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En bref

Ce projet de loi vise à approuver un accord modifiant l'accord original de 1986 concernant la fourniture et l'exploitation des services de circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht. L'objectif est de stabiliser et de rendre permanentes des mesures temporaires relatives à la répartition des coûts et à la gouvernance du Centre de Maastricht.

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Qui il concerne

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📄 Texte de loi
Projet de loi portant approbation de l'Accord, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020, amendant l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 I. Texte du projet de loi II. Exposé des motifs p. 3 Ill. Fiche d'évaluation d'impact p. 12 IV. Fiche financière p. 15 V. Texte de l'accord p. 16 p. 2 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l'Accord, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020, amendant l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 Article unique. Est approuvé l'Accord, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020, amendant l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986. 2 H. Exposé des motifs 1. Historique et situation actuelle L'accord relatif à la fourniture et à l'exploitation des services et installations de la circulation aérienne par Eurocontrol au centre de contrôle régional de Maastricht (ci-après « Accord de Maastricht ») a été signé par la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas (ci-après « les 4 États ») et Eurocontrol le 25 Novembre 1986. Il a été rédigé, en un seul original, en allemand, anglais, français, néerlandais et portugais, le texte français prévalant en cas d'incohérence. L'organisation Eurocontrol est composée de ses États membres (ci-après « l'Organisation ») et d'une agence qui est dirigée par un directeur général (ci-après « l'Agence »). Tout en disposant que les 4 États conservent leurs compétences et obligations réglementaires en matière d'espace aérien au-dessus de leurs territoires respectifs (et des parties désignées au-dessus de la haute mer), l'Accord de Maastricht a confié à Eurocontrol la fourniture et l'exploitation des installations et services de trafic aérien en route via le centre de Maastricht pour les vols au-dessus du niveau de vol 245 dans les UIR (Upper Flight Information Region) de Hanovre et de Bruxelles et la FIR (Flight Information Region) d'Amsterdam (cf. annexe I de l'Accord de Maastricht). L'Accord de Maastricht prévoyait également que les coûts d'investissement et de fonctionnement du Centre de Maastricht seraient financés par les 4 États, tandis que tous les autres coûts, tels que les coûts de soutien fournis par d'autres services de l'Agence et les autres coûts de soutien, seraient supportés par Eurocontrol, c'est-à-dire par tous les Etats membres d'Eurocontrol. L'article 6 de l'Accord de Maastricht disposait que les quatre États devaient établir des « procédures de travail conjointes » pour faciliter la prise de décision concernant le Centre de Maastricht. Les 4 États ont donc conclu un accord séparé pour mettre en œuvre l'article 6 de l'Accord de Maastricht, par lequel ils ont créé le « Maastricht Coordination Group « (ci-après « MCG ») en tant qu'organe à 4 États pour adopter une position commune des 4 États sur les questions concernant le Centre de Maastricht. En tant qu'organe créé par les 4 États, le MCG n'est pas un organe de décision d'Eurocontrol et les décisions du MCG ne lient que les 4 États les uns par rapport aux autres. Cependant, une position commune adoptée par les 4 États à travers le MCG pour les différents domaines pour lesquels il est compétent a traditionnellement eu une forte influence sur les autres États membres d'Eurocontrol. L'ambition initiale lors de la création du centre de contrôle de la zone supérieure de Maastricht en 1986 était d'attirer d'autres États membres d'Eurocontrol à rejoindre les 4 États du Centre de Maastricht. Cela ne s'est jamais concrétisé et depuis 1986 les 4 Etats sont restés les seuls Etats à avoir confié la fourniture et l'exploitation des installations et services de trafic aérien en route au-dessus de leur territoire au Centre de Maastricht. Depuis 1986, le partage des coûts des activités du Centre de Maastricht est resté réparti entre les 4 États (coûts d'investissement et de fonctionnement) et l'ensemble des Etats membres d'Eurocontrol (coûts de soutien), comme indiqué ci-dessus. 3 Les discussions depuis de nombreuses années concernant la répartition des coûts (de soutien) du Centre de Maastricht, ont conduit l'Agence à présenter cette question lors de la 42e réunion du Conseil provisoire d'Eurocontrol (CP), tenue en décembre 2014. Suite aux discussions tenues au sein du CP, ce dernier a accepté de confier à l'Agence la mise en place d'un groupe de travail sur la répartition des coûts du Centre de Maastricht (MCA-TF) afin de traiter la question des coûts de soutien pour le Centre de Maastricht. Son rapport final a été remis au CP en décembre 2015, ce qui, à son tour, a abouti à l'adoption par Eurocontrol des décisions de la Commission permanente (CN) n° 128 et 129, concernant la répartition des coûts du Centre de Maastricht, la prise de décision par cet organe et le mandat à confier au directeur du Centre de Maastricht pour organiser les services de soutien. Ces deux décisions CN ont été complétées par une déclaration des 4 États du 19 avril 2016 relative à la compensation de l'impôt national sur les retraites et aux frais de soutien apportés par l'Agence au Centre de Maastricht. Les deux décisions CN et la déclaration complémentaire des 4 États sont actuellement en vigueur. Cependant, ils sont de nature temporaire et exigent que l'Accord de Maastricht soit modifié afin de mettre en œuvre les différents éléments des deux décisions CN et de la déclaration des 4 États de manière stable et permanente. L'accord modifiant l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation des services et installations de la circulation aérienne par Eurocontrol au centre de contrôle régional de Maastricht (ci-après « l'Accord modificatif ») satisfait à cette exigence. Le texte des amendements à l'Accord de Maastricht a déjà été approuvé par les États membres d'Eurocontrol par la mesure CN n°17/231 du ler décembre 2017 qui a chargé le directeur général de l'Agence de signer l'accord susmentionné, lorsqu'il est finalisé, au nom et pour le compte d'Eurocontrol. Cependant, pour que l'Accord modificatif entre en vigueur et prenne pleinement effet, il doit également être signé et ratifié par les 4 États. 2. Raisons de la modification de l'Accord de Maastricht de 1986 Les amendements à l'Accord de Maastricht mettent en œuvre, sur une base stable et permanente, l'équilibre que les États membres d'Eurocontrol se sont efforcés d'atteindre à travers les décisions CN n°128 et n°129 et la déclaration des 4 États. Cet équilibre entre les intérêts des États membres d'Eurocontrol et les Etats du Centre de Maastricht comprend le transfert de certaines parties des coûts (en relation avec le Centre de Maastricht) de la partie I du budget Eurocontrol (budget commun) vers la partie III (budget Centre de Maastricht, porté par les 4 États). En conséquence, la modification comprend également un renforcement des pouvoirs de décision accordés aux États du Centre de Maastricht et de la liberté de gestion accordée au directeur du Centre de Maastricht. Cependant, la portée de la prise de décision pour les 4 États, par le biais d'un nouvel organe décisionnel de Maastricht, restera limitée aux questions visées à l'article 6.1 (b) de la convention amendée car d'autres compétences ne pourraient être accordées aux 4 États qu'après avoir modifié la Convention Eurocontrol. Il a en effet été convenu au niveau politique que les modifications des 4 instruments juridiques exigées par les décisions CN n°128 et n°129 devraient se concentrer sur la modification de l'Accord de Maastricht sans toucher la Convention Eurocontrol. 3. Les mesures temporaires Les deux décisions CN n°128 et n°129 et la déclaration complémentaire des 4 États du 19 avril 2016 sont actuellement en vigueur, mais elles ont un caractère temporaire. Elles exigent que les instruments juridiques pertinents (l'Accord de Maastricht) soient modifiés afin de mettre en œuvre les différents éléments des deux décisions CN et de la déclaration de répartition des coûts des quatre États pour le Centre de Maastricht sur une base stable et permanente. Les deux décisions précitées prévoient que l'Agence devait obtenir l'approbation du CN pour les modifications de l'Accord de Maastricht avant la fin de 2017 afin d'aboutir à leur entrée en vigueur au 31 décembre 2019. L'approbation du CN a été obtenue en temps utile en décembre 2017. Les décisions CN ont en outre imposé une entrée en vigueur des modifications de l'Accord de Maastricht avant le 31 décembre 2019. Etant donné que ce délai s'est avéré être trop court pour permettre aux 4 Etats de faire ratifier l'Accord modificatif par leur Parlements, la Commission permanente d'Eurocontrol (par sa décision CN n°133 du 13 juin 2019) a prorogé le délai de ratification jusqu'au 31 décembre 2021. 4. Modifications de l'Accord de Maastricht À la lumière des discussions complexes au sein du MCA-TF et en vue de faciliter un accord sur un nouveau texte, une approche progressive de la modification de l'Accord de Maastricht a été choisie. Cette approche répond aux nouvelles exigences au sein de la structure existante de l'Accord de Maastricht. Les modifications visent à refléter et à mettre en œuvre les dispositions des décisions CN n°128 et n°129 et de la déclaration des 4 États. En outre, des modifications ont été proposées pour actualiser et restructurer des dispositions devenues obsolètes (en particulier dans l'annexe financière) et des propositions ont été faites pour deux nouvelles dispositions (sur la création d'entreprises, article 2, et sur l'assistance en cas d'urgence, article 10). 5. Aperçu des amendements à l'Accord de Maastricht Préambule de l'Accord de Maastricht Une référence aux décisions CN n°128 et n°129 a été introduite dans le préambule de l'Accord de Maastricht, ainsi qu'une référence à la base juridique pour la création éventuelle d'une entreprise. Une explication de l'attribution aux Parties contractantes nationales de pouvoirs de décision opérationnels, techniques, financiers et budgétaires, sans préjudice du pouvoir de décision résiduel de la CN, a également été introduite (voir commentaire sur l'article 6). Un autre considérant fait le lien entre la clause de responsabilité de l'article 11 de l'Accord de Maastricht modifié et le libellé utilisé dans la décision CN n°129 (voir commentaire sur l'article 11). Enfin, le préambule insiste désormais également sur le fait que le directeur du Centre de Maastricht assurera le fonctionnement quotidien 5 des services de la circulation aérienne, y compris le dialogue =,ocial, dont la portée a été clarifiée dans le préambule. Article 1 L'article 1 de l'Accord de Maastricht reste inchangé. Article 2 L'obligation des 4 États de fournir des installations à l'Organisation a été supprimée du corps de l'Accord de Maastricht, mais existe toujours à l'annexe II, qui peut être modifiée dans une procédure simplifiée. La suppression de ce texte du corps de l'Accord facilitera la mise à jour de la liste à l'annexe Il des installations et services nationaux'à mettre à la dispositiôn du Centre de Maastricht, car certaines des installations et équipements répertoriés sont obsolètes, n'existent plus ou devraient être mis à disposition du Centre de Maastricht d'une manière différente. Une base juridique permettant aux 4 États de créer une entreprise pour le Centre de Maastricht a été insérée. La création d'une telle entreprise, qui pourrait également être utilisée dans le cadre d'autres services liés à l'ATM (Air Traffic Management) fournis par le Centre de Maastricht, sera soumise à une décision de la Commission permanente d'Eurocontrol. Article 3 L'article 3 a été amendé et une référence aux mesures opérationnelles et techniques déterminées par l'Organisation a été supprimée. Dorénavant, les mesures opérationnelles et techniques seront plutôt déterminées par le directeur du Centre de Maastricht (cf. infra, Article 4). L'obligation générale de l'Organisation de mettre en place, par l'intermédiaire de l'Agence, les moyens nécessaires pour s'acquitter de ses obligations en matière de contrôle aérien en vertu de l'Accord de Maastricht est maintenue, car le Centre de Maastricht restera une partie intégrante de l'Organisation. Article 4 L'article 4.1 de l'Accord de Maastricht modifié prévoit que le directeur du Centre de Maastricht établira les mesures nécessaires pour gérer le centre de Maastricht. La référence au « comité de gestion », agissant sur proposition du directeur général, comme prévu précédemment à l'article 4.1, a été supprimée car le comité de gestion est devenu largement obsolète en raison de la mise en œuvre rapide de la convention révisée pour les objectifs de l'Accord de Maastricht. L'article 4.2 de l'Accord de Maastricht modifié attribuera des pouvoirs de gestion au directeur du Centre de Maastricht. La version actuelle de l'Accord de Maastricht confère ces pouvoirs au directeur général conformément à l'article 3 du statut de l'Agence (pour les modifications requises du statut de l'Agence, voir sous « 5. Mesures complémentaires »). La responsabilité ultime du fonctionnement du Centre de Maastricht passera du directeur général au directeur du Centre de Maastricht. Rendre le 6 directeur du Centre de Maastricht pleinement responsable de la réalisation des objectifs du Centre renforcera le lien entre les 4 États et la gestion du centre de contrôle de la zone supérieure de Maastricht. Il complètera également la nouvelle structure institutionnelle de Maastricht (introduction d'un « organe décisionnel de Maastricht ») qui donne aux 4 États plus de contrôle sur le centre de contrôle de la zone supérieure de Maastricht géré en leur nom par l'Organisation. Actuellement, des conditions d'emploi distinctes existent pour tout le personnel du Centre de Maastricht : les Conditions Générales d'Emploi (General Conditions of Employment « GCE »). Les GCE ont un impact direct sur les finances et le budget. L'autorité de gestion accordée au directeur du Centre de Maastricht dans l'Accord de Maastricht modifié comprend donc également le pouvoir de négocier les futures conditions d'emploi du personnel du Centre de Maastricht avec les partenaires sociaux. L'article 4.3 donne en outre mandat au directeur du Centre de Maastricht d'organiser les services de support requis pour le Centre de Maastricht. Ces services peuvent être obtenus auprès d'autres unités de l'Agence ou auprès de tiers (« sous-traitance »). Dans le cas où des services d'appui sont identifiés qui pourraient être externalisés ou sous-traités, et pour assurer la transparence de l'impact sur les coûts pour toutes les parties concernées, une analyse de rentabilité ainsi qu'une analyse coûts-avantages doivent être menées avec une analyse de l'impact sur le budget de l'Agence. Un tel projet doit être notifié aux États membres avant qu'une décision ne soit prise pour obtenir ces services auprès de tiers ou par d'autres moyens. En outre, une période de résiliation de 12 mois, qui peut être prolongée, s'applique si le directeur du Centre de Maastricht décide de ne plus recourir aux services de soutien de l'Agence, afin de permettre à l'Agence de procéder aux ajustements nécessaires et ainsi limiter tout impact sur le budget hors du Centre de Maastricht de l'organisation. L'article 4.4 précise que les 4 États seront responsables des conséquences sur la partie l du budget de l'Agence pour les décisions prises par le directeur du Centre de Maastricht. En cas de décision de la direction du Centre de Maastricht concernant les services d'assistance, cette responsabilité est limitée à la durée de la période de résiliation. Ceci afin de tenir compte de l'intérêt du Centre de Maastricht et des 4 Etats à apporter des changements qui augmentent l'efficacité de la gestion des ressources au Centre de Maastricht et de l'intérêt des autres Etats d'Eurocontrol à ne pas voir leur part de coût augmenter du fait de telles mesures. Article 5 Un organe décisionnel composé des 4 États est établi pour prendre des décisions concernant les questions énumérées dans le nouvel article 6.1 (i) à (vii). Les décisions seront prises à l'unanimité et seront contraignantes pour les 4 Etats. Son fonctionnement, y compris les règles régissant l'élection d'un président et d'un vice-président, doit être précisé dans le règlement intérieur. 7 Article 6 Le nouvel article 6 confère un pouvoir de décision aux 4 États, par l'intermédiaire du nouvel organe décisionnel de Maastricht (ci-après dénommé « MDMB » Maastricht Decision-Making Body), pour toutes les mesures de nature opérationnelle, technique, financière ou budgétaire, sans préjudice du pouvoir de décision résiduel du CN. En effet, la Convention Eurocontrol limite la possibilité de confier aux 4 Etats des pouvoirs de décision aux matières mentionnées à l'article 6.1 (b), à savoir le programme de travail annuel, les programmes d'investissernent et de travail sur plusieurs années, le budget, le rapport d'activité, les directives données à l'Agence concernant les tâches à accomplir, les mesures nécessaires dans l'exercice des pouvoirs de contrôle et la décharge sur le budget. La portée des pouvoirs de décision du MDMB est donc fondée sur l'article 6.1 (b) de la Convention amendée et les points (a) à (f) de l'article 6, point iv), reflètent les tâches actuelles du groupe de coordination de Maastricht (« MCG »). L'article 6.3 précise que les 4 États seront responsables des conséquences sur la partie I du budget de l'Agence pour les décisions prises par l'organe de décision de Maastricht. Article 7 Un nouveau paragraphe 2 est inséré à l'article 7 dans l'Accord de Maastricht disposant que la propriété des bâtiments, des équipements et des installations du centre de Maastricht peut être transférée à une entreprise, créée conformément au nouvel article 2.2 de l'Accord de Maastricht modifié. Artide 8 Les amendements à l'article 8.1 résultent de l'application des Normes internationales d'information financière (IFRS) aux comptes budgétaires depuis 2012. L'article 8.1 confirme qu'à l'exception des coûts de retraite pour le personnel du Centre de Maastricht relatifs aux années antérieures à 2005, tous les coûts du Centre de Maastricht seront à la charge des 4 États, au lieu des seuls frais de fonctionnement comme actuellement dans l'Accord de Maastricht. Alors que l'article 8.1 concernait les coûts liés au bénéfice du Centre de Maastricht, l'article 8.2, quant à lui, confirme que les coûts des activités réalisées et de l'expertise fournie par le Centre de Maastricht au profit de l'Organisation seront supportés par le budget de l'Agence et non par la partie III (Centre de Maastricht). 8 Article 9 L'article 9 de l'Accord de Maastricht reste inchangé. Article 10 La référence à l'accord de co-implantation de 1977 avec l'Allemagne a été supprimée car cet accord est devenu obsolète par l'accord OAT conclu avec le Ministère fédéral allemand de la Défense en mars 2016. Une disposition prévoyant la possibilité de fournir une assistance dans les cas de perturbations de la fourniture des services de la circulation aérienne a été ajoutée. Cette assistance peut aller jusqu'à la fourniture de services de la circulation aérienne par le Centre de Maastricht en dehors de la zone de responsabilité du Centre de Maastricht telle que prévue à l'annexe I de l'Accord de Maastricht ou la fourniture de services de la circulation aérienne par les 4 États dans la zone de responsabilité du Centre de Maastricht. Toutefois, la fourniture de ces services est soumise à un échange de lettres préalable entre la direction générale et l'État ou les États concernés et exige que les services soient fournis conformément aux plans d'urgence approuvés les 4 États. Article 11 L'article 11.3 met pleinement en œuvre l'article 4.1 (b) de la décision CN n° 129, mais le libellé exact de la décision CN n'est pas utilisé pour des raisons de terminologie juridique. L'article 4.1 (b) comprend traite les aspects de la responsabilité financière. Du fait de la suppression de l'article 2.2 de l'Accord de Maastricht et de l'insertion d'un nouvel article 10, les références aux articles 11.1 et 11.2 ont été adaptées en conséquence. Article 12 La modification de l'article 12 clarifie la hiérarchie entre le corps du texte de l'Accord de Maastricht (modifié) et ses annexes et reflète la possibilité de modifier les annexes par échange de lettres entre les parties contractantes nationales et le directeur général de l'Agence au lieu d'une décision CN unanime. La nouvelle annexe IV concernant l'approche échelonnée de la répartition des coûts de la compensation fiscale et des avantages accessoires ne peut cependant pas être modifiée par échange de lettres et nécessite toujours une décision unanime du CN. Article 13 L'article 13 de l'Accord de Maastricht reste inchangé. Article 14 La disposition de l'article 14.3 faisant référence à une période de transition a été supprimée car elle est obsolète. Article 15 L'article 15 de l'Accord de Maastricht reste inchangé. 9 Annexe I L'annexe I de l'Accord de Maastricht reste inchangée. Annexe II L'article 2.2 de l'Accord de Maastricht a été supprimé, de sorte que la référence à l'article 2.2 au début de l'annexe II est supprimée. La suppression de l'obligation des 4 États de fournir des installations à l'Organisation à l'article 2.2 de l'Accord facilite la mise à jour de la liste à l'annexe II des installations et services nationaux à mettre à la disposition du Centre de Maastricht. En effet, certaines des installations et équipements énumérés sont obsolètes, n'existent plus ou devraient être mis à la disposition du Centre de Maastricht d'une manière différente. Annexe III Partie I La partie I de l'annexe III de l'Accord de Maastricht a été renommée et adaptée lorsque la situation juridique a changé depuis l'adoption de l'actuel Accord de Maastricht en 1986. Elle a en particulier été adaptée pour refléter le fait que le mécanisme de préfinancement des investissements en tant que décrit dans la partie I de l'annexe III n'est plus pratiqué car depuis 1995 les investissements sont financés par des prêts bancaires. L'application des Normes internationales d'information financière (IFRS) aux comptes budgétaires depuis 2012 a entraîné de nouvelles modifications des pratiques comptables décrites à l'annexe Ill. Partie II Certains articles ont dû être renumérotés en raison de la suppression des articles 3 à 5 de la partie I de l'annexe III de l'actuel Accord de Maastricht. L'article 4 devait être mis à jour car l'OAT n'est plus limité à l'Allemagne. L'article 5 indique que tous les coûts du Centre de Maastricht doivent être pris en charge par les 4 États et non seulement les frais de fonctionnement comme il est actuellement prévu dans l'Accord de Maastricht. L'article 10 doit également être supprimé car les flux de trésorerie liés aux retraites ont changé depuis l'introduction du fonds de pension. Partie III L'accord relatif à la mise en œuvre de l'article 6 de l'Accord de Maastricht deviendra obsolète avec la création de l'organe décisionnel de Maastricht, comme prévu à l'article 5 de l'Accord de Maastricht modifié. Les dispositions pertinentes de l'accord au titre de l'article 6 ont été reprises dans l'article 7 avec les modifications appropriées sous la rubrique « Partie Ill : partage des coûts». Annexe IV La déclaration des 4 Etats du 19 avril 2016 relative à la compensation de la taxe nationale sur les retraites et aux frais de soutien apportés par l'Agence au Centre de Maastricht impose que l'approche échelonnée de la répartition des coûts de la compensation fiscale et des avantages accessoires soit incluse dans l'Accord de Maastricht. 10 6. Mesures complémentaires Ainsi qu'il a été exposé ci-avant à propos de l'article 6 de l'Accord de Maastricht, il n'a pas été possible d'accorder aux 4 États tous les pouvoirs de décision, prévues par les décisions CN 128 et 129, par une adaptation de l'Accord de Maastricht de 1986. Cela concerne, par exemple, l'approbation des conditions d'emploi du personnel du centre de Maastricht. En vertu des décisions CN n° 128 et 129, cette question devait relever de la compétence décisionnelle du nouvel organe décisionnel de Maastricht des 4 États. Cependant, cette compétence ne pouvait pas être incluse dans l'Accord de Maastricht sans une modification de la Convention amendée. Par conséquent et afin de combler l'écart avec les principes convenus par les décisions CN n° 128 et n° 129 et les modifications opérées au niveau de l'Accord de Maastricht, la procédure d'approbation tacite, établie en tant que procédure de travail en juin 2016, se poursuivra après l'entrée en vigueur des modifications de l'Accord de Maastricht (cf. mesure CN 17/232 du ler décembre 2017). La procédure d'approbation tacite doit être considérée comme le complément des pouvoirs de décision accordés aux 4 États dans les modifications de l'Accord de Maastricht. Dans le cadre de cette procédure, applicable aux propositions concernant le Centre de Maastricht auxquelles s'appliquent les procédures décisionnelles de la Convention amendée, les États membres d'Eurocontrol, à moins qu'ils n'informent l'Agence du contraire, accepteront tacitement les propositions faites par les 4 États comme convenu dans le MDMB sur les mesures de nature opérationnelle, technique, financière ou budgétaire. Sont également compris dans cette procédure d'approbation tacite les mesures relatives aux investissements nécessaires au fonctionnement du Centre de Maastricht pour autant que ces décisions n'affectent pas la partie l du budget ou ne modifient pas de manière significative les obligations et responsabilités de l'Organisation. En outre, l'article 4 de l'Accord de Maastricht modifié confère des pouvoirs de gestion au directeur du Centre de Maastricht. Cela nécessite une modification du statut de l'Agence car conformément à l'article 3.1 des statuts de l'Agence « l'Agence est gérée par un directeur général qui jouit d'une large indépendance de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre, l'utilisation et le fonctionnement efficace des moyens techniques, financiers et personnels mis à sa disposition ». Étant donné que le mandat du directeur du Centre de Maastricht à l'article 4 de l'Accord de Maastricht modifié déroge au statut de l'Agence, cette dérogation devait être correctement reflétée dans le statut de l'Agence, ce qui nécessitait une modification. La modification requise a été approuvée par la décision CN n ° 131 du ler décembre 2017 (et entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur des modifications de l'Accord de Maastricht). 11 III. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l'Accord, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020, amendant l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 Ministère initiateur: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Auteur: Marc Reiter Tél. : 247-82941 Courriel: marc.reiter@tr.etat.lu Objectif(s) du projet: Approbation des amendements à un accord international Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) Date: 9 mai 2021 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: is si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: Oui: n Non: E Citoyens: Oui: Ti Non: E Administrations: Oui: Le principe « Think small first » est-il respecté? [s] Non: n oui: D Non: n (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [S] Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? E oui: n Non: El oui: riNon: E] Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 12 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non: E] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: n Non: N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: n Non: E N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Oui: n Non: riN.a.: Oui: D Non: nN.a.: [s] oui: D Non: nN.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: n Non: E N.a.: Esi Oui: n Non: D N.a.: [s] si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? E Non: n Oui: [S] Non: n Oui: Remarques/Observations: 3 4 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 13 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: n Non: nN.a.: Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: riNon: Ei si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel Oui: [11 Non: de l'administration concernée? nN.a.: [si si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? riNon: [si Oui: E Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: [si Non: ri si oui, expliquez pourquoi: Ces mesures législatives n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: [si si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur Oui: E Non: n N.a.: les femmes et les hommes ? si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: Ti Non: E N.a.: si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services» ndex.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: III' Non: riN.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/i ndex.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 14 IV. Fiche financière Le projet de loi sous rubrique n'a aucune répercussion sur le budget de l'État luxembourgeois étant donné qu'il n'instaure ni de recettes en faveur du budget de l'État luxembourgeois, ni génère de dépenses à charge du budget de l'État luxembourgeois. 15 V. Accord, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020, amendant l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 16 -1Vereinbarung zur Änderung der am 25. November 1986 unterzeichneten Vereinbarung über die Bereitstellung und den Betrieb von Flugsicherungseinrichtungen und -diensten durch EUROCONTROL in der Bezirkskontrollzentrale Maastricht (Maastricht Vereinbarung) Die Bundesrepublik Deutschland, das Königreich Belgien, das Großhetzogtum Luxemburg, das Königreich der Niederlande, im Folgenden als „die Nationalen Vertragsparteien" bezeichnet, einerseits, und die Europäische Organisation für Flugsicherung (EUROCONTROL), im Folgenden als „die Organisation" bezeichnet, andererseits, in der Erwägung, dass die Ständige Kommission für Flugsicherung der Organisation (im Folgenden als „die Kommission" bezeichnet) auf Vorschlag des Vorläufigen Rates die in Anlage 1 enthaltenen Änderungen der am 25. November 1986 unterzeichneten Vereinbarung über die Bereitstellung und den Betrieb von Flugsicherungseinrichtungen und -diensten durch EUROCONTROL in der Bezirkskontrollzentrale Maastricht (im Folgenden als "die Maastricht Vereinbarung" bezeichnet) genehmigt hat, in der Erwägung, dass die Kommission auf Vorschlag des Vorläufigen Rates den in Anlage 2 enthaltenen konsolidierten Wortlaut genehmigt hat, haben Folgendes vereinbart: Artikel 1 Die Maastricht Vereinbarung wird gemäß Anlage 1 geändert. Artikel 2 Der konsolidierte Wortlaut der Maastricht Vereinbarung in der durch die vorliegende Vereinbarung geänderten Fassung ist aus praktischen Erwägungen als Anlage 2 beigefügt. Artikel 3 1. Diese Vereinbarung bedarf der Ratifikation, der Annahme oder der Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden sind bei der Regierung des 2. Königreichs Belgien zu hinterlegen. -2Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, nachdem die letzte 3. der Nationalen Vertragsparteien ihre Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde hinterlegt hat. 4. Durch ihre Unterschrift wird die Organisation Vertragspartei dieser Vereinbarung. Die Regierung des Königreichs Belgien notifiziert den Regierungen der anderen 5. Mitgliedstaaten der Organisation und der Organisation selbst jede Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden durch eine Nationale Vertragspartei sowie den Tag des lnkrafttretens dieser Vereinbarung. Die Regierung des Königreichs Belgien lässt diese Vereinbarung beim 6. Generalsekretär der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen und beim Rat der ICAO nach Artikel 83 des am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichneten Abkommens ùber die Internationale Zivilluftfahrt registrieren. Artikel 4 Die Nationalen Vertragsparteien ergreifen alle notwendigen Schritte, damit diese Vereinbarung spätestens am 31. Dezember 2021 in Kraft tritt. -3 Agreement amending the Agreement relating to the Provision and Operation of Air Traffic Services and Facilities by EUROCONTROL at the Maastricht Area Control Centre signed on 25 November 1986 (Maastricht Agreement) The Federal Republic of Germany, The Kingdom of Belgium, The Grand Duchy of Luxembourg, The Kingdom of the Netherlands, hereinafter called "the National Contracting Parties", on the one part, and the European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL), hereinafter calied "the Organisation", on the other part, Whereas the Permanent Commission for the safety of air navigation of the Organisation (hereinafter called "the Commission"), on the proposai of the Provisional Council, has approved amendments to the Agreement relating to the Provision and Operation of Air Traffic Services and Facilities by EUROCONTROL at the Maastricht Area Control Centre signed on 25 November 1986 (hereinafter called "the Maastricht Agreement") as set out in Annex 1, Whereas the Commission, on the proposai of the Provisional Council, has approved the consolidated text set out in Annex 2, Have agreed as follovvs: Article 1 The Maastricht Agreement shall be amended as set out in Annex 1. Article 2 For practical purposes, the consolidated text of the Maastricht Agreement as amended by the present agreement is attached of Annex 2. Article 3 1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the 2. Government of the Kingdom of Belgium. -4This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following 3. deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval by the last National Contracting Party to complete this formality. 4. The Organisation shall become a party to this Agreement by its signature. The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other 5. Member States of the Organisation, and the Organisation itself, of any deposit by the National Contracting Parties of an instrument of ratification, acceptance or approval, as well as the date of entry into force of this Agreement. The Government of the Kingdom of Belgium shall cause this Agreement to be 6. registered with the Secretary-General of the United Nations, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, and with the Council of ICAO, in accordance with Article 83 of the Convention on International Civil Aviation signed in Chicago on 7 December 1944. Article 4 The National Contracting Parties shall undertake the necessary steps in order to bring this Agreement into force by 31 December 2021 at the latest. -5Accord amendant l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de IVIaastricht, signé le 25 novembre 1986 (Accord de Maastricht) la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénornmés « les Parties contractantes nationales », d'une part, et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL), ci-après dénommée « l'Organisation », d'autre part, Considérant que la Commission permanente pour la sécurité de• la navigation aérienne de l'Organisation (ci-après dénommée « la Commission »), sur proposition du Conseil provisoire, a approuvé les amendements à l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 (ci-après dénommé « l'Accord de Maastricht »), figurant à l'Annexe 1, Considérant que la Commission, sur proposition du Conseil provisoire, a approuvé le texte consolidé figurant à l'Annexe 2, Sont convenus des dispositions qui suivent: Article premier L'Accord de Maastricht est amendé comme indiqué à l'Annexe 1. Article 2 À des fins d'ordre pratique, le texte consolidé de l'Accord de Maastricht tel qu'amendé par le présent accord est joint à l'Annexe 2. Article 3 1. Le présent accord sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès 2. du gouvernement du Royaume de Belgique. -6Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt 3. de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par la Partie contractante nationale procédant la demière à cette formalité. 4. Par sa signature, l'Organisation devient partie au présent accord. Le gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux gouvemements des autres 5. États rnembres de l'Organisation et à l'Organisation elle-même, tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les Parties contractantes nationales ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent accord auprès 6. du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, et auprès du Conseil de l'OACI, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Article 4 Les Parties contractantes nationales prendront les mesures requises pour assurer l'entrée en vigueur du présent accord pour le 31 décembre 2021 ay plus tard. -7 Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend op 25 november 1986 (Overeenkomst van Maastricht) De Bondsrepubliek Duitsland, Het Koninkre België, Het Groothertogdom Luxemburg, Het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd "de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen", enerzijds, en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL), hierna genoemd "de Organisatie", anderzijds, Overwegende dat de Permanente Commissie voor de veiligheid van de luchtvaart van de Organisatie (hierna genoemd "de Commissie"), op voorstel van de Voorlopige Raad, wijzigingen heeft goedgekeurd in de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend op 25 november 1986 (hierna genoemd "de Overeenkomst van Maastricht"), zoals uiteengezet in Bijlage 1, Overwegende dat de Commissie, op voorstel van de Voorlopige Raad, de geconsolideerde tekst in Bijlage 2 heeft goedgekeurd, Zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1 De Overeenkomst van Maastricht zal worden gewijzigd zoals uiteengezet in Bijlage 1. Artikel 2 Uit praktische overvvegingen, werd de geconsolideerde tekst van de Overeenkomst van Maastricht, zoals gewijzigd door onderhavige Overeenkomst, als Bijlage 2 toegevoegd. Artikel 3 1 Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. -8Akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden neergelegd bij de 2. Regering van het Koninkrijk België. Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na 3. nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de Nationale Overeenkomstsluitende Partij die het laatst hiertoe is overgegaan. 4. De Organisatie wordt partij bij deze Overeenkomst door haar te ondertekenen. De Regering van het Koninkrijk België stelt de Regeringen van de ovenge Lidstaten 5. van de Organisatie en de Organisatie zelf in kennis van elke nederlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen en van de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst. De Regering van het Koninkrijk België laat deze Overeenkomst bij de Secretaris6. Generaal van de Verenigde Naties registreren overeenkomstig artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties en bij de Raad van de ICAO overeenkomstig artikel 83 van het op 7 december 1944 te Chicago ondertekende Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart. Artjel 4 De Nationale Overeenkomstsluitende Partijen zullen de benodigde stappen ondernemen om deze Overeenkomst uiterlijk op 31 december 2021 in werking te laten treden. -9Acordo que modifica o Acordo relativo ao fornecimento e à exploração, pelo EUROCONTROL, das instalações e dos serviços do tràfego aéreo no Centro de Controlo Regional de Maastricht, assinado em Bruxelas em 25 de Novembro de 1986 (Acordo de Maastricht) A República Federal da Alemanha, 0 Reino da Bélgica, 0 Grão-Ducado do Luxemburgo, 0 Reino dos Palses Baixos, adiante designados por «Partes Contratantes Nacionais», por um lado, a Organizaçâo Europeia para a Segurança da Navegaçâo Aérea (EUROCONTROL), adiante designada por «Organizaçâo», por outro, Considerando que a Comissâo Permanente para a Segurança da Navegaçâo Aérea da Organizaçâo (adiante designada por «Comissâo»), sob proposta do Conselho provisário, aprovou modificaçôes ao Acordo relativo ao fornecimento e exploração, pelo EUROCONTROL, das instalaçôes e dos serviços do tràfego aéreo no Centro de Controlo Regional de Maastricht, assinado em Bruxelas em 25 de Novembro de 1986 (adiante design ado por «Acordo de Maastricht») como consta no Anexo 1, Considerando que a Comissâo, sob proposta do Conselho provisôrio, aprovou o texto consolidado que consta no Anexo 2, Acordaram no seguinte: Artiqo 1' 0 Acordo de Maastricht serà modificado como estabelecido no Anexo 1. Artiqo 2° Para efeitos práticos, o texto consolidado do Acordo de Maastricht, tal como modificado pelo presente acordo, figura no Anexo 2. Artiqo 3° 0 presente Acordo serà submetido a um processo de ratificaçâo, aceitaçâo ou 1. a provaçâo. 2. Os instrumentos de ratificaçâo, aceitaçâo ou aprovaçâo deverâo ser depositados junto do Governo do Reino da Bélgica. - 10 - 3. O presente Acordo entrarà em vigor no primeiro dia do segundo mês a seguir ao depósito do instrumento de ratificaçâo, aceitaçâo ou aprovaçâo pela última Parte Contratante Nacional a completar esta formalidade. 4. Pela sua assinatura, a Organizaçâo torna-se parte do presente Acordo. 5. O Governo do Reino da Bélgica notificarà os Governos dos outros Estados-membros da Organizaçâo e a pràpria Organizaçâo, dos depéisitos dos instrumentos de ratificaçâo, aceitaçâo ou aprovaçâo pelas Partes Contratantes Nacionais, bem corno da data da entrada em vigor do presente Acordo. 6. O presente Acordo deverà, em conformidade com o Artigo 102° da Cada das Naçôes Unidas e com o Artigo 83° da Convençâo relativa à Aviaçâo Civil Internacional, assinada em Chicago no dia 7 de Dezembro de 1944, ser objecto de registo pelo Governo do Reino da Bélgica, respectivamente, junto do Secretàrio-Geral das Naçôes Unidas e do Conselho da OAC I . Artiqo 4° As Partes Contratantes Nacionais deverâo tomar as medidas necessárias para que o presente Acordo entre em vigor, o mais tardar, em 31 de Dezembro de 2021. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmâchtigten nach Vorlage ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten diese Vereinbarung unterschrieben. GESCHEHEN zu Brüssel in deutscher, englischer, französischer, niederlândischer und portugiesischer Sprache in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung des Königreichs Belgien hinterlegt wird; diese übermittelt den Regierungen der anderen Mitgliedstaaten der Organisation und der Organisation selbst eine beglaubigte Abschrift; bei Abweichungen zwischen den Fassungen ist der Wortlaut in französischer Sprache maagebend. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, after presentation of their full powers, found to be in good and due form, have signed the Agreement. DONE at Brussels in the German, English, French, Dutch and Portuguese languages, in a single original, which shall remain deposited in the archives of the Government of the Kingdom of Be/gium, which shall transmit certified copies to the Governments of the other Member States of the Organisation and to the Organisation itself. ln the case of inconsistency, the French text shall prevail. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord. FAIT à Bruxelles en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du gouvernement du Royaume de Belgique, qui en communiquera des copies certifiées conformes aux gouvernements des autres États membres de l'Organisation et à l'Organisation elle-même, le texte en langue française faisant foi en cas de divergence entre les versions. TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekende Gevolmachtigden, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, deze Overeenkomst hebben ondertekend. GEDAAN te Brussel in de Duitse, Engelse, Franse, Nederlandse en Portugese taal, in een enkel exemplaar, dat neergelegd zal worden in de archieven van de Regering van het Koninkrijk België, die voor eensluidend gewaarmerkte afschriften zal doen toekomen aan de Regeringen van de overige Lidstaten van de Organisatie en aan de Organisatie zelf. ln geval van afvvijking tussen de teksten is de Franse tekst doorslaggevend. EM TESTEMUNHO DO QUE os Plenipotenciàrios abaixo assinados, após terem apresentado os seus plenos poderes, que foram reconhecidos em boa e devida forma, assinaram o presente Acordo. FEITO em Bruxelas nas lingues alernà, inglesa, francesa, neerlandesa e portuguesa num único exemplar, o quai ficarà depositado nos arquivos do Governo do Reino da Bélgica, que dele enviarà côpias devidamente autenticadas aos Governos dos restantes Estados-membros assim como à própria Organizaçâo. 0 texto em lingue francesa farà fé em caso de divergência entre os textos. - 12 Für die Bundesrepublik Deutschland For the Federal Republic of Germany Pour la République fédérale d'Allemagne Voor de Bondsrepubliek Duitsland Pela República Federal da Alemanha '11.-.3‘e• •ej 1 M1 p. 4 ei Abet dà.4 ...... Für das Königreich Belgien For the Kingdom of Belgium Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Pelo Reino da Bélgica eil-Ferr idei441 Für das Großherzogtum Luxemburg For the Grand Duchy of Luxembourg Pour le Grand-Duché de Luxembourg Voor het Groothertogdom Luxemburg Pelo Grão-Ducado do Luxemburgo IVP-1--G-T-r-eAt-1k 34e!-.14 1.2_ Für das Königreich der Niederlande For the Kingdom of the Netherlands Pour le Royaume des Pays-Bas Voor het Koninkrijk der Nederlanden Pelo Reino dos l'aises Baixos ielr,gré-tri91\1" D &Poil, /I it,4 15,155e-1 coOf R711 Q,D 8u9 Für die Europäische Organisation für Flugsicherung For the European Organisation for the Safety of Air Navigation Pour l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne Voor de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart Pela Organização Europeia para a Segurança da Navegaçâo Aére_a 0C ON 01> 9- 0 tn, ger.:;e0R, 2o 001 r.-e,neirtmreb- -5/2elevelt 451. - 13 ANLAGE 1 Die am 25. November 1986 unterzeichnete Vereinbarung über die Bereitstellung und den Betrieb von Flugsicherungseinrichtungen und -diensten durch EUROCONTROL in der Bezirkskontrollzentrale Maastricht (Maastricht Vereinbarung), wird wie in den folgenden Artikeln angegeben geändert. ARTIKEL I Die folgenden Bestimmungen werden am Ende der Präambel der Maastricht Vereinbarung angefügt: „in der Erwägung, dass die Kommission den Beschluss Nr. 128 vom 9. Dezember 2015 gefasst hat hinsichtlich der Einführung einer agenturweiten Methode zur Kostenzuteilung und hinsichtlich der dauerhaften Zuteilung der Kosten für Unterstützungsdienste für den Betrieb der Zentrale Maastricht sowie der Kosten für Ausgleichszahlungen für nationale Steuern, die auf Versorgungsbezüge erhoben werden, und für Nebenleistungen, die von der Organisation an ehemaliges in der Zentrale Maastricht beschäftigtes Personal gezahlt werden; in der Erwägung, dass die Kommission den Beschluss Nr. 129 vom 9. Dezember 2015 gefasst hat hinsichtlich der Beschlussfassung über betriebliche, technische, finanzielle oder haushaltsbezogene Magnahmen, einschließlich lnvestitionen, sowie des Mandats des Direktors der Zentrale Maastricht, Unterstützungsdienste einzurichten, die für den Betrieb von der Zentrale Maastricht erforderlich sind; in der Erwägung, dass die Organisation aufgrund des geänderten EUROCONTROLÜbereinkommens von 1981 und des revidierten Übereinkommens von 1997 durch Beschluss der Kommission und der Generalversammlung berechtigt ist, Unternehmen zu gründen, um die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern; in der Erwägung, dass aufgrund des geänderten Übereinkommens die Vertragsparteien, die die Organisation geme Artikel 2 Absatz 2 jenes Übereinkommens mit der Durchführung spezifischer Aufgaben betraut haben, berechtigt sind, bestimmte Maßnahmen hinsichtlich der Durchführung dieser Aufgaben zu treffen; in der Erwägung, dass der Umfang dieser Menahmen durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b des geänderten Übereinkommens festgelegt ist; in der Erwägung dass der Beschluss Nr. 129 der Kommission vom 9. Dezember 2015 festlegt, dass die Nationalen Vertragsparteien die Verantwortung für die Folgen für Einzelplan I des Agenturhaushalts übernehmen, die sich aus ihren Entscheidungen aufgrund der gemäll jenem Beschluss ergriffenen Menahmen, sowie aus MarInahmen des Direktors der Zentrale Maastricht gernäll seinem Mandat, die für die Zentrale Maastricht erforderlichen Unterstützungsdienste einzurichten, ergeben, sowie die vollständige Haftung für diese Entscheidungen und MafInahmen übernehmen, faits die Organisation im Rahmen des geänderten Übereinkommens für direkte Folgen dieser Entscheidungen oder Maßnahmen haftbar gemacht wird; - 14 in der Erwägung, dass die Organisation für den Fall, dass sie gemäß Artikel 25 Absatz 2 des geänderten Übereinkommens wegen einer solchen Entscheidung oder Maßnahme haftet, ein Rückgriffsrecht gegenüber den Nationalen Vertragsparteien besitzt; in der Erwägung, dass der Direktor der Zentrale Maastricht gemäß Artikel 4 Absatz 2 dieser Vereinbarung für die Durchführung des laufenden Betriebs der Flugsicherungsdienste sowie für den sozialen Dialog verantwortlich ist; und im Einvernehmen darüber, dass der soziale Dialog Gespräche mit Gewerkschaften und der Personalvertretung hinsichtlich der Beschäftigungsbedingungen von in derZentrale Maastricht beschäftigtem Personal, jedoch nicht deren endgültige Zustimmung umfasst;" ARTIKEL II Artikel 2 Absatz 2 der Maastricht Vereinbarung wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: Um die Bereitstellung und den Betrieb von Flugsicherungs-Streckeneinrichtungen und 2. -diensten gemäß Artikel 1 Absatz 1 dieser Vereinbarung oder die Bereitstellung anderer spezifischer Dienste durch die Zentrale Maastricht zu unterstützen, kann die Organisation durch einen Beschluss der Kommission und auf Anfrage von und in Zusammenarbeit mit den Nationalen Vertragsparteien Untemehmen gründen oder auflösen, die durch spezifische, entweder auf dem Völkerrecht oder auf dem innerstaatlichen Recht eines Mitgliedstaates der Organisation beruhendè Satzungen geregelt werden, oder eine Mehrheitsbeteiligung an solchen Unternehmen erwerben." ARTIKEL Ill Artikel 3 der Maastricht Vereinbarung wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Die Organisation hat mit dem Ziel, bei optimalem Kosten-Nutzen-Verhältnis die sichere, wirksame und zügige Abwicklung des Flugverkehrs zu gewährleisten, (a) geme Anlage 1 zum geänderten Übereinkommen (Satzung der Agentur) über ihre Agentur die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Vorkehrungen zu treffen; (b) im Einvernehmen mit den Nationalen Vertragsparteien eine möglichst weitgehende Kompatibilität zwischen den Diensten der Zentrale Maastricht und den Flugverkehrsdiensten sicherzustellen, die von den Nationalen Vertragsparteien in dem ihrer Zuständigkeit unterliegenden Luftraum durchgeführt werden; (c) mit den Nationalen Vertragsparteien Übereinkünfte darüber zu treffen, in welcher Weise die in Anlage II zu dieser Vereinbarung genannten Einrichtungen betrieben werden sollen." - 15 ARTIKEL IV Artikel 4 der Maastricht Vereinbarung wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Artikel 4 1. Der Direktor der Zentrale Maastricht legt gemäß Artikel 6 dieser Vereinbarung die betrieblichen, technischen, finanziellen und haushaltsbezogenen Maßnahmen sowie die entsprechenden Haushaltsmittel fest. 2. Der Direktor der Zentrale Maastricht ist verantwortlich für die Durchführung des laufenden Betriebs der Flugsicherungsdienste einschliefIlich der Personal- und Sachverwaltung, und des sozialen Dialogs hinsichtlich der Beschäftigungsbedingungen von in der Zentrale Maastricht beschäftigtem Personal. Zu diesem Zweck hat der Direktor der Zentrale Maastricht (a) die internen Vorschriften und dienstrechtlichen Bestimmungen der Organisation sowie alle vom Maastrichter Beschlussfassungsgremium oder von der Kommission gerne Artikel 3 und 6 dieser Vereinbarung getroffenen Maßnahmen zu befolgen; (b) in den Bereichen Betrieb und Technik für eine enge Konsultierung und Koordinierung mit den Flugsicherungsdienstleistern der Nationalen Vertragsparteien und anderen betroffenen Beteiligten zu sorgen. Der Direktor der Zentrale Maastricht organisiert die für die Zentrale Maastricht 3. erforderlichen Unterstützungsdienste. Er kann um diese Unterstützungsdienste bei der Organisation, bei Dritten oder anderweitig nachsuchen. Bevor der Direktor der Zentrale Maastricht die Entscheidung trifft, Unterstützungsdienste nicht weiter bei der Organisation nachzusuchen, muss eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einschließlich einer Kosten-NutzenAnalyse und einer Analyse der Auswirkungen der Entscheidung auf den Haushalt der Organisation durch den Direktor der Zentrale Maastricht in Zusammenarbeit mit dem für finanzielle Angelegenheiten zuständigen Direktor der Agentur durchgeführt und den Mitgliedstaaten vorgelegt werden, um die Transparenz sicherzustellen. Sollte der Direktor der Zentrale Maastricht entscheiden, nicht mehr bei der Organisation um Unterstützungsdienste nachzusuchen, beginnt mit der schriftlichen Benachrichtigung des Direktors der Zentrale Maastricht an den Generaldirektor der Agentur eine Kündigungsfrist. Diese Kündigungsfrist darf 12 Monate nicht übersteigen, es sei denn, der Direktor der Zentrale Maastricht und der Generaldirektor der Agentur vereinbaren gemeinsam eine längere Frist, insbesondere dann, wenn es negative Auswirkungen auf den Haushalt der Organisation geben könnte. Die Nationalen Vertragsparteien übernehmen die Verantwortung für Auswirkungen auf 4. Einzelplan I des Haushalts der Organisation, die sich aus Maßnahmen des Direktors der Zentrale Maastricht nach den Absätzen 1, 2 und 3 ergeben. Bei Entscheidungen des Direktors der Zentrale Maastricht hinsichtlich Unterstützungsdiensten gemäß Absatz 3 endet diese Verantwortung mit Ablauf der in diesem Absatz genannten Kündigungsfrist. Die Organisation ergreift alle angemessenen Menahrnen, um die aus dieser Verantwortung stammenden Auswirkungen auf den Haushalt für die Nationalen Vertragsparteien zu begrenzen." - 16 - ARTIKEL V Ein neuer Artikel 5 mit folgendem Wortlaut wird in die Maastricht Vereinbarung eingefügt: "Artikel 5 1. Hiermit wird das Maastrichter Beschlussfassungsgremium eingesetzt. Es besteht aus den Nationalen Vertragsparteien. 2. Die Beschlüsse des Maastrichter Beschlussfassungsgremiums bedürfen der Einstimmigkeit der Nationalen Vertragsparteien und sind für diese verbindlich. 3. Das Maastrichter Beschlussfassungsgremium gibt sich seine Geschäftsordnung, einschließlich der Regeln für die Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertretenden …

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