LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ; Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ; Vu la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires ; Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, tel que modifié ; Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Arrêtons: Art. 1el". A l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Les demandes de paiements à la surface et les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès du Service d'économie rurale au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée. » 2° L'article 5 est complété par les paragraphes 4 et 5 suivants : «
(4)Pour l'année 2022, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée au 22 avril. A partir de l'année 2023, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée au 31 mars.
(5)A partir de l'année 2021, les modifications apportées conformément à l'article 15, paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas du règlement d'exécution (UE) n 809/2014 sont notifiées aux autorités compétentes au plus tard le 31 mai. » Art.
- Un article 5ter, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement : « Art. 5ter. Les résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 sont notifiés à l'agriculteur dans un délai de 30 jours civils suivant la date limite de dépôt des demandes visées à l'article 5, paragraphe 1er. » Art.
- A l'article 16 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « , l'Institut viti-vinicole » et « ,3 » sont supprimés. 2° Le paragraphe 2, point 1 est complété par les termes suivants : « et du recensement viticole » 3° Le paragraphe 3 est abrogé. 2 Art.
- Le même règlement est complété par l'annexe IV suivante : « ANNEXE IV Tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB) (i) bovins : • bovins >2 ans • bovins de 6 mois à 2 ans • bovins <6 mois 1,00 UGB/tête 0,60 UGB/tête 0,00 UGB/tête (ii)autres herbivores : • • • • moutons adultes chèvres chevaux >6 mois chevaux <6 mois, poneys, ânes 0,15 UGB/tête 0,15 UGB/tête 1,00 UGB/tête 0,60 UGB/tête » Art.
- Notre Ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. EXPOSE DES MOTIFS Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural a mis en ceuvre la partie « questions horizontales » de la réforme de la politique agricole commune de 2013, et plus précisément des dispositions concernant notamment : - certaines dispositions concernant l'identification des parcelles et l'admissibilité des surfaces ; des précisions concernant l'introduction des demandes uniques ; dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ; - des dispositions ayant trait à des sanctions administratives en matière de conditionnalité et en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces. Il s'agissait de mesures d'exécution nationales résultant : du règlement (UE) n 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n 352/78, (CE) n 165/94, (CE) n 2799/98, (CE) n 814/2000, (CE) n 1200/2005 et n 485/2008 du Conseil ; du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité. 115, rue de Hollerich L-1741 Luxembourg Tél.:
(352)247-82591 Fax:
(352)26 29 61 81 Dossier suivi par : Tom Bermes www.ser.public.lu tom.bermes@ser.etat.lu Le présent projet de règlement vise à modifier le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. D'une part le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 fera prochainement l'objet de plusieurs modifications (projet de modification dudit règlement d'exécution est annexé au commentaire des articles) dont deux doivent trouver leur suite dans la réglementation nationale. D'autre part les autres modifications constituent des précisions et clarifications textuelles résultant de constatations faites par les administrations compétentes du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article ler L'article ier vise à modifier l'article 5 du règlement grand-ducal sur 2 points. L'article 5 précise les modalités de dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole, la date limite d'introduction desdites demandes étant fixée au 15 mai.
- Conformément aux définitions précisées à l'article ier du règlement grand-ducal, la demande de paiements à la surface et le recensement viticole constituent les deux parties de la demande unique. La première modification vise à entériner la décision qu'à partir de l'année 2021 aussi bien les demandes de paiements à la surface des agriculteurs que les demandes des viticulteurs (recensement viticole) sont à déposer auprès d'une même administration, à savoir le Service d'économie rurale. Il s'agit de la conséquence d'un transfert de compétences de la gestion des primes du secteur viticole de l'Institut viti-vinicole vers le Service d'économie rurale. A noter par ailleurs que l'année 2021 sera la première année au cours de laquelle lesdites demandes sont toutes à déposer de manière électronique (par Myguichet.lu).
- La seconde modification a pour objet d'ajouter deux paragraphes à l'article
- Ajout du paragraphe 4 : Le paragraphe 4 vise à remplacer la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole. En vertu de l'article 13, paragraphe ler du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité , « les Etats membres fixent les dates limites de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement » et « les dates limites ne peuvent être postérieures au 15 mai de chaque année ». F:\ Lois\2021 \ Lois et règlements grand-ducaux RGD horizontal\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 modification 6 commentaire des articles-2 (version 1.3.2021).docx Il a été décidé de prévoir un avancement progressif des dates limites pour le dépôt des demandes, à savoir le 22 avril (pour l'année 2022) et le 31 mars (pour l'année 2023 et les années subséquentes). Etant donné que l'année 2021 n'est pas visée par cette modification, il en résulte l'application de la date limite fixée au paragraphe l er, soit le 15 mai. A noter dans ce contexte qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 1er du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, les Etats membres fixent les dates limites de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base. Cette date ne peut être postérieure au 15 mai de l'année civile concernée. Cette disposition a été précisée au Luxembourg à l'article 28 du règlement grandducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commun. Ledit article 28 lie la date limite pour les demandes en question chaque année à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole. Comme le présent règlement grand-ducal a pour objet de refixer les dates limites pour le dépôt des demandes uniques pour les années 2022 et suivantes, ces dates limites s'appliquent donc également aux demandes relatives aux droits au paiement. Ajout du paragraphe 5 : Le paragraphe 5 vise à fixer une date limite pour les modifications à apporter aux demandes en question. En vertu de l'article 15, paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, des modifications peuvent être effectuées à la demande unique. Des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés ou ajustés dans ladite demande dans la limite des conditions prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés. Par ailleurs les modifications doivent être notifiées à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai de l'année concernée. Cette disposition n'a pas dû être précisée au Luxembourg car elle était directement applicable. Un projet de modification du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 est actuellement en discussion. Ce projet annexé au présent commentaire des articles contient une modification de l'article 15, paragraphe 2 et laisse aux Etats membres la possibilité de choisir la date limite pour les modifications à la demande unique. Ce texte modificatif sera publié en mars ou avril 2021 et nécessitera dorénavant donc la fixation au niveau national d'une date limite, et cela déjà pour l'année
- Dans l'attente de la publication du texte, il est proposé de fixer comme date limite le 31 mai et de garder ainsi la date limite qui est prévue d'être abrogée au niveau européen. 2 Ad article 2 L'article 2 vise à insérer un nouvel article 5ter dans le règlement grand-ducal. L'article 11, paragraphe 4 du règlement (UE) n°809/2014 donne la possibilité aux Etats membres de prévoir un système de « contrôles préliminaires » qui informe les agriculteurs des cas de non-conformité potentiels et leur permet de modifier leurs demandes à temps afin d'éviter toute réduction ou sanction administrative. En vertu dudit article 11, paragraphe 4, les résultats sont notifiés à l'agriculteur dans un délai de 26 jours civils suivant la date limite de dépôt de la demande. En vertu de l'article 15, paragraphe 2bis du règlement (UE) n°809/2014, cette date limite de notification à appliquer par les Etats membres déclenche pour les agriculteurs une nouvelle date limite, à savoir un délai de 9 jours pour apporter à la demande les modifications nécessaires à la suite des contrôles préliminaires. L'article 15, paragraphe 2bis du règlement (UE) n°809/2014 stipule ce qui suit : « 2 bis. Les modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires conformément au paragraphe 1 bis sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard neuf jours civils suivant la date limite de notification au bénéficiaire des résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe
- » La disposition précitée concernant la notification dans un délai de 26 jours n'a pas dû être précisée au Luxembourg car elle était directement applicable. Le projet de modification du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 cité dans le commentaire de l'article 1er contient également une modification de l'article 11, paragraphe 4 et laisse aux Etats membres la possibilité de choisir le délai à l'intérieur duquel ils notifient aux agriculteurs le résultat des contrôles préliminaires (« The results shall be notified to beneficiaries in a timely manner to support them in fulfilling the eligibility criteria, commitments and other obligations. »). Etant donné que ce texte modificatif sera publié en mars ou avril 2021, il est nécessaire de prévoir déjà la fixation au niveau national d'un tel délai pour la notification des résultats des contrôles préliminaires aux agriculteurs. Il est proposé de prévoir un délai de 30 jours. Ad article 3 L'article 3 vise à modifier l'article 16 du règlement grand-ducal sur 3 points. Les 3 modifications sont liées au transfert de compétences de la gestion des primes du secteur viticole de l'Institut viti-vinicole vers le Service d'économie rurale mentionné au commentaire relatif à l'article 1er. Ad article 4 L'article 4 vise à réintégrer les règles de conversion des différentes espèces de bétail en unités de gros bétail (UGB) alors que les valeurs ont été involontairement abrogées. Initialement, les deux règlements grand-ducaux mettant en œuvre un certain nombre d'éléments de la réforme de la politique agricole commune (PAC) applicable à partir de 3 2015 avaient prévu un tableau avec les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) - le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (Annexe l, point F.2.) - le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural (Annexe l). A noter que le premier règlement a mis en œuvre la partie « paiements directs » de la réforme de la PAC, et plus précisément des dispositions concernant notamment :
- certaines dispositions générales relatives au modèle de mise en œuvre du régime de paiement de base ;
- l'attribution et la valeur des droits au paiement ;
- l'utilisation des droits au paiement et les transferts de droits au paiement ;
- l'établissement et l'utilisation de la réserve nationale ;
- le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (diversification des cultures, prairies permanentes, surfaces d'intérêt écologique) ;
- le paiement en faveur des jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole ;
- le soutien couplé aux légumineuses. Le deuxième règlement a mis en œuvre la partie « questions horizontales » de la réforme de la PAC et plus précisément des dispositions concernant notamment :
- certaines dispositions concernant l'identification des parcelles et l'admissibilité des surfaces ,
- des précisions concernant l'introduction des demandes uniques ;
- dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- des dispositions ayant trait à des sanctions administratives en matière de conditionnalité et en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces. 4 Du fait de l'abrogation des points F2 et F3 qui cessaient de faire partie des exigences de la conditionnalité, le tableau avec les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) a été supprimé dans le règlement « questions horizontales ». (règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural article 7, point 3 ; Mémorial n°1004 du 28 novembre 2017) Par la suite, le tableau avec les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) a également été supprimé dans le règlement « paiements directs », étant donné que le lien entre la densité minimale du cheptel avec la notion de l'activité agricole ainsi qu'avec la notion de l'agriculteur actif a été abandonné. (règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : articles 2, 4 et 7 ; Mémorial n°884 du 1 octobre 2018) Il s'agit maintenant de réintégrer dans le le présent « questions horizontales » les règles de conversion des différentes espèces de bétail en unités de gros bétail (UGB) pour les raisons suivantes :
- il doit être constaté que les unités de gros bétail (UGB) sont prévues dans le présent règlement « questions horizontales » (annexe II, point 2) ;
- le présent règlement « questions horizontales » s'applique aussi bien au 1er qu'au 2e pilier de la politique agricole commune (PAC) et les unités de gros bétail (UGB) apparaissent dans un certain nombre de réglementations de primes relevant du 2e pilier. Ad article 5 L'article 5 n'apporte pas de commentaire particulier. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Etant donné que les modifications apportées au règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural concernent uniquement l'introduction d'une date limite et des précisions et clarifications textuelles, les répercussions financières sur le budget de l'Etat (très réduites si elles existent) ne sont susceptibles d'être déterminées. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) : Tom Bermes Téléphone : 247-82591 Courriel : tom.bermes@ser.etat.lu Objectif(s) du projet : Précisions et clarifications textuelles résultant d'une modification de la réglementation européenne et de constatations faites par les administrations compétentes du Ministère. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Néant Date : 11/03/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E Oui Non Non - Citoyens : E oui E oui El Non - Administrations : r] Oui 111 Non [] Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E] Non Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D oui [11 Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : 8 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui E Non D N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui E Non D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui E Non N.a. El Oui Non N.a. El Oui E Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? 2 Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une E Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? n Oui S Non Ei Oui Non III Oui Non E Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 113 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? ci Oui E oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier des mesures nationales d'exécution de règlements européens, lesdites mesures étant prises indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un homme. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? u oui Non Oui Non N.a. D Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? u Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural Chapitre ler — Définitions. Art. ler. Aux fins du présent règlement, on entend par :
- agriculteur l'agriculteur tel que défini à l'article ler, point 1 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- exploitation : l'exploitation telle que définie l'article ler, point 2 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 précité ;
- activité agricole : l'activité telle que définie à l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ;
- parcelle agricole : en application de l'article 67, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture et suivant un mode d'exploitation uniforme ;
- demande de paiements à la surface : la partie agricole de la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
- recensement viticole : la partie viticole de la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 ;
- Unité de Contrôle : le service chargé par l'organisme payeur de l'exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle.
- organisme payeur : les services et organismes visés à l'article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n°1306/2013 ; Chapitre 2 — Hectares admissibles. Art. 2.
(1)Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°640/2014, les particularités topographiques définies à l'article 9 sont considérées 1 comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole au sens de l'article er , point 4.
(2)Toutefois, les particularités topographiques définies à l'article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole. Ne sont toutefois pas considérées comme particularités topographiques adjacentes les groupes d'arbres ou bosquets qui touchent la limite de la parcelle agricole, mais qui présentent le même couvert végétal sous-jacent que celui de la parcelle agricole et qui permettent ainsi, comme partie intégrante de la parcelle agricole, une exploitation continue de celle-ci. Art. 3
(1)La densité maximale d'arbres visée à l'article 9, paragraphe 3, alinéa ler, point b) du règlement délégué (UE) n°640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d'arbres.
(2)Les rivières à l'intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3)Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d'embroussaillement jusqu'à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu'elles : 1. soient exploitables par pâturage ou fauchage ; 2. fassent l'objet d'une utilisation agricole continue. Art. 4.
(1)Aux fins de l'application de l'article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil une surface utilisée aux fins d'activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :
- concernant la durée et le calendrier de l'activité non agricole : a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l'activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation ; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l'activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal ; b. pour les terres arables, l'activité non agricole est admissible entre la récolte et l'ensemencement ;
- concernant l'intensité de l'activité non agricole, en cas d'entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l'état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
(2)Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l'article 32, paragraphe 2, point
- a)du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les surfaces suivantes : 1. les espaces verts d'intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs ; 2 2. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales. Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu'elles : a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c'est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ; b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées ; 3. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne sont pas remplies ; 4. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité sont remplies mais que l'agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance. Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d'un couvert végétal et n'empêchent pas l'exercice de l'activité agricole. Art. 4bis. L'entreposage des produits de la récolte et de l'élevage tels que les dépôts de nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées fait partie de l'activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe Ier , point
- c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et les aires d'entreposage sont à considérer comme hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 pour autant que l'entreposage n'ait pas lieu sur des surfaces consolidées. Chapitre 3 - Demandes d'aides et demandes de paiement. Art. 5.
(1)Les demandes de paiemcnts à la surface sont déposôcs auprès du Scrvico d'économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parve-ni-F-aux-intéressés,a-u-pl-ids-tard-le-1-5-mai-de-ILan-Rée-Givile-Gensernée, Les--cian-Rées-re-latives-au-r-eGensement viticole sont depocôcs auprès de l'Institut viti vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l'institut a fait à cet effet parvenir aux intére-tés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée. Les demandes de paiements à la surface et les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès du Service d'économie rurale au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
(2)Toutefois, pour l'année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à la dernière date possible prévue à l'article 13, paragraphe let, alinéa 1er du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d'exécution (UE) n°2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) n 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date 3 limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année 2015.
(3)Pour l'année 2020, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe Ier est fixée au 15 juin. Pour l'année 2020, les modifications apportées conformément à l'article 15, paragraphe Ier, premier et deuxième alinéas du règlement d'exécution (UE) n 809/2014 sont notifiées aux autorités compétentes au plus tard le 30 juin.
(4)Pour l'année 2022, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée au 22 avril. A partir de l'année 2023, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée au 31 mars.
(5)A partir de l'année 2021, les modifications apportées conformément à l'article 15, paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas du règlement d'exécution (UE) n 809/2014 sont notifiées aux autorités compétentes au plus tard le 31 mai. Art. 5bis. Les modifications visées à l'article 14, paragraphe 4, alinéa 1er du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 peuvent être notifiées à l'autorité compétente jusqu'au 31 octobre de l'année de la demande. Art. 5ter. Les résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 sont notifiés à l'agriculteur dans un délai de 30 jours civils suivant la date limite de dépôt des demandes visées à l'article 5, paragraphe 1er. Art.
- En application de l'article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n°1306/2013, chaque parcelle faisant l'objet d'une demande doit avoir une taille minimale de 1 are. Art.
- Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, le repreneur d'une exploitation doit informer le Service d'économie rurale du transfert de l'exploitation et demander le paiement de l'aide avant le 1er novembre de l'année civile concernée. Art.
- Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l'article 23, paragraphe 5 du règlement d'exécution (UE) n°809/
- Chapitre 4 — Conditionnalité. Art. 9.
(1)Les particularités topographiques définies aux paragraphes 2 à 7 sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013. 4
(2)Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- il s'agit d'éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux ;
- elles présentent une longueur minimale de 5 mètres ;
- elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol ;
- les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies ;
- des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne s'appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles.
(3)Les groupes d'arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- il s'agit d'îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l'espace ouvert, séparés physiquement d'une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement d'arbustes ou d'arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole ;
- ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares ,
- les groupes d'arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérées comme des forêts.
(4)Les rangées d'arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- il s'agit de plantations linéaires d'arbres composées au minimum de 5 arbres ;
- l'espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes ;
- plusieurs rangées d'arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d'arbres, mais forment des vergers.
(5)Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- il s'agit d'éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d'arbres ni à celle de groupe d'arbres ou bosquet ;
- sont considérés également comme arbres isolés des buissons qui ne correspondant pas à la définition d'une haie.
(6)Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- il s'agit de plans d'eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités ;
- ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares ;
(7)Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- il s'agit d'éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée ;
- ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol. Art.
- En application de l'article 94 du règlement (UE) n°1306/2013, les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur la base de l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013 sont fixées à l'annexe I. Art.
- Outre les exigences visées à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de 5 masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les exigences visées à l'annexe II. Chapitre 5 — Réductions et exclusions. Section 1 — Dispositions générales. Art.
- Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE) n°1306/2014, le règlement délégué (UE) n°640/2014 et le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 s'appliquent aux contrôles administratifs et sur place, à la base de calcul des aides ainsi qu'aux réductions et exclusions. Art. 12bis. Il peut être renoncé au recouvrement de montants indûment versés, pour autant que le montant visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), i) du règlement (UE) n°1306/2013 ne soit pas dépassé. Section 2 — Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces. Art.
- Aux fins de l'application de l'article 72, paragraphe ler, alinéa le' du règlement (UE) n°1306/2013 et de l'article 16, paragraphe le' du règlement délégué (UE) n°640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces sont fixées comme suit :
- lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d'autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1 pour cent et,
- lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d'autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3 pour cent. Section 3 — Sanctions administratives en matière de conditionnalité. Art. 14.
(1)Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du règlement (UE) n°1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du règlement délégué (UE) n°640/2014 et au Titre V, Chapitre Ill du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l'annexe III. Art. 15. Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé. Chapitre 6 — Autorités compétentes. 6 Art. 16.
(1)Le Service d'économie rurale, l'Institut viti vinicole et l'Unité de contrôle sont chargés de l'application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2,3 et 4.
(2)Le Service d'économie rurale est l'autorité compétente :
- pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface et du recensement viticole ;
- pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3)--L-11-Rstitut—viti-vieicele—est—Ilautef-ité—Gem-pétente—peur—la—gestien—et—le—Gentr-êle administratif du recenscment viticole.
(4)L'Unité de contrôle est l'autorité compétente : 1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du recensement viticole et de la conditionnalité ; 2. pour la coordination des contrôles sur place. Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013 prêtent assistance à l'Unité de contrôle en vue de l'exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité. Chapitre 7 - Dispositions modificatives. Art. 17. A l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, les principes A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit : A.3.001 A.3.002 A.3.003 A.3.004 A.5.001 A.5.002 A.5.003 A.5.004 Chapitre 8 - Dispositions finales. Art. 18. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015. Art. 19. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ». Art. 20. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 7 ANNEXE l Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) : A. BCAE 1 : Etablissement de bandes tampons le long de cours d'eau : 1. Il est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d'eau et des plans d'eau. Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit. L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d'eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse. L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. B. BCAE 3 : Protection des eaux souterraines contre la pollution : 1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
- a)Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.
- b)Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.
- c)Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe.
- d)Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
- e)-Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doit être équipé au minimum d'un limiteur de remplissage. Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
- f)Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable. Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.
- g)Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné. 2. Installation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
- a)Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve. Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.
- b)Les fondations et murs formant une cuve doivent être - en matériaux non inflammables, étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.
- c)Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.
- d)L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre. 11
- e)Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée.
- f)Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération.
- g)Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit. 3. Installation des réservoirs souterrains (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
- a)L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de tout bâtiment.
- b)Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réservoir n'est admise.
- c)La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.
- d)La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi.
- e)Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite.
- f)Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.
- g)La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.
- h)Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir. 111 En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée. Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.
- i)Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir. 4. Installation et équipement des tuyauteries (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
- a)Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.
- b)Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.
- c)Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
- d)Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié. Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.
- e)Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).
- f)La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.
- g)D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise. D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible 5. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) : lv
- a)Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable.
- b)Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés 6. Installation et équipement des pistolets de distribution (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
- a)Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.
- b)Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le soussol. 7. Opérations de remplissage des réservoirs (article 8 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
- a)D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.
- b)Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.
- c)L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.
- d)Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.
- e)Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
- f)L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des V endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 8. Entretien des installations (article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) : L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement 9. Gestion des déchets (article 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets) : La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :
- a)sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore ;
- b)sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et
- c)sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. 10. Pulvérisateurs : Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 11. Produits phytopharmaceutiques :
- a)L'application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d'eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
- b)Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température. 12. Boues d'épuration (articles 3, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d'épuration) : Art. 3. Utilisation. L'utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que: 1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées aux annexes I A et I B; VI 2. les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l'utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe II A. L'injection ou l'enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l'Agriculture et la Gestion de l'eau dans leurs attributions. Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H20) est inférieur à 6, l'Administration de l'environnement, sur avis de l'Administration des services techniques de l'agriculture, compte tenu de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l'annexe II A. Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées à l'annexe II B. La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée. Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu'elles ne ruissellent sur le sol, ne s'infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux. Art. 4. Interdictions. A l'exception de l'injection et de l'enfouissement décrits à l'article 3, alinéa 2, il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, défini à l'article 2, point 2. Il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation: 1. sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières ; 2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones; 3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes; 4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; 5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un délai d'un mois; 6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même. Art. 7. Disponibilité de sols pour l'épandage. v11 Les producteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que s'ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement. C. BCAE 4 : Couverture minimale des sols : 1. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d'au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. D. BCAE 5 : Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion : 1. L'érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles. 2. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. 3. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d'apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l'aération du sol en profondeur sans destruction de l'enherbement. E. BCAE 6 : Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage de chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires : 1 Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l'agriculteur, dont l'exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/
- ha)de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l'année en cours. Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.
- a)Les exigences ne s'appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.
- b)Les exigences sont remplies, lorsque l'exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d'un échange de parcelles agricoles effectué avec d'autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.
- c)Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit : IX Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d'azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après : Tableau 1 : Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes Types d'animaux Cheval > 6 mois Poulains jusqu'à 6 mois, poneys, ânes Bovin Unités fertilisante s 0,80 UF 0,50 UF 0,35 UF 0,50 UF 1,00 UF 1,10 UF 1,20 UF 0,80 UF 0,15 UF (Truie d'élevage, y compris porcelets jusqu'à max. +/- 0,20 UF 8
- kg)0,15 UF 0,03 UF Soit par place Veau 0 — 1 an Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) Vache laitière (production annuelle < 5500
- l)Vache laitière (production annuelle 5500 — 6500
- l)Vache laitière (production annuelle > 6500
- l)Autres vaches et bovins > 2 ans Mouton / Chèvre Porc reproducteur Truies de remonte Elevage de porcelets de +/- 8-30 kg Porc à l'engrais > 30 kg Autres porcs Poules pondeuses Poulets de chair, pintades, autres poules et poulets Lapines (de reproduction) Autres lapins (à l'engrais) Oies, dindes Canards Autruche et emu Soit par 100 porcelets produits Soit par place 0,50 UF 0,09 UF Soit par 10 porcs produits Par place Par place 0,38 UF 0,20 UF 0,007 UF 0,003 UF Par place 0,0425 UF Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit Par place Par place Par place 0,001 UF 0,01 UF 0,005 UF 0,035 UF A partir du 1er novembre 2015, les unités fertilisantes prévues pour les 3 catégories de vaches laitières sont remplacées par la catégorie suivante : Vache laitière 1,20 UF
- d)Pour les exploitations visées à l'annexe 11, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d'UF total est calculé en tenant compte des documents y visés.
- e)Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d'autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture. X
- f)Lorsqu'un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l'exploitation et avant le 31 décembre de l'année en cours, soit un bilan « matière organique », soit une analyse de sol.
- g)Le bilan « matière organique » doit respecter les conditions suivantes : (
- i)Le solde du bilan « matière organique » ne doit pas être, en moyenne sur l'exploitation, inférieur à 75 kg équivalents d'humus par hectare et par an. (
- ii)Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l'amenée de fertilisants organiques au niveau de l'exploitation au cours d'une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 ci-après. Tableau 2 : Facteurs standard concernant les variations du stock d'humus du sol en fonction des cultures en équivalents d'humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures principales Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de - 760 semences Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du -760 premier groupe Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes -560 médicinales du deuxième groupe Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à -280 fibres, tournesol ainsi que légumes et plantes médicinales du troisième groupe 160 Cultures protéagineuses Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs-grain ne comprennent pas les effets des coproduits. Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées. prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe • par année principale d'utilisation : 600 • année de semis : 400 Semis nu de printemps : 300 Semis sous couvert de plantes fourragères : Sous—semis : 200 100 Semis nu d'été : cultures dérobées 120 Culture dérobée (engrais vert) Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) 80 Culture dérobée semées en sous-semis et utilisées comme 200 engrais vert jachères Couverture spontanée 180 • à partir de l'automne y compris l'année du gel suivante 80 • à partir du printemps de l'année du gel Couverture ensemencée 700 • à partir de l'été y compris l'année du gel suivante * 400 • à partir du printemps de l'année du gel * vaut aussi pour les années subséquentes Xl Tableau 3 : Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Classel Légumes / plantes Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 Prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d'hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d'or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 Trigonelle, trèfle musqué, mélilot Tableau 4 : Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d'humus (kg de carbone humique total) par tonne (
- t)de substrat* Substance Substances végétales Fumier d'étable Paille Engrais verts, feuilles de betteraves Déchets verts Frais Putrifié Composté Lisier Porcins Bovins Volailles (fientes) Déchets verts Non putréfiés Compost frais Compost mûr Boues d'épuration Putréfiés, non traités Chaulés Résidus de fermentation (stations de biogaz) Liquides Solides Compostés Autres Compost d'écorces Boues d'étang kg C-humique par matière sèche t de substrat (%) 100 86 10 8 16 28 40 40 56 62 96 4 8 6 9 12 12 22 30 38 30 62 40 66 46 58 70 8 12 28 40 52 16 20 36 46 56 6 20 20 30 25 35 35 55 4 8 4 7 10 15 25 35 45 20 40 30 50 40 50 60 10 15 25 35 45 20 25 35 45 55 4 9 12 36 50 40 70 60 100 10 40 7 10 25 35 30 60 30 50 10 40 *La reproduction d'humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d'humus du sol correspond à 580 kg de carbone. XIV Tableau 5 : Valeurs guides pour le ratio : „produit de récolte principal / produit de récolte secondaire" (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille) Produit de récolte Colza d'hiver, navette d'hiver Colza d'été Avoine Orge d'été, orge brassicole Autres céréales d'été Blé d'hiver Orge d'hiver Triticale d'hiver Seigle d'hiver Maïs grain Betterave fo u rra g ère Betterave sucrière Lin oléagineux Tournesol Ratio 1.3 1.7 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 0.4 0.7 1.6 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d'autres valeurs peuvent être appliquées.
- h)Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 ci-après : Tableau 6 : Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Léger Moyen Lourd Sol schisteux Teneur en matière organique 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l'aide du facteur 1.72. Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6. Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l'exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l'efficacité des mesures correctives, les XV analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l'Administration des services techniques de l'agriculture. 2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d'un vignoble. 3. Le brûlage du chaume est interdit. F. BCAE 7 : Maintien des particularités topographiques : 1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques : la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l'envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d'un seuil de :
- a)chardons et séneçons de Jacob à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ;
- b)orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares. L'abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes est interdite. 4. Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :
- a)d'épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d'épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l'agriculteur, l'épandage d'engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture ;
- b)d'employer des produits phytopharmaceutiques, à l'exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces. En cas de terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère. Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet. 5. La lutte contre l'oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies. 6. A l'exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées aux points F.1 à F.5 ne s'appliquent que dans la XVI mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. ANNEXE 11 Les exploitants agricoles sont tenus d'observer les exigences suivantes : 1 Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d'effectuer des transferts des excédents à d'autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe ler, alinéa ler de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : - la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l'exploitation. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu'un surpâturage soit évité, c'est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L'exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l'âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu'une description de la pâture (localisation et surface). 3. L'élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d'effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 4. L'entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit : à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ; - à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau ; à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; - dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ; dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre. La durée d'entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. Après l'enlèvement du fumier, l'exploitant doit recultiver l'aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. XVIII 5. L'aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit : - - - dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l'exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre ; à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinée à l'alimentation en eau potable ; à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; au point bas d'un creux topographique. La mise en place d'un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière. 6. Le stockage de balles d'ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d'eau est à respecter. 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d'épuration et de boues d'épuration compostées en plein champ est interdit. XIX ANNEXE Ill Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit :
- a)Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance.
- b)Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points 10 P <30 30 5. P <100 P ~100 Catégorie légère moyenne grave Réduction appliquée 1% 3% 5% Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels définis au tableau ci-dessous, tous les cas de non-conformité dus à un acte intentionnel font l'objet d'une réduction de 20 pour cent conformément à l'article 40, alinéa ler du règlement délégué (UE) n°640/2014. XX Domaine A : Domaine B : Domaine C : Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres Santé publique, santé animale et santé végétale Bien-être des animaux Thème principal A.1 : Biodiversité Thème principal A.2 : Eau Thème principal A.3 : Sols et stockage du carbone Thème principal A.4 : Paysage, niveau minimal d'entretien Thème principal B.1 : Identification et enregistrement des animaux Thème principal B.2. : Sécurité des denrées alimentaires (partie
- l)Thème principal B.3. : Maladies animales Thème principal B.4 : Produits phytopharmaceutiques Thème principal B.5. : Sécurité des denrées alimentaires (partie II) Thème principal C.1 : Bien-être des animaux ERMG : BCAE : Exigences réglementaires en matière de gestion Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres )omaine A A A A Thème principal A.1. A.1. A.1. A.1. Exigences et normes ERMG 2 / ERMG 3 Ancien principe A.1.001 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.002 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.003 ERMG 3 A.1.004 Nouveau principe A.1.001 A.1.002 A.1.003 A.1.004 Bases légales Disposition
(6)La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l'élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du ler mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l'utilisation d'outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite. Base lépale nationale:
(7)L'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre. Base légale nationale:
(1)Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d'exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 mais susceptible d'affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. Base légale nationale:
(5)L'Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.
(1)Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 18, il est interdit d'enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Cas de non-conformité constaté Evaluation Taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au 1 er octobre. 30 Essartement à feu courant effectué sans autorisation du ministre. 30 Non-respect du plan de gestion. 100 Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station. 100 Des plantes intégralement protégées ont été déracinées. 100 Des plantes intégralement protégées ont été endommagées. 50 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17, paragraphe 6) Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17, paragraphe 7) Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 32, paragraphe 1er et 35, paragraphe 5) Base légale nationale: Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 20, paragraphe ler, alinéa 1er) Des plantes intégralement protégées ont été détruites. XX" 100 A A A A.1. A.1. A.1. ERMG 2 ERMG 2 ERMG 3 A.1.005 A.1.006 A.1.007 A.1.008 A.1.009 A.4.006 A.4.007 A.4.008 A.4.009 A.4.010 A.4.011 A.4.012 A.1.005 A.1.006 A.1.007 La tranquillité des populations d'une espèce a été troublée. 100 Base légale nationale: Des oiseaux sauvages ont été tués. intention Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe 1er alinéa 1er) Des aires de repos ont été enlevées. intention Des œufs ont été enlevés. intention Des couvées ont été capturées. intention Des couvées ont été détruites. intention
(4)Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées et, dans les cas où des autorisations portant dérogation peuvent être appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort de ces espèces, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : - l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 7 ; - toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 7. Base légale nationale:
(1)Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 19, il est interdit : 1° de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ; 2' de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; 3° de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ; 4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ; 6° d'exposer dans des lieux publics ces espèces. Art. 17. Interdiction de destructions d'habitats et de biotopes Bases légales nationales:
(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable. Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe 4) Loi du 18 juillet 2018 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 17 et 38) Règlement grand-ducal du 1°' août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Réduction, destruction ou détérioration de biotopes protégés à travers l'une des mesures interdites. 30 Non-respect des interdictions liées aux zones protégées d'intérêt national. 30 destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l'alinéa ler.
(2)En zone verte, une autorisation portant dérogation à l'interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre : 1° dans un but d'utilité publique ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérét communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ; 3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérét communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de l'exécution des mesures d'amélioration de biotopes dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ; 4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d'intérêt communautaire en vue d'une gestion forestière durable.
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l'interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire, des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l'article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.
(5)Ne sont pas visés par les dispositions ciavant, après l'entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d'un régime d'aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l'article 57 ou sur base d'un régime d'aides financières en faveur de mesures agrienvironnementales. Pourtant, si au terme d'une période de cinq ans suivant la fin du demier contrat, le fonds n'a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l'article 17 sont applicables. Art. 38. Identification des zones protégées d'intérêt national
(1)Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d'intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d'assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.
(2)Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d'intérêt national. A A.2. ERMG 1 A.2.001 A.2.001
(3)Cette désignation peut s'orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l'article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l'aménagement du territoire. Il est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants azotés : Base légale nationale: - sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ainsi que sur des jachères pluriannuelles, sachant qu'il faut entendre par jachère les terrains agricoles qui Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) XXV Epandage sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ou sur des jachères pluriannuelles. 30 30 A A.
- ERMG 1 A.2.003 A.2.002 ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, pendant au moins une période de végétation entière ; - sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d'engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d'épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle ; - sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d'absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle. Tout rejet intentionnel de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit. Ecoulements superficiels respectivement épandage sur des sols gelés en profondeur ou détrempés. Epandage sur des sols enneigés. Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) A A A A.
- A.
- A.
- ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 A.2.004 A.2.004 A.2.005 A.2.003 A.2.004 A.2.005 Il est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants azotés à une distance de moins de 50 mètres des puits, captages et réservoirs d'eau potable pour les fertilisants organiques et de moins de 10 mètres des puits et captages d'eau potable pour les fertilisants minéraux azotés. II est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts. II est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles : - pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages, - pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pâturages. 30 Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Rejet direct de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d'eau, écoulement direct ou par exemple à travers la canalisation de lisier, de purin ou d'autres fertilisants organiques (y inclus les jus d'ensilage) dans le cours d'eau. Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants minéraux azotés inférieur ou égal à 10%. intention 10 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants minéraux azotés supérieur à 10% 30 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants organiques inférieur ou égal à 10%. 10 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants organiques supérieur à 10%. Epandage le 16 octobre. 50 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Epandage à partir du 17 octobre. 30 Base légale nationale: Epandage le 16 octobre sur les sols autres que les pairies et pâturages. 20 Epandage à partir du 17 octobre sur les sols autres que les pairies et pâturages. 30 Epandage le 16 novembre sur les prairies et pâturages. 20 Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) 20 30 Epandage à partir du 17 novembre sur les prairies et pâturages. Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février. A A A.
- A.
- ERMG 1 ERMG 1 A.2.006 A.2.008 A.2.006 A.2.007 II est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15 février. L'épandage de lisier, de purin et de boues d'épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu'il n'y ait pas de ruissellement en dehors du champ d'épandage, en tenant compte notamment: 30 Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) - de la nature et du travail du sol ; - du sens d'implantation de la couverture végétale ; - des conditions climatiques correspondant aux périodes d'épandage possibles ; - de la nature des fertilisants. Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février. Epandage le 16 octobre. 20 Epandage à partir du 17 octobre. 30 Constatation d'un ruissellement en dehors du champ d'épandage. 30 Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l'incorporation n'a pas été réalisée dans les délais. Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d'un cours d'eau, épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques non conforme. 10 30 Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l'épandage de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d'épuration liquides est interdit sauf s'il est suivi d'une incorporation au plus tard 48 heures après son application. A A.
- ERMG 1 / BCAE 3 A.2.008 A.2.108 Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d'un cours d'eau, l'épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée d'au moins 6 mètres de largeur ou est séparé de la rivière par une prairie ou un pâturage permanents. Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture : Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d'azote présentes dans le sol. Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (articles 5 et 6) Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine Dépassement supérieur à 10% de la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques supérieur au rapport (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). 60 Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires. 30 La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d'azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d'azote total. Pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe I du règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l'année. Dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe Ill du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d'épandage, du type de culture et de la période d'épandage tels que décrit dans le guide des bonnes pratiques agricoles. Les coefficients de disponibilité de l'azote organique sont fixés pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
- Pour les terrains situés dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, les coefficients de ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. (article 5, point 3) A A.
- ERMG 1 / BCAE 3 A.2.108 A.2.008 disponibilité de l'azote organique sont fixés à l'annexe ly du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Annexe II, point 1 :
- Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d'effectuer des transferts des excédents à d'autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe 1', alinéa 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : - la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l'exploitation. Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 9) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 1) Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d'échange existants pris en compte (base : l'exploitation entière), pour les unités fertilisantes comprises entre 2 et 2,49, le produit « surface de l'exploitation / dépassement » excédant 10 unités fertilisantes. 30 Absence d'un plan d'épandage ou d'un contrat d'échange approuvé par l'Administration des services techniques de l'agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques d'autres exploitations. 30 Dépôt tardif du rapport annuel. 10 Absence de dépôt du rapport annuel. 30 Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture : A A A A A.
- A.
- A.
- A.
- ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 A.2.010 A.2.016 A.2.017 A.2.018 A.2.009 A.2.016 A.2.017 A.2.018 Les exploitants agricoles qui envisagent d'utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d'azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d'établir ou de faire établir un plan d'épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d'épandage est soumis à l'approbation préalable de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Dans les zones de protection immédiate, l'épandage de fertilisants azotés est interdit. Base légale nationale: À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des effluents d'élevage pendant 6 mois, soit sur l'exploitation même, soit auprès de tiers. En cas d'extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s'applique dès l'extension ou la transformation.
- La gestion des pâturages doit être telle qu'un surpâturage soit évité, c'est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L'exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l'âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu'une description de la pâture (localisation et surface).
- L'élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d'effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 8) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 2) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) XXX Epandage de fertilisants azotés dans la zone de protection immédiate. 50 La capacité de stockage effective des équipements est insuffisante. 30 La capacité de stockage théorique des équipements nouveaux est insuffisante. 30 Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage. 30 Absence d'un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l'exploitation, pour les UGB comprises entre 2,35 et 2,49, le produit « surface de l'exploitation / dépassement » excédant 10 UGB. 30 Rejets directs ou indirects d'effluents dans un cours d'eau. 30 30 A A.
- ERMG 1 A.2.020 A.2.019
- L'entreposage de fumier sur les terres Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 3) Bases légales nationales: agricoles est interdit : - à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concemées ; - à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau ; - à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable : - dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ; - dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre. La durée d'entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. Après l'enlèvement du fumier, l'exploitant doit recultiver l'aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.12) Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 3, point f) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 4) Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état. Entreposage de fumier dans les zones de protection immédiate et rapprochée. 100 Entreposage de fumier dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre. 100 Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%. 10 Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées : non-respect des distances supérieures à 10%. 30 Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%. 10 Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau : non-respect des distances supérieures à 10%. 30 Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable : nonrespect des distances inférieures ou égales à 10%. 10 Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et 30 des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable : nonrespect des distances supérieures à 10%. A A.
- ERMG 1 A.2.021 A.2.020
- L'aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit : - dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, à l'exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; - dans les zones de protection I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre ; - à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; - à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; - au point bas d'un creux topographique. La mise en place d'un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concemée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière. Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, points 6.10, 6.11) Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 3, point f) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre Présent règlement grand-ducal (annexe II, points 5 et 6) XXXII Entreposage ne respectant pas au moins une des distances prescrites. 30 Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives. 30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans. 30 L'aire de dépôt n'a pas été recultivée dans le délai prescrit. Entreposage dans les zones de protection des eaux destinées à l'alimentation humaine. 30 Entreposage ne respectant pas la distance prescrite. 30 Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des r