📄 Texte de loi
loi du 25 mars 2015
Version consolidée au 01 juillet 2023
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant : 1° la loi modifiée communale
du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de
Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion
de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de
certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ; 4°
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’État.
Loi du 29 mars 2023 portant mise en œuvre des points 1 et 2 de l’accord salarial dans la Fonction publique
du 9 décembre 2022 et portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant 1) la loi
modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et
de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de
l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des
lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement
fondamental, 4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 5) la
loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, 6) la loi du 15 juillet 2011 visant
l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 7) la loi du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires
de l'État, 8) le Code de la sécurité sociale, et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction
de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.
Loi du 9 mai 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour
les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins
de Fer luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et
services de l'État ; 4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 5° de
la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d'un Institut national des langues ; b) de la fonction de
professeur de langue luxembourgeoise ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 7° de la loi modifiée du 25 mars
2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes
ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 8° de la loi modifiée
du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement
supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9° de la loi modifiée
du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et portant abrogation de la
loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de
l'État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l'État.
Loi du 17 mars 2016 modifiant: - la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de
la santé; - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires
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de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois; - la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une
inspection générale de la police; - la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire
pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois; - la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des
employés de l'Etat; - la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 27 juin 2016 modifiant 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement
fondamental; 2. la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un
groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien;
3. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement
des fonctionnaires de l'État.
RECTIFICATIF de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13
décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour
l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par
zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche
dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise
internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée
du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police;
11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février
2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re
Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni
pour enfant.
Loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant a) la loi
modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire; b) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions
en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; c) la loi modifiée du 2 août 2002
relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel; d) la loi
modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics; e) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les
conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
administrations et services de l'État; f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Loi du 5 juillet 2016 1. portant réorganisation du Service de renseignement de l'État; 2. modifiant - le Code
d'instruction criminelle, - la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de
sécurité, et - la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions d'avancement des
fonctionnaires de l'État.
Loi du 15 décembre 2016 portant modification 1. de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un
centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 2. de la loi modifiée du 14 mars 1973
portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 3. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant
planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire; 4. de la loi modifiée du
1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation
professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle
continue; 5. de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; 6. de la
loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 7. de la loi modifiée du
22 mai 2009 portant a) création d'un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue
luxembourgeoise; 8. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
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l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un
Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création
d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi
modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 5. de la loi
modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;
6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 8. de la loi
du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.
Loi du 29 août 2017 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 15
décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la
sécurité sociale ; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant
modification : 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation
de la Direction de la santé ; 3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses
médicales ; 4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l'établissement public « Centre national de
rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ; 5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l'établissement
public « Laboratoire national de santé » ; 6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du
patient ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'incendie
et de secours, modifiant 1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 3. la
loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des
établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État ; 4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les
réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ; 5. la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988 ; 6. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail ;
7. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 8. la
loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement
des fonctionnaires de l'État et abrogeant la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration
des services de secours.
Loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020
et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi du 27
juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection
générale des finances ; 5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° la
loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas
d'embauchage de chômeurs ; 7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement
musical dans le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l'État ; 8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ; 9° la loi modifiée du 17 décembre 2010
fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de
tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2014 ; 11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant
le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 12° la loi
du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 13° la loi du 10 août 2018 portant organisation
de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ;
2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 3° de la loi
du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles
mentaux ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
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d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août
1991 sur la profession d'avocat ; et portant abrogation : 1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de
Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 2. le code
d'instruction criminelle ; 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ; 2° de
la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.
Loi du 18 juillet 2018 sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 2°
la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de
l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois ; 3° le livre Ier du Code de la sécurité sociale.
Loi du 15 décembre 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant
harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations
et services de l'État ; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État ; 5)
la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et
des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 6)
la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État
peut se faire changer d'administration ; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de
l'instruction disciplinaire ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; et 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015
instituant un régime de pension spéciale transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi
que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Loi du 20 juillet 2018 relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant modification 1° de la
loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État ; 2° de la loi modifiée du 9
décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant
des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4°
de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice
2018.
Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires.
Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise
en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Loi du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA
et modifiant 1° la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement ; 2° la loi modifiée du 28
janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ;
3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement
des fonctionnaires de l'État
Loi du 18 juin 2018 portant 1. institution d'un service de médiation au maintien, à l'inclusion et à l'intégration
scolaires, 2. modification de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, 3. modification de
la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État, 4.
modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Loi du 10 août 2018 modifiant : 1° le Code de procédure pénale ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l'organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
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loi du 25 mars 2015
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les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État afin de porter organisation de la Cellule
de renseignement financier (CRF).
Loi du 3 décembre 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi du 15
décembre 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national
d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant
création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police
grand-ducale.
Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national
d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant
création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police
grand-ducale.
Loi du 5 mars 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; et 2° de la loi du 1er août 2018
portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021
et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les
impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines ; 2° la loi
générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre
1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des
cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l'impôt sur les assurances ; 5° la loi
modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier
1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ; 7° la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ; 8° la loi modifiée du 4
décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 11° la loi modifiée
du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du
27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de
l'enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l'État pour l'exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d'une société
de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'intégration
des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime
applicable à certains actes de société en matière de droits d'enregistrement, portant transposition de la
directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits
d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les
organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin
2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005
relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007
relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant
l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision
de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée
du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre
2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits
de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le
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loi du 25 mars 2015
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régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 21° la loi
du 23 juillet 2016 portant création d'un impôt dans l'intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du
23 décembre 2016 1. instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle
de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23
décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi
modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide à l'investissement à finalité
régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre
2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la
relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique.
Loi du 1er avril 2020 instituant l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et portant modification : 1° de la loi
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des
fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille.
Loi du 29 juin 2022 portant transposition de certaines mesures prévues par l'« Accord entre le Gouvernement
et l'Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars
2022 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ; 4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'État pour études
supérieures ; 5° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016
portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 7°
la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
Loi du 17 juin 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat
à la Protection nationale ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de
nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services
de l'État ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Loi du 27 mai 2022 portant : 1° organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2°
modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l'Autorité nationale de
concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 3° modification
de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4°
modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers ;
5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016
relative à la profession de l'audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de
mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ;
8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne
d'approvisionnement agricole et alimentaire.
Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des
fonctionnaires de l'État.
Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de
procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4°
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996
portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 8°
de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions
internationales ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 10° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l'État.
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loi du 25 mars 2015
Version consolidée au 01 juillet 2023
Loi du 26 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités davancement des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du
25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, en vue de la mise en œuvre
des points 3, 4 et 11, de l'accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022.
Chapitre 1er – Champ d'application et classification des fonctions
Art. 1er.
(1) La présente loi s'applique aux fonctionnaires de l'Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l'annexe A de
la présente loi.
(2) En application de la présente loi, les fonctions sont classées en cinq rubriques, à savoir les rubriques
«Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police»,
«Douanes», et «Magistrature».
(3) A l'intérieur de ces rubriques, et à l'exception de celle de la «Magistrature», les fonctions sont classées
en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la
catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie
D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3. A l'intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui
en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11, 12, 13, 14, 15
et aux annexes de la présente loi qui en font partie intégrante.
Chapitre 2 – La fixation de la valeur du point indiciaire et l'adaptation à l'indice du coût de la vie
Art. 2.
(1) Le fonctionnaire touche un traitement en application de la présente loi.
Par traitement de base il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il est fixé pour chaque grade et échelon d'après
les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d'après la valeur du point indiciaire tel que définie au
paragraphe 4.
Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 et
31 sont accordés proportionnellement au degré d'occupation et dans les limites des articles précités.
L'agent bénéficiaire d'un accessoire de traitement sur base d'un motif déterminé ne peut pas bénéficier d'un
autre accessoire de traitement ou d'une majoration d'échelon pour le même motif.
(2) Par traitement de début de carrière, il y a lieu d'entendre l'échelon barémique défini à l'article 4 à partir
duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
(3) Par traitement initial, il y a lieu d'entendre l'échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé
conformément à l'article 5 sur la bonification d'ancienneté de service.
(4) La valeur mensuelle d'un point indiciaire est fixée à partir du 1er janvier 2018 comme suit:
1° à 2,4173333 euros, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pour
les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l'État bénéficiant de l'application du
régime de pension des fonctionnaires de l'État ;
2° à 2,2889833 euros, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pour
les autres agents au service de l'État non visés par le point 1°.
La valeur fixée au point 2° est applicable aux éléments de rémunération non pensionnables et à l'allocation
de fin d'année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.
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loi du 25 mars 2015
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Art. 3.
(1) Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice pondéré
des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de l'indice pondéré des prix à la
consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Le montant de la contribution sociale visée à l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création
d'un fonds pour l'emploi ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et qui s'applique
aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l'article 4 de la
loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits
énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques et la taxe
de prélèvement d'eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17
de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le
STATEC pour l'établissement de l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier
1948.
L'augmentation ou la diminution de l'indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit,
conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante
des traitements établis sur la base cent de l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2) L'adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et
demi par rapport à la cote ayant déclenché l'adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote
d'échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d'échéance est le niveau moyen de 437,83 points
atteint au 1er septembre 1984.
(3) L'adaptation se fait au moyen d'une cote dénommée cote d'application. La cote d'application
correspondant à la cote d'échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
Les cotes d'application subséquentes sont égales aux cotes d'application immédiatement précédentes
augmentées de deux pour-cent et demi.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et
autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces
dispositions, bénéficient d'adaptations indiciaires d'un pour-cent au 1er juillet 1986 et d'un demi pour-cent au
1er janvier 1987, par majoration d'autant de cotes d'application en vigueur à ces dates.
(4) Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
(5) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pensions, ainsi qu'aux allocations et
indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.
(6) Les chiffres résultant de l'application de la présente loi et de celle visée à l'article 2, paragraphe 4 cidessus sont établis en euros à deux décimales près, l'arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues
à l'article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à
l'introduction de l'euro.
(7) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la première adaptation déclenchée après le 1er avril
2022 est effectuée le 1er avril 2023.
Chapitre 3 – Le traitement de début de carrière
Art. 4.
(1) Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire
nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification
d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, nommés à la fonction
d'instituteur de la rubrique «Enseignement», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé
à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice
de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
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loi du 25 mars 2015
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Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions
particulières nommés à la fonction d'artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du
fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude
professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification
d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique
chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique
«Administration générale», et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement
C1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et les fonctionnaires de la catégorie
de traitement D de la rubrique «Douanes», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à
partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de
l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police
et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir
du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de
l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique «Armée,
Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé
à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de
l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
(2) Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de
computation de la bonification d'ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini
aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
(3) Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d'ancienneté
est défini comme suit:
Rubrique «Administration générale»:
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 12, le grade
de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12.
Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe
de la bonification d'ancienneté ne s'applique pas.
b) Pour la fonction à attributions particulières de secrétaire général au ravitaillement de la catégorie B, groupe
B1, définie à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12.
c) Pour la fonction à attributions particulières de conservateur des hypothèques de la catégorie B, groupe
B1, définie à l'article 12, le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 7.
d) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l'article 12,
le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
Rubrique «Enseignement»:
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 13, le grade
de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12.
b) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A2, définies à l'article 13, le grade
de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 10.
c) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie B, groupe B1, définies à l'article 13, le grade
de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 7.
Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»:
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 14, le grade
de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade F11.
b) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie C, groupe C1, définies à l'article 14, le grade
de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade F2.
Rubrique «Douanes»:
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a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l'article 15, le grade
de computation de la bonification d'ancienneté correspond au grade 12.
(4) Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d'ancienneté des sousgroupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques «Administration générale»,
«Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes», le ministre du ressort,
sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, peut fixer le grade de computation de
la bonification d'ancienneté, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première
nomination des différentes fonctions.
(5) Dans la rubrique «Magistrature», le grade de computation de la bonification d'ancienneté des fonctions
classées aux grades M1, M2, M3, M4, M5 et M6 correspond au grade M1.
Chapitre 4 – La bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 5.
(1) Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de
traitement ou à un autre grade en application de l'article 4, les périodes de travail passées à tâche complète
ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement
initial.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
(2) Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive, les dates qui tombent à une
date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.
(3) Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement
normal, faute de remplir les conditions d'admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa
totalité comme ancienneté de service.
(4) Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l'autorisation d'exercer la
médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le
ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d'accès à leurs fonctions, le traitement
initial déterminé en fonction du présent article est augmenté de 20 points indiciaires par tranche de cinq
années d'expérience professionnelle prises en compte en application du présent article et acquises avant
l'engagement au service de l'Etat.
Toutefois, le montant de l'augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement
barémique y compris l'augmentation d'échelon déterminée sur base du présent paragraphe et le supplément
de traitement personnel visé à l'article 28, paragraphe 6 ne peut dépasser 650 points indiciaires.
Chapitre 5 – Les échéances en matière de traitement
Art. 6.
(1) Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l'entrée en fonctions
du fonctionnaire.
Toutefois, si l'entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois
entier.
(2) Le premier traitement est dû à partir de la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n'est
pas précédée d'un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé.
(3) Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également en cas d'avancement en échelon,
d'avancement en traitement et de promotion.
(4) Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en
activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l'entrée en fonctions ou de l'avancement en traitement ou de
la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur
et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d'avancement en grade a été prise.
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Chapitre 6 – L'avancement en échelon
Art. 7.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même
échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l'application des dispositions
inscrites à l'article 5 fixant l'échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après
chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable
en application de l'article 5.
Chapitre 7 – Les avancements en grade
Art. 8.
(1) Sans préjudice des restrictions légales, le fonctionnaire bénéficie d'avancements en grade qui
interviennent à la suite soit d'un avancement en traitement, soit d'une promotion conformément aux
dispositions de la présente loi.
Par avancement en traitement, il y a lieu d'entendre l'accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son
groupe de traitement, après un nombre déterminé d'années de bons et loyaux services à compter de sa
première nomination.
Par promotion, il y a lieu d'entendre la nomination du fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de
nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement
supérieur relevant du niveau supérieur. Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services
n'en disposent pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les
modalités prévues par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat.
(2) Le fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de
traitement qui est immédiatement supérieur à l'échelon qu'il occupe avant l'avancement en grade, augmenté
d'un échelon.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon
de traitement qui suit l'échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l'avancement.
En cas d'avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l'échelon qu'il occupe avant
l'avancement en grade est reporté dans l'échelon de son nouveau grade, si toutefois l'ancien échelon n'était
pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
(3) Sans préjudice de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode
de calcul par avancement en grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sousgroupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa
formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière
sur base de l'article 5, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de
fonctionnaire.
(4) a) Le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique (grade M2) et le substitut
affecté à la Cellule de renseignement financier (grade M2) bénéficient d'un avancement en traitement
au grade M3 après trois années de grade.
Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut
bénéficient d'un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier
échelon du grade M3.
b) Pour les fonctionnaires nommés aux grades M2 et M3 n'ayant pas bénéficié d'une nomination dans un
grade hiérarchiquement supérieur repris aux annexes sous la rubrique « Magistrature » après au moins
douze années de bons et loyaux services, les anciennes dispositions de l'article 8 VI. de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État restent applicables.
L'avancement en traitement visé par l'alinéa 1er peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et
sur avis du procureur général d'État. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables
pour l'accès aux grades de substitution prévus à l'article 16, paragraphe 5
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Art. 9.
Lorsqu'un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade
supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n'a
pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Chapitre 8 – Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau
général et un niveau supérieur
Art. 10.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau
supérieur suivant les modalités définies à aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous.
Par niveau général, il y a lieu d'entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et
15 et où l'avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé
d'années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par niveau supérieur, il y a lieu d'entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14
et 15 et où l'avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d'une décision à prendre par
l'autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d'années de grades, sans préjudice
des restrictions légales.
Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre les années de service
accomplies depuis la première nomination dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles
le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par la présente loi, sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1
de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 11.
Dans les rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de
la Police», et «Douanes», il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D.
Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement
A1 et le groupe de traitement A2.
Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1.
Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1.
Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement
D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3.
Art. 12. Rubrique «Administration générale»:
(1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'attaché et au niveau supérieur la fonction
de conseiller;
b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d'études et au
niveau supérieur la fonction de chargé d'études dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d'expert en sciences
humaines et au niveau supérieur la fonction d'expert en sciences humaines dirigeant;
d) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les
avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à
compter de la première nomination.
Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir
suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d'avoir
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loi du 25 mars 2015
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suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées
par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le cycle de formation en management public est organisé par l'Institut national d'administration publique dans
les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades
15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque
fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier
grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la
première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de
formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national
d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé
pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini
comme suit:
1° La fonction d'attaché de justice est classée au grade 12, avec un avancement en traitement au grade 13
à la fonction de premier attaché de justice, après trois années de grade à compter de la première
nomination.
2° Au niveau général, la fonction d'inspecteur adjoint des finances comprend les grades 14 et 15 et
l'avancement en traitement au grade 15 se fait après trois années de grade à compter de la première
nomination. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement
d'au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, la fonction
d'inspecteur des finances comprend les grades 16 et 17, les promotions aux grades 16 et 17 interviennent,
sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années
de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du niveau
supérieur ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première
nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées
de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national
d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions.
3° La fonction de conseiller de Gouvernement adjoint est classée au grade 14.
4° Au niveau général, les fonctions d'expert en radioprotection, d'ingénieur nucléaire, de juge auprès du
Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacien-inspecteur sont
classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à
compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les fonctions d'expert en radioprotection
dirigeant, d'ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances
sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant sont classées au grade
16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient
remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées
de formation continue attestées par des certific …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.