📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
EXPOSE DES MOTIFS
Selon la tendance générale observée dans toutes les communes du pays, le pourcentage des étrangers,
sur les 50 dernières années et encore davantage sur les 30 dernières années, est en forte progression.
En effet, la part des personnes de nationalité étrangère résidant au Grand-Duché a continuellement
augmenté en passant de 18,4% en 1970 à 26,3% en 1981, 29,4% en 1991, 36,9% en 2001, 43% en 2011,
puis finalement à 47,2% en 2021.1La participation de nos concitoyens étrangers aux élections communales reste cependant toujours très
ténue et ce malgré les nombreux aménagements législatifs opérés tout au long des années aux fins
d'une augmentation tangible, sans oublier les multiples campagnes de sensibilisation et actions
favorisant l'inscription électorale menées au niveau communal.
Ainsi, à l'occasion des élections communales du 14 juillet 2017, 151.938 citoyens de nationalité
étrangère remplissaient les conditions d'inscription sur les listes électorales, c'est-à-dire étaient âgés
de 18 ans et plus et résidaient au Luxembourg depuis au moins 5 ans. Le jour de la date de clôture des
inscriptions sur les listes électorales, 34.638 personnes de nationalité étrangère étaient inscrites, ce
qui ne représente qu'un taux d'inscription réel de 22,8% par rapport au nombre d'électeurs nonluxembourgeois potentiels. Le poids électoral, qui reflète le rapport entre l'électorat étranger et
l'électorat total (électeurs luxembourgeois et électeurs non-luxembourgeois inscrits), était de 12%3
Bien que le taux d'inscription des électeurs non-luxembourgeois par rapport au nombre d'électeurs
non-luxembourgeois potentiels reste toujours bas, les inscriptions ont progressé de façon constante
depuis les élections communales en 1999, en augmentant de 12% à 15% en 2005, puis à 17% en 2011,
pour arriver à un taux de 22,8% en 2017.
La progression des inscriptions depuis les élections communales de 1999 allait de pair avec une série
de réformes législatives successives opérées au niveau de la loi électorale :
Loi du 28 décembre 1995 (transposition de la directive 94/80/CE4): ouverture du droit de vote
actif aux ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne à condition d'avoir
résidé au Grand-Duché, au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale, pendant
au moins 6 années au cours des 7 dernières années ; ouverture du droit de vote passif aux
ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne à condition d'avoir résidé au
1 STATEC, La démographie luxembourgeoise en chiffres, édition 2011, p. 5.
2 RED n° 22, La participation politique des étrangers au Luxembourg, Cefis, Luxembourg, p. 15.
Doc. parl. 4051.
Directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité.
4
1
Grand-Duché, au moment du dépôt de la candidature, pendant douze années au moins au
cours des quinze dernières années.
Loi du 18 février 20035 : réduction de la condition de résidence pour le droit de vote actif et
passif des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne de 6 à 5 années au
moment de la demande d'inscription sur la liste électorale ; ouverture du droit de vote actif
aux autres ressortissants étrangers à condition d'avoir résidé, au moment de la demande
d'inscription sur la liste électorale, pendant 5 années au moins.
-
Loi du 19 décembre 20086 : prolongation du délai d'inscription par les ressortissants nonluxembourgeois sur les listes électorales de 18 mois avant le jour des élections au 13e vendredi
avant le jour du scrutin.
-
Loi du 13 février 20117 : ouverture du droit de vote passif aux autres ressortissants étrangers.
Loi du 8 mars 20188 : précision au niveau de la clause de résidence de 5 années qu'uniquement
la dernière année de résidence précédant immédiatement la demande d'inscription sur la liste
électorale devant être ininterrompue.
Il est incontesté que c'est au niveau de l'échelon local que la participation au processus démocratique,
par la désignation de ceux et celles qui sont appelés à gouverner, est la plus importante pour les
résidents alors que les décisions prises au niveau local du lieu de résidence sont celles qui intéressent
et touchent la population résidente au plus près. L'accès facile aux élections communales ainsi que la
promotion de l'intégration des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et des
autres ressortissants étrangers ont ainsi été identifiés comme volonté du Gouvernement, laquelle a
également été consacrée dans le programme gouvernemental 2018-2023, qui indique que « Les
moyens tendant à améliorer la participation des citoyens étrangers aux élections locales seront étudiés.
».
En vue de la mise en œuvre de cette partie du programme gouvernemental, le Gouvernement a
analysé la faisabilité d'une réforme de la loi électorale sur deux axes, à savoir la suppression de la
clause de résidence et la prolongation du délai d'inscription par les ressortissants étrangers sur les
listes électorales.
l. Abolition de la clause de résidence
Afin de donner aux ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et aux autres
ressortissants étrangers un accès plus facile aux élections communales, il est projeté de supprimer la
clause de la durée de résidence de 5 ans, dont la dernière de façon continue, tant au niveau de
l'électorat actif qu'au niveau de l'électorat passif.
5 Doc. parl. 4885.
7
Doc. parl. 5575.
Doc. parl. 5858.
Doc. parl. 7118.
2
Selon les chiffres du ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et du Centre d'études
et de formations interculturelles et sociales, 33% (75.226) des ressortissants étrangers n'ont pas pu
s'inscrire en 2017 sur les listes électorales à défaut d'une résidence suffisamment longue sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La suppression de la condition de la durée de résidence
tant au niveau de l'électorat actif que passif constituera ainsi un gain sensible pour la démocratie locale
et la participation citoyenne à la prise de décision locale.
Avec l'abolition de la clause de résidence, le Grand-Duché de Luxembourg ne fera désormais plus usage
de la dérogation qui lui a été accordée sur base de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre
1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour
les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité. Cette dérogation
permet aux États membres dont la proportion de citoyens de l'Union qui y résident sans en avoir la
nationalité et qui ont l'âge de voter dépasse 20% de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter
et qui y résident, de réserver le droit de vote et d'éligibilité aux électeurs et éligibles qui résident dans
cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser la durée égale à un mandat
du conseil municipal.
Le Grand-Duché de Luxembourg étant à ce jour encore le seul Etat membre qui applique cette règle
dérogatoire, l'abolition de la clause de résidence aura ainsi pour conséquence que le Luxembourg sera
partant en conformité avec l'esprit de la directive 94/80/CE qui consacre le principe selon lequel il est
interdit aux Etats membres d'imposer aux citoyens de l'Union qui résident sur leur territoire sans en
avoir la nationalité, une durée de résidence minimale avant de recueillir le droit de vote et d'éligibilité
aux élections locales si cette condition n'existe pas pour les nationaux.
II. Prolongation du délai d'inscription des ressortissants non-luxembourgeois sur les listes
électorales
L'établissement de listes électorales définitives sous le contrôle du corps électoral et du pouvoir
judiciaire, le recours au vote par correspondance, la constitution de bureaux de vote et l'organisation
pratique des élections constituent une série d'étapes qui nécessitent un certain temps entre le dernier
jour pour l'inscription aux listes et celui des élections. C'est la raison pour laquelle la loi électorale fixe
actuellement le dernier jour pour l'inscription sur les listes électorales au 87e jour avant les élections.
Le même moment, les listes électorales sont arrêtées provisoirement.
Tandis que les électeurs luxembourgeois sont inscrits d'office sur les listes électorales, les
ressortissants étrangers sont tenus d'effectuer une démarche pour s'inscrire. Comme cette inscription
se situe à trois mois avant le jour du scrutin, cette date butoir est souvent ressentie comme une entrave
à la participation aux élections communales des ressortissants non-luxembourgeois. En effet, comme
la date des élections semble encore assez loin, de nombreux citoyens non-luxembourgeois ne sont pas
encore mobilisés pour une participation et pensent qu'une inscription reste toujours possible. Dans le
but de pouvoir mobiliser davantage de citoyens non-luxembourgeois à participer aux élections
communales, le Gouvernement s'est livré à une analyse des étapes dans l'organisation des élections
pour dégager une solution qui consiste à rapprocher, autant que possible, le dernier jour utile pour
l'inscription sur les listes électorales du jour des élections, tout en respectant les contraintes imposées
par les différentes étapes de la procédure électorale.
3
La solution proposée par le projet de loi, qui prend dûment en compte le maintien de certains délais
incompressibles, vise à prolonger le délai d'inscription des ressortissants non-luxembourgeois sur les
listes électorales de 32 jours, de sorte que le dernier jour pour l'inscription sur les listes électorales, et
donc le jour de l'arrêt provisoire des listes, sera reporté du 87e au 55e jour avant les élections.
i.
Conséquences pour la clôture définitive des listes électorales
Les ressortissants non-luxembourgeois peuvent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au jour de
l'arrêt provisoire des listes [qui a actuellement lieu le 87e jour à 17 heures]. Suite à cet arrêt provisoire,
les listes électorales sont publiées à des fins d'inspection par les citoyens, qui disposent ainsi de la
possibilité d'introduire des réclamations relatives aux listes auprès du collège des bourgmestre et
échevins. Ce dernier statue ensuite sur les réclamations au plus tard 15 jours après, c'est-à-dire le 72e
jour avant les élections, jour où les listes électorales sont donc clôturées définitivement.
La loi électorale fixe le dernier jour pour soumettre une demande de vote par correspondance (VPC),
si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse à l'étranger, au 40e jour avant les élections.
Le dernier délai pour soumettre une demande de VPC si la lettre de convocation doit être envoyée à
une adresse au Luxembourg étant fixé au 25e jour. Si l'on souhaite donc garantir que les citoyens dont
l'inscription sur les listes électorales aurait fait l'objet d'une réclamation auprès du collège des
bourgmestre et échevins suite à l'arrêt provisoire des listes, puissent toujours opter pour le VPC depuis
une adresse à l'étranger ou au Luxembourg, il est indispensable d'agencer les nouveaux délais de telle
manière que la clôture définitive des listes électorales soit fixée au plus tard au 40e jour avant les
élections.
La période entre l'arrêt provisoire et la clôture définitive des listes électorales étant actuellement de
15 jours, le 55e jour avant les élections a ainsi été identifié comme dernier moment possible auquel les
listes électorales pourront être arrêtées provisoirement.
En effet, la période qui s'étend entre l'arrêt provisoire et la clôture définitive des listes électorales
comprend les étapes préélectorales suivantes :
Étape préélectorale
Délais actuels
(nombre de jours avant les élections)
Arrêt provisoire des listes électorales
87e jour à 17 heures
Publication d'un avis au public relatif à l'inspection des
86e jour
listes électorales
Dépôt des listes électorales à l'inspection du public
86e - 79e jour
Dépôt d'une réclamation auprès du collège des
79e jour au plus tard
bourgmestre et échevins et production des titres par les
citoyens
Affichage de la liste des réclamations introduites
73e jour au plus tard
Collège des bourgmestre et échevins statue sur les
72e jour au plus tard
réclamations
Clôture définitive des listes
72e jour
Dernier jour pour soumettre une demande de VPC pour
40e jour au plus tard
une adresse à l'étranger
Dernier jour pour soumettre une demande de VPC pour
une adresse au Luxembourg
25e jour au plus tard
Si le 40e jour sera retenu comme nouvelle date de clôture définitive des listes électorales, l'arrêt
provisoire des listes se trouvera ainsi fixé au 15'eme jour précédant cette date, c'est-à-dire au 55e jour
avant les élections.
Cependant, comme le jour de la clôture définitive des listes électorales coïncide avec le dernier jour
où le collège des bourgmestre et échevins peut statuer sur les réclamations introduites à l'encontre
des listes électorales, les citoyens dont l'inscription sur les listes électorales aurait fait l'objet d'une
réclamation et qui souhaiteraient demander le VPC depuis une adresse à l'étranger, seraient obligés
de déposer leur demande de VPC encore le même jour où le collège des bourgmestre et échevins
rendra sa décision en séance publique, c'est-à-dire le 40e jour.
Afin de réserver à ces citoyens quelques jours supplémentaires pour déposer leur demande de VPC
éventuelle, il est proposé de réduire le délai à disposition du collège des bourgmestre et échevins pour
statuer sur les réclamations de 7 à 3 jours. Les 4 jours gagnés sur cette période bénéficieront ainsi aux
électeurs qui disposeront de 4 jours supplémentaires pour déposer leur demande de VPC pour une
adresse à l'étranger. À noter que la demande de VPC peut être déposée, soit par voie de dépôt
électronique, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé. Le dernier jour utile pour le
collège des bourgmestre et échevins pour rendre sa décision relative à une réclamation en séance
publique se trouvera ainsi fixé au 44e jour (un vendredi).
Le Gouvernement tient par ailleurs à indiquer que les réclamations relatives aux listes électorales sont
très rares et, dans le passé, étaient liées, soit au transfert du droit de vote dans une nouvelle commune
(ce qui n'est aujourd'hui plus source d'erreur alors que cette opération est effectuée
automatiquement par les communes), soit à la clause de résidence (qu'il est proposé de faire
disparaître). L'impact de la réduction du délai dans lequel statue le collège des bourgmestre et
échevins sur les réclamations devrait ainsi rester minime pour les administrations communales.
Il s'ensuit que la clôture définitive des listes électorales n'aura pas lieu 15 jours mais 11 jours suivant
leur arrêt provisoire, c'est-à-dire le 44e jour avant les élections. Parallèlement, la période d'affichage
de la liste des réclamations sera également réduite de 4 jours et aura désormais lieu au plus tard le 45e
jour.
À titre d'illustration, les délais depuis l'arrêt provisoire jusqu'à la clôture définitive des listes seront
réorganisés comme suit :
Étape préélectorale
Délais actuels
Nouveaux délais
(nombre de jours avant les
(nombre de jours avant les
élections)
élections)
Arrêt provisoire des listes électorales
sr jour à 17 heures
55e jour à 17 heures
Publication d'un avis au public relatif à
86e jour
5e jour
86e - 79e jour
54e - 47e jour
79e jour au plus tard
47e jour au plus tard
73e jour au plus tard
45e jour au plus tard
l'inspection des listes électorales
Dépôt des listes électorales à l'inspection
du public
Dépôt d'une réclamation auprès du
collège des bourgmestre et échevins et
production des titres par les citoyens
Affichage de la liste des réclamations
introduites
5
72e jour au plus tard
4e jour au plus tard
Clôture définitive des listes
72e jour
44e jour
Dernier jour pour soumettre une
40e jour au plus tard
40e jour au plus tard
Collège des bourgmestre et échevins
statue sur les réclamations
demande de VPC pour une adresse à
l'étranger
ii.
Conséquences pour le vote par correspondance en cas de recours devant la Cour administrative
Les personnes qui n'obtiennent pas gain de cause suite à leur réclamation relative à une inscription
sur la liste électorale auprès du collège des bourgmestre et échevins ont la possibilité d'introduire un
recours devant la Cour administrative. À l'heure actuelle, la procédure de recours devant la Cour
administrative commence le 65e jour et se termine le 44e jour avant les élections. En application des
nouveaux délais, cette période commencera désormais le 37e jour avant les élections. Afin de
permettre aux éventuels requérants d'obtenir une décision quant à leur demande dans les plus brefs
délais, il est proposé de remplacer la procédure de recours devant la Cour administrative par une
procédure accélérée, conformément à la procédure en matière de décisions de placement en rétention
prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. En
application de cette nouvelle procédure, la Cour administrative devra statuer d'urgence et rendre son
arrêt endéans les 10 jours (au lieu des 21 jours actuels) suivant l'introduction de la requête.
Délais actuels
Nouveaux délais
(nombre de jours avant les élections)
(nombre de jours avant les élections)
Dépôt de la requête
65e jour au plus tard
37e jour au plus tard
Arrêt de la Cour administrative
4e jour au plus tard
27e jour au plus tard
Recours administratif
Dernier délai pour déposer une
demande de VPC pour une adresse à
40e jour
l'étranger
Dernier délai pour déposer une
demande de VPC pour une adresse au
25e jour
Luxembourg
Il s'ensuit que les personnes qui introduiront un recours devant la Cour administrative perdront la
possibilité d'opter pour le VPC depuis une adresse à l'étranger, dont les délais pour soumettre la
demande sont fixés au 40e jour avant les élections. Pourtant, comme le VPC constitue une simple
faculté à titre d'alternative au passage physique au bureau de vote pour les électeurs et que l'exercice
de leur droit de vote dans un local de vote, ainsi que le VPC depuis une adresse au Luxembourg, sont
toujours garantis, le Gouvernement estime que l'impact sur le VPC, occasionné par le report des délais,
n'est pas de nature à affecter la mise en œuvre des modifications projetées.
Le Gouvernement tient encore une fois à préciser que l'expérience a montré que les recours devant la
Cour administrative ont, dans le passé, été extrêmement rares, voire inexistants.
6
iii.
Conséquences pour la délivrance de copies des listes électorales
Après la clôture définitive des listes électorales est publiée une liste des électeurs nouvellement
inscrits suite à la procédure de réclamation auprès du collège des bourgmestre et échevins. Les
citoyens peuvent prendre inspection des listes actualisées et en demander la délivrance d'une copie.
La période pendant laquelle la délivrance de copies des listes électorales peut être demandée s'étend
actuellement sur 14 jours, du 72e au 58e jour avant le jour des élections. Vu le report de la date de
clôture définitive des listes de 28 jours, cette période se trouvera décalée de la même durée de sorte
que le premier jour où les citoyens, et d'ailleurs aussi les candidats, pourront avoir accès aux listes
électorales s'étendra du 44e au 30e jour avant les élections.
Comme la faculté de se faire délivrer une copie des listes électorales est surtout utilisée à des fins de
prospection politique et que la période du 44e au 30e jour avant les élections peut s'avérer comme
étant trop rapprochée des élections, il est proposé de donner aux citoyens et candidats, la possibilité
de se faire délivrer une copie des listes électorales dès le lendemain de leur arrêt provisoire, pendant
la période de l'inspection des listes électorales par le public, qui s'étend du 54e au 47e jour avant les
élections.
Ainsi, il sera dans une première phase possible de prendre inspection et de se faire délivrer une copie
des listes électorales provisoires pendant la période du 54e au 47e jour, puis dans une deuxième phase,
de prendre inspection et de se faire délivrer une copie des listes électorales actualisées du 44e au 30e
jour avant les élections.
Une copie des listes définitives et supplémentaires est par ailleurs envoyée au ministre de l'Intérieur
dans un délai de 8 jours après la clôture définitive des listes. En raison de la nouvelle date de clôture
définitive des listes, cet envoi sera désormais effectué pendant la période du 44e au 36e jour avant les
élections.
Étape préélectorale
Délais actuels
Nouveaux délais
(nombre de jours avant les élections)
(nombre de jours avant les élections)
Arrêt provisoire des listes
87e jour
55e jour
Dépôt des listes électorales à
86e - 79e jour
54e -- 47e jour
/
54e — 47e jour
l'inspection du public
Inspection par le public des listes
provisoires et possibilité de
demander une copie des listes
Clôture définitive des listes
72e jour
44e jour
Avis au public relatif au dépôt de la
72e jour
44e jour
72e — 65e jour
44e — 37e jour
72e — 64e jour
44e— 36e jour
72e — 58e jour
44e — 30e jour
liste supplémentaire des électeurs
nouvellement inscrits
Inspection du public de la liste
supplémentaire
Envoi d'une copie des listes
définitives et supplémentaires au
ministre de l'Intérieur
Inspection par le public des listes
actualisées et possibilité de
demander une copie des listes
7
iv.
Conséquences pour l'organisation des élections
La loi électorale fixe un nombre minimum et un nombre maximal d'électeurs par bureau de vote. Pour
déterminer le nombre des bureaux de vote requis par commune, ces dernières se basent sur les listes
électorales provisoirement arrêtées. L'arrêt provisoire des listes électorales étant actuellement fixé au
87e jour, les communes communiquent au plus tard 80 jours avant la date des élections, c'est-à-dire
une semaine après l'arrêt provisoire des listes électorales, le nombre de leurs bureaux de vote au
ministre de l'Intérieur en cas d'élections communales, et au ministre d'État en cas d'élections
législatives et européennes.
Le nombre de bureaux de vote par commune doit être porté à la connaissance du ministère chargé de
l'organisation des élections afin de lui permettre d'entamer certaines opérations de la phase
préélectorale, telles que le comptage du matériel électoral par bureau de vote (formulaires électoraux
préimprimés, enveloppes de vote par correspondance, recueils électoraux, instructions de vote,
sacoches, circulaires, etc.) et leur distribution aux administrations communales en plusieurs étapes.
Ces opérations qui requièrent un certain temps et surtout un travail consciencieux, ne peuvent être
effectuées dans un délai trop court avant le jour des élections, surtout comme il est indispensable de
prévoir une certaine réserve de temps afin de pouvoir faire face à des éventuels imprévus.
L'application des nouveaux délais engendrerait toutefois une communication du nombre de bureaux
de vote par commune qu'après le 55e jour de l'arrêt provisoire des listes électorales, ce qui est très
tard.
Le Gouvernement propose dès lors une communication du nombre des bureaux de vote en deux
étapes. Une première communication le 80e jour qui servira à transmettre un nombre provisoire et
estimatif des bureaux de vote (déterminé sur base du nombre des électeurs inscrits jusqu'à ce jour et
sur base des chiffres des élections précédentes) et permettra de commencer les travaux préparatifs
des élections en temps utile. Puis, une deuxième communication le 51e jour qui servira à
confirmer/adapter le nombre définitif des bureaux de vote suite à l'arrêt provisoire des listes
électorales en date du 55e jour avant les élections et permettra aux bureaux de vote principaux
d'organiser la présidence d'éventuels bureaux de vote supplémentaires dans un délai n'entrant pas en
conflit avec la désignation des membres des différents bureaux de vote qui a lieu le 20e jour avant les
élections.
Étape préélectorale
Délais actuels
Nouveaux délais
(nombre de jours avant les élections)
(nombre de jours avant les élections)
Arrêt provisoire des listes
87e jour
/
Cornmunication du nombre de
80e jour au plus tard
80e jour au plus tard: communication
bureaux de vote par les communes au
du nombre provisoire
ministre concerné
Désignation des membres constituant
77e jour au plus tard
77e jour au plus tard
/
/
51e jour au plus tard: communication
les bureaux de votes principaux des
circonscriptions
Arrêt provisoire des listes
Communication du nombre de
bureaux de vote par les communes au
55e jour
du nombre définitif
ministre concerné
Clôture définitive des listes
72e jour
44e jour
8
Désignation des membres constituant
20e jour au plus tard
20e jour au plus tard
les bureaux de vote par les présidents
de chaque bureau
v.
Conséquences pour les élections législatives et européennes
Les articles de la loi électorale relatifs aux listes électorales figurent parmi les « dispositions communes
aux élections législatives, communales et européennes » de la loi électorale et sont donc identiques
pour les trois types d'élections.
Si l'application des nouveaux délais n'apporte certes aucune plus-value pour les ressortissants
luxembourgeois à l'occasion des élections législatives étant donné qu'ils sont d'office inscrits sur les
listes électorales, il en est autrement pour les élections européennes où les ressortissants des autres
États membres de l'Union européenne sont, par analogie aux élections communales, tenus d'effectuer
une démarche pour s'inscrire sur les listes électorales. Il ne serait donc pas juste de ne pas faire profiter
les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne de ces nouveaux délais plus
avantageux à l'occasion des élections européennes et facilitant, voire favorisant, ainsi leur
participation aux élections.
Par conséquent, et pour des raisons de lisibilité de la loi électorale et surtout de simplification de
l'organisation des élections au niveau communal, le Gouvernement propose une application
harmonisée des nouveaux délais pour les trois types d'élections.
vi.
Conséquences pour la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national
Étant donné que la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national se réfère,
pour ce qui concerne les électeurs, tout simplement aux « électeurs inscrits sur les listes électorales
pour les élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale », les nouveaux délais
relatifs aux listes électorales s'appliqueront également à la loi relative au référendum au niveau
national et ce par analogie à ceux fixés par la loi électorale. Au vu de ce qui précède, une modification
de la loi relative au référendum ne s'impose pas.
***
En conclusion, la réforme proposée n'a ni pour effet de favoriser les non-luxembourgeois par rapport
aux autochtones ni de les défavoriser. La démarche proposée a pour unique finalité de faciliter la
participation aux élections communales des citoyens non-luxembourgeois.
Les deux axes de la réforme ici proposée ne changent en rien la procédure en place au profit des
électeurs luxembourgeois puisque leur inscription sur les listes électorales est automatique et ne
nécessite aucune démarche proactive de leur part.
11 est en outre profité du présent projet de loi pour préciser à l'article 190 de la loi électorale modifiée
du 18 février 2003, la durée du mandat des conseillers communaux élus suite à la dissolution du conseil
communal par le Grand-Duc.
9
TEXTE DU PROJET DE LOI
Art. ler. À l'article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont apportées les modifications
suivantes :
1° Le point 4° est remplacé comme suit :
« 4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les autres
ressortissants étrangers, séjourner régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg
conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l'immigration, être domicilié dans le Grand-Duché et y résider au moment de la demande
d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. » ;
2' Le point 5° est supprimé.
Art. 2. À l'article 4, alinéa 2, de la même loi, le bout de phrase « Sous réserve de l'application des
dispositions relatives à la durée de résidence prévues aux articles 2 et 3, » est supprimé.
Art. 3. À l'article 8, paragraphe 2, point 3°, de la même loi, les termes « la durée de résidence fixée par
la présente loi » sont remplacés par les termes « le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg ».
Art. 4. À l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1° Au paragraphe ler, alinéa ler, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme
« cinquante-cinquième » ;
2° Au paragraphe 2, les termes « quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième » sont remplacés
par ceux de « cinquante-quatrième au quarante-septième » ;
3' Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« Pendant cette même période, tout citoyen peut demander par écrit une copie des listes
provisoirement arrêtées au secrétariat de la commune jusque et y compris le quarante-septième
jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique
en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon
appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à
des fins autres qu'électorales. »
4° Au paragraphe 3, alinéa ler, le nombre « quatre-vingt-six » est remplacé par le nombre
« cinquante-quatre » ;
5' Au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme
« quarante-septième ».
Art. 5. À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe ler, alinéa 4, le terme « douzième » est remplacé par le terme « septième » ;
10
2° Au paragraphe 2, le terme « soixante-treizième » est remplacé par le terme « quarantecinquième » ;
3° Au paragraphe 3, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarantequatrième ».
Art. 6. À l'article 16, alinéa ler, de la même loi, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le
terme « quarante-quatrième ».
Art. 7. À l'article 17, alinéa ler, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À la troisième phrase, les termes « soixante-douzième au soixante-cinquième » sont remplacés
par ceux de « quarante-quatrième au trente-septième » ;
20 À la quatrième phrase, le nombre « soixante-douzième » est remplacé par le nombre « quarantequatrième ».
Art. 8. À l'article 18 de la même loi, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme
« cinquante-cinquième ».
Art. 9. À l'article 20, alinéa 3, de la même loi, le terme « cinquante-huitième » est remplacé par le
terme « trentième ».
Art. 10. L'article 21, paragraphe ler, de la même loi est remplacé comme suit :
« (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des
listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative qui statue
comme juge du fond. »
Art. 11. À l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
10 Le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième » ;
20 Le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ».
Art. 12. L'article 23 de la même loi est abrogé.
Art. 13. L'article 24 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 24. Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des
élections. ».
Art. 14. Les articles 25 à 29 de la même loi sont abrogés.
Art. 15. À l'article 30, alinéa ler de la même loi, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la
requête. ».
Art. 16. À l'article 55, alinéa 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le mot « provisoire » est inséré entre les mots « le nombre » et « de ses bureaux de vote » ;
2° L'alinéa est complété comme suit :
11
« Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard
le quarantième jour avant la date des élections. ».
Art. 17. À l'article 190 de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa qui a la teneur suivante :
« Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le
mandat de ceux qu'ils remplacent. ».
Art. 18. À l'article 192 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° L'alinéa 2 est supprimé.
2° À l'alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 2, point 3°, les termes « la durée de résidence fixée par la
présente loi » sont remplacés par les termes « le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg ».
12
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Ad article 1
La condition de la durée de résidence de cinq ans, dont la dernière année de façon continue, avant
l'inscription sur les listes électorales est supprimée pour les ressortissants d'un autre État membre de
l'Union européenne et les autres ressortissants étrangers. La simple résidence au Grand-Duché de
Luxembourg au moment de l'inscription sur les listes électorales est à l'avenir suffisante pour l'exercice
du droit de vote actif.
Les conditions pour être électeur aux élections communales étant les mêmes pour les ressortissants
d'un autre État membre de l'Union européenne que pour les autres ressortissants étrangers, il est
proposé de fusionner les actuels points 4' et 5° en un point 4° unique.
Par ailleurs, la référence à la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des
étrangers est remplacée par une référence à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l'immigration, étant donné que la loi du 28 mars 1972 a été abrogée par cette dernière.
Ad article 2
Le renvoi aux articles 2 et 3 de la loi électorale modifiée devient sans objet, vu que les conditions de
durée de résidence sont supprimées. Par conséquent, il y a lieu d'adapter l'article 4, alinéa 2.
Ad article 3
Vu que les conditions de durée de résidence sont supprimées pour les ressortissants d'un autre État
membre de l'Union européenne et les autres ressortissants étrangers, la production d'un certificat
documentant la durée de résidence, établi par une autorité publique, est remplacé par un certificat
documentant le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg pour les ressortissants d'un pays tiers.
Ad article 4
1° La date de l'arrêt provisoire des listes électorales est reportée du quatre-vingt-septième au
cinquante-cinquième jour avant les élections. Par conséquent, il y a également lieu d'adapter les dates
des opérations qui sont subséquentes à l'arrêt provisoire des listes électorales.
2' Le dépôt des listes à l'inspection du public est décalé à la période du cinquante-quatrième au
quarante-septième jour avant les élections.
3° Par analogie à l'accès aux listes électorales actualisées suite à la clôture définitive des listes
électorales pour se faire délivrer une copie de celles-ci, tel que prévu à l'article 20 de la loi, il est
proposé d'instaurer ce même droit pour les listes électorales provisoires, et ceci jusqu'au quarantequatrième jour avant le jour des élections.
4° L'avis par voie d'affiches pour porter le dépôt à la connaissance du public est reporté au cinquantequatrième jour avant les élections.
5° Le dernier délai pour les citoyens pour adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément
pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu, est
reporté au quarante-septième jour avant les élections. Ce même nouveau délai est appliqué pour les
citoyens pour produire, contre récépissé, les titres de ceux qui, n'étant pas inscrits sur les listes en
vigueur, ont le droit d'y figurer.
13
Pour le surplus, il est renvoyé au point i. de l'exposé des motifs.
Ad article 5
Suite au report de l'arrêt provisoire des listes électorales au cinquante-cinquième jour avant les
élections, sont également reportés les délais suivants :
10 le dépôt au secrétariat de la commune des procès-verbaux des réclamations verbales et des
réclamations écrites, avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, est
reporté au quarante-quatrième jour, c'est-à-dire le septième vendredi avant les élections ;
2° le dernier jour pour l'affichage de la liste des réclamations introduites au secrétariat de la commune
où chaque citoyen peut en prendre inspection et en demander une copie par écrit est reporté au
quarante-cinquième jour avant les élections ;
3° le jour auquel le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique au plus tard
sur toutes les réclamations, est reporté au quarante-quatrième jour avant les élections.
Pour le surplus, il est renvoyé au point i. de l'exposé des motifs.
Ad article 6
Le jour de la clôture définitive des listes électorales est fixé à onze jours après l'arrêt provisoire des
listes, c'est-à-dire au quarante-quatrième jour avant le jour des élections.
Pour le surplus, il est renvoyé au point i. de l'exposé des motifs.
Ad article 7
1° Le report du jour de la clôture définitive des listes au quarante-quatrième jour avant le jour des
élections a pour conséquence que la liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est
déposée à l'inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes
provisoires, du quarante-quatrième au trente-septième jour avant les élections.
2' Par conséquent, le jour de la publication de l'avis pour porter le dépôt à la connaissance du public
est reporté au quarante-quatrième jour avant les élections.
Pour le surplus, il est renvoyé au tableau figurant à l'exposé des motifs sous le point iii.
Ad article 8
Le jour de l'arrêt provisoire des listes électorales se trouvant désormais fixé au cinquante-cinquième
jour avant les élections, il y a lieu d'adapter cette date au niveau de l'article en question.
Ad article 9
Le jour de la clôture définitive des listes électorales, les listes actualisées sont déposées à l'inspection
du public et les citoyens peuvent en demander une copie. Le jour de la clôture définitive des listes
électorales se trouvant désormais fixée au quarante-quatrième jour avant les élections, la période
pendant laquelle les citoyens pourront avoir accès aux listes actualisées et se faire délivrer une copie
commence le même jour, c'est-à-dire le quarante-quatrième jour avant les élections, et se terminera
le trentième jour avant les élections.
14
Pour le surplus, il est renvoyé au point iii. de l'exposé des motifs.
Ad article 10
La procédure de recours devant la Cour administrative est remplacée par une procédure accélérée
selon laquelle la Cour doit rendre son arrêt dans les dix jours de l'introduction de la requête. Cette
procédure est inspirée de la procédure d'urgence en matière de décisions de placement en rétention
prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Pour le surplus, il est renvoyé au point ii de l'exposé des motifs.
Ad article 11
Cf. ad article 5, points 10 et 3°.
Ad article 12
Suite à l'introduction d'une procédure accélérée devant la Cour administrative, rarticle 23 de la loi
électorale modifiée peut être abrogé.
Ad article 13
Suite au report de la date de clôture définitive des listes électorales de vingt-huit jours, la procédure
de recours devant la Cour administrative se trouve décalée du même nombre de jours de sorte que le
dernier jour pour le dépôt de la requête introductive d'instance est désormais fixé au trente-septième
jour avant les élections.
Ad article 14
Suite à l'introduction d'une procédure accélérée devant la Cour administrative, les articles 25 à 29
peuvent être abrogés.
Ad article 15
En application de la procédure accélérée devant la Cour administrative, celle-ci est désormais tenue
de statuer d'urgence et de rendre son arrêt dans les dix jours de l'introduction de la requête.
Pour le surplus, il est renvoyé au point ii. de l'exposé des motifs.
Ad article 16
1° Nonobstant le report de l'arrêt provisoire des listes électorales du quatre-vingt-septième au
cinquante-cinquième jour avant les élections, il est proposé de maintenir le quatre-vingtième jour
comme date limite pour les communes pour communiquer le nombre de bureaux de vote au ministère
chargé de l'organisation des élections. Or, comme le nombre des bureaux de vote arrêté ce jour précis
ne constitue pas forcément le nombre final de bureaux de vote, étant donné qu'en cas d'élections
communales et européennes, les ressortissants non-luxembourgeois pourront encore s'inscrire sur les
listes électorales jusqu'au cinquante-cinquième jour avant les élections, il est proposé de préciser dans
le texte de loi que le nombre communiqué le quatre-vingtième jour constitue un nombre provisoire
des bureaux de vote.
2° Le nombre définitif de bureaux de vote par commune sera communiqué par chaque commune au
plus tard le quarantième jour avant les élections, c'est-à-dire à une date postérieure à l'arrêt provisoire
et la clôture définitive des listes électorales.
15
Pour le surplus, il est renvoyé au point iv. de l'exposé des motifs.
Ad article 20
La durée du mandat des conseillers communaux élus suite à la dissolution du conseil communal par le
Grand-Duc est précisée. Les conseillers communaux nouvellement élus lors des élections qui suivent
la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Ad article 21
La condition de la durée de résidence de cinq ans dont la dernière année de façon continue précédant
immédiatement le dépôt de la candidature est supprimée pour les ressortissants d'un autre État
membre de l'Union européenne et les autres ressortissants étrangers. La résidence habituelle dans la
commune depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature est suffisante pour l'exercice du
droit de vote passif.
16
FICHE FINANCIERE
Aucun impact financier.
17
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
Ministère initiateur :
Ministère d'Etat
Auteur(s)
Anne Greiveldinger
Téléphone :
247-88124
Courriel :
anne.greiveldinger@me.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Le présent projet de loi a pour objet la suppression de la clause de résidence et la
prolongation du délai d'inscription pour les ressortissants étrangers sur les listes
électorales.
Autre(s) Ministère(s) /
Organ isme(s) / Comrnune(s)
impliqué(e)(s)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région
Ministère de la Justice
Date :
15/07/2021
Versiort 23.03.2012
1/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
Oui
Non
- Entreprises / Professions libérales :
E Oui
Non
- Citoyens :
Ei oui
Ei Non
- Administrations :
[g Oui
E Non
E Oui
E Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
E oui
fl Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
E Oui
E Non
[1] Oui
Non
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Si oui, laquelle / lesquelles :
Remarques / Observations :
Destinataires du projet :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
:$2 N.a.
Remarques / Observations :
1 N.a. : non applicable.
4
1
Remarques / Observations :
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
El Oui
El Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
E oui
El Non
JJ N a
E oui
Non
E N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
8
Le projet prévoit-il :
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
E Oui
E Non
E Non
E Non
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
E Oui
ENon
N.a.
E oui
E Non
E N.a.
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
E oui
E oui
•
N.a.
•
N.a.
•
N.a.
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03 2012
3/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
[11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une
E oui
E Non
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
[7 Oui
Non
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
E oui
E Non
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
E Oui
Non
E oui
Non
Remarques / Observations :
12
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
E N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
4/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
15
Le projet est-il :
-
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
-
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
E oui
E oui
E Non
E oui
E Non
Non
Si oui, expliquez
de quelle manière :
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
-
Les dispositions du projet de loi concernent tous les électeurs nonluxembourgeois, sans qu'il soit fait une distinction entre femmes et hommes
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
E Oui
Non
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
E Oui
AL-
Non
E N.a.
E oui
E Non
J N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
17 Oui
El Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
Élections lÉgislatives, europÉennes et Communales
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Loi électorale du 18 février 2003
Sommaire
LIVRE ler.- Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes
5
Titre I — Des électeurs (Art. 1er à 6)
5
Titre II — Les listes électorales (Art. 7 à 53)
6
Chapitre ler.- Les listes électorales(Art. 7)
6
Chapitre II.- De la mise à jour des listes électorales (Art. 8 à 11)
7
Chapitre Ill.- Arrêt des listes et réclamations (Art. 12 à 20)
8
Chapitre IV.- Du recours devant la cour administrative
10
Chapitre V.- (. .) (abrogé par la loi du 8 mars 2018)
11
Chapitre VI.- Des frais de procédure (Art. 45 à 49)
11
Chapitre VII.- De la rectification des listes (Art. 50 à 53)
11
Titre III — Des collèges électoraux
11
Chapitre ler.- De la formation des collèges (Art. 54 à 57)
11
Chapitre II.- De la composition des bureaux (Art. 58 à 67)
12
Chapitre III.- De la convocation des électeurs (Art. 68 et 69)
14
Chapitre IV.- De l'installation des bureaux (Art. 70 à 72)
14
Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote (Art. 73 à 82)
14
Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux (Art. 83 à 87)
15
Chapitre VII.- Des dépenses électorales (Art. 88)
16
Chapitre VIII.- Du vote obligatoire (Art. 89 à 90)
16
Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales (Art. 91 à 93bis)
16
Chapitre X.- Des pénalités (Art. 94 à 116)
Titre IV — Des missions d'observation et du bureau centralisateur gouvernemental (Art. 116bis et 116ter)
LIVRE II.- De la Chambre des députés et des élections législatives
Titre le' — Dispositions organiques (Art. 117 à 126)
Titre II — Des éligibles
18
20
21
21
23
Chapitre ler.- Des conditions d'éligibilité (Art. 127 et 128)
23
Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 129 à 131)
24
Titre Ill — Des opérations électorales
26
Chapitre ler.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle (Art 132 et 133)
26
Chapitre II.- De la date des élections (Art. 134)
26
Chapitre III.- Des candidatures (Art. 135 à 139)
26
Chapitre IV.- Des bulletins (Art. 140à 142)
28
Chapitre V.- Du vote (Art. 143)
28
Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 144 à 154)
28
Chapitre VII.- Du recensement et de l'attribution des sièges (Art. 155 à 167)
30
Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives (Art 168 à 182)
31
LIVRE III.- Des corps communaux et des élections communales
Titre ler — Dispositions organiques
Chapitre
33
33
I.- Du corps communal (Art. 183)
Chapitre II.- Du conseil communal (Art. 184 à 191)
Titre II — Des éligibles
33
33
34
Chapitre ler.- Des conditions d'éligibilité (Art. 192 et 193)
Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 194 à 196)
Titre III — Des opérations électorales
34
35
35
Chapitre ler.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection (Art. 197 et 198)
35
Chapitre II.- Du système de la majorité relative (Art. 199 à 225)
Section lére. — Des candidatures (Art. 200 à 206)
Section II. — Des bulletins (Art. 207 à 209)
35
36
37
Ministère d'État — Service central de législation
-3-
Eiec sons I Egisiatives, europÉennes et Communaies
<X>
Section III. — Du vote (Art. 210 à 212)
Section IV. — Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus (Art. 213 à 225)
Chapitre III.- De la représentation proportionnelle (Art. 226 à 261)
Section lere. — Des candidatures (Art. 227 à 236)
Section II. — Des bulletins (Art. 237 à 239)
37
37
39
39
41
Section III. — Du vote (Art. 240 et 241)
41
Section IV.— Du dépouillement du scrutin(Art. 242 à 251)
42
Section V.— Du recensement et de l'attribution des sièges (Art. 252 à 261)
43
Chapitre
IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales (Art. 262 à 275)
Titre IV — Des recours contre les opérations électorales (Art. 276 à 279)
44
46
47
LIVRE IV.- Des élections européennes
Titre I — Dispositions organiques (Art. 280 à 284)
47
Titre II — Des éligibles
47
Chapitre
I.- Des conditions d'éligibilité (Art. 285 et 286)
Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 287 à 289)
Titre Ill — Des opérations électorales
47
48
50
Chapitre I.- Des candidatures (Art. 290 à 295)
50
Chapitre II.- Des bulletins (Art. 296 à 300)
53
Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 301 à 312)
53
Chapitre IV. - Du recensement et de l'attribution des sièges (Art. 313 à 326)
55
Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes (Art. 327 à 342)
56
LIVRE V.- Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles (Art. 343 à 346)
58
Annexes
Instructions pour l'électeur
60
Figuration d'une salle d'Élection
66
MODÈLE 1
67
MODÈLE 2
68
MODÈLE 3
69
MODÈLE 4
70
MODÈLE 5
71
MODÈLE 6
72
MODÈLE 7
73
MODÈLE 8
74
MODÈLE 9
75
MODÈLE 10
76
Ministère d'État — Service central de législation
-4-
Élections I Égislatives, europÉennes et Communales
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OC,
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00-T<,
Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification
— de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et
Oberwampach
— de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé
— de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher
— de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg,'
(Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885)
modifiée par:
Loi du 10 février 2004 (Mém. A - 13 du 10 février 2004, p. 184; doc. park 5214)
Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 82 du 8 juin 2004, p. 1166; doc. parl. 5317)
Loi du 3 juillet 2008 (Mém. A - 100 du 14 juillet 2008, p. 1458; doc. pari. 5803)
Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 210 du 24 décembre 2008, p. 3162; doc. parl. 5575, 5669 et 5859) (Texte coordonné du 6 mars
2009: Mém. A - 38 du 6 mars 2009, p. 470)
Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 29 du 16 février 2011, p. 240; doc. parl 5858) (Texte coordonné du 17 février 2011 Mém. A - 31
du 17 février 2011, p. 278)
Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 261 du 21 décembre 2011, p. 4326; doc pari. 6263)
Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. part 6330)
Loi du 20 décembre 2013 (Mém. A - 223 du 24 décembre 2013, p. 4202; doc pari. 6571; dir 2013/1/UE)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc parl. 6722)
Loi du 12 avril 2015 (Mém. A - 77 du 22 avril 2015, p. 1472; doc. pari. 6754)
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)
Loi du 14 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5186; doc. pari. 6407)
Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 52 du 31 mars 2016, p. 952; doc. parl. 6807)
Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704)
Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1069 du 18 décembre 2017; doc. parl. 7095)
Loi du 8 mars 2018 (Mem. A - 178 du 12 mars 2018; doc. parl. 7118)
Loi du 17 août 2018 (Mém. A - 706 du 21 août 2018; doc. parl. 6913)
Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 62 du 12 février 2019; doc. parl. 7384)
Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 63 du 12 février 2019; doc. part 7385)
Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. park 7500)
Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1000 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7509).
Texte coordonné au 16 décembre 2020
Version applicable à partir du 20 décembre 2020
LIVRE ler .- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES,
COMMUNALES ET EUROPÉENNES
TITRE I — DES ÉLECTEURS
Art . ler .
Pour être électeur aux élections législatives il faut:
1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
20 être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
3° jouir des droits civils et politiques;
(Loi du 19 décembre 2008)
«4' être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont admis aux élections
législatives par la voie du vote par correspondance.»
(...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008)
Art . 2 .
Pour être électeur aux élections communales il faut:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l'Etat de résidence ou dans l'Etat d'origine; cette dernière
condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d'origine, ont perdu le
droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d'origine;
1 Selon l'art. 345 la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du 18 février 2003».
Ministère d'État — Service central de législation
-5-
Élections lEgislatives, europÉennes et Communales
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3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché;
(Loi du 8 mars 2018)
4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les autres ressortissants étrangers,
séiourner régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et l'immigration, être domicilié dans le Grand-Duché et y résider au moment de la
demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.
(Loi du 8 mars 2018)
«ic=peuf-les-autres--ressertissants-étrangers,être-Ciernielié-dans-le-Grand-Duché-et-y-aveie-résidé-pendant-ati-meins
eing-années-rdent-la-dernière-année-de-r-ésidenee-précéclant--ini-naécliatement-la-clemancle-drinsefiption--SUf-la-liste
éieèterale-p-r-évge-par-la-pfésente-lei-cleit-être-ininterr-empue,»--E-n-eutre-ils-cleiventpeu-r--teute-èette-péFiederêtr-e-en
pessessien-cgune-auterisatien-de-séicrue,---cles-papiers-cle-iégitimation--presèrits-et-dlun-visa-s-i-seltei-ei-est-requis,
tele-que-pes-deeuments-sent- prévus-par--la-lei-cl-u-28-mars-497-2-peneernant-Ilentr-ée-et-le-séj-eur-des-étrangersi-telle
Art . 3 .
Pour être électeur aux élections européennes, il faut:
1° être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
(Loi du 20 décembre 2013)
«3° jouir des droits civils et n'être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l'Etat membre d'origine;»
4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont admis aux
élections européennes par la voie du vote par correspondance;
(Loi du 20 décembre 2013)
«5° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avo r résidé
au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.»
Art . 4 .
La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.
(Loi du 19 décembre 2008)
«Sou-s-réserve-de-Ilapplicatien-cles-clispositiens-relatives-à4a-derée-de-fésidenee--prévues-aux-artieles-2-et-3i-1-Les
conditions de l'électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes.»
Art . 5 .
Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d'actes de l'état civ …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.