📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 27 janvier 2017
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
247 - 82954
SCL : L 5319 / R 5571 — 108 / ya-jls
Doc parl. 7113
Objet : I.
Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et portant modification
1.
2.
de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions
alimentaires par le Fonds national de solidarité ;
3.
de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer
aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un
centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement
médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
4.
de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et
portant a brogation
1.de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum
gara nti.
Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de la loi relative au Revenu
II.
d'inclusion sociale et
portant modification
1.
du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée
du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
2.
du règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du
30 avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de
solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux
personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou
un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
3.
du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à
payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues ;
4.
du règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à
la Commission consultative prévue à l'article L.523-1 du Code du travail et
portant abrogation
1.
du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la
2.
du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages
loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;
en entreprise des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
L-2450 Luxembourg
Fax (+352) 46
www.legilux.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président,
Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous
rubrique, élaborés par la Ministre de la Famille et de l'Intégration.
Je joins en annexe le texte du projet de loi avec l'exposé des motifs de la réforme, le commentaire des articles,
la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière relative à la réforme projetée ainsi que les versions
coordonnées des textes que le présent projet de loi vise à modifier. Je joins également le texte du projet de
règlement grand-ducal avec son commentaire des articles.
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, Chambre
d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ainsi que l'avis du Conseil supérieur
des personnes handicapées ont été demandés et vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-24.50 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etatiu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et
portant modification
1.
2.
de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions
alimentaires par le Fonds national de solidarité ;
de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux
prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un
centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement
médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et
3.
4.
portant abrogation
1. de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum
garanti.
Exposé des motifs
Le Gouvernement a souhaité redynamiser le dispositif du revenu minimum garanti (RMG), institué en
la forme depuis 1999. Le RMG avait besoin d'être précisé, modifié ou complété en diverses de ses
dispositions. Le présent projet de loi est ambitieux en ce qu'il veut responsabiliser davantage les
bénéficiaires du dispositif et multiplier les chances de tous d'accéder à leur inclusion sociale dans la
société.
Les modifications envisagées visent notamment à adapter la législation suite aux changements
constatés depuis sa dernière modification substantielle en 2004. II a été tenu compte des nouvelles
dispositions en matière d'immigration et d'intégration des étrangers, de personnes handicapées et de
politique de l'em ploi. La mise en oeuvre de la loi a éga lement révélé certaines difficultés d'application
nécessitant davantage de précisions, respectivement une simplification de la structuration des
prestations offertes dans le cadre du revenu minimum garanti, dont le présent projet de loi tient
compte.
Ce projet de loi a été annoncé dans le programme gouvernemental 2013-2018: « Le Gouvernement
confirme la nécessité de maintenir la prestation du Revenu minimum garanti (RMG) comme moyen de
soutenir les personnes sans ressources. 11 est prévu de réviser la loi modifiée du 29 avri11999 portant
création d'un droit à un Revenu minimum garanti en mettant l'accent sur l'activation des bénéficiaires,
en faisant de la réinsertion professionnelle sa priorité et portant une attention particulière aux jeunes
de moins de 25 ans vivant en-dehors du foyer familial et ne disposant d'aucune source de revenu. Dans
ce contexte, il convient de lever l'interdiction d'une deuxième mesure d'emploi par ménage. Afin que
la prestation corresponde davantage à la situation spécifique du ménage et qu'elle réponde mieux aux
besoins des bénéficiaires, elle sera scindée en différentes composantes: une composante forfaitaire de
base par personne, une composante pour les frais incompressibles par ménage, une composante loyer
plafonnée et une composante destinée aux enfants qui font partie du ménage. La part enfant sera fixée
de telle manière à sortir les ménages concernés du risque de pauvreté. »
1
1.
La loi initiale de 1986 et ses modifications successives
Le revenu minimum garanti fut institué par la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un
revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification de la loi du
30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Lors de sa création en 1986, le
Gouvernement de l'époque avait implémenté le revenu minimum garanti qui avait pour finalité
d'assurer à toute personne remplissant les conditions légales un droit à une vie décente, en lui
garantissant un minimum de moyens d'existence, et ce aussi pour les personnes les plus éloignées du
marché de l'emploi. Le dispositif fut créé à la suite d'un avis accablant du Conseil économique et social
du 28 septembre 1983 indiquant que 8% de ménages vivaient dans des conditions très précaires et
18% autres vivaient aux limites de la pauvreté. L'objectif prioritaire était donc la lutte contre la
pauvreté. Cette loi subit des modifications mineures à dix reprises et elle a fait l'objet de trois textes
coordonnés différents en 1989, 1993 et 1994.
La loi du 29 avril 1999, entrée en vigueur le ler mars 2000, abrogea la loi modifiée du 26 juillet 1986
et introduisit la notion de contrat d'insertion, mettant ainsi raccent sur ractivation des personnes
bénéficiaires du RMG. Ainsi, la réforme proposait un dispositif plus dynamique de lutte contre la
pauvreté qui ne se réduit pas seulement à garantir un minimum de moyens d'existence. Cette loi subit
aussi dix modifications, dont certaines substantielles. Les nombreuses modifications dont ont fait
l'objet des textes régissant le droit à un revenu minimum garanti reflètent les évolutions, et de la
société luxembourgeoise, et des réflexions en matière de lutte contre la pauvreté.
Ces nombreuses modifications ont rendu très difficilement lisibles et applicables les textes successifs,
ce qui a amené le Conseil d'Etat à écrire, dans son avis au projet de loi portant modification de la loi
modifiée du 29 avril 1999 que « on peut regretter cette modification à répétition d'une législation déjà
passablement complexe. Le bénéficiaire de l'aide, mais également les professionnels du secteur social
risquent d'être complètement dépassés par le rythme accéléré des réformes » (avis du Conseil d'Etat
du 27.01.2004 ; doc. parl. 5163/04).
Ce nouveau texte est nécessaire afin d'adapter le revenu minimum gara nti aux réalités économiques
et sociales qui ont connu de profondes mutations depuis la dernière modification substantielle de
2004. Du point de vue de la technique législative, il a été décidé de faire de ce projet de loi un texte
autonome et non modificatif, ceci afin d'en faciliter la lecture et l'application. En proposant une loi
nouvelle, les commentaires successifs faits par le Conseil d'Etat par rapport au projet de loi relatif au
surendettement ont été pris en compte (avis du Conseil d'Etat des 22.06.2011 et 30.03.2012 doc.
parl. 6021/07 et 6021/13). Dans un souci de clarté et de lisibilité, les articles du présent projet de loi
ont été agencés dans un ordre correspondant à la chronologie des démarches à effectuer par les
demandeurs du Revis.
2.
Les consultations effectuées en amont du proiet de loi
Afin de tenir compte de l'approche multidimensionnelle de la pauvreté, le Ministère de la Famille et
de l'Intégration a mis en place un processus continu de concertation avec des représentants des
ministères, de la société civile et des partenaires sociaux en vue d'assurer la coordination nationale
des politiques d'inclusion sociale. Au vu de la multiplicité des situations individuelles des bénéficiaires,
toute révision du dispositif est un exercice délicat. Dans les travaux préliminaires à la révision, il a été
tenu compte des configurations familiales les plus représentées parmi les ménages bénéficialres des
2
prestations. L'attention a également été portée sur les besoins spécifiques et particularités de la
situation des bénéficiaires soit au niveau de leur vie privée et familiale, de leur santé, de leur niveau
de scolarité ou parcours professionnel.
Pour donner un nouvel élan au dispositif RMG, des groupes de travail ont été mis en place pour
avancer sur certaines pistes de réflexion. Les thèmes de ces discussions, ayant finalement mené à
cette réforme, ont été les suivants :
>
>
>
>
>
>
>
>
Meilleur ciblage des prestations ;
Revalorisation de la part destinée aux enfants ;
Soutien des familles monoparentales et les familles nombreuses ;
Multiplication des chances de tous d'accéder à une inclusion sociale dans la société ;
Création d'une incitation pour les personnes en âge de travailler à reprendre une activité
professionnelle ;
Responsabiliser davantage les bénéficiaires du dispositif ;
Récompenser le travail, également le travail à temps partiel ;
Apporter une plus grande cohérence aux politiques d'insertion par le travail.
3. Les études effectuées en amont de l'avant-proiet de loi
L'analyse des trajectoires de vie des bénéficiaires du RMG1
Dans le cadre des travaux préparatifs de la révision du dispositif RMG, le Ministère de la Famille et de
l'Intégration a chargé l'Inspection générale de la sécurité sociale d'évaluer certaines caractéristiques
des bénéficiaires du dispositif RMG, ainsi que les trajectoires de vie des bénéficiaires entrés en RMG
en 2009/2010, respectivement en 2005/2006, tout comme les trajectoires de vie des personnes
qualifiées de « 2e génération RMG ».
Ce que l'on peut retenir de manière synthétique de ces études est que l'évolution de la structure d'âge
des personnes entrant nouvellement dans le dispositif RMG n'a varié que très peu entre 1988 et 1998.
Cependant, entre 1998 et 2008, le nombre total de personnes en âge de travailler entrant
nouvellement dans le dispositif RMG, ainsi que le nombre d'enfants en bas âge, à savoir de zéro à
quatre ans, a augmenté significativement. Le nombre de personnes âgées entrant nouvellement dans
le dispositif RMG n'a guère varié entre 1988 et 2008.
Du point de vue des nationalités, il a pu être relevé que jusqu'en 1999, plus de deux tiers des
personnes entrant nouvellement dans le RMG étaient de nationalité luxembourgeoise et étaient nées
au Luxembourg. Les adaptations successives de la condition de résidence (article 2) ont apporté les
changements suivants: En 2000, 50% des personnes entrant nouvellement dans le dispositif RMG
étaient de nationalité luxembourgeoise et nées au Luxembourg. A partir de 2008, les personnes de
nationalité luxembourgeoise ne représentent plus la majorité des membres des ménages bénéficiaires
du RMG et les personnes ayant une nationalité des pays du sud de l'Union Européenne sont plus
nombreuses. Cette évolution se reflète aussi dans le nombre d'années entre la date d'entrée dans le
pays, définie par la date de création du matricule, et la date du premier octroi du RMG : Avant 2000,
il n'y avait presque pas d'attributaires qui avaient un matricule de moins de dix ans avant l'octroi du
1 Source : www.mss.public.Iu/publications/Apercus_et_cahiers/autres/trajectoires_beneficiaires_rmg.pdf
3
premier RMG ; en 2010, ces attributaires forment presque cinquante pour cent des attributaires
entrés nouvellement dans le RMG.
Les trajectoires de vie des bénéficiaires entrés nouvellement dans le dispositif RMG en 2009/2010
sont semblables aux trajectoires de vie des bénéficiaires entrés nouvellement dans le dispositif RMG
en 2005/2006, même si le nombre a augmenté de 33% entre 2005/2006 et 2009/2010. Cependant,
les proportions des différents types de trajectoires de vie changent : le pourcentage des « immigrants
après 2000 » a augmenté de 23% en 2005/2006 à 42% en 2009/2010. De même, le pourcentage des
« immigrants après 1995 » a augmenté de 9% en 2005/2006 à 14% en 2009/2010. Ceci s'explique par
les adaptations de la condition de résidence effectuée en 2008.
L'analyse des trajectoires de vie des personnes qualifiées de « 2e génération RMG » (environ 5000
personnes), c'est-à-dire des personnes nées entre 1972 et 1991, ayant été enfant mineur lors de
l'octroi du premier RMG au ménage, et ayant été membre d'au moins un ménage RMG, montre que
fin 2012, 46% de ces personnes avaient un emploi, avec une tendance croissante, et 12% avaient un
emploi ensemble avec un complément RMG. 12% ne bénéficiaient que de l'allocation
complémentaire. Pour 19%, il n'y a pas d'information mise à part leur résidence au Luxembourg. Une
hypothèse pourrait être que ces personnes soient encore étudiantes. 6% d'entre elles sont au
chômage ou bien dans des mesures d'insertion ou des mesures en faveur de l'emploi de l'Agence pour
le développement de l'emploi (ADEM), du Ministère du travail et de l'emploi ou du Service national
d'action sociale (SNAS) (éventuellement avec un complément RMG).
4. Le RMG auiourd'hui : chiffres-clés
Le dispositif du RMG est devenu depuis sa mise en place un outil indispensable pour garantir la
cohésion sociale et rinclusion sociale. Au cours des dernières années, le cercle de bénéficiaires d'une
prestation dans le cadre du RMG n'a cessé de croître. On a pu noter que chaque modification
législative a eu pour conséquence un assouplissement de la législation en vigueur, notamment en
termes de conditions d'ouverture au droit, ce qui s'est traduit dans les statistiques par un nombre plus
élevé de ménages éligibles au RMG. Alors que le nombre de ménages bénéficiaires était de 4.950 au
moment de rentrée en vigueur de la loi en 1999, le nombre de ménages bénéficiaires de rallocation
complémentaire est passé à 9.198 en 2015.
Bénéficiaires du RMG - chiffres-clés
•
Près de 10.000 ménages
•
Près de 20.000 bénéficiaires
• 55% des ménages à un adulte bénéficiaire seul
•/ 20% des ménages RMG sont des ménages de deux adultes avec un ou plusieurs enfants
,./ 13% sont des ménages monoparentaux avec un ou plusieurs enfants.
•
•
Près de 30% ont entre 30 et 49 ans
•
Près de 7000 enfants
Près de 10% des ménages occupés exclusivement dans une mesure d'insertion ou d'un contrat
subsidié
4
Evolution des ménages bénéficiaires d'une allocation complémentaire RMG
10000
Nombre de Ménages/Années
9.1.98
8000
6000
3
4000
2000
o
1986
1999
2000
2005
2010
2015
Nombre de ménages
Parallèlement à raugmentation des ménages bénéficiaires, il faut cependant également noter que le
nombre d'habitants au Grand-Duché a évolué de 369.400 habitants en 1986 à 576.200 habitants2 en
2015. Force est de constater que le nombre de ménages bénéficiaires n'a cessé d'augmenter ces
dernières années pour atteindre près de 10.000 ménages en comptant également les ménages qui
bénéficient uniquement de l'indemnité d'insertion ou d'un contrat subsidié organisé par le Service
national d'action sociale.
Données générales sur les ménages bénéficiaires de Pallocation complémentaire et / ou d'une
indemnité d'insertion, respectivement d'un contrat subsidié (article 13(3))
MENAGES
MEMBRES
Femmes
Hommes
Total
Ménages bénéficiant exclusivement de
l'indemnité d'insertion
735
291
444
735
Ménages bénéficiant exclusivement d'un
contrat subsidié (suiv. Art. 13.3)
201
105
96
201
9.257
10.709
9.255
19.964
10.193
11.105
9.795
20.900
Ménages bénéficiant de l'allocation
complémentaire, assortie ou non d'une autre
prestation RMG
Total
Fichiers SNAS du 31.12.2015
Si l'on compte également les ménages bénéficiaires de l'allocation complémentaire et/ou d'une
indemnité d'insertion, respectivement d'un contrat subsidié en 2015, 10 193 ménages faisaient partie
du dispositif RMG, avec en tout 20 900 membres, dont 6 098 enfants mineurs. Une nette
prépondérance constituent les ménages à un adulte bénéficiaire seul (55%). 20% des ménages RMG
sont des ménages de deux adultes avec un ou plusieurs enfants. 13% sont des ménages
monoparentaux avec un ou plusieurs enfants. Les ménages avec enfants représentent en général un
tiers des ménages bénéficiaires. Le coût des prestations brutes (allocation complémentaire et/ou
2
Source : rapport d'activités FNS, 2015 et STATEC — Population totale
5
indemnité d'insertion respectivement bénéficiaires article 13 alinéa 3 en 2015 s'est élevé à
164.894.830,96 euros3.
CONFIGURATION DES MÉNAGES
autres
.111 2,00%
2 adultes avec 1 ou plusieurs enfa nts
20,00%
1 adulte avec 1 ou plusieurs enfants
13,00%
2 adultes sans enfant
1 adulte sans enfant
10,00%
I I I I MI 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111 55,00%
o,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Âge des membres des ménages bénéficiaires du RMG f,Données SNAS du 31.12.2015)
Hommes
Femmes
27,7 %
3025
30,9 %
6098
29,2 %
778
7,0 %
838
8,6 %
1616
7,7 %
582
5,2 %
403
4,1 %
985
4,7 %
1641
14,8 %
1224
12,5 %
2865
13,7 %
1833
16,5 %
1598
16,3 %
3431
16,4 %
1513
13,6 %
1535
15,7 %
3048
14,6 %
1685
15,2 %
1172
12,0 %
2857
13,7 %
11105
100,0 %
9795
100,0 %
20900
100,0 %
Agés de <18 ans
Agés de 18-24 ans
Agés de 25-29 ans
Agés de 30-39 ans
Agés de 40-49 ans
Agés de 50-59 ans
Agés de >=60 ans
TOTAL
Total
3073
On continue à observer une forte surreprésentation des membres âgés de moins de 18 ans par rapport
à la population générale. Dans le groupe des personnes en âge de travailler, la tranche d'âge de 40 à
49 ans constitue le groupe le plus fortement représenté.
Depuis son instauration en 1999, le montant du RMG a été adapté au coût de la vie et a connu diverses
nouvelles fixations des montants, notamment en raison du relèvement du taux du salaire social
minimum. Le tableau suivant retrace cette évolution pour un adulte respectivement le premier adulte
de la communauté domestique.
3 (Source : rapport d'activités FNS, 2015, décompte provisoire 2015)
6
Evolution du montant du RMG pour un adulte
Date de début
RMG ler adulte
Variation
indice
RMG ler adulte
brut selon indice en
vigueur
01/01/1999
150,87
1,30%
548,67
827,78
01/08/1999
150,87
0,00%
562,38
848,46
01/07/2000
150,87
0,00%
576,43
869,66
01/01/2001
155,55
3,10%
576,43
896,64
01/04/2001
155,55
0,00%
590,84
919,05
01/06/2002
155,55
0,00%
605,61
942,03
01/01/2003
160,99
3,50%
605,61
974,97
01/08/2003
160,99
0,00%
620,75
999,35
01/10/2004
160,99
0,00%
636,26
1 024,31
01/01/2005
164,21
2,00%
636,26
1 044,80
01/10/2005
164,21
0,00%
652,16
1 070,91
01/12/2006
164,21
0,00%
668,46
1 097,68
01/01/2007
167,33
1,90%
668,46
1 118,53
01/03/2008
167,33
0,00%
685,17
1 146,49
01/01/2009
170,68
2,00%
685,17
1 169,45
01/03/2009
170,68
0,00%
702,29
1 198,67
01/07/2010
170,68
0,00%
719,84
1 228,62
01/01/2011
173,92
1,90%
719,84
1 251,95
01/10/2011
173,92
0,00%
737,83
1 283,23
01/10/2012
173,92
0,00%
756,27
1 315,30
01/10/2013
173,92
0,00%
775,17
1 348,18
01/01/2017
176,35
1,40%
775,17
1 367,05
5.
Un dispositif axé sur l'inclusion sociale des bénéficiaires
Le Gouvernement a souhaité donner une nouvelle impulsion au RMG et a relevé plusieurs défis. Ainsi,
des leçons ont été tirées des difficultés d'application et des difficultés de mise en oeuvre de la loi
actuellement en vigueur. L'enjeu était de taille : les bénéficiaires du RMG constituent une population
hétérogène et chaque tranche d'âge est représentée du plus jeune enfant à la personne âgée. Les
difficultés que rencontrent nombreuses personnes sont également diverses et touchent tant des
aspects de la vie de famille, de la santé, de l'éducation et de la formation pour n'en citer que quelquesu ns.
Le présent projet de loi remplace le revenu minimum garanti par le Revenu d'inclusion sociale dit
« Revis ». Le Revis vise la pleine participation des bénéficiaires à tous les aspects de la vie en société.
II constitue un dispositif destiné à oeuvrer en faveur de l'inclusion sociale et de lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale. Au cours de la dernière décennie, l'évolution de la législation sociale
luxembourgeoise a permis la mise en place d'un réseau d'aides tant financières que des prestations
en nature efficaces. On peut citer, sans prétendre à vouloir être exhaustif, le chèque-service accueil,
le droit à l'aide sociale, les épiceries sociales, le Tiers Payant Social, l'allocation de vie chère, le
« Kulturpass », les agences immobilières sociales, la loi du 8 janvier 2013 concernant le
7
surendettement et plus récemment la subvention loyer. Le fonctionnement du dispositif Revis doit
être étroitement articulé autour de la législation sociale luxembourgeoise.
Pour la rédaction concrète de ce projet de loi, la méthode de travail a consisté à travailler en étroite
collaboration avec les acteurs professionnels publics impliqués. Le premier bilan qui a été tiré de
l'application de la loi actuellement en vigueur impacte directement les bénéficiaires du dispositif. Cest
ce bilan qui a mené aux points saillants de la réforme du dispositif qui consistent à parer aux trappes
à l'inactivité, c'est-à-dire de remédier au fait que le dispositif du RMG n'encourage pas ou peu la
motivation à augmenter son intensité de travail. Le dispositif actuellement en place est donc révisé en
vue qu'il tienne compte de récompenser le travail, également le travail à tem ps partiel en réexaminant
le mécanisme d'immunisation des revenus, de remédier au manque de cohérence entre les politiques
d'activation sociale et d'insertion par le travail, de mieux cibler les prestations pour soutenir
notamment les familles avec enfants et les familles monoparentales qui connaissent un risque de
pauvreté le plus élevé.
Les défis ainsi relevés peuvent être résumés en quatre grands objectifs, à savoir :
1) Concrétiser une approche d'inclusion sociale ;
2) Etablir un système cohérent de politiques de stabilisation, d'activation sociale et de
réinsertion professionnelle ;
3) Agir contre la pauvreté des enfants et des familles monoparentales ;
4) Procéder à une simplification administrative.
Le premier objectif vise l'accompagnement des bénéficiaires du Revis dans le respect de leurs
compétences et de leur situation personnelle. Les mesures d'activation doivent donc être ciblées sur
les besoins des bénéficiaires en vue de stabiliser dans un premier temps les bénéficiaires et/ou de les
activer dans un second temps. Pour concrétiser cette approche, les champs de compétence clairs ont
été délimités entre l'Office national d'inclusion sociale (ONIS) qui sera à l'avenir la nouvelle
dénomination de l'actuel Service national d'action sociale (SNAS) et l'Agence pour le développement
de l'emploi (ADEM).
Pour ce faire, le volet activation sociale et professionnelle dans le Revis a été élaboré en étroite
collaboration avec le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie solidaire et le Ministère de la
Famille et de l'Intégration. Les mesures d'insertion du dispositif RMG ont été réexaminées dans des
réunions conjointes du groupe de travail avec des représentants de ces ministères et des
administrations concernées en vue d'opérer ce partage de la clientèle de l'ADEM et du SNAS. Vu les
mesures d'insertion offertes par ces deux acteurs, et ce surtout depuis l'entrée en vigueur de la loi sur
le rétablissement du plein emploi en 2009, il a été tenté d'harmoniser de manière logique et cohérente
les diverses mesures d'insertion proposées par ces acteurs et de les organiser suivant un fil conducteur
commun.
Le présent projet de loi se veut donc établir un système cohérent entre, d'une part, les politiques de
stabilisation et d'activation sociale et, d'autre part, les politiques d'insertion professionnelle. Le
partage ainsi réalisé permet à ce que les bénéficiaires du Revis sont soit suivis par l'un ou par l'autre
service. En effet, c'est précisément ce que vise le second obiectif. L'introduction de la condition d'être
inscrit comme demandeur d'emploi à l'ADEM prévue dans le projet de loi, implique pour le
8
demandeur du Revis en âge de travailler et apte au travail, que l'ADEM sera le premier interlocuteur.
II s'agit ici d'une condition d'accès au Revis, sauf en cas d'inaptitude de travail corroborée par certificat
médical. L'ADEM établira un profil du demandeur et selon que la personne nécessite à être suivie de
manière intensive ou régulière, elle sera suivie par rADEM ou orientée, sur base d'un avis motivé, vers
le nouvel Office national d'inclusion sociale. L'orientation vers l'Office national d'inclusion sociale sera
opérée s'il s'avère que le demandeur présente des besoins spécifiques en matière de stabilisation ou
d'activation sociale ou professionnelle. Bien entendu, rorientation de la personne peut être revue en
fonction de son évolution et il va sans dire que des passerelles seront prévues entre les mesures
offertes par rOffice et celles de l'ADEM pour éviter que les personnes ne se retrouvent brusquement
sans interlocuteur.
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La mission de rOffice consistera à stabiliser et activer les personnes éloignées du marché du travail
par le biais de mesures de stabilisation et/ou d'activation qui répondent aux besoins individuels des
bénéficiaires et qui prennent en compte l'évolution des compétences de la personne. L'effort de
cohérence des politiques en matière d'insertion enrichit et organise les mesures d'activation et les
mesures en faveur de l'emploi suivant un système par paliers afin de pouvoir soutenir les personnes
en fonction de leurs difficultés spécifiques à intégrer le marché de remploi et qui sont d'autant des
modalités de sortie du dispositif du revenu d'inclusion sociale. Ce raisonnement par paliers peut être
illustré par la figure suivante :
9
erimedifir
Tel que l'a montré l'expérience de terrain, il est utile et nécessaire de prévoir des mesures bas seuil
pour des personnes à besoins spécifiques et éloignées du marché du travail. L'Office veillera ainsi à
organiser avec les personnes qui lui sont orientées des mesures d'activation préparatoires, en amont
et dans la visée d'intégrer ultérieurement une mesure en faveur de l'emploi organisée par rADEM.
Ces mesures d'activation sociale s'adressent aux personnes les plus exposées au risque d'exclusion de
par leur difficulté de placement. Seraient donc concernées les personnes à faible niveau de
qualification, les personnes présentant des difficultés relationnelles dans le contact avec leurs pairs,
les personnes dispensées des mesures d'insertion notamment en raison de problèmes de
santé/addictions, ceci afin de gommer au maximum les obstacles à leur inclusion sociale ainsi que les
personnes participant à des projets ou mesures d'intégration sociales.
Les objectifs visés sont une meilleure coordination et un suivi sur mesure des bénéficiaires les plus
éloignés du marché du travail suivant leurs lacunes afin d'augmenter leurs compétences et par là leur
employabilité et leur renvoi vers les services de rADEM, la lutte contre l'inactivité/rabsence de
motivation, la responsabilisation des bénéficiaires et leur activation sociale si l'objectif de l'insertion
professionnelle ne saurait être atteint. Ainsi, même si certaines personnes bénéficiaires du Revis
n'arrivent pas à être orientées vers l'ADEM, les mesures d'activation organisées par l'Office pourront
être renouvelées.
11 est également à relever que cette offre est disponible pour chaque bénéficiaire adulte relevant de
la compétence de lONIS, la limite de 40 heures d'activité d'insertion par semaine par ménage
appliquée dans le dispositif RMG étant abrogée. Dans les faits, ce sont surtout les femmes qui ont subi
les frais de cette restriction (1106 femmes contre 204 hommes au 31.12.2015, source SNAS).
Le troisième oblectif vise à agir contre la pauvreté des enfants et des familles monoparentales. Ainsi,
la part du Revis destinée aux enfants et aux enfants de familles monoparentales a été réévaluée. La
part enfant telle qu'elle est prévue dans le présent projet de loi s'élève à 27,40 euros (indice 100), ce
qui correspond à 31% du montant forfaitaire de base pour un adulte. Dans les familles
monoparentales, le montant par enfant est majoré de 8,10 euros (indice 100) par enfant. Ce faisant,
ce nouveau mode de calcul constituera une mesure pour lutter activement contre le risque de
pauvreté des enfants qui, en 2015, se situait à 21,5% chez les 0-17 ans, alors qu'il était de 15,3% pour
rensemble des ménages résidents. Par ailleurs, parmi la population vivant dans des ménages avec des
enfants à charge, ce sont les membres de familles monoparentales qui enregistrent de loin le taux de
10
risque de pauvreté le plus élevé, à savoir 44,9% en 20154 (Rapport travail et cohésion sociale, STATEC,
2016).
Le quatrième oblectif vise à procéder à une simplification administrative. Le Fonds national de
solidarité (FNS) devient le seul organisme compétent en matière d'instruction, d'octroi et de gestion
des demandes et de paiement du Revis et notifie toutes les décisions y relatives. Les demandes Revis
seront encore facilitées grâce à la mise en place d'échanges de données entre ADEM, ONIS et FNS et
de divers accès à des banques de données personnelles existantes.
Ceci présente un double avantage : d'une part, le demandeur n'a plus qu'un seul interlocuteur pour
toutes ses questions relatives au bénéfice du Revis, et d'autre part, l'Office, dont la mission est avant
tout sociale, n'a plus à intervenir matériellement dans des questions relatives à l'octroi et au contrôle
du Revis mais a une mission cle signalement au Fonds. Le personnel de rOffice peut ainsi se consacrer
complètement à l'organisation de mesures d'activation, à l'évaluation et à l'amélioration de roffre
d'activation au niveau local. Telle est la raison pour laquelle les agents des services régionaux d'action
sociale actuels seront intégrés dans les offices sociaux en tant qu'agents régionaux d'inclusion sociale.
Ils seront chargés d'aider l'Office à accomplir les missions auprès des Offices sociaux communaux. Les
auteurs du projet de loi ont préconisé une simplification et une réduction des charges administratives,
de régionalisation de la prise en charge sociale et de renforcement de la coordination du travail social
en réseau.
Le système de calcul du Revis a également été revu dans certains de ses aspects. Comme par le passé,
le montant du Revis sera déterminé en fonction de deux critères essentiels, à savoir la communauté
domestique et le niveau de revenus de celle-ci. Le projet de loi prévoit de scinder le Revis en deux
composantes : allocation d'inclusion et une allocation d'activation. L'allocation d'inclusion sera quant
à elle composée d'une composante forfaitaire de base par personne et d'une composante pour les
frais communs par ménage. L'allocation d'inclusion accordée doit davantage correspondre à la réalité
de la situation et cette scission en deux composantes permet une répartition plus équitable en
fonction de la situation personnelle du bénéficiaire. Le barème retenu prévoit un montant de base de
88,25 euros (indice 100) par mois pour chaque adulte ainsi que 88,25 euros (indice 100) par mois par
ménage pour les frais communs générés par le logement. En cas de présence d'enfants dans le
ménage, il s'ajoutera une composante forfaitaire de base par enfant de 27,40 euros (indice 100) par
mois qui est majorée de 8,10 euros (indice 100) en présence d'un ménage monoparental tel que cela
a été indiqué plus haut.
Pour parer à la « trappe à l'inactivité » soulevée par les organisations non gouvernementales
travaillant avec les bénéficiaires du RMG et rendre le passage au marché du travail plus attrayant, le
mécanisme de l'immunisation des revenus a été revu. Le projet de loi se veut inciter à la reprise d'un
emploi ou à l'augmentation de l'intensité de travail comme l'intégration sur le marché du travail est
le meilleur moyen de favoriser rinclusion sociale. Cest en effet l'intensité de travail qui réduit le risque
de pauvreté et non le niveau de la prestation d'aide à lui seul. Ainsi, le mécanisme de l'immunisation
à 30% du barème RMG appliqué en présence dans le ménage de revenus immunisables (revenus
professionnels, chômage, pension, etc.) est aboli. II est rem placé par une immunisation directe de 25%
de ces revenus. Par conséquent, seulement 75% de ces revenus dits « immunisables » sont pris en
compte pour le calcul du Revis dû à la communauté domestique. Afin de récompenser le travail, il est
4 Cahier économique 121, Rapport travail et cohésion sociale, STATEC, octobre 2016
11
proposé d'immuniser les revenus professionnels ainsi que les revenus de remplacement, les pensions,
les indemnités de chômage, les indemnités de congé pa rental, etc.
Avec ce nouveau mode de calcul du Revis, l'intensité de travail et toute augmentation de rintensité
de travail est valorisée en termes monétaires. Contrairement à la situation actuelle, le projet de loi
prévoit, pour tous les adultes d'un même ménage, de chercher un ernploi ou de participer à une
mesure d'activation. Suivant le profil effectué par l'ADEM et si les bénéficiaires d'un même ménage
tombent sous la compétence de l'Office, il sera possible d'offrir des mesures d'activation dans un
même ménage pour chaque adulte, voire plus, même si le barème Revis est dépassé. Sachant que ce
sont jusqu'à présent surtout les femmes qui ont fait les frais de cette limitation, il est prévu qu'avec
cette nouvelle mesure il soit possible d'augmenter le taux d'activation des femmes. Dans ce sens, il
est escompté augmenter le taux d'activation des bénéficiaires en âge de travailler, sans pour autant
perdre de vue les difficultés plus spécifiques que rencontrent les bénéficiaires du Revis en ce domaine.
Le taux d'activation des bénéficiaires du RMG s'est élevé à 61,8% en 2013, 58,7% en 2014 et de 59,1%
en 2015 (Rapports d'activité, SNAS). Activer les personnes tout en tenant compte de leurs difficultés
particulières et de leurs compétences, doit constituer le but premier du volet activation du dispositif
Revis.
Dans le volet activation du dispositif, les auteurs du projet de loi ont souhaité introduire un système
de sanction progressif. Dans le dispositif RMG, le refus d'obtempérer à un avertissement pouvait
conduire à un retrait complet du RMG. D'un jour à l'autre, une personne pouvait ainsi se retrouver
sans aucun revenu et partant sans affiliation à la sécurité sociale. Le système de sanction graduel veut
installer une sonnette d'alarme préalable au retrait, à savoir lier l'avertissement à une sanction
financière déterminée et ce pendant trois mois maximum. La personne relevant de la compétence de
l'ONIS peut se voir réduire le montant total des composantes du Revis de 20% dû à la communauté
domestique et ce pendant une durée maximale de trois mois. Si la personne n'obtempère pas à
l'avertissement, elle peut se voir retirer le droit au Revis pendant trois mois.
D'autres adaptations prévues par la réforme impactent les professionnels tant administratifs que
sociaux travaillant avec le dispositif Revis. Le projet de loi veille ainsi à ce que l'application de la loi sur
le Revis n'entraîne plus de doubles financements publics, tel que cela a été le cas jusqu'à présent dans
certaines situations particulières. II s'agit notamment des personnes connaissant des hospitalisations
prolongées au Luxembourg ou à rétranger, des longs séjours dans des établissements de soins ou de
réhabilitation spécialisés ou encore des séjours dans des structures sociales à encadrement intensif.
Jusqu'à présent, ces personnes continuaient à percevoir la totalité de la prestation RMG tout en
bénéficiant de la prise en charge de frais relatifs à leur hospitalisation ou de leur séjour dans une
institution spécialisée. Pour ces situations particulières et, sauf dérogation, le projet de loi introduit
un Revis réduit, correspondant à la composante forfaitaire de base, le temps de l'hospitalisation ou
du séjour prolongés. D'autres personnes bénéficiaires bénéficieront également d'un Revis réduit, à
savoir les ascendants vivant dans le ménage de leurs descendants et certaines personnes qui, par suite
de maladie par exem ple, ne sont pas en état de gagner leur vie dans les limites déterminées par la loi
et qui vivent dans le ménage de leurs parents ou frères et sceurs.
Dans ce même souci d'éviter le double financement, ce projet de loi prévoit une disposition qui
permettra dorénavant aux Offices sociaux de faire retenir la com posa nte destinée aux frais communs
12
du ménage afin de payer les factures relatives aux frais domestiques d'énergie tels que prévus par la
loi sur l'aide sociale ou des charges en relation avec le logement.
Finalement, la pratique a révélé des adaptations à effectuer en matière de prise en compte des
pensions alimentaires : la différence de traitement entre les parents bénéficiant ou devant bénéficier
d'une pension alimentaire pour leur enfant a été supprimée. Le projet de loi prévoit d'immuniser à
25% les pensions alimentaires dues en raison des enfants. 11 sera dès lors à l'avenir indifférent que la
pension alimentaire pour les enfants est effectivement payée (soit volontairement soit par voie de
saisie sur salaire) par le débiteur ou qu'elle n'est pas effectivement payée mais avancée par le Fonds
national de solidarité sur base de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le
recouvrement de pensions alimentaires.
Une des questions qui a suscité de vifs débats pendant longtemps est celle relative à l'abaissement de
la limite d'âge pour avoir accès au Revis. Finalement, le Revis ne prévoit pas l'abaissement de l'âge qui
est donc maintenu à 25 ans. La raison en est principalement que depuis son introduction et au courant
de ces dernières années, des mesures spécialement destinées aux jeunes N EET (not in employment,
education or training) ont été développées par divers acteurs. Ces mesures visent les jeunes à partir
de 16 ans (Garantie Jeunesse) et visent de lutter contre le décrochage scolaire et à permettre aux
jeunes adultes de poursuivre ou de terminer une formation. Priorité a donc été donnée à ces aides
offrant des possibilités de formation et Finsertion spécifique pour les jeunes sur le marché de l'emploi
avant d'ouvrir l'accès au Revis aux jeunes adultes.
Pour les personnes sans-abris ou éprouvant l'exclusion par le logement, l'accès au Revis est facilité
avec rintroduction de Fadresse de référence par la loi relative à l'identification des personnes
physiques. Cette adresse de référence prévoit que, pour certaines personnes qui n'ont pas de
résidence au Luxembourg ou à l'étranger qu'ils pourraient occuper de façon habituelle, l'inscription à
une adresse de référence sur le registre principal sous condition qu'ils sont présumés présents sur le
territoire communal pendant une durée dépassant six mois sur une période de référence de douze
mois.
Les dispositions relatives à la détermination de la fortune immobilière, surtout celle située à l'étranger
ont été clarifiées. Si le demandeur ne peut produire d'attestation relative à sa valeur ou s'il ne marque
pas son accord à l'évaluation faite par le Fonds, il est prévu qu'il puisse apporter un acte notarié ou
une expertise déterminant la valeur de sa fortune. Une attestation sur rhonneur peut encore être
demandée au demandeur qui déclare ne pas être propriétaire d'un bien à l'étranger.
6. Le RMG dans un contexte international
Le dispositif luxembourgeois du RMG a fait l'objet de multiples études et analyses faites par des
organismes étra ngers.
Pour l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (0CDE), le dispositif
luxembourgeois du RMG constitue une mesure qui n'inciterait pas suffisamment les personnes
bénéficiaires à faire des efforts avant de réintégrer le marché de l'emploi.
Ainsi, l'OCDE invite le Luxembourg à « [...] remédier à l'insuffisance des incitations à travailler générée
par le revenu minimum garanti au moyen d'une expansion des prestations liées à l'exercice d'un
13
emploi, du renforcement continu des politiques d'activation et de l'amélioration de la formation » et
recommande « /....] d'améliorer la conception du revenu minimum garanti (RMG) afin d'éviter les cas
ou d'avantage de travail ne procure pas de complément de revenu, tout en renforçant les politiques
d'activation et de formation » (Etudes économiques de l'OCDE : Luxembourg décembre 2012).
Au niveau de l'Union européenne, un processus constant de monitoring des politiques sociales des
Etats Membres a lieu avec la Commission européenne. Ce monitoring est effectuée par le biais de
comités consultatifs de l'Union européenne, notamment le Comité de protection sociale dont la
Présidence est assurée par le Luxembourg depuis 2013, qui vise à répondre par des rapports et avis,
aux propositions du Conseil ou de la Commission. La Commission conseille les Etats membres pour
qu'ils adaptent leurs politiques sociales en vue de la modernisation du système de protection sociale
et en vue de favoriser les investissements sociaux tout au long de la vie, ce notamment par le biais du
« train de mesures sur les investissements sociaux ». Ainsi, dans le cadre de la Stratégie Europe 2020,
le dispositif du RMG est une mesure figurant sous l'objectif « favoriser l'inclusion sociale, en
particulier en réduisant la pauvreté » du Programme National de Réforme (PNR). L'objectif européen
de la Stratégie Europe 2020 vise à réduire de 20 millions le nombre de personnes en Europe qui
risquent d'être confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion. Cette population est définie au
regard de trois indicateurs: le risque de pauvreté, la privation matérielle et le fait de vivre dans un
ménage à très faible intensité de travail. Le Luxembourg soutient les conclusions du Conseil
européen par l'objectif de favoriser l'inclusion sociale en réduisant la pauvreté par des mesures
contribuant à augmenter notamment le taux d'emploi des femmes et celui des familles
monoparentales en vue d'atteindre un taux d'emploi de 73% en 2020. L'accès à remploi crée les
conditions pour favoriser l'inclusion sociale et constitue un rempart pour réagir contre la pauvreté et
l'exclusion sociale, à la fois pour l'individu et pour la société en général. Ainsi, en 2014, 44,6% des
ménages monoparentaux ont des revenus se situant en-dessous du seuil de pauvreté, alors que pour
l'ensemble des ménages avec des enfants à charge, le taux de risque de pauvreté est de 22,4%. En ce
qui concerne le travail à temps partiel, il concerne 40,7% des ménages monoparentaux contre 22,2%
des ménages de deux adultes avec enfants à charge et 9,2% des ménages composés d'un seul adulte?
Encore faut-il ajouter que dans la grande majorité des ménages monoparentaux, la personne de
référence est une femme.
Les mesures proposées par le Gouvernement afin d'atteindre l'objectif retenu dans le PNR sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
Continuation de la politique de l'offre de structures d'accueil socio-éducatif pour enfants.
Sensibilisation des parents bénéficiaires du RMG en vue de l'utilisation du chèque-service
accueil.
Augmentation du taux d'activation dans le cadre du dispositif du RMG.
Promotion de mesures de nature à favoriser la transition des jeunes de la vie scolaire à la vie
professionnelle et de nature à les motiver à renouer avec récole.
La loi sur l'aide sociale.
En matière d'approche horizontale et transversale, tous les efforts entrepris par des mesures figurant
sous l'objectif nationa I « emploi » et sous l'objectif national « éducation » sont autant de mesu res qui
5 Rapport travail et cohésion sociale, STATEC, 2015
14
contribuent, conjointement avec les mesures ci-dessus à favoriser rinclusion sociale, en particulier en
réduisant la pauvreté.
L'objectif « favoriser l'inclusion sociale en réduisant la pauvreté » du Programme national de réforme
(PNR) fait l'objet de réunions annuelles auxquelles participent des représentants des partenaires
sociaux, des offices sociaux et des organisations non-gouvernementales.
Par ailleurs, dans le Rapport social national envoyé à la Commission européenne en 2015, le
Luxembourg réitère son objectif de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale par le biais d'une
stratégie d'inclusion active dont le dispositif du RMG est rune des pierres angulaires. En effet, dès
1986, le Luxembourg a mis en place un dispositif qui correspond largement aux trois piliers d'une
stratégie d'inclusion activetels qu'ils ont été retenus par le Conseil EPSCO (Conseil européen qui réunit
les ministres de l'emploi, de la protection sociale, de la protection des consommateurs, de la santé et
de l'égalité des chances) en décembre 2008 à savoir : la garantie d'un revenu minimum,
l'accompagnement vers le marché de l'emploi et l'accès à des services de qualité.
15
Texte du projet de loi
Art. 1". II est institué un revenu d'inclusion sociale qui confère, dans les conditions fixées par la
présente loi, des moyens d'existence de base pouvant être associés à des rnesures d'activation sociale
et professionnelle appelées dans la suite du texte « mesures d'activation ».
Le revenu d'inclusion sociale, dénommé dans la suite du texte « Revis », peut être composé de :
a) l'allocation d'inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima définis à
l'article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose ;
b) l'allocation d'activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure
d'activation définie au chapitre 3.
Chapitre 1" — Dispositions générales.
Section 1 - Conditions d'accès au revenu d'inclusion sociale
Art. 2. (1) Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a) bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des
personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;
b) être âgée de vingt-cinq ans au moins ;
c) disposer de ressources d'un montant inférieur aux limites fixées à l'article 5, soit à titre
individuel, soit ensemble avec les personnes avec lesquelles elle forme une communauté
domestique ;
d) rechercher un travail si elle est en âge de travailler tout en étant et restant inscrite comme
demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi sauf à en être empêchée
pour des raisons de santé ;
e) être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation
luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation.
(2) La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre Etatmembre de l'Union Européenne ou d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur base de la Convention
relative au statut des apatrides faite à New-York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d'une
protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs
de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de
Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de
résident de longue durée.
Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant
luxembourgeois, du ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat ayant
adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du
bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.
16
(3) Le citoyen de l'Union Européenne et le ressortissant d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa
nationalité, n'a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou
durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins sur le territoire.
Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui
gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4) Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans :
a) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la femme
enceinte au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique moyennant
un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement ;
b) la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n'est pas en état de gagner sa
vie dans les limites prévues à rarticle 5.
Art. 3. (1) Ne peut prétendre au Revis, la personne qui :
a) a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle ;
b) a été licenciée pour faute grave ;
c) ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l'Agence pour le développement
de l'emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de remploi proposée par
les services de rAgence pour le développement de l'emploi ;
d) refuse de collaborer avec l'Office national d'inclusion sociale ;
e) s'est vue retirer le bénéfice de l'indemnité de chômage ;
f) a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds national de solidarité dénommé ciaprès « Fonds » ;
g) omet d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant entraîner une
modification de l'allocation ;
h) bénéficie d'un congé sans solde ou d'un congé pour travail à temps partiel soit dans le secteur
public, soit dans le secteur privé, à l'exception d'un congé parental ;
i) a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au
cours d'une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle
des conditions d'accès au Revis ;
j) fait l'objet d'une mesure de détention préventive ou d'une peine privative de liberté, sauf
pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté, qu'elle bénéficie d'une
suspension de l'exécution d'une peine, d'une libération conditionnelle ou d'un placement
sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107 alinéa 3 et 688 et suivants du
Code d'instruction criminelle ;
k) poursuit des études supérieures ;
I) exerce une activité à titre d'indépendant ;
m) est bénéficiaire d'une attestation de prise en charge telle que prévue par rarticle 4 de la loi
modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
17
(2) II peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 1" sous a), b), c), d), e), f), g), h) et i) si les
motifs évoqués, appuyant la demande en obtention du Revis au sens de l'article ler de la présente loi,
sont considérés comme réels et sérieux par le Fonds.
En ce qui concerne l'appréciation des points a), b), c), d), e), f), g), h) et i) du paragraphe ler, le Fonds
prend en considération les faits qui remontent à moins de quatre mois au moment de la demande.
(3) Le Revis n'est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe 1" sous a), b),
c), d), d), e) f), g), h) et i) se sont produits et les trois mois subséquents.
Section 2 - Détermination de la communauté domestique
Art. 4. (1) Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans
le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne
peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs.
Un règlement grand-ducal précise les preuves matérielles à fournir relatives à la situation de logement
et au paiement des frais y relatifs, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu'elle ne
puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application.
(2) Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe 1er du
présent article, le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé, les personnes suivantes bénéficient d'une
allocation d'inclusion réduite définie à rarticle 5, paragraphe 3 de la présente loi :
a) les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants majeurs ;
b) les personnes majeures visées à l'article 2, paragraphe 4, point b) qui vivent dans la
communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou sceur.
(3) Le Fonds peut considérer, à titre exceptionnel et dûment motivé, une personne majeure, hébergée
à titre gratuit, dans une communauté domestique où le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé et
pour laquelle elle crée des charges, comme formant seule une communauté domestique pendant une
durée maximale de douze mois.
(4) Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois qui ne fait pas l'objet
d'une des mesures d'aménagement de la peine visées à rarticle 3, paragraphe 1er point j) ou pendant
le placement dans un centre socio-éducatif de l'Etat, l'intéressé ne peut pas être considéré comme
faisant partie de la communauté domestique.
Chapitre 2 — Allocation d'inclusion.
Art. 5. (1) L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose :
a) d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq
cents ;
b) d'un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-sept euros et quarante cents pour chaque
enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations
familiales ;
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c) d'un montant forfaitaire de base tel que défini au point b) majoré d'un montant de huit euros
et dix cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un
seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;
d) d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-huit euros et
vingt-cinq cents par communauté domestique.
(2) Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au
Luxembourg ou à l'étranger, dans les hôpitaux, les établissements hospitaliers spécialisés, les foyers
de réadaptation, les établissements de convalescence, les établissements de cures thermales, les
centres de diagnostic et autres établissements publics ou privés destinés à recevoir des malades, les
hôpitaux ou parties d'hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, tout autre établissement
médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ainsi que les établissements psychiatriques qui
suivent un traitement médical stationnaire temporaire dûment autorisé par le Contrôle médical de la
sécurité sociale et dont les frais sont pris en charge par la Caisse nationale de santé, bénéficient de
rallocation d'inclusion réduite prévue au paragraphe 3 ci-après. Les dispositions de rarticle 4,
paragraphe 1er leur sont applicables.
(3) L'allocation d'inclusion réduite maximale se com pose des montants repris au paragraphe 1er, point
a) et le cas échéant au paragraphe 1, point b) ou point c).
(4) II peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si les motifs évoqués sont considérés
comme réels et sérieux par le Fonds.
(5) Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1"
janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des
fonctionnaires de l'Etat. Les montants susvisés peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes,
par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour
cent.
Art. 6. (1) Si, au moment de l'octroi de l'allocation d'inclusion, le bénéficiaire n'est pas encore affilié à
l'assurance maladie, le Fonds présente immédiatement une demande d'affiliation à la Caisse nationale
de santé.
(2) L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance maladie
et d'assurance dépendance. Les cotisations sont calculées sur la base de l'allocation d'inclusion
moyennant les dispositions légales en la matière. La part patronale de la cotisation en matière
d'assurance maladie est imputée sur le Fonds.
(3) L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance pension,
si le bénéficiaire, non bénéficiaire de l'allocation d'activation, justifie d'une affiliation à l'assurance
pension au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins. Dans ce
cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le Fonds.
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(4) Pour les cotisations visées aux paragraphes 2 et 3, l'assiette de cotisation mensuelle est constituée
par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié de dix-huit
ans au moins et les revenus professionnels de l'assuré.
Section 3 - Déclaration et détermination des ressources
Art. 7. Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au Fonds son revenu intégral ainsi
que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l'article 2,
paragraphe 2 point c).
Art. 8. Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le bénéficiaire du Revis. A la
demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre.
Art. 9. (1) Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont pris en considération son revenu
brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec lui une
communauté domestique.
Sont compris dans les reve …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.