{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">des enfants et des jeunes à ceux n'ayant pas leur domicile ou leur résidence au Grand-Duché de Luxembourg serviront aux objectifs de la politique de la jeunesse du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2: Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">jeunesse (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L'action gouvernementale dans le cadre de la mise en ceuvre de l'approche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transversale de la politique en faveur des jeunes, ainsi que de la politique en faveur des enfants et des droits de l'enfant sera entreprise dans le cadre d'un comité interministériel dont les missions, les attributions, le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Service National de la Jeunesse</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le Service National de la Jeunesse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">II est institué un Service National de la Jeunesse, désigné dans la suite par «Service». (Loi du *) t placé couc l'autorité du ministre et sous la direction d'un directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Service est placé sous l'autorité du ministre et sous la direction d'un directeur assisté de deux directeurs. (Loi du 24 avril 2016) ---Actrnin-ietratien-géeérate —Centres-péclagegiques ---Dével-oppement-de4a-qualité Les attributions de ces unités sont déterrninées par voie de règlement grand ducal. (Loi du *) Le Service comprend les divisions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administration générale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Formations et soutien aux projets pédagogiques</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Centres pédagogiques</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Développement de la qualité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Soutien à la transition vers la vie active.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les attributions de ces divisions sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Mission du Service National de la Jeunesse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du Le Service a pour mission de contribuer à la mise en ceuvre de la politique dc la jcuncscc, do ies acteurs du secteur de la jeunesse et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Service a pour mission :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de contribuer à la mise en ceuvre de la politique de la jeunesse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'organiser des programmes éducatifs pour enfants et jeunes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de soutenir la transition des jeunes vers la vie active ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de constituer un organisme de contact et de conseil pour les acteurs de l'éducation non formelle et de veiller à I</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>a qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette mission il assure les tâches suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>organiser un prêt de matériel, mettre à disposition des locaux, financer des projets éducatifs et gérer le congé-jeunesse,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>organiser et coordonner des formations pour aide-animateurs, animateurs et cadres des organisations de jeunes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>(Loi du 18 février 2013 ) de gérer, contrôler et coordonner les accueils de jeunes au pair au Luxembourg et promouvoir les échanges européens et internationaux entre jeunes et entre acteurs du travail avec les enfants et les jeunes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>gérer et animer des centres pédagogiques spécialisés dont la mission est de développer, mettre en ceuvre et de diffuser des concepts et des programmes d'éducation non formelle,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>coordonner les programmes de service volontaire et développer des projets favorisant la participation des enfants et des jeunes à la vie économique, sociale et culturelle,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>soutenir la formation continue pour les professionnels du travail avec les enfants ou les jeunes et éditer du matériel pédagogique pour le travail avec les enfants et les jeunes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>assurer un suivi de la qualité pédagogique dans les services d'éducation et d'accueil pour enfants, auprès des assistants parentaux et dans les services pour jeunes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>contribuer à la mise en ceuvre des programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur des enfants et des jeunes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribuer à l'élaboration des plans communaux ou intercommunaux en faveur des jeunes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>mettre en place un réseau d'antennes locales dont la mission est de soutenir les jeunes dans leur transition vers la vie active en offrant information, conseil et accompagnement individuel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>organiser à l'attention des jeunes des ateliers pratiques, des formations visant le développement de compétences sociales et techniques, des stages dans des entreprises privées, associations ou services publics dans le but de les préparer à la vie active. Les stages de découverte de découverte, qui ont un caractère d'information et d'orientation, ne peuvent dépasser la durée de quatre semaines dans une même entreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>proposer des activités périscolaires aux lycées visant le maintien scolaire et assurer un suivi des décrocheurs scolaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Service peut être chargé par le ministre d'autres compétences dans le domaine de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs, la formation continue ainsi que les conditions concernant la reconnaissance de l'expérience bénévole des jeunes seront précisées par règlement grand-ducal. (Loi du 25 mars 2015) (Loi du *)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le Service peut en outre avoir recours au service d'employés et d'ouvriers de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins du Service et dans les limites des crédits budgétaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes bénéficiant d'un détachement peuvent être mises à la disposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notamment des organisations au niveau national et des administrations communales pour des missions d'animation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les détachements font l'objet d'un arrêté grand-ducal. Dans le cas d'un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre au vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la Commission spéciale prévu à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'application des conditions particulières fixées par règlement grandducal, les dispositions générales du statut des fonctionnaires d'Etat en matière de recrutement, de stage, de nomination et d'avancement sont applicables aux candidats aux fonctions visées à l'article 8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les nominations aux fonctions classées aux grades supérieurs au grade 8 sont faites</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur de la jeunesse</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">II est institué un Conseil supérieur de la jeunesse dénommé ci-après «Conseil»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil est un organe consultatif chargé d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, toutes les questions se rapportant aux jeunes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut demander l'avis du Conseil sur les mesures qui sont envisagées sur le plan législatif ou réglementaire dans l'intérêt des jeunes. Le Conseil peut recommander au Gouvernement les réformes et innovations qu'il juge indiquées au bien-être des jeunes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Observatoire de la jeunesse (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">II est créé sous l'autorité du ministre un Observatoire de l'Enfance et de la Jeunesse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant comme mission de préparer, de coordonner et d'initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports sur les différents aspects de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le ministre peut, dans l'intérêt de la mission de l'Observatoire, demander leur concours aux agents des administrations de l'Etat, des administrations communales et des établissements publics et la fourniture à des fins historiques, statistiques ou scientifiques de toutes données et renseignements utiles qu'ils détiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'accomplissement de sa mission l'Observatoire peut requérir du ministre le soutien d'un ou de plusieurs experts, d'un institut de recherche ou d'un établissement universitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas l'Etat établit une convention avec la ou les personnes chargées de la réalisation de la mission de l'Observatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire de l'Enfance et de la Jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Assemblée nationale des jeunes (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">II est institué une assemblée nationale des jeunes ayant pour mission de donner aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jeunes et à leurs organisations la possibilité de participer à l'examen des questions ayant trait à l'action et à la politique en faveur des jeunes au niveau national et européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée nationale des jeunes est constituée par des délégués jeunes des organisations de jeunes et des organisations ceuvrant en faveur des jeunes, ainsi que de jeunes pouvant être appelés à participer aux travaux à titre personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle siègera au moins une fois par an en séance plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instruments de mise en ceuvre de la politique de la jeunesse (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre adresse à la Chambre des Députés tous les cinq ans un rapport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">national sur la situation des enfants et des jeunes au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre établit un plan d'action pour la politique en faveur des jeunes et définit une stratégie en faveur des droits de l'enfant. Ce plan d'action et cette stratégie déterminent l'orientation de la politique en faveur des enfants et des jeunes».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs publics respectent l'autonomie de fonctionnement des organisations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs publics soutiennent le bénévolat en contribuant à l'encadrement des organisations. (Loi du 24 avril 2016)</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 : Mise en ceuvre de la politique en faveur des jeunes</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l'Etat peut accorder aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communes et aux organisations visées à l'article 3 ci-avant un soutien financier, sous forme d'un subside ou d'une participation financière, pour les mesures prises en faveur de la jeunesse, à condition que ces dernières tombent sous le champ d'application de la présente loi et qu'elles ne concernent pas des dépenses effectuées dans l'intérêt d'infrastructures ou d'équipements ou servent à couvrir des frais administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Toutefois les organisations ayant bénéficié de la reconnaissance comme organisation de jeunes au sens de la présente loi peuvent également bénéficier d'un soutien financier pour leurs frais administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs l'Etat peut soutenir financièrement des programmes et des mesures spécifiques développés par des communes ou par des organisations au sens de l'article 3 de la présente loi ayant pour objet de mettre un accent particulier sur le développement de la qualité de ces derniers en faveur des jeunes et des enfants. A cet effet le requérant introduit une demande justifiant l'aspect du développement de la qualité, (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 99 de la Constitution et celles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévues à l'article 18 et 19 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d'investissements des communes ou des organisations de jeunes reconnues au sens de la présente loi concernant l'acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l'aménagement d'immeubles et l'équipement destinés à contribuer à la réalisation des activités couvertes par le champ d'application de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs pour bénéficier d'une participation financière aux dépenses d'investissements prévues à l'alinéa 1 er ci-avant, l'organisation bénéficiant de la reconnaissance comme organisation de jeunes au sens de la présente loi doit être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation au sens de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation aux dépenses d'investissements prévue à l'alinéa ler peut atteindre cinquante pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu'à quatre-vingts pour cent; ce taux peut être porté jusqu'à cent pour cent dans le cas où l'Etat doit prendre l'initiative d'un projet pour répondre à un manque d'infrastructure auquel l'activité des communes ou des organisations de jeunes s'est révélée impuissante à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d'emprunts contractés aux mêmes fins par les communes ou par les organisations de jeunesse; au cas où la commune ou l'organisation de jeunes est obligée de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d'investissements qui lui sera versée par l'Etat, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour une raison quelconque, la commune ou l'organisation de jeunes arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d'affecter l'objet subsidié à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l'accord préalable du ministre et ce avant l'expiration d'un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l'Etat, après la mise en demeure par le ministre, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu'au remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l'objet d'une participation financière peuvent être grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le ministre. L'hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l'Etat est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l'Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre la commune ou l'organisation bénéficiaire et l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l'Etat peut accorder aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communes et aux organisations de jeunes au sens de la présente loi un subside pour participer aux dépenses d'aménagement, de transformation, de modernisation et d'équipement. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Pour bénéficier d'une participation financière prévue à l'article 17, les communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent établir soit seules, soit en collaboration avec d'autres communes, un plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes qui doit être conforme aux objectifs du plan d'action pour la jeunesse et respecter le cadre déterminé par la présente loi. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En vue de l'obtention de la reconnaissance par le ministre, l'organisation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jeunes doit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être constituée selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>justifier que son objet principal consiste à travailler avec les jeunes ou à organiser des activités en faveur des jeunes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>justifier qu'elle a été active dans le domaine du travail avec les jeunes sur le terrain pendant une durée d'au moins trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A titre d'exception et sans préjudice quant aux conditions énoncées sous les points b), et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ci-dessus, l'association de fait peut prétendre à la reconnaissance d'organisation au sens de la présente loi à condition qu'elle dispose d'un minimum de structures et qu'elle établisse une activité continue dans son action en faveur des jeunes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La reconnaissance comme organisation de jeunes au sens de la présente loi peut être accordée par le ministre à la demande du requérant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut suspendre ou bien retirer la reconnaissance comme organisation de jeunesse au sens de la présente loi, lorsque le bénéficiaire de la reconnaissance ne remplit pas les conditions d'octroi de la reconnaissance comme organisation de jeunes ou pour des motifs graves dûment justifiés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre peut suspendre ou bien ordonner le retrait, voire la restitution du soutien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financier accordé à son bénéficiaire dans le cadre de la présente loi, lorsque ce dernier ne remplit pas les conditions d'octroi du soutien financier.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4: Le chèque-service accueil</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En vue de s'acquitter de la mission de service public qui consiste tant à renforcer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la mixité et l'intégration sociale des enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise, qu'à soutenir la scolarisation de l'enfant dans l'enseignement fondamental luxembourgeois, l'Etat est autorisé à accorder une aide financière, appelée «chèque-service accueil».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations du chèque-service accueil s'adressent aux enfants tels que définis dans l'article 3 de la présente loi et dont le représentant légal, ci-après appelé «requérant» adhère au dispositif du chèque-service accueil. Le bénéfice du chèque-service accueil se fait en fonction des offres disponibles et des besoins de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 L'aide financière est versée directement à des prestataires reconnus au sens de l'article 25, offrant des services d'éducation non formelle dans le cadre de l'exécution de la mission de service public, ciblés sur les besoins des bénéficiaires et répondant au cadre qualitatif défini aux articles 31 et 32 de la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant du chèque-service accueil est calculé au cas par cas en tenant compte a. du type de prestation, b. de la situation de revenu telle que définie à l'article 23, ci-après appelée «situation de revenu», c. du nombre d'enfants faisant partie du ménage du représentant légal et adhérant au dispositif du chèque-service accueil d. du nombre d'heures sollicitées et e. s'il y a lieu de l'identification de l'enfant comme enfant faisant partie d'un ménage bénéficiaire du revenu minimum garanti ou de l'identification de l'enfant en situation de précarité et d'exclusion sociale. (Loi du 24 avril 2016)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La situation de revenu à prendre en considération en vue du calcul du chèque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">service accueil est déterminée comme suit: a. Au cas où le représentant légal vit ensemble avec l'enfant dans un ménage, est prise en considération la situation de revenu du représentant légal avec lequel l'enfant vit dans un ménage. b. Au cas où les parents de l'enfant ne vivent pas dans un même ménage, est prise en considération la situation de revenu du parent qui a l'enfant à sa charge ainsi que la pension alimentaire versée par l'autre parent ayant reconnu l'enfant. c. A défaut de versement de la pension alimentaire par l'autre parent pour les besoins du bénéficiaire, le montant à prendre en considération est celui fixé par le juge sur demande du créancier de la pension alimentaire. II est fait abstraction de la prise en considération du montant total ou partiel de la pension alimentaire au cas où pour des raisons indépendantes de sa volonté, le créancier de la pension alimentaire se retrouve dans l'impossibilité de recouvrir le montant total ou partiel de la pension et au cas où par décision à intervenir de la part des autorités compétentes il est exclu du bénéfice de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité. d. Dans un ménage recomposé la situation de revenu sera déterminée pour tous les enfants de ce ménage par combinaison des dispositions indiquées sous a., b. et c. du présent article. e. En cas de placement judiciaire de l'enfant dans une structure de l'aide à l'enfance et à la famille, les prestations du chèque-service accueil sont prises en charge par l'Etat en application des tarifs de la catégorie «R ~ 4 * SSM» tels que définis au point 4° du paragraphe 1er de l'article 26 de la loi. f. En cas de placement volontaire de l'enfant en institution, les prestations du chèque-service prises accueil sont en charge par l'Etat, sous réserve de la prise en compte de la situation de revenu des parents dans le cadre de la participation financière des parents au frais de placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme revenu pour les besoins du chèque-service accueil, le revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l'indemnité de congé parental, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les aides financières et les secours bénévoles alloués par les offices sociaux ou par des ceuvres sociales privées dus au titre de la législation luxembourgeoise, de l'Union européenne ou étrangère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces servant à documenter le revenu du ménage sont définies au niveau d'un règ lement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 A défaut de production des pièces visées ci-avant, les tarifs de la catégorie «R ~ 4 * SSM» définis à l'article 26 sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'identification des enfants en situation de précarité et d'exclusion sociale se fait sur demande motivée du requérant et sur avis d'une des autorités suivantes: - - du président de la Commission d'inclusion scolaire lorsque l'enfant est scolarisé dans l'école fondamentale, du président de l'Office social compétent pour la commune dans laquelle réside l'enfant, du préposé du service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social auquel s'est adressé le requérant.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision y relative est prise en fonction des critères suivants: niveau faible du revenu du ménage, le surendettement du ménage, les charges extraordinaires incombant au ménage, la maladie d'un des membres du ménage ou l'intérêt supérieur de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est adressée à l'autorité communale de résidence de l'enfant qui statue sur la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'identification des enfants faisant partie d'un ménage bénéficiaire du revenu minimum garanti se fait par la production par le requérant d'une attestation délivrée par le fonds national de solidarité à l'administration communale de résidence de l'enfant. (Loi du 24 avril 2016)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Sont éligibles comme prestataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a. les services d'éducation et d'accueil et les services pour personnes handicapées agréés dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; b. les assistants parentaux agréés dans le cadre de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire, les organismes sous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a. et b. de l'article 24 doivent introduire une demande au ministre accompagnée d'une documentation renseignant sur la qualité des prestations offertes telle que définie ci-après.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La qualité des prestations offertes par les prestataires visés à l'article 24 sous a. est établie par la production d'un concept d'action général et par la tenue d'un journal de bord dans les conditions établies par la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La qualité des prestations offertes par les prestataires visés à l'article 24 sous b. est établie par la production d'un projet d'établissement établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil fixée dans le point 1° et d'une participation définie dans les points 2° à 11° du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est fixée à:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 - trois euros cinquante cents par heure pour prestations d'assistant parental, six euros par heure pour prestations de services d'éducation et d'accueil, quatre euros cinquante cents par repas principal par enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La participation déduite de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est définie à partir des tarifs suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tarif 0:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,00 euros 1:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tarif 0,50 euros 1,00 Tarif 2: euros Tarif 3:</p>\n<p class=\"lf-p\">1,50 euros Tarif 4:</p>\n<p class=\"lf-p\">2,00 euros Tarif 5:</p>\n<p class=\"lf-p\">2,50 euros Tarif 6:</p>\n<p class=\"lf-p\">3,00 euros Tarif 7:</p>\n<p class=\"lf-p\">3,50 euros Tarif 8:</p>\n<p class=\"lf-p\">4,00 euros Tarif 9:</p>\n<p class=\"lf-p\">4,50 euros et en fonction des tranches horaires hebdomadaires suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tranche horaire 1: De la première heure à la troisième heure incluse Tranche horaire 2: De la quatrième heure à la vingt-quatrième heure incluse Tranche horaire 3: De la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse Les tranches horaires sont considérées semaine par semaine, une semaine commençant le lundi et se terminant le dimanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil pour l'accueil auprès d'un assistant parental pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a un seul enfant adhérant au dispositif du chèque-service accueil est établi comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Situation de revenu (art. 23) Tranche horaire Situation de précarité et d'exclusion Tranche horaire 1 sociale ou Tranche horaire 2 bénéficiant d'un revenu minimum garanti Tranche horaire 3 R &lt; 1,5 * SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 Tranche horaire 1 1,5 * SSM 5_ R &lt; 2 * SSM Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 2 * SSM ~ R &lt; 2,5 * SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 Tranche horaire 1 2,5 *SSM ~ R &lt; 3 *SSM Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 Tranche horaire 1 3 * SSM ~ R &lt; 3,5 * SSM Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 R ~ 3,5 * SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 11 Tarif Tarif 0 Tarif 0 Tarif 1 Tarif 0 Tarif 1 Tarif 1 * 1,5 Tarif 0 Tarif 2 Tarif 2 * 1,5 Tarif 0 Tarif 3 Tarif 3 * 1,5 Tarif 0 Tarif 4 Tarif 4 * 1,5 Tarif 0 Tarif 5 Tarif 7 Tarif 7 Tarif 7 Tarif 7 R: situation de revenu au sens de l'article 23 SSM: salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») 4° Le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil pour l'accueil auprès d'un service d'éducation et d'accueil pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a un seul enfant adhérant au dispositif du chèque-service accueil est établi comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Situation de revenu (art. 23) Tranche horaire Situation de précarité et Tranche horaire 1 d'exclusion sociale ou bénéficiant Tranche horaire 2 d'un revenu minimum garanti Tranche horaire 3 R &lt; 1,5 *SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 1,5 *SSM R &lt; 2 *SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 2 * SSM ~ R &lt; 2,5 * SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 2,5 * SSM 5. R &lt; 3 * SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 3 * SSM ~ R &lt; 3,5 * SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 3,5 * SSM ~ R &lt; 4 * SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 R ~ 4 * SSM Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3 Tarif Tarif 0 Tarif 0 Tarif 1 Tarif 0 Tarif 1 Tarif 1 * 1,5 Tarif 0 Tarif 2 Tarif 2 * 1,5 Tarif 0 Tarif 3 Tarif 3 * 1,5 Tarif 0 Tarif 4 Tarif 4 * 1 ,5 Tarif 0 Tarif 5 Tarif 5 * 1,5 Tarif 7 Tarif 7 Tarif 7 * 1,5 Tarif 8 Tarif 8 Tarif 8 * 1,5 R: Situation de revenu au sens de l'article 23 SSM: salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») 5° Pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a deux enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil et à situation de revenu R &lt; 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,75.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a deux enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil et à situation de revenu R ~ 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est identique à celui du premier enfant multiplié par 0,88.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a trois enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil et à situation de revenu R &lt; 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est identique à celui du premier enfant multiplié par 0,61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a trois enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil et à situation de revenu R 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est identique à celui du premier enfant multiplié par 0,75.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 7° Pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a quatre enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil et à situation de revenu R &lt; 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est identique à celui du premier enfant multiplié par 0,46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a quatre enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil et à situation de revenu R ~ 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est identique à celui du premier enfant multiplié par 0,52.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a cinq enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil et à situation de revenu R &lt; 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est identique à celui du premier enfant multiplié par 0,37.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a cinq enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil et à situation de revenu R 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est identique à celui du premier enfant multiplié par 0,42.</p>\n<p class=\"lf-p\">90 Pour un enfant faisant partie d'un ménage qui a plus de cinq enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil le montant déduit de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil est réduit à 0.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Le barème des montants déduits de l'aide maximale de l'Etat au titre de chèque-service accueil pour le repas principal est établi comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Age de l'enfant Situation de revenu (art. 23) Situation de précarité et d'exclusion sociale ou bénéficiant d'un revenu R &lt; 1,5 * SSM 1,5 * SSM ~ R &lt; 2 * SSM 2 * SSM ~ R &lt; 2,5 * SSM 2,5 * SSM ~ R &lt; 3 * SSM 3 * SSM ~ R &lt; 3,5 * SSM 3,5 * SSM ~ R &lt; 4 * SSM R ~ 4 * SSM Jeune enfant Enfant scolarisé Jeune enfant Enfant scolarisé Jeune enfant Enfant scolarisé Jeune enfant Enfant scolarisé Jeune enfant Enfant scolarisé Jeune enfant Enfant scolarisé Jeune enfant Enfant scolarisé Jeune enfant Enfant scolarisé Tarif Tarif 0 Tarif 0 Tarif 1 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 4 Tarif 4 Tarif 6 Tarif 4 Tarif 6 Tarif 4 Tarif 9 R: situation de revenu au sens de l'article 23 SSM: salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») 11° Le chèque-service accueil est limité à cinq repas principaux par semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Si le montant facturé par un prestataire est inférieur au montant du chèque-service accueil, le montant facturé par le prestataire se substitue au montant du chèque-service accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 13° Le bénéficiaire peut cumuler des services auprès de plusieurs prestataires différents. Dans ce cas, la participation du chèque-service accueil la plus favorable pour le bénéficiaire est appliquée. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La participation financière de l'Etat dans le cadre du chèque-service accueil ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vise que les prestations effectuées par le prestataire dans l'accomplissement de la mission de service public définie à l'article 22 de la loi. Le montant de l'aide accordée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations découlant de l'accomplissement de la mission de service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont pris en considération pour déterminer les coûts occasionnés par l'exécution des obligations découlant de l'accomplissement de la mission de service public par le prestataire, les coûts variables occasionnés par la fourniture desdites prestations, s'il y a lieu une contribution proportionnelle aux coûts fixes communs au service en cause et à d'autres activités, ainsi qu'un bénéfice raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le prestataire réalise également des activités en dehors de sa mission de service public, seuls les coûts liés à sa mission de service public sont pris en considération. Dans ce cas la comptabilité interne du prestataire indique séparément les coûts et les recettes liés à ces prestations et à d'autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides accordées font l'objet d'une convention à conclure entre l'Etat représenté par le ministre ayant le chèque-service accueil dans ses attributions et le prestataire. Les modalités d'exécution et de restitution de l'aide accordée sont arrêtées par règlement grandd ucal. (Loi du 24 avril 2016)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les modalités administratives au niveau de la demande d'adhésion sont précisées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Etat, après injonction notifiée par le ministre au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut suspendre le paiement courant des aides allouées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil lorsque le prestataire a touché des aides sur base de déclarations qui se sont révélées fausses, inexactes ou incomplètes en attendant que le prestataire ait régularisé sa situation dans le délai imparti par l'injonction.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat, après mise en demeure notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut exiger le remboursement des aides allouées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>dans le cas où les aides ont été obtenues sur base de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans le cas où le prestataire s'est abstenu de régulariser sa situation malgré l'injonction ministérielle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans le cas où le montant de l'aide accordée a excédé le plafond de l'aide tel que défini par l'article 27;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l'exercice de leurs missions par le fait du prestataire.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 Dans les cas visés à l'alinéa 2 du paragraphe 2, la convention prévue au paragraphe 2 de l'article 27 est résiliée de plein droit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas où l'aide financière versée au prestataire dans le cadre du chèque-service accueil a été accordée sur base de déclarations inexactes du requérant, l'adhésion est annulée de plein droit pour la durée d'une année à compter de la date d'annulation de l'adhésion et l'Etat peut en demander la restitution. (Loi du 24 avril 2016)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En vue de la gestion et du suivi administratif, ainsi que du contrôle financier des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dossiers de demandes de chèques-service accueil, de la gestion des prestataires des services d'accueil, de l'étude de la population cible du dispositif du chèque-service accueil et de la gestion d'un portail internet à caractère informatif par l'administration, il est créé un fichier de données à caractère personnel sous l'autorité du ministre, qui est établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fichier contient les données suivantes: — au niveau du bénéficiaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nom, prénom, adresse et matricule du représentant légal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nom, prénom, adresse et matricule de l'enfant bénéficiaire du chèque-service accueil,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>revenu du représentant légal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>durée de validité de l'adhésion,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>présence réelle de l'enfant bénéficiaire dans la structure, Les données à caractère financier visées au paragraphe 2 sous c) ne peuvent être enregistrées dans la base de données que sous réserve de l'accord formel du représentant légal. — au niveau du prestataire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>nom, prénom et domicile des assistants parentaux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>nom et prénom du responsable du service d'éducation et d'accueil pour enfants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>nom, prénom, qualification professionnelle et langue parlée du personnel encadrant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sous f) à h) sont publiées dans un portail édité par le ministre. Les données spécifiées au paragraphe 2 de l'article 29 émanent des personnes concernées ou de leurs représentants légaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est considéré, en ce qui concerne la base des données, comme responsable du traitement au sens de la loi précitée relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre a la faculté de sous-traiter les données sous a) à h) le tout en conformité avec les dispositions de la loi applicable en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données à condition d'y être habilitées par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accès des données spécifiées au paragraphe 2 de l'article 29 à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée pour les besoins de la maintenance de la base des données et pour les besoins d'études statistiques et scientifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d'en respecter le caractère confidentiel; sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système informatique par lequel l'accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La durée de conservation des données concernant le chèque-service accueil est de 15 ans à compter de la date de naissance des bénéficiaires du chèque-service accueil. Une fois ce délai écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques. (Loi du 24 avril 2016)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">La gestion et le traitement informatique du chèque-service accueil se font en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collaboration avec les communes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5: Assurance qualité</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre de référence national «Education non formelle des enfants et des jeunes», élaboré par une commission du cadre de référence et arrêté par règlement grand-ducal, comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une description des objectifs généraux et des principes pédagogiques fondamentaux pour l'action des services d'éducation et d'accueil pour enfants, des assistants parentaux et des services pour jeunes, 2. des lignes directrices pour le développement et le soutien des compétences linguistiques et l'intégration sociale, 3. des lignes directrices pour l'élaboration des concepts d'action généraux et des projets d'établissement, 4. des lignes directrices pour la tenue d'un journal de bord respectivement d'un rapport d'activité de l'assistant parental documentant les procédures internes et les activités de ces services.</div>\n<p class=\"lf-p\">La composition et le fonctionnement de la commission du cadre de référence sont arrêtés par règlement grand-ducal. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour chaque service d'éducation et d'accueil pour enfants participant au chèqueservice accueil et pour chaque service pour jeunes bénéficiant d'un soutien financier de l'Etat, le gestionnaire doit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>établir un concept d'action général conforme au cadre de référence national décrit à l'article 31 validé par le ministre. Le concept d'action général, rendu public par voie 16 électronique, décrit les choix méthodologiques, les priorités et les moyens pédagogiques à mettre en ceuvre au niveau local pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le cadre de référence national de même que la démarche d'assurance de la qualité adoptée par le gestionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tenir un journal de bord qui reflète la mise en ceuvre du concept d'action général. Le journal de bord regroupe les informations concernant la répartition des tâches au sein du service, le règlement d'ordre intérieur et documente les activités du service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>établir un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés dans l'article 36 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>accepter la visite par les agents régionaux. Ces visites ont comme objectif de vérifier si la pratique éducative du service correspond à son concept d'action général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'assistant parental participant au chèque-service accueil accepte la visite par les agents régionaux entre huit heures du matin et six heures de l'après-midi. Ces visites ont comme objectif de vérifier: a) que la pratique éducative de l'assistant parental correspond à son projet d'établissement b) que l'assistant parental met à jour son rapport d'activité et c) qu'il remplit ses obligations de formation continue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le refus de l'assistant parental d'accepter la visite de contrôle par les agents régionaux au lieu de son domicile aux heures indiquées est sanctionné par le retrait de la reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le concept d'action général du service d'éducation et d'accueil pour enfants et le projet d'établissement de l'assistant parental sont rendus publics par le portail édité par le ministre tel que prévu à l'article 29 paragraphe 2 dernier alinéa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les procédures concernant l'élaboration du concept d'action général, du journal de bord mentionné au paragraphe 1 er, du projet d'établissement et du rapport d'activité mentionnés au paragraphe 2 ainsi que les visites par les agents régionaux sont précisées dans un règlement grand-ducal. (Loi du 24 avril 2016)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au cas où il est constaté que le prestataire ne se conforme pas aux obligations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décrites dans l'article 32, le ministre lui notifiera un avertissement l'informant qu'il n'est pas en conformité avec les exigences de qualité pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire tout en lui enjoignant de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s'imposent pour se conformer au concept de qualité exigé au maintien de la qualité de prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si au cours d'une opération de contrôle subséquente il est constaté que le prestataire reste en défaut de prendre ces mesures, le ministre lui notifiera une mise en demeure de s'y conformer dans un délai allant selon les circonstances de huit jours à un an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où après l'écoulement du délai de mise en demeure le prestataire ne s'est toujours pas conformé aux dispositions relatives à l'assurance de la qualité, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions de retrait de la reconnaissance comme prestataire sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé tous les représentants légaux des enfants bénéficiant du chèque-service accueil chez le prestataire concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions concernant le refus ou le retrait de la reconnaissance comme prestataire peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion: a. s'il émane du prestataire dans le délai d'un mois à 17 partir de la notification de la décision; b. s'il émane d'un tiers, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants ne participant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas au dispositif du chèque-service accueil et ne bénéficiant pas d'un soutien financier de l'Etat en dehors du chèque-service accueil peuvent participer sur base volontaire au processus de l'assurance de la qualité tel que prévu aux articles 32 et 36 de la présente loi. S'ils répondent aux critères, ils se voient attribués un label de qualité par le ministre. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Sont institués des agents régionaux «jeunesse», ci-après désignés par le terme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«agents régionaux», qui ont pour mission:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'analyser les concepts d'action généraux prévus à l'article 32 par rapport au cadre de référence,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de vérifier l'adéquation de la pratique éducative avec les concepts d'action généraux en suivant des procédures préétablies,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de contrôler l'application des dispositions concernant la formation continue telles que prévues à l'article 36,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'évaluer les projets de développement de la qualité proposés par les services d'éducation et d'accueil pour enfants et les services pour jeunes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de formuler des recommandations en faveur du développement de la qualité dans les services d'éducation et d'accueil pour enfants et dans les services pour jeunes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de donner un avis sur les projets d'établissement des assistants parentaux et de veiller à un accueil de qualité par les assistants parentaux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de contribuer aux travaux de la commission du cadre de référence et des groupes d'experts menés par le ministère,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>d'offrir un point de contact en cas de réclamations des personnes concernées et de les orienter, le cas échéant, vers l'autorité compétente,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de soutenir la mise en place d'un plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les agents régionaux sont tenus de rédiger des rapports sur leurs missions auprès des prestataires de chèque-service accueil et des services pour jeunes. Ces rapports sont transmis au ministre, à la commune respectivement au gestionnaire concerné. Pour chaque service les agents régionaux remettent au moins un rapport par an et à chaque fois qu'ils le jugent utile. De même ils sont tenus de rédiger un rapport pour chaque réclamation qu'ils reçoivent. Ces rapports sont transmis dans les meilleurs délais auxdits destinataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents régionaux peuvent être chargés par le ministre d'autres missions dans le domaine de l'assurance de la qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents régionaux sont affectés au Service National de la Jeunesse. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Le personnel d'encadrement des services d'éducation et d'accueil pour enfants et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des services pour jeunes engagé à plein temps participe à au moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le nombre d'heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8. Pour le personnel employé à temps partiel, le nombre d'heures de formation continue est à adapter proportionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 La validation et la coordination de l'offre de formation continue pour les services d'éducation et d'accueil pour enfants, les assistants parentaux et les services pour jeunes sont assurées par une commission de la formation continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de la coordination de la formation continue sont fixées par règlement grandducal. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Sur demande motivée, les communes doivent fournir au ministre les informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>données démographiques sur les enfants et les jeunes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>relevé des services et des activités de loisirs pour enfants et pour jeunes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>état des lieux des structures de dialogue entre les responsables politiques et les enfants et jeunes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>relevé sur les projets que la commune entend réaliser dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. (Loi du 24 avril 2016)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Le Service National de la Jeunesse est autorisé à engager, par dépassement des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">effectifs autorisés par la loi budgétaire, 25 employés carrière S et 3 employés carrière D.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 13° à 19° de l'article I du projet de loi sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art.39</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abrogée. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Les employés de l'Etat, détenteurs du grade académique de «Magister Artium en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pédagogie, psychologie et psycholinguistique», engagés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et affectés au Service National de la Jeunesse au titre de responsable du service volontaire d'orientation peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l'attaché de Gouvernement au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu'ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve de pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de dix années de service de l'Etat et d'avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière. (Loi du 24 avril 2016)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Les employés de l'Etat, détenteurs du grade académique de «Master of</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Euroculture», engagés avant l'entrée en vigueur de la présente loi au titre d'agent en charge du contrôle de la qualité dans les services d'éducation et d'accueil et des assistants parentaux peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l'attaché de Gouvernement au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu'ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve de pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de dix années de service de l'Etat et d'avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur au moment de sa publication au Mémorial excepté les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 33 qui entrent en vigueur en date du 5 septembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est prévu une période transitoire débutant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et se terminant en date du 15 septembre 2017 au cours de laquelle les prestataires mettent en place les instruments de qualité prévus à l'article 32. Pendant la période transitoire les prestataires visés par l'article 24 de la loi bénéficient d'une reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil. A l'expiration de la période transitoire, les prestataires de service visés à l'article 24 de la loi sont tenus d'introduire une nouvelle demande en obtention de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil selon les modalités de l'article 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et portant modification a) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; b) de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la Formation professionnelle continue; c) de la loi du 1rdécembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la Formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; d) de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail, (Mém. A — 220 du 30 décembre 2008, p. 3274) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 26 juillet 2010, (Mém. A — 124 du 30 juillet 2010, p. 2098; doc. parl 6140) Loi du 28 mars 2012, (Mém. A — 67 du 4 avril 2012, p. 754; doc. par. 6308) Loi du 19 décembre 2014, (Mém. A — 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) Loi du 25 mars 2015, (Mém. A — 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du ** Texte coordonné au *</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I. Champ d'application, définitions et généralités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi a pour objectif:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>d'offrir aux personnes concernées par la formation professionnelle un enseignement et une formation leur permettant de s'intégrer au mieux dans la vie économique et sociale et de s'y épanouir en fonction de leurs capacités et aspirations personnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>d'augmenter le nombre et la qualité des personnes en formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>d'améliorer l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans la formation professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">La formation au sens de la présente loi concerne la formation professionnelle de base, la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle. Elle se caractérise par un apprentissage tout au long de la vie et une approche fondée sur l'acquisition de compétences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens de la présente loi on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>formation professionnelle de base: un dispositif ayant pour objet de dispenser une formation professionnelle essentiellement pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un certificat officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>formation professionnelle initiale: un dispositif ayant pour but de dispenser une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>formation professionnelle continue: un dispositif qui permet d'acquérir, de maintenir et d'étendre des connaissances et aptitudes professionnelles, de les adapter aux exigences sociales et technologiques ou d'obtenir une promotion professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>formation de reconversion professionnelle: un dispositif qui a pour objectif de conduire à une autre activité professionnelle, d'offrir des cours de rééducation professionnelle et d'enseignement général à l'intention des demandeurs d'emploi et des travailleurs menacés de perdre leur emploi, ainsi que des cours de réadaptation et de rééducation professionelle et fonctionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>compétence: un ensemble organisé de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes qu'il faut posséder pour exercer une profession ou un métier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>unité capitalisable: un ensemble de compétences menant à une qualification partielle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>module: l'élément de base d'une unité capitalisable préparant à une ou des compétences dans un système modulaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>qualification: la certification de l'ensemble des compétences d'un domaine d'activités déterminé, acquises dans les métiers ou professions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>formation par alternance: une formation qui se fait alternativement en milieu professionnel et en milieu scolaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>organisme de formation: l'entreprise, l'administration, l'établissement public, la fondation, l'association, le professionnel qui offre un poste d'apprentissage ou une place de stage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>apprenti: l'apprenant qui fait la formation pratique sous contrat d'apprentissage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>élève apprenti: l'apprenant qui fait son apprentissage sans contrat d'apprentissage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>élève stagiaire: l'apprenant qui fait la formation pratique sous contrat de stage de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>apprentissage: l'acquisition de nouvelles compétences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>acquis de l'apprentissage: ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>apprentissage formel: l'apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré en établissement d'enseignement/ de formation ou sur le lieu du travail, et explicitement désigné comme apprentissage en termes d'objectifs, de temps ou de ressources;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>apprentissage non formel: l'apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d'apprentissage en termes d'objectifs, de temps ou de ressources, mais contenant une part importante d'apprentissage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>apprentissage informel: l'apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. II n'est ni organisé ni structuré en termes d'objectifs, de temps ou de ressources;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>unité d'apprentissage: un ensemble de connaissances, aptitudes et attitudes qui constitue une partie cohérente d'une qualification. Elle peut être évaluée et validée séparément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>domaine d'apprentissage: un ensemble homogène de compétences professionnelles et générales du profil de Formation qui permettent de développer les apprentissages nécessaires pour effectuer des tâches et des activités d'un ou de plusieurs domaines d'activités tels que définis dans le profil professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>apprentissage tout au long de la vie: toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie dans le but d'améliorer les connaissances, les capacités, les compétences ou les qualifications dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>validation des acquis de l'expérience: un dispositif permettant d'évaluer et de reconnaître une grande diversité de compétences acquises tout au long de la vie dans différents contextes, comme l'éducation, le travail et les loisirs, ceci en vue d'obtenir un certificat ou un diplôme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>tuteur: la personne responsable de la formation pratique et de l'encadrement pédagogique des apprentis au sein de l'organisme de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>domaine d'activités: un ensemble d'actes professionnels nécessaires pour pouvoir travailler dans un domaine déterminé d'un métier ou d'une profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>centre de formation: un organisme, agréé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en vue de dispenser une formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>conseiller à l'apprentissage: une personne qui, sous l'autorité du ministre et des chambres professionnelles compétentes, suit de près l'évolution de l'apprenti auprès de son patron formateur et qui sert d'interlocuteur aux deux parties pour des questions ou des problèmes pouvant se présenter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>projet intégré: un projet à réaliser par l'apprenant en cours (projet intégré intermédiaire) et en fin de formation (projet intégré final) servant à contrôler les compétences de plusieurs unités capitalisables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les termes de ministre ou ministère, lorsqu'ils sont utilisés dans la présente loi, désignent le ministre ou le ministère ayant la formation professionnelle dans leurs attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le système de la formation professionnelle repose sur un partenariat entre l'État, les chambres professionnelles patronales et les chambres professionnelles salariales qui sont les porteurs de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le partenariat s'exprime sur les plans de 1. l'analyse et de la définition des besoins en formation;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'orientation et de l'information en matière de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la définition des professions ou métiers couverts par la formation professionnelle de base et la formation professionelle initiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l'offre en formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l'organisation de la formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l'élaboration des programmes-cadres de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>l'évaluation des formations et du système de formation;</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>la certification; la validation des acquis de l'expérience.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il existerait des divergences de vue non conciliables entre les chambres professionnelles, le ministre tranche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La planification et la mise en oeuvre sont accompagnées par un comité à la formation professionnelle qui a les missions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>conseiller le Gouvernement en vue de définir la politique en matière de formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l'économie en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés notamment en ce qui concerne l'anticipation des besoins en formation professionnelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Ce comité comprend:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les membres du Gouvernement ayant respectivement dans leurs attributions la formation professionnelle, le travail, l'économie, l'éducation nationale et les classes moyennes ou leurs délégués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le directeur à la formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le directeur du service de la formation des adultes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le directeur du centre de psychologie et d'orientation scolaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un délégué du service d'orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>un délégué de chacune des chambres professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>un délégué de chacune des fédérations patronales représentant les différents secteurs économiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>un délégué de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>deux délégués du collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>un représentant des parents d'élèves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>un représentant de la Conférence nationale des élèves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>un représentant des employeurs du secteur social;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>un représentant des employeurs du secteur de la santé et des soins.</div>\n<p class=\"lf-p\">En dehors des membres prévus aux quatre premiers points, les membres du comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme d'origine. II peut y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués. La présidence du comité est assurée par le ministre ou son délégué. En cas de besoin, le comité peut s'adjoindre des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnement du comité et l'indemnisation des membres sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. De la formation professionnelle de base</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle de base, qui fait partie du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique, est organisée à l'intention de ceux dont les résultats scolaires obtenus avant l'entrée en formation professionnelle initiale ou au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celle-ci ne pourront être atteints. Cette formation prépare au certificat de capacité professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle de base se fait par alternance et sous forme d'unités capitalisables. Elle porte normalement sur une durée de trois ans. Suivant les progrès individuels des apprenants, elle peut durer jusqu'à quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle de base est constituée d'au moins une unité capitalisable comprenant des modules de l'enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l'enseignement théorique et pratique du métier ou de la profession visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les unités capitalisables sont élaborées en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le statut des apprenants sous contrat d'apprentissage, admis à la formation professionnelle de base, est celui d'apprenti. Le contrat d'apprentissage des intéressés est régi par les dispositions prévues au chapitre III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le statut des apprenants sans contrat d'apprentissage dans un centre de formation, admis à la formation professionnelle de base, est celui d'élève apprenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle de base est dispensée par les organismes énumérés à l'article 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut, sur avis des chambres professionnelles concernées et sur la base d'une convention, charger des institutions privées d'une partie ou de l'intégralité de la formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">La formation professionnelle de base organisée par métier/profession comporte:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des modules de formation pratique et de théorie professionnelle d'accompagnement intégrée qui confèrent à l'apprenti les compétences pratiques et les connaissances de base d'une activité professionnelle; des modules d'enseignement général permettant à l'apprenti d'apprendre à connaître le monde du travail ainsi que le fonctionnement de la société civile; un encadrement pédagogique pour permettre à l'apprenti d'acquérir les compétences sociales indispensables à son insertion sociale et professionnelle. Un encadrement de ce type peut également étre offert avant le début de la Formation proprement dite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'admission, les modalités de fonctionnement, les métiers/professions sur lesquels elle porte, les objectifs et les contenus, les modalités de l'évaluation de la formation professionnelle de base ainsi que les passerelles vers la Formation professionnelle initiale sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle de base dispensée dans les centres de formation publics et dans les lycées et lycées techniques comporte la mise en oeuvre d'actions pédagogiques autonomes visant à adapter l'enseignement et la formation aux caractéristiques et aux profils du public-cible. Les actions sont mises en oeuvre après consultation et accord de la Commission spéciale prévue à l'article 15.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">L'évaluation se fait de façon continue et comprend:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'évaluation de l'acquisition des compétences de formation pratique et de théorie professionnelle d'accompagnement qui se fait par le formateur en milieu scolaire ou le tuteur en entreprise; l'évaluation de l'acquisition des compétences de l'enseignement général qui se fait par le formateur en milieu scolaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les différents formateurs concernés se réunissent sous la présidence du chef d'établissement ou de son délégué pour délibérer sur les progrès des apprentis et leur orientation future.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller à l'apprentissage concerné, mandaté par l'autorité fonctionnelle des conseillers prévue à l'article 40, participe avec voix consultative à ces réunions. II est responsable de la communication des résultats de l'évaluation des modules pratiques en milieu professionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La certification se fait sur la base d'unités qui sont capitalisées et mises en compte dans un contexte d'apprentissage tout au long de la vie. Aux apprenants ayant réussi la formation professionnelle de base, il est délivré le certificat de capacité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat est émis par l'autorité nationale pour la certification professionnelle suivant les modalités définies à l'article 34. (Loi du 19 décembre 2014) « Les apprenants ayant accompli à l'étranger une formation professionnelle de base correspondant à la formation professionnelle de base luxembourgeoise peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les apprentis en formation professionnelle de base touchent une indemnité d'apprentissage fixée selon les modalités prévues à l'article 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État verse aux élèves apprentis exclusivement en formation dans un centre de formation 60% du montant de l'indemnité d'apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne en formation professionnelle de base qui est dans la situation de chômeur indemnisé peut bénéficier à titre du complément différentiel, de la différence entre le montant de l'indemnité d'apprentissage et celle de l'indemnité de chômage, si cette dernière est supérieure, et ce jusqu'à épuisement de ses droits en matière d'indemnisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce complément différentiel est à charge du fonds pour l'emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">II est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller le ministre sur la mise en oeuvre de la formation professionnelle de base, de suivre la mise en oeuvre des programmes de formation et de lui en faire rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale ainsi que l'indemnisation de ses membres sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111. De la formation professionnelle initiale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle initiale concerne les voies de formation préparant au diplôme d'aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, prévus à l'article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de ces voies de formation se fait par alternance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut se faire par:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les lycées et lycées techniques publics et privés; les organismes de formation; les centres de formation publics et privés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut se faire en un système pluriel de lieux de formation en réseau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">La formation professionnelle initiale comporte:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des périodes de formation scolaire dont l'objectif est l'acquisition de compétences; des périodes de stage dont l'objectif est l'approfondissement des compétences en milieu professionnel; en apprentissage, des périodes de formation pratique en milieu professionnel dont l'objectif est de faire acquérir à l'apprenti les compétences du métier ou de la profession en question.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En apprentissage, le droit de former est accordé à l'entreprise par la chambre professionnelle patronale compétente de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers/professions qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si l'envergure de l'organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités pour accorder et retirer le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l'objet, soit d'un Contrat d'apprentissage, soit d'un contrat de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l'article 20 et à l'article 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le statut de la personne à former est soit celui de l'apprenti lorsqu'il s'agit Cun contrat d'apprentissage, soit celui de l'élève stagiaire lorsqu'il s'agit d'un contrat de stage de formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'organisme de formation et l'apprenti ou son représentant légal, sil est mineur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l'entrée en apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l'organisme de formation initial et l'organisme de formation accessoire. Le contrat d'apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l'apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'apprentissage mentionne obligatoirement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les nom, prénom, profession, matricule et domicile du ou des patron(s); lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les nom, prénom, matricule et domicile de l'apprenti; s'il est mineur, les nom, prénom et domicile de son représentant légal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concerné(s);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la date de la signature, la date du début et la durée du contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les droits et devoirs des parties contractantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le montant de l'indemnité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la durée de la période d'essai;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les dispositions concernant le congé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l'horaire de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>le lieu de l'apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l'étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat d'apprentissage est assimilé au contrat de travail pour ce qui concerne l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail, à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes, à la protection contre le licenciement en cas d'incapacité de travail et aux congés légaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute clause du contrat qui limiterait la liberté de l'apprenti dans l'exercice du métier ou de la profession à la fin de l'apprentissage est nulle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le contrat d'apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes. II est enregistré respectivement auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du ministère, pour les organismes de formation qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale. Des copies sont transmises aux chambres professionnelles compétentes, ainsi qu'au service d'orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'apprentissage doit être enregistré au plus tard un mois après sa conclusion. La conclusion des contrats doit se faire jusqu'au lernovembre au plus tard.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le patron formateur assure l'éducation et la formation professionnelle de l'apprenti dans le cadre du programme de formation officiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">II ne peut employer l'apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l'objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le patron formateur se conduit envers l'apprenti en bon père de famille. II maintient une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l'école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d'autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Uapprenti doit justifier au patron formateur et à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">II doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L'apprenti obsenie la plus grande discrétion sur les affaires de l'entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le modèle du contrat est fixé par les chambres professionnelles compétentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de 21 ans au moins et satisfaire aux conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle prévues à l'article 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l'organisme de forniation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu'au terme des contrats d'apprentissage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité qui s'apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S'il s'agit d'une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont incapables de former un apprenti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ceux qui ont subi une condamnation pour crime;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Uincapacité résultant du présent article peut être levée par le ministre sur avis de la chambre professionnelle patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre pour les organismes de formation ne relevant pas d'une chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l'encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en Accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères d'honorabilité tels que visés précédemment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cet agrément sont définies par une convention à conclure entre les partenaires concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de formation prévus à l'article 16 qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer les postes d'apprentissage vacants au service compétent pour l'orientation professionnelle tel que prévu dans le Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées techniques et les rend publics par les moyens appropriés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes d'apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession/le métier à choisir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui bénéficie d'un poste d'apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le contrat d'apprentissage prend fin:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>par la réussite à la formation en question; par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former; en cas de résiliation conformément à l'article 25; en cas de force majeure; d'un commun accord entre parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La prorogation du contrat d'apprentissage se fait sur proposition de l'une des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les formations qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale, le ministre prend une décision ensemble avec la chambre salariale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les causes et modalités de prorogation sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de changement de patron, la période d'apprentissage accomplie antérieurement dans le même métier/profession est mise en compte. Les unités acquises lors d'un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre d'années, à définir selon la profession.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d'apprentissage faite sur l'initiative d'une des parties au contrat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'apprentissage peut être résilié par le patron ou par l'apprenti, respectivement son représentant légal:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour cause d'infraction grave ou répétée aux conditions du contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si l'une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pendant la période d'essai fixée à trois mois, sans indication de motifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>même après la période d'essai, s'il est constaté que l'apprenti est incapable d'apprendre la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, l'apprenti n'est plus en mesure d'exercer le métier ou la profession en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat peut être résilié par la chambre professionnelle patronale, en accord avec la chambre professionnelle salariale, si l'apprenti ou l'organisme de formation manque manifestement au contrat ou s'il a été constaté lors du projet intégré intermédiaire que l'apprenti manque d'aptitudes suffisantes pour la profession choisie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat peut être résilié sans préavis, sauf dans l'hypothèse visée au point 4. du paragraphe (1), où le délai de préavis est de 15 jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension, sans que la prorogation de l'essai ne puisse excéder un mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute rupture arbitraire du contrat d'apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer par le tribunal du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de litige les conseillers à l'apprentissage ont la mission d'agir en tant que médiateurs entre les parties concernées. En cas d'échec de la médiation, le litige est renvoyé auprès de la commission des litiges.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, il est créé une commission des litiges qui a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat d'apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette commission se compose d'un représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et d'un représentant de la chambre professionnelle salariale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission est obligatoirement saisie en cas de litige, soit par l'organisme de formation, soit par l'apprenti ou son représentant légal, par lettre à adresser à la chambre professionnelle dont il relève. Cette dernière prend l'initiative de convoquer la commission des litiges et charge le conseiller à l'apprentissage concerné de préparer le dossier afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'organisme de formation ne relève pas d'une chambre professionnelle patronale, l'intéressé s'adresse directement au directeur à la formation professionnelle. Ce dernier prend l'initiative de convoquer la commission des litiges et il désigne un expert en lieu et place du représentant de la chambre professionnelle patronale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la conciliation n'aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les stages, un contrat de stage de formation est conclu entre l'établissement scolaire, l'élève stagiaire ou son représentant légal, s'il est mineur et l'organisme de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de stage de formation doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l'entrée en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de stage de formation mentionne obligatoirement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la dénomination et l'adresse de l'établissement scolaire représenté par son directeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les nom, prénom, matricule et domicile de l'élève stagiaire; s'il est mineur les nom, prénom et domicile de son représentant légal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les nom, prénom, profession, matricule et domicile du patron; lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les objectifs et les modalités de formation du stage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la date et la durée du contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les droits et devoirs des parties contractantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle du contrat est fixé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de stage par formation porte au moins sur 12 semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à 4 semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L'élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d'un congé de récréation annuel d'au moins 25 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs et à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables au contrat de stage de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'organisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d'un avis d'orientation contraignant dont l'élève bénéficie après la classe de 90de l'enseignement secondaire technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les candidats n'ayant pas accompli cette classe de 9. peuvent présenter au ministre une demande de Reconnaissance d'équivalence de leurs études. Sur le vu de cette équivalence, le directeur du lycée technique oriente l'élève dans une classe de 1O. En cas d'admission conditionnelle, le conseil de classe prend une décision définitive sur la base des résultats du premier trimestre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle initiale, qui prépare les élèves à la vie active, se fait en alternance, soit sous contrat d'apprentissage, soit sous contrat de stage de formation, organisée sous forme d'unités capitalisables. La durée normale de formation ne peut pas être dépassée de plus d'une année.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle initiale se compose:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du régime professionnel qui prépare au diplôme d'aptitude professionnelle. Le régime professionnel fait partie du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique. Les études ont une durée normale de trois ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régime professionnel peut comprendre les divisions suivantes: a) b) c) d) e) f) g) une division de l'apprentissage agricole; une division de l'apprentissage artisanal; une division de l'apprentissage commercial; une division de l'apprentissage hôtelier et touristique; une division de l'apprentissage industriel; une division de l'apprentissage ménager; une division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>du régime de la formation de technicien qui prépare au diplôme de technicien. Les études ont une durée normale dequatre ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une division administrative et commerciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une division agricole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une division artistique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une division biologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une division chimique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une division électrotechnique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une division génie civil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>une division hôtelière et touristique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une division informatique; j) une division mécanique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>une division des professions de santé et des professions sociales;</div>\n<p class=\"lf-p\">I) une division des gestionnaires en logistique;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>une division en équipement du bâtiment.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modules obligatoires prévus aux programmes officiels de la formation de technicien des deux premières années d'études font partie du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modules obligatoires prévus aux programmes officiels de la formation de technicien des deux dernières années d'études font partie du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux élèves ayant réussi les modules obligatoires du cycle moyen est délivré un certificat de réussite du cycle moyen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal, pris après concertation avec les chambres professionnelles concernées, définit pour les divisions visées à l'article précédent: les professions et métiers qui s'apprennent soit sous contrat d'apprentissage, soit sous contrat de stage de formation, soit sous les deux types de contrat à la fois; la durée des formations préparatoires au diplôme d'aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, dans la mesure où elle déroge à la durée normale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre institue des équipes curriculaires par métier/profession respectivement par groupe de métiers/professions compétentes pour les programmes-cadres comprenant les profils professionnels, les profils de formation et les programmes directeurs pour les différents métiers et professions, ainsi que pour la synchronisation entre la formation en entreprise et la formation scolaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le profil professionnel détermine les actes professionnels que les agents exécutent dans le cadre du métier ou de la profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le profil de formation détermine pour chaque domaine d'activités les compétences acquises au terme de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme directeur détermine les domaines d'apprentissage, les objectifs et les contenus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les équipes curriculaires sont composées de représentants des organismes de formation et de représentants du milieu scolaire. La composition est la suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des représentants des organismes de formation, proposés par les chambres professionnelles patronales et salariales et les organismes de formation concernés par les formations visées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un nombre égal de représentants du milieu de l'éducation, désignés par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les commissions nationales de formation élaborent les programmes de formation pratique et théorique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre arréte les programmes-cadres et les programmes de formation, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de fonctionnement des équipes curriculaires et des commissions nationales de formation et l'indemnisation de leurs membres sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les domaines d'apprentissage sont constitués d'unités capitalisables subdivisées en modules.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 existe trois types de modules:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des modules fondamentaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des modules complémentaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des modules facultatifs y compris les modules préparatoires aux études techniques supérieures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modules fondamentaux et complémentaires sont obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modules fondamentaux sont interdépendants et à caractère progressif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur chronologie est réglementée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque formation comprend obligatoirement un projet intégré intermédiaire et un projet intégré final qui constituent un seul module fondamental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modules complémentaires à caractère non progressif sont indépendants les uns des autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modules facultatifs permettent d'élargir la formation professionnelle initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modules préparatoires aux études techniques supérieures peuvent étre accomplis soit pendant la durée normale des études, soit à la suite de l'obtention du diplôme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe la durée de la formation par métier et profession, le nombre des unités capitalisables et des modules, ainsi que le caractère, les objectifs, le contenu, la séquence et la durée des modules.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des apprentissages dans les modules se fait de façon continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des apprentissages à l'école se fait pendant les périodes d'enseignement, celle des apprentissages en milieu professionnel pendant les périodes de formation pratique et de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lignes directrices et les modalités du contrôle continu à l'école et en milieu professionnel sont proposées par les équipes curriculaires respectives, en coopération avec les commissions nationales de formation. Elles sont arrêtées sous forme de référentiel d'évaluation par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des projets intégrés se fait par les équipes curriculaires concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires des différents modules suivis par Félève apprenti ou par l'apprenti se réunissent en conseil de classe sous la présidence du directeur ou de son délégué pour délibérer sur les progrès des apprenants et leur orientation future.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller à l'apprentissage respectivement l'office des stages prévus à l'article 40 sont responsables de la communication des résultats de l'évaluation des modules pratiques en milieu professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller à l'apprentissage concerné, mandaté par l'autorité fonctionnelle des conseillers, participe avec voix consultative à ces réunions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">La formation professionnelle initiale mène à deux types de diplômes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le diplôme d'aptitude professionnelle qui atteste à son détenteur qu'il possède les compétences théoriques et pratiques pour exercer le métier ou la profession en question en tant que travailleur qualifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le diplôme de technicien qui atteste à son détenteur qu'il possède les compétences théoriques et pratiques pour exercer le métier ou la profession en question en tant que technicien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le diplôme de technicien se distingue du diplôme d'aptitude professionnelle par un profil de compétences plus approfondies et diversifiées ainsi que par une culture générale plus poussée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification se fait sur la base des modules acquis qui sont mis en compte pour l'apprentissage tout au long de la vie. Les conditions d'attribution des certificats et diplômes sont définies par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats et diplômes sont émis par l'autorité nationale pour la certification professionnelle qui se compose: a) b) c) du directeur à la formation professionnelle, comme président; d'un représentant de chacune des chambres professionnelles; de cinq directeurs des lycées publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sub b) et c) de l'autorité sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de nomination et l'indemnisation des membres de l'autorité sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats et diplômes sont signés par le ministre, le directeur à la formation professionnelle ainsi que les représentants des chambres professionnelles concernées. lls sont enregistrés au ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modèles des certificats et diplômes accompagnés d'un supplément descriptif sont établis par le ministre après concertation avec les chambres professionnelles concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les apprenants ayant accompli à l'étranger une formation professionnelle initiale correspondant à la formation professionnelle initiale luxembourgeoise peuvent obtenir une équivalence à ces certificats ou diplômes par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestion administrative des unités capitalisables et des modules des élèves et apprentis inscrits en formation se fait au Service de la formation professionnelle du ministère.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les détenteurs des diplômes cités à l'article précédent peuvent avoir accès à des études techniques supérieures dans la spécialité correspondante, à condition d'avoir réussi tous les modules préparatoires prescrits. Un règlement grandducal définit la nature et le contenu de ces modules préparatoires par type de formation. La réussite des modules préparatoires est attestée sur le supplément descriptif prévu à l'article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les détenteurs du diplôme de technicien ayant réussi les modules préparatoires prescrits accèdent aux professions réglementées et aux emplois du secteur public au même titre que les détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les élèves détenteurs du certificat de réussite du cycle moyen du régime technique, ainsi que les élèves détenteurs du certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire bénéficient de la mise en compte de leurs résultats en vue de l'obtention d'un des diplômes prévus à l'article 34. Les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités suivant lesquelles les détenteurs du diplôme d'aptitude professionnelle et du diplôme de technicien peuvent être admis à une classe du cycle supérieur du régime technique sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe les conditions de mise en compte d'unités capitalisables passées à l'étranger ainsi que celles selon lesquelles des certificats et diplômes étrangers sont reconnus équivalents aux certificats et diplômes prévus aux articles 13 et 34. Les modalités selon lesquelles un apprentissage transfrontalier peut se faire sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de l'apprentissage, le patron verse à l'apprenti une indemnité d'apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l'indice du coût de la vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne en formation professionnelle initiale qui est dans la situation de chômeur indemnisé peut bénéficier, à titre du complément différentiel, de la différence entre le montant de l'indemnité d'apprentissage et celle de l'indemnité de chômage, si cette dernière est supérieure, et ce jusqu'à épuisement de ses droits en matière d'indemnisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce complément différentiel est à charge du fonds pour l'emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de la chambre patronale compétente et sur avis conforme de la chambre salariale compétente, le ministre peut accorder des dispenses exceptionnelles de fréquentation des cours pour une période limitée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les formations qui se font sous contrat d'apprentissage, le contrôle de la formation pratique en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le ministre fixe par voie contractuelle avec les chambres professionnelles compétentes les qualifications, le régime d'indemnisation et le régime de travail des conseillers à l'apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers ont pour mission de contribuer à l'adaptation continue de la formation professionnelle à l'évolution des techniques par leur intervention au niveau de l'organisme de formation et de récole. lls veillent sur l'application des modules pratiques en milieu professionnel pendant les périodes de formation pratique. lls ont le droit de visiter les organismes de formation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les formations par alternance qui comportent des stages faisant l'objet d'un contrat de stage de formation, ces stages sont organisés et surveillés par roffice des stages qui sera institué dans chaque établissement scolaire offrant la formation en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">La composition et les missions de roffice des stages ainsi que les modalités de l'organisation et de la surveillance des stages sont définies par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les apprenants mineurs en grande déstabilisation sociale, des places d'hébergement peuvent étre offertes. Des associations privées peuvent être chargées de cette mission sociale, sur base d'une convention à conclure avec l'État.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. De la formation professionnelle continue et de la formation</h3>\n<p class=\"lf-p\">de reconversion professionnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle donnent à toute personne le droit, tout au long de la vie, de développer ses connaissances et compétences, d'améliorer sa qualification professionnelle et de se réorienter au vu de ses besoins personnels ou du changement de son environnement économique, technologique et social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles s'adressent aux personnes qui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>souhaitent acquérir une qualification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>souhaitent maintenir ou étendre une qualification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>risquent de perdre leur emploi, sont en situation de chômage ou ne peuvent plus exercer leur profession. (Loi du 28 mars 2012) «Art. 43.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle au sens de l'article 42 peuvent être organisées par:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les institutions bénéficiant du statut d'école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités; les chambres professionnelles; les communes; les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions; les ministères, administrations et établissements publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute autre institution ou personne désirant obtenir l'autorisation pour organiser des formations dans le cadre de l'article 42 doit se conformer à rarticle L. 542-8 du Code du Travail.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">11 est créé un label de qualité pour les institutions et personnes visées à l'article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à une demande écrite qui précise:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les finalités et objectifs des formations proposées; les programmes et méthodes; les mesures d'orientation et d'accompagnement des apprenants; les critères et méthodes d'évaluation; les qualifications professionnelles des formateurs; l'organisation pratique des formations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre décerne le label de qualité pour une durée de trois ans. II peut être renouvelé. II peut être retiré au cas où les conditions d'obtention ne sont plus remplies.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. De la validation des acquis de l'expérience</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne a le droit de se faire valider les acquis de son expérience en vue d'une qualification professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visés par cette disposition les certificats et diplômes de l'enseignement secondaire technique, les brevets de niveau supérieur à l'enseignement secondaire technique, ainsi que le brevet de maîtrise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut faire l'objet d'une demande de validation l'ensemble des acquis issus d'apprentissages formels, non formels et informels pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le certificat, le diplôme ou le brevet pour lequel la demande est déposée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La validation peut constituer partie ou totalité de la qualification professionnelle à acquérir. Elle est équivalente aux autres modes de contrôle des connaissances en vue de l'obtention d'un certificat, diplôme ou brevet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats, diplômes et brevets acquis par la validation des acquis de l'expérience sont équivalents aux certificats, diplômes et brevets acquis par les autres modes de contrôle des connaissances et confèrent les mêmes droits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience au ministre dans les délais et les conditions préalablement fixés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande, qui est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat, précise le certificat, le diplôme ou le brevet postale et comprend:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 une présentation personnelle indiquant la motivation et les objectifs du candidat, la description de son parcours de formation, ainsi que de son parcours professionnel. Cette présentation comporte toute information complémentaire en relation avec les activités extra-professionnelles pour autant que ces dernières sont en appui de la demande;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la description des différents emplois occupés, des fonctions exercées et des tâches accomplies. Le candidat indique les conditions de déroulement de son activité professionnelle, en particulier l'organisation du travail, le degré d'autonomie et de responsabilité ainsi que les relations avec l'environnement professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat fournit les pièces et documents attestant son parcours de formation et son parcours professionnel et extraprofessionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la réalisation du dossier, une information et un conseil permettant au candidat de définir et d'élaborer son projet peuvent lui être apportés, à sa demande, par le ministère. Cette information et ce conseil peuvent se faire par tout organisme d'information et d'orientation habilité par le ministre. A cet effet, le ministre établit pour tous les organismes non-étatiques un cahier de charges définissant les conditions à remplir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de validation est soumise à une commission de validation qui se prononce au vu du dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, l'examen du dossier peut être suivi sur finitiative de la commission d'un entretien ou d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées. Elle se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences manquantes qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de validation prise par la commission est notifiée au candidat par le ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par certificat, diplôme ou brevet, et le cas échéant métier et profession, des commissions de validation sont nommées pour une durée de cinq ans par le ministre. Elles sont composées de représentants patronaux et salariaux proposés par les chambres professionnelles concernées, ainsi que de représentants du milieu scolaire. Elles peuvent faire appel à des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de validation, la composition, le fonctionnement des commissions de validation ainsi que l'indemnisation des membres et des experts sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La démarche de la validation est accompagnée par un suivi scientifique et technique. Ce suivi a pour objectif de collecter, traiter, valoriser et diffuser l'information relative à la validation des acquis de l'expérience professionnelle.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI. Du Service de la formation professionnelle</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du *)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Service de la formation professionnelle, dénommé ci-après le service, est placé sous l'autorité du ministre et a pour missions:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de mettre en oeuvre la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale, telles qu'elles sont prévues par la présente loi, sans préjudice des attributions des lycées et lycées techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de coordonner et de mettre en oeuvre la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de mettre en oeuvre la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du chapitre V de la présente loi; e.• e..:ee. :.•:- •</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour atteindre les objectifs de la formation professionnelle, le service est autorisé à conclure des conventions avec des personnes de droit public et privé luxembourgeoises ou étrangères.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service est placé sous les ordres d'un directeur qui est le chef hiérarchique de son personnel. II est assisté d'un ou de plusieurs directeurs adjoints. Le directeur et le(s) directeur(s) adjoint(s) sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement ou de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E7 ou parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'administration. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6 et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classes au grade E5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction du Service de la formation professionnelle, du Centre national de la formation professionnelle continue et de l'Action locale pour jeunes est assurée par le directeur à la formation professionnelle. Le directeur à la formation professionnelle est chargé du bon fonctionnement des administrations et services dont il a la responsabilité, ceci dans le respect de la législation en vigueur et des instructions du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que responsable pédagogique, 1 inspecte les cours et contrôle la mise en oeuvre des programmes de formation. II évalue les résultats des enseignements sur les apprenants et en informe le ministre. II conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques. II dirige les activités visant à assurer la prise en charge socio-éducative des apprenants.</p>\n<p class=\"lf-p\">II veille au bon fonctionnement du service dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. II établit le projet de budget. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État. II représente l'autorité supérieure. (Loi du 25 mars 2015) «Art. 54.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 201 5 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre prévu au paragraphe 1er de rarticle qui précède peut être complété par des employés de rÉtat ainsi que par des ouvriers de l'État, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la direction du CNFPC et de l'ALJ le directeur à la formation professionnelle peut se faire assister par un ou plusieurs chargés de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chargés de direction sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure ou moyenne de l'enseignement ou de l'administration. Ils sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de 5 ans et bénéficient d'une prime mensuelle non pensionnable de 45 points indiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Uorganisation et le fonctionnement du CNFPC ainsi que les tâches du personnel sont déterminés par règlement grandducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le personnel enseignant, socio-éducatif et les formateurs d'adultes, des cours et des stages de recyclage et de perfectionnement obligatoires sont organisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre vII. Dispositions modificatives et abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 8 à 15, 19 et 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue sont abrogés et remplacés par deux nouveaux articles 8 et 14 libellés comme suit: «Art. 8. Le régime professionnel comprend la formation professionnelle de base qui prépare au certificat de capacité professionnelle et la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme d'aptitude professionnelle, telles que définies aux chapitres II et III de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.» «Art. 14. Le régime de la formation de technicien comprend la partie de la formation professionnelle initiale qui prépare au diplôme de technicien, telle que définie à l'article 29, point (2) de l'alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est abrogé et remplacé par un nouvel article 18 libellé comme suit: «Art. 18. Le cycle supérieur du régime technique a une durée normale de deux ans d'enseignement à plein temps et peut comprendre les divisions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>une division administrative et commerciale; une division artistique; une division des professions de santé et des professions sociales; une division technique générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de pré-spécialisation qui sont créées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uorganisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le libellé des articles 18 à 27, de l'article 38 et de l'article 40 (1) remplace les articles L. 111-1 à L. 111-12 du Code du travail dans les termes et sous les conditions prévus à l'article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les articles L. 111-13 à L. 113-6 sont abrogés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le libellé des articles 42 à 44 remplace les articles L. 542-1 à L. 542-3 du Code du travail dans les termes et sous les conditions prévus à l'article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les articles L. 542-4 à L. 542-6 sont abrogés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail est complété par un point i) libellé comme suit: ...«i) La loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>II est ajouté un nouveau point 43 au paragraphe (1) de l'article L. 631-2 du Code du travail de la teneur suivante: «43. la prise en charge du complément différentiel prévue aux articles 14 et 38 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les articles 50, 56, 57 et 62 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue sont abrogés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements grand-ducaux pris sur base de la législation antérieure restent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été abrogés ou remplacés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à l'entrée de la présente loi, la mention «Centres de formation professionnelle continue» est remplacée par la mention «Centre national de formation professionnelle continue».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre II de la loi du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, est remplacé par les dispositions suivantes: «Titre Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler. - Le personnel du Centre national de formation professionnelle continue</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, créé conformément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux dispositions de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, dénommé ci-après «Centre», peut comprendre:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. dans la carrière supérieure de l'enseignement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des formateurs d'adultes en enseignement théorique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des formateurs d'adultes en enseignement technique;</div>\n<p class=\"lf-p\">II. dans la carrière supérieure de l'administration:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des psychologues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des pédagogues;</div>\n<p class=\"lf-p\">III. dans la carrière moyenne de l'enseignement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des instituteurs d'enseignement préparatoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des formateurs d'adultes en enseignement pratique;</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. dans la carrière moyenne de l'administration:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des éducateurs gradués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des fonctionnaires de la carrière du rédacteur;</div>\n<p class=\"lf-p\">V. dans la carrière inférieure de l'administration:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des éducateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des fonctionnaires de la carrière de l'artisan;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des fonctionnaires de la carrière du concierge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de l'enseignement des grades supérieurs au grade E3ter ainsi que les fonctionnaires de l'administration des grades supérieurs au grade 8 sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre nomme aux autres fonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dehors des fonctionnaires prévus à l'article 11 ci-dessus, le personnel du Centre peut comprendre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, des stagiaires, des chargés d'éducation, des chargés de cours, des employés de l'État et des ouvriers de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre - Conditions cradmission au stage et de nomination</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions générales d'admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctions, les conditions et modalités de recrutement, de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l'article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation pédagogique initiale doit permettre au stagiaire d'acquérir les ressources théoriques et réflexives nécessaires à l'exercice de sa pratique professionnelle de formateur d'adultes. Le programme cadre du stage des formateurs d'adultes comprend les axes suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les apprentissages et les processus de formation chez l'adulte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dispositifs et les contextes de formation de l'adulte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les formateurs d'adultes en enseignement théorique doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un Institut d'enseignement supérieur reconnu par l'État où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de quatre années au moins dans la spécialité à enseigner, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les formateurs d'adultes en enseignement technique doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'État où 11 a son siège, sanctionnant un cycle d'études de trois années au moins dans la spécialité à enseigner, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les instituteurs d'enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs de l'enseignement primaire, soit parmi les candidats admissibles aux fonctions d'instituteur de l'enseignement primaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les formateurs d'adultes en enseignement pratique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité et pouvoir se prévaloir dans cette même spécialité d'une pratique professionnelle soit de cinq années au total, soit de trois années consécutives à robtention du brevet de maîtrise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les éducateurs gradués doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les éducateurs doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifiée et complétée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À l'article 22. II, paragraphe 17, le troisième alinéa est remplacé comme suit: «Le maître de cours pratiques (grade E2), le maître d'enseignement technique (grade E2) et le formateur d'adultes en enseignement pratique (grade E2) bénéficient d'un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l'annexe A — Classification des fonctions, la rubrique «IV. — Enseignement» est complétée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au grade E7 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations — formateur d'adultes en enseignement théorique»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au grade E5 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations — formateur d'adultes en enseignement technique»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au grade E2 est ajoutée la mention suivante: «différentes administrations — formateur d'adultes en enseignement pratique».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'annexe D — Détermination, la rubrique «IV. — Enseignement» est complétée comme suit: a) b) c) dans la carrière supérieure de l'enseignement, il est ajouté au grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «formateur d'adultes en enseignement théorique» dans la carrière supérieure de l'enseignement, il est ajouté au grade E5 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «formateur d'adultes en enseignement technique» dans la carrière moyenne de l'enseignement, il est ajouté au grade E2 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «formateur d'adultes en enseignement pratique».</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII. Dispositions transitoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Sont assimilés au diplôme d'aptitude professionnelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le certificat de fin d'études de l'école des Arts et Métiers tel qu'il a été créé par la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le certificat de fin d'études moyennes, tel qu'il a été créé par la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le certificat d'aide chimiste, tel qu'il a été créé par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le certificat de l'examen de passage de Fenseignement préparatoire aux professions paramédicales, tel qu'il a été créé par le règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l'organisation de l'examen de passage de l'enseignement préparatoire aux professions paramédicales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le brevet d'études agricoles, tel qu'il a été créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le certificat d'aptitude professionnelle, tel qu'il a été créé respectivement par la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage et par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le certificat d'aptitude technique et professionnelle, tel qu'il a été créé par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilé au certificat de capacité professionnelle le certificat de capacité manuelle tel qu'il a été créé par rarticle 12 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'obtention du certificat de capacité professionnelle par les détenteurs du certificat d'initiation technique et professionnelle sont définies par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions de professeur-ingénieur et d'assistant social sont maintenues dans le cadre du personnel du Centre national de Formation professionnelle continue pour les titulaires en service à l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l'article 54 ci-dessus, les quatre fonctionnaires de la carrière du pédagogue nommés au Centre national de formation professionnelle continue, en service, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux mêmes fonctions au Service de la formation professionnelle; à cet effet, le cadre du personnel du Service de la formation professionnelle est complété par</p></div>", "next": 239898}