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En bref

Cette loi vise à transposer une directive européenne pour établir un niveau minimum d'imposition mondial de 15% pour les grands groupes d'entreprises, en se basant sur les règles de l'OCDE. Elle intègre des clarifications et des dispositions techniques issues de récentes instructions administratives de l'OCDE.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
PROJET DE LOI N°8292 relative à l’imposition minimale effective en vue de transposer la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprise multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX * OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Les présents amendements font suite au dépôt en date du 4 août 2023 du projet de loi n°8292 relative à l’imposition minimale effective. Le projet de loi en question vise à établir un seuil-plancher de 15 pour cent d’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises dépassant un chiffre d’affaires consolidé de 750 000 000 euros, et est basé à ce titre sur un accord dégagé en octobre 2021 au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE (communément appelé « Pilier Deux »). Tel que cela est notamment indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi, les travaux techniques sur la clarification et le développement du « modèle de règles de l’OCDE »1 du Pilier Deux ont continué – et sont appelés à continuer – à un rythme soutenu depuis l’adoption de la directive (UE) 2022/2523 en décembre 2022. Ainsi ont notamment été approuvées par le Cadre inclusif de l’OCDE en février 2023 et juillet 2023 des instructions administratives (« Agreed Administrative Guidance ») qui précisent et complémentent sur un certain nombre de points le fonctionnement envisagé du modèle de règles de l’OCDE. Tel qu’indiqué à l’article 8.3. du modèle de règles de l’OCDE, il est explicitement prévu que les règles du Pilier Deux soient appliquées en conformité avec de telles instructions administratives agréées. La directive (UE) 2022/2523 précise par ailleurs aussi qu’aux fins de son application en droit interne, les États membres peuvent tenir compte des orientations dégagées par l’OCDE. Dans la mesure où le projet de loi n°8292 n’a pas encore pu tenir compte de l’ensemble des instructions administratives agréées en février et juillet 2023 au niveau de l’OCDE (ci-après « instructions administratives de février 2023 » et « instructions administratives de juillet 2023 »), les présents amendements gouvernementaux visent à intégrer un certain nombre de clarifications et de dispositions techniques additionnelles issues de ces instructions dans le texte du projet de loi n°8292. Ces lignes directrices agréées de l’OCDE qui sont reprises dans le cadre des présents amendements contiennent notamment un certain nombre d’options par lesquelles les groupes d’entreprises concernés peuvent le cas échéant rendre plus flexibles l’application des règles du Pilier Deux dans certains cas de figure spécifiques. De même, il est proposé d’intégrer certains régimes de protection (« safe harbour regime ») dans le texte du projet de loi, à travers lesquels des règles de calcul alternatives permettent de déterminer de façon simplifiée le montant d’impôt complémentaire dû à l’égard d’entités 1 Adoptées par le Cadre Inclusif de l’OCDE le 20 décembre 2021. constitutives situées dans des juridictions remplissant les conditions de ces régimes de protection. Finalement, il est proposé de tenir compte des dernières orientations de l’OCDE en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des impôts nationaux complémentaires en précisant un certain nombre de paramètres techniques relatifs au calcul de l’impôt national complémentaire mis en place par le projet de loi n°8292. Il s’agit notamment de précisions relatives à la norme de comptabilité financière applicable aux fins de la détermination de l’impôt national complémentaire. Ainsi, sous réserve du respect de certaines conditions, l’impôt national complémentaire pourra être déterminé en application des normes de comptabilité financière applicables au Luxembourg, et non plus nécessairement en vertu de la norme de comptabilité financière utilisée par l’établissement des états financiers consolidés du groupe. Tel que déjà indiqué dans le cadre de l’exposé des motifs du projet de loi, le considérant 24 de la directive (UE) 2022/2523 permet aux États membres d’utiliser les lignes directrices et instructions administratives agréées au niveau de l’OCDE dans le cadre de l’application de la directive n°2022/2523 en droit national. Cette possibilité de prise en compte des solutions dégagées par le Cadre inclusif de l’OCDE devrait donc valoir également pour l’interprétation et l’application des présents amendements. * TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Le projet de loi n°8292 relative à l’imposition minimale effective en vue de transposer la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprise multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union est modifié comme suit : Amendement 1 – Article 3 L’article 3 est modifié comme suit : 1°Aux points 20° et 22°, les termes « ou une entité d’investissement » sont remplacés par «, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ». 2°Il est ajouté un point 50°, libellé comme suit : « 50° « participation qualifiée » : a) un investissement dans une entité fiscalement transparente : i) qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales ; ou ii) qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente exerce ses activités ; et lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe ; et b) le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages liés aux pertes fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par l’intermédiaire de l’entité fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés, devrait être inférieur au montant total investi par le propriétaire de la participation, de sorte qu’une partie de l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés. La détermination du rendement total attendu est faite au moment de l’investissement et est basée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris les conditions de l’investissement. ». Motivation de l’amendement : Les modifications apportées à la définition de « entité mère intermédiaire » et de « entité mère partiellement détenue », basées sur le point 3.2. des instructions administratives de février 2023, visent à préciser qu’une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ne peut être considérée ni comme une « entité mère intermédiaire », ni comme une « entité mère partiellement détenue ». L’introduction de la définition de « participation qualifiée » se trouve explicitée dans le cadre de l’amendement 4 relatif à l’article 21. Amendement 2 – Article 14 L’article 14 est complété par l’insertion d’un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : « (3) Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction est considéré comme remplissant les conditions pour être éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle aucun impôt complémentaire n’est à calculer selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. L’option visée à la première phrase est à exercer de manière groupée en ce qui concerne toutes les entités constitutives dont le calcul du taux effectif d’imposition aux fins de cet impôt national complémentaire qualifié est effectué de manière séparée. Par dérogation à la première phrase, l’option exercée par l’entité constitutive déclarante ne vise pas les entités constitutives (i) dont le taux effectif d’imposition est calculé de manière séparée et (ii) auxquelles s’appliquent des restrictions légales ou réglementaires en matière d’application de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. ». Motivation de l’amendement : L’introduction d’un nouvel article 14, paragraphe 3, vise à introduire le régime de protection élaboré par le Cadre inclusif de l’OCDE dans ses instructions administratives de juillet 2023 en matière d’impôt national complémentaire qualifié. Ce régime de protection précise les conditions en vertu desquelles un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction est considéré comme éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Les instructions administratives de juillet 2023 précisent en effet qu’un tel impôt national complémentaire qualifié doit notamment être conforme au standard en matière de norme de comptabilité financière, au standard de cohérence avec les règles du Pilier Deux, ainsi qu’au standard en matière d’administration de l’impôt national complémentaire qualifié, tels que ces standards ont été développés par le Cadre inclusif de l’OCDE. L’article 14, paragraphe 3, tel que proposé, vise donc à s’aligner sur ces standards en précisant qu’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction, afin de bénéficier du régime de protection en question, doit pouvoir être considéré « comme éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques ». La formulation proposée implique la vérification que l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction concernée puisse valablement être considéré comme remplissant les standards développés en la matière par l’OCDE. L’exercice valable de l’option implique alors que les entités constitutives situées au Luxembourg n’ont plus à effectuer les calculs nécessaires pour déterminer le montant de l’impôt complémentaire en vertu de l’article 27 à l’égard des entités constitutives appartenant au même groupe et qui sont situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice du présent régime de protection est invoqué. L’application du régime de protection est soumise à l’exercice d’une option qui doit être exercée annuellement par l’entité constitutive déclarante en application de l’article 48, paragraphe 2. L’option est à exercer sur une base juridictionnelle pour les entités constitutives du groupe situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié et est à exercer de manière groupée pour chaque sous-groupe d’entités constitutives pour lequel le calcul du taux effectif d’imposition aux fins de cet impôt national complémentaire qualifié est effectué de manière séparée. Ainsi, si, en vertu de l’impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction, certains sous-groupes d’entités constitutives ne sont pas soumis à l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction, en conformité avec les exigences du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en la matière, ces sous-groupes d’entités constitutives ne sont pas concernés par l’option exercée par l’entité constitutive déclarante en application de la présente disposition. Ainsi, à titre d’exemple, si un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction ne s’applique pas à des entités d’investissement, tel que cela est permis par le régime de protection développé par les instructions administratives de juillet 2023, les effets du régime de protection invoqué en application de l’article 14, paragraphe 3, à l’égard de l’impôt national complémentaire qualifié d’une telle juridiction ne s’étendent pas aux entités d’investissement situées dans cette juridiction. Amendement 3 – Article 16 L’article 16 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, lettre h), est supprimé et l’ancien article 16, paragraphe 1er, lettre i), devient le nouvel article 16, paragraphe 1er, lettre h). 2° Au paragraphe 2, lettre i), les termes « charges de pensions » sont remplacés par les termes « produits ou charges ». 3° Le paragraphe 5 est complété comme suit : « Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions en vertu desquelles des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables sont à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. ». 4° Le paragraphe 12 est modifié comme suit : a) A l’alinéa 1er, les termes « résultat net comptable » sont remplacés par « calcul du bénéfice ou de la perte admissibles » ; b) Les termes « lettre i) » aux alinéas 2 et 3 sont remplacés par ceux de « lettre h) ». 5° L’article est complété par de nouveaux paragraphes 13 à 17, libellés comme suit : « (13) Un instrument financier émis par une entité constitutive et détenu par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure est à qualifier de manière uniforme par chacune de ces entités constitutives. Dans le cas où la qualification, en application du standard comptable applicable, diverge auprès de l’entité constitutive émettrice et de l’entité constitutive détentrice, la qualification retenue par l’entité constitutive émettrice est à retenir aux fins de la présente loi. (14) Aux fins de l’ajustement visé au paragraphe 2, lettre i), les produits ou charges de retraite à payer sont à prendre en compte dans la limite de la formule suivante : 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒 à 𝑝𝑎𝑦𝑒𝑟 = (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 + 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒) 𝑥 (−1) où : a) les produits exigibles correspondent à l’excédent du fonds de pension qui n’est pas encore distribué. Ces produits exigibles sont à exprimer par un montant positif ; b) les charges exigibles correspondent au montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable. Ces charges exigibles sont à exprimer par un montant négatif ; c) le paiement pour l’année fiscale est le montant versé par l’entité constitutive à un fonds de pension au titre de l’année fiscale. Le paiement est à exprimer par un montant positif. Lorsqu’un fonds de pension est dans une situation excédentaire et que cet excédent est distribué à une entité constitutive, celui-ci est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive lors de l’année fiscale de la distribution. (15) L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’entité constitutive qui est propriétaire d’une participation autre qu’une participation qualifiée, inclut dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles les plus-values, profits ou pertes, après les ajustements prévus au paragraphe 2, à l’exception de l’application de sa lettre c), en lien avec : a) les plus-values ou moins-values, ainsi que les dépréciations résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur en rapport avec cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées comme des charges d’impôt sur le revenu, ou lorsque celui-ci est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôts différés passifs sur la base de la variation de la juste valeur ou de la dépréciation de la participation ; b) les profits et les pertes attribuables à cette participation lorsque celle-ci est prise dans une entité fiscalement transparente et que le propriétaire comptabilise cette participation selon la méthode de mise en équivalence ; et c) la cession de cette participation donnant lieu à des profits ou pertes qui sont inclus dans le revenu imposable national du propriétaire, à l’exclusion des profits entièrement compensés, et de la part proportionnelle des profits partiellement compensés, par une déduction quelconque ou toute autre forme de compensation ou d’exemption spécifiques à ce type de profits. L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique de manière constante à toutes les participations des entités constitutives situées dans la même juridiction. L’option ne peut pas être révoquée par rapport à une participation si une perte en rapport avec cette participation a été prise en compte lors du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles durant la période durant laquelle l’option était applicable. (16) Une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1er, selon laquelle une entité constitutive peut traiter les plus-values ou moinsvalues de change sur des instruments financiers de couverture, telles que reflétées dans son résultat net comptable, comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues dans la mesure où : a) ces plus-values ou moins-values de change sont attribuables à un instrument financier de couverture couvrant le risque de change dans une participation, à l’exception des titres de portefeuille ; b) ces plus-values ou moins-values de change sont comptabilisées dans le poste « Autres éléments du résultat global » des états financiers consolidés ; et c) l’instrument financier de couverture est considéré comme une couverture efficace en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée. (17) Par dérogation au paragraphe 2, lettre b), une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1er, selon laquelle une entité constitutive peut inclure dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles tous les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir relatifs à des titres de portefeuille. ». Motivation de l’amendement : L’amendement à l’article 16, paragraphe 5, prévoit la possibilité de la prise d’un règlement grand-ducal pour aligner, aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles, le traitement des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables au traitement des crédits d’impôt remboursables qualifiés. A ce stade, le traitement des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables fait encore l’objet de discussions au sein des groupes de travail de l’OCDE. Néanmoins, les précisions qu’il s’agirait le cas échéant d’apporter par voie de règlement grand-ducal par rapport à de tels crédit d’impôt s’inséreraient dans la même logique que celles retenue par l’article 16, paragraphe 5, pour les crédits d’impôt remboursables qualifiés. L’amendement du paragraphe 12 vise à préciser que l’exclusion des abandons de créance s’effectue aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. L’ajout d’un nouveau paragraphe 13 vise à tenir compte du point 2.3. des instructions administratives de février de 2023. Cette disposition précise ainsi comment traiter les cas de divergence de qualifications d’un instrument financier entre l’entité constitutive émettrice et l’entité constitutive détentrice. Cette règle est uniquement applicable au sein du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure et vise à éviter un traitement asymétrique de la qualification comptable d’un instrument financier qui serait retenue afin d’aboutir à une augmentation artificielle du taux effectif d’imposition. L’ajout d’un nouveau paragraphe 14 vise à préciser l’ajustement du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité ayant trait aux produits ou charges de retraite à payer. Il s’agit notamment de prendre en compte la situation dans laquelle un fonds de pension se trouve dans une situation excédentaire. A cette fin, le paragraphe 14, basé sur le point 2.5. des instructions administratives de février 2023, met en place une formule permettant de déterminer le montant de produits ou de charges de retraites à payer. Trois notions sont ainsi introduites : le paiement pour l’année fiscale, les charges exigibles incluses dans le résultat net comptable de l’entité constitutive et les produits exigibles correspondant à l’excédent du fonds n’étant pas encore distribué. Un excédent de charges exigibles sur le paiement aboutit à majorer le bénéfice ou la perte admissibles. A l’inverse, un excédent de paiement par rapport aux charges minore le bénéfice ou la perte admissibles. Le nouveau paragraphe 15 est basé sur le point 2.9. des instructions administratives de février 2023. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, sont exclues du dénominateur du calcul du taux effectif d’imposition certaines plus-values ou moins-values sur capitaux. L’article 21, paragraphe 3, lettre a), exclut corrélativement du calcul du taux effectif d’imposition le montant de la charge des impôts exigibles se rapportant à ces plus-values. La situation est différente en ce qui concerne les moins-values, en ce que le taux effectif d’imposition d’une juridiction peut se retrouver sous-évalué en raison de l’exclusion des moins-values du dénominateur. Le nouveau paragraphe 15 vise ainsi à créer une option permettant d’inclure certaines plusvalues ou moins-values, certains profits et pertes et cessions dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Les plus-values et moins-values concernées par cette option doivent tomber dans un des cas de figure visés sous les lettres a) à c). L’option vise à aligner les règles du Pilier Deux avec le traitement des participations des entités constitutives en vertu des règles fiscales locales applicables dans la juridiction où sont situées ces entités constitutives. L’ajout d’un nouveau paragraphe 16, basé sur le point 2.2 des instructions administratives de février 2023, vise à permettre à une entité constitutive déclarante d’exercer, sous condition du respect de certaines conditions, une option selon laquelle une entité constitutive peut traiter les plus-values ou moins-values de change sur des instruments financiers de couverture comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues, en application de l’article 16, paragraphe 2, lettre c). Etant donné que les juridictions ont souvent des règles permettant d’exonérer de l’impôt les plus-values ou moins-values de change sur des instruments de couverture, l’option laissée à l’entité constitutive permet de mieux aligner le traitement des plus-values ou moins-values de change sur des instruments financiers avec le traitement fiscal local de ces plus-values ou moins-values. Si et dans la mesure où les conséquences économiques et comptables de l’instrument de couverture ne sont pas supportées par l’entité constitutive ayant émis l’instrument financier de couverture, mais par l’entité constitutive détenant la participation visée à la lettre a), l’option visée par l’alinéa 1er s’applique à cette dernière. Le nouveau paragraphe 17, basé sur le point 3.5. des instructions administratives de février 2023, constitue une mesure de simplification qui permet à une entité constitutive d’inclure tous les dividendes et distributions perçus ou à recevoir qui se rapportent à des titres de portefeuille. L’option exercée en application de l’article 48, paragraphe 1er, implique que cette entité constitutive n’a plus besoin d’opérer, aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, une distinction entre les titres de portefeuille qui sont détenus depuis plus d’un an et ceux qui sont détenus depuis moins d’un an à la date de la distribution. Amendement 4 – Article 21 L’article 21 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 5 est complété par l’insertion des nouveaux alinéas 2 à 5, libellés comme suit : « L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l’impôt complémentaire additionnel qui aurait été calculé en application de l’alinéa 1er est considéré comme un montant d’excès d’impôts négatifs. Le montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en application de l’alinéa 2 n’est pas pris en compte dans le montant ajusté d’impôts concernés pour une juridiction au titre de l’année fiscale au cours de laquelle l’excès d’impôts négatifs est constitué. Le montant d’excès d’impôts négatifs ainsi déterminé pour une juridiction est reporté sur les années fiscales subséquentes. Au cours de chacune des années fiscales subséquentes où est enregistré un bénéfice admissible net et où le montant ajusté d’impôts concernés est un montant positif, le montant ajusté d’impôts concernés pour cette année fiscale subséquente est réduit, sans pouvoir être inférieur à zéro, à hauteur du solde du montant du report d’excès d’impôts négatifs. Le solde du report d’excès d’impôts négatifs ainsi obtenu est reporté sur les années fiscales subséquentes jusqu’à ce qu’il soit ramené à zéro. Les montants de reports d’excès d’impôts négatifs, déterminés en application des alinéas 2 et 3, sont pris en compte par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans la juridiction concernée, indépendamment de l’entrée ou de la sortie d’entités constitutives de ce groupe d’EMN dans cette juridiction. Si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure ne dispose plus d’entités constitutives dans la juridiction concernée, l’éventuel solde du report d’excès d’impôts négatifs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’année fiscale au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cette juridiction. Aux fins de la détermination du montant d’excès d’impôts négatifs, une perte qui est reportée sur une année fiscale antérieure en application des règles fiscales de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive n’est pas prise en compte. ». 2° Sont insérés in fine des nouveaux paragraphes 6 et 7, libellés comme suit : « (6) Si le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale, déterminé en application de l’article 27, paragraphe 2, est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant négatif ajusté d’impôts concernés déterminé pour cette juridiction et pour l’année fiscale concernée est considéré d’office comme un montant d’excès d’impôts négatifs. Les dispositions du paragraphe 5, alinéas 3 à 5, s’appliquent à ce montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en vertu de l’alinéa 1er. (7) Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de détermination du montant des ajouts aux impôts concernés et du montant des réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive pour les cas de figure suivants : a) le traitement des avantages fiscaux transitant à travers une participation qualifiée dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, une participation ; b) le traitement des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables. ». Motivation de l’amendement : L’article 21, paragraphe 5, est complété afin d’introduire la possibilité d’exercer une option selon laquelle le montant de l’impôt complémentaire additionnel déterminé en application de l’alinéa 1er est considéré comme un montant d’excès d’impôts négatifs à reporter sur les années fiscales subséquentes. L’option, basée sur le point 2.7. des instructions administratives de février 2023, permet de reporter l’impôt complémentaire additionnel, qui serait en principe déterminé en application de l’alinéa 1er, sur les années fiscales subséquentes pour lesquelles un bénéfice admissible net est enregistré. Il est à noter que l’option n’est pas exercée en vertu de l’article 48 dans la mesure où l’option concerne un évènement spécifique et, par conséquent, l’option devrait être exercée pour l’année fiscale pendant laquelle cet évènement a eu lieu, étant entendu que les effets de l’exercice d’une telle option s’étendent sur des années fiscales subséquentes. Il est inséré également un paragraphe 6 qui rend applicable le régime du montant d’excès d’impôts négatifs, tel que déterminé au paragraphe 5, alinéas 3 à 5, à la situation dans laquelle une entité constitutive a enregistré au cours d’une année fiscale un montant ajusté des impôts concernés négatif, tout en réalisant un bénéfice admissible. Cette situation de fait implique la détermination d’un pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction en question qui serait supérieur au taux minimum d’imposition. Contrairement à l’option mise en place par le paragraphe 5, alinéa 2, le régime du montant d’excès d’impôts négatifs est applicable d’office dans le cas de figure visé par le paragraphe 6. Les deux cas de figure d’application du régime du montant d’excès d’impôts négatifs visés aux paragraphes 5 et 6 s’expliquent par des différences permanentes entre les règles de computation du bénéfice ou de la perte admissibles et les règles fiscales locales. Finalement, il est ajouté un paragraphe 7 afin de prévoir la possibilité d’un règlement grandducal pour préciser les règles de détermination du montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive en présence : (i) d’un investissement, direct ou indirect, d’une entité constitutive dans une participation qualifiée, telle que définie à l’article 3, point 50°; (ii) de crédits d’impôt qui sont négociables et transférables. Il pourrait être envisagé d’aligner le traitement de tels crédits d’impôt négociables et transférables au traitement des crédits d’impôt remboursable qualifié. Les deux problématiques visées font actuellement encore l’objet de discussions au sein des groupes de travail de l’OCDE. Les précisions qu’il s’agirait le cas échéant d’apporter par voie de règlement grand-ducal s’inséreraient cependant dans la logique des règles établies par l’article 21 en matière de détermination du montant ajusté des impôts concernés. Ainsi, il est envisagé par l’OCDE d’aligner le traitement des crédits d’impôt négociables et transférables au traitement des crédits d’impôt remboursables qualifiés dans le contexte de la détermination du montant ajusté des impôts concernés. De même, il est envisagé d’ajouter les avantages fiscaux transitant via une participation qualifiée au sens de l’article 3, point 50°, au montant ajusté des impôts concernés. Amendement 5 – Article 22 L’article 22 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté une lettre c), libellée comme suit : « c) « crédit d’impôt étranger qualifié », un crédit d’impôt qui remplit les critères suivants : i) selon les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive, les revenus de source étrangère, résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, compensent ses pertes avant que les crédits d’impôt étrangers puissent être crédités au titre de l’impôt national sur les revenus de source étrangère ; ii) l’entité constitutive a une perte fiscale qui est entièrement ou partiellement compensée par un revenu de source étrangère ; et iii) les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive permettent d’utiliser les crédits d’impôt étrangers pour compenser une dette fiscale au cours d’une année ultérieure en relation avec les revenus qui sont inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissible de l’entité constitutive. ». 2° Au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les termes «, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « telle que comptabilisée dans ses états financiers » et ceux de « au titre des impôts concernés ». 3° Au paragraphe 5, la lettre e) est complétée par les termes suivants : «, à l’exception du montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt étrangers qualifiés correspondant au montant le moins élevé des montants suivants : i) le montant du crédit d’impôt étranger au titre de l’inclusion des revenus de source étrangère que le régime fiscal de la juridiction où est située l’entité constitutive autorise à reporter d’une année au cours de laquelle l’entité constitutive a subi une perte fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, à une année ultérieure ; et ii) le montant de la perte fiscale de l’entité constitutive pour l’année fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux d’imposition applicable de la juridiction où est située l’entité constitutive. ». Motivation de l’amendement : Le numéro 2°, modifiant le paragraphe 2, apporte des précisions quant aux impôts différés pouvant être pris en compte dans la détermination du montant ajusté des impôts concernés. Il dispose ainsi que sont à prendre en compte les impôts différés figurant dans les états financiers de l’entité constitutive ainsi que ceux figurant uniquement dans les états financiers consolidés, si ceux-ci peuvent être rattachés à l’entité constitutive. Ces précisions sont basées sur le point 1.3. des instructions administratives de février 2023. A noter qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 3, la présente disposition est aussi applicable aux fins de la détermination du montant de l’impôt national complémentaire. Le numéro 3° vise à modifier l’article 22, paragraphe 5, lettre e), qui dans sa rédaction initiale excluait du montant total de l’ajustement pour impôt différé, de manière générale, le montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt. Dans la nouvelle rédaction du paragraphe 5, lettre e), un crédit d’impôt étranger qualifié, tel que désormais défini au même article, paragraphe 1er, lettre c), pourra ajuster le montant de la charge d’impôt différé endéans les limites du nouveau paragraphe 5, lettre e). Cet amendement vise à aligner, aux fins des règles du présent projet de loi, les règles de juridictions qui imposent la compensation des revenus de source étrangère, résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, avec les pertes de source locale avant que les crédits d’impôt étrangers puissent le cas échéant être crédités au titre de l’impôt national sur les revenus de source étrangère, avec les règles de juridictions qui n’imposent pas une telle compensation au cours de l’année fiscale où sont réalisées des pertes fiscales locales. En l’absence de l’amendement au paragraphe 5, lettre e), les crédits d’impôt étrangers, qui ne peuvent pas être utilisés endéans l’année de la réalisation du revenu de source étrangère en raison de la compensation prioritaire, en application des règles de cette juridiction, à effectuer avec les pertes de source locale, ne pourraient plus être pris en compte aux fins des règles du présent projet de loi, de sorte que les entités constitutives situées dans des juridictions imposant une telle compensation des revenus avant l’utilisation des crédits d’impôt étrangers seraient défavorisées par rapport à des entités constitutives situées dans des juridictions n’imposant pas une telle compensation. Amendement 6 – Article 28 L’article 28 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Aux fins de l’alinéa 1er, l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale peut porter sur une partie des frais de personnel éligibles ou des actifs corporels éligibles du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans une juridiction ». 2° Le paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Si les employés éligibles exercent au cours de la période plus de 50 pour cent de leurs activités dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral des frais de personnel éligibles pour ces employés éligibles est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux frais de personnel de cette entité constitutive. Si des employés éligibles exercent au cours de la période concernée 50 pour cent ou moins de leurs activités dans la juridiction où est située l’entité constitutive, le montant des frais de personnel éligibles à prendre en compte pour ces employés éligibles est proportionnel au temps pendant lequel ont été exercées ces activités au cours de la période concernée par ces employés éligibles dans la juridiction où est située l’entité constitutive. ». 3° Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant plus de 50 pour cent de la période concernée dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral de la valeur comptable de cet actif corporel éligible est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive. Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant 50 pour cent ou moins de la période concernée dans la juridiction dans laquelle est située cette entité constitutive, la valeur comptable de cet actif corporel éligible à prendre en compte pour la détermination du montant de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive est proportionnelle au temps pendant lequel cet actif corporel éligible se trouvait pendant la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive. » 4° Il est inséré in fine un nouveau paragraphe 10, libellé comme suit : « (10) Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de calcul ayant trait à l’exclusion applicable aux actifs corporels pour spécifier le critère de localisation de certains actifs corporels éligibles ainsi qu’à l’exclusion applicable aux frais de personnel pour spécifier le critère de localisation des activités de certains employés éligibles ». Motivation de l’amendement : L’amendement effectué à travers le numéro 1°, modifiant le paragraphe 2, vise à préciser que l’exclusion de bénéfices liée à la substance ne doit pas nécessairement porter sur la totalité du montant des frais de personnel éligibles ou des actifs corporels éligibles qui serait en principe déterminé en application du paragraphe 2, alinéa 1er. Le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure peut en effet le cas échéant estimer que les coûts de conformité et de traçage pour déterminer le montant total de l’exclusion de bénéfices liée à la substance dépassent les avantages liés à la prise en compte de ce montant total aux fins de la détermination de l’impôt complémentaire, telle que visée à l’article 27. Il s’agit d’une faculté laissée à la libre appréciation du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Les amendements proposés en lien avec les paragraphes 3 et 4, basés sur le point 3 des instructions administratives de juillet 2023, visent à préciser le traitement des employés éligibles et des actifs corporels éligibles qui, au cours de la période concernée, ne se trouvent pas pendant la totalité de cette période dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée. Ainsi, lorsque les employés éligibles exercent plus de 50 pour cent de leurs activités au cours de la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée ou lorsque les actifs corporels éligibles se trouvent pendant plus de 50 pour cent de la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée, le montant intégral des frais de personnel éligibles et de la valeur comptable de l’actif corporel éligible est à prendre en compte pour la détermination de l’exclusion de bénéfices liées à la substance. Au cas où les employés éligibles exercent 50 pour cent ou moins de leurs activités au cours de la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée ou lorsque les actifs corporels éligibles se trouvent pendant 50 pour cent ou moins de la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée, le montant des frais de personnel éligibles et de la valeur comptable de l’actif corporel éligible à prendre en compte pour la détermination de l’exclusion respective est proportionnel au temps d’exercice des activités pour les employés éligibles, respectivement au temps de présence pour les actifs corporels éligibles, dans la juridiction où est située l’entité constitutive. Il est à noter que le critère de l’exercice des activités par un employé éligible dans une juridiction est à comprendre comme celui du temps de travail exercé par cet employé éligible dans cette juridiction. Ainsi, lorsqu’un employé éligible exerce 30 pour cent de son temps de travail dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée, cette entité constitutive peut faire valoir un montant de 30 pour cent des frais de personnel éligibles en rapport avec cet employé éligible pour les besoins du calcul de l’exclusion applicable aux frais de personnel. Le nouveau paragraphe 10 vise à permettre la prise éventuelle d’un règlement grand-ducal précisant les règles de calcul ayant trait à l’exclusion applicable aux actifs corporels pour spécifier le critère de localisation de certains actifs corporels éligibles ainsi qu’à l’exclusion applicable aux frais de personnel pour spécifier le critère de localisation des activités exercées par certains employés éligibles. En effet, dans la mesure où certains actifs corporels, tels qu’avions, navires ou satellites, ou encore certains employés éligibles, tels que des employés travaillant dans plusieurs juridictions ou travaillant dans aucune juridiction, se prêtent moins aux critère généraux en matière de localisation tels que fixés à travers l’article 28, il est prévu que l’OCDE développe encore des règles complémentaires et spécifiques à ce sujet, sans cependant remettre en question le principe des règles de l’article 28. Amendement 7 – Article 32 L’article 32 est remplacé comme suivant : « Art. 32. Régime de protection permanent. (1) Sans préjudice de la détermination d’un montant d’impôt complémentaire additionnel en vertu de l’article 29, l’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est, sur option à exercer par l’entité constitutive déclarante en application de l’article 48, paragraphe 2, réduit à zéro pour cette année fiscale si un des tests suivants, en application d’un mode de calcul simplifié tel que déterminé dans le cadre d’un régime de protection, est rempli pour la juridiction au titre de cette année fiscale : a) Le test des bénéfices courants consiste à vérifier si le bénéfice ou la perte admissibles nets, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance, déterminé conformément à l’article 28, pour cette juridiction ; b) Le test de minimis consiste à vérifier, en vertu d’un mode de calcul simplifié, si le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à un montant de 10 000 000 euros et si le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble de ces entités constitutives est une perte admissible ou un bénéfice admissible inférieur à un montant de 1 000 000 euros, conformément à l’article 30 ; c) Le test relatif au taux effectif d’imposition consiste à vérifier si le taux effectif d’imposition d’une juridiction, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est au moins de 15 pour cent. (2) Aux fins du paragraphe 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option en vertu de l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles, le chiffre d’affaires et le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive d’importance relative située dans cette juridiction peuvent être déterminés en application du mode de calcul simplifié visé ci-après. Une entité constitutive d’importance relative est une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est omise, en conformité avec les conclusions d’un audit externe, des états financiers consolidés du groupe uniquement en raison de sa petite taille ou de son importance relative. Si une telle option en faveur d’un mode de calcul simplifié est exercée : a) le bénéfice ou la perte admissibles d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ; b) le chiffre d’affaires d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ; et c) Le montant ajusté des impôts concernés d’une telle entité constitutive correspond au montant d’impôts sur les bénéfices dus, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays. Aux fins du présent paragraphe, une réglementation pays par pays est la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère ultime du groupe, ou en l’absence d’un dépôt d’une déclaration pays par pays dans cette juridiction, la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère de substitution. Aux fins du présent paragraphe, les états financiers des entités constitutives d’importance relative dont le chiffre d’affaires excède un montant de 50 000 000 euros et qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe doivent être préparés en application d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée. ». Motivation de l’amendement : L’ancien article 32 sur le régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays a été déplacé dans le nouvel article 59, afin de regrouper toutes les règles transitoires au sein d’un seul chapitre 11. Le nouvel article 32 vise les régimes de protection de nature permanente, tels que ceux-ci seront agrées au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE. Le paragraphe 1er précise le cadre s’appliquant de manière générale à tous les régimes de protection permanents. Ainsi, en cas d’exercice de l’option par l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est réduit à zéro si un des trois tests énumérés au paragraphe 1er est rempli sur une base juridictionnelle. Les modes de calcul simplifiés à appliquer pour la vérification d’un des trois tests seront définis dans le cadre de régimes de protection spécifiques qui seront développés à l’avenir par le Cadre inclusif de l’OCDE. Le paragraphe 2 détermine le cadre du régime de protection pour les entités constitutives d’importance relative. Il s’agit d’une option à exercer par l’entité constitutive déclarante à l’égard d’une entité constitutive d’importance relative et non pas sur une base juridictionnelle. Amendement 8 – Article 35 A l’article 35, paragraphe 5, les termes «, conformément à l’article 48, paragraphe 2, » sont supprimés. Motivation de l’amendement : L’option de l’article 35, paragraphe 5, vise un évènement spécifique, lié à un transfert d’actifs et de passifs, et, par conséquent, l’exercice de l’option doit être limité à l’année fiscale pendant laquelle cet évènement a eu lieu. La référence à l’article 48, paragraphe 2, qui prévoit un renouvellement automatique en absence de révocation de l’option, a donc été supprimée. Amendement 9 – Article 43 L’article 43 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « L’impôt auquel est soumise l’entité d’investissement concernant les montants distribués à l’entité propriétaire de titres est aussi pris en compte pour déterminer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’entité propriétaire de titres soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. ». 2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suivant : « (4) Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transférée à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure. Ladite distribution présumée est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée. Une distribution présumée naît également lorsque le revenu d’une entité d’investissement pour une année fiscale n’est pas distribué mais est considéré comme réalisé au niveau de l’entité propriétaire de titres et est soumis à l’impôt dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres au cours de la même année fiscale. ». 3° Il est inséré in fine un nouveau paragraphe 6, libellé comme suit : « (6) Aux fins du présent article, toute référence à une entité d’investissement s’entend à la fois d’une entité d’investissement au sens de l’article 3, point 30°, ainsi que d’une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42. ». Motivation de l’amendement : En vertu de l’article 43, une option peut être formulée pour que la méthode de distribution imposable soit appliquée à l’entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement. Cette option est notamment subordonnée à ce que l’entité propriétaire de titres soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. Le paragraphe 1er de l’article 43 est modifié, sur base du point 3.1. des instructions administratives de février 2023, en vue de prendre également en compte, dans le cadre de la détermination de la soumission de l’entité propriétaire à un impôt sur les distributions égal ou supérieur au taux minimum d’imposition, les impôts auxquels est soumise l’entité d’investissement concernant les montants distribués à l’entité propriétaire de titres. Une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement est ainsi considérée comme soumise à un taux égal ou supérieur au taux minimum d’imposition lorsque le ratio, exprimé en pourcentage, entre les impôts auxquels est assujettie l’entité d’investissement sur la distribution et ceux auxquels est assujettie l’entité propriétaire sur cette distribution, pris ensemble, et le montant de la distribution égale ou excède le taux minimum d’imposition. Par ailleurs, la définition de la distribution présumée est étendue par l’amendement du paragraphe 4 afin de prendre également en compte le résultat associé aux participations dans une entité d’investissement qui n’a pas été distribué, mais qui est imposable dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres. Un paragraphe 6 est également inséré afin d’étendre les règles de l’article 43 aux entités d’investissement d’assurance. La notion d’entité d’investissement s’entend ainsi, pour l’application de l’article 43, des entités d’investissement telles que définies à l’article 3, point 30°, ainsi que des entités d’investissement d’assurance au sens de l’article 42. Amendement 10 – Article 44 L’article 44 est complété par les nouveaux paragraphes 6 et 7, libellés comme suit : « (6) Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, le bénéfice et la perte admissibles sont à déterminer en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Luxembourg à condition que les états financiers de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Luxembourg, ou les états financiers de toutes les entités d’un groupe de la coentreprise au sens de l’article 36 situées au Luxembourg, soient établis sur la base d’une telle norme de comptabilité financière à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg et que ces états financiers soient basés sur la même année fiscale que celle à la base des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Si les conditions visées à la première phrase ne sont pas remplies, la norme de comptabilité financière à utiliser pour le calcul du bénéfice et de la perte admissibles aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est à déterminer en application de l’article 15, paragraphes 1er à 4, et 6. Si les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ou les entités d’un groupe de la coentreprise situées au Luxembourg établissent à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg des états financiers en application de plus d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Luxembourg, la norme de comptabilité financière admissible à utiliser aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est celle basée sur les normes internationales d’information financière IFRS. (7) Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ne sont pas soumises aux règles du présent chapitre. ». Motivation de l’amendement : L’article 44 est complété par l’ajout d’un paragraphe 6, qui détermine la norme de comptabilité financière à appliquer aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire. Cet ajout est basé sur le point 5.1. des instructions administratives de juillet 2023. Ainsi, par dérogation à l’article 15 et aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, le bénéfice ou la perte admissibles sont à déterminer en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Luxembourg si les conditions énumérées par le paragraphe 6 se trouvent remplies. Les normes de comptabilité financière admissibles applicables au Luxembourg sont celles basées sur les principes comptables luxembourgeois, ci-après « LUX GAAP », et celles basées sur les normes internationales d’information financière, ci-après « IFRS ». Tel qu’indiqué dans les instructions administratives de juillet 2023, en cas de pluralité de normes de comptabilité financière admissibles applicables dans une juridiction, comme par exemple pour le Luxembourg avec LUX GAAP et IFRS, la juridiction implémentant un impôt national complémentaire qualifié doit explicitement prévoir quelle norme de comptabilité financière est à appliquer pour les besoins du calcul de l’impôt national complémentaire. Par conséquent, le paragraphe 6 prévoit que si toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure qui sont situées au Luxembourg établissent leurs états financiers sur base du référentiel LUX GAAP à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg, et lorsque la condition visée par le paragraphe 6, première phrase, en ce qui concerne l’année fiscale par rapport à laquelle les états financiers sont établis, est remplie, le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités constitutives est déterminé sur base des états financiers établis en LUX GAAP. A l’inverse, si toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Luxembourg établissent leurs états financiers sur base du référentiel IFRS à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg et lorsque la condition visée par le paragraphe 6, première phrase, en ce qui concerne l’année fiscale par rapport à laquelle les états financiers sont établis, est remplie, le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités constitutives est déterminé sur base des états financiers établis en IFRS. Finalement, dans la mesure où les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Luxembourg établissent, à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg, leurs états financiers en application de plus d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Luxembourg, à savoir l’hypothèse où certaines entités constitutives établissent leurs états financiers en LUX GAAP et d’autres en IFRS, et dans la mesure où la condition visée par le paragraphe 6, première phrase, en ce qui concerne l’année fiscale par rapport à laquelle les états financiers sont établis, est remplie, la norme de comptabilité financière admissible à utiliser, aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, pour l’ensemble des entités constitutives luxembourgeoises de ce groupe, est celle basée sur IFRS. Lorsqu’au moins une des entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Luxembourg établit ses états financiers à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg dans une norme de comptabilité financière admissible autre que celle applicable au Luxembourg, ou lorsque les états financiers des entités constitutives du groupe qui sont situées au Luxembourg sont basés sur une année fiscale divergente de celle utilisée pour établir les états financiers consolidés de ce même groupe, le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est à déterminer en application des dispositions de l’article 15. Le nouveau paragraphe 7 vise à exclure les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance de l’impôt national complémentaire. Cette exclusion est en ligne avec les instructions administratives de juillet 2023 relatives aux modalités d’un impôt national complémentaire qualifié. Amendement 11 – Article 48 L’article 48 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « à l’article 16, paragraphes 3, 6 et 9 » sont remplacés par les termes « à l’article 16, paragraphes 3, 6, 9, 15 à 17 ». 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) les termes « à l’article 14 » sont insérés après les termes « Les options visées » ; b) les termes « l’article 32, paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « l’article 32, paragraphes 1er et 2 » ; c) les termes « à l’article 35, paragraphe 5,et » sont supprimés ; d) les termes « à l’article 58, et à l’article 59, paragraphe 2, » sont ajoutés après les termes « l’article 40, paragraphe 1er, ». 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : « (4) Par dérogation au paragraphe 2, les options relatives aux régimes de protection juridictionnels et exercées en application des articles 14, 32, paragraphe 1er, et 59, paragraphe 2, ne sont pas applicables dans le cas où : a) un montant d’impôt serait alloué à une entité constitutive située au Luxembourg en application des règles du chapitre 9, dans le cas où le taux effectif d’imposition calculé pour la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection juridictionnel est demandé, serait inférieur au taux minimum d’imposition ; b) les entités constitutives situées au Luxembourg et qui seraient redevables en application de la lettre a) d’un montant d’impôt sont notifiées endéans un délai de trente-six mois après la réception de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de faits et circonstances spécifiques qui sont susceptibles d’avoir affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection juridictionnel des entités constitutives du même groupe situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice de ce régime de protection est demandé ; et c) les entités constitutives ainsi notifiées ne sont pas en mesure endéans un délai de six mois à compter de la notification de rapporter la preuve que les faits et circonstances spécifiques invoqués n’ont pas affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection des entités constitutives situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection est demandé. ». Motivation de l’amendement : Les amendements à l’article 48, paragraphes 1er et 2, visent à insérer les références aux nouveaux articles prévoyant des options en vertu de l’article 48. L’ajout d’un nouveau paragraphe 4 a comme objectif d’insérer la règle anti-abus de l’article 8.2 du modèle de règles de …

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