📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif
à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques
dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
Vu le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques
prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Art.1". L'article 2, point 13) du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction
des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains
vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules est modifié comme suit :
« 13) « mettre sur le marché »: rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute
importation sur le territoire douanier de l'Union européenne est assimilée à une mise sur le marché aux
fins du présent règlement. »
Art.2. L'article 3 du même règlement est remplacé comme suit :
« Modification de l'annexe III de la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et
peintures telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11
de cette directive
Les modifications à l'annexe Hl de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant
du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par
acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11 de cette directive s'appliquent avec
effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.
1
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352) 400 410
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
L'autorité compétente publiera un avis au Journal Officiel du Grand —Duché de Luxembourg, renseignant
sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal Officiel de
l'Union européenne. »
Art.3. L'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 du même règlement est modifié comme suit :
« Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des
méthodes analytiques mentionnées à l'annexe Ill de la directive 2004/42/CE relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis
et peintures, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11
de cette directive. »
Art.4. L'annexe III du même règlement est abrogée.
Art.5. Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
2
Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal porte modification du règlement grand-ducal modifié du 25
janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de
solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
Ledit règlement a transposé la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les
produits de retouche de véhicules.
La modification résulte du règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série
d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, lequel a étendu
à certaines directives environnementales le recours aux actes délégués. En ce qui concerne la directive
précitée, il fait relever l'annexe 1 1 1 de la pratique des actes délégués.
Le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les
produits de retouche de véhicules est donc adapté en conséquence.
,
3
Commentaire des articles
Ad article ler: La notion de « Communauté » est remplacée par celle de « Union européenne ».
Ad article 2: L'article relatif aux annexes est remplacé en ce sens que la transposition dynamique est
introduite pour l'annexe III de la directive.
Ad article 3 : L'adaptation de l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 est liée à la pratique des actes délégués
et partant de la transposition dynamique.
Ad article 4 : L'abrogation de l'annexe III est liée à la pratique des actes délégués et partant de la
transposition dynamique.
Ad article 5 : L'article comporte la formule exécutoire.
4
Fiche d'impact
Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier
2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants
organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Le projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidence sur le budget de l'Etat.
5
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans
les produits de retouche de véhicules
Texte coordonné
Art. 1°'. Champ d'application
Le présent règlement grand-ducal s'applique aux produits définis à l'annexe l, sans préjudice des
mesures règlementaires de protection de la santé des consommateurs et des travailleurs ou de
protection de l'environnement de travail des travailleurs, y compris les exigences en matière
d'étiquetage.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
2) «administration»: l'administration de l'Environnement;
3) «substances»: tout élément chimique et ses composes, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou
tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
4) (Reg/. g.-d. du 3 décembre 2010) ««mélange»»: un mélange ou une solution se composant de deux
substances ou plus;
5) «composé organique»: tout compose contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs
des éléments suivants: hydrogéné, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à
l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
6) (<composé organique volatil (COV)»: tout compose organique dont le point d'ébullition initial, mesuré
à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C;
7) «teneur en COV»: la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/1) dans la
formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit
donne, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée
comme faisant partie de la teneur en COV;
8) «solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou
diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour
dissoudre les salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension
superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
(Reg/. g.-d. du 3 décembre 2010)
6
«9) «revêtement»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des
solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un film ayant un
effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;»
10) «film»: couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support;
11) «revêtements en phase aqueuse (PA)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par
adjonction d'eau;
12) «revêtements en phase solvant (PS)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction
de solvant organique;
(rgd du XXXX)
13) «mettre sur le marché»: rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute
importation sur le territoire douanier de l'Union européenne est assimilée à une mise sur le marché aux
fins du présent règlement.
(rgd du XXXX)
Art. 3. « Modification de l'annexe III de la directive 2004/42/CE relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans
certains vernis et peintures telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris
en conformité de l'article 11 de cette directive
Les modifications à l'annexe III de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV)
résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que
modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 11 de cette directive
s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes afférents de la
Commission européenne.
L'autorité compétente publiera un avis au Journal Officiel du Grand —Duché de Luxembourg,
renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au
Journal Officiel de l'Union européenne. »
Art. 4. Exigences
1. Les produits définis à l'annexe I ne sont mis sur le marché à compter des dates prévues à l'annexe 11
que si leur teneur en COV n'excède pas les valeurs limites spécifiées dans l'annexe II et s'ils sont
conformes aux prescriptions de l'article 5.
Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe 11 pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des
méthodes analytiques mentionnées à l'annexe 111 de la directive 2004/42/CE relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains
vernis et peintures, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de
l'article 11 de cette directive.
Pour les produits définis à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des
solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à
l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi.
7
2. Par dérogation au paragraphe 1, sont exemptés du respect des exigences susmentionnées les
produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la règlementation
relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues a l'utilisation des solvants
organiques dans certaines activités et installations et exercée dans une installation qui est couverte par
une autorisation délivrée sur base de la loi modifiée du 1 o juin 1999 relative aux établissements classés.
3. Les produits relevant du champ d'application du présent règlement dont il est démontré qu'ils ont été
fabriqués avant les dates spécifiées à l'annexe II et qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1
peuvent être mis sur le marché pendant 12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'exigence qui
s'applique au produit concerné.
Art. 5. Etiquetage
Les personnes qui mettent sur le marché les produits définis à l'annexe I veillent à ce que ces produits
soient munis d'une étiquette. L'étiquette indique:
a) la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en
g/I, visées à l'annexe II;
b) la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/1.
Art. 6. Surveillance
L'autorité compétente fait établir par l'administration un programme de surveillance afin de vérifier le
respect du présent règlement.
Art. 7. Libre circulation
La mise sur le marché de produits qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui,
lorsqu'ils sont prêts à l'emploi, sont conformes à ses exigences, ne peut pour les raisons prévues par le
présent règlement, être interdite, restreinte ou empêchée.
Art. 8. Disposition modificative
A l'annexe I du règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant
application de la directive 1999/13/GE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines
activités et installations
modification du règlement grand-ducal modifie du 16 juillet 1999 portant nomenclature et
classification des établissements classes
le tiret suivant est supprimé dans la rubrique «Retouche de véhicules»:.
«- le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie
d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la
préservation ou de la décoration du véhicule.»
8
LE GOUVERNEIVIENT
f)UGRÄJC)-C)UCIIÉ DE LUXEMBOURG
(
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25
janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils
dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et
dans les produits de retouche de véhicules
Ministère initiateur :
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable
Auteur(s) :
Claude Franck
Téléphone :
24786814
Courriel :
claude.franck@mev.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Le présent projet de règlement grand-ducal porte modification du règlement
grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans
certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Date :
Version 23.03.2012
08/04/2020
1/ 5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMROURG
Mieux légiférer
rœ=
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
[7] Oui
Non
Si oui, laquelle / lesquelles : Les chambres professionneles (commerce, métiers, salariés) seront consultées
par la suite.
Remarques / Observations :
1 Destinataires du projet :
2 j
- Entreprises / Professions libérales :
3
E oui
D Non
- Citoyens :
[S Oui
flNon
- Administrations :
E oui
E Non
fl oui
D Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
E oui
fl Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
E oui
D Non
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
E N.a.
Remarques / Observations :
I N.a. : non applicable.
—
Remarques / Observations :
i
6
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
j
regimes
d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
r
la qualité des procédures ?
,
Oui
Non
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2/5
LE GOUVERNEMENT
GRAND-DUCl lE DE LUXEMBOURG
r6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
E oui
El Non
Si oui, quel est le coût administratif3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
7
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
E oui
D Non
N.a.
E Oui
fjjjj Non
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
Le projet prévoit-il :
8
9
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
El Oui
fl Non
El N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
D Oui
D Non
N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
D Oui
EI Non
El N.a.
Ei
Oui
D Non
L. N.a.
[1]
Oui
D Non
El N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
3/5
LE GOUVERNEMENT
J3
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMDOURG
Sinon, pourquoi ?
Le projet contribue-t-il en général à une :
11
----- a) simplification administrative, et/ou à une
E Oui
E Non
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
E oui
[gi Non
oui
D Non
Oui
Non
D oui
EI Non
Remarques / Observations :
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès
de l'Etat (e-Government ou application back-office)
_J
13
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
14
Lj concernée ?
IS N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
4/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCllÉ En LUXEMBOURG
Egallté des chances
15
Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
E Oui
S Non
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
E Oui
E Non
D oui
Non
E Oui
Non
D oui
D Non
N.a.
El Oui
E Non
N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
j soumise
à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.publiclu/attributions/d_g2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
E Oui
E Non
El N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march
int rieur/Servicesândex.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
25.7.2019
FR
journal officiel de l'Union européenne
L 198/241
RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série
d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 33, son article 43, paragraphe 2, son
article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153,
paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son
article 207, paragraphe 2, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen ('),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1)
Le traité de Lisbonne a modifié le cadre juridique régissant les compétences conférées à la Commission par le
législateur, en introduisant une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d'adopter des actes non
législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif (actes
délégués), d'une part, et le pouvoir conféré à la Commission d'adopter des actes qui garantissent des conditions
uniformes d'exécution d'actes juridiquement contraignants de l'Union (actes d'exécution), d'autre part.
(2)
Les actes législatifs adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne conferent à la Commission le pouvoir
d'adopter des mesures dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l'article 5 bis de la
décision 1999/468/CE du Conseil (4).
(3)
Les propositions antérieures relatives à l'alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne ont été retirées (5) en raison de la
stagnation des négociations interinstitutionnelles.
(1) JO C 288 du 31.8.2017, p. 29.
(2) JO C 164 du 8.5.2018, p. 82.
(3) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.
(4) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 ruant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).
(5) JO C 80 du 7.2.2015, p. 17.
L 198/242
FR
journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
(4)
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d'un nouveau cadre relatif aux actes
délégués dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (6) et ont reconnu la nécessité d'aligner
toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils ont reconnu
la nécessité d'accorder un niveau de priorité élevé à l'alignement rapide de tous les actes de base qui se réferent
encore à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s'est engagée à élaborer une proposition en
vue de cet alignement pour la fin 2016.
(5)
La majorité des habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l'article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.
(6)
D'autres habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec
contrôle remplissent les critères de l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.
(7)
Lorsque des compétences d'exécution sont conférées à la Commission, elles devraient être exercées en conformité
avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).
(8)
Dans un nombre limité d'actes de base qui prévoient actuellement le recours à la procédure de réglementation avec
contrôle, les habilitations respectives ne sont plus nécessaires et devraient par conséquent être supprimées.
(9)
Le point 31 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» dispose que, pour autant que la
Commission fournisse des justifications objectives reposant sur le lien qui existe sur le fond entre deux habilitations
ou plus figurant dans un seul et même acte législatif, et à moins que l'acte législatif n'en dispose autrement, les
habilitations peuvent être regroupées. Les consultations menées au cours de la préparation d'actes délégués servent
également à indiquer quelles sont les habilitations qui sont considérées comme étant liées sur le fond. Dans ces cas,
toute objection qui serait émise par le Parlement européen ou le Conseil indiquera clairement à quelle habilitation
elle se rapporte en particulier. Dans un nombre limité d'actes de base figurant à l'annexe du présent règlement, une
disposition claire concernant l'adoption d'actes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes a été
introduite dans l'acte de base.
(10) Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà
émis son avis conformément à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
(11) Dès lors que les adaptations et les modifications à apporter concernent des procédures au niveau de l'Union
uniquement, elles ne nécessitent pas, en ce qui concerne les directives, de transposition par les États membres.
(12) 11 convient dès lors de modifier les actes concernés en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les actes figurant en annexe sont modifiés conformément aux dispositions de ladite annexe.
(6) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(7) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (10 L 55 du
28.2.2011, p. 13).
25.7.2019
FR
L 198/243
Journal officiel de l'Union européenne
Article 2
Le présent règlement n'a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis
conformément à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
A. TAJANI
G. CIAMBA
L 198/244
FR
Journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
ANNEXE
I.
RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES
1.
Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en ceuvre
du domaine de premier niveau.eu (1)
Afin de fixer les conditions de la mise en ceuvre du domaine national de premier niveau (ccTLD).eu établi par le
règlement (CE) n° 733/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément
à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter ledit règlement par les critères
et la procédure pour la désignation du registre, ainsi que par les règles de politique d'intérêt général relatives à la
mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau (TLD).eu et les principes de politique d'intérêt général
en matière d'enregistrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées
durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes défmis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier,
pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil
reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
En conséquence, le règlement (CE) n° 733/2002 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) adopte des actes délégués conformément à l'article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant
les critères et la procédure pour la désignation du registre.
Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des
raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 5 ter est applicable aux actes délégués
adoptés en vertu du présent article;».
2) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués confonnément à
l'article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les règles de politique d'intérêt général
relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD.eu et les principes de politique d'intérêt général en
matière d'enregistrement. ».
b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu'un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s'oppose à l'inclusion
d'un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 5 bis, pour remédier à la situation en complétant le présent règlement».
(1) JO L 113 du 30.4.2002, p. 1.
25.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 198/245
3) Les articles suivants sont insérés:
«Article 5 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2,
est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore
un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La
délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement
européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, peut être
révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la
délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision.
Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,
conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphes 1 et 2, n'entre en
vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à
compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 5 ter
Procédure d'urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant
qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné
immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
(*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
4) À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
L 198/246
2.
FR
journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
Décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et
l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (2)
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la décision n° 626/2008/CE, il convient de conférer des
compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités appropriées pour l'application coordonnée des règles d'exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE)
n° 182/2011.
En conséquence, la décision n° 626/2008/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des mesures qui définissent les modalités
appropriées pour l'application coordonnée des règles d'exécution visées au paragraphe 2 du présent article, y
compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des
conditions communes prévues à l'article 7, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec
la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.».
2) À l'article 10, le paragraphe 4 est supprimé.
IL
AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE
Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (3)
Depuis l'adoption du règlement (CE) n° 1257/96 en 1996, aucune mesure n'a jamais dû être arrêtée par la
Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle pour modifier des éléments non
essentiels du règlement (CE) n° 1257/96. Il ne semble pas exister de besoin prévisible de le faire à l'avenir. La
possibilité d'arrêter des mesures d'exécution en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle devrait
dès lors être supprimée du règlement (CE) n° 1257/96, sans qu'il ne soit nécessaire de donner d'habilitation à la
Commission.
En conséquence, le règlement (CE) n° 1257/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 15, le paragraphe 1 est supprimé.
2) À l'article 17, le paragraphe 4 est supprimé.
10.
EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
1.
Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE) (4)
(2) JO L 172 du 2.7.2008, p. 15.
(3) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.
(4) JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.
25.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 198/247
Afin de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou
la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l'évolution des réglementations ou
spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 89/654/CEE. 11
importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire,
y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans
l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 (Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à
la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même
moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des
groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003 (5), la Commission est assistée par le Comité consultatif
pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en ceuvre et l'évaluation d'activités dans
les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.
En conséquence, la directive 89/654/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Modifications des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 9 bis afin d'apporter des
modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l'harmonisation technique et de la
normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès
technique, ainsi que de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans
le domaine des lieux de travail.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour
la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent
de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 9 ter est applicable aux
actes délégués adoptés en vertu du présent article.».
2) Les articles suivants sont insérés:
«Article 9 bis
Exercice de la délégation
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
1.
présent article.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de
2.
cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au
plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour
des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois
mois au plus tard avant la fin de chaque période.
La délégation de pouvoir visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
3.
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend
effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel cle l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en
vigueur.
(5) Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail
(JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).
L 198/248
FR
Journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,
conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement
européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 9 ter
Procédure d'urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant
qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concemé
irnmédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
(*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
2.
Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minirnales de sécurité et de
santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (6)
Afin de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de
l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour apporter des modifications
strictement techniques aux annexes de la directive 89/656/CEE. Il importe particulièrement que la Commission
procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces
consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016
«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement
européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs
experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation
des actes délégués.
Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif
pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation d'activités dans
les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.
(6) JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.
25.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 198/249
En conséquence, la directive 89/656/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
‹<Article 9
Modifications des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 9 bis afin d'apporter des
modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l'harmonisation technique et de la
normalisation concernant les équipements de protection individuelle, du progrès technique, ainsi que de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour
la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent
de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 9 ter est applicable aux
actes délégués adoptés en vertu du présent article.».
2) Les articles suivants sont insérés:
,,Article 9 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de
2.
cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au
plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour
des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois
mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend
effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en
vigueur.
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,
4.
conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément.
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
6.
n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement
européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
L 198/250
FR
journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
Article 9 ter
Procédure d'urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant
qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné
immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
(*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
3.
Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les
travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (7)
Afin de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et
des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment
dorso-lombaires, pour les travailleurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 90/269/CEE. 11 importe particulièrement que la Commission
procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces
consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016
«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement
européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs
experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation
des actes délégués.
Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif
pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation d'activités dans
les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.
En conséquence, la directive 90/269/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Modifications des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 8 bis afin d'apporter des
modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique, de l'évolution
des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention
manuelle de charges.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour
la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent
de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 8 ter est applicable aux
actes délégués adoptés en vertu du présent article.»
(7) JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.
25.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 198/251
2) Les articles suivants sont insérés:
,Article 8 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8 est conféré à la Commission pour une période de
2.
cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au
phis tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour
des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois
mois au plus tard avant la fin de chaque période.
La délégation de pouvoir visée à l'article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
3.
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend
effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en
vigueur.
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,
4.
conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
5.
simultanément.
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
6.
n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement
européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8 ter
Procédure d'urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant
qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformé2.
ment à la procédure visée à l'article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné
immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
(*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
L 198/252
4.
FR
journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (R)
Afin de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales
et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l'annexe de la directive 90/270/CEE.
11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis
dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au
même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des
groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif
pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation d'activités dans
les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.
En conséquence, la directive 90/270/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 1 0 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Modifications de l'annexe
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis afin d'apporter des
modifications strictement techniques à l'annexe, en vue de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des
réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à
écrans de visualisation.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour
la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent
de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 10 ter est applicable aux
actes délégués adoptés en vertu du présent article.».
2) Les articles suivants sont insérés:
«Article 10 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10 est conféré à la Commission pour une période de
cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au
plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour
des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois
mois au plus tard avant la fin de chaque période.
(8) JO L 156 du 21.6.1990, p. 1 4.
25.7.2019
FR
journal officiel de l'Union européenne
L 198/2 53
3.
La délégation de pouvoir visée à l'article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen
ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend
effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en
vigueur.
4.
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,
conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
5.
simultanément.
6.
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au
Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de
deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 10 ter
Procédure d'urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant
qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2.
Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné
immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
(*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
5. Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (9)
Afin de tenir compte du progrès technique ou de l'évolution des réglernentations ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine de l'assistance médicale à bord des navires, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive
92/29/CEE. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes
définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale
participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents
au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des
groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif
pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en ceuvre et l'évaluation d'activités dans
les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.
(9) JO L 113 du 30.4.1992, p. 19.
L 198/254
FR
journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
En conséquence, la directive 92/29/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Modifications des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.