{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; nonrespect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; nonrespect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des 30 50 6. Le stockage de balles d'ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L'aire de dépôt n'a pas été recultivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage au point bas d'un creux topographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Stockage de balles d'ensilage en plein champ dans une zone de protection immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Non-respect de la période de 5 ans dans la zone de protection rapprochée.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Non-respect de la distance de 30 mètres par rapport au cours d'eau dans les zones de protection rapprochée et éloignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stockage de boues d'épuration en plein champ 50 Utilisation des boues en dépit de l'interdiction basée sur la qualité moindre des boues ou des sols.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de l'analyse sur les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds avant l'utilisation des boues.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Injection ou enfouissement des boues d'épuration non conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d'eau est à respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 BCAE 3 A.2.046 A.2.024 A.2.021 A.2.022 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d'épuration et de boues d'épuration compostées en plein champ est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.13)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 7) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d'épuration (articles 3 et 4) 1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées aux annexes I A et I B;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l'utilisation des boues ne Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 12) dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe II A.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dépassement des quantités annuelles autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L'injection ou l'enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l'Agriculture et la Gestion de l'eau dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépassement de la quantité de 3 tonnes de matière sèche par hectare et par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Infiltration de boues d'épuration dans la nappe phréatique, les drainages, les bouches d'évacuation des eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage de boues d'épuration non traitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m des lisières de forêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration dans des zones de protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m de zones de protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des biotopes visés à l'art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m des biotopes visés à l'art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration dans des zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect du délai d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des cultures maraîchères et fruitières.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H20) est inférieur à 6, l'Administration de l'environnement, sur avis de l'Administration des services techniques de l'agriculture, compte tenu de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l'annexe II A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées à l'annexe II B.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu'elles ne ruissellent sur le sol, ne s'infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception de l'injection et de l'enfouissement décrits à l'article 3, alinéa 2, il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, défini à l'article 2, point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un délai d'un mois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Epandage prohibé de boues d'épuration sur des sols destinés à des cultures maraîchères et fruitières.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la récolte.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Epandage de boues d'épuration sur des parcelles non autorisées préalablement à l'épandage.</p>\n<p class=\"lf-p\">30</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Disponibilité de sols pour l'épandage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 ERMG 1 BCAE 1 A.2.043 A.2.044 D.1.023 A.2.023 A.2.024 A.2.027 Les producteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que s'ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d'épuration liquides, fumier mou, fumier de volailles et fientes de volailles épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d'azote sur les sols couverts autres que les prairies et les pâturages pendant la période du ler septembre au 14 octobre et sur les prairies et les pâturages pendant la période du ler septembre au 14 novembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage uniforme et efficace et de manière à maintenir à un niveau acceptable la fuite d'éléments nutritifs dans les eaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d'eau et des plans d'eau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-respect des quantités réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Répartition irrégulière et non équilibrée et fuite de fertilisants dans les eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Non-respect de la distance d'épandage pour les fertilisants organiques inférieure ou égale à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base léciale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) 30 Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d'eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.034 A.2.028 A.2.028 L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N. +321.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réservoirs :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions d'ordre mécanique, themlique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion inteme ou externe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit Présent règlement grand-ducal (annexe I, point A. 1) Non-respect de la distance d'épandage pour les fertilisants organiques supérieure à 10%.</div>\n<p class=\"lf-p\">100 Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 5, point c) Rejet de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Ecoulement direct de lisier, de purin dans l'eau à travers la canalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect de la distance de cent mètres dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-surSûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 1) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 4) Le réservoir n'est pas solide, rigide ou stable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le réservoir n'est pas étanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Cronstatellirifiltrations-644ydrocalturesdans-le-set, 400 pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doivent être équipés au minimum d'un limiteur de remplissage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.035 A.2.029</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Tous les réservoirs doivent être numérotés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation des réservoirs aériens :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de cuve de rétention.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 2) La cuve de rétention n'est pas étanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 5) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 XXXv I I</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les fondations et murs formant une cuve doivent être</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en matériaux non inflammables,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage.</div>\n<p class=\"lf-p\">La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXvI A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.036 A.2.030 Installation des réservoirs souterrains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de tout bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réservoir n'est admise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 6) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">100 parois du réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.037 A.2.031</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Installation et équipement des tuyauteries :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyauteries ne sont pas étanches.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 4) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 7)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">XL</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.038 A.2.032 D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aire de distribution :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.039 A.2.033</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Installation et équipement des pistolets de distribution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le sol de l'aire de service n'est pas imperméable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Ecoulement de carburant dans le sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.5) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 6) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.6) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts XLI A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.040 A.2.034</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le sous-sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">Opérations de remplissage des réservoirs : est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 7)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 7) Infiltration d'hydrocarbures dans le sol suite à une fuite ou une perte d'hydrocarbures lors du remplissage du réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 8) Infiltration d'hydrocarbures dans le sol suite à un débordement du réservoir lors du remplissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations non étanches.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 8) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Bases légales nationales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.041 A.2.035</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entretien des installations :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune opération d'exploitation ne peut être Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts XLII est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 9) Bases légales nationales: effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 BCAE 3 BCAE 3 BCAE 4 A.2.042 D.1.024 D.1.025 D.1.002 A.2.036 La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 9) A.2.037</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Pulvérisateurs :</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point B.10) A.2.038 Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Produits phytopharmaceutiques :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d'eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.11) A.3.001 Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. (article 10) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d'au moins 50 ares ne doivent pas être labourées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Elimination / rejet non approprié de lubrifiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Elimination / rejet non approprié de batteries.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Elimination / rejet non approprié d'autres substances susceptibles de créer un risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pollution des eaux de surface et/ou souterraines lors du nettoyage ou du remplissage des pulvérisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente : cas de moindre gravité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traitements phytopharmaceutiques effectués lors de conditions climatiques inappropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des prairies en pente ont été labourées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présence d'érosion en ravins.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.001 A.3.002 L'érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances extemes exceptionnelles indépendantes de la Présent règlement grand-ducal (annexe l, point C.1) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au XLIII financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) volonté de l'exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.003 A.3.003 Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point D.1) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Des terrasses de retenue existantes ont été démolies.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Travail mécanique des sols des vignobles entre le 1er octobre et le 1er mars.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de bilan « matière organique » ni d'analyse de sol en cas de non-respect de la valeur limite de 0,75 UF/ha et des conditions de culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de mesures prises en cas d'un niveau trop bas de matière organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.009 A.3.004 Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre ler' octobre et ler' mars sauf en cas d'apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l'aération du sol en profondeur sans destruction de l'enherbement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point D.2) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.004 A.3.005 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l'agriculteur, dont l'exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point D.3) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point E.1) XLIV</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les exigences ne s'appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les exigences sont remplies, lorsque l'exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il cultive pendant au moins trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d'azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 du présent règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour les exploitations visées à l'annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d'UF total est calculé en tenant compte des documents y visés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d'autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture. f) Lorsqu'un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l'exploitation et avant le 31 décembre de l'année en cours, soit un bilan « matière organique », soit une analyse de sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Le bilan « matière organique » doit respecter les conditions suivantes : (i) Le solde du bilan « matière organique » ne doit pas être, en moyenne sur l'exploitation, inférieur à -75 kg XLV équivalents d'humus par hectare et par an. (ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restant sur les parcelles agricoles ainsi que l'amenée de fertilisants organiques au niveau de l'exploitation au cours d'une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 du présent règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Lorsque les analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l'aide du facteur 1.72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l'exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l'efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.010 A.3.006 Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l'Administration des services techniques de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d'un vignoble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) XLVI Les sols viticoles ont été labourés plus que 3 fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.012 A.3.007 Présent règlement grand-ducal (annexe l, point E.2) Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le brûlage du chaume est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brûlage du chaume.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de couvert végétal et épandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usées sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usés sur les terres précitées avec couvert végétal pendant la deuxième année culturale ou plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des terres précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de couvert végétal à partir de la deuxième année culturale sur les terres mises en jachère, les bordures de champ et les bandes tampons.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Prolifération de mauvaises herbes.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 4 A.4.004 A.3.008 Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d'épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l'agriculteur, l'épandage d'engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point E.3) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point F.4)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.005 A.4.001 Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVII Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l'envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus de 20% des surfaces sont couvertes par des espèces ligneuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Pas de protection des plantes, malgré l'oïdium ou le mildiou.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d'un seuil de :</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point F.1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>chardons et séneçons de Jacob à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.011 A.4.005 Les conditions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lutte contre l'oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.001 B.1.001 Présent règlement grand-ducal l annexe l, point F.5) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4, paragraphe 1or du règlement (CE) n°1760/2000 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification énumérés à l'annexe l, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l'autorité compétente. Au moins l'un Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4, paragraphe 1er ;</div>\n<p class=\"lf-p\">XLVIII Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 7%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 30 des moyens d'identification est visible et porte un code d'identification visible. ... article 4, paragraphe 4, alinéa 2) Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux moyens d'identification autorisés conformément aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et du présent paragraphe et qui sont apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui, en combinaison avec l'enregistrement des animaux, permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système «l'identification et d'enregistrement des bovins (articles 2 et 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 7% et inférieur ou égal à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire inférieur ou égal à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Article 4, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement (CE) n°1760/2000 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>••• A compter du 18 juillet 2019, les Etats membres peuvent, par le biais de dispositions nationales, prévoir que l'un des deux moyens d'identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d'identification électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des ani maux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Nombre des bovins ne disposant que d'un seul moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 7%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système «l'identification et d'enregistrement des bovins :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins 2 animaux disposant du même moyen d'identification / marque auriculaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">En application de l'article 4, paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du règlement (CE) n°1760/2000 précité, l'attribution des numéros officiels est assurée par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Incohérence entre les deux moyens d'identification / marques auriculaires d'un animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Apposition de moyens d'identification / marques auriculaires non effectuée dans l'ordre de séries.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de cessation de l'élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l'administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-respect du délai de 20 jours pour l'identification des bovins importés d'un pays tiers à l'aide de moyens d'identification / marques auriculaires conformes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">En apphcation de l'article 4 du règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CE) n°1760/2000 précité, l'un des deux moyens d'identification de bovins nouvellement enregistrés doit obligatoirement être un dispositif Bovin disposant d'un moyen d'identification / marque auriculaire XLIX 50 dont le numéro renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau. d'identification électronique à compter de la date du 1er juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 ERMG 7 B.1.002 B.1.003 B.1.002 B.1.003 Aucun moyen d'identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 4bis, 4ter et 4quater du règlement (CE) n°1760/2000 :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4bis</span><span class=\"lf-art-t\">Délai pour l'apposition des moyens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'identification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les moyens d'identification prévus à l'article 4, paragraphe 1, sont apposés sur l'animal avant l'expiration d'un délai maximal à fixer par l'État membre dans lequel l'animal est né. Le délai maximal est calculé à partir de la naissance de l'animal et ne peut dépasser vingt jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification lui aient été apposés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Afin de permettre l'apposition des moyens d'identification dans certaines circonstances particulières impliquant des difficultés pratiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 22 ter afin de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger les délais maximaux fixés pour l'apposition des moyens d'identification prévus aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1. Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4 quinquies, alinéa 10r, 1 e\" phrase) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (articles 4bi5, 4ter et 4quater) Marque auriculaire enlevée, modifiée ou remplacée sans l'autorisation de l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2% et notification tardive (&gt; 14 jours).</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention 30 100 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 2% et notification tardive (&gt;14 jours).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'I'identification et d'enregistrement des bovins (articles 4 et 5) Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation et absence de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 1% et inférieur à 2% et absence de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 2% et inférieur ou égal à 3%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 3% et inférieur ou égal à 15%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 15%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des animaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">provenant de pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout animal soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE, entrant dans l'Union en provenance d'un pays tiers et destiné à une exploitation de destination située sur le territoire de l'Union, est identifié dans l'exploitation de destination par les moyens d'identification prévus à l'article 4, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'identification d'origine apposée sur l'animal dans le pays tiers d'origine est enregistrée dans la base de données informatisée prévue à l'article 5, avec le code d'identification unique des moyens d'identification attribués à l'animal par l'État membre de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l'exécution de ces contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les moyens d'identification des animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l'expiration d'un délai maximal à fixer par l'État membre dans lequel l'exploitation de destination est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les deux moyens d'identification visés à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque l'exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le recours à un dispositif d'identification électronique obligatoire au moyen de LI dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif d'identification électronique dans l'exploitation de destination dans l'Union, dans un délai à fixer par l'État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le deuxième moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le dispositif d'identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des animaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déplacés d'un État membre à l'autre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les animaux déplacés d'un État membre à l'autre conservent les moyens d'identification d'origine qui ont été apposés sur eux conformément à l'article 4, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à compter du 18 juillet 2019, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut autoriser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le remplacement d'un des moyens d'identification par un dispositif d'identification électronique sans changer le code d'identification unique d'origine de l'animal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le remplacement des deux moyens d'identification par deux nouveaux moyens d'identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d'identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les caractères qui forment le code d'identification d'une marque auriculaire classique d'un animal ne permettent pas l'apposition d'un dispositif d'identification électronique pourvu du même code d'identification unique, et à condition que l'animal soit né avant la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés au point c) du deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">LII 2. Lorsque l'exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d'identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif au plus tard dans l'exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l'État membre dans lequel l'exploitation de destination est située. Ledit délai maximal ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le dispositif d'identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d'un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d'identification électronique obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 4 et 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'l'identification et d'enregistrement des bovins :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">En application de l'article 4 paragraphe 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l'apposition des moyens d'identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l'apposition des moyens d'identification pour les bovins importés d'un pays tiers, est fixé à vingt jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIII</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">En application de l'article 9 du règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CE) n° 911/2004 précité, le point de départ pour le calcul du délai pour la notification visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité est la date de naissance de l'animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.103 B.1.103</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">1. Lorsqu'un État membre ne procède pas à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">échanges de données par voie électronique avec d'autres États membres dans le cadre du système d'échange électronique visé à l'article 5, les dispositions suivantes s'appliquent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'autorité compétente dudit État membre délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l'intérieur de l'Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre;</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 6, paragraphe ler; article 7, paragraphe ler, alinéa ler et paragraphe 3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d'un État membre à l'autre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à l'arrivée de l'animal dans l'exploitation de destination, le passeport l'accompagnant est remis à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel cette exploitation est située.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l'autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l'État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux de l'exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l'un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. ...</p>\n<p class=\"lf-p\">LIV Absence du passeport lors d'un mouvement d'un Etat membre à l'autre (pour 2 à 5 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Absence du passeport lors d'un mouvement d'un Etat membre à l'autre (pour 6 à 19 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Absence du passeport lors d'un mouvement d'un Etat membre à l'autre (pour 20 animaux et plus).</p>\n<p class=\"lf-p\">100 3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.004 B.1.004 Base légale communautaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l'autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l'État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux de l'exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l'un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. ...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B 8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 ERMG 7 B.1.005 B.1.006 B.1.005 B.1.006 Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7, paragraphe le', alinéa 1 et paragraphe 3) Aucun moyen d'identification ne peut étre enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7, paragraphe ler, alinéa ler et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n°1760/2000 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4 quinquies, alinéa le', 1' phrase) 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l'autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l'État membre concerné, tous les déplacements à destination et en LV Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7, paragraphe 10r, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4) Troupeaux mélangés : présence d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (plus de 2% de l'exploitation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Troupeaux mélangés : présence d'animaux dans le troupeau d'une autre exploitation (plus de 2% du troupeau de l'autre exploitation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Passeport enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Un registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté ou les mouvements des six derniers mois n'ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des 10 provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux de l'exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l'un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. ...</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque détenteur foumit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'Ildentification et d'enregistrement des bovins (article 6) animaux contrôlés, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour 10% ou plus des animaux contrôlés, mais plus de 2 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Divergence entre le registre de bétail et l'animal: âge (pour plus d'un animal).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Divergence entre le registre de bétail et l'animal: sexe (pour plus d'un animal).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Divergence entre le registre de bétail et l'animal: pelage (pour plus d'un animal).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Notification erronée de la date de naissance au Ministre de l'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 4. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système «identification et d'enregistrement des bovins (article 6) B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 --- B.1.106 En application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7, paragraphe ler, alinéa i er et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n°1760/2000 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l'autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l'État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux de l'exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à LVI Base légale communautaire:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7, paragraphe le', alinéa 1er et paragraphes 3 et 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système «identification et d'enregistrement des bovins (article 6) laquelle l'un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. ...</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'l'identification et d'enregistrement des bovins (article 6) B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 6 B.1.007 B.1.007 En application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification consiste en l'apposition:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>chez le porcelet sur l'exploitation du naisseur, à l'oreille droite, d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>chez le porc sur l'exploitation du préengraisseur, à l'oreille gauche, d'une marque auriculaire porteuse du numéro d'exploitation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>chez le porc sur l'exploitation de l'engraisseur, sur le dos du porc, du numéro d'exploitation à l'aide du marteau-frappeur. Par dérogation, pour les porcs de la Marque Nationale, le numéro de l'exploitation ou de l'engraisseur est à apposer sur les 2 cuisses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Tout naisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcelets au plus tard au sevrage. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au LVI I Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d'un animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect du délai de 15 jours pour l'identification des bovins importés d'un pays tiers à l'aide de marques auriculaires conformes ou à l'aide du marteau-frappeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 marquage des porcelets de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pré-engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcs introduits dans les 15 jours et en tout cas avant qu'ils ne quittent l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la réglementation relative à la marque nationale de la viande de porc, tout engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcs, à l'aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu'ils ne quittent l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marques auriculaires sont à commander par écrit auprès du Ministre de l'Agriculture qui en assure la distribution. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un porcelet ou un porc a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le préengraisseur qui détient le porcelet ou le porc est tenu à la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les porcelets ou porcs introduits d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un pays tiers conservent leur marque auriculaire d'origine alors qu'une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est à faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les porcelets ou porcs importés doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 6 ERMG 6 B.1.008 B.1.009 B.1.008 B.1.009 Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire pour les porcelets ou porcs importés si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe 6.1.007 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.007 Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">LVIII Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 6 B.1.010 B.1.010 Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concemant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout porcelet ou porc, déplacé dans un but commercial, est accompagné d'un document de transport. L'original de ce document est laissé au nouveau détenteur, alors qu'une copie est gardée par l'ancien propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 5, 6 et 7) Il est interdit de procéder à l'achat ou la vente d'un porcelet ou porc non pourvu d'un marquage répondant aux exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un détenteur cesse l'élevage des porcelets et/ou porcs, il doit aviser le Ministre de l'Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 6 B.1.011 B.1.011 Chaque détenteur de porcelets et/ou porcs doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture. Ce registre contient un relevé actualisé des porcelets et/ou porcs tenus sur l'exploitation, ainsi que les mouvements d'entrée et de sortie avec le nombre respectif des porcelets ou porcs déplacés, l'origine et la destination des porcelets ou porcs et la date des mouvements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (article 8) Les porcs d'élevage sont à inscrire individuellement dans le registre avec indication du sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tout porcelet ou porc y inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIX Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation, absence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Absence d'un animal sur l'exploitation, présence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 100 Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les mouvements des 6 demiers mois n'ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.012 B.1.012 L'identification consiste en l'apposition à chaque oreille d'un ovin ou d'un caprin d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l'apposition de marques auriculaires avant l'âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l'exploitation où ils sont nés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des ovins et caprins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 3 et 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Elles sont à commander par écrit au Ministre de l'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d'un animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect du délai de 15 jours pour l'identification des ovins et caprins importés d'un pays tiers à l'aide de marques auriculaires conforrnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Lorsqu'un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai, une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur de l'animal dès sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ovins et caprins introduits d'un Etat membre de l'Union européenne conservent leur marque auriculaire d'origine et doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ovins et caprins importés d'un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l'aide d'une marque auriculaire conforme. Ces marques doivent être apposées par le détenteur dans les 14 jours après l'importation et en tout cas avant tout mouvement de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.013 B.1.013 Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.012 Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification LX et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 3 et 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.014 B.1.014 Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.012 Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 2 et 4) B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.015 B.1.015 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout ovin ou caprin déplacé dans un but commercial, est accompagné d'un document commercial. L'original de ce document est laissé au nouveau détenteur qui le conserve au minimum 3 ans et une copie est gardée par l'ancien détenteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 2 et 4) Lorsqu'un détenteur cesse l'élevage des ovins et caprins, il doit en aviser le Ministre de l'Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.016 B.1.016 Chaque détenteur d'ovins ou de caprins doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l'origine, l'identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant, le génotype, le type de production, le nom et Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Traçabilité non garantie pour un nombre supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation, absence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Absence d'un animal sur l'exploitation, présence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 5 et 6) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (article 5) LXI 10 l'adresse de l'exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (article 7) Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 ERMG 5 ERMG 5 B.2.001 B.2.002 B.2.003 B.2.001 B.2.002 B.2.003 Est interdite l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture, par quelque moyen que ce soit, des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdites la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d'animaux d'exploitation et d'animaux d'aquaculture et la mise sur le marché ou l'abattage, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'exploitation qui contiennent des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4 ou 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est interdite la mise sur le marché des viandes des animaux d'exploitation qui contiennent des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est interdite la transformation des viandes des animaux d'exploitation qui contiennent des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mouvements des 6 derniers mois n'ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Le registre des animaux n'est pas conservé pendant 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration de substances interdites a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Intention Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Base légale nationale:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Base légale nationale:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>LXII Des animaux d'exploitation et des animaux d'aquaculture ont été détenus sur une exploitation sans contrôle officiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">30 Des animaux d'exploitation qui contiennent des substances ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée ont été abattus.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des viandes d'animaux d'exploitation ou bien des produits transformés issus de tels animaux contenant des substances interdites ont été mises sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Des viandes contenant des substances interdites ont été transformées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 B.2.004 B.2.004 Le traitement avec des substances hormonales ou bêta-agonistes des animaux identifiés doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci doit noter sur le registre prescrit par la directive 2001/82/CE au moins les renseignements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<p class=\"lf-p\">4)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature des produits autorisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>identité des animaux traités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur, à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 B.2.005 B.2.005 L'administration à des animaux d'exploitation, dans un but thérapeutique, de testostérone et de progestérone ou de dérivés donnant facilement le composé initial à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application est autorisée. Les médicaments vétérinaires utilisés aux fins de traitement thérapeutique doivent satisfaire aux prescriptions de mise sur le marché prévue par la directive 2001/82/CE et ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sous forme d'injection ou, pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien, sous forme de spirales vaginales, à l'exclusion des implants, à des animaux d'exploitation qui ont été clairement identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Est autorisée l'administration à des fins thérapeutiques de médicaments vétérinaires autorisés contenant : i) du trenbolone allyle, par voie orale, ou des substances bêta-agonistes à des équidés, pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des substances bêta-agonistes, sous forme d'injection pour l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au point i), sous sa responsabilité directe, le traitement doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire LXIII Un ou plusieurs traitements hormonaux ou bêta-agonistes n'ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Un ou plusieurs traitements hormonaux ou bêta-agonistes n'ont pas été correctement enregistrés dans le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE n'a pas été présenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médicaments tels que testostérone ou progestérone n'ont pas été administrés par un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Détention non autorisée de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 10 responsable, comprenant au moins les renseignements suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature des produits autorisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>identité des animaux traités.</div>\n<p class=\"lf-p\">La détention par l'exploitant de médicaments vétérinaires contenant des substances bêtaagonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 B.2.006 B.2.006 Toutefois, sans préjudice du point ii), le traitement thérapeutique est interdit pour les animaux de rente, y compris pour les animaux de reproduction en fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est autorisée l'administration à des animaux d'exploitation, en vue d'un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet œstrogène (autres que l'oestradiol 17 6 et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire à un animal clairement identifié ; le traitement doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>La synchronisation du cycle oestral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons ne doivent pas nécessairement être effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les animaux d'aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de l'inversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à l'enregistrement des produits précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le traitement zootechnique est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la LXIV Les médicaments pour la synchronisation oestrale n'ont pas été administrés par un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 La synchronisation du cycle oestral n'a pas été effectuée sous la responsabilité d'un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Des médicaments à effet œstrogène, androgène ou gestagène ont été administrés à des animaux de rente ou à des animaux de reproduction en fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 B.2.007 B.2.007 période d'engraissement pour les animaux de reproduction de fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d'animaux destinés à la reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l'objet d'un des traitements visés aux points B.2.004 à B.2.006, et l'apposition de l'estampille communautaire sur les viandes provenant de tels animaux si les conditions et les délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché ont été respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Les délais d'attente pour les substances horrnonales ou bêtaagonistes n'ont pas été respectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">100 Absence de déclaration de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours ou de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trenbolone allyle ou des substances bêta-agonistes peuvent s'effectuer avant la fin de la période d'attente, pour autant que les conditions d'administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.008 B.2.008 Les viandes ou produits provenant d'animaux auxquels ont été administrées des substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes ne peuvent faire l'objet d'une mise sur marché en vue de la consommation humaine que si les animaux en question ont été traités avec des médicaments vétérinaires satisfaisant aux exigences réglementaires et dans la mesure où le délai d'attente prévu a été respecté avant l'abattage des animaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l'introduction de nouveaux Bases légales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) LXV Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, Il 4, h)) Bases légales communautaires: animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.009 B.2.009 4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>utiliser correctement les additifs dans les aliments ainsi que les médicaments vétérinaires, conformément à la législation pertinente.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 ERMG 4 B.2.010 B.2.011 B.2.010 B.2.011 6. Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu'ils sont informés de problèmes décelés durant des contrôles officiels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, Il 4, j)) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe in Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, Il 6) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe i) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, Ill 8, b)) LXVI Des additifs dans les aliments n'ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Des médicaments vétérinaires n'ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 En dépit du fait qu'ils ont été informés des problèmes décelés durant des contrôles officiels, des mesures pour remédier à la situation n'ont pas été prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Un ou plusieurs traitements n'ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Un ou plusieurs traitements n'ont pas été correctement enregistrés dans le registre des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre des médicaments est absent.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.012 B.2.012 8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la santé humaine ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tout rapport pertinent sur des contrôles effectués sur des animaux ou des produits d'origine animale.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 ERMG 4 B.2.013 B.2.014 B.2.013 B.2.014 1. Le lait cru et le colostrum doivent provenir d'animaux :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en bon état de santé et ne présentant aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination du lait et du colostrum et, en particulier, qui ne souffrent pas d'une infection de l'appareil génital accompagnée d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation visible du pis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait et le colostrum ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens de la directive 96/23/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou substances a été respecté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) En ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir: i) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CE, est indemne ou officiellement indemne de la brucellose ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation indemne ou officiellement indemne de brucellose au sens de la directive 91/68/CEE, ou Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, Ill 8, d) et e)) Bases légales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe in Absence des résultats d'analyses d'échantillons prélevés sur des animaux ou concernant des contrôles effectués sur des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Du lait cru ou du colostrum non conformes ont été constatés et livrés : cas de moindre gravité.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Du lait cru ou du colostrum non conformes ont été constatés et livrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Du lait cru contaminé provenant d'un troupeau infecté de la brucellose a été livré malgré le constat de la contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Du lait cru contaminé provenant d'un troupeau infecté de la tuberculose a été livré malgré le constat de la contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe Ill, section IX, chapitre I, partie I, point 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) LXVI I Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe Ill, section IX, chapitre I, partie I, point 2) iii) de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la brucellose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour cette maladie dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En ce qui concerne la tuberculose, le lait cru et le colostrum doivent provenir : i) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CE, est officiellement indemne de tuberculose, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la tuberculose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour ces maladies dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.015 B.2.015</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le lait cru provenant d'animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l'autorisation de l'autorité compétente :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de vaches ou de bufflonnes qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinés contre la brucellose dans le cadre d'un programme d'éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une Bases léqales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1') Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe Ill, section IX, chapitre I, partie I, points 3, 4 et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>LXVIII Du lait cru a été livré malgré un test positif de la phosphatase.</div>\n<p class=\"lf-p\">Intention Des animaux porteurs de l'une des maladies n'ont pas fait l'objet d'un isolement.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Des animaux suspects d'étre porteurs de l'une des maladies n'ont pas fait l'objet d'un isolement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 réaction négative au test de la phosphatase, ainsi que</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas d'animaux femelles d'autres espèces qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des contrôles mentionnés au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s'il subit un traitement propre à en assurer la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le lait cru et le colostrum provenant d'un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 - notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose mentionnés dans la directive 64/432/CE et dans la directive 91/68/CEE - ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.016 B.2.016 5. Il faut assurer l'isolement des animaux porteurs ou suspects d'être porteurs de l'une des maladies mentionnées au point 1 ou 2 afin d'éviter tout effet néfaste sur le lait et le colostrum des autres animaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait et le colostrum sont entreposés, manipulés ou refroidis doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait et du colostrum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les locaux destinés à l'entreposage du lait et du colostrum doivent être protégés contre les nuisibles et biens séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant, pour répondre aux exigences mentionnées dans la partie B (hygiène pendant la traite, la collecte et le transport), disposer d'un équipement de réfrigération approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie II-A, points 1, 2, 3 et 4) 3. Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait et le colostrum (ustensiles, récipients, citernes, etc., utilisés pour la traite, la collecte et le transport) LXIX Absence de protection adéquate contre la contamination de lait cru.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Protection insuffisante contre les nuisibles dans les locaux destinés à l'entreposage du lait.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Absence d'un équipement de réfrigération approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Entretien insuffisant des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Hygiène insuffisante des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l'utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 ERMG 4 B.2.017 B.2.018 13.2.017 B.2.018 4. Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l'intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru et du colostrum doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les locaux du producteur et jusqu'à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1') Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe Ill, section X, chapitre I, point 1) Bases légales communautaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission classe les substances pharmacologiquement actives ayant fait l'objet d'un avis de l'Agence sur la limite maximale de résidus conformément aux articles 4, 9 ou 11, selon le cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La classification comprend une liste des substances pharmacologiquement actives et les classes thérapeutiques auxquelles elles appartiennent. La classification établit également, pour chacune de ces substances et, le cas échéant, pour des combinaisons spécifiques denrées alimentaires ou espèces, l'un des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une limite maximale de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une limite maximale provisoire de résidus :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'absence de nécessité de fixer une limite maximale de résidus ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe ler) Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 14) Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances LXX Les œufs ne sont pas maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, ni efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Administration aux animaux producteurs d'aliments d'une substance interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Intention pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une interdiction portant sur l'administration d'une substance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une limite maximale de résidus est prévue lorsqu'elle semble nécessaire pour la protection de la santé humaine :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>après avis rendu par l'Agence conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après décision de la commission du Codex alimentarius, sans objection de la délégation de la Communauté, en faveur de la fixation d'une limite maximale de résidus pour une substance pharmacologiquement active destinée à être utilisée dans un médicament vétérinaire, à condition que les données scientifiques prises en considération aient été mises à la disposition de la délégation de la Communauté avant la décision de la commission du Codex alimentarius. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire pour l'Agence de mener une évaluation supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une limite maximale provisoire de résidus peut être fixée pour une substance pharmacologiquement active dans les cas où les données scientifiques sont incomplètes, à condition qu'il n'y ait pas de raisons de penser que les résidus de ladite substance, au niveau proposé, présentent un risque pour la santé humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">La limite maximale provisoire de résidus s'applique pour une durée déterminée ne dépassant pas cinq ans. La durée peut être prolongée une fois pour une période ne dépassant pas deux ans lorsqu'il est prouvé qu'une telle prolongation permettrait l'achèvement des études scientifiques en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aucune limite maximale de résidus n'est fixée lorsqu'il ressort d'un avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, que cela n'est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'administration d'une substance aux animaux producteurs d'aliments est interdite, après avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 LXXI selon le cas, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque toute présence d'une substance pharmacologiquement active ou de ses résidus dans des aliments d'origine animale peut constituer un risque pour la santé humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'il est impossible de tirer la moindre conclusion définitive quant aux effets, sur la santé humaine, des résidus d'une substance.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.019 B.2.019 7. Lorsque cela apparaît nécessaire pour la protection de la santé humaine, la classification inclut les conditions et restrictions liées à l'utilisation ou à l'application d'une substance pharmacologiquement active employée dans des médicaments vétérinaires, qui est soumise à une limite maximale de résidus ou pour laquelle aucune limite maximale de résidus n'a été fixée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), peuvent être administrées aux animaux producteurs d'aliments dans la Communauté, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Administration aux animaux producteurs d'aliments d'une substance non autorisée en vertu de l'article 16 du règlement (CE) n°470/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Mise sur le marché d'aliments d'origine animale contenant des résidus non conformes à l'article 23 du règlement (CE) n°470/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 16) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.020 B.2.020 Les aliments d'origine animale qui contiennent des résidus d'une substance pharmacologiquement active :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>classée conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), à un Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité DOCI I niveau dépassant la limite maximale de résidus fixée en application du présent règlement ; ou</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non classée conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), sauf lorsqu'une valeur de référence a été fixée pour cette substance en application du présent règlement et que le niveau de résidus n'atteint ou n'excède pas cette valeur de référence ; sont considérés comme n'étant pas conformes à la législation communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 €1,21,008 B.2.021 B.2.021 9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant :</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.4.009 B.2.022 Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases léqales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe ler)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides.</div>\n<p class=\"lf-p\">B européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 23) 1. A compter de la date à laquelle les produits visés à l'annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les LMR établies pour ces produits aux annexes II et Ill ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n'a été établie à l'annexe II ou à l'annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l'annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I partie A, Ill 9 a)) Bases légales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe ler) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 1') LXXII I Absence de registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations ne figurent pas dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites maximales pour résidus de pesticides ont été dépassées. g) 100 10 50 B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.4.010 B.2.023 disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l'annexe V.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Etats membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l'annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 soient mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu'ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces produits soient conformes au paragraphe ler et à l'article 20 ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la substance active figure à l'annexe IV.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 ERMG 4 B.4.011 B.4.012 B.2.024 B.2.025 3. Par dérogation au paragraphe le', les Etats membres peuvent autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III du règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 pour un produit couvert par l'annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII, pour autant que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur, lorsqu'ils sont fournis directement à ce dernier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou Ill ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les autres Etats membres et la Commission aient été informés des mesures prises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues à la directive 2000/29/CE du Conseil, un Etat membre peut accorder, sur son territoire, Bases légales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Des résidus de pesticides interdits ont été constatés.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Utilisation de moyens de fumigation sur des produits destinés à la consommation immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Dépassement des limites maximales de résidus de fumigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Dépassement de la limite maximale provisoire de résidus.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. (article17, paragraphe ler) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concemant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 2) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. (article 17, paragraphe ler) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 3) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des LXXIV B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 --- B.2.026 l'autorisation de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 10r, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres, à la Commission et à l'Autorité, accompagnées d'une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu en vue de la fixation d'une LMR provisoire pour une période donnée ou de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire à l'égard de ces produits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>préjudiciable à la santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>impropre à la consommation humaine. procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe le) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 4) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 14) Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'humidité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de fumier/lisier ou d'excréments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'organismes nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">20 3 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'ordures ou déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de moisissures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'autres substances dangereuses pour la sécurité alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 --- B.2.027 1. Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 19) LXXV Procédures de blocage, de retrait et d'information non engagées immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ou plusieurs cas de nonconformité présentant un danger imminent pour la sécurité des denrées alimentaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">100 30 Absence d'engagement de procédures de blocage, de retrait et d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Refus de collaboration avec l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout exploitant du secteur alimentaire responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des denrées alimentaires engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et contribue à la sécurité des denrées alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Il informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B2 ERMG 4 --- B.2.028 4. Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par une denrée alimentaire qu'ils fournissent ou ont fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent être en</p></div>", "next": 239967}