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En bref

Cette loi modifie les règles concernant les associations sans but lucratif (ASBL) et les fondations, notamment en précisant leur définition, les informations à inclure dans leurs statuts et les conditions de fonctionnement de leurs organes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
PROJET D'AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX AU PROJET DE LOI N° 6054 SUR LES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET LES FONDATIONS I. TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement n°1 concernant l'article 1, paragraphe le' L'article le', paragraphe le", est modifié comme suit : « Art. ler. (1) L'association sans but lucratif (dénommée dans la présente loi „association") est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et , ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. » Commentaire Il est proposé de revenir à la version initiale, à savoir de remplacer le mot « et » par « ou » alors que la pratique et la jurisprudence ont effectivement permis de délimiter clairement l'intention du législateur de l'époque. Amendement n°2 concernant l'article 3, paragraphe ler Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe l er dont la teneur est la suivante : « Art. 3. (1) L'acte constitutif reprend les statuts et mentionne : s'il s'agit de personnes physiques leurs nom, prénoms, et l'adresse privée ou professionnelle précise de chaque membre-fondateur, ou s'il s'agit de personnes morales leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ». Par conséquent, le paragraphe ler devient le paragraphe 2 nouveau et les paragraphes subséquents sont renumérotés. Commentaire I Afin de bien faire la distinction entre l'acte constitutif et les statuts résultant de modifications statutaires ultérieures, il est proposé de transférer le contenu du point 4 du nouveau paragraphe 2 dans un nouveau paragraphe l er et une référence expresse à la notion « d'acte constitutif » est introduite. Ensuite, il est fait suite à l'observation de la Chambre des salariés qui a relevé que le numéro d'immatriculation des personnes morales n'est à indiquer que lorsqu'il existe. De même, il est proposé de prévoir la situation où une personne morale de droit étranger serait fondatrice. Ainsi, avec la formulation proposée, sont couvertes les différentes situations pouvant se présenter. En conséquence, le paragraphe ler devient un paragraphe 2. Amendement n°3 concernant l'article 3, paragraphe 2 nouveau Il est proposé de modifier le nouveau paragraphe 2 comme suit : « (2) Les statuts d'une association doivent mentionner mentionnent au minimum : 1. la dénomination de l'association ; 2. la description précise du but en vue duquel elle est constituée ainsi que les activités qu'elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ce but. L'association devra exercer ses activités propres à titre principal. Les activités de l'association devront en outre être exercées de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg. 3. l'indication de la commune dans laquelle se trouve le pr-éGise el-u siège de l'association. Ce siège doit être fixé au Grand-Duché de Luxembourg; soéaler 4a--feeme---jter-idiquer —gacifesse—Giu--siège--seeial—aiffli—que—le—nW4114FG 4. 51,' le montant maximum des cotisations annuelles à payer par les membres effectifs (dénommés dans la présente loi « les membres ») en vue de leur inscription au registre des membres; 5. 61 1e nombre minimum des membres. Il ne peut être inférieur à deux • 6. 71' les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres; 2 8?---les—Geeditiens—dans—lesqeeles—les—Féseutiees—de—gassembl4e—généfale—sent peetées-à-4a-eennairesaeGe-eles-tier-s-i 7. 02- a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder 6 ans et qui est renouvelable ; b) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 5 paragraphe 6, ainsi que l'étendue de leurs pouvoirs ; c) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 7 paragraphe ler, ainsi que l'étendue de leurs pouvoirs ; d) le cas échéant, le mode de nomination du réviseur d'entreprises agréé ; geepeet_Gemietable; 8. IO° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une autre association Gui-et—à—ffle ou à une fondation d'utilité publique, 4e-eir-eit-l•emembeufgeGi.s-t-el•le-que-visée-à-gar-t-i4e-44, avant leur siège dans un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre — échange, à une société d'impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d'impact-ou à un établissement public. 9. 90 110 la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée. » En conséquence, le paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3 et le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 4. Commentaire Au point 2, il est apparu nécessaire d'apporter deux précisions supplémentaires: La première consiste à préciser que l'association devra exercer ses activités propres à titre principal. Cet ajout a pour objectif de dissuader la création de structures ayant l'appel de fonds pour seul objectif ou pour objectif principal sans exercer une quelconque activité propre, constituant ainsi un simple véhicule intermédiaire. La précision que les activités propres devront être exercées à titre principal n'exclut donc pas les activités de « fundraising », bien au contraire. Simplement, cela ne pourra pas être fait à titre principal ou exclusif. Cette nouvelle exigence permettra en outre de lutter contre des abus tel que la mise en place de boîtes aux lettres. 3 La deuxième précision se donne également pour objectif de lutter contre toute tentation de mettre en place des boîtes aux lettres, ceci en assurant un ancrage de l'association au Grand-Duché. Ainsi, il est proposé d'exiger que les activités de l'association devront être exercées de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg. L'association pourra donc bien évidemment déployer ses activités à l'étranger, simplement, elle devra néanmoins les exercer de manière substantielle au Grand-Duché. A titre d'exemple, on peut citer une association dont l'objet est à dimension internationale en se donnant pour objectif de promouvoir la protection d'une espèce en voie de disparition en Afrique. Ainsi, tout en déployant ses efforts à l'étranger, elle devra également prévoir des activités au lieu de son siège social en organisant par exemple des campagnes de sensibilisation, des conférences, forum d'experts, think-tank etc. Ensuite, au point 3, il est proposé de suivre la suggestion de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés consistant à donner la possibilité à l'association de pouvoir se limiter à indiquer dans ses statuts la commune dans laquelle se situe son siège. En effet, tel que rédigé, le projet de loi initial implique que même un transfert de siège intracommunal emporte modification statutaire dans les formes requises par la loi. Or, dans un souci de diminuer les charges administratives, le nouveau point 3 exige désormais seulement l'indication de la commune. Par conséquent, un transfert de siège au sein de la même commune n'est pas à qualifier de modification statutaire. Toutefois, il est bien sûr toujours loisible à l'association de mentionner l'adresse précise du siège, mais dans ce cas, il faudra appliquer les règles applicables en matière de modification de statuts. Le point 5 devient un nouveau point 4. Le point 6 devient un nouveau point 5. Le nombre minimum de membres d'une association est porté à 2 membres. En effet, dans leurs avis respectifs, la Chambre de commerce, la Chambre des salariés ainsi que l'Institut des réviseurs d'entreprise (ci-après l'« IRE ») ont relevé que si l'article ler du projet de loi prévoit qu'il doit y avoir au minimum deux membres-fondateurs lors de la constitution d'une association, l'article 3, paragraphe 2, point 5, prévoit que le nombre minimal des membres ne peut être inférieur à trois, ce qui soulèverait des questions en termes de « recrutement » du troisième membre. Afin de pallier d'éventuelles difficultés d'interprétation, il est proposé de modifier l'article 3, paragraphe 2, pour porter le nombre minimum de membres d'une association à deux. Cette proposition se trouve par ailleurs inspirée par l'article 1:2 du nouveau code belge des sociétés et des associations introduit par la loi du 23 mars 2019 : « Art. 1:2. Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. » Le point 7 devient un nouveau point 6. Le point 8 est supprimé afin de laisser plus de flexibilité aux associations. Il convient par ailleurs de rappeler que les informations devant être publiées conformément à la loi (par 4 exemple la nomination de nouveaux administrateurs) sont accessibles gratuitement auprès du Registre de commerce et des sociétés. Le point 9 devient un nouveau point 7 et il est donné suite à la suggestion de la Chambre de commerce de préciser que le mandat des administrateurs est renouvelable. A cet égard, il est proposé de ne pas limiter le nombre de renouvellements de mandat d'administrateur. Le point 10 devient un nouveau point 8. Dans un souci d'ajouter des flexibilités supplémentaires pour la destination de l'actif net d'une association dissoute et liquidée, l'exigence que l'actif net d'une association doive être transféré à une association ou fondation constituée selon le droit luxembourgeois est supprimée. Il est ainsi proposé de permettre le transfert de l'actif net de l'association liquidée à une autre association, à une société d'impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d'impact, ou à une fondation d'utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'AEE. Par ailleurs, il est proposé d'offrir la possibilité de désigner les établissements publics comme destinataires de l'actif net d'une association. Finalement, il est précisé que l'indication de la destination du patrimoine d'une association d'utilité publique est transférée vers le Titre II consacré à celles-ci. Le point 11 devient un nouveau point 9. Amendement n°4 concernant l'article 3, paragraphe 4 nouveau Il est proposé de modifier le nouveau paragraphe 4 comme suit : « (4) L'acte constitutif est constaté t-es-statuts-seht-Genstatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent. » Commentaire Il est renvoyé au commentaire du nouveau paragraphe l er de l'article 3 qui introduit la référence à l'acte constitutif. Amendement re5 concernant l'article 3, paragraphe 5 nouveau 5 Il est proposé de modifier le nouveau paragraphe 5 comme suit : « (5) Le dépôt et la publication de l'acte constitutif des-states se font selon les modalités prescrites à l'article 22. aux-aftides-24-et-24,-» Commentaire La référence aux articles 23 et 24 est remplacée par la référence au nouvel article 22. Pour de plus amples explications, il est renvoyé au commentaire du nouvel article 22. Amendement re6 concernant l'article 5, paragraphe 1er Il est proposé de modifier l'article 5, paragraphe ler comme suit : « Art. 5. (1) Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins, le nombre précis de ses membres étant fixé par l'assemblée générale. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales, membres ou non de l'association, sauf si les statuts en disposent autrement. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de l'association, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. » Commentaire Faisant suite aux interrogations soulevées par l'Ordre des experts comptables (ci-après l'« OEC »), l'ajout d'un nouvel alinéa 2 a pour objet de préciser qu'une personne morale puisse être nommée administrateur d'une association. Toutefois, il est proposé d'exiger que lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de l'association, cette personne morale soit tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale (nouvel alinéa 3). Finalement, le nouvel alinéa 4 prévoit l'obligation d'inscrire le représentant permanent au registre de commerce et des sociétés. L'article 9 de la Loi de 2002 doit donc être modifié en conséquence. 6 Amendement n07 concernant l'article 6 Il est proposé de modifier l'article 6 comme suit : « Art. 6. (1) Le conseil d'administration se réunit sur avis de convocation envoyé aux administrateurs par voie postale ou électronique kas—reembees—ed—censei4 eackelftist-Fatien-sent-Gefweffeês-à-teute-r-évrnien-eki-Goeseil-egadenieistratien au moins huit jours avant la tenue de la réunion. L'ordre du jour est joint à cette convocation. Les réunions du conseil d'administration doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg. avant-selle-eh 4.24-Des-Féseutions-ne-peideent-être-peises-en-eleher-s-ele-geedee-ffie-jetif-Gme-si-les-statuts 44)-Les meirelzefes-administrateurs-peuvent petwr-ent donner, par voie postale ou électronique, mandat à un autre-mem4r-e-administrateur pour les se-faire représenter à toute réunion du conseil d'administration par un autre membre du conseil elLafifeiftistgatieerun même membfe-administrateur-ne pouvant représenter qu'un seul autre membfe-administrateur à la fois. Le mandat n'est valable que pour une seule séance. .(.3 ..1 Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. (4) Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité requise, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de l'association. (5) Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. 7 (6) Des procès-verbaux sont dressés pour chaque séance et sont signés par celui qui a présidé la séance et, le cas échéant, par le secrétaire. » Commentaire Concernant le paragraphe ler : il est proposé de préciser que les convocations aux réunions du conseil d'administration pourront se faire par la voie postale ou électronique. Par ailleurs, il est proposé de renforcer davantage l'ancrage des associations au GrandDuché de Luxembourg en posant le principe que les réunions du conseil d'administration devront se tenir au Grand-Duché de Luxembourg. La même proposition est faite pour les assemblées générales (voir amendement à l'article 12). Concernant le paragraphe 2 : il est donné suite aux observations formulées dans les avis des chambres professionnelles et des associations qui estiment que le fait d'exiger la règle de l'unanimité pour l'adoption de résolutions non prévues par l'ordre du jour est trop contraignante. Par conséquent, le paragraphe 2 est supprimé. Les paragraphes subséquents sont donc renumérotés. Concernant le nouveau paragraphe 2 : afin de renforcer le principe de collégialité et de garantir une véritable délibération au sein du conseil d'administration, il est proposé de préciser que si un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur, un administrateur ne pourra représenter plus d'un seul membre par séance. Pour le surplus, à l'instar du nouveau paragraphe ler, les moyens de communication sont précisés. Concernant le nouveau paragraphe 4 : la réunion physique de tous les administrateurs peut s'avérer difficile dans certains cas comme en a témoigné la crise sanitaire liée au COVID-19. Par conséquent, à l'instar des souplesses introduites dans la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 »), il est proposé d'assouplir les règles en la matière afin de tenir compte des nouveaux moyens de communication qui peuvent permettre une délibération efficace lorsque tous les administrateurs ne sont pas en mesure de se réunir physiquement à un moment donné au Grand-Duché de Luxembourg. Une réunion tenue par de tels moyens de communication à distance sera réputée se dérouler au siège de l'association. Concernant le nouveau paragraphe 5 : il est en outre proposé d'ajouter une flexibilité supplémentaire afin de tenir compte des situations exceptionnelles empêchant les administrateurs de se réunir physiquement au Grand-Duché de Luxembourg. Il est ainsi proposé, à l'instar de ce qui existe en droit des sociétés luxembourgeois, de prévoir que dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, et si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. 8 Concernant le nouveau paragraphe 6 : ce nouveau paragraphe 6 est à lire de concert avec l'article 9, paragraphe 3. Il est en effet nécessaire de préciser les formalités liées aux procès-verbaux afin que l'application de l'article 9, paragraphe 3 soit pleinement assurée. Amendement n°8 concernant l'article 7, paragraphe l er Il est proposé de modifier l'article 7, paragraphe l er comme suit : « Art. 7. (1) La gestion journalière des affaires de l'association ainsi que la représentation de l'association, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, membres ou non, agissant seules ou conjointement. Lorsqu'une personne morale est nommée délégué à la gestion journalière de l'association, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. » Commentaire Il est proposé de suivre la suggestion de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers de prévoir explicitement dans la loi que la gestion journalière des affaires puisse être déléguée à toute personne sous l'entière responsabilité du conseil d'administration. Ainsi, le nouveau paragraphe l e' prévoit que la gestion journalière peut être déléguées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, membres ou non, agissant seules ou conjointement. A cet égard, il est noté que l'article 9:10 du Code belge des sociétés et des associations prévoit également une grande flexibilité : « Art. 9:10. Les statuts peuvent prévoir que l'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de l'association, ainsi que de la représentation de l'association en ce qui concerne cette gestion. (...) » 9 A l'instar de ce qui a été proposé pour les administrateurs personnes morales, au nouvel alinéa 2 il est proposé de préciser que lorsque la délégation de la gestion journalière est faite au profit d'une personne morale, il appartiendra à cette dernière de désigner un représentant permanent. Le nouvel alinéa 3 précise que la désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Amendement n09 concernant l'article 7, paragraphe 3 Il est proposé de modifier l'article 7, paragraphe 3, comme suit : « (3) La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, membres ou non, un ou plusieurs administrateurs agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 22 2-3, » Commentaire er. Ce nouvel ajout est une suite des modifications proposées au paragraphe l La référence à l'article 23 est remplacée par la référence au nouvel article 22. Pour de plus amples explications, il est renvoyé au commentaire du nouvel article 22. Amendement n°10 concernant l'article 7, paragraphe 4 Il est proposé de modifier l'article 7, paragraphe 4, comme suit : « (4) La délégation de la gestion journalière à—en—admiele-r-ateur—est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale et impose au conseil d'administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. » Commentaire Cette modification a pour objet de tenir compte des modifications proposées au er. paragraphe l Amendement n°11 concernant l'article 9, paragraphe ler 10 Il est proposé de modifier l'article 9, paragraphe ler comme suit : « Art. 9. (1) Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend s'il s'agit de personnes physiques leurs nom, prénoms, et l'adresse privée ou professionnelle précise des membres ou s'il s'agit de personnes morales leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant. Le conseil d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Le conseil d'administration inscrit toutes les décisions d'admission, de démission et d'exclusion des membres ou de l'évènement qui les rende nécessaires dans ce registre endéans le délai d'un mois de la connaissance qu'il a eu de la décision. » Commentaire Les préoccupations exprimées dans les différents avis émis par rapport à l'introduction de l'obligation de tenir un registre des membres ont été prises en considération. Aussi, il est rappelé que l'article du projet de loi initial abroge une formalité jusque-là lourde, à savoir le dépôt annuel de la liste des membres confectionnée par ordre alphabétique auprès du registre de commerce et des sociétés. Toutefois, une suppression pure et simple de l'obligation de tenir un registre des membres n'est pas envisageable au regard des obligations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et notamment la Recommandation 8 concernant les organismes à but non-lucratif. En raison du renforcement des normes internationales, il est donc nécessaire de maintenir cette obligation en l'état. Aussi, au-delà des obligations internationales, il est rappelé que l'inscription dans le registre des membres est utile et nécessaire, puisqu'elle permet d'apporter la preuve de la qualité de membre de l'association et donc de déterminer les droits et obligations qui en résultent. Afin de s'inscrire dans l'air du temps, il est proposé de préciser que le registre des membres pourra être tenu de manière électronique. Or, il ne suffit pas de tenir un registre, encore faut-il que les informations sur les membres soient à jour, étant entendu que cette obligation ne concerne toutefois que les membres effectifs. 11 C'est pourquoi il est proposé de s'inspirer de l'article 9:3 du CSA belge qui dispose que : « L'organe d'administration inscrit toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres dans ce registre endéans les huit jours de la connaissance qu'il a eu de la décision. » Néanmoins, estimant que le délai de 8 jours est très court et peut être dépassé rapidement pour différentes raisons, il est proposé de porter ce délai à 1 mois. Les membres dont l'une de ces données change, doivent évidemment le signaler au conseil d'administration afin que celui-ci puisse mettre à jour le registre. Amendement n°12 concernant l'article 9, paragraphe 4 Il est proposé d'ajouter un paragraphe 4 dont le libellé est le suivant : « (4) Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et fournir à ces instances les copies ou extraits du registre des membres que ces dernières estiment nécessaires. » Commentaire Ce nouveau paragraphe s'inscrit dans le cadre des mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et a pour objet de garantir l'accès des autorités publiques au registre des membres en cas d'abus d'utilisation des structures d'associations. La rédaction de ce nouveau paragraphe s'inspire de l'article 9 :3 du Code des sociétés et des Associations. Amendement n°13 concernant l'article 12, paragraphe ler 1 1 est proposé d'amender l'article 12, paragraphe 1 er comme suit : « (1) L'assemblée générale doit être tenue au Grand-Duché de Luxembourg. Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins quinze 4444 jours avant celle-ci. La communication de cette convocation se fait par voie postale ou électronique. L'ordre du jour est joint à cette convocation. 12 Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième des membres est portée à l'ordre du jour. » Commentaire En vue d'assurer l'ancrage au Luxembourg, un nouvel alinéa ler est inséré exigeant que l'assemblée générale d'une association doit être tenue au Grand-Duché de Luxembourg. Les paragraphes suivants règlent ensuite les modalités à suivre lorsqu'un membre ne peut pas participer physiquement à l'assemblée générale. Ensuite il est fait suite aux avis des chambres professionnelles qui estiment qu'il y a lieu d'augmenter le délai de convocation à quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale afin de donner plus de temps aux membres pour se préparer et prendre leurs dispositions pour assister à l'assemblée générale. A cet égard, il est signalé que ce délai a également été porté à 15 jours en droit belge (voir article 9 :14 du nouveau Code des sociétés et associations belge). Finalement, les moyens de communications pour la convocation sont précisés. Amendement n°14 concernant l'article 12, paragraphe 2 Il est proposé d'amender l'article 12, paragraphe 2, comme suit : « (2) Tout membre qui en fait la demande, doit recevoir sans délai et gratuitement un exemplaire du projet de budget, des documents comptables et, dans la mesure où un tel rapport doit être établi, du rapport du réviseur d'entreprises agréé. » Commentaire La référence à l'expert-comptable est supprimée et les mots « comptes annuels » sont remplacés par les mots « les documents comptables » suite aux modifications apportées à l'article 18 relatif au régime comptable des associations. Aussi, la référence au siège de l'association comme lieu de réception des documents a été supprimée afin de clarifier que ces documents peuvent être transmis par voie postale ou électronique sans que les membres doivent se déplacer. De même, la formulation « peut obtenir » a été clarifiée en ce sens que le membre doit en faire la demande. Ces nouvelles adaptations trouvent leur inspiration dans le nouvel article 9:14 du code des sociétés et des associations belges. 13 Amendement n°15 concernant l'article 12, paragraphe 3 Il est proposé d'amender l'article 12, paragraphe 3 comme suit : « (3) Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers. Ge-mafelatak-e-ne-poer-r-a-Fepfésentee plus-ele-teR-getw-eeRt-des-enembr-e&-et-ee-aueue-eas,p1-u6-de-sie44-teeegefesaSi les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de l'association. » Commentaire Une adaptation légistique est effectuée en remplaçant « pourront » par « peuvent ». Ensuite, il est fait suite aux différents avis demandant la suppression de la deuxième phrase qui précise qu'un mandataire ne pourra représenter plus d'un pour cent des membres et en aucun cas plus de cinq membres. Toutefois, il est rappelé que si cette limite légale est supprimée, il sera toujours loisible aux statuts de fixer un nombre maximum de mandats de représentation par membre. Finalement, à l'instar des nouvelles modalités de tenue à distance des réunions du conseil d'administration proposées, il est proposé de moderniser la tenue des assemblées générales par la possibilité pour les statuts de prévoir la participation à l'assemblée générale par voie de visio-conférence. Les conditions de tenue par visioconférence sont inspirées de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (voir par exemple article 450-1). Amendement n°16 concernant l'article 14 Il est proposé d'amender l'article 14, comme suit : - Le point 3 prend la teneur suivante : « 3. la nomination et la révocation du réviseur d'entreprises agréé eu—de—geepeeGemptable7 a4s4que4a-14xatien--61e-sa--rémunéfatieedles-les-cas-eià-ufte-Féleenéfatien est-at4Fibuée;» 14 - Le point 4 prend la teneur suivante : « 4. la décharge à octroyer aux administrateurs, au réviseur d'entreprises agréé ; eld-à gexpeet-Gemptablej-» - Le point 6 prend la teneur suivante : « 6. la dissolution de l'association et la nomination du liquidateur ; » Commentaire Il est fait suite aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers qui demandent la suppression de la disposition exigeant l'approbation par l'assemblée générale pour la fixation de la rémunération du réviseur d'entreprise agréé. Il semble également utile de rappeler que la révocation d'un réviseur d'entreprises agréé devra respecter les conditions de l'article 32 loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Ensuite, la terminologie est adaptée suite aux modifications apportées à l'article 18 relatif au régime comptable des associations, la nomination d'un réviseur d'entreprises agréé étant bien évidemment obligatoire que dans les cas prévus par ledit article. Finalement, au point 6 il est proposé de préciser qu'une délibération de l'assemblée générale est requise pour la nomination du liquidateur. Amendement n°17 concernant l'article 17, paragraphe le' 1 1 est proposé d'amender l'article 17, paragraphe l er, comme suit : « (1) Tout membre est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire le membre qui, dans le délai indiqué par les statuts sous peine de démission, ne paye pas les cotisations lui incombant. Sauf disposition contraire des statuts Si lcs statuts nc règlent pas lc ca.5, le délai dont l'expiration entraînera la démission de plein droit sera de trois mois à partir de l'échéance des cotisations. A-eartif membres ». Commentaire 15 Il est proposé de ne pas faire suite à l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers qui sont d'avis que les associations devraient être libres de fixer statutairement, sinon par voie de règlement d'ordre intérieur, les délais de paiement des cotisations et des conséquences qu'emportent un impayé. En effet, l'article 17 maintient bien le principe de la liberté statutaire puisqu'il est indiqué qu'un membre est réputé démissionnaire celui « dans le délai indiqué par les statuts sous peine de démission, ne paye pas les cotisations ». L'amendement se contente donc tout d'abord de procéder à une modification de forme en remplaçant les mots « Si les statuts ne règlent pas le cas » par « Sauf disposition contraire des statuts » qui est une terminologie communément utilisée dans les textes légaux luxembourgeois. Ensuite, il est proposé de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2 dans la mesure où il a été proposé de modifier l'article 9 en prévoyant une obligation pour le conseil d'administration d'inscrire les décisions de démission ou d'exclusion des membres dans le registre des membres endéans le délai d'un mois de la connaissance qu'il a eu de la décision. Amendement n°18 concernant le chapitre IV Il est proposé de modifier le chapitre IV comme suit : « Chapitre IV — Des-Gemptes-aentaels-De la comptabilité et des documents comptables annuels Art. 18. (1) Toute association doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités conformément au présent article. (2) Chaque année et au plus tard six mois ijeatre—meis—a près la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les documents comptables annuels relatifs à Gemptes-aenuels-file l'exercice social écoulé_établis conformément au présent article, ainsi que le projet de budget de l'exercice suivant. Dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale, le conseil d'administration dépose et publie les documents comptables définis aux paragraphes qui suivent conformément à l'article 22, paragraphe 3. 16 424 (3) Aux fins de détermination du régime comptable qui lui est applicable, l'association appartient à l'une des trois catégories définies au sein des paragraphes 4, 5 et 6. gasseeiatien—#ent—ene—eemptabiiité—apprepeiée—à—la—natufe—et—à—gétee4ue—cle—ses ac,tivitére. Gette—Gemptebi4ité—es4—tenue—seiGn—ue—système—ele-14vees—et—sle—Gereptes seefer-mément-aex-règles-useel4es4e-la-Gemeabinté-eR-partie4etébler Ue—règlemeRt—eans1-4uGal—peut—pféveie--ue—sehéma—cle—pfésentatien—cies—eemptes aniquels (4) Toute association qui, pendant deux exercices consécutifs, ne dépasse pas à la date de clôture de son exercice social les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants: 1. Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice: moins de 3, 2. Total des revenus : 50 000 euros, 3. Total des actifs: 100 000 euros, appartient à la catégorie des « petites associations » aux fins du présent article. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. Une petite association doit au minimum tenir une comptabilité simplifiée renseignant l'intégralité des recettes et des dépenses de l'association. Chaque année en fin d'exercice, une petite association est tenue d'établir des documents comptables annuels comprenant au minimum un état des recettes et des dépenses suivis d'une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal et portant sur les informations suivantes : - - le total des avoirs en caisse ; le total des avoirs en banque ; le nombre des membres définis par tranches de membres le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation de l'état des recettes et des dépenses et préciser ses modalités de dépôt. 17 (5) Toute association qui n'est pas une petite association au sens du paragraphe 4 et qui, pendant deux exercices consécutifs, ne dépasse pas à la date de clôture de son exercice social, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants: 1. Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice: plus de 15 2. Total des revenus: 1 000 000 euros, 3. Total des actifs: 3 000 000 euros, appartient à la catégorie des «associations moyennes» aux fins du présent article. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. Une association moyenne doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Chaque année en fin d'exercice, une association moyenne est tenue d'établir des documents comptables annuels comprenant au minimum un compte de profit et pertes et un bilan suivis d'une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal et portant sur les informations suivantes : - le nombre des membres définis par tranches de membres ; - le volume de financement d'autres entités ; le pourcentage estimés d'activités exercées au Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique Européen; - le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation du compte de profits et pertes et du bilan et préciser leurs modalités de dépôt. (6) Toute association qui, pendant deux exercices consécutifs, dépasse à la date de clôture de son exercice les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés au paragraphe 5, appartient à la catégorie des « grandes associations » aux fins du présent article. Une grande association doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Chaque année en fin d'exercice, une grande association est tenue d'établir des documents comptables annuels consistant au minimum en des comptes annuels 18 préparés conformément au régime comptable applicable aux entreprises visées à l'article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dont l'annexe comporte des informations supplémentaires déterminées par règlement grand-ducal et portant sur : - - le nombre des membres définis par tranches de membres ; le volume de financement d'autres entités ; le pourcentage estimé d'activités exercées au Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique Européen; le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation des comptes annuels et préciser leurs modalités de dépôt. Une grande association est tenue de confier à un réviseur d'entreprises agréé le contrôle de ses comptes annuels. (7) Les documents ou informations visés aux paragraphes précédents et les pièces justificatives sous-iacentes, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés, suivant un classement méthodique, par l'association pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. » Commentaire Le chapitre IV du titre l er intitulé « Des comptes annuels » au sein du projet de loi initial, est ici renommé « De la comptabilité et des documents comptables annuels » afin de mieux refléter le contenu de ce chapitre qui couvre tant les obligations en matière de tenue des livres comptables par l'association durant l'année que celles relatives à l'établissement, au dépôt et la publicité des documents comptables par l'association une fois par an. Concernant le paragraphe ler : le paragraphe ler pose le principe général d'une tenue de comptabilité par toute association qui soit appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités, disposition qui s'inspire de l'article 9 du Code de commerce. A l'instar du régime applicable aux entreprises au sens du Code de commerce, l'objectif ici recherché est celui de la proportionnalité. En effet, s'il ne semble pas raisonnable d'exiger d'une petite association qu'elle tienne une comptabilité en partie double, qu'elle s'équipe d'un logiciel comptable ou qu'elle recourt à un comptable externe, de telles obligations pour une grande association peuvent en revanche sembler adéquates. Afin d'atteindre cet objectif 19 de proportionnalité, une approche ascendante est retenue à travers une catégorisation des associations sur base de leur taille et de leur statut (voir paragraphes 3, 4, 5 et 6). Concernant le paragraphe 2 : au-delà de la tenue de comptabilité interne par l'association se pose la question de son obligation redditionnelle vis-à-vis de l'assemblée générale d'une part, et du public d'autre part. A cet égard, il est proposé que le conseil d'administration de l'association rende compte annuellement de sa gestion auprès de l'assemblée générale en soumettant à l'adoption de celle-ci, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, des documents comptables relatifs à l'exercice écoulé ainsi qu'un budget relatif à l'exercice suivant. A cet égard, il est signalé que le délai de tenue de l'assemblée générale pour l'approbation des comptes a été porté à 6 mois (avant 4 mois), faisant ainsi suite aux avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre des salariés. Conformément au souhait d'une approche proportionnée, la nature et le contenu desdits documents comptables annuels varie en fonction de la taille et du statut de l'association concernée (voir paragraphes 3, 4, 5 et 6). Dans ce contexte et afin de ne pas engendrer de confusion, le choix a été fait de ne pas recourir au concept terminologique de « comptes annuels » dont il est aujourd'hui communément admis qu'il contient au minimum un bilan, un compte de profits et pertes et une annexe. Or, tel ne sera pas toujours le cas des documents comptables annuels établis par les associations dont le contenu sera bien souvent moindre que celui requis au sein de comptes annuels. Les documents comptables annuels tels qu'adoptés par l'assemblée générale feront l'objet d'un dépôt auprès du RCS qui sera toujours accessible au public, quelle que soit la taille et le statut de l'association. A noter que si le principe d'établissement annuel d'un budget est maintenu à des fins de gouvernance et de bonne gestion interne, le dépôt et la publicité du budget auprès du RCS est en revanche supprimée. En pratique, les documents comptables annuels de l'association devront être déposés au RCS dans les 7 mois suivant la clôture de l'exercice. Il s'agit là d'une disposition importante : le défaut de dépôt de l'information comptable dans des délais raisonnables fait en effet perdre à celle-ci toute valeur informationnelle. Or, sans valeur informationnelle, l'information comptable perd sa raison d'être. En revanche et afin de ne pas faire peser sur les associations, notamment sur les plus petites d'entre elles, une charge administrative trop importante, il est proposé que le dépôt au RCS soit effectué — dans un premier temps et indépendamment de la taille et le statut de l'association — sous format classique, c'est-à-dire sans transiter par la plateforme électronique de collecte des données financières (eCDF). 20 De même, et à des fins de simplification, il est proposé de ne pas étendre à ce stade l'application du Plan comptable normalisé (PCN) des entreprises aux associations. Concernant le paragraphe 3: afin d'atteindre l'objectif de proportionnalité, il est proposé d'introduire un régime comptable progressif fondé sur trois catégories d'association, à savoir : • • • La catégorie des « petites associations » (paragraphe 4), La catégorie des « associations moyennes » (paragraphe 5), La catégorie des « grandes associations » y inclus les associations reconnues d'utilité publique (paragraphe 6 et article 36). Quant aux critères retenus afin de permettre une catégorisation des associations, il est proposé de retenir les critères objectifs utilisés pour la catégorisation des entreprises commerciales en adaptant ceux-ci aux activités non marchandes des associations. Ainsi, les trois critères retenus sont les suivants : • • Le nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice qui résultera généralement d'une moyenne pondérée, le secteur associatif ayant souvent recours aux emplois à temps partiel et/ou aux contrats à durée déterminée ; Le total des revenus qui sera, suivant le cas, le total des recettes de l'exercice (petites associations) ou le total des produits de l'exercice (moyennes et grandes associations). A cet égard, il est précisé que toutes les recettes figurant au sein de l'état des recettes et des dépenses (petites associations) et tous les produits figurant au sein du compte de profits et pertes (moyennes et grandes associations) seront intégrés dans le calcul de ce critère sans considération du caractère ordinaire ou non, récurrent ou non de ces recettes et produits. Il convient par ailleurs de noter que l'adaptation des critères utilisés pour la catégorisation comptable d'entreprises aux activités commerciales à des associations aux activités pour l'essentiel non marchandes a rendu nécessaire le remplacement la notion de « chiffre d'affaires » par celle — plus générique — de « revenus ». La notion de « chiffre d'affaires » renvoie en effet aux montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services (cf. : art. 48 Lmod.19/12/2002). Or, la vente de produits et la prestation de services de nature commerciale ne correspondent généralement pas aux activités d'associations sans but lucratif. Dès lors, il s'est agi d'identifier un substitut au critère de « chiffre d'affaires » qui tout en étant distinct demeure suffisamment proche dans sa nature, l'idée sous-jacente consistant à apprécier le volume d'activité de l'association en vue de sa juste catégorisation. A cet égard, le terme générique de « revenus » a été retenu. Ce terme présente l'avantage de s'adapter tant à un contexte de comptabilité de caisse (petites associations) qu'à un contexte de comptabilité en partie double (moyennes et grandes associations). Dans le premier cas, celui des « petites associations », le terme de « revenus » renvoie ainsi 21 • à la notion de « recettes » encaissées (comptabilité de caisse) par la petite association durant l'exercice à présenter au sein de l'état des recettes et des dépenses. Dans le second cas, celui des « moyennes associations » et des « grandes associations », le terme de « revenus » renvoie alors à la notion de « produits » réalisés (comptabilité en partie double) par la moyenne ou la grande association durant l'exercice à présenter au sein du compte de profits et pertes. Le total des actifs en fin d'exercice qui proviendra, suivant le cas, soit d'un inventaire extra-comptable des biens, droits, créances et avoirs (petites associations) soit directement du bilan (moyennes et grandes associations). De façon schématique, le régime comptable proposé pour les associations peut ainsi être synthétisé comme suit (Fig. 1). 22 Petites associations Moyennes associations (PA) (MA) Statut - - Personnel salarié PA < 3 - Grandes associations (GA) Utilité publique - ou GA > 15 3 < MA < 15 - Total revenus PA <€ 50 000 € 50 000 < MA <€ 1 000 000 GA > € 1 000 000 - Total actifs PA <€ 100 000 € 100 000 < MA <€ 3 000 000 GA >€ 3 000 000 Tenue de Comptabilité de Comptabilité Comptabilité en partie comptabilité caisse en partie double double non non non Plan comptable normalisé (PCN) Etat des recettes et des dépenses Documents Comptes annuels (bilan, Compte de profits et pertes, compte de profits et bilan pertes, annexe) & comptables annuels & & informations supplémentaires (1) informations informations „ supplémentaires (.' supplémentaires (1) oui (2) Budget oui (21 oui (21 Contrôle des Réviseur documents d'entreprises comptables annuels agréé Etat des recettes et Compte de profits et pertes, des dépenses bilan Documents comptables à & & déposer au RCS informations informations supplémentaires supplémentaires 11)/(3) )1)/(3) Comptes annuels & informations . (1)/(3) supplémentai res & Rapport du réviseur d'entreprises agréé Transit via plateforme eCDF non non non 10 ans 10 ans 10 ans Durée de conservation des documents comptables (11 Informations supplémentaires dont le dépôt est requis par la loi: - le nombre des membres définis par tranches de membres ; - le volume de financement d'autres entités ; - le pourcentage estimés d'activités exercées au Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique Européen; - le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Economi que Européen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. (2) Le budget est établi par le conseil d'administration et est soumis à l'adoption de l'assemblée générale. En revanche, le budget ne fait pas l'objet d'un dépôt au RCS et n'entre pas dans le champ d'application du contrôle par le réviseur d'entreprises agréé. (3) Les informations supplémentaires visées sub-1 font l'objet d'un dépôt auprès du RCS en même temps que les autres documents comptables et rapports y afférents. En revanche, ces informations supplémentaires ne sont pas accessibles au public, leur utilisation étant réservée aux seules administrations concernées. 23 Concernant le paragraphe 4 : le paragraphe 4 définit les « petites associations » comme celles ne dépassant pas au moins deux des trois critères suivants pendant deux exercices consécutifs : • • • Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice: moins de 3 équivalents temps plein, Total des revenus: 50 000 euros, Total des actifs: 100 000 euros. A l'évidence, la catégorie des « petites associations » regroupera la grande majorité des associations de droit luxembourgeois. Pour cette catégorie d'associations dont les ressources humaines et financières sont souvent très limitées, il est apparu important de ne pas faire peser sur celles-ci une charge administrative excessive. Dans ce contexte, il a été jugé opportun de ne pas requérir des petites associations la tenue d'une comptabilité d'engagement conforme aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Dans nombre de cas, une telle obligation aurait en effet nécessité pour ces petites associations le recours à un professionnel comptable externe. Afin de limiter la charge administrative imposée aux petites associations, il est ainsi proposé que celles-ci tiennent une comptabilité de caisse renseignant l'ensemble des recettes (encaissements) et des dépenses (décaissements) de l'exercice. Une telle comptabilité pourra être tenue sur support papier ou sur support informatique. Quant aux documents comptables annuels, il est proposé que les petites associations ne soient tenues d'établir qu'un état des recettes et des dépenses synthétisant sur base annuelle l'intégralité des encaissements et des décaissements. A titre purement illustratif, un exemple schématique d'état des recettes et des dépenses est proposé ciaprès (Fig. 2). 24 No. RCSL : ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES Exercice du (date de début d'exercice) au (date de fin d'exercice) Asbl (dénomination sociale) Dépenses Recettes Achats de biens et de services payés E 2 450 Cotisations reçues des membres € 3 500 Frais de personnel payés € 3 750 Dons reçus et assimilés € 850 Autres dépenses € 150 Subventions reçues €0 Autres recettes € 2 250 € 6 600 Total dépenses (D): € 6 350 Total recettes (R): Excédent de l'exercice (si R > D): € 250 Insuffisance de l'exercice (si D > R): - Fig. 2 A noter qu'à un stade ultérieur, un schéma standardisé de présentation de l'état de recettes et des dépenses permettant une collecte dans un format informatiquement exploitable pourra être mis en place par voie de règlement grand-ducal. A l'évidence, ce régime comptable réservé aux petites associations présente pour avantage sa grande simplicité. Cependant, force est de relever que ce régime comptable simplifié présente également des désavantages dont celui de ne pas inclure d'informations permettant d'évaluer la situation financière des petites associations. L'établissement d'un bilan ou d'un état du patrimoine aurait pu être utile à cet égard. Considérant cependant l'objectif sous-jacent de modération de la charge administrative pesant sur les petites associations, il est suggéré de ne pas requérir l'établissement par celles-ci d'un bilan ou d'un état du patrimoine. A des fins de bonne gestion, il est cependant recommandé à ces petites associations d'inventorier extra-comptablement les actifs (biens, droits, créances, avoirs) qu'elles détiennent (ne serait-ce que pour être en mesure de déterminer sur base annuelle le critère de taille « Total des actifs »), de même que les dettes et engagements qu'elles contractent dans le cadre de leurs activités. Aussi, dans la mesure où un tel état de recettes et dépenses contient le strict minimum et ne renseigne par exemple pas sur les avoirs en caisse ou en banque détenus par l'association, il est proposé de prévoir l'obligation de faire suivre cet état d'une annexe 25 dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal et portant des indications quant au total des avoirs en caisse et en banque. Par ailleurs, afin de répondre aux recommandations GAFI applicables aux organismes à but non lucratif destinées à protéger celles-ci d'une exploitation à des fins du financement du terrorisme en les ciblant sur base d'une approche basée sur les risques, il est proposé de demander la fourniture d'informations supplémentaires dans cette annexe. Le cadre général des informations définies est celui figurant dans l'article. Le règlement grand-ducal définira le détail des informations en précisant les tranches de membres atteintes au cours de l'exercice (par exemple jusqu'à 10 membres, 10 à 50 membres, 51 à 100 membres, 100 à 500 membres, plus de 500 membres). Pour les autres informations, il s'agit de déterminer un pourcentage estimé en fonction des différentes catégories qui seront aussi définies par tranches, étant indiqué que l'information ne sera à reprendre qu'à partir de l'atteinte d'un seuil minimal. Pour la plupart des associations, la fourniture de ces informations sera très simple alors qu'elles ne dépasseront sans doute pas le seuil minimal. Concernant le paragraphe 5 : le paragraphe 5 définit les « associations moyennes » comme celles qui tout en n'étant pas des « petites associations » au sens du paragraphe 4, ne dépassent pas au moins deux des trois critères suivants pendant deux exercices consécutifs : • • • Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice: moins de 15 équivalents temps plein, Total des revenus: 1 000 000 euros, Total des actifs: 3 000 000 euros. Pour cette catégorie des « associations moyennes », il est proposé de mettre en place un régime comptable intermédiaire qui présente un certain degré de transparence sans faire peser une charge administrative trop onéreuse sur ces associations. A cet égard, il a été jugé opportun de soumettre ces associations moyennes à la tenue d'une comptabilité d'engagement conforme aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Une telle comptabilité sera souvent tenue de façon informatisée à l'aide d'un logiciel comptable sans que ceci ne constitue toutefois une obligation. Quant aux documents comptables annuels, il est proposé que les associations moyennes soient tenues d'établir sur base annuelle un compte de profits et pertes ainsi qu'un bilan. Dans ce cadre, les associations moyennes pourront s'inspirer des schémas de comptes de profits et pertes et de de bilan disponibles pour les entreprises en procédant aux adaptations nécessaires. En revanche, il a été décidé de ne pas exiger des associations moyennes la rédaction d'une annexe en bonne et due forme. Il est en effet à considérer que les activités et opérations de ces associations moyennes ne présenteront généralement pas un degré de sophistication justifiant la présentation en annexe sous forme narrative et chiffrée des 26 méthodes comptables, des détails des postes de bilan et de compte de profits et pertes ainsi que d'autres informations y relatives. Toutefois, il est proposé, à l'instar des « petites associations » de prévoir une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal. En effet, afin de répondre aux recommandations GAFI applicables aux organismes à but non lucratif destinées à protéger celles-ci d'une exploitation à des fins du financement du terrorisme en les ciblant sur base d'une approche basée sur les risques, il est proposée d'exiger des informations supplémentaires dans une annexe qui sont déterminées par règlement grand-ducal et portant sur le nombre des membres, le volume de financement d'autres entités, la répartition géographique des activités de l'association et la répartition géographique des flux financiers. A noter qu'à un stade ultérieur, un schéma standardisé de présentation du compte de profits et pertes et du bilan permettant une collecte dans un format informatiquement exploitable pourra être mis en place par voie de règlement grand-ducal. Ce régime comptable applicable aux associations moyennes apparaît équilibré en requérant la tenue d'une comptabilité d'engagement et l'établissement d'un bilan et d'un compte de profits et pertes mais sans exiger la rédaction d'une annexe ou le contrôle par un réviseur d'entreprises agréé. Concernant le paragraphe 6 : le paragraphe 6 définit les « grandes associations » comme celles qui dépassent au moins deux des trois critères suivants pendant deux exercices consécutifs : • • • Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice : plus de 15 équivalents temps plein, Total des revenus : 1 000 000 euros, Total des actifs: 3 000 000 euros. Pour cette catégorie des « grandes associations », il est proposé de mettre en place un régime comptable plus évolué qui renvoie au régime applicable aux entreprises visées à l'article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002. Dans ce contexte et de façon analogue aux associations moyennes, il est bien évidemment proposé que les grandes associations tiennent une comptabilité d'engagement conforme aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Quant aux documents comptables annuels, il est proposé que les grandes associations soient tenues d'établir sur base annuelle un jeu complet de comptes annuels, à savoir au minimum un bilan, un compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe. Lesdits comptes annuels devront être établis conformément au titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002. Ils devront ainsi donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'association en se conformant aux dispositions de ladite loi (p.ex. : principes généraux, règles d'évaluation, contenu de l'annexe). 27 Les grandes associations se conformeront aux schémas de bilan et de compte de profits et pertes pris en exécution des articles 34 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 tout en procédant aux adaptations nécessaires (p.ex. : nomenclature des postes) afin de refléter la nature de leurs activités. Par ailleurs, afin de répondre aux recommandations GAFI applicables aux organismes à but non lucratif destinées à protéger celles-ci d'une exploitation à des fins du financement du terrorisme en les ciblant sur base d'une …

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