📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des semences de céréales
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur
la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Chapitre ler - Commercialisation des semences de céréales
Art. ler.
Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la
commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de céréales. Il ne
s'applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu'elles sont destinées à
l'exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
(1) Aux fins du présent règlement, par « commercialisation », on entend la vente, la
détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout
transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit
contre rémunération ou non.
(2) Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent
pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes :
10 la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et
d'inspection ;,
2° la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation
ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un
titre sur la semence ainsi fournie.
(3) La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services,
en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage
industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la
commercialisation, pour autant que le prestataire de service n'acquière un titre ni sur la
semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira
à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec
le prestataire de service et ce contrat devra comporter les normes et conditions
actuellement remplies par la semence fournie.
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Art. 3.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1 ° « Céréales » : les plantes des espèces énumérées à l'annexe I, destinées à la
production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux.
Les semences des hybrides mentionnés à l'annexe I doivent, sauf dispositions
contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de
chacune des espèces dont ils sont dérivés.
2° « Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et de Sorghum spp » :
a) Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable ;
b) Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par
autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs
générations successives, soit par des opérations équivalentes ;
c) Hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred,
défini par l'obtenteur ;
d) Hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides
simples, défini par l'obtenteur ;
e) Hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred
et un hybride simple, défini par l'obtenteur ;
f) Hybride « Top Cross » : première génération d'un croisement entre une lignée
inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par
l'obtenteur ;
g) Hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de
semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.
30 « Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et
épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de
sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences
certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou
semences certifiées de la deuxième reproduction ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , point 10 , aux conditions
prévues aux annexes II et Ill pour les semences de base ; et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe III, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c)
ont été respectées.
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4° « Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur,
d'épeautre et de triticale autogame) » :
a) destinées à la production d'hybrides ;
b) qui sous réserve des dispositions visées à l'article 1 1 répondent aux conditions
fixées aux annexes II et Ill pour les semences de base ; et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe III, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a) et b) ont
été respectées.
5° « Semences de base (maïs et Sorghum spp.) » :
a) De variétés à pollinisation libre : les semences
i) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de
sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;
ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences
certifiées de cette variété, d'hybrides « Top Cross » ou d'hybrides intervariétaux ;
iii) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 aux conditions fixées
aux annexes II et Ill pour les semences de base ; et
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe III, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un
examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux chiffres
i), ii) et iii) ont été respectées.
b) De lignées inbred : les semences
i) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 aux conditions fixées
aux annexes II et III pour les semences de base ; et
ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe Ill, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un
examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au chiffre i)
ont été respectées.
c) D'hybrides simples : les semences
i) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies
ou d'hybrides « Top Cross » ;
ii) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 aux conditions prévues
aux annexes II et III pour les semences de base ; et
iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe III, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un
examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux chiffres
i) et ii) ont été respectées.
6° « Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du
Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de
triticale autogame) » : les semences
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de
l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui
peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions
prévues aux annexes II et Ill pour les semences de base ;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1, point 2° aux conditions
prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ; et
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d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c)
ont été respectées.
7° « Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé
dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de
l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui
ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III
pour les semences de base ;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences
certifiées de la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle de
semences de céréales ;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences
certifiées de la première reproduction ; et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c)
ont été respectées.
8° « Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé
dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la
première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, d'une génération
antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux
conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences
certifiées de la deuxième reproduction ; et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c)
ont été respectées.
90 « Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences
après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à
l'article 5, paragraphe 1er de la loi du 1 8 mars 2008 sur la commercialisation des
semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement
modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 4.
Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 3, point 3°, lettre d), point 4°, lettre
c), point 5°, lettre a), chiffre iv), point 5°, lettre b), chiffre ii), point 5°, lettre c), chiffre iii),
point 6°, lettre d), point 7°, lettre d) et point 8°, lettre d) est effectué, les conditions
suivantes sont respectées :
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1° Inspection sur pied
a) Les inspecteurs :
i) possèdent les qualifications techniques nécessaires ;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ;
iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences, cet
agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un
engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles
applicables aux inspections officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi
un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ;
c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des
inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 % au moins ;
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de
semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour
contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales ;
e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à la lettre a),
chiffre iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est
annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand
même à l'ensemble des conditions requises.
2° Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences
qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences, dans les
conditions prévues aux lettres b) à d) ;
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de
semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques
du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique
d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire
doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours
de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de
semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé
dans des locaux et doté d'un équipement qui sont officiellement considérés par
l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des
semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des
semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ;
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est :
i) un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au
point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des
lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il
appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière
à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable
de la certification des semences.
d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle
approprié de l'autorité de certification des semences ;
e) Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences
présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous
forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie
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aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui
présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut
aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins ;
f) Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent,
délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément
visé à la lettre a) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées
est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand
même à l'ensemble des conditions requises.
Art. 5.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites
soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008
précitée, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 6.
(1) Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l'article 9,
paragraphe 1er, les semences d'une variété de conservation, telle que définie par le
règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des
espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles
satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2) Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection
conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.
(3)
a) Les semences, sauf celles d'Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la
certification des semences certifiées, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté
variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel ;
b) Les semences d'Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification
des semences certifiées de la deuxième génération, à l'exclusion de celles
afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel ;
c) Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
(4) Les semences d'une variété de conservation peuvent uniquement être produites dans
la région d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3,
ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d'un problème environnemental
spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires,
en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les
ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par les États
membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne
peuvent être utilisées que dans les régions d'origine. Les régions supplémentaires dans
lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées
à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord conformément
aux dispositions communautaires.
(5) Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de
conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3.
Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement
établies ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode
appropriée.
(6) Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des
lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles
que prévues à l'article 14, paragraphe 3, s'appliquent.
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Art. 7.
Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux
conditions suivantes :
a) Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine de la variété en
question ou d'une région visée à l'article 6, paragraphe 4 ;
b) La commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété ;
c) Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée
n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une
espèce de céréale donnée, la quantité totale de semences de variétés de
conservation commercialisée n'excède pas 10 % de la quantité de semences utilisée
annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité
inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de
semences de variétés de conservation utilisée annuellement sur le territoire national
pour une espèce de céréale donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la
quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin les producteurs doivent
indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article 4, avant le début de chaque saison
de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production
de semences de variétés de conservation. Si, sur base de ces informations, les
quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées, un quota, qui
peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à
chaque producteur.
Art. 8.
(1) L'organisme de contrôle visé à l'article 3, point 9 0 vérifie, par des contrôles officiels,
que les cultures de semences d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du
présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de
production et aux quantités des semences de variétés de conservation.
(2) Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel
effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(3) Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire
national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de
chaque variété de conservation mise sur le marché.
Art. 9.
(1) Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été
officiellement certifiées en tant que :
1° semences de base,
2° semences certifiées,
3° semences certifiées de la première génération, ou
4° semences certifiées de la deuxième génération.
Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
(2) Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage,
dans la mesure où de telles méthodes existent.
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Art. 10.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 paragraphe 1er, peuvent être
commercialisées :
1° les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, et
2° les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur
identité soit garantie.
Art. 11.
En dérogation aux dispositions de l'article 9,
1° la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant
pas aux conditions prévues à l'annexe Ill en ce qui concerne la faculté germinative
peut être autorisée. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le
fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la
commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le
numéro de référence du lot.
2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou
la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des
catégories semences de base ou semences certifiées peut être autorisée, pour
lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des
conditions prévues à l'annexe Ill en ce qui concerne la faculté germinative. La
certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des
semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier
destinataire ; la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit être
garantie par le fournisseur ; l'indication de cette faculté germinative, doit être garantie
par le fournisseur ; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la
commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du
fournisseur et le numéro de référence du lot.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers sauf les cas
prévus à l'article 27 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union européenne.
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 paragraphe 1er, il est autorisé de
commercialiser :
1° de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux
de sélection ;
2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou
d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour
lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée
que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé
humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et
l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les
dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de
la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
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Art. 13.
La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande
de l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 14.
(1) Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour
la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon
des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des
contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de
vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué
officiellement.
(2) Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er
est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet
effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prévues aux
numéros 2°, 30 et 4° ;
2° les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue
dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux
échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils
procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes
internationales en vigueur ;
3° les échantillonneurs de semences sont :
a)
b)
c)
des personnes physiques indépendantes ;
des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les
activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences,
le traitement de semences ou la commercialisation de semences ; ou
des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les
activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le
traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas,
un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de
semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires
convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de
certification des semences ;
4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié
exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas
d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées,
lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ;
5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés
en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des
échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie
aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui
présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais
peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.
Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les
échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du
même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ;
6° lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent,
délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels,
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l'agrément visé au point 1° est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences
échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences
répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
(3) Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont
prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un
échantillon sont indiqués à l'annexe IV.
Art. 15.
Les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être
commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés,
munis, conformément aux dispositions des articles 18 et 19, d'un système de fermeture
et de marquage.
Art. 16.
(1) Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans
des emballages fermés et scellés.
(2) Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit
impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de
traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.
(3) Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le
système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette
soit l'apposition d'un scellé.
Art. 17.
Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette
du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les
inscriptions suivantes :
1° la mention « règles et normes CE » ;
2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa
marque d'identification ;
3° l'année de la fermeture, exprimée par la mention « fermé... » (année) ou l'année du
dernier prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination,
exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ;
4° l'espèce ;
5° la dénomination de la variété de conservation ;
6° la mention « variété de conservation » ;
7° la région d'origine ;
8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région
de production des semences ;
9° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des
étiquettes ;
10°Ie poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ;
'n'en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances
d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de
l'additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de
semences pures et le poids total.
Art. 18.
(1) Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont
fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts
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sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle
prévue à l'article 19, paragraphe 1er ni l'emballage ne montrent des traces de
manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit
l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un
système de fermeture non réutilisable.
(2) Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou
sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle
de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée : la date de
fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle.
(3) Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages.
Art. 19.
(1) Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature
1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui
est conforme aux conditions fixées à l'annexe V et dont les indications sont rédigées
dans une des langues officielles de l'Union européenne.
La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les
semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge
pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.
Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas
par un scellé officiel.
Si, dans les cas prévus à l'article 11, alinéa ler, point 1°, les semences de base ou les
semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la
faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
Les étiquettes officielles peuvent être adhésives.
Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur
l'emballage, de manière indélébile selon le modèle de l'étiquette, sous contrôle
officiel ;
2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins
les indications prévues à l'annexe V, partie A, points 5, 6 et 7 pour l'étiquette. La
notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée
à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées
de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une
étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
(2) Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages.
Art. 20.
Les dispositions des articles 18 et 19 en ce qui concerne l'emballage, le système de
fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites
quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :
1° dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus
d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et
catégorie ; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés
visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert ;
2° si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits
emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom
11
ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de
la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées cidessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur
destination.
Art. 21.
(1) Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature
peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de
l'étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées
directement sur l'emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première
génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences,
l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l'étiquette
officielle.
L'étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non
officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent
à
1° faculté germinative et poids des mille grains dans le cas de semences certifiées selon
les modalités fixées à l'article 42 ;
2° nom et adresse du fournisseur ;
3° code-barres du fournisseur ;
(2) L'étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être
confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 19, paragraphe 1er. Lorsqu'elle fait
partie de l'étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l'étiquette. Elle
est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche.
Art. 22.
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette
apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en
vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été
génétiquement modifiée.
Art. 23.
Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute
nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur
ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
Art. 24.
(1) La commercialisation des semences d'une espèce de céréales sous forme de
mélanges déterminés de semences de différentes variétés est admise dans la mesure
où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou
techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains
organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant
mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
(2) La commercialisation de semences de céréales sous forme de mélanges de
semences de différentes espèces est admise pour autant que les composants du
mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont
applicables.
12
(3) Sont applicables les dispositions des articles 15, 18 et 21, de même que celles de
l'article 19, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l'étiquette soit
verte.
Art. 25.
Les semences commercialisées, soit obligatoirement, soit facultativement,
conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui
concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture
à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent
règlement ou tout autre réglementation.
Art. 26.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures
aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 10, point
10 sont les suivantes :
1° elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour
la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des
semences de base ;
2° elles sont emballées conformément au présent règlement et ;
3° les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications
suivantes :
1. service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif,
2. numéro de référence du lot,
3. mois et année de fermeture, ou
4. mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la
certification,
5. espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous
forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
6. variété indiquée au moins en caractères latins,
7. mention « semences prébase »,
8. nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences
certifiées ou semences certifiées de la première génération.
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
Art. 27.
(1) Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de
semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou
plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée
conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du
croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des
semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans
un autre Etat membre, doivent sur demande être certifiées officiellement comme
semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied
satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe II pour la catégorie concernée et s'il a été
constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe III pour la même
catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences
officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces
semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les
conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
13
(2) Les semences de céréales qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont
destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe l er :
l'sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions
fixées à l'annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article
18 paragraphe l er, et
2'sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à
l'annexe VI, partie C.
Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent
pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les
documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification
et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette
exemption.
(3) Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être
officiellement certifiées si :
1° elles ont été produites directement à partir de :
a) semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première
multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers
auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions
communautaires ;
b) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre
avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé à la
lettre a) ;
3° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues
dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions
communautaires pour la catégorie concernée ;
4° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe Ill pour
la même catégorie ont été respectées.
Art. 28.
(1) Les semences de céréales sont officiellement contrôlées au cours de la
commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences
du présent règlement.
(2) Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union
européenne, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kg
provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies :
1° espèce,
2° variété,
3° catégorie,
4° pays de production et service de contrôle officiel,
5° pays d'expédition,
6° importateur,
7° quantité de semences.
14
Chapitre 2. - Production, contrôle et certification des
semences de céréales
Art. 29.
La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la
commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent
règlement.
Art. 30.
Les semences de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise, sont
subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
Art. 31.
Peuvent seules être présentées au contrôle :
1° les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées à l'article
10 de la loi du 18 mars 2008 précitée ;
2° les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à
l'exportation vers des pays tiers ;
3° les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du matériel de reproduction, servant
à des travaux de sélection.
Art. 32.
Par exploitation et par espèce de céréales, deux variétés seulement sont admises au
contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui
ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée.
Art. 33.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie
minimum de cinquante ares. Les cultures issues de semences d'une génération
antérieure aux semences de base sont admises au contrôle sans restriction de
superficie ; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts
scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Art. 34.
Les demandes d'inscription au contrôle doivent être adressées à l'organisme de contrôle
dans un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler,
les numéros FLIK correspondants du référentiel parcellaire graphique, leur étendue, les
précédents culturaux des deux dernières années avec indication de la variété, ainsi que
l'espèce, la variété, l'origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les
demandes sont accompagnées des documents garantissant l'authenticité d'origine des
semences employées.
Art. 35.
La certification des semences de céréales donne lieu au paiement d'une redevance à
verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme
suit:
15
10 pour l'inscription des surfaces au contrôle : 0,10 euros par are de surface inscrite au
contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ;
2° pour le plombage et l'étiquetage : 0,2 euros par 100 kilogrammes de semences.
Art. 36.
Le contrôle des semences de céréales prévu au présent règlement comporte au moins
une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage.
Art. 37.
L'inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l'organisme
de contrôle, sous réserve de l'approbation par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses
attributions.
(1) Lors de l'inspection sur pied, le contrôleur vérifie :
10 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ;
2° si l'origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ; à cet effet, le
contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce
justificative ;
3° si les conditions d'isolement des parcelles sont observées ; la distance qui doit séparer
les champs est renseignée à l'annexe 11.
La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s'il y a fausse
déclaration.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages,
portant chacun sur une surface d'un are.
En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de
contrôle, le nombre de plantes d'une espèce ou variété étrangères ou d'un type aberrant,
ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies.
A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents
comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima
tolérés par are et par espèce sont renseignés à l'annexe II.
(2) Le refus d'une culture est prononcé :
10 si les conditions et normes fixées à l'annexe II ne sont pas respectées ;
2° si l'identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères
morphologiques ou physiologique spécifiques de la variété font défaut ;
3° si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d'avoine de toutes catégories,
ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent
être exemptes d'Avena fatua ; sont tolérées trois plantes d'Avena fatua par hectare
dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l'avoine ;
4° en absence de bordure de séparation suffisante entre la culture avoisinante ;
50 si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ;
6° si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse ;
7° s'il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont
fortement infectées du charbon.
Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l'admission ou le refus définitif et
arrête le classement de la culture, sous réserve de l'application des dispositions de
l'article 40.
16
(3) Le contrôleur peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes
d'autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l'annexe
Il paragraphe 3, s'il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du battage ou
du conditionnement ultérieur des semences.
Le nombre de plantes d'autres espèces cultivées ne peut dépasser de plus de 2,5 fois le
chiffre limite fixé à l'annexe II paragraphe 3.
L'admission provisoire n'est pas possible pour des cultures envahies par Avena fatua.
Le conditionnement en vue de la certification des semences provenant de cultures
provisoirement admises doit être autorisé au préalable par l'organisme de contrôle.
Les demandes doivent indiquer le numéro de parcelle attribué par l'organisme de contrôle
au moment de l'inscription, l'espèce, la variété, la classe, la quantité de semences brutes
de même que l'adresse exacte du lieu de conditionnement lorsqu'elle diffère de celle du
producteur.
En cas de réponse favorable à la demande de conditionnement, les semences suivent le
processus de production et de certification prévu par le présent règlement.
Art. 38.
Le classement de l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un
même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable.
Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent
être retenues pour la certification à condition, pour le producteur, de se soumettre aux
conditions à établir à cet effet par l'organisme de contrôle.
Art. 39.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux
appropriés la récolte provenant de ses cultures admises.
Art. 40.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement
d'échantillons en vue d'examiner si les semences répondent aux conditions fixées à
l'annexe III.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en
usage. Le contrôle consiste en outre à s'assurer de la bonne conservation des semences
et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de
classes différentes.
Les lots reportés d'une campagne à l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse
portant sur la faculté germinative.
Art. 41.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants :
1 °si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l'annexe III ;
a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des
semences ou au rendement des cultures ;
3's'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de
semences de variétés, de catégories ou de classes différentes ;
es'il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes
lors du conditionnement.
17
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par
un délégué de l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux
dispositions des articles 15 à 19.
Art. 42.
(1) Le producteur demander peut après la récolte auprès de l'organisme de contrôle que
les examens officiels concernant la faculté germinative, l'humidité, la teneur maximale en
semences d'autres espèces de plantes exprimée en nombre et la pureté spécifique ne
soient pas effectués sur tous les lots d'une même variété et catégorie lors de la
certification. Dans ce cas, le producteur peut constituer des « unités d'échantillonnage »
en respectant les conditions suivantes :
10 Les semences d'une unité d'échantillonnage proviennent de cultures admises
conformément à l'article 37 paragraphe 2 et sont destinées à être certifiées en tant
que semences certifiées, semences certifiées de première génération ou semences
certifiées de deuxième génération ;
2° Les semences ne peuvent pas provenir de cultures admises provisoirement tel que
prévu à l'article 37 paragraphe 3 ;
3° L'unité d'échantillonnage se compose de semences de la même variété et de la
même catégorie ;
4° Le poids maximal de l'unité d'échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ;
5° Les semences d'une unité d'échantillonnage sont nettoyées et triées ;
6° L'unité d'échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans un silo
ou compartiment.
(2) Sur 30 tonnes entamées de l'unité d'échantillonnage, un échantillon représentatif est
prélevé de façon automatique conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes
2 et 3.
Par unité d'échantillonnage, un échantillon est officiellement analysé. Les autres servent
d'échantillons de contrôle. Tous les échantillons sont envoyés simultanément à
l'organisme de contrôle. Leur numérotation d'identification assure la relation avec l'unité
d'échantillonnage.
(3) Lorsque l'organisme de contrôle constate que l'échantillon officiellement analysé
répond aux conditions fixées en la matière à l'annexe Ill, l'unité d'échantillonnage peut
être subdivisée en lots conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 6 et les
résultats d'analyse de l'échantillon officiellement analysé sont valables pour tous les lots.
La faculté germinative et le poids des mille graines ne sont pas mentionnés sur l'étiquette
officielle mais sur l'étiquette du fournisseur visée à l'article 21.
Sur l'étiquette officielle mentionnée à l'article 19, paragraphe I er, il est mentionné
« Contrôle conforme à l'article 42 du règlement grand-ducal fixant les conditions de
commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ».
(4) Lorsque l'échantillon officiellement analysé ne répond pas aux conditions fixées en la
matière à l'annexe Ill, tous les lots issus de l'unité d'échantillonnage sont refusés à la
certification. Pour cette unité d'échantillonnage, une nouvelle demande telle que prévue
au paragraphe 1er n'est pas permise. Après nettoyage et triage, un échantillon
représentatif est prélevé sur les lots individuels conformément aux dispositions de l'article
14. L'échantillon est analysé au laboratoire et contrôlé conformément à l'article 40.
(5) Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsqu'il existe un doute quant au respect
des conditions fixées en la matière à l'annexe III.
(6) L'organisme de contrôle décide quels échantillons de contrôle doivent être examinés
officiellement dans un délai approprié. Les échantillons de contrôle doivent répondre aux
conditions fixées en la matière à l'annexe Ill.
18
(7) Lorsque pour l'échantillon de contrôle, un résultat d'analyse ne remplit pas les
conditions fixées à l'annexe III et se situe en dehors des tolérances statistiques ad hoc,
la certification de tous les lots issus de la même unité d'échantillonnage est annulée et la
commercialisation n'est plus autorisée. Le fournisseur doit avertir le premier destinataire
par écrit avec une copie pour l'organisme de contrôle. En outre, l'organisme de contrôle
publie les résultats des échantillons de contrôle sur son site internet officiel.
Chapitre 3. - Dispositions particulières concernant la certification des semences
de céréales selon le système de l'O.C.D.E.
Art. 43.
Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur
exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l'Organisation de
coopération et de développement économique pour la certification variétale des
semences de céréales, ci-après dénommé système de l'O.C.D.E..
A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles
doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II, et répondre, du point de vue de
l'identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l'annexe Ill.
Art. 44.
Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme au
modèle de l'annexe VII. A moins que les indications de l'étiquette ne soient imprimées de
manière indélébile sur l'emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l'intérieur
de chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, de l'étiquette 0.C.D.E.
fixée à l'extérieur de chaque emballage.
Les dispositions des articles 1 5 à 1 9 sont applicables sous réserve toutefois que les
semences certifiées selon le système 0.C.D.E. sont pourvues d'une étiquette conforme
aux conditions fixées à l'annexe VIL
Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d'un certificat conforme au
modèle de l'annexe VIII, ainsi que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectuées
suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la
faculté germinative des semences. Le certificat et bulletin susvisés portent le même
numéro de référence.
Art. 45.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l'O.C.D.E., un échantillon
prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit
immédiatement son prélèvement.
Si la descendance d'un échantillon s'écarte des conditions prévues à l'annexe III en ce
qui concerne l'identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en
question ne sont pas admises à la certification.
Chapitre 5 - Dispositions finales
Art. 46.
19
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et
punies conformément aux dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars
2008 précitée.
Art. 47.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de
commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, est
abrogé.
Art. 48.
Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
20
ANNEXE I
GENRES ET ESPÈCES DE CEREALES
Avena nuda L.
Avoine nue
Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)
Avoine cultivée et avoine byzantine
Avena strigosa Schreb.
Avoine maigre, avoine rude
Hordeum vulgare L.
Orge
Oryza sativa L.
Riz
Phalaris canariensis L.
Alpiste
Secale cereale L.
Seigle
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorgho
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Sorgho du Soudan
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Hybrides résultant du croisement
d'une espèce du genre Triticum
avec une espèce du genre Secale
Triticum aestivum L.
Blé tendre
Triticum durum Desf.
Blé dur
Triticum spelta L.
Epeautre
Zea mais L. (partim)
Maïs, à l'exception du pop-corn et
du maïs sucré
La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du
croisement des espèces susmentionnées.
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. — Hybrides résultant
du croisement entre le sorgho bicolore et l'herbe du Soudan.
21
ANNEXE II
CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE
10 Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la
production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est
suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures
précédentes.
La parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce
au cours de l'année culturale précédente, sauf s'il s'agissait de la même variété.
Pour la production de semences de seigle, la parcelle de multiplication ne doit pas
avoir porté de seigle au cours des deux années précédentes, ni présenter des
repousses de seigle.
Pour la production de semences selon le système de l'O.C.D.E., la parcelle de
multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce au cours des
deux années précédentes, sauf s'il s'agit de la même variété d'une génération
antérieure à la variété multipliée.
2° La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport
aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère
indésirable :
Culture
Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides :
- pour la production de semences de base
- pour la production de semences certifiées
Sorghum spp.
- pour la production de semences de base (*)
- pour la production de semences certifiées (*)
x Triticosecale, variétés autogames :
- pour la production de semences de base
- pour la production de semences certifiées
Zea mays
Distance minimale
300 m
250 m
400 m
200 m
50 m
20 m
200 m
(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier
de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou
de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen
contaminateur;
b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou
de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen
contaminateur.
Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il
existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3° La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans
le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce
qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de
variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux
caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la
fertilité.
22
Les normes suivantes de pureté variétale et spécifique sont d'application pour la
production de semences de variétés autres que des hybrides : nombre de plantes
tolérées d'autres espèces dont les graines sont difficiles à éliminer lors de l'opération
de triage et nombre toléré de plantes reconnues comme manifestement pas
conformes à la variété, y compris plantes susceptibles de féconder l'espèce multipliée,
par are et par espèce :
ESPECE
Triticum aestivum
Triticum durum,
Triticum spelta,
Hordeum vulgare,
Avena sativa,
Avena nuda,
Avena strigosa,
xTriticosecale,
Secale cereale autre
SEMENCES DE BASE
Autres
espèces
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Variétés non
conformes
3
3
3
3
3
3
3
3
3
SEMENCES CERTIFÉES DE
1ère ET 2ème REPRODUCTION
Variétés non
Autres espèces
conformes
4
10
4
10
4
10
4
10
10
4
10
4
4
10
10
4
4
10
que les hybrides
En particulier, les cultures d'Oryz …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.