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En bref

Ce projet de loi vise à modifier la loi électorale luxembourgeoise pour faciliter la participation des résidents étrangers aux élections communales. Il propose de supprimer la condition de durée de résidence et de prolonger le délai d'inscription sur les listes électorales pour les non-Luxembourgeois.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions d'inscription sur les listes électorales pour les ressortissants étrangers.
  • Les délais pour l'inscription des ressortissants non-luxembourgeois sur les listes électorales.
  • Les délais pour le traitement des réclamations relatives aux listes électorales.
  • Les délais pour les demandes de vote par correspondance (VPC).

Qui il concerne

  • Les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne résidant au Luxembourg.
  • Les autres ressortissants étrangers résidant au Luxembourg.

Points clés

  • Suppression de la clause de résidence de 5 ans pour le droit de vote actif et passif des ressortissants étrangers.
  • Prolongation du délai d'inscription des ressortissants non-luxembourgeois sur les listes électorales, reportant le dernier jour du 87e au 55e jour avant les élections.
  • Réduction du délai pour le collège des bourgmestre et échevins pour statuer sur les réclamations de 7 à 3 jours.
  • La clôture définitive des listes électorales est fixée au plus tard au 40e jour avant les élections.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 EXPOSE DES MOTIFS Selon la tendance générale observée dans toutes les communes du pays, le pourcentage des étrangers, sur les 50 dernières années et encore davantage sur les 30 dernières années, est en forte progression. En effet, la part des personnes de nationalité étrangère résidant au Grand-Duché a continuellement augmenté en passant de 18,4% en 1970 à 26,3% en 1981, 29,4% en 1991, 36,9% en 2001, 43% en 2011, puis finalement à 47,2% en 2021.1La participation de nos concitoyens étrangers aux élections communales reste cependant toujours très ténue et ce malgré les nombreux aménagements législatifs opérés tout au long des années aux fins d'une augmentation tangible, sans oublier les multiples campagnes de sensibilisation et actions favorisant l'inscription électorale menées au niveau communal. Ainsi, à l'occasion des élections communales du 14 juillet 2017, 151.938 citoyens de nationalité étrangère remplissaient les conditions d'inscription sur les listes électorales, c'est-à-dire étaient âgés de 18 ans et plus et résidaient au Luxembourg depuis au moins 5 ans. Le jour de la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, 34.638 personnes de nationalité étrangère étaient inscrites, ce qui ne représente qu'un taux d'inscription réel de 22,8% par rapport au nombre d'électeurs nonluxembourgeois potentiels. Le poids électoral, qui reflète le rapport entre l'électorat étranger et l'électorat total (électeurs luxembourgeois et électeurs non-luxembourgeois inscrits), était de 12%3 Bien que le taux d'inscription des électeurs non-luxembourgeois par rapport au nombre d'électeurs non-luxembourgeois potentiels reste toujours bas, les inscriptions ont progressé de façon constante depuis les élections communales en 1999, en augmentant de 12% à 15% en 2005, puis à 17% en 2011, pour arriver à un taux de 22,8% en

  1. La progression des inscriptions depuis les élections communales de 1999 allait de pair avec une série de réformes législatives successives opérées au niveau de la loi électorale : Loi du 28 décembre 1995 (transposition de la directive 94/80/CE4): ouverture du droit de vote actif aux ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne à condition d'avoir résidé au Grand-Duché, au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale, pendant au moins 6 années au cours des 7 dernières années ; ouverture du droit de vote passif aux ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne à condition d'avoir résidé au 1 STATEC, La démographie luxembourgeoise en chiffres, édition 2011, p.
  2. 2 RED n° 22, La participation politique des étrangers au Luxembourg, Cefis, Luxembourg, p.
  3. Doc. parl.
  4. Directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité. 4 1 Grand-Duché, au moment du dépôt de la candidature, pendant douze années au moins au cours des quinze dernières années. Loi du 18 février 20035 : réduction de la condition de résidence pour le droit de vote actif et passif des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne de 6 à 5 années au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale ; ouverture du droit de vote actif aux autres ressortissants étrangers à condition d'avoir résidé, au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale, pendant 5 années au moins. - Loi du 19 décembre 20086 : prolongation du délai d'inscription par les ressortissants nonluxembourgeois sur les listes électorales de 18 mois avant le jour des élections au 13e vendredi avant le jour du scrutin. - Loi du 13 février 20117 : ouverture du droit de vote passif aux autres ressortissants étrangers. Loi du 8 mars 20188 : précision au niveau de la clause de résidence de 5 années qu'uniquement la dernière année de résidence précédant immédiatement la demande d'inscription sur la liste électorale devant être ininterrompue. Il est incontesté que c'est au niveau de l'échelon local que la participation au processus démocratique, par la désignation de ceux et celles qui sont appelés à gouverner, est la plus importante pour les résidents alors que les décisions prises au niveau local du lieu de résidence sont celles qui intéressent et touchent la population résidente au plus près. L'accès facile aux élections communales ainsi que la promotion de l'intégration des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et des autres ressortissants étrangers ont ainsi été identifiés comme volonté du Gouvernement, laquelle a également été consacrée dans le programme gouvernemental 2018-2023, qui indique que « Les moyens tendant à améliorer la participation des citoyens étrangers aux élections locales seront étudiés. ». En vue de la mise en œuvre de cette partie du programme gouvernemental, le Gouvernement a analysé la faisabilité d'une réforme de la loi électorale sur deux axes, à savoir la suppression de la clause de résidence et la prolongation du délai d'inscription par les ressortissants étrangers sur les listes électorales. l. Abolition de la clause de résidence Afin de donner aux ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et aux autres ressortissants étrangers un accès plus facile aux élections communales, il est projeté de supprimer la clause de la durée de résidence de 5 ans, dont la dernière de façon continue, tant au niveau de l'électorat actif qu'au niveau de l'électorat passif. 5 Doc. parl.
  5. 7 Doc. parl.
  6. Doc. parl.
  7. Doc. parl.
  8. 2 Selon les chiffres du ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et du Centre d'études et de formations interculturelles et sociales, 33% (75.226) des ressortissants étrangers n'ont pas pu s'inscrire en 2017 sur les listes électorales à défaut d'une résidence suffisamment longue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La suppression de la condition de la durée de résidence tant au niveau de l'électorat actif que passif constituera ainsi un gain sensible pour la démocratie locale et la participation citoyenne à la prise de décision locale. Avec l'abolition de la clause de résidence, le Grand-Duché de Luxembourg ne fera désormais plus usage de la dérogation qui lui a été accordée sur base de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité. Cette dérogation permet aux États membres dont la proportion de citoyens de l'Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont l'âge de voter dépasse 20% de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, de réserver le droit de vote et d'éligibilité aux électeurs et éligibles qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser la durée égale à un mandat du conseil municipal. Le Grand-Duché de Luxembourg étant à ce jour encore le seul Etat membre qui applique cette règle dérogatoire, l'abolition de la clause de résidence aura ainsi pour conséquence que le Luxembourg sera partant en conformité avec l'esprit de la directive 94/80/CE qui consacre le principe selon lequel il est interdit aux Etats membres d'imposer aux citoyens de l'Union qui résident sur leur territoire sans en avoir la nationalité, une durée de résidence minimale avant de recueillir le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales si cette condition n'existe pas pour les nationaux. II. Prolongation du délai d'inscription des ressortissants non-luxembourgeois sur les listes électorales L'établissement de listes électorales définitives sous le contrôle du corps électoral et du pouvoir judiciaire, le recours au vote par correspondance, la constitution de bureaux de vote et l'organisation pratique des élections constituent une série d'étapes qui nécessitent un certain temps entre le dernier jour pour l'inscription aux listes et celui des élections. C'est la raison pour laquelle la loi électorale fixe actuellement le dernier jour pour l'inscription sur les listes électorales au 87e jour avant les élections. Le même moment, les listes électorales sont arrêtées provisoirement. Tandis que les électeurs luxembourgeois sont inscrits d'office sur les listes électorales, les ressortissants étrangers sont tenus d'effectuer une démarche pour s'inscrire. Comme cette inscription se situe à trois mois avant le jour du scrutin, cette date butoir est souvent ressentie comme une entrave à la participation aux élections communales des ressortissants non-luxembourgeois. En effet, comme la date des élections semble encore assez loin, de nombreux citoyens non-luxembourgeois ne sont pas encore mobilisés pour une participation et pensent qu'une inscription reste toujours possible. Dans le but de pouvoir mobiliser davantage de citoyens non-luxembourgeois à participer aux élections communales, le Gouvernement s'est livré à une analyse des étapes dans l'organisation des élections pour dégager une solution qui consiste à rapprocher, autant que possible, le dernier jour utile pour l'inscription sur les listes électorales du jour des élections, tout en respectant les contraintes imposées par les différentes étapes de la procédure électorale. 3 La solution proposée par le projet de loi, qui prend dûment en compte le maintien de certains délais incompressibles, vise à prolonger le délai d'inscription des ressortissants non-luxembourgeois sur les listes électorales de 32 jours, de sorte que le dernier jour pour l'inscription sur les listes électorales, et donc le jour de l'arrêt provisoire des listes, sera reporté du 87e au 55e jour avant les élections. i. Conséquences pour la clôture définitive des listes électorales Les ressortissants non-luxembourgeois peuvent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au jour de l'arrêt provisoire des listes [qui a actuellement lieu le 87e jour à 17 heures]. Suite à cet arrêt provisoire, les listes électorales sont publiées à des fins d'inspection par les citoyens, qui disposent ainsi de la possibilité d'introduire des réclamations relatives aux listes auprès du collège des bourgmestre et échevins. Ce dernier statue ensuite sur les réclamations au plus tard 15 jours après, c'est-à-dire le 72e jour avant les élections, jour où les listes électorales sont donc clôturées définitivement. La loi électorale fixe le dernier jour pour soumettre une demande de vote par correspondance (VPC), si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse à l'étranger, au 40e jour avant les élections. Le dernier délai pour soumettre une demande de VPC si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au Luxembourg étant fixé au 25e jour. Si l'on souhaite donc garantir que les citoyens dont l'inscription sur les listes électorales aurait fait l'objet d'une réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins suite à l'arrêt provisoire des listes, puissent toujours opter pour le VPC depuis une adresse à l'étranger ou au Luxembourg, il est indispensable d'agencer les nouveaux délais de telle manière que la clôture définitive des listes électorales soit fixée au plus tard au 40e jour avant les élections. La période entre l'arrêt provisoire et la clôture définitive des listes électorales étant actuellement de 15 jours, le 55e jour avant les élections a ainsi été identifié comme dernier moment possible auquel les listes électorales pourront être arrêtées provisoirement. En effet, la période qui s'étend entre l'arrêt provisoire et la clôture définitive des listes électorales comprend les étapes préélectorales suivantes : Étape préélectorale Délais actuels (nombre de jours avant les élections) Arrêt provisoire des listes électorales 87e jour à 17 heures Publication d'un avis au public relatif à l'inspection des 86e jour listes électorales Dépôt des listes électorales à l'inspection du public 86e - 79e jour Dépôt d'une réclamation auprès du collège des 79e jour au plus tard bourgmestre et échevins et production des titres par les citoyens Affichage de la liste des réclamations introduites 73e jour au plus tard Collège des bourgmestre et échevins statue sur les 72e jour au plus tard réclamations Clôture définitive des listes 72e jour Dernier jour pour soumettre une demande de VPC pour 40e jour au plus tard une adresse à l'étranger Dernier jour pour soumettre une demande de VPC pour une adresse au Luxembourg 25e jour au plus tard Si le 40e jour sera retenu comme nouvelle date de clôture définitive des listes électorales, l'arrêt provisoire des listes se trouvera ainsi fixé au 15'eme jour précédant cette date, c'est-à-dire au 55e jour avant les élections. Cependant, comme le jour de la clôture définitive des listes électorales coïncide avec le dernier jour où le collège des bourgmestre et échevins peut statuer sur les réclamations introduites à l'encontre des listes électorales, les citoyens dont l'inscription sur les listes électorales aurait fait l'objet d'une réclamation et qui souhaiteraient demander le VPC depuis une adresse à l'étranger, seraient obligés de déposer leur demande de VPC encore le même jour où le collège des bourgmestre et échevins rendra sa décision en séance publique, c'est-à-dire le 40e jour. Afin de réserver à ces citoyens quelques jours supplémentaires pour déposer leur demande de VPC éventuelle, il est proposé de réduire le délai à disposition du collège des bourgmestre et échevins pour statuer sur les réclamations de 7 à 3 jours. Les 4 jours gagnés sur cette période bénéficieront ainsi aux électeurs qui disposeront de 4 jours supplémentaires pour déposer leur demande de VPC pour une adresse à l'étranger. À noter que la demande de VPC peut être déposée, soit par voie de dépôt électronique, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé. Le dernier jour utile pour le collège des bourgmestre et échevins pour rendre sa décision relative à une réclamation en séance publique se trouvera ainsi fixé au 44e jour (un vendredi). Le Gouvernement tient par ailleurs à indiquer que les réclamations relatives aux listes électorales sont très rares et, dans le passé, étaient liées, soit au transfert du droit de vote dans une nouvelle commune (ce qui n'est aujourd'hui plus source d'erreur alors que cette opération est effectuée automatiquement par les communes), soit à la clause de résidence (qu'il est proposé de faire disparaître). L'impact de la réduction du délai dans lequel statue le collège des bourgmestre et échevins sur les réclamations devrait ainsi rester minime pour les administrations communales. Il s'ensuit que la clôture définitive des listes électorales n'aura pas lieu 15 jours mais 11 jours suivant leur arrêt provisoire, c'est-à-dire le 44e jour avant les élections. Parallèlement, la période d'affichage de la liste des réclamations sera également réduite de 4 jours et aura désormais lieu au plus tard le 45e jour. À titre d'illustration, les délais depuis l'arrêt provisoire jusqu'à la clôture définitive des listes seront réorganisés comme suit : Étape préélectorale Délais actuels Nouveaux délais (nombre de jours avant les (nombre de jours avant les élections) élections) Arrêt provisoire des listes électorales sr jour à 17 heures 55e jour à 17 heures Publication d'un avis au public relatif à 86e jour 5e jour 86e - 79e jour 54e - 47e jour 79e jour au plus tard 47e jour au plus tard 73e jour au plus tard 45e jour au plus tard l'inspection des listes électorales Dépôt des listes électorales à l'inspection du public Dépôt d'une réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins et production des titres par les citoyens Affichage de la liste des réclamations introduites 5 72e jour au plus tard 4e jour au plus tard Clôture définitive des listes 72e jour 44e jour Dernier jour pour soumettre une 40e jour au plus tard 40e jour au plus tard Collège des bourgmestre et échevins statue sur les réclamations demande de VPC pour une adresse à l'étranger ii. Conséquences pour le vote par correspondance en cas de recours devant la Cour administrative Les personnes qui n'obtiennent pas gain de cause suite à leur réclamation relative à une inscription sur la liste électorale auprès du collège des bourgmestre et échevins ont la possibilité d'introduire un recours devant la Cour administrative. À l'heure actuelle, la procédure de recours devant la Cour administrative commence le 65e jour et se termine le 44e jour avant les élections. En application des nouveaux délais, cette période commencera désormais le 37e jour avant les élections. Afin de permettre aux éventuels requérants d'obtenir une décision quant à leur demande dans les plus brefs délais, il est proposé de remplacer la procédure de recours devant la Cour administrative par une procédure accélérée, conformément à la procédure en matière de décisions de placement en rétention prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. En application de cette nouvelle procédure, la Cour administrative devra statuer d'urgence et rendre son arrêt endéans les 10 jours (au lieu des 21 jours actuels) suivant l'introduction de la requête. Délais actuels Nouveaux délais (nombre de jours avant les élections) (nombre de jours avant les élections) Dépôt de la requête 65e jour au plus tard 37e jour au plus tard Arrêt de la Cour administrative 4e jour au plus tard 27e jour au plus tard Recours administratif Dernier délai pour déposer une demande de VPC pour une adresse à 40e jour l'étranger Dernier délai pour déposer une demande de VPC pour une adresse au 25e jour Luxembourg Il s'ensuit que les personnes qui introduiront un recours devant la Cour administrative perdront la possibilité d'opter pour le VPC depuis une adresse à l'étranger, dont les délais pour soumettre la demande sont fixés au 40e jour avant les élections. Pourtant, comme le VPC constitue une simple faculté à titre d'alternative au passage physique au bureau de vote pour les électeurs et que l'exercice de leur droit de vote dans un local de vote, ainsi que le VPC depuis une adresse au Luxembourg, sont toujours garantis, le Gouvernement estime que l'impact sur le VPC, occasionné par le report des délais, n'est pas de nature à affecter la mise en œuvre des modifications projetées. Le Gouvernement tient encore une fois à préciser que l'expérience a montré que les recours devant la Cour administrative ont, dans le passé, été extrêmement rares, voire inexistants. 6 iii. Conséquences pour la délivrance de copies des listes électorales Après la clôture définitive des listes électorales est publiée une liste des électeurs nouvellement inscrits suite à la procédure de réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins. Les citoyens peuvent prendre inspection des listes actualisées et en demander la délivrance d'une copie. La période pendant laquelle la délivrance de copies des listes électorales peut être demandée s'étend actuellement sur 14 jours, du 72e au 58e jour avant le jour des élections. Vu le report de la date de clôture définitive des listes de 28 jours, cette période se trouvera décalée de la même durée de sorte que le premier jour où les citoyens, et d'ailleurs aussi les candidats, pourront avoir accès aux listes électorales s'étendra du 44e au 30e jour avant les élections. Comme la faculté de se faire délivrer une copie des listes électorales est surtout utilisée à des fins de prospection politique et que la période du 44e au 30e jour avant les élections peut s'avérer comme étant trop rapprochée des élections, il est proposé de donner aux citoyens et candidats, la possibilité de se faire délivrer une copie des listes électorales dès le lendemain de leur arrêt provisoire, pendant la période de l'inspection des listes électorales par le public, qui s'étend du 54e au 47e jour avant les élections. Ainsi, il sera dans une première phase possible de prendre inspection et de se faire délivrer une copie des listes électorales provisoires pendant la période du 54e au 47e jour, puis dans une deuxième phase, de prendre inspection et de se faire délivrer une copie des listes électorales actualisées du 44e au 30e jour avant les élections. Une copie des listes définitives et supplémentaires est par ailleurs envoyée au ministre de l'Intérieur dans un délai de 8 jours après la clôture définitive des listes. En raison de la nouvelle date de clôture définitive des listes, cet envoi sera désormais effectué pendant la période du 44e au 36e jour avant les élections. Étape préélectorale Délais actuels Nouveaux délais (nombre de jours avant les élections) (nombre de jours avant les élections) Arrêt provisoire des listes 87e jour 55e jour Dépôt des listes électorales à 86e - 79e jour 54e -- 47e jour / 54e — 47e jour l'inspection du public Inspection par le public des listes provisoires et possibilité de demander une copie des listes Clôture définitive des listes 72e jour 44e jour Avis au public relatif au dépôt de la 72e jour 44e jour 72e — 65e jour 44e — 37e jour 72e — 64e jour 44e— 36e jour 72e — 58e jour 44e — 30e jour liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits Inspection du public de la liste supplémentaire Envoi d'une copie des listes définitives et supplémentaires au ministre de l'Intérieur Inspection par le public des listes actualisées et possibilité de demander une copie des listes 7 iv. Conséquences pour l'organisation des élections La loi électorale fixe un nombre minimum et un nombre maximal d'électeurs par bureau de vote. Pour déterminer le nombre des bureaux de vote requis par commune, ces dernières se basent sur les listes électorales provisoirement arrêtées. L'arrêt provisoire des listes électorales étant actuellement fixé au 87e jour, les communes communiquent au plus tard 80 jours avant la date des élections, c'est-à-dire une semaine après l'arrêt provisoire des listes électorales, le nombre de leurs bureaux de vote au ministre de l'Intérieur en cas d'élections communales, et au ministre d'État en cas d'élections législatives et européennes. Le nombre de bureaux de vote par commune doit être porté à la connaissance du ministère chargé de l'organisation des élections afin de lui permettre d'entamer certaines opérations de la phase préélectorale, telles que le comptage du matériel électoral par bureau de vote (formulaires électoraux préimprimés, enveloppes de vote par correspondance, recueils électoraux, instructions de vote, sacoches, circulaires, etc.) et leur distribution aux administrations communales en plusieurs étapes. Ces opérations qui requièrent un certain temps et surtout un travail consciencieux, ne peuvent être effectuées dans un délai trop court avant le jour des élections, surtout comme il est indispensable de prévoir une certaine réserve de temps afin de pouvoir faire face à des éventuels imprévus. L'application des nouveaux délais engendrerait toutefois une communication du nombre de bureaux de vote par commune qu'après le 55e jour de l'arrêt provisoire des listes électorales, ce qui est très tard. Le Gouvernement propose dès lors une communication du nombre des bureaux de vote en deux étapes. Une première communication le 80e jour qui servira à transmettre un nombre provisoire et estimatif des bureaux de vote (déterminé sur base du nombre des électeurs inscrits jusqu'à ce jour et sur base des chiffres des élections précédentes) et permettra de commencer les travaux préparatifs des élections en temps utile. Puis, une deuxième communication le 51e jour qui servira à confirmer/adapter le nombre définitif des bureaux de vote suite à l'arrêt provisoire des listes électorales en date du 55e jour avant les élections et permettra aux bureaux de vote principaux d'organiser la présidence d'éventuels bureaux de vote supplémentaires dans un délai n'entrant pas en conflit avec la désignation des membres des différents bureaux de vote qui a lieu le 20e jour avant les élections. Étape préélectorale Délais actuels Nouveaux délais (nombre de jours avant les élections) (nombre de jours avant les élections) Arrêt provisoire des listes 87e jour / Cornmunication du nombre de 80e jour au plus tard 80e jour au plus tard: communication bureaux de vote par les communes au du nombre provisoire ministre concerné Désignation des membres constituant 77e jour au plus tard 77e jour au plus tard / / 51e jour au plus tard: communication les bureaux de votes principaux des circonscriptions Arrêt provisoire des listes Communication du nombre de bureaux de vote par les communes au 55e jour du nombre définitif ministre concerné Clôture définitive des listes 72e jour 44e jour 8 Désignation des membres constituant 20e jour au plus tard 20e jour au plus tard les bureaux de vote par les présidents de chaque bureau v. Conséquences pour les élections législatives et européennes Les articles de la loi électorale relatifs aux listes électorales figurent parmi les « dispositions communes aux élections législatives, communales et européennes » de la loi électorale et sont donc identiques pour les trois types d'élections. Si l'application des nouveaux délais n'apporte certes aucune plus-value pour les ressortissants luxembourgeois à l'occasion des élections législatives étant donné qu'ils sont d'office inscrits sur les listes électorales, il en est autrement pour les élections européennes où les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne sont, par analogie aux élections communales, tenus d'effectuer une démarche pour s'inscrire sur les listes électorales. Il ne serait donc pas juste de ne pas faire profiter les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne de ces nouveaux délais plus avantageux à l'occasion des élections européennes et facilitant, voire favorisant, ainsi leur participation aux élections. Par conséquent, et pour des raisons de lisibilité de la loi électorale et surtout de simplification de l'organisation des élections au niveau communal, le Gouvernement propose une application harmonisée des nouveaux délais pour les trois types d'élections. vi. Conséquences pour la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national Étant donné que la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national se réfère, pour ce qui concerne les électeurs, tout simplement aux « électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale », les nouveaux délais relatifs aux listes électorales s'appliqueront également à la loi relative au référendum au niveau national et ce par analogie à ceux fixés par la loi électorale. Au vu de ce qui précède, une modification de la loi relative au référendum ne s'impose pas. *** En conclusion, la réforme proposée n'a ni pour effet de favoriser les non-luxembourgeois par rapport aux autochtones ni de les défavoriser. La démarche proposée a pour unique finalité de faciliter la participation aux élections communales des citoyens non-luxembourgeois. Les deux axes de la réforme ici proposée ne changent en rien la procédure en place au profit des électeurs luxembourgeois puisque leur inscription sur les listes électorales est automatique et ne nécessite aucune démarche proactive de leur part. 11 est en outre profité du présent projet de loi pour préciser à l'article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, la durée du mandat des conseillers communaux élus suite à la dissolution du conseil communal par le Grand-Duc. 9 TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. À l'article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les autres ressortissants étrangers, séjourner régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, être domicilié dans le Grand-Duché et y résider au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. » ; 2' Le point 5° est supprimé. Art.
  9. À l'article 4, alinéa 2, de la même loi, le bout de phrase « Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la durée de résidence prévues aux articles 2 et 3, » est supprimé. Art.
  10. À l'article 8, paragraphe 2, point 3°, de la même loi, les termes « la durée de résidence fixée par la présente loi » sont remplacés par les termes « le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg ». Art.
  11. À l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe ler, alinéa ler, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme « cinquante-cinquième » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième » sont remplacés par ceux de « cinquante-quatrième au quarante-septième » ; 3' Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Pendant cette même période, tout citoyen peut demander par écrit une copie des listes provisoirement arrêtées au secrétariat de la commune jusque et y compris le quarante-septième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu'électorales. » 4° Au paragraphe 3, alinéa ler, le nombre « quatre-vingt-six » est remplacé par le nombre « cinquante-quatre » ; 5' Au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième ». Art.
  12. À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe ler, alinéa 4, le terme « douzième » est remplacé par le terme « septième » ; 10 2° Au paragraphe 2, le terme « soixante-treizième » est remplacé par le terme « quarantecinquième » ; 3° Au paragraphe 3, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarantequatrième ». Art.
  13. À l'article 16, alinéa ler, de la même loi, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art.
  14. À l'article 17, alinéa ler, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À la troisième phrase, les termes « soixante-douzième au soixante-cinquième » sont remplacés par ceux de « quarante-quatrième au trente-septième » ; 20 À la quatrième phrase, le nombre « soixante-douzième » est remplacé par le nombre « quarantequatrième ». Art.
  15. À l'article 18 de la même loi, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme « cinquante-cinquième ». Art.
  16. À l'article 20, alinéa 3, de la même loi, le terme « cinquante-huitième » est remplacé par le terme « trentième ». Art.
  17. L'article 21, paragraphe ler, de la même loi est remplacé comme suit : «

(1)Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative qui statue comme juge du fond. » Art. 11. À l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 10 Le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième » ; 20 Le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art. 12. L'article 23 de la même loi est abrogé. Art. 13. L'article 24 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 24. Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. ». Art. 14. Les articles 25 à 29 de la même loi sont abrogés. Art. 15. À l'article 30, alinéa ler de la même loi, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. ». Art. 16. À l'article 55, alinéa 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le mot « provisoire » est inséré entre les mots « le nombre » et « de ses bureaux de vote » ; 2° L'alinéa est complété comme suit : 11 « Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections. ». Art. 17. À l'article 190 de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa qui a la teneur suivante : « Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. ». Art. 18. À l'article 192 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est supprimé. 2° À l'alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 2, point 3°, les termes « la durée de résidence fixée par la présente loi » sont remplacés par les termes « le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg ». 12 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 La condition de la durée de résidence de cinq ans, dont la dernière année de façon continue, avant l'inscription sur les listes électorales est supprimée pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et les autres ressortissants étrangers. La simple résidence au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l'inscription sur les listes électorales est à l'avenir suffisante pour l'exercice du droit de vote actif. Les conditions pour être électeur aux élections communales étant les mêmes pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne que pour les autres ressortissants étrangers, il est proposé de fusionner les actuels points 4' et 5° en un point 4° unique. Par ailleurs, la référence à la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers est remplacée par une référence à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, étant donné que la loi du 28 mars 1972 a été abrogée par cette dernière. Ad article 2 Le renvoi aux articles 2 et 3 de la loi électorale modifiée devient sans objet, vu que les conditions de durée de résidence sont supprimées. Par conséquent, il y a lieu d'adapter l'article 4, alinéa 2. Ad article 3 Vu que les conditions de durée de résidence sont supprimées pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et les autres ressortissants étrangers, la production d'un certificat documentant la durée de résidence, établi par une autorité publique, est remplacé par un certificat documentant le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg pour les ressortissants d'un pays tiers. Ad article 4 1° La date de l'arrêt provisoire des listes électorales est reportée du quatre-vingt-septième au cinquante-cinquième jour avant les élections. Par conséquent, il y a également lieu d'adapter les dates des opérations qui sont subséquentes à l'arrêt provisoire des listes électorales. 2' Le dépôt des listes à l'inspection du public est décalé à la période du cinquante-quatrième au quarante-septième jour avant les élections. 3° Par analogie à l'accès aux listes électorales actualisées suite à la clôture définitive des listes électorales pour se faire délivrer une copie de celles-ci, tel que prévu à l'article 20 de la loi, il est proposé d'instaurer ce même droit pour les listes électorales provisoires, et ceci jusqu'au quarantequatrième jour avant le jour des élections. 4° L'avis par voie d'affiches pour porter le dépôt à la connaissance du public est reporté au cinquantequatrième jour avant les élections. 5° Le dernier délai pour les citoyens pour adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu, est reporté au quarante-septième jour avant les élections. Ce même nouveau délai est appliqué pour les citoyens pour produire, contre récépissé, les titres de ceux qui, n'étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d'y figurer. 13 Pour le surplus, il est renvoyé au point i. de l'exposé des motifs. Ad article 5 Suite au report de l'arrêt provisoire des listes électorales au cinquante-cinquième jour avant les élections, sont également reportés les délais suivants : 10 le dépôt au secrétariat de la commune des procès-verbaux des réclamations verbales et des réclamations écrites, avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, est reporté au quarante-quatrième jour, c'est-à-dire le septième vendredi avant les élections ; 2° le dernier jour pour l'affichage de la liste des réclamations introduites au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection et en demander une copie par écrit est reporté au quarante-cinquième jour avant les élections ; 3° le jour auquel le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique au plus tard sur toutes les réclamations, est reporté au quarante-quatrième jour avant les élections. Pour le surplus, il est renvoyé au point i. de l'exposé des motifs. Ad article 6 Le jour de la clôture définitive des listes électorales est fixé à onze jours après l'arrêt provisoire des listes, c'est-à-dire au quarante-quatrième jour avant le jour des élections. Pour le surplus, il est renvoyé au point i. de l'exposé des motifs. Ad article 7 1° Le report du jour de la clôture définitive des listes au quarante-quatrième jour avant le jour des élections a pour conséquence que la liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est déposée à l'inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du quarante-quatrième au trente-septième jour avant les élections. 2' Par conséquent, le jour de la publication de l'avis pour porter le dépôt à la connaissance du public est reporté au quarante-quatrième jour avant les élections. Pour le surplus, il est renvoyé au tableau figurant à l'exposé des motifs sous le point iii. Ad article 8 Le jour de l'arrêt provisoire des listes électorales se trouvant désormais fixé au cinquante-cinquième jour avant les élections, il y a lieu d'adapter cette date au niveau de l'article en question. Ad article 9 Le jour de la clôture définitive des listes électorales, les listes actualisées sont déposées à l'inspection du public et les citoyens peuvent en demander une copie. Le jour de la clôture définitive des listes électorales se trouvant désormais fixée au quarante-quatrième jour avant les élections, la période pendant laquelle les citoyens pourront avoir accès aux listes actualisées et se faire délivrer une copie commence le même jour, c'est-à-dire le quarante-quatrième jour avant les élections, et se terminera le trentième jour avant les élections. 14 Pour le surplus, il est renvoyé au point iii. de l'exposé des motifs. Ad article 10 La procédure de recours devant la Cour administrative est remplacée par une procédure accélérée selon laquelle la Cour doit rendre son arrêt dans les dix jours de l'introduction de la requête. Cette procédure est inspirée de la procédure d'urgence en matière de décisions de placement en rétention prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Pour le surplus, il est renvoyé au point ii de l'exposé des motifs. Ad article 11 Cf. ad article 5, points 10 et 3°. Ad article 12 Suite à l'introduction d'une procédure accélérée devant la Cour administrative, rarticle 23 de la loi électorale modifiée peut être abrogé. Ad article 13 Suite au report de la date de clôture définitive des listes électorales de vingt-huit jours, la procédure de recours devant la Cour administrative se trouve décalée du même nombre de jours de sorte que le dernier jour pour le dépôt de la requête introductive d'instance est désormais fixé au trente-septième jour avant les élections. Ad article 14 Suite à l'introduction d'une procédure accélérée devant la Cour administrative, les articles 25 à 29 peuvent être abrogés. Ad article 15 En application de la procédure accélérée devant la Cour administrative, celle-ci est désormais tenue de statuer d'urgence et de rendre son arrêt dans les dix jours de l'introduction de la requête. Pour le surplus, il est renvoyé au point ii. de l'exposé des motifs. Ad article 16 1° Nonobstant le report de l'arrêt provisoire des listes électorales du quatre-vingt-septième au cinquante-cinquième jour avant les élections, il est proposé de maintenir le quatre-vingtième jour comme date limite pour les communes pour communiquer le nombre de bureaux de vote au ministère chargé de l'organisation des élections. Or, comme le nombre des bureaux de vote arrêté ce jour précis ne constitue pas forcément le nombre final de bureaux de vote, étant donné qu'en cas d'élections communales et européennes, les ressortissants non-luxembourgeois pourront encore s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au cinquante-cinquième jour avant les élections, il est proposé de préciser dans le texte de loi que le nombre communiqué le quatre-vingtième jour constitue un nombre provisoire des bureaux de vote. 2° Le nombre définitif de bureaux de vote par commune sera communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant les élections, c'est-à-dire à une date postérieure à l'arrêt provisoire et la clôture définitive des listes électorales. 15 Pour le surplus, il est renvoyé au point iv. de l'exposé des motifs. Ad article 20 La durée du mandat des conseillers communaux élus suite à la dissolution du conseil communal par le Grand-Duc est précisée. Les conseillers communaux nouvellement élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Ad article 21 La condition de la durée de résidence de cinq ans dont la dernière année de façon continue précédant immédiatement le dépôt de la candidature est supprimée pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et les autres ressortissants étrangers. La résidence habituelle dans la commune depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature est suffisante pour l'exercice du droit de vote passif. 16 FICHE FINANCIERE Aucun impact financier. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Ministère initiateur : Ministère d'Etat Auteur(
  1. s)Anne Greiveldinger Téléphone : 247-88124 Courriel : anne.greiveldinger@me.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de loi a pour objet la suppression de la clause de résidence et la prolongation du délai d'inscription pour les ressortissants étrangers sur les listes électorales. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organ isme(
  5. s)/ Comrnune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Intérieur Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région Ministère de la Justice Date : 15/07/2021 Versiort 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui Non - Citoyens : Ei oui Ei Non - Administrations : [g Oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non [1] Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) :$2 N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 1 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui El Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui El Non JJ N a E oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)et/ou administration(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  20. lu)8 Le projet prévoit-il : - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui ENon N.a. E oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E oui • N.a. • N.a. • N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03 2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? [11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? [7 Oui Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui Non Remarques / Observations : 12 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non E oui E Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les dispositions du projet de loi concernent tous les électeurs nonluxembourgeois, sans qu'il soit fait une distinction entre femmes et hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? E Oui AL- Non E N.a. E oui E Non J N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 17 Oui El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Élections lÉgislatives, europÉennes et Communales ..›POr>000,"•00,D000,>0.(X,00,, , ' ' Loi électorale du 18 février 2003 Sommaire LIVRE ler.- Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes 5 Titre I — Des électeurs (Art. 1er à 6) 5 Titre II — Les listes électorales (Art. 7 à 53) 6 Chapitre ler.- Les listes électorales(Art. 7) 6 Chapitre II.- De la mise à jour des listes électorales (Art. 8 à 11) 7 Chapitre Ill.- Arrêt des listes et réclamations (Art. 12 à 20) 8 Chapitre IV.- Du recours devant la cour administrative 10 Chapitre V.- (. .) (abrogé par la loi du 8 mars 2018) 11 Chapitre VI.- Des frais de procédure (Art. 45 à 49) 11 Chapitre VII.- De la rectification des listes (Art. 50 à 53) 11 Titre III — Des collèges électoraux 11 Chapitre ler.- De la formation des collèges (Art. 54 à 57) 11 Chapitre II.- De la composition des bureaux (Art. 58 à 67) 12 Chapitre III.- De la convocation des électeurs (Art. 68 et 69) 14 Chapitre IV.- De l'installation des bureaux (Art. 70 à 72) 14 Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote (Art. 73 à 82) 14 Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux (Art. 83 à 87) 15 Chapitre VII.- Des dépenses électorales (Art. 88) 16 Chapitre VIII.- Du vote obligatoire (Art. 89 à 90) 16 Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales (Art. 91 à 93bis) 16 Chapitre X.- Des pénalités (Art. 94 à 116) Titre IV — Des missions d'observation et du bureau centralisateur gouvernemental (Art. 116bis et 116ter) LIVRE II.- De la Chambre des députés et des élections législatives Titre le' — Dispositions organiques (Art. 117 à 126) Titre II — Des éligibles 18 20 21 21 23 Chapitre ler.- Des conditions d'éligibilité (Art. 127 et 128) 23 Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 129 à 131) 24 Titre Ill — Des opérations électorales 26 Chapitre ler.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle (Art 132 et 133) 26 Chapitre II.- De la date des élections (Art. 134) 26 Chapitre III.- Des candidatures (Art. 135 à 139) 26 Chapitre IV.- Des bulletins (Art. 140à 142) 28 Chapitre V.- Du vote (Art. 143) 28 Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 144 à 154) 28 Chapitre VII.- Du recensement et de l'attribution des sièges (Art. 155 à 167) 30 Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives (Art 168 à 182) 31 LIVRE III.- Des corps communaux et des élections communales Titre ler — Dispositions organiques Chapitre 33 33 I.- Du corps communal (Art. 183) Chapitre II.- Du conseil communal (Art. 184 à 191) Titre II — Des éligibles 33 33 34 Chapitre ler.- Des conditions d'éligibilité (Art. 192 et 193) Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 194 à 196) Titre III — Des opérations électorales 34 35 35 Chapitre ler.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection (Art. 197 et 198) 35 Chapitre II.- Du système de la majorité relative (Art. 199 à 225) Section lére. — Des candidatures (Art. 200 à 206) Section II. — Des bulletins (Art. 207 à 209) 35 36 37 Ministère d'État — Service central de législation -3- Eiec sons I Egisiatives, europÉennes et Communaies <X> Section III. — Du vote (Art. 210 à 212) Section IV. — Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus (Art. 213 à 225) Chapitre III.- De la représentation proportionnelle (Art. 226 à 261) Section lere. — Des candidatures (Art. 227 à 236) Section II. — Des bulletins (Art. 237 à 239) 37 37 39 39 41 Section III. — Du vote (Art. 240 et 241) 41 Section IV.— Du dépouillement du scrutin(Art. 242 à 251) 42 Section V.— Du recensement et de l'attribution des sièges (Art. 252 à 261) 43 Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales (Art. 262 à 275) Titre IV — Des recours contre les opérations électorales (Art. 276 à 279) 44 46 47 LIVRE IV.- Des élections européennes Titre I — Dispositions organiques (Art. 280 à 284) 47 Titre II — Des éligibles 47 Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité (Art. 285 et 286) Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 287 à 289) Titre Ill — Des opérations électorales 47 48 50 Chapitre I.- Des candidatures (Art. 290 à 295) 50 Chapitre II.- Des bulletins (Art. 296 à 300) 53 Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 301 à 312) 53 Chapitre IV. - Du recensement et de l'attribution des sièges (Art. 313 à 326) 55 Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes (Art. 327 à 342) 56 LIVRE V.- Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles (Art. 343 à 346) 58 Annexes Instructions pour l'électeur 60 Figuration d'une salle d'Élection 66 MODÈLE 1 67 MODÈLE 2 68 MODÈLE 3 69 MODÈLE 4 70 MODÈLE 5 71 MODÈLE 6 72 MODÈLE 7 73 MODÈLE 8 74 MODÈLE 9 75 MODÈLE 10 76 Ministère d'État — Service central de législation -4- Élections I Égislatives, europÉennes et Communales 00«Xs000.0. .- X•00<">00-0,000A 00, ›D.000<>00, ,Y'XX, :›000^0<>>J0. 0-0000000.."000,>^00<>^0,0,) , Y, OC, ' , >0, 00-T<, Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification — de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach — de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé — de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher — de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg,' (Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885) modifiée par: Loi du 10 février 2004 (Mém. A - 13 du 10 février 2004, p. 184; doc. park 5214) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 82 du 8 juin 2004, p. 1166; doc. parl. 5317) Loi du 3 juillet 2008 (Mém. A - 100 du 14 juillet 2008, p. 1458; doc. pari. 5803) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 210 du 24 décembre 2008, p. 3162; doc. parl. 5575, 5669 et 5859) (Texte coordonné du 6 mars 2009: Mém. A - 38 du 6 mars 2009, p. 470) Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 29 du 16 février 2011, p. 240; doc. parl 5858) (Texte coordonné du 17 février 2011 Mém. A - 31 du 17 février 2011, p. 278) Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 261 du 21 décembre 2011, p. 4326; doc pari. 6263) Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. part 6330) Loi du 20 décembre 2013 (Mém. A - 223 du 24 décembre 2013, p. 4202; doc pari. 6571; dir 2013/1/UE) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc parl. 6722) Loi du 12 avril 2015 (Mém. A - 77 du 22 avril 2015, p. 1472; doc. pari. 6754) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 14 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5186; doc. pari. 6407) Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 52 du 31 mars 2016, p. 952; doc. parl. 6807) Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1069 du 18 décembre 2017; doc. parl. 7095) Loi du 8 mars 2018 (Mem. A - 178 du 12 mars 2018; doc. parl. 7118) Loi du 17 août 2018 (Mém. A - 706 du 21 août 2018; doc. parl. 6913) Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 62 du 12 février 2019; doc. parl. 7384) Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 63 du 12 février 2019; doc. part 7385) Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. park 7500) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1000 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7509). Texte coordonné au 16 décembre 2020 Version applicable à partir du 20 décembre 2020 LIVRE ler .- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, COMMUNALES ET EUROPÉENNES TITRE I — DES ÉLECTEURS Art . ler . Pour être électeur aux élections législatives il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 20 être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3° jouir des droits civils et politiques; (Loi du 19 décembre 2008) «4' être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.» (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) Art . 2 . Pour être électeur aux élections communales il faut: 1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l'Etat de résidence ou dans l'Etat d'origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d'origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d'origine; 1 Selon l'art. 345 la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du 18 février 2003». Ministère d'État — Service central de législation -5- Élections lEgislatives, europÉennes et Communales o00-00coo0<0 , 00-000,- Oo 0O0,.'0,000,00 ,00» 000,cio‘0000,0o -0000<><>00000000000, o000O0000, 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; (Loi du 8 mars 2018) 4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les autres ressortissants étrangers, séiourner régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, être domicilié dans le Grand-Duché et y résider au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. (Loi du 8 mars 2018) «ic=peuf-les-autres--ressertissants-étrangers,être-Ciernielié-dans-le-Grand-Duché-et-y-aveie-résidé-pendant-ati-meins eing-années-rdent-la-dernière-année-de-r-ésidenee-précéclant--ini-naécliatement-la-clemancle-drinsefiption--SUf-la-liste éieèterale-p-r-évge-par-la-pfésente-lei-cleit-être-ininterr-empue,»--E-n-eutre-ils-cleiventpeu-r--teute-èette-péFiederêtr-e-en pessessien-cgune-auterisatien-de-séicrue,---cles-papiers-cle-iégitimation--presèrits-et-dlun-visa-s-i-seltei-ei-est-requis, tele-que-pes-deeuments-sent- prévus-par--la-lei-cl-u-28-mars-497-2-peneernant-Ilentr-ée-et-le-séj-eur-des-étrangersi-telle Art . 3 . Pour être électeur aux élections européennes, il faut: 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; (Loi du 20 décembre 2013) «3° jouir des droits civils et n'être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l'Etat membre d'origine;» 4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; (Loi du 20 décembre 2013) «5° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avo r résidé au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.» Art . 4 . La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. (Loi du 19 décembre 2008) «Sou-s-réserve-de-Ilapplicatien-cles-clispositiens-relatives-à4a-derée-de-fésidenee--prévues-aux-artieles-2-et-3i-1-Les conditions de l'électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes.» Art . 5 . Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d'actes de l'état civil. Ces certificats et extraits mentionnent qu'ils ne peuvent servir qu'en matière électorale. Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. ils délivrent récépissé des demandes, si l'intéressé le requiert. Art . 6 . Sont exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote: 1° les condamnés à des peines criminelles; 2° les personnes qui, en matière correctionnelle, sont privées du droit de vote par condamnation; 3' les majeurs en tutelle. TITRE II - LES LISTES ÉLECTORALES (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre ler .- Les listes électorales Art . 7 .
(1)II y a dans chaque commune trois listes électorales:
  1. une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales;
  2. une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales;
  3. une liste des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, électeurs aux élections européennes. Les listes électorales sont permanentes. Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales, en y apportant les inscriptions et radiations d'électeurs, ainsi qu'aux modifications d'inscriptions d'électeurs, le tout conformément aux dispositions de Ministère d'État - Service central de législation -6- Élections lÉgislatives, europÉennes et Communales -„i",io0,X>CiOc'x>ooO0OoOOooO0000,zioO0000--000coo--oOoX>i>':.00o,''.Ooi.XX>ooOo>O<x>.:,O,O..<X>, >'_x>O<,oO, x.iOO., oO'><,O<,<"sooi-)o0o,-,00')oOc', 'Oo''x•oo,,,00,')000 la présente loi. La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe
(2)et 17 et destinées à l'inspection du public sont éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l'article 56. Ministère d'État — Service central de législation -7- Elections lÉgIslatives, europÉennes et Communales
(2)» (Loi du 3 mars 2017) «Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes « agent délégué ».» (Loi du 19 décembre 2008) «Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins. L'arrêté portant délégation est transmis (. . .)1 au ministre de l'Intérieur. Chapitre II .- De la mise à jour des listes électorales Art . 8 .
(1)Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d'office sur la liste électorale de leur commune de résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu'ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeur.» (Loi du 20 décembre 2013) «
(2)Les ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d'inscription sur la liste électorale afférente. Le ressortissant étranger doit produire à l'appui de sa demande: 1° une déclaration formelle précisant:
  1. a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l'Etat d'origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat d'origine par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous
  3. a)et
  4. b)ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 20 un document d'identité en cours de validité; 3° un certificat documentant la4tifée-de-résidence-fixée-par-la--présente--let le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg établi par une autorité publique.
(3)Le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes fait une demande d'inscription sur la liste électorale afférente. Il doit produire à l'appui de sa demande d'inscription sur cette liste: 1° une déclaration formelle précisant:
  1. a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l'Etat membre d'origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'Etat membre d'origine il a été inscrit en dernier lieu;
  3. c)qu'il n'exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg;
  4. d)qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat membre d'origine par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a), b),
  5. c)ou
  6. d)ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2° un document d'identité en cours de validité.» (Loi du 8 mars 2018) «
(4)La demande d'inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de demande sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l'intéressé si la demande d'inscription est accompagnée de toutes les pièces.» (Loi du 19 décembre 2008) «Les ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu'à ce qu'ils demandent à être rayés ou jusqu'à ce qu'ils soient rayés d'office parce qu'ils ne répondent plus aux conditions requises pour l'exercice du droit de vote. Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d'inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande. En cas de refus d'inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la base du refus d'inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures de recours prévues aux articles '12, '15, et 17.» 1 Termes supprimés par la loi du 2 septembre 2015. Ministère d'État — Service central de législation -8- Élections II Egislatives, europÉennes et Communales <Y>0.0- '000, 00, »06:,00..)00-Y>O<X,00, >900KX>00,)<X>C*00,),>00, <,<>"), XX>, (XY), < (Loi du 20 décembre 2013) «Art . 9 . Soixante-deux jours avant la date des élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste arrêtée à cette date pour les élections au Parlement européen et triée par nationalité au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les Etats membres d'origine respectifs des électeurs inscrits. Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l'Union européenne qu'un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen ou qu'un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen. Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l'application des deux alinéas qui précèdent.» (Loi du 19 décembre 2008) «Art . 10 . Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c'est-à-dire où il habite d'ordinaire. En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. (. . Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l'électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune. La procédure du transfert du droit de vote est également applicable aux personnes visées à l'article 12, paragraphe 1, alinéa 1, deuxième phrase. Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen. Art . 11 . Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le «agent délégué»2 procède à la radiation des listes électorales des personnes exclues de l'électorat. La radiation des personnes visées à l'article 6, points 1° et 2°, s'effectue sur la base du jugement prononçant l'interdiction du droit de vote, d'élection et d'éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. La radiation des personnes visées à l'article 6, point 3° s'effectue sur la base d'un jugement prononcé par le juge des tutelles. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. Chapitre Hl .- Arrêt des listes et réclamations Art . 12 .
(1)Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins « le quatre-vingt-sentièrne cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures »3. Ces listes recensent en annexe les personnes qui atteindront l'âge de dix-huit ans entre le jour de l'arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin, ce dernier y compris. Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution du conseil communal ainsi qu'en cas d'élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le premier vendredi qui suit la date de l'arrêté de dissolution ou de l'arrêté fixant la date des élections complémentaires.
(2)Les listes sont déposées à l'inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal du quatre-vingt-sixième-au-seixante-Eli*,41envième cinquante-quatrième au quarante-septième jour avant le jour du scrutin. Pendant cette même période, tout citoyen peut demander par écrit une copie des listes provisoirement arrêtés au secrétariat de la commune iusque et y compris le quarante-septième iour avant le iour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu'électorales.
(3)Quatre-vingt-ni* Cinquante-quatre jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié par voie d'affiches à apposer à la maison communale ainsi qu'aux lieux usuels dans chaque localité de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l'avis peut être publié par la voie des médias électroniques. L'avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu'au seixante-di-x-neuvième quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard. L'avis invite tout citoyen de produire, jusqu'au soixante-ex-a-eu-y " (aine quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus 2 3 Remplacé par la loi du 3 mars
  1. Remplacé par la loi du 8 mars 2018 Nlinistère d'État - Service central de législation -8- Elections lÉgislatives, europÉennes et Communales tard, contre récépissé; les titres de ceux qui; n'étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d'y figurer. L'avis mentionne en outre qu'une réclamation tendant à l'inscription d'un électeur, pour être recevable devant «la Cour administrative»3, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives. 1 Supprimé par la loi du 19 juin 2013 2 Remplacé par la loi du 3 mars
  2. 3 Remplacé par la loi du 8 mars
  3. Ministère d'État — Service central de lég slation -9- Élections lÉgislatives, europÉennes et Communales 000, ›oo,->.->oo">o<>,,000<,o<>,>oo, >ooc«>a(>-,0000-'>-,00,,o<>'>'<x>-o-o.-›, o,-,coc,->oc.<',-.<>o—
(4)Les citoyens n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l'intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs. Art . 13 . Les listes sont établies par localité de vote. Elles sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de naissance. La liste séparée des ressortissants de l'Union européenne qui participent aux élections européennes mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits. La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits. Art . 14 . Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom (. • .) et leurs prénoms, suivis, s'ils le désirent, de l'adjonction époux ou épouse, veuf ou veuve de ... suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins. Art . 15 .
(1)Les réclamations tendant à l'inscription d'un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l'impossibilité d'écrire. Dans ce cas, la réclamation peut être faite verbalement. Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le «agent délégué»2. Le «agent délégué»2 qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture. Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposées avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le douzième septième ven- dredi avant le jour du scrutin. Le «agent délégué»2 qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l'appui. Il est tenu de former un dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier. Lorsque la preuve des conditions de l'électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l'administration communale, soit en original, soit en copie de l'original, le requérant n'est point tenu d'en produire copie. Il suffit qu'il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir.
(2)La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le soixante-treizième quarante-cinquième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection et en demander une copie par écrit. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans la liste ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu'électorales.
(3)Le soixante.-ciouzième quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d'un membre du collège ou du «agent délégué»2, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s'ils se présentent. Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial. Art . 16 Les listes sont définitivement clôturées le soixante-deuzieme quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin. Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci. Art . 17 . Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle est déposée à l'inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du soixante-clouzième-awseixante-sinouième quarantequatrième au trente-septième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le sebtante-deuzieme quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l'article 12, para- graphe 3, porte ce dépôt à la connaissance du public. L'avis mentionne que les réclamations du chef d'inscription, de radiation ou d'omission indues doivent être portées devant «la Cour administrative»3, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants Art . 18 Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d'électeurs se trouvant sur les h stes provisoirement arrêtées le «euatre-vingt-septièmecinquante-cinquième»3 jour avant le jour du scrutin, il est tenu d'en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation. 2 3 Remplacé par la loi du 3 mars
  1. Remplacé par la loi du 8 mars 2018 Ministère d'État — Service central de législation - 10 - Élections lÉgislatives, europÉennes et Cornmunales 000000->ooz>,,no-:000.>oo<soo,>coocoo‘n000,:,00z>000,,c«5000000n<-,,00-oo..)ooc000n000coonooOnOC,D000,-,OO000 1 Supprimé par la loi du 8 mars
  2. 2 Remplacé par la loi du 3 mars
  3. 3 Remplacé par la loi du 8 mars
  4. Ministère d'État — Service central de législation - 11 - Élections lÉgislatives, eeiropËennes et Communales ,:soOcc,00•>00,,O00C,00co<X>,<Xx>.oco,,o,x,c,co<ior>cooc,00,:ioo-x0c.cio<>'».00,-,00,^x>O<X>C-O,icOO,-,00-",,'00<",e,C.,>000:,<><>"><X>,>C<X>X<>-C>',0-0.^XXX>,DOP:,«> Art . 19 . Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires. Si l'intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune. Art .
  5. Dans la huitaine de la clôture des listes, l'administration communale envoie au «ministre de l'Intérieur»' une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l'article 15, paragraphe 3 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées. L'original des listes est retenu au secrétariat de l'administration communale. (. . .) (supprimé par la loi du 2 septembre 2015) Tout citoyen peut prendre inspection et demander par écrit une copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le cinquante-huitième trentième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu'électorales.» (Loi du 19 décembre 2008) ««Chapitre IV .- Du recours devant la Cour aclministrative»2 Art . 21
(1)sentre-toute-désision-par-laquelle-une exceptionsqui-sent-prévues-aux-dispositions-desarttieles-suivants. Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative qui statue comme iuqe du fond.
(2)Le recours peut être exercé par la personne visée par la décision ou par toute autre personne jouissant des droits civils et politiques. Art . 22 . Toutefois le recours n'est recevable que si le requérant prouve l'existence d'un recours adressé, au plus tard le soixante-dix-neuvième quarante-septième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le requérant ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s'il n'est pas établi au plus tard le soixante-douzième quarante-quatrième jour précédant le jour des élections que le requérant ou la personne concernée a reçu de la part de l'adminis- tration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires. Art . 23 . Art . 24 . L-a-requêtsintrodustive-est-déposée-au-greffe-vdsla-Geureau-plustard-lescrixante-cinquièmejour-précédant-le-jour-clesélections. Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième iour précédant le iour des élections. Art . 25 . Le-requérant-fait-signifier-la-requête-à-la-partie-cléfentleresse-ou-aux-tiers4ntéressésr par-expleit-dzheissier-dentIlefiginal-eu-la-sepie-GeFtifiée-confermsest-cléposé-atFpfus-tard4e-seixante-cinquième-jour-grécéclent-le-jouf-desélections. Art 26 . Le-défendeur-et-lestiefs-intéresséssent-tenusslils-seuhaitent-se-faife-représenter-par-un-avosatFde-constituer-avecatavant-le-seixantième-jour-préséclant-le-jour-clesélections-par-actssépafé. Art . 27 (1-)-L-e-pr-ésident-*de-la-Ceur-admi-nistretive»3-fixe-les-dates-de-dépêt-des-mémeifes-11-ne-poufra-y-avek-auzun-seu-1 mémoire-de-la-part-cle-shaque-partie.-y-sompris-la-requête-introdectiva-Toutefeis-dans-gintirêt-de-Ilinstruction-de-raffaire. le-président-ele-la-Ceur»3 peut-erdonner-elleffice-la-preduction-de-mémoiressupplémentaires.
(2)-Le-tlépêt-et-la-sigeifieation-des--mémoires-se-fent-suivant-les-medalités-fexées-awt-artiefes-24-et-Z6-peuf-la-requête introductive
(3)-14-ne-petit-pas-êtr-e-predeit-de-pièee-qui4V-a-pas-déià-été-inveqqée-lors-du-FeC-GUFS-adressé-au-cellège-des-beufgmestre et-échevins-à-meies-que-le-tribunal-ne-prsnsnce-sa-semmusieatien-tgeffiee. Ministère d'État - Service central de législation - 10 - Élections iÉgislatives, OuropÉennes et Communales ,>'> -,',00,Oo,o0o^oO'oo<', -OO'0000Oo-Oaoo<x>,)000000,>oo<x',<x>000 00-000<,00noo'>0000000,.>000OO'>oOooOC-DOoo,,,oO0000000OctX>0000OO 1 Termes remplacés par la loi du 2 septembre
  1. 2 Intitulé remplacé par la loi du 8 mars
  2. 3 Remplacé par la loi du 8 mars
  3. Ministère d'État — Service central de législation - 10 - ÉI e ct ions lEgislatives, europÉennes et Communales Art . 28 . Art . 29 . «la Cour»istatue-s-u-r-base-des-memoires-et-piéees-qui-lu-i--ent éfé-SOU-MiS-avant-la-s-u-spensien, Art . 30 . Le recours n'a pas d'effet suspensif. 4La-Ceur-aciministrativeestatue-a-u--plus-tard-le-quarante-q-uetrième-jour-avantlejeur des-éleetions,• La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme «de l'arrêt»1, le jour même de son prononcé. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l'étude desquels les parties ont élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie «de l'arrêt»1 est adressée au procureur d'Etat, au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au «ministre de l'Intérieur»
  4. Chapitre V. (. . .) (abrogé par la loi du 8 mars 2018) (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre VI .- Des frais de procédure Art . 45 . Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf ( )3 à la Cour à la sser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée. Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.» Art . 46 . à 49 . (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre VII .- De la rectification des listes Art . 50 . Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux (. )3 arrêts coulés en force de chose jugée, et ce dès qu'il a reçu notification des jugements ou arrêts.» Art . 51 . à 53 . (. .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) TITRE Ill — DES COLLÈGES ÉLECTORAUX Chapitre ler .- De la formation des collèges Art . 54 . (Loi du 19 décembre 2008) «Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.» (Loi du 8 mars 2018) «Art . 55 Lorsque le nombre des électeurs d'une localité de vote n'excède pas 600, ils ne forment qu'un seul bureau de vote. 3 Supprimé par la loi du 8 mars
  5. Ministère d'État — Service central de législation - 11 - 1,00,>00.0),XX><>"<>
  6. 1 Élections II Égislatives, europÉennes et Communales X><>0,«>•:'«>0.000.:«XY.,0-0<: 00.0000.-500,><>0<><X>C«xxxx>«>>0.0,^<,«>->opc«),>o<x>,,p<>,>0.,»oppoppoopcxxx>pc,opo«ffloocxx> Remplacé par la loi du 8 mars
  7. 2 Termes remplacés par la loi du 2 septembre
  8. 3 Supprimé par la loi du 8 mars
  9. Ministère d'État — Service central de législation - 12 - Électons I Égtslatives, europÉennes et Communales 00,Y,00,>()<YYX><<><>, :',00, 00,, 00, 00, C 0<>."0<>->"-) C•<><>",00,.:' OCK5,0 0 '•000,00,X,00<,00, -»(><","<><>")<",0, . )-^0.C,•` Lorsque le nombre des électeurs d'une localité de vote excède 600, ils sont répartis en plusieurs bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Toutefois, le bureau de vote unique ou l'un des bureaux peut compter jusqu'à 630 électeurs. Si dans une commune des élections législatives ou européennes sont organisées simultanément avec une élection communale complémentaire ou le renouvellement d'un conseil communal suite à une dissolution d'un conseil communal ou un référendum communal, les électeurs d'une localité de vote ne forment qu'un seul bureau de vote lorsque leur nombre n'excède pas 400 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d'une localité excède 400, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Toutefois le bureau de vote unique ou l'un des bureaux peut compter jusqu'à 420 électeurs. Au plus tard quatre-vingt jours avant la date des élections, chaque commune communique au ministre d'État, en cas d'élections législatives ou européennes, ou au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, en cas d'élections communales, le nombre provisoire de ses bureaux de vote.». Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le cinquante et unième jour avant la date des élections. Art . 56 . Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l'article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s'il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. (Loi du 10 février 2004) «Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du bureau de vote.» Art . 57 . Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote. Chapitre II .- De la composition des bureaux Art . 58 . (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d'un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire. Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d'un président et de six assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.» Art . 59 . Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d'arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s'il n'y a pas de tribunal d'arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l'un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers, par l'un des juges de paix suppléants suivant l'ordre d'ancienneté; s'il n'y a pas de justice de paix, par un électeur de la commune du chef-lieu de canton à désigner par le président du tribunal d'arrondissement. Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges suppléants du tribunal d'arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d'ancienneté et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune. (Loi du 8 juin 2004) «Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d'arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l'article
  10. Dans ces mêmes communes les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.» )1 Art.
  11. (Loi du 10 février 2004) «Vingt jours au moins avant l'élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d'assesseurs suppléants qu'il y a d'assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau. Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux 1 Supprimé par la loi du 8 mars
  12. Ministère d'État — Service central de législation - 12 - Élections lEgislatives, europÉennes et Communales jours fixés. En cas d'empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement. Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire. les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l'ordre de leur désignation. En cas d'élections législatives (. .)' ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d'empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription.» (Loi du 8 mars 2018) «Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secréta res adjoints qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions.» Art . 61 . La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l'élection, par voie d'affiches à apposer à la maison communale et à l'entrée de chaque local de vote. Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l'entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue surle-champ et sans appel. En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l'un des assesseurs suivants selon l'ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art . 62 . (Loi du 10 février 2004) «Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.» En cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n'y pas de secrétaire adjoint, l'un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art . 63 . Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S'ils ne se présentent pas ou s'ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art . 64 . Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. Les calculateurs n'ont pas voix délibérative. Art . 65 . Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal. Art . 66 . Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. (Loi du 10 février 2004) «Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.» Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s'y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal. Art . 67 . (Loi du 10 février 2004) «Sans préjudice des dispositions de l'article 59 et du Sen'e alinéa de l'article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou témoin s'il n'est électeur de la commune, sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s'il n'est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d'un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d'un bureau électoral.» (Loi du 19 décembre 2008) «Lorsque le président d'un bureau 1 Supprimé par la loi du 8 mars
  13. Ministère d'État — Service central de législation - 13 - Élections lÉgislatives, europÉennes et Communales 0' 00 00 000000,x,00,‘,0 ,000000,>00,x0<>0,>00.00-00<>00-0>00,',000,xx>00o0.000•^0o,>000000-'xxx., 0 0 0 principal reçoit la candidature d'un parent ou d'un allié jusqu'au deuxième degré inclusivement, il se fait immédiatementremplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales.» (Loi du 10 février 2004) «Les président et assesseurs d'un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement. Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l'ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Le président du bureau s'assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu'aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l'alinéa 2 ci-dessus. Il s'assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu'aucun des assesseurs n'est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d'un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.» Chapitre III .- De la convocation des électeurs Art . 68 . (Loi du 19 décembre 2008) «Les collèges des bourgmestre et échevins envoient; au moins cinq jours à l'avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, 'es heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l'élection a lieu, et, s'il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l'électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote,» Suivant qu'il s'agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l'électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation, (. Art . 69 . Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Chapitre IV .- De l'installation des bureaux Art . 70 . Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi. Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l'exige l'état des locaux. (Loi du 8 mars 2018) «Art. 71 . Le nombre maximal de compartiments ou pupitres isolés par bureau de vote est de quatre.» Art . 72 . L'instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d'attente de chaque local de vote. Chapitre V .- De l'admission des électeurs au vote Art . 73 . Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l'après-midi. Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter. (Loi du 8 mars 2018) «Art . 74 . À mesure que les électeurs se présentent munis de leur carte d'identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.» (Loi du 8 mars 2018) «Art . 75 . L'électeur qui se présente sans être muni de sa carte d'identité, de son passeport, de son titre de séjour ou de sa carte de séjour peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.» 1 Supprimé par la loi du 8 mars
  14. Ministère d'État — Service central de législation -14- Élections IlÉgislatives, europÉennes et Communales ..oc«)oo, ,>,.-x,C.O.0000,X>0.0o0o,:.000<xx>,:›000ciooixsoo, :>oc <io.D,x>occo0(xxxx><>0000-0000-000-Po0<x»ci Art . 76 . Nul ne peut être admis à voter, s'il n'est inscrit sur les listes électorales de la commune. A défaut d'inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n'est admis à voter s'il ne se présente muni d'une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou d'une autorité de justice constatant qu'il a le droit de vote dans la commune. Art . 77 Malgré l'inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d'une disposition légale ou par une décision de l'autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. (...) (supprimé par la loi du 10 février 2004) Art . 78 . L'électeur reçoit des mains du président «un bulletin de vote préplié à angle droit»1, et qui est estampillé au verso d'un timbre portant l'indication de la commune et le numéro du bureau. Il se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement (. .)2, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l'électeur à recommencer son vote. Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal. (. Art . 79 . «
(1)»3 Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est «déficient visuel»1 ou infirme, le président l'autorise à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu'il se trouverait dans l'impossibilité de formuler lui-même. (Loi du 10 février 2004) «Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d'un électeur «déficient visuel»1 ou infîrme les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, les titulaires d'un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l'électorat d'après les dispositions de l'article 6 de la présente loi.» Les noms de l'électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l'infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal. (Loi du 8 mars 2018) «
(2)L'électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote tactile qui lui est fourni par l'organisme désigné par règlement grand-ducal. L'électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu'il doit remettre au président après avoir formulé le vote. Un membre du bureau peut accompagner l'électeur déficient visuel dans un compartiment pour l'aider à insérer le bulletin de vote correctement à l'intérieur du modèle de vote tactile.» Art . 80 . L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins de vote. Art . 81 . A mesure qu'un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. Art . 82 . Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d'une instruction ou contestation judiciaire ou d'une enquête parlementaire. Chapitre VI .- De la police des bureaux électoraux Art . 83 . Le président du bureau a seul la police du local où se fait l'élection. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. 1 Remplacé par la loi du 8 mars 2018. 2 Supprimé par la loi du 8 mars 2018. 3 Inséré par la loi du 8 mars 2018. Ministère d'État — Service central de législation - 15 - Élections lÉgislatives, europÉerines et Communales .")0<><X>00(+00,,000, 00,2'00C, Y-30000e>000. ,<X>>>00«>0(\)00<XX>:Xs00,)00.,'>000'00',.:00,00")<Xx>".0<>",:'00,0<",'"X‘O<>^<>0-'X'00-',DO'X'00."`0<>"X`00 Ô 0 Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l'élection. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obtempérer aux réquisitions écrites du président. Art . 84 . Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords et dans l'intérieur de l'édifice où se fait l'élection. Art . 85 . Quiconque, au mépris de l'article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il rentre, l'incident est consigné au procès-verbal. Art . 86 . Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donnent des signes publics, soit d'approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que ce soit. S'ils n'obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s'il y a lieu. L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal. Art . 87 . Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs. Sont affichées à la porte de la salle d'attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la présente loi. Chapitre VII .- Des dépenses électorales Art . 88 . Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l'élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l'Etat. Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les fra s des enquêtes administratives, sont à charge de l'Etat. Chapitre VIII .- Du vote obligatoire Art . 89 . Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. (Loi du 10 février 2004) «Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d'Etat territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires.» Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n'y a pas lieu à poursuite. Sont excusés de droit: 1. les électeurs qui au moment de l'élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter; 2. les électeurs âgés de plus de 75 ans. Art . 90 . Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d'Etat dresse, par commune, le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises. Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi. Une première abstention non justifiée est punie d'une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq ans de la condamnation, l'amende est de 500 à 1.000 euros. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle. Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du code d'instruction criminelle «Des tribunaux de police». Chapitre IX .- Du financement des campagnes électorales Art . 91 . Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d'entendre l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l'expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. 1 Supprimé par la loi du 8 mars 2018. Ministère d'État — Service central de législation - 16 - 00 00000'00', ÉlectIons lEgislatnies, europÉennes et Communales . >0000 00- 0,00 0 0,0 '0000<X>0000000000'>-"l'00°000000'000.000,0000<XXr0000,000000'>0000<X>000000000000<>00000« (Loi du 8 février 2019) «L'État accorde à 'Chaque parti ou groupement politique des dotations destinées à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixées et allouées conformément aux articles suivants.» Art . 92 . (Loi du 15 décembre 2020) «Les frais d'affranchissement postaux d'une seule communication adressée sous forme d'imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des Députés sont remboursés par l'État à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu'il a recueilli au moins deux pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée.» Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l'ampleur des communications, ainsi que les conditions de leur envoi par la poste sont fixés d'après les prescriptions de l'Entreprise des Postes et Télécommunications. (Loi du 8 février 2019) «Art . 93 . Deux dotations sont allouées aux partis ou groupements politiques, l'une pour le remboursement d'une partie des frais de la campagne électorale au niveau des élections législatives, l'autre pour le remboursement d'une partie des frais de la campagne électorale engagés au niveau des élections européennes. La dotation pour les élections législatives est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et que le parti politique ou le groupement politique obtienne au moins un siège.» (Loi du 15 décembre 2020) «La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique et obtienne au moins 2 pour cent des suffrages exprimés.» (Loi du 8 février 2019) «Les montants des dotations sont fixés comme suit : 1° Pour les élections législatives
  1. a)un montant forfaitaire de :
  2. i)50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre des députés ;
  3. ii)100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre des députés ; iii) 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre des députés ;
  4. iv)200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent au moins 12 élus à la Chambre des députés.
  5. b)un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu. 2° Pour les élections européennes» (Loi du 15 décembre 2020) «
  6. a)un montant forfaitaire de .
  7. i)5 000 euros pour les partis ou, au n veau national, groupements obtenant au moins 2 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  8. ii)12 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 5 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ; iii) 25 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 10 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  9. iv)37 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 15 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  10. v)50 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 20 pour cent des suffrages exprimés au niveau national :
  11. vi)74 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 25 pour cent des suffrages exprimés au niveau national.» (Loi du 8 février 2019) «
  12. b)un montant supplémenta re de 12.500 euros par député européen élu. Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés du budget de l'État de l'exercice des élections législatives ou européennes. En cas d'élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l'exercice de l'année qui suit les élections.» (Loi du 16 décembre 2011) «Art . 93bis .» (Loi du 8 février 2019) «Les dotations prévues à l'article 93 sont liquidées à la demande du parti politique. Les demandes doivent être accompagnées d'un relevé des frais de campagnes électorales engagés.» Ministère d'État — Service central de législation - 17 - Élections lÉgislatives, europÉennes et Communales 000'7'00,:*00000000000.00-0000000000<,0(X>0 >0000000000 00".>•:» , 000000000>00•")00(X.' 0000 0 (Loi du 16 décembre 2011) «Sont considérés comme frais de campagnes électorales, les dépenses engagées par les partis politiques en relation directe avec les élections législatives ou européennes. Les dépenses engagées et les recettes touchées sur base du présent article sont à renseigner au compte des recettes et des dépenses prévu à l'article 13 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques. Les articles 8, 9 et 17 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques sont applicables, sauf adaptation des termes, à tous les partis politiques, groupements de candidats ou candidats se présentant aux élections législatives ou européennes.» Chapitre X .- Des pénalités Art . 94 . Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, a produit des actes qu'il savait être simulés, est puni d'une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur les listes ou de l'en faire rayer. Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude. La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis (. ..)1 au procureur d'Etat, qui peut aussi les réclamer d'office. La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision. Art . 95 . Est puni d'une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, a donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou avantages quelconques. La même peine est appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons. La même peine est appliquée à l'électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses. Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs. Art . 96 . Est puni d'une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses. Art . 97 . Est puni d'une amende de 251 à 2.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. (. . .) (abrogé par la loi du 14 décembre 2015) Art . 98 . Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 251 à 5.000 euros. Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont pun s d'un emprisonnement de hu t jours à quinze jours et d'une amende de 251 à 2.000 euros. Art . 99 . Les personnes qui, de l'une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros. Art . 100 . Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou salarié par l'Etat ou s'il est ministre d'un culte rétribué par l'Etat, le maximum de la peine est prononcé, et l'emprisonnement et l'amende peuvent être portés au double. Art . 101 . Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros. Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double. 1 Termes supprimés par la loi du 2 septembre 2015. Ministère d'État — Service central de législation - 18 - Élections IEgislatIves, europÉennes et Communales Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de. 5.000 à 15.000 euros. Art . 102 . Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l'article 98, les personnes qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros. Art . 103 . Sont punies d'une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre elles dans le cas de l'article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu'elles avaient été obligées d'évacuer. La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l'article 86 de la présente loi, ont été expulsés du local où se fait l'élection. Art 104 . Quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, s'est rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros. Art . 105 Sont punis des peines prévues par l'article précédent les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, ont retardé ou empêché les opérations électorales. Art . 106 . Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrut n a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double. Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d'un an à trois ans, si le scrut n n'a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s'il y a eu violation de scrutin. Art . 107 . Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et de l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l'article 24 de la présente loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise. Art . 108 . Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret d'un ou de plusieurs votes, est puni d'une amende de 5.000 à 15.000 euros. Art . 109 . Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque a contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d'un bulletin contrefait. Est puni des mêmes peines, tout membre d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Le

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.