📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
AAinistère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Pascal Thill
lit 247 - 82955
Luxembourg, le 2 août 2016
SCL : L 5251 / R5459 — 1214 / ya
Objet : 1) Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril
2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac
et des produits connexes ; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11
août 2006 relative à la lutte antitabac.
2) Projet de règlement grand-ducal relatif :
— à l'étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de
plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ;
— aux méthodes d'analyse des émissions des cigarettes ;
— à l'étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes
électroniques et des flacons de recharge.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement
grand-ducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de la Santé.
Ces projets visent à transposer en droit national la directive 2014/40/UE et la directive déléguée
2014/109/UE dont l'échéance a été fixée à la date du 20 mai 2016.
Je joins en annexe les textes du projet de loi et clu projet de règlement grand-ducal, leurs exposés des motifs
et commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné ainsi que
les textes des directives à transposer.
Les avis de la Chambre de commerce et du Collège médical ont été demandés et vous parviendront dès
réception.
À titre d'information, je joins également les différents avis recueillis sur base de l'avant-projet de loi.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Secrétaire d'État
à la Culture
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
TéL(+352)247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil
du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de
vente des produits du tabac et des produits connexes ; abrogeant la directive 2001/37/CE
; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac
I. Modification de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac
Art. 1er.- L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est
modifié comme suit :
1° le point a) est complété à la fin par la partie de phrase suivante :
« qu’il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les produits destinés à être fumés
même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des cigarettes et produits à
fumer qui sont destinés à un usage médicamenteux et qui sont présentés comme
supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac. »
2° à la suite du point f), sont insérés les points g) à s) libellés comme suit :
« g) «produit du tabac sans combustion», un produit du tabac ne faisant appel à aucun
processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;
h) «nouveau produit du tabac», un produit du tabac qui ne relève d’aucune des
catégories suivantes: cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare,
cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral ;
i) «produit à fumer à base de plantes», un produit à base de végétaux, de plantes
aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au
moyen d’un processus de combustion;
j) «produits du tabac à fumer», des produits du tabac qui ne sont pas des produits du
tabac sans combustion;
k) «cigarette électronique», un produit ou tout composant de ce produit ou dispositif, y
compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de
réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation
de vapeur ou l’inhalation de toute substance contenant ou non de la nicotine; la
cigarette électronique pouvant être jetable ou rechargeable au moyen d’un flacon de
recharge et un réservoir ou au moyen d’une cartouche à usage unique ;
l) «flacon de recharge», un récipient renfermant un liquide contenant ou non de la
nicotine, qui est utilisé pour recharger une cigarette électronique ;
m) «ingrédient», le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre
élément présent dans un produit fini du tabac ou dans des produits connexes, y
compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles;
1
n) «additif», une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac, à
son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur;
o) «emballage extérieur», tout emballage dans lequel les produits du tabac ou les
produits connexes sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement
ou un ensemble d’unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont
pas considérés comme des emballages extérieurs;
p) «unité de conditionnement», le plus petit conditionnement individuel d’un produit
du tabac ou d’un produit connexe mis sur le marché;
q) «tabac à pipe à eau», un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d’une
pipe à eau. Aux fins de la présente loi et des règlements pris en son exécution, le
tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la
fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler ;
r) «arôme caractérisant», une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle
ou celui du tabac, provenant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs,
notamment à base de fruits, d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, de
confiseries, de menthol ou de vanille, et qui est identifiable avant ou pendant la
consommation du produit du tabac;
s) «aire de jeux», tout espace spécialement aménagé et équipé pour être utilisé, de
façon collective, par des enfants à des fins de jeux;
t) «fumer», le fait d’aspirer la fumée dégagée par la combustion d'un produit de tabac
ou la vapeur d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. »
Art. 2.- L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
a) L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
« La publicité en faveur du tabac, de ses produits, de ses ingrédients, des cigarettes
électroniques et des flacons de recharge, ainsi que toute distribution gratuite d’un
produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’un flacon de recharge sont
interdites.
b) L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
« Cette interdiction englobe l’utilisation de l’emblème de la marque ou du nom de la
marque du tabac ou de produits du tabac ou de la cigarette électronique ou du flacon
de recharge ainsi que l’utilisation de toute autre représentation ou mention susceptible
de s’y référer sur des objets usuels autres que ceux qui sont directement liés à l’usage
du tabac ou de la cigarette électronique. »
2° Au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé comme suit :
« - la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce du tabac,
ou de ses produits ou des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, de la
2
dénomination du produit, de sa composition, du nom et de l’adresse du fabricant
et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représentation graphique ou
photographique du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque.» ;
3° Au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé comme suit :
« - aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations
professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac,
des cigarettes électroniques et des flacons de recharge réservés à leurs adhérents,
ni aux publications professionnelles spécialisées, ni aux services de
communication en ligne édités a titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux
professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits
du tabac et des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. »
4° Au paragraphe 4, l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la publicité faite à
l’intérieur des débits de tabac. Dans les commerces offrant en vente également des
produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation ne vaut que dans les
surfaces réservées à la vente des produits du tabac ainsi que des cigarettes
électroniques et des flacons de recharge et, dans les commerces ne comportant
aucune subdivision en surfaces de vente, à proximité immédiate des étalages
exposant des produits du tabac, des cigarettes électroniques ou des flacons de
recharge. »
5° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
« (5) Toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac ou de
cigarettes électroniques ou de flacons de recharge est interdite. »
Art. 3.- Entre les articles 3 et 4 de la même loi sont insérés les articles nouveaux 3bis et 3ter
libellés comme suit :
« Art. 3bis.
(1) Les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de transmettre,
par marque et par type, à la Direction de la santé ; ci-après « la direction », une
liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des
produits du tabac, ainsi que leurs émissions et les niveaux de celles-ci.
(2) La liste mentionnée au paragraphe 1er est accompagnée d’une déclaration qui
comporte des informations portant notamment sur le statut des ingrédients au
regard du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et du règlement
(CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les données toxicologiques, les effets sur
la santé du consommateur, l’effet de dépendance des ingrédients, la raison de
l’utilisation des ingrédients, ainsi qu’une description générale des additifs utilisés
et leurs propriétés.
3
(3) Les fabricants et les importateurs de produits du tabac communiquent à la direction
les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes
de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière
d’ingrédients et d’émissions, ainsi que des synthèses d’études en vue du lancement
de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement, avant la fin du premier trimestre,
à la direction le volume de leurs ventes pour l’année écoulée, par marque et par
type.
(4) Au plus tard dix-huit mois après l’inscription d’un additif sur la liste prioritaire
établie suivant décision d’exécution prévue à l’article 6 de la directive 2014/40/
UE du 3 avril 2014, les fabricants et les importateurs soumettent à la direction les
études approfondies qu’ils ont réalisées concernant cet additif.
(5) Les fabricants et importateurs sont tenus de mentionner, parmi les informations
qu’ils communiquent conformément au paragraphe 1er, celles qu’ils estiment
relever du secret commercial. »
Art. 3ter
(1) L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le
produit du tabac ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:
a) contribue à la promotion d’un produit du tabac ou incite à sa consommation en
donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé,
risques ou émissions de ce produit;
b) suggère qu’un produit du tabac donné est moins nocif que d’autres ou vise à
réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des
propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles,
biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;
c) évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de
ceux-ci;
d) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;
e) suggère qu’un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou
présente d’autres avantages pour l’environnement.
L’étiquetage visé au présent paragraphe ne comprend aucune information sur la
teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit du tabac;
(2) Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent aucun
avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de
distribution gratuite, de promotion ou d’autres offres similaires. »
4
Art. 4.- L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 4.
(1) Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes, du tabac
à rouler et du tabac à pipe à eau portent, dans des conditions fixées par règlement
grand-ducal, des avertissements sanitaires associant un message d’avertissement et
une photo ou une illustration correspondante qui recouvrent soixante-cinq pourcent
de leur surface extérieure avant et arrière.
(2) Les règles relatives aux avertissements généraux et sanitaires devant figurer sur
chaque unité de conditionnement et sur chaque emballage extérieur, ainsi que
celles relatives à la position des avertissements sanitaires sont établies par voie de
règlement grand-ducal.
(3) Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des produits du tabac à
fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau portent un
avertissement général associant un message d’avertissement, ainsi que des
avertissements sanitaires, dont les modalités de présentation, ainsi que les
dimensions et le contenu de chaque avertissement sont précisées par règlement
grand-ducal.
(4) a) Ce règlement grand-ducal précise également les règles relatives aux modalités
d’inscription des mentions obligatoires prévues au paragraphe 3, les niveaux
d’émissions maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone et
d’autres substances des cigarettes, ainsi que les méthodes de mesure de ces
teneurs. Il fixe en outre les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en
monoxyde de carbone des émissions.
b) Les mesures des émissions visées au point a) sont vérifiées par des laboratoires
agréés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ces laboratoires, qui
n'appartiennent pas à l'industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, ni directement ni
indirectement par celle-ci, sont contrôlés par le Laboratoire national de santé. Un
règlement grand-ducal précise les conditions d’agrément et de contrôle de ces
laboratoires.»
Art. 5.- Entre les articles 4 et 5 sont insérés les articles nouveaux 4bis à 4decies libellés
comme suit :
« Art. 4bis.
(1) Les unités de conditionnement de produits du tabac sont revêtus d’un identifiant
unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n’est
ni dissimulé, ni interrompu et permet d’accéder à des données relatives à la
fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.
(2) Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au
dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les
5
unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements
intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.
Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits
du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations
concernées.
(3) Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées
par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier
détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport,
l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus,
stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet
de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une
installation de stockage de données.
(4) Les informations qui font partie intégrante de l’identifiant unique prévu au
paragraphe 1er, et qui doivent être accessibles électroniquement au moyen d’un
lien vers l’identifiant unique, sont précisées par règlement grand-ducal, de même
que les modalités d’impression ou d’apposition du dispositif de sécurité.
Art. 4ter.
(1) Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de
stockage des données accessibles grâce à l’identifiant unique avec un tiers
indépendant, dans le but d’héberger l’installation de stockage des données
mentionnée au l’article 4bis, paragraphe 3.
(2) Ce tiers indépendant est approuvé par la Commission européenne, qui prend en
considération notamment son indépendance et ses capacités techniques. Il en va de
même pour le contrat de stockage de données.
(3) L’installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de
l’Union européenne. La Commission européenne a pleinement accès à cette
installation. Les agents habilités des ministères ayant respectivement la Santé et les
Finances dans leurs attributions ont pleinement accès aux installations de stockage
situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4) Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, proposé
et rémunéré par le fabricant ou l’importateur, et approuvé par la Commission
européenne. L’auditeur externe soumet aux ministres ayant respectivement la
Santé et les Finances dans leurs attributions et à la Commission européenne un
rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles
liées à l’accès aux données stockées par le tiers indépendant.
(5) Les informations mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être modifiées ou
effacées par un opérateur économique concerné par le commerce des produits du
tabac. Ces informations sont enregistrées dans des traitements automatisés de
données à caractère personnel dans les conditions de la loi modifiée du 2 août
6
2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel.
Art. 4quater.
Sur avis de la Commission nationale pour la protection des données, un règlement peut
préciser les normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement du système
d’identification et de traçabilité prévu aux articles 4bis et 4ter, y compris le marquage à
l’aide d’un identifiant unique, l’enregistrement, la transmission, le traitement et le
stockage des données et l’accès aux données stockées.
Art. 4quinquies.
Outre l’identifiant unique mentionné à l’article 4bis, les unités de conditionnements
des produits du tabac, mises sur le marché, comportent un dispositif de sécurité
infalsifiable, composé d’éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est
imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il n’est ni dissimulé, ni
interrompu.
Art. 4sexies.
Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout
emballage extérieur doit porter un avertissement sanitaire, dont les modalités de
présentation, ainsi que les dimensions et le contenu sont précisées par règlement grandducal.
Art. 4septies.
(1) a) Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que
tout emballage extérieur doit porter un avertissement sanitaire, dont le message et
les modalités de présentation sont précisés par règlement grand-ducal.
b) Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur de produits à fumer à
base de plantes ne peuvent comporter aucun des éléments ou dispositifs énoncés à
l’article 3ter, paragraphe 1er, points a), b) et d), et ne peuvent indiquer que le
produit est exempt d’additifs ou d’arômes.
(2) Les fabricants et les importateurs de produits à fumer à base de plantes soumettent
à la direction une liste de tous les ingrédients, y compris leurs quantités, qui sont
utilisés dans la fabrication desdits produits, par marque et par type. Lorsque la
composition d’un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une
incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, les
fabricants et les importateurs sont tenus d’en informer la direction. Les
informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise
sur le marché d’un produit à fumer à base de plantes nouveau ou modifié.
7
Art. 4octies.
(1) Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de
recharge sont tenus de soumettre une notification à la direction concernant tout
produit de ce type qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché.
(2) La notification visée au paragraphe 1er est soumise sous forme électronique six
mois avant la date prévue de mise sur le marché. Une nouvelle notification doit
être soumise pour toute modification substantielle du produit.
(3) La notification visée au paragraphe 1er doit contenir, selon qu’elle concerne une
cigarette électronique ou un flacon de recharge, les informations suivantes:
a) le nom et les coordonnées du fabricant, d’une personne physique ou morale
responsable au sein de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’importateur dans
l’Union européenne ;
b) une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions
résultant de l’utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités;
c) les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du
produit, y compris lorsqu’ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs
effets sur la santé des consommateurs lorsqu’ils sont inhalés et compte tenu, entre
autres, de tout effet de dépendance engendré ;
d) les informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de
consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;
e) une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du
mécanisme d’ouverture et de recharge de la cigarette électronique ou du flacon de
recharge ;
f) une description du processus de production, en indiquant notamment s’il
implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de
production garantit la conformité aux exigences du présent article ;
g) une déclaration selon laquelle le fabricant et l’importateur assument l’entière
responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le
marché et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement
prévisibles ;
h) la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(4) Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1er.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte
bancaire de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, comprenant
indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement.
(5) Lorsque la direction considère que les informations présentées sont incomplètes,
elle est habilitée à demander qu’elles soient complétées.
8
(6) Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de
recharge soumettent chaque année à la direction:
a) des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de
produit ;
b) des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y
compris les jeunes, les non-fumeurs et les principaux types d’utilisateurs actuels;
c) le mode de vente des produits;
d) des synthèses de toute étude de marché réalisée à l’égard de ce qui précède, y
compris leur traduction en anglais.
(7) Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de
recharge mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d’informations
sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.
Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les
cigarettes électroniques ou les flacons de recharge qui sont en sa possession et qui
sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs,
ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes à la présente loi, cet
opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires
pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas
échéant.
Dans ces cas, l'opérateur économique est tenu d’informer immédiatement la
direction en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité,
toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs
économiques par la direction sur tout aspect touchant à la sécurité et à la qualité ou
à tout effet indésirable éventuel des cigarettes électroniques ou des flacons de
recharge.
Art 4nonies.
(1) Le liquide contenant de la nicotine ne peut être mis sur le marché que dans des
flacons de recharge spécifiques d’un volume maximal de 10 millilitres, dans des
cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique. Les
cartouches ou les réservoirs ne doivent pas excéder 2 millilitres.
(2) Le liquide contenant de la nicotine ne doit pas contenir de nicotine au-delà de 20
milligrammes par millilitre.
(3) Le liquide contenant de la nicotine ne contient pas d’additifs énumérés à l’article 7,
paragraphe 3, points c) à g).
(4) Ne peuvent être utilisés que des ingrédients de haute pureté pour la fabrication du
liquide contenant de la nicotine. Les substances autres que les ingrédients visés à
9
l’article 4octies, paragraphe 3, point b sont uniquement présentes dans le liquide
contenant de la nicotine sous forme de traces, et uniquement lorsque ces traces
sont techniquement inévitables au cours de la fabrication.
(5) Seuls peuvent être utilisés dans le liquide contenant de la nicotine, à l’exception de
la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour
la santé humaine.
(6) Les cigarettes électroniques diffusent les doses de nicotine de manière constante
dans des conditions d’utilisation normale.
(7) Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge qui leur sont associés
doivent être munis d’un dispositif de sécurité pour enfants et être inviolables. Ils
sont protégés contre le bris et les fuites et sont munis d’un dispositif garantissant
l’absence de fuite au remplissage.
(8) Un règlement grand-ducal peut définir les normes techniques relatives au
mécanisme de remplissage prévu au paragraphe 7.
Art 4decies.
(1) Les unités de conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de
recharge comprennent un dépliant présentant:
a) les consignes d’utilisation et de stockage du produit, et notamment une note
indiquant que l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux jeunes et aux
non-fumeurs;
b) les contre-indications;
c) les avertissements pour les groupes à risque spécifiques;
d) les effets indésirables possibles;
e) l’effet de dépendance et la toxicité;
f) les coordonnées du fabricant ou de l’importateur et d’une personne physique ou
morale au sein de l’Union européenne.
(2) Les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes
électroniques et des flacons de recharge incluent:
a) une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant
de leur poids ;
b) une indication de la teneur en nicotine du produit et la quantité diffusée par
dose ;
c) l’indication du numéro de lot ; et
10
d) une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des
enfants.
(3) Sans préjudice du paragraphe 2, les unités de conditionnement ainsi que tout
emballage extérieur des cigarettes électroniques et des flacons de recharge ne
contiennent pas d’éléments ou de dispositifs visés à l’article 3ter, à l’exception du
paragraphe 1er, points a) et c) de l’article 3ter, concernant les informations sur la
teneur en nicotine et sur les arômes.
(4) Les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes
électroniques et des flacons de recharge comportent un avertissement sanitaire
dont le message et les modalités de présentation sont précisés par règlement grandducal. »
Art. 6.- A l’article 6, paragraphe 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées:
1° Au point 11, les termes « dans les autobus des services de transports publics de
personnes » sont remplacés par les termes « dans tout moyen collectif de transport de
personnes ».
2° Le point 12 est remplacé par la disposition suivante :
« dans les aires de jeux ».
3° A la suite du point 18 est inséré le point 19 libellé comme suit :
« dans tout véhicule en présence d’un enfant de moins de douze ans accomplis. »
Art. 7.- Les articles 7, 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7.
(1) La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit, la
détention en vue de la vente, ainsi que l’importation à des fins commerciales des
tabacs à usage oral sont interdites.
(2) La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets
de moins de vingt cigarettes, ainsi que des contenants de moins de trente grammes
de tabac à rouler, quel que soit leur conditionnement, sont interdites.
(3) Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre
gratuit de produits du tabac :
a) contenant un arôme caractérisant particulier ;
b) contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des
produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
11
c) contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du
tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la
santé ont été réduits ;
d) contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à
l’énergie et à la vitalité ;
e) contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de
fumée ;
f) contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;
g) contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
Art. 8.
(1) Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent une
notification électronique à la direction six mois avant la date prévue de mise sur le
marché de tels produits. Cette notification est soumise sous forme électronique.
Elle est assortie d’une description détaillée du nouveau produit du tabac concerné
ainsi que des instructions de son utilisation.
(2) La notification visée au paragraphe 1er doit contenir les informations suivantes.
a) la liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication
du nouveau produit du tabac et ses émissions et leurs niveaux;
b) les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l’effet de dépendance et
l’attractivité du nouveau produit du tabac, en particulier du point de vue de ses
ingrédients et de ses émissions;
c) les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des
préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et
les fumeurs actuels;
d) d’autres informations utiles disponibles, notamment une analyse
risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l’arrêt de la consommation
de tabac, ses effets attendus sur l’initiation à la consommation de tabac ainsi
que des prévisions concernant la perception des consommateurs ;
e) la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(3) Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent à la
direction toute information nouvelle ou actualisée sur les études, recherches et
autres informations visées au paragraphe 2, points b) à d). La direction peut exiger
des fabricants ou des importateurs de nouveaux produits du tabac qu’ils procèdent
à des essais supplémentaires ou qu’ils présentent des informations
complémentaires.
12
(4) Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1 er. La
taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte
bancaire de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, comprenant
indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement.
(5) La mise sur le marché de nouveaux produits du tabac est soumise à autorisation
préalable à délivrer par le ministre sur avis de la direction.
Art. 9.(1) La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à
des fins commerciales de confiseries et de jouets destinés aux enfants et fabriqués
avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un
type de produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’une recharge sont
interdites.
(2) Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac et des produits du tabac,
ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge à des mineurs âgés
de moins de dix-huit ans accomplis.
(3) Tout exploitant d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des
produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge,
est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de dix-huit
ans accomplis d’avoir accès auxdits appareils.
(4) Tout exploitant d’un débit de tabac ou d’un commerce offrant en vente des
produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge,
doit veiller à conserver ces produits de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir
accès sans l’aide d’un préposé.
(5) Est interdite la vente à distance de produits du tabac, ainsi que de cigarettes
électroniques et de flacons de recharge, y compris lorsque l'acquéreur est situé à
l'étranger. »
Art. 8.L’article 10 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé comme suit :
« Les infractions aux dispositions des articles 3, 3bis paragraphe 1er, 3ter, 4bis paragraphe
1er, 4ter paragraphe 5, 4quinquies, 4sexies, 4septies, 4octies paragraphes 1er, 6 et 7, de
l’article 4nonies et des articles 7, 8 paragraphe 1er et de l’article 9 de la présente loi, ainsi
que les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal à prendre en vertu de ses
articles 4 et 4sexies, sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros. ».
2° L’alinéa 4 est supprimé.
13
3° Aux alinéas 5 et 6, la référence aux « alinéas 1 et 4 » est remplacée par celle relative
au « premier alinéa ».
Art. 9.A l’article 13 de la loi, premier alinéa, le point 1 est remplacé par la disposition suivante :
« 1. Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac, de produits du tabac, de
cigarettes électroniques ou de flacons de recharge, ainsi que les exploitants des lieux, à la
demande desquels est effectuée la publicité irrégulière ».
Art. 10.L’article 14 de la loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 14.(1) En cas d’infraction aux dispositions des articles 4, 4sexies et 4septies de la
présente loi, sont poursuivis comme auteurs principaux ceux qui fabriquent,
mettent sur le marché, importent à des fins commerciales, vendent en gros ou
détiennent en vue de la vente en gros des produits du tabac qui:
a) sont dépourvus d’un avertissement sanitaire conforme,
b) sont dépourvus d’un identifiant unique et d’un dispositif de sécurité
infalsifiable.
(2) En cas d’infraction aux dispositions de l’article 4decies de la même loi, sont
poursuivis comme auteurs principaux ceux qui fabriquent, mettent sur le marché,
importent à des fins commerciales, vendent en gros ou détiennent en vue de la
vente en gros des cigarettes électroniques et des flacons de recharge des produits
du tabac qui sont dépourvus d’un avertissement sanitaire conforme.
(3) La vente au détail d’un des produits visés aux paragraphes 1er et 2, non conforme
aux prédites dispositions, ainsi que d’un produit du tabac non conforme à l’article
7, paragraphe 3, ne sont pas constitutives d’infraction. »
II. Dispositions transitoires
Art. 11.(1) Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2 de la loi modifiée du 11 août 2006
relative à la lutte antitabac, les produits du tabac fabriqués ou mis en libre
circulation et étiquetés conformément au règlement grand-ducal pris en exécution
de l’article 4 de la même loi, peuvent être mis sur le marché jusqu’au 20 mai 2017.
14
(2) Par dérogation aux articles 4octies et 4nonies de la même loi, les cigarettes
électroniques et les flacons de recharge fabriqués ou mis en libre circulation avant
le 20 novembre 2016 peuvent être mis sur le marché jusqu’au 28 février 2017.
III. Entrée en vigueur
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au
Mémorial, à l’exception :
1. des articles 4bis, 4ter, 4quinquies et 14, paragraphe 1er, point b) de la loi du 11 août
2006 relative à la lutte antitabac, telle que modifiée, qui prennent effet :
a) le 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler ;
b) le 20 mai 2024 pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à
rouler ; et
2. de l’article 7, paragraphe 2 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, telle
que modifiée, qui prend effet le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un
arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union
européenne représente trois pourcent ou plus dans une catégorie de produits
déterminée.
15
Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril
2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac
et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ; modifiant la loi modifiée du 11
août 2006 relative à la lutte antitabac
Exposé des motifs
Afin de pouvoir lutter contre les maladies de la dépendance, le programme gouvernemental prévoit
« qu’après adoption d’une réglementation au niveau communautaire, la loi anti-tabac sera adaptée, et
notamment en matière de cigarette électronique.»
La directive 2014/40/UE sur les produits du tabac, qui remplace la directive 2001/37/CE, et que le
présent projet se propose de transposer dans le droit national, fixe les règles concernant la fabrication,
la présentation et la vente du tabac et de ses produits dérivés. Elle couvre notamment les cigarettes, le
tabac à rouler, le tabac pour pipe, le tabac pour pipe à eau (shisha), les cigares, les cigarillos, les
produits du tabac sans combustion, les cigarettes électroniques et les produits à fumer à base de
plantes.
Première cause de décès prématuré dans l’UE, le tabac tue chaque année près de 700 000 personnes.
Cette proposition de loi insiste particulièrement sur la période d’entrée dans le tabagisme, notamment
chez les jeunes, étant donné que 70 % des fumeurs commencent à fumer avant l’âge de dix-huit ans et
94 % avant l’âge de vingt-cinq ans.1
En outre, la révision législative devrait permettre à tous les citoyens de prendre des décisions en
connaissance de cause, fondées sur des informations avérées concernant les effets du tabagisme sur la
santé. Enfin, les mesures établies dans la directive devraient bénéficier à l’ensemble des fumeurs
(notamment en ce qui concerne les avertissements sanitaires et la réglementation des ingrédients).
Plus largement, la révision contribuera à la concrétisation de l’objectif général de l’UE de promouvoir
le bien-être de ses peuples (article 3 du traité sur l’Union européenne), comme à celle des objectifs de
la stratégie Europe 2020.
La révision de la directive est axée sur cinq domaines: 1) produits du tabac sans combustion et
extension de la gamme des produits (produits contenant de la nicotine et produits à fumer à base de
plantes); 2) conditionnement et étiquetage; 3) ingrédients et additifs; 4) ventes à distance
transfrontalières; enfin 5) éléments de traçabilité et de sécurité.
En outre, cette directive permet une protection optimale du consommateur, ceci, en vue de protéger la
santé des citoyens contre les risques potentiels de la cigarette électronique. Elle réglemente de
nombreux aspects de la cigarette électronique, comme sa mise-sur-le-marché, le contenu de l’eliquide, l’information des consommateurs, la vente par Internet et la publicité.
La cigarette électronique
1
Eurobaromètre spécial n° 385, 2012 (en anglais): http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm.
1
Les cigarettes électroniques (ou e-cigarettes), reproduisent l’acte de fumer et le goût d’une cigarette,
mais ne contiennent pas de tabac. Le tube d’une cigarette électronique contient des batteries qui
produisent de la chaleur et un réservoir contenant un liquide, à base de propylèneglycol. Lorsqu’il est
chauffé, ce liquide se transforme en vapeur, qui est aspirée par les poumons. Les ingrédients varient
selon la marque, mais la plupart contiennent de la nicotine. Des fabricants ajoutent également des
arômes pour rendre les produits plus attrayants pour les jeunes. Des problèmes ont été soulevés à
propos de l’étiquetage des cigarettes électroniques : en effet, des analyses ont révélé la présence de
contaminants dans certains produits, et de la nicotine a été détectée dans des produits étiquetés sans
nicotine2. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent facilement modifier le contenu des e-liquides pour y
ajouter d’autres substances, comme par exemple, de la marijuana.
Actuellement, il n’y a pas assez d’études scientifiques qui prouvent le manque d’effets à long terme
pour la santé, ni le potentiel d’aide au sevrage tabagique de l’e-cigarette. Un risque potentiel pour la
santé existe, à cause de ses ingrédients principaux, comme le propyleneglycole qui pénètre dans les
parties profondes du poumon et pourra, même après une exposition à court terme, causer des
irritations des yeux, du pharynx et des voies respiratoires.3 Les dangers du « vapotage passif » existent
également, quoique dans une moindre mesure qu’avec la cigarette classique. La cigarette électronique
simule et renormalise l’acte de fumer et peut donc stimuler une initiation au tabagisme menant à une
dépendance à la nicotine, spécialement chez les jeunes 4. L’e-cigarette contenant différents arômes est
attractive surtout pour les enfants et les adolescents non-fumeurs, et peut constituer une porte d’entrée
vers une consommation de la cigarette traditionnelle5.
Les inhalateurs électroniques de nicotine font l’objet d’une controverse de santé publique entre
sincères partisans de la lutte antitabac, de plus en plus divisés à mesure que l’utilisation de ces produits
augmente. Alors que certains experts sont favorables à ces produits, y voyant un moyen de réduire la
consommation de tabac, d’autres considèrent qu’ils pourraient saper les efforts entrepris pour«
dénormaliser » le tabagisme. Les inhalateurs électroniques de nicotine se situent donc sur une frontière
mouvante entre promesse et menace pour la lutte antitabac.
Les défenseurs de la cigarette électronique affirment que ces cigarettes sont plus sûres que les
cigarettes traditionnelles, puisqu’elles ne contiennent pas de goudron ou d’autres ingrédients toxiques
à l’origine des maladies liées au tabac.6 Ils soulignent également le fait que les cigarettes électroniques
soient utiles comme outil d’aide à la cessation tabagique, bien qu’il soit interdit de les commercialiser
en utilisant cette allégation.7
D’après une étude assez récente, la cigarette électronique n'accroîtrait pas le taux de fumeurs
renonçant à la cigarette. Elle est certes moins nocive que la cigarette conventionnelle, mais les
utilisateurs de cigarettes électroniques, qui produisent une vapeur aromatisée avec ou sans nicotine, ne
sont pas plus nombreux à arrêter de fumer, voire sont même moins nombreux. Les preuves de
l'efficacité des cigarettes électroniques pour arrêter de fumer sont contradictoires et non concluantes et
2
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). La cigarette électronique : état de situation. En ligne :
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1691_CigarElectro_EtatSituation.pdf (consulté le 18 août 2015)
3 Deutsches Krebsforschungszentrum (2014): Informationen für Schulen: E-Zigaretten und E-Shishas. Fakten zum Rauchen.
4 Bullen et al. (2013):. Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomized controlled trial. Lancet
2013;382: p. 1629-37.
5
Deutsches Krebsforschungszentrum (2014): Informationen für Schulen: E-Zigaretten und E-Shishas. Fakten zum Rauchen.
6
Weeks, C. Could e-cigarettes save smokers’ lives? Some health advocates think so. The Globe and Mail. Le 29 avril 2013. En ligne :
http://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/health/could-e-cigarettes-save-smokers-lives-some-health-advocates-thinkso/article11583353/?cmpid=rss1
7
Les cigarettes électroniques- Mémoire présenté par l’Association médicale canadienne au Comité permanent de la santé de la Chambre des
communes dans le cadre de son étude sur les cigarettes électroniques- 27novembre2014
2
viennent renforcer les indications selon lesquelles elles ne sont pas liées à des taux plus élevés de
fumeurs renonçant au tabac.8
Les opposants, pour leur part, ont peur que la nicotine délivrée par les cigarettes électroniques crée une
dépendance et que ces produits puissent contenir d’autres ingrédients toxiques, comme des
nitrosamines (une substance cancérigène). Comme énoncé plus haut, ils craignent en outre que
l’acceptation de la cigarette électronique piétine sur les efforts visant à dénormaliser le tabagisme et
qu’elle puisse ouvrir la porte à l’utilisation du tabac par des personnes qui n’auraient jamais fumé
autrement9.
En effet, plusieurs études ont démontré que les adolescents qui utilisent des cigarettes électroniques
ont plus tendance à commencer à fumer du tabac que ceux n’ayant jamais essayé le « vapotage ». 10 11
12
Le ministère de la santé a fondé sa position sur des considérations de prévention et de précaution, en
vertu de laquelle l’utilisation de l’e-cigarette n’est pas dénuée de risques, surtout pour les jeunes
n’ayant pas encore fumé des produits du tabac « classiques ». Par ailleurs, de récentes études ont
démontré que l’e-cigarette peut constituer une incitation à adopter les réflexes d’un fumeur et ainsi
faciliter l’initiation aux produits du tabac classiques, dont les effets nocifs sur la santé ne sont plus à
démontrer.13
La cigarette électronique est moins dangereuse que la cigarette traditionnelle, mais cela ne signifie pas
qu’elle soit sans danger.
L’utilisation d’aromatisants et d’emballages attrayants vise à attirer les enfants et les jeunes; des
sondages menés dans certains pays ont d’ailleurs révélé que les adolescents essaient de plus en plus la
cigarette électronique. En outre, on déplore une augmentation importante des cas de surdose de
nicotine par ingestion ou contact cutané, surtout auprès des enfants.14 La dangerosité de ces ecigarettes n’est donc pas à sous-estimer. En effet, les enfants, attirés par des fioles aux couleurs
brillantes d'où s'échappent des parfums de chocolat ou de cerise, en sont les premières victimes.
Aux Etats-Unis, 1351 cas d'empoisonnement accidentel ont été recensés en 2013, soit une hausse de
300% par rapport à 2012. Dans la majorité des cas, l'empoisonné est un enfant âgé de moins de quatre
ans qui, échappant à la vigilance de ses parents, a ingurgité le mélange nocif. L'e-liquide contient de
puissants neurotoxiques. De petites quantités, soit avalées soit injectées à travers la peau, peuvent
provoquer des vomissements ou des convulsions, voire même être mortelles et moins d'une cuillère à
soupe peut tuer un enfant.
8
Rachel A. Grana, PhD, MPH; Lucy Popova, PhD; Pamela M. Ling, MD, MPH, “A Longitudinal Analysis of Electronic Cigarette Use and
Smoking Cessation”, JAMA Intern Med. 2014; 174(5):812-813. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.187 , Research Letter |May 2014 .
9
Toronto Public Health. E-cigarettes in Toronto. Staff report to the Toronto Board of Health. Le 1er août 2014. En ligne :
http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2014/hl/bgrd/backgroundfile-72510.pdf (consulté le 31 octobre 2014).
10
Cigarette Use and Subsequent Tobacco Use by Adolescents New Evidence About a Potential Risk of e-Cigarettes, Nancy A. Rigotti,
JAMA. 2015;314(7):673-674. doi:10.1001/jama.2015.8382.
11
Jonathan D. Klein, MD, MPH1, “Electronic Cigarettes Are Another Route to Nicotine Addiction for Youth” JAMA Pediatr.
2015;169(11):993-994. doi:10.1001/jamapediatrics.2015.1929.
12
Brian A. Primack, MD, PhD1,2,3; Samir Soneji, PhD4,5; Michael Stoolmiller, PhD6; Michael J. Fine, MD, MSc1,7; James D. Sargent,
MD4,5,8 , “Progression to Traditional Cigarette Smoking After Electronic Cigarette Use Among US Adolescents and Young Adults”, JAMA
Pediatr. 2015;169(11):1018-1023. doi:10.1001/jamapediatrics.2015.1742.
13
« e-Cigarette Use and Subsequent Tobacco Use by Adolescents » publiée le 18.08.2015 au Journal of American Medical Association
JAMA
14
Centers for Disease Control and Prevention. Notes from the Field: Calls to Poison Centers for Exposures to Electronic Cigarettes —
United States, September 2010–February 2014. Morbidity and Mortality Weekly Report, 63(13): 292-293. Le 4 avril 2014. En ligne :
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6313a4.htm?s_cid=mm6313a4_w (consulté le 31 octobre 2014).
3
Les liquides contenant de la nicotine ne devraient être autorisés à être mis sur le marché en vertu de la
présente directive que lorsque la concentration de nicotine ne dépasse pas 20 milligrammes par
millilitre. Cette concentration permet une libération de nicotine similaire à la dose de nicotine
autorisée provenant d’une cigarette classique pendant le temps nécessaire pour fumer cette dernière.
Afin de limiter les risques liés à la nicotine, des tailles maximales devraient être fixées pour les flacons
de recharge, les réservoirs et les cartouches.
L’OMS a affirmé que les preuves existantes montrent que les cigarettes électroniques ne sont pas de la
simple vapeur d'eau comme le disent souvent leurs fabricants. Aussi, leur usage «pose de graves
menaces pour les adolescents et le fœtus». D'après l'OMS, il existe suffisamment de preuves pour
mettre en garde les «enfants, adolescents, femmes enceintes et femmes en âge de procréer» sur les
conséquences à long terme que peut avoir la consommation de cigarettes électroniques, et notamment
sur «le développement du cerveau du foetus».
Cette directive réglemente de nombreux aspects de la cigarette électronique comme sa mise sur le
marché, le contenu de l’e-liquide, l’information des consommateurs, la vente par Internet et la
publicité.
Néanmoins, cette directive n’harmonise pas tous les aspects des cigarettes électroniques ou des flacons
de recharge, et laisse ainsi par exemple, aux États membres la responsabilité d’adopter des règles sur
les arômes.
Concernant les arômes, des inquiétudes entourent les produits du tabac contenant un arôme
caractérisant autre que celui du tabac, qui pourrait ainsi faciliter l’initiation à la consommation de
tabac.
L’interdiction des produits du tabac contenant des arômes caractérisants n’exclut pas l’utilisation
d’additifs individuellement, mais oblige les fabricants à réduire la quantité d’additifs ou de
combinaison d’additifs utilisée, de telle sorte que de tels arômes caractérisant n’existent plus.
Par ailleurs, certains additifs sont employés pour créer l’impression que les produits du tabac ont des
effets bénéfiques sur la santé, que les risques qu’ils présentent pour la santé ont été réduits ou qu’ils
augmentent la vivacité mentale et les performances physiques. Ces additifs, ainsi que les additifs qui
ont des propriétés CMR, sans combustion, sont interdits, afin de garantir l’uniformité de la
réglementation dans l’ensemble de l’Union et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé
humaine. Les additifs qui renforcent l’effet de dépendance et la toxicité sont également interdits.
Les produits du tabac contenant des arômes caractérisant sont également interdits, dans la mesure où la
présente directive met l’accent sur la protection des jeunes. En effet, ces arômes, souvent sucrés,
attirent surtout les plus jeunes et constituent ainsi une porte d’entrée vers le tabagisme.
L’Organisation mondiale de la Santé a publié en juillet 2014, un rapport au sujet des effets sur la santé
des inhalateurs électroniques de nicotine, qui tient compte des débats et des recommandations
scientifiques du Groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac, lequel s’est
réuni en 2013. Le document conclut que : « L’utilisation de ces dispositifs présente un danger grave
pour l’adolescent et le fœtus. De plus, elle accroît l’exposition des non-fumeurs et des tiers à la
nicotine et à un certain nombre de substances toxiques. » Le rapport indique que les cigarettes
4
électroniques sont moins toxiques pour les fumeurs que les cigarettes classiques, mais qu’on ignore
actuellement dans quelle mesure.15
Ce rapport propose aux gouvernements de se fixer les objectifs réglementaires suivants :
empêcher la promotion des cigarettes électroniques auprès des non-fumeurs, des femmes
enceintes et des jeunes et éviter que ces groupes n’utilisent ces produits;
réduire au minimum les risques potentiels que présentent les cigarettes électroniques pour les
utilisateurs et les non-utilisateurs;
interdire les allégations infondées liées à la santé au sujet des cigarettes électroniques;
veiller à ce que les mesures de lutte antitabac existantes ne soient pas influencées par les
intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac.16
Cette directive permet également de suivre à moyen et à long terme l’évolution du produit e-cigarette.
Les Etats membres sont tenus de surveiller les développements du marché, y compris tous les éléments
indiquant que l’utilisation de ce produit soit une porte d’entrée au tabagisme pour les jeunes et les nonfumeurs, en engendrant une dépendance à la nicotine et finalement en poussant à la consommation de
la cigarette traditionnelle.
Étant donné que la nicotine est une substance toxique et compte tenu des risques potentiels pesant sur
la santé et la sécurité, y compris pour des personnes auxquelles le produit n’est pas destiné, le liquide
contenant de la nicotine devrait uniquement être mis sur le marché dans des cigarettes électroniques ou
des flacons de recharge qui répondent à certaines exigences de sécurité et de qualité. Il importe de
veiller à ce que les cigarettes électroniques ne se cassent pas ou ne présentent pas de fuite durant leur
utilisation et leur remplissage, et que les réservoirs soient munis de bouchons de sécurité pour les
enfants.
Environnements sans tabac
En outre, la directive n’harmonise ni les règles relatives aux environnements sans tabac, ni les
modalités de vente et de publicité sur les marchés nationaux, ni les règles en matière d’extension de
marque, et elle n’introduit pas non plus de limite d’âge pour les cigarettes électroniques ou les flacons
de recharge. Dans tous les cas, la présentation de ces produits et la publicité faite à leur sujet ne
devraient pas promouvoir la consommation de tabac ni prêter à confusion avec des produits du tabac.
Cela étant, le présent projet se propose d’interdire, à l’instar du produit du tabac, toute publicité en
matière des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.
Par la loi du 18 juillet 2013 modifiant la loi du 11 aout 2006 relative à la lutte antitabac, le législateur a
renforcé la lutte contre le tabagisme en élargissant le champ d’application de l’interdiction de fumer,
de sorte à ce que le relevé des lieux dans lesquels il est interdit de fumer soit complété de façon
substantielle par rapport à la législation antérieure remontant à 1989.
Sous l’empire de la législation actuelle, l’interdiction de fumer s’applique ainsi
aux restaurants,
aux galeries marchandes,
aux halls et salles de tous les bâtiments gérés par une autorité publique,
15
Organisation mondiale de la santé. Inhalateurs électroniques de nicotine. Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac. Sixième session, Moscou (Fédération de Russie), 13 au 18 octobre 2014. Point 4.4.2 de l’ordre du jour provisoire. En ligne :
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-fr.pdf?ua=1
16
Organisation mondiale de la santé. Inhalateurs électroniques de nicotine. Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac. Sixième session, Moscou (Fédération de Russie), 13 au 18 octobre 2014. Point 4.4.2 de l’ordre du jour provisoire. En ligne :
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-fr.pdf?ua=1
5
à toute l’enceinte des établissements scolaires,
aux hôpitaux, aux salles d’attentes de patients et aux enceintes,
aux établissements couverts où des sports sont pratiqués,
aux débits de boissons et aux discothèques.
Depuis le 1er janvier 2014, l’interdiction de fumer dans les lieux publics a donc été étendue aux débits
de boissons, aux établissements couverts où sont pratiquées des activités de loisirs, aux établissements
d’hébergement, et aux discothèques, et neuf mois après l’entrée en vigueur cette nouvelle loi, le
ministère de la Santé a commandité une étude auprès de TNS Ilres pour connaître l’impact de la
nouvelle loi antitabac auprès des fumeurs et des non-fumeurs.
Cette étude avait pour objectif d’analyser l’impact de la loi antitabac sur :
la consommation de cigarettes chez les fumeurs,
la fréquentation des cafés/bars/pubs pour les fumeurs et non-fumeurs,
l’acceptation en général de la loi,
les dépenses des consommateurs dans les cafés/bars/pubs.
Les conclusions de cette étude :
9 mois après son entrée en vigueur, la loi antitabac et ses répercussions positives sur la société
et la santé publique font la quasi-unanimité des répondants.
Pour les fumeurs, l’entrée en vigueur de la loi a permis pour 12% d’entre eux de diminuer leur
consommation quotidienne. 28% pour les 16 à 24ans !
La loi anti-tabac n’a pas engendré de conséquences négatives sur la fréquentation et l’activité
des bars/cafés/pubs tel qu’initialement redouté par les établissements. La baisse de
fréquentation auprès de certains fumeurs est intégralement compensée par la réappropriation
des lieux par les non-fumeurs.
Malgré le constat d’une baisse de la fréquentation et des dépenses par les fumeurs, les
“nouveaux” clients (les non-fumeurs) comblent cette perte, et engendrent même une légère
augmentation de la fréquentation et des dépenses.
Au Luxembourg, la loi interdit actuellement de fumer dans la plupart des locaux à usage collectif (loi
du 11 août 2006), mais le texte ne s’applique pas au « vapotage ». Le projet de loi se propose dès lors
de régler cet aspect également en interdisant de « vapoter » dans les endroits où il est actuellement
interdit de fumer, comme l’a d’ailleurs souligné à juste titre le Conseil d’Etat dans son avis no. 49.998
relatif au projet de loi modifiant la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac.
D’après le rapport d'un groupe d'élus démocrates du Congrès (le parlement) américain, les fabricants
de cigarettes électroniques profitent actuellement d'un vide juridique pour promouvoir leurs produits
auprès des jeunes, chez qui ils cherchent à provoquer une dépendance à la nicotine. Cette interdiction
sera donc également une partie nos efforts pour éliminer le tabac de la prochaine génération.
Etiquetage
L’adaptation des dispositions en matière d’étiquetage est par ailleurs nécessaire en vue d’harmoniser
notre législation avec celle de l’Union européenne. Ainsi, les directives de la CCLAT sur le
conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac recommandent des mises en garde de grande
taille assorties d’images sur les deux faces principales du conditionnement, des informations
obligatoires concernant le sevrage tabagique et des règles strictes quant aux informations de nature à
induire en erreur. Les dispositions relatives aux informations de nature à induire en erreur viendront
compléter l’interdiction générale des pratiques c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.