Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois existantes pour mieux soutenir les jeunes en difficulté, en particulier ceux qui risquent de quitter l'école ou qui sont inactifs. L'objectif principal est de réorganiser les services d'aide aux jeunes pour améliorer leur transition vers la vie active.
ultes » et de dépister « des décrocheurs scolaires en vue de les orienter vers un autre dispositif. ». Selon l'article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, la mission du Service National de la Jeunesse est de « ...constituer un organisme de contact, d'information, de conseil et de soutien pour les jeunes » et sa division « Soutien à la transition vers la vie active » propose des programmes éducatifs aux jeunes qui ne sont plus inscrits comme élèves, mais qui cherchent une orientation. Les deux services ont donc des missions similaires, mais complémentaires. En outre, les deux services disposent d'antennes régionales agissant dans le milieu ouvert, c'est-à-dire endehors des centres de formation et des lycées. A cela s'ajoute le fait que, bien que les deux services aient des offres différentes (accompagnement individuel vers l'insertion socio-professionnelle pour l'ALJ et l'activation moyennant des programmes de service volontaire et les ateliers pratiques pour le SNJ), l'approche éducative est très semblable de chaque côté : le jeune est pris en compte dans son contexte et avec sa biographie et les méthodes de travail sont celles de l'éducation non formelle. De plus les deux services coopèrent déjà aujourd'hui tant au niveau local qu'au niveau national. Finalement le personnel des deux services a le même profil de part et d'autre. On peut aussi analyser les avantages potentiels d'un regroupement des deux services : Amélioration du service pour jeunes : on aurait un « guichet unique » pour ce public-cible qui offrirait information, conseil et accompagnement individuel, mais également des progammes spécifiques (activités de préparation à la vie active, respectivement « mesures d activation ») pour une population particulièrement vulnérable - Visibilité accrue : le regoupement permettrait d' améliorer la visibilité des services proposés et éviterait les confusions tant pour les jeunes que pour les acteurs du secteur social ou scolaire ; - Meilleure défense des jeunes en difficulté : le SNJ renforcé par le regroupement pourrait endosser le rôle d'« avocat » pour les jeunes décrocheurs et inactifs. 11 deviendrait une structure de référence en la matière. Coordination avec d'autres services facilitée : le SNJ assurerait la coordination des efforts du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse en matière de Garantie pour la jeunesse. 11 y aurait un correspondant unique pour ce ministère ce qui faciliterait la collaboration avec d'autres services publics, comme p.ex. l'Agence pour le développement de l'emploi. De même le travail en réseau et la collaboration avec les maisons de jeunes et les services sociaux, qui arrivent à atteindre à travers leur travail de bas seuil des jeunes en difficulté, pourraient être intensifiés. Les expériences au niveau de ces coopérations seront capitalisées en vue d' interventions locales cohérentes en faveur des jeunes en question. - Synergies diverses : il y aurait des synergies au niveau de l'organisation, notamment de la gestion des locaux, de la bureautique et du personnel. 2 Au vu des avantages potentiels d'une telle réorganisation il est proposé de séparer l'Action locale pour jeunes du Service de la formation professionnelle et de l'intégrer — en ce qui concerne les éducateurs gradués des bureaux locaux - au sein du Service National de la Jeunesse, respectivement - en ce qui concerne les enseignants bénéficiant d'une décharge - aux lycées. En effet, l'ALJ est actuellement composée d'équipes locales et régionales constituées d'éducateurs gradués engagés auprès du Service de la Formation professionnelle et d'enseignants engagés auprès des lycées et bénéficiant d'une décharge pour les besoins de l'Action locale pour jeunes (article 12 du règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant organisation :
aptée aux jeunes et leur facilite l'accès. 11 s'agit d'un travail de bas seuil qui se base sur la relation et le dialogue avec les usagers avec un minimum de contraintes institutionnelles et de gestion bureaucratiques. Dans des cas où cela s'avère opportun, les antennes locales impliquent encore les parents ou tuteurs dans leur travail d'accompagnement. Le lien du SNJ-ALJ avec le système d'éducation formelle sera assuré par des échanges réguliers avec les directions des lycées, le Centre de psychologie et d'orientation scolaire, la direction du Service de la Formation professionnelle, le Service de la Formation des
ultes et le Service de l'enseignement secondaire et secondaire technique du ministère. Avec les modifications apportées par la loi du 24 avril 2016 modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, le SNJ s'est vu attribuer des missions dans le domaine du suivi de la qualité éducative dans les services d'éducation et d'accueil, des services pour jeunes et auprès des assistants parentaux. De ce fait le volet « enfance » constitue désonnais un pilier important du travail du SNJ. Avec le présent projet de loi les missions du Service National de la Jeunesse seront révisées de manière à développer le pilier du travail avec les jeunes. Les missions du Service National de la Jeunesse peuvent désormais être résumées en trois piliers : Programmes éducatifs Ces programmes éducatifs s'
ressent aux enfants et jeunes et visent le développement personnel et la prévention. En anglais on utiliserait les termes « Empowerment and prevention ». 11 s'agit des activités éducatives permettant aux jeunes d'élargir leurs horizons, des programmes encourageant les jeunes à développer leurs potentiels, des formations pour jeunes et des 4 programmes de prévention. Celles-ci sont organisées dans les centres du SNJ ou en partenariat avec d'autres organismes. Transition vers la vie active 11 s'agit des activités des antennes locales pour jeunes et des programmes d'activation décrits dans ce qui précède. Centre de ressources pour l'éducation non formelle 11 s'agit des missions attribuées au SNJ dans le cadre de la loi du 24 avril 2016 modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse c'est-à-dire le développement et le suivi de la qualité dans les structures d'éducation non formelle pour enfants et jeunes. Vu le développement du Service National de la Jeunesse iI devient également impératif de renforcer la direction. Le projet de loi prévoit d'épauler le directeur par deux directeurs
joints.
joints. ». 2° Dans l'article 6, alinéa 3, le mot « unités » est remplacé par celui de « divisions ». 3° L'article 7, alinéa 1, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Service a pour mission :
joints » sont insérés entre les mots « un directeur » et « des fonctionnaires ». Art.
Art. l". La phrase à supprimer stipule : « Des mesures destinées à initier et à accompagner la transition à la vie active sont organisées par l'action locale pour jeunes (ALJ) en collaboration avec le service de psychologie et d'orientation scolaire (SPOS) concerné. ». Dans la mesure où cette tâche est désormais intégrée à l'article 7, paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse relatif aux missions exercées par le SNJ, cette disposition peut être abrogée.
de coordonner les relations entre les services et des organismes externes qui ont l'orientation et l'information des élèves dans leurs attributions et notamment le Service de l'orientation professionnelle de l'
ministration de l emploi, les chambres professionnelles, le Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur, le Service de la formation des
ultes et le Service de la formation professionnelle. A cet effet, il est créé un comité de coordination composé du directeur du Centre, d'un représentant du Service de l' orientation professionnelle de l '
ministration de l'emploi, d'un représentant du Centre de documentation et d'information sur les études supérieures et d'un représentant de l'Action locale pour jeunes. » Comme l'ALJ est désormais intégrée au Service National de la Jeunesse et n'existe plus en tant que tel, il faut supprimer la mention de celle-ci.
art.
art. 4. 1° Avec les modifications apportées par la loi du 24 avril 2016 à la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, les missions du Service National de la Jeunesse ont été élargies. Vu l'intégration de l'ALJ dans le SNJ avec le présent texte, le service connaîtra une nouvelle fois une expansion. Le SNJ comptera dès lors pas moins de 140 employés et fonctionnaires. A ce nombre s'ajoutent plus de 300 formateurs, experts, enseignants ou animateurs engagés pour des missions ou projets précis. Au niveau des champs d'action du service l'élargissement est également important : le service aura, endehors de sa mission générale de soutenir la mise en ceuvre de la politique de la jeunesse, des missions particulières dans trois différents champs d'action distincts, à savoir le développement de la pratique éducative dans le domaine de l'éducation non formelle, le soutien à la transition vers la vie active et les programmes éducatifs pour enfants et jeunes. Les actions du SNJ dans ces champs d'action, présentant chacun des spécificités très particulières, doivent être supervisées et suivies par la direction pour garantir la cohérence du service. La gestion du personnel, respectivement des équipes prend donc une envergure très importante puisque les profils, les tâches, les domaines d'intervention et les interlocuteurs des agents sont très variés. En outre, les équipes éducatives sont réparties en 4 centres pédagogiques, 9 antennes pour le volet « Soutien à la transition vers la vie active des jeunes » et à terme à 9 — 15 antennes régionales pour le volet « suivi de la qualité éducative dans les services d'éducation et d accueil ». 11 faut assurer le suivi, au moins partiellement, sur place. De plus les publics-cible du service sont multiples. La division « Développement de la qualité » a comme tâche de suivre la qualité éducative dans près de 1.500 services d'éducation non formelle (services d'éducation et d'accueil pour enfants, services pour jeunes, assistants parentaux). A noter que dans presque chaque commune fonctionnent maisons-relais ou autres structures d' éducation et d' accueil qui doivent coopérer avec les écoles fondamentales. La coopération de ces entités, voulue par les responsables politiques, nécessite un soutien particulier de la part de la direction. La division « Soutien à la transition vers la vie active » assure un suivi d'environ 300 — 350 jeunes en service volontaire auxquels s'ajouteront plus de 600 jeunes suivis régulièrement par l'ALJ. En réunissant les agents de ces deux entités et en créant une structure de référence pour les jeunes décrocheurs et inactifs, on doit s'attendre à ce que le nombre de jeunes, auxquels une offre doit être proposée, grimpe sensiblement. En outre, cette division vérifie les agréments d'environ 250 organisations de service volontaire, entretient des relations avec 500 entreprises, se concerte avec différents ministères,
ministrations et services sociaux concemés par la question des jeunes inactifs et décrocheurs scolaires. 8 Ces organisations,
ministrations et services, qui sont des partenaires indispensables pour le succès des programmes, sollicitent la présence de la direction à des moments-clé de projets ou programmes. Finalement, dans les deux domaines « Développement de la qualité » et « Soutien à la transition vers la vie active » la concertation avec le ministère de tutelle est particulièrement intensive puisque la coordination concerne des aspects très variés. Cette coordination exige la présence régulière de la direction. Les développements du service nécessitent donc un renforcement de la direction qui jusqu'à ce jour comprend uniquement un directeur. Or il est particulièrement important que dans chacun des deux domaines « Développement de la qualité » et « Soutien à la transition vers la vie active » le directeur puisse être représenté par un
j oint. D'où la proposition de créer deux postes de directeur
joint. 2° Avec la loi du 25 mars 2015 sur des reformes dans la Fonction publique le terme de « division » est privilégié pour désigner les différentes entités qui composent une
ministration ou un service. 3° Avec le présent projet de loi le Service National de la Jeunesse connaît une nouvelle extension et par conséquent il faut redéfinir les missions. Le Service reste un organisme essentiel au niveau de la mise en ceuvre de la politique de la jeunesse et ses actions reposent désormais sur les trois piliers : • Programmes éducatifs Ces programmes se situent dans les domaines du développement personnel et de la prévention. En ce qui concerne le développement personnel on peut citer les projets encourageant la découverte de ses propres talents et le sens de l'initiative des jeunes : o o o o o programmes et projets dans le domaine de la créativité : stages de musique et comédies musicales, réseau « Proufsäll », Festival « On Stéitsch », Festival des cabanes, Concours « Créaj eune » et « Crème fraîche », programme BEE CREATIVE, ..., soutien aux initiatives et projets de jeunes par du conseil et du cofinancement, stages de découverte dans le domaine des sports en plein air (Base nautique de Lultzhausen) ou du développement durable (Hollenfels) ; formations pour jeunes : formations pour animateurs, formations pour animateurs spécialisés, ... et mise en pratique des acquis lors des camps et colonies, programmes de mobilité internationale : service volontaire européen, service volontaire de coopération, échanges internationaux de jeunes, visas « work & travel », ... o En ce qui concerne la prévention on peut citer les projets et programmes suivants : o o o o stages « teambuilding » à Marienthal, formation pour médiateurs scolaires (prévention de la violence) ; programme BEE SECURE (prévention des risques liés aux nouvelles technologies) ; stages « wild cooking », « Freestyle » à Marienthal, « Nuit du sport », ... (promotion d'une alimentation équilibrée et de l'activité physique) stages « éducation aux médias » à Marienthal (sensibilisation à une approche critique visà-vis des médias) Il s'agit en gros des tâches décrites dans les points a), b), c), d), h) de cet article et qui sont réalisées par les deux divisions « centres pédagogiques » et « Formations et soutien aux projets 9 pédagogiques ». Les deux divisions se distinguent certes au niveau des thématiques, mais surtout au niveau du public-cible et du contexte : tandis que la division « centres pédagogiques » travaille uniquement avec des groupes de jeunes (classes scolaires, groupes organisés, maisons de jeunes), la division « Formations et soutien aux projets pédagogiques » s'
resse à des jeunes individuellement et en milieu ouvert. • Soutien à la transition vers la vie active 11 s'agit des tâches décrites dans les points e), j), k) et 1) du présent article et qui sont réalisées par la division « Soutien à la transition vers la vie active ». Cette division s'
resse prioritairement à un public assez spécifique, à savoir les jeunes éprouvant des difficultés au niveau de la transition vers la vie active et souvent même au-delà. • Centre de ressource pour l'éducation non formelle Le Service a également comme mission de constituer un centre de ressource pour l'éducation non formelle, ou, pour s'exprimer de manière plus explicite « de constituer un organisme de contact et de conseil pour les acteurs de l'éducation non formelle et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes. » 11 s'agit des tâches décrites dans les points f), g), i) de cet article et qui sont réalisées par la division « Développement de la qualité ». Au niveau du volet « contact et conseil », les actions de la division s'
ressent au personnel éducatif des services d'éducation et d'accueil pour enfants, de l'assistance parentale des maisons de jeunes et des organisations de jeunesse. Au niveau du volet « veille de la qualité pédagogique », qui est assuré par le biais des agents régionaux « jeunesse », les actions s'
ressent aux chargés de direction des structures. 4° Avec l'intégration de l'Action locale pour jeunes il devient important de préciser les tâches du Service National de la Jeunesse au niveau du soutien à la transition vers la vie active. 5° sans commentaire
art.
ultes. A cet effet, il est créé un organisme dénommé «Action locale pour jeunes (AL,I) ». En abrogeant le point 4 de cet article, l'ALJ est supprimée en tant qu'organisme du Service de la formation professionnelle. 10
. Les lycées et lycées techniques, de même que l'École de la 2e Chance disposent désormais de leurs propres équipes éducatives et prennent en charge les élèves au niveau de l'accompagnement vers la vie active. Le Service National de la jeunesse, dont fait désormais partie l'Action locale pour jeunes, ne fait pas partie de l'organisation interne des lycées. Dès lors toute référence à l'Action locale pour jeunes doit être supprimée de la loi portant création de l'Ecole de la 2e chance.
. L article 6 de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves traite de la transmission de certaines données à caractère personnel relatives aux élèves. 11 faut assurer que les antennes locales puissent fournir le même service aux jeunes qui s'
ressent à elles, notamment en ce qui concerne l'accompagnement à un retour à l'école ou la formation professionnelle. Actuellement, l'ALJ en tant que service du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, a accès à la banque de données concernant les élèves afin de pouvoir retracer le parcours scolaire d'un jeune qui s'
resse à elle pour un soutien individuel. Cet accès est garanti par la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. Or la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse place le Service National de la Jeunesse sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la jeunesse. Actuellement le même ministre a dans ses attributions à la fois la jeunesse et à la fois l'éducation nationale. Si cela n'était plus le cas à l'avenir, l'accès à la banque de données des élèves ne serait plus garanti pour le Service National de la Jeunesse. Afin de prévenir ce problème il est proposé d'insérer un point supplémentaire à l'article 6 de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves qui permettra l'accès du SNJ aux données quel que soit la composition du Gouvernement.
. Le SNJ organise des activités de préparation à la vie active qui ont comme objectif de motiver des jeunes, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, à renouer avec la vie active. Ces activités, qui prerment des formes très variées, ont comme objectif de drainer ces jeunes aussi rapidement que possible vers l'école, une formation qualifiante, une mesure d'insertion ou un emploi. Les ateliers pratiques constituent la forme la plus accessible pour les jeunes puisque — même s'ils doivent s'inscrire — ils sont libres de choisir leur rythme de participation. D'une manière générale ils ne restent que pendant une période assez courte (en moyenne pendant 3 mois) dans ce projet avant de s'inscrire à une offre plus structurée comme une formation, un stage de découverte ou un service volontaire. Pour l'année scolaire 2014/2015, année de lancement, le SNJ a compté environ 60 participants aux ateliers pratiques. Il s'agit d'un travail de bas seuil qui se base sur la relation et le dialogue avec les usagers avec un minimum de contraintes institutionnelles et de gestion bureaucratiques. Une manière efficace de motiver les jeunes est de leur permettre une première expérience dans une entreprise. Vu les objectifs, vu 11 la durée et vu le profil des participants, les stages de découverte, il est clair que les patrons qui acceptent d'accueillir des jeunes, ne retirent aucun bénéfice direct de cette activité. On ne peut donc pas leur imposer une affiliation. Cependant, n'étant ni élève, ni étudiant, ces jeunes ne sont pas couverts par l'assurance accident pendant les activités du SNJ. Comme les jeunes ne participent que pendant une période assez courte aux activités, il n'est pas nécessaire de leur donner un statut particulier, mais il faut néanmoins qu'ils soient couverts par l'assurance accident.
Afin de garantir une intégration harmonieuse de l'équipe des éducateurs gradués dans la division « Soutien à la transition vers la vie active » du SNJ, le savoir-faire, la connaissance des structures scolaires et le soutien du chargé de direction actuel sont essentiels. Dès lors il est important que la personne en question puisse maintenir sa fonction et ses avantages pendant la période de transition. Une fois la phase de transition achevée, le SNJ reviendra à un organigramme correspondant à son organisation en divisions telle que décrite à l'article 6 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Fiche d'évaluation d'impact financier Mesures législatives, réglementaires et autres intitulé du projet: Projet de loi du *** portant modification
joint, il n'y aura pas de création de nouveau poste. L'impact financier dépend de la situation individuelle des personnes retenues et ne peut être chiffré. II restera cependant très limité. L'estimation des frais relatifs aux régimes spéciaux s'avère très difficile. Selon l'article 160 du Code de la sécurité sociale : "L'Etat rembourse à lAssociation dassurance accident les prestations payées pour les personnes assurées dans la cadre des régimes spéciaux visés à l'article 91 ainsi que la partie des frais dadministration de l'exercice en cours correspondant à la proportion de ces frais de l'exercice précédent par rapport au total des prestations du même exercice." L'estimation de l'impact sur le budget de l'Etat se fait donc sur base du montant des prestations, et non pas sur les cotisations patronales dues. Nos interlocuteurs du côté de l'Assurance-accident pensent augmenter le budget de 5.000 euros. En dehors de ces frais il n'y aura pas d'impact budgétaire. Version 27.04.2010 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Projet de loi du *** portant modification 1. de la loi modifiée du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique ; 2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 7. de loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 8. du Code de la Sécurité sociale. Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
ministrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : [ Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : non applicable Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge
ministrative pour le(
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
ministration(
ministration ? cJ Oui D Non - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? cJ oui - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? cJ Oui cJ Non cJ Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? cJ Oui cJ Non • N.a. N.a. • N.a. N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 I En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? fl Oui E Non • oui E oui E Non E Non N.a. Sinon, pourquoi ? f I 11 L Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification
ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Ig Non E oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non E oui p Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - non applicable II s'agit d'une réorganisation de services en vue de synergies. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : î Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? fl oui fl Non E N.a. fl oui E Non p N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de Ia directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) I 118 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, (Mém. A — 43 du 12 septembre 1990, p. 569 doc. parl. 3300) modifiée par: Loi du 3 juin 1994, (Mém. A — 56 du 4 juillet 1994, p. 1068 doc. parl. 3816) Loi du 11 janvier 1995 p, (Mém. A — 2 du 19 janvier 1995, p. 27 doc. parl. 3874) Loi du 27 août 1997, (Mém. A — 72 du 24 septembre 1997, p. 2321 doc. parl. 4274) Loi du 12 février 1999, (Mém. A — 13 du 23 février 1999, p. 190 doc. parl. 4459) Loi du 8 juin 2001, (Mém. A — 70 du 19 juin 2001, p. 1411 doc. parl. 4760) Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001, (Mém. A — 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) Loi du 12 juillet 2002, (Mém. A — 87 du 12 août 2002, p. 1778 doc. parl. 4894) Loi du 19 décembre 2003, (Mém. A — 195 du 31 décembre 2003, p. 4078) Loi du 25 juin 2004, (Mém. A — 126 du 16 juillet 2004, p. 1856 doc. parl. 5092) Loi du 29 juin 2005, (Mém. A — 95 du 8 juillet 2005, p. 1702 doc. parl. 5275) Loi du 10 août 2005, (Mém. A — 132 du 17 août 2005, p. 2278 doc. parl. 5338) Loi du 19 décembre 2008, (Mém. A — 220 du 30 décembre 2008, p. 3274 doc. parl. 5622) Loi du 19 juin 2009, (Mém. A — 153 du lerjuillet2009, p. 2286 doc. parl. 5876) Loi du 18 juillet 2013, (Mém. A — 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6390) Loi du 19 décembre 2014, (Mém. A — 257 du 24 décembre 2014, p. 5472 doc. parl. 6722) Texte coordonné au * Chapitre I. De la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique A. La finalité et la structuration générale (Loi du 12 février 1999) «Art. 1". L'enseignement secondaire technique, commun aux garçons et aux filles, prépare, en collaboration avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. 11 permet aussi d'accéder à l'enseignement supérieur.» Art. 2. L'enseignement secondaire technique comprend trois cycles; 1) un cycle inférieur de trois ans qui débute après la 6 année d'études primaires; 2) un cycle moyen qui comprend un régime professionnel d'une durée normale de trois ans, un régime de la formation de technicien ainsi qu'un régime technique d'une durée normale de deux ans; 3) un cycle supérieur qui comprend un régime de la formation de technicien et un régime technique d'une durée normale de deux ans. Les établissements d'enseignement secondaire technique sont créés par la loi. Ils prennent la dénomination de «lycée technique». Une dénomination particulière peut leur être octroyée par règlement grand-ducal. Les établissements d'enseignement secondaire technique privés prennent la dénomination de «lycée technique privé». Des annexes aux lycées techniques peuvent être créées par arrêté grand-ducal. Par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État, des lycées peuvent être autorisés à organiser des classes de l'enseignement secondaire technique. Dans le cadre de l'enseignement secondaire technique, des cours du soir peuvent être organisés à l'intention des
ultes. (Loi du 19 décembre 2014) «Art. 2bis. Les élèves ayant accornpli à l'étranger un niveau d'études correspondant au niveau d'études des classes de 7ème 8ème 1 Oème et 12ème peuvent obtenir une équivalence par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'
ministration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» B. Le cycle inférieur Art.
ministration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» (Loi du 3 juin 1994) «Art
aptés à la population des élèves, basés sur des méthodes d'enseignement et d'encadrement spécifiques. 2 Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, tout enfant ayant atteint l'âge de douze ans au 1er septembre de l'année en cours est
missible au régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. (. . .) (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Les lycées techniques à régime préparatoire ainsi que leurs zones géographiques de recrutement sont fixés par règlement grand-ducal.
ministration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» Art. 17. Le régime technique peut comprendre les divisions suivantes: 1.une division
ministrative et commerciale;
ministrative et commerciale;
missible à cet examen. Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder aux études supérieures. Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre. (Loi du 19 décembre 2014) «Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l'enseignement secondaire technique et correspondant au diplôme de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires techniques issus de pays appartenant à l'Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le baccalauréat européen le montant de la taxe est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires techniques de pays n'ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'
ministration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» Art. 23. En vue de l'accès à des professions réglementées et de l'
mission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22 confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d'études secondaires. E. Les conditions d'
mission Les conditions d'
mission au cycle inférieur Art. 24. Les conditions d'
mission au cycle inférieur sont déterminées par règlement grand-ducal. Le passage du cycle inférieur au cycle moyen (Loi du 12 février 1999) «Art. 25. Le passage du cycle inférieur au cycle moyen se fait sur la base d'un profil d'orientation. II indique les régimes, divisions et sections auxquels l'élève est
mis compte tenu de ses capacités et des exigences des études ultérieures. Les modalités de l'établissement et de l'application du profil d'orientation ainsi que les modalités de recours sont déterminées par règlement grand-ducal. Une information annuelle sur les possibilités de recrutement des entreprises luxembourgeoises est fournie par l'
ministration de l'emploi et jointe au profil d'orientation.» Les conditions d'
mission aux classes des différents régimes (Loi du 12 février 1999) «Art. 26. L'apprentissage, les études en régime de la formation de technicien et les études en régime technique sont également ouverts à des personnes âgées de plus de dix-huit ans. Les personnes
ultes qui suivent un apprentissage sous contrat d'apprentissage bénéficient de l'indemnité d'apprentissage prévue dans le cadre de l'apprentissage des jeunes ainsi que d'un complément d'indemnité sans que le total puisse dépasser le niveau du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié. L'indemnité d'apprentissage est à payer par le patron formateur, alors que le complément d'indemnité est supporté pour les chômeurs par le fonds pour l'emploi et pour les nonchômeurs par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du Service de la formation professionnelle du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Les modalités d'
mission et les conditions de séjour dans les différentes classes ainsi que les conditions d'attribution du complément d'indemnité visé aux alinéas 2 et 3 du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État et de l'assentiment de la «Conférence des Présidents de la Chambre des Députés». (Loi du 19 décembre 2003) «Les aides à la promotion de l'apprentissage prévues à l'article 23 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes sont applicables aux personnes visées au présent article.» Art. 27. (abrogé par la loi du 19 juin 2009) G. Généralités (Loi du 12 février 1999) «Art. 28. Les mesures suivantes nécessaires à l'exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal: 1. l'organisation du cycle inférieur et des différents régimes de l'enseignement secondaire technique; 2. l'
mission des élèves dans les différentes classes de l'enseignement secondaire technique;
aptation ou l'approfondissement de connaissances scientifiques ou pédagogiques; - des stages en entreprise. Par arrêté ministériel, une partie de la formation continue visée ci-dessus peut être déclarée obligatoire pour les enseignants concernés. Art.
ressée au directeur de l'établissement par la personne investie du droit d'éducation ou l'élève majeur, tout élève est inscrit soit au cours d'instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État, l'avis du chef du culte concerné ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale. Le même règlement détermine les modalités de formation des enseignants chargés de ce cours. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le chef du culte concerné entendu en son avis, par les règlements grand-ducaux prévus à l'article
joindre des experts du milieu scolaire et du milieu socioéconomiq ue. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
ministration du Centre comprend:
ministration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d'
ministration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d'
ministration. Les attributions du conseil d'
ministration et de son bureau sont fixées par règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du Centre.
ministration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du Centre ainsi que sur sa gestion
ministrative et financière. II peut suspendre les décisions du conseil d'
ministration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements et aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
joints des lycées ou des lycées techniques réunis en conférence constituent respectivement le collège des directeurs de l'enseignement secondaire et le collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique. Les attributions et les modalités de fonctionnement de ces collèges sont arrêtées par règlement ministériel. (Loi du 27 août 1997) «C. Les comités d'éléves Art. 45bis. (abrogé par la loi du 25 juin 2004) Art. 45ter. II est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d'élèves. La conférence nationale a pour mission de représenter les élèves auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, d'émettre un avis sur les projets à elle soumis par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives. Les attributions de la conférence nationale des élèves sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités de son fonctionnement.» Chapitre III. - De la formation professionnelle continue Art. 46. à 51 (abrogés par la loi du 31 juillet 2006) Chapitre IV - Du personnel Art. 52 à 54 (abrogés par la loi du 29 juin 2005) Art. 55. (. . .) (abrogés par la loi du 29 juin 2005) Le directeur est chargé du bon fonctionnement de l'établissement dont il est le chef. 11 y exerce la surveillance générale sur l'enseignement, sur le personnel et sur les élèves. 11 est notamment chargé de l'inspection des cours. 11 est le chef hiérarchique du personnel enseignant,
ministratif et technique. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. (. . .) (abrogés par la Ioi du 29 juin 2005) Les attributions et la tâche du directeur
joint sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat. (. . .) (abrogés par la loi du 29 juin 2005) Art. 56 à
jonction suivante: « . . . ou dans le grade E6». Art.
mission ou de nomination aux fonctions de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, peuvent, sur leur demande, être
mis au stage ou nommé aux fonctions précitées avec conservation des droits acquis. 5) Les fonctionnaires des carrières du concierge et du garçon de salle, détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent, en service à un lycée ou à un lycée technique à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de premier artisan s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion de leur carrière initiale ou,pour les fonctionnaires de la carrière du concierge, s'ils en ont été dispensés, conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du ler avril 1987 déterminant les conditions d'
mission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les
ministrations et services de l'Etat. lls sont
missibles sans délai à l'examen de promotion dans la carrière de l'artisan. lls peuvent être nommés aux fonctions d'artisan principal après réussite de cet examen et sous réserve qu'ils peuvent se prévaloir de six années de grade à partir de leur première nomination de fonctionnaire. Les promotions ultérieures se font d'après leur classement au tableau d'avancement. 6) Le professeur d'enseignement technique nommé au Lycée technique d'Ettelbruck à partir du ler septembre 1973, détenteur d'un diplôme de doctorat en sciences de l'environnement délivré par la Fondation Universitaire Luxembourgeoise-Arlon en date du 23 juin 1988,peut être nommé aux fonctions de professeur avec le diplôme de docteur avec conservation des droits acquis. 7) Le premier artisan principal hors cadre au Lycée technique Michel-Lucius, transféré des cadres de l'Armée, peut être nommé aux fonctions d'artisan dirigeant dès qu'il pourra se prévaloir de vingt-huit années de grade à partir de sa nomination aux fonctions d'artisan de l'Armée. 8) Par dérogation aux dispositions de l'article 6bis de la loi modifiée et complétée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, l'ingénieuragronome de la spécialité «horticulture», en service à l'
ministration des services techniques de l'Agriculture jusqu'au 31 décembre 1988,
mis au stage pour les fonctions de professeur-ingénieur au Lycée technique agricole à partir du ler janvier 1989, continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage.A partir de sa nomination aux fonctions de professeur-ingénieur, il conservera l'ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu'il est plus élevé que son nouveau traitement. 9) La carrière de l'artisan dirigeant détenteur du certificat de fin d'études moyennes, section biologique et sociale, engagé en date du ler septembre 1973 au Lycée technique d'Ettelbruck, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 146 comme premier échelon du grade 3. 10) La carrière de l'artisan, détenteur du certificat d'aide-chimiste,
mis au stage en date du ler mars 1989 au Lycée technique de Bonnevoie, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 146 comme premier échelon du grade 3. 11) Les trois ouvriers de l'Etat à tâche complète engagés en date des 15 novembre 1972,1er janvier 1973 et 20 septembre 1973 et occupés respectivement au Lycée technique du Centre, au Lycée technique Mathias-
am et au Lycée technique d'Esch-sur-Alzette à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction de premier artisan principal aux mêmes établissements. lls sont placés hors cadre par dépassement des effectifs légaux. Les intéressés bénéficient d'une reconstitution de carrière sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur entrée au service de l'Etat. A cet effet, les dispositions de l'article 7,paragraphe 6,de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables.Pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de cette même loi, les années passées au service de l'Etat en qualité d'ouvrier à tâche complète, déduction faite d'une période de trois années, leur sont mises en compte. 12) Les deux ouvriers de l'Etat à tâche complète engagés en date des 1 er octobre 1963 et 17mars 1979 et occupés respectivement au Lycée technique de Mersch et au Lycée technique hôtelier Alexis Heck à l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à la fonction d'artisan aux mêmes établissements. lls sont
missibles sans délai à l'examen de promotion de leur carrière. Les intéressés bénéficient d'une reconstitution de carrière sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur entrée en service de l'Etat. A cet effet, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables. Pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de cette même loi, les années passées au service de l'Etat en qualité d'ouvrier à tâche complète, déduction faite d'une période de trois années, leur sont mises en compte. 13) Les deux ouvriers de l'Etat à tâche complète, engagés en date du ler mars 1987 et du 10 mai 1989 et occupés respectivement au Lycée technique agricole et au Lycée technique d'Ettelbruck à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont
mis au stage pour les fonctions d'artisan aux mêmes établissements. A cet effet, ils sont dispensés de l'examen-concours prévu pour l'accès à la carrière d'artisan. 14) Les employés de l'Etat, qui remplissent les conditions d'études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d'éducateur prévue à l'article 19, section II, point 12, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, occupés à tâche complète aux internats annexés au Lycée technique de Mersch et au Lycée technique du Nord, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage pour l'accès aux fonctions d'éducateur, s'ils peuvent faire valoir trois années de service au moins. Leur carrière sera reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après leur entrée en service en qualité d'employé. Les employés en service depuis moins de trois années peuvent être dispensés de l'examen-concours prévu pour l'accès à la carrière d'éducateur. Ils peuvent bénéficier d'une réduction de stage égale à la période passée en qualité d'employé de l'Etat à tâche complète. Art.
ministration de l'emploi, les chambres professionnelles, le Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur, le Service de la formation des
ultes et le Service de la formation professionnelle. A cet effet, il est créé un comité de coordination composé du directeur du Centre, d'un représentant du Service de l'orientation professionnelle de l'
ministration de l'emploi, d'un représentant du Centre do documentation et d'information sur les études supérieures et d'un représentant cle l'Action locale pour jouncs et du Centre de documentation et d'information sur les études 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. supérieures. Le comité peut s'
joindre d'autres acteurs de la vie scolaire et professionnelle. Le comité est chargé d'organiser la collaboration entre les différents services représentés en son sein et de conseiller le Gouvernement en vue de la mise en oeuvre d'une politique intégrée en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Le directeur du Centre assure la présidence du comité qui se réunit six fois par an; d'assurer la prise en charge d'élèves présentant des troubles psychologiques et d'apprentissage ne relevant toutefois pas du domaine médical; de participer à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves venant d'établissements ne disposant pas de service; de sensibiliser et d'informer à la demande du ministre les partenaires scolaires sur des aspects sociétaux concernant l'éducation des élèves; d'élaborer la méthodologie et le contenu des actions d'orientation et d'information et du travail psychologique; d'organiser des activités de formation continue pour les personnels du Centre et des Services; de préparer les publications d'informations nécessaires pour l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus; de participer, avec les directeurs des lycées et lycées techniques, au recrutement des personnels des carrières psycho-socio-pédagogiques des services. Art.
ministration de l'emploi; 10. d'un représentant du Service de la formation des
ultes et du Service de la formation professionnelle. Les modalités de fonctionnement et d'indemnisation de la commission sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 4. Le personnel du Centre (Loi du 25 mars 2015) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Selon les besoins et dans la limite des crédits budgétaires, le personnel du Centre peut également comprendre des stagiaires des fonctions énumérées ci-dessus ainsi que des employés et des ouvriers, engagés à durée déterminée ou indéterminée et à tâche complète ou partielle. Les conditions générales d'
mission ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d'assistants sociaux, d'assistants d'hygiène sociale, de bibliothécaire documentaliste, de pédagogue curatif et d'orthophoniste, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour toutes les autres fonctions, les conditions générales et les conditions spécifiques d'
mission, ainsi que les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont déterminées par les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les
ministrations et services de l'Etat. Art. 5. Le personnel détaché au Centre Des fonctionnaires et des employés des lycées et des lycées techniques ainsi que d'autres
ministrations et services de l'Etat peuvent être détachés, à tâche complète ou partielle, au Centre. Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire
ministratif appelés à remplir des fonctions de gestion
ministrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'
ministration gouvernementale et détachés au Centre. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l'
ministration gouvernementale. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l'
ministration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe. Le Centre peut également avoir recours, selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à des experts externes, dont l'indemnisation est déterminée par règlement grand-ducal. Art. 6. Le directeur Le directeur du Centre est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'
ministration ou parmi les fonctionnaires de l'enseignement classés dans une fonction du grade E
ressent aux jeunes qui ne remplissent pas les critères pour accéder au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique ou qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour accéder au marché de l'emploi. Les cours d'orientation et d'initiation professionnelles peuvent s'
resser également aux jeunes ayant quitté prématurément l'école, afin qu'ils réintègrent le système d'éducation et de formation.
ministration de l'Emploi. Art.
ultes. Les domaines professionnels dans lesquels les formations sont offertes sont fixés en collaboration avec les chambres professionnelles. Les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation de ces formations sont déterminées par règlement grandducal. Art. 10. Sur demande du ministre ayant le travail et l'emploi dans ses attributions, des formations à caractère général ou spécifique pour les besoins des entreprises, des secteurs professionnels ou des associations peuvent être organisées. Les personnes en formation doivent être préalablement inscrites à l'
ministration de l'Emploi et être assignées auxdites formations. La coordination pédagogique des formations prévues dans le présent article est assurée par le Service de la formation professionnelle. Chapitre V. Dispositions communes Art.
ultes nécessitant dans le cadre de leur formation professionnelle, un encadrement spécifique visant notamment à faciliter leur
aptation à un milieu culturel différent, il peut être fait recours à des personnes assurant la médiation interculturelle. Art.
ultes âgées de moins de 25 ans Art. 19. Le ministre peut verser à tout apprenant mineur d'âge fréquentant régulièrement les cours d'orientation et d'initiation professionnelles soit dans le Centre, soit au lycée une aide à la formation ne pouvant dépasser vingt-cinq euros par mois. Ce montant correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et est
apté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires d'Etat. Est considéré comme fréquentant régulièrement les cours, tout apprenant présentant un taux de fréquentation d'au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours. Pour être éligible, le jeune apprenant ensemble avec les personnes faisant partie de la communauté domestique où il vit, ne doit pas disposer de ressources d'un montant supérieur aux limites fixées par règlement grand-ducal. Art.
apté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires d'Etat. Art.
ministration de l'Emploi dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l'institution formatrice et les ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et la formation professionnelle.» Loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (Mémorial A n°109 du 25 juillet 2008, page 1534) modifiée par Loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair, modifiant
ultes de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.