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Europaius

En bref

Ce règlement grand-ducal établit les règles pour la production et la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres au sein de l'Union européenne, excluant les usages ornementaux et l'exportation vers des pays tiers. Il définit les différentes catégories de semences et les conditions de leur certification.

Ce qu'il réglemente

  • La production de semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la commercialisation.
  • La commercialisation de ces semences à l'intérieur de l'Union européenne.
  • Les conditions de certification des différentes catégories de semences (base, certifiées, commerciales).
  • Les modalités des contrôles officiels et des essais de semences.

Qui il concerne

  • Les producteurs de semences de plantes oléagineuses et à fibres.
  • Toute personne ou entité impliquée dans la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente, ou toute cession/transfert de ces semences à des tiers à des fins commerciales.

Points clés

  • La "commercialisation" inclut la vente, la détention pour la vente, l'offre de vente, et tout transfert commercial de semences, rémunéré ou non.
  • Certains échanges de semences, comme la fourniture à des organismes d'expérimentation ou à des prestataires de services pour transformation sans transfert de propriété, ne sont pas considérés comme de la commercialisation.
  • Les semences sont classées en plusieurs catégories : "Semences de base" (variétés non hybrides et hybrides), "Semences certifiées" (avec différentes reproductions selon les espèces), et "Semences commerciales".
  • Les inspections sur pied des cultures de semences doivent être effectuées par des inspecteurs agréés, avec au moins 5% des cultures inspectées officiellement.
  • Les essais de semences doivent être réalisés par des laboratoires agréés, disposant de personnel qualifié et d'équipements adéquats, et soumis à un contrôle officiel.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (33)Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 18Article 19Article 20Article 24Article 25Article 26Article 27Article 30Article 33Article 34Article 35Article 36Article 37Article 41Article 42Article 43Article 44Article 45

règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation

resse, et le numéro de référence du lot ; 2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories « semences de base », « semences certifiées de toute nature » ou semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe Ill en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'

resse du premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur ; l'indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et

resse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dérogations ne s'appliqueront pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article

  1. 7 Art.
  2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les producteurs sont autorisés à commercialiser : 1° de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ; 2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Art.
  3. La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Art. 14.

(1)Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué officiellement.
(2)Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe IV.
(3)Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe ler est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
  1. a)l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux lettres b),
  2. c)et
  3. d);
  4. b)les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ;
  5. c)les échantillonneurs de semences sont :
  6. i)des personnes physiques indépendantes ;
  7. ii)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ; ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences ; 8
  8. d)le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l'autorité responsable du contrôle de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ;
  9. e)aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ;
  10. f)lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au à la lettre
  11. a)est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. Art. 15. Les semences de base et les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18 et 19, d'un système de fermeture et de marquage. Art. 16.
(1)Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
(2)Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.
(3)Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette soit l'apposition d'un scellé. Art. 17. Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes : 1° la mention « règles et normes CE » ; 2° le nom et l'

resse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ; l'année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé...» (année) ou l'année du dernier 3° prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention « échantillonné...» (année) ; 4° l'espèce ; 5° la dénomination de la variété de conservation ; la mention « variété de conservation » ; 6° 7° la région d'origine ; 8° la région de production des semences, si la région de production des semences est différente de la région d'origine ; 9 90 le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ; 1 0° le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ; 1 1 ° en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres

ditifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'

ditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total. Art. 18.

(1)Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 1 9 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
(2)Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée: la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle. Art. 19. Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales 1 ° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe V et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées d'association variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 1 2, point 1 °, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe Ill quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles

hésives est autorisé. Les indications prescrites peuvent être apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage ; 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe V, partie A, lettre a), numéros 5, 6 et 7 et pour les semences commerciales lettre c), numéros 2, 6 et 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette

hésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée. Art. 20.

(1)Les semences de base, les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions 10 prévues aux articles 18 et 19 peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après : 1° dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert ; 2° si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'

resse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination.

(2)Les dispositions des articles 18 et 19 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes oléagineuses ou à fibres en petits emballages. Par petits emballages, on entend les emballages de semences d'un poids ne dépassant pas 3 kg. Les petits emballages sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue ci-après, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages sont munis d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union européenne, et reproduisent, outre le nom et l'

resse du fournisseur responsable de l'apposition de l'étiquette, les indications prévues à l'annexe V, partie A, lettre a) numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et certifiées de première génération à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes et brune pour les semences commerciales.

(3)Les emballages de semences de base ou de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de l'étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l'emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences, l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l'étiquette officielle. L'étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à : 10 nom et

resse du fournisseur ; 2° code-barres du fournisseur ;

(4)L'étiquette visée au paragraphe 1 er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée aux articles 18 et
  1. Lorsqu'elle fait partie de l'étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l'étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche. Art.
  2. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. 11 Art.
  3. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art.
  4. Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou tout autre réglementation. Art.
  5. Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 10, alinéa 1, point 1° sont les suivantes : 1° elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 2° elles sont emballées conformément au présent règlement et ; 3° les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes : a) service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, b) numéro de référence du lot, c) mois et année de fermeture ou d) mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, e) espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, f) variété indiquée au moins en caractères latins, g) mention « semences prébase » , h) nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la première génération. L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. Art. 25.
(1)Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres : 1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et 2° récoltées dans un autre Etat membre, sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe II pour la 12 catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe Ill pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)Les semences de plantes oléagineuses et à fibres qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe i er 10 sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 19, paragraphe ler et, 2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe VI, partie C. Les dispositions du premier paragraphe relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
(3)Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si: 1° elles ont été produites directement à partir de :
  1. semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires ;
  2. croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point 1 ; 2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée ; 30 il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe Ill pour la même catégorie ont été respectées.
(4)Les semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres peuvent être commercialisées sous la forme d'associations variétales. On entend par « association variétale » toute association de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement

mise conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également

mis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l'organisme de certification. On entend par « hybride dépendant d'un pollinisateur », le composant mâle stérile de l'association variétale (composant femelle). On entend par « pollinisateur » le composant pollinisant de l'association variétale (composant mâle). Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits de couleurs différentes. 13 Art. 26.

(1)Les semences de plantes oléagineuses et à fibres sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement.
(2)Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies : 1° espèce, 2° variété, 3° catégorie, 4° pays de production et service de contrôle officiel, 5° pays d'expédition, 6° importateur, 7° quantité de semences. Art.
  1. La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à d'autres utilisations que la production agricole n'est pas soumise aux prescriptions du présent règlement. Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s'il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur l'emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur. Chapitre 2 - Production, contrôle et certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres Art.
  2. La production luxembourgeoise de semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art.
  3. Les semences de lin de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E). Art.
  4. Peuvent seules être présentées au contrôle : 1° les cultures issues de semences d'une génération antérieure aux semences de base ; 2° les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction et de semences certifiées de la deuxième génération ; 3° les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; 4° les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection. 14 Art.
  5. Par exploitation et par espèce de plantes oléagineuses et à fibres, une seule variété est

mise au contrôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu'une seule génération par variété. Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande est refusée. Art. 32. Ne sont

mises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être

mise si l'ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont

mises au contrôle sans restriction de superficie. Art. 33. Les demandes d'inscriptions au contrôle doivent être

ressées à l'organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l'

resse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, les numéros FLIK, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l'origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l'authenticité d'origine des semences employées. Art. 34. La certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres donne lieu au paiement d'une redevance à verser à l'

ministration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme suit 10 pour l'inscription des surfaces au contrôle : 0,05 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ; 2° pour le plombage et l'étiquetage : 0,4 euros par 100 kilogrammes de semences. Art.

  1. Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce. Les distances minima d'isolement sont fixées à l'annexe II. Art.
  2. Le contrôle officiel des semences de plantes oléagineuses et à fibres comporte une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage, les époques d'inspection sur pied sont fixées à l'annexe II. Art.
  3. Lors de l'inspection sur pied le contrôleur vérifie : 10 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ; 2° si l'origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ; 3° si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante. 15 Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d'un are. En examinant la végétation de ces surfaces, il note sur une fiche de contrôle ou dans une application électronique spécifique le nombre de plantes d'une espèce ou variété étrangères ou d'un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit sur la fiche de contrôle ou dans l'application électronique. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l'annexe II. Le refus d'une culture est prononcé : si les normes fixées à l' annexe II ne sont pas respectées ; si l'identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut ; si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnées à l'annexe II. Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l'

mission ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 40. L'organisme de contrôle peut provisoirement

mettre une culture dont le nombre de plantes d'autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l'annexe II, s'il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences. Art. 38. Le classement de l'ensemble des parcelles

mises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été

mises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l'organisme de contrôle. Art. 39. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la récolte provenant de ses cultures

mises. Art.

  1. Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d'échantillons en vue d'examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l'annexe Ill. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s'assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d'une campagne à l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. 16 Art.
  2. La certification est refusée dans les cas suivants : 10 si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l'annexe Ill ; 2° s'il a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ; 3° s'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classe différentes ; 4° s'il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement

mises sont effectués par l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 1 6 à

  1. Chapitre 3 - Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres selon le système de l'O.C.D.E. Art.
  2. Les semences de base et les semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique pour la certification variétale des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ci-après dénommé système de l'O.C.D.E.. A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe II et répondre, du point de vue de l'identité et de la pureté variétales aux normes fixées à l'annexe Ill. Art.
  3. Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme au modèle de l'annexe VII et ne portent aucune trace d'utilisation antérieure. A moins que les indications de l'étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l'intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l'étiquette 0.C.D.E. fixée à l'extérieur de l'emballage. Les dispositions des articles 1 5 à 1 9 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système 0.C.D.E. sont pourvues d'une étiquette conforme aux conditions fixées à l'annexe VII. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d'un certificat conforme au modèle de l'annexe VIII ainsi que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence. Art.
  4. Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l'O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. 17 Si la descendance d'un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l'identité, la pureté variétale et l'état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas

mises à la certification. Chapitre 4 - Dispositions finales Art.

  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles des articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, est abrogé. Art.
  3. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 18 ANNEXE I Genres et espèces de plantes oléagineuses et à fibres Arachis hypogaea L. Arachide Brassica juncea (L) Czern. Moutarde brune Brassica napus L. (partim) Colza Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Moutarde noire Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette Cannabis sativa L. Chanvre Carthamus tinctorius L. Carthame Carum carvi L. Cumin Glycine max (L.) Merr. Soja Gossypium spp. Coton Helianthus annuus L. Tournesol Linum usitatissimum L Lin textile, lin oléagineux Papaver somniferum L. Oeillette Sinapis alba L. Moutarde blanche 19 ANNEXE 11 Conditions auxquelles la culture doit satisfaire

(1)Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses de plantes des cultures précédentes. Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années.
(2)La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable: Culture Distance minimale Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis saliva autre que Cannabis saliva monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba : - pour la production de semences de base 400 m - pour la production de semences certifiées 200 m Brassica napus : - pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides 200 m - pour la production de semences de base d'hybrides 500 m - pour la production de semences certifiées de variétés autres qu'hybrides 100 m - pour la production de semences certifiées d'hybrides 300 m Cannabis saliva, Cannabis sativa monoïque : - pour la production de semences de base 5.000 m - pour la production de semences certifiées 1.000 m Helianthus annuus : - pour la production de semences de base d'hybrides 1.500 m - pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides 750 m - pour la production de semences certifiées 500 m Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense : - pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum 100 m - pour la production de semences de base de Gossypium barbadense 200 m - pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilit mâle cytoplasmique (SMC) 30 m 20 - pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC - pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC - pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits avec SMC - pour la production de semences de base d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense - pour la production de semences certifiées d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d'hybrides produits sans SMC - pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC 800 m 150 m 800 m 200 m 150 m 800 m Ces distances peuvent ne pas être observées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
(3)La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères. Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité. En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d'hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes : 1° Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas: - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées. 2° Hybrides de Helianthus annuus :
  1. a)Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : 1. pour la production de semences de base :
  2. i)lignées inbred 0,2%
  3. ii)hybrides simples - parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,2% - parent femelle 0,5% 2. pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0, - composant femelle 1,0% 21
  4. b)Pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : 1. les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle ; 2. lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 % ; 3. pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 % ; 4. lorsque la condition fixée à l'annexelll, partiel, paragraphe 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects. 3° Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle :
  5. a)Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : 1. pour la production de semences de base
  6. i)lignées inbred 0,1%
  7. ii)hybrides simples - composant mâle 0,1% - composant femelle 0,2% 2. pour la production de semences certifiées - composant mâle 0,3% - composant femelle 1,0%
  8. b)La stérilité mâle est d'au moins 99% pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l'absence d'anthères fertiles. 4° Hybrides de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense :
  9. a)Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9 %. 22
  10. b)Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale du parent porte-graines comme du parent pollinisateur est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7 %.
(4)La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d'exécution

optés en application du règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu'aux mesures

optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. * Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). 23 La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Helianthus annuus L. Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées (%) (%) (%) 0 0 0

(5)Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : 1° L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. 2° Dans le cas de cultures autres que celles d'hybrides de Helianthus annuus, de Brassica napus, de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense, au moins une inspection doit avoir lieu. Dans le cas d'hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir lieu. Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison. Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur. 3° La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires des cultures à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. 24 ANNEXE Ill Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIEES
(1)Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes: Espèces et catégories Pureté variétale minimale (%) Arachis hypogaea : - semences de base 99,7 - semences certifiées 99,5 Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa autre que les variétés exclusivement fourragères : - semences de base 99,9 - semences certifiées 99,7 Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa, variétés exclusivement fourragères; Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants; Sinapis alba : - semences de base 99,7 - semences certifiées 99,0 Glycine max : - semences de base 99,5 - semences certifiées 99,0 Linum usitatissimum : - semences de base 99,7 - semences certifiées, première reproduction 98,0 - semences certifiées, deuxième et troisième reproductions 97,5 Papaver somniferum : - semences de base 99,0 - semences certifiées 98,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe II. 25
(2)Dans le cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences répondent aux conditions et normes fixées aux lettres
  1. a)à d).
  2. a)Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractères variétaux de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
  3. b)La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante: - semences de base, composant femelle 99,0 % - semences de base, composant mâle 99,9 % - semences certifiées de variétés de colza d'hiver 90,0 % - semences certifiées de variétés de colza de printemps 85,0 %
  4. c)Les semences ne peuvent être certifiées comme « semences certifiées » que sur la base des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori en champ, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but de vérifier que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d'identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu'aux normes de pureté variétale minimale applicables aux semences de base, telles qu'elles figurent à la lettre b). Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées.
  5. d)En ce qui concerne les semences certifiées d'hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies à la lettre
  6. b)est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion

équate d'échantillons prélevés de manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.

(3)Lorsque la condition fixée à l'annexe ll, paragraphe 3 point 2 lettre b) numéro 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: lorsque, pour la production de semences certifiées d'hybrides de Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le parent porte-graines entièrement fertile. Le rapport entre les semences du parent mâle-stérile et celles du parent mâle-fertile ne dépasse pas deux pour une.
(4)Les semences répondent aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris d'Orobanche spp. 10 Tableau : 26 Espèces et catégories 1 Arachis hypogaea Faculté germinative minimale (% des semences pures) 2 Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du .oids .révu à l'annexe Ill, colonne 4 total .ar colonne minimale 3 4 Autres espèces de plantes (
  1. a)Avena fatua, Avena sterilis 5 6 70 Cuscute spp. Raphanus rap hanistrum Rumex spp. autres que Rumex acetosella 7 8 9 Alopecurus myosuroides Lotium remotum 10 11 Conditions quant à la teneur en graines , d'Orobanche I 12 ., 0 (
  2. c)Brassica spp. ' - semences de base 85 98 0,3 — 0 0 (
  3. c)(
  4. d)10 - semences certifiées 85 98 0,3 — 0 0 (
  5. c)(
  6. d)10 • Cannabis sativa 75 30 b 0 0c Cadhamus tinctorius 75 5 0 0 (
  7. c)Carum carvi 70 25 (
  8. b)0 0 (
  9. c)(
  10. d)Glycine max 80 5 0 0 (
  11. c)Gossypium spp. 80 15 0 0 (
  12. c)Helianthus annuus 85 5 0 0 (
  13. c)- lin textile 92 15 0 0 (
  14. c)(
  15. d)- lin oléa.ineux 85 0cd 80 98 — 15 25 (
  16. b)0 Papaver somniferum 0 0 (
  17. c)(
  18. d). - semences de base 85 98 0 85 98 0,3 0,3 — . - semences certifiées — 0 0 (
  19. c)(
  20. q)0 (
  21. c)(
  22. d)(
  23. e)(
  24. e)10 1 Linum usitatissimum: 4 2 1 Sinapis alba: 10 10 5 i i 2° Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section l, paragraphe 4, ler point, de la présente annexe :
  25. a)Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 incluent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11.
  26. b)Le dénombrement total des semences d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué, sauf s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.
  27. c)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué, sauf s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau.
  28. d)La présence d'une graine de Cuscute spp. dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscute spp.
  29. e)Les semences sont exemptes d'Orobanche spp.; toutefois, la présence d'une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d'Orobanche spp.
(5)Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution

optés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures

optées en application de l'article 30, paragraphe ler, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] Linum usitatissimum L. Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Linum usitatissimum L. - lin textile Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées 5% 5% 5% 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 1% 1% 1% 5 % atteintes par Alternaria 5 % atteintes par Alternaria 5 % atteintes par Alternaria linicola, 28 Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5% 5% 5% 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium fini et Fusarium spp 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. - lin oléagineux Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. 5% 5% 5% Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] Linum usitatissimum L. 5% 5% 5% 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] Glycine max (L.) Merr 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis Linum usitatissimum L. 5% 5% 5% 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] 29 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0% 0% 0% Pas plus de 5 Pas plus de 5 Pas plus de 5 sclérotes ou sclérotes ou sclérotes ou fragments de fragments de fragments de sclérotes sclérotes sclérotes détectés détectés lors détectés lors lors d'un examen de d'un examen de d'un examen de laboratoire dans un laboratoire dans laboratoire dans échantillon un échantillon un échantillon représentatif de représentatif de représentatif de chaque lot de chaque lot de chaque lot de semences, d'une semences, d'une semences, d'une taille telle que taille telle que taille telle que spécifiée à l'annexe spécifiée à IV, colonne 4 spécifiée à l'annexe IV, l'annexe IV, colonne 4 colonne 4 Pas plus de 10 Pas plus de 10 Pas plus de 10 Sclerotinia sclerotiorum Brassica sclérotes ou sclérotes ou sclérotes ou (Libert) de Bary napus L. fragments de fragments de fragments de [SCLESC] (partim), sclérotes sclérotes sclérotes détectés Helianthus détectés lors détectés lors lors d'un examen de annuus L. d'un examen de d'un examen de laboratoire dans un laboratoire dans laboratoire dans échantillon un échantillon un échantillon représentatif de représentatif de représentatif de chaque lot de chaque lot de chaque lot de semences, d'une semences, d'une semences, d'une taille telle que taille telle que taille telle que spécifiée à l'annexe spécifiée à spécifiée à IV, colonne 4 l'annexe IV, l'annexe IV, colonne 4 colonne 4 Pas plus de 5 Pas plus de 5 Pas plus de 5 Sclerotinia sclerotiorum Sinapis alba L. sclérotes ou sclérotes ou sclérotes ou (Liber) de Bary fragments de fragments de fragments de [SCLESC] sclérotes sclérotes sclérotes détectés détectés lors détectés lors lors d'un examen de d'un examen de d'un examen de laboratoire dans un laboratoire dans laboratoire dans échantillon un échantillon un échantillon représentatif de représentatif de représentatif de chaque lot de chaque lot de chaque lot de semences, d'une semences, d'une semences, d'une taille telle que taille telle que taille telle que spécifiée à l'annexe spécifiée à spécifiée à IV, colonne 4 l'annexe IV, l'annexe IV, colonne 4 colonne 4 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs 30 II. SEMENCES COMMERCIALES Les conditions visées à la section I de la présente annexe, à l'exception du paragraphe l er, s'appliquent aux semences commerciales. 31 ANNEXE IV Poids des lots et des échantillons Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11du tableau figurant à Poids minimal d'un l'annexe Ill, section I, échantillon à prélever paragraphe 4, 1er point, et sur un lot (grammes) à la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe Ill, section I, paragraphe 5 , 1er point (grammes) Espèces Poids maximal d'un lot (tonnes) 1 2 3 Arachis hypogaea 30 1.000 1.000 Brassica juncea 10 100 40 Brassica napus 10 200 100 Brassica nigra 10 100 40 Brassica rapa 10 200 70 Cannabis sativa 10 600 600 Carthamus tinctorius 25 900 900 Carum carvi 10 200 80 Glycine max 30 1.000 1.000 Gossypium spp. 25 1.000 1.000 Helianthus annuus 25 1.000 1.000 Linum usitatissimum 10 300 150 Papaver somniferum 10 50 10 Sinapis alba 10 400 200 4 Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 32 ANNEXE V Etiquette A. Indications prescrites a) Pour les semences de base et les semences certifiées : 1. « Règles et normes CE ». 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle. 3. Numéro d'ordre attribué officiellement. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: « fermé .. »" (mois et année), ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: « échantillonné ... » (mois et année). 5. Numéro de référence du lot. 6. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 7. Variété indiquée au moins en caractères latins. 8. Catégorie. 9. Pays de production. 10. Poids net ou brut déclaré. 11. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres

ditifs solides, l'indication de la nature de l'

ditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 12. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement

mis au catalogue commun des espèces de plantes agricoles : le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement

mis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant » ; pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant » ; pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride ». 33 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette

hésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

  1. b)Pour les semences certifiées d'une association variétale : l'information requise au titre à la lettre
  2. a)hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le nom de l'association variétale (information "association variétale" et son nom) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication du nom de l'association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement.
  3. c)Pour les semences commerciales : 1. « Règles et normes CE ». 2. « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) ». 3. Service de certification et Etat membre ou leur sigle. 4. Numéro d'ordre attribué officiellement. 5. Mois et année de la fenneture exprimés par la mention: « fermé.. » (mois et année). 6. Numéro de référence du lot. 7. Espèce indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 8. Région de production. 9. Poids net ou brut déclaré. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres

ditifs solides, l'indication de la nature et l'

ditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 11. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette

hésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. B. Dimensions minimales 100 mm x 67 mm. 34 ANNEXE Vl Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur l'étiquette

  1. Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
  2. Numéro d'ordre attribué officiellement.
  3. Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
  4. Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté.
  5. Catégorie.
  6. Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ».
  7. Numéro de référence du champ ou du lot.
  8. Poids net ou brut déclaré.
  9. Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document
  10. Autorité délivrant le document. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. 35 ANNEXE VII Etiquette OCDE
  11. Forme : l'étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1)
  12. Couleur: La couleur de l'étiquette doit être : a) blanche pour les semences de base, b) bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1ère reproduction, c) rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction.
  13. Référence au système de l'O.C.D.E.: Le nom du système de l'O.C.D.E. est imprimé au recto et au verso de l'étiquette dans une partie surimprimée en noir. L'une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l'autre « Système de l'O.C.D.E. pour les semences ».
  14. Inscription prescrites sur une des faces de l'étiquette : a) Espèce (nom latin) ; b) Nom de la variété (cultivar) ; c) Catégorie ; d) Numéro de référence du lot.
  15. Indications prescrites au verso de l'étiquette: nom et

resse de l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système 0.C.D.E. pour les semences. 6. Langues : Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l'exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le numéro 3 ci-dessus. 36 ANNEXE Vin Certificat délivré conformément au système de l'O.C.D.E. pour la certification variétale des semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat : Espèce : Variété (cultivar) : No de référence : Nombre d'emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l'O.C.D.E. pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme * Semences de base (étiquette blanche) *Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) *Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)

  1. a)Signature :
  2. b)Lieu et date: * Rayer la mention inutile 37 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, pour partie, la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. En outre, à l'article 20, des précisions sont introduites quant à « l'étiquette du fournisseur ». Les références à la loi sur la commercialisation des semences et plants et au règlement grand-ducal concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes sont mises à jour. En même temps, le projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes oléagineuses et à fibres et propose une version coordonnée de la réglementation actuelle en la matière en la rendant plus lisible et plus accessible. Le texte, les définitions et la structure du texte ont été alignés au maximum au règlement fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères respectivement des semences de céréales. Finalement, le projet a encore pour but de rectifier certaines erreurs d'ordre rédactionnel qui étaient présentes dans le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 précité. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Article 2

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 1er du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Les paragraphes sont désormais numérotés 1 à 3. La dernière phrase du paragraphe 3 est supprimée.

Article 3

Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au paragraphe 1er, au 1er point, la liste des espèces a été transférée vers une nouvelle annexe I. Les autres annexes ont par conséquent dû être renumérotées. Les références aux articles, annexes et paragraphes ont été mis à jour. Il est rajouté un point 100 qui remplace les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres par le texte suivant : « « Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 5, paragraphe 1 er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. ». Le paragraphe 2 de l'article 3 est transféré vers le nouvel article 4, sa dernière phrase est supprimée.

Article 4

Cet article reprend l'intégralité de l'article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. 1

Article 5

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Il se réfère désormais à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques

Article 6

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Le paragraphe 3 est supprimé, le paragraphe 4 est renuméroté en 3.

Article 7

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6b1s du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au paragraphe 6, en raison de la renumérotation des articles, il est désormais fait référence à l'article 14, paragraphe 2.

Article 8

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6ter du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. En raison de la renumérotation des articles, au point 1°, il est désormais fait référence à l'article 7, paragraphe 4, et au point 3° à l'article 3 point 10°.

Article 9

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6quater du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au paragraphe 1er, il est désormais fait référence à l'article 3 point 100 . 2

Article 10

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Le terme « nonobstant » est remplacé par « sans préjudice ».

Article 11

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6ter du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. A la lettre a), les termes « un règlement grand-ducal peut autoriser » est remplacé par « peut être autorisée par l'organisme de contrôle ». En raison de la renumérotation des articles, il est désormais fait référence à l'article 25.

Article 12

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au premier paragraphe, le mot « modifiée », qui se rapporte à la loi, est ajouté. Le deuxième paragraphe est supprimé.

Article 13

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Article 14

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 11 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au paragraphe 1er, les termes « la présente directive » sont remplacés par « le présent règlement ». Au paragraphe 2, en raison de la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence à l'annexe IV. La dernière phrase est supprimée. 3

Article 15

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 12 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. En raison de la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence aux articles 18 et 19.

Articles 16 et 17 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 12 bis et 12ter du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Article 18

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 13 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. En raison de la renumérotation des articles, il est désormais fait référence à l'article 19.

Article 19

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 14 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au point 1° , en raison de la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence à l'article 12. Les termes « la Communauté » sont remplacés par « Union européenne ». La dernière phrase est remplacée par la phrase « Les indications prescrites peuvent être apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage. ». Au point 2°, les références sont mises à jour.

Article 20

Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 15 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Suite à la renumérotation des articles et annexes, les références sont mises à jour. 4 Au paragraphe 2, les termes « la Communauté » sont remplacés par « Union européenne ». Des paragraphes 3 et 4 sont rajoutés afin de remplacer l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Ils précisent les modalités de l'étiquette du fournisseur : «

(3)Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de l'étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l'emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences, l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l'étiquette officielle. L'étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à : 1° nom et

resse du fournisseur ; 2° code-barres du fournisseur ;

(4)L'étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée aux articles 18 et 19. Lorsqu'elle fait partie de l'étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l'étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche. »

Articles 21 à 23 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 17 à 19 du règlement grand-ducal modifié du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Article 24

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 20 du règlement grandducal modifié du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. En raison de la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence à l'article 10, alinéa 1, point 1°.

Article 25

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 21 du règlement grandducal modifié du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au paragraphe 2, les termes « la Communauté » sont remplacés par « Union européenne ». 5 Au paragraphe 4, il est désormais fait référence au règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Article 26

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 22 du règlement grandducal modifié du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au paragraphe 2, les termes « la Communauté » sont remplacés par « Union européenne ». La dernière phrase est supprimée. L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres est supprimé car superfétatoire.

Article 27

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 24 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Articles 28 et 29 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 25 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Article 30

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 27 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Il est désormais fait référence à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

Articles 31 et 32 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 28 et 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. 6

Article 33

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 30 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au deuxième alinéa, il est rajouté « les numéros FLIK ».

Article 34

Le contenu de cet article est entièrement remplacé par le texte suivant : « La certification des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement d'une redevance à verser à l'

ministration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme suit : 1° pour l'inscription des surfaces au contrôle : 0,05 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ; 2° pour le plombage et l'étiquetage : 0,4 euros par 100 kilogrammes de semences. »

Article 35

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 32 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. En raison de la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence à l'annexe II.

Article 36

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 33 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Les termes « plantes fourragères » sont remplacés par « plantes oléagineuses et à fibres ». En raison de la renumérotation des annexes, il est désormais fait référence à l'annexe II.

Article 37

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 34 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au troisième alinéa, « un carnet » est remplacé par « une application électronique spécifique ». En raison de la renumérotation des articles et des annexes, il est désormais fait référence à l'annexe II et à l'article 40. 7

Articles 38 à 40 Ces articles reprennent le contenu des articles 35 à 37 du règlement grand-ducal modifié du novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. En raison de la renumérotation des articles et des annexes, à l'article 40 il est désormais fait référence à l'annexe III.

Article 41

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 34 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Au premier alinéa « documents de certification » est remplacé par « certification ». En raison de la renumérotation des articles et des annexes, au 1er point il est désormais fait référence à l'annexe Ill, au point 4 aux articles 16 à 20. Au dernier alinéa « un délégué de l'organisme de contrôle » est modifié en « organisme de contrôle ». L'article 39 du règlement grand-ducal modifié du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres est supprimé car superfétatoire.

Article 42

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 40 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. En raison de la renumérotation des articles et des annexes, il est désormais fait référence aux annexes II et Ill.

Article 43

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 41 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. En raison de la renumérotation des articles et des annexes, il est désormais fait référence aux articles 15 à 19. 8

Article 44

Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 42 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Article 45

Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 41 du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Il est désormais fait référence aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

Articles 46 et 47 Ces articles reprennent dans leur quasi-intégralité le contenu des articles 44 à 45 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Annexe I Cette nouvelle annexe reprend une partie du paragraphe 1er de l'article 3 du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Il s'agit de la liste des espèces de céréales entrant dans le champ d'application du règlement. Les noms botaniques ont été écrits en italique.

Annexe 11 Cette annexe reprend dans une grande partie le contenu de l'ancienne annexe I du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Elle transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le paragraphe 4 est par conséquent complètement remplacé. 9

Annexe III Cette annexe reprend dans une grande partie le contenu de l'ancienne annexe II du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Elle transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le paragraphe 5 est par conséquent complètement remplacé. Il est fait référence à l'annexe IV de l'avant-projet de règlement.

Annexe IV Cette annexe reprend quasi-intégralement le contenu de l'annexe Ill du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. La référence aux annexes sont mises à jour.

Annexe V Cette annexe reprend dans sa quasi-intégralité le contenu l'annexe IV du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Les points sont renumérotés : 2b1s devient 3, 3 devient 4 et ainsi de suite.

Annexe VI à VIII Ces annexes reprennent intégralement le contenu des annexes V à VII du règlement grandducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. 10 Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(

  1. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : - Transposition de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ; - Fixation des conditions concernant l'étiquette du fournisseur; - Correction de certaines erreurs d'ordre rédactionnel. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)im pl iqué(e)(
  7. s)Néant Date : Version 23.03.2012 3.03.2021 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui Non E oui E oui E oui E Non E Non E Non E oui E Non E oui E Non E oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Il s'agit d'un nouveau règlement qui abroge l'ancien. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? LI Oui El Non N.a. D Oui 11] Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : L8 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? D oui L1 Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? L1 Oui IS N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui L1 Non Ef Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 111 Oui L1 Non FI N.a. E oui D Non El N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification

ministrative, et/ou à une E oui E Non

  1. b)amélioration de la qualité réglementaire ? 1Z Oui D Non
  2. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui D oui E Non E oui Non D oui Non 1-_]- oui Non D oui Non î N.a. IS Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : ' Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 8 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 13.2.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne H (Actes non législatifs) DIRECTIVES DIRECIIVE D'EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98fUE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

(1), et notamment son article 21 bis, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales
(2), et notamment son article 21 bis, vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
(3), et notamment son article 17 bis, vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
(4), et notamment son article 5, paragraphe 5, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
(5), et notamment son article 45, vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
(6), et notamment son article 18, point c), et son article 24, vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
(7), et notamment son article 24, (i) JO L 125 du 11.7.1966, p. 2298.
(2)JO L 125 du 11.7.1966, p. 2309.
(3)JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.
(4)JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
(5)JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(6)JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.
(7)JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. L 41/1 L 41/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020 vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
(8), et notamment son article 4, vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
(9), et notamment son article 4, considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil ('°) s'applique à partir du 14 décembre 2019. Afin que ses dispositions prennent pleinement effet, il convient d'

opter des modalités d'exécution régissant les organismes nuisibles, les végétaux, les produits végétaux et autres objets, ainsi que les exigences correspondantes requises pour protéger le territoire de l'Union des risques phytosanitaires.

(2)Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'établir des règles spécifiques afin de répertorier les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ci-après les «ORNQ») ainsi que les mesures visant à prévenir leur présence sur les végétaux concernés destinés à la plantation.
(3)Les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE du Conseil (1') ont fait l'objet d'une réévaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin de dresser la liste des organismes nuisibles de quarantaine de l'Union, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031. La réévaluation était nécessaire pour mettre à jour le statut phytosanitaire de ces organismes nuisibles compte tenu des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes et pour évaluer leur conformité avec les critères énoncés à l'article 3 en ce qui concerne le territoire de l'Union et à l'annexe I, section 1, dudit règlement.
(4)L'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) a procédé à une réévaluation des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, partie A, chapitre 11, de la directive 2000/29/CE, des cultures et des organismes nuisibles visés respectivement aux points 3 et 6 de l'annexe I de la directive 66/401/CEE, ainsi que des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 11, point 3, de la directive 66/402/CEE, à l'annexe 1 et à l'annexe II, point 4, de la directive 68/193/CEE, ainsi que des organismes nuisibles énumérés dans les actes

optés en application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE, à l'annexe II de la directive 2002/55/CE, aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE ainsi que dans les actes

optés en application de l'article 18, point c), de cette directive, à l'annexe I, point 4, et à l'annexe II, partie I, point 5, de la directive 2002/57/CE, et à l'article 4 de la directive 2008/72/CE.

(5)Sur la base de cette réévaluation, les ORNQ pertinents, les végétaux destinés à la plantation correspondants et les seuils respectifs applicables à la présence d'ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation correspondants sont énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission
(12). En outre, des mesures visant à prévenir la présence d'ORNQ sont énoncées à l'annexe V dudit règlement d'exécution.
(6)Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 93/49/CEE, 93/61/CEE et les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE devraient prévoir des mesures supplémentaires en ce qui concerne les ORNQ relevant de leur champ d'application.
(7)Il convient dès lors de mettre à jour ces directives afin d'

apter ou de supprimer les dispositions relatives à certains organismes nuisibles qui peuvent être considérés comme des ORNQ au sens du règlement (UE) 2016/2031. JO 1. 205 du 1.8.2008, p. 28. JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(10)Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1 143/20 14 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.