En bref
Ce règlement grand-ducal modifie une loi existante de 2006 concernant la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant de l'utilisation de solvants organiques dans certaines peintures, vernis et produits de retouche de véhicules. Il vise à adapter la législation luxembourgeoise aux évolutions du droit européen.
Ce qu'il réglemente
- La définition de "mettre sur le marché" pour les produits concernés, incluant l'importation dans l'Union européenne.
- L'application des modifications de l'annexe III de la directive 2004/42/CE concernant la réduction des émissions de COV.
- Les méthodes analytiques utilisées pour vérifier le respect des valeurs limites de teneur en COV.
- L'abrogation de l'annexe III du règlement grand-ducal de 2006.
Qui il concerne
- Les entités qui mettent sur le marché des vernis, peintures et produits de retouche de véhicules contenant des solvants organiques.
- Les importateurs de ces produits sur le territoire douanier de l'Union européenne.
Points clés
- La notion de "Communauté" est remplacée par "Union européenne".
- Les modifications de l'annexe III de la directive 2004/42/CE s'appliquent automatiquement dès leur entrée en vigueur au niveau européen.
- La vérification de la teneur en COV doit utiliser les méthodes analytiques mentionnées dans l'annexe III de la directive 2004/42/CE, telle que modifiée.
- L'annexe III du règlement grand-ducal de 2006 est abrogée.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère; Vu le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art.1". L'article 2, point 13) du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules est modifié comme suit : « 13) « mettre sur le marché »: rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de l'Union européenne est assimilée à une mise sur le marché aux fins du présent règlement. » Art.2. L'article 3 du même règlement est remplacé comme suit : « Modification de l'annexe III de la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11 de cette directive Les modifications à l'annexe Hl de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11 de cette directive s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne. 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu L'autorité compétente publiera un avis au Journal Officiel du Grand —Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal Officiel de l'Union européenne. » Art.3. L'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 du même règlement est modifié comme suit : « Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe Ill de la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11 de cette directive. » Art.4. L'annexe III du même règlement est abrogée. Art.5. Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal porte modification du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules. Ledit règlement a transposé la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules. La modification résulte du règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, lequel a étendu à certaines directives environnementales le recours aux actes délégués. En ce qui concerne la directive précitée, il fait relever l'annexe 1 1 1 de la pratique des actes délégués. Le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules est donc adapté en conséquence. , 3 Commentaire des articles Ad article ler: La notion de « Communauté » est remplacée par celle de « Union européenne ». Ad article 2: L'article relatif aux annexes est remplacé en ce sens que la transposition dynamique est introduite pour l'annexe III de la directive. Ad article 3 : L'adaptation de l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 est liée à la pratique des actes délégués et partant de la transposition dynamique. Ad article 4 : L'abrogation de l'annexe III est liée à la pratique des actes délégués et partant de la transposition dynamique. Ad article 5 : L'article comporte la formule exécutoire. 4 Fiche d'impact Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules Le projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidence sur le budget de l'Etat. 5 Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules Texte coordonné Art. 1°'. Champ d'application Le présent règlement grand-ducal s'applique aux produits définis à l'annexe l, sans préjudice des mesures règlementaires de protection de la santé des consommateurs et des travailleurs ou de protection de l'environnement de travail des travailleurs, y compris les exigences en matière d'étiquetage. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions; 2) «administration»: l'administration de l'Environnement; 3) «substances»: tout élément chimique et ses composes, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; 4) (Reg/. g.-d. du 3 décembre 2010) ««mélange»»: un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus; 5) «composé organique»: tout compose contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogéné, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques; 6) (<composé organique volatil (COV)»: tout compose organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C; 7) «teneur en COV»: la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/1) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donne, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV; 8) «solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre les salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur; (Reg/. g.-d. du 3 décembre 2010) 6 «9) «revêtement»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;» 10) «film»: couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support; 11) «revêtements en phase aqueuse (PA)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau; 12) «revêtements en phase solvant (PS)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique; (rgd du XXXX) 13) «mettre sur le marché»: rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de l'Union européenne est assimilée à une mise sur le marché aux fins du présent règlement. (rgd du XXXX) Art. 3. « Modification de l'annexe III de la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11 de cette directive Les modifications à l'annexe III de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11 de cette directive s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne. L'autorité compétente publiera un avis au Journal Officiel du Grand —Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal Officiel de l'Union européenne. » Art. 4. Exigences 1. Les produits définis à l'annexe I ne sont mis sur le marché à compter des dates prévues à l'annexe 11 que si leur teneur en COV n'excède pas les valeurs limites spécifiées dans l'annexe II et s'ils sont conformes aux prescriptions de l'article 5. Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe 11 pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe 111 de la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11 de cette directive. Pour les produits définis à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi. 7 2. Par dérogation au paragraphe 1, sont exemptés du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la règlementation relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues a l'utilisation des solvants organiques dans certaines activités et installations et exercée dans une installation qui est couverte par une autorisation délivrée sur base de la loi modifiée du 1 o juin 1999 relative aux établissements classés. 3. Les produits relevant du champ d'application du présent règlement dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant les dates spécifiées à l'annexe II et qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché pendant 12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'exigence qui s'applique au produit concerné. Art. 5. Etiquetage Les personnes qui mettent sur le marché les produits définis à l'annexe I veillent à ce que ces produits soient munis d'une étiquette. L'étiquette indique:
- a)la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/I, visées à l'annexe II;
- b)la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/1. Art. 6. Surveillance L'autorité compétente fait établir par l'administration un programme de surveillance afin de vérifier le respect du présent règlement. Art. 7. Libre circulation La mise sur le marché de produits qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui, lorsqu'ils sont prêts à l'emploi, sont conformes à ses exigences, ne peut pour les raisons prévues par le présent règlement, être interdite, restreinte ou empêchée. Art. 8. Disposition modificative A l'annexe I du règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant application de la directive 1999/13/GE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations modification du règlement grand-ducal modifie du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classes le tiret suivant est supprimé dans la rubrique «Retouche de véhicules»:. «- le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.» 8 LE GOUVERNEIVIENT f)UGRÄJC)-C)UCIIÉ DE LUXEMBOURG ( FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Claude Franck Téléphone : 24786814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal porte modification du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 08/04/2020 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMROURG Mieux légiférer rœ= Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): [7] Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les chambres professionneles (commerce, métiers, salariés) seront consultées par la suite. Remarques / Observations : 1 Destinataires du projet : 2 j - Entreprises / Professions libérales : 3 E oui D Non - Citoyens : [S Oui flNon - Administrations : E oui E Non fl oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. — Remarques / Observations : i 6 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des j regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer r la qualité des procédures ? , Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCl lE DE LUXEMBOURG r6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui El Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui D Non N.a. E Oui fjjjj Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : 8 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui fl Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui EI Non El N.a. Ei Oui D Non L. N.a. [1] Oui D Non El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT J3 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMDOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 -----
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui [gi Non oui D Non Oui Non D oui EI Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) _J 13 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 14 Lj concernée ? IS N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCllÉ En LUXEMBOURG Egallté des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui S Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non D oui Non E Oui Non D oui D Non N.a. El Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement j soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/d_g2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui E Non El N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servicesândex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/241 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 33, son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207, paragraphe 2, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions
- a)est remplacé par le texte suivant: «
- a)adopte des actes délégués conformément à l'article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères et la procédure pour la désignation du registre. Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;». 2) L'article 5 est modifié comme suit:
- a)Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués confonnément à l'article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD.eu et les principes de politique d'intérêt général en matière d'enregistrement. ».
- b)Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu'un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s'oppose à l'inclusion d'un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 5 bis, pour remédier à la situation en complétant le présent règlement».
- 25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/245 3) Les articles suivants sont insérés: «Article 5 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphes 1 et 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 5 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 5 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.». 4) À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. L 198/246
- FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)
- En conséquence, la décision n° 626/2008/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «
- La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des mesures qui définissent les modalités appropriées pour l'application coordonnée des règles d'exécution visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des conditions communes prévues à l'article 7, paragraphe
- Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.». 2) À l'article 10, le paragraphe 4 est supprimé. IL AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire
- Il ne semble pas exister de besoin prévisible de le faire à l'avenir. La possibilité d'arrêter des mesures d'exécution en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle devrait dès lors être supprimée du règlement (CE) n° 1257/96, sans qu'il ne soit nécessaire de donner d'habilitation à la Commission. En conséquence, le règlement (CE) n° 1257/96 est modifié comme suit: 1) À l'article 15, le paragraphe 1 est supprimé. 2) À l'article 17, le paragraphe 4 est supprimé.
- EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
- Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- présent article. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de
- cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La délégation de pouvoir visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
- le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel cle l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 9 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 9 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concemé irnmédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
- Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minirnales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- 25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/249 En conséquence, la directive 89/656/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: ‹<Article 9 Modifications des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 9 bis afin d'apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation concernant les équipements de protection individuelle, du progrès technique, ainsi que de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle. Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.». 2) Les articles suivants sont insérés: ,,Article 9 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de
- cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,
- conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
- n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. L 198/250 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Article 9 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 9 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
- Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- 25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/251 2) Les articles suivants sont insérés: ,Article 8 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8 est conféré à la Commission pour une période de
- cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au phis tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
- le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,
- conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*). Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
- simultanément. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
- n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 8 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformé
- ment à la procédure visée à l'article 8 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.». L 198/252
- FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (R) Afin de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l'annexe de la directive 90/270/CEE. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation d'activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail. En conséquence, la directive 90/270/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 1 0 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Modifications de l'annexe La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis afin d'apporter des modifications strictement techniques à l'annexe, en vue de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation. Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.». 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 10 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- 25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/2 53
- La délégation de pouvoir visée à l'article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*). Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
- simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 10 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 10 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
- Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
- L 198/254 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 En conséquence, la directive 92/29/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Modifications des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 8 bis afin d'apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique ou de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine de l'assistance médicale à bord des navires. Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.». 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 8 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ().
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/255 Artide 8 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformé
- ment à la procédure visée à l'article 8 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
- Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ('°) Afin de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l'annexe IV de la directive 92/57/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation d'activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail. En conséquence, la directive 92/57/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: <‹Article 13 Modifications de l'annexe IV La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 bis afin d'apporter des modifications strictement techniques à l'annexe IV, en vue de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation concernant les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que du progrès technique et de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles.
- L 198/256 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.». 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 13 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux inforrné la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 13 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conforrnément à la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.». 25.7.2019
- FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/2 57 Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de
- cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. (n) JO L 245 du 26.8.1992, p.
- L 198/258 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019
- La délégation de pouvoir visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 9 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 9 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
- Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
- 25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/259 En conséquence, la directive 94/33/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Modifications de l'annexe La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 bis afin d'apporter des modifications strictement techniques à l'annexe, en fonction du progrès technique ainsi que de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant la protection des jeunes au travail.». 2) L'article suivant est inséré: ,,Article 15 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 15 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.». L 198/260
- FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- 25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/261
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 12 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 12 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.«.
- Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- L 198/262 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Afin de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l'annexe de la directive 2002/44/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 (‹Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation d'activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail. En conséquence, la directive 2002/44/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Modifications de l'annexe La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 bis afin d'apporter des modifications strictement techniques à l'annexe, en vue de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques. Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.. 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 11 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/263
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 11 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 11 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.». 3) L'article 12 est supprimé.
- Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dixseptième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- L 198/264 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 En conséquence, la directive 2003/10/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Modifications de la directive La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 bis afin d'apporter des modifications strictement techniques à la présente directive, en vue de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances concernant le bruit. Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.» 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 12 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/265 Article 12 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 12 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. Li>. 3) L'article 13 est supprimé.
- Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil)
- L 198/266 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 17 bis Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 17 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 17 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.». 25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/267
- Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
- L 198/268 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019
- La délégation de pouvoir visée à l'article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 10 ter Procédure d'urgence
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 1 0 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.». 3) L'article 11 est supprimé. 1
- Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (") Afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier l'annexe I de la directive 2009/148/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation d'activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.
- 25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/269 En conséquence, la directive 2009/148/CE est modifiée comrne suit: 1) L'article 9 est supprimé. 2) À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l'expo«
- sition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Cette évaluation inclut un examen spécifique du thorax. L'annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 bis modifiant l'annexe I, pour l'adapter en fonction des progrès techniques. Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l'exposition. Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur visé au premier alinéa.». 3) Les articles suivants sont insérés: «Article 18 bis
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour
- une période de cinq ans à compter du 26 juillet
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La délégation de pouvoir visée à l'article 18, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le
- Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,
- conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*). FR L 198/270 Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanémen t.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 18, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux Mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 18 ter
- Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe
- La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
- Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 18 bis, paragraphe
- En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.». IV. ÉNERGIE Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels
- b)l'adaptation, le cas échéant, de la classification en fonction de l'adhérence aux spécificités techniques des pneumatiques conçus principalement pour obtenir, sur du verglas ou de la neige, de meilleures performances qu'avec un pneumatique normal en ce qui conceme leur capacité à amorcer, maintenir ou arrêter le déplacement du véhicule;
- c)l'adaptation des annexes I à V au progrès technique.». 2) L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*). 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprirné d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.». 3) L'article 13 est supprimé. L 198/272 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 V. ENVIRONNEMENT 1. Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service