📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal portant introduction de règles communes à certaines
interventions financières prévues par la loi du xx concernant le soutien au développement
durable des zones rurales
Nous Henri, Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau,
Vu la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment
titre 1 er , sous-titre 1 er , articles 1 er et 2, et son titre 3 , chapitres 1 et 3 ;
son
Vu le règlement (UE) 2021/2115
du Parlement européen et d u Conseil du 2 décembre 2021
établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques
devant être établis par les Etats
membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et
financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour
le développement
rural (Feader),
et abrogeant les règlements
(UE) n ° 1305/2013 et (UE) n°
1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 d u Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE)
n° 1306/2013;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission
d u 7 décembre 2021 complétant le
règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
supplémentaires
pour certains types d’intervention
spécifiés par les États membres dans leurs plans
stratégiques relevant d e la PAC pour la période 2023-2027 a u titre dudit règlement ainsi que les règles
relatives
au ratio concernant
la norme
1 relative
aux bonnes
conditions
agricoles
et
environnementales
(BCAE) ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission
du 7 décembre 2021 complétant le
règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes
payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation
de l’euro ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités
d’application du règlement (UE) 2021/21 16 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les organismes
payeurs et autres entités, la gestion financière,
l’apurement
des comptes, les
contrôles, les garanties et la transparence
;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles
applicables aux types d’interventions
concernant les graines oléagineuses,
le coton et les sousproduits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 d u Parlement européen et d u Conseil
et aux exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l’Union
et aux plans stratégiques relevant de la PAC ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 d e la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement
(UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de
gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions
administratives
en matière de conditionnalité
;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 d e la Commission d u 31 mai 2022 établissant les
modalités d'application du règlement (UE) 2021/21 16 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu la décision
d'exécution
Vu la fiche financière
de la Commission
portant approbation d u plan stratégique
;
;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture
Le Conseil d’Etat entendu
;
;
Sur le rapport du Ministre de ['Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural, de la Ministre
de l'Environnement,
d u Climat et du Développement
durable, du Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Economie sociale et solidaire et de la Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Arrêtons:
Chapitre 1 er - Définitions
Art. 1 er. Au sens du présent règlement,
on entend par :
1 . Unité de contrôle : la division du Service
de l’exécution des contrôles sur place ;
d’économie
rurale chargée
par l’organisme
payeur
2.
organisme payeur : les services et organismes visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/21 16
du Parlement européen et du Conseil d u 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion
et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
3.
couvert mellifère
4.
parcelle agricole : en application de l’article 65, paragraphe 4, point d) du règlement (UE)
2021/2116 précité, la surface agricole continue cultivée par un agriculteur avec une seule
culture et suivant un mode d’exploitation uniforme ;
: la surface répondant
aux conditions
définies
à l’annexe
I;
5. unité de gros bétail : l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le
tableau de conversion figurant à l’annexe I I ;
6.
unité fertilisante : la quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant
solides et liquides, le calcul étant précisé à l’annexe III.
des déjections
animales
Chapitre 2 - Activité agricole
Art. 2. (1) Une surface agricole est maintenue
dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la
culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à
des machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1 . En cas de prairies et pâturages permanents, les surfaces sont entretenues soit par pâturage,
fauchage ou mulching.
En cas de mulching ou fauchage, l’opération est à réaliser au moins une fois par a n entre le
1 5 juin et le 1 5 septembre de l’année d e la demande au plus tard.
2. Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d'être récoltées, doivent être entretenues
par des opérations de travail d u sol appropriées. En cas d e jachères pluriannuelles à couvert
végétal, au moins un mulching ou fauchage par an est à réaliser. Les mesures d’entretien ont
lieu au moins une fois entre le 1 5 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus
tard.
Par dérogation à l’alinéa 1 er , les jachères à couvert mellifère composées d'espèces riches en
pollen et nectar doivent être entretenues par des opérations annuelles ou biannuelles de lutte
mécanique contre la prolifération de graminées et d’adventices vivaces. Les opérations ont
lieu avant la floraison desdites adventices et entre le 15 juin et le 15 octobre.
3. En cas de cultures permanentes,
la lutte contre la dégénérescence
du potentiel produit
notamment par des interventions régulières et biannuelles contre les épiphytes tels que le gui
est obligatoire.
Complémentairement
en viticulture, afin d e lutter contre la propagation
de maladies et de
parasites dans les vignobles, les vignes non exploitées pendant plus d’un an doivent faire
l’objet d’un arrachage.
(2) Les conditions visées au paragraphe 1 er ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles
avec les exigences de mesures agroenvironnementales
ou d'éco-régimes
et dans la
mesure où elles ne risquent pas de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 18 juillet 2018
concernant la protection d e la nature et des ressources naturelles.
(3) L'entreposage
des produits d e la récolte et de l’élevage tels que les dépôts de nature agricole
comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées
fait partie de l’activité agricole.
Chapitre 3 - Surface agricole
Art. 3. (1) En application de l’article 4, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) 2021/2115 du
Parlement européen et du Conseil d u 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux
plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre d e la politique agricole
commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de
garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader), et
abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, on entend par pépinières les
surfaces suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :
1 . pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;
2. pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;
3. pépinières d'ornement ;
4. pépinières forestières commerciales,
à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation ellemême et se trouvant en forêt ;
5. pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords d e route,
des talus ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.
(2) En application de l'article 4, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) 2021/21 1 5 précité, on entend
par taillis à courte rotation les surfaces plantées d'essences forestières (code NC 0602 90 41),
composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans
le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Ces taillis
comportent entre 1.000 et 4.000 tiges par hectare respectivement
entre 10.000 et 20.000 plants par
hectare pour des taillis denses à très courte rotation.
Les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes
bouleau, aulne et érable. Le cycle de récolte est limité à 12 ans.
: saule, peuplier,
(3) On entend par systèmes agroforestiers les surfaces suivantes :
1 . les nouvelles plantations comprenant au moins 20 arbres et au plus 150 arbres par hectare
avec une taille minimale de 10 ares par parcelle agricole et séparées par une limite visible du
reste de la parcelle.
Les arbres plantés ainsi que la gestion y relative ont comme finalité la production fruitière ou
de bois de qualité. Les plantations de ce type sont dénommées « alignement d'arbres » ;
2. les nouvelles plantations sur des surfaces labourées de taillis à courte rotation prévus au
paragraphe
2 d’une taille minimale de 3 ares et d’une taille maximale de 10 ares. Les
plantations de ce type sont dénommées « taillis à courte rotation » :
3. les nouvelles plantations comprenant par parcelle agricole au moins 3 pour cent et au plus 50
pour cent d’îlots ou de bandes structurées composées d’un mélange d'arbres, d’arbustes et
de haies, avec une taille minimale de 3 ares et comprenant au moins 3 essences différentes
avec 5 plants par essence. Les plantations de ce type sont dénommées « bocage ».
Chapitre 4 - Hectares admissibles
Art. 4. (1 ) Sans préjudice de preuves supplémentaires
agricole, les parcelles sont réputées
demande géospatialisée.
Un règlement
ministériel
à la disposition
ayant trait au droit de jouissance de la surface
de l’agriculteur
qui les a déclarées dans la
fixe les cas dans lesquels la preuve du droit de jouissance
peut être exigée.
Les surfaces ne sont considérées comme hectares admissibles que si elles répondent à la définition
de l'hectare admissible tout au long de l’année civile, excepté en cas de force majeure ou de
circonstances exceptionnelles.
(2) En application
de l’article 4, paragraphe
4, point a) d u règlement (UE) 2021/2115 précité,
lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée aux fins d'activités non agricoles,
cette surface est considérée comme étant essentiellement
utilisée à des fins agricoles si les activités
agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement
le calendrier des activités non agricoles.
gênées par l'intensité,
la nature, la durée et
Une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement
utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :
1 . concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole :
a . pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l’activité non agricole est
limitée à six semaines pendant la période de végétation ; dans le cas où ces terres ne
sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l’activité non agricole est admissible
après la récolte d u couvert végétal ;
b. pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et
l’ensemencement
;
2. concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des
terres en bonnes conditions agricoles et environnementales,
l’état initial de la surface agricole
doit pouvoir être rétabli et le rétablissement
doit être effectué dans les meilleurs délais.
Des contraintes liées à l’environnement,
de certaines surfaces aux fins d’activités
à la biodiversité et au climat peuvent justifier une utilisation
agricoles que tous les deux ans.
(3) Ne sont pas à considérer comme des hectares admissibles les surfaces suivantes :
1. les espaces verts d’intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et
privés, les squares, les surfaces d e verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles,
les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport
destinés par exemple au football ou au golf et les terrains d e loisirs ;
2. les surfaces
agricoles transformées
progressivement
en terres non agricoles en vue
notamment
de la construction
de quartiers
résidentiels,
de zones industrielles
ou
commerciales.
Les surfaces agricoles en cours de transformation
continuent à être considérées
comme
surfaces éligibles pour autant qu’elles :
a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées,
c’est-à-dire que les raccordements
aux différents réseaux (d'eau, d'électricité, de gaz,
de téléphone et d'assainissement)
existent ;
b. présentent une taille minimale d e 1 0 ares par parcelle en cas de surfaces non encore
viabilisées ;
3. les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 ne sont pas remplies ;
4. les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 sont remplies mais pour lesquelles
l'agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance.
(4) En application de l’article 4, paragraphe 4, point b) d u règlement (UE) 2021/2115 précité, les
surfaces suivantes sont considérées comme hectares admissibles sous réserve que les conditions y
précisées soient remplies. Pour le calcul du nombre d’hectares
sont utilisés les coefficients
de
conversion ou de pondération précisés à l’annexe IV.
1 . Bandes
non productives
:
Sont considérées comme des bandes non productives :
a) les bandes tampons non productives le long des cours d'eau ;
b) les bandes bordant les forêts ;
c) les bordures de champs non productives ;
d ) les bandes anti-érosion non productives.
Les bandes et bordures doivent répondre aux conditions suivantes :
a ) en cas de couverture végétale, celle-ci doit être ensemencée avant le 31 mai ;
b) les surfaces doivent être entretenues
à partir du 1 5 juillet, soit par fauchage, soit par
broyage, soit par pâturage. Aucune opération affectant le couvert végétal n’est permise
entre le 1 er janvier et le 15 juillet ;
c) les surfaces ne sont pas utilisées pour la production agricole. Toutefois, l'utilisation du
couvert végétal à des fins fourragères est autorisée après la date limite ;
d ) le couvert végétal doit être maintenu jusqu'au début des travaux préparatoires
pour
l’ensemencement
de la culture suivante ;
e) l'utilisation d'engrais organiques ou minéraux et de produits phytosanitaires
est interdite.
Toutefois, ces restrictions ne sont plus applicables à partir du moment où la culture
suivante est installée ;
f) les bandes ne couvrent pas la totalité des parcelles. Les parcelles couvertes intégralement
par des bandes sont reclassées en terres en jachère.
Les largeurs minimales et maximales suivantes
d'hectares non productifs par exploitation.
Type de bande
Bordures d e champs
Bandes anti-érosion
Bandes bordant les forêts
Bandes tampons le long des cours d’eau
2.
Rangées
sont utilisées
pour calculer
Largeur
minimale
(mètres)
3
3
3
3
Largeur
maximale
(mètres)
30
30
30
30
le nombre
total
d'arbres :
Les rangées d'arbres doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
a ) il s'agit de plantations linéaires d'arbres composées au minimum de 5 arbres ;
b) l’espace maximal entre deux arbres est d e 15 mètres, mesuré au niveau d u centre des
couronnes ;
c) plusieurs rangées d'arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d'arbres,
mais forment des vergers.
3.
Haies :
Les haies doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
a ) il s'agit d'éléments de structure linéaires composés principalement
par des ligneux, à
l’exception des genêts et mûres ;
b) elles présentent une longueur minimale de 5 mètres ;
c) elles présentent une largeur moyenne maximale de 1 0 mètres mesurée au sol ;
d ) les lisières d e forêts ne sont pas considérées comme haies ;
e) des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la
haie, cette règle ne s'appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces
bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles.
4. Groupes
d’arbres ou bosquets
:
Les groupes d'arbres ou les bosquets doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
a ) il s'agit d'îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés
physiquement d'une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par leur
structure végétale, composés principalement
d'arbustes ou d'arbres qui ne peuvent pas
subir une utilisation agricole ;
b) ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares ;
c) les groupes d'arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés
comme des forêts ;
d ) les arbustes de type genêts et mûres ne sont pas considérés comme bosquets.
Les groupes d'arbres ou bosquets adjacents sont pris en compte au prorata de leur longueur
de contact avec la parcelle. Lorsque la surface située sous les groupes d’arbres adjacents fait
partie de la surface exploitée, elle est intégrée dans la surface admissible.
5. Terres en jachère et surfaces de jachères
à couvert mellifère
:
Les jachères doivent répondre aux conditions suivantes :
a) en cas de couvert végétal, celui-ci doit être semé avant le 1 er mai de l’année ;
b) les surfaces sont à entretenir soit par fauchage, soit par broyage, soit par pâturage à partir
du 1 5 juillet. Aucune opération affectant le couvert végétal n'est pas autorisée entre le 1 er
janvier et le 15 juillet ;
c) les surfaces concernées ne sont p a s utilisées pour la production agricole. L'utilisation du
couvert végétal à des fins fourragères après la date limite est toutefois autorisée ;
d ) le couvert végétal doit rester en place jusqu'au début des travaux préparatoires
de la
culture suivante ;
e) l'utilisation d'engrais organiques ou minéraux et de produits phytosanitaires
est interdite.
Toutefois, ces restrictions
ne sont plus applicables
à partir du moment où la culture
suivante est installée.
6. Arbres isolés :
Les arbres isolés doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
a) il s'agit d'un élément isolé qui ne répond pas à la définition d'une rangée d’arbres ou d’un
bosquet ;
b) il s'agit d'un groupe d'arbres ou d’un bosquet ;
c) les arbustes qui ne répondent pas à la définition d'une haie sont également considérés
comme des arbres isolés.
Les classes d'arbres suivantes
7.
sont définies
:
Classe d’arbre
par parcelle
Nombre
d’arbres retenu
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
5
15
25
35
45
Mares :
Les mares doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
a ) il s'agit de plans d'eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement distingués de la
surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités ;
b) les réservoirs en plastique ou en béton ne sont pas considérés comme des mares ;
c) elles sont intégrées dans la surface admissible et ont une surface maximale de 30 ares ;
d) les bandes de végétation ripicole en bord de l’eau font partie de la surface des mares avec
une largeur maximale d e 10 mètres ;
e) les mares adjacentes sont prises en compte proportionnellement
à la longueur du contact
avec la parcelle.
8 . Roselières
:
Les roselières doivent présenter les caractéristiques
définies sous le code BK06 au règlement
grand-ducal modifié du 1 er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats.
Les roselières adjacentes sont prises en compte proportionnellement
avec la parcelle jusqu’à une surface maximale de 60 ares.
9 . Cairns :
Les cairns doivent présenter
les caractéristiques suivantes
:
à la longueur
de contact
a) il s’agit d’amas de pierres entassées d'une surface minimale de 25 m 2 , soit édifiés en une
seule fois lors du défrichement
et du débroussaillement
d'une parcelle, soit lentement
constitués par l’épierrage
récurrent, essentiellement
des labours, mais également des
herbages ;
b) ils ne peuvent pas être intégrés dans des haies vivantes préexistantes ;
c) ils doivent garantir un accès libre d’au moins 3 mètres de tous les côtés ;
d) ils sont intégrés dans la surface admissible.
10. Systèmes
agroforestiers
prévus à l’article 3, paragraphe
3, points 1 et 3.
(5) Sans préjudice de la réglementation
applicable en matière de diversité biologique et sans préjudice
de l'article 3, paragraphe 3, une parcelle agricole qui présente des arbres disséminés est considérée
comme hectare admissible pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1 . les activités agricoles peuvent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles
sans arbres situées dans la même zone ; et
2. le nombre d'arbres par hectare admissible n'excède pas 100.
En relation avec le point 1, lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou
pâturage présentent un degré d’embroussaillement
jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont
intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles soient exploitables par
pâturage ou fauchage et qu’elles fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.
Le point 2 ne s'applique
pas aux arbres fruitiers disséminés
qui fournissent
des récoltes répétées.
(6) Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques
sont considérées comme hectares
admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d’un couvert végétal
et n’empêchent pas l’exercice d e l’activité agricole.
(7) Les aires d’entreposage
des produits de la récolte et de l’élevage, à l’exception des boues
d’épuration et des dépôts d e bois, sont à considérer comme hectares admissibles au sens de l’article
4, paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/2115 précité, pour autant que l’entreposage n’ait pas lieu
sur des surfaces consolidées.
Chapitre 5 - Système intégré de gestion et de contrôle
Section 1ère - Identification des parcelles
Art. 5. Aux fins de la présente section, on entend par :
1 . parcelle de référence : la surface telle que définie à l’article 2 du règlement délégué (UE)
2022/1172 de la Commission
du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du
Parlement européen et d u Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de
contrôle lié à la politique agricole commune et l’application
et le calcul des sanctions
administratives
en matière d e conditionnalité,
digitalisée sur base d e limites de surfaces
agricoles objectivement visibles à partir d’une ortho-imagerie aérienne ou spatiale ou sur base
de limites visibles sur le terrain et qui constitue l’unité de base dans le système d’identification
des parcelles agricoles ;
Les parcelles de référence n'équivalent pas aux parcelles cadastrales et sont indépendantes
de celles-ci.
Les parcelles de référence sont divisées en sept catégories de parcelles et se caractérisent
dans le système d’identification
des parcelles agricoles par un code élément par catégorie :
a) les parcelles de référence à « code élément P » sont des surfaces agricoles éligibles
à l'exception des surfaces viticoles ;
b) les parcelles de référence à « code élément P (E) » sont des surfaces à « code élément
P » telles que prévues à l’article 4, paragraphe 4 point c) du règlement (UE) 2021/21 1 5
précité ;
c) les parcelles de référence à « code élément P (A) » sont des surfaces à « code
élément P » d’agroforesterie
telles que prévues à l’article 3, paragraphe 3 ;
d) les parcelles de référence à « code élément V » sont des surfaces viticoles éligibles ;
e)
les parcelles d e référence à « code élément D » sont des surfaces non agricoles et non
éligibles ponctuelles ;
f) les parcelles de référence à « code élément N (B)» sont des surfaces éligibles
exclusivement
dans le cadre d e la biodiversité ;
g ) les parcelles de référence à « code élément N » sont toutes autres surfaces non
agricoles et non éligibles ;
2. système d’information géographique (SIG) : le système tel que défini à l'article 65, paragraphe
4, point e) d u règlement (UE) 2021/2116 précité ;
3. ortho-imagerie
: la photo aérienne ou spatiale satellitaire digitale ayant été géoréférencée et
redressée géométriquement
par des méthodes spécifiques pour permettre son utilisation à
l'échelle dans le système d’information géographique
;
4. autorité compétente : ('Administration des services techniques d e l’agriculture.
Sous-section 1 - Champ d’application
Art. 6. Le système d’identification
des parcelles agricoles qui s’applique à tout régime d’aide lié à la
surface, est composé de la couche des parcelles de référence, des couches des particularités
topographiques
tel que les haies, rangées d’arbres, mares, bosquets et groupes d’arbres, roselières
et cairns ainsi que des couches des bandes tampons le long des cours d'eau et des bandes bordant
les forêts dites bandes de référence.
Sous-section 2 - Méthode d’actualisation des parcelles de référence
Art. 7. La mise à jour complète
des parcelles de référence du système d’identification
des parcelles
agricoles a lieu de manière régulière et en continu sur base de nouvelles ortho-imageries
aériennes
ou spatiales ou toute autre information géographique informatisée.
Art. 8. La mise à jour est suivie d’une procédure qui a comme objectif la validation par les agriculteurs
des modifications proposées par l’autorité
photo-interprétation
des ortho-imageries
géographiques informatisées.
compétente sur les parcelles
aériennes
ou spatiales
de référence sur base d’une
ou d’autres
informations
Sont concernées par ladite procédure toutes les parcelles de référence à code « élément P, P (E), P
(A), V et N ( B ) » qui ont subi une modification de leur surface arrondie à l’are, une modification d e leur
code élément ou une modification de leur numéro d’identification
unique, à l’exception des parcelles
de référence rendues non déclarables en application de l’article 13.
La validation des parcelles de référence a lieu par rapport à la situation
prévaut sur le terrain a u moment de cette procédure.
des limites d’exploitation
qui
Art. 9. L’autorité
compétente envoie aux agriculteurs un dossier de validation contenant les orthoimageries aériennes ou spatiales sur lesquelles figurent leurs parcelles de référence actualisées.
L’attribution à l’exploitation se fait sur base des surfaces que les agriculteurs ont déclarées dans leur
dernière demande géospatialisée disponible qui a été saisie dans la base de données informatique.
Art. 10. (1) A partir de la réception du dossier de validation
contenant les ortho-imageries
aériennes
ou spatiales, les agriculteurs
disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des
réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Le réclamant doit marquer la réclamation dans la liste des parcelles et indiquer graphiquement
sur
les ortho-imageries
aériennes ou spatiales où se situent les corrections demandées au niveau des
limites des parcelles.
(2) En présence d’une réclamation de l’agriculteur et aux fins d e la vérification de la recevabilité d e
celle-ci, l’autorité compétente
peut fixer u n rendez-vous
avec le réclamant en cas de besoin de
clarification et procéder à des visites ou mesurages sur place.
Art. 11. Lorsque, dans le cadre des étapes de validation précitées, des erreurs de digitalisation
apparaissent
ou des parcelles déjà validées sont affectées par la validation de parcelles voisines
éventuellement
exploitées
par d’autres agriculteurs,
alors les corrections
découlant
de ces
adaptations sont effectuées et communiquées
aux agriculteurs concernés ayant reçu un dossier de
validation.
Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines
motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
pour formuler
par écrit des réclamations
Art. 12. (1) La mise à jour ponctuelle des parcelles d e référence du système d’identification
des
parcelles agricoles a lieu en continu dans les trois cas suivants :
1 . sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre d e contrôles sur place ;
2. dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente
moyennant un formulaire mis à disposition par celle-ci et au plus tard pour le 1 5 octobre de
l’année
précédant
l’année de la demande
géospatialisée
respective.
Les demandes
concernant
les parcelles éligibles exclusivement
dans le cadre de la biodiversité sont à
introduire
jusqu’au 1 er septembre de l’année précédant
l’année de la demande
d’aide
respective. Toute demande concernant la création d’une parcelle d e référence sur une surface
à rendre éligible pour les régimes d’aides à finalité agricole doit contenir une pièce prouvant à
la satisfaction de l’autorité compétente que le requérant est l'exploitant légitime de la surface.
La preuve de droit de jouissance doit couvrir a u moins 80% de la surface concernée.
3. sur initiative de l’autorité compétente ou sur base des informations issues des demandes
géospatialisées
respectives ainsi que du système de suivi d e s surfaces.
Aux fins de la vérification de la recevabilité de la demande visée au point 2, l’autorité compétente peut
fixer un rendez-vous avec l’agriculteur en cas d e besoin de clarification et procéder à des visites ou
mesurages sur place.
La mise à jour visée au point 1 fait l’objet d’une communication
spécifique à l’agriculteur. Les mises à
jour visées aux points 2 et 3 sont communiquées
à l'agriculteur à travers la demande géospatialisée
subséquente.
(2) Pour tous les cas de mises à jour ponctuelles selon le paragraphe 1 e ', les agriculteurs disposent
d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité
compétente.
Sous-section 3 - Méthode de maintenance des parcelles de référence
Art. 13. (1) Les parcelles
de référence à code « élément P, P (E), P (A), V et N ( B ) » non déclarées
pendant trois années consécutives
sont rendues non déclarables
en vue de la demande d’aide
suivante moyennant
une inactivation des parcelles concernées.
Des parcelles inactives peuvent
également être créées sur initiative de l'autorité compétente par digitalisation sur une surface agricole
non encore digitalisée ou non éligible dans le système d’identification
des parcelles, sous condition
que la surface concernée est directement exploitable conformément
au mode d’exploitation
usuel
prévu pour la culture mise en place sur la parcelle concernée.
Toutefois, l’agriculteur exploitant les surfaces en question peut introduire
des parcelles auprès de l’autorité compétente.
une demande de réactivation
(2) Pour être recevable pour l’année civile concernée, cette demande est introduite à l’aide d’un
formulaire de réactivation mis à disposition par l’autorité compétente et au plus tard à la date limite de
dépôt de la demande d’aide. La demande concernée est à assimiler à une demande d’aide pour la
parcelle concernée pour l’année civile en cours. La demande doit être accompagnée de toute pièce
prouvant à la satisfaction de l’autorité compétente
que le requérant est l’exploitant légitime de la
surface. La preuve de droit de jouissance doit couvrir au moins 80% de la surface concernée.
En cas de recevabilité de la demande, un certificat avec la surface à prendre en compte pour la
demande d’aide de l’année civile concernée est transmis par l’autorité compétente à l’agriculteur et
au service traitant les demandes d’aides.
Dans le cas où l’autorité
communiqué au réclamant.
compétente
ne donne
pas suite
à la demande,
un refus motivé
est
Sous-section 4 - Méthode d’actualisation des particularités topographiques et des bandes de
référence
Art. 14. Les particularités topographiques
et bandes d e référence sont stables dans le temps et
digitalisées à partir de d’une ortho-imagerie
aérienne ou spatiale ou sur base d e limites visibles sur le
terrain. Elles forment les unités de base dans le système d’identification des parcelles agricoles, sont
caractérisées
par un « code élément E » et sont représentées
dans des couches d’informations
géospatiales
séparées.
Art. 15. Sont reprises dans les couches de référence des particularités topographiques et des bandes
de référence toutes les particularités topographiques
et bandes de référence situées à l’intérieur des
parcelles déclarées dans le cadre d’une demande d’aide ou directement adjacentes à celles-ci.
Les particularités topographiques et bandes d e référence situées à l’intérieur des parcelles agricoles
déclarées font partie intégrante d e la surface dont le demandeur est l’exploitant légitime.
Les particularités
topographiques
linéaires ou ponctuelles situées en bordure des parcelles agricoles
déclarées doivent être directement adjacentes aux parcelles déclarées par le demandeur et être à
disposition du demandeur. Les éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure de chemins définis
comme étant des chemins classifiés comme non codés selon la base de données topographique BDL-TC visée au règlement grand-ducal
du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à
disposition
et des tarifs des produits
cartographiques,
topographiques
et géodésiques
de
l’administration
du cadastre et de la topographie sont considérés comme étant d’office à la disposition
du demandeur qui exploite la ou les parcelles adjacentes.
Les particularités
topographiques
déclarées doivent être directement
surfaciques
non situées à l’intérieur des parcelles agricoles
adjacentes aux parcelles agricoles déclarées par le demandeur.
Art. 16. (1) La mise à jour complète
des couches de référence des particularités topographiques
et
des bandes de référence a lieu de manière régulière et en continu sur base de nouvelles orthoimageries aériennes ou spatiales ou toute autre information géographique informatisée.
Les mises à jour sont communiquées
à l’agriculteur
à travers la demande
(2) Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines
motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
pour formuler
d’aide subséquente.
par écrit des réclamations
Art. 17. ( 1 ) La mise à jour ponctuelle des couches de référence des particularités topographiques et
des bandes de référence a lieu en continu dans les trois cas suivants :
1 . sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre de contrôles sur place ;
2. dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente
moyennant un formulaire mis à disposition par celle-ci ;
3. sur initiative de l'autorité compétente
ou sur base de déclarations faites dans le cadre des
demandes géospatialisées.
Aux fins d e la vérification de la recevabilité de la demande visée a u point 2 , l’autorité compétente peut
fixer un rendez-vous avec l’agriculteur en cas de besoin de clarification et procéder à des visites ou
mesurages sur place.
Les mises à jour visées aux points 1, 2 et 3 sont communiquées
d’aide subséquente.
à l’agriculteur
à travers la demande
(2) Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations
motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Section 2 - Identification et enregistrement des droits au paiement
Art. 18. Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement garantit la gestion de
l’aide de base au revenu pour un développement durable prévue à l’article 10 de la loi du xx
concernant le soutien au développement durable des zones rurales (projet de texte amendé).
Section 3 - Demandes d’aides
Sous-section 1 - Utilisation secondaire des données déclaratives
Art. 19. (1) Les données déclaratives des agriculteurs actifs provenant de la demande géospatialisée
servent au calcul de la dimension économique de leur exploitation. Elles sont également prises en
compte pour la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance
maladie et d’assurance pension et pour la détermination de l’admissibilité à certaines aides
demandées dans le cadre de la loi précitée du xx (projet de texte amendé).
(2) Les indications dans le domaine de la viticulture servent en outre :
1 . au calcul du rendement obtenu à l’hectare conformément à la loi du 21 janvier 1993 relatif aux
rendements dans la viticulture ;
2. au calcul des cotisations au Fonds de Solidarité Viticole conformément à l’article 4 de la loi du
23 avril 1965;
3. à l’actualisation du registre viticole, conformément à l’article 145 du règlement (UE) n°
1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
(3) Les données peuvent également être transmises à d’autres services ou organismes aux fins
notamment :
1 . de l’élaboration de statistiques nationales ou européennes ;
2. de suivi et d’évaluation d’indicateurs dans le cadre de l’exécution de la politique agricole
commune ;
3. d’évaluations, d’études ou d’enquêtes notamment dans les domaines de la protection de la
nature, du climat ou de l’eau.
(4) Les indications relatives aux surfaces agricoles situées en dehors du territoire national font l’objet
d’un échange de données avec les autorités étrangères compétentes à des fins de contrôle de leur
véracité et complétude.
Sous-section 2 - Règles générales
Art. 20. (1) La demande géospatialisée est introduite en ligne.
(2) Un bénéficiaire ayant introduit une demande d’aide pour les interventions financières prévues à
l’article 97 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ne peut déposer qu’une demande
géospatialisée par an.
(3) Chaque parcelle faisant l'objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 1 are.
Sous-section 3 - Délai
Art. 21. Par dérogation à l’article 97, alinéa 2 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé), le délai
pour le dépôt de la demande géospatialisée des années 2023 et 2024 est fixé au 1 5 avril.
Sous-section 4 - Transfert d’exploitation
Art. 22. (1) Aux fins du présent article, on entend par :
1 . « transfert d’une exploitation », une opération de vente ou de location, ou tout type de
transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées ;
2. « cédant », le bénéficiaire dont l’exploitation est transférée à un autre bénéficiaire ;
3. « repreneur », le bénéficiaire à qui l'exploitation est transférée.
(2) Si une exploitation est transférée en totalité par un bénéficiaire à un autre après l’introduction d’une
demande d’aide et avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide n’aient été remplies, aucune aide
n’est accordée au cédant pour l'exploitation transférée.
(3) L’aide ou le paiement demandés par le cédant sont alloués au repreneur pour autant :
1. qu’au 1 er novembre de l’année civile concernée, le repreneur informe le Service d’économie
rurale d u transfert et demande le paiement d e l’aide ;
2. que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par le Service d’économie rurale ;
3. que toutes les conditions d’octroi d e l’aide soient remplies en ce qui concerne l’exploitation
transférée.
(4) Une fois que le repreneur a informé le Service d’économie rurale et a demandé le paiement de
l’aide conformément au paragraphe 3, point 1) :
1 . tous les droits et obligations d u cédant résultant du rapport de droit généré par la demande
d’aide entre le cédant et le Service d'économie rurale sont attribués au repreneur ;
2. toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et toutes les déclarations faites par le
cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur ;
3. l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour
ce qui concerne l’année de la demande en question.
Sous-section 5 - Formulaires préremplis
Art. 23. La demande géospatialisée
intégré de gestion et de contrôle.
est préremplie
avec des informations
provenant du système
Art. 24. Lors de la présentation du formulaire de la demande géospatialisée, le bénéficiaire corrige le
formulaire prérempli si des modifications
sont intervenues,
notamment si l’une des informations
contenues dans les formulaires préétablis est inexacte.
Sous-section 6 - Modifications ou retraits des demandes d’aide
Art. 25. (1) Après la date limite de dépôt de la demande géospatialisée,
des parcelles agricoles
individuelles ou des droits a u paiement individuels peuvent être ajoutés ou ajustés, pour autant que
les conditions prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées.
Des modifications
relatives à l’utilisation
du régime d’aide concernant
des parcelles agricoles
individuelles ou des droits au paiement déjà déclarés dans la demande géospatialisée peuvent être
apportées aux mêmes conditions.
Lorsque les modifications
visées aux premier et deuxième alinéas
documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, ces documents
modifiés en conséquence.
(2) Les modifications
visées au paragraphe
1 er ne sont recevables
ont une incidence sur des
ou ces contrats peuvent être
que jusqu'au
31 mai.
de l’article 7, paragraphe 1 er du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la
Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du
Parlement européen et d u Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle
dans la politique agricole commune, les délais pour les modifications ou retraits des demandes d’aide
sont fixés comme suit :
1 . concernant les points a) et c) : le 31 octobre et, en cas de paiement d’avance, le 1 5 septembre
de l’année civile concernée ;
2. concernant le point b) : le 31 octobre de l’année civile concernée.
Art. 26. En application
( 2 ) Aux fins du présent article, on entend par modification,
autant que la contrôlabilité n’est pas compromise.
tout changement
de la demande
pour
Sous-section 7 - Corrections et ajustements d’erreurs manifestes
Art. 27. Les demandes
d’aide et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être
corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par
le Service d’économie rurale sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que
le bénéficiaire ait agi de bonne foi.
Le Service d'économie
rurale ne reconnaît des erreurs manifestes
que si elles peuvent être
constatées immédiatement
lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents
visés au premier alinéa.
Section 4 - Contrôles
Sous-section 1 - Formes de contrôles
Art. 28. (1) Les contrôles administratifs, y compris les contrôles croisés, visent la détection de cas de
non-respect, en particulier la détection automatisée par voie informatique. Les contrôles couvrent tous
les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des contrôles
administratifs.
Ils
garantissent que :
1 . les critères d’admissibilité,
les engagements et d’autres obligations sont respectés pour les
régimes d'aide ;
2. il n’y a aucun double financement par d’autres régimes d’aide ;
3. la demande d’aide est complète et présentée dans le délai prescrit et, le cas échéant, que les
documents justificatifs ont été produits et prouvent l’admissibilité ;
4. la conformité avec les engagements à long terme est assurée, le cas échéant.
(2) Les contrôles sur place visent à vérifier le respect de l’ensemble des critères d’admissibilité,
des
engagements et d’autres obligations liées à ces régimes d’aide pour lesquels un bénéficiaire a été
sélectionné conformément à l’article 37.
(3) Des inspections physiques sur le terrain sont effectuées au cas où la photo-interprétation
d'orthoimageries aériennes ou par satellite ou d'autres éléments pertinents tels que les éléments demandés
aux bénéficiaires ne fournissent pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives quant
à l'admissibilité
ou, le cas échéant, la dimension correcte de la surface faisant l'objet d e contrôles
administratifs ou de contrôles sur place.
(4) Les contrôles sur place par télédétection visent :
1 . à procéder à la photo-interprétation
des ortho-imageries
aériennes ou par satellite de toutes
les parcelles agricoles, pour chaque demande d’aide à contrôler, en vue de reconnaître
notamment le type de cultures et de mesurer les surfaces ;
2. à réaliser des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour
lesquelles la photo-interprétation
ou d'autres éléments pertinents ne permettent pas de
conclure que la déclaration des surfaces est exacte ;
3. à effectuer tous les contrôles nécessaires
pour vérifier la conformité avec les critères
d’admissibilité,
les engagements et les autres obligations relatives aux parcelles agricoles ;
4. à prendre d’autres mesures pour couvrir le mesurage de la surface conformément
à l’article
41 , paragraphe 1 , de toute parcelle non couverte par l’imagerie.
Sous-section 2 - Autorités compétentes et contrôles croisés
Art. 29. (1) Toutes
les constatations
pertinentes réalisées dans le cadre des contrôles d’autres
administrations ou services et portant sur le respect des critères d’admissibilité, des engagements et
d'autres obligations en ce qui concerne les régimes d'aide relevant du système intégré de gestion et
de contrôle font l’objet d’une notification croisée au Service d’économie rurale en tant qu’autorité
compétente pour la gestion et le contrôle administratif
le cadre des demandes géospatialisées.
des interventions
financières
introduites dans
(2) L’unité de contrôle en tant qu'autorité compétente pour les contrôles sur place des interventions
financières
introduites
dans le cadre des demandes
géospatialisées
reçoit les informations
nécessaires pour effectuer les contrôles sur place.
Elle tient compte des cas présumés
de non-respect
qui lui ont été signalés.
Elle communique
les informations constatées dans le cadre des contrôles sur place aux autorités
chargées de déterminer les sanctions administratives
dans les cas individuels.
Sous-section 3 - Annonce des contrôles sur place
Art. 30.(1) Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis pour autant que cela n’interfère
pas avec leur objectif ou leur efficacité. Tout préavis est strictement limité à la durée minimale
nécessaire et ne peut dépasser 14 jours.
( 2 ) Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide « animaux »,
le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la
législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité
impose que
les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, ces règles s'appliquent aussi aux contrôles
sur place portant sur la conditionnalité.
Sous-section 4 - Taux de contrôle pour les paiements directs
Art. 31. (1) Pour les régimes de paiements directs, l’échantillon d e contrôle pour les contrôles sur
place effectués chaque année concerne :
1 . les bénéficiaires introduisant une demande d’aide de base au revenu pour un développement
durable prévue à l’article 10 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ;
2. les bénéficiaires introduisant une demande d’aide redistributive
complémentaire
au revenu
pour un développement
durable prévue à l’article 1 2 de la loi précitée du xx (projet de texte
amendé) ;
3. les bénéficiaires introduisant u n e demande d'aide complémentaire
au revenu pour les jeunes
agriculteurs prévue à l’article 1 3 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ,
4. les bénéficiaires
introduisant
une demande d'aide au revenu en faveur des programmes
annuels pour le climat, l’environnement
et le bien-être animal prévue à l’article 1 7 de la loi
précitée du xx (projet de texte amendé) ;
5. les bénéficiaires introduisant une demande d'aide couplée au revenu prévue aux articles 14,
1 5 et 16 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ;
6. les surfaces consacrées à la production d e chanvre, conformément
à l’article 3 du règlement
délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE)
2021/2115
d u Parlement
européen
et du Conseil en ce qui concerne les exigences
supplémentaires
pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs
plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi
que les règles relatives a u ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles
et environnementales
(BCAE).
(2) Sans préjudice du taux de contrôle prévu à l’article 100, paragraphe 2 de la loi précitée du xx
(projet de texte amendé), l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année
couvre a u moins 30 % des surfaces consacrées à la production de chanvre.
Pour les aides visées au paragraphe
couplée.
1 er , point 5, le taux d e contrôle de 5 % s'applique
à chaque aide
Sous-section 5 - Taux de contrôle pour les aides au développement rural
Art. 32. (1) Pour les aides au développement
rural relevant du système intégré de gestion et de
contrôle, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne :
1 . les bénéficiaires
introduisant une demande pour la prime pour un engagement pluriannuel
pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement
;
2. les bénéficiaires
introduisant une demande pour un ou plusieurs engagements pluriannuels
en faveur de pratiques agricoles et d e méthodes de production et d’élevage compatibles avec
les exigences
de l’agriculture
biologique,
de la protection
et de l’amélioration
de
l’environnement
et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité
génétique.
3. les bénéficiaires
introduisant une demande d’aide destinée à indemniser une partie ou la
totalité des coûts supplémentaires
et des pertes de revenus résultant des contraintes
naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, appelée indemnité compensatoire
;
4. les bénéficiaires
introduisant une demande d’aide destinée à indemniser une partie ou la
totalité des coûts supplémentaires
et des pertes de revenu liés aux désavantages spécifiques
découlant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE
du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
de la directive 2009/1 47/CE du Parlement européen et du Conseil d u 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 2000/60/CE d u Parlement
européen
et d u Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique
communautaire
dans le domaine de l’eau ;
5. les bénéficiaires introduisant une demande d'aide pour des engagements d e sauvegarde d e
la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.
(2) Sans préjudice du taux de contrôle prévu à l’article 1 00, paragraphe 2 de la loi précitée du xx
(projet de texte amendé), pour les aides visées au paragraphe 1 er , point 2, le taux d e contrôle d e 5 %
s’applique à chaque aide ou programme.
Sous-section 6 - Sélection de l’échantillon de contrôle
Art. 33. (1) Les bénéficiaires jugés non admissibles
moment de la présentation ou après les contrôles
pas partie de la population de contrôle.
ou non admissibles au bénéfice du paiement, au
administratifs ou les contrôles sur place, ne font
(2) Aux fins d e l’article 31 , la sélection de l'échantillon permet de garantir ce qui suit :
1 . entre 1 % et 1 ,25 % de la population de contrôle visée à l’article 31 , points 1 à 5, est sélectionné
de manière aléatoire ;
2. le nombre restant de bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle visé à l’article 31 , point 4, est
sélectionné sur la base d'une analyse des risques.
(3) Aux fins de l’article 32, entre 20 % et 25 % d u nombre minimal de bénéficiaires devant faire l’objet
d e contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires et
d’engagements
devant faire l'objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d’une analyse
des risques.
Aux fins de l’article 32, la partie aléatoire de l’échantillon peut également inclure les bénéficiaires déjà
sélectionnés
de manière aléatoire conformément
au paragraphe 2, point 1. Le nombre de ces
bénéficiaires
dans l'échantillon de contrôle ne dépasse pas leur proportion dans la population de
contrôle.
(4) Si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur au nombre
minimal de bénéficiaires visé aux articles 31 et 32, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de
manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne dépasse pas 25 %.
( 5 ) Aux fins des articles 31 et 32, le même bénéficiaire peut être utilisé pour respecter plusieurs des
taux minimaux de contrôle concernés, pour autant que l'efficacité de la sélection des échantillons
fondés sur le risque qui sont exigés ne soit pas compromise.
Le contrôle sur place concernant les bénéficiaires sélectionnés
peut être limité au régime d'aide de
développement
rural pour lequel ils ont été sélectionnés si les taux minimaux d e contrôle des autres
régimes d’aide auxquels ils ont prétendu sont déjà respectés.
(6) Chaque année, il est procédé comme suit à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de
l’analyse des risques:
1 . en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque ;
2. en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre la surface déclarée et la
surface déterminée d e l'échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire;
ou en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre les animaux déclarés
et les animaux déterminés de l'échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière
aléatoire ;
3. en tenant compte de la situation spécifique et, le cas échéant, de l’évolution d e l’importance
des facteurs de risque ;
4. en prenant en considération la nature d u non-respect qui entraîne une augmentation du taux
de contrôle conformément
à l’article 38.
(6) Le cas échéant, une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut être effectuée sur la base
des informations disponibles avant la date limite visée à l’article 97, alinéa 2 de la loi précitée du xx
(projet de texte amendé) ou prorogée en application dudit article. Cet échantillon provisoire est
complété lorsque toutes les demandes d’aide ou les demandes de paiement concernées
sont
disponibles.
Sous-section 7 - Augmentation du taux de contrôle
Art. 34. Lorsque les contrôles sur place révèlent un niveau significatif
d’un régime d’aide, le pourcentage de bénéficiaires
suivante est augmenté en conséquence.
L’augmentation
du pourcentage
de bénéficiaires
de non-respects dans le cadre
devant faire l'objet d’un contrôle sur place l’année
se fait en application
des dispositions
d e l’annexe V.
Sous-section 8 - Éléments des contrôles sur place des aides liées à la surface
Art. 35. (1) Les contrôles
demande
d’aide relevant
sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une
d u système intégré d e gestion et d e contrôle.
L’Unité de contrôle évalue sur la base des résultats des contrôles si une mise à jour des couches du
système d'identification
des parcelles est requise, dans le respect de l’article 2, paragraphe 6 , du
règlement délégué (UE) 2022/1172 précité.
(2) Les contrôles sur place portent sur le mesurage d e la surface et la vérification des critères
d’admissibilité,
des engagements
et d’autres obligations
concernant la surface déclarée par le
bénéficiaire dans le cadre des régimes d’aide visés au paragraphe 1 .
Sous-section 9 - Mesurage des surfaces
Art. 36. (1) Le mesurage
de la surface réelle de la parcelle agricole dans le cadre d’un contrôle sur
place est limité à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une
demande d'aide a été soumise. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de nonrespect, toutes les parcelles agricoles sont alors mesurées ou des conclusions sont extrapolées sur
la base de l’échantillon.
(2) Le mesurage des surfaces des parcelles
de qualité adéquate.
agricoles
se fait par tout moyen qui garantit une mesure
(3) L’Unité de contrôle peut utiliser la télédétection
conformément
à l’article 28, paragraphe 4 ainsi
que les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS), lorsque c’est possible.
(4) Une valeur unique de distance d e tolérance est établie pour l’ensemble des mesurages
de
surfaces effectués à l’aide de ces systèmes globaux (GNSS) et de l’ortho-imagerie.
A cette fin, les
instruments de mesurage utilisés sont validés pour au moins une classe de validation d e la distance
de tolérance inférieure à la valeur unique. La valeur unique d e tolérance ne dépasse toutefois pas
1 ,25 mètres.
Pour chacune
absolue.
des parcelles
agricoles,
la tolérance
maximale
n’excède pas 1 hectare, en valeur
(5) La surface totale d’une parcelle agricole est prise en compte dans le mesurage
soit pleinement admissible.
pour autant qu’elle
(6) Lorsque l’application
de l’article 52 peut conduire à une division artificielle de la surface de
parcelles agricoles adjacentes présentant un type d’occupation
des sols homogène en parcelles
agricoles séparées, le mesurage de cette surface est combiné en u n seul mesurage des parcelles
agricoles concernées.
(7) Lorsque la surface admissible mesurée diffère de la surface qui sert de base au calcul de l’aide
en cas de réalisation de contrôles d e suivi des surfaces conformément
à l’article 48, la surface
mesurée conformément
au présent point prévaut.
(8) Dans le cas particulier des parcelles agricoles de prairies permanentes
ou de pâturages
permanents utilisés en commun par plusieurs bénéficiaires, le mesurage de la surface réelle peut être
remplacé par des contrôles reposant sur les ortho-imageries
aériennes ou spatiales utilisées pour la
mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles.
Sous-section
10 - Vérification
des conditions
d’admissibilité
des parcelles
Art. 37. ( 1 ) La vérification
des critères d’admissibilité,
des engagements
et d'autres obligations
relatives aux parcelles agricoles dans le cadre d’un contrôle sur place est limitée à un échantillon
aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide a été soumise
au titre des régimes d’aide liée à la surface.
Toutefois, en ce qui concerne les aides au développement
rural, lorsque le respect des critères
d’admissibilité, des engagements
ou d’autres obligations déterminés liés aux parcelles agricoles ne
peut être contrôlé de manière adéquate en limitant les contrôles à un échantillon
aléatoire
conformément au premier alinéa, un échantillon supplémentaire
fondé sur les risques est sélectionné
afin de permettre le contrôle du respect de ces critères, engagements ou obligations.
Lorsque l’échantillon sélectionné de manière aléatoire ou l’échantillon fondé sur les risques révèle un
cas quelconque de non-respect,
toutes les parcelles agricoles sont soumises à la vérification du
respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations ou des conclusions sont
extrapolées sur la base de l’échantillon.
L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié, y compris la vérification
des éléments demandés au bénéficiaire. Cette vérification comprend également une vérification de la
culture, le cas échéant. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.
( 2 ) Les particularités topographiques
déclarées par les bénéficiaires qui ne sont pas incluses dans la
surface admissible conformément
à l’article 4, paragraphe 4 sont vérifiées selon les mêmes principes
que ceux applicables à la surface admissible.
(3). Dans le cas sp …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.