📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production
et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1"- Commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Art. ler.
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi
que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de plantes
oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole, à l'exclusion des usages
ornementaux.
Il ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles
sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
(1) Au sens du présent règlement on entend par « commercialisation » la vente, la détention en
vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une
exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
(2) Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une
exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
1° la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ;
2° la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du
conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la
semence ainsi fournie.
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(3) La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue
de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou
de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant
que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit
de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des
parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra
comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Art. 3.
Au sens du présent règlement on entend par :
10« Plantes oléagineuses et à fibres » : les plantes des genres et espèces énumérés à
l'annexe I.
2° « Semences de base » (variétés autres qu'hybrides) : les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur, selon les règles de sélection
conservatrice en ce qui concerne la variété ;
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie (< semences
certifiées », soit des catégories « semences certifiées de la première reproduction » ou
« semences certifiées de la deuxième reproduction », ou, le cas échéant, « semences
certifiées de la troisième reproduction » ;
c)
qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 aux conditions prévues à
l'annexe II et Ill pour les semences de base ; et
d)
pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions
figurant à l'annexe Ill, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.
3° « Semences de base » (hybrides) :
a) Semences de base de lignées inbred : semences,
i) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 aux conditions prévues à
l'annexe II et Ill pour les semences de base, et
ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions
figurant à l'annexe Ill, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées sous le chiffre i) ont été respectées.
b) Semences de base d'hybrides simples: semences,
i) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles,
ii) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 aux conditions prévues à
l'annexe II et Ill pour les semences de base, et
iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions
figurant à l'annexe Ill, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a) et b) ont été respectées.
4° (< Semences certifiées » (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dioïque,
carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de
semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et
qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe II et Ill pour
les semences de base ;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes
oléagineuses et à fibres ;
2
c) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , point 2° aux conditions prévues
à l'annexe II et Ill pour les semences certifiées ; et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
5° « Semences certifiées de la première reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton,
arachide, chanvre monoïque) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de
semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et
qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe II et Ill pour
les semences de base ;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences
certifiées de la deuxième reproduction », ou le cas échéant, de la catégorie « semences
certifiées de la troisième reproduction », soit pour une production autre que celle de
semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe II et Ill pour les semences certifiées ; et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
6° « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (lin textile, lin oléagineux, soja, coton,
arachide) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la
première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération
antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un
examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe II et Ill pour les semences de base ;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes
oléagineuses et à fibres, ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie
« semences certifiées de la troisième reproduction » ;
c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe II et III pour les semences certifiées ;
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
7° « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (chanvre monoïque) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences certifiées de la première génération et qui ont
été établies et contrôlées officiellement en vue de la production de semences certifiées
de la deuxième reproduction ;
b) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la
floraison ;
c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe II et III pour les semences certifiées ; et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
8° « Semences certifiées de la troisième reproduction » (lin textile, lin oléagineux): les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la
première génération ou deuxième génération ou, à la demande de l'obtenteur, de
semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et
qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe II et Ill pour
les semences de base ;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes
oléagineuses et à fibres ;
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c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe II et Ill pour les semences certifiées ; et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été
respectées.
9° « Semences commerciales » : les semences,
a) qui possèdent l'identité de l'espèce ;
b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 11, point 2°, aux conditions
fixées à l'annexe Ill pour les semences commerciales ; et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), et b) ont
été respectées.
100 « Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la
récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 5, paragraphe ler
de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 4.
Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 3, point 2°, lettre d), point 3°, lettre a),
chiffre ii), point 3°, lettre b), chiffre iii), point 4°, lettre d), point 50 , lettre d), point 6°, lettre d), point
7°, lettre d), point 8°, lettre d) et point 9°, lettre c) est effectué, les conditions suivantes sont
respectées:
10 Inspection sur pied
a) Les inspecteurs :
i) possèdent les qualifications techniques nécessaires ;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ;
iii) sont officiellement agréés par l'autorité de contrôle de la certification des semences,
cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux
règles régissant les examens officiels ;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles
applicables aux inspections officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un
contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs
officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de
semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle
officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.
e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à la lettre a),
chiffre iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée,
à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à
l'ensemble des conditions requises.
2° Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été
agréés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences, dans les
conditions prévues aux lettres b) à d).
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en
chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant
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les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les
analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire,
obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux
analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit
être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considéré par l'autorité de
contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des
semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences
conformément aux méthodes internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est :
i) un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le
laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences
produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions
contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur
de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.
d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l'autorité de
contrôle de la certification des semences.
e) Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences
présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un
essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement
que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la
certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.
Cette proportion est de 5 % au moins.
f) Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent,
délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à
la lettre a) est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à
moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des
conditions requises.
Art. 5.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale
des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des
semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées,
conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 6.
(1) Les semences de colza, de navette, de chanvre, de carthame, de cumin, de coton, de
tournesol et de lin textile, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement
certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
(2) Les semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées
au paragraphe ier ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été
officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées », soit de « semences
commerciales ».
(3) Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales en
usage, dans la mesure où de telles mesures existent.
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Art. 7.
(1) Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l'article 6, paragraphe ler,
les semences d'une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal
modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles
et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des
paragraphes 2 et 3.
(2) Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice
bien définies par le producteur pour la variété en question.
(3) Les semences :
1° satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l'exclusion de
celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel ;
2° doivent présenter une pureté variétale suffisante.
(4) Les semences d'une variété de conservation sont uniquement produites dans la région
d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3, ne peuvent être
remplies dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, la production de
semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations
provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations
reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions
supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d'origine. Les régions
supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont
communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord.
(5) Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation
satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont
réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles
méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6) Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots
homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues
à l'article 14, paragraphe 2, s'appliquent.
Art. 8.
Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions
suivantes :
1° Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine de la variété en question
ou d'une région visée à l'article 7, paragraphe 4.
2° La commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété.
3° Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n'excède pas
la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de plantes
oléagineuses et à fibres donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation
commercialisée n'excède pas 10 % de la quantité de semences utilisée annuellement sur le
territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire
pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences d'une variété de conservation
utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de plantes oléagineuses et à
fibre donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer
100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article
3, point 100 , avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des
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parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de
ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées,
un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué
à chaque producteur.
Art. 9.
(1) L'organisme de contrôle visé à l'article 3, point 100 vérifie par des contrôles officiels que les
cultures de semences d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent
règlement en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des
semences de variétés de conservation.
(2) Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à
posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(3) Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national,
indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de
conservation mise sur le marché.
Art. 10.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphes
commercialisées :
l
er
et 2, peuvent être
1° les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ; et
2° les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité
soit garantie.
Art. 11.
En dérogation aux dispositions de l'article 6 :
1° la certification officielle et la commercialisation des semences de base ne répondant pas aux
conditions prévues à l'annexe Ill en ce qui concerne la faculté germinative peut être autorisée
par l'organisme de contrôle; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le
fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la
commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de
référence du lot ;
2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel de contrôle
peut autoriser la certification officielle ou la commercialisation jusqu'au premier destinataire
commercial de semences des catégories « semences de base », « semences certifiées de
toute nature » ou semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen
officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe Ill en ce qui concerne
la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport
d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du
premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit être
garantie par le fournisseur ; l'indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la
commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le
numéro de référence du lot.
Ces dérogations ne s'appliqueront pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas
prévus à l'article 25.
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Art. 12.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les producteurs sont autorisés à commercialiser :
1° de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de
sélection ;
2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou
d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une
demande d'inscription au catalogue a été déposée.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si
toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il
doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du
13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés.
Art. 13.
La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de
l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 14.
(1) Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la
certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des
méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles au cours
de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des
conditions prévues par le présent règlement est effectué officiellement.
(2) Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur
des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués
à l'annexe IV.
(3) Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe ler est
effectué, les conditions suivantes sont respectées :
a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet
par l'autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux
lettres b), c) et d) ;
b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le
cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs
officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à
l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ;
c) les échantillonneurs de semences sont :
i) des personnes physiques indépendantes ;
ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités
n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de
semences ou la commercialisation de semences ; ou
iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités
impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de
semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne
peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son
employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur
d'une certification et l'autorité de certification des semences ;
8
d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l'autorité responsable
du contrôle de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a
lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ;
e) aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion des lots de semences présentés en vue
de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de
semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que
possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la
certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains
doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à
l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont
comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ;
f) lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément
ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au à la lettre a)
est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à
moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble
des conditions requises.
Art. 15.
Les semences de base et les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales
ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages
fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18 et 19, d'un système de fermeture
et de marquage.
Art. 16.
(1) Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des
emballages fermés et scellés.
(2) Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit
impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces
d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.
(3) Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système
de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette soit l'apposition
d'un scellé.
Art. 17.
Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du
fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions
suivantes :
1°
la mention « règles et normes CE » ;
2°
le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque
d'identification ;
l'année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé...» (année) ou l'année du dernier
3°
prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la
mention « échantillonné...» (année) ;
4°
l'espèce ;
5°
la dénomination de la variété de conservation ;
la mention « variété de conservation » ;
6°
7°
la région d'origine ;
8°
la région de production des semences, si la région de production des semences est
différente de la région d'origine ;
9
90
le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des
étiquettes ;
1 0° le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ;
1 1 ° en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage
ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le
rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total.
Art. 18.
(1 ) Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de
semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne
puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette
officielle prévue à l'article 1 9 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans
celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système
de fermeture non réutilisable.
(2) Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous
contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle de la dernière
nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée: la date de fermeture initiale doit
toujours figurer sur l'étiquette officielle.
Art. 19.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature et de semences
commerciales
1 ° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est
conforme aux conditions fixées à l'annexe V et dont les indications sont rédigées dans une
des langues officielles de l'Union européenne.
La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences
certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de
base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes à partir de semences de
base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées
d'association variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale. Lorsque
l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé
officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 1 2, point 1 °, les semences de base ou les semences
de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe Ill quant à la faculté germinative,
il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Les
indications prescrites peuvent être apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et
selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage ;
2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les
indications prévues pour l'étiquette à l'annexe V, partie A, lettre a), numéros 5, 6 et 7 et pour
les semences commerciales lettre c), numéros 2, 6 et 7. La notice est constituée de façon
qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas
indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou
lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel
indéchirable est utilisée.
Art. 20.
(1 ) Les semences de base, les semences certifiées de toute nature et les semences
commerciales dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions
10
prévues aux articles 18 et 19 peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier
utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :
1° dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un
emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ;
l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage
ou le récipient ouvert ;
2° si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits
emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la
raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et
la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit
accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination.
(2) Les dispositions des articles 18 et 19 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture
et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes
oléagineuses ou à fibres en petits emballages.
Par petits emballages, on entend les emballages de semences d'un poids ne dépassant pas 3
kg.
Les petits emballages sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système
de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue ci-après, ni l'emballage ne montrent
des traces de manipulation. Les petits emballages sont munis d'une étiquette du fournisseur,
d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union
européenne, et reproduisent, outre le nom et l'adresse du fournisseur responsable de l'apposition
de l'étiquette, les indications prévues à l'annexe V, partie A, lettre a) numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11 et 13. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les
semences certifiées et certifiées de première génération à partir de semences de base, rouge
pour les semences certifiées de générations suivantes et brune pour les semences
commerciales.
(3) Les emballages de semences de base ou de semences certifiées ou de semences
commerciales de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une
étiquette distincte de l'étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs,
imprimées directement sur l'emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la
première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences,
l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l'étiquette officielle.
L'étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles
du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à :
10 nom et adresse du fournisseur ;
2° code-barres du fournisseur ;
(4) L'étiquette visée au paragraphe 1 er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue
avec l'étiquette officielle visée aux articles 18 et 19. Lorsqu'elle fait partie de l'étiquette officielle,
la partie non-officielle se trouve en bas de l'étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et
de couleur blanche.
Art. 21.
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée
sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des
dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement
modifiée.
11
Art. 22.
Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des
semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du
fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
Art. 23.
Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux
dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques,
les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation
autre que celles prévues par le présent règlement ou tout autre réglementation.
Art. 24.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux
semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 10, alinéa 1, point 1°
sont les suivantes :
1° elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la
certification conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de
base ;
2° elles sont emballées conformément au présent règlement et ;
3° les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes :
a) service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif,
b) numéro de référence du lot,
c) mois et année de fermeture ou
d) mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
e) espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme
abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
f) variété indiquée au moins en caractères latins,
g) mention « semences prébase » ,
h) nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou
semences certifiées de la première génération.
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
Art. 25.
(1) Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres :
1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première
reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans
un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions
communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base
officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement
certifiées dans un de ces pays tiers, et
2° récoltées dans un autre Etat membre,
sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été
soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe II pour la
12
catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à
l'annexe Ill pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences
officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences
peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour
cette catégorie ont été respectées.
(2) Les semences de plantes oléagineuses et à fibres qui ont été récoltées dans l'Union
européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe i er
10 sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions
fixées à l'annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 19,
paragraphe ler et,
2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe VI,
partie C.
Les dispositions du premier paragraphe relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas
si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces
semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la
certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
(3) Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers doivent, sur
demande, être officiellement certifiées si:
1° elles ont été produites directement à partir de :
1. semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication
soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a
été accordée conformément aux prescriptions communautaires ;
2. croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec
des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point 1 ;
2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans
une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la
catégorie concernée ;
30 il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe Ill pour la
même catégorie ont été respectées.
(4) Les semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres peuvent être commercialisées
sous la forme d'associations variétales. On entend par « association variétale » toute association
de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admise
conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des
variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, avec des semences certifiées d'un ou
de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des
proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice
de ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l'organisme de certification. On
entend par « hybride dépendant d'un pollinisateur », le composant mâle stérile de l'association
variétale (composant femelle). On entend par « pollinisateur » le composant pollinisant de
l'association variétale (composant mâle). Les semences des composants mâle et femelle sont
traitées avec des produits de couleurs différentes.
13
Art. 26.
(1) Les semences de plantes oléagineuses et à fibres sont officiellement contrôlées au cours de
la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du
présent règlement.
(2) Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, lors
de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kg provenant d'un pays tiers
les indications suivantes doivent être fournies :
1° espèce,
2° variété,
3° catégorie,
4° pays de production et service de contrôle officiel,
5° pays d'expédition,
6° importateur,
7° quantité de semences.
Art. 27.
La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à
d'autres utilisations que la production agricole n'est pas soumise aux prescriptions du présent
règlement.
Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s'il est fait visiblement mention
de leur utilisation soit sur l'emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur.
Chapitre 2 - Production, contrôle et certification des semences de plantes oléagineuses
et à fibres
Art. 28.
La production luxembourgeoise de semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la
commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Art. 29.
Les semences de lin de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise sont
subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
Art. 30.
Peuvent seules être présentées au contrôle :
1° les cultures issues de semences d'une génération antérieure aux semences de base ;
2° les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de
semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction et de semences
certifiées de la deuxième génération ;
3° les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18
mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des
cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
4° les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des
travaux de sélection.
14
Art. 31.
Par exploitation et par espèce de plantes oléagineuses et à fibres, une seule variété est admise
au contrôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu'une seule génération
par variété.
Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au
contrôle, la demande est refusée.
Art. 32.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de
cent ares; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l'ensemble des
parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies
pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au
contrôle sans restriction de superficie.
Art. 33.
Les demandes d'inscriptions au contrôle doivent être adressées à l'organisme de contrôle dans
un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, les
numéros FLIK, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi
que l'origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées
des documents garantissant l'authenticité d'origine des semences employées.
Art. 34.
La certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres donne lieu au paiement d'une
redevance à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme
suit
10 pour l'inscription des surfaces au contrôle : 0,05 euros par are de surface inscrite au contrôle,
avec un minimum de 5 euros par inscription ;
2° pour le plombage et l'étiquetage : 0,4 euros par 100 kilogrammes de semences.
Art. 35.
Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute
source de pollen de la même espèce. Les distances minima d'isolement sont fixées à l'annexe II.
Art. 36.
Le contrôle officiel des semences de plantes oléagineuses et à fibres comporte une inspection
sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage, les époques d'inspection sur pied
sont fixées à l'annexe II.
Art. 37.
Lors de l'inspection sur pied le contrôleur vérifie :
10 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ;
2° si l'origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ;
3° si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante.
15
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant
chacun sur une surface d'un are.
En examinant la végétation de ces surfaces, il note sur une fiche de contrôle ou dans une
application électronique spécifique le nombre de plantes d'une espèce ou variété étrangères ou
d'un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies.
A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages
et les inscrit sur la fiche de contrôle ou dans l'application électronique. Les nombres maxima
tolérés par are et par espèce sont renseignés à l'annexe II.
Le refus d'une culture est prononcé :
si les normes fixées à l' annexe II ne sont pas respectées ;
si l'identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères
morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut ;
si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture
autres que celles mentionnées à l'annexe II.
Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l'admission ou le refus définitif et arrête le
classement de la culture, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 40.
L'organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes
d'autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l'annexe II, s'il
est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.
Art. 38.
Le classement de l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des
parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour
la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet
par l'organisme de contrôle.
Art. 39.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la
récolte provenant de ses cultures admises.
Art. 40.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d'échantillons en
vue d'examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l'annexe Ill.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.
Le contrôle consiste en outre à s'assurer de la bonne conservation des semences et de la
séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.
Les lots reportés d'une campagne à l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur
la faculté germinative.
16
Art. 41.
La certification est refusée dans les cas suivants :
10 si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l'annexe Ill ;
2° s'il a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des semences
ou au rendement des cultures ;
3° s'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de
semences de variétés, de catégories ou de classe différentes ;
4° s'il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du
conditionnement.
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par
l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles
1 6 à 20.
Chapitre 3 - Dispositions particulières concernant la certification des semences de
plantes oléagineuses et à fibres selon le système de l'O.C.D.E.
Art. 42.
Les semences de base et les semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres de
production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être
certifiées selon le système de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique
pour la certification variétale des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ci-après
dénommé système de l'O.C.D.E..
A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent
satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II et répondre, du point de vue de l'identité et de la
pureté variétales aux normes fixées à l'annexe Ill.
Art. 43.
Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme au modèle de
l'annexe VII et ne portent aucune trace d'utilisation antérieure. A moins que les indications de
l'étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage, elles doivent figurer sur une
notice placée à l'intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de
l'étiquette 0.C.D.E. fixée à l'extérieur de l'emballage.
Les dispositions des articles 1 5 à 1 9 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences
certifiées selon le système 0.C.D.E. sont pourvues d'une étiquette conforme aux conditions
fixées à l'annexe VII.
Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d'un certificat conforme au modèle de
l'annexe VIII ainsi que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes
internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des
semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.
Art. 44.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l'O.C.D.E., un échantillon prélevé
officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement
son prélèvement.
17
Si la descendance d'un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement
en ce qui concerne l'identité, la pureté variétale et l'état sanitaire, les semences qui proviennent
du lot en question ne sont pas admises à la certification.
Chapitre 4 - Dispositions finales
Art. 45.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles des
articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée sur la commercialisation des semences et
plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et
biologiques.
Art. 46.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de
commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à
fibres, est abrogé.
Art. 47.
Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
18
ANNEXE I
Genres et espèces de plantes oléagineuses et à fibres
Arachis hypogaea L.
Arachide
Brassica juncea (L) Czern.
Moutarde brune
Brassica napus L. (partim)
Colza
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Moutarde noire
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Navette
Cannabis sativa L.
Chanvre
Carthamus tinctorius L.
Carthame
Carum carvi L.
Cumin
Glycine max (L.) Merr.
Soja
Gossypium spp.
Coton
Helianthus annuus L.
Tournesol
Linum usitatissimum L
Lin textile, lin oléagineux
Papaver somniferum L.
Oeillette
Sinapis alba L.
Moutarde blanche
19
ANNEXE 11
Conditions auxquelles la culture doit satisfaire
(1) Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la
production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment
exempt de repousses de plantes des cultures précédentes.
Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où
aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq
dernières années.
(2) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux
sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
Culture
Distance
minimale
Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis saliva autre que Cannabis
saliva monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba :
- pour la production de semences de base
400 m
- pour la production de semences certifiées
200 m
Brassica napus :
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides
200 m
- pour la production de semences de base d'hybrides
500 m
- pour la production de semences certifiées de variétés autres qu'hybrides
100 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides
300 m
Cannabis saliva, Cannabis sativa monoïque :
- pour la production de semences de base
5.000 m
- pour la production de semences certifiées
1.000 m
Helianthus annuus :
- pour la production de semences de base d'hybrides
1.500 m
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides
750 m
- pour la production de semences certifiées
500 m
Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense :
- pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum
100 m
- pour la production de semences de base de Gossypium barbadense
200 m
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et
d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilit
mâle cytoplasmique (SMC)
30 m
20
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de
Gossypium hirsutum produits avec SMC
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et
d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de
Gossypium barbadense produits avec SMC
- pour la production de semences de base d'hybrides interspécifiques stables
de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense
- pour la production de semences certifiées d'hybrides interspécifiques
stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d'hybrides
produits sans SMC
- pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium
hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
150 m
800 m
200 m
150 m
800 m
Ces distances peuvent ne pas être observées s'il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
(3) La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas
d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses
caractères.
Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus
s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la
restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus
tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d'hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus
répondent aux autres normes et conditions suivantes :
1° Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et
Gossypium spp. autres que les hybrides :
le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non
conformes à la variété ne dépasse pas:
- une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,
- une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
2° Hybrides de Helianthus annuus :
a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement
non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
1. pour la production de semences de base :
i) lignées inbred
0,2%
ii) hybrides simples
- parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2 % ou plus des plantes
femelles présentent des fleurs réceptives
0,2%
- parent femelle
0,5%
2. pour la production de semences certifiées :
- composant mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 5 % ou plus des
plantes femelles présentent des fleurs réceptives
0,
- composant femelle
1,0%
21
b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions
suivantes sont respectées :
1. les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison
des plantes du composant femelle ;
2. lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le
pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du
pollen ne dépasse pas 0,5 % ;
3. pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes
du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non
conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas
0,5 % ;
4. lorsque la condition fixée à l'annexelll, partiel, paragraphe 2, ne peut être respectée,
la condition suivante doit être remplie: le composant mâle stérile employé pour la
production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices
spécifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides
résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.
3° Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle :
a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement
non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
1. pour la production de semences de base
i) lignées inbred
0,1%
ii) hybrides simples
- composant mâle
0,1%
- composant femelle
0,2%
2. pour la production de semences certifiées
- composant mâle
0,3%
- composant femelle
1,0%
b) La stérilité mâle est d'au moins 99% pour la production de semences de base et 98 %
pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par un
examen des fleurs permettant de vérifier l'absence d'anthères fertiles.
4° Hybrides de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense :
a) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées
parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale
minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au
moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de
stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs
permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9 %.
22
b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés
hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.