{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">numériquement susceptibles d’avoir une incidence sur les enfants, les fabricants devraient veiller à ce que les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché répondent aux normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de respect de la vie privée dès la conception, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, si des informations spécifiques sont nécessaires pour rendre les produits sûrs pour une certaine catégorie de personnes, l’évaluation de la sécurité des produits devrait également prendre en compte la présence de ces informations et leur accessibilité. Il convient d’évaluer la sécurité de tous les produits en tenant compte du fait que chaque produit doit être sûr pendant toute sa durée de vie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Les éléments qui se connectent à d’autres éléments ou les éléments non intégrés qui influencent le fonctionnement d’un autre élément peuvent présenter un risque pour la sécurité du produit. Il y a lieu de prendre dûment en considération cet aspect comme un risque potentiel. Les connexions et l’interdépendance qu’un élément peut avoir avec des éléments externes ne devraient pas en compromettre la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les nouvelles technologies peuvent entraîner de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifier la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques. Les nouvelles technologies pourraient modifier le produit d’origine de manière substantielle, par exemple au moyen de mises à jour logicielles, qu’il convient alors de soumettre à une nouvelle évaluation des risques si cette modification substantielle devait avoir une incidence sur la sécurité du produit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Les risques spécifiques de cybersécurité ayant une incidence sur la sécurité des consommateurs ainsi que sur les protocoles et les certifications peuvent être couverts par la législation sectorielle. Toutefois, il convient de s’assurer que, dans des cas où cette législation sectorielle ne s’applique pas, les opérateurs économiques concernés et les autorités nationales prennent en compte les risques liés aux nouvelles technologies, respectivement lors de la conception des produits et lors de leur évaluation, afin de garantir que les modifications apportées au produit ne compromettent pas sa sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques. Les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE devraient continuer de fournir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement. Les demandes de normalisation émises par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE devraient être considérées comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement. Dans le cas où différents risques ou catégories de risques seraient couverts par la même norme, la conformité d’un produit avec la partie de la norme couvrant le risque ou la catégorie de risque concerné(e) conférerait également au produit lui-même une présomption de sécurité à l’égard du risque ou de la catégorie de risque concerné(e).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Lorsque la Commission conclut à la nécessité d’une norme européenne garantissant la conformité de certains produits avec l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, elle devrait appliquer les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (14) et demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer ou de lui indiquer une norme en vertu de laquelle les produits conformes à ses dispositions seront présumés être sûrs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les produits pourraient présenter des risques différents selon le genre et les activités de normalisation devraient en tenir compte afin d’éviter des divergences en matière de sécurité, et donc un écart en matière de sécurité selon le genre. La déclaration sur les normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe décrit plusieurs actions que les organismes nationaux de normalisation et les organismes chargés de l’élaboration de normes devraient inclure dans leurs plans d’action pour l’égalité des sexes pour élaborer des normes tenant compte des questions de genre et pour l’élaboration de normes afin de parvenir à des normes équilibrées en fonction du genre, représentatives et inclusives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Parallèlement à l’adaptation du règlement (UE) no 1025/2012, il convient d’introduire une procédure particulière pour l’adoption des exigences spécifiques de sécurité avec l’aide du comité spécialisé prévu par le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>En l’absence de normes européennes, le droit national de l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché fixant des exigences en matière de santé et de sécurité devrait être conforme au droit de l’Union, en particulier aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations proportionnées concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. Par exemple, en ce qui concerne la vérification du respect par le fabricant et, le cas échéant, l’importateur de leurs obligations, le distributeur ne devrait être tenu de procéder qu’à des vérifications factuelles et non à une évaluation des informations fournies. Les informations relatives à l’identification du produit et des opérateurs économiques, ainsi que les instructions et les informations de sécurité, pourraient en outre être fournies par les opérateurs économiques sous une forme numérique, au moyen de solutions électroniques, telles qu’un code QR ou un code matriciel de données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Les fabricants devraient rédiger une documentation technique concernant les produits qu’ils placent sur le marché, laquelle devrait comporter les informations nécessaires démontrant que ces produits sont sûrs. La documentation technique devrait être fondée sur une analyse interne des risques effectuée par le fabricant. La quantité d’informations à fournir dans la documentation technique devrait être proportionnée à la complexité du produit et aux risques éventuels identifiés par le fabricant. En particulier, les fabricants devraient fournir une description générale du produit et les éléments nécessaires à l’évaluation de sa sécurité. Dans le cas de produits complexes ou présentant des risques éventuels, les informations à fournir pourraient nécessiter une description plus détaillée du produit. Dans de tels cas, une analyse de ces risques et les moyens techniques adoptés pour atténuer ou éliminer les risques devraient également être inclus. Lorsque le produit est conforme aux normes européennes ou à d’autres éléments appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, la liste des normes européennes pertinentes ou des autres éléments devrait également être indiquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Toute personne physique ou morale qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit de manière substantielle de telle manière que la conformité de celui-ci avec les exigences du présent règlement risque d’en être affectée, devrait être considérée comme étant le fabricant et assumer les obligations incombant à ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>La modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, pourrait avoir des conséquences sur la nature et les caractéristiques du produit d’une manière qui n’était pas prévue dans l’évaluation des risques initiale du produit et qui pourrait compromettre la sécurité du produit. Une telle modification devrait donc être considérée comme une modification substantielle et, lorsqu’elle n’est pas effectuée par le consommateur ou pour son compte, devrait conduire à ce que le produit soit considéré comme un nouveau produit provenant d’un autre fabricant. Afin de garantir le respect de l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, la personne qui procède à cette modification substantielle devrait être considérée comme le fabricant et être soumise aux mêmes obligations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette exigence ne devrait s’appliquer qu’à la partie modifiée du produit, à condition que la modification n’affecte pas le produit dans son ensemble. Afin d’éviter une charge inutile et disproportionnée, la personne qui procède à la modification substantielle ne devrait pas être tenue de répéter les essais et de produire une nouvelle documentation concernant les aspects du produit qui ne sont pas affectés par la modification. Il devrait incomber à la personne qui procède à la modification substantielle de démontrer que la modification n’a pas d’incidence sur le produit dans son ensemble.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Les opérateurs économiques eux-mêmes devraient mettre en place les procédures internes de conformité par lesquelles ils assurent, en interne, l’exécution efficace et rapide de leurs obligations, ainsi que les conditions permettant de réagir en temps utile en cas de présence d’un produit dangereux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Afin d’empêcher la mise sur le marché de produits dangereux, les opérateurs économiques devraient être tenus d’inclure dans leurs activités de production ou de commercialisation des processus internes garantissant la conformité avec les exigences pertinentes du présent règlement. Ces processus internes devraient être déterminés par les opérateurs économiques eux-mêmes en fonction de leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement et du type de produits concernés et peuvent se fonder, par exemple, sur des procédures organisationnelles, des lignes directrices, des normes ou sur la désignation d’un gestionnaire ad hoc. L’établissement et le format de ces processus internes devraient continuer à relever de la seule responsabilité des opérateurs économiques concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Il est essentiel que tous les opérateurs économiques et fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché afin d’éliminer ou d’atténuer les risques pour les produits concernés mis à disposition sur le marché. Toutefois, les demandes qui leur sont adressées par les autorités de surveillance du marché devraient être adaptées à leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement et à leurs obligations juridiques respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Les opérateurs économiques établis en dehors de l’Union qui effectuent des ventes directes par l’intermédiaire de canaux en ligne entravent le travail des autorités de surveillance du marché lorsque celles-ci luttent contre la vente de produits dangereux dans l’Union car, dans de nombreux cas, les opérateurs économiques peuvent ne pas être établis ou ne pas avoir de représentant légal dans l’Union. Dès lors, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités de surveillance du marché disposent des pouvoirs et des moyens adéquats pour lutter de manière efficace contre la vente de produits dangereux en ligne. Dans le but d’assurer un contrôle efficace de l’application du présent règlement, l’obligation visée à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 devrait être étendue aux produits ne relevant pas du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union, afin de veiller à ce qu’un opérateur économique responsable soit établi dans l’Union et se voie confier des tâches concernant ces produits; il serait ainsi l’interlocuteur des autorités de surveillance du marché et, lorsque cela est approprié au regard des risques éventuels liés à un produit, exécuterait des tâches spécifiques en temps utile afin de garantir que les produits sont sûrs. Ces tâches spécifiques devraient comprendre des contrôles réguliers du respect de la documentation technique, des informations sur les produits et les fabricants, des instructions et des informations sur la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Le produit devrait être accompagné des coordonnées de l’opérateur économique établi dans l’Union et responsable des produits relevant du champ d’application du présent règlement afin de faciliter les contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Afin de permettre aux opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), y compris des microentreprises, de faire face aux nouvelles obligations imposées par le présent règlement, la Commission devrait leur fournir des lignes directrices pratiques et des conseils sur mesure, par exemple un canal direct pour communiquer avec des experts s’ils ont des questions, en tenant compte de la nécessité de simplifier et de limiter les charges administratives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Garantir l’identification des produits et la fourniture d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, l’adoption de mesures correctives efficaces et proportionnées contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification des produits et la fourniture d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés garantissent ainsi aux consommateurs, y compris aux personnes en situation de handicap, et aux autorités de surveillance du marché l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur ainsi que d’autres opérateurs économiques pertinents devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences pourraient être renforcées pour certains types de produits qui sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, au moyen d’un système de collecte et de conservation des données permettant, outre l’identification du produit, l’identification de ses composants ou des opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement. Cela devrait s’entendre sans préjudice des exigences en matière d’information prévues par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (15), liées aux principales caractéristiques des biens, dans la mesure qui convient au support de communication et à la nature des biens. Une image devrait être considérée comme une photographie, une illustration ou un autre élément pictographique, qui permet facilement d’identifier un produit ou un produit potentiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Veiller à ce que les fabricants notifient les accidents causés par un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché améliorera les informations dont disposent les autorités de surveillance du marché et permettra une meilleure identification des catégories de produits potentiellement dangereuses. Les règles relatives à la responsabilité du fait des produits des opérateurs économiques pour les produits défectueux sont établies dans des dispositions spécifiques du droit de l’Union et une telle notification et une telle collecte de données ne devraient donc pas être considérées comme une reconnaissance de la responsabilité du fait d’un produit défectueux ou comme une confirmation de la responsabilité au titre du droit de l’Union ou du droit national applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Afin de pouvoir détecter à un stade précoce les nouveaux risques émergents et les autres tendances du marché liées à la sécurité des produits, toutes les parties intéressées, y compris les organisations de consommateurs ou d’entreprises, devraient être encouragées à signaler aux autorités de surveillance du marché et à la Commission les informations dont elles disposent pour détecter les infractions au présent règlement et enquêter sur celles-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Les fournisseurs de places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement, permettant aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre plus important de consommateurs, et donc, aussi, dans le régime de sécurité des produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Dans le cadre des nouveaux modèles commerciaux complexes liés aux ventes en ligne, une même entité peut fournir divers services. En fonction de la nature des services fournis pour un produit donné, une même entité peut relever de différentes catégories de modèles commerciaux au titre du présent règlement. Lorsqu’une entité ne fournit que des services d’intermédiation en ligne pour un produit donné, elle pourrait uniquement être considérée comme un fournisseur d’une place de marché en ligne pour ce produit. Si la même entité fournit à la fois des services de place de marché en ligne pour la vente d’un produit particulier et agit également en tant qu’opérateur économique au titre du présent règlement, elle pourrait également être considérée comme l’opérateur économique concerné. En pareil cas, l’entité en cause devrait donc se conformer aux obligations applicables à l’opérateur économique concerné. Par exemple, si le fournisseur d’une place de marché en ligne distribue également un produit, il serait alors considéré, en ce qui concerne la vente du produit distribué, comme un distributeur. De même, si l’entité en question venait à vendre des produits de sa propre marque, elle agirait en tant que fabricant et devrait donc se conformer aux exigences applicables aux fabricants. En outre, certaines entités peuvent être considérées comme des prestataires de services d’exécution des commandes si elles proposent des services d’exécution des commandes. Ces situations devraient donc être appréciées au cas par cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Compte tenu du rôle important que jouent les fournisseurs de places de marché en ligne en tant qu’intermédiaires pour la vente de produits entre les professionnels et les consommateurs, ces acteurs devraient assumer davantage de responsabilités en matière de lutte contre la vente de produits dangereux en ligne. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (16) fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (17) régit la responsabilité et la responsabilisation des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, y compris les produits dangereux. Ledit règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits. Dès lors, en s’appuyant sur le cadre juridique transversal prévu par ledit règlement, il convient d’introduire des exigences spécifiques qui sont essentielles pour lutter de manière efficace contre la vente de produits dangereux en ligne, conformément à l’article 2, paragraphe 4, point f), dudit règlement. Dans la mesure où le présent règlement précise les exigences auxquelles les fournisseurs de places de marché en ligne doivent se conformer en ce qui concerne la sécurité des produits afin de garantir le respect de certaines dispositions du règlement (UE) 2022/2065, ces exigences ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application du règlement (UE) 2022/2065, qui continue de s’appliquer à ces fournisseurs de places de marché en ligne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>L’engagement en matière de sécurité des produits, signé initialement en 2018 et auquel plusieurs fournisseurs de places de marché en ligne ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits. L’engagement en matière de sécurité des produits a prouvé son utilité en renforçant la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Afin de renforcer la protection des consommateurs en évitant de nuire à leur vie, à leur santé et à leur sécurité et de garantir une concurrence loyale sur le marché intérieur, les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à prendre ces engagements volontaires pour empêcher la réapparition du référencement de produits dangereux déjà retirés. L’utilisation de technologies et de processus numériques et les améliorations apportées aux systèmes d’alerte, en particulier le portail Safety Gate, peuvent permettre l’identification et la communication automatiques de produits dangereux notifiés et la réalisation de contrôles aléatoires automatisés sur le portail Safety Gate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient agir avec la diligence requise en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits, conformément aux obligations spécifiques prévues par le présent règlement. Dès lors, le présent règlement devrait établir des obligations de diligence raisonnable pour tous les fournisseurs de places de marché en ligne en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>En outre, aux fins d’une surveillance efficace du marché, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient s’enregistrer sur le portail Safety Gate et y indiquer les informations concernant leur point de contact unique afin de faciliter la communication d’informations relatives à la sécurité des produits. La Commission devrait veiller à ce que l’enregistrement soit aisé et convivial. Le point de contact unique prévu par le présent règlement pourrait être le même que le point de contact prévu à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065, sans compromettre l’objectif consistant à traiter les questions liées à la sécurité des produits de manière rapide et précise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient désigner un point de contact unique pour les consommateurs. Ce point de contact unique devrait servir de guichet unique pour les communications des consommateurs sur les questions relatives à la sécurité des produits, qui peuvent ensuite être redirigées vers le service approprié d’une place de marché en ligne. Cela ne devrait pas empêcher de mettre à la disposition des consommateurs des points de contact supplémentaires pour des services spécifiques. Le point de contact unique au titre du présent règlement pourrait être le même que le point de contact visé à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2065.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Afin de pouvoir se conformer aux obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des injonctions des autorités publiques en temps utile et de manière efficace, le traitement des notifications d’autres tiers et la coopération avec les autorités de surveillance du marché dans le cadre de mesures correctives sur demande, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient disposer d’un mécanisme interne pour le traitement des questions liées à la sécurité des produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d’exiger l’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 devraient également s’appliquer dans le cadre du présent règlement. Afin d’assurer une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et d’éviter la présence de produits dangereux sur le marché de l’Union, ces pouvoirs devraient pouvoir être exercés dès que cela s’avère nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque qui n’est pas un risque grave. Il est essentiel que les fournisseurs de places de marché en ligne se conforment de toute urgence à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement devrait introduire des délais contraignants à cet égard. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Les injonctions qui imposent également au fournisseur d’une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne tout contenu identique faisant référence à l’offre d’un produit dangereux précisé dans l’injonction devraient identifier les éléments qui seront déterminants et permettront au fournisseur d’une place de marché en ligne de supprimer des offres identiques, sur la base des informations affichées par les professionnels, dans la mesure où le fournisseur d’une place de marché en ligne n’est pas tenu de procéder à une évaluation indépendante de ce contenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Lorsque les informations provenant du système d’alerte rapide Safety Gate ne contiennent pas un localisateur uniforme de ressources (adresse URL) exact et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu faisant référence à une offre de produit dangereux, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient néanmoins tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures adoptées par les fournisseurs de places de marché en ligne de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter, d’identifier, de retirer ou de désactiver l’accès à de telles offres de produits dangereux sur leur interface en ligne. Néanmoins, le portail Safety Gate devrait être modernisé et mis à jour afin de permettre aux fournisseurs de places de marché en ligne de détecter plus facilement les produits dangereux et, à cette fin, il devrait être possible de mettre en œuvre les dispositions du présent règlement relatives au retrait des contenus faisant référence à une offre de produit dangereux des interfaces en ligne au moyen d’un système de notification conçu et développé dans le cadre du portail Safety Gate.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Les obligations imposées par le présent règlement aux fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas équivaloir à une obligation générale de surveiller les informations que ceux-ci transmettent ou conservent, ni exiger des fournisseurs de places de marché en ligne qu’ils recherchent activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité pour les services d’hébergement au titre de la directive 2000/31/CE et du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à une offre de produit dangereux, dès qu’ils en ont effectivement connaissance ou, dans le cas de demandes de dommages et intérêts, lorsqu’ils sont informés de l’existence du contenu faisant référence à une offre de produit dangereux, en particulier dans les cas où le fournisseur d’une place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû identifier l’illégalité en question. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant une offre de produit dangereux, reçues conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065, dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. En outre, les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à vérifier les produits sur le portail Safety Gate avant de les placer sur leur interface.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Aux fins de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs, les associations représentant les intérêts des consommateurs et les autres parties prenantes concernées, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace des produits dangereux sur le marché et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) 2022/2065 relatives à la traçabilité des professionnels, les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement d’une offre de produit spécifique sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le précise le présent règlement. Ces informations devraient être affichées en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être responsables de la vérification de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la précision des informations elles-mêmes, car l’obligation de garantir la traçabilité des produits incombe au professionnel concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>Il est également important que les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les professionnels et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 impose aux prestataires de services de la société de l’information l’obligation de coopérer avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement. Cette obligation devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent pour la surveillance du marché en ligne afin de repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché devraient également avoir la possibilité d’extraire des données provenant d’une interface en ligne, sur demande motivée, en cas d’obstacles techniques mis en place par les fournisseurs de places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également coopérer en ce qui concerne les rappels de produits et le signalement d’accidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union et défini dans le règlement (UE) 2019/1020 et le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits relevant du présent règlement devraient être aussi cohérents que possible. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne les activités de surveillance du marché, les obligations, les pouvoirs, les mesures et la coopération entre les autorités de surveillance du marché, d’harmoniser les deux ensembles de dispositions. À cette fin, l’article 10, l’article 11, paragraphes 1 à 7, les articles 12 à 15, l’article 16, paragraphes 1 à 5, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 devraient aussi s’appliquer aux produits relevant du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) (code des douanes de l’Union), les produits en provenance de pays tiers destinés à être mis à disposition sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés sur le territoire douanier de l’Union sont placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique». Cette procédure vise à accomplir les formalités prévues pour l’importation des marchandises, y compris le contrôle de l’application des dispositions applicables du droit de l’Union, afin que ces marchandises puissent être mises à disposition sur le marché de l’Union comme tout produit fabriqué dans l’Union. En ce qui concerne la sécurité des consommateurs, ces produits doivent être conformes au présent règlement et, en particulier, à l’obligation générale de sécurité qui est prévue dans le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, est déjà directement applicable aux produits couverts par le présent règlement. Les autorités chargées de ces contrôles devraient les effectuer sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013, les actes d’exécution et les orientations correspondantes. Dès lors, le présent règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et effectuent leurs activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Les États membres devraient veiller à ce que toute mesure prise par leurs autorités compétentes au titre du présent règlement soit soumise à un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 47 de la Charte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Les autorités nationales devraient être en mesure de compléter les activités traditionnelles de surveillance du marché axées sur la sécurité des produits par des activités de surveillance du marché axées sur les procédures internes de conformité mises en place par les opérateurs économiques en vue d’assurer la sécurité des produits. Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir exiger du fabricant qu’il indique quels autres produits — fabriqués selon le même processus, ou contenant les mêmes composants considérés comme présentant un risque ou faisant partie du même lot de production — sont concernés par le même risque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Les États membres devraient également veiller à ce que les autorités de surveillance du marché disposent d’une expertise et de ressources suffisantes pour toutes leurs activités de contrôle de l’application de la législation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Un échange d’informations entre les États membres et la Commission concernant l’application du présent règlement devrait être mis en place sur la base d’indicateurs de réalisation qui permettraient de mesurer l’efficacité de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>L’échange d’informations concernant les produits dangereux devrait être efficace, rapide et précis afin de garantir que des mesures appropriées sont prises à l’égard de ces produits et de protéger ainsi la santé et la sécurité des consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Le RAPEX devrait être modernisé pour permettre, dans l’ensemble de l’Union, la prise de mesures correctives plus efficaces pour ce qui est des produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Le Safety Gate comporte trois éléments: premièrement, un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits (le système d’alerte rapide Safety Gate); deuxièmement, un portail internet servant à informer le public et à lui permettre d’introduire des réclamations (le portail Safety Gate); et troisièmement, un portail internet qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux et d’accidents (le point d’accès Safety Business Gateway). Des interfaces devraient exister entre les différents éléments du Safety Gate. Le système d’alerte rapide Safety Gate est le système interne par l’intermédiaire duquel les autorités et la Commission échangent des informations sur les mesures concernant les produits dangereux et qui peut contenir des informations confidentielles. Un extrait des alertes devrait être publié sur le portail Safety Gate afin d’informer le public sur les</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023 produits dangereux. Le point d’accès Safety Business Gateway est le portail internet par lequel les entreprises informent les autorités de surveillance du marché des États membres des produits dangereux et des accidents. La Commission devrait élaborer une solution technique pour faire en sorte que les informations saisies par les entreprises dans le point d’accès Safety Business Gateway qui sont destinées à alerter les consommateurs puissent être mises à la disposition des consommateurs sur le portail Safety Gate sans retard injustifié. En outre, la Commission devrait mettre au point une interface interopérable pour permettre aux fournisseurs de places de marché en ligne de relier leurs interfaces au portail Safety Gate de manière simple, rapide et fiable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Les États membres devraient notifier dans le système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives tant obligatoires que volontaires qui empêchent ou restreignent la commercialisation éventuelle d’un produit ou lui imposent des conditions spécifiques en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas des produits relevant du règlement (UE) 2019/1020, également pour d’autres intérêts publics pertinents des utilisateurs finals.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures prises à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque qui n’est pas un risque grave, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans ledit article, tandis que les mesures correctives prises à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque qui n’est pas un risque grave pourraient aussi être notifiées dans le système d’alerte rapide Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives prises à l’encontre des produits présentant un risque grave figurent dans le système d’alerte rapide Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Il importe de veiller à ce que toutes ces informations soient disponibles dans la ou les langues officielles de l’État membre de résidence du consommateur et qu’elles soient formulées de manière claire et compréhensible. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans le système d’alerte rapide Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Dans le cas où les informations devraient être notifiées dans le système d’information et de communication conformément au règlement (UE) 2019/1020, il serait possible de communiquer ces notifications directement dans le système d’alerte rapide Safety Gate ou de les générer à partir du système d’information et de communication pour la surveillance du marché prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. À cette fin, la Commission devrait gérer et développer davantage l’interface qui a été mise en place pour le transfert d’informations entre ledit système d’information et de communication et le système d’alerte rapide Safety Gate, afin d’éviter de saisir deux fois les données et de faciliter ce transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>La Commission devrait gérer et développer davantage le portail internet Safety Business Gateway, qui permet aux opérateurs économiques de se conformer à leurs obligations d’informer les autorités de surveillance du marché et les consommateurs au sujet des produits dangereux qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Il devrait permettre un échange d’informations rapide et efficace entre les opérateurs économiques et les autorités nationales et faciliter la communication d’informations aux consommateurs par les opérateurs économiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Il pourrait se présenter des cas où un risque grave doit être traité au niveau de l’Union lorsqu’il ne peut être maîtrisé de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre concerné ou par toute autre procédure prévue par le droit de l’Union. Cela pourrait en particulier être le cas concernant de nouveaux risques émergents ou de ceux qui affectent des consommateurs vulnérables. C’est pourquoi la Commission devrait pouvoir adopter des mesures de sa propre initiative ou à la demande des États membres. Ces mesures devraient être adaptées à la gravité et à l’urgence de la situation. Il est en outre nécessaire de prévoir un mécanisme adéquat permettant à la Commission d’adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>La détermination du risque lié à un produit et du niveau de risque se fonde sur une évaluation des risques effectuée par les acteurs concernés. Lorsqu’ils procèdent à une telle évaluation des risques, les États membres pourraient parvenir à des résultats différents quant à l’existence d’un risque ou au niveau de celui-ci. Cela pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et l’égalité des conditions de concurrence tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. Par conséquent, il convient d’établir un mécanisme permettant à la Commission de donner un avis sur la question faisant l’objet du différend.</div>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/13</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>La Commission devrait élaborer un rapport périodique sur l’application du mécanisme au titre de l’article 29, qui devrait être présenté au réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits prévu par le présent règlement (ci-après dénommé «réseau pour la sécurité des consommateurs»). Ce rapport devrait identifier les principaux critères appliqués par les États membres pour l’évaluation des risques et leur impact sur le marché intérieur et sur un niveau égal de protection des consommateurs, dans le but de permettre aux États membres et à la Commission d’harmoniser les approches et les critères d’évaluation des risques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Le réseau pour la sécurité des consommateurs renforce la coopération entre les États membres lorsqu’ils veillent au respect de la réglementation sur la sécurité des produits. En particulier, il facilite les activités d’échange d’informations, l’organisation d’activités conjointes de surveillance du marché ainsi que l’échange d’expertise et de bonnes pratiques. Il devrait également contribuer à l’harmonisation des méthodes de collecte des données sur la sécurité des produits, ainsi qu’au renforcement de l’interopérabilité entre les systèmes d’information régionaux, sectoriels, nationaux et européens en ce qui concerne la sécurité des produits. Le réseau pour la sécurité des consommateurs devrait être dûment représenté dans les activités de coordination et de coopération du réseau de l’Union pour la conformité des produits prévu par le règlement (UE) 2019/1020 et participer auxdites activités chaque fois que la coordination des activités relevant du champ d’application des deux règlements est nécessaire pour en assurer l’efficacité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Afin de préserver la cohérence du cadre juridique relatif à la surveillance du marché et, parallèlement, de garantir l’efficacité de la coopération entre le réseau pour la sécurité des consommateurs et le réseau de l’Union pour la conformité des produits visant à assurer une coordination et une coopération structurées entre les autorités de contrôle des États membres et la Commission, comme le prévoit le règlement (UE) 2019/1020, il est nécessaire d’associer le réseau pour la sécurité des consommateurs au réseau de l’Union pour la conformité des produits pour les activités visées aux articles 11, 12, 13 et 21 du règlement (UE) 2019/1020.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>Les autorités de surveillance du marché devraient mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou organisations représentant des opérateurs économiques ou des consommateurs, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situations susceptibles de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. Les autorités de surveillance du marché devraient mettre à la disposition du public dès que possible les accords relatifs à des activités conjointes, à condition que cette publication ne compromette pas l’efficacité des activités à entreprendre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>La Commission devrait organiser régulièrement une activité conjointe dans le cadre de laquelle les autorités de surveillance du marché devraient effectuer des inspections sur des produits acquis sous une fausse identité en ligne ou hors ligne, en particulier sur les produits qui sont le plus fréquemment notifiés sur le Safety Gate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations «coup de balai») sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui pourraient renforcer encore la sécurité des produits et devraient donc être menées pour détecter les infractions en ligne et hors ligne au présent règlement. Il convient, en particulier, de mener des opérations «coup de balai» lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certains produits ou certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>Il convient, en règle générale, d’assurer l’accès du public aux informations qui sont à la disposition des autorités en ce qui concerne la sécurité des produits. Toutefois, lorsque des informations sur la sécurité des produits sont mises à la disposition du public, le secret professionnel, visé à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devrait être protégé d’une manière compatible avec la nécessité d’assurer l’efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>Les réclamations sont importantes pour sensibiliser les autorités nationales à la sécurité et à l’efficacité des activités de surveillance et de contrôle des produits dangereux. Les États membres devraient donc donner aux consommateurs et aux autres parties intéressées, telles que les associations de consommateurs et les opérateurs économiques, la possibilité d’introduire de telles réclamations.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>L’interface publique du système d’alerte rapide Safety Gate, le portail Safety Gate, permet au grand public, notamment aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne, d’être informé des mesures correctives prises à l’encontre des produits dangereux présents sur le marché de l’Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission de la présence sur le marché de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, la Commission devrait assurer un suivi adéquat, notamment en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. La base de données et le site internet du Safety Gate devraient être facilement accessibles aux personnes en situation de handicap.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Après vérification de l’exactitude des informations reçues des consommateurs et d’autres parties intéressées, la Commission devrait assurer un suivi approprié. En particulier, la Commission devrait transmettre les informations aux États membres concernés afin que l’autorité compétente de surveillance du marché puisse agir en fonction des besoins. Il importe que les consommateurs et les autres parties intéressées soient dûment informés de l’action de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne devraient veiller à inclure la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, à titre volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série. Le simple fait que les rappels ciblent les consommateurs ne devrait pas empêcher les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne d’informer tous les clients de l’existence d’un rappel de produit ou d’offrir des recours à d’autres utilisateurs finals. Les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne devraient être encouragés à prendre de telles mesures, en particulier dans le cas des microentreprises et des petites entreprises agissant comme des consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>Les consommateurs devraient être encouragés à enregistrer les produits afin de recevoir des informations sur les rappels et les avertissements de sécurité. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser que, pour certains produits ou catégories de produits spécifiques, les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité d’enregistrer un produit qu’ils ont acheté afin d’être directement informés d’un rappel ou d’un avertissement de sécurité concernant ce produit. Lors de la détermination des produits ou catégories de produits spécifiques soumis à cette exigence, il convient de tenir dûment compte du cycle de vie des produits ou catégories de produits en question, ainsi que des risques qu’ils présentent, de la fréquence des rappels et de la catégorie d’utilisateurs des produits, en particulier les consommateurs vulnérables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>Un tiers des consommateurs continuent à utiliser des produits dangereux même en ayant connaissance d’un avis de rappel, en particulier parce que les avis de rappel sont rédigés de manière complexe ou minimisent le risque encouru. L’avis de rappel devrait donc être clair et transparent et décrire de manière explicite le risque encouru, en évitant tout terme, expression ou autre élément susceptible d’atténuer la perception du risque chez le consommateur. Les consommateurs devraient également pouvoir obtenir plus d’informations, si nécessaire, par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone gratuit ou d’un autre instrument interactif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Afin d’inciter les consommateurs à donner suite aux rappels, il est également important que les démarches qu’ils doivent accomplir soient aussi simples que possible et que les recours proposés soient efficaces, gratuits et rapides.</div>\n<p class=\"lf-p\">La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (19) offre aux consommateurs des recours contractuels dans le cas d’un défaut de conformité du bien matériel qui existait au moment de la livraison et qui est apparu au cours du délai de responsabilité fixé par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 3, de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).</div>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/15 ladite directive. L’article 14 de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (20) s’applique également en ce qui concerne le support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes mémoire, utilisé pour transporter un contenu numérique. Toutefois, les situations dans lesquelles des produits dangereux sont rappelés pour être retirés du marché justifient de disposer d’un ensemble spécifique de règles qui devraient être appliquées sans préjudice des recours contractuels parce que leurs objectifs sont différents. Alors que les recours contractuels ont pour objectif de remédier aux défauts de conformité des biens par rapport au contrat, les recours en cas de rappel servent à assurer l’élimination des produits dangereux du marché et un mode de compensation suffisant pour le consommateur. Par conséquent, il existe des différences majeures entre les deux types de recours potentiels: premièrement, en cas de rappel d’un produit au titre du présent règlement, il ne devrait pas y avoir de limitation dans le temps pour activer le recours; deuxièmement, le consommateur devrait avoir le droit d’exercer un recours contre l’opérateur économique concerné, et pas nécessairement contre le professionnel. En outre, en cas de rappel, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le produit est dangereux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Compte tenu des objectifs différents des recours prévus en cas de rappel d’un produit dangereux et des recours pour non-conformité des biens avec le contrat, les consommateurs devraient utiliser le système correspondant à la situation concernée. Par exemple, si le consommateur reçoit un avis de rappel contenant une description des recours dont il dispose, il devrait agir conformément aux instructions figurant dans l’avis de rappel. Néanmoins, il ne devrait pas être privé de la possibilité d’exercer un recours contre le vendeur pour non-conformité des biens dangereux avec le contrat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>Une fois que le consommateur a été dédommagé à la suite d’un rappel, il ne peut plus exercer de recours pour non-conformité du bien avec le contrat pour des raisons liées au fait que le produit était dangereux, parce que la non-conformité n’existe plus. De même, si le consommateur invoque ses droits à un recours au titre de la directive (UE) 2019/770 ou de la directive (UE) 2019/771, il ne peut pas exercer de recours au titre du présent règlement pour la même question de sécurité. Toutefois, si d’autres exigences de conformité concernant le même bien n’étaient pas remplies, le vendeur demeurerait responsable de cette non-conformité du bien avec le contrat, même si un recours a été offert au consommateur à la suite du rappel d’un produit dangereux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>Les opérateurs économiques qui lancent le rappel d’un produit devraient offrir aux consommateurs au moins deux options parmi les suivantes: la réparation, le remplacement ou le remboursement adéquat de la valeur du produit rappelé, sauf si cela est impossible ou disproportionné. Offrir aux consommateurs un choix entre différents modes de recours peut améliorer l’efficacité d’un rappel. En outre, il convient d’encourager les incitations visant à amener les consommateurs à participer à un rappel, telles que les remises ou les bons, afin d’accroître l’efficacité des rappels.</div>\n<p class=\"lf-p\">La réparation du produit ne devrait être considérée comme un recours possible que si la sécurité du produit réparé peut être garantie. Le montant du remboursement devrait être au moins égal au prix payé par le consommateur, sans préjudice d’une indemnisation supplémentaire prévue par le droit national. En l’absence de preuve du prix payé, un remboursement adéquat de la valeur du produit rappelé devrait malgré tout être offert. En cas de rappel du support matériel du contenu numérique au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/770, le remboursement devrait englober toutes les sommes versées par le consommateur au titre du contrat, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive. Tout recours devrait être sans préjudice du droit des consommateurs à des dommages et intérêts au titre du droit national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>Les recours proposés en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ne devraient pas faire peser une charge excessive sur les consommateurs, ni les mettre en danger. Si le recours implique également l’élimination du produit rappelé, cette élimination devrait se faire en tenant dûment compte des objectifs environnementaux et de durabilité fixés au niveau de l’Union et au niveau national. En outre, la réparation par les consommateurs ne devrait être considérée comme un recours possible que si le consommateur peut l’effectuer facilement et en toute sécurité, par exemple en remplaçant une batterie ou en coupant des cordons coulissants excessivement longs sur un vêtement pour enfants lorsque l’avis de rappel le prévoit. En outre, la réparation par le consommateur devrait être sans préjudice des droits des consommateurs au titre des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771. Par conséquent, dans de telles situations, les opérateurs économiques ne devraient pas obliger les consommateurs à réparer un produit dangereux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>Le présent règlement devrait également encourager les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne à conclure des protocoles d’accord volontaires avec les autorités compétentes, la Commission ou les organisations représentant les consommateurs ou les opérateurs économiques afin de prendre des engagements volontaires en matière de sécurité des produits allant au-delà des obligations légales prévues par le droit de l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Les consommateurs devraient être autorisés à faire respecter leurs droits en lien avec les obligations imposées aux opérateurs économiques ou aux fournisseurs de places de marché en ligne dans le cadre du présent règlement au moyen d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (21). À cette fin, le présent règlement devrait prévoir que la directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives intentées en raison des infractions au présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Il convient donc de modifier l’annexe I de ladite directive en conséquence. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à ladite directive, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales à cet égard ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive à ces actions représentatives. L’applicabilité de ladite directive aux actions représentatives intentées en cas d’infractions commises par des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs devrait commencer à partir de la date d’application du présent règlement. Jusqu’à cette date, les consommateurs devraient pouvoir se prévaloir de l’applicabilité de la directive (UE) 2020/1828 conformément à l’annexe I, point 8, de ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>L’Union devrait pouvoir coopérer et échanger des informations relatives à la sécurité des produits avec les autorités réglementaires de pays tiers ou des organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre l’Union et des pays tiers ou des organisations internationales ou d’accords conclus entre la Commission et des autorités de pays tiers ou des organisations internationales, notamment en vue d’empêcher la circulation de produits dangereux sur le marché. Cette coopération et ces échanges d’informations devraient respecter les règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel ne devraient être transférées que dans la mesure où cet échange est nécessaire dans le seul but de protéger la santé ou la sécurité des consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>L’échange systématique d’informations entre la Commission et des pays tiers ou des organisations internationales sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives devrait être fondé sur la réciprocité, ce qui implique un échange d’informations équivalent, mais pas nécessairement identique, dans l’intérêt mutuel. Un échange d’informations avec un pays tiers produisant des marchandises destinées au marché de l’Union pourrait consister en l’envoi par la Commission d’une sélection d’informations provenant du système d’alerte rapide Safety Gate concernant des produits originaires de ce pays tiers. En échange, ce pays tiers pourrait envoyer des informations sur les mesures de suivi prises sur la base des notifications reçues. Une telle coopération pourrait contribuer à l’objectif consistant à stopper les produits dangereux à la source et à les empêcher d’entrer sur le marché de l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique ou le fournisseur d’une place de marché en ligne et à la nature et à la gravité des blessures subies par le consommateur. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>Lors de l’imposition de sanctions, il devrait être dûment tenu compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. L’imposition de sanctions devrait être proportionnée et conforme au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables, ainsi qu’aux principes de la Charte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/17 Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate, en particulier en ce qui concerne l’adoption des modalités et des procédures d’échange d’informations concernant les mesures communiquées par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate et les critères d’évaluation du niveau de risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (22). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les exigences de sécurité spécifiques, déterminer les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données relatives à l’application du présent règlement; pour préciser les tâches et les rôles des points de contact nationaux uniques; pour prendre des mesures relatives à l’action de l’Union contre les produits présentant un risque grave; pour adopter les modalités d’envoi des informations par les consommateurs sur le portail Safety Gate; pour préciser la mise en œuvre de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate; pour fixer les exigences relatives à l’enregistrement des produits à des fins de rappel de produit pour des raisons de sécurité; et pour adopter le modèle d’avis de rappel. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (23).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la santé et à la sécurité des consommateurs, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>La Commission devrait procéder à une évaluation de la mise en œuvre des sanctions prévues par le présent règlement en ce qui concerne leur efficacité et leurs effets dissuasifs et, le cas échéant, adopter une proposition législative relative au contrôle de leur application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>Certaines dispositions du règlement (UE) no 1025/2012 devraient être modifiées afin de tenir compte des spécificités du présent règlement, et notamment de la nécessité de déterminer les exigences de sécurité spécifiques du présent règlement avant de lancer la demande auprès de l’organisation européenne de normalisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(104)</span>La directive 87/357/CEE, qui couvre les produits de consommation qui, sans en être, ressemblent à des denrées alimentaires et sont susceptibles d’être confondus avec celles-ci et, de ce fait, portés à la bouche, sucés ou ingérés par les consommateurs, et plus spécialement les enfants, et qui pourraient par exemple provoquer un étouffement, une intoxication, ou la perforation ou l’obstruction du tube digestif, a donné lieu à des interprétations divergentes. En outre, cette directive a été adoptée à une époque où la portée du cadre juridique relatif à la sécurité des produits de consommation était très limitée. C’est pourquoi il convient d’abroger la directive 87/357/CEE et de la remplacer par le présent règlement, en particulier les dispositions du présent règlement qui garantissent qu’à la suite d’une évaluation des risques, les produits qui peuvent être nocifs lorsqu’ils sont portés à la bouche, sucés ou ingérés et qui sont susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires en raison de leur forme, de leur odeur, de leur couleur, de leur apparence, de leur emballage, de leur étiquetage, de leur volume, de leur taille ou d’autres caractéristiques, devraient être considérés comme dangereux. Lors de leur évaluation, les autorités de surveillance du marché devraient tenir compte, entre autres, du fait que, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire de démontrer, au moyen de données objectives et étayées, que le fait de porter à la bouche, de sucer ou d’ingérer des produits ayant l’apparence de denrées alimentaires peuvent comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication ou la perforation ou l’obstruction du tube digestif. Néanmoins, les autorités nationales compétentes devraient procéder à une évaluation pour déterminer au cas par cas si ces produits sont dangereux et justifier cette évaluation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(105)</span>Afin de laisser aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences du présent règlement, y compris aux exigences en matière d’information, il est nécessaire de prévoir une période transitoire suffisante après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, au cours de laquelle les produits relevant de la directive 2001/95/CE qui sont conformes à ladite directive peuvent encore être mis sur le marché. Les États membres ne devraient par conséquent pas faire obstacle à la mise à disposition sur le marché de ces produits, y compris les offres de vente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(106)</span>Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité d’un degré élevé de collaboration et d’une action cohérente entre les autorités compétentes des États membres et d’un mécanisme permettant d’échanger rapidement et efficacement des informations sur les produits dangereux dans l’Union, mais peut, en raison de la dimension du problème à l’échelle de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(107)</span>Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est soumis aux règlements (UE) 2016/679 (24) et (UE) 2018/1725 (25) et à la directive 2002/58/CE (26) du Parlement européen et du Conseil, selon le cas. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans le portail Safety Gate, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux devraient être conservées, et ce pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de saisie de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(108)</span>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Finalité et objet 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).</div>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/19</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique aux produits qui sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans la mesure où il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par le droit de l’Union, le présent règlement s’applique seulement aux aspects et aux risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union telle qu’elle est définie à l’article 3, point 27):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le chapitre II ne s’applique pas dans la mesure où les risques ou catégories de risques couverts par la législation d’harmonisation de l’Union sont concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement ne s’applique pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux denrées alimentaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux aliments pour animaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux plantes et animaux vivants, aux organismes génétiquement modifiés et aux micro-organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée, ainsi qu’aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aux produits phytopharmaceutiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>aux équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est directement assuré par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport qui leur est fourni et non par les consommateurs eux-mêmes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>aux aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux antiquités.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique aux produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation lorsque ces produits sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché et qu’ils sont clairement marqués comme tels.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement est mis en œuvre en tenant dûment compte du principe de précaution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«produit»: tout élément, qu’il soit ou non interconnecté avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d’une prestation de service, qui est destiné aux consommateurs ou est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement des risques minimaux compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«produit dangereux»: tout produit qui n’est pas un «produit sûr»;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/20 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«risque»: la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«risque grave»: un risque qui, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu de l’utilisation normale et prévisible du produit, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (27), des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil (28), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«fournisseur d’une place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, y compris des applications mobiles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«contrat à distance»: un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«norme internationale»: une norme internationale au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).</div>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«norme nationale»: une norme nationale au sens de l’article 2, point 1) d), du règlement (UE) no 1025/2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>«surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>«autorité de surveillance du marché»: une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 comme étant chargée d’organiser et d’assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition du consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>«législation d’harmonisation de l’Union»: la législation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>«antiquités»: des produits, tels que des objets de collection ou des œuvres d’art, dont les consommateurs ne peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Ventes à distance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">EXIGENCES DE SÉCURITÉ</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation générale de sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Éléments d’évaluation de la sécurité des produits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour évaluer si un produit est un produit sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses instructions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation, d’utilisation et d’entretien;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion de ces produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, dans les cas où l’on peut raisonnablement prévoir que d’autres produits seront utilisés avec ce produit, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne le produit à évaluer, qui doit être pris en considération lors de l’évaluation de la sécurité du produit à évaluer;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/22 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la présentation du produit, son étiquetage, y compris l’étiquetage relatif à l’âge approprié pour les enfants, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les catégories de consommateurs qui utilisent le produit, en particulier en évaluant le risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que les effets des différences de genre sur la santé et la sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’apparence du produit lorsqu’elle est susceptible d’amener les consommateurs à utiliser le produit d’une manière différente de celle pour laquelle il a été conçu, et en particulier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lorsqu’un produit, bien que n’étant pas une denrée alimentaire, ressemble à une denrée alimentaire et est susceptible d’être confondu avec une denrée alimentaire en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son apparence, de son emballage, de son étiquetage, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, et pourrait donc être porté à la bouche, sucé ou ingéré par les consommateurs, en particulier par les enfants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsqu’un produit, bien que n’étant ni conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux, est susceptible d’être utilisé par des enfants ou ressemble à un objet communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage ou de ses caractéristiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence pourrait avoir une incidence sur la sécurité du produit, y compris la perte potentielle d’interconnexion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>lorsque la nature du produit l’exige, les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives du produit.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité d’atteindre des niveaux de sécurité supérieurs ou de se procurer d’autres produits présentant un niveau de risque inférieur ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme étant un produit dangereux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, un produit est présumé être conforme à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en l’absence de normes européennes pertinentes telles qu’elles sont visées au point a) du présent paragraphe, le produit est conforme aux exigences nationales, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité devant être couvertes par des normes européennes afin de garantir que les produits conformes à ces normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la présomption de conformité à l’obligation générale de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre toutes les mesures appropriées au titre du présent règlement lorsque, malgré cette présomption, des éléments probants indiquent que le produit est dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/23</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Éléments supplémentaires à prendre en compte lors de l’évaluation de la sécurité des produits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’article 6, et lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 7 ne s’applique pas, pour évaluer si un produit est sûr, les éléments suivants en particulier, lorsqu’ils sont disponibles, doivent être pris en compte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les normes européennes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les normes internationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les accords internationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, notamment ceux conçus pour soutenir le droit de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les recommandations ou orientations de la Commission concernant l’évaluation de la sécurité des produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis à disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’état actuel des connaissances et de la technique, y compris l’avis d’organismes scientifiques et de comités d’experts reconnus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les exigences en matière de sécurité adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 1</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des fabricants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conçus et fabriqués de telle manière qu’ils respectent l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de mettre leurs produits sur le marché, les fabricants effectuent une analyse interne des risques et rédigent une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses caractéristiques essentielles pertinentes pour l’évaluation de sa sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a lieu eu égard aux risques éventuels liés au produit, la documentation technique visée au premier alinéa contient également, selon le cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une analyse des risques que le produit est susceptible de présenter et des solutions adoptées pour éliminer ou atténuer ces risques, y compris les résultats de tout rapport concernant les essais réalisés par le fabricant ou par une autre partie pour leur compte; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la liste des normes européennes pertinentes visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), ou les autres éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), ou à l’article 8, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’une des normes européennes ou des exigences en matière de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8 n’est que partiellement appliqué(e), les fabricants identifient les parties qui ont été appliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 135/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que la documentation technique visée au paragraphe 2 soit à jour. Ils tiennent cette documentation à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et mettent cette documentation à la disposition de ces autorités, à leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que des procédures soient mises en place afin que les produits fabriqués en série demeurent conformes à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit et que le consommateur peut aisément voir et lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale et électronique et, si elle est différente, l’adresse postale ou électronique du point de contact unique à laquelle ils peuvent être contactés. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que leur produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché. Cette exigence ne s’applique pas lorsque le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit fabricant procède immédiatement comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il prend les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou en le rappelant, selon le cas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il en informe les consommateurs, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il en informe, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le fabricant apporte des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission veille à ce que les informations destinées à alerter les consommateurs puissent être fournies par les fabricants par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et soient mises à la disposition des consommateurs sur le portail Safety Gate sans retard injustifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, les personnes responsables et les fournisseurs de places de marché en ligne dans la chaîne d’approvisionnement concernée soient informés en temps utile de tout problème de sécurité qu’ils ont constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations et d’informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu avec un produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants examinent les réclamations introduites et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et dont l’auteur de la réclamation invoque le caractère dangereux, et ils tiennent un registre interne de ces réclamations ainsi que des rappels de produits et de toute mesure corrective prise pour mettre le produit en conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre interne des réclamations ne conserve que les données à caractère personnel dont le fabricant a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit présumé dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/25</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des mandataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant peut désigner un mandataire au moyen d’un mandat écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandataire fournit une copie de ce mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande. Le mandat autorise le mandataire à effectuer au moins les tâches suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournir à une autorité de surveillance du marché, sur demande motivée de cette autorité, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer que le produit est sûr, dans une langue officielle qui peut être comprise par cette autorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le mandataire considère ou a des raisons de croire qu’un produit est un produit dangereux, en informer le fabricant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>informer les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat au moyen d’une notification dans le point d’accès Safety Business Gateway, lorsque les informations n’ont pas déjà été fournies par le fabricant ou sur instruction de celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure prise en vue d’éliminer de manière efficace les risques présentés par des produits couverts par leur mandat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des importateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2, 5 et 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 9, paragraphes 2, 5 et 6, il ne met pas le produit sur le marché tant que le produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit est un produit dangereux, l’importateur en informe immédiatement le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale et électronique et, si elle est différente, l’adresse postale ou électronique du point de contact unique à laquelle ils peuvent être contactés. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les importateurs veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations requises par le droit de l’Union figurant sur l’étiquette du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs veillent à ce que le produit qu’ils ont importé soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, sauf si le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 9, paragraphes 5 et 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs tiennent une copie de la documentation technique visée à l’article 9, paragraphe 2, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et veillent à ce que les documents visés à l’article 9, paragraphe 2, selon le cas, puissent être mis à la disposition de ces autorités, à leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et le fabricant afin de veiller à ce qu’un produit soit sûr.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 135/26 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit importateur procède immédiatement comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il en informe le fabricant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; si de telles mesures n’ont pas été prises, l’importateur les prend immédiatement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il veille à ce que les consommateurs en soient immédiatement informés, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il en informe les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, points c) et d), les importateurs apportent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs vérifient si les canaux de communication visés à l’article 9, paragraphe 11, sont publiquement accessibles aux consommateurs, leur permettant ainsi d’introduire des réclamations et de signaler tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu avec le produit. Si ces canaux ne sont pas disponibles, les importateurs les mettent en place, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs examinent les réclamations présentées et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et qui sont présumés dangereux selon l’auteur de la réclamation, et ils consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits et toute mesure corrective prise pour mettre le produit en conformité, dans le registre visé à l’article 9, paragraphe 12, ou dans leur propre registre interne. Les importateurs tiennent informés en temps utile le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les prestataires de services d’exécution des commandes et les fournisseurs de places de marché en ligne de l’examen réalisé et de l’issue de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des réclamations ne conserve que les données à caractère personnel dont l’importateur a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit présumé dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des distributeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et, le cas échéant, l’importateur respectent les obligations prévues à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5, à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché, sauf si le produit a été mis en conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis à disposition sur le marché est un produit dangereux ou n’est pas conforme à l’article 9, paragraphe 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas, ledit distributeur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; et 23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/27</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veille à ce que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché en soient immédiatement informées par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le distributeur communique les informations appropriées dont il dispose sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur le nombre de produits concernés et sur toute mesure corrective déjà prise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent à d’autres personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 9 lorsque cette personne physique ou morale met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne physique ou morale, autre que le fabricant, qui modifie le produit de manière substantielle est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 9 pour la partie du produit concernée par la modification ou pour l’intégralité du produit si la modification substantielle a une incidence sur sa sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, est considérée comme substantielle lorsqu’elle a une incidence sur la sécurité du produit et que les critères suivants sont remplis:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la modification change le produit d’une manière qui n’était pas envisagée dans l’évaluation initiale des risques du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la nature du danger a changé, un nouveau danger a été créé ou le niveau de risque a augmenté en raison de la modification; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modifications n’ont pas été effectuées par les consommateurs eux-mêmes ou pour leur compte et pour leur propre usage.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Processus internes relatifs à la sécurité des produits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques veillent à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de se conformer aux exigences pertinentes du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération des opérateurs économiques avec les autorités de surveillance du marché</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les mesures susceptibles d’éliminer ou d’atténuer les risques que présentent les produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande d’une autorité de surveillance du marché, l’opérateur économique fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description complète du risque que présente le produit, des réclamations y afférentes et des accidents connus; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description de toute mesure corrective prise pour parer au risque.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, les opérateurs économiques identifient et communiquent également les informations pertinentes suivantes relatives à la traçabilité du produit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout opérateur économique qui leur a fourni le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit; et L 135/28 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout opérateur économique auquel ils ont fourni le produit.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 2 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 3 pendant une durée de six ans à compter de la date à laquelle le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de présenter régulièrement des rapports d’avancement et peuvent décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Personne responsable des produits mis sur le marché de l’Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un produit couvert par le présent règlement n’est mis sur le marché que s’il existe un opérateur économique établi dans l’Union qui est responsable des tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne ce produit. L’article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement s’applique aux produits relevant du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, les références à la «législation d’harmonisation de l’Union» et à la «législation d’harmonisation de l’Union applicable» figurant à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement s’entendent comme des références au «présent règlement».</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques au titre du présent règlement, outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, et afin de garantir la sécurité du produit dont il est responsable, le cas échéant eu égard aux risques éventuels liés à un produit, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article vérifie régulièrement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que le produit est conforme à la documentation technique visée à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que le produit satisfait aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article fournit, à la demande des autorités de surveillance du marché, des preuves écrites des vérifications effectuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et électronique, de l’opérateur économique visé au paragraphe 1 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Information des opérateurs économiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission fournit gratuitement aux opérateurs économiques des informations générales concernant le présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fournissent aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement au niveau national et des règles nationales en matière de sécurité des produits applicables aux produits couverts par le présent règlement. À cette fin, l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil (29) s’applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">23.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 135/29 La Commission adopte des lignes directrices spécifiques à l’intention des opérateurs économiques, en accordant une attention particulière aux besoins de ceux qui ont la qualité de PME, y compris les microentreprises, sur la manière de remplir les obligations énoncées dans le présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exigences spécifiques en matière de traçabilité pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans le point d’accès Safety Business Gateway, des statistiques du Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, et après consultation du réseau pour la sécurité des consommateurs, des groupes d’experts concernés et des parties prenantes concernées, la Commission peut mettre en place un système de traçabilité auquel adhèrent les opérateurs économiques qui mettent sur le marché et mettent à disposition sur le marché lesdits produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en déterminant les produits, catégories ou groupes de produits ou composants susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 1; la Commission indique dans les actes délégués concernés si elle a utilisé la méthode d’analyse des risques prévue par la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission (30) ou, si cette méthode n’est pas appropriée pour le produit concerné, elle donne une description détaillée de la méthode utilisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en précisant le type de données que les opérateurs économiques doivent collecter et conserver au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en précisant les modalités d’affichage des données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en précisant quels acteurs ont accès aux données visées au point b) et à quelles données ils ont accès, y compris les consommateurs, les opérateurs économiques, les fournisseurs de places de marché en ligne, les autorités nationales compétentes, la Commission et les organismes d’intérêt public, ou tout organisme agissant pour leur compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché, les consommateurs, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès gratuitement aux données visées au paragraphe 3 sur la base de leurs droits d’accès respectifs énoncés dans l’acte délégué applicable adopté en vertu du paragraphe 3, point d).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle adopte les mesures visées au paragraphe 3, la Commission prend en considération:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le rapport coût-efficacité des mesures, y compris les effets des mesures sur les entreprises, en particulier les PME;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un délai suffisant pour permettre aux opérateurs économiques de se préparer à ces mesures; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leur compatibilité et leur interopérabilité avec d’autres systèmes de traçabilité des produits déjà mis en place au niveau de l’Union ou au niveau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission du 8 novembre 2018 fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne — «RAPEX» — établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (JO L 73 du 15.3.2019, p. 121).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 135/30 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.5.2023</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 2</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des opérateurs économiques en cas de vente à distance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les opérateurs économiques mettent des produits à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ces produits indique de manière claire et visible au moins les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou sur l’emballage ou figurer dans un document d’accompagnement conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents liés à la sécurité des produits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant veille à ce qu’un accident causé par un produit mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et sans retard injustifié à compter du moment où il a connaissance de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, le fabricant notifie aux autorités compétentes les cas liés à l’utilisation d’un produit qui ont entraîné la mort d’une personne ou des effets néfastes graves sur sa santé et sa sécurité, permanents ou temporaires, y</p></div>", "next": 239960}