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En bref

Ce Code de la consommation établit les règles fondamentales pour la protection des consommateurs dans leurs relations avec les professionnels, notamment en définissant les termes clés et en encadrant certains types de contrats.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Texte coordonné Code de la consommation (par extrait) INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation […] DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Art. L. 010-1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par: 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) «Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 3) «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; 4) «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service; 5) «Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique; 6) « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 7) « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ; 8) « service numérique » : a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou b) un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ; 9) « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ; 10) « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou 1 services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ; 11) « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ; 12) « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ; 13) « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ; 14) « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 15) « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ; 16) « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ». LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales TITRE 1 - Information des consommateurs […] Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales […] LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs Titre 1 - Dispositions générales […] Titre 2 - Contrats particuliers Chapitre 1 - Dispositions communes Art. L. 221-1. Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation. 2 Section 1 - Informations précontractuelles Art. L. 221-2. (1) En temps utile avant la conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4, le consommateur doit recevoir les informations suivantes : a) l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi; b) les caractéristiques essentielles du bien ou service ; c) le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier; d) les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ; e) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation. (2) Les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies de manière claire et compréhensible. (3) La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel. Section 2 - Droit de rétractation Art. L. 221-3. (1) Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur a le droit de se rétracter oralement. (2) Ces délais prennent cours: - pour la livraison de biens, le jour de la réception; - pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat. (3) Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci. Chapitre 2 - Contrats à distance et hors établissement Art. L. 222-1. Au sens du présent chapitre, on entend par: 1) «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu; 2) «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur: 3 - conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou - ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier tiret; ou - conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou - conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; 3) «établissement commercial»: a) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou b) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle; 4) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; 5) «bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur; 6) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; 7) «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance; 8) «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements; 9) «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services; 10) «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel. […] Chapitre 3 - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange […] Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation Section 1 - Champ d’application et définitions Art. L. 224-1. Le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs. Art. L. 224-2. Pour l’application du présent chapitre, on entend par: a) «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 4 b) «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés; c) «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur; d) «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue; e) «intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord: - présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs, - assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au tiret précédent, - ou conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur; f) «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service concernant ces services accessoires est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; g) «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur; h) «taux annuel effectif global» ou «TAEG»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés et calculé comme indiqué à l’article L.224-20, paragraphe (2); i) «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down); j) «taux débiteur fixe»: le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs prévus par une disposition du contrat de crédit pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit; k) «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit; l) «contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel: - le crédit ou les services en question sert servent exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et - ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque 5 le prêteur recourt aux services du fournisseur de biens ou du prestataire pour la commercialisation, la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.; m) «service accessoire»: un service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit; n) «informations précontractuelles»: les informations qui sont fournies avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou, le cas échéant, par la soumission d’une offre de crédit contraignante et dont le consommateur a besoin pour pouvoir comparer diverses offres de crédit et décider, en connaissance de cause, s’il conclut ou non le contrat de crédit; o) «profilage»: le profilage tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); p) «vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément; q) «services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncées à la lettre e); r) «remboursement anticipé»: l’acquittement, intégral ou partiel, par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit, avant la date convenue dans le contrat de crédit; s) «services de conseil aux personnes endettées»: une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants qui ne sont pas, en particulier, des prêteurs ou des intermédiaires de crédit au sens du présent chapitre, ou des acheteurs de crédits au sens de l’article 1er, point 2, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, ou des gestionnaires de crédits au sens de l’article 1er, point 14, de la loi du 15 juillet 2024 précitée, en faveur de consommateurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers; t) «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance telle que visée à l’article 32, point 5, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; u) «fin du protocole thérapeutique»: - pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, la date de la fin du traitement actif par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, en l’absence de rechute, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie, - pour une hépatite virale C, la date de la fin des traitements antiviraux, en l’absence de rechute; v) «rechute»: - pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, toute nouvelle manifestation médicalement constatée par le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie, - pour une hépatite virale C, toute réactivation ou réinfection médicalement constatée, par le biais d’un examen clinique ou biologique. 6 Art. L. 224-3. (1) Le présent chapitre ne s’applique pas: a) aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier; b) aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris les locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles; c) aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 100 000 euros; d) aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation ou l’option d’achat de d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement; e) aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois; f) aux contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables; g) aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts, ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui ne sont pas proposés au grand public en général; h) aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe (1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4 de la directive 2006/48/CE l’article 4, paragraphe (1), point 1), du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE 2014/65/UE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction; i) aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi; j) aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante; k) aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage déposé; l) aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d’intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.; m) aux délais de paiement dans le cadre desquels: 7 i) un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur, sans qu’un tiers ne propose un crédit, un délai pour payer les biens ou les services fournis par ledit fournisseur ou prestataire; ii) le prix d’achat doit être payé sans intérêts ni autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement qui ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du retard de paiement; et iii) le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture des biens ou la prestation des services. Dans le cas des délais de paiements proposés par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services autres que des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, lorsque lesdits fournisseurs de biens ou prestataires de services proposent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe (1), lettre b) de la loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, consistant en la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs pour la vente de biens ou la prestation de services au sens de l’article L. 222-1, point 1) du présent Code, cette exclusion du champ d’application du présent chapitre ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies: i) un tiers n’offre ni n’achète un crédit; ii) le paiement doit être entièrement exécuté dans les 14 jours suivant la fourniture des biens ou la prestation des services; et iii) le prix d’achat doit être payé sans intérêts et sans autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement qui ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du retard de paiement; n) aux contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé: i) qui sont fournis par un établissement de crédit ou par un établissement de paiement; ii) aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours; et iii) qui sont exempts d’intérêts et n’entraînent que des frais limités liés à la prestation du service de paiement. (2) Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-4, paragraphe (1), des articles L. 224-8 à L. 224-10, de l’article L. 224-11, paragraphes (1), (4) et (5), de l’article L. 224-13, de l’article L. 22416, de l’article L. 224-18 et des articles L. 224-20 à L. 224-27. (3) Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-21 et des articles L. 224-23 à L. 224-27 L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-10, paragraphe (11), L. 224-10-3, paragraphe (1), L. 224-17-1 à L. 224-19, L. 224-20-1, L. 224-21, paragraphe (1), alinéas 3 et 4, L. 224-22-3, L. 224-23, L. 224-23-1, paragraphes (1) et (2), L. 224-23-2 à L. 224-27. (4) Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation 8 de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où: a) un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 2249, de l’article L. 224-11, paragraphe (1) et paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l’article L. 224-11, paragraphe (4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à L. 224-27 L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-4, L. 224-5, L. 224-8, L. 224-9, L. 224-10, paragraphe (11), L. 224-11, paragraphe (1), paragraphe (2), alinéa 1er, lettres a) à h), l) et q) et paragraphe (4), L. 224-12, L. 224-14, L. 224-17, L. 224-17-1, L. 224-19 à L. 224-23, L. 224-23-1, paragraphes (1) et (2), L. 224-23-2, L. 224-24, à L. 224-27 à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe (2) du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent. (5) Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier a usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 euros et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier, lorsque ces contrats de crédit sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel. (6) L’article L. 224-4, paragraphe (1), alinéa 1er, lettres d), e) et f), l’article L. 224-6, paragraphe (1), alinéas 4 et 7, l’article L. 224-8, paragraphe (4), et l’article L. 224-11, paragraphe (4), ne s’appliquent pas aux contrats de crédit suivants: a) aux contrats de crédit portant sur un montant total de crédit inférieur à 200 euros; b) aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais; c) aux contrats de crédit aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai maximal de trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables. Section 1bis – Dispositions générales Art. L. 224-3-1. Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent l’être sans frais, quel que soit le support utilisé pour les fournir. Art. L. 224-3-2. Les conditions à satisfaire pour obtenir un crédit n’opèrent, entre les consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne, aucune discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ni sur tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ces consommateurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit. 9 L’alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité d’offrir des conditions d’accès au crédit différentes lorsque ces conditions différentes sont dûment justifiées par des critères objectifs. Section 2 — Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit Sous-section 1 — Publicité Art. L. 224-4. (1) Toute publicité concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes: a) le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur; b) le montant total du crédit; c) le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire; d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit; e) s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et f) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés. Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. Les informations de base sont aisément lisibles ou, le cas échéant, clairement audibles et sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé aux fins de la publicité. Dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations de base visées à l’alinéa 1er ne permet pas d’afficher ces informations, les lettres e) et f) dudit alinéa ne s’appliquent pas. Sans préjudice du livre 1, titre 2, du présent Code relatif aux pratiques commerciales déloyales, dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations de base visées à l’alinéa 1er ne permet pas d’afficher ces informations de manière visible et claire, le consommateur peut accéder aux informations visées aux lettres e) et f) dudit alinéa en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l’écran. (2) Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible dans les informations de base visées au paragraphe (1), ainsi que le taux annuel effectif global. (3) Le présent article s’applique sans préjudice du chapitre relatif aux pratiques commerciales déloyales. Sans préjudice du livre 1, titre 2, du présent Code relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit aux consommateurs est loyale, claire et non trompeuse. Les formulations susceptibles de faire naître 10 chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû par le consommateur sont interdites. (4) Toute publicité concernant les contrats de crédit comporte un avertissement clair et visible afin de sensibiliser les consommateurs au fait qu’emprunter coûte de l’argent, en utilisant la mention « Attention ! Emprunter de l’argent coûte de l’argent ». Art. L. 224-5. Est interdite toute publicité: a) axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou b) axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; ou c) indiquant avec des mots, signes et/ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant; ou d) laissant entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne laissant faussement croire que le crédit entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur; ou e) indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur; ou f) mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou g) indiquant qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.; ou h) encourageant les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière; ou i) affirmant que les contrats de crédit en cours ou les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit; ou j) disposant qu’un rabais est subordonné à la souscription d’un crédit; ou k) proposant des «périodes de grâce» de plus de trois mois pour le remboursement des montants d’un terme. Sous-section 1bis – Informations générales Art. L. 224-5-1. (1) Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit assurent la disponibilité permanente, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit. Les informations générales sur les contrats de crédit fournies par les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit dans leurs locaux sont mises à la disposition des consommateurs au moins sur papier. 11 (2) Les informations générales visées au paragraphe (1) comprennent au moins les éléments suivants: a) l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la partie qui fournit les informations; b) les finalités possibles du crédit; c) la durée possible du contrat de crédit; d) les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes, variables, ou les deux, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur; e) un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global; f) l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit; g) l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers; h) une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé; i) une description du droit de rétractation; j) l’indication des services accessoires que le consommateur est obligé d’acquérir pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales et, le cas échéant, la précision que les services accessoires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; et k) un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit. Sous-section 2 — Informations précontractuelles Art. L. 224-6. (1) En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, y compris en cas d’utilisation de techniques de communication à distance au sens de l’article L. 222-1, point 6), du présent Code, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations précontractuelles claires et compréhensibles nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la l’éventuelle conclusion d’un contrat de crédit. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le consommateur reçoive ces informations de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, à l’aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grandducal à l’article R. 224-1. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes (1) et (2) du présent Code s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité. Ces informations portent sur: a) le type de crédit; 12 b) l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné; c) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement; d) la durée du contrat de crédit; e) en cas de crédit accordé sous forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant; f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables; g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit ou le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse que le crédit est prélevé suivant la méthode de prélèvement la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit, le prêteur doit indiquer que l’utilisation d’une autre méthode de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés; h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; i) le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture du compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés; j) le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit; k) l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution; m) un avertissement concernant les conséquences des impayés; n) le cas échéant, les sûretés exigées; o) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation; p) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité conformément à l’article L. 224-17; q) le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe (2); r) le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur, et s) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. 13 Les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er précisent l’ensemble des éléments suivants, présentés de manière visible dans la première partie du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» en une page: a) l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné; b) le montant total du crédit; c) la durée du contrat de crédit; d) le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances; e) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur; f) si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services donnés et leur prix au comptant; g) les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution; h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; i) un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement; j) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et, le cas échéant, la période de rétractation; k) l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité; l) l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné. Si tous les éléments visés à l’alinéa 2 ne peuvent pas apparaître de manière visible sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux lettres a) à g) dudit alinéa sont présentées sur la première page du formulaire. Les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés à l’alinéa 2 et nettement séparés de ces derniers: a) le type de crédit; b) les conditions régissant le prélèvement; c) lorsque différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur; d) lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse prévue à l’article R. 224-3, point II, lettre b) du présent Code, la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés; e) le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié; 14 f) un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; lorsque le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments; g) le cas échéant, les éventuels frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit; h) l’obligation éventuelle de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d’un tel contrat est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou l’obtention du crédit en application des clauses et conditions commerciales; i) le cas échéant, les sûretés exigées; j) le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé; k) le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe (11), alinéa 1er; l) le droit du consommateur, énoncé au paragraphe (4) du présent article, de se voir remettre, à la demande, sur papier ou sur un autre support durable et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit, à condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit; m) le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage; n) le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies conformément au présent article; o) la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci; p) un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné; q) un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes. Les informations figurant dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont aisément lisibles et sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa. Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 3, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »), le nom de l’indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les 15 répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit, au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs». Si les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter du contrat de crédit, ainsi que de la procédure à suivre en cas de rétractation conformément à l’article L. 224-15. Ce rappel est fourni au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur. (2) En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du présent Code, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe (2), point b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), d), e), f) et h) alinéa 2 du présent article, le taux annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur. (3) Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au paragraphe (1), notamment dans Dans le cas visé au paragraphe (2), le prêteur fournit et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1) sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. (4) Sur demande, le consommateur reçoit du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1), un exemplaire du projet de contrat de crédit sur papier ou sur un autre support durable. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. (5) Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information précontractuelle requise en vertu du paragraphe (1) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée. Sous-section 2bis – Explications adéquates Art. L. 224-7. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur, et, s’il y a lieu, sur base des préférences exprimées éventuellement par ce dernier, les explications lui permettant de comparer les différentes offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ils se basent notamment sur les données reprises dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé 16 à l’article L. 224-6, paragraphe (1), et attirent l’attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur lui, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit communiquent au consommateur des explications adéquates sur les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés, qui sont de nature à permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications sont fournies gratuitement et avant la conclusion du contrat de crédit. Les explications comportent les éléments suivants: a) les informations prévues aux articles L. 224-6, L. 224-8 et L. 224-22 du présent Code; b) les caractéristiques essentielles du contrat de crédit ou des services accessoires proposés; c) les effets particuliers que le contrat de crédit ou les services accessoires proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement du consommateur; d) lorsque des services accessoires sont groupés avec un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur. Sous-section 2ter – Offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé Art. L. 224-7-1 Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 précité, les prêteurs et les intermédiaires de crédit informent les consommateurs de manière claire et compréhensible lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel leur est présentée. Sous-section 3 — Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit Art. L. 224-8. (1) Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe (1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article L. 224-3, paragraphes (2) ou (4), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même visibilité. Elles sont fournies à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes (1) et (2) du présent Code, s’il a fourni au consommateur le formulaire «les informations européennes en matière de crédit aux consommateurs». Les informations portent sur: a) le type de crédit; 17 b) l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné; c) le montant total du crédit; d) la durée du contrat de crédit; e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés; f) le taux annuel effectif global à l’aide d’exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; g) les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié; h) pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit; i) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution; j) le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe (2); k) pour les contrats de crédit conclus conformément à l’article L. 224-3, paragraphe (2), les frais applicables dès la conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés; l) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. (2) Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global. (3) Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (4), les informations fournies au consommateur conformément au paragraphe (1) du présent article incluent également: a) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; et b) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité. Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d’application de l’article L. 224-3, paragraphe (2), seules les dispositions prévues au paragraphe (1) du présent article s’appliquent. (4) En cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), e), f) et h). En outre, pour les contrats de crédit visés au paragraphe (3), la description des principales caractéristiques mentionne la durée du contrat de crédit. (5) Sans préjudice de la dérogation visée à l’article L. 224-3, paragraphe (1), point e), les contrats de crédit accordés sous la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont soumis aux exigences prévues au paragraphe (4), première phrase, du présent article. (6) Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes (1) à (4), un exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles 18 prévues à l’article L. 224-11, pour autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. (7) Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément a …

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