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En bref

Ce Code de la consommation établit les règles fondamentales pour la protection des consommateurs dans leurs relations avec les professionnels, notamment en définissant les termes clés et en encadrant certains types de contrats.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions générales applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.
  • Les informations que les professionnels doivent fournir aux consommateurs avant la conclusion de certains contrats.
  • Le droit de rétractation du consommateur pour certains contrats.
  • Les règles spécifiques aux contrats à distance, hors établissement et aux contrats de crédit à la consommation.

Qui il concerne

  • Les consommateurs, définis comme toute personne physique agissant à des fins non professionnelles.
  • Les professionnels, qu'ils soient personnes physiques ou morales, agissant dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Points clés

  • Un "consommateur" est une personne physique qui n'agit pas dans le cadre de son activité professionnelle.
  • Un "professionnel" est une personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle.
  • Avant de conclure certains contrats (à distance, hors établissement, etc.), le professionnel doit fournir au consommateur des informations claires et compréhensibles, telles que son identité, les caractéristiques du bien ou service, le prix, les modalités de paiement et l'existence d'un droit de rétractation.
  • Pour ces mêmes contrats, le consommateur dispose d'un droit de rétractation de quatorze jours calendrier, sans motif ni pénalité, par écrit ou sur tout autre support durable (ou oralement pour certains contrats).
Texte de loi
Texte de loi

Texte coordonné Code de la consommation (par extrait) INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation […] DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Art. L. 010-1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par: 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) «Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 3) «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; 4) «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service; 5) «Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique; 6) « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 7) « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ; 8) « service numérique » :

  1. a)un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
  2. b)un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ; 9) « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ; 10) « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou 1 services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ; 11) « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ; 12) « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ; 13) « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ; 14) « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 15) « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ; 16) « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ». LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales TITRE 1 - Information des consommateurs […] Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales […] LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs Titre 1 - Dispositions générales […] Titre 2 - Contrats particuliers Chapitre 1 - Dispositions communes Art. L. 221-1. Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation. 2 Section 1 - Informations précontractuelles Art. L. 221-2.

(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4, le consommateur doit recevoir les informations suivantes :
  1. a)l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi;
  2. b)les caractéristiques essentielles du bien ou service ;
  3. c)le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
  4. d)les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
  5. e)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.
(2)Les informations visées au paragraphe
(1)doivent être fournies de manière claire et compréhensible.
(3)La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel. Section 2 - Droit de rétractation Art. L. 221-3.
(1)Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur a le droit de se rétracter oralement.
(2)Ces délais prennent cours: - pour la livraison de biens, le jour de la réception; - pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat.
(3)Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci. Chapitre 2 - Contrats à distance et hors établissement Art. L. 222-1. Au sens du présent chapitre, on entend par: 1) «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu; 2) «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur: 3 - conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou - ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier tiret; ou - conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou - conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; 3) «établissement commercial»:
  1. a)tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou
  2. b)tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle; 4) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; 5) «bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur; 6) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; 7) «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance; 8) «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements; 9) «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services; 10) «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel. […] Chapitre 3 - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange […] Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation Section 1 - Champ d’application et définitions Art. L. 224-1. Le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs. Art. L. 224-2. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
  3. a)«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 4
  4. b)«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés;
  5. c)«facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;
  6. d)«dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;
  7. e)«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord: - présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs, - assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au tiret précédent, - ou conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
  8. f)«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service concernant ces services accessoires est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
  9. g)«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;
  10. h)«taux annuel effectif global» ou «TAEG»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés et calculé comme indiqué à l’article L.224-20, paragraphe
(2);
  1. i)«taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);
  2. j)«taux débiteur fixe»: le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs prévus par une disposition du contrat de crédit pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;
  3. k)«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;
  4. l)«contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel: - le crédit ou les services en question sert servent exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et - ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque 5 le prêteur recourt aux services du fournisseur de biens ou du prestataire pour la commercialisation, la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.;
  5. m)«service accessoire»: un service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit;
  6. n)«informations précontractuelles»: les informations qui sont fournies avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou, le cas échéant, par la soumission d’une offre de crédit contraignante et dont le consommateur a besoin pour pouvoir comparer diverses offres de crédit et décider, en connaissance de cause, s’il conclut ou non le contrat de crédit;
  7. o)«profilage»: le profilage tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
  8. p)«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;
  9. q)«services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncées à la lettre e);
  10. r)«remboursement anticipé»: l’acquittement, intégral ou partiel, par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit, avant la date convenue dans le contrat de crédit;
  11. s)«services de conseil aux personnes endettées»: une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants qui ne sont pas, en particulier, des prêteurs ou des intermédiaires de crédit au sens du présent chapitre, ou des acheteurs de crédits au sens de l’article 1er, point 2, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, ou des gestionnaires de crédits au sens de l’article 1er, point 14, de la loi du 15 juillet 2024 précitée, en faveur de consommateurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers;
  12. t)«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance telle que visée à l’article 32, point 5, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;
  13. u)«fin du protocole thérapeutique»: - pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, la date de la fin du traitement actif par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, en l’absence de rechute, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie, - pour une hépatite virale C, la date de la fin des traitements antiviraux, en l’absence de rechute;
  14. v)«rechute»: - pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, toute nouvelle manifestation médicalement constatée par le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie, - pour une hépatite virale C, toute réactivation ou réinfection médicalement constatée, par le biais d’un examen clinique ou biologique. 6 Art. L. 224-3.
(1)Le présent chapitre ne s’applique pas:
  1. a)aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;
  2. b)aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris les locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles;
  3. c)aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 100 000 euros;
  4. d)aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation ou l’option d’achat de d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement;
  5. e)aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois;
  6. f)aux contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables;
  7. g)aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts, ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui ne sont pas proposés au grand public en général;
  8. h)aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe
(1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers l’article 4, paragraphe
(1), point 1) de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4 de la directive 2006/48/CE l’article 4, paragraphe
(1), point 1), du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE 2014/65/UE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;
  1. i)aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;
  2. j)aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;
  3. k)aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage déposé;
  4. l)aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d’intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.;
  5. m)aux délais de paiement dans le cadre desquels: 7
  6. i)un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur, sans qu’un tiers ne propose un crédit, un délai pour payer les biens ou les services fournis par ledit fournisseur ou prestataire;
  7. ii)le prix d’achat doit être payé sans intérêts ni autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement qui ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du retard de paiement; et iii) le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture des biens ou la prestation des services. Dans le cas des délais de paiements proposés par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services autres que des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, lorsque lesdits fournisseurs de biens ou prestataires de services proposent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe
(1), lettre
  1. b)de la loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, consistant en la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs pour la vente de biens ou la prestation de services au sens de l’article L. 222-1, point 1) du présent Code, cette exclusion du champ d’application du présent chapitre ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  2. i)un tiers n’offre ni n’achète un crédit;
  3. ii)le paiement doit être entièrement exécuté dans les 14 jours suivant la fourniture des biens ou la prestation des services; et iii) le prix d’achat doit être payé sans intérêts et sans autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement qui ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du retard de paiement;
  4. n)aux contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé:
  5. i)qui sont fournis par un établissement de crédit ou par un établissement de paiement;
  6. ii)aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours; et iii) qui sont exempts d’intérêts et n’entraînent que des frais limités liés à la prestation du service de paiement.
(2)Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-4, paragraphe
(1), des articles L. 224-8 à L. 224-10, de l’article L. 224-11, paragraphes
(1),
(4)et
(5), de l’article L. 224-13, de l’article L. 22416, de l’article L. 224-18 et des articles L. 224-20 à L. 224-27.
(3)Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-21 et des articles L. 224-23 à L. 224-27 L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-10, paragraphe
(11), L. 224-10-3, paragraphe
(1), L. 224-17-1 à L. 224-19, L. 224-20-1, L. 224-21, paragraphe
(1), alinéas 3 et 4, L. 224-22-3, L. 224-23, L. 224-23-1, paragraphes
(1)et
(2), L. 224-23-2 à L. 224-27.
(4)Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation 8 de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où:
  1. a)un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et
  2. b)le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 2249, de l’article L. 224-11, paragraphe
(1)et paragraphe
(2), points
  1. a)à i), points
  2. l)et r), de l’article L. 224-11, paragraphe
(4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à L. 224-27 L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-4, L. 224-5, L. 224-8, L. 224-9, L. 224-10, paragraphe
(11), L. 224-11, paragraphe
(1), paragraphe
(2), alinéa 1er, lettres
  1. a)à h),
  2. l)et
  3. q)et paragraphe
(4), L. 224-12, L. 224-14, L. 224-17, L. 224-17-1, L. 224-19 à L. 224-23, L. 224-23-1, paragraphes
(1)et
(2), L. 224-23-2, L. 224-24, à L. 224-27 à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe
(2)du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent.
(5)Nonobstant le paragraphe
(1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier a usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 euros et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier, lorsque ces contrats de crédit sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel.
(6)L’article L. 224-4, paragraphe
(1), alinéa 1er, lettres d), e) et f), l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéas 4 et 7, l’article L. 224-8, paragraphe
(4), et l’article L. 224-11, paragraphe
(4), ne s’appliquent pas aux contrats de crédit suivants:
  1. a)aux contrats de crédit portant sur un montant total de crédit inférieur à 200 euros;
  2. b)aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais;
  3. c)aux contrats de crédit aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai maximal de trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables. Section 1bis – Dispositions générales Art. L. 224-3-1. Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent l’être sans frais, quel que soit le support utilisé pour les fournir. Art. L. 224-3-2. Les conditions à satisfaire pour obtenir un crédit n’opèrent, entre les consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne, aucune discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ni sur tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ces consommateurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit. 9 L’alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité d’offrir des conditions d’accès au crédit différentes lorsque ces conditions différentes sont dûment justifiées par des critères objectifs. Section 2 — Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit Sous-section 1 — Publicité Art. L. 224-4.
(1)Toute publicité concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:
  1. a)le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
  2. b)le montant total du crédit;
  3. c)le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire;
  4. d)le cas échéant, la durée du contrat de crédit;
  5. e)s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et
  6. f)le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés. Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. Les informations de base sont aisément lisibles ou, le cas échéant, clairement audibles et sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé aux fins de la publicité. Dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations de base visées à l’alinéa 1er ne permet pas d’afficher ces informations, les lettres
  7. e)et
  8. f)dudit alinéa ne s’appliquent pas. Sans préjudice du livre 1, titre 2, du présent Code relatif aux pratiques commerciales déloyales, dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations de base visées à l’alinéa 1er ne permet pas d’afficher ces informations de manière visible et claire, le consommateur peut accéder aux informations visées aux lettres
  9. e)et
  10. f)dudit alinéa en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l’écran.
(2)Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible dans les informations de base visées au paragraphe
(1), ainsi que le taux annuel effectif global.
(3)Le présent article s’applique sans préjudice du chapitre relatif aux pratiques commerciales déloyales. Sans préjudice du livre 1, titre 2, du présent Code relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit aux consommateurs est loyale, claire et non trompeuse. Les formulations susceptibles de faire naître 10 chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû par le consommateur sont interdites.
(4)Toute publicité concernant les contrats de crédit comporte un avertissement clair et visible afin de sensibiliser les consommateurs au fait qu’emprunter coûte de l’argent, en utilisant la mention « Attention ! Emprunter de l’argent coûte de l’argent ». Art. L. 224-5. Est interdite toute publicité:
  1. a)axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou
  2. b)axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; ou
  3. c)indiquant avec des mots, signes et/ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant; ou
  4. d)laissant entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne laissant faussement croire que le crédit entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur; ou
  5. e)indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur; ou
  6. f)mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou
  7. g)indiquant qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.; ou
  8. h)encourageant les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière; ou
  9. i)affirmant que les contrats de crédit en cours ou les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit; ou
  10. j)disposant qu’un rabais est subordonné à la souscription d’un crédit; ou
  11. k)proposant des «périodes de grâce» de plus de trois mois pour le remboursement des montants d’un terme. Sous-section 1bis – Informations générales Art. L. 224-5-1.
(1)Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit assurent la disponibilité permanente, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit. Les informations générales sur les contrats de crédit fournies par les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit dans leurs locaux sont mises à la disposition des consommateurs au moins sur papier. 11
(2)Les informations générales visées au paragraphe
(1)comprennent au moins les éléments suivants:
  1. a)l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la partie qui fournit les informations;
  2. b)les finalités possibles du crédit;
  3. c)la durée possible du contrat de crédit;
  4. d)les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes, variables, ou les deux, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;
  5. e)un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global;
  6. f)l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;
  7. g)l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;
  8. h)une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé;
  9. i)une description du droit de rétractation;
  10. j)l’indication des services accessoires que le consommateur est obligé d’acquérir pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales et, le cas échéant, la précision que les services accessoires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; et
  11. k)un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit. Sous-section 2 — Informations précontractuelles Art. L. 224-6.
(1)En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, y compris en cas d’utilisation de techniques de communication à distance au sens de l’article L. 222-1, point 6), du présent Code, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations précontractuelles claires et compréhensibles nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la l’éventuelle conclusion d’un contrat de crédit. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le consommateur reçoive ces informations de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, à l’aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grandducal à l’article R. 224-1. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes
(1)et
(2)du présent Code s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité. Ces informations portent sur:
  1. a)le type de crédit; 12
  2. b)l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
  3. c)le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
  4. d)la durée du contrat de crédit;
  5. e)en cas de crédit accordé sous forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;
  6. f)le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
  7. g)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit ou le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse que le crédit est prélevé suivant la méthode de prélèvement la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit, le prêteur doit indiquer que l’utilisation d’une autre méthode de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
  8. h)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
  9. i)le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture du compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
  10. j)le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;
  11. k)l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
  12. l)le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  13. m)un avertissement concernant les conséquences des impayés;
  14. n)le cas échéant, les sûretés exigées;
  15. o)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;
  16. p)le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité conformément à l’article L. 224-17;
  17. q)le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe
(2);
  1. r)le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur, et
  2. s)le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. 13 Les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er précisent l’ensemble des éléments suivants, présentés de manière visible dans la première partie du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» en une page:
  3. a)l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;
  4. b)le montant total du crédit;
  5. c)la durée du contrat de crédit;
  6. d)le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;
  7. e)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;
  8. f)si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services donnés et leur prix au comptant;
  9. g)les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  10. h)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
  11. i)un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
  12. j)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et, le cas échéant, la période de rétractation;
  13. k)l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;
  14. l)l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné. Si tous les éléments visés à l’alinéa 2 ne peuvent pas apparaître de manière visible sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux lettres
  15. a)à
  16. g)dudit alinéa sont présentées sur la première page du formulaire. Les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés à l’alinéa 2 et nettement séparés de ces derniers:
  17. a)le type de crédit;
  18. b)les conditions régissant le prélèvement;
  19. c)lorsque différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;
  20. d)lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse prévue à l’article R. 224-3, point II, lettre
  21. b)du présent Code, la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
  22. e)le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié; 14
  23. f)un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; lorsque le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments;
  24. g)le cas échéant, les éventuels frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;
  25. h)l’obligation éventuelle de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d’un tel contrat est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou l’obtention du crédit en application des clauses et conditions commerciales;
  26. i)le cas échéant, les sûretés exigées;
  27. j)le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;
  28. k)le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe
(11), alinéa 1er; l) le droit du consommateur, énoncé au paragraphe
(4)du présent article, de se voir remettre, à la demande, sur papier ou sur un autre support durable et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit, à condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit;
  1. m)le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
  2. n)le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies conformément au présent article;
  3. o)la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;
  4. p)un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;
  5. q)un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes. Les informations figurant dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont aisément lisibles et sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa. Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 3, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »), le nom de l’indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les 15 répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit, au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs». Si les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter du contrat de crédit, ainsi que de la procédure à suivre en cas de rétractation conformément à l’article L. 224-15. Ce rappel est fourni au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur.
(2)En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du présent Code, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe
(2), point b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe
(1), points c), d), e),
  1. f)et
  2. h)alinéa 2 du présent article, le taux annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur.
(3)Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au paragraphe
(1), notamment dans Dans le cas visé au paragraphe
(2), le prêteur fournit et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe
(1)sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
(4)Sur demande, le consommateur reçoit du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe
(1), un exemplaire du projet de contrat de crédit sur papier ou sur un autre support durable. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(5)Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information précontractuelle requise en vertu du paragraphe
(1)comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée. Sous-section 2bis – Explications adéquates Art. L. 224-7. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur, et, s’il y a lieu, sur base des préférences exprimées éventuellement par ce dernier, les explications lui permettant de comparer les différentes offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ils se basent notamment sur les données reprises dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé 16 à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), et attirent l’attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur lui, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit communiquent au consommateur des explications adéquates sur les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés, qui sont de nature à permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications sont fournies gratuitement et avant la conclusion du contrat de crédit. Les explications comportent les éléments suivants:
  1. a)les informations prévues aux articles L. 224-6, L. 224-8 et L. 224-22 du présent Code;
  2. b)les caractéristiques essentielles du contrat de crédit ou des services accessoires proposés;
  3. c)les effets particuliers que le contrat de crédit ou les services accessoires proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement du consommateur;
  4. d)lorsque des services accessoires sont groupés avec un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur. Sous-section 2ter – Offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé Art. L. 224-7-1 Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 précité, les prêteurs et les intermédiaires de crédit informent les consommateurs de manière claire et compréhensible lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel leur est présentée. Sous-section 3 — Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit Art. L. 224-8.
(1)Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article L. 224-3, paragraphes
(2)ou
(4), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même visibilité. Elles sont fournies à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes
(1)et
(2)du présent Code, s’il a fourni au consommateur le formulaire «les informations européennes en matière de crédit aux consommateurs». Les informations portent sur:
  1. a)le type de crédit; 17
  2. b)l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
  3. c)le montant total du crédit;
  4. d)la durée du contrat de crédit;
  5. e)le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
  6. f)le taux annuel effectif global à l’aide d’exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
  7. g)les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
  8. h)pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(2), le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
  1. i)le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  2. j)le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe
(2); k) pour les contrats de crédit conclus conformément à l’article L. 224-3, paragraphe
(2), les frais applicables dès la conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés; l) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
(2)Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global.
(3)Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(4), les informations fournies au consommateur conformément au paragraphe
(1)du présent article incluent également:
  1. a)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; et
  2. b)le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité. Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d’application de l’article L. 224-3, paragraphe
(2), seules les dispositions prévues au paragraphe
(1)du présent article s’appliquent.
(4)En cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier comporte au moins les informations prévues au paragraphe
(1), points c), e), f) et h). En outre, pour les contrats de crédit visés au paragraphe
(3), la description des principales caractéristiques mentionne la durée du contrat de crédit.
(5)Sans préjudice de la dérogation visée à l’article L. 224-3, paragraphe
(1), point e), les contrats de crédit accordés sous la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont soumis aux exigences prévues au paragraphe
(4), première phrase, du présent article.
(6)Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes
(1)à
(4), un exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles 18 prévues à l’article L. 224-11, pour autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(7)Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes
(1)et
(3), y compris dans les cas visés au paragraphe
(4), le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l’obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes
(1)et
(3)en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l’article L. 224-11, dans la mesure où celui-ci s’applique.
(1)Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéa 1er, pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(4), les informations précontractuelles visées à l’article L. 224-6 paragraphe
(1), alinéa 1er et 8, sont fournies sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’article R. 224-2 du présent Code. Ces informations sont claires et compréhensibles. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information établies au présent paragraphe et à l’article L. 222-14 du présent Code si ledit prêteur a fourni ce formulaire.
(2)Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéa 2, pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(4), les informations précontractuelles visées à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéa 1er et 8, précisent l’ensemble des éléments suivants, de manière visible, dans la première partie du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» :
  1. a)l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;
  2. b)le montant total du crédit;
  3. c)la durée du contrat de crédit;
  4. d)le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;
  5. e)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;
  6. f)si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services particuliers et leur prix au comptant;
  7. g)les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  8. h)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
  9. i)un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;
  10. j)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;
  11. k)l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;
  12. l)l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné. 19
(3)Si tous les éléments visés au paragraphe
(2)ne peuvent pas apparaître de manière visible sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux points a) à g) dudit paragraphe sont présentées sur la première page du formulaire.
(4)Les informations précontractuelles visées au paragraphe
(1)précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe
(2)et nettement séparés de ces derniers:
  1. a)le type de crédit;
  2. b)si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
  3. c)un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, et qui fait référence à toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
  4. d)les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
  5. e)le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;
  6. f)le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
  7. g)une référence au droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe
(11), alinéa 1er;
  1. h)le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
  2. i)le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies au titre du présent article;
  3. j)une référence à la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;
  4. k)un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;
  5. l)un calendrier de remboursement mentionnant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.
(5)Les informations figurant dans le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.
(6)Par dérogation au paragraphe
(4)du présent article, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du présent Code, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe
(2), lettre b) comporte au moins les 20 informations prévues au paragraphe
(2)du présent article. Dans ce cas, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
(7)À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais, outre le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe
(1), un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. Sous-section 4 — Dérogations aux informations précontractuelles requises Art. L. 224-9. Les articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur, ou le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles. Sous-section 5 — Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur Art. L. 224-10.
(1)Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A cet effet, le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.
(2)Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée. Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
(3)Le paragraphe
(2)est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(4)Si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur met à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit. 21
(1)Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation est effectuée dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement, et prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.
(2)Les intermédiaires de crédit transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur conformément au règlement (UE) 2016/679 précité afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.
(3)Le prêteur effectue l’évaluation de la solvabilité sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, la durée et la valeur du crédit et aux risques qu’il présente pour le consommateur. Ces informations peuvent comprendre des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d’autres engagements financiers. Ces informations ne comprennent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe
(1), du règlement (UE) 2016/679 précité. Les informations sont obtenues auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle. Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe aux fins du présent article. Le prêteur vérifie les informations recueillies conformément au présent paragraphe de façon appropriée, si nécessaire en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante.
(4)Le prêteur met en place des procédures pour l’évaluation visée au paragraphe
(1)et il documente et maintient ces procédures. Le prêteur documente et maintient les informations visées au paragraphe
(3).
(5)Si la demande de crédit est présentée conjointement par plusieurs consommateurs, le prêteur effectue l’évaluation de la solvabilité sur la base de la capacité de remboursement conjointe des consommateurs.
(6)Le prêteur accorde le crédit au consommateur uniquement si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat, compte tenu des facteurs pertinents visés au paragraphe
(1).
(7)Lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n’annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité avait été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations visées au paragraphe
(3)communiquées au prêteur.
(8)Lorsque le prêteur a recours au traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, le consommateur a le droit de demander et d’obtenir du prêteur une intervention humaine, consistant en le droit: 22
  1. a)de demander et d’obtenir du prêteur une explication claire et compréhensible de l’évaluation de la solvabilité, en ce compris de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que sa signification et ses effets sur la décision;
  2. b)d’exprimer son propre point de vue au prêteur; et
  3. c)de demander un réexamen de l’évaluation de la solvabilité et de la décision d’octroi du crédit par le prêteur. Le prêteur informe le consommateur du droit visé à l’alinéa 1er lors de la fourniture des informations précontractuelles visées aux articles L. 224-6 et L. 224-8.
(9)Lorsque les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat de crédit, le prêteur procède à une nouvelle évaluation de la solvabilité du consommateur en s’appuyant sur les informations mises à jour et avant que toute augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée.
(10)Lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et, le cas échéant, oriente le consommateur vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles. Le cas échéant, le prêteur informe le consommateur du fait que l’évaluation de la solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données et de son droit d’obtenir une évaluation humaine, ainsi que de la procédure à suivre pour contester la décision.
(11)Lorsque le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur communique au consommateur, sans retard indu et sans frais, le résultat de cette consultation, des informations sur la base de données consultée ainsi que les catégories de données prises en considération. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne traitent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe
(1), du règlement (UE) 2016/679 précité et les données à caractère personnel traitées à partir des réseaux sociaux qui peuvent figurer dans une base de données visée à l’article 19 de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE. Sous-section 6 – Ventes liées et police d’assurance Art. L. 224-10-1.
(1)La vente liée est interdite.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du crédit et des intérêts, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
(3)Au cas où le prêteur exige du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance appropriée en rapport avec le contrat de crédit, le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si cette police présente un niveau de 23 garantie équivalent à celui de la police proposée par le prêteur, sans modifier les conditions de l’offre de crédit au consommateur. Le prêteur applique le principe de proportionnalité.
(4)Afin que les consommateurs disposent de temps supplémentaire pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit avant de contracter une police d’assurance visée au paragraphe
(3), les consommateurs disposent d’un délai d’au moins trois jours pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit, sans que ces offres soient modifiées et qu’ils soient informés de ce délai. Les consommateurs peuvent conclure une police d’assurance avant l’expiration de ce délai de trois jours s’ils le demandent explicitement. Sous-section 7- Droit à l’oubli Art. L. 224-10-2.
(1)Dans le cadre d’une demande de souscription à une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit, le consommateur ayant été atteint d’une pathologie cancéreuse a le droit de ne pas déclarer cette pathologie, à condition que :
  1. a)le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie a pris fin depuis plus de cinq ans et en l’absence de rechute,
  2. b)le montant des couvertures des polices d’assurance contractées par le consommateur ne dépasse pas 100 000 euros, sauf pour les crédits visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(5), pour lesquels le montant des couvertures est porté à un montant maximal de 1 000 000 euros, et c) le terme de l’assurance survient avant le soixante-dixième anniversaire du consommateur preneur d’assurance.
(2)Les entreprises d’assurance ne prennent pas en compte, dans l’acceptation du risque et dans le calcul des primes d’une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit, toute information médicale relative à une pathologie cancéreuse, même si celle-ci leur est transmise par le consommateur concerné ou avec son accord, dès lors que :
  1. a)le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie cancéreuse a pris fin depuis plus de cinq ans et en l’absence de rechute,
  2. b)le montant des couvertures des polices d’assurance contractées par le consommateur ne dépasse pas 100 000 euros, sauf pour les crédits visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(5), pour lesquels le montant des couvertures est porté à un montant maximal de 1 000 000 euros, et c) le terme de l’assurance survient avant le soixante-dixième anniversaire du consommateur preneur d’assurance.
(3)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), si le consommateur a été atteint d’une hépatite virale C ou d’une pathologie cancéreuse énumérées à l’article R. 226-4 ou est sous traitement en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine énumérée à l’article R. 226-4, les délais d’accès à une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit fixés à l’article R. 226-4, sont applicables, sans majoration de la prime d’assurance ou d’exclusion de garantie, à condition que :
  1. a)le consommateur déclare à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées pendant le délai déterminé par l’article R. 226-4, 24
  2. b)le montant des couvertures des polices d’assurance contractées par le consommateur ne dépasse pas 100 000 euros, sauf pour les crédits visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(5), pour lesquels le montant des couvertures est porté à un montant maximal de 1 000 000 euros,
  1. c)le terme de l’assurance survient avant le soixante-dixième anniversaire du consommateur preneur d’assurance, et
  2. d)si le consommateur est sous traitement en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine énumérée à l’article R. 226-4, la durée entre le début du traitement et la fin du contrat d’assurance ne dépasse pas la durée déterminée à l’article R. 226-4. Les délais d’accès courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic.
(4)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), si le consommateur a été atteint d’une hépatite virale C, d’une maladie cancéreuse, d’un cancer ou d’une tumeur bénigne à potentiel malin énumérés à l’article R. 226-5, les délais d’accès à une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit et les majorations maximales de prime fixés à l’article R. 226-5, sont applicables, à condition que :
  1. a)le consommateur déclare à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées pendant le délai déterminé par l’article R. 226-5,
  2. b)le montant de la couverture des polices d’assurance contractées par le consommateur ne dépasse pas 100 000 euros, sauf pour les crédits visés à l’article L. 224-3, paragraphe
(5), pour lesquels le montant des couvertures est porté à un montant maximal de 1 000 000 euros, et c) le terme de l’assurance survient avant le soixante-dixième anniversaire du consommateur preneur d’assurance. Les délais d’accès courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic.
(5)Il est créé un comité d’experts, qui a pour missions :
  1. a)de proposer aux ministres ayant la santé, le secteur des assurances et la protection des consommateurs dans leurs attributions, la liste des pathologies, les délais d’accès dérogatoires, les majorations maximales de prime, la durée entre le début du traitement et la fin du contrat d’assurance visés au présent article et à l’article L. 226-11-1, en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science attestant de la capacité des traitements à circonscrire significativement et durablement les effets de ces pathologies ;
  2. b)de proposer aux ministres ayant la santé, le secteur des assurances et la protection des consommateurs dans leurs attributions, l’intégration de nouvelles pathologies et la révision des délais d’accès pour l’application du présent article et de l’article L. 226-11-1, en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science attestant de la capacité des traitements à circonscrire significativement et durablement les effets de ces pathologies ;
  3. c)de proposer aux ministres ayant la santé, le secteur des assurances et la protection des consommateurs dans leurs attributions, la révision du montant de la limite de couverture de l’assurance en fonction de l’évolution des prix de l’immobilier et les conditions d’accès aux assurances visées au présent article et à l’article L. 226-11-1.
(6)Le Comité visé au paragraphe
(5)est composé des membres suivants :
  1. a)un représentant désigné par le ministre ayant la santé dans ses attributions ;
  2. b)un représentant de la Direction de la santé ; 25
  3. c)un représentant de l’Institut national du cancer ;
  4. d)deux représentants de l’Association des compagnies d’assurances et de réassurances du Grand-duché de Luxembourg ;
  5. e)un représentant désigné en raison de ses compétences scientifiques par les réassureurs des compagnies d’assurances ;
  6. f)un représentant désigné par les associations et fondations représentant les patients. Dans le cadre de ses missions, le comité peut s’adjoindre des experts en raison de leurs compétences scientifiques par rapport à la pathologie concernée. Le fonctionnement du comité d’experts est régi par règlement grand-ducal.
(7)La liste des pathologies visée dans la présente sous-section, décrivant le stade, le type de traitement et les facteurs de risque, et portant détermination des délais d’accès dérogatoires inférieurs au délai visé au paragraphe
(1), des majorations maximales de prime et des conditions d’acceptation est fixée, après avis du comité d’experts visé au paragraphe
(6), par règlement grandducal.
(8)Le consommateur est informé par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle il fait sa demande de souscription d’assurance des dispositions prévues au présent article. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article 181-3 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Pour toutes les pathologies qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la présente soussection, les articles 11 à 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance relatifs à l’obligation de déclaration ainsi qu’aux omissions ou inexactitudes déclaratives intentionnelles et non intentionnelles restent applicables. Sous-section 8- Interdiction de l’octroi non sollicité de crédit et consentement Art. L. 224-10-3.
(1)Tout octroi de crédit aux consommateurs qui n’a fait l’objet ni d’une demande préalable ni d’un accord explicite de leur part est interdit.
(2)Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne présupposent pas le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen d’options par défaut. Les options par défaut comprennent les cases pré-cochées.
(3)Le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen de cases est exprimé par un acte positif univoque et clair par lequel le consommateur manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord sur le contenu et la substance associés aux cases à cocher. 26 Sous-section 9 - Services de conseil Art. L. 224-10-4.
(1)Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.
(2)Avant la prestation de services de conseil ou avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur les informations ci-après sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur: a) si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe
(3), lettre c); b) le cas échéant, une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer. Les informations visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires conformément à l’article L. 224-6, paragraphe
(1), alinéa 6 du présent Code.
(3)Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit :
  1. a)recueillent les informations nécessaires concernant la situation financière, les préférences et les objectifs du consommateur en rapport avec le contrat de crédit, pour que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit puisse lui recommander des contrats de crédit appropriés;
  2. b)évaluent la situation financière et les besoins du consommateur sur la base des informations visées à la lettre a), à jour au moment de l’évaluation, en prenant en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation financière du consommateur pendant la durée du contrat de crédit recommandé;
  3. c)prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et, sur cette base, ils recommandent, parmi cette gamme, un ou plusieurs contrats de crédit qui soient adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;
  4. d)agissent au mieux des intérêts du consommateur ; et
  5. e)remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat relatif à la prestation de services de conseil.
(4)L’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» ou des termes similaires par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit qui fournissent des services de conseil est soumis aux conditions suivantes:
  1. a)les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et
  2. b)les intermédiaires de crédit ne sont pas rémunérés pour les services de conseil par un ou plusieurs prêteurs. L’alinéa 1er, lettre
  3. b)s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché. 27
(5)Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques particuliers pour lui.
(6)Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit. L’alinéa 1er ne s’applique pas :
  1. a)aux personnes fournissant des services de conseil, lorsque ces services sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la prestation de ces services;
  2. b)aux administrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette existante, lorsque cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ;
  3. c)aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, dans le cadre de la gestion d’une dette existante, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale. Section 3 — Informations et droits concernant les contrats de crédit Sous-section 1 — Informations à mentionner dans les contrats de crédit Art. L. 224-11.
(1)Les contrats de crédit et toute modification de ces contrats sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable. Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
(2)Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise:
  1. a)le type de crédit;
  2. b)l’identité, et l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
  3. c)la durée du contrat de crédit;
  4. d)le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
  5. e)si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit bien ou service et son prix au comptant;
  6. f)le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, et si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
  7. g)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;
  8. h)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; 28
  9. i)en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement. Ce tableau d’amortissement indique: - les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants; - la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. - Si le taux d’intérêt n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique, de manière claire et concise, que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;
  10. j)s’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes;
  11. k)le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
  12. l)le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;
  13. m)un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement paiements manquants;
  14. n)le cas échéant, l’existence de frais notariaux;
  15. o)les sûretés et assurances exigées, le cas échéant;
  16. p)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris le support durable à utiliser pour la notification visée à l’article L. 224-15, paragraphe
(2), lettre a), des informations sur l’obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l’article L. 224-15, paragraphe
(2), point lettre b), et le montant de l’intérêt journalier;
  1. q)des informations concernant les droits résultant de l’article L. 224-16 ainsi que leurs conditions d’exercice;
  2. r)le droit au remboursement anticipé prévu à l’article L. 224-17, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et une explication transparente et compréhensible sur la manière dont doit être calculée l’indemnité due au prêteur par le consommateur le mode de calcul de cette indemnité;
  3. s)la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;
  4. t)l’existence ou non de la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, et les modalités d’accès à ces dernières;
  5. u)le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;
  6. v)le cas échéant, le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente.;
  7. w)le type de support durable sur lequel le consommateur choisit de recevoir:
  8. i)le cas échéant, le rappel visé à l’article L. 224-6 paragraphe
(1), alinéa 8; 29 ii) les informations visées à l’article L. 224-12-1 ; iii) les informations sur la modification du taux débiteur visées à l’article L. 224-12, paragraphe
(1); iv) le cas échéant, les informations visées à l’article L. 224-13, paragraphes
(1)et
(2); et v) le cas échéant, les informations relatives à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée, visées à l’article L. 224-14, paragraphe
(1), alinéa 2 et à l’article L. 224-14, paragraphe
(2); x) les coordonnées des prestataires de services de conseil aux personnes endettées et une recommandation au consommateur de contacter ces prestataires en cas de difficultés de remboursement. Les informations visées à l’alinéa 1er sont clairement lisibles et adaptées pour tenir compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux.
(3)En cas d’application du paragraphe
(2), point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.
(4)Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe
(2)comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée.
(5)Par dérogation aux paragraphes
(2)à
(4)du présent article, pour les contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise:
  1. a)le type de crédit;
  2. b)l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
  3. c)la durée du contrat de crédit;
  4. d)le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
  5. e)le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
  6. f)le coût total pour le consommateur, calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit;
  7. g)une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
  8. h)la procédure à suivre pour exercer le droit de rétractation du contrat de crédit;
  9. i)les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiées. 30 Sous-section 2 — Information sur le taux débiteur Art. L. 224-12.
(1)Le consommateur est informé d’une Lorsque le prêteur est autorisé à modifier le taux débiteur d’un contrat de crédit en cours, le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
(2)Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au paragraphe
(1)est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public en temps opportun par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, si le prêteur a un site internet, sur ce site internet, et si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile. Sous-section 2 bis — Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit Art. L. 224-12-1. Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable :
  1. a)une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou une explication des modifications introduites par effet de la loi ;
  2. b)le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point
  3. a);
  4. c)les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point
  5. a);
  6. d)le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
  7. e)le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. Sous-section 3 — Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert Art. L. 224-13.
(1)Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé prêteur tient le consommateur régulièrement informé, pendant toute la durée du contrat de crédit, au moins une fois par mois, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:
  1. a)la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
  2. b)les montants prélevés et la date des prélèvements; 31
  3. c)le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;
  4. d)le nouveau solde;
  5. e)la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
  6. f)le taux débiteur appliqué;
  7. g)tous les frais ayant été appliqués;
  8. h)le cas échéant, le montant minimal à payer.
(2)En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable en temps utile avant que ces modifications n’entrent en vigueur. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information relative aux modifications du taux débiteur ou des frais est communiquée périodiquement de la manière visée au paragraphe
(1), si la modification du taux débiteur résulte de la modification d’un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, si le prêteur a un site internet, sur ce site internet, et si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile.
(3)Le prêteur notifie au consommateur, selon les modalités convenues, chaque réduction ou annulation de la facilité de découvert au moins 30 jours avant la date à laquelle la réduction ou l’annulation de la facilité de découvert prend réellement effet.
(4)Lorsque la facilité de découvert est réduite ou annulée, le prêteur offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable à la facilité de découvert. Sous-section 4 — Contrats de crédit à durée indéterminée Art. L. 224-14.
(1)Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.
(2)Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. 32 Sous-section 5 — Droit de rétractation Art. L. 224-15.
(1)Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif. Ce délai de rétractation commence à courir:
  1. a)le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
  2. b)le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article L. 224-11, si cette date est postérieure à celle visée au point
  3. a)du présent alinéa. Si le consommateur n’a pas reçu les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article L. 224-11, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article L. 224-11, paragraphe
(2), lettre p). Dans le cas d’un contrat de crédit lié pour l’achat d’un bien assorti d’une politique de retour garantissant un remboursement intégral pendant une durée déterminée dépassant 14 jours calendrier, le droit de rétractation est prolongé en fonction de la durée de cette politique de retour.
(2)Si le consommateur exerce son droit de rétractation: a) pour que sa rétractation soit effective avant l’expiration du délai visé au paragraphe
(1), il la notifie au prêteur, en suivant les instructions pratiques fournies par ce dernier conformément à l’article L. 224-11, paragraphe
(2), lettre
  1. p)sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément au droit luxembourgeois. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai; et
  2. b)il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendrier après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique. Toutefois, si le remboursement ne s’opère pas dans le délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.
(3)L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.
(4)Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au présent article, les articles L. 222-9, L. 222-10, L. 222-18 et L. 222-19 du présent Code ne s’appliquent pas.
(5)Le présent article ne s’applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles L. 224-6, L. 224-7 L. 224-8 et L. 224-11. 33 Sous-section 6 — Contrats de crédit liés Art. L. 224-16.
(1)Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services un droit de rétractation fondé sur l’article L. 222-9, l’article L. 222-18 ou l’article L. 223-6 du présent Code, ou sur l’article 62-3 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.
(2)Le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur ou le prestataire sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié: a) ne sont pas fournis, ou b) ne le sont qu’en partie, ou c) ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Sous-section 7 — Remboursement anticipé Art. L. 224-17.
(1)Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur au consommateur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction. Le consommateur notifie son intention au prêteur par écrit ou sur un autre support durable. Après avoir pris connaissance de l’intention du consommateur, le prêteur lui communique sans délai le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l’indemnité prévue au paragraphe
(2).
(2)En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe. Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l’alinéa précédent. Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer a droit à une réduction à due concurrence. Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs. 34
(3)L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
(4)Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu’à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de douze mois.
(5)Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur:
  1. a)si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;
  2. b)en cas de facilité de découvert; ou
  3. c)si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe. Sous-section 7 bis — Retards de paiement et exécution Art. L. 224-17-1.
(1)Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir :
  1. a)peuvent prévoir, entre autres possibilités, le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
  2. b)prévoient la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : (
  3. i)la prolongation de la durée du contrat de crédit ; (
  4. ii)la modification du type de contrat de crédit ; (iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; (
  5. iv)la modification du taux d’intérêt ; (
  6. v)la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; (
  7. vi)des remboursements partiels ; (vii) des conversions de devises ; (viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. Les prêteurs ne sont pas tenus de proposer de manière répétée des mesures de renégociation aux consommateurs, sauf dans des cas justifiés. Les prêteurs ne sont pas tenus de procéder à une évaluation de la solvabilité conformément à l’article L. 224-10 lorsqu’ils modifient les clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit conformément à l’alinéa 1er, lettre
  8. b)du présent paragraphe, pour autant que le montant total dû par le consommateur n’augmente pas de manière significative lors de la modification du contrat de crédit.
(2)Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement. 35
(3)Les parties à un contrat de crédit peuvent convenir expressément que la restitution ou le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit. Sous-section 8 — Cession des droits Art. L. 224-18.
(1)Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2)Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe
(1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur. Sous-section 9 — Dépassement Art. L. 224-19.
(1)Dans le cas d’un accord contrat visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les des informations visées à l’article L. 224-8, paragraphe
(1), point e) sur cette possibilité, ainsi que des informations sur le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant à intervalles réguliers.
(2)Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant:
  1. a)du dépassement;
  2. b)du montant concerné;
  3. c)du taux débiteur;
  4. d)de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. ;
  5. e)de la date de remboursement. Dans le cas d’un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil au consommateur, si disponible, et le réoriente sans frais vers des services de conseil aux personnes endettées.
(3)Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type de crédit. 36
(4)Le prêteur adresse une notification au consommateur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n’est plus autorisé ou que la limite du dépassement est réduite, au moins 30 jours avant la date à laquelle l’annulation ou la réduction du dépassement prend réellement effet.
(5)Lorsque le dépassement est réduit ou annulé, le prêteur offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable au dépassement. Section 4 — Calcul du taux annuel effectif global Art. L. 224-20.
(1)Le taux annuel effectif global équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. La formule mathématique à utiliser pour calculer le taux annuel effectif global est fixée par règlement grand-ducal à l’article R. 224-3.
(2)Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit. Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.
(3)Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.
(4)Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations variations du taux débiteur et, le cas échéant, des ou des variations concernant certains frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.
(5)Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires à arrêter par règlement grand-ducal peuvent être précisées à l’article R. 224-3, point II sont utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global. Art. L. 224-20-1. Les prêteurs n’imposent pas des coûts totaux du crédit pour le consommateur qui sont excessivement élevés. 37 Section 5 — Prêteurs et intermédiaires de crédit Sous-section 1 — Contrôle Admission, enregistrement et surveillance des prêteurs et des intermédiaires de crédit Art. L. 224-21.
(1)Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant exerce une activité du secteur financier, soit l’autorisation écrite visée à l’article 8octies de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable. L’autorisation ne

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.