En bref
Ce projet de règlement grand-ducal vise à établir des règles communes pour certaines aides financières destinées au développement durable des zones rurales, en accord avec la politique agricole commune (PAC) de l'Union Européenne. Il définit les conditions pour qu'une surface soit considérée comme agricole et admissible aux aides.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions de termes spécifiques comme "unité de contrôle", "organisme payeur", "couvert mellifère", "parcelle agricole", "unité de gros bétail" et "unité fertilisante".
- Les conditions d'entretien des surfaces agricoles (prairies, terres arables, cultures permanentes) pour qu'elles soient considérées comme adaptées au pâturage ou à la culture.
- Les types de pépinières, de taillis à courte rotation et de systèmes agroforestiers qui sont reconnus.
- Les critères pour qu'une surface soit considérée comme un "hectare admissible" pour les aides financières.
Qui il concerne
- Les agriculteurs qui déclarent des surfaces agricoles et demandent des aides financières.
- Les services et organismes chargés du financement, de la gestion et du suivi de la politique agricole commune.
Points clés
- Les prairies et pâturages permanents doivent être entretenus par pâturage, fauchage ou mulching au moins une fois par an entre le 15 juin et le 15 septembre.
- Les terres arables et jachères doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées, ou par mulching/fauchage pour les jachères à couvert végétal, au moins une fois entre le 15 juin et le 15 septembre.
- Les taillis à courte rotation doivent comporter entre 1.000 et 4.000 tiges par hectare ou entre 10.000 et 20.000 plants par hectare pour les taillis denses à très courte rotation, avec un cycle de récolte limité à 12 ans.
- Les systèmes agroforestiers peuvent inclure de nouvelles plantations d'au moins 20 et au plus 150 arbres par hectare, des taillis à courte rotation d'une taille minimale de 3 ares et maximale de 10 ares, ou des îlots/bandes structurées d'au moins 3% et au plus 50% de la parcelle agricole.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment titre 1 er , sous-titre 1 er , articles 1 er et 2, et son titre 3 , chapitres 1 et 3 ; son Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et d u Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n ° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; Vu le règlement (UE) 2021/2116 d u Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013; Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission d u 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant d e la PAC pour la période 2023-2027 a u titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; Vu le règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/21 16 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles applicables aux types d’interventions concernant les graines oléagineuses, le coton et les sousproduits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 d u Parlement européen et d u Conseil et aux exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l’Union et aux plans stratégiques relevant de la PAC ; Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 d e la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 d e la Commission d u 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/21 16 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ; Vu la décision d'exécution Vu la fiche financière de la Commission portant approbation d u plan stratégique ; ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture Le Conseil d’Etat entendu ; ; Sur le rapport du Ministre de ['Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la Ministre de l'Environnement, d u Climat et du Développement durable, du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de la Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre 1 er - Définitions Art. 1 er. Au sens du présent règlement, on entend par : 1 . Unité de contrôle : la division du Service de l’exécution des contrôles sur place ; d’économie rurale chargée par l’organisme payeur 2. organisme payeur : les services et organismes visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/21 16 du Parlement européen et du Conseil d u 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ; 3. couvert mellifère 4. parcelle agricole : en application de l’article 65, paragraphe 4, point d) du règlement (UE) 2021/2116 précité, la surface agricole continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture et suivant un mode d’exploitation uniforme ; : la surface répondant aux conditions définies à l’annexe I; 5. unité de gros bétail : l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe I I ; 6. unité fertilisante : la quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant solides et liquides, le calcul étant précisé à l’annexe III. des déjections animales Chapitre 2 - Activité agricole Art. 2.
- Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d'être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail d u sol appropriées. En cas d e jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching ou fauchage par an est à réaliser. Les mesures d’entretien ont lieu au moins une fois entre le 1 5 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard. Par dérogation à l’alinéa 1 er , les jachères à couvert mellifère composées d'espèces riches en pollen et nectar doivent être entretenues par des opérations annuelles ou biannuelles de lutte mécanique contre la prolifération de graminées et d’adventices vivaces. Les opérations ont lieu avant la floraison desdites adventices et entre le 15 juin et le 15 octobre.
- En cas de cultures permanentes, la lutte contre la dégénérescence du potentiel produit notamment par des interventions régulières et biannuelles contre les épiphytes tels que le gui est obligatoire. Complémentairement en viticulture, afin d e lutter contre la propagation de maladies et de parasites dans les vignobles, les vignes non exploitées pendant plus d’un an doivent faire l’objet d’un arrachage.
- les nouvelles plantations sur des surfaces labourées de taillis à courte rotation prévus au paragraphe 2 d’une taille minimale de 3 ares et d’une taille maximale de 10 ares. Les plantations de ce type sont dénommées « taillis à courte rotation » :
- les nouvelles plantations comprenant par parcelle agricole au moins 3 pour cent et au plus 50 pour cent d’îlots ou de bandes structurées composées d’un mélange d'arbres, d’arbustes et de haies, avec une taille minimale de 3 ares et comprenant au moins 3 essences différentes avec 5 plants par essence. Les plantations de ce type sont dénommées « bocage ». Chapitre 4 - Hectares admissibles Art. 4.
- les espaces verts d’intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces d e verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains d e loisirs ;
- les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales. Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu’elles : a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ; b. présentent une taille minimale d e 1 0 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées ;
- les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 ne sont pas remplies ;
- les surfaces sur lesquelles les conditions de l’article 2 sont remplies mais pour lesquelles l'agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance.
- b)d u règlement (UE) 2021/2115 précité, les surfaces suivantes sont considérées comme hectares admissibles sous réserve que les conditions y précisées soient remplies. Pour le calcul du nombre d’hectares sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération précisés à l’annexe IV. 1 . Bandes non productives : Sont considérées comme des bandes non productives :
- a)les bandes tampons non productives le long des cours d'eau ;
- b)les bandes bordant les forêts ;
- c)les bordures de champs non productives ; d ) les bandes anti-érosion non productives. Les bandes et bordures doivent répondre aux conditions suivantes : a ) en cas de couverture végétale, celle-ci doit être ensemencée avant le 31 mai ;
- b)les surfaces doivent être entretenues à partir du 1 5 juillet, soit par fauchage, soit par broyage, soit par pâturage. Aucune opération affectant le couvert végétal n’est permise entre le 1 er janvier et le 15 juillet ;
- c)les surfaces ne sont pas utilisées pour la production agricole. Toutefois, l'utilisation du couvert végétal à des fins fourragères est autorisée après la date limite ; d ) le couvert végétal doit être maintenu jusqu'au début des travaux préparatoires pour l’ensemencement de la culture suivante ;
- e)l'utilisation d'engrais organiques ou minéraux et de produits phytosanitaires est interdite. Toutefois, ces restrictions ne sont plus applicables à partir du moment où la culture suivante est installée ;
- f)les bandes ne couvrent pas la totalité des parcelles. Les parcelles couvertes intégralement par des bandes sont reclassées en terres en jachère. Les largeurs minimales et maximales suivantes d'hectares non productifs par exploitation. Type de bande Bordures d e champs Bandes anti-érosion Bandes bordant les forêts Bandes tampons le long des cours d’eau 2. Rangées sont utilisées pour calculer Largeur minimale (mètres) 3 3 3 3 Largeur maximale (mètres) 30 30 30 30 le nombre total d'arbres : Les rangées d'arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes : a ) il s'agit de plantations linéaires d'arbres composées au minimum de 5 arbres ;
- b)l’espace maximal entre deux arbres est d e 15 mètres, mesuré au niveau d u centre des couronnes ;
- c)plusieurs rangées d'arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d'arbres, mais forment des vergers. 3. Haies : Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes : a ) il s'agit d'éléments de structure linéaires composés principalement par des ligneux, à l’exception des genêts et mûres ;
- b)elles présentent une longueur minimale de 5 mètres ;
- c)elles présentent une largeur moyenne maximale de 1 0 mètres mesurée au sol ; d ) les lisières d e forêts ne sont pas considérées comme haies ;
- e)des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne s'appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles. 4. Groupes d’arbres ou bosquets : Les groupes d'arbres ou les bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes : a ) il s'agit d'îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés physiquement d'une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par leur structure végétale, composés principalement d'arbustes ou d'arbres qui ne peuvent pas subir une utilisation agricole ;
- b)ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares ;
- c)les groupes d'arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés comme des forêts ; d ) les arbustes de type genêts et mûres ne sont pas considérés comme bosquets. Les groupes d'arbres ou bosquets adjacents sont pris en compte au prorata de leur longueur de contact avec la parcelle. Lorsque la surface située sous les groupes d’arbres adjacents fait partie de la surface exploitée, elle est intégrée dans la surface admissible. 5. Terres en jachère et surfaces de jachères à couvert mellifère : Les jachères doivent répondre aux conditions suivantes :
- a)en cas de couvert végétal, celui-ci doit être semé avant le 1 er mai de l’année ;
- b)les surfaces sont à entretenir soit par fauchage, soit par broyage, soit par pâturage à partir du 1 5 juillet. Aucune opération affectant le couvert végétal n'est pas autorisée entre le 1 er janvier et le 15 juillet ;
- c)les surfaces concernées ne sont p a s utilisées pour la production agricole. L'utilisation du couvert végétal à des fins fourragères après la date limite est toutefois autorisée ; d ) le couvert végétal doit rester en place jusqu'au début des travaux préparatoires de la culture suivante ;
- e)l'utilisation d'engrais organiques ou minéraux et de produits phytosanitaires est interdite. Toutefois, ces restrictions ne sont plus applicables à partir du moment où la culture suivante est installée. 6. Arbres isolés : Les arbres isolés doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- a)il s'agit d'un élément isolé qui ne répond pas à la définition d'une rangée d’arbres ou d’un bosquet ;
- b)il s'agit d'un groupe d'arbres ou d’un bosquet ;
- c)les arbustes qui ne répondent pas à la définition d'une haie sont également considérés comme des arbres isolés. Les classes d'arbres suivantes 7. sont définies : Classe d’arbre par parcelle Nombre d’arbres retenu 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 5 15 25 35 45 Mares : Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes : a ) il s'agit de plans d'eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement distingués de la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités ;
- b)les réservoirs en plastique ou en béton ne sont pas considérés comme des mares ;
- c)elles sont intégrées dans la surface admissible et ont une surface maximale de 30 ares ;
- d)les bandes de végétation ripicole en bord de l’eau font partie de la surface des mares avec une largeur maximale d e 10 mètres ;
- e)les mares adjacentes sont prises en compte proportionnellement à la longueur du contact avec la parcelle. 8 . Roselières : Les roselières doivent présenter les caractéristiques définies sous le code BK06 au règlement grand-ducal modifié du 1 er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats. Les roselières adjacentes sont prises en compte proportionnellement avec la parcelle jusqu’à une surface maximale de 60 ares. 9 . Cairns : Les cairns doivent présenter les caractéristiques suivantes : à la longueur de contact
- a)il s’agit d’amas de pierres entassées d'une surface minimale de 25 m 2 , soit édifiés en une seule fois lors du défrichement et du débroussaillement d'une parcelle, soit lentement constitués par l’épierrage récurrent, essentiellement des labours, mais également des herbages ;
- b)ils ne peuvent pas être intégrés dans des haies vivantes préexistantes ;
- c)ils doivent garantir un accès libre d’au moins 3 mètres de tous les côtés ;
- d)ils sont intégrés dans la surface admissible. 10. Systèmes agroforestiers prévus à l’article 3, paragraphe 3, points 1 et 3.
- le nombre d'arbres par hectare admissible n'excède pas
- En relation avec le point 1, lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d’embroussaillement jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles soient exploitables par pâturage ou fauchage et qu’elles fassent l’objet d’une utilisation agricole continue. Le point 2 ne s'applique pas aux arbres fruitiers disséminés qui fournissent des récoltes répétées.
- a)les parcelles de référence à « code élément P » sont des surfaces agricoles éligibles à l'exception des surfaces viticoles ;
- b)les parcelles de référence à « code élément P (E) » sont des surfaces à « code élément P » telles que prévues à l’article 4, paragraphe 4 point
- c)du règlement (UE) 2021/21 1 5 précité ;
- c)les parcelles de référence à « code élément P (A) » sont des surfaces à « code élément P » d’agroforesterie telles que prévues à l’article 3, paragraphe 3 ;
- d)les parcelles de référence à « code élément V » sont des surfaces viticoles éligibles ;
- e)les parcelles d e référence à « code élément D » sont des surfaces non agricoles et non éligibles ponctuelles ;
- f)les parcelles de référence à « code élément N (B)» sont des surfaces éligibles exclusivement dans le cadre d e la biodiversité ; g ) les parcelles de référence à « code élément N » sont toutes autres surfaces non agricoles et non éligibles ; 2. système d’information géographique (SIG) : le système tel que défini à l'article 65, paragraphe 4, point
- e)d u règlement (UE) 2021/2116 précité ; 3. ortho-imagerie : la photo aérienne ou spatiale satellitaire digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des méthodes spécifiques pour permettre son utilisation à l'échelle dans le système d’information géographique ; 4. autorité compétente : ('Administration des services techniques d e l’agriculture. Sous-section 1 - Champ d’application Art. 6. Le système d’identification des parcelles agricoles qui s’applique à tout régime d’aide lié à la surface, est composé de la couche des parcelles de référence, des couches des particularités topographiques tel que les haies, rangées d’arbres, mares, bosquets et groupes d’arbres, roselières et cairns ainsi que des couches des bandes tampons le long des cours d'eau et des bandes bordant les forêts dites bandes de référence. Sous-section 2 - Méthode d’actualisation des parcelles de référence Art. 7. La mise à jour complète des parcelles de référence du système d’identification des parcelles agricoles a lieu de manière régulière et en continu sur base de nouvelles ortho-imageries aériennes ou spatiales ou toute autre information géographique informatisée. Art. 8. La mise à jour est suivie d’une procédure qui a comme objectif la validation par les agriculteurs des modifications proposées par l’autorité photo-interprétation des ortho-imageries géographiques informatisées. compétente sur les parcelles aériennes ou spatiales de référence sur base d’une ou d’autres informations Sont concernées par ladite procédure toutes les parcelles de référence à code « élément P, P (E), P (A), V et N ( B ) » qui ont subi une modification de leur surface arrondie à l’are, une modification d e leur code élément ou une modification de leur numéro d’identification unique, à l’exception des parcelles de référence rendues non déclarables en application de l’article 13. La validation des parcelles de référence a lieu par rapport à la situation prévaut sur le terrain a u moment de cette procédure. des limites d’exploitation qui Art. 9. L’autorité compétente envoie aux agriculteurs un dossier de validation contenant les orthoimageries aériennes ou spatiales sur lesquelles figurent leurs parcelles de référence actualisées. L’attribution à l’exploitation se fait sur base des surfaces que les agriculteurs ont déclarées dans leur dernière demande géospatialisée disponible qui a été saisie dans la base de données informatique. Art. 10.
- dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente moyennant un formulaire mis à disposition par celle-ci et au plus tard pour le 1 5 octobre de l’année précédant l’année de la demande géospatialisée respective. Les demandes concernant les parcelles éligibles exclusivement dans le cadre de la biodiversité sont à introduire jusqu’au 1 er septembre de l’année précédant l’année de la demande d’aide respective. Toute demande concernant la création d’une parcelle d e référence sur une surface à rendre éligible pour les régimes d’aides à finalité agricole doit contenir une pièce prouvant à la satisfaction de l’autorité compétente que le requérant est l'exploitant légitime de la surface. La preuve de droit de jouissance doit couvrir a u moins 80% de la surface concernée.
- sur initiative de l’autorité compétente ou sur base des informations issues des demandes géospatialisées respectives ainsi que du système de suivi d e s surfaces. Aux fins de la vérification de la recevabilité de la demande visée au point 2, l’autorité compétente peut fixer un rendez-vous avec l’agriculteur en cas d e besoin de clarification et procéder à des visites ou mesurages sur place. La mise à jour visée au point 1 fait l’objet d’une communication spécifique à l’agriculteur. Les mises à jour visées aux points 2 et 3 sont communiquées à l'agriculteur à travers la demande géospatialisée subséquente.
- Les particularités topographiques et bandes d e référence sont stables dans le temps et digitalisées à partir de d’une ortho-imagerie aérienne ou spatiale ou sur base d e limites visibles sur le terrain. Elles forment les unités de base dans le système d’identification des parcelles agricoles, sont caractérisées par un « code élément E » et sont représentées dans des couches d’informations géospatiales séparées. Art.
- Sont reprises dans les couches de référence des particularités topographiques et des bandes de référence toutes les particularités topographiques et bandes de référence situées à l’intérieur des parcelles déclarées dans le cadre d’une demande d’aide ou directement adjacentes à celles-ci. Les particularités topographiques et bandes d e référence situées à l’intérieur des parcelles agricoles déclarées font partie intégrante d e la surface dont le demandeur est l’exploitant légitime. Les particularités topographiques linéaires ou ponctuelles situées en bordure des parcelles agricoles déclarées doivent être directement adjacentes aux parcelles déclarées par le demandeur et être à disposition du demandeur. Les éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure de chemins définis comme étant des chemins classifiés comme non codés selon la base de données topographique BDL-TC visée au règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits cartographiques, topographiques et géodésiques de l’administration du cadastre et de la topographie sont considérés comme étant d’office à la disposition du demandeur qui exploite la ou les parcelles adjacentes. Les particularités topographiques déclarées doivent être directement surfaciques non situées à l’intérieur des parcelles agricoles adjacentes aux parcelles agricoles déclarées par le demandeur. Art. 16.
- dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente moyennant un formulaire mis à disposition par celle-ci ;
- sur initiative de l'autorité compétente ou sur base de déclarations faites dans le cadre des demandes géospatialisées. Aux fins d e la vérification de la recevabilité de la demande visée a u point 2 , l’autorité compétente peut fixer un rendez-vous avec l’agriculteur en cas de besoin de clarification et procéder à des visites ou mesurages sur place. Les mises à jour visées aux points 1, 2 et 3 sont communiquées d’aide subséquente. à l’agriculteur à travers la demande
- au calcul des cotisations au Fonds de Solidarité Viticole conformément à l’article 4 de la loi du 23 avril 1965;
- à l’actualisation du registre viticole, conformément à l’article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
- de suivi et d’évaluation d’indicateurs dans le cadre de l’exécution de la politique agricole commune ;
- d’évaluations, d’études ou d’enquêtes notamment dans les domaines de la protection de la nature, du climat ou de l’eau.
- « cédant », le bénéficiaire dont l’exploitation est transférée à un autre bénéficiaire ;
- « repreneur », le bénéficiaire à qui l'exploitation est transférée.
- qu’au 1 er novembre de l’année civile concernée, le repreneur informe le Service d’économie rurale d u transfert et demande le paiement d e l’aide ;
- que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par le Service d’économie rurale ;
- que toutes les conditions d’octroi d e l’aide soient remplies en ce qui concerne l’exploitation transférée.
- toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur ;
- l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l’année de la demande en question. Sous-section 5 - Formulaires préremplis Art.
- La demande géospatialisée intégré de gestion et de contrôle. est préremplie avec des informations provenant du système Art.
- Lors de la présentation du formulaire de la demande géospatialisée, le bénéficiaire corrige le formulaire prérempli si des modifications sont intervenues, notamment si l’une des informations contenues dans les formulaires préétablis est inexacte. Sous-section 6 - Modifications ou retraits des demandes d’aide Art. 25.
- il n’y a aucun double financement par d’autres régimes d’aide ;
- la demande d’aide est complète et présentée dans le délai prescrit et, le cas échéant, que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l’admissibilité ;
- la conformité avec les engagements à long terme est assurée, le cas échéant.
- à réaliser des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ou d'autres éléments pertinents ne permettent pas de conclure que la déclaration des surfaces est exacte ;
- à effectuer tous les contrôles nécessaires pour vérifier la conformité avec les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations relatives aux parcelles agricoles ;
- à prendre d’autres mesures pour couvrir le mesurage de la surface conformément à l’article 41 , paragraphe 1 , de toute parcelle non couverte par l’imagerie. Sous-section 2 - Autorités compétentes et contrôles croisés Art. 29.
- les bénéficiaires introduisant une demande d’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable prévue à l’article 1 2 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ;
- les bénéficiaires introduisant u n e demande d'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 1 3 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ,
- les bénéficiaires introduisant une demande d'aide au revenu en faveur des programmes annuels pour le climat, l’environnement et le bien-être animal prévue à l’article 1 7 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ;
- les bénéficiaires introduisant une demande d'aide couplée au revenu prévue aux articles 14, 1 5 et 16 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ;
- les surfaces consacrées à la production d e chanvre, conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 d u Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives a u ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
- les bénéficiaires introduisant une demande pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et d e méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de l’agriculture biologique, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.
- les bénéficiaires introduisant une demande d’aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, appelée indemnité compensatoire ;
- les bénéficiaires introduisant une demande d’aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés aux désavantages spécifiques découlant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2009/1 47/CE du Parlement européen et du Conseil d u 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 2000/60/CE d u Parlement européen et d u Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
- les bénéficiaires introduisant une demande d'aide pour des engagements d e sauvegarde d e la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.
- en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre la surface déclarée et la surface déterminée d e l'échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire; ou en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre les animaux déclarés et les animaux déterminés de l'échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire ;
- en tenant compte de la situation spécifique et, le cas échéant, de l’évolution d e l’importance des facteurs de risque ;
- en prenant en considération la nature d u non-respect qui entraîne une augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 38.
- les régimes d’aide contrôlés ;
- les personnes présentes ;
- les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées y compris, le cas échéant, les résultats des mesurages par parcelle agricole mesurée, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées ;
- le cas échéant, les résultats d u mesurage des terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au développement rural, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées ;
- si le bénéficiaire a été averti d u contrôle et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis ; 6 . les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre des différents régimes d’aide ;
- toute autre mesure de contrôle mise en œuvre ;
- tout cas de non-respect constaté pouvant nécessiter une notification croisée compte tenu d’autres régimes d’aide ou de la conditionnalité. Lorsque des contrôles de suivi des surfaces sont réalisés, les points 2 à 5 du premier alinéa ne sont pas applicables. Le rapport de contrôle rend compte des résultats des contrôles de suivi des surfaces a u niveau de la parcelle.
- les personnes présentes :
- le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans les bases de données informatiques relatives aux animaux et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et leur code d'identification ;
- si le bénéficiaire a été averti d e la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis. En particulier, lorsque la limite des 48 heures visée à l’article 30, paragraphe 2 est dépassée, la raison doit en être précisée dans le rapport d e contrôle ;
- les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des régimes d'aide liés aux animaux ;
- toute autre mesure de contrôle à mettre en œuvre.
- Le système de suivi des surfaces est progressivement mis en place conformément aux dispositions pertinentes prévues au règlement (UE) 2021/2116 précité et au règlement d’exécution (UE) 2022/1173 précité. Section 5 - Sanctions Sous-section 1 - Dépôt tardif Art.
- Le dépôt de la demande géospatialisée après la date limite visée à l’article 97, alinéa 2 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ou prorogée en application dudit article entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Le premier alinéa s’applique aussi aux documents, contrats ou autres déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente, si ces documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l'admissibilité au bénéfice de l’aide concernée. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide concernée. Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande aucune aide n’est accordée a u bénéficiaire. est considérée comme non admissible et Sous-section 2 - Exceptions à l’application de sanctions administratives Art. 43.
- les surfaces donnant droit à l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable ;
- les surfaces déclarées au titre des aides couplées au revenu ;
- un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins d e tout autre régime d'aide à la surface, pour lequel un taux d'aide différent s'applique ;
- les surfaces déclarées au titre de la rubrique « autres utilisations ». Lorsque les montants de l'aide utilisés sont dégressifs o u progressifs, par rapport aux surfaces respectives déclarées est prise en compte. la moyenne de ces montants
- un bovin présent sur l’exploitation qui a perdu un d e ses deux moyens d’identification est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins ;
- un ovin présent sur l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins soient satisfaites ;
- lorsqu’un seul bovin ou ovin présent sur l'exploitation a perdu deux moyens d’identification, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié individuellement par le registre, par le passeport de l’animal, le cas échéant, par la base de données informatique pour l'identification et l'enregistrement des animaux ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et d u Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine d e la santé animale, et à condition que le détenteur d’animaux puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place ;
- lorsque les cas de non-respect constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base d e données informatique pour l'identification et l'enregistrement des animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité visées dans le cadre du régime d’aide concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation ;
- lorsque les cas de non-respect constatés concernent des notifications tardives d’événements liés aux animaux dans la base de données informatique pour l'identification et l'enregistrement des animaux, l’animal concerné est considéré comme déterminé si la notification a eu lieu avant le début de la période d e rétention. Les inscriptions et les notifications dans la base de données informatique d’identification et d’enregistrement des animaux peuvent être rectifiées à tout moment en cas d'erreurs manifestes reconnues par le Service d’économie rurale.
- pas plus d e trois animaux non déterminés soient constatés, et
- les bovins et ovins non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux.
- du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 20 % ;
- de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 20 % mais inférieur ou égal à 30 %. Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 30 %, l’aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application des articles 48 et 49, n’est pas allouée au titre du régime d’aide pour l’année de demande considérée.
- Les sanctions administratives prévues à l’article 51 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter les critères d’admissibilité, les engagements pris ou d’autres obligations à la suite de circonstances naturelles ayant une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à condition qu’il ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la constatation d’une réduction du nombre d’animaux. Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, peuvent être reconnues les circonstances naturelles qui ont une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à savoir : 1 . la mort d’un animal à la suite d’une maladie ; ou
- la mort d’un animal à la suite d’un accident dont le bénéficiaire ne peut être tenu pour responsable. Sous-section 10 - Modifications et adaptations des données dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux Art.
- En ce qui concerne les animaux déclarés, l’article 43 s'applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d’animaux dans la base de données informatique pour l'identification et l'enregistrement des animaux, effectuées depuis le dépôt de la demande d'aide. Sous-section 11 - Ordre des réductions, des refus, des retraits et des sanctions pour chaque régime de paiements directs ou mesure de développement rural Art. 54.
- le montant résultant de l’application du point 1 sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de dépôt tardif, conformément à l’article 42 ;
- le montant résultant de l’application du point 2 sert de base au calcul des retraits prévus en cas de non-respect aux conditions d’allocation des régimes d’aide ;
- le montant résultant de l’application du point 3 sert de base : a) à l’application du taux d’ajustement visé à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116 précité ; b) à l’application du taux d’ajustement à appliquer au dépassement des dotations financières prévues pour les paiements directs à l’article 87 du règlement (UE) 2021/2115 précité.
- Aux fins de la présente section, services techniques de l’agriculture. on entend par autorité compétente l’Administration des Sous-section 1 - Champ d’application Art. 58 La cartographie de l’érosion s’applique à tout régime bonnes conditions agricoles et environnementales. d’aide lié à la surface et soumis aux de l’occupation du Sous-section 2 - Méthode de classification des sols Art.
- La méthode sol. employée de classification du risque est différente e n fonction La méthodologie en terres arables provient d’une méthodologie utilisant l’apprentissage statistique multivariée (Machine Leaming), se servant d'observations d’érosion diffuse et linéaire pour son apprentissage et recourant à des modélisations théoriques du risque d’érosion et à ses covariables liées à l’utilisation et la couverture des sols. Le risque d’érosion est croissant en fonction de la fréquence d’observation et de l’intensité de l’érosion constatée. Les observations d’érosion diffuse et linéaire se réalisent sur base d’une photo-interprétation des ortho-imageries aériennes de 10 années culturales. La méthodologie pour les prairies est effectuée à travers le calcul du risque d’érosion diffuse potentielle issue d e la RUSLE (Revised universal soil loss équation) sans prise e n compte d u facteur cultural. Les terres arables sont classées en cinq classes de risque d’érosion 1 . sans risque d'érosion ;
- risque d’érosion très faible ; 3 . risque d’érosion faible ;
- risque d’érosion moyen ;
- risque d’érosion élevé. Les praires et pâturages permanents 1 . sans risque d'érosion
- avec risque d’érosion. : sont classées en deux classes de risque : Sous-section 3 - Méthodes d’actualisation de la carte d’érosion Art. 60.
- dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente ;
- sur initiative de l’autorité compétente. La mise à jour visée au point 1 fait l’objet d’une communication spécifique à l’agriculteur. Les mises à jour visées aux points 2 et 3 sont communiquées à l'agriculteur à travers la demande d'aide subséquente.
- Lorsque les contrôles sur place révèlent un niveau significatif d e non-respects avec un acte ou une norme donnée, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour cet acte ou cette norme au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse. L’augmentation VIII. du pourcentage d e bénéficiaires se fait en application des dispositions de l’annexe Sous-section 5 - Formes de contrôle Art.
- Le cas échéant, le respect des exigences dans la législation applicable aux exigences et des normes est vérifié par les moyens ou normes concernées. prévus Dans les autres cas, la vérification est effectuée par tout moyen approprié adopté par l’autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications officielles exécutées selon la réglementation nationale. Les contrôles sur place peuvent être effectués données d'une valeur au moins équivalente. au moyen des techniques de télédétection ou d'autres Sous-section 6 - Eléments des contrôles sur place Art. 68.
- kg)Unités fertilisantes 0,80 UF 0,50 UF 0,35 UF 0,50 UF 1,20 UF 0,80 UF 0,15 UF 0,20 UF Soit par place 0,15 UF 0,03 UF Soit par 100 porcelets produits Soit par place 0,50 UF 0,09 UF Soit par 10 porcs produits Par place Par place 0,38 UF 0,20 UF 0,007 UF 0,003 UF Par place 0,0425 UF Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit Par place Par place Par place 0,001 UF 0,01 UF 0,005 UF 0,035 UF Pour les exploitations visées à l’annexe VII, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant compte des documents y visés. Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les agriculteurs impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceuxci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. ANNEXE IV Coefficients de conversion Type de surface Bandes non productives à couvert végétal simple (par 1 m ) Bandes non productives à couvert mellifère (par 1
- m)Rangées d’arbres (par 1 m ) Haies (par 1 m ) Groupes d’arbres ou bosquets (par 1 m 2 ) Terres en jachère à couvert végétal simple (par 1
- m)Terres en jachère à couvert mellifère (par 1 m ) Arbres isolés (par arbre) Mares (par 1 m 2 ) Roselières (par 1 m 2 ) Cairns (par 1 m 2 ) Systèmes agroforestiers (par 1 m 2 ) 1 non applicable et de pondération Coefficient de conversion (m / arbre au m 2 ) n.a. 1 Coefficient de pondération n.a. 2 5m 5m n.a. n.a. 2 2 1 1 n.a. 20 n.a. n.a. n.a. n.a. 2 1,5 1 1 2 0,25 1 Annexe V Règles d’augmentation du taux des contrôles sur place Pourcentage global de sur-déclarations constatées à la suite de contrôles sur place - pour le groupe de cultures concerné (A) Pourcentage d'agriculteurs surdéclarants contrôlés sur place (B) A< 2 % B < 25 % - Taux x 1,1 Taux x 1,25 T a u x x 1,5 Taux x 2 S 25% B < 50% - Taux x 1,25 Taux x 1,5 Taux x 2 Taux x 3 S 50% B < 75% - Taux x 1,5 Taux x 2 Taux x 3 Taux x 4 S 75% B < 100% - Taux x 2 Taux x 3 Taux x 4 Taux x 5 Les éléments suivants sont à prendre 2% 2 A < 3% 3% 2 A < 5% 5% s A < 10% en compte dans le cadre de l'application A 10% du tableau ci-dessus : 1 . Le tableau sert d e base pour définir le pourcentage minimal de contrôles sur place à effectuer a u cours d’une année N+1 en fonction du nombre d'irrégularités constatées et du niveau global d'erreurs au cours de l’année N. 2. Le tableau doit être appliqué aux articles 31 et 32. pour chaque population et sur la base du taux de contrôle défini 3. Le pourcentage respectivement de la surface sur-déclarée et des bénéficiaires sur-déclarants est calculé sur la base d'une pondération égale des résultats dans l'échantillon aléatoire et dans l'échantillon basé sur les risques en utilisant les méthodes suivantes : Surface sur-déclarée (A) : le pourcentage global de sur-déclaration constaté à la suite de contrôles sur place pour chaque groupe de cultures est calculé séparément pour les contrôles effectués sur la base d e l'échantillon aléatoire et de l'échantillon basé sur les risques. Ensuite, la valeur moyenne est calculée et utilisée pour d'autres analyses : Le pourcentage global de sur-déclaration constaté à la suite de contrôles aléatoire (X) pour chaque groupe de cultures est calculé comme suit : sur place dans l'échantillon _____________Surface « non trouvée » pour le groupe de cultures concerné - échantillon aléatoire* 100 _____________ Surface totale contrôlée pour le groupe de cultures concerné - échantillon aléatoire => Résultat (X) Le pourcentage global d e sur-déclaration constaté à la suite de contrôles sur place dans l'échantillon basé sur les risques (Y) pour chaque groupe de cultures est calculé comme suit : ________Surface « non trouvée » pour le groupe de cultures concerné - échantillon fondé sur les risques* 100 ________ Surface totale contrôlée pour le groupe de cultures concerné - échantillon basé sur les risques => Résultat (Y) Par « surface non trouvée » on entend paragraphe 3. Par surface concerné. totale contrôlée, la « surface non trouvée » après application on entend la surface totale revendiquée de l'article 46, pour le groupe de cultures Pour pondérer de manière égale les résultats des contrôles effectués respectivement sur l'échantillon basé sur les risques et les contrôles effectués sur l’échantillon aléatoire, le pourcentage global de surdéclaration constaté à la suite des contrôles sur place (A) pour chaque groupe de cultures est calculé comme suit : (X+Y)/2 => Pourcentage A Bénéficiaires sur-déclarants ( B ) : le pourcentage de bénéficiaires sur-déclarants est le nombre de bénéficiaires pour lesquels une sur-déclaration a été établie à la suite d'un contrôle sur place par rapport a u nombre total de bénéficiaires soumis à un contrôle sur place pour le groupe de cultures concerné. Le calcul susmentionné est effectué séparément pour les contrôles effectués sur la base d e l'échantillon aléatoire et de l'échantillon basé sur les risques. Ensuite, la valeur moyenne est calculée et utilisée pour d'autres analyses : Le pourcentage global de bénéficiaires présentant une sur-déclaration constatée à la suite de contrôles sur place dans l'échantillon aléatoire (X) pour chaque groupe d e cultures est calculé comme suit : _____ Nombre de bénéficiaires avec sur-déclaration pour le groupe de culture concerné - échantillon aléatoire*100 _ _ _ _ _ Nombre total de bénéficiaires contrôlés pour le groupe de culture concerné - échantillon aléatoire => Résultat (X) Le pourcentage global de bénéficiaires présentant une sur-déclaration constatée à la suite de contrôles sur place dans l'échantillon basé sur les risques (Y) pour chaque groupe de cultures est calculé comme suit : Nombre de bénéficiaires avec sur-déclaration pour le groupe de cultures concerné - échantillon basé sur les risques*1 00 Nombre total de bénéficiaires contrôlés pour le groupe de cultures concerné - échantillon basé sur les risques => Résultat (Y) Pour pondérer les résultats des contrôles effectués respectivement sur l'échantillon basé sur les risques et sur l'échantillon aléatoire, le pourcentage global de bénéficiaires ayant sur-déclaré un contrôle sur place ( B ) pour chaque groupe d e cultures est calculé comme suit : (X+Y)/2 => Pourcentage 4. Retour au taux forfaitaire Si des non-respects N+1 conformément B minimal tel que défini aux articles 31 et 32 : importants sont constatés au cours de l’année N, le taux est majoré pour l’année au tableau ci-dessus. Annexe VI Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) A. BCAE 1 : Maintien des prairies permanentes
- a)le réensemencement doit avoir lieu au moyen d’un mélange approprié ;
- b)le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie permanente. L’ensemencement par une culture d e céréales avec sous-semis avant le réensemencement est autorisé. L’ensemencement par une culture de maïs avec sous-semis avant le réensemencement n’est autorisé que si le retournement des prairies permanentes a lieu a u printemps.
- c)peuvent faire l’objet d’un renouvellement en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est inférieure à 60 hectares et a u maximum 1 0 pour cent de la surface en prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares. Le renouvellement des prairies avec retournement est lié à une forte proportion d'adventices racinaires tenaces ou de graminées indésirables (p. ex. chiendent, vulpin des prés, pâturin laineux, pâturin des prés, etc.) et à peu de graminées cultivées pour leur qualité nutritionnelle. Pour prendre des précautions afin que les nouveaux semis ne soient pas trop rapidement recouverts à nouveau par des graminées indésirables, il est nécessaire de détruire complètement l'ancienne couche. Le réensemencement avec une culture de couverture sert en premier lieu à protéger le jeune semis et à réduire l'enherbement par des graminées indésirables. L'ensemencement de la prairie en tant que sous-semis dans des cultures de céréales ou de maïs permet d'empêcher avec succès l'envahissement du nouveau peuplement par des graminées indésirables. L'ensemencement en tant que sous-semis protège le nouveau peuplement herbacé contre le dessèchement et augmente le succès du nouvel ensemencement. 2. en cas de conversion d'une partie des prairies permanentes de l’exploitation en terres arables:
- a)une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies permanentes au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies permanentes ;
- b)la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95 pour cent d e la surface de prairies permanentes concernée par la conversion ;
- c)peuvent faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est inférieure à 6 0 hectares et au maximum 1 0 pour cent de la surface en prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 6 0 hectares. 3 . lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technico-économique d e l’exploitation ne convient pas à l'exploitation d e prairies permanentes ou que l’agriculteur change l’affectation des prairies permanentes touchées par un remembrement, l’agriculteur doit présenter u n projet de réaffectation de ses prairies permanentes a u Service d’économie rurale qui consulte ('Administration des services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à un engagement en faveur de l’environnement.
- b)les biotopes de prairies permanentes découlant de l’article 17 de la loi du 1 8 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne peuvent être convertis ni labourés. Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation en question, les agriculteurs doivent introduire auprès d u Service d’économie rurale une demande correspondante ;
- c)les parcelles qui présentent un risque d’érosion potentielle ne peuvent être converties ni labourées.
- a)magnocariçaies [BK04] ;
- b)roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion) [BK06] ;
- c)prairies humides du Calthion [BK10]. Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés et des habitats d’intérêt communautaires humides ou aquatiques, et interdites par l’article 17 de la loi modifiée du 1 8 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont précisées à l’article 5 du règlement grand-ducal précité d u 1 er août 2018. De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration spécifiques à certains biotopes protégés et habitats d’intérêt communautaire humides ou aquatiques des milieux ouverts sont définies en annexe 2 du règlement grand-ducal précité du 1 er août 2018. Sont interdites les mesures générales et spécifiques de réduction, de destruction ou de détérioration pour les biotopes protégés et les habitats d’intérêt communautaires humides ou aquatiques suivants : a ) mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin [6430] ;
- b)sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) [7220] ;
- c)sources [BK05], 2. Tourbières : Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés et des habitats d’intérêt communautaires humides ou aquatiques, et interdites par l’article 17 d e la loi modifiée du 1 8 juillet 2018 concernant la protection d e la nature et des ressources naturelles sont précisées à l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 1 er août 2018. De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration spécifiques à certains biotopes protégés et habitats d’intérêt communautaire humides ou aquatiques des milieux ouverts sont définies en annexe 2 du règlement grand-ducal précité du 1 er août 2018. Sont interdites les mesures générales et spécifiques d e réduction, d e destruction ou de détérioration pour les biotopes protégés et les habitats d’intérêt communautaires humides ou aquatiques suivants :
- a)tourbières de transition et tremblantes [7140] ;
- b)friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches [BK1 1]. Les zones humides et les tourbières sont cartographiées et consultables sur le site internet Geoportail. C. BCAE 3 : Interdiction du brûlage du chaume Le brûlage du chaume est interdit, sauf pour des raisons phytosanitaires. D. BCAE 4 : Etablissement de bandes tampons le long des cours d'eau Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés et des habitats d’intérêt communautaires humides ou aquatiques, et interdites par l’article 17 de la loi modifiée d u 1 8 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont précisées à l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 1 er août 2018. De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration spécifiques à certains biotopes protégés et habitats d’intérêt communautaire humides ou aquatiques des milieux ouverts sont définies en annexe 2 d u règlement grand-ducal précité du 1 er août 2018. Sont interdites les mesures générales et spécifiques de réduction, de destruction ou d e détérioration pour les biotopes protégés et les habitats d’intérêt communautaires humides ou aquatiques suivants :
- a)cours d’eau naturels [BK12], Les bandes sont cartographiées et consultables sur le site internet Geoportail. E. BCAE 5 : Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque d'érosion du sol, en tenant également compte de la déclivité 1 . Sur l'ensemble de l’exploitation de dégradation et : Sur l'ensemble de la surface agricole utile de l'exploitation (sur les terres arables, les prairies permanentes et les cultures permanentes), les terrasses existantes doivent être maintenues. 2. Sur les terres arables :
- a)Le retournement des terres arables par labourage est interdit sur 80 % de la surface des terres arables de l'exploitation entre le 1 5 octobre et le 1 er février. Le travail du sol sans labour et sans retournement ainsi que la préparation du lit de semence restent autorisés.
- b)Dans les zones à risque d'érosion très faible, faible, moyen et élevé, le retournement des terres arables par labourage est interdit sur l'ensemble des terres arables entre le 1 5 octobre et le 1 er février. Le travail du sol sans labour et sans retournement ainsi que la préparation du lit de semence restent autorisés.
- c)Dans les zones à risque d'érosion élevé et moyen, la mise en place d e bandes enherbées anti-érosion en lien avec les axes d e ruissellement est obligatoire, sauf pour les cultures fourragères. Les bandes enherbées doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. 3. Sur les prairies permanentes : Dans les zones à haut risque d'érosion, Un réensemencement s'applique également 4. Dans les vignobles le retournement sans labour ou un sur-semis en cas de dégâts de gibier. des prairies permanentes est toutefois autorisé. est interdit. Une dérogation : a ) Le travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1 er octobre et le 1 er mars, sauf dans les cas suivants : i. e n cas d'apport de matière organique ; ii. en cas de replantation ; iii. en cas de travaux de sous-solage ayant pour but d'aérer le sol en profondeur sans détruire l’enherbement ; iv. en cas de semis d’un couvert hivernal.
- b)Le nombre d'interventions sur les sols viticoles est limité à trois par an, sauf en cas de replantation d'un vignoble. 5. La cartographie de l’érosion des sols prévue au chapitre 6, section 2 est applicable. F. BCAE 6 : Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles 1 . Sur les terres arables :
- a)Sur 80 % des terres arables de l'ensemble de l'exploitation, au moins les résidus d e récolte et les repousses doivent rester en place entre le 15 octobre et le 1 er février. Le travail d u sol sans labour et sans retournement ainsi que la préparation du lit d e semence pour l’installation d’une culture restent autorisés.
- b)Dans les zones à risque d'érosion très faible, faible, moyen et élevé, au moins les résidus de récolte et les cultures doivent rester en place sur l'ensemble des terres arables entre le 1 5 octobre et le 1 er février. Le travail du sol sans labour et sans retournement ainsi que la préparation du lit de semence pour l’installation d’une culture restent autorisés.
- c)Sur les terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit mettre en place un couvert végétal avant le 31 mai de la première année d e la mise en jachère. 2. Dans les vignobles : La végétation herbacée spontanée doit être maintenue dans l'inter-rang entre le 1 er octobre et le 1 er mars, sauf dans les cas suivants :
- a)en cas d'apport de matière organique ;
- b)en cas de replantation ;
- c)en cas d e travaux de sous-solage ayant pour but d'aérer le sol en pr