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Europaius

En bref

Ce règlement grand-ducal établit les règles pour la production, la commercialisation et la certification des semences de céréales au Luxembourg, spécifiquement pour les transactions au sein de l'Union européenne. Il vise à garantir la qualité et la traçabilité des semences de céréales.

Ce qu'il réglemente

  • La production de semences de céréales destinées à la commercialisation.
  • La commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de l'Union européenne.
  • Les définitions précises de "commercialisation" et des types de semences de céréales (base, certifiées, etc.).
  • Les conditions d'inspection et d'essai des semences sous contrôle officiel.

Qui il concerne

  • Les producteurs de semences de céréales.
  • Les entités impliquées dans la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente, la cession, la fourniture ou le transfert de semences de céréales à des tiers à des fins commerciales.

Points clés

  • Le règlement ne s'applique pas aux semences de céréales destinées à l'exportation vers des pays tiers.
  • Certains échanges de semences, comme la fourniture à des organismes d'expérimentation ou à des prestataires de services pour transformation/conditionnement sans transfert de titre, ne sont pas considérés comme de la commercialisation.
  • Les semences de céréales sont classées en différentes catégories (semences de base, semences certifiées, semences certifiées de la première reproduction, semences certifiées de la deuxième reproduction) avec des exigences spécifiques pour chacune.
  • Les inspections sur pied des cultures de semences doivent être effectuées par des inspecteurs qualifiés et agréés, avec au moins 5% des cultures soumises à une inspection par des inspecteurs officiels.
  • Les essais de semences doivent être réalisés par des laboratoires agréés, disposant d'un analyste en chef qualifié et d'un équipement satisfaisant, et sont soumis au contrôle de l'autorité de certification.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (23)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 11Article 12Article 13Article 14Article 18Article 19Article 20Article 21Article 24Article 27Article 28Article 29Article 35Article 36Article 37Article 42

règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants a

resse, et le numéro de référence du lot. 2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories semences de base ou semences certifiées peut être autorisée, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe Ill en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'

resse du premier destinataire ; la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur ; l'indication de cette faculté germinative, doit être garantie par le fournisseur ; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et

resse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers sauf les cas prévus à l'article 27 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union européenne. Art.

  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 paragraphe 1er, il est autorisé de commercialiser : 1° de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ; 2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 8 Art.
  2. La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Art. 14.

(1)Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué officiellement.
(2)Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué, les conditions suivantes sont respectées : 1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prévues aux numéros 2°, 30 et 4° ; 2° les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ; 3° les échantillonneurs de semences sont :
  1. a)
  2. b)
  3. c)des personnes physiques indépendantes ; des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ; ou des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences ; 4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ; 5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ; 6° lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, 9 l'agrément visé au point 1° est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
(3)Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe IV. Art. 15. Les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18 et 19, d'un système de fermeture et de marquage. Art. 16.
(1)Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
(2)Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.
(3)Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette soit l'apposition d'un scellé. Art. 17. Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes : 1° la mention « règles et normes CE » ; 2° le nom et l'

resse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ; 3° l'année de la fermeture, exprimée par la mention « fermé... » (année) ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ; 4° l'espèce ; 5° la dénomination de la variété de conservation ; 6° la mention « variété de conservation » ; 7° la région d'origine ; 8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de production des semences ; 9° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ; 10°Ie poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ; 'n'en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres

ditifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'

ditif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total. Art. 18.

(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts 10 sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 19, paragraphe 1er ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
(2)Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée : la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle.
(3)Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages. Art. 19.
(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature 1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe V et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 11, alinéa ler, point 1°, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. Les étiquettes officielles peuvent être

hésives. Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l'emballage, de manière indélébile selon le modèle de l'étiquette, sous contrôle officiel ; 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe V, partie A, points 5, 6 et 7 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette

hésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

(2)Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages. Art. 20. Les dispositions des articles 18 et 19 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après : 1° dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert ; 2° si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom 11 ou la raison sociale et l'

resse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées cidessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination. Art. 21.

(1)Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de l'étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l'emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences, l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l'étiquette officielle. L'étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à 1° faculté germinative et poids des mille grains dans le cas de semences certifiées selon les modalités fixées à l'article 42 ; 2° nom et

resse du fournisseur ; 3° code-barres du fournisseur ;

(2)L'étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 19, paragraphe 1er. Lorsqu'elle fait partie de l'étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l'étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche. Art.
  1. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art.
  2. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art. 24.
(1)La commercialisation des semences d'une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés est

mise dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

(2)La commercialisation de semences de céréales sous forme de mélanges de semences de différentes espèces est

mise pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. 12

(3)Sont applicables les dispositions des articles 15, 18 et 21, de même que celles de l'article 19, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l'étiquette soit verte. Art.
  1. Les semences commercialisées, soit obligatoirement, soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou tout autre réglementation. Art.
  2. Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 10, point 10 sont les suivantes : 1° elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 2° elles sont emballées conformément au présent règlement et ; 3° les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes :
  3. service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif,
  4. numéro de référence du lot,
  5. mois et année de fermeture, ou
  6. mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
  7. espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
  8. variété indiquée au moins en caractères latins,
  9. mention « semences prébase »,
  10. nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la première génération. L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. Art. 27.
(1)Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un autre Etat membre, doivent sur demande être certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe II pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe III pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 13
(2)Les semences de céréales qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe l er : l'sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 18 paragraphe l er, et 2'sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe VI, partie C. Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
(3)Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si : 1° elles ont été produites directement à partir de :
  1. a)semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires ;
  2. b)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé à la lettre
  3. a); 3° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée ; 4° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe Ill pour la même catégorie ont été respectées. Art. 28.
(1)Les semences de céréales sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement.
(2)Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies : 1° espèce, 2° variété, 3° catégorie, 4° pays de production et service de contrôle officiel, 5° pays d'expédition, 6° importateur, 7° quantité de semences. 14 Chapitre
  1. - Production, contrôle et certification des semences de céréales Art.
  2. La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art.
  3. Les semences de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E). Art.
  4. Peuvent seules être présentées au contrôle : 1° les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée ; 2° les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l'exportation vers des pays tiers ; 3° les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection. Art.
  5. Par exploitation et par espèce de céréales, deux variétés seulement sont

mises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée. Art. 33. Ne sont

mises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares. Les cultures issues de semences d'une génération antérieure aux semences de base sont

mises au contrôle sans restriction de superficie ; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art. 34. Les demandes d'inscription au contrôle doivent être

ressées à l'organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l'

resse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, les numéros FLIK correspondants du référentiel parcellaire graphique, leur étendue, les précédents culturaux des deux dernières années avec indication de la variété, ainsi que l'espèce, la variété, l'origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l'authenticité d'origine des semences employées. Art. 35. La certification des semences de céréales donne lieu au paiement d'une redevance à verser à l'

ministration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme suit: 15 10 pour l'inscription des surfaces au contrôle : 0,10 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ; 2° pour le plombage et l'étiquetage : 0,2 euros par 100 kilogrammes de semences. Art.

  1. Le contrôle des semences de céréales prévu au présent règlement comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage. Art.
  2. L'inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l'organisme de contrôle, sous réserve de l'approbation par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions.

(1)Lors de l'inspection sur pied, le contrôleur vérifie : 10 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ; 2° si l'origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative ; 3° si les conditions d'isolement des parcelles sont observées ; la distance qui doit séparer les champs est renseignée à l'annexe 11. La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s'il y a fausse déclaration. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d'un are. En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d'une espèce ou variété étrangères ou d'un type aberrant, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l'annexe II.
(2)Le refus d'une culture est prononcé : 10 si les conditions et normes fixées à l'annexe II ne sont pas respectées ; 2° si l'identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologique spécifiques de la variété font défaut ; 3° si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d'avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d'Avena fatua ; sont tolérées trois plantes d'Avena fatua par hectare dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l'avoine ; 4° en absence de bordure de séparation suffisante entre la culture avoisinante ; 50 si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ; 6° si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse ; 7° s'il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du charbon. Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l'

mission ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 40. 16

(3)Le contrôleur peut provisoirement

mettre une culture dont le nombre de plantes d'autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l'annexe Il paragraphe 3, s'il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du battage ou du conditionnement ultérieur des semences. Le nombre de plantes d'autres espèces cultivées ne peut dépasser de plus de 2,5 fois le chiffre limite fixé à l'annexe II paragraphe 3. L'

mission provisoire n'est pas possible pour des cultures envahies par Avena fatua. Le conditionnement en vue de la certification des semences provenant de cultures provisoirement

mises doit être autorisé au préalable par l'organisme de contrôle. Les demandes doivent indiquer le numéro de parcelle attribué par l'organisme de contrôle au moment de l'inscription, l'espèce, la variété, la classe, la quantité de semences brutes de même que l'

resse exacte du lieu de conditionnement lorsqu'elle diffère de celle du producteur. En cas de réponse favorable à la demande de conditionnement, les semences suivent le processus de production et de certification prévu par le présent règlement. Art. 38. Le classement de l'ensemble des parcelles

mises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été

mises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l'organisme de contrôle. Art. 39. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la récolte provenant de ses cultures

mises. Art.

  1. Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d'échantillons en vue d'examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l'annexe III. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s'assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d'une campagne à l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. Art.
  2. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants : 1 °si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l'annexe III ; a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ; 3's'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes ; es'il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. 17 La fermeture et le marquage des semences définitivement

mises sont effectués par un délégué de l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 15 à 19. Art. 42.

(1)Le producteur demander peut après la récolte auprès de l'organisme de contrôle que les examens officiels concernant la faculté germinative, l'humidité, la teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes exprimée en nombre et la pureté spécifique ne soient pas effectués sur tous les lots d'une même variété et catégorie lors de la certification. Dans ce cas, le producteur peut constituer des « unités d'échantillonnage » en respectant les conditions suivantes : 10 Les semences d'une unité d'échantillonnage proviennent de cultures

mises conformément à l'article 37 paragraphe 2 et sont destinées à être certifiées en tant que semences certifiées, semences certifiées de première génération ou semences certifiées de deuxième génération ; 2° Les semences ne peuvent pas provenir de cultures

mises provisoirement tel que prévu à l'article 37 paragraphe 3 ; 3° L'unité d'échantillonnage se compose de semences de la même variété et de la même catégorie ; 4° Le poids maximal de l'unité d'échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ; 5° Les semences d'une unité d'échantillonnage sont nettoyées et triées ; 6° L'unité d'échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans un silo ou compartiment.

(2)Sur 30 tonnes entamées de l'unité d'échantillonnage, un échantillon représentatif est prélevé de façon automatique conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3. Par unité d'échantillonnage, un échantillon est officiellement analysé. Les autres servent d'échantillons de contrôle. Tous les échantillons sont envoyés simultanément à l'organisme de contrôle. Leur numérotation d'identification assure la relation avec l'unité d'échantillonnage.
(3)Lorsque l'organisme de contrôle constate que l'échantillon officiellement analysé répond aux conditions fixées en la matière à l'annexe Ill, l'unité d'échantillonnage peut être subdivisée en lots conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 6 et les résultats d'analyse de l'échantillon officiellement analysé sont valables pour tous les lots. La faculté germinative et le poids des mille graines ne sont pas mentionnés sur l'étiquette officielle mais sur l'étiquette du fournisseur visée à l'article 21. Sur l'étiquette officielle mentionnée à l'article 19, paragraphe I er, il est mentionné « Contrôle conforme à l'article 42 du règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ».
(4)Lorsque l'échantillon officiellement analysé ne répond pas aux conditions fixées en la matière à l'annexe Ill, tous les lots issus de l'unité d'échantillonnage sont refusés à la certification. Pour cette unité d'échantillonnage, une nouvelle demande telle que prévue au paragraphe 1er n'est pas permise. Après nettoyage et triage, un échantillon représentatif est prélevé sur les lots individuels conformément aux dispositions de l'article 14. L'échantillon est analysé au laboratoire et contrôlé conformément à l'article 40.
(5)Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsqu'il existe un doute quant au respect des conditions fixées en la matière à l'annexe III.
(6)L'organisme de contrôle décide quels échantillons de contrôle doivent être examinés officiellement dans un délai approprié. Les échantillons de contrôle doivent répondre aux conditions fixées en la matière à l'annexe Ill. 18
(7)Lorsque pour l'échantillon de contrôle, un résultat d'analyse ne remplit pas les conditions fixées à l'annexe III et se situe en dehors des tolérances statistiques

hoc, la certification de tous les lots issus de la même unité d'échantillonnage est annulée et la commercialisation n'est plus autorisée. Le fournisseur doit avertir le premier destinataire par écrit avec une copie pour l'organisme de contrôle. En outre, l'organisme de contrôle publie les résultats des échantillons de contrôle sur son site internet officiel. Chapitre

  1. - Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l'O.C.D.E. Art.
  2. Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l'Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé système de l'O.C.D.E.. A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II, et répondre, du point de vue de l'identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l'annexe Ill. Art.
  3. Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme au modèle de l'annexe VII. A moins que les indications de l'étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l'intérieur de chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, de l'étiquette 0.C.D.E. fixée à l'extérieur de chaque emballage. Les dispositions des articles 1 5 à 1 9 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système 0.C.D.E. sont pourvues d'une étiquette conforme aux conditions fixées à l'annexe VIL Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d'un certificat conforme au modèle de l'annexe VIII, ainsi que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Le certificat et bulletin susvisés portent le même numéro de référence. Art.
  4. Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l'O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d'un échantillon s'écarte des conditions prévues à l'annexe III en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas

mises à la certification. Chapitre 5 - Dispositions finales Art. 46. 19 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée. Art. 47. Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, est abrogé. Art. 48. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 20 ANNEXE I GENRES ET ESPÈCES DE CEREALES Avena nuda L. Avoine nue Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine Avena strigosa Schreb. Avoine maigre, avoine rude Hordeum vulgare L. Orge Oryza sativa L. Riz Phalaris canariensis L. Alpiste Secale cereale L. Seigle Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sorgho du Soudan xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. Blé tendre Triticum durum Desf. Blé dur Triticum spelta L. Epeautre Zea mais L. (partim) Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées. Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. — Hybrides résultant du croisement entre le sorgho bicolore et l'herbe du Soudan. 21 ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE 10 Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes. La parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce au cours de l'année culturale précédente, sauf s'il s'agissait de la même variété. Pour la production de semences de seigle, la parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de seigle au cours des deux années précédentes, ni présenter des repousses de seigle. Pour la production de semences selon le système de l'O.C.D.E., la parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce au cours des deux années précédentes, sauf s'il s'agit de la même variété d'une génération antérieure à la variété multipliée. 2° La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides : - pour la production de semences de base - pour la production de semences certifiées Sorghum spp. - pour la production de semences de base (*) - pour la production de semences certifiées (*) x Triticosecale, variétés autogames : - pour la production de semences de base - pour la production de semences certifiées Zea mays Distance minimale 300 m 250 m 400 m 200 m 50 m 20 m 200 m (*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent:

  1. a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;
  2. b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur. Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3° La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité. 22 Les normes suivantes de pureté variétale et spécifique sont d'application pour la production de semences de variétés autres que des hybrides : nombre de plantes tolérées d'autres espèces dont les graines sont difficiles à éliminer lors de l'opération de triage et nombre toléré de plantes reconnues comme manifestement pas conformes à la variété, y compris plantes susceptibles de féconder l'espèce multipliée, par are et par espèce : ESPECE Triticum aestivum Triticum durum, Triticum spelta, Hordeum vulgare, Avena sativa, Avena nuda, Avena strigosa, xTriticosecale, Secale cereale autre SEMENCES DE BASE Autres espèces 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Variétés non conformes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SEMENCES CERTIFÉES DE 1ère ET 2ème REPRODUCTION Variétés non Autres espèces conformes 4 10 4 10 4 10 4 10 10 4 10 4 4 10 10 4 4 10 que les hybrides En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Oryza sativa Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base, une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de première et de deuxième générations. B. Phalaris canariensis Le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées. C. Sorghum spp.
  3. a)Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
  4. aa)pour la production de semences de base :
  5. i)à la floraison : 0,1 %,
  6. ii)à maturité : 0,1 % ;
  7. bb)pour la production de semences certifiées :
  8. i)plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %,
  9. ii)plantes du composant femelle - à la floraison : 0,3 %, - à maturité : 0,1 %. 23
  10. b)Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées :
  11. aa)du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs ;
  12. bb)lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %.
  13. c)Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes : le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m' pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées. D. Zea mays
  14. a)Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
  15. aa)pour la production de semences de base :
  16. i)lignées inbred : 0,1 %,
  17. ii)hybride simple, pour chaque composant : 0,1 %, iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 % ;
  18. bb)pour la production de semences certifiées :
  19. i)composants de variétés hybrides : — lignées inbred : 0,2%, — hybride simple : 0,2%, — variété à pollinisation libre : 1,0% ;
  20. ii)variétés à pollinisation libre : 1,0%.
  21. b)Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées :
  22. aa)les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle ;
  23. bb)la castration est effectuée si nécessaire ;
  24. cc)lorsqu'au moins 5% des plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas : - 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied, et - 2 % au total pour l'ensemble des inspections officielles sur pied. Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d'au moins 50 mm de l'axe central ou des ramifications latérales d'une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen. 24 4° Hybrides de Secale cereale
  25. a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture - Pour la production de semences de base - utilisation de la stérilité mâle - non-utilisation de la stérilité mâle - Pour la production de semences certifiées Distance minimale 1.000 m 600 m 500 m
  26. b)La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :
  27. i)
  28. ii)le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant qu'aux inspections officielles sur pied du composant femelle ; pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d'au moins 9 %.
  29. c)Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. 5° Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
  30. a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : - la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle, est de 25 m ; - cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
  31. b)La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :
  32. i)
  33. ii)la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante : - Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta : 99,7 %, - xTriticosecale autogame : 99,0 % ; l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied. 25 6° Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC :
  34. a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale pour la production de semences de base 100 m pour la production de semences certifiées 50 m
  35. b)La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle répond notamment aux normes suivantes :
  36. i)le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas : - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC, - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et le composant femelle SMC et 0,5 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple ;
  37. ii)le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à : - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, - 99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées ; iii) les exigences énoncées aux chiffres
  38. i)et
  39. ii)seront évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori. c. Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. 7° La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. 26 Etat sanitaire : nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce Charbon nu (Ustilago tritici) 2 Semences certifiées, semences certifiées de première et de deuxième génération 3 Carie (Tilletia tritici) 1 3 Carie naine (Tilletia brevi) 1 1 Charbon nu (Ustilago nuda) 2 3 Charbon couvert (Ustilago hordei) 2 3 Helminthosporiose (Helminthosporium gramiearum) Ergot (Claviceps purpurea) 2 3 5 10 2 3 5 10 2 3 Espèce Triticum Hordeum xTriticosecale Avena Secale cereale autre que les hybrides Semences de base Maladie Charbons (Ustilago avenae Ustilago laevis) Ergot (Claviceps purpurea) Charbon occulta) de la tige et (Urocystis Les normes ci-dessus concernant les charbons doivent également être respectées dans les cultures avoisinantes tant que la distance, les séparant de la parcelle de multiplication, est inférieure à 50 m. 27 La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d'exécution

optés en application du règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu'aux mesures

optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : 28 Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Gibberella fujikuroi Sawada [G lBBFU] Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Oryza sativa L. Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Semences certifiées de la première génération (R1) : pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Semences certifiées de la deuxième génération (R2) : pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Nématodes ORNQ ou Végétal Seuil pour la Seuil pour la Seuil pour la symptômes destiné à production de production de production de causés par la semences semences de semences l'ORNQ plantation prébase base certifiées (genre ou espèce) 0% 0% Aphelenchoides Oryza 0% besseyi Christie sativa L. [APLOBE] * Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). 29 8° Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. B. Le nombre d'inspections sur pied s'élève au moins :

  1. a)à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale ;
  2. b)pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :
  3. aa)variétés à pollinisation libre : une,
  4. bb)lignées inbred ou hybrides : trois. Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe. C. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. ANNEXE III CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE 1° Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs Catégorie Semences de base Semences certifiées, première génération Semences certifiées, deuxième génération Pureté variétale minimale (%) 99,9 99,7 99,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe II. B. Variétés autogames de xTriticosecale autres que les hybrides Catégorie Pureté variétale minimale (%) 30 Semences de base Semences certifiées, première génération Semences certifiées, deuxième génération 99,7 99,0 98,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe 11. C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » est de 90 %. Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion

équate d'échantillons. D. Sorghum spp. et Zea mays Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues : - soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d'une part, au moyen d'un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, au moyen d'un composant femelle mâle-fertile ; - soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe II. E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC Les semences ne peuvent être reconnues « semences certifiées » qu'à la lumière des résultats d'un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans le présent règlement en matière d'identité et de pureté s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle. 2° Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, l'humidité maximale, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes. A. Tableau : 31 Espèces et catégories 1 A vena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta : - semences de base - semences certifiées de la première et de la deuxième générations Avena nuda : - semences de base - semences certifiées de la première et de la deuxième générations Oryza sativa : - semences de base - semences certifiées de la première _ génération - semences certifiées de la deuxième _ génération _ Secale cereale : - semences de base - semences certifiées Faculté germinative minimale (% des semences pures) 2 Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV, colonne 4 (total par colonne) Espèces de Avena fatua, Raphanus Autres Autres raphanistrum Panicu plantes Avena sterilis, Grains rouges espèces espècese d Lolium Agrostemma m spp. d'Oryza sativa de autres que plantes( a ) temulentum githago céréales céréales 5 11 6 7 8 9 10 Humidité maximale * Pureté spécifique minimale (% en poids) 3 4 85 16 99 4 1 (b) 3 0 (c) 85 (d) 16 98 10 7 7 0 (c) 3 75 16 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1 75 (d) 16 98 10 7 7 0 (c) 3 80 16 98 80 16 98 10 80 16 98 15 85 15 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1 85 15 98 10 7 7 0 (c) 32 Phalaris canariensis : - semences de base - semences certifiées Sorghum spp. xTriticosecale : - semences de base - semences certifiées de la première et de la deuxième générations Zea mays 75 16 98 4 1 (b) 0 (c) 75 16 98 10 5 0 (c) 80 14 98 0 80 16 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1 80 16 98 10 7 7 0 (c) 3 90 14 98 0 * Analyse à effectuer seulement dans les cas où il existe un doute quant au respect de l'humidité maximale fixée. 33 B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point A, de la présente annexe : a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11. b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales. c) La présence d'une graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. d) Dans le cas de variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75% des semences pures. L'étiquette officielle porte la mention « Faculté germinative minimale 75% ». 3° Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution

optés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures

optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées 0% 0% 0% Champignons Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes (genre ou espèce) Aphelenchoides Oryza sativa besseyi Christie L. [APLOBE] Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Seuil pour les semences prébase Oryza sativa L. 4° La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Catégorie Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe IV, colonne 3 34 Céréales autres que les hybrides de Secale cereale: - Semences de base 1 Semences certifiées 3 Hybrides de Secale cereale: - Semences de base - 1 Semences certifiées 4 (*) (*) La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de cham pignons. ANNEXE IV POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS Espèces 1 Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale Phalaris canariensis Oiyza sativa Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum sudanense (Piper) Stapf Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanese (Piper) Stapf Zea mays, semences de base de lignées inbred Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées Poids maximal d'un lot (tonnes) Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes) 2 Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à l'annexe III, point 2 A, et à l'annexe III, point 3 (grammes) 4 30 1.000 500 10 30 400 500 200 500 30 900 900 10 250 250 30 300 300 40 250 250 40 1.000 1.000 35 Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5%. ANNEXE V ÉTIQUETTE A. Indications prescrites pour les semences de base et les semences certifiées : 1. 2. 3. 4. 5. « Règles et normes CE ». Service de certification et Etat membre ou leur sigle. Numéro d'ordre attribué officiellement. Numéro de référence du lot. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « Fermé.. (mois et année) », ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : « Echantillonné... (mois et année) ». 6. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 8. Catégorie. 9. Pays de production. 10. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines. 11. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres

ditifs solides, l'indication de la nature de l'

ditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 12. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement

mis au catalogue des variétés des espèces et légumes luxembourgeois ou au catalogue commun : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement

mis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant », - pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant », - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride ». 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette

hésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. B. Indications prescrites pour les mélanges de semences :

  1. « Mélange ... (espèces ou variétés) ». Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre. Numéro d'ordre attribué officiellement. Numéro de référence du lot. 36
  2. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « Fermé... (mois et année). »
  3. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants ; les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins.
  4. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.
  5. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres

ditifs solides ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 9. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette

hésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 10. la mention « Commercialisation

mise exclusivement en.... (Etat membre concerné) » C. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. ANNEXE VI ÉTIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT ET RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE A. Indications devant figurer sur l'étiquette - Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'Etat membre ou leurs sigles. - Numéro d'ordre attribué officiellement. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté. - Catégorie. - Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ». Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document. - Autorité délivrant le document. - Numéro d'ordre attribué officiellement. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. 37 - Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. - Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. - Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. - Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. ANNEXE VII ETIQUETTE OCDE 1. Forme : l'étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1) 2. Couleur : La couleur de l'étiquette doit être : - blanche pour les semences de base - bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1ere reproduction rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction 3. Référence au système de l'OCDE : Le nom du système de l'OCDE est imprimé au recto et au verso de l'étiquette dans une partie surimprimée en noir. L'une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l'autre « Système de l'OCDE pour les semences. » 4. Inscription prescrites sur une des faces de l'étiquette : - Espèce (nom latin) - Nom de la variété (cultivar) - Catégorie - Numéro de référence du lot 5. Indications prescrites au verso de l'étiquette : nom et

resse de l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système OCDE pour les semences. 6. Langues : Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l'exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. ANNEXE VIII CERTIFICAT DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT AU SYSTÈME DE L'O.C.D.E. POUR LA CERTIFICATION VARIÉTALE DES CÉRÉALES DESTINÉES AU COMMERCE INTERNATIONAL SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES * Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat : Espèce : Variété (cultivar) : No de référence : Nombre d'emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l'O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé comme Semences de base (étiquette blanche)* 38 Semences certifiées de première génération (étiquette bleue)* Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)*

  1. a)
  2. b)Signature: Lieu et date: * Rayer la mention inutile 39 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, pour partie, la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/0EE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le projet de règlement permet également de définir les conditions dans lesquelles les examens concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification. Cette possibilité est prévue par la directive 66/402/CEE, dans son article 2, paragraphe 2, lettre b). Cela permet aux organismes producteurs de stocker les semences nettoyées et triées en vrac dans des silos. Tandis que dans le système de certification habituel, chaque lot de 30 tonnes maximum est analysé individuellement, il est désormais possible de regrouper, dans des conditions précises, jusqu'à quatre fois la quantité d'un lot en « unités d'échantillonnage ». Pour la certification, il suffit alors d'analyser un échantillon représentatif par unité d'échantillonnage portant sur un lot de 30 tonnes et d'extrapoler les résultats aux autres lots issus de la même unité. Ceci permet à l'organisme de contrôle de réduire le nombre d'analyses à effectuer et à l'organisme producteur de pouvoir ensacher les semences directement à partir du silo. A l'heure actuelle, les semences sont stockées dans des caisses, ce qui demande beaucoup de manipulations, de temps et de place de stockage, et ce qui augmente le risque d'erreur. De cette façon, une plus grande part de responsabilité revient aux producteurs. Néanmoins, des « échantillons de contrôle » sont prélevés sur tous les lots et l'organisme de contrôle peut effectuer un monitoring approprié afin de vérifier que la qualité des semences soit garantie. En outre, ce système de certification ne s'applique pas lorsqu'il existe un doute quant à la qualité des semences. Les modalités de ce système de certification sont fixées à l'article 42 de l'avant-projet de règlement. A l'article 21, des précisions ont été introduites quant à « l'étiquette du fournisseur » qui est nécessaire lorsque les semences sont certifiées en application de l'article 42. Ce système de certification fonctionne depuis un certain nombre d'années dans nos pays voisins, notamment en Allemagne, sous la dénomination « Nicht-obligatorische Beschaffenheitsprüfung NOB En outre, le projet de règlement permet de fixer à nouveau des taux d'humidité maxima, comme l'exige la directive susmentionnée dans son article 3, paragraphe 2. En effet, l'humidité des semences ne doit pas dépasser un certain seuil pour éviter le développement de moisissures ou d'insectes entraînant la perte de la faculté germinative. Il faut considérer qu'un certain nombre de lots sont reportés d'une année de culture à l'autre. Le taux d'humidité est déjà analysé à l'heure actuelle. Ces taux maxima étaient fixés dans le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, mais n'avaient pas été repris dans le règlement grand-ducal du 6 mars 2014. En même temps, le projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de céréales et propose une version coordonnée de la réglementation actuelle en la matière en la rendant plus lisible et plus accessible. Le texte, les définitions et la structure du règlement ont été alignés dans la mesure du possible sur le règlement fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Finalement, le projet a encore pour but de rectifier certaines erreurs d'ordre rédactionnel qui étaient présentes dans le règlement grand-ducal du 6 mars 2014 précité. 2 COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article i er Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 1er du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Le terme « grand-ducal » est supprimé. Le terme « Communauté » est remplacé par « Union européenne ». La phrase « Il ne s'applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers » est ajoutée.

Article 2

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 1er du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. La dernière phrase est supprimée.

Article 3

Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 3, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au point 1°, la liste des espèces est transférée vers une nouvelle annexe I. Les autres annexes sont par conséquent renumérotées. Les références aux annexes et paragraphes sont mises à jour. Par ailleurs, il est rajouté un point 90 qui définit le contrôle officiel et qui remplace l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Le paragraphe 2 est transféré vers le nouvel article 4. Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 4

Cet article reprend dans sa quasi intégralité l'article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 5

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 6

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au paragraphe 4, en raison d'une erreur rédactionnelle, le mot « que » est introduit dans la 3e phrase, corrigeant ainsi son sens : « Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d'origine. » Au paragraphe 6, il est désormais renvoyé à l'article 14, paragraphe 3.

Article 7

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 8

Cet article reprend dans sa quasi intégralité le contenu de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au paragraphe ler, il est désormais fait renvoi à l'article 3, point 9°.

Articles 9 et 10 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 9 et 10 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 11

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 11 du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. A l'alinéa 1er, point 10 , suite à la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence à l'annexe Ill. A l'alinéa 2, Le terme « Communauté » est remplacé par « Union européenne ». 2

Article 12

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 12 du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 13

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 13 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 14

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 14 du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au paragraphe 2, point 1°, le terme « autorisés » est remplacé par « agréés ». Au paragraphe 2, point 6°, la dernière phrase est supprimée. Au paragraphe 3, il est désormais fait référence à l'annexe IV.

Articles 15 à 17 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 15 à 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 18

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 18 du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée.

Article 19

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 19 du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au paragraphe 1er, point 1°, le terme « Communauté » est remplacé par « Union européenne » et la phrase « L'emploi des étiquettes

hésives est autorisé. » est remplacée par : « Les étiquettes officielles peuvent être

hésives. ». La phrase suivante a été modifiée 3 comme suit : « Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l'emballage, de manière indélébile selon le modèle de l'étiquette, sous contrôle officiel. ». Au paragraphe 1er, point 2°, il est désormais fait référence aux points 5, 6 et 7 de l'annexe V. Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.

Article 20

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 21Les paragraphes 1 et 2 ont été remplacés par le texte suivant, qui précise les modalités de l'étiquette du fournisseur : «

(1)Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de l'étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l'emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences, l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l'étiquette officielle. L'étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à : 1° faculté germinative et poids des mille grains dans le cas de semences certifiées selon les modalités fixées à l'article 42 ; 2° nom et

resse du fournisseur ; 3° code-barres du fournisseur ;

(2)L'étiquette visée au paragraphe 1 er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 19, paragraphe ler. Lorsqu'elle fait partie de l'étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l'étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche. » Le paragraphe 3 est supprimé.

Articles 22 et 23 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 24

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 24 du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 3. 4

Articles 25 et 26 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 25 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 27

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 27 du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au paragraphe 1er, la partie de phrase « sont sur demande certifiées » a été modifiée en « doivent sur demande être certifiées ». En raison de la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence aux annexes II et III du règlement grand-ducal. Pour la même raison, au paragraphe 2, il est désormais fait référence à l'annexe VI du règlement et au paragraphe 3, il est désormais fait référence à l'annexe Ill. Le terme « Communauté » est remplacé par « Union européenne ».

Article 28

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 28 du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au paragraphe 2, le terme « Communauté » est remplacé par « Union européenne » et la dernière phrase est supprimée.

Article 29

L'article 29 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales est supprimé car superfétatoire. Ainsi, l'article 29 du présent règlement reprend dans son intégralité le contenu de l'article 30 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Articles 30 à 34 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 31 à 35 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. 5

Article 35

Le contenu de cet article est entièrement remplacé par le texte suivant : « La certification des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement d'une redevance à verser à l'

ministration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme suit : 10 pour l'inscription des surfaces au contrôle : 0,10 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ; 2° pour le plombage et l'étiquetage : 0,2 euros par 100 kilogrammes de semences. »

Article 36

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 37 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 37

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 38 du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au point 3°, le texte est modifié comme suit : « la distance qui doit séparer les champs est relevée renseignée à l'annexe II. ». Au paragraphe 2, alinéa 1, point 4°, le terme « suffisante » est ajouté. Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme « provisoire » placé après le terme «

mission » est supprimé.

Articles 38 à 41 Ces articles reprennent le contenu des articles 39 à 42 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Article 42

Le contenu de cet article remplace l'article 43 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales par le texte suivant : «

(1)Le producteur demander peut après la récolte auprès de l'organisme de contrôle que les examens officiels concernant la faculté germinative, l'humidité, la teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes exprimée en nombre et la pureté spécifique ne soient pas effectués sur tous les lots d'une même variété et catégorie lors de la certification. Dans ce cas, le producteur peut constituer des « unités d'échantillonnage » en respectant les conditions suivantes : 10 Les semences d'une unité d'échantillonnage proviennent de cultures

mises conformément à l'article 37 paragraphe 2 et sont destinées à être certifiées en tant que semences certifiées, semences certifiées de première génération ou semences certifiées de deuxième génération ; 2° Les semences ne peuvent pas provenir de cultures

mises provisoirement tel que prévu à l'article 37 paragraphe 3 ; 6 3° L'unité d'échantillonnage se compose de semences de la même variété et de la même catégorie ; 4° Le poids maximal de l'unité d'échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ; 5° Les semences d'une unité d'échantillonnage sont nettoyées et triées ; 6° L'unité d'échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans un silo ou compartiment.

(2)Sur 30 tonnes entamées de l'unité d'échantillonnage, un échantillon représentatif est prélevé de façon automatique conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3. Par unité d'échantillonnage, un échantillon est officiellement analysé. Les autres servent d'échantillons de contrôle. Tous les échantillons sont envoyés simultanément à l'organisme de contrôle. Leur numérotation d'identification assure la relation avec l'unité d'échantillonnage.
(3)Lorsque l'organisme de contrôle constate que l'échantillon officiellement analysé répond aux conditions fixées en la matière à l'annexe Ill, l'unité d'échantillonnage peut être subdivisée en lots conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 6 et les résultats d'analyse de l'échantillon officiellement analysé sont valables pour tous les lots. La faculté germinative et le poids des mille graines ne sont pas mentionnés sur l'étiquette officielle mais sur l'étiquette du fournisseur visée à l'article 21. Sur l'étiquette officielle mentionnée au paragraphe 1 er de l'article 19, il est mentionné « Contrôle conforme à l'article 42 du règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ».
(4)Lorsque l'échantillon officiellement analysé ne répond pas aux conditions fixées en la matière à l'annexe Ill, tous les lots issus de l'unité d'échantillonnage sont refusés à la certification. Pour cette unité d'échantillonnage, une nouvelle demande telle que prévue au paragraphe ler n'est pas permise. Après nettoyage et triage, un échantillon représentatif est prélevé sur les lots individuels conformément aux dispositions de l'article 14. L'échantillon est analysé au laboratoire et contrôlé conformément à l'article 40.
(5)Les paragraphes ler à 3 ne s'appliquent pas lorsqu'il existe un doute quant au respect des conditions fixées en la matière à l'annexe Ill.
(6)L'organisme de contrôle décide quels échantillons de contrôle doivent être examinés officiellement dans un délai approprié. Les échantillons de contrôle doivent répondre aux conditions fixées en la matière à l'annexe III.
(7)Lorsque pour l'échantillon de contrôle, un résultat d'analyse ne remplit pas les conditions fixées à l'annexe III et se situe en dehors des tolérances statistiques

hoc, la certification de tous les lots issus de la même unité d'échantillonnage est annulée et la commercialisation n'est plus autorisée. Le fournisseur doit avertir le premier destinataire par écrit avec une copie pour l'organisme de contrôle. En outre, l'organisme de contrôle publie les résultats des échantillons de contrôle sur son site internet officiel. » L'article fixe les conditions dans lesquelles les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne doivent pas obligatoirement être effectuées sur tous les lots.

Articles 43 à 48 Suite à la renumérotation de certains articles et à la suppression de l'article 44 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de 7 production et de certification des semences de céréales, ces articles reprennent dans leur quasi-intégralité le contenu des articles 45 à 50 dudit règlement. En raison de la renumérotation des annexes du règlement, les références à celles-ci sont mises à jour.

Annexe I Cette nouvelle annexe reprend une partie de l'article 3, paragraphe 1er du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Il s'agit de la liste des espèces de céréales entrant dans le champ d'application du règlement. Elle corrige une erreur rédactionnelle, à savoir le nom français du blé tendre. Une autre correction concerne les noms botaniques qui doivent être écrits en italique

Annexe II Cette annexe reprend dans une grande partie le contenu de l'annexe I du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Elle transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Les points 1° et 2° ne sont pas modifiés. Au point 3°, la partie A est remplacée par le texte suivant : « Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base, une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de première et de deuxième générations. » Les points 4° et 5° ne sont pas modifiés. Le point 6° reprend dans son intégralité le contenu du paragraphe 5b1s de l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Le point 7° remplace en grande partie le paragraphe 6 de l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de 8 certification des semences de céréales. Il transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Il fixe notamment des normes des ORNQ (organismes réglementés non de quarantaine) en culture se semences de riz Oryza sativa L.. Il s'agit de Gibberella fujikuroi, ainsi que de Aphelenchoides besseyi. Les normes nationales concernant le nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce pour Triticum, Hordeum, xTriticosecale, Avena et Secale cereale autre que les hybrides ne sont pas modifiées. Dans le tableau relatif à l'état sanitaire, deux erreurs rédactionnelles sont corrigées : les termes « Tilletiea tritici» sont remplacés par « Tilletia tritici » et les termes «x Triticosecale » sont remplacés par « xTriticosecale ». Le point 8° reprend dans son intégralité le contenu du point 7 de l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Annexe III Cette annexe reprend dans une grande partie le contenu de l'annexe II du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au point 1°, suite à la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence à l'annexe Il du règlement grand-ducal. Au point 2°, premier alinéa, sont rajoutés les termes « l'humidité maximale ». Au tableau de la partie A, il est rajouté une colonne 3 intitulée « Humidité maximale* ». Suite à cet ajout, les colonnes 4 à 10 sont renumérotées 5 à

  1. Suite à la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence à l'annexe IV du règlement grand-ducal. En-dessous du tableau, il est rajouté la note « ** Analyse à effectuer seulement dans les cas où il existe un doute quant au respect de l'humidité maximale fixée. ». Dans la partie B, lettre a), suite à la renumérotation des colonnes du tableau de la partie A, il est désormais fait référence aux colonnes 5 respectivement 6 à
  2. Le point 3° transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Son contenu est complètement remplacé suite à l'introduction des ORNQ et la fixation de normes pour Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] et pour Aphelenchoides besseyi Christie dans les semences de Oryza sativa L.. 9 Il est rajouté un point 4° qui transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Il fixe des normes pour la présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories. Il s'agit des mêmes normes qui se trouvaient listées au point 3 de l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Annexe IV Cette annexe reprend intégralement le contenu de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Annexe V Cette annexe reprend dans sa quasi-intégralité le contenu l'annexe IV du règlement grandducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Dans les parties A et B, les points sont renumérotés : 2b1s devient 3, 3 devient 4 et ainsi de suite.

Annexe VI Cette annexe reprend intégralement le contenu de l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Annexe VII Cette annexe reprend intégralement le contenu de l'annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Elle corrige également une erreur rédactionnelle : « OECD Seed Scheme ».

Annexe VIII Cette annexe reprend intégralement le contenu de l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. 10 Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(

  1. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : - Transposition de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ; - Mise à jour de la réglementation actuelle en la matière; - Fixation de conditions pour un système de certification permettant de ne pas réaliser les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique sur tous les lots lors de la certification; - Fixation des conditions concernant l'étiquette du fournisseur; - Fixation de normes pour la teneur en humidité des semences; - Correction de certaines erreurs d'ordre rédactionnel. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Néant Date : Version 23.03.2012 1/03/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non E oui E Oui E oui LI Non E Non E Non Ill Oui ri Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui 111 Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui L Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Il s'agit d'un nouveau règlement qui abroge l'ancien. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des . regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? ri oui E Non Remarques / Obs

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.