En bref
Cette loi vise à transposer une directive européenne pour établir un niveau minimum d'imposition mondial de 15% pour les grands groupes d'entreprises, en se basant sur les règles de l'OCDE. Elle intègre des clarifications et des dispositions techniques issues de récentes instructions administratives de l'OCDE.
Ce qu'elle réglemente
- L'établissement d'un seuil-plancher de 15% d'imposition minimale effective.
- L'intégration des instructions administratives de l'OCDE pour clarifier et compléter le fonctionnement des règles.
- La mise en place de régimes de protection ("safe harbour regime") pour simplifier le calcul de l'impôt complémentaire.
- Les modalités de mise en œuvre des impôts nationaux complémentaires, y compris la norme de comptabilité financière applicable.
Qui elle concerne
- Les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.
- Les groupes d'entreprises dépassant un chiffre d'affaires consolidé de 750 000 000 euros.
Points clés
- Un seuil-plancher de 15% d'imposition minimale effective est établi.
- Les groupes d'entreprises concernés peuvent utiliser des options pour rendre plus flexibles l'application des règles du Pilier Deux.
- Des régimes de protection permettent de déterminer de façon simplifiée le montant d'impôt complémentaire dû.
- L'impôt national complémentaire pourra être déterminé en application des normes de comptabilité financière applicables au Luxembourg, sous certaines conditions.
Texte de loi
PROJET DE LOI N°8292 relative à l’imposition minimale effective en vue de transposer la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprise multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX * OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Les présents amendements font suite au dépôt en date du 4 août 2023 du projet de loi n°8292 relative à l’imposition minimale effective. Le projet de loi en question vise à établir un seuil-plancher de 15 pour cent d’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises dépassant un chiffre d’affaires consolidé de 750 000 000 euros, et est basé à ce titre sur un accord dégagé en octobre 2021 au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE (communément appelé « Pilier Deux »). Tel que cela est notamment indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi, les travaux techniques sur la clarification et le développement du « modèle de règles de l’OCDE »1 du Pilier Deux ont continué – et sont appelés à continuer – à un rythme soutenu depuis l’adoption de la directive (UE) 2022/2523 en décembre
- Ainsi ont notamment été approuvées par le Cadre inclusif de l’OCDE en février 2023 et juillet 2023 des instructions administratives (« Agreed Administrative Guidance ») qui précisent et complémentent sur un certain nombre de points le fonctionnement envisagé du modèle de règles de l’OCDE. Tel qu’indiqué à l’article 8.
- du modèle de règles de l’OCDE, il est explicitement prévu que les règles du Pilier Deux soient appliquées en conformité avec de telles instructions administratives agréées. La directive (UE) 2022/2523 précise par ailleurs aussi qu’aux fins de son application en droit interne, les États membres peuvent tenir compte des orientations dégagées par l’OCDE. Dans la mesure où le projet de loi n°8292 n’a pas encore pu tenir compte de l’ensemble des instructions administratives agréées en février et juillet 2023 au niveau de l’OCDE (ci-après « instructions administratives de février 2023 » et « instructions administratives de juillet 2023 »), les présents amendements gouvernementaux visent à intégrer un certain nombre de clarifications et de dispositions techniques additionnelles issues de ces instructions dans le texte du projet de loi n°
- Ces lignes directrices agréées de l’OCDE qui sont reprises dans le cadre des présents amendements contiennent notamment un certain nombre d’options par lesquelles les groupes d’entreprises concernés peuvent le cas échéant rendre plus flexibles l’application des règles du Pilier Deux dans certains cas de figure spécifiques. De même, il est proposé d’intégrer certains régimes de protection (« safe harbour regime ») dans le texte du projet de loi, à travers lesquels des règles de calcul alternatives permettent de déterminer de façon simplifiée le montant d’impôt complémentaire dû à l’égard d’entités 1 Adoptées par le Cadre Inclusif de l’OCDE le 20 décembre
- constitutives situées dans des juridictions remplissant les conditions de ces régimes de protection. Finalement, il est proposé de tenir compte des dernières orientations de l’OCDE en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des impôts nationaux complémentaires en précisant un certain nombre de paramètres techniques relatifs au calcul de l’impôt national complémentaire mis en place par le projet de loi n°
- Il s’agit notamment de précisions relatives à la norme de comptabilité financière applicable aux fins de la détermination de l’impôt national complémentaire. Ainsi, sous réserve du respect de certaines conditions, l’impôt national complémentaire pourra être déterminé en application des normes de comptabilité financière applicables au Luxembourg, et non plus nécessairement en vertu de la norme de comptabilité financière utilisée par l’établissement des états financiers consolidés du groupe. Tel que déjà indiqué dans le cadre de l’exposé des motifs du projet de loi, le considérant 24 de la directive (UE) 2022/2523 permet aux États membres d’utiliser les lignes directrices et instructions administratives agréées au niveau de l’OCDE dans le cadre de l’application de la directive n°2022/2523 en droit national. Cette possibilité de prise en compte des solutions dégagées par le Cadre inclusif de l’OCDE devrait donc valoir également pour l’interprétation et l’application des présents amendements. * TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Le projet de loi n°8292 relative à l’imposition minimale effective en vue de transposer la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprise multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union est modifié comme suit : Amendement 1 – Article 3 L’article 3 est modifié comme suit : 1°Aux points 20° et 22°, les termes « ou une entité d’investissement » sont remplacés par «, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ». 2°Il est ajouté un point 50°, libellé comme suit : « 50° « participation qualifiée » : a) un investissement dans une entité fiscalement transparente : i) qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales ; ou ii) qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente exerce ses activités ; et lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe ; et b) le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages liés aux pertes fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par l’intermédiaire de l’entité fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés, devrait être inférieur au montant total investi par le propriétaire de la participation, de sorte qu’une partie de l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés. La détermination du rendement total attendu est faite au moment de l’investissement et est basée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris les conditions de l’investissement. ». Motivation de l’amendement : Les modifications apportées à la définition de « entité mère intermédiaire » et de « entité mère partiellement détenue », basées sur le point 3.
- des instructions administratives de février 2023, visent à préciser qu’une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ne peut être considérée ni comme une « entité mère intermédiaire », ni comme une « entité mère partiellement détenue ». L’introduction de la définition de « participation qualifiée » se trouve explicitée dans le cadre de l’amendement 4 relatif à l’article
- Amendement 2 – Article 14 L’article 14 est complété par l’insertion d’un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
- i)dont le taux effectif d’imposition est calculé de manière séparée et (
- ii)auxquelles s’appliquent des restrictions légales ou réglementaires en matière d’application de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. ». Motivation de l’amendement : L’introduction d’un nouvel article 14, paragraphe 3, vise à introduire le régime de protection élaboré par le Cadre inclusif de l’OCDE dans ses instructions administratives de juillet 2023 en matière d’impôt national complémentaire qualifié. Ce régime de protection précise les conditions en vertu desquelles un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction est considéré comme éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Les instructions administratives de juillet 2023 précisent en effet qu’un tel impôt national complémentaire qualifié doit notamment être conforme au standard en matière de norme de comptabilité financière, au standard de cohérence avec les règles du Pilier Deux, ainsi qu’au standard en matière d’administration de l’impôt national complémentaire qualifié, tels que ces standards ont été développés par le Cadre inclusif de l’OCDE. L’article 14, paragraphe 3, tel que proposé, vise donc à s’aligner sur ces standards en précisant qu’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction, afin de bénéficier du régime de protection en question, doit pouvoir être considéré « comme éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques ». La formulation proposée implique la vérification que l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction concernée puisse valablement être considéré comme remplissant les standards développés en la matière par l’OCDE. L’exercice valable de l’option implique alors que les entités constitutives situées au Luxembourg n’ont plus à effectuer les calculs nécessaires pour déterminer le montant de l’impôt complémentaire en vertu de l’article 27 à l’égard des entités constitutives appartenant au même groupe et qui sont situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice du présent régime de protection est invoqué. L’application du régime de protection est soumise à l’exercice d’une option qui doit être exercée annuellement par l’entité constitutive déclarante en application de l’article 48, paragraphe 2. L’option est à exercer sur une base juridictionnelle pour les entités constitutives du groupe situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié et est à exercer de manière groupée pour chaque sous-groupe d’entités constitutives pour lequel le calcul du taux effectif d’imposition aux fins de cet impôt national complémentaire qualifié est effectué de manière séparée. Ainsi, si, en vertu de l’impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction, certains sous-groupes d’entités constitutives ne sont pas soumis à l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction, en conformité avec les exigences du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en la matière, ces sous-groupes d’entités constitutives ne sont pas concernés par l’option exercée par l’entité constitutive déclarante en application de la présente disposition. Ainsi, à titre d’exemple, si un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction ne s’applique pas à des entités d’investissement, tel que cela est permis par le régime de protection développé par les instructions administratives de juillet 2023, les effets du régime de protection invoqué en application de l’article 14, paragraphe 3, à l’égard de l’impôt national complémentaire qualifié d’une telle juridiction ne s’étendent pas aux entités d’investissement situées dans cette juridiction. Amendement 3 – Article 16 L’article 16 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, lettre h), est supprimé et l’ancien article 16, paragraphe 1er, lettre i), devient le nouvel article 16, paragraphe 1er, lettre h). 2° Au paragraphe 2, lettre i), les termes « charges de pensions » sont remplacés par les termes « produits ou charges ». 3° Le paragraphe 5 est complété comme suit : « Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions en vertu desquelles des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables sont à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. ». 4° Le paragraphe 12 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, les termes « résultat net comptable » sont remplacés par « calcul du bénéfice ou de la perte admissibles » ;
- b)Les termes « lettre
- i)» aux alinéas 2 et 3 sont remplacés par ceux de « lettre
- h)». 5° L’article est complété par de nouveaux paragraphes 13 à 17, libellés comme suit : «
- a)les produits exigibles correspondent à l’excédent du fonds de pension qui n’est pas encore distribué. Ces produits exigibles sont à exprimer par un montant positif ;
- b)les charges exigibles correspondent au montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable. Ces charges exigibles sont à exprimer par un montant négatif ;
- c)le paiement pour l’année fiscale est le montant versé par l’entité constitutive à un fonds de pension au titre de l’année fiscale. Le paiement est à exprimer par un montant positif. Lorsqu’un fonds de pension est dans une situation excédentaire et que cet excédent est distribué à une entité constitutive, celui-ci est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive lors de l’année fiscale de la distribution.
- a)les plus-values ou moins-values, ainsi que les dépréciations résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur en rapport avec cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées comme des charges d’impôt sur le revenu, ou lorsque celui-ci est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôts différés passifs sur la base de la variation de la juste valeur ou de la dépréciation de la participation ;
- b)les profits et les pertes attribuables à cette participation lorsque celle-ci est prise dans une entité fiscalement transparente et que le propriétaire comptabilise cette participation selon la méthode de mise en équivalence ; et
- c)la cession de cette participation donnant lieu à des profits ou pertes qui sont inclus dans le revenu imposable national du propriétaire, à l’exclusion des profits entièrement compensés, et de la part proportionnelle des profits partiellement compensés, par une déduction quelconque ou toute autre forme de compensation ou d’exemption spécifiques à ce type de profits. L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique de manière constante à toutes les participations des entités constitutives situées dans la même juridiction. L’option ne peut pas être révoquée par rapport à une participation si une perte en rapport avec cette participation a été prise en compte lors du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles durant la période durant laquelle l’option était applicable.
- a)ces plus-values ou moins-values de change sont attribuables à un instrument financier de couverture couvrant le risque de change dans une participation, à l’exception des titres de portefeuille ;
- b)ces plus-values ou moins-values de change sont comptabilisées dans le poste « Autres éléments du résultat global » des états financiers consolidés ; et
- c)l’instrument financier de couverture est considéré comme une couverture efficace en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée.
- des instructions administratives de février de
- Cette disposition précise ainsi comment traiter les cas de divergence de qualifications d’un instrument financier entre l’entité constitutive émettrice et l’entité constitutive détentrice. Cette règle est uniquement applicable au sein du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure et vise à éviter un traitement asymétrique de la qualification comptable d’un instrument financier qui serait retenue afin d’aboutir à une augmentation artificielle du taux effectif d’imposition. L’ajout d’un nouveau paragraphe 14 vise à préciser l’ajustement du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité ayant trait aux produits ou charges de retraite à payer. Il s’agit notamment de prendre en compte la situation dans laquelle un fonds de pension se trouve dans une situation excédentaire. A cette fin, le paragraphe 14, basé sur le point 2.
- des instructions administratives de février 2023, met en place une formule permettant de déterminer le montant de produits ou de charges de retraites à payer. Trois notions sont ainsi introduites : le paiement pour l’année fiscale, les charges exigibles incluses dans le résultat net comptable de l’entité constitutive et les produits exigibles correspondant à l’excédent du fonds n’étant pas encore distribué. Un excédent de charges exigibles sur le paiement aboutit à majorer le bénéfice ou la perte admissibles. A l’inverse, un excédent de paiement par rapport aux charges minore le bénéfice ou la perte admissibles. Le nouveau paragraphe 15 est basé sur le point 2.
- des instructions administratives de février
- En vertu de l’article 16, paragraphe 2, sont exclues du dénominateur du calcul du taux effectif d’imposition certaines plus-values ou moins-values sur capitaux. L’article 21, paragraphe 3, lettre a), exclut corrélativement du calcul du taux effectif d’imposition le montant de la charge des impôts exigibles se rapportant à ces plus-values. La situation est différente en ce qui concerne les moins-values, en ce que le taux effectif d’imposition d’une juridiction peut se retrouver sous-évalué en raison de l’exclusion des moins-values du dénominateur. Le nouveau paragraphe 15 vise ainsi à créer une option permettant d’inclure certaines plusvalues ou moins-values, certains profits et pertes et cessions dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Les plus-values et moins-values concernées par cette option doivent tomber dans un des cas de figure visés sous les lettres a) à c). L’option vise à aligner les règles du Pilier Deux avec le traitement des participations des entités constitutives en vertu des règles fiscales locales applicables dans la juridiction où sont situées ces entités constitutives. L’ajout d’un nouveau paragraphe 16, basé sur le point 2.2 des instructions administratives de février 2023, vise à permettre à une entité constitutive déclarante d’exercer, sous condition du respect de certaines conditions, une option selon laquelle une entité constitutive peut traiter les plus-values ou moins-values de change sur des instruments financiers de couverture comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues, en application de l’article 16, paragraphe 2, lettre c). Etant donné que les juridictions ont souvent des règles permettant d’exonérer de l’impôt les plus-values ou moins-values de change sur des instruments de couverture, l’option laissée à l’entité constitutive permet de mieux aligner le traitement des plus-values ou moins-values de change sur des instruments financiers avec le traitement fiscal local de ces plus-values ou moins-values. Si et dans la mesure où les conséquences économiques et comptables de l’instrument de couverture ne sont pas supportées par l’entité constitutive ayant émis l’instrument financier de couverture, mais par l’entité constitutive détenant la participation visée à la lettre a), l’option visée par l’alinéa 1er s’applique à cette dernière. Le nouveau paragraphe 17, basé sur le point 3.
- des instructions administratives de février 2023, constitue une mesure de simplification qui permet à une entité constitutive d’inclure tous les dividendes et distributions perçus ou à recevoir qui se rapportent à des titres de portefeuille. L’option exercée en application de l’article 48, paragraphe 1er, implique que cette entité constitutive n’a plus besoin d’opérer, aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, une distinction entre les titres de portefeuille qui sont détenus depuis plus d’un an et ceux qui sont détenus depuis moins d’un an à la date de la distribution. Amendement 4 – Article 21 L’article 21 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 5 est complété par l’insertion des nouveaux alinéas 2 à 5, libellés comme suit : « L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l’impôt complémentaire additionnel qui aurait été calculé en application de l’alinéa 1er est considéré comme un montant d’excès d’impôts négatifs. Le montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en application de l’alinéa 2 n’est pas pris en compte dans le montant ajusté d’impôts concernés pour une juridiction au titre de l’année fiscale au cours de laquelle l’excès d’impôts négatifs est constitué. Le montant d’excès d’impôts négatifs ainsi déterminé pour une juridiction est reporté sur les années fiscales subséquentes. Au cours de chacune des années fiscales subséquentes où est enregistré un bénéfice admissible net et où le montant ajusté d’impôts concernés est un montant positif, le montant ajusté d’impôts concernés pour cette année fiscale subséquente est réduit, sans pouvoir être inférieur à zéro, à hauteur du solde du montant du report d’excès d’impôts négatifs. Le solde du report d’excès d’impôts négatifs ainsi obtenu est reporté sur les années fiscales subséquentes jusqu’à ce qu’il soit ramené à zéro. Les montants de reports d’excès d’impôts négatifs, déterminés en application des alinéas 2 et 3, sont pris en compte par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans la juridiction concernée, indépendamment de l’entrée ou de la sortie d’entités constitutives de ce groupe d’EMN dans cette juridiction. Si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure ne dispose plus d’entités constitutives dans la juridiction concernée, l’éventuel solde du report d’excès d’impôts négatifs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’année fiscale au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cette juridiction. Aux fins de la détermination du montant d’excès d’impôts négatifs, une perte qui est reportée sur une année fiscale antérieure en application des règles fiscales de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive n’est pas prise en compte. ». 2° Sont insérés in fine des nouveaux paragraphes 6 et 7, libellés comme suit : «
- a)le traitement des avantages fiscaux transitant à travers une participation qualifiée dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, une participation ;
- b)le traitement des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables. ». Motivation de l’amendement : L’article 21, paragraphe 5, est complété afin d’introduire la possibilité d’exercer une option selon laquelle le montant de l’impôt complémentaire additionnel déterminé en application de l’alinéa 1er est considéré comme un montant d’excès d’impôts négatifs à reporter sur les années fiscales subséquentes. L’option, basée sur le point 2.7. des instructions administratives de février 2023, permet de reporter l’impôt complémentaire additionnel, qui serait en principe déterminé en application de l’alinéa 1er, sur les années fiscales subséquentes pour lesquelles un bénéfice admissible net est enregistré. Il est à noter que l’option n’est pas exercée en vertu de l’article 48 dans la mesure où l’option concerne un évènement spécifique et, par conséquent, l’option devrait être exercée pour l’année fiscale pendant laquelle cet évènement a eu lieu, étant entendu que les effets de l’exercice d’une telle option s’étendent sur des années fiscales subséquentes. Il est inséré également un paragraphe 6 qui rend applicable le régime du montant d’excès d’impôts négatifs, tel que déterminé au paragraphe 5, alinéas 3 à 5, à la situation dans laquelle une entité constitutive a enregistré au cours d’une année fiscale un montant ajusté des impôts concernés négatif, tout en réalisant un bénéfice admissible. Cette situation de fait implique la détermination d’un pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction en question qui serait supérieur au taux minimum d’imposition. Contrairement à l’option mise en place par le paragraphe 5, alinéa 2, le régime du montant d’excès d’impôts négatifs est applicable d’office dans le cas de figure visé par le paragraphe 6. Les deux cas de figure d’application du régime du montant d’excès d’impôts négatifs visés aux paragraphes 5 et 6 s’expliquent par des différences permanentes entre les règles de computation du bénéfice ou de la perte admissibles et les règles fiscales locales. Finalement, il est ajouté un paragraphe 7 afin de prévoir la possibilité d’un règlement grandducal pour préciser les règles de détermination du montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive en présence : (
- i)d’un investissement, direct ou indirect, d’une entité constitutive dans une participation qualifiée, telle que définie à l’article 3, point 50°; (
- ii)de crédits d’impôt qui sont négociables et transférables. Il pourrait être envisagé d’aligner le traitement de tels crédits d’impôt négociables et transférables au traitement des crédits d’impôt remboursable qualifié. Les deux problématiques visées font actuellement encore l’objet de discussions au sein des groupes de travail de l’OCDE. Les précisions qu’il s’agirait le cas échéant d’apporter par voie de règlement grand-ducal s’inséreraient cependant dans la logique des règles établies par l’article 21 en matière de détermination du montant ajusté des impôts concernés. Ainsi, il est envisagé par l’OCDE d’aligner le traitement des crédits d’impôt négociables et transférables au traitement des crédits d’impôt remboursables qualifiés dans le contexte de la détermination du montant ajusté des impôts concernés. De même, il est envisagé d’ajouter les avantages fiscaux transitant via une participation qualifiée au sens de l’article 3, point 50°, au montant ajusté des impôts concernés. Amendement 5 – Article 22 L’article 22 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté une lettre c), libellée comme suit : «
- c)« crédit d’impôt étranger qualifié », un crédit d’impôt qui remplit les critères suivants :
- i)selon les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive, les revenus de source étrangère, résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, compensent ses pertes avant que les crédits d’impôt étrangers puissent être crédités au titre de l’impôt national sur les revenus de source étrangère ;
- ii)l’entité constitutive a une perte fiscale qui est entièrement ou partiellement compensée par un revenu de source étrangère ; et iii) les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive permettent d’utiliser les crédits d’impôt étrangers pour compenser une dette fiscale au cours d’une année ultérieure en relation avec les revenus qui sont inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissible de l’entité constitutive. ». 2° Au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les termes «, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « telle que comptabilisée dans ses états financiers » et ceux de « au titre des impôts concernés ». 3° Au paragraphe 5, la lettre
- e)est complétée par les termes suivants : «, à l’exception du montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt étrangers qualifiés correspondant au montant le moins élevé des montants suivants :
- i)le montant du crédit d’impôt étranger au titre de l’inclusion des revenus de source étrangère que le régime fiscal de la juridiction où est située l’entité constitutive autorise à reporter d’une année au cours de laquelle l’entité constitutive a subi une perte fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, à une année ultérieure ; et
- ii)le montant de la perte fiscale de l’entité constitutive pour l’année fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux d’imposition applicable de la juridiction où est située l’entité constitutive. ». Motivation de l’amendement : Le numéro 2°, modifiant le paragraphe 2, apporte des précisions quant aux impôts différés pouvant être pris en compte dans la détermination du montant ajusté des impôts concernés. Il dispose ainsi que sont à prendre en compte les impôts différés figurant dans les états financiers de l’entité constitutive ainsi que ceux figurant uniquement dans les états financiers consolidés, si ceux-ci peuvent être rattachés à l’entité constitutive. Ces précisions sont basées sur le point 1.3. des instructions administratives de février 2023. A noter qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 3, la présente disposition est aussi applicable aux fins de la détermination du montant de l’impôt national complémentaire. Le numéro 3° vise à modifier l’article 22, paragraphe 5, lettre e), qui dans sa rédaction initiale excluait du montant total de l’ajustement pour impôt différé, de manière générale, le montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt. Dans la nouvelle rédaction du paragraphe 5, lettre e), un crédit d’impôt étranger qualifié, tel que désormais défini au même article, paragraphe 1er, lettre c), pourra ajuster le montant de la charge d’impôt différé endéans les limites du nouveau paragraphe 5, lettre e). Cet amendement vise à aligner, aux fins des règles du présent projet de loi, les règles de juridictions qui imposent la compensation des revenus de source étrangère, résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, avec les pertes de source locale avant que les crédits d’impôt étrangers puissent le cas échéant être crédités au titre de l’impôt national sur les revenus de source étrangère, avec les règles de juridictions qui n’imposent pas une telle compensation au cours de l’année fiscale où sont réalisées des pertes fiscales locales. En l’absence de l’amendement au paragraphe 5, lettre e), les crédits d’impôt étrangers, qui ne peuvent pas être utilisés endéans l’année de la réalisation du revenu de source étrangère en raison de la compensation prioritaire, en application des règles de cette juridiction, à effectuer avec les pertes de source locale, ne pourraient plus être pris en compte aux fins des règles du présent projet de loi, de sorte que les entités constitutives situées dans des juridictions imposant une telle compensation des revenus avant l’utilisation des crédits d’impôt étrangers seraient défavorisées par rapport à des entités constitutives situées dans des juridictions n’imposant pas une telle compensation. Amendement 6 – Article 28 L’article 28 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Aux fins de l’alinéa 1er, l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale peut porter sur une partie des frais de personnel éligibles ou des actifs corporels éligibles du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans une juridiction ». 2° Le paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Si les employés éligibles exercent au cours de la période plus de 50 pour cent de leurs activités dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral des frais de personnel éligibles pour ces employés éligibles est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux frais de personnel de cette entité constitutive. Si des employés éligibles exercent au cours de la période concernée 50 pour cent ou moins de leurs activités dans la juridiction où est située l’entité constitutive, le montant des frais de personnel éligibles à prendre en compte pour ces employés éligibles est proportionnel au temps pendant lequel ont été exercées ces activités au cours de la période concernée par ces employés éligibles dans la juridiction où est située l’entité constitutive. ». 3° Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant plus de 50 pour cent de la période concernée dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral de la valeur comptable de cet actif corporel éligible est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive. Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant 50 pour cent ou moins de la période concernée dans la juridiction dans laquelle est située cette entité constitutive, la valeur comptable de cet actif corporel éligible à prendre en compte pour la détermination du montant de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive est proportionnelle au temps pendant lequel cet actif corporel éligible se trouvait pendant la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive. » 4° Il est inséré in fine un nouveau paragraphe 10, libellé comme suit : «
- Il s’agit d’une faculté laissée à la libre appréciation du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Les amendements proposés en lien avec les paragraphes 3 et 4, basés sur le point 3 des instructions administratives de juillet 2023, visent à préciser le traitement des employés éligibles et des actifs corporels éligibles qui, au cours de la période concernée, ne se trouvent pas pendant la totalité de cette période dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée. Ainsi, lorsque les employés éligibles exercent plus de 50 pour cent de leurs activités au cours de la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée ou lorsque les actifs corporels éligibles se trouvent pendant plus de 50 pour cent de la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée, le montant intégral des frais de personnel éligibles et de la valeur comptable de l’actif corporel éligible est à prendre en compte pour la détermination de l’exclusion de bénéfices liées à la substance. Au cas où les employés éligibles exercent 50 pour cent ou moins de leurs activités au cours de la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée ou lorsque les actifs corporels éligibles se trouvent pendant 50 pour cent ou moins de la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée, le montant des frais de personnel éligibles et de la valeur comptable de l’actif corporel éligible à prendre en compte pour la détermination de l’exclusion respective est proportionnel au temps d’exercice des activités pour les employés éligibles, respectivement au temps de présence pour les actifs corporels éligibles, dans la juridiction où est située l’entité constitutive. Il est à noter que le critère de l’exercice des activités par un employé éligible dans une juridiction est à comprendre comme celui du temps de travail exercé par cet employé éligible dans cette juridiction. Ainsi, lorsqu’un employé éligible exerce 30 pour cent de son temps de travail dans la juridiction où est située l’entité constitutive concernée, cette entité constitutive peut faire valoir un montant de 30 pour cent des frais de personnel éligibles en rapport avec cet employé éligible pour les besoins du calcul de l’exclusion applicable aux frais de personnel. Le nouveau paragraphe 10 vise à permettre la prise éventuelle d’un règlement grand-ducal précisant les règles de calcul ayant trait à l’exclusion applicable aux actifs corporels pour spécifier le critère de localisation de certains actifs corporels éligibles ainsi qu’à l’exclusion applicable aux frais de personnel pour spécifier le critère de localisation des activités exercées par certains employés éligibles. En effet, dans la mesure où certains actifs corporels, tels qu’avions, navires ou satellites, ou encore certains employés éligibles, tels que des employés travaillant dans plusieurs juridictions ou travaillant dans aucune juridiction, se prêtent moins aux critère généraux en matière de localisation tels que fixés à travers l’article 28, il est prévu que l’OCDE développe encore des règles complémentaires et spécifiques à ce sujet, sans cependant remettre en question le principe des règles de l’article
- Amendement 7 – Article 32 L’article 32 est remplacé comme suivant : « Art.
- Régime de protection permanent.
- a)Le test des bénéfices courants consiste à vérifier si le bénéfice ou la perte admissibles nets, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance, déterminé conformément à l’article 28, pour cette juridiction ;
- b)Le test de minimis consiste à vérifier, en vertu d’un mode de calcul simplifié, si le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à un montant de 10 000 000 euros et si le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble de ces entités constitutives est une perte admissible ou un bénéfice admissible inférieur à un montant de 1 000 000 euros, conformément à l’article 30 ;
- c)Le test relatif au taux effectif d’imposition consiste à vérifier si le taux effectif d’imposition d’une juridiction, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est au moins de 15 pour cent.
- a)le bénéfice ou la perte admissibles d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ;
- b)le chiffre d’affaires d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ; et
- c)Le montant ajusté des impôts concernés d’une telle entité constitutive correspond au montant d’impôts sur les bénéfices dus, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays. Aux fins du présent paragraphe, une réglementation pays par pays est la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère ultime du groupe, ou en l’absence d’un dépôt d’une déclaration pays par pays dans cette juridiction, la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère de substitution. Aux fins du présent paragraphe, les états financiers des entités constitutives d’importance relative dont le chiffre d’affaires excède un montant de 50 000 000 euros et qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe doivent être préparés en application d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée. ». Motivation de l’amendement : L’ancien article 32 sur le régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays a été déplacé dans le nouvel article 59, afin de regrouper toutes les règles transitoires au sein d’un seul chapitre 11. Le nouvel article 32 vise les régimes de protection de nature permanente, tels que ceux-ci seront agrées au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE. Le paragraphe 1er précise le cadre s’appliquant de manière générale à tous les régimes de protection permanents. Ainsi, en cas d’exercice de l’option par l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est réduit à zéro si un des trois tests énumérés au paragraphe 1er est rempli sur une base juridictionnelle. Les modes de calcul simplifiés à appliquer pour la vérification d’un des trois tests seront définis dans le cadre de régimes de protection spécifiques qui seront développés à l’avenir par le Cadre inclusif de l’OCDE. Le paragraphe 2 détermine le cadre du régime de protection pour les entités constitutives d’importance relative. Il s’agit d’une option à exercer par l’entité constitutive déclarante à l’égard d’une entité constitutive d’importance relative et non pas sur une base juridictionnelle. Amendement 8 – Article 35 A l’article 35, paragraphe 5, les termes «, conformément à l’article 48, paragraphe 2, » sont supprimés. Motivation de l’amendement : L’option de l’article 35, paragraphe 5, vise un évènement spécifique, lié à un transfert d’actifs et de passifs, et, par conséquent, l’exercice de l’option doit être limité à l’année fiscale pendant laquelle cet évènement a eu lieu. La référence à l’article 48, paragraphe 2, qui prévoit un renouvellement automatique en absence de révocation de l’option, a donc été supprimée. Amendement 9 – Article 43 L’article 43 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « L’impôt auquel est soumise l’entité d’investissement concernant les montants distribués à l’entité propriétaire de titres est aussi pris en compte pour déterminer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’entité propriétaire de titres soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. ». 2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suivant : «
- ». Motivation de l’amendement : En vertu de l’article 43, une option peut être formulée pour que la méthode de distribution imposable soit appliquée à l’entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement. Cette option est notamment subordonnée à ce que l’entité propriétaire de titres soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. Le paragraphe 1er de l’article 43 est modifié, sur base du point 3.
- des instructions administratives de février 2023, en vue de prendre également en compte, dans le cadre de la détermination de la soumission de l’entité propriétaire à un impôt sur les distributions égal ou supérieur au taux minimum d’imposition, les impôts auxquels est soumise l’entité d’investissement concernant les montants distribués à l’entité propriétaire de titres. Une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement est ainsi considérée comme soumise à un taux égal ou supérieur au taux minimum d’imposition lorsque le ratio, exprimé en pourcentage, entre les impôts auxquels est assujettie l’entité d’investissement sur la distribution et ceux auxquels est assujettie l’entité propriétaire sur cette distribution, pris ensemble, et le montant de la distribution égale ou excède le taux minimum d’imposition. Par ailleurs, la définition de la distribution présumée est étendue par l’amendement du paragraphe 4 afin de prendre également en compte le résultat associé aux participations dans une entité d’investissement qui n’a pas été distribué, mais qui est imposable dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres. Un paragraphe 6 est également inséré afin d’étendre les règles de l’article 43 aux entités d’investissement d’assurance. La notion d’entité d’investissement s’entend ainsi, pour l’application de l’article 43, des entités d’investissement telles que définies à l’article 3, point 30°, ainsi que des entités d’investissement d’assurance au sens de l’article
- Amendement 10 – Article 44 L’article 44 est complété par les nouveaux paragraphes 6 et 7, libellés comme suit : «
- des instructions administratives de juillet
- Ainsi, par dérogation à l’article 15 et aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, le bénéfice ou la perte admissibles sont à déterminer en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Luxembourg si les conditions énumérées par le paragraphe 6 se trouvent remplies. Les normes de comptabilité financière admissibles applicables au Luxembourg sont celles basées sur les principes comptables luxembourgeois, ci-après « LUX GAAP », et celles basées sur les normes internationales d’information financière, ci-après « IFRS ». Tel qu’indiqué dans les instructions administratives de juillet 2023, en cas de pluralité de normes de comptabilité financière admissibles applicables dans une juridiction, comme par exemple pour le Luxembourg avec LUX GAAP et IFRS, la juridiction implémentant un impôt national complémentaire qualifié doit explicitement prévoir quelle norme de comptabilité financière est à appliquer pour les besoins du calcul de l’impôt national complémentaire. Par conséquent, le paragraphe 6 prévoit que si toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure qui sont situées au Luxembourg établissent leurs états financiers sur base du référentiel LUX GAAP à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg, et lorsque la condition visée par le paragraphe 6, première phrase, en ce qui concerne l’année fiscale par rapport à laquelle les états financiers sont établis, est remplie, le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités constitutives est déterminé sur base des états financiers établis en LUX GAAP. A l’inverse, si toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Luxembourg établissent leurs états financiers sur base du référentiel IFRS à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg et lorsque la condition visée par le paragraphe 6, première phrase, en ce qui concerne l’année fiscale par rapport à laquelle les états financiers sont établis, est remplie, le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités constitutives est déterminé sur base des états financiers établis en IFRS. Finalement, dans la mesure où les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Luxembourg établissent, à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg, leurs états financiers en application de plus d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Luxembourg, à savoir l’hypothèse où certaines entités constitutives établissent leurs états financiers en LUX GAAP et d’autres en IFRS, et dans la mesure où la condition visée par le paragraphe 6, première phrase, en ce qui concerne l’année fiscale par rapport à laquelle les états financiers sont établis, est remplie, la norme de comptabilité financière admissible à utiliser, aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, pour l’ensemble des entités constitutives luxembourgeoises de ce groupe, est celle basée sur IFRS. Lorsqu’au moins une des entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Luxembourg établit ses états financiers à des fins de dépôt et de publication légaux au Luxembourg dans une norme de comptabilité financière admissible autre que celle applicable au Luxembourg, ou lorsque les états financiers des entités constitutives du groupe qui sont situées au Luxembourg sont basés sur une année fiscale divergente de celle utilisée pour établir les états financiers consolidés de ce même groupe, le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est à déterminer en application des dispositions de l’article
- Le nouveau paragraphe 7 vise à exclure les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance de l’impôt national complémentaire. Cette exclusion est en ligne avec les instructions administratives de juillet 2023 relatives aux modalités d’un impôt national complémentaire qualifié. Amendement 11 – Article 48 L’article 48 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « à l’article 16, paragraphes 3, 6 et 9 » sont remplacés par les termes « à l’article 16, paragraphes 3, 6, 9, 15 à 17 ». 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) les termes « à l’article 14 » sont insérés après les termes « Les options visées » ; b) les termes « l’article 32, paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « l’article 32, paragraphes 1er et 2 » ; c) les termes « à l’article 35, paragraphe 5,et » sont supprimés ; d) les termes « à l’article 58, et à l’article 59, paragraphe 2, » sont ajoutés après les termes « l’article 40, paragraphe 1er, ». 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : «
- a)un montant d’impôt serait alloué à une entité constitutive située au Luxembourg en application des règles du chapitre 9, dans le cas où le taux effectif d’imposition calculé pour la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection juridictionnel est demandé, serait inférieur au taux minimum d’imposition ;
- b)les entités constitutives situées au Luxembourg et qui seraient redevables en application de la lettre
- a)d’un montant d’impôt sont notifiées endéans un délai de trente-six mois après la réception de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de faits et circonstances spécifiques qui sont susceptibles d’avoir affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection juridictionnel des entités constitutives du même groupe situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice de ce régime de protection est demandé ; et
- c)les entités constitutives ainsi notifiées ne sont pas en mesure endéans un délai de six mois à compter de la notification de rapporter la preuve que les faits et circonstances spécifiques invoqués n’ont pas affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection des entités constitutives situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection est demandé. ». Motivation de l’amendement : Les amendements à l’article 48, paragraphes 1er et 2, visent à insérer les références aux nouveaux articles prévoyant des options en vertu de l’article 48. L’ajout d’un nouveau paragraphe 4 a comme objectif d’insérer la règle anti-abus de l’article 8.2 du modèle de règles de l’OCDE par rapport à l’applicabilité des options relatives aux régimes de protection juridictionnels et exercées en application des articles 14, 32, paragraphe 1er, et 59, paragraphe 2. Cette règle permet ainsi à l’autorité compétente luxembourgeoise de remettre le cas échéant en question l’applicabilité d’un régime de protection juridictionnel, lorsque des faits et circonstances spécifiques sont susceptibles d’avoir affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection juridictionnel des entités constitutives dans la juridiction pour laquelle le bénéfice de ce régime de protection est demandé et lorsque, sans application du régime de protection juridictionnel, un impôt aurait été alloué en vertu du chapitre 9 à une entité constitutive du même groupe située au Luxembourg. Les conditions de l’article 48 impliquent que l’applicabilité du régime de protection ne peut être questionné qu’en ce qui concerne le groupe ayant invoqué le bénéfice d’un tel régime de protection juridictionnel et à l’encontre duquel de tels faits et circonstances peuvent être invoqués. Lorsqu’un régime de protection juridictionnel n’est pas applicable en vertu des dispositions du paragraphe 4, les dispositions des autres chapitres, dont notamment le chapitre 9, s’appliquent. Amendement 12 – Article 53 A l’article 53, paragraphe 1er, les termes « ou d’une règle équivalente. » sont remplacés comme suit : « . Par dérogation à la première phrase, dans le cas où des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure bénéficient du régime de protection visé à l’article 59, l’année de transition en ce qui concerne ces entités constitutives correspond à l’année fiscale suivant laquelle le régime de protection ne s’applique plus à ces entités constitutives. ». Motivation de l’amendement : L’amendement à l’article 53, paragraphe 1er, première phrase, vise à limiter plus précisément l’application de la définition « année de transition ». Une année de transition au sens de l’article 53 est déterminée en vertu des règles de la loi luxembourgeoise, et non pas en vertu d’une loi d’une autre juridiction. L’ajout de la deuxième phrase adapte finalement la définition de l’année de transition dans le cas spécifique de l’application du régime de protection transitoire visé à l’article 59 : l’année de transition correspond à l’année fiscale suivant laquelle ce régime de protection transitoire ne s’applique plus aux entités constitutives qui ont bénéficié de ce régime de protection transitoire au cours d’une ou de plusieurs des années antérieures. Amendement 13 – Nouveaux articles 57 à 59 Le chapitre 11 est complété par l’insertion de 3 nouveaux articles numérotés de 57 à 59, et libellés comme suit, et les articles 57 et 58 du chapitre 12 du projet de loi initial sont renumérotés en articles 60 et 61 : « Art. 57. Disposition transitoire applicable aux régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Par dérogation à l’article 24, paragraphes 3 et 6, et pour les années fiscales commençant avant le 1er janvier 2026 et se terminant avant le 1er juillet 2027, l’affectation à une entité constitutive des impôts concernés inscrits dans les états financiers des entités propriétaires de titres de l’entité constitutive en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné, et portant sur les revenus de cette entité constitutive, se fait selon la formule suivante : 𝐶𝑙é 𝑑′𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖é𝑡é𝑠 é𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔è𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟ô𝑙é𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛é 𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑙é𝑠 𝑑′𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Aux fins de cette formule, la clé d’allocation est déterminée comme suit : Revenu attribuable de l’entité x (taux applicable – taux effectif d’imposition) Le revenu attribuable de l’entité correspond au revenu de l’entité en proportion de la participation de l’actionnaire détenue dans l’entité. Le taux applicable correspond au taux audessus duquel la prise en compte des impôts étrangers permet de réduire à zéro les impôts en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé en vertu de l’article 26 pour la juridiction concernée, sans prise en compte des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Dans le cas où le taux effectif d’imposition de la juridiction concernée est au moins égal au taux applicable, la clé d’allocation de l’entité constitutive située dans cette juridiction est égale à zéro. Les impôts en application d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction sont pris en compte dans la détermination du taux effectif d’imposition de cette juridiction dans la mesure où ces impôts sont pris en compte par le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné dans les mêmes conditions que tout autre impôt concerné donnant droit à crédit. Aux fins du présent article, un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné est un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège l’ensemble des revenus, pertes et impôts de toutes les sociétés étrangères contrôlées aux fins de la détermination de la charge fiscale de l’actionnaire, et qui a un taux applicable inférieur à 15 pour cent. Si le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné est applicable à des entités qui ne sont pas entités constitutives, la formule visée à l’alinéa 1er est déterminée en prenant aussi en compte ces entités. Art. 58. Régime de protection transitoire en matière de RBII. Aux fins de la détermination de l’impôt RBII, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option en vertu de l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale visé à l’article 13, paragraphe 2, ne comprend pas les montants calculés pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe d'EMN pour cette année fiscale qui sont situées dans la juridiction où est située l’entité mère ultime de ce groupe d’EMN, lorsque la juridiction où est située cette entité mère ultime a un taux nominal d’imposition des sociétés d’au moins 20 pour cent. La règle visée à la première phrase est applicable aux années fiscales qui commencent avant le 1er janvier 2026 et qui se terminent avant le 31 décembre 2026. Art. 59. Régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays.
- a)« chiffre d’affaires total » : le chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des entités constitutives d’un groupe d’EMN dans une juridiction, tel que déclaré dans une déclaration CBC qualifiée ;
- b)« déclaration CBC qualifiée » : une déclaration pays par pays qui correspond, pour le Luxembourg, aux exigences visées par la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ou, pour les autres juridictions, à des règles suivant un standard équivalent, et qui a été préparée et déposée sur base d’états financiers qualifiés ;
- c)« états financiers qualifiés » :
- i)les états financiers qui ont été utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;
- ii)les états financiers distincts de chaque entité constitutive sous réserve qu’ils ont été préparés sur base d’une norme de comptabilité financière admissible ou sur base d’une norme de comptabilité financière agréée, et que les données de ces états financiers sont fiables ; ou iii) dans le cas d’une entité constitutive qui n’est pas incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure uniquement en raison de sa taille ou de son importance relative, les états financiers de cette entité constitutive qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe d’EMN ;
- d)« résultat avant impôt » : le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont situées dans une juridiction, tel que déclaré dans la déclaration CBC qualifiée ou, pour un groupe national de grande envergure, le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives du groupe tel que déclaré dans les états financiers qualifiés. Aux fins de la présente définition, la somme de toutes les pertes, telle que réduite par tout gain, qui résultent de changements dans la juste valeur de participations, à l’exception des titres de portefeuille, et qui est supérieure à un montant de 50 000 000 euros dans une juridiction au cours d’une année fiscale, n’est pas incluse dans le résultat avant impôt;
- e)« taux effectif d’imposition simplifié » : le taux d’imposition qui est obtenu en divisant les impôts concernés simplifiés, au niveau d’une juridiction, d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure par le résultat avant impôt;
- f)« impôts concernés simplifiés » : la charge d’impôt sur le revenu d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure au niveau d’une juridiction, telle que reportée dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et après élimination des impôts qui ne sont pas des impôts concernés et des situations fiscales incertaines, reportés dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
- g)« période transitoire » : la période couvrant l’ensemble des années fiscales qui commencent avant ou au 31 décembre 2026, à l’exclusion des années fiscales qui se terminent après le 30 juin 2028 ;
- h)« taux transitoire » : 15 pour cent pour les années fiscales commençant en 2023 ou 2024 ; 16 pour cent pour les années fiscales commençant en 2025 ; et 17 pour cent pour les années fiscales commençant en 2026 ;
- i)« personne qualifiée » : dans le cas d’une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, un détenteur d’une participation tel que visé à l’article 38, paragraphe 1er, ou dans le cas d’une entité mère ultime qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, un bénéficiaire des dividendes tel que visé à l’article 39.
- a)le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure déclare dans sa déclaration CBC qualifiée au titre de cette année fiscale et de cette juridiction un chiffre d’affaires total inférieur à un montant de 10 000 000 euros et un résultat avant impôt inférieur à un montant de 1 000 000 euros ;
- b)le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a au titre de cette année fiscale un taux effectif d’imposition simplifié pour cette juridiction qui est égal ou supérieur au taux transitoire ; ou
- c)le résultat avant impôt du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans cette juridiction est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance tel que calculé sur base des règles prévues par la présente loi. Aux fins de cette condition, seules les entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont résidentes dans cette juridiction en vertu d’une déclaration pays par pays ou, dans le cas d’un groupe national de grande envergure, les entités constitutives résidentes au Luxembourg sont prises en compte. Aux fins de l’application des lettres
- a)et c), les entités destinées à être vendues ne sont pas prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires total et du résultat avant impôt.
- a)l’entité d’investissement applique les règles visées aux articles 41 à 43, sous réserve du paragraphe 8 ;
- b)les entités constitutives autres que l’entité d’investissement qui sont situées dans la juridiction de résidence de l’entité d’investissement ou dans la juridiction de résidence de l’entité détentrice de titres de l’entité d’investissement bénéficient du régime transitoire de protection, sous réserve de remplir les critères prévus à cet effet par le présent article ; et
- c)le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total, et les impôts y associés, de l’entité d’investissement sont pris en compte, en proportion de la participation détenue, uniquement dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement, lorsque cette participation est directe.
- ». Motivation de l’amendement : La disposition transitoire du nouvel article 57 permet de préciser, pour une période temporelle limitée, le fonctionnement de la règle de l’article 24, paragraphe 3, dans le contexte des régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Les impôts dus par l’entité propriétaire en application d’un tel régime sont calculés sur base d’un montant agrégé des revenus, pertes et crédits d’impôt de toutes les entités constitutives, qui sont détenues par l’entité propriétaire et qui sont des sociétés étrangères contrôlées. Un exemple d’un tel régime fiscal est le régime fiscal américain connu sous l’acronyme « GILTI ». Le nouvel article 57, basé sur le point 2.
- des instructions administratives de février 2023, détermine une formule visant à affecter ces impôts concernés inscrits dans les états financiers de l’entité propriétaire aux entités constitutives pour les années fiscales commençant avant le 1er janvier 2026 et se terminant avant le 1er juillet
- Sont visés par cet article uniquement les régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées de type combiné dont le taux applicable est inférieur à 15 pour cent. Le nouvel article 58 instaure un régime de protection transitoire en matière de RBII. Ce régime optionnel, basé sur le point 5.
- des instructions administratives de juillet 2023, permet d’exclure du montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale, tel que visé à l’article 13, paragraphe 2, les montants calculés pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN pour cette année fiscale qui sont situées dans la juridiction où est située l’entité mère ultime de ce groupe d’EMN, sous la condition que la juridiction où est située cette entité mère ultime ait un taux nominal d’imposition des sociétés d’au moins 20 pour cent. Il s’agit d’une règle transitoire qui s’applique pour les années fiscales qui commencent avant le 1er janvier 2026 et qui se terminent avant le 31 décembre
- Le taux nominal d’imposition des sociétés d’une juridiction prend en compte les taux nationaux et infranationaux applicables à des sociétés dans ladite juridiction. Afin de déterminer le taux nominal d’imposition des sociétés d’une juridiction aux fins de l’application de la présente disposition, le tableau « Taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés » publié par l’OCDE peut notamment être pris en considération. Il est à souligner que le Luxembourg, ayant un taux nominal d’imposition des sociétés d’au moins 20 pour cent, devrait être éligible pour ce régime de protection transitoire dans le cas où une RBII basée sur une loi d’une autre juridiction serait susceptible de s’appliquer pendant la période transitoire à l’égard d’entités constitutives luxembourgeoises dans le cas où l’entité mère ultime du groupe d’EMN en question est située au Luxembourg. Cette question ne relève cependant stricto sensu pas du champ d’application de la présente loi. Enfin, l’ancien article 32 sur le régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays a été déplacé dans le nouvel article 59 afin de regrouper toutes les règles transitoires au sein du chapitre
- TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Champ d’application et définitions Art. 1er. Objet.
- a)une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime;
- b)une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l'entité est détenue par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui:
- i)a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de l'entité ou des entités visées à la lettre a); 1
- ii)exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l'entité ou les entités visées à la lettre a); ou iii) a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre
- a)et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre a).
- c)une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l'entité est détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), à l'exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l'essentiel de dividendes ou de plus‑values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l'article 16, paragraphe 2, lettres
- b)et c). Par dérogation à l’alinéa 1er, l'entité constitutive déclarante peut exercer l'option, conformément à l'article 48, paragraphe 1er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres
- b)et
- c)comme une entité exclue. Art. 3. Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° « entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale; 2° « entité constitutive »:
- a)toute entité qui fait partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure; et
- b)tout établissement stable d'une entité principale qui fait partie d'un groupe d'EMN visé à la lettre a); 3° « groupe »:
- a)un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu'elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l'entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu'elle est destinée à être vendue; ou
- b)une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe visé à la lettre a); 4° « groupe d'EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas situé dans la juridiction de l'entité mère ultime; 5° « groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées au Luxembourg; 2 6° « états financiers consolidés »:
- a)les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s'il s'agissait d'une seule et même unité économique;
- b)pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible;
- c)les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; et
- d)lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers tels qu'ils sont décrits aux lettres a),
- b)ou c), les états financiers qui auraient été établis si l'entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à:
- i)une norme de comptabilité financière admissible; ou
- ii)une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; 7° « année fiscale », la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l'entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l'année civile; 8° « entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration d'information pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50; 9° « entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants:
- a)elle fait partie d'un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci;
- b)elle n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de:
- i)remplir une fonction d'administration publique; ou
- ii)gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction;
- c)elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d'information annuels; et
- d)ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l'entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée; 3 10° 11° « organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants:
- a)elle se compose principalement de gouvernements;
- b)elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de l'organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités; et
- c)la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques; « organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants:
- a)12° elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence:
- i)exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d'autres fins similaires; ou
- ii)en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale;
- b)une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre
- a)est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence;
- c)elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs;
- d)les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne:
- i)en relation avec les activités caritatives de l'entité;
- ii)à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux; ou iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité;
- e)lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (y compris toute entité publique) de la juridiction de résidence de l'entité ou à toute subdivision politique de celui-ci; et
- f)elle ne poursuit pas l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle qui n'est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie; « entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu'elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction. 4 Une entité transparente intermédiaire est réputée être:
- a)une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire;
- b)une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n'est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire. Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d'une juridiction comme s'ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité. Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considérée comme détenue par l'intermédiaire d'une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes. Une entité constitutive qui n'est pas résidente fiscale et qui n'est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d'autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où: 13°
- a)ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l'entité comme fiscalement transparente;
- b)elle ne possède pas d'installation d'affaires dans la juridiction où elle a été créée; et
- c)ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable; « établissement stable »:
- a)une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d'une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée;
- b)en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d'affaires sur une base nette d'une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux;
- c)une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction n'ayant pas mis en place un régime 5 d'imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d'affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d'imposer les revenus attribuables à l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette convention; ou
- d)14° une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires qui n'est pas décrite aux lettres
- a)à c), par l'intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l'entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités; « entité mère ultime »:
- a)une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n'est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l'entité concernée; ou
- b)l'entité principale d'un groupe au sens du point 3°, lettre b); 15° « taux minimum d'imposition », 15 pour cent; 16° « impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l'article 27; 17° « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales, autre qu'une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entité étrangère ou en vertu desquelles l'entité principale d'un établissement stable est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à l'actionnaire; 18° « RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui est: 19°
- a)équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux) (ci-après dénommés « modèle de règles de l'OCDE »), selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe;
- b)administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; « entité constitutive faiblement imposée »: 6
- a)une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition; ou
- b)une entité constitutive apatride qui, au titre d'une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d'un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition; 20° « entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d'investissement, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42; 21° « participation conférant le contrôle », une participation dans une entité en vertu duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l'entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables; 22° « entité mère partiellement détenue », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 pour cent de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d'investissement, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42; 23° « participation », toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d'une entité ou d'un établissement stable; 24° « entité mère », une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue, ou une entité mère ultime qui n'est pas une entité exclue; 25° « norme de comptabilité financière admissible », les normes internationales d'information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l'Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil1, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l'Union européenne, dans les États membres de l'Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l'Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis d'Amérique; 26° « norme de comptabilité financière agréée », s'agissant d'une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable Règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). 1 7 agréé dans la juridiction où l'entité est située; aux fins de la présente définition, on entend par « organisme comptable agréé » l'organisme investi de l'autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière; 27° « distorsion importante de la concurrence », dans le cadre de l'application d'un principe ou d'une procédure spécifique au titre d'un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 000 000 euros au cours d'une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002; 28° « impôt national complémentaire qualifié », un impôt national complémentaire mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui:
- a)prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette juridiction sont déterminés de manière équivalente aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE, et que le taux minimum d'imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; et
- b)est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; 29° « valeur nette comptable d'un actif corporel » la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers; 30° « entité d'investissement »:
- a)un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier;
- b)une entité qui est détenue, à hauteur d'au moins 95 pour cent, directement par une entité visée à la lettre
- a)ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités de cette nature et dont l'activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de ces entités; ou
- c)une entité qui est détenue à hauteur d'au moins 85 pour cent de la valeur de celleci par une entité visée à la lettre a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente loi; 8 31° « fonds d'investissement », une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes:
- a)elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés;
- b)elle investit conformément à une politique d'investissement déterminée;
- c)elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d'analyse, ou de diluer collectivement les risques;
- d)elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d'investissement, ou pour se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;
- e)ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport;
- f)l'entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d'investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée; et
- g)elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs; 32° « véhicule d'investissement immobilier », une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d'imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d'un an au maximum; 33° « fonds de pension »:
- a)une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque:
- i)cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales; ou
- ii)
- b)34° ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d'actifs détenus dans le cadre d'un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d'insolvabilité du groupe d'EMN et du groupe national de grande envergure; une entité de services de fonds de pension; « entité de services de fonds de pension », une entité constituée et dont l'activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au point 33°, lettre a), ou d'exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au point 33°, lettre a), pour autant que l'entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées; 9 35° « juridiction à faible imposition », pour un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne dans lequel le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux minimum d'imposition; 36° « bénéfice ou perte admissibles », le résultat net comptable d'une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 6 et 7; 37° « impôt imputé remboursable non qualifié », tout impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est:
- a)remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu'un impôt à payer au titre de ce dividende; ou
- b)remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende à un actionnaire. Aux fins de la présente définition, on entend par « impôt imputé qualifié » un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l'entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé:
- a)par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés;
- b)à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés;
- c)à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire; ou
- d)à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d'investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d'assurance vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. Aux fins du point d):
- i)un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(
- e)dans une juridiction s'il ou elle est créé(
- e)et géré(
- e)dans cette juridiction; 10 38°
- ii)une entité d'investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction; iii) une compagnie d'assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située; « crédit d'impôt remboursable qualifié »:
- a)un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit; ou
- b)si le crédit d'impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d'impôt remboursable à verser à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt partiellement remboursable. Un crédit d'impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d'impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé remboursable non qualifié; 39° « crédit d'impôt remboursable non qualifié », un crédit d'impôt qui n'est pas un crédit d'impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie; 40° « entité principale », une entité qui comptabilise le résultat net comptable d'un établissement stable dans ses états financiers; 41° « entité propriétaire de titres d'une entité constitutive », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure; 42° « régime éligible d'imposition des distributions », un régime d'imposition des bénéfices des sociétés: 43°
- a)qui prévoit l'imposition des bénéfices d'une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l'exploitation;
- b)dont le taux d'imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d'imposition; et
- c)qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021; « RBII qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui:
- a)est équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour un groupe d'EMN qui n'a pas été appliqué en vertu d’une 11 RIR qualifiée en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d'EMN;
- b)est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; 44° « entité déclarante désignée », l'entité constitutive, autre que l'entité mère ultime, désignée par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées à l'article 50 pour le compte du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure; 45° « période de l’application différée », la période correspondant à six années fiscales consécutives à partir du 31 décembre 2023; 46° « État membre ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », un État membre de l’Union européenne qui a exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII; 47° « option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », option selon laquelle un État membre de l’Union européenne, dans lequel ne sont pas situées plus de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, peut choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII durant la période de l’application différée; 48° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII », l’entité constitutive située au Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 situées au Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 46, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation; 49° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire », l’entité constitutive située au Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 situées au Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 47, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation. 50° « participation qualifiée » :
- a)un investissement dans une entité fiscalement transparente :
- i)qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales ; ou 12
- ii)qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente exerce ses activités ; et lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe ; et
- b)le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages liés aux pertes fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par l’intermédiaire de l’entité fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés, devrait être inférieur au montant total investi par le propriétaire de la participation, de sorte qu’une partie de l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés. La détermination du rendement total attendu est faite au moment de l’investissement et est basée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris les conditions de l’investissement. Art. 4. Emplacement d'une entité constitutive.
- a)l'entité mère ultime qui détient l’entité mère intermédiaire est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale concernée; ou
- b)une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l'année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2. Art. 7. Entité mère intermédiaire située au Luxembourg et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue.