{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la qualification professionnelle requise pour l’exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation peut être retirée aux personnes qui n’observent pas les dispositions du présent chapitre et de ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait des autorisations prévues par le présent chapitre peuvent être déférées aux juridictions administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois de trois mois à partir de la notification de la décision entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont publiées au Mémorial. (1bis) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêteurs qui sont :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1, du règlement (UE) n°575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, pour les services visés à l’annexe I, point 4), de ladite directive ; ou 38</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, pour l’octroi de crédits visés à l’article 6, paragraphe (1), alinéa 1er, lettre b), de ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les intermédiaires de crédit établis au Luxembourg doivent se faire inscrire sur une liste à établir par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l’identité du prêteur et son adresse géographique. Ils indiquent également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel ils travaillent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des intermédiaires de crédit sera publiée, à des fins d’information, sur le site Internet du portail de l’administration luxembourgeoise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nul ne peut être établi au Luxembourg et prester une activité d’intermédiaire de crédit telle que décrite à l’article L. 224-2, lettre e), sans être enregistré au registre des intermédiaires de crédit établi par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de cette inscription, les intermédiaires de crédit adressent à la CSSF une demande d’enregistrement, accompagnée des informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d’un requérant personne physique:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nom, le ou les prénoms et l’adresse du requérant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’identité et l’adresse du prêteur pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit agit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la ou les activités d’intermédiaires de crédit parmi les activités visées à l’article L. 224-2, lettre l) prestées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas d’un requérant personne morale :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nom et l’adresse du requérant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’identité et l’adresse du prêteur pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit agit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la ou les activités d’intermédiaires de crédit visées à l’article L. 224-2, lettre l) prestées;</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF tient et met à jour le registre visé à l’alinéa 1er et le publie sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intermédiaire de crédit inscrit au registre visé à l’alinéa 1 er doit communiquer endéans un mois à la CSSF tout changement concernant les informations fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF considère que les informations qui lui ont été fournies sont incorrectes ou ne sont pas suffisantes, elle peut demander toute information nécessaire pour qu’elle puisse mener à bien l’inscription au registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF ne procède pas à l’inscription au registre en cas d‘informations incorrectes ou incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les personnes physiques, l’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent l’activité d’intermédiaires de crédit adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle et d’une expérience professionnelle adéquate telle que décrite à l’article L. 224-22-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1er jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les personnes morales, l’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes occupant une fonction de direction au sein de l’entité requérante qui exercent l’activité d’intermédiaires de crédit adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1er jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ou les personnes chargées de la gestion de l’intermédiaire de crédit, habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et posséder une expérience professionnelle adéquate telle que décrite à l’article L. 224-22-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification dans le chef des personnes visées aux alinéas 1er et 3 doit être notifiée à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes (3) et (4) ne sont plus remplies ou si les intermédiaires de crédit visés au présent article ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre ou si les intermédiaires de crédit visés au présent article ont fourni des informations incorrectes en vue de l’enregistrement, la CSSF peut retirer l’intermédiaire de crédit du registre visé au paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le fait qu’un intermédiaire de crédit soit inscrit sur le registre visé au paragraphe (2) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des services offerts.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 — Certaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consommateurs, de manière claire, concise et visible, l’étendue de ses pouvoirs, notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier d’intermédiaire indépendant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant la conclusion du contrat de crédit, tous les frais éventuels dus par le consommateur à l’intermédiaire de crédit pour ses services sont communiqués au consommateur et convenus entre celui-ci et l’intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe (2) au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global.</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 – Règles de conduite et exigences applicables au personnel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-22-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-22-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les prêteurs et les intermédiaires de crédit agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, et tiennent compte des droits et des intérêts des consommateurs dans le cadre d’une quelconque des activités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’élaboration de produits de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la publicité de produits de crédit conformément aux articles L. 224-4 et L. 224-5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’octroi de crédits, l’intermédiation de crédit ou la facilitation de l’octroi de crédits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la prestation de services de conseil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la fourniture de services accessoires aux consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’exécution d’un contrat de crédit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les activités visées à l’alinéa 1er, lettres c) et d), s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute exigence particulière communiquée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant toute la durée du contrat de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’activité visée à l’alinéa 1er, lettre d), repose également sur les informations requises au titre de l’article L. 224-10-4, paragraphe (3), lettre a).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, respectivement celle dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel, ne doit pas porter atteinte à l’obligation visée au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, aux principes suivants, selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes de crédit acceptées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et ne dépend pas des objectifs de vente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-22-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-22-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les prêteurs et les intermédiaires de crédit s’assurent que les membres de leur personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">possèdent et maintiennent à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi de contrats de crédit, l’exercice d’activités d’intermédiation de crédit et la prestation de services de conseil, ainsi que les droits des consommateurs dans le domaine où ils exercent leurs activités. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit implique la prestation de services accessoires, un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ces services accessoires doit être assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences dans le domaine des contrats de crédit aux consommateurs du personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit se basent sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la connaissance suffisante des formules de contrats de crédit aux consommateurs et des services accessoires généralement proposés dans le cadre du contrat de crédit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la connaissance suffisante du Code de la consommation et notamment des dispositions relatives aux contrats de crédit aux consommateurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la connaissance suffisante des normes déontologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la connaissance suffisante du processus d’évaluation de la solvabilité du consommateur ou, le cas échéant, la compétence pour évaluer la solvabilité du consommateur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le niveau suffisant de compétences financières et économiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences peuvent varier en fonction des rôles et responsabilités du personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le niveau de connaissances et de compétences approprié est établi sur la base :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des qualifications professionnelles; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l’expérience professionnelle qui ne doit pas être inférieure à trois années de travail dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4 – Soutien aux consommateurs en difficulté financière</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-22-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-22-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les prêteurs disposent de processus et de politiques permettant la détection précoce des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consommateurs qui éprouvent des difficultés financières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les prêteurs orientent les consommateurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles pour les consommateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Section 5bis – Mesures en matière d’éducation financière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-22-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-22-4</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » promeut des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit aux consommateurs. Elle encourage la diffusion d’informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit, nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit à la consommation pour la première fois, en particulier via des outils numériques. Lors de l’élaboration et de la promotion de ces mesures, la CSSF consulte les parties prenantes, y compris les organisations de consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures sont sans préjudice des initiatives réalisées par d’autres acteurs dont les organisations de consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6 — Dispositions d’exécution</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 — Dispositions impératives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application du présent chapitre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout libellé contraire à l’alinéa qui précède est réputé nul et non écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1bis – Autorités compétentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-23-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-23-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre à l’égard des prêteurs établis au Luxembourg ayant obtenu une autorisation écrite de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant exerce une activité du secteur financier, et des intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 précitée. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Commissariat aux assurances est compétent pour le respect des dispositions visées à la</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2, sous-section 7 du présent chapitre.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-23-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-23-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’application du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance, d’intervention, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions à l’égard des prêteurs et des intermédiaires de crédit dans les limites définies par le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs visés à l’alinéa 1er sont les suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>demander aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit qu’ils fournissent toute information que la CSSF estime susceptible d’être utile à l’exercice de ses missions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie ;</div>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui parait utile à la manifestation de la vérité. La CSSF peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>enjoindre les prêteurs et les intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21 de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les prêteurs et les intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21 continuent de se conformer aux exigences du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 — Sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-24</span><span class=\"lf-art-t\">Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement aux obligations du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-24-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-24-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées au paragraphe (2) :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l’égard des prêteurs, dont la CSSF est l’autorité compétente, tels que visés à l’article L. 224-21, en cas de violation de l’article L. 224-3-1, de l’article L. 224-3-2, de l’article L. 224-4, paragraphe (1), alinéas 1er, 3 et 4, et paragraphes (2) à (4), de l’article L. 224-5, de l’article L. 224-5-1, de l’article L. 224-6, paragraphes (1) à (3), paragraphe (4), première phrase, et paragraphe (5), des articles L. 224-7 à L. 224-8, de l’article L. 224-10, paragraphe (1) et paragraphes (3) à (11), de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-10-3 à L. 224-14, de l’article L. 224-15, paragraphes (1) à (3), de l’article L. 224-17-1, de l’article L. 224-18, paragraphe (2), de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-20-1, des articles L. 224-22-1 à L. 224-22-3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l’égard des intermédiaires de crédit, dont la CSSF est l’autorité compétente, tels que visés à l’article L. 224-21, en cas de violation de l’article L. 224-3-1, de l’article L. 224-3-2, de l’article L. 224-4, paragraphe (1), alinéa 1er, 3 et 4, et paragraphes (2) et (4), de l’article L. 224-5, de l’article L. 224-5-1, de l’article L. 224-6, paragraphes (1), alinéa 1er, phrases 1ère à 4, et paragraphes (2) à (5), de l’article L. 224-7, de l’article L. 224-7-1, de l’article L. 224-8, paragraphe (1), phrases 1ère à 3, de l’article L. 224-10, paragraphe (2), et paragraphe (11), phrase 2, de l’article L. 224-10-3, paragraphe (2), de l’article L. 224-10-4, de l’article L. 224-22, de l’article L. 224-22-1, paragraphes (1), (2) et (4), et de l’article L. 224-22-2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les cas visés au paragraphe (1), la CSSF peut imposer :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avertissement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un blâme 44</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250 000 euros ou si l’infraction a procuré un avantage patrimonial, direct ou indirect, aux personnes visées au présent article, une amende dont le montant ne peut être ni inférieur au montant du profit réalisé, ni supérieur au quintuple de ce montant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une violation et de s’abstenir de le réitérer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1er demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans à partir de la publication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-25</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">euros ou d’une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre sans être en possession de l’autorisation requise par l’article L. 224-21, paragraphe (1). (1bis) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit au registre prévu à l’article L. 224-21, paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l’article L. 224-4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article L. 224-5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent chapitre, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit quitter les lieux ou de ne pas y revenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent chapitre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 euros</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le prêteur qui, aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent chapitre:</div>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions prévues par l’article L. 224-6, paragraphe (1), l’article L. 224-8, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>et l’article L. 224-11, paragraphe (1), ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sans fournir les informations prévues par les articles L. 224-6, L-224-8 et 224-9, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le prêteur qui, après la conclusion du contrat,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles L. 224-11 à L. 224-13 et à l’article L. 224-19; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>n’aura pas transmises sur un support écrit ou sur un autre support durable les informations prévues par l’article L. 224-12, paragraphe (1), les articles L. 224-13 à L.</div>\n<p class=\"lf-p\">224-14, et l’article L. 224-19, paragraphe (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit pour le compte du prêteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue par l’article L. 224-21, paragraphe (2). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui n’aura pas respecté les obligations prévues par l’article L. 224-22.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les sanctions prévues aux paragraphes (1) à (64) sont de nature correctionnelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-25-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-25-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision prise par la CSSF en vertu de l’article L. 224-25 peut être déférée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 — Résolution extrajudiciaire des litiges</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après Commission) En application du livre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4 du présent Code, la CSSF est compétente pour recevoir les réclamations dans le cadre des litiges des consommateurs avec les des clients des prêteurs qui tombent sous sa surveillance et les intermédiaires de crédit, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission CSSF en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de litige transfrontalier, la Commission CSSF est habilitée à coopérer, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des consommateurs en vertu de l’article 24, paragraphe (1) de la directive 2008/48/CE l’article 40, paragraphe (2) de la directive (UE) 2023/2225 précitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">46</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4 — Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l224-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-27</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, les articles L. 224-12 à L. 224-14, l’article L. 224-18 ainsi que l’article L. 224-19, paragraphe (1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe (2) de l’article L. 224-21 du présent chapitre entre en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Code.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions antérieures jusqu’à leur fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, les articles L. 224-12, L. 224-13, L. 224-14 et L. 224-18 et l’article L. 224-19, paragraphe (1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s’appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours au 20 novembre 2026.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Contrats de crédit immobilier</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re — Définitions, champ d’application et autorité compétente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l226-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 226-1</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application du présent chapitre, on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«autorité compétente»: toute autorité désignée comme autorité compétente par un État membre en vertu de l’article 5 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 , dénommée ci-après « directive 2014/17/UE ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>«contrat de crédit immobilier»: un contrat de crédit relevant du champ d’application tel que défini à l’article L. 226-2;</div>\n<p class=\"lf-p\">47 4. «contrat de crédit immobilier en fonds partagés»: un contrat de crédit immobilier dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère»: un contrat de crédit immobilier dans lequel le crédit est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>libellé dans une monnaie autre que celle de l’Etat membre où le consommateur est résident;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit immobilier et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit immobilier, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Y est compris le coût de l’évaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Sont exclus tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit immobilier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>«crédit pont ou relais»: un contrat de crédit immobilier sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>«engagement conditionnel ou garantie»: un contrat de crédit immobilier qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1 er , point 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>«État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier a une succursale ou offre des services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>«État membre d’origine»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne physique, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>«évaluation de la solvabilité»: l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit immobilier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>«groupe»: un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes consolidés au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>«intermédiaire de crédit immobilier»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit immobilier et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel, autres que ceux visés à la lettre a), pour des contrats de crédit immobilier; ou 48</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>conclut des contrats de crédit immobilier avec des consommateurs pour le compte du prêteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>«intermédiaire de crédit immobilier lié»: un intermédiaire de crédit immobilier agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un seul prêteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un seul groupe; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit immobilier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>«personnel»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui exercent directement des activités relevant du présent chapitre ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées à la lettre a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un contrat de crédit immobilier dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>«prêteur autre qu’un établissement de crédit»: un prêteur qui n’est pas un établissement de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>«représentant désigné»: une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul intermédiaire de crédit immobilier, exerce les activités visées au point 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>«service auxiliaire»: un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit immobilier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>«services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit immobilier, qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées au point 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>«taux annuel effectif global» ou « TAEG »: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article L. 226-19, paragraphe 1er, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements, existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. Sont des engagements au sens du présent point, les prélèvements, remboursements et frais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>«taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit immobilier en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit immobilier n’est pas proposé au consommateur séparément. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>«candidat preneur d’assurance» : tout consommateur ou toute personne physique qui engage des démarches en vue de souscrire une assurance auprès d’une entreprise d’assurance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance telle que visée à l’article 32, point 5, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>«fin du protocole thérapeutique»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, la date de la fin du traitement actif par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, en l’absence de rechute, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie, 49</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour une hépatite virale C, la date de la fin des traitements antiviraux, en l’absence de rechute;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30.</span>«rechute»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, toute nouvelle manifestation médicalement constatée par le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour une hépatite virale C, toute réactivation ou réinfection médicalement constatée, par le biais d’un examen clinique ou biologique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l226-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 226-2</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre s’applique:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et 2. aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l226-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 226-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre ne s’applique pas:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux contrats de crédit immobilier qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux contrats de crédit immobilier au titre desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux contrats de crédit immobilier accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>aux contrats de crédit immobilier qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>aux contrats de crédit immobilier, autres que ceux visés à l’article L. 226-2, point 1., qui sont liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l226-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 226-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre et est à ce titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/17/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges des consommateurs avec les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier concernant des contrats de crédit immobilier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF promeut des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit immobilier. Elle encourage la diffusion d’informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit, nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit immobilier pour la première fois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au plus tard le 31 décembre 2019, la CSSF présente au Gouvernement un rapport sur l’application du présent chapitre. Le rapport de la CSSF examine en particulier les pratiques des prêteurs en matière de remboursement anticipé et des indemnités facturées aux consommateurs dans de tels cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation au paragraphe (1), le Commissariat aux assurances est compétent pour la surveillance du respect des dispositions visées à la section 2, sous-section 3bis du présent chapitre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re — Publicité</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 — Informations générales et précontractuelles</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 — Ventes liées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l226-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 226-11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La vente liée est interdite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant le paragraphe 1er, les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où le prêteur exige du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit immobilier, le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si cette police présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée par le prêteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3bis – Droit à l’oubli</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l226-11-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 226-11-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans le cadre d’une demande de souscription à une assurance solde restant dû, le candidat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">preneur d’assurance ayant été atteint d’une pathologie cancéreuse a le droit de ne pas déclarer cette pathologie, à condition que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie a pris fin depuis plus de cinq ans et en l’absence de rechute, 51</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le terme de l’assurance solde restant dû survient avant le soixante-dixième anniversaire du preneur d’assurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le crédit immobilier vise l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’assurance porte sur la garantie décès, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le montant des couvertures des garanties décès contractées par le candidat preneur d’assurance ne dépasse pas 1 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises d’assurance ne prennent pas en compte, dans l’acceptation du risque et dans le calcul des primes de l’assurance solde restant dû, toute information médicale relative à une pathologie cancéreuse, même si celle-ci leur est transmise par le preneur d’assurance concerné ou avec son accord, dès lors que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie cancéreuse a pris fin depuis plus de cinq ans et en l’absence de rechute,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le terme de l’assurance solde restant dû survient avant le soixante-dixième anniversaire du preneur d’assurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le crédit immobilier vise l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’assurance porte sur la garantie décès, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le montant des couvertures des garanties décès contractées par le candidat preneur d’assurance ne dépasse pas 1 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), si le candidat preneur d’assurance a été atteint d’une hépatite virale C ou d’une pathologie cancéreuse énumérées à l’article R. 226-4 ou est sous traitement en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine énumérée à l’article R. 226-4, les délais d’accès à une assurance solde restant dû fixés à l’article R. 226-4, sont applicables, sans majoration de la prime d’assurance ou d’exclusion de garantie, à condition que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat preneur d’assurance déclare à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées pendant le délai déterminé par l’article R. 226-4,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le terme de l’assurance solde restant dû survient avant le soixante-dixième anniversaire du preneur d’assurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le crédit immobilier vise l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’assurance porte sur la garantie décès,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le montant des couvertures des garanties décès contractées par le candidat preneur d’assurance ne dépasse pas 1 000 000 euros, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si le candidat preneur d’assurance est sous traitement en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine énumérée à l’article R. 226-4, la durée entre le début du traitement et la fin du contrat d’assurance ne dépasse pas la durée déterminée à l’article R.</div>\n<p class=\"lf-p\">226-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais d’accès courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), si le candidat preneur d’assurance a été atteint d’une hépatite virale C, d’une maladie cancéreuse, d’un cancer ou d’une tumeur bénigne à potentiel malin énumérés à l’article R. 226-5, les délais d’accès à une assurance solde restant dû et les majorations maximales de prime fixés à l’article R. 226-5, sont applicables, à condition que :</div>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat preneur d’assurance déclare à l’entreprise d’assurance la ou les pathologies concernées pendant le délai déterminé par l’article R. 226-5,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le terme de l’assurance solde restant dû survient avant le soixante-dixième anniversaire du preneur d’assurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le crédit immobilier vise l’acquisition d’une résidence principale ou de locaux professionnels,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’assurance porte sur la garantie décès, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le montant des couvertures des garanties décès contractées par le candidat preneur d’assurance ne dépasse pas 1 000 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délais d’accès courent à partir de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, ou à compter du diagnostic.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La liste des pathologies visée dans la présente sous-section, décrivant le stade, le type de traitement et les facteurs de risque, et portant détermination des délais d’accès dérogatoires inférieurs au délai visé au paragraphe (1), des majorations maximales de prime et des conditions d’acceptation est fixée, après avis du comité d’experts visé à l’article L. 224-10-2, paragraphe (5), par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le preneur d’assurance est informé par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle il fait sa demande de souscription d’assurance des dispositions prévues au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article 181-3 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toutes les pathologies qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la présente soussection, les articles 11 à 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance relatifs à l’obligation de déclaration ainsi qu’aux omissions ou inexactitudes déclaratives intentionnelles et non intentionnelles restent applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4 — Evaluation de la solvabilité du consommateur</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5 — Services de conseil</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 — Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 — Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 — Intermédiaires de crédit immobilier</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6 — Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7 — Dispositions d’exécution</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…] 53</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 3. - Mise en œuvre du droit de la consommation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1 — Organes consultatifs et compétents</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 — Autorités compétentes</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Conseil de la consommation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Agrément</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 — Actions en cessation ou en interdiction</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 4 - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…] 54 Loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier (par extrait)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. - Statut juridique de la Commission de surveillance du secteur financier</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Mission et compétences de la Commission</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Conseil</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. - Direction</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 — 1 : Conseil de résolution</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4-2 — Conseil de protection des déposants et des investisseurs</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. - Personnel</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. - Comités consultatifs</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7. - Secret</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8. - Situation patrimoniale</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 9. - Reddition des comptes</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 10. - La vérification des comptes de la «CSSF»</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11. -: La couverture des frais de la CSSF</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes et des entreprises surveillées « , auprès des marchés réglementés agréés au Luxembourg, auprès des opérateurs de ces marchés réglementés ainsi qu’auprès d’une personne exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé, des offreurs ou des émetteurs demandant l’approbation d’un prospectus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’offrant demandant l’approbation du document d’offre publique d’acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’émetteur de titres en cas d’opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement occasionnés par sa mission de surveillance par des taxes à percevoir auprès des agences de notation de crédit soumises à sa surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 4 (2) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, la «CSSF» est également autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement auprès de l’offrant pour le contrôle notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>auprès de l’émetteur tel que défini par la loi relative aux obligations de transparence, de la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur et des personnes qui doivent procéder à la notification prévue au chapitre III, section Ire de la loi relative aux obligations de transparence;</div>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>auprès des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur ayant son siège statuaire au Luxembourg et soumises à l’obligation de déclaration des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions de l’émetteur admises à la négociation sur un marché réglementé telle que prévue par la loi relative aux abus de marché; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>auprès des émetteurs soumis aux obligations d’information relatives aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation telles que prévues par le Règlement (CE) n° 2273/2003 de la «CSSF» du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées aux articles 2-2, 2-3, 12-1 et 12-10 par des taxes à percevoir auprès des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées au règlement (UE) 2016/1011 par des taxes à percevoir auprès des personnes pour lesquelles elle est compétente en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’approbation d’un programme d’émission de lettres de gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation de cryptoactifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés au titre II du règlement (UE) 2023/1114.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des intermédiaires de crédit visés à l’article L. 224-21, paragraphe (2) du Code de la consommation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 12. - Dispositions transitoires et abrogatoires</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 13. - Disposition additionnelle</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 14. - Entrée en vigueur</h3>\n<p class=\"lf-p\">56 Loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (par extrait) TITRE Ier — Le droit d’établissement Chapitre 1er — Le champ d’application</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — L’établissement</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — L’honorabilité professionnelle</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 — La qualification professionnelle</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Dans le commerce</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par dérogation à l’article 4, point 1° aucune qualification professionnelle n’est requise pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exercice des activités commerciales non autrement réglementées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’exercice d’une activité commerciale comprend la faculté d’appliquer aux articles faisant l’objet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l’exception des réparations artisanales proprement dites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les activités de journalisme ou d’auteur de livre qui n’est pas en autoédition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° tout projet scolaire d’activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu’il ne génère pas un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur à 35 000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise qui exerce l’activité d’organisateur de voyage au sens de l’article L. 225-2, point 8°, du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au sens de l’article L. 225-2, point 5°, du Code de la consommation doit disposer de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dirigeant de l’entreprise visée à l’article 8bis s’assure que celle-ci dispose à tout moment de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8quater</span><span class=\"lf-art-t\">L’entreprise qui exerce l’activité de vente de véhicules automoteurs doit solliciter et obtenir une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise qui exerce l’activité de location de bureaux ou d’espace de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureaux avec services auxiliaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8sexies</span><span class=\"lf-art-t\">L’entreprise qui exerce l’activité de commerce alimentaire doit solliciter et obtenir une demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de commerce alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8septies</span><span class=\"lf-art-t\">Doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">biens meubles de grande valeur, l’entreprise qui exerce l’activité :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvres d’art, de métaux précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y compris dans les zones franches et entrepôts douaniers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l’horlogerie, ou tout autre bien meuble lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8octies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise qui fournit des biens ou preste des services, à titre d’activité principale, mais qui agit également en qualité de prêteur, accessoirement à son activité, doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour son activité principale et pour son activité de prêt à titre accessoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prêts servent uniquement à financer la fourniture des biens ou prestation de services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">La qualification professionnelle de l’exploitant d’un débit de boissons, de l’exploitant d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établissement de restauration, de l’exploitant d’un établissement d’hébergement et de l’exploitant d’une discothèque résulte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée portant sur la connaissance des règles générales d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles. La formation portera également sur le respect des droits de l’Homme ainsi que la protection des mineurs. Un règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli avec succès la formation accélérée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil fixé à l’article 2, point 19°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La qualification professionnelle des agents immobiliers, apporteurs d’affaires immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriétés ainsi que des promoteurs immobiliers résulte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée spécifique portant, suivant les spécialités respectives, au moins sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux droits d’enregistrement, aux baux à loyer, à l’aménagement du territoire, aux autorisations de bâtir, aux autorisations d’exploitation, à la vente d’immeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la copropriété, aux pratiques commerciales, à la rémunération des agents immobiliers et à la lutte contre le blanchiment d’argent. Les modalités du test d’aptitude et les pièces justificatives reconnues équivalentes au test d’aptitude sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété ainsi que les promoteurs immobiliers doivent par ailleurs disposer, à tout moment, d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels.</div>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux propriétaires qui, à titre non professionnel, se livrent aux activités visées au présent article concernant des biens sur lesquels ils ont des droits réels, ou aux personnes de leur choix qui, à titre non professionnel, les remplacent dans cette tâche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions et suivant les règles prévues aux titres X et XI, livre 1er du Code civil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux personnes exerçant des tâches de syndic prévues par la législation sur la copropriété des immeubles bâtis dans des immeubles soumis au régime de la copropriété qui comportent au maximum 9 lots à usage d’habitation, dont l’un au moins de ces lots appartient au syndic de copropriété proposé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">L’exercice de l’activité commerciale de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">continue n’est autorisé que sur avis du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Dans l’artisanat</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 — Aux foires, aux marchés et dans les lieux publics</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 — Dans l’industrie</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 — Dans certaines professions libérales</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 — La procédure administrative</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 — Les grandes surfaces</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 — La transmission de l’entreprise</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II — Le droit à la libre prestation de services</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III — Les dispositions finales</h3>\n<p class=\"lf-p\">59 Texte consolidé Code de la consommation (par extrait) INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation […] DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 010-1</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application du présent Code, il faut entendre par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>« producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>« bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>« service numérique » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>« environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>« compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou 1 services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>« fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>« interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>« durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>« données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>« Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>« Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ».</div>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales</h3>\n<p class=\"lf-p\">déloyales</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 1 - Information des consommateurs</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1 - Dispositions générales</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 - Contrats particuliers</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 - Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 221-1</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrats à distance et hors établissement, aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Informations précontractuelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 221-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En temps utile avant la conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4, le consommateur doit recevoir les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les caractéristiques essentielles du bien ou service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies de manière claire et compréhensible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Droit de rétractation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 221-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur a le droit de se rétracter oralement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces délais prennent cours:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour la livraison de biens, le jour de la réception;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Contrats à distance et hors établissement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 222-1</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens du présent chapitre, on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:</div>\n<p class=\"lf-p\">3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier tiret; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«établissement commercial»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à</h3>\n<p class=\"lf-p\">long terme et contrats de revente et d’échange […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Champ d’application et définitions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application du présent chapitre, on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;</div>\n<p class=\"lf-p\">4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au tiret précédent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ou conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat concernant ces services accessoires est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>«taux annuel effectif global» ou «TAEG»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit et calculé comme indiqué à l’article L.224-20;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>«taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>«taux débiteur fixe»: le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou plusieurs taux débiteurs prévus par une disposition du contrat de crédit pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>«contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le crédit ou les services en question servent exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur de biens ou du prestataire pour la 5 commercialisation, la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>«service accessoire»: un service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>«informations précontractuelles»: les informations qui sont fournies avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou, le cas échéant, par la soumission d’une offre de crédit contraignante et dont le consommateur a besoin pour pouvoir comparer diverses offres de crédit et décider, en connaissance de cause, s’il conclut ou non le contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>«profilage»: le profilage tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>«services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncées à la lettre e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>«remboursement anticipé»: l’acquittement, intégral ou partiel, par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit, avant la date convenue dans le contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>«services de conseil aux personnes endettées»: une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants qui ne sont pas, en particulier, des prêteurs ou des intermédiaires de crédit au sens du présent chapitre, ou des acheteurs de crédits au sens de l’article 1er, point 2, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, ou des gestionnaires de crédits au sens de l’article 1er, point 14, de la loi du 15 juillet 2024 précitée, en faveur de consommateurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance telle que visée à l’article 32, point 5, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>«fin du protocole thérapeutique»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, la date de la fin du traitement actif par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, en l’absence de rechute, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour une hépatite virale C, la date de la fin des traitements antiviraux, en l’absence de rechute;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>«rechute»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour une maladie cancéreuse, un cancer ou une tumeur bénigne à potentiel malin, toute nouvelle manifestation médicalement constatée par le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour une hépatite virale C, toute réactivation ou réinfection médicalement constatée, par le biais d’un examen clinique ou biologique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le présent chapitre ne s’applique pas:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">6</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris les locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 euros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation ou l’option d’achat de l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui ne sont pas proposés au grand public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4, paragraphe (1), point 1), du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien déposé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>aux délais de paiement dans le cadre desquels:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur, sans qu’un tiers ne propose un crédit, un délai pour payer les biens ou les services fournis par ledit fournisseur ou prestataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le prix d’achat doit être payé sans intérêts ni autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement qui ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du retard de paiement; et iii) le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture des biens ou la prestation des services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des délais de paiements proposés par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services autres que des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, lorsque lesdits fournisseurs de biens ou prestataires de services proposent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe (1), lettre b) de la loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d'information 7 dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, consistant en la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs pour la vente de biens ou la prestation de services au sens de l’article L. 2221, point 1) du présent Code, cette exclusion du champ d’application du présent chapitre ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un tiers n’offre ni n’achète un crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le paiement doit être entièrement exécuté dans les 14 jours suivant la fourniture des biens ou la prestation des services; et iii) le prix d’achat doit être payé sans intérêts et sans autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement qui ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du retard de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>aux contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>qui sont fournis par un établissement de crédit ou par un établissement de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours; et iii) qui sont exempts d’intérêts et n’entraînent que des frais limités liés à la prestation du service de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-10, paragraphe (11), L. 224-10-3, paragraphe (1), L. 224-17-1 à L. 22419, L. 224-20-1, L. 224-21, paragraphe (1), alinéas 3 et 4, L. 224-22-3, L. 224-23, L. 224-23-1, paragraphes (1) et (2), L. 224-23-2 à L. 224-27.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-4, L. 224-5, L. 224-8, L.</div>\n<p class=\"lf-p\">224-9, L. 224-10, paragraphe (11), L. 224-11, paragraphe (1), paragraphe (2), alinéa 1er, lettres a) à h),</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>et q) et paragraphe (4), L. 224-12, L. 224-14, L. 224-17, L. 224-17-1, L. 224-19 à L. 224-23, L. 224-231, paragraphes (1) et (2), L. 224-23-2, L. 224-24, à L. 224-27.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 euros et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier, lorsque ces contrats de crédit sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article L. 224-4, paragraphe (1), alinéa 1er, lettres d), e) et f), l’article L. 224-6, paragraphe (1), alinéas 4 et 7, l’article L. 224-8, paragraphe (4), et l’article L. 224-11, paragraphe (4), ne s’appliquent pas aux contrats de crédit suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux contrats de crédit portant sur un montant total de crédit inférieur à 200 euros;</div>\n<p class=\"lf-p\">8</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux contrats de crédit aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai maximal de trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Section 1bis – Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-3-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent l’être sans frais, quel que soit le support utilisé pour les fournir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-3-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions à satisfaire pour obtenir un crédit n’opèrent, entre les consommateurs résidant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">légalement dans l’Union européenne, aucune discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ni sur tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ces consommateurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité d’offrir des conditions d’accès au crédit différentes lorsque ces conditions différentes sont dûment justifiées par des critères objectifs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 — Publicité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute publicité concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant total du crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le taux annuel effectif global;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, la durée du contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations de base sont aisément lisibles ou, le cas échéant, clairement audibles et sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé aux fins de la publicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 Dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations de base visées à l’alinéa 1er ne permet pas d’afficher ces informations, les lettres e) et f) dudit alinéa ne s’appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du livre 1, titre 2, du présent Code relatif aux pratiques commerciales déloyales, dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations de base visées à l’alinéa 1er ne permet pas d’afficher ces informations de manière visible et claire, le consommateur peut accéder aux informations visées aux lettres e) et f) dudit alinéa en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l’écran.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible dans les informations de base visées au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice du livre 1, titre 2, du présent Code relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit aux consommateurs est loyale, claire et non trompeuse. Les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû par le consommateur sont interdites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute publicité concernant les contrats de crédit comporte un avertissement clair et visible afin de sensibiliser les consommateurs au fait qu’emprunter coûte de l’argent, en utilisant la mention « Attention ! Emprunter de l’argent coûte de l’argent ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-5</span><span class=\"lf-art-t\">Est interdite toute publicité:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>indiquant avec des mots, signes et/ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>laissant faussement croire que le crédit entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>indiquant qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>encourageant les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>affirmant que les contrats de crédit en cours ou les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>disposant qu’un rabais est subordonné à la souscription d’un crédit; ou 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>proposant des «périodes de grâce» de plus de trois mois pour le remboursement des montants d’un terme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1bis – Informations générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-5-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit assurent la disponibilité permanente, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations générales sur les contrats de crédit fournies par les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit dans leurs locaux sont mises à la disposition des consommateurs au moins sur papier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations générales visées au paragraphe (1) comprennent au moins les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la partie qui fournit les informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les finalités possibles du crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la durée possible du contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes, variables, ou les deux, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une description du droit de rétractation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>l’indication des services accessoires que le consommateur est obligé d’acquérir pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales et, le cas échéant, la précision que les services accessoires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 — Informations précontractuelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, y</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compris en cas d’utilisation de techniques de communication à distance au sens de l’article L. 222-1, point 6), du présent Code, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations 11 précontractuelles claires et compréhensibles nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur l’éventuelle conclusion d’un contrat de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le consommateur reçoive ces informations de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, à l’aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris à l’article R. 224-1. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes (1) et (2) du présent Code s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er précisent l’ensemble des éléments suivants, présentés de manière visible dans la première partie du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» en une page:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant total du crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la durée du contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services donnés et leur prix au comptant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et, le cas échéant, la période de rétractation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si tous les éléments visés à l’alinéa 2 ne peuvent pas apparaître de manière visible sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux lettres a) à g) dudit alinéa sont présentées sur la première page du formulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés à l’alinéa 2 et nettement séparés de ces derniers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le type de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les conditions régissant le prélèvement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux 12 de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse prévue à l’article R. 224-3, point II, lettre b) du présent Code, la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; lorsque le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cas échéant, les éventuels frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l’obligation éventuelle de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d’un tel contrat est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou l’obtention du crédit en application des clauses et conditions commerciales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le cas échéant, les sûretés exigées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe (11), alinéa 1er;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>le droit du consommateur, énoncé au paragraphe (4) du présent article, de se voir remettre, à la demande, sur papier ou sur un autre support durable et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit, à condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies conformément au présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations figurant dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des 13 contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont aisément lisibles et sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 3, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »), le nom de l’indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit, au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations précontractuelles visées à l’alinéa 1er sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter du contrat de crédit, ainsi que de la procédure à suivre en cas de rétractation conformément à l’article L. 224-15. Ce rappel est fourni au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du présent Code, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>, point b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), alinéa 2 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas visé au paragraphe (2), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1) sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur demande, le consommateur reçoit du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1), un exemplaire du projet de contrat de crédit sur papier ou sur un autre support durable. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information précontractuelle requise en vertu du paragraphe (1) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 Sous-section 2bis – Explications adéquates</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-7</span><span class=\"lf-art-t\">Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit communiquent au consommateur des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">explications adéquates sur les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés, qui sont de nature à permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications sont fournies gratuitement et avant la conclusion du contrat de crédit. Les explications comportent les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations prévues aux articles L. 224-6, L. 224-8 et L. 224-22 du présent Code;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les caractéristiques essentielles du contrat de crédit ou des services accessoires proposés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les effets particuliers que le contrat de crédit ou les services accessoires proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement du consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque des services accessoires sont groupés avec un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2ter – Offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-7-1</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 précité, les prêteurs et les intermédiaires de crédit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">informent les consommateurs de manière claire et compréhensible lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel leur est présentée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 — Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats</h3>\n<p class=\"lf-p\">de crédit</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe (1), alinéa 1er, pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (4), les informations précontractuelles visées à l’article L. 224-6 paragraphe (1), alinéa 1er et 8, sont fournies sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’article R. 224-2 du présent Code. Ces informations sont claires et compréhensibles. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information établies au présent paragraphe et à l’article L. 222-14 du présent Code si ledit prêteur a fourni ce formulaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe (1), alinéa 2, pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (4), les informations précontractuelles visées à l’article L. 224-6, paragraphe (1), alinéa 1er et 8, précisent l’ensemble des éléments suivants, de manière visible, dans la première partie du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant total du crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la durée du contrat de crédit;</div>\n<p class=\"lf-p\">15</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services particuliers et leur prix au comptant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si tous les éléments visés au paragraphe (2) ne peuvent pas apparaître de manière visible sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux points a) à g) dudit paragraphe sont présentées sur la première page du formulaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les informations précontractuelles visées au paragraphe (1) précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe (2) et nettement séparés de ces derniers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le type de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, et qui fait référence à toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une référence au droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe (11), alinéa 1er;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies au titre du présent article;</div>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>une référence à la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>un calendrier de remboursement mentionnant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les informations figurant dans le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation au paragraphe (4) du présent article, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du présent Code, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe (2), lettre b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe (2) du présent article. Dans ce cas, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais, outre le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1), un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4 — Dérogations aux informations précontractuelles requises</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-9</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur, ou le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5 — Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">solvabilité du consommateur. Cette évaluation est effectuée dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement, et prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les intermédiaires de crédit transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur conformément au règlement (UE) 2016/679 précité afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prêteur effectue l’évaluation de la solvabilité sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, la durée et la valeur du crédit et aux risques qu’il présente pour le consommateur. Ces informations peuvent comprendre des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d’autres engagements financiers. Ces informations ne comprennent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe (1), du règlement (UE) 2016/679 précité. Les informations sont obtenues auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle. Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe aux fins du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prêteur vérifie les informations recueillies conformément au présent paragraphe de façon appropriée, si nécessaire en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le prêteur met en place des procédures pour l’évaluation visée au paragraphe (1) et il documente et maintient ces procédures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prêteur documente et maintient les informations visées au paragraphe (3).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la demande de crédit est présentée conjointement par plusieurs consommateurs, le prêteur effectue l’évaluation de la solvabilité sur la base de la capacité de remboursement conjointe des consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le prêteur accorde le crédit au consommateur uniquement si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat, compte tenu des facteurs pertinents visés au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n’annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité avait été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations visées au paragraphe (3) communiquées au prêteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le prêteur a recours au traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, le consommateur a le droit de demander et d’obtenir du prêteur une intervention humaine, consistant en le droit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de demander et d’obtenir du prêteur une explication claire et compréhensible de l’évaluation de la solvabilité, en ce compris de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que sa signification et ses effets sur la décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’exprimer son propre point de vue au prêteur; et 18</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de demander un réexamen de l’évaluation de la solvabilité et de la décision d’octroi du crédit par le prêteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prêteur informe le consommateur du droit visé à l’alinéa 1er lors de la fourniture des informations précontractuelles visées aux articles L. 224-6 et L. 224-8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat de crédit, le prêteur procède à une nouvelle évaluation de la solvabilité du consommateur en s’appuyant sur les informations mises à jour et avant que toute augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et, le cas échéant, oriente le consommateur vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles. Le cas échéant, le prêteur informe le consommateur du fait que l’évaluation de la solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données et de son droit d’obtenir une évaluation humaine, ainsi que de la procédure à suivre pour contester la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsque le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur communique au consommateur, sans retard indu et sans frais, le résultat de cette consultation, des informations sur la base de données consultée ainsi que les catégories de données prises en considération.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne traitent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe (1), du règlement (UE) 2016/679 précité et les données à caractère personnel traitées à partir des réseaux sociaux qui peuvent figurer dans une base de données visée à l’article 19 de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6 – Ventes liées et police d’assurance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-10-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La vente liée est interdite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1) et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les</div></div>", "next": 239929}