{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">la tutelle d'annulation apparaît comme le corollaire de son caractère de généralité. Pour des raisons évidentes de nécessité administrative, le législateur ne peut obliger le Grand-Duc à statuer sur la régularité et la conformité à l'intérêt général de tous les actes émanant des autorités communales. » (Documents parlementaires no 2675).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Inspection générale de la sécurité sociale est dès lors investie d'un pouvoir de tutelle générale qui lui permet d'examiner la légalité des décisions des institutions de sécurité sociale, sans pouvoir être obligée de statuer sur la régularité de toute décision prise par toute institution de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, il existe une différence de taille entre la mesure de tutelle sur les institutions de sécurité sociale et la tutelle communale. En droit communal, deux autorités distinctes se voient confier un pouvoir distinct. D'une part, l'article 103 de la loi communale modifiée précité confie au Grand-Duc le pouvoir d'annuler directement une décision d'une autorité communale illégale ou contraire à l'intérêt général. D'autre part, l'article 104 de la même loi donne au ministre de l'Intérieur le pouvoir de suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou lèse l'intérêt général. L'acte de suspension doit être suivi d'un acte d'annulation du Grand-Duc.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la différence de la loi communale actuellement en vigueur, en droit de la sécurité sociale, la suspension est un préalable nécessaire de l'annulation. L'initiative et l'exercice du contrôle tutélaire appartiennent à l'Inspection générale de la sécurité sociale. La suspension et l'annulation sont liées, le ministre de la Sécurité sociale ne pouvant pas annuler une décision prise par une institution de sécurité sociale, contraire aux lois, règlements, conventions et statuts, sans suspension préalable de l'Inspection générale de la sécurité sociale. L'initiative de suspendre une décision illégale relève des pouvoirs de l'Inspection générale de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Ce n'est que si la décision est suspendue et que les motifs d 'illégalité sont confirmés que le ministre de la Sécurité sociale l'annule pour des motifs liés à l'illégalité de la décision et non pour des considérations d'opportunité. Par l'annulation, la décision illégale disparaît du paysage juridique comme si elle n'avait jamais existé et aucun doute quant à son applicabilité ne peut subsister.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il est proposé de modifier l'article 410 du Code de la sécurité sociale en vue de préciser les textes de la tutelle en matière de sécurité sociale sur ce point. Le principe de la mesure de tutelle administrative générale fixé à l'alinéa ler reste inchangé. L'alinéa 2 qui détermine la procédure à suivre pour l'exercice de la mesure de tutelle est modifié afin de clarifier le lien nécessaire entre la suspension et l'annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Article 413 du Code de la sécurité sociale A l'alinéa ler, point 4) il est procédé à une rectification d'un oubli dans l'énumération.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Article 414 du Code de la sécurité sociale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ll est procédé à une adaptation formelle de terminologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ll est renvoyé au commentaire du nouvel article 46, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale (article 1er, point 13°, lettre a) du présent projet).</div>\n<p class=\"lf-p\">6' Article 416 du Code de la sécurité sociale ll est renvoyé au commentaire de la modification de l'article 47 du Code de la sécurité sociale (article ler, point 14° du présent projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Article 421 du Code de la sécurité sociale Il y a lieu de remplacer le renvoi à l'ancienne loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, abrogée, par un renvoi à la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Article 426 du Code de la sécurité sociale L'article 426, alinéa 4 est né de considérations politiques concernant le besoin ressenti de certains employeurs de maintenir une protection accrue des salariés rémunérés au-dessus du septuple du salaire social minimum. Cette protection accrue était obtenue en permettant à l'employeur de déclarer en bloc la somme des revenus des personnes concernées afin que les revenus individuels de ces personnes ne soient pas connus et identifiables, de manière à ce que le Centre commun de la sécurité sociale ne dispose pas des salaires détaillés. Un tel traitement n'est plus justifié. En effet, la nouvelle règlementation européenne et la législation luxembourgeoise en matière de protection des données personnelles prévoient une protection 45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale renforcée qui est adéquate indépendamment du niveau du salaire. Cette règlementation a en outre conduit à la mise en place d'une panoplie d'outils et de procédures qui renforcent les voies et moyens de toute personne concernée qui se sentirait lésée par l'un ou l'autre responsable de traitement de ses données personnelles, que ce soit une administration publique ou un service de la gestion des ressources humaines auprès de l'employeur de la personne concernée (droit d'être informé, mise en place d'un registre de traitement, existence d'un délégué à la protection des données ou encore procédure de notification d'un « data leak »). En outre, le nombre d'employeurs ayant eu recours à cette procédure dite des « déclarations XXL » prévue à l'alinéa 4 a fortement diminué à partir de 2012. Actuellement, aucun employeur satisfaisant aux conditions prévues à l'article 426, alinéa 4 n'utilise cette procédure, de sorte que ce traitement est tombé en désuétude et peut être aboli. Le conseil d'administration du Centre commun de la sécurité sociale, dans sa séance du 26 septembre 2019, a donc décidé de proposer l'abolition de la procédure de déclaration spécifique actuellement prévue à l'article 426, alinéa 4, étant précisé que les représentants des employeurs se sont abstenus du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">9' Article 440 du Code de la sécurité sociale !lest renvoyé au commentaire de l'article 2, point 7' du présent projet modifiant l'article 127 du Code de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Article 459 du Code de la sécurité sociale La modification s'explique par le fait qu'il est sans aucun intérêt pratique pour l'employeur de recevoir de la part de la Caisse nationale d'assurance pension communication des décisions de rejet de la pension d'invalidité demandée par un salarié. 11 est tout à fait logique de lui communiquer les décisions qui accordent la pension d'invalidité à un salarié, puisque le contrat de travail de ce dernier prend fin avec l'octroi d'une pension d'invalidité. Or, comme le refus d'une pension d'invalidité n'a aucun effet sur le contrat de travail du salarié, une communication de ce refus à l'employeur n'est pas justifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la modification proposée s'impose d'un point de vue protection des données. En effet, la demande d'une pension d'invalidité est une information se rapportant à une personne physique identifiée et est donc une donnée à caractère personnel. 11 n'est pas possible de communiquer le refus de la pension d'invalidité à l'employeur alors que cette décision n'a aucun effet pour lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs il est procédé à la suppression du renvoi à la loi du 25 juillet 2002, laquelle est abrogée et l'attribution de la nouvelle prestation de l'indemnité professionnelle d'attente relève depuis 2015 des attributions de la Commission mixte conformément aux dispositions du Code du travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Etant donné que par la loi du 23 décembre 1994 modifiant les articles 13 et 14 de la loi modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, le salaire social minimum de 46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale référence a été fixé au même niveau que le salaire social minimum d'un travailleur non qualifié et que donc l'équivalence entre ces deux notions a été consacrée légalement, il y a lieu de se référer dans le Code de la sécurité sociale exclusivement au salaire social minimum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Article L. 234-52 du Code du travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article L. 234-53 du Code du travail dispose que l'absence du bénéficiaire lors d'un congé pour raisons familiales est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie, l'accident ou d'autres raisons impérieuses de santé de l'enfant, la nécessité de la présence du bénéficiaire et la durée de celle-ci. L'article L. 234-52, alinéa 5 du Code du travail prévoit actuellement que la durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. L'article L. 234-54, paragraphe 1' dispose en sa première phrase que la période du congé pour raisons familiales est assimilée à une période d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale ne porte pas sur l'état de santé du bénéficiaire du congé pour raisons familiales, de sorte qu'il n'y a pas de contrôle d'une incapacité de travail au sens propre du terme, le Contrôle médical de la sécurité sociale ne contrôlant par ailleurs pas l'état de santé de l'enfant donnant droit au congé pour raisons familiales dans le chef de ses parents. L'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, formalité purement administrative, est partant supprimée du texte, alors que si l'absence du bénéficiaire lors d'un congé pour raisons familiales est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie, l'accident ou d'autres raisons impérieuses de santé de l'enfant, la nécessité de la présence du bénéficiaire et la durée de celle-ci, la durée du congé pour raisons familiales doit pouvoir être prorogée de la même manière, le fait que le médecin traitant certifie que l'état de santé de l'enfant nécessite toujours la présence d'un de ses parents étant suffisant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Article 5 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale Le Contrôle médical de la sécurité sociale nécessitant des médecins-dentistes, il y a lieu de compléter le cadre de son personnel en ce sens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">.1° Article l er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">légaux de pension 47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État, ainsi que la loi du 7 août 1912 concernant la création d'une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes ont été abrogées à partir du ler octobre 2015 par la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Le contenu de l'arrêté grandducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur la pension des agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois a été repris dans la loi précitée du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée n'est donc qu'une mise à jour ayant pour but de remplacer dans l'article en question la référence aux lois abrogées et à l'arrêté de 1957 par celle à la loi actuellement en vigueur. À noter que le libellé actuel de l'article ler, alinéa 2 contient deux erreurs matérielles dans la mesure où il ne s'agit pas de la loi du 16 août 1912, mais du 7 août 1912 concernant la création d'une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes et qu'il ne s'agit pas de l'arrêté grand-ducal modifié par la loi du 27 août 1957, mais de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur la pension des agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">2' Article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État a créé le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État qui remplace l'Administration du personnel de l'État. L'article 5 de ladite loi précise que toute référence à l'Administration du personnel de l'État s'entend comme référence au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État. La modification visant à remplacer « Administration du personnel de l'État » par « Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État » est une simple mise à jour terminologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État, ainsi que la loi du 7 août 1912 concernant la création d'une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes ont été abrogées à partir du ler octobre 2015 par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Alors qu'avant cette loi précitée du 25 mars 2015 plusieurs régimes spéciaux transitoires existaient, la loi précitée introduit un seul régime spécial transitoire commun. Ainsi, la modification est proposée pour permettre une mise à jour terminologique et faire disparaître toute référence à une pluralité de régimes spéciaux transitoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Titre du Chapitre II de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension 48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale La modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 2' (modification de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) du présent projet et est nécessaire du fait qu'il n'existe plus qu'un seul régime spécial transitoire commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">4' Article 3 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 2° (modification de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) du présent projet et est nécessaire du fait qu'il n'existe plus qu'un seul régime spécial transitoire commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">5' Article 4 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification proposée n'est qu'une mise à jour ayant pour but de remplacer dans l'article les références à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État qui a été abrogée par la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le remplacement des termes « d'un régime spécial transitoire » par « du régime spécial transitoire », la modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 2' (modification de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) du présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée pour les mêmes raisons que celles exposées au commentaire de l'article 10, point 2' (modification de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) du présent projet, nécessaire du fait qu'il n'existe plus qu'un seul régime spécial transitoire commun et au commentaire de l'article 10, point 50 (modification de l'article 4 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension).</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Article 7 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée afin de clarifier le texte de l'article et de le rendre plus cohérent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article prévoit en effet que pour apprécier les conditions d'ouverture du droit à pension, il faut prendre en compte les périodes comptant pour le calcul au lieu de prévoir qu'il faut prendre en 49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale compte les périodes comptant pour l'ouverture du droit, c'est-à-dire les périodes comptant pour le stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour apprécier les conditions d'ouverture du droit, il découle de source qu'il faut prendre en compte les périodes comptant pour l'ouverture du droit et non celles comptant pour le calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes comptant pour l'ouverture du droit sont d'ailleurs toujours plus importantes que celles prises en compte pour le calcul de la pension de sorte que cette modification n'implique aucun désavantage pour l'assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Article 9 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 2' (modification de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) du présent projet et est nécessaire du fait qu'il n'existe plus qu'un seul régime spécial transitoire commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Article 9b1s de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 2' (modification de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) du présent projet et est nécessaire du fait qu'il n'existe plus qu'un seul régime spécial transitoire commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Article 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 2' (modification de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) du présent projet et est nécessaire du fait qu'il n'existe plus qu'un seul régime spécial transitoire commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Article 12 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 5' (modification de l'article 4 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension), la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État ayant été abrogée par la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 12° Nouvel article 13 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification proposée a pour but de combler un vide juridique auquel est confronté le bénéficiaire d'une pension relevant du régime spécial transitoire qui exerce une activité professionnelle relevant du régime général.</p>\n<p class=\"lf-p\">À noter qu'en principe, l'échéance du risque dans le régime spécial transitoire suppose la mise à la pension du fonctionnaire, mais que l'introduction de la pension progressive et l'application libérale des dispositions légales permettent au fonctionnaire de continuer à exercer une activité professionnelle notamment dans le régime général. Le vide juridique entraîné par cette situation rend la modification proposée indispensable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a bien des règles spécifiques lorsque le bénéficiaire d'une pension exerce une activité professionnelle qui relève du même régime de pension. Ainsi, une pension relevant du régime spécial transitoire est recalculée au moment de la cessation de l'activité professionnelle du bénéficiaire et une pension du régime général est recalculée au moment des soixante-cinq ans du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au contraire, il n'existe pas de règles lorsque le bénéficiaire d'une pension exerce une activité professionnelle relevant d'un autre régime. La modification proposée poursuit donc le but de remédier à cette absence en fixant le point de départ du droit à des prestations de pension du régime général basées sur des cotisations payées par un bénéficiaire d'une pension relevant du régime spécial transitoire qui exerce une activité professionnelle relevant du régime général.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout de ce nouvel article 13 a pour conséquence que le bénéficiaire d'une pension relevant du régime spécial transitoire se voit appliquer les règles du régime général lorsqu'il exerce une activité professionnelle relevant de ce régime en prévoyant que la part de pension relevant du régime général ne prend cours qu'à l'âge de soixante-cinq ans. L'idée est donc d'appliquer au point de départ les règles applicables au régime de pension duquel relève l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">À priori, une autre possibilité aurait pu être envisagée, à savoir l'attribution d'une pension du régime général dès réalisation des conditions d'octroi dans ce régime en tenant compte de la totalisation des périodes. Cette possibilité n'a pas été retenue puisqu'elle aurait créé une deuxième échéance du risque et qu'elle aurait mené à un traitement plus favorable du bénéficiaire d'une pension relevant du régime spécial transitoire par rapport au bénéficiaire d'une pension relevant du régime général. .13° Article 14 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 5' (modification de l'article 4 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la 51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale coordination des régimes légaux de pension), la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État ayant été abrogée par la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Article 19 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Les modifications proposées ont le même objectif que celui exposé au commentaire du nouvel article 13 (cf. article 10, point 12° ci-dessus), à savoir combler un vide juridique, avec la différence que cet article vise la coordination du régime général et des régimes spéciaux et non comme au nouvel article 13 proposé, la coordination du régime général et du régime spécial transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'échéance du risque, la coordination entre le régime général et le régime spécial de pension se fait sur base d'une carrière d'assurance unique. Si le bénéficiaire d'une pension exerce après l'échéance du risque une activité professionnelle relevant du même régime, il y a des règles spécifiques applicables pour déterminer à quel moment l'organisme compétent doit procéder au recalcul de la pension. Or, si le bénéficiaire d'une pension exerce après l'échéance du risque une activité professionnelle relevant d'un autre régime de pension, tant le Code de la sécurité sociale pour le régime général, que la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois pour les régimes spéciaux restent muet sur la prise en compte de revenus cotisables d'un régime spécial obtenus parallèlement au bénéfice d'une pension relevant du régime général et vice-versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour combler ce vide juridique, il est proposé de procéder au moment de la cessation de l'activité professionnelle au recalcul de la pension conformément aux règles du régime spécial dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une pension relevant du régime général exerce une activité professionnelle relevant d'un régime spécial et à l'âge de 65 ans conformément aux règles du régime général dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une pension relevant d'un régime spécial exerce une activité professionnelle relevant du régime général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles proposées ont l'avantage d'éviter tout changement de compétence de l'organisme calculant les pensions, d'éviter l'apparition d'une deuxième échéance de risque et d'éviter un calcul complet avec changement de paramètres dans le régime de l'activité exercée par le bénéficiaire de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">15' Article 20 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 2' (modification de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) du présent projet et est nécessaire du fait qu'il n'existe plus qu'un seul régime spécial transitoire commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 16° Article 26 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension La modification est proposée pour la même raison que celle exposée au commentaire de l'article 10, point 2' (modification de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension) du présent projet et est nécessaire du fait qu'il n'existe plus qu'un seul régime spécial transitoire commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Nouvel article 26b1s de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension L'article 441 du Code de la sécurité sociale prévoit déjà la compensation des créances réciproques entre les institutions de sécurité sociale. L'introduction de ce nouvel article a pour objectif d'étendre cette possibilité pour permettre la compensation des créances réciproques entre les organismes qui interviennent dans le champ d'application de la loi modifiée du 28 juillet 2000. La modification est donc proposée afin de rendre plus facile l'extinction de créances réciproques entre les organismes concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 LE GOUVERNEMENT VU GRAND-DUCHÉ CIE LUXEMOOLIRG Min Istère de la 5-écurité Projet de loi modifiant 10 le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Fiche financière Le présent projet de loi n'aura pas d'impact sur le budget de l'Etat. En effet, il prévoit des changements de nature technique et de cohérence entre les divers livres du Code de la sécurité sociale ainsi que de redresser der erreurs matérielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 247-86311 Fax : 247-86328 E-mail : mss mss.etat.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi modifiant 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 30 la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; et 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Sécurité sociale Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Toinie Wolter Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-86399 / 247-86352 Courriel : toinie.wolter@igss.etat.lu / nathalie.weber@mss.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet prévoit des changements de nature technique et de cohérence entre les divers livres du Code de la sécurité sociale ainsi que de redresser der erreurs matérielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Administrations et institiutions de sécurité sociale Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 15/12/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Administrations et institutions de sécurité sociale Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">El Oui E Non Ei Non E Non E Oui E Non E Oui E Non E Oui E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : Code de la sécurité sociale et Code du travail 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il :</p>\n<p class=\"lf-p\">9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui E Non N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">El Oui E] Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">LI oui E Non El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E1 Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">Code de la sécurité sociale et Code du travail En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 121 Oui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une c Oui ZNon b) amélioration de la qualité réglementaire ? c Oui ZNon c Oui Non c oui Non ci oui [s Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui [1] Oui E Non E Non Oui n Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les bénéficiaires visés par les dispositions du présent projet ont les mêmes droits et obligations. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui Non LII Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">11-] Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? n Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT CRAND-DUCHÉ CIE LUXEMBO Istére dela 5.Écutlté seclale R Référence :</p>\n<p class=\"lf-p\">833x48d28 Objet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné des articles modifiés par le projet de loi modifiant 10 le Code de la sécurité sociale ; 2' le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des 0 juridictions de la sécurité sociale; et 4 la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">CODE DE LA SECURITE SOCIALE Livre ler Assurance maladie-maternité</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I. - Etendue de l'assurance</h3>\n<p class=\"lf-p\">Assurance obligatoire Art. ler. Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d'autrui;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d'une formation professionnelle indemnisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d'agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés à ces personnes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d'agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un tE GOUVERNEMENT OU GRANDI-PUCHÉ CE LUXE BOUIZÇ Mln ;stère de la Sécutlté seciale assuré au titre du numéro 4), première phrase pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les membres d'associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilée exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l'intérêt des malades et de l'utilité générale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>les bénéficiaires d'une pension personnelle ou d'une pension de survie en vertu du livre Ill du présent code ou de la législation et réglementation sur les pensions d'un régime spécial transitoire luxembourgeois, lorsqu'ils résident au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>les bénéficiaires d'une ou de plusieurs rentes personnelles pour une réduction de la capacité de travail de cinquante pour cent au moins ainsi que d'une rente de survie en vertu de la législation concernant les dommages de guerre, à condition qu'ils résident au Grand-Duché de Luxembourg et qu'ils ne soient pas affiliés obligatoirement à un autre titre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>les personnes bénéficiant d'un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l'assurance maladie est prévue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>les bénéficiaires d'un complément d'une allocation au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 p-eftaet--er-éatiefi—elLu-n—el-Fe-it—à—t+n—reve-n-u—na-i-n-ifFlum—ga-Fariti 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>les membres de la chambre des députés et les représentants luxembourgeois à l'assemblée des communautés européennes pendant la durée de leur mandat, à condition qu'ils ne soient pas assurés obligatoirement à un autre titre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>les enfants âgés de moins de dix-huit ans résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui ne sont pas assurés à un autre titre et qui ne bénéficient pas d'une protection en vertu de l'article 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle non indemnisée au titre d'un apprentissage, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d'une protection en vertu de l'article 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui par suite d'infirmité physique ou intellectuelle se trouvent hors d'état de gagner leur vie, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d'une protection en vertu de l'article 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>les volontaires de l'armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales, les personnes participant, sous l'égide d'organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles d'observation aux élections à l'étranger, ainsi que celles remplissant la mission d'observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et ses règlements d'exécution et qui assistent à l'exécution d'une mesure d'éloignement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;</div>\n<p class=\"lf-p\">2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-D UCLIÉ DE LUXEMBOURG ir1 Itt!de la 5écutIté sceiale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>aux salariés handicapés occupés dans les ateliers protégés et aux personnes bénéficiant d'un revenu pour personnes gravement handicapées au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>les sportifs d'élite qui participent à des activités d'élite dans le cadre de la loi du 3 août concernant le sport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>les bénéficiaires d'une rente partielle ou complète, d'une rente professionnelle d'attente ou d'une rente de survie en vertu du livre Ildu présent code du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>les jeunes au pair séjournant dans une famille d'accueil conformément à la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'assurance peut être étendue suivant des conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux personnes poursuivant des mesures d'insertion ou de réinsertion professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de l'alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être assurées au titre de l'article 91.</div>\n<p class=\"lf-p\">Assurance volontaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg et qui perd la qualité d'assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au sens de l'article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité et qui ne peut bénéficier autrement d'une protection en matière d'assurance maladie, peut demander à continuer son assurance. La condition de continuité ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. La demande doit être présentée au Centre commun de la sécurité sociale sous peine de forclusion dans un délai de trois mois suivant la perte de l'affiliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui ne peuvent bénéficier autrement d'une protection en matière d'assurance maladie ont la faculté de s'assurer volontairement. Le droit aux prestations n'est ouvert qu'après un stage d'assurance de trois mois à partir de la présentation de la demande au Centre commun de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les conditions prévues à l'alinéa 2, l'État procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités de l'assurance continuée et de l'assurance facultative peuvent être précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ. DE LUXEMBOURG Mlmstére de la 54ceiltéseciale Exemption et dispense de l'assurance</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Sont dispensées de l'assurance obligatoire les personnes qui exercent leur activité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professionnelle uniquement d'une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont en outre pas assujetties à l'assurance en vertu de la présente loi, les personnes soumises à un régime d'assurance maladie en raison de leur activité au service d'un organisme international ou en vertu d'une pension leur accordée à ce titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'occupation d'élèves et d'étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne pas lieu à affiliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande de l'intéressé, l'activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d'une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l'assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an. Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l'article ler, sous 5) excepté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">celui d'un assuré ou d'un aidant agricole. La demande comporte l'application des articles 88, alinéa 1 et 180, alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont dispensées de l'assurance les personnes visées à l'article ler, sous 4), si le revenu professionnel retiré de l'activité autre qu'agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l'activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n'atteint pas le seuil fixé en application de l'article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural l'article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les personnes visées à l'alinéa qui précède sont admises à l'assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d'un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l'assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n'invoque expressément la dispense. La demande comporte l'application des articles 88, alinéa 3 et 180, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article le', numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l'article ler, numéro 4), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article ler, numéro 5).</p>\n<p class=\"lf-p\">4 tE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX RO Ministerede 5éculite sociale</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - Objet de l'assurance</h3>\n<p class=\"lf-p\">indemnité pécuniaire de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de reprise progressive du travail accordée en vertu de l'article 14bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité pécuniaire de maladie est due pareillement pendant les périodes de congé pour raisons familiales, déterminées par référence à l'article L. 234 51 L. 234-52 du Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité pécuniaire de maladie est encore due pendant les périodes déterminées par référence à l'article L. 234-66 du Code du travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les non-salariés, l'indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l'incapacité de travail et respectant les limites définies à l'article 39. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l'indemnité pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité pécuniaire accordée aux non-salariés reste suspendue jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois dix-huit mois de calendrier successifs. L'indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non salariées, les différentes indemnités pécuniaires peuvent être cumulées jusqu'à concurrence du quintuple du salaire social minimum de référence. En cas de dépassement de ce plafond, les indemnités pécuniaires sont réduites proportionnellement. Pour la computation du minimum prévu à l'article 10, alinéa final, il est également tenu compte de l'ensemble des différentes indemnités pécuniaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prestations de soins de santé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">5 tE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ RE LUXEMBOURG Ministère cle la 5.écuiltéseciale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les soins de médecine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les soins de médecine dentaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les traitements effectués par les professionnels de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les analyses de biologie médicale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les médicaments, le sang humain et les composants sanguins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>les dispositifs médicaux et les produits d'alimentation médicale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>les traitements effectués en milieu hospitalier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>les frais de séjour à l'hôpital en cas d'accouchement et en cas d'hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>les cures thérapeutiques et de convalescence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>les soins de réhabilitation physique et post-oncologique ;</div>\n<p class=\"lf-p\">11} 12) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">12} 13) les frais de transport des malades;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>14) les soins palliatifs suivant les modalités d'attribution précisées par règlement grandducal;</div>\n<p class=\"lf-p\">1/1} 15) les psychothérapies visant le traitement d'un trouble mental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme simple hébergement le séjour à l'hôpital d'une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l'amélioration de son état de santé ou de l'atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si les prestations de soins de santé, énumérées à l'article 17, alinéa 1, sont dispensées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou prescrites dans un État membre de l'Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l'Espace économique européen, la prise en charge se fait en vertu du présent Code.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si ces prestations de soins de santé transfrontaliers impliquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le séjour de l'assuré dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé ou un établissement d'accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière pour au moins une nuit, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les centres réseaux de compétences nationaux, les centres de diagnostic, les services nationaux et les établissements hospitaliers spécialisés de réhabilitation neuropsychiatrique, de rééducation fonctionnelle, de convalescence, de rééducation gériatrique, de réhabilitation physique et post-oncologique et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux, déterminés au plan hospitalier national en exécution de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, nécessitant une planification nationale ou 6 tE GOUVERNEMENT OU GRAND-OUCHÉ DE LUXEMBOURG Mlnstère de la Sécuilté sociale exigeant des conditions d'emploi particulières, dont l'acquisition est soumise à l'obtention d'une autorisation ministérielle selon la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, la prise en charge est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le refus de faire droit à une demande d'autorisation préalable pour des soins de santé transfrontaliers est à motiver en vertu des critères des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la Caisse nationale de santé ne peut refuser d'accorder une autorisation préalable:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>si les prestations de soins de santé transfrontaliers font partie de la prise en charge de l'article 17, alinéa 1, mais que ces prestations ne peuvent pas être dispensées sur le territoire luxembourgeois dans un délai acceptable sur le plan médical, suivant évaluation par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base des critères fixés dans les statuts, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>si les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers visées aux paragraphes ler et 2 est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l'assuré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l'article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu'à concurrence du coût moyen d'hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l'assuré. Les statuts de la Caisse nationale de santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, qui ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22ter</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments à usage humain, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'exception des préparations galéniques du prix des préparations de formules magistrales et officinales, sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères, les conditions et la procédure se rapportant à cette fixation sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Eues Les 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMI3O1JRG Min tstét e de la Sécutlté scciale prestations à charge de l'assurance maladie ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l'avertissement, la domiciliation auprès d'un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d'assurés dont la consommation de prestations à charge de l'assurance maladie est considérée comme abusive d'après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L'assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l'assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d'autres créances de l'assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 429.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — Financement</h3>\n<p class=\"lf-p\">(...) Charge des cotisations (...)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cotisations à supporter par les assurés incombe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article ler, alinéa ler SOUS 1), 2) et 3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par parts égales à l'État et aux assurés visés à l'article ler, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l'article 2, alinéa 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entièrement à charge de l'employeur en ce qui concerne les membres de l'Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l'inspecteur général de la Police, l'inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l'Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires, et le personnel du Centre de rétention et le personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article ler, alinéa 1\" sous 8), 9), 10), 11) et 20);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article l er, alinéa 1\" sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entièrement à charge des assurés visés à l'article ler, alinéa ler sous 4) et 14);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aux assurés visés à l'article ler, alinéa ler sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à l'État en ce qui concerne les assurés visés à l'article ler, alinéa 1, sous 13), 15), 16),) 17) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entièrement à charge des personnes assurées en vertu de l'article 2;</div>\n<p class=\"lf-p\">8 LE GOUVERNE ENI\"</p>\n<p class=\"lf-p\">OU GRAND-DUCHÉ IDE LUXEMSOI Ct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Istère dÉ la Séctalté sociale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1\", alinéa 1er sous</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entièrement à charge de la famille d'accueil pour les assurés visés à l'article ler, alinéa 1\" sous 21).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l'article ler, alinéa 1, point 14, incombe aux établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, à l'Université du Luxembourg, aux établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Assiette de cotisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">L'assiette de cotisation comprend</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l'assuré jouit en raison de son occupation soumise à l'assurance, à l'exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'ensemble des pensions et rentes de l'assuré visées à l'article ler, alinéa 1, numéros 8) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l'assurance maladie est prévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les assurés volontaires, l'assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grandducal prévu à l'article 2, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les membres d'associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l'assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins Pour les personnes bénéficiant d'un régime de pension spécial ou d'un régime de pension transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, y compris l'allocation de fin d'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle visées à l'article ler, alinéa 1, point 14, l'assiette cotisable est constituée par un tiers du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 tE GOUVERNEMENT PU GRAND-PUCHÉ CE LUX 1301,-IRQ Min Istèrede la 5écurlté scciale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les activités non salariées autres qu'agricoles, le revenu professionnel visé à l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">33 est constitué par le revenu net au sens de l'article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant l'établissement du revenu professionnel de l'exercice en cause par l'administration des contributions directes, les cotisations sont calculées provisoirement sur base du dernier revenu connu ou, pour un assuré nouveau, sur base du minimum cotisable, à moins que l'assuré ne justifie la mise en compte d'un revenu différent notamment par une déclaration faite à cette administration. Après l'émission du bulletin d'impôts définitif, elles font d'office l'objet d'un recalcul, sans préjudice de l'application de la dernière phrase de l'article 241, alinéa 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu professionnel, le cas échéant, est divisé par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois, pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré principal, le revenu cotisable ne peut pas dépasser le double du salaire social minimum de référence; le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum 4e</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">référence prévu pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins sauf causes de réduction légalement prévue5 gradué le cas échéant en raison de l'âge conformément à l'article L. 222-5 du Code du travail. En cas d'apprentissage, l'assiette de cotisation se limite à l'indemnité d'apprentissage. De même, elle se limite au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant cre\\ation d'un droit au revenu minimum garanti à l'allocation d'inclusion au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, au forfait d'éducation, à la rente accident partielle ou à l'assiette prévue à l'article 33, alinéa 5, à moins qu'elle ne comprenne un autre revenu cotisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le minimum est augmenté de trente pour cent pour le groupe des bénéficiaires de pension en ce qui concerne les soins de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation par rapport à une occupation normale de cent soixantetreize heures par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les pensions ou rentes n'atteignent pas le minimum prévu, le bénéficiaire ne doit la cotisation que jusqu'à concurrence du montant effectif de sa pension, le restant étant à charge de l'organisme débiteur de la pension ou rente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une activité au service d'un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l'assurance, l'assiette de cotisation ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour une personne dont l'assurance obligatoire ou volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 LE GOUVERNEMENT PU GRAND-DUCHÉ IDE LUXEM.GOURG MlnIstèle de la Secefité sociale 1 Pour la computation du minimum et du maximum, les pensions des survivants représentant un même assuré sont prises en considération dans leur ensemble.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre W. — Organisation</h3>\n<p class=\"lf-p\">(—) Caisse nationale de santé (—)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de l'État, nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de cinq délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à l'exception du groupe des agents du chemin de fer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>d'un délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>d'un délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>d'un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics à l'exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>d'un délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>d'un délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>d'un délégué des non-salariés désigné par la Chambre d'agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>de cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-ducal sur proposition desdites chambres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de frais de soins de santé avancés par les assurés, d'indemnités pécuniaires de maladie et de maternité, d'indemnité funéraire concernant des assurés de la Caisse nationale de santé, le conseil d'administration siège en l'absence des délégués visés à l'alinéa 1, sous 2), 3) et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>, qui sont remplacés en l'occurrence par trois suppléants désignés par la Chambre des salariés parmi les suppléants des délégués visés à l'alinéa 1, sous 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans tous les votes, chaque délégué dispose d'un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Les délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non-salariés, du même nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le président. Le nombre de voix dont disposent les délégués employeurs et le président est recalculé au début de chaque séance du conseil d'administration en tenant compte des présences effectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 LE GOUVERNEMENT PU GRAND-PUCHÈ DE LUXEMSOUR Min istèi e cle la Sécut lté scelale Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués et du remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le calcul des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration peut nommer en son sein des commissions auxquelles il peut confier l'accomplissement de certaines tâches ou l'exercice de certaines de ses attributions. LC5 modalités de la nomination sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l'examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d'administration et d'agents des services internes de la Caisse nationale de santé en charge du sujet. L'objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d'administration. Chaque groupe de travail est tenu d'informer le conseil d'administration périodiquement de l'avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d'organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Toute question à portée individuelle à l'égard d'un assuré en matière d'assurance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maladie-maternité peut faire l'objet d'une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l'assuré. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition, qui n'a pas d'effet suspensif, est vidée par le conseil d'administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cessation du droit à la conservation légale de la rémunération et du droit au paiement de l'indemnité pécuniaire de maladie peut faire l'objet d'une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l'assuré. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'assuré dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par le conseil d'administration. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l'employeur, auquel elles s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout litige au sujet d'un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d'un dépassement des tarifs visés à l'article 66, alinéa 3 fait l'objet d'une décision du président du conseil d'administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l'assuré et au prestataire de soins en cause. L'assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l'article 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 tE GOUVERNEMENT QI4 -GRAND-DUCHÉ LUXIEMGOURG MInIstèt e de la Séculiti sociale Si un litige porte tant sur une question visée à l'alinéa 1 que sur une question visée à l'alinéa 3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>, le litige visé à l'alinéa 3 doit être vidé préalablement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 24 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui n'a pas d'effet suspensif, est vidée par la Commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l'institution et en établit un organigramme. Il décide de l'affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l'institution, il est assisté par les fonctionnaires de l'État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d'absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l'article 404, alinéa 2 qu'il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d'administration dans le cadre de la planification triennale visée à l'article 408bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les caisses de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics le conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'administration se compose:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, à l'exception de ceux représentant les fonctionnaires et employés communaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de six délégués des employeurs, désignés par le Gouvernement en Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux le conseil d'administration se compose:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de six délégués des assurés désignés par les membres de la Chambre des fonctionnaires et employés publics qui représentent les fonctionnaires et employés communaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de six délégués des employeurs, désignés par le Syndicat intercommunal des villes et communes luxembourgeoises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois le conseil d'administration se compose du chef d'entreprise ou de son représentant comme président et de six délégués des assurés, désignés par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a autant de délégués suppléants qu'il y a de délégués effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 LE GOUVERNEMENT GRAND-ClUciié PE LUIXEMR Mins-tète cle la Sécuilté sociale Lors de sa constitution, le conseil d'administration procède à l'élection en son sein d'un président et d'un vice-président. Le président et le vice-président sont élus alternativement et pour une période quinquennale par les délégués des assurés et les délégués des employeurs du conseil d'administration. Dans l'Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois il n'est procédé qu'à l'élection d'un vice-président par les membres assurés du conseil d'administration. Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, en cas d'absence prolongée, le président est remplacé par le vice-président. Dans l'Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, en cas d'absence prolongée, le président est remplacé par un employé supérieur de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du Conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">A la demande de l'assuré toute question à portée individuelle à son égard en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prestations ou d'amendes d'ordre fait l'objet d'une décision du président du conseil d'administration ou d'un employé de la caisse délégué à cette fin par le président. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite de l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui n'a pas d'effet suspensif, est vidée par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d'administration peut recourir à une procédure d'instruction des dossiers à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout litige au sujet d'un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d'un dépassement des tarifs visés à l'article 66, alinéa 21) fait l'objet d'une décision du président du conseil d'administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l'assuré et au prestataire de soins en cause. L'assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l'article 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un litige porte tant sur une question visée à l'alinéa 1 que sur une question visée à l'alinéa 2, le litige visé à l'alinéa 2 doit être vidé préalablement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mutualité des employeurs (...)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Les statuts de la Mutualité déterminent les conditions, modalités et limites des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remboursements qui peuvent être différenciés suivant des critères qu'ils fixent. Les remboursements sont effectués par le Centre commun de la sécurité sociale pour compte de la Mutualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 LE GOUVERNEMENT ÇRAND-DucliÉi LUXEMBOURQ Mln Is-tèt e de la 54ceilté seciale Pendant la période de conservation légale visée à l'article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 du Code du travail, la Mutualité assure en outre le remboursement intégral du salaire et autres avantages, charges patronales inclues, avancés par l'employeur pour les incapacités de travail concernant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le congé pour raisons familiales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le congé d'accompagnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les périodes d'essai des apprentis et des salariés prévues aux articles L. 111-8, paragraphe ler, alinéa 2, sous point 3., L 121-5 et L. 122-11 du Code du travail ; la période à prendre en considération comprend le mois de calendrier entier au cours duquel se situe la fin de la période d'essai ou la fin des trois premiers mois d'une période d'essai plus longue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de suspension prévue à l'article 12, alinéa 3, la Mutualité assure également le paiement aux non-salariés du montant intégral des indemnités pécuniaires dues au titre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>du congé pour raisons familiales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>du congé d'accompagnement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil d'administration a notamment pour mission</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de statuer sur le budget annuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de fixer les taux de cotisation, sans préjudice des dispositions de l'article 55;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>d'établir et de modifier les statuts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>de gérer le patrimoine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>de prendre les décisions concernant le personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>d'établir son règlement d'ordre intérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>d'établir un code de conduite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prévues aux points 1) à 4) et 7) sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts et les modifications afférentes n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Mutualité des employeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d'administration sont précisées par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'accomplissement de sa mission, la Mutualité peut recourir aux services administratifs de la Caisse nationale de santé et du Centre commun de la sécurité sociale. Toutefois, la Mutualité 15 tE GOUVERNEMENT PU GRAND-DUCHÉ LUXEMBOURG Min:stère cle la 5.écuilté seclalc peut, de l'accord du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, l'Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis, engager moyennant contrat de travail des experts en vue de la réalisation de missions spécifiques.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. - Relations avec les prestataires de soins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60quater</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tient à la disposition des prestataires et des patients un dossier de soins partagé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations concernant le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la sécurité, la continuité des soins, la coordination des soins, ainsi qu'une utilisation efficiente des services de soins de santé. Il comporte ainsi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les actes et données médicaux mentionnés à l'article 60bis, alinéa 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses de biologie médicale d'imagerie médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>l'historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de soins de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l'accès au dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque patient a un droit d'accès à son dossier de soins partagé et a un droit d'information sur les accès et l'identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à tout moment s'opposer au partage de données le concernant au sein d'un dossier de soins partagé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l'Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l'aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de leur versement au dossier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa ler, le prestataire de soins peut, avec l'accord du patient, déterminer une durée de conservation plus courte en fonction de l'utilité et de la pertinence de la donnée pour l'état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d'un commun accord par la suite selon l'évolution de l'état de santé du patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">16 LE GOUVERNEMENT LI GRAND-DUCHÉ DE LLfl frJnist&amp;l! de la SecutItisccIale Par dérogation à l'alinéa ler, le prestataire de soins peut, avec l'accord du patient, déterminer que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l'état de santé du patient, sont conservées jusqu'à la fermeture du dossier de soins partagé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46)</span>(7) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la procédure détaillée de création, de fermeture et de suppression du dossier de soins partagé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>la procédure et les modalités d'accès au dossier par le patient et les prestataires et les modalités d'après lesquels le patient peut accéder aux traces d'accès à son dossier de soins partagé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>la détermination de niveaux d'accès différents tenant compte des attributions des différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme électronique nationale d'échange et de partage de données de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et autres normes, de même que les modalités techniques suivant lesquelles les informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et tout autre dépositaire ou détenteur d'éléments du dossier doit les verser au dossier de soins partagé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>le cas échéant, l'ouverture d'un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins de santé au pays qui ne sont pas des assurés résidants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données transfrontalières avec les autorités afférentes d'un autre État membre un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d'établissement et la forme des informations et des documents à verser au dossier de soins partagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relations dans le secteur extra-hospitalier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3 de l'article 60, les rapports entre L. 27.7.92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au GrandDuché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est conclu une convention distincte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>pour les médecins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>pour les médecins-dentistes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>séparément pour les différentes professions de la santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>pour les établissements de cures thérapeutiques et les centres de convalescence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses ;</div>\n<p class=\"lf-p\">17 E GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ. DE LU Mln Istère de la Sicutlté sociale &amp;JR n</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>pour les pharmacies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>pour les opticiens ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>pour les personnes s'occupant particulièrement du transport des malades ou accidentés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d'aides et de soins, les établissements d'aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>pour les psychothérapeutes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout arrangement conclu par les parties à quelque titre que ce soit, qui ne suit pas les procédures ou ne revêt pas les formes prescrites, est nul et non avenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Les conventions sont conclues par la Caisse nationale de santé et par les groupements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. La représentativité des groupements professionnels s'apprécie au niveau de la profession en fonction des effectifs, de l'expérience et de l'ancienneté du groupement.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il surgit un litige au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité, celui-ci doit être porté par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale statuant conformément à l'article 70 dans les dix jours au plus tard après la date fixée pour le début des négociations. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale statue sur le fond du litige et en dernière instance dans les quinze jours de la saisine.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de groupement professionnel remplissant les conditions de représentativité ou de qualité ainsi qu'en cas d'absence de négociateurs, les dispositions tenant lieu de convention sont générale de la sécurité sociale et, le cas échéant, sur base de la convention type proposée par la Caisse nationale de santé sont fixées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des prestations sont dispensées par un service public ne disposant pas de la personnalité juridique, le service intéressé est valablement admis à titre de partie aux conventions par l'organe du responsable de sa direction ou de son remplaçant dûment mandaté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Les conventions déterminent obligatoirement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d'un autre État membre de l'Union européenne, de la Suisse ou d'un pays de l'Espace économique européen, ou envers un assuré d'un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d'assurance maladie, lorsqu'il se trouve dans une situation médicale comparable à celle d'un assuré affilié au Luxembourg;</div>\n<p class=\"lf-p\">18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMODURG Ministère cleL Seculité sociale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif, au taux d'intérêt légal tel que prévu aux articles 12 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de négociation de ces tarifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les modalités de l'application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d'échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n'aurait pas pu être adapté avant cette échéance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d'exécution de la prestation de soins de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d'installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l'efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les modalités du dépassement des tarifs visés à l'article 66, alinéa 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l'article 65bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les modalités de l'établissement des rapports d'activité des prestataires de soins prévus à l'article 419 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les domaines d'application de la rémunération salariée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>les rapports avec le médecin référent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l'engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique et de la transmettre à la Caisse nationale de santé. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique et de la transmission sont fixés par la Caisse nationale de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les prestataires de soins visés à l'article 61, alinéa 2, SOUS points 3), et 12) et 13), la convention détermine en outre obligatoirement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'engagement d'assurer la continuité des soins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles applicables en cas de substitution d'un médicament à un autre dans le cadre de l'application de l'article 22bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 ILE GOUVERNEMENT )LJ AN )UCJ t LUXEMROURG MInstèied la Sécwité szclale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Les-eerwent-i-en-s-et—[eu-Fs-avenantsT ee-napr4s-C-e-WE-a-ya-Rt--peu-r—ebiet-ILadapt-at-ien-61-e-la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">valeur de la lettfe clé, sont notifiés sans retard au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui, s'il les estime contraires aux lois et règlements, dispose d'un délai d'un mois pour saisir le Conseil supérieur de la sécurité f;ociale statuant conformément à l'article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions et leurs avenants sont soumis à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, avant leur publication prévue à l'article 70, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa l er, les adaptations conventionnelles de la valeur de la lettre-clé sont notifiées sans retard au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui, s'il les estime contraires aux lois et règlements, dispose d'un délai d'un mois pour saisir le Conseil er. supérieur de la sécurité sociale statuant conformément à l'article 70, paragraphe l</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l'article 69, alinéa 1, n'aboutit pas à un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accord sur l'adaptation de la lettre-clé ou des tarifs conventionnels non établis moyennant lettreclé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu'il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l'expiration de l'ancienne convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l'article 69, alinéa 2 n'aboutit pas, dans un délai de trois mois à partir de la nomination d'un médiateur, à une convention ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-verbal de nonconciliation qu'il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions obligatoires de la tenant lieu de convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conventions et les sentences arbitrales s'appliquent à l'ensemble des prestataires dans leurs relations avec les personnes couvertes par l'assurance maladie-maternité. Elles sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu'aux autres prestataires exerçant dans le secteur extra-hospitalier sous le régime du contrat de travail ou d'entreprise. Les conventions et les sentences arbitrales sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, sous forme coordonnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Relations avec le secteur hospitalier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Sur base d'un rapport d'analyse prévisionnel établi par l'Inspection générale de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sécurité sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le secteur er octobre hospitalier demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans les années paires, au l 20 UVERNEMENT PU AND-DUCHÉ IDE LUXEMUOURG MM ;stère de la 5.ècut Ité extale au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments de l'enveloppe sont établis sur base de l'évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d'une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L'enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, des autorisations d'exploitation et des autorisations de services des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des réseaux de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les règles d'établissement de l'enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tenant compte de l'enveloppe budgétaire globale, la Caisse nationale de santé prend en charge les prestations du secteur hospitalier d'après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital prestataire de soins visé à l'article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les coûts convenus entre la Caisse nationale de santé et l'hôpital le prestataire de soins des activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Les budgets comprennent l'amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils sont conformes u plan hospitalier à la planification hospitalière et n'ont pas été financés par les pouvoirs publics. Dans la mesure où l'investissement est soumis à une autorisation préalable en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, l'amortissement n'est opposable que si cette autorisation a été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l'objet de l'assurance maladie tel que défini à l'article 17 et de l'assurance accidents tel que défini à l'article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres l et ll du présent code ou d'une convention biou multilatérale en matière de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont portées en déduction des budgets hospitaliers opposables, les coûts des prestations opposables, rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations des personnes protégées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux dispositions prévues dans la loi sur les établissements hospitaliers loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 tE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Un stère de la 5écutlté scclale Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu extrahospitalier et figurant dans la nomenclature des actes et des services des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge suivant les modalités régissant le milieu extrahospitalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acte ou une prestation sont considérés comme effectués en milieu extra-hospitalier s'ils sont dispensés au bénéfice d'un patient ambulatoire sans qu'un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l'établissement hospitalier en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque hôpita[ prestataire de soins visé à l'article 60, alinéa 2 doit tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes liées aux activités opposables ou non-opposables à l'assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l'activité médicale hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations fournies par patient, la Caisse nationale de santé met à disposition de l'établissement hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les médecins y agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers fournies sur le territoire luxembourgeois à un assuré d'un autre État membre de l'Union européenne, de la Suisse ou d'un pays de l'Espace économique européen, se trouvant dans une situation médicale comparable à celle d'un assuré affilié au Luxembourg, l'hôpital applique les prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 appliquent un coût calculé sur base des critères visés à l'alinéa 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve des dispositions légales et réglementaires régissant les hôpitaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établissements hospitaliers ainsi que des conventions collectives de travail, la convention détermine obligatoirement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations non opposables au titre de l'article 74, alinéa 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations portées en déduction des prestations opposables au titre de l'article 74, alinéa 3,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la répartition des frais directement proportionnels au niveau de l'activité et de ceux non liés à l'activité en vue du règlement du budget prévu à l'article 78 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'énumération et la définition des différentes entités fonctionnelles avec les unités d'œuvre correspondantes exprimant la production de chaque entité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations prises en charge, le cas échéant, en dehors du budget soit individuellement, soit sous forme de forfaits. Ces forfaits sont établis pour des groupes de malades présentant des caractéristiques communes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources hospitalières utilisées; la communication sous forme anonyme des données nécessaires à l'établissement des forfaits précités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les modalités relatives à la transmission et à la circulation des données et informations entre les hôpitaux, les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé;</div>\n<p class=\"lf-p\">22 LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCFIÉU LUXEMROURG Min tstère Cit la 5•Écerlté</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les règles communes relatives à la détermination des dotations en personnel compte tenu de la structure et de l'activité des différents 11-6Ritaux prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les modalités de désignation des membres de la commission des budgets hospitaliers visée à l'article 77, les modalités d'intervention de cette commission ainsi que la procédure à suivre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toutes autres règles communes relatives à l'établissement et à la rectification du budget ainsi que l'imputation des dépenses sur la partie opposable ou non opposable du budget.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Annuellement avant le l</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">e' avril, l'Inspection générale de la sécurité sociale élabore une circulaire servant aux 11-4-ita-ux prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 pour l'établissement de leurs budgets et comprenant l'estimation de l'évolution prévisible des facteurs économiques exogènes intervenant dans l'établissement des budgets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque établissement hospitalier prestataire de soins soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le l er juillet à la Caisse nationale de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le l er janvier, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l'article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux représentants des hôpitaux, dont un de l'hôpital concerné des prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2, dont un du prestataire de soins concerné, ainsi que d'un président désigné d'un commun accord par les parties. Si les parties ne s'entendent pas sur la personne du président, celui-ci est désigné d'après les modalités prévues à l'article 69, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission est chargée d'une mission de conciliation dans le cadre de l'établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents la-êpita-ux prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les er mars. deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le l</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">La Caisse nationale de santé verse au début de chaque mois à chaque hôpital prestataire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de soins visé à l'article 60, alinéa 2 un montant correspondant à un douzième des frais annuels non liés à l'activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de l'article qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais directement proportionnels à l'activité non couverts par des forfaits sont payés mensuellement en fonction des unités d'œuvre accomplies dans les différentes entités fonctionnelles de l'hôpital des prestataires de soins visés à l'article 60, alinéa 2 sur base d'un état justificatif comprenant par cas traité les unités d'œuvre réalisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les forfaits sont payés mensuellement sur base d'un état justificatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Le budget peut être rectifié, à la demande de l'hôpital des prestataires de soins visés à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 60, alinéa 2 ou de la Caisse nationale de santé, compte tenu de l'évolution réelle des 23 tE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mlmstère de la Sécurité scdale facteurs visés à l'article 77, alinéa 1 et en cas de modifications importantes et imprévisibles des conditions de son établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout différend est porté par la partie la plus diligente avant le ler mars suivant la période pour laquelle le budget a été établi devant la commission des budgets hospitaliers qui tranche définitivement dans le délai d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard douze mois après la fin de l'exercice en question, la Caisse nationale de santé arrête le décompte définitif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 11 — Assurance accident</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre l. — Champ d'application</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1.- Personnes assurées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l'article 85, numéro 8)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">excepté celui d'un assuré ou d'un aidant agricole. La demande comporte l'application des articles 5, alinéa 1 et 180, alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont dispensées de l'assurance les personnes visées à l'article 85, sous 7), si le revenu professionnel retiré de l'activité autre qu'agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l'activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n'atteint pas le seuil fixé en application de l'article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l'activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d'activité effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les personnes visées à l'alinéa qui précède sont admises à l'assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d'un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l'assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n'invoque expressément la dispense. La demande comporte l'application des articles 5, alinéa 3 et 180, alinéa 3.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.- Risques couverts</h3>\n<p class=\"lf-p\">(...)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés et instruits dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les délais et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMROURG AAIri let&amp; e de la 5.écutité sccIale Les enquêtes sont menées par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'État et employés statutaires assimilés aux employés de l'État de l'Association d'assurance accident assermentés conformément à l'article 411 qui doivent, dans l'exercice de leur mission de contrôle, être munis de leur carte de légitimation qu'ils présentent sur demande. Dans l'exercice de leur mission, ils ont le droit notamment de visiter et de contrôler les lieux de travail et terrains d'entreprise sans avertissement préalable obligatoire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. — Prestations de l'assuré</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1.- Prestations en nature</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art 98</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les prestations de soins de santé, au sens de l'article 17, imputables à un accident ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une maladie professionnelle sont prises en charge d'après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d'assurance maladie, sans que l'assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l'assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les prestations soumises à un devis préalable, un titre de prise en charge, une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale ou une validation par la Caisse nationale de santé, la prise en charge par l'Association d'assurance accident est subordonnée à la condition que la date du devis, de l'ordonnance ou de la demande d'autorisation se situe avant la date de clôture de la prise en charge par l'Association d'assurance accident.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont pris en charge intégralement au sens du paragraphe l er:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les tarifs des actes et services médicaux fixés conformément à l'article 66, alinéas l er et 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les tarifs pour les prothèses dentaires et l'orthodontie sur devis préalable et jusqu'à concurrence d'un maximum à déterminer par les statuts de l'Association d'assurance accident en fonction des honoraires moyens facturés par les médecins-dentistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les prestations de soins dentaires sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 180 euros par dent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les tarifs des actes et services des infirmiers, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des psychomotriciens fixés conformément à l'article 66, alinéas l er et 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les tarifs des actes de laboratoire fixés conformément à l'article 66, alinéa 1er;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les forfaits pour cures de convalescences et cures thérapeutiques inscrites dans la nomenclature des actes visée à l'article 65;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les prestations de rééducation fonctionnelle et de réadaptation rendues aux assurés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature des actes visée à l'article 65;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les greffes d'organes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la prise en charge des médicaments repris sur la liste positive établie sur base de l'article 22;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>lorsque l'accident a provoqué une lésion des yeux ou une lésion corporelle, les verres de lunettes et les lentilles de contact jusqu'à concurrence des montants moyens facturés par les fournisseurs, les montures étant prises en charge jusqu'à concurrence d'un montant maximal à déterminer par les statuts de l'Association d'assurance accident;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>les produits sanguins;</div>\n<p class=\"lf-p\">25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEME RG Pri ti de la Sécutité scelale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>les soins hospitaliers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>les dispositifs médicaux et fournitures diverses visés à l'article 22, paragraphe 4, et délivrés dans les pharmacies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts de l'Association d'assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge des prestations énumérées sous les lettres a) à n).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les prestations en nature suiva-ntes sont prises en charge directement par l'Association d'assurance accident:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur demande de l'assuré, lcs frais d-e voyage exposés par l'assuré pour se rendre en voiture vée_4344,e.a.r_444__EF:leye_n_de_4f_afIsper_t_pet4e_atief4s_44,441_re_e_stataife4e_sei.ns; efi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sans demande de l'assuré, les frais de voyage exposés par l'assuré pour se rendre en voiture sécurité sociale ou d'un expert désign-é par celui ci. Ces frais sont pris en charge de façon forfaitaire sans pouvoir dépasser les frais réels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les frais de voyage d'une personne accompagnante sur présentation d'un certificat médical €1-âni-en-t--motivé-et--s-u-r-avis-cl-u-Gont-Fô-I-e-m-é-el-i-eal-d-e-la sécurité sociale, aucun certificat n'étant requis pour l'accompagnement d'un mineur d'âge.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts de l'Association d'assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge ainsi que les forfaits visés à la lettre b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l'article 85, alinéa ler, point 3, est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>-gAsso-oia-t-i-on-cgassu-Fa-Ree-acci dent rem bou rse, sur présentation-el-os-faott+res-a-oq-u:Ft-t-ées-et-s-EFF avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les frais de séjour de l'assuré ou de la personne accompagnante, jusqu'à concurrence d'un maximum équivalant au montant prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé et à condition de ne pas avoir été pris en charge à titre de prestation en nature. Pour la prise en charge des frais de voyage et de séjour d'une personne accompagnante, le demandeur doit obligatoirement présenter un certificat médical dûment motivé. Aucun certificat n'est requis pour l'accompagnement d'un mineur d'âge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si, après évaluation par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, l'assuré est à considérer comme dépendant au sens des articles 348 et 349 et si son état de dépendance est imputable, de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement aux séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les montants des aides techniques et des adaptations au logement pris en charge par l'assurance dépendance peuvent être portés au double sur avis de l'Administration d'évaluation et de 26 LE GOUVERNEMENT VU GRAND-DUCHÉ n LU MIffistere de la Skia lté sexiale IU contrôle de l'assurance dépendance. En vue de l'obtention des prestations de l'assurance dépendance à charge de l'Association d'assurance accident, l'assuré doit présenter une demande auprès de la Caisse nationale de santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'Association d'assurance accid-ent p-rend cn charge, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, le rapatriement d'u-ne person-ne assurée, victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, d'une clinique étrangère vers un établissement hospitalier du pays de résidence de la victime pour la continuation d'un traitement domicile, à condition que le moyen de transpert-et-l-a-cl-esti-n-ation-soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les prestations prévues aux paragraphes qui précèdent sont payées par la Caisse nationale de santé pour compte de l'Association d'assurance accident et font l'objet d'un remboursement, le cas échéant forfaitaire, augmenté des charges administratives à fixer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>4e-d-r-e-it-aux-P-rest-atl-e-n-s-efl-n-atu-Fe-dee ,-ge-rl-s-61-e-FIR-e-r-'4914-à-141-Ftiel-e-g-57-al-i-11-é-a4e-Fta0441437-e-st suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la cr \"ation d'un registre public maritime luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les prestations en nature suivantes sont prises en charge directement par l'Association d'assurance accident:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur demande de l'assuré, les frais de voyage exposés par l'assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d'un prestataire de soins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sans demande de l'assuré, les frais de voyage exposés par l'assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public aux convocations par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou d'un expert désigné par celui-ci. Ces frais sont pris en charge de façon forfaitaire sans pouvoir dépasser les frais réels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les frais de voyage d'une personne accompagnante sur présentation d'un certificat médical dûment motivé et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aucun certificat n'étant requis pour l'accompagnement d'un mineur d'âge.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts de l'Association d'assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge ainsi que les forfaits visés à la lettre b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si, après évaluation par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, l'assuré est à considérer comme dépendant au sens des articles 348 et 349 et si son état de dépendance est imputable, de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement aux séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les dépendance peuvent être portés au double sur avis de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. En vue de l'obtention des prestations de l'assurance 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ 13E LUXEMBOURG Ministère de la Secutlté sociale dépendance à charge de l'Associatid-n d'assurance acci-d-ent, l'assuré doit présenter une demande auprès de la Caisse nationale de santé. (1} L'Association d'assurance accident rembourse, sur présentation des factures acquittées et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les frais de séjour de l'assuré ou de la personne accompagnante, jusqu'à concurrence d'un maximum équivalant au montant prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé et à condition de ne pas avoir été pris en charge à titre de prestation en nature. Pour la prise en charge des frais de voyage et de séjour d'une personne accompagnante, le demandeur doit obligatoirement présenter un certificat médical dûment motivé. Aucun certificat n'est requis pour l'accompagnement d'un mineur d'âge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lcs-p-r-e-stati-Œn-s-p-rév-u-e-s-au-x-p-ar-agrap-h-es-q-u-i-p-r-cieèden-t-sent-payées-par--1-a-Gaisse-Rati-e-n-ale de santé pour compte de l'Association d'assurance accident et font l'objet d'un remboursement, ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'Association d'assurance accident prend en charge, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, le rapatriement d'une personne assurée, victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, d'une clinique étrangère vers un établissement hospitalier du pays de résidence de la victime pour la continuation d'un traitement stationnaire ou vers son domicile, à condition que le moyen de transport et la destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d'hôpital. Cette disposition s'applique également si la victime est décédée à l'étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre indice 100 et sont multipliés par le nombre indice applicable au moment du paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les statuts de l'Association d'assurance accident peuvent préciser les modalités de la prise en charge prévue aux paragraphes 4-à-8 3 à 5, 7 et 8.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si l'accident a donné lieu à une lésion corporelle, l'assuré a droit à la réparation des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l'accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l'accident n'a pas donné lieu à une lésion corporelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d'amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d'une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, déduction faite du taux d'amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l'Association d'assurance accident.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'assuré a droit à l'indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l'accident survenu sur la voirie publique dans la limite d'une franchise fixée à deux tiers du 28 tE GOUVERNEMENT PU GRANO-PUCHÉ CIE LUXEMBOURG Mlnstére de la Sécuilte soclale salaire social minimum et d'un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu'il s'agit d'un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu'il s'agit d'un accident de travail. Cette indemnisation ne s'opère que dans la mesure où le préjudice n'est pas indemnisable à un autre titre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'article 91, point 1), ne bénéficient de l'indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n'ont pas pu utiliser des transports en commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dégât au véhicule automoteur visé à l'alinéa ler est indemnisé sur demande et déterminé sur base d'une expertise émanant d'un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont remboursés intégralement sur présentation d'une facture acquittée par un professionnel légalement établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d'expertise, l'Association d'assurance accident détermine la valeur du véhicule avant l'accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d'un véhicule similaire sur le marché de l'occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu'à cette valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'abandon du véhicule, le prix de vente de l'épave est porté en déduction de la valeur du véhicule visée à l'alinéa précédent. À défaut d'une preuve attestant le prix de vente de l'épave, la valeur du véhicule est diminuée d'un montant forfaitaire de 110 euros représentant la valeur de l'épave. Il est toutefois loisible à l'assuré d'établir la valeur moins élevée de l'épave par une facture émanant d'un professionnel légalement établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Association d'assurance accident rembourse les frais d'expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l'assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé aux biens d'un tiers ne sont pas pris en charge.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les statuts de l'Association d'assurance accident déterminent les modalités de l'indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.- Prestations en espèces pendant les cinquante deux soixante-dix-huit premières</h3>\n<p class=\"lf-p\">semaines</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">L'assuré ayant exercé une activité professionnelle soumise à l'assurance obligatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avant d'être atteint d'incapacité de travail totale par suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle a droit pour les périodes de cette incapacité à une indemnité pécuniaire, calculée 29 LE GOUVERNEMENT n Li GRANO-DUCUIÉ E LUXEMROURG stére de la Sécurité seciale et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires et statutaires afférentes. L'alinC\\] il Le paragraphe 5 de l'article 98 est applicable.</p></div>", "next": 239897}