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En bref

Ce projet de loi vise à modifier la loi électorale luxembourgeoise pour faciliter la participation des résidents étrangers aux élections communales. Il propose de supprimer la condition de durée de résidence et de prolonger le délai d'inscription sur les listes électorales pour les non-Luxembourgeois.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 EXPOSE DES MOTIFS Selon la tendance générale observée dans toutes les communes du pays, le pourcentage des étrangers, sur les 50 dernières années et encore davantage sur les 30 dernières années, est en forte progression. En effet, la part des personnes de nationalité étrangère résidant au Grand-Duché a continuellement augmenté en passant de 18,4% en 1970 à 26,3% en 1981, 29,4% en 1991, 36,9% en 2001, 43% en 2011, puis finalement à 47,2% en 2021.1La participation de nos concitoyens étrangers aux élections communales reste cependant toujours très ténue et ce malgré les nombreux aménagements législatifs opérés tout au long des années aux fins d'une augmentation tangible, sans oublier les multiples campagnes de sensibilisation et actions favorisant l'inscription électorale menées au niveau communal. Ainsi, à l'occasion des élections communales du 14 juillet 2017, 151.938 citoyens de nationalité étrangère remplissaient les conditions d'inscription sur les listes électorales, c'est-à-dire étaient âgés de 18 ans et plus et résidaient au Luxembourg depuis au moins 5 ans. Le jour de la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, 34.638 personnes de nationalité étrangère étaient inscrites, ce qui ne représente qu'un taux d'inscription réel de 22,8% par rapport au nombre d'électeurs nonluxembourgeois potentiels. Le poids électoral, qui reflète le rapport entre l'électorat étranger et l'électorat total (électeurs luxembourgeois et électeurs non-luxembourgeois inscrits), était de 12%3 Bien que le taux d'inscription des électeurs non-luxembourgeois par rapport au nombre d'électeurs non-luxembourgeois potentiels reste toujours bas, les inscriptions ont progressé de façon constante depuis les élections communales en 1999, en augmentant de 12% à 15% en 2005, puis à 17% en 2011, pour arriver à un taux de 22,8% en 2017. La progression des inscriptions depuis les élections communales de 1999 allait de pair avec une série de réformes législatives successives opérées au niveau de la loi électorale : Loi du 28 décembre 1995 (transposition de la directive 94/80/CE4): ouverture du droit de vote actif aux ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne à condition d'avoir résidé au Grand-Duché, au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale, pendant au moins 6 années au cours des 7 dernières années ; ouverture du droit de vote passif aux ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne à condition d'avoir résidé au 1 STATEC, La démographie luxembourgeoise en chiffres, édition 2011, p. 5. 2 RED n° 22, La participation politique des étrangers au Luxembourg, Cefis, Luxembourg, p. 15. Doc. parl. 4051. Directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité. 4 1 Grand-Duché, au moment du dépôt de la candidature, pendant douze années au moins au cours des quinze dernières années. Loi du 18 février 20035 : réduction de la condition de résidence pour le droit de vote actif et passif des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne de 6 à 5 années au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale ; ouverture du droit de vote actif aux autres ressortissants étrangers à condition d'avoir résidé, au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale, pendant 5 années au moins. - Loi du 19 décembre 20086 : prolongation du délai d'inscription par les ressortissants nonluxembourgeois sur les listes électorales de 18 mois avant le jour des élections au 13e vendredi avant le jour du scrutin. - Loi du 13 février 20117 : ouverture du droit de vote passif aux autres ressortissants étrangers. Loi du 8 mars 20188 : précision au niveau de la clause de résidence de 5 années qu'uniquement la dernière année de résidence précédant immédiatement la demande d'inscription sur la liste électorale devant être ininterrompue. Il est incontesté que c'est au niveau de l'échelon local que la participation au processus démocratique, par la désignation de ceux et celles qui sont appelés à gouverner, est la plus importante pour les résidents alors que les décisions prises au niveau local du lieu de résidence sont celles qui intéressent et touchent la population résidente au plus près. L'accès facile aux élections communales ainsi que la promotion de l'intégration des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et des autres ressortissants étrangers ont ainsi été identifiés comme volonté du Gouvernement, laquelle a également été consacrée dans le programme gouvernemental 2018-2023, qui indique que « Les moyens tendant à améliorer la participation des citoyens étrangers aux élections locales seront étudiés. ». En vue de la mise en œuvre de cette partie du programme gouvernemental, le Gouvernement a analysé la faisabilité d'une réforme de la loi électorale sur deux axes, à savoir la suppression de la clause de résidence et la prolongation du délai d'inscription par les ressortissants étrangers sur les listes électorales. l. Abolition de la clause de résidence Afin de donner aux ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et aux autres ressortissants étrangers un accès plus facile aux élections communales, il est projeté de supprimer la clause de la durée de résidence de 5 ans, dont la dernière de façon continue, tant au niveau de l'électorat actif qu'au niveau de l'électorat passif. 5 Doc. parl. 4885. 7 Doc. parl. 5575. Doc. parl. 5858. Doc. parl. 7118. 2 Selon les chiffres du ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et du Centre d'études et de formations interculturelles et sociales, 33% (75.226) des ressortissants étrangers n'ont pas pu s'inscrire en 2017 sur les listes électorales à défaut d'une résidence suffisamment longue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La suppression de la condition de la durée de résidence tant au niveau de l'électorat actif que passif constituera ainsi un gain sensible pour la démocratie locale et la participation citoyenne à la prise de décision locale. Avec l'abolition de la clause de résidence, le Grand-Duché de Luxembourg ne fera désormais plus usage de la dérogation qui lui a été accordée sur base de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité. Cette dérogation permet aux États membres dont la proportion de citoyens de l'Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont l'âge de voter dépasse 20% de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, de réserver le droit de vote et d'éligibilité aux électeurs et éligibles qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser la durée égale à un mandat du conseil municipal. Le Grand-Duché de Luxembourg étant à ce jour encore le seul Etat membre qui applique cette règle dérogatoire, l'abolition de la clause de résidence aura ainsi pour conséquence que le Luxembourg sera partant en conformité avec l'esprit de la directive 94/80/CE qui consacre le principe selon lequel il est interdit aux Etats membres d'imposer aux citoyens de l'Union qui résident sur leur territoire sans en avoir la nationalité, une durée de résidence minimale avant de recueillir le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales si cette condition n'existe pas pour les nationaux. II. Prolongation du délai d'inscription des ressortissants non-luxembourgeois sur les listes électorales L'établissement de listes électorales définitives sous le contrôle du corps électoral et du pouvoir judiciaire, le recours au vote par correspondance, la constitution de bureaux de vote et l'organisation pratique des élections constituent une série d'étapes qui nécessitent un certain temps entre le dernier jour pour l'inscription aux listes et celui des élections. C'est la raison pour laquelle la loi électorale fixe actuellement le dernier jour pour l'inscription sur les listes électorales au 87e jour avant les élections. Le même moment, les listes électorales sont arrêtées provisoirement. Tandis que les électeurs luxembourgeois sont inscrits d'office sur les listes électorales, les ressortissants étrangers sont tenus d'effectuer une démarche pour s'inscrire. Comme cette inscription se situe à trois mois avant le jour du scrutin, cette date butoir est souvent ressentie comme une entrave à la participation aux élections communales des ressortissants non-luxembourgeois. En effet, comme la date des élections semble encore assez loin, de nombreux citoyens non-luxembourgeois ne sont pas encore mobilisés pour une participation et pensent qu'une inscription reste toujours possible. Dans le but de pouvoir mobiliser davantage de citoyens non-luxembourgeois à participer aux élections communales, le Gouvernement s'est livré à une analyse des étapes dans l'organisation des élections pour dégager une solution qui consiste à rapprocher, autant que possible, le dernier jour utile pour l'inscription sur les listes électorales du jour des élections, tout en respectant les contraintes imposées par les différentes étapes de la procédure électorale. 3 La solution proposée par le projet de loi, qui prend dûment en compte le maintien de certains délais incompressibles, vise à prolonger le délai d'inscription des ressortissants non-luxembourgeois sur les listes électorales de 32 jours, de sorte que le dernier jour pour l'inscription sur les listes électorales, et donc le jour de l'arrêt provisoire des listes, sera reporté du 87e au 55e jour avant les élections. i. Conséquences pour la clôture définitive des listes électorales Les ressortissants non-luxembourgeois peuvent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au jour de l'arrêt provisoire des listes [qui a actuellement lieu le 87e jour à 17 heures]. Suite à cet arrêt provisoire, les listes électorales sont publiées à des fins d'inspection par les citoyens, qui disposent ainsi de la possibilité d'introduire des réclamations relatives aux listes auprès du collège des bourgmestre et échevins. Ce dernier statue ensuite sur les réclamations au plus tard 15 jours après, c'est-à-dire le 72e jour avant les élections, jour où les listes électorales sont donc clôturées définitivement. La loi électorale fixe le dernier jour pour soumettre une demande de vote par correspondance (VPC), si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse à l'étranger, au 40e jour avant les élections. Le dernier délai pour soumettre une demande de VPC si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au Luxembourg étant fixé au 25e jour. Si l'on souhaite donc garantir que les citoyens dont l'inscription sur les listes électorales aurait fait l'objet d'une réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins suite à l'arrêt provisoire des listes, puissent toujours opter pour le VPC depuis une adresse à l'étranger ou au Luxembourg, il est indispensable d'agencer les nouveaux délais de telle manière que la clôture définitive des listes électorales soit fixée au plus tard au 40e jour avant les élections. La période entre l'arrêt provisoire et la clôture définitive des listes électorales étant actuellement de 15 jours, le 55e jour avant les élections a ainsi été identifié comme dernier moment possible auquel les listes électorales pourront être arrêtées provisoirement. En effet, la période qui s'étend entre l'arrêt provisoire et la clôture définitive des listes électorales comprend les étapes préélectorales suivantes : Étape préélectorale Délais actuels (nombre de jours avant les élections) Arrêt provisoire des listes électorales 87e jour à 17 heures Publication d'un avis au public relatif à l'inspection des 86e jour listes électorales Dépôt des listes électorales à l'inspection du public 86e - 79e jour Dépôt d'une réclamation auprès du collège des 79e jour au plus tard bourgmestre et échevins et production des titres par les citoyens Affichage de la liste des réclamations introduites 73e jour au plus tard Collège des bourgmestre et échevins statue sur les 72e jour au plus tard réclamations Clôture définitive des listes 72e jour Dernier jour pour soumettre une demande de VPC pour 40e jour au plus tard une adresse à l'étranger Dernier jour pour soumettre une demande de VPC pour une adresse au Luxembourg 25e jour au plus tard Si le 40e jour sera retenu comme nouvelle date de clôture définitive des listes électorales, l'arrêt provisoire des listes se trouvera ainsi fixé au 15'eme jour précédant cette date, c'est-à-dire au 55e jour avant les élections. Cependant, comme le jour de la clôture définitive des listes électorales coïncide avec le dernier jour où le collège des bourgmestre et échevins peut statuer sur les réclamations introduites à l'encontre des listes électorales, les citoyens dont l'inscription sur les listes électorales aurait fait l'objet d'une réclamation et qui souhaiteraient demander le VPC depuis une adresse à l'étranger, seraient obligés de déposer leur demande de VPC encore le même jour où le collège des bourgmestre et échevins rendra sa décision en séance publique, c'est-à-dire le 40e jour. Afin de réserver à ces citoyens quelques jours supplémentaires pour déposer leur demande de VPC éventuelle, il est proposé de réduire le délai à disposition du collège des bourgmestre et échevins pour statuer sur les réclamations de 7 à 3 jours. Les 4 jours gagnés sur cette période bénéficieront ainsi aux électeurs qui disposeront de 4 jours supplémentaires pour déposer leur demande de VPC pour une adresse à l'étranger. À noter que la demande de VPC peut être déposée, soit par voie de dépôt électronique, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé. Le dernier jour utile pour le collège des bourgmestre et échevins pour rendre sa décision relative à une réclamation en séance publique se trouvera ainsi fixé au 44e jour (un vendredi). Le Gouvernement tient par ailleurs à indiquer que les réclamations relatives aux listes électorales sont très rares et, dans le passé, étaient liées, soit au transfert du droit de vote dans une nouvelle commune (ce qui n'est aujourd'hui plus source d'erreur alors que cette opération est effectuée automatiquement par les communes), soit à la clause de résidence (qu'il est proposé de faire disparaître). L'impact de la réduction du délai dans lequel statue le collège des bourgmestre et échevins sur les réclamations devrait ainsi rester minime pour les administrations communales. Il s'ensuit que la clôture définitive des listes électorales n'aura pas lieu 15 jours mais 11 jours suivant leur arrêt provisoire, c'est-à-dire le 44e jour avant les élections. Parallèlement, la période d'affichage de la liste des réclamations sera également réduite de 4 jours et aura désormais lieu au plus tard le 45e jour. À titre d'illustration, les délais depuis l'arrêt provisoire jusqu'à la clôture définitive des listes seront réorganisés comme suit : Étape préélectorale Délais actuels Nouveaux délais (nombre de jours avant les (nombre de jours avant les élections) élections) Arrêt provisoire des listes électorales sr jour à 17 heures 55e jour à 17 heures Publication d'un avis au public relatif à 86e jour 5e jour 86e - 79e jour 54e - 47e jour 79e jour au plus tard 47e jour au plus tard 73e jour au plus tard 45e jour au plus tard l'inspection des listes électorales Dépôt des listes électorales à l'inspection du public Dépôt d'une réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins et production des titres par les citoyens Affichage de la liste des réclamations introduites 5 72e jour au plus tard 4e jour au plus tard Clôture définitive des listes 72e jour 44e jour Dernier jour pour soumettre une 40e jour au plus tard 40e jour au plus tard Collège des bourgmestre et échevins statue sur les réclamations demande de VPC pour une adresse à l'étranger ii. Conséquences pour le vote par correspondance en cas de recours devant la Cour administrative Les personnes qui n'obtiennent pas gain de cause suite à leur réclamation relative à une inscription sur la liste électorale auprès du collège des bourgmestre et échevins ont la possibilité d'introduire un recours devant la Cour administrative. À l'heure actuelle, la procédure de recours devant la Cour administrative commence le 65e jour et se termine le 44e jour avant les élections. En application des nouveaux délais, cette période commencera désormais le 37e jour avant les élections. Afin de permettre aux éventuels requérants d'obtenir une décision quant à leur demande dans les plus brefs délais, il est proposé de remplacer la procédure de recours devant la Cour administrative par une procédure accélérée, conformément à la procédure en matière de décisions de placement en rétention prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. En application de cette nouvelle procédure, la Cour administrative devra statuer d'urgence et rendre son arrêt endéans les 10 jours (au lieu des 21 jours actuels) suivant l'introduction de la requête. Délais actuels Nouveaux délais (nombre de jours avant les élections) (nombre de jours avant les élections) Dépôt de la requête 65e jour au plus tard 37e jour au plus tard Arrêt de la Cour administrative 4e jour au plus tard 27e jour au plus tard Recours administratif Dernier délai pour déposer une demande de VPC pour une adresse à 40e jour l'étranger Dernier délai pour déposer une demande de VPC pour une adresse au 25e jour Luxembourg Il s'ensuit que les personnes qui introduiront un recours devant la Cour administrative perdront la possibilité d'opter pour le VPC depuis une adresse à l'étranger, dont les délais pour soumettre la demande sont fixés au 40e jour avant les élections. Pourtant, comme le VPC constitue une simple faculté à titre d'alternative au passage physique au bureau de vote pour les électeurs et que l'exercice de leur droit de vote dans un local de vote, ainsi que le VPC depuis une adresse au Luxembourg, sont toujours garantis, le Gouvernement estime que l'impact sur le VPC, occasionné par le report des délais, n'est pas de nature à affecter la mise en œuvre des modifications projetées. Le Gouvernement tient encore une fois à préciser que l'expérience a montré que les recours devant la Cour administrative ont, dans le passé, été extrêmement rares, voire inexistants. 6 iii. Conséquences pour la délivrance de copies des listes électorales Après la clôture définitive des listes électorales est publiée une liste des électeurs nouvellement inscrits suite à la procédure de réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins. Les citoyens peuvent prendre inspection des listes actualisées et en demander la délivrance d'une copie. La période pendant laquelle la délivrance de copies des listes électorales peut être demandée s'étend actuellement sur 14 jours, du 72e au 58e jour avant le jour des élections. Vu le report de la date de clôture définitive des listes de 28 jours, cette période se trouvera décalée de la même durée de sorte que le premier jour où les citoyens, et d'ailleurs aussi les candidats, pourront avoir accès aux listes électorales s'étendra du 44e au 30e jour avant les élections. Comme la faculté de se faire délivrer une copie des listes électorales est surtout utilisée à des fins de prospection politique et que la période du 44e au 30e jour avant les élections peut s'avérer comme étant trop rapprochée des élections, il est proposé de donner aux citoyens et candidats, la possibilité de se faire délivrer une copie des listes électorales dès le lendemain de leur arrêt provisoire, pendant la période de l'inspection des listes électorales par le public, qui s'étend du 54e au 47e jour avant les élections. Ainsi, il sera dans une première phase possible de prendre inspection et de se faire délivrer une copie des listes électorales provisoires pendant la période du 54e au 47e jour, puis dans une deuxième phase, de prendre inspection et de se faire délivrer une copie des listes électorales actualisées du 44e au 30e jour avant les élections. Une copie des listes définitives et supplémentaires est par ailleurs envoyée au ministre de l'Intérieur dans un délai de 8 jours après la clôture définitive des listes. En raison de la nouvelle date de clôture définitive des listes, cet envoi sera désormais effectué pendant la période du 44e au 36e jour avant les élections. Étape préélectorale Délais actuels Nouveaux délais (nombre de jours avant les élections) (nombre de jours avant les élections) Arrêt provisoire des listes 87e jour 55e jour Dépôt des listes électorales à 86e - 79e jour 54e -- 47e jour / 54e — 47e jour l'inspection du public Inspection par le public des listes provisoires et possibilité de demander une copie des listes Clôture définitive des listes 72e jour 44e jour Avis au public relatif au dépôt de la 72e jour 44e jour 72e — 65e jour 44e — 37e jour 72e — 64e jour 44e— 36e jour 72e — 58e jour 44e — 30e jour liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits Inspection du public de la liste supplémentaire Envoi d'une copie des listes définitives et supplémentaires au ministre de l'Intérieur Inspection par le public des listes actualisées et possibilité de demander une copie des listes 7 iv. Conséquences pour l'organisation des élections La loi électorale fixe un nombre minimum et un nombre maximal d'électeurs par bureau de vote. Pour déterminer le nombre des bureaux de vote requis par commune, ces dernières se basent sur les listes électorales provisoirement arrêtées. L'arrêt provisoire des listes électorales étant actuellement fixé au 87e jour, les communes communiquent au plus tard 80 jours avant la date des élections, c'est-à-dire une semaine après l'arrêt provisoire des listes électorales, le nombre de leurs bureaux de vote au ministre de l'Intérieur en cas d'élections communales, et au ministre d'État en cas d'élections législatives et européennes. Le nombre de bureaux de vote par commune doit être porté à la connaissance du ministère chargé de l'organisation des élections afin de lui permettre d'entamer certaines opérations de la phase préélectorale, telles que le comptage du matériel électoral par bureau de vote (formulaires électoraux préimprimés, enveloppes de vote par correspondance, recueils électoraux, instructions de vote, sacoches, circulaires, etc.) et leur distribution aux administrations communales en plusieurs étapes. Ces opérations qui requièrent un certain temps et surtout un travail consciencieux, ne peuvent être effectuées dans un délai trop court avant le jour des élections, surtout comme il est indispensable de prévoir une certaine réserve de temps afin de pouvoir faire face à des éventuels imprévus. L'application des nouveaux délais engendrerait toutefois une communication du nombre de bureaux de vote par commune qu'après le 55e jour de l'arrêt provisoire des listes électorales, ce qui est très tard. Le Gouvernement propose dès lors une communication du nombre des bureaux de vote en deux étapes. Une première communication le 80e jour qui servira à transmettre un nombre provisoire et estimatif des bureaux de vote (déterminé sur base du nombre des électeurs inscrits jusqu'à ce jour et sur base des chiffres des élections précédentes) et permettra de commencer les travaux préparatifs des élections en temps utile. Puis, une deuxième communication le 51e jour qui servira à confirmer/adapter le nombre définitif des bureaux de vote suite à l'arrêt provisoire des listes électorales en date du 55e jour avant les élections et permettra aux bureaux de vote principaux d'organiser la présidence d'éventuels bureaux de vote supplémentaires dans un délai n'entrant pas en conflit avec la désignation des membres des différents bureaux de vote qui a lieu le 20e jour avant les élections. Étape préélectorale Délais actuels Nouveaux délais (nombre de jours avant les élections) (nombre de jours avant les élections) Arrêt provisoire des listes 87e jour / Cornmunication du nombre de 80e jour au plus tard 80e jour au plus tard: communication bureaux de vote par les communes au du nombre provisoire ministre concerné Désignation des membres constituant 77e jour au plus tard 77e jour au plus tard / / 51e jour au plus tard: communication les bureaux de votes principaux des circonscriptions Arrêt provisoire des listes Communication du nombre de bureaux de vote par les communes au 55e jour du nombre définitif ministre concerné Clôture définitive des listes 72e jour 44e jour 8 Désignation des membres constituant 20e jour au plus tard 20e jour au plus tard les bureaux de vote par les présidents de chaque bureau v. Conséquences pour les élections législatives et européennes Les articles de la loi électorale relatifs aux listes électorales figurent parmi les « dispositions communes aux élections législatives, communales et européennes » de la loi électorale et sont donc identiques pour les trois types d'élections. Si l'application des nouveaux délais n'apporte certes aucune plus-value pour les ressortissants luxembourgeois à l'occasion des élections législatives étant donné qu'ils sont d'office inscrits sur les listes électorales, il en est autrement pour les élections européennes où les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne sont, par analogie aux élections communales, tenus d'effectuer une démarche pour s'inscrire sur les listes électorales. Il ne serait donc pas juste de ne pas faire profiter les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne de ces nouveaux délais plus avantageux à l'occasion des élections européennes et facilitant, voire favorisant, ainsi leur participation aux élections. Par conséquent, et pour des raisons de lisibilité de la loi électorale et surtout de simplification de l'organisation des élections au niveau communal, le Gouvernement propose une application harmonisée des nouveaux délais pour les trois types d'élections. vi. Conséquences pour la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national Étant donné que la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national se réfère, pour ce qui concerne les électeurs, tout simplement aux « électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale », les nouveaux délais relatifs aux listes électorales s'appliqueront également à la loi relative au référendum au niveau national et ce par analogie à ceux fixés par la loi électorale. Au vu de ce qui précède, une modification de la loi relative au référendum ne s'impose pas. *** En conclusion, la réforme proposée n'a ni pour effet de favoriser les non-luxembourgeois par rapport aux autochtones ni de les défavoriser. La démarche proposée a pour unique finalité de faciliter la participation aux élections communales des citoyens non-luxembourgeois. Les deux axes de la réforme ici proposée ne changent en rien la procédure en place au profit des électeurs luxembourgeois puisque leur inscription sur les listes électorales est automatique et ne nécessite aucune démarche proactive de leur part. 11 est en outre profité du présent projet de loi pour préciser à l'article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, la durée du mandat des conseillers communaux élus suite à la dissolution du conseil communal par le Grand-Duc. 9 TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. À l'article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les autres ressortissants étrangers, séjourner régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, être domicilié dans le Grand-Duché et y résider au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. » ; 2' Le point 5° est supprimé. Art. 2. À l'article 4, alinéa 2, de la même loi, le bout de phrase « Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la durée de résidence prévues aux articles 2 et 3, » est supprimé. Art. 3. À l'article 8, paragraphe 2, point 3°, de la même loi, les termes « la durée de résidence fixée par la présente loi » sont remplacés par les termes « le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg ». Art. 4. À l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe ler, alinéa ler, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme « cinquante-cinquième » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième » sont remplacés par ceux de « cinquante-quatrième au quarante-septième » ; 3' Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Pendant cette même période, tout citoyen peut demander par écrit une copie des listes provisoirement arrêtées au secrétariat de la commune jusque et y compris le quarante-septième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu'électorales. » 4° Au paragraphe 3, alinéa ler, le nombre « quatre-vingt-six » est remplacé par le nombre « cinquante-quatre » ; 5' Au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième ». Art. 5. À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe ler, alinéa 4, le terme « douzième » est remplacé par le terme « septième » ; 10 2° Au paragraphe 2, le terme « soixante-treizième » est remplacé par le terme « quarantecinquième » ; 3° Au paragraphe 3, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarantequatrième ». Art. 6. À l'article 16, alinéa ler, de la même loi, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art. 7. À l'article 17, alinéa ler, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À la troisième phrase, les termes « soixante-douzième au soixante-cinquième » sont remplacés par ceux de « quarante-quatrième au trente-septième » ; 20 À la quatrième phrase, le nombre « soixante-douzième » est remplacé par le nombre « quarantequatrième ». Art. 8. À l'article 18 de la même loi, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme « cinquante-cinquième ». Art. 9. À l'article 20, alinéa 3, de la même loi, le terme « cinquante-huitième » est remplacé par le terme « trentième ». Art. 10. L'article 21, paragraphe ler, de la même loi est remplacé comme suit : « (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative qui statue comme juge du fond. » Art. 11. À l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 10 Le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième » ; 20 Le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art. 12. L'article 23 de la même loi est abrogé. Art. 13. L'article 24 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 24. Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. ». Art. 14. Les articles 25 à 29 de la même loi sont abrogés. Art. 15. À l'article 30, alinéa ler de la même loi, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. ». Art. 16. À l'article 55, alinéa 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le mot « provisoire » est inséré entre les mots « le nombre » et « de ses bureaux de vote » ; 2° L'alinéa est complété comme suit : 11 « Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections. ». Art. 17. À l'article 190 de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa qui a la teneur suivante : « Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. ». Art. 18. À l'article 192 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est supprimé. 2° À l'alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 2, point 3°, les termes « la durée de résidence fixée par la présente loi » sont remplacés par les termes « le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg ». 12 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 La condition de la durée de résidence de cinq ans, dont la dernière année de façon continue, avant l'inscription sur les listes électorales est supprimée pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et les autres ressortissants étrangers. La simple résidence au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l'inscription sur les listes électorales est à l'avenir suffisante pour l'exercice du droit de vote actif. Les conditions pour être électeur aux élections communales étant les mêmes pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne que pour les autres ressortissants étrangers, il est proposé de fusionner les actuels points 4' et 5° en un point 4° unique. Par ailleurs, la référence à la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers est remplacée par une référence à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, étant donné que la loi du 28 mars 1972 a été abrogée par cette dernière. Ad article 2 Le renvoi aux articles 2 et 3 de la loi électorale modifiée devient sans objet, vu que les conditions de durée de résidence sont supprimées. Par conséquent, il y a lieu d'adapter l'article 4, alinéa 2. Ad article 3 Vu que les conditions de durée de résidence sont supprimées pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et les autres ressortissants étrangers, la production d'un certificat documentant la durée de résidence, établi par une autorité publique, est remplacé par un certificat documentant le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg pour les ressortissants d'un pays tiers. Ad article 4 1° La date de l'arrêt provisoire des listes électorales est reportée du quatre-vingt-septième au cinquante-cinquième jour avant les élections. Par conséquent, il y a également lieu d'adapter les dates des opérations qui sont subséquentes à l'arrêt provisoire des listes électorales. 2' Le dépôt des listes à l'inspection du public est décalé à la période du cinquante-quatrième au quarante-septième jour avant les élections. 3° Par analogie à l'accès aux listes électorales actualisées suite à la clôture définitive des listes électorales pour se faire délivrer une copie de celles-ci, tel que prévu à l'article 20 de la loi, il est proposé d'instaurer ce même droit pour les listes électorales provisoires, et ceci jusqu'au quarantequatrième jour avant le jour des élections. 4° L'avis par voie d'affiches pour porter le dépôt à la connaissance du public est reporté au cinquantequatrième jour avant les élections. 5° Le dernier délai pour les citoyens pour adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu, est reporté au quarante-septième jour avant les élections. Ce même nouveau délai est appliqué pour les citoyens pour produire, contre récépissé, les titres de ceux qui, n'étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d'y figurer. 13 Pour le surplus, il est renvoyé au point i. de l'exposé des motifs. Ad article 5 Suite au report de l'arrêt provisoire des listes électorales au cinquante-cinquième jour avant les élections, sont également reportés les délais suivants : 10 le dépôt au secrétariat de la commune des procès-verbaux des réclamations verbales et des réclamations écrites, avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, est reporté au quarante-quatrième jour, c'est-à-dire le septième vendredi avant les élections ; 2° le dernier jour pour l'affichage de la liste des réclamations introduites au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection et en demander une copie par écrit est reporté au quarante-cinquième jour avant les élections ; 3° le jour auquel le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique au plus tard sur toutes les réclamations, est reporté au quarante-quatrième jour avant les élections. Pour le surplus, il est renvoyé au point i. de l'exposé des motifs. Ad article 6 Le jour de la clôture définitive des listes électorales est fixé à onze jours après l'arrêt provisoire des listes, c'est-à-dire au quarante-quatrième jour avant le jour des élections. Pour le surplus, il est renvoyé au point i. de l'exposé des motifs. Ad article 7 1° Le report du jour de la clôture définitive des listes au quarante-quatrième jour avant le jour des élections a pour conséquence que la liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est déposée à l'inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du quarante-quatrième au trente-septième jour avant les élections. 2' Par conséquent, le jour de la publication de l'avis pour porter le dépôt à la connaissance du public est reporté au quarante-quatrième jour avant les élections. Pour le surplus, il est renvoyé au tableau figurant à l'exposé des motifs sous le point iii. Ad article 8 Le jour de l'arrêt provisoire des listes électorales se trouvant désormais fixé au cinquante-cinquième jour avant les élections, il y a lieu d'adapter cette date au niveau de l'article en question. Ad article 9 Le jour de la clôture définitive des listes électorales, les listes actualisées sont déposées à l'inspection du public et les citoyens peuvent en demander une copie. Le jour de la clôture définitive des listes électorales se trouvant désormais fixée au quarante-quatrième jour avant les élections, la période pendant laquelle les citoyens pourront avoir accès aux listes actualisées et se faire délivrer une copie commence le même jour, c'est-à-dire le quarante-quatrième jour avant les élections, et se terminera le trentième jour avant les élections. 14 Pour le surplus, il est renvoyé au point iii. de l'exposé des motifs. Ad article 10 La procédure de recours devant la Cour administrative est remplacée par une procédure accélérée selon laquelle la Cour doit rendre son arrêt dans les dix jours de l'introduction de la requête. Cette procédure est inspirée de la procédure d'urgence en matière de décisions de placement en rétention prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Pour le surplus, il est renvoyé au point ii de l'exposé des motifs. Ad article 11 Cf. ad article 5, points 10 et 3°. Ad article 12 Suite à l'introduction d'une procédure accélérée devant la Cour administrative, rarticle 23 de la loi électorale modifiée peut être abrogé. Ad article 13 Suite au report de la date de clôture définitive des listes électorales de vingt-huit jours, la procédure de recours devant la Cour administrative se trouve décalée du même nombre de jours de sorte que le dernier jour pour le dépôt de la requête introductive d'instance est désormais fixé au trente-septième jour avant les élections. Ad article 14 Suite à l'introduction d'une procédure accélérée devant la Cour administrative, les articles 25 à 29 peuvent être abrogés. Ad article 15 En application de la procédure accélérée devant la Cour administrative, celle-ci est désormais tenue de statuer d'urgence et de rendre son arrêt dans les dix jours de l'introduction de la requête. Pour le surplus, il est renvoyé au point ii. de l'exposé des motifs. Ad article 16 1° Nonobstant le report de l'arrêt provisoire des listes électorales du quatre-vingt-septième au cinquante-cinquième jour avant les élections, il est proposé de maintenir le quatre-vingtième jour comme date limite pour les communes pour communiquer le nombre de bureaux de vote au ministère chargé de l'organisation des élections. Or, comme le nombre des bureaux de vote arrêté ce jour précis ne constitue pas forcément le nombre final de bureaux de vote, étant donné qu'en cas d'élections communales et européennes, les ressortissants non-luxembourgeois pourront encore s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au cinquante-cinquième jour avant les élections, il est proposé de préciser dans le texte de loi que le nombre communiqué le quatre-vingtième jour constitue un nombre provisoire des bureaux de vote. 2° Le nombre définitif de bureaux de vote par commune sera communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant les élections, c'est-à-dire à une date postérieure à l'arrêt provisoire et la clôture définitive des listes électorales. 15 Pour le surplus, il est renvoyé au point iv. de l'exposé des motifs. Ad article 20 La durée du mandat des conseillers communaux élus suite à la dissolution du conseil communal par le Grand-Duc est précisée. Les conseillers communaux nouvellement élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Ad article 21 La condition de la durée de résidence de cinq ans dont la dernière année de façon continue précédant immédiatement le dépôt de la candidature est supprimée pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et les autres ressortissants étrangers. La résidence habituelle dans la commune depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature est suffisante pour l'exercice du droit de vote passif. 16 FICHE FINANCIERE Aucun impact financier. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Ministère initiateur : Ministère d'Etat Auteur(s) Anne Greiveldinger Téléphone : 247-88124 Courriel : anne.greiveldinger@me.etat.lu Objectif(s) du projet : Le présent projet de loi a pour objet la suppression de la clause de résidence et la prolongation du délai d'inscription pour les ressortissants étrangers sur les listes électorales. Autre(s) Ministère(s) / Organ isme(s) / Comrnune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Intérieur Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région Ministère de la Justice Date : 15/07/2021 Versiort 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui Non - Citoyens : Ei oui Ei Non - Administrations : [g Oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non [1] Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) :$2 N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 1 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui El Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui El Non JJ N a E oui Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui ENon N.a. E oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E oui • N.a. • N.a. • N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03 2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? [11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une E oui E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? [7 Oui Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui Non Remarques / Observations : 12 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non E oui E Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les dispositions du projet de loi concernent tous les électeurs nonluxembourgeois, sans qu'il soit fait une distinction entre femmes et hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? E Oui AL- Non E N.a. E oui E Non J N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 17 Oui El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Élections lÉgislatives, europÉennes et Communales ..›POr>000,"•00,D000,>0.(X,00,, , ' ' Loi électorale du 18 février 2003 Sommaire LIVRE ler.- Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes 5 Titre I — Des électeurs (Art. 1er à 6) 5 Titre II — Les listes électorales (Art. 7 à 53) 6 Chapitre ler.- Les listes électorales(Art. 7) 6 Chapitre II.- De la mise à jour des listes électorales (Art. 8 à 11) 7 Chapitre Ill.- Arrêt des listes et réclamations (Art. 12 à 20) 8 Chapitre IV.- Du recours devant la cour administrative 10 Chapitre V.- (. .) (abrogé par la loi du 8 mars 2018) 11 Chapitre VI.- Des frais de procédure (Art. 45 à 49) 11 Chapitre VII.- De la rectification des listes (Art. 50 à 53) 11 Titre III — Des collèges électoraux 11 Chapitre ler.- De la formation des collèges (Art. 54 à 57) 11 Chapitre II.- De la composition des bureaux (Art. 58 à 67) 12 Chapitre III.- De la convocation des électeurs (Art. 68 et 69) 14 Chapitre IV.- De l'installation des bureaux (Art. 70 à 72) 14 Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote (Art. 73 à 82) 14 Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux (Art. 83 à 87) 15 Chapitre VII.- Des dépenses électorales (Art. 88) 16 Chapitre VIII.- Du vote obligatoire (Art. 89 à 90) 16 Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales (Art. 91 à 93bis) 16 Chapitre X.- Des pénalités (Art. 94 à 116) Titre IV — Des missions d'observation et du bureau centralisateur gouvernemental (Art. 116bis et 116ter) LIVRE II.- De la Chambre des députés et des élections législatives Titre le' — Dispositions organiques (Art. 117 à 126) Titre II — Des éligibles 18 20 21 21 23 Chapitre ler.- Des conditions d'éligibilité (Art. 127 et 128) 23 Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 129 à 131) 24 Titre Ill — Des opérations électorales 26 Chapitre ler.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle (Art 132 et 133) 26 Chapitre II.- De la date des élections (Art. 134) 26 Chapitre III.- Des candidatures (Art. 135 à 139) 26 Chapitre IV.- Des bulletins (Art. 140à 142) 28 Chapitre V.- Du vote (Art. 143) 28 Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 144 à 154) 28 Chapitre VII.- Du recensement et de l'attribution des sièges (Art. 155 à 167) 30 Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives (Art 168 à 182) 31 LIVRE III.- Des corps communaux et des élections communales Titre ler — Dispositions organiques Chapitre 33 33 I.- Du corps communal (Art. 183) Chapitre II.- Du conseil communal (Art. 184 à 191) Titre II — Des éligibles 33 33 34 Chapitre ler.- Des conditions d'éligibilité (Art. 192 et 193) Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 194 à 196) Titre III — Des opérations électorales 34 35 35 Chapitre ler.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection (Art. 197 et 198) 35 Chapitre II.- Du système de la majorité relative (Art. 199 à 225) Section lére. — Des candidatures (Art. 200 à 206) Section II. — Des bulletins (Art. 207 à 209) 35 36 37 Ministère d'État — Service central de législation -3- Eiec sons I Egisiatives, europÉennes et Communaies <X> Section III. — Du vote (Art. 210 à 212) Section IV. — Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus (Art. 213 à 225) Chapitre III.- De la représentation proportionnelle (Art. 226 à 261) Section lere. — Des candidatures (Art. 227 à 236) Section II. — Des bulletins (Art. 237 à 239) 37 37 39 39 41 Section III. — Du vote (Art. 240 et 241) 41 Section IV.— Du dépouillement du scrutin(Art. 242 à 251) 42 Section V.— Du recensement et de l'attribution des sièges (Art. 252 à 261) 43 Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales (Art. 262 à 275) Titre IV — Des recours contre les opérations électorales (Art. 276 à 279) 44 46 47 LIVRE IV.- Des élections européennes Titre I — Dispositions organiques (Art. 280 à 284) 47 Titre II — Des éligibles 47 Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité (Art. 285 et 286) Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 287 à 289) Titre Ill — Des opérations électorales 47 48 50 Chapitre I.- Des candidatures (Art. 290 à 295) 50 Chapitre II.- Des bulletins (Art. 296 à 300) 53 Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 301 à 312) 53 Chapitre IV. - Du recensement et de l'attribution des sièges (Art. 313 à 326) 55 Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes (Art. 327 à 342) 56 LIVRE V.- Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles (Art. 343 à 346) 58 Annexes Instructions pour l'électeur 60 Figuration d'une salle d'Élection 66 MODÈLE 1 67 MODÈLE 2 68 MODÈLE 3 69 MODÈLE 4 70 MODÈLE 5 71 MODÈLE 6 72 MODÈLE 7 73 MODÈLE 8 74 MODÈLE 9 75 MODÈLE 10 76 Ministère d'État — Service central de législation -4- Élections I Égislatives, europÉennes et Communales 00«Xs000.0. .- X•00<">00-0,000A 00, ›D.000<>00, ,Y'XX, :›000^0<>>J0. 0-0000000.."000,>^00<>^0,0,) , Y, OC, ' , >0, 00-T<, Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification — de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach — de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé — de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher — de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg,' (Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885) modifiée par: Loi du 10 février 2004 (Mém. A - 13 du 10 février 2004, p. 184; doc. park 5214) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 82 du 8 juin 2004, p. 1166; doc. parl. 5317) Loi du 3 juillet 2008 (Mém. A - 100 du 14 juillet 2008, p. 1458; doc. pari. 5803) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 210 du 24 décembre 2008, p. 3162; doc. parl. 5575, 5669 et 5859) (Texte coordonné du 6 mars 2009: Mém. A - 38 du 6 mars 2009, p. 470) Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 29 du 16 février 2011, p. 240; doc. parl 5858) (Texte coordonné du 17 février 2011 Mém. A - 31 du 17 février 2011, p. 278) Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 261 du 21 décembre 2011, p. 4326; doc pari. 6263) Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. part 6330) Loi du 20 décembre 2013 (Mém. A - 223 du 24 décembre 2013, p. 4202; doc pari. 6571; dir 2013/1/UE) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc parl. 6722) Loi du 12 avril 2015 (Mém. A - 77 du 22 avril 2015, p. 1472; doc. pari. 6754) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 14 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5186; doc. pari. 6407) Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 52 du 31 mars 2016, p. 952; doc. parl. 6807) Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1069 du 18 décembre 2017; doc. parl. 7095) Loi du 8 mars 2018 (Mem. A - 178 du 12 mars 2018; doc. parl. 7118) Loi du 17 août 2018 (Mém. A - 706 du 21 août 2018; doc. parl. 6913) Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 62 du 12 février 2019; doc. parl. 7384) Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 63 du 12 février 2019; doc. part 7385) Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. park 7500) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1000 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7509). Texte coordonné au 16 décembre 2020 Version applicable à partir du 20 décembre 2020 LIVRE ler .- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, COMMUNALES ET EUROPÉENNES TITRE I — DES ÉLECTEURS Art . ler . Pour être électeur aux élections législatives il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 20 être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3° jouir des droits civils et politiques; (Loi du 19 décembre 2008) «4' être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.» (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) Art . 2 . Pour être électeur aux élections communales il faut: 1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l'Etat de résidence ou dans l'Etat d'origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d'origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d'origine; 1 Selon l'art. 345 la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du 18 février 2003». Ministère d'État — Service central de législation -5- Élections lEgislatives, europÉennes et Communales o00-00coo0<0 , 00-000,- Oo 0O0,.'0,000,00 ,00» 000,cio‘0000,0o -0000<><>00000000000, o000O0000, 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; (Loi du 8 mars 2018) 4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les autres ressortissants étrangers, séiourner régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, être domicilié dans le Grand-Duché et y résider au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. (Loi du 8 mars 2018) «ic=peuf-les-autres--ressertissants-étrangers,être-Ciernielié-dans-le-Grand-Duché-et-y-aveie-résidé-pendant-ati-meins eing-années-rdent-la-dernière-année-de-r-ésidenee-précéclant--ini-naécliatement-la-clemancle-drinsefiption--SUf-la-liste éieèterale-p-r-évge-par-la-pfésente-lei-cleit-être-ininterr-empue,»--E-n-eutre-ils-cleiventpeu-r--teute-èette-péFiederêtr-e-en pessessien-cgune-auterisatien-de-séicrue,---cles-papiers-cle-iégitimation--presèrits-et-dlun-visa-s-i-seltei-ei-est-requis, tele-que-pes-deeuments-sent- prévus-par--la-lei-cl-u-28-mars-497-2-peneernant-Ilentr-ée-et-le-séj-eur-des-étrangersi-telle Art . 3 . Pour être électeur aux élections européennes, il faut: 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; (Loi du 20 décembre 2013) «3° jouir des droits civils et n'être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l'Etat membre d'origine;» 4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; (Loi du 20 décembre 2013) «5° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avo r résidé au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.» Art . 4 . La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. (Loi du 19 décembre 2008) «Sou-s-réserve-de-Ilapplicatien-cles-clispositiens-relatives-à4a-derée-de-fésidenee--prévues-aux-artieles-2-et-3i-1-Les conditions de l'électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes.» Art . 5 . Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d'actes de l'état civ …

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