📄 Texte de loi
Projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et portant
modification :
10 du Code de procédure pénale ;
2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et
aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ;
4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire
EXPOSE DES MOTIFS
La présente loi constitue un changement de paradigme dans l'approche du phénomène de la
délinquance juvénile qui est actuellernent uniquernent abordé dans une perspective de protection
de la jeunesse dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse du 10 août 1992.
Pour la première fois un véritable droit pénal pour mineurs est introduit, qui tout en puisant ses
sources dans la procédure pénale luxembourgeoise, voit surtout consacré au niveau législatif les
grands principes en matière de garanties procédurales spécifiques pour mineurs tels que prévus
par la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assernblée générale des Nations
Unies le 20 novembre 1989 (ci-après « la Convention »).
La Convention est ratifiée au Luxembourg par une loi du 20 décembre 1993.
Dans sa déclaration gouvernernentale du 12 août 1999, le gouvernement de l'époque annonce
sa volonté de réforrner la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse pour la rnettre au jour
des nouveautés apportées par la Convention et en décembre 2000 un groupe de travail
interministériel est mis en place. Le rapport du groupe de travail est finalisé en août 2002.
Suite aux conclusions du rapport, un projet de loi n°5351 portant rnodification de la loi de 1992
est déposé le 9 juin 2004 mais n'avance que très lentement. Des amendements gouvernementaux
à ce projet de loi ne sont finalisés qu'en mars 2010 puis avisés par la suite par plusieurs acteurs
concernés ainsi que par le Conseil d'Etat.
Dans sa déclaration gouvernementale de décembre 2013, le gouvernement déclare sa volonté de
reprendre les travaux sur le projet de loi et en 2015 un nouveau groupe de travail chargé de réfléchir
sur les suites à donner au projet de loi n°5351 est mis en place.
Ce groupe de travail, composé de tous les acteurs du terrain, vient finalement à la conclusion
que vu le nombre et l'ampleur des modifications apportées aux articles de la loi du I 0 août 1992,
- en effet quasirnent tous les articles ont dû faire l'objet d'une niodification - il est préférable de
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ne pas procéder par voie d'amendements au projet de loi n°5351, mais d'élaborer un nouveau
projet de loi qui regroupe toutes les nouveautés importantes.
Le projet de loi n°7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, déposé le 13 avril 2018, prévoit
certes des modifications importantes par rapport au régime de protection de la jeunesse actuel mais
il s'est vite avéré qu'il n'est susceptible de garantir une conformité totale de la législation
luxembourgeoise à la Convention relative aux droits de l'enfant.
Le programme gouvernemental de 2018 maintient et confirme les objectifs ambitieux à prendre
en compte dans le cadre de la réforme du système de la protection de la jeunesse, en prévoyant
notamment que des « structures nouvelles et diversifiées » sont nécessaires afin de séparer
définitivement les mineurs des adultes incarcérés dans un centre pénitentiaire.
Ainsi l'idée d'une refonte totale du système actuel fait son chemin et dans ce contexte le
gouvernement charge Madame Renate Winter (ancienne juge autrichienne et experte en droits de
l'enfant et des systèmes de justice juvénile, ancienne présidente du Comité des droits de l'enfant
à l'ONU et consultante régulièrement sollicitée pour garantir une application complète de la
Convention internationale des droits de l'enfant) de proposer des pistes de réforme basées
essentiellement sur la mise en conformité de la législation luxembourgeoise par rapport à la
Convention ceci en collaboration étroite avec le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse
et de l'Enfance et le Ministère de la Santé.
Le résultat de ce processus de travail est une séparation claire entre d'une part un droit pénal
pour mineurs délinquants d'une part, et un régime d'aide, de soutien et de protection pour les
mineurs, les jeunes adultes et les familles, d'autre part. En outre un autre projet de loi, faisant
également partie du paquet de réforme, introduit des garanties spécifiques pour les mineurs
victirnes etiou témoins.
Le présent projet de loi, qui couvre le volet droit pénal des mineurs de la réforme, s'inspire, du
moins quant aux grands principes et lignes directrices, d'un projet dit « loi-type sur la justice pour
mineurs »I coordonné par Madame Renate Winter pour l'Office des Nations-Unies contre la
drogue et le crime. Cette loi-type a pour but de fournir un conseil juridique aux Etats engagés dans
un processus de réforme de la justice pénale pour mineurs et de les aider dans la rédaction d'un
projet de loi sur la justice pour mineurs. Ladite loi-type sert donc à rendre la législation nationale
conforme aux standards internationaux en matière de droits de l'enfant dont notamment ceux
contenus dans la Convention.
Ainsi, la loi-type définit entre autres des dispositions relatives à l'âge minimum de la
responsabilité pénale, ainsi que des conseils sur la façon de procéder à l'évaluation de l'âge et de
la personnalité.
Renate WINTER e.a., Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi. Loi type sur la justice
pour mineurs et commentaires, Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime, Vienne, 2014.
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Elle contient également des dispositions relatives au principe de la primauté des mesures de
diversion qui s'appliquent lorsque le mineur a commis une infraction d'une gravité moindre plutôt
que des sanctions pénales. Le but de ces mesures alternatives aux procédures judiciaires est
d'éviter une action judiciaire contre un mineur auteur d'une infraction, et d'influencer le
développement du mineur, en renforçant son sens des responsabilités afin de promouvoir sa
réinsertion et de lui faire assumer un rôle constructif dans la société.
Un autre grand principe est celui de la privation de liberté comme mesure de dernier recours.
Les juridictions compétentes en matière de droit pénal pour mineurs doivent en effet prioriser une
peine alternative à la privation de liberté.
Le projet de loi sous examen suit également les recommandations du Comité international des
droits de l'enfant quant au cinquième et au sixième rapports périodiques sur le Luxembourg dont
notamment le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une
considération primordiale.
En général, les droits du mineur de bénéficier de garanties procédurales adéquates, sont
renforcés et pris en considération de manière uniforme à toutes les étapes de la procédure pénale,
tout en tenant compte de ses besoins spécifiques. Citons entre autres le droit de l'enfant d'être
entendu et de voir son opinion prise en compte et respectée ou encore l'assistance par un avocat
spécialisé.
De plus, le Comité a fortement recommandé de séparer les mesures de protection applicables
aux enfants victimes d'une infraction de celles qui visent les enfants en conflit avec la loi. A cet
égard, un autre avant-projet de loi est déposé visant l'application des mesures spéciales de
protection dont peut profiter le mineur victime ou témoin d'une infraction pénale.
Le nouveau projet de loi fixe également un âge minimum de la responsabilité pénale, qui se situe
à 14 ans. En dessous de ce cette limite, le mineur ne peut être tenu pénalement responsable, mais
peut bénéficier des mesures protectrices prévus dans le projet de loi portant aide, soutien et
protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.
Par le présent projet de loi le Luxembourg se conforme également à des directives européennes
n'ont jamais pu être transposées intégralement, faute d'existence d'un régime pénal pour mineurs
au Luxembourg dont la directive UE/2016/800 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai
2016 relative à la rnise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des
suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.
Il en est de même de la directive la directive 2013/48/UE du parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et
des procédures relatives au mandat d'arrêt européen. Cette directive a certes été transposée par une
loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. Toutefois, d'après la
Commission européenne, certaines dispositions n'ont pas été transposées dans leur intégralité,
mais elles le seront dorénavant avec le présent projet de loi
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La structure du présent projet de loi est directement calquée sur celle du Code de procédure
pénale avec cependant un important chapitre préliminaire qui reprend les grands principes et
garanties procédurales de la Convention. Suite à ce chapitre préliminaire, le cheminement
procédural du moment de la commission des faits constitutifs de l'infraction jusqu'à l'exécution
des peines suit celui du Code de procédure pénale dont les dispositions s'appliquent aux mineurs
sauf si le présent projet de loi en dispose autrement. Cela a permis d'élaborer un système qui a fait
ses preuves et est connu des magistrats tout en insérant à chaque fois que cela est nécessaire des
garanties supplémentaires pour le mineur et de de garantir ainsi à tous les stades de la procédure
pénale que les droits de l'enfant sont respectés.
Un autre changement majeur se retrouve dans l'adaptation de la loi modifiée du 7 mars 1980
relative à l'organisation judiciaire, avec la création d'une nouvelle section au niveau des tribunaux
d'arrondissement : un tribunal pénal pour mineurs compétent pour l'application du présent projet
de loi. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles tel qu'il existe actuellement est maintenu, étant
précisé que le département de la protection de la jeunesse sera dorénavant uniquement compétent
pour connaître des affaires relevant de la future loi portant aide, soutien et protection aux mineurs,
aux jeunes adultes, et aux familles. Au niveau de la Cour d'appel est créée une chambre d'appel
du droit pénal pour mineurs.
En outre, il est créé, auprès du Service central d'assistance sociale, un nouveau service,
dénommé Service de droit pénal pour mineurs, qui est divisé en quatre sections et prend en charge
les mineurs présumés auteurs d'une infraction pénale ainsi que les mineurs condamnés.
Finalement le présent projet de loi prévoit explicitement que les mineurs prévenus ou condamnés
ne peuvent plus être placés dans un centre pénitentiaire pour adultes. Cette séparation stricte entre
détenus mineurs et détenus majeurs est depuis longtemps une des recommandations les plus
importantes de la part des organismes nationaux et internationaux de droit des enfants. Ainsi les
mineurs privés de liberté sont incarcérés dans un centre pénitentiaire pour mineurs qui est adapté
à leurs besoins spécifiques, notamment en matière d'éducation et de réhabilitation.
Ad Article ler — Objectifs
Cet article définit de manière générale les grands objectifs du présent projet de loi, tels qu'ils sont
ancrés dans la Convention relative aux droits de l'enfant.
Ad Article 2 — Champ d'application
Le deuxième article du projet de loi définit les catégories de mineurs qui relèvent du champ
d'application de la loi en projet. Il s'agit de remédier à une lacune importante de la loi du 10 août
1992 relative à la protection de la jeunesse et du projet de loi n°7276 instituant un régime de
protection de la jeunesse. Les deux textes sont muets sur la catégorie de mineurs susceptibles de
tomber sous le champ d'application.
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Le moment déterminant est celui de l'âge au moment de la commission de l'infraction. L'auteur
peut être tenu pénalement responsable des infractions commises et être poursuivi et jugé en
application de la présente loi en projet lorsqu'il était mineur au moment des faits.
L'âge à partir duquel le mineur peut être tenu, de façon générale, pénalement responsable est de
14 ans. A partir de cet âge, la loi en projet suppose que le mineur est capable de discernement.
Une autre particularité, prévue au paragraphe 2, est que l'âge au moment de la commission des
faits reste déterminant pour savoir si la loi en projet s'applique ou non, indépendamment de l'âge
que la personne a atteint au moment où l'affaire est poursuivie et jugée. Dès lors, à titre d'exemple,
si le mineur comrnet une infraction à l'âge de 17 ans et atteint l'âge de 18 ans pendant la procédure,
le présent projet de loi reste applicable. Il en va de même si le mineur atteint l'âge de 18 ans avant
toute procédure pénale.
Le paragraphe 3 explique que s'il ne peut être établi de manière suffisamment probable qu'il s'agit
d'un majeur, ce doute profite à la personne, qui sera considérée comme un mineur, de sorte que
les dispositions de la présente loi en projet et de la future loi portant aide, soutien et protection aux
mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles s'appliqueraient.
Le paragraphe 4 trouve ses origines à l'article 11 — Evaluation de l'âge de la loi type de l'ONU.
Ce dernier dispose que « lorsqu'il y a incertitude sur l'âge de l'enfant, le tribunal pour enfants
ordonne une évaluation de son âge aussitôt que possible. » Lorsqu'il ne peut être établi que le
seuil de 14 ans est atteint, la présente loi en projet ne s'applique pas.
Néanmoins, le fait que le mineur soit âgé de moins de 14 ans, respectivement qu'il existe un doute
quant à l'âge du mineur, n'empêche pas les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 4 de
procéder à une enquête. Cette disposition vise à sauvegarder les droits de la victime, notamment
son droit à demander une indemnisation de son préjudice. En effet, si aucune enquête n'est
diligentée à l'encontre d'un mineur de moins de 14 ans, il s'avérera difficile pour la victime de
rapporter la preuve de son dommage. Il est rappelé que la responsabilité civile des parents du
mineur pourra toujours être recherchée, indépendamment de l'âge du mineur.
Le paragraphe 5 permet l'application de la présente loi aux jeunes majeurs âgés entre 18 et 21 dont
il est estimé qu'ils ne bénéficient pas de la maturité intellectuelle pour être poursuivis et jugés
selon le droit pénal et la procédure pénale comrnuns. La notion de « maturité intellectuelle » est à
comprendre dans le sens que les jeunes adultes peuvent, le cas échéant, être considérés
psychologiquement comme des mineurs et traités comme tels. Dans une recommandation, le
Conseil de l'Europe a déclaré que « pour tenir compte de l'allongement de la période de transition
vers l'âge adulte, il devrait être possible que les jeunes adultes en dessous de 21 ans soient traités
d'une manière comparable à celle des adolescents et qu'ils fassent l'objet des mêmes
interventions, si le juge estime qu'ils ne sont pas aussi mûrs et responsables de leurs actes que de
véritables adultes ».2
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Recommandation CM/Rec (2003) 20 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant les nouveaux modes
de traitement de la délinquance juvénile et du rôle de la justice pour mineurs, le 24 septembre 2003.
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Au paragraphe 6, il est prévu que les dispositions du Code pénal, d'une part, et les dispositions du
Code de procédure pénale, d'autre part, s'appliquent aux mineurs, sauf lorsque la présente loi en
projet prévoit des dérogations. De plus, le présent projet de loi peut s'appliquer cumulativement
avec le Code pénal et le Code de procédure pénale lorsqu'il prévoit des dispositions
supplémentaires pour les mineurs qui s'appliquent en sus des dispositions de droit commun.
L'application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale est indispensable
afin d'éviter que l'on puisse se trouver en face d'un vide juridique, c'est-à-dire que si le projet de
loi reste muet sur l'application d'un article du Code pénal ou du Code de procédure pénale, ces
derniers s'appliquent de plein droit.
Le paragraphe 7 constitue également une nouveauté, en prévoyant l'échelon des peines, telles
qu'elles résultent notamment du Code pénal, qui sont divisées par deux lorsqu'elles sont
susceptibles de s'appliquer au mineur. En revanche, la nature et la qualification juridique de
l'infraction restent les mêmes.
Le paragraphe 8 interdit l'application des amendes au mineur dans une logique de réhabilitation
éducative, une amende ne permettant pas au mineur de remédier à son comportement délinquant.
Ceci résulte implicitement de la Convention des droits de l'enfant et de la recommandation
générale n°24 (2019) sur les droits de l'enfant dans un système de justice pour enfants du Comité
des droits de l'enfant de l'ONU.
En outre, selon les lignes directrices de l'ONU, ceci créerait une discrimination entre les enfants
riches et les enfants pauvres.
Le paragraphe 9 permet la réparation de la partie civile devant le juge pénal pour mineurs, mais à
une audience ultérieure à l'audience tranchant sur le volet pénal. En effet, le tribunal pénal pour
mineurs est, à l'instar de l'actuel tribunal de la jeunesse et toute juridiction répressive pour les
adultes, compétent tant pour le volet pénal que pour le volet civil relatif au dommage résultant de
1 ' infraction.
Il a néanmoins été décidé de séparer l'audience relative aux intérêts civils de l'audience relative
au jugement de l'infraction pénale commise, alors que le volet civil renferme une certaine
complexité lorsque l'auteur du dommage est en mineur. Dans ce cas, la responsabilité civile non
seulement des parents est susceptible d'être engagée, mais également celle de toute personne
physique ou morale ayant eu la garde du mineur au moment de la production du dommage (p.ex.
l'établissement scolaire sous la surveillance duquel la mineur se trouvait au moment des faits).
Etant donné que les débats relatifs à ces régimes de responsabilité civile peuvent s'avérer longs et
davantage complexes, il semble plus adéquat de toiser ce volet lors d'une audience séparée.
Cette séparation a également l'avantage que le volet civil ne sera toisé que si la responsabilité
pénale du mineur a effectivement été retenue par le tribunal pénal pour mineurs. Si le tribunal
pénal pour mineurs acquitte le mineur, il sera incompétent pour toiser le volet civil. En outre, étant
donné que les parties ne débattront pas sur la question de la responsabilité civile pendant l'audience
relative au jugement de l'infraction pénale pour laquelle le mineur est poursuivi, il est évité que
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les parties débattent inutilement sur cette question alors que fmalement le mineur sera acquitté des
infractions non établies à sa charge.
Ad article 3. Definitions
Dans le but d'une meilleure compréhension du texte du présent projet de loi, certaines notions
méritent d'être éclaircies.
Cet article trouve son origine à l'article 3 — Définitions de la loi type de l'ONU. Or, le législateur
a choisi de limiter les définitions au nombre de 8, à savoir les termes de « mineur », « mesure de
diversion », « agent du SCAS », « personne d'accompagnement », « centre pénitentiaire pour
mineurs », « parties au procès », « audience à huis clos » et « représentant légal ».
Il convient de définir le centre pénitentiaire pour mineurs dans le projet de loi alors qu'il sera
spécialement adapté aux besoins du mineur, même si une solution transitoire à partir de l'entrée
en vigueur de la loi en projet est prévue, pour des raisons de délais inhérents à la construction des
infrastructures nécessaires, ce qui oblige de placer le mineur temporairement au centre
pénitentiaire d'Uerschterhaff pendant la durée ou l'UNISEC sera temporairement indisponible.
Pendant cette phase transitoire, ce centre pénitentiaire séparera strictement les mineurs et les
adultes.
Afin de garantir une meilleure compréhension des dispositions du présent projet de loi, il a été jugé
utile d'ajouter une définition quant aux mesures de diversion, dont le régime est déterminé à un
stade ultérieur du texte.
Ad article 4 — Droit à l'information
Cet article transpose l'article 4 — droit à l'information de la directive 2016/800 relative à la mise
en place de garanties procédurales. L'article préconise que le mineur soit informé à un stade
précoce et le plus opportun de la procédure, des informations qui le concernent. 11 s'agit de toutes
les informations qui vont suivre dans les articles suivants du projet de loi.
En outre, le paragraphe 4 précise que les droits du mineur lui sont expliqués de manière
compréhensible et dans un langage qu'il comprend.
Ad article 5 - Information du représentant légal
En l'occurrence, l'article 5 de la directive 2016/800 relatif au droit de l'enfant à ce que le titulaire
de la responsabilité parentale soit informé est transposé. Le titulaire de la responsabilité parentale
a le droit de recevoir, dans les meilleurs délais, toutes les informations que le mineur a le droit de
recevoir. Par dérogation au 1" paragraphe de l'article sous examen, les mêmes informations sont
notifiées à la personne d'accompagnement et le cas échéant à l'administrateur ad hoc lorsque la
communication aux titulaires de l'autorité parentale est jugée contraire à l'intérêt supérieur du
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mineur, s'il n'est pas possible de joindre les parents du mineur, ou si cette information pourrait
entraver le déroulernent de la procédure pénale.
Les paragraphes 3 et 4 ne font pas partie de la directive mais ont été ajoutés car ils renforcent les
garanties protectrices du mineur. Le paragraphe 3 prévoit que tous les actes de la procédure sont
notifiés aux représentants légaux du mineur.
Le paragraphe 4 dispose que les représentants légaux sont informés à chaque fois que le rnineur
est privé de liberté ainsi que des motifs de cette privation de liberté. Le présent paragraphe permet
de se conformer à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2013/48 relative au droit d'accès à un
avocat dans le cadre des procédures pénales et qui dispose que « si le suspect ou la personne
poursuivie est un enfant, les Etats membres veillent à ce que le titulaire de l'autorité parentale de
l'enfant soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci. »
Ad article 6 — Droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer
Le droit de ne pas s'incriminer soi-même figure d'ores et déjà à de nombreuses étapes de la
procédure pénale, à savoir à l'article 39. paragraphe 2, à l'article 46, à l'article 52-1 etc. du Code
de procédure pénale.
En revanche, afin de garantir une certaine sécurité juridique, il convient d'intégrer dans le nouveau
projet de loi une disposition qui couvre ce droit de manière générale et à toutes les étapes de la
procédure pénale.
Ad article 7— Assistance par un avocat
Cet article transpose l'article 6 de la directive 2016/800 relative à la mise en place des garanties
procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects. Une disposition similaire se retrouve déjà
à l'article 3-6 du Code de procédure pénale. Or, l'article 7 déroge partiellement à l'article 3-6 du
Code de procédure pénale en ce qu'il instaure un régime plus favorable au mineurconcemant cette
garantie. En effet, hormis le cas où un avocat doit être contacté pendant la nuit ou en dehors des
jours ouvrables, lorsque le mineur n'a pas choisi d'avocat, il lui en est désigné un d'office par le
seul Bâtonnier (de Luxembourg ou de Diekirch selon le cas), et non par la Police ou les autorités
judiciaires, parmi la liste d'avocats spécialement formés en matière de droits de l'enfant établie
par les barreaux de Luxembourg et de Diekirch.
En outre, le mineur est assisté dans tous les cas par un avocat. Cette règle est ancrée dans cet article
mais elle se dégage également de l'article 3-6, paragraphe 8, du Code de procédure pénale qui
prévoit que seule une personne majeure peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
Le paragraphe 2 reprend partiellement l'article 3-6, paragraphe 2, du Code de procédure pénale
qui autorise le mineur à rencontrer son avocat en privé avant l'exécution d'un acte de procédure
pénale tel que prévu également par le droit cornrnun.
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Le paragraphe 3 détermine le choix de l'avocat, que ce soit pendant les jours ouvrables ou pendant
les heures de permanence, assurés par le Ministère public. Cette procédure est précisée davantage
puisqu'elle doit être prévisible et claire quant à l'application en pratique du choix de l'avocat
pendant les horaires de permanence.
En vertu du dernier alinéa, lorsque l'interrogatoire a lieu en dehors de la présence de l'avocat du
mineur, cet acte est frappé de nullité, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Ad article 8 - Accompagnement par le représentant légal ou la personne d'accompagnement
pendant la procédure pénale
L'article 8 transpose l'article 15 de la directive 2016/800 relatif au droit de l'enfant d'être
accompagné par ses représentants légaux, ou l'un d'eux ou par la personne d'accompagnement le
cas échéant pendant les procédures. La loi en projet prévoit néanmoins certaines exceptions,
notamment en matière de flagrant délit, alors que le délai de comparution devant le juge
d'instruction est de 24 heures,
En outre, la personne d'accompagnement remplace le ou les détenteurs de l'autorité parentale si
ceci est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, si aucun des parents n'a pu être joints, ou si la présence
des parents risque de compromettre le bon déroulement de la procédure pénale.
Ad article 9 — Assistance et participation à l'audience
Le droit de l'enfant d'être entendu trouve son origine dans l'observation générale n°12 (2009) du
Comité des droits de l'enfant et à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
L'article 16, paragraphe 2, de la directive 2016/800 dispose que « les Etats membres veillent à ce
que les enfants qui ont été jugés par défaut aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de
droit (...) ».
Aucun jugement par défaut ne peut donc être prononcé à l'égard du mineur. Lorsque le mineur ne
comparaît pas, l'audience peut être reportée à une date ultérieure. En revanche, lorsque le mineur
ne comparaît pas à la nouvelle audience, un mandat de comparution ou d'amener peut être décerné
et le mineur peut être contraint par la force.
Ad Article 10 — Examen médical
L'article transpose l'article 8 de la directive 2016/800 relatif au droit d'être examiné par un
médecin.
Certes, le droit de se faire examiner par un médecin est prévu à l'article 39 du Code de procédure
pénale relatif à la rétention. Or, le mineur bénéficie ici d'une disposition spéciale, alors que
l'examen médical est obligatoire lorsque la personne retenue est un mineur, ce afin de garantir la
protection des intérêts de toutes les personnes concernées (notamment le mineur et la Police).
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Ad article 11 — Evaluation de l'âge du mineur
Le présent article constitue la suite de l'article 2, paragraphe 4, qui énonce le principe selon lequel
le mineur en dessous de l'âge de 14 ans ne peut être tenu pénalement responsable.
L'article s'inspire de l'article 11 de la loi type de l'ONU. Pour savoir si le mineur soupçonné
d'avoir commis une infraction coupable peut être considéré comme pénalement responsable, le
Ministère public doit savoir si le mineur a déjà atteint l'âge minimal de responsabilité pénale. C'est
aussi le cas quand il ne peut être déterminé si la personne a atteint l'âge de 18 ans et s'il doit être
procédé selon les formes et compétences ordinaires, sous réserve du cas de figure des majeurs âgés
entre 18 et 21 ans qui ne bénéficie pas de la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de
ses actes.
Au Luxembourg, l'élaboration de rapports d'expertise tendant à évaluer l'âge d'une personne dure
entre un ou deux mois, de sorte que pendant ce délai, la personne soupçonnée sera traitée comme
un mineur selon la présente loi.
Le régime des co-expertises et des contre-expertises tel que prévu dans le Code de procédure
pénale sont applicables en l'occurrence.
Ad article 12 — Prohibition des délits d'état
Le terme « délit d'état » est utilisé pour décrire des actes, des comportements et des omissions qui
ne sont pas considérés comme des infractions lorsqu'ils sont commis par un adulte mais le sont
lorsqu'ils sont commis par un enfant. Par exemple, une loi qui fait de l'absentéisme scolaire une
infraction est une infraction qui ne peut être commise que par un enfant et qui est donc traitée
comme un délit d'état. D'autres exemples de délits d'état sont les suivants: « violations de couvrefeu, absentéisme scolaire, fugues, et même simple désobéissance aux parents ». Les principes
directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (les Principes directeurs
de Riyad) suggèrent qu'il faudrait adopter des textes disposant que les actes non considérés comme
délictuels ou pénalisés s'ils sont commis par un adulte ne devraient pas être sanctionnés s'ils sont
comrnis par un jeune.
Cette prohibition est nécessaire « pour prévenir toute stigmatisation, victimisation et
criminalisation ultérieures des jeunes ». Le Cornité des droits de l'enfant de l'ONU recommande
également dans son Observation générale No. 10 aux États parties d'abolir les dispositions
relatives aux délits d'état afin d'assurer l'égalité entre les adultes et les enfants devant la loi.
Afm de tout dissiper tout doute en la matière, le présent article consacre ce principe de prohibition
de manière explicite.
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Ad article 13 — Interdiction de l'usage de la fbrce et des moyens de contrainte
L'usage de la force ou des instruments de contrainte est interdit pendant l'appréhension ou
l'arrestation par la police ou en garde à vue, excepté dans les circonstances présentées dans le
présent article, à savoir lorsque tous les autres moyens de contrôle ont été épuisés et se sont avérés
insuffisants et lorsque le mineur constitue un danger pour lui-même ou pour autrui, ou pour
prévenir une évasion.
Dans son observation générale No. 10, le Comité des droits de l'enfant prévoit que la contrainte et
la force peuvent être utilisées en cas de menace imminente de voir le mineur se blesser ou blesser
autrui et après épuisement de tous les autres moyens de contrôle. Il soulève également que la
contrainte et la force ne peuvent jamais être des moyens de sanction.
Le paragraphe 1 er contient une liste d'instruments qui ne peuvent être utilisés sur le mineur, sauf
en cas de rébellion, d'attaque, ou de résistance avec violence ou menaces à l'égard des policiers.
En l'occurrence, le législateur s'est inspiré du libellé de l'article 269 du Code pénal, applicable en
matière de rébellion.
Les armes définies au paragraphe 1 er sont majoritairement reprises de l'article 43 de la loi sur
l'administration pénitentiaire.
Ad article 14 — Enquêtes sociales
Cet article est fondé sur l'article 23 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de
la jeunesse et l'article 26 du projet de loi n°7276 qui dispose que le « tribunal ou le juge de la
jeunesse fait procéder, s'il y lieu, à une étude de personnalité du mineur ou du majeur (...)
notamment par le moyen d'une enquête sociale (...). »
Le droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée se trouve également à l'article 7 de la
directive 2016/800, ainsi que l'article 12 de la loi type ONU, qui prévoient qu'il peut être tenu
compte de l'avis des experts pour évaluer la situation personnelle, familiale, sociale et
environnementale de l'enfant pour comprendre l'étendue de sa responsabilité pénale avant de
prononcer un jugement à son égard.
En vertu du 1" paragraphe, l'autorité judiciaire compétente peut charger le Service de droit pénal
pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale de réaliser un rapport d'enquête
sociale. Cette faculté est donc réservée à l'autorité judicaire qui décide, selon les critères de la
complexité de l'affaire et de la gravité de l'infraction, de mandater le Service d'assistance social.
Dans ce contexte, l'autorité judiciaire vérifie si une procédure de protection est d'ores et déjà en
cours. Si ceci n'est pas le cas, le juge pénal pour mineurs peut transférer une copie intégrale ou
partielle du dossier au juge de la jeunesse ou au juge aux affaires familiales. Le dispositif s'inspire
de l'article 1007-56 du Nouveau Code de procédure civile.
11
Le paragraphe 2 défmit le déroulement de la procédure auprès du SCAS. Le cas échéant, en vertu
du dernier alinéa du paragraphe 2, si un rapport sur le mineur a déjà été fait, celui-ci est transféré
à l'autorité actuellement compétente.
Ad article 15 — Secret professionnel et communication d'inforrnations
Cet article prévoit le secret professionnel partagé, qui constitue une nouveauté en droit
luxembourgeois. Le législateur s'est inspiré de l'article L. 241-2 de l'ordonnance française du 11
septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs.
Le paragraphe 1' énonce le principe selon lequel le secret professionnel doit être garanti pour
toutes les personnes qui concourent à la présente loi, sous peine d'application de l'article 458 du
Code pénal.
Le paragraphe 2 définit le secret professionnel partagé. Peuvent seulernent être échangées les
informations stricternent nécessaires à la prise en charge du rnineur dans le déroulement efficace
des procédures et à la sécurité du mineur lorsqu'il est placé ou scolarisé dans une établissement.
Le paragraphe 3 prévoit qu'en outre, des informations avec les services intervenant à charge du
mineur au titre de la protection de la jeunesse peuvent être échangées.
Ad article 16 — Officiers et agents de police judiciaire spécialisés pour mineurs
Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU recommande dans son observation n°10 la mise en
place d'unités de police spécialisés pour traiter les enfants en conflit avec la loi. Les policiers
traitant les enfants doivent suivre une formation spéciale axée sur les méthodes des
communications et de développement de l'enfant.
Le cas échant, pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est
égal ou inférieur à trois ans, partant pour des affaires de moindre gravité, les policiers du service
de police judiciaire, section protection de la jeunesse, peuvent se faire assister par toute unité de la
police grand-ducale. Cette dérogation permet de décharger l'unité spéciale de police judiciaire, qui
traite les dossiers plus importants et compliqués.
Ad article 17 — Parquet pour mineurs
Cet article prévoit qu'il existe un service dénommé « Parquetpour rnineurs » auprès du Ministère
public, qui est la seule autorité compétente auprès du Ministère public pour poursuivre des mineurs
ayant commis une infraction pénale. La disposition trouve sa base dans l'article 6 de la loi type de
l'ONU.
12
Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU est d'avis « qu'un système de justice complet pour,
enfants ... exige la mise en place d'un bureau spécialisé ... de procureur ». Ce point de vue du
Comité est expliqué dans l'Observation générale No. 10: « Si les acteurs clés de la justice pour
rnineurs, tels que les policiers, les procureurs, les juges et les agents de probation ne respectent
pas entièrement ces droits de l'homme et ne protègent pas ces garanties, comment peuvent-ils
s'attendre à ce que, avec de si médiocres exemples, les enfants respectent les droits de l'homme et
les libertés fondamentales d'autrui? ». Il est donc essentiel de mettre en place des parquets
spécialisés pour mineurs dans chaque tribunal avec un personnel spécialement formé.
Au Luxembourg, l'actuelle section protection de la jeunesse comprend 11 procureurs spécialisés
dans le traitement de mineurs étant en conflit avec la loi. Le service est actuellement nommé
« service protection de la jeunesse ». Or, cette dénomination change en présence d'un droit pénal
pour mineurs, qui exclut les services de la protection de la jeunesse lesquels seront à l'avenir du
ressort de l'Office national de l'Enfance et des juridictions compétentes en matière de protection
de la jeunesse.
Ad article 18 — Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance
sociale
Le Service central d'assistance sociale n'étant plus compétent pour le suivi des mesures
(notamment les mesures d'assistance éducative) prononcées dans le cadre de la loi du 10 août 1992
relative à la protection de la jeunesse, une refonte du SCAS a eu lieu afin lui permettre d'exécuter,
par le biais d'un mandat judiciaire, les décisions concernant le mineur soupçonné d'avoir commis
une infraction pénale.
Il en découle qu'un nouveau service sera mis en place, dénommé « Service de droit pénal pour
mineurs », qui est divisé en quatre sections, à savoir la section d'enquêtes, la section
d'accompagnement, la section des mesures de diversion et la section de probation juvénile.
Le paragraphe 2 points 1° à 40 définit plus précisément les rôles qui sont attribués au SCAS au
moment de chaque étape de la procédure pénale.
Ad article 19 — Des crimes et délits flagrants
Cet article déroge au Code de procédure pénale afin d'établir certaines garanties additionnelles au
profit du mineur.
Le paragraphe 2 de l'article 34 ne s'applique pas aux mineurs puisque le mineur doit être représenté
par ses parents et à défaut, par la personne d'accompagnement.
En outre, une dérogation au paragraphe 4 est de mise parce que les représentants légaux sont
informés d'office de la privation de liberté du mineur, ainsi que de tous les droits dont il bénéficie,
13
ceci afin de se conformer à la directive 2013/48 relative à l'accès à l'avocat, et plus
particulièrement à son article 5, paragraphe 2.
Ad article 20 — Des procédures d'identification par empreintes génétiques
Le présent article prévoit une dérogation à l'article 48-5, paragraphe 3, du Code de procédure
pénale et n'autorise la contrainte physique à l'égard du mineur que si les conditions de l'article 20
sont réunies complémentairement aux conditions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 48-5.
L'exercice de la contrainte physique ne peut être exercée que si elle est nécessaire et elle ne peut
aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à cet exercice.
Ad article 21 — Mesures de diversion
Le principe de la primauté des mesures de diversion est prévu à l'article 40, paragraphe 3, de la
Convention internationale des droits de l'enfant, qui exige des autorités de promouvoir des
mesures pour traiter les enfants ayant commis une infraction, sans avoir recours directement à des
procédures judiciaires, lorsque ces mesures sont proportionnelles et souhaitables.
Les mesures de diversion sont définies à l'article 22, paragraphe 4, du présent projet de loi.
Des mesures similaires aux mesures de diversion sont actuellement prévues à l'article 1 er de la loi
modifiée du 10 août 1992, qui dispose que le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans
son milieu notamment à l'une ou plusieurs des conditions suivantes (...) accomplir une prestation
éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses ressources.
Or, le régime actuel ne dispose pas d'une liste exhaustive des mesures de diversion qui peuvent
être prononcées. De plus, dans la loi du 10 août de 1992, un champ d'application précis, les
conditions relatives à leur mise en place, la durée des mesures ainsi que les conséquences de la
non-exécution des mesures font défaut. Le présent projet de loi permet de combler cette lacune
importante.
En vertu de l'article 40, paragraphe 3, point (b), de la Convention relative aux droits de l'enfant,
les Etats sont invités à mettre en place des procédures pour traiter les enfants en conflit avec la loi
sans avoir recours à des procédures judiciaires. Le Comité des droits de l'enfant dispose, dans son
Observation générale No. 10, que si des mesures alternatives aux procédure judiciaires doivent
être considérées pour des infractions mineures, elles peuvent aussi l'être pour des infractions plus
graves. Dans la loi type de l'ONU, ce sont les articles 15 à 20, sous le chapitre II (mesures
alternatives aux procédures judiciaires) qui définissent le régime des mesures de diversion.
Le paragraphe 1" de l'article 21 définit les échelons des peines des infractions pour lesquels le
mineur peut se voir appliquer une mesure de diversion.
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Le paragraphe 2 précise que la mesure de diversion interrompt les délais de prescription étant
donné qu'il ne s'agit pas d'une sanction au sens propre, mais d'une mesure alternative à une
sanction pénale.
Le paragraphe 3 énonce les éléments qui déterminent le choix des mesures de diversion. Le mineur
ainsi que ses représentants légaux sont libres de soumettre une proposition d'une mesure de
diversion à l'autorité compétente. Si le Ministère public refuse de l'accorder, ce dernier peut
proposer lui-même une mesure de diversion.
Ad article 22 — Application des mesures de diversion
Cet article reprend, avec quelques adaptations terminologiques, l'article 16 — Application des
mesures alternatives aux procédures judiciaires de la loi type de l'ONU.
Au paragraphe 2, il est précisé que le Ministère public fonde sa décision sur le rapport du SCAS
et choisit les mesures de diversion en fonction de la gravité de l'infraction, de l'âge du mineur
ainsi que du degré de sa maturité.
En dernier lieu, les mesures de diversion doivent être raisonnables et proportionnelles à
l'infraction, tel que le prévoit l'article 18, paragraphe 3, de la loi type de l'ONU.
Ad article 23 — Conditions d'applicabilité des mesures de diversion
En l'occurrence les mesures de diversion ne peuvent être prononcées que si le mineur est en aveu
quant aux faits qu'il est soupçonné d'avoir commis et si l'une des deux autres conditions tenant à
la peine encourue est remplie. Il convient de soulever que les mesures de diversion ne peuvent
s'appliquer lorsque le mineur a commis un crime.
Le Comité des droits de l'enfant recommande de ne permettre l'application des mesures
alternatives aux poursuites judiciaires que s'il y a des éléments probants indiquant que le mineur
a commis l'infraction, qu'il a reconnu librement sa responsabilité, qu'il a avoué sans avoir été
intimidé et que son aveu ne puisse pas être exploité contre lui dans une poursuite judiciaire
ultérieure.
Le paragraphe 2 prévoit le cas exceptionnel dans lequel le ministère public refuse de prononcer
une mesure de diversion. Dans ce cas, ce refus doit être spécialement motivé lorsqu'il s'agit d'un
mineur primo-délinquant, de la même manière prévue à l'article 195-1 du Code de procédure
pénale.
Le paragraphe 4 renvoie aux informations à destination du mineur concernant l'étendue de la
mesure de diversion. La personne d'accompagnement est également tenue de renseigner le mineur
sur les conséquences lorsqu'il n'exécute pas la mesure de diversion. Au stade de la mesure de
diversion, le mineur peut se faire assister par un avocat.
15
Des informations adéquates et spécifiques sur la nature, la teneur, la durée de la mesure de
diversion, et les conséquences d'une non collaboration, d'une non-exécution ou d'un non
achèvement de la mesure doivent être données au mineur afin que son consentement puisse être
donné librement. Lorsque le mineur refuse l'application d'une rnesure de diversion à son égard, la
procédure pénale commence.
Le paragraphe 5 contient une liste exhaustive de mesures de diversion qui peuvent être prononcées
par le Ministère public. Ces mesures sont destinées à permettre, d'une part, au mineur de remédier
à son comportement délinquant, et d'autre part, à permettre d'éviter le recours aux poursuites
judiciaires. Souvent, un avertissement ou une réprimande évitent ou diminuent le risque de récidive
du mineur.
Ces mesures peuvent être complétées par des mesures d'assistance offertes au niveau médical,
psychologique, sociale, pédagogique ou thérapeutique. Le cas échéant, des mesures d'aide prévues
au projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles,
peuvent être prononcées à l'égard du mineur. Dans ce contexte, une copie du dossier est adressée
au juge de la jeunesse et à l'Office national de l'Enfance.
Au dernier paragraphe, la durée des mesures de diversion énumérées aux points 3° et 4° est définie,
qui ne peut en aucun cas être inférieure à quarante heures ou supérieure à deux-cent quarante
heures. Concernant les autres mesures de diversion (énumérées aux points 1 0, 2° et 5°), aucune
durée maximale n'est prévue alors que concernant les deux premières mesures de diversion, il
n'est pas nécessaire de prévoir une quelconque durée.
Concernant le suivi thérapeutique énuméré au point 5°, la durée d'un tel suivi est difficilement
prévisible et dépendra de l'appréciation du thérapeute, de sorte qu'il n'apparaît pas opportun de
prévoir que le ministère public peut déterminer la durée d'un tel suivi.
Ad article 24 — Non-exécution des mesures de diversion
Le non-respect des mesures de diversion prononcées par le Ministère public a pour conséquence
que des poursuites pénales peuvent être lancées ou continuées à l'égard du mineur en cause. A
défaut d'exécution, le Ministère public est libre de reprendre la procédure pénal, étant précisé qu'il
conserve pleinement l'opportunité des poursuites et n'est pas obligé de citer le mineur devant
tribunal pénal pour rnineurs s'il estime par exemple qu'une autre mesure alternative aux poursuites
est envisageable.
Ad article 25 — Recours devant le Procureur général d'Etat
Au paragraphe 1er, il est prévu que le mineur, qui n'accepte pas la mesure de diversion décidée par
le Ministère public, peut, par requête introduire un recours devant le procureur général d'Etat dans
les 10 jours à partir de la notification de la mesure de diversion.
16
Au paragraphe 2, il est prévu que le Procureur général d'Etat peut prendre une nouvelle mesure de
diversion. Si le Procureur général d'Etat ne fait pas droit à la demande du rnineur et confirrne la
décision prise par le ministère public, ce dernier peut poursuivre la procédure pénale, étant précisé
que le ministère public conserve pleinement l'opportunité des poursuites.
Ad article 26 — Information d'office des représentants légaux
Conformérnent au principe que les représentants légaux sont inforrnés de tout acte de procédure
concernant le mineur, ces derniers seront également informés de la privation de liberté de celui-ci
dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt décerné par le juge d'instruction.
Ad article 27 — Demandes en restitution d'objets saisis
Le présent article prévoit les juridictions auxquelles une dernande de restitution d'objets placés
sous la main de la justice doit être adressée, selon le stade de la procédure.
Ad article 28 — Mandats et leur exécution
L'article vise à garantir le respect de la garantie d'informer les représentants légaux lorsqu'un
mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt est décerné à l'égard du mineur.
Ad article 29 — Application des mesures alternatives à la détention préventive
Au lieu de décerner un mandat de dépôt en vue de la détention préventive du mineur, le juge
d'instruction peut prendre des mesures alternatives à la détention préventive, à l'exception des
mesures relatives au cautionnement. Dans ce contexte, la loi type de l'ONU, à l'article 34, dispose
qu' « aucune somme d'argent ne peut être demandée à un enfant cornme condition de sa
libération. » La rnotivation derrière ce principe est que le paiernent d'une caution a de fortes
chances d'avoir des conséquences disproportionnées sur les enfants les plus vulnérables et les plus
marginalisés dont les parents n'ont pas les moyens financiers suffisants pour payer la caution.
Ad article 30 — Autres mesures alternatives à la détention préventive
Outre les rnesures alternatives à la détention, prévues au droit pénal commun, le juge d'instruction
peut ordonner des mesures de placement auprès des personnes de confiance ou un membre de la
famille. Dans ce cas, le juge d'instruction saisit le juge de la jeunesse qui garantit l'exécution de
la rnesure.
Ad article 31 — Détention préventive
17
Un principe directeur du présent projet de loi est que la détention est une mesure de dernier recours,
conformément aux normes internationales, notamment à l'article 37 (b) de la Convention des droits
de l'enfant. Par conséquent, la détention préventive ne peut être ordonnée que dans des cas
exceptionnels. Constituent des cas exceptionnels, des infractions emportant une peine criminelle
ou une peine correctionnelle dont le maximum est supérieur ou égal à trois ans d'emprisonnement,
la présentation d'un danger grave, ou le cas de figure prévu à l'article 58, paragraphe 3.
La durée de la détention préventive doit être la plus brève possible. Les règles internationales n'en
déterrninent pas la durée. Toutefois, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU recommande dans
son observation générale No. 10 que la détention ne peut dépasser 30 jours. Afin de protéger les
droits des mineurs privés de leur liberté, le présent projet de loi propose de fixer la durée maximale
de la détention préventive à trois mois, qui peut, le cas échéant, être prolongée à trois reprises de
trois mois supplémentaires. La détention préventive, prolongations comprises, pourra donc durer
jusqu'à un an maximum.
En vertu du paragraphe 2, le mineur, une fois qu'il a atteint l'âge de la majorité, est en principe
transféré dans un autre centre pénitentiaire accueillant exclusivement des majeurs, conformément
à la loi du 20 juillet 2018. Ce principe est applicable sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un majeur
âgé entre 18 et 21 ans au sujet duquel un examen a conclu qu'il ne disposait pas de la rnaturité
intellectuelle nécessaire pour comprendre la portée de ses actes, alors que cette catégorie
spécifique de majeurs reste incarcéré au centre pénitentiaire pour mineurs.
Dans ce contexte, le paragraphe 3, réitère la possibilité de demander un examen relatif à la maturité
intellectuelle.
Le paragraphe 4 déterrnine le délai maximal de la détention préventive. Le Comité des droits de
l'enfant recomrnande dans son observation No. 10 que la détention potentielle ne dépasse pas 30
jours. Afin de protéger les droits de l'enfant, privés de liberté la loi type de l'ONU fixe une durée
maximale pour la détention préventive, qui peut le cas échéant être prolongée. La présente loi en
projet permet de prolonger cette durée à trois reprises sans que la durée totale ne dépasse un an.
Le paragraphe 5 prévoit qu'aucun mandat de dépôt ne peut être décerné à l'encontre d'une mineure
enceinte ou allaitante. En effet, ces mineures particulièrement vulnérables ont davantage besoin
d'un suivi, non seulement médical mais également psychothérapeutique voire matériel, qui pourra
être effectué de manière plus adéquate extra muras. Le juge d'instruction devra donc
obligatoirement soit ordonner la mainlevée pure et simple du mandat de dépôt, soit ordonner une
des rnesures alternatives à la détention préventive énumérées aux articles précédents (par exernple
un contrôle judiciaire).
Ad article 32 — Mandats
Cet article prévoit une dérogation à l'article 110, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors que
le droit de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt n'appartient pas aux juridictions compétentes
pour les majeurs énumérées à l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale, mais aux
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juridictions compétentes en matière de droit pénal pour mineurs (tribunal pénal pour mineurs et
chambre d'appel du droit pénal pour mineurs) ainsi qu'aux chambres du conseil.
Ad article 33. Mainlevée du contrôle judiciaire
11 est prévu une dérogation à l'article 1 1 1 du Code de procédure pénale, alors que la mainlevée
totale ou partielle du contrôle judiciaire d'un mineur ne peut pas être demandée devant les
juridictions pénales de jugement compétentes pour les majeurs (horrnis les charnbres du conseil).
Dès lors, l'article 35 contient une énumération adaptée tenant compte des juridictions pénales pour
rnineurs.
Ad article 34 — Demande de mise en liberté
La même dérogation est prévue pour l'article 116 du Code de procédure pénale, qui précise, par
dérogation au droit comrnun, que la mise en liberté peut être demandée à la Chambre du conseil,
au tribunal pénal pour mineurs et à la chambre d'appel de la jeunesse.
En vertu de l'alinéa 2, il convient de préciser que non pas les chambres correctionnelles et
criminelles sont compétentes quant au fond, mais le tribunal pénal pour mineurs.
Ad article 35 — Ordonnance de clôture du juge d'instruction
11 est dérogé aux paragraphes 5 et 10 de l'article 127 du Code de procédure pénale, qui fait la
distinction entre la procédure devant la chambre correctionnelle et le renvoi devant la chambre
criminelle. Il est créé un seul renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs, tout en tenant cornpte
du fait que le mineur bénéficie de délais les plus favorables.
Ad article 36 — Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs en cas de contravention
Lorsque la charnbre du conseil établit dans le cadre d'une procédure de renvoi que les faits
n'emportent qu'une peine de police, le ministère public doit irnmédiatement libérer le mineur s'il
est en détention préventive. En outre, le mineur est renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs
qui ne peut décider que d'une mesure de diversion.
Ad article 37— Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs
Le présent article a adopté la structure des article 130 et suivants du Code de procédure pénale
relatifs à la procédure de renvoi par la chambre du conseil.
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Cet article prévoit une procédure de renvoi se distinguant nettement de la procédure de renvoi
s'appliquant à des inculpés majeurs, alors que concernant les mineurs, la qualification de
l'infraction par la chambre du conseil n'a aucune conséquence sur la compétence juridictionnelle.
En effet, selon la qualification de l'infraction retenue, le majeur est soit renvoyé devant le tribunal
de police, soit devant la chambre correctionnelle ou devant la chambre criminelle. La charnbre du
conseil peut également décriminaliser voire décorrectionnaliser certaines infractions.
En revanche, concernant le mineur, celui-ci ne peut en tout état de cause être renvoyé que devant
le tribunal pénal pour mineurs. Dès lors, la qualification de l'infraction n'a aucune conséquence
sur la juridiction compétente, qui est toujours la même, mais uniquement sur la composition du
tribunal pénal pour rnineurs, qui siègera en composition collégiale lorsque le rnineur est renvoyé
du chef d'un crime et à juge unique dans les autres cas, ainsi que sur les différentes peines ou
mesures de diversion pouvant être prononcées respectivement ordonnées.
Conformément au paragraphe 6, certains articles relatifs à la procédure de renvoi du Code de
procédure pénale ne s'appliquent pas au mineur.
Ad article 38 - Des renvois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
Cet article reprend l'article 132-2 du Code de procédure pénale. Il permet le transfert de l'affaire
d'un arrondissement à un autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Ad article 39 — Disposition générale
La présente disposition fait mention des articles qui ne s'appliquent pas à la procédure pénale des
mineurs alors que ces articles prévoient les procédures applicables devant le tribunal de police
ainsi que les chambres correctionnelles et criminelles des tribunaux d'arrondissement, lesquelles
ne sont pas compétentes en matière de droit pénal pour mineurs.
Toutefois, les articles 155 et suivants, applicables aux dépositions du mineurs et la réalisation des
auditions du mineur témoin sont applicables. L'article 182-1 prévoit le droit du prévenu de recevoir
une copie du dossier.
Ad article 40 — compétence du tribunal pénal pour mineurs
Cet article définit de manière générale la compétence du tribunal pénal pour mineurs.
11 connaît des crimes, délits, et contraventions commis par des personnes qui sont mineures au
mornent des faits. Il en va de même pour les contraventions pour lesquelles une mesure de
diversion a été prononcée mais qui n'a pas été exécuté conformément au projet écrit ou dans le cas
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où l'exécution de la mesure de diversion a été refusée par le mineur et que le Procureur d'Etat a
décidé de reprendre la procédure pénale.
Les paragraphes 2 et 3 prévoient la composition du tribunal pénal pour mineurs, qui peut, en vertu
de la qualification de l'infraction, soit statuer à juge unique, soit à composition collégiale.
Le 4ème paragraphe reprend l'article 38 du projet de loi 7276, qui trouve ses origines à l'article 31
de la loi du 10 aout 1992 relative à la protection de la jeunesse.
En vertu du cinquième paragraphe, l'action civile peut être traitée par le tribunal pénal des mineurs,
mais dans une audience séparée, tel qu'il est prévu à l'article 2, paragraphe 9 de la présente loi en
projet.
Ad article 41 — Echange d'informations
Cet article constitue le pendant de l'article 1007-57 du nouveau Code de procédure civile, qui
dispose que « le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse
ou auprès du procureur d'Etat est en cours à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge
de la jeunesse et au procureur d'Etat de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. »
La présente disposition permet au juge de vérifier si une procédure au niveau du régime de
protection est déjà ouverte. Dans l'affirmative, une copie partielle ou totale du dossier peut être
versée d'un juge à l'autre afin de garantir le bon déroulernent de la procédure par l'application par
exemple d'une mesure dite « de soutien, d'aide ou de protection » en complément d'une mesure
pénale. Le juge de la jeunesse est donc le juge compétent en vertu de de la loi du jj/mm/aaaa portant
aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles
Ad article 42 — Saisine du tribunal pénal pour mineurs
Cet article s'inspire de l'article 182 du Code de procédure pénale, sauf que le renvoi suivant les
articles 131 et 132 fait défaut comrne la chambre du conseil ne peut renvoyer l'affaire que devant
le tribunal pénal pour mineurs. Les autres voies de saisine restent néanmoins identiques.
Ad article 43 — Citation à comparaitre
Le prernier paragraphe s'inspire de l'article 27 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la
protection de la jeunesse.
Le deuxième paragraphe, informant sur les mentions inscrites dans la citation, s'inspire de l'article
184 du Code de procédure pénale qui s'applique aux procédures ayant lieu devant la charnbre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement.
21
Ad article 44 — Information à l'audience
Cet article reprend l'article 39 de la loi type de l'ONU (droit à l'information avant le procès).
Avant que le procès d'un enfant ne commence, le tribunal a l'obligation de l'informer, d'une
manière qui convient aux enfants, des raisons de son procès et de ce qu'il est nécessaire d'établir
avant que la peine ne soit prononcée. Le tribunal doit en plus expliquer à l'enfant quel sera son
rôle pendant le procès et doit lui présenter les autres participants. Il doit aussi lui expliquer les
procédures et les conséquences juridiques qu'il encourt s'il est jugé coupable.
En l'occurrence, l'article dispose que le président du tribunal informe le mineur oralement sur la
ou les infractions qu'il est soupçonné d'avoir commises. Il s'assure également que le mineur a
compris tous les éléments dont la citation à comparaître a fait mention.
Ad article 45 — Prévenu situé à l'étranger
Cet article reprend l'article 186 du Code de procédure pénale, avec l'exception prévue à l'article
4, point 3. de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen, selon laquelle
l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée si la personne qui fait l'objet du mandat
d'arrêt européen est un mineur de moins de seize a …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.