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En bref

Cette loi suspend temporairement certains délais légaux liés à l'instruction de dossiers et aux autorisations dans des domaines spécifiques, en raison de la situation d'urgence constatée le 18 mars 2020.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi prévoyant des suspensions de délais d'instruction des dossiers et modifiant: 1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 2.1a loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; et 3.1a loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. le'. La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifiée comme suit : 1. L'article 9, point 1.2.1, alinéa ler est complété par la phrase suivante : « Le délai précité est cependant suspendu jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grandduc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Charnbre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » 2. L'article 10 est complété par un alinéa qui prend la teneur suivante : «Les délais à charge des communes pour procéder à l'affichage dont question au présent article sont suspendus jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés.» 3. L'article 12 est complété par un alinéa qui prend la teneur suivante : «Les délais dont question au présent article sont suspendus jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constaté par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Art. 2. La loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets modifiée comme suit : 1. L'article 30, paragraphe 5, est complété par un alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Le délai de mise en activité dont question à la lettre a) est suspendu jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » 2. A l'annexe Ri, point 3, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le délai précité est cependant suspendu jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Art. 3. L'article 59, paragraphe 7 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par une phrase formulée comme suit : «Le délai précité est cependant suspendu jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.» 2 Exposé des motifs Face à l'évolution du virus COVID-19 au Luxembourg, qui se traduit par une augmentation sensible des cas de transmission, il s'avère nécessaire dans un souci de sécurité juridique de suspendre des délais prévus dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Cette suspension de délais s'avère nécessaire pour les dispositions qui prévoient des décisions tacites après l'écoulement d'un délai. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 3 Commentaire des articles Ad. Art.1". 1. L'article 9, point 1.2.1, alinéa ler dispose que « Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l'autorité compétente dans le délai précité, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue. » Grace à la suspension de ce délai les demandeurs ne sont pas pénalisé par la situation exceptionnelle créée par la pandémie du C0VID19 2. La modification suspend les délais à charge des communes pour procéder à l'affichage dont question à l'article 10. 3. La modification suspend les délais dont dispose la commune pour finaliser l'enquête publique. Ad. Art. 2. La loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets modifiée comme suit : 1. L'article 30, paragraphe 5, est complété par un alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Le délai de mise en activité dont question à la lettre a) est suspendu jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » 2. A l'annexe IV, point 3, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le délai précité est cependant suspendu jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Ad. Art.3. L'article prévoit la suspension du délai pour la ministre de décider sur le caractère complet du dossier. 4 Fiche financière Conc. Projet de loi prévoyant des suspensions de délais d'instruction des dossiers et modifiant: 1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 2. la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; et 3. la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le projet de loi précité n'a pas d'impact sur le budget financier de l'Etat. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi prévoyant des suspensions de délais d'instruction des dossiers et modifiant: 1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 2. la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; et 3. la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement,du Climat et du Développement durable Auteur(s) : Joe Ducomble Téléphone : 24786848 Courriel : joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(s) du projet : Face à l'évolution du virus COVID-19 au Luxembourg, le projet prévoit un suspension des délais prévus dans les dispositions qui prévoient des décisions tacites après l'écoulement d'un délai. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 19/03/2020 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 fl oui Non Oui E Non - Citoyens : IE Oui E Non - Administrations : [s] Oui D Non E Oui E Non E oui E Non oui 1:1 Non E oui 12 Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? 1 (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 1 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 j Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Non 17] Oui Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). r; a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : 8 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui D N.a. D Oui E Non is Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui Non D N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non N.a. E] Ou i Non N.a. fl N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT 4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une g oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui g Non g Non Remarques / Observations : 12 f Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 12 Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) C Oui Non fl Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? p Oui Ej Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? p oui Non g oui E Non p oui Non D Oui E Non N.a. E] Ou i E Non j N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : [16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 171 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non J N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonnée de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Art. ler. Objet et champ d'application 1. La présente loi a pour objet de: - réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements; - protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des salariés au travail ainsi que l'environnement humain et naturel; - promouvoir un développement durable. 2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l'existence, l'exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l'égard des intérêts dont question au point 1. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1. «développement durable»: la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect - de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine; - de la santé et de la sécurité des salariés au travail; 2. «autorisation»: la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou partie d'un établissement sous certaines conditions, permettant d'assurer que l'établissement satisfait aux exigences de la présente loi. Une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d'établissement situées sur le même site et exploitées par le même exploitant; 3. «pollution»: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier; 4. «substance»: tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes: a) les substances radioactives, telles que définies à l'article ler de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants; b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, point b) de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;» 5. «émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol; 6. «modification de l'exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de l'établissement pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés par l'article 1" de la présente loi; 6 7. «modification substantielle» une modification de l'établissement qui, de l'appréciation des administrations compétentes, peut avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts protégés par l'article ler de la présente loi; est également réputée substantielle toute modification d'une exploitation qui répond en elle-même aux seuils fixés à l'annexe I de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles; a «valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ ou le niveau d'une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l'annexe 11 de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l'annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition de garantir un niveau équivalent de la protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation relative aux rejets de substances polluantes dans les eaux; 9. « meilleures techniques disponibles en matière d'environnement : » le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions d'autorisation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environne- ment dans son ensemble. Par «techniques» on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt. Par «disponibles» on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. Par «meilleures» on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe III de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 10. «meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes»: dans le respect des meilleures techniques disponibles en matière d'environnement, le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base pour éviter et, lorsque cela s'avère impossible, pour réduire de manière générale les risques pour la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, pour la salubrité et l'ergonomie. Par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt. 7 Par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection des personnes. 11. «norme de qualité environnementale»: série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné pour un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci ; 12. «administration compétente»: l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et la (les) administration(s) communale(s) de la ou des communes concernées par l'implantation ou la modification substantielle de l'établissement en cause, chacune en ce qui la concerne; 13. «autorité compétente»: l'autorité investie du pouvoir d'autorisation, d'actualisation, de refus ou de retrait, en l'occurrence les ministres ayant respectivement le Travail et l'Environnement dans leurs attributions ou le bourgmestre selon la classification de l'établissement. 14. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un établissement ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant. Art. 3. Nomenclature des établissements classés Les établissements sont divisés en classes. Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal. Art. 4. Compétences en matière d'autorisation Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l'environnement, désignés ci-après les ministres, les établissements de la classe 1A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 1B n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre. Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis, les établissements de la classe 3A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal dans l'intérêt de l'environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l'établissement, à l'exception de celles visant la santé des salariés. Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection des intérêts mentionnés à l'article ler de la présente loi, à l'exception de celles visant la santé des salariés. Ce règlement détermine en outre l'autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité. Art. 5. Établissements composites 8 Lorsque les établissements faisant l'objet d'une demande d'autorisation relèvent de plusieurs des classes 1, 1A, 18, 3, 3A ou 3B, la demande est instruite a) selon les modalités de la classe 1, lorsque la demande d'autorisation comprend au moins un établissement relevant de la classe 1; lorsque la demande d'autorisation comprend un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ; lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3B ; lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3A ; b) selon les modalités de la classe 1A, lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3A ; c) selon les modalités de la classe 1B, lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3B ; d) selon les modalités de la classe 3, lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement des établissements relevant de la classe 3 ainsi que des établissements relevant soit de la classe 3A soit de la classe 3B. Art. 6. Modification, modification substantielle et transfert de l'établissement L'exploitant d'un établissement est tenu de communiquer à l'administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B en autant d'exemplaires que prévus à l'article 7 à l'exception de son point 8, alinéa 2. L'administration compétente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer l'exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non. Lorsque la modification projetée de l'établissement constitue une modification substantielle, le requérant est invité à présenter une demande d'autorisation conformément à l'article 7 de la présente loi. Lorsque la modification projetée de l'établissement ne constitue pas une modification substantielle, l'autorité compétente actualise l'autorisation ou les conditions d'aménagement ou d'exploitation se rapportant à la modification dans les trente jours du constat de la modification non substantielle par les autorités compétentes. Dans ce cas, la communication de l'exploitant est transmise aux fins d'affichage au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé. L'instruction de la demande d'autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l'article 9 de la présente loi. La décision de l'autorité compétente doit porter sur les parties d'établissement et les données énumérées à l'article 7 susceptibles d'être concernées par les modifications. Toute modification substantielle d'un dossier de demande qui intervient au cours de l'enquête publique ou après celle-ci, et avant que l'autorité compétente n'ait statué sur la demande, est soumise à une nouvelle enquête publique. 9 Tout transfert d'un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo et incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes 1, 1A, 1B et 2 et ceux instruits selon les modalités de ces classes. Art. 7. Dossier de demande d'autorisation 1. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. 2. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. 3. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Administration de l'environnement. 4. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) où l'établissement est projeté. 5. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. 6. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. 7. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 38 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Administration de l'environnement. 8. Lorsqu'un établissement à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 38 s'étend audelà d'une seule commune, le requérant est tenu de présenter un exemplaire par commune supplémentaire concernée. Lorsqu'un établissement est à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B ou 2, le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s'étend le rayon dont question au point 11. b) du présent article. Lorsqu'un établissement nécessite une autorisation au titre de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l'Administration de l'environnement deux exemplaires supplémentaires qui sont d'office transmis à l'Administration de la gestion de l'eau. 9. L'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et les administrations communales mettent à la disposition des demandeurs d'autorisation des formulaires de demande type, adaptés à la nature et à l'envergure de l'établissement projeté. 10. Les demandes d'autorisation indiquent: a) les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le numéro d'identité national est à indiquer; b) la nature et l'emplacement de l'établissement, l'état du site d'implantation de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les installations et procédés à mettre en oeuvre ainsi que la nature et l'ampleur des activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner; 10 c) le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d'hygiène du travail, de salubrité et d'ergonomie; ci) les prélèvements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol, les émissions de bruit, de vibrations et de radiation à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres résidus d'exploitation, la production ainsi que la consommation et l'utilisation des différentes formes d'énergie par l'établissement ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement. Cette notice contient les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux des émissions sur l'environnement; e) d'une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients et les risques auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins, le public et l'environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, ainsi que, en tant que de besoin, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'établissement; f) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement; g) l'étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l'article 8 de la présente loi. h) un résumé non technique des données dont question aux points a) à g) du présent article. i) (• • .) Les demandes d'autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 1B et 3B ne requièrent pas les informations reprises à l'alinéa ler, point c). Les demandes d'autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 1A et 3A ne requièrent pas les informations reprises à l'alinéa ler, points d) et f). Les demandes d'autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et qui ont fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, ne requièrent pas les informations reprises à l'alinéa 1, point d) dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l'évaluation en question. 11. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes: a) un plan détaillé de l'établissement à l'échelle, indiquant notamment la disposition des locaux et l'emplacement des installations ; b) un extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement ; 0 un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1: 20.000 ou à une échelle plus précise permettant d'identifier l'emplacement projeté de l'établissement. 12. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités des classes 1, 1A et 1B sont transmises, s'il y a lieu, pour avis à d'autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d'autorisation avant l'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 9 de la présente loi. Faute d'avoir été transmis à l'administration compétente dans le prédit délai, il y est passé outre. (• • .) 13. A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis les éléments de nature 11 à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. Ces éléments sont à communiquer à l'autorité compétente sous pli séparé. Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environne- ment. 14. Un règlement grand-ducal peut préciser les indications et pièces requises en vertu des articles 7 et 8. Art. 8. Études des risques et rapport de sécurité (1) Un règlement grand-ducal détermine les établissements des classes 1 et 1A pour lesquels le ministre ayant le Travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l'établissement quant aux salariés, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l'établisse- ment en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d'une étude ainsi que toutes les modalités y relatives. Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l'enceinte de l'établissement. (2) (.. .) Art. 9. Procédure des demandes d'autorisation et délai de prise de décision L'administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 18 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 et de quarante-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 18 ainsi que pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 38 suivant l'avis de réception relatif à la demande d'autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d'autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis. 1.1. L'administration compétente, lorsque le dossier de demande d'autorisation n'est pas complet, invite le requérant une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier. Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut. 1.2.1. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l'art par lettre recommandée avec avis de réception, à l'administration compétente dans un délai de cent vingt jours. Le délai précité est cependant suspendu jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l'autorité compétente dans le délai précité, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements soumis aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 a) relative aux émissions industrielles; b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale, en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ou de trente jours pour les autres établissements. 12 1.2.2. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l'autorité compétente doit informer le requérant: a) dans les quarante jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 18 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8, et b) dans les vingt-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B et pour ceux instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l'avis de réception relatif à l'envoi des renseignements demandés que le dossier est complet. 1.3. Lorsqu'à l'expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l'administration compétente estime que le dossier de demande d'autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l'état du dossier est dressé par l'administration compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l'audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l'avis de réception relatif à la notification du constat de l'état du dossier de demande d'autorisation. Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d'arrêter l'état définitif du dossier de demande d'autorisation. 1.4. La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions et l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes. La requête, en autant d'exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'audience fixée par le président du tribunal administratif ou par celui qui le remplace. 1.5. Les décisions sont rendues sous forme d'ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l'autorité compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception. Les décisions peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative. 2. L'Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu'il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement instruit selon les modalités des classes J. et 18 est complet, le dossier aux fins d'enquête publique à la ou aux communes concernées. L'inspection du travail et des mines fait de même pour les dossiers instruits selon les modalités de la classe 1A qu'elle considère comme étant complets. Pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au titre de l'article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est précisé quant à la nature des décisions possibles et complété d'un projet de décision lorsqu'il existe. L'Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu'il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement de la classe 3, 3B et ceux instruits selon les modalités des classes 3 et 3B est complet, le dossier pour information et affichage à la ou aux communes d'implantation concernées. L'inspection du travail et des mines en fait de même pour un dossier instruit selon les modalités prévues pour la classe 3A qu'elle considère comme étant complet. Il en est fait de même pour les dossiers de demande pour lesquels les autorités compétentes ont constaté que les modifications étaient non substantielles et pour ceux pour lesquels une procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis n'est pas requise. 3. Le demandeur a le droit de s'enquérir auprès de l'administration compétente de l'état d'instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d'instruction et de prise de décision, à l'exception de la période d'enquête publique. 13 4. L'autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d'autorisation: a) dans les quarante-cinq jours à compter - de la transmission de l'avis de la ou des communes concernées à l'administration compétente pour les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 1, 1A et 1B b) dans les trente jours à compter de l'expiration du délai d'affichage pour les établissements de la classe 2, de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements dont les de- mandes sont instruites selon les modalités des classes 3, 3A et 38. Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l'autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l'article 16. 5. À défaut d'une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif. 6. L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, qu'une autorisation aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil peut être délivrée, sans qu'il v ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis, s'il estime que cette application irait à leur encontre Art. 10. Affichage et publication de la demande d'autorisation Un avis de publication indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiché dans la ou les communes d'implantation pendant quinze jours, de la façon usuelle, par les autorités communales. Cet avis de publication est affiché pendant le même délai dans la ou les communes limitrophes sur le territoire desquelles s'étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l'article 7 de la présente loi. Pour les établissements instruits selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées. Pour les établissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé complet et régulier. L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l'emplacement où l'établissement est projeté. A dater du jour de l'affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l'établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés. Les demandes d'autorisation instruites selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B et les propositions de révision des valeurs limites autorisées sont portées à la connaissance du public simultanément avec l'affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même des demandes de la classe 2 dans les localités de plus de 5.000 habitants. Les frais de cette publication sont à charge des requérants. Les délais à charge des communes pour procéder à l'affichage dont question au présent article sont suspendus jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Art. 11. Coopération transfrontière (1) Dans le cadre des relations bilatérales entre les États concernés, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, le dossier de demande d'un projet d'établissement relevant de la classe 1 susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement d'un autre État ou 14 lorsqu'un autre État est susceptible d'en être notablement affecté, comprenant l'évaluation des incidences ou l'étude des risques ainsi que le rapport de sécurité, est transmis à cet État, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l'affichage et de la publication de la demande dont question à l'article 10 ou à l'article 12bis. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er, il sera veillé à ce que 1. les autorités et le public concerné de l'État en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible au cours de l'enquête publique et avant que l'autorité compétente au titre de la présente loi n'arrête sa décision, 2. la décision prise sur la demande d'autorisation soit communiquée à l'État en question. Art. 12. Procès-verbal de l'enquête publique et avis de la commune A l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 de la présente loi, le(s) bourgmestre(s) ou son (ses) délégué(s) recueille(nt) les observations écrites et procède(nt) dans la ou les communes d'implantation de l'établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête. Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d'implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l'expiration du délai d'affichage en double exemplaire à l'Administration de l'environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1A ou 1B, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d'implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l'expiration du délai d'affichage respectivement à l' Inspection du travail et des mines ou à l'Administration de l'environnement. Pour les établissements de la classe 2, l'enquête publique doit être clôturée au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 alinéa 1" de la présente loi. La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de la loi communale. Les délais dont question au présent article sont suspendus jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constaté par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Art. 12bis. Procédure particulière à suivre pour certains établissements Un règlement grand-ducal arrête la procédure de l'enquête publique, dérogatoire aux articles 10 et 12, à suivre en vue de l'autorisation des établissements qu'il détermine. La procédure en question doit comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi. Le demandeur de l'autorisation a le choix entre cette procédure et celle prévue aux articles 10 et 12. Il doit préciser dans sa demande la procédure dont il souhaite l'application. Art. 12ter. E-commodo Par dérogation aux dispositions de l'article 7.1, les demandes d'autorisation peuvent également être 15 introduites auprès des administrations compétentes par voie informatique. Un règlement grand-ducal fixe la mise en place, par les administrations compétentes, de procédures de saisie, d'information et de participation du public relatives aux établissements classés moyen- nant plate-forme informatique. Ces procédures doivent comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi. Art. 13. Autorisations, conditions d'aménagement et d'exploitation 1. Les autorisations fixent les conditions d'aménagement et d'exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article ler de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles respectivement en matière d'environnement et en matière de protection des personnes. (• • .) Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l'établissement devra être mis en exploitation. Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale. 2. Dans les cas où l'établissement n'est pas appelé à fonctionner pendant plus de deux ans, une autorisation peut être délivrée pour la durée d'un an, renouvelable une fois, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis. Un exemplaire de la demande est transmis pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté. 3. La décision relative à la prolongation d'une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente jours à compter de la réception de la demande afférente par l'autorité compétente. La prolongation est accordée sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo conforme aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis. 4. Pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y visée. L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée. 5. L'autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie. L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée. Le ministre peut, le cas échéant, prescrire l'établissement d'un plan d'urgence interne et d'un plan d'urgence externe. 6. Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Le rapport concernant ces réceptions et contrôles devra être communiqué à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Les autorisations peuvent prescrire une distance à respecter entre l'établissement concerné et notamment d'autres établissements, maisons d'habitation et cours d'eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l'autorisation et celles du plan d'aménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables. 16 Les autorisations peuvent prévoir l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des questions de sécurité ou d'environnement. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette ou de ces personnes. 7. Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque quant aux intérêts protégés par l'article l er de la présente loi devront contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et en cas de cessation des activités. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application de cet alinéa. 8. Avant la cessation d'activité définitive d'un établissement, l'exploitant doit déclarer cette cessation d'activité par lettre recommandée avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l'autorité destinataire en matière de demande d'autorisation suivant la classification de l'établissement. Le cas échéant, une copie de cette déclaration est transmise, pour information et affichage, au bourgmestre de la commune d'implantation de l'établissement. Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d'activités, les ministres et le bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en matière d'autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restau- ration du site, y compris la décontamination, l'assainissement et, le cas échéant, la remise en état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article l er. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque la cessation d'activité n'est pas déclarée alors qu'elle est constatée par l'autorité compétente. Un règlement grand-ducal peut déterminer les indications et pièces qui sont requises dans une déclaration de cessation d'activité. 9. Les autorités compétentes en matière d'établissements classés veillent à l'occasion de l'autorisation des zones, des bâtiments et des voies de transport visés au paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, à maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les zones, les bâtiments et les voies de transport précités soumis à autorisation dans le cadre de la présente loi et, d'autre part, les établissements visés par la loi précitée. Art. 13bis. (- .) Art. 14. Comité d'accompagnement Il est institué un comité d'accompagnement, qui a pour mission: - de discuter et de se prononcer, sur demande respectivement du ministre ayant dans ses attributions l'environnement et du ministre ayant dans ses attributions le travail ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l'exécution de la présente loi; - de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions l'environnement jugera utiles de lui soumettre, ou qu'il entend invoquer de sa propre initiative, y compris, en collaboration avec le centre de ressources des technologies pour l'environnement, sur la détermination des meilleures techniques disponibles. - de donner régulièrement son avis sur toutes les questions relatives à la simplification administrative dans le cadre de l'article l er et de formuler des recommandations y relatives. Le comité comprend des représentants - des ministères et administrations concernés; - des chambres professionnelles patronales; 17 —des chambres professionnelles des salariés; —des associations écologiques agréées; —du Syvicol. Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'empêchement; les membres suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs. La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grandducal Art. 15. Centre de ressources des technologies pour l'environnement Il est créé un centre de ressources des technologies pour l'environnement qui a pour mission de conseiller les entreprises en matière de technologies environnementales surtout en vue de l'application des meilleures techniques disponibles. Les administrations compétentes se tiennent informées de l'évolution des meilleures techniques disponibles. (...) Art. 16. Notification des décisions Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi précitée. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés visés à l'article 11. Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d'autorisation pour les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A et 3B sont notifiées par l'Administration de l'environnement et l'Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et, pour affichage, aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l'établissement et le cas échéant, pour affichage aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l'établissement. Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour un établissement de la classe 2, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l'Administration de l'environnement et à l'Inspection du travail et des mines. Les personnes ayant présenté des observations au cours de l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information individuelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand- Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant. En outre, dans les communes visées à l'alinéa 4, le public sera informé des décisions en matière d'établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours. 18 Pendant toute la durée de l'exploitation d'un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la pr …

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