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En bref

Ce projet de loi vise à remplacer le Revenu Minimum Garanti (RMG) par un nouveau dispositif appelé Revenu d'inclusion sociale (Revis), afin de mieux lutter contre la pauvreté et de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des bénéficiaires.

Ce qu'il réglemente

  • La création d'un droit à un Revenu d'inclusion sociale.
  • La modification de plusieurs lois existantes concernant les personnes handicapées, l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires, et la participation du Fonds national de solidarité aux frais d'accueil en établissements médico-sociaux.
  • L'abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
  • Les modalités d'application du Revenu d'inclusion sociale et la modification de règlements grand-ducaux existants.

Qui il concerne

  • Les personnes sans ressources au Luxembourg.
  • Les bénéficiaires actuels du Revenu Minimum Garanti.

Points clés

  • Le Revis vise à responsabiliser davantage les bénéficiaires et à multiplier leurs chances d'inclusion sociale.
  • Il met l'accent sur la réinsertion professionnelle, notamment pour les jeunes de moins de 25 ans sans ressources.
  • La prestation sera divisée en plusieurs composantes : une part forfaitaire de base par personne, une part pour les frais incompressibles par ménage, une part plafonnée pour le loyer et une part pour les enfants du ménage.
  • La part destinée aux enfants sera ajustée pour réduire le risque de pauvreté des ménages concernés.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 janvier 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5319 / R 5571 — 108 / ya-jls Doc parl. 7113 Objet : I. Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et portant modification 1. 2. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; 3. de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 4. de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant a brogation 1.de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum gara nti. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de la loi relative au Revenu II. d'inclusion sociale et portant modification 1. du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2. du règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 3. du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues ; 4. du règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à l'article L.523-1 du Code du travail et portant abrogation 1. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la 2. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ; en entreprise des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de la Famille et de l'Intégration. Je joins en annexe le texte du projet de loi avec l'exposé des motifs de la réforme, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière relative à la réforme projetée ainsi que les versions coordonnées des textes que le présent projet de loi vise à modifier. Je joins également le texte du projet de règlement grand-ducal avec son commentaire des articles. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ainsi que l'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etatiu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et portant modification 1. 2. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et 3. 4. portant abrogation 1. de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Exposé des motifs Le Gouvernement a souhaité redynamiser le dispositif du revenu minimum garanti (RMG), institué en la forme depuis 1999. Le RMG avait besoin d'être précisé, modifié ou complété en diverses de ses dispositions. Le présent projet de loi est ambitieux en ce qu'il veut responsabiliser davantage les bénéficiaires du dispositif et multiplier les chances de tous d'accéder à leur inclusion sociale dans la société. Les modifications envisagées visent notamment à adapter la législation suite aux changements constatés depuis sa dernière modification substantielle en 2004. II a été tenu compte des nouvelles dispositions en matière d'immigration et d'intégration des étrangers, de personnes handicapées et de politique de l'em ploi. La mise en oeuvre de la loi a éga lement révélé certaines difficultés d'application nécessitant davantage de précisions, respectivement une simplification de la structuration des prestations offertes dans le cadre du revenu minimum garanti, dont le présent projet de loi tient compte. Ce projet de loi a été annoncé dans le programme gouvernemental 2013-2018: « Le Gouvernement confirme la nécessité de maintenir la prestation du Revenu minimum garanti (RMG) comme moyen de soutenir les personnes sans ressources. 11 est prévu de réviser la loi modifiée du 29 avri11999 portant création d'un droit à un Revenu minimum garanti en mettant l'accent sur l'activation des bénéficiaires, en faisant de la réinsertion professionnelle sa priorité et portant une attention particulière aux jeunes de moins de 25 ans vivant en-dehors du foyer familial et ne disposant d'aucune source de revenu. Dans ce contexte, il convient de lever l'interdiction d'une deuxième mesure d'emploi par ménage. Afin que la prestation corresponde davantage à la situation spécifique du ménage et qu'elle réponde mieux aux besoins des bénéficiaires, elle sera scindée en différentes composantes: une composante forfaitaire de base par personne, une composante pour les frais incompressibles par ménage, une composante loyer plafonnée et une composante destinée aux enfants qui font partie du ménage. La part enfant sera fixée de telle manière à sortir les ménages concernés du risque de pauvreté. » 1 1. La loi initiale de 1986 et ses modifications successives Le revenu minimum garanti fut institué par la loi du 26 juillet 1986 portant

  1. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  2. b)création d'un service national d'action sociale;
  3. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Lors de sa création en 1986, le Gouvernement de l'époque avait implémenté le revenu minimum garanti qui avait pour finalité d'assurer à toute personne remplissant les conditions légales un droit à une vie décente, en lui garantissant un minimum de moyens d'existence, et ce aussi pour les personnes les plus éloignées du marché de l'emploi. Le dispositif fut créé à la suite d'un avis accablant du Conseil économique et social du 28 septembre 1983 indiquant que 8% de ménages vivaient dans des conditions très précaires et 18% autres vivaient aux limites de la pauvreté. L'objectif prioritaire était donc la lutte contre la pauvreté. Cette loi subit des modifications mineures à dix reprises et elle a fait l'objet de trois textes coordonnés différents en 1989, 1993 et 1994. La loi du 29 avril 1999, entrée en vigueur le ler mars 2000, abrogea la loi modifiée du 26 juillet 1986 et introduisit la notion de contrat d'insertion, mettant ainsi raccent sur ractivation des personnes bénéficiaires du RMG. Ainsi, la réforme proposait un dispositif plus dynamique de lutte contre la pauvreté qui ne se réduit pas seulement à garantir un minimum de moyens d'existence. Cette loi subit aussi dix modifications, dont certaines substantielles. Les nombreuses modifications dont ont fait l'objet des textes régissant le droit à un revenu minimum garanti reflètent les évolutions, et de la société luxembourgeoise, et des réflexions en matière de lutte contre la pauvreté. Ces nombreuses modifications ont rendu très difficilement lisibles et applicables les textes successifs, ce qui a amené le Conseil d'Etat à écrire, dans son avis au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1999 que « on peut regretter cette modification à répétition d'une législation déjà passablement complexe. Le bénéficiaire de l'aide, mais également les professionnels du secteur social risquent d'être complètement dépassés par le rythme accéléré des réformes » (avis du Conseil d'Etat du 27.01.2004 ; doc. parl. 5163/04). Ce nouveau texte est nécessaire afin d'adapter le revenu minimum gara nti aux réalités économiques et sociales qui ont connu de profondes mutations depuis la dernière modification substantielle de 2004. Du point de vue de la technique législative, il a été décidé de faire de ce projet de loi un texte autonome et non modificatif, ceci afin d'en faciliter la lecture et l'application. En proposant une loi nouvelle, les commentaires successifs faits par le Conseil d'Etat par rapport au projet de loi relatif au surendettement ont été pris en compte (avis du Conseil d'Etat des 22.06.2011 et 30.03.2012 doc. parl. 6021/07 et 6021/13). Dans un souci de clarté et de lisibilité, les articles du présent projet de loi ont été agencés dans un ordre correspondant à la chronologie des démarches à effectuer par les demandeurs du Revis. 2. Les consultations effectuées en amont du proiet de loi Afin de tenir compte de l'approche multidimensionnelle de la pauvreté, le Ministère de la Famille et de l'Intégration a mis en place un processus continu de concertation avec des représentants des ministères, de la société civile et des partenaires sociaux en vue d'assurer la coordination nationale des politiques d'inclusion sociale. Au vu de la multiplicité des situations individuelles des bénéficiaires, toute révision du dispositif est un exercice délicat. Dans les travaux préliminaires à la révision, il a été tenu compte des configurations familiales les plus représentées parmi les ménages bénéficialres des 2 prestations. L'attention a également été portée sur les besoins spécifiques et particularités de la situation des bénéficiaires soit au niveau de leur vie privée et familiale, de leur santé, de leur niveau de scolarité ou parcours professionnel. Pour donner un nouvel élan au dispositif RMG, des groupes de travail ont été mis en place pour avancer sur certaines pistes de réflexion. Les thèmes de ces discussions, ayant finalement mené à cette réforme, ont été les suivants : > > > > > > > > Meilleur ciblage des prestations ; Revalorisation de la part destinée aux enfants ; Soutien des familles monoparentales et les familles nombreuses ; Multiplication des chances de tous d'accéder à une inclusion sociale dans la société ; Création d'une incitation pour les personnes en âge de travailler à reprendre une activité professionnelle ; Responsabiliser davantage les bénéficiaires du dispositif ; Récompenser le travail, également le travail à temps partiel ; Apporter une plus grande cohérence aux politiques d'insertion par le travail. 3. Les études effectuées en amont de l'avant-proiet de loi L'analyse des trajectoires de vie des bénéficiaires du RMG1 Dans le cadre des travaux préparatifs de la révision du dispositif RMG, le Ministère de la Famille et de l'Intégration a chargé l'Inspection générale de la sécurité sociale d'évaluer certaines caractéristiques des bénéficiaires du dispositif RMG, ainsi que les trajectoires de vie des bénéficiaires entrés en RMG en 2009/2010, respectivement en 2005/2006, tout comme les trajectoires de vie des personnes qualifiées de « 2e génération RMG ». Ce que l'on peut retenir de manière synthétique de ces études est que l'évolution de la structure d'âge des personnes entrant nouvellement dans le dispositif RMG n'a varié que très peu entre 1988 et 1998. Cependant, entre 1998 et 2008, le nombre total de personnes en âge de travailler entrant nouvellement dans le dispositif RMG, ainsi que le nombre d'enfants en bas âge, à savoir de zéro à quatre ans, a augmenté significativement. Le nombre de personnes âgées entrant nouvellement dans le dispositif RMG n'a guère varié entre 1988 et 2008. Du point de vue des nationalités, il a pu être relevé que jusqu'en 1999, plus de deux tiers des personnes entrant nouvellement dans le RMG étaient de nationalité luxembourgeoise et étaient nées au Luxembourg. Les adaptations successives de la condition de résidence (article 2) ont apporté les changements suivants: En 2000, 50% des personnes entrant nouvellement dans le dispositif RMG étaient de nationalité luxembourgeoise et nées au Luxembourg. A partir de 2008, les personnes de nationalité luxembourgeoise ne représentent plus la majorité des membres des ménages bénéficiaires du RMG et les personnes ayant une nationalité des pays du sud de l'Union Européenne sont plus nombreuses. Cette évolution se reflète aussi dans le nombre d'années entre la date d'entrée dans le pays, définie par la date de création du matricule, et la date du premier octroi du RMG : Avant 2000, il n'y avait presque pas d'attributaires qui avaient un matricule de moins de dix ans avant l'octroi du 1 Source : www.mss.public.Iu/publications/Apercus_et_cahiers/autres/trajectoires_beneficiaires_rmg.pdf 3 premier RMG ; en 2010, ces attributaires forment presque cinquante pour cent des attributaires entrés nouvellement dans le RMG. Les trajectoires de vie des bénéficiaires entrés nouvellement dans le dispositif RMG en 2009/2010 sont semblables aux trajectoires de vie des bénéficiaires entrés nouvellement dans le dispositif RMG en 2005/2006, même si le nombre a augmenté de 33% entre 2005/2006 et 2009/2010. Cependant, les proportions des différents types de trajectoires de vie changent : le pourcentage des « immigrants après 2000 » a augmenté de 23% en 2005/2006 à 42% en 2009/2010. De même, le pourcentage des « immigrants après 1995 » a augmenté de 9% en 2005/2006 à 14% en 2009/2010. Ceci s'explique par les adaptations de la condition de résidence effectuée en 2008. L'analyse des trajectoires de vie des personnes qualifiées de « 2e génération RMG » (environ 5000 personnes), c'est-à-dire des personnes nées entre 1972 et 1991, ayant été enfant mineur lors de l'octroi du premier RMG au ménage, et ayant été membre d'au moins un ménage RMG, montre que fin 2012, 46% de ces personnes avaient un emploi, avec une tendance croissante, et 12% avaient un emploi ensemble avec un complément RMG. 12% ne bénéficiaient que de l'allocation complémentaire. Pour 19%, il n'y a pas d'information mise à part leur résidence au Luxembourg. Une hypothèse pourrait être que ces personnes soient encore étudiantes. 6% d'entre elles sont au chômage ou bien dans des mesures d'insertion ou des mesures en faveur de l'emploi de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM), du Ministère du travail et de l'emploi ou du Service national d'action sociale (SNAS) (éventuellement avec un complément RMG). 4. Le RMG auiourd'hui : chiffres-clés Le dispositif du RMG est devenu depuis sa mise en place un outil indispensable pour garantir la cohésion sociale et rinclusion sociale. Au cours des dernières années, le cercle de bénéficiaires d'une prestation dans le cadre du RMG n'a cessé de croître. On a pu noter que chaque modification législative a eu pour conséquence un assouplissement de la législation en vigueur, notamment en termes de conditions d'ouverture au droit, ce qui s'est traduit dans les statistiques par un nombre plus élevé de ménages éligibles au RMG. Alors que le nombre de ménages bénéficiaires était de 4.950 au moment de rentrée en vigueur de la loi en 1999, le nombre de ménages bénéficiaires de rallocation complémentaire est passé à 9.198 en 2015. Bénéficiaires du RMG - chiffres-clés • Près de 10.000 ménages • Près de 20.000 bénéficiaires • 55% des ménages à un adulte bénéficiaire seul •/ 20% des ménages RMG sont des ménages de deux adultes avec un ou plusieurs enfants ,./ 13% sont des ménages monoparentaux avec un ou plusieurs enfants. • • Près de 30% ont entre 30 et 49 ans • Près de 7000 enfants Près de 10% des ménages occupés exclusivement dans une mesure d'insertion ou d'un contrat subsidié 4 Evolution des ménages bénéficiaires d'une allocation complémentaire RMG 10000 Nombre de Ménages/Années 9.1.98 8000 6000 3 4000 2000 o 1986 1999 2000 2005 2010 2015 Nombre de ménages Parallèlement à raugmentation des ménages bénéficiaires, il faut cependant également noter que le nombre d'habitants au Grand-Duché a évolué de 369.400 habitants en 1986 à 576.200 habitants2 en 2015. Force est de constater que le nombre de ménages bénéficiaires n'a cessé d'augmenter ces dernières années pour atteindre près de 10.000 ménages en comptant également les ménages qui bénéficient uniquement de l'indemnité d'insertion ou d'un contrat subsidié organisé par le Service national d'action sociale. Données générales sur les ménages bénéficiaires de Pallocation complémentaire et / ou d'une indemnité d'insertion, respectivement d'un contrat subsidié (article 13

(3)) MENAGES MEMBRES Femmes Hommes Total Ménages bénéficiant exclusivement de l'indemnité d'insertion 735 291 444 735 Ménages bénéficiant exclusivement d'un contrat subsidié (suiv. Art. 13.3) 201 105 96 201 9.257 10.709 9.255 19.964 10.193 11.105 9.795 20.900 Ménages bénéficiant de l'allocation complémentaire, assortie ou non d'une autre prestation RMG Total Fichiers SNAS du 31.12.2015 Si l'on compte également les ménages bénéficiaires de l'allocation complémentaire et/ou d'une indemnité d'insertion, respectivement d'un contrat subsidié en 2015, 10 193 ménages faisaient partie du dispositif RMG, avec en tout 20 900 membres, dont 6 098 enfants mineurs. Une nette prépondérance constituent les ménages à un adulte bénéficiaire seul (55%). 20% des ménages RMG sont des ménages de deux adultes avec un ou plusieurs enfants. 13% sont des ménages monoparentaux avec un ou plusieurs enfants. Les ménages avec enfants représentent en général un tiers des ménages bénéficiaires. Le coût des prestations brutes (allocation complémentaire et/ou 2 Source : rapport d'activités FNS, 2015 et STATEC — Population totale 5 indemnité d'insertion respectivement bénéficiaires article 13 alinéa 3 en 2015 s'est élevé à 164.894.830,96 euros
  1. CONFIGURATION DES MÉNAGES autres .111 2,00% 2 adultes avec 1 ou plusieurs enfa nts 20,00% 1 adulte avec 1 ou plusieurs enfants 13,00% 2 adultes sans enfant 1 adulte sans enfant 10,00% I I I I MI 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111 55,00% o,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Âge des membres des ménages bénéficiaires du RMG f,Données SNAS du 31.12.2015) Hommes Femmes 27,7 % 3025 30,9 % 6098 29,2 % 778 7,0 % 838 8,6 % 1616 7,7 % 582 5,2 % 403 4,1 % 985 4,7 % 1641 14,8 % 1224 12,5 % 2865 13,7 % 1833 16,5 % 1598 16,3 % 3431 16,4 % 1513 13,6 % 1535 15,7 % 3048 14,6 % 1685 15,2 % 1172 12,0 % 2857 13,7 % 11105 100,0 % 9795 100,0 % 20900 100,0 % Agés de <18 ans Agés de 18-24 ans Agés de 25-29 ans Agés de 30-39 ans Agés de 40-49 ans Agés de 50-59 ans Agés de >=60 ans TOTAL Total 3073 On continue à observer une forte surreprésentation des membres âgés de moins de 18 ans par rapport à la population générale. Dans le groupe des personnes en âge de travailler, la tranche d'âge de 40 à 49 ans constitue le groupe le plus fortement représenté. Depuis son instauration en 1999, le montant du RMG a été adapté au coût de la vie et a connu diverses nouvelles fixations des montants, notamment en raison du relèvement du taux du salaire social minimum. Le tableau suivant retrace cette évolution pour un adulte respectivement le premier adulte de la communauté domestique. 3 (Source : rapport d'activités FNS, 2015, décompte provisoire 2015) 6 Evolution du montant du RMG pour un adulte Date de début RMG ler adulte Variation indice RMG ler adulte brut selon indice en vigueur 01/01/1999 150,87 1,30% 548,67 827,78 01/08/1999 150,87 0,00% 562,38 848,46 01/07/2000 150,87 0,00% 576,43 869,66 01/01/2001 155,55 3,10% 576,43 896,64 01/04/2001 155,55 0,00% 590,84 919,05 01/06/2002 155,55 0,00% 605,61 942,03 01/01/2003 160,99 3,50% 605,61 974,97 01/08/2003 160,99 0,00% 620,75 999,35 01/10/2004 160,99 0,00% 636,26 1 024,31 01/01/2005 164,21 2,00% 636,26 1 044,80 01/10/2005 164,21 0,00% 652,16 1 070,91 01/12/2006 164,21 0,00% 668,46 1 097,68 01/01/2007 167,33 1,90% 668,46 1 118,53 01/03/2008 167,33 0,00% 685,17 1 146,49 01/01/2009 170,68 2,00% 685,17 1 169,45 01/03/2009 170,68 0,00% 702,29 1 198,67 01/07/2010 170,68 0,00% 719,84 1 228,62 01/01/2011 173,92 1,90% 719,84 1 251,95 01/10/2011 173,92 0,00% 737,83 1 283,23 01/10/2012 173,92 0,00% 756,27 1 315,30 01/10/2013 173,92 0,00% 775,17 1 348,18 01/01/2017 176,35 1,40% 775,17 1 367,05
  2. Un dispositif axé sur l'inclusion sociale des bénéficiaires Le Gouvernement a souhaité donner une nouvelle impulsion au RMG et a relevé plusieurs défis. Ainsi, des leçons ont été tirées des difficultés d'application et des difficultés de mise en oeuvre de la loi actuellement en vigueur. L'enjeu était de taille : les bénéficiaires du RMG constituent une population hétérogène et chaque tranche d'âge est représentée du plus jeune enfant à la personne âgée. Les difficultés que rencontrent nombreuses personnes sont également diverses et touchent tant des aspects de la vie de famille, de la santé, de l'éducation et de la formation pour n'en citer que quelquesu ns. Le présent projet de loi remplace le revenu minimum garanti par le Revenu d'inclusion sociale dit « Revis ». Le Revis vise la pleine participation des bénéficiaires à tous les aspects de la vie en société. II constitue un dispositif destiné à oeuvrer en faveur de l'inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Au cours de la dernière décennie, l'évolution de la législation sociale luxembourgeoise a permis la mise en place d'un réseau d'aides tant financières que des prestations en nature efficaces. On peut citer, sans prétendre à vouloir être exhaustif, le chèque-service accueil, le droit à l'aide sociale, les épiceries sociales, le Tiers Payant Social, l'allocation de vie chère, le « Kulturpass », les agences immobilières sociales, la loi du 8 janvier 2013 concernant le 7 surendettement et plus récemment la subvention loyer. Le fonctionnement du dispositif Revis doit être étroitement articulé autour de la législation sociale luxembourgeoise. Pour la rédaction concrète de ce projet de loi, la méthode de travail a consisté à travailler en étroite collaboration avec les acteurs professionnels publics impliqués. Le premier bilan qui a été tiré de l'application de la loi actuellement en vigueur impacte directement les bénéficiaires du dispositif. Cest ce bilan qui a mené aux points saillants de la réforme du dispositif qui consistent à parer aux trappes à l'inactivité, c'est-à-dire de remédier au fait que le dispositif du RMG n'encourage pas ou peu la motivation à augmenter son intensité de travail. Le dispositif actuellement en place est donc révisé en vue qu'il tienne compte de récompenser le travail, également le travail à tem ps partiel en réexaminant le mécanisme d'immunisation des revenus, de remédier au manque de cohérence entre les politiques d'activation sociale et d'insertion par le travail, de mieux cibler les prestations pour soutenir notamment les familles avec enfants et les familles monoparentales qui connaissent un risque de pauvreté le plus élevé. Les défis ainsi relevés peuvent être résumés en quatre grands objectifs, à savoir : 1) Concrétiser une approche d'inclusion sociale ; 2) Etablir un système cohérent de politiques de stabilisation, d'activation sociale et de réinsertion professionnelle ; 3) Agir contre la pauvreté des enfants et des familles monoparentales ; 4) Procéder à une simplification administrative. Le premier objectif vise l'accompagnement des bénéficiaires du Revis dans le respect de leurs compétences et de leur situation personnelle. Les mesures d'activation doivent donc être ciblées sur les besoins des bénéficiaires en vue de stabiliser dans un premier temps les bénéficiaires et/ou de les activer dans un second temps. Pour concrétiser cette approche, les champs de compétence clairs ont été délimités entre l'Office national d'inclusion sociale (ONIS) qui sera à l'avenir la nouvelle dénomination de l'actuel Service national d'action sociale (SNAS) et l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM). Pour ce faire, le volet activation sociale et professionnelle dans le Revis a été élaboré en étroite collaboration avec le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie solidaire et le Ministère de la Famille et de l'Intégration. Les mesures d'insertion du dispositif RMG ont été réexaminées dans des réunions conjointes du groupe de travail avec des représentants de ces ministères et des administrations concernées en vue d'opérer ce partage de la clientèle de l'ADEM et du SNAS. Vu les mesures d'insertion offertes par ces deux acteurs, et ce surtout depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le rétablissement du plein emploi en 2009, il a été tenté d'harmoniser de manière logique et cohérente les diverses mesures d'insertion proposées par ces acteurs et de les organiser suivant un fil conducteur commun. Le présent projet de loi se veut donc établir un système cohérent entre, d'une part, les politiques de stabilisation et d'activation sociale et, d'autre part, les politiques d'insertion professionnelle. Le partage ainsi réalisé permet à ce que les bénéficiaires du Revis sont soit suivis par l'un ou par l'autre service. En effet, c'est précisément ce que vise le second obiectif. L'introduction de la condition d'être inscrit comme demandeur d'emploi à l'ADEM prévue dans le projet de loi, implique pour le 8 demandeur du Revis en âge de travailler et apte au travail, que l'ADEM sera le premier interlocuteur. II s'agit ici d'une condition d'accès au Revis, sauf en cas d'inaptitude de travail corroborée par certificat médical. L'ADEM établira un profil du demandeur et selon que la personne nécessite à être suivie de manière intensive ou régulière, elle sera suivie par rADEM ou orientée, sur base d'un avis motivé, vers le nouvel Office national d'inclusion sociale. L'orientation vers l'Office national d'inclusion sociale sera opérée s'il s'avère que le demandeur présente des besoins spécifiques en matière de stabilisation ou d'activation sociale ou professionnelle. Bien entendu, rorientation de la personne peut être revue en fonction de son évolution et il va sans dire que des passerelles seront prévues entre les mesures offertes par rOffice et celles de l'ADEM pour éviter que les personnes ne se retrouvent brusquement sans interlocuteur. mesures cractivallon bas seuil Avts rnoiive ONIS Suivi intensir Avis rnotivê Proreng 111 Inscaption AIDEM <fr," • ihrir La mission de rOffice consistera à stabiliser et activer les personnes éloignées du marché du travail par le biais de mesures de stabilisation et/ou d'activation qui répondent aux besoins individuels des bénéficiaires et qui prennent en compte l'évolution des compétences de la personne. L'effort de cohérence des politiques en matière d'insertion enrichit et organise les mesures d'activation et les mesures en faveur de l'emploi suivant un système par paliers afin de pouvoir soutenir les personnes en fonction de leurs difficultés spécifiques à intégrer le marché de remploi et qui sont d'autant des modalités de sortie du dispositif du revenu d'inclusion sociale. Ce raisonnement par paliers peut être illustré par la figure suivante : 9 erimedifir Tel que l'a montré l'expérience de terrain, il est utile et nécessaire de prévoir des mesures bas seuil pour des personnes à besoins spécifiques et éloignées du marché du travail. L'Office veillera ainsi à organiser avec les personnes qui lui sont orientées des mesures d'activation préparatoires, en amont et dans la visée d'intégrer ultérieurement une mesure en faveur de l'emploi organisée par rADEM. Ces mesures d'activation sociale s'adressent aux personnes les plus exposées au risque d'exclusion de par leur difficulté de placement. Seraient donc concernées les personnes à faible niveau de qualification, les personnes présentant des difficultés relationnelles dans le contact avec leurs pairs, les personnes dispensées des mesures d'insertion notamment en raison de problèmes de santé/addictions, ceci afin de gommer au maximum les obstacles à leur inclusion sociale ainsi que les personnes participant à des projets ou mesures d'intégration sociales. Les objectifs visés sont une meilleure coordination et un suivi sur mesure des bénéficiaires les plus éloignés du marché du travail suivant leurs lacunes afin d'augmenter leurs compétences et par là leur employabilité et leur renvoi vers les services de rADEM, la lutte contre l'inactivité/rabsence de motivation, la responsabilisation des bénéficiaires et leur activation sociale si l'objectif de l'insertion professionnelle ne saurait être atteint. Ainsi, même si certaines personnes bénéficiaires du Revis n'arrivent pas à être orientées vers l'ADEM, les mesures d'activation organisées par l'Office pourront être renouvelées. 11 est également à relever que cette offre est disponible pour chaque bénéficiaire adulte relevant de la compétence de lONIS, la limite de 40 heures d'activité d'insertion par semaine par ménage appliquée dans le dispositif RMG étant abrogée. Dans les faits, ce sont surtout les femmes qui ont subi les frais de cette restriction (1106 femmes contre 204 hommes au 31.12.2015, source SNAS). Le troisième oblectif vise à agir contre la pauvreté des enfants et des familles monoparentales. Ainsi, la part du Revis destinée aux enfants et aux enfants de familles monoparentales a été réévaluée. La part enfant telle qu'elle est prévue dans le présent projet de loi s'élève à 27,40 euros (indice 100), ce qui correspond à 31% du montant forfaitaire de base pour un adulte. Dans les familles monoparentales, le montant par enfant est majoré de 8,10 euros (indice 100) par enfant. Ce faisant, ce nouveau mode de calcul constituera une mesure pour lutter activement contre le risque de pauvreté des enfants qui, en 2015, se situait à 21,5% chez les 0-17 ans, alors qu'il était de 15,3% pour rensemble des ménages résidents. Par ailleurs, parmi la population vivant dans des ménages avec des enfants à charge, ce sont les membres de familles monoparentales qui enregistrent de loin le taux de 10 risque de pauvreté le plus élevé, à savoir 44,9% en 20154 (Rapport travail et cohésion sociale, STATEC, 2016). Le quatrième oblectif vise à procéder à une simplification administrative. Le Fonds national de solidarité (FNS) devient le seul organisme compétent en matière d'instruction, d'octroi et de gestion des demandes et de paiement du Revis et notifie toutes les décisions y relatives. Les demandes Revis seront encore facilitées grâce à la mise en place d'échanges de données entre ADEM, ONIS et FNS et de divers accès à des banques de données personnelles existantes. Ceci présente un double avantage : d'une part, le demandeur n'a plus qu'un seul interlocuteur pour toutes ses questions relatives au bénéfice du Revis, et d'autre part, l'Office, dont la mission est avant tout sociale, n'a plus à intervenir matériellement dans des questions relatives à l'octroi et au contrôle du Revis mais a une mission cle signalement au Fonds. Le personnel de rOffice peut ainsi se consacrer complètement à l'organisation de mesures d'activation, à l'évaluation et à l'amélioration de roffre d'activation au niveau local. Telle est la raison pour laquelle les agents des services régionaux d'action sociale actuels seront intégrés dans les offices sociaux en tant qu'agents régionaux d'inclusion sociale. Ils seront chargés d'aider l'Office à accomplir les missions auprès des Offices sociaux communaux. Les auteurs du projet de loi ont préconisé une simplification et une réduction des charges administratives, de régionalisation de la prise en charge sociale et de renforcement de la coordination du travail social en réseau. Le système de calcul du Revis a également été revu dans certains de ses aspects. Comme par le passé, le montant du Revis sera déterminé en fonction de deux critères essentiels, à savoir la communauté domestique et le niveau de revenus de celle-ci. Le projet de loi prévoit de scinder le Revis en deux composantes : allocation d'inclusion et une allocation d'activation. L'allocation d'inclusion sera quant à elle composée d'une composante forfaitaire de base par personne et d'une composante pour les frais communs par ménage. L'allocation d'inclusion accordée doit davantage correspondre à la réalité de la situation et cette scission en deux composantes permet une répartition plus équitable en fonction de la situation personnelle du bénéficiaire. Le barème retenu prévoit un montant de base de 88,25 euros (indice 100) par mois pour chaque adulte ainsi que 88,25 euros (indice 100) par mois par ménage pour les frais communs générés par le logement. En cas de présence d'enfants dans le ménage, il s'ajoutera une composante forfaitaire de base par enfant de 27,40 euros (indice 100) par mois qui est majorée de 8,10 euros (indice 100) en présence d'un ménage monoparental tel que cela a été indiqué plus haut. Pour parer à la « trappe à l'inactivité » soulevée par les organisations non gouvernementales travaillant avec les bénéficiaires du RMG et rendre le passage au marché du travail plus attrayant, le mécanisme de l'immunisation des revenus a été revu. Le projet de loi se veut inciter à la reprise d'un emploi ou à l'augmentation de l'intensité de travail comme l'intégration sur le marché du travail est le meilleur moyen de favoriser rinclusion sociale. Cest en effet l'intensité de travail qui réduit le risque de pauvreté et non le niveau de la prestation d'aide à lui seul. Ainsi, le mécanisme de l'immunisation à 30% du barème RMG appliqué en présence dans le ménage de revenus immunisables (revenus professionnels, chômage, pension, etc.) est aboli. II est rem placé par une immunisation directe de 25% de ces revenus. Par conséquent, seulement 75% de ces revenus dits « immunisables » sont pris en compte pour le calcul du Revis dû à la communauté domestique. Afin de récompenser le travail, il est 4 Cahier économique 121, Rapport travail et cohésion sociale, STATEC, octobre 2016 11 proposé d'immuniser les revenus professionnels ainsi que les revenus de remplacement, les pensions, les indemnités de chômage, les indemnités de congé pa rental, etc. Avec ce nouveau mode de calcul du Revis, l'intensité de travail et toute augmentation de rintensité de travail est valorisée en termes monétaires. Contrairement à la situation actuelle, le projet de loi prévoit, pour tous les adultes d'un même ménage, de chercher un ernploi ou de participer à une mesure d'activation. Suivant le profil effectué par l'ADEM et si les bénéficiaires d'un même ménage tombent sous la compétence de l'Office, il sera possible d'offrir des mesures d'activation dans un même ménage pour chaque adulte, voire plus, même si le barème Revis est dépassé. Sachant que ce sont jusqu'à présent surtout les femmes qui ont fait les frais de cette limitation, il est prévu qu'avec cette nouvelle mesure il soit possible d'augmenter le taux d'activation des femmes. Dans ce sens, il est escompté augmenter le taux d'activation des bénéficiaires en âge de travailler, sans pour autant perdre de vue les difficultés plus spécifiques que rencontrent les bénéficiaires du Revis en ce domaine. Le taux d'activation des bénéficiaires du RMG s'est élevé à 61,8% en 2013, 58,7% en 2014 et de 59,1% en 2015 (Rapports d'activité, SNAS). Activer les personnes tout en tenant compte de leurs difficultés particulières et de leurs compétences, doit constituer le but premier du volet activation du dispositif Revis. Dans le volet activation du dispositif, les auteurs du projet de loi ont souhaité introduire un système de sanction progressif. Dans le dispositif RMG, le refus d'obtempérer à un avertissement pouvait conduire à un retrait complet du RMG. D'un jour à l'autre, une personne pouvait ainsi se retrouver sans aucun revenu et partant sans affiliation à la sécurité sociale. Le système de sanction graduel veut installer une sonnette d'alarme préalable au retrait, à savoir lier l'avertissement à une sanction financière déterminée et ce pendant trois mois maximum. La personne relevant de la compétence de l'ONIS peut se voir réduire le montant total des composantes du Revis de 20% dû à la communauté domestique et ce pendant une durée maximale de trois mois. Si la personne n'obtempère pas à l'avertissement, elle peut se voir retirer le droit au Revis pendant trois mois. D'autres adaptations prévues par la réforme impactent les professionnels tant administratifs que sociaux travaillant avec le dispositif Revis. Le projet de loi veille ainsi à ce que l'application de la loi sur le Revis n'entraîne plus de doubles financements publics, tel que cela a été le cas jusqu'à présent dans certaines situations particulières. II s'agit notamment des personnes connaissant des hospitalisations prolongées au Luxembourg ou à rétranger, des longs séjours dans des établissements de soins ou de réhabilitation spécialisés ou encore des séjours dans des structures sociales à encadrement intensif. Jusqu'à présent, ces personnes continuaient à percevoir la totalité de la prestation RMG tout en bénéficiant de la prise en charge de frais relatifs à leur hospitalisation ou de leur séjour dans une institution spécialisée. Pour ces situations particulières et, sauf dérogation, le projet de loi introduit un Revis réduit, correspondant à la composante forfaitaire de base, le temps de l'hospitalisation ou du séjour prolongés. D'autres personnes bénéficiaires bénéficieront également d'un Revis réduit, à savoir les ascendants vivant dans le ménage de leurs descendants et certaines personnes qui, par suite de maladie par exem ple, ne sont pas en état de gagner leur vie dans les limites déterminées par la loi et qui vivent dans le ménage de leurs parents ou frères et sceurs. Dans ce même souci d'éviter le double financement, ce projet de loi prévoit une disposition qui permettra dorénavant aux Offices sociaux de faire retenir la com posa nte destinée aux frais communs 12 du ménage afin de payer les factures relatives aux frais domestiques d'énergie tels que prévus par la loi sur l'aide sociale ou des charges en relation avec le logement. Finalement, la pratique a révélé des adaptations à effectuer en matière de prise en compte des pensions alimentaires : la différence de traitement entre les parents bénéficiant ou devant bénéficier d'une pension alimentaire pour leur enfant a été supprimée. Le projet de loi prévoit d'immuniser à 25% les pensions alimentaires dues en raison des enfants. 11 sera dès lors à l'avenir indifférent que la pension alimentaire pour les enfants est effectivement payée (soit volontairement soit par voie de saisie sur salaire) par le débiteur ou qu'elle n'est pas effectivement payée mais avancée par le Fonds national de solidarité sur base de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires. Une des questions qui a suscité de vifs débats pendant longtemps est celle relative à l'abaissement de la limite d'âge pour avoir accès au Revis. Finalement, le Revis ne prévoit pas l'abaissement de l'âge qui est donc maintenu à 25 ans. La raison en est principalement que depuis son introduction et au courant de ces dernières années, des mesures spécialement destinées aux jeunes N EET (not in employment, education or training) ont été développées par divers acteurs. Ces mesures visent les jeunes à partir de 16 ans (Garantie Jeunesse) et visent de lutter contre le décrochage scolaire et à permettre aux jeunes adultes de poursuivre ou de terminer une formation. Priorité a donc été donnée à ces aides offrant des possibilités de formation et Finsertion spécifique pour les jeunes sur le marché de l'emploi avant d'ouvrir l'accès au Revis aux jeunes adultes. Pour les personnes sans-abris ou éprouvant l'exclusion par le logement, l'accès au Revis est facilité avec rintroduction de Fadresse de référence par la loi relative à l'identification des personnes physiques. Cette adresse de référence prévoit que, pour certaines personnes qui n'ont pas de résidence au Luxembourg ou à l'étranger qu'ils pourraient occuper de façon habituelle, l'inscription à une adresse de référence sur le registre principal sous condition qu'ils sont présumés présents sur le territoire communal pendant une durée dépassant six mois sur une période de référence de douze mois. Les dispositions relatives à la détermination de la fortune immobilière, surtout celle située à l'étranger ont été clarifiées. Si le demandeur ne peut produire d'attestation relative à sa valeur ou s'il ne marque pas son accord à l'évaluation faite par le Fonds, il est prévu qu'il puisse apporter un acte notarié ou une expertise déterminant la valeur de sa fortune. Une attestation sur rhonneur peut encore être demandée au demandeur qui déclare ne pas être propriétaire d'un bien à l'étranger.
  3. Le RMG dans un contexte international Le dispositif luxembourgeois du RMG a fait l'objet de multiples études et analyses faites par des organismes étra ngers. Pour l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (0CDE), le dispositif luxembourgeois du RMG constitue une mesure qui n'inciterait pas suffisamment les personnes bénéficiaires à faire des efforts avant de réintégrer le marché de l'emploi. Ainsi, l'OCDE invite le Luxembourg à « [...] remédier à l'insuffisance des incitations à travailler générée par le revenu minimum garanti au moyen d'une expansion des prestations liées à l'exercice d'un 13 emploi, du renforcement continu des politiques d'activation et de l'amélioration de la formation » et recommande « /....] d'améliorer la conception du revenu minimum garanti (RMG) afin d'éviter les cas ou d'avantage de travail ne procure pas de complément de revenu, tout en renforçant les politiques d'activation et de formation » (Etudes économiques de l'OCDE : Luxembourg décembre 2012). Au niveau de l'Union européenne, un processus constant de monitoring des politiques sociales des Etats Membres a lieu avec la Commission européenne. Ce monitoring est effectuée par le biais de comités consultatifs de l'Union européenne, notamment le Comité de protection sociale dont la Présidence est assurée par le Luxembourg depuis 2013, qui vise à répondre par des rapports et avis, aux propositions du Conseil ou de la Commission. La Commission conseille les Etats membres pour qu'ils adaptent leurs politiques sociales en vue de la modernisation du système de protection sociale et en vue de favoriser les investissements sociaux tout au long de la vie, ce notamment par le biais du « train de mesures sur les investissements sociaux ». Ainsi, dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, le dispositif du RMG est une mesure figurant sous l'objectif « favoriser l'inclusion sociale, en particulier en réduisant la pauvreté » du Programme National de Réforme (PNR). L'objectif européen de la Stratégie Europe 2020 vise à réduire de 20 millions le nombre de personnes en Europe qui risquent d'être confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion. Cette population est définie au regard de trois indicateurs: le risque de pauvreté, la privation matérielle et le fait de vivre dans un ménage à très faible intensité de travail. Le Luxembourg soutient les conclusions du Conseil européen par l'objectif de favoriser l'inclusion sociale en réduisant la pauvreté par des mesures contribuant à augmenter notamment le taux d'emploi des femmes et celui des familles monoparentales en vue d'atteindre un taux d'emploi de 73% en
  4. L'accès à remploi crée les conditions pour favoriser l'inclusion sociale et constitue un rempart pour réagir contre la pauvreté et l'exclusion sociale, à la fois pour l'individu et pour la société en général. Ainsi, en 2014, 44,6% des ménages monoparentaux ont des revenus se situant en-dessous du seuil de pauvreté, alors que pour l'ensemble des ménages avec des enfants à charge, le taux de risque de pauvreté est de 22,4%. En ce qui concerne le travail à temps partiel, il concerne 40,7% des ménages monoparentaux contre 22,2% des ménages de deux adultes avec enfants à charge et 9,2% des ménages composés d'un seul adulte? Encore faut-il ajouter que dans la grande majorité des ménages monoparentaux, la personne de référence est une femme. Les mesures proposées par le Gouvernement afin d'atteindre l'objectif retenu dans le PNR sont les suivantes : • • • • • Continuation de la politique de l'offre de structures d'accueil socio-éducatif pour enfants. Sensibilisation des parents bénéficiaires du RMG en vue de l'utilisation du chèque-service accueil. Augmentation du taux d'activation dans le cadre du dispositif du RMG. Promotion de mesures de nature à favoriser la transition des jeunes de la vie scolaire à la vie professionnelle et de nature à les motiver à renouer avec récole. La loi sur l'aide sociale. En matière d'approche horizontale et transversale, tous les efforts entrepris par des mesures figurant sous l'objectif nationa I « emploi » et sous l'objectif national « éducation » sont autant de mesu res qui 5 Rapport travail et cohésion sociale, STATEC, 2015 14 contribuent, conjointement avec les mesures ci-dessus à favoriser rinclusion sociale, en particulier en réduisant la pauvreté. L'objectif « favoriser l'inclusion sociale en réduisant la pauvreté » du Programme national de réforme (PNR) fait l'objet de réunions annuelles auxquelles participent des représentants des partenaires sociaux, des offices sociaux et des organisations non-gouvernementales. Par ailleurs, dans le Rapport social national envoyé à la Commission européenne en 2015, le Luxembourg réitère son objectif de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale par le biais d'une stratégie d'inclusion active dont le dispositif du RMG est rune des pierres angulaires. En effet, dès 1986, le Luxembourg a mis en place un dispositif qui correspond largement aux trois piliers d'une stratégie d'inclusion activetels qu'ils ont été retenus par le Conseil EPSCO (Conseil européen qui réunit les ministres de l'emploi, de la protection sociale, de la protection des consommateurs, de la santé et de l'égalité des chances) en décembre 2008 à savoir : la garantie d'un revenu minimum, l'accompagnement vers le marché de l'emploi et l'accès à des services de qualité. 15 Texte du projet de loi Art. 1". II est institué un revenu d'inclusion sociale qui confère, dans les conditions fixées par la présente loi, des moyens d'existence de base pouvant être associés à des rnesures d'activation sociale et professionnelle appelées dans la suite du texte « mesures d'activation ». Le revenu d'inclusion sociale, dénommé dans la suite du texte « Revis », peut être composé de : a) l'allocation d'inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima définis à l'article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose ; b) l'allocation d'activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure d'activation définie au chapitre
  5. Chapitre 1" — Dispositions générales. Section 1 - Conditions d'accès au revenu d'inclusion sociale Art. 2.
(1)Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes:
  1. a)bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;
  2. b)être âgée de vingt-cinq ans au moins ;
  3. c)disposer de ressources d'un montant inférieur aux limites fixées à l'article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique ;
  4. d)rechercher un travail si elle est en âge de travailler tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi sauf à en être empêchée pour des raisons de santé ;
  5. e)être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation.
(2)La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre Etatmembre de l'Union Européenne ou d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New-York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité. 16
(3)Le citoyen de l'Union Européenne et le ressortissant d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins sur le territoire. Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4)Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans :
  1. a)la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la femme enceinte au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique moyennant un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement ;
  2. b)la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n'est pas en état de gagner sa vie dans les limites prévues à rarticle 5. Art. 3.
(1)Ne peut prétendre au Revis, la personne qui :
  1. a)a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle ;
  2. b)a été licenciée pour faute grave ;
  3. c)ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l'Agence pour le développement de l'emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de remploi proposée par les services de rAgence pour le développement de l'emploi ;
  4. d)refuse de collaborer avec l'Office national d'inclusion sociale ;
  5. e)s'est vue retirer le bénéfice de l'indemnité de chômage ;
  6. f)a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds national de solidarité dénommé ciaprès « Fonds » ;
  7. g)omet d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant entraîner une modification de l'allocation ;
  8. h)bénéficie d'un congé sans solde ou d'un congé pour travail à temps partiel soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, à l'exception d'un congé parental ;
  9. i)a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au cours d'une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d'accès au Revis ;
  10. j)fait l'objet d'une mesure de détention préventive ou d'une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté, qu'elle bénéficie d'une suspension de l'exécution d'une peine, d'une libération conditionnelle ou d'un placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107 alinéa 3 et 688 et suivants du Code d'instruction criminelle ;
  11. k)poursuit des études supérieures ; I) exerce une activité à titre d'indépendant ;
  12. m)est bénéficiaire d'une attestation de prise en charge telle que prévue par rarticle 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. 17
(2)II peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 1" sous a), b), c), d), e), f), g),
  1. h)et
  2. i)si les motifs évoqués, appuyant la demande en obtention du Revis au sens de l'article ler de la présente loi, sont considérés comme réels et sérieux par le Fonds. En ce qui concerne l'appréciation des points a), b), c), d), e), f), g),
  3. h)et
  4. i)du paragraphe ler, le Fonds prend en considération les faits qui remontent à moins de quatre mois au moment de la demande.
(3)Le Revis n'est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe 1" sous a), b), c), d), d),
  1. e)f), g),
  2. h)et
  3. i)se sont produits et les trois mois subséquents. Section 2 - Détermination de la communauté domestique Art. 4.
(1)Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs. Un règlement grand-ducal précise les preuves matérielles à fournir relatives à la situation de logement et au paiement des frais y relatifs, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu'elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application.
(2)Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe 1er du présent article, le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé, les personnes suivantes bénéficient d'une allocation d'inclusion réduite définie à rarticle 5, paragraphe 3 de la présente loi :
  1. a)les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants majeurs ;
  2. b)les personnes majeures visées à l'article 2, paragraphe 4, point
  3. b)qui vivent dans la communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou sceur.
(3)Le Fonds peut considérer, à titre exceptionnel et dûment motivé, une personne majeure, hébergée à titre gratuit, dans une communauté domestique où le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé et pour laquelle elle crée des charges, comme formant seule une communauté domestique pendant une durée maximale de douze mois.
(4)Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois qui ne fait pas l'objet d'une des mesures d'aménagement de la peine visées à rarticle 3, paragraphe 1er point j) ou pendant le placement dans un centre socio-éducatif de l'Etat, l'intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique. Chapitre 2 — Allocation d'inclusion. Art. 5.
(1)L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose :
  1. a)d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq cents ;
  2. b)d'un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-sept euros et quarante cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ; 18
  3. c)d'un montant forfaitaire de base tel que défini au point
  4. b)majoré d'un montant de huit euros et dix cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;
  5. d)d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq cents par communauté domestique.
(2)Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au Luxembourg ou à l'étranger, dans les hôpitaux, les établissements hospitaliers spécialisés, les foyers de réadaptation, les établissements de convalescence, les établissements de cures thermales, les centres de diagnostic et autres établissements publics ou privés destinés à recevoir des malades, les hôpitaux ou parties d'hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, tout autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ainsi que les établissements psychiatriques qui suivent un traitement médical stationnaire temporaire dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale et dont les frais sont pris en charge par la Caisse nationale de santé, bénéficient de rallocation d'inclusion réduite prévue au paragraphe 3 ci-après. Les dispositions de rarticle 4, paragraphe 1er leur sont applicables.
(3)L'allocation d'inclusion réduite maximale se com pose des montants repris au paragraphe 1er, point a) et le cas échéant au paragraphe 1, point b) ou point c).
(4)II peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si les motifs évoqués sont considérés comme réels et sérieux par le Fonds.
(5)Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1" janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Les montants susvisés peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent. Art. 6.
(1)Si, au moment de l'octroi de l'allocation d'inclusion, le bénéficiaire n'est pas encore affilié à l'assurance maladie, le Fonds présente immédiatement une demande d'affiliation à la Caisse nationale de santé.
(2)L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance maladie et d'assurance dépendance. Les cotisations sont calculées sur la base de l'allocation d'inclusion moyennant les dispositions légales en la matière. La part patronale de la cotisation en matière d'assurance maladie est imputée sur le Fonds.
(3)L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance pension, si le bénéficiaire, non bénéficiaire de l'allocation d'activation, justifie d'une affiliation à l'assurance pension au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le Fonds. 19
(4)Pour les cotisations visées aux paragraphes 2 et 3, l'assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l'assuré. Section 3 - Déclaration et détermination des ressources Art.
  1. Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au Fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l'article 2, paragraphe 2 point c). Art.
  2. Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le bénéficiaire du Revis. A la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre. Art. 9.
(1)Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec lui une communauté domestique. Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément aux articles L. 5242 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur base de l'article 11.
(2)Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers et les aliments dus sur base de l'article 11 de la loi sont pris en compte suivant leur montant brut correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée ou, à défaut, au mois précédant celui-ci. Les autres revenus mensuels réguliers tels que les loyers d'immeubles, sont pris en compte suivant leur montant correspondant au mois pour lequel l'allocation d'inclusion est demandée. Le revenu professionnel, résultant d'une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination de l'allocation d'inclusion, est mis en compte pour la détermination de l'allocation d'inclusion d'un mois subséquent. Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est déterminé sur la base d'une moyenne s'étendant au maximum sur les douze mois précédents. En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents. Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze.
(3)Par dérogation à la règle générale énoncée aux paragraphes ler et 2, ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de l'article 354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de l'enfant âgé de moins de vingtcinq ans jusqu'à concurrence du montant de l'allocation d'inclusion maximale pour un adulte défini à 20 l'article 5, paragraphe 1, points
  1. a)et
  2. d)et les aides financières de l'Etat ainsi que les secours bénévoles attribués par les Offices sociaux ou par des ceuvres sociales privées. Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent de leur montant brut les revenus professionnels, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément aux articles L. 5242 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail, l'allocation d'activation prévue à l'article 18 ainsi que les aliments dus sur la base de l'article 11.
(4)La détermination des revenus tient compte des aides alimentaires fixées conformément aux dispositions de l'article 11.
(5)Les articles 17 et 17bis de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité sont applicables. Art. 10.
(1)Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l'annexe A de la présente loi. Pour ce calcul, l'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de l'année de naissance du bénéficiaire. Pour les requérants mariés, c'est l'âge du bénéficiaire le plus jeune qui est pris en considération.
(2)La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale. II n'est pas tenu compte d'un montant de deux mille cinq cent euros, nombre indice cent du coût de la vie.
(3)La valeur de la fortune immobilière, située au Luxembourg, est déterminée comme suit:
  1. a)les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de cent-vingt ;
  2. b)les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions directes pour établir la base d'assiette de l'impôt foncier de tous les immeubles non visés à l'alinéa qui précède sont multipliées par le coefficient de deux-cents. Si la valeur ainsi déterminée est contestée, celle-ci peut être déterminée par voie d'expertise. Les coefficients prévus au paragraphe 3, aux points
  3. a)et
  4. b)peuvent être adaptés tous les cinq ans par règlement grand-ducal.
(4)Si le requérant possède une fortune à l'étranger, il doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent, permettant soit d'appliquer les critères du paragraphe 3, soit d'établir la valeur de cette fortune. S'il est dans l'incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose. En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté. 21 Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger, le Fonds demande une déclaration sur l'honneur dûment signée par le requérant. La valeur en capital du logement occupé par le requérant n'est pas prise en considération pour la détermination du revenu intégral. Section 4 - Prise en compte de l'obligation alimentaire Art. 11.
(1)Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 267bis, 268, 277, 300 et 303 du Code civil ainsi que par l'article 334-1 du Code civil, pour autant qu'il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à l'enfant né hors mariage et par l'article 362 du même Code, pour autant qu'il vise les aides alimentaires dues par l'adoptant à l'adopté et par les articles 7 et 12 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2)Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d'aliments, requérant ou bénéficiaire de l'allocation d'inclusion, est tenu, dès que le Fonds l'y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées. Toutefois, aucune aide alimentaire n'est exigible de la part d'un parent direct au premier degré ou d'un adoptant pour un enfant ou un adopté âgé de plus de trente ans. Le premier du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la mise en compte de l'aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si les démarches entreprises par le créancier d'aliments n'ont pas encore donné lieu au versement effectif de l'aide alimentaire.
(3)Si le créancier d'aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires dont les modalités figurent dans l'annexe B de la présente loi.
(4)Si un allocataire de l'allocation d'inclusion a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments. Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d'a liments à s'acquitter de leur obligation. L'action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au maximum au salaire social minimum. 22 Les limites de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé, un partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent direct au premier degré d'un enfant mineur. Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds. Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du Fonds. L'allocation d'inclusion payée à l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieure aux aliments touchés en ses lieu et place par le Fonds. Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle. Art. 12.
(1)II est institué sous rautorité du ministre ayant dans ses attributions la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, désigné ci-après par « le ministre », un Office national d'inclusion sociale, désigné ci-après par l « Office ».
(2)L'Office a pour mission: - d'assurer l'exécution des dispositions prévues au chapitre 3 ; - de coordonner à cet effet l'action et rapport des instances et organismes concernés ; - de recueillir les données statistiques nécessaires relatives aux bénéficiaires du Revis. Art. 13.
(1)Les dispositions du chapitre 3 sont applicables à la personne majeure qui remplit les conditions du chapitre 1" et qui présente des besoins spécifiques en matière d'activation sociale et professionnelle et laquelle est dispensée par l'Office de la condition de l'article 2, paragraphe ler, point d) sur base d'un avis motivé de rAgence pour le développement de remploi. L'intéressé doit accepter de participer aux mesures d'activation en signant une déclaration de collaboration avec l'Office.
(2)Sur avis motivé de rOffice, l'obligation de remplir la condition reprise à l'article 2, paragraphe l er, point d) peut être rétablie en vue de la reprise du dossier par l'Agence pour le développement de l'emploi. Art. 14. Sont institués auprès des Offices sociaux des agents régionaux d'inclusion sociale chargés d'aider l'Office à accomplir les missions lui dévolues par les articles du présent chapitre. Ces agents sont affectés aux Offices sociaux et rEtat participe à leur financement. Les droits et devoirs des parties sont réglés par convention à passer avec le Gouvernement. 23 Art. 15.
(1)Un contrat d'activation est élaboré au plus tard trois mois après réception de l'avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi prévu à l'article 13, paragraphe 1" entre la personne telle que définie à l'article 13 et un agent régional d'inclusion sociale tel que défini à l'article 14.
(2)Ce contrat d'activation est signé entre la personne telle que définie à l'article 13 et l'Office dans le mois qui suit son élaboration. Art. 16. Dans le contrat d'activation figurent :
  1. a)tous les éléments utiles à l'élaboration, de concert avec l'intéressé, d'un projet visant son activation sociale ou professionnelle ;
  2. b)la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'intéressé, des différents résultats obtenus ;
  3. c)la nature des facilités qui peuvent être offertes à l'intéressé pour soutenir son projet et ses démarches ;
  4. d)les modalités pratiques suivant lesquelles la personne concernée est affectée à un organisme visé à l'article 17, paragraphe ler, dont notamment le type d'activité, le début et la fin de la période d'affectation, la nature du travail à fournir et le nombre d'heures à effectuer. Ces modalités, annexées au contrat d'activation, sont à signer également par l'organisme d'affectation concerné. Le contrat d'activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, un nouveau contrat d'activation peut être établi à tout moment. Art. 17.
(1)Les mesures d'activation prennent la forme :
  1. a)d'activités de stabilisation sociale ou de préparation à l'activité visée sous le point
  2. b);
  3. b)d'affectation temporaire à des travaux d'utilité collective auprès de l'Etat, des communes, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, de tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de l'Etat.
(2)La personne telle que définie par l'article 13 et admise aux mesures du paragraphe 1" peut être autorisée à suivre des cours et des formations pratiques soutenant sa mesure d'activation. De même, elle peut être orientée, sur proposition du Contrôle médical de la sécurité sociale, à participer à des cures, traitements ou autres mesures de réadaptation ou de réhabilitation destinés à rétablir ou améliorer son aptitude au travail. Art. 18.
(1)La personne qui participe aux mesures d'activation définies à l'article 17, paragraphe ler, point b) a droit à une allocation d'activation, calculée sur base du taux horaire du salaire social minimum pour un salarié non qualifié multiplié par le nombre d'heures fournies. L'allocation d'activation est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds. 24
(2)Le paiement de l'allocation d'activation est assuré par le Fonds sur déclaration certifiée sincère et exacte par l'Office. L'allocation d'activation peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.
(3)Pour une période maximale de trois mois, la personne dont le dossier a été repris par l'Agence pour le développement de remploi en application de rarticle 13, paragraphe 2 peut être maintenue dans son droit à l'allocation d'activation si elle continue à remplir les conditions du chapitre 1er. Art.
  1. Le Titre premier, les Chapitres I à III du Titre III et les Chapitres premier, IV et V du Titre IV du Livre II et le Livre III du Code du travail sont applicables aux mesures de l'article 17, paragraphe 1". Le Titre II du Livre premier du Code du travail n'est pas applicable au contrat d'activation de l'article 16 et aux mesures de l'article 17, paragraphe 1er. Art.
  2. Les administrations et services de l'Etat, les communes, les établissements publics, les établissements d'utilité publique, tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de rEtat, colla borent avec l'Office en vue d'organiser des mesures d'activation définies à rarticle 17, paragraphe 1er permettant d'y affecter les personnes tombant sous l'application du présent chapitre. Art.
  3. Si pendant la durée du contrat d'activation, le Fonds constate que les conditions requises pour bénéficier du revenu d'inclusion sociale ne sont plus remplies, il met fin au paiement, après information préalable à l'Office, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a eu connaissance de cette information. Pour la vérification des conditions telles que définies aux chapitres l er et 2, l'allocation d'activation n'est pas prise en compte. Art. 22.
(1)Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis des services de santé au travail, du Contrôle médical de la sécurité sociale, d'experts du domaine médical, psychologique, pédagogique, social ou de rorientation professionnelle de la participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à rarticle 17 :
  1. a)la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque des motifs sérieux par rapport à l'enfant s'opposent à l'accomplissement des mesures énumérées à l'article 17 ;
  2. b)l'aidant informel au sens de l'article 354 du Code de la sécurité sociale ;
  3. c)la personne dont rétat de santé physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale sont tels que l'accomplissement des mesures de l'article 17 s'avère temporairement contreindiqué ou irréalisable ;
  4. d)la personne qui achève des études de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. 25
(2)A moins d'être basée sur un avis des services de santé au travail ou du Contrôle médical de la sécurité sociale, la dispense ne peut excéder un an. Elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense sont à inscrire au contrat d'activation prévu à rarticle 16. Au cas où la dispense est basée sur un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et que les motifs ayant conduit à la dispense présentent un caractère définitif, elle est communiquée par écrit à l'intéressé. En l'absence d'un avis des services de santé au travail ou du Contrôle rnédical de la sécurité sociale, l'Office apprécie les dispenses à accorder sur base d'avis d'autres experts du domaine médical, psychologique, pédagogique, social ou de l'orientation professionnelle.
(3)Pendant la durée de la dispense, un droit à l'allocation d'inclusion est ouvert conformément au chapitre
  1. Un droit à rallocation d'inclusion conformément au chapitre 2 est également ouvert à la personne qui ne participe pas à une mesure d'activation faute de mesure appropriée. Art.
  2. S'il ressort de révaluation d'une mesure d'activation telle que définie à l'article 17 paragraphe 1er entreprise par un agent régional d'inclusion sociale que des motifs réels et sérieux s'opposent à la poursuite d'une telle mesure, l'Office y met fin et informe le Fonds pour prise de décision conformément à l'article 28, paragraphe 1er. Art. 24.
(1)Lorsque la personne tombant sous l'application du présent chapitre ne respecte pas le contrat d'activation prévu à l'article 16, ou lorsque, par son comportement, elle compromet le déroulement normal des mesures d'activation ou ses chances d'inclusion, l'Office notifie à l'intéressé un avertissement.
(2)L'avertissement peut conduire à la réduction pendant trois mois de vingt pourcent du montant total des composantes du Revis prévues à l'article 1er dû à la communauté domestique à compter de la date de la décision par le Fonds.
(3)Au cas où l'intéressé refuse d'obtempérer à l'avertissement, il peut perdre le droit au Revis. Le cas échéant, aucune prestation au titre de rarticle 1er, point a) de la présente loi n'est due pour le mois au cours duquel le refus en question a été constaté et les trois mois subséquents. Cette sanction peut être prononcée, sans l'avertissement prévu aux paragraphes qui précèdent, à l'encontre d'un bénéficiaire de l'allocation d'activation qui a commis une faute grave pendant le déroulement d'une mesure d'activation prévue à rarticle 17.
(4)Les décisions en application du présent article sont notifiées à l'intéressé par le Fonds sur avis préalable de l'Office. Art. 25.
(1)II est créé sous l'autorité du ministre un fichier de l'Office de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui a la finalité d'exécuter les missions de l'Office prévues à rarticle 12, paragraphe 2. 26
(2)Ce fichier de données à caractère personnel comprend les données suivantes :
  1. a)les noms et prénoms ;
  2. b)le numéro d'identification ;
  3. c)l'adresse de résidence habituelle ;
  4. d)- les éléments de l'avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi prévu à rarticle 13, paragraphe 1"; - les éléments de la déclaration de colla boration prévue à l'article 13, paragraphe 1"; - le cas échéant, les éléments de ravis motivé de l'Office prévu à l'article 13, paragraphe 2 ; - les éléments du contrat d'activation prévu à l'article 16 ; - la déclaration de l'Office prévue à l'article 18, paragraphe 2 ; - le cas échéant, la dispense prévue à l'article 22 ; - les éléments de l'évaluation de l'Office prévue à rarticle 23 ; - les éléments de la notification de rOffice prévue à l'article 24, paragraphe ler ; - les indications relatives à la décision prévue à l'article 24, paragraphe 4 ; - les indications relatives à la décision prévue à l'article 28, paragraphe 1er ; - les éléments de l'information préalable prévue à rarticle 21 ;
(3)Dans le cadre de la mission leur conférée par la convention prévue à rarticle 12, les agents régionaux tels que prévus à rarticle 14 ont accès au fichier de données à caractère personnel de l'Office.
(4)En relation avec le traitement en question et les missions de l'Office prévues à rarticle 12, paragraphe 2, l'Office peut accéder par la voie d'interconnexions aux données à caractère personnel suivantes :
  1. a)le fichier relatif au Revis géré par le Fonds pour connaître les bénéficiaires du Revis ;
  2. b)le registre national des personnes physiques géré par le Centre des technologies de l'information de l'Etat pour vérifier les données signalétiques des bénéficiaires du Revis ;
  3. c)le fichier relatif aux bénéficiaires du Revis géré par rAgence pour le développement de l'emploi pour assurer une reprise concertée de dossiers par rOffice ;
  4. d)le fichier relatif aux affiliations gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale pour vérifier le statut des bénéficiaires du Revis. L'accès est uniquement permis si le requérant du Revis a préalablement signé une déclaration spéciale prévue à cet égard sur le formulaire de demande en obtention du Revis. L'accès prend la forme d'un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique de l'Office sur initiative de rOffice. Le système informatique par lequel l'accès est opéré doit être aménagé de sorte que l'accès est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés. 27 Les données à caractère personnel demandées doivent avoir un lien direct avec la finalité ayant motivé la requête. Les conditions et modalités des traitements de données sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 26. L'Office, sur autorisation du ministre, communique, par des procédés informatisés ou non, des données pseudonymisées contenues dans ses fichiers de données collectées dans le cadre de ses missions à l'Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux fins de l'exécution de ses missions telles que décrites à rarticle 423, point 4 du Code de la sécurité sociale. Chapitre 4 — Procédures, révision et voie de recours. Section 1 - Demande en obtention du revenu d'inclusion sociale. Art. 27. La demande en obtention du Revis est à adresser au Fonds et donne lieu à rétablissement d'un dossier. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée par tous les requérants adultes et qu'elle soit accompagnée des pièces visées par le règlement grandduca I d'exécution. Le droit au revenu d'inclusion sociale est ouvert à partir de la date où la demande est réputée être faite. Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises et la date à laquelle la demande est réputée être faite. Art. 28.
(1)Le Fonds notifie les décisions d'octroi et de refus du Revis au requérant par lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date où la deniande est réputée être faite. Les décisions d'octroi et de refus sont prises, s'il s'agit d'une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de l'article 30.
(2)La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement de rallocation d'inclusion, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et donne les renseignements nécessaires quant à l'assurance maladie-maternité en application de l'article 1", 11. du Code de la sécurité sociale.
(3)L'allocation d'inclusion est versée entre les mains du membre de la communauté domestique désigné comme attributaire sur la demande en obtention du Revis. Art.
  1. La charge des composantes du Revis incombe au Fonds. Section 2 - Révision de la décision d'octroi et restitution de l'allocation d'inclusion. Art.
  2. Les bénéficiaires du Revis doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit. Le Fonds exa mine régulièrement si les conditions d'accès sont toujours remplies. Art. 31.
(1)L'allocation d'inclusion est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir. 28 Si les éléments de calcul de l'allocation d'inclusion se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, l'allocation d'inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif.
(2)Lorsque, pendant la période pour laquelle l'allocation d'inclusion a été payée, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de l'allocation d'inclusion, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses aya nts droit. Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants après l'attribution.
(3)Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles sont déduites de l'allocation d'inclusion ou des arrérages restant dus au bénéficiaire. Cette déduction est également faite dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires avancées par le Fonds pour le compte du bénéficiaire. Le Fonds statue sur la restitution lorsque la décision prise en application des paragraphes ler et 2 est devenue définitive. Art. 32.
(1)Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre d'allocation d'inclusion :
  1. a)contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d'activation prévues à l'article 17 et les revenus provenant d'une occupation professionnelle;
  2. b)contre le donataire du bénéficiaire du Revis lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du Revis, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l'âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation ;
  3. c)contre le légataire du bénéficiaire du Revis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.
(2)A l'égard de la succession clu bénéficiaire de l'allocation d'inclusion, le Fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-a près :
  1. a)Lorsque la succession d'un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948. Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du Revis continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul, soit conjointement au bénéficiaire du Revis et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds. 29
  2. b)A défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d'arrérages de mille sept cents euros, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte. Art. 33. Le Fonds peut réclamer la restitution de l'allocation d'inclusion contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement de l'allocation d'inclusion. Art. 34.
(1)Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'allocation d'inclusion sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.
(2)Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation de Vallocation d'inclusion allouée au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après un coefficient de multiplication déterminé à l'annexe C de la présente loi. En cas de modification de l'allocation d'inclusion, l'inscription est changée en conséquence. Lorsque Vallocation d'inclusion servie dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le Fonds requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.
(3)L'évaluation de l'allocation d'inclusion prévue au paragraphe précédent est obtenue en multipliant l'allocation d'inclusion mensuelle par un coefficient de multiplication appliqué conformément à l'annexe C de la présente loi. Dans une communauté domestique, l'âge du bénéficiaire le plus âgé est pris en considération au moment de l'octroi du Revis.
(4)Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe ler, ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor. Art.
  1. L'allocation d'inclusion ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie. Le Fonds peut retenir, sur demande motivée de l'Office social compétent pour l'ayant droit, l'allocation d'inclusion jusqu'à concurrence du montant couvrant les frais communs pour couvrir la fourniture minimale d'énergie et d'eau et pour rembourser des dettes en relation avec les frais d'acquisition ou d'entretien d'un logement occupé par le bénéficiaire. Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir les avances faites sur l'allocation d'inclusion et les avances de pensions alimentaires versées en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ou la restitution de Vallocation d'inclusion indûment touchée. Section 3 - Voie de recours. 30 Art.
  2. Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d'un recours devant le Conseil arbitral et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale suivant les dispositions de rarticle 455 du Code de la sécurité sociale. Art.
  3. Sont applicables également les articles 22 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité ainsi que l'article 437 du Code de la sécurité sociale relatif à la tutelle aux prestations sociales. Chapitre 5 - Dispositions organiques. Cadre du personnel de l'Office national d'inclusion sociale. Art. 38.
(1)Le personnel de l'Office est placé sous l'autorité d'un directeur.
(2)Le directeur de rOffice est nommé par le Grand-Duc sur proposition du gouvernement en conseil.
(3)Le cadre du personnel de l'Office comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat.
(4)Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 39.
(1)Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions particulières de nomination, de promotion et de développement professionnel du fonctionnaire ainsi que les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation de l'examen de fin de stage auquel est subordonné la nomination définitive aux fonctions de ces différentes catégories de traitement qui ne sont pas fixées par la présente loi, sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 6 - Dispositions additionnelles. Art. 40.11 est créé un observatoire des politiques sociales, appelé ci-après « observatoire », placé sous rautorité du ministre. Art.
  1. L'observatoire a pour mission : - la proposition d'études et d'analyses quantitatives et qualitatives en matière de politiques sociales; - la conception et la mise en oeuvre d'actions pour évaluer des politiques sociales ; - la réalisation de bilans intermédiaires et travaux de synthèse ; - l'établissement de comparaisons internationales. Art.
  2. L'observatoire est composé de : - un représentant du ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions ; 31 - un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions ; - un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions ; - un représentant du ministre ayant le logement dans ses attributions ; - un représentant de l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) ; - un représentant d'un organisme spécialisé en matière de recherches socio-économiques. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable. La présidence de l'observatoire est exercée par le représentant du ministre. Le secrétariat de robservatoire est assuré par un agent des services du ministre. L'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par règlement grand-ducal. Art.
  3. Le personnel du Service national d'action sociale est repris par rOffice national d'inclusion sociale. Art.
  4. Les agents exerçant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi la tâche de service régional d'action sociale telle que prévue à rarticle 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti et qui ne sont pas déjà engagés auprès d'un Office social, bénéficient d'une priorité d'embauche en tant qu'agents régionaux d'inclusion sociale tels que prévus par l'article 14 ci-dessus. En cas d'engagement, ils continuent d'être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d'être rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés dans leur emploi antérieur. Ils conservent dans l'office les mêmes possibilités d'avancement, d'échelons et de grades, de durée et de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur emploi antérieur. Art.
  5. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en utilisant rintitulé suivant : « loi relative au Revis ». Chapitre 7 - Dispositions modificatives. Art.
  6. La loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifiée comme suit: 10 L'article 25, alinéa 2 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est remplacé comme suit : « Les montants susvisés peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grandducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent. » 2° Le paragraphe 1" de rarticle 29 prend la teneur suivante : « La révision de la décision d'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées se fait selon les conditions et modalités prévues par les articles 30 et 31 de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale. » 32 3° La dernière phrase du paragraphe 2 à l'article 29 est modifiée comme suit : « Cette garantie est opérée selon les conditions et modalités prévues à l'article 34 de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale. » Art.
  7. L'article 13 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité est modifié comme suit: « Art.
  8. Le fonds peut réclamer au créancier ainsi qu'aux héritiers, donataires et légataires des créancier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les conditions et dans les limites fixées à l'article 32 de la loi du jj/mm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale. Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au créancier ou au débiteur sont grevés d'une hypothèque légale régie par les dispositions de l'article 34 de la loi précitée. » Art.
  9. 10 A l'article 7, en fin de phrase de ralinéa 2, les termes « législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti » sont remplacés par « loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale ». 2° A rarticle 12 de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, l'alinéa ler prend la teneur suivante : « Si l'un des époux d'un couple est admis dans un des établissements ou centres énumérés à l'article 2 précité, le Fonds national de solidarité évalue les ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil de sorte à ce que l'autre conjoint bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi du jj/mm/aaaa relatif au revenu d'inclusion sociale. » 30 A rarticle 20, le 2ème tiret de la loi du 30 avril 2004 sur l'accueil gérontologique est modifié comme suit : « - les articles 30 à 33 et 35 de la de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale ; » Art.
  10. 11 est ajouté un article 33bis à la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale lequel est précédé d'un intitulé et qui prend la teneur suivante : « De l'analyse des données statistiques Art. 33bis. Les Offices sociaux, sur autorisation de leur autorité de tutelle, communiquent, par des procédés informatisés ou non, des données pseudonymisées contenues dans leurs fichiers de données collectées dans le cadre de leurs missions à l'lnspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux fins de l'exécution de ses missions telles que décrites à l'article 423, point 4 du Code de la sécurité sociale. » Chapitre 8 - Dispositions abrogatoires, transitoires et mise en vigueur. Art.
  11. La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée. 33 Toutefois, les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les personnes dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social minimum ou des pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie. Art. 51.
(1)Toute référence au Service national d'action sociale s'entend comme référence à l'Office national d'inclusion sociale.
(2)Toute référence au Commissaire de gouvernement à l'action sociale s'entend comme référence au directeur de l'Office national d'inclusion sociale. Art. 52. Les employeurs bénéficiant la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une participation aux frais de personnel suivant les dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, restent maintenus en leurs droit pendant la période de participation accordée. Art. 53. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial. 34 ANNEXE A : Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune (L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de l'année de naissance du bénéficiaire) Multiplicateur Age du bénéficiaire 0-25 0,04494 63 0,07486 26 0,04519 64 0,07697 27 0,04546 65 0,07924 28 0,04575 66 0,08170 0,08436 Age du bénéficiaire Multiplicateur 29 0,04605 67 30 0,04636 68 0,08724 31 0,04670 69 0,09035 32 0,04705 70 0,09372 33 0,04741 71 0,09737 34 0,04780 72 0,10132 35 0,04821 73 0,10560 36 0,04864 74 0,11024 37 0,04909 75 0,11528 38 0,04957 76 0,12075 39 0,05007 77 0,12670 40 0,05060 78 0,13315 41 0,05115 79 0,14016 42 0,05174 80 0,14778 43 0,05235 81 0,15605 44 0,05299 82 0,16505 45 0,05366 83 0,16505 46 0,05437 84 0,16505 47 0,05511 85 0,16505 48 0,05589 86 0,16505 49 0,05670 87 0,16505 50 0,05756 88 0,16505 51 0,05846 89 0,16505 52 0,05941 90 0,16505 53 0,06041 91 0,16505 54 0,06147 92 0,16505 55 0,06259 93 0,16505 56 0,06378 94 0,16505 57 0,06505 95 0,16505 58 0,06641 96 0,16505 59 0,06786 97 0,16505 60 0,06942 98 0,16505 61 0,07110 99 0,16505 62 0,07291 100 et plus 0,16505 35 ANNEXE B : Table de référence pour le calcul des obligations alimentaires Les montants des aliments à retenir pour les pensions alimentaires fixées ou les renonciations prévues par les conventions entre parties en cas de séparation de fait ou de divorce par consentement mutuel, sont déterminés comme suit : • Pour les enfants à charge du conjoint créancier dont le revenu du débiteur est connu, les pensions alimentaires (Pal) sont fixées à un montant correspondant à : 10% du revenu du débiteur pour 1 enfant, 15% du revenu du débiteur pour 2 enfants, 20% du revenu du débiteur pour 3 enfants, 25% du revenu du débiteur pour 4 enfants • Si le revenu du débiteur n'est pas connu, est mis en compte pour chaque enfant un montant de 24,79 (i100) et 49,58 (i100) pour le conjoint séparé ou divorcé. Cette règle s'applique également pour les enfants nés de mères célibataires qui ont été reconnus par le père ou dont le nom du père est connu ; pour les enfants dont le demandeur refuse d'indiquer le nom du père, une pension alimentaire de 24,79 (i100) est mise en compte sauf cas d'exception justifiée (p.ex. viol) 1.2. Pour le conjoint créancier, robligation alimentaire (Oa) est fixée à un montant ne dépassant pas le tiers des revenus cumulés des deux conjoints séparés, le revenu cumulé étant établi après déduction clu montant des pensions alimentaires (Pal) dues suivant le point 1.1. Oa = (Rc + Rd — Pal) : 3 Oa = obligation alimentaire Rc = revenu du créancier Rd = revenu du débiteur Pal = pension alimentaire pour enfant La pension alimentaire pour le conjoint créancier (Pa2) est obtenue en déduisant le revenu de ce dernier de l'obligation alimentaire ainsi déterminée. Si le résultat est négatif, une pension pour le conjoint n'est pas due. Pa2 = Oa — Rc 0 Pa2 = pension alimentaire conjoint Le total des pensions alimentaires (Pa) à mettre en compte pour le calcul de l'allocation d'inclusion est égal à la somme des deux types de pensions dues suivant 1.1. et 1.2. ci-avant, sans que toutefois ce total puisse dépasser le tiers du revenu du débiteur. Pa = Pal + Pa2 (Rd : 3) Les principes suivants sont également à considérer : • Le total des pensions alimentaires mises en compte ne doivent pas mettre le débiteur dans une situation de revenu l'obligeant à recourir lui-même aux dispositions de la loi RMG, sauf pour les enfants • Les enfants à charge ont rang prioritaire pour la fixation du total des pensions alimentaires. 36 ANNEXE C : Evaluation de l'allocation d'inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution Age du bénéficiaire Coefficient Age du bénéficiaire 0-25 22,25419 63 13,35868 26 22,12708 64 12,99290 Coefficient 27 21,99514 65 12,61957 28 21,85817 66 12,23946 29 21,71597 67 11,85343 30 21,56833 68 11,46247 31 21,41503 69 11,06759 32 21,25591 70 10,66984 33 21,09083 71 10,27029 34 20,91966 72 9,86995 35 20,74235 73 9,46981 36 20,55883 74 9,07090 37 20,36909 75 8,67433 38 20,17315 76 8,28127 39 19,97104 77 7,89289 40 19,76284 78 7,51033 41 19,54865 79 7,13470 42 19,32859 80 6,76700 43 19,10281 81 6,40813 44 18,87148 82 6,05887 45 18,63478 83 6,05887 46 18,39285 84 6,05887 47 18,14578 85 6,05887 48 17,89358 86 6,05887 49 17,63626 87 6,05887 50 17,37372 88 6,05887 51 17,10585 89 6,05887 52 16,83245 90 6,05887 53 16,55329 91 6,05887 54 16,26806 92 6,05887 55 15,97641 93 6,05887 56 15,67791 94 6,05887 57 15,37208 95 6,05887 58 15,05838 96 6,05887 59 14,73623 97 6,05887 60 14,40523 98 6,05887 61 14,06522 99 6,05887 62 13,71628 100 et plus 6,05887 37 Commentaire des articles Intitulé Le dispositif RMG a été renommé et la loi portera à l'avenir le titre de loi relative au Revenu d'inclusion sociale. Le dispositif du revenu d'inclusion sociale pourra être référencé sous une forme abrégée sous la dénomination « Revis ». L'adaptation de la terminologie est conforme à celle utilisée par la Commission européenne, et notamment sur la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail. Depuis son entrée en vigueur en 1999, le dispositif RMG a combiné les piliers préconisés par la stratégie d'inclusion active de la Commission européenne, à savoir la garantie d'un revenu minimum, l'accompagnement vers le marché de l'em ploi et l'accès à des services de qualité. Le phénomène de la pauvreté et de Fexclusion étant des problématiques multidimensionnelles, le présent projet de loi confère un revenu d'inclusion sociale aux personnes qui non seulement disposent d'aucun revenu ou de revenus insuffisants, et qui, de surcroît, sont les plus éloignées du marché du travail. Certaines des modifications visent à concrétiser une approche d'inclusion sociale et de permettre à tous les bénéficiaires de participer pleinement à tous les aspects de la vie en société. Article ler L'article ler institue le revenu d'inclusion sociale qui com prend deux prestations financières distinctes. L'allocation d'inclusion confère des moyens d'existence de base aux personnes qui n'ont pas de revenus ou dont les revenus n'atteignent pas un certain seuil prévu par la loi. Le projet de loi fait ici référence à des moyens d'existence de base. En effet, la personne qui demande le droit au Revis va en premier lieu obtenir une allocation d'inclusion si elle rem plit les conditions d'accès. Le montant de l'allocation d'inclusion est calculé sur base de tous les revenus déjà présents dans le ménage tout en tenant compte des personnes faisant partie de la composition du ménage. Les jalons sont ainsi posés afin que toute personne majeure ayant recours au dispositif du Revis obtienne les moyens de participer activement à la société et puisse, en fonction de ses compétences, construire ou reconstruire son parcours de vie à partir de cette base. L'allocation d'activation est destinée à soutenir financièrement la personne qui participe à une mesure d'activation prévue par la présente loi. L'activation n'est pas seulement faite par le travail, mais concerne toutes formes de perfectionnement des compétences professionnelles et sociales, telles que des cours, un encadrement médico-psycho-social, susceptibles d'augmenter la capacité des bénéficiaires de participer aux mesures d'activation ou d'établir une employabilité justifiant leur orientation vers l'Agence pour le développement de Femploi (ADEM). Le dispositif Revis innove sur cet aspect : en effet, une collaboration étroite dès l'introduction de la demande de Revis avec l'Agence pour le développement de l'emploi, vise à guider dès le départ les requérants en fonction de leur compétences et besoins vers un suivi approprié (voir commentaire sous article 13). Le contrat d'activation qui définit et arrête un projet d'activation personnalisé est la pierre angulaire du dispositif en matière d'activation. Les stipulations de ce contrat visent en premier lieu à permettre, à moyen respectivement à long terme, l'orientation de la personne bénéficiaire de Fallocation d'activation vers l'ADEM en vue d'une insertion professionnelle. L'allocation d'activation est accordée aux personnes 38 qui participent effectivement aux mesures d'activation parce qu'elles sont à un stade encore trop éloigné du marché de l'emploi, présentent des besoins spécifiques en matière de réinsertion sociale et professionnelle. Elles ne disposent pas encore de remployabilité qu'exige une orientation vers rADEM et bénéficient de ce fait d'une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi à rADEM. Comme tel est le cas dans la loi actuellement en vigueur, la personne qui n'est pas apte au travail par suite de maladie ou de handicap peut, sur base de l'avis du médecin-conseil du Fonds, être admise au droit à l'allocation d'inclusion. En fonction de la problématique de santé que présente le demandeur, il restera à évaluer si ce bénéficiaire tombe dans le champ d'application de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Article 2 L'article 2 énumère les conditions d'accès au revenu d'inclusion sociale que tout demandeur doit remplir pour avoir droit au Revis. Les paragraphes 1", point
  1. a)et 2 précisent la condition de résidence telle qu'elle a été modifiée par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Une modification supplémentaire a été apportée en raison de la loi relative à l'identification des personnes physiques. Le ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg, le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, la personne reconnue apatride ou bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection tem poraire qui demande à bénéficier du revenu d'inclusion sociale doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un document de séjour conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et d'une inscription au registre principal du registre national des personnes physiques. Le ressortissant d'un pays tiers doit justifier en outre d'une condition de résidence au Grand-Duché du Luxembourg de cinq ans au cours des dernières vingt années ou disposer du statut de résident de longue durée. Au paragraphe 1er, point b), l'âge minimum donnant accès au revenu d'inclusion social est maintenu à vingt-cinq ans. L'âge d'ouverture a été longuement discuté avec les associations travaillant avec les bénéficiaires du RMG et les jeunes adultes. Alors que le phénomène des jeunes en situation précaire de moins de vingt-cinq ans devient de plus en plus visible, le Gouvernement a décidé que la priorité devait être accordée aux mesures spécifiques mises en place pour ces jeunes en risque d'exclusion sociale ou de décrochage scolaire avant tout recours au dispositif Revis. Le paragraphe 1er, point
  2. c)maintient la référence à la communauté domestique. Ce point précise que dès que plusieurs personnes vivent ensemble sous un même toit, elles sont supposées former une communauté domestique. Cette précaution verbale a été introduite car, en cas de contestation, il appartient aux services du Fonds national de solidarité de déterminer si des requérants, en raison de leur situation de logement réelle, sont susceptibles d'être considérés comme personnes seules, même s'ils résident ensemble avec d'autres personnes. Ces situations de fait peuvent être justifiées au Fonds, pièces à l'appui. La preuve de revenus de la communauté domestique qui se situent en-dessous du seuil fixé par l'article 5 constitue une des conditions d'accès au Revis. 39 Le point
  3. d)au paragraphe 1er précise que la personne qui demande le droit au Revis doit rechercher un travail et s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'ADEM. Cette disposition générale au travail consiste, pour les personnes en âge de travailler, sauf maladie dûment constatée par le médecinconseil du Fonds, en l'inscription comme demandeur d'emploi à l'ADEM. L'âge de travailler vise les personnes bénéficiaires et requérantes à partir du moment où elles remplissent la condition d'âge d'accès au Revis jusqu'à l'âge d'ouverture de leurs droits en matière de pension de vieillesse. L'âge maximum pour devoir remplir la condition prévue à rarticle 2 paragraphe 1er point
  4. d)est ainsi fonction des années d'assurance obligatoire et est déterminée suivant les dispositions des articles 183 et 184 du Code de la sécurité sociale. A l'ADEM incombe, en tant qu'acteur principal, la « mission de promouvoir l'emploi en renforçant la capacité de pilotage de la politique de l'emploi en coordination avec la politique économique et sociale » (Art. L. 621-1 du Code clu travail). Sur base du profilage réa lisé par les services de l'ADEM, il leur appartient d'orienter soit le requérant vers un suivi régulier assuré par l'ADEM ou vers un suivi intensif réalisé par l'Office national d'inclusion sociale. Cette modification vise à opérer un partage entre les bénéficiaires du Revis en fonction de leur capacités et besoins. Les requérants dont le profile établi indique qu'ils peuvent trouver un emploi sur le marché de l'emploi seront suivis par l'ADEM. Les personnes qui nécessitent un encadrement en amont de leur insertion sur le marché de l'em ploi en raison des diverses problématiques qu'ils sont susceptibles de présenter seront orientées vers l'Office en vue d'une participation à une mesure d'activation de bas seuil. Outre de vouloir rendre plus cohérentes les politiques en matière d'insertion professionnelle, l'introduction de cette disposition signifie, d'un côté, que le demandeur est responsabilisé étant donné que ladite condition implique qu'il est censé collaborer soit avec un acteur de rinsertion professionnelle soit un acteur de l'activation sociale ; d'un autre côté, le Fonds national de solidarité est appelé à vérifier matériellement si ladite condition est remplie, notamment par la production par le demandeur de l'attestation d'inscription à l'ADEM. Le profile réalisé par l'ADEM constitue dès lors le point de départ de l'orientation du bénéficiaire du Revis. L'outil du profilage qu'utilise l'ADEM a été élaboré en collaboration avec l'Université de Luxembourg. II a été utilisé avec succès dans le cadre de projets-pilote entre le SNAS et l'ADEM dans les agences régionales de rADEM en premier lieu à Wasserbillig puis à Dudelange afin de tester le partage de clientèles entre ces administrations. Le point
  5. e)au paragraphe 1er reste inchangée par rapport à la disposition actuellement en vigueur. Le principe énoncé au paragraphe 4 point
  6. a)élargit le cercle des bénéficiaires de moins de vingt-cinq ans à la femme enceinte. II sera dorénavant possible à la femme âgée de moins de vingt-cinq ans de demander le Revis au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique moyennant un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement. L'ajout de cette catégorie supplémentaire de bénéficiaires s'est révélé utile dans la pratique et ce pour des raisons d'équité. En effet, jusqu'à présent, la jeune femme enceinte était obligée d'avoir accouché et d'avoir déclaré la naissance de son enfant à l'officier de l'Etat civil de la commune où la naissance a eu lieu en vue de pouvoir obtenir les documents nécessaires à l'introduction de la demande de Revis. La période prénatale a été définie par analogie aux dispositions relatives au congé de maternité. La disposition prévue sous
  7. b)du même paragraphe est inchangée par rapport à celle actuellement en vigueur. 40 Article 3 L'article 3 fournit une liste de situations conduisant à ce qu'une personne ne puisse prétendre au Revis. Une série de cas de figures est nouvelle et a été ajoutée aux dispositions de l'article 3 en vigueur. Le commentaire se basera uniquement sur ces nouveautés qui se sont dégagées par l'application en pratique de la loi. Ne peut ainsi prétendre au Revis la personne qui ne respecte ni ses engagements envers l'ADEM ou envers rOffice. Pour des raisons d'équité, les personnes relevant de rADEM et celles relevant de rOffice sont traitées à égalité par rapport aux personnes qui ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle sans motif valable. Un accent plus poussé est ainsi mis sur une participation active de la personne, ceci en vue de la responsabilisation du demandeur pour changer et améliorer sa situation et de faire les efforts nécessaires en vue d'une insertion sur le marché de l'emploi respectivement d'une activation sociale. Une exception est faite pour le parent bénéficiaire du congé parental, ceci pour ne pas le priver de son droit de s'adonner temporairement à l'éducation de son enfant. Deux situations permettent d'écarter les demandeurs de raccès au Revis, à savoir en cas de fraude ou d'omission de déclaration d'informations au Fonds endéans un délai imparti. Se verront également exclues du bénéfice du Revis, les personnes ayant quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au cours d'une même année civile. La catégorie de personnes ne pouvant prétendre au Revis concerne encore les personnes poursuivant des études supérieures. Les étudiants peuvent prétendre à cet effet à des aides étatiques dispensées sous la forme d'une bourse et d'un prêt, sur demande au Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur. Par ailleurs, les étudiants poursuivant des études supérieures ne peuvent matériellement pas remplir la condition de l'article 2 point
  8. d)de la présente loi. Les personnes exerçant une activité non salariée seront exclues de l'accès au Revis. Au Grand-Duché, plusieurs institutions guident en effet le futur indépendant dans les démarches en vue de la création de sa propre entreprise ou cle son établissement en tant que profession libérale. Ces aides en vue du lancement de l'activité non salariée sont à exploiter préalablement à la demande de Revis et subsidiaires, ceci d'autant plus que les personnes souhaitant se lancer dans une activité indépendante ne remplissent pas la condition de rarticle 2 lettre
  9. d)de la présente loi. La catégorie de personnes ne pouvant prétendre au Revis concerne les personnes de nationalité étrangère admises à rentrée et au séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur base d'une attestation de prise en charge visée par rarticle 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Ledit article dispose en effet que la personne physique de nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg et qui dispose de ressources stables, régulières et suffisantes s'engage par la signature de l'attestation de prise en charge de prendre en charge les frais de séjour, de santé et de retour de l'étranger et ce pour une durée maximale de deux ans. 41 Finalement, raccès au Revis n'est pas ouvert aux personnes faisant l'objet d'une mesure de détention préventive ou d'une peine privative de liberté. Le projet de loi n° 7041 prévoit, en son art. lv, d'étendre ces exceptions à 4 cas en y ajoutant encore la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique. II a dès lors été tenu compte de cette modificati

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.