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En bref

Cette loi vise à adapter le droit national luxembourgeois au règlement européen 2023/988 sur la sécurité générale des produits, en renforçant les pouvoirs de l'ILNAS et en prévoyant des sanctions pour le non-respect des obligations. Elle abroge également une loi antérieure relative à la sécurité générale des produits.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (4)Art. 4Art. 7Art. 21Art. 27

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Projet de loi portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ; 3° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné Règlement (UE) 2023/988 Check de durabilité - Nohaltegkeetscheck p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 13 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

I. Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à : • mettre en œuvre en droit national le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (ci-après « règlement (UE) 2023/988 ») ; • désigner l’ILNAS en tant que point de contact national pour le « Safety Gate »1 conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 ; • conférer à l’ILNAS des pouvoirs prévus au règlement (UE) 2023/988 ainsi qu’au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ; • prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des nouvelles obligations incombant aux acteurs économiques respectifs ; • procéder, pour des raisons de cohérence, à quelques adaptations terminologiques dans le texte de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. 1 Le « Safety Gate », anciennement « RAPEX », est le système d’alerte rapide de l’Union européenne pour les produits non alimentaires dangereux. Lorsqu’un tel produit présente un risque grave pour la santé d’un consommateur ou d’un professionnel, l’autorité de surveillance de marché ayant identifié ce produit le notifie sur le « Safety Gate » afin que les autres autorités de surveillance de marché dans l’Union prennent les mesures nécessaires pour le restreindre ou le retirer du marché. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

II. Texte du projet de loi Art. 1er. À l’article 11 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est inséré un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «

(5)L’ILNAS assure la mission de point de contact national unique conformément à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que les tâches énoncées à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 ». » Art. 2. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)Au point 4°sont insérés les mots « ou d’un lot de produits » à la suite du terme « produit » et le terme « grave » supprimé à la suite de la première utilisation du terme « risque » ;
  2. b)Au point 5° sont insérés les mots « ou un lot de produits » à la suite du terme « produit » ;
  3. c)A la suite du point 6° est inséré un nouveau point 7° qui prend la teneur suivante : « 7° prendre toutes les mesures telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettres
  4. b)et
  5. c)du règlement (UE) 2019/1020. » 2° À la suite du paragraphe 2bis est inséré un nouveau paragraphe 2ter qui prend la teneur suivante : « (2ter) Aux fins du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut prendre toute mesure à l’égard d’un fournisseur de places de marché en ligne énoncée à l’article 22, paragraphe 5 du règlement (UE) 2023/988 et à l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020. » 3° À la suite du paragraphe 7 est inséré un nouveau paragraphe 8 qui prend la teneur suivante : «
(8)Aux fins de la présente loi, les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécurité sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit et à l’attention de l’ILNAS sont rédigés en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. » Art. 3. À l’article 15, paragraphe 2, à la suite du point 4°, est inséré un nouveau point 5° qui prend la teneur suivante : « 5° prendre toutes les mesures énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Art. 4

. L’article 17, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du point 3°, est inséré un nouveau point 4° qui prend la teneur suivante : « 4° viole l’article 9, paragraphes 1er à 8 et 10 à 12, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphes 1er à 10, les articles 12, 14, 15, 16, 19, 20, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/

  1. » 2° À la suite du paragraphe 2 est inséré un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante : « (2bis) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout fournisseur de places de marché en ligne qui viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/
  2. » Art.
  3. La loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est abrogée. Art.
  4. La présente loi s’applique à partir du 13 décembre
  5. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

III. Commentaire des articles Ad Article 1er L’article 1er du projet de loi amende l’article 11 de la loi modifiée du 14 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits (ci-après « loi modifiée du 4 juillet 2014 ») en désignant l’ILNAS en tant que point de contact national pour le « Safety Gate » conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (ci-après « règlement (UE) 2023/988 »). Ce même article confère à l’ILNAS la tâche de fournir aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 au niveau national et des règles nationales en matière de sécurité des produits applicables aux produits couverts par ledit règlement, conformément à ce qui est prévu à l’article 17, paragraphe 2, de celui-ci. Le choix de confier ces tâches à l’ILNAS s’avère opportun, étant donné que l’ILNAS assure d’ores et déjà la mission de point de contact produit conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008. Ad Article 2 Pour des raisons de cohérence avec les points 2° et 3° du paragraphe 2 de l’article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2014, les mots « ou lot de produits » sont insérés au points 4° et 5° après le terme « produit ». L’usage d’une terminologie différente entre ces points laisse présager des régimes différents, tandis qu’en pratique, aucune distinction n’est faite entre les mesures de surveillance de marché adoptées à l’encontre de produits et/ou de lots de produits. Toujours à l’article 13, paragraphe 2, point 4°, le terme « grave » est supprimé à la suite de la première utilisation du terme « risque ». Le but de cette modification est de permettre aux agents de l’ILNAS de prendre toutes les mesures énoncées à ce point 4° qu’importe le niveau de risque que présente un produit. Concrètement, cela concernerait la capacité d’ordonner à un opérateur économique de rectifier une non-conformité formelle qui ne constitue pas un risque grave en soi (instructions de sécurité incomplètes, label erroné, etc.). En ce qui concerne la notion de « risque grave » en relation avec les dangers qui ne sont pas imminents, cette notion est conservée, étant donné qu’il s’agit d’un risque non survenu, mais dont la gravité en cas de survenance peut justifier l’intervention des autorités de surveillance du marché. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1020, il avait été jugé que les lettres b),

  1. c)et
  2. k)du paragraphe 4 de l’article 14 étaient implicitement couvertes par des dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2014. Or, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, et compte tenu de l’importance grandissante des fournisseurs de places de marché en ligne dans les chaines de distribution des produits, il convient de conférer expressément aux agents de l’ILNAS les pouvoirs prévus à l’article 14, paragraphe 4, lettres b),
  3. c)et k), du règlement (UE) 2019/1020. En effet, les agents de l’ILNAS doivent pouvoir demander des informations relatives aux chaînes d’approvisionnement et de distribution (lettre b)) et aux fins d’identifier un propriétaire de site internet (lettre c)). Ainsi, les lettres
  4. b)et
  5. c)du paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/1020 sont insérées à l’article 13, paragraphe 2, point 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2014. De plus, en vertu de l’article 22, paragraphe 4, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/988, les États membres doivent conférer à leurs autorités de surveillance de marché des pouvoirs d’injonction de retrait de contenu en ligne, d’affichage de mise en garde explicite et de restriction d’accès à l’interface en ligne (pouvoirs prévus à la lettre
  6. k)de l’article 14, paragraphe 4, règlement (UE) 2019/1020). Dès lors, le nouveau paragraphe 2ter met en œuvre l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988, ainsi que l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020. Ces dispositions concernent spécifiquement les fournisseurs de places de marché en ligne et permettront à l’ILNAS d’enjoindre ces derniers de retirer des contenus de leur interface en ligne, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite. En outre, l’ILNAS pourra exiger d’un fournisseur de places de marché en ligne qu’il prenne ces mesures également à l’égard de l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit dangereux en question, à condition que la recherche du contenu concerné se limite aux informations identifiées dans l’injonction et n’oblige pas le fournisseur d’une place de marché en ligne à procéder à une évaluation indépendante de ce contenu, et que la recherche et le retrait puissent être effectués de façon proportionnée par des outils automatisés fiables. Le nouveau paragraphe 8 met en œuvre les articles 9, paragraphe 7, 10, paragraphe 2, lettre a), 11, paragraphe 4, 19, lettre d), 21, 22, paragraphe 9, lettre d), et 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988. Ainsi, cette disposition prévoit que toutes les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécurité doivent être rédigés en langue française, allemande ou luxembourgeoise. Par exception, les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit et à l’attention de l’ILNAS peuvent également être rédigés en anglais. Ad Article 3 L’article 3 du projet de loi modifie le paragraphe 2 de l’article 15 de la loi modifiée du 4 juillet 2014, article ayant trait aux pouvoirs des officiers de police judiciaire visés par la loi sous revue. Cette modification a pour but de conférer explicitement à ces officiers de police judiciaire les pouvoirs énoncés à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020, en particulier le pouvoir d’avoir accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité d’un produit avec la législation applicable. En raison du caractère intrusif d’une telle mesure, il est plus approprié de limiter son usage en attribuant ce pouvoir qu’aux officiers de police judiciaire. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Ad Article 4 Ayant comme but de renforcer la surveillance du marché et la sécurité des produits présents sur le marché de l’Union européenne, le règlement (UE) 2023/988 prévoit des nouvelles obligations pour les opérateurs économiques ainsi que des obligations spécifiques pour les fournisseurs de places de marché en ligne. L’article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/988 indique que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations dudit règlement. L’article 17, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 prévoit des sanctions à l’égard des opérateurs économiques. Le nouveau point 4° qui sera introduit au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 ajoute des sanctions incombant aux opérateurs économiques pour les cas de non-respect de leurs obligations en vertu du règlement (UE) 2023/

  1. De plus, le nouveau paragraphe 2bis sanctionne le non-respect des obligations incombant aux fournisseurs de place de marché en ligne en vertu du même règlement. Ad Article 5 Le règlement (UE) n°2023/988 abrogeant la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, transposant cette directive, est par conséquent abrogée. Ad Article 6 L’article 6 précise que la loi sous projet s’applique à partir du 13 décembre 2024, date qui correspond à la date d’application du règlement (UE) 2023/988 prévue à son article
  2. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ; 3° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits Ministère initiateur: Ministère de l’

Auteur: Sergej Baumann / Simone Wagner / Sigurdur Gudmannsson Tél .: 247-84139 / 247-74324 / 247-74315 Courriel: sergej.baumann@eco.etat.lu/simone.wagner@ilnas.etat.lu sigurdur.gudmannsson@ilnas.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988, adaptations terminologiques dans le texte de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Non Date: février 2024 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 2 Si oui, laquelle/lesquelles: ………………………………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. 2 Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: Non: - Citoyens: Oui: Non: - Administrations: Oui: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

3. 4. 5. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 6. 8. 5 Non: …………………. administratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(

  1. s)donnée(
  2. s)et/ou administration(
  3. s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.:
  4. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  5. s)donnée(
  6. s)et/ou administration(
  7. s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: N.a.: N.a.: Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? 4 Oui:
  8. a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter- - 3 Non: Le projet contient-il une charge administrative4 pour le(
  9. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif5 par destinataire) 7. N.a.:3 Non: Non: N.a.: non applicable Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 10 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

- le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois?

  1. Oui: Non: N.a.: de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: …………………………………………………………….
  4. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? N.a.:
  5. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: ..................................
  6. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Non: N.a.: Egalité des chances
  7. Le projet est-il: Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: S Non: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Non: K Non: E N.a.: D Oui: Non: E N.a.: D Oui: Non: E N.a.: D Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………

  1. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services »
  2. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation6 ?
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

VI. Texte coordonné CHAPITRE Ier – Dispositions générales. Art. 1er. Définitions. Aux fins de la présente loi, l’on entend par: (Loi du 23 décembre 2022) 1° accréditation: l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 765/2008 »; 2° audit : un processus systématique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des enregistrements, des énoncés de faits ou d’autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées; 3° bonnes pratiques de laboratoire : un système de garantie de qualité portant sur le mode d’organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées; (Loi du 23 décembre 2022) 4° confiance numérique : climat de confiance dans l’environnement numérique, établi par la 5° 6° 7° 8° 9° compétence de garantir la qualité et la sécurité d’un service numérique; distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; document normatif : un document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats. L’expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifications techniques, les codes de bonne pratique et les règlements. On considère comme «document» tout support d’information avec l’information qu’il porte. Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son contenu considérés comme un tout; étalon : la réalisation de la définition d'une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence; étalon national : un étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une

, comme base à l'attribution de valeurs à d'autres étalons de grandeurs de même nature; évaluation de la conformité : un processus évaluant s'il est démontré que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées; (Loi du 23 décembre 2022) 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

10° fabricant : le fabricant tel que défini à l’article 3, point 8°, du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1020 »; 11° instruments de mesure : un dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes; 12° importateur : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché intérieur de l’Union européenne; 13° infrastructure métrologique : les acteurs de la métrologie; 14° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation de l’Union européenne applicable; 15° métrologie légale : la partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d’exigences réglementaires et qui s’appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes d’évaluation de la conformité compétents; 16° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché unique européen dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 17° mise sur le marché : la première mise à disposition d’un produit sur le marché unique européen; 18° normalisation : une activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné; 19° norme : un document établi par consensus et approuvé par un organisme luxembourgeois, européen ou international reconnu à activité normative, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné; (Loi du 23 décembre 2022) 20° norme harmonisée : une norme telle que définie à l’article 2, point 1°, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; (Loi du 23 décembre 2022) 21° opérateur économique : l’opérateur tel que défini à l’article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020; 22° organisme national d’accréditation : un organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet Etat; 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

23° organisme d’évaluation de la conformité : un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité sous forme d’étalonnages, d’essais, de certification, d’inspection, d’analyses ou de contrôles; 24° organisme de normalisation : un organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l’une des principales fonctions est la préparation, l’approbation et l’adoption de normes qui sont mises à la disposition du public; (Loi du 23 décembre 2022) 25° organisme notifié : un organisme d’évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne par l’autorité notifiante pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne de la mise sur le marché de produits; (Loi du 23 décembre 2022) 26° prestataire de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; (Loi du 23 décembre 2022) 26bis° prestataire de services de dématérialisation ou de conservation: un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de l’article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique; 27° produits en préemballages : des produits préemballés en quantités variables et produits en préemballages à quantités nominales fixes; (Loi du 23 décembre 2022) 27bis° produit présentant un risque grave: un produit tel que défini à l’article 3, point 20°, du règlement (UE) n° 2019/1020; 28° programme de normalisation : le plan de travail d’un organisme à activités normatives dressant la liste des questions faisant ou devant faire l’objet de travaux de normalisation; 29° rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 30° (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) ...; 31° retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement ou de retirer un produit de la chaîne d’approvisionnement; (Loi du 23 décembre 2022) 32° surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l’article 3, point 3°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; 33° système international d’unités : le système d’unités, fondé sur le système international de grandeurs, comptant les noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur emploi. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

CHAPITRE II – L’ILNAS et ses missions. Section 1re – L’ILNAS. Art. 2. Organisation.

(1)Il est créé une administration appelée « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services », désignée par son acronyme « ILNAS ». L’ILNAS est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». Le directeur est responsable de la gestion de l’ILNAS. Il en est le chef hiérarchique.
(2)L’ILNAS est composé de six départements, à savoir: 1° l’Organisme luxembourgeois de normalisation, 2° le département de la confiance numérique, 3° l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l’acronyme « OLAS », 4° le département de la surveillance du marché, 5° le Bureau luxembourgeois de métrologie, et 6° le département du budget et de l’administration. Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement des départements.
(3)Dans l’exercice des attributions lui conférées en vertu des articles 3 à 11, l’ILNAS jouit de l’indépendance scientifique. Section 2 – Attributions de l’Organisme luxembourgeois de normalisation. Art. 3. Normalisation.
(1)L’Organisme luxembourgeois de normalisation est l’organisme national de normalisation, dont les attributions consistent: 1° à exécuter la stratégie normative et les politiques en matière de normalisation définies par le ministre; 2° à harmoniser les règles sur lesquelles la normalisation doit être basée; 3° à recenser auprès des acteurs socio-économiques luxembourgeois les besoins en normes et autres documents normatifs nouveaux et à préparer le programme de normalisation en concordance avec la politique de normalisation déterminée par le ministre; 4° à coordonner au niveau national l’élaboration et l’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs inscrits au programme de normalisation, par les « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … » parties intéressées « (Loi du 23 décembre 2022) inscrites au comité technique de normalisation national respectif »; (Loi du 23 décembre 2022) 4bis° à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux; 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

4ter° à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l’expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l’Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail ; 5° à adopter « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » des normes et autres documents normatifs nationaux élaborés de manière consensuelle entre les parties intéressées « (Loi du 23 décembre 2022) inscrites au comité technique de normalisation national respectif » et à faire publier leurs références au Mémorial; 6° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 7° à publier au Mémorial les références des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux; 8° à annuler des normes et autres documents normatifs nationaux « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … » et à publier une notice renseignant sur cette annulation au Mémorial; 9° à centraliser et à garantir la mise à disposition au public de normes et autres documents normatifs, dont les modalités et barèmes de prix sont fixés par le ministre sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation en fonction des obligations en matière de droits de reproduction envers les organismes de normalisation « (Loi du 23 décembre 2022) nationaux, » européens et internationaux; 10° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 11° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 12° à organiser et à coordonner la promotion de la normalisation et la formation « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » à la normalisation; 13° à communiquer son programme de travail aux organismes européens de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu’à la Commission européenne; 14° à notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la société de l’information avant que ceux-ci ne soient adoptés en droit national.

(2)Les normes et autres documents normatifs validés, adoptés et approuvés par l’Organisme luxembourgeois de normalisation sont d’application volontaire.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’inscription au programme de normalisation, les modalités d’élaboration et d’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs, les modalités d’approbation des normes et autres documents normatifs, la procédure d’enquête publique afférente, les critères d’inscription au registre national des délégués en normalisation, ainsi que le mode de fonctionnement des comités techniques, sous-comités et groupes de travail. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Section 3

– Attributions du département de la confiance numérique. « (Loi du 23 décembre 2022) Art. 4. Confiance numérique
(1)Les attributions du département de la confiance numérique consistent: 1° à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés; 2° à définir des lignes directrices à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle visée au paragraphe 1er, points 4° et 5°; 3° à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l’ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 » ; 4° à faire fonction d’organe de contrôle national au sens de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 et à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique.
(2)Les frais relatifs à la préparation des contrôles, les frais des contrôles proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports de contrôle, seront refacturés respectivement aux prestataires de services de confiance et aux prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. » Section 4 – Attributions de l’OLAS. Art. 5. Accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
(1)L’OLAS est l’organisme national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité dont les attributions consistent: 1° à accréditer les organismes d’évaluation de la conformité sur base de la législation nationale et européenne « (Loi du 23 décembre 2022) ainsi que des normes techniques nationales, européennes et internationales » ; 2° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 3° à créer et à gérer un registre des organismes d’évaluation de la conformité accrédités « (Loi du 23 décembre 2022) par l’OLAS et publié » sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(2)Après vérification du respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des exigences fixées au point 1° du paragraphe 1er sur base du rapport d’audit, l’OLAS décide de l’accréditation après avoir demandé l’avis du comité d’accréditation, dont la composition et l’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. L’OLAS peut avoir recours à des experts « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » pour vérifier le respect de ces exigences. L’OLAS peut inviter les autorités compétentes concernées par le domaine audité à participer aux audits d’accréditation en tant qu’observateur. L’accréditation est valable pour cinq ans, sauf disposition contraire arrêtée dans la décision d’accréditation. Elle est soumise à une surveillance périodique et peut être renouvelée, à la demande de l’organisme accrédité, pour de nouveaux termes consécutifs de 5 ans. « (Loi du 23 décembre 2022) En cas de non-respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, définies au paragraphe 1er, point 1°, l’OLAS peut procéder à la suspension temporaire de l’accréditation ou d’une partie de celle-ci ou au retrait définitif de tout ou partie de l’accréditation. »
(3)Un règlement grand-ducal détermine le système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
(4)Toute accréditation d’un organisme d’évaluation de la conformité est soumise au payement d’un droit de dossier annuel déterminé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 3.000 euros.
(5)Les membres et le secrétaire du comité d’accréditation ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. « (Loi du 23 décembre 2022)
(6)Les frais relatifs à la préparation de l’audit, les frais d’audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports d’audits, facturés à l’OLAS par les auditeurs, seront refacturés à l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou au candidat à l’accréditation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. »
(7)L’OLAS informe sans délai les autorités compétentes concernées par le domaine audité lorsqu’il identifie, dans le cadre de ses activités d’accréditation, un risque auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité qui met en danger la santé et la sécurité des personnes, la santé et le bien-être des animaux ou l’environnement. Art. 6. Bonnes pratiques de laboratoire.
(1)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ».
(2)L’OLAS organise les audits des bonnes pratiques de laboratoire « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) sur demande d’une autorité de vérification ». 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Art. 7. « (Loi du 23 décembre 2022) Notification des organismes d’évaluation de la conformité ».

(1)L’OLAS est l’autorité chargée de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités dans des domaines légaux qui prévoient cette notification.
(2)Tout organisme d’évaluation de la conformité qui demande à être notifié doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg, posséder la personnalité juridique et être accrédité dans la matière légale dans le cadre de laquelle la notification est demandée. « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ». Les ministres ou les représentants des administrations concernés par la matière dont relève la notification sont invités à assister en qualité d’observateurs aux audits d’accréditation. Tout changement susceptible d’affecter les conditions « (Loi du 23 décembre 2022) d’accréditation, » de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme notifié d’en informer l’OLAS dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de la notification est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent « (Loi du 23 décembre 2022) ce changement », l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de sa notification. En cas de non-respect par l’organisme notifié des conditions de sa notification, l’OLAS peut procéder au retrait « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » de la notification « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ». « (Loi du 23 décembre 2022) En cas de suspension de l’accréditation d’un organisme notifié, l’OLAS peut maintenir sa notification. Si la compétence technique de l’organisme est remise en question, il ne peut plus émettre de nouveaux certificats jusqu’au rétablissement de son accréditation pour les tâches d’évaluation de la conformité concernées. En cas de retrait d’une accréditation, la notification est retirée. »
(3)Avant de lancer la procédure « (Loi du 23 décembre 2022) notifiante », toute candidature doit être approuvée par le ministre, qui prend sa décision après avoir demandé l’avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les obligations qui incombent aux organismes notifiés en matière de participation aux activités de normalisation et de groupes de coordination, de recours à une filiale ou à un sous-traitant pour certaines tâches d’évaluation de la conformité, d’obligation d’information de l’autorité de notification et de modification de son statut d’organisme notifié. « (Loi du 17 février 2017) Art. 7bis. « (Loi du 23 décembre 2022) Mode de fonctionnement de l’OLAS.» L’OLAS « (Loi du 23 décembre 2022) , dans l’exercice de ses missions d’accréditation et de notification des organismes d’évaluation de la conformité » : 1° est établi de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité; 2° est organisé et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités; 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

3° est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification « (Loi du 23 décembre 2022) ou l’accréditation » d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation; 4° ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle; 5° garantit la confidentialité des informations qu'il obtient; 6° dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches; 7° communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné. » Section 5 – Attributions du département de la surveillance du marché. Art. 8. Surveillance du marché.

(1)Le département de la surveillance du marché établit de façon périodique un programme général de surveillance du marché qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marché élaborés par les membres du Gouvernement et les administrations compétents pour la surveillance du marché de produits couverts par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93, tel que modifié par la suite. Le programme général est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
(2)Le département de la surveillance du marché coordonne la mise en place du programme général visé à l’alinéa précédent.
(3)Dans les conditions du paragraphe 1er, le département de la surveillance du marché procède périodiquement à l’évaluation du fonctionnement des activités de surveillance du marché.
(4)Le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché dans le cadre de la législation applicable relative: 1° aux appareils à gaz; 2° aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; 3° à la mise sur le marché des articles pyrotechniques; 4° aux ascenseurs; 5° à la compatibilité électromagnétique; 6° aux équipements de protection individuelle; 7° aux équipements sous pression; 8° aux équipements sous pression transportables; 9° aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications; 10° à l’étiquetage de pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels; 11° aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie; 12° à la mise sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil; 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

13° à la dénomination des fibres textiles et à l’étiquetage et aux marquages correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres; 14° aux générateurs d’aérosols; 15° à l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; 16° aux installations à câbles transportant des personnes; 17° aux instruments de mesure; 18° aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; 19° à la sécurité des jouets; 20° aux machines; 21° au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension; 22° aux produits de construction; 23° aux produits en préemballages en ce qui concerne les aspects métrologiques; 24° aux récipients à pression simple; et 25° à la sécurité générale des produits; 26° (Loi du 23 décembre 2016) « aux bateaux de plaisance »; 27° (Loi du 23 décembre 2016) « aux équipements marins »; 28° (Loi du 17 février 2017) « aux véhicules agricoles et forestiers; 29° aux véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles; 30° aux véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les systèmes composants et entités techniques distincts destinés à ces véhicules »; « (Loi du 23 décembre 2022) 31° aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ; 32° à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; 33° aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. » « (4bis) L’ILNAS assure la mission d’autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n° 2019/1020. (4ter) Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe 4. »

(5)« (Loi du 23 décembre 2022) Lorsqu’une institution de la sécurité sociale a connaissance d’un accident ayant entraîné » des dommages corporels « (Loi du 23 décembre 2022) dus » à un produit concerné par les dispositions légales visées aux paragraphes 1er et 4, « (Loi du 23 décembre 2022) elle en informe le département de la surveillance du marché ».
(6)Le département de la surveillance du marché gère, au niveau national, le système d’alerte rapide de l’Union européenne ainsi que le système général d’aide à l’information conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

« (Loi du 23 décembre 2022)

(7)La surveillance du marché réalisée par l’ILNAS s’exerce à l’égard des opérateurs économiques. » Section 6 – Attributions du Bureau luxembourgeois de métrologie. Art. 9. Métrologie. « (Loi du 23 décembre 2022)
(1)Les missions du Bureau luxembourgeois de métrologie consistent: 1° à proposer au ministre les organismes en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de métrologie, et particulièrement ceux chargés d’établir, de conserver, d’entretenir, d’améliorer et de reproduire les étalons nationaux en fonction des besoins du pays et d’assurer leur traçabilité au système international d’unités; 2° à organiser « (Loi du 23 décembre 2022) et à maintenir l’infrastructure nationale de métrologie et », à coordonner et à superviser les activités des organismes désignés « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … » ; 3° à déterminer « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » les besoins en étalons « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » ; 4° à définir le système d’étalons nationaux; 5° à « (Loi du 23 décembre 2022) mettre en œuvre » et à veiller à une application correcte et uniforme « (Loi du 23 décembre 2022) des unités » du système international d’unités et des autres unités légales; 6° à faciliter la reconnaissance internationale des organismes et des systèmes nationaux de métrologie; 7° à organiser la promotion et la formation volontaire à la métrologie « (Loi du 23 décembre 2022) ; » 8° à exécuter la législation en matière de métrologie légale se rapportant aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure, aux méthodes de mesurage et aux produits préemballés et plus précisément: − à organiser et à exécuter les contrôles métrologiques et vérifications en rapport avec les instruments de mesure; − à organiser et à réaliser la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées; − à organiser et à exécuter le contrôle, en ce qui concerne les aspects métrologiques, des produits en préemballages et des quantités indiquées dans des débits de marchandises; − « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » ; « (Loi du 23 décembre 2022) 9° à exécuter des opérations d’étalonnage dont les tarifs sont fixés dans le barème tarifaire, approuvé par le ministre, et publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS ; 10° à assurer la mise en place, la conservation, le développement et le transfert d’étalons nationaux ; 11° à exécuter et à coordonner la stratégie nationale en matière de métrologie, validée par le ministre. » 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Section 7

– Autres missions de l’ILNAS. Art. 10. Etudes et recherche.
(1)L’ILNAS est chargé de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie et d’en publier les résultats. Sous réserve de l’approbation du ministre « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … », l’ILNAS est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne, des activités de R&D « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … ».
(2)L’ILNAS est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant au développement de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie.
(3)Dans le cadre de ses attributions l’ILNAS peut collaborer, sur décision du ministre, avec des centres de recherche économique et sociale au Luxembourg et à l'étranger. Il peut les charger de travaux de recherches et d'études. Art. 11. Autres missions de l’ILNAS. « (Loi du 23 décembre 2022)
(1)» Le ministre peut charger l’ILNAS de toute autre mission susceptible de contribuer à la réalisation des attributions reprises aux articles 3 à 9. « (Loi du 23 décembre)
(2)L’ILNAS assure la désignation, le contrôle et l’évaluation des organismes d’évaluation technique conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
(3)L’ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 2019/1020.
(4)L’ILNAS assure la mission de point de contact produit conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008, ci-après « règlement (UE) n° 2019/515 ». »
(5)L’ILNAS assure la mission de point de contact national unique conformément à l’article 25, paragraphe 2, ainsi que les tâches énoncées à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1 er , du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 ». 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

CHAPITRE III. – Assistance par des « (Loi du 23 décembre 2022) organismes agréés ». Art. 12. Assistance et délégation.

(1)Le ministre peut agréer des organismes de droit public ou privé en vue de participer aux missions prévues au paragraphe 2. Les organismes agréés exercent leur mission sous la direction et la surveillance de l’ILNAS. En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité qui s’apprécient sur base d’une accréditation appropriée délivrée par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle européens ou internationaux. L’organisme doit également garantir la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission pour laquelle il sollicite un agrément. Tout changement susceptible d’affecter les conditions de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer l’ILNAS dans les huit jours suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément. En cas de non-respect par l’organisme agréé des conditions de son agrément, le ministre peut, après avoir entendu l’ILNAS, procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
(2)Dans le cadre de la surveillance du marché et de la métrologie légale, le ministre peut charger des organismes agréés de droit public ou privé d’études, de contrôles, de vérifications ainsi que d’autres missions de surveillance destinées à contribuer à la réalisation des missions qui sont confiées à l’ILNAS en vertu des articles 8 et 9. L’attribution des tâches en question aux organismes agréés se fait par voie conventionnelle. Les tâches visées portent sur: 1° la recherche de produits non conformes, la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages et le contrôle à l’œil nu des critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4; 2° les contrôles métrologiques et les vérifications en rapport avec les instruments de mesure; 3° la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées; 4° le contrôle des aspects métrologiques des produits en préemballages et des quantités indiquées dans les débits de marchandises. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(3)Un règlement grand-ducal précise: 1° les modalités d’établissement des rapports et, le cas échéant, les marques d’identification, d’acceptation, de refus et de scellement ainsi que les modalités d’octroi et d’utilisation de cellesci; 2° les relations avec l’ILNAS ainsi que les modalités opérationnelles et financières pour chaque domaine d’intervention. CHAPITRE IV – Pouvoirs d’investigation. Art. 13. Mesures administratives « (Loi du 23 décembre 2022) et modalités de contrôle » dans le cadre de la surveillance du marché.
(1)L’ILNAS et « (Loi du 23 décembre 2022) les agents de » l’Administration des douanes et accises « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » sont chargés des contrôles de conformité des produits prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4.
(2)En vue des contrôles visés au paragraphe 1er, « (Loi du 23 décembre 2022) l’ILNAS peut »: 1° ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant d’un produit soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication de ces avertissements; 2° interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » de proposer de fournir ou d’exposer un produit ou un lot de produits lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions légales visées au paragraphe 1er; 3° interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits qui n’est pas conforme aux dispositions légales visées au paragraphe 1er « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » ; 4° ordonner, coordonner ou, le cas échéant, organiser avec les opérateurs économiques, le rappel, le retrait ou la modification d’un produit ou d’un lot de produits présentant un risque grave, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, du marché ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates « (Loi du 23 décembre 2022) , ou le rendre inutilisable » ; 5° interdire d’exposer un produit ou un lot de produits en vente de façon qui induit ou risque d’induire en erreur sur ses caractéristiques réelles ; « (Loi du 23 décembre 2022) 6° prélever ou faire prélever, contre paiement de leur prix, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales visées à l’article 8, paragraphe 4. » « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » 7° prendre toutes les mesures telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettres b) et c) du règlement (UE) 2019/1020. » 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

« (Loi du 23 décembre 2022) (2bis) Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 2 sont adressées selon le cas : 1° au fabricant ou à son mandataire; 2° à l’importateur; 3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs ou notamment au responsable de la première distribution sur le marché national; 4° à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d’un produit. » (2ter) Aux fins du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut prendre toute mesure à l’égard d’un fournisseur de places de marché en ligne énoncée à l’article 22, paragraphe 5 du règlement (UE) 2023/988 et à l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020.

(3)Les décisions intervenues dans les conditions du paragraphe 2, points 3° à 5°, sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de leur notification. « (Loi du 23 décembre 2022)
(4)Les personnes visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors : 1° de la recherche de produits non conformes; 2° de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer; 3° du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit.
(5)Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d’une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires ou agents chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(6)En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de surveillance du marché, tels que, l’achat, le transport, le stockage, l’essai et la destruction, sont supportés par la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi.
(7)En cas d’un rappel d’un produit présentant un risque grave, les frais engagés par l’ILNAS et liés à la communication au public concernant ce rappel sont refacturés par l’ILNAS à la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi. » 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(8)Aux fins de la présente loi, les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécurité sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit et à l’attention de l’ILNAS sont rédigés en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 14. Personnes compétentes en matière d’investigation « (Loi du 23 décembre 2022) , agissant en tant qu’officier de police judiciaire, » dans le cadre de la surveillance du marché « (Loi du 23 décembre 2022) , de la métrologie légale et de la confiance numérique ».
(1)« (Loi du 23 décembre 2022) Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution sont constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises du groupe de traitement D1, à partir du grade 5 de brigadier principal et des fonctionnaires ou employés de l’Etat de l’ILNAS des groupes de traitement ou d’indemnité A1 et A2 et du groupe de traitement ou d’indemnité B1, à partir du niveau supérieur. » Les fonctionnaires « (Loi du 23 décembre 2022) et employés de l’État » visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Dans l’exercice de leurs fonctions les personnes visées à l’alinéa 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(2)« (Loi du 23 décembre 2022 - abrogé) … » Art. 15. Modalités de contrôle « (Loi du 23 décembre 2022) des agents agissant en tant qu’officier de police judiciaire ».
(1)Les « (Loi du 23 décembre 2022) officiers et agents de police judiciaire » grand-ducale visés à l’article 10 du Code « (Loi du 23 décembre 2022) de procédure pénale » et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 du Code « (Loi du 23 décembre 2022) de procédure pénale », s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par « (Loi du 23 décembre 2022) un officier » de police judiciaire, « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … » de la Police grand-ducale « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(2)Dans les mêmes conditions, « (Loi du 23 décembre 2022) officiers et agents de police judiciaire » de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code « (Loi du 23 décembre 2022) de procédure pénale » et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er sont autorisés à: 1° « (Loi du 23 décembre 2022) organiser, pour tout produit relevant du champ d’application de la présente loi, même après sa mise sur le marché ou sa mise à disposition sur le marché, les vérifications de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4; » « (Loi du 23 décembre 2022) 1bis° demander aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, toute documentation et toute information, quel qu’en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu’ils jugent nécessaires pour constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4; 1ter° appliquer, s’ils en sont requis par les personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, les décisions administratives prises en vertu de l’article 13, paragraphe 2; » 2° demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation, activité ou produit « (Loi du 23 décembre 2022) entrant dans le champ d’application » de la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits; 3° prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales « (Loi du 23 décembre 2022) et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 » ; 4° saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances qui sont de nature à comporter une non-conformité aux dispositions légales « (Loi du 23 décembre 2022) et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ». 5° prendre toutes les mesures énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020. Les échantillons prélevés conformément au point 3° font l’objet d’une remise ou de l’apposition d’un procès-verbal constatant les prélèvements effectués. Un échantillon, cacheté et scellé, est remis à l’opérateur économique concerné, à moins que celui-ci ne soit pas présent ou y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(3)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ». 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Lorsque le résultat des contrôles « (Loi du 23 décembre 2022) , effectués par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er, » donne lieu à au moins une remarque, ils dressent un procès-verbal relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’opérateur économique concerné par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, matières ou substances contrôlés ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. « (Loi du 23 2022) (3bis) Les agents de l’ILNAS visés à l’article 14, paragraphe 1er, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l’article 13, paragraphe 2. »

(4)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »
(5)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »
(6)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » Art.
  1. Coopération internationale. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions légales, l’ILNAS coopère avec les instances, institutions et agences internationales et européennes ainsi qu’avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et de pays tiers ayant signé avec le Grand-Duché de Luxembourg une convention de coopération dans une ou plusieurs des matières visées par la présente loi et procède à l’échange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance, institution ou agence internationale ou européenne ou une autorité étrangère compétente. CHAPITRE V – Sanctions. Section 1re – Dispositions administratives. Art.
  2. Amendes administratives dans le cadre de la surveillance du marché.
(1)« (Loi du 23 décembre 2022) L’ILNAS peut » infliger une amende de 250 euros à « (Loi du 23 décembre 2022) 15 000 » euros à tout opérateur économique qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit ou un lot de produits « (Loi du 23 décembre 2022) couverts par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4 » et: 1° dont les marquages ou les étiquettes ne sont pas conformes aux règles et conditions de présentation, d’apposition des marquages ou étiquettes prévues par l’article 30 et l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008; 2° « (Loi du 23 décembre 2022) dont la » déclaration « CE » de conformité prévue par les articles 4 et 5 et l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, « (Loi du 23 décembre 2022) n’a soit pas été établie, soit établie de manière incorrecte ou incomplète, ou qui n’est pas dûment accompagné d’une déclaration « CE » de conformité bien que requise par la loi ; » « (Loi du 23 décembre 2022) 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

3° dont les avertissements, les instructions et autres informations ou marquages obligatoires prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4, sont défaillants, incomplets ou incorrects. »

(2)« (Loi du 23 décembre 2022) L’ILNAS peut » infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout opérateur économique qui: 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance du marché; 2° fait obstacle à l’exercice de la surveillance du marché ; « (Loi du 23 décembre 2022) 3° viole l’article 4, paragraphes 1er, 3 et 4, et l’article 5 du règlement (UE) n° 2019/
  1. » 4° viole l’article 9, paragraphes 1er à 8 et 10 à 12, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphes 1er à 10, les articles 12, 14, 15, 16, 19, 20, l’article 35, paragraphes 1 er , 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/
  2. (2bis) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout fournisseur de places de marché en ligne qui viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er , 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988.
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification. « (Loi du 23 décembre 2022) Art. 17bis. Amendes administratives dans le cadre de la métrologie légale L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout détenteur d’instruments qui: 1° utilise un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique pour la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires, dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, pour la fabrication de médicaments, pour la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques, pour des transactions commerciales, pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ou bien qui est non-conforme ou non adapté aux conditions d’emploi, ou bien qui n’a pas fait l’objet de la vérification périodique, ou bien qui est refusé ou réparé sans avoir fait l’objet d’une vérification ultérieure, ou bien qui ne suffit pas aux règles d’installation et d’utilisation qui lui sont propres; 2° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique d’une manière qui n’est pas conforme à la réglementation nationale applicable ; 3° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique ne portant pas tous les marquages métrologiques; 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

4° détruit, enlève, falsifie ou modifie les poinçons officiels du Bureau luxembourgeois de métrologie; 5° détient dans les lieux de vente public un instrument de pesage non-automatique non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et à ses règlements d’exécution; 6° vend des préemballages qui ne remplissent pas les exigences de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution; 7° procède à la vente de boissons dans des mesures de capacité non-conformes à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution; 8° utilise une unité de mesure non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution; 9° refuse de fournir le matériel, les charges d’épreuve et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour que le Bureau luxembourgeois de métrologie puisse faire les contrôles métrologiques prévues par la réglementation; 10° ne respecte pas les dispositions prévues pour la confection des préemballages. Art. 17ter. Amendes administratives dans le cadre de la confiance numérique L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout prestataire de services de dématérialisation ou de conservation et à tout prestataire de services de confiance qui: 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre du contrôle de ce prestataire; 2° fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle. Art. 17quater. Aspects procéduraux en relation avec les amendes administratives

(1)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
(2)Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision administrative.
(3)Le recouvrement des amendes et de toutes autres créances est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. » 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Section 2

– Dispositions pénales.

Art.

  1. Dispositions pénales dans le cadre de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. Est punie d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou d’une de ces peines seulement: 1° toute personne qui se prévaut d’une accréditation sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité; « (Loi du 23 décembre 2022) 1bis° toute personne qui se prévaut d’une notification au sens de l’article 7, sans en être titulaire;» 2° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative „OLAS“, telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité; 3° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative „OLAS“, telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, sur des certificats ou rapports pour des activités autres que celles pour lesquelles il dispose d’une accréditation. Art.
  2. Dispositions pénales dans le cadre de la surveillance du marché.

(1)Est punie d’une amende de 251 euros à 500.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux « (Loi du 23 décembre 2022) dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ».
(2)Est punie des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 1.000.000 euros, toute personne qui ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 13, paragraphe 2.
(3)Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et la destruction des biens ayant servi à l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites. CHAPITRE VI – Cadre de l’administration. Art. 20. Emplois et fonctions. « (Loi du 25 mars 2015)
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(2)Le directeur doit satisfaire aux conditions de nomination à la carrière supérieure de l'Etat.
(3)Le cadre prévu au paragraphe 1 er peut être complété par des stagiaires, des employés de l'Etat ainsi que des salariés de l'Etat selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Art. 21. Conditions et modalités d’admission au stage.

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires. Art.

  1. Nominations des fonctionnaires. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires dont les fonctions sont supérieures à celles du grade
  2. Le ministre nomme aux autres fonctions. CHAPITRE VII – Dispositions modificatives et abrogatoires. Art.
  3. Modification de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures. La loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est modifiée comme suit: 1° L’article 9 est modifié comme suit: − Au paragraphe 1 le bout de phrase « Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ciaprès désigné le ministre“ est remplacé par le bout de phrase suivant: „Le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après désigné le directeur ». 2° − Au paragraphe 2 le bout de phrase « service de métrologie » est remplacé par les mots « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » et le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur ». A l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de contrôle qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont mis à charge des prévenus. ». Art.
  4. Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits. La loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est modifiée comme suit: 1° A l’article 4 au paragraphe 3 les mots « ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre » « sont remplacés par « le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désigné ci-après par « le directeur » ». 2° A l’article 5 au paragraphe 1 et au paragraphe 3 point 5 le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur ». 3° A l’article 5 le texte du paragraphe 2 est supprimé et est remplacé par le texte suivant: « Les personnes compétentes en matière d’investigation sont celles prévues à l’article 14 paragraphe 1 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. L’investigation est réalisée conformément à l’article 14 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet
  5. » 4° A l’article 5 le texte du paragraphe 3 est supprimé et est remplacé par le texte suivant : « La recherche et la constatation des infractions a lieu conformément à l’article 15 de la loi précitée du 4 juillet
  6. » 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

5° 6° 7° 8° Le texte de l’article 6 est supprimé et remplacé par le texte suivant : «

(1)Les mesures administratives sont celles prévues à l’article 13 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet
  1. Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet
  2. » A l’article 7 le mot „ministre“ est remplacé par le mot « directeur » et les mots « les services du ministre » sont remplacés par « l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ». Le texte de l’article 8 est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Les dispositions pénales sont celles prévues à l’article 19 de la loi précitée du 4 juillet
  3. » L’article 9 est supprimé. Art.
  4. Modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie. 1° A l’article 3, paragraphe 2 la partie de phrase « 10 et 14 à 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par la partie de phrase « 8 et 13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 2° Le texte de l’article 14 est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Les dispositions pénales sont celles prévues à l’article 19 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.». 3° Le texte de l’article 14bis est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet
  5. ». Art.
  6. Modification de la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique. La loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique est modifiée comme suit: 1° A l’article 10, paragraphe 1er la partie de phrase « 9 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par la partie de phrase « 7 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 2° A l’article 10 point 4 le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur de l’Institut ». 3° A l’article 12 le bout de phrase « 14, 15 et 16 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par le bout de phrase « 14 et 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 4° A l’article 13 le bout de phrase « 17 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services“ » est remplacé par le bout de phrase « 13 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 5° Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: « Les sanctions pénales sont celles prévues à l’article 18 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. » 6° L’article 15 est remplacé par le nouvel article 15 suivant: « Art.
  7. Les amendes administratives. Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. » 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

Art. 27. Modification de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines.

La loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines est modifiée comme suit: 1° A l’article 4, paragraphe 1er la partie de phrase « 14 à 17 de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacée par la partie de phrase « 13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 2° A l’article 4, paragraphe 2 les mots « les articles 14 à 17 de la loi précitée du 20 mai 2008. » sont remplacés par les mots « les articles 13 à 15 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 3° A l’article 8, paragraphe 1er le bout de phrase « le ministre ayant le travail dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » » est remplacé par les mots « l’ILNAS ». 4° A l’article 8, paragraphe 1er la phrase « Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée. » est supprimée. 5° A l’article 8, paragraphe 2 les mots « le ministre » sont remplacés par les mots «le directeur de l’ILNAS ». 6° A l’article 9 les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « le directeur de l’ILNAS ». 7° A l’article 9 la phrase « Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée. » est supprimée. 8° A l’article 10, paragraphe 1er la partie de phrase « le ministre respectivement l’ITM, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, prennent » est remplacée par les mots « l’ILNAS, prend ». Au même article les mots « 17 de la loi du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots «13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 9° A l’article 10, paragraphe 2 les mots « Le ministre » sont supprimés et remplacés par les mots « L’ILNAS ». 10° A l’article 10, paragraphe 3 les mots « le ministre » sont supprimés et remplacés par les mots « L’ILNAS ». 11° A l’article 10, paragraphe 4 le mot « ITM » est remplacé par le mot « ILNAS ». Au même paragraphe après le bout de phrase « et en informe le » les mots « et en informe le ministre » sont supprimés et le bout de phrase « Le ministre peut interdire par arrêté ministériel, » est supprimé et remplacé par les mots « Le directeur de l’ILNAS peut interdire ». La phrase « Cet arrêté est publié au Mémorial » est supprimée. Dans la dernière phrase du même paragraphe le mot « ministre » est remplacé par les mots « directeur de l’ILNAS ». 12° A l’article 13, paragraphe 1er les mots « Après avoir demandé l’avis de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant dans ses attributions l’

notifie, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 de la loi précitée du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots « l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services notifie, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 2 à 5 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 13° A l’article 13, paragraphe 2 les mots « sur base de l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots « sur base de l’article 7, paragraphes 2 à 5 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 14° A l’article 13, paragraphe 5, alinéas 1, 2 et 3 le mot « ITM » est remplacé par le mot « ILNAS ». 15° A l’article 13, paragraphe 5, alinéa 3 le bout de phrase « en informe le ministre. Le ministre » est supprimé. 16° A l’article 13 le paragraphe 6 est supprimé. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

17° A l’article 13, paragraphe 7 le bout de phrase « le ministre demande au ministre ayant l’

dans ses attributions de retirer » est remplacé par le bout de phrase « l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services retire ». 18° A l’article 13, paragraphe 7 les mots « l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots « l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 19° A l’article 13, paragraphe 7, dernière phrase, le bout de phrase « Le ministre ayant l’

dans ses attributions » est remplacé par le bout de phrase « L’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance ». 20° A l’article 18 la partie de phrase « Sans préjudice des attributions de l’ILNAS, l’ITM est compétente » est remplacée par la partie de phrase « L’ILNAS est compétent ». 21° A l’article 20 au paragraphe 5 après les mots « fonctionnaires enquêteurs » sont ajoutés les mots « de l’ITM » et après le mot « ministre » sont ajoutés les mots « ayant le Travail dans ses attributions ». Au même paragraphe le bout de phrase « quant à la mise sur le marché de machines sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions » est supprimé. 22° A l’article 21, paragraphe 3 après les mots « fonctionnaires enquêteurs » sont ajoutés les mots « de l’ITM » et après le mot « ministre » sont ajoutés les mots « ayant le Travail dans ses attributions ». Au même paragraphe le bout de phrase « quant à la mise sur le marché de machines sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions » sont supprimés. 23° Dans le titre de la section 5 le mot « ITM » est remplacé par le mot « ILNAS ». 24° Dans l’article 22 les mots « du ministre, l’ITM » sont remplacés par les mots « de l’ILNAS, l’ILNAS ». 25° A l’article 23, paragraphe 1er la date „20 mai 2008“ est remplacée par la date „4 juillet 2014“. 26° A l’article 23, paragraphe 2 la date „20 mai 2008“ est remplacée par la date „4 juillet 2014“. 27° Le texte de l’article 24 est remplacé par le texte suivant : « Les sanctions pénales sont celles prévues à l’article 18 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. » 28° L’article 25 est abrogé sans préjudice des dispositions de l’article 31, paragraphe 3 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Art. 28. Modification de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. La loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets est modifiée comme suit: 1° A l’article 3 la définition de « Institut » est modifiée comme suit : La date « 20 mai 2008 » est remplacée par la date « 4 juillet 2014 ». 2° A l’article 3 la définition « loi du 20 mai 2008 » est supprimée et remplacée par la définition « loi du 4 juillet 2014 : loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 3° Le texte de l’article 21 est remplacé par le texte suivant: « Conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’ILNAS notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres, les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers, au titre de l’article 19 de la présente loi. » 4° L’article 22 est supprimé. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’

A l’article 28, paragraphe 1er les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « L’Institut ». Au même paragraphe les mots « 9 de la loi du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots « 7 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 6° A l’article 28, paragraphe 2 le bout de phrase « , au nom du ministre, » est supprimé. 7° A l’article 29, paragraphe 1 le bout de phrase « le ministre sur proposition de » est supprimé. 8° A l’article 30 les mots « le ministre sur avis de » sont supprimés. 9° A l’article 37 le bout de phrase « 17 de la loi du 20 mai 2008 » est remplacé par le bout de phrase « 13 de la loi du 4 juillet 2014 ». 5° Art.

  1. Modification de la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables. La loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables est modifiée comme suit: 1° A l’article 21, paragraphe 1er, 1er alinéa, les mots « loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » sont remplacés par les mots « loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 2° A l’article 21, paragraphe 1er, 3ème alinéa les mots « loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » sont remplacés par les mots « loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». Art.
  2. Abrogation de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. La loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est abrogée. CHAPITRE VIII – Dispositions transitoires. Art.
  3. Dispositions relatives au personnel.

(1)Pour chaque carrière, il est établi un tableau d’avancement unique regroupant tous les fonctionnaires de cette carrière. Les nominations des fonctionnaires aux grades supérieurs de leur carrière se font par application des lois et règlements déterminant les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, les fonctionnaires transférés vers l’ILNAS au 1er juin 2008 peuvent bénéficier d’une promotion à un grade supérieur de leur carrière par dérogation à ces lois et règlements, s’il est établi qu’ils auraient bénéficié dans leur administration d’origine de la même promotion s’ils avaient continué à faire partie de cette administration. Cette disposition produira ses effets jusqu’au 31 mai 2018.
(2)Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique engagés le 1er février 1991 auprès du Service de l’énergie de l’Etat, pourront être désignés par le Ministre pour les missions définies à l’article 14. 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(3)L’ILNAS est autorisé à procéder à l’engagement de huit fonctionnaires de la carrière moyenne de l’ingénieur technicien en plus du contingent déjà légalement autorisé, déduction faite du nombre de fonctionnaires que l’Inspection du travail et des mines a engagés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sur base de l’article 25 abrogé de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines. Les fonctionnaires en question de l’Inspection du travail et des mines sont transférés à l’ILNAS.
(4)Les stagiaires des carrières de l’attaché de direction et de l’ingénieur engagés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sur base de l’article 25 abrogé de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines sont transférés à l’ILNAS. Les stagiaires en question sont admissibles à l’examen de formation spéciale et à l’examen de fin de stage de l’année 2014 de l’Inspection du travail et des mines. CHAPITRE IX – Dispositions finales. Art. 32. Références à la présente loi. Dans toute disposition légale et réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de „loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS“. 39 23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/1 I (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2023/988 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen
(1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
(3)prévoit que les produits de consommation doivent être sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché doivent adopter des mesures contre les produits dangereux et échanger des informations à cet effet par l’intermédiaire du système d’information rapide de l’Union (RAPEX).
(2)Il convient de réviser et d’actualiser la directive 2001/95/CE à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies et à la vente en ligne, afin d’en assurer la cohérence avec les avancées dans la législation d’harmonisation de l’Union et dans la législation en matière de normalisation, d’améliorer le fonctionnement des rappels de produits pour des raisons de sécurité et de garantir un cadre plus clair pour les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires qui étaient jusqu’à présent réglementés par la directive 87/357/CEE du Conseil
(4). Dans un souci de clarté, il convient que les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.
(1)JO C 105 du 4.3.2022, p. 99.
(2)Position du Parlement européen du 30 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2023.
(3)Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(4)Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO L 192 du 11.7.1987, p. 49). L 135/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023
(3)Le règlement constitue l’instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées ne laissant aux États membres aucune possibilité de transposition divergente. Le choix d’un règlement plutôt que d’une directive permet également de mieux atteindre l’objectif consistant à assurer la cohérence avec le cadre législatif de surveillance du marché pour les produits relevant du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union, domaine dans lequel l’instrument juridique applicable est également un règlement, à savoir le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil
(5). Enfin, ce choix permettra de réduire encore la charge réglementaire grâce à une application cohérente dans l’ensemble de l’Union des règles relatives à la sécurité des produits.
(4)Le présent règlement a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, il devrait viser à garantir la santé et la sécurité des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs.
(5)Le présent règlement devrait viser à protéger les consommateurs et leur sécurité en tant que l’un des principes fondamentaux du cadre juridique de l’Union, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Les produits dangereux peuvent avoir des conséquences très néfastes pour les consommateurs et les citoyens. Tous les consommateurs, y compris les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, ont droit à des produits sûrs. Les consommateurs devraient avoir à leur disposition des moyens suffisants pour faire respecter ce droit et les États membres devraient disposer des instruments et mesures adéquats pour contrôler l’application du présent règlement.
(6)Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou de certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions du droit de l’Union pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est nécessaire qu’un cadre législatif global transversal vienne combler les lacunes et compléter les dispositions de la législation sectorielle d’harmonisation, existante ou future, de l’Union et garantir la protection des consommateurs lorsqu’elle n’est pas garantie par ailleurs par ladite législation, en particulier pour obtenir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(7)Parallèlement, en ce qui concerne les produits soumis à une législation d’harmonisation sectorielle de l’Union, le champ d’application des différentes parties du présent règlement devrait être clairement défini afin d’éviter que les dispositions ne se chevauchent et de garantir un cadre juridique précis.
(8)Alors que certaines dispositions du présent règlement, telles que la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union, certaines autres dispositions du présent règlement sont complémentaires de la législation d’harmonisation de l’Union et devraient donc s’appliquer à ces produits. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas couverts par cette législation d’harmonisation de l’Union. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des fournisseurs de places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information et le droit de recours des consommateurs ainsi que les rappels de produits pour des raisons de sécurité devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dans la mesure où cette législation d’harmonisation de l’Union ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020: dès lors, les dispositions du présent règlement régissant le Safety Gate et son fonctionnement devraient être applicables aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union.
(9)Les produits qui sont conçus exclusivement pour un usage professionnel mais qui ont ensuite migré vers le marché de la consommation devraient être soumis au présent règlement, car ils sont susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions raisonnablement prévisibles.
(10)Les médicaments sont soumis à une évaluation préalable à leur mise sur le marché, qui inclut une analyse spécifique risques-avantages. Il convient, dès lors, d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement.
(5)Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). 23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/3
(11)Le droit de l’Union sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les domaines apparentés établit un système spécifique garantissant la sécurité des produits concernés. En effet, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux disposent d’un cadre juridique spécifique établi, en particulier, par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
(6). En outre, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont également régis par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil
(7)qui garantit une approche harmonisée en ce qui concerne les contrôles officiels visant à vérifier la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Par conséquent, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, à l’exception des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque les risques concernés ne sont pas couverts par le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil
(8)ou par d’autres dispositions législatives spécifiques relatives aux denrées alimentaires qui ne couvrent que les risques chimiques et biologiques liés aux denrées alimentaires.
(12)Les plantes vivantes sont soumises à un cadre juridique spécifique, prévu notamment par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil
(9), qui tient compte des spécificités de ces produits afin de garantir la sécurité des consommateurs.
(13)Les sous-produits animaux sont des matières d’origine animale que les personnes ne consomment pas. Ces produits, tels que les aliments pour animaux, sont soumis à un cadre juridique spécifique, prévu notamment par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil
(10).
(14)Les produits phytopharmaceutiques, également appelés pesticides, sont soumis à des dispositions spécifiques pour leur autorisation au niveau national, sur la base du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil
(11), et devraient donc également être exclus du champ d’application du présent règlement.
(15)Les aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil
(12)sont soumis au contrôle réglementaire des États membres, compte tenu du risque faible qu’ils présentent pour la sécurité de l’aviation civile. Il convient, dès lors, d’exclure ces aéronefs du champ d’application du présent règlement.
(6)Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(7)Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharma­ ceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(8)Règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(9)Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(10)Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(11)Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(12)Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1). L 135/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023
(16)Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, reconditionnés ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les produits qui sont explicitement présentés comme devant être réparés ou reconditionnés, ou qui sont mis à disposition sur le marché en tant qu’objets de collection ayant une valeur historique.
(17)Les services ne devraient pas relever du présent règlement. Cependant, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris les produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle prestation, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Cependant, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est assuré directement par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport, car ils doivent être gérés en lien avec la sécurité du service fourni.
(18)Les antiquités telles que les œuvres d’art ou les objets de collection, qui sont des catégories spécifiques de produits dont on ne peut s’attendre à ce qu’ils répondent aux exigences de sécurité fixées par le présent règlement, devraient dès lors être exclues de son champ d’application. Toutefois, afin d’éviter que d’autres produits ne soient considérés à tort comme appartenant à ces catégories, il est nécessaire de tenir compte du fait que les œuvres d’art sont des produits créés uniquement à des fins artistiques, que les objets de collection présentent une rareté et un intérêt historique ou scientifique suffisants pour justifier leur collecte et leur conservation, et que les antiquités, si elles ne sont pas déjà des œuvres d’art ou des objets de collection, ou les deux, sont d’une ancienneté exceptionnelle. Pour déterminer si un produit est une antiquité, telle qu’une œuvre d’art ou un objet de collection, l’annexe IX de la directive 2006/112/CE du Conseil
(13)pourrait être prise en compte.
(19)L’Organisation mondiale de la santé définit la «santé» comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité.
(20)La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. La vente en ligne a connu un essor constant et régulier; elle a donné naissance à de nouveaux modèles commerciaux, à de nouveaux défis en matière de sécurité des produits et à de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les fournisseurs de places de marché en ligne.
(21)Dans le cas d’un produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé avoir été mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les consommateurs de l’Union. Conformément aux règles de l’Union applicables en matière de droit international privé, il convient de faire une analyse au cas par cas pour déterminer si une offre cible les consommateurs de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les consommateurs de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas devraient prendre en considération les facteurs pertinents que sont les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est possible, les langues disponibles, utilisées pour l’offre ou pour la commande, les moyens de paiement, l’utilisation de la monnaie de l’État membre ou d’un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres. En cas de vente en ligne, le simple fait que l’interface des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne soit accessible dans l’État membre dans lequel le consommateur est établi ou domicilié est insuffisant.
(22)Au titre de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, les opérateurs économiques devraient être tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. Ce niveau élevé de sécurité devrait principalement être atteint par la conception et les caractéristiques du produit, compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible et des conditions d’utilisation du produit. Les risques qui subsistent, le cas échéant, devraient être atténués au moyen de certaines mesures de sécurité, telles que des avertissements et des instructions.
(23)La sécurité d’un produit devrait être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents du produit, en particulier de ses caractéristiques, telles que ses caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, et de sa présentation, ainsi que des besoins spécifiques et des risques que le produit représente pour certaines catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ces risques peuvent également comprendre le risque environnemental dans la mesure où il présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Cette évaluation devrait tenir compte du risque pour la santé,
(13)Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). 23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/5 notamment mentale, que présentent les produits connectés numériquement, surtout pour les consommateurs vulnérables, en particulier les enfants. Par conséquent, lorsqu’ils évaluent la sécurité des produits connectés numériquement susceptibles d’avoir une

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