{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">surveillance électronique. II a dès lors été tenu compte de cette modification introduite dans le projet de loi n° 7041 concernant l'aménagement des peines dans le présent point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit les cas de dérogations possibles aux situations d'exclusion prévues ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, il appartient au Fonds d'apprécier si les motifs invoqués peuvent être qualifiés de réels et sérieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 sert à redresser un traitement inéquitable des dossiers relatifs au RMG constaté dans la pratique administrative notamment en ce qui concerne le délai d'exclusion aux prestations si une éventualité telle que visée au paragraphe ler aux points a) à d) et f) s'est produite. En effet, à compter de la date d'introduction d'une nouvelle demande, il a été relevé des différences dans le délai de la réouverture du dossier. Ce délai dépend de la rapidité de l'instruction par exemple si le dossier est complet ou si le Fonds doit encore effectuer des instructions supplémentaires qui peuvent aller d'une simple demande de compléter le dossier voire une instruction plus approfondie moyennant une visite domiciliaire ou la présentation du dossier au comité-directeur. La période d'instruction d'un dossier peut donc diverger et par conséquent entraîner des délais de non-bénéfice différents car pendant l'instruction du dossier le demandeur ne peut pas non plus prétendre à la prestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la date de la décision peut donc diverger pour des demandes introduites le même mois et vu que suivant le paragraphe 3 actuellement en vigueur la personne ne peut présenter une nouvelle demande qu'à partir un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la décision, il est préférable de situer la date d'exclusion au bénéfice du Revis au moment où les faits se sont produits. Le Fonds peut précisément déterminer ce moment qui consiste dans la date-fin de la relation de travail, de la date de l'abandon d'un emploi ou encore de la date de l'émission d'une décision rendue par l'ADEM ou la date du refus de collaborer avec l'Office.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification du paragraphe 3 implique ainsi que la suppression du droit au Revis prend effet dès le mois de la production des faits énoncés au paragraphe (2) et les trois mois successifs ce qui présente l'avantage d'une durée de sanction uniforme pour toutes les personnes. La demande en restitution se limite ainsi à une période maximale de 4 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe 3 sert encore à clarifier le moment à partir duquel une nouvelle demande en obtention du Revis peut être introduite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe ler de l'article 4 reprend la disposition de rarticle 4 actuellement en vigueur à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rexception d'une nuance qui est introduite dans la détermination de la communauté domestique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi le Fonds présume que les personnes qui vivent ensemble dans le cadre d'un ménage et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs forment une communauté domestique. La preuve contraire, moyennant pièces à l'appui, peut dès lors être apportée et appréciée par les agents du Fonds. Au cas où la communauté domestique est établie, il est supposé que les membres disposent d'un budget commun où la totalité des revenus seront considérés pour déterminer le montant de rallocation d'inclusion due.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 Le paragraphe 2 introduit la notion d'allocation d'inclusion réduite dont la hauteur est définie à l'article 5. 11 s'agit en pratique sous la lettre a) des ascendants qui vivent dans le ménage de leurs enfants majeurs et qui n'ont de ce fait pas de charges de logement à supporter. La disposition sur le bénéfice de l'allocation d'inclusion réduite est encore étendue aux personnes sous b), à savoir les personnes majeures qui en raison d'une maladie ou d'un handicap ne sont pas en état de gagner leur vie dans les limites prévues à l'article 5 si elles font partie d'une communauté domestique où le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3 a été reprise la disposition figurant au dernier alinéa du même article. II s'agit de la disposition communément dénommée « recueilli par pitié » qui, quoique peu utilisée, a été encadrée par diverses conditions à remplir. Ainsi, une personne qui est hébergée à titre gratuit dans un foyer non bénéficiaire du Revis peut être considérée comme personne seule pour une période maximale de douze mois si elle crée des charges pour le foyer l'accueillant. Ces demandes, à adresser au Fonds, sont examinées au cas par cas par le comité-directeur et doivent être dûment motivées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 est adapté suivant la modification prévue à l'article 3 paragraphe ler point j). Suivant ce paragraphe, les prisonniers ne sont pas éligibles pour le Revis, sauf en cas de semi-liberté, de suspension de la peine, de libération conditionnelle et de placement sous surveillance électronique tel que prévu par le projet de loi n° 7041. En effet, suivant l'objectif primaire de la réforme pénitentiaire, à savoir améliorer les chances de réinsertion sociale des futurs ex-prisonniers, les condamnés bénéficiant d'une de ces quatre mesures d'aménagement de la peine, bien qu'en étant juridiquement toujours sous écrou, se trouvent physiquement extra muros et sont en cours de réinsertion sociale et doivent faire face aux mêmes problèmes et dépenses que chaque autre citoyen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Une nouveauté introduite par le présent projet de loi est que le montant total de l'allocation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'inclusion pour une personne est à deux composantes. Suivant le paragraphe 1er, ce montant se décompose en un montant forfaitaire de base par personne et en un montant couvrant les frais communs du ménage. Initialement, le Revis avait été envisagé en trois composantes dont une composante destinée à couvrir une partie des frais de loyers. Vu l'introduction de la subvention loyer par le Ministère du Logement au ler janvier 2016, il a été décidé de ne plus inclure de montant couvrant les frais de loyer dans le Revis. Le montant forfaitaire de base maximal par adulte s'élevant à 88,25 euros (i. 100) est censé conférer aux personnes les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins élémentaires (alimentation, hygiène, vêtements par exemple). A noter que ce montant forfaitaire de base est identique pour tout adulte faisant partie de la communauté domestique. La composante pour frais communs du ménage s'élevant au maximum à 88,25 euros (i. 100) est censée participer aux frais liés aux charges du logement du ménage (charges locatives, eau-gaz-électricité, assurances, entre autres). Elle est payée par ménage à la personne désignée comme attributaire sur le formulaire de demande du Revis. Une nouveauté apportée par le présent projet de loi est que le deuxième adulte et tout adulte supplémentaire dans le ménage bénéficient du même montant forfaitaire de base pour adulte qui s'élève à 88,25 euros (i. 100) si le ménage dispose uniquement de l'allocation d'inclusion pour subvenir à ses besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 Soucieux du taux de risque de pauvreté monétaire élevé des enfants vivant dans des ménages bénéficiaires du dispositif RMG, le Gouvernement a décidé d'augmenter la part de l'allocation d'inclusion destinée aux enfants à 27,40 euros (i 100) pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familia les. Cette part équivaut désormais à 31% de la part adulte du montant forfaitaire de base. Afin de soutenir davantage les ménages monoparentaux, ayant un taux risque de pauvreté accru, il a été de la volonté du Gouvernement d'introduire un montant forfaitaire de base majoré pour chaque enfant vivant dans un ménage monoparental composé d'une personne isolée qui assume seule la charge d'un ou de plusieurs enfants et pour le(s)quel(s) elle bénéficie des allocations familiales. Dans ces cas, cette majoration s'élève à 8,10 euros (i. 100) par enfant. La part enfant majorée équivaut à 39% du montant forfaitaire de base adulte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux personnes séjournant dans une clinique spécialisée au Luxembourg ou à l'étranger moyennant un accord de prise en charge de la part du Contrôle médical de la sécurité sociale pendant une durée dépassant soixante jours calendrier consécutifs peut s'appliquer l'allocation d'inclusion réduite prévue au paragraphe 3. Le montant réduit vise à éviter le double financement d'institutions bénéficiant de concours publics ou d'une prise en charge par la Caisse nationale de santé. 11 s'agit par ailleurs d'une proposition venant de la part des acteurs des professions sociales, qui ont qualifié la continuation de la prestation RMG dans sa totalité comme non-thérapeutique pendant la durée d'une cure de réhabilitation ou d'une hospitalisation de longue durée. En effet, à l'issue d'un séjour prolongé à hôpital, dans un établissement spécialisé au Luxembourg ou à rétranger, la personne bénéficiaire cumule, à défaut de frais courants irréductibles, plusieurs mois de prestations sur son compte bancaire qui représentent une énorme tentation une fois le séjour hospitalier terminé et qui risquent de ce fait d'aboutir à un échec du projet thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 détermine l'allocation d'inclusion réduite maximale qui se compose du montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à 88,25 euros (i. 100) et, en cas de présence d'enfa nts ouvrant le droit aux allocations familiales dans le chef du bénéficiaire à 27,40 euros (i. 100), respectivement 35,50 euros (i. 100) supplémentaires pour chaque enfant de la communauté domestique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit les dérogations à la disposition qui précède. Ces dérogations sont prévues pour les personnes bénéficiaires se trouvant dans une situation où elles peuvent apporter la preuve de frais courants incompressibles tel que par exemple le paiement d'un loyer ou d'une pension alimentaire. Les demandes de dérogations seront à trancher par le comité-directeur du Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les montants prévus aux paragraphes 1\" et 3 sont indexés et donc adaptés suivant l'évolution du coût de la vie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 reprend les dispositions figurant aux trois derniers alinéas de l'article 18 actuellement en vigueur. Un nouveau paragraphe 1er a été ajouté sur raffiliation des bénéficiaires du Revis à la Caisse nationale de santé s'ils ne sont pas assurés à l'assurance maladie à un autre titre. Certaines adaptations ont été opérées au niveau des cotisations en raison de l'introduction de rassurance dépendance. Le Fonds continue à assumer le paiement de la part assuré et de la part patronale des cotisations en matière d'assurance pension de l'allocation d'inclusion si le bénéficiaire justifie d'une affiliation à l'assurance pension de vingt-cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 Articles 7 et 8 Suivant rarticle 7 et 8, les demandeurs du Revis doivent déclarer leur revenu intégral et tous les éléments concernant leur fortune. Les actes de donations faits par le bénéficiaire du Revis sont à remettre au Fonds pour examen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination des ressources sont pris en compte les revenus et la fortune déclarée de l'ayant droit et de toutes les personnes qui forment avec lui une communauté domestique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions régissant la détermination des ressources et le mécanisme de l'immunisation des revenus dans le cadre du Revis ont été réexaminés afin de valoriser dava ntage la reprise d'une activité professionnelle et d'augmenter l'incitation à travailler. En effet, un ménage peut obtenir, au cours de l'année, plusieurs revenus différents (revenu professionnel, pension, rente, allocations familiales, chômage, etc.). Les paragraphes 1 et 2 prévoient les revenus qui sont considérés pour la détermination des ressources, le montant pris en compte et leur mode de conversion s'il ne s'agit pas de revenus mensuels réguliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 déroge au principe général de prise en com pte des revenus et détermine les diverses prestations et revenus qui ne sont pas considérés dans la détermination des ressources. La dernière phrase de ce paragraphe modifie le mécanisme de rimmunisation des revenus dans le cadre du Revis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'immunisation n'est plus opérée sur le barème dû à la communauté domestique mais l'immunisation est idirectement opérée sur le montant brut des revenus. Les barèmes tels que prévus dans l'actuel dispositif RMG impliquent que, peu importe la progression des revenus d'un ménage, le plafond maximal auquel le ménage peut prétendre reste fixe. L'incitation à travailler plus n'est donc pas valorisée suffisamment et ne se traduit pas nécessairement par un plus en termes monétaires dans les revenus du ménage. 11 s'agit en effet ici de l'effet de seuil si souvent critiqué par les professionnels et les associations du secteur social. Cette « trappe à rinactivité » signifie dans la pratique qu'une augmentation des revenus professionnels entraîne une réduction du revenu disponible d'un ménage. Le revenu disponible désigne alors le revenu net à la disposition du ménage après déduction des cotisations socia les.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification du mécanisme de prise en compte des revenus du ménage se traduit par le fait que rintensité de travail et la progression de cette dernière engendre que la part des revenus immunisables augmente et la part d'allocation d'inclusion diminue et ce jusqu'à un certain seuil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'immunisation à 25% des revenus provenant d'une activité professionnelle et des revenus de remplacement a en effet pour objet de conduire à une progression des ressources nettes du ménage, incitant à la reprise d'un emploi ou à raugmentation de l'intensité de travail. Pour valoriser la poursuite d'une activité professionnelle ou pour favoriser sa reprise, l'immunisation est directement effectuée sur le revenu brut du ménage et non plus sur le revenu total garanti à la communauté domestique. La présence de tels revenus dans le ménage se traduit dès lors par une amélioration en termes monétaires de ses revenus. Ainsi, si le ménage dispose de revenus pouvant être immunisés, uniquement 75% de ceux-ci sont pris en compte dans le calcul en vue de déterminer le montant Revis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tableaux et graphiques illustreront plus loin le changement du mécanisme d'immunisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 En ce qui concerne les aliments, la différence de traitement entre les parents monoparentaux bénéficiant ou devant bénéficier d'une pension alimentaire pour leur enfant a été supprimée. Le projet de loi prévoit d'immuniser à 25% les pensions alimentaires dues en raison des enfants. II sera dès lors à l'avenir indifférent que la pension alimentaire pour les enfants est effectivement payée (soit volontairement soit par voie de saisie sur salaire) par le débiteur ou qu'elle n'est pas effectivement payée mais avancée par le Fonds national de solidarité sur base de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'immunisation ne s'applique pas au revenu pour personnes gravement handicapées conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau comparatif suivant présente les montants mensuels du RMG et du REVIS pour différentes communautés domestiques (au nombre 100 de l'indice du coût de la vie au 1\" janvier 1948 et au nombre indice applicable au ler janvier 2017 : 775,17).</p>\n<p class=\"lf-p\">Indice 100 Nombre Nombre dadultes d'enfants RMG Indice 775,17 REVIS RMG REVIS 1 0 176,35 176,50 1 367,05 1 368,18 1 1 192,39 212,00 1 491,32 1 643,37 1 2 208,42 247,50 1 615,59 1 918,55 1 3 224,45 283,00 1 739,86 2 193,74 1 4 240,48 318,50 1 864,13 2 468,92 1 5 256,51 354,00 1 988,40 2 744,11 2 0 264,53 264,75 2 050,58 2 052,27 2 1 280,56 292,15 2 174,85 2 264,66 2 2 296,60 319,55 2 299,12 2 477,06 2 3 312,63 346,95 2 423,39 2 689,46 2 4 328,66 374,35 2 547,66 2 901,85 2 5 344,69 401,75 2 671,93 3 114,25 3 0 314,99 353,00 2 441,70 2 736,36 3 1 331,02 380,40 2 565,97 2 948,75 3 2 347,05 407,80 2 690,24 3 161,15 3 3 363,08 435,20 2 814,51 3 373,54 3 4 379,11 462,60 2 938,78 3 585,94 3 5 395,15 490,00 3 063,05 3 798,34 46 Les graphiques 1 à 6 suivants illustrent pour 6 cas types les effets des deux changements présentés suite à l'introduction du mécanisme d'immunisation modifié (source fiche financière IGSS).</p>\n<p class=\"lf-p\">Graphique 1/ Un adulte seul Graphique 2/ Un adulte avec 1 enfant 1600 1800 1400 1600 7g. • sS sS 1200 1400 • sS • 800 • • • • ss 600 e 200 • 0 2000 Graphique 3/ Un adulte avec 2 enfants 2000 • • • • • • 2500 • sS 800 400 (9 400 (.9 • 200 0 500 • 1000 1500 2000 2500 Revenu immunisable brut (EUR/mois) 600 3000 2400 °o 2400 • • • 2200 • • 1000 1500 2000 2500 Revenu immunisable brut (EUR/mois) • 11 1400 • 5. &gt; 1200 • 3000 • S. — 1600 • 500 sS 1800 • • sS rè 2000 • • Graphique 6/ Deux adultes avec 2 enfants 2600 • • 200 • Graphique 5/ Deux adultes avec 1 enfant 1000 800 • 600 ru 400 200 S.</p>\n<p class=\"lf-p\">1000 600 ,! 800 _o Lo 600 sS 1200 2 _o 1000 • • a 1400 800 1200 • 1600 2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>1000 t 1400 • 500 1000 1500 2000 Revenu immunisable brut (Euros/mois) • o 1800 1200 _o • 2200 • cc 1400 ..f .„ 1800 • Graphique 4/ Deux adultes seuls .`7 1600 2000 sS 400 200 500 1000 1500 Revenu immunisable brut (Euros/mois) 2200 • 800 sS 400 • • 1000 5-t 600 2000 • 1200 1000 1800 S. sS ru 400 sS • 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Revenu immunisable brut (EUR/mois) • • 200 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Revenu immunisable brut (EUR/mois) Guide de lecture : la courbe en trait plein représente le montant mensuel en Euros du RMG brut sans prise en compte de la majoration pour compensation de loyer (axe vertical) et la courbe en pointillé représente le montant mensuel en Euros du REVIS (axe vertical) pour différents montants mensuels en Euros de revenu immunisable brut (axe horizontal). Ces montants sont exprimés au nombre indice 775,17. Par exemple, dans le cas d'une communauté domestique composée d'un adulte et d'un enfant (graphique 2), le montant mensuel du complément REVIS brut pour un revenu immunisable mensuel brut égal à 0 s'établira à 1 643,37 EUR contre 1 491,32 EUR actuellement pour le complément RMG. Pour cette communauté domestique, le droit au complément RMG s'éteint à partir d'un revenu immunisable mensuel brut de 1 938,72 EUR alors que le droit au REVIS s'éteindra à partir d'un revenu immunisable mensuel brut de 2 191,16 EUR.</div>\n<p class=\"lf-p\">47 Les graphiques 1 à 6 appellent plusieurs commentaires :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les 6 graphiques montrent clairement le changement de logique du dispositif REVIS par rapport au dispositif RMG concernant les modalités d'immunisation du revenu. Ainsi, pour chacun des 6 graphiques, la courbe représentant le montant du REVIS (courbe en pointillé) en fonction du revenu immunisable prend la forme d'une droite descendante à partir du premier EURO de revenu immunisable contrairement à la courbe représentant le montant du RMG (courbe en trait plein) en fonction du revenu immunisable qui prend tout d'abord la forme d'une courbe plate jusqu'à un certain niveau de revenu immunisable (trappe à inactivité) avant de dessiner une droite descendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième enseignement qu'apporte ces graphiques concerne le ciblage et la générosité du REVIS par rapport au RMG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comparativement au RMG, le REVIS est plus généreux pour les familles monoparentales et les couples avec enfants alors que pour les adultes seuls et pour les communautés domestiques composés de deux adultes sans enfants les montants du RMG et du REVIS sont, à quelques centimes d'euros près, semblables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau ci-dessous illustre le changement de logique du dispositif REVIS par rapport au dispositif RMG concernant le mécanisme d'immunisation des revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de ménage Adultes 1 Niveau de revenu immunisable brut Enfants o Description pas de revenu 1 0,00 € 2 0 1 1 368,18 € 1,17 € -165,20 € 974,93 € 1 777,12 € 1 611,91 € 1 949,86 € non éligible non éligible 1 777,12 € 1 824,24 € 47,12 € 0,00 € 1 491,27 € 1 643,37 € 152,10 € 1/2 SSM 974,93 € 1 938,65 € 1 887,10 € -51,55 € 1 SSM 1 949,86 € non éligible 2 130,84 € 192,19 € 1 938,65 € 2 191,16 € 252,51 € pas de revenu 0,00 € 1 615,53 € 1 918,55 € 303,02 € 1/2 SSM 974,93 € 2 100,19 € 2 162,28 € 62,09 € 1 SSM 1 949,86 € 2 100,19 € 2 406,02 € 305,82 € 2 100,19 € 2 558,07 € 457,88 € 0,00 € 2 050,56 € 2 052,27 € 1,71 € 1/2 SSM 974,93 € 2 665,72 € 2 296,00 € -369,72 € 1 SSM 1 949,86 € 2 665,72 € 2 539,74 € -125,99 € 1,5 SSM 2 924,79 € non éligible non éligible 2 SSM 3 899,73 € non éligible non éligible 2 665,72 € 2 736,36 € 70,64 € 0,00 € 2 174,82 € 2 264,66 € 89,84 € 1/2 SSM 974,93 € 2 827,26 € 2 508,39 € -318,87 € 1 SSM 1 949,86 € 2 827,26 € 2 752,13 € -75,14 € 1,5 SSM 2 924,79 € non éligible 2 995,86 € 168,60 € 2 SSM 3 899,73 € non éligible non éligible pas de revenu pas de revenu Seuil de l'allocation 2 1 367,01 € 1 SSM Seuil de l'allocation 2 Variation 1/2 SSM Seuil de l'allocation 1 Projet de loi Revenu brut (Revenu immunisable brut + REVIS brut) montant Seuil de l'allocation 1 Situation actuelle Revenu brut (Revenu immunisable brut + complément RMG brut) pas de revenu 48 Seuil de l'allocation 2 2 pas de revenu 2 827,26 € 3 019,55 € 192,28 € 0,00 € 2 299,08 € 2 477,06 € 177,98 € 1/2 SSM 974,93 € 2 988,80 € 2 720,79 € -268,01 € 1 SSM 1 949,86 € 2 988,80 € 2 964,53 € -24,27 € 1,5 SSM 2 924,79 € 2 988,80 € 3 208,26 € 219,46 € 2 SSM 3 899,73 € non éligible non éligible 2 988,80 € 3 302,75 € Seuil de l'allocation 313,95 € Ce tableau compare, pour quelques types de ménages et quelques niveaux de revenus immunisables brut, la situation financière qui résulte de l'application du mécanisme d'immunisation de certains types de revenus dans le dispositif actuel à celle qui résulte de l'application du mécanisme d'immunisation de certains types de revenus dans le dispositif Revis. Le mécanisme d'immunisation actuel prévoit une immunisation de certains types de revenus égale à 30% du RMG brut auquel a droit la communauté domestique. Cette immunisation correspond donc à un montant fixe quel que soit le montant du revenu immunisable et ne constitue pas, sauf pour le passage du non-emploi à un emploi de moins de 10 heures par semaine, un incitatif financier pour augmenter roffre de travail au-delà d'un seuil qui équivaut à un salaire brut égal à 30% du RMG brut auquel a droit la communauté domestique. Le tableau ci-dessus illustre cet effet de seuil pour le système actuellement en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, pour un ménage composé d'un adulte avec deux enfants, le passage d'un emploi à mitemps rémunéré au taux horaire du SSM à un emploi à temps plein rémunéré au même taux horaire n'a aucune incidence sur la situation financière du ménage mesurée par la somme du salaire brut et du complément RMG brut. Dans les deux cas, le revenu brut mensuel s'établit à 2 100,19 euros brut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque euro supplémentaire gagné par le travail, un euro est soustrait du complément RMG. Ce constat vaut également pour les autres types de ménages présentés dans le tableau ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le mécanisme actuel d'immunisation ne valorise pas, sur le plan monétaire, l'effort de travailler davantage, le mécanisme d'immunisation prévu dans le dispositif Revis prévoit une progression linéaire du revenu brut (revenu immunisable brut + allocation d'inclusion brut) en fonction de l'intensité de travail. Pour chaque euro supplémentaire gagné par le travail, 0,25 euro est maintenu au titre de l'allocation d'inclusion, et ce, à partir du premier euro gagné jusqu'à épuisement du droit au Revis. Ce mécanisme est per se un incitatif financier à travailler davantage. A côté de cet incitatif, il faut également relever les cas de figure qui nécessiteront une augmentation du temps de travail pour pouvoir maintenir le revenu brut (revenu immunisable brut + allocation d'inclusion brute) dans le dispositif Revis par rapport à son niveau dans le dispositif actuel. Par exemple, une personne seule qui occupe un emploi à mi-temps rémunéré au taux horaire du SSM dispose d'un revenu brut mensuel de J. 777,12 euros dans le dispositif RMG contre 1 611,91 euros dans le dispositif Revis. Sans tenir compte des dispositions abrogatoires et transitoires du Revis, cette personne sera incitée à augmenter son temps de travail pour maintenir son niveau de revenu brut suite à l'entrée en vigueur du Revis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les remarques formulées au sujet des effets incitatifs sur l'emploi du dispositif Revis valent également pour les mesures d'activation car l'allocation d'activation du Revis fait partie du groupe des revenus immunisables au même titre que le revenu professionnel et au même titre que l'indemnité d'insertion dans le dispositif RMG.</p>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article énonce les principes relatifs à la détermination de la valeur de la fortune mobilière et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">immobilière qui figurent à l'article 20 actuellement en vigueur. La détermination se fait d'après des multiplicateurs déterminés à l'annexe A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les multiplicateurs de fortune pour déterminer les ressources de la fortune par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune ont été réexaminés et actualisés par rInspection générale de la sécurité sociale (IGSS). En effet, les multiplicateurs de fortune, figurant actuellement aux annexes B et C du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, sont identiques à ceux figurant dans le règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Ils sont basés sur une table de survie et n'ont jamais fait l'objet d'une adaptation depuis au moins 19866. Par ailleurs, aucun document n'a pu être retracé mentionnant la ou les tables de survie utilisées ni la méthodologie employée (notamment la valeur du taux d'intérêt technique, redressement des multiplicateurs et des coefficients à partir de l'âge de 70 ans) pour établir ces barèmes. Compte tenu de l'évolution de respérance de vie, une adaptation de ces multiplicateurs a été considérée comme nécessaire dans le cadre de ce projet de loi. Cette adaptation doit évidemment en tenir compte et doit répondre, dans la mesure des informations disponibles, aux principes qui ont, suivant hypothèse, guidé rétablissement des barèmes actuellement en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthodologie employée par l'IGSS a consisté à adapter ces barèmes en se basant sur une table de survie unisexe élaborée par son service Statistiques, actuariat et programmation sociale à partir des données du régime général d'assurance pension au cours des années 2010 à 2012 et en appliquant un taux d'intérêt technique de 4%. Une différenciation entre des multiplicateurs de fortune pour les requérants mariés et non mariés a été éliminée du fait que la table de survie sur laquelle se basent les multiplicateurs de fortune ne fait plus cette distinction. Pour les requérants mariés, c'est l'âge du bénéficiaire le plus jeune qui est pris en considération. La borne inférieure de l'âge pour les barèmes B et C (voir article 34) a été fixée à 0-25 ans comparativement à 0-30 ans pour les anciens barèmes afin de tenir compte de la modification de la condition d'âge pour accéder au Revis. Les barèmes sont plafonnés au niveau de ceux correspondant à l'âge de 82 ans pour les bénéficiaires dont râge pris en considération se situe au-delà de cette limite, l'âge de 82 ans correspondant à l'espérance de vie à la naissance en 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajoute relative à l'expertise dans le paragraphe 3 a été apportée pour éviter les contestations à répétition de la détermination de la valeur de la fortune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, le montant dont il n'est pas tenu compte pour la détermination de la valeur vénale de la fortune mobilière a été arrondi à 2 500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes barèmes se trouvent déjà dans l'arrêté grand-ducal du 24 août 1956 concernant les articles 66 et 68 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une Caisse de Pension des Artisans.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Au paragraphe 3, les coefficients utilisés pour l'évaluation de la fortune immobilière ont été revus pour être adapté davantage à l'évolution des prix fonciers : le coefficient utilisé pour les terrains forestiers ou agricoles a été porté de soixante à cent-vingt et le coefficient utilisé pour les immeubles d'habitation a été porté de cent à deux cents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 a été complété par deux alinéas supplémentaires. En effet, si le demandeur est dans l'impossibilité de produire rattestation demandée à l'alinéa premier ou s'il ne marque pas son accord à l'évaluation faite par le Fonds, le requérant peut apporter un acte notarié récent ou une expertise déterminant la valeur de sa fortune. Une attestation sur l'honneur peut être demandée au demandeur qui déclare ne pas être propriétaire d'un bien à rétranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa de rarticle 20 actuellement en vigueur a été supprimé faute d'application et pour traiter à égalité tous les demandeurs détenteurs d'une fortune immobilière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend en grande partie le libellé de rarticle 21 de de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. II est à noter que les références au Code civil sont susceptibles d'être adaptées pour tenir compte de la réforme du divorce (doc. parl. n° 6996).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression « enfant naturel » a été remplacée par celle d « enfant né hors mariage » conformément à rarticle Vl du projet de loi n° 6568 portant réforme du droit de la filiation. II est inséré une annexe B à la présente loi déterminant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 3, les montants des aliments à retenir pour les pensions alimentaires fixées ou les renonciations prévues par les conventions entre parties en cas de séparation de fait ou de divorce par consentement mutuel, sont déterminés par l'annexe B de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les normes ainsi établies ne peuvent pas régler tous les problèmes, et il appartient au comitédirecteur d'apprécier individuellement les cas d'exception (tels que ceux des débiteurs ayant des charges extraordinaires inhérentes à la communauté dans laquelle ils vivent). II est aussi bien évident que les montants dépassant ces normes sont toujours admis s'ils sont effectivement et volontairement versés par les débiteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La volonté à l'époque de la rédaction de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti de placer les mesures d'insertion en amont de l'allocation complémentaire (article 17 de la loi en vigueur) n'a pas pu se concrétiser faute de moyens techniques et humains. Les mesures d'insertion sont ainsi restées dans l'application pratique de la loi en aval de l'octroi de l'allocation complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 12 à 25 du chapitre 3 du présent projet de loi concernent ainsi l'activation sociale et professionnelle. L'article 12 institue l'Office national d'inclusion sociale et en définit les missions qui restent inchangées par rapport à celles du Service national d'action sociale actuellement institué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la mission principale de l'Office consiste à remplir les missions découlant du chapitre 3 du présent projet de loi. L'une de ces missions consiste à élaborer les statistiques annuelles relatives aux bénéficiaires du Revis. L'Office sera dorénavant placé sous l'autorité du ministre ayant la lutte contre 51 la pauvreté dans ses attributions ce conformément depuis l'arrêté grand-ducal du 11 août 1999 portant constitution des Ministères, dans les attributions du Ministère de la Famille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article met en ceuvre le partage des bénéficiaires du Revis tombant sous l'application du chapitre 3. Ce partage est opéré entre les bénéficiaires pouvant profiter d'un « suivi régulier » assuré par l'ADEM et les personnes présentant des besoins spécifiques en matière d'activation sociale et professionnelle qui profiteront d'un « suivi intensif » assuré par l'Office, sur avis motivé de l'ADEM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 1er de l'article 13, la personne majeure dans le besoin qui sollicite le bénéfice de l'allocation d'inclusion, doit, sauf à tomber sous la compétence de l'ADEM, collaborer avec l'Office et accepter de participer aux mesures d'activation. Le libellé inclut la réserve de la dispense d'inscription en tant que demandeur d'emploi à l'ADEM prévue à rarticle 2 paragraphe ler, point d).</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, si la personne présente des besoins spécifiques en matière d'activation sociale et professionnelle nécessitant d'être comblés avant qu'elle puisse être suivie de manière régulière par les services de l'ADEM, elle sera prise en charge par l'Office en vue de participer suivant ses compétences aux mesures d'activation plus bas seuil organisées dans le cadre du Revis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif du Revis demande un engagement de la part des bénéficiaires en fonction de leurs capacités et compétences. Un relais vers l'ADEM est prévu pour les personnes ayant amélioré leurs compétences à tel point qu'elles peuvent être suivies par rADEM en vue de leur insertion sur le marché de l'emploi que ce soit dans des mesures en faveur de l'emploi ou dans un emploi ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes suivies par l'Office ne devront plus se présenter à rADEM jusqu'au moment où l'Office, sur avis motivé prévu au paragraphe 2, propose en fonction de leur évolution de les dans la compétence de l'ADEM. L'Office peut ainsi rétablir l'obligation de remplir la condition reprise à rarticle 2 paragraphe 1\", point d) s'il estime que les capacités de la personne sont suffisamment améliorées pour une reprise du suivi par l'ADEM. Pour faciliter le relais entre ces différents acteurs, pendant trois mois la personne concernée est maintenue dans son droit à l'allocation d'activation (voir sous commentaire de rarticle 18).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Pour ce qui concerne l'organisation et le suivi des mesures d'activation prévues à l'article 17 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent projet de loi, l'Office est assisté par les agents régionaux d'inclusion sociale (ARIS). Ceux-ci sont institués sur base du présent article auprès des Offices sociaux. Les droits et devoirs de ces parties sont réglés par convention à passer avec le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Depuis 1999, tant le nombre de ménages bénéficiaires du RMG a sensiblement augmenté que les services sociaux ont connu moult réorganisations. Les services sociaux de proximité ont été intégrés dans les Offices sociaux réorganisés depuis la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale. Les services d'accompagnement social existent parallèlement et interviennent sur demande de la personne concernée et du professionnel du social. Un droit à l'aide sociale a été introduit par la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale. Les auteurs du projet de loi ont préconisé une simplification et une réduction des charges administratives, une régionalisation de la prise en charge sociale et un renforcement de la coordination du travail social en réseau en intégrant les agents régionaux d'inclusion sociale auprès des Offices sociaux. L'objectif final envisagé est l'accélération des 52 procédures permettant une orientation vers les offres d'activation sociale et professionnelle et de miser sur les offres régionale de mesures d'activation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette volonté s'aligne sur celle de la Commission européenne qui préconise dans le « train de mesures sur les investissements sociaux » (« Social Investment Package ») la simplification des dispositifs d'aide sociale et financière par la création de « guichets uniques » (« one stop shops »). Le fait d'intégrer les agents régionaux d'inclusion sociale dans les trente Offices sociaux communaux du pays s'inscrit ainsi dans la recherche de plus d'efficience et d'efficacité des services sociaux. Plus spécialement, parmi la population des bénéficiaires du Revis, on retrouve des personnes où parfois de nombreux obstacles doivent être surmontés avant de pou rvoir s'atteler au travail d'activation. II peut ainsi être nécessaire de se concentrer d'abord sur des problématiques telles que la garde des enfants, la mobilité, l'endettement, des problèmes de santé, c'est-à-dire des difficultés situées en amont de la reprise d'une activité professionnelle. II va sans dire que l'accompagnement des personnes peu qualifiées et défavorisées doit être spécifique et sur mesure. Afin de décloisonner et d'adapter le travail social réalisé aux réalités sociales et sociétales, il est d'autant plus important de renforcer la coordination entre tous les acteurs professionnels du social concernés, à savoir ceux qui ont pour mission d'accompagner les personnes dans leur activation sociale et professionnelle et de pourvoir aux moyens en vue de l'amélioration de leur employabilité tout comme les professionnels qui prennent en charge les aspects bio-psycho-sociaux des personnes. En favorisant le travail en réseau et en affectant les agents régionaux d'inclusion sociale auprès des Offices sociaux, la disposition prévue à l'article 16 actuellement en vigueu r sur le droit à l'accompagnement social a été supprimée. Dans le cadre de la loi RMG, l'accompagnement social est effectué par un service social déterminé sur demande de la personne et du professionnel. Au cours de l'année 2015, le service d'accompagnement social a ainsi effectué l'accompagnement social auprès de 60 bénéficiaires du RMG. Les auteurs du présent projet de loi ont cependant jugé utile de laisser les bénéficiaires libres dans leur choix de se faire suivre par le service social avec lequel ils ont déjà des contacts ou favoriser le recours à l'Office social de leur com mune étant donné que les agents régionaux d'inclusion sociale y sont affectés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Alors que la conclusion d'un contrat entre les parties intéressées n'est pas une nouveauté, il est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précisé que ce contrat d'activation doit être rédigé au plus tard trois mois après réception de l'avis motivé de l'ADEM, ceci dans l'optique de favoriser au plus vite l'activation des bénéficiaires du Revis.</p>\n<p class=\"lf-p\">II sera signé endéans un mois de son élaboration par l'Office national d'inclusion sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de l'article 16 aux points a) à d) concernent le contenu du contrat d'activation et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettent l'accent sur l'élaboration d'un projet personnalisé visant l'activation sociale et professionnelle de la personne concernée suivant une logique des droits et devoirs dans laquelle s'inscrit le dispositif du Revis. Les dispositions correspondent à celles de l'article 8 actuellement en vigueur, sauf adaptations terminologiques. Au point b) il est à relever que le rôle de l'organisme d'affectation est essentiel en ce qui concerne l'évaluation de la mesure d'activation. Cette évaluation, réalisée entre le bénéficiaire de la mesure, l'agent régional d'inclusion sociale et l'organisme d'affectation constitue un élément primordial en vue de la rédaction éventuelle d'un avis motivé de la part de l'Office. En effet, l'évolution favorable de la personne permet à l'Office de rédiger l'avis motivé prévu à l'article 13 paragraphe 2 en vue d'orienter cette personne dans la compétence de l'ADE M. Pour tenir compte de 53 la situation individuelle de la personne, la dernière phrase de l'article 16 permet de conclure un nouveau contrat d'activation en cas de besoin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article définit la forme que prendront les mesures d'activation dans le cadre du Revis. Tel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'indiqué sous le commentaire relatif à rarticle 13, les mesures d'activation prévues dans le cadre du Revis sont destinées à des personnes bénéficiaires de l'allocation d'inclusion les plus éloignées du marché du travail et présentant des besoins spécifiques en matière d'activation sociale et professionnelle. Les mesures d'activation s'adressent aux personnes orientées par l'ADEM vers rOffice sur base d'un avis motivé et qui ne sont pas ou pas encore prêtes à travailler sur le marché de l'emploi. Le point a) prévoit des mesures d'activation organisées sous forme d'activités de stabilisation sociale. II peut s'agir ici de résoudre des problèmes multidimensionnels qui se situent en amont d'une reprise professionnelle, comme par exemple, une stabilisation au niveau de l'état de santé, des relations personnelles ou familiales, au niveau du logement ou de participer à des projets ou mesures d'intégration sociales. Dans la suite peuvent être envisagées des activités visant la préparation à une affectation temporaire à des travaux d'utilité collective, sous la forme de stages ou journées d'observation. En vue de pouvoir affecter le plus grand nombre de bénéficiaires à des mesures d'activation, les travaux d'utilité collective devront davantage être promus par le Gouvernement et les acteurs de terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel qu'indiqué plus haut, le présent projet de loi prévoit une collaboration intensifiée entre rADEM et l'Office. Les mesures d'activation prévues dans le cadre du Revis s'adressant à une population plus vulnérable, l'Office ne recherche plus la coopération avec les employeurs privés du marché de l'emploi, cette compétence étant réservée aux services de l'ADEM. Ainsi, la mesure « stage en entreprise » prévue à l'article 10 paragraphe 1\", point c) ainsi que la participation financière prévue à rarticle 13 alinéa 3 de la loi RMG sont supprimées du présent projet de loi. Ces mesures ont en effet une visée identique à celles proposées par le Ministère du Travail, de rEmploi et de l'Economie sociale et solidaire et subventionnées à charge du fonds pour l'emploi (Art. L.593-1 du Code du travail).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit que la personne tombant sous la compétence de l'Office peut être admise à suivre des cours ou formations soutenant sa mesure d'activation et donc directement en rapport avec son affectation et les tâches qui lui y sont confiées. Les mesures d'activation visent à améliorer l'employabilité et les chances de s'insérer sur le marché un travail. A moyen et long terme, l'objectif est de raccourcir la durée durant laquelle les personnes en principe aptes au travail bénéficient de l'allocation d'inclusion. Au vu de la réalité deterrain, rien ne s'oppose cependant à ce qu'une personne reste occupée dans une mesure d'activation si elle n'arrive pas, au vu de ses capacités et au vu de son parcours difficile, à franchir le palier vers l'ADEM. A la deuxième phrase du paragraphe, la terminologie a été assouplie dans le sens que la personne peut être orientée, et non plus obligée, par le Contrôle médical de la sécurité sociale, à suivre un traitement particulier pour améliorer ou rétablir son aptitude au travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er précise le type de mesures d'activation qui procurent au bénéficiaire une allocation d'activation. L'allocation d'activation est destinée aux bénéficiaires du Revis qui sont éloignés du marché de l'emploi et ne peuvent dans l'immédiat accéder à l'emploi dans les conditions ordinaires 54 du marché de l'emploi. Les mesures d'activation organisées par l'Office permettent justement un temps de stabilisation ou d'adaptation qui leur est préalablement nécessaire pour pouvoir préparer l'accès au marché de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit des mesures d'activation prévues au paragraphe 1er de l'article 17 sous le point b), à savoir les affectations temporaires à des travaux d'utilité collective. L'allocation d'activation est calculée sur base du taux horaire du salaire social minimum multiplié par le nombre d'heures fournies. Le nombre d'heures à travailler dans le cadre de la mesure d'activation est déterminé en fonction des capacités de la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 est resté inchangé par rapport à rarticle 11, paragraphe 3 de la loi actuellement en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que la personne qui est orientée sur base d'un avis motivé de l'Office, au vu de son évolution favorable dans le cadre des mesures d'activation, sous la compétence de l'ADEM, est maintenue pendant une durée de trois mois en son droit à l'allocation d'activation. Cette période de trois mois a été envisagée afin de maintenir la hauteur du Revis duquel bénéficie la personne pendant le temps qu'elle puisse être prise en charge par l'ADEM. Par rapport au système actuellement en vigueur, il s'agit ici d'une amélioration du fait que les personnes sortant d'une activité d'insertion professionnelle bénéficiaient de l'allocation complémentaire, c'est-à-dire d'un montant moins élevé en termes monétaires. Ce système de relais ininterrompu tel que prévu par ce projet de loi met quant à lui à contribution rOffice et l'ADEM afin que les personnes retrouvent au plus vite une activité rémunérée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article n'appelle pas d'observation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article n'appelle pas d'observation si ce n'est que la terminologie a été alignée sur celle de rarticle 17 point b).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suivant rarticle 21, il incombe au Fonds, s'il constate que pendant la durée du contrat d'activation que les conditions d'accès pour l'obtention du Revis ou les conditions des ressources ne sont plus remplies, d'en informer l'Office et de mettre fin au paiement du Revis. En effet, le projet de loi prévoit que le Fonds est le seul organisme d'instruction des conditions d'accès au Revis. La cessation du paiement du Revis met automatiquement fin au contrat d'activation, dont le libellé tiendra compte de cet automatisme. Pour vérifier les conditions d'accès au Revis et notamment la condition prévue à l'article 2 paragraphe 1er point c), l'allocation d'activation n'est pas prise en compte. Cet ajout a été rendu nécessaire étant donné que le projet de loi prévoit que les toutes personnes adultes d'une même communauté domestique peuvent participer suivant leur situation et profil à des mesures d'activation. De par cette participation, les montants dus au titre d'allocation d'activation peuvent dépasser le barème d'allocation d'inclusion dû au ménage. La dispense d'office de la 2e activité d'insertion professionnelle en raison du dépassement de plafond est ainsi supprimée et fait droit aux critiq ues de la part des associations ceuvrant dans le domaine socia I. Dans les faits, ce sont surtout les 55 femmes qui ont subi les frais de cette restriction (1106 femmes contre 204 hommes au 31.12.2015, source SNAS).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit au paragraphe 1\" les circonstances qui peuvent conduire à la dispense de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne des mesures d'activation. L'article correspond aux dispositions de l'article 14 en vigueur sauf les deux modifications suivantes : A côté des dispenses qui peuvent être accordées sur base d'avis médicaux, il a été ajouté que d'autres experts des domaines de la psychologie, pédagogie, du social ou de l'orientation professionnelle peuvent proposer de dispenser une personne des activités d'activation. Le point b) fait référence à l'aidant informel tel qu'il est prévu par l'assurance dépendance. Le point d) confère une dispense des mesures d'activation à la personne qui achève des études secondaires ou secondaires techniques et menant à un diplôme. Les motifs ayant conduit à la dispense sont à inscrire dans le contrat d'activation. La dispense accordée ne peut excéder un an sauf si la décision a été prise sur base d'un avis du Contrôle médical de la sécu rité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième phrase du même paragraphe de rarticle 14 de la loi actuelle est supprimée et intégrée dans le paragraphe 3 qui ouvre le droit à l'allocation d'inclusion pendant la durée de la dispense ou pendant la durée où une mesure d'activation appropriée aux compétences de la personne n'est pas disponible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 23 prévoit de remédier à un oubli, à savoir la nécessaire évaluation de la mesure d'activation qui est inscrite dans le contrat d'activation. S'il s'avère qu'une mesure d'activation ne peut être poursuivie en raison de motifs particuliers inhérents soit à la personne, soit à renvironnement de travail, soit une combinaison de ces deux facteurs, il peut être mis fin avant terme à la mesure d'activation. Si cette personne ne peut être affectée de suite à une autre mesure d'activation, le droit à l'allocation d'inclusion lui est ouvert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit les conséquences en cas de non-respect des obligations prévues par le contrat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'activation ou si déroulement normal des mesures d'activation ou les chances d'inclusion de la personne occupée dans une mesure d'activation sont compromises par son comportement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un premier temps, un avertissement est adressé à la personne suivant le paragraphe 1. Au paragraphe 2, les auteurs du projet de loi ont souhaité élargir les moyens de sanction. Ainsi, la personne concernée peut se voir réduire le montant total des composantes du Revis jusqu'à 20% clu montant dû à la communauté domestique et ce pendant une durée de trois mois. La nonobtempération à ravertissement peut conduire au retrait complet du droit à rallocation d'activation, voire à l'allocation d'inclusion, pendant trois mois. Une nouvelle demande peut être introduite suivant les modalités prévues à rarticle 3, paragraphe 3. L'ajout est rendu nécessaire car un refus de de collaborer avec l'Office prévu à rarticle 3 paragraphe 1er, point d) et le refus d'obtempérer à un avertissement prévu au paragraphe 3 ne sont pas équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 En cas de faute grave de la part de l'intéressé, il peut être mis fin d'office à la mesure conduisant à la perte du droit au Revis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit que les décisions relatives à l'article 24 sont notifiées par le Fonds sur avis de l'Office à la personne (voir commentaire sous article 28).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Suivant cet article, l'Office devient compétent pour le traitement d'un dossier ou bien suite à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réception de l'avis motivé de l'ADEM prévu à l'article 13 ou bien suite à rinformation par le Fonds qu'une personne majeure bénéficiaire ne doit pas remplir la condition reprise à rarticle 2 paragraphe ier point d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce traitement est réalisé en s'appuyant sur un système informatique de l'Office accessible par les agents régionaux affectés aux Offices sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour décharger la population cible de devoir se déplacer auprès de plusieurs administrations publiques pour obtenir tous les renseignements et documents utiles pour ce traitement, et afin d'éviter la nouvelle saisie et le transcodage de données déjà reprises aux différentes administrations compétentes (en particulier le Fonds, le CTIE, rADEM et le CCSS), le présent texte prévoit que, avec l'accord du bénéficiaire, l'Office puisse accéder à certaines bases de données à caractère personnel limitativement énumérées, et nécessaires pour le traitement prévu au chapitre 3 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit d'une simplification administrative substantielle au profit de la population cible permettant une reprise concertée d'un dossier par l'agent nouvellement compétent mais aussi pour les administrations concernées qui peuvent assurer par ces interconnexions la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données respectives. Cette ambition d'une dématérialisation maximale facilite l'instruction du dossier et réduit les charges administratives, en particulier pour un service qui s'appuie sur un réseau d'agents régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est évident que les agents concernés sont tenus au respect du secret professionnel pour tous les renseignements obtenus par ce biais. Le système informatique par lequel l'accès direct sera opéré devra être aménagé de sorte à ce que les informations relatives à l'agent ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis cle la consultation puissent être retracés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec le traitement du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que rOffice pourra communiquer, sur autorisation du ministre, des données à l'IGSS concernant les personnes telles que définies au chapitre 3. Celle-ci pourra, dans le cadre de ses missions, élaborer des études et des statistiques dont les résultats permettront d'obtenir une image globale sur la situation des personnes vulnérables et de mieux comprendre leurs parcours de vie avant et après la participation à des mesures d'activation organisées par l'Office.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Les données personnelles obtenues seront pseudonymisées et traitées dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article précise qu'un dossier est constitué pour chaque demande de Revis. La demande de Revis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est réputée être faite lorsqu'elle comporte toutes les pièces requises en fonction de la situation du demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un but de simplification administrative et de cohérence, il a été prévu dans le paragraphe 1er que les décisions relatives à l'octroi et de refus du Revis sont notifiées uniquement par le Fonds, et ce au plus tard dans les trois mois de la décision. Ceci répond, d'un côté, à un souci de simplification administrative et, d'un autre côté, l'application de la loi de 1999 a en effet parfois conduit à des situations quelque peu incongrues où une personne pouvait se trouver endéans un bref laps de tem ps devant deux décisions susceptibles de recours devant les juridictions sociales émanant d'un côté du Service national d'action sociale et d'un autre côté du Fonds national de solidarité. Afin d'éviter ces situations et la lourdeur administrative qui en découle pour le bénéficiaire, il a été prévu de simplifier la procédure dont bénéficieront tant les autorités concernées que le bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit que le calcul du montant du Revis fait partie intégrante de la décision d'octroi et de refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 3, l'allocation d'inclusion est versée à la personne désignée comme attributaire sur le formulaire de demande en obtention du Revis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article n'appelle pas de commentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les faits de nature à modifier leur droit sont à déclarer de suite au Fonds par les bénéficiaires de l'allocation d'inclusion. De sa propre initiative, le Fonds examine régulièrement si les conditions d'accès sont toujours rem plies. A cet effet, les agents du Fonds sont autorisés à effectuer des contrôles au domicile des intéressés afin cle vérifier et de réexaminer les conditions d'accès suivant les articles 17 et 17bis de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces visites à domicile ne peuvent avoir lieu qu'entre six heu res et demie et vingt heures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article reprend les dispositions de l'article 27 en vigueur sauf adaptations terminologiques. Au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 3, l'ajout est motivé par le fait que le Fonds pratique actuellement des retenues sur l'allocation complémentaire mensuelle soit après un arrangement entre parties soit en cas d'échec d'un remboursement pour ne pas exposer les personnes à un recouvrement forcé. Pour traiter d'une manière équitable tous les débiteurs, il est précisé que ces retenues sont à faire sur l'allocation 58 d'inclusion par le Fonds. Le Fonds s'est doté d'un système pour fixer la hauteur de ces retenues par rapport au montant de la dette et dont le terme ne représente qu'une minime fraction de rallocation mensuelle. Ceci représente aussi une facilité pour l'usager qui ne doit plus s'occuper du remboursement et n'est plus confronté à une procédure judiciaire de recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme un nombre non négligeable de bénéficiaires de l'allocation d'inclusion sont également des débiteurs dans la prestation de l'avance de pensions alimentaires, réglée par la loi du 26 juillet 1980, il est proposé d'étendre cette déduction à leur égard, d'une part pour réaliser le recouvrement desdites pensions alimentaires, d'autre part pour maintenir un degré de motivation parmi les autres débiteurs qui reprennent une mesure d'activation sociale et professionnelle et peuvent dans ce cas encourir une retenue sur salaires. Cette application est en concordance avec rarticle 441 du Code de la sécurité sociale qui prévoit la compensation des créances réciproques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux derniers alinéas du paragraphe 3 de rarticle 27 en vigueur ont été supprimés étant donné que la demande en restitution fait d'office l'objet d'une décision motivée par le Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend certaines dispositions de l'article 28 en vigueur sauf adaptations terminologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par retour à meilleure fortune au paragraphe ler, point a), il y a lieu d'entendre un gain de loterie, un héritage ou un enrichissement par des activités autres qu'une activité professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est inchangé et reprend le libellé de rarticle 29 du texte actuellement en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend certaines dispositions de l'article 30 en vigueur sauf adaptations terminologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme indiqué sous le commentaire relatif à rarticle 10, le barème Cfigurant à l'annexe du règlement grand-ducal d'exécution a été adapté par l'IGSS. L'annexe C détermine les coefficients de multiplication correspondant à l'âge du bénéficiaire le plus âgé de la communauté domestique au moment de roctroi du Revis. Ces coefficients de multiplication servent à évaluer l'allocation d'inclusion sociale allouée au bénéficiaire qui doit apparaître sur le bordereau d'inscription de rhypothèque légale dont font robjet les immeubles appartenant au bénéficiaire de l'allocation d'inclusion sociale dans le cadre de la garantie des demandes en restitution de l'allocation d'inclusion sociale. L'article est complété par les critères supplémentaires figurant aux articles 27 à 29 du règlement grand-ducal d'exécution du 16 janvier 2001 pour plus de sécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 35 Le principe de rinsaisissabilité et de la non-cessibilité de l'allocation d'inclusion a été maintenu dans le présent projet de loi. Toutefois, dans l'optique de prévention et de réduction des doubles financements publics tout comme pour responsabiliser les allocataires du Revis, il a été prévu que l'Office social compétent puisse retenir pour le bénéficiaire une partie de l'allocation d'inclusion, à savoir celle couvrant les frais du ménage. La volonté a été celle d'établir un lien avec les articles 28 à 30 du point 111 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale intitulé « De la fourniture minimale d'énergie domestique et d'eau ». La retenue peut s'opérer sur demande de rOffice social 59 adressée au Fonds national de solidarité au cas où une personne, bénéficiaire du Revis, se présente à l'Office social pour demander une aide au paiement de frais d'énergie et de charges en relation avec le logement non payés. Cette nouvelle option introduite dans le projet de loi permet à rOffice social d'intervenir dans la gestion financière du bénéficiaire et cela plus particulièrement s'il estime la problématique financière accumulée insurmontable à gérer pour la personne elle-même. Loin de vouloir complètement déresponsabiliser les bénéficiaires, cette possibilité est à considérer comme une étape préalable à la dema nde de tutelle aux prestations sociales prévue à rarticle 437 du Code de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 36 et 37 Ces articles reprennent les dispositions des articles 33 et 34 en vigueur sauf adaptations terminologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 38 à 39 Tel qu'indiqué dans le commentaire de rarticle 12, le présent projet de loi institue l'Office national d'inclusion sociale comme une administration de l'Etat placée sous l'autorité du ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions. A ses origines, le Service national d'action sociale (SNAS) a été créé par la loi modifiée du 29 avril 1999 et placé suivant ra rticle 36 sous rautorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Le cadre du personnel du SNAS relève ainsi de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, modifiée en avant-dernier lieu par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat. Dans les faits, le SNAS fait partie des attributions du Ministère de la Famille depuis l'arrêté grand-ducal du 11 août 1999 portant constitution des Ministères. Le présent projet modernise les dispositions relatives au cadre du personnel de l'Office national d'inclusion sociale et tient compte de la réforme de la fonction publique entrée en vigueur le 1er octobre 2015. Les dispositions relatives à l'Office gagnent en clarté et en cohérence car les missions et le cadre du personnel figurent dans le même texte. Ainsi l'article 35 prévoit que le personnel de rOffice est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le Grand-Duc sur proposition du gouvernement en conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre du personnel comprend également des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et peut être complété par des staglaires, des employés de l'Etat et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 40 à 42 Vobjectif de l'observatoire des politiques sociales est de doter le ministère de tutelle, ses établissements publics et administrations d'une meilleure capacité d'observation, d'expertise et d'évaluation sur leur action et sur les politiques socia les.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les études et analyses ainsi produites permettront une meilleure connaissance et compréhension de l'évolution des politiques sociales, la conception et la mise en oeuvre des d'actions pour évaluer des politiques sociales, des travaux de synthèse, des comparaisons internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 L'observatoire des politiques sociales est composé de représentants des départements ministériels ainsi que de représentants de l'IGSS et d'un représentant d'un organisme en matière de recherches socio-économiques. En cas de besoin, l'observatoire peut s'adjoindre d'un ou de plusieurs experts d'autres ministères et institutions ou organismes engagés dans des travaux d'études et d'analyses touchant le domaine sous analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'observatoire se chargera de mettre en place des interconnexions entre les données, analyses et études disponibles ceci dans robjectif d'avoir une vue plus globale en termes d'impact des politiques sociales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article n'appelle pas de commentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">La disposition en question a pour but de permettre aux agents exerçant actuellement la tâche d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">service régional d'action sociale de disposer d'une priorité d'embauche auprès des offices sociaux en qualité d'agents régionaux d'inclusion sociale. II s'agit en respèce de régler la situation d'une vingtaine d'agents qui sont actuellement employés entre autres auprès de certaines associations sans but lucratif et dont la tâche y viendra à disparaître avec la nouvelle loi. Comme les intéressés sont engagés sous des statuts divers, il convient de leur garantir les mêmes droits quant à leur carrière que ceux dont ils bénéficiaient avant leur réembauche. La formule employée est inspirée de dispositions similaires qui ont été prises dans des cas de transition comparables. A noter que le texte ne prévoit pas de reprise pure et simple alors que les tâches des services régionaux d'action sociale ne sont pas reprises par un seul organisme mais par plusieurs entités différentes. Dans la mesure où la mise en place des agents régionaux d'inclusion sociale prévus par la nouvelle loi devrait toutefois nécessiter rengagement d'un nombre d'agents nettement supérieur à celui des agents exerçant l'ancienne tâche d'un service régional d'action sociale, la réem bauche des agents concernés ne devrait pas susciter de difficultés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article n'appelle pas de commentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">La modification de l'alinéa 2 de rarticle 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes handicapées fait en sorte que le revenu pour personnes gravement handicapées n'est plus adapté automatiquement à l'augmentation du revenu d'inclusion sociale. Les montants du revenu pour personnes gravement handicapées peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 47 et 48 61 Ces dispositions modificatives mettent en concordance la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité et la loi du 30 avril 2004 sur l'accueil gérontologique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que les Offices sociaux pourront communiquer, sur autorisation de leur autorité de tutelle, à l'IGSS des données à caractère personnel à sur les personnes bénéficiaires de l'aide sociale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2009. Celle-ci pourra, dans le cadre de ses missions, élaborer des études et des statistiques dont les résultats permettront d'obtenir une image globale sur la situation des personnes vulnérables et de mieux comprendre leurs parcours de vie avant et après l'obtention d'une aide sociale de la part des Offices sociaux. De plus, ces données permettront à l'Inspection générale de la sécurité sociale de compléter des questionnaires internationaux tels que SESPROS (Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale) et SHA (System of health accounts).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données personnelles obtenues seront pseudonymisées et traitées dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article abroge la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est fait en sorte que les bénéficiaires de prestations dans le cadre du RMG au jour précédant rentrée en vigueur de la présente loi soient maintenus en leur droit au montant la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi tant qu'un élément au niveau de la situation familiale ou financière n'entraîne un recalcul ou la perte de leur droit. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article n'appelle pas de commentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition transitoire prévoit que les employeurs bénéficiant d'une participation financière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant rarticle 13, alinéa 3 dans le dispositif RMG restent maintenus en leurs droits jusqu'à l'échéance de la période de participation accordée. Cette période transitoire est de 36 mois au maximum, au vu des accords fournis avant la mise en ceuvre de la présente loi. Cette mesure, insérée dans le dispositif du RMG par une modification opérée en 2004, est destinée à des employeurs du secteur privé. Vu le changement de paradigme dans le Revis et au vu du partage des compétences entre l'ADEM et rOffice, il a été prévu que ce type de mesures ne soit plus organisée par l'Office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi prévoit que la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial. Les modifications substantielles apportées à la législation existante portent principalement sur la scission de rallocation d'inclusion en deux composantes, le calcul de la 62 détermination des ressources et la réorganisation des services régionaux d'action sociale en collaboration avec les Offices sociaux, requièrent d'importants travaux préparatoires, notamment sur le plan informatique et logistique. Cette préparation, de l'avis des auteurs du présent projet de loi, demande un délai d'opérationnalisation de six mois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de la loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale et portant modification 1. du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>du règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de raccueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de radmission à un cours organisé par l'Institut national des langues ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>du règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à l'article 1.523-1 du Code du travail et portant abrogation 1. du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Vu la fiche financière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis demandés auprès de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture et du Conseil Supérieur des Personnes Handicapées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur rapport de Notre Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et après délibération du gouvernement en Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. ler. Pour rapplication du présent règlement, ron entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">Fonds : le Fonds national de solidarité Office : rOffice national d'inclusion sociale loi : loi du jj/mm/aaaa relative au Revenu d'inclusion sociale Revis : revenu d'inclusion sociale 64 - requérant: la personne signataire de la demande en obtention du Revis ainsi que toute personne qui forme avec lui une communauté domestique et pour laquelle le Revis est demandé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1\" — Présentation et instruction des demandes.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La demande en obtention du Revis est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être déposée directement auprès du Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds porte chaque fois la date du dépôt sur la demande et en avise le requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds vérifie si la demande est réputée être faite conformément à rarticle 27 de la loi. Si tel n'est pas le cas, il invite immédiatement le requérant à fournir les pièces requises prévues à l'article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La demande du requérant donne lieu à l'établissement d'un dossier qui comporte selon le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cas les pièces justificatives suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une copie de l'attestation d'enregistrement s'il est ressortissant d'un Etat membre de rUnion Européenne ou d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur rEspace Economique Européen ou de la Confédération suisse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une preuve attestant du séjour légal au Luxembourg pendant la période de cinq ans prise en considération, conformément au paragraphe 2 de rarticle 2 de la loi, pour le ressortissant de pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une copie du titre de séjour pour le bénéficiaire de la protection internationale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>une attestation d'affiliation obligatoire à un régime général de pension ou à un régime spécial;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>une attestation du régime de pension ou de l'association d'assurance contre les accidents que la personne bénéficie d'une pension d'invalidité ou d'une rente plénière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>une attestation de l'organisme compétent d'assurance vieillesse que la personne remplit les conditions de stage pour l'obtention d'une pension de vieillesse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>une attestation établie par la Caisse nationale de santé ou par un médecin attestant qu'il soigne une personne bénéficiaire de l'assurance dépendance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>un rapport établi à la suite d'une enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les personnes qui forment avec lui en communauté domestique suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le requérant visé par rarticle 2, paragraphe leir, point d) est à joindre un certificat médical attestant qu'il est empêché de travailler pour des raisons de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans, est à joindre en outre à la demande et, selon le cas, un certificat médical attestant qu'il remplit la condition de rarticle 2, paragraphe 4 aux points a) ou b) de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les preuves matérielles visées par l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 4 de la loi sont, selon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les titres de propriété d'un immeuble d'habitation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">65 2. le contrat de bail ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les quittances de loyer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les pièces prouvant le paiement des factures d'électricité, de gaz, de rantenne collective ou des taxes communales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces pièces peuvent être présentées à tout moment au Fonds par toute personne qui estime, au moment de la demande en obtention du revenu d'inclusion sociale ou lors d'un contrôle effectué conformément à l'article 30 de la loi, qu'elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du requérant et disposant avec lui d'un budget commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces énumérées ci-avant doivent porter sur une durée de six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention du revenu d'inclusion sociale a été introduite.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Saisine de l'Office national d'inclusion sociale.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dès réception de l'avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi prévu à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rarticle 13, paragraphe ler de la loi, l'Office notifie à la personne sa dispense de la condition de l'article 2, paragraphe ler, point d) de la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Office convoque la personne à une réunion d'information.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">La déclaration visée à l'article 13, paragraphe ler de la loi fixe la date du premier entretien du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">signataire auprès d'un agent tel que prévu à rarticle 14 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Si la personne précitée, après y avoir été invitée par lettre recommandée, ne participe pas à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réunion d'information prévue à l'article 5, paragraphe 2 du présent règlement ou au premier entretien prévu à rarticle 6 ci-avant, sans pouvoir produire les pièces nécessaires pouvant justifier de motifs réels et sérieux dans un délai de cinq jours ouvrables qui commence à courir à la date d'envoi de la lettre recommandée réclamant ces pièces justificatives, elle n'est pas considérée comme remplissant la condition de rarticle 13, paragraphe 1\" alinéa 2 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'Office en informe sans délai le Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) S'il résulte du premier entretien prévu à l'article 6 ou d'entretiens subséquents auprès d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agent tel que prévu à rarticle 14 de la loi que la personne ne peut pas participer aux mesures d'activation, elle peut en être dispensée dans les conditions de rarticle 22 de la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Office demande un rapport d'enquête sociale aux agents prévus à l'article 14 de la loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le dossier à établir par l'Office comporte selon le cas</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les données signalétiques de la personne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les éléments de l'avis motivé de l'Agence pour le développement de l'emploi prévu à l'article 13, paragraphe ler de la loi et la notification y relative prévue à l'article 4, paragraphe ler;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la déclaration de collaboration prévue à l'article 13 de la loi ;</div>\n<p class=\"lf-p\">66 4. l'avis motivé de l'Office prévu à l'article 13, paragraphe 2 de la loi et la communication de ses effets aux intéressés ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un rapport d'enquête sociale établi par l'agent tel que prévu à Farticle 14 de la loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le contrat d'activation prévu à l'article 16 de la loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les pièces justificatives relatives aux dispenses prévues à l'article 22, paragraphe 1\" de la loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la dispense communiquée en application de Farticle 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l'évaluation prévue à l'article 23 de la loi et la communication de ses effets aux intéressés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>l'avertissement prévu à l'article 24 de la loi et l'avis préalable prévu à l'article 24, paragraphe 4 de la loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>les pièces justificatives relatives au calcul et au paiement de l'allocation d'activation prévue à Farticle 18 de la loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>l'information préalable prévue à l'article 21 de la loi et la communication de ses effets aux intéressés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Restitution de l'allocation d'inclusion, mise en compte de l'obligation alimentaire et</h3>\n<p class=\"lf-p\">modalités de l'hypothèque légale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Si le bénéficiaire d'une allocation d'inclusion revient à meilleure fortune dans une mesure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">telle qu'il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">En application de Farticle 10, paragraphe ler de la loi, la conversion en rente viagère immédiate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des ressources de la fortune est obtenue en multipliant la valeur globale de la fortune par un multiplicateur figurant à Fannexe A qui fait partie intégrante de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de Fannée d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de l'année de naissance du bénéficiaire. Pour les requérants mariés, c'est l'âge du bénéficiaire le plus jeune qui est pris en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l'article 34, paragraphe 1\" de la loi, est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandée par le Fonds après l'extinction de la créance à garantir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de Farticle 34, paragraphe 2 de la loi, l'évaluation de l'allocation d'inclusion est obtenue en multipliant l'allocation d'inclusion mensuelle par douze et par un coefficient de multiplication correspondant à l'âge du bénéficiaire au moment de l'octroi de l'allocation d'inclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion et de l'année de naissance du bénéficiaire. Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément à l'annexe C de la loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Notification des décisions.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions prises au sens de l'article 28, paragraphe 1\" de la loi valent notification à l'égard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des bénéficiaires adultes formant avec le requérant une communauté domestique désigné comme attributaire de la prestation. Une notification individuelle de la décision commune peut toutefois 67 intervenir sur demande expresse de la part des autres bénéficiaires adultes de la communauté domestique qui doit être formulée dans le délai prévu à l'article 28, paragraphe ler de la loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Dispositions communes.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les membres de l'observatoire des politiques sociales sont nommés par le ministre ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la lutte contre la pauvreté dans ses attributions. Le mandat est renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">L'observatoire se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il le juge utile et au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moins une fois par semestre ou à la demande d'au moins deux représentants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de besoin, l'observatoire s'adjoint d'autres experts ou met en place des groupes de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">trava i I.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">En fin de chaque année, l'observatoire dresse un inventaire de ses activités à soumettre au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 — Dispositions modificatives et abrogatoires.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14, la partie de phrase « des articles 26, 27, 28 (2), 28 (3) et 30 » est à remplacer par « des articles 30, 31, 32 (2) et 34 de la loi du jj/mm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement grand-ducal modifiée du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avril 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 A l'article 15, la fin de phrase « vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros » est à remplacer par « deux-cent-trente mille euros ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au troisième alinéa de l'article 19, les termes « au barème annexé C » sont à remplacer par les termes « à l'annexe B ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l'article 20, la fin de phrase « résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement» est à remplacerpar « résultant de l'annexe A qui fait corps avec le présent règlement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les annexes A et B sont remplacées par l'annexe A suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">68 ANNEXE A :</p>\n<p class=\"lf-p\">Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune (L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution de l'allocation d'inclusion sociale et de l'année de naissance du bénéficiaire) Age du bénéficiaire Multiplicateur Age du bénéficiaire Multiplicateur 0-25 0,04494 63 0,07486 26 0,04519 64 0,07697 27 0,04546 65 0,07924 28 0,04575 66 0,08170 29 0,04605 67 0,08436 30 0,04636 68 0,08724 31 0,04670 69 0,09035 32 0,04705 70 0,09372 33 0,04741 71 0,09737 34 0,04780 72 0,10132 35 0,04821 73 0,10560 36 0,04864 74 0,11024 37 0,04909 75 0,11528 38 0,04957 76 0,12075 39 0,05007 77 0,12670 40 0,05060 78 0,13315 41 0,05115 79 0,14016 42 0,05174 80 0,14778 43 0,05235 81 0,15605 44 0,05299 82 0,16505 45 0,05366 83 0,16505 46 0,05437 84 0,16505 47 0,05511 85 0,16505 48 0,05589 86 0,16505 49 0,05670 87 0,16505 50 0,05756 88 0,16505 51 0,05846 89 0,16505 52 0,05941 90 0,16505 53 0,06041 91 0,16505 54 0,06147 92 0,16505 55 0,06259 93 0,16505 56 0,06378 94 0,16505 57 0,06505 95 0,16505 58 0,06641 96 0,16505 59 0,06786 97 0,16505 60 0,06942 98 0,16505 61 0,07110 99 0,16505 62 0,07291 100 0,16505 5° L'annexe C est remplacée par l'annexe B suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">69 ANNEXE B:</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation de l'allocation d'inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution Coefficient Age du bénéficiaire Coefficient 0-25 22,25419 63 13,35868 26 22,12708 64 12,99290 12,61957 Age du bénéficiaire 27 21,99514 65 28 21,85817 66 12,23946 29 21,71597 67 11,85343 30 21,56833 68 11,46247 31 21,41503 69 11,06759 32 21,25591 70 10,66984 33 21,09083 71 10,27029 20,91966 72 9,86995 34 35 20,74235 73 9,46981 36 20,55883 74 9,07090 37 20,36909 75 8,67433 38 20,17315 76 8,28127 39 19,97104 77 7,89289 40 19,76284 78 7,51033 41 19,54865 79 7,13470 42 19,32859 80 6,76700 43 19,10281 81 6,40813 44 18,87148 82 6,05887 45 18,63478 83 6,05887 46 18,39285 84 6,05887 47 18,14578 85 6,05887 48 17,89358 86 6,05887 49 17,63626 87 6,05887 50 17,37372 88 6,05887 51 17,10585 89 6,05887 52 16,83245 90 6,05887 53 16,55329 91 6,05887 54 16,26806 92 6,05887 55 15,97641 93 6,05887 56 15,67791 94 6,05887 57 15,37208 95 6,05887 58 15,05838 96 6,05887 59 14,73623 97 6,05887 60 14,40523 98 6,05887 61 14,06522 99 6,05887 62 13,71628 100 6,05887</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Le point b. de l'article 4 du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">70 « b. les bénéficiaires du revenu d'inclusion sociale disponibles pour une mesure d'activation prévue par la loi du fi/mm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale sur présentation d'une attestation établie au nom du bénéficiaire par l'Office national d'inclusion sociale ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 du règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relatives à la Commission consultative prévue à rarticle L.523-1 du Code du travail est modifié comme suit : « Art. 4. Si le chômeur indemnisé, à l'expiration de l'occupation temporaire indemnisée, peut bénéficier des dispositions du paragraphe 1er lettre b) de l'article 17 de la loi du lilmm/aaaa relative au revenu d'inclusion sociale et, en cas d'accord du promoteur, le chômeur indemnisé sera invité, au plus tard un mois avant l'expiration de l'occupation temporaire indemnisée, par l'Office national d'inclusion sociale, à signer la déclaration relative à la collaboration avec celui-ci. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publication au Mémorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région est chargé de l'exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Commentaire des articles Article ler L'article 1\" du règlement grand-ducal concerne les définitions qui seront utilisées dans les dispositions subséquentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 concerne la présentation de la demande du revenu d'inclusion sociale. La disposition est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">identique à celle de rarticle 2 actuellement en vigueur sauf les adaptations suivantes : les demandes sont à adresser uniquement au Fonds suivant rarticle 25 de la loi et, la personne qui ne fournit pas les pièces énumérées à rarticle 4, y est invitée à ce faire par le Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 est identique à l'article 3 actuellement en vigueur sauf adaptations terminologiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 énumère les pièces à joindre à la demande en obtention du revenu d'inclusion sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 5 et 6 Suivant les articles 5 et 6, l'Office est saisi dès réception de l'avis motivé de l'ADEM ce qui entraîne pour la personne la dispense de la condition de l'article 2, paragraphe ler point d) de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 2 de l'article 5, rOffice convoque la personne à une réunion d'information lors de laquelle ses droits et obligations lui sont expliqués et où un rendez-vous avec ragent régional d'inclusion est fixé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suivant l'article 7, la personne qui ne peut apporter de pièces justificatives quant au non-respect des obligations prévues au présent article, ne remplit pas la condition prévue à rarticle 13, paragraphe 1\" alinéa 2 de la loi. Le Fonds est informé de ces faits par l'Office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article précise les modalités entourant la dispense des mesures d'activation prévues dans la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 énumère les pièces contenues dans le dossier de l'Office de la personne tel que définie à l'article 25 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 est identique à l'article 22, alinéa ler actuellement en vigueur. L'action en restitution peut être intentée quel que soit le montant des arrérages.</p>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article détermine le mode de conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'aide d'un multiplicateur figurant à l'annexe A de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 12 est identique aux articles 27 et 28 actuellement en vigueur sauf adaptations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">terminologiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 prévoit que la notification de la décision au requérant de la communauté domestique vaut notification à l'égard des autres bénéficiaires adultes de la même communauté domestique. Etant donné que le paiement de rallocation d'inclusion est fait à l'attributaire et la notification de la décision au requérant, il est précisé de notifier la décision également à l'attributaire de la prestation. Le formulaire de demande peut ainsi prévoir que l'attributaire sera la première personne à faire figurer au formulaire. Une notification individuelle peut cependant être obtenue sur demande de la part des autres bénéficiaires adultes dans le délai de 3 mois prévu à rarticle 28, paragraphe 1\" de la loi. Cette notification multiple doit en effet se faire en même temps pour des raisons inhérentes aux voies de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 14 à 17 Les articles 14 à 17 concernent la nomination des membres de l'observatoire des politiques sociales, les modalités de convocation des membres. L'observatoire dresse annuellement un bilan de ses activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article n'appelle pas de commentaire si ce n'est d'opérer un alignement des dispositions sur celles du projet de loi relatif au Revis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Le point 1. de rarticle n'appellent pas de commentaires si ce n'est d'opérer un alignement des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions sur celles du projet de loi relatif au Revis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications sous les points 1. à 3. sont rendues nécessaires en raison de la modification opérée à rarticle 10 du projet de loi relatif au Revis. Etant donné que des barèmes identiques ont été utilisés dans le règlement grand-ducal d'exécution relatif à raccueil gérontologique, l'alignement est opéré ici de manière parallèle. L'article modifie les principes relatifs à la détermination de la valeur de la fortune mobilière et immobilière. La détermination se fait d'après des multiplicateurs déterminés à l'annexe A et B du règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 20 et 21 Ces articles n'appellent pas de commentaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article porte abrogation du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avri11999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti et du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion actuellement en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ventrée en vigueur est fixée au premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 FICHE FINANCIERE Le projet de loi a pour objet la réforme dispositif du revenu minimum garanti telle que prévue par le programme gouvernemental de 2013. Le nouveau dispositif du Revis vise à remédier aux difficultés d'application de la loi sur le RMG et de recadrer le nouveau dispositif suivant un fil conducteur par rapport aux politiques en matière d'insertion professionnelle et de lutte contre la pauvreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour estimer rimpact fina ncier global de la réforme prévue, il a été tenu com pte de 3 volets, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'impact fina ncier du REVIS calculé par l'Inspection générale de la sécurité sociale qui tient compte des dispositions qui divergent dans le Revis par rapport au dispositif du RMG actuellement en vigueur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le coût du personnel supplémentaire et de frais de fonctionnement supplémentaires pour rOffice national d'inclusion sociale et les agents régionaux d'inclusion sociale (ARIS) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le coût supplémentaire lié à rengagement de personnel d'encadrement pour les bénéficiaires de mesures d'activation.</div>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale Ad. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dossier suivi par : Frédéric BERGER et Marianne LOUTSCH Référence :</p>\n<p class=\"lf-p\">81ax39cf3 Note à l'attention de Madame Isabelle HEUERTZ Objet :</p>\n<p class=\"lf-p\">BP 1308 L-1013 Luxembourg Impact financier du REVIS — adapté en date du 8 décembre 2016 suite au relèvement des barèmes de 1,4% à partir du ler janvier 2017 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-82478 Fax (+352) 247-86225 igss@igss.etat.lu www.igss.public.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale Impact financier de l'avant-projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale (REVIS) L'estimation de l'impact financier du REVIS est réalisée à partir des différents éléments de l'avantprojet de loi relatif au REVIS qui divergent de ceux de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (RMG). Cette estimation se subdivise comme suit : - estimation de rimpact financier du REVIS réalisée sur les actuels bénéficiaires du RMG en appliquant les barèmes du REVIS et en tenant compte :</p>\n<p class=\"lf-p\">O O des dispositions abrogatoires et transitoires de cet avant-projet de loi (art.51) ; du fait que le revenu pour personnes gravement handicapées et rallocation d'activation sont exclus des revenus de remplacement dans le REVIS O du fait que l'APL prévoit la levée de rinterdiction d'une deuxième mesure d'insertion dans une communauté domestique, voire la possibilité de réaliser plusieurs mesures d'activation dans une communauté domestique ; - estimation du nombre de communautés domestiques qui seront nouvellement bénéficiaires du REVIS parce que les barèmes du REVIS sont, pour certaines configurations domestiques et pour certains niveaux de ressources, plus généreux que ceux du RMG et estimation de la dépense supplémentaire engendrée ; - estimation de rimpact financier de la modification de la date d'entrée dans le dispositif REVIS pour la femme enceinte qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans ; - estimation de rimpact financier relatif à l'introduction d'une allocation d'inclusion réduite ; - estimation de l'impact financier des cotisations relatives à l'assurance pension imputées sur - estimation de l'impact financier relatif au remplacement de rindemnité d'insertion par - estimation de l'impact financier de radaptation des barèmes figurant en annexe de ravant- le Fonds national de solidarité (FNS); rallocation d'activation ; projet de loi ; remarques relatives à l'impact du REVIS sur les frais de fonctionnement du FNS et de rOffice national d'inclusion social (ONIS) ; estimation de l'impact financier global.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale 1/ Comparaison des barèmes du RMG et du REVIS Les éléments suivants présentent les principaux changements sur lesquels s'appuie l'estimation de l'impact financier du REVIS :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau comparatif suivant présente les montants mensuels du RMG et du REVIS applicables à partir du ler janvier 2017 pour différentes communautés domestiques (au nombre 100 de l'indice du coût de la vie au lerjanvier 1948 et au nom bre indice applicable au lerdécembre 2016 : 775,17).</p>\n<p class=\"lf-p\">Indice 775,17 Indice 100 Nombre d'adultes RMG REVIS RMG REVIS 1 Nombre d'enfants 0 176,35 176,50 1 367,05 1 368,18 1 1 192,39 212,00 1 491,32 1 643,37 1 2 208,42 247,50 1 615,59 1 918,55 1 3 224,45 283,00 1 739,86 2 193,74 1 4 240,48 318,50 1 864,13 2 468,92 1 5 256,51 354,00 1 988,40 2 744,11 2 0 264,53 264,75 2 050,58 2 052,27 2 1 280,56 292,15 2 174,85 2 264,66 2 2 296,60 319,55 2 299,12 2 477,06 2 3 312,63 346,95 2 423,39 2 689,46 2 4 328,66 374,35 2 547,66 2 901,85 2 5 344,69 401,75 2 671,93 3 114,25 3 0 314,99 353,00 2 441,70 2 736,36 3 1 331,02 380,40 2 565,97 2 948,75 3 2 347,05 407,80 2 690,24 3 161,15 3 3 363,08 435,20 2 814,51 3 373,54 3 4 379,11 462,60 2 938,78 3 585,94 3 5 395,15 490,00 3 063,05 3 798,34 Pour la détermination des ressources, l'avant-projet de loi sur le REVIS indique au point 3 de son art.9 : « Ne sont pas non plus mis en com pte, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent de leur montant brut les revenus professionnels, les revenus de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que les aliments dus sur base de l'article 11. ». Les modalités d'immunisation d'une partie de certains revenus pour déterminer les ressources dans l'avant -projet de loi diffère de celles de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti qui sont les suiva ntes : « Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence de trente pour cent du revenu global garanti à la communauté domestique par application de l'article (5), paragraphes (1) à (3), les revenus professionnels, les revenus de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, l'allocation d'éducation, l'allocation de maternité, 78 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspectron générale de la sécurité sociale l'indemnité d'insertion prévue à l'article 11, ainsi que les aliments prestés par les ascendants et les descendants sur la base de l'article 21 ci - après. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les graphiques 1 à 6 suivants illustrent pour 6 cas types les effets des deux changements présentés supra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Graphique 1/ Un adulte seul Graphique 2/ Un adulte avec 1 enfant 1600 1800 1400 1600 • 1200 1000 800</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>s. • 2 1000 • • 800 • • 600 • ›: 400 .n e • 200 400 • • 200 500 1000 1500 Revenu immunisable brut (Euros/mois) • 500 1000 1500 2000 Revenu immunisable brut (Euros/mois) 2000 Graphique 3/ Un adulte avec 2 enfants 2500 Graphique 4/ Deux adultes seuls 2000 2200 • 2000 1800 1600 • • 1600 ec 1400 1400 ..;\": 1200 • ‘,) 1000 1200 1000 800 • 600 t.9 e 400 200 • 800 600 • 400 1000 1500 2000 2500 Revenu immunisable brut (EUR/mois) • • • • • 200 • 500 3000 Graphique 5/ Deux adultes avec 1 enfant 500 1000 1500 2000 2500 Revenu immunisable brut (EUR/mois) 3000 Graphique 6/ Deux adultes avec 2 enfants 2400 2600 2200 2400 2200 _2000 2000 1800 •£.</div>\n<p class=\"lf-p\">1600 1800 1600 1400 5 • • 1200 600 1800 • '5 1400 • 15 1400 1200 5 1200 l000 'é 000 1000 (..9 600 600 400 400 200 200 800 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Revenu immunisable brut (EUR/mois) • 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Revenu immunisable brut (EUR/mois) Guide de Iecture : la courbe en trait plein représente le montant mensuel en Euros du RMG brut sans prise en compte de la majoration pour compensation de loyer (axe vertical) et la courbe en pointillé représente le montant mensuel en Euros du REVIS (axe vertical) pour différents montants mensuels en Euros de revenu immunisable brut (axe horizontal). Ces montants 79 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécu rité sociale Inspection générale de la sécurité sociale sont exprimés au nombre indice 775,17. Par exemple, dans le cas d'une communauté domestique composée d'un adulte et d'un enfant (graphique 2), le montant mensuel du complément REVIS brut pour un revenu immunisable mensuel brut égal à 0 s'établira à 1 643,37 EUR contre 1 491,32 EUR actuellement pour le complément RMG. Pour cette communauté domestique, le droit au complément RMG s'éteint à partir d'un revenu immunisable mensuel brut de 1 938,72 EUR alors que le droit au REVIS s'éteindra à partir d'un revenu immunisable mensuel brut de 2 191,16 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les graphiques 1 à 6 appellent plusieurs commentaires :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les 6 graphiques montrent clairement le changement de Iogique du dispositif REVIS par rapport au dispositif RMG concernant les modalités d'immunisation du revenu. Ainsi, pour chacun des 6 graphiques, la courbe représentant le montant du REVIS (courbe en pointillé) en fonction du revenu immunisable prend la forme d'une droite descendante à partir du premier EURO de revenu immunisable contrairement à la courbe représentant le montant du RMG (courbe en trait plein) en fonction du revenu immunisable qui prend tout d'abord la forme d'une courbe plate jusqu'à un certain niveau de revenu immunisable (trappe à inactivité) avant de dessiner une droite descendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième enseignement qu'apporte ces graphiques concerne le ciblage et la générosité du REVIS par rapport au RMG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comparativement au RMG, le REVIS est plus généreux pour les familles monoparentales et les couples avec enfants alors que pour les adultes seuls et pour les communautés domestiques composés de deux adultes sans enfants les montants du RMG et du REVIS sont, à quelques centimes d'euros près, semblables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration pour compensation de loyer dans le cadre du RMG et la subvention de loyer Depuis le ier janvier 2016 est entrée en vigueur la loi du 9 décembre 2015 portant introduction d'une subvention de loyer. L'article 3 de cette loi précise que : « Art. 3. (1) Les personnes bénéficiant au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l'article 2, paragraphe (ler), de la présente loi continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement de leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l'article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette majoration pour compensation de loyer est abrogée dans le cadre du REVIS mais continuera à exister pour les bénéficiaires du RMG dont le montant de l'allocation d'inclusion sociale sera inférieur au montant de l'allocation complémentaire (y compris la majoration pour compensation de loyer).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéficiaires de l'allocation d'inclusion sociale pourront demander une subvention de loyer s'ils respectent les critères d'éligibilité. Bien que plus généreuse que la majoration pour compensation de loyer pour les ménages avec au moins un enfant, la subvention de loyer est plus difficile à obtenir car les critères d'éligibilité sont plus stricts que ceux concernant la majoration pour compensation de loyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">2/ Estimation de l'impact financier du REVIS réalisée sur les actuels bénéficiaires du RMG en appliquant les barèmes7 de ravant-projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale (REVIS), en tenant compte des dispositions abrogatoires et transitoires de cet avant-projet de loi (art.51) et en tenant compte du fait que l'APL prévoit la levée de rinterdiction d'une deuxième mesure d'activation dans une communauté domestique, voire la possibilité de réaliser plusieurs mesures d'activation dans une communauté domestique L'article 51 de ravant-projet de loi stipule que : « La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée. Toutefois, les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les personnes dont l'allocation 7 Y compris le fait que le revenu pour personnes gravement handicapées et l'allocation d'activation sont exclus des revenus de remplacement dans le REVIS 80 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécunté sociale d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de rentrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux de salaire social minimum ou des pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Com pte tenu des éléments de cet article, il s'agit d'estimer : - le nombre de bénéficiaires du RMG dont le montant de l'allocation d'inclusion sociale sera inférieur au montant de Fallocation complémentaire et qui continueront à bénéficier du montant de rallocation complémentaire ; - le nombre de bénéficiaires du RMG dont le montant le montant de rallocation d'inclusion sociale sera supérieur au montant de l'allocation complémentaire et qui bénéficieront de l'allocation d'inclusion sociale ; - le nombre de bénéficiaires du RMG qui basculeront automatiquement dans le dispositif REVIS suite à une modification de la composition de la communauté domestique et/ou des ressources, et cela même si le montant de l'allocation d'inclusion sociale sera inférieur au montant de l'allocation complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les estimations sont réalisées à partir des données des bénéficiaires du complément RMG (paiement courant) de 2014 et 2015 avec janvier 2014 comme situation de départ. Dans la mesure où le nombre de bénéficiaires du complément RMG est relativement stable depuis 2012, nous retenons l'hypothèse que ce nombre continuera à rester stable les années à venir et qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer un facteur de croissance démographique aux données de 2014 et 2015. Par contre, comme les estimations sont réalisées sur les barèmes du RMG qui seront en vigueur à partir du ler janvier 2017 et sur les barèmes de FAPL sur le REVIS calées sur les premiers, les montants des revenus à considérer pour déterminer le complément RMG, respectivement le REVIS, ont tous été augmenté de 1,4% pour tenir compte de la hausse du salaire social minimum (+1,4% à partir du 1er janvier 2017) et du réajustement des pensions (+0,5% au ler janvier 2016 et +0,9% au ler janvier 2017). Au fil des mois, de plus en plus de bénéficiaires perçoivent l'allocation d'inclusion sociale (tableaux 1 et 2) : soit parce que le montant de rallocation d'inclusion sociale sera supérieur au montant de l'allocation complémentaire (REVIS sup.)8., - soit parce que ce sont des nouveaux entrants dans le dispositif RMG et ce seront donc également de nouveaux entrants dans le dispositif REVIS qui ne bénéficieront pas de l'article 51 de l'avant-projet de loi (REVIS nouv.); - soit parce qu'une modification de la composition de la communauté domestique et/ou des ressources s'est produite (REVIS modif.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Simultanément, l'APL prévoit la levée de rinterdiction d'une deuxième mesure d'activation (mesure d'insertion dans RMG) dans une communauté domestique, voire la possibilité de réaliser plusieurs mesures d'activation dans une communauté domestique. Cette disposition aura pour conséquence d'augmenter le nombre de bénéficiaires d'une mesure d'activation (tableaux 1 et 2), d'augmenter les dépenses pour rallocation d'activation et, a priori, de réduire les dépenses pour l'allocation d'inclusion sociale puisque chaque euro perçu au titre de l'allocation d'activation vient réduire d'autant le montant de l'allocation d'inclusion sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Y compris, les situations où le montant de rallocation d'inclusion sociale est supérieur de quelques centimes d'euros au montant de rallocation complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurite sociale Pour ce changement, les estimations sont réalisées sur les mêmes données que précédemment avec les hypothèses suivantes. La première hypothèse retient que les actuels bénéficiaires d'une mesure d'insertion dans le cadre du RMG, qu'ils soient simultanément bénéficiaires d'un complément RMG ou qu'ils bénéficient uniquement d'une indemnité d'insertion, continuent à en bénéficier sous forme d'une allocation d'activation dans le cadre du REVIS (montant identique augmenté de 1,4% correspondant à la hausse du salaire social minimum qui interviendra à partir du 1\" janvier 2017). La deuxième hypothèse retient que de nouveaux bénéficiaires de l'allocation d'activation viendront s'ajouter aux bénéficiaires retenues dans la première hypothèse. Ces nouveaux bénéficiaires sont choisis parmi les individus non-dispensés d'une mesure d'activation. Les données disponibles ne permettent pas d'identifier directement la qualité de non-dispensé. Aussi, ils sont identifiés par défaut en écartant de l'ensemble des membres des communautés domestiques bénéficiaires du RMG ceux de 60 ans et plus et ceux de moins de 25 ans, ceux bénéficiant actuellement d'une mesure d'insertion, d'un revenu du travail ou d'un revenu de remplacement, ceux élevant un enfant de moins de 5 ans et les membres de la communauté domestique non-bénéficiaires du complément RMG. Au sein de cette sous-population sont choisis ensuite au hasard un nombre de bénéficiaires de rallocation d'activation de manière à atteindre un taux de participation à une mesure d'activation de 64,3%, taux correspondant à l'objectif fixé dans le Plan national de réforme de la Stratégie Europe 2020. La dernière hypothèse retient que le nombre d'heures que ces nouveaux bénéficiaires consacreront à une mesure d'activation sera égal à 75 pour cent d'un temps plein pour une allocation d'activation calculée sur base du taux horaire du salaire social minimum qui sera en vigueur à partir du lerjanvier 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">82 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale Tableau 1/ Estimation, sur base des bénéficiaires du RMG de 2014, de l'évolution mensuelle du nombre de bénéficiaires de l'allocation complémentaire (RMG), de l'allocation d'inclusion sociale (REVIS sup., REVIS nouv., REVIS modif.) et du nombre de bénéficiaires de l'allocation d'activation lors de la première année crintroduction du dispositif REVIS Mois 01 02 03 04 Uniquement allocation d'inclusion sociale RMG 5572 5257 5009 4749 REVIS sup.</p>\n<p class=\"lf-p\">REVIS nouv.</p>\n<p class=\"lf-p\">REVIS modif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soustotal 05 06 07 08 09 10 11 12 4476 4282 4086 3903 3764 3585 3440 3303 1995 1869 1680 1545 1460 1346 1248 1168 1088 1010 942 885 0 254 492 691 847 1044 1191 1364 1510 1623 1721 1819 0 222 452 622 772 908 1016 1113 1204 1287 1345 1407 7567 7602 7633 7607 7555 7580 7541 Allocation d'activation ensemble avec allocation d'inclusion sociale Sous859 860 838 842 851 835 838 total 7548 7566 7505 7448 7414 846 841 875 878 876 Uniquement allocation eactivation9 Sous852 875 920 total Ensemble Total 9278 9337 9391 951 952 957 938 945 949 926 931 919 9400 9358 9372 9317 9339 9356 9306 9257 9209 Guide de lecture : En faisant rhypothèse que le REVIS entrera en vigueur un 1\" janvier, parmi les 9 278 bénéficiaires du RMG de la veille 5 572 continueront à percevoir uniquement rallocation complémentaire car supérieure à rallocation d'inclusion sociale, 1 995 bénéficieront uniquement de rallocation d'inclusion sociale car supérieure à rallocation complémentaire, 859 bénéficieront à la fois de rallocation d'activation et de l'allocation d'inclusion sociale et 852 bénéficieront uniquement de l'allocation d'activation. Le mois suivant, ils ne sont plus que 5 257 à continuer de percevoir uniquement l'allocation complémentaire, 2 345 (I 869 + 254 + 222) à percevoir uniquement rallocation d'inclusion sociale, 860 à percevoir à la fois de l'allocation d'activation et de rallocation d'inclusion sociale et 875 à percevoir uniquement rallocation d'activation.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 A ces bénéficiaires, il faut ajouter autour de 750 bénéficiaires par mois de bénéficiaires qui bénéficient uniquement de l'indemnité d'insertion dans le cadre du RMG et qui, selon les hypothèses retenues, continueront à bénéficier uniquement de l'allocation d'activation dans le cadre de REVIS. Ces bénéficiaires ne figurent pas dans la base de données utilisée pour réaliser ces estimations.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale Tableau 2/ Estimation, sur base des bénéficiaires du RMG de 2015, de l'évolution mensuelle du nombre de bénéficiaires de l'allocation complémentaire (RMG), de l'allocation d'inclusion sociale (REVIS sup., REV1S nouv., REVIS modif.) et du nombre de bénéficiaires de l'allocation d'activation lors de Ia deuxième année d'introduction du dispositif REVIS 02 03 04 01 Mois Uniquement allocation d'inclusion sociale 3207 3085 2973 2871 RMG REVIS sup.</p>\n<p class=\"lf-p\">REVIS nouv.</p>\n<p class=\"lf-p\">REVIS modif.</p>\n<p class=\"lf-p\">05 06 07 2746 2670 - 08 09 10 11 12 2575 2482 2420 2381 2310 2250 853 804 767 727 675 650 623 607 578 550 530 514 1978 2091 2192 2305 2472 2599 2624 2671 2775 2832 2853 2923 1457 1538 1541 1589 1643 1658 1685 1690 1678 1687 1681 1690 Sous7507 7577 7536 7518 7473 7492 total 7495 Allocation d'activation ensemble avec allocation d'inclusion sociale 7450 7451 7450 7374 7377 Sous857 865 851 total Uniquement allocation d'activation 858 Sous865 878 905 858 total Ensemble 9234 9208 9255 Total 9218 Guide de lecture : voir guide de lecture du tobleau I.</p>\n<p class=\"lf-p\">860 862 871 874 887 889 894 898 911 920 930 916 907 912 929 923 9307 9359 9308 9240 9245 9251 9197 9198 Les tableaux 3 et 4 présentent une estimation du montant des prestations du dispositif REVIS comparativement au dispositif RMG. La première année du dispositif REVIS (tableau 3), les prestations annuelles brutes du REVIS sont 2,2% plus élevées que dans une situation où le dispositif RMG aurait été maintenu. La deuxième année du dispositif REVIS (tableau 4), la situation s'inverse suite au basculement de plus en plus important de bénéficiaires de l'allocation complémentaire vers l'allocation d'inclusion sociale et du turn-over des bénéficiaires. Les prestations annuelles brutes du REVIS sont 0,5% moins élevées que dans une situation où le dispositif RMG aurait été maintenu. Le basculement de rallocation complémentaire vers l'allocation d'inclusion sociale fait mécaniquement perdre le bénéfice de la majoration pour compensation de loyer. Pour ces situations, nous pouvons faire l'hypothèse que les bénéficiaires se tourneront vers le Ministère du logement pour demander la subvention de loyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En prolongeant les estimations des prestations annuelles brutes obtenues pour la première et la deuxième année du REVIS (tableaux 3 et 4), le montant obtenu pour la troisième année du REVIS se situe autour de 139.705.000 EUR (n.i 775.17) comparativement aux 144.282.000 EUR qui sont estimés dans une situation où le dispositif RMG aurait été maintenu, soit 3,2% de moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale Tableau 3 / Estimation, sur base des bénéficiaires du RMG de 2014, du montant des prestations brutes annuelles avant (dispositif RMG) et après l'entrée en vigueur du REVIS (situation correspondant à la première année du REVIS) (EUR/an) Prestations annuelles brutes avant l'entrée en vigueur du REVIS Prestations annuelles brutes après l'entrée en vigueur du REVIS n.i 775.17 n.i 775.17 Complément RMG / Allocation d'inclusion sociale REVIS 115.011.242 97.329.239 Indemnité d'insertion RMG/ Allocation d'activation REVIS 27.807.841 48.626.284 Total 142.819.083 145.955.523 Par prestations brutes, ilfaut comprendre les prestations avant déduction des cotisations sociales - part assuré et impôts. Les cotisations - part patronale — ne sont pas incluses. Elles seront reprises dans le tableau final.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce stade, les paiements uniques ne sont pas inclus. Ils seront repris dans le tableau final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 4/ Estimation, sur base des bénéficiaires du RMG de 2014, du montant des prestations brutes annuelles avant (dispositif RMG) et après l'entrée en vigueur du REVIS (situation correspondant à la deuxième année du REVIS) (EUR/an) Complément RMG / Allocation d'inclusion sociale REVIS Indemnité d'insertion RMG/ Allocation d'activation REVIS Total Prestations annuelles brutes avant l'entrée en vigueur du REVIS Prestations annuelles brutes après l'entrée en vigueur du REVIS n.i 775.17 n.i 775.17 115.289.332 93.767.202 28.259.356 49.028.764 143.548.688 142.795.966 Par prestations brutes, ilfaut comprendre les prestations avant déduction des cotisations sociales - part assuré et impôts. Les cotisations - part patronale — ne sont pas incluses. Elles seront reprises dans le tableau final.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce stade, les paiements uniques ne sont pas inclus. Ils seront repris dans le tableau final.</p>\n<p class=\"lf-p\">85 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection genérale de la sécurité sociale 3/ Estimation du nombre de communautés domestiques qui seront nouvellement bénéficiaires du REVIS parce que les barèmes du REVIS sont, pour certaines configurations domestiques et pour certains niveaux de ressources, plus généreux que ceux du RMG et estimation de la dépense supplémentaire engendrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette estimation est réalisée sur les communautés domestiques qui bénéficient en 2015 de l'allocation de vie chère (AVC). Plusieurs raisons expliquent ce choix : la disponibilité de données suffisamment détaillées (composition de la communauté domestique et ressources) pour simuler REVIS ; les barèmes de l'AVC sont supérieurs à ceux du REVIS et c'est donc dans la population des bénéficiaires de rAvc que se trouvent les potentiels « nouveaux entrants » du REVIS ; les bénéficiaires de l'AVC ont effectué les démarches administratives pour demander cette allocation auprès du FNS, on peut donc penser qu'ils ne seront pas freinés par les démarches administratives pour demander le REVIS même si les contraintes / contre parties qui entourent le REVIS sont bien plus strictes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La démarche entreprise pour identifier les potentiels « nouveaux entrants » du REVIS est la suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensemble des bénéficiaires de l'AVC - moins les bénéficiaires qui perçoivent en parallèle le RMG (ils sont déjà comptabilisés au point précédent), moins les bénéficiaires qui ne perçoivent pas en parallèle le RMG mais qui remplissent les critères pour le percevoir (non-recours au RMG pour qui nous estimons qu'ils adopteront le même comportement vis-à-vis du REVIS), - moins les bénéficiaires qui ne remplissent pas les critères d'éligibilité du REVIS (âge, ressources).</p>\n<p class=\"lf-p\">Au total, ce sont 1 600 potentiels « nouveaux entrants » du REVIS qui sont estimés et parmi eux 130 poursuivront une mesure d'activation. La dépense annuelle brute pour rallocation d'inclusion sociale est estimée à 2.434.000 EUR et à 2.245.000 EUR pour l'allocation d'activation. Ces chiffres sont une estimation haute car en matière de dispositif comme le REVIS, il est extrêmement difficile d'estimer le non-recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">4/ Estimation de l'impact financier de la modification de la date d'entrée dans le dispositif REVIS pour la femme enceinte qui n'a pas atteint râge de 25 ans La disposition « au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique » n'existait pas dans la loi sur le RMG. La loi sur le RMG offrait la possibilité de bénéficier du RMG pour la femme enceinte qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à partir de la date d'accouchement. Les estimations faites sur les femmes de moins de 25 ans bénéficiaires du RMG en 2015 qui ont donné naissance à un enfant (moins de 15 femmes) évalue rimpact de la nouvelle disposition autour de 15.000 EUR/an.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 / Estimation de rimpact financier de rintroduction d'une allocation d'inclusion réduite 86 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécunté sociale L'avant-projet de loi relatif au REVIS introduit une allocation d'inclusion réduite. A ce stade, nous ne disposons d'aucun élément pour estimer le nombre de bénéficiaires de rallocation d'inclusion réduite et les dépenses/économies qu'elle engendrera.</p>\n<p class=\"lf-p\">6/ Estimation de l'impact financier des cotisations relatives à l'assurance pension imputées sur le FNS L'article 6 paragraphe 3 de l'avant-projet de loi relatif au REVIS remplace l'article 18 alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum (RMG). Cet article concerne les cotisations relatives à l'assurance pension dont la part assuré et la part patronale sont imputées sur le FNS. Les contenus de ces deux articles sont identiques, par conséquent on peut estimer que le montant des cotisations relatives à l'assurance pension prévues à l'article 6 paragraphe 3 de l'APL-REVIS sera de même ordre de grandeur que celui relevé en 2015 : 795.000 EUR. Les potentiels « nouveaux entrants » du REVIS identifiés au point 2 ne présentent pas un profil qui pourraient venir augmenter le nombre de cotisations en matière d'assurance pension pris en charge par le FNS. La plupart d'entre eux perçoivent un salaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">7/ Estimation d'un transfert des contrats subsidiés (art. 13.3 de la loi sur le RMG) vers l'agence pour le développement de Vemploi (ADEM) Dans le chapitre relatif à l'activation sociale et professionnelle de l'avant-projet de loi relatif au REVIS, il n'est plus fait référence à rengagement d'un bénéficiaire par une entreprise privée (contrats subsidiés) contrairement à ce qui est mentionné aux articles 10, (1), c) et 13, (3) de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (RMG).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les derniers chiffres publiés dans le Rapport d'activité 2015 du Service national d'action sociale (SNAS) font état de 264 contrats subsidiés selon l'article 13.3 au 31 décembre 2015 pour une dépense brute (y compris cotisations patronales) qui s'élevait en 2015 à 5.821.650 EUR pour les contrats subsidiés (chiffres extraits des comptes annuels du FNS).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement à la mise en place du REVIS, c'est l'agence pour le développement de l'emploi (ADEM) qui reprendra à sa charge les dépenses actuellement affectées aux contrats subsidiés. L'hypothèse retenue est que le montant de la dépense brute pour les contrats subsidiés de 2015 se maintiendra au même niveau les années suivantes et que ce montant sera à la charge du Fonds pour remploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">8/ Estimation de Vimpact financier de l'adaptation des barèmes figurant en annexe de l'avant-projet de loi du REVIS Les barèmes qui figurent en annexe de ravant-projet de loi du REVIS servent à déterminer les ressources de la fortune en convertissant la fortune en rente viagère. Les ressources de la fortune sont</p></div>", "next": 239904}