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En bref

Ce projet de loi vise à corriger et mettre à jour le Code de la sécurité sociale, ainsi que d'autres lois connexes, pour améliorer la cohérence, la clarté juridique et l'adaptation aux nouvelles législations. Il introduit des ajustements techniques et des précisions concernant divers aspects de la sécurité sociale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Projet de loi modifiant 10 le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet d'apporter des corrections au Code de la sécurité sociale. Les raisons à l'origine des modifications proposées aux différents livres du Code de la sécurité sociale sont diverses. Certains articles du projet de loi visent à mettre à jour les renvois à d'autres lois ou à redresser des erreurs matérielles, d'autres apportent au Code les adaptations nécessaires suite à l'entrée en vigueur d'autres lois ayant un impact sur la législation de sécurité sociale, comme par exemple la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Par ailleurs, il y a lieu de modifier certains articles du Code pour les préciser afin d'éviter toute insécurité juridique, d'y apporter des changements de nature technique ou d'obtenir davantage de cohérence entre les divers livres du Code. Ainsi, les dispositions relatives au règlement des conflits collectifs dans le cadre conventionnel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale respectivement par le pouvoir exécutif sont clarifiées. Par ailleurs, conformément au souhait de la Commission nationale pour la protection des données, les dispositions concernant la durée de conservation des données traitées dans le dossier de soins partagé, qui figurent actuellement dans un règlement grand-ducal, sont intégrées dans la loi à l'article 60quater du Code de la sécurité sociale. Une base légale est en outre créée pour permettre aux conseils d'administration des institutions de sécurité sociale de se tenir sans réunion physique de leurs membres et aussi une base légale pour pouvoir recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance pour pouvoir assurer l'évacuation des oppositions des assurés dans les dossiers individuels. Il est renvoyé aux commentaires d'articles pour le détail des modifications proposées. Le présent projet modifie également un article de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, respectivement un article du Code du travail, modifications en relation avec le Contrôle médical de la sécurité sociale. Enfin, le présent projet adapte et complète les dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Texte du projet de loi Art. le'. Le livre ler intitulé « Assurance maladie-maternité » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 10 L'article 1", alinéa ler, point 11) est modifié comme suit : « 11) les bénéficiaires d'une allocation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ». 2' L'article 2, alinéa ler, première phrase est modifié comme suit : « La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxemburg et qui perd la qualité d'assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au sens de l'article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité et qui ne peut bénéficier autrement d'une protection en matière d'assurance maladie, peut demander à continuer son assurance. ». 3' L'article 4, alinéa 4 est complété comme suit : « Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. ». 4' L'article 5, alinéa 2 est modifié comme suit : a) Les termes « l'article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes « l'article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». b) L'alinéa 2 est complété comme suit : « Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. ». 5' À l'article 9, alinéa 3, le renvoi à l'article L. 234-51 du Code du travail est remplacé par un renvoi à l'article L. 234-52 du Code du travail. 6° À l'article 12, alinéa 3, première phrase, les termes « douze mois » sont remplacés par les termes « dix-huit mois ». 7° L'article 17, alinéa ler est modifié comme suit : a) Au point 10), les mots « et de convalescence » sont supprimés. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale b) À la suite du point 10), il est introduit un nouveau point 11) libellé comme suit : « 11) les soins de réhabilitation physique et post-oncologique ». Les anciens points 11) à 14) deviennent les points 12) à 15) nouveaux. 8' L'article 20, paragraphe 2 est modifié comme suit : a) Au point 1), les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par les termes « loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». b) Le point 2) est modifié comme suit : « 2) le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les réseaux de compétences nationaux, les centres de diagnostic, les services nationaux et les établissements hospitaliers spécialisés de réhabilitation neuropsychiatrique, de rééducation fonctionnelle, de rééducation gériatrique, de réhabilitation physique et post-oncologique et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux, nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d'emploi particulières, dont l'acquisition est soumise à l'obtention d'une autorisation ministérielle selon la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, ». 9' À l'article 22ter, alinéa l er, les termes « des préparations galéniques » sont remplacés par les termes « du prix des préparations de formules magistrales et officinales ». 100 À l'article 23, alinéa l er, deuxième phrase, le terme « Elles » est remplacé par les termes « Les prestations à charge de l'assurance maladie ». 11° L'article 32 est modifié comme suit : a) À l'alinéa l er, premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième tirets les termes « à l'article l er » sont remplacés par les termes « à l'article l er, alinéa l er ». b) À l'alinéa l er, le troisième tiret prend la teneur suivante : « - entièrement à charge de l'employeur en ce qui concerne les membres de l'Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l'inspecteur général de la Police, l'inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l'Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État ; ». 12° L'article 39 est modifié comme suit : 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale a) À l'alinéa l er, première phrase, les termes « sauf causes de réduction légalement prévues » sont remplacés par les termes « gradué le cas échéant en raison de l'âge conformément à l'article L. 222-5 du Code du travail ». b) À l'alinéa l er, troisième phrase, les termes « au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit au revenu minimum garanti » sont remplacés par les termes « à l'allocation d'inclusion au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ». 13° L'article 46 est modifié comme suit : a) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». L'ancien alinéa 6 devient l'alinéa 7 nouveau. b) L'alinéa 6 ancien, devenu l'alinéa 7 nouveau est remplacé comme suit : « Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d'administration et d'agents des services internes de la Caisse nationale de santé en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 14' L'article 47, alinéa l er est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 15° L'article 50 est complété par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 16° L'article 51, alinéa ler est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 17° L'article 54, alinéa 2, point 3) est modifié comme suit : « 3) les périodes d'essai des apprentis et des salariés prévues aux articles L. 111-8, paragraphe 1", alinéa 2, point 3., L. 121-5 et L. 122-11 du Code du travail ; la période à prendre en considération comprend le mois de calendrier entier au cours duquel se situe la fin de la période d'essai ou la fin des trois premiers mois d'une période d'essai plus longue. ». 18° Dans l'article 58, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». L'ancien alinéa 4 devient l'alinéa 5 nouveau. 19° L'article 60quater est modifié comme suit : a) Il est inséré un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit : « (6) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de leur versement au dossier. Par dérogation à l'alinéa ler, le prestataire de soins peut, avec l'accord du patient, déterminer une durée de conservation plus courte en fonction de l'utilité et de la pertinence de la donnée pour l'état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d'un commun accord par la suite selon l'évolution de l'état de santé du patient. Par dérogation à l'alinéa ler, le prestataire de soins peut, avec l'accord du patient, déterminer que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l'état de santé du patient, sont conservées jusqu'à la fermeture du dossier de soins partagé. ». L'ancien paragraphe 6 devient le nouveau paragraphe 7. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale b) Au nouveau paragraphe 7, point 1), les termes «, de fermeture » sont insérés entre les termes « de création » et « et de suppression du dossier de soins partagé ; ». 200 À l'article 61, alinéa 2, point 5), les termes « et les centres de convalescence » sont supprimés. 21° À l'article 62, alinéa 3, les termes (( sont arrêtées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale et, le cas échéant, sur base de la convention-type proposée par la Caisse nationale de santé » sont remplacés par les termes « sont fixées par voie de règlement grand-ducal ». 22° À l'article 64, alinéa 4, première phrase, les termes « l'article 61, alinéa 2 sous 3) et 12) » sont remplacés par les termes « l'article 61, alinéa 2, points 3), 12) et 13) ». 23° L'article 68 est remplacé comme suit : (( Art. 68. Les conventions et leurs avenants sont soumis à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, avant leur publication prévue à l'article 70, paragraphe 3. Par dérogation à l'alinéa 1er, les adaptations conventionnelles de la valeur de la lettre-clé sont notifiées sans retard au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui, s'il les estime contraires aux lois et règlements, dispose d'un délai d'un mois pour saisir le Conseil supérieur de la sécurité sociale statuant conformément à l'article 70, paragraphe 1". ». 24° À l'article 70, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « obligatoires de la » sont remplacés par les termes « tenant lieu de ». 25° L'article 74 est modifié comme suit : a) L'alinéa 4 est modifié comme suit : i) à la 1ère phrase, le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins » ; ii) à la deuxième phrase, le terme « l'hôpital » est remplacé par les termes « le prestataire de soins » et les termes « législation hospitalière » sont remplacés par les termes « loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière » ; iii) à la troisième phrase, les termes « au plan hospitalier » sont remplacés par les termes « à la planification hospitalière ». b) À l'alinéa 7, les termes « loi sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par les termes « loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale c) À l'alinéa 9, le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à l'article 60, alinéa 2 ». d) À l'alinéa 11, les termes « l'hôpital applique » sont remplacés par les termes « les prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 appliquent ». 26° L'article 76 est modifié comme suit : a) À la première phrase, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « établissements hospitaliers ». b) Au huitième tiret, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes (< prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ». 27° L'article 77 est modifié comme suit : er, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à a) À l'alinéa l l'article 60, alinéa 2 ». b) À l'alinéa 2, les termes « établissement hospitalier » sont remplacés par les termes « prestataire de soins ». c) À l'alinéa 3, deuxième phrase, les termes « de deux représentants des hôpitaux, dont un de l'hôpital concerné » sont remplacés par les termes « de deux représentants des prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2, dont un du prestataire de soins concerné ». d) À l'alinéa 4, le terme « hôpitaux » est remplacé par les termes « prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ». 28° L'article 78 est modifié comme suit : a) À l'alinéa 1, le terme « hôpital » est remplacé par les termes « prestataire de soins visé à l'article 60, alinéa 2 ». b) À l'alinéa 2, les termes « de l'hôpital » sont remplacés par les termes « des prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ». er, les termes « de l'hôpital » sont remplacés par les termes « des 29° À l'article 79, alinéa l prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 ». Art. 2. Le livre II intitulé « Assurance accident » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1' L'article 88, alinéa 2 est modifié comme suit : 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale a) Les termes « de l'article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacés par les termes « de l'article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». b) L'alinéa 2 est complété comme suit : « Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. ». 2' À l'article 96, alinéa 2, les termes « fonctionnaires et employés statutaires » sont remplacés par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État et employés assimilés aux employés de l'État ». 3' L'article 98 est modifié comme suit : a) Les paragraphes 6 à 8 actuels deviennent les paragraphes 3 à 5 nouveaux et les paragraphes 3 à 5 actuels deviennent les paragraphes 6 à 8 nouveaux. b) Au paragraphe 10, les termes « aux paragraphes 4 à 8 » sont remplacés par les termes « aux paragraphes 3 à 5, 7 et 8 ». 4' L'article 99, paragraphe 2, deuxième phrase est modifié comme suit : « À défaut de présentation d'une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, déduction faite du taux d'amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l'Association d'assurance accident. ». 5' Au chapitre II intitulé « Prestations de l'assuré », l'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant: « Section 2 - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines ». 6' L'article 101, deuxième phrase est modifié comme suit : « Le paragraphe 5 de l'article 98 est applicable. ». 7' L'article 127 est modifié comme suit : a) L'alinéa 4 prend la teneur suivante : « Toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée. ». 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale b) L'alinéa 5 prend la teneur suivante : « Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées conformément à ce qui précède, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu. ». 8' À l'article 139, alinéa 4, les termes « l'assuré a » sont remplacés par les termes « l'assuré ou ses ayants droit ont ». 9' L'article 144 est modifié comme suit : « Art. 144. Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d'administration et d'agents des services internes de l'Association d'assurance accident en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 100 L'article 145 est complété par l'alinéa 4 suivant : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 11° L'article 146, alinéa l e' est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 12' L'article 151 est rétabli dans la teneur suivante : « Art. 151. À l'exception de la cotisation pour l'assurance volontaire prévue à l'article 89, la dette de cotisation naît à la fin de chaque mois et la cotisation est perçue chaque mois. ». er est modifié comme suit : 13° L'article 156, alinéa l 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale « L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, gradué le cas échéant en raison de l'âge conformément à l'article L. 222-5 du Code du travail. ». Art. 3. Le livre Hl intitulé « Assurance pension » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° L'article 171, alinéa 1" est modifié comme suit : a) Au point 7, les sixième et septième phrases sont remplacées par les 3 phrases suivantes : « Les parents désignent le bénéficiaire de la période d'assurance ou, le cas échéant, se prononcent pour le partage de la période au moyen d'une demande commune. Cette décision ne peut être modifiée. À défaut d'un accord entre les parents et en absence de la preuve rapportée par le parent demandeur qu'il a assumé exclusivement l'éducation de l'enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents. ». b) Le point 19) est modifié comme suit : « 19) les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l'allocation d'inclusion conformément à l'article 6, alinéa 3 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; ». 2' L'article 173, alinéa l er, deuxième phrase est modifié comme suit : « La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes d'assurance continuée ou complémentaire antérieures ou correspondant au bénéfice de l'allocation d'inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. ». 3' À l'article 174, alinéa l er, les termes « par un achat rétroactif » sont remplacés par les termes « par un seul achat rétroactif sur une même période ». 4° L'article 179, alinéa 2 est complété comme suit : « Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. » 5' L'article 180, alinéa 2 est modifié comme suit : a) Les termes « de l'article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural » sont remplacées par les termes « de 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale l'article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». b) L'alinéa 2 est complété comme suit : « Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective. ». 6° L'article 186, deuxième phrase est modifié comme suit : « Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes correspondant au bénéfice de l'allocation d'inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. ». 7° L'article 195, deuxième phrase est modifié comme suit : « Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes correspondant au bénéfice de l'allocation d'inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. ». 8° L'article 206, alinéa 2 est modifié comme suit : « Elle cesse pareillement en cas d'octroi d'une pension personnelle. ». 9° À l'article 225bis, alinéa 6, première phrase, les termes « du régime général de pension » sont remplacés par les termes « de la Caisse nationale d'assurance pension ». 100 À l'article 228, première phrase, les termes « d'une veuve, d'un veuf, d'un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont remplacés par les termes « d'un conjoint survivant, d'un partenaire survivant au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ». 110 À l'article 241, alinéa 2, première phrase, les termes « sauf causes de réduction légalement prévues et » sont remplacés par les termes « gradué le cas échéant en raison de l'âge conformément à l'article L. 222-5 du Code du travail, ». 12° L'article 252 est complété par l'alinéa 5 suivant: « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 13' L'article 253 est remplacé comme suit : « Art. 253. Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d'administration et d'agents des services internes de la Caisse nationale d'assurance pension en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 14' L'article 254, alinéa ler est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 15' L'article 262 est complété par l'alinéa 6 suivant: « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 4. Le livre IV intitulé « Prestations familiales et indemnité de congé parental » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1' À l'article 277, paragraphe ler, alinéa 3, la troisième phrase est supprimée. 2' L'article 280 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d'exécution sont précisées par règlement grand-ducal. ». b) Au paragraphe 4, point b), les termes « à l'article 269 b) » sont remplacés par les termes « à l'article 269, paragraphe ler, alinéa 2, point b) ». 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 3' L'article 316, alinéa 1" est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 4' L'article 333 est modifié comme suit : a) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Les anciens alinéas 3 et 4 deviennent les alinéas 4 et 5 nouveaux. b) Le nouvel alinéa 5 est modifié comme suit: « Le conseil d'administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d'administration et d'agents des services internes de la Caisse pour l'avenir des enfants en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 5. Le livre V intitulé « Assurance dépendance » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1' L'article 381 est modifié comme suit : a) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». Les anciens alinéas 8 et 9 deviennent les alinéas 9 et 10 nouveaux. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale b) Au nouvel alinéa 10, le renvoi à l'article 47, alinéa 5 est remplacé par un renvoi à l'article 47, alinéa 6. 2' L'article 382, alinéa ler est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 3' L'article 388b1s est modifié comme suit : a) L'alinéa 2 est complété par la phrase « L'article 62 est applicable. ». b) L'alinéa 6 prend la teneur suivante : « Les articles 61, alinéa 3, 68 à 70 sont applicables. ». Art. 6. Le livre VI intitulé « Dispositions communes » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 10 À l'article 397, alinéa 3, les termes « fonctionnaire de l'État ou fonctionnaire dirigeant y assimilé » sont remplacés par les termes « fonctionnaire de l'État, un fonctionnaire y assimilé ou un employé assimilé à un employé de l'État ». 2' À l'article 404, alinéa 3, première phrase, les termes « Les fonctionnaires et employés publics » sont remplacés par les termes « Les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires y assimilés et les employés assimilés aux employés de l'État ». 30 L'article 410 est modifié comme suit : a) À l'alinéa ler les termes « jusqu'à décision du ministre de tutelle qu'elle saisit aux fins d'annulation » sont remplacés par les termes « jusqu'à la décision d'annulation du ministre de tutelle ». b) L'alinéa 2 prend la teneur suivante : « Les motifs de la suspension sont communiqués au président de l'institution concernée dans les cinq jours de la décision de suspension. Celui-ci peut présenter des observations à l'Inspection générale de la sécurité sociale endéans la quinzaine. Si les motifs de la suspension sont confirmés par l'Inspection générale de la sécurité sociale dans les quarante jours à partir de la communication au président, elle saisit le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions aux fins d'annulation de la décision. ». 4' L'article 413, alinéa ler, point 4 prend la teneur suivante : 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale « la liquidation des rémunérations et des pensions du personnel des différentes institutions de sécurité sociale et du Fonds nationale de solidarité ; ». 50 L'article 414 est modifié comme suit : a) À l'alinéa 1er, point 1) les termes « de la Caisse nationale des prestations familiales » sont remplacés par les termes « de la Caisse pour l'avenir des enfants ». b) L'article 414 est complété par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 6' L'article 416, alinéa ler est complété par les deux phrases suivantes : « Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur. ». 70 À l'article 421, alinéa 2, les termes « loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers » sont remplacés par les termes « loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». 8' L'article 426, alinéa 4 est supprimé. 9° À l'article 440, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée. 10° L'article 459 est modifié comme suit : « Art. 459. Les décisions prises en application des articles 9 à 16 et 97, alinéa 2, points 2) et 3) du présent code sont communiquées en copies à l'employeur ou à l'assuré par simple lettre à la poste. En ce qui concerne les décisions prises en application de l'article 187 du présent code, il y a lieu de communiquer à l'employeur les décisions d'octroi. ». Art. 7. Aux articles 12, alinéa 2, 13, 33, alinéa 3, 35, alinéa 3, 39, alinéa ler, 221, alinéa ler, point 3), 241, alinéa 8 et 242, alinéa 1" du Code de la sécurité sociale, les termes « salaire social minimum de référence » sont remplacés par les termes « salaire social minimum » et à l'article 241, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les termes « de référence » sont supprimés. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Art. 8. À la 1ère phrase de l'article L.234-52, alinéa 5 du Code du travail les termes «, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, » sont supprimés. Art. 9. L'article 5, paragraphe l er, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit : Les termes « des médecins-dentistes, » sont insérés entre les termes « des médecins dirigeants,» et « des pharmaciens-inspecteurs ». Art. 1.0. La loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est modifiée comme suit : 1' L'article l er, alinéa 2 est modifié comme suit : « Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. ». 2' L'article 2 est modifié comme suit : a) L'alinéa l er est modifié comme suit : « Sont qualifiés d'organismes au titre de la présente loi : 1' la Caisse nationale d'assurance pension en ce qui concerne le régime général; 2' le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire; 3' le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux; 4° la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents. ». b) L'alinéa 2 est modifié comme suit : « Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre II de la présente loi, l'organisme du régime spécial transitoire auquel l'assuré était soumis, à l'exclusion de tout organisme du régime général. Si l'intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l'organisme du régime de l'activité principale ou celui auquel l'intéressé était soumis en dernier lieu. ». 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 3' L'intitulé du chapitre 11 intitulé « Coordination du régime général et des régimes spéciaux transitoires » est remplacé par l'intitulé suivant: (( Chapitre 11- Coordination du régime général et du régime spécial transitoire ». 4' L'article 3 est modifié comme suit : « Art. 3. Le présent chapitre s'applique toutes les fois qu'une personne a été soumise de façon successive ou concomitante au régime général et au régime spécial transitoire relevant d'un ou de plusieurs organismes. ». 5' L'article 4 est modifié comme suit : er, le" phrase, les termes « d'un régime spécial transitoire » sont remplacés par les a) À l'alinéa l termes « du régime spécial transitoire »et au 2eme tiret, les termes « d'un régime spécial transitoire afférent » sont remplacés par les termes « du régime spécial transitoire ». b) À l'alinéa 2, première phrase, les termes « l'article 55.11.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 » sont remplacés par les termes « l'article 61, point 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». 6' L'article 5 est modifié comme suit : er est modifié comme suit : a) L'alinéa l « Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l'article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension, sans préjudice des dispositions de l'article 61, point 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. ». b) L'alinéa 2 est modifié comme suit : « Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental visées à l'article 41. a) 6. et 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à temps partiel ou du congé parental à temps partiel. ». 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 7° À l'article 7, première phrase, les termes « pour le calcul de la pension » sont remplacés par les termes « pour l'ouverture du droit à la pension ». 8' À l'article 9, alinéa l er, les termes « à un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « au régime spécial transitoire ». 9' À l'article 9bis, première phrase, les termes « d'un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « du régime spécial transitoire ». 100 À l'article 10, les termes « sous un régime spécial transitoire » sont remplacés par les termes « sous le régime spécial transitoire ». 110 À l'article 12, alinéa 4, première phrase, les termes « l'article 55.11. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État » sont remplacés par les termes « l'article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». 12°L'article 13 est rétabli dans la teneur suivante : « Art. 13. Lorsque le bénéficiaire d'une pension du régime spécial transitoire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours qu'à partir de l'âge de 65 ans. ». 13° À l'article 14, les termes « à l'article 54 point 3 de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État » sont remplacés par les termes « à l'article 60, point 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». 14° L'article 19 est complété par les deux alinéas suivants : « Lorsque le bénéficiaire d'une pension relevant du régime général justifie d'une rémunération mise en compte au titre de l'article 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l'article 38, alinéa 2 de la loi du 3 août 1998 précitée au moment de la cessation de l'activité professionnelle. Lorsque le bénéficiaire d'une pension relevant d'un régime spécial justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l'article 192, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à l'âge de soixante-cinq ans. ». 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 15° À l'article 20, les termes « à un régime transitoire spécial » sont remplacés par les termes « au régime transitoire spécial ». 16° À l'article 26, les termes « des régimes spéciaux transitoires ou spéciaux » sont remplacés par les termes « du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux ». 17° II est inséré un nouvel article 26b1s libellé comme suit : « Art. 26b1s. Les créances réciproques entre les organismes prévus à l'article 2 se compensent d'après les règles du droit commun. ». 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Commentaire des articles Article 1" 1' Article 1 du Code de la sécurité sociale La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti a été abrogée à partir du ler janvier 2019 par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. La modification proposée n'est qu'une mise à jour ayant pour but de remplacer dans l'article la référence à la loi abrogée par celle à la loi actuellement en vigueur et de remplacer l'ancienne terminologie par celle employée par la loi actuellement en vigueur. 2' Article 2 du Code de la sécurité sociale L'ajout de la mention explicite de la condition d'absence d'une autre assurance maladie à satisfaire avant de pouvoir demander une assurance volontaire continuée, comme c'est le cas pour l'assurance maladie facultative, est nécessaire afin de pouvoir refuser une assurance volontaire luxembourgeoise plus favorable quant aux prestations et aux cotisations, aux bénéficiaires d'une assurance maladie étrangère obligatoire, d'une coassurance ou d'un régime international d'assurance maladie. Cet ajout permettra de prévenir des situations abusives de double affiliation ou des situations de fraude sociale où une prestation de soins est doublement remboursée en raison de deux affiliations conjointes. Cette disposition ne vise néanmoins pas les personnes ayant contracté une assurance maladie complémentaire privée (mutuelle ou autre). 3° Article 4 du Code de la sécurité sociale ll est proposé de clarifier les règles d'application des seuils de dispense d'assurance sociale en fonction du revenu, proposition de clarification réitérée dans le présent projet aux articles 5, 88, 179 et 180 du Code de la sécurité sociale. La proratisation proposée s'inscrit dans la logique ayant poussé le législateur à apporter des modifications aux articles 4, 5, 179 et 180 du Code de la sécurité sociale par la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, dans le but d'une meilleure prise en compte des revenus dans le cadre des prélèvements sociaux. Cette loi de 2000 est intervenue dans le contexte juridique créé par la loi du 19 juin 1998 portant introduction de l'assurance dépendance, les documents parlementaires de la loi de 2000 (doc. parl. n° 4605) disposant, quant au but de l'introduction des modifications, que « le législateur a entendu éviter que les revenus professionnels retirés de certaines activités accessoires continuent à échapper aux prélèvements sociaux, bien qu'ils soient soumis à imposition ». L'article 4, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale a ainsi été modifié afin d'introduire un seuil applicable aux revenus professionnels accessoires dans le domaine culturel ou sportif jusqu'à hauteur duquel une dispense d'assurance sociale peut être demandée, une telle demande 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale n'ayant auparavant pas été plafonnée. L'article 5, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale a également été modifié par la loi de 2000 en ce que celle-ci a remplacé les termes « sont exclues de l'assurance les activités non salariées » par les mots « sont dispensées de l'assurance les activités non salariées ». On peut lire dans les travaux parlementaires re 4605 à ce sujet que « cette exclusion n'est pas applicable d'office, mais uniquement à la demande de l'assuré ». Cette modification a remplacé l'exclusion d'office de prélèvements sociaux par une procédure de demande de dispense dans le but de restreindre les cas d'évitement de tels prélèvements. Les modifications apportées par la loi de 2000 aux articles 179 et 180 du Code de la sécurité sociale sont similaires. L'article 88 a été introduit dans le Code de la sécurité sociale par la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident et les travaux parlementaires (doc. parl. n° 5899) concernant l'alinéa 2 de cet article disposent que « l'alinéa 2 reprend en les regroupant les dispositions de l'article 86, alinéa 2 actuel du Code de la sécurité sociale, qui vise les personnes qui exercent une activité ressortissant de la Chambre d'agriculture et celles de la première phrase de l'article 95, alinéa 3 actuel du Code de la sécurité sociale, qui vise les autres personnes exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle. ». Or le libellé de l'ancien article 86, alinéa 2 comprenait les termes « sont exclues de l'assurance », lesquels ont été remplacés à l'article 88, alinéa 2 par les mots « sont dispensés de l'assurance », de sorte que le raisonnement ci-dessus concernant l'article 5, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale vaut également pour les modifications introduites par la prédite loi du 12 mai 2010. L'analyse des travaux parlementaires précités montre que l'introduction des prédits articles du Code de la sécurité sociale a été opérée dans le but de parer à une perte de cotisations sociales sur revenus professionnels. Dans une telle optique, des seuils de dispense fixés exclusivement par rapport à une année intégrale d'activités, indépendamment de la durée réelle d'exercice de ces dernières, seraient dépourvus de sens, alors que permettant des échappements aux prélèvements sociaux. Le revenu total pour activités exercées pour une durée inférieure à douze mois risquerait en effet, en raison de la durée restreinte d'exercice, de ne pas dépasser le seuil annuel respectif de dispense de cotisations, alors qu'en application d'un calcul au prorata, donc en fonction de la période réelle d'exercice des activités, ce revenu se situerait au-delà dudit seuil, ne pourrait bénéficier de la dispense et serait partant cotisable. Les travaux parlementaires précités de la loi modifiée du 28 juillet 2000 n'ont d'ailleurs pas retenu une base de calcul exclusivement annuelle des revenus pour l'appréciation des seuils. Ainsi les amendements parlementaires du 22 juin 2000 (doc. parl. n° 4605-7) se réfèrent, dans le cadre des discussions portant sur le niveau des seuils à fixer dans les différentes situations, aussi bien au revenu annuel en employant les termes « un revenu ne dépassant pas par an un tiers du salaire social minimum, soit .192.204 francs par an », qu'au revenu mensuel en disposant « en ce qui concerne le revenu en retiré, il est proposé d'introduire un seuil équivalant à deux tiers du salaire social minimum (32.034 francs par mois) ». 4° Article 5 du Code de la sécurité sociale a) La loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales a abrogé la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (à l'exception de ses articles 9, 10 et 57), de sorte qu'il y a lieu de remplacer 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale le renvoi aux dispositions de l'ancienne loi modifiée du 18 avril 2008 abrogée par un renvoi aux dispositions équivalentes de la loi modifiée du 27 juin 2016 actuellement en vigueur. b) Il est renvoyé au commentaire de la modification proposée à l'article 4 du Code de la sécurité sociale. 5° Article 9 du Code de la sécurité sociale L'article 9, alinéa 3 dispose que l'indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de congé pour raisons familiales, déterminées par référence à l'article L. 234-51 du Code du travail. Or c'est l'article L. 234-52 du Code du travail qui définit les périodes de congé pour raisons familiales, l'article L. 234-51 définissant qui y a droit. Il y a partant lieu de corriger le renvoi figurant à l'article 9, alinéa 3. 6° Article 12 du Code de la sécurité sociale Suite à la modification de l'article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2 du Code du travail par la loi du 10 août 2018 modifiant 1. le Code du travail ; et 2. le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d'incapacité prolongée, qui a porté la fenêtre d'observation de la continuation de la rémunération en cas de maladie, pendant laquelle l'indemnité pécuniaire de maladie est suspendue pour les salariés, de douze à dix-huit mois, il y a lieu d'adapter également l'article 12 du Code de la sécurité sociale qui prévoit une suspension similaire de l'indemnité pécuniaire pour les non-salariés, adaptation oubliée par le législateur en 2018. 7' Article 17 du Code de la sécurité sociale L'ancien centre de convalescence de Colpach a été renommé en Centre de réhabilitation du Château de Colpach et héberge deux services nationaux au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à savoir le service national de réhabilitation post-oncologique et le service national de réhabilitation physique. L'article 17 est modifié pour remplacer l'ancienne terminologie de « convalescence » par la nouvelle « réhabilitation physique et post-oncologique » et ceci sous un nouveau point dans l'énumération de l'article 17, alinéa ler. 8° Article 20 du Code de la sécurité sociale L'article 20 du Code de la sécurité sociale règle la prise en charge de soins de santé délivrés à un assuré luxembourgeois dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse, en dehors de l'application des règlements de coordination des régimes de sécurité sociale. L'article a été modifié lors de la transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, les références légales et les termes employés à l'article 20 sont à adapter. 9° Article 22ter du Code de la sécurité sociale Il s'agit de corriger une erreur de terminologie. En effet, «forme galénique » et «forme pharmaceutique » ou encore «forme médicamenteuse » sont des synonymes. La forme galénique ou pharmaceutique correspond à la forme donnée à un médicament, il s'agit de la forme individuelle sous laquelle sont mis les principes actifs et les excipients pour constituer un médicament administrable au patient : comprimés ou gélules à avaler, sachets, solutions buvables ou injectables, crèmes à usage externe, etc. Tous les médicaments délivrés en pharmacie se présentent sous forme de préparation galénique, qu'il s'agisse de médicaments préparés en officine ou dans un laboratoire pharmaceutique industriel. En réalité, le législateur a voulu exclure de la compétence du ministère ayant dans ses attributions la Sécurité sociale en matière de fixation des prix des médicaments à usage humain, celle en matière de fixation des prix des préparations officinales et magistrales, qui relève de la compétence du ministère ayant dans ses attributions la Santé, compétent pour tout ce qui concerne la réglementation des activités des pharmaciens, comme notamment la fabrication et le contrôle des médicaments. L'article 53 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments définit les médicaments préparés selon une formule magistrale comme « tout médicament préparé en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé » et ceux préparés selon une formule officinale comme « tout médicament préparé en pharmacie selon les indications d'une pharmacopée et destiné à être délivré directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie », définitions reprises du droit communautaire. 10° Article 23 du Code de la sécurité sociale L'article 23 est clarifié afin d'éviter toute insécurité juridique. Non seulement les prestations accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales, donc sur prescription médicale, ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire, mais également les soins mêmes de médecine et de médecine dentaire. En effet, l'article 17 du Code de la sécurité sociale dispose que tout ce qu'il énumère, y compris les soins de médecine et de médecine dentaire, est pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée, ce qui implique le critère d'économicité et de conformité à la science médicale figurant à l'article 23 du Code de la sécurité sociale. 11° Article 32 du Code de la sécurité sociale a) Les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième tirets de l'article 32, alinéa l er renvoient à des points figurant à l'alinéa l er de l'article l er, le renvoi actuel se limitant à renvoyer à l'article l e' sans préciser à quel alinéa de cet article, ce qu'il est proposé de préciser dans le texte. Cette précision rend le texte également plus homogène, puisque les deuxième et huitième tirets de l'article 32, alinéa l er renvoient déjà de façon précise à des points figurant à l'alinéa l er de l'article l e'. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale b) La loi du 29 août 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État ; 2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; 3. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 4. de l'article 32 du Livre 1er du Code de la sécurité sociale, avait introduit la prise en charge des cotisations salariales pour maladie (« gratuité médicale ») pour le personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État au même titre que pour le personnel des établissements pénitentiaires et du Centre de rétention. Or, la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l'Inspection générale de la Police a reformulé ce tiret afin d'élargir au personnel de l'Inspection générale de la Police la gratuité médicale prévue pour les agents de la police. Lors de cette reformulation, le personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État a été oublié, erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier. 12° Article 39 du Code de la sécurité sociale a) À l'exception de l'adaptation du salaire social minimum en fonction de l'âge de l'assuré, les autres réductions légalement prévues de l'assiette de cotisation sont toutes listées de manière exhaustive à l'article 39. Il est proposé de recourir à une formulation plus exacte de la seule autre réduction de l'assiette cotisable possible pour cause d'âge de l'assuré. En effet, le libellé actuel est souvent erronément interprété en ce sens que des revenus inférieurs au salaire social minimum prévus par d'autres lois seraient une cause de réduction légalement prévue de l'assiette cotisable. Or l'assiette cotisable est toujours définie dans le Code de la sécurité sociale, notamment quant au principe du minimum cotisable (salaire social minimum) ainsi que les exceptions à ce principe, qui y sont limitativement énumérées. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, à l'origine des termes « sauf causes de réduction légalement prévues », que ces termes ne visaient et ne visent que « les réductions prévues dans le cadre de la législation sur le salaire social minimum » (commentaire de l'article 241, cf. doc. parl. n° 2781). 11 importe de préciser l'assiette de cotisation pour le risque maladie à l'article 39 (ainsi que les assiettes de cotisation pour les risques accident et pension aux articles 156 et 241) afin d'éviter que d'autres indemnités ou revenus de remplacement partiels ou complémentaires, dont le montant n'atteint pas l …

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