📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30
juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles
communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au
développement rural.
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des
services techniques de l'agriculture ;
Vu la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services
vétérinaires ;
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et
abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE)
n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant
le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait
des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le
soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014
établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle,
les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;
1
Arrêtons:
Art. 1el". A l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant
application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de
la politique agricole commune et au soutien au développement rural sont apportées les
modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
« (1) Les demandes de paiements à la surface et les données relatives au recensement
viticole sont déposées auprès du Service d'économie rurale au plus tard le 15 mai de
l'année civile concernée. »
2° L'article 5 est complété par les paragraphes 4 et 5 suivants :
« (4) Pour l'année 2022, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe
1er est fixée au 22 avril.
A partir de l'année 2023, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe
1er est fixée au 31 mars.
(5) A partir de l'année 2021, les modifications apportées conformément à l'article 15,
paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas du règlement d'exécution (UE) n 809/2014
sont notifiées aux autorités compétentes au plus tard le 31 mai. »
Art. 2. Un article 5ter, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :
« Art. 5ter. Les résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4 du
règlement d'exécution (UE) n°809/2014 sont notifiés à l'agriculteur dans un délai de 30
jours civils suivant la date limite de dépôt des demandes visées à l'article 5, paragraphe
1er. »
Art. 3. A l'article 16 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, les termes « , l'Institut viti-vinicole » et « ,3 » sont supprimés.
2° Le paragraphe 2, point 1 est complété par les termes suivants :
« et du recensement viticole »
3° Le paragraphe 3 est abrogé.
2
Art. 4. Le même règlement est complété par l'annexe IV suivante :
« ANNEXE IV
Tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB)
(i) bovins :
• bovins >2 ans
• bovins de 6 mois à 2 ans
• bovins <6 mois
1,00 UGB/tête
0,60 UGB/tête
0,00 UGB/tête
(ii)autres herbivores :
•
•
•
•
moutons adultes
chèvres
chevaux >6 mois
chevaux <6 mois, poneys, ânes
0,15 UGB/tête
0,15 UGB/tête
1,00 UGB/tête
0,60 UGB/tête
»
Art. 5. Notre Ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions est chargé
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
3
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du
30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles
communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au
développement rural.
EXPOSE DES MOTIFS
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de
Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
et au soutien au développement rural a mis en ceuvre la partie « questions
horizontales » de la réforme de la politique agricole commune de 2013, et plus
précisément des dispositions concernant notamment :
- certaines dispositions concernant l'identification des parcelles et l'admissibilité
des surfaces ;
des précisions concernant l'introduction des demandes uniques ;
dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives
aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- des dispositions ayant trait à des sanctions administratives en matière de
conditionnalité et en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces.
Il s'agissait de mesures d'exécution nationales résultant :
du règlement (UE) n 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique
agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n 352/78, (CE) n 165/94,
(CE) n 2799/98, (CE) n 814/2000, (CE) n 1200/2005 et n 485/2008 du Conseil ;
du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les
conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions
administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement
rural et la conditionnalité ;
du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014
établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de
gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la
conditionnalité.
115, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Tél.:(352) 247-82591
Fax: (352) 26 29 61 81
Dossier suivi par :
Tom Bermes
www.ser.public.lu
tom.bermes@ser.etat.lu
Le présent projet de règlement vise à modifier le règlement grand-ducal du 30 juillet
2015 précité.
D'une part le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet
2014 fera prochainement l'objet de plusieurs modifications (projet de modification dudit
règlement d'exécution est annexé au commentaire des articles) dont deux doivent
trouver leur suite dans la réglementation nationale.
D'autre part les autres modifications constituent des précisions et clarifications
textuelles résultant de constatations faites par les administrations compétentes du
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
2
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30
juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles
communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au
développement rural
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Ad article ler
L'article ier vise à modifier l'article 5 du règlement grand-ducal sur 2 points.
L'article 5 précise les modalités de dépôt de la demande de paiements à la surface et du
recensement viticole, la date limite d'introduction desdites demandes étant fixée au 15
mai.
1. Conformément aux définitions précisées à l'article ier du règlement grand-ducal,
la demande de paiements à la surface et le recensement viticole constituent les
deux parties de la demande unique.
La première modification vise à entériner la décision qu'à partir de l'année 2021
aussi bien les demandes de paiements à la surface des agriculteurs que les
demandes des viticulteurs (recensement viticole) sont à déposer auprès d'une
même administration, à savoir le Service d'économie rurale. Il s'agit de la
conséquence d'un transfert de compétences de la gestion des primes du secteur
viticole de l'Institut viti-vinicole vers le Service d'économie rurale.
A noter par ailleurs que l'année 2021 sera la première année au cours de laquelle
lesdites demandes sont toutes à déposer de manière électronique (par
Myguichet.lu).
2. La seconde modification a pour objet d'ajouter deux paragraphes à l'article 5.
Ajout du paragraphe 4 :
Le paragraphe 4 vise à remplacer la date limite d'introduction de la demande de
paiements à la surface et du recensement viticole.
En vertu de l'article 13, paragraphe ler du règlement d'exécution (UE) n°809/2014
de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du
règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du
développement rural et la conditionnalité , « les Etats membres fixent les dates
limites de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes
de paiement » et « les dates limites ne peuvent être postérieures au 15 mai de
chaque année ».
F:\ Lois\2021 \ Lois et règlements grand-ducaux RGD horizontal\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013
modification 6 commentaire des articles-2 (version 1.3.2021).docx
Il a été décidé de prévoir un avancement progressif des dates limites pour le dépôt
des demandes, à savoir le 22 avril (pour l'année 2022) et le 31 mars (pour l'année
2023 et les années subséquentes).
Etant donné que l'année 2021 n'est pas visée par cette modification, il en résulte
l'application de la date limite fixée au paragraphe l er, soit le 15 mai.
A noter dans ce contexte qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 1er du règlement
d'exécution (UE) n°809/2014, les Etats membres fixent les dates limites de dépôt
des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur
des droits au paiement au titre du régime de paiement de base. Cette date ne
peut être postérieure au 15 mai de l'année civile concernée.
Cette disposition a été précisée au Luxembourg à l'article 28 du règlement grandducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de
Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commun. Ledit article 28 lie la date limite pour les demandes en question chaque
année à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou
du recensement viticole.
Comme le présent règlement grand-ducal a pour objet de refixer les dates limites
pour le dépôt des demandes uniques pour les années 2022 et suivantes, ces
dates limites s'appliquent donc également aux demandes relatives aux droits au
paiement.
Ajout du paragraphe 5 :
Le paragraphe 5 vise à fixer une date limite pour les modifications à apporter aux
demandes en question.
En vertu de l'article 15, paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014,
des modifications peuvent être effectuées à la demande unique. Des parcelles
agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés
ou ajustés dans ladite demande dans la limite des conditions prévues par les
régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés.
Par ailleurs les modifications doivent être notifiées à l'autorité compétente au plus
tard le 31 mai de l'année concernée.
Cette disposition n'a pas dû être précisée au Luxembourg car elle était
directement applicable.
Un projet de modification du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 est
actuellement en discussion. Ce projet annexé au présent commentaire des
articles contient une modification de l'article 15, paragraphe 2 et laisse aux Etats
membres la possibilité de choisir la date limite pour les modifications à la
demande unique.
Ce texte modificatif sera publié en mars ou avril 2021 et nécessitera dorénavant
donc la fixation au niveau national d'une date limite, et cela déjà pour l'année
2021.
Dans l'attente de la publication du texte, il est proposé de fixer comme date limite
le 31 mai et de garder ainsi la date limite qui est prévue d'être abrogée au niveau
européen.
2
Ad article 2
L'article 2 vise à insérer un nouvel article 5ter dans le règlement grand-ducal.
L'article 11, paragraphe 4 du règlement (UE) n°809/2014 donne la possibilité aux Etats
membres de prévoir un système de « contrôles préliminaires » qui informe les
agriculteurs des cas de non-conformité potentiels et leur permet de modifier leurs
demandes à temps afin d'éviter toute réduction ou sanction administrative.
En vertu dudit article 11, paragraphe 4, les résultats sont notifiés à l'agriculteur dans un
délai de 26 jours civils suivant la date limite de dépôt de la demande.
En vertu de l'article 15, paragraphe 2bis du règlement (UE) n°809/2014, cette date limite
de notification à appliquer par les Etats membres déclenche pour les agriculteurs une
nouvelle date limite, à savoir un délai de 9 jours pour apporter à la demande les
modifications nécessaires à la suite des contrôles préliminaires.
L'article 15, paragraphe 2bis du règlement (UE) n°809/2014 stipule ce qui suit :
« 2 bis. Les modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires conformément au paragraphe
1 bis sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard neuf jours civils suivant la date limite de
notification au bénéficiaire des résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4. »
La disposition précitée concernant la notification dans un délai de 26 jours n'a pas dû
être précisée au Luxembourg car elle était directement applicable.
Le projet de modification du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 cité dans le
commentaire de l'article 1er contient également une modification de l'article 11,
paragraphe 4 et laisse aux Etats membres la possibilité de choisir le délai à l'intérieur
duquel ils notifient aux agriculteurs le résultat des contrôles préliminaires (« The results
shall be notified to beneficiaries in a timely manner to support them in fulfilling the
eligibility criteria, commitments and other obligations. »).
Etant donné que ce texte modificatif sera publié en mars ou avril 2021, il est nécessaire
de prévoir déjà la fixation au niveau national d'un tel délai pour la notification des résultats
des contrôles préliminaires aux agriculteurs.
Il est proposé de prévoir un délai de 30 jours.
Ad article 3
L'article 3 vise à modifier l'article 16 du règlement grand-ducal sur 3 points.
Les 3 modifications sont liées au transfert de compétences de la gestion des primes du
secteur viticole de l'Institut viti-vinicole vers le Service d'économie rurale mentionné au
commentaire relatif à l'article 1er.
Ad article 4
L'article 4 vise à réintégrer les règles de conversion des différentes espèces de bétail en
unités de gros bétail (UGB) alors que les valeurs ont été involontairement abrogées.
Initialement, les deux règlements grand-ducaux mettant en œuvre un certain nombre
d'éléments de la réforme de la politique agricole commune (PAC) applicable à partir de
3
2015 avaient prévu un tableau avec les règles de conversion en unités de gros bétail
(UGB)
- le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune (Annexe l, point F.2.)
- le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché
de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur
des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et au soutien au développement rural (Annexe l).
A noter que le premier règlement a mis en œuvre la partie « paiements directs » de la
réforme de la PAC, et plus précisément des dispositions concernant notamment :
1. certaines dispositions générales relatives au modèle de mise en œuvre du régime
de paiement de base ;
2. l'attribution et la valeur des droits au paiement ;
3. l'utilisation des droits au paiement et les transferts de droits au paiement ;
4. l'établissement et l'utilisation de la réserve nationale ;
5. le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques
pour le climat et l'environnement (diversification des cultures, prairies
permanentes, surfaces d'intérêt écologique) ;
6. le paiement en faveur des jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une
activité agricole ;
7. le soutien couplé aux légumineuses.
Le deuxième règlement a mis en œuvre la partie « questions horizontales » de la réforme
de la PAC et plus précisément des dispositions concernant notamment :
1. certaines dispositions concernant l'identification des parcelles et l'admissibilité
des surfaces ,
2. des précisions concernant l'introduction des demandes uniques ;
3. dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives
aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
4. des dispositions ayant trait à des sanctions administratives en matière de
conditionnalité et en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces.
4
Du fait de l'abrogation des points F2 et F3 qui cessaient de faire partie des exigences de
la conditionnalité, le tableau avec les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB)
a été supprimé dans le règlement « questions horizontales ».
(règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles
communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes
de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement
rural
article 7, point 3 ; Mémorial n°1004 du 28 novembre 2017)
Par la suite, le tableau avec les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) a
également été supprimé dans le règlement « paiements directs », étant donné que le lien
entre la densité minimale du cheptel avec la notion de l'activité agricole ainsi qu'avec la
notion de l'agriculteur actif a été abandonné.
(règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de
soutien relevant de la politique agricole commune :
articles 2, 4 et 7 ; Mémorial n°884 du 1 octobre 2018)
Il s'agit maintenant de réintégrer dans le le présent « questions horizontales » les règles
de conversion des différentes espèces de bétail en unités de gros bétail (UGB) pour les
raisons suivantes :
1. il doit être constaté que les unités de gros bétail (UGB) sont prévues dans le
présent règlement « questions horizontales » (annexe II, point 2) ;
2. le présent règlement « questions horizontales » s'applique aussi bien au 1er qu'au
2e pilier de la politique agricole commune (PAC) et les unités de gros bétail (UGB)
apparaissent dans un certain nombre de réglementations de primes relevant du
2e pilier.
Ad article 5
L'article 5 n'apporte pas de commentaire particulier.
5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Fiche financière
Etant donné que les modifications apportées au règlement grand-ducal du 30 juillet 2015
portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et au soutien au développement rural concernent uniquement
l'introduction d'une date limite et des précisions et clarifications textuelles, les répercussions
financières sur le budget de l'Etat (très réduites si elles existent) ne sont susceptibles d'être
déterminées.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30
juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles
communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au
développement rural
Ministère initiateur :
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Auteur(s) :
Tom Bermes
Téléphone :
247-82591
Courriel :
tom.bermes@ser.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Précisions et clarifications textuelles résultant d'une modification de la
réglementation européenne et de constatations faites par les administrations
compétentes du Ministère.
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Néant
Date :
11/03/2021
Version 23.03.2012
1/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
E Oui
Non
Non
- Citoyens :
E oui
E oui
El Non
- Administrations :
r] Oui
111 Non
[] Oui
Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
E oui
Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
E oui
E] Non
Oui
Non
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Si oui, laquelle / lesquelles :
Remarques / Observations :
2
Destinataires du projet :
- Entreprises / Professions libérales :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
N.a.
Remarques / Observations :
1 N.a. : non applicable.
4
Remarques / Observations :
5
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
E Oui
Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
7
a)
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
D oui
D Non
N.a.
D oui
[11 Non
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b)
Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
Le projet prévoit-il :
8
9
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
D oui
E Non
D N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
El Oui
E Non
D N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
Oui
E Non
N.a.
El Oui
Non
N.a.
El Oui
E Non
N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
2
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a)
simplification administrative, et/ou à une
E Oui
Non
b)
amélioration de la qualité réglementaire ?
n Oui
S Non
Ei Oui
Non
III Oui
Non
E Oui
Non
Remarques / Observations :
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
113
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
15
Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
ci Oui
E oui
E Non
E Non
E oui
E Non
Si oui, expliquez
de quelle manière :
-
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
-
Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier des mesures
nationales d'exécution de règlements européens, lesdites mesures étant prises
indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un
homme.
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
u oui
Non
Oui
Non
N.a.
D Oui
E Non
N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
E oui
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliere ?
u Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march
int rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
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Texte coordonné
Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique
agricole commune et au soutien au développement rural
Chapitre ler — Définitions.
Art. ler. Aux fins du présent règlement, on entend par :
1. agriculteur l'agriculteur tel que défini à l'article ler, point 1 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
2. exploitation : l'exploitation telle que définie l'article ler, point 2 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 précité ;
3. activité agricole : l'activité telle que définie à l'article 2 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 précité ;
4. parcelle agricole : en application de l'article 67, paragraphe 4, point a) du
règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique
agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94,
(CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil,
la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture et
suivant un mode d'exploitation uniforme ;
5. demande de paiements à la surface : la partie agricole de la demande unique
visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du
11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les
conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions
administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement
rural et la conditionnalité ;
6. recensement viticole : la partie viticole de la demande unique visée à l'article 11
du règlement délégué (UE) n°640/2014 ;
7. Unité de Contrôle : le service chargé par l'organisme payeur de l'exécution des
contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle.
8. organisme payeur : les services et organismes visés à l'article 7, paragraphe 1er
du règlement (UE) n°1306/2013 ;
Chapitre 2 — Hectares admissibles.
Art. 2. (1) Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE)
n°640/2014, les particularités topographiques définies à l'article 9 sont considérées
1
comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole au sens de l'article
er , point 4.
(2) Toutefois, les particularités topographiques définies à l'article 9, paragraphes 3 et 6
qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie
de la surface admissible d'une parcelle agricole.
Ne sont toutefois pas considérées comme particularités topographiques adjacentes les
groupes d'arbres ou bosquets qui touchent la limite de la parcelle agricole, mais qui
présentent le même couvert végétal sous-jacent que celui de la parcelle agricole et qui
permettent ainsi, comme partie intégrante de la parcelle agricole, une exploitation
continue de celle-ci.
Art. 3 (1) La densité maximale d'arbres visée à l'article 9, paragraphe 3, alinéa ler, point
b) du règlement délégué (UE) n°640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité
est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d'arbres.
(2) Les rivières à l'intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent
être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur
moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3) Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage
présentent un degré d'embroussaillement jusqu'à 50 pour cent au plus, celles-ci sont
intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu'elles :
1. soient exploitables par pâturage ou fauchage ;
2. fassent l'objet d'une utilisation agricole continue.
Art. 4. (1) Aux fins de l'application de l'article 32, paragraphe 3, point a) du règlement
(UE) modifié n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre
des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le
règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil une
surface utilisée aux fins d'activités non agricoles est considérée comme étant
essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :
1. concernant la durée et le calendrier de l'activité non agricole :
a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l'activité non
agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation ; dans
le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux,
l'activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal ;
b. pour les terres arables, l'activité non agricole est admissible entre la
récolte et l'ensemencement ;
2. concernant l'intensité de l'activité non agricole, en cas d'entrave à la condition du
maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l'état
initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être
effectué dans les meilleurs délais.
(2) Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l'article 32,
paragraphe 2, point a) du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les surfaces suivantes :
1. les espaces verts d'intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins
publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans
les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie,
les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et
les terrains de loisirs ;
2
2. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en
vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles
ou commerciales.
Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées
comme surfaces éligibles pour autant qu'elles :
a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces
viabilisées, c'est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux
(d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ;
b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces
non encore viabilisées ;
3. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de
soutien relevant de la politique agricole commune ne sont pas remplies ;
4. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 précité sont remplies mais que l'agriculteur ne dispose pas du
droit de jouissance.
Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme
surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le
développement d'un couvert végétal et n'empêchent pas l'exercice de l'activité agricole.
Art. 4bis. L'entreposage des produits de la récolte et de l'élevage tels que les dépôts de
nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les
surfaces non consolidées fait partie de l'activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe
Ier , point c) du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et les aires d'entreposage sont à
considérer comme hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphe 2 du
règlement (UE) modifié n°1307/2013 pour autant que l'entreposage n'ait pas lieu sur des
surfaces consolidées.
Chapitre 3 - Demandes d'aides et demandes de paiement.
Art. 5. (1) Les demandes de paiemcnts à la surface sont déposôcs auprès du Scrvico
d'économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet
parve-ni-F-aux-intéressés,a-u-pl-ids-tard-le-1-5-mai-de-ILan-Rée-Givile-Gensernée,
Les--cian-Rées-re-latives-au-r-eGensement viticole sont depocôcs auprès de l'Institut viti
vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l'institut a fait à cet effet parvenir aux
intére-tés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
Les demandes de paiements à la surface et les données relatives au recensement
viticole sont déposées auprès du Service d'économie rurale au plus tard le 15 mai
de l'année civile concernée.
(2) Toutefois, pour l'année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au
paragraphe 1er est fixée à la dernière date possible prévue à l'article 13, paragraphe let,
alinéa 1er du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg
ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d'exécution (UE)
n°2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement
d'exécution (UE) n 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande
unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des
modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date
3
limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de
la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année
2015.
(3) Pour l'année 2020, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe
Ier est fixée au 15 juin.
Pour l'année 2020, les modifications apportées conformément à l'article 15, paragraphe
Ier, premier et deuxième alinéas du règlement d'exécution (UE) n 809/2014 sont notifiées
aux autorités compétentes au plus tard le 30 juin.
(4) Pour l'année 2022, la date limite pour le dépôt des demandes visées au
paragraphe 1er est fixée au 22 avril.
A partir de l'année 2023, la date limite pour le dépôt des demandes visées au
paragraphe 1er est fixée au 31 mars.
(5) A partir de l'année 2021, les modifications apportées conformément à l'article
15, paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas du règlement d'exécution (UE)
n 809/2014 sont notifiées aux autorités compétentes au plus tard le 31 mai.
Art. 5bis. Les modifications visées à l'article 14, paragraphe 4, alinéa 1er du règlement
d'exécution (UE) n°809/2014 peuvent être notifiées à l'autorité compétente jusqu'au 31
octobre de l'année de la demande.
Art. 5ter. Les résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe
4 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 sont notifiés à l'agriculteur dans un
délai de 30 jours civils suivant la date limite de dépôt des demandes visées à
l'article 5, paragraphe 1er.
Art. 6. En application de l'article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE)
n°1306/2013, chaque parcelle faisant l'objet d'une demande doit avoir une taille minimale
de 1 are.
Art. 7. Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE)
n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application
du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement
rural et la conditionnalité, le repreneur d'une exploitation doit informer le Service
d'économie rurale du transfert de l'exploitation et demander le paiement de l'aide avant
le 1er novembre de l'année civile concernée.
Art. 8. Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour
autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l'article 23,
paragraphe 5 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014.
Chapitre 4 — Conditionnalité.
Art. 9. (1) Les particularités topographiques définies aux paragraphes 2 à 7 sont
protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du
règlement (UE) n°1306/2013.
4
(2) Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit d'éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux ;
2. elles présentent une longueur minimale de 5 mètres ;
3. elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol ;
4. les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies ;
5. des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant
partie de la haie, cette règle ne s'appliquant pas aux interruptions qui sont
formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux
parcelles.
(3) Les groupes d'arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit d'îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l'espace ouvert,
séparés physiquement d'une forêt avoisinante et se distinguant clairement de
celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement d'arbustes ou
d'arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole ;
2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30
ares ,
3. les groupes d'arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont
considérées comme des forêts.
(4) Les rangées d'arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit de plantations linéaires d'arbres composées au minimum de 5 arbres ;
2. l'espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre
des couronnes ;
3. plusieurs rangées d'arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées
d'arbres, mais forment des vergers.
(5) Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit d'éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée
d'arbres ni à celle de groupe d'arbres ou bosquet ;
2. sont considérés également comme arbres isolés des buissons qui ne
correspondant pas à la définition d'une haie.
(6) Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit de plans d'eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés
par rapport à la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités ;
2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30
ares ;
(7) Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent
présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit d'éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans
celles-ci ou en bordure de celles-ci et qui sont couverts majoritairement par une
végétation herbacée ;
2. ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol.
Art. 10. En application de l'article 94 du règlement (UE) n°1306/2013, les normes
relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur la base de
l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013 sont fixées à l'annexe I.
Art. 11. Outre les exigences visées à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24
novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture et au
règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans
l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de
5
masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la
consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les
exigences visées à l'annexe II.
Chapitre 5 — Réductions et exclusions.
Section 1 — Dispositions générales.
Art. 12. Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE)
n°1306/2014, le règlement délégué (UE) n°640/2014 et le règlement d'exécution (UE)
n°809/2014 s'appliquent aux contrôles administratifs et sur place, à la base de calcul des
aides ainsi qu'aux réductions et exclusions.
Art. 12bis. Il peut être renoncé au recouvrement de montants indûment versés, pour
autant que le montant visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), i) du règlement (UE)
n°1306/2013 ne soit pas dépassé.
Section 2 — Sanctions administratives en cas de non-déclaration
de l'ensemble des surfaces.
Art. 13. Aux fins de l'application de l'article 72, paragraphe ler, alinéa le' du règlement
(UE) n°1306/2013 et de l'article 16, paragraphe le' du règlement délégué (UE)
n°640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l'ensemble des
surfaces sont fixées comme suit :
1. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique
d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées
d'autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie déclarée, le montant des
aides visées subit une réduction de 1 pour cent et,
2. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique
d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées
d'autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie déclarée, le montant des
aides visées subit une réduction de 3 pour cent.
Section 3 — Sanctions administratives en matière de conditionnalité.
Art. 14. (1) Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en
cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du
règlement (UE) n°1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du règlement délégué (UE)
n°640/2014 et au Titre V, Chapitre Ill du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le détail
des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la
conditionnalité est fixé à l'annexe III.
Art. 15. Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 2 du règlement d'exécution
(UE) n°809/2014, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné
le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant
est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé.
Chapitre 6 — Autorités compétentes.
6
Art. 16. (1) Le Service d'économie rurale, l'Institut viti vinicole et l'Unité de contrôle sont
chargés de l'application du présent règlement grand-ducal conformément aux
paragraphes 2,3 et 4.
(2) Le Service d'économie rurale est l'autorité compétente :
1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la
surface et du recensement viticole ;
2. pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3)--L-11-Rstitut—viti-vieicele—est—Ilautef-ité—Gem-pétente—peur—la—gestien—et—le—Gentr-êle
administratif du recenscment viticole.
(4) L'Unité de contrôle est l'autorité compétente :
1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du
recensement viticole et de la conditionnalité ;
2. pour la coordination des contrôles sur place.
Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe II du
règlement (UE) n°1306/2013 prêtent assistance à l'Unité de contrôle en vue de
l'exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.
Chapitre 7 - Dispositions modificatives.
Art. 17. A l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une
prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une
agriculture respectueuse de l'environnement, les principes A.3.001, A.3.002, A.3.003 et
A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit :
A.3.001
A.3.002
A.3.003
A.3.004
A.5.001
A.5.002
A.5.003
A.5.004
Chapitre 8 - Dispositions finales.
Art. 18. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.
Art. 19. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante :
« Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de
Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et
au soutien au développement rural ».
Art. 20. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des
consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
7
ANNEXE l
Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
des terres (BCAE) :
A. BCAE 1 : Etablissement de bandes tampons le long de cours d'eau :
1. Il est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants organiques à une distance de
moins de 10 mètres des cours d'eau et des plans d'eau.
Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que
l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau. Tout rejet de
fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit.
L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres
à partir de la crête des berges des cours d'eau mentionnés au plan de gestion
des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.
L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur
une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du
lac à la cote N.N.+321.
B. BCAE 3 : Protection des eaux souterraines contre la pollution :
1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les
prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300
litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
a) Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité,
de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du
liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation
et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent
résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être
imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et
résister au vieillissement et aux flammes.
b) Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent
en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée
d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de
trépidations.
c) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs,
tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou
externe.
d) Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un
dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du
liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en
dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage
direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
e) -Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir
faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000
litres doit être équipé au minimum d'un limiteur de remplissage.
Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une
capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité
électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir
lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
f) Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une
section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de
remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la
partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau
emmagasinable.
Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme,
et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible
depuis le point de livraison.
g) Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une
plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de
réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque
compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour
lequel il est destiné.
2. Installation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du 26
juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une
capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements
classés) :
a) Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles,
installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans
une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve.
Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur
d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une
protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.
b) Les fondations et murs formant une cuve doivent être
- en matériaux non inflammables,
étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et
résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.
c) Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale
ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la
capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment
de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir
une contenance au moins égale à la capacité du stockage.
La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est
réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le
compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle
d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions
géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans
cette cuve/ce compartiment.
d) L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.
11
e) Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans
que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit
empêchée.
f) Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les
rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un
opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à
commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur.
Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement
le bon déroulement de l'opération.
g) Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention
est interdit.
3. Installation des réservoirs souterrains (article 6 du règlement grand-ducal du
26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil
d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements
classés) :
a) L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre.
Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm
d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses,
gravier) ou d'autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une
distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de
tout bâtiment.
b) Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines
pourraient endommager la protection du réservoir n'est admise.
c) La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être
assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le
réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée
d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de
trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant
compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de
celle-ci.
d) La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont
interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi.
e) Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme,
d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite.
f) Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie
supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.
g) La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de
visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.
h) Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de
déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur,
soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux parois du
réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne
présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau
souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité
adaptée à la capacité du réservoir.
111
En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme
optique et acoustique judicieusement placée.
Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit
immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire
contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.
i) Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée
doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en
outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir.
4. Installation et équipement des tuyauteries (article 7 du règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil
d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements
classés) :
a)
Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les
tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.
b) Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent
donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.
c)
Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les
garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou
électrolytiques.
d)
Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides
inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et
continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite
approprié.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des
liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.
e) Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en
gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite
d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).
f)
La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir
sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises
pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.
g)
D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de
contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.
D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la
capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné,
doivent être indiqués de façon intelligible
5. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil
dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou
égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
lv
a)
Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service
doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l'infiltration
d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie
pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se
ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas
permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton
sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation
importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit
être rendue à nouveau imperméable.
b) Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.