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En bref

Cette loi autorise la création de la "Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange" et approuve ses statuts. Elle établit les règles de fonctionnement de cette société, notamment son objet, sa durée, son capital et son administration.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
297 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. SAMEDI, 23 juin 1888. N° 34. Samstag, 23. Juni 1888. Arrêté royal grand-ducal du 20 Juin 1888, auto- Königl.-Großh. Beschluß vom 20. Juni 1888, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellrisant l'établissement de la Société anonyme des schast der Rümelinger Hochöfen gestattet hauts-fourneaux de Rumelange et portant apund deren Statuten genehmigt werden. probation de ses statuts. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, GroßGrand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; herzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le Nach Einsicht der Ausfertigung des am 21, 21 avril 1888 par le notaire Ransonnet de Lu- April 1888 durch den Notar R a n s o n n e t zu xembourg, acte portant constitution et renfer- Luxemburg aufgenommenen Aktes, betreffend die mant les statuts d'une société dite « Société Errichtung der anonymen Gesellschaft der Rümsanonyme des hauts-fourneaux de Rumelange », linger Hochöfen, für deren Errichtung die durch pour l'établissement de laquelle l'autorisation Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Eret l'approbation prévues par l'art. 37 du Code mächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht w i r d ; de commerce sont sollicitées ; Vu également les art. 29 et suivants du dit Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handelsgesetzbuches; Code ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräSur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération sidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; du Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : A r t . 1. Die Errichtung der anonymen GesellArt. 1 er . L'établissement de la société anonyme dite « Société anonyme des hauts-four- schast genannt Société anonyme des hautsneaux de Rumelange » est autorisée et ses sta- fourneaux de Rumelange ist gestattet und ihre tuts tels qu'ils sont relatés dans l'acte Ransonnet im erwähnten Acte R a n s o n n e t eingeschriebenen susmentionné, dont une expédition est annexée Statuten, von welchem Acte eine Ausfertigung gegenwärtigem Beschlusse angefügt ist, sind geau présent, sont approuvés. nehmigt. A r t . 2 . Besagte Genehmigung und ErmächArt. 2. Ces approbation et autorisation sont tigung sind unbeschadet des Rechtes der Betheiaccordées sans préjudice du droit des intéressés, 298 et Nous Nous réservons de les retirer en cas de violation ou de non-exécution des statuts. A r t 3. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. ligten ertheilt und behalten Wir Uns vor, dieselben im Falls der Verletzung oder Nichtbesolgung der Statuten zurückzunehmen. A r t . 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher ins „Memorial" eingerückt werden soll. I m Loo, den 20. Juni 1888. Au Loo, le 20 juin 1888. GUILLAUME. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, ED. THILGES. Wilhelm. ACTE DE STATUTS. e Pardevant M Hippolyte Hansonnet, substituant son collègue M e Léon Majerus, empêché, notaires résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, présents témoins. Ont comparu : 1° M. Isaac Stem, administrateur directeur de la Banque de Bruxelles, demeurant à Bruxelles, agissant en sa dite qualité pour et au nom de la Banque de Bruxelles, société anonyme établie à Bruxelles ; 2° M. Adolphe Latoux administrateur de la Banque Liégeoise, demeurant à Liége, agissant pour et au nom de la Banque Liégeoise, société anonyme établie à Liége, et au besoin se portant fort de cette banque ; 3° M. Léopold Vapart, ingénieur, demeurant à Liége, agissant pour et au nom de la société anonyme établie à Liége sous le titre de «Crédit général Liégeois», en vertu de l'autorisation lui conférée à cet effet suivant procuration reçue par Me Nicolas Biar, notaire à la résidence de liégè, en date du 19 avril 1888 ; laquelle dite procuration sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement en même temps que les présentes, auxquelles elle restera jointe et annexée, après avoir été paraphée ne varietur par MM. les comparants; Lesquels, ès nom et qualités qu'ils agissent, ont arrêté ce qui suit ; CHAPITRE I er . — Nom, objet et durée de la société, er Art. 1 . — Il est formé par les présents statuts, entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de « Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rumelange» . Art. 2. — La société a son siége social à Rumelange. Le conseil d'administration peut décider qu'elle aura un siége administratif à Bruxelles. Art. 3. — La société a pour objet : 1° l'exploitation de hauts-fourneaux et autres usines pour la fabrication et l'élaboration de la fonte, du fer et de l'acier ; 2° l'exploitation de mines et de minières de fer ; 299 3° la fabrication du coke ; 4° la vente de ses produits et les opérations de commerce se rattachant à son industrie. Toute opération qui ne se lierait pas directement à l'objet de son industrie, est formellement interdite. Art. 4.— La société pourra, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire, céder tout ou partie de son avoir à des sociétés similaires par voie de fusion ou autrement, ou prendre un intérêt dans celles-ci. Art. 5. — La durée de la société est fixée à cinquante ans, à partir de l'approbation des présents statuts par le Gouvernement grand-ducal. Ce terme pourra être prorogé par une décision de l'assemblée générale extraordinaire. A toute époque, le conseil d'administration pourra proposer à une assemblée générale extraordinaire la dissolution anticipée et la liquidation de la société. CHAPITRE II — Apports. Les comparants apportent à la société : 1° Les hauts-fourneaux de Rumelange et leurs dépendances, les minières, immeubles, concessions minières, ainsi que le droit au bail de l'usine d'Ottange, tels que tous ces droits, immeubles, biens et objets se trouvent décrits dans le procès-verbal de remise du 27 septembre 1887, dressé par MMes Brasseur et Laval, notaires, résidant à Esch-sur-l'Alzette. Un extrait de ce procès-verbal, paraphé ne varietur par les comparants et contenant la description détaillée de ces droits, immeubles, biens et objets, restera annexé aux présentes. 2° Le matériel, les ustensiles, outils et le mobilier garnissant ces bâtiments, immeubles, usines et minières, et détaillés dans un état qui est paraphé ne varietur par les comparants et qui restera annexé aux présentes, avec lesquelles i l sera soumis à la formalité de l'enregistrement ; en outre, les approvisionnements et stocks en matières premières et marchandises fabriquées, les créances, les marchés en cours et les opérations faites par les comparants depuis leur prise de possession des mines et hauts-fourneaux de Rumelange-Ottange. 3° Les minières, immeubles et concessions ayant appartenu à la société anonyme des mines et hauts-fourneaux de Differdange, tels qu'ils se trouvent décrits au procès-verbal de remise du 21 février 1888, avec les modifications résultant du procès-verbal de vente du 27 mars 1888, lesdits procès-verbaux dressés par Me Laval, notaire, résidant à Esch-sur-l'Alzette, et son collègue Me Schœtter, notaire, résidant à Bettembourg, à l'exception toutefois des propriétés composant les lots IV, V et VI desdits procès-verbaux sous la désignation de : IV Groupe Niedercorn ; V prairies et terrains agricoles; VI château et dépendances, parc et moulin, — Des extraits de ces deux procès-verbaux, paraphés ne varietur par les comparants et contenant la description détaillée de ces mines, immeubles et concessions, resteront annexés aux présentes. 4° Le matériel, les ustensils, outils et le mobilier garnissant les immeubles et minières mentionnés au paragraphe précédent, ainsi que tous approvisionnements et stocks, marchés, créances et opérations en cours, le tout sans exception ni réserve. 5° Une somme de 908,000 fr., qui a été versée au vu du notaire et des témoins soussignés entre les mains de M. Isaac Stern, comparant préqualifié, pour être par lui versée à la Banque de Bruxelles au crédit de la société. 300 CHAPITRE III. — Fonds social, actions, obligations. Art. 7. — Le capital social est fixé à 3,750,000 francs, représenté par 7,500 actions de 500 fr. entièrement libérées. Les actions peuvent, au moyen des bénéfices, être remboursées au pair par voie de tirages au sort ou être amorties par rachats en-dessous du pair. L'action remboursée sera remplacée par un titre de jouissance qui aura les mêmes droits que l'action primitive, sauf qu'il ne. participera pas à la répartition du premier dividende de 5 pCt. et sauf ce qui est dit à l'art. 48, paragraphe final. Ce remboursement des actions ne pourra commencer qu'après que les obligations dont il est parlé ci-après, auront été amorties. Le capital peut être augmenté ou diminué par décision d'une assemblée générale extraordinaire; aucune action ne peut être émise au-dessous du pair. Art. 8. — II est créé en outre 5,000 obligations de 500 fr. chacune, rapportant 25 fr. d'intérêt annuel, payable par semestre et par moitié les 1 e r avril et 1 er octobre, et remboursables à 510 fr. en vingt-deux ans, par voie de tirage au sort. Ces obligations peuvent être remboursées anticipativement en tout ou en partie, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire. Les tirages au sort des obligations à rembourser ont lieu par les soins du conseil d'administration aux dates inscrites sur les litres. Les titres remboursés sont annulés en séance du conseil d'administration ; cette opération est constatée par le procès-verbal, qui doit contenir à cet égard les indications nécessaires et notamment Ja désignation des numéros des titres annulés. Le montant des obligations créées peut être augmenté en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire, sans que toutefois le capital nominal des obligations de la société puisse être supérieur au capital social souscrit et versé. Art. 9. — En représentation de leurs apports, les comparants recevront les 7,500 actions de 5.00 fr. entièrement libérées et les 5,000 obligations de 500 fr. chacune, qu'ils se partageront entre eux, suivant leurs droits respectifs. Art. 10. — Les actions sont signées par deux administrateurs; l'une des deux signatures peut être apposée au moyen d'une griffe. Art. 11 — La cession des actions s'opère par la simple tradition du titre. Art. 12 — Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions, Les actions sont indivisibles; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour Chaque action, Art. 13. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Art. 14. — Les ayants-droit de l'actionnaire sont tenus de déléguer un seul d'entre eux, ou un mandataire commun, pour agir en leur nom. Ils ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur 301 les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 15. — Celui qui, par quelque événement que ce soit, aura été dépossédé de ses titres, pourra se faire restituer contre cette perte dans la mesure et sous les conditions suivantes : Il assignera la société en justice à l'effet de voir annuler les titres perdus et de lui en faire délivrer de nouveaux. Cette assignation vaudra opposition à payement. Le tribunal ordonnera la publication d'un extrait de cette demande, avec sommation aux tiers intéressés d'y contredire sous peine de déchéance. La forme, le mode et le nombre des publications ainsi que les délais pour contredire seront déterminés par le même jugement. Durant léinstance, le tribunal pourra ordonner la consignation des capitaux ou dividendes échus ou permettre de les loucher contre un cautionnement à agréer par lui. Il pourra être procédé au jugement définitif lorsque les délais indiqués dans la publication seront expirés et que trois termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été distribués depuis la première insertion. Le jugement sera publié en extrait d'après le mode à déterminer par le tribunal. Si la législation du pays édicte des dispositions nouvelles spéciales sur la perle des litres, ces dispositions seules seront alors applicables et le présent article sera abrogé de plein droit. Les dispositions renfermées au présent article seront reproduites intégralement sur le verso des titres. Les frais relatifs à l'instance seront mis à la charge des intéressés demandeurs, qui doivent en faire l'avance. En cas de perte ou de destruction de coupons de dividendes, leur annulation ne sera pas prononcée. L'actionnaire qui aura annoncé officiellement à la société, avant l'expiration du délai de prescription, la perte de coupons de dividendes et dûment justifié de la propriété de ces coupons, obtiendra à l'expiration du délai de prescription le payement des coupons indiqués à la société et qui jusqu'alors n'ont pas été présentés à celle-ci. Art. 16. — Les dispositions des art. 10, 11, 12 (alinéa 2) et 15 sont applicables aux obligations. CHAPITRE IV. — De l'administration de la Société. Art. 17. — La société est administrée par un conseil d'administration, composé de cinq à huit membres. Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Deux administrateurs sortiront chaque année, et pour la première fois à la date de l'assemblée générale ordinaire de 1893. L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort et le même ordre sera observé dans la suite. Les administrateurs sortants peuvent être réélus. 302 L'administrateur nommé en remplacement d'un autre décédé ou démissionnaire, achève le mandat de son prédécesseur. Art. 18. — Le conseil d'administration représente la société; i l a les pouvoirs les plus étendus. Il nomme et révoque tous les employés, dont il fixe le nombre, les traitements et les attributions. Il consent tous traités, transactions, compromis, obligations, hypothèques, inscriptions, toute main-levée d'opposition, d'inscription hypothécaire et autres, avec ou sans payement; il procède à tous actes d'acquisition, d'échange et d'aliénation d'immeubles. Il renonce à tous les droits de privilége et à toute action résolutoire et dispense le conservateur des hypothèques de prendre toute inscription d'office. Il exerce toutes poursuites pour recouvrement de créances, réalisations de priviléges, droits. Il autorise toute action judiciaire au nom de la société, poursuites et diligences du directeur ou du membre qu'il délègue. Il détermine le placement des fonds disponibles et de la réserve et autorise tous retraits de valeurs et tous transferts de renies et aliénations de valeurs appartenant à la société. Il arrête les comptes et les bilans qui doivent être soumis a l'assemblée générale, Il fait rapport à l'assemblée générale des actionnaires sur les comptes et la situation des affaires sociales. Enfin, dans les limites et en conformité des statuts, il traite, transige, compromet et statue sur toutes les affaires de la société. Le conseil peut nommer un directeur ou choisir dans son sein un administrateur délégué, dont il détermine les attributions et fixe le traitement. Il pourvoit provisoirement, s'il le juge convenable, au remplacement des administrateurs en cas de décès ou de démission, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui procède à l'élection définitive. Art. 19. — Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. Art. 20. — Le conseil d'administration nomme un président et un vice-président parmi ses membres. Art. 21. — Le conseil d'administration se réunit une fois au moins par mois, sur convocation du président do conseil ou de celui qui le remplace. Les réunions du conseil d'administration ont lieu aux sièges d'exploitation à Luxembourg ou à Bruxelles. Le conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Aucune décision n'est valable, si elle ne réunit l'adhésion verbale ou écrite de la majorité des membres du conseil. Art. 22. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui ont assisté à la séance et inscrits sur un registre spécial. 303 Les copies de ses délibérations à produire vis-à-vis des tiers seront certifiées par le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace et par un administrateur. Art. 23. — Le directeur ou l'administrateur délégué est chargé de l'exécution des résolutions du conseil d'administration et de la gestion journalière des affaires de la société. Il rend compte au conseil de toutes les affaires et lui soumet toutes les propositions, qu'exigent les intérêts de la société. Il est chargé de la direction de toutes les exploitations et de tous les travaux ainsi que des ventes et des achats dans les limites qui lui sont assignées par le conseil d'administration. Tous les employés lui sont hiérarchiquement subordonnés ; le directeur est tenu, pour cautionnement de sa gestion, de fournir vingt-cinq actions de la société. Les dispositions de l'art. 26 sont applicables a ce cautionnement. Lé directeur ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, prendre part à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'autres entreprises. Cette disposition s'applique à tous les autres agents de la société. Art. 24. — Toutes les pièces se rapportant à l'administration et à la gestion sont signées par le directeur ou par l'administrateur délégué. Elles doivent, en outre, porter la signature du président du conseil ou d'un administrateur à ce spécialement délégué. Le conseil peut déléguer cette seconde signature pour les affaires journalières. Art. 25.— La première assemblée générale déterminera l'indemnité fixe du président, des membres du conseil et celles des commissaires. Cette indemnité pourra être répartie en jetons de présence. Les administrateurs ont droit en outre aux tantièmes éventuels stipulés par l'art. 34, proportionnellement à la durée de leurs fonctions pendant l'année sociale. Art. 26. — Les membres du conseil d'administration doivent fournir, à titre de cautionnement, chacun cinquante actions de la société. Ces actions sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions et sont déposées dans les caisses à ce désignées par le conseil. Si les actions n'appartiennent pas à l'administrateur dont elles garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt; i l en est donné connaissance à la première assemblée générale. A la cessation des fonctions de chacun des membres et après l'apurement de leur gestion par l'assemblée générale, ces actions seront restituées à leur propriétaire. CHAPITRE V. — Des commissaires. Art. 27. — Les opérations de la société sont surveillées par trois ou quatre commissaires, nommés et révocables par l'assemblée générale. Le collége des commissaires a un contrôle illimité sur toutes les affaires et opérations sociales. Il a le droit de prendre, en tout temps, par lui-même ou par un ou plusieurs de ses membres spécialement désignés par lui à cet effet, connaissance de toutes les affaires et opéra- 304 tions sociales, ainsi que des livres, de la caisse, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et de la correspondance, le tout sans déplacement des titres ou documents. Les commissaires informent le conseil d'administration du résultat de leur inspection, et lui font les observations et les propositions qu'ils jugent nécessaires. Les membres du collége des commissaires ne peuvent dans aucun cas donner des ordres aux employés et ouvriers de la société. Art. 28. — Le collége des commissaires fait, chaque année, à l'assemblée générale des actionnaires un rapport sur l'examen du bilan et sur l'exercice de sa surveillance. Ce rapport est préalablement communiqué au conseil d'administration. Les délibérations du collége des commissaires ont lieu et les procès-verbaux en sont tenus de la même manière que pour le conseil d'administration. Art. 29. — Un commissaire sortira chaque année et pour la première fois à la date de l'assemblée générale ordinaire de 1893. L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort et le même ordre sera observé dans la suite. Le commissaire sortant peut être réélu. Le commissaire nommé en remplacement d'un autre décédé ou démissionnaire achève le terme du mandat de son prédécesseur. Art. 30. — Chaque commissaire fournit, à litre de cautionnement, vingt actions. Toutes les dispositions de l'art, 26 sont applicables au cautionnement des commissaires. CHAPITRE V I . — Du bilan. — Du dividende. — De la réserve. Art. 31. — Au 30 avril de chaque année et pour la première fois le 30 avril 1889, les livres de la société sont arrêtés et le conseil d'administration forme le bilan. Le premier exercice social comprendra toutes les opérations effectuées entre le 18 janvier 1888 et le 30 avril 1889. Art. 32. — Le 25 mai au plus lard le bilan est soumis à l'examen des commissaires, qui ont quinze jours pour l'examiner. Art. 33. — Le bilan, ainsi que toutes les pièces à l'appui, est déposé au siége social, à l'inspection de tous les actionnaires, pendant les dix jours qui précèdent l'assemblée générale ordinaire. Art. 34. — Les bénéfices nets de la société, déduction faite des amortissements des frais généraux, de la somme nécessaire pour le service des obligations, ainsi que de toute autre charge sociale, sont répartis comme suit : A. 5 pCt. pour former un fonds de réserve exclusivement destiné à faire face aux pertes et événements imprévus. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint 20 pCt. du capital social. Dans le cas où le bénéfice ne serait pas suffisant pour faire face au service des obligations, le complément pourrait être prélevé sur ce fonds, B. I l est prélevé ensuite la somme nécessaire au payement d'un premier dividende de 5 pCt., soit de 25 frs. par action non amortie. 305 Le surplus est réparti comme suit : 1° 10 pCt. au conseil d'administration ; 2° le complément est distribué entre toutes les actions à titre de deuxième dividende, à moins que sur la proposition du conseil d'administration l'assemblée générale n'en décide autrement. Un à-compte sur le dividende pourra être distribué le 1er janvier de chaque année. Art. 35. — Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale peut décider la création d'une réserve extraordinaire même concurremment avec la réserve ordinaire. Art. 36. — Le payement des intérêts des obligations ainsi que des titres remboursables et des dividendes sur les actions, se fait chez les banquiers à désigner par le conseil d'administration. Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration des cinq années après l'époque de leur exigibilité, sont prescrits au profit de la société. CHAPITRE V I l . — De l'assemblée générale. Art. 37.—L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires même pour les absents et les dissidents. Le président du conseil d'administration et, à son défaut, le vice-président, ou, à leur défaut, le plus âgé des administrateurs préside l'assemblée générale; celle-ci désigne deux scrutateurs parmi les plus forts actionnaires présents acceptants. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un agent de la société, désigné par le conseil d'administration. Elle se réunit en séance ordinaire à Luxembourg, le dernier samedi du mois de juin de chaque année. Le jour et le local de la réunion sont indiqués aux actionnaires d'après le mode déterminé à l'art. 46 ci-après. Dans cette assemblée générale, l'administration donne lecture de son rapport sur le bilan et les affaires de la société. Les commissaires font également un rapport sur l'exercice de leur surveillance et sur la vérification des comptes et du bilan. Toute question est décidée par mains levées, à moins que le scrutin ne soit demandé. Le scrutin secret est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation, lorsqu'un actionnaire le demande. Une feuille de présence est annexée à la minute du procès-verbal de la séance et signée par les actionnaires présents. L'assemblée générale statue sur les comptes et le bilan, dont l'approbation vaut décharge pour l'administration. Elle fixe la répartition des bénéfices, sur la proposition du conseil d'administration. Elle procède à la nomination ou au remplacement des administrateurs et commissaires sortants, démissionnaires ou décédés. Art: 38. — Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs. En cas de refus de signer, i l en est fait mention. Les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace et par l'un des membres de ce conseil. 34a 306 Art. 39. — L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration. Elle doit l'être sur une demande écrite faite par la majorité au moins des commissaires, ou signée par des actionnaires réunissant le tiers du capital social émis ; dans ces deux cas, la demande doit indiquer, d'une manière claire et précise, l'objet de la réunion. Mention en sera faite dans les avis de convocation qui sont publiés comme pour les assemblées générales ordinaires. Le bureau est composé comme il est dit à l'art. 37. Art. 40. — L'assemblée générale se compose d'actionnaires possesseurs de dix actions au moins; tout actionnaire pourra s'y faire représenter par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ayant droit d'assister à l'assemblée. Art. 41. — Dix jours avant l'assemblée les porteurs d'actions doivent déposer leurs titres au siége social ou chez les banquiers à ce désignés par le conseil, contre un récépissé valant carte d'entrée. Le fondé de pouvoir d'un autre actionnaire doit, trois jours au moins avant rassemblée, faire connaître au conseil les pouvoirs dont il est porteur, ainsi que le nombre des actions de son mandant. Il est admis à l'assemblée sur la production des pouvoirs et du certificat de dépôt délivré par l'un des banquiers désignés. Art.42. — La propriété de dix actions donne droit à une voix ; mais nul ne peut prendre part au vote, soit comme propriétaire, soit comme mandataire, pour un nombre d'actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises. Art. 43. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée quel que soit le nombre des actions représentées, et les délibérations ont lieu à la majorité des suffrages. L'assemblée générale extraordinaire doit réunir les trois cinquièmes au moins des actions émises, et les résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers a» moins des voix. Art. 44.— Si, à la suite d'une première convocation, les conditions exigée« par le deuxième alinéa de l'article précédent ne sont pas remplies, l'assemblée générale extraordinaire est. convoquée de nouveau dans les quarante jours qui suivent. La carte d'admission pour la première assemblée est valable pour la seconde. Les délibérations de cette deuxième réunion sont valables et obligatoires, quel que soit le nombre des actions représentées; mais les délibérations ne peuvent parler que sur les objets pour lesquels la première convocation avait eu lieu et ce sans préjudice de la majorité requise pour le vote des résolutions. Art. 45. — L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises par le conseil d'administration ou sur toutes autres qui lui seraient faites par la majorité des commissaires ou par des actionnaires ayant droit d'assister aux assemblées générales et possédant au moins le tiers du capital émis, pourvu que ces propositions aient été communiquées par écrit au|Conseil d'administration en temps utile pour être mentionnées dans l'ordre du jour des avis de convocation de rassemblée générale. Art. 46. — Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont Insérées à deux reprises différentes à huit jours d'intervalle, et pour la première fois vingt 307 jours au moins avant la réunion dans un journal du Grand-Duché, dans un journal de Bruxelles et dans un journal de Liége, avec mention de l'ordre du jour. CHAPITRE VIII — Dispositions générales. Art. 47. — Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée et délibérant comme i l est dit aux art. 43, 44 et 46. Toute modification aux statuts ou la cession partielle ou totale de l'actif par voie de fusion ou de cession n'aura d'effet qu'après l'approbation par le Roi Grand-Duc, conformément à l'art. 37 du Code de commerce. Art. 48. — A l'expiration du terme de la société ou à sa dissolution, pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, l'assemblée générale déterminera la forme et le mode de la liquidation et nommera les liquidateurs chargés de procéder à cette liquidation. A moins de décision contraire par cette assemblée, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus, parmi lesquels ceux de continuer, jusqu'à réalisation, l'exploitation, d'emprunter pour payer les dettes sociales, de transiger ou compromettre sur toutes contestations, de créer des effets de commerce, d'hypothéquer les biens de la société, de les donner en gage, d'aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et de faire apport de l'avoir social à une autre société. A défaut par l'assemblée générale de nommer des liquidateurs, le ou les administrateurs en fonctions au moment de la dissolution de la société seront liquidateurs vis-à-vis des tiers, avec les pouvoirs spécifiés ci-dessus. En cas de liquidation, l'avoir social servira d'abord à compléter l'amortissement des obligations encore en cours, et le surplus sera partagé entre toutes les actions non amorties jusqu'à concurrence de 500 francs par action plus les intérêts courus à raison de 5 pCt. L'excédant sera partagé entre toutes les actions amorties et non amorties. CHAPITRE IX. — Disposition transitoire. Art. 49. — Par dérogation aux art. 17 et 27 des présents statuts, sont nommés pour là première fois : Administrateurs : MM. Adolphe Laloux, administrateur de la Banque Liégeoise, demeurant à Liége ; Auguste Raze, directeur gérant de la Société anonyme d'Ougrée, administrateur de la Banque Liégeoise, demeurant à Ougrée; Frédéric Braconnier, sénateur, administrateur du Crédit général Liégeois, demeurant à Modave ; Léopold Vapart, administrateur du Crédit général Liégeois, demeurant à Liége ; Jules Urban, directeur général du chemin de fer Grand Central Belge, demeurant à Bruxelles; Herman Stem, sous-directeur de la Banque de Bruxelles, demeurant à Bruxelles; Georges de Laveleye, administrateur de la Banque de Bruxelles, demeurant à Bruxelles; Émile Servais, ingénieur, demeurant à Luxembourg. Commissaires: MM. Prosper Charles, propriétaire, demeurant à Liége; Godefroid Plesseria, secrétaire du Crédit général Liégeois, demeurant à Liége.; Gustave de Lhoneux, sénateur, demeurant à Huy ; Samson Wiener, avocat à la Cour d'appel, demeurant à Bruxelles. Dont acte, etc. (Suivent la formule d'enregistrement et les annexes.) Pour expédition, RANSONNET, notaire. 308 Avis. — Téléphones. Bekanntmachung. — Telephonwesen. Il est porté à la connaissance du public que le réseau téléphonique d'Echternach est relié au réseau central de Luxembourg depuis le 20 juin 1888. Luxembourg, le 21 juin 1888. Le Directeur général des finances, Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die Fernsprechanlage in Echternach seit dem 20. Juni 1888 mit dem Central-Netz in Luxemburg telephonisch verbundengist. M. MONGENAST. Luxemburg, den 21. Juni 1888. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Avis. — Téléphones. Bekanntmachung. — Telephonwesen. er Gemäß Art. 1 des Königl.-Großh. Beschlusses vom 17. Dezember 1884 hat die Regierung die Errichtung eines Fernsprechnetzes i n Differdingen beschlossen. Diejenigen Personen, welche noch nicht abonniert sind und sich an das genannte Netz anschließen wollen, sind gebeten, sich in kürzester Frist an den Hrn. Post- und Telegraphendirektor zu wenden, welcher mit der Aufnahme der Abonnementskontrakte beauftragt ist. En vertu de l'art. 1 de l'arrêté royal grandducal du 17 décembre 1884, le Gouvernement grand-ducal a décidé de créer un réseau téléphonique à Differdange. Les personnes qui n'ont pas encore contracté un abonnement et qui désirent se faire relier à ce réseau, sont priées de s'adresser dans un délai rapproché à M. le Directeur des postes et télégraphes, chargé de recevoir les contrats d'abonnement. Luxembourg, le 21 juin 1888. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxemburg, den 21. Juni 1888. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Avis. — Contribution et accises. Bekanntmachung. — Steuern und Accisen. Par arrêté royal grand-ducal du 20 juin et., démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Charles Ferdinand Saur de ses fonctions de receveur des contributions directes et accises à Esch-sur-l'AIzette. Luxembourg, le 23 juin 1888. Le Directeur général des finances, Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 30. d. Ms. ist dem Hrn. Karl Ferdinand S a u r , auf sein Ersuchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als Einnehmer der directen Steuern und Accisen zu Esch a. d. Alzette bewilligt worden. M. MONGENAST. Luxemburg, den 23. Juni 1888. Der General-Director der Finanzen. M. Mongenast. Bekanntmachung. — Zollwesen. Durch Beschluß des Deutschen Bundesrathes vom 12. April c. ist dasstatistischeWaarenverzeichniß so wie das Verzeichniß der Massengüter, auf welche die Bestimmung im Art. 11 Abs: 2 Ziffer 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 1879 Anwendung sinket, genehmigt worden. Diese Verzeichnisse werden als Beilage zu gegenwärtiger Bekanntmachung publizirt, um vom 1. Juli c. ab auch im Großherzogtum Luxemburg gleichmäßig Anwendung zu finden. Luxemburg, den 23. Juni 1888. Luxembourg. Imprimerie de la Cours, V. BÜCK. Der General-Director der Finanzen, Der General-Director des Finanzen, M. Mongenast. 1 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. ANNEXE auN°34. Statistisches Waarenverzeichniss sowie Verzeichniss der Massengüter, auf welche die Bestimmung im § 11 Absatz 2 Ziffer 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 1879, betreffend die Statistik des Warenverkehrs, Anwendung findet ; gültig vom 1. Juli1888ab. Vorbemerkungen. 1. Den Maszstab für die Anschreibung bildet das Gewicht in kg, soweit nicht bei einzelnen Nummern ausdrücklich andere Maszstäbe augegeben sind. 2. Insofern bei verpackten, nach dem Nettogewicht anzuschreibenden Waaren nur das Bruttogewicht bekannt ist, hat die Anmeldestelle das Nettogewicht nach Maszgabe der Vorschriften im § 20 Ziffer 2 und 3 der Dienstvorschriften vom 21. November 1879, betreffend die Statistik des Waarenverkehrs des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande, unter Zugrundelegung der in den Spalten 5 und 6 dieses Waarenverzeichnisses bei den einzelnen Nummern angegebenen Tarasätze zu berechnen. Bei Flüssigkeiten, mit Ausnahme von Syrup, wird die unmittelbare Umschliessung zum Nettogewicht gerechnet. — Es bedeutet :«Fss. » in Fässern, « Kst. » in Kisten, « Kb. » i n Körben, « Bll. » in Ballen, « Sck. » in Säcken. 3. Bei den nach dem Bruttogewicht zollpflichtigen Waaren sind Tarasätze in Spalte 5 nicht angegeben. Bei Anschreibung solcher Waaren in der Verkehrsnachweisung III (Waareneingang auf Niederlagen und Konten) ist das Nettogewicht nach Maszgabe der in Spalte 6 angegebenen Tarasätze su ermitteln. 4. Die Waarenartikel, auf welche die Bestimmung im § 11 Absatz 2 Ziffer3des Gesetzes vom 17. Dezember 1879, betreffend die Statistik des Waarenverkehrs des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande, Anwendung findet (Massengüter [vergl. das Verzeichniss derselben im Auhang]), sind durch Hinzufügung eines Kreuzes (†) zur Nummer des statistischen Waarenverzeichnisses in Spalte 1 kenntlich gemacht. Sofern nicht alle unter eine Nummer des statistischen Waarenverzeichnisses fallenden Waarenartikel Massengüter sind, werden die zu den letzteren gehörigen in besonderen Anmerkungen zu den betreffenden Nummern nachgewiesen. 2 Nachweisung der zu den einzelnen Nummern des Zolltarifs gehörigen Nummern des statistischen Waarenverzeichnisses. Tarifnummern. 1. Abfälle 2. Baumwolle und Baumwollenwaaren 3. Blei, auch mit Spiessglanz, Zink oder Zinn legirt, und Waaren daraus 4. Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren 5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren 6. Eisen und Eisenwaaren 7. Erden, Erze, edle Metalle, Asbest und Asbestwaaren 8. Flachs und andere vegetabilische Spinnstoffe, mit Ausnahme der Baumwolle, roh , geröstet, gebrochen oder gehechelt, auch Abfälle 9. Getreide und andere Erzeugnisse des Landbaues 10. Glas und Glaswaaren 11. Haare von Pferden und Menschen, sowie Waaren daraus ; Federn und Borsten 12. Häute und Felle 13. Holz und andere vegetabilische und animalische Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus 14. Hopfen 15. Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge 16. Kalender 17. Kautschuck und Guttapercha, sowie Waaren daraus 18. Kleider und Leibwäsche, fertige, auch Putzwaaren 19. Kupfer und andere nicht besonders genannte unedle Metalle, Legirungen aus unedlen Metallen, anderweitig nicht genannte, und Waaren daraus etc. 20. Kurze Waaren, Quincaillerien 21. Leder und Lederwaaren 22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaaren, d. i. Garn- und Webe- oder Wirkwaaren aus Flachs oder anderen vegetabilischen Spinnstoffen, mit Ausnahme von Baumwolle 23. Lichte 24, Literarische und Kunstgegenstände 25. Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Konsumtibilien 26. Oel, anderweit nicht genannt, und Fette 27. Papier und Pappwaaren 28. Pelzwerk (Kürschnerarbeiten) 29. Petroleum 30. Seide und Seidenwaaren 31. Seife und Parfümerien 32. Spielkarten 33. Steine und Steinwaaren 34. Steinkohlen, Braunkohlen, Koks, Torf, Torfkohlen 35. Stroh- und Bastwaaren 36. Theer ; Pech ; Harze alier Art ; Asphalt (Bergtheer) 37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt 38. Thouwaaren 39. Vieh 40. Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft 41. Wolle, einschliesslich der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus 42. Zink, auch mit Blei oder Zinn legirt, und Waaren daraus 43. Zinn, auch mit Blei, Spiessglanz oder Zink legirt, und Waaren daraus Nummern des statistischen Waarenverzeichnisses. 1 bis 13 14 54 55 62 63 67 68 223 224 265 266 309 310 315 357 378 389 401 314 356 377 388 400 455 500 522 540 521 539 549 456 457 bis 475 476 477 bis 487 488 499 550 596 597 598 bis 601 602 714 715 737 738 761 762 763 764 769 770 790 791 797 798 799 816 817 822 823 830 831 838 839 848 849 863 864 877 878 880 881 923 924 928 929 933 Laufende Nr. 3 Waarenverzeichniss für die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr. Hinweisung auf die Nummer des Zolltarifs. 1 2 3 1. Abfälle. † 1 Abfälle von der Eisenfabrikation, mil Ausnahme der unter Nr. 224 fallenden. — Hierher gehören : Hammerschlag (Glühspau), Eisenfeilspäne, Schliff, sowie ihrer Beschaffenheit nach lediglich zum Einschmelzet] oder zur Wiedergewinnung des zum Ueberziehen verwendeten Metalls brauchbare Abfälle von verzinntem Eisenblech (Weissblech) und verzinktem (galvanisirtem) Eisenblech. Abfälle von Glashütten ; Glasscherben. — Hierunter fallen : Glasbrocken, Glas†2 bruch, Glasstaub (Glasthau, Brillantstaub, gemahlener Glasabfall), Glasgalle, Glasschaum, Herdglas (verunreinigte Glasmasse), Glasscherben. — Streuglas ist unter Nr. 219 nachzuweisen. zur Leimfabrikation verwendbare. — Hierzu gehören : Leimleder von † 3 Abfälle, Gerbereien, abgenutzte alte Lederstücke und sonstige zur Verwendung als Fabrikationsmaterial geeignete Lederabfälle, sofern ihre Benutzung als Leder oder zu Lederwaaren nach ihrer Beschaffenheit ausgeschlossen erscheint. Abfälle der Nr. 1 a des Zolltarifs. — Hierunter fallen : Abfälle von der † 4 Sonstige Wachsbereitung (Bienenkugeln, Bienenerde, Bienenrab, Wachstrester etc.) ; von Seifensiedereien die Unterlauge ; Ammoniakwasser (Abfall bei der Fabrikation von Leuchtgas); Porzellanbruch;.Scherben von Thon- und Porzellanwaaren. † 5 Dünger, thierischer, mit Ausnahme von Guano, Knochenasche und Knochenmehl. — Hierher gehören insbesondere : Abfälle von Fischen, auch gesalzenen ; Blut von geschlachtetem Vieh, flüssiges und eingetrocknetes; Grieben mit Ausnahme der zum Genuss dienenden und Griebenkuchen, auch mit Säuren behandelt; Latrinen- und Stalldünger (Mist), auch getrocknet und gemahlen (Poudrette) ; Thrangrugge ; todtes Vieh, nachweislich zum menschlichen Genuss nicht bestimmt. † 6 Guano, natürlicher und künstlicher (Fisch-, Fleisch-, Granat- etc. Guano), auch mit Säuren behandelt ; Pulver aus thierischen Kadavern. — Islandguano und anderer mineralischer Guano fällt unter Nr. 205 bezw. 277. † 7 Kleie ; Malzkeime ; Reisabfälle. — Unter « Reisabfälle » sind hier Abfälle beim Schälen und Poliren von Reis zu verstehen, welche entweder ihrer ganzen Beschaffenheit nach nur zum Viehfutter geeignet erscheinen, oder welchen (bei der Abfertigung zur Einfuhr) auf je 100 kg. 2 kg. Kohlenstaub, Porzellanerde, Sand oder Lehm zugesetzt worden ist. — Mandelkleie ist unter Nr. 729 nachzuweisen. † 8 Thierknochen jeder Art, nicht zur Verwendung als Schnitzstoff bestimmt ; Hornpeddiq (Knochenzapfen von Thierhörnern), auch entfettet. — Hierher gehören : Kuochen zur Fabrikation von Gelatine, Leim, Knochenmehl oder Knochenkohle (Knochenschwarz), sowie Knochen mit unbekanntem Verwendungszweck. — Weiss gebraunte Knochen (Knochenasche, phospborsaurer Kalk), auch mit Säuren behandelt (Superphosphat), sind unter Nr. 205 nachzuweisen. † 9 Vorstehend nicht genannte Abfälle, soweit sie nicht unter Nr. 1 b Anmerk. oder1c des Zolltarifs fallen, oder wie die Rohstoffe, von welchen sie herstammen, zu behandeln sind. — Hierher gehören insbesondere : Asche (mit Ausnahme der Knochenasche), auch ausgelaugte ; Aschenerde ; Branntweinspülig (Schlempe), auch getrocknet; Dornstein (Dornschlag, Rückstand bei der Gradirung der Salzsoole); Fischrogen, nicht zum menschlichen Genuss bestimmt (bei der Einfuhr nach vorheriger Denaturirung) ; Kalkäscher ; Knochenschaum oder Zuckererde (Scheideschlamm); Korinthen, Rosinen, Tarasatz (in Prozenten des Bruttogewichts) für d i e Einfuhr. Ausfuhr und Durchfuhr. 4 5 1a 1a 10 Fss. 1a 1a 1b 10 Fss. 2 Sck. 1b 1b 1 Sck. 1b 10 Fss. 2 Sck. 1b 10 Fss. 2 Sck. Für verdorbene Korinthen etc.: 16 Kst. 6 Bll. 7 in Fss. u. Kb. von 300 kg. und darüber, 10 in Fss. u. Kb. unter 300 kg. 4 1 10 † 11 † 12 † 13 2 3 4 5 Datteln : verdorbene (bei der Einfuhr nur die für andere als Brennereizwecke untauglich gemachten) ; Melasseschlempe ; Spreu (Kaff) ; Streulaub, auch Baumnadeln ; Thierflechsen und Ochsenziemer, auch zu Stöcken, Reitpeitschen etc. ganz grob vorgerichtet ; Treber und Trester ; Abfälle von Menschenhaaren (Haargewirre), zu Arbeiten aus Haaren augenscheinlich nicht verwendbar. — Knochenasche fällt unter Nr. 205. Künstliche Düngungsmittel {an sich zollpflichtige) und Düngesalz, auf besondere 12 Fss. u. Kst. 1b Erlaubniss, und letzteres nur unter Kontrole der Verwendung. — Diese Anmerk. 2 Sck. Nummer hat nur für die Einfuhr Bedeutung und bleibt für den Nachweis der Aus- und Durchfuhr ausser Betracht. Lumpen von Zeugstoffen aller Art. — Hierher gehören auch Tuchabschnitte (zer1c schnittene Lumpen oder Schneidereiabfälle von neuem oder gebrauchtem Tuch) und gebrauchte Emballage. — Alte zerrissene oder zerschnittene, nur zum Einschmelzen brauchbare Gold- oder Silberstoffe, sowie dergleichen Tressenwaaren, fallen unter Nr. 301. 2 Sck. Netze, Stricke und Weberlitzen aus Garn, alte; altes Tauwerk; gezupfte Charpie. 1c — Hierzu gehören : alte Fischer-, Vogel-, Jagd-, Pferde- und ähnliche Netze, altes Tauwerk, alte Stricke und Weberlitzen aus Garn : zur ursprünglichen Bestimmung nicht mehr verwendbar. Papierspäne; Makulatur, beschriebene und bedruckte. 1c 2. Baumwolle und Baumwollenwaaren. † 14 † 15 (1†16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Baumwolle, rohe. 2a Baumwollabfälle. — Hierher gehören : Abfälle von roher Baumwolle ; von der 2a Baumwollenspinnerei, auch die Spitzenden des auf den Spindeln gewesenen 4 Bll. Garnes; von der Baumwollen-Weberei und-Wirkerei ; von baumwollener 2 Sck. Watte; auch alte abgenutzte Stücke von dergleichen Watte. Baumwolle, kardätschte (gestrichene oder gekrempelte), gekämmte, gefärbte, ge- 2 a mahlene. Baumwollwatte, ungefärbt oder gefärbt ; auch antiseptische, karbolisirte, jodirte 2b 18 Fss. u.K etc. Watte. 13 Kb. 4 B Baumwollengarn, ungemischt oder gemischt mit Leinen, Seide, Wolle oder anderen 2 c 1 α vegetabilischen oder animalischen Spinnstoffen, eindrähtiges, roh : bis zur Nr. 17 englisch. — Zu Nr. 18 gehört auch Vorgespinnst (Dochtgarn, Dochtwolle, Lunte) aus Baumwolle, einfaches (eindrähtiges), roh ; zu den unter Nr. 18 bis 38 begriffenen Garnen bei der Einfuhr und Durchfuhr auch Vi15 Kst. gognegarn mit oder ohne Beimischung von Wolle. Bei der Ausfuhr ist dieses 13 Fss. u. Kb. Garn dagegen unter Nr. 39 nachzuweisen. 3 Bll. — : über Nr. 17 bis Nr. 45 englisch. 2c1 β — : über Nr. 45 bis Nr. 60 englisch. 2c1γ — : über Nr. 60 bis Nr. 79 englisch. 2c1δ — : über Nr. 79 englisch. 2 c 1ε — : von nicht ermittelter Nummer. — Diese Nummer hat nur für die « Einfuhr » 2 c 1 ε 15 Kst. Bedeutung und bleibt für den Nachweis der Aus- und Durchfuhr ausser 13 Fss. u. Kb. Betracht. 3 Bll. Baumwollengarn, zweidrähtiges, einmal gezwirntes, roh : bis zur Nr. 17 englisch. 2c2α — Auch Vorgespinnst aus Baumwolle, zweifaches (zweidrähtiges), roh. 14 Fss. u. Kst. — : über Nr. 17 bis Nr. 45 englisch. 2 c2β 13 Kb. — : über Nr. 45 bis Nr. 60 englisch. 2c2γ 3 Bll. — : über Nr. 60 bis Nr. 79 englisch. 2 c 2δ — : über Nr. 79 englisch. 2c2ε 1) Hiervon gehören zu den Massengütern nur Baumwolle, kardätschte (gestrichene und gekrempelte), gekämmte, gefärbte. 5 1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 3 — : von nicht ermittelter Nummer. — Diese Nummer hat nur für die « Einfuhr » 2c 2ε Bedeutung und bleibt für den Nachweis der Aus- und Durchfuhr ausser Betracht. Baumwollengarn, eindrähtiges und einmal gezwirntes zweidrähtiges, gebleicht, 2 c3α gefärbt oder bedruckt : bis zur Nr. 17 englisch. — Auch Vorgespinnst aus Baumwolle, ein- und zweifaches, gebleicht, gefärbt. — : über Nr. 17 bis Nr. 43 englisch. 2 c 3β — : über Nr. 43 bis Nr. 60 englisch. 2 c3 γ — : über Nr. 60 bis Nr. 79 englisch. 2c3δ — : über Nr. 79 englisch. 2 c 3ε — : von nicht ermittelter Nummer. — Diese Nummer hat nur für die « Einfuhr » 2 c 3ε Bedeutung und bleibt für den Nachweis der Aus- und Durchfuhr ausser Betracht. Baumwollengarn : drei- und mehrdrähtiges, einmal und wiederholt gezwirntes, 2 c4 roh, gebleicht, gefärbt, bedruckt. — Hierher gehören auch : Seile, Taue und Stricke aus zusammengedrehten Strängen von Baumwollengarn ; Weberlitzen (Harnischlitzen, Helfen) aus Baumwollengarn ; Treibschnüre und Spindelschnuren, ungewebte, ungeflochtene, aus Baumwollengarn, auch aus mehreren Strängen von Baumwollengarn zusammengedreht. — : zweidrähtiges, wiederholt gezwirntes, roh, gebleicht, gefärbt, bedruckt; accom2 c 5 modirter (zum Einzelverkauf hergerichteter) Baumwollenzwirn jeder Art. — Als accommodirter (zum Einzelverkauf hergerichteter) Baumwollenzwirn' ist alles unter Nr. 24 bis 37 aufgeführte gezwirnte Garn zu behandeln, welches in Kugelform, in Knäueln, in abgetrennten (auch mit einander zusammengebundenen) Gebinden (Fitzen), auf Rollen, Papptäfelchen, Pappspulen, Wickeln, Scheibchen, Ringen und in ähnlichen kleinen, für den Detailverkauf bestimmten Aufmachungen ein-, aus- oder durchgeführt wird. Dochte, ungewebte baumwollene. — Hierher gehören auch einfach geflochtene, 2 c6 höchstens vierdrähtige Dochte aus Baumwolle in Enden von höchstens 55 cm Länge, sowie drei- und mehrfaches Vorgespinnst aus Baumwolle, roh, gebleicht, gefärbt. — Gewebte oder geflochtene Dochte aus Baumwolle, auch mil Leinen vermischt (gewichst oder ungewichst), fallen unter Nr. 45. Vigognegarn (aus Baumwolle mit oder ohne Beimischung von Wolle). — Diese 2 c Nummer hat nur für die « Ausfuhr » Bedeutung und bleibt für den Nachweis der Ein- und Durchfuhr ausser Betracht. Baumwollenwaaren: rohe (aus rohem Garn verfertigte) dichte Gewebe, mit Aus2 d1 schluss der aufgeschnittenen Sammete(aber mit Einschluss der geköperten, gemustert gewebten, gepressten oder gerauhten Gewebe. — Zu den unter Nr. 40 bis 54 nachzuweisenden Baumwollenwaaren gehören Waaren aus Baumwolle allein oder in Verbindung mit Metallfäden, auch mit Leinen oder anderen vegetabilischen Spinnstoffen oder mit Pferdehaaren aus Schweif und Mähne (sofern nicht die ganze Kette oder der ganze Einschlag aus Pferdehaaren besteht), jedoch ohne Beimischung von Seide, Wolle oder anderen der Wolle tarifarisch gleichstehenden Thierhaaren. — : Tüll, roh und ungemustert. 2 d 1 — : dichte Gewebe, gebleicht, auch appretirt, mit Ausschluss der aufgeschnittenen 2 d 2 Sammete. — Hierunter fällt auch Architektenleinwand (Calquir-, Copirleinwand), Schmirgelleinen (ein zur Aufnahme von Schmirgel besonders präparirtes dichtes Baumwollengewebe) und Zeichenleinwand. — : aufgeschnittener (gerissener) Sammet aller Art. 2 d3 — : dichte Gewebe, gefärbt, bedruckt etc., mit Ausnahme der unter Nr. 40, 42 und 2 d 3 43 begriffenen. — Hierher gehören auch ombrirte oder jaspirte dichte Gewebe, mit Ausschluss der Sammete. 2 d3 — : Posamentier- und Knopfmacherwaaren. — Hierzu gehören insbesondere : Baumwollengespinnste in Verbindung mit Metallfäden ; Besätze (nicht von gewebten Zeugen; ; Borten (nicht gewebte) ; Chenille ; Dochte, gewebte oder geflochtene (mit Ausnahme der unter Nr. 38 fallenden) ; Fransen ; Gold- und Silbergespinnst, echtes und unechtes (leonisches, lyonisches), 5 4 14 Fss. u. Kst. 13 Kb. 3 Bll. 18 Fss. u. Kst. 13 Kb. 3 Bll. 18Fss. u. Kst. 13 Kb. 3 Bll. 18 in Fss., sowie in Kisten aus hartem Holz. 16 in Kisten aus weichem Holz. 13 Kb. 3 Bll. Für drei- und mehrdrähtiges Garn auf Holzrollen: 14 in Kst. über 200 kg. 18 Fss. 16 Kst. 13 Kb. 3 Bll. Für accommodirten, zum Einzelverkauf hergerichteten Baumwollenzwirn jeder Art auf Holzrollen : 13 in Kst. über 200 kg. 18 Fss. u. Kst. 13 Kb. 7 Bll. 18 Fss. u . Kst. 13 Kb. 3 Bll. 18 Fss. u. Kst. 7 Bll. 6 2 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 3 d. i. mit Lahn oder mit Streifchen von vergoldeter oder versilberter Mem2 d3 bran (cyprische Gold- und Silberläden) umsponnenes Gespinnst, sofern die umsponnenen Gespinnstfäden in Gespinnst aus Baumwolle bestehen ; Lacets ; Litzen ; Nesteln ; Netze (Vogel-, Jagd-, Pferde-, Trag- und ähnliche Netze), mit Ausnahme der Fischernetze ; Schnüre ; Schnürsenkel, auch mit Metallstiften ; gewebte oder geflochtene Spindelschnuren und dergleichen Treibschnüre ; Tressenwaaren (gewebte oder gewirkte Borten, sowie Posamentierwaaren aus Gespinnsten in Verbindung mit Gold- oder Silbergespinnst oder Lahn), sofern sowohl die reinen Gespinnstfäden, als auch die zur Herstellung des Gold- oder Silbergespinnstes verwendeten in Baumwollengespinnst bestehen ; Weberlitzen, durch Verflechten, Verknüpfen oder Verstricken zu einem sogenannten Litzenkamm vereinigt. — : Strumpfwaaren. 2 d3 — : undichte Gewebe, rohe, mit Ausschluss der unter Nr. 41 und 49 genannten. — 2 d 3 Nämlich : rohe (aus rohem Garn verfertigte) Gewebe. Hierher gehört auch roher gemusterter Tüll, sowie Lister'scher Verbandstoff (antiseptische Gaze, ein rohes undichtes, mit Karbolsäure getränktes Baumwollengewebe). — : Gardinenstoffe, gebleicht und appretirt, auch gefärbt und bedruckt. — Ge- 2 d 4 mustert und ungemustert. — : Gardinenstoffe, rohe. — Gemustert und ungemustert. 2 d5 — : alle anderen undichten Gewebe, gebleicht, gefärbt, bedruckt. — Hierzu ge- 2 d 5 hören die meisten Arten von Jaconet, ferner Musselin, Tüll (auch halbgebleichter), Marly, Gaze, soweit sie nicht unter Nr. 41 und 47 bis 49 genannt sind, sowie Gipsbinden. — : Spitzen (auch sogenannte Reiszspitzen) und alle Stickereien auf Grundstoffen 2 d 6 aus Baumwolle, auch in Verbindung mit Metallfäden. — Hierher gehören Stickereien, ohne Rücksicht auf das verwendete Stickmaterial, wenn der Grundstoff, auf welchem die Stickerei ausgeführt ist, aus Baumwolle allein oder in Verbindung mit Leinen oder Metallfäden besieht, sowie Trimmings, mit Ausnahme der als Zeugwaaren zu behandelnden. — : baumwollene Fischernetze. — Neue, sowie gebrauchte baumwollene Fischer2d netze, welche zur Fischerei noch verwendbar sind, ungebleicht, gebleicht Anmerk. 1 oder gefärbt. — : ganz grobe Gewebe aus rohem Gespinnst von Baumwollenabfällen. — In 2 d Stücken nicht über 50 cm lang und nicht über 50 cm breit, welche das An- Anmerk. 2 sehen von grauer Packleinwand haben und zu Presstüchern, Putzlappen etc. verwendet werden, auch in Verbindung mit anderen Spinnmaterialien oder einzelnen gefärbten Fäden. 2d Schmirgel und Bimsteintuch ; Feuerstein- und Sandleinen. Anmerk. 3 4 5 18 Fss. u. Kst. 7 BLI. 18 Fss. u 7 Bll. 13 Kst. 9 Kb. 6 Bll. 18 Fss. u. 7 Bll. 3. Blei, auch mit Spiessglanz, Zink oder Zinn Iegirt, und Waaren daraus. † 55 56 57 58 Blei, rohes in Blöcken (Ingots), Mulden etc. ; Bruchblei ; Bleiabfälle (Abfälle von 3a der Verarbeitung von Blei, Bleifeile, Bleispäne). — Hierher gehört auch Blei mit Spiessglanz (Antimon), Zink oder Zinn Iegirt, in Blöcken (Ingots), Mulden etc. und als Bruch. — Bleiabstrich (Bleiabzug), Bleiasche und Bleigekrätz fallen unter Nr. 221. Bleiglätte (schwarze, Silber- und Goldglätte. — Mennige (rothes Bleioxyd) gehört 3a nach Nr. 177, Bleigelb (gelbes Bleioxyd, Massikot, Sandix) nach Nr. 219. Blei, gewalztes (Platten oder Bleche), auch gerollt (Rollblei) etc. ; Fensterblei. — 3 b Auch abgeschliffene, polirte, vernickelte, verzinnte, gefirnisste oder lackirte Platten und Bleche von Blei. Buchdruckerschriften (Lettern, Typen) ; Stereotypplatten und Abklatsche (Clichés), 3 b auch in Verbindung mit Holz ; gravirte (gestochene) und geätzte Druckplatten ; alle diese aus Blei, Hartblei oder Schriftgiessermetall. — Hierher gehören ferner : galvanoplastisch verkupferte Buchdruckerschriften aus Blei etc., sowie galvanoplastisch verkupferte bezw. ausserdem noch verstählte Stereotypplatten und Abklatsche (Clichés) aus Blei etc., auch in Verbindung mit Holz. 6 Fss. u. Kst. 2 Sck. 6 Fss. u. Kst. 6 Fss. u. 7 1 59 60 61 62 2 Röhren aus Blei, unlackirte. — Auch in Verbindung mit Holz, Eisen , Zink oder Zinn ohne Politur und Lack. Mit Blei ausgefütterte Röhren aus Cement, Asphalt und dergl. fallen gleichfalls unter diese Nummer. Vorstehend nicht genannte grobe Bleiwaaren, unlackirt ; auch Bleidrath, Bleischrot. — Auch in Verbindung mit Holz, Eisen, Zink oder Zinn ohne Politur und Lack. Bleiwaaren, feine ; alle lackirten oder bronzirten ; ferner vernickelte oder vernirte etc., mit Ansschluss von Spielzeug. — Vernickelte oder vernirte Bleiwaaren, soweit diese nicht unter Nr. 20 des Zolltarifs fallen. Hierher gehören auch : Bleifolie, gefärbt und ungefärbt, sowie Bleiwaaren in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie nicht unter Nr.3coder 20 des Zolltarifs fallen. Spielzeug aus Blei. 3 5 4 3c 3c 6 Fss. u. Kst. 3d 20 Fss. u. Kst. 13 Kb. 3d 4. Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren. 1 ( 63 (164 Bürsten und Besen,ausBast, Stroh, Schilf, Gras, Wurzeln, Heidekraut, Binsen, 4 a 1 vegetabilischen fasern, Stengeln oder Blattrippen, geschälten oder ungeschälten Ruthen und dergleichen. — Alle diese Gegenstände auch in Verbindung mit unpolirtem, unlackirtem Holz, dergleichen Eisen oder mit rohem Rohr. — Zu Nr. 63 gehören ferner : Besen aus Reisig in Verbindung mit unpolirtem, unlackirtem Holz, dergleichen Eisen oder mit rohem Rohr, auch Dreidel (Dweidel), sowie Pinsel aus vegetabilischen Fasern , diese auch in Verbindung mit Holz oder Eisen ohne Politur und Lack ; zu Nr. 64 : Abstauber aus ungefärbten Federn, auch in Verbindung mit unpolirtem, unlackirtem Holz, dergleichen Eisen oder mit rohem Rohr ; grobe Pinsel aus Borsten, auch in Verbindung mit Holz oder Eisen ohne Politur und Lack, sowie Kardätschen (Pferdebürsten) in dieser Verbindung. — Besen nur aus Reisig fallen unter Nr. 406. Bürsten und Besen, grobe, aus Borsten, Haaren oder animalischen Borstensuro4 a2 gaten. 65 Siebmacherwaaren, grobe. — Nämlich : mit Siebböden aus Holzspan, Eisendraht oder gelochtem Eisenblech in Verbindung mit unpolirtem, unlackirtem Holz oder dergleichen Eisen. 4a2 66 Bürstenbinderwaaren, feine. — Hierher gehören auch : Abstauber aus gefärbten Federn ; Bürstenbinderwaaren in Verbindung mit polirtem oder lackirtem Holz oder dergleichen Eisen , oder in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie dadurch nicht unter Nr. 20 des Zolltarifs fallen ; Bürsten, deren Griffplatte mit Zeugstoff oder Stickereienübe rzogen ist ; Frottirhandschuhe aus ganz grobem Zeugstoff, mit Rosshaaren oder Borsten besetzt; Haarbüsche zu Helmen etc. ; feine Pinsel aus Borsten ; Pinsel aus Haaren (Haarpinsel) oder Garn ; Pinsel aller Art in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie nicht unter Nr. 4a oder Nr. 20 des Zolltarifs fallen etc. Siebmacherwaaren, feine. — Nämlich : mit Siebböden aus Messingdraht, Pferdehaaren etc. ; auch Siebmacherwaaren in Verbindung mit polirtem oder lackirtem Holz oder dergleichen Eisen oder in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie dadurch nicht unter Nr. 20 des Zolltarifs fallen. 4b 67 16 Fss. u. Kst. 6 Bll. 16 Fss. u. Kst. 6 Bll. 20 Fss. u. Kst. 4b 5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren. 68 69 Aether und Aetherpräparate ; Collodium ; Celloidin. — Hierzu gehören : Ameisen-, Buttersäure- (Butter-), Essig-, Frucht-, Oenanth-, Rum- und SchwefelAether ; Liquor (Hoffmanu'scher Geist) ; Weinbeeröl (Weinöl, Cognacöl, Drusenöl) etc. — Dagegen ist Petroleumäther unter Nr. 765 nachzuweisen. Aetherische Oele, mit Ausnahme der unter Nr. 77, 113, 203, 206 und 221 genannten oder inbegriffenen. — Hierher gehört auch künstlich hergestelltes Bittermandelöl (Benzaldehyd). — Wachholder- und Rosmarinöl fallen dagegen 5a Sa 16 Kst. 9 Kb. 6 Bll. 1) Bei der A u s f u h r grober Bürstenbindenwaaren genügt die Deklaration «Grobe Bürstenbinderwaaren» unter Beifügung er Nr. 63. 8 2 1 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 3 unter Nr. 77, Nitrobenzol (Nitrobenzin, Mirbanöl, Surrogat für Bittermandelöl) unter Nr. 113, leichte Steinkohlentheeröle, einschliesslich der ölartigen Destillate aus solchen, unter Nr. 203, Terpentin- und anderes Harzöl unter Nr. 206, Thieröl (Hirschhorn- und Dippelsöl) unter Nr. 221. Blei- (Graphit-) und Farbenstifte; Pastellfarben (Pastellstifte) ; Zeichenkohle und 5a Zeichenkreide. — Hierher gehören : Blei- oder Graphitstifte (Bleifedern), Carbonstifte (mit Einschluss der als Schmiermittelersatz zum Einsetzen in Zapfen und Wellenlager dienenden), Farbenstifte, Pastellfarben (Pastellstifte), geschnittene (weisse, schwarze oder rothe) Kreide zum Zeichnen (Zeichenkreide), ingleichen geformte oder Compositionskreide : ungefasst oder in Papier, Holz oder Rohr gefasst ; ferner : Graphit in gepressten und abgepassten kleinen Tafeln oder Blöcken und dergleichen, Signirstifte aus Farbstoffen, Thon und Wachs oder Ozokerit, sowie geschnittene Kohle zum Zeichnen (Reisskohle), diese auch in Papierumschliessung. 5a Chloroform. Essenzen, Extrakte, Tinkturen und Wässer, alkohol- oder ätherhaltige, zum Ge- 5a werbe- und Medizinalgebrauche ; auch Menthacampher. — Hierher gehören : Ameisen-, Campher-, Lavendel-, Löffelkraut-, Melissen-Spiritus (Karmelitergeist, Mel …

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