En bref
Cette loi introduit un droit pénal spécifique pour les mineurs, marquant un changement d'approche de la délinquance juvénile, qui était auparavant traitée uniquement sous l'angle de la protection de la jeunesse. Elle vise à aligner la législation luxembourgeoise sur la Convention relative aux droits de l'enfant.
Ce qu'elle réglemente
- L'introduction d'un véritable droit pénal pour mineurs.
- La modification du Code de procédure pénale et d'autres lois existantes (organisation judiciaire, mandat d'arrêt européen, administration pénitentiaire).
- La mise en place de garanties procédurales spécifiques pour les mineurs.
- La séparation des mineurs délinquants des mineurs nécessitant aide, soutien et protection.
Qui elle concerne
- Les mineurs en conflit avec la loi, c'est-à-dire les mineurs ayant commis une infraction pénale.
- Les magistrats et les acteurs du système judiciaire et pénitentiaire.
Points clés
- L'âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans.
- L'âge au moment de la commission de l'infraction est déterminant pour l'application de la loi.
- La privation de liberté est une mesure de dernier recours, les peines alternatives étant prioritaires.
- Les mineurs prévenus ou condamnés ne peuvent plus être placés dans un centre pénitentiaire pour adultes.
Texte de loi
Projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire EXPOSE DES MOTIFS La présente loi constitue un changement de paradigme dans l'approche du phénomène de la délinquance juvénile qui est actuellernent uniquernent abordé dans une perspective de protection de la jeunesse dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse du 10 août
- Pour la première fois un véritable droit pénal pour mineurs est introduit, qui tout en puisant ses sources dans la procédure pénale luxembourgeoise, voit surtout consacré au niveau législatif les grands principes en matière de garanties procédurales spécifiques pour mineurs tels que prévus par la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assernblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 (ci-après « la Convention »). La Convention est ratifiée au Luxembourg par une loi du 20 décembre
- Dans sa déclaration gouvernernentale du 12 août 1999, le gouvernement de l'époque annonce sa volonté de réforrner la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse pour la rnettre au jour des nouveautés apportées par la Convention et en décembre 2000 un groupe de travail interministériel est mis en place. Le rapport du groupe de travail est finalisé en août
- Suite aux conclusions du rapport, un projet de loi n°5351 portant rnodification de la loi de 1992 est déposé le 9 juin 2004 mais n'avance que très lentement. Des amendements gouvernementaux à ce projet de loi ne sont finalisés qu'en mars 2010 puis avisés par la suite par plusieurs acteurs concernés ainsi que par le Conseil d'Etat. Dans sa déclaration gouvernementale de décembre 2013, le gouvernement déclare sa volonté de reprendre les travaux sur le projet de loi et en 2015 un nouveau groupe de travail chargé de réfléchir sur les suites à donner au projet de loi n°5351 est mis en place. Ce groupe de travail, composé de tous les acteurs du terrain, vient finalement à la conclusion que vu le nombre et l'ampleur des modifications apportées aux articles de la loi du I 0 août 1992, - en effet quasirnent tous les articles ont dû faire l'objet d'une niodification - il est préférable de 1 ne pas procéder par voie d'amendements au projet de loi n°5351, mais d'élaborer un nouveau projet de loi qui regroupe toutes les nouveautés importantes. Le projet de loi n°7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, déposé le 13 avril 2018, prévoit certes des modifications importantes par rapport au régime de protection de la jeunesse actuel mais il s'est vite avéré qu'il n'est susceptible de garantir une conformité totale de la législation luxembourgeoise à la Convention relative aux droits de l'enfant. Le programme gouvernemental de 2018 maintient et confirme les objectifs ambitieux à prendre en compte dans le cadre de la réforme du système de la protection de la jeunesse, en prévoyant notamment que des « structures nouvelles et diversifiées » sont nécessaires afin de séparer définitivement les mineurs des adultes incarcérés dans un centre pénitentiaire. Ainsi l'idée d'une refonte totale du système actuel fait son chemin et dans ce contexte le gouvernement charge Madame Renate Winter (ancienne juge autrichienne et experte en droits de l'enfant et des systèmes de justice juvénile, ancienne présidente du Comité des droits de l'enfant à l'ONU et consultante régulièrement sollicitée pour garantir une application complète de la Convention internationale des droits de l'enfant) de proposer des pistes de réforme basées essentiellement sur la mise en conformité de la législation luxembourgeoise par rapport à la Convention ceci en collaboration étroite avec le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et de l'Enfance et le Ministère de la Santé. Le résultat de ce processus de travail est une séparation claire entre d'une part un droit pénal pour mineurs délinquants d'une part, et un régime d'aide, de soutien et de protection pour les mineurs, les jeunes adultes et les familles, d'autre part. En outre un autre projet de loi, faisant également partie du paquet de réforme, introduit des garanties spécifiques pour les mineurs victirnes etiou témoins. Le présent projet de loi, qui couvre le volet droit pénal des mineurs de la réforme, s'inspire, du moins quant aux grands principes et lignes directrices, d'un projet dit « loi-type sur la justice pour mineurs »I coordonné par Madame Renate Winter pour l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime. Cette loi-type a pour but de fournir un conseil juridique aux Etats engagés dans un processus de réforme de la justice pénale pour mineurs et de les aider dans la rédaction d'un projet de loi sur la justice pour mineurs. Ladite loi-type sert donc à rendre la législation nationale conforme aux standards internationaux en matière de droits de l'enfant dont notamment ceux contenus dans la Convention. Ainsi, la loi-type définit entre autres des dispositions relatives à l'âge minimum de la responsabilité pénale, ainsi que des conseils sur la façon de procéder à l'évaluation de l'âge et de la personnalité. Renate WINTER e.a., Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi. Loi type sur la justice pour mineurs et commentaires, Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime, Vienne,
- 2 Elle contient également des dispositions relatives au principe de la primauté des mesures de diversion qui s'appliquent lorsque le mineur a commis une infraction d'une gravité moindre plutôt que des sanctions pénales. Le but de ces mesures alternatives aux procédures judiciaires est d'éviter une action judiciaire contre un mineur auteur d'une infraction, et d'influencer le développement du mineur, en renforçant son sens des responsabilités afin de promouvoir sa réinsertion et de lui faire assumer un rôle constructif dans la société. Un autre grand principe est celui de la privation de liberté comme mesure de dernier recours. Les juridictions compétentes en matière de droit pénal pour mineurs doivent en effet prioriser une peine alternative à la privation de liberté. Le projet de loi sous examen suit également les recommandations du Comité international des droits de l'enfant quant au cinquième et au sixième rapports périodiques sur le Luxembourg dont notamment le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. En général, les droits du mineur de bénéficier de garanties procédurales adéquates, sont renforcés et pris en considération de manière uniforme à toutes les étapes de la procédure pénale, tout en tenant compte de ses besoins spécifiques. Citons entre autres le droit de l'enfant d'être entendu et de voir son opinion prise en compte et respectée ou encore l'assistance par un avocat spécialisé. De plus, le Comité a fortement recommandé de séparer les mesures de protection applicables aux enfants victimes d'une infraction de celles qui visent les enfants en conflit avec la loi. A cet égard, un autre avant-projet de loi est déposé visant l'application des mesures spéciales de protection dont peut profiter le mineur victime ou témoin d'une infraction pénale. Le nouveau projet de loi fixe également un âge minimum de la responsabilité pénale, qui se situe à 14 ans. En dessous de ce cette limite, le mineur ne peut être tenu pénalement responsable, mais peut bénéficier des mesures protectrices prévus dans le projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Par le présent projet de loi le Luxembourg se conforme également à des directives européennes n'ont jamais pu être transposées intégralement, faute d'existence d'un régime pénal pour mineurs au Luxembourg dont la directive UE/2016/800 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la rnise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Il en est de même de la directive la directive 2013/48/UE du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen. Cette directive a certes été transposée par une loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. Toutefois, d'après la Commission européenne, certaines dispositions n'ont pas été transposées dans leur intégralité, mais elles le seront dorénavant avec le présent projet de loi 3 La structure du présent projet de loi est directement calquée sur celle du Code de procédure pénale avec cependant un important chapitre préliminaire qui reprend les grands principes et garanties procédurales de la Convention. Suite à ce chapitre préliminaire, le cheminement procédural du moment de la commission des faits constitutifs de l'infraction jusqu'à l'exécution des peines suit celui du Code de procédure pénale dont les dispositions s'appliquent aux mineurs sauf si le présent projet de loi en dispose autrement. Cela a permis d'élaborer un système qui a fait ses preuves et est connu des magistrats tout en insérant à chaque fois que cela est nécessaire des garanties supplémentaires pour le mineur et de de garantir ainsi à tous les stades de la procédure pénale que les droits de l'enfant sont respectés. Un autre changement majeur se retrouve dans l'adaptation de la loi modifiée du 7 mars 1980 relative à l'organisation judiciaire, avec la création d'une nouvelle section au niveau des tribunaux d'arrondissement : un tribunal pénal pour mineurs compétent pour l'application du présent projet de loi. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles tel qu'il existe actuellement est maintenu, étant précisé que le département de la protection de la jeunesse sera dorénavant uniquement compétent pour connaître des affaires relevant de la future loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. Au niveau de la Cour d'appel est créée une chambre d'appel du droit pénal pour mineurs. En outre, il est créé, auprès du Service central d'assistance sociale, un nouveau service, dénommé Service de droit pénal pour mineurs, qui est divisé en quatre sections et prend en charge les mineurs présumés auteurs d'une infraction pénale ainsi que les mineurs condamnés. Finalement le présent projet de loi prévoit explicitement que les mineurs prévenus ou condamnés ne peuvent plus être placés dans un centre pénitentiaire pour adultes. Cette séparation stricte entre détenus mineurs et détenus majeurs est depuis longtemps une des recommandations les plus importantes de la part des organismes nationaux et internationaux de droit des enfants. Ainsi les mineurs privés de liberté sont incarcérés dans un centre pénitentiaire pour mineurs qui est adapté à leurs besoins spécifiques, notamment en matière d'éducation et de réhabilitation. Ad Article ler — Objectifs Cet article définit de manière générale les grands objectifs du présent projet de loi, tels qu'ils sont ancrés dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Ad Article 2 — Champ d'application Le deuxième article du projet de loi définit les catégories de mineurs qui relèvent du champ d'application de la loi en projet. Il s'agit de remédier à une lacune importante de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et du projet de loi n°7276 instituant un régime de protection de la jeunesse. Les deux textes sont muets sur la catégorie de mineurs susceptibles de tomber sous le champ d'application. 4 Le moment déterminant est celui de l'âge au moment de la commission de l'infraction. L'auteur peut être tenu pénalement responsable des infractions commises et être poursuivi et jugé en application de la présente loi en projet lorsqu'il était mineur au moment des faits. L'âge à partir duquel le mineur peut être tenu, de façon générale, pénalement responsable est de 14 ans. A partir de cet âge, la loi en projet suppose que le mineur est capable de discernement. Une autre particularité, prévue au paragraphe 2, est que l'âge au moment de la commission des faits reste déterminant pour savoir si la loi en projet s'applique ou non, indépendamment de l'âge que la personne a atteint au moment où l'affaire est poursuivie et jugée. Dès lors, à titre d'exemple, si le mineur comrnet une infraction à l'âge de 17 ans et atteint l'âge de 18 ans pendant la procédure, le présent projet de loi reste applicable. Il en va de même si le mineur atteint l'âge de 18 ans avant toute procédure pénale. Le paragraphe 3 explique que s'il ne peut être établi de manière suffisamment probable qu'il s'agit d'un majeur, ce doute profite à la personne, qui sera considérée comme un mineur, de sorte que les dispositions de la présente loi en projet et de la future loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles s'appliqueraient. Le paragraphe 4 trouve ses origines à l'article 11 — Evaluation de l'âge de la loi type de l'ONU. Ce dernier dispose que « lorsqu'il y a incertitude sur l'âge de l'enfant, le tribunal pour enfants ordonne une évaluation de son âge aussitôt que possible. » Lorsqu'il ne peut être établi que le seuil de 14 ans est atteint, la présente loi en projet ne s'applique pas. Néanmoins, le fait que le mineur soit âgé de moins de 14 ans, respectivement qu'il existe un doute quant à l'âge du mineur, n'empêche pas les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 4 de procéder à une enquête. Cette disposition vise à sauvegarder les droits de la victime, notamment son droit à demander une indemnisation de son préjudice. En effet, si aucune enquête n'est diligentée à l'encontre d'un mineur de moins de 14 ans, il s'avérera difficile pour la victime de rapporter la preuve de son dommage. Il est rappelé que la responsabilité civile des parents du mineur pourra toujours être recherchée, indépendamment de l'âge du mineur. Le paragraphe 5 permet l'application de la présente loi aux jeunes majeurs âgés entre 18 et 21 dont il est estimé qu'ils ne bénéficient pas de la maturité intellectuelle pour être poursuivis et jugés selon le droit pénal et la procédure pénale comrnuns. La notion de « maturité intellectuelle » est à comprendre dans le sens que les jeunes adultes peuvent, le cas échéant, être considérés psychologiquement comme des mineurs et traités comme tels. Dans une recommandation, le Conseil de l'Europe a déclaré que « pour tenir compte de l'allongement de la période de transition vers l'âge adulte, il devrait être possible que les jeunes adultes en dessous de 21 ans soient traités d'une manière comparable à celle des adolescents et qu'ils fassent l'objet des mêmes interventions, si le juge estime qu'ils ne sont pas aussi mûrs et responsables de leurs actes que de véritables adultes ».2 2 Recommandation CM/Rec
- Definitions Dans le but d'une meilleure compréhension du texte du présent projet de loi, certaines notions méritent d'être éclaircies. Cet article trouve son origine à l'article 3 — Définitions de la loi type de l'ONU. Or, le législateur a choisi de limiter les définitions au nombre de 8, à savoir les termes de « mineur », « mesure de diversion », « agent du SCAS », « personne d'accompagnement », « centre pénitentiaire pour mineurs », « parties au procès », « audience à huis clos » et « représentant légal ». Il convient de définir le centre pénitentiaire pour mineurs dans le projet de loi alors qu'il sera spécialement adapté aux besoins du mineur, même si une solution transitoire à partir de l'entrée en vigueur de la loi en projet est prévue, pour des raisons de délais inhérents à la construction des infrastructures nécessaires, ce qui oblige de placer le mineur temporairement au centre pénitentiaire d'Uerschterhaff pendant la durée ou l'UNISEC sera temporairement indisponible. Pendant cette phase transitoire, ce centre pénitentiaire séparera strictement les mineurs et les adultes. Afin de garantir une meilleure compréhension des dispositions du présent projet de loi, il a été jugé utile d'ajouter une définition quant aux mesures de diversion, dont le régime est déterminé à un stade ultérieur du texte. Ad article 4 — Droit à l'information Cet article transpose l'article 4 — droit à l'information de la directive 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales. L'article préconise que le mineur soit informé à un stade précoce et le plus opportun de la procédure, des informations qui le concernent. 11 s'agit de toutes les informations qui vont suivre dans les articles suivants du projet de loi. En outre, le paragraphe 4 précise que les droits du mineur lui sont expliqués de manière compréhensible et dans un langage qu'il comprend. Ad article 5 - Information du représentant légal En l'occurrence, l'article 5 de la directive 2016/800 relatif au droit de l'enfant à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé est transposé. Le titulaire de la responsabilité parentale a le droit de recevoir, dans les meilleurs délais, toutes les informations que le mineur a le droit de recevoir. Par dérogation au 1" paragraphe de l'article sous examen, les mêmes informations sont notifiées à la personne d'accompagnement et le cas échéant à l'administrateur ad hoc lorsque la communication aux titulaires de l'autorité parentale est jugée contraire à l'intérêt supérieur du 7 mineur, s'il n'est pas possible de joindre les parents du mineur, ou si cette information pourrait entraver le déroulernent de la procédure pénale. Les paragraphes 3 et 4 ne font pas partie de la directive mais ont été ajoutés car ils renforcent les garanties protectrices du mineur. Le paragraphe 3 prévoit que tous les actes de la procédure sont notifiés aux représentants légaux du mineur. Le paragraphe 4 dispose que les représentants légaux sont informés à chaque fois que le rnineur est privé de liberté ainsi que des motifs de cette privation de liberté. Le présent paragraphe permet de se conformer à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2013/48 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et qui dispose que « si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, les Etats membres veillent à ce que le titulaire de l'autorité parentale de l'enfant soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci. » Ad article 6 — Droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer Le droit de ne pas s'incriminer soi-même figure d'ores et déjà à de nombreuses étapes de la procédure pénale, à savoir à l'article
- paragraphe 2, à l'article 46, à l'article 52-1 etc. du Code de procédure pénale. En revanche, afin de garantir une certaine sécurité juridique, il convient d'intégrer dans le nouveau projet de loi une disposition qui couvre ce droit de manière générale et à toutes les étapes de la procédure pénale. Ad article 7— Assistance par un avocat Cet article transpose l'article 6 de la directive 2016/800 relative à la mise en place des garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects. Une disposition similaire se retrouve déjà à l'article 3-6 du Code de procédure pénale. Or, l'article 7 déroge partiellement à l'article 3-6 du Code de procédure pénale en ce qu'il instaure un régime plus favorable au mineurconcemant cette garantie. En effet, hormis le cas où un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des jours ouvrables, lorsque le mineur n'a pas choisi d'avocat, il lui en est désigné un d'office par le seul Bâtonnier (de Luxembourg ou de Diekirch selon le cas), et non par la Police ou les autorités judiciaires, parmi la liste d'avocats spécialement formés en matière de droits de l'enfant établie par les barreaux de Luxembourg et de Diekirch. En outre, le mineur est assisté dans tous les cas par un avocat. Cette règle est ancrée dans cet article mais elle se dégage également de l'article 3-6, paragraphe 8, du Code de procédure pénale qui prévoit que seule une personne majeure peut renoncer à l'assistance d'un avocat. Le paragraphe 2 reprend partiellement l'article 3-6, paragraphe 2, du Code de procédure pénale qui autorise le mineur à rencontrer son avocat en privé avant l'exécution d'un acte de procédure pénale tel que prévu également par le droit cornrnun. 8 Le paragraphe 3 détermine le choix de l'avocat, que ce soit pendant les jours ouvrables ou pendant les heures de permanence, assurés par le Ministère public. Cette procédure est précisée davantage puisqu'elle doit être prévisible et claire quant à l'application en pratique du choix de l'avocat pendant les horaires de permanence. En vertu du dernier alinéa, lorsque l'interrogatoire a lieu en dehors de la présence de l'avocat du mineur, cet acte est frappé de nullité, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Ad article 8 - Accompagnement par le représentant légal ou la personne d'accompagnement pendant la procédure pénale L'article 8 transpose l'article 15 de la directive 2016/800 relatif au droit de l'enfant d'être accompagné par ses représentants légaux, ou l'un d'eux ou par la personne d'accompagnement le cas échéant pendant les procédures. La loi en projet prévoit néanmoins certaines exceptions, notamment en matière de flagrant délit, alors que le délai de comparution devant le juge d'instruction est de 24 heures, En outre, la personne d'accompagnement remplace le ou les détenteurs de l'autorité parentale si ceci est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, si aucun des parents n'a pu être joints, ou si la présence des parents risque de compromettre le bon déroulement de la procédure pénale. Ad article 9 — Assistance et participation à l'audience Le droit de l'enfant d'être entendu trouve son origine dans l'observation générale n°12
- b)de la Convention des droits de l'enfant. Par conséquent, la détention préventive ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels. Constituent des cas exceptionnels, des infractions emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est supérieur ou égal à trois ans d'emprisonnement, la présentation d'un danger grave, ou le cas de figure prévu à l'article 58, paragraphe 3. La durée de la détention préventive doit être la plus brève possible. Les règles internationales n'en déterrninent pas la durée. Toutefois, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU recommande dans son observation générale No. 10 que la détention ne peut dépasser 30 jours. Afin de protéger les droits des mineurs privés de leur liberté, le présent projet de loi propose de fixer la durée maximale de la détention préventive à trois mois, qui peut, le cas échéant, être prolongée à trois reprises de trois mois supplémentaires. La détention préventive, prolongations comprises, pourra donc durer jusqu'à un an maximum. En vertu du paragraphe 2, le mineur, une fois qu'il a atteint l'âge de la majorité, est en principe transféré dans un autre centre pénitentiaire accueillant exclusivement des majeurs, conformément à la loi du 20 juillet 2018. Ce principe est applicable sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un majeur âgé entre 18 et 21 ans au sujet duquel un examen a conclu qu'il ne disposait pas de la rnaturité intellectuelle nécessaire pour comprendre la portée de ses actes, alors que cette catégorie spécifique de majeurs reste incarcéré au centre pénitentiaire pour mineurs. Dans ce contexte, le paragraphe 3, réitère la possibilité de demander un examen relatif à la maturité intellectuelle. Le paragraphe 4 déterrnine le délai maximal de la détention préventive. Le Comité des droits de l'enfant recomrnande dans son observation No. 10 que la détention potentielle ne dépasse pas 30 jours. Afin de protéger les droits de l'enfant, privés de liberté la loi type de l'ONU fixe une durée maximale pour la détention préventive, qui peut le cas échéant être prolongée. La présente loi en projet permet de prolonger cette durée à trois reprises sans que la durée totale ne dépasse un an. Le paragraphe 5 prévoit qu'aucun mandat de dépôt ne peut être décerné à l'encontre d'une mineure enceinte ou allaitante. En effet, ces mineures particulièrement vulnérables ont davantage besoin d'un suivi, non seulement médical mais également psychothérapeutique voire matériel, qui pourra être effectué de manière plus adéquate extra muras. Le juge d'instruction devra donc obligatoirement soit ordonner la mainlevée pure et simple du mandat de dépôt, soit ordonner une des rnesures alternatives à la détention préventive énumérées aux articles précédents (par exernple un contrôle judiciaire). Ad article 32 — Mandats Cet article prévoit une dérogation à l'article 110, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors que le droit de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt n'appartient pas aux juridictions compétentes pour les majeurs énumérées à l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale, mais aux 18 juridictions compétentes en matière de droit pénal pour mineurs (tribunal pénal pour mineurs et chambre d'appel du droit pénal pour mineurs) ainsi qu'aux chambres du conseil. Ad article 33. Mainlevée du contrôle judiciaire 11 est prévu une dérogation à l'article 1 1 1 du Code de procédure pénale, alors que la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire d'un mineur ne peut pas être demandée devant les juridictions pénales de jugement compétentes pour les majeurs (horrnis les charnbres du conseil). Dès lors, l'article 35 contient une énumération adaptée tenant compte des juridictions pénales pour rnineurs. Ad article 34 — Demande de mise en liberté La même dérogation est prévue pour l'article 116 du Code de procédure pénale, qui précise, par dérogation au droit comrnun, que la mise en liberté peut être demandée à la Chambre du conseil, au tribunal pénal pour mineurs et à la chambre d'appel de la jeunesse. En vertu de l'alinéa 2, il convient de préciser que non pas les chambres correctionnelles et criminelles sont compétentes quant au fond, mais le tribunal pénal pour mineurs. Ad article 35 — Ordonnance de clôture du juge d'instruction 11 est dérogé aux paragraphes 5 et 10 de l'article 127 du Code de procédure pénale, qui fait la distinction entre la procédure devant la chambre correctionnelle et le renvoi devant la chambre criminelle. Il est créé un seul renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs, tout en tenant cornpte du fait que le mineur bénéficie de délais les plus favorables. Ad article 36 — Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs en cas de contravention Lorsque la charnbre du conseil établit dans le cadre d'une procédure de renvoi que les faits n'emportent qu'une peine de police, le ministère public doit irnmédiatement libérer le mineur s'il est en détention préventive. En outre, le mineur est renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs qui ne peut décider que d'une mesure de diversion. Ad article 37— Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs Le présent article a adopté la structure des article 130 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la procédure de renvoi par la chambre du conseil. 19 Cet article prévoit une procédure de renvoi se distinguant nettement de la procédure de renvoi s'appliquant à des inculpés majeurs, alors que concernant les mineurs, la qualification de l'infraction par la chambre du conseil n'a aucune conséquence sur la compétence juridictionnelle. En effet, selon la qualification de l'infraction retenue, le majeur est soit renvoyé devant le tribunal de police, soit devant la chambre correctionnelle ou devant la chambre criminelle. La charnbre du conseil peut également décriminaliser voire décorrectionnaliser certaines infractions. En revanche, concernant le mineur, celui-ci ne peut en tout état de cause être renvoyé que devant le tribunal pénal pour mineurs. Dès lors, la qualification de l'infraction n'a aucune conséquence sur la juridiction compétente, qui est toujours la même, mais uniquement sur la composition du tribunal pénal pour rnineurs, qui siègera en composition collégiale lorsque le rnineur est renvoyé du chef d'un crime et à juge unique dans les autres cas, ainsi que sur les différentes peines ou mesures de diversion pouvant être prononcées respectivement ordonnées. Conformément au paragraphe 6, certains articles relatifs à la procédure de renvoi du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas au mineur. Ad article 38 - Des renvois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice Cet article reprend l'article 132-2 du Code de procédure pénale. Il permet le transfert de l'affaire d'un arrondissement à un autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Ad article 39 — Disposition générale La présente disposition fait mention des articles qui ne s'appliquent pas à la procédure pénale des mineurs alors que ces articles prévoient les procédures applicables devant le tribunal de police ainsi que les chambres correctionnelles et criminelles des tribunaux d'arrondissement, lesquelles ne sont pas compétentes en matière de droit pénal pour mineurs. Toutefois, les articles 155 et suivants, applicables aux dépositions du mineurs et la réalisation des auditions du mineur témoin sont applicables. L'article 182-1 prévoit le droit du prévenu de recevoir une copie du dossier. Ad article 40 — compétence du tribunal pénal pour mineurs Cet article définit de manière générale la compétence du tribunal pénal pour mineurs. 11 connaît des crimes, délits, et contraventions commis par des personnes qui sont mineures au mornent des faits. Il en va de même pour les contraventions pour lesquelles une mesure de diversion a été prononcée mais qui n'a pas été exécuté conformément au projet écrit ou dans le cas 20 où l'exécution de la mesure de diversion a été refusée par le mineur et que le Procureur d'Etat a décidé de reprendre la procédure pénale. Les paragraphes 2 et 3 prévoient la composition du tribunal pénal pour mineurs, qui peut, en vertu de la qualification de l'infraction, soit statuer à juge unique, soit à composition collégiale. Le 4ème paragraphe reprend l'article 38 du projet de loi 7276, qui trouve ses origines à l'article 31 de la loi du 10 aout 1992 relative à la protection de la jeunesse. En vertu du cinquième paragraphe, l'action civile peut être traitée par le tribunal pénal des mineurs, mais dans une audience séparée, tel qu'il est prévu à l'article 2, paragraphe 9 de la présente loi en projet. Ad article 41 — Echange d'informations Cet article constitue le pendant de l'article 1007-57 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur d'Etat est en cours à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge de la jeunesse et au procureur d'Etat de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. » La présente disposition permet au juge de vérifier si une procédure au niveau du régime de protection est déjà ouverte. Dans l'affirmative, une copie partielle ou totale du dossier peut être versée d'un juge à l'autre afin de garantir le bon déroulernent de la procédure par l'application par exemple d'une mesure dite « de soutien, d'aide ou de protection » en complément d'une mesure pénale. Le juge de la jeunesse est donc le juge compétent en vertu de de la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles Ad article 42 — Saisine du tribunal pénal pour mineurs Cet article s'inspire de l'article 182 du Code de procédure pénale, sauf que le renvoi suivant les articles 131 et 132 fait défaut comrne la chambre du conseil ne peut renvoyer l'affaire que devant le tribunal pénal pour mineurs. Les autres voies de saisine restent néanmoins identiques. Ad article 43 — Citation à comparaitre Le prernier paragraphe s'inspire de l'article 27 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le deuxième paragraphe, informant sur les mentions inscrites dans la citation, s'inspire de l'article 184 du Code de procédure pénale qui s'applique aux procédures ayant lieu devant la charnbre correctionnelle du tribunal d'arrondissement. 21 Ad article 44 — Information à l'audience Cet article reprend l'article 39 de la loi type de l'ONU (droit à l'information avant le procès). Avant que le procès d'un enfant ne commence, le tribunal a l'obligation de l'informer, d'une manière qui convient aux enfants, des raisons de son procès et de ce qu'il est nécessaire d'établir avant que la peine ne soit prononcée. Le tribunal doit en plus expliquer à l'enfant quel sera son rôle pendant le procès et doit lui présenter les autres participants. Il doit aussi lui expliquer les procédures et les conséquences juridiques qu'il encourt s'il est jugé coupable. En l'occurrence, l'article dispose que le président du tribunal informe le mineur oralement sur la ou les infractions qu'il est soupçonné d'avoir commises. Il s'assure également que le mineur a compris tous les éléments dont la citation à comparaître a fait mention. Ad article 45 — Prévenu situé à l'étranger Cet article reprend l'article 186 du Code de procédure pénale, avec l'exception prévue à l'article 4, point 3. de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen, selon laquelle l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est un mineur de moins de seize ans accomplis au moment des faits. Ad article 46 - Absence des moyens de contrainte physique Cet article détermine les cas de figure limitatifs qui perrnettent l'utilisation de moyens de contrainte lorsque le mineur se rend à la salle d'audience, en faisant référence à l'article 13 qui énumère les moyens de contrainte qui peuvent s'appliquer au moment du flagrant délit ou de l'enquête préliminaire. Ainsi, la liste au paragraphe 1" est exhaustive. Le paragraphe 2 précise que seule la contrainte rigoureusement nécessaire peut être employée. D'autant plus, leur utilisation doit être strictement limitée dans le temps. Ad article 47 — L'audience devant te tribunal pénal pour mineurs Le paragraphe 1' reprend des éléments de l'article 29 de la loi rnodifiée du 10 août 1992 qui dispose que : « (...) Le tribunal peut, si l'intérêt du mineur l'exige, soit dispenser celui-ci de comparaître à l'audience, soit ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie des débats, soit procéder à son audition en chambre du conseil en présence des seuls avocats des parties. 22 Le tribunal peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur. Seuls les avocats des parties ont le droit d'assister aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut toutefois y appeler le mineur lorsqu'il l'estime opportun. » Le paragraphe 2 prévoit qu'une des parties peut demander le déroulement de l'audience à huis clos, non seulement selon les conditions déjà prévues à l'article 190 du Code de procédure pénale (publicité dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mceurs), mais également lorsque le huis clos est dans l'intérêt supérieur du mineur, étant précisé que l'intérêt supérieur est apprécié par les juridictions pénales pour mineurs. Concernant la publicité des débats, le premier alinéa du paragraphe 2 s'inspire de l'article 513-2 (De la publicité des audiences) du Code de justice juvénile français. Le jugernent ou l'arrêt de l'instance judiciaire compétente est rendu en audience publique. Ad article 48 — Enregistrement sonore ou audiovisuel A l'instar de l'article 48-1 du Code de procédure pénale, le tribunal pénal pour rnineurs peut dernander l'audition du mineur selon les modalités prévues aux paragraphes ler, 2, 4 et 5 de l'article 48-1. Alors que l'article 48-1 du Code de procédure pénale se lirnite à la phase de l'enquête préliminaire, le présent article s'applique à l'audition qui a lieu devant le tribunal pénal pour mineurs. Ad article 49 — Droit à la vie privée pendant le procès Cet article reprend partiellement l'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse qui est formulé de manière suivante : « Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. Il en est de même de la publication ou de la diffitsion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l'objet d'une mesure prévue par la présente loi. Toutefois les victimes d'infractions commises par des mineurs peuvent recevoir communication des élénzents du dossier qui leur sont nécessaires pour faire valoir leur droit à réparation. Elles ne peuvent utiliser ces éléments qu'à ces seules fins. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros d'une de ces peines seulement. » Il a été jugé adéquat d'adapter le seuil des peines à la hausse pour la peine d'emprisonnernent. 23 L'article 18 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias prévoit de manière plus précise les cas de figure dans lesquels l'identité du mineur ne peut pas être publiée ou divulguée. L'article 19 de la même loi prévoit les dérogations au principe, c'est-à-dire que la responsabilité de la personne n'est pas engagée lorsque cette publication est réalisée dans l'intérêt du mineur ou lorsque la dernande est faite à l'initiative des autorités administratives ou judiciaires. Ad article 50 — La détermination de la peine Cet article reprend le principe énoncé à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention internationale des droits de l'homme, en vertu duquel les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées qu'en dernier ressort. Afin de garantir la conformité avec l'article 47 (
- b)de la Convention sur les droits de l'enfant, la privation de liberté dans un centre de détention doit être d'une durée aussi brève que possible. La durée exacte ne peut être inscrite dans la loi, mais dépend de chaque cas d'espèce, à savoir notamment du degré de gravité de l'infraction commise par le mineur. Tout d'abord, seront prononcées des mesures alternatives à la privation de liberté, à savoir des mesures alternatives à la détention préventive ou des mesures alternatives à la condamnation à une peine privative de liberté. En tout état de cause, le tribunal pénal pour mineurs ne pourra pas prononcer de peine privative de liberté ferme à l'encontre d'une mineure enceinte ou allaitante, étant précisé que le tribunal pénal pour mineurs doit avoir eu connaissance de cet état au moment du prononcé du jugement afin que cette disposition puisse s'appliquer. Il est en effet inconcevable, notamment pour des raisons de secret médical et de protection de la vie privée, que le tribunal pénal pour mineurs puisse demander d'office à toute mineure son état de grossesse. Si le tribunal pénal pour mineurs venait à prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une mineure qui s'avère par la suite être enceinte ou allaitante, l'article 67 de la loi en projet prévoit un dispositif permettant d'éviter une incarcération. L'article 54 de la loi limite la durée de la peine privative de liberté à dix ans de réclusion et elle ne peut être inférieure à six mois d'emprisonnement. Le minimum de six rnois se justifie par le fait qu'en dessous de cette limite, le plus souvent des peines non privatives de liberté ou des rnesures de diversion sont les plus adaptées. Le paragraphe 2 détermine que le tribunal, avant de prononcer sa peine, se fonde sur le rapport d'enquête sociale. Le cas échéant, le tribunal peut demander qu'un nouveau rapport soit réalisé. Ce dispositif est prévu à l'article 52 de la loi type. L'article 52, paragraphe 3, de la loi type de l'ONU dispose que le rapport d'enquête sociale propose des peines alternatives à la privation de liberté dans l'objectif tout en tenant compte du contexte familial du mineur, de sa situation, son niveau d'études, sur ses infractions précédentes et les circonstances de l'affaire. 24 Ad article 51 — Peines non privatives de liberté L'article 40, paragraphe 3, point b, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et les règles 17 et 18 des Règles de Beijing imposent aux Etats l'obligation particulière d'élaborer des rnesures non privatives de liberté, notamrnent des mesures sociales et éducatives. Les peines non privatives de liberté s'appliquent proportionnellement au degré de l'infraction commise. Comme l'énonce l'article précédent, au paragraphe 1", point 4°, la durée de la peine non privative de liberté ne saurait être supérieure à dix ans ni inférieure à six mois. Le paragraphe 1 prévoit une liste exhaustive de peines non privatives de liberté qui peuvent être prononcées à l'égard du rnineur. Les mesures sous les points 100 à 12° s'inspirent de l'article 111 de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Le dernier alinéa du paragraphe 1", vise l'obligation pour le mineur condamné à une peine non privative de liberté de se présenter au service de droit pénal pour rnineurs endéans un délai ne pouvant excéder sept jours. Cet alinéa s'inspire de l'article II, paragraphe 3, de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. En vertu du deuxième paragraphe, les peines peuvent s'appliquer de manière cumulative. Le 3"" paragraphe crée une passerelle avec le projet de loi relative à l'aide, au soutien et à la protection des mineurs, permettant qu'une copie du jugement prononcé soit transmis à l'Office national de l'Enfance, qui peut décider une mesure de protection prévue par cette future loi. Ad article 52 — Frais de justice Le principe quant aux frais de justice est actuellement prévu à l'article 17 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, qui dispose que le rnineur est condamné aux frais et, s'il y lieu, aux restitutions. Pour les majeurs, l'article 194 du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu est condamné à tous les frais, à l'exception des frais d'interprétation ou de traduction selon les conditions prévues à l'article. Le présent article crée une dérogation à l'article 194 en ce que tous les frais sont laissés à la charge de l'Etat, ce afin de ne pas sanctionner les parents ou représentants légaux du mineur qui en pratique seraient les débiteurs réels de ces fiais. Ad article 53 — Des personnes pouvant faire appel 25 Le présent article s'inspire de l'article 202 du Code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de faire appel contre les jugernents rendus par les tribunaux correctionnels ainsi que les personnes qui sont susceptibles de faire appel. Les forrnes à respecter sont celles prévues aux articles 203 et 204 du Code de procédure pénale. L'appel sera porté devant la chambre d'appel du droit pénal pour rnineurs. Il sera forrné, poursuivi et jugé dans les formes prévues aux articles 203 et 204 du Code de procédure pénale. Ad article 54 — Audience et procédure de la chambre d'appel pour mineurs Les articles 42 à 52 du projet de loi sous examen sont également applicables à la procédure d'appel, sans pourtant porter préjudice aux articles 210 à 215 du Code de procédure pénale lesquels s'appliquent également aux mineurs. Ad article 55 — Pourvoi en cassation Le présent article, autorisant un pourvoi en cassation contre la décision prononcée à l'appel, s'applique par dérogation à l'article 407 du Code de procédure pénale, qui dispose que « les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation (...) ». La distinction entre arrêts ou jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police, n'existe pas en vertu du présent projet de loi. Seul peut être intenté un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'appel pour mineurs. Ad article 56 — Citations, significations et notifications Tout d'abord, les représentants légaux ou les titulaires de l'autorité parentale sont informés des citations, significations et notifications. Une copie peut être adressée à la personne d'accompagnement et à l'avocat du mineur. Ad article 57 — Jugement sur accord Les articles 563 à 578 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux mineurs. En effet, le jugement sur accord est exclu lorsque le prévenu ou l'inculpé est mineur, alors qu'il ne poursuit pas le rnême objectif éducatif que les mesures de diversion ou les peines non privatives de liberté, qui sont à privilégier avant toute autre sanction pénale. 26 Ad article 58 — Ordonnances pénales Les articles 394 à 403 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux mineurs. Ceux-ci prévoient qu'une amende peut être infligée au mineur alors que l'article 1", paragraphe 8, du présent projet de loi dispose qu'aucune amende ne peut être prononcée à l'égard du mineur. Ad article 59 — Demandes en révision Sans préjudice à l'article 444 du Code procédure pénale, le droit de demander la révision appartient également aux représentants légaux du mineur condamné. Il s'agit d'une garantie supplémentaire permettant aux représentants légaux de demander la révision de la décision de justice. Ad article 60 — Registre spécial pour mineurs Cet article a comme base l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Toutefois, l'article est révisé en profondeur afin de le rendre conforme aux dispositions actuellement en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Ainsi, il importe, de définir le responsable de traitement, de définir le fichier, les finalités, la durée de conservation ainsi que les personnes qui y ont accès, conformément à la loi modifiée du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale. Le paragraphe 4 défmit toutes les autorités sont habilités à prendre connaissance du registre. Le paragraphe 5 détermine la durée pendant laquelle les autorités peuvent accéder aux décisions enregistrées dans le fichier. La durée de rétention des données varie en fonction de la durée de la peine prononcée et dépend également de l'âge du mineur ou jeune majeur au moment de sa remise en liberté. Le paragraphe 6 fait dérogation aux articles du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation, judiciaire et de droit, qui ne sont pas applicables aux rnineurs parce que les délais y prévus ne concordent pas avec les délais dans lesquels les décisions de justice prononcées à l'encontre de mineurs et les mesures de diversion peuvent être gardées par le responsable du traitement. Le paragraphe 7 vise quelques articles relatifs aux décisions inscrites, rayées ou effacées dans le casier judiciaire. Les mêmes règles s'appliquent au registre spécial pour mineurs. En vertu du paragraphe 8, les mesures de diversion ne sont pas enregistrées dans le registre spécial, n'étant pas considérées comme des sanctions au sens du droit pénal, mais au contraire comrne des mesures alternatives à une sanction pénale. Ad article 61 — Applicabilité des dispositions du Code de procédure pénale 27 Conforrnément au principe de l'application du Code de procédure pénale aux mineurs poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, hormis les dérogations prévues par la présente loi en projet, les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'exécution des peines s'appliquent également au rnineur. Des dérogations et exceptions en faveur du mineur sont néanmoins prévues par les articles suivants. Ad article 62 — Mise en œuvre des peines non privatives de liberté et des mesures de diversion L'article énonce quelques principes provenant de l'article 54 — rnise en œuvre des peines privatives de liberté de la loi type de l'ONU. Le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale garantit l'exécution des peines par son service de probation. Au paragraphe 2, il est précis que le mineur peut bénéficier d'une aide psychologique afin de faciliter sa réinsertion. Celle-ci prend fin au plus tard au moment de la fin de l'exécution de la peine. Le paragraphe 3 prévoit la délégation par le SCAS à d'autres services. Ceci concerne notamment les services colnpétents en matière de lutte contre la toxicomanie (par exemple IMPULS) ou encore en matière de violence (par exemple le service « Riicht eraus »). Ad article 63 — Non-exécution d'une peine non privative de liberté Lorsque le mineur ne respecte pas les conditions attachées à une peine non privative de liberté, cette peine peut être révoquée par le tribunal pénal pour mineurs après un rappel infructueux au mineur par le procureur général d'Etat. Le paragraphe 2 précise comment cette obligation se traduit en pratique. Le ministère public adresse au mineur un premier rappel. Si le mineur ne fait pas suite à ce rappel, le ministère public peut demander la révocation du jugement qui prononce une peine privative de liberté. Cette peine ne saurait excéder la durée qui était initialement prévue pour la peine non privative de liberté. Ad article 64 — Lieu d'exécution de la semi-liberté Cet article reprend le principe énoncé à l'article 61 — Séparation des adtdtes, entre groupes d'âge et par type d'infraction. Cet article reprend un des principes majeurs en matière de droits d'enfants et qui consiste à ne pas placer des mineurs dans une prison pour majeurs. Il est également créé une dérogation à l'article 674, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale qui permet l'exécution de la peine dans le centre pénitentiaire de Givenich, au sein duquel le mineur ne peut être incarcéré, conformément au principe de la séparation entre les détenus mineurs et les détenus majeurs. 28 Ad article 65 — Recours à la force publique L'article 676 offre au procureur général d'Etat le droit de requérir la force publique pour assurer l'exécution des peines privatives de liberté. En l'occurrence, le droit de requérir la force publique à l'égard d'un mineur ne peut s'effectuer que s'il risque de s'évader ou s'il présente un danger de fuite. Le recours à la contrainte physique ne peut en outre s'exercer que si tous les autres moyens se sont avérés insuffisants. L'article s'applique également sans préjudice aux autres articles de la loi offrant, dans ces cas limitatifs, la possibilité de l'exercice de la contrainte physique. Ad article 66 — Exécution d'une peine privative de liberté non supérieure à six mois Cet article prévoit la transformation de la peine privative de liberté en une peine non privative de liberté, par renvoi à l'article 51 qui les énurnère. L'article 674, paragraphe ler, du Code de procédure pénale fait référence aux travaux d'intérêt général alors que ceux-ci ne s'appliquent pas au mineur. Ad article 67 — Mineures enceintes ou allaitantes Le présent article constitue le corollaire des articles 50 et 31 et vise le cas de figure d'une peine privative de liberté prononcée à l'encontre d'une mineure qui s'avère être enceinte ou allaitante après la condamnation, que cet état se soit avéré avant le commencement de l'exécution de sa peine privative de liberté, ou pendant cette exécution. Dans ce cas, au vu de l'interdiction de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une mineure enceinte ou allaitante, et a fortiori l'interdiction d'incarcérer une mineure enceinte ou allaitante, le procureur général d'Etat doit décider d'exécuter la peine soit sous forme d'une des peines non privatives de liberté prévues par le présent projet de loi, soit selon un des aménagements de peine prévus par l'article 673 du Code de procédure pénale (semi-liberté, libération conditionnelle, exécution fractionnée, suspension de l'exécution de la peine, placement sous surveillance électronique, libération anticipée). Ad article 68 — La semi-liberté L'article 674, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale, faisant référence au centre pénitentiaire de Givenich, n'est pas applicable au mineur, qui ne peut être détenu qu'au centre pénitentiaire pour mineurs. en vertu du 1" paragraphe de l'article 674, le travail d'intérêt général ne peut être exercé par le mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans. Pour les autres mineurs, on parle de prestation éducative philanthropique. Dans la même logique, l'article 680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ne peut pas s'appliquer au mineur. 29 L'article 684, paragraphe 1 er, points (
- a)et (b), du Code de procédure pénale ne s'applique pas au mineur. Les conditions énumérées aux points (
- a)et (
- b)du congé pénal s'appliquent lorsque la peine est la réclusion à vie (
- a)ou une peine se situant entre dix et vingt ans (b). Il irnporte de rappeler que la peine maximale applicable au mineur est la réclusion de dix ans. Ad article 69 — Le congé pénal Les délais pour l'octroi d'un congé pénal sont divisés par deux afin de prévoir un régime plus favorable pour les mineurs incarcérés. L'article s'applique seulement au point (
- c)et (
- d)de l'article 684, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale. Ad article 70 — La libération conditionnelle Les délais pour l'octroi d'une libération conditionnelle sont divisés par deux afin de prévoir un régime plus favorable pour les mineurs condamnés incarcérés. Les points (
- a)et (
- b)du 1 er paragraphe de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables, étant donné que le mineur ne pourra dans tous les cas pas être condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans. Ad article 71 Cet article contient les dispositions modificatives de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Ad 1° Dans le souci de garantir une nette séparation entre, d'une part, le droit pénal pour mineurs et, d'autre part, l'aide, le soutien et la protection des rnineurs, l'article 14 de la législation sur l'organisation judiciaire prévoit la création d'un tribunal pénal pour mineurs au sein du tribunal d'arrondissernent de Luxembourg et du tribunal d'arrondissement de Diekirch. Il appartiendra à l'assemblée général du tribunal d'arrondissement compétent de déterminer les magistrats siégeant au tribunal pénal pour mineurs. Le projet de loi ne s'oppose pas à ce que les juges de la jeunesse et les juges des tutelles siègent au tribunal pénal pour mineurs. Toutefois, le paragraphe 3 prévoit une incompatibilité fonctionnelle qui s'appliquera tant aux magistrats du siège que des magistrats du ministère public. Ad 2° et 3° À l'article 50 de loi sur l'organisation judiciaire, il proposé de créer auprès de la Cour supérieure de justice une nouvelle chambre d'appel du droit pénal pour mineurs. Ainsi le double degré de juridiction sera garanti dans le cadre du droit pénal pour mineurs. 30 Ad article 72 L'article 7-1 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédure de remise entre Etats membres de l'Union européenne est modifié afin de garantir la transposition de l'article 5 de la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, qui prévoit que le titulaire de l'autorité parentale du mineur est d'informé d'office et dans les meilleurs délais à partir de sa privation de liberté, ils sont également informés des motifs de celle-ci. Ad article 73 Cet article prévoit plusieurs modifications de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Ad point 10 11 convient d'énumérer le futur centre pénitentiaire pour mineurs dans la liste des centres pénitentiaires existant au Luxembourg. Le centre pénitentiaire pour mineurs reçoit tant les condamnés que les prévenus. En outre, le terme de « direction » est remplacé par celui de « direction générale ». Il s'agit d'un oubli dans le projet de loi n° 7869 portant modification (...) 6° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Ad point 2° L'article 17 constitue la suite logique de l'article 59 — registre spécial pour mineurs qui autorise l'administration pénitentiaire à consulter des extraits de ce registre. Ad point 3° L'article 24 de la loi est modifié en tenant compte de la nouvelle dénomination, telle qu'elle figure à la loi du l er avril 2020 relative à la création d'un Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, dit OKAJU. Ad point 4° Etant donné que les mineurs seront le cas échéant soumis à un régime de travail différent, il est précisé que l'article 27 ne s'applique qu'aux centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich. 31 Ad point 5° Le nouveau paragraphe 3 de l'article 28 tient compte de la situation particulière du mineur, qui est soumis à l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de seize ans. Dès lors, le travail effectué dans le centre pénitentiaire pour mineurs ne doit pas compromettre son éducation scolaire. Ad point 6° Une limitation de la durée du régime cellulaire est prévue à l'article 29, paragraphe 3, pour les mineurs, ce qui permet de tenir compte de l'intérêt supérieur du mineur. Le paragraphe 4 est adapté en ce qu'il prévoit que la décision de placement au régime cellulaire est également notifiée à ses représentants légaux. Ad point 7° Une limitation de la durée du régime en cellule individuelle, cellule de sécurité ou d'observation est également prévue pour les mineurs. Une durée inférieure à la durée de placement des adultes s'impose afin de protéger davantage les intérêts du mineur. Ad point 8° Une limitation de la sanction disciplinaire de confinement en cellule individuelle est prévue qui ne peut excéder la durée de six heures pour un mineur. Les conditions de ce confinement sont prévues au ler paragraphe de l'article 30. Ad point 9° Conformément au principe que les représentants légaux du mineur sont informés de tout acte de procédure concernant le mineur, ils sont également informés de toute sanction disciplinaire décidée à son encontre. A cet égard, l'article 33, paragraphe 9, est modifié. Ad point 10 0 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 42 afin de limiter l'usage de la force et de la contrainte physique sur les mineurs détenus conformément aux hypothèses prévues aux articles y relatifs dans la loi portant introduction d'un droit pénal pour rnineurs. Ad point 11° 32 L'article 45, paragraphe 1", tient compte de l'existence d'un centre pénitentiaire pour mineurs à côtés des deux autres centres pénitentiaires déjà en place. Ad article 74 — Abrogation de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Etant donné que la présente loi remplace le régime actuel de protection de la jeunesse, la loi du 10 août 1992 est abrogée. Ad article 75 — Mineurs actuellement placés au Centre socio-éducatif de l'Etat Il est nécessaire de prévoir une mesure transitoire pour les mineurs condamnés à des peines privatives de liberté après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce alors que le centre pénitentiaire pour mineurs n'est pas encore construit, la planification de cette construction étant actuellement en cours. Lorsque des mineurs seront condamnés à des peines privatives de liberté, et en attendant la construction du centre pénitentiaire pour mineurs, ceux-ci pourront exceptionnellement purger leur peine au centre pénitentiaire d'Uerschterhaff dans une section qui leur est exclusivement réservée. Le choix du CPU s'explique par le fait que le Centre pénitentiaire de Luxembourg fera, après la finalisation construction du CPU, l'objet de travaux de reconstruction importants qui rendront impossible toute incarcération de mineurs dans une section séparée. Le CPG ne saurait pas non plus accueillir de mineurs, étant donné qu'il s'agit d'un centre pénitentiaire semi-ouvert ayant des capacités relativement limitées. L'Unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l'Etat fera également l'objet de travaux d'agrandissement qui la rendront temporairement inhabitable, de sorte que les mineurs condamnés à des peines privatives de liberté ne pourraient pas non plus séjourner à l'UNISEC tant que ces travaux la rendent indisponible. Ad article 76 — Décisions prises sous la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Lors de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, un certain nombre de procédures ayant débuté sous le régime de l'actuelle loi du 10 août 1992 seront encore pendantes. Dès lors, il convient de déterminer les conséquences de l'entrée en vigueur de la présente loi sur ces procédures. Etant donné qu'il n'est que difficilement justifiable de prévoir une applicabilité immédiate de la présente loi aux affaires en cours alors qu'elle contient en partie des dispositions plus sévères que 33 les dispositions actuelles, il a été décidé que les actions introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent poursuivies et jugées conformément à la loi du 10 août 1992. De plus, si une infraction est commise avant l'entrée en vigueur de la loi mais qu'une procédure n'est débutée qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi, elle sera tout de même soumise à la loi du 10 août 1992, alors que la présente loi ne s'applique qu'aux faits qualifiés infractions survenus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Une exception pour quelques articles tenant à certaines garanties procédurales, notamment la présence de la personne d'accompagnement et des représentants légaux, qui n'existent pas telles quelles dans la législation actuelle, est néanmoins prévue, et ce afin de ne pas désavantager les mineurs ayant fait l'objet d'une mesure sous l'ancienne loi. Dès lors, ces articles s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur de la future loi. Ad article 77 — Dispositions sur l'entrée en vigueur En raison de la réforme de grande envergure portée par le présent projet de loi, il est opportun de différer son entrée en vigueur au premier jour du quatrième mois suivant sa publication, à l'exception de certaines garanties procédurales prévues à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 14. Ad article 78 — Intitulé de citation Le présent article prévoit un intitulé de citation afin de faciliter toute référence future au présent projet de loi. 34 Projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire Chapitre Ier. -Dispositions générales et garanties procédurales Art. 1 er. Objectifs La présente loi poursuit les objectifs suivants : - instituer un droit pénal pour mineurs à objectif éducatif et réhabilitant plutôt que répressif, - défendre les droits procéduraux des mineurs - promouvoir la responsabilisation et faire assumer au mineur un rôle constructif dans la société, - réhabiliter et la resocialiser les mineurs, - réduire l'intervention judiciaire par le recours aux mesures de diversion ; - réduire le recours à la privation de liberté à une mesure de dernier recours ; - prévenir la récidive et la délinquance juvénile et la récidive ; - protéger de l'ordre public. Art. 2. Champ d'application
- Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « mineur » : toute personne âgée entre quatorze et dix-huit ans au moment de la commission des faits soupçonnée ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale ; 2 2° « mesure de diversion » : mesure alternative à une sanction pénale décidée par le ministère public, le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs 30 « agent du SCAS » : agent désigné par le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale ; 40 : « personne d'accompagnement » : agent du Service central d'assistance sociale, service de droit pénal pour rnineurs, section accompagnement, qui accompagne le mineur dans la procédure pénale ; 50 « centre pénitentiaire pour mineurs » : centre pénitentiaire accueillant exclusivement les mineurs faisant l'objet d'une mesure ou d'une peine privative de liberté ; 60 « parties au procès » : le mineur, ses représentants légaux, le ministère public, et le cas échéant, les personnes qui se sont constituées partie civile ; 7° « audience à huis clos » : l'audience à laquelle le public est exclu de la salle d'audience où se déroulent les débats, par exception au principe de la publicité des débats, par décision motivée de la juridiction saisie de ne pas admettre le public à l'audience dans les conditions prévues à l'article 190 du Code de procédure pénale ; 8° « représentant légal » : parent ou tout autre titulaire de l'autorité parentale. Art.
- Droit à l'information
- Droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer A toutes les étapes de la procédure, le mineur est informé de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence, de son droit de ne pas s'incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l'infraction pénale en raison de laquelle il est entendu. Art.
- Assistance par un avocat
- Prohibition de poursuite pour des délits d'état Un rnineur n'est ni arrêté, ni interrogé, ni poursuivi ou tenu pénalement responsable pour un acte ou un comportement qui n'est pas qualifié d'infraction au sens de la loi pénale. Art.
- Interdiction de l'usage de la force et des moyens de contrainte
- Art.
- Des procédures d'identification par empreintes génétiques
- Non-exécution des mesures de diversion Lorsque le mineur ne respecte pas les conditions relatives à la mesure de diversion décidée ou refuse les engagements qu'il a pris dans son projet écrit, le ministère public peut décider de poursuivre la procédure pénale contre le rnineur. Art.
- Recours devant le Procureur général d'Etat
- Information d'office des représentants légaux Par dérogation à l'article 52-1, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire informe, sans retard indu, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci. Art.
- Demandes en restitution d'objets saisis Sans préjudice de l'article 68, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, la demande de restitution d'un objet placé sous la rnain de la justice est adressée : 1° au rninistère public lorsque celui-ci est saisi du dossier ; 2° au tribunal pénal pour mineurs s'il est saisi soit par ordonnance de renvoi, soit par citation, ou 3° à la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs si appel a été interjeté sur le fond. 13 Art.
- Mandats et leur exécution Lorsqu'un rnineur est convoqué dans le cadre d'un rnandat de comparution, ou retenu dans le cadre d'un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt en application du Code de procédure pénale, l'autorité compétente en informe sans délai les représentants légaux. Elle en informe également l'administrateur ad hoc et l'avocat du mineur le cas échéant. Art.
- Application des mesures alternatives à la détention préventive