En bref
Ce projet de loi vise à modifier la loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, ainsi que plusieurs autres lois connexes. Ces modifications sont proposées en raison de la situation épidémiologique préoccupante et de l'évolution rapide du contexte sanitaire.
Ce qu'il réglemente
- Les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19.
- La réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
- La distribution en gros des médicaments.
- Des mesures temporaires relatives au droit du travail et à l'aménagement communal dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Qui il concerne
- Les citoyens, pour des raisons de santé et de sécurité.
- Certaines entreprises, concernant des contributions temporaires de l'État et des aides de relance.
Points clés
- Le projet de loi propose des modifications substantielles à la loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
- La situation épidémiologique reste très préoccupante, avec une augmentation considérable du nombre de personnes infectées et des hospitalisations.
- Entre le 22 et le 28 novembre 2021, 2.373 personnes ont été testées positives à la Covid-19, soit une augmentation de 25% par rapport à la semaine précédente.
- Les personnes non vaccinées ont 2 fois plus de risque d’être contaminées et sont surreprésentées au niveau des admissions à l’hôpital.
Texte de loi
Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Exposé des motifs Le présent projet de loi se propose d’apporter des modifications substantielles à la version actuelle de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qui vient, en principe, à échéance le 18 décembre
- Pour des raisons de santé et de sécurité des citoyens, il est d’ailleurs proposé de ne pas attendre cette échéance pour mettre en place les nouvelles mesures. La situation épidémiologique reste très préoccupante. En effet, depuis la dernière modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 précitée, le contexte sanitaire a évolué de manière très rapide et sur plusieurs fronts. 1 En effet, depuis fin octobre, l’Europe qui connaît une nouvelle flambée des infections au SARS-CoV-2, est redevenue l’épicentre de la pandémie. Cette nouvelle vague, la 4e en Europe a déferlé en l’espace de quelques semaines plongeant certains pays dans une situation dramatique au point d’entendre à nouveau parler de lockdown, de déprogrammation d’opérations non urgentes voire de triage des malades. L’OMS s’est dite particulièrement préoccupée par l’évolution pandémique en Europe. Face à cette recrudescence, beaucoup de pays ont serré la vis et pris des mesures parfois drastiques. Il en est ainsi de l’Autriche qui, face à la hausse des infections et du nombre de personnes hospitalisées, a dû imposer un nouveau lockdown. Les Pays-Bas, qui ont connu un lockdown de 14 jours, ont pris des mesures sévères pour contrer la recrudescence pandémique, en imposant notamment la fermeture des magasins et des secteurs non-essentiels tels que les restaurants, les théâtres, salles de sport entre 17 heures et 5 heures du matin, ou en limitant le nombre de personnes que l’on peut recevoir chez soi en visite à 4 personnes. L’Allemagne, où la situation est également très inquiétante, vient de prendre des mesures très strictes, afin de briser la 4e vague de la pandémie, en imposant la règle des « 2G » dans la plupart des secteurs (restaurants, théâtres, structures de loisirs). Les personnes non-vaccinées ne peuvent plus que se rendre dans des magasins dits essentiels tels que les supermarchés ou encore les pharmacies. Concernant le nombre de personnes pouvant se réunir au domicile, il est limité à 4 personnes d’un autre ménage (enfants de moins de 14 ans exclus). Lors de rassemblements dans des stades et autres structures sportives et culturelles pouvant accueillir un public nombreux, le nombre de participants est limité à 30% voire 50% de la capacité d’accueil. A l’instar de l’Italie, bien que les situations épidémiologiques des deux pays ne sont pas comparables, l’Italie agissant de manière prévoyante, l’Allemagne avait déjà décidé sur le plan fédéral d’instaurer la règle dite des « 3G » sur le lieu du travail et dans les transports en commun. L’Allemagne discute aussi, comme d’autres pays d’ailleurs, de la mise en place d’une obligation vaccinale, bien qu’il s’agisse encore de l’ultime mesure qu’elle prendra. A noter dans ce contexte que la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a estimé que l’Union européenne devait avoir une discussion sur la vaccination obligatoire, tout en soulignant que cette question relève bien évidemment de la compétence des Etats membres. Si l’Italie a été l’un des premiers pays à imposer une telle obligation au corps médical et soignants en avril 2021, la question de la vaccination obligatoire de l’ensemble de la population est maintenant de plus en plus thématisée. L’Autriche vient de sauter le pas et est en train de préparer un texte de loi obligeant les personnes adultes à se vacciner contre la Covid-
- Cette loi devrait entrer en vigueur le 1er février
- En Belgique, où la situation épidémiologique est également particulièrement alarmante, les mesures en place ont été renforcées. La Belgique a ainsi fermé les discothèques et les dancings et ramené l’horaire de fermeture à 23 :00 heures. Ella a aussi décidé e.a. que les rassemblements de plus de 50 personnes à l’intérieur et de plus de 100 personnes à l’extérieur devaient se faire sous le régime du Covid Safe Ticket, comparable à notre régime Covid check. De nouvelles mesures plus strictes pourraient être prises telles que fermeture anticipée des restaurants à 20 :00 heures, fermeture des écoles pendant 10 jours, suspension d’une série d’évènements. 2 En France, la situation sanitaire s’aggrave très nettement et très rapidement atteignant fin novembre un niveau jamais atteint depuis le printemps. Le gouvernement français a pris un certain nombre de mesures afin de freiner la propagation. Elle a ainsi notamment décidé qu’après les personnes âgées de plus de 65 ans, ce sont tous les adultes qui devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur pass sanitaire soit renouvelé. La France a aussi réduit la durée de validité des tests TAAN et TAR, et le port du masque en intérieur est de nouveau obligatoire dans les établissements qui reçoivent du public. Le Portugal, pays au taux de couverture vaccinale le plus élevé d'Europe, a dû à son tour rétablir certaines mesures de contrôle de l'épidémie de Covid-19, tout en misant sur une nouvelle campagne de vaccination à marche forcée. Les mesures prises par les différents pays visent à freiner la progression du virus voire à anticiper une évolution qui déraperait, et ce en fonction de la situation épidémiologique et du contexte. Le fait que le virus ne connaisse pas de frontière et la présence de celui-ci dans les pays limitrophes joue bien évidemment aussi un rôle. Notre pays est bien placé pour savoir que, si la pandémie prend le dessus dans ses pays voisins, cela aura nécessairement des répercussions pour lui. Concernant la situation de notre pays, force est de constater que si la situation est moins « préoccupante » que dans d’autres pays européens, il n’en demeure pas moins qu’elle se caractérise toutefois par une augmentation considérable du nombre de personnes infectées et des hospitalisations. Rien qu’entre le 22 et le 28 novembre 2021, 2.373 personnes ont été testées positives à la Covid-19, soit une augmentation de 25% par rapport à la semaine précédente. En un mois, le nombre d’infections a plus que doublé. En effet, lors de la semaine du 11 au 17 octobre 2021, on dénombrait 786 personnes qui étaient positives. Au cours de la semaine du 22 au 28 novembre 2021, le taux d’incidence des nouvelles infections par 100.000 habitants était de 373,86 contre 298,87 une semaine plus tôt. Selon le statut vaccinal des personnes, ce taux était de 571,26 pour les personnes non-vaccinées et de 373,8 pour celles qui avaient un schéma vaccinal complet. Un mois plus tôt, ce même taux s’élevait à 222,19 pour les personnes non vaccinées et à 66,16 pour les personnes avec un schéma vaccinal complet. Quant au taux d’incidence total, il était de l’ordre de 123,83 personnes infectées par 100.000 habitants. Concernant le taux de reproduction effectif (RT eff), il était de l’ordre de 1,16 au 28 novembre 2021, soit en légère baisse par rapport au 21 novembre 2021 où ce taux s’élevait à 1,
- Le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) était de 8,65% au cours de la semaine du 22 au 28 novembre 2021 contre 8,06% la semaine précédente. A noter dans ce contexte qu’un mois plus tôt, plus précisément le 17 octobre 2021, le taux de reproduction effectif (RT eff) était de 1,12, alors que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing), était de 4,77 pour la semaine du 11 au 17 octobre
- Lors de la semaine du 22 au 28 novembre 2021, le taux d’incidence a, par rapport à la semaine précédente, augmenté dans toutes les tranches d’âge. La plus grande augmentation est enregistrée chez les 75 ans ou plus (+58%) suivie des 60-74 ans (+43%). Le taux d’incidence le plus élevé est 3 enregistré chez les 0-14 ans avec 688 cas pour 100.000 habitants. Le taux d’incidence le plus bas est enregistré dans la tranche d’âge des 75 ans ou plus (171 cas pour 100.000 habitants). Concernant les infections actives, leur nombre se situait à 4.268 infections en date du 28 novembre 2021 contre 3.334 une semaine plus tôt le 21novembre
- A titre de comparaison, le 17 octobre 2021 on comptait 1.396 infections actives. Le nombre de personnes hospitalisées a lui aussi augmenté. Durant la semaine du 22 au 28 novembre, on enregistrait 68 nouvelles admissions en lien avec la Covid-19 dont 43 hospitalisations en soins normaux et 11 hospitalisations en soins intensifs. A titre de comparaison : durant la semaine du 11 au 17 octobre 2021, il y a eu 19 nouvelles admissions en lien avec la Covid-19, dont 15 hospitalisations en soins normaux et 4 en soins intensifs. L’âge des personnes hospitalisées reste stable et tourne autour de 58 ans depuis plusieurs semaines. Si on considère le statut vaccinal des personnes hospitalisées, on constate qu’en chiffres absolus, le nombre de personnes vaccinées hospitalisées est en augmentation. Lorsqu’on analyse ces chiffres et données, il échet toutefois de prendre en considération le fait que plus le nombre de personnes vaccinées est en hausse, plus leur nombre augmente tant parmi la catégorie des personnes testées positives à la Covid-19 que parmi la catégorie des personnes hospitalisées. Leur proportion par contre n’augmente pas aussi rapidement, et est nettement moins importante que celle des personnes non vaccinées. Ainsi, les personnes non vaccinées ont 2 fois plus de risque d’être contaminées et proportionnellement – alors que le nombre de personnes non vaccinées tourne autour des 150.000 personnes - elles sont surreprésentées au niveau des admissions à l’hôpital. Moyenne 7 jours - soins normaux 7 6 5 4 3 2 1 0 01/06/2021 01/07/2021 01/08/2021 Soins normaux-Vacc 01/09/2021 01/10/2021 01/11/2021 Soins normaux-Non Vacc 4 Moyenne 7 jours - soins intensifs 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 01/06/2021 01/07/2021 01/08/2021 Soins intensifs-Vacc 01/09/2021 01/10/2021 01/11/2021 Soins intensifs-Non Vacc Pour la semaine du 22 au 28 novembre, 11 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est de 77 ans. Depuis quelques jours, un nouveau variant a fait son apparition en Europe. Il s’agit du Omicron B1.1.529 identifié en Afrique du Sud et dont l’apparition est jugée « inquiétante » par les experts poussant ainsi de plus en plus de pays, dont le Luxembourg, à prendre des mesures de restriction concernant les voyages en provenance de certains pays d’Afrique australe dont l’Afrique du Sud, mais aussi e.a. le Lesotho, le Botswana ou encore la Namibie. Dans une note technique du 19 novembre 2021, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ainsi jugé que le risque lié au variant Omicron était « très élevé » au niveau mondial, pointant la probabilité qu'il se répande rapidement et qu'il remplace les nouvelles précédentes souches. Les experts de l'OMS craignent que ce variant n’échappe à la réponse immunitaire. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) s’est, quant à lui, aussi montré préoccupé dans un rapport d'évaluation des risques en pointant sur l'«incertitude considérable concernant la contagiosité, l'efficacité des vaccins, le risque de réinfection et les autres caractéristiques du variant Omicron». L’ECDC juge élevée la probabilité de nouvelles contaminations (par Omicron) dans l'Union européenne et l’Espace économique européen. La possible propagation d'Omicron pourrait être très élevée d’après l’ECDC. Des études récentes suggèrent que les vaccins anti-Covid-19 dans les schémas actuels de primovaccination (en général deux injections espacées de quelques semaines) confèrent une protection moins longue contre une infection que ce l’on espérait au départ et certains vaccins protègent moins longtemps que d’autres. Il est rappelé dans ce contexte qu’une vaccination ne protège jamais à 100% contre une infection et qu’elle a pour but suprême d’éviter en cas de maladie de graves complications pouvant être fatales. Il n’en demeure pas moins que les incertitudes concernant l’efficacité des vaccins amènent de nombreux pays à revoir leur stratégie de vaccination 5 et à prévoir des « rappels de vaccination » ou des « vaccinations supplémentaires » ou « boosters ». Il s’agit le plus souvent d’administrer une 3e dose de vaccin aux personnes déjà vaccinées en principe au plus tôt six mois après la date de la deuxième injection. Pour certains vaccins, la date à partir de laquelle une 3e dose peut être administrée est raccourcie. Le Luxembourg a également adaptée sa stratégie et ouvre la possibilité de recevoir une 3e dose à toutes les personnes de plus de 18 ans. Le Luxembourg a aussi annoncé que les personnes vaccinées avec le vaccin d’AstraZeneca pourraient recevoir leur 3e dose après un délai de quatre au lieu de six mois à partir de leur 2ième injection. De nombreuses inconnues demeurent concernant le nouveau variant, à commencer par sa contagiosité, le niveau de protection conféré par les vaccins contre le Covid existants et la gravité des symptômes provoqués. Bien qu’imparfaits, les vaccins anti-Covid-19 actuels continuent d’être l’arme la plus efficace contre la propagation de la Covid-
- Bien qu’en date du 30 novembre 2021, le nombre total de vaccins administrés au Luxembourg s’élevait à 907.033, le taux de vaccination n’est toujours pas suffisamment élevé pour arriver à une immunité de cohorte. Seuls 77,8% des personnes de plus de 12 ans sont actuellement complètement vaccinées. En effet, au 30 novembre 2021, 430.536 personnes présentaient un schéma vaccinal complet. Près d’un quart de personnes de plus de 12 ans ne sont toujours pas vaccinées., du moins complètement. Ces personnes sont soumises à un double risque :
- celui d’être infectées par le virus et de tomber malades avec pour certaines, la nécessité d’être hospitalisées (certaines personnes connaîtront une issue fatale), et
- celui d’infecter d’autres personnes, dont des personnes vulnérables qui, vaccinées ou non peuvent être gravement malades à leur tour. Dans les deux cas, notre système de santé risque d’être mis à mal avec pour conséquence que l’activité médico-chirurgicale normale doit être déprogrammée. L’offre de soins ne peut dans ce cas plus être assurée de manière adéquate. Or, il est impératif de continuer à assurer le bon fonctionnement de notre système de santé et de lui permettre de faire face aux défis de la pandémie mais aussi à ceux liés à la prise en charge habituelle des patients. Avec l’arrivée du nouveau variant, qui semble plus contagieux que le variant Delta qui lui déjà était plus contagieux que le variant de souche, il est nécessaire d’accélérer la vaccination de la population, mais aussi de prendre de nouvelles mesures sanitaires voire de renforcer celles d’ores et déjà en place afin d’assurer d’une part, la sécurité de toutes les personnes, et plus particulièrement de celles qui ne sont pas vaccinées ou qui n’ont pas encore de schéma de vaccination complet voire les personnes qui tout en étant complétement vaccinées restent vulnérables en raison de leur âge avancé ou d’une maladie voire des deux, et d’autre part, assurer la pérennité de notre système de santé. A noter encore que l’EDCD s’est prononcé dans son rapport précité pour une approche prudente en recommandant aux Etats membres de l’Union européenne à renforcer les mesures et interventions non pharmaceutiques, en d’autres termes les mesures sanitaires. Une protection vaccinale collective couplée à des mesures sanitaires renforcées constituent partant le meilleur moyen pour éviter tout dérapage et notamment pour éviter de devoir prendre des mesures encore plus incisives voire décréter un nouveau lockdown. 6 Le présent projet de loi entend proposer les mesures suivantes :
- au niveau du régime du Covid check Il s’agit de modifier celui-ci : en prévoyant que seuls les certificats de vaccination et de rétablissement (« 2G ») sont admis comme justificatifs afin d’accéder à des établissements placés sous ce régime ou des évènements ayant lieu sous ce régime. Tombent d’office sous ce régime, les activités et les établissements dits de « loisirs » tels que les restaurants ou encore les activités sportives ou culturelles. Il s’agit en effet, d’activités ou de lieux où il est difficile de respecter les gestes barrières. Face à la recrudescence de la pandémie et à l’émergence d’un nouveau variant qui préoccupe pour l’instant, il est nécessaire de protéger les personnes les plus vulnérables notamment en soumettant les activités non essentielles comme les loisirs au régime des « 2G », et partant de ne les réserver qu’aux personnes qui ont été vaccinées ou qui sont rétablies qui courent un risque moins élevé en cas d’infection. L’accès au restaurant est ainsi obligatoirement soumis à la présentation d’un certificat de vaccination ou de rétablissement pour les clients. Concernant les activités sportives ou culturelles, ce régime s’applique dès que plus de 10 personnes participent à ces activités. Des exceptions sont prévues pour les enfants de moins de 12 ans et deux mois. Une exception a été prévue concernant les rassemblements qui ont lieu au domicile. Dans ce cas de figure, la règle des « 3G » et non des « 2G » s’applique en cas de rassemblement placé sous le régime du Covid check. en précisant qu’en cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. en précisant encore que, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’évènement sous régime Covid check est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’évènement. A noter que l’exploitant ou l’organisateur précité peut déléguer cette mission de contrôle. en précisant que le personnel des établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou évènements est soumis à l’obligation de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test. en prévoyant la possibilité de tenir une liste des personnes vaccinées pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check par l’exploitant ou l’organisateur lorsque 7 les personnes vaccinées accèdent p.ex. régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou évènements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées. Celles-ci peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes.
- au niveau du personnel du secteur Horeca Le présent projet de loi vient préciser que le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test (articles 3bis, 3ter ou 3quater) afin d’accéder aux établissements concernés. Il ne s’agit pas d’une nouveauté, dans la mesure où l’actuelle loi prévoit déjà que les clients et le personnel desdits établissements sont soumis à une telle obligation. Dans la mesure où les clients sont désormais sous le régime « 2G », il échet de préciser que le personnel tombe, quant à lui, sous le régime « 3G ». Le personnel non vacciné ou rétabli a encore la possibilité de recourir à des tests. Il est nécessaire de prendre toutes les précautions nécessaires et utiles afin de protéger tout le monde.
- au niveau de la durée des différents tests Il est proposé de réduire la durée de validité des tests TAAN et TAR qui passe de 72 à 48 heures respectivement de 48 à 24 heures. Cette modification s’explique également par la nécessité de prendre des mesures de précaution. Or, plus la durée d’un test est réduite, plus une personne sera obligée de se tester. Avec chaque test supplémentaire, le risque qu’une personne soit infectée et partant que le virus se propage est moins grand. Les tests sont et restent un élément déterminant dans la lutte contre la Covid-
- au niveau des établissements visés à l’article 3 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Le présent projet de loi entend réaménager les dispositions relatives à l’accès de certains établissements tels que les établissements hospitaliers et les établissements qui hébergent des personnes âgées. La principale modification consiste à obliger les prestataires de services externes ou les visiteurs d’un établissement, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés à la double obligation de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test et d’effectuer un test rapide sur place. Les personnes qui se rendent à l’hôpital pour un examen, des soins ou un rendez-vous médical sont exclues de cette double obligation, alors que ces personnes n’ont pas en principe de contacts étroits avec les patients de l’hôpital. 8 Il a encore été précisé dans le texte de loi que le port du masque est obligatoire dans les locaux à usage collectif des structures d’hébergement pour personnes âgées, et que les personnes qui se rendent dans un établissement hospitalier en tant que patient ou accompagnateur doivent également porter un masque. Il est évident que les patients hospitalisés ne sont pas soumis à une telle obligation. Finalement il a été aussi précisé que les salles de restauration présentes au sein des hôpitaux, et autres structures visées à l’article 3 ainsi que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumises aux conditions de l’article 2, paragraphes 1er et 2 (HORECA). Un visiteur, qui se rend p.ex. à l’hôpital pour un examen et qui n’a en principe pas besoin d’effectuer un test sur place, ne peut pas se rendre à la cafétéria d’un hôpital pour une consommation sur place. Il s’agit de protéger les patients des hôpitaux qui se rendent également parfois à la cafétéria. A noter que cette disposition ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. En effet, si de nombreux résidents ou usagers de ces structures ou services sont vaccinés, certaines personnes ne le sont pas. Or, on ne peut pas décemment leur refuser l’accès à la salle de restauration.
- au niveau des règles relatives aux rassemblements Il est proposé de réajuster les règles relatives aux rassemblements, en prévoyant que tout rassemblement qui met en présence entre 51 et 200 personnes incluses, au lieu de 2000, est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. La limite de deux mille demeure inchangée.
- au niveau des dispositions relatives au protocole sanitaire La première modification essentielle concerne la conséquence du silence de l’administration. Jusqu’à présent, lorsque le protocole sanitaire est notifié à la Direction de la santé pour acceptation, et que la Direction de la santé reste muette, après 10 jours de la réception son silence vaut acceptation. Maintenant, le silence de la Direction de la santé vaut refus. Le protocole n’est réputé conforme et valable que si la Direction de la santé a émis une réponse en bonne et due forme. Cette réponse peut consister en une réponse standard. La Direction de la Santé n’a pas besoin de justifier son aval. Dans la mesure où, il s’agit d’évènements qui accueillent beaucoup de personnes simultanément, les auteurs de la présente loi estiment utile qu’au vu de la situation épidémiologique qu’un tel rassemblement soit formellement accepté. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception et le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. De nouveau, il s’agit de 9 s’assurer, au vu des évènements en question, que le protocole est conforme aux suggestions de la Direction de la santé afin de minimiser le risque de propagation du virus.
- au niveau des dispositions spécifiques relatives aux centres pénitentiaires Le présent projet de loi prévoit d’incorporer dans la loi sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 des mesures spécifiques applicables dans les centres pénitentiaires. Ces mesures spécifiques se justifient par plusieurs particularités existantes quasi uniquement au sein des centres pénitentiaires. D’une part, la population carcérale affiche un taux de vaccination particulièrement bas et est majoritairement hostile aux mesures sanitaires imposées. D’autre part, force est de constater que toute mesure que l’administration pénitentiaire prend à l’égard des prisonniers, même protectrice, doit disposer d’une base légale solide. Cela est d’autant plus important en matière de santé et d’hygiène, alors que l’administration pénitentiaire a une obligation particulière de veiller au maintien de la santé des prisonniers au sens de l’article 26 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. En ce sens, les prisonniers doivent être considérés comme population à besoins spécifiques par rapport au personnel ou aux usagers des autres administrations.
- au niveau des certificats de vaccination Il est prévu que le directeur de la santé peut émettre, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, dont le Luxembourg a reconnu les certificats de vaccination à l’entrée du territoire, et qui séjournent temporairement sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Il échet de noter qu’il s’agit d’un certificat sous forme papier sans code QR, mais qui permettra d’accéder aux établissements et évènements 2G. La durée de ces certificats est limitée à 30 jours en principe. Il s’agit de permettre à ces personnes de prendre part à des réunions ou meetings se déroulant sous le régime Covid check ou de se rendre au restaurant. Il s’agit de la suite logique de la reconnaissance de certains certificats par notre pays.
- au de la vaccination des mineurs Il est proposé de préciser dans le cadre de la loi modifiée du 17 juillet 2020 précitée que seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la vaccination des enfants mineur âgés de 12 ans à 15 ans révolus contre la Covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. A noter que pour être vacciné, il suffit qu’un mineur se présente au Centre de vaccination avec l’un de ses parents ou que l’un des parents ait marqué son accord par écrit. Or, il arrive parfois que des parents ont des conceptions différentes p.ex. quant à la nécessité de la vaccination de leurs enfants, alors même que ces derniers y sont favorables. Il est ainsi proposé à des fins de sécurité juridique, notamment à l’égard de celui des parents qui serait favorable à la vaccination de son enfant mineur ou prêt à l’accompagner au centre de vaccination, d’ancrer dans la loi la possibilité : 10 • • pour les mineurs de 12 à 15 révolus de se faire vacciner, s’ils le souhaitent, dès lors qu’un seul de leurs parents serait d’accord avec la vaccination ; pour les mineurs à partir de 16 ans, et par dérogation à l’article 372 du code civil, de se faire vacciner sans qu’ils aient besoin d’une autorisation parentale.
- au niveau de certaines dispositions Il est proposé de : introduire dans la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments une série de cas d’exception au principe d’autorisation préalable de mise sur le marché de médicaments. Ces exceptions sont destinées à encadrer notamment les pratiques d’usage compassionnel respectivement d’usage hors indications de médicaments. proroger les dispositions dérogatoires aux articles L. 524-1, L. 542-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail, qui sont actuellement limitées au 31 décembre 2021 jusqu’au 30 juin
- Il est rappelé qu’au début de la pandémie la loi du 24 juillet 2020 a introduit des mesures temporaires destinées à offrir une meilleure perspective d’occupation aux demandeurs d’emploi ce qui constitue certainement un meilleur investissement que de financer le chômage. Il importait au Gouvernement d’apporter une solution immédiate à la situation du chômage. Ainsi, par dérogation aux dispositions légales existantes, il avait été décidé d’ouvrir le stage de professionnalisation à tous les demandeurs d’emploi, de rendre les demandeurs d’emploi éligibles au contrat de réinsertion-emploi dès l’âge de 30 ans, de réduire en partie les quotes-parts à prendre en charge par l’employeur dans le cadre d’un tel contrat et d’élargir le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale en cas d’embauche d’un demandeur à la tranche d’âge des 30 à moins de 45 ans. Vu que cette problématique est cependant toujours existante et en tenant compte de l’évolution des principaux indicateurs et de la situation épidémiologique telle qu’elle se présente actuellement, il est impératif de maintenir les mesures et dispositifs en place. proroger pour une durée de deux mois, la nouvelle aide de relance et l’aide aux coûts non couverts en faveur des entreprises dont l’activité reste impactée par la situation pandémique et les mesures sanitaires. de prolonger les dispositions relatives au dispositif dérogatoire en matière de congé pour raisons familiales, en vigueur depuis le 21 janvier 2021, jusqu'au 28 février 2022 inclus, afin de maintenir la possibilité de réagir rapidement aux conséquences que la situation actuelle peut avoir pour les parents d'enfants vulnérables et par rapport aux problèmes de garde qui peuvent se poser en cas de fermeture des écoles ou des structures d'accueil pour les parents d'enfants de moins de treize ans. 11 Prolonger l’application des textes législatifs suivants, qui viennent à échéance le 31 décembre 2021, au 15 juillet 2022 : o la loi portant modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 o la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 o la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-
- Le présent projet de loi reste applicable jusqu’au 28 février
- Ce laps de temps permettra d’avoir suffisamment de recul pour pouvoir évaluer notamment la propagation, la contagiosité voire le caractère pathogène du nouveau variant. A noter encore que certaines dispositions entreront en vigueur de manière différée. Il s’agit notamment des dispositions ayant pour but de prolonger certaines mesures qui viennent à échéance le 31 décembre
- 12 Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail 1 Commentaire des articles Article 1er L’article sous rubrique entend modifier l’article 1er, point 27° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 concernant le régime Covid check. Cet article prévoit tout d’abord que seuls les certificats de vaccination et de rétablissement (« 2G ») sont admis comme justificatifs afin d’accéder à des établissements placés sous ce régime ou des évènements ayant lieu sous ce régime. Tombent d’office sous ce régime, les activités et les établissements dits de « loisirs » tels que les restaurants ou encore les activités sportives ou culturelles, dès lors que certaines conditions, notamment quant au nombre de personnes concernées, sont remplies. Il s’agit en effet, d’activités ou de lieux où il est difficile de respecter les gestes barrières. Face à la recrudescence de la pandémie et à l’émergence d’un nouveau variant qui préoccupe pour l’instant, il est nécessaire de protéger les personnes les plus vulnérables notamment en réservant l’accès des activités non essentielles aux personnes qui ont été vaccinées ou qui sont rétablies, et qui partant courent un risque moins élevé en cas d’infection. Il a encore été précisé que le régime Covid check est applicable à des établissements ou évènements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, mais aussi aux personnes qui peuvent présenter un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe
- Il s’agit d’un certificat établi sous certaines conditions à des ressortissants de pays tiers dont le Luxembourg accepte les certificats de vaccination. L’accès au restaurant est obligatoirement soumis à la présentation d’un certificat de vaccination ou de rétablissement pour les clients. Concernant les activités sportives ou culturelles, ce régime s’applique dès que plus de 10 personnes participent à ces activités. Des exceptions sont prévues notamment pour les enfants de moins de 12 ans et deux mois. Le personnel des établissements ou des évènements sous régime Covid check sons soumis au « 3G », c.-à-d. qu’à côté des certificats de vaccination et de rétablissements sont dans admissibles dans cette hypothèse également les certificats de test visés à l’article 3quater. Concernant les rassemblements qui ont lieu au domicile sous le régime Covid check, il est prévu une dérogation au régime du Covid check. Dans ce cas de figure, la règle des « 3G » et non des « 2G » s’applique. Il est encore précisé qu’en cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. 2 L’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’évènement sous régime Covid check est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’évènement. A noter que l’exploitant ou l’organisateur précité peut déléguer cette mission de vérification. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou évènements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées. Celles-ci peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Article 2 Cet article se propose de modifier les dispositions relatives aux établissements de restauration et de débit de boissons. Ces établissements sont soumis au régime Covid check tant à l’intérieur que sur les terrasses. Il ne s’agit pas d’une nouveauté, dans la mesure où l’actuelle loi prévoit déjà que les clients et le personnel desdits établissements sont soumis à un tel régime. La différence par rapport au système actuel réside dans le fait que les clients sont désormais sous le régime « 2G », alors que le personnel tombe, quant à lui, sous le régime « 3G ». Il est nécessaire de prendre toutes les précautions nécessaires et utiles afin de protéger plus particulièrement les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées. Pour accéder aux établissements concernés, les clients doivent non seulement présenter un certificat de vaccination ou de rétablissement valable, mais ils doivent aussi justifier, sur demande, leur identité. Si les cantines scolaires ne sont toujours pas soumises à un tel régime, les cantines universitaires, au même titre que les cantines d’entreprise, le sont, alors que les personnes concernées sont en principe en âge d’avoir reçu leur primo-vaccination, et courent partant moins de risque que la population du même âge de transmettre ou d’attraper la Covid-
- Article 3 Le présent projet de loi entend réaménager les dispositions relatives à l’accès de certains établissements tels que les établissements hospitaliers et les établissements qui hébergent des personnes âgées. La principale modification consiste à obliger les prestataires de services externes ou les visiteurs d’un établissement, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés à la double obligation de présenter un contrat de 3 vaccination, de rétablissement ou de test et d’effectuer un test rapide sur place. Il s’agit d’optimiser le cordon sanitaire établi au niveau de ces établissement en renforçant les mesures y relatives dans le but de mieux protéger les patients, les résidents ou les usagers de ces établissements. Les personnes qui se rendent à l’hôpital pour un examen, des soins ou un rendez-vous médical sont exclues de cette double obligation, alors que ces personnes n’ont pas en principe de contacts étroits avec les patients de l’hôpital. Par ailleurs, les hôpitaux ont une mission de santé publique qu’il ne faut pas oublier. L’article sous rubrique précise encore que le port du masque est obligatoire dans les locaux à usage collectif des structures d’hébergement pour personnes âgées, et que les personnes qui se rendent dans un établissement hospitalier en tant que patient ou accompagnateur doivent également porter un masque. Il est évident que les patients hospitalisés ne sont pas soumis à une telle obligation. Finalement il est aussi précisé que les salles de restauration présentes au sein des hôpitaux, et autres structures visées à l’article 3 ainsi que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumises aux conditions de l’article 2, paragraphes 1er et 2 (HORECA). Un visiteur, qui se rend p.ex. à l’hôpital pour un examen et qui n’a en principe pas besoin d’effectuer un test sur place, ne peut pas se rendre à la cafétéria d’un hôpital pour une consommation sur place. Il s’agit de protéger les patients des hôpitaux qui se rendent également parfois à la cafétéria. A noter que cette disposition ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. En effet, si de nombreux résidents ou usagers de ces structures ou services sont vaccinés, certaines personnes ne le sont pas. Or, on ne peut pas décemment leur refuser l’accès à la salle de restauration. Article 4 L’article 4 concerne (nouveau paragraphe 3) les certificats de vaccination et prévoit la possibilité pour le directeur de la santé d’émettre, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, dont le Luxembourg a reconnu les certificats de vaccination à l’entrée du territoire, et qui séjournent temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il échet de noter qu’il s’agit d’un certificat sous forme papier sans code QR, mais qui permettra d’accéder aux établissements et évènements « 2G ». La durée de ces certificats est limitée à 30 jours en principe. Il s’agit de permettre à ces personnes de prendre part à des réunions ou meetings se déroulant sous le régime Covid check ou de se rendre au restaurant. Il s’agit de la suite logique de la reconnaissance de certains certificats par notre pays. Cet article prévoit (nouveau paragraphe 4) en outre que seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la vaccination des enfants mineur âgés de 12 ans à 15 ans révolus contre la Covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. 4 A noter que pour être vacciné, il suffit qu’un mineur se présente au Centre de vaccination avec l’un de ses parents ou que l’un des parents ait marqué son accord par écrit. Or, il arrive parfois que des parents ont des conceptions différentes p.ex. quant à la nécessité de la vaccination de leurs enfants, alors même que ces derniers y sont favorables. Il est ainsi proposé à des fins de sécurité juridique, notamment à l’égard de celui des parents qui serait favorable à la vaccination de son enfant mineur ou prêt à l’accompagner au centre de vaccination, d’ancrer dans la loi la possibilité : • • pour les mineurs de 12 à 15 révolus de se faire vacciner, s’ils le souhaitent, dès lors qu’un seul de leurs parents serait d’accord avec la vaccination ; pour les mineurs à partir de 16 ans, et par dérogation à l’article 372 du code civil, de se faire vacciner sans qu’ils aient besoin d’une autorisation parentale. La mise en place d’une telle disposition, très largement inspirée de la législation française (loi n° 20211040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire), a également été suggérée par le Conseil d’Etat dons son avis (n° 60.780) émis en date du 13 octobre et relatif au projet de loi n° 7897 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
- Article 5 Au niveau de la durée des différents tests, l’article sous rubrique propose de réduire la durée de validité des tests TAAN et TAR qui passe de 72 à 48 heures respectivement de 48 à 24 heures. Cette modification s’explique également par la nécessité de prendre des mesures de précaution. Or, plus la durée d’un test est réduite, plus une personne sera obligée de se tester. Avec chaque test supplémentaire, le risque qu’une personne soit infectée et partant que le virus se propage est moins grand. Les tests sont et restent un élément déterminant dans la lutte contre la Covid-19 Article 6 Cet article vient modifier l’article 3septies. Il précise que les travailleurs ne tombent pas sous le régime « 2G », mais qu’ils sont soumis au régime « 3G ». S’il s’agit de protéger les personnes non vaccinées en leur refusant l’accès à certains établissements ou à certaines activités non essentielles, il échet d’adopter une démarche plus nuancée concernant le travail et de permettre aux personnes non vaccinées de pouvoir continuer à travailler. Toutefois, ces personnes sont soumises à un obligation de test rapprochée puisque la durée de validité des tests a été réduite. Article 7 L’article sous rubrique entend réajuster les règles relatives aux rassemblements, en prévoyant que tout rassemblement qui met en présence entre 51 et 200 personnes incluses, au lieu de 2000, est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. La limite de deux mille demeure inchangée. Il prévoit aussi une exception pour les rassemblements qui ont lieu au domicile. Ceux-ci ne sont pas placé sous le « 2G », mais le « 3G ». 5 Il apporte aussi des modifications quant aux dispositions relatives au protocole sanitaire. La première modification essentielle concerne la conséquence du silence de l’administration. Jusqu’à présent, lorsque le protocole sanitaire est notifié à la Direction de la santé pour acceptation, et que la Direction de la santé reste muette, après 10 jours de la réception, son silence vaut acceptation. Maintenant, le silence de la Direction de la santé vaut refus. Le protocole n’est réputé conforme et valable que si la Direction de la santé a émis une réponse en bonne et due forme. Cette réponse peut consister en une réponse standard. La Direction de la Santé n’a pas besoin de justifier son aval. Dans la mesure où, il s’agit d’évènements qui accueillent beaucoup de personnes simultanément, les auteurs de la présente loi estiment utile qu’au vu de la situation épidémiologique qu’un tel rassemblement soit formellement accepté. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception et le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. Il s’agit de s’assurer, au vu des évènements en question, que le protocole est conforme aux suggestions de la Direction de la santé afin de minimiser le risque de propagation du virus. L’article sous rubrique prévoit aussi aux niveau des activités péri- et parascolaires que lorsque celles-ci s’adressent aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et dix-neuf ans, dépassent le nombre de dix personnes et se déroulent à l’intérieur, elles sont soumises au « 3G ». Article 8 N’appelle pas d’observations. Article 9 Cet article concerne les activités sportives et apporte plusieurs modifications relatives aux dispositions relatives à celles-ci. Tout d’abord, l’article 4bis, paragraphe 1er, s’applique aux activités sportives en intérieur qu’à l’extérieur. La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le régime Covid check est obligatoire. Il est encore prévu que les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dixneuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, ne peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes, et aux compétitions sportives réunissant plus de dix personnes, que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L.121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Pour 6 les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes, et aux compétitions sportives réunissant plus de dix personnes n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Dans ces deux cas, il s’agit de la mise en place des régimes « 2G » et « 3G » au niveau sportif en distinguant entre les jeunes de moins et de 19 ans et de plus de 19 ans. Les jeunes de moins de 19 ans sont le plus souvent scolarisés et partant sont testés trois fois par semaine. Ils sont partant étroitement surveillés d’un point de vue épidémiologique. Par ailleurs, plus on est jeune, moins on risque de tomber gravement malade en cas d’infection. Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L.121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, ne peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et compétitions sportives réunissant plus de dix personnes que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter pour participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et compétitions sportives réunissant plus de dix personnes. L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, est contrôlée par lune personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin. Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er, n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive. Article 10 L’article vient modifier l’article 4quater ayant trait non plus uniquement aux activités musicales mais aux activités culturelles. A l’instar de ce qui est prévu au niveau des activités sportives, le régime Covid Check est obligatoire pour les activités culturelles mettant en présence simultanée plus de dix personnes. A l’instar de ce qui est prévu pour les activités sportives, il est prévu que les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater.Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L.121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service conclu avant le 1er décembre
- Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. 7 Il est encore précisé que toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. Article 11 Cet article introduit un nouveau Chapitre intitulé : « Chapitre 2quater bis – Mesures concernant les centres pénitentiaires » comportant un article 4quinquies nouveau relatif aux mesures applicables aux centres pénitentiaires. Ces mesures spécifiques se justifient par plusieurs particularités existantes quasi uniquement au sein des centres pénitentiaires. D’une part, la population carcérale affiche un taux de vaccination particulièrement bas et est majoritairement hostile aux mesures sanitaires imposées. D’autre part, force est de constater que toute mesure que l’administration pénitentiaire prend à l’égard des prisonniers, même protectrice, doit disposer d’une base légale solide. Cela est d’autant plus important en matière de santé et d’hygiène, alors que l’administration pénitentiaire a une obligation particulière de veiller au maintien de la santé des prisonniers au sens de l’article 26 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. En ce sens, les prisonniers doivent être considérés comme population à besoins spécifiques par rapport au personnel ou aux usagers des autres administrations. Le paragraphe 1er propose de conférer une base légale spécifique à la mise en quarantaine de chaque prisonnier nouvellement admis dans un centre pénitentiaire. Cette mesure est déjà appliquée au sein des centres pénitentiaires depuis le début de la crise sanitaire et a fait ses preuves d’efficacité, de sorte qu’il est proposé de l’inscrire dans la loi. Le paragraphe 2 vise à réglementer la situation des entrées et sorties temporaires des prisonniers au sein des centres pénitentiaires. En effet, que ce soit pour des audiences devant une juridiction, pour des hospitalisations, des aménagements de la peine comme par exemple un congé pénal, de sorties temporaires ou encore pour des démarches administratives à effectuer en vue de leur future libération, il faut compter, pour chaque jour, environ 30 à 50 sorties et rentrées temporaires au centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, et 50 à 60 sorties et rentrées temporaires au Centre pénitentiaire de Givenich. Il est ainsi proposé que, dans ces cas, chaque prisonnier doit se soumettre à un test antigénique rapide au moment de sa rentrée au centre pénitentiaire. Le paragraphe 3 prévoit que, même lorsque le régime Covid check est applicable, les gestes barrières d’usage restent applicables à l’intérieur du périmètre du Covid check. Cette disposition se justifie par le fait que le Covid check, à lui seul, ne représente pas une garantie suffisante contre la propagation du virus intra muros, alors que la population carcérale est hautement vulnérable et la promiscuité est par définition importante. A noter que la désinfection des mains des prisonniers de même que des locaux doit être spécifiquement adaptée au sein des centres pénitentiaires, alors qu’il ne saurait être question de 8 remettre aux prisonniers des solutions hydro-alcooliques ce qui, précisément en raison de la teneur en alcool de ces produits, pourrait mener à des abus et des risques de santé pour certains prisonniers qui pourraient être tentés d’ingurgiter ces produits. Ces produits sont alors remplacés par d’autres produits à base de savon ou d’autres produits hygiéniques sans alcool. Articles 12 et 13 Ces articles n’appellent pas d’observation particulières, les sanctions ayant été adaptées aux nouvelles dispositions et mesures en place. Article 14 Cet article n’appelle pas d’observation particulière. Article 15 Cet article apporte des modifications à la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments afin de créer une base légale qui permet: - la prescription de médicaments de manière occasionnelle et nominative à des patients dans le cadre d’une utilisation « off label » ; - la prescription occasionnelle et nominative sur base d’une autorisation temporaire d’utilisation dans le cadre d’essais cliniques de médicaments à usage humain pour des raisons compassionnelles ; - l’utilisation en vue d’un usage compassionnel au sens de l’article 83, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ; - la dispensation occasionnelle sur base d’une autorisation temporaire d’un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg ou à l’étranger. La présente disposition, qui est très largement inspirée de l’article 3 du projet de loi n°7383 (projet de loi modifiant :
- la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ;
- la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
- la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;
- la loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments), a été adaptée pour tenir compte des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis émis en date du 21 mai
- Le point 1 de ce même ajoute un nouveau point 6) à l’article 1er de la loi précitée, consacrée à la définition du médicament « off label ». Conformément à l’avis du Conseil d’Etat, les autres définitions figurant à l’article 3, point 1°, du projet de loi 7383 dans le projet, ont été abandonnées dans le présent point. Le point 3 de l’article sous rubrique modifie l’article 5 de la loi précitée en réglementant la prescription occasionnelle et nominative sur base d’une autorisation temporaire d’utilisation par un médecin d’un médicament disposant d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg ou à l’étranger ; ceci pour des indications non prévues par la notice du médicament. En l’espèce, il s’agit d’une prescription « off 9 label ». Le présent point 4 est inspiré de l’article R5121-68 du Code français de la santé publique, ainsi que des recommandations de l’association des pharmaciens cantonaux concernant l’« off label use » de médicaments en Suisse. Le point 5 du même article se propose d’insérer les articles 5ter, 5quater et 5quinquies dans la même loi. L’article 5ter couvre le cas de figure de la mise en place d’un traitement d’urgence qui vise un patient avec l’objectif de mettre à sa disposition un médicament par prescription occasionnelle et nominative sur base d’une autorisation temporaire d’utilisation pour des raisons compassionnelles. La présente disposition légale est inspirée de l’arrêté royal belge du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, et plus précisément de l’article
- Cet article tient encore compte de l’avis précité du Conseil d’État afin de pouvoir remédier à la source d’insécurité juridique en supprimant toute référence à un programme médical, ce qui permet ainsi d’éviter toute incohérence avec l’article 5quater. L’article 5quater met en place un programme médical d’usage compassionnel tel que prévu à l’article 83 du règlement n°726/
- L’article 83 du règlement n°726/2004 est la base légale européenne à l’origine de cet article. La notion d’usage compassionnel est définie à l’article 83, paragraphe 2 du règlement européen n°726/
- L’article 5quinquies permet encore au ministre ayant la Santé dans ses attributions d’autoriser la dispensation occasionnelle, sur base d’une autorisation temporaire d’un médicament, qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg ou à l’étranger ; ceci afin de combattre la propagation suspectée ou confirmée d’agents pathogènes, de toxines, d’agents chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages et il règle la question de la responsabilité civile et administrative à l’instar de l’article 5bis, paragraphes 2 et 3 de la présente loi. A l’instar de ce qui est prévu à l’article 5bis, paragraphe 2, de la loi précitée, cette disposition fait également référence à la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. Article 16 Il est proposé de compléter l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments afin de prévoir la possibilité de la distribution directe de médicaments depuis les grossistes de médicaments aux médecins, médecins-dentistes et médecinsvétérinaires. En pratique, il s’agit notamment de vaccins qui pourraient être livrées directement aux cabinets médicaux. Articles 17 à 19 La situation épidémiologique liée au SARS-Cov-2 continue d’être d’actualité et les mesures d’endiguement sont toujours de rigueur afin de limiter au plus la propagation. Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement avait déjà pris l’initiative de permettre notamment au conseil communal d’organiser ses séances publiques et celles tenues à huis clos en recourant à la visioconférence afin que les membres vulnérables ou empêchés de se déplacer, puissent néanmoins y participer et afin que le quorum pour délibérer soit atteint dans les circonstances données. Au vu de la situation actuelle quant à l’évolution de la COVID-19, et afin de rechercher un juste équilibre entre un retour à la normalité et la vigilance, les articles visés entendent prolonger les mesures spéciales 10 qui ont été introduites par la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et enfin la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-
- Article 20 Même si depuis le 25 juin 2020 l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grandducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, pendant lequel le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures exceptionnelles et immédiates motivées par la gravité de la situation, a pris fin, il est incontestable que les conséquences de cette situation exceptionnelle se feront encore ressentir pendant longtemps. Il importait donc de prendre toutes sortes de mesures capables d’amortir au mieux notamment le choc économique et social de la crise sanitaire. Dans ce contexte le maintien de l’emploi et la lutte contre le chômage, qui a augmenté de 33% en un an de sorte que plus de 20.000 demandeurs d’emploi étaient inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, étaient parmi les objectifs principaux du Gouvernement luxembourgeois. En effet, il importait au Gouvernement d’apporter une solution immédiate à la situation du chômage. A cette fin, la loi du 24 juillet 2020 a introduit de manière rapide des mesures temporaires destinées à offrir une meilleure perspective d’occupation aux demandeurs d’emploi ce qui constitue certainement un meilleur investissement que de financer le chômage. Par dérogation aux dispositions légales existantes, d’ouvrir le stage de professionnalisation à tous les demandeurs d’emploi, de rendre les demandeurs d’emploi éligibles au contrat de réinsertion-emploi dès l’âge de 30 ans, de réduire en partie les quotes-parts à prendre en charge par l’employeur dans le cadre d’un tel contrat et d’élargir le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale en cas d’embauche d’un demandeur à la tranche d’âge des 30 à moins de 45 ans. Vu que cette problématique est cependant toujours existante et en tenant compte de l’évolution des principaux indicateurs et de la situation épidémiologique telle qu’elle se présente actuellement, ainsi que du taux de vaccination de la population qui est encore trop faible pour une immunité cohorte, il est impératif de maintenir les mesures et dispositifs en place. Ainsi, le présent article propose de prolonger les dispositions dérogatoires aux articles L. 524-1, L. 542-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail, qui sont actuellement limitées au 31 décembre 2021 jusqu’au 30 juin
- De même il est proposé que cette loi modificative entre en vigueur le lendemain de la fin de la disposition actuellement en vigueur pour éviter un quelconque vide juridique. Article 21 11 Pendant l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise, il a été d’une importance cruciale de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population, assurer le fonctionnement des services essentiels et indispensables et permettre à l’ensemble de nos structures médicales et paramédicales de garantir la meilleure prise en charge possible de la population du Grand-Duché. Il était dès lors devenu indispensable que tous les citoyens disponibles puissent, dans la mesure du possible, apporter leur contribution active afin que ce but puisse être atteint dans les meilleures conditions possibles. Dans ce contexte certaines entreprises ont été amenées à proposer à leurs anciens salariés en préretraite de reprendre le travail pendant la durée de la crise, et cela contre rémunération adéquate. Afin de sécuriser les salariés acceptant une telle proposition de retour temporaire, il avait été dérogé temporairement à l’article L. 585-6 du Code du travail par le règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant dérogation à l’article L. 585-6 du Code du travail, pris sur base de l’article 32 paragraphe 4 de la Constitution, afin de garantir que la rémunération que ces personnes pouvaient toucher pour l’exécution de ce travail n’ait pas comme conséquence la perte des droits à l’indemnité de préretraite. Par la loi du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail cette dérogation initialement limitée à l’état de crise avait été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 parce qu’il avait été estimé que de nombreuses entreprises relevant de son champ d’application allaient encore avoir besoin de personnel supplémentaire après la fin de l’état de crise et ce jusqu’au 31 décembre
- Par la loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail cette dérogation avait encore une fois été prorogée pour faire face à une nouvelle augmentation exponentielle du nombre de nouvelles contaminations avec le Coronavirus SARS-Cov2 "COVID-19". En outre ce texte avait réduit le champ d’application de cette dérogation pour ne plus l’appliquer à tous les domaines économiques énumérés à l’annexe de la loi du 20 juin 2020 précitée mais pour la limiter au secteur de la santé en général, au secteur des aides et de soins et aux laboratoires d’analyses médicales. De plus, les salariés ayant travaillé dans un de ces domaines avant de partir en préretraite peuvent, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, reprendre une activité salariée auprès de n’importe quel employeur actif dans le secteur de la santé ou dans le secteur d’aides et soins, ou encore dans un laboratoire d’analyses médicales, pour pouvoir bénéficier de la suspension de l’article L. 585-6, point 5 du Code du travail. Dans la même logique, la loi du 30 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant : 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail a prolongé cette dérogation jusqu’au 31 décembre
- Vu que le manque de personnel qualifié dans les secteurs susmentionnés risque fortement de perdurer, sinon même d’augmenter, pendant les mois à venir, et vu qu’il importe aussi de pouvoir garantir les temps de repos et de congé au personnel en place, qui est fortement marqué par des mois de travail effectués 12 sous des conditions très difficiles, il est proposé de prolonger le dispositif actuellement en place jusqu’au 30 juin
- De même il est proposé que cette loi modificative entre en vigueur le lendemain de la fin de la disposition actuellement en vigueur pour éviter un quelconque vide juridique. Article 22 Malgré le fait que la cellule du contact tracing de l’Inspection sanitaire est parfaitement bien organisée pour faire face à la situation actuelle, il reste un risque évident que, pour certaines personnes concernées, un laps de temps important s’écoule avant qu’elles ne disposent, en cas de besoin, de l’ordonnance de mise en isolement ou de mise en quarantaine émise à leur titre. Vu que ces ordonnances sont cependant susceptibles de servir de certificat d’incapacité de travail justifiant, le cas échéant, l’absence de la personne en isolement ou en quarantaine de son lieu de travail, ces retards sont susceptibles de constituer un problème pour les salariés concernés. En effet, l’article L. 121-6 du Code du travail dispose qu’en plus d’un avertissement le premier jour de l’empêchement, le salarié absent est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail au plus tard le troisième jour de son absence. Or, en cas de retard dû à la transmission des ordonnances devant servir de certificat d’incapacité de travail, ce délai ne peut éventuellement pas être respecté par le salarié concerné ce qui le prive, pendant un certain laps de temps, de la protection contre le licenciement prévue à l’alinéa premier du paragraphe trois du même article L. 121-
- Afin d’éviter un licenciement pour un fait indépendant de la volonté du salarié, la loi du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail a dérogé temporairement à l’article en question en y rajoutant une disposition particulière. Par la loi du 30 juin 2021, cette dérogation a été prolongée jusqu’au 31 décembre
- Vu que cette problématique est cependant toujours existante et en tenant compte de l’évolution des principaux indicateurs et de la situation épidémiologique telle qu’elle se présente actuellement, ainsi que du taux de vaccination de la population qui est encore trop faible pour une immunité cohorte, il est impératif de maintenir les mesures et dispositifs en place. En vue d’éviter de créer des situations où les personnes testées et leurs personnes de contact risquent de ne pas recevoir leur ordonnance dans un délai leur permettant de le remettre à leur employeur au plus tard le troisième jour de leur absence, il importe de prolonger les dispositions dérogatoires à l’article L. 121-6 du Code du travail, qui sont actuellement limitées au 31 décembre 2021, jusqu’au 30 juin
- De même il est proposé que cette loi modificative entre en vigueur le lendemain de la fin de la disposition actuellement en vigueur pour éviter un quelconque vide juridique. Article 23 Le présent projet de loi prolonge, pour une durée de deux mois, l’aide aux coûts non couverts en faveur des entreprises dont l’activité reste impactée par la situation pandémique et les mesures sanitaires. 13 Cet article a pour objet de prolonger l’aide aux coûts non couverts en faveur des entreprises des secteurs de l’HORECA, de l’évènementiel, de la culture, du divertissement pour une durée de deux mois. L’octroi des aides pour les mois de novembre et décembre 2021 sera subordonné aux mêmes conditions que celles qui ont été fixées par la loi du 16 juillet 2021 portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises pour les aides de juillet à octobre
- La prolongation de la période d’éligibilité s’appliquera tant aux entreprises qui étaient en activité au 31 décembre 2019 et qui sont visées à l’article 4quinquies, qu’aux entreprises qui ont commencé leurs activités après cette date et qui sont visées à l’article 4sexies. Comme il avait été expliqué dans le commentaire des articles du projet de loi n° 7840 ayant abouti à la loi précitée du 16 juillet 2021, des articles distincts ont été consacrés aux entreprises qui étaient en activités en 2019 et celles qui ne l’étaient pas en raison du fait que ces dernières ne peuvent se voir allouer l’aide aux coûts non couverts sur base de la section 3.12 de l’encadrement temporaire de la Commission européenne étant donné qu’elles n’ont pas un chiffre d’affaires de comparaison en 2019, condition nécessaire pour bénéficier d’une aide au titre de la « section 3.12 ». Le présent article fixe le délai pour introduire les demandes d’aides pour les mois de novembre et décembre 2021 au 15 mars 2022 et la date-limite pour l’octroi des aides relatives à ces mois au 30 avril
- Article 24 Le présent projet de loi prolonge, pour une durée de deux mois la nouvelle aide de relance en faveur des entreprises dont l’activité reste impactée par la situation pandémique et les mesures sanitaires. Cet article a pour objet de prolonger l’aide de relance en faveur des entreprises de l’HORECA, de l’évènementiel, de la culture, du divertissement pour une durée de deux mois. A cet effet il modifie les paragraphes 1er et 2 de l’article 5bis de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance qui visent respectivement les entreprises qui exerçaient l’activité éligible avant le 15 mars 2020 (point 1°a) et celles qui ont commencé l’activité entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 (point 1°b). Le point 2° modifie l’article 6, paragraphe 1er qui fixe les modalités de calcul de l’aide. La loi du 16 juillet 2021 portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises avait modifié ces modalités de calcul pour les mois de septembre et octobre 2021, en ramenant le montant mensuel par travailleur indépendant et par salarié en activité de 1.250 à 1.000 euros. Ce dernier montant continuera à être appliqué pour les mois de novembre et décembre
- Les point 3°et 4° fixent respectivement le délai pour l’introduction des demandes d’aides pour les mois de novembre et décembre 2021 et la date-limite pour l’octroi de ces aides. Les délais retenus sont les mêmes que pour l’aide aux coûts non couverts. Article 25 14 Cet article précise qu’une aide sur base des dispositions des articles 23 et 24 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. Article 26 Cet article vise à prolonger les dispositions relatives au dispositif dérogatoire en matière de congé pour raisons familiales, en vigueur depuis le 21 janvier 2021, jusqu'au 28 février 2022 inclus, afin de maintenir la possibilité de réagir rapidement aux conséquences que la situation actuelle peut avoir pour les parents d'enfants vulnérables et par rapport aux problèmes de garde qui peuvent se poser en cas de fermeture des écoles ou des structures d'accueil pour les parents d'enfants de moins de treize ans. Article 27 Cet article a trait à l’entrée en vigueur. 15 Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail 1 Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 1er, point 27° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit : « régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou évènements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe
- Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel des établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou évènements est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’évènement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’évènement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou éléments soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées. Celles-ci peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu. » Art.
- À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : 2 « Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°. Les clients doivent obligatoirement présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis ou 3ter afin d’accéder aux établissements concernés. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un tel certificat et de justifier son identité. Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : « Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. » 3° À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 nouveau, les termes « des paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ». Art.
- L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « sont soumis » sont supprimés ; ii) Le bout de phrase « de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » est remplacé par « à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. » ; b) À l’alinéa 2, les termes « vaccinées, rétablies ou testées négatives » sont remplacés par les termes « vaccinées ou rétablies » ; c) À l’alinéa 3, les termes « aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater est refusé aux personnes concernées » sont remplacés par les termes « aux articles 3bis ou 3ter ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » sont remplacés par les termes « un 3 certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place » ; b) L’alinéa 2 est modifié comme suit : « Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. » ; c) L’alinéa 3 est modifié comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. » ; d) L’alinéa 4 est modifié comme suit : « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. » ; e) L’alinéa 5 est modifié comme suit : « Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. » ; 3° A la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
- L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psychogériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. » Art.
- À l’article 3bis de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
- a)A l’alinéa 2, le terme « mille » est remplacé par le terme « cent » ;
- b)A l’alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. ». 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : 5 « Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. » ;
- b)À l’alinéa 4, le terme « acceptation » est remplacé par le terme « refus » ;
- c)À l’alinéa 5, la dernière phrase est modifiée comme suit : « Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. » ; 3° Au paragraphe 6, alinéa 3, la dernière phrase est modifiée comme suit : « Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5 et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les activités péri- et parascolaires s’adressant aux personnes âgées de dix-neuf ans et plus, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. ». Art. 8. A l’intitulé du Chapitre 2quater de la même loi, le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles ». Art.9. L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique » sont remplacés par les termes « le régime Covid check est obligatoire » ; 2° Au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° Il est ajouté à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux, libellés comme suit : «
- a)Le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles » ;
- b)A la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est obligatoire. » ; 2° Le paragraphe 2 est supprimé¸ 7 3° Suite à la suppression de l’ancien paragraphe 2, le paragraphe 3 est renuméroté devenant le paragraphe 2 nouveau, et celui-ci est modifié comme suit :
- a)Les termes « aux paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1er » ;
- b)Les termes « au groupe d’acteurs musicaux » est supprimé ;
- c)Les termes « activités musicales scolaires » sont remplacés par les termes « activités culturelles scolaires » ; 4° Au nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 4), le terme « musicale » est remplacé à chaque fois par celui de « culturelle » ; 5° A la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux libellés comme suit : «
- A l’article 11, les aliénas 1er et 2, de la même loi sont modifiés comme suit : « Les infractions : 1° à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er°; 2° à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; 3° à l’article 2, paragraphe 3 ; 4 ° à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ; 5 ° à l’article 4, paragraphe 7 ; 6° à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase ; 7° à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 8° à l’article 4bis, paragraphes 2 et 3 ; 9° à l’article 4bis, paragraphe 14 ; 10° à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ; 11° à l’article 4quater, paragraphe 3 ; commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe
- La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et : 1° à l’article 2, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ; 2° à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; 3° à l’article 2, paragraphe 3 ; 4° à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ; 5° à l’article 3septies ; 6° à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 4, première phrase ; 7° à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er , première phrase ; 8° à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 9° à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ; sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. ». 9 Art.
- L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions : 1° de l’article 4, paragraphe 1er°; 2° de l’article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; 3° de l’article 4, paragraphe 3, dernière phrase et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. ». Art.
- À l’article 18 de la même loi, les termes « 18 décembre 2021 » sont remplacés par les termes « 28 février 2022 ». Art.
- La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est modifiée comme suit: 1° A la suite de l’article 1er, point 5) de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un point 6) nouveau libellé comme suit : « 6) Médicament « off label » : médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 3 de la présente loi au Luxembourg ou à l’étranger mais dont l’utilisation pour une indication ou une application spécifique ne figure pas dans la notice du médicament. Un essai clinique ou une demande d’autorisation de mise sur le marché pour les indications non encore autorisées du médicament en question peut être en cours. » ; 2° A l’article 2 de la même loi, les termes « ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». » ; 3° L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
- Exception.
- a)Au paragraphe 1er, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 ».
- a)Au paragraphe 2, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 ». 2° A l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule « octobre, novembre et décembre 2021 ». 3° A l’article 7, alinéa 2, les termes « et le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule « le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021 et le 15 mars 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021. » 4° A l’article 8, il est ajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 2, les aides pour les mois de novembre et décembre 2021 peuvent être octroyées jusqu’au 30 avril 2022. » Art. 25. Une aide sur base des dispositions des articles 23 et 24 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. Art. 26. À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 décembre 2021» sont remplacés par les termes « 28 février 2022». 13 Art. 27. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des articles 20, 21, et 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 14 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Texte coordonné Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ; 5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :
- a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
- b)av