{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas d e travaux de sous-solage ayant pour but d'aérer le sol en profondeur sans détruire l'enherbement ; d ) en cas d e semis d'un couvert hivernal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sont considérés comme couvertures du sol :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les prairies temporaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les cultures d'hiver ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les cultures intermédiaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les résidus de récolte et les repousses.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cartographie d e l'érosion des sols prévue au chapitre 6, section 2 est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. BCAE 7 : sous eau Rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures 1 . Chaque année, l'agriculteur veille à ce qu’il y ait un changement des terres arables, y inclus les prairies temporaires. de culture sur au moins 40% Pour exclure que cette flexibilité ne laisse certaines zones en monoculture, les conditions suivantes doivent être respectées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en l'espace de 3 ans, toutes les parcelles de terres arables doivent avoir fait partie de la rotation des cultures ou, en d'autres termes, il doit toujours y avoir un changement de culture principale après 3 ans. Les prairies temporaires sont exemptées de cette règle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des cultures secondaires ou intermédiaires peuvent être utilisées pour garantir la rotation annuelle minimale. Elles doivent rester au moins en place pendant la période du 15 octobre et du 1 er février.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par culture, une culture appartenant à des différents genres définis dans la classification botanique des plantes agricoles cultivées. Toutefois, pour un même genre, la distinction entre cultures de printemps et cultures d'hiver n'est pas autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitations suivantes sont exemptées d e l’obligation de la présente norme :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les exploitations dont plus de 75 % des terres arables sont utilisées pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont des terres en jachère, servent à la culture de légumineuses ou à une combinaison de ces utilisations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les exploitations dont plus de 75 % de la surface agricole admissible est constituée de prairies permanentes, est consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou à une combinaison de ces utilisations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les exploitations dont la surface des terres arables est inférieure ou égale à 10 hectares.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 . Les exploitations biologiques sont réputées rotation des cultures fait partie des exigences 4. satisfaire à cette norme, de l'agriculture biologique. étant donné que la Conformément à l’article 1 er du règlement d’exécution (UE) 2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) 7 et 8 pour l’année de demande 2023, la présente norme ne s’applique pas pour l'année de demande 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">H. BCAE 8 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs et sur l’ensemble des surfaces agricoles, maintien des particularités topographiques et interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux BCAE 8.1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces non productifs et sur l’ensemble des surfaces agricoles et des éléments I . Une part minimale d e 4 % des terres arables de l'exploitation agricole est réservée aux zones et éléments non productifs, y compris les terres en jachère, les surfaces et éléments tels que définis à l'article 4, paragraphe 4 étant considérés comme des zones et éléments non productifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les agriculteurs s'engagent à consacrer au moins 7 % de leurs terres arables à des zones et éléments non productifs, y compris les terres en jachère, dans le cadre des régimes d’aides prévus au chapitre 8 , section 1 ère et au chapitre 8 , section 2 d u règlement grand-ducal précité du xx (règlement « paiements directs »), la part minimale précitée est limitée à 3 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitations suivantes sont exemptées de l’obligation de la présente norme : a ) les exploitations dont plus de 75 % des terres arables sont utilisées pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont des terres en jachère, servent à la culture de légumineuses ou à une combinaison de ces utilisations ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les exploitations dont plus de 75 % de la surface agricole admissible est constituée de prairies permanentes, est consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou à une combinaison de ces utilisations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les exploitations dont la surface des terres arables est inférieure ou égale à 10 hectares.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Conformément à l’article 1 er du règlement d’exécution (UE) 2022/1317 précité, les terres en jachère peuvent être utilisées pour d e s cultures arables destinées à la production alimentaire pendant l'année culturale 2022/2023.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces surfaces sont prises en compte, en plus des zones et éléments l’obligation de 4 % de surfaces non productives sur les terres arables. non productifs, dans Toutefois, les restrictions suivantes s'appliquent : a ) La liste des cultures arables autorisées est limitée à celles qui figurent sur la liste positive ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les traitements phytosanitaires doivent être limités au strict nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Sur au moins 1% de la parcelle, une bande fleurie d'une largeur minimale de 3 mètres doit être installée en bordure de champ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les bandes sont installées soit par ensemencement dans la culture, soit par la mise en place d'une bande à part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne doivent pas être traitées avec des produits phytosanitaires ni fertilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, elles ne sont pas éligibles dans le cadre du régime d’aide prévu au chapitre 8, section 2 du règlement grand-ducal précité du xx (règlement « paiements directs ») et ne doivent pas être déclarées comme bandes dans la demande géospatialisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour bénéficier des régimes d'aides prévus au chapitre 8 , section 1 ère et au chapitre 8, section 2 du règlement grand-ducal précité du xx (règlement « paiements directs »), le seuil de 4% doit être atteint sur base des zones et éléments non productifs, à l’exception des terres en jachère destinées à la production alimentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Liste positive des cultures arables :</p>\n<p class=\"lf-p\">Céréales Blé panifiable (y compris le blé monograine) Seigle panifiable Épeautre panifiable (y compris le blé d'estive) Blé dur Orge de brasserie Avoine de consommation Sarrasin Quinoa Oléagineux Colza Chanvre Lin Tournesol Légumineuses Pois de consommation (y compris pois chiche) Haricot de consommation Lupin doux Lentilles Autres Pommes de terre de consommation Légumes de plein champs Légumes-racines et légumes-tubercules Légumes à feuilles et à tige Choux Légumes à bulbes Légumes-fruits BCAE 8.2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Maintien des particularités topographiques 1 . Les mesures générales de réduction, d e destruction ou de détérioration des biotopes protégés et des habitats d’intérêt communautaires des milieux ouverts, et interdites par l’article 17 de la loi modifiée d u 1 8 juillet 2018 concernant la protection d e l à nature et des ressources naturelles sont précisées à l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 1 er août 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration spécifiques à certains biotopes protégés et habitats d’intérêt communautaire des milieux ouverts sont définies en annexe 2 du règlement grand-ducal précité du 1 er août 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdites les mesures générales et spécifiques de réduction, de destruction ou de détérioration pour les biotopes protégés et les habitats d’intérêt communautaires des milieux ouverts suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>haies vives et broussailles [BK17] ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>arbres solitaires, groupes et rangées d’arbres [BK18] ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>chemins ruraux à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement [BK19] ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>murs en pierres sèches [BK20] ; e ) eaux stagnantes [BK08] ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>vergers à haute tige [BK09].</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction prévue à l’article 17, paragraphe 6 de la loi modifiée la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Interdiction prévue à l’article 17, paragraphe 7 de la loi modifiée la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 8.3 : du 18 juillet 2018 concernant du 18 juillet 2018 concernant Mesures de lutte contre les espèces végétales envahissantes 1 . Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques : la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, rumex à feuilles obtuses, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berce d u caucase, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d'un seuil de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>orties, rumex à feuilles obtuses, chardons, fougères, bromes, berces de caucase, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions ci-dessus ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 18 juillet 201 8 concernant la protection d e la nature et des ressources naturelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, avec des cépages résistants contre ces maladies. sauf dans les vignobles plantés I.</div>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 9 : désignées 2000 Interdiction de convertir comme prairies permanentes ou de labourer des prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 1 . Sont désignées comme prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental dans les zones Natura 2000 au titre du chapitre 7 de la loi modifiée du 1 8 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les biotopes de prairies permanentes découlant de l’article 17 de la loi précitée du loi du 1 8 juillet 2 0 1 8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les prairies permanentes situées dans des zones inondables établies pour des crues extrême de probabilité moyenne pour une période de retour probable supérieure à cent ans découlant de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l’annexe II du règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural et accessibles sur un site électronique installé à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conversion environnemental et le labourage des prairies permanentes définis au point 1 sont interdits. sensibles d’un point de vue Annexe VII Les agriculteurs sont tenus d’observer les exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si l’agriculteur dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d'effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre d e régimes agro-environnementaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les agriculteurs impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement le rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1 er , alinéa 1 er de la loi d u 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la quantité d’UF d’origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des UF propres à la période d e pâturage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitations membres d’une coopérative d e biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité d e bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors d e la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier d e pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface).</div>\n<p class=\"lf-p\">3 . L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects polluer les eaux soient évités. d’effluents susceptibles de 4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit : à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et d e 5 mètres d u terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ; à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en e a u potable ; dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ; dans les zones de protection autour d u lac de la Haute-Sûre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones d e protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans a u même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l’enlèvement subséquente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'aménagement - du fumier, l’agriculteur de silos taupinières dans les zones de protection par le règlement grand-ducal doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale réalisés à même le sol est interdit : immédiate, rapprochée ou éloignée, à l’exception des cas prévus modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans - l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre ; à moins d e 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinée à l’alimentation en eau potable ; à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; au point bas d’un creux topographique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'enlèvement du silo, l'agriculteur doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 . Le stockage de balles d'ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport a u cours d'eau est à respecter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration compostées en plein champ est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Annexe VIII Règles d’augmentation d u taux des contrôles sur place des actes ou normes de la conditionnalité Pourcentage d’agriculteurs contrôlés sur place pour lesquels au moins u n cas de nonrespect d’un acte ou d’une norme a été constaté Les éléments Pourcentage de réduction applicable au montant otal des aide s suite à la constatation du cas de n on-respect (cas de négligent De) Cas de nonrespect intentionnel 1% 3% 5% &gt;5% -10% Taux Taux Taux Taux x 2,5 &gt; 10% - 25% T a u x x 1,25 Taux x 1,5 Taux x 2,5 Taux x 5 &gt; 25% - 50% Taux x 1,5 Tauxx 3 Taux x 5 T a u x x 10 &gt; 50% Taux x 3 Taux x 6 Taux x 10 Taux = 20% suivants sont pris en compte dans le cadre de l'application du tableau ci-dessus :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 . Le tableau sert de base pour définir le taux de contrôles sur place à effectuer au cours d’une année N+1 pour un acte ou une norme donnée en fonction du taux de non-respects constatés à cet acte ou cette norme au cours de l’année N.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Seuls les contrôles sur place qui ont été effectués articles 65 et 66 sont pris en compte. conformément à leur sélection en vertu des 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de non-respect à prendre en considération correspond à la proportion du nombre d'agriculteurs pour lesquels un ou plusieurs cas de non-respect ont été constatés à la suite d'un contrôle sur place pour l'acte ou la norme concernés par rapport au nombre total d'agriculteurs soumis à un contrôle sur place pour ledit acte ou ladite norme. À cette fin, les résultats de l'échantillon fondé sur le risque et de l'échantillon aléatoire sont pondérés de manière égale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les niveaux de sanctions 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la répartition des agriculteurs dans le tableau ci-dessus conduit à une situation où deux ou plusieurs facteurs multiplicateurs différents doivent être appliqués, seul le plus élevé de ces facteurs est à prendre en compte. sont ceux définis à l’article 69.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Pour vérifier la nécessité d'augmenter le taux de contrôles sur place pour l'année N+2, le taux correspond au taux de contrôle initial pour l'acte ou la norme concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que les contrôles sur place résultant de l'augmentation sont des contrôles sur place supplémentaires, le taux global d'agriculteurs soumis à un contrôle sur place de la conditionnalité augmente également, en raison de ce nombre supplémentaire de contrôles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La procédure doit être répétée pour chaque échantillon à l'article 65. d e contrôle sélectionné conformément Annexe IX Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 . Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-respect un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance cidessous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nombre de points 0£P&lt;10 10 5 P &lt;30 30 S P &lt;50 50 &lt; P &lt;100 P £100 Catégorie négligeable légère moyenne grave très grave Réduction appliquée 0% 1% 3% 5% 10% Répétition 0% 5% 10% 10% 20% 3. Une deuxième répétition d’un cas de non-respect est considérée comme cas de non-respect intentionnel de la sorte « légère ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le tableau attribue différents pourcentages de réduction en cas de non-respect intentionnel :</div>\n<p class=\"lf-p\">Sorte d’intention légère grave Réduction appliquée 20% 100% Répétition 100% 100% Domaine A :</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaine B :</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaine C :</p>\n<p class=\"lf-p\">Climat et environnement Santé publique et santé végétale Bien-être animal Thème principal A.5 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal A.2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal A.3 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal A1 + A.4 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Changement climatique (atténuation et adaptation) Eau Sol (protection et qualité) Biodiversité et paysages (protection et qualité) Thème principal B.2 + B5 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal B.4 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité des denrées alimentaires Produits phytopharmaceutiques Thème principal C.1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien-être animal ERMG :</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE:</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigence réglementaire en matière de gestion Norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres Domaine Thème principal Exigences et normes A A.5 BCAE 1 BCAE 1 Ancien principe Nouveau principe A.5.001 A.5.002 Législation applicable Présent règlement grand-ducal (annexe VI, A, paragraphe 1) Présent règlement grand-ducal (annexe VI A, paragraphe 2) Cas de non-respect constaté Absence d’autorisation de conversion sous les points 1, 2 ou 3, mais surface labourée inférieure à 30 ares.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Absence d'autorisation de conversion sous les points 1, 2 ou 3, mais surface labourée inférieure à 6 hectares ou 10% de la surface en prairies permanentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Absence d’autorisation de conversion sous les points 1, 2 ou 3, mais surface labourée supérieure à 6 hectares ou 10% de la surface en prairies permanentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Réensemencement non effectué la deuxième année dans le cadre d’un renouvellement (point 1) ou ensemencement non effectué dans le cadre d'une autorisation de conversion (point 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Non-respect des conditions de l’autorisation de conversion sous le point 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Réensemencement non effectué suite à une notification de réensemencement de la part de l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Labour suite à un refus de labour de la part de l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Retournement d’une prairie permanente dans une zone interdite sous les points a) ou c) inférieure à 30 ares.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Retournement d’une prairie permanente de 30 ares au moins dans une zone interdite sous les points a) ouc): sur une parcelle ; sur plusieurs parcelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.5 Evaluation 10 30 Destruction d’un biotope par labourage sur une prairie permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 BCAE 1 A.5.003 Présent règlement grand-ducal (annexe VI A, paragraphe 3) Absence d e reconversion en prairies permanentes dans le cas où le ratio a diminué de plus de 5%.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 BCAE 2 A.5.004 Présent règlement grand-ducal (annexe VI B) Réduction, destruction ou détérioration de biotopes protégés du type 6430, 7220, 7140 et BK 04, BK05, 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation BK06, BK10, BK11 à travers l’une des mesures interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.5 BCAE 3 A.3.007 A.5.005 Présent règlement grand-ducal (annexe VI C) Brûlage du chaume.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 A.2.001 A.2.001 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6, paragraphe 1\", tirets 1 à 5) Epandage sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ou sur des jachères pluriannuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Ecoulements superficiels respectivement épandage sur des sols gelés en profondeur ou détrempés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage sur des sols enneigés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 A.2.002 A.2.002 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6, paragraphe 1 or, tiret 7, dernière phrase) Rejet direct de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d'eau, écoulement direct ou par exemple à travers la canalisation de lisier, d e purin ou d'autres fertilisants organiques (y inclus les jus d’ensilage) dans le cours d’eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 A.2.003 A.2.003 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6, paragraphe 1”, tiret 6) Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés inférieur ou égal à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants minéraux azotés supérieur à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants organiques inférieur ou égal à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques supérieur à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage le 16 octobre ou le dernier jour du mois de février sur des sols non couverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Epandage à partir du 17 octobre ou jusqu’à l’avant dernier jour de février sur des sols non couverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage l e 16 octobre ou le 14 février sur les sols couverts autres que les pairies et pâturages.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Epandage à partir du 17 octobre jusqu'au 13 février inclus sur les sols couverts autres que les pairies et pâturages.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage le 16 novembre ou le 14 février sur les prairies et pâturages.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 2 ERMG 2 A.2.004 A.2.005 A.2.004 A.2.005 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6, paragraphe 2, tiret 1) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6, paragraphe 2, points 2 et 3 et article 6, paragraphe 3) Domaine A A A A Thème principal A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG2 ERMG2 ERMG2 ERMG2 Ancien principe A.2.006 A.2.007 A.2.108 A.2.008 Nouveau principe A.2.006 A.2.007 A.2.108 A.2.008 Législation applicable Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6, paragraphe 4, alinéa 1”) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6, paragraphe 7) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6, paragraphe 6. alinéas 1 à 4) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 9) Cas de non-respect constaté Evaluation Epandage à partir du 17 novembre jusqu'au 13 février inclus sur les prairies et pâturages.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage de fertilisants minéraux azotés le 16 octobre ou le 14 février.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Epandage de fertilisants minéraux azotés entre le 17 octobre ou le 13 février.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Constatation d'un ruissellement de lisier purin et boues d'épuration liquide en dehors du champ d’épandage.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’incorporation de lisier, d e purin et de boues d’épuration liquides n’a pas été réalisée dans les délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d'un cours d'eau, épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques non conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dépassement supérieur à 10% de la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques supérieur au rapport (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses) : sur 1 ou 2 parcelles ; sur plus de 2 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 30 Non-respect des quantités de fumure azotée minérale maximales réglementaires à partir d’un dépassement d e 5% : sur 1 ou 2 parcelles ; sur plus de 2 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 30 Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d’échange existants pris en compte (base : l'exploitation entière), pour les unités fertilisantes comprises entre 2 et 2,49, le produit 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation Présent règlement grand-ducal (annexe VII, point 1) « surface de l’exploitation / dépassement » excédant 10 unités fertilisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole de coopération du 10 novembre 2016 entre la Région wallonne du Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l’échange d'informations et la collaboration en matière de suivi de la production et de l'épandage d’effluents d’élevage à l’intérieur des exploitations agricoles d’élevage transfrontalières. (article 3) Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare pour une exploitation dont la surface a diminué de plus de 50% au cours de l'année concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Absence d’un plan d’épandage pour une quantité supérieure à 500 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques d'autres exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dépôt du rapport annuel entre le 1\" avril et le 15 avril du rapport annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Dépôt du rapport annuel après le 15 avril.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Absence d e dépôt du rapport annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence d e notification des transferts transfrontaliers de fertilisants pour une exploitation produisant moins de 2 unités fertilisantes par hectare sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 A.2.009 A.2.009 Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (article 1“ alinéa 4) Epandage de fertilisants azotés dans la zone de protection immédiate sur une surface d e plus de 5 ares.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 A.2.016 A.2.016 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 8) La capacité de stockage effective des équipements est insuffisante : capacité manquante de plus de 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La capacité de stockage théorique des équipements nouveaux est insuffisante : capacité manquante d e plus de 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 A.2.017 A.2.017 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe VII. point 2) Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage : sur une surface de moins de 30 ares ; sur une surface supérieur ou égale à 30 ares et inférieure à 1 hectare ; sur une surface supérieur à 1 hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 10 30 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation Absence d’un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l’exploitation, pour les UGB comprises entre 2,35 et 2,49, le produit « surface de l’exploitation / dépassement » excédant 10 UGB.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Absence d’un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l’exploitation pour une exploitation dont la surface a diminué de plus de 50%.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 A.2.018 A.2.027 A.2.018 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe VII, point 3) A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 A.2.019 A.2.019 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe VII, point 4) Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 201 3 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.12) Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Exploitation sans citerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Chambre à lait : évacuation des eaux de lavage vers le pré.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Chambre à lait : évacuation des eaux de lavage vers la canalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Rejets indirects dans un cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Tous autres rejets directs dans un cours d'eau, y inclus silo à fourrage vert.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Ecoulement direct de lisier, de purin dans l'eau à travers la canalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de fumier dans les zones de protection immédiate et rapprochée.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Entreposage d e fumier dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties 30 Domaine A Thème principal A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG2 Ancien principe A.2.020 Nouveau principe A.2.020 Législation applicable Cas de non-respect constaté Loi du 27 mai 1 961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre (article 3, point f) concernées : non-respect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation 30 Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau (article 44, paragraphe 2) Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d'un cours d’eau permanent ou temporaire et d'un plan d’eau : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre (articles 4 et 5) Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d'un plan d’eau : non-respect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l'alimentation en eau potable : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l'alimentation en eau potable : non-respect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage de fumier n e respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de fumier ne respectant pas la période de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L’aire de dépôt de fumier n'a pas été recultivée dans le délai prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de silo dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Entreposage de silo ne respectant pas la distance prescrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de silo à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable ; nonrespect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage de silo à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des 30 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe VII, points 5 et 6) Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, points 6.10, 6.11) conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; nonrespect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau (article 44, paragraphe 2) Entreposage de silo à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage de silo à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public : non-respect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre (articles 4 et 5) Entreposage de silo ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de silo ne respectant pas la période de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L’aire de dépôt de silo n’a pas été recultivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de silo au point bas d’un creux topographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Stockage de balles d’ensilage en plein champ dans une zone d e protection immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Non-respect de la période de 5 ans dans la zone de protection rapprochée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Non-respect de la distance de 30 mètres par rapport au cours d’eau dans les zones de protection rapprochée et éloignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 ERMG2 A.2.021 A.2.023 A.2.021 A.2.023 30 Présent règlement grand-ducal (annexe VII, point 7) Stockage de boues d’épuration en plein champ : dans une zone de protection éloignée ; dans une zone de protection rapprochée ; dans une zone de protection immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6, paragraphe 7) Sur sols couverts autres que les praines et pâturages, épandage à partir du 2 septembre ou avant le 13 octobre : dépassement supérieur à 10% de la limite des 80 kg par hectare et par an d’azote total sur 1 ou 2 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Sur sols couverts autres que les prairies et pâturages, épandage à partir du 2 septembre ou 30 10 30 50 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation avant le 13 octobre : dépassement supérieur à 10% de la limite des 80 kg par hectare et par an d’azote total sur plus de 2 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG2 A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE4 A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE5 A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE5 A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE5 A.2.024 A.3.003 Sur les prairies et pâturages, épandage à partir du 2 septembre ou avant te 13 novembre : dépassement supérieur à 10% de la limite des 80 kg par hectare et par an d'azote total sur 1 ou 2 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Sur les prairies et pâturages, épandage à partir du 2 septembre ou avant le 13 novembre : dépassement supérieur à 10% de la limite des 80 kg par hectare et par an d’azote total sur plus de 2 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A.2.024 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6, paragraphe 8) Répartition irrégulière et non équilibrée et fuite de fertilisants dans les eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A.2.040 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, D) Réduction, destruction ou détérioration de biotopes protégés du type BK12 à travers l’une des mesures interdites sauf labour (principes A.4.010 ou A.5.002).</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A.3.003 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, E, point 1) Des terrasses de retenue existantes ont été démolies.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A.3.009 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, E, point 2 a) Retournement entre le 15 octobre et le 1 01 février d'une surface supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 25 % des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Retournement entre le 15 octobre et le 1“ février d’une surface supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 % des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Retournement entre le 1 5 octobre et le 1“ février d'une surface supérieure à 50 % des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Retournement de terres arables à risque d’érosion très faible, faible, moyen et élevé le 16 octobre ou le 31 janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Retournement de terres arables à risque d'érosion très faible, faible, moyen et élevé sur une parcelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Retournement de terres arables à risque d’érosion très faible, faible, moyen et élevé sur 2 à 5 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A.3.010 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, E, point 2 b) Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Retournement de terres arables à risque d'érosion très faible, faible, moyen et élevé sur plus de 5 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.011 BCAE5 BCAE5 BCAE5 A.3.012 A.3.004 A.3.004 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, E, point 2 c) Présent règlement grand-ducal (annexe VI, E, point 3) Présent règlement grand-ducal (annexe VI, E, point 4 a) A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE6 A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE6 A.3.006 50 Dans les zones à risque d'érosion élevé et moyen, mise en place d'une bande enherbée anti-érosion d’une largeur supérieure ou égale à 2 mètres, mais inférieure à 3 mètres : sur 1 parcelle ; sur plusieurs parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 10 Dans les zones à risque d’érosion élevé et moyen, mise en place d’une bande enherbée anti-érosion d'une largeur inférieure à 2 mètres ou absence d’une telle bande : sur une parcelle ; entre 2 et 5 parcelles ; sur plus de 5 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 30 50 Dans les zones à haut risque d'érosion, retournement : sur une parcelle ; entre 2 et 5 parcelles ; sur plus de 5 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 30 50 Travail mécanique des sols des vignobles le 1“ ou 2 octobre et le dernier jour du mois de février.</p>\n<p class=\"lf-p\">Travail mécanique des sols des vignobles à partir du 3 octobre ou avant le dernier jour du mois de février : sur une parcelle ; entre 2 et 5 parcelles ; sur plus de 5 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A Evaluation A.3.006 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, E, point 4 b) Les sols viticoles ont été labourés plus que 3 fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.013 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, F, point 1 a) Les résidus de récolte et les repousses ne sont pas en place entre le 15 octobre et le 1“' février : sur une surface en terres arables supérieure à 20%, mais inférieure ou égale à 25% ; sur une surface en terres arables supérieure à 25%, mais inférieure ou égale à 50% : sur une surface en terres arables supérieure à 50%.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 10 30 50 30 5 10 30 Domaine Thème principal Exigences et normes A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE6 A A A A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ancien principe A.3.014 A.3.015 BCAE6 BCAE6 BCAE7 BCAE 7 Nouveau principe A.3.016 — A.3.017 A.3.018 Législation applicable Présent règlement grand-ducal (annexe VI, F, point 1 b) Présent règlement grand-ducal (annexe VI, F, point 1 c) Présent règlement grand-ducal (annexe VI, F, point 2) Présent règlement grand-ducal (annexe VI, G, point 1, alinéa 1 er) Présent règlement grand-ducal (annexe VI, G, point 1, alinéa 2) Cas de non-respect constaté Evaluation Les résidus de récolte et les cultures ont été enlevés entre le 1 5 janvier et le 1 er février sur les terres arables à risque d'érosion très faible, faible, moyen et élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Les résidus de récolte et les cultures ne sont pas en place entre le 15 octobre et le 15 janvier sur les terres arables à risque d'érosion très faible, faible, moyen et élevé : sur une parcelle ; entre 2 et 5 parcelles ; sur plus de 5 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 30 50 Absence de couvert sur les jachères avant le 31 mai de la première année de la mise en jachère: sur une parcelle ; entre 2 et 5 parcelles ; sur plus de 5 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 30 50 Végétation spontanée non maintenue dans l’interrang jusqu'au 15 février: sur une parcelle ; entre 2 et 5 parcelles ; sur plus de 5 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 10 30 Changement annuel des cultures supérieur ou égal à 39% et inférieur à 40 % des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Changement annuel des cultures supérieur ou égal à 35% et inférieur à 39 % des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Changement annuel des cultures supérieur ou égal à 30% et inférieur à 35 % des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Changement annuel des cultures inférieur à 30 % des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Absence de rotation des cultures la 4e année ou absence de culture intermédiaire pendant les trois années antérieures sur une surface arable : inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 10% ; supérieure à 1 0% et inférieure ou égale à 25% ; supérieure à 25%.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 10 30 50 Cas d e non-respect constaté Evaluation Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable A A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG3/ ERMG4 A. 1.003 A.1.003 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 32, paragraphe 1 w et 35, paragraphe 5) Non-respect du plan de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 A A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG4 A.1.004 A.1.004 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 20, paragraphe 1“, alinéa 1 er) Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Des plantes Intégralement protégées ont été déracinées.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Des plantes intégralement protégées ont été endommagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des plantes intégralement protégées ont été détruites.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 50 A A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG3 A.1.005 A.1.005 Loi du 1 8 juillet 201 8 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe 4) La tranquillité des populations d’une espèce a été troublée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG3 A.1.006 A.1.006 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe 1 e', alinéa 1*) Des oiseaux sauvages ont été tués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Des aires de repos ont été enlevées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Des œufs ont été enlevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Des couvées ont été capturées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Des couvées ont été détruites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention A A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG4 A.1.007 A.1.007 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 17 et 38) Règlement grand-ducal modifié du 1“ août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou d e détérioration y relatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE8 A.4.001 A.4.001 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, H, BCAE 8.3. point 1) Réduction, destruction ou détérioration de biotopes autres que ceux visés sous A.2.040, A.4.007 ou A.5.004, et protégés à travers l’une des mesures interdites sauf labour (principes A.4.010 ou A.5.002).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les parcelles éligibles, prolifération de séneçons de Jacob sur une surface de plus de 1 are, ou prolifération d’orties, rumex à feuilles obtuses, chardons, fougères, bromes, berces de caucase, millets et folles avoines sur une surface de plus de 2,5 ares, pour des parcelles de plus de 30 ares :</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté sur une parcelle ; à partir de 2 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les parcelles éligibles, prolifération de mauvaises herbes visées sous a) et b) à partir d’une couverture de 25% pour des parcelles de plus de 30 ares : sur une parcelle ; sur 2 parcelles ; sur 3 parcelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 8 A A4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 8 A.4.005 A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 8 30 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, H, BCAE 8.3. point 2) Pas de protection des plantes, malgré l'oïdium ou le mildiou en viticulture.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.4.006 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, H, BCAE 8.1. points 1 et 2) Surfaces non productives et surfaces comptabilisées : manquantes inférieures ou égales à 10 ares ; inférieures à 4% mais supérieures ou égales à 3.90% ; inférieures à 3.90 % mais supérieures ou égales à 3.50% ; inférieures à 3.50 % mais supérieures ou égales à 3% ; inférieures à 3%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe VI, H, BCAE 8.2., point 1) 10 30 50 50 A.4.005 A.4.007 10 30 Plus de 20% des surfaces sont couvertes par des espèces ligneuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Surfaces non productives et surfaces comptabilisées dans le cadre d'une participation aux régimes d’aides prévus au chapitre 8, section 1 4™ ou au chapitre 8. section 2 du règlement grandducal précité du xx : manquantes inférieures ou égales à 10 ares ; inférieures à 3% mais supérieures ou égales à 2.90% ; inférieures à 2.90% mais supérieures ou égales à 2.50% ; inférieures à 2.50% mais supérieures ou égales à 2% ; inférieures à 2%.</p>\n<p class=\"lf-p\">A Evaluation Réduction, destruction ou détérioration de biotopes BK17, BK 18, BK19, BK20, BK08ou BK09, sauf labour (principes A.4.010 ou A.5.002).</p>\n<p class=\"lf-p\">5 5 10 30 50 5 5 10 30 50 30 Cas de non-respect constaté Evaluation Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE8 A.1.001 A.4.008 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, H, BCAE 8.2, point 2) Taille des haies effectuée dans la période du 1 w mars au 1“ octobre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE8 A.1.002 A.4.009 Présent règlement grand-ducal (annexe VI. H, BCAE 8.2, point 3) Essartement à feu courant effectué sans autorisation du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE9 A.1.007 A.4.010 Présent règlement grand-ducal (annexe VI, I) Labour d’une parcelle classée comme prairie permanente sensible (hormis biotopes) sur une surface de moins de 30 ares.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Labour d'une parcelle en pp situées dans une zone inondables ou classé comme herbage sensible de plus de 30 ares.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Labour plus d'une parcelle en pp situées dans une zone inondables ou classé comme herbage sensible.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Labour d'une ou de plusieurs parcelles classées comme biotopes.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les établissements de l'exploitation ne sont pas enregistrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B. 5.001 B.5.001 Législation applicable Règlement modifié (CE) n’1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Règlement modifié (CE) n°1 83/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (article 9, paragraphe 2) Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n’1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n’1 83/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires. (article 5, paragraphe 1w ) B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B. 5.002 B.5.002 10 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 er) Absence de registre de l’utilisation des produits phytosanitaires et de biocides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de registre de l’utilisation de semences génétiquement modifiées dans le cas où l'agriculteur utilise de telles semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de registre sur les entrées et sorties des matières premières pour l’alimentation animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [annexe I; partie A II 2, a), b) et e)] Absence de registre sur les entrées et sorties des aliments composés pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 10 Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne d e sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n’1 83/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires (article 3. paragraphe 1 er) B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.5.003 B.5.003 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Règlement modifié (CE) n°1 83/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier Les fournisseurs d’aliments pour animaux ne sont pas enregistrés selon l’article 9 du règlement modifié (CE) n°1 83/2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Cas de non-respect constaté Evaluation L’utilisation des aliments pour animaux ne correspond pas à la catégorie ou à l’espèce animale cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 er) Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d'humidité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les aliments pour animaux ne sont pas exempts de fumier/lisier ou d’excréments.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d’organismes nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Règlement modifié (CE) n’ 183/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux [Annexe I; partie A I 2.] Les aliments pour animaux n e sont pas exempts d’ordures.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les aliments pour animaux ne sont pas exempts de moisissures.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d'autres substances dangereuses pour la sécurité alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les mangeoire et abreuvoirs ne sont pas propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Il n’y pas assez d'eau potable disponible à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Non-conformité importante à risque imminent pour la sécurité des aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Législation applicable 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (article 5, paragraphe 6) B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.5.004 B.5.004 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant r Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 er) Règlement modifié (CE) n”1 83/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux [Annexe III, Alimentation, 1. Entreposage] [Annexe III, Alimentation, 1. Distribution] B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.5.005 B.5.005 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B. 5.006 B.5.006 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Cas de non-respect constaté Evaluation Les aliments pour animaux ne sont pas entreposés séparément des produits phytosanitaires, des engrais et des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Les aliments pour animaux ne sont pas entreposés séparément des additifs, prémélanges, médicaments et aliments médicamenteux ou d'autres substances dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Règlement modifié (CE) n’183/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux [Annexe I , partie A I. 4 e) et g)] B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.5.007 B.5.007 Règlement modifié (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Règlement modifié (CE) n°1 83/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (Article 5, paragraphe 2, Annexe II) Dans le cas où l’exploitation agricole exerce des opérations autres que celles relevant de la production primaire d'aliments pour animaux et activités connexes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il n’existe pas de procédures écrites concernant le procédé de fabrication (adapté à la taille et l’activité de l'exploitation) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’exploitation ne dispose pas d’un registre du personnel (qualifications, responsabilités) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une personne responsable pour la fabrication, la réception, le stockage n’a pas été désignée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il n’existe pas d'analyse de risques spécifique aux aliments pour animaux, avec des points critiques ainsi que des mesures de correction pour la maîtrise des dangers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il n’existe pas d’instructions écrites pour la réception des produits, pour le stockage et pour les mesures de nettoyage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il n'existe pas de procédures écrites pour l’introduction de mesures en cas de constatation de défauts/problèmes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la seule opération autre que celle relevant de production primaire d’aliments pour animaux est l’emploi d'agents conservateurs dans les aliments pour animaux pour le besoin exclusif d e l’exploitation, les mêmes critères a, b, c, d, e et f sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.5.008 B.5.008 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation Dans le cas où l’exploitation agricole exerce des opérations autres que celles relevant de la production primaire d’aliments pour animaux et activités connexes .</p>\n<p class=\"lf-p\">5 5 5 5 5 5 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable alimentaire, instituant ('Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Règlement modifié (CE) n°1 83/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (Annexe II, production, 2.) Cas de non-respect constaté</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les productions d’aliments pour animaux ne sont pas documentées :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes les mesures de nettoyage et de lutte contre les organismes nuisibles ne sont pas documentées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les mesures de correction retenues ne sont pas mises en œuvre, les points critiques ne sont pas surveillés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toutes les mesures de corrections nécessaires en cas de problème / manquement ne sont pas documentées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les points critiques ne sont pas surveillés et les contrôles documentés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une preuve de l’efficacité du système de mélange du point de vue homogénéité du mélange n’existe pas ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les balances et appareils de mesures ne sont pas adaptés aux poids et volumes à mesurer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les balances et appareils de mesure ne sont pas contrôlés régulièrement et cette vérification documentée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation 10 10 10 10 10 10 10 10 Dans le cas où la seule opération autre que celle relevant de production primaire d'aliments pour animaux est l’emploi d'agents conservateurs dans les aliments pour animaux pour le besoin exclusif de l’exploitation, les mêmes critères sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.5.009 B.5.009 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant ('Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 er) Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (Annexe II, contrôle de la qualité, 4.) B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.5.011 B.5.011 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant ('Autorité européenne de Dans le cas où l'exploitation agricole exerce des opérations autres que celles relevant de la production primaire d'aliments pour animaux, des activités connexes et pratique l'emploi d’agents conservateurs dans les aliments pour animaux pour les besoins propres :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un échantillon témoin n’est pas prélevé de chaque production ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les échantillons témoins ne sont pas conservés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les échantillons témoins ne sont pas identifiables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les échantillons témoins ne sont pas scellés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les résultats d'analyses ne sont pas conservés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation d’aliments médicamenteux qui ne proviennent pas d’établissements enregistrés et/ou agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 10 10 10 10 50 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Cas de non-respect constaté Evaluation Utilisation d’aliments médicamenteux en l’absence d’une ordonnance d'un médecin-vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Dans le cas d’une utilisation d’aliments médicamenteux, ces utilisations ne sont pas documentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Intention Règlement modifié (CE) n°1 83/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (article 5, paragraphe 6) Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux (article 8) B B.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.5.012 B.5.012 Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Règlement modifié (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [Annexe III, Alimentation, 1. Distribution] Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, b)) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG6 B.2.001 B.2.001 Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 3. alinéa 1, pointa) L’administration de substances interdites a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG6 B.2.002 B.2.002 Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales Des animaux d’exploitation et des animaux d’aquaculture ont été détenus sur une exploitation sans contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 Domaine B B B B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG6 ERMG6 ERMG6 ERMG6 Ancien principe B.2.003 B.2.004 B.2.005 B.2.006 Nouveau principe B.2.003 B.2.004 B.2.005 B.2.006 Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation (article 3, alinéa 1 , point b) Des animaux d'exploitation qui contiennent des substances ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée ont été abattus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 3, alinéa 1, points d et e) Des viandes d’animaux d'exploitation ou bien des produits transformés issus de tels animaux contenant des substances interdites ont été mises sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Des viandes contenant des substances interdites ont été transformées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 4, alinéa 1, point 1) Un ou plusieurs traitements hormonaux ou bêtaagonistes n’ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE n’a pas été présenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Un ou plusieurs renseignements font défaut dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les médicaments tels que testostérone ou progestérone n’ont pas été administrés sous la responsabilité d’un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Détention non autorisée de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 5) La synchronisation du cycle oestral n'a pas été effectuée sous la responsabilité d'un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 4, alinéa 1, point 2 et alinéas 2 à 4) Des médicaments à effet œstrogène, androgène ou gestagène ont été administrés à des animaux de rente ou à des animaux de reproduction en fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG6 B.2.007 B.2.007 Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 7) Les délais d'attente pour les substances hormonales ou bêta-agonistes n'ont pas été respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.008 B.2.008 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les L'agriculteur n'a pas fait de déclaration de maladies contagieuses transmissibles à l’être humain.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Règlement modifié (CE) n’852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, Il 4, h)) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.009 B.2.009 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 er) Des additifs dans les aliments n’ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Des médicaments vétérinaires n’ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 En dépit du fait qu’ils ont été informés des problèmes décelés durant des contrôles officiels, des mesures pour remédier à la situation n'ont pas été prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Un ou plusieurs traitements n’ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Un ou plusieurs traitements n'ont pas été correctement enregistrés dans le registre des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre des médicaments est absent.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement modifié (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, Il 4, j)) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.010 B.2.010 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 w ) (annexe I Partie A, Il 6) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.011 B.2.011 Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 er) Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe 1Partie A, III 8, b)) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.012 B.2.012 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1“) Absence des résultats d’analyses d'échantillons prélevés sur des animaux ou concernant des contrôles effectués sur des animaux ou d'un rapport pertinent sur les contrôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Provenance du lait cru ou du colostrum non conformes : cas de moindre gravité.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Provenance du lait cru ou du colostrum non conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, d) et e)) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.013 B.2.013 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1”) (annexe III, section IX, chapitre I, partie I, point 1) Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.014 B.2.014 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1’9 Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie I, point 2) Du lait cru contaminé provenant d’un troupeau infecté de la brucellose a été livré malgré l e constat de la contamination et sans autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Du lait cru contaminé provenant d’un troupeau infecté de la tuberculose a été livré malgré le constat de la contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.015 B.2.015 Règlement modifié (CE) n’1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant ('Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Des animaux porteurs de l’une des maladies n’ont pas fait l'objet d'un isolement.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Des animaux suspects d’être porteurs de l’une des maladies n’ont pas fait l'objet d’un isolement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Absence d e protection adéquate contre la contamination de lait cru.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Protection insuffisante contre les nuisibles dans les locaux destinés à l’entreposage du lait.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence d’un équipement de réfrigération approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entretien insuffisant des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Hygiène insuffisante des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les œufs ne sont pas maintenus propres, secs, à l’abri d'odeurs étrangères, ni efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement modifié (CE) n’853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie I, points 3, 4 et 5) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.016 B.2.016 Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant ('Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 er) Règlement modifié (CE) n’853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (annexe III, section IX, chapitre I , partie ll-A, points 1, 2, 3 et 4) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.017 B.2.017 Règlement modifié (CE) n’1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant ('Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1“) Règlement modifié (CE) n’853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III, section X, chapitre I, point 1) Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.018 B.2.018 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1“) Cas de non-respect constaté Evaluation Administration aux animaux producteurs d’aliments d’une substance interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Administration aux animaux producteurs d’aliments d’une substance non autorisée en vertu de l’article 16 du règlement (CE) n’470/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 14) Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.019 B.2.019 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1“) Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (article 16) Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B. 2.020 B.2.020 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales d e la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1“) Mise sur le marché d’aliments d’origine animale contenant des résidus non conformes à l'article 23 du règlement (CE) n°470/2009. après un premier avertissement endéans 3 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Toutes les informations ne figurent pas dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les limites maximales pour résidus de pesticides ont été dépassées 30 Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites d e résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 23) Règlement modifié (UE) n’37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.021 B.2.021 Règlement modifié (CE) n’1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives â la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1”) Règlement modifié (CE) n’852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I partie A, III 9 a)) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.022 B.2.022 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 w ) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 1\") B B B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B2 ERMG5 ERMG5 ERMG5 B.2.026 B.2.027 B.2.028 B.2.026 B.2.027 B.2.028 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'humidité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de fumier/lisier ou d’excréments.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'organismes nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d’ordures ou déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de moisissures.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'autres substances dangereuses pour la sécurité alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Un ou plusieurs cas de non-conformité présentant un danger imminent pour la sécurité des denrées alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement modifié (CE) n’1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 19) Procédures de blocage, de retrait et d’information non engagées immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence d’engagement de procédures de blocage, de retrait et d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Refus de collaboration avec l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation (1921-N) Absence d e documents pouvant garantir la traçabilité d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d' un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être 30 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 14) Domaine B Thème principal B2 Exigences et normes ERMG5 Ancien principe B.2.029 Nouveau principe B.2.029 Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 18) incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n’1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1“) Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des produits phytosanitaires, des engrais et des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les denrées alimentaires n e sont pas entreposées séparément des additifs, prémélanges, autres aliments pour animaux, médicaments ou d’autres substances dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de registres concernant les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Toutes les informations ne figurent pas dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des produits phytosanitaires, des engrais et des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des additifs, prémélanges, autres aliments pour animaux, médicaments ou d'autres substances dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement modifié (CE) n’852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (Annexe 1partie A, Il 5 f)) B B2 ERMG5 B.2.030 B.2.030 Règlement modifié (CE) n’1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1 er) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (Annexe I partie A, III 9 c)) B B2 ERMG5 B.2.031 B.2.031 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe l \" ) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (Annexe 1partie A, Il 4 g)) Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.032 B.2.032 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1”) Cas de non-respect constaté Evaluation Hygiène insuffisante de la traite ; trayons, mamelle et parties adjacentes sales.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Résidus médicamenteux constatés suite à l’absence d’identification des animaux traités.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Contamination de lait constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Température trop élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (CE) n’ 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (article 28) Utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Utilisation de produits phytopharmaceutiques récemment rayés (depuis 1 an) de la liste des produits autorisés au Grand-Duché de Luxembourg, 10 Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (article 14) Détention de produits phytopharmaceutiques non autorisés sans information de l’Administration des services techniques de l’agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement modifié (CE) n’853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 2 9 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section IX, chapitre I, partie ll-B, point 1) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG5 B.2.033 B.2.033 Règlement modifié (CE) n’1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Règlement modifié (CE) n’853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (Annexe III, section IX, chapitre 1, partie ll-B, point 2 et 4) B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG7 B.4.001 B.4.001 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG7 B.4.002 B.4.002 Règlement modifié (CE) n°1 78/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1“') Règlement modifié (CE) n’852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I partie A, Il 5, h)) B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG7 B.4.003 B.4.003 Cas de non-respect constaté Evaluation L’utilisation du produit phytopharmaceutique ne s’est pas faite dans le respect des conditions réglementaires. Utilisation non autorisée sur une culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 L’utilisation du produit phytopharmaceutique ne s’est pas fait dans le respect des conditions fixées lors de l’autorisation ou mentionnées sur l’étiquetage (par exemple : zone de protection des eaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques (article 7, paragraphe 1“, phrases 1 et 2) Dépassement des quantités maximales : inférieur ou égal à 5% ; supérieur à 5% sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares ; supérieur à 5% sur une surface supérieure à 5 hectares.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (article 12) Le dépôt de produits phytopharmaceutiques est éloigné de moins de 5 mètres de la voie publique, (condition applicable aux locaux mis en place à partir du 2 octobre 2017) 20 Le dépôt de produits phytopharmaceutiques est éloigné d e moins de 10 mètres d’un puits, (condition applicable aux locaux mis en place à partir du 2 octobre 2017) 50 Aménagement du dépôt non conforme (dispositif de rétention non étanche, ne résistant pas à la corrosion, volume insuffisant, ...). (condition applicable à partir du 1\" janvier 2019 aux dépôts existants) 20 Aménagement du dépôt non conforme en ce qui concerne la signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dépôt aménagé dans une pièce d’habitation pour le stockage de produits phytopharmaceutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Le dépôt n’est pas fermé à clef ou est accessible aux personnes non autorisées et aux animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les produits phytopharmaceutiques n’ont pas été conservés à l’écart de médicaments, de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou carburants.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 10 30 50 Domaine Thème principal Exigences et normes B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG7 B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG7 Ancien principe B.4.006 Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation Absence de stock de produits absorbants dans les locaux de stockage de produits phytopharmaceutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 B.4.103 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>interdiction de l'utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction d e l’utilisation de la substance active métazachlore (article 2, point b) Utilisation réduite de métazachlore dans un délai inférieur à 4 ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 B.4.006 Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (article 13) Les produits phytopharmaceutiques n’ont pas été conservés dans les emballages d’origine mais stockés en sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Les produits phytopharmaceutiques n’ont pas été conservés dans les emballages d'origine mais non stockés en sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés ainsi que les restes n’ont pas été éliminés suivant les dispositions légales : délai d’élimination supplémentaire d’un mois après notification non respecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés ainsi que les restes n’ont pas été éliminés suivant les dispositions légales : envoi d'une pièce attestant l’élimination endéans un mois après notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Les emballages des produits et les matériaux contaminés par les produits n’ont pas été conservés dans un emballage fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 .B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG7 B.4.008 B.4.008 Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques (article 9, paragraphe 1\"'. phrase 1) Absence d'autorisation dans le cas d'une pulvérisation aérienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.4.009 B.4.009 Règlement grand-ducat du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (article 6) Utilisation de produits phytopharmaceutiques sans le certificat requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.4.010 B.4.010 Règlement grand-ducal du 2 6 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des Utilisation de produits phytopharmaceutiques sans équipement d e protection adéquat.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation produits phytopharmaceutiques (article 7) B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.4.011 ERMG8 Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques (article 8) Absence de vignette.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Vignette périmée depuis moins de 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Vignette périmée depuis 6 mois ou plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG8 B.4.012 Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe II, point 2) Utilisation d'une des substances interdites ou restreintes selon l’annexe II, point 2, du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 B B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG8 B.4.013 Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe II, point 1) Utilisation d'une des substances interdites selon l’annexe II, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 201 3 ou selon l'article 2, point a) du grand-ducal du 12 avril 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>interdiction de l'utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l'utilisation de la substance active métazachlore (article 2, point a) B B.4.</div>\n<p class=\"lf-p\">ERMG8 A.2.037 B.4.014 Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe 1, point 6.35) Pollution des eaux de surface et/ou souterraines lors du nettoyage ou du remplissage des pulvérisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG9 C.1.001 C.1.001 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 3, paragraphe 3, point a) Des veaux de plus de 8 semaines ne sont pas tenus en groupe ou bien il n'y a pas de condition d’exception à une isolation.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La case individuelle est trop petite :</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaine C C Thème principal C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG9 ERMG9 Ancien principe C. 1.002 C.1.003 Nouveau principe C. 1.002 C.1.003 Législation applicable Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 3, paragraphe 3, point b) Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 1) Cas de non-respect constaté Evaluation d e mois de 10% ; supérieure ou égale à 1 0% et inférieure à 20% ; supérieure ou égale à 20%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 30 Les cases individuelles pour veaux ne permettent pas un contact visuel et tactile entre eux. (exception : isolement d’animaux malades).</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les cases pour groupes sont trop petites : de mois de 1 0 % ; supérieures ou égales à 1 0% et inférieures à 20% ; supérieures ou égales à 20%.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 10 30 50 Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, des boxes et des équipements sont préjudiciables aux veaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, des boxes et des équipements ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG9 C.1.004 C.1.004 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 2) Equipements et circuits électriques sont dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG9 C.1.005 C.1.005 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 3) Bâtiments non correctement : isolés ; chauffés ; ventilés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 30 Ne sont pas maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux : la circulation de l'air ; le niveau de poussière ; la température ; l'humidité relative de l'air ; les concentrations de gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 30 30 30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG9 C. 1.006 C.1.006 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 4) En cas de ventilation au moyen d’un équipement essentiellement mécanique, pas de système d'alarme.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation En cas de ventilation au moyen d’un équipement essentiellement mécanique, pas de système de remplacement fonctionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Equipements et matériel ne sont pas inspectés joumalièrement 10 Equipement et matériel défectueux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Installations défectueuses ne sont pas réparées dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Pas de mesures appropriées remplaçant des installations défectueuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">C C C C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG9 ERMG9 ERMG9 ERMG9 C.1.007 C. 1.008 C.1.009 C.1.010 C.1.007 C.1.008 C.1.009 C.1.010 L’éclairage n'est pas garanti pendant au moins 8 heures par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Obscurité permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La densité lumineuse n’est pas de 40 lux au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les veaux élevés en stabulation ne sont pas contrôlés deux fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les veaux élevés à l’extérieur ne sont pas contrôlés une fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 L'animal n'est pas soigné adéquatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le vétérinaire n'a pas été consulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les veaux malades ou blessés ne sont pas isolés dans un local approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Pas de litière sèche et confortable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 7) Impossibilité pour chaque veau de : s'étendre ; se lever ; se coucher ; faire sa toilette ; voir d’autres veaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 10 10 10 10 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la Moins de 10% des veaux sont attachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 10% ou plus des veaux sont attachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 5) Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 6) Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable protection des veaux (article 4, annexe, point 8) C C C C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1 C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG9 ERMG9 ERMG9 ERMG9 C.1 .011 C.1 .012 C.1. 013 C.1. 014 C.1. 011 C.1.012 C.1.01 3 C.1.014 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 9) Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 10) Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 11) Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la Cas de non-respect constaté Evaluation Les attaches ne sont pas régulièrement ajustées et les veaux peuvent se blesser ou risquent de s'étrangler.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux ne se laissent pas nettoyer et désinfecter de manière appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les matières fécales et les urines ne sont pas éliminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les aliments non consommés ou déversés ne sont pas éliminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le sol : est glissant ; présente des aspérités.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 La surface n'est pas : appropriée à la taille et au poids ; rigide ; plane. stable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 30 30 Les aires de couchage ne sont pas : confortables ; propres ; sèches.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 10 10 Pas de litière pour les veaux de moins de deux semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les veaux ne reçoivent pas d’alimentation appropriée à leur âge, à leur poids et â leurs besoins comportementaux et physiologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 La ration journalière d'aliments ne comporte pas assez de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les veaux d e plus de deux semaines ne reçoivent pas assez d'aliments fibreux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des veaux ont été muselés.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les veaux ne sont pas nourris deux fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 10 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable protection des veaux (article 4, annexe, point 12) Cas de non-respect constaté Evaluation En cas de logement en groupe, si les animaux ne bénéficient pas d’une alimentation « ad libitum » ou s'il n’existe pas de système d’alimentation automatique, tous les animaux ne peuvent pas se nourrir en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 L’insuffisance de nourriture a provoqué des souffrances.</p>\n<p class=\"lf-p\">C C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 9 ERMG 9 C.1.015 C. 1.016 C.1.015 C.1.016 Des veaux âgés de plus de deux semaines n’ont pas accès à assez d'eau fraîche ou à assez d’autres boissons.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 En cas de grosses chaleurs, les veaux n’ont pas accès à l’eau fraîche.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 E n cas de maladie, les veaux n’ont pas accès à l’eau fraîche.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 L’insuffisance d’eau fraîche a provoqué des souffrances.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 14) La nourriture est contaminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 L'eau de breuvage est polluée.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 50 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 13) C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 9 C.1.017 C.1.017 Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 15) Des veaux n’ont pas reçu du colostrum bovin au cours des six premières heures de leur vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.018 C.1.018 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3, point 1) Surfaces nécessaires pour cochette et truie : pour un nombre d’animaux inférieur à 10%, la surface est trop petite ; pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 10% et inférieur à 50%, la surface est trop petite ; pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 50%, la surface est trop petite.</p>\n<p class=\"lf-p\">C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.019 C.1.019 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3, points 2 et 9) Le revêtement plein continu est trop petit, les ouvertures destinées à l’évacuation représentent plus que 15% : la surface insuffisante est inférieure ou égale à 50% ; la surface insuffisante est supérieure à 50%.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 30 50 15 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation En cas de caillebotis en béton, les ouvertures sont trop larges : la largeur dépassée est inférieure ou égale à 50% ; la largeur dépassée est supérieure à 50%.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 La largeur minimale des pleins est trop petite : la largeur insuffisante est inférieure ou égale à 50% ; la largeur insuffisante est supérieure à 50%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 15 30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.020 C.1.020 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3, point 3) Les truies et cochettes ont été attachées.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C. 1.021 C.1.021 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3, point 4 et 9) Pendant la période débutant quatre semaines après la saillie et s’achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas, les truies et les cochettes ne sont pas tenues en groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 En cas d’exploitation avec plus de dix truies, les cases individuelles sont trop petites.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 En cas d’exploitation avec moins de dix truies, les cases individuelles sont trop petites.</p>\n<p class=\"lf-p\">C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.022 C.1.022 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des porcs (article 3, point 6) 30 Il ne peut pas être garanti à chaque truie ou cochette tenue en groupe une alimentation suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L’alimentation insuffisante a provoqué des souffrances.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.023 C.1.023 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des porcs (article 3, point 7) Les truies et cochettes n'ont pas reçu assez d'aliments volumineux ou riches en fibres et à haute valeur énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.024 C.1.024 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3, points 8 et 9) Les enclos individuels sont trop petits.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 c C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.025 C.1.025 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre I , point 1 ) Le niveau de bruit est supérieur à 85 dB.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Bruit constant.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Domaine C C C C C Thème principal C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 10 ERMG 10 ERMG 10 ERMG 10 ERMG 10 Ancien principe C.1.026 C.1.027 C.1.028 C. 1.029 C. 1.030 Nouveau principe C.1.026 C.1.027 C.1.028 C. 1.029 C.1.030 Législation applicable Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre I, point 2) Règlement grand-ducal du 1 7 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre I, point 3) Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre I, point 4) Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre I, point 5) Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre I, point 6) Cas de non-respect constaté Evaluation Bruit soudain.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L’intensité de la luminosité est inférieure à 40 lux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Durée de la luminosité pendant un minimum 8 heures : les porcs sont exposés trop longtemps à la lumière ; les porcs ne sont pas assez exposés à la lumière.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 Les porcs n'ont pas accès à une aire de couchage asséchée et propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les porcs ne peuvent pas se coucher tous en même temps et se lever normalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les porcs ne peuvent pas voir leurs congénères.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les porcs n'ont pas accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les porcs n’ont pas accès à des matériaux leur permettant des manipulations.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des signes de cannibalisme ont été constatés, 50 Du matériel permettant des manipulations compromet la santé des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les sols sont glissants.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L’environnement des animaux peut causer des blessures ou des souffrances aux porcs.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les porcs ne sont pas nourris au moins une fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 En cas d’élevage en groupes et lorsque les porcs ne bénéficient pas d’une alimentation ad libitum et lorsqu’il n'y a pas de système alimentant automatiquement les animaux individuellement : il n’y a pas pour chaque animal une place pour se nourrir.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 L’insuffisance de nourriture a provoqué des souffrances.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.031 C.1.031 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre I, point 7) C C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 ERMG 10 C.1.032 C.1.033 C.1.032 C.1.033 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre I, point 8) Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II A) Cas de non-respect constaté Evaluation Il n'existe pas d'accès permanent à de l’eau fraîche.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Il n’y a pas assez d’eau fraîche à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 L'insuffisance d'eau fraîche a provoqué des souffrances.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Une intervention interdite a été réalisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les porcelets étaient âgés d e plus de 7 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 En cas de réduction des défenses, il ne restait pas de surface lisse et intacte.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La castration a été réalisée par déchirement des tissus.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les interventions n'ont pas été réalisées par une personne qualifiée ou par l e vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Les interventions réalisées plus tard que le septième jour après la naissance ont été faites sans anesthésie complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 La case pour verrat est trop petite.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les verrats ne peuvent ni entendre, ni sentir, ni voir les autres cochons.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La case de saillie naturelle contient des obstacles.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.034 C.1.034 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II B, point 1) Malgré des signes de violence, aucune mesure n'a été prise pour réduire les agressions.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C. 1.035 C.1.035 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II B, point 2) Les truies gravides et les cochettes n’ont pas été nettoyées avant leur placement dans les loges de mise bas.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les truies gravides et les cochettes ne sont pas, si nécessaire, traitées contre des parasites internes et externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Cas de non-respect constaté Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 12 C. 1.036 C. 1.036 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II B, point 3) Il n'y a pas assez de matériaux de nidification disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.037 C.1.037 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II B, point 4) Il n’y a pas d’espace libre permettant une mise bas naturelle ou assistée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.038 C.1.038 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 : annexe, chapitre II B, point 5) Les loges de mise bas ne sont pas pourvues de dispositifs de protection pour les porcelets.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.039 C.1.039 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II C, point 1) Lit de couchage trop petit.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Lit de couchage sans surface solide et sèche.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Protection insuffisante contre l'hypothermie.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Evaluation C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C. 1.040 C.1.040 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II C. point 2) Loge de mise bas: les porcelets n’ont pas assez d’espace pour être allaités.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.041 C.1.041 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II C, point 3) Sevrage des porcelets avant l’âge de 28 jours sans porter atteinte au bien-être ou à la santé de la truie ou du porcelet.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 En cas de sevrage précoce (sept jours plus tôt): les locaux sont insuffisamment nettoyés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C. 1.042 C. 1.042 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II D, point 1 ) Malgré des signes de combat allant au-delà aucune mesure n'a été prise pour calmer les animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.043 C.1.043 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II D, point 2) Il n’y a pas assez de place pour se retirer.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les porcs ne sont pas tenus en groupe et les groupes sont recomposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les groupes de porcs n’ont pas été constitués au plus vite et au plus tard une semaine après le sevrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation Les porcs regroupés ne sont pas surveillés suffisamment.</p>\n<p class=\"lf-p\">C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C. 1.044 C. 1.044 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à l a protection des porcs (article 4 : annexe, chapitre II D, point 3) Malgré des signes de combat, aucune mesure appropriée n'a été prise pour calmer les animaux 50 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 10 C.1.045 C. 1.045 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe, chapitre II D, point 4) Des tranquillisants ont été administrés sans consultation d’un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C.1.046 C.1.046 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 1) Les animaux ne sont pas soignés par un personnel possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le personnel soignant n’est pas suffisamment nombreux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 2) Les animaux (e.a. porcs en porcherie) ne sont pas inspectés au moins une fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 Les porcs à l'extérieur ne sont pas inspectés au moins une fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C.1.047 C.1.047 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C.1.048 C.1.048 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 3) Eclairage insuffisant pour une inspection approfondie des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C. 1.049 C. 1.049 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 4) Pas de soins pour les animaux malades.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Pas de consultation d’un vétérinaire si l’animal ne réagit pas aux soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Animaux malades ou blessés ne sont pas isolés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Animaux malades ou blessés ne disposent pas de litière sèche, confortable et propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Non-isolement des animaux malades qui pourraient souffrir de la présence de leurs congénères.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Non-isolement des animaux blessés qui pourraient souffrir de la présence de leurs congénères.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation Aucun box séparé n'est prévu pour isoler temporairement les animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C.1.050 C.1.050 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 5) Un ou plusieurs traitements n’ont pas été enregistrés dans le registre ou fiches vétérinaires manque ou ne sont pas mises à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Un ou plusieurs traitements n’ont pas été correctement enregistrés dans l e registre ou des fiches vétérinaires n’ont pas été correctement transcrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre est absent.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Non-conformité des dates ou du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Nombre d'animaux morts non enregistrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C. 1.051 C.1.051 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 6) Le registre de médicaments ou les fiches vétérinaires sont conservés pendant moins de 3 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C.1.052 C.1.052 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 7) Manque d'espace pour un nombre d’animaux inférieur à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 Manque d’espace pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 10% et inférieur à 50%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Manque d'espace pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 50%.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Souffrances ou dommages causés à l’animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention C C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 ERMG 11 C.1.053 C. 1.054 C.1.053 C.1.054 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 8) Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 9) Les locaux de stabulation, les emplacements et les équipements avec lesquels les animaux sont en contact, ne se laissent pas nettoyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les locaux de stabulation, les emplacements et les équipements avec lesquels les animaux sont en contact, nuisent.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les environs dans lesquels les animaux sont tenus sont susceptibles de les blesser : par des bords tranchants ; par des saillies.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C. 1.055 C.1.055 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 10) Pas de système d’aération fonctionnel qui peut être manié et entretenu convenablement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Courants d’air nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Pas d’aération constante et suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L’éclairage des bâtiments dans lesquels sont tenus les animaux est insuffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les animaux sont exposés sans interruption appropriée à la lumière artificielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 Les animaux sont maintenus en permanence dans l'obscurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 C C c c C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 ERMG 11 ERMG 11 ERMG 11 C.1.056 C. 1.057 C. 1.058 C. 1.059 C. 1.056 C. 1.057 C. 1.058 C. 1.059 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 11) Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 12) Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 13) Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 14) Tous les animaux gardés à l'extérieur n’ont pas accès à une place de couchage sèche, pourvue d'une litière sèche, couverte d’un toit et protégée des vents.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les animaux vivant à l'extérieur sont exposés à des risques physiques évitables.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 En cas d'un système de ventilation artificielle, pas de système d’alarme fonctionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 E n cas de système de ventilation essentiellement artificielle, pas de système de remplacement approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Tout l’équipement interférant avec le bien-être n’est pas inspecté une fois par jour au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Equipement défectueux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les défaillances constatées ne sont pas résolues dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des mesures appropriées en cas de défaillance manquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les animaux ne reçoivent pas une alimentation saine, adaptée à leur espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les animaux ne reçoivent pas une alimentation adaptée à leur âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 50 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable Cas de non-respect constaté Evaluation L’alimentation des animaux provoque des souffrances.</p>\n<p class=\"lf-p\">C C C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 ERMG 11 ERMG 11 C.1.060 C.1.061 C.1.062 C.1.060 C.1.061 C.1.062 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 15) Les animaux n’ont pas accès à suffisamment de nourriture.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L’insuffisance de nourriture provoque des souffrances.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 16) Les animaux n’ont pas accès à suffisamment d'eau potable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L'insuffisance d’eau potable provoque des souffrances.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 La nourriture est contaminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les installations d'alimentation ne protègent pas la nourriture d'une contamination extérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L’eau potable est contaminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les installations d'alimentation ne protègent pas l'eau d'une contamination extérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les installations d'alimentation et d’abreuvement ne préviennent pas les rivalités entre animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La contamination provoque des souffrances.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 17) C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C.1.063 C.1.063 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 18) □es substances défendues ont été administrées aux animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C. 1.064 C.1.064 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 19) Une intervention interdite a été effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 L’intervention n’a pas été effectuée conformément aux règles applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Intention C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C.1.065 C.1.065 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe, point 20) Les méthodes d’élevage causent des souffrances aux animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 C C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 11 C.1.066 C.1.066 Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les L’utilisation des animaux â des fins agricoles nuit au bien-être ou à la santé des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Législation applicable élevages (article 4 ; annexe, point 21) Cas de non-respect constaté Evaluation Annexe X Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité sociale Spécifications du tableau Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-respect un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les points ainsi déterminés sont additionnés par exigence et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance cidessous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nombre de points 0£P&lt;10 10 £ P &lt;30 30 S P &lt;50 50 S P &lt;100 P £100 Domaine L1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaine L2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie négligeable légère moyenne grave très grave Emploi Santé et sécurité au travail Réduction appliquée 0% 1% 3% 5% 10% Répétition 0% 5% 10% 10% 20% Domaine Principe L1 L.1.001 Législation Exigences applicable Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne (article 3) Cas de non-respect constaté Evaluation Conditions d’emploi à communiquer par écrit (\"contrat de travail\") Informations sur la relation de travail non communiquées par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Veiller à ce que l'emploi agricole fasse l’objet d’un contrat de travail Contrat de travail absent.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Contrat de travail non fixé par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Contrat de travail incomplet.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Contrat de travail incomplet pour l’étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Modification du contrat de travail non fixé par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Contrat d e travail à fournir dans les sept premiers jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrat de travail constaté par écrit après entrée en service du salarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Modifications de la relation de travail à fournir sous forme de document.</p></div>", "next": 239893}