{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">cohérence interne du texte et de garantir une répartition logique des règles selon leur objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 28 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-3 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-3 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le tribunal ordonne par le même jugement les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Les Ces mesures de publicité comprennent au moins les mentions prévues à l’article L. 524-11 au paragraphe 7 du présent article. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du paragraphe 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le jugement qui retient la responsabilité du professionnel fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par celui-ci. Ce délai ne dépassera pas quinze jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement sur la responsabilité rendu est devenu définitif. Si à l’expiration du délai fixé par le jugement, le professionnel n’a pas fait procéder à la publication du jugement, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication du jugement aux frais du professionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>S’il juge que la responsabilité du professionnel n’est pas engagée, le tribunal ordonne par le même jugement de rejet les mesures de publicité et d’information des consommateurs adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Le jugement fixe le délai qui ne dépasse pas quinze jours dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par représentant du groupe le demandeur. Les mesures de publicité sont à la charge du représentant du groupe demandeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement de rejet sur la responsabilité rendu est devenu définitif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le greffe communique sans délai, lorsqu’ils sont définitifs, le jugement sur la responsabilité prévu au paragraphe 1er, le jugement de rejet prévu au paragraphe 4 ou et la décision l’arrêt en appel prévue à l’article L. 524-7, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui les publie, lorsqu’il est devenu définitif, dans son leur intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. Les mesures de publicité visées au paragraphe 1er se rajoutent à celles prévues au présent paragraphe. La publication du jugement définitif sur la responsabilité par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 524-4, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas de manquement du professionnel ou du représentant demandeur aux dispositions du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les mesures de publicité et d’information ordonnées par le tribunal comportent, outre les mentions additionnelles éventuellement prescrites par le jugement sur la responsabilité :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la reproduction du dispositif du jugement sur la responsabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les critères de rattachement déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les préjudices couverts par le recours suivant les éléments déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’indication qu’en cas d’adhésion ou d’absence d’expression de volonté de ne pas faire partie du groupe, le consommateur concerné ne peut plus agir individuellement ni être représenté dans le cadre d’un autre recours collectif à l’encontre du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudices déjà indemnisés dans le cadre du recours collectif, ni dans un accord de médiation homologué, mais qu’il peut toujours agir en indemnisation de ses autres chefs de préjudices ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la forme, le contenu et le délai dans lesquels la demande d’adhésion est adressée au liquidateur, les coordonnées du liquidateur auprès duquel chaque consommateur concerné peut adresser sa demande d’adhésion au groupe ou sa volonté d’exclusion du groupe selon le système d’option applicable, et les coordonnées de chaque demandeur au recours collectif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’indication que le consommateur concerné doit transmettre au liquidateur les documents nécessaires au soutien de sa demande avant l’expiration du délai d’indemnisation fixé par le tribunal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’indication qu’à défaut d’adhésion, ou qu’en cas d’exclusion du groupe, selon les modalités et délais requis, le consommateur n’est plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre du recours collectif. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er À l’image des dispositions prévues à l’article L. 521-2, paragraphe 2, alinéa 3, il est prévu que le tribunal peut, s’il le juge nécessaire, ordonner que tous les consommateurs concernés, qui sont déjà connus à ce stade de la procédure et représentés par le demandeur, soient informés un par un. La nouvelle formulation laisse expressément la discrétion au tribunal d’employer toute mesure nécessaire à l’information des consommateurs, jugée appropriée selon les circonstances de l’espèce. Ainsi, par exemple, si les consommateurs concernés (ou une catégorie de consommateurs concernés) résident dans un pays membre de l’Union européenne autre que le Grand-Duché de Luxembourg, il peut ordonner que l’information soit disséminée par différents moyens telle que la presse écrite nationale ou étrangère, le cas échéant les réseaux sociaux ou encore la publication dans une langue additionnelle, autre que le français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au Pays-Bas, le nouvel article 1018j inséré au troisième livre du code de procédure civile néerlandais par la loi du 20 mars 2019 transposant la directive (UE) 2020/1828, prévoit que « Le juge peut ordonner que les renseignements […] soient divulgués par d’autres moyens. S’il y a des personnes pour lesquelles le règlement collectif des dommages a été établi qui n’ont pas de domicile ou de résidence aux Pays-Bas et qu’un règlement international ou de l’Union qui est contraignant pour les Pays-Bas ne prévoit pas une méthode d’annonce, le juge 41 ordonne l’annoncer de la manière qu’il détermine pour le bénéfice de ces personnes, si nécessaire, dans une ou plusieurs langues autres que le néerlandais. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 16, paragraphe 5 du Décret-loi n.º 114-A/2023 transposant la directive (UE) 2020/1828 au Portugal, prévoit que la décision retenant la responsabilité du professionnel doit indiquer les « moyens à utiliser pour informer les consommateurs représentés de l'existence de l'indemnisation à laquelle ils ont droit et des moyens par lesquels ils peuvent y prétendre ». Dans sa lettre b), le texte précise que le professionnel doit communiquer avec le consommateur concerné par les moyens par lesquels il « communique normalement avec ses clients, à condition [la communication] soit sur un support durable, y compris un avis sur une facture, un courrier postal, un courrier électronique ou un message téléphonique écrit, répétant cette information dans plus d'un cycle de facturation mensuel. » La lettre d) du même article font référence à une information via des médias et réseaux sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes dispositions sont prévues à l’article L. 521-2, paragraphe 3 (jugement sur la recevabilité) et à l’article L. 530-2(2) (extinction du recours collectif).</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 À la suggestion du Conseil d’État, il est précisé que le demandeur peut procéder à la publication du jugement en responsabilité en cas de défaillance du professionnel aux frais du professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 La référence aux mesures de publication est complétée par la mention des mesures d'information des consommateurs et toute référence au « représentant du groupe » est remplacée « demandeur », suite à la suppression de la définition du « représentant du groupe » à l’article L. 511-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 La disposition est reformulée pour clarifier que le greffe transmet pour publication ministérielle la décision définitive sur la responsabilité ou du rejet de la responsabilité du professionnel. Le délai de publication ministérielle de quinze jours est réintroduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que la publication ministérielle du jugement sur la responsabilité déclenche le délai d’exercice du droit d’option prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 La référence au « représentant du groupe » est remplacée « demandeur », suite à la suppression de la définition du « représentant du groupe » à l’article L. 511-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 7 Les dispositions quant aux mesures de publicité et d’information des consommateurs, ordonnées par le tribunal au professionnel sont déplacées de l’article L. 524-11 à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-3, paragraphe 7 nouveau. Ainsi il est clarifié que ces mesures doivent figurer dans le jugement sur la responsabilité les consommateurs en prennent connaissance grâce aux publications faites par le professionnel et par la publication du jugement sur la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre d) est reformulée pour inclure l’adhésion tacite du consommateur par l’absence d’expression de volonté de s’exclure du groupe. Les modifications correspondantes sont également faites à l’article L. 524-4, paragraphe 3 et à l’article L. 524-8, point 4° (mentions du jugement sur la responsabilité).</p>\n<p class=\"lf-p\">42 L’opposition formelle du Conseil d’État concernant la forclusion du consommateur à la fois dans le cadre d’actions individuelles, mais aussi dans celui d’actions collectives ou d’accords de médiation est traitée d’abord à l’article L. 524-4, paragraphe 4 nouveau, qui prévoit une procédure détaillée selon laquelle le liquidateur dresse la liste des consommateurs demandant l’adhésion au groupe et acte les demandes d’exclusion du groupe. Cette liste provisoire est transmise simultanément au tribunal, au professionnel et individuellement à chacun des consommateurs dont l’adhésion est contestée. Le tribunal statuera d’office sur toutes les contestations à l’audience visée à l’article L. 524-6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’adhésion tacite au groupe prévue à l’article L. 524-13, est ensuite soumise à une simple présomption.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 524-3 prévoit désormais au paragraphe 1er, que les consommateurs peuvent être informés individuellement du jugement sur la responsabilité, si le tribunal l’ordonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 524-14, paragraphe 6, règle les conséquences d’adhésion ou de défaut d’exclusion par un consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 29 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-4 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-4 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal fixe dans son jugement sur la responsabilité le délai dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice tel que défini par le jugement sur la responsabilité, ou pour s’exclure du groupe. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir lorsque le délai des mesures d’information des consommateurs à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions du jugement définitif sur la responsabilité sur son site internet visé à suivant l’article L. 524-3, paragraphe 5, est écoulé. Le délai du droit d’option ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’adhésion au groupe ou l’exclusion du groupe se fait conformément aux articles L.</div>\n<p class=\"lf-p\">524-12 et L. 524-13.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’être représenté dans le cadre d’un d’adhérer au recours collectif groupe, soit par demande d’adhésion au groupe, soit par défaut d’exclusion du groupe, est gérée reçue et traitée par le liquidateur conformément à l’article L. 524-12 puis constatée par le tribunal et notifiée au professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’exclusion du groupe est reçue et actée par le liquidateur conformément à l’article L. 524-13.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À l’issue du délai fixé par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord homologué pour adhérer au groupe, le liquidateur dresse la liste provisoire des consommateurs qui ont fait une demande d’adhésion au groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le liquidateur estime qu'un consommateur qui s'est manifesté ne satisfait pas aux modalités et conditions prescrites par le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou fixées dans l’accord homologué suivant l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">522-4, paragraphe 2, lettre j), il fait mention de la proposition d’écarter la demande d’adhésion de ce consommateur de la liste provisoire et en précise les motifs en y joignant, le cas échéant, les pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 Quinze jours au moins avant la date fixée par le jugement sur la responsabilité ou par l’ordonnance d’homologation pour l’audience de contestations prévue par l’article L. 524-6, le liquidateur communique cette liste provisoire au tribunal, au professionnel et à chacun des demandeurs au recours collectif. Il informe simultanément chacun des consommateurs qu'il propose d’écarter des motifs pour lesquels la demande d’adhésion n’est pas retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il manifeste une telle volonté, le consommateur individuel doit veiller à se retirer immédiatement de tout recours collectif, de tout accord de médiation en matière de recours collectif ou de toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut, son option d’adhérer ou de ne pas être exclu du groupe est rejetée pour l’action en cours et toute action future ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consommateurs qui ont exprimé explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans le cadre d’un recours collectif ne peuvent ni être représentés dans le cadre d’un autre recours collectif ou ni dans un accord de médiation homologué ayant le même objet et la même cause intenté contre le même professionnel ni intenter une action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le professionnel ou le consommateur peuvent soumettre toute contestation relative à l’adhésion au tribunal par voie de simple requête au plus tard le jour de l’audience de contestations, le liquidateur dûment informé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de statuer sur la liste définitive, le tribunal examine d’office à l’audience visée à l’article L. 524-6 toutes les contestations qui sont présentées par voie de simple requête et la situation de chaque consommateur dont l’adhésion sur la liste provisoire a été écartée par le liquidateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Il est précisé que le délai de l’exercice du droit d’option commence à courir à partir de la publication ministérielle du jugement sur la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Afin de répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État, le paragraphe 3 a été revu tant sur le fond que sur la forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Premièrement, le terme imprécis de « gérée » a été remplacé par une formulation plus explicite. Le texte précise désormais que la manifestation de volonté d’adhésion par le consommateur peut s’exprimer soit de manière expresse, par une demande d’adhésion, soit de manière tacite, par défaut d’exclusion dans les cas prévus. Le liquidateur est chargé de recevoir, acter et traiter ces manifestations, selon leur mode d’expression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxièmement, pour lever l’ambiguïté soulevée par le Conseil d’État quant à la portée juridique de la « constatation » du tribunal et sa compatibilité avec la logique de « demande » posée à l’article L. 524-12, un nouveau paragraphe 4 est introduit. Ce dernier clarifie que le liquidateur est compétent pour instruire les demandes d’adhésion, établir une liste provisoire des consommateurs concernés, et informer les intéressés. Le tribunal n’intervient 44 qu’ultérieurement, à l’occasion de l’audience prévue pour statuer sur les contestations éventuelles, dont la date est fixée dans le jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, dans l’ordonnance d’homologation de l’accord (article L. 524-6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau paragraphe 5 vient parachever cette procédure en prévoyant l’auto-saisine du tribunal pour toutes les contestations non expressément soulevées par les parties, notamment celles résultant de la proposition du liquidateur d’écarter un consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 La procédure d’adhésion et l’acceptation d’une demande d’adhésion par le liquidateur est ensuite détaillée : le liquidateur traite les demandes d’adhésion, vérifie si les demandes répondent aux critères et conditions d’adhésion en amont de l’audience sur contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’idée est de prévoir un rôle plus précis pour le liquidateur dans ce processus d’acceptation ou de rejet des demandes. Ainsi le liquidateur accepte ou refuse (provisoirement) l’adhésion du consommateur sous contrôle du tribunal lors de l’audience des contestations du professionnel ou du consommateur en désaccord. La procédure s’inspire de la situation d’une faillite ou le curateur de faillite accepte ou rejette les déclarations de créance des créanciers du failli sous contrôle judiciaire lors d’une audience de contestation. La procédure proposée est similaire à la procédure prévue par le Code de droit économique belge, selon laquelle le liquidateur dresse, à l’article XVII.58, « une liste provisoire des membres du groupe qui souhaitent obtenir une réparation » et il identifie, les consommateurs qui ne satisfont pas à la description du groupe. La liste provisoire est soumise au juge et est communiquée aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes que le liquidateur propose d’exclure de la liste sont informées des motifs de leur exclusion pour qu’ils puissent contester leur exclusion, ou a contrario, que le professionnel puisse contester leur inclusion. Le juge statue sur la liste à une audience prévue pour les contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 sont supprimés et remplacés par le paragraphe 6 du nouvel article L. 52414 qui prévoit que, une fois la liste des consommateurs adhérents au recours collectif est arrêtée définitivement, les consommateurs du groupe ne pourront plus faire partie ni à une procédure individuelle en cours ou nouvelle ni à un autre recours collectif ni à un accord de médiation homologue ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 4 est supprimée et la problématique est adressée à l’article L. 524-13 par l’introduction d’une simple présomption d’adhésion au groupe par le consommateur qui ne s’est pas activement exclu du groupe ou du recours collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Le paragraphe 5 nouveau complète la procédure introduite au paragraphe 4, par une autosaisine du tribunal de toutes les contestations, c’est à dire concernant tous les désaccords concernant le contenu de la liste des consommateurs adhérents. Ainsi il est garanti que même si un consommateur, ou le professionnel, n’ont pas soumis une requête spécifique à l’égard de leur contestation, elle serait traitée et jugée par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 30 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-5 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-5 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jugement fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs appartenant au groupe. Le délai qui est imparti au professionnel pour 45 indemniser les consommateurs concernés commence à courir lorsque le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 524-4, paragraphe 1er, est écoulé à compter de la notification au professionnel de la liste définitive suivant l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">524-14, paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal ordonne dans le jugement sur la responsabilité que le taux de l’intérêt légal soit majoré de trois points à l’expiration du délai d’indemnisation des consommateurs lorsque le professionnel ne respecte pas le délai d’indemnisation tel que fixé par le tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le jugement sur la responsabilité n’est pas exécutoire envers les consommateurs du groupe. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er En raison de la nouvelle procédure encadrant la constitution et l’acceptation de la liste des consommateurs adhérents, il est désormais essentiel de lier le point de départ du délai d’indemnisation à la notification, par le greffe, de la liste définitive au professionnel, telle que prévue à l’article L. 524-14, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d’exécution de l’indemnisation court ainsi à compter de l’arrêt définitif de la liste des consommateurs, tel qu’établi à l’issue de l’audience sur les contestations. Cette précision garantit la clarté du calendrier procédural et la sécurité juridique pour les parties concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le paragraphe 3 est supprimé et son contenu est repris dans un nouvel article L. 524-20. Ce nouvel article explicite que, à l’expiration du délai imparti au professionnel pour procéder à l’indemnisation, chaque consommateur peut solliciter l’exécution forcée, soit du jugement retenant la responsabilité, soit de l’accord de médiation homologué, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 31 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-6 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-6 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement sur la responsabilité ou l’ordonnance d’homologation de l’accord de médiation indique la date de l’audience à laquelle seront sont examinées débattues, en application de l’article L. 524-20, les demandes d’indemnisation qui ont fait l’objet de les contestations de la part du professionnel ou du consommateur visées à l’article L. 524-4, paragraphe 5, et à l’article L. 522-6, paragraphe 3.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence à l’accord de médiation est introduite dans cet article afin de tenir compte du rôle du liquidateur désigné dans le cadre de l’exécution de l’accord homologué. Le liquidateur est en effet chargé d’accomplir l’ensemble des démarches et missions nécessaires à la bonne mise en œuvre de cet accord, au même titre que lorsqu’il agit en exécution d’un jugement sur la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article est également reformulé pour assurer une cohérence rédactionnelle et procédurale avec les modifications apportées aux articles L. 522-6 (relatif à la procédure d’adhésion à 46 l’accord homologué) et L. 524-4, paragraphe 5 (relatif à l’auto-saisine du tribunal en matière de contestations). Ces ajustements visent à clarifier l'articulation entre les différentes étapes de la procédure d’adhésion et le traitement des contestations, quel que soit le fondement de l’indemnisation (jugement ou accord de médiation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 32 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-7 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-7 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement sur la responsabilité est susceptible d’appel selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-1. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que l’article L. 524-7 n’ait pas fait l’objet d’observations spécifiques de la part du Conseil d’État, il est proposé de le modifier par parallélisme avec les adaptations introduites à l’article L. 521-2, paragraphe 2, afin d’uniformiser le régime procédural applicable aux recours collectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article prévoit désormais une procédure d’appel claire et complète, applicable à tous les jugements rendus en matière de recours collectif. Il introduit notamment un mécanisme de notification du jugement ou de l’ordonnance par le greffe du tribunal, conformément à la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification par le greffe fait courir le délai d’appel de 40 jours. Ce mécanisme permet d’alléger la charge procédurale des parties tout en offrant une meilleure coordination avec la procédure de publication des décisions judiciaires. En effet, le greffe, étant responsable de la notification du jugement, est également le plus à même de connaître la date à laquelle le jugement acquiert un caractère définitif, soit par l’absence d’appel, soit par le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le greffe du tribunal collabore avec le greffe de la cour d’appel pour le suivi de la procédure d’appel et assure, une fois l’arrêt rendu, la transmission du jugement devenu définitif au ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, en vue de sa publication intégrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 La référence à la procédure “applicable” visée à l’article L. 512-1 est supprimée afin d’éviter toute ambiguïté. La disposition prévoit désormais expressément que le délai d’appel est de 40 jours, et que l’appel est introduit par voie d’assignation signifiée par huissier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un renvoi général aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile n’a toutefois pas été retenu en raison de la spécificité de la procédure collective et de la mention de la signification dans ces articles. Il est donc précisé que seuls les articles relatifs à la déclaration, l’instruction et le jugement de l’appel s’appliquent, conformément au modèle de renvoi opéré à l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile relatif à l’appel en matière sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 33 à l’article 12 nouveau (article L.524-8 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-8 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement sur la responsabilité prévu aux articles L. 524-1 à L. 524-7 comporte les mentions suivantes: -1° la mention de la responsabilité du professionnel, la définition du groupe des consommateurs, les critères de rattachement au groupe, l’identification la détermination et l’évaluation des préjudices, les modalités et mesures de réparation et le système d’option applicable prévus à l’article L. 524-1 ; -2° la désignation le nom et les coordonnées du liquidateur et, le cas échéant, la détermination de ses démarches et missions, prévues à suivant l’article L. 524-2 ; -3° les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs ainsi que leur délai de mise en œuvre prévu à l’article L. 524-3 ; -4° le délai et, les modalités et conditions d’exercice du droit d’option prévus à l’article L. 524-4 ainsi que les conséquences attachées à la notification d’une décision d’adhésion au consommateur prévues aux articles L. 5244, L. 524-12 et L. 524-13 ; -5° les documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion au groupe à soumettre au liquidateur conformément à l’article L. 524-12, paragraphe 5 ; -6° le délai d’indemnisation prévu à l’article L. 524-5 ; -7° la date du jugement de l’audience sur les contestations prévue à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-6 ; -8° le délai d’appel prévu à l’article L. 524-7. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées à l’article L. 524-8 visent à clarifier et à compléter la liste des mentions obligatoires devant figurer dans le jugement sur la responsabilité rendu dans le cadre d’un recours collectif, dans un souci de sécurité juridique et de transparence procédurale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, il est ajouté expressément que le jugement devra mentionner les critères de rattachement au groupe, afin de permettre une identification précise des consommateurs susceptibles de bénéficier de la décision. Il n’est pas jugé nécessaire de faire figurer les catégories de consommateurs au sein du groupe, leur détermination relevant de l’appréciation du juge en fonction des particularités de l’affaire. En revanche, une référence explicite à la détermination et à l’évaluation des préjudices est prévue, afin d’assurer une information complète des personnes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 En second lieu, le point 3° est reformulé de manière à distinguer clairement les mesures de publicité du jugement – visant une diffusion générale – des mesures spécifiques d’information à l’attention des consommateurs concernés, qui peuvent s’y ajouter le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4° est complété pour imposer au jugement de préciser les conséquences juridiques de l’adhésion à l’action collective. Il s’agit en particulier d’informer les consommateurs que, en cas d’adhésion acceptée, toute action individuelle préalablement introduite à l’encontre du même professionnel, pour les mêmes faits et le même objet, sera éteinte, et qu’aucune nouvelle action individuelle fondée sur les mêmes éléments ne pourra être engagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le point 5° nouveau impose que le jugement indique de manière claire les documents justificatifs que les consommateurs doivent joindre à leur demande d’adhésion au groupe, conformément aux exigences prévues à l’article L. 524-12, paragraphe 5. Cette mention vise à garantir la régularité des demandes et à faciliter le traitement de celles-ci par le liquidateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 34 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-10 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-10 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le recours collectif a uniquement pour objet la réparation des préjudices, une action en cessation ou en interdiction telle que prévue à l’article L. 524-8, paragraphe 2 L. 322-1 et suivants peut être introduite après l’introduction du recours collectif. Dans ce cas, le tribunal saisi du recours collectif uniquement en réparation sursoit peut surseoir à statuer jusqu’au moment où l’ordonnance de cessation ou d’interdiction devient définitive. Il procède alors selon l’article L. 524-8.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis complémentaire, le Conseil d’État a exprimé plusieurs réserves quant à la formulation de l’article L. 524-10, en particulier au regard de la prévision d’une surséance à statuer dans l’hypothèse où un recours collectif en cessation ou en interdiction du manquement est introduit postérieurement à un recours collectif en réparation portant sur la même cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’interrogeait notamment sur la pertinence d’une suspension de la procédure déjà engagée en réparation, dès lors qu’un tel mécanisme risquerait d’entraîner un retard injustifié dans le traitement du recours collectif initial, au détriment des intérêts des consommateurs. Il suggérait d’envisager l’alternative d’une jonction des affaires, permettant au tribunal déjà saisi de poursuivre l’instruction sans interruption, en tenant compte de la connexité des demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de répondre à ces observations, plusieurs ajustements sont apportés à la disposition sous revue : - La référence erronée à l’article L. 524-8 est corrigée : il convient désormais de viser les articles L.322-1 et suivants. - La jonction des affaires n’est pas retenue en raison de la compétence juridictionnelle différente des deux actions : tandis que le recours collectif est exclusivement porté devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, 49 une action en cessation ou en interdiction classique peut relever d’une autre juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette différence empêche en pratique une jonction procédurale. - Le mécanisme de surséance à statuer est donc maintenu comme unique option procédurale, mais il ne revêt aucun caractère automatique. Il est désormais précisé que cette surséance ne pourra être prononcée que si elle se justifie au regard des intérêts des consommateurs, l’appréciation de cette condition étant laissée à la discrétion du tribunal saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est à noter que l’article L. 523-1, paragraphe 2, a été amendé afin de clarifier la situation dans laquelle une demande en cessation ou en interdiction est ajoutée à une action initialement limitée à la réparation. Il est expressément prévu dans ce cas qu’un jugement distinct, dit « jugement séparé », est rendu en matière de cessation ou d’interdiction. Ce jugement suit la procédure propre aux actions en cessation et est soumis à un délai d’appel spécifique de quinze jours, ce qui permet d’éviter tout blocage ou chevauchement procédural.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 35 relatif à l’article 11 nouveau (article L.524-11 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-11 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d’information ordonnées par le tribunal comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la reproduction du dispositif du jugement sur la responsabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les critères de rattachement déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les chefs de préjudice couverts par le recours déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’indication qu’en cas d’adhésion, ou qu’en cas d’absence explicite de volonté de ne pas faire partie du groupe, le consommateur intéressé ne pourra plus agir individuellement ni être représenté dans le cadre d’un autre recours collectif à l’encontre du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudices déjà indemnisés dans le cadre du recours collectif, ni dans un accord de médiation homologué mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres chefs de préjudices ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la forme, le contenu et le délai dans lequel la demande doit être adressée ainsi que les coordonnées du liquidateur auprès duquel chaque consommateur intéressé peut adresser sa demande d’adhésion au groupe ou sa volonté d’exclusion du groupe selon le système d’option applicable, et les coordonnées du représentant du groupe qui doit également être informé de la demande d’adhésion ou d’exclusion de chaque consommateur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’indication que le consommateur intéressé doit produire tout document utile au soutien de sa demande avant l’expiration du délai d’indemnisation fixé par le tribunal ; g. l’indication que la demande de réparation, ou qu’en cas d’absence explicite de volonté de ne pas faire partie du groupe, confère un mandat aux fins d’indemnisation au profit du liquidateur et un mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe, ainsi que l’indication que le consommateur peut y mettre fin à tout moment et que ces mandats ne valent ni n’impliquent adhésion, le cas échéant, à l’association demanderesse ;</div>\n<p class=\"lf-p\">50 h. l’indication qu’à défaut d’adhésion, ou qu’en cas d’exclusion du groupe, selon les modalités et délais requis, le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre du recours collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consommateurs sont informés du jugement sur la responsabilité par les mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-3. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 524-11 est entièrement réécrit afin de clarifier sa finalité et de garantir sa cohérence avec les autres dispositions du chapitre. Il se limite désormais à une disposition unique visant à préciser que les consommateurs sont informés du jugement sur la responsabilité au moyen des mesures de publicité et d’information ordonnées par le tribunal conformément à l’article L. 524-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle formulation a pour objectif d’éviter les redondances et les incohérences précédemment relevées, en concentrant l’ensemble des modalités d’information dans une seule disposition centralisée, à savoir le paragraphe 7 nouvellement introduit à l’article L. 5243.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 36 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-12 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-12 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’adhésion au groupe est faite sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué. La demande d’adhésion contient notamment au moins les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le consommateur fait sa demande d’adhésion auprès du liquidateur désigné dans les d’informations obligatoires communiquées aux consommateurs suivant les modalités indiquées dans le jugement sur la responsabilité en vertu de l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">524-11, lettre e) L. 524-3, paragraphe 7, lettre e), ou par l’accord homologué visé à l’article L. 522-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le consommateur en informe également le représentant du groupe. L’adhésion vaut mandat aux fins de représentation en justice et d’exécution forcée pour le représentant du groupe et mandat aux fins d’indemnisation pour le liquidateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, mais qui n’y ont pas adhéré dans le délai fixé et dans les conditions prévues par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre du recours collectif et ne sont pas représentés par le représentant du groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">51 Le mandat aux fins d’indemnisation au profit du liquidateur, par l’effet de l’adhésion du consommateur au groupe, vaut pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tout acte de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ du recours collectif introduit par le représentant du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe, par l’effet de l’adhésion du consommateur au groupe, vaut pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tout acte de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ du recours collectif introduit par le représentant du groupe, notamment pour l’exercice des voies de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe emporte avance par le représentant du groupe de tous les frais et dépens liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d’éventuelles mesures d’instruction qui auraient eu lieu antérieurement au jugement sur la responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe, dans le délai déterminé par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité tel que prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1er ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre i). À défaut sa renonciation à l’adhésion est rejetée pour l’action en cours et toute action future ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel en vertu de l’article L. 524-4 paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en informe le liquidateur et le représentant du groupe par tout moyen permettant d’en accuser la réception. Le liquidateur en avise le professionnel sans délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>L’absence de soumission par le consommateur des documents utiles nécessaires au soutien de sa demande au liquidateur avant l’expiration du délai d’indemnisation, tels que prévus définis par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité à suivant l’article L. 524-118 ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), entraîne l’impossibilité de son indemnisation par le professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le liquidateur transmet les informations quant à l’absence d’indemnisation au tribunal en vue du jugement sur les contestations visé à l’article L. 524-20 sans délai au professionnel les documents reçus par le consommateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le paragraphe 1er a été adapté afin de prendre en compte le fait que la procédure d’adhésion au groupe s’applique également dans le cas d’une médiation en matière de recours collectif qui a abouti dans un accord signé et homologué. La demande d’adhésion comporte au moins les indications requises par le paragraphe sous revue mais peut être complétée par des éléments requis dans l’accord homologué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le paragraphe 2 a été revu afin de clarifier le rôle du liquidateur dans le traitement des demandes d’adhésion au groupe. Cette modification s’inscrit dans le prolongement de l’ajustement opéré à l’article L. 524-4, paragraphe 3, lequel précise désormais que les 52 demandes d’adhésion sont adressées au liquidateur, qui est seul compétent pour les recevoir, les examiner et statuer sur leur acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence du texte amendé, la référence erronée aux mesures de publicité et d’information prévues à l’article L. 524-11 est corrigée pour viser désormais l’article L. 524-3, paragraphe 7 nouveau, où les mesures de publicité et d’information ordonnées par le tribunal sont désormais regroupés. De plus, une référence expresse à l’accord homologué, tel que visé à l’article L. 522-5, est introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par souci de cohérence rédactionnelle et au vu de la suppression de la notion de « représentant du groupe » dans l’ensemble du projet de loi, la première phrase de l’alinéa 2 a été supprimée. Le rôle du demandeur dans la phase d’exécution est désormais résiduel : la procédure d’adhésion prévue à l’article 524-3, paragraphe 3, clarifie que le rôle du demandeur est très limité, une fois la procédure d’indemnisation déclenchée. L’ensemble des tâches relatives à la gestion de la procédure d’indemnisation et au contrôle de son bon déroulement relèvent exclusivement des compétences du liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 524-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Ce paragraphe est mis à jour pour inclure la référence à l’accord homologué. Vu la suppression de la définition du représentant de groupe, le dernier bout de phrase « et ne sont pas représentés par le représentant du groupe » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 initial Le paragraphe 4 de l’article L. 524-12 est supprimé dans son intégralité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute référence à un mandat du demandeur – précédemment désigné comme « représentant du groupe » – est désormais redondante et sans objet. Le rôle du demandeur se limite à la représentation des intérêts collectifs des consommateurs dans le cadre de l’instance jusqu’à ce que le jugement sur la responsabilité devienne définitif ou qu’un accord de médiation soit homologué. Au-delà de cette étape, la conduite de la procédure d’indemnisation relève exclusivement du liquidateur, désigné par le tribunal conformément aux articles L. 524-2 et L.</p>\n<p class=\"lf-p\">522-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier est expressément chargé d’accomplir l’ensemble des démarches et missions nécessaires à la mise en œuvre effective de l’indemnisation des consommateurs ayant adhéré au groupe. Les modalités de cette intervention sont définies de manière exhaustive aux articles L. 524-2 et L. 524-4, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d’indemnisation à la charge du professionnel est fixé soit par le jugement sur la responsabilité, soit par l’accord homologué. Ce délai commence à courir à compter de la notification au professionnel, par le greffe, de la liste définitive des consommateurs adhérents, conformément à l’article L. 524-14, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en cas de recours formé par un consommateur ou par le professionnel contre une décision prise dans le cadre de la procédure de contestation (article L. 524-14, paragraphe 2), seule l’indemnisation du consommateur concerné est suspendue. Les autres membres du groupe, inscrits sur la liste définitive, ne sont pas affectés par cette procédure, c’est-à-dire leur indemnisation n’est pas suspendue voire interrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même lorsque le tribunal est saisi d’une difficulté relative à l’indemnisation : la suspension du délai d’indemnisation ne concerne alors que le consommateur visé par la difficulté (article L. 524-16, paragraphe 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Paragraphe 4 nouveau Au paragraphe 4, renuméroté dans le cadre de la réorganisation de l’article L. 524-12, est introduite une référence expresse à l’accord de médiation homologué. Conformément à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre i), cet accord doit impérativement prévoir le délai dans lequel un consommateur peut exercer son droit de renonciation à l’adhésion au groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article nouveau L. 524-14, paragraphe 6, encadre désormais les conséquences juridiques de l’adhésion effective ou du défaut d’exclusion exprimée par un consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure est précisée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le consommateur qui souhaite adhérer au groupe adresse sa demande au liquidateur, lequel est chargé, en vertu des dispositions combinées des articles L. 524-12 et L.</div>\n<p class=\"lf-p\">524-13, de recevoir, d’enregistrer et de traiter les demandes d’adhésion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Le liquidateur établit une liste provisoire des consommateurs concernés, qu’il transmet ensuite au tribunal, au professionnel mis en cause, ainsi qu’à chaque demandeur, conformément à l’article L. 524-4, paragraphe 4, alinéa 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa de ce même paragraphe est adapté en conséquence, afin de refléter cette procédure et de garantir la cohérence de l’ensemble du dispositif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Le paragraphe 5 nouveau est modifié afin d’harmoniser sa rédaction avec celle de l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-3, paragraphe 7, lettre f), en visant expressément les « documents nécessaires » que le consommateur doit produire à l’appui de sa demande d’adhésion au groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article est par ailleurs complété pour inclure une référence à l’accord de médiation homologué, qui doit également énoncer les documents ou éléments de preuve requis à cette fin. Conformément à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), une certaine souplesse est admise en matière probatoire dans le cadre d’une médiation, dès lors que le professionnel peut consentir à ce que des éléments de preuve informels, tels qu’une capture d’écran ou un message électronique, soient considérés comme suffisants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, en application de l’article L. 524-16, paragraphe 1er, lettre d), le liquidateur est tenu de transmettre, dans son rapport intermédiaire, toute information utile permettant au tribunal de se prononcer sur d’éventuelles difficultés d’indemnisation ou de paiement. Il peut ainsi s’agir tant de la présentation d’un document justificatif que de l’absence de production de preuve par le consommateur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 37 relatif à l’article 12 (article L.524-13 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-13 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-13.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’exclusion du groupe du consommateur vaut refus de bénéficier de la réparation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité et est adressée, sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception au liquidateur, selon le délai et les modalités déterminés par le tribunal. Le consommateur en informe également le représentant du groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande d’exclusion contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi qu’une adresse électronique à laquelle d’éventuelles informations peuvent lui être envoyées. Le défaut d’exclusion du groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le défaut d’exclusion du consommateur vaut acceptation tacite de la réparation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité et donne mandat de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe et mandat aux fins d’indemnisation au profit du liquidateur. Le consommateur membre du groupe qui n’a pas exprimé sa volonté d’exclusion du groupe dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal et telles que définies au paragraphe 1er, est simplement considéré comme ayant présumé avoir adhéré et accepté l’indemnisation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande individuelle ou dans le cadre d’un recours collectif dudit consommateur ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel est rejetée en application de l’article L. 524-14, paragraphe 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le mandat aux fins d’indemnisation au profit du liquidateur, par l’effet du défaut d’exclusion du consommateur au groupe, vaut pouvoir d’accomplir au nom de celui-ci tout acte de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ du recours collectif introduit par le représentant du groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe, par l’effet du défaut d’exclusion du consommateur au groupe, vaut pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tout acte de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ du recours collectif introduit par le représentant du groupe, notamment pour l’exercice des voies de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe emporte avance par le représentant du groupe de tous les frais et dépens liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d’éventuelles mesures d’instruction qui auraient eu lieu antérieurement au jugement sur la responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le consommateur peut renoncer à faire partie du groupe, dans le délai déterminé par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité tel que prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1er. Il doit en informer le liquidateur et le représentant du groupe par tout moyen permettant d’en accuser la réception. Le liquidateur en avise le professionnel sans délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">À défaut, la renonciation du consommateur à faire partie du groupe est rejetée pour l’action en cours et toute action future ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel en vertu de l’article L. 524-4 paragraphe 3. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le paragraphe 1er est modifié afin de préciser que le consommateur n’est pas tenu d’informer le demandeur – anciennement désigné comme « représentant du groupe » – de sa décision de se retirer du groupe. La procédure d’exclusion du groupe est intégralement prise en charge par le liquidateur, qui en assure la réception et l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L. 524-4, paragraphe 3. Cette clarification vise à garantir la cohérence 55 avec la nouvelle structuration du rôle du liquidateur, désormais responsable exclusif de la gestion des demandes d’adhésion et de retrait au groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 La première phrase du paragraphe 3 est supprimée, dès lors que toute référence à un mandat conféré au demandeur – anciennement désigné comme « représentant du groupe » – est désormais dépourvue de pertinence. L’ensemble des démarches relatives à la procédure d’exclusion du groupe relève en effet de la seule compétence du liquidateur, conformément à l’article L. 524-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’adhésion tacite au groupe repose sur une présomption simple. Ainsi, un consommateur, notamment lorsqu’il n’a pas été raisonnablement informé de ses droits, conserve la faculté de contester ultérieurement son rattachement au groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets juridiques liés à l’absence d’exclusion explicite du groupe sont précisés à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-14, paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 initial Le paragraphe 4 est supprimé dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute mention d’un mandat conféré au demandeur – précédemment désigné sous la dénomination de « représentant du groupe » – est désormais sans objet. En effet, les missions relatives à la gestion des exclusions du groupe, tout comme les responsabilités liées au contrôle de la procédure d’indemnisation, relèvent exclusivement du liquidateur, conformément aux articles L. 524-2 et L. 524-4, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rôle du demandeur consiste à représenter, en vertu de la loi, les intérêts collectifs des consommateurs lésés par un manquement commun ou similaire imputable à un même professionnel. Ce mandat légal s'exerce jusqu’à ce que le jugement sur la responsabilité soit devenu définitif ou qu’un accord de médiation ait été homologué.</p>\n<p class=\"lf-p\">À compter de cette étape, le tribunal désigne un liquidateur (articles L. 524-2 et L. 522-5), chargé de mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires au bon déroulement de la procédure d’indemnisation. Ce dernier assume, à ce titre, l’ensemble des missions opérationnelles dans le cadre de la gestion du groupe constitué, y compris celles relatives aux demandes d’exclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 initial Le paragraphe 5 est supprimé, dès lors que sa teneur n’est plus pertinente au regard des ajustements opérés dans le cadre de la réforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La problématique d’un consommateur qui n’a pas pu s’exclure du groupe dans le délai prévu au vu du fait qu’il n’a pas été informé, est réglée par la précision que l’inclusion par défaut d’exclusion est une présomption simple que le consommateur informé ex post pourra contester.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 38 relatif à l’article 12 nouveau (nouvel article L.524-14 du Code de la Consommation) Il est introduit un nouvel article L.524-14 au Code de la Consommation libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">56 « Art. L. 524-14.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal statue individuellement à l’audience prévue à l’article L. 524-6 sur toute contestation par le professionnel ou par un consommateur suivant l’article L. 524-4, paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout jugement sur contestation est notifié par le greffe du tribunal au professionnel et individuellement à chaque consommateur concerné. Le jugement sur contestation est susceptible d’appel de la part du consommateur concerné et du professionnel dans un délai de quarante jours à compter de la notification. La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement de l’appel. L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités. Un appel suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné et n’interrompt pas la procédure d’indemnisation des autres consommateurs qui figurent sur la liste visée au paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la contestation d’un consommateur est rejetée, les frais et dépens de l’instance en contestation peuvent être mise à charge du consommateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La liste définitive des consommateurs du groupe est arrêtée à l'issue de l'audience et notifiée par le greffe au professionnel et au liquidateur nonobstant des procédures d’appel individuelles. À compter de la notification de la liste arrêtée, la procédure se déroule suivant les articles L. 524-15 à L. 524-20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>À l’issue de l’audience visée au paragraphe 1er, le liquidateur informe dans un délai de quinze jours chacun des consommateurs de l’acceptation de sa demande d’adhésion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À compter de la décision définitive portant adhésion au recours collectif :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° toute procédure d’appel individuelle déjà introduite par ce consommateur ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est rejetée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° toute nouvelle procédure d’appel individuelle introduite par ce consommateur et ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est irrecevable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ce consommateur ne peut participer ni à un autre recours collectif ni à un accord de médiation homologué ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le nouvel article L. 524-14 a pour objet de clarifier le régime applicable au traitement des contestations par le tribunal dans le cadre de la constitution de la liste des consommateurs adhérents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute contestation peut être portée à la connaissance du tribunal par voie de requête, soit par le consommateur concerné, soit par le professionnel. Par ailleurs, la liste provisoire des consommateurs, établie par le liquidateur conformément à l’article L. 524-4, paragraphe 5, est transmise au tribunal et contient, en application du paragraphe 4 du même article, toute proposition d’exclusion d’un consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal est tenu d’examiner d’office l’ensemble des contestations qui lui sont soumises, y compris en l’absence d’une requête formelle. Cette faculté d’auto-saisine garantit un contrôle 57 juridictionnel complet et assure la protection effective des droits des parties à la procédure d’adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le tribunal statue individuellement sur chaque contestation, qu’elle soit introduite par un consommateur ou par le professionnel, en examinant, consommateur par consommateur, soit les propositions formulées par le liquidateur, soit les objections soulevées par le professionnel à l’égard de l’adhésion d’un consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions rendues sur ces contestations sont susceptibles d’appel dans un délai de quarante jours, délai qui court à compter de la notification du jugement par le greffe. La procédure applicable est celle prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que l’appel introduit à l’encontre d’une décision portant sur une contestation individuelle n’a d’effet suspensif que sur l’indemnisation du consommateur directement concerné. L’indemnisation des autres consommateurs membres du groupe se poursuit indépendamment de cette procédure d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 La formulation proposée vise à transposer fidèlement l’article 12 de la directive (UE) 2020/1828, tout en assurant sa cohérence avec le droit national luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à cette directive, les frais de procédure doivent, en principe, être supportés par la partie succombante, sous réserve des conditions et exceptions prévues par le droit national (article 12, paragraphe 1). En particulier, l’article 12, paragraphe 3, précise que les consommateurs représentés ne doivent supporter aucun frais de procédure, sauf dans des cas exceptionnels où des frais auraient été engagés en raison de leur comportement intentionnel ou négligent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’attribution de frais de procédure à un consommateur individuel dans le cadre d’un recours collectif serait contraire à l’esprit et à la finalité de ce mécanisme procédural. En effet, le considérant 36 de la directive souligne expressément qu’« en aucun cas les consommateurs représentés ne devraient pouvoir interférer avec les décisions procédurales prises par les entités qualifiées ». Il s’en déduit que les consommateurs ne peuvent, en principe, être tenus au paiement de frais de procédure à titre individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seule hypothèse dans laquelle un consommateur peut être personnellement concerné par une condamnation aux frais est celle où il intervient activement dans la procédure en introduisant une contestation individuelle ou en formant appel contre un jugement individuel statuant sur sa demande d’adhésion. Dans ce cadre restreint, il peut être condamné aux frais et dépens afférents à cette instance particulière, en cas de rejet de sa contestation ou de son appel, c’est-à-dire lorsque le tribunal décide qu’il ne remplit pas les conditions pour faire partie du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Ce paragraphe prévoit que la liste des consommateurs arrêtée par le tribunal à l’issue de la procédure de contestation revêt un caractère définitif. À l’instar des autres décisions judiciaires rendues dans le cadre du recours collectif, cette liste est notifiée par le greffe aux parties concernées, à savoir le liquidateur et le professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 La notification par le greffe fait courir le délai d’exécution de l’obligation d’indemnisation à charge du professionnel, lequel procède, à compter de cette date, à l’indemnisation des consommateurs figurant sur la liste définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Le liquidateur est tenu d’informer individuellement chaque consommateur de son adhésion au groupe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste définitive des consommateurs par le greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 Ce paragraphe précise les effets juridiques de l’adhésion expresse d’un consommateur ou, à défaut, de son absence d’exclusion dans le délai prévu. Il fixe ainsi les conséquences attachées tant à l’adhésion formelle qu’à l’inclusion par défaut, conformément au régime encadré par la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 39 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-15 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-15 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-1415.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le professionnel procède à la réparation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur concerné, soit directement auprès de ce consommateur, soit par l’intermédiaire du liquidateur, dont l’adhésion est définitive dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, l’accord de médiation. Lorsque le professionnel indemnise directement le consommateur concerné, il en informe par tout moyen permettant d’en accuser la réception immédiatement le liquidateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’indemnisation ou le paiement des consommateurs concernés s’effectue sous le contrôle du liquidateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le professionnel informe sans délai le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du règlement de l’indemnisation ou du paiement des consommateurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de toute difficulté d’indemnisation ou de paiement des consommateurs. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Bien que cet article n’ait pas suscité d’opposition ou d’interrogation de la part du Conseil d’État, plusieurs ajustements apparaissent nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est désormais précisé que l’indemnisation des consommateurs inscrits sur la liste définitive est assurée directement par le professionnel. En conséquence, la possibilité antérieure de confier cette indemnisation au liquidateur, moyennant le dépôt préalable d’un montant par le professionnel, est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la disposition est étendue pour inclure expressément l’indemnisation effectuée sur la base d’un accord de médiation homologué.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Paragraphe 2 Ce paragraphe est modifié afin de tenir compte du fait que la réparation du préjudice subi par les consommateurs ne revêt pas nécessairement un caractère pécuniaire. L’ajout de la mention d’un éventuel « paiement complémentaire » vise à reconnaître que l’indemnisation peut également s’effectuer en nature, notamment par le remplacement d’un bien ou la fourniture d’une prestation équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 (nouveau) Un nouveau paragraphe est introduit pour préciser les obligations du professionnel à l’égard du liquidateur. Ce dernier doit être tenu informé de manière régulière de l’état d’avancement de la procédure d’indemnisation, tant dans son ensemble qu’en ce qui concerne toute difficulté individuelle rencontrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces difficultés, d’ordre pratique, peuvent inclure, à titre d’exemples : des coordonnées bancaires inexactes, l’impossibilité de contacter le consommateur (par exemple en cas d’absence prolongée), le décès d’un consommateur ou encore l’indisponibilité d’un bien de remplacement dans les délais impartis, ou la nécessité de proposer un bien similaire mais non identique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation d’information vise à garantir la transparence de la procédure d’indemnisation et à permettre au liquidateur, dans l’exercice de ses fonctions, d’identifier sans délai les cas susceptibles de faire l’objet d’un traitement contentieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 40 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-16 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-16 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-1516.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le liquidateur informe le tribunal dans son rapport visé à l’article L. 524-16 de toute information relevant de difficultés d’organisation ou d’administration qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les difficultés pratiques de mise en œuvre du jugement sur la responsabilité visées au 1er alinéa du présent paragraphe peuvent notamment concerner :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L’information des consommateurs telle que visée à l’article L. 524-3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L’adhésion ou l’exclusion du groupe par le consommateur telle que visée à l’article L. 524-4; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L’indemnisation des consommateurs telle que visée aux articles L. 524-1 et L.</div>\n<p class=\"lf-p\">524-5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À compter de la publication prévue à l’article L. 524-3, paragraphe 5, ou, le cas échéant, à l’article L. 522-5, paragraphe 5, le liquidateur remet un rapport intermédiaire, au moins sur base trimestrielle, au tribunal relatif à l’exécution de ses missions définies à l’article L. 524-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque rapport intermédiaire contient toute information :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>relative à l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs par le professionnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>relative au règlement de l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>relative aux difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs communiquées par le professionnel ;</div>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs tel que prévu au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les difficultés qui s’élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement d’indemnisation ou de paiement des consommateurs sont, en application du paragraphe 1er, soumises au tribunal avant l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu’à la décision du tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue par ordonnance chaque fois qu’une difficulté lui est soumise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour l’indemnisation du consommateur concerné est suspendu jusqu’à la décision sur une difficulté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les ordonnances du tribunal visées au paragraphe 2 sont toujours susceptibles d’appel par le consommateur ou par le professionnelavec l’ordonnance de clôture prévue à l’article L. 524-19 ou avec le jugement sur les contestations prévu à l’article L. 524-20. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le paragraphe 1er est reformulé afin de répondre aux observations du Conseil d’État concernant le caractère imprécis des termes « difficultés d’organisation ou d’administration ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion de « difficultés » est désormais clarifiée par la précision que celles-ci concernent les obstacles concrets rencontrés par le professionnel dans l’exécution de ses obligations d’indemnisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu que le liquidateur rende compte de l’exercice de ses missions au tribunal de manière régulière, au moyen de rapports détaillés. Ces rapports doivent être transmis au moins sur une base trimestrielle et contenir les éléments suivants : - - un état d’avancement général de la procédure d’indemnisation des consommateurs du groupe ; un relevé détaillé des paiements effectués, des remboursements ou réparations réalisés ; un exposé des difficultés rencontrées par le professionnel dans la mise en œuvre effective de l’indemnisation, telles que l’impossibilité de localiser un consommateur, un refus de paiement, l’indisponibilité d’un bien ou service de remplacement, ou tout autre obstacle matériel ; toute information pertinente permettant au tribunal de statuer sur les difficultés d’indemnisation ou de paiement qui lui sont soumises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure s’inspire du modèle belge prévu à l’article XVII.37, point 61°, du Code de droit économique, lequel encadre de manière similaire la fonction de rapport du liquidateur dans le contexte d’un recours collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le second alinéa du paragraphe 1er est supprimé. En effet, les précisions apportées aux articles L. 524-13, paragraphe 3, et L. 524-16, paragraphe 1er, permettent de clarifier que les « difficultés » concernées sont exclusivement celles liées à l’exécution de l’indemnisation des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Paragraphe 2 Le paragraphe 2 est reformulé afin de préciser que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’indemnisation doivent être soumises au tribunal avant l’expiration du délai imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue sur ces difficultés par voie d’ordonnance, au fur et à mesure de leur signalement dans les rapports intermédiaires transmis par le liquidateur, conformément à l’article L. 524-16, paragraphe 1er. Cette approche vise à éviter un report de leur traitement à la remise du rapport final prévu à l’article L. 524-17, ce qui pourrait entraîner des retards injustifiés dans la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également précisé que la décision du tribunal relative à une difficulté d’indemnisation produit des effets exclusivement à l’égard du consommateur concerné. Elle n’interrompt ni ne retarde l’indemnisation des autres membres du groupe, dont les droits demeurent pleinement exécutoires. Cette précision permet d’assurer un équilibre entre efficacité procédurale et individualisation du traitement des situations litigieuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le paragraphe 3 est reformulé afin de clarifier la nature des décisions visées, en réponse à l’opposition formelle du Conseil d’État pour cause d’insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est désormais précisé que les ordonnances en question sont celles rendues par le tribunal lorsqu’il statue sur les difficultés d’exécution du jugement sur la responsabilité, telles que signalées par le liquidateur dans ses rapports intermédiaires, conformément au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d’appel contre ces ordonnances est fixé à quinze jours à compter de leur notification par le greffe, selon la procédure applicable en matière de référé. L’arrêt rendu sur appel est notifié selon les mêmes modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette clarification permet de sécuriser le régime procédural applicable aux décisions prises dans le cadre du suivi de l’exécution, en cohérence avec les principes de célérité et de transparence propres aux recours collectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 41 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-17 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-17 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-1617.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À l’expiration du délai d’indemnisation des membres du groupe par le professionnel prévu à l’article L. 524-5 ou, le cas échéant, à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), le liquidateur remet un rapport trimestriel final au tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport final contient un état détaillé de l’exécution du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué avec toutes les informations et preuves nécessaires permettant au tribunal de prendre une décision sur la clôture définitive du recours collectif suivant l’article L. 524-19. Le cas échéant, le rapport final précise le montant du solde restant non remboursé aux consommateurs le défaut d’indemnisation d’un ou de plusieurs consommateurs avec les pièces afférentes et le montant ou la nature de l’indemnisation non réglée par le professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rapport final contient également un relevé détaillé des frais et des émoluments du liquidateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le rapport final est transmis pour information par le liquidateur au demandeur et au professionnel. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le paragraphe 1er est réécrit pour lever l’ambiguïté relevée par le Conseil d’État dans son avis du 20 juin 2023 concernant le calendrier et la portée des rapports à soumettre par le liquidateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Désormais, il est précisé que le liquidateur transmet au tribunal un rapport trimestriel, et ce pendant toute la durée de l’exécution de l’indemnisation des consommateurs. Cette périodicité vise à assurer un suivi régulier du processus d’indemnisation, sans attendre l’expiration du délai global prévu à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la recommandation du Conseil d’État, cette procédure s’inspire de l’article XVII.37, point 61°, du Code de droit économique belge. Elle permet au tribunal de statuer, au fil de l’eau, sur les difficultés signalées dans les rapports, notamment celles rencontrées par le professionnel lors de l’exécution des paiements ou réparations dus aux membres du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions du liquidateur s’achèvent avec la transmission d’un rapport final à l’expiration du délai d’indemnisation. Ce rapport permet au tribunal, le cas échéant, d’ordonner la clôture de l’instance conformément à l’article L. 524-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le rapport final établi par le liquidateur dresse un bilan complet de la mise en œuvre du processus d’indemnisation. Il contient le relevé détaillé de tous les paiements effectués ou des réparations accomplies par le professionnel, accompagné des éléments justificatifs pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il expose également, le cas échéant, les situations d’indemnisation restées non résolues, en précisant les causes de ces échecs ainsi que les documents ou preuves à l’appui. Ce rapport vise à démontrer que le liquidateur a accompli toutes les démarches nécessaires afin d’assurer, dans la mesure du possible, l’indemnisation effective des consommateurs concernés par le professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le rapport final comprend également un état détaillé des frais exposés et des émoluments dus au liquidateur dans l’exécution de ses missions, en vue de permettre au tribunal d’en apprécier la justification et, le cas échéant, d’en arrêter le montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Le rapport final est transmis par le liquidateur aux parties concernées, c’est-à-dire chaque demandeur et chaque professionnel, afin de leur permettre de faire valoir, le cas échéant, leurs observations ou objections avant la clôture de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Amendement 42 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-18 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-18 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-1718.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intégralité des frais de recouvrement ou d’encaissement et les émoluments du liquidateur sont à la charge du professionnel visé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les émoluments du liquidateur sont soumis à la taxation par le tribunal.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 524-18 nouveau (L. 524-17 initial) est modifié par l’introduction d’un nouvel alinéa 2, prévoyant que la taxation des émoluments du liquidateur est désormais opérée par le tribunal. Cette disposition, initialement prévue à l’article L. 524-2, paragraphe 2, est déplacée ici afin d’assurer une meilleure cohérence structurelle du texte et de centraliser les règles relatives à la rémunération du liquidateur dans l’article dédié aux frais de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 43 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-18 initial du Code de la Consommation) L’article L.524-18 initial que le projet de loi sous rubrique visait à introduire dans le Code de la Consommation est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 524-18, dans sa version initiale, est supprimé. Cette suppression se justifie par le fait que le nouvel article L. 524-15 ne prévoit plus de dépôt préalable d’un montant à charge du professionnel en amont de la procédure d’indemnisation. En l’absence d’un tel mécanisme, la question de l’existence éventuelle d’un reliquat ne se pose plus dans les termes initiaux, rendant la disposition sans objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression répond également aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire, lequel relevait une incohérence de la disposition au regard de la suppression parallèle de la procédure simplifiée et du mécanisme de dépôt préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 44 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-19 du Code de la Consommation) L’article L.524-19 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-19.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque tous les consommateurs du groupe ont été indemnisés selon les modalités déterminées par le jugement sur la responsabilité lLe tribunal prononce la clôture de l’instance lorsque tous les consommateurs du groupe ont été indemnisés selon les modalités déterminées par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord de médiation homologué.</div>\n<p class=\"lf-p\">À défaut, il vérifie que le professionnel a tout mis en œuvre pour procéder à l’indemnisation de tous les consommateurs et détermine dans l’ordonnance de clôture, l'usage que le professionnel fait du montant ou de la nature de l’indemnisation non réglée visée à l’article L. 524-17, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ordonnance prononçant la clôture de l’instance est susceptible d’appel selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-1 met fin aux missions assurées par le liquidateur. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Au regard des modifications substantielles apportées aux articles L. 524-15, L. 524-16 et L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-17, il convient de préciser expressément que la clôture de l’instance par le tribunal intervient à l’issue de l’examen du rapport final établi par le liquidateur. Ce rapport doit attester soit que l’ensemble des consommateurs figurant sur la liste définitive ont été dûment indemnisés par le professionnel, soit, le cas échéant, que certains cas d’indemnisation n’ont pu aboutir malgré les efforts raisonnables déployés par le professionnel pour s’acquitter de ses obligations. Cette clarification vise à sécuriser juridiquement la phase terminale de la procédure d’indemnisation collective, en assurant un contrôle effectif par le juge avant la clôture définitive de l’instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 La clôture de l’instance prononcée par le tribunal emporte cessation des missions du liquidateur. Ses frais ayant été préalablement fixés, celui-ci peut en solliciter le paiement auprès du professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance de clôture n’est pas susceptible d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout consommateur n’ayant pas été indemnisé conserve la faculté de poursuivre, à son bénéfice, l’exécution forcée du jugement retenant la responsabilité du professionnel ou de l’accord de médiation homologué, conformément à l’article L. 524-20 nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 45 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-20 initial du Code de la Consommation) L’article L.524-20 initial que le projet de loi sous rubrique visait à introduire dans le Code de la Consommation est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 524-20 initial est supprimé, en raison de la confusion qu’il introduisait entre deux notions distinctes : d’une part, les contestations relatives à la constitution du groupe, et d’autre part, les difficultés liées à la mise en œuvre de l’indemnisation par le professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations portent exclusivement sur l’adhésion des consommateurs au groupe, notamment l’inscription ou l’exclusion d’un consommateur de la liste provisoire ou définitive établie par le liquidateur (article L. 524-4, paragraphe 9). Ces contestations sont traitées lors de l’audience spécifique prévue à cet effet, conformément à l’article L. 524-14. La procédure d’appel applicable aux jugements rendus sur ces contestations est désormais définie à l’article L. 524-14, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois la liste des consommateurs définitivement arrêtée, le professionnel est tenu de procéder à l’indemnisation. Lorsque des difficultés d’indemnisation surviennent — telles qu’un défaut de contact avec le consommateur, des coordonnées bancaires erronées, l’indisponibilité d’un bien de remplacement, ou tout autre obstacle pratique —, celles-ci doivent être signalées par le professionnel au liquidateur (article L. 524-15). Le liquidateur les 65 documente dans ses rapports intermédiaires remis au tribunal (article L. 524-16), ainsi que, le cas échéant, dans son rapport final (article L. 524-17).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue au fur et à mesure sur ces difficultés afin de permettre la poursuite effective du processus d’indemnisation, sans retarder indûment l’ensemble de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, dans les cas où le professionnel n’exécute pas ses obligations d’indemnisation, le consommateur concerné dispose d’un recours individuel par voie d’exécution forcée, prévu dans le nouvel article L. 524-20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 46 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-20 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-20 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-2120.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le représentant du groupe représente les consommateurs membres du groupe, qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel selon les modalités ou délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d’indemnisation qui ont fait l’objet de contestations de la part du professionnel ou du consommateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À la suite de l’exécution du jugement statuant sur les contestations, la procédure se déroule selon les articles L. 524-16 à L. 524-19.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation par le professionnel, tout consommateur peut faire procéder à l’exécution forcée à son bénéfice du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué ensemble avec la décision définitive portant adhésion dudit consommateur.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de l’article L. 524-21 initial, devenu l’article L. 524-20 nouveau, est entièrement remplacé afin de clarifier les voies de recours ouvertes au consommateur en cas de nonindemnisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article L. 524-20 prévoit que tout consommateur figurant sur la liste définitive du groupe, qui n’a pas été indemnisé par le professionnel dans le délai imparti, peut engager une procédure d’exécution forcée à son bénéfice, sur la base soit du jugement sur la responsabilité, soit de l’accord de médiation homologué, selon le cas. Cette exécution suppose que le consommateur soit en mesure de produire la preuve définitive de son appartenance au groupe et de son droit à indemnisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition vise à offrir une sécurité juridique aux consommateurs concernés, en garantissant l’effectivité de leurs droits, sans nécessiter l’intervention d’une nouvelle décision judiciaire sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle complète la procédure de mise en œuvre du recours collectif, dans laquelle les difficultés rencontrées par le professionnel dans l’exécution de l’indemnisation sont documentées par le liquidateur dans ses rapports intermédiaires et, le cas échéant, dans son rapport final transmis au tribunal conformément à l’article L. 524-16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la suppression de l’article L. 524-20 initial permet de distinguer clairement entre, d’une part, les contestations relatives à l’adhésion au groupe, réglées dans le cadre de l’article 66 L. 524-14, et, d’autre part, les difficultés ou les manquements à l’exécution de l’indemnisation, qui relèvent désormais de l’article L. 524-20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la nouvelle procédure d’appel relative aux jugements sur contestation est prévue à l’article L. 524-14, paragraphe 2, et ne saurait s’appliquer à l’exécution individuelle du jugement ou de l’accord homologué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 47 relatif à l’article 12 nouveau (article L.524-21 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.524-21 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 524-2221.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes relatifs à l’adhésion des consommateurs et à la liquidation de l’indemnisation et à l’exécution forcée du jugement sur les contestations précisent l’identité des consommateurs du groupe concernés. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 524-21 est modifié afin de l’aligner sur la nouvelle rédaction de l’article L. 524-20, lequel encadre désormais la procédure d’exécution forcée engagée par un consommateur non indemnisé. Cette mise à jour vise à garantir la cohérence du dispositif global d’indemnisation en cas de recours collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle formulation étend également l’obligation d’information relative à l’identité des consommateurs concernés à l’ensemble des actes relatifs à la procédure d’adhésion au groupe. Il s’agit ainsi d’assurer la transparence et la traçabilité des démarches entreprises, tant pour les besoins de l’exécution forcée que pour la régularité de la procédure d’adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 48 relatif à l’article 12 nouveau (article L.530-1 du Code de la Consommation) L’article L.530-1 que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 530-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entité qualifiée ayant qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal, à compter de sa saisine et à tout moment, sa substitution dans les droits et les obligations du représentant du groupe d’un demandeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2, paragraphe 1er et le représentant du groupe désigné en application de l’article L. 521-2, paragraphe 1er, tout demandeur peuvent demander au tribunal leur remplacement par substitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal évalue uUne demande de substitution ou de remplacement du demandeur au vu des critères mentionnés au paragraphe 4 du présent est évaluée conformément à l’article L. 511-4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit substituée dans les droits et les obligations du représentant du groupe d’un demandeur en application du paragraphe 1er est faite par voie de demande incidente requête auprès du magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en 67 matière commerciale. La demande est introduite selon la procédure applicable en matière de référé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant fournit, sous peine de nullité de sa demande, le document séparé sur les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision qui rejette la demande L’ordonnance de substitution ou de rejet est susceptible de recours d’appel. selon la procédure applicable visée à l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">512-1. Lorsque la décision concerne le représentant du groupe, le tribunal constate l’extinction de l’instance, telle que prévue au paragraphe 5 du présent article. L’appel est introduit dans les quinze jours à partir de sa notification par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de substitution ou de rejet de la substitution du demandeur est publiée. Elle détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations et les frais de publication d’une décision de substitution incombent au demandeur en substitution. En cas de rejet, ils incombent à l’entité dont la demande a été rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe communique sans délai la décision sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le paragraphe 1er est modifié afin de tenir compte de la suppression de la notion de « représentant du groupe », remplacée par le terme « demandeur » dans l’ensemble du projet de loi. Cette adaptation terminologique vise à assurer la cohérence rédactionnelle du texte et à clarifier le rôle procédural de l’entité à l’origine du recours collectif. Par ailleurs, la mention selon laquelle une demande de substitution peut être introduite à compter de la saisine du tribunal ou à tout moment est supprimée, celle-ci étant jugée superfétatoire au regard des principes généraux de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ajustements apportés au second alinéa permettent de corriger la référence à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-2 et d’harmoniser la terminologie en remplaçant la notion de « représentant du groupe » par celle de « demandeur ». Le texte précise désormais que la demande de substitution peut émaner tant du demandeur que du liquidateur, dans le cas où leur remplacement s’impose pour la poursuite efficace de la procédure, notamment lorsque l’un ou l’autre n’est plus en mesure d’assurer l’accomplissement de ses missions dans le cadre de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les modifications apportées au troisième alinéa visent à rappeler que toute entité sollicitant sa désignation comme demandeur substitué ou remplaçant doit satisfaire aux critères de qualité pour agir énoncés à l’article L. 511-4. Cette exigence garantit l’uniformité des exigences de représentativité et la protection des intérêts des consommateurs concernés tout au long de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 68 Le paragraphe 2 encadre la situation dans laquelle un nouveau demandeur sollicite sa désignation en remplacement du demandeur initial, dans le cadre d’une procédure de recours collectif déjà introduite. La demande de substitution doit être présentée par requête selon la procédure de référé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par cohérence avec les règles applicables en matière d’action en cessation pour clauses abusives, le texte reprend les modalités prévues à l’article L. 320-3 du Code de la consommation, en précisant que la requête est adressée au président de la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Ce choix s’explique par le fait que ce tribunal est seul compétent pour connaître des recours collectifs (article L. 512-1), contrairement aux actions en cessation ou en interdiction de droit commun qui relèvent d’une compétence plus large. Il s’agit ainsi de centraliser l’ensemble des demandes et procédures liées à un recours collectif devant une seule juridiction spécialisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans un souci de transparence et conformément aux exigences prévues à l’article L. 512-2, le candidat demandeur doit joindre à sa requête un document séparé détaillant ses sources de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, compte tenu du fait que la procédure est déjà en cours, les formalités prévues pour l’introduction d’une nouvelle action par voie d’assignation ne s’appliquent pas en l’espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 À la suite des critiques formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire quant à l’insécurité juridique résultant de la rédaction initiale du paragraphe 3, celui-ci a été entièrement reformulé afin de lever les incertitudes précédemment soulevées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Désormais, la décision relative à la demande de substitution du demandeur est rendue sous forme d’ordonnance, laquelle est susceptible d’appel conformément à la procédure applicable en matière de référé. Cette précision permet d’établir clairement les voies de recours ouvertes et d’assurer la sécurité juridique des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, un nouvel alinéa est introduit afin de tenir compte du fait que l’admission ou le rejet d’une telle demande constitue une étape significative dans l’« état d’avancement » du recours collectif au sens de l’article 13, paragraphe 1er, point b), de la directive (UE) 2020/1828. Il est ainsi prévu que la décision rendue par ordonnance soit transmise par le greffe au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions en vue de sa publication sur le site internet dudit ministère dans un délai de quinze jours. L’ordonnance pourra, le cas échéant, imposer des modalités complémentaires de publication ou d’information à la charge du demandeur sortant (en cas de substitution) ou de l’entité dont la demande a été rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette publicité vise à garantir la transparence de la procédure pour les consommateurs potentiellement concernés par le recours collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 49 relatif à l’article 12 nouveau (nouvel article L.530-2 du Code de la Consommation) Il est inséré un nouvel article L.530-2 au Code de la Consommation libellé comme suit : « Art. L. 530-2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Le tribunal saisi prononce d’office la substitution du représentant du groupe demandeur ou du liquidateur lorsqu’il en constate la nécessité. Tel est le cas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le représentant du groupe demandeur ne répond plus aux conditions de qualité pour agir déterminées à l’article L. 511-4 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le tribunal constate un conflit d’intérêts ou une absence d’indépendance visà-vis d’une des parties au recours collectif dans le chef du demandeur déterminé à l’article L. 513-1 ou dans le chef du liquidateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas d’empêchement du liquidateur ou du demandeur ne lui permettant pas de réaliser ses missions avec honorabilité et diligence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en cas de décès du liquidateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Lorsqu’il prononce la substitution du représentant du groupe demandeur ou du liquidateur, sur demande ou d’office, le tribunal désigne un autre représentant du groupe demandeur ou un autre liquidateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’aucun autre candidat à la représentation demandeur ne possède qualité pour agir aux termes de l’article L. 511-4 ou n’accepte la qualité de représentant du groupe ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision Le jugement qui constate l’extinction de l’instance est susceptible de recours selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-2 d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclarationd’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif est publié. Il détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations et les frais de publication et d’information de la décision qui constate l’extinction incombent au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe du tribunal communique sans délai le jugement sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’aucun autre candidat au mandat de liquidateur n’accepte le mandat de liquidateur, le tribunal suspend la procédure jusqu’à ce qu’un nouveau liquidateur soit désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La substitution emporte respectivement transfert du mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée donné par les membres du groupe au représentant du groupe et transfert du mandat aux fins d’indemnisation donné par les membres du groupe au liquidateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>Le représentant du groupe demandeur substitué ou le liquidateur substitué remet les pièces, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au représentant du groupe demandeur ou au liquidateur qui lui est substitué et qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le représentant du groupe demandeur ou le liquidateur substitué n’est pas déchargé de ses obligations. En cas de manquement du représentant du groupe demandeur ou du liquidateur substitué à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif éteint a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article résulte d’une scission de l’article L. 530-1, dont le quatrième alinéa devient le paragraphe premier du présent article qui prévoit la possibilité, pour le tribunal, de prononcer d’office la substitution du demandeur ou du liquidateur dans certaines situations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er nouveau La terminologie a été harmonisée ; la notion de « représentant du groupe » est remplacée par celle de « demandeur », conformément à la suppression de cette notion dans l’ensemble du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, une précision a été apportée concernant l'absence d'indépendance du demandeur, qui fait référence à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article L. 513-1 du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la lettre c) a été étendue pour s'appliquer non seulement au liquidateur, mais également au demandeur, reflétant ainsi les situations où l'un ou l'autre se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 nouveau La terminologie a été mise à jour pour remplacer la notion de « représentant du groupe » par celle de « demandeur », assurant ainsi une cohérence avec les autres dispositions du texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dernière phrase du paragraphe a été modifiée pour refléter la situation où le tribunal, confronté à la nécessité de remplacer le demandeur dans le recours collectif, ne dispose d'aucun candidat alternatif pour reprendre la procédure. Cette précision vise à encadrer les cas où, en l'absence de successeur potentiel, le tribunal pourrait être amené à mettre fin à l'instance, garantissant ainsi une meilleure sécurité juridique pour toutes les parties concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Paragraphe 3 nouveau Le paragraphe 3 de l'article L. 530-2 prévoit que la décision d'extinction de la procédure est susceptible d'appel, à l'instar des jugements sur la recevabilité (article L. 521-2) et sur la responsabilité (article L. 524-7). Ces trois étapes procédurales constituent des moments clés où l'instance peut être clôturée. En conséquence, les conditions d'appel et les modalités d'information des consommateurs sont harmonisées pour ces décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à cette harmonisation, la publication ministérielle du jugement doit intervenir dans les 15 jours suivant la notification de la décision définitive par le greffe, assurant ainsi une information rapide et cohérente des consommateurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 initial Ce paraphe est supprimé Paragraphe 4 nouveau Le paragraphe 4 de l'article L. 530-2 correspond au paragraphe 7 initial, suite à une renumérotation visant à améliorer la structure et la clarté du texte. Dans ce paragraphe, la terminologie a été mise à jour pour remplacer la notion de « représentant du groupe » par celle de « demandeur », assurant ainsi une cohérence avec les autres dispositions du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Le nouveau paragraphe 5 de l'article L. 530-2 vise à prévenir les effets préjudiciables qu'une extinction de recours collectif pourrait avoir sur d'éventuelles actions futures. Plus précisément, il stipule que l'extinction d'un recours collectif ne doit pas entraver la possibilité d'intenter ultérieurement une nouvelle action visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 50 relatif à l’article 12 nouveau (nouvel article L.530-3 du Code de la Consommation) Il est inséré un nouvel article L.530-3 au Code de la Consommation libellé comme suit : « Art. L. 530-3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les circonstances prévues au paragraphe 2, toute entité qualifiée ayant qualité à agir en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, à tout moment sa désignation en tant que demandeur supplémentaire, en application de la procédure prévue à l’article L. 530-1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La désignation d’un demandeur supplémentaire peut être demandée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’un demandeur décide de s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif tel que prévu aux articles L. 5221 et suivants, et qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent poursuivre la procédure judiciaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le demandeur décide de poursuivre la procédure judiciaire telle que prévue aux articles L. 523-1 et suivants, et que certains consommateurs concernés souhaitent s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif.</div>\n<p class=\"lf-p\">72 Outre l’obligation prévue à l’article L. 530-1, paragraphe 2, alinéa 2, de fournir des informations sur les sources de financement, le requérant indique, sous peine de nullité de sa demande, une description des consommateurs concernés par le recours collectif ou, le cas échéant, la médiation en matière de recours collectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ordonnance rendue en application des paragraphes 1er et 2 est susceptible d’appel selon la procédure visée à l’article L. 530-1, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision est soumise aux obligations de publication prévues à l’article L. 5301, paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le demandeur remet une copie des pièces sur support durable, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur supplémentaire qui en accuse réception. En cas de manquement du demandeur à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 530-3 introduit un mécanisme permettant la désignation d’un demandeur supplémentaire dans le cadre d’un recours collectif, afin d’assurer la continuité de l’action lorsque des divergences apparaissent entre les parties quant à la poursuite de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition permet d’instaurer une passerelle entre la voie judiciaire et la médiation, lorsque le demandeur initial et certains consommateurs concernés n’empruntent pas la même voie procédurale. Elle répond à la nécessité de garantir une protection effective des consommateurs dans des cas où, par exemple, le demandeur initial choisit d’entrer en médiation tandis qu’un groupe de consommateurs souhaite poursuivre l’action en justice, ou inversement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le premier paragraphe prévoit que toute entité qualifiée, au sens de l’article L. 511-4, peut demander sa désignation en tant que demandeur supplémentaire. Cette demande se fait selon la procédure de référé prévue à l’article L. 530-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le deuxième paragraphe précise les hypothèses dans lesquelles une telle désignation est recevable : lorsque le demandeur initial et certains consommateurs poursuivent des stratégies divergentes, qu’il s’agisse d’un passage à la médiation ou d’un retour à la procédure judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est exigé du candidat demandeur qu’il fournisse non seulement des informations sur ses sources de financement, mais aussi une description claire des consommateurs qu’il entend représenter dans le cadre du recours collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le troisième paragraphe confirme que toute décision sur la désignation du demandeur supplémentaire peut faire l’objet d’un appel, selon la procédure de référé visée à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">530-1, garantissant ainsi une cohérence procédurale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 73 Enfin, le quatrième paragraphe organise les modalités de transfert d’informations du demandeur initial vers le demandeur supplémentaire. Ce transfert permet d’assurer la continuité des démarches procédurales tout en précisant que la responsabilité du demandeur initial reste engagée pour les actes accomplis avant la désignation du nouveau demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 51 relatif à l’article 12 nouveau (article L.530-4 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.530-4 nouveau, article L.530-2 initial, que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 530-24.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, le représentant du groupe demandeur ne peut se désister de l’instance. La procédure de substitution du représentant du groupe prévue à l’article L. 530-1 est applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur peut demander sa substitution en application de la procédure de substitution de la procédure prévue à l’article L. 530-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le représentant du groupe demandeur ne peut se désister de l’action. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le paragraphe 1er de l’article L.524-4 nouveau est modifié afin de faire droit aux observations formulées par le Conseil d’État. La seconde phrase est reformulée afin de préciser que le demandeur peut demander sa substitution en application de la procédure prévue à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">530-1. Cette clarification permet d’assurer la cohérence de la disposition avec l’architecture procédurale du dispositif, notamment en matière de substitution du demandeur en cours de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 En outre, le paragraphe 2 est ajusté afin de remplacer la notion de « représentant du groupe », désormais supprimée du projet de loi, par le terme de « demandeur », qui est désormais la terminologie utilisée de manière uniforme dans l’ensemble du texte pour désigner l’entité introduisant et menant le recours collectif. Cette mise à jour terminologique vise à renforcer la lisibilité du texte et à éviter toute confusion quant aux rôles respectifs des acteurs de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 52 relatif à l’article 12 nouveau (article L.530-6 nouveau du Code de la Consommation) L’article L.530-6 nouveau que le projet de loi sous rubrique vise à introduire dans le Code de la Consommation est amendé comme suit : « Art. L. 530-46.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jugement sur la responsabilité ainsi que l’accord homologué ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des consommateurs du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’adhésion au groupe ou le défaut d’exclusion du groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité, rendu 74 dans le cadre de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, qui est définitif ou de l’accord homologué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>N’est pas recevable le recours collectif entre les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel, ni une action à titre individuelle contre le même professionnel, qui se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un jugement de responsabilité, dans le cadre de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, ou d’un accord homologué. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique aux décisions juridictionnelles devenues définitives. Il s’agit d’un principe fondamental du droit selon lequel une décision rendue par une juridiction compétente, sur un litige donné, s’impose aux parties et interdit qu’il soit à nouveau statué sur les mêmes faits, entre les mêmes parties, pour le même objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le contexte du recours collectif, cette autorité s’étend à tous les consommateurs ayant valablement adhéré au groupe, au sens où ils figurent sur la liste définitive arrêtée par le tribunal en application de l’article L. 524-14, paragraphe 4. Ces consommateurs peuvent ainsi se prévaloir du jugement définitif sur la responsabilité du professionnel, ou de l’accord de médiation homologué, pour faire valoir leur droit à indemnisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de souligner que l’autorité de la chose jugée n’est pas conditionnée à l’effectivité de l’indemnisation du consommateur concerné, mais à son appartenance juridiquement reconnue au groupe. Les conséquences de cette adhésion sont expressément prévues au paragraphe 6 du même article L. 524-14.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la formulation antérieure, qui liait l’autorité de la chose jugée à la seule indemnisation effective du préjudice, est supprimée pour des raisons de cohérence juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Les références à la procédure ordinaire et à la procédure simplifiée sont supprimées. En effet, l’article L. 522-4, paragraphe 1er, a été modifié afin d’acter le principe selon lequel un accord de médiation en matière de recours collectif ne peut être que total et ne saurait, dès lors, être partiel. Ce principe est également consacré à l’article L. 522-2, paragraphe 2, s’agissant de la médiation extrajudiciaire, ainsi qu’à l’article L. 522-3, paragraphe 5, en ce qui concerne la médiation judiciaire. Il convient, en conséquence, de supprimer la référence à l’accord de médiation dans le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le paragraphe 3 est modifié afin de supprimer toute référence à la « procédure ordinaire » et à la « procédure simplifiée », ces dernières ayant été supprimées du texte par les amendements précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la problématique soulevée par le Conseil d’État, à savoir la situation d’un consommateur qui n’aurait pas été raisonnablement informé de son inclusion dans le groupe faute d’avoir exprimé sa volonté d’exclusion, celle-ci est désormais prise en compte par la précision introduite à l’article L. 524-13, paragraphe 3. Cette disposition prévoit que l’adhésion tacite d’un consommateur au groupe repose sur une présomption simple. Le consommateur 75 conserve ainsi la possibilité de contester son inclusion, s’il apporte la preuve qu’il n’a pas été informé de manière suffisante et dans les formes prévues par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette précision permet de répondre aux préoccupations liées à la protection des droits des consommateurs dans le cadre du mécanisme d’option d’exclusion, tout en respectant l’équilibre du dispositif collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 53 relatif à l’article 8 initial L’article 8 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tenant compte des observations formulées par le Conseil d’État s à l’égard de l’article L. 321 3, la commission parlementaire décide de faire sienne les observations de la Haute Corporation et de supprimer l’article sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, par la présente série d’amendements, la commission parlementaire a, entre-autres, décidé d’appliquer la méthode de transposition dynamique, ne rendant pas nécessaire une modification systématique de l’annexe nationale toutes les fois que l’annexe de la directive se trouvera modifiée Amendement 54 relatif à l’article 14 nouveau A l’endroit de l’article 14 nouveau, il est inséré un point 5°, libellé comme suit : « 5°l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent amendement se justifie par une divergence constatée entre le libellé de l’article tel qu’amendé dans le cadre de la troisième série d’amendements gouvernementaux et celui figurant dans la version coordonnée du projet de loi accompagnant ladite série.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la version coordonnée de l’article sous examen comportait une référence à l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, alors que cette référence ne figurait pas dans le texte de l’amendement correspondant. Or, le projet de loi a précisément pour objet, ainsi qu’il ressort de son intitulé, de modifier cette même loi, notamment par l’abrogation de l’article 71-1 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient donc de corriger cette incohérence rédactionnelle afin d’assurer la cohérence interne du texte législatif et de refléter fidèlement l’intention du législateur. * * * Au nom de la Commission de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 77 Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission de l'Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture Texte coordonné Projet de loi portant modification :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.° du Code de la consommation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5.° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6.° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8.° de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas 3 et 4, du Code de la consommation, les termes « des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L.</p>\n<p class=\"lf-p\">322-1 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article L. 122-9, paragraphes 3 et 4, du même code, les termes « des articles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1er3. À l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du même Ccode de la consommation, les termes « à l’article L. 320-3 » sont remplacés par les termes « aux articles L. 3212-1 et suivants ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article L. 211-4, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les termes «</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article L. 213-7, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les termes «</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article L. 222-11, paragraphe 11, alinéas 3 et 4, du même code, les termes «</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des articles L. 320-1 » sont remplacés par les termes « des articles L. 322-1 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article L. 311-7, paragraphe 2, du même code, les termes « par la Direction de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la Communauté des transports, » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">L’article L. 311-8-1, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">78 1° À la phrase liminaire, les termes « L. 320-1 » et « , respectivement à : » sont remplacés respectivement par les termes « L. 322-1 » et « . » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les points 1° à 5° sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">L’article L. 312-1 du même code est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’alinéa 1er, les termes « L. 313-1 » sont remplacés par les termes « L. 321-3 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’alinéa 2, premier tiret, les termes « L. 313-1 » sont remplacés par les termes « L. 321-3 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-510\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 510</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles L. 313-1 et L. 313-2 du même code sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-611\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 611</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles L. 320-1 à L. 320-8 du même code sont remplacés par les chapitres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1er et 2 nouveaux dont la teneur est la suivante : «</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1– Champ d’application et qualité pour agir</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l321-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 321-1</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les conditions prévues à l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être exercées pour tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l321-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 321-2</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le demandeur justifie d’un intérêt à agir, lLes actions en cessation ou en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute personne physique ayant un intérêt à agir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tout ministre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la loi ou qui est une association professionnelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la Caisse nationale de santé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l321-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 321-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’agrément donnant qualité d’entité qualifiée aux fins d’exercer l’action en cessation ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en interdiction prévue au présent titre ou le recours collectif prévu au livre 5 du présent code est accordé à toute association qui remplit tous les critères suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit luxembourgeois qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe à la partie législative du présent code, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, telles que modifiées, ainsi que, le cas échéant, les dispositions corrélatives du droit national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle poursuit un but non lucratif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ;</div>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’un quelconque recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux lettres a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La désignation des associations visées à l’article L. 321-2, lettre b), et à l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">511-4, point ii. 2°, est soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste des associations agréées visées aux articles L. 321-2, lettre b), et L.</div>\n<p class=\"lf-p\">511-4, paragraphe 1er, point ii. 2°, et des entités régulatrices sectorielles instituées visées à l’article L. 321-4, y compris leurs nom et objet statutaire. L’inscription de ces entités désignées à l’avance sur la liste permet à celles-ci d’intenter une action en cessation ou en interdiction, telle que prévue au présent titre, ou un recours collectif, tel</p></div>", "next": 239944}