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En bref

Cette loi vise à adapter le droit national luxembourgeois au règlement européen 2023/988 sur la sécurité générale des produits, en renforçant les pouvoirs de l'ILNAS et en prévoyant des sanctions pour le non-respect des obligations. Elle abroge également une loi antérieure relative à la sécurité générale des produits.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Projet de loi portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ; 3° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné Règlement (UE) 2023/988 Check de durabilité - Nohaltegkeetscheck p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 13 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à : • mettre en œuvre en droit national le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (ci-après « règlement (UE) 2023/988 ») ; • désigner l’ILNAS en tant que point de contact national pour le « Safety Gate »1 conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 ; • conférer à l’ILNAS des pouvoirs prévus au règlement (UE) 2023/988 ainsi qu’au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ; • prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des nouvelles obligations incombant aux acteurs économiques respectifs ; • procéder, pour des raisons de cohérence, à quelques adaptations terminologiques dans le texte de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. 1 Le « Safety Gate », anciennement « RAPEX », est le système d’alerte rapide de l’Union européenne pour les produits non alimentaires dangereux. Lorsqu’un tel produit présente un risque grave pour la santé d’un consommateur ou d’un professionnel, l’autorité de surveillance de marché ayant identifié ce produit le notifie sur le « Safety Gate » afin que les autres autorités de surveillance de marché dans l’Union prennent les mesures nécessaires pour le restreindre ou le retirer du marché. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie II. Texte du projet de loi Art. 1er. À l’article 11 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est inséré un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : « (5) L’ILNAS assure la mission de point de contact national unique conformément à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que les tâches énoncées à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 ». » Art. 2. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) Au point 4°sont insérés les mots « ou d’un lot de produits » à la suite du terme « produit » et le terme « grave » supprimé à la suite de la première utilisation du terme « risque » ; b) Au point 5° sont insérés les mots « ou un lot de produits » à la suite du terme « produit » ; c) A la suite du point 6° est inséré un nouveau point 7° qui prend la teneur suivante : « 7° prendre toutes les mesures telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettres b) et c) du règlement (UE) 2019/1020. » 2° À la suite du paragraphe 2bis est inséré un nouveau paragraphe 2ter qui prend la teneur suivante : « (2ter) Aux fins du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut prendre toute mesure à l’égard d’un fournisseur de places de marché en ligne énoncée à l’article 22, paragraphe 5 du règlement (UE) 2023/988 et à l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020. » 3° À la suite du paragraphe 7 est inséré un nouveau paragraphe 8 qui prend la teneur suivante : « (8) Aux fins de la présente loi, les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécurité sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit et à l’attention de l’ILNAS sont rédigés en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. » Art. 3. À l’article 15, paragraphe 2, à la suite du point 4°, est inséré un nouveau point 5° qui prend la teneur suivante : « 5° prendre toutes les mesures énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Art. 4. L’article 17, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du point 3°, est inséré un nouveau point 4° qui prend la teneur suivante : « 4° viole l’article 9, paragraphes 1er à 8 et 10 à 12, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphes 1er à 10, les articles 12, 14, 15, 16, 19, 20, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988. » 2° À la suite du paragraphe 2 est inséré un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante : « (2bis) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout fournisseur de places de marché en ligne qui viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988. » Art. 5. La loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est abrogée. Art. 6. La présente loi s’applique à partir du 13 décembre 2024. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie III. Commentaire des articles Ad Article 1er L’article 1er du projet de loi amende l’article 11 de la loi modifiée du 14 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits (ci-après « loi modifiée du 4 juillet 2014 ») en désignant l’ILNAS en tant que point de contact national pour le « Safety Gate » conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (ci-après « règlement (UE) 2023/988 »). Ce même article confère à l’ILNAS la tâche de fournir aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 au niveau national et des règles nationales en matière de sécurité des produits applicables aux produits couverts par ledit règlement, conformément à ce qui est prévu à l’article 17, paragraphe 2, de celui-ci. Le choix de confier ces tâches à l’ILNAS s’avère opportun, étant donné que l’ILNAS assure d’ores et déjà la mission de point de contact produit conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008. Ad Article 2 Pour des raisons de cohérence avec les points 2° et 3° du paragraphe 2 de l’article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2014, les mots « ou lot de produits » sont insérés au points 4° et 5° après le terme « produit ». L’usage d’une terminologie différente entre ces points laisse présager des régimes différents, tandis qu’en pratique, aucune distinction n’est faite entre les mesures de surveillance de marché adoptées à l’encontre de produits et/ou de lots de produits. Toujours à l’article 13, paragraphe 2, point 4°, le terme « grave » est supprimé à la suite de la première utilisation du terme « risque ». Le but de cette modification est de permettre aux agents de l’ILNAS de prendre toutes les mesures énoncées à ce point 4° qu’importe le niveau de risque que présente un produit. Concrètement, cela concernerait la capacité d’ordonner à un opérateur économique de rectifier une non-conformité formelle qui ne constitue pas un risque grave en soi (instructions de sécurité incomplètes, label erroné, etc.). En ce qui concerne la notion de « risque grave » en relation avec les dangers qui ne sont pas imminents, cette notion est conservée, étant donné qu’il s’agit d’un risque non survenu, mais dont la gravité en cas de survenance peut justifier l’intervention des autorités de surveillance du marché. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1020, il avait été jugé que les lettres b), c) et k) du paragraphe 4 de l’article 14 étaient implicitement couvertes par des dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2014. Or, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, et compte tenu de l’importance grandissante des fournisseurs de places de marché en ligne dans les chaines de distribution des produits, il convient de conférer expressément aux agents de l’ILNAS les pouvoirs prévus à l’article 14, paragraphe 4, lettres b), c) et k), du règlement (UE) 2019/1020. En effet, les agents de l’ILNAS doivent pouvoir demander des informations relatives aux chaînes d’approvisionnement et de distribution (lettre b)) et aux fins d’identifier un propriétaire de site internet (lettre c)). Ainsi, les lettres b) et c) du paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/1020 sont insérées à l’article 13, paragraphe 2, point 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2014. De plus, en vertu de l’article 22, paragraphe 4, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/988, les États membres doivent conférer à leurs autorités de surveillance de marché des pouvoirs d’injonction de retrait de contenu en ligne, d’affichage de mise en garde explicite et de restriction d’accès à l’interface en ligne (pouvoirs prévus à la lettre k) de l’article 14, paragraphe 4, règlement (UE) 2019/1020). Dès lors, le nouveau paragraphe 2ter met en œuvre l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988, ainsi que l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020. Ces dispositions concernent spécifiquement les fournisseurs de places de marché en ligne et permettront à l’ILNAS d’enjoindre ces derniers de retirer des contenus de leur interface en ligne, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite. En outre, l’ILNAS pourra exiger d’un fournisseur de places de marché en ligne qu’il prenne ces mesures également à l’égard de l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit dangereux en question, à condition que la recherche du contenu concerné se limite aux informations identifiées dans l’injonction et n’oblige pas le fournisseur d’une place de marché en ligne à procéder à une évaluation indépendante de ce contenu, et que la recherche et le retrait puissent être effectués de façon proportionnée par des outils automatisés fiables. Le nouveau paragraphe 8 met en œuvre les articles 9, paragraphe 7, 10, paragraphe 2, lettre a), 11, paragraphe 4, 19, lettre d), 21, 22, paragraphe 9, lettre d), et 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988. Ainsi, cette disposition prévoit que toutes les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécurité doivent être rédigés en langue française, allemande ou luxembourgeoise. Par exception, les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit et à l’attention de l’ILNAS peuvent également être rédigés en anglais. Ad Article 3 L’article 3 du projet de loi modifie le paragraphe 2 de l’article 15 de la loi modifiée du 4 juillet 2014, article ayant trait aux pouvoirs des officiers de police judiciaire visés par la loi sous revue. Cette modification a pour but de conférer explicitement à ces officiers de police judiciaire les pouvoirs énoncés à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020, en particulier le pouvoir d’avoir accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité d’un produit avec la législation applicable. En raison du caractère intrusif d’une telle mesure, il est plus approprié de limiter son usage en attribuant ce pouvoir qu’aux officiers de police judiciaire. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Ad Article 4 Ayant comme but de renforcer la surveillance du marché et la sécurité des produits présents sur le marché de l’Union européenne, le règlement (UE) 2023/988 prévoit des nouvelles obligations pour les opérateurs économiques ainsi que des obligations spécifiques pour les fournisseurs de places de marché en ligne. L’article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/988 indique que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations dudit règlement. L’article 17, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 prévoit des sanctions à l’égard des opérateurs économiques. Le nouveau point 4° qui sera introduit au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 ajoute des sanctions incombant aux opérateurs économiques pour les cas de non-respect de leurs obligations en vertu du règlement (UE) 2023/988. De plus, le nouveau paragraphe 2bis sanctionne le non-respect des obligations incombant aux fournisseurs de place de marché en ligne en vertu du même règlement. Ad Article 5 Le règlement (UE) n°2023/988 abrogeant la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, transposant cette directive, est par conséquent abrogée. Ad Article 6 L’article 6 précise que la loi sous projet s’applique à partir du 13 décembre 2024, date qui correspond à la date d’application du règlement (UE) 2023/988 prévue à son article 52. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ; 3° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits Ministère initiateur: Ministère de l’Économie Auteur: Sergej Baumann / Simone Wagner / Sigurdur Gudmannsson Tél .: 247-84139 / 247-74324 / 247-74315 Courriel: sergej.baumann@eco.etat.lu/simone.wagner@ilnas.etat.lu sigurdur.gudmannsson@ilnas.etat.lu Objectif(s) du projet: Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988, adaptations terminologiques dans le texte de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Non Date: février 2024 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 2 Si oui, laquelle/lesquelles: ………………………………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. 2 Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: Non: - Citoyens: Oui: Non: - Administrations: Oui: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 3. 4. 5. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 6. 8. 5 Non: …………………. administratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: N.a.: N.a.: Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? 4 Oui: a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- - 3 Non: Le projet contient-il une charge administrative4 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif5 par destinataire) 7. N.a.:3 Non: Non: N.a.: non applicable Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 10 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 9. Oui: Non: N.a.: de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Non: N.a.: Egalité des chances 15. Le projet est-il: Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: S Non: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Non: K Non: E N.a.: D Oui: Non: E N.a.: D Oui: Non: E N.a.: D Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation6 ? 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie VI. Texte coordonné CHAPITRE Ier – Dispositions générales. Art. 1er. Définitions. Aux fins de la présente loi, l’on entend par: (Loi du 23 décembre 2022) 1° accréditation: l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 765/2008 »; 2° audit : un processus systématique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des enregistrements, des énoncés de faits ou d’autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées; 3° bonnes pratiques de laboratoire : un système de garantie de qualité portant sur le mode d’organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées; (Loi du 23 décembre 2022) 4° confiance numérique : climat de confiance dans l’environnement numérique, établi par la 5° 6° 7° 8° 9° compétence de garantir la qualité et la sécurité d’un service numérique; distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; document normatif : un document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats. L’expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifications techniques, les codes de bonne pratique et les règlements. On considère comme «document» tout support d’information avec l’information qu’il porte. Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son contenu considérés comme un tout; étalon : la réalisation de la définition d'une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence; étalon national : un étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une économie, comme base à l'attribution de valeurs à d'autres étalons de grandeurs de même nature; évaluation de la conformité : un processus évaluant s'il est démontré que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées; (Loi du 23 décembre 2022) 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 10° fabricant : le fabricant tel que défini à l’article 3, point 8°, du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1020 »; 11° instruments de mesure : un dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes; 12° importateur : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché intérieur de l’Union européenne; 13° infrastructure métrologique : les acteurs de la métrologie; 14° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation de l’Union européenne applicable; 15° métrologie légale : la partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d’exigences réglementaires et qui s’appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes d’évaluation de la conformité compétents; 16° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché unique européen dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 17° mise sur le marché : la première mise à disposition d’un produit sur le marché unique européen; 18° normalisation : une activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné; 19° norme : un document établi par consensus et approuvé par un organisme luxembourgeois, européen ou international reconnu à activité normative, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné; (Loi du 23 décembre 2022) 20° norme harmonisée : une norme telle que définie à l’article 2, point 1°, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; (Loi du 23 décembre 2022) 21° opérateur économique : l’opérateur tel que défini à l’article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020; 22° organisme national d’accréditation : un organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet Etat; 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 23° organisme d’évaluation de la conformité : un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité sous forme d’étalonnages, d’essais, de certification, d’inspection, d’analyses ou de contrôles; 24° organisme de normalisation : un organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l’une des principales fonctions est la préparation, l’approbation et l’adoption de normes qui sont mises à la disposition du public; (Loi du 23 décembre 2022) 25° organisme notifié : un organisme d’évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne par l’autorité notifiante pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne de la mise sur le marché de produits; (Loi du 23 décembre 2022) 26° prestataire de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; (Loi du 23 décembre 2022) 26bis° prestataire de services de dématérialisation ou de conservation: un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de l’article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique; 27° produits en préemballages : des produits préemballés en quantités variables et produits en préemballages à quantités nominales fixes; (Loi du 23 décembre 2022) 27bis° produit présentant un risque grave: un produit tel que défini à l’article 3, point 20°, du règlement (UE) n° 2019/1020; 28° programme de normalisation : le plan de travail d’un organisme à activités normatives dressant la liste des questions faisant ou devant faire l’objet de travaux de normalisation; 29° rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 30° (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) ...; 31° retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement ou de retirer un produit de la chaîne d’approvisionnement; (Loi du 23 décembre 2022) 32° surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l’article 3, point 3°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; 33° système international d’unités : le système d’unités, fondé sur le système international de grandeurs, comptant les noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur emploi. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie CHAPITRE II – L’ILNAS et ses missions. Section 1re – L’ILNAS. Art. 2. Organisation. (1) Il est créé une administration appelée « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services », désignée par son acronyme « ILNAS ». L’ILNAS est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». Le directeur est responsable de la gestion de l’ILNAS. Il en est le chef hiérarchique. (2) L’ILNAS est composé de six départements, à savoir: 1° l’Organisme luxembourgeois de normalisation, 2° le département de la confiance numérique, 3° l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l’acronyme « OLAS », 4° le département de la surveillance du marché, 5° le Bureau luxembourgeois de métrologie, et 6° le département du budget et de l’administration. Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement des départements. (3) Dans l’exercice des attributions lui conférées en vertu des articles 3 à 11, l’ILNAS jouit de l’indépendance scientifique. Section 2 – Attributions de l’Organisme luxembourgeois de normalisation. Art. 3. Normalisation. (1) L’Organisme luxembourgeois de normalisation est l’organisme national de normalisation, dont les attributions consistent: 1° à exécuter la stratégie normative et les politiques en matière de normalisation définies par le ministre; 2° à harmoniser les règles sur lesquelles la normalisation doit être basée; 3° à recenser auprès des acteurs socio-économiques luxembourgeois les besoins en normes et autres documents normatifs nouveaux et à préparer le programme de normalisation en concordance avec la politique de normalisation déterminée par le ministre; 4° à coordonner au niveau national l’élaboration et l’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs inscrits au programme de normalisation, par les « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … » parties intéressées « (Loi du 23 décembre 2022) inscrites au comité technique de normalisation national respectif »; (Loi du 23 décembre 2022) 4bis° à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux; 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 4ter° à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l’expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l’Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail ; 5° à adopter « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » des normes et autres documents normatifs nationaux élaborés de manière consensuelle entre les parties intéressées « (Loi du 23 décembre 2022) inscrites au comité technique de normalisation national respectif » et à faire publier leurs références au Mémorial; 6° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 7° à publier au Mémorial les références des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux; 8° à annuler des normes et autres documents normatifs nationaux « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … » et à publier une notice renseignant sur cette annulation au Mémorial; 9° à centraliser et à garantir la mise à disposition au public de normes et autres documents normatifs, dont les modalités et barèmes de prix sont fixés par le ministre sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation en fonction des obligations en matière de droits de reproduction envers les organismes de normalisation « (Loi du 23 décembre 2022) nationaux, » européens et internationaux; 10° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 11° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 12° à organiser et à coordonner la promotion de la normalisation et la formation « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » à la normalisation; 13° à communiquer son programme de travail aux organismes européens de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu’à la Commission européenne; 14° à notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la société de l’information avant que ceux-ci ne soient adoptés en droit national. (2) Les normes et autres documents normatifs validés, adoptés et approuvés par l’Organisme luxembourgeois de normalisation sont d’application volontaire. (3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’inscription au programme de normalisation, les modalités d’élaboration et d’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs, les modalités d’approbation des normes et autres documents normatifs, la procédure d’enquête publique afférente, les critères d’inscription au registre national des délégués en normalisation, ainsi que le mode de fonctionnement des comités techniques, sous-comités et groupes de travail. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Section 3 – Attributions du département de la confiance numérique. « (Loi du 23 décembre 2022) Art. 4. Confiance numérique (1) Les attributions du département de la confiance numérique consistent: 1° à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés; 2° à définir des lignes directrices à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle visée au paragraphe 1er, points 4° et 5°; 3° à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l’ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 » ; 4° à faire fonction d’organe de contrôle national au sens de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 et à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique. (2) Les frais relatifs à la préparation des contrôles, les frais des contrôles proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports de contrôle, seront refacturés respectivement aux prestataires de services de confiance et aux prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. » Section 4 – Attributions de l’OLAS. Art. 5. Accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. (1) L’OLAS est l’organisme national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité dont les attributions consistent: 1° à accréditer les organismes d’évaluation de la conformité sur base de la législation nationale et européenne « (Loi du 23 décembre 2022) ainsi que des normes techniques nationales, européennes et internationales » ; 2° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 3° à créer et à gérer un registre des organismes d’évaluation de la conformité accrédités « (Loi du 23 décembre 2022) par l’OLAS et publié » sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie (2) Après vérification du respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des exigences fixées au point 1° du paragraphe 1er sur base du rapport d’audit, l’OLAS décide de l’accréditation après avoir demandé l’avis du comité d’accréditation, dont la composition et l’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. L’OLAS peut avoir recours à des experts « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » pour vérifier le respect de ces exigences. L’OLAS peut inviter les autorités compétentes concernées par le domaine audité à participer aux audits d’accréditation en tant qu’observateur. L’accréditation est valable pour cinq ans, sauf disposition contraire arrêtée dans la décision d’accréditation. Elle est soumise à une surveillance périodique et peut être renouvelée, à la demande de l’organisme accrédité, pour de nouveaux termes consécutifs de 5 ans. « (Loi du 23 décembre 2022) En cas de non-respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, définies au paragraphe 1er, point 1°, l’OLAS peut procéder à la suspension temporaire de l’accréditation ou d’une partie de celle-ci ou au retrait définitif de tout ou partie de l’accréditation. » (3) Un règlement grand-ducal détermine le système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. (4) Toute accréditation d’un organisme d’évaluation de la conformité est soumise au payement d’un droit de dossier annuel déterminé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 3.000 euros. (5) Les membres et le secrétaire du comité d’accréditation ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. « (Loi du 23 décembre 2022) (6) Les frais relatifs à la préparation de l’audit, les frais d’audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports d’audits, facturés à l’OLAS par les auditeurs, seront refacturés à l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou au candidat à l’accréditation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. » (7) L’OLAS informe sans délai les autorités compétentes concernées par le domaine audité lorsqu’il identifie, dans le cadre de ses activités d’accréditation, un risque auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité qui met en danger la santé et la sécurité des personnes, la santé et le bien-être des animaux ou l’environnement. Art. 6. Bonnes pratiques de laboratoire. (1) « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ». (2) L’OLAS organise les audits des bonnes pratiques de laboratoire « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) sur demande d’une autorité de vérification ». 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Art. 7. « (Loi du 23 décembre 2022) Notification des organismes d’évaluation de la conformité ». (1) L’OLAS est l’autorité chargée de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités dans des domaines légaux qui prévoient cette notification. (2) Tout organisme d’évaluation de la conformité qui demande à être notifié doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg, posséder la personnalité juridique et être accrédité dans la matière légale dans le cadre de laquelle la notification est demandée. « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ». Les ministres ou les représentants des administrations concernés par la matière dont relève la notification sont invités à assister en qualité d’observateurs aux audits d’accréditation. Tout changement susceptible d’affecter les conditions « (Loi du 23 décembre 2022) d’accréditation, » de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme notifié d’en informer l’OLAS dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de la notification est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent « (Loi du 23 décembre 2022) ce changement », l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de sa notification. En cas de non-respect par l’organisme notifié des conditions de sa notification, l’OLAS peut procéder au retrait « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » de la notification « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ». « (Loi du 23 décembre 2022) En cas de suspension de l’accréditation d’un organisme notifié, l’OLAS peut maintenir sa notification. Si la compétence technique de l’organisme est remise en question, il ne peut plus émettre de nouveaux certificats jusqu’au rétablissement de son accréditation pour les tâches d’évaluation de la conformité concernées. En cas de retrait d’une accréditation, la notification est retirée. » (3) Avant de lancer la procédure « (Loi du 23 décembre 2022) notifiante », toute candidature doit être approuvée par le ministre, qui prend sa décision après avoir demandé l’avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification. (4) Un règlement grand-ducal détermine les obligations qui incombent aux organismes notifiés en matière de participation aux activités de normalisation et de groupes de coordination, de recours à une filiale ou à un sous-traitant pour certaines tâches d’évaluation de la conformité, d’obligation d’information de l’autorité de notification et de modification de son statut d’organisme notifié. « (Loi du 17 février 2017) Art. 7bis. « (Loi du 23 décembre 2022) Mode de fonctionnement de l’OLAS.» L’OLAS « (Loi du 23 décembre 2022) , dans l’exercice de ses missions d’accréditation et de notification des organismes d’évaluation de la conformité » : 1° est établi de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité; 2° est organisé et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités; 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 3° est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification « (Loi du 23 décembre 2022) ou l’accréditation » d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation; 4° ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle; 5° garantit la confidentialité des informations qu'il obtient; 6° dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches; 7° communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné. » Section 5 – Attributions du département de la surveillance du marché. Art. 8. Surveillance du marché. (1) Le département de la surveillance du marché établit de façon périodique un programme général de surveillance du marché qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marché élaborés par les membres du Gouvernement et les administrations compétents pour la surveillance du marché de produits couverts par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93, tel que modifié par la suite. Le programme général est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. (2) Le département de la surveillance du marché coordonne la mise en place du programme général visé à l’alinéa précédent. (3) Dans les conditions du paragraphe 1er, le département de la surveillance du marché procède périodiquement à l’évaluation du fonctionnement des activités de surveillance du marché. (4) Le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché dans le cadre de la législation applicable relative: 1° aux appareils à gaz; 2° aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; 3° à la mise sur le marché des articles pyrotechniques; 4° aux ascenseurs; 5° à la compatibilité électromagnétique; 6° aux équipements de protection individuelle; 7° aux équipements sous pression; 8° aux équipements sous pression transportables; 9° aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications; 10° à l’étiquetage de pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels; 11° aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie; 12° à la mise sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil; 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 13° à la dénomination des fibres textiles et à l’étiquetage et aux marquages correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres; 14° aux générateurs d’aérosols; 15° à l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; 16° aux installations à câbles transportant des personnes; 17° aux instruments de mesure; 18° aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; 19° à la sécurité des jouets; 20° aux machines; 21° au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension; 22° aux produits de construction; 23° aux produits en préemballages en ce qui concerne les aspects métrologiques; 24° aux récipients à pression simple; et 25° à la sécurité générale des produits; 26° (Loi du 23 décembre 2016) « aux bateaux de plaisance »; 27° (Loi du 23 décembre 2016) « aux équipements marins »; 28° (Loi du 17 février 2017) « aux véhicules agricoles et forestiers; 29° aux véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles; 30° aux véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les systèmes composants et entités techniques distincts destinés à ces véhicules »; « (Loi du 23 décembre 2022) 31° aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ; 32° à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; 33° aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. » « (4bis) L’ILNAS assure la mission d’autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n° 2019/1020. (4ter) Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe 4. » (5) « (Loi du 23 décembre 2022) Lorsqu’une institution de la sécurité sociale a connaissance d’un accident ayant entraîné » des dommages corporels « (Loi du 23 décembre 2022) dus » à un produit concerné par les dispositions légales visées aux paragraphes 1er et 4, « (Loi du 23 décembre 2022) elle en informe le département de la surveillance du marché ». (6) Le département de la surveillance du marché gère, au niveau national, le système d’alerte rapide de l’Union européenne ainsi que le système général d’aide à l’information conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie « (Loi du 23 décembre 2022) (7) La surveillance du marché réalisée par l’ILNAS s’exerce à l’égard des opérateurs économiques. » Section 6 – Attributions du Bureau luxembourgeois de métrologie. Art. 9. Métrologie. « (Loi du 23 décembre 2022) (1) Les missions du Bureau luxembourgeois de métrologie consistent: 1° à proposer au ministre les organismes en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de métrologie, et particulièrement ceux chargés d’établir, de conserver, d’entretenir, d’améliorer et de reproduire les étalons nationaux en fonction des besoins du pays et d’assurer leur traçabilité au système international d’unités; 2° à organiser « (Loi du 23 décembre 2022) et à maintenir l’infrastructure nationale de métrologie et », à coordonner et à superviser les activités des organismes désignés « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … » ; 3° à déterminer « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » les besoins en étalons « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » ; 4° à définir le système d’étalons nationaux; 5° à « (Loi du 23 décembre 2022) mettre en œuvre » et à veiller à une application correcte et uniforme « (Loi du 23 décembre 2022) des unités » du système international d’unités et des autres unités légales; 6° à faciliter la reconnaissance internationale des organismes et des systèmes nationaux de métrologie; 7° à organiser la promotion et la formation volontaire à la métrologie « (Loi du 23 décembre 2022) ; » 8° à exécuter la législation en matière de métrologie légale se rapportant aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure, aux méthodes de mesurage et aux produits préemballés et plus précisément: − à organiser et à exécuter les contrôles métrologiques et vérifications en rapport avec les instruments de mesure; − à organiser et à réaliser la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées; − à organiser et à exécuter le contrôle, en ce qui concerne les aspects métrologiques, des produits en préemballages et des quantités indiquées dans des débits de marchandises; − « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » ; « (Loi du 23 décembre 2022) 9° à exécuter des opérations d’étalonnage dont les tarifs sont fixés dans le barème tarifaire, approuvé par le ministre, et publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS ; 10° à assurer la mise en place, la conservation, le développement et le transfert d’étalons nationaux ; 11° à exécuter et à coordonner la stratégie nationale en matière de métrologie, validée par le ministre. » 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Section 7 – Autres missions de l’ILNAS. Art. 10. Etudes et recherche. (1) L’ILNAS est chargé de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie et d’en publier les résultats. Sous réserve de l’approbation du ministre « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … », l’ILNAS est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne, des activités de R&D « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … ». (2) L’ILNAS est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant au développement de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie. (3) Dans le cadre de ses attributions l’ILNAS peut collaborer, sur décision du ministre, avec des centres de recherche économique et sociale au Luxembourg et à l'étranger. Il peut les charger de travaux de recherches et d'études. Art. 11. Autres missions de l’ILNAS. « (Loi du 23 décembre 2022) (1) » Le ministre peut charger l’ILNAS de toute autre mission susceptible de contribuer à la réalisation des attributions reprises aux articles 3 à 9. « (Loi du 23 décembre) (2) L’ILNAS assure la désignation, le contrôle et l’évaluation des organismes d’évaluation technique conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil. (3) L’ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 2019/1020. (4) L’ILNAS assure la mission de point de contact produit conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008, ci-après « règlement (UE) n° 2019/515 ». » (5) L’ILNAS assure la mission de point de contact national unique conformément à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que les tâches énoncées à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1 er , du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 ». 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie CHAPITRE III. – Assistance par des « (Loi du 23 décembre 2022) organismes agréés ». Art. 12. Assistance et délégation. (1) Le ministre peut agréer des organismes de droit public ou privé en vue de participer aux missions prévues au paragraphe 2. Les organismes agréés exercent leur mission sous la direction et la surveillance de l’ILNAS. En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité qui s’apprécient sur base d’une accréditation appropriée délivrée par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle européens ou internationaux. L’organisme doit également garantir la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission pour laquelle il sollicite un agrément. Tout changement susceptible d’affecter les conditions de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer l’ILNAS dans les huit jours suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément. En cas de non-respect par l’organisme agréé des conditions de son agrément, le ministre peut, après avoir entendu l’ILNAS, procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément. (2) Dans le cadre de la surveillance du marché et de la métrologie légale, le ministre peut charger des organismes agréés de droit public ou privé d’études, de contrôles, de vérifications ainsi que d’autres missions de surveillance destinées à contribuer à la réalisation des missions qui sont confiées à l’ILNAS en vertu des articles 8 et 9. L’attribution des tâches en question aux organismes agréés se fait par voie conventionnelle. Les tâches visées portent sur: 1° la recherche de produits non conformes, la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages et le contrôle à l’œil nu des critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4; 2° les contrôles métrologiques et les vérifications en rapport avec les instruments de mesure; 3° la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées; 4° le contrôle des aspects métrologiques des produits en préemballages et des quantités indiquées dans les débits de marchandises. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie (3) Un règlement grand-ducal précise: 1° les modalités d’établissement des rapports et, le cas échéant, les marques d’identification, d’acceptation, de refus et de scellement ainsi que les modalités d’octroi et d’utilisation de cellesci; 2° les relations avec l’ILNAS ainsi que les modalités opérationnelles et financières pour chaque domaine d’intervention. CHAPITRE IV – Pouvoirs d’investigation. Art. 13. Mesures administratives « (Loi du 23 décembre 2022) et modalités de contrôle » dans le cadre de la surveillance du marché. (1) L’ILNAS et « (Loi du 23 décembre 2022) les agents de » l’Administration des douanes et accises « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » sont chargés des contrôles de conformité des produits prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4. (2) En vue des contrôles visés au paragraphe 1er, « (Loi du 23 décembre 2022) l’ILNAS peut »: 1° ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant d’un produit soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication de ces avertissements; 2° interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » de proposer de fo …

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