N°7650/28 Entrée le 09.04.2025 Chambre des Députés Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 329 Courriel : tloutsch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 7 avril 2025 Objet : 7650 Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 5° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 6° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 8° de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (ciaprès « commission parlementaire ») lors de sa réunion du 26 mars 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 20 décembre 2024 que la commission parlementaire a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires - Lors de l’examen du projet de loi sous rubrique, la commission parlementaire a fait siennes les propositions de rédaction ainsi que les observations juridiques formulées par le Conseil d’État. - Il convient de signaler que l’article 13, tel qu’il figurait dans la version initiale du projet, a été supprimé, conformément à l’avis émis par le Conseil d’État. - Par ailleurs, en raison de l’ajout de plusieurs dispositions nouvelles ainsi que de la suppression de certains articles, une renumérotation des articles du projet de loi a été opérée afin d’en assurer la cohérence rédactionnelle et structurelle. - Afin d’assurer la cohérence rédactionnelle du projet de loi tel qu’amendé, la commission parlementaire a procédé, lorsque cela s’avérait nécessaire, à la mise à jour des renvois internes au texte. Ces adaptations techniques apparaissent en caractères gras et soulignés pour en faciliter l’identification. - La distinction entre l’action en cessation « classique » et l’action collective mérite d’être clarifiée, tant sur le plan conceptuel que juridique. Bien que relevant de fondements distincts, ces deux mécanismes poursuivent une finalité commune : la protection des intérêts collectifs des consommateurs. L’action collective visée à l’article L. 523-1 peut inclure, outre une demande de cessation, une demande de réparation de préjudices individuels fondée sur l’article L. 521-1, c). Il conviendrait de mieux expliciter cette articulation dans l’exposé des motifs, notamment quant au rôle structurant joué par les entités habilitées à introduire ces actions. La question de la qualité pour agir, indissociable de celle de l’intérêt à agir, constitue un élément central de l’accès au juge. Contrairement au droit commun, qui impose un intérêt personnel, la législation relative à l’action en cessation admet que des entités qualifiées puissent agir pour défendre un intérêt collectif, pour autant qu’elles soient agréées conformément à l’article L. 321-3
(1)b). Dans ce contexte, il serait pertinent de rappeler, dans les commentaires des articles concernés, l’importance de l’appréciation judiciaire du caractère légitime et ciblé de l’intérêt invoqué. Par ailleurs, le projet de loi transpose fidèlement l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 en réservant l’exercice du recours collectif aux seules entités qualifiées, nationales ou étrangères, et aux régulateurs sectoriels mentionnés à l’article L. 321-4. Ce choix, conforme au droit européen, écarte les titulaires de l’action individuelle – tels que les personnes physiques, les ministres, les ordres professionnels ou la Caisse nationale de santé – de cette faculté. 2 II. Amendements Amendement 1 relatif au nouvel article 1er (article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas 3 et 4, du Code de la consommation,) Il est inséré un nouvel article 1er qui prend la teneur suivante : « Art. 1er. À l’article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas 3 et 4, du Code de la consommation, les termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ». ». Commentaire : Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas 3 et 4, du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre les différentes dispositions du code. Amendement 2 relatif au nouvel article 2 (article L. 122-9, paragraphes 3 et 4, du Code de la consommation,) Il est inséré un nouvel article 2 qui prend la teneur suivante : « Art. 2. À l’article L. 122-9, paragraphes 3 et 4, du même code, les termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ».». Commentaire : Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 122-9, paragraphes 3 et 4, du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre les différentes dispositions du code. Amendement 3 relatif à l’article 3 nouveau (article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du Code de la consommation,) L’article 3 nouveau (article 1er initial) est amendé comme suit : « Art. 1er3. À l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du même Ccode de la consommation, les termes « à l’article L. 320-3 » sont remplacés par les termes « aux articles L. 3212-1 et suivants ».». Commentaire : Pour donner suite aux modifications introduites par la présente série d’amendements, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du Code de la consommation, afin de garantir la cohérence rédactionnelle et juridique entre les différentes dispositions dudit code. 3 Amendement 4 relatif au nouvel article 4 (article L. 211-4, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du Code de la consommation,) Il est inséré un nouvel article 4 qui prend la teneur suivante : « Art. 4. À l’article L. 211-4, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ». ». Commentaire : Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 211-4, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre les différentes dispositions du code. Amendement 5 relatif au nouvel article 5 (article L. 213-7, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du Code de la consommation,) Il est inséré un nouvel article 5 qui prend la teneur suivante : « Art. 5. À l’article L. 213-7, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ».». Commentaire : Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 213-7, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre les différentes dispositions du code. Amendement 6 relatif au nouvel article 6 (article L. 222-11, paragraphe 11, alinéas 3 et 4, du Code de la consommation,) Il est inséré un nouvel article 6 qui prend la teneur suivante : « Art. 6. À l’article L. 222-11, paragraphe 11, alinéas 3 et 4, du même code, les termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ». ». Commentaire : Pour donner suite au remplacement des articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la consommation, par les chapitres Ier et II nouveaux que le projet de loi sous rubrique entend introduire, il importe d’adapter les références figurant à l’article L. 222-11, paragraphe 11, alinéas 3 et 4, du même code, afin d’assurer la cohérence rédactionnelle et juridique entre les différentes dispositions du code. * 4 Amendement 7 relatif l’article 11 nouveau ( article 6 initial) (article L.321-2 du Code de la Consommation) L’article L.321-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 321-2. Lorsque le demandeur justifie d’un intérêt à agir, lLes actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par :
- a)toute personne physique ayant un intérêt à agir ;
- b)toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ;
- c)toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
- d)toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ;
- e)tout ministre ;
- f)le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la loi ou qui est une association professionnelle ;
- g)la Caisse nationale de santé. » Commentaire : Phrase liminaire La portion de phrase « Lorsque le demandeur justifie d’un intérêt à agir » est supprimée. Lettre
- a)Le présent amendement vise à répondre à une observation formulée par le Conseil d’État concernant la lettre
- a)de la disposition en question, qui employait les termes « toute personne » sans en circonscrire clairement la portée. Le Conseil d’État a souligné qu'une telle formulation, si elle devait inclure indistinctement toute personne physique ou morale, rendrait superflue l’énumération des autres entités expressément mentionnées dans la même disposition. Afin de lever cette ambiguïté et de refléter l’intention du législateur, le texte est désormais précisé : la mention « toute personne » est remplacée par « toute personne physique ayant un intérêt à agir ». La disposition sous revue est ainsi clarifiée par l’ajout de la précision selon laquelle une personne physique doit démontrer un intérêt à agir, condition soumise au contrôle du juge saisi de l’action, afin de pouvoir revêtir la qualité pour agir dans le cadre d’une action en cessation ou en interdiction autonome, c’est-à-dire en dehors du cadre d’un recours collectif. Cette modification permet de garantir une cohérence juridique avec le reste du dispositif et de renforcer la sécurité juridique en encadrant de manière plus rigoureuse les conditions d’exercice de telles actions. Amendement 8 à l’article 11 nouveau (article L.321-3, paragraphe 1er, lettre b), du Code de la Consommation) Le libellé de l’article L.321-3, paragraphe 1er, lettre b), que le projet de loi sous rubrique vis à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : 5 «
- b)son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe à la partie législative du présent code, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, telles que modifiées, ainsi que, le cas échéant, les dispositions corrélatives du droit national; » . Commentaire : Le présent amendement fait suite à une observation du Conseil d’État, qui recommandait de revoir la formulation de la lettre
- b)du paragraphe 1er, afin d’adopter une méthode de transposition dynamique des actes visés par la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Initialement, la disposition faisait référence aux dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe nationale que le projet de loi prévoyait d’intégrer dans la partie réglementaire du Code de la consommation, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige. Le Conseil d’État a suggéré de s’inspirer de l’article XVII.37, point 34° du Code de droit économique belge, qui renvoie directement à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, tout en intégrant une clause de mise à jour automatique, permettant l’application des actes modifiés dès leur entrée en vigueur au niveau de l’Union. L’amendement introduit ainsi une formulation plus souple, évitant de devoir adapter systématiquement une annexe nationale chaque fois que la liste des actes mentionnés à l’annexe I de la directive est modifiée. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, et afin de tenir compte du fait qu’une directive non transposée ne peut produire d’effet direct horizontal à l’égard d’un opérateur économique privé, il a été jugé essentiel de maintenir une référence aux dispositions nationales de transposition, le cas échéant. Cette précision assure la possibilité, pour un demandeur, de fonder son action sur des normes pleinement applicables dans l’ordre juridique interne. Une modification identique est apportée à l’article L. 511-2, paragraphe 2 du Code de la consommation, pour garantir la cohérence du dispositif. Par conséquent, et en raison de l’adoption de cette méthode dynamique, l’article 8 du projet de loi, qui reproduisait initialement l’annexe de la directive dans le droit national, est supprimé car devenu superflu (amendement 53). Amendement 9 relatif à l’article 11(article L.321-4, lettre
- h)à nouveau j), du Code de la Consommation) Le libellé de l’article L.321-4, lettre
- h)à nouveau j), que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : «
- h)
- i)
- j)la Direction de l’aviation civile ; et la Direction de la santé.; l’Autorité de la concurrence. » . 6 Commentaire : Le présent amendement vise à ajouter l’Autorité de la concurrence à la liste des entités régulatrices sectorielles instituées habilitées à intenter des actions en cessation ou en interdiction, ainsi que des recours collectifs, en réponse à une observation du Conseil d’État relative à l’article L. 321-2 nouveau du Code de la consommation. Outre ses compétences générales en matière de droit de la concurrence et de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la concurrence s’est vue confier, par la loi du 29 mars 2023, des missions spécifiques dans le domaine des marchés numériques, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act – DMA) et du règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. Par ailleurs, le projet de loi n° 8309, actuellement à l'examen devant la Commission de l’Économie, des PME, de l’Énergie, de l’Espace et du Tourisme, prévoit de désigner l’Autorité de la concurrence comme autorité compétente et coordinateur pour les services numériques en application du règlement (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA). La reconnaissance de l’Autorité de la concurrence comme entité habilitée à engager de telles actions s’inscrit également dans le cadre de la directive (UE) 2020/1828, modifiée par les règlements DMA et DSA, qui ont été ajoutés à l’annexe I de ladite directive, élargissant ainsi le champ d’application des actions représentatives en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs. Cet amendement assure donc la cohérence du dispositif national avec les évolutions du droit de l’Union européenne et conforte le rôle renforcé de l’Autorité de la concurrence dans la régulation des marchés numériques et la défense des intérêts économiques des consommateurs. Amendement 10 relatif à l’article 11 nouveau (article L.322-2 du Code de la Consommation) L’article L.322-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 322-2. Sans préjudice de l’application de l’article L. 322-1, en cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2 du présent code :
- a)exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai ;
- b)considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément à la lettre
- a)ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.» . Commentaire : Le présent amendement vise à clarifier la portée de l’action en cessation en précisant que les titulaires habilités à agir en vertu de l’article L. 321-2 nouveau du Code de la consommation peuvent également intenter une action en matière de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite. 7 Cette précision permet d’assurer une cohérence systématique entre les différentes formes d’action en cessation prévues par le code et de confirmer expressément la compétence des entités qualifiées pour agir contre ce type de pratiques commerciales, dans le respect des règles encadrant la loyauté de la publicité. Amendement 11 relatif à l’article 12 nouveau (article L.511-1 du Code de la Consommation) L’article L.511-1 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 511-1. Pour l’application du présent livre, il faut entendre par :
(1)« Groupe » : l’ensemble des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée au sens de l’article L.524-1 .
(2)« Représentant du groupe » : lorsque le recours collectif est recevable suivant l’article L. 521-2, paragraphe 1er, le demandeur qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4 et qui agit au nom du groupe;
(3)1° « Intérêts collectifs des consommateurs » : l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs ;
(4)2° « Entité qualifiée » : toute entité représentant les intérêts des consommateurs qui a été désignée par un État membre comme étant qualifiée pour intenter un recours collectif visée par l’article L. 511-4 du présent code ;
(5)3° « Recours collectif » : un recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou d’interdiction, une mesure de réparation, ou les deux ;
(6)4° « Recours collectif national » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans l’État membre dans lequel ladite entité a été désignée ;
(7)5° « Recours collectif transfrontière » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée ;
(8)6° « Pratique » : tout acte ou omission d’un professionnel ;
(9)7° « Décision définitive » : une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires ;
(10)8° « Mesure de réparation » : une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union européenne ou le droit applicable au litige.» . Commentaire : Le présent amendement vise à supprimer les définitions des notions de « groupe » et de « représentant du groupe », en réponse à l’opposition formelle maintenue par le Conseil d’État dans ses avis, notamment celui du 20 juin 2023, en raison de l’insécurité juridique générée par ces définitions. 8 S’agissant de la notion de « groupe », le Conseil d’État a relevé que la définition proposée visait un groupe constitué à un stade avancé de la procédure, après le jugement sur la responsabilité, à l’issue d’un mécanisme d’adhésion (« opt-in ») ou d’exclusion (« opt-out »). Or, cette notion était utilisée également en amont du jugement sur la responsabilité, notamment en lien avec la qualité pour agir ou la représentation du groupe, ce qui introduisait une confusion terminologique et une incohérence systémique. Par ailleurs, la directive (UE) 2020/1828 ne prévoit pas de définition du terme « groupe », ce qui renforçait le caractère discutable de son insertion dans la législation nationale. Concernant la notion de « représentant du groupe », le Conseil d’État a relevé que cette qualification n’était ni exigée ni prévue par la directive précitée, et qu’elle n’apportait pas de valeur ajoutée par rapport à la notion de demandeur. À la suite des amendements introduits, seules les entités qualifiées ou entités régulatrices sectorielles sont désormais habilitées à introduire un recours collectif, excluant ainsi la possibilité pour un consommateur individuel d’agir en tant que représentant du groupe. Dès lors, le maintien d’une telle définition devenait non seulement inutile, mais également source d’ambiguïté. La suppression de ces deux définitions permet de clarifier l’architecture juridique du recours collectif, tout en s’appuyant sur les dispositions existantes, notamment : – l’article L. 524-1, qui prévoit que le tribunal définit le groupe de consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, et permet de distinguer, le cas échéant, des catégories de consommateurs ; – les articles L. 524-4, L. 524-12 et L. 524-13, qui encadrent les mécanismes d’adhésion et d’exclusion des consommateurs au groupe de manière précise. Enfin, la notion de « représentant du groupe » est avantageusement remplacée, dans les autres dispositions du projet de loi, par celle de « demandeur », qui désigne l’entité qualifiée agissant pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, sans qu’il soit nécessaire de lui attribuer une qualification distincte. Cette modification renforce la cohérence interne du texte, tout en respectant strictement le cadre posé par la directive (UE) 2020/1828. Amendement 12 relatif à l’article 12 nouveau (article L.511-2, alinéa 2, du Code de la Consommation) Le libellé de l’article L.511-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation, alinéa 2 , est amendé comme suit : « Les obligations légales du professionnel visées à la lettre
- a)du présent paragraphe sont constituées par les dispositions du droit de l’Union européenne visées à la partie législative du présent code, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, telles que modifiées, ainsi que, le cas échéant, les dispositions corrélatives du droit national. » . Commentaire : La présente disposition a été reformulée afin d’adopter une technique de transposition dynamique de l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 dans le droit national, conformément à la suggestion du Conseil d’État. Cette approche permet de faire référence directement à l’annexe I de la directive, dans sa version modifiée en temps réel, sans qu’il soit nécessaire 9 de procéder à une mise à jour systématique de l’annexe nationale chaque fois que des modifications sont apportées au niveau européen. La nouvelle rédaction s’inspire du modèle belge, plus précisément de l’article XVII.37, point 34°, du Code de droit économique, qui vise les dispositions du droit européen figurant à l’annexe I de la directive, ainsi que, le cas échéant, les dispositions du droit national qui les transposent. Toutefois, il a été jugé indispensable de maintenir une référence à la transposition en droit national, dans la mesure où une directive non transposée ne peut être invoquée à l’encontre d’un opérateur économique privé, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. L’effet direct d’une directive non transposée n’opère que dans le cadre d’un effet vertical ascendant, à l’encontre de l’État ou de ses émanations. La même modification rédactionnelle a été apportée à l’article L. 321-3, paragraphe 1er, lettre b), afin d’assurer la cohérence du dispositif. Enfin, en raison de l’adoption de cette méthode de renvoi dynamique, l’article 8 du projet de loi, qui reproduisait en droit national le contenu de l’annexe I de la directive, est supprimé car devenu redondant et inutile. Amendement 13 relatif à l’article 12 nouveau (article L.511-4 du Code de la Consommation) L’article L.511-4 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 511-4. Les entités qualifiées suivantes peuvent exercer le recours collectif et être représentant du groupe en tant que demandeur : i. 1° toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-2, lettre
- d)du présent code ; ii. 2° toute association, qu’elle représente des membres d’un ou plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ; iii. 3° toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 321-3, paragraphe 3, alinéa 2. ». Commentaire : La référence au représentant de groupe est supprimée dans la présente disposition, à la suite de la suppression de la définition correspondante à l’article L. 511-1. Cette adaptation vise à assurer la cohérence rédactionnelle du texte, dans la mesure où la notion de « représentant de groupe » n’est plus retenue dans le cadre du projet de loi tel qu’amendé. Amendement 14 relatif à l’article 12 nouveau (article L.512-2, paragraphe 1er, du Code de la Consommation) L’article L.512-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation, paragraphe 1er, est amendé comme suit : «
(1)Outre les mentions prévues aux articles 153, et 154 et, suivant la procédure appliquée, à l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation indique expressément, sous peine de nullité, : 10
- a)des cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action, et la preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article L. 521-1. ;
- b)la description des consommateurs concernés par le recours collectif ;
- c)les mesures demandées aux termes de son action. Sous peine de nullité, le document séparé renseignant les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1er, est joint à l’assignation signifiée ». Commentaire : Le présent amendement vise à clarifier les exigences de forme applicables à l’assignation dans le cadre d’un recours collectif, en réponse à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 20 juin 2023. La version initiale de la disposition prévoyait que l’assignation devait indiquer, sous peine de nullité, la « preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article L. 521-1 ». Le Conseil d’État avait relevé le caractère imprécis et juridiquement incertain de cette formulation, en l’absence de précision quant au contenu exact de cette preuve et à la manière dont elle devait se traduire dans l’acte introductif. Cette formulation risquait notamment d’imposer au demandeur l’obligation de prouver des éléments difficilement démontrables à ce stade, tels que l’absence de conflit d’intérêts, exigée à l’article L. 5211, paragraphe 1er, lettre d). Afin de lever cette incertitude, l’amendement propose de supprimer cette mention, tout en conservant les éléments pertinents devant figurer dans l’assignation, à peine de nullité. Il s’agit désormais de trois exigences claires, spécifiques au recours collectif :
- a)des cas individuels exemplaires présentés par le demandeur à l’appui de son action ;
- b)une description des consommateurs concernés par le recours collectif ;
- c)les mesures demandées. Cette clarification permet de mieux distinguer les conditions de forme attachées à l’acte introductif d’instance (article L. 512-2) des conditions de recevabilité de l’action (article L. 521-1), lesquelles feront l’objet d’un examen par le tribunal au stade de l’analyse de recevabilité, sur la base des éléments versés au dossier. Ce contrôle juridictionnel se traduit, conformément à l’article L. 521-1, par une décision sur la recevabilité ou, le cas échéant, sur l’irrecevabilité de l’action collective. En outre, afin de garantir la transparence du financement des actions représentatives, l’amendement prévoit que l’assignation doit être accompagnée, à peine de nullité, d’un document distinct mentionnant les sources de financement de l’action, conformément à l’esprit de l’article L. 513-1 initial, qui est modifié en conséquence. Cette exigence vise à protéger l’indépendance du demandeur et à prévenir tout conflit d’intérêts potentiel dans la conduite du recours. L’amendement introduit également une référence explicite à l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux procédures commerciales orales sans représentation obligatoire par avocat. Cette précision s’explique par le fait que, par défaut, les recours collectifs relèvent de la procédure commerciale, sauf si le demandeur opte expressément pour la procédure civile. L’article 548 prévoit notamment que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, le lieu, le jour et l’heure de l’audience devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Cette intégration vise à renforcer la sécurité juridique pour les entités demanderesses et à éviter toute nullité de l’acte introductif pour vice de forme. 11 Les mentions et documents exigés par l’article L. 512-2 sont donc propres au recours collectif, et viennent compléter les obligations générales posées par les articles 153, 154 et, le cas échéant, 548 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin, cette approche rejoint celle retenue par d’autres législations nationales dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2020/1828. À titre d’exemples : - La loi néerlandaise impose à l’acte introductif une description détaillée des événements à l’origine du litige, des consommateurs concernés, et des questions de droit et de fait communes ; - La loi belge du 21 avril 2024 prévoit, outre la description du groupe, une estimation aussi précise que possible du nombre de personnes lésées, ainsi que l’identification des tiers financeurs et des montants concernés. Amendement 15 relatif à l’article 12 nouveau (article L.513-1 du Code de la Consommation) L’article L.513-1 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 513-1.
(1)Afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêts, qui est une des conditions spécifiques de recevabilité mentionnée à l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d), un le document séparé, distinct de l’assignation, visé à l‘article L. 512-2, paragraphe 1er, alinéa 2, mentionne les sources de financement de l’action.
(2)Le demandeur a l’obligation d’informer sans délai le tribunal, et ce à tout moment de la procédure, en cas de modification des sources de financement, faute de quoi les sanctions prévues au paragraphe 5 du présent article s’appliquent.
(3)Pour l’application du paragraphe 1er, lettre
- d)du présent article et de l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d), le tribunal vérifie que lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, il soit interdit au bailleur de fonds:
- a)au bailleur de fonds d’indûment influencer les décisions du demandeur dans le cadre d’un recours collectif, y compris les décisions relatives à un accord de médiation en matière de recours collectif homologué au sens de l’article L. 52235, d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par le recours collectif ;
- b)au demandeur d’intenter le recours collectif contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.
(4)Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, dans les cas où un ou des doutes justifiés surgissent à l’égard d’un conflit d’intérêts, et ce à tout moment de la procédure, le demandeur a l’obligation d’informer le de fournir au tribunal, à la demande de ce dernier, un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir le recours collectif.
(5)Aux fins d’application des paragraphes 1er à 4, outre que prononcer un jugement sanctionnant le recours collectif d’irrecevabilité, le tribunal est habilité à prendre les mesures appropriées à tout moment de la procédure, par exemple y compris à exiger du demandeur qu’il refuse le financement en question ou qu’il y apporte des modifications et, si nécessaire, à rejeter la qualité pour agir du demandeur dans le 12 cadre du recours collectif concerné. Un tel rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ledit recours collectif. À défaut de remédier au conflit d’intérêts, le tribunal peut procéder à la substitution du demandeur suivant la procédure prévue à l’article L. 530-1 ou à la substitution d’office du demandeur prévue à l’article L. 530-2. À défaut de possibilité de substitution du demandeur, le tribunal peut ordonner l’extinction de l’instance suivant la procédure prévue à l’article L. 530-2. En cas de manquement à l’obligation de communication d’informations sur les sources de financement ou à l’obligation de publication par le demandeur prévues aux paragraphes 1er à 34 du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(6)Lorsqu’en application des paragraphes 1er à 4, le tribunal constate un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité et avant le jugement sur la responsabilité, l’instruction de l’affaire est suspendue jusqu’à ce que l’incident procédural soit réglé. Les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.». Commentaire : Paragraphe 1er Le présent amendement a pour objet de répondre à l’opposition formelle maintenue par le Conseil d’État s’agissant de l’encadrement juridique de la communication des sources de financement dans le cadre d’un recours collectif, en lien avec la condition de recevabilité liée à l’absence de conflit d’intérêts, visée à l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d). Afin de lever toute insécurité juridique et d’assurer une cohérence normative accrue, il est désormais précisé de manière explicite que le document distinct énumérant les sources de financement doit être joint à l’assignation au moment de sa signification au professionnel et remis au tribunal lors de l’enrôlement de l’exploit. Cette formalité est obligatoire et constitue une condition de validité de l’assignation. Cette exigence répond directement aux dispositions de l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/1828, qui impose aux entités qualifiées de fournir un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action représentative. En cas d’omission, la nullité de l’assignation est encourue, conformément aux règles générales fixées par l’article L. 512-2 du Code de la consommation. Le document vise également à permettre au tribunal de vérifier l’absence de conflit d’intérêts, critère de recevabilité. Ainsi, si les informations fournies ne permettent pas d’écarter l’existence d’un conflit d’intérêts, le recours collectif pourra être déclaré irrecevable sur le fondement de l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d). Paragraphe 2 Le présent amendement modifie le paragraphe 2 afin de tenir compte de la nouvelle rédaction du paragraphe 5, qui distingue désormais explicitement les sanctions applicables selon les différentes étapes de la procédure. Dans ce contexte, la référence initialement prévue au paragraphe 2, devenue redondante et sans objet, est supprimée. Cette suppression vise à 13 simplifier la lecture du texte et à renforcer sa cohérence interne, en évitant les doublons inutiles. Paragraphe 3 Le présent amendement modifie le paragraphe 3 afin de renforcer les garanties en matière de transparence et d’indépendance du financement des actions collectives, en assurant une vérification continue par le tribunal du respect des exigences prévues à l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d). Il est désormais expressément précisé que cette vérification par le tribunal ne s’effectue pas uniquement au stade de la recevabilité, mais peut intervenir à tout moment de la procédure. Cette précision répond à l’exigence d’un contrôle effectif et permanent de la part du juge, conformément à l’esprit du considérant 52 de la directive (UE) 2020/1828, qui souligne le risque de recours abusif en cas de conflits d’intérêts liés à un financement par des tiers. Le texte rappelle que les informations fournies sur les sources de financement doivent permettre au tribunal d’évaluer si un tiers financeur est susceptible d’exercer une influence indue sur les décisions procédurales du demandeur, au détriment de l’intérêt collectif des consommateurs concernés. Il est également précisé qu’un conflit d’intérêts est présumé lorsque l’action collective est financée par un professionnel exerçant ses activités sur le même marché que le défendeur, dès lors qu’un tel concurrent pourrait avoir un intérêt économique propre dans l’issue de la procédure, qui ne coïnciderait pas nécessairement avec celui des consommateurs. Cette approche s’inscrit dans la lignée du droit comparé. Par exemple, l’article 10
(4)du décretloi portugais n° 114-A/2023 transposant la directive (UE) 2020/1828 prévoit que le demandeur est considéré comme indépendant du tiers financeur s’il conserve l’entière maîtrise des décisions procédurales, notamment en ce qui concerne le choix des représentants légaux, la stratégie, l’introduction ou le retrait de l’action, la conclusion d’une transaction, l’exercice des voies de recours, ou tout autre acte de procédure. Aux lettres a) et b), la référence légale est mise à jour pour tenir compte de la numérotation révisée. Il est en outre précisé que l’interdiction d’influencer le recours collectif s’applique au bailleur de fonds, tandis que l’interdiction d’intenter un recours collectif contre un concurrent du bailleur s’impose au demandeur. Paragraphe 4 La reformulation de la disposition précisant que le demandeur doit, sur demande du tribunal, « fournir » à celui-ci des informations quant aux sources des fonds utilisés pour financer le recours collectif et tient compte de la suggestion du Conseil d’Etat. Paragraphe 5 Le présent amendement vise à lever l’opposition formelle exprimée par le Conseil d’État quant à la rédaction du paragraphe 5 de l’article L. 513-1, en clarifiant le régime applicable en cas de conflit d’intérêts lié au financement d’un recours collectif, et en dissociant clairement la qualité pour agir du demandeur des conditions de recevabilité spécifiques, notamment celle relative à l’absence de conflit d’intérêts (art. L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d). Dans sa version initiale, le texte prêtait à confusion en semblant assimiler le constat d’un conflit d’intérêts à un défaut de qualité pour agir, alors même que la qualité à agir est expressément définie par la loi à l’article L. 511-4 et relève du droit commun de la recevabilité. 14 Le Conseil d’État avait en outre souligné l’impossibilité, en droit luxembourgeois, pour le juge de retirer ou de rejeter rétroactivement cette qualité après qu’un jugement sur la recevabilité a été rendu et est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Pour respecter les principes de sécurité juridique et de lisibilité procédurale, la nouvelle rédaction du paragraphe 5 précise qu’en cas de conflit d’intérêts affectant le financement d’une action, le tribunal peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris après le stade de la recevabilité. Il peut notamment inviter le demandeur à refuser ou modifier le financement litigieux, afin de garantir l’indépendance de l’action au regard des intérêts collectifs défendus. Le paragraphe 5 de l’article L. 513-1, introduit ensuite la possibilité pour le tribunal de procéder à la substitution « sur demande » du demandeur objet du conflit d’intérêts, selon la procédure prévue à l’article L. 530-1, ou à la substitution d’office prévue à l’article L. 530-2. Ainsi l’affaire peut être poursuivie dans l’intérêt collectif des consommateurs concernés. Si tous les moyens sont épuisés, que la substitution du demandeur n’est pas envisageable et que le conflit d’intérêts dans le chef du demandeur n’est pas résolu, le tribunal peut ordonner l’extinction de l’instance suivant la procédure prévue à l’article L. 530-2. Cette solution permet ainsi d’écarter un demandeur affecté par un conflit d’intérêts, sans pour autant remettre en cause la qualité pour agir au sens strict, ni porter atteinte aux droits procéduraux des consommateurs concernés. Elle répond également à l’esprit de l’article 10
(4)de la directive (UE) 2020/1828, qui impose la mise en œuvre de garanties assurant l’indépendance des demandeurs vis-à-vis des tiers financeurs. En ce qui concerne le dernier alinéa du paragraphe 5, la modification du contenu du paragraphe rend nécessaire une adaptation de la référence qu’il contient. En effet, dans sa version actuelle, le renvoi au paragraphe 4 n’est plus pleinement pertinent, dès lors que ce dernier prévoit également une obligation de communication d’informations. Afin d’éviter toute ambiguïté sur le champ d’application des mesures visées, la référence est donc ajustée pour refléter correctement l’architecture modifiée de l’article. Paragraphe 6 Concernant le paragraphe 6, la dernière phrase, qui renvoie aux articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte, est jugée superfétatoire, dans la mesure où cette précision figure déjà de manière adéquate au dernier alinéa du paragraphe 5 du présent article. Afin d’éviter les redondances et de préserver la clarté rédactionnelle, cette phrase est par conséquent supprimée. Amendement 16 relatif à l’article 12 nouveau (article L.522-1 du Code de la Consommation) L’article L.522-1 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 521-1.
(1)Le recours collectif est recevable lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes : a) la cause invoquée, au sens de l’article L. 511-2, constitue un manquement potentiel ou avéré par une décision définitive, telle que définie à l’article L. 5111, point
(9)7°, du professionnel à ses obligations légales ; 15
- b)l’action est introduite par un demandeur qui a qualité pour agir conformément à l’article L. 511-4 ;
- c)une pluralité de consommateurs est concernée ;
- d)le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts.
(2)Aux fins d’application du paragraphe 1er, lettres
- a)et c), le demandeur fournit au tribunal des informations suffisantes qui doivent notamment porter sur : 1° les questions de fait et de droit à traiter dans le cadre du recours collectif; 2° les mesures demandées ; 3° la description du groupe de consommateurs concernés par le recours collectif. Ces informations peuvent servir de preuve qu’il est satisfait aux conditions énumérées au paragraphe 1er, tel que prévu par l’article L. 521-1. ». Commentaire : Le présent amendement vise à supprimer le paragraphe 2 de l’article L. 521-1, à la lumière des observations formulées par le Conseil d’État, notamment en ce qui concerne le risque d’insécurité juridique découlant de la formulation initiale. Le Conseil d’État a en effet relevé que l’emploi du terme « notamment » dans la version amendée du paragraphe 2 pouvait laisser entendre que l’autorité judiciaire ou administrative disposerait d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation ou de complément du texte, ce qui contrevient au principe de légalité et à la prévisibilité du droit. Il a également critiqué l’incohérence entre l’incipit du paragraphe 2 (« Aux fins d’application du paragraphe 1er, lettres
- a)et
- c)») et le reste du texte, en soulignant que les informations à fournir ne se rattachent pas exclusivement à ces deux lettres, mais concernent l’ensemble des critères de recevabilité posés au paragraphe 1er. Par ailleurs, la seconde phrase du paragraphe 2, qui prévoit que ces informations « peuvent servir de preuve », entretient une confusion entre exigences de forme et fond, et remet en cause la clarté normative de la disposition. Afin de préserver la sécurité juridique et de garantir une lecture cohérente et rigoureuse des conditions de recevabilité, il est proposé de ne pas maintenir ce paragraphe, d’autant plus que les amendements apportés à l’article L. 512-2 permettent désormais de clarifier et structurer les mentions obligatoires devant figurer dans l’acte introductif d’instance. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828, les « informations suffisantes » doivent être fournies dans l’assignation ou dans un document distinct joint à celle-ci. Ces informations permettent au tribunal d’apprécier la recevabilité du recours collectif à la lumière des conditions énumérées au paragraphe 1er de l’article L. 521-1, sans qu’il soit nécessaire de créer un paragraphe additionnel pour en préciser le contenu. Il est par ailleurs rappelé que la liste des conditions de recevabilité fixée à l’article L. 521-1 n’exclut pas la possibilité pour le professionnel défendeur ou pour le tribunal de soulever d’autres causes d’irrecevabilité de droit commun, telles que la prescription, l’autorité de la chose jugée ou l’absence d’intérêt à agir. Amendement 17 relatif à l’article 12 nouveau (article L.521-2 du Code de la Consommation) L’article L.521-2 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : 16 « Art. L. 521-2.
(1)Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action par rapport aux exigences des articles L. 512-2 et de l’article L. 521-1. Lorsque l’action est recevable, chaque demandeur qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4 devient le représentant du groupe de consommateurs pour lequel il introduit le recours. Il peut y avoir plusieurs groupes. Cependant, chaque groupe de consommateurs ne peut être représenté que par un seul représentant de groupe.
(2)Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont immédiatement susceptibles d’appel selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-1. Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont notifiés par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 3, le délai prévu à l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.
(3)Les jugements et arrêts d’appel sur la recevabilité, ou sur l’irrecevabilité ou la décision en appel devenus définitifs sont publiés. Les frais sont à la charge de la partie en défaveur de laquelle le jugement est prononcé. Le tribunal Ils déterminent le contenu et les modalités de publicité du jugement ou de la décision en appel leur publication et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce. S’il y a lieu, les consommateurs concernés sont informés individuellement. La juridiction peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement. Les obligations d’information visées au premier alinéa incombent au demandeur en ce qui concerne les jugements ou la décision en appel définitives relatives à l’irrecevabilité du recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation. Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive de recevabilité incombent au professionnel. Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive d’irrecevabilité incombent au demandeur au recours collectif. Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision sur la recevabilité ou l’irrecevabilité communique le jugement sur la recevabilité, qu’il soit de recevabilité ou d’irrecevabilité, ou la décision en appel prévus au paragraphe 1er, sans délai la décision définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui lela publie, lorsqu’il est devenu définitif, dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. 17
(34)En cas de manquement du demandeur ou du professionnel aux obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.
(4)Lorsque la demande est recevable, outre que déterminer par anticipation les mesures de publicité adaptées pour informer les consommateurs, le tribunal fixe les modalités d’adhésion au groupe, suivant à l’article L. 524-12. Le délai des mesures de publicité et d’adhésion est un délai unique qui ne peut être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois.
(5)La décision sur l’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif irrecevable a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. ». Commentaire : Paragraphe 1er Le présent amendement vise à supprimer les trois dernières phrases du paragraphe 1er de l’article L. 521-2, en réponse à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État pour cause d’imprécision et d’insécurité juridique. Dans son avis, le Conseil d’État a exprimé de vives réserves quant à la notion de « représentant du groupe », dont le sens et la portée ne sont ni clairement définis ni juridiquement nécessaires dans le cadre du dispositif proposé. Il a souligné qu’en droit procédural, seul le demandeur est la partie à l’instance, et que la référence à un « représentant du groupe » ne permet pas de distinguer si l’on vise simplement le demandeur, ou un mécanisme distinct de représentation interne d’un groupe de consommateurs. Ce flou conceptuel est source de confusion, en particulier dans un système où le groupe de consommateurs est juridiquement défini postérieurement au jugement sur la responsabilité. Par cohérence, les notions de « groupe » et de « représentant du groupe » ont été supprimées à l’article L. 511-1 du projet de loi. En conséquence, et pour maintenir la rigueur terminologique au sein du dispositif, les phrases y afférentes dans le présent paragraphe sont supprimées. Par ailleurs, il est rappelé que l’article L. 524-1 du projet de loi précise que le groupe de consommateurs est défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité. Ce jugement peut également déterminer plusieurs catégories de consommateurs (paragraphe 1er) ou plusieurs types de préjudices (paragraphe 2) au sein d’un même groupe, garantissant ainsi la souplesse procédurale nécessaire sans recourir à des notions supplémentaires non prévues par la directive (UE) 2020/
- Enfin, la référence à l’article L. 512-2, qui concerne exclusivement les mentions obligatoires de l’assignation, est également supprimée à cet endroit, afin de préserver la cohérence du dispositif, le défaut de ces mentions étant déjà sanctionné par la nullité de l’acte introductif. Cette suppression contribue à clarifier la structure du texte, à lever les ambiguïtés terminologiques et à renforcer la sécurité juridique du recours collectif. Paragraphe 2 18 Le présent amendement procède à une refonte du paragraphe 2 de l’article L. 521-2 afin de répondre aux observations du Conseil d’État, qui a émis une opposition formelle pour insécurité juridique, en particulier en ce qui concerne la procédure d’appel et les modalités de publication du jugement relatif à la recevabilité d’un recours collectif. - Procédure d’appel La version initiale du texte renvoyait à l’article L. 512-1, qui ne contient aucune disposition relative à l’appel, ce qui ne permettait pas d’identifier avec certitude la procédure applicable. Afin d’assurer la sécurité juridique et de garantir l’effectivité de ce type de recours, l’amendement précise désormais que les jugements statuant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité d’un recours collectif sont immédiatement susceptibles d’appel, par dérogation au droit commun (article 580 du Nouveau Code de procédure civile). L’introduction de l’adverbe immédiatement répond à une double exigence : d’une part, elle vise à clarifier que l’appel peut être interjeté sans attendre le jugement statuant sur le fond, évitant ainsi toute incertitude pour le justiciable ; d’autre part, elle permet de transposer fidèlement l’article 7, paragraphe 7 de la directive (UE) 2020/1828, lequel impose que les recours manifestement infondés puissent être écartés « au stade le plus précoce possible » dans la procédure. En effet, le maintien d’une phase préalable de recevabilité dans le traitement des recours collectifs découle directement de cette exigence européenne, qui vise à filtrer rapidement les actions abusives ou irrecevables. Dans ce contexte, la possibilité d’un appel immédiat du jugement portant sur la recevabilité constitue une garantie essentielle, tant pour le justiciable que pour le bon fonctionnement de la justice. Elle permet d’éviter qu’un appel ultérieur contre le jugement sur le fond soit déclaré irrecevable en raison d’une forclusion concernant des moyens relatifs à la recevabilité. - Notification du jugement par le greffe En lieu et place de la signification classique, l’amendement introduit un mécanisme de notification par le greffe, en renvoyant à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. Cette modalité permet de faire courir les délais d’appel (40 jours en principe, ou 15 jours dans les cas particuliers prévus par le projet), tout en allégeant la charge procédurale des parties. Ce choix présente en outre un avantage fonctionnel : étant chargé de la notification, le greffe est en mesure de suivre l’écoulement des délais de recours et de déterminer avec certitude la date à laquelle la décision acquiert un caractère définitif. Il pourra ainsi procéder en temps utile à sa transmission au ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, aux fins de publication officielle. - Publication du jugement L’amendement précise que les jugements devenus définitifs (en première instance ou en appel) doivent être publiés, et que les frais de publication sont mis à la charge de la partie succombante, sauf décision contraire du juge. Cette précision est conforme à l’article 13 de la directive (UE) 2020/1828, qui impose la publicité des décisions relatives à la recevabilité des actions représentatives. - Dispositions applicables à la procédure d’appel S’agissant de la procédure elle-même, le renvoi à la procédure d’appel de droit commun est affiné : seuls les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile relatifs à la déclaration, l’instruction et le jugement de l’appel sont rendus applicables, à l’instar de ce qui est prévu en droit du travail à l’article 150 du même 19 code. Ce choix permet de préserver la logique spécifique du recours collectif, sans pour autant imposer des règles inadaptées à la procédure instaurée. Paragraphe 3 Le présent paragraphe, résultant de la scission du paragraphe 2 dans sa teneur initiale, a été entièrement reformulé afin de permettre au Conseil d’Etat de pouvoir lever son opposition formelle et de clarifier le rôle des juridictions compétentes en matière de publicité des décisions relatives à la recevabilité du recours collectif. - Clarification des compétences respectives La nouvelle rédaction opère une distinction claire entre les jugements rendus en première instance et les décisions de la Cour d’appel, afin de respecter les attributions respectives de chaque juridiction. Ainsi, chaque formation juridictionnelle est appelée à déterminer les modalités de publicité de sa propre décision, conformément aux exigences de lisibilité juridique et de bonne administration de la justice. - Encadrement des modalités d’information des consommateurs Le second alinéa précise que la juridiction saisie peut, en fonction des circonstances de l’espèce, ordonner toute mesure de publicité appropriée, y compris une information individuelle des consommateurs concernés, lorsqu’ils sont identifiés et représentés dans le cadre de l’action. Cette souplesse vise à garantir une information complète, accessible et proportionnée. À titre d’exemple, lorsque les consommateurs concernés résident à l’étranger, la juridiction pourra prescrire une publication dans une langue autre que le français, ou ordonner une diffusion ciblée dans la presse écrite ou sur des plateformes numériques, y compris les réseaux sociaux. - Cohérence avec le droit comparé et le reste du dispositif Ce mécanisme s’inspire notamment de la pratique néerlandaise, telle que prévue à l’article 1018j du Code de procédure civile des Pays-Bas, qui permet au juge d’adapter la diffusion des informations aux besoins des consommateurs domiciliés à l’étranger. Des dispositions analogues sont prévues à l’article L. 524-3 (publicité du jugement statuant sur la responsabilité) et à l’article L. 530-2 (en cas d’extinction de l’action), assurant ainsi une cohérence interne du dispositif. Le deuxième alinéa du paragraphe 3 a été révisé afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État quant au flou entourant la transmission du jugement au ministre compétent et à sa publication. Il est désormais explicitement précisé que la décision sur la recevabilité ou l’irrecevabilité du recours collectif – une fois devenue définitive – est transmise par le greffe au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, aux seules fins de sa publication intégrale sur le site internet du ministère. Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté quant au moment de la transmission, qui ne peut intervenir qu’après l’expiration des voies de recours. Conformément à la suggestion du Conseil d’État, cette procédure s’inspire du mécanisme de notification pénale, assurant une gestion cohérente des délais et permettant au greffe d’identifier le caractère définitif de la décision avant sa communication au ministre. 20 Afin de garantir l’effectivité et la célérité de la publicité, un délai de publication maximal de quinze jours est introduit. Ce délai commence à courir à compter de la réception de la décision par le ministre. Enfin, il est précisé que les frais de publication sont mis à charge de la partie succombante, conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2020/1828, sauf décision contraire du tribunal. Cette disposition complète utilement le dispositif et renforce la clarté des obligations mises à la charge des parties. Paragraphe 4 À la suite de la scission du paragraphe 2 initial, le contenu de ce dernier a été redistribué, de sorte que le paragraphe 3 initial devient le nouveau paragraphe
- La référence est par conséquent ajustée pour ne viser que le nouveau paragraphe 3, qui regroupe désormais l’ensemble des obligations incombant aux parties. Paragraphe 4 initial Il est proposé de supprimer le paragraphe 4, qui prévoyait la fixation par le tribunal, dans le jugement sur la recevabilité, des mesures de publicité et des modalités d’adhésion au groupe dans l’hypothèse d’un règlement extrajudiciaire du litige. Cette disposition entrait toutefois en contradiction avec l’article L. 524-4 du projet de loi, qui prévoit que les modalités et délais d’adhésion sont définis par le jugement sur la responsabilité. Ce dernier constitue, dans le cadre du recours collectif tel que conçu par le texte, le moment procédural pertinent pour organiser l’adhésion des consommateurs. Par ailleurs, la formulation retenue, en particulier le segment « outre que déterminer par anticipation les mesures de publicité adaptées », s’avérait confuse et de nature à générer une insécurité juridique, comme relevé par le Conseil d’État. La suppression du paragraphe 4 vise ainsi à garantir la cohérence interne du dispositif, à clarifier la répartition des rôles entre les différentes étapes de la procédure, et à lever l’opposition formelle maintenue par le Conseil d’État dans son avis. Paragraphe 5 En dernier lieu, le nouveau paragraphe 5 a pour objet de prévenir les effets préjudiciables qu’une décision d’irrecevabilité pourrait produire à l’égard d’un recours collectif ultérieur. Il est expressément prévu que l’irrecevabilité d’un recours collectif n’emporte pas d’incidence sur l’introduction d’une nouvelle action, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, dès lors que celle-ci repose sur la même cause et le même objet contre le même professionnel. Cette précision permet de garantir la continuité de la protection des consommateurs, sans que l’échec procédural d’un premier recours ne fasse obstacle à l’exercice effectif d’une nouvelle action représentative. Elle vise ainsi à assurer la pleine effectivité du mécanisme de recours collectif et à prévenir tout effet d’autorité de la chose jugée en matière de recevabilité, qui serait de nature à compromettre les objectifs de la directive (UE) 2020/
- 21 Amendement 18 relatif à l’article 12 nouveau (article L. 522-1 du Code de la consommation) L’article L. 522-1 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la consommation est amendé comme suit : « Art. L. 522-1.
(1)Les principes généraux quant à la médiation en matière civile et commerciale prévus aux articles 1251-1, 1251-2 et 1251-4 à 1251-7 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application pour les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire introduites dans un recours collectif relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.
(2)Par dérogation à l’article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal suspend uniquement l’examen du recours collectif à la demande expresse des parties engagées à recourir à la médiation ou en cas de désignation d’un demandeur supplémentaire conformément à l’article L. 530-3. Dès que les parties ou l’une d’elles informent le tribunal qu’elles ne parviennent pas à un accord et que la médiation a pris fin, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.
(3)Par dérogation à l’article 1251-6 du Nouveau Code de procédure civile, l’obligation de confidentialité ne s’applique pas pour les besoins de publication obligatoire de l’accord homologué suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un processus de médiation ou en relation avec le processus de médiation en matière de recours collectif et pour les besoins de celle-ci, sont mises à la disposition du tribunal, à sa demande, pour permettre l’homologation de l’accord de médiation visée à l’article L. 522-5.
(24)La médiation en matière de recours collectif est confiée à un ou plusieurs médiateurs agréés. Aux fins du présent code, on entend par « médiateur agréé » Par dérogation à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile, la médiation en matière de recours collectif est confiée à : -1° une ou plusieurs personnes physique qui figurent sur la liste des médiateurs agréés en matière de médiation civile et commerciale publiée sur le site du ministère de la Justice ; et 2° un prestataire de services de médiation dispensé de l’agrément, qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre État membre de l’Union européenne ; -3° toute entité qui procède au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation aux termes des articles L. 431-1 et suivants du présent code qui n’a pas la qualité pour agir au sens de l’article L. 511-4 au Service national du Médiateur de la consommation visé à l’article L.
- ». Commentaire : Paragraphe 1er Le paragraphe 1er de l’article L. 522-1 opère un renvoi aux principes généraux aux articles 1251-2 à 1251-7 du Nouveau Code de procédure civile. Ce renvoi a pour objectif de permettre 22 un rapprochement entre le régime de la médiation en matière de recours collectifs avec celui du régime de la médiation civile et commerciale de droit commun. Le premier paragraphe définit le champ d’application du régime de la médiation en matière de recours collectif, en l’aliénant précisément à celui prévu à l’article L. 511-2, alinéa
- Les paragraphes successifs énumèrent les dérogations nécessaires au Nouveau Code de procédure civile, afin de tenir compte des spécificités propres aux recours collectifs. Paragraphe 2 Ainsi le paragraphe 2 fait dérogation à l’article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile, qui prévoit que le juge suspend l’examen du litige à la demande d’une seule partie si un contrat prévoit une clause de médiation. Vu l’incohérence avec le régime des recours collectifs, la loi en projet indique que le juge ne peut que suspendre l’examen de la cause d’un recours collectif à la demande expresse des parties qui veulent s’engager dans un processus de médiation. Paragraphe 3 Le nouveau paragraphe 3 fait dérogation à l’article 1251-6 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit des règles de confidentialité pour la médiation civile et commercial du droit commun. Ainsi l’obligation de confidentialité est levée d’office pour la médiation en matière de recours collectif. En effet, la médiation en matière de recours collectif est liée à l’obligation de publication de l’accord homologué et des modalités d’information spécifiques des consommateurs afin d’encourager l’adhésion à l’accord de consommateurs lésés dans une situation similaire ou identique qui remplissent les conditions d’adhésion définies dans l’accord. La transmission au tribunal des documents nécessaires afin de statuer sur l’homologation de l’accord est à la demande du tribunal. La lettre j) de l’article L. 522-4, paragraphe 2 est supprimée. Paragraphe 4 Le paragraphe 4 (paragraphe 2 initial) introduit, par dérogation à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile, une définition spécifique du médiateur agréé pour la médiation en matière de recours collectif. La reformulation permet de clarifier la liste des personnes qui peuvent agit dans le cadre d’une médiation en matière de recours collectif et d’exclure les médiateurs non agréés. Amendement 19 relatif à l’article 12 nouveau (article L. 522-2 nouveau du Code de la consommation) L’article L. 522-2 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la consommation est amendé comme suit : « Art. L. 522-2.
(1)Les dispositions quant à la médiation extrajudiciaire prévues aux articles 1251-8, 1251-9 et à 1251-11 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application.
(2)Par dérogation à l’article 1251-9 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent définir entre elles les modalités d’organisation de la médiation et la durée du processus dans un accord en vue de la médiation. 23
(3)Par dérogation à l’article 1251-11 du Nouveau Code de procédure civile, tout accord de médiation extrajudiciaire en matière de recours collectif est total et homologué. La requête pour homologation est soumise au tribunal prévu à l’article L.512-1. L’accord de médiation extrajudiciaire est joint à la requête. L’homologation lui donne force exécutoire. ». Commentaire : L'article L. 522-2 établit le cadre juridique de la médiation extrajudiciaire applicable aux recours collectifs, en harmonisant ses dispositions avec celles du Nouveau Code de procédure civile, tout en tenant compte des spécificités propres aux actions collectives. Paragraphe 1er Le paragraphe 1er opère un renvoi aux articles 1251-8 à 1251-11 du Nouveau Code de procédure civile, intégrant ainsi les principes généraux de la médiation extrajudiciaire dans le contexte des recours collectifs. Cette démarche vise à assurer une cohérence entre les différents régimes de médiation et à faciliter leur application uniforme. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 précise que les parties ont la possibilité, sans y être obligées, de s'accorder sur la manière dont sera organisée la médiation ainsi que sur sa durée. Cette flexibilité permet aux parties d'adapter le processus de médiation à leurs besoins spécifiques, favorisant ainsi une résolution amiable et efficace du litige. Paragraphe 3 Le paragraphe 3 stipule que l'accord issu de la médiation extrajudiciaire doit être total, c'està-dire qu'il doit couvrir l'ensemble des points litigieux entre les parties. De plus, cet accord doit obligatoirement faire l'objet d'une homologation par le tribunal compétent. Cette exigence vise à garantir la validité et l'exécutabilité de l'accord, assurant ainsi la protection des droits des consommateurs concernés. Amendement 20 relatif à l’article 12 nouveau (L.522-3 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.522-3 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 522-3.
(1)Les dispositions quant à la médiation judiciaire prévues aux articles 1251-12 à 125116 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application.
(2)Par dérogation à l’article 1251-12, paragraphe 1er, du Nouveau Code de procédure civile, seules les personnes énumérées à l’article L. 522-1, paragraphe 4, peuvent agir dans une médiation en matière de recours collectif.
(3)Par dérogation à l’article 1251-13, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile, la médiation en matière de recours collectif porte sur tout le litige.
(4)Par dérogation à l’article 1251-14 du Nouveau Code de procédure civile, la médiation se déroule conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du présent code et de l’article 1251-10 du Nouveau Code de procédure civile. 24
(5)Par dérogation à l’article 1251-15 du Nouveau Code de procédure civile, tout accord de médiation judiciaire en matière de recours collectif est total et homologué. La requête pour homologation est soumise au tribunal prévu à l’article L.512-
- L’accord de médiation judiciaire est joint à la requête. L’homologation lui donne force exécutoire. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les délais et conditions fixés par le tribunal ou si le tribunal refuse l’homologation de l’accord, conformément à l’article L. 522-5, paragraphe 3, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.». Commentaire : Le présent article remplace les articles L. 522-7 à L. 522-15 initiaux du projet de loi initial et entend organiser de manière complète le régime de la médiation judiciaire applicable aux recours collectifs. Dans son avis, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à la version antérieure de cette disposition, soulignant en particulier le risque d’incohérence juridique lié à un renvoi indifférencié aux articles 1251-12 à 1251-16 du Nouveau Code de procédure civile. Ce renvoi généralisé était susceptible d’entrer en contradiction avec plusieurs dispositions spécifiques du projet de loi, notamment en ce qui concerne : - la définition des médiateurs agréés (article 1251-12) ; - la procédure applicable (articles 1251-14 et 1251-10) ; - ou encore l’homologation des accords (article 1251-15), alors que le projet prévoit un régime propre à l’article L. 522-
- Afin de lever cette opposition et de sécuriser le dispositif, le présent article opère désormais un renvoi partiel, encadré et assorti de dérogations explicites aux règles de la médiation judiciaire de droit commun, afin de les adapter aux spécificités du recours collectif. Paragraphe 1er Le paragraphe 1er de l’article L. 522-2 opère un renvoi aux articles 1251-12 à 1251-16 du Nouveau Code de procédure civile, lesquels énoncent les principes applicables en matière de médiation judiciaire. Les paragraphes suivants prévoient les dérogations nécessaires à ce régime général, afin de tenir compte des particularités propres au recours collectif. Paragraphe 2 Par dérogation à l’article 1251-12, paragraphe 1er, du Nouveau Code de procédure civile, il est expressément prévu que seuls les médiateurs agréés figurant à l’article L. 522-1, paragraphe 4 peuvent intervenir dans le cadre d’un recours collectif. Cette disposition a pour effet d’exclure les médiateurs non agréés, ce qui marque une divergence fondamentale avec le droit commun, où cette exigence n’est pas systématique. Cette précision est justifiée par les enjeux particuliers liés à la représentation d’un groupe de consommateurs et à la nécessité d’assurer la compétence, l’indépendance et la fiabilité du médiateur. Paragraphe 3 Le paragraphe 3 précise, par dérogation à l’article 1251-13 du Nouveau Code de procédure civile, que la médiation judiciaire, dans le cadre d’un recours collectif, porte sur l’ensemble du litige. Ceci reflète la logique inhérente à l’action représentative visant à résoudre globalement 25 un différend portant sur des intérêts collectifs homogènes. Il ne peut être envisagé, en ce contexte, qu’un accord soit limité à une partie seulement du contentieux, au risque de compromettre l’objectif même de la procédure. Paragraphe 4 Par dérogation à l’article 1251-14 du Nouveau Code de procédure civile, la procédure de médiation judiciaire applicable au recours collectif est régie de manière conjointe par l’article L. 522-2 du présent code, ainsi que par l’article 1251-10 du Nouveau Code de procédure civile. Cette articulation vise à exclure les dispositions inadaptées ou incompatibles (notamment les articles 1251-9 et 1251-11) et à maintenir une cohérence d’ensemble avec le régime spécifique établi par le projet de loi. Le Conseil d’État avait souligné que les dispositions visées dans le droit commun font référence à des modalités inopérantes ou redondantes dans le cadre d’un recours collectif. Paragraphe 5 Par dérogation à l’article 1251-15 du Nouveau Code de procédure civile, tout accord de médiation conclu dans le cadre d’un recours collectif doit être intégral (c’est-à-dire porter sur l’ensemble du différend) et faire l’objet d’une homologation judiciaire obligatoire. La requête d’homologation, accompagnée de l’accord signé, est soumise au tribunal compétent désigné à l’article L. 522-5, paragraphe 1er. L’homologation confère à l’accord force exécutoire. En cas d’échec de la médiation – soit parce que les parties n’ont pu parvenir à un accord dans les délais impartis, soit en raison du refus d’homologation par le tribunal (les motifs de refus de l’homologation sont énumérés au paragraphe 3 de l’article L.522-5) – le juge reprend sans délai l’examen de l’action collective. Cette disposition assure un équilibre entre l’efficacité de la médiation et la protection juridictionnelle des droits en jeu. Amendement 21 relatif à l’article 12 nouveau (article L.522-4 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.522-4 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 522-4.
(1)Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel, celui-ci prend la forme d’un écrit daté et signé par toutes les parties et est désigné « accord de médiation ».
(2)L’accord de médiation contient au moins les éléments suivants :
- a)les noms et les adresses des parties ;
- b)les antécédents à l’accord de médiation ;
- c)le cas échéant, la référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants ;
- d)les engagements précis pris par chacune des parties ;
- e)la date et le lieu de la signature ;
- f)la signature des parties ;
- g)le cas échéant, la description du groupe des consommateurs concernés par l’accord de médiation ainsi que l’indication ou l’estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés;
- h)le cas échéant, le délai d’exercice du droit d’option accordé aux consommateurs, postérieurement à l’homologation de l’accord et sa la publication de l’accord homologué, pour manifester leur volonté d’adhérer au groupe en vertu de la procédure visée à l’article L. 522-6 et de bénéficier de la réparation telle que déterminée par l’accord homologué ; 26
- i)les modalités et conditions d’adhésion convenues entre les parties ainsi que le délai dans lequel le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe ;
- j)la forme et le contenu de la demande d’adhésion et les documents ou éléments de preuve nécessaires au soutien de la demande ;
- ik)le contenu, les modalités mesures de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce ; ainsi que les modalités de transmission de l’accord homologué au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions aux fins de publications sur son site internet. Les frais de publicité de l’accord de médiation sont à la charge des parties à parts égales, sauf si elles en décident autrement.
- j)les modalités de confidentialité concernant les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours de la médiation en matière de recours collectif. Sont exclus de l’obligation de confidentialité tous les documents nécessaires à l‘exécution de l’accord en médiation.
- kl)le délai d’indemnisation des consommateurs appartenant au groupe par le professionnel et, s’il y a lieu, les sanctions pécuniaires pour le cas de l’inexécution des engagements et les mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord de médiation ;
- lm)les sources de financement de la médiation, si le financement provient de tiers afin d’éviter des conflits d’intérêts. ». Commentaire : En réponse à l’observation formulée par le Conseil d’État quant à l’insécurité juridique liée à la notion d’accord de médiation partiel, il est précisé que, dans le cadre d’un recours collectif, un tel accord ne peut être que global. Afin de lever toute ambiguïté, les articles L. 522-2, paragraphe 3, et L. 522-3, paragraphe 5, ont été modifiés en ce sens. S’agissant de la lettre c), il est précisé que l’accord en vue d’une médiation, dans le cadre d’un recours collectif, revêt un caractère strictement facultatif. S’agissant de la lettre g), il est prévu que, dans la mesure du possible, les parties décrivent le groupe de consommateurs concernés par l’accord de médiation. L’exigence relative à une estimation « aussi précise que possible » du nombre de consommateurs a été supprimée, celle-ci étant jugée contractuellement trop contraignante. En effet, l’adhésion des consommateurs au recours collectif ne peut intervenir qu’après la publication de l’accord homologué. Quant à la lettre h), les précisions demandées par le Conseil d’État sont désormais apportées par le nouvel article L. 522-6, qui instaure une procédure spécifique d’adhésion au groupe en cas de médiation. Ce dispositif est complété par l’article L. 522-7, lequel encadre l’indemnisation des consommateurs par le professionnel. La lettre
- h)du paragraphe 2 reflète cette architecture en prévoyant que l’accord de médiation doit préciser le délai accordé aux consommateurs pour exercer leur droit d’option, tout en renvoyant explicitement à la procédure détaillée à l’article L. 522-6. La nouvelle lettre
- i)précise que les mentions minimales obligatoires de l’accord de médiation en matière de recours collectif doivent inclure les modalités et conditions d’adhésion convenues entre les parties, ainsi que le délai laissé au consommateur pour se désister après avoir introduit une demande d’adhésion. Il est en outre spécifié qu’un désistement n’est possible que tant que le liquidateur n’a pas établi la liste provisoire des consommateurs adhérents, conformément à l’article L. 524-4, paragraphe 4. La nouvelle lettre
- j)prévoit que l’accord de médiation doit préciser les éléments de preuve que le consommateur devra fournir afin de démontrer qu’il a subi un préjudice identique causé par 27 le même professionnel, condition nécessaire pour intégrer le groupe de consommateurs concernés et bénéficier de l’indemnisation prévue par l’accord. S’agissant de la lettre
- k)nouvelle (initialement lettre i), les mesures de publicité et d’information des consommateurs ne se substituent pas à l’obligation de publication ministérielle prévue à l’article L. 522-5, paragraphe 5, mais la complètent. Les parties peuvent convenir, dans l’accord de médiation, de mesures d’information supplémentaires jugées appropriées en fonction des circonstances de l’affaire. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/1828, les frais afférents à ces mesures supplémentaires sont à la charge du professionnel. À titre d’exemple, lorsque les consommateurs concernés résident dans un autre État membre de l’Union européenne, les parties peuvent prévoir que l’information soit diffusée par le biais de la presse écrite nationale ou étrangère, des réseaux sociaux ou encore par la publication dans une langue additionnelle. La lettre
- j)initiale a été supprimée, dans la mesure où les règles relatives à la confidentialité des documents, communications et déclarations échangés au cours d’un processus de médiation ne trouvent pas à s’appliquer en matière de recours collectif. Des dispositions spécifiques à cette matière sont désormais prévues à l’article L. 522-1, paragraphe 6. En outre, la vérification du contenu minimal de l’accord de médiation relève désormais du contrôle exercé par le tribunal, conformément à l’article L. 522-5, paragraphe 3, lettre e). Amendement 22 relatif à l’article 12 nouveau (article L.522-5 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.522-5 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 522-5.
(1)Tout accord de médiation en matière de recours collectif est homologué par le tribunal visé à l’article L. 512-
- L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Les articles 1251-22 paragraphe 1er, article 1251-23 et 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables. Par dérogation à l’article 1251-23, alinéas 2 et 3, du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal refuse l’homologation selon les conditions prévues au paragraphe
- Par dérogation à l’article 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes d’exécution faites en vertu de l’article L. 522-5, paragraphe 1er et de l’article 1251-23 du Nouveau Code de procédure civile sont portées devant le tribunal.
(2)Le tribunal désigne un liquidateur qui accomplit toutes les démarches et missions suivant l’article L. 524-2 nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre de l'accord homologué. Le tribunal fixe en même temps la date de l’audience visée à l’article L. 524-6, à laquelle sont débattues les contestations relatives à l’adhésion de la part du liquidateur, des consommateurs et du professionnel.
(23)Le tribunal refuse l’homologation de cet accord de médiation :
- a)si celui-ci est contraire à l’ordre public ;
- b)si celui-ci est contraire à l’intérêt des enfants consommateurs ;
- c)si en vertu d’une disposition spécifique, il n’est pas possible de le rendre exécutoire l’accord comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu 28 des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier des consommateurs concernés, ou ;
- d)si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation ; ou
- ed)s’il n’est pas satisfait que l’interdiction imposée au bailleur de fonds à l’article L. 513-1, paragraphe 3 soit respectée si la preuve n’est pas rapportée que l’interdiction imposée au bailleur de fonds à l’article L. 513-1, paragraphe 3, est respectée ; ou
- e)si l’accord ne contient pas le contenu minimal obligatoire fixé à l’article L. 522-4, paragraphe 2.
(3)L’homologation n’emporte pas reconnaissance de responsabilité du professionnel.
(4)L’homologation d’un accord de médiation en matière de recours collectif d’un litige collectif est contraignant pour les parties.
(5)L’accord homologué prévu au paragraphe 1er est publié. À cet effet, il est communiqué sans délai par le greffe sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. La publication de l’accord homologué par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 522-6, paragraphe 1er.
(6)Les frais de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs sont à charge du professionnel. Si à l’expiration du délai fixé par l’accord homologué, le professionnel n’a pas fait procéder à la publication de l’accord, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication de l’accord aux frais du professionnel. En cas de manquement du professionnel aux mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L. 522-5, paragraphe 5 L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(7)La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit luxembourgeois, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.
(8)Si le tribunal n'homologue pas l'accord, il invite, s’il y a lieu, les parties à régulariser l’accord, ou, s’il y a lieu dans le cadre d’une médiation judiciaire dans un délai d’un mois. En l’absence de régularisation dans ce délai, il poursuit l'examen du recours collectif concerné.». Commentaire : L’article L. 522-5 définit les effets de l’homologation d’un accord de médiation conclu dans le cadre d’un recours collectif, les conditions dans lesquelles cette homologation peut être refusée, ainsi que les conséquences juridiques et procédurales qui en découlent. Il répond à plusieurs observations formulées par le Conseil d’État et procède à une transposition fidèle des exigences de la directive (UE) 2020/1828, notamment de son article 11. Paragraphe 1er Au premier alinéa, le renvoi explicite à l’article L. 512-1 permet d’identifier clairement le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, comme étant compétent pour statuer sur l’homologation, renforçant ainsi la sécurité juridique du dispositif. 29 Le deuxième alinéa précise que l’homologation de l’accord issu de la médiation lui confère force exécutoire, conformément au droit commun. La référence à l’article 1251-22, paragraphe 1er, du Nouveau Code de procédure civile y est supprimée, cette disposition étant redondante avec les précisions introduites à l’article L. 522-5. En revanche, les articles 125123 et 1251-24 dudit code sont rendus applicables sous réserve de dérogations spécifiques : Concernant l’article 1251-23, la possibilité de refuser la reconnaissance d’un accord de médiation étranger est encadrée par les critères stricts énoncés au présent article. Quant à l’article 1251-24, il est expressément prévu que les demandes d’exécution d’un accord homologué sont portées devant le tribunal compétent, à savoir celui visé à l’article L. 512-1. Ces adaptations répondent aux observations du Conseil d’État et visent à éviter toute incohérence ou contradiction avec les procédures spécifiques au recours collectif. Paragraphe 2 Un nouveau paragraphe 2 est introduit afin de prévoir la désignation, par le tribunal, d’un liquidateur chargé de la mise en œuvre de l’accord homologué. À l’issue du processus de médiation, et une fois l’accord résultant de ce processus formellement homologué, il appartient au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de désigner un liquidateur. Celui-ci est expressément mandaté pour assurer l’exécution effective de l’accord, notamment en ce qui concerne l’indemnisation des consommateurs lésés. Le liquidateur veille à la correcte répartition des indemnités dues aux consommateurs concernés, selon les modalités convenues dans l’accord homologué. En cas de contestation ou de difficultés relatives à l’exécution, les règles applicables sont celles déjà prévues pour l’exécution du recours collectif. Ce dispositif s’inspire directement de la législation belge, en particulier de l’article XVII.49, paragraphe 3, du Code de droit économique, qui prévoit que le juge désigne un liquidateur dans l’ordonnance d’homologation. Conformément à l’article XVII.57 du même code, ce liquidateur est chargé « d’assurer l’exécution correcte de l’accord homologué ou de la décision sur le fond ». Paragraphe 3 Ce paragraphe, initialement le paragraphe 2, définit les critères objectifs et stricts permettant au tribunal de refuser l’homologation d’un accord de médiation collective. L’homologation de l’accord de médiation en matière de recours collectif constitue une condition impérative pour son entrée en vigueur. Cette exigence vise à garantir que l’accord respecte pleinement l’intérêt général ainsi que les droits individuels et collectifs des consommateurs concernés. Comme le souligne Thierry Hoscheit 1, « le rôle de ce contrôle porte essentiellement sur la vérification de certains intérêts supérieurs ». « Les recours collectifs : Perspectives européennes et scientifiques » (Annales du droit luxembourgeois, Volume n° 30, p. 302, sous la direction scientifique de Madame la Professeure Sévérine Menétrey), 1 30 Dans cette perspective, le texte sous revue énumère, aux lettres
- a)à e), les motifs de refus d’homologation sur lesquels le tribunal doit se fonder pour exercer ce contrôle. Ces critères ont été formulés en tenant compte des suggestions précises du Conseil d’État, notamment dans le cadre de la transposition de l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828. La nouvelle lettre
- e)introduit un motif supplémentaire de refus : elle impose au tribunal de vérifier que l’accord contient bien l’ensemble des dispositions minimales exigées par la loi. En cas de non-respect de ce contenu minimal obligatoire, le tribunal doit refuser l’homologation de l’accord. Ce critère renforce ainsi les garanties structurelles entourant la phase de conclusion de la médiation et assure une protection renforcée des consommateurs, en les mettant à même de comprendre et d’évaluer les effets de l’accord auquel ils peuvent adhérer. L’introduction de cette liste fermée de critères contribue à encadrer le pouvoir d’appréciation du juge, à renforcer la sécurité juridique du mécanisme d’homologation, et à garantir la conformité du recours collectif avec les principes fondamentaux de transparence, d'équité et de protection effective des droits des consommateurs. Paragraphe 5 S’agissant du paragraphe 5, l’obligation de publication de l’accord homologué est désormais expressément précisée. La transmission de l’accord au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est assurée par le greffe. Les modalités de publication ministérielle de l’accord homologué s’alignent sur celles prévues à l’article L. 524-3, paragraphe 5, en matière de publication du jugement définitif retenant la responsabilité du professionnel. En outre, il est clairement établi que l’accord homologué ne peut faire l’objet d’aucune clause de confidentialité, conformément à la demande du Conseil d’État. Cette règle garantit que l’accord, en tant que tel, puisse être rendu public, ce qui constitue une condition essentielle pour permettre aux consommateurs d’y adhérer en toute connaissance de cause. Enfin, le délai d’adhésion des consommateurs commence à courir à compter de la publication de l’accord homologué, par analogie avec le mécanisme prévu à l’article L. 524-3, paragraphe 1er, en cas de jugement. Paragraphe 6 Quant au paragraphe 6, la divergence relevée par le Conseil d’État a été corrigée : la référence à l’article L. 524-4 a été adaptée afin d’assurer la cohérence du renvoi avec la disposition en cause. Conformément à l’architecture générale du dispositif, l’information des consommateurs, lorsqu’elle dépasse la publication ministérielle de l’accord homologué, incombe au professionnel. En cas de manquement à cette obligation, il est prévu que le demandeur puisse procéder lui-même à la publication de l’accord, les frais afférents restant à la charge du professionnel, par analogie avec l’article L. 524-3, paragraphe 3, relatif à la publication du jugement sur la responsabilité. Paragraphe 8 Ce paragraphe est reformulé pour faire droit aux observations émises par le Conseil d’État, afin de renforcer la sécurité juridique et d’encadrer la régularisation d’un accord rejeté. Ainsi, en cas de refus d’homologation, le tribunal invite les parties à régulariser l’accord dans un délai d’un mois. À défaut de régularisation dans ce délai, l’examen du recours collectif est repris par le tribunal. 31 Amendement 23 relatif à l’article 12 nouveau (nouvel article L.522-6 du Code de la Consommation) Il est inséré un nouvel article L.522-6 au Code de la Consommation libellé comme suit : « Art. L. 522-6.
(1)L’accord de médiation homologué définit le délai d’exercice du droit d’option dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin de bénéficier de l’indemnisation déterminée par l’accord de médiation. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions de l’accord homologué sur son site internet suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.
(2)L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’adhésion au groupe afin de bénéficier de l’indemnisation prévue par l’accord homologué est reçue, actée et traitée par le liquidateur conformément à l’article L. 524-4.
(3)Les contestations portant sur l’adhésion sont débattues à l’audience visée à l’article L. 524-6, conformément à l’article L. 524-4, paragraphe 5.». Commentaire : Le présent article, nouvellement introduit par les amendements sous rubrique, institue un régime procédural encadrant l’adhésion des consommateurs à un accord de médiation homologué dans le cadre d’un recours collectif. Il vise à assurer la cohérence avec la procédure d’adhésion à un jugement retenant la responsabilité du professionnel, telle que définie à l’article L. 524-
- Paragraphe 1er Le premier paragraphe précise que le délai d’adhésion est déterminé dans l’accord de médiation homologué lui-même (cf. article L. 522-4, paragraphe 2, lettre h)) et commence à courir à compter de la publication de l’accord par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Ce parallélisme garantit une unité de régime, tout en assurant la prévisibilité du calendrier procédural pour les consommateurs concernés. Paragraphe 2 Le deuxième paragraphe prévoit que le liquidateur désigné par le tribunal est également compétent pour instruire les demandes d’adhésion des consommateurs à l’accord de médiation homologué. Ce renvoi à la procédure commune de traitement des adhésions, qu’elle résulte d’un jugement ou d’un accord, permet de garantir l’efficacité du traitement, tout en assurant une gestion centralisée, neutre et transparente du processus d’indemnisation. Cette disposition s’inscrit dans la continuité de l’article L. 522-5, paragraphe 2, qui confie l’exécution de l’accord à un liquidateur désigné par le tribunal, conformément à l’exemple du droit belge (article XVII.49, §3 et article XVII.57 du Code de droit économique). 32 Paragraphe 3 Le troisième paragraphe encadre les hypothèses dans lesquelles une contestation d’adhésion est portée devant le tribunal. Une audience est fixée à cet effet par le juge, conformément à l’article L. 522-5, paragraphe 2, alinéa
- À titre de garantie procédurale supplémentaire, le tribunal est également tenu de se saisir d’office de toute proposition du liquidateur visant à exclure un consommateur de la liste des adhérents, même en l’absence de contestation formellement introduite par les parties. Cette mesure vise à préserver les droits des consommateurs, à prévenir toute exclusion injustifiée, et à assurer un contrôle juridictionnel effectif sur l’exécution de l’accord, dans l’intérêt collectif des personnes concernées. Amendement 24 relatif à l’article 12 nouveau (nouvel article L.522-7 du Code de la Consommation) Il est inséré un nouvel article L.522-7 au Code de la Consommation libellé comme suit : « Art. L. 522-7.
(1)L’accord de médiation homologué fixe le délai dans lequel intervient l’indemnisation des consommateurs concernés. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs concernés commence à courir lorsque le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 522-6, paragraphe 1er, est écoulé à compter de la notification au professionnel de la liste définitive suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.
(2)Les articles L. 524-15 à L. 524-20 sont d’application.». Commentaire : Le nouvel article L. 522-7 précise les règles applicables à l’exercice du droit d’option par les consommateurs ainsi que les obligations du professionnel et du liquidateur lors de l’exécution d’un accord de médiation homologué. Le paragraphe 1er prévoit que l’accord de médiation homologué fixe le délai dans lequel les consommateurs peuvent exercer leur droit d’option, c’est-à-dire leur choix d’adhérer ou non à l’accord. Ce délai est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 524-4, paragraphe 2, lettre h), applicable par analogie. Il commence à courir à compter de la publication officielle de l’accord homologué par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Cette mesure garantit une transparence accrue et permet aux consommateurs concernés de disposer d’un cadre clair pour adhérer à l’accord homologué. Le paragraphe 2 établit un renvoi aux articles L. 524-15 à L. 524-20 du Code de la consommation, en ce qui concerne l’exécution de l’accord. Ce renvoi assure l’uniformisation du régime applicable, que l’indemnisation des consommateurs découle d’un jugement retenant la responsabilité du professionnel ou d’un accord de médiation homologué. Ce parallélisme des procédures se justifie pleinement, dès lors que les obligations du professionnel et les missions du liquidateur sont analogues dans les deux hypothèses. Il s’agit notamment : 33 - de garantir une exécution complète, conforme et dans les délais des engagements de réparation pris à l’égard des consommateurs concernés, - de mettre en œuvre les voies de recours et de contestation prévues en cas de difficultés d’exécution. En assurant la cohérence des régimes d’indemnisation, l’article L. 522-7 contribue à renforcer la sécurité juridique et à préserver les droits des consommateurs, tout en facilitant l’administration de la procédure pour les juridictions et les parties. Amendement 25 relatif à l’article 12 nouveau (article L.523-1 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.523-1 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 523-1.
(1)Lorsque le recours collectif tend à la cessation ou l’interdiction du manquement, le tribunal, s’il en constate l’existence, peut rendre un jugement séparé pour interditre au professionnel ou lui enjointdre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux articles L. 322-1, à l’exception des paragraphes 1, 4 et 5, L. 322-2 et L. 322-3 du présent code paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3. Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver : a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2; ou b) l’intention ou la négligence du professionnel.
(2)Le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, lL’appel contre le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant la signification de la décision sa notification par le greffe du tribunal et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé telle qu’indiquée à l’article L. 322-1
(5). L’arrêt en appel est notifié selon les mêmes modalités que le jugement.
(3)Le greffe communique le jugement en sans délai la décision sur la cessation ou en l’interdiction prévu au paragraphe 1er ou la décision en appel, devenue définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui lela publie, lorsqu’il est devenu définitif, dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. ». 34 Commentaire : Paragraphe 1er Le Conseil d’État a soulevé des interrogations quant à la procédure applicable et au délai d’appel en cas de recours collectif formulant à la fois une demande de cessation ou d’interdiction d’un manquement et une demande de réparation. Plus précisément, la question posée était de savoir si, dans une telle configuration, le tribunal devait statuer par un jugement unique ou s’il pouvait se prononcer en deux temps, en rendant d’abord une décision sur la cessation ou l’interdiction, suivie d’un jugement sur la responsabilité. Afin de lever cette incertitude, le texte précise désormais que le tribunal peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande cumulative, rendre un jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction, distinct et préalable au jugement statuant sur la responsabilité. Cette clarification permet de mieux articuler les différentes phases du recours collectif. Il est en outre précisé que ce jugement séparé relève de la procédure applicable aux actions autonomes en cessation ou interdiction, et qu’il est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, conformément aux règles de droit commun en matière d’actions en cessation (article L. 322-1, paragraphe 5). Cette modification contribue à renforcer la lisibilité du régime procédural et à sécuriser l’exercice des voies de recours. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 est modifié afin de préciser les modalités procédurales applicables au jugement séparé rendu sur la cessation ou l’interdiction d’un manquement, lorsque le recours collectif tend à la fois à faire cesser un manquement et à obtenir réparation. Conformément à la procédure applicable en matière d’action en cessation autonome, il est désormais explicitement prévu que ce jugement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, selon les règles de référé prévues à l’article L. 322-1, paragraphe 5. Cette précision répond aux interrogations soulevées par le Conseil d’État sur la détermination du régime de recours dans l’hypothèse où plusieurs demandes sont introduites dans un même recours collectif, en distinguant clairement les voies de recours applicables au jugement sur la cessation ou l’interdiction, d’une part, et au jugement sur la responsabilité, d’autre part. Afin de garantir une application uniforme des règles procédurales dans le cadre du recours collectif, la signification du jugement est remplacée par une notification par le greffe, qui constitue le point de départ du délai d’appel. Cette harmonisation permet de simplifier le régime procédural applicable et de clarifier le déclenchement du délai de recours pour les parties. Enfin, les termes introductifs « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er » ont été supprimés, conformément à l’observation du Conseil d’État, car ils étaient redondants et n’apportaient aucune valeur ajoutée à la compréhension de la disposition. Paragraphe 3 Le paragraphe 3 est reformulé afin de clarifier la procédure de communication et de publication du jugement séparé portant sur la cessation ou l’interdiction d’un manquement. Conformément à la pratique désormais généralisée dans le cadre du recours collectif, le greffe compétent notifie la décision définitive aux parties et la transmet au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, aux fins de publication intégrale sur le site internet du ministère. 35 En réponse à l'opposition formelle du Conseil d'État – qui renvoie à ses remarques formulées dans le cadre de l’article L. 521-2, paragraphe 2, alinéa 4, au sujet du moment de la transmission de la décision au ministre et du déclenchement de sa publication – il est précisé que seule une décision définitive (c’est-à-dire, non susceptible de recours) peut faire l’objet d’une telle transmission. Le délai maximal de quinze jours à compter de cette transmission est réintroduit pour encadrer la publication ministérielle, conformément au principe de sécurité juridique et afin de garantir l’effectivité de l’information des consommateurs. Ce délai s'aligne sur celui déjà prévu pour la publication du jugement sur la recevabilité (article L. 521-2) et du jugement sur la responsabilité (article L. 524-3). Amendement 26 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-1 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-1 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-1.
(1)Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels. Dans le même jugement, le tribunal définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement. Au sein du groupe qu’il a défini, le tribunal peut distinguer des catégories de consommateurs.
(2)Le tribunal détermine les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur le groupe ou chacune des les catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leurs montants indemnitaires ou tous les éléments permettant l’évaluation de la réparation de ces préjudices.
(3)Pour l’application des dispositions dudes paragraphes 1er et 2 le tribunal peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de la production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
(4)Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions de sa mise en œuvre par l’auteur du manquement.
(5)Le tribunal définit les modalités d’indemnisation des consommateurs concernés.
(6)Le tribunal détermine le système d’option applicable, qui peut être par inclusion au groupe ou par exclusion du groupe. Seul le système d’option d’inclusion est applicable lorsque le recours collectif concerne : a) la réparation d’un préjudice corporel ou moral,; ou b) des consommateurs qui résident hors du Grand-Duché de Luxembourg.
(7)La décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre de l’Union européenne concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Grand-Duché de Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique. 36
(8)Les décisions procédurales sont prises par le représentant, concernant notamment des éléments de preuve. Les consommateurs individuels concernés par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation n’ont pas d’obligations procédurales et ne paient pas les frais et dépens découlant de la procédure.
(9)Par dérogation au paragraphe 8, dans des circonstances exceptionnelles, telles que les procédures abusives ou vexatoires, un consommateur concerné par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent. ». Commentaire : Paragraphe 1er Le paragraphe 1er est modifié afin d’apporter une clarification quant à la structuration du groupe de consommateurs concernés par le recours collectif. Il est désormais précisé que le tribunal détermine le groupe de consommateurs lésés dans le jugement retenant la responsabilité du professionnel, tout en ayant la faculté de distinguer au sein de ce groupe différentes catégories de consommateurs. Cette distinction vise à mieux refléter la diversité des situations factuelles et juridiques susceptibles d’exister entre les membres d’un même groupe. En effet, la catégorisation peut s’avérer nécessaire tant au stade de l’évaluation de la responsabilité qu’à celui de l’indemnisation. Le tribunal pourra ainsi adapter sa décision à la nature du préjudice subi par chaque catégorie de consommateurs. Par exemple, une première catégorie pourrait être constituée de consommateurs ayant uniquement subi un préjudice matériel, tandis qu’une seconde catégorie regrouperait des consommateurs ayant subi, en sus, un dommage corporel. Cette faculté de catégorisation renforce la précision du jugement sur la responsabilité et permet une mise en œuvre plus juste et efficace des réparations individuelles ou collectives à allouer aux consommateurs concernés. Paragraphe 2 À la suite de la suppression de la définition du terme « groupe » à l’article L. 511-1, il est apparu nécessaire de clarifier le contenu du jugement sur la responsabilité, en précisant les éléments que le tribunal doit déterminer à ce stade de la procédure. Le présent paragraphe prévoit désormais que le tribunal définit, dans sa décision, les catégories de préjudices à réparer pour les membres du groupe. Il peut également, si la nature de l’affaire le justifie, distinguer des catégories de consommateurs au sein du groupe, en fonction, par exemple, du type ou de l’intensité du préjudice subi. Cette précision permet de mieux adapter les mesures de réparation aux différentes situations individuelles, notamment dans les cas où certains consommateurs auraient subi un préjudice uniquement matériel, tandis que d’autres auraient également subi un dommage moral ou corporel. Elle reflète par ailleurs la diversité des formes que peut revêtir la réparation, laquelle peut consister en une indemnisation en nature, un remplacement, une compensation financière ou toute autre modalité appropriée. En encadrant ainsi la portée du jugement sur la responsabilité, cette disposition vise à garantir une meilleure lisibilité des suites procédurales et à assurer une réponse proportionnée et adaptée aux intérêts des différentes catégories de consommateurs concernés. 37 Paragraphe 3 La référence au paragraphe 2 est désormais étendue au paragraphe 1er, afin de tenir compte de l’ensemble des éléments susceptibles de justifier une mesure d’instruction. En effet, une telle mesure peut s’avérer nécessaire non seulement pour l’évaluation et la qualification des préjudices subis par les consommateurs, visées au paragraphe 2, mais également pour établir la responsabilité du professionnel, définir le groupe concerné et déterminer les critères objectifs de rattachement au groupe, conformément aux dispositions du paragraphe 1er. Paragraphes 8 et 9 Il est proposé de supprimer les paragraphes 8 et 9 de l’article L. 524-1, afin d’assurer une cohérence rédactionnelle et conceptuelle avec les autres dispositions du projet de loi. En premier lieu, la notion de « représentant du groupe » a été supprimée à l’article L. 511-1. Cette suppression s’inscrit dans une volonté de clarification terminologique : la qualité de partie demanderesse au recours collectif est désormais exclusivement désignée par le terme « demandeur », qui désigne l’entité qualifiée à l’origine de l’action. Ce terme est utilisé de manière uniforme tout au long de la procédure. En second lieu, le consommateur individuel ne dispose pas de la qualité de partie à l’instance dans le cadre du recours collectif. Son intervention ne peut intervenir qu’à titre accessoire et dans des hypothèses limitativement prévues par la loi, notamment dans le cadre de la procédure de contestation individuelle régie par l’article L. 524-14, et ce, uniquement après le prononcé du jugement sur la responsabilité. Dans ce contexte, les dispositions des paragraphes 8 et 9, qui faisaient référence à des concepts désormais abandonnés ou incompatibles avec la structure procédurale retenue, sont devenues obsolètes. Amendement 27 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-2 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-2 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-2.
(1)Le tribunal désigne un liquidateur qui accomplit toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, de l’accord de médiation homologué, telles que définies aux articles suivants : -1° aux articles L. 524-12, paragraphe 2, L. 524-13, paragraphe 1er et L. 522-6, relatifs à la formation du groupe réception et au traitement des demandes d’adhésion ; 2° à l’article L. 524-13, paragraphe 1er, relatifs à la réception et au traitement des informations d’exclusion sauf en matière de médiation ; 3° à l’article L. 524-12, paragraphe 5, et, dans le cas d’une médiation en matière de recours collectif, à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre i), relatifs à la réception et la transmission des documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion ; 38 4° à l’article L. 524-4, paragraphe 4, relatif à l’établissement et à la transmission de la liste provisoire d’adhésion ; 5° à l’article L. 524-14, paragraphe 5, relatif à l’information individuelle des consommateurs concernés ; 6° aux articles L. 524-15 et L. 524-19, relatifs au contrôle et au suivi de l’indemnisation des consommateurs ; 7° aux articles L. 524-16, paragraphes 1er et 2, et L. 522-7, relatifs aux difficultés liées à l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ; -8° à l’article L. 524-16, paragraphe 1, relatif à l’élaboration et la transmission de rapports intermédiaires au tribunal. ; 9° à l’article L. 524-17 relatif à l’élaboration et la transmission du rapport final au tribunal, aux parties et aux consommateurs individuels concernés. Le tribunal peut déterminer des démarches et missions supplémentaires du liquidateur dans le jugement sur la responsabilité prévu aux articles L. 524-1 et suivants.
(2)Les émoluments du liquidateur sont soumis à la taxation par le tribunal. ». Commentaire : Paragraphe 1er Dans son avis complémentaire, le Conseil d’État a formulé une opposition formelle au paragraphe 1er de l’article L. 524-2, en raison d’un manque de précision concernant les missions et démarches du liquidateur désigné pour l’exécution du jugement sur la responsabilité. Le Conseil d’État relevait notamment l’absence de définition claire des tâches incombant au liquidateur et le caractère inapproprié des références faites à des dispositions qui ne décrivent pas directement ses missions. Afin de répondre à cette critique, la disposition a été profondément remaniée. La nouvelle version du paragraphe 1er énumère désormais de manière complète et précise les démarches et responsabilités confiées au liquidateur, qu’il s’agisse de l’exécution d’un jugement retenant la responsabilité du professionnel ou d’un accord de médiation homologué (article L. 522-5, paragraphe 2). Une référence explicite à ce dernier est ainsi introduite, en cohérence avec l’élargissement du rôle du liquidateur dans le cadre des recours collectifs. En outre, pour tenir compte des observations du Conseil d’État, la disposition renvoie désormais aux articles L. 524-15, paragraphes 1er et 2, relatifs au traitement des demandes d’indemnisation, ainsi qu’à l’article L. 524-16, qui impose au liquidateur de rendre compte au tribunal de l’exécution de sa mission. Ces références ciblées permettent de mieux encadrer, de manière normative et opérationnelle, le déroulement de la mission. Par cohérence avec cette nouvelle rédaction, la possibilité antérieurement prévue pour le tribunal de confier des missions complémentaires au liquidateur est supprimée. Le rôle de ce dernier étant désormais strictement défini par la loi, cette modification vise à garantir la prévisibilité et la sécurité juridique du dispositif. Paragraphe 2 La disposition visée au paragraphe 2 a davantage sa place au sein de l’article L. 524-18, qui traite spécifiquement de la répartition des frais liés à la procédure. Il est dès lors proposé de relocaliser cette disposition en tant que deuxième phrase de l’article L. 524-18. 39 Par conséquent, la mention des frais et émoluments du liquidateur dans l’article L. 524-2 est redondante et inappropriée. Elle doit être supprimée à cet endroit, afin de préserver la cohérence interne du