{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« communauté scolaire » : les élèves, les enseignants, les membres de la direction, les membres des différents services du lycée, tels que défini.s au chapitre 8 et les parents des élèves ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« enseignant » : la personne qui est chargée d'une tâche d'enseignement dans un lycée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>« lycées » les lycées et les lycées techniques publics ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>« ministre » : le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>« parents » : la ou les personnes investie(s) du droit d'éducation de l'élève ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>« élève à besoins éducatifs spécifiques »: élève qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre une qualification dispensée à l'enseignement secondaire; « élève à besoins éducatifs particuliers » : élève Qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peut atteindre une qualification dispensée à renseignement secondaire qrâce à des aménaqements raisonnables tels que définis par la loi du 15 iuillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">5 Dans la suite du texte, le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe féminin et de sexe masculin de la communauté scolaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dénominations sont adaptées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La mission des lycées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les lycées ont pour mission dàssurer la formation scolaire et, en complément à l'action des familles, l'éducation des élèves suivant les lois et règlements régissant l'enseignement secondaire L'élève y reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification reconnue, de lui permettre dàcquérir une culture générale, de le préparer à la vie active et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. L'élève y est aidé dans son développement personnel et son orientation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La modification de l'article 3 précise que le directeur se réfère, pour organiser le développement scolaire, à la cellule de développement scolaire définie à l'article 36 de la loi du xxx portant modification 1. de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de la loi modifiée du ier décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d'un lnstitut national des langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les domaines dàutonomie des lycées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites fixées par la présente loi, les lycées peuvent engager des actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation 6 administrative et dans le domaine financier afin d'adapter l'enseignement du lycée à des besoins et des priorités qui lui sont propres, tels qu'exprimés par la communauté scolaire. Le conseil d'éducation tel que défini à l'article 36 donne son accord pour ces actions et fait des propositions y relatives. Elles sont consignées sous forme de profil du lycée. Elles font l'objet d'une évaluation interne par le lycée et d'une évaluation externe par le ministre. Le directeur met en place les structures qui permettent la cellule de développement scolaire définie à l'article 36bis qui permet de gérer ces actions et d'organiser le développement scolaire, notamment la communication, la concertation et la formation continue des enseignants nécessaires pour atteindre les objectifs visés par ces actions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le nouvel article 3ter précise l'application de l'article 3bis et du plan de développement d'établissement scolaire défini par l'article 36 de la loi du xxx portant modification 1. de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de la loi modifiée du ier décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d'un Institut national des langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À l'article 4, la dénomination du règlement d'ordre intérieur est adaptée ; il se réfère maintenant aux règles de conduite selon l'article 41.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 iuin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">La charte scolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de créer un milieu d'apprentissage empreint de respect et de promouvoir la coopération entre les différents partenaires, la communauté scolaire se donne des règles de conduite fondées sur les droits et devoirs de ses membres qui sont fixés dans une charte scolaire. Ces règles peuvent aller au-delà des règles de 7 comportement prévues par le règlement d'ordre intérieur et de discipline en vigueur dans tous les lycéco grand-ducal concernant les règles de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charte scolaire décrit, entre autres, le profil que la communauté scolaire souhaite donner au lycée, l'organisation interne du lycée et les relations avec le monde socioéconomique du pays et de la région d'implantation du lycée. La charte scolaire est adoptée par le conseil d'éducation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les modifications de l'article 9 correspondent grosso-modo au texte du projet de loi ES de 2013 qui n'avait pas appelé un avis spécifique de la part du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 y est inscrit la possibilité d'engager des employés enseignant pour des classes à objectifs spéciaux à l'instar de ce qui est prévu pour l'École internationale de Differdange, par l'article 6 de la loi du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange Texte du projet de loi (point 11 de l'article 50) À l'article 9 sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'intitulé est remplacé par : « les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dans la première phrase, les mots « classes spéciales » sont remplacés par les mots « à objectifs spéciaux».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au 4e tiret, les mots « des élèves affectés d'un handicap et à besoins éducatifs spéciaux» sont remplacés par les mots « des élèves à besoins éducatifs spécifiques ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le texte de l'article hormis les deux dernières phrases constitue le paragraphe 1\". Les deux dernières phrases sont supprimées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Y sont ajoutés les paragraphes 2, 3, 4 et 5 libellés comme suit : « 2. Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de renseignement secondaire en dehors des lycées, à savoir : des classes pour élèves hospitalisés ou en traitement thérapeutique stationnaire ou semi-stationnaire ; - des classes orthopédagogiques ; des classes pour élèves pensionnaires du Centre socio-éducatif de l'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves des classes spécialisées et les enseignants, durant leur enseignement dans ces classes, sont placés sous l'autorité administrative du directeur de l'institution qui les accueille, ou d'un chargé de direction nommé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins, certificats et diplômes des élèves des classes au Centre socioéducatif de lÉtat sont émis par un lycée désigné par le ministre. Les élèves des autres classes spécialisées restent inscrits à leur lycée d'origine qui émet les bulletins, certificats et diplômes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre organise l'affectation d'enseignants aux classes spécialisées en collaboration avec le directeur de l'institution ou te chargé de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 La supervision pédagogique est exercée par un collège d'inspection des classes spécialisées nommé par le ministre. Les modalités de la nomination, du fonctionnement et de la rémunération des membres de ce collège sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des élèves du 4e cycle de fenseignement fondamental qui y sont orientés sur proposition de la commission médico-psycho-pédagogique nationale et avec l'accord des parents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'organisation des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées peut déroger aux grilles horaires et aux programmes d'enseignement en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans l'intérêt de l'organisation des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées, l'État peut conclure des conventions pour la mise à disposition de structures et d'infrastructures d'encadrement adéquates avec des personnes de droit public ou privé. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Avis du Conseil d'État : Iln'y a pas eu d'avis spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Les classes spésiales à obiectifs spéciaux et les classes spécialisées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un lycée peut être autorisé à organiser des classes spéciales à objectifs spéciaux, à savoir : - des classes sportives ; des classes musicales et artistiques ; des classes pour élèves qui ont des facilités d'apprentissage particulières ; des classes d'intégration pour des élèves besoins éducatifs spéciaux spécifiques ; - à des classes d'accueil ; des classes à régime linguistique spécifique ; - des classes pour jeunes adultes, offertes sur base contractuelle à des élèves majeurs avec un enseignement adapté à leur maturité ; - des classes de réintégration, offertes à des élèves qui se trouvent exclus de l'école, pour leur donner la possibilité d'accéder à une formation.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de ces classes peut déroger aux grilles des horaires et aux programmes d'enseignement en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au besoin, d'autres institutions, publiques ou privées, peuvent être chargées par le ministre, sur base d'une convention, d'une partie ou de l'intégralité de la formation, »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de l'enseignement secondaire en dehors des lycées, accueillant des élèves à besoins éducatifs 9 spécifiques, des élèves hospitalisés ou accueillis dans une institution spécialisée ou des ieunes ayant décroché du système éducatif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves des classes spécialisées et les enseignants, durant leur enseignement dans ces classes, sont placés sous lautorité administrative du directeur de l'institution qui les accueille, ou d'un charqé de direction nommé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves des classes spécialisées restent inscrits dans leur lycée d'oriqine qui émet les bulletins, certificats et diplômes. Si l'élève na pas été inscrit dans un lycée, les bulletins, certificats et diplômes sont émis par un lycée désigné par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre affecte les enseiqnants aux classes spécialisées en collaboration avec le directeur de rinstitution ou le charqé de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La supervision pédaqoqique est exercée par un directeur ou par des directeurs de lycée désignés par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les classes à obiectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des élèves de l'enseiqnement fondamental âgés d'au moins 12 ans qui y sont orientés avec l'accord de la commission médico-psycho-pédaqoqique nationale et des parents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le rythme de l'enseignement des classes à objectffs spéciaux et des classes spécialisées est adapté aux capacités et besoins des élèves, sur la décision des enseignants avec laccord du directeur de l'institution ou du charqé de direction„</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans lintérêt de l'omanisation des classes à obiectifs spéciaux et des classes spécialisées, l'État peut conclure des conventions _pour la mise à disposition de structures et d'infrastructures d'encadrement adéquates avec des personnes de droit public ou privé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le cadre du personnel des lycées et classes spécialisées de lanseignement secondaire pour les classes à réqime linquistique spécifique et des classes de réintéqration peut être complété par des ernployés enseignants et socioéducatffs suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir eu accès à la fonction enseiqnante dans un pays européen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante; démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois lanques administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le réaime des lanques et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A1, sous-ciroupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 43, paraqraphe 4 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le réqime et les indemnités des employés de lÉtat, l'employé doit remplir les conditions de diplôme pour l'admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du réqime de traitement des fonctionnaires de lÉtat ou pour l'admission au staqe de cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 44, paraqraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le réqime et les indemnités des employés de l'État, l'employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exiqée pour la vacance de poste sollicitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Cet article porte sur l'encadrement de l'élève et sur l'appui. Ils'agit du texte du projet de loi ES de 2013 modifié en fonction des remarques du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art.39</span><span class=\"lf-art-t\">Les objectifs de l'encadrement de l'élève en difficulté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le lycée prend les mesures nécessaires pour que l'élève en difficulté puisse : soit réaliser les objectifs prévus au curriculum en bénéficiant de mesures d'appui ou d'aménagements raisonnables ; soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant l'accès à certaines formations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lycée peut saisir la commission médico-psycho-pédagogique nationale en vue d'une orientation de l'élève vers une structure d'accueil spécialisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">L'appui scolaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'appui scolaire est obligatoire ou facultatif pour les élèves selon la décision du consell de classe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appui scolaire peut consister en : des travaux de remédiation ou d'approfondissement adaptés aux besoins de l'élève à réaliser à domicile ou au lycée dans le cadre des études surveillées ; la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou d'approfondissement, la participation à des cours de méthodes d'apprentissage ; des études surveillées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les dispositions et l'offre de mesures d'appui scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'encadrement de l'élève en difficulté peut viser, selon la situation, l'atteinte des objectifs généralement prévus (zielgleicher Unterricht) ou des objectifs différents (zieldifferenter Unterricht).</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'avère qu'il vaut mieux orienter d'élève vers un institut spécialisé, la commission médico-psycho-pédagogique nationale doit être saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le conseil de classe peut décider que l'élève doit suivre des mesures d'appui, ou que de telles mesures lui sont offertes sans obligation. L'article énumère les différentes mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 39 (36 selon le Conseil dÉtat) Afin de faire concorder l'intitulé de cet article avec son contenu, le Conseil dÉtat propose le libellé suivant : « Art. 36. Les objectifs et les mesures de l'encadrement de l'élève en difficulté ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 1 er, première phrase, il faut écrire : « Le directeur du lycée prend [...] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 2, il faut remplacer « Le lycée » par « Le directeur du lycée, seul ou sur proposition d'un régent [...] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Arficle 40 (37 selon le Conseil dÉtat) Au point 2, premier tiret, le Conseil d'État propose d'écrire : « (2) L'appui scolaire consiste en :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des mesures de remédiation ou d'approfondissements individualisées, organisées au lycée dans le cadre des études surveillées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des travaux à réaliser à domicile ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la participation [...] ou d'approfondissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la participation [...] ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>des études surveillées au lycée ».</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le point 3, le Conseil d'État demande de supprimer le terme « dispositions » et d'écrire « l'offre des mesures d'appui ». En renvoyant à l'endroit des considérations générales du présent avis, il demande également d'écrire « précise » au lieu de « peut préciser ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Le parrainage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un élève des classes supérieures peut être chargé, s'il le souhaite, par le directeur de mesures d'appui scolaire et personnel en tant que parrain d'un élève des classes inférieures. Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser la démarche de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce travail peut être inscrit aux bulletins et au complément au diplôme si le conseil de classe, ou la commission d'examen sur proposition du conseil de classe, le décide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités du parrainage peuvent être précisées par le profil du lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 35 (32 selon le Conseil dÉtat) Quant à l'alinéa 1 er, le Conseil d'État propose de supprimer l'apposition « s'll le souhaite » à la fin de la première phrase. Les alinéas ler et 2 sont à formuler de la manière suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 « Un élève des classes supérieures peut être chargé, à sa demande, par le directeur [...j. Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser le parrainage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures d'appui scolaire et personnel peuvent être inscrites aux bulletins et [...] »Concernant le dernier alinéa de l'article sous revue, le Conseil d'État s'interroge sur les autres modalités du parrainage qui seraient visées et qui auraient un caractère général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte de la loi modifiée du 25 iuin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniclues :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">L'appui scolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suivant les cas, l'appui scolaire peut être obligatoire ou facultatif pour les élèves qui éprouvent des difficultés dans certaines matières.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. II peut consister en : - des travaux adaptés de répétition ou d'approfondissement à réaliser à domicile ; la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d'approfondissement ; l'inscription à des études surveillées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le refus de réaliser les travaux et l'absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de l'appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l'absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appui facultatif est une offre qui peut consister en : la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d'approfondissement ; - linscription à des études surveillées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s'absente de manière injustifiée des cours et études auxquels il s'est inscrit, peut être exclu de l'appui facultatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les nouveaux articles 14bis et 14ter correspondent à ceux du projet de loi ES de 2013 avec les modifications nécessaires suite à l'avis du Conseil d'État :</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">La commission d'inclusion du lycée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>II est créé dans chaque lycée une commission d'inclusion comprenant les membres suivants, nommés par le ministre: le directeur ou son délégué comme président, le psychologue du lycée, - un autre membre du personnel du lycée comme secrétaire, 13 - rassistant social ou, à défaut, un membre du Service de psychologie et d'orientation scolaires nommé sur proposition du directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, le médecin scolaire ou son délégué, nommé sur proposition du ministre ayant la santé dans ses attributions, deux enseignants nommés sur proposition du directeur du lycée, - un représentant de l'Éducation différenciée nommé par le ministre sur proposition du directeur du Service de lÉducation différenciée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut inviter un ou plusieurs experts à assister à ses séances.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les missions de la commission d'inclusion sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle fait élaborer un dossier personnel pour rélève concerné ; le directeur désigne à cet effet une personne de référence responsable du suivi du dossier. Le cas échéant, celle-ci veille à obtenir le dossier personnel élaboré par la commission d'inclusion de l'enseignement fondamental et le complète selon les besoins de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier comporte au moins le diagnostic des besoins de l'élève ; la commission d'inclusion du lycée définit ou adapte les aides proposées à l'élève ou le plan de formation individualisé. Les aides proposées peuvent concerner l'appui scolaire et le soutien sur le plan personnel, relationnel et social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle l'estime nécessaire, la commission d'inclusion du lycée saisit la commission médico-psycho-pédagogique nationale et supervise les compléments à apporter au dossier selon les directives de cette dernière. - Elle conseille le directeur dans la mise en ceuvre des aménagements raisonnables et propose, le cas échéant, la saisine de la commission des aménagements raisonnables instituée par la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle supetvise raccompagnement des élèves à besoins spécifiques et des élèves à besoins particuliers scolarisés au lycée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un règlement grand-ducal précise les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission d'inclusion du lycée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La commission d'inclusion du lycée est saisie pour les élèves provenant d'une institution spécialisée de lÉducation différenciée et les élèves en obligation scolaire de l'enseignement secondaire qui lui sont signalés par le directeur du lycée, par le conseil de classe, par le Setvice de psychologie et d'orientation scolaires ou par les parents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour chaque élève orienté vers la voie préparatoire sans avoir passé deux années au quatrième cycle de l'école fondamentale, le directeur du lycée d'accueil ou son délégué invite linspecteur et la personne de référence, ou à défaut, le titulaire de l'enseignement fondamental concernés, ainsi que deux 14 enseignants du lycée à une réunion. Si les parents le souhaitent, le psychologue du lycée soumet rélève à des tests et assiste à la réunion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette réunion a lieu avant que l'élève soit scolarisé au lycée. Le directeur ou son délégué y obtient les informations concernant l'élève et peut décider de saisir la commission d'inclusion du lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'article 41 du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire La commission d'inclusion du lycée prend à sa charge les élèves en difficulté. La composition, les missions et le fonctionnement de la commission s'appuient sur les textes similaires prévus à l'enseignement fondamental, à savoir les articles 29 à 33 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental. « Art. 29. II est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d'inclusion scolaire qui a pour mission de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande de l'instituteur et pour autant que les parents aient marqué leur accord, la prise en charge des élèves en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CIS fait établir un dossier qui comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un diagnostic des besoins de l'élève;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les aides qui peuvent lui être attribuées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un plan de prise en charge individualisé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan est soumis aux parents pour accord. La C1S fait évaluer annuellement le plan et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan peut consister en:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'adaptation de l'enseignement en classe assuré par le titulaire de classe en collaboration avec réquipe pédagogique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'assistance en classe par un ou des membres de l'équipe multiprofessionnelle rattachée pour la période d'intervention à réquipe pédagogique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le séjour temporaire pour l'apprentissage de certaines matières dans une classe autre que la classe d'attache;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l'enseignement dans une classe de l'Éducation différenciée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l'enseignement dans une école ou institution spécialisée au Luxembourg ou à l'étranger.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés sous 4 et 5, le dossier est transmis pour approbation à la commission médico-psycho-pédagogique nationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque CIS comprend</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'inspecteur d'arrondissement comme président;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un instituteur comme secrétaire;</div>\n<p class=\"lf-p\">15 3. trois membres de l'équipe multiprofessionnelle concernée dont au moins un représentant de l'Éducation différenciée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, elle peut comprendre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'assistant social ou l'assistant d'hygiène sociale concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre nomme les membres. 11 nomme les membres mentionnés aux points 4 et 5 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant la Famille dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d'un membre d'une commission vient à expiration, dès qu'll ne remplit plus les conditions d'attribution spécifiées ci-devant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec les membres de la CIS en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l'article 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable de l'organisme assurant l'accueil socioéducatif concerné ou son délégué, assistent aux réunions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grandducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">La CIS désigne en son sein pour chaque élève qui lui est signalé, une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne de référence qui, ensemble avec l'inspecteur d'arrondissement, veille à la collaboration entre le personnel de l'école, le personnel d'encadrement périscolaire, les membres de l'équipe multiprofessionnelle concernés et les membres de l'équipe médico-socio-scolaire concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette personne est l'interlocuteur de l'élève et de ses parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parents et le titulaire de classe concernés sont informés de la démarche préconisée et associés aux mesures proposées dans l'intérêt de l'élève.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le dossier mentionné à l'article 29 appartient à l'élève</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la scolarisation dans l'enseignement fondamental, ce dossier est confié à la personne de référence qui en assure la gestion. Les parents ont accès au dossier de l'élève et aux informations y contenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de cette scolarisation et pour autant que l'élève poursuit sa scolarité dans l'enseignement public luxembourgeois, le dossier est transmis par la CIS au Service de psychologie et d'orientation scolaires du lycée concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CIS, approuvée le cas échéant par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, les parents peuvent s'adresser au ministre qui soumet le dossier à un groupe d'experts quW nomme. »</p>\n<p class=\"lf-p\">16 L'article décrit aussi l'accueil des quelque 300 élèves provenant chaque année de l'enseignement fondamental sans avoir été inscrits deux ans au cycle 4 de l'enseignement fondamental et donc sans être passés par la procédure d'orientation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 41 (38 selon le Conseil d'État) En ce qui concerne l'intitulé de l'article sous examen, 11 faudrait, pour être en conformité avec les dispositions identiques à l'enseignement fondamental, le rédiger de la manière suivante : « Art. 38. La commission d'inclusion scolaire du lycée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette même précision est à ajouter tout au long de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, premier tiret, 11 faut écrire : « le directeur ou un membre de la direction, désigné par le directeur, comme président, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, cinquième tiret, il faudrait écrire « le ministre ayant la Santé dans ses attributions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, septième tiret, 11 faut supprimer le bout de phrase « nommé par le ministre » car redondant avec l'alinéa ler du point 1 de ce même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, le Conseil d'État propose le texte suivant : « (2) Les missions de la commission d'inclusion scolaire sont les suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Elle élabore un [...] concerné. Le directeur [...] dossier. Le cas échéant, elle obtient le dossier [...] et le complète. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier comporte [...] de l'élève. La commission f...] les mesures proposées à l'élève ou le plan de formation individualisé. Les mesures proposées Si elle l'estime nécessaire [...] et apporte les compléments au dossier, selon les avis de la commission médico-psychologique nationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle conseille [...].</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Elle supervise la mise en place des mesures dccompagnement des élèves à besoins spécifiques et des élèves à besoins particuliers ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Selon le Conseil dÉtat, le point 4 se lira comme suit : « (4) Le directeur ou un membre de la direction désigné comme délégué par le directeur, ou le conseil de classe, ou le Setvice de psychologie et d'orientation scolaires, ou les parents, saisissent la commission d'inclusion scolaire des dossiers des élèves provenant d'une institution spécialisée de lÉducation différenciée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5 se lira comme suit : « (5) Pour chaque élève [...] cycle de l'enseignement fondamental, le directeur ou un membre de la direction délégué par le directeur invite l'inspecteur et la personne de référence, ou, à défaut, le titulaire de l'enseignement fondamental concerné, [...] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5, dernière phrase, le Conseil d'État s'interroge sur ce qu'il faudrait entendre par « tests », auxquels l'élève est soumis par le psychologue du lycée. Le Consell dÉtat exige des précisions sur cette disposition et une définition des tests à l'article 17 l er du projet sous revue. De toute façon, cette disposition devrait se lire, subsidiairement, comme suit : « Si les parents le souhaitent, le psychologue du lycée assiste à la réunion et, le cas échéant, soumet l'élève à des tests ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5, alinéa 2, deuxième phrase de l'article sous avis, 11 faut lire « Le directeur ou un membre de la direction désigné comme délégué, y obtient les informations utiles concernant l'élève, et [...] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Le plan de formation individualisé</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si la commission d'inclusion du lycée constate que l'élève ne peut pas suivre le rythme scolaire nécessaire pour atteindre les socles prévus dans sa voie de formation malgré les mesures de remédiation, elle propose un plan de formation individualisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'objectif du plan de formation individualisé est d'identifier les disciplines, domaines de compétence et socles de compétences qui correspondent aux capacités de l'élève.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une réorientation partielle ou totale vers d'autres voies de formation ou des classes spécialisées peut faire partie du plan de formation individualisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de formation individualisé est soumis par écrit aux parents de l'élève et 11 n'est appliqué que si ceux-ci y acquiescent. Le plan de formation individualisé est passé en revue au moins une fois par année scolaire ; 11 peut être adapté de commun accord entre la commission d'inclusion du lycée et les parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'article 42 du projet de loi portant sur l'enseignernent secondaire Pour l'élève en grandes difficultés, la commission d'inclusion du lycée établit un plan de formation individualisé c.-à-d. un parcours de formation individuel avec des objectifs de formation restreints définis en fonction des capacités de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan doit être approuvé par les parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 42 (39 selon le Conseil d'État) Le Conseil dÉtat propose la modification suivante au niveau du point 3 : « (3) Le plan de formation individualisé est adopté, de commun accord, entre la commission d'inclusion scolaire et les parents. Ce plan est adapté au moins une fois par année scolaire, si nécessaire ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>À l'article 15, il est précisé que la surveillance des élèves des classes inférieures qui se déplacent dans le cadre des activités scolaires doit être assumée par une personne adulte, qui n'est donc pas nécessairement un membre du personnel du lycée. Cela peut donc notamment être le chauffeur d'un autobus, ou un parent d'élève qui est chargé de cet encadrement par le directeur du lycée.</div>\n<p class=\"lf-p\">18 Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">La surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance s'exerce dans le souci d'assurer le bon déroulement des cours, ainsi que de maintenir le respect des règles de civilité et le respect de l'environnement scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du corps enseignant et les membres des services du lycée tels que définis au chapitre 8 concourent à assurer la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance doit être assurée pendant toute la durée où l'élève est confié à l'établissement scolaire, y compris les récréations. Les déplacements des élèves de des classes inférieures pendant la durée des cours entre l'enceinte scolaire et le lieu d'une activité se trouvant en dehors de l'enceinte doivent être encadrés par une personne adulte. que le directeur charqe de la surveillance de ces élèves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'article 16 est remplacé par un libellé reposant sur les articles 10 et 11 de projet de loi de 2013 tout en tenant compte des différents avis et objections en laissant notamment davantage d'autonomie aux lycées pour la conception de ces activités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">L'encadrement périscolaire au lycée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque lycée offre un encadrement périscolaire défini par le profil du lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'encadrement périscolaire comprend des activités d'apprentissage et d'animation culturelle et sportive. II est assuré par le lycée dans la limite des moyens mis à sa disposition à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'encadrement périscolaire a pour mission d'assurer à chaque élève l'accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à sa formation, de l'accompagner dans ses apprentissages et de contribuer à son développement individuel et social. La présence et l'obligation d'assiduité de l'élève s'imposent dès lors qu7I est inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un lycée peut organiser les activités d'encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d'apprentissage scolaire et des séquences d'encadrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs lycées peuvent s'associer pour organiser les activités d'encadrement périscolaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">La participation à la vie publique, sociale et professionnelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le lycée offre des activités relatives à la vie publique et sociale à l'élève visant à lui faire connaître les lieux et les acteurs de la vie culturelle, politique, professionnelle et sociale du pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le lycée peut organiser des stages de découverte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces stages font l'objet d'une convention à conclure entre le lycée, l'entreprise, l'élève et les parents de l'élève mineur. Les dispositions légales et réglementaires 19 relatives à la protection des jeunes travailleurs sont applicables aux stages de découverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les stages peuvent se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires, au Luxembourg ou à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'organisation de telles activités, le lycée peut conclure des conventions avec des personnes ou organismes de droit public ou privé luxembourgeois ou étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article oblige le lycée à offrir à chaque élève des activités d'apprentissage et d'animation culturelle et sportive. 11 ny a pas d'obligation que l'élève suive de telles activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'article 4 de la présente loi, cet encadrement peut être payant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lycée offre des activités relatives à la vie publique et sociale mais aussi des stages d'observation ou de découverte. Le lycée est autorisé à conclure des conventions dans ce contexte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du Conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 47 (43 selon le Conseil dÉtat) À l'alinéa 1er de l'article sous examen, le Conseil dÉtat pense qu'il faut remplacer l'expression « d'animation culturelle et sportive » par « des activités culturelles et sportives ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 de l'article sous avis devrait se lire comme suit : « Dans le contexte de l'encadrement scolaire, le lycée a pour mission [...] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une meilleure lisibilité, le Conseil dÉtat propose de terminer la première phrase de cet alinéa après le bout de phrase « et social ». Un nouvel alinéa devrait introduire la phrase commençant par « La présence et [...] ». On aurait pu préciser explicitement, même si c'est dit implicitement, que l'encadrement périscolaire n'est pas obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 48 (44 selon le Conseil d'État) Concernant l'intitulé de cet article, et pour le mettre en conformité avec son contenu, le Conseil dÉtat propose de le formuler de la manière suivante : « Art. 44. Activités de découverte de la vie publique, sociale et professionnelle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, les stages de découverte (ou ne faudrait-il pas les appeler « stages d'observation » ?) posent problème. Le Conseil d'État constate que ces stages, de pure découverte, sont basés sur des conventions, alors que les stages évoqués avec le tutorat à l'article 37, plus importants, ne le sont pas. Le Conseil dÉtat s'interroge sur la valeur juridique de tels contrats alors qu'une partie au contrat n'a pas la personnalité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, alinéa 2, il y a lieu d'écrire « [...] l'élève majeur et les parents de l'élève mineur ». Au même alinéa, la deuxième phrase est à supprimer, car ces dispositions sont de droit commun, donc applicables de toute manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Le texte remplace l'article 16 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Les activités périscolaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées par les lycées. Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, un accès égal aux activités culturelles et sportives. Elles sont organisées dans la limite des moyens mis à disposition de l'établissement à cet effet. L'obligation d'assiduité des élèves s'impose dès lors qu'ils se sont inscrits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>À cet article 20 concernant le conseil de classe sont apportées les modifications concernant les dénominations. II est précisé que le conseil de classe peut comprendre un membre du service socio-éducatif créé à l'article 28bis, un membre du Service de Médecine scolaire géré par le ministère de la Santé et un membre de la cellule d'orientation créée selon les dispositions de la loi du xxx ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation. Si un élève bénéficie d'une assistance en classe, la personne chargée de cette assistance assiste au conseil de classe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les classes inférieures, un conseil de classe restreint permet aux titulaires des disciplines principales de se rencontrer régulièrement afin de se concerter. Le conseil de classe restreint n'est pas mandaté pour prendre des décisions de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de classe ne prend plus de décisions concernant la procédure disciplinaire, mais son avis peut être demandé dans certains cas (cf. Art. 43ter).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'article 20 sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la deuxième phrase du 2e alinéa est remplacée comme suit : « 11 s'adjoint, avec voix consultative, un membre du Service de psychologie et d'orientation scolaires et peut s'adjoindre, avec voix consultative, un membre du Service socio-éducatif du lycée et/ou du Service de la médecine scolaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le 2e alinéa est complété par une troisième phrase libellée comme suit « Pour les classes concomitantes, le conseiller à l'apprentissage assiste au conseil de classe avec voix consultative. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le dernier tiret du troisième alinéa est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Au 6e alinéa, les mots « conseils de classe de la division inférieure de l'enseignement secondaire et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « conseils des classes inférieures » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Au 6e alinéa sont supprimés les mots suivants : « au moins une fois par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>Après le 6e alinéa est ajouté un alinéa supplémentaire, libellé comme suit : « Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint regroupe les enseignants désignés par le directeur. Le régent convoque régulièrement le conseil de classe restreint et le préside. Un conseil de classe restreint pour 21 d'autres classes peut être prévu par le profil du lycée. Le conseil de classe restreint a les attributions suivantes - se concerte sur la mise en ceuvre des enseignements; suit les progrès des élèves; - surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves; iJ recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Au r alinéa, devenu l'alinéa 8, les mots « délégués de classe de la division supérieure de lanseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots «délégués des classes supérieures ou des classes de la formation professionnelle».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de classe comprend ou peut comprendre un membre du Service socioéducatif et du Service de la médecine scolaire ainsi que le conseiller à l'apprentissage. y est également prévu qu'un consell de classe restreint puisse être convoqué pour les classes inférieures. Ce conseil de classe peut se concerter et décider des mesures d'appui mais ne peut pas prendre de décisions de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 21, sous f), qui concerne l'article 20 de la loi précitée de 2004, 11 faut écrire au liminaire « un nouvel alinéa ». Toujours au point 21, sous f), à l'alinéa ler, deuxième phrase, 11 faut supprimer le terme de « régulièrement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil de classe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque classe 11 est institué un conseil de classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est composé du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent au programme de la classe. 11 peut s'adjoindre sadjoint, avec voix consultative, un membre du service de psychologie et d'orientation scolaircs psychosocial et d'accompagnement scolaire du lycée et, le cas échéant, un membre du setvice chargé de l'assistance en classe d'un élève à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers. 11 peut s'adjoindre, avec voix consultative, un membre du Service socio-éducatif du lycée, un membre du Service de la médecine scolaire ou un membre de la cellule d'orientation. Pour les classes concomitantes, le conseiller à l'apprentissage assiste au conseil de classe avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes: - se concerte sur la mise en ceuvre des enseignements ; - délibère sur les progrès des élèves ; il délibère sur surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves ; - décide de la promotion des élèves ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22 - 11 donne un avis d'orientation ; - 11 recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires ; f.</p>\n<p class=\"lf-p\">42, Lorsque le conseil de classe délibère et statue sur des questions relatives à un élève dans le cadre de ses compétences telles qu'énumérées à l'alinéa précédent, les seuls enseignants titulaires de l'élève concerné, outre le directeur ou son délégué, peuvent participer à une prise de décision avec une voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de l'enseignement et le maintien de la discipline dans la classe l'exigent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des conseils des classes cle la division inférieures de l'enseignement secondaire et du cycle inférieur de l'enseignement sccondairc tcchniquo se réunissent également avec les parents des élèves de la classe au moins une fois par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et chaque fois que la majorité des parents des élèves de la classe le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint reqroupe les enseignants désiqnés par le directeur. Le régent convoque le conseil de classe restreint et le préside. 11 peut y inviter d'autres membres du conseil de classe.Le conseil de classe restreint a les attributions suivantes : - 11 se concerte sur la mise en oeuvre des enseignements; - 11 suit les progrès des élèves et les informe sur les progrès réalisés; - 11 surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves; - 11 recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués de classe de la division supérieure de l'enseignement secondaire et des cycles moycn ct supériour de l'enseigncmont secondairc tcchnique des classes supérieures ou des classes de la formation professionnelle peuvent être consultés par le conseil de classe à leur demande ou à l'initiative du conseil de classe pour ce qui est de la délibération sur les progrès des élèves, sur l'attitude au travail et la discipline des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation du conseil de classe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de discipline comprend en sus du directeur et des enseignants un représentant des parents et le psychologue du lycée, selon l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du Conseil d'État Au point 22, qui concerne l'article 21 de la loi précitée du 25 juin 2004, il faut supprimer au liminaire les termes « de la même loi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">23 Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil de discipline</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">II est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d'entraîner le renvoi de l'élève conformément aux dispositions des articles 43 et 43bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de discipline est composé que d'un directeur adjoint de deux membres de la direction désiqnés par le directeur ainsi que de trois enseignants nommés au lycée, d'un membre du service psychosocial et d'accompagnement scolaire et d'un représentant des parents. Lcs la conférence du lycée sur proposition du directeur. par le conscil dc Pour chaque membre de la direction et pour le membre du Service d'accompagnement et de psycholoqie scolaire, le directeur désigne un suppléant. Un des deux membres de la direction assume la présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés par la conférence du lycée. Le représentant des parents et son suppléant sont désiqnés par une assemblée qénérale des parents convoquée par le directeur. Le mandat des membres porte sur un terme de trois ans et est renouvelable. Le conseil de discipline peut s'adjoindre une personne de son choix avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre du conseil de classe, à l'exception du directeur, et aucun parent ou allié de l'élève jusqu'au quatrième degré inclus ne peut siéger au conseil de discipline. personne de son choix. L'élève majeur peut se faiFe aesompagner par ses parents et une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 23 porte sur la gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>et précise la responsabilité des gestionnaires de ces salles qui sont tenus d'informer leur directeur et le délégué à la sécurité de tout problème relatifs aux dispositions légales et aux prescriptions du comité de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte de la loi de 2004 :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité de sécurité et le délégué à la sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est assisté par un comité local de sécurité tel que défini à l'article 10 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et les écoles. Le comité de sécurité comprend : le directeur ou son représentant, qui le préside, deux 24 représentants du corps enseignant et deux représentants du personnel technique, deux représentants du comité des élèves et deux représentants du comité des parents d'élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur désigne une ou plusieurs personnes pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans l'établissement. Ces personnes font office de délégués à la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attribuer la responsabilité d'une même tâche à plus d'une personne (LES délégués à la sécurité ET les gestionnaires des salles spéciales) crée une situation ambigüe si le partage de la responsabilité n'est pas précisé. Voir à ce sujet ISO 31000 :2009(F) p.22 : « Un management du risque développé inclut la responsabilité complète pleinement définie (...) des risques (...). Les personnes désignées en acceptent la pleine responsabilité (...).»</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu que l'article définit la tâche des gestionnaires de salles spéciales et vu que la tâche du délégué à la sécurité est définie par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, il est proposé d'exclure les délégués à la sécurité de cette même tâche.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception d'un établissement avant sa mise en service n'est pas de la responsabilité d'un lycée et les contrôles périodiques qui suivent peuvent ne pas être de sa responsabilité, mais plutôt de l'Administration des Bâtiments publics ou du maître d'œuvre défini dans un PublicPrivate-Partnership (PPP). Ce partage des responsabilités relève de l'accord entre le MDDIABP et le MENJE relatif aux charges du propriétaire et du locataire. Donner cette responsabilité au gestionnaire de salle spéciale crée des interférences insurmontables et nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les contrôles de sécurité doivent être effectués par une personne compétente disposant des ressources nécessaires et de nombreux contrôles sont réservés à des personnes agréées. Le gestionnaire de salle spéciale risque de ne pas être compétent ou de ne pas disposer des ressources nécessaires dans tous les domaines de contrôles requis par la salle spéciale dont il est responsable et il n'est certainement pas agréé. La formulation actuelle lie personnellement l'inspection au gestionnaire de salle spéciale, tâche qu'il n'est, en général, pas en droit de remplir. Par contre, il peut vérifier que les inspections régulières soient effectuées dans les salles spéciales dont il a la responsabilité conformément aux prescriptions de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quatre types de contrôles sont à effectuer : i.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réceptions, qui sont des contrôles initiaux à effectuer avant la mise en service d'un établissement. ii.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles périodiques. iii.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles à effectuer suite à un incident en vue d'une mise hors service et suite à une réparation en vue d'une remise en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles (i), (ii) et (iii) sont à effectuer conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique et conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés iv.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles imposés par le comité de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formulation actuelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">25 i. donne au comité de sécurité un semblant d'autorité qui pourrait l'amener à ne pas respecter le rythme minimum des réceptions (i), des contrôles périodiques (ii) et des contrôles en relation avec des incidents (iii). ne fait pas mention des contrôles à effectuer après incident et réparation (iii), qui constituent la vraie valeur ajoutée du gestionnaire de salle spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">II n'y a pas que le rythme, mais également l'objet du contrôle et la méthode de contrôle qui sont à respecter. II n'en est pas fait mention ici. Préciser exclusivement le rythme fait l'impasse sur l'objet et la méthode. Enlever la précision du rythme agrandit la portée du terme « régulièrement ». Pour ne pas alourdir une phrase déjà chargée, il serait avantageux de définir les contrôles dans une clause séparée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles révèlent parfois des non-conformités qui doivent être corrigées endéans un certain délai. Au-delà des contrôles, il est important de vérifier que les non-conformités soient effectivement traitées dans les délais impartis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voilà pourquoi il est proposé qu'il est de la responsabilité des gestionnaires de signaler les non-conformités constatées relatives à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique et à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu'aux prescriptions complémentaires du comité de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est incontournable que le responsable de l'établissement soit tenu au courant de tout dégât et de toute situation non conforme, 11 conviendrait que le délégué à la sécurité prévu par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique soit également tenu au courant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infrastructure, l'équipement et le matériel sont en général gérés de manière partagée par le propriétaire et le locataire de l'établissement (voir le point 2.a). La définition de ce partage est très complexe et ne peut pas être réduite à une formulation concise. convient : i. d'énumérer les trois catégories d'objets à couvrir : l'infrastructure, l'équipement et le matériel entreposé d'éviter de se perdre dans les notions de partage des responsabilités entre propriétaire et locataire il est proposé que : « La gestion porte sur l'infrastructure et l'équipement des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers, ainsi que sur le matériel qui y est entreposé. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Au premier alinéa est inscrit le texte du projet de loi ES de 2013 n'ayant pas donné lieu à un avis du conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le second alinéa précise que le ministre munit le collège ou les collèges des Directeurs des ressources humaines nécessaires afin que les collèges puissent assumer leurs missions définies par un règlement grand-ducal Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les collèges des directeurs sont définis à Particle 25bis, comme c'était le cas à l'article 45 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 26 secondaire technique et de la formation professionnelle continue, abrogée par la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, n'ayant pas donné lieu à un avis du conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">L'attaché à la direction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l'organisation des enseignements et la mise en ceuvre de l'autonomie du lycée par des enscignants attachés à la direction à tâche partielle ou complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attachés à la direction suivent des formations décidées par le ministre sur proposition du directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attaché à la direction peut en tant que déléqué du directeur assurer le contact avec les parents et les élèves, la coordination des conférences spéciales ainsi que la qestion administrative et pédaqoqique des départements sectoriels du lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attaché à la direction est membre du personnel du lycée nommé par le ministre sur proposition du directeur pour un mandat renouvelable de trois ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>II est créé un service socio-éducatif dans chaque lycée qui peut être ou ne pas être incorporé au Service d'accompagnement et de psychologie scolaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ses missions portent sur la prise en charge éducative des élèves ; les activités peuvent se situer en dehors des heures de cours ou pendant les leçons qui tombent en jachère à cause de l'absence du titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte du projet de loi ES de 2013 n'avait pas donné lieu à un avis du conseil :</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de l'article 28, il est inséré un article 28bis libellé comme suit : « Article 28bis.- Le Service socio-éducatif Le profil du lycée peut prévoir un Service socio-éducatif placé sous l'autorité du directeur du lycée. Ce service fonctionne en collaboration étroite avec le Service d'accompagnement et de psychologie scolaire ou comme partie intégrante de ce service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel du Service socio-éducatif peut comprendre des pédagogues, des éducateurs gradués et des éducateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions suivantes incombent au service : organiser des activités de prise en charge éducative, des activités périscolaires et des études dirigées en dehors des heures de classe ; - prévenir le décrochage scolaire ; - prévenir la violence et les conflits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">27 - assister les élèves en difficulté ; - développer les compétences sociales et personnelles des élèves par des projets socio-éducatffs en étroite collaboration avec les enseignants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des missions supplémentaires spécifiques au lycée ainsi que les besoins et les priorités d'intervention sont fixés par le profil du lycée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28bis entérine l'existence des Services socio-éducatifs comme il en existe déjà dans certains lycées, et en définit les missions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Le texte du projet de loi ES de 2013 était le suivant : « offrir des ouvrages dans la première langue des élèves et des ouvrages bilingues dans la première langue des élèves et traduits en allemand ou en français ; » et n'avait pas donné lieu à un avis du conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29 précise que le centre de documentation et d'information propose des livres dans les langues maternelles des élèves du lycée, avec une traduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Le centre de documentation et d'information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">II est créé auprès de chaque lycée un centre de documentation et d'information. Le centre de documentation et d'information fait partie intégrante de l'organisation pédagogique du lycée. Le bibliothécaire-documentaliste et tout autre gestionnaire du centre travaillent en étroite collaboration avec les enseignants. La mission du centre consiste notamment à : - apprendre aux élèves à utiliser les instruments de recherche de l'information, plus parficulièrement par les technologies de finformation et de la communication ; - promouvoir la lecture ; - proposer des ouvraqes dans les lanques les plus utilisées par les élèves ; - assurer l'accueil et l'appui des élèves qui travaillent pendant les heures où ils n'ont pas cours ; mettre à disposition la documentation pour la mise en ceuvre des actions engagées dans le cadre de l'autonomie pédagogique du lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'article 32 portant sur l'internat scolaire, le nouvel alinéa permet de déterminer par</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>règlement grand-ducal le fonctionnement de l'internat scolaire, les conditions pour l'encadrement des élèves et le montant à payer pour l'hébergement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les internats socio-familiaux qui ne sont pas des internats scolaires, ces dispositions font l'objet du règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>À l'article 34, les dénominations sont adaptées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est dans l'obligation de soutenir le comité des élèves par la mise à disposition de ressources humaines, matérielles et infrastructurelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité des élèves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">II est créé auprès de chaque lycée un comité des élèves. 11 a pour attributions de représenter les élèves auprès de la direction et auprès eles-eengités-fer-més respectivement par les enseignants et les parents auprès du comité des parents et du comité de la conférence du lycée ; dinformer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté scolaire, notamment par I7ntermédiaire des délégués de classe ; - de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation ; - d'organiser des activités culturelles, sociales ou sportives ; - de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur met à la disposition du comité des élèves une salle pour ses réunions et le matériel nécessaire à l'information des élèves du lycée. 11 désigne un accompapnateur du comité des élèves choisi parmi le personnel du lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur se réunit avec le comité des élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des élèves et au conseil d'éducation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'élection, la composition et le fonctionnement du comité des élèves sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, avec quelques ajustements suite aux remarques du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 34bis définit la conférence nationale des élèves, comme c'était le cas à l'article 45ter de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, abrogée par la présente loi. Pour garantir I7ndépendance de la conférence nationale, le Gouvernement met à sa disposition les ressources nécessaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, avec quelques ajustements suite aux remarques du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa permet de préciser par règlement grand-ducal le fonctionnement du comité des parents d'élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">29 Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 35 précise que les parents d'un élève disposent de deux voix à l'assemblée des parents d'un lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité des parents d'élèves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">11 est créé auprès de chaque lycée un comité des parents d'élèves. 11 a pour attributions: - de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par les enseignants et les élèves ; - d'informer les parents d'élèves sur toutes les questions en relation avec l'enseignement au sein du lycée ; - de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation ; - d'organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions concernant l'organisation de l'enseignement et du travail des élèves au sein de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur se réunit avec le comité des parents d'élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque lycée, le comité sortant convoque l'assemblée générale des parents d'élèves inscrits au lycée avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. A défaut, le directeur procède à la convocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection du comité des parents d'élèves. Le comité délègue les représentants des parents d'élèves au conseil d'éducation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de votes à l'assemblée qénérale des parents d'élèves d'un lycée, chaque parent d'un ou plusieurs enfants scolarisés au lycée dispose d'une voix par enfant scolarisé au lvcée. Si un seul parent est présent, 11 dispose des deux voix. L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection des membres du comité des parents d'élèves ; elle désigne le représentant au conseil de discipline et son suppléant. Le comité délèque les représentants des parents d'élèves au conseil d'éducation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rèqlement grand-ducal détermine les modalités du fonctionnement du comité des parents d'élèves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>À l'article 37, les dénominations sont adaptées.</div>\n<p class=\"lf-p\">II est précisé que la présence du frère ou d'une sceur au lycée signifie que l'élève bénéficie d'une priorité pour l'inscription. 11 n'en est pas de même d'autres liens de parenté. La proximité du lieu de résidence et du lycée donne toujours lieu à la priorité pour l'inscription, mais il n'est plus fait référence aux zones de proximité qui ne sont pas définies.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, avec quelques ajustements suite aux remarques du Conseil d'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'article 37 sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant: « Article 37.- La procédure d'inscriPtion».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À l'alinéa 1, les mots « classe de la division inférieure de l'enseignement secondaire, du cycle inférieur ou du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots : « classe inférieure de l'enseignement secondaire »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'alinéa 1 est complété comme suit : « L'élève bénéficie également d'une priorité d'inscription dans un lycée où l'un de ses frères ou sceurs est inscrit, »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À l'alinéa 3, les mots «Suite à la demande de l'élève» sont remplacés par ceux de «Suite à la demande des parents de l'élève ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>À l'alinéa 4, les mots « aux classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique» sont remplacés par ceux de « à une classe supérieure ou à la formation professionnelle initiale».</div>\n<p class=\"lf-p\">0 L'alinéa 5 est complété comme suit : « Pour l'élève provenant de l'école fondamentale, le dossier d'évaluation est remis au directeur du lycée lors de l'inscription définitive. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante: « En l'accueillant, le lycée porte à la connaissance de l'élève nouvellement inscrit ainsi qu'à celle de ses parents le règlement grand-ducal concernant les règles de conduite ainsi que le profil du lycée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'article 37, il est précisé que ce ne sont pas seulement les élèves de la zone de proximité d'un lycée qui bénéficient d'une priorité pour linscription, mais aussi les membres des fratries des élèves déjà inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du Conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 36, qui concerne l'article 37 de la loi précitée du 25 juin 2004, sous c), il faut supprimer le terme « également » et plus loin au point 0, il faut écrire « provenant de l'enseignement fondamental ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'inscription La procédure d'inscription</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites des capacités d'accueil, tout élève admis à une classe de la division inférieure de l'enseignement secondaire, de l'enscigncmcnt sccondairc tcchniquc est inscrit en priorité à un lycée situé dans à proximité de son lieu de résidence. L'élève 31 bénéficie d'une priorité d'inscription dans un lycée où l'un de ses frères ou sceurs est inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de proximité sont définies par règlement grand ducal. « Suite à la demande des parents de l'élève, du directeur du lycée ou de la Commission des aménagements raisonnables, l'élève peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d'accueil de ce lycée le permettent ou si le lycée propose des aménagements raisonnables adaptés aux besoins particuliers de l'élève. » (Loi du 15 juillet 2011) Les élèves admis oux classos dc la division à une classe supérieure de l'enseignement secondaire ct dos cycics moycn et supérieur de renseignement sesendaire-teenique ou à la formation professionnelle s'inscrivent en fonction des formations offertes par les lycées et de leurs capacités d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lycée accueillant un élève en provenance d'un autre lycée est tenu d'en informer celui-ci et 11 se voit remettre une copie du dossier de l'élève. Les délais d'inscription sont fixés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant la rentrée scolaire, le lycée porte à la connaissance de l'élève nouvellement inscrit ainsi qu'à celle de ses parents: le règlement de discipline et d'ordre intérieur de rétablissement ; --le-prefil-ot--ics-eFicntations dc retablissement ; la charte scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'accueillant, le lycée porte à la connaissance de l'élève nouvellement inscrit ainsi qu'à celle de ses parents le rèqlement grand-ducal concernant les règles de conduite ainsi que le profil et la charte du lycée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>La dénomination est adaptée à celle définie par la modification de l'article 41.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">L'admission d'un élève majeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'admission d'un élève majeur à un lycée est subordonnée à la condition qu'il souscrive, au préalable, aux droits et obligations figurant dans le règlement 4e discipline et d'ordre intórieur qrand-ducal concernant la conduite ainsi qu'à la charte scolaire du lycée. L'inscription est précédée d'un entretien d'orientation. Un lycée n'est pas tenu d'inscrire un élève qui a été renvoyé d'un établissement scolaire alors qu'll était majeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, avec un ajustement suite aux remarques du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de rarticle 40, il est inséré un article 40bis libellé comme suit: « Art. 40bis. L'accès au lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">32 L'accès à l'enceinte du lycée est résetvé aux élèves du lycée, aux membres du personnel du lycée et aux personnes exerçant au sein du lycée une mission prévue par la loi. Toute autre personne entrant au lycée est tenue de s'adresser immédiatement au secrétariat ou à la loge du concierge. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40bis précise que l'accès au lycée est résetvé aux personnes de la communauté scolaire et que les autres sont tenus de se présenter à la loge du concierge ou au secrétariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du Conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 38, qui concerne l'article 40bis nouveau à insérer dans la loi précitée du 25 juin 2004, le Conseil d'État demande d'écrire au liminaire « 11 est inséré un nouvel article 40bis libellé », et de faire abstraction de la deuxième phrase de l'alinéa unique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, avec les ajustements dus aux remarques du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">La communauté scolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La communauté scolaire comprend le directeur ainsi que les membres du personnel du lycée se trouvant sous l'autorité hiérarchique du directeur et les élèves ainsi que leurs parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la communauté scolaire collaborent dans le respect mutuel et dans l'intérêt supérieur de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits et devoirs des membres de la communauté scolaire sont définis par la loi et peuvent être précisés par le profil du lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout événement grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la communauté, notamment tout acte de violence, doit être porté immédiatement à la connaissance du directeur ou de son délégué. Celui-ci peut confisquer tout objet qu'il estime dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions concernant les règles de conduite des élèves permettent au lycée de réaliser sa mission d'enseignement et d'éducation, de maintenir l'ordre et de garantir l'assiduité aux cours ainsi que d'assurer la protection des personnes et des biens relevant de lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite communes à tous les lycées. Chaque lycée est autorisé à déterminer, sous réserve d'approbation par le ministre, des règles spécifiques complémentaires d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures éducatives et la procédure disciplinaire Les articles 41, 42 et 43 sont remplacés par de nouveaux articles précisant la procédure à l'encontre d'élèves ayant contrevenu aux règles de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">33 Les mesures éducatives, les « punitions » traditionnelles, sont prévues avec l'objectif d'aider l'élève concerné à ajuster son comportement de façon à continuer ou reprendre son apprentissage d'une façon adéquate. Voilà pourquoi l'exclusion des cours est strictement limitée dans le temps, deux semaines au maximum contre trois mois pour les dispositions abrogées, et l'élève mineur exclu des cours doit obligatoirement être suivi pendant ce temps à l'école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de clarifier le rôle des intervenants, la mesure éducative ne peut plus être prononcée par le conseil de classe qui est responsable des décisions de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, le renvoi définitif signifie que le lycée ne sait plus encadrer l'élève d'une façon adéquate. Le texte précise les mesures de suivi de l'élève renvoyé. 11 prévoit également la possibilité d'admettre à nouveau l'élève renvoyé, notamment au cas où 11 s'agirait d'une formation offerte uniquement à ce lycée. La sanction du renvoi est en effet beaucoup plus grave à l'encontre de l'élève qui n'a pas d'autre possibilité au pays de poursuivre sa formation ; c'est le cas entre autres pour les formations hôtelières, pour l'infirmier, l'éducateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 41 définit également la communauté scolaire et précise certains droits et devoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42 définit les mesures éducatives et la procédure y relative pour les situations où 11 s'avère nécessaire de sanctionner un élève afin qu'll corrige son comportement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43 précise la mesure disciplinaire du renvoi définitif prise à l'encontre de l'élève dont il s'avère impossible de gérer le comportement au lycée. L'article 43bis en décrit la procédure, l'article 43ter le suivi de l'élève renvoyé, l'article 43quater le recours devant une commission de recours créée par cette loi. L'article 43quinquies précise que ces mesures et procédures s'appliquent aussi dans les écoles privées suivant les programmes des lycées publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du Conseil d'État Au point 40, en ce qui concerne l'article 41 de la loi précitée du 25 juin 2004, à l'alinéa 3, 11 faut préciser quelle loi est visée. En outre, le Conseil d'État est d'avis que les droits et les devoirs des membres de la communauté scolaire doivent être les mêmes pour tous les lycées et demande dès lors de faire abstraction du bout de phrase « et peuvent être précisés par le profil du lycée ». Si les auteurs entendent maintenir le texte sous avis, le Conseil d'État doit s'opposer formellement à la disposition que le profil du lycée peut préciser des règles à caractère général, car conformément à l'article 32(3) de la Constitution, ceux-ci devront faire l'objet d'un règlement grand-ducal, tout en respectant les exigences dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 4, 11 faut supprimer le terme « notamment ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 5 est purement descriptif et dépourvu de caractère normatif. Partant, cet alinéa est à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 6 (5 selon le Conseil d'État) n'a pas sa place ici et 11 faudrait le transférer à farticle 42 nouveau qui traite des mesures éducatives et qu'll est projeté d'insérer dans la loi précitée du 25 juin 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">34 Au dernier alinéa, deuxième phrase, le Conseil d'État propose d'écrire « Chaque lycée met en ceuvre des règles spécifiques complémentaires d'ordre intérieur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte initial de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques :</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. L'ordre intérieur et la discipline</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement de discipline</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions réglementaires concernant la discipline et l'ordre intérieur permettent au lycée de réaliser sa mission d'instruction et d'éducation, de maintenir l'ordre et de garantir l'assiduité aux cours ainsi que d'assurer la protection des personnes et des biens à rintérieur de son enceinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant la discipline et l'ordre intérieur communes à tous les lycées. Chaque lycée est autorisé à déterminer, sous réseive d'approbation par le ministre, des règles spécifiques complémentaires d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, avec les</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>ajustements dus aux remarques du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures éducatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures éducatives doivent être proportionnées à la gravité du manquement et tenir compte de l'âge de l'élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par un enseignant, un membre de la direction ou une personne exerçant la surveillance : - le rappel à rordre ou le blâme ; le travail d'intérêt pédagogique ; - l'exclusion temporaire de la leçon avec une surveillance adéquate ; la retenue en dehors des heures de classe, sous surveillance, et avec l'obligation de faire un devoir imposé par l'enseignant ou le surveillant ; la confiscation temporaire d'un objet qui est interdit dans l'enceinte du lycée ou au cours. L'objet est rendu après le cours à rintéressé ou remis au directeur qui le rend au parent ou à l'élève majeur qui se présente dans son bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par le directeur qui peut prendre ravis du conseil de classe: - une activité dans l'intérêt de la communauté scolaire, en relation avec le manquement ; - le transfert temporaire ou définitif à une autre classe du même établissement ; l'exclusion de tous les cours pendant une durée de un jour à deux semaines. Pour l'élève mineur, elle est accompagnée, pendant rhoraire 35 normal de la classe de l'élève sanctionné, de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise d'une de ces mesures éducatives ne préjuge pas la prise éventuelle d'une mesure disciplinaire postérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure éducative est inscrite au livre de classe. Une mesure éducative décidée par le directeur ainsi que la retenue en dehors des heures de classe sont notifiées, par lettre avec la motivation, à l'élève et aux parents et, le cas échéant, au patron et aux chambres professionnelles concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures éducatives sont prises notamment suite aux manquements suivants : - les actes d'incivilité et d'impertinence commis à l'égard des membres de la communauté scolaire ; - le refus d'obéissance ; - le refus d'assister aux cours ou de composer ; rabsence injustifiée des cours durant au plus 60 leçons au cours d'une même année scolaire, ou au plus 30 leçons pour les élèves des classes concomitantes, et les retards réitérés ainsi que l'absence injustifiée à l'appui auquel l'élève s'est inscrit ou la non-réalisation des travaux qui lui sont indiqués ; la présence au lycée en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants prohibés ; - la détention ou la consommation d'alcool dans renceinte du lycée ; - la consommation de tabac à rintérieur du lycée et dans son enceinte ; - la fraude ; rincitation au désordre ou à un manquement ; l'organisation, dans l'enceinte du lycée, de manifestations non autorisées par le directeur ; ainsi que pour les infractions visées à rarticle 43 et qui ne justifient pas le renvoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur peut fixer un rendez-vous pour l'élève avec le Service de psychologie et d'orientation scolaires du lycée ou avec un service extérieur compétent. L'élève et ses parents en sont informés par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'élève et, pour rélève mineur, ses parents sont tenus de sy présenter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aucun recours n'est possible contre la décision d'une mesure d'éducation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir à rarticle 41 36 Avis du Conseil d'État Au point 40, en ce qui concerne l'article 42 de la loi précitée du 25 juin 2004, le Conseil d'État rappelle que, d'un point de vue légistique, s'il est recouru à l'emploi de paragraphes, chaque partie de l'article doit figurer sous un paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1 er, alinéa 3, le Conseil d'État relève qu'un élève ne peut être sanctionné une deuxième fois pour le même comportement fautif, et demande de faire abstraction dudit alinéa. Au paragraphe ler, dernier alinéa, il faudrait écrire « par lettre motivée » au lieu de « par lettre avec la motivation », ainsi que « au patron formateur » au lieu de « au patron ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, alinéa ler, il faut supprimer le terme « notamment ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bout de phrase du paragraphe 2 qui commence par « ainsi que pour les infractions [...] » devrait constituer un point énumératif à pArt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 4, le Conseil d'État rappelle qu'un recours contentieux peut être introduit contre toutes les décisions faisant grief, et demande la suppression dudit paragraphe. Subsidiairement, il faudrait parler de « mesure éducative ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte du projet de loi ES de 2013 est quelque peu modifié ; le terme du « renvoi</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>définitif » est remplacé par celui de « renvoi ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les incitations et agissements discriminatoires, le concept de l'identité du genre est ajouté, signifiant le auquel une personne a le ressenti profond d'appartenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, avec les</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>ajustements dus aux remarques du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire À la suite de l'article 43 sont insérés les articles 43bis, 43ter, 43quater et 43quinquies libellés comme suit : « Art. 43bis.- La procédure disciplinaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de discipline est saisi par le directeur qui fixe la date de la séance et convoque le conseil de discipline, ce au moins sept jours de calendrier avant le jour fixé pour la séance.</div>\n<p class=\"lf-p\">II convoque également à la séance et en respectant les mêmes délais : par lettre recommandée l'élève prévenu et pour l'élève mineur, ses parents et le régent de la classe de l'élève, le cas échéant, la personne de référence, un membre de l'Action locale pour Jeunes si l'élève a été suivi par ce service, le conseiller à l'apprentissage pour les élèves des classes à enseignement concomitant de la formation professionnelle initiale, le cas échéant les plaignants, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur Ies faits motivant la comparution de l'élève. Ces personnes peuvent être entendues au préalable. Un rapport écrit de l'audition est alors joint au dossier de l'élève soumis au conseil de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">37 La convocation doit contenir une description des faits et des infractions qui sont reprochés à l'élève prévenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève prévenu est convoqué avec ses parents. 11 peut se faire accompagner par une autre personne de son choix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de discipline ne peut délibérer que si tous les membres sont présents. 11 siège sous la présidence d'un des deux membres de la direction et instruit l'affaire à charge et à décharge.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les personnes convoquées ont le droit de s'exprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève prévenu a le droit de s'exprimer en dernier. La procédure suit son cours, même en l'absence de l'élève prévenu - sauf cas de force majeure - ou d'autres personnes convoquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la fin de la séance le conseil se retire pour délibérer. Les décisions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. 11 est dressé un rapport des décisions prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil de discipline sont astreints au secret du délibéré et du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de discipline peut décider pour l'élève soit le renvoi définitif, soit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>l'acquittement, soit une des mesures éducatives prévues à l'article 42.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est notifiée à l'élève et aux parents et, le cas échéant, au patron et aux chambres professionnelles concernées, par lettre recommandée. La décision du renvoi définitif mentionne les voies de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43ter</span><span class=\"lf-art-t\">Le renvoi définitif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de renvoi définitif, le directeur veille à ce que l'élève et ses parents soient informés des possibilités de continuation de ses études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'élève renvoyé est soumis à l'obligation scolaire, le directeur veille à ce qu'il soit scolarisé dans un autre lycée dans la semaine qui suit ce renvoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'élève renvoyé n'est plus soumis à l'obligation scolaire, le directeur fixe un rendezvous, pour l'élève concerné, avec le Centre d'accompagnement et de psychologie scolaire afin qu'il y soit conseillé sur ses perspectives scolaires ou professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels et sur décision du directeur, l'élève renvoyé peut être réinscrit au lycée après le délai d'un an. Si la formation suivie ou visée par l'élève est exclusivement offerte dans ce lycée, le directeur peut décider de réinscrire l'élève sans respecter ce délai d'un an. Dans les deux cas, le directeur fixe les conditions de cette réinscription et l'élève, respectivement les parents de l'élève mineur, y souscrivent par écrit. Pendant les douze mois suivant une telle réinscription et en cas de non-observation des conditions fixées, le directeur peut annuler la réinscription et renvoyer l'élève, le conseil de classe ayant été entendu en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 43 guater.- Le recours en matière disciplinaire L'élève ou les parents peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé contre un renvoi définitif auprès de la commission de recours instituée par le ministre en matière disciplinaire, dans un délai de huit jours francs après la notification de la 38 décision. Ils peuvent demander dans cette lettre à être entendus par la *commission de recours. Le contrat d'apprentissage reste en vigueur jusqu'à la décision finale de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de recours statue dans les quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de recours est composée de cinq membres nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Nul ne peut prendre part à une réunion de la commission si le recours concerne l'un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission convoque et entend la ou les personnes qui ont introduit le recours au cas où ces derniers l'ont demandé ou si la commission le juge nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se fait communiquer une copie du dossier disciplinaire par la direction du lycée et entend le président du conseil de discipline concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de recours ne peut délibérer que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission statue à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission de recours sont astreints au secret du délibéré et du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de recours peut soit confirmer la décision du conseil de discipline, soit l'annuler.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la commission de recours est motivée, arrêtée par écrit et notifiée aux requérants. La direction du lycée et l'organisme de formation en sont informés. La décision est susceptible d'un recours en annulation devant le tribunal administratif à intenter dans un délai de trois mois à partir de la notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">— Les écoles privées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du chapitre 11 s'appliquent également aux écoles privées appliquant les programmes des lycées publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir à l'article 41 Avis du Conseil d'État Au point 41, en ce qui concerne les articles 43bis et 43ter nouveaux à introduire dans la loi précitée du 25 juin 2004, le Conseil d'État constate que les auteurs emploient des termes relevant du droit pénal, s'avérant impropres en l'espèce. 11 en est ainsi à titre d'exemple pour les termes : acquittement, élève prévenu, plaignant, témoin, comparution, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 41 qui concerne l'article 43bis nouveau à introduire dans la loi précitée du 25 juin 2004, le Conseil d'État demande de reprendre le paragraphe 3 in fine de l'article 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Conseil dÉtat s'interroge sur la situation de l'élève qui en parallèle fait l'objet d'une procédure pénale, notamment du point de vue du principe de la présomption d'innocence.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 Au point 41, en ce qui concerne l'article 43ter nouveau à introduire dans la loi précitée du 25 juin 2004, le Conseil d'État demande à l'alinéa 4 que soit défini, sous peine d'opposition formelle, le cadrage normatif essentiel nécessaire pour une prise de décision non arbitraire, étant donné qu'il s'agit en l'espèce d'une décision faisant grief susceptible de recours. Le Conseil dÉtat demande aux auteurs de spécifier les cas exceptionnels en explicitant leur caractère exceptionnel par des éléments de la situation scolaire et extra-scolaire dans laquelle l'élève concerné peut se trouver. En effet, il ne ressort pas du texte sous avis dans quels cas exceptionnels et sous quelles conditions le directeur peut réinscrire un élève renvoyé, respectivement annuler une telle réinscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 41, en ce qui concerne l'article 43quater nouveau à introduire dans la loi précitée du 25 juin 2004, à l'alinéa ler, il n'y a pas lieu de faire état de jours « francs ». Depuis l'entrée en vigueur de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, et approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais légaux en matière civile, commerciale et administrative ainsi qu'en matière de procédure pénale, qualifiés de francs, ont été augmentés par cette convention d'un jour si leur durée est inférieure à 10 jours. En ce qui concerne le recours en annulation prévu au dernier alinéa, le Conseil d'État demande à ce que celui-ci soit remplacé par un recours en réformation, étant donné que la matière accorde dans ce domaine une large possibilité d'appréciation à la commission de recours. Le recours en réformation sera à exercer dans le délai de droit commun qui est de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article définit les modifications apportées à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dénominations sont adaptées à celles définies par l'article Dans le passé, les unités didactiques ont été désignées par le terme « branches ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Aujourd'hui le terme le plus fréquent est celui de « disciplines » qui est choisi dans le présent texte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'intitulé de la loi est adapté aux nouvelles dénominations. L'intitulé amendé devient le suivant : « loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire qénéral technique et de la formation profc..,tionnellc continuc »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II en est de même avec 1\"intitulé du chapitre ler: « Chapitre ler profe-tionnellc ct dc l'enseignement secondaire qénéral technique »</div>\n<p class=\"lf-p\">De la formation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les alinéas relatifs aux lycées sont superfétatoires puisque ces dispositions sont définies à l'article I er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L'enseignement secondaire technique général comprend irois cycles:un cycle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">inférieur qui débute après la 6 annee d'etudes primaires les classes inférieures de trois années d'études complétées par les classes d'initiation professionnelle; un cycle classes supérieures de quatre années d'études. ducal. Les établissements d'enseignement secondaire technique privés prennent la dénomination de \"lycée technique privé\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Des annexes aux lycées technique peuvent être créées par arrêté grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État, des lycées peuvent être autorisés à organiser des classes de renseignement secondaire technique général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'enseignement secondaire technique qénéral, des cours du soir peuvent être organisés à rintention des adultes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'article 2bis est abrogé ; ces dispositions sont superfétatoires, car définies à l'article ler, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte abrogé de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2bis</span><span class=\"lf-art-t\">41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves ayant accompli à l'étranger un niveau d'études correspondant au niveau d'études des classes de 7ème, 8ème, 10ème et 12ème peuvent obtenir une équivalence par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de lAdministration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, avec quelques ajustements suite aux remarques du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">La voie d'orientation remplace le cycle inférieur ; la voie de préparation correspond au régime préparatoire avec l'enseignement modulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'orientation vers les classes se fait selon les dispositions des articles 26 et 26bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8. Les classes inférieures de l'enseignement secondaire général L'enseignement aux classes inférieures vise à faire acquérir aux élèves les connaissances disciplinaires et les compétences nécessaires pour continuer les études dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire classique ou de la formation professionnelle initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève bénéficie d'un encadrement qui l'aide à élaborer un parcours de formation scolaire ou professionnelle correspondant à ses capacités et intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La voie d'orientation accueille les élèves ayant acquis le socle de compétences prévu au terme de l'enseignement fondamental. La voie préparatoire accueille les élèves n'ayant pas acquis ce socle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général, actuellement « classes du cycle inférieur et du régime préparatoire », les cours préparent les élèves à continuer leur parcours scolaire dans les classes supérieures ou celles de la formation professionnelle initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'entrée en 79 de l'enseignement secondaire général, les élèves provenant de l'enseignement fondamental se partagent en deux groupes : • les uns ont atteint l'objectif de l'enseignement fondamental et sont accueillis dans les classes de la voie d'orientation, l'actuelle 79 secondaire technique du cycle inférieur. • les autres n'ont pas atteint le socle prévu au terme de l'enseignement fondamental et sont accueillis dans les classes de la voie préparatoire, l'actuelle 7e du régime préparatoire appelée communément « classe modulaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">42 Avis du Conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 8 (7 selon le Conseil d'État) Au niveau de l'alinéa 3, le Conseil d'État demande d'ajouter à l'article ler du projet sous avis la définition de l'expression « socle de compétences ». Par ailleurs, le Conseil d'État suggère d'utiliser à la première phrase de l'alinéa 3 l'expression « à la fin du cycle 4 de l'enseignement fondamental » au lieu de « au terme de l'enseignement fondamental ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général :</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Les classes inférieures</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le-sysle-inféneur--a-Les classes inférieures ont pour obiectif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'élargir et d'approfondir les connaissances de base ; d'orienter vers une formation ultérieure et de préparer à la poursuite des études dans les classes supérieures et dans la formation professionnelle ; • L'enseignement aux classes inférieures vise à faire acquérir aux élèves les connaissances eliseiplinaires—et les compétences nécessaires pour continuer les études dans les classes supérieures ou de la formation professionnelle. II est omanisé en deux voies : la voie d'orientation et la voie de préparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève bénéficie d'un encadrement qui l'aide à élaborer un parcours de formation scolaire ou professionnelle correspondant à ses capacités et intérêts. les élèves n'ayant pas acquis ce socle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La voie d'orientation correspond à l'actuel cycle inférieur, la voie de préparation au régime préparatoire, la cinquième d'adaptation à la 9e pratique, Les voies d'orientation et de préparation forment les classes inférieures de l'enseignement secondaire général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les anciennes dispositions spécifiques à l'organisation du régime préparatoire n'ont plus de raison d'être, depuis l'inclusion des instituteurs au cadre du personnel des lycées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général - les anciens alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 4 forment le paragraphe (1), le dernier alinéa le paragraphe (3). L'ancien article 6 relatif au régime préparatoire est remplacé par le paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La voie d'orientation comprend la septième d'observation, la huitième sixième d'orientation et la ne-uvième cinquième de détermination.</div>\n<p class=\"lf-p\">La septième d'observation assure aux élèves une formation de base polyvalente et approfondit les connaissances acquises antérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 La huitièmc sixième d'orientation approfondit la formation de base polyvalente et prépare les orientations scolaires et professionnelles futures.</p>\n<p class=\"lf-p\">La neuvième cinquième de détermination prépare respectivement l'accès à l'apprentissage et la poursuite des études dans les différents régimes et divisions du cycle moyen différentes voies de formation des classes supérieures. Elle peut être oreanisée sous forme de cinduième d'adaptation pour les élèves en provenance de la voie de préparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enseignement en lanques et en mathématiques en huitièmc sixième d'orientation et neuvième cinquième de détermination est organisé par des cours de base et des cours avancés. e .\" e e aratoire de Tenseignement secondaire technique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(ancien article 6) La voie de préparation a pour mission de préparer les élèves à un passage ultérieur -t. t t.--t..•.. secondaire technique ; aux classes inférieures ou à l'accès à la formation professionnelle. l'inscrtion dans la vic active Ces finalités nécessitent la mise en ceuvre de modèles pédagogiques différenciés, adaptés à la population des élèves, basés sur des méthodes d'enseignement et d'encadrement spécifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des cours d'appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les voies pédagogiques par les dispositions suivantes: \" • d'instituts ct dc services d'éducation différenciée, tout enfant ayant-attcint l'âge-de douze ans au 1&amp;F septembre de rannée en cours est admissible au régime préparatoire de Tenscignement secondaire technique. recrutement sont fixés par règlement grand ducal. \" par règlement grand ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Abrogé (Loi du 29 juin 2005) lycées techniques définis par le règlement grand 4ieal du 29 août 1988 sont la transition à la collaboration avec le service de psychologie et d'orientation scolaire (SPOS) concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables à spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 Pour l'application des dispositions de l'article 8.111. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traiternents des fonctionnaires de l'Etat at des articles 31 et 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement ' •• t ' t • . primaire, le l'enseignement, en qualité de fonctionnaire depwis SeR entrée en seivice, lui est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. (Loi du 3 juin 1994)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dénominations aux deux premiers alinéas de l'article 5 sont adaptées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 6 sont superfétatoires, car définies à l'article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">À tous les élèves ayant suffi à l'obligation scolaire, il est délivré un certificat y</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relatif. Pour les élèves qui ont accompli avec succès la neuviemc cinquième de détermination, la cinquième d'adaptation ou au moins cinq sixièmes des modules prévus à la voie de préparation, ce certificat porte une mention de réussite au-sycle inférieur des classes inférieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle des certificats susvisés est arrété par le ministre de ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné dans ce texte de loi par les termes \"le ministre\". de neuvième peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à chargc de payer une t bancaire de l'Administration de l'enregistremen du dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'article définit les disciplines qui font l'objet d'un cours dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article précise aussi les conditions pour que l'élève participe à des stages d'orientation dans les classes de l'enseignement secondaire général qui préparent à la formation professionnelle initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces stages ne sont pas considérés comme un travail au sens du code du travail : des élèves en obligation scolaire peuvent donc y participer. « Art. L. 341-1. (Code du travail) [...] les dispositions du présent titre sont applicables aux: [...] «enfants»: tous les jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire imposée par la législation applicable; [...] 45 Art. L. 342-1, II est interdit d'employer des enfants au sens de l'article L. 341-1 à des travaux d'une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L.</p>\n<p class=\"lf-p\">342-3 et L. 342-4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l342-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 342-3</span><span class=\"lf-art-t\">N'est pas considéré comme travail des enfants, à la condition qu'il ne comporte pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des dangers ou des risques pour les enfants, qu'il ne compromette pas leur éducation ou leur formation, et ne soit pas nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social et n'entraîne pas l'exploitation économique des enfants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le travail dans les écoles techniques ou professionnelles, à la condition qu'il présente un caractère essentiellement éducatif, qu'il n'ait pas pour objet un gain commercial et qu'll soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le service domestique occasionnel et de courte durée exercé dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d'une façon durable. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 2 évitent à des élèves présentant des problèmes médicaux de participer à des stages qui pourraient être dangereux pour eux ou de s'orienter vers une formation débouchant sur un métier incompatible pour un handicap physique dont ils sont porteurs; ces élèves risquent par conséquent être déclarés inaptes à l'examen d'embauche à l'occasion de leur premier emploi. Par exemple, un élève présentant un terrain allergique dermatologique sera déclaré inapte pour un poste de coiffeur ; un élève présentant une grave scoliose du dos sera déclaré inapte pour entamer une formation de cuisinier (risque de rester debout toute une journée), un élève présentant des troubles neurologiques tels que des épilepsies sera déclaré inapte pour entamer une formation de jardinier/forestier (risque au maniement d'une tronçonneuse).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour établir l'aptitude ou l'inaptitude de l'élève à suivre un stage ou une formation professionnelle, le médecin scolaire procède à une évaluation de l'élève sur base d'un catalogue des critères d'inaptitude professionnelle arrêté par la Division de santé au travail et de l'environnement en collaboration avec les services de santé au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général - les anciens alinéas 4 et 5 de l'article 4 forment le paragraphe (1) complété par un nouveau paragraphe (2).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le programme d'études ciu cycle inférieur des classes inférieures porte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">essentiellement sur l'enseignement général qui comprend les domaines éducatifs suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">46 les langues allemande, française, luxembourgeoise, anglaise ainsi que les mathématiques ; ces disciplines forment le volet « Ianques et mathématiques » les scicnces humainco les sciences naturelles regroupant la physique, la chimie, la bioloqie et finformatique ; les sciences sociales regroupant l'histoire et la qéoqraphie ; l'éducation technoloqique ; ces disciplines forment le volet « sciences naturelles et sociales » ; l'éducation physique ct sportivc, l'éducation artistique, l'éducation musicale, les options et les cours en atelier, le cours vie et société ; ces disciplines forment le volet « expression, orientation et promotion des talents ». lycéc Le programme d'études comprend des stages d'orientation en entreprise omanisés par le lycée. Ces staqes d'orientation sont considérés comme travail dans les écoles techniques ou professionnelles au sens de l'article L.342-3 du Code du travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'admission d'un élève à un staqe d'orientation ou à un cours en atelier est soumise à une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette attestation d'aptitude est dressée dans le cadre des examens de médecine scolaire prévus à la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réqlementation de la médecine scolaire pour les élèves de Penseignement secondaire et secondaire technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ces examens, le médecin scolaire constate, soit l'aptitude de l'élève à suivre tout staqe ou cours en atelier, soit linaptitude de l'élève à suivre certains staqes ou cours en atelier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour établir l'aptitude ou l'inaptitude d'un élève, le médecin scolaire peut demander l'avis d'un médecin-spécialiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si après l'évaluation de cet avis, un doute quant à l'aptitude ou l'inaptitude de l'élève persiste, le médecin scolaire demande l'avis d'une commission d'accès à nommer par arrêté ministériel des ministres ayant respectivement la santé et la formation professionnelle dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'accès se compose d'un médecin de la Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents, d'un médecin de la Division de la santé au travail et de l'environnement à nommer sur proposition du Directeur de la Santé et d'un représentant du ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les classes dites IPDM ou COIP furent créées, pour des élèves mineurs, par la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation.</div>\n<p class=\"lf-p\">47 Le texte original de cette loi précisa à l'article 4 que « le ministre peut autoriser le fonctionnement de cours d'orientation et d'initiation professionnelles dans les lycées, sous le contrôle et l'autorité du directeur concerné ». Dans les lycées, ces cours prirent le nom de « classes IPDM » signifiant « initiation professionnelle divers métiers » alors que les « cours d'orientation et d'initiation professionnelles » appelés « COIP » organisés au Centre national de formation professionnelle continue étaient spécialisés pour l'un ou l'autre métier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article inscrit les classes d'initiation professionnelle « IPDM » aux lycées et les réserve aux élèves mineurs. II est pertinent en effet que les élèves mineurs, qui bénéficient d'un droit à la formation d'après l'article 2 de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, soient scolarisés au lycée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article fournit la base légale pour l'organisation de stages probatoires dans les classes d'initiation professionnelle. Ces stages ne sont pas considérés comme un travail au sens du code du travail : des élèves en obligation scolaire peuvent donc y participer. « Art. L. 341-1. (Code du travail) [...] les dispositions du présent titre sont applicables aux: [...] «enfants»: tous les jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire imposée par la législation applicable; [...]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l342-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 342-1</span><span class=\"lf-art-t\">11 est interdit d'employer des enfants au sens de l'article L. 341-1 à des travaux d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L.</p>\n<p class=\"lf-p\">342-3 et L. 342-4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 342-3</span><span class=\"lf-art-t\">N'est pas considéré comme travail des enfants, à la condition qu'll ne comporte pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des dangers ou des risques pour les enfants, qu'il ne compromette pas leur éducation ou leur formation, et ne soit pas nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social et n'entraîne pas l'exploitation économique des enfants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le travail dans les écoles techniques ou professionnelles, à la condition qu'il présente un caractère essentiellement éducatif, qu'il n'ait pas pour objet un gain commercial et qu'll soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le service domestique occasionnel et de courte durée exercé dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d'une façon durable. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Ces articles se rapportaient à la formation professionnelle qui est régie par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte abrogé de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général :</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Les programmes d'études des ciasses du cycle moyen comportent obligatoirement des branches de formation générale ainsi que des branches de formation professionnelle théorique ct pratique Le-régime-prefessionnel prépare au certificat de capacité professionnelle et la partie de la formation formation professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime de la formation de technicien -comprend la partie de la formation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professionnelle initiale qui prépare au diplôme de technicien, telle que définie à t• 19 décembre 2008 portant réforme de la formation prof ssionnelle. (Loi du 19 décembre 2008)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les dénominations sont adaptées à celles définies par l'article ler.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives aux équivalences sont supprimées car définies à l'article ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la lo: modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général :</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Le régime technique Les classes supérieures de l'enseignement secondaire général</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime technique à plein temps du cycle meyen prépare essentiellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">\"livrée un certificat dc réussite du cycle meyen. (Loi du 12 février 1999) de payer une taxe d'un montant de 75 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout intéressé pcut se voir délivrer un duplicata du ccrtificat d'équivalcnce à charge t dc 10 euros. bancaire de l'Admipistration de Penregistrement et des domaines, comprenant du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enseignement aux classes supérieures vise à développer chez les élèves les connaissances et les compétences nécessaires à la poursuite d'études supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines voies de formation confèrent en plus une qualification professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux élèves ayant réussi la classe de troisième est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les dénominations sont adaptées à celles définies par l'article ler.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 Texte amendé de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime technique pcut comprendrc Les classes supérieures de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renseignement général sont organisées dans les divisions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une division administrative et commerciale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une division agricole ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une division artistique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>une division hôtelière et touristique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>une division des professions de santé et des professions sociales (Loi du 11 janvier 1995) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>une division technique générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de pré-spécialisation qui sont créées par règlement ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, ajusté selon l'avis du Conseil d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les années d'études de 26 et 1\" de la section « formation de l'éducateur » constituent les deux premières années de la formation de l'éducateur. Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'infirmier » constituent les deux premières années de la formation de linfirmier. Elles se soldent comme les autres sections par un examen de fin d'études secondaires en classe de 1re.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation de lêducateur se poursuit par une troisième année, appelée « année terminale », sanctionnée par le diplôme de l'éducateur et organisée sous la responsabilité du ministre. La formation de l'infirmier se poursuit par un Brevet de technicien supérieur (BTS) organisé sous la responsabilité du ministre ayant lEnseignement supérieur dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les classes supérieures de l'enseignement secondaire général, actuellement « classes du régime technique» préparent aux études .supérieures et confèrent aussi, selon les voies de formation, une qualification professionnelle plus ou moins prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, le régime technique est composé de quatre divisions ainsi que d'un cycle moyen avec les classes de ur et 116 et d'un cycle supérieur avec les classes de 12e et 13e et, pour certaines formations, la 146. • La division technique générale avec, au cycle supérieur, la section technique générale et la section informatique, prépare exclusivement aux études supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 • La division administrative et commerciale, avec, au cycle supérieur, la section gestion et la section communication et organisation, prépare aux études supérieures notamment au BTS (brevet de technicien supérieur) offert au Lycée technique « École de Commerce et de Gestion » et à la vie professionnelle. • La division des professions de santé et des professions sociales avec au cycle supérieur, la formation de l'infirmier dispensée au LTPS et la formation de l'éducateur dispensée au LTPES.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traditionnellement, ces deux formations se poursuivaient jusqu'en 14e et étaient sanctionnées par un examen de fin d'études menant à la fois au diplôme de fin d'études secondaires techniques et à une qualification professionnelle, le certificat de l'infirmier ou de l'éducateur diplômé. L'objectif fut donc surtout la qualification professionnelle et accessoirement l'accès aux formations supérieures, notamment spécialisées, l'infirmier spécialisé ou l'éducateur gradué. • La division artistique, créée par la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, prépare aux études supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Depuis la loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de rinfirmier responsable de soins généraux et de la formation de sagefemme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées, la formation de l'infirmier s'étale sur quatre années, deux années à l'enseignement secondaire sanctionnées par un examen de fin d'études secondaires techniques suivies par un BTS menant au diplôme de l'infirmier. La présente loi prévoit une démarche analogue pour l'éducateur, avec un examen en 13e, et une année supplémentaire permettant de décrocher le certificat de l'éducateur diplômé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève ayant obtenu le diplôme en classe de 136 de la formation de l'infirmier ou de l'éducateur peut donc décider s'il entame des études supérieures de son choix ou s'll vise la qualification de finfirmier ou de l'éducateur diplômé. La formation de l'éducateur se fait par une année supplémentaire organisée sous l'égide de 1Éducation nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les classes supérieures de l'enseignement secondaire général se soldent donc par un examen de fin d'études en classe de 1re correspondant à l'actuelle 13e.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sections dorénavant définies correspondent à celles en place actuellement, la division technique générale changeant de dénomination. Cette formation s'appellera dorénavant « section des sciences de l'ingénierie ».</p>\n<p class=\"lf-p\">11 y aura en sus une « section des sciences de la vie » correspondant pour les deux premières années à l'actuel cycle moyen de la division des professions de santé et des professions sociales, mais continuée jusqu'en 11 y aura une toute nouvelle « section des sciences sociales et humaines » avec un profil préparant les élèves aux études supérieures dans ces domaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis du Conseil d'État :</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la dernière phrase de l'alinéa 5, et afin d'harmoniser les différentes dispositions, le Conseil dÉtat propose la formulation suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">51 « La formation de l'infirmier se poursuit par une troisième année, appelée « année terminale », sanctionnée par le Brevet de technicien supérieur et organisé sous la responsabilité [...] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'État insiste également que la parenthèse « (BTS) » soit supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte amendé de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général :</p>\n<p class=\"lf-p\">D,Le-GyGle-supérieuf</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">d'enseignement à plein temps et peut comprendre les divisions suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une division administrativc et commerciale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une division artistique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une division des professions de santé et desprefessions sociales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>une division technique générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'éducateur » constituent les deux premières années de la formation de l'éducateur. Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de finfirmier » constituent les deux premières années de la formation de finfirmier. Elles se soldent comme les autres sections par un examen de fin d'études secondaires en classe de 1\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation de l'éducateur se poursuit par une troisième année, appelée « année terminale », sanctionnée par le diplôme de l'éducateur et organisée sous la responsabilité du ministre. La formation de l'infirmier se poursuit par un Brevet de technicien supérieur {E3TS) orcanisé sous la responsabilité du ministre ayant l'Enseicnement supérieur dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est le texte du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire, ajusté selon l'avis du Conseil d'État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Le dernier alinéa précise que le complément au bulletin décrit le niveau atteint pour chacune des langues étudiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enseignement des langues dans les classes supérieures Les cours de langues dans les classes supérieures visent, d'une part, à approfondir et à développer les compétences langagières, d'autre part, à faire connaître et comprendre la littérature et à acquérir des connaissances relatives aux cultures et aux civilisations qui se fondent sur ces langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux classes supérieures de l'enseignement secondaire général, làllemand et le français sont enseignés par un cours de base et par un cours avancé. L'élève de l'enseignement secondaire général choisit au moins un cours avancé.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Pour ce qui est des compétences langagières aux classes supérieures en langues vivantes, les niveaux visés par les cours de langues_s'orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les langues : - À l'enseignement secondaire classique, il s'agit du niveau C1 pour l'allemand et le français, du niveau 82+ pour l'anglais.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'enseignement secondaire général, 11 s'agit du niveau Cl pour le cours avancé, du niveau 82 pour le cours de base et pour l'anglais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les niveaux pour les différents domaines de compétence, pour l'allemand, le français, l'anglais et les langues enseignées comme 4e langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire du projet de loi ES de 2013:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cours d'une langue sont enseignées des compétences purement langagières comme la grammaire, l'orthographe, la syntaxe, le vocabulaire, la prononciation, ainsi que les savoirs et connaissances relatives aux cultures et civilisations fondées sur cette langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allemand et le français sont les langues d'enseignement de l'enseignement secondaire. Ce sont des langues qui ne sont ni langue maternelle ni langue étrangère pour la majorité des élèves de nos lycées. Le profil des élèves concernant ces langues est hétéroclite : les uns, Luxembourgeois « traditionnels », maîtrisent mieux l'allemand et peinent souvent pour l'apprentissage du français ; les autres, Portugais et autres romanophones, vivent l'apprentissage de l'allemand comme particulièrement difficile. Les statistiques du ministère concernant les élèves entrant actuellement à l'éducation préscolaire se répartissent à parts grosso modo égales sur trois groupes, les « Luxembourgeois », les « Portugais et autres romanophones », les « autres ».</p></div>", "next": 239897}