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En bref

Cette loi introduit un droit pénal spécifique pour les mineurs, marquant un changement d'approche de la délinquance juvénile, qui était auparavant traitée uniquement sous l'angle de la protection de la jeunesse. Elle vise à aligner la législation luxembourgeoise sur la Convention relative aux droits de l'enfant.

Ce qu'elle réglemente

  • L'introduction d'un véritable droit pénal pour mineurs.
  • La modification du Code de procédure pénale et d'autres lois existantes (organisation judiciaire, mandat d'arrêt européen, administration pénitentiaire).
  • La mise en place de garanties procédurales spécifiques pour les mineurs.
  • La séparation des mineurs délinquants des mineurs nécessitant aide, soutien et protection.

Qui elle concerne

  • Les mineurs en conflit avec la loi, c'est-à-dire les mineurs ayant commis une infraction pénale.
  • Les magistrats et les acteurs du système judiciaire et pénitentiaire.

Points clés

  • L'âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans.
  • L'âge au moment de la commission de l'infraction est déterminant pour l'application de la loi.
  • La privation de liberté est une mesure de dernier recours, les peines alternatives étant prioritaires.
  • Les mineurs prévenus ou condamnés ne peuvent plus être placés dans un centre pénitentiaire pour adultes.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire EXPOSE DES MOTIFS La présente loi constitue un changement de paradigme dans l'approche du phénomène de la délinquance juvénile qui est actuellernent uniquernent abordé dans une perspective de protection de la jeunesse dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse du 10 août

  1. Pour la première fois un véritable droit pénal pour mineurs est introduit, qui tout en puisant ses sources dans la procédure pénale luxembourgeoise, voit surtout consacré au niveau législatif les grands principes en matière de garanties procédurales spécifiques pour mineurs tels que prévus par la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assernblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 (ci-après « la Convention »). La Convention est ratifiée au Luxembourg par une loi du 20 décembre
  2. Dans sa déclaration gouvernernentale du 12 août 1999, le gouvernement de l'époque annonce sa volonté de réforrner la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse pour la rnettre au jour des nouveautés apportées par la Convention et en décembre 2000 un groupe de travail interministériel est mis en place. Le rapport du groupe de travail est finalisé en août
  3. Suite aux conclusions du rapport, un projet de loi n°5351 portant rnodification de la loi de 1992 est déposé le 9 juin 2004 mais n'avance que très lentement. Des amendements gouvernementaux à ce projet de loi ne sont finalisés qu'en mars 2010 puis avisés par la suite par plusieurs acteurs concernés ainsi que par le Conseil d'Etat. Dans sa déclaration gouvernementale de décembre 2013, le gouvernement déclare sa volonté de reprendre les travaux sur le projet de loi et en 2015 un nouveau groupe de travail chargé de réfléchir sur les suites à donner au projet de loi n°5351 est mis en place. Ce groupe de travail, composé de tous les acteurs du terrain, vient finalement à la conclusion que vu le nombre et l'ampleur des modifications apportées aux articles de la loi du I 0 août 1992, - en effet quasirnent tous les articles ont dû faire l'objet d'une niodification - il est préférable de 1 ne pas procéder par voie d'amendements au projet de loi n°5351, mais d'élaborer un nouveau projet de loi qui regroupe toutes les nouveautés importantes. Le projet de loi n°7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, déposé le 13 avril 2018, prévoit certes des modifications importantes par rapport au régime de protection de la jeunesse actuel mais il s'est vite avéré qu'il n'est susceptible de garantir une conformité totale de la législation luxembourgeoise à la Convention relative aux droits de l'enfant. Le programme gouvernemental de 2018 maintient et confirme les objectifs ambitieux à prendre en compte dans le cadre de la réforme du système de la protection de la jeunesse, en prévoyant notamment que des « structures nouvelles et diversifiées » sont nécessaires afin de séparer définitivement les mineurs des adultes incarcérés dans un centre pénitentiaire. Ainsi l'idée d'une refonte totale du système actuel fait son chemin et dans ce contexte le gouvernement charge Madame Renate Winter (ancienne juge autrichienne et experte en droits de l'enfant et des systèmes de justice juvénile, ancienne présidente du Comité des droits de l'enfant à l'ONU et consultante régulièrement sollicitée pour garantir une application complète de la Convention internationale des droits de l'enfant) de proposer des pistes de réforme basées essentiellement sur la mise en conformité de la législation luxembourgeoise par rapport à la Convention ceci en collaboration étroite avec le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et de l'Enfance et le Ministère de la Santé. Le résultat de ce processus de travail est une séparation claire entre d'une part un droit pénal pour mineurs délinquants d'une part, et un régime d'aide, de soutien et de protection pour les mineurs, les jeunes adultes et les familles, d'autre part. En outre un autre projet de loi, faisant également partie du paquet de réforme, introduit des garanties spécifiques pour les mineurs victirnes etiou témoins. Le présent projet de loi, qui couvre le volet droit pénal des mineurs de la réforme, s'inspire, du moins quant aux grands principes et lignes directrices, d'un projet dit « loi-type sur la justice pour mineurs »I coordonné par Madame Renate Winter pour l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime. Cette loi-type a pour but de fournir un conseil juridique aux Etats engagés dans un processus de réforme de la justice pénale pour mineurs et de les aider dans la rédaction d'un projet de loi sur la justice pour mineurs. Ladite loi-type sert donc à rendre la législation nationale conforme aux standards internationaux en matière de droits de l'enfant dont notamment ceux contenus dans la Convention. Ainsi, la loi-type définit entre autres des dispositions relatives à l'âge minimum de la responsabilité pénale, ainsi que des conseils sur la façon de procéder à l'évaluation de l'âge et de la personnalité. Renate WINTER e.a., Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi. Loi type sur la justice pour mineurs et commentaires, Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime, Vienne,
  4. 2 Elle contient également des dispositions relatives au principe de la primauté des mesures de diversion qui s'appliquent lorsque le mineur a commis une infraction d'une gravité moindre plutôt que des sanctions pénales. Le but de ces mesures alternatives aux procédures judiciaires est d'éviter une action judiciaire contre un mineur auteur d'une infraction, et d'influencer le développement du mineur, en renforçant son sens des responsabilités afin de promouvoir sa réinsertion et de lui faire assumer un rôle constructif dans la société. Un autre grand principe est celui de la privation de liberté comme mesure de dernier recours. Les juridictions compétentes en matière de droit pénal pour mineurs doivent en effet prioriser une peine alternative à la privation de liberté. Le projet de loi sous examen suit également les recommandations du Comité international des droits de l'enfant quant au cinquième et au sixième rapports périodiques sur le Luxembourg dont notamment le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. En général, les droits du mineur de bénéficier de garanties procédurales adéquates, sont renforcés et pris en considération de manière uniforme à toutes les étapes de la procédure pénale, tout en tenant compte de ses besoins spécifiques. Citons entre autres le droit de l'enfant d'être entendu et de voir son opinion prise en compte et respectée ou encore l'assistance par un avocat spécialisé. De plus, le Comité a fortement recommandé de séparer les mesures de protection applicables aux enfants victimes d'une infraction de celles qui visent les enfants en conflit avec la loi. A cet égard, un autre avant-projet de loi est déposé visant l'application des mesures spéciales de protection dont peut profiter le mineur victime ou témoin d'une infraction pénale. Le nouveau projet de loi fixe également un âge minimum de la responsabilité pénale, qui se situe à 14 ans. En dessous de ce cette limite, le mineur ne peut être tenu pénalement responsable, mais peut bénéficier des mesures protectrices prévus dans le projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Par le présent projet de loi le Luxembourg se conforme également à des directives européennes n'ont jamais pu être transposées intégralement, faute d'existence d'un régime pénal pour mineurs au Luxembourg dont la directive UE/2016/800 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la rnise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Il en est de même de la directive la directive 2013/48/UE du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen. Cette directive a certes été transposée par une loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. Toutefois, d'après la Commission européenne, certaines dispositions n'ont pas été transposées dans leur intégralité, mais elles le seront dorénavant avec le présent projet de loi 3 La structure du présent projet de loi est directement calquée sur celle du Code de procédure pénale avec cependant un important chapitre préliminaire qui reprend les grands principes et garanties procédurales de la Convention. Suite à ce chapitre préliminaire, le cheminement procédural du moment de la commission des faits constitutifs de l'infraction jusqu'à l'exécution des peines suit celui du Code de procédure pénale dont les dispositions s'appliquent aux mineurs sauf si le présent projet de loi en dispose autrement. Cela a permis d'élaborer un système qui a fait ses preuves et est connu des magistrats tout en insérant à chaque fois que cela est nécessaire des garanties supplémentaires pour le mineur et de de garantir ainsi à tous les stades de la procédure pénale que les droits de l'enfant sont respectés. Un autre changement majeur se retrouve dans l'adaptation de la loi modifiée du 7 mars 1980 relative à l'organisation judiciaire, avec la création d'une nouvelle section au niveau des tribunaux d'arrondissement : un tribunal pénal pour mineurs compétent pour l'application du présent projet de loi. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles tel qu'il existe actuellement est maintenu, étant précisé que le département de la protection de la jeunesse sera dorénavant uniquement compétent pour connaître des affaires relevant de la future loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. Au niveau de la Cour d'appel est créée une chambre d'appel du droit pénal pour mineurs. En outre, il est créé, auprès du Service central d'assistance sociale, un nouveau service, dénommé Service de droit pénal pour mineurs, qui est divisé en quatre sections et prend en charge les mineurs présumés auteurs d'une infraction pénale ainsi que les mineurs condamnés. Finalement le présent projet de loi prévoit explicitement que les mineurs prévenus ou condamnés ne peuvent plus être placés dans un centre pénitentiaire pour adultes. Cette séparation stricte entre détenus mineurs et détenus majeurs est depuis longtemps une des recommandations les plus importantes de la part des organismes nationaux et internationaux de droit des enfants. Ainsi les mineurs privés de liberté sont incarcérés dans un centre pénitentiaire pour mineurs qui est adapté à leurs besoins spécifiques, notamment en matière d'éducation et de réhabilitation. Ad Article ler — Objectifs Cet article définit de manière générale les grands objectifs du présent projet de loi, tels qu'ils sont ancrés dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Ad Article 2 — Champ d'application Le deuxième article du projet de loi définit les catégories de mineurs qui relèvent du champ d'application de la loi en projet. Il s'agit de remédier à une lacune importante de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et du projet de loi n°7276 instituant un régime de protection de la jeunesse. Les deux textes sont muets sur la catégorie de mineurs susceptibles de tomber sous le champ d'application. 4 Le moment déterminant est celui de l'âge au moment de la commission de l'infraction. L'auteur peut être tenu pénalement responsable des infractions commises et être poursuivi et jugé en application de la présente loi en projet lorsqu'il était mineur au moment des faits. L'âge à partir duquel le mineur peut être tenu, de façon générale, pénalement responsable est de 14 ans. A partir de cet âge, la loi en projet suppose que le mineur est capable de discernement. Une autre particularité, prévue au paragraphe 2, est que l'âge au moment de la commission des faits reste déterminant pour savoir si la loi en projet s'applique ou non, indépendamment de l'âge que la personne a atteint au moment où l'affaire est poursuivie et jugée. Dès lors, à titre d'exemple, si le mineur comrnet une infraction à l'âge de 17 ans et atteint l'âge de 18 ans pendant la procédure, le présent projet de loi reste applicable. Il en va de même si le mineur atteint l'âge de 18 ans avant toute procédure pénale. Le paragraphe 3 explique que s'il ne peut être établi de manière suffisamment probable qu'il s'agit d'un majeur, ce doute profite à la personne, qui sera considérée comme un mineur, de sorte que les dispositions de la présente loi en projet et de la future loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles s'appliqueraient. Le paragraphe 4 trouve ses origines à l'article 11 — Evaluation de l'âge de la loi type de l'ONU. Ce dernier dispose que « lorsqu'il y a incertitude sur l'âge de l'enfant, le tribunal pour enfants ordonne une évaluation de son âge aussitôt que possible. » Lorsqu'il ne peut être établi que le seuil de 14 ans est atteint, la présente loi en projet ne s'applique pas. Néanmoins, le fait que le mineur soit âgé de moins de 14 ans, respectivement qu'il existe un doute quant à l'âge du mineur, n'empêche pas les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 4 de procéder à une enquête. Cette disposition vise à sauvegarder les droits de la victime, notamment son droit à demander une indemnisation de son préjudice. En effet, si aucune enquête n'est diligentée à l'encontre d'un mineur de moins de 14 ans, il s'avérera difficile pour la victime de rapporter la preuve de son dommage. Il est rappelé que la responsabilité civile des parents du mineur pourra toujours être recherchée, indépendamment de l'âge du mineur. Le paragraphe 5 permet l'application de la présente loi aux jeunes majeurs âgés entre 18 et 21 dont il est estimé qu'ils ne bénéficient pas de la maturité intellectuelle pour être poursuivis et jugés selon le droit pénal et la procédure pénale comrnuns. La notion de « maturité intellectuelle » est à comprendre dans le sens que les jeunes adultes peuvent, le cas échéant, être considérés psychologiquement comme des mineurs et traités comme tels. Dans une recommandation, le Conseil de l'Europe a déclaré que « pour tenir compte de l'allongement de la période de transition vers l'âge adulte, il devrait être possible que les jeunes adultes en dessous de 21 ans soient traités d'une manière comparable à celle des adolescents et qu'ils fassent l'objet des mêmes interventions, si le juge estime qu'ils ne sont pas aussi mûrs et responsables de leurs actes que de véritables adultes ».2 2 Recommandation CM/Rec

(2003)20 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et du rôle de la justice pour mineurs, le 24 septembre 2003. 5 Au paragraphe 6, il est prévu que les dispositions du Code pénal, d'une part, et les dispositions du Code de procédure pénale, d'autre part, s'appliquent aux mineurs, sauf lorsque la présente loi en projet prévoit des dérogations. De plus, le présent projet de loi peut s'appliquer cumulativement avec le Code pénal et le Code de procédure pénale lorsqu'il prévoit des dispositions supplémentaires pour les mineurs qui s'appliquent en sus des dispositions de droit commun. L'application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale est indispensable afin d'éviter que l'on puisse se trouver en face d'un vide juridique, c'est-à-dire que si le projet de loi reste muet sur l'application d'un article du Code pénal ou du Code de procédure pénale, ces derniers s'appliquent de plein droit. Le paragraphe 7 constitue également une nouveauté, en prévoyant l'échelon des peines, telles qu'elles résultent notamment du Code pénal, qui sont divisées par deux lorsqu'elles sont susceptibles de s'appliquer au mineur. En revanche, la nature et la qualification juridique de l'infraction restent les mêmes. Le paragraphe 8 interdit l'application des amendes au mineur dans une logique de réhabilitation éducative, une amende ne permettant pas au mineur de remédier à son comportement délinquant. Ceci résulte implicitement de la Convention des droits de l'enfant et de la recommandation générale n°24
(2019)sur les droits de l'enfant dans un système de justice pour enfants du Comité des droits de l'enfant de l'ONU. En outre, selon les lignes directrices de l'ONU, ceci créerait une discrimination entre les enfants riches et les enfants pauvres. Le paragraphe 9 permet la réparation de la partie civile devant le juge pénal pour mineurs, mais à une audience ultérieure à l'audience tranchant sur le volet pénal. En effet, le tribunal pénal pour mineurs est, à l'instar de l'actuel tribunal de la jeunesse et toute juridiction répressive pour les adultes, compétent tant pour le volet pénal que pour le volet civil relatif au dommage résultant de 1 ' infraction. Il a néanmoins été décidé de séparer l'audience relative aux intérêts civils de l'audience relative au jugement de l'infraction pénale commise, alors que le volet civil renferme une certaine complexité lorsque l'auteur du dommage est en mineur. Dans ce cas, la responsabilité civile non seulement des parents est susceptible d'être engagée, mais également celle de toute personne physique ou morale ayant eu la garde du mineur au moment de la production du dommage (p.ex. l'établissement scolaire sous la surveillance duquel la mineur se trouvait au moment des faits). Etant donné que les débats relatifs à ces régimes de responsabilité civile peuvent s'avérer longs et davantage complexes, il semble plus adéquat de toiser ce volet lors d'une audience séparée. Cette séparation a également l'avantage que le volet civil ne sera toisé que si la responsabilité pénale du mineur a effectivement été retenue par le tribunal pénal pour mineurs. Si le tribunal pénal pour mineurs acquitte le mineur, il sera incompétent pour toiser le volet civil. En outre, étant donné que les parties ne débattront pas sur la question de la responsabilité civile pendant l'audience relative au jugement de l'infraction pénale pour laquelle le mineur est poursuivi, il est évité que 6 les parties débattent inutilement sur cette question alors que fmalement le mineur sera acquitté des infractions non établies à sa charge. Ad article
  1. Definitions Dans le but d'une meilleure compréhension du texte du présent projet de loi, certaines notions méritent d'être éclaircies. Cet article trouve son origine à l'article 3 — Définitions de la loi type de l'ONU. Or, le législateur a choisi de limiter les définitions au nombre de 8, à savoir les termes de « mineur », « mesure de diversion », « agent du SCAS », « personne d'accompagnement », « centre pénitentiaire pour mineurs », « parties au procès », « audience à huis clos » et « représentant légal ». Il convient de définir le centre pénitentiaire pour mineurs dans le projet de loi alors qu'il sera spécialement adapté aux besoins du mineur, même si une solution transitoire à partir de l'entrée en vigueur de la loi en projet est prévue, pour des raisons de délais inhérents à la construction des infrastructures nécessaires, ce qui oblige de placer le mineur temporairement au centre pénitentiaire d'Uerschterhaff pendant la durée ou l'UNISEC sera temporairement indisponible. Pendant cette phase transitoire, ce centre pénitentiaire séparera strictement les mineurs et les adultes. Afin de garantir une meilleure compréhension des dispositions du présent projet de loi, il a été jugé utile d'ajouter une définition quant aux mesures de diversion, dont le régime est déterminé à un stade ultérieur du texte. Ad article 4 — Droit à l'information Cet article transpose l'article 4 — droit à l'information de la directive 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales. L'article préconise que le mineur soit informé à un stade précoce et le plus opportun de la procédure, des informations qui le concernent. 11 s'agit de toutes les informations qui vont suivre dans les articles suivants du projet de loi. En outre, le paragraphe 4 précise que les droits du mineur lui sont expliqués de manière compréhensible et dans un langage qu'il comprend. Ad article 5 - Information du représentant légal En l'occurrence, l'article 5 de la directive 2016/800 relatif au droit de l'enfant à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé est transposé. Le titulaire de la responsabilité parentale a le droit de recevoir, dans les meilleurs délais, toutes les informations que le mineur a le droit de recevoir. Par dérogation au 1" paragraphe de l'article sous examen, les mêmes informations sont notifiées à la personne d'accompagnement et le cas échéant à l'administrateur ad hoc lorsque la communication aux titulaires de l'autorité parentale est jugée contraire à l'intérêt supérieur du 7 mineur, s'il n'est pas possible de joindre les parents du mineur, ou si cette information pourrait entraver le déroulernent de la procédure pénale. Les paragraphes 3 et 4 ne font pas partie de la directive mais ont été ajoutés car ils renforcent les garanties protectrices du mineur. Le paragraphe 3 prévoit que tous les actes de la procédure sont notifiés aux représentants légaux du mineur. Le paragraphe 4 dispose que les représentants légaux sont informés à chaque fois que le rnineur est privé de liberté ainsi que des motifs de cette privation de liberté. Le présent paragraphe permet de se conformer à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2013/48 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et qui dispose que « si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, les Etats membres veillent à ce que le titulaire de l'autorité parentale de l'enfant soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci. » Ad article 6 — Droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer Le droit de ne pas s'incriminer soi-même figure d'ores et déjà à de nombreuses étapes de la procédure pénale, à savoir à l'article
  2. paragraphe 2, à l'article 46, à l'article 52-1 etc. du Code de procédure pénale. En revanche, afin de garantir une certaine sécurité juridique, il convient d'intégrer dans le nouveau projet de loi une disposition qui couvre ce droit de manière générale et à toutes les étapes de la procédure pénale. Ad article 7— Assistance par un avocat Cet article transpose l'article 6 de la directive 2016/800 relative à la mise en place des garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects. Une disposition similaire se retrouve déjà à l'article 3-6 du Code de procédure pénale. Or, l'article 7 déroge partiellement à l'article 3-6 du Code de procédure pénale en ce qu'il instaure un régime plus favorable au mineurconcemant cette garantie. En effet, hormis le cas où un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des jours ouvrables, lorsque le mineur n'a pas choisi d'avocat, il lui en est désigné un d'office par le seul Bâtonnier (de Luxembourg ou de Diekirch selon le cas), et non par la Police ou les autorités judiciaires, parmi la liste d'avocats spécialement formés en matière de droits de l'enfant établie par les barreaux de Luxembourg et de Diekirch. En outre, le mineur est assisté dans tous les cas par un avocat. Cette règle est ancrée dans cet article mais elle se dégage également de l'article 3-6, paragraphe 8, du Code de procédure pénale qui prévoit que seule une personne majeure peut renoncer à l'assistance d'un avocat. Le paragraphe 2 reprend partiellement l'article 3-6, paragraphe 2, du Code de procédure pénale qui autorise le mineur à rencontrer son avocat en privé avant l'exécution d'un acte de procédure pénale tel que prévu également par le droit cornrnun. 8 Le paragraphe 3 détermine le choix de l'avocat, que ce soit pendant les jours ouvrables ou pendant les heures de permanence, assurés par le Ministère public. Cette procédure est précisée davantage puisqu'elle doit être prévisible et claire quant à l'application en pratique du choix de l'avocat pendant les horaires de permanence. En vertu du dernier alinéa, lorsque l'interrogatoire a lieu en dehors de la présence de l'avocat du mineur, cet acte est frappé de nullité, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Ad article 8 - Accompagnement par le représentant légal ou la personne d'accompagnement pendant la procédure pénale L'article 8 transpose l'article 15 de la directive 2016/800 relatif au droit de l'enfant d'être accompagné par ses représentants légaux, ou l'un d'eux ou par la personne d'accompagnement le cas échéant pendant les procédures. La loi en projet prévoit néanmoins certaines exceptions, notamment en matière de flagrant délit, alors que le délai de comparution devant le juge d'instruction est de 24 heures, En outre, la personne d'accompagnement remplace le ou les détenteurs de l'autorité parentale si ceci est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, si aucun des parents n'a pu être joints, ou si la présence des parents risque de compromettre le bon déroulement de la procédure pénale. Ad article 9 — Assistance et participation à l'audience Le droit de l'enfant d'être entendu trouve son origine dans l'observation générale n°12
(2009)du Comité des droits de l'enfant et à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'article 16, paragraphe 2, de la directive 2016/800 dispose que « les Etats membres veillent à ce que les enfants qui ont été jugés par défaut aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit (...) ». Aucun jugement par défaut ne peut donc être prononcé à l'égard du mineur. Lorsque le mineur ne comparaît pas, l'audience peut être reportée à une date ultérieure. En revanche, lorsque le mineur ne comparaît pas à la nouvelle audience, un mandat de comparution ou d'amener peut être décerné et le mineur peut être contraint par la force. Ad Article 10 — Examen médical L'article transpose l'article 8 de la directive 2016/800 relatif au droit d'être examiné par un médecin. Certes, le droit de se faire examiner par un médecin est prévu à l'article 39 du Code de procédure pénale relatif à la rétention. Or, le mineur bénéficie ici d'une disposition spéciale, alors que l'examen médical est obligatoire lorsque la personne retenue est un mineur, ce afin de garantir la protection des intérêts de toutes les personnes concernées (notamment le mineur et la Police). 9 Ad article 11 — Evaluation de l'âge du mineur Le présent article constitue la suite de l'article 2, paragraphe 4, qui énonce le principe selon lequel le mineur en dessous de l'âge de 14 ans ne peut être tenu pénalement responsable. L'article s'inspire de l'article 11 de la loi type de l'ONU. Pour savoir si le mineur soupçonné d'avoir commis une infraction coupable peut être considéré comme pénalement responsable, le Ministère public doit savoir si le mineur a déjà atteint l'âge minimal de responsabilité pénale. C'est aussi le cas quand il ne peut être déterminé si la personne a atteint l'âge de 18 ans et s'il doit être procédé selon les formes et compétences ordinaires, sous réserve du cas de figure des majeurs âgés entre 18 et 21 ans qui ne bénéficie pas de la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes. Au Luxembourg, l'élaboration de rapports d'expertise tendant à évaluer l'âge d'une personne dure entre un ou deux mois, de sorte que pendant ce délai, la personne soupçonnée sera traitée comme un mineur selon la présente loi. Le régime des co-expertises et des contre-expertises tel que prévu dans le Code de procédure pénale sont applicables en l'occurrence. Ad article 12 — Prohibition des délits d'état Le terme « délit d'état » est utilisé pour décrire des actes, des comportements et des omissions qui ne sont pas considérés comme des infractions lorsqu'ils sont commis par un adulte mais le sont lorsqu'ils sont commis par un enfant. Par exemple, une loi qui fait de l'absentéisme scolaire une infraction est une infraction qui ne peut être commise que par un enfant et qui est donc traitée comme un délit d'état. D'autres exemples de délits d'état sont les suivants: « violations de couvrefeu, absentéisme scolaire, fugues, et même simple désobéissance aux parents ». Les principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (les Principes directeurs de Riyad) suggèrent qu'il faudrait adopter des textes disposant que les actes non considérés comme délictuels ou pénalisés s'ils sont commis par un adulte ne devraient pas être sanctionnés s'ils sont comrnis par un jeune. Cette prohibition est nécessaire « pour prévenir toute stigmatisation, victimisation et criminalisation ultérieures des jeunes ». Le Cornité des droits de l'enfant de l'ONU recommande également dans son Observation générale No. 10 aux États parties d'abolir les dispositions relatives aux délits d'état afin d'assurer l'égalité entre les adultes et les enfants devant la loi. Afm de tout dissiper tout doute en la matière, le présent article consacre ce principe de prohibition de manière explicite. 10 Ad article 13 — Interdiction de l'usage de la fbrce et des moyens de contrainte L'usage de la force ou des instruments de contrainte est interdit pendant l'appréhension ou l'arrestation par la police ou en garde à vue, excepté dans les circonstances présentées dans le présent article, à savoir lorsque tous les autres moyens de contrôle ont été épuisés et se sont avérés insuffisants et lorsque le mineur constitue un danger pour lui-même ou pour autrui, ou pour prévenir une évasion. Dans son observation générale No. 10, le Comité des droits de l'enfant prévoit que la contrainte et la force peuvent être utilisées en cas de menace imminente de voir le mineur se blesser ou blesser autrui et après épuisement de tous les autres moyens de contrôle. Il soulève également que la contrainte et la force ne peuvent jamais être des moyens de sanction. Le paragraphe 1 er contient une liste d'instruments qui ne peuvent être utilisés sur le mineur, sauf en cas de rébellion, d'attaque, ou de résistance avec violence ou menaces à l'égard des policiers. En l'occurrence, le législateur s'est inspiré du libellé de l'article 269 du Code pénal, applicable en matière de rébellion. Les armes définies au paragraphe 1 er sont majoritairement reprises de l'article 43 de la loi sur l'administration pénitentiaire. Ad article 14 — Enquêtes sociales Cet article est fondé sur l'article 23 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et l'article 26 du projet de loi n°7276 qui dispose que le « tribunal ou le juge de la jeunesse fait procéder, s'il y lieu, à une étude de personnalité du mineur ou du majeur (...) notamment par le moyen d'une enquête sociale (...). » Le droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée se trouve également à l'article 7 de la directive 2016/800, ainsi que l'article 12 de la loi type ONU, qui prévoient qu'il peut être tenu compte de l'avis des experts pour évaluer la situation personnelle, familiale, sociale et environnementale de l'enfant pour comprendre l'étendue de sa responsabilité pénale avant de prononcer un jugement à son égard. En vertu du 1" paragraphe, l'autorité judiciaire compétente peut charger le Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale de réaliser un rapport d'enquête sociale. Cette faculté est donc réservée à l'autorité judicaire qui décide, selon les critères de la complexité de l'affaire et de la gravité de l'infraction, de mandater le Service d'assistance social. Dans ce contexte, l'autorité judiciaire vérifie si une procédure de protection est d'ores et déjà en cours. Si ceci n'est pas le cas, le juge pénal pour mineurs peut transférer une copie intégrale ou partielle du dossier au juge de la jeunesse ou au juge aux affaires familiales. Le dispositif s'inspire de l'article 1007-56 du Nouveau Code de procédure civile. 11 Le paragraphe 2 défmit le déroulement de la procédure auprès du SCAS. Le cas échéant, en vertu du dernier alinéa du paragraphe 2, si un rapport sur le mineur a déjà été fait, celui-ci est transféré à l'autorité actuellement compétente. Ad article 15 — Secret professionnel et communication d'inforrnations Cet article prévoit le secret professionnel partagé, qui constitue une nouveauté en droit luxembourgeois. Le législateur s'est inspiré de l'article L. 241-2 de l'ordonnance française du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs. Le paragraphe 1' énonce le principe selon lequel le secret professionnel doit être garanti pour toutes les personnes qui concourent à la présente loi, sous peine d'application de l'article 458 du Code pénal. Le paragraphe 2 définit le secret professionnel partagé. Peuvent seulernent être échangées les informations stricternent nécessaires à la prise en charge du rnineur dans le déroulement efficace des procédures et à la sécurité du mineur lorsqu'il est placé ou scolarisé dans une établissement. Le paragraphe 3 prévoit qu'en outre, des informations avec les services intervenant à charge du mineur au titre de la protection de la jeunesse peuvent être échangées. Ad article 16 — Officiers et agents de police judiciaire spécialisés pour mineurs Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU recommande dans son observation n°10 la mise en place d'unités de police spécialisés pour traiter les enfants en conflit avec la loi. Les policiers traitant les enfants doivent suivre une formation spéciale axée sur les méthodes des communications et de développement de l'enfant. Le cas échant, pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est égal ou inférieur à trois ans, partant pour des affaires de moindre gravité, les policiers du service de police judiciaire, section protection de la jeunesse, peuvent se faire assister par toute unité de la police grand-ducale. Cette dérogation permet de décharger l'unité spéciale de police judiciaire, qui traite les dossiers plus importants et compliqués. Ad article 17 — Parquet pour mineurs Cet article prévoit qu'il existe un service dénommé « Parquetpour rnineurs » auprès du Ministère public, qui est la seule autorité compétente auprès du Ministère public pour poursuivre des mineurs ayant commis une infraction pénale. La disposition trouve sa base dans l'article 6 de la loi type de l'ONU. 12 Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU est d'avis « qu'un système de justice complet pour, enfants ... exige la mise en place d'un bureau spécialisé ... de procureur ». Ce point de vue du Comité est expliqué dans l'Observation générale No. 10: « Si les acteurs clés de la justice pour rnineurs, tels que les policiers, les procureurs, les juges et les agents de probation ne respectent pas entièrement ces droits de l'homme et ne protègent pas ces garanties, comment peuvent-ils s'attendre à ce que, avec de si médiocres exemples, les enfants respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui? ». Il est donc essentiel de mettre en place des parquets spécialisés pour mineurs dans chaque tribunal avec un personnel spécialement formé. Au Luxembourg, l'actuelle section protection de la jeunesse comprend 11 procureurs spécialisés dans le traitement de mineurs étant en conflit avec la loi. Le service est actuellement nommé « service protection de la jeunesse ». Or, cette dénomination change en présence d'un droit pénal pour mineurs, qui exclut les services de la protection de la jeunesse lesquels seront à l'avenir du ressort de l'Office national de l'Enfance et des juridictions compétentes en matière de protection de la jeunesse. Ad article 18 — Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale Le Service central d'assistance sociale n'étant plus compétent pour le suivi des mesures (notamment les mesures d'assistance éducative) prononcées dans le cadre de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, une refonte du SCAS a eu lieu afin lui permettre d'exécuter, par le biais d'un mandat judiciaire, les décisions concernant le mineur soupçonné d'avoir commis une infraction pénale. Il en découle qu'un nouveau service sera mis en place, dénommé « Service de droit pénal pour mineurs », qui est divisé en quatre sections, à savoir la section d'enquêtes, la section d'accompagnement, la section des mesures de diversion et la section de probation juvénile. Le paragraphe 2 points 1° à 40 définit plus précisément les rôles qui sont attribués au SCAS au moment de chaque étape de la procédure pénale. Ad article 19 — Des crimes et délits flagrants Cet article déroge au Code de procédure pénale afin d'établir certaines garanties additionnelles au profit du mineur. Le paragraphe 2 de l'article 34 ne s'applique pas aux mineurs puisque le mineur doit être représenté par ses parents et à défaut, par la personne d'accompagnement. En outre, une dérogation au paragraphe 4 est de mise parce que les représentants légaux sont informés d'office de la privation de liberté du mineur, ainsi que de tous les droits dont il bénéficie, 13 ceci afin de se conformer à la directive 2013/48 relative à l'accès à l'avocat, et plus particulièrement à son article 5, paragraphe 2. Ad article 20 — Des procédures d'identification par empreintes génétiques Le présent article prévoit une dérogation à l'article 48-5, paragraphe 3, du Code de procédure pénale et n'autorise la contrainte physique à l'égard du mineur que si les conditions de l'article 20 sont réunies complémentairement aux conditions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 48-5. L'exercice de la contrainte physique ne peut être exercée que si elle est nécessaire et elle ne peut aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à cet exercice. Ad article 21 — Mesures de diversion Le principe de la primauté des mesures de diversion est prévu à l'article 40, paragraphe 3, de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui exige des autorités de promouvoir des mesures pour traiter les enfants ayant commis une infraction, sans avoir recours directement à des procédures judiciaires, lorsque ces mesures sont proportionnelles et souhaitables. Les mesures de diversion sont définies à l'article 22, paragraphe 4, du présent projet de loi. Des mesures similaires aux mesures de diversion sont actuellement prévues à l'article 1 er de la loi modifiée du 10 août 1992, qui dispose que le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu notamment à l'une ou plusieurs des conditions suivantes (...) accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses ressources. Or, le régime actuel ne dispose pas d'une liste exhaustive des mesures de diversion qui peuvent être prononcées. De plus, dans la loi du 10 août de 1992, un champ d'application précis, les conditions relatives à leur mise en place, la durée des mesures ainsi que les conséquences de la non-exécution des mesures font défaut. Le présent projet de loi permet de combler cette lacune importante. En vertu de l'article 40, paragraphe 3, point (b), de la Convention relative aux droits de l'enfant, les Etats sont invités à mettre en place des procédures pour traiter les enfants en conflit avec la loi sans avoir recours à des procédures judiciaires. Le Comité des droits de l'enfant dispose, dans son Observation générale No. 10, que si des mesures alternatives aux procédure judiciaires doivent être considérées pour des infractions mineures, elles peuvent aussi l'être pour des infractions plus graves. Dans la loi type de l'ONU, ce sont les articles 15 à 20, sous le chapitre II (mesures alternatives aux procédures judiciaires) qui définissent le régime des mesures de diversion. Le paragraphe 1" de l'article 21 définit les échelons des peines des infractions pour lesquels le mineur peut se voir appliquer une mesure de diversion. 14 Le paragraphe 2 précise que la mesure de diversion interrompt les délais de prescription étant donné qu'il ne s'agit pas d'une sanction au sens propre, mais d'une mesure alternative à une sanction pénale. Le paragraphe 3 énonce les éléments qui déterminent le choix des mesures de diversion. Le mineur ainsi que ses représentants légaux sont libres de soumettre une proposition d'une mesure de diversion à l'autorité compétente. Si le Ministère public refuse de l'accorder, ce dernier peut proposer lui-même une mesure de diversion. Ad article 22 — Application des mesures de diversion Cet article reprend, avec quelques adaptations terminologiques, l'article 16 — Application des mesures alternatives aux procédures judiciaires de la loi type de l'ONU. Au paragraphe 2, il est précisé que le Ministère public fonde sa décision sur le rapport du SCAS et choisit les mesures de diversion en fonction de la gravité de l'infraction, de l'âge du mineur ainsi que du degré de sa maturité. En dernier lieu, les mesures de diversion doivent être raisonnables et proportionnelles à l'infraction, tel que le prévoit l'article 18, paragraphe 3, de la loi type de l'ONU. Ad article 23 — Conditions d'applicabilité des mesures de diversion En l'occurrence les mesures de diversion ne peuvent être prononcées que si le mineur est en aveu quant aux faits qu'il est soupçonné d'avoir commis et si l'une des deux autres conditions tenant à la peine encourue est remplie. Il convient de soulever que les mesures de diversion ne peuvent s'appliquer lorsque le mineur a commis un crime. Le Comité des droits de l'enfant recommande de ne permettre l'application des mesures alternatives aux poursuites judiciaires que s'il y a des éléments probants indiquant que le mineur a commis l'infraction, qu'il a reconnu librement sa responsabilité, qu'il a avoué sans avoir été intimidé et que son aveu ne puisse pas être exploité contre lui dans une poursuite judiciaire ultérieure. Le paragraphe 2 prévoit le cas exceptionnel dans lequel le ministère public refuse de prononcer une mesure de diversion. Dans ce cas, ce refus doit être spécialement motivé lorsqu'il s'agit d'un mineur primo-délinquant, de la même manière prévue à l'article 195-1 du Code de procédure pénale. Le paragraphe 4 renvoie aux informations à destination du mineur concernant l'étendue de la mesure de diversion. La personne d'accompagnement est également tenue de renseigner le mineur sur les conséquences lorsqu'il n'exécute pas la mesure de diversion. Au stade de la mesure de diversion, le mineur peut se faire assister par un avocat. 15 Des informations adéquates et spécifiques sur la nature, la teneur, la durée de la mesure de diversion, et les conséquences d'une non collaboration, d'une non-exécution ou d'un non achèvement de la mesure doivent être données au mineur afin que son consentement puisse être donné librement. Lorsque le mineur refuse l'application d'une rnesure de diversion à son égard, la procédure pénale commence. Le paragraphe 5 contient une liste exhaustive de mesures de diversion qui peuvent être prononcées par le Ministère public. Ces mesures sont destinées à permettre, d'une part, au mineur de remédier à son comportement délinquant, et d'autre part, à permettre d'éviter le recours aux poursuites judiciaires. Souvent, un avertissement ou une réprimande évitent ou diminuent le risque de récidive du mineur. Ces mesures peuvent être complétées par des mesures d'assistance offertes au niveau médical, psychologique, sociale, pédagogique ou thérapeutique. Le cas échéant, des mesures d'aide prévues au projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles, peuvent être prononcées à l'égard du mineur. Dans ce contexte, une copie du dossier est adressée au juge de la jeunesse et à l'Office national de l'Enfance. Au dernier paragraphe, la durée des mesures de diversion énumérées aux points 3° et 4° est définie, qui ne peut en aucun cas être inférieure à quarante heures ou supérieure à deux-cent quarante heures. Concernant les autres mesures de diversion (énumérées aux points 1 0, 2° et 5°), aucune durée maximale n'est prévue alors que concernant les deux premières mesures de diversion, il n'est pas nécessaire de prévoir une quelconque durée. Concernant le suivi thérapeutique énuméré au point 5°, la durée d'un tel suivi est difficilement prévisible et dépendra de l'appréciation du thérapeute, de sorte qu'il n'apparaît pas opportun de prévoir que le ministère public peut déterminer la durée d'un tel suivi. Ad article 24 — Non-exécution des mesures de diversion Le non-respect des mesures de diversion prononcées par le Ministère public a pour conséquence que des poursuites pénales peuvent être lancées ou continuées à l'égard du mineur en cause. A défaut d'exécution, le Ministère public est libre de reprendre la procédure pénal, étant précisé qu'il conserve pleinement l'opportunité des poursuites et n'est pas obligé de citer le mineur devant tribunal pénal pour rnineurs s'il estime par exemple qu'une autre mesure alternative aux poursuites est envisageable. Ad article 25 — Recours devant le Procureur général d'Etat Au paragraphe 1er, il est prévu que le mineur, qui n'accepte pas la mesure de diversion décidée par le Ministère public, peut, par requête introduire un recours devant le procureur général d'Etat dans les 10 jours à partir de la notification de la mesure de diversion. 16 Au paragraphe 2, il est prévu que le Procureur général d'Etat peut prendre une nouvelle mesure de diversion. Si le Procureur général d'Etat ne fait pas droit à la demande du rnineur et confirrne la décision prise par le ministère public, ce dernier peut poursuivre la procédure pénale, étant précisé que le ministère public conserve pleinement l'opportunité des poursuites. Ad article 26 — Information d'office des représentants légaux Conformérnent au principe que les représentants légaux sont inforrnés de tout acte de procédure concernant le mineur, ces derniers seront également informés de la privation de liberté de celui-ci dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt décerné par le juge d'instruction. Ad article 27 — Demandes en restitution d'objets saisis Le présent article prévoit les juridictions auxquelles une dernande de restitution d'objets placés sous la main de la justice doit être adressée, selon le stade de la procédure. Ad article 28 — Mandats et leur exécution L'article vise à garantir le respect de la garantie d'informer les représentants légaux lorsqu'un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt est décerné à l'égard du mineur. Ad article 29 — Application des mesures alternatives à la détention préventive Au lieu de décerner un mandat de dépôt en vue de la détention préventive du mineur, le juge d'instruction peut prendre des mesures alternatives à la détention préventive, à l'exception des mesures relatives au cautionnement. Dans ce contexte, la loi type de l'ONU, à l'article 34, dispose qu' « aucune somme d'argent ne peut être demandée à un enfant cornme condition de sa libération. » La rnotivation derrière ce principe est que le paiernent d'une caution a de fortes chances d'avoir des conséquences disproportionnées sur les enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés dont les parents n'ont pas les moyens financiers suffisants pour payer la caution. Ad article 30 — Autres mesures alternatives à la détention préventive Outre les rnesures alternatives à la détention, prévues au droit pénal commun, le juge d'instruction peut ordonner des mesures de placement auprès des personnes de confiance ou un membre de la famille. Dans ce cas, le juge d'instruction saisit le juge de la jeunesse qui garantit l'exécution de la rnesure. Ad article 31 — Détention préventive 17 Un principe directeur du présent projet de loi est que la détention est une mesure de dernier recours, conformément aux normes internationales, notamment à l'article 37 (
  1. b)de la Convention des droits de l'enfant. Par conséquent, la détention préventive ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels. Constituent des cas exceptionnels, des infractions emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est supérieur ou égal à trois ans d'emprisonnement, la présentation d'un danger grave, ou le cas de figure prévu à l'article 58, paragraphe 3. La durée de la détention préventive doit être la plus brève possible. Les règles internationales n'en déterrninent pas la durée. Toutefois, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU recommande dans son observation générale No. 10 que la détention ne peut dépasser 30 jours. Afin de protéger les droits des mineurs privés de leur liberté, le présent projet de loi propose de fixer la durée maximale de la détention préventive à trois mois, qui peut, le cas échéant, être prolongée à trois reprises de trois mois supplémentaires. La détention préventive, prolongations comprises, pourra donc durer jusqu'à un an maximum. En vertu du paragraphe 2, le mineur, une fois qu'il a atteint l'âge de la majorité, est en principe transféré dans un autre centre pénitentiaire accueillant exclusivement des majeurs, conformément à la loi du 20 juillet 2018. Ce principe est applicable sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un majeur âgé entre 18 et 21 ans au sujet duquel un examen a conclu qu'il ne disposait pas de la rnaturité intellectuelle nécessaire pour comprendre la portée de ses actes, alors que cette catégorie spécifique de majeurs reste incarcéré au centre pénitentiaire pour mineurs. Dans ce contexte, le paragraphe 3, réitère la possibilité de demander un examen relatif à la maturité intellectuelle. Le paragraphe 4 déterrnine le délai maximal de la détention préventive. Le Comité des droits de l'enfant recomrnande dans son observation No. 10 que la détention potentielle ne dépasse pas 30 jours. Afin de protéger les droits de l'enfant, privés de liberté la loi type de l'ONU fixe une durée maximale pour la détention préventive, qui peut le cas échéant être prolongée. La présente loi en projet permet de prolonger cette durée à trois reprises sans que la durée totale ne dépasse un an. Le paragraphe 5 prévoit qu'aucun mandat de dépôt ne peut être décerné à l'encontre d'une mineure enceinte ou allaitante. En effet, ces mineures particulièrement vulnérables ont davantage besoin d'un suivi, non seulement médical mais également psychothérapeutique voire matériel, qui pourra être effectué de manière plus adéquate extra muras. Le juge d'instruction devra donc obligatoirement soit ordonner la mainlevée pure et simple du mandat de dépôt, soit ordonner une des rnesures alternatives à la détention préventive énumérées aux articles précédents (par exernple un contrôle judiciaire). Ad article 32 — Mandats Cet article prévoit une dérogation à l'article 110, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors que le droit de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt n'appartient pas aux juridictions compétentes pour les majeurs énumérées à l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale, mais aux 18 juridictions compétentes en matière de droit pénal pour mineurs (tribunal pénal pour mineurs et chambre d'appel du droit pénal pour mineurs) ainsi qu'aux chambres du conseil. Ad article 33. Mainlevée du contrôle judiciaire 11 est prévu une dérogation à l'article 1 1 1 du Code de procédure pénale, alors que la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire d'un mineur ne peut pas être demandée devant les juridictions pénales de jugement compétentes pour les majeurs (horrnis les charnbres du conseil). Dès lors, l'article 35 contient une énumération adaptée tenant compte des juridictions pénales pour rnineurs. Ad article 34 — Demande de mise en liberté La même dérogation est prévue pour l'article 116 du Code de procédure pénale, qui précise, par dérogation au droit comrnun, que la mise en liberté peut être demandée à la Chambre du conseil, au tribunal pénal pour mineurs et à la chambre d'appel de la jeunesse. En vertu de l'alinéa 2, il convient de préciser que non pas les chambres correctionnelles et criminelles sont compétentes quant au fond, mais le tribunal pénal pour mineurs. Ad article 35 — Ordonnance de clôture du juge d'instruction 11 est dérogé aux paragraphes 5 et 10 de l'article 127 du Code de procédure pénale, qui fait la distinction entre la procédure devant la chambre correctionnelle et le renvoi devant la chambre criminelle. Il est créé un seul renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs, tout en tenant cornpte du fait que le mineur bénéficie de délais les plus favorables. Ad article 36 — Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs en cas de contravention Lorsque la charnbre du conseil établit dans le cadre d'une procédure de renvoi que les faits n'emportent qu'une peine de police, le ministère public doit irnmédiatement libérer le mineur s'il est en détention préventive. En outre, le mineur est renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs qui ne peut décider que d'une mesure de diversion. Ad article 37— Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs Le présent article a adopté la structure des article 130 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la procédure de renvoi par la chambre du conseil. 19 Cet article prévoit une procédure de renvoi se distinguant nettement de la procédure de renvoi s'appliquant à des inculpés majeurs, alors que concernant les mineurs, la qualification de l'infraction par la chambre du conseil n'a aucune conséquence sur la compétence juridictionnelle. En effet, selon la qualification de l'infraction retenue, le majeur est soit renvoyé devant le tribunal de police, soit devant la chambre correctionnelle ou devant la chambre criminelle. La charnbre du conseil peut également décriminaliser voire décorrectionnaliser certaines infractions. En revanche, concernant le mineur, celui-ci ne peut en tout état de cause être renvoyé que devant le tribunal pénal pour mineurs. Dès lors, la qualification de l'infraction n'a aucune conséquence sur la juridiction compétente, qui est toujours la même, mais uniquement sur la composition du tribunal pénal pour rnineurs, qui siègera en composition collégiale lorsque le rnineur est renvoyé du chef d'un crime et à juge unique dans les autres cas, ainsi que sur les différentes peines ou mesures de diversion pouvant être prononcées respectivement ordonnées. Conformément au paragraphe 6, certains articles relatifs à la procédure de renvoi du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas au mineur. Ad article 38 - Des renvois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice Cet article reprend l'article 132-2 du Code de procédure pénale. Il permet le transfert de l'affaire d'un arrondissement à un autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Ad article 39 — Disposition générale La présente disposition fait mention des articles qui ne s'appliquent pas à la procédure pénale des mineurs alors que ces articles prévoient les procédures applicables devant le tribunal de police ainsi que les chambres correctionnelles et criminelles des tribunaux d'arrondissement, lesquelles ne sont pas compétentes en matière de droit pénal pour mineurs. Toutefois, les articles 155 et suivants, applicables aux dépositions du mineurs et la réalisation des auditions du mineur témoin sont applicables. L'article 182-1 prévoit le droit du prévenu de recevoir une copie du dossier. Ad article 40 — compétence du tribunal pénal pour mineurs Cet article définit de manière générale la compétence du tribunal pénal pour mineurs. 11 connaît des crimes, délits, et contraventions commis par des personnes qui sont mineures au mornent des faits. Il en va de même pour les contraventions pour lesquelles une mesure de diversion a été prononcée mais qui n'a pas été exécuté conformément au projet écrit ou dans le cas 20 où l'exécution de la mesure de diversion a été refusée par le mineur et que le Procureur d'Etat a décidé de reprendre la procédure pénale. Les paragraphes 2 et 3 prévoient la composition du tribunal pénal pour mineurs, qui peut, en vertu de la qualification de l'infraction, soit statuer à juge unique, soit à composition collégiale. Le 4ème paragraphe reprend l'article 38 du projet de loi 7276, qui trouve ses origines à l'article 31 de la loi du 10 aout 1992 relative à la protection de la jeunesse. En vertu du cinquième paragraphe, l'action civile peut être traitée par le tribunal pénal des mineurs, mais dans une audience séparée, tel qu'il est prévu à l'article 2, paragraphe 9 de la présente loi en projet. Ad article 41 — Echange d'informations Cet article constitue le pendant de l'article 1007-57 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur d'Etat est en cours à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge de la jeunesse et au procureur d'Etat de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. » La présente disposition permet au juge de vérifier si une procédure au niveau du régime de protection est déjà ouverte. Dans l'affirmative, une copie partielle ou totale du dossier peut être versée d'un juge à l'autre afin de garantir le bon déroulernent de la procédure par l'application par exemple d'une mesure dite « de soutien, d'aide ou de protection » en complément d'une mesure pénale. Le juge de la jeunesse est donc le juge compétent en vertu de de la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles Ad article 42 — Saisine du tribunal pénal pour mineurs Cet article s'inspire de l'article 182 du Code de procédure pénale, sauf que le renvoi suivant les articles 131 et 132 fait défaut comrne la chambre du conseil ne peut renvoyer l'affaire que devant le tribunal pénal pour mineurs. Les autres voies de saisine restent néanmoins identiques. Ad article 43 — Citation à comparaitre Le prernier paragraphe s'inspire de l'article 27 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le deuxième paragraphe, informant sur les mentions inscrites dans la citation, s'inspire de l'article 184 du Code de procédure pénale qui s'applique aux procédures ayant lieu devant la charnbre correctionnelle du tribunal d'arrondissement. 21 Ad article 44 — Information à l'audience Cet article reprend l'article 39 de la loi type de l'ONU (droit à l'information avant le procès). Avant que le procès d'un enfant ne commence, le tribunal a l'obligation de l'informer, d'une manière qui convient aux enfants, des raisons de son procès et de ce qu'il est nécessaire d'établir avant que la peine ne soit prononcée. Le tribunal doit en plus expliquer à l'enfant quel sera son rôle pendant le procès et doit lui présenter les autres participants. Il doit aussi lui expliquer les procédures et les conséquences juridiques qu'il encourt s'il est jugé coupable. En l'occurrence, l'article dispose que le président du tribunal informe le mineur oralement sur la ou les infractions qu'il est soupçonné d'avoir commises. Il s'assure également que le mineur a compris tous les éléments dont la citation à comparaître a fait mention. Ad article 45 — Prévenu situé à l'étranger Cet article reprend l'article 186 du Code de procédure pénale, avec l'exception prévue à l'article 4, point 3. de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen, selon laquelle l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est un mineur de moins de seize ans accomplis au moment des faits. Ad article 46 - Absence des moyens de contrainte physique Cet article détermine les cas de figure limitatifs qui perrnettent l'utilisation de moyens de contrainte lorsque le mineur se rend à la salle d'audience, en faisant référence à l'article 13 qui énumère les moyens de contrainte qui peuvent s'appliquer au moment du flagrant délit ou de l'enquête préliminaire. Ainsi, la liste au paragraphe 1" est exhaustive. Le paragraphe 2 précise que seule la contrainte rigoureusement nécessaire peut être employée. D'autant plus, leur utilisation doit être strictement limitée dans le temps. Ad article 47 — L'audience devant te tribunal pénal pour mineurs Le paragraphe 1' reprend des éléments de l'article 29 de la loi rnodifiée du 10 août 1992 qui dispose que : « (...) Le tribunal peut, si l'intérêt du mineur l'exige, soit dispenser celui-ci de comparaître à l'audience, soit ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie des débats, soit procéder à son audition en chambre du conseil en présence des seuls avocats des parties. 22 Le tribunal peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur. Seuls les avocats des parties ont le droit d'assister aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut toutefois y appeler le mineur lorsqu'il l'estime opportun. » Le paragraphe 2 prévoit qu'une des parties peut demander le déroulement de l'audience à huis clos, non seulement selon les conditions déjà prévues à l'article 190 du Code de procédure pénale (publicité dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mceurs), mais également lorsque le huis clos est dans l'intérêt supérieur du mineur, étant précisé que l'intérêt supérieur est apprécié par les juridictions pénales pour mineurs. Concernant la publicité des débats, le premier alinéa du paragraphe 2 s'inspire de l'article 513-2 (De la publicité des audiences) du Code de justice juvénile français. Le jugernent ou l'arrêt de l'instance judiciaire compétente est rendu en audience publique. Ad article 48 — Enregistrement sonore ou audiovisuel A l'instar de l'article 48-1 du Code de procédure pénale, le tribunal pénal pour rnineurs peut dernander l'audition du mineur selon les modalités prévues aux paragraphes ler, 2, 4 et 5 de l'article 48-1. Alors que l'article 48-1 du Code de procédure pénale se lirnite à la phase de l'enquête préliminaire, le présent article s'applique à l'audition qui a lieu devant le tribunal pénal pour mineurs. Ad article 49 — Droit à la vie privée pendant le procès Cet article reprend partiellement l'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse qui est formulé de manière suivante : « Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. Il en est de même de la publication ou de la diffitsion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l'objet d'une mesure prévue par la présente loi. Toutefois les victimes d'infractions commises par des mineurs peuvent recevoir communication des élénzents du dossier qui leur sont nécessaires pour faire valoir leur droit à réparation. Elles ne peuvent utiliser ces éléments qu'à ces seules fins. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros d'une de ces peines seulement. » Il a été jugé adéquat d'adapter le seuil des peines à la hausse pour la peine d'emprisonnernent. 23 L'article 18 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias prévoit de manière plus précise les cas de figure dans lesquels l'identité du mineur ne peut pas être publiée ou divulguée. L'article 19 de la même loi prévoit les dérogations au principe, c'est-à-dire que la responsabilité de la personne n'est pas engagée lorsque cette publication est réalisée dans l'intérêt du mineur ou lorsque la dernande est faite à l'initiative des autorités administratives ou judiciaires. Ad article 50 — La détermination de la peine Cet article reprend le principe énoncé à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention internationale des droits de l'homme, en vertu duquel les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées qu'en dernier ressort. Afin de garantir la conformité avec l'article 47 (
  2. b)de la Convention sur les droits de l'enfant, la privation de liberté dans un centre de détention doit être d'une durée aussi brève que possible. La durée exacte ne peut être inscrite dans la loi, mais dépend de chaque cas d'espèce, à savoir notamment du degré de gravité de l'infraction commise par le mineur. Tout d'abord, seront prononcées des mesures alternatives à la privation de liberté, à savoir des mesures alternatives à la détention préventive ou des mesures alternatives à la condamnation à une peine privative de liberté. En tout état de cause, le tribunal pénal pour mineurs ne pourra pas prononcer de peine privative de liberté ferme à l'encontre d'une mineure enceinte ou allaitante, étant précisé que le tribunal pénal pour mineurs doit avoir eu connaissance de cet état au moment du prononcé du jugement afin que cette disposition puisse s'appliquer. Il est en effet inconcevable, notamment pour des raisons de secret médical et de protection de la vie privée, que le tribunal pénal pour mineurs puisse demander d'office à toute mineure son état de grossesse. Si le tribunal pénal pour mineurs venait à prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une mineure qui s'avère par la suite être enceinte ou allaitante, l'article 67 de la loi en projet prévoit un dispositif permettant d'éviter une incarcération. L'article 54 de la loi limite la durée de la peine privative de liberté à dix ans de réclusion et elle ne peut être inférieure à six mois d'emprisonnement. Le minimum de six rnois se justifie par le fait qu'en dessous de cette limite, le plus souvent des peines non privatives de liberté ou des rnesures de diversion sont les plus adaptées. Le paragraphe 2 détermine que le tribunal, avant de prononcer sa peine, se fonde sur le rapport d'enquête sociale. Le cas échéant, le tribunal peut demander qu'un nouveau rapport soit réalisé. Ce dispositif est prévu à l'article 52 de la loi type. L'article 52, paragraphe 3, de la loi type de l'ONU dispose que le rapport d'enquête sociale propose des peines alternatives à la privation de liberté dans l'objectif tout en tenant compte du contexte familial du mineur, de sa situation, son niveau d'études, sur ses infractions précédentes et les circonstances de l'affaire. 24 Ad article 51 — Peines non privatives de liberté L'article 40, paragraphe 3, point b, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et les règles 17 et 18 des Règles de Beijing imposent aux Etats l'obligation particulière d'élaborer des rnesures non privatives de liberté, notamrnent des mesures sociales et éducatives. Les peines non privatives de liberté s'appliquent proportionnellement au degré de l'infraction commise. Comme l'énonce l'article précédent, au paragraphe 1", point 4°, la durée de la peine non privative de liberté ne saurait être supérieure à dix ans ni inférieure à six mois. Le paragraphe 1 prévoit une liste exhaustive de peines non privatives de liberté qui peuvent être prononcées à l'égard du rnineur. Les mesures sous les points 100 à 12° s'inspirent de l'article 111 de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Le dernier alinéa du paragraphe 1", vise l'obligation pour le mineur condamné à une peine non privative de liberté de se présenter au service de droit pénal pour rnineurs endéans un délai ne pouvant excéder sept jours. Cet alinéa s'inspire de l'article II, paragraphe 3, de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. En vertu du deuxième paragraphe, les peines peuvent s'appliquer de manière cumulative. Le 3"" paragraphe crée une passerelle avec le projet de loi relative à l'aide, au soutien et à la protection des mineurs, permettant qu'une copie du jugement prononcé soit transmis à l'Office national de l'Enfance, qui peut décider une mesure de protection prévue par cette future loi. Ad article 52 — Frais de justice Le principe quant aux frais de justice est actuellement prévu à l'article 17 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, qui dispose que le rnineur est condamné aux frais et, s'il y lieu, aux restitutions. Pour les majeurs, l'article 194 du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu est condamné à tous les frais, à l'exception des frais d'interprétation ou de traduction selon les conditions prévues à l'article. Le présent article crée une dérogation à l'article 194 en ce que tous les frais sont laissés à la charge de l'Etat, ce afin de ne pas sanctionner les parents ou représentants légaux du mineur qui en pratique seraient les débiteurs réels de ces fiais. Ad article 53 — Des personnes pouvant faire appel 25 Le présent article s'inspire de l'article 202 du Code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de faire appel contre les jugernents rendus par les tribunaux correctionnels ainsi que les personnes qui sont susceptibles de faire appel. Les forrnes à respecter sont celles prévues aux articles 203 et 204 du Code de procédure pénale. L'appel sera porté devant la chambre d'appel du droit pénal pour rnineurs. Il sera forrné, poursuivi et jugé dans les formes prévues aux articles 203 et 204 du Code de procédure pénale. Ad article 54 — Audience et procédure de la chambre d'appel pour mineurs Les articles 42 à 52 du projet de loi sous examen sont également applicables à la procédure d'appel, sans pourtant porter préjudice aux articles 210 à 215 du Code de procédure pénale lesquels s'appliquent également aux mineurs. Ad article 55 — Pourvoi en cassation Le présent article, autorisant un pourvoi en cassation contre la décision prononcée à l'appel, s'applique par dérogation à l'article 407 du Code de procédure pénale, qui dispose que « les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation (...) ». La distinction entre arrêts ou jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police, n'existe pas en vertu du présent projet de loi. Seul peut être intenté un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'appel pour mineurs. Ad article 56 — Citations, significations et notifications Tout d'abord, les représentants légaux ou les titulaires de l'autorité parentale sont informés des citations, significations et notifications. Une copie peut être adressée à la personne d'accompagnement et à l'avocat du mineur. Ad article 57 — Jugement sur accord Les articles 563 à 578 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux mineurs. En effet, le jugement sur accord est exclu lorsque le prévenu ou l'inculpé est mineur, alors qu'il ne poursuit pas le rnême objectif éducatif que les mesures de diversion ou les peines non privatives de liberté, qui sont à privilégier avant toute autre sanction pénale. 26 Ad article 58 — Ordonnances pénales Les articles 394 à 403 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux mineurs. Ceux-ci prévoient qu'une amende peut être infligée au mineur alors que l'article 1", paragraphe 8, du présent projet de loi dispose qu'aucune amende ne peut être prononcée à l'égard du mineur. Ad article 59 — Demandes en révision Sans préjudice à l'article 444 du Code procédure pénale, le droit de demander la révision appartient également aux représentants légaux du mineur condamné. Il s'agit d'une garantie supplémentaire permettant aux représentants légaux de demander la révision de la décision de justice. Ad article 60 — Registre spécial pour mineurs Cet article a comme base l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Toutefois, l'article est révisé en profondeur afin de le rendre conforme aux dispositions actuellement en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Ainsi, il importe, de définir le responsable de traitement, de définir le fichier, les finalités, la durée de conservation ainsi que les personnes qui y ont accès, conformément à la loi modifiée du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale. Le paragraphe 4 défmit toutes les autorités sont habilités à prendre connaissance du registre. Le paragraphe 5 détermine la durée pendant laquelle les autorités peuvent accéder aux décisions enregistrées dans le fichier. La durée de rétention des données varie en fonction de la durée de la peine prononcée et dépend également de l'âge du mineur ou jeune majeur au moment de sa remise en liberté. Le paragraphe 6 fait dérogation aux articles du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation, judiciaire et de droit, qui ne sont pas applicables aux rnineurs parce que les délais y prévus ne concordent pas avec les délais dans lesquels les décisions de justice prononcées à l'encontre de mineurs et les mesures de diversion peuvent être gardées par le responsable du traitement. Le paragraphe 7 vise quelques articles relatifs aux décisions inscrites, rayées ou effacées dans le casier judiciaire. Les mêmes règles s'appliquent au registre spécial pour mineurs. En vertu du paragraphe 8, les mesures de diversion ne sont pas enregistrées dans le registre spécial, n'étant pas considérées comme des sanctions au sens du droit pénal, mais au contraire comrne des mesures alternatives à une sanction pénale. Ad article 61 — Applicabilité des dispositions du Code de procédure pénale 27 Conforrnément au principe de l'application du Code de procédure pénale aux mineurs poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, hormis les dérogations prévues par la présente loi en projet, les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'exécution des peines s'appliquent également au rnineur. Des dérogations et exceptions en faveur du mineur sont néanmoins prévues par les articles suivants. Ad article 62 — Mise en œuvre des peines non privatives de liberté et des mesures de diversion L'article énonce quelques principes provenant de l'article 54 — rnise en œuvre des peines privatives de liberté de la loi type de l'ONU. Le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale garantit l'exécution des peines par son service de probation. Au paragraphe 2, il est précis que le mineur peut bénéficier d'une aide psychologique afin de faciliter sa réinsertion. Celle-ci prend fin au plus tard au moment de la fin de l'exécution de la peine. Le paragraphe 3 prévoit la délégation par le SCAS à d'autres services. Ceci concerne notamment les services colnpétents en matière de lutte contre la toxicomanie (par exemple IMPULS) ou encore en matière de violence (par exemple le service « Riicht eraus »). Ad article 63 — Non-exécution d'une peine non privative de liberté Lorsque le mineur ne respecte pas les conditions attachées à une peine non privative de liberté, cette peine peut être révoquée par le tribunal pénal pour mineurs après un rappel infructueux au mineur par le procureur général d'Etat. Le paragraphe 2 précise comment cette obligation se traduit en pratique. Le ministère public adresse au mineur un premier rappel. Si le mineur ne fait pas suite à ce rappel, le ministère public peut demander la révocation du jugement qui prononce une peine privative de liberté. Cette peine ne saurait excéder la durée qui était initialement prévue pour la peine non privative de liberté. Ad article 64 — Lieu d'exécution de la semi-liberté Cet article reprend le principe énoncé à l'article 61 — Séparation des adtdtes, entre groupes d'âge et par type d'infraction. Cet article reprend un des principes majeurs en matière de droits d'enfants et qui consiste à ne pas placer des mineurs dans une prison pour majeurs. Il est également créé une dérogation à l'article 674, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale qui permet l'exécution de la peine dans le centre pénitentiaire de Givenich, au sein duquel le mineur ne peut être incarcéré, conformément au principe de la séparation entre les détenus mineurs et les détenus majeurs. 28 Ad article 65 — Recours à la force publique L'article 676 offre au procureur général d'Etat le droit de requérir la force publique pour assurer l'exécution des peines privatives de liberté. En l'occurrence, le droit de requérir la force publique à l'égard d'un mineur ne peut s'effectuer que s'il risque de s'évader ou s'il présente un danger de fuite. Le recours à la contrainte physique ne peut en outre s'exercer que si tous les autres moyens se sont avérés insuffisants. L'article s'applique également sans préjudice aux autres articles de la loi offrant, dans ces cas limitatifs, la possibilité de l'exercice de la contrainte physique. Ad article 66 — Exécution d'une peine privative de liberté non supérieure à six mois Cet article prévoit la transformation de la peine privative de liberté en une peine non privative de liberté, par renvoi à l'article 51 qui les énurnère. L'article 674, paragraphe ler, du Code de procédure pénale fait référence aux travaux d'intérêt général alors que ceux-ci ne s'appliquent pas au mineur. Ad article 67 — Mineures enceintes ou allaitantes Le présent article constitue le corollaire des articles 50 et 31 et vise le cas de figure d'une peine privative de liberté prononcée à l'encontre d'une mineure qui s'avère être enceinte ou allaitante après la condamnation, que cet état se soit avéré avant le commencement de l'exécution de sa peine privative de liberté, ou pendant cette exécution. Dans ce cas, au vu de l'interdiction de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une mineure enceinte ou allaitante, et a fortiori l'interdiction d'incarcérer une mineure enceinte ou allaitante, le procureur général d'Etat doit décider d'exécuter la peine soit sous forme d'une des peines non privatives de liberté prévues par le présent projet de loi, soit selon un des aménagements de peine prévus par l'article 673 du Code de procédure pénale (semi-liberté, libération conditionnelle, exécution fractionnée, suspension de l'exécution de la peine, placement sous surveillance électronique, libération anticipée). Ad article 68 — La semi-liberté L'article 674, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale, faisant référence au centre pénitentiaire de Givenich, n'est pas applicable au mineur, qui ne peut être détenu qu'au centre pénitentiaire pour mineurs. en vertu du 1" paragraphe de l'article 674, le travail d'intérêt général ne peut être exercé par le mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans. Pour les autres mineurs, on parle de prestation éducative philanthropique. Dans la même logique, l'article 680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ne peut pas s'appliquer au mineur. 29 L'article 684, paragraphe 1 er, points (
  3. a)et (b), du Code de procédure pénale ne s'applique pas au mineur. Les conditions énumérées aux points (
  4. a)et (
  5. b)du congé pénal s'appliquent lorsque la peine est la réclusion à vie (
  6. a)ou une peine se situant entre dix et vingt ans (b). Il irnporte de rappeler que la peine maximale applicable au mineur est la réclusion de dix ans. Ad article 69 — Le congé pénal Les délais pour l'octroi d'un congé pénal sont divisés par deux afin de prévoir un régime plus favorable pour les mineurs incarcérés. L'article s'applique seulement au point (
  7. c)et (
  8. d)de l'article 684, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale. Ad article 70 — La libération conditionnelle Les délais pour l'octroi d'une libération conditionnelle sont divisés par deux afin de prévoir un régime plus favorable pour les mineurs condamnés incarcérés. Les points (
  9. a)et (
  10. b)du 1 er paragraphe de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables, étant donné que le mineur ne pourra dans tous les cas pas être condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans. Ad article 71 Cet article contient les dispositions modificatives de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Ad 1° Dans le souci de garantir une nette séparation entre, d'une part, le droit pénal pour mineurs et, d'autre part, l'aide, le soutien et la protection des rnineurs, l'article 14 de la législation sur l'organisation judiciaire prévoit la création d'un tribunal pénal pour mineurs au sein du tribunal d'arrondissernent de Luxembourg et du tribunal d'arrondissement de Diekirch. Il appartiendra à l'assemblée général du tribunal d'arrondissement compétent de déterminer les magistrats siégeant au tribunal pénal pour mineurs. Le projet de loi ne s'oppose pas à ce que les juges de la jeunesse et les juges des tutelles siègent au tribunal pénal pour mineurs. Toutefois, le paragraphe 3 prévoit une incompatibilité fonctionnelle qui s'appliquera tant aux magistrats du siège que des magistrats du ministère public. Ad 2° et 3° À l'article 50 de loi sur l'organisation judiciaire, il proposé de créer auprès de la Cour supérieure de justice une nouvelle chambre d'appel du droit pénal pour mineurs. Ainsi le double degré de juridiction sera garanti dans le cadre du droit pénal pour mineurs. 30 Ad article 72 L'article 7-1 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédure de remise entre Etats membres de l'Union européenne est modifié afin de garantir la transposition de l'article 5 de la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, qui prévoit que le titulaire de l'autorité parentale du mineur est d'informé d'office et dans les meilleurs délais à partir de sa privation de liberté, ils sont également informés des motifs de celle-ci. Ad article 73 Cet article prévoit plusieurs modifications de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Ad point 10 11 convient d'énumérer le futur centre pénitentiaire pour mineurs dans la liste des centres pénitentiaires existant au Luxembourg. Le centre pénitentiaire pour mineurs reçoit tant les condamnés que les prévenus. En outre, le terme de « direction » est remplacé par celui de « direction générale ». Il s'agit d'un oubli dans le projet de loi n° 7869 portant modification (...) 6° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Ad point 2° L'article 17 constitue la suite logique de l'article 59 — registre spécial pour mineurs qui autorise l'administration pénitentiaire à consulter des extraits de ce registre. Ad point 3° L'article 24 de la loi est modifié en tenant compte de la nouvelle dénomination, telle qu'elle figure à la loi du l er avril 2020 relative à la création d'un Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, dit OKAJU. Ad point 4° Etant donné que les mineurs seront le cas échéant soumis à un régime de travail différent, il est précisé que l'article 27 ne s'applique qu'aux centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich. 31 Ad point 5° Le nouveau paragraphe 3 de l'article 28 tient compte de la situation particulière du mineur, qui est soumis à l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de seize ans. Dès lors, le travail effectué dans le centre pénitentiaire pour mineurs ne doit pas compromettre son éducation scolaire. Ad point 6° Une limitation de la durée du régime cellulaire est prévue à l'article 29, paragraphe 3, pour les mineurs, ce qui permet de tenir compte de l'intérêt supérieur du mineur. Le paragraphe 4 est adapté en ce qu'il prévoit que la décision de placement au régime cellulaire est également notifiée à ses représentants légaux. Ad point 7° Une limitation de la durée du régime en cellule individuelle, cellule de sécurité ou d'observation est également prévue pour les mineurs. Une durée inférieure à la durée de placement des adultes s'impose afin de protéger davantage les intérêts du mineur. Ad point 8° Une limitation de la sanction disciplinaire de confinement en cellule individuelle est prévue qui ne peut excéder la durée de six heures pour un mineur. Les conditions de ce confinement sont prévues au ler paragraphe de l'article 30. Ad point 9° Conformément au principe que les représentants légaux du mineur sont informés de tout acte de procédure concernant le mineur, ils sont également informés de toute sanction disciplinaire décidée à son encontre. A cet égard, l'article 33, paragraphe 9, est modifié. Ad point 10 0 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 42 afin de limiter l'usage de la force et de la contrainte physique sur les mineurs détenus conformément aux hypothèses prévues aux articles y relatifs dans la loi portant introduction d'un droit pénal pour rnineurs. Ad point 11° 32 L'article 45, paragraphe 1", tient compte de l'existence d'un centre pénitentiaire pour mineurs à côtés des deux autres centres pénitentiaires déjà en place. Ad article 74 — Abrogation de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Etant donné que la présente loi remplace le régime actuel de protection de la jeunesse, la loi du 10 août 1992 est abrogée. Ad article 75 — Mineurs actuellement placés au Centre socio-éducatif de l'Etat Il est nécessaire de prévoir une mesure transitoire pour les mineurs condamnés à des peines privatives de liberté après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce alors que le centre pénitentiaire pour mineurs n'est pas encore construit, la planification de cette construction étant actuellement en cours. Lorsque des mineurs seront condamnés à des peines privatives de liberté, et en attendant la construction du centre pénitentiaire pour mineurs, ceux-ci pourront exceptionnellement purger leur peine au centre pénitentiaire d'Uerschterhaff dans une section qui leur est exclusivement réservée. Le choix du CPU s'explique par le fait que le Centre pénitentiaire de Luxembourg fera, après la finalisation construction du CPU, l'objet de travaux de reconstruction importants qui rendront impossible toute incarcération de mineurs dans une section séparée. Le CPG ne saurait pas non plus accueillir de mineurs, étant donné qu'il s'agit d'un centre pénitentiaire semi-ouvert ayant des capacités relativement limitées. L'Unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l'Etat fera également l'objet de travaux d'agrandissement qui la rendront temporairement inhabitable, de sorte que les mineurs condamnés à des peines privatives de liberté ne pourraient pas non plus séjourner à l'UNISEC tant que ces travaux la rendent indisponible. Ad article 76 — Décisions prises sous la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Lors de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, un certain nombre de procédures ayant débuté sous le régime de l'actuelle loi du 10 août 1992 seront encore pendantes. Dès lors, il convient de déterminer les conséquences de l'entrée en vigueur de la présente loi sur ces procédures. Etant donné qu'il n'est que difficilement justifiable de prévoir une applicabilité immédiate de la présente loi aux affaires en cours alors qu'elle contient en partie des dispositions plus sévères que 33 les dispositions actuelles, il a été décidé que les actions introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent poursuivies et jugées conformément à la loi du 10 août 1992. De plus, si une infraction est commise avant l'entrée en vigueur de la loi mais qu'une procédure n'est débutée qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi, elle sera tout de même soumise à la loi du 10 août 1992, alors que la présente loi ne s'applique qu'aux faits qualifiés infractions survenus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Une exception pour quelques articles tenant à certaines garanties procédurales, notamment la présence de la personne d'accompagnement et des représentants légaux, qui n'existent pas telles quelles dans la législation actuelle, est néanmoins prévue, et ce afin de ne pas désavantager les mineurs ayant fait l'objet d'une mesure sous l'ancienne loi. Dès lors, ces articles s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur de la future loi. Ad article 77 — Dispositions sur l'entrée en vigueur En raison de la réforme de grande envergure portée par le présent projet de loi, il est opportun de différer son entrée en vigueur au premier jour du quatrième mois suivant sa publication, à l'exception de certaines garanties procédurales prévues à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 14. Ad article 78 — Intitulé de citation Le présent article prévoit un intitulé de citation afin de faciliter toute référence future au présent projet de loi. 34 Projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire Chapitre Ier. -Dispositions générales et garanties procédurales Art. 1 er. Objectifs La présente loi poursuit les objectifs suivants : - instituer un droit pénal pour mineurs à objectif éducatif et réhabilitant plutôt que répressif, - défendre les droits procéduraux des mineurs - promouvoir la responsabilisation et faire assumer au mineur un rôle constructif dans la société, - réhabiliter et la resocialiser les mineurs, - réduire l'intervention judiciaire par le recours aux mesures de diversion ; - réduire le recours à la privation de liberté à une mesure de dernier recours ; - prévenir la récidive et la délinquance juvénile et la récidive ; - protéger de l'ordre public. Art. 2. Champ d'application
(1)La présente loi s'applique aux mineurs âgés entre quatorze et dix-huit ans soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale. Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterrniner si le mineur soupçonné ou poursuivi a commis une infraction pénale et, le cas échéant, à l'exécution de la peine prononcée. Elle s'applique aux mineurs âgés entre seize et dix-huit ans dont la remise ou l'extradition est demandée.
(2)Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes soupçonnées, poursuivies ou dont la remise ou l'extradition est demandée, visées au paragraphe 1 er, lorsqu'elles étaient rnineures au mornent de la commission des faits. Lorsque le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans avant ou en cours de la procédure pénale, le tribunal pénal pour rnineurs reste compétent. 1
(3)Lorsqu'il ne peut être établi de manière suffisamment probable qu'une personne a atteint l'âge de dix-huit ans, ladite personne est présumée être un mineur.
(4)Le mineur ne peut être tenu pénalement responsable d'une infraction pénale que s'il a atteint l'âge de quatorze ans au moment de la commission des faits. Lorsqu'il ne peut être établi que le mineur est âgé de plus de quatorze ans ou s'il peut être établi que le mineur n'a pas atteint l'âge de quatorze ans, la présente loi ne s'applique pas. Toutefois, le fait que le mineur n'a pas atteint l'âge de quatorze ans n'empêche pas les autorités judiciaires compétentes et les officiers et les agents de police judiciaire de procéder à une enquête. Dans ce cas, une copie du dossier est adressée à la victime.
(5)S'il a des doutes quant à la maturité intellectuelle du jeune majeur pour cornprendre la portée de ses actes au moment des faits, le tribunal pénal pour mineurs peut ordonner une expertise auprès d'un expert agréé. Les dispositions de la présente loi peuvent également s'appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, lorsqu'ils n'ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits. Sauf disposition contraire, touie référence au mineur dans la présente loi s'entend comme incluant tout majeur entre dix-huit et vingt-et-un ans qui n'a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits.
(6)Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions de la présente loi.
(7)Le quantum des peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le Code de procédure pénale et les lois spéciales est divisé par deux lorsqu'elles sont appliquées à l'égard d'un mineur. Les faits tels qu'ils sont incriminés par la loi gardent leur nature juridique de crime, délit ou contravention, nonobstant la division du quantum de la peine prévue par la phrase précédente.
(8)Aucune amende ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur.
(9)Sans préjudice de l'article 3 du Code de procédure pénale, lorsqu'une personne s'est constituée partie civile, les débats sur les intérêts civils sont reportés à une audience ultérieure. Art.
  1. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « mineur » : toute personne âgée entre quatorze et dix-huit ans au moment de la commission des faits soupçonnée ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale ; 2 2° « mesure de diversion » : mesure alternative à une sanction pénale décidée par le ministère public, le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs 30 « agent du SCAS » : agent désigné par le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale ; 40 : « personne d'accompagnement » : agent du Service central d'assistance sociale, service de droit pénal pour rnineurs, section accompagnement, qui accompagne le mineur dans la procédure pénale ; 50 « centre pénitentiaire pour mineurs » : centre pénitentiaire accueillant exclusivement les mineurs faisant l'objet d'une mesure ou d'une peine privative de liberté ; 60 « parties au procès » : le mineur, ses représentants légaux, le ministère public, et le cas échéant, les personnes qui se sont constituées partie civile ; 7° « audience à huis clos » : l'audience à laquelle le public est exclu de la salle d'audience où se déroulent les débats, par exception au principe de la publicité des débats, par décision motivée de la juridiction saisie de ne pas admettre le public à l'audience dans les conditions prévues à l'article 190 du Code de procédure pénale ; 8° « représentant légal » : parent ou tout autre titulaire de l'autorité parentale. Art.
  2. Droit à l'information
(1)Le mineur soupçonné ou poursuivi est informé, sans délai, dès son premier contact avec une autorité judiciaire ou un service de police, des droits procéduraux suivants: 1° le droit à ce que les représentants légaux soient informés des droits procéduraux du présent article, suivant les dispositions de l'article 5 ; 2° le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés et le droit de se taire et de ne pas s'incriminer lui-même suivant les dispositions de l'article 6 ; 3° le droit à l'interprétation et à la traduction suivant les articles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale ; 4° le droit d'être assisté d'un avocat, suivant les dispositions de l'article 7 ainsi que le droit à l'assistance judiciaire, suivant les dispositions de l'article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 5° le droit à la protection de la vie privée, suivant les dispositions de l'article 49 ; 60 le droit d'être accompagné par un représentant légal et, le cas échéant, la personne d'accompagnement au cours des étapes de la procédure, suivant les dispositions de l'article 8; 3 7° le droit d'être examiné par un rnédecin, y compris le droit à l'assistance médicale, suivant les dispositions de l'article 10 ;
(2)Lorsque le mineur soupçonné ou poursuivi est cité ou renvoyé devant le tribunal pénal pour rnineurs ou la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs, il est informé des droits suivants : 1° le droit d'être accornpagné par un représentant légal ou la personne d'accompagnement au cours des audiences, suivant les dispositions de l'article 8; 2° le droit d'assister à l'audience, suivant les dispositions de l'article 9; 3° le droit de disposer de voies de recours effectives, suivant les dispositions de la présente loi.
(3)Dès sa privation de liberté, le mineur est inforrné du droit à la lirnitation de la privation de liberté suivant les dispositions de l'article 31 paragraphe 4 et au recours à des mesures de diversion.
(4)Les inforrnations visées aux paragraphes précédents sont données par écrit, par la remise, contre récépissé, d'une déclaration de droits formulée dans une langue que le mineur comprend et dans un langage sirnple et accessible. En outre, elles sont données oralernent dans une langue que le rnineur cornprend et dans un langage sirnple et accessible, le cas échéant par recours à un interprète. Le rnineur a le droit de poser des questions et de demander des explications ultérieures s'il n'a pas compris les informations fournies. Mention en est faite au procès-verbal. Art. 5. Information du représentant légal
(1)Les représentants légaux sont inforrnés, dans un délai raisonnable, de l'infraction pour laquelle le rnineur est poursuivi ou soupçonné, ainsi que des informations que le rnineur a le droit de recevoir conformément aux dispositions de la présente loi. En outre, les représentants légaux ont le droit d'accéder au dossier du mineur, sans préjudice de l'article 85 du Code de procédure pénale.
(2)Les informations visées au paragraphe ler sont communiquées à la personne d'accompagnement et le cas échéant à l'administrateur ad hoc, lorsque, suivant l'appréciation du ministère public, la communication desdites informations aux représentants légaux: 1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° pourrait, sur la base d'élérnents objectifs et factuels, compromettre de rnanière significative la procédure pénale. 4
(3)Tous les actes de procédure notifiés au mineur sont également notifiés à ses représentants légaux, sauf dans les cas visés au paragraphe 2. Une copie en est adressée à la personne d'accompagnement.
(4)Les représentants légaux sont informés, sans retard indu, à chaque fois que le mineur est privé de liberté ainsi que des motifs de la privation de liberté. Art.
  1. Droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer A toutes les étapes de la procédure, le mineur est informé de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence, de son droit de ne pas s'incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l'infraction pénale en raison de laquelle il est entendu. Art.
  2. Assistance par un avocat
(1)Le mineur est assisté par un avocat dès qu'il est informé du fait qu'il est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis une infraction pénale. En tout état de cause, et sans préjudice à l'article 3-6 du Code de procédure pénale, le mineur a le droit d'être assisté d'un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants: 10 avant qu'il ne soit interrogé par la police ou par une autorité judiciaire; 2° sans retard indu après la privation de liberté; 3° lorsqu'il a été cité à comparaître, en temps utile avant sa comparution devant la juridiction.
(2)Le droit à l'assistance d'un avocat comprend celui de le rencontrer en l'absence des représentants légaux et de communiquer avec lui, y compris avant que le mineur ne soit interrogé.
(3)Le rnineur a le libre choix de son avocat. A défaut, ses représentants légaux peuvent choisir l'avocat ou demander à l'officier de police judiciaire, au tribunal pénal pour rnineurs, au juge d'instruction ou au ministère public, lorsqu'il est saisi, qu'il lui soit désigné d'office un avocat par le Bâtonnier parmi la liste d'avocats spécialisés en matière de droits de l'enfant établie par le Bâtonnier. Si un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des jours ouvrables, le ministère public choisit, au cas où le mineur n'en a pas encore choisi, un avocat sur base de la liste de permanence établie par le Bâtonnier. Dans ce cas, la première audition du mineur peut se faire avec l'assistance d'un avocat de la liste de permanence, avant que soit nommé un avocat par le Bâtonnier sur la liste d'avocats spécialisés en matière de droits de l'enfant. 5 En cas d'opposition d'intérêts entre le mineur et les représentants légaux, le tribunal pénal pour mineurs, le juge d'instruction ou le ministère public demande au Bâtonnier de désigner, sans retard indu, un avocat figurant sur la liste d'avocats spécialisés en matière de droits de l'enfant. Dans tous les cas, l'interrogatoire est mené, sous peine de nullité, en présence d'un avocat. Art. 8. Accompagnement par le représentant légal ou la personne d'accompagnement pendant la procédure pénale
(1)Lorsque le mineur est entendu ou interrogé, il a le droit d'être accompagné par le ou les représentants légaux ou, le cas échéant, la personne d'accompagnement, sauf les exceptions prévues par la présente loi.
(2)Le mineur est accompagné par une personne d'accompagnement lorsque la présence du représentant légal: 10 est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint; ou 30 compromettrait de manière significative la procédure pénale, sur la base d'éléments objectifs et factuels.
(2)Par dérogation au paragraphe 1", l'autorité compétente peut décider de limiter, de restreindre ou d'exclure la présence des représentants légaux, à la demande du mineur ou de la personne d'accompagnement, lorsque l'intérêt supérieur du mineur risque d'être compromis. Art. 9. Assistance et participation à l'audience
(1)Le mineur assiste à l'audience. Aucun jugement ou arrêt par défaut ne peut être prononcé à l'égard du mineur. Si le mineur ne se présente pas à l'audience en question, celle-ci est fixée à une date ultérieure. A défaut de se présenter à cette audience et ne présentant pas une excuse valable, le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre d'appel du droit pénal pour rnineurs peut décerner un mandat de comparution ou un mandat d'amener.
(2)Le mineur est entendu d'office à l'audience et a le droit d'exprimer son point de vue. Art. 10. Examen médical
(1)A partir de la retenue par un service de police, le mineur est examiné sans retard indu par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. 6
(2)Les conclusions de l'examen médical sont consignées par écrit. Art. 11. Évaluation de l'âge du mineur
(1)En cas d'incertitude quant à l'âge du mineur, le ministère public ordonne une évaluation de l'âge sous forme d'une expertise sur base de toutes les informations et tous les documents disponibles. Pendant la durée de l'expertise, le rnineur est soumis aux dispositions de la présente loi.
(2)Si l'examen conclut que le mineur a moins de quatorze ans ou s'il ne peut être déterminé si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans, il ne peut être soumis aux dispositions de la présente loi et le tribunal de la jeunesse est saisi par l'autorité judiciaire compétente. Dans ce cas, une copie du dossier est adressée à l'Office national de l'enfance qui fait une évaluation des besoins du mineur et, le cas échéant, propose une aide conformément aux dispositions de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.
(3)Si l'examen conclut que le mineur a plus de quatorze ans et s'il ne peut être déterminé si le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans, il est soumis au régime de la présente loi. Si l'examen retient que le rnineur est âgé de dix-huit ans au moins, il est procédé, sous réserve de l'article 2, paragraphe 5, selon les formes et compétences ordinaires du Code de procédure pénale. Art.
  1. Prohibition de poursuite pour des délits d'état Un rnineur n'est ni arrêté, ni interrogé, ni poursuivi ou tenu pénalement responsable pour un acte ou un comportement qui n'est pas qualifié d'infraction au sens de la loi pénale. Art.
  2. Interdiction de l'usage de la force et des moyens de contrainte
(1)L'usage de la force ou des moyens de contrainte suivants sur le mineur est interdit lors de la rétention par l'officier de police judiciaire prévue à l'article 39 du Code de procédure pénale : 10 armes à gaz ou à air comprimé ; 2° armes blanches ; 3° armes à choc ; 4° menottes en métal ou en matière synthétique; 5° armes à électrochoc ; 6° techniques d'immobilisation ; 7° armes à feu et non à feu à munition non-pénétrante ; 8° armes à feu à munition pénétrante et 9° matraques et bâtons de défense.
(2)Par dérogation au paragraphe 1 er, les instruments visés au point 4° peuvent être employés : 7 10 en cas de rébellion, de toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces à l'égard des policiers, 2° si tous les autres moyens de contrôle se sont avérés insuffisants ; 3° si le mineur constitue un danger pour lui-même ou pour autrui ; 4° pour prévenir un danger de fuite ; 5° en cas de légitime défense. Art. 14. Enquêtes sociales
(1)Le ministère public, le juge d'instruction ou le tribunal pénal pour rnineurs, lorsqu'il est saisi, peut, à toute étape de la procédure, charger le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale de réaliser une enquête sociale si les conditions suivantes sont réunies : 1° le rnineur est poursuivi ou soupçonné d'avoir commis une infraction ; 2° sa santé physique ou mentale, son éducation ou son développement social ou moral risquent d'être compromis. L'autorité judiciaire prévue au paragraphe 1 er vérifie si une procédure de protection en vertu de la loi du jj/rnmlaaaa portant aide, soutien et protection aux enfants, aux jeunes adultes, et aux familles est en cours à l'égard du mineur. Elle peut demander au juge de la jeunesse ou au juge aux affaires familiales de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier.
(2)Suite aux informations reçues, l'agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale réalise de façon neutre et objective un rapport d'enquête sociale standardisé sur la situation personnelle et familiale du mineur. L'évaluation tient compte notamment de la personnalité et de la maturité du mineur, de ses origines socio-économiques et familiales, ainsi que de toute vulnérabilité éventuelle du mineur. L'agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale entend le mineur en la seule présence de ses représentants légaux, sauf lorsque la présence de ceuxci risque d'être contraire à l'intérêt supérieur du mineur ou si leur présence risque de compromettre la validité de l'enquête. L'agent tient compte de l'opinion du jeune eu égard à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'un rapport dans le cadre d'une mesure prévue par la loi relative à l'aide, au soutien et à la protection de l'enfance a déjà été réalisé, ce dernier est transféré à l'autorité judiciaire prévue au paragraphe 1", qui peut toujours demander la réalisation d'un nouveau rapport par le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale.
(3)Le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale transmet le rapport d'enquête sociale à l'autorité judiciaire l'ayant chargé de le réaliser. Art. 15. Secret professionnel et communication d'informations 8
(1)Dans le respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense, du droit à la protection de la vie privée et du secret d'instruction, tous les professionnels qui concourent à l'application de la présente loi sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 458 du Code pénal.
(2)Seules les informations strictement nécessaires à la prise en charge du mineur ou destinées à garantir le déroulement efficace de sa poursuite judiciaire peuvent être communiquées entre les professionnels visés au paragraphe l er. Les personnes qui concourent à l'application de la présente loi peuvent, sous réserve de l'accord du tribunal pénal pour mineurs, du ministère public ou du juge d'instruction, transmettre à toute personne auprès de laquelle le mineur est placé, des éléments dont la connaissance est indispensable pour assurer la sécurité et le bien-être du mineur ou des personnes avec lesquelles il est en contact.
(3)Dans les mêmes conditions, des inforrnations peuvent être échangées avec les services intervenant à charge du mineur au titre de la protection de la jeunesse. Chapitre II. -De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Art. 16. Officiers et agents de police judiciaire spécialisés pour mineurs
(1)Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police judiciaire, section police judiciaire pour rnineurs, sont spécialement formés pour mener des interrogatoires et effectuer des enquêtes sur les mineurs. La police judiciaire, section protection de la jeunesse, peut se faire assister dans l'enquête par toute unité de la police grand-ducale.
(2)A l'exception de l'interrogatoire avec le rnineur, qui doit être effectué, sous peine de nullité, par un officier ou agent de police judiciaire spécialement formé, les enquêtes concernant des infractions dont les faits emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou inférieur à trois ans d'emprisonnernent selon la loi portant incrimination et qui sont d'une moindre complexité et à l'exception des faits emportant une peine criminelle, peuvent être traitées par toute unité de police grand-ducale, sans l'assistance du service de police judiciaire, section protection de la jeunesse. 9 Art. 17. Parquet pour mineurs Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement des magistrats spécialement formés qui connaissent des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale et qui représentent le ministère public devant le tribunal pénal pour mineurs. Art. 18. Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale
(1)Le Service central d'assistance sociale exerce ses missions sous mandat judiciaire et sous le contrôle du Procureur général d'Etat. Les agents du Service central d'assistance sociale ont pour mission de fournir au mineur une assistance adaptée à sa situation et de demander que des mesures spéciales d'assistance soient prises si les circonstances le justifient.
(2)Le Service central d'assistance sociale comprend un service de droit pénal pour mineurs. Le service est divisé en quatre sections : 10 la section d'enquêtes qui réalise des rapports sociaux en cas de signalement supposant que la santé mentale ou physique du mineur est compromise ainsi que des enquêtes sociales dans le cadre du droit pénal pour mineurs. Dans ce cadre elle évalue l'environnement familial, social et scolaire du mineur et propose des solutions adaptées. Le tribunal pénal des mineurs peut, même d'office, ordonner un nouveau rapport social si les éléments dont il dispose sont insuffisants, conformément à l'article 50 paragraphe 2 de la loi ; 2° la section d'accompagnement qui désigne une personne d'accompagnement qui élabore, dans le cadre d'une mesure de diversion, un projet avec le mineur, le cas échéant, en concertation avec les représentants légaux du mineur ainsi qu'avec la victime ; 3° la section des mesures de diversion qui veille à l'exécution des mesures de diversion par le mineur ; 4° la section de probation juvénile qui surveille le mineur lors de l'exécution de sa peine non privative de liberté et de sa peine privative de liberté. La Section des mesures de diversion et la section d'accompagnement mettent en œuvre, supervisent et évaluent les mesures de diversion prévues par la présente loi, en rapport avec le mineur, compte tenu de son âge et de ses ressources. Art. 19. Des crimes et délits flagrants
(1)Lorsque le mineur assiste aux opérations prescrites par l'article 33 du Code de procédure pénale, au moins un des représentants légaux y assiste également.
(2)L'article 34, paragraphe 2, du Code procédure pénale ne s'applique pas aux crimes et délits flagrants relevant du champ d'application de la présente loi. 10
(3)Par dérogation à l'article 39, paragraphe 4, l'officier de police judiciaire informe, sans retard indu, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci.
(4)Le mineur en est inforrné conformément à l'article 39, paragraphe
  1. Art.
  2. Des procédures d'identification par empreintes génétiques
(1)Par dérogation à l'article 48-5, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, il peut être procédé, au besoin sous contrainte physique, au prélèvement de cellules humaines. L'usage de la contrainte physique est légitirne, proportionné et nécessaire à la finalité du prélèvement. L'application des moyens de contrainte ne peut être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser le prélèvement.
(2)Les représentants légaux du mineur ou la personne d'accompagnement sont présents lors du prélèvement. Art. 21. Mesures de diversion
(1)Si le mineur a commis une infraction pénale qui ernporte une peine de police ou une peine correctionnelle dont le maximum est inférieur ou égal à trois ans d'emprisonnement d'après la loi portant incrimination, le ministère public peut décider des rnesures de diversion. Une mesure de diversion est une rnesure alternative à une sanction pénale.
(2)Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l'action publique, la décision de la mesure de diversion interrompt la prescription.
(3)Le mineur, ses représentants légaux, l'administrateur ad hoc ou l'agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale peuvent proposer une mesure de diversion en soumettant une proposition des actes à accornplir par le mineur. Dans ce cas, cette proposition est communiquée sous forme écrite par le mineur, ses représentants légaux, l'avocat du rnineur, l'administrateur ad hoc ou l'agent du service de droit pénal pour mineurs au ministère public. Si le ministère public refuse la proposition, le rninistère public propose une autre mesure de diversion que le mineur est obligé d'exécuter. Si le mineur refuse d'exécuter cette mesure de diversion, le ministère public peut, sous réserve de l'article 25, décider de poursuivre la procédure pénale. Art. 22. Application des mesures de diversion
(1)Le ministère public traitant une affaire pénale impliquant un mineur décide si des mesures de diversion répondent mieux aux besoins de réhabilitation, de réinsertion et de protection du mineur, 11 aux droits de la victime, à la prévention d'une infraction et à la protection de la société, qu'une sanction pénale.
(2)Le ministère public, en décidant une mesure de diversion, tient notamment compte du rapport d'enquête sociale dans le cas où une enquête a été ordonnée, de la gravité de l'infraction, de l'âge du mineur et du degré de maturité ainsi que des autres circonstances de l'affaire.
(3)Les mesures de diversion décidées sont raisonnables, adéquates et proportionnelles à l'infraction pénale commise. Art. 23. Conditions d'applicabilité des mesures de diversion
(1)Les mesures de diversion peuvent être décidées par le ministère public si le mineur est en aveu quant aux faits qu'il est soupçonné d'avoir commis et si l'une des conditions suivantes est remplie: 10 les faits commis par le mineur emportent une peine de police ou une peine correctionnelle dont le maximum, d'après la loi portant incrimination, est inférieur ou égal à trois ans d'emprisonnement ; 2° les faits commis par le mineur sont qualifiés délits d'après la loi portant incrimination mais n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et sont de nature à n'être punis que de peines de police par application des circonstances atténuantes ;
(2)En cas de refus de prendre une mesure de diversion, cette décision est spécialement motivé. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
(3)La décision de la mesure de diversion contient, sous peine de nullité, la nature et la date présumée de l'infraction.
(4)Les mesures de diversion décidées à l'égard du mineur lui sont notifiées. Il reçoit les informations sur la nature, le contenu, et la durée des mesures de diversion ainsi que sur les conséquences du non-respect d'une mesure de diversion.
(5)Le ministère public peut notamment prendre les mesures de diversion suivantes : 10 un avertissement oral ; 2° une lettre d'avertissement ; 3° une médiation pénale ou une mesure de justice restaurative ; 4° une prestation éducative d'intérêt général ; 5° un suivi thérapeutique ; Le rninistère public, après avoir pris une mesure de diversion, adresse une copie du dossier du mineur au juge de la jeunesse et à l'Office national de l'enfance. 12
(6)La durée des mesures de diversion visées au paragraphe 5, points 3 0 et 4°, ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux-cent quarante heures. Art.
  1. Non-exécution des mesures de diversion Lorsque le mineur ne respecte pas les conditions relatives à la mesure de diversion décidée ou refuse les engagements qu'il a pris dans son projet écrit, le ministère public peut décider de poursuivre la procédure pénale contre le rnineur. Art.
  2. Recours devant le Procureur général d'Etat
(1)Lorsque le mineur refuse la mesure de diversion décidée par le ministère public, le mineur, ses représentants légaux ou ses parents peuvent, par simple requête, introduire un recours contre la rnesure de diversion devant le Procureur général d'Etat dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision de rnesure de diversion.
(2)Lorsque le Procureur général d'Etat fait droit à la demande du rnineur, il prend une nouvelle décision de rnesure de diversion qui annule et remplace la mesure de diversion décidée par le ministère public. Lorsque le Procureur général d'Etat ne fait pas droit à la demande du mineur, il en informe le ministère public qui peut décider de poursuivre la procédure pénale. Art.
  1. Information d'office des représentants légaux Par dérogation à l'article 52-1, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire informe, sans retard indu, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci. Art.
  2. Demandes en restitution d'objets saisis Sans préjudice de l'article 68, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, la demande de restitution d'un objet placé sous la rnain de la justice est adressée : 1° au rninistère public lorsque celui-ci est saisi du dossier ; 2° au tribunal pénal pour mineurs s'il est saisi soit par ordonnance de renvoi, soit par citation, ou 3° à la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs si appel a été interjeté sur le fond. 13 Art.
  3. Mandats et leur exécution Lorsqu'un rnineur est convoqué dans le cadre d'un rnandat de comparution, ou retenu dans le cadre d'un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt en application du Code de procédure pénale, l'autorité compétente en informe sans délai les représentants légaux. Elle en informe également l'administrateur ad hoc et l'avocat du mineur le cas échéant. Art.
  4. Application des mesures alternatives à la détention préventive
(1)Dès lors que les circonstances de l'affaire le permettent, le juge d'instruction peut, au lieu de décerner un mandat de dépôt, prendre des mesures prévues aux articles 106 à 113 et aux articles 115 à 119 du Code de procédure pénale. Les articles 114 et 120 à 125 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas au mineur.
(2)Par dérogation à l'article 107 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le mineur ne peut être placé sous surveillance

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.