{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ainsi que les filières de traitement des différents types de déchets;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>faire état des moyens à mettre en œuvre par l'organisme pour respecter les obligations qui découlent de la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l'organisme dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">En tant que de besoin, l'administration établit un formulaire type, le cas échéant, sous format électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La demande d'agrément est introduite auprès du ministre par lettre recommandée ou par moyen électronique mis à disposition par l'administration compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les délais d'instruction des dossiers de demande sont repris à l'annexe IV. Si dans les délais prévus par règlement grand-ducal, aucune décision n'a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>L'agrément est conclu pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l'organisme est tenu de se conformer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Au cas où l'une des obligations visées au point 5 n'est pas remplie, le ministre peut adresser par lettre recommandée un avertissement à l'organisme agréé.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être retiré ou suspendu à titre temporaire ou définitif par décision du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l'organisme agréé a été ou ont été entendus par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'organisme agréé est tenu:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de conclure un contrat avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur 35 compte pour prendre en charge leurs obligations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'assurer le traitement des déchets conformément à l'article 10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de réaliser, pour l'ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de percevoir auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l'année écoulée et ses projets de budget pour l'année suivante dans les délais fixés par l'agrément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d'appels d'offres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d'accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>d'enregistrer ses membres auprès de l'administration compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'organisme agréé est autorisé à facturer à des producteurs et distributeurs non affiliés les frais de gestion de leurs déchets dont il assume la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination non polluante ainsi que le cas échéant, en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de communication dont ils ont l'obligation d'assurer conformément à la réglementation spécifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Tout producteur de produits qui doit assumer des responsabilités en vertu des dispositions du présent article et qui n'a pas délégué ces responsabilités à un organisme agréé doit se faire enregistrer auprès de l'administration compétente. (rgd )(XXX) « L'administration compétente met à disposition un formulaire type pour l'enregistrement. Elle peut refuser l'enregistrement si la preuve est donnée que l'établissement ou l'entreprise ne remplissent pas les obligations prévues pour la mise en place d'un système individuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut retirer l'enregistrement s'il est établi que le producteur n'est plus en mesure d'assumer les obligations dont question au présent article.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les modalités relatives aux agréments et aux enregistrements peuvent être précisées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Il est institué une commission de suivi pluripartite qui est composée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un représentant des ministres ayant respectivement l'Environnement, les Classes moyennes, l'Economie et l'Agriculture dans leurs attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un représentant de l'administration compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un représentant respectivement de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ou de la Fédération des artisans et de la Confédération luxembourgeoise de commerce ainsi que de la Chambre de l'agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>trois délégués des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés et qui sont représentés au conseil de coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission a pour mission:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de conseiller et d'assister le ministre ainsi que les producteurs, distributeurs et le ou les organisme(s) agréé(s) dans l'application des dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, des règlements pris en son exécution relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de discuter et se prononcer, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux inhérents à l'exécution des dispositions de la présente loi relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur 36 mandat est révocable et renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité des communes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les communes ont la charge d'assurer la gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés se trouvant sur leur territoire, y inclus la gestion des biodéchets et des autres fractions valorisables de ces déchets ainsi que les mesures de prévention des déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les communes peuvent cependant accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets d'origine non ménagère dont la nature est identique ou similaire aux déchets ménagers ou aux déchets encombrants mais qui dépassent les volumes normalement produits par les ménages.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, les communes doivent contribuer aux collectes organisées dans le cadre de l'action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la gestion d'un local de collecte spécifique à ces déchets dans les centres de recyclage ou par l'assistance à l'organisation des collectes mobiles dans les diverses localités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les déchets qui tombent sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs conformément aux dispositions de l'article 19, les communes doivent contribuer à la collecte séparée de ces déchets lorsque l'utilisation d'infrastructures communales est prescrite par règlement grandducal conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés doit se faire de façon à respecter les objectifs et les orientations de la présente loi et plus particulièrement ceux mentionnés au chapitre 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les communes doivent atteindre le taux relatif à la préparation en vue du réemploi et au recyclage visé à l'article 14, paragraphe 4, point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de ce taux se fait en principe de façon individuelle pour chaque commune. Toutefois, sur demande des communes intéressées auprès de l'administration compétente, un seul taux commun peut être calculé pour ces communes. Une commune déterminée ne peut être prise en considération qu'une seule fois pour le calcul du taux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le calcul du taux sont également pris en considération les quantités de déchets collectés sur le territoire des communes respectives et recyclés ou soumis à un réemploi en application des dispositions de l'article 19 pour autant qu'il s'agisse de déchets d'origine ménagère ou de déchets assimilés ainsi que ceux collectés conformément au paragraphe (7) du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les communes sont tenues de conseiller et d'informer sur une base régulière les ménages sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d'élimination des déchets. A cet effet, elles engagent ou font appel à du personnel qualifié en la matière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la déclaration d'arrivée de nouveaux résidents, les communes informent les nouveaux résidents des dispositions relatives à la gestion des déchets applicables et plus particulièrement les structures de collecte séparée qui sont mises à leur disposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas d'abandon incontrôlé de déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire et sans préjudice des obligations et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l'obligation d'assurer la collecte et le traitement de ces déchets conformément aux dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit de facturer les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs. Sont exclus de cette obligation les déchets qui se trouvent le long de la voirie dont l'entretien relève de l'Administration des Ponts et Chaussées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les communes sont tenues de s'assurer de la disponibilité d'infrastructures appropriées pour la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Elles peuvent faire appel pour l'exécution de leurs tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par l'article 30 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sans préjudice des collectes visées aux articles 19 et 20, paragraphe (1), toute autre collecte de déchets visés au paragraphe (1) du présent article ne peut se faire qu'avec l'accord préalable de la 37 commune concernée. Les communes en informent l'administration compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les communes appliquent pour les services rendus des taxes qui respectent les dispositions de l'article 17, paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Des règlements communaux déterminent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les modalités de gestion des déchets pour lesquels les communes sont responsables, y inclus les mesures visant à prévenir les déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les taxes et tarifs applicables à la gestion des déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les cas d'urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l'administration compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence d'avis dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l'adoption du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adapter leurs règlements relatifs à la gestion des déchets aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans ce délai une commune n'a pas pris de règlement en la matière, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois après une mise en demeure, être pourvu à la carence de la commune par un règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités d'application de cet article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d'une allocation de vie chère pour les frais relatifs à la gestion des déchets ménagers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité de l'Etat</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des obligations imposées aux producteurs, détenteurs, importateurs ou distributeurs sur base des dispositions de l'article 19, l'Etat assure le fonctionnement de la SuperDrecksKëscht conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre fait élaborer par l'administration compétente:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les statistiques relatives à la gestion des déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des études relatives à des aspects spécifiques de la gestion des déchets avec les objectifs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de constituer des bases de données pertinentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de mieux comprendre certains phénomènes particuliers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de rechercher certaines mesures spécifiques de gestion des déchets et d'essayer leur mise en œuvre par le biais de projets pilotes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tous les trois ans une analyse de la composition des déchets ménagers et des déchets encombrants et, le cas échéant, des déchets assimilés afin d'évaluer l'impact des différentes mesures de gestion mises en œuvre et de définir les flux de déchets prioritaires où des mesures sont encore à prendre pour atteindre les objectifs de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques ainsi que les résultats des études, des analyses et des projets sont rendus publics, le cas échéant sous forme agrégée, par publication sur Internet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre assure par le biais de l'administration compétente, le cas échéant, en collaboration avec d'autres milieux privés ou publics concernés, une information, une sensibilisation et une formation appropriées de la population et des différents milieux publics et privés en matière de gestion des déchets avec l'objectif de renseigner de façon pertinente sur la situation en matière de déchets et de promouvoir la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des obligations de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'Etat assure la coordination des différentes activités en vue d'atteindre une gestion cohérente des déchets sur l'ensemble du territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il peut être créé une structure d'aides et d'assistance au profit des communes et des syndicats de communes favorisant dans des domaines déterminés de la gestion des déchets ménagers et assimilés une plus grande coopération et cohérence opérationnelle. Un règlement grand-ducal détermine, le cas échéant, le fonctionnement et les missions de cette structure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il est créé un conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés.</div>\n<p class=\"lf-p\">38 Un règlement grand-ducal détermine la composition et les attributions de ce conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'administration compétente est tenue de conseiller et d'informer régulièrement les producteurs et détenteurs de déchets non ménagers sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d'élimination des déchets. A cet effet, elle engage ou fait appel à du personnel qualifié en la matière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations spécifiques des personnes morales de droit public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales de droit public sont tenues dans la mesure du possible d'utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l'utilisation notamment dans le cadre de marchés et de travaux publics, de services, de produits et de substances qui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>contribuent d'une façon générale à la prévention des déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en comparaison avec d'autres produits et substances donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Déchets dangereux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les producteurs de déchets dangereux sont tenus d'assurer la traçabilité de ces déchets depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle. A cet effet, les intervenants ultérieurs tels que les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les données nécessaires afin que ceux-ci puissent respecter les exigences des articles 34 et 42.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est interdit de mélanger des déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa qui précède le ministre peut autoriser le mélange à condition que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 30;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dispositions de l'article 10 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du premier alinéa du paragraphe précédent, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les dispositions des paragraphes (1) et (5) du présent article et de l'article 34 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe (5) du présent article et de l'article 34 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que ces déchets n'ont pas été pris en charge par les structures de collecte de l'action SuperDrecksKëscht ou, le cas échéant, par d'autres structures de collecte spécifique à ces déchets dûment autorisées, approuvées ou enregistrées à cet effet selon les dispositions de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Huiles usagées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées à l'article 23, les huiles usagées sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>traitées conformément aux articles 9 et 10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les producteurs d'huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations ou équipements et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment tout mélange avec de l'eau, y inclus les précipitations, tout écoulement ou toute contamination directe ou indirecte du sol, des eaux de surfaces ou des eaux souterraines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les huiles usagées sont prioritairement traitées par régénération.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il ne peut pas être procédé à la régénération des huiles usagées en raison de contraintes techniques, économiques ou organisationnelles dûment justifiées, les huiles usagées doivent être soumises à toute autre forme de valorisation dûment autorisée au titre de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il ne peut être procédé ni à la régénération, ni à la valorisation des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées, les huiles usagées doivent être soumises à une opération d'élimination dûment autorisée au titre de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Afin de donner la priorité à la régénération, l'administration compétente peut soulever conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l'encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg vers des installations d'incinération ou de co-incinération d'huiles usagées pouvant être régénérées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Biodéchets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les biodéchets doivent être soumis à une collecte séparée afin de les soumettre prioritairement à une opération de compostage ou de digestion ou, si en raison de la nature du matériel ceci n'est pas possible, à toute autre opération de valorisation appropriée au matériel tout en respectant les dispositions des articles 9 et 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le traitement des biodéchets doit se faire d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation de matériaux produits à partir de biodéchets doit se faire sans risque pour l'environnement et la santé humaine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité pour les matériaux produits à partir de biodéchets. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d'utilisation de ces matériaux. Peuvent également être déterminées par règlement grand-ducal les opérations de valorisation ou de recyclage applicables aux différents types de biodéchets ainsi que des normes minimales de gestion des biodéchets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Déchets inertes, déchets de construction et déchets de démolition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lors de la planification d'une construction, la prévention des déchets doit être prise en considération. Cette prévention concerne également la réduction des terres d'excavation destinées à une mise en décharge. Les maîtres de l'ouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations de prévention appliquées sur toute demande de l'administration compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les déchets de chantier doivent être soumis dans toute la mesure du possible à une collecte séparée des différentes fractions. Lorsqu'ils ont été collectés de façon mélangée, ils doivent être soumis à une opération de séparation et de tri.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Préalablement à toute démolition, les différents matériaux utilisés dans l'ouvrage à démolir doivent être identifiés, sauf dans des cas d'impossibilité dûment motivés, et répertoriés dans un inventaire. Cet inventaire doit pouvoir être présenté à l'administration compétente sur demande de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet inventaire prévoit, en cas de démolition, un enlèvement et une collecte séparés des différents matériaux en vue de leur traitement respectif en tenant compte des priorités fixées à l'article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d'autres empêchant ainsi leur recyclage. Une attention particulière doit être portée aux produits dangereux et aux matériaux contaminés par des substances dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les travaux de construction ou de démolition sont exécutés par des particuliers, les dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent article s'appliquent dans la mesure du faisable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé aux dispositions du présent paragraphe lorsqu'en raison d'une menace grave pour la sécurité publique, une construction menaçant ruine doit être démolie d'urgence sur ordre ou par mesure d'office des autorités habilitées à cet effet par la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les communes sont tenues de mettre à la disposition des particuliers des structures de collecte séparée des déchets inertes, des déchets de construction et des déchets de démolition en faibles quantités et provenant de chantiers de particuliers. Les communes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une séparation entre les différentes fractions de ces déchets qui en raison de leur nature peuvent être soumis à une opération de valorisation et ceux qui doivent être soumis à une opération d'élimination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d'excavation et de construction routière, sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La réutilisation des matériaux inertes récupérés est obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité auxquels doivent répondre les matériaux issus du recyclage des déchets inertes. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d'utilisation de ces matériaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>a) L'élimination des déchets inertes se fait moyennant un réseau de décharges régionales pour déchets inertes. Ce réseau est établi conformément aux orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan directeur sectoriel afférent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des décharges pour déchets inertes autres que celles arrêtées conformément à l'alinéa précédent sont interdites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les décharges régionales pour déchets inertes doivent être équipées d'infrastructures permettant le recyclage des déchets inertes valorisables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Déchets provenant d'établissements ou d'entreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les exploitants d'établissements ou d'entreprises sont tenus de veiller à ce que la production et la nocivité des déchets soient réduites dans toute la mesure du possible, notamment par une adaptation des procédés de fabrication et le recours aux technologies propres disponibles au moment de la production et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les exploitants d'établissements ou d'entreprises mettent en place une gestion des déchets qui tient compte des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l'utilisation de procédés et la mise en œuvre de produits permettant de prévenir la production de déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la collecte séparée des différentes fractions de déchets en vue d'assurer un recyclage de qualité des différentes fractions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la valorisation ou l'élimination des différentes fractions de déchets dans des filières répondant aux meilleures techniques disponibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la documentation appropriée en vue d'assurer la transparence des flux de déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la formation et la sensibilisation du personnel en matière de gestion des déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des activités d'assistance, de conseil et de certification dispensées dans le cadre de la SuperDrecksKëscht, les exploitants d'établissements ou d'entreprises établissent un plan de prévention et de gestion des déchets qui tient compte des éléments mentionnés au paragraphe (2) du présent article. Ils assurent sa mise à jour régulière et le présentent sur demande à l'administration compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 Les établissements ou entreprises qui produisent exclusivement des déchets en nature et en volume assimilables aux déchets ménagers sont dispensés de l'établissement d'un plan de prévention et de gestion des déchets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des résidus d'épuration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(1 ) Les boues de décantation et les boues d'épuration ne peuvent être utilisées comme amendements du sol que dans la mesure où elles n'excèdent pas les besoins de la fumure usuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent interdire, réglementer ou soumettre à autorisation le stockage et l'utilisation des substances dont question au paragraphe (1 ) et notamment leur épandage sur ou dans les sols.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Carcasses de voitures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de véhicules usagés, les voitures automobiles et les remorques trouvées dans un endroit public sans plaque d'immatriculation et sans indication du nom et de l'adresse du propriétaire ou pour lesquelles il n'est plus possible de retracer l'identité du propriétaire ou pour lesquelles le propriétaire ne peut plus être retrouvé sont à traiter comme déchet au sens de la présente loi</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>s'il n'y a pas d'indice de vol ou d'utilisation légitime</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>et si après huit jours, un ordre d'enlèvement émanant du bourgmestre et visiblement affiché sur la voiture n'a pas été suivi d'effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, la commune sur le territoire de laquelle la voiture automobile ou remorque sont stationnées les fait évacuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une telle voiture automobile ou remorque constitue une gêne ou un danger pour la circulation, elle est mise en fourrière jusqu'à l'expiration du délai d'affichage mentionné à l'alinéa mentionné ci-dessus.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V: Autorisations et enregistrements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Délivrance des autorisations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(1 ) Sont soumis à l'autorisation du ministre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les établissements ou entreprises assurant la collecte et le transport de déchets à titre professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les négociants de déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les courtiers de déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations visées aux annexes I et II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'implantation ou l'exploitation d'une installation ou d'un site servant aux opérations visées aux annexes I et II ainsi que les modifications substantielles de ces installations ou sites;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'importation de déchets en provenance de et l'exportation de déchets vers des pays non membres de l'Union européenne à des fins de valorisation ou d'élimination.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements qui en même temps:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>assurent la collecte et le transport des déchets et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>exercent les activités de négociants ou de courtiers, les autorisations respectives ne peuvent être délivrées que pour autant qu'elles couvrent les mêmes catégories de déchets, sauf les déchets pour lesquels leur producteur dispose lui-même de contrats avec les destinataires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnées aux points d) et e) ci-dessus, un règlement grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations d'élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces autorisations tiennent compte des meilleures techniques disponibles et déterminent au moins:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les types de déchets couverts par l'autorisation;</div>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les mesures de sécurité et de précaution à prendre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les activités mentionnées au point d) et e) du paragraphe (1) du présent article, les autorisations mentionnent en outre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les quantités de déchets pouvant être traités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d'application du présent point, et plus particulièrement les normes techniques minimales à respecter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique n'est accordée que lorsque cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une nouvelle autorisation est requise:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si dans le délai fixé par l'autorisation, l'installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l'activité afférente n'a pas commencé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'installation ou le site sont remis en usage alors qu'ils n'ont pas fonctionné régulièrement pendant trois années consécutives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l'installation ou le site ont été détruits ou mis hors usage par un accident quelconque.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de mise en activité dont question à la lettre a) est suspendu jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les différents délais d'instruction des dossiers de demande d'autorisation mentionnés dans le présent article sont repris à l'annexe IV. Sous réserve de la décision relative à la recevabilité, si dans les délais ainsi prévus, aucune décision n'a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application de la législation relative aux établissements classés sont combinées matériellement avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe (1), point e). Toutefois, cette autorisation doit faire référence à la présente loi. Le dossier de demande introduit en application de cette loi vaut alors demande au titre de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux points</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>et e) du paragraphe (1) du présent article figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés, il est dispensé d'une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est toutefois soumis à un enregistrement selon les modalités de l'article 32.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les agréments délivrés au titre de l'article 19, paragraphe (3) valent autorisation de courtier de déchets au titre du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Refus et retrait des autorisations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorisations sont refusées si le ministre estime que la méthode de traitement envisagée ou l'activité projetée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles peuvent être refusées lorsque le requérant a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour acte illicite en matière de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Sont également pris en considération les actes illicites commis dans un autre Etat. Cette disposition vaut également dans le cas où le requérant est une personne morale et la condamnation concerne une personne physique représentant légalement le requérant.</div>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorisations peuvent être retirées lorsque le titulaire ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières y déterminées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont soumis à l'enregistrement auprès de l'administration compétente: (a) les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre de transit ou d'importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; (b) les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d'excavation ou de démolition; (c) les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l'exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d'épuration ou des déchets biodégradables de jardin et de parc; (d) les établissements ou entreprises qui collectent et transportent des déchets provenant de leurs propres activités; (e) les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets exclusivement dans l'enceinte du site d'activité ayant produit les déchets en question; (f) les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets en vue d'un regroupement et d'une valorisation ou d'une élimination appropriées; (g) les établissements ou entreprises qui valorisent dans leur processus de production les produits de leur propre activité qui ne peuvent pas être mis en vente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'administration compétente a le droit de demander des renseignements supplémentaires en relation avec l'établissement ou l'entreprise qui veut s'enregistrer ou avec les activités proposées. Elle peut refuser l'enregistrement si l'établissement ou l'entreprise n'effectue pas les opérations pour lesquelles elle demande l'enregistrement ou si l'activité projetée ne garantit pas un niveau suffisant de protection de la santé de l'homme et de l'environnement. Elle peut rayer l'enregistrement lorsque l'établissement ou l'entreprise concernée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour chaque type d'activité mentionnée au paragraphe (1) du présent article, des règlements grand-ducaux peuvent déterminer: (a) les types et les quantités de déchets pouvant faire l'objet d'un enregistrement; (b) la méthode de traitement à utiliser et autres modalités à mettre en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 10 et l'application des meilleures techniques disponibles; (c) les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d'émission; (d) les modalités générales en relation avec l'enregistrement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des exploitants d'installations et de sites de gestion de déchets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les exploitants publics ou privés d'une installation ou d'un site servant à l'entrepôt, au stockage, au traitement, à la valorisation ou à l'élimination des déchets veillent à ce que la gestion de ces installations et sites soit confiée à du personnel spécialisé et qualifié en la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils sont tenus de signaler à l'administration compétente tous les dommages ou accidents affectant le bon fonctionnement de leur installation ou site ou susceptibles d'être à l'origine d'une atteinte à l'homme ou à l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de cessation d'activité, le site d'exploitation doit être remis en état de manière à prévenir les atteintes à l'environnement et à assurer la surveillance de la remise en état selon les conditions et modalités fixées par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les exploitants publics ou privés sont tenus de constituer une garantie financière ou un autre moyen équivalent, notamment sous forme d'un contrat d'assurance, qui sont destinés à couvrir les coûts estimés des procédures de désaffectation et des opérations de gestion postérieure du site 44 d'exploitation. Les conditions et modalités en sont fixées par le ministre dans le cadre de l'autorisation délivrée en application de l'article 30 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Vl: Registres et rapports</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Tenue des registres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements ou entreprises visés à l'article 30, paragraphe (1), les établissements ou entreprises visés à l'article 32, et les producteurs de déchets, à l'exception des ménages, tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l'origine des déchets, la destination, le mode de traitement appliqué aux déchets et, le cas échéant, la fréquence de collecte et le moyen de transport des déchets. Ils mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d'établissement des registres, les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs des déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le mode de traitement appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre peut être tenu sous format électronique. Le contenu exact et le format du registre peuvent être précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les producteurs de déchets, le registre fait partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l'article 27, paragraphe (3).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) Le cadastre des sites exploités ou anciennement exploités, ayant servi à des opérations d'élimination de déchets ainsi que des sites contaminés par des activités en cours d'exploitation ou abandonnés établi selon les dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets reste valable. Il est géré par l'administration compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités publiques notamment dans les cas où</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'identification du ou des responsables s'avère impossible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le ou les responsables sont insolvables ou ne sont pas couverts par une assurance ou une autre garantie financière suffisante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports annuels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour le 31 mars de chaque année, les établissements ou entreprises visés à l'article 30, paragraphe (1) et les établissements ou entreprises visés à l'article 32 remettent un rapport annuel relatif à l'année écoulée à l'administration compétente reprenant sous une forme agrégée les informations contenues dans le registre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la communication des rapports et définir les degrés de précision éventuellement requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements ou entreprises visés à l'article 32 sont dispensés de la remise du rapport annuel dans la mesure où les informations afférentes sont déjà transmises à l'administration compétente dans le cadre d'autres obligations découlant de l'application de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le 30 avril au plus tard, les acteurs économiques visés à l'article 19 dont plus particulièrement les producteurs, les distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou les organismes agréés remettent pour ce qui est de leur domaine de compétence un rapport relatif à l'année écoulée à l'administration compétente renseignant sur les informations, y compris les estimations motivées, suivantes: (a) les quantités et les catégories de produits mis sur le marché; (b) les quantités et les catégories de produits devenus déchets collectés par les différents 45 systèmes de collecte; (c) les quantités et les catégories de produits devenus déchets réutilisés, recyclés ou valorisés avec indication des destinataires intermédiaires et finaux des différents produits devenus déchets; (d) les quantités et les catégories de produits devenus déchets exportés; (e) les taux de valorisation effectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données en question sont exprimées en poids ou, si cela n'est pas possible, en unités d'équipements. L'administration compétente peut demander la vérification des données par un réviseur d'entreprises agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente peut prescrire l'utilisation de formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la communication des rapports.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les communes et les syndicats de communes, chacun en ce qui le concerne, sont tenus d'envoyer au plus tard pour le 31 mars de chaque année à l'administration compétente un rapport d'activité portant sur la gestion des déchets au cours de l'année écoulée. Ils établissent ce rapport sur base d'une ou de plusieurs fiches techniques mise à leur disposition par l'administration compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette fiche technique peut également se présenter sous format électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une commune ou un syndicat de communes n'a pas encore envoyé son rapport pour la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration compétente établit ou fait établir aux frais de la commune ou du syndicat le rapport en question. L'administration compétente informe au préalable la commune par lettre recommandée avec accusé de réception de l'application de cette disposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les informations à mentionner dans les rapports et les modalités de leur présentation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur base des données reçues, l'administration compétente établit les rapports exigés notamment par les institutions communautaires et les statistiques de la gestion des déchets. Des statistiques de déchets sont publiées régulièrement par l'administration compétente, le cas échéant, sous forme électronique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII: Plans et programmes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Plan national de gestion des déchets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre fait établir par l'administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan national de gestion des déchets établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le plan national de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants: (a) le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire national, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets; (b) les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d'élimination ou de valorisation, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières du droit communautaire; (c) une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 16 et, si nécessaire, d'investissements y afférents; (d) des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;</div>\n<p class=\"lf-p\">46 (e) les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion; (f) les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets; (g) une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur; (h) la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le plan national de gestion des déchets doit être conforme aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de nécessité des plans spécifiques peuvent être établis pour des flux de déchets particuliers et rendus obligatoires, le cas échéant, par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Programmes de prévention des déchets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre fait établir par l'administration compétente conformément aux articles 1 et 9, un ou plusieurs programmes de prévention des déchets au plus tard le 12 décembre 2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces programmes peuvent être intégrés dans le plan national de gestion des déchets prévu à l'article 36. Dans ce cas, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ou les programmes visés au paragraphe (1) fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Ils décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe Ill ou d'autres mesures appropriées. Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ou les programmes fixent les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'administration compétente coopère avec les autres Etats membres concernés et la Commission européenne pour l'établissement des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Evaluation et réexamen des plans et des programmes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont évalués au moins tous les six ans et révisés en cas de nécessité. Les révisions se font conformément aux articles 12 et 14.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Participation du public</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La participation du public et, le cas échéant, des autorités publiques concernées sur les projets dont question aux articles 36 et 37 se fait selon la procédure de consultation prévue par la législation relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 font l'objet d'une publicité sur un site Internet accessible au public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du présent article s'appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Valeur juridique des plans et programmes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 peuvent être déclarés obligatoires, en tout ou en partie, par règlement grand-ducal. La réalisation des plans ou programmes déclarés obligatoires est d'utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Activités interdites</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures préventives et curatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de risque imminent pour la santé humaine ou d'atteinte à celle-ci ou à l'environnement, le ministre peut prendre toutes les mesures que la situation requiert. Il peut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ordonner la fermeture de l'installation ou du site;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>prescrire la suspension de l'activité susceptible d'être à l'origine d'une telle atteinte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ordonner des travaux visant à arrêter, à réparer ou à enlever les atteintes à l'environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prescrites en vertu de l'alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises, entendues ou appelées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Inspections</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 45, l'administration compétente, le cas échéant en collaboration avec d'autres administrations, procède à des inspections périodiques appropriées: (a) des établissements ou entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets; (b) des établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets; (c) les courtiers et les négociants de déchets; (d) les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés ainsi que les procédures administratives requises le cas échéant en matière de transport de déchets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Recherche et constatation des infractions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l'Administration de l'environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police judiciaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 458 du Code pénal est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et prérogatives de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires visés à l'article 45 peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">48 Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et sans préjudice de l'article 33(1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l'article 45, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes (1) et (2), les fonctionnaires concernés sont autorisés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à exiger la production de tous documents concernant l'installation, le site, le point de vente ou le transfert de déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à exiger tous documents concernant la mise en œuvre du régime élargie de la responsabilité des producteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à prélever des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les installations et sites ou transferts visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures et documents les concernant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction à l'article 13, paragraphe 1, a procédé au mélange de déchets qui se prêtent à une opération de valorisation respectivement tout détenteur ou producteur qui n'a pas procédé à la séparation de ces déchets lorsque le mélange s'est produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout exploitant d'une infrastructure de collecte, tout collecteur, tout transporteur et tout exploitant d'une installation de traitement de déchets qui par infraction aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, a mélangé les différentes fractions de déchets prises en charge de façon séparée, exception faite d'une opération de regroupement ou de mélange dûment autorisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, a procédé à la valorisation énergétique de déchets pour lesquels un recyclage est réalisable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, a procédé à l'élimination de déchets autres qu'ultimes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, a procédé à une opération d'élimination non autorisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui par infraction aux dispositions des articles 16, paragraphe 1, a), alinéa 2 et 16, paragraphe 1, c) a procédé à des transferts de déchets municipaux en mélange ou de 49 déchets inertes hors du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, procède aux mouvements de déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement de ses déchets en violation des dispositions de l'article 18, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout établissement ou toute entreprise qui assure la collecte ou le transport de déchets et qui a acheminé en violation des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement non autorisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui en violation des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'application du régime de la responsabilité élargie des producteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout producteur de produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs qui n'a pas délégué ses responsabilités à un organisme agréé et qui ne s'est pas fait enregistrer auprès de l'administration compétente conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui a procédé à la production, la collecte, le transport, le stockage ou le traitement de déchets dangereux en violation de l'article 23, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui en violation des dispositions de l'article 23, paragraphe 3, a procédé au mélange non autorisé de déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui en violation des dispositions de l'article 23, paragraphe 4, n'a pas procédé à la séparation de déchets dangereux mélangés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui en violation des dispositions de l'article 24, paragraphe 1, n'a pas procédé à la collecte séparée ou au traitement conforme des huiles usagées ou qui a procédé au mélange d'huiles usagées dotées de caractéristiques différentes entre elles ou d'huiles usagées avec d'autres déchets ou substances si un tel mélange empêche leur traitement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout producteur d'huiles usagées qui procède au stockage de ces huiles en violation des dispositions de l'article 24, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout exploitant d'un établissement ou d'une entreprise qui n'a pas mis en place une gestion de ses déchets conforme aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui en violation de l'article 28, paragraphe 1, utilise des boues de décantation et des boues d'épuration comme amendements du sol en excédant les besoins de la fumure usuelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui effectue une des activités énumérées à l'article 30, paragraphe 1, sans disposer de l'autorisation du ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 5, exploite une installation ou un site sans nouvelle autorisation du ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui en cas de cessation d'activité d'un site d'exploitation n'a pas procédé à la remise en état ou à la surveillance de la remise en état conformément à l'article 33, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il s'agit de déchets dangereux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui viole les règlements d'exécution de la présente loi. (loi )00(X) 50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>« Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l'article 2, 35);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l'article 19;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute personne qui viole une décision prise par l'autorité compétente au titre de l'article 24, paragraphes 2 et 3. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l'article 2, 35);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l'article 19;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui viole une décision prise par l'autorité compétente au titre de l'article 24, paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est puni d'une amende de 25 euros à 1.000 euros:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui pour la valorisation de ses déchets ne s'est pas servie des infrastructures de collectes sélectives mentionnées à l'article 13, paragraphe 2, à l'exception du compostage individuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui contrairement aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ne communique pas au producteur de déchets dangereux les données nécessaires afin que ce dernier puisse respecter les exigences découlant des articles 34 et 42;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire de déchets dangereux n'a pas procédé à l'emballage et l'étiquetage conforme à l'article 23, paragraphe 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout détenteur ou producteur de biodéchets qui contrairement à l'article 25, paragraphe 1, n'a pas procédé à la collecte séparée de ces déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui en violation de l'article 26, paragraphe 1, n'a pas pris en compte lors de la planification d'une construction la prévention des déchets et la réduction des terres d'excavation destinées à une mise en décharge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout détenteur ou producteur de déchets qui en violation de l'article 26, paragraphe 2, n'a pas procédé à la collecte séparée des différentes fractions de déchets de chantiers ou à leur tri en cas de mélange;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui en violation de l'article 26, paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, n'a pas procédé à l'identification préalable des différents matériaux utilisés dans l'ouvrage à démolir ou à un enlèvement et une collecte séparés de ces différents matériaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui effectue une des activités énumérées à l'article 32, paragraphe 1, sans s'être enregistrée auprès de l'administration compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute entreprise soumise à l'obligation de remettre un rapport annuel conformément à l'article 35, paragraphe 1, et qui n'a pas remis ce rapport à l'administration compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout acteur économique visé à l'article 19 qui n'a pas remis un rapport annuel à l'administration compétente conformément à l'article 35, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il s'agit de déchets non dangereux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) No 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout notifiant et tout destinataire qui n'a pas conclu un contrat valable conformément à l'article 5 ou à l'article 18, paragraphe 2 ; 5</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute personne qui n'a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l'article 6 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute personne qui n'a pas procédé aux opérations de valorisation ou d'élimination dans les délais fixés par l'article 9, paragraphe 7 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tout exploitant d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire qui n'a pas certifié dans les délais fixés par l'article 15 la réception des déchets ou le fait que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>toute personne qui, après consentement à un transfert, ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l'article 16 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, sans que les déchets soient accompagnés des informations visées à l'article 18, paragraphe 1 er, a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement grandducal modifié du 7 décembre 2007 concernant le transfert national de déchets :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout notifiant et tout destinataire qui n'a pas conclu un contrat valable conformément à l'article 7 ou à l'article 16, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute personne qui n'a pas procédé aux opérations de valorisation ou d'élimination dans les délais fixés par l'article 15, paragraphe 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute personne qui après consentement à un transfert ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l'article 15; paragraphes 1, 2 et 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l'article 4, paragraphes 2 et 4 sans que les déchets ne soient accompagnés des informations visées à l'article 16, paragraphe 1, a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les détenteurs, les importateurs et les distributeurs n'ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de leurs déchets et qui leur sont imposées en vertu de l'article 19.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grandducale, les agents de l'Administration des douanes et accises, les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En aucun cas, les associations visées à l'article 50 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Avertissements taxés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 47(2), des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 45, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser 52 immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. (loi XXXX) « Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de non-respect des dispositions des articles 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe (2) de la présente loi, le ministre peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>impartir à l'exploitant d'un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l'exploitation de l'établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les mesures énumérées au paragraphe (1) sont levées lorsque l'exploitant d'un établissement, le producteur ou le détenteur, l'importateur ou le distributeur se sera conformé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Voies de recours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Contre les décisions d'octroi, de refus, de suspension, de radiation ou de retrait visées aux articles 19, 30 à 32, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant que les décisions dont question à l'alinéa premier concernent un établissement visé à l'annexe Ill de ladite loi et un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 paragraphe (2) de ladite loi. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les associations agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative 53 aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. (Loi du 3 décembre 2014) «Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX: Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement est modifié comme suit: «e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 pour cent du coût de l'investissement concernant l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l'article 34, paragraphe (3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l'article 3, paragraphe (2), alinéa ier de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht, les mots «à l'article 15 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets» sont remplacés par les mots «à l'article 17 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont pris en charge par l'Etat, par facturation directe de l'exécutant, les frais des activités suivantes:».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'article 2. 11) est remplacé comme suit: «11. appareil: tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, qui est entièrement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'article 7. est complété par un paragraphe (4) formulé comme suit: «(4) Les points de collecte qui permettent à l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population ne sont pas soumis à l'exigence d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'article 15 est abrogé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'article 16 est remplacé comme suit: «Art. 16. L'enregistrement des producteurs et l'agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'article 19, paragraphe (1), est remplacé comme suit: «(1) Les rapports annuels à fournir à l'Administration de l'environnement par les producteurs, distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou l'organisme agréé sont ceux mentionnés à l'article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'article 21 est remplacé comme suit: «Art. 21. La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l'article 19, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi.»</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11, paragraphe (8), point b) 1) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur est remplacé comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>l'article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">54 La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à l'article 52 ou des règlements relatifs aux déchets d'emballages et les déchets d'équipements électriques et électroniques pris en son exécution restent valables pour le terme y fixé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 20, paragraphe 1er pour ce qui est de la gestion, des biodéchets de l'article 25, paragraphe I er, de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de l'article 27, paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnés aux points d) et e) de l'article 30, paragraphe 1er dûment autorisés au titre de la législation en matière d'établissements classés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer conformément à l'article 32 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé abrégé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE I Opérations d'élimination D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge) D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols) D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles) D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins) D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement) D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12 D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination) D 10 Incinération à terre D 11 Incinération en mer(*) D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine) D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12(**) D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13 D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)(***) (*) Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales. (**) S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations 55 préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12. (***) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 4, point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II Opérations de valorisation R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie(*) R 2 Récupération ou régénération des solvants R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)(**) R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques (***) R 6 Régénération des acides ou des bases R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles R 10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10 R 12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11(****) R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) *****) (*) Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le ler janvier 2009,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante: rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où:</div>\n<p class=\"lf-p\">Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);</p>\n<p class=\"lf-p\">Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);</p>\n<p class=\"lf-p\">Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);</p>\n<p class=\"lf-p\">Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);</p>\n<p class=\"lf-p\">0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).</p>\n<p class=\"lf-p\">56 (**) Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques. (***) Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques. (****) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 11. (*****) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 4, point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>. « La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le ler septembre 2015 FCC = 1 si DJC z 3 350 FCC = 1,25 si DJC 5 2 150 FCC = — (0,25/1 200) x DJC + 1,698 si 2 150 &lt; DJC &lt; 3 350</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029 FCC = 1 si DJC Z 3 350 FCC = 1,12 si DJC 5 2 150 FCC = — (0,12/1 200) x DJC + 1,335 si 2 150 &lt; DJC &lt; 3 350 (La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.) La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat: DJC est égal à (18 °C — Tm) x j si Tm est inférieur ou égal à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieur à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax/2) sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année. »</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE Ill Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l'article 37 Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets 1. Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Elaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures 57 sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution 4. Promotion de l'écoconception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation 11. Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Promotion de labels écologiques crédibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV Délais d'instructions 1. Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9, 19 et 30 de la présente loi, l'administration compétente décide dans les quinze jours suivant l'avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est irrecevable si, de l'appréciation de l'administration compétente, elle est à considérer comme étant manifestement incomplète. Une demande est manifestement incomplète si 58 elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par la présente loi. A défaut d'une précision par la présente loi, l'administration compétente établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l'administration compétente au demandeur et ce sans autres suites. La décision de l'irrecevabilité est motivée. Le silence de l'administration compétente dans les quinze jours visés à l'alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations relatives à la recevabilité d'un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 1 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les demandes déclarées recevables, l'administration compétente dispose d'un délai de quatre-vingt dix jours pour informer le requérant si son dossier de demande est complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque le dossier n'est pas complet ou lorsque l'administration compétente nécessite sur base des éléments du dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l'activité projetée est conforme aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier ou à fournir les informations supplémentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l'art à l'administration compétente dans un délai de soixante jours. Le délai précité est cependant suspendu jusqu'à la cessation de la situation d'urgence constatée par le Grand-duc le 18 mars 2020 sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le cas échéant prorogé par la Chambre des députés. Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant en est informé par l'administration compétente._ 4. Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2 ci-dessus ou les renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l'administration compétente dans les délais mentionnés au point 3 ci-dessus, le ministre dispose d'un délai de 15 jours pour statuer sur la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes d'agrément prévues à l'article 19, paragraphe 4 de la présente loi, le délai dont dispose le ministre pour statuer sur la demande est de 30 jours, l'avis de la commission mentionnée à l'article 19, paragraphe 9 ayant été demandé au préalable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nonobstant de ce qui précède, pour les demandes d'autorisation auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 30, paragraphe 7 de la présente loi, les délais d'instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux établissements classés.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE V Propriétés qui rendent les déchets dangereux H 1 «Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 2 «Comburant»: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 3-A «Facilement inflammable»:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après 59 l'éloignement de la source d'inflammation, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">H 3-B «Inflammable»: substances et préparations liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 4 «Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 5 «Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 6 «Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 7 «Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 8 «Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 9 «Infectieux»: substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 10 «Toxique pour la reproduction»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 11 «Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 12 Déchets qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 13(*) «Sensibilisant»: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 14 «Ecotoxique»: déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 15 Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus. (*) Pour autant que les méthodes d'essai soient disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notes 1. L'attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif», «irritant», «cancérogène», «toxique pour la reproduction», «mutagène» et «écotoxique» répond aux critères fixés par l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites figurant aux annexes 11 et Ill de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses s'appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Méthodes d'essai 60 Les méthodes à utiliser sont décrites à l'annexe V de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et dans d'autres notes pertinentes du Comité Européen de Normalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Texte coordonnée loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Chapitre ler - Objectifs de la loi Art. ler. Objectifs La présente loi a pour objectifs : rla sauvegarde du caractère, de la diversité et de l'intégrité de l'environnement naturel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Ia protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°le maintien et l'amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Ia protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Ie maintien et la restauration des services écosystémiques ; et Tramélioration des structures de l'environnement naturel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Zones protégées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection des espèces et biotopes, un réseau de zones protégées est constitué en vue d'atteindre les objectifs de l'article ler. 11 distingue des zones protégées d'intérêt communautaire appelées zone Natura 2000 et des zones protégées d'intérêt national.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente loi, on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°« zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d'aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d'aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d'aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°« zone protégée d'intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l'article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°« réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°« zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l'article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d'intérêt communautaire et des populations des espèces d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°« zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l'article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d'oiseaux pour lesquelles le site est désigné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°« site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l'article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d'intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l'article 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 « zone protégée d'intérêt national » : zone d'importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8°« réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°« paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses 62 ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ;</p>\n<p class=\"lf-p\">100 « corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">110 « secteur écologique » : partie d'un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l'annexe 6 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou seminaturelles. Les habitats d'intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° « état de conservation d'un habitat naturel » : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l'Union européenne. L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et b)la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 150 de cet article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° « habitat d'une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « état de conservation d'une espèce » : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de l'Union européenne. L'état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d'espèces sauvages dans un état de conservation favorable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « espèces Natura 2000 » : espèces d'intérêt communautaire visées par l'annexe 11 de la directive 92/43/CEE et par l'article 4, point 1, et l'article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ; « espèces d'intérêt communautaire » : les espèces visées par l'article ler de la directive 17° 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point g) de l'article ler de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique sont :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire paléarctique occidentale ; ou b)vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou d)endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des 63 incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">18° « espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l'équilibre naturel et pour lesquelles l'État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">190 « espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu'à des modes d'exploitation ou de capture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces espèces figurent également les espèces d'intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d'oiseaux du territoire européen visées à l'article ler de la directive 2009/147/CE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">200 « spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un animal ou d'une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés conformément à l'article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° « système numérique d'évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d'un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l'envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ; « prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l'Union 23° européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ; « pool compensatoire » : zone définie en application de l'article 64 pouvant servir à la mise en 24° oeuvre de mesures compensatoires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° « connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. Au sens de la présente loi, la notion de construction ne comprend pas les clôtures agricoles entourant des pâtures, ni les clôtures protégeant les rajeunissements forestiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° « ministre » : ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ; « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la 28° nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; « écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d'animaux, de 29° microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; « services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien30° être humain ; « personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 31° 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Listes d'habitats, de biotopes, d'espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d'habitats, de biotopes, d'espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Sans préjudice des annexes à la présente loi, la liste des biotopes protégés, l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire, l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">64 1°Ie nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Ie code retenu par la directive concernée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Ie code correspondant retenu au niveau national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Ia dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d'habitats et d'espèces présents au Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Ia justification sommaire des sites, zones, types d'habitats et d'espèces au regard de leur protection ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6'un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7°Ia surface approximative des types d'habitats, de sites et de zones telle qu'elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8*une carte topographique à l'échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu'à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°I'état de conservation sur base d'une analyse sommaire effectuée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° le statut éventuel d'une espèce d'oiseaux, à savoir s'il s'agit d'un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est occasionnelle ou si l'espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ;</p>\n<p class=\"lf-p\">110 le degré de protection, intégral ou partiel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Mesures générales de conservation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation dans le cadre d'un projet d'aménagement général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont soumis à l'avis du ministre suite à l'accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s'il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l'accord du conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est soumis à l'approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l'accord du conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les réclamations acceptées par le ministre de l'Intérieur conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu'elles visent la modification de la délimitation de la zone verte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l'Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Règles concernant les nouvelles constructions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont conformes à l'affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d'exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d'exploitation. Il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne comptent pas comme activités d'exploitation au sens de la présente loi les activités économiques 65 sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités d'exploitation visées à l'alinéa ler et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les activités d'exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne constituent pas une activité d'exploitation agricole l'élevage ou la garde d'animaux domestiques de compagnie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Par activités d'exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d'une forêt ou d'un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l'entreposage de machines, d'outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d'espèces de poissons autochtones dans des bassins d'eau en plein air et est exploitée toute l'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">4°L'activité d'exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu'à la collecte du miel par l'apiculteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Par exploitation cynégétique, on entend l'exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d'un contrat de bail de chasse d'un lot de chasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne constituent pas une activité d'exploitation cynégétique l'élevage, le dressage et l'entraînement des chiens de chasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Par activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d'animaux de pâturage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">7°Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l'implantation, à la durabilité et à l'intégration des constructions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une construction servant à l'habitation ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d'exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l'activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant à l'habitation et une exploitation agricole est donné lorsque l'activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation. La construction servant à l'habitation est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l'exploitation. Une seule construction servant à l'habitation est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant à l'habitation peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au 66 même propriétaire, à condition de n'être destiné qu'au logement en faveur d'un membre de la famille participant à l'exploitation ou du personnel de l'exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l'intégration des constructions servant à l'habitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des constructions répondant à un but d'utilité publique et les installations d'énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d'emplacement s'impose par la finalité de la construction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d'autres constructions peuvent être autorisées, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les constructions servant à l'habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant à l'habitation, s'il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour chaque construction visée aux paragraphes qui précèdent, l'autorisation préalable du ministre est exigée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone verte et autorisées dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d'installations possibles pour la détention et l'utilisation de chevaux en zone verte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Règles concernant les constructions existantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d'un site, le ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu'elle s'harmonise avec le milieu environnant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les constructions légalement existantes situées dans la zone verte ne peuvent être rénovées ou transformées matériellement qu'avec l'autorisation du ministre. La destination est soit maintenue soit compatible avec l'affectation prévue à l'article 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les constructions servant à l'habitation, aucune augmentation du nombre d'unités d'habitation n'est autorisée, sauf le cas du logement intégré pour les constructions servant à l'habitation au sens de l'article 6, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les constructions agricoles couvertes par l'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe ler, à condition qu'elles ne changent pas de destination et ne changent pas leur aspect extérieur, ne nécessitent pas d'autorisation pour les rénovations à l'intérieur de ces constructions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les constructions légalement existantes dans la zone verte ne peuvent être agrandies qu'avec l'autorisation du ministre et à condition que leur destination soit compatible avec l'affectation prévue à l'article 6. Aucune augmentation du nombre d'unités d'habitation n'est autorisée, sauf le cas de logement intégré pour les constructions servant à l'habitation au sens de l'article 6, paragraphe 2. Le ministre peut prescrire, en cas de demande d'augmentation de l'emprise au sol ou de la surface construite brute de la construction existante, une emprise au sol maximale ou une surface construite brute maximale du projet de construction à autoriser.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les constructions situées dans la zone verte aucun changement de destination ne sera autorisé</div></div>", "next": 239915}