📄 Texte de loi
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MÉMORIAL
Memorial
DU
des
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Großherzogthums Luxemburg.
SAMEDI,
23 juin 1888.
N° 34.
Samstag, 23. Juni 1888.
Arrêté royal grand-ducal du 20 Juin 1888, auto- Königl.-Großh. Beschluß vom 20. Juni 1888,
wodurch die Errichtung der anonymen Gesellrisant l'établissement de la Société anonyme des
schast der Rümelinger Hochöfen gestattet
hauts-fourneaux de Rumelange et portant apund deren Statuten genehmigt werden.
probation de ses statuts.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, GroßGrand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le
Nach Einsicht der Ausfertigung des am 21,
21 avril 1888 par le notaire Ransonnet de Lu- April 1888 durch den Notar R a n s o n n e t zu
xembourg, acte portant constitution et renfer- Luxemburg aufgenommenen Aktes, betreffend die
mant les statuts d'une société dite « Société Errichtung der anonymen Gesellschaft der Rümsanonyme des hauts-fourneaux de Rumelange », linger Hochöfen, für deren Errichtung die durch
pour l'établissement de laquelle l'autorisation Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Eret l'approbation prévues par l'art. 37 du Code mächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht w i r d ;
de commerce sont sollicitées ;
Vu également les art. 29 et suivants du dit
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handelsgesetzbuches;
Code ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Notre Conseil d'État entendu ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräSur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
du Gouvernement en conseil ;
Haben beschlossen und beschließen:
Avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1. Die Errichtung der anonymen GesellArt. 1 er . L'établissement de la société anonyme dite « Société anonyme des hauts-four- schast genannt Société anonyme des hautsneaux de Rumelange » est autorisée et ses sta- fourneaux de Rumelange ist gestattet und ihre
tuts tels qu'ils sont relatés dans l'acte Ransonnet im erwähnten Acte R a n s o n n e t eingeschriebenen
susmentionné, dont une expédition est annexée Statuten, von welchem Acte eine Ausfertigung
gegenwärtigem Beschlusse angefügt ist, sind geau présent, sont approuvés.
nehmigt.
A r t . 2 . Besagte Genehmigung und ErmächArt. 2. Ces approbation et autorisation sont
tigung
sind unbeschadet des Rechtes der Betheiaccordées sans préjudice du droit des intéressés,
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et Nous Nous réservons de les retirer en cas de
violation ou de non-exécution des statuts.
A r t 3. Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
ligten ertheilt und behalten Wir Uns vor, dieselben im Falls der Verletzung oder Nichtbesolgung der Statuten zurückzunehmen.
A r t . 3. Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt, welcher ins „Memorial"
eingerückt werden soll.
I m Loo, den 20. Juni 1888.
Au Loo, le 20 juin 1888.
GUILLAUME.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed. Thilges.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
ED. THILGES.
Wilhelm.
ACTE DE STATUTS.
e
Pardevant M Hippolyte Hansonnet, substituant son collègue M e Léon Majerus, empêché,
notaires résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, présents
témoins.
Ont comparu :
1° M. Isaac Stem, administrateur directeur de la Banque de Bruxelles, demeurant à
Bruxelles, agissant en sa dite qualité pour et au nom de la Banque de Bruxelles, société
anonyme établie à Bruxelles ;
2° M. Adolphe Latoux administrateur de la Banque Liégeoise, demeurant à Liége, agissant
pour et au nom de la Banque Liégeoise, société anonyme établie à Liége, et au besoin se
portant fort de cette banque ;
3° M. Léopold Vapart, ingénieur, demeurant à Liége, agissant pour et au nom de la société
anonyme établie à Liége sous le titre de «Crédit général Liégeois», en vertu de l'autorisation
lui conférée à cet effet suivant procuration reçue par Me Nicolas Biar, notaire à la résidence
de liégè, en date du 19 avril 1888 ; laquelle dite procuration sera soumise à la formalité du
timbre et de l'enregistrement en même temps que les présentes, auxquelles elle restera
jointe et annexée, après avoir été paraphée ne varietur par MM. les comparants;
Lesquels, ès nom et qualités qu'ils agissent, ont arrêté ce qui suit ;
CHAPITRE I
er
. — Nom, objet et durée de la société,
er
Art. 1 . — Il est formé par les présents statuts, entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de « Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rumelange» .
Art. 2. — La société a son siége social à Rumelange. Le conseil d'administration peut décider qu'elle aura un siége administratif à Bruxelles.
Art. 3. — La société a pour objet :
1° l'exploitation de hauts-fourneaux et autres usines pour la fabrication et l'élaboration de
la fonte, du fer et de l'acier ;
2° l'exploitation de mines et de minières de fer ;
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3° la fabrication du coke ;
4° la vente de ses produits et les opérations de commerce se rattachant à son industrie.
Toute opération qui ne se lierait pas directement à l'objet de son industrie, est formellement interdite.
Art. 4.— La société pourra, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire, céder tout ou partie de son avoir à des sociétés similaires par voie de fusion ou
autrement, ou prendre un intérêt dans celles-ci.
Art. 5. — La durée de la société est fixée à cinquante ans, à partir de l'approbation des
présents statuts par le Gouvernement grand-ducal.
Ce terme pourra être prorogé par une décision de l'assemblée générale extraordinaire.
A toute époque, le conseil d'administration pourra proposer à une assemblée générale extraordinaire la dissolution anticipée et la liquidation de la société.
CHAPITRE II — Apports.
Les comparants apportent à la société :
1° Les hauts-fourneaux de Rumelange et leurs dépendances, les minières, immeubles,
concessions minières, ainsi que le droit au bail de l'usine d'Ottange, tels que tous ces droits,
immeubles, biens et objets se trouvent décrits dans le procès-verbal de remise du 27 septembre 1887, dressé par MMes Brasseur et Laval, notaires, résidant à Esch-sur-l'Alzette. Un
extrait de ce procès-verbal, paraphé ne varietur par les comparants et contenant la description détaillée de ces droits, immeubles, biens et objets, restera annexé aux présentes.
2° Le matériel, les ustensiles, outils et le mobilier garnissant ces bâtiments, immeubles,
usines et minières, et détaillés dans un état qui est paraphé ne varietur par les comparants
et qui restera annexé aux présentes, avec lesquelles i l sera soumis à la formalité de l'enregistrement ; en outre, les approvisionnements et stocks en matières premières et marchandises fabriquées, les créances, les marchés en cours et les opérations faites par les comparants depuis leur prise de possession des mines et hauts-fourneaux de Rumelange-Ottange.
3° Les minières, immeubles et concessions ayant appartenu à la société anonyme des mines
et hauts-fourneaux de Differdange, tels qu'ils se trouvent décrits au procès-verbal de remise
du 21 février 1888, avec les modifications résultant du procès-verbal de vente du 27 mars 1888,
lesdits procès-verbaux dressés par Me Laval, notaire, résidant à Esch-sur-l'Alzette, et son
collègue Me Schœtter, notaire, résidant à Bettembourg, à l'exception toutefois des propriétés
composant les lots IV, V et VI desdits procès-verbaux sous la désignation de : IV Groupe
Niedercorn ; V prairies et terrains agricoles; VI château et dépendances, parc et moulin, —
Des extraits de ces deux procès-verbaux, paraphés ne varietur par les comparants et contenant la description détaillée de ces mines, immeubles et concessions, resteront annexés
aux présentes.
4° Le matériel, les ustensils, outils et le mobilier garnissant les immeubles et minières
mentionnés au paragraphe précédent, ainsi que tous approvisionnements et stocks, marchés,
créances et opérations en cours, le tout sans exception ni réserve.
5° Une somme de 908,000 fr., qui a été versée au vu du notaire et des témoins soussignés entre les mains de M. Isaac Stern, comparant préqualifié, pour être par lui versée à
la Banque de Bruxelles au crédit de la société.
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CHAPITRE III. — Fonds social, actions, obligations.
Art. 7. — Le capital social est fixé à 3,750,000 francs, représenté par 7,500 actions de
500 fr. entièrement libérées.
Les actions peuvent, au moyen des bénéfices, être remboursées au pair par voie de tirages
au sort ou être amorties par rachats en-dessous du pair. L'action remboursée sera remplacée
par un titre de jouissance qui aura les mêmes droits que l'action primitive, sauf qu'il ne.
participera pas à la répartition du premier dividende de 5 pCt. et sauf ce qui est dit à
l'art. 48, paragraphe final.
Ce remboursement des actions ne pourra commencer qu'après que les obligations dont il
est parlé ci-après, auront été amorties.
Le capital peut être augmenté ou diminué par décision d'une assemblée générale extraordinaire; aucune action ne peut être émise au-dessous du pair.
Art. 8. — II est créé en outre 5,000 obligations de 500 fr. chacune, rapportant 25 fr.
d'intérêt annuel, payable par semestre et par moitié les 1 e r avril et 1 er octobre, et remboursables à 510 fr. en vingt-deux ans, par voie de tirage au sort.
Ces obligations peuvent être remboursées anticipativement en tout ou en partie, en vertu
d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire.
Les tirages au sort des obligations à rembourser ont lieu par les soins du conseil d'administration aux dates inscrites sur les litres.
Les titres remboursés sont annulés en séance du conseil d'administration ; cette opération
est constatée par le procès-verbal, qui doit contenir à cet égard les indications nécessaires
et notamment Ja désignation des numéros des titres annulés.
Le montant des obligations créées peut être augmenté en vertu d'une décision prise par
l'assemblée générale extraordinaire, sans que toutefois le capital nominal des obligations
de la société puisse être supérieur au capital social souscrit et versé.
Art. 9. — En représentation de leurs apports, les comparants recevront les 7,500 actions
de 5.00 fr. entièrement libérées et les 5,000 obligations de 500 fr. chacune, qu'ils se partageront entre eux, suivant leurs droits respectifs.
Art. 10. — Les actions sont signées par deux administrateurs; l'une des deux signatures
peut être apposée au moyen d'une griffe.
Art. 11 — La cession des actions s'opère par la simple tradition du titre.
Art. 12 — Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions,
Les actions sont indivisibles; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour
Chaque action,
Art. 13. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques
mains qu'il passe.
La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux.
Art. 14. — Les ayants-droit de l'actionnaire sont tenus de déléguer un seul d'entre eux,
ou un mandataire commun, pour agir en leur nom.
Ils ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur
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les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ;
ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
Art. 15. — Celui qui, par quelque événement que ce soit, aura été dépossédé de ses
titres, pourra se faire restituer contre cette perte dans la mesure et sous les conditions
suivantes :
Il assignera la société en justice à l'effet de voir annuler les titres perdus et de lui en faire
délivrer de nouveaux.
Cette assignation vaudra opposition à payement.
Le tribunal ordonnera la publication d'un extrait de cette demande, avec sommation aux
tiers intéressés d'y contredire sous peine de déchéance.
La forme, le mode et le nombre des publications ainsi que les délais pour contredire seront déterminés par le même jugement.
Durant léinstance, le tribunal pourra ordonner la consignation des capitaux ou dividendes
échus ou permettre de les loucher contre un cautionnement à agréer par lui.
Il pourra être procédé au jugement définitif lorsque les délais indiqués dans la publication
seront expirés et que trois termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été distribués
depuis la première insertion. Le jugement sera publié en extrait d'après le mode à déterminer par le tribunal.
Si la législation du pays édicte des dispositions nouvelles spéciales sur la perle des litres,
ces dispositions seules seront alors applicables et le présent article sera abrogé de plein droit.
Les dispositions renfermées au présent article seront reproduites intégralement sur le
verso des titres.
Les frais relatifs à l'instance seront mis à la charge des intéressés demandeurs, qui
doivent en faire l'avance.
En cas de perte ou de destruction de coupons de dividendes, leur annulation ne sera pas
prononcée. L'actionnaire qui aura annoncé officiellement à la société, avant l'expiration du
délai de prescription, la perte de coupons de dividendes et dûment justifié de la propriété
de ces coupons, obtiendra à l'expiration du délai de prescription le payement des coupons
indiqués à la société et qui jusqu'alors n'ont pas été présentés à celle-ci.
Art. 16. — Les dispositions des art. 10, 11, 12 (alinéa 2) et 15 sont applicables aux obligations.
CHAPITRE IV. — De l'administration de la Société.
Art. 17. — La société est administrée par un conseil d'administration, composé de cinq
à huit membres.
Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des actionnaires.
Deux administrateurs sortiront chaque année, et pour la première fois à la date de l'assemblée générale ordinaire de 1893.
L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort et le même ordre sera observé
dans la suite.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
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L'administrateur nommé en remplacement d'un autre décédé ou démissionnaire, achève
le mandat de son prédécesseur.
Art. 18. — Le conseil d'administration représente la société; i l a les pouvoirs les plus
étendus.
Il nomme et révoque tous les employés, dont il fixe le nombre, les traitements et les attributions.
Il consent tous traités, transactions, compromis, obligations, hypothèques, inscriptions,
toute main-levée d'opposition, d'inscription hypothécaire et autres, avec ou sans payement;
il procède à tous actes d'acquisition, d'échange et d'aliénation d'immeubles.
Il renonce à tous les droits de privilége et à toute action résolutoire et dispense le conservateur des hypothèques de prendre toute inscription d'office.
Il exerce toutes poursuites pour recouvrement de créances, réalisations de priviléges,
droits.
Il autorise toute action judiciaire au nom de la société, poursuites et diligences du directeur ou du membre qu'il délègue.
Il détermine le placement des fonds disponibles et de la réserve et autorise tous retraits
de valeurs et tous transferts de renies et aliénations de valeurs appartenant à la société.
Il arrête les comptes et les bilans qui doivent être soumis a l'assemblée générale,
Il fait rapport à l'assemblée générale des actionnaires sur les comptes et la situation des
affaires sociales.
Enfin, dans les limites et en conformité des statuts, il traite, transige, compromet et statue
sur toutes les affaires de la société.
Le conseil peut nommer un directeur ou choisir dans son sein un administrateur délégué,
dont il détermine les attributions et fixe le traitement.
Il pourvoit provisoirement, s'il le juge convenable, au remplacement des administrateurs
en cas de décès ou de démission, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui procède à l'élection définitive.
Art. 19. — Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils
ont reçu.
Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire
relativement aux engagements de la société.
Art. 20. — Le conseil d'administration nomme un président et un vice-président parmi
ses membres.
Art. 21. — Le conseil d'administration se réunit une fois au moins par mois, sur convocation du président do conseil ou de celui qui le remplace.
Les réunions du conseil d'administration ont lieu aux sièges d'exploitation à Luxembourg
ou à Bruxelles.
Le conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Aucune décision
n'est valable, si elle ne réunit l'adhésion verbale ou écrite de la majorité des membres du
conseil.
Art. 22. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui ont assisté à la séance et inscrits sur un registre spécial.
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Les copies de ses délibérations à produire vis-à-vis des tiers seront certifiées par le président
du conseil d'administration ou celui qui le remplace et par un administrateur.
Art. 23. — Le directeur ou l'administrateur délégué est chargé de l'exécution des résolutions du conseil d'administration et de la gestion journalière des affaires de la société.
Il rend compte au conseil de toutes les affaires et lui soumet toutes les propositions,
qu'exigent les intérêts de la société.
Il est chargé de la direction de toutes les exploitations et de tous les travaux ainsi que
des ventes et des achats dans les limites qui lui sont assignées par le conseil d'administration.
Tous les employés lui sont hiérarchiquement subordonnés ; le directeur est tenu, pour
cautionnement de sa gestion, de fournir vingt-cinq actions de la société. Les dispositions de
l'art. 26 sont applicables a ce cautionnement.
Lé directeur ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, prendre part à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'autres entreprises. Cette disposition s'applique à tous les autres agents de la société.
Art. 24. — Toutes les pièces se rapportant à l'administration et à la gestion sont signées
par le directeur ou par l'administrateur délégué.
Elles doivent, en outre, porter la signature du président du conseil ou d'un administrateur
à ce spécialement délégué. Le conseil peut déléguer cette seconde signature pour les affaires
journalières.
Art. 25.— La première assemblée générale déterminera l'indemnité fixe du président,
des membres du conseil et celles des commissaires.
Cette indemnité pourra être répartie en jetons de présence.
Les administrateurs ont droit en outre aux tantièmes éventuels stipulés par l'art. 34, proportionnellement à la durée de leurs fonctions pendant l'année sociale.
Art. 26. — Les membres du conseil d'administration doivent fournir, à titre de cautionnement, chacun cinquante actions de la société.
Ces actions sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions et sont déposées dans
les caisses à ce désignées par le conseil.
Si les actions n'appartiennent pas à l'administrateur dont elles garantissent la gestion, le
nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt; i l en est donné connaissance à la première assemblée générale.
A la cessation des fonctions de chacun des membres et après l'apurement de leur gestion
par l'assemblée générale, ces actions seront restituées à leur propriétaire.
CHAPITRE
V. — Des commissaires.
Art. 27. — Les opérations de la société sont surveillées par trois ou quatre commissaires,
nommés et révocables par l'assemblée générale.
Le collége des commissaires a un contrôle illimité sur toutes les affaires et opérations
sociales.
Il a le droit de prendre, en tout temps, par lui-même ou par un ou plusieurs de ses membres spécialement désignés par lui à cet effet, connaissance de toutes les affaires et opéra-
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tions sociales, ainsi que des livres, de la caisse, des procès-verbaux des séances du conseil
d'administration et de la correspondance, le tout sans déplacement des titres ou documents.
Les commissaires informent le conseil d'administration du résultat de leur inspection, et
lui font les observations et les propositions qu'ils jugent nécessaires.
Les membres du collége des commissaires ne peuvent dans aucun cas donner des ordres
aux employés et ouvriers de la société.
Art. 28. — Le collége des commissaires fait, chaque année, à l'assemblée générale des
actionnaires un rapport sur l'examen du bilan et sur l'exercice de sa surveillance.
Ce rapport est préalablement communiqué au conseil d'administration.
Les délibérations du collége des commissaires ont lieu et les procès-verbaux en sont
tenus de la même manière que pour le conseil d'administration.
Art. 29. — Un commissaire sortira chaque année et pour la première fois à la date de
l'assemblée générale ordinaire de 1893.
L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort et le même ordre sera observé
dans la suite.
Le commissaire sortant peut être réélu.
Le commissaire nommé en remplacement d'un autre décédé ou démissionnaire achève le
terme du mandat de son prédécesseur.
Art. 30. — Chaque commissaire fournit, à litre de cautionnement, vingt actions. Toutes les
dispositions de l'art, 26 sont applicables au cautionnement des commissaires.
CHAPITRE V I . — Du bilan.
— Du dividende. — De la réserve.
Art. 31. — Au 30 avril de chaque année et pour la première fois le 30 avril 1889, les
livres de la société sont arrêtés et le conseil d'administration forme le bilan. Le premier exercice social comprendra toutes les opérations effectuées entre le 18 janvier 1888 et le
30 avril 1889.
Art. 32. — Le 25 mai au plus lard le bilan est soumis à l'examen des commissaires, qui
ont quinze jours pour l'examiner.
Art. 33. — Le bilan, ainsi que toutes les pièces à l'appui, est déposé au siége social, à
l'inspection de tous les actionnaires, pendant les dix jours qui précèdent l'assemblée générale ordinaire.
Art. 34. — Les bénéfices nets de la société, déduction faite des amortissements des frais
généraux, de la somme nécessaire pour le service des obligations, ainsi que de toute autre
charge sociale, sont répartis comme suit :
A. 5 pCt. pour former un fonds de réserve exclusivement destiné à faire face aux pertes
et événements imprévus. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve aura atteint 20 pCt. du capital social.
Dans le cas où le bénéfice ne serait pas suffisant pour faire face au service des obligations,
le complément pourrait être prélevé sur ce fonds,
B. I l est prélevé ensuite la somme nécessaire au payement d'un premier dividende de
5 pCt., soit de 25 frs. par action non amortie.
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Le surplus est réparti comme suit :
1° 10 pCt. au conseil d'administration ;
2° le complément est distribué entre toutes les actions à titre de deuxième dividende, à
moins que sur la proposition du conseil d'administration l'assemblée générale n'en décide
autrement.
Un à-compte sur le dividende pourra être distribué le 1er janvier de chaque année.
Art. 35. — Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale peut décider la création d'une réserve extraordinaire même concurremment avec la réserve ordinaire.
Art. 36. — Le payement des intérêts des obligations ainsi que des titres remboursables
et des dividendes sur les actions, se fait chez les banquiers à désigner par le conseil d'administration.
Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration des cinq années
après l'époque de leur exigibilité, sont prescrits au profit de la société.
CHAPITRE V I l . — De l'assemblée générale.
Art. 37.—L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions,
régulièrement prises, sont obligatoires même pour les absents et les dissidents.
Le président du conseil d'administration et, à son défaut, le vice-président, ou, à leur
défaut, le plus âgé des administrateurs préside l'assemblée générale; celle-ci désigne deux
scrutateurs parmi les plus forts actionnaires présents acceptants.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un agent de la société, désigné par le conseil
d'administration.
Elle se réunit en séance ordinaire à Luxembourg, le dernier samedi du mois de juin de
chaque année.
Le jour et le local de la réunion sont indiqués aux actionnaires d'après le mode déterminé
à l'art. 46 ci-après.
Dans cette assemblée générale, l'administration donne lecture de son rapport sur le bilan
et les affaires de la société.
Les commissaires font également un rapport sur l'exercice de leur surveillance et sur la
vérification des comptes et du bilan.
Toute question est décidée par mains levées, à moins que le scrutin ne soit demandé. Le
scrutin secret est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation, lorsqu'un
actionnaire le demande.
Une feuille de présence est annexée à la minute du procès-verbal de la séance et signée
par les actionnaires présents.
L'assemblée générale statue sur les comptes et le bilan, dont l'approbation vaut décharge
pour l'administration.
Elle fixe la répartition des bénéfices, sur la proposition du conseil d'administration.
Elle procède à la nomination ou au remplacement des administrateurs et commissaires
sortants, démissionnaires ou décédés.
Art: 38. — Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président, le
secrétaire et les deux scrutateurs. En cas de refus de signer, i l en est fait mention.
Les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace et par l'un des membres de ce conseil.
34a
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Art. 39. — L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil
d'administration. Elle doit l'être sur une demande écrite faite par la majorité au moins des
commissaires, ou signée par des actionnaires réunissant le tiers du capital social émis ;
dans ces deux cas, la demande doit indiquer, d'une manière claire et précise, l'objet de la
réunion.
Mention en sera faite dans les avis de convocation qui sont publiés comme pour les assemblées générales ordinaires.
Le bureau est composé comme il est dit à l'art. 37.
Art. 40. — L'assemblée générale se compose d'actionnaires possesseurs de dix actions au
moins; tout actionnaire pourra s'y faire représenter par un mandataire, pourvu que celui-ci
soit lui-même actionnaire ayant droit d'assister à l'assemblée.
Art. 41. — Dix jours avant l'assemblée les porteurs d'actions doivent déposer leurs titres
au siége social ou chez les banquiers à ce désignés par le conseil, contre un récépissé
valant carte d'entrée. Le fondé de pouvoir d'un autre actionnaire doit, trois jours au moins
avant rassemblée, faire connaître au conseil les pouvoirs dont il est porteur, ainsi que le
nombre des actions de son mandant. Il est admis à l'assemblée sur la production des pouvoirs et du certificat de dépôt délivré par l'un des banquiers désignés.
Art.42. — La propriété de dix actions donne droit à une voix ; mais nul ne peut prendre
part au vote, soit comme propriétaire, soit comme mandataire, pour un nombre d'actions
dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises.
Art. 43. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée quel que soit
le nombre des actions représentées, et les délibérations ont lieu à la majorité des suffrages.
L'assemblée générale extraordinaire doit réunir les trois cinquièmes au moins des actions
émises, et les résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers a» moins des voix.
Art. 44.— Si, à la suite d'une première convocation, les conditions exigée« par le deuxième
alinéa de l'article précédent ne sont pas remplies, l'assemblée générale extraordinaire est.
convoquée de nouveau dans les quarante jours qui suivent.
La carte d'admission pour la première assemblée est valable pour la seconde.
Les délibérations de cette deuxième réunion sont valables et obligatoires, quel que soit le
nombre des actions représentées; mais les délibérations ne peuvent parler que sur les
objets pour lesquels la première convocation avait eu lieu et ce sans préjudice de la majorité
requise pour le vote des résolutions.
Art. 45. — L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises par le conseil d'administration ou sur toutes autres qui lui seraient faites par la majorité des commissaires ou par des actionnaires ayant droit d'assister aux assemblées générales et possédant au moins le tiers du capital émis, pourvu que ces propositions aient été
communiquées par écrit au|Conseil d'administration en temps utile pour être mentionnées
dans l'ordre du jour des avis de convocation de rassemblée générale.
Art. 46. — Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont
Insérées à deux reprises différentes à huit jours d'intervalle, et pour la première fois vingt
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jours au moins avant la réunion dans un journal du Grand-Duché, dans un journal de Bruxelles et dans un journal de Liége, avec mention de l'ordre du jour.
CHAPITRE
VIII — Dispositions générales.
Art. 47. — Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale
extraordinaire, convoquée et délibérant comme i l est dit aux art. 43, 44 et 46.
Toute modification aux statuts ou la cession partielle ou totale de l'actif par voie de fusion
ou de cession n'aura d'effet qu'après l'approbation par le Roi Grand-Duc, conformément à
l'art. 37 du Code de commerce.
Art. 48. — A l'expiration du terme de la société ou à sa dissolution, pour quelque cause
et à quelque époque que ce soit, l'assemblée générale déterminera la forme et le mode de la
liquidation et nommera les liquidateurs chargés de procéder à cette liquidation.
A moins de décision contraire par cette assemblée, les liquidateurs auront les pouvoirs
les plus étendus, parmi lesquels ceux de continuer, jusqu'à réalisation, l'exploitation, d'emprunter pour payer les dettes sociales, de transiger ou compromettre sur toutes contestations,
de créer des effets de commerce, d'hypothéquer les biens de la société, de les donner en
gage, d'aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et de faire apport de l'avoir social à une
autre société. A défaut par l'assemblée générale de nommer des liquidateurs, le ou les administrateurs en fonctions au moment de la dissolution de la société seront liquidateurs
vis-à-vis des tiers, avec les pouvoirs spécifiés ci-dessus.
En cas de liquidation, l'avoir social servira d'abord à compléter l'amortissement des obligations encore en cours, et le surplus sera partagé entre toutes les actions non amorties
jusqu'à concurrence de 500 francs par action plus les intérêts courus à raison de 5 pCt. L'excédant sera partagé entre toutes les actions amorties et non amorties.
CHAPITRE IX. — Disposition transitoire.
Art. 49. — Par dérogation aux art. 17 et 27 des présents statuts, sont nommés pour là
première fois :
Administrateurs : MM. Adolphe Laloux, administrateur de la Banque Liégeoise, demeurant
à Liége ; Auguste Raze, directeur gérant de la Société anonyme d'Ougrée, administrateur de
la Banque Liégeoise, demeurant à Ougrée; Frédéric Braconnier, sénateur, administrateur du
Crédit général Liégeois, demeurant à Modave ; Léopold Vapart, administrateur du Crédit général Liégeois, demeurant à Liége ; Jules Urban, directeur général du chemin de fer Grand
Central Belge, demeurant à Bruxelles; Herman Stem, sous-directeur de la Banque de
Bruxelles, demeurant à Bruxelles; Georges de Laveleye, administrateur de la Banque de
Bruxelles, demeurant à Bruxelles; Émile Servais, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Commissaires: MM. Prosper Charles, propriétaire, demeurant à Liége; Godefroid Plesseria,
secrétaire du Crédit général Liégeois, demeurant à Liége.; Gustave de Lhoneux, sénateur,
demeurant à Huy ; Samson Wiener, avocat à la Cour d'appel, demeurant à Bruxelles.
Dont acte, etc.
(Suivent la formule d'enregistrement et les annexes.)
Pour expédition,
RANSONNET, notaire.
308
Avis. — Téléphones.
Bekanntmachung. — Telephonwesen.
Il est porté à la connaissance du public que
le réseau téléphonique d'Echternach est relié
au réseau central de Luxembourg depuis le 20
juin 1888.
Luxembourg, le 21 juin 1888.
Le Directeur général des finances,
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die Fernsprechanlage in Echternach
seit dem 20. Juni 1888 mit dem Central-Netz
in Luxemburg telephonisch verbundengist.
M.
MONGENAST.
Luxemburg, den 21. Juni 1888.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Avis. — Téléphones.
Bekanntmachung. — Telephonwesen.
er
Gemäß Art. 1 des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 17. Dezember 1884 hat die Regierung die
Errichtung eines Fernsprechnetzes i n Differdingen
beschlossen. Diejenigen Personen, welche noch nicht
abonniert sind und sich an das genannte Netz
anschließen wollen, sind gebeten, sich in kürzester
Frist an den Hrn. Post- und Telegraphendirektor
zu wenden, welcher mit der Aufnahme der
Abonnementskontrakte beauftragt ist.
En vertu de l'art. 1 de l'arrêté royal grandducal du 17 décembre 1884, le Gouvernement
grand-ducal a décidé de créer un réseau téléphonique à Differdange. Les personnes qui
n'ont pas encore contracté un abonnement et
qui désirent se faire relier à ce réseau, sont
priées de s'adresser dans un délai rapproché
à M. le Directeur des postes et télégraphes,
chargé de recevoir les contrats d'abonnement.
Luxembourg, le 21 juin 1888.
Le Directeur général des finances,
M.
MONGENAST.
Luxemburg, den 21. Juni 1888.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Avis. — Contribution et accises.
Bekanntmachung. — Steuern und Accisen.
Par arrêté royal grand-ducal du 20 juin et.,
démission honorable a été accordée, sur sa
demande, à M. Charles Ferdinand Saur de ses
fonctions de receveur des contributions directes
et accises à Esch-sur-l'AIzette.
Luxembourg, le 23 juin 1888.
Le Directeur général des finances,
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 30. d. Ms.
ist dem Hrn. Karl Ferdinand S a u r , auf sein
Ersuchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte
als Einnehmer der directen Steuern und Accisen
zu Esch a. d. Alzette bewilligt worden.
M. MONGENAST.
Luxemburg, den 23. Juni 1888.
Der General-Director der Finanzen.
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Durch Beschluß des Deutschen Bundesrathes vom 12. April c. ist dasstatistischeWaarenverzeichniß so wie das Verzeichniß der Massengüter, auf welche die Bestimmung im Art. 11
Abs: 2 Ziffer 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 1879 Anwendung sinket, genehmigt worden.
Diese Verzeichnisse werden als Beilage zu gegenwärtiger Bekanntmachung publizirt, um vom
1. Juli c. ab auch im Großherzogtum Luxemburg gleichmäßig Anwendung zu finden.
Luxemburg, den 23. Juni 1888.
Luxembourg. Imprimerie de la Cours, V. BÜCK.
Der General-Director der Finanzen,
Der General-Director des Finanzen,
M. Mongenast.
1
MEMORIAL
Memorial
DU
des
GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG.
Großherzogthums Luxemburg.
ANNEXE auN°34.
Statistisches Waarenverzeichniss
sowie
Verzeichniss der Massengüter,
auf welche die Bestimmung im § 11 Absatz 2 Ziffer 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 1879,
betreffend die Statistik des Warenverkehrs, Anwendung findet ;
gültig vom 1. Juli1888ab.
Vorbemerkungen.
1. Den Maszstab für die Anschreibung bildet das Gewicht in kg, soweit nicht bei einzelnen Nummern ausdrücklich
andere Maszstäbe augegeben sind.
2. Insofern bei verpackten, nach dem Nettogewicht anzuschreibenden Waaren nur das Bruttogewicht bekannt ist, hat
die Anmeldestelle das Nettogewicht nach Maszgabe der Vorschriften im § 20 Ziffer 2 und 3 der Dienstvorschriften vom
21. November 1879, betreffend die Statistik des Waarenverkehrs des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande, unter
Zugrundelegung der in den Spalten 5 und 6 dieses Waarenverzeichnisses bei den einzelnen Nummern angegebenen
Tarasätze zu berechnen. Bei Flüssigkeiten, mit Ausnahme von Syrup, wird die unmittelbare Umschliessung zum
Nettogewicht gerechnet. — Es bedeutet :«Fss. » in Fässern, « Kst. » in Kisten, « Kb. » i n Körben, « Bll. » in Ballen,
« Sck. » in Säcken.
3. Bei den nach dem Bruttogewicht zollpflichtigen Waaren sind Tarasätze in Spalte 5 nicht angegeben. Bei Anschreibung solcher Waaren in der Verkehrsnachweisung III (Waareneingang auf Niederlagen und Konten) ist das Nettogewicht
nach Maszgabe der in Spalte 6 angegebenen Tarasätze su ermitteln.
4. Die Waarenartikel, auf welche die Bestimmung im § 11 Absatz 2 Ziffer3des Gesetzes vom 17. Dezember 1879, betreffend
die Statistik des Waarenverkehrs des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande, Anwendung findet (Massengüter [vergl.
das Verzeichniss derselben im Auhang]), sind durch Hinzufügung eines Kreuzes (†) zur Nummer des statistischen Waarenverzeichnisses in Spalte 1 kenntlich gemacht. Sofern nicht alle unter eine Nummer des statistischen Waarenverzeichnisses fallenden Waarenartikel Massengüter sind, werden die zu den letzteren gehörigen in besonderen Anmerkungen
zu den betreffenden Nummern nachgewiesen.
2
Nachweisung
der zu den einzelnen Nummern des Zolltarifs gehörigen Nummern des
statistischen Waarenverzeichnisses.
Tarifnummern.
1. Abfälle
2. Baumwolle und Baumwollenwaaren
3. Blei, auch mit Spiessglanz, Zink oder Zinn legirt, und Waaren daraus
4. Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren
5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren
6. Eisen und Eisenwaaren
7. Erden, Erze, edle Metalle, Asbest und Asbestwaaren
8. Flachs und andere vegetabilische Spinnstoffe, mit Ausnahme der Baumwolle, roh , geröstet, gebrochen oder gehechelt, auch Abfälle
9. Getreide und andere Erzeugnisse des Landbaues
10. Glas und Glaswaaren
11. Haare von Pferden und Menschen, sowie Waaren daraus ; Federn und Borsten
12. Häute und Felle
13. Holz und andere vegetabilische und animalische Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus
14. Hopfen
15. Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge
16. Kalender
17. Kautschuck und Guttapercha, sowie Waaren daraus
18. Kleider und Leibwäsche, fertige, auch Putzwaaren
19. Kupfer und andere nicht besonders genannte unedle Metalle, Legirungen aus unedlen Metallen,
anderweitig nicht genannte, und Waaren daraus
etc.
20. Kurze Waaren, Quincaillerien
21. Leder und Lederwaaren
22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaaren, d. i. Garn- und Webe- oder Wirkwaaren aus
Flachs oder anderen vegetabilischen Spinnstoffen, mit Ausnahme von Baumwolle
23. Lichte
24, Literarische und Kunstgegenstände
25. Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Konsumtibilien
26. Oel, anderweit nicht genannt, und Fette
27. Papier und Pappwaaren
28. Pelzwerk (Kürschnerarbeiten)
29. Petroleum
30. Seide und Seidenwaaren
31. Seife und Parfümerien
32. Spielkarten
33. Steine und Steinwaaren
34. Steinkohlen, Braunkohlen, Koks, Torf, Torfkohlen
35. Stroh- und Bastwaaren
36. Theer ; Pech ; Harze alier Art ; Asphalt (Bergtheer)
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt
38. Thouwaaren
39. Vieh
40. Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft
41. Wolle, einschliesslich der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus
42. Zink, auch mit Blei oder Zinn legirt, und Waaren daraus
43. Zinn, auch mit Blei, Spiessglanz oder Zink legirt, und Waaren daraus
Nummern des statistischen Waarenverzeichnisses.
1 bis 13
14
54
55
62
63
67
68
223
224
265
266
309
310
315
357
378
389
401
314
356
377
388
400
455
500
522
540
521
539
549
456
457 bis 475
476
477 bis 487
488
499
550
596
597
598 bis 601
602
714
715
737
738
761
762
763
764
769
770
790
791
797
798
799
816
817
822
823
830
831
838
839
848
849
863
864
877
878
880
881
923
924
928
929
933
Laufende Nr.
3
Waarenverzeichniss für die Einfuhr, Ausfuhr
und Durchfuhr.
Hinweisung
auf die
Nummer
des
Zolltarifs.
1
2
3
1. Abfälle.
† 1 Abfälle von der Eisenfabrikation, mil Ausnahme der unter Nr. 224 fallenden. —
Hierher gehören : Hammerschlag (Glühspau), Eisenfeilspäne, Schliff, sowie
ihrer Beschaffenheit nach lediglich zum Einschmelzet] oder zur Wiedergewinnung des zum Ueberziehen verwendeten Metalls brauchbare Abfälle von
verzinntem Eisenblech (Weissblech) und verzinktem (galvanisirtem) Eisenblech.
Abfälle von Glashütten ; Glasscherben. — Hierunter fallen : Glasbrocken, Glas†2
bruch, Glasstaub (Glasthau, Brillantstaub, gemahlener Glasabfall), Glasgalle,
Glasschaum, Herdglas (verunreinigte Glasmasse), Glasscherben. — Streuglas
ist unter Nr. 219 nachzuweisen.
zur Leimfabrikation verwendbare. — Hierzu gehören : Leimleder von
† 3 Abfälle,
Gerbereien, abgenutzte alte Lederstücke und sonstige zur Verwendung als
Fabrikationsmaterial geeignete Lederabfälle, sofern ihre Benutzung als Leder
oder zu Lederwaaren nach ihrer Beschaffenheit ausgeschlossen erscheint.
Abfälle der Nr. 1 a des Zolltarifs. — Hierunter fallen : Abfälle von der
† 4 Sonstige
Wachsbereitung (Bienenkugeln, Bienenerde, Bienenrab, Wachstrester etc.) ;
von Seifensiedereien die Unterlauge ; Ammoniakwasser (Abfall bei der Fabrikation von Leuchtgas); Porzellanbruch;.Scherben von Thon- und Porzellanwaaren.
† 5 Dünger, thierischer, mit Ausnahme von Guano, Knochenasche und Knochenmehl.
— Hierher gehören insbesondere : Abfälle von Fischen, auch gesalzenen ;
Blut von geschlachtetem Vieh, flüssiges und eingetrocknetes; Grieben mit
Ausnahme der zum Genuss dienenden und Griebenkuchen, auch mit Säuren
behandelt; Latrinen- und Stalldünger (Mist), auch getrocknet und gemahlen
(Poudrette) ; Thrangrugge ; todtes Vieh, nachweislich zum menschlichen
Genuss nicht bestimmt.
† 6 Guano, natürlicher und künstlicher (Fisch-, Fleisch-, Granat- etc. Guano), auch
mit Säuren behandelt ; Pulver aus thierischen Kadavern. — Islandguano und
anderer mineralischer Guano fällt unter Nr. 205 bezw. 277.
† 7 Kleie ; Malzkeime ; Reisabfälle. — Unter « Reisabfälle » sind hier Abfälle beim
Schälen und Poliren von Reis zu verstehen, welche entweder ihrer ganzen
Beschaffenheit nach nur zum Viehfutter geeignet erscheinen, oder welchen
(bei der Abfertigung zur Einfuhr) auf je 100 kg. 2 kg. Kohlenstaub, Porzellanerde, Sand oder Lehm zugesetzt worden ist. — Mandelkleie ist unter
Nr. 729 nachzuweisen.
† 8 Thierknochen jeder Art, nicht zur Verwendung als Schnitzstoff bestimmt ; Hornpeddiq (Knochenzapfen von Thierhörnern), auch entfettet. — Hierher gehören :
Kuochen zur Fabrikation von Gelatine, Leim, Knochenmehl oder Knochenkohle (Knochenschwarz), sowie Knochen mit unbekanntem Verwendungszweck. — Weiss gebraunte Knochen (Knochenasche, phospborsaurer Kalk),
auch mit Säuren behandelt (Superphosphat), sind unter Nr. 205 nachzuweisen.
† 9 Vorstehend nicht genannte Abfälle, soweit sie nicht unter Nr. 1 b Anmerk. oder1c
des Zolltarifs fallen, oder wie die Rohstoffe, von welchen sie herstammen, zu
behandeln sind. — Hierher gehören insbesondere : Asche (mit Ausnahme
der Knochenasche), auch ausgelaugte ; Aschenerde ; Branntweinspülig
(Schlempe), auch getrocknet; Dornstein (Dornschlag, Rückstand bei der
Gradirung der Salzsoole); Fischrogen, nicht zum menschlichen Genuss bestimmt (bei der Einfuhr nach vorheriger Denaturirung) ; Kalkäscher ;
Knochenschaum oder Zuckererde (Scheideschlamm); Korinthen, Rosinen,
Tarasatz
(in Prozenten des Bruttogewichts)
für d i e
Einfuhr.
Ausfuhr und
Durchfuhr.
4
5
1a
1a
10 Fss.
1a
1a
1b
10 Fss.
2 Sck.
1b
1b
1 Sck.
1b
10 Fss.
2 Sck.
1b
10 Fss. 2 Sck.
Für verdorbene Korinthen etc.:
16 Kst. 6 Bll.
7 in Fss. u. Kb.
von 300 kg.
und darüber,
10 in Fss. u. Kb.
unter 300 kg.
4
1
10
† 11
† 12
† 13
2
3
4
5
Datteln : verdorbene (bei der Einfuhr nur die für andere als Brennereizwecke
untauglich gemachten) ; Melasseschlempe ; Spreu (Kaff) ; Streulaub, auch
Baumnadeln ; Thierflechsen und Ochsenziemer, auch zu Stöcken, Reitpeitschen etc. ganz grob vorgerichtet ; Treber und Trester ; Abfälle von
Menschenhaaren (Haargewirre), zu Arbeiten aus Haaren augenscheinlich
nicht verwendbar. — Knochenasche fällt unter Nr. 205.
Künstliche Düngungsmittel {an sich zollpflichtige) und Düngesalz, auf besondere
12 Fss. u. Kst.
1b
Erlaubniss, und letzteres nur unter Kontrole der Verwendung. — Diese
Anmerk. 2 Sck.
Nummer hat nur für die Einfuhr Bedeutung und bleibt für den Nachweis
der Aus- und Durchfuhr ausser Betracht.
Lumpen von Zeugstoffen aller Art. — Hierher gehören auch Tuchabschnitte (zer1c
schnittene Lumpen oder Schneidereiabfälle von neuem oder gebrauchtem
Tuch) und gebrauchte Emballage. — Alte zerrissene oder zerschnittene, nur
zum Einschmelzen brauchbare Gold- oder Silberstoffe, sowie dergleichen
Tressenwaaren, fallen unter Nr. 301.
2 Sck.
Netze, Stricke und Weberlitzen aus Garn, alte; altes Tauwerk; gezupfte Charpie.
1c
— Hierzu gehören : alte Fischer-, Vogel-, Jagd-, Pferde- und ähnliche Netze,
altes Tauwerk, alte Stricke und Weberlitzen aus Garn : zur ursprünglichen
Bestimmung nicht mehr verwendbar.
Papierspäne; Makulatur, beschriebene und bedruckte.
1c
2. Baumwolle und Baumwollenwaaren.
† 14
† 15
(1†16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Baumwolle, rohe.
2a
Baumwollabfälle. — Hierher gehören : Abfälle von roher Baumwolle ; von der
2a
Baumwollenspinnerei, auch die Spitzenden des auf den Spindeln gewesenen
4 Bll.
Garnes; von der Baumwollen-Weberei und-Wirkerei ; von baumwollener
2 Sck.
Watte; auch alte abgenutzte Stücke von dergleichen Watte.
Baumwolle, kardätschte (gestrichene oder gekrempelte), gekämmte, gefärbte, ge- 2 a
mahlene.
Baumwollwatte, ungefärbt oder gefärbt ; auch antiseptische, karbolisirte, jodirte
2b
18 Fss. u.K
etc. Watte.
13 Kb. 4 B
Baumwollengarn, ungemischt oder gemischt mit Leinen, Seide, Wolle oder anderen 2 c 1 α
vegetabilischen oder animalischen Spinnstoffen, eindrähtiges, roh : bis zur
Nr. 17 englisch. — Zu Nr. 18 gehört auch Vorgespinnst (Dochtgarn, Dochtwolle, Lunte) aus Baumwolle, einfaches (eindrähtiges), roh ; zu den unter
Nr. 18 bis 38 begriffenen Garnen bei der Einfuhr und Durchfuhr auch Vi15 Kst.
gognegarn mit oder ohne Beimischung von Wolle. Bei der Ausfuhr ist dieses
13 Fss. u. Kb.
Garn dagegen unter Nr. 39 nachzuweisen.
3 Bll.
— : über Nr. 17 bis Nr. 45 englisch.
2c1 β
— : über Nr. 45 bis Nr. 60 englisch.
2c1γ
— : über Nr. 60 bis Nr. 79 englisch.
2c1δ
— : über Nr. 79 englisch.
2 c 1ε
— : von nicht ermittelter Nummer. — Diese Nummer hat nur für die « Einfuhr »
2 c 1 ε 15 Kst.
Bedeutung und bleibt für den Nachweis der Aus- und Durchfuhr ausser
13 Fss. u. Kb.
Betracht.
3 Bll.
Baumwollengarn, zweidrähtiges, einmal gezwirntes, roh : bis zur Nr. 17 englisch.
2c2α
— Auch Vorgespinnst aus Baumwolle, zweifaches (zweidrähtiges), roh.
14 Fss. u. Kst.
— : über Nr. 17 bis Nr. 45 englisch.
2 c2β
13 Kb.
— : über Nr. 45 bis Nr. 60 englisch.
2c2γ
3 Bll.
— : über Nr. 60 bis Nr. 79 englisch.
2 c 2δ
— : über Nr. 79 englisch.
2c2ε
1) Hiervon gehören zu den Massengütern nur Baumwolle, kardätschte (gestrichene und gekrempelte), gekämmte, gefärbte.
5
1
2
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
3
— : von nicht ermittelter Nummer. — Diese Nummer hat nur für die « Einfuhr »
2c 2ε
Bedeutung und bleibt für den Nachweis der Aus- und Durchfuhr ausser
Betracht.
Baumwollengarn, eindrähtiges und einmal gezwirntes zweidrähtiges, gebleicht, 2 c3α
gefärbt oder bedruckt : bis zur Nr. 17 englisch. — Auch Vorgespinnst aus
Baumwolle, ein- und zweifaches, gebleicht, gefärbt.
— : über Nr. 17 bis Nr. 43 englisch.
2 c 3β
— : über Nr. 43 bis Nr. 60 englisch.
2 c3 γ
— : über Nr. 60 bis Nr. 79 englisch.
2c3δ
— : über Nr. 79 englisch.
2 c 3ε
— : von nicht ermittelter Nummer. — Diese Nummer hat nur für die « Einfuhr »
2 c 3ε
Bedeutung und bleibt für den Nachweis der Aus- und Durchfuhr ausser
Betracht.
Baumwollengarn : drei- und mehrdrähtiges, einmal und wiederholt gezwirntes,
2 c4
roh, gebleicht, gefärbt, bedruckt. — Hierher gehören auch : Seile, Taue und
Stricke aus zusammengedrehten Strängen von Baumwollengarn ; Weberlitzen (Harnischlitzen, Helfen) aus Baumwollengarn ; Treibschnüre und
Spindelschnuren, ungewebte, ungeflochtene, aus Baumwollengarn, auch
aus mehreren Strängen von Baumwollengarn zusammengedreht.
— : zweidrähtiges, wiederholt gezwirntes, roh, gebleicht, gefärbt, bedruckt; accom2 c 5
modirter (zum Einzelverkauf hergerichteter) Baumwollenzwirn jeder Art. —
Als accommodirter (zum Einzelverkauf hergerichteter) Baumwollenzwirn'
ist alles unter Nr. 24 bis 37 aufgeführte gezwirnte Garn zu behandeln, welches in Kugelform, in Knäueln, in abgetrennten (auch mit einander zusammengebundenen) Gebinden (Fitzen), auf Rollen, Papptäfelchen, Pappspulen,
Wickeln, Scheibchen, Ringen und in ähnlichen kleinen, für den Detailverkauf bestimmten Aufmachungen ein-, aus- oder durchgeführt wird.
Dochte, ungewebte baumwollene. — Hierher gehören auch einfach geflochtene,
2 c6
höchstens vierdrähtige Dochte aus Baumwolle in Enden von höchstens 55 cm
Länge, sowie drei- und mehrfaches Vorgespinnst aus Baumwolle, roh, gebleicht, gefärbt. — Gewebte oder geflochtene Dochte aus Baumwolle, auch
mil Leinen vermischt (gewichst oder ungewichst), fallen unter Nr. 45.
Vigognegarn (aus Baumwolle mit oder ohne Beimischung von Wolle). — Diese
2 c
Nummer hat nur für die « Ausfuhr » Bedeutung und bleibt für den Nachweis der Ein- und Durchfuhr ausser Betracht.
Baumwollenwaaren: rohe (aus rohem Garn verfertigte) dichte Gewebe, mit Aus2 d1
schluss der aufgeschnittenen Sammete(aber mit Einschluss der geköperten,
gemustert gewebten, gepressten oder gerauhten Gewebe. — Zu den unter Nr.
40 bis 54 nachzuweisenden Baumwollenwaaren gehören Waaren aus Baumwolle allein oder in Verbindung mit Metallfäden, auch mit Leinen oder anderen vegetabilischen Spinnstoffen oder mit Pferdehaaren aus Schweif und
Mähne (sofern nicht die ganze Kette oder der ganze Einschlag aus Pferdehaaren besteht), jedoch ohne Beimischung von Seide, Wolle oder anderen
der Wolle tarifarisch gleichstehenden Thierhaaren.
— : Tüll, roh und ungemustert.
2 d 1
— : dichte Gewebe, gebleicht, auch appretirt, mit Ausschluss der aufgeschnittenen 2 d 2
Sammete. — Hierunter fällt auch Architektenleinwand (Calquir-, Copirleinwand), Schmirgelleinen (ein zur Aufnahme von Schmirgel besonders präparirtes dichtes Baumwollengewebe) und Zeichenleinwand.
— : aufgeschnittener (gerissener) Sammet aller Art.
2 d3
— : dichte Gewebe, gefärbt, bedruckt etc., mit Ausnahme der unter Nr. 40, 42 und 2 d 3
43 begriffenen. — Hierher gehören auch ombrirte oder jaspirte dichte Gewebe, mit Ausschluss der Sammete.
2 d3
— : Posamentier- und Knopfmacherwaaren. — Hierzu gehören insbesondere :
Baumwollengespinnste in Verbindung mit Metallfäden ; Besätze (nicht von
gewebten Zeugen; ; Borten (nicht gewebte) ; Chenille ; Dochte, gewebte
oder geflochtene (mit Ausnahme der unter Nr. 38 fallenden) ; Fransen ;
Gold- und Silbergespinnst, echtes und unechtes (leonisches, lyonisches),
5
4
14 Fss. u. Kst.
13 Kb.
3 Bll.
18 Fss. u. Kst.
13 Kb.
3 Bll.
18Fss. u. Kst.
13 Kb.
3 Bll.
18 in Fss., sowie in Kisten aus
hartem Holz. 16 in Kisten
aus weichem Holz. 13 Kb.
3 Bll. Für drei- und mehrdrähtiges Garn auf Holzrollen: 14 in Kst. über 200 kg.
18 Fss. 16 Kst. 13 Kb. 3 Bll.
Für accommodirten, zum
Einzelverkauf hergerichteten
Baumwollenzwirn jeder Art
auf Holzrollen :
13 in Kst. über 200 kg.
18 Fss. u. Kst.
13 Kb.
7 Bll.
18 Fss. u . Kst.
13 Kb.
3 Bll.
18 Fss. u. Kst.
7 Bll.
6
2
1
46
47
48
49
50
51
52
53
54
3
d. i. mit Lahn oder mit Streifchen von vergoldeter oder versilberter Mem2 d3
bran (cyprische Gold- und Silberläden) umsponnenes Gespinnst, sofern die
umsponnenen Gespinnstfäden in Gespinnst aus Baumwolle bestehen ; Lacets ; Litzen ; Nesteln ; Netze (Vogel-, Jagd-, Pferde-, Trag- und ähnliche
Netze), mit Ausnahme der Fischernetze ; Schnüre ; Schnürsenkel, auch mit
Metallstiften ; gewebte oder geflochtene Spindelschnuren und dergleichen
Treibschnüre ; Tressenwaaren (gewebte oder gewirkte Borten, sowie Posamentierwaaren aus Gespinnsten in Verbindung mit Gold- oder Silbergespinnst
oder Lahn), sofern sowohl die reinen Gespinnstfäden, als auch die zur Herstellung des Gold- oder Silbergespinnstes verwendeten in Baumwollengespinnst bestehen ; Weberlitzen, durch Verflechten, Verknüpfen oder Verstricken zu einem sogenannten Litzenkamm vereinigt.
— : Strumpfwaaren.
2 d3
— : undichte Gewebe, rohe, mit Ausschluss der unter Nr. 41 und 49 genannten. — 2 d 3
Nämlich : rohe (aus rohem Garn verfertigte) Gewebe. Hierher gehört auch
roher gemusterter Tüll, sowie Lister'scher Verbandstoff (antiseptische Gaze,
ein rohes undichtes, mit Karbolsäure getränktes Baumwollengewebe).
— : Gardinenstoffe, gebleicht und appretirt, auch gefärbt und bedruckt. — Ge- 2 d 4
mustert und ungemustert.
— : Gardinenstoffe, rohe. — Gemustert und ungemustert.
2 d5
— : alle anderen undichten Gewebe, gebleicht, gefärbt, bedruckt. — Hierzu ge- 2 d 5
hören die meisten Arten von Jaconet, ferner Musselin, Tüll (auch halbgebleichter), Marly, Gaze, soweit sie nicht unter Nr. 41 und 47 bis 49 genannt sind, sowie Gipsbinden.
— : Spitzen (auch sogenannte Reiszspitzen) und alle Stickereien auf Grundstoffen 2 d 6
aus Baumwolle, auch in Verbindung mit Metallfäden. — Hierher gehören
Stickereien, ohne Rücksicht auf das verwendete Stickmaterial, wenn der
Grundstoff, auf welchem die Stickerei ausgeführt ist, aus Baumwolle allein
oder in Verbindung mit Leinen oder Metallfäden besieht, sowie Trimmings,
mit Ausnahme der als Zeugwaaren zu behandelnden.
— : baumwollene Fischernetze. — Neue, sowie gebrauchte baumwollene Fischer2d
netze, welche zur Fischerei noch verwendbar sind, ungebleicht, gebleicht Anmerk. 1
oder gefärbt.
— : ganz grobe Gewebe aus rohem Gespinnst von Baumwollenabfällen. — In 2 d
Stücken nicht über 50 cm lang und nicht über 50 cm breit, welche das An- Anmerk. 2
sehen von grauer Packleinwand haben und zu Presstüchern, Putzlappen etc.
verwendet werden, auch in Verbindung mit anderen Spinnmaterialien oder
einzelnen gefärbten Fäden.
2d
Schmirgel und Bimsteintuch ; Feuerstein- und Sandleinen.
Anmerk. 3
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18 Fss. u. Kst.
7 BLI.
18 Fss. u
7 Bll.
13 Kst.
9 Kb.
6 Bll.
18 Fss. u.
7 Bll.
3. Blei, auch mit Spiessglanz, Zink oder Zinn Iegirt, und Waaren daraus.
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Blei, rohes in Blöcken (Ingots), Mulden etc. ; Bruchblei ; Bleiabfälle (Abfälle von
3a
der Verarbeitung von Blei, Bleifeile, Bleispäne). — Hierher gehört auch Blei
mit Spiessglanz (Antimon), Zink oder Zinn Iegirt, in Blöcken (Ingots), Mulden etc. und als Bruch. — Bleiabstrich (Bleiabzug), Bleiasche und Bleigekrätz fallen unter Nr. 221.
Bleiglätte (schwarze, Silber- und Goldglätte. — Mennige (rothes Bleioxyd) gehört
3a
nach Nr. 177, Bleigelb (gelbes Bleioxyd, Massikot, Sandix) nach Nr. 219.
Blei, gewalztes (Platten oder Bleche), auch gerollt (Rollblei) etc. ; Fensterblei. — 3 b
Auch abgeschliffene, polirte, vernickelte, verzinnte, gefirnisste oder lackirte
Platten und Bleche von Blei.
Buchdruckerschriften (Lettern, Typen) ; Stereotypplatten und Abklatsche (Clichés), 3 b
auch in Verbindung mit Holz ; gravirte (gestochene) und geätzte Druckplatten ; alle diese aus Blei, Hartblei oder Schriftgiessermetall. — Hierher
gehören ferner : galvanoplastisch verkupferte Buchdruckerschriften aus Blei
etc., sowie galvanoplastisch verkupferte bezw. ausserdem noch verstählte
Stereotypplatten und Abklatsche (Clichés) aus Blei etc., auch in Verbindung
mit Holz.
6 Fss. u. Kst.
2 Sck.
6 Fss. u. Kst.
6 Fss. u.
7
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2
Röhren aus Blei, unlackirte. — Auch in Verbindung mit Holz, Eisen , Zink oder
Zinn ohne Politur und Lack. Mit Blei ausgefütterte Röhren aus Cement,
Asphalt und dergl. fallen gleichfalls unter diese Nummer.
Vorstehend nicht genannte grobe Bleiwaaren, unlackirt ; auch Bleidrath, Bleischrot.
— Auch in Verbindung mit Holz, Eisen, Zink oder Zinn ohne Politur und
Lack.
Bleiwaaren, feine ; alle lackirten oder bronzirten ; ferner vernickelte oder vernirte
etc., mit Ansschluss von Spielzeug. — Vernickelte oder vernirte Bleiwaaren,
soweit diese nicht unter Nr. 20 des Zolltarifs fallen. Hierher gehören auch :
Bleifolie, gefärbt und ungefärbt, sowie Bleiwaaren in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie nicht unter Nr.3coder 20 des Zolltarifs fallen.
Spielzeug aus Blei.
3
5
4
3c
3c
6 Fss. u. Kst.
3d
20 Fss. u. Kst.
13 Kb.
3d
4. Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren.
1
( 63
(164
Bürsten und Besen,ausBast, Stroh, Schilf, Gras, Wurzeln, Heidekraut, Binsen, 4 a 1
vegetabilischen fasern, Stengeln oder Blattrippen, geschälten oder ungeschälten Ruthen und dergleichen. — Alle diese Gegenstände auch in Verbindung
mit unpolirtem, unlackirtem Holz, dergleichen Eisen oder mit rohem Rohr.
— Zu Nr. 63 gehören ferner : Besen aus Reisig in Verbindung mit unpolirtem, unlackirtem Holz, dergleichen Eisen oder mit rohem Rohr, auch Dreidel
(Dweidel), sowie Pinsel aus vegetabilischen Fasern , diese auch in Verbindung mit Holz oder Eisen ohne Politur und Lack ; zu Nr. 64 : Abstauber
aus ungefärbten Federn, auch in Verbindung mit unpolirtem, unlackirtem
Holz, dergleichen Eisen oder mit rohem Rohr ; grobe Pinsel aus Borsten,
auch in Verbindung mit Holz oder Eisen ohne Politur und Lack, sowie Kardätschen (Pferdebürsten) in dieser Verbindung. — Besen nur aus Reisig
fallen unter Nr. 406.
Bürsten und Besen, grobe, aus Borsten, Haaren oder animalischen Borstensuro4 a2
gaten.
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Siebmacherwaaren, grobe. — Nämlich : mit Siebböden aus Holzspan, Eisendraht
oder gelochtem Eisenblech in Verbindung mit unpolirtem, unlackirtem Holz
oder dergleichen Eisen.
4a2
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Bürstenbinderwaaren, feine. — Hierher gehören auch : Abstauber aus gefärbten
Federn ; Bürstenbinderwaaren in Verbindung mit polirtem oder lackirtem
Holz oder dergleichen Eisen , oder in Verbindung mit anderen Materialien,
soweit sie dadurch nicht unter Nr. 20 des Zolltarifs fallen ; Bürsten, deren
Griffplatte mit Zeugstoff oder Stickereienübe rzogen ist ; Frottirhandschuhe
aus ganz grobem Zeugstoff, mit Rosshaaren oder Borsten besetzt; Haarbüsche zu Helmen etc. ; feine Pinsel aus Borsten ; Pinsel aus Haaren (Haarpinsel) oder Garn ; Pinsel aller Art in Verbindung mit anderen Materialien,
soweit sie nicht unter Nr. 4a oder Nr. 20 des Zolltarifs fallen etc.
Siebmacherwaaren, feine. — Nämlich : mit Siebböden aus Messingdraht, Pferdehaaren etc. ; auch Siebmacherwaaren in Verbindung mit polirtem oder
lackirtem Holz oder dergleichen Eisen oder in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie dadurch nicht unter Nr. 20 des Zolltarifs fallen.
4b
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16 Fss. u. Kst.
6 Bll.
16 Fss. u. Kst.
6 Bll.
20 Fss. u. Kst.
4b
5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren.
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Aether und Aetherpräparate ; Collodium ; Celloidin. — Hierzu gehören : Ameisen-, Buttersäure- (Butter-), Essig-, Frucht-, Oenanth-, Rum- und SchwefelAether ; Liquor (Hoffmanu'scher Geist) ; Weinbeeröl (Weinöl, Cognacöl,
Drusenöl) etc. — Dagegen ist Petroleumäther unter Nr. 765 nachzuweisen.
Aetherische Oele, mit Ausnahme der unter Nr. 77, 113, 203, 206 und 221 genannten oder inbegriffenen. — Hierher gehört auch künstlich hergestelltes Bittermandelöl (Benzaldehyd). — Wachholder- und Rosmarinöl fallen dagegen
5a
Sa
16 Kst.
9 Kb.
6 Bll.
1) Bei der A u s f u h r grober Bürstenbindenwaaren genügt die Deklaration «Grobe Bürstenbinderwaaren» unter Beifügung
er Nr. 63.
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unter Nr. 77, Nitrobenzol (Nitrobenzin, Mirbanöl, Surrogat für Bittermandelöl) unter Nr. 113, leichte Steinkohlentheeröle, einschliesslich der ölartigen
Destillate aus solchen, unter Nr. 203, Terpentin- und anderes Harzöl unter
Nr. 206, Thieröl (Hirschhorn- und Dippelsöl) unter Nr. 221.
Blei- (Graphit-) und Farbenstifte; Pastellfarben (Pastellstifte) ; Zeichenkohle und
5a
Zeichenkreide. — Hierher gehören : Blei- oder Graphitstifte (Bleifedern),
Carbonstifte (mit Einschluss der als Schmiermittelersatz zum Einsetzen in
Zapfen und Wellenlager dienenden), Farbenstifte, Pastellfarben (Pastellstifte), geschnittene (weisse, schwarze oder rothe) Kreide zum Zeichnen
(Zeichenkreide), ingleichen geformte oder Compositionskreide : ungefasst
oder in Papier, Holz oder Rohr gefasst ; ferner : Graphit in gepressten und
abgepassten kleinen Tafeln oder Blöcken und dergleichen, Signirstifte aus
Farbstoffen, Thon und Wachs oder Ozokerit, sowie geschnittene Kohle zum
Zeichnen (Reisskohle), diese auch in Papierumschliessung.
5a
Chloroform.
Essenzen, Extrakte, Tinkturen und Wässer, alkohol- oder ätherhaltige, zum Ge- 5a
werbe- und Medizinalgebrauche ; auch Menthacampher. — Hierher gehören :
Ameisen-, Campher-, Lavendel-, Löffelkraut-, Melissen-Spiritus (Karmelitergeist, Mel …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.