📄 Texte de loi
N°7650/28
Entrée le 09.04.2025
Chambre des Députés
Dossier suivi par Tun Loutsch
Service des Commissions
Tel. : +352 466 966 329
Courriel : tloutsch@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Luxembourg, le 7 avril 2025
Objet : 7650
Projet de loi portant modification :
1° du Code de la consommation;
2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la
mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
;
4° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
5° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique ;
6° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le
marché intérieur ;
7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes
et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;
8° de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités
d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du
Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à
contrer le blocage géographique injustifié et d’autres
formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu
de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le
marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004
et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE,
en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative
aux actions représentatives visant à protéger les intérêts
collectifs des consommateurs et abrogeant la directive
2009/22/CE
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous
rubrique, adoptés par la Commission de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (ciaprès « commission parlementaire ») lors de sa réunion du 26 mars 2025.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et
soulignés) et les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis
du 20 décembre 2024 que la commission parlementaire a fait siennes (figurant en caractères
soulignés).
*
I. Observations préliminaires
-
Lors de l’examen du projet de loi sous rubrique, la commission parlementaire a fait
siennes les propositions de rédaction ainsi que les observations juridiques
formulées par le Conseil d’État.
-
Il convient de signaler que l’article 13, tel qu’il figurait dans la version initiale du
projet, a été supprimé, conformément à l’avis émis par le Conseil d’État.
-
Par ailleurs, en raison de l’ajout de plusieurs dispositions nouvelles ainsi que de la
suppression de certains articles, une renumérotation des articles du projet de loi a
été opérée afin d’en assurer la cohérence rédactionnelle et structurelle.
-
Afin d’assurer la cohérence rédactionnelle du projet de loi tel qu’amendé, la
commission parlementaire a procédé, lorsque cela s’avérait nécessaire, à la mise
à jour des renvois internes au texte. Ces adaptations techniques apparaissent en
caractères gras et soulignés pour en faciliter l’identification.
-
La distinction entre l’action en cessation « classique » et l’action collective mérite
d’être clarifiée, tant sur le plan conceptuel que juridique. Bien que relevant de
fondements distincts, ces deux mécanismes poursuivent une finalité commune : la
protection des intérêts collectifs des consommateurs. L’action collective visée à
l’article L. 523-1 peut inclure, outre une demande de cessation, une demande de
réparation de préjudices individuels fondée sur l’article L. 521-1, c). Il conviendrait
de mieux expliciter cette articulation dans l’exposé des motifs, notamment quant
au rôle structurant joué par les entités habilitées à introduire ces actions.
La question de la qualité pour agir, indissociable de celle de l’intérêt à agir,
constitue un élément central de l’accès au juge. Contrairement au droit commun,
qui impose un intérêt personnel, la législation relative à l’action en cessation admet
que des entités qualifiées puissent agir pour défendre un intérêt collectif, pour
autant qu’elles soient agréées conformément à l’article L. 321-3(1)b). Dans ce
contexte, il serait pertinent de rappeler, dans les commentaires des articles
concernés, l’importance de l’appréciation judiciaire du caractère légitime et ciblé
de l’intérêt invoqué.
Par ailleurs, le projet de loi transpose fidèlement l’article 4 de la directive (UE)
2020/1828 en réservant l’exercice du recours collectif aux seules entités qualifiées,
nationales ou étrangères, et aux régulateurs sectoriels mentionnés à l’article L.
321-4. Ce choix, conforme au droit européen, écarte les titulaires de l’action
individuelle – tels que les personnes physiques, les ministres, les ordres
professionnels ou la Caisse nationale de santé – de cette faculté.
2
II. Amendements
Amendement 1 relatif au nouvel article 1er (article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas 3 et 4,
du Code de la consommation,)
Il est inséré un nouvel article 1er qui prend la teneur suivante :
« Art. 1er. À l’article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas 3 et 4, du Code de la
consommation, les termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes
« des articles L. 322-1 ». ».
Commentaire :
Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la
consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend
introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas
3 et 4, du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre les
différentes dispositions du code.
Amendement 2 relatif au nouvel article 2 (article L. 122-9, paragraphes 3 et 4, du Code
de la consommation,)
Il est inséré un nouvel article 2 qui prend la teneur suivante :
« Art. 2. À l’article L. 122-9, paragraphes 3 et 4, du même code, les termes « des
articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ».».
Commentaire :
Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la
consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend
introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 122-9, paragraphes 3 et 4,
du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre les différentes
dispositions du code.
Amendement 3 relatif à l’article 3 nouveau (article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième
phrase, du Code de la consommation,)
L’article 3 nouveau (article 1er initial) est amendé comme suit :
« Art. 1er3. À l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du même Ccode de
la consommation, les termes « à l’article L. 320-3 » sont remplacés par les termes «
aux articles L. 3212-1 et suivants ».».
Commentaire :
Pour donner suite aux modifications introduites par la présente série d’amendements, il
importe d’adapter les références figurant à l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième
phrase, du Code de la consommation, afin de garantir la cohérence rédactionnelle et
juridique entre les différentes dispositions dudit code.
3
Amendement 4 relatif au nouvel article 4 (article L. 211-4, paragraphe 3, alinéas 3 et 4,
du Code de la consommation,)
Il est inséré un nouvel article 4 qui prend la teneur suivante :
« Art. 4. À l’article L. 211-4, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les
termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L.
322-1 ». ».
Commentaire :
Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la
consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend
introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 211-4, paragraphe 3,
alinéas 3 et 4, du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre
les différentes dispositions du code.
Amendement 5 relatif au nouvel article 5 (article L. 213-7, paragraphe 3, alinéas 3 et 4,
du Code de la consommation,)
Il est inséré un nouvel article 5 qui prend la teneur suivante :
« Art. 5. À l’article L. 213-7, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les
termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L.
322-1 ».».
Commentaire :
Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la
consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend
introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 213-7, paragraphe 3,
alinéas 3 et 4, du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre
les différentes dispositions du code.
Amendement 6 relatif au nouvel article 6 (article L. 222-11, paragraphe 11, alinéas 3 et
4, du Code de la consommation,)
Il est inséré un nouvel article 6 qui prend la teneur suivante :
« Art. 6. À l’article L. 222-11, paragraphe 11, alinéas 3 et 4, du même code, les
termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L.
322-1 ». ».
Commentaire :
Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la
consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend
introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 222-11, paragraphe 11,
alinéas 3 et 4, du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre les
différentes dispositions du code.
*
4
Amendement 7 relatif l’article 11 nouveau ( article 6 initial) (article L.321-2 du Code de
la Consommation)
L’article L.321-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la
Consommation est amendé comme suit :
« Art. L. 321-2.
Lorsque le demandeur justifie d’un intérêt à agir, lLes actions en cessation ou en
interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par :
a) toute personne physique ayant un intérêt à agir ;
b) toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États
membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ;
c) toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de
l’Espace économique européen ;
d) toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ;
e) tout ministre ;
f) le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la loi ou qui est
une association professionnelle ;
g) la Caisse nationale de santé. »
Commentaire :
Phrase liminaire
La portion de phrase « Lorsque le demandeur justifie d’un intérêt à agir » est supprimée.
Lettre a)
Le présent amendement vise à répondre à une observation formulée par le Conseil d’État
concernant la lettre a) de la disposition en question, qui employait les termes « toute personne
» sans en circonscrire clairement la portée. Le Conseil d’État a souligné qu'une telle
formulation, si elle devait inclure indistinctement toute personne physique ou morale, rendrait
superflue l’énumération des autres entités expressément mentionnées dans la même
disposition.
Afin de lever cette ambiguïté et de refléter l’intention du législateur, le texte est désormais
précisé : la mention « toute personne » est remplacée par « toute personne physique ayant
un intérêt à agir ».
La disposition sous revue est ainsi clarifiée par l’ajout de la précision selon laquelle une
personne physique doit démontrer un intérêt à agir, condition soumise au contrôle du juge
saisi de l’action, afin de pouvoir revêtir la qualité pour agir dans le cadre d’une action en
cessation ou en interdiction autonome, c’est-à-dire en dehors du cadre d’un recours collectif.
Cette modification permet de garantir une cohérence juridique avec le reste du dispositif et de
renforcer la sécurité juridique en encadrant de manière plus rigoureuse les conditions
d’exercice de telles actions.
Amendement 8 à l’article 11 nouveau (article L.321-3, paragraphe 1er, lettre b), du Code
de la Consommation)
Le libellé de l’article L.321-3, paragraphe 1er, lettre b), que le projet de loi sous rubrique vis
à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit :
5
« b) son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts
des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union
européenne visées à l’annexe à la partie législative du présent code, y compris
telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige I de la
directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les
intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE,
telles que modifiées, ainsi que, le cas échéant, les dispositions corrélatives
du droit national; » .
Commentaire :
Le présent amendement fait suite à une observation du Conseil d’État, qui recommandait de
revoir la formulation de la lettre b) du paragraphe 1er, afin d’adopter une méthode de
transposition dynamique des actes visés par la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions
représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
Initialement, la disposition faisait référence aux dispositions du droit de l’Union européenne
visées à l’annexe nationale que le projet de loi prévoyait d’intégrer dans la partie réglementaire
du Code de la consommation, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit
applicable au litige. Le Conseil d’État a suggéré de s’inspirer de l’article XVII.37, point 34° du
Code de droit économique belge, qui renvoie directement à l’annexe I de la directive (UE)
2020/1828, tout en intégrant une clause de mise à jour automatique, permettant l’application
des actes modifiés dès leur entrée en vigueur au niveau de l’Union.
L’amendement introduit ainsi une formulation plus souple, évitant de devoir adapter
systématiquement une annexe nationale chaque fois que la liste des actes mentionnés à
l’annexe I de la directive est modifiée.
Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, et afin de tenir compte du fait qu’une directive
non transposée ne peut produire d’effet direct horizontal à l’égard d’un opérateur économique
privé, il a été jugé essentiel de maintenir une référence aux dispositions nationales de
transposition, le cas échéant. Cette précision assure la possibilité, pour un demandeur, de
fonder son action sur des normes pleinement applicables dans l’ordre juridique interne.
Une modification identique est apportée à l’article L. 511-2, paragraphe 2 du Code de la
consommation, pour garantir la cohérence du dispositif.
Par conséquent, et en raison de l’adoption de cette méthode dynamique, l’article 8 du projet
de loi, qui reproduisait initialement l’annexe de la directive dans le droit national, est supprimé
car devenu superflu (amendement 53).
Amendement 9 relatif à l’article 11(article L.321-4, lettre h) à nouveau j), du Code de la
Consommation)
Le libellé de l’article L.321-4, lettre h) à nouveau j), que le projet de loi sous rubrique vise
à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit :
« h)
i)
j)
la Direction de l’aviation civile ; et
la Direction de la santé.;
l’Autorité de la concurrence. » .
6
Commentaire :
Le présent amendement vise à ajouter l’Autorité de la concurrence à la liste des entités
régulatrices sectorielles instituées habilitées à intenter des actions en cessation ou en
interdiction, ainsi que des recours collectifs, en réponse à une observation du Conseil d’État
relative à l’article L. 321-2 nouveau du Code de la consommation.
Outre ses compétences générales en matière de droit de la concurrence et de lutte contre les
pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la concurrence s’est vue confier, par la loi du 29
mars 2023, des missions spécifiques dans le domaine des marchés numériques, dans le
cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act – DMA) et du
règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.
Par ailleurs, le projet de loi n° 8309, actuellement à l'examen devant la Commission de
l’Économie, des PME, de l’Énergie, de l’Espace et du Tourisme, prévoit de désigner l’Autorité
de la concurrence comme autorité compétente et coordinateur pour les services numériques
en application du règlement (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA).
La reconnaissance de l’Autorité de la concurrence comme entité habilitée à engager de telles
actions s’inscrit également dans le cadre de la directive (UE) 2020/1828, modifiée par les
règlements DMA et DSA, qui ont été ajoutés à l’annexe I de ladite directive, élargissant ainsi
le champ d’application des actions représentatives en matière de protection des intérêts
collectifs des consommateurs.
Cet amendement assure donc la cohérence du dispositif national avec les évolutions du droit
de l’Union européenne et conforte le rôle renforcé de l’Autorité de la concurrence dans la
régulation des marchés numériques et la défense des intérêts économiques des
consommateurs.
Amendement 10 relatif à l’article 11 nouveau (article L.322-2 du Code de la
Consommation)
L’article L.322-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la
Consommation est amendé comme suit :
« Art. L. 322-2.
Sans préjudice de l’application de l’article L. 322-1, en cas de publicité trompeuse ou
de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes
et entités visées à l’article L. 321-2 du présent code :
a) exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des
données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes
de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît
appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité
comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai ;
b)
considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées
conformément à la lettre a) ne sont pas apportées ou sont estimées
insuffisantes.» .
Commentaire :
Le présent amendement vise à clarifier la portée de l’action en cessation en précisant que les
titulaires habilités à agir en vertu de l’article L. 321-2 nouveau du Code de la consommation
peuvent également intenter une action en matière de publicité trompeuse ou de publicité
comparative illicite.
7
Cette précision permet d’assurer une cohérence systématique entre les différentes formes
d’action en cessation prévues par le code et de confirmer expressément la compétence des
entités qualifiées pour agir contre ce type de pratiques commerciales, dans le respect des
règles encadrant la loyauté de la publicité.
Amendement 11 relatif à l’article 12 nouveau (article L.511-1 du Code de la
Consommation)
L’article L.511-1 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la
Consommation est amendé comme suit :
« Art. L. 511-1.
Pour l’application du présent livre, il faut entendre par :
(1) « Groupe » : l’ensemble des consommateurs à l’égard desquels la
responsabilité du professionnel est engagée au sens de l’article L.524-1 .
(2) « Représentant du groupe » : lorsque le recours collectif est recevable suivant
l’article L. 521-2, paragraphe 1er, le demandeur qui a qualité pour agir en vertu de
l’article L. 511-4 et qui agit au nom du groupe;
(3)1° « Intérêts collectifs des consommateurs » : l’intérêt général des
consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts
d’un groupe de consommateurs ;
(4) 2° « Entité qualifiée » : toute entité représentant les intérêts des
consommateurs qui a été désignée par un État membre comme étant qualifiée
pour intenter un recours collectif visée par l’article L. 511-4 du présent code ;
(5) 3° « Recours collectif » : un recours visant à protéger les intérêts collectifs des
consommateurs qui est intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en
vertu de l’article L. 511-4, en tant que partie demanderesse pour le compte de
consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou d’interdiction,
une mesure de réparation, ou les deux ;
(6) 4° « Recours collectif national » : un recours collectif intenté par une entité
qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans l’État membre
dans lequel ladite entité a été désignée ;
(7) 5° « Recours collectif transfrontière » : un recours collectif intenté par une
entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans un État
membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée ;
(8) 6° « Pratique » : tout acte ou omission d’un professionnel ;
(9) 7° « Décision définitive » : une décision d’une juridiction ou d’une autorité
administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un
contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires ;
(10) 8° « Mesure de réparation » : une mesure qui ordonne à un professionnel
d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que
l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution
du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit
le droit de l’Union européenne ou le droit applicable au litige.» .
Commentaire :
Le présent amendement vise à supprimer les définitions des notions de « groupe » et de «
représentant du groupe », en réponse à l’opposition formelle maintenue par le Conseil d’État
dans ses avis, notamment celui du 20 juin 2023, en raison de l’insécurité juridique générée
par ces définitions.
8
S’agissant de la notion de « groupe », le Conseil d’État a relevé que la définition proposée
visait un groupe constitué à un stade avancé de la procédure, après le jugement sur la
responsabilité, à l’issue d’un mécanisme d’adhésion (« opt-in ») ou d’exclusion (« opt-out »).
Or, cette notion était utilisée également en amont du jugement sur la responsabilité,
notamment en lien avec la qualité pour agir ou la représentation du groupe, ce qui introduisait
une confusion terminologique et une incohérence systémique. Par ailleurs, la directive (UE)
2020/1828 ne prévoit pas de définition du terme « groupe », ce qui renforçait le caractère
discutable de son insertion dans la législation nationale.
Concernant la notion de « représentant du groupe », le Conseil d’État a relevé que cette
qualification n’était ni exigée ni prévue par la directive précitée, et qu’elle n’apportait pas de
valeur ajoutée par rapport à la notion de demandeur. À la suite des amendements introduits,
seules les entités qualifiées ou entités régulatrices sectorielles sont désormais habilitées à
introduire un recours collectif, excluant ainsi la possibilité pour un consommateur individuel
d’agir en tant que représentant du groupe. Dès lors, le maintien d’une telle définition devenait
non seulement inutile, mais également source d’ambiguïté.
La suppression de ces deux définitions permet de clarifier l’architecture juridique du recours
collectif, tout en s’appuyant sur les dispositions existantes, notamment :
– l’article L. 524-1, qui prévoit que le tribunal définit le groupe de consommateurs à l’égard
desquels la responsabilité du professionnel est engagée, et permet de distinguer, le cas
échéant, des catégories de consommateurs ;
– les articles L. 524-4, L. 524-12 et L. 524-13, qui encadrent les mécanismes d’adhésion et
d’exclusion des consommateurs au groupe de manière précise.
Enfin, la notion de « représentant du groupe » est avantageusement remplacée, dans les
autres dispositions du projet de loi, par celle de « demandeur », qui désigne l’entité qualifiée
agissant pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, sans qu’il soit nécessaire
de lui attribuer une qualification distincte.
Cette modification renforce la cohérence interne du texte, tout en respectant strictement le
cadre posé par la directive (UE) 2020/1828.
Amendement 12 relatif à l’article 12 nouveau (article L.511-2, alinéa 2, du Code de la
Consommation)
Le libellé de l’article L.511-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le
Code de la Consommation, alinéa 2 , est amendé comme suit :
« Les obligations légales du professionnel visées à la lettre a) du présent paragraphe
sont constituées par les dispositions du droit de l’Union européenne visées à la partie
législative du présent code, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le
droit applicable au litige l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives
visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la
directive 2009/22/CE, telles que modifiées, ainsi que, le cas échéant, les
dispositions corrélatives du droit national. » .
Commentaire :
La présente disposition a été reformulée afin d’adopter une technique de transposition
dynamique de l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 dans le droit national, conformément
à la suggestion du Conseil d’État. Cette approche permet de faire référence directement à
l’annexe I de la directive, dans sa version modifiée en temps réel, sans qu’il soit nécessaire
9
de procéder à une mise à jour systématique de l’annexe nationale chaque fois que des
modifications sont apportées au niveau européen.
La nouvelle rédaction s’inspire du modèle belge, plus précisément de l’article XVII.37, point
34°, du Code de droit économique, qui vise les dispositions du droit européen figurant à
l’annexe I de la directive, ainsi que, le cas échéant, les dispositions du droit national qui les
transposent.
Toutefois, il a été jugé indispensable de maintenir une référence à la transposition en droit
national, dans la mesure où une directive non transposée ne peut être invoquée à l’encontre
d’un opérateur économique privé, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de
justice de l’Union européenne. L’effet direct d’une directive non transposée n’opère que dans
le cadre d’un effet vertical ascendant, à l’encontre de l’État ou de ses émanations.
La même modification rédactionnelle a été apportée à l’article L. 321-3, paragraphe 1er, lettre
b), afin d’assurer la cohérence du dispositif.
Enfin, en raison de l’adoption de cette méthode de renvoi dynamique, l’article 8 du projet de
loi, qui reproduisait en droit national le contenu de l’annexe I de la directive, est supprimé car
devenu redondant et inutile.
Amendement 13 relatif à l’article 12 nouveau (article L.511-4 du Code de la
Consommation)
L’article L.511-4 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la
Consommation est amendé comme suit :
« Art. L. 511-4.
Les entités qualifiées suivantes peuvent exercer le recours collectif et être représentant
du groupe en tant que demandeur :
i. 1°
toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-2, lettre d)
du présent code ;
ii. 2°
toute association, qu’elle représente des membres d’un ou plusieurs États
membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ;
iii. 3° toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne
ou de l’Espace économique européen inscrite sur la liste mentionnée à l’article
L. 321-3, paragraphe 3, alinéa 2. ».
Commentaire :
La référence au représentant de groupe est supprimée dans la présente disposition, à la suite
de la suppression de la définition correspondante à l’article L. 511-1. Cette adaptation vise à
assurer la cohérence rédactionnelle du texte, dans la mesure où la notion de « représentant
de groupe » n’est plus retenue dans le cadre du projet de loi tel qu’amendé.
Amendement 14 relatif à l’article 12 nouveau (article L.512-2, paragraphe 1er, du Code
de la Consommation)
L’article L.512-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la
Consommation, paragraphe 1er, est amendé comme suit :
« (1) Outre les mentions prévues aux articles 153, et 154 et, suivant la procédure
appliquée, à l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation indique
expressément, sous peine de nullité, :
10
a) des cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action, et la
preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article L.
521-1. ;
b) la description des consommateurs concernés par le recours collectif ;
c) les mesures demandées aux termes de son action.
Sous peine de nullité, le document séparé renseignant les sources de
financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1er, est joint à
l’assignation signifiée ».
Commentaire :
Le présent amendement vise à clarifier les exigences de forme applicables à l’assignation
dans le cadre d’un recours collectif, en réponse à l’opposition formelle émise par le Conseil
d’État dans son avis du 20 juin 2023.
La version initiale de la disposition prévoyait que l’assignation devait indiquer, sous peine
de nullité, la « preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article L.
521-1 ». Le Conseil d’État avait relevé le caractère imprécis et juridiquement incertain de
cette formulation, en l’absence de précision quant au contenu exact de cette preuve et à la
manière dont elle devait se traduire dans l’acte introductif. Cette formulation risquait
notamment d’imposer au demandeur l’obligation de prouver des éléments difficilement
démontrables à ce stade, tels que l’absence de conflit d’intérêts, exigée à l’article L. 5211, paragraphe 1er, lettre d).
Afin de lever cette incertitude, l’amendement propose de supprimer cette mention, tout en
conservant les éléments pertinents devant figurer dans l’assignation, à peine de nullité. Il
s’agit désormais de trois exigences claires, spécifiques au recours collectif :
a) des cas individuels exemplaires présentés par le demandeur à l’appui de son action
;
b) une description des consommateurs concernés par le recours collectif ;
c) les mesures demandées.
Cette clarification permet de mieux distinguer les conditions de forme attachées à l’acte
introductif d’instance (article L. 512-2) des conditions de recevabilité de l’action (article L.
521-1), lesquelles feront l’objet d’un examen par le tribunal au stade de l’analyse de
recevabilité, sur la base des éléments versés au dossier. Ce contrôle juridictionnel se
traduit, conformément à l’article L. 521-1, par une décision sur la recevabilité ou, le cas
échéant, sur l’irrecevabilité de l’action collective.
En outre, afin de garantir la transparence du financement des actions représentatives,
l’amendement prévoit que l’assignation doit être accompagnée, à peine de nullité, d’un
document distinct mentionnant les sources de financement de l’action, conformément à
l’esprit de l’article L. 513-1 initial, qui est modifié en conséquence. Cette exigence vise à
protéger l’indépendance du demandeur et à prévenir tout conflit d’intérêts potentiel dans la
conduite du recours.
L’amendement introduit également une référence explicite à l’article 548 du Nouveau Code
de procédure civile, applicable aux procédures commerciales orales sans représentation
obligatoire par avocat. Cette précision s’explique par le fait que, par défaut, les recours
collectifs relèvent de la procédure commerciale, sauf si le demandeur opte expressément
pour la procédure civile. L’article 548 prévoit notamment que l’assignation doit contenir, à
peine de nullité, le lieu, le jour et l’heure de l’audience devant le tribunal d’arrondissement
siégeant en matière commerciale. Cette intégration vise à renforcer la sécurité juridique
pour les entités demanderesses et à éviter toute nullité de l’acte introductif pour vice de
forme.
11
Les mentions et documents exigés par l’article L. 512-2 sont donc propres au recours
collectif, et viennent compléter les obligations générales posées par les articles 153, 154
et, le cas échéant, 548 du Nouveau Code de procédure civile.
Enfin, cette approche rejoint celle retenue par d’autres législations nationales dans le cadre
de la transposition de la directive (UE) 2020/1828. À titre d’exemples :
- La loi néerlandaise impose à l’acte introductif une description détaillée des
événements à l’origine du litige, des consommateurs concernés, et des questions
de droit et de fait communes ;
- La loi belge du 21 avril 2024 prévoit, outre la description du groupe, une estimation
aussi précise que possible du nombre de personnes lésées, ainsi que l’identification
des tiers financeurs et des montants concernés.
Amendement 15 relatif à l’article 12 nouveau (article L.513-1 du Code de la
Consommation)
L’article L.513-1 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la
Consommation est amendé comme suit :
« Art. L. 513-1.
(1) Afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêts, qui est une des conditions
spécifiques de recevabilité mentionnée à l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d), un
le document séparé, distinct de l’assignation, visé à l‘article L. 512-2, paragraphe
1er, alinéa 2, mentionne les sources de financement de l’action.
(2) Le demandeur a l’obligation d’informer sans délai le tribunal, et ce à tout moment de
la procédure, en cas de modification des sources de financement, faute de quoi les
sanctions prévues au paragraphe 5 du présent article s’appliquent.
(3) Pour l’application du paragraphe 1er, lettre d) du présent article et de l’article L.
521-1, paragraphe 1er, lettre d), le tribunal vérifie que lorsque le financement du recours
collectif provient de tiers, il soit interdit au bailleur de fonds:
a) au bailleur de fonds d’indûment influencer les décisions du demandeur dans le
cadre d’un recours collectif, y compris les décisions relatives à un accord de
médiation en matière de recours collectif homologué au sens de l’article L. 52235, d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des
consommateurs concernés par le recours collectif ;
b) au demandeur d’intenter le recours collectif contre un défendeur qui est un
concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds
dépend.
(4) Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, dans les cas où un ou
des doutes justifiés surgissent à l’égard d’un conflit d’intérêts, et ce à tout moment de la
procédure, le demandeur a l’obligation d’informer le de fournir au tribunal, à la demande
de ce dernier, un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir
le recours collectif.
(5) Aux fins d’application des paragraphes 1er à 4, outre que prononcer un jugement
sanctionnant le recours collectif d’irrecevabilité, le tribunal est habilité à prendre les
mesures appropriées à tout moment de la procédure, par exemple y compris à exiger
du demandeur qu’il refuse le financement en question ou qu’il y apporte des
modifications et, si nécessaire, à rejeter la qualité pour agir du demandeur dans le
12
cadre du recours collectif concerné. Un tel rejet ne porte pas atteinte aux droits
des consommateurs concernés par ledit recours collectif.
À défaut de remédier au conflit d’intérêts, le tribunal peut procéder à la
substitution du demandeur suivant la procédure prévue à l’article L. 530-1 ou à la
substitution d’office du demandeur prévue à l’article L. 530-2.
À défaut de possibilité de substitution du demandeur, le tribunal peut ordonner
l’extinction de l’instance suivant la procédure prévue à l’article L. 530-2.
En cas de manquement à l’obligation de communication d’informations sur les sources
de financement ou à l’obligation de publication par le demandeur prévues aux
paragraphes 1er à 34 du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à
l’astreinte sont également applicables.
(6) Lorsqu’en application des paragraphes 1er à 4, le tribunal constate un conflit
d’intérêts après le jugement sur la recevabilité et avant le jugement sur la responsabilité,
l’instruction de l’affaire est suspendue jusqu’à ce que l’incident procédural soit réglé.
Les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également
applicables.».
Commentaire :
Paragraphe 1er
Le présent amendement a pour objet de répondre à l’opposition formelle maintenue par le
Conseil d’État s’agissant de l’encadrement juridique de la communication des sources de
financement dans le cadre d’un recours collectif, en lien avec la condition de recevabilité liée
à l’absence de conflit d’intérêts, visée à l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d).
Afin de lever toute insécurité juridique et d’assurer une cohérence normative accrue, il est
désormais précisé de manière explicite que le document distinct énumérant les sources de
financement doit être joint à l’assignation au moment de sa signification au professionnel et
remis au tribunal lors de l’enrôlement de l’exploit. Cette formalité est obligatoire et constitue
une condition de validité de l’assignation.
Cette exigence répond directement aux dispositions de l’article 10, paragraphe 3, de la
directive (UE) 2020/1828, qui impose aux entités qualifiées de fournir un aperçu financier
énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action représentative.
En cas d’omission, la nullité de l’assignation est encourue, conformément aux règles
générales fixées par l’article L. 512-2 du Code de la consommation.
Le document vise également à permettre au tribunal de vérifier l’absence de conflit d’intérêts,
critère de recevabilité. Ainsi, si les informations fournies ne permettent pas d’écarter
l’existence d’un conflit d’intérêts, le recours collectif pourra être déclaré irrecevable sur le
fondement de l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d).
Paragraphe 2
Le présent amendement modifie le paragraphe 2 afin de tenir compte de la nouvelle rédaction
du paragraphe 5, qui distingue désormais explicitement les sanctions applicables selon les
différentes étapes de la procédure. Dans ce contexte, la référence initialement prévue au
paragraphe 2, devenue redondante et sans objet, est supprimée. Cette suppression vise à
13
simplifier la lecture du texte et à renforcer sa cohérence interne, en évitant les doublons
inutiles.
Paragraphe 3
Le présent amendement modifie le paragraphe 3 afin de renforcer les garanties en matière
de transparence et d’indépendance du financement des actions collectives, en assurant une
vérification continue par le tribunal du respect des exigences prévues à l’article L. 521-1,
paragraphe 1er, lettre d).
Il est désormais expressément précisé que cette vérification par le tribunal ne s’effectue pas
uniquement au stade de la recevabilité, mais peut intervenir à tout moment de la procédure.
Cette précision répond à l’exigence d’un contrôle effectif et permanent de la part du juge,
conformément à l’esprit du considérant 52 de la directive (UE) 2020/1828, qui souligne le
risque de recours abusif en cas de conflits d’intérêts liés à un financement par des tiers.
Le texte rappelle que les informations fournies sur les sources de financement doivent
permettre au tribunal d’évaluer si un tiers financeur est susceptible d’exercer une influence
indue sur les décisions procédurales du demandeur, au détriment de l’intérêt collectif des
consommateurs concernés.
Il est également précisé qu’un conflit d’intérêts est présumé lorsque l’action collective est
financée par un professionnel exerçant ses activités sur le même marché que le défendeur,
dès lors qu’un tel concurrent pourrait avoir un intérêt économique propre dans l’issue de la
procédure, qui ne coïnciderait pas nécessairement avec celui des consommateurs.
Cette approche s’inscrit dans la lignée du droit comparé. Par exemple, l’article 10(4) du décretloi portugais n° 114-A/2023 transposant la directive (UE) 2020/1828 prévoit que le demandeur
est considéré comme indépendant du tiers financeur s’il conserve l’entière maîtrise des
décisions procédurales, notamment en ce qui concerne le choix des représentants légaux, la
stratégie, l’introduction ou le retrait de l’action, la conclusion d’une transaction, l’exercice des
voies de recours, ou tout autre acte de procédure.
Aux lettres a) et b), la référence légale est mise à jour pour tenir compte de la numérotation
révisée. Il est en outre précisé que l’interdiction d’influencer le recours collectif s’applique au
bailleur de fonds, tandis que l’interdiction d’intenter un recours collectif contre un concurrent
du bailleur s’impose au demandeur.
Paragraphe 4
La reformulation de la disposition précisant que le demandeur doit, sur demande du tribunal,
« fournir » à celui-ci des informations quant aux sources des fonds utilisés pour financer le
recours collectif et tient compte de la suggestion du Conseil d’Etat.
Paragraphe 5
Le présent amendement vise à lever l’opposition formelle exprimée par le Conseil d’État quant
à la rédaction du paragraphe 5 de l’article L. 513-1, en clarifiant le régime applicable en cas
de conflit d’intérêts lié au financement d’un recours collectif, et en dissociant clairement la
qualité pour agir du demandeur des conditions de recevabilité spécifiques, notamment celle
relative à l’absence de conflit d’intérêts (art. L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d).
Dans sa version initiale, le texte prêtait à confusion en semblant assimiler le constat d’un
conflit d’intérêts à un défaut de qualité pour agir, alors même que la qualité à agir est
expressément définie par la loi à l’article L. 511-4 et relève du droit commun de la recevabilité.
14
Le Conseil d’État avait en outre souligné l’impossibilité, en droit luxembourgeois, pour le juge
de retirer ou de rejeter rétroactivement cette qualité après qu’un jugement sur la recevabilité
a été rendu et est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Pour respecter les principes de sécurité juridique et de lisibilité procédurale, la nouvelle
rédaction du paragraphe 5 précise qu’en cas de conflit d’intérêts affectant le financement
d’une action, le tribunal peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris après le
stade de la recevabilité. Il peut notamment inviter le demandeur à refuser ou modifier le
financement litigieux, afin de garantir l’indépendance de l’action au regard des intérêts
collectifs défendus.
Le paragraphe 5 de l’article L. 513-1, introduit ensuite la possibilité pour le tribunal de procéder
à la substitution « sur demande » du demandeur objet du conflit d’intérêts, selon la procédure
prévue à l’article L. 530-1, ou à la substitution d’office prévue à l’article L. 530-2. Ainsi l’affaire
peut être poursuivie dans l’intérêt collectif des consommateurs concernés.
Si tous les moyens sont épuisés, que la substitution du demandeur n’est pas envisageable et
que le conflit d’intérêts dans le chef du demandeur n’est pas résolu, le tribunal peut ordonner
l’extinction de l’instance suivant la procédure prévue à l’article L. 530-2.
Cette solution permet ainsi d’écarter un demandeur affecté par un conflit d’intérêts, sans pour
autant remettre en cause la qualité pour agir au sens strict, ni porter atteinte aux droits
procéduraux des consommateurs concernés. Elle répond également à l’esprit de l’article 10(4)
de la directive (UE) 2020/1828, qui impose la mise en œuvre de garanties assurant
l’indépendance des demandeurs vis-à-vis des tiers financeurs.
En ce qui concerne le dernier alinéa du paragraphe 5, la modification du contenu du
paragraphe rend nécessaire une adaptation de la référence qu’il contient. En effet, dans sa
version actuelle, le renvoi au paragraphe 4 n’est plus pleinement pertinent, dès lors que ce
dernier prévoit également une obligation de communication d’informations. Afin d’éviter toute
ambiguïté sur le champ d’application des mesures visées, la référence est donc ajustée pour
refléter correctement l’architecture modifiée de l’article.
Paragraphe 6
Concernant le paragraphe 6, la dernière phrase, qui renvoie aux articles 2059 à 2066 du Code
civil relatifs à l’astreinte, est jugée superfétatoire, dans la mesure où cette précision figure déjà
de manière adéquate au dernier alinéa du paragraphe 5 du présent article. Afin d’éviter les
redondances et de préserver la clarté rédactionnelle, cette phrase est par conséquent
supprimée.
Amendement 16 relatif à l’article 12 nouveau (article L.522-1 du Code de la
Consommation)
L’article L.522-1 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la
Consommation est amendé comme suit :
« Art. L. 521-1.
(1) Le recours collectif est recevable lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions
suivantes :
a) la cause invoquée, au sens de l’article L. 511-2, constitue un manquement
potentiel ou avéré par une décision définitive, telle que définie à l’article L. 5111, point (9)7°, du professionnel à ses obligations légales ;
15
b) l’action est introduite par un demandeur qui a qualité pour agir conformément à
l’article L. 511-4 ;
c) une pluralité de consommateurs est concernée ;
d) le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts.
(2) Aux fins d’application du paragraphe 1er, lettres a) et c), le demandeur fournit
au tribunal des informations suffisantes qui doivent notamment porter sur :
1° les questions de fait et de droit à traiter dans le cadre du recours collectif;
2° les mesures demandées ;
3° la description du groupe de consommateurs concernés par le recours
collectif.
Ces informations peuvent servir de preuve qu’il est satisfait aux conditions
énumérées au paragraphe 1er, tel que prévu par l’article L. 521-1. ».
Commentaire :
Le présent amendement vise à supprimer le paragraphe 2 de l’article L. 521-1, à la lumière
des observations formulées par le Conseil d’État, notamment en ce qui concerne le risque
d’insécurité juridique découlant de la formulation initiale.
Le Conseil d’État a en effet relevé que l’emploi du terme « notamment » dans la version
amendée du paragraphe 2 pouvait laisser entendre que l’autorité judiciaire ou administrative
disposerait d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation ou de complément du texte, ce qui
contrevient au principe de légalité et à la prévisibilité du droit. Il a également critiqué
l’incohérence entre l’incipit du paragraphe 2 (« Aux fins d’application du paragraphe 1er,
lettres a) et c) ») et le reste du texte, en soulignant que les informations à fournir ne se
rattachent pas exclusivement à ces deux lettres, mais concernent l’ensemble des critères de
recevabilité posés au paragraphe 1er. Par ailleurs, la seconde phrase du paragraphe 2, qui
prévoit que ces informations « peuvent servir de preuve », entretient une confusion entre
exigences de forme et fond, et remet en cause la clarté normative de la disposition.
Afin de préserver la sécurité juridique et de garantir une lecture cohérente et rigoureuse des
conditions de recevabilité, il est proposé de ne pas maintenir ce paragraphe, d’autant plus que
les amendements apportés à l’article L. 512-2 permettent désormais de clarifier et structurer
les mentions obligatoires devant figurer dans l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828, les « informations
suffisantes » doivent être fournies dans l’assignation ou dans un document distinct joint à
celle-ci. Ces informations permettent au tribunal d’apprécier la recevabilité du recours collectif
à la lumière des conditions énumérées au paragraphe 1er de l’article L. 521-1, sans qu’il soit
nécessaire de créer un paragraphe additionnel pour en préciser le contenu.
Il est par ailleurs rappelé que la liste des conditions de recevabilité fixée à l’article L. 521-1
n’exclut pas la possibilité pour le professionnel défendeur ou pour le tribunal de soulever
d’autres causes d’irrecevabilité de droit commun, telles que la prescription, l’autorité de la
chose jugée ou l’absence d’intérêt à agir.
Amendement 17 relatif à l’article 12 nouveau (article L.521-2 du Code de la
Consommation)
L’article L.521-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la
Consommation est amendé comme suit :
16
« Art. L. 521-2.
(1) Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action par rapport aux exigences des
articles L. 512-2 et de l’article L. 521-1. Lorsque l’action est recevable, chaque
demandeur qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4 devient le
représentant du groupe de consommateurs pour lequel il introduit le recours. Il
peut y avoir plusieurs groupes. Cependant, chaque groupe de consommateurs ne
peut être représenté que par un seul représentant de groupe.
(2) Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont immédiatement
susceptibles d’appel selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-1.
Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont notifiés par le greffe
du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de
procédure civile.
L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion,
dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est
contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante
jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter
appel, outre le délai prévu à l’alinéa 3, le délai prévu à l’article 167 du Nouveau
Code de procédure civile.
La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure
civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement
d’appel.
(3) Les jugements et arrêts d’appel sur la recevabilité, ou sur l’irrecevabilité ou la
décision en appel devenus définitifs sont publiés. Les frais sont à la charge de la
partie en défaveur de laquelle le jugement est prononcé. Le tribunal Ils déterminent
le contenu et les modalités de publicité du jugement ou de la décision en appel leur
publication et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce. S’il y a lieu, les
consommateurs concernés sont informés individuellement.
La juridiction peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à
l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les
consommateurs concernés soient informés individuellement.
Les obligations d’information visées au premier alinéa incombent au demandeur
en ce qui concerne les jugements ou la décision en appel définitives relatives à
l’irrecevabilité du recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation.
Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision
définitive de recevabilité incombent au professionnel. Les obligations et les frais
de publication et d’information d’une décision définitive d’irrecevabilité
incombent au demandeur au recours collectif.
Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision sur la recevabilité ou
l’irrecevabilité communique le jugement sur la recevabilité, qu’il soit de
recevabilité ou d’irrecevabilité, ou la décision en appel prévus au paragraphe 1er,
sans délai la décision définitive sous forme électronique au ministre ayant la
Protection des consommateurs dans ses attributions, qui lela publie, lorsqu’il est
devenu définitif, dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze
jours.
17
(34) En cas de manquement du demandeur ou du professionnel aux obligations prévues
aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs
à l’astreinte sont applicables.
(4) Lorsque la demande est recevable, outre que déterminer par anticipation les
mesures de publicité adaptées pour informer les consommateurs, le tribunal fixe
les modalités d’adhésion au groupe, suivant à l’article L. 524-12. Le délai des
mesures de publicité et d’adhésion est un délai unique qui ne peut être inférieur
à trente jours ni supérieur à trois mois.
(5) La décision sur l’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit d’intenter une
nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet
contre le même professionnel. Le recours collectif irrecevable a un effet suspensif
sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou
individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même
professionnel. ».
Commentaire :
Paragraphe 1er
Le présent amendement vise à supprimer les trois dernières phrases du paragraphe 1er de
l’article L. 521-2, en réponse à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État pour cause
d’imprécision et d’insécurité juridique.
Dans son avis, le Conseil d’État a exprimé de vives réserves quant à la notion de «
représentant du groupe », dont le sens et la portée ne sont ni clairement définis ni
juridiquement nécessaires dans le cadre du dispositif proposé. Il a souligné qu’en droit
procédural, seul le demandeur est la partie à l’instance, et que la référence à un « représentant
du groupe » ne permet pas de distinguer si l’on vise simplement le demandeur, ou un
mécanisme distinct de représentation interne d’un groupe de consommateurs. Ce flou
conceptuel est source de confusion, en particulier dans un système où le groupe de
consommateurs est juridiquement défini postérieurement au jugement sur la responsabilité.
Par cohérence, les notions de « groupe » et de « représentant du groupe » ont été supprimées
à l’article L. 511-1 du projet de loi. En conséquence, et pour maintenir la rigueur
terminologique au sein du dispositif, les phrases y afférentes dans le présent paragraphe sont
supprimées.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article L. 524-1 du projet de loi précise que le groupe de
consommateurs est défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité. Ce jugement
peut également déterminer plusieurs catégories de consommateurs (paragraphe 1er) ou
plusieurs types de préjudices (paragraphe 2) au sein d’un même groupe, garantissant ainsi la
souplesse procédurale nécessaire sans recourir à des notions supplémentaires non prévues
par la directive (UE) 2020/1828.
Enfin, la référence à l’article L. 512-2, qui concerne exclusivement les mentions obligatoires
de l’assignation, est également supprimée à cet endroit, afin de préserver la cohérence du
dispositif, le défaut de ces mentions étant déjà sanctionné par la nullité de l’acte introductif.
Cette suppression contribue à clarifier la structure du texte, à lever les ambiguïtés
terminologiques et à renforcer la sécurité juridique du recours collectif.
Paragraphe 2
18
Le présent amendement procède à une refonte du paragraphe 2 de l’article L. 521-2 afin de
répondre aux observations du Conseil d’État, qui a émis une opposition formelle pour
insécurité juridique, en particulier en ce qui concerne la procédure d’appel et les modalités de
publication du jugement relatif à la recevabilité d’un recours collectif.
-
Procédure d’appel
La version initiale du texte renvoyait à l’article L. 512-1, qui ne contient aucune
disposition relative à l’appel, ce qui ne permettait pas d’identifier avec certitude la
procédure applicable. Afin d’assurer la sécurité juridique et de garantir l’effectivité de
ce type de recours, l’amendement précise désormais que les jugements statuant sur
la recevabilité ou l’irrecevabilité d’un recours collectif sont immédiatement susceptibles
d’appel, par dérogation au droit commun (article 580 du Nouveau Code de procédure
civile).
L’introduction de l’adverbe immédiatement répond à une double exigence : d’une part,
elle vise à clarifier que l’appel peut être interjeté sans attendre le jugement statuant
sur le fond, évitant ainsi toute incertitude pour le justiciable ; d’autre part, elle permet
de transposer fidèlement l’article 7, paragraphe 7 de la directive (UE) 2020/1828,
lequel impose que les recours manifestement infondés puissent être écartés « au
stade le plus précoce possible » dans la procédure. En effet, le maintien d’une phase
préalable de recevabilité dans le traitement des recours collectifs découle directement
de cette exigence européenne, qui vise à filtrer rapidement les actions abusives ou
irrecevables.
Dans ce contexte, la possibilité d’un appel immédiat du jugement portant sur la
recevabilité constitue une garantie essentielle, tant pour le justiciable que pour le bon
fonctionnement de la justice. Elle permet d’éviter qu’un appel ultérieur contre le
jugement sur le fond soit déclaré irrecevable en raison d’une forclusion concernant des
moyens relatifs à la recevabilité.
-
Notification du jugement par le greffe
En lieu et place de la signification classique, l’amendement introduit un mécanisme de
notification par le greffe, en renvoyant à l’article 170 du Nouveau Code de procédure
civile. Cette modalité permet de faire courir les délais d’appel (40 jours en principe, ou
15 jours dans les cas particuliers prévus par le projet), tout en allégeant la charge
procédurale des parties.
Ce choix présente en outre un avantage fonctionnel : étant chargé de la notification,
le greffe est en mesure de suivre l’écoulement des délais de recours et de déterminer
avec certitude la date à laquelle la décision acquiert un caractère définitif. Il pourra
ainsi procéder en temps utile à sa transmission au ministre ayant la protection des
consommateurs dans ses attributions, aux fins de publication officielle.
-
Publication du jugement
L’amendement précise que les jugements devenus définitifs (en première instance ou
en appel) doivent être publiés, et que les frais de publication sont mis à la charge de
la partie succombante, sauf décision contraire du juge. Cette précision est conforme à
l’article 13 de la directive (UE) 2020/1828, qui impose la publicité des décisions
relatives à la recevabilité des actions représentatives.
-
Dispositions applicables à la procédure d’appel
S’agissant de la procédure elle-même, le renvoi à la procédure d’appel de droit
commun est affiné : seuls les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure
civile relatifs à la déclaration, l’instruction et le jugement de l’appel sont rendus
applicables, à l’instar de ce qui est prévu en droit du travail à l’article 150 du même
19
code. Ce choix permet de préserver la logique spécifique du recours collectif, sans
pour autant imposer des règles inadaptées à la procédure instaurée.
Paragraphe 3
Le présent paragraphe, résultant de la scission du paragraphe 2 dans sa teneur initiale, a été
entièrement reformulé afin de permettre au Conseil d’Etat de pouvoir lever son opposition
formelle et de clarifier le rôle des juridictions compétentes en matière de publicité des
décisions relatives à la recevabilité du recours collectif.
-
Clarification des compétences respectives
La nouvelle rédaction opère une distinction claire entre les jugements rendus en
première instance et les décisions de la Cour d’appel, afin de respecter les attributions
respectives de chaque juridiction. Ainsi, chaque formation juridictionnelle est appelée
à déterminer les modalités de publicité de sa propre décision, conformément aux
exigences de lisibilité juridique et de bonne administration de la justice.
-
Encadrement des modalités d’information des consommateurs
Le second alinéa précise que la juridiction saisie peut, en fonction des circonstances
de l’espèce, ordonner toute mesure de publicité appropriée, y compris une information
individuelle des consommateurs concernés, lorsqu’ils sont identifiés et représentés
dans le cadre de l’action. Cette souplesse vise à garantir une information complète,
accessible et proportionnée.
À titre d’exemple, lorsque les consommateurs concernés résident à l’étranger, la
juridiction pourra prescrire une publication dans une langue autre que le français, ou
ordonner une diffusion ciblée dans la presse écrite ou sur des plateformes numériques,
y compris les réseaux sociaux.
-
Cohérence avec le droit comparé et le reste du dispositif
Ce mécanisme s’inspire notamment de la pratique néerlandaise, telle que prévue à
l’article 1018j du Code de procédure civile des Pays-Bas, qui permet au juge d’adapter
la diffusion des informations aux besoins des consommateurs domiciliés à l’étranger.
Des dispositions analogues sont prévues à l’article L. 524-3 (publicité du jugement
statuant sur la responsabilité) et à l’article L. 530-2 (en …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.