{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">placé sous surveillance électronique lorsqu'il est soumis aux obligations visées à l'article 107, alinéa 2, points 1, 2 et 3 du même code.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Autres mesures alternatives à la détention préventive</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les mesures prévues à l'article 29, le juge d'instruction, sur réquisitoire du ministère public, peut ordonner le placement du mineur auprès d'un membre de sa famille ou d'une personne digne de confiance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un placernent au sens du paragraphe 1 er est ordonné, le juge d'instruction saisit l'autorité judiciaire compétente selon la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles, qui est chargée de son exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Détention préventive</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l'article 94 du Code de procédure pénale, le juge ne pourra décerner un mandat de dépôt que pour des faits emportant une peine crirninelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à trois ans d'emprisonnement. Le mandat de dépôt est spécialement motivé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La détention préventive prévue à l'article 110 du Code de procédure pénale ne peut être exécutée qu'au centre pénitentiaire pour mineurs si le mineur n'a pas atteint la rnajorité au moment où le rnandat d'arrêt ou de dépôt est décerné. Si le mineur atteint la majorité au cours de la détention préventive, il est transféré à un autre centre pénitentiaire conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">14</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il a des doutes quant à la maturité intellectuelle du jeune majeur entre dix-huit et vingt-et-un ans pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits, le juge d'instruction peut ordonner une expertise auprès d'un expert agréé. La détention préventive du majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans qui ne dispose pas de la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits, est exécutée au centre pénitentiaire pour mineurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La détention préventive est d'une durée aussi brève que possible et ne peut pas dépasser trois mois. Néanmoins la période de détention préventive peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, être renouvelée à trois reprises, sans excéder la durée d'un an. En cas de prolongement de la durée de détention, la décision du juge d'instruction est spécialement motivée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aucun mandat de dépôt ne pourra être décerné ou maintenu à l'égard d'une mineure enceinte ou allaitante, pourvu que le juge d'instruction ait connaissance de l'état de grossesse ou de l'allaitement. Dans ce cas, le juge d'instruction ordonne une des mesures alternatives à la détention préventive prévues aux articles 29 et 30 ou la mainlevée du mandat de dépôt sans retard indu après avoir été informé de l'état de grossesse ou de l'allaitement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Mandats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 110, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le droit de décerner à l'encontre du mineur inculpé un mandat d'arrêt ou de dépôt appartient seulement:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la procédure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au tribunal pénal pour mineurs si l'affaire y est renvoyée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 à la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs si appel a été interjeté sur le fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Mainlevée du contrôle judiciaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 111 du Code de procédure pénale, la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, pendant la période de l'instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au tribunal pénal pour mineurs si l'affaire y est renvoyée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 à la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs si appel a été interjeté sur le fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Demande de mise en liberté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">15 Par dérogation à l'article 116, paragraphe ler, du Code de procédure pénale, la mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, pendant la période d'instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au tribunal pénal pour mineurs si l'affaire y est renvoyée, ou 40 à la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs si appel a été interjeté sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 116, paragraphes 8 et 9, du Code de procédure pénale, le tribunal pénal pour mineurs et la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs sont compétents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Ordonnance de clôture du juge d'instruction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l'article 127, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, en cas de demande de renvoi du procureur d'Etat devant le tribunal pénal pour mineurs pour des faits qualifiés crimes, le juge d'instruction est tenu de faire rapport écrit à la chambre du conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l'article 127, paragraphe 10, le mineur détenu renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs du tribunal d'arrondissement y est cité dans les dix jours qui suivent l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. En cas de renvoi pour des faits qualifiés crimes, ce délai est porté à un mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs en cas de contravention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 129 du Code de procédure pénale, si la chambre du conseil estime que les faits constituent une contravention, l'inculpé est immédiatement remis en liberté s'il est détenu provisoirement et renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs qui peut décider des mesures de diversion à prendre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les faits sont reconnus de nature à être punis par une peine criminelle ou par une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à trois ans d'emprisonnement d'après la loi portant incrimination, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cour d'appel, si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du mineur prévenu et prescrire l'exécution immédiate de cette ordonnance.</div>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si les faits sont reconnus de nature à n'être punis que de peines correctionnelles dont le maximum est égal ou inférieur à trois ans d'emprisonnement ou d'une peine de police d'après la loi portant incrimination, l'inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal pénal pour mineurs qui peut décider de prononcer une mesure de diversion ou une peine non privative de liberté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La chambre du conseil de la Cour d'appel, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d'office, ordonner la mise en liberté du mineur se trouvant en état de détention préventive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si les faits sont reconnus de nature à n'être punis que de peines de police, l'inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal pénal pour mineurs qui peut prendre une mesure de diversion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les articles 130, 130-1,131, 131-1,132 et 132-1 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux mineurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Des renvois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de décision de renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs le procureur général d'Etat peut dernander, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une requête motivée à la chambre du conseil de la Cour d'appel de désigner le tribunal pénal pour mineurs de l'autre arrondissement judiciaire pour juger les faits faisant l'objet de la décision de renvoi ainsi que les faits faisant l'objet d'une citation directe à l'encontre des personnes renvoyées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La chambre du conseil de la Cour d'appel statuera, par une décision qui ne sera pas susceptible de voies de recours.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Des juridictions de jugement pour mineurs</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition générale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 137 à 380 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux juridictions de jugement pour rnineurs, à l'exception des articles 155, 155-1, 156 à 158-1, 182-1, 195-1, 203, 204 et 206, alinéa 1\" et 3, ainsi que des articles 210 à 215.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Pre — Du tribunal pénal pour mineurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence du tribunal pénal pour mineurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal pénal pour mineurs connaît de tous les crimes, délits et contraventions commis par un mineur.</div>\n<p class=\"lf-p\">17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les délits et les contraventions sont jugés par le tribunal pénal pour mineurs cornposé d'un juge. Le tribunal pénal pour mineurs composé d'un juge peut néanmoins décider, trois jours ouvrables avant l'audience au plus tard, soit d'office, soit à la requête du prévenu, du procureur d'État ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision du tribunal pénal pour mineurs n'est pas susceptible de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les crimes sont jugés par le tribunal pénal pour mineurs siégeant au nombre de trois juges.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'un mineur a commis une infraction conjointement avec un adulte, en qualité de coauteur ou de complice, les procédures sont disjointes, et le rnineur est soumis aux dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le tribunal pénal pour mineurs connaît de l'action civile résultant des infractions que dans une audience ultérieure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Echange d'informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal pénal pour mineurs vérifie si une procédure de protection au niveau du juge de la protection de la jeunesse est en cours à l'égard du mineur. Il peut demander copie partielle ou intégrale du dossier dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le tribunal pénal pour mineurs et le juge de la protection de la jeunesse sont saisis de faits concernant le rnêrne mineur, ils peuvent communiquer entre eux des informations relatives au mineur nécessaires à une bonne administration de la justice. Ces informations peuvent également être communiquées entre le tribunal pénal pour mineurs, le juge de la jeunesse et la police grandducale. En outre, elles peuvent être communiquées à l'Office national de l'Enfance.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - De la procédure</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Saisine du tribunal pénal pour mineurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal pénal pour mineurs est saisi :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 par le renvoi qui lui est fait par la chambre du conseil d'après les articles 36 et 37 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° par citation au rnineur par le procureur d'Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° par citation par le procureur d'Etat si le rnineur refuse d'accomplir les mesures de diversion ou si le mineur refuse de respecter les conditions relatives aux mesures alternatives à la privation de liberté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° par citation par le procureur d'Etat si les faits cornmis par le mineur emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à trois ans d'emprisonnement d'après la loi portant incrimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Citation à comparaître</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le mineur est cité devant le tribunal pénal pour mineurs et est informé des lieu, jour et heure de la comparution devant le tribunal pénal pour mineurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat du mineur, ses représentants légaux ainsi que la personne d'accompagnement en sont informés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La citation informe sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la nature, de la qualification juridique et la date présumée de l'infraction qui lui est reprochée, ainsi que la nature présumée de sa participation à cette infraction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'obligation de comparaître en personne, accompagné de l'avocat qui présente ses moyens de défense ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 le droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence, de son droit de ne pas s'incriminer lui-même, et 4° les droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6 du Code de procédure pénale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Information à l'audience</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au début de l'audience, le président du tribunal pénal pour mineurs informe le mineur sur la nature des infractions mises à sa charge et la peine prévue par la loi et s'assure que le mineur comprend la citation à comparaître.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Prévenu situé à l'étranger</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le mineur prévenu est détenu à l'étranger, le tribunal pénal pour mineurs peut, sur réquisitions du ministère public, décerner contre lui un mandat d'arrêt européen ou international aux fins de permettre son transfèrement temporaire pour les besoins de sa comparution ou de son assistance aux débats ou au prononcé du jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Absence des moyens de contrainte physique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le mineur qui se rend à la salle d'audience n'est pas soumis aux moyens de contrainte physique prévus à l'article 13, paragraphe 1\", sauf :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le cas de rébellion, d'attaque, ou de résistance avec violences ou menaces à l'égard de la force publique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si tous les autres moyens de contrôle se sont avérés insuffisants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour prévenir un danger de fuite imminent ou dûment motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour éviter un jugement par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">19</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seule la contrainte rigoureusement nécessaire à la finalité de cet exercice est autorisée. En aucun cas l'application des moyens de contrainte peut être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">L'audience devant le tribunal pénal pour mineurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux débats, seuls sont admis la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, le prévenu, l'inculpé, la personne d'accompagnement et les membres du Barreau. Le tribunal pénal pour mineurs peut, si l'intérêt supérieur du mineur l'exige, ordonner, par une décision motivée, que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats et qu'il se fasse représenter par son avocat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal pénal pour mineurs peut procéder à son audition en présence des représentants légaux et de son avocat. Si les circonstances de l'affaire l'exigent, le tribunal pénal pour mineurs peut procéder à l'audition du mineur en l'absence de ses représentants légaux et de la personne d 'accompagnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une des parties au procès peut demander le déroulement de l'audience à huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs et si cela est dans l'intérêt supérieur du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le jugement du tribunal pénal pour mineurs est rendu en audience publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement sonore ou audiovisuel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal pénal pour mineurs peut demander l'audition d'un mineur par enregistrement sonore et audiovisuel selon les modalités prévues à l'article 48-1 du Code de procédure pénale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Droit à la vie privée pendant le procès</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des articles 18 et 19 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias, il est interdit à toute personne de diffuser, de quelque manière que ce soit, les enregistrements d'auditions de mineurs et de publier le compte-rendu des débats d'audience ou tout autre acte de la procédure pénale jusqu'au prononcé du jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous les autres éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité du mineur faisant l'objet d'une poursuite au sens de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Quiconque contrevient aux infractions prévues aux paragraphes 1\" et 2 est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<p class=\"lf-p\">20</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">La détermination de la peine</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal pénal pour mineurs, en prononçant une peine, tient compte des principes suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 Les peines privatives de liberté ne sont prononcées que si le tribunal conclut que les peines non privatives de liberté ne sont pas adéquates ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La peine privative de liberté ne peut être prononcée que lorsque les faits commis par le mineur emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à trois ans d'emprisonnement d'après la loi portant incrimination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Aucune peine privative de liberté ferme ne peut être prononcée à l'égard d'une mineure enceinte ou allaitante, pourvu que le tribunal pénal pour mineurs ait connaissance de l'état de grossesse ou de l'allaitement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° La peine privative de liberté et la peine non privative de liberté ne peuvent pas dépasser la moitié du maximum des peines d'après la loi portant incrimination, sans être inférieures à six mois d'emprisonnement et sans dépasser le seuil de dix ans de réclusion. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Si les faits commis par le mineur emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou inférieur à trois ans d'emprisonnement d'après la loi portant incrimination ou si les faits emportent une peine de police, le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer une mesure de diversion ou une peine non privative de liberté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En prononçant la peine, le tribunal pénal pour mineurs se base sur le rapport d'enquête sociale si un tel rapport a été ordonné par les autorités judiciaires. Lorsque le tribunal pénal pour mineurs estime que le rapport d'enquête sociale est insuffisant, il peut faire procéder par le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale, d'office ou à la demande des parties, à un nouveau rapport d'enquête sociale. Dans ce cas, le tribunal pénal pour mineurs prononce par le biais d'un jugement interlocutoire le maintien en détention préventive ou le maintien de la mesure alternative à la détention préventive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rapport d'enquête sociale, compte tenu des circonstances de l'affaire, peut proposer des peines alternatives à la privation de la liberté et comprend notamment des renseignements sur la situation familiale du mineur, sa situation personnelle, son niveau d'études, son état de santé et ses antécédents judiciaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Peines non privatives de liberté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer, eu égard aux circonstances de l'affaire, les peines alternatives à la privation de liberté suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 0 une mesure consistant en un traitement préventif ou d'autres traitements assimilables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une mesure de probation ou de sursis;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une mesure de traitement de toxicomanie ou d'alcoolisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une mesure de traitement psychothérapeutique, psychologique ou psychiatrique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la prestation éducative d'intérêt général ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° une mesure de couvre-feu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° une mesure visant l'interdiction de certaines activités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° une interdiction de contacter certaines personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° une obligation de fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10 0 l'interdiction de s'approcher du logement de la victime de plus d'une distance à déterminer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11 0 l'interdiction de prendre contact avec la victime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° l'interdiction de s'approcher de la victime de plus d'une distance à déterminer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal pénal pour mineurs informe le mineur condamné à une des peines prévues au paragraphe 1 er de son obligation de se présenter, endéans sept jours à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette mesure, auprès du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale. En cas de non-présentation du mineur endéans ce délai, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale le contacte et le convoque en vue d'un entretien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal pénal pour mineurs peut, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes et proportionnelles aux circonstances de l'affaire, prononcer cumulativement des peines nonprivatives de liberté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Après qu'une peine non-privative de liberté a été prise, le Procureur de l'état transmet automatiquement une copie du jugement du mineur à l'Office national de l'enfance qui détermine si un besoin de protection existe et propose, le cas échéant, des mesures prévues par la loi du jj/miniaaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Frais de justice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 194 du Code de procédure pénale, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - De l'appel des jugements du tribunal pénal pour mineurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Des personnes pouvant faire appel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">22 Les jugements rendus par le tribunal pénal pour rnineurs sont, dans tous les cas, susceptibles d'appel de la part:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 du mineur et de ses représentants légaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du procureur d'Etat, 3° du procureur général d'Etat, 40 de la partie civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel sera porté devant la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs. Il sera formé, poursuivi et jugé dans les formes prévues aux articles 203 et 204 du Code de procédure pénale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Audience et procédure de la Chambre d'appel du droit pénal pour mineurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 210 à 215 du Code de procédure pénale, les dispositions des articles 42 à 52 sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Pourvoi en cassation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 407 du Code de procédure pénale, un pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt de la Chambre d'appel du droit pénal pour rnineurs de la part :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 du rnineur et de ses représentants légaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du procureur général d'Etat.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Des citations, significations et notifications</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Citations, significations et notifications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice aux articles 381 à 393bis du Code de procédure pénale, les citations, significations et notifications sont également adressées aux représentants légaux du mineur. Une copie est adressée à la personne d'accornpagnement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - De quelques procédures particulières</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Jugement sur accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 563 à 578 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux rnineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">23</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Ordonnances pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 394 à 403 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux mineurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes en révision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice à l'article 444 du Code procédure pénale, le droit de demander la révision appartient égalernent aux représentants légaux et aux parents du mineur condamné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6 - De quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Registre spécial pour mineurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le registre spécial pour mineurs est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat sous forme électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>11 reçoit inscription des jugernents, arrêts et décisions en vertu de la présente loi. Ces derniers ne sont pas inscrits au casier judiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général d'Etat a la qualité de responsable du traitement des données.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'accès aux inforrnations, données, ordonnances et décisions concernant les mineurs visés par la présente loi, ne peut être effectué que pour les seules finalités suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans le cadre d'une enquête, d'une instruction en cours ou d'une procédure au fond relative à un crime ou un délit commis par le mineur;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dans le cadre d'une mesure de diversion, d'une peine privative de liberté ou d'une peine non privative de liberté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 dans le cadre d'une mesure de réinsertion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités suivantes, sur autorisation du responsable de traitement, sont habilitées à prendre connaissance des informations, des données à caractère personnel et des décisions de justice enregistrées dans le registre spécial pour mineurs :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le rninistère public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le tribunal pénal pour mineurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le Service central d'assistance sociale;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 le ministre de la justice dans le cas prévu à l'article 24, paragraphe 2, deuxième phrase, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et rnunitions, 5° l'administration pénitentiaire dans le cadre de l'article 17 de la loi sur l'administration pénitentiaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les jugements, arrêts et décisions pris en vertu de la présente loi sont supprimés suivant les délais suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à la date du dix-huitième anniversaire du mineur si la peine privative de liberté ou la peine non privative de liberté est intégralement exécutée avant son dix-huitième anniversaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la date de la libération du mineur si elle a lieu après le dix-huitième anniversaire du mineur et cinq ans après la fin d'exécution de la condamnation à une peine privative de liberté;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la date de fin de l'exécution de la peine non privative de liberté si elle a lieu après le dixhuitième anniversaire du mineur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation de droit et des articles 648 à 656 du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation judiciaire ne sont pas applicables au registre spécial pour mineurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions des articles 447-1, 624 et 628-2 du Code de procédure pénale ayant trait aux décisions inscrites au casier judiciaire s'appliquent au registre spécial pour mineurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les mesures de diversion décidées par le ministère public ne sont pas inscrites au registre spécial pour mineurs.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7 - De l'exécution des mesures de diversion et des peines privatives et non</h3>\n<p class=\"lf-p\">privatives de liberté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Applicabilité des dispositions du Code de procédure pénale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du titre IX. du Code de procédure pénale s'appliquent à l'exécution des peines privatives et non privatives de liberté prononcées par les juridictions pénales pour mineur, à l'exception de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en oeuvre des peines non privatives de liberté et des mesures de diversion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'exécution des mesures de diversion décidées par le ministère public ou le tribunal pénal pour mineurs est de la compétence du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de besoin, le mineur bénéficie d'une assistance psychologique, sociale et matérielle ainsi que de la possibilité de renforcer ses liens avec la société et de faciliter sa réinsertion dans sa famille. La durée de cette mesure ne peut pas excéder la durée de la mesure de diversion ou de la peine alternative à la privation de liberté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si une mesure de diversion ou une peine non privative de liberté suppose une supervision, celle-ci sera exécutée par le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central 25 d'assistance sociale. En cas de délégation, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale reçoit régulièrement des rapports de l'organisme délégataire. Le traitement doit, le cas échéant, être conduit par des professionnels ayant accompli une formation appropriée et une expérience pratique conforrne aux normes applicables à leur secteur d'activité concernant les mineurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Non-exécution d'une peine non privative de liberté</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de violation d'au moins une des conditions attachées à une peine non privative de liberté, le procureur général d'Etat ne peut automatiquement décider de révoquer la peine non privative de liberté. Il adresse au mineur un rappel le rendant attentif à son obligation d'exécuter la peine non privative de liberté selon les modalités convenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute violation de l'une des obligations ou interdictions résultant d'une peine non privative de liberté, suite au rappel prévu au paragraphe 1 er, autorise le ministère public à demander la révocation du jugement prononçant une peine non privative de liberté au tribunal pénal pour mineurs. Ce dernier peut prononcer une peine privative de liberté sans que la peine privative de liberté ne soit supérieure à la durée de la peine non privative de liberté initialement prévue pour l'infraction en cause.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Lieu d'exécution de la peine privative de liberté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute peine privative de liberté d'un mineur condamné ne peut être exécutée qu'au centre pénitentiaire pour mineurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Recours à la force publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 676 du Code de procédure pénale, le procureur général d'État n'a le droit de requérir la force publique pour assurer l'exécution de la peine privative de liberté que dans les cas suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 lorsque le mineur risque de s'évader du centre pénitentiaire du mineur;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas de danger de fuite du mineur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque le mineur se soustrait à l'exécution de sa peine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution d'une peine privative de liberté non supérieure à six mois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 674, paragraphe ler, le procureur général d'État peut décider d'exécuter une peine privative de liberté non supérieure à six mois sous forme d'une des peines non privatives de liberté prévues à l'article 51.</p>\n<p class=\"lf-p\">26</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Mineures enceintes ou allaitantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une peine privative de liberté a été prononcée ou est exécutée à l'égard d'une mineure enceinte ou allaitante, le procureur général d'Etat décide de l'exécuter sous forme d'une des peines non privatives de liberté prévues à l'article 51 ou selon une des rnodalités prévues à l'article 673 paragraphe 1 er du Code de procédure pénale, sans retard indu après avoir été informé de l'état de grossesse ou de l'allaitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">La semi-liberté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 674 paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas au mineur condamné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ne s'applique pas au mineur condamné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 680, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la semi-liberté d'un condamné mineur ne peut être exécutée qu'au centre pénitentiaire pour mineurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé pénal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 684, paragraphe 1', les délais sont divisés par deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 684 du Code de procédure pénale, paragraphe 1 er, points (a) et (b), ne s'applique pas au mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">La libération conditionnelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 687 du code de procédure pénale, les délais sont divisés par deux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V.</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 ère - Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 7 rnars 1980 sur l'organisation judiciaire est rnodifiée comme suit :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">27 1° L'article 14 prend la teneur suivante : « Art. 14. (1) 11 y a, dans chaque tribunal d'arrondissement, une section dénommée « tribunal pénal pour mineurs », qui est compétent pour connaître des affaires qui lui sont attribuées par la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas déterminés par la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs, ce tribunal siège comme juge unique ou comme formation collégiale de trois juges.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'assemblée générale du tribunal d'arrondissement désigne annuellement les magistrats siégeant au tribunal pénal pour mineurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les procureurs d'État désignent annuellement les magistrats qui représentent le ministère public devant le tribunal pénal pour mineurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux farnilles. » r À la suite du « Chapitre IV-1. — De la chambre de l'application des peines », il est inséré un nouveau « Chapitre IV-2. — De la chambre d'appel du droit pénal pour mineurs ».</div>\n<p class=\"lf-p\">3° L'article 50 prend la teneur suivante : « Art. 50. (1) La chambre d'appel du droit pénal pour mineurs est composée de trois conseillers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale, désigne annuellement les conseillers de la chambre d'appel du droit pénal pour mineurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur général d'État désigne annuellement les magistrats qui représentent le ministère public devant la chambre d'appel du droit pénal pour mineurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en rnatière de la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux rnineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7-1, paragraphe l er, alinéa 1\" de la loi modifiée du 17 rnars 2004 relative au mandat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne est modifié cornme suit : « Art. 7-1. (1) La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. L'officier de police informe, sans retard indu, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci. »</p>\n<p class=\"lf-p\">28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifiée cornme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 L'article 4 est modifié comme suit : « Art. 4. L'administration pénitentiaire comprend :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la direction générale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le centre pénitentiaire d'Uerschterhaff ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le centre pénitentiaire de Luxernbourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>le centre pénitentiaire de Givenich ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>le centre pénitentiaire pour mineurs</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>l'institut de formation pénitentiaire. »</div>\n<p class=\"lf-p\">2° L'article 17, paragraphe 2, est complété comme suit : « En outre, l'administration pénitentiaire peut, sur demande motivée, solliciter auprès du procureur général d'Etat un extrait du registre spécial pour mineurs. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l'article 24, paragraphe j er, les rnots « au comité luxembourgeois des droits de l'enfant (ORK) » sont remplacés par ceux de « à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° A l'article 27, paragraphe ler, les mots « au centre pénitentiaire de Luxembourg et de Givenich » sont insérés entre les mots « chaque condamné » et « et le cas échéant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° A l'article 28, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « (3) Sans préjudice des paragraphes 1\" et 2, le mineur détenu a le droit d'effectuer un travail, à condition que celui-ci n'affecte pas son éducation scolaire ou sa formation professionnelle. Le travail sert de complément significatif à sa formation professionnelle, augrnente la possibilité de trouver un ernploi convenable, et profite au rnineur après sa rnise en liberté. »</p>\n<p class=\"lf-p\">6° A l'article 29, les paragraphes 3 et 4 sont modifiés comme suit : « (3) Les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de leur enfant en bas âge ne peuvent être placées au régime cellulaire, sauf si c'est dans leur intérêt manifeste ou dans le cas prévu au 29 paragraphe 2, point (b). Les mineurs peuvent être placés au régime cellulaire pour une durée maximale de deux jours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au préalable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le détenu est un mineur, une copie de la décision est envoyée à ses représentants légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régirne cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Dans l'article 30, paragraphe 3, les mots « pour le détenu majeur et six heures pour le détenu mineur » sont insérés entre les mots « dépasser vingt-quatre heures » et les mots « sauf à être prorogée par décision motivée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8° L'article 32, paragraphe 4, est complété cornme suit : « (4) Le confinement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d'achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les activités en cornmun. Le droit aux visites, à la correspondance, à la lecture, à la radio et à la prornenade à l'extérieur reste acquis ; toutefois, cette dernière est effectuée seule. Le confinement en cellule individuelle ne peut être prononcé à l'égard des détenus que pour une durée n'excédant pas six heures. »</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Dans l'article 33, paragraphe 9, les mots « ainsi qu'à ses représentants légaux, » sont insérés entre les mots « ensuite notifiée » et les mots « par écrit sans délai ».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° A l'article 42, il est inséré un paragraphe 3, libellé comme suit : « (3) Si les détenus sont mineurs, le 2ème paragraphe s'applique sans préjudice des modalités prévues à l'article 13 de la loi du jj/mm/aaaa portant introduction d'un droit pénal pour mineurs. »</p>\n<p class=\"lf-p\">11° L'article 45 paragraphe l er est modifié cornme suit : « (1) Pour le centre pénitentiaire pour rnineurs ainsi que pour les centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff, la compétence des agents pénitentiaires s'étend jusqu'à la clôture 30 de sécurité extérieure. Pour le centre pénitentiaire de Givenich, cette compétence s'étend sur l'ensemble des terrains cadastraux y affectés. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Dispositions abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est abrogée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Mineurs actuellement placés au Centre socio-éducatif de l'Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Unité de sécurité de l'actuel Centre socioéducatif de l'Etat accueillera le centre pénitentiaire pour mineurs. Pendant la durée des travaux d'agrandissement de l'Unité de sécurité, les mineurs prévenus ou condamnés à une peine privative de liberté peuvent exceptionnellement purger leur peine au centre pénitentiaire d'Uerschterhaff dans une section qui leur est exclusivement réservée , si les travaux en cours à l'Unité de sécurité rendent celle-ci temporairement inhabitable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Décisions prises sous la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jeunesse</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les juridictions régulièrement saisies, avant l'entrée en vigueur de la présente loi d'infractions de leur compétence, restent compétentes pour juger ces infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions judiciaires prononcées par le juge de la jeunesse sous l'empire de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ne peuvent être remises en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit de l'autorité compétente d'accomplir des actes et d'exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles le sont dans les conditions prévues par celle-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions relatives à l'exécution des peines s'appliquent immédiatement aux mesures de garde provisoire ayant un caractère pénal prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions prises sous l'ancienne loi plaçant des mineurs au centre pénitentiaire de Luxembourg sont revues par les autorités compétentes conformément à la présente loi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Dispositions finales</h3>\n<p class=\"lf-p\">31</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions sur l'entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi s'applique à tous les faits qualifiés infractions survenus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 70 qui entre en vigueur conformément à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal Officiel du GrandDuché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">32 Textes coordonnés I. Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) II y a, dans chaque tribunal d'arrondissement, une section dénommée « tribunal pénal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour mineurs », qui est compétent pour connaître des affaires qui lui sont attribuées par la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas déterminés par la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs, ce tribunal siège comme juge unique ou cornme formation collégiale de trois juges.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'assemblée générale du tribunal d'arrondissement désigne annuellement les magistrats siégeant au tribunal pénal pour mineurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les procureurs d'État désignent annuellement les magistrats qui représentent le ministère public devant le tribunal pénal pour mineurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La chambre d'appel du droit pénal pour mineurs est composée de trois conseillers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale, désigne annuellement les conseillers de la chambre d'appel du droit pénal pour mineurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur général d'État désigne annuellement les magistrats qui représentent le ministère public devant la chambre d'appel du droit pénal pour mineurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles.</div>\n<p class=\"lf-p\">33 IL Loi modifié du 17 rnars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. L'officier de police informe, sans retard indu, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne arrêtée, qui n'est pas ressortissante luxembourgeoise, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de comrnuniquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l'Etat d'émission s'y opposent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard indu après son arrestation et jusqu'à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l'assister ou si elle ne peut désigner un avocat, l'avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d'office sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d'instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l'article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d'une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu'à partir du moment où elle a été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">34 La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat désigné le cas échéant peut, dès l'arrestation et jusqu'à la remise ou le rejet définitif de celle-ci, rencontrer la personne arrêtée en privé et communiquer avec elle. En cas de besoin, l'avocat peut, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l'assistance d'un interprète afin de pouvoir s'entretenir avec elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat désigné le cas échéant assiste la personne arrêtée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au cours de la présentation de celle-ci au juge d'instruction, prévue par l'article 8 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2, dans le cadre d'une demande de mise en liberté, prévue par l'article 9 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>au cours de la procédure aux fins de rernise sans autre formalité, prévue par l'article 10 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>au cours de l'audition devant le juge d'instruction, prévue par l'article 11 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>au cours de la procédure aux fins de statuer sur la remise, prévue par l'article 12 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>au cours de l'appel, prévu par l'article 13, et 7. au cours de la procédure de consentement à la levée de la règle de spécialité, prévue par l'article 18.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance de la personne arrêtée par un avocat au cours des procédures énumérées à l'alinéa qui précède est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs. La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat régi par le présent article est respectée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne arrêtée a le droit de se faire assister sans retard indu après son arrestation et jusqu'à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci par un avocat dans l'Etat d'émission dont le rôle est d'assister son avocat au Luxembourg en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afm de garantir l'exercice effectif de ses droits prévus par la présente loi. Si elle demande l'exercice de ce droit et n'est pas déjà assistée d'un avocat dans l'Etat d'émission, le procureur d'Etat, auquel cette demande est, le cas échéant, communiquée par l'autorité devant laquelle elle a été formulée ou à laquelle elle a été adressée, informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'émission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l'assistance gratuite d'un interprète dès son arrestation et jusqu'à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si elle présente des troubles de la parole ou de l'audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu'elle est arrêtée et jusqu'à sa remise, d'un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l'autorité qui procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît qu'elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l'assistance d'un interprète doit intervenir sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle a en outre droit à l'assistance d'un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d'une 35 demande ou d'une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne arrêtée ou de son avocat, par l'autorité devant laquelle elle doit comparaître ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu'il est envisagé d'introduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance d'un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance d'un interprète au cours de l'arrestation ou d'une comparution est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne arrêtée conteste l'absence ou le refus d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 9, 12 et 13, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ou dans la décision si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L'administration pénitentiaire comprend :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la direction générale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le centre pénitentiaire d'Uerschterhaff ; le centre pénitentiaire de Luxembourg ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>le centre pénitentiaire de Givenich ; le centre pénitentiaire pour mineurs</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>l'institut de formation pénitentiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">6)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'administration pénitentiaire reçoit de plein droit, au moment de la mise en détention d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne, copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention est effectuée, ainsi que des rapports d'expertise qui concernent le détenu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l'article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire est délivré sur demande motivée à l'administration pénitentiaire pour tous les détenus. En ce qui concerne les détenus ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État tiers, l'administration pénitentiaire peut adresser une demande motivée au procureur général d'État en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'État membre dont le détenu concerné a la nationalité.</div>\n<p class=\"lf-p\">36 Sur demande motivée, l'administration pénitentiaire peut solliciter auprès du procureur général d'État copie des arrêts et jugements rendus antérieurement en matière pénale à l'égard d'un détenu par les juridictions nationales, ainsi que par les juridictions d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État tiers. En outre, l'administration pénitentiaire peut, sur demande motivée, solliciter auprès du procureur général d'Etat un extrait du registre spécial pour mineurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d'État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'accès aux centres pénitentiaires et la communication avec les détenus, sans préjudice des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions de l'article 37 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, sont libres pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions aux autorités judiciaires, au médiateur et (ORM à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU), aux députés, ainsi qu'aux personnes dûment déléguées par ces autorités et institutions, aux agents consulaires et diplomatiques des autres pays, de mêrne qu'au personnel de l'administration pénitentiaire et du service central d'assistance sociale. Tous les autres visiteurs ne sont admis que conformément à l'article 23 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'accès du détenu à son avocat au centre pénitentiaire est garanti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les modalités d'exécution du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque condamné au centre pénitentiaire de Luxembourg et de Givenich et le cas échéant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au centre pénitentiaire pour mineurs, est tenu d'exercer le travail lui assigné par le directeur du centre pénitentiaire. Le travail assigné doit tenir compte de l'âge, du sexe, des capacités physiques et mentales, de la santé et de la personnalité du condamné. Le refus non justifié d'exercer le travail assigné peut être sanctionné disciplinairement. Pour les autres détenus, le travail est facultatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités d'exécution du travail et de sa rémunération sont fixées par règlement grandducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des articles 679 à 682 du Code de procédure pénale relatifs à l'exécution fractionnée des peines et de la semi-liberté, le Code du travail s'applique uniquement aux détenus ayant la qualité de salarié disposant d'un contrat de travail prévu par ce même Code.</div>\n<p class=\"lf-p\">37</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au sein des centres pénitentiaires, toutes les dispositions sont prises pour assurer aux détenus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du travail, des formations, les enseignements fondamentaux, du sport, un accès à la culture, ainsi que d'autres activités adaptées, dans le but de favoriser leur insertion. Le travail et les autres activités proposées dans le cadre du plan volontaire d'insertion sont rémunérés sur base du principe de l'équivalence de la rémunération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le détenu ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, y compris les langues pratiquées au Luxembourg, l'activité consiste par priorité en leur apprentissage, tel que déterminé par le plan volontaire d'insertion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des paragraphes 1 er et 2, le mineur détenu a le droit d'effectuer un travail, à condition que celui-ci n'affecte pas son éducation scolaire ou sa formation professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le travail sert de complément significatif à sa formation professionnelle, augmente la possibilité de trouver un emploi convenable, et profite au mineur après sa mise en liberté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans tous les centres pénitentiaires, les détenus sont placés au régime de vie en communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ce régime, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées par le centre pénitentiaire, sauf lorsqu'ils en sont dispensés ou qu'ils sont contraints ou autorisés à rester dans leurs cellules.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d'un programme d'activités adaptées. Sont placés au régime cellulaire : (a) les prévenus sur décision motivée du magistrat compétent ; (b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d'évasion, de mise en danger de soi-même ou d'autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d'office placé au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>bes-mineues-ainei-que 'Les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de leur enfant en bas âge ne peuvent être placées au régime cellulaire, sauf si c'est dans leur intérêt manifeste ou dans le cas prévu au paragraphe 2, point (b). Les mineurs peuvent être placés au régime cellulaire pour une durée maximale de deux jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au préalable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le détenu est un mineur, une copie de la décision est envoyée à ses représentants 38 légaux. Au plus tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placernent du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le détenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles d'autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du centre pénitentiaire peut être temporairement placé : (a) dans une cellule individuelle ; (b) dans une cellule de sécurité spécialement aménagée pour prévenir tout acte de vandalisme, d'agression et d'auto-agression, ou (c) dans une cellule d'observation permettant une vidéosurveillance permanente du détenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le placement est décidé par le directeur du centre pénitentiaire ou, en cas d'urgence, par un autre membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par lui. Si la santé du détenu le requiert, il peut être placé dans une cellule d'observation sur décision d'un médecin. En tout état de cause, chaque détenu placé dans une des cellules visées au paragraphe 1 er doit y être vu sans délai soit par un médecin, soit par un infirmier qui fait rapport au médecin qui doit voir le détenu dans les vingt-quatre heures de son placement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée du placement est limitée au strict nécessaire. Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures pour le détenu maieur et six heures pour le détenu mineur sauf à être prorogée par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour des périodes de vingt-quatre heures pour le détenu majeur et six heures pour le détenu mineur, pour un rnaximum de trois fois, ne dépassant pas vingt-quatre heures.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les détenus peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commission ou par omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions données par le personnel pénitentiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont considérées comme fautes disciplinaires :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le refus d'ordre des membres du personnel de l'administration pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l'évasion et la tentative d'évasion ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l'aider ou de l'assister à commettre l'une des fautes énumérées au présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Selon la nature et la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la réprimande ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'exécution d'un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée n'excédant pas quarante heures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la limitation d'achats à la cantine, sauf les articles d'hygiène corporelle indispensables, pendant une durée n'excédant pas deux mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le retrait partiel ou intégral des avantages et objets personnels antérieurement accordées pendant une durée n'excédant pas trois mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la saisie des objets visés à l'article 33, paragraphe 11 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la limitation de recevoir des versements pécuniaires et des subsides de l'extérieur pendant une durée n'excédant pas trois mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le changement ou le retrait du travail pendant une durée n'excédant pas trois mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le retrait intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée n'excédant pas trois mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le confmement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d'achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les activités en commun. Le droit aux visites, à la correspondance, à la lecture, à la radio et à la promenade à l'extérieur reste acquis ; toutefois, cette dernière est effectuée seule. Le confinement en cellule individuelle ne peut être prononcé à l'égard des détenus que pour une durée n'excédant pas six heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les sanctions prévues au paragraphe 3 peuvent être prononcées cumulativement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut accorder le bénéfice du sursis à l'exécution de tout ou partie de la sanction lors du prononcé de celle-ci. Le délai d'épreuve ne peut être supérieur à six mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut rnodifier la sanction en cours, sans l'aggraver, ou dispenser le détenu de l'exécution intégrale ou partielle de celle-ci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans les plus brefs délais par le membre du personnel de l'administration pénitentiaire présent lors de l'incident ou qui en a eu connaissance en premier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent désigné par le directeur du centre pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile, y compris la déposition du détenu et d'éventuels térnoins, sur les circonstances des faits reprochés au détenu et sur ses antécédents disciplinaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur ou son délégué apprécie l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être entarnées plus d'un mois après la découverte des faits à reprocher au détenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>S'il considère les sanctions prévues à l'article 32, paragraphe 3, points 1 à 5, justifiées et proportionnées à la gravité des faits commis, il prononce une ou plusieurs de ces sanctions. La décision motivée d'après les éléments de l'espèce est notifiée par écrit au détenu qui pourra la contester conformément à l'article 34.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si de l'avis du directeur ou de son délégué la gravité des faits commis justifie une sanction plus sévère prévue à l'article 32, paragraphe 3, points 6 à 9, le dossier intégral de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le détenu est convoqué par écrit devant le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué. Le délai pour préparer sa défense ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lors de sa comparution devant le directeur ou son délégué, le détenu présente ses observations.</div>\n<p class=\"lf-p\">La déposition est jointe au rapport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pendant toute la procédure, le détenu peut se faire assister par un avocat de son choix.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au début de la procédure, le mineur détenu est informé de son droit de se faire assister par son avocat</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. La décision y afférente lui est ensuite notifiée ainsi qu'à ses représentants légaux, par écrit sans délai et doit cornporter l'indication des motifs ainsi que les moyens de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas de nécessité, il est fait appel à un interprète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le directeur peut décider de la saisie, à titre principal ou accessoire, de tout objet à l'aide duquel une faute disciplinaire a été commise, qui est le produit de la faute disciplinaire ou qui est susceptible de cornpronlettre le bon ordre et la sécurité. Dans le cas d'une telle saisie, il est procédé lors de la libération du détenu suivant les dispositions de l'article 40.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>En cas de recours contre une décision disciplinaire prise par le directeur du centre pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire applique en tout état de cause la procédure prévue aux paragraphes 5 à 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il incombe aux agents pénitentiaires de :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveiller et encadrer les détenus ; (a) (b) assurer le bon déroulement de la détention ; veiller au respect de l'intégrité physique des détenus, du personnel et des (c) tierces personnes présentes ; veiller à la sécurité et à la sûreté du centre pénitentiaire auquel ils sont (d) affectés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'exercice de ces missions, les agents pénitentiaires ne peuvent faire usage des moyens de contrainte physiques et matériels prévus à l'article 43, de façon séparée ou combinée, dont ils disposent qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, d'invasion ou de tentative d'invasion, pour obliger une personne de se comporter conformément à la loi et aux instructions du personnel pénitentiaire en inhibant ou en restreignant sa capacité de mouvement, pour vaincre la résistance opposée par un détenu par la violence ou l'inertie physique aux ordres donnés, ou lorsqu'il s'agit de protéger le détenu contre soi-même. Le choix et l'usage des moyens de contrainte doivent toujours être justifiés, limités dans le temps et proportionnés aux faits en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si les détenus sont mineurs, le 2ème para2raphe s'applique sans préjudice des modalités prévues à l'article 13 de la loi du jj/mmlaaaa portant introduction d'un droit pénal pour mineurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour le centre pénitentiaire pour mineurs ainsi que pour les centres pénitentiaires de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg et d'Uerschterhaff, la compétence des agents pénitentiaires s'étend jusqu'à la clôture de sécurité extérieure. Pour le centre pénitentiaire de Givenich, cette compétence s'étend sur l'ensemble des terrains cadastraux y affectés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents pénitentiaires sont autorisés à transporter les moyens de contrainte rnatériels à l'extérieur du centre pénitentiaire pour leur entraînement, ainsi que pour des raisons de maintenance, d'acquisition et de disposition des moyens de contrainte matériels et de leurs accessoires.</div>\n<p class=\"lf-p\">42 1 TABLEAU de concordance' Articles de la directive (UE) 2016/800 Articles du projet de loi Article ler</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Article 31, paragraphe 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 21 à 23, article 30, article 51</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Article 22, paragraphe 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Article 2, paragraphe ler</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-98\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Article 4, paragraphe ler, article 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-99\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Article 4, paragraphe 2, point 3°</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-100\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 16 et 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-101\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">/</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-102\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">/</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A noter que certains articles de la directive ne nécessitent pas de transposition, leurs dispositions ou principes étant déjà ancrés dans le droit national luxembourgeois. D'autres portent sur des obligations propres à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-103\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">/</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-104\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">/</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-105\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">/</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-106\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">/</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-107\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">/</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Articles de la directive (UE) 2013/48 Articles du projet de loi Article 5, paragraphes 2 et 4 Article 5, paragraphe 4, article 19, paragraphe 3, article 26, article 71 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 22.03.2022 Fiche financière Projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et portant modification :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 du Code de procédure pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Frais relatifs aux nouveaux postes attribués au Service de droit pénal pour mineurs Les compétences du SCAS (« Service central d'assistance sociale ») du Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg en matière d'assistance éducative seront transférées à l'Office national de l'enfance (« ONE »). Etant donné que la section « assistances éducatives » du SCAS est actuellement composée de 24 ETP de niveau A2, 24 ETP de niveau A2 seront transférés du SCAS à l'ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que ce transfert de compétences n'implique ni un transfert automatique, ni un transfert involontaire de personnel du SCAS vers l'ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein du SCAS est créé un Service de droit pénal pour mineurs qui sera divisé en quatre sections : la section enquêtes, la section accompagnement, la section mesures de diversion et la section probation juvénile. Ce nouveau service nécessite 24 ETP de niveau A2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de mener à ce bien ses nouvelles missions, le cadre du SCAS devrait également être élargi aux profils suivants : un sexologue, un criminologue et un psychologue pour l'exercice budgétaire 2023 (3 ETP A1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le futur Service de droit pénal pour mineurs nécessitera dès lors un effectif de 27 personnes (24 ETP A2 et 3 ETP A1). -2- Les frais relatifs aux 24 ETP A2 se décomposent comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Type Nombre Salaire de de annuel en poste postes € A2 24 80.9991 Total en € 1.943.976 Les frais relatifs aux 3 ETP A1 se décomposent comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de poste Nombre de postes Salaire annuel en € Total en € A1 3 98.4812 295.443 Ainsi, les frais totaux s'élèvent à 1.943.976 + 295.443 = 2.239.419 €. 'Charges sociales patronales, allocation de fin d'année et allocation de repas comprises 2 Charges sociales patronales, allocation de fin d'année et allocation de repas comprises LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et portant modification 1° Code de procédure pénale;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Justice Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Lisa Schuller Bob Lallemang Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247 88511 - 247 88584 Courriel : bobiallemang@mj.etatiu ; lisa.schuller@mj.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi a pour objectif d'abroger la loi modifiée du 10 août 1992 afin de créer un véritable régime pénal pour mineurs ayant commis une infraction, conformément à la Convention internationale de l'ONU de 1989 relative aux droits de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Com mune(s) impliqué(e)(s) MENJE Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2022 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Parquets de Luxembourg et de Diekirch, Parquet général, autorités judiciaires (tribunal de la jeunesse et des tutelles), OKAJU, CELPUOmbudsman, Barreau de Luxembourg Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">D</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">D Non E oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non E oui [1 Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">K a. non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : Le présent texte crée notamment davantage de garanties procédurales en faveur du mineur présumé auteur d'une infraction pénale. Le fait de prévoir des garanties plus protectrices que celles du droit commun, à savoir du Code de procédure pénale, améliore la qualité des procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministéhel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui Éj Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des échanges d'informations entre les juridictions compétentes en matière de droit pénal pour mineurs et les juridictions compétentes en matière de protection de la jeunesse sont prévus lorsque ces juridictions sont saisies de faits concernant le même mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, un échange d'informations est prévu entre les professionnels qui concourent à l'application de la présente loi et sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 458 du Code pénal. Cet échange d'informations est limité et ne peut intervenir que dans des conditions limitativement énumérées par la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui D Non Éj N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet instaure un \"registre spécial pour mineurs\" qui reçoit inscription des jugements, arrêts et décisions pris en vertu de la présente loi, hormis des mesures de diversion. L'accès à ce registre est encadré tant au niveau des personnes pouvant y avoir accès qu'au niveau de la détermination des finalités pouvant justifier un tel accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non IZ N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ? [r] Oui D Non E N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? [11 oui D Non E N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG E oui Non D oui D oui SI Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D oui El Non En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté '?</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCFIÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du projet de loi s'appliquent sans distinction quant au sexe du mineur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui Non D oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 21.5.2016 Journal officiel de l'Union européenne FR L 132/1 (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2016/800 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente directive a pour objet d'établir des garanties procédurales afin que les enfants, à savoir les personnes âgées de moins de 18 ans, qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, soient en mesure de comprendre et de suivre ces procédures et d'exercer leur droit à un procès équitable, et de prévenir la récidive et de favoriser l'insertion sociale des enfants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En établissant des règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies, la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles minimales communes devraient également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l'ensemble du territoire des États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Bien que les États membres soient parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), au pacte intemational relatif aux droits civils et politiques et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, l'expérience a montré que cette adhésion ne permet pas toujours, en elle-même, d'assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (3) (ci-après dénommée deuille de route»). Dans le cadre d'une approche progressive, la feuille de route demande l'adoption de mesures relatives au droit à la traduction et à l'interprétation (mesure A), au droit à l'information concernant les droits et l'accusation (mesure B), au droit à l'assistance d'un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D) et à des garanties particulières pour les suspects ou les personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E). La</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 226 du 16.7.2014, p. 63.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 9 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 avril 2016.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 132/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.5.2016 feuille de route souligne que l'ordre dans lequel les droits sont mentionnés n'est qu'indicatif, ce qui signifie qu'il peut être modifié en fonction des priorités. La feuille de route étant conçue comme un tout, ce n'est qu'une fois que l'ensemble de ses composantes aura été mis en œuvre qu'elle donnera toute sa mesure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le 11 décembre 2009, le Conseil européen a salué la feuille de route, qu'il a intégrée dans le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (') (point 2.4). Le Conseil européen y soulignait le caractère non exhaustif de la feuille de route, en invitant la Commission à examiner d'autres éléments des droits procéduraux minimaux pour les suspects et les personnes poursuivies et à déterminer si d'autres questions, comme par exemple la présomption d'innocence, nécessitent d'être abordées, afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À ce jour, quatre mesures relatives aux droits procéduraux dans les procédures pénales ont été adoptées en application de la feuille de route, à savoir les directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE (2), 2012/13/UE (3), 2013/48/UE (4) et (UE) 2016/343 (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La présente directive promeut les droits de l'enfant, en tenant compte des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque des enfants sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale ou font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (6) (ci-après dénommés «personnes dont la remise est demandée»), les États membres devraient veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours une considération primordiale, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales devraient faire l'objet d'une attention particulière afin que soit préservé leur potentiel de développement et de réinsertion sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La présente directive devrait s'appliquer aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies et aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée. En ce qui concerne les enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, les dispositions pertinentes de la présente directive devraient s'appliquer dès le moment de leur arrestation dans l'État membre d'exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La présente directive, ou certaines de ses dispositions, devraient également s'appliquer aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et aux personnes dont la remise est demandée, qui possédaient la qualité d'enfant au moment où elles ont fait l'objet d'une procédure, mais qui par la suite ont atteint l'âge de 18 ans, et lorsque l'application de cette directive est appropriée au regard de toutes les circonstances de l'espèce, y compris la maturité et la vulnérabilité de la personne concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Lorsque, à la date où une personne devient un suspect ou une personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale, cette personne a atteint l'âge de 18 ans, mais que l'infraction pénale a été commise lorsqu'elle était un enfant, les États membres sont encouragés à appliquer les garanties procédurales prévues par la présente directive jusqu'à ce que cette personne ait atteint l'âge de 21 ans, au moins en ce qui concerne les infractions pénales qui sont commises par le même suspect ou la même personne poursuivie et qui font l'objet d'enquêtes et de poursuites jointes, car elles sont inextricablement liées à la procédure pénale qui avait été engagée à l'encontre de cette même personne lorsque celle-ci n'était pas encore âgée de 18 ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les États membres devraient déterminer l'âge d'un enfant sur la base des propres déclarations de ce dernier, de vérifications de son état civil, de recherches documentaires et d'autres éléments de preuve et, si ces éléments de preuve sont inexistants ou peu probants, sur la base d'un examen médical. Cet examen médical devrait être réalisé en dernier ressort et dans le strict respect des droits de l'enfant, de son intégrité physique et de la dignité humaine. Lorsque l'âge d'une personne reste incertain, cette personne devrait, aux fins de la présente directive, être présumée être un enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1). (») Directive 2012/13/11E du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1). (») Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1). (») Décision-cadre 2002/584/JA1 du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">21.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 132/3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La présente directive ne devrait pas s'appliquer à certaines infractions mineures. Cependant, elle devrait s'appliquer lorsque l'enfant qui est un suspect ou une personne poursuivie est privé de liberté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Dans certains États membres, une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures autrement que par la privation de liberté. Il peut s'agir, par exemple, d'infractions routières courantes qui peuvent être établies à la suite d'un contrôle routier. Dans de telles situations, il serait excessif d'exiger des autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d'un Etat membre prévoit, pour des infractions mineures, l'imposition d'une sanction par une telle autorité et qu'il existe soit un droit de recours, soit la possibilité de renvoyer l'affaire devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Dans certains États membres, certaines infractions mineures, en particulier des infractions routières mineures, des infractions mineures aux règlements municipaux généraux ainsi que des infractions mineures à l'ordre public, sont considérées comme des infractions pénales. Dans de telles situations, il serait excessif d'exiger des autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, que la privation de liberté ne peut être imposée en guise de sanction, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>La présente directive ne devrait s'appliquer qu'aux procédures pénales. Elle ne devrait pas s'appliquer à d'autres types de procédures, en particulier des procédures qui sont spécialement conçues pour les enfants et qui pourraient aboutir à l'imposition de mesures de protection, de mesures de correction ou de mesures éducatives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Il convient de mettre en œuvre la présente directive en tenant compte des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive prévoit d'autres garanties complémentaires quant aux informations à fournir aux enfants et au titulaire de la responsabilité parentale afin de tenir compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités des enfants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Les enfants devraient recevoir des informations concernant les aspects généraux du déroulement de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, ils devraient, en particulier, bénéficier d'une brève explication concernant les prochaines étapes de la procédure, dans la mesure du possible compte tenu de l'intérêt de la procédure pénale, et concernant le rôle des autorités impliquées. Les informations à communiquer devraient dépendre des circonstances de l'espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Les enfants devraient recevoir des informations concernant le droit d'être examiné par un médecin au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, au plus tard au moment de la privation de liberté lorsqu'une telle mesure est prise à l'égard de l'enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Lorsqu'un enfant est privé de liberté, la déclaration de droits qu'il doit recevoir en vertu de la directive 2012/13/UE devrait également contenir des informations claires sur les droits que lui confere la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Les États membres devraient informer le titulaire de la responsabilité parentale des droits procéduraux applicables, par écrit, oralement, ou les deux. Ces informations devraient être communiquées dans les meilleurs délais et de manière suffisamment détaillée pour garantir l'équité de la procédure et permettre l'exercice effectif des droits de l'enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Dans certaines circonstances, qui peuvent aussi ne concerner que l'un des titulaires de la responsabilité parentale, les informations devraient être communiquées à un autre adulte approprié, désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente. Tel est le cas lorsque des motifs objectifs et factuels indiquent ou laissent soupçonner que la communication d'informations au titulaire de la responsabilité parentale pourrait compromettre de manière significative la procédure pénale, en particulier s'il existe un risque de destruction ou d'altération d'éléments de preuve, d'interférence avec des témoins ou que le titulaire de la responsabilité parentale puisse avoir été impliqué, avec l'enfant, dans l'activité délictueuse présumée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Si les circonstances qui ont conduit les autorités compétentes à communiquer des informations à un adulte approprié autre que le titulaire de la responsabilité parentale cessent d'exister, toute information que l'enfant reçoit conformément à la présente directive, et qui est toujours utile pour la procédure en cours, devrait être fournie au titulaire de la responsabilité parentale. Cette exigence ne devrait pas prolonger inutilement la procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 132/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.5.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies bénéficient du droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Étant donné que les enfants sont vulnérables et qu'ils ne sont pas toujours en mesure de comprendre et de suivre parfaitement la procédure pénale, ils devraient être assistés d'un avocat dans les situations prévues par la présente directive. Dans ces situations, les États membres devraient faire en sorte que l'enfant soit assisté d'un avocat, lorsque l'enfant ou le titulaire de la responsabilité parentale n'a pas organisé une telle assistance. Les États membres devraient fournir une aide juridictionnelle lorsque cela est nécessaire pour garantir que l'enfant est effectivement assisté d'un avocat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>L'assistance d'un avocat au titre de la présente directive présuppose que l'enfant bénéficie du droit d'accès à un avocat au titre de la directive 2013/48/UE. Par conséquent, si l'application d'une disposition de la directive 2013/48/UE ne devait pas permettre à l'enfant de bénéficier de l'assistance d'un avocat au titre de la présente directive, ladite disposition ne devrait pas s'appliquer au droit des enfants d'avoir accès à un avocat au titre de la directive 2013/48/UE. En revanche, les dérogations et les exceptions au droit à l'assistance d'un avocat prévues par la présente directive ne devraient pas affecter le droit d'avoir accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE, ni le droit à une aide juridictionnelle conformément à la charte et à la CEDH, ainsi qu'au droit national et à d'autres dispositions du droit de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Les dispositions de la présente directive relatives à l'assistance d'un avocat devraient s'appliquer sans retard indu, dès que l'enfant est informé du fait qu'il est un suspect ou une personne poursuivie. Aux fins de la présente directive, l'assistance d'un avocat signifie l'assistance juridique d'un avocat et la représentation par un avocat pendant la procédure pénale. Lorsque la présente directive prévoit l'assistance d'un avocat au cours d'un interrogatoire, un avocat devrait être présent. Sans préjudice du droit de l'enfant d'avoir accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE, l'assistance d'un avocat ne signifie pas que la présence d'un avocat est exigée pour chaque mesure d'enquête ou de collecte de preuves.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, l'obligation pour les États membres de fournir l'assistance d'un avocat aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies conformément à la présente directive ne s'applique pas lorsqu'il s'agit: d'identifier l'enfant; d'établir s'il y a lieu d'ouvrir une enquête; de vérifier si la personne concernée détient des armes ou de vérifier d'autres questions de sécurité similaires; de prendre des mesures d'enquête ou de collecte de preuves autres que celles expressément visées dans la présente directive, telles qu'une fouille corporelle, un examen médical, un prélèvement de sang, un test d'alcoolémie ou autre test similaire, la prise de photographies ou le prélèvement des empreintes digitales; ou de faire comparaître l'enfant devant une autorité compétente ou de remettre l'enfant au titulaire de la responsabilité parentale ou à un autre adulte approprié, conformément au droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Lorsqu'un enfant qui n'était pas initialement un suspect ou une personne poursuivie, tel qu'un témoin, devient un suspect ou une personne poursuivie, cet enfant devrait bénéficier du droit de ne pas s'incriminer soi-même et du droit de garder le silence, conformément au droit de l'Union et à la CEDH, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») et par la Cour européenne des droits de l'homme. La présente directive fait ainsi expressément référence à la situation concrète où un enfant devient un suspect ou une personne poursuivie durant un interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Lorsque, au cours d'un tel interrogatoire, un enfant autre qu'un suspect ou une personne poursuivie devient un suspect ou une personne poursuivie, l'interrogatoire devrait être suspendu jusqu'à ce que l'enfant soit informé qu'il est un suspect ou une personne poursuivie et qu'il soit assisté d'un avocat conformément à la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres devraient pouvoir déroger à l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat lorsque cette assistance n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer une considération primordiale. En tout état de cause, les enfants devraient être assistés d'un avocat lorsqu'ils comparaissent devant une juridiction compétente ou un juge pour qu'il soit statué sur une détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive, ainsi que pendant la détention. En outre, la privation de liberté ne devrait pas être imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense dont il bénéficie et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction. Les États membres devraient pouvoir arrêter des modalités pratiques à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Les États membres devraient pouvoir déroger temporairement à l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat au cours de la phase préalable au procès pour des motifs impérieux, à savoir lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, ou lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter qu'une procédure pénale liée à une infraction pénale grave ne soit compromise de manière significative, notamment en vue d'obtenir des informations concernant les coauteurs présumés d'une infraction pénale grave, ou afin d'éviter la perte d'éléments de preuve importants en rapport avec une infraction pénale grave. Pendant la durée d'une dérogation temporaire pour l'un de ces motifs impérieux, les autorités compétentes devraient pouvoir interroger des enfants en l'absence de leur avocat, pour autant que ceux-ci aient été informés de leur droit de garder le silence et qu'ils puissent 21.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 132/5 exercer ce droit, et pour autant que cet interrogatoire ne porte pas préjudice aux droits de la défense, y compris au droit de ne pas s'incriminer soi-même. Un interrogatoire devrait pouvoir être mené, dans la mesure de ce qui est nécessaire, à la seule fin d'obtenir des informations essentielles pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, ou pour éviter qu'une procédure pénale ne soit compromise de manière significative. Tout recours abusif à cette dérogation temporaire porterait, en principe, une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Les États membres devraient énoncer clairement, dans leur droit national, les motifs et les critères d'une telle dérogation temporaire, et ils devraient en faire un usage limité. Toute dérogation temporaire devrait être proportionnée, avoir une durée strictement limitée, ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou la gravité de l'infraction pénale présumée, et ne devrait pas porter atteinte à l'équité globale de la procédure. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque la dérogation temporaire a été autorisée en application de la présente directive par une autorité compétente qui n'est ni un juge ni une juridiction, la décision d'autoriser la dérogation temporaire puisse être appréciée par une juridiction, au moins au stade du procès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>La confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat est fondamentale pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense et constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable. Les États membres devraient dès lors respecter la confidentialité des rencontres et de toute autre forme de communication entre l'avocat et l'enfant dans le contexte de l'assistance d'un avocat prévue par la présente directive, sans dérogation. La présente directive s'entend sans préjudice des procédures prévues dans les cas où il existe des éléments objectifs et concrets laissant soupçonner que l'avocat est impliqué, avec l'enfant, dans une infraction pénale. Toute activité criminelle de la part d'un avocat ne devrait pas être considérée comme une assistance légitime apportée aux enfants dans le cadre de la présente directive. L'obligation de respecter la confidentialité implique non seulement que les États membres s'abstiennent d'intervenir dans ces communications ou d'y accéder, mais aussi que, lorsque des enfants sont privés de liberté ou se trouvent d'une autre manière placés dans un lieu sous le contrôle de l'État, les États membres veillent à ce que les modalités de communication respectent et protègent cette confidentialité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'entend sans préjudice de tout mécanisme mis en place dans les centres de détention pour éviter l'envoi d'objets illicites aux personnes détenues, notamment le contrôle de la correspondance, pour autant que ces mécanismes ne permettent pas aux autorités compétentes de lire les communications échangées entre des enfants et leur avocat. La présente directive s'entend également sans préjudice des procédures prévues par le droit national selon lesquelles la transmission de la correspondance peut être refusée si l'expéditeur ne donne pas son accord pour que la correspondance soit d'abord soumise à une juridiction compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>La présente directive s'entend sans préjudice de la violation de la confidentialité liée à une opération de surveillance licite effectuée par les autorités compétentes. Elle s'entend également sans préjudice des activités qui sont menées, par exemple, par les services de renseignement nationaux pour sauvegarder la sécurité nationale conformément à l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne ou qui tombent dans le champ d'application de l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel la partie III, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne peut pas porter atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale devraient avoir droit à une évaluation personnalisée aux fins d'identifier leurs besoins particuliers en matière de protection, d'éducation, de formation et d'insertion sociale, de déterminer si et dans quelle mesure ils auraient besoin de mesures particulières pendant la procédure pénale, l'étendue de leur responsabilité pénale et le caractère adéquat d'une peine ou d'une mesure éducative déterminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Cette évaluation personnalisée devrait tenir compte, en particulier, de la personnalité et de la maturité de l'enfant, de ses origines socio-économiques et familiales, y compris de son cadre de vie, ainsi que de toute vulnérabilité particulière de l'enfant, telle que des troubles de l'apprentissage et des difficultés à communiquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Il devrait être possible d'adapter l'étendue et le degré de précision d'une évaluation personnalisée selon les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée et des mesures susceptibles d'être prises si l'enfant est reconnu coupable de ladite infraction. Une évaluation personnalisée qui aurait été effectuée récemment au sujet du même enfant pourrait être utilisée à condition d'avoir été mise à jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Les autorités compétentes devraient tenir compte des informations issues d'une évaluation personnalisée au moment de déterminer s'il convient de prendre une mesure particulière à l'égard de l'enfant, consistant par exemple à fournir une assistance pratique; au moment d'évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant, telles que des décisions de détention provisoire ou des mesures alternatives; et, en tenant compte de la personnalité et de la situation de l'enfant, au moment d'adopter toute décision ou action dans le cadre d'une procédure pénale, y compris lors de la condamnation. Le fait qu'une évaluation personnalisée ne soit pas encore disponible ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de L 132/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.5.2016 prendre de telles mesures ou décisions, sous réserve que les conditions prévues par la présente directive soient respectées, y compris qu'une évaluation personnalisée soit réalisée au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure. Le caractère approprié et l'efficacité des mesures ou des décisions qui sont prises avant la réalisation d'une évaluation personnalisée pourraient être réexaminés une fois que l'évaluation personnalisée est disponible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>L'évaluation personnalisée devrait avoir lieu au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure et en temps utile, de manière que les informations découlant de cette évaluation puissent être prises en compte par le ministère public, le juge ou une autre autorité compétente, avant la délivrance de l'acte d'accusation en vue du procès. L'acte d'accusation pourrait néanmoins être délivré en l'absence d'une évaluation personnalisée, à condition que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une détention provisoire et que le fait d'attendre que l'évaluation personnalisée soit disponible risquerait de prolonger inutilement sa détention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Les États membres devraient pouvoir déroger à l'obligation de procéder à une évaluation personnalisée lorsqu'une telle dérogation se justifie dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de la gravité de l'infraction pénale alléguée et des mesures susceptibles d'être prises si l'enfant est reconnu coupable de ladite infraction, pour autant que la dérogation soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris de la question de savoir si, dans un passé récent, l'enfant a fait ou non l'objet d'une évaluation personnalisée dans le cadre d'une procédure pénale ou si l'affaire en question est de nature à pouvoir être traitée sans acte d'accusation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Le devoir de diligence à l'égard des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies est à la base d'une bonne administration de la justice, en particulier lorsque les enfants sont privés de liberté et se trouvent dès lors dans une position particulièrement vulnérable. Afin de garantir l'intégrité d'un enfant qui est privé de liberté, celui-ci devrait avoir le droit d'être examiné par un médecin. Cet examen médical devrait être effectué par un médecin ou un autre professionnel qualifié, soit sur l'initiative des autorités compétentes, en particulier lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit en réponse à une demande de l'enfant, du titulaire de la responsabilité parentale ou de l'avocat de l'enfant. Les États membres devraient arrêter les modalités pratiques relatives aux examens médicaux qui doivent être effectués conformément à la présente directive, ainsi qu'a l'accès des enfants à ces examens. Ces dispositions pourraient notamment traiter des cas où un même enfant fait l'objet de deux demandes d'examen médical ou plus dans des délais rapprochés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans des procédures pénales ne sont pas toujours à même de comprendre le contenu des interrogatoires auxquels ils sont soumis. Afin de garantir une protection suffisante de ces enfants, l'interrogatoire par la police ou d'autres autorités répressives devrait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel lorsqu'une telle mesure est proportionnée, compte tenu notamment du fait qu'un avocat est présent ou non et que l'enfant est ou non privé de liberté, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer, en tout état de cause, une considération primordiale. La présente directive n'exige pas des États membres qu'ils procèdent à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire des enfants mené par un juge ou une juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Lorsqu'un enregistrement audiovisuel doit être réalisé conformément à la présente directive, mais qu'un problème technique insurmontable rend cet enregistrement impossible, la police ou d'autres autorités répressives devraient pouvoir interroger l'enfant sans que cet interrogatoire fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, à condition que des efforts raisonnables aient été déployés pour surmonter ce problème technique, qu'il ne soit pas opportun de reporter l'interrogatoire et que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Qu'il fasse ou non l'objet d'un enregistrement audiovisuel, tout interrogatoire d'un enfant devrait, en tout état de cause, être mené d'une manière qui tienne compte de l'âge et de la maturité de l'enfant concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Les enfants se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable lorsqu'ils sont privés de liberté. Des efforts particuliers devraient dès lors être entrepris pour éviter qu'un enfant soit privé de liberté et, en particulier, qu'il soit détenu à quelque stade que ce soit de la procédure avant qu'une juridiction ait tranché définitivement la question de savoir si l'enfant concerné a commis l'infraction pénale, étant donné les risques possibles pour son développement physique, mental et social, et parce que la privation de liberté pourrait entraîner des difficultés quant à sa réinsertion sociale. Les États membres peuvent arrêter des modalités pratiques, telles que des orientations ou des instructions à l'intention des officiers de police, relatives à l'application de cette exigence en situation de privation de liberté par la police. En tout état de cause, cette exigence est sans préjudice de la possibilité pour les officiers de police ou les autres autorités répressives d'appréhender un enfant dans des situations où cela semble, à première vue, nécessaire, telles qu'en cas de flagrant délit ou immédiatement après qu'une infraction pénale a été commise.</div>\n<p class=\"lf-p\">21.5.2016 FR journal officiel de l'Union européenne L 132/7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Les autorités compétentes devraient toujours envisager des mesures alternatives à la détention («mesures alternatives») et devraient avoir recours à de telles mesures chaque fois que cela est possible. Ces mesures alternatives pourraient comprendre l'interdiction pour l'enfant de se trouver à certains endroits, l'obligation de résider en un lieu déterminé, des restrictions concernant ses contacts avec certaines personnes, l'obligation d'informer les autorités compétentes, la participation à des programmes éducatifs ou, sous réserve de l'accord de l'enfant, la participation à des programmes thérapeutiques ou de désintoxication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>La détention d'un enfant devrait toujours faire l'objet d'un réexamen périodique par une juridiction, qui pourrait également être une juridiction à juge unique. Il devrait être possible de mener ce réexamen périodique soit d'office par la juridiction, soit à la demande de l'enfant, de l'avocat de l'enfant ou d'une autorité judiciaire autre qu'une juridiction, notamment un procureur. Les États membres devraient prévoir des modalités pratiques à cet égard, notamment pour les cas où un réexamen périodique a déjà été mené d'office par la juridiction et où l'enfant ou l'avocat de l'enfant demande qu'un autre réexamen soit mené.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>Lorsque des enfants sont détenus, ils devraient bénéficier de mesures de protection particulières. Ils devraient, notamment, être séparés des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte, conformément à l'article 37, point c), de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'un enfant placé en détention atteint l'âge de 18 ans, il devrait avoir la possibilité de poursuivre sa détention séparément des adultes si cela est justifié, compte tenu de la situation de la personne concernée. Une attention particulière devrait être accordée à la manière dont les enfants placés en détention sont traités, étant donné la vulnérabilité qui leur est inhérente. Les enfants devraient avoir accès à des services d'éducation en fonction de leurs besoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Les États membres devraient veiller à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies et qui sont privés de liberté par la police soient séparés des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte ou que, dans des cas exceptionnels, il ne soit pas possible d'agir de la sorte dans la pratique, pour autant que la manière dont les enfants sont placés avec les adultes soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Par exemple, dans les zones à faible densité, les enfants privés de liberté par la police devraient pouvoir, exceptionnellement, être placés avec des adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans de telles situations, les autorités compétentes devraient être tenues de faire preuve d'une vigilance particulière afin de protéger l'intégrité physique et le bien-être de l'enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Il devrait être possible de détenir des enfants avec de jeunes adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 11 appartient aux États membres de déterminer quelles personnes sont considérées comme de jeunes adultes selon leur droit national et leurs procédures nationales. Les États membres sont encouragés à faire en sorte que les personnes de plus de 24 ans ne puissent être qualifiées de jeunes adultes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>Lorsque des enfants sont détenus, les États membres devraient prendre des mesures appropriées comme le prévoit la présente directive. Ces mesures devraient, notamment, garantir l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale. Les enfants devraient avoir le droit de maintenir des contacts réguliers avec leurs parents, famille et amis dans le cadre de visites et par correspondance, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'intérêt de la justice ne commande des restrictions exceptionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Les États membres devraient également prendre des mesures appropriées pour garantir le respect de la liberté de religion ou de conviction de l'enfant. À cet égard, les États membres devraient, en particulier, s'abstenir d'interférer avec la religion ou la conviction de l'enfant. Les États membres ne sont, cependant, pas tenus de prendre des mesures actives pour assister l'enfant dans la pratique d'un culte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>Le cas échéant, les États membres devraient également prendre des mesures appropriées dans d'autres situations de privation de liberté. Les mesures adoptées devraient être proportionnées et adaptées à la nature de la privation de liberté, telle la privation de liberté par la police ou la détention, ainsi qu'à la durée de privation de liberté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Les professionnels en contact direct avec des enfants devraient tenir compte de leurs besoins particuliers selon leur tranche d'âge et devraient veiller à ce que les procédures leur soient adaptées. À ces fins, ces professionnels devraient être spécifiquement formés pour intervenir auprès d'enfants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Les enfants devraient être traités d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris toutes les difficultés de communication qu'ils peuvent avoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 132/8 FR journal officiel de l'Union européenne 21.5.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Dans le respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, il convient de préserver au mieux la vie privée des enfants pendant les procédures pénales, en vue notamment de faciliter leur réinsertion sociale. Les États membres devraient prévoir que les audiences concernant des enfants se tiennent habituellement à huis clos, ou autoriser les juridictions ou les juges à décider d'organiser de telles audiences à huis clos. Cette disposition est sans préjudice des jugements qui doivent être rendus publiquement conformément à l'article 6 de la CEDH.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Les enfants devraient avoir le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui les concernent. Si plus d'une personne est titulaire de la responsabilité parentale à l'égard d'un même enfant, ledit enfant devrait avoir le droit d'être accompagné par toutes ces personnes, à moins que cela ne soit impossible dans la pratique, malgré les efforts raisonnables déployés en ce sens par les autorités compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres devraient arrêter des modalités pratiques en ce qui concerne l'exercice par un enfant de son droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui le concernent et les conditions dans lesquelles une personne accompagnant l'enfant peut être temporairement exclue de l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modalités pourraient notamment traiter des cas dans lesquels le titulaire de la responsabilité parentale est temporairement dans l'incapacité d'accompagner l'enfant ou ne souhaite pas recourir à la possibilité d'accompagner l'enfant, pour autant que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>Dans certaines circonstances, qui peuvent aussi ne concerner que l'un des titulaires de la responsabilité parentale, l'enfant devrait avoir le droit d'être accompagné pendant les audiences par un adulte approprié autre que le titulaire de la responsabilité parentale. Ces circonstances incluent le cas dans lequel la présence auprès de l'enfant du titulaire de la responsabilité parentale pourrait compromettre de manière significative la procédure pénale, en particulier, lorsque des éléments objectifs et factuels indiquent ou laissent soupçonner qu'il existe un risque de destruction ou d'altération d'éléments de preuve, d'interférence avec des témoins ou que le titulaire de la responsabilité parentale peut avoir été impliqué, avec l'enfant, dans l'activité délictueuse alléguée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>Conformément à la présente directive, l'enfant devrait aussi avoir le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale durant les autres étapes de la procédure auxquelles il assiste, par exemple au cours des interrogatoires de police.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Le droit de la personne poursuivie d'assister à son procès est fondé sur le droit à un procès équitable consacré à l'article 47 de la charte et à l'article 6 de la CEDH, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme. Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour encourager les enfants à assister à leur procès, y compris en les convoquant en personne et en envoyant une copie de la convocation au titulaire de la responsabilité parentale ou, lorsque cela serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, à un autre adulte approprié. Les États membres devraient arrêter des modalités pratiques concernant la présence d'un enfant au procès. Ces modalités pourraient inclure des dispositions concernant les conditions dans lesquelles un enfant peut être temporairement exclu du procès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Certains droits prévus dans la présente directive devraient s'appliquer aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès le moment de leur arrestation dans l'Etat membre d'exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>La procédure relative au mandat d'arrêt européen est fondamentale pour la coopération entre les États membres en matière pénale. Cette coopération nécessite que soient respectés les délais prévus dans la décision-cadre 2002/584/JAL Par conséquent, tout en permettant aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée d'exercer pleinement leurs droits prévus au titre de la présente directive dans les procédures relatives au mandat d'arrêt européen, ces délais devraient être respectés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les juges et les procureurs qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants disposent d'aptitudes particulières dans ce domaine ou aient un accès effectif à une formation spécifique, en particulier en ce qui concerne les droits de l'enfant, les techniques d'interrogatoire appropriées, la psychologie de l'enfant et la communication dans un langage adapté aux enfants. Les États membres devraient également prendre les mesures appropriées pour encourager l'octroi de cette formation spécifique aux avocats qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Afin de contrôler et d'évaluer l'effectivité de la présente directive, il convient de recueillir, parmi les données disponibles, celles qui sont pertinentes pour la mise en œuvre des droits qui y sont énoncés. Parmi ces données figurent celles consignées par les autorités judiciaires et les services répressifs et, dans la mesure du possible, les données administratives compilées par les services de soins de santé et les services sociaux au sujet des droits énoncés dans la présente directive, notamment en ce qui concerne le nombre d'enfants ayant eu accès à un avocat, le nombre d'évaluations personnalisées effectuées, le nombre d'enregistrements audiovisuels d'interrogatoires et le nombre d'enfants privés de liberté.</div>\n<p class=\"lf-p\">21.5.2016 FR</p></div>", "next": 239966}