📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Luxembourg, le 30 septembre 2016
Roland Gaasch
lî 247 - 82953
SCL L 5278 / R5504 / R5505 — 1362 / sp
Objet : 1) Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire et modifiant
1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;
2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire
3.
technique et de la formation professionnelle continue ;
la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de
4.
l'enseignement secondaire) ;
la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation
5.
différenciée ;
la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
6.
7.
8.
enseignant de l'enseignement postprimaire ;
la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements
d'enseignement secondaire et secondaire technique ;
la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ;
la loi du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre d'accompagnement et de
psychologie scolaire ;
la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation professionnelle
au Centre national de formation professionnelle continue - 2. création d'une aide à la
formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
10. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
11. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ;
12. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
9.
13. la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
14. la loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés
d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ;
15. la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles
des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
16. la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de
l'éducation nationale ;
17. la loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans
l'enseignement secondaire et secondaire technique ;
18. la loi du ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation.
2)
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet
2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire
technique et de l'enseignement secondaire.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 7 4. 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourgiu
j
o
t
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
3) Projet de règlement grand-ducal portant sur les matières obligatoires et les matières à
option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen
de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique
et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de
l'examen de fin d'études secondaires
et abrogeant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières
obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes
ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la
division supérieure de l'enseignement secondaire, ainsi que le règlement grand-ducal
modifié du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin
d'études secondaires.
Monsieur le Président,
Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les projets de règlements
grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la
Jeunesse.
Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, la fiche
d'évaluation d'im pact, la fiche fina ncière ainsi que les textes coordonnés.
L'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès
réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire
et modifiant
1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées
techniques ;
2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de
l'enseignement secondaire) ;
4. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services
d'éducation différenciée ;
5. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l'enseignement postprimaire ;
6. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ;
7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ;
8. la loi du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre d'accompagnement et
de psychologie scolaire ;
9. la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation
professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2.
création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité
de formation ;
10.1a loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle ;
11.1a loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ;
12.1a loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement
fondamental ,
13. la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
14.1a loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés
d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ;
15.1a loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
16.1a loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de
l'éducation nationale ;
17. la loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société »
dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ;
18. la loi du ... ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation
i
Exposé des motifs
Préambule
Dans le chapitre « considérations générales » de son avis émis au sujet du projet de loi
portant sur l'enseignement secondaire du 18 novembre 2014, le Conseil d'État rappelle les
défis auxquelles l'Éducation doit répondre :
« En effet, dans le domaine de l'éducation comme dans d'autres domaines, les défis
du siècle qui vient de commencer sont énormes et les changements à venir risquent
d'être encore plus rapides qu'au cours de la révolution industrielle du 19e siècle. »
Avis du 18 novembre 2014, p. 2
Problématique constitutionnelle
Le projet de loi sous rubrique se fonde en grande partie sur le texte de la « réforme lycée »,
dossier parlementaire 6573. Dans son avis du 18 avril 2014, le Conseil d'État avait formulé
quelque 40 oppositions formelles dans les domaines clés du projet de loi. Elles
concernaient :
-
L'organisation des classes supérieures de l'ES et de l'EST
Les objectifs de l'enseignement secondaire et les acquis de l'apprentissage
-
Les programmes
-
Les disciplines enseignées
-
Les modalités d'évaluation et les décisions de promotion
-
Le développement scolaire
Ces oppositions étaient majoritairement dues à un changement de paradigme dans
l'interprétation de l'article 32 (3) de la Constitution.
« La Cour procède à une lecture stricte des exigences posées par l'article 32 (3) de
la Constitution, auxquelles doivent satisfaire les dispositions légales servant de
base au pouvoir réglementaire du Grand-Duc en vue de prendre des règlements
dans des matières réservées par la Constitution à la loi formelle. La lecture que la
Cour fait de ladite disposition constitutionnelle est plus exigeante que celle qu'en
fait le Conseil d'État dans une approche sensiblement similaire à la base de l'arrêt
n° 38/07 de la Cour constitutionnelle du 2 mars 2007.
Par cet arrêt, la Cour avait décidé qu'il était « satisfait à la réserve constitutionnelle
si la loi se borne à tracer les grands principes tout en abandonnant au pouvoir
réglementaire la mise en osuvre du détail ».
Dans son nouvel arrêt précité du 29 novembre 2013, la Cour constitutionnelle
insiste à ce que la loi formelle spécifie « les fins, les conditions et les modalités »
selon lesquelles le pouvoir réglementaire est autorisé à intervenir dans les matières
réservées. L'énonciation dans la base légale des grands principes que les normes
doivent respecter ne répond dès lors pas au degré de précision désormais exigé
par la Cour.
[...] Le projet de loi sous avis prévoit à de nombreux endroits son exécution sous
forme d'actes réglementaires à prendre par le ministre ayant l'Éducation nationale
dans ses attributions. Partant, le Conseil d'État se voit contraint de refuser à
chaque fois la dispense du second vote constitutionnel. »
Avis du 18 novembre 2014, p. 11
2
La conclusion qui s'impose à la lecture de l'avis du Conseil d'État était que le projet de loi
6573 ne pouvait être reforgé dans son intégralité sous forme de loi.
Une analyse des lois et règlements en vigueur a néanmoins montré que les grandes lignes
du projet de loi 6573 ont déjà une base légale solide.
Voilà pourquoi le ministère a adopté l'approche selon laquelle les éléments du projet de loi
6573, pour lesquels le Conseil d'État n'avait pas formulé d'oppositions formelles, sont repris
dans le projet de loi sous rubrique en tenant compte des recommandations émises.
Pour ce qui est des éléments de la réforme qui touchaient le développement scolaire, les
programmes et l'organisation des classes, le gouvernement entend s'appuyer sur les lois et
règlements existants.
Dans cette démarche, le gouvernement suit les recommandations émises par le Conseil
d'État dans son avis récent sur l'introduction du cours « vie et société » du 24 mai 2016 qui
prévoit:
« que l'article 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de
l'enseignement (Titre Xl : De l'enseignement secondaire) précise que « [d]es
règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de
l'enseignement secondaire et spécifieront les matières obligatoires et les matières à
option des différentes divisions et sections ». [...] Dès lors, pour éviter toute
incohérence entre ces articles et au vu de la nature non normative des différents
éléments rassemblés à l'article sous avis, et pour les raisons exposées aux
considérations générales, le Conseil d'État propose de faire abstraction de cet
article. »
Éléments repris du PL 2013
Le nouveau projet de loi portant sur l'enseignement secondaire reprend les éléments du
projet de loi portant sur l'enseignement secondaire de 2013, document parlementaire 6573,
pour lesquels le Conseil d'État n'a pas formulé d'oppositions formelles :
•
la dénomination des ordres d'enseignement (enseignement secondaire classique et
enseignement secondaire général), la numérotation (7e à l ère) et la dénomination des
classes, les programmes d'études aux classes inférieures et supérieures, le conseil
de classe restreint dans les classes inférieures, les sections dans les classes
supérieures, la certification en classe de 1ère , les classes d'initiation professionnelle ;
•
les équivalences des diplômes ;
•
la création de classes à objectifs spéciaux ou classes spécialisées ;
•
les objectifs et des mesures pour l'élève en difficulté ;
•
la commission d'inclusion scolaire à l'enseignement secondaire et le plan de
formation individualisé pour l'élève en difficulté ;
•
les activités périscolaires dans les lycées ;
•
les règles de conduite et des mesures disciplinaires ;
•
les structures de représentation (directions, élèves, parents) ;
•
le service socio-éducatif dans les lycées ;
•
l'organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation
professionnelle continue.
3
Les principales modifications
« Le projet de réforme de l'enseignement secondaire et secondaire
technique déposé par le Gouvernement servira de base pour réformer
l'enseignement secondaire et secondaire technique. Le projet sous question
sera réexaminé sur base des grandes lignes directrices de la politique en
matière d'éducation nationale du Gouvernement et des avis émis. »
Programme gouvernemental, p. 107
Des ajustements ont été faits suite aux avis émis par les partenaires scolaires et
extrascolaires et après analyse des textes légaux existants au niveau de l'enseignement
secondaire et après avoir consulté les lycées et plongé dans leur quotidien pour connaître
leurs pratiques.1
Les modifications d'envergure apportées à la réforme proposée en 2013 et qui tiennent
compte de la politique gouvernementale actuelle sont les suivantes :
•
L'autonomie des lycées pour ce qui est de la conception de l'offre scolaire en tenant
compte des spécificités de leur population scolaire. L'offre est renforcée par la
possibilité de proposer des grilles horaires et des programmes spécifiques.
•
La responsabilisation des lycées se traduit par l'obligation de définir une démarche
propre dans le cadre du plan de développement de l'établissement scolaire, portant
sur l'encadrement et l'assistance des élèves, l'appui scolaire, l'orientation des élèves,
la coopération avec les parents, l'intégration des technologies de l'information et de
communication ainsi que l'offre périscolaire.
•
Une nouvelle section I « Informatique et communication » est créée. Elle permet de
préparer les élèves aux besoins dans ces domaines sans qu'ils aient l'obligation de
se spécialiser en mathématiques, en sciences naturelles ou en sciences
économiques.
•
La précision des niveaux pour l'enseignement des langues aux classes supérieures
est maintenue, mais le rôle de la littérature et de la culture pour l'enseignement de
ces disciplines est mis en exergue.
Les ambitions de la loi sous rubrique
L'enseignement secondaire accueille des populations d'élèves très différentes en termes
d'origine sociale, de langues maternelles, de cultures et de compétences personnelles. La
gestion de cette diversité est un des plus grands enjeux auxquels font face les lycées.
Amener chaque élève au maximum de ses capacités, donner à tous une chance d'obtenir
une qualification, promouvoir l'excellence, prévenir le décrochage scolaire : les lycées du
21e siècle sont amenés à fournir des réponses durables à de nombreux défis, déterminants
pour l'avenir social et professionnel de chaque jeune tout comme pour le pays en tant que
collectivité.
Avec l'ensemble des textes, l'Éducation nationale ambitionne de promouvoir « des écoles
différentes pour des élèves différents » (« ënnerschiddlech Schoule fir ënnerschiddlech
Schüler »), des écoles qui exploitent pleinement leur autonomie pédagogique pour ouvrir
des perspectives d'avenir à chaque jeune.
La politique éducative pour l'enseignement secondaire s'articule autour de six grandes
priorités :
Visites des lycées, juillet 2016 premier bilan après 25 visites (http://www.men.public.lueactualiteslarticleskommuniaues-conference-presse/2016/07/06-visitelycees/index.html)
4
1. Le développement des écoles
2. La promotion des talents
3. L'appui et l'encadrement des élèves
4. Les « e-Skills »
5. Une école ouverte et participative
6. Des programmes et des matériels didactiques modernes2
Le présent texte mettra en ceuvre les éléments suivants faisant partie de ces priorités :
Le développement des écoles
« L'école publique doit tenir compte de la diversité des élèves par une offre
scolaire adaptée à cette diversité. (...) Les établissements secondaires seront
invités à différencier leur offre scolaire en se forgeant une identité propre et en se
spécialisant dans certains domaines. »
Programme gouvernemental, p. 107
Pour mieux répondre aux besoins d'une population d'élèves de plus en plus hétérogène et
pour diversifier les offres scolaires au niveau national, une plus grande autonomie est
accordée aux lycées, leur permettant de prendre les décisions les mieux adaptées aux
profils de leurs élèves. Les établissements sont responsabilisés, mais également soutenus
dans leur développement scolaire.
Le ministère fixe le cadre et les objectifs et fournit les ressources qui permettent aux lycées
de se développer. Les lycées choisissent leur propre démarche pour atteindre ces objectifs.
Grâce à une marge de manceuvre élargie au niveau de la pédagogie, du personnel et des
finances, ils forgent leur propre profil et contribuent ainsi à diversifier l'offre scolaire.
Les lycées sont appelés à élaborer des démarches propres dans sept domaines essentiels
pour la qualité scolaire :
-
l'appui scolaire et la remédiation ;
-
l'enseignement et l'apprentissage numérique ;
-
l'orientation scolaire et professionnelle ;
-
l'encadrement psycho-social ;
-
l'inclusion d'élèves à besoins spécifiques ;
-
le partenariat avec les parents ;
-
la participation des élèves.
Pour chacun de ces domaines, les objectifs nationaux sont définis dans un cadre de
référence, établi en collaboration avec les lycées, tandis que les établissements sont
autonomes pour choisir les pratiques les mieux adaptées aux besoins de leur population
d'élèves. Par cadre de référence, le ministère entend un document qui est élaboré ensemble
avec les acteurs du terrain. Ce document devra guider les lycées dans leurs démarches de
développement. lis deviennent co-auteurs et peuvent utiliser le cadre pour l'analyse de la
La sixième priorité « Des programmes et des matériels didactiques modernes » n'est pas directement affectée par le présent texte.
5
situation de départ, pour planifier les actions ainsi que pour s'autoévaluer. Les
établissements sont ainsi responsabilisés dans leur développement scolaire.
L'offre scolaire de l'école ainsi que les démarches dans les sept domaines essentiels sont
documentées dans des plans de développement de l'établissement scolaire (PDS). Chaque
lycée doit se doter d'un tel plan, qui porte sur trois années scolaires.
Dans chaque lycée, une cellule de développement scolaire est chargée de l'élaboration du
PDS en concertation avec le conseil d'éducation.
La promotion des talents
« Le Gouvernement étendra cette autonomie aux choix pédagogiques (...) et à la
grille horaire tout en respectant le cadre des objectifs et standards nationaux. »
Programme gouvernemental, p. 108
Pour prendre davantage en compte la diversité des talents des élèves et mieux préparer
ceux-ci à un monde universitaire qui se spécialise de plus en plus, l'organisation des
sections aux classes supérieures de l'enseignement secondaire classique est rendue plus
flexible ; elle permet de nouvelles combinaisons de disciplines en fonction du profil du lycée
et des projets d'études des élèves. Pour améliorer les chances de l'élève d'être admis à
l'université de son choix, la certification de l'examen national devient plus détaillée et plus
ciblée
En 6e et 5e de l'enseignement secondaire général, les potentialités de l'élève sont davantage
stimulées : grâce à l'organisation des cours de langues et de mathématiques en cours de
base et en cours avancés, l'élève peut suivre dans chacune de ces disciplines le niveau le
plus adapté à son profil individuel. Pour aider le jeune à faire des choix pertinents et à
s'orienter vers la formation le menant au maximum de chances de réussite, l'orientation est
renforcée dans ces classes.
L'appui et l'encadrement des élèves
Certains élèves ont besoin d'être plus appuyés que d'autres, d'autres encore ont besoin de
services spécialisés qui répondent à leurs besoins spécifiques. La réforme introduit un
ensemble cohérent de mesures d'appui et d'encadrement pour soutenir les élèves en
difficulté et amener chacun au maximum de ses capacités personnelles.
L'École est dans l'obligation d'aider les élèves qui ont accumulé des déficits scolaires. De
nombreuses initiatives existent déjà dans les lycées. Ils devront dorénavant se doter d'une
démarche d'appui et de remédiation documentée dans le plan de développement de
l'établissement scolaire.
Aux classes inférieures de l'enseignement secondaire général, l'appui peut être déclaré
obligatoire par le conseil de classe. II peut prendre différentes formes : des mesures de
remédiation et d'approfondissement individualisées organisées au lycée, des travaux à
réaliser à domicile, la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou
d'approfondissement, des cours de méthodes d'apprentissage ou des études surveillées.4
Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation
et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de Fenseignement secondaire
Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la
promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire
6
L'appui peut être sanctionné par une épreuve et, en fonction du résultat, influer sur la note
trimestrielle de la discipline en question. Jusqu'à 6 points peuvent ainsi être ajoutés à la note
du trimestre en cours ou du trimestre suivant, selon la décision du conseil de classe, pour
motiver l'élève à améliorer son travail scolaire.
À l'enseignement secondaire classique et secondaire général, un élève des classes
supérieures peut parrainer un élève des classes inférieures sous la supervision d'un
enseignant. Ce parrainage est attesté sur le bulletin ou le diplôme de fin d'études
secondaires de l'élève parrain.
Un service socio-éducatif — composé de pédagogues, d'éducateurs et d'éducateurs gradués
— vient renforcer l'équipe pédagogique du lycée pour l'assister dans les activités
périscolaires, les études dirigées et la prise en charge éducative, en dehors des heures de
classe. Dans ses missions figurent aussi la prévention de la violence et des conflits ainsi que
la prévention du décrochage scolaire.
Chaque lycée doit se doter d'une Commission d'inclusion scolaire chargée de définir la prise
en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ou à besoins éducatifs particuliers.
La Commission d'inclusion scolaire peut conseiller des mesures d'aménagement
raisonnable, en supervise la mise en ceuvre et peut proposer un plan de formation
individualisé si l'élève ne peut pas suivre le rythme scolaire. Elle est composée d'un membre
de la direction, d'un psychologue du lycée, d'un assistant social, du médecin scolaire, de
deux enseignants et d'un représentant de l'éducation différenciée.
Les « e-Skills »
« Une analyse régulière du marché du travail permettra d'adapter les mesures
d'orientation à la demande actuelle et future du marché du travail (...). »
Programme gouvernemental, p. 111
Les compétences numériques sont indispensables : elles préparent les jeunes à notre
société numérique et à un marché du travail en mutation permanente. C'est dans le secteur
du numérique que se trouvent les emplois d'aujourd'hui et de demain, que le pays aura
besoin d'innovation. Pour préparer les jeunes à des postes hautement spécialisés dans ce
secteur économique en pleine évolution, une offre de formations qualifiantes axées sur le
numérique est mise en place dans tous les ordres de l'enseignement secondaire, classique
et général.5
Pour permettre aux élèves de se spécialiser dans les nouvelles technologies de l'information
et de la communication (TIC), une section I « Informatique et communication » est créée à
l'enseignement secondaire classique. Elle met l'accent sur la programmation, la sécurité
informatique, les bases de données et l'informatique technique et théorique, sans oublier la
physique et les mathématiques.
Dans une première phase, trois pôles de formations — un dans le Centre, un dans le Sud et un dans le Nord — regrouperont les
enseignements liés aux nouvelles technologies, tant dans l'enseignement secondaire classique que dans renseignement
général.
secondaire
Comme, autrefois, les « Lélerbuden » qui préparaient les jeunes aux différents métiers de la sidérurgie, ces pôles seront
orientés vers les métiers du 21° siècle : programmation, big data, FinTech, gaming, etc.
7
Une école ouverte et participative
Afin de promouvoir la culture de collaboration, les directions des lycées donnent plus de
moyens au comité des élèves, avec notamment une salle de réunion et un accompagnateur
désigné parmi le personnel du lycée.
De même, la Conférence nationale des élèves est dotée des ressources nécessaires à son
fonctionnement et d'un secrétaire administratif.
8
Différents aspects concernant l'enseignement secondaire sont réglés par des lois en vigueur
ou des projets de loi qui sont les suivants :
A. Loi du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange
B. Projet de loi portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale
avec une base commune pour les commissions nationales de programmes, à
l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire désormais appelé classique
et à l'enseignement secondaire technique appelé maintenant l'enseignement secondaire
général.
C. Projet de loi portant création d'une représentation nationale des parents
D. Projet de loi du *** portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire
E. Projet de loi du *** portant sur le médiateur de l'Éducation nationale
F. Loi du 12 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de
la formation professionnelle
G. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l'enseignement fondamental
qui précise la procédure d'orientation des élèves de l'enseignement fondamental vers
l'enseignement secondaire
H. Projet de loi ayant pour objet:
a) l'organisation de la Maison de l'orientation;
b) la cohérence de l'orientation scolaire et professionnelle et modifiant:
1. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de
psychologie et d'orientation scolaires,
2. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées
techniques,
3. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services
d'éducation différenciée,
4. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement
secondaire et de la formation professionnelle continue,
5. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle,
6. la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers
qui définit le cadre concernant la démarche d'orientation des élèves de
l'enseignement secondaire
I.
Loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans
l'enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant
1. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI : de
l'enseignement secondaire,
9
2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue,
3. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote et
4. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire.
J. Projet de loi portant modification
a) de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de
services audiométrique et orthophonique ;
b) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services
d'éducation différenciée ;
c) de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l'enseignement postprimaire ;
d) de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public
pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des
cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ;
e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées
techniques ;
f) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement
fondamental ;
g) de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d'un lnstitut national des
langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ;
h) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions
et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
10
Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire
et modifiant
1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées
techniques ;
2. a loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de
l'enseignement secondaire) ;
4. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services
d'éducation différenciée ;
5. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l'enseignement postprimaire ;
6. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ;
7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ;
8. la loi du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre d'accompagnement et
de psychologie scolaire ;
9. la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation
professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2.
création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité
de formation ;
10.1a loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle ;
11. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ;
12.1a loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement
fondamental ;
13. la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
14. la loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés
d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ;
15.1a loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
16. la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de
l'éducation nationale ;
17. la loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société »
dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ;
18.1a loi du ... ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation
11
Art. ler.
(1) L'enseignement secondaire fait suite à l'enseignement fondamental et se compose des
ordres d'enseignement suivants :
1. l'enseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures et qui
est régi par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement
(Titre Vl : de l'enseignement secondaire);
2, l'enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la
formation professionnelle et qui est régi par la loi modifiée du 4 septembre 1990
portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
3. la formation professionnelle, régie par la loi modifiée du 19 décembre 2008
portant réforme de la formation professionnelle.
L'enseignement secondaire classique et l'enseignement secondaire général
comprennent chacun sept années d'études numérotées de 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2 e et 1re,
appelées aussi classe de 7e, classe de 6e, classe de 5e, classe de 4e, classe de 3e,
classe de 2e et classe de 1 re, et se soldent par un examen de fin d'études
secondaires sanctionné en cas de réussite par le diplôme de fin d'études
secondaires.
Les classes de 7e, 6e et 5e sont appelées « classes inférieures », les classes de 4e,
3e, 2e et 1 re « classes supérieures ».
(2) L'enseignement secondaire est offert dans les lycées. Chaque lycée est créé par une loi.
Une dénomination particulière lui est être conférée par règlement grand-ducal.
Chaque lycée peut offrir des classes inférieures et supérieures de l'enseignement
secondaire classique, des classes inférieures et supérieures de l'enseignement
secondaire général et des classes de la formation professionnelle.
L'enseignement secondaire peut être offert en formation des adultes et à l'École de la 2e
chance. 11 peut également être offert dans les écoles privées selon les conditions fixées
par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement
privé.
Les horaires des leçons d'enseignement par année d'études de l'enseignement
secondaire classique et de l'enseignement secondaire général sont définis par des
grilles horaires hebdomadaires structurées selon les disciplines portant chacune sur un
domaine d'enseignement.
(3) L'enseignement secondaire est commun aux filles et aux garçons.
L'enseignement secondaire dans les lycées est gratuit pour chaque élève habitant le
Grand-Duché de Luxembourg.
Les repas pris au restaurant scolaire sont payants. Les heures d'encadrement qu'un
lycée organise en dehors de l'enseignement sont payantes. Le montant de ces
contributions est fixé par règlement grand-ducal.
(4) Les élèves ayant accompli à l'étranger un niveau d'études correspondant au niveau
d'études des classes mentionnées à l'article 1et peuvent obtenir une équivalence par le
ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions appelé ci-après « ministre », à
12
charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros.
Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l'enseignement
secondaire et correspondant au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois
peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe.
La taxe n'est pas due si l'élève a accompli dans un lycée public du Luxembourg la
classe terminale qui prépare à ce diplôme ou certificat.
Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin
d'études secondaires issus de pays appartenant à l'Union européenne et de pays ayant
ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès
aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée
par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des
qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à
Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le
baccalauréat européen, le montant de la taxe est fixé à 75 euros.
Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin
d'études secondaires de pays n'ayant pas ratifié la Convention européenne relative à
l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à
Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement
supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée
par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé
à 125 euros.
Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de
payer une taxe d'un montant de 10 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire
de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de
l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du
dossier.
Art. 11.
(1) Dans l'ensemble du texte de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des
lycées et lycées techniques appelée ci-après « la loi de 2004 », les mots
« enseignement secondaire » sans l'ajout « technique » sont remplacés par les mots
« enseignement secondaire classique ».
Dans l'ensemble du texte, les mots « enseignement secondaire technique » sont
remplacés par les mots « enseignement secondaire général ».
L'intitulé est remplacé par le libellé suivant : « loi modifiée du 25 juin 2004 portant
organisation des lycées »
(2) À l'article ler de la loi de 2004, le point d est supprimé et la numérotation des points qui
suivent, adaptée. L'article est complété par deux points, à la suite du point f devenu
point e, libellés comme suit :
13
«e. « élève à besoins éducatifs spécifiques »: élève qui en raison de ses
particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre une
qualification dispensée à l'enseignement secondaire;
f. « élève à besoins éducatifs particuliers » : élève qui en raison de ses particularités
mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peut atteindre une qualification
dispensée à l'enseignement secondaire grâce à des aménagements raisonnables
tels que définis par la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires
et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. »
(3) À l'article 2 de la loi de 2004, alinéa
supprimés.
1er, les mots « et l'enseignement technique » sont
(4) À l'article 3 de la loi de 2004,les mots « Le directeur met en place les structures qui
permettent de gérer » sont remplacés par les mots « Le directeur met en place la cellule
de développement scolaire définie à larticle 36bis qui permet de gérer »
(5) À la suite de l'article 3bis de la loi de 2004, il est inséré un article 3ter libellé comme
suit :
«Art.3ter. La démarche des lycées
Les lycées assurent une démarche commune et cohérente, documentée dans le
PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines
suivants :
1. l'organisation de l'appui scolaire tel que défini à l'article 14 ;
2. l'encadrement des élèves à besoins spécifiques ou particuliers ;
3. l'assistance psycho-social des élèves telle que définie à l'article 13 ;
4. l'orientation des élèves, conformément à l'article 12, paragraphe 2, tel que
modifié par la loi du xxx ayant pour objet l'organisation de la maison de
l'Orientation ;
5. la coopération avec les parents d'élèves ;
6. l'intégration des technologies de l'information et de communication ;
7. l'offre périscolaire.
À la rentrée scolaire, les lycées portent à la connaissance des parents et élèves leurs
démarches.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les finalités de l'élaboration et de la
mise en ceuvre du PDS. »
(6) À l'article 4 de la loi de 2004,alinéa 1 er, les mots «le règlement d'ordre intérieur et de
discipline en vigueur dans tous les lycées » sont remplacés par les mots : « le
règlement grand-ducal concernant les règles de conduite ».
(7) À l'article 9 la loi de 2004 sont apportées les modifications suivantes :
1. L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Les classes à objectifs spéciaux et les
classes spécialisées ».
2. Dans la première phrase, les mots « classes spéciales » sont remplacés par les mots
« classes à objectifs spéciaux ».
14
3. Au e tiret, les mots « des élèves affectés d'un handicap et à besoins éducatifs
spéciaux » sont remplacés par les mots « des élèves à besoins éducatifs
spécifiques ».
4. Le texte actuel formera le paragraphe 1er.
5. Sont ajoutés les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 rédigés comme suit :
« (2) Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de l'enseignement
secondaire en dehors des lycées, accueillant des élèves à besoins éducatifs
spécifiques, des élèves hospitalisés ou accueillis dans une institution spécialisée ou
des jeunes ayant décroché du système éducatif.
Les élèves des classes spécialisées et les enseignants, durant leur enseignement
dans ces classes, sont placés sous l'autorité administrative du directeur de
l'institution qui les accueille, ou d'un chargé de direction nommé par le ministre.
Les élèves des classes spécialisées restent inscrits dans leur lycée d'origine qui
émet les bulletins, certificats et diplômes. Si l'élève n'a pas été inscrit dans un lycée,
les bulletins, certificats et diplômes sont émis par un lycée désigné par le ministre.
Le ministre affecte les enseignants aux classes spécialisées en collaboration avec le
directeur de l'institution ou le chargé de direction.
La supervision pédagogique est exercée par un directeur ou par des directeurs de
lycée désignés par le ministre.
(3) Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des
élèves de l'enseignement fondamental âgés d'au moins 12 ans qui y sont orientés
avec l'accord de la commission médico-psycho-pédagogique nationale et des
parents.
(4) Le rythme de l'enseignement des classes à objectifs spéciaux et des classes
spécialisées est adapté aux capacités et besoins des élèves, sur la décision des
enseignants avec l'accord du directeur de l'institution ou du chargé de direction.
(6) Dans l'intérêt de l'organisation des classes à objectifs spéciaux et des classes
spécialisées, l'État peut conclure des conventions pour la mise à disposition de
structures et d'infrastructures d'encadrement adéquates avec des personnes de droit
public ou privé.
(7) Le cadre du personnel des lycées et classes spécialisées de l'enseignement
secondaire pour les classes à régime linguistique spécifique et des classes de
réintégration peut être complété par des employés enseignants et socio-éducatifs
suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les
conditions suivantes:
a. avoir eu accès à la fonction enseignante dans un pays européen;
b. se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la
fonction enseignante;
c. démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues
administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le
15
régime des langues et
d. se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances.
Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A1, sousgroupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 43, paragraphe 4 de la loi du 25
mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, l'employé
doit remplir les conditions de diplôme pour l'admission au concours de recrutement
pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du régime de
at ou pour l'admission au stage de cette fonction.
traitement des fonctionnaires de l'Ét
Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A2, sousgroupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 44, paragraphe 3 de la loi du 25
mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, l'employé
doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat
sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation
exigée pour la vacance de poste sollicitée.»
(8) L'article 14 de la loi de 2004 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 14. Les objectifs et les mesures de l'encadrement de l'élève en difficulté
(1) Le directeur du lycée prend les mesures nécessaires pour que l'élève en difficulté
puisse :
a. soit réaliser les objectifs prévus par les programmes en bénéficiant de mesures
d'appui ou d'aménagements raisonnables ;
b. soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant
l'accès à certaines formations ;
(2) L'appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. Le refus de réaliser les
travaux et l'absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de
l'appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l'absence non justifiée aux
cours telles que prévues au règlement grand-ducal concernant les règles de conduite.
L'appui consiste en :
a. des mesures de remédiation ou d'approfondissements individualisées,
organisées au lycée ;
b. la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou
d'approfondissement ;
c. la participation à des cours de méthodes d'apprentissage ;
d. des études surveillées au lycée ;
e. des travaux à réaliser à domicile.
Le conseil de classe peut autoriser l'élève à remplacer l'appui obligatoire par des
activités pédagogiques extrascolaires.
(3) L'appui facultatif est une offre qui peut consister en :
a. la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou
d'approfondissement ;
b. l'inscription à des études surveillées.
16
L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s'absente de manière
injustifiée des cours et études auxquels il s'est inscrit, peut être exclu de l'appui
facultatif.
(4) Un élève des classes supérieures peut être chargé, à sa demande, par le directeur
de mesures d'appui scolaire et personnel en tant que parrain d'un élève des classes
inférieures ou de la classe de 4e. Le directeur désigne un enseignant appelé à
superviser le parrainage.
Cette mesure d'appui de la part d'un élève parrain est inscrite à son bulletin et le
complément au diplôme de fin d'études secondaires si le conseil de classe, ou la
commission d'examen sur proposition du conseil de classe, le décide.
(5) Un règlement grand-ducal précise l'offre de mesures d'appui scolaire. »
(9) À la suite de l'article 14 de la loi de 2004,il est inséré deux articles 14bis et 14ter
libellés comme suit :
« Art. 14bis. La commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire
(1) II est créé dans chaque lycée une commission d'inclusion scolaire, appelée
commission d'inclusion de l'enseignement secondaire, comprenant les membres
suivants, nommés par le ministre:
1. un membre de la direction, proposé par le directeur ;
2. un psychologue du lycée ;
3. un autre membre du personnel enseignant ou socio-éducatif du lycée comme
secrétaire ;
4. un assistant social du lycée ou, à défaut, un membre du service
d'accompagnement et de psychologie scolaire ;
5. le médecin scolaire ou son délégué, nommé sur proposition du ministre ayant
la Santé dans ses attributions ;
6. deux enseignants nommés sur proposition du directeur du lycée ;
7. un représentant de l'Éducation différenciée.
Le ministre charge le membre de la direction de la présidence.
Le président peut inviter un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
(2) La mission de la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire est
de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande du directeur, la prise en
charge de l'élève à besoins éducatifs spécifiques ou à besoins éducatifs particuliers :
La commission d'inclusion scolaire fait élaborer un dossier personnel pour l'élève
concerné. Le directeur désigne à cet effet une personne de référence responsable du
suivi du dossier. Le cas échéant, elle obtient le dossier personnel élaboré par la
commission d'inclusion de l'enseignement fondamental et le complète.
Ce dossier comporte au moins le diagnostic des besoins de l'élève. La commission
d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée définit ou adapte les aides
proposées à l'élève ou le plan de formation individualisé. Les mesures proposées
peuvent concerner l'appui scolaire et le soutien sur le plan personnel, relationnel et
17
social.
Si elle l'estime nécessaire, la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement
secondaire du lycée saisit la commission médico-psycho-pédagogique nationale et
apporte les compléments au dossier selon l'avis de la commission médico-psychopédagogique nationale.
Elle conseille le directeur dans la mise en ceuvre des aménagements raisonnables et
propose, le cas échéant, la saisine de la commission des aménagements raisonnables
instituée par la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Elle supervise la mise en place des mesures d"accompagnement des élèves à besoins
éducatifs spécifiques et des élèves à besoins éducatifs particuliers.
(3) Pour chaque élève orienté vers la voie de préparation sans avoir passé deux années
au quatrième cycle de l'école fondamentale, le directeur ou un membre de la direction
délégué par le directeur invite le régent de l'élève et le titulaire de l'enseignement
fondamental concerné à une réunion. Si les parents le souhaitent, un psychologue du
lycée assiste à la réunion et, le cas échéant, soumet l'élève à des tests afin d'établir ou
de préciser ses besoins éducatifs spécifiques ou particuliers.
Cette réunion a lieu au premier trimestre de la scolarisation de l'élève au lycée. Le
directeur ou un membre de la direction désigné comme délégué y obtient les
informations utiles concernant l'élève et peut décider de saisir la commission d'inclusion
de l'enseignement secondaire du lycée.
Art. 14ter. Le plan de formation individualisé
Si la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée constate
que l'élève ne peut pas suivre le rythme scolaire nécessaire dans sa voie de formation
malgré l'encadrement et l'appui, elle propose un plan de formation individualisé.
L'objectif du plan de formation individualisé est d'identifier les disciplines et
compétences qui correspondent aux capacités de l'élève.
Une réorientation partielle ou totale vers d'autres voies de formation ou des classes
spécialisées peut faire partie du plan de formation individualisé.
Le plan de formation individualisé est adopté, de commun accord, entre la commission
d'inclusion de l'enseignement secondaire et les parents. »
(10) À l'article 15 de la loi de 2004, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant:
« Les déplacements des élèves des classes inférieures pendant la durée des cours entre
l'enceinte scolaire et le lieu d'une activité se trouvant en dehors de l'enceinte doivent être
encadrés par une personne adulte que le directeur charge de la surveillance de ces
élèves. »,
(11) L'article 16 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant :
« Art.16. Les activités périscolaires
Chaque lycée offre un encadrement périscolaire. L'encadrement périscolaire comprend
des activités d'apprentissage, culturelles et sportives, et des activités visant à faire
18
connaître à l'élève les lieux et les acteurs de la vie culturelle, politique, professionnelle
et sociale du pays. Cet encadrement est assuré par le lycée dans la limite des moyens
mis à sa disposition à cet effet.
La participation aux activités périscolaires est facultative. La présence et l'obligation
d'assiduité de l'élève s'imposent dès lors qu'il est inscrit.
Un lycée peut organiser les activités d'encadrement périscolaire dans un horaire
scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des
séquences d'apprentissage scolaire et des séquences d'encadrement.
Plusieurs lycées peuvent s'associer pour organiser les activités d'encadrement
périscolaire.
Pour organiser l'encadrement périscolaire, le lycée peut conclure des conventions avec
des personnes ou organismes de droit public ou privé luxembourgeois ou étrangers. »
(12) À l'article 20 de la loi de 2004 sont apportées les modifications suivantes :
a) la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée comme suit :
«II s'adjoint, avec voix consultative, un membre du Service psycho-social et
d'accompagnement scolaire du lycée et, le cas échéant, un membre du service
chargé de l'assistance en classe d'un élève à besoins éducatifs spécifiques ou
particuliers. II peut s'adjoindre, avec voix consultative, un membre du Service socioéducatif du lycée, un membre du Service de la médecine scolaire ou un membre de
la cellule d'orientation. »
b) L'alinéa 2 est complété par une troisième phrase libellée comme suit :
«Pour les classes concomitantes, le conseiller à l'apprentissage assiste au conseil
de classe avec voix consultative. »
c) À l'alinéa 3, troisième tiret, les mots «il délibère sur » sont remplacés par les mots
«il surveille ». Le dernier tiret est supprimé.
d) À l'alinéa 6, les mots « conseils de classe de la division inférieure de l'enseignement
secondaire et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique » sont
remplacés par les mots « conseils des classes inférieures ».
e) Après l'alinéa 6, il est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit :
«Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint regroupe les
enseignants désignés par le directeur. Le régent convoque le conseil de classe
restreint et le préside. II peut y inviter d'autres membres du conseil de classe. Le
conseil de classe restreint a les attributions suivantes :
1. il se concerte sur la mise en ceuvre des enseignements;
2. il suit les progrès des élèves et les informe sur les progrès réalisés;
3. il surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves;
recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires. »
f) À l'alinéa 7, devenu l'alinéa 8, les mots « délégués de classe de la division
supérieure de l'enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de
l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots «délégués des
19
classes supérieures ou de la forrnation professionnelle »,
(13) L'article 21 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant :
«Art. 21.- Le conseil de discipline
II est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des
infractions susceptibles d'entraîner le renvoi de l'élève conformément aux
dispositions des articles 43 et 43bis.
Le conseil de discipline est composé de deux membres de la direction désignés par
le directeur ainsi que de trois enseignants nommés au lycée, d'un membre du
Service psycho-social et d'accompagnement scolaire et d'un représentant des
parents.
Pour chaque membre de la direction et pour le membre du Service
d'accompagnement et de psychologie scolaire, le directeur désigne un suppléant. Un
des deux membres de la direction assume la présidence.
Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés par la conférence du
lycée. Le représentant des parents et son suppléant sont désignés par une
assemblée générale des parents convoquée par le directeur. Le mandat des
membres porte sur un terme de trois ans et est renouvelable. Le conseil de discipline
peut s'adjoindre une personne de son choix avec voix consultative.
Aucun membre du conseil de classe, à l'exception du directeur, et aucun parent ou
allié de l'élève jusqu'au quatrième degré inclus ne peut siéger au conseil de
discipline. »
(14) L'article 23 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant :
«Art. 23. La gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers
Le directeur désigne une ou plusieurs personnes chargées de la gestion des salles
spéciales, des laboratoires et des ateliers.
La gestion porte sur l'infrastructure et l'équipement des salles spéciales, des
laboratoires et des ateliers, ainsi que sur le matériel qui y est entreposé.
II est de la responsabilité des gestionnaires de signaler sans délai et par écrit au
directeur et au délégué à la sécurité, prévu par la loi modifiée du 19 mars 1988
concernant la sécurité dans la fonction publique, tout dégât et toute situation non
conforme à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction
publique et à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi
qu'aux prescriptions complémentaires du comité de sécurité. »
(15) À la suite de l'article 25 de la loi de 2004, il est inséré un article 25bis libellé comme
suit :
«Article 25bis. Collège(s) des directeurs de l'enseignement secondaire
Les directeurs et les directeurs adjoints des lycées publics se réunissent en
collège(s) dont les modalités de fonctionnement et les missions sont définies par
règlement grand-ducal.
Le ministre met à la disposition du collège ou des collèges de l'enseignement
secondaire un secrétaire administratif. »
20
(16) L'article 27 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant :
«Article 27. L'attaché à la direction
Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l'organisation des
enseignements et la mise en ceuvre de l'autonomie du lycée par des attachés à la
direction à tâche partielle ou complète.
Les attachés à la direction suivent des formations décidées par le ministre sur
proposition du directeur.
L'attaché à la direction peut en tant que délégué du directeur assurer le contact avec
les parents et les élèves, la coordination des conférences spéciales ainsi que la
gestion administrative et pédagogique des départements sectoriels du lycée.
L'attaché à la direction est membre du personnel du lycée nommé par le ministre sur
proposition du directeur pour un mandat renouvelable de trois ans. »
(17) À la suite de l'article 28 de la loi de 2004, il est inséré un article 28b1s libellé comme
suit :
« Article 28bis.- Le Service socio-éducatif
II est créé dans chaque lycée un Service socio-éducatif placé sous l'autorité du
directeur du lycée. Ce service fonctionne en collaboration étroite avec le Service
psycho-social et d'accompagnement scolaire ou comme partie intégrante de ce
service.
Les missions suivantes incombent au service :
1. développer les compétences sociales et personnelles des élèves par des
projets socio-éducatifs en étroite collaboration avec les enseignants
2. organiser des activités de prise en charge éducative, des activités
périscolaires et des études dirigées;
3. prévenir le décrochage scolaire ;
4. prévenir la violence et les conflits ;
5. assister les élèves en difficulté.
Ces activités et interventions ont lieu en dehors des heures de classe ou lors des
leçons pour lesquelles l'enseignant est absent. »
(18) À l'article 29 de la loi de 2004, entre le 2e et le 3e tiret, il est inséré le tiret suivant :
« - proposer des ouvrages dans les langues les plus utilisées par les élèves ; »
(19) L'article 32 de la loi de 2004 est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit
«L'hébergement à l'internat est payant. Un règlement grand-ducal détermine les
conditions de l'encadrement des élèves hébergés à l'internat, le fonctionnement de
l'internat et le montant de la contribution due pour l'hébergement d'un élève à
l'internat. »
(20) À l'article 34 de la loi de 2004 sont apportées les modifications suivantes:
a) À l'alinéa 1er, au premier tiret, les mots « auprès des comités formés
respectivement par les enseignants et les parents » sont remplacés par les mots
21
« auprès du comité des parents et du comité de la conférence du lycée »
b) II est inséré un nouvel alinéa entre le 1er et le 2e alinéa. Le nouvel alinéa est
libellé comme suit :
«Le directeur met à la disposition du comité des élèves une salle pour ses réunions
et le matériel nécessaire à l'information des élèves du lycée. II désigne un
accompagnateur du comité des élèves choisi parmi le personnel du lycée. »
(21) Suite à l'article 34 de la loi de 2004, il est inséré un nouvel article 34bis libellé comme
suit :
«Article 34bis : La conférence nationale des élèves
II est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par
comité d'élèves d'un lycée.
La conférence nationale des élèves a pour mission de représenter les élèves et les
comités des élèves auprès du ministre, d'émettre un avis sur les questions qui lui
sont soumises par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire
et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives.
Afin d'assurer que la conférence nationale des élèves puisse travailler de façon
autonome et indépendante, le Gouvernement met à sa disposition les ressources
nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'un secrétaire administratif.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement de la
conférence nationale des élèves. »
(22) À l'article 35 de la loi de 2004 sont ajoutés deux nouveaux alinéas à la fin, libellés
comme suit :
«Lors de votes à l'assemblée générale des parents d'élèves d'un lycée, chaque
parent d'un ou plusieurs enfants scolarisés au lycée dispose d'une voix. Si un seul
parent est présent, il dispose des deux voix. L'assemblée détermine la composition
et les modalités d'électi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.