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En bref

Ce document propose des modifications à plusieurs lois existantes, principalement pour transposer une directive européenne concernant les institutions de retraite professionnelle et pour corriger des imprécisions dans la législation sur les assurances.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
i Le Ministre aux Relations avec le Parlement SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION Reg.: SCL: l Entré le: CE: - 9 Ocr. 2019 gni! IFq1 CH MBRE DES DÉPUTÉS GRA D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ICHD: Luxembourg, le 7 octobre 2019 A traiter par: Copie à: Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél.: + (352) 466 966-325 Fax: + (352) 466 966-308 Courriel: cquezennecechd.lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7372 Projet de loi portant modification : 10 en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir six amendements au projet de loi mentionné sous rubrique que la Commission des Finances et du Budget a adoptés lors de sa réunion du 7 octobre 2019. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend les amendements parlementaires proposés. Amendement 1 concernant l'intitulé du projet de loi L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant modification : 10 en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu 1 a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ». Motivation de l'amendement L'insertion du nouvel article 96 nécessite un amendement du libellé de l'intitulé du projet de loi afin de signaler que le projet de loi modifie également la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance. Amendement 2 concernant l'article 61 à l'endroit des articles 98-Z 98-3 et 98-4 L'article 61 du projet de loi est modifié comme suit : 1° A l'endroit de l'article 98-2, paragraphe 3, lettre a), la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. ». 2° A l'endroit de l'article 98-3, paragraphe 3, lettre a), la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. ». 3° A l'endroit de l'article 98-4, paragraphe 3, lettre a), la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à éliminer une imprécision dans le dispositif du projet de loi. Ainsi, les points 1 à 3 précisent que tout transfert d'un régime de retraite est à approuver par une mabrité des affiliés et une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, une majorité de leurs représentants. Ces majorités sont définies en vertu du droit applicable de l'Etat membre de l'IRP qui transfère, en l'occurrence le Luxembourg. L'amendement aligne ainsi le libellé des phrases en question sur celui de la première phrase de l'article 12, paragraphe 3, lettre a) de la directive (UE) 2016/2341 (ci-après « directive IORP 2 »). 2 Amendement 3 concernant l'insertion d'un nouvel article 85 Il est inséré un nouvel article 85 qui prend la teneur suivante : « Art. 85. L'article 198, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa ler est complété par la phrase suivante : « Il ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir ces informations que lorsque ces informations ont été demandées à une des entreprises d'assurance ou de réassurance luxembourgeoises soumises au contrôle du groupe et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable. 2° L'alinéa 4 est supprimé. ». Les anciens articles 85 à 94 sont renumérotés en articles 86 à 95 en conséquence. Motivation de l'amendement L'amendement 2 vise à redresser une inadvertance au moment de la transposition de la directive 2009/138/CE (ci-après « directive Solvabilité 2 »). L'article 198 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après « LSA ») qui transpose l'article 254 de la directive Solvabilité 2 vise à créer les prémisses nécessaires à un accès effectif à l'information nécessaire dans le cadre du contrôle du groupe. Par la loi du 28 février 2018 - afin de compléter la transposition de la directive Solvabilité 2 un alinéa 4 a été inséré dans l'article 198, paragraphe 2, qui autorise le Commissariat aux assurances (ci-après « CAA ») à obtenir des informations auprès d'entreprises faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance quelle que soit la nature de l'entreprise concernée. Pour obtenir des informations sur ces entreprises, le CAA devait s'adresser d'abord à l'entreprise d'assurance ou de réassurance luxembourgeoise à la tête du groupe avant de s'adresser directement aux entités non surveillées. Afin d'améliorer la lisibilité de l'article 198, paragraphe 2, le présent amendement propose de déplacer le contenu de l'alinéa 4 vers l'alinéa ler. Ainsi, il est clarifié que le CAA ne peut s'adresser aux entreprises du groupe que dans sa fonction de contrôleur de groupe. En même temps, il est précisé que les informations que le CAA peut obtenir en s'adressant aux entreprises du groupe sont celles présentant un intérêt pour le groupe et dont le CAA a accès en tant que contrôleur du groupe. Le présent amendement élargit par ailleurs le champ d'action du CAA en précisant qu'il doit s'adresser à une des entreprises d'assurance ou de réassurance luxembourgeoises soumises au contrôle du groupe avant de s'adresser aux entreprises du groupe pour obtenir les informations en question. En effet, l'alinéa 4 inséré par la loi du 28 février 2018 dans la LSA limitait le champ d'action du CAA aux seuls cas où l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la tête du groupe est établie au Grand-Duché de Luxembourg. Or, à titre d'exemple, le CAA assume aussi la fonction de contrôleur de groupe, lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d'assurance ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres, qu'il y a une entreprise d'assurance ou de réassurance dans chacun de ces Etats membres et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance au total du bilan le plus 3 élevé est une entreprise luxembourgeoise. Dans ce cas de figure, il n'y a pas d'entreprise d'assurance ou de réassurance à la tête du groupe qui soit établie au Grand-Duché de Luxembourg. Or, dans sa fonction de contrôleur de groupe, le CAA doit être autorisé en vertu de l'article 254 de la directive Solvabilité 2 à s'adresser à l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe au total du bilan le plus élevé et qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg afin d'obtenir les informations nécessaires pour assumer sa fonction. Des échanges avec la Commission européenne ont souligné la nécessité de clarifier la loi sur ce point. Amendement 4 concernant l'article 86 ancien, 87 nouveau, à l'endroit des articles 2568 et 256-69 L'article 86 ancien, 87 nouveau, du projet de loi est modifié comme suit : 1° A l'endroit de l'article 256-8, paragraphe 4, lettre a), la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. ». 2° A l'endroit de l'article 256-8, paragraphe 18, lettre a), la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. ». 3° A l'endroit de l'article 256-69, le paragraphe ier est remplacé par le paragraphe suivant : « Les fonds de pension sont liquidés conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n'en dispose pas autrement. ». 40 A l'endroit de l'article 256-69, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « La loi luxembourgeoise détermine en particulier : ». Motivation de l'amendement Les points 1 et 2 de l'amendement visent à lever une imprécision dans le dispositif du projet de loi. Ainsi, ces points précisent que tout transfert d'un régime de retraite est à approuver par une majorité des affiliés et une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, une majorité de leurs représentants. Ces majorités sont définies en vertu du droit applicable de l'Etat membre de l'IRP qui transfère, en l'occurrence le Luxembourg. L'amendement aligne ainsi le libellé des phrases en question sur celui de la première phrase de l'article 12, paragraphe 3, lettre a) de la directive IORP 2. Les points 3 et 4 de l'amendement donnent suite à l'avis du Conseil d'Etat qui, dans son commentaire relatif à l'article 86 du projet de loi à l'endroit de la modification de l'article 25669 de la LSA, note que la notion de « dispositions administratives » n'existe pas dans l'ordre juridique luxembourgeois et critique le renvoi dans l'article 256-69 nouveau comme étant trop vague et imprécis. 4 L'article 256-69 nouveau qui détermine la loi applicable aux procédures d'assainissement ou de liquidation des fonds de pension est fortement inspiré de l'article 9 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance et de l'article 10 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit. Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat et dans un souci de cohérence du dispositif légal luxembourgeois, il est proposé d'aligner le libellé de l'article 256-69 nouveau sur le libellé de l'article 131 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement qui transpose l'article 10 précité de la directive 2001/24/CE. Amendement 5 concernant l'article 92 ancien, 93 nouveau, à l'endroit de l'article 321-1 L'article 92 ancien, 93 nouveau, du projet de loi est modifié comme suit : A l'endroit de l'article 321-1, les mots « au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances » sont remplacés par les mots « à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et au règlement pris en exécution de son article 26, paragraphe 3, et à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et au règlement pris en exécution de son article 35, paragraphe 2 ». Motivation de l'amendement L'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat qui signale dans son commentaire relatif à l'article 92 du projet de loi à l'endroit de la modification de l'article 321-1 de la LSA que le renvoi à l'intitulé d'un acte situé à un niveau inférieur dans la hiérarchie des normes ne respecte pas le principe de la hiérarchie des normes. Au lieu de se référer au « règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances », le Conseil d'Etat préconise de se référer « à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et du règlement pris en exécution de son article 26, paragraphe 3 et à la loi modifiée du 7 novembre 2015 sur le secteur des assurances et du règlement pris en exécution de son article 35, paragraphe 2 ». Le présent amendement est proposé pour faire droit à l'opposition formelle du Conseil d'Etat à l'endroit du nouvel article 321-1 à insérer dans la LSA en insérant le libellé proposé par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 tout en redressant deux erreurs purement matérielles qui s'y étaient glissées, à savoir qu'il est fait référence « au règlement pris en exécution » et à la « loi modifiée du 7 décembre 2015 ». Amendement 6 concernant l'ajout d'un nouvel article 96 Il est inséré, après l'article 95 nouveau, un nouveau chapitre IV qui prend la teneur suivante : « Chapitre IV — Modification de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance Art. 96. A l'article 2, alinéa 2, de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, les mots « 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2021 ». » Motivation de l'amendement 5 Le nouvel article 96 du projet de loi met en œuvre l'article 17 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014, apportant des modifications au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, qui a été mis en œuvre par la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance. Le présent amendement a pour but de prolonger une dérogation actuellement prévue jusqu'au 31 décembre 2019 au 31 décembre 2021. La dérogation en question permet aux SICAR et aux organismes de placement collectif autres que les OPCVM de choisir d'établir un document d'informations clés de type OPCVM, plutôt qu'un document d'informations clés conformément au règlement (UE) n° 1286/2014. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les sociétés de gestion, les sociétés d'investissement et les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet de parts desdits organismes de placement collectif ou SICAR ne devront pas se conformer aux exigences du règlement (UE) n° 1286/2014, mais pourront continuer à se conformer aux dispositions de la partie V, chapitre 21, section C, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif jusqu'au 31 décembre 2021. * * * Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, avec prière de transmettre les amendements à la Chambre des salariés, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre de commerce, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission 6 P-rojet-ele-ioi-elu-[--]-relative-aux-institutions-de-retreite-professionnelle-et-portant4 1. transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil-du-1-4-déoenibre-2046-ooncernant-l-es-aotivités-et-la-supervision-des institutions-de-retraite-professionnelle-(•IRP)-(refonte)+et a)--la-loi-modifiée-clu-1-3-j-uillet-20-08-relative-aux-institutions-de-retraite variable-(sepoav)-et-easeoeiation-d'-épargne-peneion-(assep); b)-1a4ei-meelifiée-clu-1-3 juillet-20-05-Geneernantles-activités-et-la-sufveillance des-institutions-de-retraite-professionnelle+et-de c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Projet de loi portant modification : 10 en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance Chapitre I - Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep Art. 1. L'article ler de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société-dlép-argne-pen-sio-n-à-Gapital-vafiable-(sepcav) et d'a-sociation d'épargne pension (assep)-est modifié comme suit : 1. Au point 1, deuxième tiret, les mots « individuellement ou collectivement, » sont insérés entre les mots « non salariés, » et « conformément », et le mot « membres » est inséré entre les mots « Etats » et « d'accueil » ; 2. Sont insérés à la suite du point 1, les nouveaux points Ibis, lter, lquater et 1quinquies qui prennent la teneur suivante : « 1°bis « IRP qui transfère » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°ter « fonds de pension qui transfère » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2, ou à un fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances, désigné ci-après « CAA », ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre » ; 1 1°quater « IRP destinataire » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°quinquies « fonds de pension destinataire » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 ou d'un fonds de pension soumis à la surveillance du CAA ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre » ; » ; 3. Au point 7, les mots « , ou toute combinaison de ces différentes possibilités » sont ajoutés après les mots « capital unique » ; 4. Au point 8, les mots « autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels » sont insérés entre les mots « personnes » et « auxquelles », et les mots « passée ou présente » sont insérés entre les mots « professionnelle » et « donne » ; 5. Il est inséré un nouveau point 8bis qui prend la teneur suivante : « 8° bis « affiliés potentiels » : « les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite » ; » ; 6. Au point 11, les mots « propose un régime de retraite ou » sont insérés entre les mots « et qui » et « verse », et les mots « pour la fourniture d'une retraite professionnelle » sont supprimés ; 7. Sont insérés deux nouveaux points 12bis et 12ter qui prennent la teneur suivante : « 12° bis « support durable » : « un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées » ; 12°ter « fonction clé » : « dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle » ; » ; 8. Un point final est ajouté à la fin du point 13, qui est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents » ; 9. Le point 14 prend la teneur suivante : « 14° « Etat membre d'origine » : « l'Etat membre dans lequel une IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale » ; » ; 10. Au point 15, les mots « Etat d'accueil » sont remplacés par les mots « Etat membre d'accueil », le mot « membre » est inséré entre les mots « l'Etat » et « dont », et les mots « ou les bénéficiaires » sont ajoutés après les mots « les affiliés » ; 2 11. Il est inséré un nouveau point 15b1s qui prend la teneur suivante : « 15°bis « activité transfrontalière » : « la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine » ; » ; 12. Au point 16, les mots « directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « directive (UE) 2016/2341 » ; 13. Au point 17, le mot « membre » est inséré entre les mots « l'Etat » et « d'origine», et les mots « directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « directive (UE) 2016/2341 » ; 14. Au point 18, le mot « membre » est inséré entre les mots « l'Etat » et « d'accueil », et les mots « directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « directive (UE) 2016/2341 » ; 15. Sont insérés quatre nouveaux points 18bis, 18ter, 18quater et 18quinquies qui prennent la teneur suivante : « 18°bis « AEAPP » : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n°1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission » ; 18°ter « marché réglementé » : « un marché réglementé tel que défini à l'article I er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18°quater « système multilatéral de négociation » ou « MTF » : « un système multilatéral de négociation ou MTF tel que défini à l'article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18'quinquies « système organisé de négociation » ou « OTF » : « un système organisé de négociation ou OTF tel que défini à l'article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; » ; 16. Le point 19 prend la teneur suivante : « 19° « directive 2009/138/CE » : « la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) »; » ; 17. Le point 20 prend la teneur suivante : « 20° « directive 2009/65/CE »: « la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) » ; » ; 18. Le point 21 prend la teneur suivante : «21° « directive 2014/65/UE » : « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; » ; 19. Le point 22 prend la teneur suivante : 3 « 22° « directive 2013/36/UE » : « la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » ; » ; 20. Le point 23 est supprimé ; 21. Le point 24 prend la teneur suivante : « 24° « directive (UE) 2016/2341 » : « la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) » ; » ; 22. Le point 25 prend la teneur suivante : « 25° « règlement (CE) n° 883/2004 » : « le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; » ; 23. Le point 26 prend la teneur suivante : « 26° « règlement (CE) n°987/2009 » : « le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale », ». Art. 2. A l'article 3 de la même loi, les mots « les règlements (CEE) N° 1408/71 et (CEE) N° 574/72, les engagements et les actifs » sont remplacés par les mots « les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, les passifs et les actifs ». Art. 3. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1er, les mots « de la loi reprenant les dispositions des articles 19 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « 18 à 23, 42 à 47, 57-1 paragraphes (1) et (2), et 78, alinéa 1 » et une nouvelle phrase, libellée comme suit, est insérée à la fin du paragraphe l er : « Les articles 57-1, paragraphes (1) et (2), et 78, alinéa 1 s'appliquent pour les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés. » ; 2. Au paragraphe 2, les mots « de la loi reprenant les dispositions des articles 9 à 17 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « 1 à 4, 18 à 23, 42 à 47, 78 à 82 et 84 », et la dernière phrase est supprimée. Art. 4. A l'article 6, paragraphe l er, de la même loi, il est ajouté une troisième phrase, libellée comme suit : « Le conseil d'administration de la sepcav est responsable du respect des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. ». Art. 5. L'article 18 de la même loi est modifié comme suit : 4 f 1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « (1) Une sepcav doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux dispositions du présent chapitre. » ; 2. Au paragraphe 2, lettre a), les mots « relatifs à un régime de retraite » sont insérés entre les mots « sepcav » et « , la contrepartie » ; 3. Au paragraphe 2, lettre b), les mots « les produits de la sepcav » sont remplacés par les mots « les revenus produits par les actifs » ; 4. Le paragraphe 2, lettre c), prend la teneur suivante : « c) exécuter les instructions de la sepcav sauf si elles sont en contradiction avec la loi, les statuts de la sepcav ou le règlement de pension ; » ; 5. Au paragraphe 3, les mots « pour lesquels il agit comme conservateur » sont remplacés par les mots « dont il a la garde ». Art. 6. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre Etat membre et avoir été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE. » ; 2. Un nouveau paragraphe 3 est inséré qui prend la teneur suivante : « (3) La sepcav désigne un dépositaire au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions. ». Art. 7. Il est inséré à la suite de l'article 19 de la même loi un nouvel article 19-1, qui prend la teneur suivante: « Art. 19-1. La garde des actifs d'une sepcav doit être confiée à un dépositaire. Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire. À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de la sepcav, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à la sepcav ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite comportant d'autres actifs que ceux visés à l'alinéa 2, le dépositaire vérifie que la sepcav est le propriétaire des actifs et 5 tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par la sepcav et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour. ». Art. 8. A l'article 20 de la même loi, les mots « des actionnaires » sont remplacés par les mots « de la sepcav ainsi que des affiliés et bénéficiaires », le mot « injustifiable » est inséré entre les mots « inexécution » et « ou de la mauvaise », et le mot « fautives » est supprimé. Art. 9. A l'article 21 de la même loi, la lettre c) prend la teneur suivante : « c) lorsque son agrément, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE est retiré ; ». Art. 10. L'article 22 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 22. Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 18, paragraphes (2) et (3), 191 et 20, la sepcav et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime. ». Art. 11. Il est inséré à la suite de l'article 22 de la même loi un nouvel article 22-1, libellé comme suit: « Art. 22-1. Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne la sepcav qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre la sepcav, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de la sepcav de manière appropriée. ». Art. 12. L'article 23 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe I er, alinéa I er, les mots « aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe (1) de la directive (UE) 2016/2341 » et la deuxième phrase est supprimée. 2. Il est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit : « (7) La délégation par la sepcav de la gestion de l'actif à un gestionnaire d'actifs est soumise aux dispositions du chapitre 3b1s. » 6 Art. 13. Il est inséré à la suite de l'article 24 de la même loi un nouveau chapitre 3b1s qui prend la teneur suivante : « Chapitre 3bis : Externalisation Art. 24-1. (1) Les sepcav peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés et leur gestion, à des prestataires de services opérant pour leur compte. (2) Les sepcav conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités. (3) L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes : a) compromettre la qualité du système de gouvernance de la sepcav concernée ; b) accroître indûment le risque opérationnel ; c) compromettre la capacité de la CSSF de vérifier que la sepcav concernée se conforme à ses obligations ; d) nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires. (4) Les sepcav veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services. (5) Les sepcav qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l'actif ou d'autres activités visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce contrat doit définir les droits et obligations de la sepcav et du prestataire de services. (6) Les sepcav informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées par la présente loi. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des sepcav, la CSSF en est informée avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les sepcav informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées. (7) La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux sepcav et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées. ». Art. 14. L'article 39, paragraphe 1 er, de la même loi, est complété par une quatrième phrase, libellée comme suit : « Le conseil d'administration de l'assep est responsable du respect des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. ». Art. 15. L'article 42 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « Une assep doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de 7 supervision conformément aux dispositions du présent chapitre. » ; 2. Au paragraphe 2, lettre a), les mots « relatifs à un régime de retraite » sont insérés entre les mots « l'assep » et « , la contrepartie » ; 3. Au paragraphe 2, lettre b), les mots « les produits de l'assep » sont remplacés par les mots « les revenus produits par les actifs » ; 4. Le paragraphe 2, lettre c), prend la teneur suivante : « c) exécuter les instructions de l'assep sauf si elles sont en contradiction avec la loi, le règlement de pension ou la note technique ; » ; 5. Au paragraphe 3, les mots « pour lesquels il agit comme conservateur » sont remplacés par les mots « dont il a la garde ». Art. 16. L'article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et avoir été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE. » ; 2. Il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : « L'assep désigne un dépositaire au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions. ». Art. 17. Il est inséré à la suite de l'article 43 de la même loi, un nouvel article 43-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 43-1. La garde des actifs d'une assep doit être confiée à un dépositaire. Pour les actifs d'une assep relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire. À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de l'assep, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'assep ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. Pour les actifs d'une assep relatifs à un régime de retraite comportant d'autres actifs que ceux visés à l'alinéa 2, le dépositaire vérifie que l'assep est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par l'assep et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour. ». 8 Art. 18. A l'article 44, paragraphe 1 er, de la même loi, le mot « injustifiable » est inséré entre les mots « l'inexécution » et « ou de », et le mot « fautives » est supprimé. Art. 19. A l'article 45 de la même loi, la lettre c) prend la teneur suivante : « c) lorsque son agrément, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE est retiré ; ». Art. 20. L'article 46 de la même loi prend la teneur suivante: « Art. 46. Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 42, paragraphes (2) et (3), 431 et 44, l'assep et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires. ». Art. 21. ll est inséré à la suite de l'article 46 de la même loi un nouvel article 46-1 qui prend la teneur suivante: « Art. 46-1. Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'assep qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'assep, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'assep de manière appropriée. ». Art. 22. L'article 47 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe ler, alinéa 1 er, les mots « aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE ainsi qu'a ceux visés à l'article 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu'a ceux visés à l'article 2, paragraphe (1) de la directive (UE) 2016/2341 » et la deuxième phrase est supprimée. 2. ll est inséré un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit : « (7) La délégation par l'assep de la gestion de l'actif à un gestionnaire d'actifs est soumise aux dispositions du chapitre 4bis. ». Art. 23. A l'article 49 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante : « (7) La délégation par l'assep de la gestion du passif à un gestionnaire de passif est soumise aux dispositions du chapitre 4bis. » 9 Art. 24. A l'article 52, paragraphe l er, de la même loi, les mots « loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ». Art. 25. Il est inséré à la suite de l'article 52 de la même loi, un nouveau chapitre 4bis qui prend la teneur suivante : Chapitre 4bis : Externalisation Art. 52-1. (1) Les assep peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés, leur gestion, leur gestion de l'actif et leur gestion du passif, à des prestataires de services opérant pour leur compte. (2) Les assep conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités. (3) L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes : a) compromettre la qualité du système de gouvernance de l'assep concernée ; b) accroître indûment le risque opérationnel ; c) compromettre la capacité de la CSSF de vérifier que l'assep concernée se conforme à ses obligations ; d) nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires. (4) Les assep veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services. (5) Les assep qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l'actif, la gestion du passif ou d'autres activités visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce contrat doit définir les droits et obligations de l'assep et du prestataire de services. (6) Les assep informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées par la présente loi. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des assep, la CSSF en est informée avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les assep informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées. (7) La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux assep et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées. ». Art. 26. A l'intitulé de la partie IV de la même loi, le mot « , gouvernance » est inséré entre les mots « agrément » et « et surveillance ». 10 Art. 27. L'article 53 de la même loi est modifié comme suit : 1. Sont insérés à la suite du paragraphe 2, les nouveaux paragraphes 2b1s et 2ter, libellés comme suit : « (2b1s) Un fonds de pension met en œuvre des règles appropriées pour la gestion des régimes de retraite offerts. (2ter) Un fonds de pension doit être juridiquement séparé de toute entreprise d'affiliation afin que, en cas de faillite de l'entreprise d'affiliation, ses actifs soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires. » ; 2. Au paragraphe 6, alinéa l er, la dernière phrase est complétée par les mots « , ainsi que la manière dont la politique de placement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance », et sont ajoutées les deux nouvelles phrases, libellées comme suit : « Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placement, cette déclaration reprend également les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans. Cette déclaration est rendue publique. » ; 3. Au paragraphe 8, les mots « où sont prises les principales décisions stratégiques » sont insérés entre les mots « pension » et « doit être ». Art. 28. Il est inséré à la suite de l'article 53 de la même loi un nouvel article 53-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 53-1. (1) Les fonds de pension veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée conformément à l'article 24-1 ou à l'article 52-1, satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions : a) l'exigence de compétence : i) pour les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension, qui exercent des fonctions clés actuarielles ou d'audit interne, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'assurer collectivement une gestion saine et prudente du fonds de pension ; ii) pour les personnes qui exercent d'autres fonctions clés, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'exécuter correctement leurs fonctions clés ; b) l'exigence d'honorabilité telle que visée à l'article 53, paragraphe (5). (2) La CSSF détermine si les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe (1). (3) Lorsque la CSSF exige des personnes visées au paragraphe (1) une preuve d'honorabilité, la preuve qu'elles n'ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les deux, elle accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d'autres États, la 11 1 production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de casier judiciaire dans l'autre État, d'un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État dont la personne concernée est un ressortissant soit du Luxembourg. (4) Lorsqu'aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État dont la personne concernée est un ressortissant, soit du Luxembourg ne délivre de document équivalent tel que visé au paragraphe (3), il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les Etats où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle, faite par la personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'Etat dont la personne concernée est un ressortissant ou du Luxembourg. (5) La preuve d'absence de faillite peut également être fournie sous la forme d'une déclaration faite par le ressortissant de l'autre État concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l'autre État. (6) Les documents visés aux paragraphes (3), (4) et (5) sont produits dans les trois mois après leur délivrance. (7) La CSSF informe les autres États membres et la Commission européenne sur les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes (3), (4) et (5), lorsque le Luxembourg est l'Etat membre d'origine ou de provenance des personnes visées. ». Art. 29. Il est inséré à la suite de l'article 57 de la même loi un nouveau chapitre 1bis qui prend la teneur suivante : « Chapitre lbis : Système de qouyernance Art. 57-1. (1) Les fonds de pension doivent mettre en place un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance comprend la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement et fait l'objet d'un réexamen interne régulier. (2) Le système de gouvernance visé au paragraphe (1) est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension. (3) Les fonds de pension établissent et appliquent des politiques écrites concernant la gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et les activités externalisées. Ces politiques écrites sont soumises à l'accord préalable de l'organe de gestion ou de surveillance du fonds de pension et sont réexaminées au moins tous les trois ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné. (4) Les fonds de pension disposent d'un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne 12 ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux du fonds de pension. (5) Les fonds de pension prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, les fonds de pension utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés. Art. 57-2 (1) Les fonds de pension doivent établir et appliquer une politique de rémunération saine pour toutes les personnes ou toute unité organisationnelle qui les gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds de pension, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités. (2) Les fonds de pension publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération. (3) Lorsqu'ils établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe (1), les fonds de pension respectent les principes suivants : a) la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement du fonds de pension dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace des fonds de pension ; b) la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par le fonds de pension ; c) la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ; d) la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les règles du fonds de pension ; e) la politique de rémunération s'applique au fonds de pension et aux prestataires de services visés à l'article 24-1, paragraphe (1) ou 52-1, paragraphe (1), à moins que ces prestataires de services ne relèvent de l'article 2, paragraphe (3), lettre b) de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; f) le fonds de pension établit les principes généraux de la politique de rémunération, la réexamine et l'actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en œuvre ; g) la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective. Art. 57-3. (1) Les fonds de pension doivent mettre en place les fonctions clés suivantes : a) une fonction de gestion des risques, b) une fonction d'audit interne et, c) une fonction actuarielle, si les conditions de l'article 57-6 sont remplies. 13 Les fonds de pension veillent à ce que les titulaires de fonctions clés puissent exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante. (2) Les fonds de pension peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne visée à l'article 57-5, qui est indépendante des autres fonctions clés. (3) La personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée doit être différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension, la CSSF peut autoriser le fonds de pension à exercer des fonctions clés par l'intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que le fonds de pension explique comment il entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation. (4) Les titulaires d'une fonction clé doivent communiquer toute conclusion et recommandation importante relevant de leur responsabilité à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension, qui détermine quelles mesures doivent être prises. (5) Sans préjudice du privilège de ne pas s'incriminer, le titulaire d'une fonction clé doit informer la CSSF si l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants : a) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté que le fonds de pension risque de ne pas respecter une obligation légale et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension et lorsque cela pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ; ou b) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une infraction matérielle à la législation applicable au fonds de pension et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé, et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension. (6) La communication à la CSSF d'informations visées au paragraphe (5) ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d'informations, requise par un contrat ou par la loi et n'entraîne, pour la personne effectuant cette communication, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette communication. Art. 57-4. (1) Les fonds de pension doivent, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leurs activités, mettre en place une fonction de gestion des risques efficace. Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques, pour lequel les fonds de pension adoptent les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les fonds de pension et les régimes de retraite qu'ils gèrent sont ou pourraient être exposés ainsi que les interdépendances entre ces risques. 14 Ce système de gestion des risques doit être efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du fonds de pension. (2) Le système de gestion des risques doit couvrir, d'une manière proportionnée à la taille et à l'organisation interne des fonds de pension, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les fonds de pension ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d'un fonds de pension ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, si applicable : a) la souscription et le provisionnement ; b) la gestion actif-passif ; c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés, titrisations et engagements similaires ; d) la gestion du risque de liquidité et de concentration ; e) la gestion du risque opérationnel ; f) l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque ; g) les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci. (3) Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires. Art. 57-5. Les fonds de pension doivent, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, mettre en place une fonction d'audit interne efficace. La fonction d'audit interne comporte une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités externalisées. Art. 57-6. (1) Lorsqu'un fonds de pension couvre lui-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, le fonds de pension doit prévoir une fonction actuarielle efficace pour : a) coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ; b) évaluer le caractère adéquat des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à cette fin , c) apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques ; d) comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques ; e) informer l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques ; f) émettre un avis sur la politique globale de souscription, si le fonds de pension dispose d'une telle politique ; 15 g) émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si le fonds de pension a pris de telles dispositions ; h) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques. (2) Les fonds de pension désignent au moins une personne indépendante, à l'intérieur ou à l'extérieur du fonds de pension, qui est responsable de la fonction actuarielle. Art. 57-7. (1) Les fonds de pension doivent procéder, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi …

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