{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef d’administration soumet au ministre du ressort son avis au sujet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des postes à responsabilités particulières de son administration ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>26 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 Le ministre du ressort procède sous forme d'arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l'effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration. Sous les termes «effectif» ou «effectif total» au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre pour chaque rubrique prise séparément et définie à l'article 11 le nombre des fonctionnaires du groupe de traitement en activité de service dans l'administration à laquelle ils sont affectés ou détachés, y compris les fonctionnaires stagiaires ainsi que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en période de congé, à l'exception de ceux en congé sans traitement sur base de l'article 30, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d'un service à temps partiel à durée déterminée ou d'un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d'occupation effective dans le cadre de l'administration dont ils relèvent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires relevant d'un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la rubrique «Enseignement» classés aux grades 15 et 16 du groupe de traitement A1, aux grades 13 et 14 du groupe de traitement A2, ainsi qu'aux grades 11, 12 et 13 du groupe de traitement B1 de leur sous-groupe de traitement et titulaires d'un poste à responsabilités particulières défini soit au niveau national, soit dans l'organigramme de l'administration ou du service de l'agent et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilités particulières en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l'effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent paragraphe, l'enseignement fondamental, d'une part, et les enseignements secondaire classique, secondaire général, supérieur et universitaire, ainsi que l'Institut national des langues, d'autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonctionnaires des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Armée, Police et Inspection générale de la Police» classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières d'après les modalités définies cidessous. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>27 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique respectivement aux grades 5 et 6, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'effectif total des différentes fonctions de facteur, énumérées à l'article 12. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour la fonction d'inspecteur des finances, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'effectif total des fonctions d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur des finances.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Pour les fonctions d'expert en radioprotection dirigeant, d'ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacieninspecteur dirigeant, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 30 pour cent de l'effectif total des fonctions d'expert en radioprotection et d'expert en radioprotection dirigeant, d'ingénieur nucléaire et d'ingénieur nucléaire dirigeant, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé au grade du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Pour la fonction de médecin dirigeant, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Pour les fonctions de premier conseiller de direction, et de premier inspecteur de la sécurité sociale, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'effectif total de cette fonction de chaque administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Pour les fonctions de conseiller de Gouvernement première classe et de premier conseiller de Gouvernement, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique respectivement aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'ensemble des agents classés dans ces deux fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Pour la fonction de formateur d'adultes en enseignement théorique, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique aux grades 15 et 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Pour la fonction de formateur d'adultes en enseignement technique, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique aux grades 13 et 14, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>Pour la fonction de chef d'institut, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique au grade 15, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'ensemble des agents classés dans cette fonction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>Pour les fonctions de formateur d'adultes en enseignement technique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l'Etat, la majoration d'échelon telle que prévue au présent article s'applique aux grades 11, 12 et 13, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l'ensemble des agents classés dans ces deux fonctions. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sousgroupe de traitement, le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et pour la durée de l'occupation d'un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le groupe de traitement A1 de 37 points indiciaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le groupe de traitement A2 de 34 points indiciaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le groupe de traitement B1 de 32 points indiciaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le groupe de traitement C1 de 27 points indiciaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le groupe de traitement C2 de 22 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans la rubrique « Magistrature », les magistrats classés aux grades M2, M3 et M4, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières de 37 points indiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">La filière des magistrats du siège de l’ordre judiciaire comprend les magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La filière des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets près les tribunaux d’arrondissement, de la Cellule de renseignement financier et du pool de complément des magistrats du parquet. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La filière des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les majorations d’échelon sont attribuées aux magistrats occupant un poste à responsabilités particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chefs de corps soumettent au Conseil national de la justice leurs avis au sujet :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° des postes à responsabilités particulières dans leur filière respective ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du nombre maximum de postes donnant droit à l’attribution d’une majoration d’échelon ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des noms des magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du magistrat dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le magistrat s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du magistrat, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur avis motivé des chefs de corps, le Conseil national de la justice détermine les magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l'unité immédiatement supérieure à cette fraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le fonctionnaire ayant bénéficié d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières ou d'un grade de substitution qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilités particulières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bénéficient d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour le secrétaire général au ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13 est augmentée de 25 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 37 points indiciaires : directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire, chef d'état-major, Haut-Commissaire à la Protection nationale, chef d'état-major adjoint, commandant des forces, directeurs de division, vice-présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l'Union européenne, secrétaire du GrandDuc, secrétaire général du Conseil d'État, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'agent bénéficiaire d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 – Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités</h3>\n<p class=\"lf-p\">spéciales)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'allocation de famille</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fonctionnaire bénéficie d'une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé sans traitement ou d'un congé parental à temps plein n'a pas droit à l'allocation de famille pendant la durée de ces congés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A droit à l'allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d'un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse nationale des prestations familiales ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d'un Etat membre de l'Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour l'enfant jusqu'à l'âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l'assurance-maladie du demandeur soit au titre de l'article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d'assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à l'allocation de famille prend naissance après la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État a droit, sur sa demande, aux données nécessaires pour la gestion de l'allocation de famille gérées par le Centre commun de la sécurité sociale et la Caisse pour l'avenir des enfants. Le système informatique par lequel sont transmises les données visées doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la transmission, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d'un autre État membre de l'Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État tout changement en matière d'enfant à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent, son conjoint ou partenaire, et dont l'enfant remplit les conditions de l'article 18, paragraphe 2, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement indu de l'allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L'allocation de repas</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fonctionnaire en activité de service bénéficie mensuellement, avec son traitement, d'une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d'un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à deux cent quatre euros. L'allocation de repas est non pensionnable et exempte de cotisations d'assurance sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Gouvernement ne bénéficient pas d'une allocation de repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des fonctionnaires bénéficiant d'un trimestre de faveur, des fonctionnaires admis à la préretraite, des fonctionnaires bénéficiant de la gratuité de repas ainsi que des fonctionnaires bénéficiant des prestations visées par l'article 115, n° 21 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Le chef d'administration doit déclarer au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État les coordonnées des fonctionnaires visés par le présent alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il n'est pas versé d'allocation avec la rémunération due pour le mois d'août.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les fonctionnaires visés à la rubrique II. – Enseignement, pour autant qu'ils exercent une fonction enseignante, de l'annexe A, aucune allocation n'est due pour les mois de juillet et août.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires visés à la rubrique V. - Magistrature, l'allocation n'est pas versée pour les mois de juillet et août, à moins que le procureur général d'État ne certifie que le magistrat ait été astreint à un service de permanence pendant au moins douze journées, auquel cas seule l'allocation due pour le mois d'août n'est pas due.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l'État au courant du mois, reçoit un trentième de l'allocation par jour de calendrier, sans que le montant de l'allocation puisse dépasser deux cent quatre euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune allocation n'est versée pendant les périodes de congé pendant lesquels l'agent ne touche pas de rémunération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'allocation de fin d'année</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d'une allocation de fin d'année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application des tableaux indiciaires de l'annexe B et des articles 16, 17, 18, 28 et 52.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fonctionnaire entré en service en cours d'année reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail depuis son entrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles prévues à l'article 40, paragraphe 1er, lettres a), b), et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l'article 47, paragraphes 9 et 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail dans l'année. Son allocation de fin d'année est payable avec le dernier traitement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l'année à laquelle elle se rapporte d'un congé sans traitement, d'un service à temps partiel à durée déterminée, d'un congé parental, d'un service à temps partiel ou d'une tâche partielle, l'allocation de fin d'année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l'année de référence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d'attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement européen, ainsi qu'aux conseillers d'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par traitement de base l'indemnité parlementaire telle qu'elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l'indemnité revenant au conseiller d'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les allocations familiales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d'allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La prime d'astreinte</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une prime d'astreinte de 22 points indiciaires est allouée:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l'Administration de la nature et des forêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux agents du cadre de base des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, tel que défini à l'article 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux agents de la catégorie de traitement C, autres que ceux du groupe de traitement C1 sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration des ponts et chaussées ainsi qu’à ceux exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel ainsi qu’à ceux exerçant la fonction de garde des domaines auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une prime d'astreinte de 12 points indiciaires est allouée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier, sousgroupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier et du sousgroupe militairede la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et «catégorie de traitement C, groupe de traitement C1», sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>au directeur général, ainsi qu'aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Bénéficient d'une prime d'astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la nuit, entre vingt-deux et six heures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 3 ci-dessus donne lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,60 point indiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une prime d'astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Administration générale» chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l'Etat; la prime tient compte de l'affectation et des aménagements de l'immeuble ou de l'installation dont le fonctionnaire a la surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d'appliquer les paragraphes 3 et 4 qui précèdent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Une prime d'astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d'administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l'importance des attributions exercées, pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 4 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires des différentes fonctions de facteur, énumérées à l'article 12, en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 4 cidessus dépasse déjà à lui seul 22 points indiciaires, seule cette prime est payée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires est allouée au personnel civil de l’Armée soumis à une obligation de permanence ou de présence</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Une prime d'astreinte d'une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l'Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l'inspecteur général de la Police.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du HautCommissariat à la Protection nationale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du Haut-Commissaire à la Protection nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les primes de l'Armée, de la Police et de l'Inspection générale de la Police</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement C de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».</div>\n<p class=\"lf-p\">Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B et aux militaires de carrière du sousgroupe à attributions particulières des grades F16 et F17, s’ils sont cumulativement physiquement, médicalement et professionnellement aptes à 1° participer aux exercices et manœuvres sur le territoire national et à l’étranger ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° exercer toutes les tâches militaires leur imposées, dont le port d’une arme de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être déployés dans une opération pour le maintien de la paix, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aptitude opérationnelle est évaluée annuellement sur base d’un examen médical, d’un test de condition physique et d’un parcours d’instruction et d’entrainements militaires dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agent qui, pendant une période de 12 mois consécutifs, ne remplit plus toutes les conditions énumérées à l’alinéa 1er, se voit retirer le bénéfice de la prime d’opérationnalité militaire. Le bénéfice de la prime est rétabli à partir de la date à laquelle l’agent remplit à nouveau lesdites conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 3, lorsque l’inaptitude opérationnelle de l’agent est la conséquence d’un accident de travail survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’agent continue à bénéficier de la prime d’opérationnalité militaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une prime de formation (. . .) de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche une prime de vol versée mensuellement avec le</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>co-pilote en apprentissage :</div>\n<p class=\"lf-p\">18,78 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>co-pilote :</div>\n<p class=\"lf-p\">87,17 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>commandant de bord en apprentissage :</div>\n<p class=\"lf-p\">93,7 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>commandant de bord :</div>\n<p class=\"lf-p\">106,8 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>soutier certifié :</div>\n<p class=\"lf-p\">33,06 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>soutier breveté :</div>\n<p class=\"lf-p\">52,57 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>opérateur de cabine certifié :</div>\n<p class=\"lf-p\">52,62 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>opérateur de cabine breveté :</div>\n<p class=\"lf-p\">56,45 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>assistant à l’opérateur de cabine :</div>\n<p class=\"lf-p\">19,52 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant nonactif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant nonactif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Les primes de doctorat en sciences, de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d'un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l'exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d'une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu'il est établi que la détention d'un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un brevet de technicien supérieur, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au stage ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu’il est établi que la détention de ce brevet constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d’une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les brevets prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l'Enseignement</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A de la présente loi sous la rubrique «Enseignement» du groupe de traitement A2, bénéficient, dix ans après la date de leur première nomination, d'une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à 12 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique «Enseignement», sous-groupes a) et b) ainsi qu'aux fonctionnaires de ce même groupe de traitement exerçant la fonction de formateur d'adultes du sous-groupe c), 15 ans après la date de leur première nomination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» détachés de l'enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d'une indemnité pensionnable de 45 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les primes pour professions de santé</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires exerçant auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou auprès de l'Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d'évaluation et d'orientation de l'Assurance dépendance la profession de médecin de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social bénéficient d'une prime de 15 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et C, et qui sont détenteurs d’une autorisation d’exercer leur profession paramédicale, bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement C et exerçant leur profession auprès du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Les suppléments des conservateurs des hypothèques</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conservateurs des hypothèques bénéficient, en dehors de leur traitement, des salaires fixés par la loi du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Les suppléments personnels de traitement</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fonctionnaire qui est admis au stage d'une catégorie ou d'un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'indemnité de stage est inférieure à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au moment de la nomination dans une catégorie ou d'un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l'ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu'il est plus élevé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fonctionnaire qui change d'administration dans les conditions spécifiées à l'article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, peut conserver le traitement de base résultant de l'application de l'article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l'ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12, 13, 14 et 15.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l'application de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l'employé de l'Etat qui réintègre le service de l'Etat dans une de ces qualités énumérées après l'avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément personnel visé à l'alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l'indemnité augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions pour l'application des alinéas 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l'agent réintégré, conformément au paragraphe 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'employé de l'Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d'employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l'indemnité de base et le traitement de base.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même de l'employé qui est admis au stage de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent également à l'agent engagé sous le régime du contrat collectif des salariés de l'Etat qui devient fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la fonctionnarisation ou de l'admission au stage de fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 Le supplément personnel visé à l'alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le fonctionnaire des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Douanes», classé au dernier ou à l'avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l'annexe B, sous «B2) Allongements», et son traitement actuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">S'il est classé à l'antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l'avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» qui est classé à une fonction du niveau supérieur défini à l'article 14, bénéficie d'un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l'article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions visées à l'article 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d'examen de promotion pour son sous-groupe ou qu'il en a été dispensé en vertu d'une disposition légale, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l'examen de promotion dans son sous-groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les décisions pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4 sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d'une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d'insuffisance professionnelle prévue à l'article 42 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application du paragraphe 5 du présent article, de l'annexe B et des articles 16 et 17.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre l'indemnité telle qu'elle résulte de l'application de l'annexe de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat et des allongements de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l'engagement du salarié en qualité de fonctionnaire de l'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le magistrat classé à l’une des fonctions des grades M4 ou M5, énumérées à l’annexe A, sous « V.</div>\n<p class=\"lf-p\">Magistrature », bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément personnel de traitement égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade M5, y non compris la majoration d’échelon pour fonction dirigeante, et son traitement actuel, y non compris une éventuelle majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou majoration d’échelon pour fonction dirigeante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Les frais de route et de séjour</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef de l'administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l'administration dont relève le fonctionnaire, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d'administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>Les logements de service</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">I. Logement de service</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout fonctionnaire est tenu d'habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l'attribution d'un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d'un loyer normal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d'un logement. Ces frais lui sont facturés d'après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les décisions relatives à l'attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions relatives à l'attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l'Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. Logement locatif Lorsque l'Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu'un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>L'indemnité d'habillement</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires de l'Etat peuvent bénéficier d'une mise à disposition des vêtements professionnels et de l'allocation d'une indemnité d'habillement destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour vêtements professionnels, occasionnées aux fonctionnaires qui sont astreints au port soit de vêtements spéciaux de travail, soit d'une tenue de service, soit d'un uniforme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les classes de bénéficiaires et les montants de l'indemnité d'habillement sont fixés en vertu du tableau repris à l'Annexe C. Les montants exprimés en euros correspondent à la valeur cent de l'indice des prix à la consommation de la rubrique «articles d'habillement proprement dits».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 Les montants de l'indemnité d'habillement sont adaptés annuellement avec effet au 1er janvier aux variations de l'indice des prix à la consommation – articles d'habillement proprement dits – suivant la moyenne établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année précédente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l'exception des fonctions figurant dans la classe VI du tableau figurant à l'Annexe C, et sauf en cas de changement d'administration, les suppléments de première mise ne sont payés qu'une seule fois au cours de la carrière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le chef d'administration est tenu de veiller à ce que le fonctionnaire emploie l'indemnité d'habillement versée pour l'acquisition de vêtements professionnels appropriés et peut prescrire à cette fin et compte tenu des postes de travail, le port de vêtements spéciaux de travail, de tenues de service et d'uniformes déterminés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le port de vêtements ou d'équipements spéciaux de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions de la législation sur le travail, ou si les nécessités du service l'exigent, l'administration est tenue de mettre ceux-ci à la disposition de ses fonctionnaires, en dehors de l'indemnité d'habillement fixée ci-dessus, et même aux non bénéficiaires de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire bénéficiant d'une indemnité d'habillement doit se conformer strictement aux règles établies par l'administration en matière d'acquisition et de port des vêtements professionnels requis. En cas de contravention à ces règles, le chef d'administration peut exclure le fonctionnaire fautif, pour la durée de l'année en cours, du bénéfice de l'indemnité d'habillement et exiger le remboursement partiel ou total de l'indemnité dans le cas où cette dernière aurait déjà été allouée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les taux fixés au tableau de l'Annexe C sont applicables au fonctionnaire travaillant à tâche complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire en service à temps partiel à durée déterminée ou travaillant en service à temps partiel, les taux de l'indemnité d'habillement annuelle fixés ci-dessus sont proratisés par rapport au degré d'occupation du fonctionnaire. Pour le fonctionnaire en congé sans traitement, le paiement de l'indemnité d'habillement est suspendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé sans traitement ou pour travail à mi-temps ou le travail à mi-temps surviennent en cours d'année, l'indemnité d'habillement est payée proportionnellement à la durée de l'activité de service pendant l'année en cours, à raison d'un douzième par mois de service, et compte tenu du degré d'occupation, le trop perçu devant être restitué à l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les restrictions ci-dessus ne valent pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d'engagement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sur base du relevé visé au paragraphe 7 ci-dessous, l'indemnité d'habillement est allouée annuellement par le ministre du ressort.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service en cours d'année, l'indemnité d'habillement est accordée proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l'année en cours, à raison d'un douzième par mois de service, et compte tenu de son degré d'occupation, le trop-perçu devant être restitué à l'Etat. Pour l'application de la disposition ci-avant, les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restriction ci-dessus ne vaut pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d'engagement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le chef d'administration transmet au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État aux fins de contrôle et pour le 1er avril de chaque année au plus tard, le relevé nominatif détaillé de tous les bénéficiaires de l'indemnité d'habillement occupés dans son administration ou service, ainsi que le montant individuel exact de l'indemnité qui leur revient.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le chef d'administration informe sans délai le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État de toutes les modifications à apporter au relevé visé ci-avant, concernant les situations visées au paragraphe 5, alinéas 2 et 3 et paragraphe 6, alinéa 2 du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>La subvention d'intérêt</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Cercle des bénéficiaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 Une subvention d'intérêt est allouée aux agents de l'Etat en activité de service auprès des administrations et services de l'Etat ou des établissements publics, à la condition d'avoir contracté un ou des prêts dans l'intérêt du logement. La subvention d'intérêt est accordée aux agents de l'Etat en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l'année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d'une communauté domestique sont «agents de l'Etat», les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l'un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d'entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est versé qu'une subvention par famille ou par communauté domestique. A cet effet, la subvention d'intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d'agent public au service de l'Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d'une institution de l'Union européenne est prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu'ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par enfant à charge, l'enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint ou partenaire perçoit des allocations familiales ou l'enfant, jusqu'à l'âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l'assurance-maladie du demandeur ou de son conjoint ou partenaire soit au titre de l'article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d'assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Conditions d'octroi Les intéressés doivent avoir contracté auprès d'un établissement bancaire agréé dans l'Union européenne et dans l'espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l'année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l'acquisition ou de la transformation d'un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l'agent, respectivement la communauté domestique, et qu'il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L'agent respectivement son partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d'un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger au 1er janvier de l'année de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année subséquente à l'année de la première demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dispense d'occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice de la subvention d'intérêt n'est accordé qu'une seule fois à l'intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d'un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé taux de référence, résultant d'un prêt contracté soit auprès d'institutions publiques, soit auprès d'entreprises privées, y non comprises les caisses d'épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s'applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés au paragraphe 3 ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Calcul de la subvention d'intérêt Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration du même logement, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu'à concurrence de 150.000 euros par logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>du taux de référence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50% calculée sur le solde du prêt multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50% pour chaque enfant à charge</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>du plan d’amortissement défini comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Année de la demande Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par 01e 1,00 02e 0,93 03e 0,86 04e 0,80 05e 0,73 06e 0,66 07e 0,60 08e 0,53 09e 0,46 10e 0,40 11e 0,33 12e 0,26 13e 0,20 14e 0,13 15e 0,06 Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pourlesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demandepouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à ladisposition des bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 cidessous, le pland’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Durée La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d'amortissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'amortissement continue également à s'appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu'un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d'amortissement s'il remplit les autres conditions pour l'octroi de la subvention d'intérêt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Modalités d'allocation Toute demande en vue de l'obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d'instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi de la subvention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions concernant l'octroi, le refus ou la restitution d'une subvention sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l'établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement visé.</div>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d'une erreur de l'administration ou en cas de non-respect du délai d'occupation prévu au paragraphe 4 ci-dessus. S'expose à une sanction disciplinaire l'agent qui a intentionnellement introduit une fausse déclaration en vue de l'allocation d'une subvention d'intérêt, dont le remboursement est obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l'année de référence pour être prises en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et de la Caisse pour l'avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion des subventions d'intérêt par le biais d'un échange informatique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>L'indemnité des retraités engagés par l'Etat</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant la limite d'âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l'intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l'Etat, de l'Administration parlementaire, d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d'une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L'indemnité à verser de ce chef est fixée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, de cas en cas suivant l'importance et la nature des services à rendre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>L'indemnité compensatoire d'un service à temps partiel pour raisons de santé</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire bénéficiaire d'un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l'article 51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l'article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l'exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d'entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l'admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l'application de l'alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d'une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l'adaptation correspondante de l'indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l'application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d'activité et est adaptée à l'évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 L'indemnité compensatoire est versée ensemble avec le traitement par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 – De la préretraite</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Admission à la préretraite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès de l'Etat de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d'un mode d'organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l'admission à la préretraite et au versement d'une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l'article 7.I.1. et 2. de la loi précitée. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l'intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d'un mode d'organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision accordant la préretraite est irrévocable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'indemnité de préretraite L'indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l'admission à la préretraite. Les dispositions de l'article 10, paragraphe II de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ne s'appliquent pas au calcul de l'indemnité de préretraite.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne, toutefois, la prime d'astreinte visée par la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l'année de calendrier précédant celle de l'admission à la préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l'article 16 reste classé au niveau de grade et d'échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l'organigramme de son administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, de retenue pour pension et d'impôts généralement prévues en matière de traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de l'indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l'invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d'imputabilité prévues à l'article 1er de la loi précitée du 26 mars</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l'ouverture du droit à la pension de vieillesse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les droits du fonctionnaire à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque dans cette hypothèse, l'intéressé est démis d'office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l'article 7.I. de la loi précitée sur les pensions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d'informer immédiatement le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État de toute modification de sa situation personnelle susceptible d'influer sur ses droits à indemnisation. S'il est constaté que l'indemnité a été accordée par suite d'une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Procédure Le fonctionnaire sollicitant l'admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d'origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l'admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État indiquant la date d'ouverture de son droit à la pension de vieillesse.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d'administration entendu en son avis. La décision d'admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d'un mois. L'administration informe le fonctionnaire, dans le délai d'un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de préretraite est versée par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l'administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l'indemnité est payable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Droit à pension subséquent A partir de la date d'ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d'office.</div>\n<p class=\"lf-p\">La pension de vieillesse est calculée sur la base, d'une part, du traitement et de l'allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l'indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l'admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d'autre part, du temps computé jusqu'à la date de la cessation de l'indemnité de préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire décède avant l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l'article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l'allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l'alinéa qui précède et du temps computé jusqu'à la date du décès.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 – De la restitution des traitements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d'une erreur matérielle de l'administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d'office lorsque le solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13 – Dispositions additionnelles</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Des indemnités des stagiaires et autres agents au service de l'Etat</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l'article 1er, le présent article s'applique aux fonctionnaires stagiaires et aux autres agents y assimilés sur la base d'une disposition légale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, chargés des fonctions d'instituteur de la rubrique « Enseignement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique, chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au troisième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonctionnaires stagiaires dont l'indemnité de base est inférieure à 150 points indiciaires, bénéficient d'un supplément d'indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points indiciaires que le total de l'indemnité de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La valeur du point indiciaire ainsi que les retenues à opérer sur ces indemnités de stage sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les fonctionnaires stagiaires à temps partiel, les indemnités de stage fixées en application du présent article sont proratisées par rapport au degré d'occupation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En dehors des indemnités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les fonctionnaires stagiaires bénéficient par analogie aux fonctionnaires, d'une allocation de famille, d'une allocation de repas, d'une allocation de fin d'année, d'une prime d'astreinte, des primes de l'Armée et de la Police, des primes pour professions de santé et d'une indemnité d'habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l'Etat des catégories respectives. (9bis) Lorsque la somme de l'indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement B1 est inférieure à la somme de l'indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C1, le premier bénéficie d'un supplément personnel de traitement pensionnable correspondant à la différence entre ces deux sommes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État sollicite auprès de la Trésorerie de l'Etat, sur simple demande de l'agent nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que l'agent ait accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Des emplois de chef d'atelier, de magasinier et d'éducateur-instructeur</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d'atelier et d'éducateurs-instructeurs de l'éducation différenciée et du centre de logopédie, sont classés suivant l'importance de leur tâche et en raison des dimensions et des aménagements de l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre du ressort, en tenant compte des études et des réussites d'examen dont les fonctionnaires en question peuvent se prévaloir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 Les chefs d'ateliers peuvent être nommés à un sous-groupe scientifique et technique de traitement correspondant à leurs qualifications et classés au maximum au groupe de traitement A2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des éducateurs-instructeurs visés ci-dessus, lesquels peuvent être nommés à un sousgroupe éducatif et psycho-social classés au maximum au groupe de traitement A2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Du changement d'affectation proposé par la Commission des pensions</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux articles 53, alinéa 2 et 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l'administration dont relève le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse de l'article 53, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l'article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l'intéressé dans ses anciennes fonctions; s'il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d'office dans l'administration dont il relève ou dans une autre administration d'un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire ainsi chargé d'un nouvel emploi pourra être intégré dans l'administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d'ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d'avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse de l'article 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l'article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d'emploi au sein de son administration d'origine ou en un détachement conformément à l'article 7.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d'origine par dépassement des effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conserve le traitement de base, le grade et l'ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens de l'alinéa qui précède, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il est fixé aux tableaux indiciaires de l'annexe B et des articles 16 et 17. N'est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d'emplois accessoires ni la cessation de primes, d'indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l'administration au niveau correspondant à sa qualification. L'accès au nouveau sous-groupe ainsi qu'aux avancements ultérieurs se font conformément à l'article 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration. Lorsqu'au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l'ancien sous-groupe, il conservera l'ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu'il est plus élevé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Du traitement d'attente des membres du Gouvernement</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir bénéficier de son droit à pension, a droit à un traitement d'attente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le traitement d'attente est fixé à 412 points indiciaires par an pour le Premier ministre, ministre d'Etat et à 350 points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d'attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l'indemnité de représentation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d'attente s'il accepte un emploi rétribué par l'Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s'il exerce à titre privé une activité desquels il retire un revenu dépassant le double du traitement d'attente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d'application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la période du bénéfice d'un traitement d'attente n'est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s'intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l'Etat, membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen ou membre du Conseil d'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d'attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, de retenue pour pension et d'impôt généralement prévues en matière de traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables les dispositions de l'article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le traitement d'attente cesse:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le membre du Gouvernement refuse l'emploi qu'il occupait avant l'entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n'occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s'il refuse celles de chef d'administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le bénéficiaire entre en bénéfice de la pension prévue par l'article 60.2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>après deux années de bénéfice.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14 – Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires qui en application de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différents grades de l'ancien cadre ouvert et de l'ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d'après les anciennes dispositions d'avancement, lorsque celles-ci s'avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d'années.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des autres carrières non visées par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires qui d'après la présente loi remplissent les conditions d'ancienneté et de formation pour l'accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, sous réserve qu'il se situe une période minimale d'une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour l'application du présent article, les anciennes dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans. Pendant cette période, un règlement grand-ducal continue à fixer annuellement, d'après la loi précitée, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières visées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi de l'un des congés prévus à l'article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s'applique à tous les avancements en grade définis aux articles 12, 13, 14 et 15.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toutes les dispositions légales prévoyant la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'avancement sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rang d'ancienneté des fonctionnaires actuellement classés hors cadre est fixé comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les fonctionnaires hors cadre qui n'ont pas bénéficié d'un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d'ancienneté est fixé par rapport à la date de première nomination de leur ancienne carrière. Leur traitement est reconstitué sur base des articles 12, 13, 14 et 15.</div>\n<p class=\"lf-p\">La date de nomination des agents nommés fonctionnaires sur base de l'article 2 paragraphe 4 devenu le paragraphe 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat détermine l'ancienneté de grade pour fixer l'échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l'échéance des avancements en échelon. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d'ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues aux articles 12, 13, 14 et 15.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les fonctionnaires hors cadre qui ont bénéficié d'un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d'ancienneté est fixé pour les avancements en grade par rapport à la date du dernier avancement en traitement ou de la dernière promotion. Pour le passage au niveau supérieur et pour l'accès au dernier grade, l'ancienneté est fixée par rapport à la date de première nomination dans la carrière dans laquelle ces fonctionnaires étaient classés avant le ou les changements de carrière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article se substituent à celles de l'article 41, paragraphe 2 pour les fonctionnaires qui étaient classés hors cadre. L'article 41 paragraphe 1er leur est applicable pendant la période transitoire y fixée. Les avancements en échelon leur sont accordés en application de l'article 7 jusqu'à concurrence du dernier échelon du grade auquel ils sont classés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, tant que ce mode de calcul est plus favorable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par extension des anciennes carrières actuellement énumérées limitativement dans les lois organiques des administrations et services de l'Etat, il peut être recruté dans toutes les catégories, groupes et sousgroupes de traitement, hormis les sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, des nouvelles rubriques correspondant aux carrières énumérées dans les lois organiques des administrations et services de l'Etat respectives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations et services de l'Etat dont les lois organiques ne prévoient pas d'anciennes carrières relevant de la rubrique «Administration générale», sont autorisés à recruter des fonctionnaires non renseignés dans un sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1, relevant de cette rubrique. Il en est de même des administrations et services de l'Etat qui pour des raisons dûment motivées doivent recruter des fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 Les recrutements prévus par le présent paragraphe doivent être autorisés conformément aux règles et aux effectifs en matière d'engagement de personnel fixés par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les carrières prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application du présent article et dans tous les textes, les anciennes dénominations de carrières et de fonctions sont remplacées par les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et fonctions de traitement correspondants et, sauf disposition légale contraire, les anciennes dénominations de «carrière supérieure», «carrière moyenne» et «carrière inférieure» sont remplacées par respectivement «catégorie de traitement A», «catégorie de traitement B» et «catégories de traitement C et D».</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Rubrique «Administration générale»</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Catégorie de traitement A 1. Groupe de traitement A1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières d'attaché de direction, d'attaché de Gouvernement, d'attaché de la cour des comptes, d'attaché du conseil d'Etat, d'attaché du secrétariat du médiateur, de chargé d'études, de chargé d'études-inspecteur de la sécurité sociale et de secrétaire de légation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les anciennes carrières d'architecte, de chargé d'études-informaticien, de conservateur d'un institut culturel et d'ingénieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières de chef de services spéciaux, de criminologue, d'expert en sciences hospitalières, de pédagogue, de psychologue et de sociologue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° de la carrière d'attaché de justice; de la carrière d'inspecteur des finances avec les nouvelles fonctions d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur des finances;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de la carrière de conseiller de Gouvernement adjoint;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la carrière d'expert en radioprotection avec les nouvelles fonctions d'expert en radioprotection et d'expert en radioprotection dirigeant;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° de la carrière d'ingénieur nucléaire avec les nouvelles fonctions d'ingénieur nucléaire et d'ingénieur nucléaire dirigeant;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° de la carrière de médecin vétérinaire avec les nouvelles fonctions de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° de la carrière de pharmacien-inspecteur avec les nouvelles fonctions de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° de la carrière de conseiller de Gouvernement;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° de la carrière de médecin-dentiste avec les nouvelles fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° des carrières de médecin de la santé/médecin-chef de service, de médecin de l'administration des services médicaux de la fonction publique, de médecin de l'administration pénitentiaire, de médecin de l'inspection du travail et des mines, de médecin du contrôle médico-sportif et de médecin du laboratoire national de santé et de médecin-conseil avec les nouvelles fonctions de médecin et de médecin dirigeant;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° des carrières de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire, de conseiller à la cour des comptes et de conseiller de Gouvernement première classe;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 13° de la fonction d'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique;</div>\n<p class=\"lf-p\">14° de la fonction de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° des fonctions de directeur adjoint de l'administration de la gestion de l'eau, de directeur adjoint de l'administration de la nature et des forêts, de directeur adjoint de l'administration de la navigation aérienne, de directeur adjoint de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur adjoint de l'administration de l'environnement, de directeur adjoint de l'administration des bâtiments publics, de directeur adjoint de l'administration des ponts et chaussées, de directeur adjoint de l'administration du cadastre et de la topographie, de directeur adjoint du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur adjoint de l'inspection du travail et des mines, de directeur adjoint du centre de rétention, de directeur adjoint du centre des technologies de l'information de l'Etat et de directeur adjoint du service de renseignement, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint de différentes administrations;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° des fonctions de directeur de l'institut viti-vinicole, de directeur des maisons d'enfants de l'Etat, de directeur des services techniques de l'agriculture, de directeur du centre de psychologie et d'orientations scolaires, de directeur du service central d'assistance sociale, de directeur du service de l'énergie de l'Etat, de directeur du service d'économie rurale et de directeur du service national de la jeunesse, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° des fonctions de commissaire du Gouvernement à l'enseignement musical, de directeur de l'Office national d'inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l'énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses et de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, classées au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° des fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l'administration des contributions directes et de directeur adjoint du laboratoire national de santé, classées au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° de la fonction de directeur de la banque et caisse d'épargne de l'Etat, classée au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° de la fonction de directeur de l'entreprise des postes et télécommunications, classée au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° de la fonction de directeur du centre des technologies de l'information de l'Etat, classée au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° de la fonction d'inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, classée au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° des fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale-cellule d'évaluation et d'orientation, classées au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° des fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement et de premier inspecteur de la sécurité sociale, classées au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° de la fonction de président de l'office national du remembrement, classée au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales et de président du conseil de la concurrence, classées au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° des fonctions de secrétaire général du Conseil d'Etat et de secrétaire général du conseil économique et social, classées au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">28° de la fonction de vice-président de la Cour des Comptes, classée au grade 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">29° des fonctions de directeur de l'administration de la gestion de l'eau, de directeur de l'administration de la navigation aérienne, de directeur de l'administration de l'emploi, de directeur de l'administration de l'environnement, de directeur de l'administration de la nature et des forêts, de directeur de l'administration des enquêtes techniques, de directeur du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, de directeur de l'administration des services vétérinaires, de directeur de l'administration du cadastre et de la topographie, de directeur au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, de directeur de l'autorité luxembourgeoise</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 indépendante de l'audiovisuel, de directeur de l'aviation civile, de directeur du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur de l'inspection du travail et des mines, de directeur de l'inspection générale vétérinaire, de directeur de l'institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, de directeur de l'office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration, de directeur des instituts culturels, de directeur des maisons de soins de l'Etat, de directeur du centre de rétention, de directeur du contrôle financier, de directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de directeur du service de renseignement, classées au grade 17, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations;</div>\n<p class=\"lf-p\">30° de la fonction d'administrateur général, classée au grade 18;</p>\n<p class=\"lf-p\">31° des fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l'administration des contributions directes, de directeur de l'administration des ponts et chaussées, de directeur de l'administration des bâtiments publics, de directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l'inspection générale des finances, de directeur de l'institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de directeur du laboratoire national de santé et de directeur du trésor, classées au grade 18;</p>\n<p class=\"lf-p\">32° des fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d'épargne de l'Etat et de directeur général adjoint de l'entreprise des postes et télécommunications, classées au grade 18;</p>\n<p class=\"lf-p\">33° de la fonction de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, classée au grade 18;</p>\n<p class=\"lf-p\">34° de la fonction de ministre plénipotentiaire, classée au grade 18;</p>\n<p class=\"lf-p\">35° des fonctions de président de la caisse nationale d'assurance pension, de président de la caisse nationale de santé et de président de l'association d'assurance contre les accidents, classées au grade 18;</p>\n<p class=\"lf-p\">36° de la fonction de secrétaire du Grand-Duc, classée au grade 18;</p>\n<p class=\"lf-p\">37° de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, classée au grade S1;</p>\n<p class=\"lf-p\">38° des fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d'épargne de l'Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier et de directeur général de l'entreprise des postes et télécommunications, classées au grade S1;</p>\n<p class=\"lf-p\">39° de la fonction de médiateur, classée au grade S1;</p>\n<p class=\"lf-p\">40° de la fonction de président de la cour des comptes, classée au grade S1;</p>\n<p class=\"lf-p\">41° de la fonction de secrétaire d'Etat, classée au grade S2;</p>\n<p class=\"lf-p\">42° de la fonction de ministre, classée au grade S3;</p>\n<p class=\"lf-p\">43° de la fonction de Premier ministre, ministre d'Etat, classée au grade S4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Groupe de traitement A2</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe administratif est nouvellement créé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les carrières d'archiviste, d'assistant technique viticole, de bibliothécaire, de bibliothécaire-documentaliste, de chimiste, de cytotechnicien du laboratoire national de santé, d'ingénieur technicien et de laborantin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les carrières d'agent de probation, d'assistant d'hygiène sociale, d'assistant scientifique, d'assistant social, de diététicien, d'éducateur gradué, d'ergothérapeute, d'infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Catégorie de traitement B 1. Groupe de traitement B1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de rédacteur, de rédacteur de l'administration de l'emploi, de rédacteur de l'enregistrement, de rédacteur de l'entreprise des postes et télécommunications, de rédacteur des contributions et de rédacteur du commissariat aux assurances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d'expéditionnaire technique détenteur d'un diplôme luxembourgeois de technicien ou d'un certificat d'études reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d'informaticien diplômé, de préposé de la nature et des forêts et de technicien diplômé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d'agent sanitaire, d'assistant technique médical, d'éducateur, d'infirmier, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, d'infirmier psychiatrique et de puériculteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le sous-groupe à attributions particulières comprend la fonction de conservateur des hypothèques et la fonction de secrétaire général au ravitaillement qui sont maintenues.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. Catégorie de traitement C 1. Groupe de traitement C1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe administratif comprend l'ancienne carrière d'expéditionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d'expéditionnaire technique non détenteur d'un diplôme luxembourgeois de technicien ou d'un certificat d'études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d'expéditionnaire-informaticien, de moniteur et de préposé du service d'urgence.</div>\n<p class=\"lf-p\">D. Catégorie de traitement D 1. Le groupe de traitement D1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d'artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d'artisan et d'artisan dirigeant et la carrière d'agent pénitentiaire avec les nouvelles fonctions d'agent pénitentiaire et d'agent pénitentiaire dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le groupe de traitement D2</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe administratif comprend l'ancienne carrière d'huissier de salle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières de cantonnier, de chaîneur, de gardechasse adjoint, de garde-pêche adjoint et de surveillant des travaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le sous-groupe à attributions particulières comprend l'ancienne carrière du facteur avec les fonctions de facteur, de facteur en chef, de facteur aux écritures, de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le groupe de traitement D3</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge, de garçon de bureau, de garçon de salle, de garde des domaines et de surveillant d'un institut culturel.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. Rubrique «Enseignement»</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Catégorie de traitement A 1. Groupe de traitement A1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de professeur de doctrine chrétienne, de professeur de lettres ou de sciences, de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur d'éducation artistique, de professeur d'éducation musicale, de professeur d'éducation physique, de professeur d'enseignement logopédique, de professeur-architecte, de professeur-docteur ou professeur titulaire</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 d'un titre ou d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi à l'examen de fin de stage à un établissement d'enseignement secondaire et de professeur-ingénieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de la carrière de formateur d'adultes en enseignement théorique;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental chargé d'un arrondissement, d'inspecteur de l'enseignement primaire chargé d'un arrondissement, d'inspecteur-attaché regroupées dans les fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental (chargé d'un arrondissement) et d'inspecteur-attaché;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de la fonction de directeur adjoint de l'éducation différenciée, de directeur adjoint de l'institut national des langues, de directeur adjoint des établissements des différents ordres d'enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques, de directeur adjoint du service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques, de directeur adjoint du service de la formation des adultes et de la fonction de directeur adjoint du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7 et E7ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d'enseignement;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des fonctions de directeur administratif du centre universitaire, de directeur de l'école nationale de l'éducation physique et des sports, de directeur de l'éducation différenciée, de directeur de l'institut d'études éducatives et sociales, de directeur de l'institut national des langues, de directeur de l'institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques, de directeur des établissements des différents ordres d'enseignement, de directeur du centre de logopédie, de directeur du centre de technologie de l'éducation, de directeur du service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques, de directeur du service de la formation des adultes, de directeur du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7, E7ter et E8, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur des différents ordres d'enseignement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Groupe de traitement A2</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe enseignement fondamental regroupe les anciennes carrières d'instituteur, d'instituteur de la force publique, d'instituteur de l'enseignement préscolaire, d'instituteur de l'enseignement primaire, d'instituteur d'économie familiale, d'instituteur d'éducation différenciée, d'instituteur d'enseignement logopédique, d'instituteur d'enseignement spécial, d'instituteur d'enseignement technique, d'instituteur spécial de la force publique, d'instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l'Etat et d'instituteur spécial des maisons d'enfants de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières d'instituteur d'enseignement préparatoire, de maître de cours spéciaux et de professeur d'enseignement technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de la fonction de chef d'institut, classée au grade E6;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des fonctions de directeur adjoint de l'institut national des langues, de directeur adjoint des différents ordres d'enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques et de directeur adjoint du service de la coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques, classées respectivement aux grades E5 et E5ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d'enseignement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de la carrière de formateur d'adultes en enseignement technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Catégorie de traitement B 1. Groupe de traitement B1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de contremaîtreinstructeur, de maître de cours pratiques et de maître d'enseignement technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de la carrière de formateur d'adultes en enseignement pratique;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la carrière de monitrice surveillante des centres socio-éducatifs de l'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 25 mars 2015 Version consolidée au 01 décembre 2025 III. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Catégorie de traitement A 1. Groupe de traitement A1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe militaire comprend l'ancienne carrière d'officier de l'armée avec les fonctions de lieutenant, de lieutenant en premier, de capitaine, de major et de lieutenant-colonel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe policier comprend l'ancienne carrière de cadre supérieur de la police avec les fonctions de commissaire principal, de premier commissaire principal, de commissaire divisionnaire adjoint, de commissaire divisionnaire et de premier commissaire divisionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de la carrière d'officier de la musique militaire avec les fonctions de lieutenant de la musique militaire, de lieutenant en premier de la musique militaire et de capitaine de la musique militaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la fonction de directeur général adjoint de la police, classée au grade P13;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des fonctions de lieutenant-colonel/chef d'état-major adjoint de l'armée, de lieutenant-colonel/ commandant du centre militaire et du médecin de l'armée, classées au grade A13;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des fonctions de colonel/chef d'état-major de l'armée, classée au grade A14;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des fonctions de directeur général de la police et d'inspecteur général de la police, classées au grade P14.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Catégorie de traitement D 1. Groupe de traitement D1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe militaire comprend l'ancienne carrière de sous-officier de l'armée avec les fonctions de sergent, de premier sergent, de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef et d'adjudant-major.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe policier comprend l'ancienne carrière d'inspecteur de la police avec les fonctions d'inspecteur adjoint, d'inspecteur, de premier inspecteur, d'inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le sous-groupe à attributions particulières comprend l'ancienne carrière du sous-officier de la musique militaire avec les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique</div></div>", "next": 239879}