{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Entité mère partiellement détenue située au Luxembourg</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une entité mère partiellement détenue située au Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité mère partiellement détenue située au Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour 15 ses entités constitutives faiblement imposées situées au Luxembourg au titre de l’année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité mère partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Attribution de l'impôt complémentaire aux fins de l’application de l’impôt RIR</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère située au Luxembourg pour une entité constitutive faiblement imposée en application des articles 5, paragraphe 1er, 6, paragraphe 1er, 7, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 1er, correspond à l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l'article 27, multiplié par la part attribuable à cette entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La part de l'impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à cette entité mère correspond à la part de la participation de l'entité mère ouvrant droit au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d'autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du bénéfice admissible attribuable aux participations dans une entité constitutive faiblement imposée détenues par d'autres propriétaires correspond au montant qui aurait été considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime comme si le revenu net de l'entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et comme si: a) l'entité mère située au Luxembourg avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable (ci-après dénommés « états financiers consolidés hypothétiques »); b) l'entité mère située au Luxembourg détenait une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l'entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques; c) tous les bénéfices admissibles de l'entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe; et d) toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère située au Luxembourg étaient détenues par des personnes autres que des entités du groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En plus du montant attribué à l’entité mère située au Luxembourg conformément au paragraphe 1er, l’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en application des articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, correspond, au titre de l'année fiscale:</div>\n<p class=\"lf-p\">16 a) au montant total de l'impôt complémentaire calculé pour cette entité mère conformément à l’article 27; et b) au montant de l'impôt complémentaire de ses entités constitutives faiblement imposées situées au Luxembourg, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Mécanisme de compensation de l’impôt RIR</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entité mère située au Luxembourg détient une participation dans une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale, l’impôt RIR qui est déterminé selon les articles 5 à 8 est réduit d'un montant égal à la fraction de la part attribuable à l'entité mère mentionnée en premier lieu de l'impôt dû par l'entité mère intermédiaire ou l'entité mère partiellement détenue en vertu d’une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée. La part attribuable à l’entité mère est déterminée selon l’article 9, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Application de l’impôt RBII à l'ensemble du groupe d'EMN</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, dans les situations suivantes : a) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’applique pas de RIR qualifiée ; b) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est une entité exclue ; ou c) pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Application de l’impôt RBII à l’égard de la juridiction d'une entité mère ultime</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est située dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne ou lorsque, pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime de ce groupe est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII et que cet État membre de l’Union européenne est une juridiction à faible imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque l'entité mère ultime dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne est soumise à une RIR qualifiée en ce qui la concerne et pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans ladite juridiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul et attribution du montant de l'impôt complémentaire aux fins de l’impôt RBII</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’impôt RBII, déterminé pour l’ensemble des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Luxembourg, correspond au résultat du produit du montant total de la RBII pour le groupe d’EMN, déterminé conformément au paragraphe 2, par le ratio pour la RBII du Luxembourg, déterminé conformément au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale est égal à la somme des montants calculés pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'EMN pour cette année fiscale, conformément à l'article 27, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est égal, aux fins de l’application de l’impôt RBII, à zéro lorsque, pour l'année fiscale, toute la participation de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d'appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est diminué, aux fins de l’application de l’impôt RBII, de la part de l'impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à une entité mère imposable en vertu d’une RIR qualifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ratio du Luxembourg au titre de la RBII est calculé, pour chaque année fiscale et chaque groupe d'EMN, selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">50%𝑥 nombre d′ employés au Luxembourg 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑢 𝐿𝑢𝑥𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑔 + 50%𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼 où: a) le nombre d'employés au Luxembourg correspond au nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Luxembourg; b) le nombre d'employés dans toutes les juridictions disposant d'une RBII correspond au nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale; c) la valeur totale des actifs corporels au Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Luxembourg; d) la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d'une RBII correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale.</p>\n<p class=\"lf-p\">18</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le nombre d'employés désigne le nombre d'employés en équivalent temps plein de l'ensemble des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les soustraitants indépendants à condition qu'ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l'entité constitutive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction concernée mais n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 18, paragraphe 1 er, et ajustés selon les modalités de l'article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 18, paragraphe 1er, et ajustés selon les modalités de l'article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d’employés et les actifs corporels attribués à la juridiction d'un établissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre d’employés et les actifs corporels de la juridiction de l'entité principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels détenus par une entité d'investissement sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins qu'ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l'absence d'établissement stable, aux entités constitutives situées dans la juridiction où l'entité transparente intermédiaire a été créée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, une juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’est pas prise en compte au titre d'une année fiscale, si le montant de l'impôt déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette juridiction au cours d'une année fiscale antérieure n'a pas eu pour conséquence d'imposer aux entités constitutives dudit groupe d'EMN situées dans cette juridiction une charge d'impôt supplémentaire égale, au total, au montant de l'impôt déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette juridiction pour cette année fiscale antérieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII n’est pas pris en compte pendant la période de l’application différée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le paragraphe 8, alinéa 1er, ne s'applique pas si la règle y visée avait pour conséquence qu’aucune juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’était prise en compte aux fins de la formule visée au paragraphe 5.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Impôt national complémentaire qualifié</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié a été calculé pour une année fiscale conformément à la norme 19 comptable financière admissible de l'entité mère ultime ou aux normes internationales d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002, aucun impôt complémentaire n'est calculé selon les modalités de l'article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. Le présent paragraphe est sans préjudice du calcul de tout impôt complémentaire additionnel conformément à l'article 29 dans le cas où une autre juridiction n'applique pas un impôt national complémentaire qualifié pour percevoir tout impôt complémentaire additionnel résultant de l'article 29.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le montant de l'impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction autre que le Luxembourg au titre d'une année fiscale n'a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l'année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l'impôt national complémentaire qualifié non acquitté est ajouté à l'impôt complémentaire pour la juridiction calculé selon les modalités de l'article 27, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction est considéré comme remplissant les conditions pour être éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle aucun impôt complémentaire n’est à calculer selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. L’option visée à la première phrase est à exercer de manière groupée en ce qui concerne toutes les entités constitutives dont le calcul du taux effectif d’imposition aux fins de cet impôt national complémentaire qualifié est effectué de manière séparée. Par dérogation à la première phrase, l’option exercée par l’entité constitutive déclarante ne vise pas les entités constitutives (i) dont le taux effectif d’imposition est calculé de manière séparée et (ii) auxquelles s’appliquent des restrictions légales ou réglementaires en matière d’application de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Calcul du bénéfice ou de la perte admissibles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination du bénéfice ou de la perte admissibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive est établi à partir du résultat net comptable de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale établi conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant tout ajustement en consolidation destiné à éliminer les transactions intragroupes, ajusté conformément aux articles 16 à 19.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale peut être déterminé en application d’une autre norme de 20 comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, à condition que: a) les états financiers de l’entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable; b) les informations contenues dans les états financiers soient fiables; et c) les différences permanentes supérieures à 1 000 000 euros résultant de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d’un principe ou d’une norme spécifiques qui diffère de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés conformément à une norme de comptabilité financière admissible visée à l’article 3, point 6°, lettre c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une entité mère ultime n’établit pas d’états financiers consolidés conformément à l’article 3, points 6°, lettres a) à c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime visés à l’article 3, point 6°, lettre d), sont ceux qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à: a) une norme de comptabilité financière admissible; ou b) une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un autre État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne applique un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État membre de l’Union européenne ou dans cette juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne peut être déterminé, par dérogation aux paragraphes 1er à 4, conformément à la norme de comptabilité financière admissible ou à la norme de comptabilité financière agréée, ajustée pour éviter toute distorsion importante de la concurrence, au lieu d’être déterminé sur la base de la norme de comptabilité financière utilisée dans l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. La norme de comptabilité financière admissible et la norme de comptabilité financière agréée visées sont celles utilisées pour la détermination de l’impôt national complémentaire qualifié concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique dans le cadre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés entraîne une distorsion importante de la concurrence, le traitement comptable de tout élément ou transaction soumis à ce principe ou à cette procédure est ajusté pour se conformer au traitement requis de l’élément ou de la transaction en vertu des normes internationales d’information financière IFRS ou IFRS adoptées par l’Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice ou la perte admissibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « charge fiscale nette », le montant net des éléments suivants: b) i) les impôts concernés enregistrés comme une charge et tous les impôts concernés exigibles et différés inclus dans la charge d’impôt sur le revenu, y compris les impôts concernés sur les bénéfices exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles; ii) les impôts différés actifs imputables à un déficit pour l’année fiscale; iii) les impôts complémentaires nationaux qualifiés enregistrés comme une charge ; iv) les impôts RIR et les impôts RBII, en vertu de la présente loi ou en vertu de la loi de toute autre juridiction, enregistrés comme une charge; et v) les impôts imputés remboursables non qualifiés enregistrés comme une charge. « dividendes exclus », les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir au titre d’une participation, à l’exception d’un dividende ou d’une autre distribution perçu ou à recevoir au titre: i) ii) c) d) d’une participation : - détenue par le groupe dans une entité ouvrant droit à moins de 10 pour cent des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition («titres de portefeuille»); et - qui est la propriété économique de l’entité constitutive percevant ou appelée à recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d’un an à la date de la distribution ; d’une participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’une option exercée en vertu de l’article 43. « plus-value ou moins-value sur capitaux exclue », la plus-value, le bénéfice ou la perte inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive résultant: i) des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception des titres de portefeuille; ii) des bénéfices ou pertes associés à une participation qui est comptabilisée conformément à la méthode comptable de mise en équivalence; et iii) des plus-values ou moins-values liées à la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille. « plus-value ou moins-value incluse au titre de la méthode de réévaluation », une plusvalue ou moins-value nette, majorée ou minorée par les éventuels impôts concernés correspondants, au titre de l’année fiscale pour l’ensemble des biens, usines et équipements, survenant en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui: i) ajuste périodiquement la valeur comptable desdits biens, usines et équipements en fonction de sa juste valeur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">22 e) ii) comptabilise les variations de valeur dans le poste «Autres éléments du résultat global»; et iii) ne reporte pas ultérieurement les plus-values ou moins-values comptabilisées dans les «Autres éléments du résultat global» via le compte de résultat. « gains ou pertes de change asymétriques », les gains ou les pertes de change d’une entité dont la monnaie fonctionnelle de comptabilité est différente de sa monnaie fonctionnelle fiscale et qui sont: i) pris en compte dans le calcul du résultat imposable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale; ii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale; iii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère tierce et la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive; et iv) imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère tierce et la monnaie fonctionnelle fiscale de l’entité constitutive, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu imposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La monnaie fonctionnelle fiscale est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat imposable de l’entité constitutive pour un impôt concerné dans la juridiction où elle est située. La monnaie fonctionnelle de comptabilité est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive. Une monnaie étrangère tierce est une monnaie qui n’est ni la monnaie fonctionnelle fiscale ni la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive. f) g) « dépenses non admises par principe »: i) les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, comme des pots-de-vin et des détournements de fonds; et ii) les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive. « erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables\", toute variation du solde d’ouverture des capitaux propres au début de l’année fiscale d’une entité constitutive consécutive à: i) la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’une année fiscale antérieure ayant modifié le montant des produits et charges pouvant être inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale, sauf dans la mesure où une telle correction d’erreur se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû au titre des impôts concernés comme prévu à l’article 25; et 23 ii) une modification de la politique ou des principes comptables ayant modifié le montant des produits et charges inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. h) « charges de retraite à payer », la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’année fiscale; h) « abandons de créances », les abandons de créances réalisés dans une des situations suivantes : a. les abandons de créances entrepris dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction où est située l’entité constitutive agissant en tant que débiteur de la créance abandonnée (ci-après dénommée « entité constitutive débitrice ») ou lorsqu’un curateur indépendant a été nommé; b. les abandons de créances résultant d’un arrangement où un ou plusieurs</p>\n<p class=\"lf-p\">créanciers sont des personnes non liées à l’entité constitutive débitrice et où on peut raisonnablement conclure que l’entité constitutive débitrice soit insolvable dans les douze mois en l’absence de l’abandon de créances; ou c. les abandons de créances se produisant lorsque le passif de l’entité constitutive débitrice est supérieur à la juste valeur de ses actifs déterminée immédiatement avant tout abandon de créances et lorsque le créancier n’est pas liée à l’entité constitutive débitrice. Les conditions de l’abandon de créances en vertu de ce point ne peuvent être remplies que dans la mesure où les conditions des points i) et ii) ne sont pas remplies ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le résultat net comptable d’une entité constitutive est ajusté du montant des éléments suivants pour déterminer son bénéfice ou sa perte admissibles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les charges fiscales nettes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dividendes exclus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les plus-values ou moins-values sur capitaux exclues ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les plus-values ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclus en vertu de l’article 35;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les gains ou pertes de change asymétriques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les dépenses non admises par principe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les erreurs relatives à des périodes antérieures et les changements de principes comptables; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les produits ou charges charges de pension de retraite à payer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les entités constitutives situées dans la même juridiction peuvent remplacer le montant comptabilisé en charge dans leurs états financiers à titre de coût ou de dépense de ces entités constitutives, 24 payé au moyen d’une rémunération sous forme d’actions, par un montant déductible dans le calcul de leur revenu imposable à l’emplacement où elles se situent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la rémunération sous forme d’actions n’a pas eu lieu suite à l’absence de l’exercice d’une option, le montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit du résultat net comptable d’une entité constitutive aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au titre de l’ensemble des années fiscales antérieures est intégré au titre de l’année fiscale au cours de laquelle ladite option a expiré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une partie du montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions a été enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au cours des années fiscales antérieures à l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours de ces années fiscales antérieures et le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours des années fiscales précédentes si l’option avait été exercée pour ces années fiscales est intégré dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de ladite entité constitutive au titre de l’année fiscale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique de manière constante à toutes les entités constitutives situées dans la même juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est révoquée, l’excédent entre le montant impayé du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions déduite en application de l’option et la charge comptable est réintégré aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute transaction entre des entités constitutives situées dans des juridictions différentes qui n’est pas enregistrée pour le même montant dans les états financiers des deux entités constitutives ou qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence est ajustée de manière à être enregistrée pour le même montant et à respecter le principe de pleine concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une perte résultant d’une vente ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans la même juridiction qui n’est pas enregistrée conformément au principe de pleine concurrence est ajustée sur la base du principe de pleine concurrence si cette perte est intégrée dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par « principe de pleine concurrence » le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les crédits d’impôt remboursables qualifiés visés à l’article 3, point 38°, sont considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt remboursables non qualifiés ne sont pas considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions en vertu desquelles des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables sont à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive.</div>\n<p class=\"lf-p\">25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les plus-values ou moins-values pour des actifs et des passifs comptabilisés à un montant réévalué à la juste valeur ou faisant l’objet d’une dépréciation dans les états financiers consolidés au titre d’une année fiscale peuvent être déterminées sur la base du principe de réalisation aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plus-values ou moins-values résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur ou de la dépréciation d’un actif ou d’un passif sont exclues du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive conformément à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur comptable d’un actif ou d’un passif retenue aux fins de la détermination d’une plusvalue ou moins-value conformément à l’alinéa 1er correspond à sa valeur comptable à la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été souscrit ou au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle l’option est exercée, la date la plus tardive étant retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans la juridiction à l’égard desquelles l’option est exercée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter le périmètre d’application aux actifs corporels des entités constitutives ou aux entités d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant l’année fiscale au cours de laquelle l’option est révoquée, un montant égal à la différence entre la juste valeur de l’actif ou du passif et la valeur comptable de l’actif ou du passif au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle la révocation a lieu, déterminée en vertu de cette option, est intégrée, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, ou déduite, si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive située dans une juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux situés dans ladite juridiction par cette entité constitutive à des tiers, autres qu’un membre du groupe, au titre d’une année fiscale peuvent être ajustés de la manière indiquée au présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, les actifs corporels locaux sont des biens immobiliers situés dans la même juridiction que l’entité constitutive.</div>\n<p class=\"lf-p\">La plus-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée est déduite de toute moins-value nette d’une entité constitutive située dans cette juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée et pendant les quatre années fiscales précédant cette année fiscale (ci-après dénommée « période de cinq ans »). La plus-value nette est d’abord déduite de la moins-value nette, le cas échéant, qui a été réalisée au cours de la première année fiscale de la période de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant résiduel de la plus-value nette est déduit de toute moins-value nette réalisée au cours des années fiscales suivantes de la période de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant résiduel de la plus-value nette qui subsiste après application de l’alinéa 2 est réparti uniformément sur la période de cinq ans aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles pour chaque entité constitutive située dans cette juridiction qui a réalisé une plusvalue nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée. Le montant résiduel de la plus-value nette attribué 26 à une entité constitutive est proportionnel à la plus-value nette de cette entité constitutive, divisé par la plus-value nette de toutes les entités constitutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’aucune entité constitutive d’une juridiction ayant réalisé une plus-value nette au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option a été exercée n’était située dans ladite juridiction au cours d’une des quatre années fiscales précédant l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, le montant résiduel de la plus-value nette visé à l’alinéa 3 est réparti à parts égales entre chaque entité constitutive de cette juridiction et de manière uniforme sur la période de cinq ans pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de chacune de ces entités constitutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe au titre des années fiscales précédant l’année fiscale d’exercice de l’option fait l’objet d’ajustements conformément à l’article 29, paragraphe 1er. L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Toute dépense liée à un accord de financement au titre duquel une ou plusieurs entités constitutives accordent un crédit à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe ou font un investissement dans celles-ci (ci-après dénommé « accord de financement intragroupe »), n’est pas prise en considération dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies: a) l’entité constitutive est située dans une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqué une faible imposition si la dépense n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive; b) on peut raisonnablement s’attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l’accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela ne se traduise par un accroissement proportionnel du revenu imposable de l’entité constitutive fournissant le crédit (ci-après dénommée « contrepartie »); et c) la contrepartie est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui n’aurait pas appliqué une faible imposition si le revenu lié à la dépense n’avait pas été comptabilisé par la contrepartie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Une entité mère ultime peut choisir d’appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus-values ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans la même juridiction et appartenant au même groupe d’intégration fiscale, afin de calculer le bénéfice ou la perte admissibles nets de ces entités constitutives.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée ou révoquée, les ajustements nécessaires sont réalisés afin d’éviter le double comptage ou l’omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles résultant de l’exercice ou de la révocation de cette option.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Une société d’assurance exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles tout montant facturé aux assurés au titre des impôts payés par la société d’assurance sur les revenus attribués aux assurés. Une société d’assurance inclut dans le calcul de son bénéfice 27 ou de sa perte admissibles les revenus attribués aux assurés qui ne sont pas pris en compte dans son résultat net comptable, à hauteur de l’augmentation ou de la diminution correspondante des engagements envers les assurés qui est reflétée dans son résultat net comptable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Tout montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par ladite entité constitutive en application des exigences réglementaires prudentielles (ci-après dénommés «fonds propres additionnels T1») est traité comme une charge aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions reçues ou à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 détenus par l’entité constitutive est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les entités constitutives débitrices situées dans la même juridiction peuvent exclure du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles résultat net comptable un montant des abandons de créances, tel que déterminé aux alinéas 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des abandons de créances visés au paragraphe 1er, lettre i )lettre h), points i) et ii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant total des abandons de créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des abandons de créances visés au paragraphe 1er, lettre i )lettre h), point iii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant le moins élevé des montants suivants : (i) l'excédent du passif sur la juste valeur de ses actifs déterminée immédiatement avant tout abandon de créances et (ii) la réduction du revenu imposable suite à l’abandon de créances en vertu de la loi fiscale de la juridiction où est située l’entité constitutive débitrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Un instrument financier émis par une entité constitutive et détenu par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure est à qualifier de manière uniforme par chacune de ces entités constitutives. Dans le cas où la qualification, en application du standard comptable applicable, diverge auprès de l’entité constitutive émettrice et de l’entité constitutive détentrice, la qualification retenue par l’entité constitutive émettrice est à retenir aux fins de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Aux fins de l’ajustement visé au paragraphe 2, lettre i), les produits ou charges de retraite à payer sont à prendre en compte dans la limite de la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒔 𝒐𝒖 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕𝒆 à 𝒑𝒂𝒚𝒆𝒓 = (𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒔 𝒐𝒖 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒊𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍′ 𝒂𝒏𝒏é𝒆 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆 + 𝒑𝒂𝒊𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍′ 𝒂𝒏𝒏é𝒆 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆) 𝒙 (−𝟏) où :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les produits exigibles correspondent à l’excédent du fonds de pension qui n’est pas encore distribué. Ces produits exigibles sont à exprimer par un montant positif ;</div>\n<p class=\"lf-p\">28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les charges exigibles correspondent au montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable. Ces charges exigibles sont à exprimer par un montant négatif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paiement pour l’année fiscale est le montant versé par l’entité constitutive à un fonds de pension au titre de l’année fiscale. Le paiement est à exprimer par un montant positif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un fonds de pension est dans une situation excédentaire et que cet excédent est distribué à une entité constitutive, celui-ci est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive lors de l’année fiscale de la distribution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’entité constitutive qui est propriétaire d’une participation autre qu’une participation qualifiée, inclut dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles les plus-values, profits ou pertes, après les ajustements prévus au paragraphe 2, à l’exception de l’application de sa lettre c), en lien avec : a) les plus-values ou moins-values, ainsi que les dépréciations résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur en rapport avec cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées comme des charges d’impôt sur le revenu, ou lorsque celui-ci est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôts différés passifs sur la base de la variation de la juste valeur ou de la dépréciation de la participation ; b) les profits et les pertes attribuables à cette participation lorsque celle-ci est prise dans une entité fiscalement transparente et que le propriétaire comptabilise cette participation selon la méthode de mise en équivalence ; et c) la cession de cette participation donnant lieu à des profits ou pertes qui sont inclus dans le revenu imposable national du propriétaire, à l’exclusion des profits entièrement compensés, et de la part proportionnelle des profits partiellement compensés, par une déduction quelconque ou toute autre forme de compensation ou d’exemption spécifiques à ce type de profits.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique de manière constante à toutes les participations des entités constitutives situées dans la même juridiction. L’option ne peut pas être révoquée par rapport à une participation si une perte en rapport avec cette participation a été prise en compte lors du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles durant la période durant laquelle l’option était applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1er, selon laquelle une entité constitutive peut traiter les plus-values ou moins-values de change sur des instruments financiers de couverture, telles que reflétées dans son résultat net comptable, comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues dans la mesure où : a) ces plus-values ou moins-values de change sont attribuables à un instrument financier de couverture couvrant le risque de change dans une participation, à l’exception des titres de portefeuille ;</div>\n<p class=\"lf-p\">29 b) ces plus-values ou moins-values de change sont comptabilisées dans le poste « Autres éléments du résultat global » des états financiers consolidés ; et c) l’instrument financier de couverture est considéré comme une couverture efficace en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Par dérogation au paragraphe 2, lettre b), une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1 er, selon laquelle une entité constitutive peut inclure dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles tous les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir relatifs à des titres de portefeuille.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction: b) i) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l’entité constitutive d’une autre manière; ii) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules; iii) la mise en location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ; iv) la mise en location coque nue d’un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive; v) la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international; et vi) la vente d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant un an au moins; « résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu’elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international: i) la location coque nue d’un navire à une autre compagnie maritime qui n’est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n’excède pas trois ans; ii) la vente de billets émis par d’autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ; iii) la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif de conteneurs ;</div>\n<p class=\"lf-p\">30 iv) la fourniture de services à d’autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle; et v) les revenus d’investissement lorsque l’investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l’exercice de l’activité d’exploitation des navires en trafic international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international ou du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître un profit, celui-ci est exclu du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître une perte, celle-ci est exclue du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le résultat agrégé provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans une juridiction, ne peut pas excéder 50 pour cent du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international des entités constitutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement attribuables à ses activités d’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1er, lettre a), et à ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1er, lettre b), sont imputés à ces activités afin de calculer le résultat net provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat net provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont la conséquence indirecte de ses activités d’exploitation de navires en trafic international et de ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international sont déduits du chiffre d’affaires de l’entité constitutive provenant de ces activités afin de calculer le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive, sur la base de son chiffre d’affaires provenant de ces activités au prorata de son chiffre d’affaires total.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Tous les coûts directs et indirects imputés au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et au résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, conformément au paragraphe 5, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">31</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles entre une entité principale et un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établissement stable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettres a), b) ou c), son résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte nets pris en compte dans les états financiers distincts dudit établissement stable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas de états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers distincts s’ils avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettres a) ou b), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à la convention fiscale applicable ou au droit interne de la juridiction où elle est située, indépendamment du montant du revenu imposable et des charges déductibles dans cette juridiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettre c), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettre d), son résultat net comptable est calculé sur la base des montants et des éléments de revenus qui sont exonérés dans la juridiction où l’entité principale est située et attribuables aux opérations réalisées à l’extérieur de cette juridiction ainsi que des montants et des éléments de charges non déduits fiscalement dans la juridiction où se situe l’entité principale et attribuables à ces opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité principale, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une perte admissible d’un établissement stable est considérée comme une charge de l’entité principale dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles dans la mesure où la perte de l’établissement stable est traitée comme une charge dans le calcul du revenu imposable national de cette entité principale et n’est pas imputée sur un élément du revenu imposable national qui est soumis à l’impôt en vertu de la législation de la juridiction de l’entité principale et de la juridiction de l’établissement stable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice admissible qui est ensuite perçu par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice admissible de l’entité principale à hauteur du montant de la perte admissible qui était précédemment considérée comme une charge de l’entité principale en application de l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">32</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité transparente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intermédiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs participations dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, sauf si: a) l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime; ou b) l’entité transparente intermédiaire est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée à la lettre a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du résultat net comptable qui est attribué à une autre entité constitutive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, son résultat net comptable qui subsiste après application du paragraphe 1er est imputé à cet établissement stable selon les modalités prévues à l’article 18.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une entité fiscalement transparente n’est pas l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après application des paragraphes 1er et 3 est imputé aux entités propriétaires de titres d’une entité constitutive conformément à leurs participations dans l’entité transparente intermédiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’une entité transparente intermédiaire est une entité fiscalement transparente qui est l’entité mère ultime ou une entité hybride inversée, tout résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après application des dispositions des paragraphes 1er et 3 est imputé à l’entité mère ultime ou à l’entité hybride inversée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les paragraphes 3 à 5 sont applicables séparément à chaque participation dans une entité transparente intermédiaire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Calcul du montant ajusté des impôts concernés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Impôts concernés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les impôts concernés d’une entité constitutive comprennent: a) les impôts enregistrés dans les états financiers d’une entité constitutive et qui se rapportent à son revenu ou à ses bénéfices ou à sa part du revenu ou des bénéfices d’une entité constitutive dans laquelle elle détient une participation; b) les impôts sur les bénéfices distribués, sur les bénéfices réputés avoir été distribués et sur les dépenses non liées à l’exploitation imposés selon un régime éligible d’imposition des distributions;</div>\n<p class=\"lf-p\">33 c) les impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable; et d) les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres, y compris les impôts assis sur de multiples éléments basés sur les revenus et les fonds propres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les impôts concernés d’une entité constitutive n’englobent pas: a) les impôts relatifs à l’application d’une RIR qualifiée; b) les impôts relatifs à l’application d’un impôt national complémentaire qualifié; c) les impôts relatifs à l’application d’une RBII qualifiée; d) l’impôt imputé remboursable non qualifié; et e) les impôts acquittés par une société d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les impôts concernés au titre d’une plus-value ou moins-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visés à l’article 16, paragraphe 7, alinéa 1er, au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option visée audit alinéa est exercée, sont exclus du calcul du montant des impôts concernés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Montant ajusté des impôts concernés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale est déterminé en ajustant la somme de la charge d’impôt exigible, comptabilisée dans le résultat net comptable au titre des impôts concernés pour l’année fiscale, compte tenu: a) du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l’année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3; b) du montant total de l’ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l’article 22; et c) de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les ajouts aux impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale comprennent: a) tout montant d’impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers; b) tout montant d’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible utilisé conformément à l’article 23, paragraphe 2; c) tout montant d’impôts concernés acquittés au cours de l’année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, lettre d); et d) tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible.</div>\n<p class=\"lf-p\">34</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale englobent: a) le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre 3; b) tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable non qualifié qui n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible; c) tout montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié, au bénéfice d’une entité constitutive et qui n’a pas été considéré comme un ajustement de la charge d’impôt exigible dans les états financiers; d) le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine; et e) tout montant correspondant à une charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l’année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du calcul du montant ajusté des impôts concernés, un montant d’impôts concernés visé par plusieurs lettres des paragraphes 1er à 3 n’est pris en compte qu’une seule fois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque, au cours d’une année fiscale, aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans une juridiction et que le montant ajusté d’impôts concernés pour cette juridiction est négatif et inférieur à un montant égal à la perte admissible nette multipliée par le taux minimum d’imposition (ci-après dénommé « montant ajusté d’impôts concernés escompté »), le montant égal à la différence entre le montant ajusté d’impôts concernés et le montant ajusté d’impôts concernés escompté est considéré comme un impôt complémentaire additionnel au titre de cette année fiscale. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre chaque entité constitutive dans la juridiction conformément à l’article 29, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l’impôt complémentaire additionnel qui aurait été calculé en application de l’alinéa 1er est considéré comme un montant d’excès d’impôts négatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en application de l’alinéa 2 n’est pas pris en compte dans le montant ajusté d’impôts concernés pour une juridiction au titre de l’année fiscale au cours de laquelle l’excès d’impôts négatifs est constitué. Le montant d’excès d’impôts négatifs ainsi déterminé pour une juridiction est reporté sur les années fiscales subséquentes. Au cours de chacune des années fiscales subséquentes où est enregistré un bénéfice admissible net et où le montant ajusté d’impôts concernés est un montant positif, le montant ajusté d’impôts concernés pour cette année fiscale subséquente est réduit, sans pouvoir être inférieur à zéro, à hauteur du solde du montant du report d’excès d’impôts négatifs. Le solde du report d’excès d’impôts négatifs ainsi obtenu est reporté sur les années fiscales subséquentes jusqu’à ce qu’il soit ramené à zéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">35 Les montants de reports d’excès d’impôts négatifs, déterminés en application des alinéas 2 et 3, sont pris en compte par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans la juridiction concernée, indépendamment de l’entrée ou de la sortie d’entités constitutives de ce groupe d’EMN dans cette juridiction. Si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure ne dispose plus d’entités constitutives dans la juridiction concernée, l’éventuel solde du report d’excès d’impôts négatifs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’année fiscale au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cette juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la détermination du montant d’excès d’impôts négatifs, une perte qui est reportée sur une année fiscale antérieure en application des règles fiscales de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive n’est pas prise en compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale, déterminé en application de l’article 27, paragraphe 2, est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant négatif ajusté d’impôts concernés déterminé pour cette juridiction et pour l’année fiscale concernée est considéré d’office comme un montant d’excès d’impôts négatifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 5, alinéas 3 à 5, s’appliquent à ce montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en vertu de l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de détermination du montant des ajouts aux impôts concernés et du montant des réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive pour les cas de figure suivants : a) le traitement des avantages fiscaux transitant à travers une participation qualifiée dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, une participation ; b) le traitement des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Montant total de l’ajustement pour impôt différé</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « charge d’impôt non reconnue »: b) i) toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine; et ii) toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive; « charge d’impôt non exigée »: toute majoration d’un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale, qui n’a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 et que l’entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l’article 36 48, paragraphe 2, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale .; c) « crédit d’impôt étranger qualifié », un crédit d’impôt qui remplit les critères suivants : i) selon les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive, les revenus de source étrangère, résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, compensent ses pertes avant que les crédits d’impôt étrangers puissent être crédités au titre de l’impôt national sur les revenus de source étrangère ; ii) l’entité constitutive a une perte fiscale qui est entièrement ou partiellement compensée par un revenu de source étrangère ; et iii) les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive permettent d’utiliser les crédits d’impôt étrangers pour compenser une dette fiscale au cours d’une année ultérieure en relation avec les revenus qui sont inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissible de l’entité constitutive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1er, lettre b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, au titre des impôts concernés, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1er, lettre b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, au titre des impôts concernés recalculés au taux minimum d’imposition, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant total de l’ajustement pour impôt différé est majoré de: a) tout montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt non exigée, acquittée pendant l’année fiscale; et b) tout montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé pendant une année fiscale antérieure et qui a été acquitté pendant l’année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque, pour une année fiscale, un impôt différé actif au titre d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers parce que les critères nécessaires à sa comptabilisation n’étaient pas remplis, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est minoré du montant qui constituerait une réduction du montant total de l’ajustement pour impôt différé si un impôt différé actif au titre d’un déficit pour l’année fiscale était comptabilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le montant total de l’ajustement pour impôt différé ne comprend pas:</div>\n<p class=\"lf-p\">37 a) le montant de la charge d’impôt différé portant sur des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre 3; b) le montant de la charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non reconnue et à une charge d’impôt non exigée; c) l’incidence d’un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un impôt différé actif; d) le montant de la charge d’impôt différé comptabilisée lors d’une réévaluation causée par la variation du taux d’imposition applicable en droit interne; et e) le montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt, à l’exception du montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt étrangers qualifiés correspondant au montant le moins élevé des montants suivants : i) le montant du crédit d’impôt étranger au titre de l’inclusion des revenus de source étrangère que le régime fiscal de la juridiction où est située l’entité constitutive autorise à reporter d’une année au cours de laquelle l’entité constitutive a subi une perte fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, à une année ultérieure ; et ii) le montant de la perte fiscale de l’entité constitutive pour l’année fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux d’imposition applicable de la juridiction où est située l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’un impôt différé actif, imputable à une perte admissible d’une entité constitutive, a été enregistré au titre d’une année fiscale à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, il peut être recalculé au taux minimum pendant la même année fiscale, pour autant que le contribuable puisse démontrer que l’impôt différé actif est attribuable à une perte admissible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un impôt différé actif est majoré en application de l’alinéa 1er, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est réduit en conséquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une charge d’impôt différé qui n’est pas annulée et dont le montant n’est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée dans la mesure où elle a été prise en compte dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé d’une entité constitutive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé au titre de l’année fiscale en cours, est réputé minorer les impôts concernés au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours, et le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de ladite année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1 er. L’impôt différé passif régularisé pour l’année fiscale en cours est le montant de l’augmentation constatée dans la rubrique des charges d’impôt différé qui a été intégré dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours et qui n’a pas été annulé à la fin du dernier jour de l’année fiscale en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu’un impôt différé passif constitue une charge d’impôt non soumise à régularisation, il n’est pas régularisé, même s’il n’est pas annulé ou acquitté au cours des cinq années ultérieures. Une charge d’impôt non soumise à 38 régularisation désigne le montant de charge d’impôts constatée, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant aux éléments suivants: a) les dotations aux amortissements des actifs corporels; b) le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels; c) les dépenses de recherche-développement; d) les dépenses de mise hors service et de réparation; e) la comptabilisation à la juste valeur de plus-values nettes non réalisées; f) les gains nets de change; g) les provisions techniques des sociétés d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance; h) les plus-values réalisées sur la vente de biens corporels situés dans la même juridiction que l’entité constitutive qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans ladite juridiction; et i) les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux lettres a) à h).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Option liée au déficit admissible</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 22, une entité constitutive déclarante peut exercer l’option liée au déficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est établi au titre de chaque année fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constatée dans ladite juridiction. À cette fin, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible correspond à la perte admissible nette au titre d’une année fiscale pour la juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option liée au déficit admissible ne peut pas être exercée pour une juridiction dotée d’un régime éligible d’imposition des distributions visé à l’article 40.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est utilisé au cours de toute année fiscale ultérieure pendant laquelle un bénéfice admissible net est constaté pour la juridiction à concurrence du plus faible des deux montants suivants: le bénéfice admissible net multiplié par le taux minimum d’imposition ou le montant de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible disponible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est minoré du montant utilisé pendant l’année fiscale et le solde est reporté sur les années fiscales suivantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une option liée à un déficit admissible est révoquée, tout impôt différé actif au titre d’un déficit admissible subsistant déterminé conformément au paragraphe 1 er est ramené à zéro, à partir du premier jour de la première année fiscale pendant laquelle l’option liée à un déficit admissible cesse d’être applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le choix de l’option liée à un déficit admissible est indiqué dans la première déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée à l’article 50 du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’une entité transparente intermédiaire qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure exerce l’option liée au déficit admissible, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est calculé en référence à la perte admissible de l’entité transparente intermédiaire après la réduction opérée conformément à l’article 38, paragraphe 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Affectation spécifique des impôts concernés dus par certains types d’entités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constitutives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement stable se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité constitutive et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles dudit établissement stable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d’une entité constitutive conformément à l’article 19, paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers des entités propriétaires, directement ou indirectement, de titres de l’entité constitutive en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, et portant sur leur part des revenus de la société étrangère contrôlée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une entité constitutive qui est une entité hybride se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive et qui se rapporte au bénéfice admissible de l’entité hybride.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par « entité hybride » une entité considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction où est située son propriétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une entité constitutive qui a effectué une distribution au cours de l’année fiscale se voit affecter le montant des impôts concernés sur cette distribution qui est comptabilisé dans les états financiers des entités qui détiennent directement des titres de l’entité constitutive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Une entité constitutive, qui s’est vu affecter des impôts concernés conformément aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant à des revenus passifs, prend en compte ces impôts concernés dans le montant ajusté des impôts concernés à concurrence d’un montant égal à celui des impôts concernés affectés au titre de ces revenus passifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive visée à l’alinéa 1er prend en compte, dans son montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive inclus en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément à 40 l’alinéa 1er. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé sans prise en compte des impôts concernés dus au titre de ces revenus passifs par l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les impôts concernés de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l’application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par « revenus passifs » les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive a été imposée au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride: a) dividende ou équivalents; b) intérêts ou équivalents; c) loyers; d) redevances; e) annuité; ou f) plus-value nette provenant d’un actif qui génère un revenu relevant des catégories visées aux lettres a) à e).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le bénéfice admissible d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l’entité principale conformément à l’article 18, paragraphe 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est situé l’établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l’entité principale à concurrence d’un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l’impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est située l’entité principale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration et variations du taux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d’une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué, sauf si l’ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en minorant le montant ajusté des impôts concernés du montant de la diminution des impôts concernés. Le bénéfice admissible déterminé au titre de l’année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l’article 48, paragraphe 2, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés au titre de 41 l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de 1 000 000 euros du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction au titre de l’année fiscale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le taux d’imposition applicable dans une juridiction est ramené en dessous du taux minimum d’imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d’impôt différé, le montant de la charge d’impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l’impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l’article 21 pour une année fiscale antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte à un taux inférieur au taux minimum d’imposition et que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d’impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu’il est réglé, comme un ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d’une année fiscale antérieure conformément à l’article 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ajustement prévu à l’alinéa 1er n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé recalculée au taux minimum d’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une somme de plus de 1 000 000 euros sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d’impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d’une année fiscale n’est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de ladite année, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme un impôt concerné sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n’a pas été acquitté.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination du taux effectif d’imposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est calculé, pour chaque année fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu’il existe un bénéfice admissible net dans la juridiction, selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Taux effectif d’imposition = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛é𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 où le montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives correspond à la somme des montants ajustés des impôts concernés de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux effectif d’imposition est arrondi à la quatrième décimale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans la juridiction au titre d’une année fiscale est déterminé selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">42 Bénéfice ou perte admissibles nets = bénéfice admissible des entités constitutives – pertes admissibles des entités constitutives où: a) le bénéfice admissible des entités constitutives correspond à la somme positive, le cas échéant, des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 3; b) les pertes admissibles des entités constitutives correspondent à la somme, le cas échéant, des pertes admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminées conformément au chapitre 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles d’entités constitutives qui sont des entités d’investissement sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition visé au paragraphe 1er et du calcul du bénéfice admissible net visé au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément du taux effectif d’imposition de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul de l’impôt complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le taux effectif d’imposition d’une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives est inférieur au taux minimum d’imposition pour une année fiscale, l’impôt complémentaire est calculé selon les règles visées aux paragraphes 2 à 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, calculée selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Pourcentage de l’impôt complémentaire = taux minimum d’imposition – taux effectif d’imposition où le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé conformément à l’article 26.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Impôt complémentaire pour la juridiction = (pourcentage de l’impôt complémentaire x bénéfice excédentaire) + impôt complémentaire additionnel – impôt national complémentaire où: a) l’impôt complémentaire additionnel correspond au montant de l’impôt déterminé conformément à l’article 29 au titre de l’année fiscale; b) l’impôt national complémentaire est l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l’année fiscale visé au paragraphe 3 est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Bénéfice excédentaire = bénéfice admissible net – exclusion de bénéfices liée à la substance 43 où: a) le bénéfice admissible net correspond au bénéfice déterminé pour la juridiction conformément à l’article 26, paragraphe 2; b) l’exclusion de bénéfices liée à la substance correspond au montant déterminé conformément à l’article 28, pour la juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’impôt complémentaire d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale en cours est calculé selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Impôt complémentaire d’une entité constitutive = impôt complémentaire pour la juridiction X 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙′ 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑣𝑒 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑔𝑟é𝑔é 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 où: a) le bénéfice admissible de l’entité constitutive pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice déterminé conformément au chapitre 3; b) le bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction au titre de l’année fiscale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l’impôt complémentaire pour la juridiction résulte d’un nouveau calcul conformément à l’article 29, paragraphe 1er, et qu’aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans la juridiction au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l’article 29, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l’impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion de bénéfices liée à la substance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « employés éligibles », les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les sous-traitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sous l’autorité et le contrôle de celui-ci; b) « frais de personnel éligibles », les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d’assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l’emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale; c) « actifs corporels éligibles »: i) les biens, usines et équipements situés dans la juridiction; ii) les ressources naturelles situées dans la juridiction;</div>\n<p class=\"lf-p\">44 iii) le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction; et iv) une licence ou un dispositif de même nature concédé par l’État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À moins qu’une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, de ne pas appliquer l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l’impôt complémentaire, d’un montant égal à la somme de l’exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 3 et de l’exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 4 pour chaque entité constitutive située dans la juridiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale peut porter sur une partie des frais de personnel éligibles ou des actifs corporels éligibles du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans une juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’exclusion applicable aux frais de personnel d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l’exception des frais de personnel éligibles qui sont: a) capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles; b) attribuables au résultat qui est exclu en application de l’article 17.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les employés éligibles exercent au cours de la période plus de 50 pour cent de leurs activités dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral des frais de personnel éligibles pour ces employés éligibles est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux frais de personnel de cette entité constitutive. Si des employés éligibles exercent au cours de la période concernée 50 pour cent ou moins de leurs activités dans la juridiction où est située l’entité constitutive, le montant des frais de personnel éligibles à prendre en compte pour ces employés éligibles est proportionnel au temps pendant lequel ont été exercées ces activités au cours de la période concernée par ces employés éligibles dans la juridiction où est située l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’exclusion applicable aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l’exception de: a) la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d’être vendus ou loués ou en tant qu’investissement; b) la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu en application de l’article 17.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant plus de 50 pour cent de la période concernée dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, 45 le montant intégral de la valeur comptable de cet actif corporel éligible est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive. Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant 50 pour cent ou moins de la période concernée dans la juridiction dans laquelle est située cette entité constitutive, la valeur comptable de cet actif corporel éligible à prendre en compte pour la détermination du montant de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive est proportionnelle au temps pendant lequel cet actif corporel éligible se trouvait pendant la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du paragraphe 4, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l’année fiscale, telles qu’elles sont enregistrées aux fins de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes 3 et 4, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts en application de l’article 18, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l’établissement stable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l’entité principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéfice d’un établissement stable a été totalement ou partiellement réduit en application des articles 19, paragraphe 1er ou 38, paragraphe 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 6 sont attribués: a) aux entités constitutives propriétaires de titres d’une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres; et b) à l’entité transparente intermédiaire, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l’entité transparente intermédiaire conformément à l’article 38, paragraphes 1 er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l’entité transparente intermédiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">46 Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l’entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l’exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l’exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément aux paragraphes 1er à 8, n’inclut ni l’exclusion applicable aux frais de personnel ni l’exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d’investissement dans cette juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de calcul ayant trait à l’exclusion applicable aux actifs corporels pour spécifier le critère de localisation de certains actifs corporels éligibles ainsi qu’à l’exclusion applicable aux frais de personnel pour spécifier le critère de localisation des activités de certains employés éligibles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Impôt complémentaire additionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque, conformément à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphes 1er et 4, et à l’article 40, paragraphes 5 et 7, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 26 à 28. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l’article 27, paragraphe 3, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé en application du paragraphe 1er, et qu’il n’y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans ladite juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l’article 27, paragraphes 5 et 6, divisé par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’en application de l’article 21, paragraphe 5, un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans la juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire attribué à cette entité constitutive en vertu du présent article, divisé par le taux minimum d’imposition. L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté qu’aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés négatif et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d’imposition. L’affectation prévue à la deuxième phrase est effectuée, au prorata pour chacune de ces entités constitutives, sur la base du montant suivant: (Bénéfice ou perte admissible X Taux minimum d’imposition) – montant ajusté des impôts concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l’article 27, paragraphes 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins des chapitres 2 et 8.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion de minimis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux articles 26 à 29, et 31, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’impôt complémentaire calculé pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale si, au titre de cette année fiscale: a) le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à 10 000 000 euros; et b) le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte admissible ou est un bénéfice admissible inférieur à 1 000 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le chiffre d’affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens visés au paragraphe 1er correspondent à la moyenne du chiffre d’affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles nets des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale et des deux années fiscales précédentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’entités constitutives réalisant un chiffre d’affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours d’au moins une des deux années fiscales précédentes, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d’affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles nets moyens dans la juridiction concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le chiffre d’affaires admissible des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’exclusion de minimis prévue aux paragraphes 1er à 4 ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul de l’exclusion de minimis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Entités constitutives à détention minoritaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « entité constitutive à détention minoritaire »: une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 pour cent ou moins;</div>\n<p class=\"lf-p\">48 b) « entité mère à détention minoritaire »: une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire; c) « sous-groupe à détention minoritaire »: une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire; et d) « filiale à détention minoritaire »: une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres 3 à 7 en ce qui concerne les membres d’un sous-groupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres 3 à 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Régime transitoire de protection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par : a) « chiffre d’affaires total » : le chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des entités constitutives d’un groupe d’EMN dans une juridiction, tel que déclaré dans une déclaration CBC qualifiée ; b) « déclaration CBC qualifiée » : une déclaration pays par pays qui correspond, pour le Luxembourg, aux exigences visées par la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ou, pour les autres juridictions, à des règles suivant un standard équivalent, et qui a été préparée et déposée sur base d’états financiers qualifiés ; c) « états financiers qualifiés » :</div>\n<p class=\"lf-p\">49 i) les états financiers qui ont été utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; ii) les états financiers distincts de chaque entité constitutive sous réserve qu’ils ont été préparés sur base d’une norme de comptabilité financière admissible ou sur base d’une norme de comptabilité financière agréée, et que les données de ces états financiers sont fiables ; ou iii) dans le cas d’une entité constitutive qui n’est pas incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure uniquement en raison de sa taille ou de son importance relative, les états financiers de cette entité constitutive qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe d’EMN ; d) « résultat avant impôt » : le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont situées dans une juridiction, tel que déclaré dans la déclaration CBC qualifiée ou, pour un groupe national de grande envergure, le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives du groupe tel que déclaré dans les états financiers qualifiés. Aux fins de la présente définition, la somme de toutes les pertes, telle que réduite par tout gain, qui résultent de changements dans la juste valeur de participations, à l’exception des titres de portefeuille, et qui est supérieure à un montant de 50 000 000 euros dans une juridiction au cours d’une année fiscale, n’est pas incluse dans le résultat avant impôt; e) « taux effectif d’imposition simplifié » : le taux d’imposition qui est obtenu en divisant les impôts concernés simplifiés, au niveau d’une juridiction, d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure par le résultat avant impôt; f) « impôts concernés simplifiés » : la charge d’impôt sur le revenu d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure au niveau d’une juridiction, telle que reportée dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et après élimination des impôts qui ne sont pas des impôts concernés et des situations fiscales incertaines, reportés dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ; g) « période transitoire » : la période couvrant l’ensemble des années fiscales qui commencent avant ou au 31 décembre 2026, à l’exclusion des années fiscales qui se terminent après le 30 juin 2028 ; h) « taux transitoire » : 15 pour cent pour les années fiscales commençant en 2023 ou</p>\n<p class=\"lf-p\">2024 ; 16 pour cent pour les années fiscales commençant en 2025 ; et 17 pour cent pour les années fiscales commençant en 2026 ; i) « personne qualifiée » : dans le cas d’une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, un détenteur d’une participation tel que visé à l’article 38, paragraphe 1er, ou dans le cas d’une entité mère ultime qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, un bénéficiaire des dividendes tel que visé à l’article 39,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation aux articles 26 à 31, et lorsque l’entité constitutive déclarante en exerce l’option en application de l’article 48, paragraphe 2, l’impôt complémentaire pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année 50 fiscale pendant la période transitoire si, au titre de cette année fiscale, l’une des conditions suivantes est remplie: a) le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure déclare dans sa déclaration CBC qualifiée au titre de cette année fiscale et de cette juridiction un chiffre d’affaires total inférieur à un montant de 10 000 000 euros et un résultat avant impôt inférieur à un montant de 1 000 000 euros ; b) le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a au titre de cette année fiscale un taux effectif d’imposition simplifié pour cette juridiction qui est égal ou supérieur au taux transitoire ; ou c) le résultat avant impôt du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans cette juridiction est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance tel que calculé sur base des règles prévues par la présente loi. Aux fins de cette condition, seules les entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont résidentes dans cette juridiction en vertu d’une déclaration pays par pays ou, dans le cas d’un groupe national de grande envergure, les entités constitutives résidentes au Luxembourg sont prises en compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’application des lettres a) et c), les entités destinées à être vendues ne sont pas prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires total et du résultat avant impôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’option visée au paragraphe 2 ne peut plus être exercée pendant la période transitoire par une entité constitutive déclarante pour une juridiction déterminée lorsque cette option n’a pas été exercée pour cette juridiction, ou qu’aucune des conditions prévues au paragraphe 2 n’a été remplie pour cette juridiction, pour une année fiscale antérieure, à moins qu’aucune entité constitutive n’ait été située au cours de cette année fiscale antérieure dans cette juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le paragraphe 2 s’applique à une coentreprise et aux entités affiliées à une coentreprise comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN distinct ou d’un groupe national de grande envergure distinct. Dans ce cas, le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total sont ceux qui figurent dans les états financiers qualifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas pour la juridiction où est située l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, à moins que toutes les participations dans l’entité mère ultime soient détenues par des personnes qualifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice du paragraphe 5, si une entité mère ultime est une entité transparente intermédiaire ou est soumise à un régime des dividendes déductibles, le résultat avant impôt et les impôts y associés de l’entité mère ultime sont diminués du montant qui est attribuable ou qui est distribué dans le cadre d’une participation détenue par une personne qualifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si une entité d’investissement est considérée comme résidente dans une juridiction aux fins de règles correspondant à celles de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays : a) l’entité d’investissement applique les règles visées aux articles 41 à 43, sous réserve du paragraphe 8 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">51 b) les entités constitutives autres que l’entité d’investissement qui sont situées dans la juridiction de résidence de l’entité d’investissement ou dans la juridiction de résidence de l’entité détentrice de titres de l’entité d’investissement bénéficient du régime transitoire de protection, sous réserve de remplir les critères prévus à cet effet par le présent article ; et c) le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total, et les impôts y associés, de l’entité d’investissement sont pris en compte, en proportion de la participation détenue, uniquement dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement, lorsque cette participation est directe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si aucune option en vertu des articles 42 et 43 n’a été exercée et que toutes les entités propriétaires de titres de l’entité d’investissement sont situées dans la juridiction dans laquelle l’entité d’investissement est considérée comme résidente, les règles du paragraphe 2 à 4 s’appliquent à l’entité d’investissement. Dans ce cas, le taux effectif de l’entité d’investissement n’est pas calculé de manière séparée à celui de la juridiction dans laquelle cette entité d’investissement est située. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 7, une entité d’investissement inclut une entreprise d’investissement d’assurance telle que visée à l’article 42.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le présent article ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides, ni aux groupes d’EMN ou groupes nationaux à grande envergure à entités mères multiples pour lesquels une seule déclaration CBC qualifiée n’inclut pas l’ensemble des informations relatives au groupe combiné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’option visée aux paragraphes 1er à 8 ne peut être exercée pour une juridiction lorsque les entités constitutives ont exercé l’option du régime éligible d’imposition de distributions tel que visé à l’article 40.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Régime de protection permanent</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de la détermination d’un montant d’impôt complémentaire additionnel en vertu de l’article 29, l’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est, sur option à exercer par l’entité constitutive déclarante en application de l’article 48, paragraphe 2, réduit à zéro pour cette année fiscale si un des tests suivants, en application d’un mode de calcul simplifié tel que déterminé dans le cadre d’un régime de protection, est rempli pour la juridiction au titre de cette année fiscale : a) Le test des bénéfices courants consiste à vérifier si le bénéfice ou la perte admissibles nets, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance, déterminé conformément à l’article 28, pour cette juridiction ; b) Le test de minimis consiste à vérifier, en vertu d’un mode de calcul simplifié, si le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à un montant de 10 000 000 euros et si le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble de ces entités constitutives est une perte admissible ou un bénéfice admissible inférieur à un montant de 1 000 000 euros, conformément à l’article 30 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">52 c) Le test relatif au taux effectif d’imposition consiste à vérifier si le taux effectif d’imposition d’une juridiction, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est au moins de 15 pour cent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option en vertu de l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles, le chiffre d’affaires et le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive d’importance relative située dans cette juridiction peuvent être déterminés en application du mode de calcul simplifié visé ci-après. Une entité constitutive d’importance relative est une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est omise, en conformité avec les conclusions d’un audit externe, des états financiers consolidés du groupe uniquement en raison de sa petite taille ou de son importance relative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une telle option en faveur d’un mode de calcul simplifié est exercée : a) le bénéfice ou la perte admissibles d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ; b) le chiffre d’affaires d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ; et c) Le montant ajusté des impôts concernés d’une telle entité constitutive correspond au montant d’impôts sur les bénéfices dus, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, une réglementation pays par pays est la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère ultime du groupe, ou en l’absence d’un dépôt d’une déclaration pays par pays dans cette juridiction, la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère de substitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, les états financiers des entités constitutives d’importance relative dont le chiffre d’affaires excède un montant de 50 000 000 euros et qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe doivent être préparés en application d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 – Règles spéciales relatives à la restructuration d’entreprises et aux holdings</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">groupes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « fusion », tout dispositif par lequel: i) la totalité ou la quasi-totalité des entités d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un groupe combiné; ou 53 ii) b) une entité qui n’est membre d’aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un groupe combiné; « scission », tout dispositif par lequel les entités d’un groupe faisant partie d’un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entité qui n’est pas membre d’un groupe (ci-après dénommée « cible ») fusionne avec une entité ou un groupe (ci-après dénommé(e) « entité acquéreuse »), et que ni la cible ni l’entité acquéreuse, ou au moins une de ces deux entités, ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un groupe d’EMN unique ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d’application de la présente loi se scinde en deux ou plusieurs groupes (chacun constituant alors un « groupe résultant de la scission »), le seuil de chiffre d’affaires consolidé est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque: a)</div></div>", "next": 239845}