📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Sécurité sociale
Projet de loi modifiant 10 le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3°
la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des
administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; et 4° la loi
modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux
de pension
Exposé des motifs
Le présent projet de loi a pour objet d'apporter des corrections au Code de la sécurité
sociale. Les raisons à l'origine des modifications proposées aux différents livres du Code
de la sécurité sociale sont diverses. Certains articles du projet de loi visent à mettre à jour
les renvois à d'autres lois ou à redresser des erreurs matérielles, d'autres apportent au
Code les adaptations nécessaires suite à l'entrée en vigueur d'autres lois ayant un impact
sur la législation de sécurité sociale, comme par exemple la loi du 8 mars 2018 relative
aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Par ailleurs, il y a lieu de
modifier certains articles du Code pour les préciser afin d'éviter toute insécurité juridique,
d'y apporter des changements de nature technique ou d'obtenir davantage de cohérence
entre les divers livres du Code. Ainsi, les dispositions relatives au règlement des conflits
collectifs dans le cadre conventionnel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale
respectivement par le pouvoir exécutif sont clarifiées. Par ailleurs, conformément au
souhait de la Commission nationale pour la protection des données, les dispositions
concernant la durée de conservation des données traitées dans le dossier de soins
partagé, qui figurent actuellement dans un règlement grand-ducal, sont intégrées dans la
loi à l'article 60quater du Code de la sécurité sociale. Une base légale est en outre créée
pour permettre aux conseils d'administration des institutions de sécurité sociale de se
tenir sans réunion physique de leurs membres et aussi une base légale pour pouvoir
recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance pour pouvoir assurer
l'évacuation des oppositions des assurés dans les dossiers individuels.
Il est renvoyé aux commentaires d'articles pour le détail des modifications proposées.
Le présent projet modifie également un article de la loi modifiée du 15 décembre 1993
déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de
la sécurité sociale, respectivement un article du Code du travail, modifications en relation
avec le Contrôle médical de la sécurité sociale. Enfin, le présent projet adapte et complète
les dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des
régimes légaux de pension.
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Texte du projet de loi
Art. le'. Le livre ler intitulé « Assurance maladie-maternité » du Code de la sécurité sociale est
modifié comme suit :
10 L'article 1", alinéa ler, point 11) est modifié comme suit :
« 11) les bénéficiaires d'une allocation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au
revenu d'inclusion sociale ».
2' L'article 2, alinéa ler, première phrase est modifié comme suit :
« La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxemburg
et qui perd la qualité d'assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au
sens de l'article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant
immédiatement la perte de cette qualité et qui ne peut bénéficier autrement d'une protection
en matière d'assurance maladie, peut demander à continuer son assurance. ».
3' L'article 4, alinéa 4 est complété comme suit :
« Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est
calculé en fonction de la période d'activité effective. ».
4' L'article 5, alinéa 2 est modifié comme suit :
a) Les termes « l'article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le
renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes « l'article 2,
paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement
durable des zones rurales ».
b) L'alinéa 2 est complété comme suit :
« Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé
en fonction de la période d'activité effective. ».
5' À l'article 9, alinéa 3, le renvoi à l'article L. 234-51 du Code du travail est remplacé par un
renvoi à l'article L. 234-52 du Code du travail.
6° À l'article 12, alinéa 3, première phrase, les termes « douze mois » sont remplacés par les
termes « dix-huit mois ».
7° L'article 17, alinéa ler est modifié comme suit :
a) Au point 10), les mots « et de convalescence » sont supprimés.
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b) À la suite du point 10), il est introduit un nouveau point 11) libellé comme suit :
« 11) les soins de réhabilitation physique et post-oncologique ».
Les anciens points 11) à 14) deviennent les points 12) à 15) nouveaux.
8' L'article 20, paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) Au point 1), les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers »
sont remplacés par les termes « loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à
la planification hospitalière ».
b) Le point 2) est modifié comme suit :
« 2) le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les réseaux de
compétences nationaux, les centres de diagnostic, les services nationaux et les établissements
hospitaliers spécialisés de réhabilitation neuropsychiatrique, de rééducation fonctionnelle, de
rééducation gériatrique, de réhabilitation physique et post-oncologique et de cures thermales
ou à des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux, nécessitant une
planification nationale ou exigeant des conditions d'emploi particulières, dont l'acquisition est
soumise à l'obtention d'une autorisation ministérielle selon la loi du 8 mars 2018 relative aux
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, ».
9' À l'article 22ter, alinéa l
er, les termes « des préparations galéniques » sont remplacés par les
termes « du prix des préparations de formules magistrales et officinales ».
100 À l'article 23, alinéa l
er, deuxième phrase, le terme « Elles » est remplacé par les termes « Les
prestations à charge de l'assurance maladie ».
11° L'article 32 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa l
er, premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième tirets les
termes « à l'article l
er » sont remplacés par les termes « à l'article l
er, alinéa l
er ».
b) À l'alinéa l
er, le troisième tiret prend la teneur suivante :
« - entièrement à charge de l'employeur en ce qui concerne les membres de l'Armée, le
personnel du cadre policier de la Police, l'inspecteur général de la Police, l'inspecteur général
adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l'Inspection générale de la Police, ainsi
que le personnel des établissements pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le
personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État ; ».
12° L'article 39 est modifié comme suit :
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a) À l'alinéa l
er, première phrase, les termes « sauf causes de réduction légalement prévues »
sont remplacés par les termes « gradué le cas échéant en raison de l'âge conformément à l'article
L. 222-5 du Code du travail ».
b) À l'alinéa l
er, troisième phrase, les termes « au complément au titre de la loi modifiée du 29
avril 1999 portant création d'un droit au revenu minimum garanti » sont remplacés par les
termes « à l'allocation d'inclusion au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d'inclusion sociale ».
13° L'article 46 est modifié comme suit :
a) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
« Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont
précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
L'ancien alinéa 6 devient l'alinéa 7 nouveau.
b) L'alinéa 6 ancien, devenu l'alinéa 7 nouveau est remplacé comme suit :
« Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des
travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en
relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil
d'administration et d'agents des services internes de la Caisse nationale de santé en charge du
sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque
groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de
l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de
travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
14' L'article 47, alinéa l
er est complété par les deux phrases suivantes :
« Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le
conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les
modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
15° L'article 50 est complété par l'alinéa suivant :
« Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
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la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont
précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
16° L'article 51, alinéa ler est complété par les deux phrases suivantes :
« Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le
conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les
modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
17° L'article 54, alinéa 2, point 3) est modifié comme suit :
« 3) les périodes d'essai des apprentis et des salariés prévues aux articles L. 111-8, paragraphe
1", alinéa 2, point 3., L. 121-5 et L. 122-11 du Code du travail ; la période à prendre en
considération comprend le mois de calendrier entier au cours duquel se situe la fin de la période
d'essai ou la fin des trois premiers mois d'une période d'essai plus longue. ».
18° Dans l'article 58, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont
précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
L'ancien alinéa 4 devient l'alinéa 5 nouveau.
19° L'article 60quater est modifié comme suit :
a) Il est inséré un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit :
« (6) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de leur
versement au dossier.
Par dérogation à l'alinéa ler, le prestataire de soins peut, avec l'accord du patient, déterminer
une durée de conservation plus courte en fonction de l'utilité et de la pertinence de la donnée
pour l'état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d'un commun accord par la suite
selon l'évolution de l'état de santé du patient.
Par dérogation à l'alinéa ler, le prestataire de soins peut, avec l'accord du patient, déterminer
que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l'état de santé du patient,
sont conservées jusqu'à la fermeture du dossier de soins partagé. ».
L'ancien paragraphe 6 devient le nouveau paragraphe 7.
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b) Au nouveau paragraphe 7, point 1), les termes «, de fermeture » sont insérés entre les termes
« de création » et « et de suppression du dossier de soins partagé ; ».
200 À l'article 61, alinéa 2, point 5), les termes « et les centres de convalescence » sont supprimés.
21° À l'article 62, alinéa 3, les termes (( sont arrêtées par le ministre ayant dans ses attributions
la Sécurité sociale sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale et, le cas échéant, sur
base de la convention-type proposée par la Caisse nationale de santé » sont remplacés par les
termes « sont fixées par voie de règlement grand-ducal ».
22° À l'article 64, alinéa 4, première phrase, les termes « l'article 61, alinéa 2 sous 3) et 12) » sont
remplacés par les termes « l'article 61, alinéa 2, points 3), 12) et 13) ».
23° L'article 68 est remplacé comme suit :
(( Art. 68. Les conventions et leurs avenants sont soumis à l'approbation du ministre ayant dans
ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, avant
leur publication prévue à l'article 70, paragraphe 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les adaptations conventionnelles de la valeur de la lettre-clé sont
notifiées sans retard au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui, s'il les estime
contraires aux lois et règlements, dispose d'un délai d'un mois pour saisir le Conseil supérieur de
la sécurité sociale statuant conformément à l'article 70, paragraphe 1". ».
24° À l'article 70, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « obligatoires de la » sont remplacés par les
termes « tenant lieu de ».
25° L'article 74 est modifié comme suit :
a) L'alinéa 4 est modifié comme suit :
i) à la 1ère phrase, le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de
soins » ;
ii) à la deuxième phrase, le terme « l'hôpital » est remplacé par les termes « le prestataire
de soins » et les termes « législation hospitalière » sont remplacés par les termes « loi du
8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière » ;
iii) à la troisième phrase, les termes « au plan hospitalier » sont remplacés par les termes
« à la planification hospitalière ».
b) À l'alinéa 7, les termes « loi sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par les termes
« loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».
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c) À l'alinéa 9, le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à
l'article 60, alinéa 2 ».
d) À l'alinéa 11, les termes « l'hôpital applique » sont remplacés par les termes « les prestataires
de soins visés à l'article 60, alinéa 2 appliquent ».
26° L'article 76 est modifié comme suit :
a) À la première phrase, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « établissements
hospitaliers ».
b) Au huitième tiret, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes (< prestataires de soins
visés à l'article 60, alinéa 2 ».
27° L'article 77 est modifié comme suit :
er, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à
a) À l'alinéa l
l'article 60, alinéa 2 ».
b) À l'alinéa 2, les termes « établissement hospitalier » sont remplacés par les termes
« prestataire de soins ».
c) À l'alinéa 3, deuxième phrase, les termes « de deux représentants des hôpitaux, dont un de
l'hôpital concerné » sont remplacés par les termes « de deux représentants des prestataires de
soins visés à l'article 60, alinéa 2, dont un du prestataire de soins concerné ».
d) À l'alinéa 4, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à
l'article 60, alinéa 2 ».
28° L'article 78 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 1, le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à
l'article 60, alinéa 2 ».
b) À l'alinéa 2, les termes « de l'hôpital » sont remplacés par les termes « des prestataires de
soins visés à l'article 60, alinéa 2 ».
er, les termes « de l'hôpital » sont remplacés par les termes « des
29° À l'article 79, alinéa l
prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ».
Art. 2. Le livre II intitulé « Assurance accident » du Code de la sécurité sociale est modifié comme
suit :
1' L'article 88, alinéa 2 est modifié comme suit :
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a) Les termes « de l'article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant
le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes « de
l'article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au
développement durable des zones rurales ».
b) L'alinéa 2 est complété comme suit :
« Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé
en fonction de la période d'activité effective. ».
2' À l'article 96, alinéa 2, les termes « fonctionnaires et employés statutaires » sont remplacés
par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État et employés assimilés aux
employés de l'État ».
3' L'article 98 est modifié comme suit :
a) Les paragraphes 6 à 8 actuels deviennent les paragraphes 3 à 5 nouveaux et les paragraphes 3
à 5 actuels deviennent les paragraphes 6 à 8 nouveaux.
b) Au paragraphe 10, les termes « aux paragraphes 4 à 8 » sont remplacés par les termes « aux
paragraphes 3 à 5, 7 et 8 ».
4' L'article 99, paragraphe 2, deuxième phrase est modifié comme suit :
« À défaut de présentation d'une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon
forfaitaire, déduction faite du taux d'amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les
statuts de l'Association d'assurance accident. ».
5' Au chapitre II intitulé « Prestations de l'assuré », l'intitulé de la section 2 est remplacé par
l'intitulé suivant:
« Section 2 - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines ».
6' L'article 101, deuxième phrase est modifié comme suit :
« Le paragraphe 5 de l'article 98 est applicable. ».
7' L'article 127 est modifié comme suit :
a) L'alinéa 4 prend la teneur suivante :
« Toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir. Si les
éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur
matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée. ».
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b) L'alinéa 5 prend la teneur suivante :
« Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir
ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées
conformément à ce qui précède, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle
que soit la raison du versement indu. ».
8' À l'article 139, alinéa 4, les termes « l'assuré a » sont remplacés par les termes « l'assuré ou
ses ayants droit ont ».
9' L'article 144 est modifié comme suit :
« Art. 144. Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail
chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique
spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du
conseil d'administration et d'agents des services internes de l'Association d'assurance accident
en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration.
Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de
l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de
travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
100 L'article 145 est complété par l'alinéa 4 suivant :
« Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont
précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
11° L'article 146, alinéa l
e' est complété par les deux phrases suivantes :
« Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le
conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les
modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
12' L'article 151 est rétabli dans la teneur suivante :
« Art. 151. À l'exception de la cotisation pour l'assurance volontaire prévue à l'article 89, la dette
de cotisation naît à la fin de chaque mois et la cotisation est perçue chaque mois. ».
er est modifié comme suit :
13° L'article 156, alinéa l
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« L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum prévu pour
un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, gradué le cas échéant en raison de l'âge
conformément à l'article L. 222-5 du Code du travail. ».
Art. 3. Le livre Hl intitulé « Assurance pension » du Code de la sécurité sociale est modifié comme
suit :
1° L'article 171, alinéa 1" est modifié comme suit :
a) Au point 7, les sixième et septième phrases sont remplacées par les 3 phrases suivantes :
« Les parents désignent le bénéficiaire de la période d'assurance ou, le cas échéant, se
prononcent pour le partage de la période au moyen d'une demande commune. Cette décision
ne peut être modifiée. À défaut d'un accord entre les parents et en absence de la preuve
rapportée par le parent demandeur qu'il a assumé exclusivement l'éducation de l'enfant, ladite
période est partagée par moitié entre les deux parents. ».
b) Le point 19) est modifié comme suit :
« 19) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l'allocation d'inclusion
conformément à l'article 6, alinéa 3 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d'inclusion sociale ; ».
2' L'article 173, alinéa l
er, deuxième phrase est modifié comme suit :
« La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se
superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes d'assurance continuée ou
complémentaire antérieures ou correspondant au bénéfice de l'allocation d'inclusion prévue par
la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ou au bénéfice du revenu
pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative
aux personnes handicapées. ».
3' À l'article 174, alinéa l
er, les termes « par un achat rétroactif » sont remplacés par les termes
« par un seul achat rétroactif sur une même période ».
4° L'article 179, alinéa 2 est complété comme suit :
« Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est
calculé en fonction de la période d'activité effective. »
5' L'article 180, alinéa 2 est modifié comme suit :
a) Les termes « de l'article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant
le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacées par les termes « de
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l'article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au
développement durable des zones rurales ».
b) L'alinéa 2 est complété comme suit :
« Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé
en fonction de la période d'activité effective. ».
6° L'article 186, deuxième phrase est modifié comme suit :
« Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se
superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes correspondant au bénéfice
de l'allocation d'inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d'inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévu par
la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. ».
7° L'article 195, deuxième phrase est modifié comme suit :
« Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se
superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes correspondant au bénéfice
de l'allocation d'inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d'inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévu par
la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. ».
8° L'article 206, alinéa 2 est modifié comme suit :
« Elle cesse pareillement en cas d'octroi d'une pension personnelle. ».
9° À l'article 225bis, alinéa 6, première phrase, les termes « du régime général de pension » sont
remplacés par les termes « de la Caisse nationale d'assurance pension ».
100 À l'article 228, première phrase, les termes « d'une veuve, d'un veuf, d'un ancien partenaire
au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont
remplacés par les termes « d'un conjoint survivant, d'un partenaire survivant au sens de la loi du
9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ».
110 À l'article 241, alinéa 2, première phrase, les termes « sauf causes de réduction légalement
prévues et » sont remplacés par les termes « gradué le cas échéant en raison de l'âge
conformément à l'article L. 222-5 du Code du travail, ».
12° L'article 252 est complété par l'alinéa 5 suivant:
« Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
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membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont
précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
13' L'article 253 est remplacé comme suit :
« Art. 253. Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail
chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique
spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du
conseil d'administration et d'agents des services internes de la Caisse nationale d'assurance
pension en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil
d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration
périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et
d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
14' L'article 254, alinéa ler est complété par les deux phrases suivantes :
« Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le
conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les
modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
15' L'article 262 est complété par l'alinéa 6 suivant:
« Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont
précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
Art. 4. Le livre IV intitulé « Prestations familiales et indemnité de congé parental » du Code de la
sécurité sociale est modifié comme suit :
1' À l'article 277, paragraphe ler, alinéa 3, la troisième phrase est supprimée.
2' L'article 280 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les
modalités d'exécution sont précisées par règlement grand-ducal. ».
b) Au paragraphe 4, point b), les termes « à l'article 269 b) » sont remplacés par les termes « à
l'article 269, paragraphe ler, alinéa 2, point b) ».
12
LE GOUVERNEMENT
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3' L'article 316, alinéa 1" est complété par les deux phrases suivantes :
« Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le
conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les
modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
4' L'article 333 est modifié comme suit :
a) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont
précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
Les anciens alinéas 3 et 4 deviennent les alinéas 4 et 5 nouveaux.
b) Le nouvel alinéa 5 est modifié comme suit:
« Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des
travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en
relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil
d'administration et d'agents des services internes de la Caisse pour l'avenir des enfants en charge
du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque
groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de
l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de
travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
Art. 5. Le livre V intitulé « Assurance dépendance » du Code de la sécurité sociale est modifié
comme suit :
1' L'article 381 est modifié comme suit :
a) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 :
« Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont
précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
Les anciens alinéas 8 et 9 deviennent les alinéas 9 et 10 nouveaux.
13
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Sécurité sociale
b) Au nouvel alinéa 10, le renvoi à l'article 47, alinéa 5 est remplacé par un renvoi à l'article 47,
alinéa 6.
2' L'article 382, alinéa ler est complété par les deux phrases suivantes :
« Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le
conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les
modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
3' L'article 388b1s est modifié comme suit :
a) L'alinéa 2 est complété par la phrase « L'article 62 est applicable. ».
b) L'alinéa 6 prend la teneur suivante :
« Les articles 61, alinéa 3, 68 à 70 sont applicables. ».
Art. 6. Le livre VI intitulé « Dispositions communes » du Code de la sécurité sociale est modifié
comme suit :
10 À l'article 397, alinéa 3, les termes « fonctionnaire de l'État ou fonctionnaire dirigeant y
assimilé » sont remplacés par les termes « fonctionnaire de l'État, un fonctionnaire y assimilé ou
un employé assimilé à un employé de l'État ».
2' À l'article 404, alinéa 3, première phrase, les termes « Les fonctionnaires et employés publics »
sont remplacés par les termes « Les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires y assimilés et les
employés assimilés aux employés de l'État ».
30 L'article 410 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa ler les termes « jusqu'à décision du ministre de tutelle qu'elle saisit aux fins
d'annulation » sont remplacés par les termes « jusqu'à la décision d'annulation du ministre de
tutelle ».
b) L'alinéa 2 prend la teneur suivante :
« Les motifs de la suspension sont communiqués au président de l'institution concernée dans les
cinq jours de la décision de suspension. Celui-ci peut présenter des observations à l'Inspection
générale de la sécurité sociale endéans la quinzaine. Si les motifs de la suspension sont confirmés
par l'Inspection générale de la sécurité sociale dans les quarante jours à partir de la
communication au président, elle saisit le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions
aux fins d'annulation de la décision. ».
4' L'article 413, alinéa ler, point 4 prend la teneur suivante :
14
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de la Sécurité sociale
« la liquidation des rémunérations et des pensions du personnel des différentes institutions de
sécurité sociale et du Fonds nationale de solidarité ; ».
50 L'article 414 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 1er, point 1) les termes « de la Caisse nationale des prestations familiales » sont
remplacés par les termes « de la Caisse pour l'avenir des enfants ».
b) L'article 414 est complété par l'alinéa suivant :
« Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les
membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont
précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
6' L'article 416, alinéa ler est complété par les deux phrases suivantes :
« Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le
conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les
modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ».
70 À l'article 421, alinéa 2, les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers » sont remplacés par les termes « loi du 8 mars 2018 relative aux établissements
hospitaliers et à la planification hospitalière ».
8' L'article 426, alinéa 4 est supprimé.
9° À l'article 440, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée.
10° L'article 459 est modifié comme suit :
« Art. 459. Les décisions prises en application des articles 9 à 16 et 97, alinéa 2, points 2) et 3) du
présent code sont communiquées en copies à l'employeur ou à l'assuré par simple lettre à la
poste.
En ce qui concerne les décisions prises en application de l'article 187 du présent code, il y a lieu
de communiquer à l'employeur les décisions d'octroi. ».
Art. 7. Aux articles 12, alinéa 2, 13, 33, alinéa 3, 35, alinéa 3, 39, alinéa ler, 221, alinéa ler, point
3), 241, alinéa 8 et 242, alinéa 1" du Code de la sécurité sociale, les termes « salaire social
minimum de référence » sont remplacés par les termes « salaire social minimum » et à l'article
241, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les termes « de référence » sont supprimés.
15
LE GOUVERNEMENT
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Art. 8. À la 1ère phrase de l'article L.234-52, alinéa 5 du Code du travail les termes «, sur avis
conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, » sont supprimés.
Art. 9. L'article 5, paragraphe l
er, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant
le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale
est modifié comme suit :
Les termes « des médecins-dentistes, » sont insérés entre les termes « des médecins dirigeants,»
et « des pharmaciens-inspecteurs ».
Art. 1.0. La loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de
pension est modifiée comme suit :
1' L'article l
er, alinéa 2 est modifié comme suit :
« Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée du
25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État
et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois. ».
2' L'article 2 est modifié comme suit :
a) L'alinéa l
er est modifié comme suit :
« Sont qualifiés d'organismes au titre de la présente loi :
1' la Caisse nationale d'assurance pension en ce qui concerne le régime général;
2' le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, la caisse de prévoyance des
fonctionnaires et employés communaux, la société nationale des chemins de fer luxembourgeois
et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire;
3' le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, la caisse de prévoyance des
fonctionnaires et employés communaux et la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux;
4° la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de
ses agents. ».
b) L'alinéa 2 est modifié comme suit :
« Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre II de la présente loi, l'organisme du
régime spécial transitoire auquel l'assuré était soumis, à l'exclusion de tout organisme du régime
général. Si l'intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial
transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l'organisme du régime
de l'activité principale ou celui auquel l'intéressé était soumis en dernier lieu. ».
16
LE GOUVERNEMENT
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3' L'intitulé du chapitre 11 intitulé « Coordination du régime général et des régimes spéciaux
transitoires » est remplacé par l'intitulé suivant:
(( Chapitre 11- Coordination du régime général et du régime spécial transitoire ».
4' L'article 3 est modifié comme suit :
« Art. 3. Le présent chapitre s'applique toutes les fois qu'une personne a été soumise de façon
successive ou concomitante au régime général et au régime spécial transitoire relevant d'un ou
de plusieurs organismes. ».
5' L'article 4 est modifié comme suit :
er, le" phrase, les termes « d'un régime spécial transitoire » sont remplacés par les
a) À l'alinéa l
termes « du régime spécial transitoire »et au 2eme tiret, les termes « d'un régime spécial
transitoire afférent » sont remplacés par les termes « du régime spécial transitoire ».
b) À l'alinéa 2, première phrase, les termes « l'article 55.11.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 »
sont remplacés par les termes « l'article 61, point 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant
un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi
que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ».
6' L'article 5 est modifié comme suit :
er est modifié comme suit :
a) L'alinéa l
« Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l'article 4 sont mises en
compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse
nationale d'assurance pension, sans préjudice des dispositions de l'article 61, point 5 de la loi
modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les
fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des
chemins de fer luxembourgeois. ».
b) L'alinéa 2 est modifié comme suit :
« Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental
visées à l'article 41. a) 6. et 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension
spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de
la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables pour la pension dans les
régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le
début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant du traitement correspondant
à une tâche complète pour la période de travail à temps partiel ou du congé parental à temps
partiel. ».
17
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7° À l'article 7, première phrase, les termes « pour le calcul de la pension » sont remplacés par
les termes « pour l'ouverture du droit à la pension ».
8' À l'article 9, alinéa l
er, les termes « à un régime spécial transitoire » sont remplacés par les
termes « au régime spécial transitoire ».
9' À l'article 9bis, première phrase, les termes « d'un régime spécial transitoire » sont remplacés
par les termes « du régime spécial transitoire ».
100 À l'article 10, les termes « sous un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes
« sous le régime spécial transitoire ».
110 À l'article 12, alinéa 4, première phrase, les termes « l'article 55.11. de la loi modifiée du 26
mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État » sont remplacés par les termes
« l'article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la
société nationale des chemins de fer luxembourgeois ».
12°L'article 13 est rétabli dans la teneur suivante :
« Art. 13. Lorsque le bénéficiaire d'une pension du régime spécial transitoire justifie de salaires,
traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l'article 171 du Code de la sécurité
sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours qu'à partir de l'âge
de 65 ans. ».
13° À l'article 14, les termes « à l'article 54 point 3 de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l'État » sont remplacés par les termes « à l'article 60, point 3,
alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire
pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société
nationale des chemins de fer luxembourgeois ».
14° L'article 19 est complété par les deux alinéas suivants :
« Lorsque le bénéficiaire d'une pension relevant du régime général justifie d'une rémunération
mise en compte au titre de l'article 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à
l'article 38, alinéa 2 de la loi du 3 août 1998 précitée au moment de la cessation de l'activité
professionnelle.
Lorsque le bénéficiaire d'une pension relevant d'un régime spécial justifie de salaires,
traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l'article 171 du Code de la sécurité
sociale pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à
l'article 192, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à l'âge de soixante-cinq ans. ».
18
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de la Sécurité sociale
15° À l'article 20, les termes « à un régime transitoire spécial » sont remplacés par les termes
« au régime transitoire spécial ».
16° À l'article 26, les termes « des régimes spéciaux transitoires ou spéciaux » sont remplacés par
les termes « du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux ».
17° II est inséré un nouvel article 26b1s libellé comme suit :
« Art. 26b1s. Les créances réciproques entre les organismes prévus à l'article 2 se compensent
d'après les règles du droit commun. ».
19
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Ministère de la Sécurité sociale
Commentaire des articles
Article 1"
1' Article 1 du Code de la sécurité sociale
La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti a été
abrogée à partir du ler janvier 2019 par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion
sociale. La modification proposée n'est qu'une mise à jour ayant pour but de remplacer dans
l'article la référence à la loi abrogée par celle à la loi actuellement en vigueur et de remplacer
l'ancienne terminologie par celle employée par la loi actuellement en vigueur.
2' Article 2 du Code de la sécurité sociale
L'ajout de la mention explicite de la condition d'absence d'une autre assurance maladie à
satisfaire avant de pouvoir demander une assurance volontaire continuée, comme c'est le cas
pour l'assurance maladie facultative, est nécessaire afin de pouvoir refuser une assurance
volontaire luxembourgeoise plus favorable quant aux prestations et aux cotisations, aux
bénéficiaires d'une assurance maladie étrangère obligatoire, d'une coassurance ou d'un régime
international d'assurance maladie. Cet ajout permettra de prévenir des situations abusives de
double affiliation ou des situations de fraude sociale où une prestation de soins est doublement
remboursée en raison de deux affiliations conjointes. Cette disposition ne vise néanmoins pas les
personnes ayant contracté une assurance maladie complémentaire privée (mutuelle ou autre).
3° Article 4 du Code de la sécurité sociale
ll est proposé de clarifier les règles d'application des seuils de dispense d'assurance sociale en
fonction du revenu, proposition de clarification réitérée dans le présent projet aux articles 5, 88,
179 et 180 du Code de la sécurité sociale.
La proratisation proposée s'inscrit dans la logique ayant poussé le législateur à apporter des
modifications aux articles 4, 5, 179 et 180 du Code de la sécurité sociale par la loi modifiée du 28
juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, dans le but d'une
meilleure prise en compte des revenus dans le cadre des prélèvements sociaux.
Cette loi de 2000 est intervenue dans le contexte juridique créé par la loi du 19 juin 1998 portant
introduction de l'assurance dépendance, les documents parlementaires de la loi de 2000 (doc.
parl. n° 4605) disposant, quant au but de l'introduction des modifications, que « le législateur a
entendu éviter que les revenus professionnels retirés de certaines activités accessoires continuent
à échapper aux prélèvements sociaux, bien qu'ils soient soumis à imposition ».
L'article 4, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale a ainsi été modifié afin d'introduire un seuil
applicable aux revenus professionnels accessoires dans le domaine culturel ou sportif jusqu'à
hauteur duquel une dispense d'assurance sociale peut être demandée, une telle demande
20
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de la Sécurité sociale
n'ayant auparavant pas été plafonnée. L'article 5, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale a
également été modifié par la loi de 2000 en ce que celle-ci a remplacé les termes « sont exclues
de l'assurance les activités non salariées » par les mots « sont dispensées de l'assurance les
activités non salariées ». On peut lire dans les travaux parlementaires re 4605 à ce sujet que
« cette exclusion n'est pas applicable d'office, mais uniquement à la demande de l'assuré ». Cette
modification a remplacé l'exclusion d'office de prélèvements sociaux par une procédure de
demande de dispense dans le but de restreindre les cas d'évitement de tels prélèvements. Les
modifications apportées par la loi de 2000 aux articles 179 et 180 du Code de la sécurité sociale
sont similaires. L'article 88 a été introduit dans le Code de la sécurité sociale par la loi du 12 mai
2010 portant réforme de l'assurance accident et les travaux parlementaires (doc. parl. n° 5899)
concernant l'alinéa 2 de cet article disposent que « l'alinéa 2 reprend en les regroupant les
dispositions de l'article 86, alinéa 2 actuel du Code de la sécurité sociale, qui vise les personnes
qui exercent une activité ressortissant de la Chambre d'agriculture et celles de la première phrase
de l'article 95, alinéa 3 actuel du Code de la sécurité sociale, qui vise les autres personnes exerçant
pour leur propre compte une activité professionnelle. ». Or le libellé de l'ancien article 86, alinéa
2 comprenait les termes « sont exclues de l'assurance », lesquels ont été remplacés à l'article 88,
alinéa 2 par les mots « sont dispensés de l'assurance », de sorte que le raisonnement ci-dessus
concernant l'article 5, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale vaut également pour les
modifications introduites par la prédite loi du 12 mai 2010.
L'analyse des travaux parlementaires précités montre que l'introduction des prédits articles du
Code de la sécurité sociale a été opérée dans le but de parer à une perte de cotisations sociales
sur revenus professionnels. Dans une telle optique, des seuils de dispense fixés exclusivement
par rapport à une année intégrale d'activités, indépendamment de la durée réelle d'exercice de
ces dernières, seraient dépourvus de sens, alors que permettant des échappements aux
prélèvements sociaux. Le revenu total pour activités exercées pour une durée inférieure à douze
mois risquerait en effet, en raison de la durée restreinte d'exercice, de ne pas dépasser le seuil
annuel respectif de dispense de cotisations, alors qu'en application d'un calcul au prorata, donc
en fonction de la période réelle d'exercice des activités, ce revenu se situerait au-delà dudit seuil,
ne pourrait bénéficier de la dispense et serait partant cotisable. Les travaux parlementaires
précités de la loi modifiée du 28 juillet 2000 n'ont d'ailleurs pas retenu une base de calcul
exclusivement annuelle des revenus pour l'appréciation des seuils. Ainsi les amendements
parlementaires du 22 juin 2000 (doc. parl. n° 4605-7) se réfèrent, dans le cadre des discussions
portant sur le niveau des seuils à fixer dans les différentes situations, aussi bien au revenu annuel
en employant les termes « un revenu ne dépassant pas par an un tiers du salaire social minimum,
soit .192.204 francs par an », qu'au revenu mensuel en disposant « en ce qui concerne le revenu
en retiré, il est proposé d'introduire un seuil équivalant à deux tiers du salaire social minimum
(32.034 francs par mois) ».
4° Article 5 du Code de la sécurité sociale
a) La loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales a
abrogé la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au
développement rural (à l'exception de ses articles 9, 10 et 57), de sorte qu'il y a lieu de remplacer
21
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de la Sécurité sociale
le renvoi aux dispositions de l'ancienne loi modifiée du 18 avril 2008 abrogée par un renvoi aux
dispositions équivalentes de la loi modifiée du 27 juin 2016 actuellement en vigueur.
b) Il est renvoyé au commentaire de la modification proposée à l'article 4 du Code de la sécurité
sociale.
5° Article 9 du Code de la sécurité sociale
L'article 9, alinéa 3 dispose que l'indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes
de congé pour raisons familiales, déterminées par référence à l'article L. 234-51 du Code du
travail. Or c'est l'article L. 234-52 du Code du travail qui définit les périodes de congé pour raisons
familiales, l'article L. 234-51 définissant qui y a droit. Il y a partant lieu de corriger le renvoi
figurant à l'article 9, alinéa 3.
6° Article 12 du Code de la sécurité sociale
Suite à la modification de l'article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2 du Code du travail par la loi du
10 août 2018 modifiant 1. le Code du travail ; et 2. le Code de la sécurité sociale en matière de
maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d'incapacité prolongée,
qui a porté la fenêtre d'observation de la continuation de la rémunération en cas de maladie,
pendant laquelle l'indemnité pécuniaire de maladie est suspendue pour les salariés, de douze à
dix-huit mois, il y a lieu d'adapter également l'article 12 du Code de la sécurité sociale qui prévoit
une suspension similaire de l'indemnité pécuniaire pour les non-salariés, adaptation oubliée par
le législateur en 2018.
7' Article 17 du Code de la sécurité sociale
L'ancien centre de convalescence de Colpach a été renommé en Centre de réhabilitation du
Château de Colpach et héberge deux services nationaux au sens de la loi du 8 mars 2018 relative
aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à savoir le service national de
réhabilitation post-oncologique et le service national de réhabilitation physique.
L'article 17 est modifié pour remplacer l'ancienne terminologie de « convalescence » par la
nouvelle « réhabilitation physique et post-oncologique » et ceci sous un nouveau point dans
l'énumération de l'article 17, alinéa ler.
8° Article 20 du Code de la sécurité sociale
L'article 20 du Code de la sécurité sociale règle la prise en charge de soins de santé délivrés à un
assuré luxembourgeois dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique
européen ou en Suisse, en dehors de l'application des règlements de coordination des régimes
de sécurité sociale. L'article a été modifié lors de la transposition de la directive 2011/24/UE du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients
en matière de soins de santé transfrontaliers.
22
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Sécurité sociale
Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à
la planification hospitalière, les références légales et les termes employés à l'article 20 sont à
adapter.
9° Article 22ter du Code de la sécurité sociale
Il s'agit de corriger une erreur de terminologie. En effet, «forme galénique » et «forme
pharmaceutique » ou encore «forme médicamenteuse » sont des synonymes. La forme
galénique ou pharmaceutique correspond à la forme donnée à un médicament, il s'agit de la
forme individuelle sous laquelle sont mis les principes actifs et les excipients pour constituer un
médicament administrable au patient : comprimés ou gélules à avaler, sachets, solutions
buvables ou injectables, crèmes à usage externe, etc. Tous les médicaments délivrés en
pharmacie se présentent sous forme de préparation galénique, qu'il s'agisse de médicaments
préparés en officine ou dans un laboratoire pharmaceutique industriel. En réalité, le législateur
a voulu exclure de la compétence du ministère ayant dans ses attributions la Sécurité sociale en
matière de fixation des prix des médicaments à usage humain, celle en matière de fixation des
prix des préparations officinales et magistrales, qui relève de la compétence du ministère ayant
dans ses attributions la Santé, compétent pour tout ce qui concerne la réglementation des
activités des pharmaciens, comme notamment la fabrication et le contrôle des médicaments.
L'article 53 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché
des médicaments définit les médicaments préparés selon une formule magistrale comme « tout
médicament préparé en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé » et
ceux préparés selon une formule officinale comme « tout médicament préparé en pharmacie
selon les indications d'une pharmacopée et destiné à être délivré directement aux patients
approvisionnés par cette pharmacie », définitions reprises du droit communautaire.
10° Article 23 du Code de la sécurité sociale
L'article 23 est clarifié afin d'éviter toute insécurité juridique. Non seulement les prestations
accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales, donc sur prescription médicale,
ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire, mais également les soins mêmes de médecine et de
médecine dentaire. En effet, l'article 17 du Code de la sécurité sociale dispose que tout ce qu'il
énumère, y compris les soins de médecine et de médecine dentaire, est pris en charge dans une
mesure suffisante et appropriée, ce qui implique le critère d'économicité et de conformité à la
science médicale figurant à l'article 23 du Code de la sécurité sociale.
11° Article 32 du Code de la sécurité sociale
a) Les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième tirets de l'article
32, alinéa l
er renvoient à des points figurant à l'alinéa l
er de l'article l
er, le renvoi actuel se
limitant à renvoyer à l'article l
e' sans préciser à quel alinéa de cet article, ce qu'il est proposé de
préciser dans le texte. Cette précision rend le texte également plus homogène, puisque les
deuxième et huitième tirets de l'article 32, alinéa l
er renvoient déjà de façon précise à des points
figurant à l'alinéa l
er de l'article l
e'.
23
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de la Sécurité sociale
b) La loi du 29 août 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant
réorganisation du centre socio-éducatif de l'État ; 2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les
cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; 3.
de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 4. de l'article 32 du Livre
1er du Code de la sécurité sociale, avait introduit la prise en charge des cotisations salariales pour
maladie (« gratuité médicale ») pour le personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif
de l'État au même titre que pour le personnel des établissements pénitentiaires et du Centre de
rétention. Or, la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l'Inspection générale de la Police a reformulé
ce tiret afin d'élargir au personnel de l'Inspection générale de la Police la gratuité médicale
prévue pour les agents de la police. Lors de cette reformulation, le personnel de l'unité de
sécurité du centre socio-éducatif de l'État a été oublié, erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier.
12° Article 39 du Code de la sécurité sociale
a) À l'exception de l'adaptation du salaire social minimum en fonction de l'âge de l'assuré, les
autres réductions légalement prévues de l'assiette de cotisation sont toutes listées de manière
exhaustive à l'article 39. Il est proposé de recourir à une formulation plus exacte de la seule autre
réduction de l'assiette cotisable possible pour cause d'âge de l'assuré. En effet, le libellé actuel
est souvent erronément interprété en ce sens que des revenus inférieurs au salaire social
minimum prévus par d'autres lois seraient une cause de réduction légalement prévue de
l'assiette cotisable. Or l'assiette cotisable est toujours définie dans le Code de la sécurité sociale,
notamment quant au principe du minimum cotisable (salaire social minimum) ainsi que les
exceptions à ce principe, qui y sont limitativement énumérées. Il résulte des travaux
parlementaires de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes
de pension contributifs, à l'origine des termes « sauf causes de réduction légalement prévues »,
que ces termes ne visaient et ne visent que « les réductions prévues dans le cadre de la législation
sur le salaire social minimum » (commentaire de l'article 241, cf. doc. parl. n° 2781). 11 importe
de préciser l'assiette de cotisation pour le risque maladie à l'article 39 (ainsi que les assiettes de
cotisation pour les risques accident et pension aux articles 156 et 241) afin d'éviter que d'autres
indemnités ou revenus de remplacement partiels ou complémentaires, dont le montant n'atteint
pas l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.