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En bref

Ce projet de loi vise à réformer l'enseignement secondaire au Luxembourg en modifiant plusieurs lois existantes et en introduisant de nouvelles dispositions. Il s'agit d'une refonte majeure qui tient compte des défis actuels de l'éducation et des avis formulés précédemment.

Ce qu'il réglemente

  • L'organisation des lycées et lycées techniques.
  • La réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.
  • L'organisation de l'enseignement secondaire en général.
  • La création d'instituts et de services d'éducation différenciée.
  • La planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire.
  • Les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique.
  • La création d'un lycée-pilote.
  • L'organisation du Centre d'accompagnement et de psychologie scolaire.
  • L'organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue.
  • La création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation.
  • La réforme de la formation professionnelle.
  • L'obligation scolaire.
  • L'organisation de l'enseignement fondamental.
  • La création d'une École de la 2e Chance.
  • La création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques.
  • L'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
  • La création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.
  • L'introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique.
  • L'organisation de la Maison de l'orientation.
  • L'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire.
  • Les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes.
  • L'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique.

Qui il concerne

  • Les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique.
  • Les élèves, les enseignants et le personnel de l'éducation nationale.

Points clés

  • Le projet de loi reprend des éléments d'un projet précédent (document parlementaire 6573) pour lesquels le Conseil d'État n'avait pas formulé d'oppositions formelles.
  • Il introduit une nouvelle section I « Informatique et communication ».
  • Il renforce l'autonomie des lycées dans la conception de l'offre scolaire et la responsabilisation des lycées dans la définition de leur plan de développement.
  • Il aborde l'organisation des classes supérieures, les objectifs de l'enseignement secondaire, les programmes, les disciplines enseignées, les modalités d'évaluation et les décisions de promotion, ainsi que le développement scolaire.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 30 septembre 2016 Roland Gaasch lî 247 - 82953 SCL L 5278 / R5504 / R5505 — 1362 / sp Objet : 1) Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire et modifiant

  1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;
  2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire
  3. technique et de la formation professionnelle continue ; la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de
  4. l'enseignement secondaire) ; la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation
  5. différenciée ; la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
  6. enseignant de l'enseignement postprimaire ; la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ; la loi du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre d'accompagnement et de psychologie scolaire ; la loi du 16 mars 2007 portant -
  7. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue -
  8. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
  9. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
  10. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ;
  11. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
  12. la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
  13. la loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ;
  14. la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
  15. la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale ;
  16. la loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ;
  17. la loi du ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation. 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 7
  18. 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu j o t LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 3) Projet de règlement grand-ducal portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires et abrogeant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les projets de règlements grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'im pact, la fiche fina ncière ainsi que les textes coordonnés. L'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire et modifiant
  19. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;
  20. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
  21. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de l'enseignement secondaire) ;
  22. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ;
  23. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ;
  24. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ;
  25. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ;
  26. la loi du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre d'accompagnement et de psychologie scolaire ;
  27. la loi du 16 mars 2007 portant -
  28. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue -
  29. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 10.1a loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 11.1a loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 12.1a loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ,
  30. la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 14.1a loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ; 15.1a loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 16.1a loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale ;
  31. la loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ;
  32. la loi du ... ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation i Exposé des motifs Préambule Dans le chapitre « considérations générales » de son avis émis au sujet du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire du 18 novembre 2014, le Conseil d'État rappelle les défis auxquelles l'Éducation doit répondre : « En effet, dans le domaine de l'éducation comme dans d'autres domaines, les défis du siècle qui vient de commencer sont énormes et les changements à venir risquent d'être encore plus rapides qu'au cours de la révolution industrielle du 19e siècle. » Avis du 18 novembre 2014, p. 2 Problématique constitutionnelle Le projet de loi sous rubrique se fonde en grande partie sur le texte de la « réforme lycée », dossier parlementaire
  33. Dans son avis du 18 avril 2014, le Conseil d'État avait formulé quelque 40 oppositions formelles dans les domaines clés du projet de loi. Elles concernaient : - L'organisation des classes supérieures de l'ES et de l'EST Les objectifs de l'enseignement secondaire et les acquis de l'apprentissage - Les programmes - Les disciplines enseignées - Les modalités d'évaluation et les décisions de promotion - Le développement scolaire Ces oppositions étaient majoritairement dues à un changement de paradigme dans l'interprétation de l'article 32

(3)de la Constitution. « La Cour procède à une lecture stricte des exigences posées par l'article 32
(3)de la Constitution, auxquelles doivent satisfaire les dispositions légales servant de base au pouvoir réglementaire du Grand-Duc en vue de prendre des règlements dans des matières réservées par la Constitution à la loi formelle. La lecture que la Cour fait de ladite disposition constitutionnelle est plus exigeante que celle qu'en fait le Conseil d'État dans une approche sensiblement similaire à la base de l'arrêt n° 38/07 de la Cour constitutionnelle du 2 mars
  1. Par cet arrêt, la Cour avait décidé qu'il était « satisfait à la réserve constitutionnelle si la loi se borne à tracer les grands principes tout en abandonnant au pouvoir réglementaire la mise en osuvre du détail ». Dans son nouvel arrêt précité du 29 novembre 2013, la Cour constitutionnelle insiste à ce que la loi formelle spécifie « les fins, les conditions et les modalités » selon lesquelles le pouvoir réglementaire est autorisé à intervenir dans les matières réservées. L'énonciation dans la base légale des grands principes que les normes doivent respecter ne répond dès lors pas au degré de précision désormais exigé par la Cour. [...] Le projet de loi sous avis prévoit à de nombreux endroits son exécution sous forme d'actes réglementaires à prendre par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Partant, le Conseil d'État se voit contraint de refuser à chaque fois la dispense du second vote constitutionnel. » Avis du 18 novembre 2014, p. 11 2 La conclusion qui s'impose à la lecture de l'avis du Conseil d'État était que le projet de loi 6573 ne pouvait être reforgé dans son intégralité sous forme de loi. Une analyse des lois et règlements en vigueur a néanmoins montré que les grandes lignes du projet de loi 6573 ont déjà une base légale solide. Voilà pourquoi le ministère a adopté l'approche selon laquelle les éléments du projet de loi 6573, pour lesquels le Conseil d'État n'avait pas formulé d'oppositions formelles, sont repris dans le projet de loi sous rubrique en tenant compte des recommandations émises. Pour ce qui est des éléments de la réforme qui touchaient le développement scolaire, les programmes et l'organisation des classes, le gouvernement entend s'appuyer sur les lois et règlements existants. Dans cette démarche, le gouvernement suit les recommandations émises par le Conseil d'État dans son avis récent sur l'introduction du cours « vie et société » du 24 mai 2016 qui prévoit: « que l'article 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Xl : De l'enseignement secondaire) précise que « [d]es règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l'enseignement secondaire et spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections ». [...] Dès lors, pour éviter toute incohérence entre ces articles et au vu de la nature non normative des différents éléments rassemblés à l'article sous avis, et pour les raisons exposées aux considérations générales, le Conseil d'État propose de faire abstraction de cet article. » Éléments repris du PL 2013 Le nouveau projet de loi portant sur l'enseignement secondaire reprend les éléments du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire de 2013, document parlementaire 6573, pour lesquels le Conseil d'État n'a pas formulé d'oppositions formelles : • la dénomination des ordres d'enseignement (enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général), la numérotation (7e à l ère) et la dénomination des classes, les programmes d'études aux classes inférieures et supérieures, le conseil de classe restreint dans les classes inférieures, les sections dans les classes supérieures, la certification en classe de 1ère , les classes d'initiation professionnelle ; • les équivalences des diplômes ; • la création de classes à objectifs spéciaux ou classes spécialisées ; • les objectifs et des mesures pour l'élève en difficulté ; • la commission d'inclusion scolaire à l'enseignement secondaire et le plan de formation individualisé pour l'élève en difficulté ; • les activités périscolaires dans les lycées ; • les règles de conduite et des mesures disciplinaires ; • les structures de représentation (directions, élèves, parents) ; • le service socio-éducatif dans les lycées ; • l'organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue. 3 Les principales modifications « Le projet de réforme de l'enseignement secondaire et secondaire technique déposé par le Gouvernement servira de base pour réformer l'enseignement secondaire et secondaire technique. Le projet sous question sera réexaminé sur base des grandes lignes directrices de la politique en matière d'éducation nationale du Gouvernement et des avis émis. » Programme gouvernemental, p. 107 Des ajustements ont été faits suite aux avis émis par les partenaires scolaires et extrascolaires et après analyse des textes légaux existants au niveau de l'enseignement secondaire et après avoir consulté les lycées et plongé dans leur quotidien pour connaître leurs pratiques.1 Les modifications d'envergure apportées à la réforme proposée en 2013 et qui tiennent compte de la politique gouvernementale actuelle sont les suivantes : • L'autonomie des lycées pour ce qui est de la conception de l'offre scolaire en tenant compte des spécificités de leur population scolaire. L'offre est renforcée par la possibilité de proposer des grilles horaires et des programmes spécifiques. • La responsabilisation des lycées se traduit par l'obligation de définir une démarche propre dans le cadre du plan de développement de l'établissement scolaire, portant sur l'encadrement et l'assistance des élèves, l'appui scolaire, l'orientation des élèves, la coopération avec les parents, l'intégration des technologies de l'information et de communication ainsi que l'offre périscolaire. • Une nouvelle section I « Informatique et communication » est créée. Elle permet de préparer les élèves aux besoins dans ces domaines sans qu'ils aient l'obligation de se spécialiser en mathématiques, en sciences naturelles ou en sciences économiques. • La précision des niveaux pour l'enseignement des langues aux classes supérieures est maintenue, mais le rôle de la littérature et de la culture pour l'enseignement de ces disciplines est mis en exergue. Les ambitions de la loi sous rubrique L'enseignement secondaire accueille des populations d'élèves très différentes en termes d'origine sociale, de langues maternelles, de cultures et de compétences personnelles. La gestion de cette diversité est un des plus grands enjeux auxquels font face les lycées. Amener chaque élève au maximum de ses capacités, donner à tous une chance d'obtenir une qualification, promouvoir l'excellence, prévenir le décrochage scolaire : les lycées du 21e siècle sont amenés à fournir des réponses durables à de nombreux défis, déterminants pour l'avenir social et professionnel de chaque jeune tout comme pour le pays en tant que collectivité. Avec l'ensemble des textes, l'Éducation nationale ambitionne de promouvoir « des écoles différentes pour des élèves différents » (« ënnerschiddlech Schoule fir ënnerschiddlech Schüler »), des écoles qui exploitent pleinement leur autonomie pédagogique pour ouvrir des perspectives d'avenir à chaque jeune. La politique éducative pour l'enseignement secondaire s'articule autour de six grandes priorités : Visites des lycées, juillet 2016 premier bilan après 25 visites (http://www.men.public.lueactualiteslarticleskommuniaues-conference-presse/2016/07/06-visitelycees/index.html) 4
  2. Le développement des écoles
  3. La promotion des talents
  4. L'appui et l'encadrement des élèves
  5. Les « e-Skills »
  6. Une école ouverte et participative
  7. Des programmes et des matériels didactiques modernes2 Le présent texte mettra en ceuvre les éléments suivants faisant partie de ces priorités : Le développement des écoles « L'école publique doit tenir compte de la diversité des élèves par une offre scolaire adaptée à cette diversité. (...) Les établissements secondaires seront invités à différencier leur offre scolaire en se forgeant une identité propre et en se spécialisant dans certains domaines. » Programme gouvernemental, p. 107 Pour mieux répondre aux besoins d'une population d'élèves de plus en plus hétérogène et pour diversifier les offres scolaires au niveau national, une plus grande autonomie est accordée aux lycées, leur permettant de prendre les décisions les mieux adaptées aux profils de leurs élèves. Les établissements sont responsabilisés, mais également soutenus dans leur développement scolaire. Le ministère fixe le cadre et les objectifs et fournit les ressources qui permettent aux lycées de se développer. Les lycées choisissent leur propre démarche pour atteindre ces objectifs. Grâce à une marge de manceuvre élargie au niveau de la pédagogie, du personnel et des finances, ils forgent leur propre profil et contribuent ainsi à diversifier l'offre scolaire. Les lycées sont appelés à élaborer des démarches propres dans sept domaines essentiels pour la qualité scolaire : - l'appui scolaire et la remédiation ; - l'enseignement et l'apprentissage numérique ; - l'orientation scolaire et professionnelle ; - l'encadrement psycho-social ; - l'inclusion d'élèves à besoins spécifiques ; - le partenariat avec les parents ; - la participation des élèves. Pour chacun de ces domaines, les objectifs nationaux sont définis dans un cadre de référence, établi en collaboration avec les lycées, tandis que les établissements sont autonomes pour choisir les pratiques les mieux adaptées aux besoins de leur population d'élèves. Par cadre de référence, le ministère entend un document qui est élaboré ensemble avec les acteurs du terrain. Ce document devra guider les lycées dans leurs démarches de développement. lis deviennent co-auteurs et peuvent utiliser le cadre pour l'analyse de la La sixième priorité « Des programmes et des matériels didactiques modernes » n'est pas directement affectée par le présent texte. 5 situation de départ, pour planifier les actions ainsi que pour s'autoévaluer. Les établissements sont ainsi responsabilisés dans leur développement scolaire. L'offre scolaire de l'école ainsi que les démarches dans les sept domaines essentiels sont documentées dans des plans de développement de l'établissement scolaire (PDS). Chaque lycée doit se doter d'un tel plan, qui porte sur trois années scolaires. Dans chaque lycée, une cellule de développement scolaire est chargée de l'élaboration du PDS en concertation avec le conseil d'éducation. La promotion des talents « Le Gouvernement étendra cette autonomie aux choix pédagogiques (...) et à la grille horaire tout en respectant le cadre des objectifs et standards nationaux. » Programme gouvernemental, p. 108 Pour prendre davantage en compte la diversité des talents des élèves et mieux préparer ceux-ci à un monde universitaire qui se spécialise de plus en plus, l'organisation des sections aux classes supérieures de l'enseignement secondaire classique est rendue plus flexible ; elle permet de nouvelles combinaisons de disciplines en fonction du profil du lycée et des projets d'études des élèves. Pour améliorer les chances de l'élève d'être admis à l'université de son choix, la certification de l'examen national devient plus détaillée et plus ciblée En 6e et 5e de l'enseignement secondaire général, les potentialités de l'élève sont davantage stimulées : grâce à l'organisation des cours de langues et de mathématiques en cours de base et en cours avancés, l'élève peut suivre dans chacune de ces disciplines le niveau le plus adapté à son profil individuel. Pour aider le jeune à faire des choix pertinents et à s'orienter vers la formation le menant au maximum de chances de réussite, l'orientation est renforcée dans ces classes. L'appui et l'encadrement des élèves Certains élèves ont besoin d'être plus appuyés que d'autres, d'autres encore ont besoin de services spécialisés qui répondent à leurs besoins spécifiques. La réforme introduit un ensemble cohérent de mesures d'appui et d'encadrement pour soutenir les élèves en difficulté et amener chacun au maximum de ses capacités personnelles. L'École est dans l'obligation d'aider les élèves qui ont accumulé des déficits scolaires. De nombreuses initiatives existent déjà dans les lycées. Ils devront dorénavant se doter d'une démarche d'appui et de remédiation documentée dans le plan de développement de l'établissement scolaire. Aux classes inférieures de l'enseignement secondaire général, l'appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. II peut prendre différentes formes : des mesures de remédiation et d'approfondissement individualisées organisées au lycée, des travaux à réaliser à domicile, la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou d'approfondissement, des cours de méthodes d'apprentissage ou des études surveillées.4 Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de Fenseignement secondaire Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire 6 L'appui peut être sanctionné par une épreuve et, en fonction du résultat, influer sur la note trimestrielle de la discipline en question. Jusqu'à 6 points peuvent ainsi être ajoutés à la note du trimestre en cours ou du trimestre suivant, selon la décision du conseil de classe, pour motiver l'élève à améliorer son travail scolaire. À l'enseignement secondaire classique et secondaire général, un élève des classes supérieures peut parrainer un élève des classes inférieures sous la supervision d'un enseignant. Ce parrainage est attesté sur le bulletin ou le diplôme de fin d'études secondaires de l'élève parrain. Un service socio-éducatif — composé de pédagogues, d'éducateurs et d'éducateurs gradués — vient renforcer l'équipe pédagogique du lycée pour l'assister dans les activités périscolaires, les études dirigées et la prise en charge éducative, en dehors des heures de classe. Dans ses missions figurent aussi la prévention de la violence et des conflits ainsi que la prévention du décrochage scolaire. Chaque lycée doit se doter d'une Commission d'inclusion scolaire chargée de définir la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ou à besoins éducatifs particuliers. La Commission d'inclusion scolaire peut conseiller des mesures d'aménagement raisonnable, en supervise la mise en ceuvre et peut proposer un plan de formation individualisé si l'élève ne peut pas suivre le rythme scolaire. Elle est composée d'un membre de la direction, d'un psychologue du lycée, d'un assistant social, du médecin scolaire, de deux enseignants et d'un représentant de l'éducation différenciée. Les « e-Skills » « Une analyse régulière du marché du travail permettra d'adapter les mesures d'orientation à la demande actuelle et future du marché du travail (...). » Programme gouvernemental, p. 111 Les compétences numériques sont indispensables : elles préparent les jeunes à notre société numérique et à un marché du travail en mutation permanente. C'est dans le secteur du numérique que se trouvent les emplois d'aujourd'hui et de demain, que le pays aura besoin d'innovation. Pour préparer les jeunes à des postes hautement spécialisés dans ce secteur économique en pleine évolution, une offre de formations qualifiantes axées sur le numérique est mise en place dans tous les ordres de l'enseignement secondaire, classique et général.5 Pour permettre aux élèves de se spécialiser dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), une section I « Informatique et communication » est créée à l'enseignement secondaire classique. Elle met l'accent sur la programmation, la sécurité informatique, les bases de données et l'informatique technique et théorique, sans oublier la physique et les mathématiques. Dans une première phase, trois pôles de formations — un dans le Centre, un dans le Sud et un dans le Nord — regrouperont les enseignements liés aux nouvelles technologies, tant dans l'enseignement secondaire classique que dans renseignement général. secondaire Comme, autrefois, les « Lélerbuden » qui préparaient les jeunes aux différents métiers de la sidérurgie, ces pôles seront orientés vers les métiers du 21° siècle : programmation, big data, FinTech, gaming, etc. 7 Une école ouverte et participative Afin de promouvoir la culture de collaboration, les directions des lycées donnent plus de moyens au comité des élèves, avec notamment une salle de réunion et un accompagnateur désigné parmi le personnel du lycée. De même, la Conférence nationale des élèves est dotée des ressources nécessaires à son fonctionnement et d'un secrétaire administratif. 8 Différents aspects concernant l'enseignement secondaire sont réglés par des lois en vigueur ou des projets de loi qui sont les suivants : A. Loi du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange B. Projet de loi portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale avec une base commune pour les commissions nationales de programmes, à l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire désormais appelé classique et à l'enseignement secondaire technique appelé maintenant l'enseignement secondaire général. C. Projet de loi portant création d'une représentation nationale des parents D. Projet de loi du *** portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire E. Projet de loi du *** portant sur le médiateur de l'Éducation nationale F. Loi du 12 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle G. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental qui précise la procédure d'orientation des élèves de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire H. Projet de loi ayant pour objet: a) l'organisation de la Maison de l'orientation; b) la cohérence de l'orientation scolaire et professionnelle et modifiant:
  8. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires,
  9. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques,
  10. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée,
  11. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle continue,
  12. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle,
  13. la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers qui définit le cadre concernant la démarche d'orientation des élèves de l'enseignement secondaire I. Loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant
  14. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI : de l'enseignement secondaire, 9
  15. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue,
  16. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote et
  17. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. J. Projet de loi portant modification a) de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ; b) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; c) de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; d) de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
  18. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
  19. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ; e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; f) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; g) de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d'un lnstitut national des langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; h) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. 10 Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire et modifiant
  20. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;
  21. a loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
  22. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de l'enseignement secondaire) ;
  23. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ;
  24. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ;
  25. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ;
  26. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ;
  27. la loi du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre d'accompagnement et de psychologie scolaire ;
  28. la loi du 16 mars 2007 portant -
  29. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue -
  30. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 10.1a loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
  31. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 12.1a loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
  32. la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
  33. la loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ; 15.1a loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
  34. la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale ;
  35. la loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ; 18.1a loi du ... ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation 11 Art. ler.
(1)L'enseignement secondaire fait suite à l'enseignement fondamental et se compose des ordres d'enseignement suivants :
  1. l'enseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures et qui est régi par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de l'enseignement secondaire); 2, l'enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation professionnelle et qui est régi par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
  2. la formation professionnelle, régie par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. L'enseignement secondaire classique et l'enseignement secondaire général comprennent chacun sept années d'études numérotées de 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2 e et 1re, appelées aussi classe de 7e, classe de 6e, classe de 5e, classe de 4e, classe de 3e, classe de 2e et classe de 1 re, et se soldent par un examen de fin d'études secondaires sanctionné en cas de réussite par le diplôme de fin d'études secondaires. Les classes de 7e, 6e et 5e sont appelées « classes inférieures », les classes de 4e, 3e, 2e et 1 re « classes supérieures ».
(2)L'enseignement secondaire est offert dans les lycées. Chaque lycée est créé par une loi. Une dénomination particulière lui est être conférée par règlement grand-ducal. Chaque lycée peut offrir des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire classique, des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire général et des classes de la formation professionnelle. L'enseignement secondaire peut être offert en formation des adultes et à l'École de la 2e chance. 11 peut également être offert dans les écoles privées selon les conditions fixées par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé. Les horaires des leçons d'enseignement par année d'études de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général sont définis par des grilles horaires hebdomadaires structurées selon les disciplines portant chacune sur un domaine d'enseignement.
(3)L'enseignement secondaire est commun aux filles et aux garçons. L'enseignement secondaire dans les lycées est gratuit pour chaque élève habitant le Grand-Duché de Luxembourg. Les repas pris au restaurant scolaire sont payants. Les heures d'encadrement qu'un lycée organise en dehors de l'enseignement sont payantes. Le montant de ces contributions est fixé par règlement grand-ducal.
(4)Les élèves ayant accompli à l'étranger un niveau d'études correspondant au niveau d'études des classes mentionnées à l'article 1et peuvent obtenir une équivalence par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions appelé ci-après « ministre », à 12 charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l'enseignement secondaire et correspondant au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe. La taxe n'est pas due si l'élève a accompli dans un lycée public du Luxembourg la classe terminale qui prépare à ce diplôme ou certificat. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires issus de pays appartenant à l'Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le baccalauréat européen, le montant de la taxe est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires de pays n'ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art. 11.
(1)Dans l'ensemble du texte de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques appelée ci-après « la loi de 2004 », les mots « enseignement secondaire » sans l'ajout « technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire classique ». Dans l'ensemble du texte, les mots « enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire général ». L'intitulé est remplacé par le libellé suivant : « loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées »
(2)À l'article ler de la loi de 2004, le point d est supprimé et la numérotation des points qui suivent, adaptée. L'article est complété par deux points, à la suite du point f devenu point e, libellés comme suit : 13 «e. « élève à besoins éducatifs spécifiques »: élève qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre une qualification dispensée à l'enseignement secondaire; f. « élève à besoins éducatifs particuliers » : élève qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peut atteindre une qualification dispensée à l'enseignement secondaire grâce à des aménagements raisonnables tels que définis par la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. »
(3)À l'article 2 de la loi de 2004, alinéa supprimés. 1er, les mots « et l'enseignement technique » sont
(4)À l'article 3 de la loi de 2004,les mots « Le directeur met en place les structures qui permettent de gérer » sont remplacés par les mots « Le directeur met en place la cellule de développement scolaire définie à larticle 36bis qui permet de gérer »
(5)À la suite de l'article 3bis de la loi de 2004, il est inséré un article 3ter libellé comme suit : «Art.3ter. La démarche des lycées Les lycées assurent une démarche commune et cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants :
  1. l'organisation de l'appui scolaire tel que défini à l'article 14 ;
  2. l'encadrement des élèves à besoins spécifiques ou particuliers ;
  3. l'assistance psycho-social des élèves telle que définie à l'article 13 ;
  4. l'orientation des élèves, conformément à l'article 12, paragraphe 2, tel que modifié par la loi du xxx ayant pour objet l'organisation de la maison de l'Orientation ;
  5. la coopération avec les parents d'élèves ;
  6. l'intégration des technologies de l'information et de communication ;
  7. l'offre périscolaire. À la rentrée scolaire, les lycées portent à la connaissance des parents et élèves leurs démarches. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les finalités de l'élaboration et de la mise en ceuvre du PDS. »
(6)À l'article 4 de la loi de 2004,alinéa 1 er, les mots «le règlement d'ordre intérieur et de discipline en vigueur dans tous les lycées » sont remplacés par les mots : « le règlement grand-ducal concernant les règles de conduite ».
(7)À l'article 9 la loi de 2004 sont apportées les modifications suivantes :
  1. L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées ».
  2. Dans la première phrase, les mots « classes spéciales » sont remplacés par les mots « classes à objectifs spéciaux ». 14
  3. Au e tiret, les mots « des élèves affectés d'un handicap et à besoins éducatifs spéciaux » sont remplacés par les mots « des élèves à besoins éducatifs spécifiques ».
  4. Le texte actuel formera le paragraphe 1er.
  5. Sont ajoutés les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 rédigés comme suit : «
(2)Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de l'enseignement secondaire en dehors des lycées, accueillant des élèves à besoins éducatifs spécifiques, des élèves hospitalisés ou accueillis dans une institution spécialisée ou des jeunes ayant décroché du système éducatif. Les élèves des classes spécialisées et les enseignants, durant leur enseignement dans ces classes, sont placés sous l'autorité administrative du directeur de l'institution qui les accueille, ou d'un chargé de direction nommé par le ministre. Les élèves des classes spécialisées restent inscrits dans leur lycée d'origine qui émet les bulletins, certificats et diplômes. Si l'élève n'a pas été inscrit dans un lycée, les bulletins, certificats et diplômes sont émis par un lycée désigné par le ministre. Le ministre affecte les enseignants aux classes spécialisées en collaboration avec le directeur de l'institution ou le chargé de direction. La supervision pédagogique est exercée par un directeur ou par des directeurs de lycée désignés par le ministre.
(3)Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des élèves de l'enseignement fondamental âgés d'au moins 12 ans qui y sont orientés avec l'accord de la commission médico-psycho-pédagogique nationale et des parents.
(4)Le rythme de l'enseignement des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées est adapté aux capacités et besoins des élèves, sur la décision des enseignants avec l'accord du directeur de l'institution ou du chargé de direction.
(6)Dans l'intérêt de l'organisation des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées, l'État peut conclure des conventions pour la mise à disposition de structures et d'infrastructures d'encadrement adéquates avec des personnes de droit public ou privé.
(7)Le cadre du personnel des lycées et classes spécialisées de l'enseignement secondaire pour les classes à régime linguistique spécifique et des classes de réintégration peut être complété par des employés enseignants et socio-éducatifs suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes: a. avoir eu accès à la fonction enseignante dans un pays européen; b. se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante; c. démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le 15 régime des langues et d. se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances. Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A1, sousgroupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 43, paragraphe 4 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, l'employé doit remplir les conditions de diplôme pour l'admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du régime de at ou pour l'admission au stage de cette fonction. traitement des fonctionnaires de l'Ét Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A2, sousgroupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 44, paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, l'employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.»
(8)L'article 14 de la loi de 2004 est remplacé par le texte suivant : « Art. 14. Les objectifs et les mesures de l'encadrement de l'élève en difficulté
(1)Le directeur du lycée prend les mesures nécessaires pour que l'élève en difficulté puisse : a. soit réaliser les objectifs prévus par les programmes en bénéficiant de mesures d'appui ou d'aménagements raisonnables ; b. soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant l'accès à certaines formations ;
(2)L'appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. Le refus de réaliser les travaux et l'absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de l'appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l'absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement grand-ducal concernant les règles de conduite. L'appui consiste en : a. des mesures de remédiation ou d'approfondissements individualisées, organisées au lycée ; b. la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou d'approfondissement ; c. la participation à des cours de méthodes d'apprentissage ; d. des études surveillées au lycée ; e. des travaux à réaliser à domicile. Le conseil de classe peut autoriser l'élève à remplacer l'appui obligatoire par des activités pédagogiques extrascolaires.
(3)L'appui facultatif est une offre qui peut consister en : a. la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d'approfondissement ; b. l'inscription à des études surveillées. 16 L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s'absente de manière injustifiée des cours et études auxquels il s'est inscrit, peut être exclu de l'appui facultatif.
(4)Un élève des classes supérieures peut être chargé, à sa demande, par le directeur de mesures d'appui scolaire et personnel en tant que parrain d'un élève des classes inférieures ou de la classe de 4e. Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser le parrainage. Cette mesure d'appui de la part d'un élève parrain est inscrite à son bulletin et le complément au diplôme de fin d'études secondaires si le conseil de classe, ou la commission d'examen sur proposition du conseil de classe, le décide.
(5)Un règlement grand-ducal précise l'offre de mesures d'appui scolaire. »
(9)À la suite de l'article 14 de la loi de 2004,il est inséré deux articles 14bis et 14ter libellés comme suit : « Art. 14bis. La commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire
(1)II est créé dans chaque lycée une commission d'inclusion scolaire, appelée commission d'inclusion de l'enseignement secondaire, comprenant les membres suivants, nommés par le ministre:
  1. un membre de la direction, proposé par le directeur ;
  2. un psychologue du lycée ;
  3. un autre membre du personnel enseignant ou socio-éducatif du lycée comme secrétaire ;
  4. un assistant social du lycée ou, à défaut, un membre du service d'accompagnement et de psychologie scolaire ;
  5. le médecin scolaire ou son délégué, nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
  6. deux enseignants nommés sur proposition du directeur du lycée ;
  7. un représentant de l'Éducation différenciée. Le ministre charge le membre de la direction de la présidence. Le président peut inviter un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
(2)La mission de la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire est de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande du directeur, la prise en charge de l'élève à besoins éducatifs spécifiques ou à besoins éducatifs particuliers : La commission d'inclusion scolaire fait élaborer un dossier personnel pour l'élève concerné. Le directeur désigne à cet effet une personne de référence responsable du suivi du dossier. Le cas échéant, elle obtient le dossier personnel élaboré par la commission d'inclusion de l'enseignement fondamental et le complète. Ce dossier comporte au moins le diagnostic des besoins de l'élève. La commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée définit ou adapte les aides proposées à l'élève ou le plan de formation individualisé. Les mesures proposées peuvent concerner l'appui scolaire et le soutien sur le plan personnel, relationnel et 17 social. Si elle l'estime nécessaire, la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée saisit la commission médico-psycho-pédagogique nationale et apporte les compléments au dossier selon l'avis de la commission médico-psychopédagogique nationale. Elle conseille le directeur dans la mise en ceuvre des aménagements raisonnables et propose, le cas échéant, la saisine de la commission des aménagements raisonnables instituée par la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. Elle supervise la mise en place des mesures d"accompagnement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves à besoins éducatifs particuliers.
(3)Pour chaque élève orienté vers la voie de préparation sans avoir passé deux années au quatrième cycle de l'école fondamentale, le directeur ou un membre de la direction délégué par le directeur invite le régent de l'élève et le titulaire de l'enseignement fondamental concerné à une réunion. Si les parents le souhaitent, un psychologue du lycée assiste à la réunion et, le cas échéant, soumet l'élève à des tests afin d'établir ou de préciser ses besoins éducatifs spécifiques ou particuliers. Cette réunion a lieu au premier trimestre de la scolarisation de l'élève au lycée. Le directeur ou un membre de la direction désigné comme délégué y obtient les informations utiles concernant l'élève et peut décider de saisir la commission d'inclusion de l'enseignement secondaire du lycée. Art. 14ter. Le plan de formation individualisé Si la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée constate que l'élève ne peut pas suivre le rythme scolaire nécessaire dans sa voie de formation malgré l'encadrement et l'appui, elle propose un plan de formation individualisé. L'objectif du plan de formation individualisé est d'identifier les disciplines et compétences qui correspondent aux capacités de l'élève. Une réorientation partielle ou totale vers d'autres voies de formation ou des classes spécialisées peut faire partie du plan de formation individualisé. Le plan de formation individualisé est adopté, de commun accord, entre la commission d'inclusion de l'enseignement secondaire et les parents. »
(10)À l'article 15 de la loi de 2004, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant: « Les déplacements des élèves des classes inférieures pendant la durée des cours entre l'enceinte scolaire et le lieu d'une activité se trouvant en dehors de l'enceinte doivent être encadrés par une personne adulte que le directeur charge de la surveillance de ces élèves. »,
(11)L'article 16 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant : « Art.16. Les activités périscolaires Chaque lycée offre un encadrement périscolaire. L'encadrement périscolaire comprend des activités d'apprentissage, culturelles et sportives, et des activités visant à faire 18 connaître à l'élève les lieux et les acteurs de la vie culturelle, politique, professionnelle et sociale du pays. Cet encadrement est assuré par le lycée dans la limite des moyens mis à sa disposition à cet effet. La participation aux activités périscolaires est facultative. La présence et l'obligation d'assiduité de l'élève s'imposent dès lors qu'il est inscrit. Un lycée peut organiser les activités d'encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d'apprentissage scolaire et des séquences d'encadrement. Plusieurs lycées peuvent s'associer pour organiser les activités d'encadrement périscolaire. Pour organiser l'encadrement périscolaire, le lycée peut conclure des conventions avec des personnes ou organismes de droit public ou privé luxembourgeois ou étrangers. »
(12)À l'article 20 de la loi de 2004 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée comme suit : «II s'adjoint, avec voix consultative, un membre du Service psycho-social et d'accompagnement scolaire du lycée et, le cas échéant, un membre du service chargé de l'assistance en classe d'un élève à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers. II peut s'adjoindre, avec voix consultative, un membre du Service socioéducatif du lycée, un membre du Service de la médecine scolaire ou un membre de la cellule d'orientation. »
  2. b)L'alinéa 2 est complété par une troisième phrase libellée comme suit : «Pour les classes concomitantes, le conseiller à l'apprentissage assiste au conseil de classe avec voix consultative. »
  3. c)À l'alinéa 3, troisième tiret, les mots «il délibère sur » sont remplacés par les mots «il surveille ». Le dernier tiret est supprimé.
  4. d)À l'alinéa 6, les mots « conseils de classe de la division inférieure de l'enseignement secondaire et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « conseils des classes inférieures ».
  5. e)Après l'alinéa 6, il est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : «Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint regroupe les enseignants désignés par le directeur. Le régent convoque le conseil de classe restreint et le préside. II peut y inviter d'autres membres du conseil de classe. Le conseil de classe restreint a les attributions suivantes : 1. il se concerte sur la mise en ceuvre des enseignements; 2. il suit les progrès des élèves et les informe sur les progrès réalisés; 3. il surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves; recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires. »
  6. f)À l'alinéa 7, devenu l'alinéa 8, les mots « délégués de classe de la division supérieure de l'enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots «délégués des 19 classes supérieures ou de la forrnation professionnelle »,
(13)L'article 21 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 21.- Le conseil de discipline II est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d'entraîner le renvoi de l'élève conformément aux dispositions des articles 43 et 43bis. Le conseil de discipline est composé de deux membres de la direction désignés par le directeur ainsi que de trois enseignants nommés au lycée, d'un membre du Service psycho-social et d'accompagnement scolaire et d'un représentant des parents. Pour chaque membre de la direction et pour le membre du Service d'accompagnement et de psychologie scolaire, le directeur désigne un suppléant. Un des deux membres de la direction assume la présidence. Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés par la conférence du lycée. Le représentant des parents et son suppléant sont désignés par une assemblée générale des parents convoquée par le directeur. Le mandat des membres porte sur un terme de trois ans et est renouvelable. Le conseil de discipline peut s'adjoindre une personne de son choix avec voix consultative. Aucun membre du conseil de classe, à l'exception du directeur, et aucun parent ou allié de l'élève jusqu'au quatrième degré inclus ne peut siéger au conseil de discipline. »
(14)L'article 23 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 23. La gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers Le directeur désigne une ou plusieurs personnes chargées de la gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers. La gestion porte sur l'infrastructure et l'équipement des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers, ainsi que sur le matériel qui y est entreposé. II est de la responsabilité des gestionnaires de signaler sans délai et par écrit au directeur et au délégué à la sécurité, prévu par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, tout dégât et toute situation non conforme à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique et à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu'aux prescriptions complémentaires du comité de sécurité. »
(15)À la suite de l'article 25 de la loi de 2004, il est inséré un article 25bis libellé comme suit : «Article 25bis. Collège(
  1. s)des directeurs de l'enseignement secondaire Les directeurs et les directeurs adjoints des lycées publics se réunissent en collège(
  2. s)dont les modalités de fonctionnement et les missions sont définies par règlement grand-ducal. Le ministre met à la disposition du collège ou des collèges de l'enseignement secondaire un secrétaire administratif. » 20
(16)L'article 27 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant : «Article 27. L'attaché à la direction Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l'organisation des enseignements et la mise en ceuvre de l'autonomie du lycée par des attachés à la direction à tâche partielle ou complète. Les attachés à la direction suivent des formations décidées par le ministre sur proposition du directeur. L'attaché à la direction peut en tant que délégué du directeur assurer le contact avec les parents et les élèves, la coordination des conférences spéciales ainsi que la gestion administrative et pédagogique des départements sectoriels du lycée. L'attaché à la direction est membre du personnel du lycée nommé par le ministre sur proposition du directeur pour un mandat renouvelable de trois ans. »
(17)À la suite de l'article 28 de la loi de 2004, il est inséré un article 28b1s libellé comme suit : « Article 28bis.- Le Service socio-éducatif II est créé dans chaque lycée un Service socio-éducatif placé sous l'autorité du directeur du lycée. Ce service fonctionne en collaboration étroite avec le Service psycho-social et d'accompagnement scolaire ou comme partie intégrante de ce service. Les missions suivantes incombent au service :
  1. développer les compétences sociales et personnelles des élèves par des projets socio-éducatifs en étroite collaboration avec les enseignants
  2. organiser des activités de prise en charge éducative, des activités périscolaires et des études dirigées;
  3. prévenir le décrochage scolaire ;
  4. prévenir la violence et les conflits ;
  5. assister les élèves en difficulté. Ces activités et interventions ont lieu en dehors des heures de classe ou lors des leçons pour lesquelles l'enseignant est absent. »
(18)À l'article 29 de la loi de 2004, entre le 2e et le 3e tiret, il est inséré le tiret suivant : « - proposer des ouvrages dans les langues les plus utilisées par les élèves ; »
(19)L'article 32 de la loi de 2004 est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit «L'hébergement à l'internat est payant. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l'encadrement des élèves hébergés à l'internat, le fonctionnement de l'internat et le montant de la contribution due pour l'hébergement d'un élève à l'internat. »
(20)À l'article 34 de la loi de 2004 sont apportées les modifications suivantes:
  1. a)À l'alinéa 1er, au premier tiret, les mots « auprès des comités formés respectivement par les enseignants et les parents » sont remplacés par les mots 21 « auprès du comité des parents et du comité de la conférence du lycée »
  2. b)II est inséré un nouvel alinéa entre le 1er et le 2e alinéa. Le nouvel alinéa est libellé comme suit : «Le directeur met à la disposition du comité des élèves une salle pour ses réunions et le matériel nécessaire à l'information des élèves du lycée. II désigne un accompagnateur du comité des élèves choisi parmi le personnel du lycée. »
(21)Suite à l'article 34 de la loi de 2004, il est inséré un nouvel article 34bis libellé comme suit : «Article 34bis : La conférence nationale des élèves II est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d'élèves d'un lycée. La conférence nationale des élèves a pour mission de représenter les élèves et les comités des élèves auprès du ministre, d'émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives. Afin d'assurer que la conférence nationale des élèves puisse travailler de façon autonome et indépendante, le Gouvernement met à sa disposition les ressources nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'un secrétaire administratif. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement de la conférence nationale des élèves. »
(22)À l'article 35 de la loi de 2004 sont ajoutés deux nouveaux alinéas à la fin, libellés comme suit : «Lors de votes à l'assemblée générale des parents d'élèves d'un lycée, chaque parent d'un ou plusieurs enfants scolarisés au lycée dispose d'une voix. Si un seul parent est présent, il dispose des deux voix. L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection des membres du comité des parents d'élèves ; elle désigne le représentant au conseil de discipline et son suppléant. Le comité délègue les représentants des parents d'élèves au conseil d'éducation. Un règlement grand-ducal détermine les modalités du fonctionnement du comité des parents d'élèves. »
(23)À l'article 37 de la loi de 2004 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant: « Article 37.- La procédure d'inscription ».
  2. b)L'alinéa ier est remplacé par le libellé suivant : « Dans les limites des capacités d'accueil, l'élève admis à une classe inférieure de l'enseignement secondaire est inscrit en priorité à un lycée situé à proximité du lieu de résidence. L'élève bénéficie d'une priorité d'inscription dans un lycée où l'un de ses frères ou sceurs est inscrit.»
  3. c)L'alinéa 2 est supprimé.
  4. d)À l'alinéa 3 devenu l'alinéa 2, les mots «Suite à la demande de l'élève » sont remplacés par ceux de «Suite à la demande des parents de l'élève ». 22
  5. e)À l'alinéa 4 devenu l'alinéa 3, les mots « aux classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par ceux de « à une classe supérieure de l'enseignement secondaire ou à la formation professionnelle initiale ».
  6. f)Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante: « En l'accueillant, le lycée porte à la connaissance de l'élève nouvellement inscrit ainsi qu'à celle de ses parents le règlement grand-ducal concernant les règles de conduite ainsi que le profil et la charte scolaire du lycée. »
(24)À l'article 38 de la loi de 2004, les mots « règlement de discipline et d'ordre intérieur » sont remplacés par ceux de « règlement grand-ducal concernant la conduite ».
(25)À la suite de l'article 40 de la loi de 2004, il est inséré un nouvel article 40bis libellé comme suit: «Art. 40bis. L'accès au lycée. L'accès à l'enceinte du lycée est réservé aux élèves du lycée, aux membres du personnel du lycée, aux personnes exerçant au sein du lycée une mission prévue par la loi et aux personnes y autorisées par le directeur du lycée. »
(26)L'intitulé du chapitre 11 et l'article 41 de la loi de 2004 sont remplacés par le libellé suivant : «Chapitre
  1. Les règles de conduite Art.
  2. La communauté scolaire La communauté scolaire comprend le directeur ainsi que les membres du personnel du lycée se trouvant sous l'autorité hiérarchique du directeur et les élèves ainsi que leurs parents. Les membres de la communauté scolaire collaborent dans le respect mutuel et dans l'intérêt de l'élève. Tout événement grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la communauté, tout acte de violence doit être porté immédiatement à la connaissance du directeur ou de son délégué. Celui-ci peut confisquer tout objet qu'il estime dangereux. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite communes à tous les lycées. Chaque lycée met en ceuvre des règles spécifiques complémentaires d'ordre intérieur. »
(27)L'article 42 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 42. Les mesures éducatives En cas de manquements aux règles de conduite, l'élève peut faire l'objet de mesures éducatives qui doivent être proportionnées à la gravité du manquement et tenir compte de l'âge de l'élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés.
(1)Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par un enseignant, un membre de la direction ou une personne exerçant la surveillance : 23
  1. le rappel à l'ordre ou le blâme ;
  2. le travail d'intérêt pédagogique ;
  3. l'exclusion temporaire de la leçon avec une surveillance adéquate ;
  4. la retenue en dehors des heures de classe, sous surveillance, et avec l'obligation de faire un devoir imposé par l'enseignant ou le surveillant ;
  5. la confiscation temporaire d'un objet qui est interdit dans l'enceinte du lycée ou au cours. L'objet est rendu après le cours à l'intéressé ou remis au directeur qui le rend au parent ou à l'élève majeur qui se présente dans son bureau.
(2)Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par le directeur qui peut prendre l'avis du conseil de classe:
  1. une activité dans l'intérêt de la communauté scolaire, en relation avec le manq uement ;
  2. le transfert temporaire ou définitif à une autre classe du même établissement ;
  3. l'exclusion de tous les cours pendant une durée de un jour à deux semaines. Pour l'élève mineur, elle est accompagnée, pendant l'horaire normal de la classe de l'élève sanctionné, de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève.
(3)La mesure éducative est inscrite au livre de classe. Une mesure éducative décidée par le directeur ainsi que la retenue en dehors des heures de classe sont notifiées, par lettre motivée, à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur et, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées.
(4)Les mesures éducatives sont prises suite aux manquements suivants :
  1. les actes d'incivilité et d'impertinence commis à l'égard des membres de la communauté scolaire ;
  2. le refus d'obéissance ;
  3. le refus d'assister aux cours ou de composer ;
  4. l'absence injustifiée des cours durant au plus 60 leçons au cours d'une même année scolaire, ou au plus 30 leçons pour les élèves des classes concomitantes, et les retards réitérés ainsi que l'absence injustifiée à l'appui auquel l'élève s'est inscrit ou la non-réalisation des travaux qui lui sont indiqués ;
  5. la présence au lycée en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants prohibés ;
  6. la détention ou la consommation d'alcool dans l'enceinte du lycée ;
  7. la consommation de tabac à l'intérieur du lycée et dans son enceinte ;
  8. la fraude ;
  9. l'incitation au désordre ou à un manquement ; 24 10.l'organisation, dans l'enceinte du lycée, de manifestations non autorisées par le directeur ; 11.les infractions visées à l'article 43 qui ne justifient pas le renvoi.
(5)Le directeur peut fixer un rendez-vous pour l'élève avec le Service psycho-social et d'accompagnement scolaire du lycée ou avec un service extérieur compétent. L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur en sont informés par écrit. L'élève et les parents de l'élève mineur sont tenus de s'y présenter. »
(28)L'article 43 de la loi de 2004 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 43.- La mesure disciplinaire du renvoi Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi à l'encontre d'un élève. Au cas où le conseil de discipline ne prononcerait pas le renvoi, il pourra décider une des mesures éducatives prévues à l'article
  1. Lors de cette décision, il est tenu compte de la gravité du manquement, de l'âge de l'élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés. Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi pour les faits suivants :
  2. les voies de fait, l'incitation à la violence, la menace et les actes de violence commis à l'égard d'un membre de la communauté scolaire ;
  3. l'insulte grave ;
  4. l'enregistrement ou la diffusion de scènes de violence ou d'humiliation concernant les personnes de la communauté scolaire ;
  5. l'atteinte aux bonnes mœurs ;
  6. le port d'armes ;
  7. les incitations et agissements discriminatoires, de nature xénophobe ou envers l'appartenance ethnique, le sexe ou l'identité du genre, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion ;
  8. le harcèlement moral ou sexuel ;
  9. la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l'État, soit de particuliers;
  10. le vol dans l'enceinte du lycée ou lors d'un déplacement scolaire ou d'une activité périscolaire; 10.le faux en écriture, la falsification de documents ; 11.le refus d'observer les mesures de sécurité; 12.1e déclenchement d'une fausse alerte ou l'annonce d'un danger inexistant avec l'intention de déclencher une fausse alerte ; 13.1a présence répétée au lycée en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants prohibés ; 14.1a détention ou la consommation ou le trafic, dans l'enceinte du lycée, de stupéfiants prohibés;
  11. l'absence injustifiée des cours durant plus de 60 leçons au cours d'une même 25 année scolaire ou plus de 30 leçons pour les élèves des classes concomitantes ;
  12. trois exclusions, pendant une même année scolaire, de tous les cours pour chaque fois au moins une journée ; à la suite de la deuxième exclusion, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur sont avertis par écrit qu'en cas de récidive le renvoi est possible. La décision du conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est notifiée à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur ainsi que, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées, par lettre recommandée. La décision du renvoi mentionne les voies de recours. »
(29)À la suite de l'article 43 de la loi de 2004 sont insérés les articles 43bis, 43ter, 43quater et43quinquies libellés comme suit : « Art. 43bis.- La procédure disciplinaire
(1)Le conseil de discipline est saisi par le directeur qui fixe la date de la séance et convoque le conseil de discipline, ce au moins sept jours de calendrier avant le jour fixé pour la séance. II convoque également à la séance et en respectant les mêmes délais :
  1. par lettre recommandée l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ;
  2. le régent de la classe de l'élève ;
  3. le cas échéant, la personne de référence ;
  4. le conseiller à l'apprentissage pour les élèves des classes à enseignement concomitant de la formation professionnelle initiale ;
  5. toute personne susceptible d'éclairer le conseil de discipline sur la situation de l'élève ou sur les faits reprochés à l'élève. Ces personnes peuvent être entendues au préalable. Un rapport écrit est joint au dossier de l'élève soumis au conseil de discipline. La convocation doit contenir une description des faits et des infractions qui sont reprochés à l'élève. L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix. Si l'élève compromet la sécurité de membres de la communauté scolaire, le directeur peut l'exclure des cours jusqu'à la séance du conseil de discipline. Pour l'élève mineur, cette exclusion est accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève.
(2)Le conseil de discipline peut délibérer si au plus un des membres n'est pas présent. siège sous la présidence d'un des deux membres de la direction. Toutes les personnes convoquées ont le droit de s'exprimer. L'élève ou les parents de l'élève mineur ont le droit de s'exprimer en dernier. La procédure suit son cours, même en l'absence de l'élève ou des parents de l'élève mineur - sauf cas de force majeure - ou d'autres personnes convoquées. 26 À la fin de la séance, le conseil se retire pour délibérer. Les décisions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage, la voix du président l'emporte. II est dressé un rapport des décisions prises. Les membres du conseil de discipline sont astreints au secret du délibéré et du vote. Art. 43ter. Les suites du renvoi En cas de renvoi, le directeur veille à ce que l'élève et les parents de l'élève mineur soient informés des possibilités de continuation de ses études. Si l'élève renvoyé est soumis à l'obligation scolaire, le directeur veille à ce qu'il soit scolarisé dans un autre lycée dans la semaine qui suit ce renvoi. Si l'élève renvoyé n'est plus soumis à l'obligation scolaire, le directeur fixe un rendezvous pour l'élève concerné et les parents de l'élève mineur, avec le Centre psychosocial et d'accompagnement scolaire afin qu'ils y soient conseillés sur les perspectives scolaires ou professionnelles. Pour un élève renvoyé qui est réinscrit au même lycée ou inscrit à un autre lycée, le directeur fixe les conditions de l'inscription ; l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur y souscrivent par écrit. En cas de non-observation de ces conditions dans les douze mois suivant l'inscription, le directeur peut renvoyer l'élève, le conseil de classe ayant été entendu en son avis. Art. 43quater.- Le recours en matière disciplinaire L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé contre un renvoi auprès de la commission de recours instituée par le ministre en matière disciplinaire, dans un délai de huit jours après la notification de la décision. Ils peuvent demander dans cette lettre à être entendus par la commission de recours. L'inscription au lycée et le contrat d'apprentissage restent en vigueur jusqu'à la décision finale de la commission. La commission de recours statue dans les quinze jours. La commission de recours est composée de cinq membres nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Nul ne peut prendre part à une réunion de la commission si le recours concerne l'un de ses parents ou alliés jusques et y compris Ie quatrième degré ou s'il a siégé au conseil de discipline ayant renvoyé l'élève. La commission convoque et entend la personne ou les personnes qui ont introduit le recours au cas où ces derniers l'ont demandé ou si la commission le juge nécessaire. Elle se fait communiquer une copie du dossier disciplinaire par la direction du lycée et entend le président du conseil de discipline concerné. La commission de recours ne peut délibérer que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission statue à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. Les membres de la commission de recours sont astreints au secret du délibéré et du vote. La commission de recours peut soit confirmer la décision du conseil de discipline, soit l'annuler. 27 La décision de la commission de recours est motivée, arrêtée par écrit et notifiée aux requérants. La direction du lycée et l'organisme de formation en sont informés. La décision est susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif à intenter dans un délai de trois mois à partir de la notification. Art. 43quinquies. - Les écoles privées Les dispositions du chapitre 11 s'appliquent également aux écoles privées qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement délivrée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé.» Art. 111.
(1)Dans l'ensemble du texte de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue appelée ci-après « loi de 1990 », les mots « enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire général ». Les mots « branche » ou « branches » sont respectivement remplacés par les mots « discipline » et « disciplines ».
(2)L'intitulé de la loi de 1990 est remplacé par le libellé suivant : « loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ».
(3)L'intitulé du chapitre ler de la loi de 1990 est remplacé par le libellé suivant : « Chapitre I. De l'enseignement secondaire général ».
(4)L'article 2 de la loi de 1990 est modifié comme suit :
  1. a)L'alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « L'enseignement secondaire général comprend les classes inférieures de trois années d'études complétées par les classes d'initiation professionnelle, ainsi que les classes supérieures de quatre années d'études. »
  2. b)L'alinéa 2 est supprimé.
(5)L'article 2bis de la loi de 1990 est abrogé.
(6)Le point B du Chapitre I de la loi de 1990 intitulé « B. Le cycle inférieur » est remplacé par le libellé suivant : « B. Les classes inférieures » et l'article 3 de la loi de 1990 est modifié comme suit :
  1. a)À l'alinéa 1er, le liminaire s'écrit : « Les classes inférieures ont pour objectif » et le 3e tiret est supprimé. Au second tiret, les mots « dans les différents régimes du cycle moyen » sont remplacés par les mots « dans les classes supérieures et dans la formation professionnelle ».
  2. b)L'article est complété par les alinéas suivants : « L'enseignement aux classes inférieures est organisé en deux voies : la voie d'orientation et la voie de préparation. L'élève bénéficie d'un encadrement qui l'aide à élaborer un parcours de formation scolaire ou professionnelle correspondant à ses capacités et intérêts. » 28
(7)L'article 4 de la loi de 1990 est remplacé par le libellé suivant :
(1)« La voie d'orientation comprend la septième d'observation, la sixième d'orientation et la cinquième de détermination. La septième d'observation assure aux élèves une formation de base polyvalente et approfondit les connaissances acquises antérieurement. La sixième d'orientation approfondit la formation de base polyvalente et prépare les orientations scolaires et professionnelles futures. La cinquième de détermination prépare respectivement l'accès à la formation professionnelle et la poursuite des études dans les classes supérieures. Elle peut être organisée sous forme de cinquième d'adaptation pour les élèves en provenance de la voie de préparation. L'enseignement en langues et en mathématiques en sixième d'orientation et cinquième de détermination est organisé par des cours de base et des cours avancés.
(2)La voie de préparation a pour mission de préparer les élèves à un passage ultérieur à la voie d'orientation ou à la formation professionnelle. Ces finalités nécessitent la mise en ceuvre de modèles pédagogiques différenciés, adaptés à la population des élèves, fondés sur des méthodes d'enseignement et d'encadrement spécifiques.
(3)Des cours d'appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les voies pédagogiques. »
(8)À l'article 5 de la loi de 1990 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À l'alinéa 1er, les mots « la neuvième de détermination » sont remplacés par les mots « la cinquième de détermination, la cinquième d'adaptation ou au moins cinq sixièmes des modules prévus à la voie de préparation » et les mots « au cycle inférieur » sont remplacés par les mots « des classes inférieures ».
  2. b)À l'alinéa 2, les mots « le ministre de l'Éducation nationale » sont remplacés par les mots « le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ».
  3. c)Les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont supprimés.
(9)L'article 6 de la loi de 1990 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 6.
(1)Le programme d'études des classes inférieures porte sur les disciplines suivantes: a. les langues allemande, française, luxembourgeoise, anglaise ainsi que les mathématiques ; ces disciplines forment le volet « langues et mathématiques » ; b. les sciences naturelles regroupant comme matières la physique, la chimie, la biologie et l'informatique ; les sciences sociales regroupant comme matières l'histoire et la géographie ; l'éducation technologique ; ces disciplines forment le volet « sciences naturelles et sociales » ; c. l'éducation physique, l'éducation artistique, l'éducation musicale, les options 29 et les cours en atelier, le cours vie et société ; ces disciplines forment le volet « expression, orientation et promotion des talents ». Le programme d'études comprend des stages d'orientation en entreprise organisés par le lycée. Ces stages d'orientation sont considérés comme travail dans les écoles techniques ou professionnelles au sens de l'article L.342-3 du Code du travail.
(2)L'admission d'un élève à un stage d'orientation ou à un cours en atelier est soumise à une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire. Cette attestation d'aptitude est dressée dans le cadre des examens de médecine scolaire prévus à la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire pour les élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique. Dans le cadre de ces examens, le médecin scolaire constate, soit l'aptitude de l'élève à suivre tout stage ou cours en atelier, soit l'inaptitude de l'élève à suivre certains stages ou cours en atelier. Pour établir l'aptitude ou l'inaptitude d'un élève, le médecin scolaire peut demander l'avis d'un médecin-spécialiste. Si après l'évaluation de cet avis, un doute quant à l'aptitude ou l'inaptitude de l'élève persiste, le médecin scolaire demande l'avis d'une commission d'accès à nommer par arrêté ministériel des ministres ayant respectivement la santé et la formation professionnelle dans leurs attributions. La commission d'accès se compose d'un médecin de la Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents, d'un médecin de la Division de la santé au travail et de l'environnement à nommer sur proposition du Directeur de la Santé et d'un représentant du ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
(10)À la suite de l'article 6 de la loi de 1990, il est inséré un article 6bis, libellé comme suit : « Art. 6bis.
(1)Les classes d'initiation professionnelle des lycées accueillent des élèves qui sont mineurs en début d'année scolaire et qui ne remplissent pas les critères pour accéder à la formation professionnelle initiale ou à la formation professionnelle de base. Les classes d'initiation professionnelle peuvent également accueillir des mineurs ayant quitté prématurément l'école, afin qu'ils réintègrent le système d'éducation et de formation.
(2)L'objectif des classes d'initiation professionnelle est d'orienter l'élève vers la formation professionnelle ou vers la voie d'orientation. Les classes d'initiation professionnelle font partie de la voie de préparation des classes inférieures de l'enseignement secondaire général.
(3)L'enseignement dans les classes d'initiation professionnelle est dispensé par les modules prévus à la voie de préparation ; les modalités d'évaluation sont celles prévues à la voie de préparation. 30
(4)La formation peut comporter des stages probatoires. La participation d'un élève à un stage probatoire en entreprise présuppose une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire établie selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 2. Ces stages probatoires sont considérés comme travail dans les écoles techniques ou professionnelles, au sens de l'article L.342-3 du Code du travail.
(5)Le conseil de classe peut, en cours d'année, recommander à l'élève d'intégrer une formation du régime professionnel, une classe inférieure ou, pour l'élève devenu majeur, un cours d'orientation et d'initiation professionnelle du Centre national de formation professionnelle continue. »
(11)Les articles 7, 8 et 14 de la loi de 1990 sont abrogés et les intitulés « Le régime de la formation de technicien » et « Le régime professionnel » sont supprimés.
(12)L'intitulé « C. Le cycle moyen » et l'article 16 de la loi de 1990 sont remplacés par le libellé suivant : « C. Les classes supérieures de l'enseignement secondaire général Art. 16. L'enseignement aux classes supérieures vise à développer chez les élèves les connaissances et les compétences nécessaires à la poursuite d'études supérieures. Certaines voies de formation confèrent en plus une qualification professionnelle. Aux élèves ayant réussi la classe de troisième est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. »
(13)À l'article 17 de la loi de 1990, le liminaire est remplacé par le libellé suivant : « Les classes supérieures de l'enseignement général sont organisées dans les divisions suivantes ».
(14)L'intitulé « D. Le cycle supérieur » de la loi de 1990 est supprimé. À l'article 18 de la loi de 1990, les alinéas ler et 2 sont supprimés et l'article est complété par les alinéas suivants : « Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'éducateur » constituent les deux premières années de la formation de l'éducateur. Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'infirmier » constituent les deux premières années de la formation de l'infirmier. Elles se soldent comme les autres sections par un examen de fin d'études secondaires en classe de V. La formation de l'éducateur se poursuit par une troisième année, appelée « année terminale », sanctionnée par le diplôme de l'éducateur et organisée sous la responsabilité du ministre. La formation de l'infirmier se poursuit par un Brevet de technicien supérieur organisé sous la responsabilité du m inistre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. »
(15)À la suite de larticle 18, il est inséré un article 18bis libellé comme suit « Art. 18bis. Les cours de langue dans les classes supérieures visent à ce que l'élève, d'une part, développe et approfondisse ses compétences langagières linguistiques et fonctionnelles, d'autre part, apprenne à connaître et à comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces 31 langues, finalement, à apprendre à comparer ces langues, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l'Union européenne. Pour ce qui est des compétences langagières aux classes supérieures de l'enseignement secondaire général en langues, les niveaux visés par les cours de langue s'orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les langues, à savoir le niveau C1 pour l'allemand et le français, le niveau B2 pour l'anglais. Le complément joint au diplôme spécifie, selon le modèle fixé par le ministre, pour chacune des langues le niveau d'enseignement visé et le nombre d'années scolaires vouées à son étude, et il décrit la pratique de la langue, les acquis d'apprentissage ainsi que les types d'épreuves prévus par les programmes en vigueur. »
(16)Les intitulés précédant les articles 19 et 21 de la loi de 1990 sont supprimés et l'article 21 est abrogé.
(17)À l'article 22 de la loi de 1990 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À l'alinéa 1er, les mots « Le régime technique du cycle supérieur est sanctionné » sont remplacés par les mots « Les classes supérieures de l'enseignement général sont sanctionnées ».
  2. b)À l'alinéa 2, les mots « en classe de treizième du régime technique du cycle supérieur » sont remplacés par les mots « en classe de première générale ».
  3. c)À l'alinéa 3, les mots « diplôme de fin d'études secondaires techniques » sont remplacés par les mots « diplôme de fin d'études secondaires ».
  4. d)Les alinéas 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont abrogés.
(18)L'article 23 de la loi de 1990 est abrogé.
(19)L'intitulé qui précède article 24 de la loi de 1990 est supprimé et l'article 24 est abrogé.
(20)L'intitulé qui précède l'article 25 de la loi de 1990 prend le libellé suivant : « D. Le passage des classes inférieures aux classes supérieures et à la formation professionnelle » et l'article 25 est modifié comme suit :
  1. a)À l'alinéa 1er, les mots « Le passage du cycle inférieur au cycle moyen » à l'article 25 de la loi de 1990 sont remplacés par les mots « Le passage des classes inférieures aux classes supérieures et à la formation professionnelle ».
  2. b)Au dernier alinéa, les mots « Administration de l'emploi » sont remplacés par les mots « Agence pour le développement de l'emploi ».
(21)L'intitulé qui précède l'article 26 de la loi de 1990 est remplacé par le libellé suivant : « E. L'admission de personnes adultes ». L'alinéa 1er de l'article 26 est remplacé par le libellé suivant : « Les études dans les classes supérieures et l'apprentissage en formation professionnelle sont également ouverts à des personnes âgées de plus de dix-huit ans. »
(22)À l'article 28, point 1, de la loi de 1990, les mots « du cycle inférieur et des différents 32 régimes » sont remplacés par les mots : « des classes inférieures et des classes supérieures ».
(23)Les articles 29, 32, 34, 36 et 38 de la loi de 1990 sont abrogés.
(24)À l'article 42 de la loi de 1990, paragraphe 4, point 3, les mots « et lycées techniques » sont supprimés.
(25)Les intitulés qui précèdent les articles 45 et 45ter de la loi de 1990 sont supprimés et les articles 45, 45ter, 46, 47, 48, 49 et 51 sont abrogés. Art. IV.
(1)L'intitulé de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : de l'enseignement secondaire) appelée ci-après « loi de 1968 », est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique ».
(2)Dans l'ensemble du texte de la loi de 1968, les mots « enseignement secondaire » sans l'ajout « technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire classique ».
(3)À l'article 44 de la loi de 1968, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
(4)L'article 45 de la loi de 1968 est abrogé.
(5)L'article 46 de la loi de 1968 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 46. L'enseignement secondaire classique comprend sept années d'études : a. les classes inférieures de trois années, à savoir la classe de septième ainsi que les classes de sixième et de cinquième ; b. les classes supérieures de quatre années, comportant une classe polyvalente (classe de quatrième) et un cycle de spécialisation (classes de troisième, de deuxième et de première). »
(6)L'article 47 de la loi de 1968 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  1. Dans la classe de septième classique, les programmes d'enseignement sont les mêmes pour tous les élèves. L'enseignement des langues y comprend les langues française, allemande et luxembourgeoise. À l'entrée en classe de sixième classique, les élèves peuvent choisir l'étude du latin. À l'entrée en cycle de spécialisation, les élèves de l'enseignernent secondaire classique optent pour une des sections suivantes: a. une section langues vivantes (A) ; b. une section mathématiques - informatique (B) ; c. une section sciences naturelles - mathématiques (C) ; d. une section sciences économiques - mathématiques (D) ; e. une section arts plastiques (E) ; 33 f. une section musique (F) ; g. une section sciences humaines et sociales (G) ; h. une section binationale germano-luxembourgeoise » (H), définie par la loi du 1 er mars 2013
  2. portant approbation de l'Accord signé à Luxembourg le 21 mars 2012 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre modifiant l'article 3 de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 et
  3. autorisant le Gouvernement à procéder aux engagements à titre permanent pour les besoins spécifiques du Service de psychologie et d'orientation scolaires au sein du «Deutsch- Luxemburgisches SchengenLyzeum Perl ». ; i. Une section informatique-communication (I).
(7)L'article 49 de la loi de 1968 est modifié comme suit : a. À l'alinéa 1er, les mots « la langue et la littérature luxembourgeoises » sont ajoutés après les mots « la langue et la littérature allemandes ». b. L'alinéa 2 est supprimé. c. À l'alinéa 3, devenu l'alinéa 2, les mots « divisions et sections » sont remplacés par les mots « sections et classes » d. L'article est complété par les alinéas suivants : « Les cours de langue dans les classes supérieures vise à ce que l'élève, d'une part, développe et approfondisse ses compétences langagières linguistiques et fonctionnelles, d'autre part, apprenne à connaître et à comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces langues, finalement, à apprendre à comparer ces langues, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l'Union européenne. Pour ce qui est des compétences langagières aux classes supérieures de l'enseignement secondaire classique en langues, les niveaux visés par les cours de langue s'orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les langues, à savoir le niveau C1 pour l'allemand et le français, le niveau B2+ pour l'anglais. Le complément joint au diplôme spécifie, selon le modèle fixé par le ministre, pour chacune des langues le niveau d'enseignement visé et le nombre d'années scolaires vouées à son étude, et il décrit la pratique de la langue, les acquis d'apprentissage ainsi que les types d'épreuves prévus par les programmes en vig ueur. »
(8)À l'article 53 de la loi de 1968, les mots « la division supérieure » sont remplacés par les mots « les classes supérieures ». 34
(9)Les articles 54 et 55 de la loi de 1968 sont abrogés.
(10)À l'article 60 de la loi de 1968, les alinéas 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont supprimés. Art. V. La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée est modifiée comme suit :
  1. À l'article 1bis et aux 3e et 4e tirets du second alinéa de l'article 3, le mot « postprimaire » est remplacé par le mot « secondaire ».
  2. À l'article 3, au 4e alinéa point 2, les mots « ou de l'enseignement secondaire technique » sont supprimés. Art. VI. La loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire est modifiée comme suit : À l'intitulé, à l'article 6, paragraphe 1er, aux premier et second alinéas de l'article 8, et à l'article 9, le mot « postprimaire » est remplacé par le mot « secondaire ». Art. VII. La loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique est modifiée comme suit :
  3. Au liminaire de l'intitulé, les mots « et secondaire technique », au point f les mots «technique et de la formation professionnelle continue » et au point g les mots « et lycées techniques » sont supprimés.
  4. À l'article 1, les mots « et les lycées techniques » au premier et second alinéas ainsi que le dernier alinéa sont supprimés.
  5. À l'article 9, les mots « et secondaire technique » sont supprimés. Art. VIII. La loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote est modifiée comme suit :
  6. Dans l'ensemble du texte le mot « matières » est remplacé par le mot « disciplines » le mot « branche ou « branches » par « discipline » ou « disciplines »
  7. L'article 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit : «Le cycle d'orientation du lycée-pilote comporte les classes inférieures et la classe de 4e de l'enseignement secondaire classique ainsi que les classes inférieures de l'enseignement secondaire général. »
  8. À l'article 4, l'alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : «Les matières enseignées sont les mêmes que celles prévues pour les classes de septième à quatrième de l'enseignement secondaire classique et de septième à 35 cinquième de l'enseignement secondaire général. »
  9. L'article 5bis est remplacé comme suit : « Art. 5bis. Le cycle de formation du lycée-pilote peut comprendre :
  10. les classes supérieures de 3e, 2e et 1re de l'enseignement secondaire classique ;
  11. les classes supérieures de l'enseignement secondaire général ;
  12. des classes de la formation professionnelle. »
  13. À l'article 5quater, les mots «pour les classes de troisième à première des différentes sections de l'enseignement secondaire et des classes de 10e à 12e, respectivement 13e des différents régimes, divisions et sections de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « pour les classes de 3e à 1re de l'enseignement secondaire classique, les classes de 4e à 1re de l'enseignement secondaire général et des classes de la formation professionnelle ».
  14. L'article 10 est modifié de la façon suivante : a. À l'alinéa 2, sous le point 1, les mots « au régime technique de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire général ». b. À l'alinéa 2, sous le point 2, les mots « au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « dans les classes de la formation professionnelle initiale ou de la formation professionnelle de base ». c. À l'alinéa 2, sous le point 3, les mots « dans la division supérieure de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire classique ». d. À l'alinéa 3, les mots « ou lycées techniques » sont supprimés.
  15. L'article 11 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  16. Pour l'élève de l'enseignement secondaire général, le jury prend l'une des décisions suivantes:
  17. il admet l'élève à une classe de 4e de l'enseignement secondaire classique ou général ou à la formation professionnelle initiale en fonction des profils d'accès que l'élève a atteints;
  18. il donne à l'élève la possibilité de redoubler la classe ou lui propose une orientation vers une classe IPDM. Pour l'élève de l'enseignement secondaire classique, le jury prend l'une des décisions suivantes:
  19. il admet l'élève en classe de 3e de l'enseignement secondaire classique en déterminant les sections qui lui sont accessibles;
  20. il oriente l'élève vers une classe de 4e de l'enseignement secondaire général en fonction des profils d'accès que l'élève a atteints;
  21. il donne à l'élève la possibilité de redoubler la classe. 36 Avec l'accord de l'élève et de ses parents, l'équipe pédagogique d'un élève de la classe de 5e de l'enseignement secondaire classique peut soumettre le dossier et le bulletin de l'élève au jury qui peut prendre l'une des décisions suivantes :
  22. il admet l'élève en classe de 3e de l'enseignement secondaire classique en déterminant les sections qui lui sont accessibles ;
  23. il oriente l'élève vers une classe de 4e de l'enseignement secondaire général en fonction des profils d'accès que l'élève a atteints. »
  24. L'article 11ter est remplacé par le libellé suivant : « Art. 11ter. L'examen de fin d'études secondaires des élèves du lycée-pilote est identique à celui prévu pour les élèves des autres lycées. »
  25. À l'article 12, les mots « et lycées techniques » sont supprimés, les mots « comité des professeurs » sont remplacés par les mots « comité de la conférence du lycée » 10.L'article 13 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  26. Le personnel de l'établissement comprend les fonctions et emplois prévus par loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire. » 11.L'article 19 est modifié comme suit : a) Les mots « de la sixième année de l'enseignement primaire » sont remplacés par les mots « du cycle 4 de l'enseignement fondamental ». b) les mots « classe de 7e d'orientation de l'enseignement secondaire », « classe de 7e d'observation du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique » et « classe de première année du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés respectivement par les mots « classe de 7e de l'enseignement secondaire classique », « classe de 7e de la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général » et « classe de 7e de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général ». c) Dans les alinéas qui suivent, les mots « ou lycée technique », « et lycées techniques » ou « ou de l'enseignement secondaire technique » sont supprimés. Art. IX. La loi du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre d'accompagnement et de psychologie scolaire est modifiée comme suit :
  27. À l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou secondaire technique » sont supprimés.
  28. À l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, au premier tiret, les mots « ou secondaire technique » sont supprimés et à l'alinéa 2 les mots «d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques » sont supprimés.
  29. À l'article 5, alinéa 1er, les mots « et des lycées techniques » sont supprimés. 37 Art. X. La loi du 16 mars 2007 portant -
  30. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue -
  31. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation est modifiée comme suit :
  32. À l'intitulé de la loi, les mots « d'une aide à la formation » sont supprimés.
  33. À l'article 1, sous 2, les mots « certificat d'initiation technique et professionnelle » sont remplacés par les mots « certificat de capacité professionnelle ».
  34. À l'article 3 sont apportées les modifications suivantes : a. Le mot « jeunes » est remplacé par les mots « jeunes adultes », au premier et au second alinéa du paragraphe
(1), ainsi qu'au paragraphe
(5); b. les mots « de l'enseignement secondaire technique » sont supprimés au paragraphe 1 et deux fois au paragraphe 2 ; c. au paragraphe 2, les mots « dans une classe du cycle inférieur » sont remplacés par les mots «dans une classe inférieure de l'enseignement secondaire général. »
  1. L'article 4 est abrogé.
  2. À l'intitulé du chapitre III du titre I et à l'article 8, les mots « certificat d'initiation technique et professionnelle » sont remplacés par les mots « certificat de capacité professionnelle ».
  3. À l'intitulé du titre 2 sont supprimés les mots « d'une aide à la formation ».
  4. À l'intitulé du chapitre I du titre II sont supprimés les mots « d'une aide à la formation ainsi que » et les mots « pour mineurs ».
  5. L'article 19 est abrogé.
  6. À l'article 22, les mots « de l'aide financière » sont supprimés.
  7. À l'article 23, les mots « Les aides financières » sont supprimés. Art. Xl. La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est modifiée comme suit :
  8. À l'article 5, point 9, les mots « l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire général ».
  9. À l'article 6, les mots « de l'enseignement secondaire technique » sont supprimés.
  10. À l'article 11, les mots « et lycées techniques » sont supprimés.
  11. À l'article 16, alinéa 3, point 1, les mots « et lycées techniques » sont supprimés.
  12. À l'article 23, alinéa 2, le mot « techniques » est supprimé.
  13. À l'article 28 sont apportées les modifications suivantes : a. au paragraphe
(1), les mots « classe de 9e de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « classe de 5e ». 38 b. au paragraphe
(2), i. les mots « classe de 9e » sont remplacés par les mots «classe de 5e », ii. à la deuxième phrase, le mot « technique » est supprimé et les mots « dans une classe de 10e » sont remplacés par « vers la formation professionnelle ».
  1. À l'article 29 sont apportées les modifications suivantes : a. à l'alinéa 2 sous 1, la phrase « Le régime professionnel fait partie du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique » est supprimée. b. au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant : « Aux élèves ayant réussi les modules obligatoires des deux premières années est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire ».
  2. À l'article 36 paragraphe
(1), les mots «certificat de réussite du cycle moyen du régime technique ainsi que les élèves » sont supprimés. 9. À l'article 43, paragraphe
(1), aux points 1 et 4, les mots « et lycées techniques » sont supprimés.
  1. À l'article 45, alinéa 2, les mots « secondaire technique » sont remplacés à deux reprises par les mots « secondaire général ».
  2. À l'article 51, point 1, les mots « et lycées techniques » sont supprimés. Art. XII. La loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire est modifiée comme suit : À l'article 20, le mot « postprimaire » est remplacé par le mot « secondaire ». Art. XIII. La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit :
  3. L'article 26 est modifié comme suit : a. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «l'ordre d'enseignement postprimaire » sont remplacés par les mots « l'ordre d'enseignement secondaire », et la troisième phase est remplacée par le libellé suivant : « L'objectif de cet entretien d'orientation est de formuler de commun accord une décision d'orientation motivée, soit pour une des classes de 7e de l'enseignement secondaire classique, soit pour une classe de 7e de la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général, soit pour une classe de 7e de la voie de préparation de l'enseignement secondaire-général. » Les mots « ou de l'enseignement secondaire technique » au paragraphe 1er, alinéa 2, sont supprimés. b. Au paragraphe 4, alinéa 1 er, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Pour chaque élève concerné par les dispositions prévues au 39 paragraphe 3, la commission élabore une décision d'orientation motivée soit pour une des classes de 7e de l'enseignement secondaire classique, soit pour une des classes de 7e de l'enseignement secondaire générale. » c. Au paragraphe 4, alinéa 4, point 3, le mot « classique » est inséré après le mot « secondaire, et au point 4 le mot « technique » est remplacé par le mot « général ».
  4. À l'article 26bis, alinéa 1, les mots « du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés deux fois par les mots « de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général ». Art. XIV. La loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance est modifiée comme suit :
  5. Au premier alinéa de l'article 1er, le mot « postprimaire » est remplacé par le mot « secondaire ».
  6. Au premier tiret de l'article 1er, les mots « ou secondaire technique » sont supprimés.
  7. Au premier tiret de l'article 2, les mots « ou lycées techniques » sont supprimés.
  8. À l'article 7, les mots « ou de l'enseignement secondaire technique » et les mots « et secondaire technique » sont supprimés.
  9. Au premier alinéa de l'article 13, les mots « et des lycées techniques » sont supprimés.
  10. Au premier tiret de l'article 13, les mots « ou de l'enseignement secondaire technique » sont supprimés. Art. XV. La loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques est modifiée comme suit :
  11. À l'intitulé les mots « et secondaire technique » sont supprimés au point 1, au point 3 et au point
  12. Au premier alinéa de l'article 1er, les mots « ou un lycée technique, ci-après dénommé «lycée », » sont supprimés.
  13. À l'intitulé du chapitre 4, les mots « et les lycées techniques » sont supprimés.
  14. À l'article 17, les mots « et les lycées techniques » sont supprimés. Art. XVI. La loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers est modifiée comme suit :
  15. À l'article 1er, les mots « et secondaire technique » sont supprimés. 40
  16. À l'article 5, au point 7, le mot « technique » est remplacé par le mot « général ».
  17. À l'article 7, les mots « l'enseignement secondaire » au 3e tiret sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire classique » et les mots « l'enseignement secondaire technique » au 4e tiret sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire général ».
  18. À l'article 10, alinéa 6, le mot « post-primaire » est remplacé par « secondaire ». Art. XVH. La loi du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale est modifiée comme suit :
  19. À l'article 3, paragraphe 1, point b, les mots « et secondaire technique » sont supprimés deux fois. À l'article 12, paragraphe 3 les mots « n'offrant que la division inférieure de
  20. l'enseignement secondaire, ou n'offrant que le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, ou n'offrant que le cycle moyen ou supérieur de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « n'offrant que les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique, ou n'offrant que les classes inférieures de l'enseignement secondaire général ou les classes supérieures de l'enseignement secondaire général »
  21. À l'article 50, paragraphe 3, alinéa 2, les mots « dans l'enseignement secondaire » et « dans l'enseignement secondaire technique » sont remplacés respectivement par les mots « dans l'enseignement secondaire classique » et « dans l'enseignement secondaire général » .
  22. À l'article 79, paragraphe 1, les mots « et secondaire technique » sont supprimés. Art. XVIII. À l'intitulé, à l'article 1er et à l'article 12 de la loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique les mots « et secondaire technique » sont supprimés. Art. XIX. À l'article 10, aux 9e et 10e tirets, de la loi du ... ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation, les mots « enseignement secondaire » et « enseignement secondaire technique » sont remplacés respectivement par les mots « enseignement secondaire classique » et « enseignement secondaire général ». Art. XX. Le diplôme de fin d'études secondaires techniques sanctionnant les études de l'enseignement secondaire technique avant la mise en vigueur de la présente loi est reconnu 41 équivalent au diplôme de fin d'études secondaires et confère les mêmes droits que le diplôme de fin d'études secondaires. Art. XXI. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « loi du portant sur l'enseignement secondaire ». Art. XXII. La loi entre en vigueur le ler septembre 2017/
  23. 42 Commentaire des articles Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire Vu que le projet de loi repose sur le projet de loi portant sur l'enseignement secondaire de 2013, document parlementaire 6573, et sur l'avis du Conseil d'État, ces textes sont cités pour chacun des articles. Art. I. Cet article fournit les dénominations et le cadre général de l'enseignement secondaire appelé naguère « enseignement postprimaire ».
(1)C'est le texte du projet de loi de 2013 introduisant une nouvelle structuration et de nouvelles dénominations pour l'enseignement « postprimaire » appelé maintenant enseignement secondaire. Texte du projet de loi ES de 2013: L'article 3. Les ordres d'enseignement L'enseignement secondaire se situe à la suite de l'enseignement fondamental et se compose des ordres d'enseignement suivants : Penseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures ; Penseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation professionnelle ; la formation professionnelle qui est définie par une loi spécifique. Les chapitres 11, III et IV de la présente loi ne s'y appliquent pas. L'enseignement secondaire classique et Penseignement secondaire général comprennent chacun sept années de scolarité numérotées de 7e à l re. Commentaire du projet de loi ES de 2013: L'article précise d'abord que Penseignement secondaire sue l'enseignement fondamental qui comprend maintenant quatre cycles c.-à-d. huit années, à savoir deux années d'éducation préscolaire et six années d'enseignement primaire, plus une année facultative d'éducation précoce. Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Art. l. L'enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d'apprentissage. Le premier cycle comprend une année d'éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d'éducation préscolaire faisant partie de l'obligation scolaire. Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l'enseignement primaire. Chaque cycle d'apprentissage a une durée de deux ans.» L'article définit trois ordres de l'enseignement secondaire: - l'enseignement secondaire classique : actuellement cet ordre est dénommé « enseignement secondaire » vu que « enseignement classique » s'applique uniquement aux classes comprenant l'étude des langues classiques. Mais l'usage populaire est déjà celle de « classique » pour tout cet ordre d'enseignement. - l'enseignement secondaire général : cette appellation s'appliquera à ce qu'on appelle actuellement « l'enseignement secondafre technique » moins la formation professionnelle initiale. L'enseignement secondaire général englobe dorénavant les classes actuelles du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique ainsi que les classes IPDM. la formation professionnelle depuis la réforme initiée par la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, la formation professionnelle est définie comme entité à part, avec notamment un enseignement modulaire et non pas disciplinafre, et des règles spécifiques pour l'évaluation et la promotion. Cette façon de procéder permettra de désigner par « enseignement secondaire » la globalité de l'enseignement dispensé dans les lycées pour laquelle on utilisait jusquelà le terme spécifiquement luxembourgeois de « postprimaire ». Pour acquiescer à la demande répétée de différents acteurs de la société du pays et notamment à celle de la Chambre des Députés (vofr question parlementaire n° 296 du 10 février 2005 de Monsieur le Député Marcel Oberweis), les classes de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général porteront la même dénomination. La numérotation des classes par 7e, 8e ge n'est plus pertinente puisque les classes de l'enseignement primaire ne sont plus comptées de 1 à 6 et puisqu'll n'y a plus six mais huit années de scolarisation obligatoire, réparties sur quatre cycles, avant l'entrée à l'enseignement secondaire. Voilà pourquoi le comptage à rebours, de r en te , est choisi pour désigner les classes de l'enseignement secondaire. Avis du Conseil d'État : Article 3 (2 selon le Consell d'État) Au troisième tiret, lly a lieu de faire référence à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de /a formation professionnelle, qui constitue la « loi spécifique » visée. Par ailleurs, le Conseil dÉtat propose de reformuler la deuxième phrase de ce même troisième tiret comme suit : « Les chapitres I, V et Vl de la présente loi y sont applicables ». 2
(2)C'est le texte du projet de loi de 2013 sur l'organisation de l'enseignement secondaire dans les lycées. II est ajouté la disposition que tout lycée peut comporter dans son offre scolaire des classes des différents ordres d'enseignement. II est clair que l'organisation effective, autorisée par le ministre, présuppose les infrastructures adéquates, notamment en formation professionnelle, et un nombre suffisant d'inscriptions. Les disciplines enseignées sont définies par les grilles horaires, arrêtées par règlement grand-ducal. Texte du proiet de loi ES de 2013: Article 4 Les lycées L'enseignement secondaire est offert dans les lycées. Chaque lycée est créé par une loi. Une dénomination particulière peut lui être conférée par règlement grand-ducal. L'enseignement secondaire peut être offert en formation des adultes et à lÉcole de la 2e chance selon les dispositions y relatives. Il peut également être offert dans les écoles privées selon les conditions fixées par la loi y relative. Commentaire du projet de loi ES de 2013: Les établissements publics d'enseignement secondaire sont appelés « lycées » indépendamment de l'ordre ou des ordres d'enseignement dispensés. Ceci n'empêche pas un lycée de porter une appellation particulière de « lycée technique ». En dehors des lycées, l'enseignement secondaire peut être offert, comme c'est le cas actuellement, en formation des adultes, à l'École de la 2e chance ou encore dans les écoles privées selon les conditions fixées par la loi. Avis du Conseil d'État : Article 4 (3 selon le Conseil d'État) Pour mettre en conformité l'intitulé de cet article avec son contenu, il y a lieu d'écrire : « Art. 3. Les lycées et autres voies de formation ». Au dernier alinéa, il convient de supprimer le bout de phrase « selon les dispositions y relatives », car superfétatoire. Il en est de même des mots « y relative » qui devraient être remplacés par la référence complète à la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé (et portant abrogation des articles 83 et 87 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire).
(3)C'est le texte du projet de loi de 2013 précisant que l'enseignement secondaire est gratuit, mais les repas et l'encadrement extra-scolaire ne le sont pas. Texte du projet de loi ES de 2013: Article 5 La scolarité au lycée 3 L'enseignement secondaire dans les lycées est gratuit pour chaque élève habitant le Grand-Duché de Luxembourg. Les manuels scolaires et le matériel didactique qu'il utilise personnellement sont à la charge de l'élève et de ses parents. Une contribution peut être demandée pour les repas pris au restaurant scolaire ainsi que pour les heures d'encadrement organisées en dehors de l'enseignement dans le cadre de la journée continue. Le montant de ces contributions est fixé par arrêté ministériel. Commentaire du projet de loi ES de 2013: Contrairement à ce qui est prévu à l'enseignement fondamental, la gratuité de l'enseignement secondaire n'inclut pas le matériel didactique, notamment les manuels scolaires. Les repas au restaurant scolaire sont payants ; l'accompagnement périscolaire peut également être soumis à une contribution financière de la part des parents comme c'est le cas dans les maisons relais. Avis du conseil d'État : Article 5 (4 selon le Conseil d'État) Alors que les dispositions de cet article prévoient la faculté de demander une contribution pour les repas pris au restaurant scolaire, le commentaire de rarticle sous avis précise que : « gles repas au restaurant scolaire sont payants ». Le Conseil dÉtat, pour des raisons de clarté, demande de retenir cette deuxième formulation. En ce qui concerne les « heures d'encadrement » évoqués dans le texte, it demande d'ajouter une définition de cette notion à l'article ler. Le Conseil dÉtat relève que, pour ce qui est du montant des contributions pour les repas pris au restaurant scolaire, 11 ne s'agit pas de mesures individuelles. Par conséquent, lesdits montants devront, sous peine d'opposition formelle, être fixés par le biais d'un règlement grand-ducal, ceci conformément à rarticle 36 de la Constitution qui dispose que « Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois ».
(4)Cet paragraphe porte sur la taxe à payer pour l'établissement d'une attestation d'une équivalence de niveau d'études ou de diplôme. Cet article remplace • les 2e, 3e et e alinéas de l'article 46 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de l'enseignement secondaire) ; • les alinéas de 5 à 10 de l'article 60 de la même loi ; • l'article 2bis de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; • les alinéas 3-6 de l'article 5 de la même loi ; • les alinéas 2-6 de l'article de la même loi ; • les alinéas 5-9 de l'article de la même loi. 4 II est précisé que l'élève qui fait ses études à un lycée du Luxembourg et qui y obtient un tel diplôme, par exemple le bac international, n'est pas soumis au paiement d'une taxe pour obtenir l'équivalence. Art. 11. Cet article porte sur les modifications de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
(1)L'intitulé amendé de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées est le suivant « Loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ct lycécs tcchniques ». Dans l'ensemble du texte les dénominations sont adaptées à celles définies par l'article ler, paragraphe 1er.
(2)À l'article ler, la définition de « lycée » est supprimée ; elle est donnée par l'article ler, paragraphe 2. Y sont ajoutés comme définitions celles de l'élève à besoins éducatifs spécifiques et celle de l'élève à besoins éducatifs particuliers qui sont celles de la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particu I iers. Texte amendé de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques : Art. 1". Au sens de la présente loi, on entend par : a) « classe » : un ensemble d'élèves placés sous l'autorité d'un même régent ; b) « communauté scol

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.