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Europaius

En bref

Cette loi vise à mettre à jour la réglementation luxembourgeoise concernant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes, incluant les cigarettes électroniques. Elle transpose des directives européennes pour harmoniser les règles nationales.

Ce qu'elle réglemente

  • La fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes.
  • L'étiquetage et le conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes et des produits à fumer sans combustion.
  • Les méthodes d'analyse des émissions des cigarettes.
  • L'étiquetage, le conditionnement et le mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.

Qui elle concerne

  • Les fabricants et importateurs de produits du tabac et de produits connexes.
  • Les commerces vendant des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.

Points clés

  • La publicité pour le tabac, ses produits, ses ingrédients, les cigarettes électroniques et les flacons de recharge est interdite, ainsi que leur distribution gratuite.
  • Les fabricants et importateurs doivent transmettre à la Direction de la santé une liste des ingrédients et de leurs quantités, ainsi que leurs émissions, pour les produits du tabac.
  • L'étiquetage des produits du tabac ne doit pas promouvoir le produit, suggérer qu'il est moins nocif, évoquer un goût ou une odeur, ressembler à un produit alimentaire ou cosmétique, ou suggérer des avantages environnementaux.
  • Les avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau doivent couvrir 65% de leur surface extérieure avant et arrière.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG AAinistère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill lit 247 - 82955 Luxembourg, le 2 août 2016 SCL : L 5251 / R5459 — 1214 / ya Objet : 1) Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes ; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. 2) Projet de règlement grand-ducal relatif : — à l'étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; — aux méthodes d'analyse des émissions des cigarettes ; — à l'étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de la Santé. Ces projets visent à transposer en droit national la directive 2014/40/UE et la directive déléguée 2014/109/UE dont l'échéance a été fixée à la date du 20 mai 2016. Je joins en annexe les textes du projet de loi et clu projet de règlement grand-ducal, leurs exposés des motifs et commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné ainsi que les textes des directives à transposer. Les avis de la Chambre de commerce et du Collège médical ont été demandés et vous parviendront dès réception. À titre d'information, je joins également les différents avis recueillis sur base de l'avant-projet de loi. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg TéL(+352)247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes ; abrogeant la directive 2001/37/CE ; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac I. Modification de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac Art. 1er.- L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifié comme suit : 1° le point

  1. a)est complété à la fin par la partie de phrase suivante : « qu’il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des cigarettes et produits à fumer qui sont destinés à un usage médicamenteux et qui sont présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac. » 2° à la suite du point f), sont insérés les points
  2. g)à
  3. s)libellés comme suit : «
  4. g)«produit du tabac sans combustion», un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;
  5. h)«nouveau produit du tabac», un produit du tabac qui ne relève d’aucune des catégories suivantes: cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral ;
  6. i)«produit à fumer à base de plantes», un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion;
  7. j)«produits du tabac à fumer», des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac sans combustion;
  8. k)«cigarette électronique», un produit ou tout composant de ce produit ou dispositif, y compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur ou l’inhalation de toute substance contenant ou non de la nicotine; la cigarette électronique pouvant être jetable ou rechargeable au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen d’une cartouche à usage unique ;
  9. l)«flacon de recharge», un récipient renfermant un liquide contenant ou non de la nicotine, qui est utilisé pour recharger une cigarette électronique ;
  10. m)«ingrédient», le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini du tabac ou dans des produits connexes, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles; 1
  11. n)«additif», une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur;
  12. o)«emballage extérieur», tout emballage dans lequel les produits du tabac ou les produits connexes sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;
  13. p)«unité de conditionnement», le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac ou d’un produit connexe mis sur le marché;
  14. q)«tabac à pipe à eau», un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d’une pipe à eau. Aux fins de la présente loi et des règlements pris en son exécution, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler ;
  15. r)«arôme caractérisant», une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs, notamment à base de fruits, d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac;
  16. s)«aire de jeux», tout espace spécialement aménagé et équipé pour être utilisé, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux;
  17. t)«fumer», le fait d’aspirer la fumée dégagée par la combustion d'un produit de tabac ou la vapeur d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. » Art. 2.- L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
  18. a)L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante: « La publicité en faveur du tabac, de ses produits, de ses ingrédients, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, ainsi que toute distribution gratuite d’un produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’un flacon de recharge sont interdites.
  19. b)L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: « Cette interdiction englobe l’utilisation de l’emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac ou de produits du tabac ou de la cigarette électronique ou du flacon de recharge ainsi que l’utilisation de toute autre représentation ou mention susceptible de s’y référer sur des objets usuels autres que ceux qui sont directement liés à l’usage du tabac ou de la cigarette électronique. » 2° Au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé comme suit : « - la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce du tabac, ou de ses produits ou des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, de la 2 dénomination du produit, de sa composition, du nom et de l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque.» ; 3° Au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé comme suit : « - aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées, ni aux services de communication en ligne édités a titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac et des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. » 4° Au paragraphe 4, l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du paragraphe

(1)ne s’appliquent pas à la publicité faite à l’intérieur des débits de tabac. Dans les commerces offrant en vente également des produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation ne vaut que dans les surfaces réservées à la vente des produits du tabac ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge et, dans les commerces ne comportant aucune subdivision en surfaces de vente, à proximité immédiate des étalages exposant des produits du tabac, des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge. » 5° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac ou de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge est interdite. » Art. 3.- Entre les articles 3 et 4 de la même loi sont insérés les articles nouveaux 3bis et 3ter libellés comme suit : « Art. 3bis.
(1)Les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la Direction de la santé ; ci-après « la direction », une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, ainsi que leurs émissions et les niveaux de celles-ci.
(2)La liste mentionnée au paragraphe 1er est accompagnée d’une déclaration qui comporte des informations portant notamment sur le statut des ingrédients au regard du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les données toxicologiques, les effets sur la santé du consommateur, l’effet de dépendance des ingrédients, la raison de l’utilisation des ingrédients, ainsi qu’une description générale des additifs utilisés et leurs propriétés. 3
(3)Les fabricants et les importateurs de produits du tabac communiquent à la direction les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d’ingrédients et d’émissions, ainsi que des synthèses d’études en vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement, avant la fin du premier trimestre, à la direction le volume de leurs ventes pour l’année écoulée, par marque et par type.
(4)Au plus tard dix-huit mois après l’inscription d’un additif sur la liste prioritaire établie suivant décision d’exécution prévue à l’article 6 de la directive 2014/40/ UE du 3 avril 2014, les fabricants et les importateurs soumettent à la direction les études approfondies qu’ils ont réalisées concernant cet additif.
(5)Les fabricants et importateurs sont tenus de mentionner, parmi les informations qu’ils communiquent conformément au paragraphe 1er, celles qu’ils estiment relever du secret commercial. » Art. 3ter
(1)L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:
  1. a)contribue à la promotion d’un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit;
  2. b)suggère qu’un produit du tabac donné est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;
  3. c)évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux-ci;
  4. d)ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;
  5. e)suggère qu’un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement. L’étiquetage visé au présent paragraphe ne comprend aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit du tabac;
(2)Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent aucun avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion ou d’autres offres similaires. » 4 Art. 4.- L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 4.
(1)Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau portent, dans des conditions fixées par règlement grand-ducal, des avertissements sanitaires associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante qui recouvrent soixante-cinq pourcent de leur surface extérieure avant et arrière.
(2)Les règles relatives aux avertissements généraux et sanitaires devant figurer sur chaque unité de conditionnement et sur chaque emballage extérieur, ainsi que celles relatives à la position des avertissements sanitaires sont établies par voie de règlement grand-ducal.
(3)Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau portent un avertissement général associant un message d’avertissement, ainsi que des avertissements sanitaires, dont les modalités de présentation, ainsi que les dimensions et le contenu de chaque avertissement sont précisées par règlement grand-ducal.
(4)
  1. a)Ce règlement grand-ducal précise également les règles relatives aux modalités d’inscription des mentions obligatoires prévues au paragraphe 3, les niveaux d’émissions maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone et d’autres substances des cigarettes, ainsi que les méthodes de mesure de ces teneurs. Il fixe en outre les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions.
  2. b)Les mesures des émissions visées au point
  3. a)sont vérifiées par des laboratoires agréés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ces laboratoires, qui n'appartiennent pas à l'industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, ni directement ni indirectement par celle-ci, sont contrôlés par le Laboratoire national de santé. Un règlement grand-ducal précise les conditions d’agrément et de contrôle de ces laboratoires.» Art. 5.- Entre les articles 4 et 5 sont insérés les articles nouveaux 4bis à 4decies libellés comme suit : « Art. 4bis.
(1)Les unités de conditionnement de produits du tabac sont revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n’est ni dissimulé, ni interrompu et permet d’accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.
(2)Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les 5 unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement. Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
(3)Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.
(4)Les informations qui font partie intégrante de l’identifiant unique prévu au paragraphe 1er, et qui doivent être accessibles électroniquement au moyen d’un lien vers l’identifiant unique, sont précisées par règlement grand-ducal, de même que les modalités d’impression ou d’apposition du dispositif de sécurité. Art. 4ter.
(1)Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage des données accessibles grâce à l’identifiant unique avec un tiers indépendant, dans le but d’héberger l’installation de stockage des données mentionnée au l’article 4bis, paragraphe 3.
(2)Ce tiers indépendant est approuvé par la Commission européenne, qui prend en considération notamment son indépendance et ses capacités techniques. Il en va de même pour le contrat de stockage de données.
(3)L’installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l’Union européenne. La Commission européenne a pleinement accès à cette installation. Les agents habilités des ministères ayant respectivement la Santé et les Finances dans leurs attributions ont pleinement accès aux installations de stockage situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, proposé et rémunéré par le fabricant ou l’importateur, et approuvé par la Commission européenne. L’auditeur externe soumet aux ministres ayant respectivement la Santé et les Finances dans leurs attributions et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l’accès aux données stockées par le tiers indépendant.
(5)Les informations mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être modifiées ou effacées par un opérateur économique concerné par le commerce des produits du tabac. Ces informations sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel dans les conditions de la loi modifiée du 2 août 6 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Art. 4quater. Sur avis de la Commission nationale pour la protection des données, un règlement peut préciser les normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement du système d’identification et de traçabilité prévu aux articles 4bis et 4ter, y compris le marquage à l’aide d’un identifiant unique, l’enregistrement, la transmission, le traitement et le stockage des données et l’accès aux données stockées. Art. 4quinquies. Outre l’identifiant unique mentionné à l’article 4bis, les unités de conditionnements des produits du tabac, mises sur le marché, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d’éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il n’est ni dissimulé, ni interrompu. Art. 4sexies. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur doit porter un avertissement sanitaire, dont les modalités de présentation, ainsi que les dimensions et le contenu sont précisées par règlement grandducal. Art. 4septies.
(1)
  1. a)Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur doit porter un avertissement sanitaire, dont le message et les modalités de présentation sont précisés par règlement grand-ducal.
  2. b)Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes ne peuvent comporter aucun des éléments ou dispositifs énoncés à l’article 3ter, paragraphe 1er, points a),
  3. b)et d), et ne peuvent indiquer que le produit est exempt d’additifs ou d’arômes.
(2)Les fabricants et les importateurs de produits à fumer à base de plantes soumettent à la direction une liste de tous les ingrédients, y compris leurs quantités, qui sont utilisés dans la fabrication desdits produits, par marque et par type. Lorsque la composition d’un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, les fabricants et les importateurs sont tenus d’en informer la direction. Les informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché d’un produit à fumer à base de plantes nouveau ou modifié. 7 Art. 4octies.
(1)Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge sont tenus de soumettre une notification à la direction concernant tout produit de ce type qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché.
(2)La notification visée au paragraphe 1er est soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Une nouvelle notification doit être soumise pour toute modification substantielle du produit.
(3)La notification visée au paragraphe 1er doit contenir, selon qu’elle concerne une cigarette électronique ou un flacon de recharge, les informations suivantes:
  1. a)le nom et les coordonnées du fabricant, d’une personne physique ou morale responsable au sein de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’importateur dans l’Union européenne ;
  2. b)une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l’utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités;
  3. c)les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu’ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu’ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;
  4. d)les informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;
  5. e)une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d’ouverture et de recharge de la cigarette électronique ou du flacon de recharge ;
  6. f)une description du processus de production, en indiquant notamment s’il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;
  7. g)une déclaration selon laquelle le fabricant et l’importateur assument l’entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles ;
  8. h)la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(4)Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1er. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement.
(5)Lorsque la direction considère que les informations présentées sont incomplètes, elle est habilitée à demander qu’elles soient complétées. 8
(6)Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge soumettent chaque année à la direction:
  1. a)des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;
  2. b)des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et les principaux types d’utilisateurs actuels;
  3. c)le mode de vente des produits;
  4. d)des synthèses de toute étude de marché réalisée à l’égard de ce qui précède, y compris leur traduction en anglais.
(7)Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine. Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques ou les flacons de recharge qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes à la présente loi, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans ces cas, l'opérateur économique est tenu d’informer immédiatement la direction en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives. Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par la direction sur tout aspect touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge. Art 4nonies.
(1)Le liquide contenant de la nicotine ne peut être mis sur le marché que dans des flacons de recharge spécifiques d’un volume maximal de 10 millilitres, dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique. Les cartouches ou les réservoirs ne doivent pas excéder 2 millilitres.
(2)Le liquide contenant de la nicotine ne doit pas contenir de nicotine au-delà de 20 milligrammes par millilitre.
(3)Le liquide contenant de la nicotine ne contient pas d’additifs énumérés à l’article 7, paragraphe 3, points c) à g).
(4)Ne peuvent être utilisés que des ingrédients de haute pureté pour la fabrication du liquide contenant de la nicotine. Les substances autres que les ingrédients visés à 9 l’article 4octies, paragraphe 3, point b sont uniquement présentes dans le liquide contenant de la nicotine sous forme de traces, et uniquement lorsque ces traces sont techniquement inévitables au cours de la fabrication.
(5)Seuls peuvent être utilisés dans le liquide contenant de la nicotine, à l’exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.
(6)Les cigarettes électroniques diffusent les doses de nicotine de manière constante dans des conditions d’utilisation normale.
(7)Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge qui leur sont associés doivent être munis d’un dispositif de sécurité pour enfants et être inviolables. Ils sont protégés contre le bris et les fuites et sont munis d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage.
(8)Un règlement grand-ducal peut définir les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage prévu au paragraphe 7. Art 4decies.
(1)Les unités de conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge comprennent un dépliant présentant:
  1. a)les consignes d’utilisation et de stockage du produit, et notamment une note indiquant que l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs;
  2. b)les contre-indications;
  3. c)les avertissements pour les groupes à risque spécifiques;
  4. d)les effets indésirables possibles;
  5. e)l’effet de dépendance et la toxicité;
  6. f)les coordonnées du fabricant ou de l’importateur et d’une personne physique ou morale au sein de l’Union européenne.
(2)Les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électroniques et des flacons de recharge incluent:
  1. a)une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de leur poids ;
  2. b)une indication de la teneur en nicotine du produit et la quantité diffusée par dose ;
  3. c)l’indication du numéro de lot ; et 10
  4. d)une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants.
(3)Sans préjudice du paragraphe 2, les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électroniques et des flacons de recharge ne contiennent pas d’éléments ou de dispositifs visés à l’article 3ter, à l’exception du paragraphe 1er, points a) et c) de l’article 3ter, concernant les informations sur la teneur en nicotine et sur les arômes.
(4)Les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électroniques et des flacons de recharge comportent un avertissement sanitaire dont le message et les modalités de présentation sont précisés par règlement grandducal. » Art. 6.- A l’article 6, paragraphe 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° Au point 11, les termes « dans les autobus des services de transports publics de personnes » sont remplacés par les termes « dans tout moyen collectif de transport de personnes ». 2° Le point 12 est remplacé par la disposition suivante : « dans les aires de jeux ». 3° A la suite du point 18 est inséré le point 19 libellé comme suit : « dans tout véhicule en présence d’un enfant de moins de douze ans accomplis. » Art. 7.- Les articles 7, 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 7.
(1)La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit, la détention en vue de la vente, ainsi que l’importation à des fins commerciales des tabacs à usage oral sont interdites.
(2)La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes, ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabac à rouler, quel que soit leur conditionnement, sont interdites.
(3)Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de produits du tabac :
  1. a)contenant un arôme caractérisant particulier ;
  2. b)contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ; 11
  3. c)contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;
  4. d)contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;
  5. e)contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;
  6. f)contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;
  7. g)contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine. Art. 8.
(1)Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent une notification électronique à la direction six mois avant la date prévue de mise sur le marché de tels produits. Cette notification est soumise sous forme électronique. Elle est assortie d’une description détaillée du nouveau produit du tabac concerné ainsi que des instructions de son utilisation.
(2)La notification visée au paragraphe 1er doit contenir les informations suivantes.
  1. a)la liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication du nouveau produit du tabac et ses émissions et leurs niveaux;
  2. b)les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l’effet de dépendance et l’attractivité du nouveau produit du tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;
  3. c)les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels;
  4. d)d’autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l’arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l’initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs ;
  5. e)la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(3)Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent à la direction toute information nouvelle ou actualisée sur les études, recherches et autres informations visées au paragraphe 2, points b) à d). La direction peut exiger des fabricants ou des importateurs de nouveaux produits du tabac qu’ils procèdent à des essais supplémentaires ou qu’ils présentent des informations complémentaires. 12
(4)Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1 er. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement.
(5)La mise sur le marché de nouveaux produits du tabac est soumise à autorisation préalable à délivrer par le ministre sur avis de la direction. Art. 9.
(1)La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales de confiseries et de jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’une recharge sont interdites.
(2)Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac et des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis.
(3)Tout exploitant d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis d’avoir accès auxdits appareils.
(4)Tout exploitant d’un débit de tabac ou d’un commerce offrant en vente des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, doit veiller à conserver ces produits de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.
(5)Est interdite la vente à distance de produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger. » Art. 8.L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est remplacé comme suit : « Les infractions aux dispositions des articles 3, 3bis paragraphe 1er, 3ter, 4bis paragraphe 1er, 4ter paragraphe 5, 4quinquies, 4sexies, 4septies, 4octies paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 4nonies et des articles 7, 8 paragraphe 1er et de l’article 9 de la présente loi, ainsi que les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal à prendre en vertu de ses articles 4 et 4sexies, sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros. ». 2° L’alinéa 4 est supprimé. 13 3° Aux alinéas 5 et 6, la référence aux « alinéas 1 et 4 » est remplacée par celle relative au « premier alinéa ». Art. 9.A l’article 13 de la loi, premier alinéa, le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1. Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac, de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge, ainsi que les exploitants des lieux, à la demande desquels est effectuée la publicité irrégulière ». Art. 10.L’article 14 de la loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 14.
(1)En cas d’infraction aux dispositions des articles 4, 4sexies et 4septies de la présente loi, sont poursuivis comme auteurs principaux ceux qui fabriquent, mettent sur le marché, importent à des fins commerciales, vendent en gros ou détiennent en vue de la vente en gros des produits du tabac qui: a) sont dépourvus d’un avertissement sanitaire conforme, b) sont dépourvus d’un identifiant unique et d’un dispositif de sécurité infalsifiable.
(2)En cas d’infraction aux dispositions de l’article 4decies de la même loi, sont poursuivis comme auteurs principaux ceux qui fabriquent, mettent sur le marché, importent à des fins commerciales, vendent en gros ou détiennent en vue de la vente en gros des cigarettes électroniques et des flacons de recharge des produits du tabac qui sont dépourvus d’un avertissement sanitaire conforme.
(3)La vente au détail d’un des produits visés aux paragraphes 1er et 2, non conforme aux prédites dispositions, ainsi que d’un produit du tabac non conforme à l’article 7, paragraphe 3, ne sont pas constitutives d’infraction. » II. Dispositions transitoires Art. 11.
(1)Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, les produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 4 de la même loi, peuvent être mis sur le marché jusqu’au 20 mai 2017. 14
(2)Par dérogation aux articles 4octies et 4nonies de la même loi, les cigarettes électroniques et les flacons de recharge fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 novembre 2016 peuvent être mis sur le marché jusqu’au 28 février 2017. III. Entrée en vigueur Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception : 1. des articles 4bis, 4ter, 4quinquies et 14, paragraphe 1er, point
  1. b)de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, telle que modifiée, qui prennent effet :
  2. a)le 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler ;
  3. b)le 20 mai 2024 pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler ; et 2. de l’article 7, paragraphe 2 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, telle que modifiée, qui prend effet le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne représente trois pourcent ou plus dans une catégorie de produits déterminée. 15 Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac Exposé des motifs Afin de pouvoir lutter contre les maladies de la dépendance, le programme gouvernemental prévoit « qu’après adoption d’une réglementation au niveau communautaire, la loi anti-tabac sera adaptée, et notamment en matière de cigarette électronique.» La directive 2014/40/UE sur les produits du tabac, qui remplace la directive 2001/37/CE, et que le présent projet se propose de transposer dans le droit national, fixe les règles concernant la fabrication, la présentation et la vente du tabac et de ses produits dérivés. Elle couvre notamment les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac pour pipe, le tabac pour pipe à eau (shisha), les cigares, les cigarillos, les produits du tabac sans combustion, les cigarettes électroniques et les produits à fumer à base de plantes. Première cause de décès prématuré dans l’UE, le tabac tue chaque année près de 700 000 personnes. Cette proposition de loi insiste particulièrement sur la période d’entrée dans le tabagisme, notamment chez les jeunes, étant donné que 70 % des fumeurs commencent à fumer avant l’âge de dix-huit ans et 94 % avant l’âge de vingt-cinq ans.1 En outre, la révision législative devrait permettre à tous les citoyens de prendre des décisions en connaissance de cause, fondées sur des informations avérées concernant les effets du tabagisme sur la santé. Enfin, les mesures établies dans la directive devraient bénéficier à l’ensemble des fumeurs (notamment en ce qui concerne les avertissements sanitaires et la réglementation des ingrédients). Plus largement, la révision contribuera à la concrétisation de l’objectif général de l’UE de promouvoir le bien-être de ses peuples (article 3 du traité sur l’Union européenne), comme à celle des objectifs de la stratégie Europe 2020. La révision de la directive est axée sur cinq domaines: 1) produits du tabac sans combustion et extension de la gamme des produits (produits contenant de la nicotine et produits à fumer à base de plantes); 2) conditionnement et étiquetage; 3) ingrédients et additifs; 4) ventes à distance transfrontalières; enfin 5) éléments de traçabilité et de sécurité. En outre, cette directive permet une protection optimale du consommateur, ceci, en vue de protéger la santé des citoyens contre les risques potentiels de la cigarette électronique. Elle réglemente de nombreux aspects de la cigarette électronique, comme sa mise-sur-le-marché, le contenu de l’eliquide, l’information des consommateurs, la vente par Internet et la publicité. La cigarette électronique 1 Eurobaromètre spécial n° 385, 2012 (en anglais): http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm. 1 Les cigarettes électroniques (ou e-cigarettes), reproduisent l’acte de fumer et le goût d’une cigarette, mais ne contiennent pas de tabac. Le tube d’une cigarette électronique contient des batteries qui produisent de la chaleur et un réservoir contenant un liquide, à base de propylèneglycol. Lorsqu’il est chauffé, ce liquide se transforme en vapeur, qui est aspirée par les poumons. Les ingrédients varient selon la marque, mais la plupart contiennent de la nicotine. Des fabricants ajoutent également des arômes pour rendre les produits plus attrayants pour les jeunes. Des problèmes ont été soulevés à propos de l’étiquetage des cigarettes électroniques : en effet, des analyses ont révélé la présence de contaminants dans certains produits, et de la nicotine a été détectée dans des produits étiquetés sans nicotine2. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent facilement modifier le contenu des e-liquides pour y ajouter d’autres substances, comme par exemple, de la marijuana. Actuellement, il n’y a pas assez d’études scientifiques qui prouvent le manque d’effets à long terme pour la santé, ni le potentiel d’aide au sevrage tabagique de l’e-cigarette. Un risque potentiel pour la santé existe, à cause de ses ingrédients principaux, comme le propyleneglycole qui pénètre dans les parties profondes du poumon et pourra, même après une exposition à court terme, causer des irritations des yeux, du pharynx et des voies respiratoires.3 Les dangers du « vapotage passif » existent également, quoique dans une moindre mesure qu’avec la cigarette classique. La cigarette électronique simule et renormalise l’acte de fumer et peut donc stimuler une initiation au tabagisme menant à une dépendance à la nicotine, spécialement chez les jeunes 4. L’e-cigarette contenant différents arômes est attractive surtout pour les enfants et les adolescents non-fumeurs, et peut constituer une porte d’entrée vers une consommation de la cigarette traditionnelle5. Les inhalateurs électroniques de nicotine font l’objet d’une controverse de santé publique entre sincères partisans de la lutte antitabac, de plus en plus divisés à mesure que l’utilisation de ces produits augmente. Alors que certains experts sont favorables à ces produits, y voyant un moyen de réduire la consommation de tabac, d’autres considèrent qu’ils pourraient saper les efforts entrepris pour« dénormaliser » le tabagisme. Les inhalateurs électroniques de nicotine se situent donc sur une frontière mouvante entre promesse et menace pour la lutte antitabac. Les défenseurs de la cigarette électronique affirment que ces cigarettes sont plus sûres que les cigarettes traditionnelles, puisqu’elles ne contiennent pas de goudron ou d’autres ingrédients toxiques à l’origine des maladies liées au tabac.6 Ils soulignent également le fait que les cigarettes électroniques soient utiles comme outil d’aide à la cessation tabagique, bien qu’il soit interdit de les commercialiser en utilisant cette allégation.7 D’après une étude assez récente, la cigarette électronique n'accroîtrait pas le taux de fumeurs renonçant à la cigarette. Elle est certes moins nocive que la cigarette conventionnelle, mais les utilisateurs de cigarettes électroniques, qui produisent une vapeur aromatisée avec ou sans nicotine, ne sont pas plus nombreux à arrêter de fumer, voire sont même moins nombreux. Les preuves de l'efficacité des cigarettes électroniques pour arrêter de fumer sont contradictoires et non concluantes et 2 Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). La cigarette électronique : état de situation. En ligne : http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1691_CigarElectro_EtatSituation.pdf (consulté le 18 août 2015) 3 Deutsches Krebsforschungszentrum
(2014): Informationen für Schulen: E-Zigaretten und E-Shishas. Fakten zum Rauchen. 4 Bullen et al.
(2013):. Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomized controlled trial. Lancet 2013;382: p. 1629-37. 5 Deutsches Krebsforschungszentrum
(2014): Informationen für Schulen: E-Zigaretten und E-Shishas. Fakten zum Rauchen. 6 Weeks, C. Could e-cigarettes save smokers’ lives? Some health advocates think so. The Globe and Mail. Le 29 avril
  1. En ligne : http://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/health/could-e-cigarettes-save-smokers-lives-some-health-advocates-thinkso/article11583353/?cmpid=rss1 7 Les cigarettes électroniques- Mémoire présenté par l’Association médicale canadienne au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes dans le cadre de son étude sur les cigarettes électroniques- 27novembre2014 2 viennent renforcer les indications selon lesquelles elles ne sont pas liées à des taux plus élevés de fumeurs renonçant au tabac.8 Les opposants, pour leur part, ont peur que la nicotine délivrée par les cigarettes électroniques crée une dépendance et que ces produits puissent contenir d’autres ingrédients toxiques, comme des nitrosamines (une substance cancérigène). Comme énoncé plus haut, ils craignent en outre que l’acceptation de la cigarette électronique piétine sur les efforts visant à dénormaliser le tabagisme et qu’elle puisse ouvrir la porte à l’utilisation du tabac par des personnes qui n’auraient jamais fumé autrement
  2. En effet, plusieurs études ont démontré que les adolescents qui utilisent des cigarettes électroniques ont plus tendance à commencer à fumer du tabac que ceux n’ayant jamais essayé le « vapotage ». 10 11 12 Le ministère de la santé a fondé sa position sur des considérations de prévention et de précaution, en vertu de laquelle l’utilisation de l’e-cigarette n’est pas dénuée de risques, surtout pour les jeunes n’ayant pas encore fumé des produits du tabac « classiques ». Par ailleurs, de récentes études ont démontré que l’e-cigarette peut constituer une incitation à adopter les réflexes d’un fumeur et ainsi faciliter l’initiation aux produits du tabac classiques, dont les effets nocifs sur la santé ne sont plus à démontrer.13 La cigarette électronique est moins dangereuse que la cigarette traditionnelle, mais cela ne signifie pas qu’elle soit sans danger. L’utilisation d’aromatisants et d’emballages attrayants vise à attirer les enfants et les jeunes; des sondages menés dans certains pays ont d’ailleurs révélé que les adolescents essaient de plus en plus la cigarette électronique. En outre, on déplore une augmentation importante des cas de surdose de nicotine par ingestion ou contact cutané, surtout auprès des enfants.14 La dangerosité de ces ecigarettes n’est donc pas à sous-estimer. En effet, les enfants, attirés par des fioles aux couleurs brillantes d'où s'échappent des parfums de chocolat ou de cerise, en sont les premières victimes. Aux Etats-Unis, 1351 cas d'empoisonnement accidentel ont été recensés en 2013, soit une hausse de 300% par rapport à
  3. Dans la majorité des cas, l'empoisonné est un enfant âgé de moins de quatre ans qui, échappant à la vigilance de ses parents, a ingurgité le mélange nocif. L'e-liquide contient de puissants neurotoxiques. De petites quantités, soit avalées soit injectées à travers la peau, peuvent provoquer des vomissements ou des convulsions, voire même être mortelles et moins d'une cuillère à soupe peut tuer un enfant. 8 Rachel A. Grana, PhD, MPH; Lucy Popova, PhD; Pamela M. Ling, MD, MPH, “A Longitudinal Analysis of Electronic Cigarette Use and Smoking Cessation”, JAMA Intern Med. 2014; 174
(5):812-
  1. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.187 , Research Letter |May 2014 . 9 Toronto Public Health. E-cigarettes in Toronto. Staff report to the Toronto Board of Health. Le 1er août
  2. En ligne : http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2014/hl/bgrd/backgroundfile-72510.pdf (consulté le 31 octobre 2014). 10 Cigarette Use and Subsequent Tobacco Use by Adolescents New Evidence About a Potential Risk of e-Cigarettes, Nancy A. Rigotti, JAMA. 2015;314
(7):673-
  1. doi:10.1001/jama.2015.
  2. 11 Jonathan D. Klein, MD, MPH1, “Electronic Cigarettes Are Another Route to Nicotine Addiction for Youth” JAMA Pediatr. 2015;169
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  1. doi:10.1001/jamapediatrics.2015.
  2. 12 Brian A. Primack, MD, PhD1,2,3; Samir Soneji, PhD4,5; Michael Stoolmiller, PhD6; Michael J. Fine, MD, MSc1,7; James D. Sargent, MD4,5,8 , “Progression to Traditional Cigarette Smoking After Electronic Cigarette Use Among US Adolescents and Young Adults”, JAMA Pediatr. 2015;169
(11):1018-
  1. doi:10.1001/jamapediatrics.2015.
  2. 13 « e-Cigarette Use and Subsequent Tobacco Use by Adolescents » publiée le 18.08.2015 au Journal of American Medical Association JAMA 14 Centers for Disease Control and Prevention. Notes from the Field: Calls to Poison Centers for Exposures to Electronic Cigarettes — United States, September 2010–February
  3. Morbidity and Mortality Weekly Report, 63
(13): 292-
  1. Le 4 avril
  2. En ligne : http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6313a4.htm?s_cid=mm6313a4_w (consulté le 31 octobre 2014). 3 Les liquides contenant de la nicotine ne devraient être autorisés à être mis sur le marché en vertu de la présente directive que lorsque la concentration de nicotine ne dépasse pas 20 milligrammes par millilitre. Cette concentration permet une libération de nicotine similaire à la dose de nicotine autorisée provenant d’une cigarette classique pendant le temps nécessaire pour fumer cette dernière. Afin de limiter les risques liés à la nicotine, des tailles maximales devraient être fixées pour les flacons de recharge, les réservoirs et les cartouches. L’OMS a affirmé que les preuves existantes montrent que les cigarettes électroniques ne sont pas de la simple vapeur d'eau comme le disent souvent leurs fabricants. Aussi, leur usage «pose de graves menaces pour les adolescents et le fœtus». D'après l'OMS, il existe suffisamment de preuves pour mettre en garde les «enfants, adolescents, femmes enceintes et femmes en âge de procréer» sur les conséquences à long terme que peut avoir la consommation de cigarettes électroniques, et notamment sur «le développement du cerveau du foetus». Cette directive réglemente de nombreux aspects de la cigarette électronique comme sa mise sur le marché, le contenu de l’e-liquide, l’information des consommateurs, la vente par Internet et la publicité. Néanmoins, cette directive n’harmonise pas tous les aspects des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge, et laisse ainsi par exemple, aux États membres la responsabilité d’adopter des règles sur les arômes. Concernant les arômes, des inquiétudes entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac, qui pourrait ainsi faciliter l’initiation à la consommation de tabac. L’interdiction des produits du tabac contenant des arômes caractérisants n’exclut pas l’utilisation d’additifs individuellement, mais oblige les fabricants à réduire la quantité d’additifs ou de combinaison d’additifs utilisée, de telle sorte que de tels arômes caractérisant n’existent plus. Par ailleurs, certains additifs sont employés pour créer l’impression que les produits du tabac ont des effets bénéfiques sur la santé, que les risques qu’ils présentent pour la santé ont été réduits ou qu’ils augmentent la vivacité mentale et les performances physiques. Ces additifs, ainsi que les additifs qui ont des propriétés CMR, sans combustion, sont interdits, afin de garantir l’uniformité de la réglementation dans l’ensemble de l’Union et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les additifs qui renforcent l’effet de dépendance et la toxicité sont également interdits. Les produits du tabac contenant des arômes caractérisant sont également interdits, dans la mesure où la présente directive met l’accent sur la protection des jeunes. En effet, ces arômes, souvent sucrés, attirent surtout les plus jeunes et constituent ainsi une porte d’entrée vers le tabagisme. L’Organisation mondiale de la Santé a publié en juillet 2014, un rapport au sujet des effets sur la santé des inhalateurs électroniques de nicotine, qui tient compte des débats et des recommandations scientifiques du Groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac, lequel s’est réuni en
  3. Le document conclut que : « L’utilisation de ces dispositifs présente un danger grave pour l’adolescent et le fœtus. De plus, elle accroît l’exposition des non-fumeurs et des tiers à la nicotine et à un certain nombre de substances toxiques. » Le rapport indique que les cigarettes 4 électroniques sont moins toxiques pour les fumeurs que les cigarettes classiques, mais qu’on ignore actuellement dans quelle mesure.15 Ce rapport propose aux gouvernements de se fixer les objectifs réglementaires suivants :  empêcher la promotion des cigarettes électroniques auprès des non-fumeurs, des femmes enceintes et des jeunes et éviter que ces groupes n’utilisent ces produits;  réduire au minimum les risques potentiels que présentent les cigarettes électroniques pour les utilisateurs et les non-utilisateurs;  interdire les allégations infondées liées à la santé au sujet des cigarettes électroniques;  veiller à ce que les mesures de lutte antitabac existantes ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac.16 Cette directive permet également de suivre à moyen et à long terme l’évolution du produit e-cigarette. Les Etats membres sont tenus de surveiller les développements du marché, y compris tous les éléments indiquant que l’utilisation de ce produit soit une porte d’entrée au tabagisme pour les jeunes et les nonfumeurs, en engendrant une dépendance à la nicotine et finalement en poussant à la consommation de la cigarette traditionnelle. Étant donné que la nicotine est une substance toxique et compte tenu des risques potentiels pesant sur la santé et la sécurité, y compris pour des personnes auxquelles le produit n’est pas destiné, le liquide contenant de la nicotine devrait uniquement être mis sur le marché dans des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge qui répondent à certaines exigences de sécurité et de qualité. Il importe de veiller à ce que les cigarettes électroniques ne se cassent pas ou ne présentent pas de fuite durant leur utilisation et leur remplissage, et que les réservoirs soient munis de bouchons de sécurité pour les enfants. Environnements sans tabac En outre, la directive n’harmonise ni les règles relatives aux environnements sans tabac, ni les modalités de vente et de publicité sur les marchés nationaux, ni les règles en matière d’extension de marque, et elle n’introduit pas non plus de limite d’âge pour les cigarettes électroniques ou les flacons de recharge. Dans tous les cas, la présentation de ces produits et la publicité faite à leur sujet ne devraient pas promouvoir la consommation de tabac ni prêter à confusion avec des produits du tabac. Cela étant, le présent projet se propose d’interdire, à l’instar du produit du tabac, toute publicité en matière des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Par la loi du 18 juillet 2013 modifiant la loi du 11 aout 2006 relative à la lutte antitabac, le législateur a renforcé la lutte contre le tabagisme en élargissant le champ d’application de l’interdiction de fumer, de sorte à ce que le relevé des lieux dans lesquels il est interdit de fumer soit complété de façon substantielle par rapport à la législation antérieure remontant à
  4. Sous l’empire de la législation actuelle, l’interdiction de fumer s’applique ainsi  aux restaurants,  aux galeries marchandes,  aux halls et salles de tous les bâtiments gérés par une autorité publique, 15 Organisation mondiale de la santé. Inhalateurs électroniques de nicotine. Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Sixième session, Moscou (Fédération de Russie), 13 au 18 octobre
  5. Point 4.4.2 de l’ordre du jour provisoire. En ligne : http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-fr.pdf?ua=1 16 Organisation mondiale de la santé. Inhalateurs électroniques de nicotine. Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Sixième session, Moscou (Fédération de Russie), 13 au 18 octobre
  6. Point 4.4.2 de l’ordre du jour provisoire. En ligne : http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-fr.pdf?ua=1 5  à toute l’enceinte des établissements scolaires,  aux hôpitaux, aux salles d’attentes de patients et aux enceintes,  aux établissements couverts où des sports sont pratiqués,  aux débits de boissons et aux discothèques. Depuis le 1er janvier 2014, l’interdiction de fumer dans les lieux publics a donc été étendue aux débits de boissons, aux établissements couverts où sont pratiquées des activités de loisirs, aux établissements d’hébergement, et aux discothèques, et neuf mois après l’entrée en vigueur cette nouvelle loi, le ministère de la Santé a commandité une étude auprès de TNS Ilres pour connaître l’impact de la nouvelle loi antitabac auprès des fumeurs et des non-fumeurs. Cette étude avait pour objectif d’analyser l’impact de la loi antitabac sur :  la consommation de cigarettes chez les fumeurs,  la fréquentation des cafés/bars/pubs pour les fumeurs et non-fumeurs,  l’acceptation en général de la loi,  les dépenses des consommateurs dans les cafés/bars/pubs. Les conclusions de cette étude :  9 mois après son entrée en vigueur, la loi antitabac et ses répercussions positives sur la société et la santé publique font la quasi-unanimité des répondants.  Pour les fumeurs, l’entrée en vigueur de la loi a permis pour 12% d’entre eux de diminuer leur consommation quotidienne. 28% pour les 16 à 24ans !  La loi anti-tabac n’a pas engendré de conséquences négatives sur la fréquentation et l’activité des bars/cafés/pubs tel qu’initialement redouté par les établissements. La baisse de fréquentation auprès de certains fumeurs est intégralement compensée par la réappropriation des lieux par les non-fumeurs.  Malgré le constat d’une baisse de la fréquentation et des dépenses par les fumeurs, les “nouveaux” clients (les non-fumeurs) comblent cette perte, et engendrent même une légère augmentation de la fréquentation et des dépenses. Au Luxembourg, la loi interdit actuellement de fumer dans la plupart des locaux à usage collectif (loi du 11 août 2006), mais le texte ne s’applique pas au « vapotage ». Le projet de loi se propose dès lors de régler cet aspect également en interdisant de « vapoter » dans les endroits où il est actuellement interdit de fumer, comme l’a d’ailleurs souligné à juste titre le Conseil d’Etat dans son avis no. 49.998 relatif au projet de loi modifiant la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. D’après le rapport d'un groupe d'élus démocrates du Congrès (le parlement) américain, les fabricants de cigarettes électroniques profitent actuellement d'un vide juridique pour promouvoir leurs produits auprès des jeunes, chez qui ils cherchent à provoquer une dépendance à la nicotine. Cette interdiction sera donc également une partie nos efforts pour éliminer le tabac de la prochaine génération. Etiquetage L’adaptation des dispositions en matière d’étiquetage est par ailleurs nécessaire en vue d’harmoniser notre législation avec celle de l’Union européenne. Ainsi, les directives de la CCLAT sur le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac recommandent des mises en garde de grande taille assorties d’images sur les deux faces principales du conditionnement, des informations obligatoires concernant le sevrage tabagique et des règles strictes quant aux informations de nature à induire en erreur. Les dispositions relatives aux informations de nature à induire en erreur viendront compléter l’interdiction générale des pratiques commerciales trompeuses des entreprises vis-à-vis des consommateurs établie par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil. 6 Les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes sont parmi les principales sources d’informations sanitaires: d’après une étude les fumeurs indiquent que ce sont les paquets qui leur fournissent des informations sur les risques liés au tabac, plus que toute autre source, à l’exception de la télévision.17 Les avertissements sanitaires sont une intervention sanitaire publique extrêmement économique et d’une extraordinaire portée. À raison d’un paquet consommé par jour, les fumeurs sont potentiellement exposés aux avertissements plus de 7 000 fois par an. Les non-fumeurs, notamment les enfants et les jeunes, ont également déclaré qu’ils étaient très exposés aux avertissements sanitaires qui figuraient sur les paquets et qu’ils en sont tout à fait conscients.18 La taille et l’emplacement des avertissements sanitaires sont de la plus grande importance pour leur efficacité. Des avertissements obscurs sur le côté des paquets ont peu d’impact. Les avertissements de grande taille situés sur la portion supérieure des zones principales d’affichage ont considérablement plus de chances d’être remarqués et remémorés. Les communications sanitaires doivent être régulièrement mises à jour afin de rester efficaces avec le temps. Les avertissements sanitaires devraient être modifiés tous les ans pour optimiser leur impact.19 L’association des avertissements sanitaires et des campagnes de santé publiques (comme celles qui sont véhiculées par les médias) peut offrir un renforcement positif aux deux dispositifs.20 Les illustrations augmentent la saillance et la vigueur des communications sanitaires et sont régulièrement évaluées par les fumeurs comme étant plus efficaces et plus motivantes que les avertissements composés uniquement de texte.21 22 23Les avertissements illustrés sont associés à une connaissance plus approfondie en matière de santé, à une plus grande perception du risque et motivation à arrêter de fumer, et à un meilleur comportement de cessation. Les avertissements illustrés semblent être particulièrement efficaces chez les jeunes. Par exemple, au Canada, plus de 90 % de jeunes sont d’accord pour dire que les avertissements illustrés figurant sur les emballages leur ont fourni des informations importantes sur les effets du tabagisme sur la santé, sont exacts et enlèvent de la séduction au fait de fumer.24 Les avertissements illustrés sont essentiels pour atteindre les fumeurs qui ont un faible niveau d’éducation et d’alphabétisation et peuvent aider à réduire les disparités des connaissances en matière de santé. En outre, les illustrations sont importantes dans les pays multilingues, ce qui est le cas pour le Grand-Duché de Luxembourg. Les illustrations qui suscitent l’émotion par le biais de descriptions explicites des risques sur la santé sont plus susceptibles d’être remémorées et les fumeurs les évaluent comme étant efficaces.25 Les 17 Hammond D et al. Effectiveness of cigarette warning labels in informing smokers about the risks of smoking: findings from the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. Tobacco Control 2006;15(Suppl III):iii19–iii
  7. 18 Health Canada. The health effects of tobacco and health warning messages on cigarette packages–Survey of adults and adult smoker: Wave 9 surveys. Prepared by Environics Research Group, Jan
  8. 19 Hammond D et al. Text and graphic warnings on cigarette packages: Findings from the ITC Four Country Survey. American Journal of Preventive Medicine 2007; 32
(3): 202–209. 20 Strahan EJ et al. Enhancing the effectiveness of tobacco package warning labels: a social psychological perspective. Tobacco Control 2002; 11
(3):183-
  1. 21 Environics Research Group. Testing New Health Warning Messages for Cigarette packages: A Summary of Three Phases of Focus Group Research: Final Report. Prepared for Health Canada;
  2. 22 Elliott & Shanahan (E&S) Research. Developmental Research for New Australian Health Warnings on Tobacco Products Stage
  3. Prepared for: The Australian Population Health Division, Department of Health and Ageing, Commonwealth of Australia; August
  4. 23 O’Hegarty M et al. Reactions of young adult smokers to warning labels on cigarette packages. American Journal of Preventive Medicine 2006;30
(6):467-73. 24 Health Canada. The health effects of tobacco and health warning messages on cigarette packages–Survey of adults and adult smoker: Wave 9 surveys. Prepared by Environics Research Group, Jan 2005. 25 Hammond D et al. The impact of the graphic Canadian warning labels on adult smoking. Tobacco Control 2003; 12:391-95. 7 illustrations qui ne comportent pas d’informations effrayantes sur la santé ne parviennent pas à communiquer de manière honnête et ignorent les effets réels du tabagisme sur la santé. À ce jour, il n’y a aucune preuve que les avertissements explicites aient des effets « défavorables », tels qu’une augmentation du tabagisme ou une réduction de la crédibilité des informations. Il convient que des informations efficaces et utiles offrant des encouragements et des renseignements concrets sur la manière d’arrêter de fumer accompagnent les illustrations explicites. Cela est fortement indiqué, aussi bien théoriquement que par les recherches antérieures dans le domaine de la communication efficace en matière de santé.26 Les avertissements sanitaires comportant des informations sur des services de cessation – comme un numéro d’appel gratuit d’une ligne téléphonique d’aide « à la cessation » exercent un impact considérable sur l’utilisation de ces services et constituent une méthode peu onéreuse pour promouvoir la cessation et soutenir les efforts des fumeurs pour changer.27 Pour le Luxembourg il s’agira du numéro gratuit 8002 6767. 26 Witte K, Allen M. A meta-analysis of fear appeals: Implications for effective public health campaigns. Health Education and Behavior 2000; 27: 591-615. 27 Willemsen MC et al. Impact of the new EU health warnings on the Dutch quit line. Tobacco Control 2002; 11:382. 8 Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Commentaire des articles Article 1er. La présente disposition, qui modifie l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ; ci-après « la loi », vise à compléter la liste des définitions : 1° Au point a), la définition des « produits du tabac » est complétée, en s’inspirant de la définition retenue par le législateur français (Code de la santé publique, article L3511-1), afin de pouvoir classer de tels produits dans la catégorie du médicament, lorsqu’ils sont destinés à un usage médicamenteux, comme notamment le sevrage tabagique. 2° La liste des définitions est complétée par les points nouveaux
  1. g)à t). Les points
  2. g)à
  3. r)reprennent les définitions des définitions aux points 5, 14, 15, 9, 16, 17, 18, 23, 29, 30, 13 et 25 de l’article 2 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes; ci-après « la directive ». Le point
  4. s)se propose de définir l’aire de jeux dans la mesure où il est prévu d’étendre l’interdiction de fumer à ces endroits. En effet, cette mesure s’inscrit dans un objectif de renforcer la protection des non-fumeurs, et particulièrement des enfants. Elle constitue dès lors une mesure de prévention qui s’adresse à ceux qui sont particulièrement vulnérables face au tabac. Cette mesure vise aussi à réduire la part d’enfants qui vont s’engager plus tard dans une consommation régulière de tabac. Cette mesure devrait encore favoriser des comportements appropriés en matière de santé, notamment en habituant les enfants à vivre dans un environnement sans tabac. Le point
  5. t)assimile le fait de fumer, donc le fait d’aspirer de la fumée dégagée par la combustion d’un produit du tabac à celui de vapoter qui consiste à aspirer la vapeur provenant d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Afin de protéger la santé des citoyens contre les risques potentiels de la cigarette électronique, l’approche suivie par le présent projet vise à interdire le « vapotage » aux mêmes endroits où s’applique l’interdiction de fumer. En effet, la cigarette électronique constitue un risque potentiel pour la santé notamment à cause de ses ingrédients principaux. Par ailleurs, les dangers du « vapotage passif » sont également réels, toutefois dans une moindre mesure qu’en ce qui concerne la cigarette classique. Finalement, comme l’utilisation de la cigarette s’apparente à l’acte de fumer proprement dit, il peut constituer une stimulation à l’initiation au tabagisme menant à une dépendance à la nicotine, et cela particulièrement chez les jeunes. 1 Article 2. Cette disposition se propose d’adapter l’article 3 de la loi qui prévoit d’étendre l’interdiction totale de toute publicité directe et indirecte en faveur du tabac, de ses produits et des ingrédients du tabac, ainsi que la distribution gratuite d’un produit du tabac aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge. A cet effet, aux paragraphes 1er à 4, ces dispositifs sont énumérés chaque fois à la suite de la mention des produits en relation avec le tabac qui sont touchés à l’heure actuelle par le dispositif prévu en matière de publicité. Si les cigarettes électroniques et les flacons de recharge sont ainsi soumis au principe d’interdiction générale de toute publicité, ils sont visés, à l’instar des produits du tabac, par les exceptions à ce principe dans la mesure où une publicité est autorisée notamment pour les fabricants et grossistes leur permettant de signaler leurs établissements et les véhicules qui transportent leurs produits ; de même que dans les points de vente. Cela étant, comme les cigarettes électroniques sont susceptibles d’entraîner une dépendance à la nicotine et favoriser au bout du compte la consommation de tabac traditionnel, étant donné qu’elles imitent et banalisent l’action de fumer, il y a lieu d’adopter une approche restrictive en ce qui concerne la publicité en matière de cigarettes électroniques et de flacons de recharge. Article 3. Cette disposition introduit les nouveaux articles 3bis et 3ter. L’article 3bis se propose de mettre en œuvre en droit national l’article 5 de la directive. Afin de pouvoir évaluer l’attractivité, l’effet de dépendance et la toxicité des produits du tabac, ainsi que les risques pour la santé que comporte leur consommation, il est en effet important de disposer d’informations exhaustives sur les ingrédients et les émissions des produits du tabac. L’objectif de la présente disposition consiste dès lors à renforcer, dans le chef des fabricants et importateurs, les obligations de déclarations existantes en ce qui concerne les ingrédients et les émissions. Ces informations permettent ainsi aux autorités sanitaires de pouvoir exercer un contrôle effectif. Cet article prévoit également des obligations de déclaration supplémentaires renforcées en ce qui concerne les additifs figurant sur une liste prioritaire permettant d’évaluer, entre autres, leur toxicité, leur effet de dépendance et leurs propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction y compris lors de leur combustion. Afin de pouvoir évaluer l’attractivité, le potentiel de dépendance, la toxicité et les risques pour la santé humaine de ces produits, les fabricants ou les importateurs sont tenus de notifier à la Direction de la santé la liste des ingrédients utilisés, ainsi que leurs effets sur la santé et les raisons de leur utilisation. 2 Afin de pouvoir évaluer l’attractivité, le potentiel de dépendance, la toxicité et les risques pour la santé humaine de ces produits, les fabricants ou les importateurs sont tenus de notifier à la Direction de la santé la liste des ingrédients utilisés, ainsi que leurs effets sur la santé et les raisons de leur utilisation. Au niveau communautaire, ces obligations de déclaration sont considérées comme cohérentes avec l’obligation qui incombe à l’Union d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Dans la mesure où les informations à fournir par l’industrie du tabac (liste des ingrédients et leurs émissions) peuvent relever du secret commercial, il appartient aux fabricants et aux importateurs d’en faire mention lors de leur déclaration. L’article 3ter entend transposer les dispositions de l’article 13 de la directive La présente disposition prévoit que les conditionnements ainsi que les produits du tabac eux-mêmes ne portent aucun élément de nature à faire la promotion desdits produits ou à donner aux consommateurs l’impression erronée qu’un produit donné est moins nocif que d’autres, qu’il évoque des goûts ou des parfums, voire qu’il s’assimile à un produit alimentaire. Ces conditionnements ne doivent par ailleurs comporter aucune offre susceptible de suggérer aux consommateurs l’existence d’avantages économiques qui les inciteraient à acheter les produits du tabac. Aux fins de la protection de la santé humaine et de la sécurité, l’étiquetage de ces produits doit fournir des informations suffisantes et appropriées quant à la sécurité de leur utilisation et ne comporter aucun élément ni dispositif de nature de nature à induire en erreur. Article 4. Cet article remplace la disposition actuelle de l’article 4 qui constitue la base légale pour déterminer les règles relatives aux avertissements sanitaires et à la détermination de la limitation de la teneur maximale en goudron et autres substances nocives des cigarettes. Les paragraphes 1er et 2 visent à transposer les articles 8, 9 et 10 de la directive qui met en place un système d’avertissements combinés ; à savoir des avertissements sanitaires associant un message d’avertissement et une photographie ou une illustration couvrant 65 % de la surface. Si en vertu de la directive 2001/37/CE, les messages de mise en garde sont obligatoires, alors que les avertissements sous forme d’image sont facultatifs, ce type d’avertissements devient désormais obligatoire. Les dispositions en matière d’étiquetage sont également adaptées aux nouvelles données scientifiques qui partent du constat que les niveaux des émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone figurant sur les unités de conditionnement des cigarettes peuvent induire en erreur dans la mesure où ils incitent les consommateurs à croire que certaines cigarettes sont moins nocives que d’autres. De surcroît, les avertissements sanitaires combinés de grande taille composés d’un message d’avertissement et d’une photographie en couleur correspondante sont supposés être plus efficaces que ceux qui ne comportent que du texte. C’est la raison pour laquelle les avertissements sanitaires combinés deviennent obligatoires, à côté des avertissements généraux, et recouvrent des parties substantielles et bien visibles de la surface des unités de conditionnement. Ces paragraphes visent également le tabac à pipe à eau, plus connu sous la dénomination « shisha » ou « narguilé », et qui doit également porter des avertissements sanitaires combinés. Il importe de souligner que les produits fumés à l’aide d’une pipe à eau sont presque toujours aromatisés. Les produits fumés à l’aide d’une pipe à eau comportent des risques particuliers dus à l’exposition prolongée à la fumée qui en provient. Alors qu’un fumeur passe quelques minutes à fumer une 3 cigarette, une séance de pipe à eau dure généralement 40 minutes ou plus. Ainsi, bien que les composés chimiques soient les mêmes que ceux contenus dans la cigarette, l’exposition des fumeurs de pipe à eau aux contaminants est généralement bien plus importante. La présente disposition ne fait par ailleurs plus obligation à la mention obligatoire, sur chaque produit du tabac, des teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et autres substances nocives des produits du tabac mis en vente ou fabriquées au Luxembourg comme le prévoit l’article 4 de la loi dans sa rédaction actuelle. Le paragraphe 4 renvoie à un règlement grand-ducal la précision des règles relatives à l’étiquetage et à la présentation des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau. Le paragraphe 5, qui met en œuvre l’article 5 de la directive (pararaphe 1er point b), renvoie à un règlement grand-ducalpour la détermination des méthodes d’analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et d’autres substances des cigarettes. Cette disposition prévoit en outre que les mesures des contrôles des émissions soient vérifiées par des laboratoires agréés, contrôlés à leur tour par le Laboratoire national de santé. L’article 5 introduit les articles nouveaux 4bis à 4decies. 1° L’article 4bis, qui se propose de mettre en œuvre les dispositions de l’article 15, paragraphes 1 er à 7 de la directive, met en place un système d’identification et de traçabilité à partir des paquets pour les produits du tabac tout au long de la chaîne d’approvisionnement ; à l’exclusion toutefois de la vente au détail. 2° Suivant l’article 4ter, qui transpose les paragraphes 8 à 10 de l’article 15 de la directive, les fabricants de produits du tabac sont tenus de passer des marchés avec des tiers indépendants pour le stockage des données, de façon à garantir une indépendance et une transparence complètes du système. Cet article prévoit également l’accès aux installations de stockage situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux agents habilités des ministères de la Santé (Direction de la santé) et des Finances (Administration des douanes et accises). Le traitement des données à caractère personnel doit respecter les dispositions en matière de protection des données, et notamment les règles et les garanties établies par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 3° Il est renvoyé (article 4quater) à un règlement grand-ducal pour la précision des normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement du système d’identification et de traçabilité (article 15, paragraphe 11 de la directive). 4° Outre le système d’identification et de suivi, l’article 4quinquies prévoit que des éléments de sécurité doivent figurer de manière visible sur tous les produits du tabac mis sur le marché afin de contribuer à aider à distinguer les produits authentiques. 5° L’article 4sexies, qui a trait aux produits du tabac sans combustion, se propose de transposer l’article 12 de la directive. Les produits du tabac sans combustion, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés et de groupes de population réduits, échappent à certaines obligations en matière d’étiquetage. Toutefois, l’étiquetage de ces produits est soumis à des règles spécifiques afin de garantir la visibilité des avertissements sanitaires figurant sur les produits du tabac sans combustion. Un règlement grand-ducal détermine le contenu du message et les modalités de présentation de l’avertissement sanitaire. 4 6° L’article 4septies, qui a trait aux produits à fumer à base de plantes, transpose l’article 21 de la directive. Le paragraphe 1er met en place un système d’avertissements adaptés à ces produits à fumer à base de plantes, afin d’informer les consommateurs de leurs effets nocifs sur la santé. En outre, cette disposition ne peut comporter, sur les emballages, aucun élément publicitaire ou trompeur. La présente disposition vise à mettre en place un filet de sécurité pour les consommateurs, et permet de surcroît aux consommateurs, même potentiels, de disposer de davantage d’informations pertinentes sur les effets négatifs pour la santé des produits à fumer à base de plantes. La présente disposition fait encore obligation (paragraphe 2) aux fabricants et aux importateurs de tels produits de soumettre une liste de l’ensemble des ingrédients de ces produits à la Direction de la santé. 7° Les articles 4octies à 4decies transposent l’article 20 de la directive et concerne la cigarette électronique et les flacons de recharge. Comme dans de nombreux pays d’Europe et du monde entier, l’usage de la cigarette électronique se répand également au Luxembourg, depuis quelques années déjà, et cela de manière fulgurante. Sur le plan national, suivant une pratique administrative, la cigarette électronique est soit considérée comme un médicament, soit, si elle ne répond pas à cette définition, elle est considérée comme un produit de consommation courante qui doit répondre aux obligations générales de sécurité des produits et aux normes particulières applicables aux substances qui le composent. Les dispositions prévues aux articles 4octies à 4decies se proposent de réglementer les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, pour autant que ceux-ci, de par leur présentation ou leur fonction, ne relèvent pas de la définition du médicament au sens de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments. Poursuivant essentiellement un objectif de protection de la santé publique, ces dispositions visent également à renforcer les exigences en matière de sécurité de ces produits, très divergents entre les États membres. 1. Afin de pouvoir assurer tant la surveillance que le contrôle par les autorités sanitaires, l’article 4octies, qui transpose les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 de la directive, fait obligation aux fabricants aux les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge de soumettre, préalablement à la mise sur le marché, une notification de ces produits à la Direction de la santé. Cet article prévoit que pour le cas où le fabricant du produit concerné n’est pas établi au Luxembourg, il appartient à l’importateur du produit concerné d’assumer la responsabilité en ce qui concerne le respect des règles de droit. Cet article introduit une redevance de traitement pour tout dossier de notification soumis à la Direction de la santé ; redevance expressément prévue par la directive. Afin de pouvoir disposer d’informations exhaustives sur l’évolution du marché des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, les fabricants et les importateurs de ces produits seront tenus de déclarer à la Direction de la santé, les volumes de ventes, les préférences des divers groupes de consommateurs et les modes de vente. Finalement, la présente disposition se propose d’obliger les importateurs et les distributeurs à mettre en place un système permettant de repérer et de recenser d’éventuels effets indésirables, de prendre les mesures qui s’imposent, et d’en informer la Direction de la santé. 2. L’article 4nonies, qui vise à mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 3 de l’article de la directive, concerne les liquides qui contiennent de la nicotine. Cet article soumet mise sur le marché de ces produits à un niveau de concentration maximale de nicotine. 20 la 5 Etant donné que d’un point de vue de la santé et de la sécurité, notamment pour éviter le risque d’une consommation accidentelle de doses élevées, ne seront autorisées, en vue de leur mise sur le marché, que les cigarettes électroniques libérant les doses de nicotine de manière constante. Comme de surcroît les cigarettes électroniques et les flacons de recharge peuvent présenter un risque pour la santé des enfants si ceux-ci devaient les manipuler, ces produits doivent être munis d’un dispositif et de sécurité pour enfants et d’inviolabilité. Ce système repose sur un mécanisme d’ouverture destiné précisément à protéger les enfants, et prévoit un mécanisme de remplissage dont les normes techniques seront précisées par règlement grand-ducal. 3. L’article 4decies est consacré aux unités de conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Toujours aux fins de protection de la santé humaine et de la sécurité, cet article prévoit que les unités de conditionnement de ces produits doivent fournir aux utilisateurs des informations suffisantes et appropriées quant à la sécurité de leur utilisation, et ne comporter aucun élément ni dispositif de nature à induire en erreur. Ces unités, de même que tout emballage extérieur de ces produits, doivent également comporter un avertissement sanitaire. L’article 5 apporte les modifications suivantes à l’article 6 de la loi. Les points 11 et 12 du paragraphe 1er de l’article 6 de la version actuelle de la loi limitent, en ce qui concerne les transports publics, l’interdiction de fumer aux autobus des services de transports publics de personnes, aux voitures de chemin de fer, ainsi qu’aux aéronefs. Afin de pouvoir assurer que l’ensemble des transports en commun soient visés par l’interdiction de fumer, il est proposé de fusionner les points 11 et 12 en précisant (point 1°) que l’interdiction s’applique aux moyens de transport collectifs de personnes. Cette interdiction englobera donc tous les véhicules de transport pouvant accueillir des voyageurs ou passagers, y compris le tramway et le funiculaire en tant que futurs moyens de transport urbain. Le point 2°, qui vise à remplacer la disposition contenue au point 12 du paragraphe 1er de l’article 6, se propose d’introduire l’interdiction de fumer sur les aires de jeux (voir sous article 1er). Cette adaptation poursuit comme objectif d’y assurer un environnement sain et sans tabac dans l’intérêt des enfants. Cette mesure devrait également contribuer à réduire la visibilité des produits du tabac. Le point 3° introduit l’interdiction de fumer dans les véhicules où prennent place des enfants n’ayant pas atteint l’âge de douze ans accomplis. En effet, la nocivité du tabagisme passif pose un problème particulièrement aigu dans l'espace extrêmement confiné qu'est l'habitacle d'une voiture. Même lorsque les vitres sont descendues et en cas de fonctionnement parallèle d’une climatisation à puissance maximale, la fumée ne peut être évacuée de façon satisfaisante. Un certain nombre d'Etats ont d’ores et déjà adopté une interdiction de fumer dans les véhicules transportant des mineurs d'âge (France, Italie, Finlande, Slovénie, Irlande, Chypre). L’article 7 se propose de de remplacer les dispositions des articles 7, 8 et 9 de la directive. 1° L’article 7, qui dans la version actuelle de la loi, consacre l’interdiction des tabacs à usage oral, dont la vente reste interdite au Grand-Duché, tout comme au sein de toute l’UE, sauf en Suède, transpose les dispositions des articles 7, 14 (paragraphe 1er) et 17 de la directive qui visent à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et surtout de la jeunesse. 6 Dans un esprit de protection de la jeunesse, la présente disposition met encore fin aux petits paquets de cigarettes ; à savoir ceux qui contiennent moins de cigarettes, et qui surtout sont moins chers, et ciblent ainsi principalement les jeunes. Désormais, tout paquet devra donc contenir au moins 20 cigarettes, alors que les pochettes de tabac à rouler devront elles avoir une contenance d'au moins 30 grammes. Les directives de la Convention-cadre de l’OMS28 pour la lutte antitabac (CCLAT) concernant la règlementation des ingrédients appellent à la suppression des ingrédients utilisés pour améliorer le goût, pour créer l’impression erronée d’effets bénéfiques sur la santé, ou associés à l’énergie et à la vitalité, ou ayant des propriétés colorantes, ou augmentant l’effet de dépendance, ou encore qui présentent une toxicité spécifique par des effets cancérogènes, mutagènes ou délétères pour la reproduction humaine. Pour protéger la santé des consommateurs, de même que pour éviter de créer une porte d’entrée vers le tabagisme pour les jeunes, ainsi que pour prévenir l’aggravation de la dépendance à la nicotine, la présente disposition vise à lutter contre la toxicité spécifique de certains additifs, ceci par l’interdiction et de certains additifs et des dispositifs qui modifient le goût, l’odeur ou l’intensité de la combustion. Les cigarettes mentholées, concernées par l’interdiction de la mise sur le marché de produits à arômes caractérisants, seront interdites avec effet au 20 mai 2020. 2° L’article 8 vise à régler les nouveaux produits du tabac en transposant l’article 19 de la directive. Par cette catégorie de produits sont visés ceux qui contiennent du tabac tout en ne relevant d’aucune des catégories suivantes ; à savoir la cigarette, le tabac à rouler, le tabac pour pipe, le tabac pour pipe à eau, le cigare, le cigarillo, le tabac à mâcher, à priser ou à usage oral. La présente disposition soumet l’autorisation de mise sur le marché des nouveaux produits du tabac à des exigences ; notamment en ce qui concerne leur étiquetage et leurs ingrédients. A l’instar de la cigarette électronique et des flacons de recharge, et dans l’objectif de pouvoir surveiller l’évolution des nouveaux produits du tabac, qui constituent également des sources potentielles de mortalité, de morbidité et d’incapacité, la présente disposition établit une obligation de notification à la Direction de la santé pour ce type de produits. L’instauration d’un système de notification pour les nouveaux types de produits du tabac devra notamment contribuer à augmenter les connaissances sur ces produits. Toujours comme pour la cigarette électronique et les flacons de recharge, cet article introduit une redevance de traitement pour tout dossier de notification de tout nouveau produit du tabac. Finalement, la disposition met en place, comme la directive le prévoit, un système d’autorisation préalable à la mise sur le marché de tels produits. La disposition actuelle de l’article 8, qui interdit les confiseries ainsi que les jouets banalisant le produit du tabac dont ils sont la représentation et qui incitent les mineurs à fumer, sera reprise par l’article 9, qui regroupera, en un seul article, les interdictions ayant essentiellement trait à la protection de la jeunesse. 3° L’article 9 qui, tout en reprenant la disposition précitée de l’article 8, se propose de fixer à dix-huit ans (au lieu de seize actuellement) l’âge à partir duquel des produits du tabac peuvent être vendus ou offerts à des clients ; ceci en se basant sur la CCLAT qui recommande d’interdire la vente ou l’offre de à des jeunes de moins de 18 ans (article 16). En effet, comme les jeunes restent une cible privilégiée de l'industrie du tabac, et dans la mesure où la prévention de l'initiation au tabagisme 28 approuvée par loi du 8 juin 2005 7 constitue une priorité de santé publique, l’interdiction de vente de tabac aux mineurs rend l'accès au tabac plus difficile et retardera l’entrée dans le tabagisme. Ainsi, tout ce qui rend l'accès au tabac plus difficile représente un bénéfice pour la santé des jeunes. Le même raisonnement vaut d’ailleurs pour la cigarette électronique. Il est impératif de veiller à ce que l'e-cigarette soit difficile d'accès pour les jeunes, car elle est source potentielle d’incitation à commencer à fumer alors qu’elle est susceptible de rendre les mineurs dépendants à la nicotine. Dans le même ordre d’idées, il sera interdit de vendre ou d’offrir des cigarettes électroniques ainsi que des flacons de recharge aux mineurs âgés de moins de 18 ans accomplis. Il importe de rappeler que l’achat de tels produits ne saurait être ni banalisé, ni assimilé à l’achat d’autres produits de consommation courante. Des études scientifiques portant sur les mesures permettant de prévenir le tabagisme ont démontré que le fait que les mineurs ne pouvaient pas acheter de cigarettes réduisait le nombre de jeunes qui commençaient à fumer. Diverses autres mesures, comme les avertissements ou les amendes, contribuent d’ailleurs également à réduire, voire à restreindre l’accès des mineurs à ces produits. A noter encore que la grande majorité des Etats membres de l’Union européenne interdisent la vente de produits du tabac à des mineurs de moins de 18 ans. Suivant en cela la même logique, dorénavant les mineurs âgés de moins de dix-huit ans n’auront plus accès aux appareils automatiques permettant de distribuer du tabac et des produits du tabac, Ils ne doivent pas non plus pouvoir se servir de tels appareils pour se procurer des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Les restrictions concernant l’accessibilité des produits du tabac dans les points de vente seront également étendues aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge. Finalement, l’article 9 crée l’interdiction de la vente à distance de produits du tabac, en suivant en cela l’option laissée aux Etats membres par la directive (article 18). Si, sous l’empire de la loi actuelle, la vente à distance de produits du tabac est matériellement impossible, la loi ne l’interdit pourtant pas de manière expresse. En effet, comme suivant l’article 3, paragraphe
(3)de la loi, qui réserve la publicité en ligne aux seuls professionnels du secteur et non pas au grand public, la vente à distance à un particulier se heurte au principe de l’interdiction générale de toute publicité, qui va même jusqu’à prohiber l’utilisation du nom de la marque du tabac ou du produit du tabac, ce qui rend cette opération de vente par internet impossible. La présente disposition se propose dès lors d’interdire la vente à distance de tabac et de produits du tabac en suivant en cela l’option laissée aux Etats membres par la directive. Cette interdiction s’applique à toute vente organisée depuis le territoire national ; y compris lorsque l’acquéreur réside dans un autre Etat membre. Etant donné que nombre d’Etats membres semblent opter pour l’interdiction de ce type de vente, la présente disposition entend interdire la vente de produits du tabac effectuée depuis le Luxembourg dans la mesure où la directive interdit aux détaillants qui procèdent à une telle forme de vente de fournir ces produits aux consommateurs dans les États membres interdisant cette pratique. Cette interdiction vise de surcroît à empêcher les achats par des mineurs de moins de dix-huit ans. L’article 8, qui vise à modifier l’article 10, concerne l’adaptation des pénalités y prévues afin que celles-ci puissent s’appliquer également aux infractions des différentes dispositions prévues par le présent projet de loi. Le taux des amendes des infractions prévues à l’article 9 est aligné à celui s’appliquant à la disposition contenue à l’article 8 qui est fusionnée au sein de l’article
  1. Cet alignement rend inévitable la suppression de l’alinéa 4 et l’adapta suppression subséquente de la référence au niveau des deux derniers alinéas. 8 L’article 9 adapte l’article 14 de la loi. Dans la mesure où le projet de loi crée, au-delà du seul article 4, des dispositions concernant la présentation de produits du tabac, voire des cigarettes électroniques et de leurs recharges, il incombe d’en tenir compte au niveau de l’article
  2. Cette disposition tient compte du fait qu’il est pratiquement impossible aux détaillants de s’assurer de la conformité en tous points des différents produits par rapport à la loi et à ses règlements. Etant donné que la teneur du produit du tabac en substances nocives n’est plus reproduite sur les conditionnements, cette exigence est par conséquent supprimée de la disposition précitée. Dans le même esprit, et suivant la même argumentation, la disposition contenue à l’article 14 est élargie à la vente de produits du tabac contenant certains additifs ou dispositifs techniques prohibés en vertu de l’article 7, paragraphe
  3. L’article 10 prévoit certaines dispositions transitoires sur base de l’article 30 de la directive, et qui concernent plus particulièrement les produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi, ainsi que les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, mis sur le marché avant le 20 novembre
  4. L’article 11 prévoit une entrée en vigueur différée au : - 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant (transposition article 7, paragraphe 14 de la directive) ; - au 20 mai 2019 pour le dispositif prévu aux articles 4bis, 4ter et 4quinquies en ce qui concerne les cigarettes et le tabac à rouler ; - au 20 mai 2024 pour le dispositif précité s’appliquant aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler (article 15, paragraphe 13 de la directive). 9 Projet de règlement grand-ducal relatif : - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes ; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, et notamment ses articles 4, 4sexies, 4septies, 4nonies et 4 decies ; Vu la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ; Vu la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac ; Vu la décision européenne d'exécution(UE) 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015 ; Vu la décision européenne d’exécution (UE) 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015 ; Vu la décision d'exécution (UE) 2016/586 de la Commission du 14 avril 2016 sur les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1 Arrêtons : Chapitre 1er: Etiquetage et conditionnement Art. 1er. Dispositions générales
(1)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur d’un produit du tabac, de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus au présent chapitre. Ces avertissements sont en français et en allemand. Chaque langue est imprimée sur une nouvelle ligne.
(2)Les avertissements sanitaires occupent l’intégralité de la surface de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés et ne peuvent faire l’objet de référence de quelque manière que ce soit.
(3)Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible. Ils ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément.
(4)Sur les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.
(5)Les avertissements sanitaires doivent rester intacts lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement, sauf pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l’ouverture du paquet, mais uniquement d’une façon qui garantisse l’intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage.
(6)Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, les étiquettes de prix, les marquages destinés à l’identification et à la traçabilité ou les dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.
(7)Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 2, 3, 4 et 5 sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque l’unité de conditionnement est fermée.
(8)Les avertissements sanitaires sont encadrés par une bordure noire d’une largeur d’un millimètre à l’intérieur de la surface réservée à ces avertissements, excepté pour les avertissements sanitaires prévus à l’article 5. Art. 2. Avertissements généraux et message d’information sur les produits du tabac à fumer
(1)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte l’avertissement général suivant: « Fumer tue - Arrêtez maintenant Rauchen ist tödlich - hören Sie jetzt auf ».
(2)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer comporte le message d’information relatif au sevrage tabagique suivant: 2 « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind ».
(3)L’avertissement général et le message d’information sont imprimés de la manière suivante :
  1. a)Dans le cas des paquets de cigarettes et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l’avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l’une des surfaces latérales de l’unité de conditionnement et le message d’information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres.
  2. b)Pour les paquets se présentant sous la forme d’une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare donc en deux lors de l’ouverture du paquet, l’avertissement général et le message d’information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. L’avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque le paquet est ouvert. Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d’une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.
  3. c)Dans le cas du tabac à rouler commercialisé en pochettes, l’avertissement général et le message d’information apparaissent sur les surfaces qui garantissent une visibilité totale de ces avertissements sanitaires. Les spécifications techniques concernant l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015.
(4)Dans le cas du tabac à rouler en paquets cylindriques, l’avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d’information sur sa surface intérieure. Tant l’avertissement général que le message d’information doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés.
(5)L’avertissement général et le message d’information visés aux paragraphes 1 et 2 sont:
  1. a)imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc avec une taille de caractère telle que le texte occupe la portion la plus grande possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité; et
  2. b)au centre de la surface qui leur est réservée, et, sur les paquets parallélépipédiques et tout emballage extérieur, parallèles à l’arête latérale de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur. Art. 3. Avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer
(1)Les avertissements sanitaires combinés suivant les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er :
  1. a)se composent d’un message d’avertissement figurant à l’annexe 1 du présent règlement et d’une photographie en couleurs correspondante figurant dans la bibliothèque d’images de la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 ;
  2. b)comportent, en dessous du message d’avertissement visé au point a), les informations relatives au sevrage tabagique suivantes : « Tobacco Stop Line: 8002 6767 www.tabac-stop.lu » ;
  3. c)sont au nombre de deux pour les unités de conditionnement cylindriques, affichés de façon équidistante l’un de l’autre ; chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective ;
  4. d)apparaissent contre le bord supérieur d’une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface de conditionnement ; 3
  5. e)respectent les dimensions ci-après, dans le cas d’unités de conditionnement des cigarettes : - hauteur : 44 millimètres au minimum ; - largeur : 52 millimètres au minimum.
(2)Les spécifications techniques concernant le format, la disposition, la présentation et les proportions des avertissements sanitaires combinés sont conformes à la décision européenne d’exécution 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015.
(3)Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries d’illustrations de 14 photographies. Chaque série est utilisée alternativement d’une année à l’autre. Les séries sont numérotées 1, 2 et
  1. Les photographies de la série 1 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre
  2. Les photographies de la série 2 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquée0s entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre
  3. Les photographies de la série 3 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre
  4. Cet ordre est reproduit les années suivantes. Chacun des avertissements sanitaires combinés à utiliser au cours d’une année donnée est apposé sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible. La procédure pour utiliser ces photographies est décrite à l’annexe II du présent règlement. Art.
  5. Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau
(1)Outre l’avertissement général prévu à l’article 2, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement desdits produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l’un des messages d’avertissement figurant à l’annexe du présent règlement. L’avertissement général précisé à l’article 2, paragraphe 1, fait référence aux informations relatives au sevrage tabagique, telles que précisées à l’article 3, paragraphe 1er, point b).
(2)L’avertissement général apparaît sur la surface la plus visible de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les messages d’avertissement sont affichés sur chaque marque en nombre égal. Les messages d’avertissement apparaissent sur l’autre face la plus visible de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle basculant, l’autre surface la plus visible est celle qui devient visible lorsque le paquet est ouvert.
(3)L’avertissement général visé au paragraphe 1 couvre 32 % de la surface pertinente correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
(4)Le message d’avertissement visé au paragraphe 1 couvre 45 % de la surface pertinente correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
(5)Lorsque les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1er doivent apparaître sur une surface supérieure à 150 centimètres carrés, les avertissements couvrent une surface de 48 centimètres carrés. 4
(6)Les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1er sont conformes aux exigences de l’article 2, paragraphe
  1. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements. Les avertissements sanitaires sont entourés d’une bordure noire d’une largeur comprise entre 3 et 4 millimètres. Cette bordure apparaît à l’extérieur de la surface réservée aux avertissements de santé. Art.
  2. Étiquetage des produits du tabac sans combustion
(1)Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur porte l’avertissement sanitaire suivant: « Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance Dieses Tabakerzeugnis schädigt Ihre Gesundheit und macht süchtig».
(2)L’avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de l’article 2, paragraphe 5. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements. En outre:
  1. a)il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
  2. b)il recouvre 32 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Art. 6. Présentation et contenu des unités de conditionnement
(1)Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont une forme parallélépipédique ou cylindrique, ou la forme d’une pochette. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 30 grammes de tabac.
(2)Une unité de conditionnement de cigarettes peut être composée de carton ou d’un matériau souple et ne comporte aucune ouverture susceptible d’être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l’exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d’une boîte pliante. Pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n’est articulé qu’au dos de l’unité de conditionnement. Chapitre 2 : Niveaux d’émissions et méthodes de mesure Art. 7. Niveaux d’émissions et méthodes de mesure
(1)Les niveaux d’émissions maximaux des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées ne peuvent excéder:
  1. a)10 mg de goudron par cigarette;
  2. b)1 mg de nicotine par cigarette;
  3. c)10 mg de monoxyde de carbone par cigarette.
(2)Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurées sur la base de la norme ISO 4387 pour le goudron, de la norme ISO 10315 pour la nicotine et de la norme ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. 5 L’exactitude des mesures de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone est déterminée conformément à la norme ISO 8243. Chapitre 3 : Etiquetage, conditionnement et mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge Art. 8. Etiquetage et conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge
(1)Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage et de flacons de recharge contenant de la nicotine portent l’avertissement sanitaire suivant : « La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les nonfumeurs n’est pas recommandée Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen ».
(2)L’avertissement sanitaire visé au paragraphe 1er est conforme aux exigences de l’article 2, paragraphe 5. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements. En outre:
  1. a)il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
  2. b)il recouvre 32 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Art. 9. Exigences relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge
(1)Les cigarettes électroniques rechargeables et les flacons de recharge ne sont mis sur le marché que si le mécanisme permettant de recharger les cigarettes électroniques remplit l'une des conditions suivantes:
  1. a)il nécessite l'utilisation d'un flacon de recharge comportant, d'une part, un embout solidement fixé d'une longueur de 9 millimètres au minimum et d'une largeur inférieure à celle de l'ouverture du réservoir de la cigarette électronique correspondante dans laquelle il vient s'insérer aisément et, d'autre part, un dispositif de réglage du débit ne laissant s'écouler que 20 gouttes de liquide de recharge par minute au maximum lorsqu'il est en position verticale et soumis à la seule pression atmosphérique, à une température de 20 °C ± 5 °C;
  2. b)il fonctionne au moyen d'un système d'emboîtement qui ne libère le liquide de recharge dans le réservoir de la cigarette électronique que lorsque cette dernière et le flacon de recharge sont raccordés.
(2)Les cigarettes électroniques rechargeables et les flacons de recharge doivent être accompagnés d'instructions concernant le remplissage appropriées, y compris des schémas, dans le cadre des consignes d'utilisation requises par l'article 4decies, paragraphe 1er, point
  1. a)de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Les consignes d'utilisation des cigarettes électroniques rechargeables et des flacons de recharge équipés d'un type de mécanisme de remplissage visé au paragraphe 1, point a), précisent la largeur de l'embout du flacon ou de l'ouverture du réservoir d'une manière qui permette aux consommateurs de s'assurer de la compatibilité des cigarettes 6 électroniques et des flacons de recharge. Les consignes d'utilisation des cigarettes électroniques rechargeables et des flacons de recharge équipés d'un type de mécanisme de remplissage visé au paragraphe 1, point b), précisent les types de système d'emboîtement avec lesquels ces cigarettes électroniques et ces flacons de recharge sont compatibles. Chapitre 4 : Dispositions pénales, transitoires et abrogatoires Art. 10. Pénalités Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 10, premier alinéa la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Art. 11. Disposition transitoire Par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point d), et pour une période allant jusqu’au 19 mai 2019, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne la position de l’avertissement sanitaire combiné :
  2. a)lorsque le timbre fiscal est apposé contre le bord supérieur d’une unité de conditionnement en carton, l’avertissement sanitaire combiné qui doit apparaître sur la surface arrière peut être placé directement sous le timbre fiscal;
  3. b)lorsqu’une unité de conditionnement est composée d’un matériau souple, une surface rectangulaire d’une hauteur ne dépassant pas 13 millimètres entre le bord supérieur du paquet et l’extrémité supérieure des avertissements sanitaires combinés peut être réservée au timbre fiscal. Les marques ou logos ne doivent pas être placés au-dessus de l’avertissement sanitaire. Art. 12. Disposition abrogatoire Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral. Art. 13. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec ses annexes qui en font partie intégrante. 7 ANNEXE I Liste des messages d’avertissements visés à l’article 3, paragraphe 1, point a). A. En langue française 1. Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10 2. Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge 3. Fumer nuit à vos poumons 4. Fumer provoque des crises cardiaques 5. Fumer provoque des AVC et des handicaps 6. Fumer bouche vos artères 7. Fumer augmente le risque de devenir aveugle 8. Fumer nuit à vos dents et à vos gencives 9. Fumer peut tuer l’enfant que vous attendez 10. Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille et vos amis 11. Les enfants des fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs 12. Arrêtez de fumer : restez en vie pour vos proches 13. Fumer diminue la fertilité 14. Fumer augmente le risque d’impuissance. B. En langue allemande 1. Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen 2. Rauchen verursacht Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrebs 3. Rauchen schädigt Ihre Lunge 4. Rauchen verursacht Herzanfälle 5. Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen 6. Rauchen verstopft Ihre Arterien 7. Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden 8. Rauchen schädigt Zähne und Zahnfleisch 9. Rauchen kann Ihr ungeborenes Kind töten 10. Wenn Sie rauchen, schaden Sie Ihren Kindern, Ihrer Familie, Ihren Freunden 11. Kinder von Rauchern werden oft selbst zu Rauchern 12. Das Rauchen aufgeben — für Ihre Lieben weiterleben 13. Rauchen mindert Ihre Fruchtbarkeit 14. Rauchen bedroht Ihre Potenz. 8 ANNEXE 2 Bibliothèque d’images Les images de ces avertissements prévus à l’article 3, paragraphe 3 figurent dans une bibliothèque électronique de documents sources, disponible auprès du Ministère de la santé. La demande de ces fichiers peut être formulée par courrier à l’adresse postale du Ministère de la santé, Direction de la santé L-2935 Luxembourg. 9 Projet de règlement grand-ducal relatif : - à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion ; - aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes ; - à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge ; - abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits. Exposé des motifs Prévu en exécution du projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, et plus particulièrement des articles 4, 4sexies, 4septies, 4nonies et 4decies, le présent projet de règlement grand-ducal vise à mettre en œuvre les dispositions concernant l’étiquetage et le conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, des produits à fumer sans combustion, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, ainsi que les méthodes d’analyse des émissions des cigarettes les normes techniques du mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Le présent projet de règlement vise dès lors à compléter la mise en œuvre en droit luxembourgeois des dispositions de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE. Le présent projet transpose également la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac. Si, en vertu de la directive 2001/37/CE, les avertissements sous forme d’image ont été facultatifs, ils sont désormais obligatoires. Le présent projet précise ainsi les avertisseme

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.