En bref
Cette loi modifie la loi existante sur les emballages et les déchets d'emballages au Luxembourg. Elle vise principalement à prévenir la production de déchets d'emballages, à encourager le réemploi et le recyclage, et à réduire l'élimination finale des déchets pour favoriser une économie circulaire.
Ce qu'elle réglemente
- La prévention des déchets d'emballages et la promotion du réemploi, de la réutilisation et du recyclage.
- La définition de divers types d'emballages et de déchets d'emballages, ainsi que des acteurs économiques concernés.
- La réduction de la consommation de certains emballages, notamment les sacs en plastique et les emballages de fruits et légumes.
- La possibilité pour le ministre de conclure des accords environnementaux pour atteindre les objectifs de la loi.
Qui elle concerne
- Les "acteurs économiques" dans le domaine de l'emballage, incluant fournisseurs, fabricants, importateurs, commerçants, distributeurs, autorités publiques et organismes publics.
- Les "responsables d'emballages", c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui met sur le marché luxembourgeois des produits emballés.
Points clés
- À partir du 1er janvier 2022, les commerces de détail doivent exposer les fruits et légumes frais (sauf ceux de 1,5 kg ou plus) sans emballage plastique.
- La consommation annuelle de sacs en plastique légers ne doit pas dépasser 90 unités par personne au 31 décembre 2019 et 40 unités par personne au 31 décembre 2025.
- Aucun sac en plastique (sauf les très légers) ne doit être fourni gratuitement dans les points de vente.
- À partir du 1er janvier 2023, les sacs de service ne peuvent être fournis gratuitement, et à partir du 1er janvier 2024, cela s'étendra à d'autres emballages de service à usage unique.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages Art. ler. L'article ler de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. ler. Objectifs La présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi et à la préparation à la réutilisation d'emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, la réduction de l'élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire. » Art. 2. L'article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « acteurs économiques » : dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics ; 2° « accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ci -après « le ministre » et les responsables d'emballages ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l'article 1er ; 30 « conditionnement » : l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée; cette enveloppe ou ce contenant ; 40 « déchet d'emballage », tout emballage ou matériau d'emballage couvert par la définition des déchets figurant à l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et aux ressources, ci -après « la loi du 21 mars 2012 », à l'exclusion des résidus de production ; 5°« déchet d'emballage ménager », un déchet d'emballage constituant un déchet municipal ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ; 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+-352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 6°« déchet d'emballage non ménager », un déchet d'emballage constituant un déchet municipal non ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ; r« emballage » : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages. L'emballage est uniquement constitué de :
- a)l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur ;
- b)l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ;
- c)l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. La définition de la notion « d'emballages » doit reposer en outre sur les critères suivants : i. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrant d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; ii. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage et qu'ils constituent des emballages de service; iii. Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. Les articles énumérés à l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 19, 2 paragraphe 2, et l'article 21bis de cette directive sont des exemples illustrant l'application de ces critères , 8' «emballage réemployable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu; 9' «emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel; 100« gestion centralisée », le système qui consiste pour un organisme agréé à prendre en charge des déchets d'emballages à partir d'un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage ; 110 « gestion des déchets d'emballages » : la gestion des déchets, telle que définie à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 ; 12' « matériau d'emballage » : toute matière simple ou composée d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage ; 13' «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit; 14' «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché luxembourgeois ; 15' « organisme agréé » : la personne morale agréée conformément à la loi du 21 mars 2012, qui prend à sa charge les obligations de la responsabilité élargie des producteurs ; 16' « plastique », un polymère au sens de l'article 3, point 5 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ; 17' « recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique ; 18' « responsable d'emballages » : toute personne physique ou morale établie ou non au GrandDuché de Luxembourg qui, à titre professionnel, place sur le marché luxembourgeois des produits emballés et ce quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article L.222-1 du Code de Consommation. 3 En ce qui concerne les emballages de service, est considéré comme responsable d'emballages toute personne qui à titre professionnel et en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois produit ou importe des emballages de service ; 190 « sacs en plastique », les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; 200 « sacs en plastique légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns ; 21° « sacs en plastique très légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; 22° « sacs en plastique oxodégradables » : les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments ; 23° « système de consigne » : le système de reprise par lequel l'acquéreur verse une somme d'argent qui lui est restituée lorsque l'emballage utilisé est rapporté ; 24° « taux de part de marché » : pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réemployables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national ; 25° « taux de recyclage » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national. La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi 26° « taux de valorisation » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi ; 27° « valorisation énergétique » : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi. Les définitions des termes « déchets », « déchets municipaux », « déchets municipaux ménagers », « déchets municipaux non ménagers », «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «préparation à la réutilisation», «traitement», «valorisation», «recyclage», « recyclage de qualité élevée », «élimination», «centre de ressources» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 s'appliquent.» 4 Art. 3. L'article 4, paragraphe l er, alinéa l er de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d'emballages, arrêtées conformément à l'article 9 et sans préjudice du paragraphe 2, le ministre peut conclure des er et visent accords environnementaux qui respectent les objectifs dont question à l'article l essentiellement à réduire l'impact environnemental des emballages et à empêcher la production de déchets d'emballages. Ces accords peuvent prévoir des campagnes d'information et de sensibilisation du public. » Art. 4. L'article 5 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 5. Réduction d'emballages
- Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5b1s qui prend la teneur suivante: « Art. 5bis. Réemploi Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l'article 9 de la loi du 21 mars 2012, le ministre peut conclure des accords environnementaux pour encourager l'augmentation de la part d'emballages réemployables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l'environnement. Ces accords peuvent inclure, entre autres: 10 le recours à des systèmes de consigne; 2' la définition d'objectifs qualitatifs ou quantitatifs; 3' le recours à des mesures d'incitation économiques; 4' la définition d'un pourcentage minimal d'emballages réemployables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d'emballages. » Art.
- L'article 6 de la même loi est remplacé comme suit : (( Art.
- Valorisation et recyclage Les responsables d'emballages sont tenus d'atteindre les objectifs minima suivants : 1) 65 pour cent en poids des déchets d'emballages sont valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique ; 2) 60 pour cent en poids des déchets d'emballages sont recyclés avec les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d'emballages : 60 pour cent en poids pour le verre, 60 pour cent en poids pour le papier et le carton, 50 pour cent en poids pour les métaux, 22,5 pour cent en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques et 15 pour cent en poids pour le bois. 3) au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 pour cent en poids de tous les déchets d'emballages sont recyclés; 4) au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants doivent être atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d'emballages: a) 50 % en poids pour le plastique; b) 25 % en poids pour le bois; 6 c) 70 % en poids pour les métaux ferreux; d) 50 % en poids pour l'aluminium; e) 70 % en poids pour le verre; f) 75 % en poids pour le papier et le carton. 5) au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 pour cent en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés; 6) au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants doivent être atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d'emballages: a) 55 % en poids pour le plastique; b) 30 % en poids pour le bois; c) 80 % en poids pour les métaux ferreux; d) 60 % en poids pour l'aluminium; e) 75 % en poids pour le verre; f) 85 % en poids pour le papier et le carton. Sans préjudice de l'article 14, l'Administration de l'environnement veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux acteurs économiques.» Art.
- A la suite de l'article 6 de la même loi, il est inséré un article 6b1s qui prend la teneur suivante: « Art. 6bis. Règles applicables au calcul visant à évaluer l'atteinte des objectifs
- ces déchets, après être sortis de l'opération de tri, soient ensuite recyclés;
- le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d'autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
- la reprise ou la collecte des emballages utilisés ou des déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
- le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages ou des déchets d'emballage collectés. Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s'appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l'accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence.
- a)pour les déchets d'emballages ménagers : Sans préjudice des obligations des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers au titre de la loi du 21 mars 2012, les communes ou syndicats de communes doivent assurer la disponibilité des systèmes de collecte séparée. Les communes ou syndicats de communes doivent assurer, le cas échéant en collaboration avec les organismes agréés, la disponibilité et l'accessibilité d'infrastructures publiques de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers permettant aux détenteurs finals de rapporter au moins gratuitement ces déchets d'emballages. Les organismes agréés sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de déchets d'emballages ménagers, alternatifs ou complémentaires à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de communes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d'emballages ménagers. 9 Les utilisateurs d'emballages ménagers sont tenus de se servir des systèmes de reprise de collecte séparée de déchets d'emballages ménagers qui leurs sont mis à disposition par les communes ou syndicats de communes ou par les organismes agréés.
- b)pour les déchets d'emballages non ménagers ; Les responsables d'emballages non ménagers assurent la collecte et la valorisation de ces déchets dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs tel que mentionné à l'article 8 de la présente loi.
- L'article 13 de la même loi est abrogé. Art.
- L'article 14, paragraphe 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant: « Le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert. » Art.
- L'article 15 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
- Rapports Chaque responsable d'emballage qui a mis sur le marché des sacs en plastique légers doit déclarer auprès de l'organisme agréé auquel il a adhéré la quantité annuelle de ces sacs. L'organisme agréé doit rapporter ces quantités à l'Administration de l'environnement dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars
- Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 17 en sont exclus. » Art.
- L'article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
- Recherche et constatation des infractions
- b)est remplacée par les dispositions suivantes : «
- b)L'emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum ses incidences sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages. » 2. Au point 3, la lettre
- d)est remplacée comme suit : «
- d)Emballage biodégradable Les déchets d'emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables. » Art. 22. Une annexe III est ajoutée qui prend la teneur suivante : « ANNEXE III Liste des des fruits et légumes visés à l'article 5, paragraphe ler, lettre 1 Fruits frais Légumes frais Ananas Ail Abricot Artichaut Avocat Asperge Banane Aubergine Carambole Betterave Cerise Brocoli Citron Carotte 15 Céleri Citron vert Clémentine Coing Chou de Bruxelles Figue Chou-fleur Fruit de la passion Chou-rave Goyave • Chou rouge Grenade Chou vert Kiwi Concombre Litchi Courge Mandarine Courgette Mangue Haricot Melon Endive Mirabelle Fenouil Nectarine Mais Orange Navet Papaye Oignon Poireau Pêche Poivron Physalis Pomme de terre Pitahaya Potiron Plaquemine / Kaki Radis Poire Rhubarbe Pomelo Tomate Pomme Prune Raisin » 16 17 Exposé des motifs La directive 94/62/CE a été transposée en droit national par la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Ladite loi transpose également la directive modificative 2004/12/CE. La directive modifiée 94/62/CE est modifiée par la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018. La directive 94/62/CE, modifiée par la directive 2004/12/CE. La directive « emballages » de 1994 énonce des « principes fondamentaux » de gestion des déchets d'emballage, ainsi que des « exigences essentielles » de composition et de fabrication des emballages, notamment à caractère préventif, auxquelles les emballages concernés doivent satisfaire pour être mis sur le marché et conserver leur liberté de circulation. La directive 2004/12/CE (11 février 2004) explicite la définition du terme « emballage ». L'annexe I de cette directive remplace l'annexe I de la directive 94/62/CE, et donne des exemples concrets de ce qui est ou n'est pas un emballage. L'annexe II de la directive 94/62/CE mentionne les exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages. L'annexe III de la directive 94/62/CE détaille les données à inclure par les Etats membres dans leurs banques de données emballages et déchets d'emballage. La directive s'applique à « tous les emballages mis sur le marché dans la « Communauté » et tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages, ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués. La « prévention de déchets d'emballages » est la « première priorité ». Pour y parvenir, il y a comme principes fondamentaux pour guider les actions des Etats- le réemploi d'emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages, ainsi que la réduction de l'élimination finale de ces déchets. La directive recommande aux Etats membres : 1. de développer, par exemple en s'appuyant sur des programmes nationaux, des systèmes de réemploi des emballages. 2. de mettre en place des systèmes de reprise, de collecte et de valorisation des déchets d'emballages. Des objectifs précis sont fixés concernant la quantité de déchets qui devra être valorisée ou recyclée. 3. de respecter les exigences concernant la fabrication, la composition des emballages et leur caractère réutilisable/valorisable, explicitées à l'Annexe II. 4. d'instaurer des systèmes d'information dans le but de disposer de données communautaires sur les emballages et déchets d'emballages. Il s'agira d'une part de bases de données permettant de suivre la réalisation des objectifs fixés par la directive ; d'autre part de campagnes d'information à destination du grand public et des acteurs économiques. La directive (UE) 2018/852 18 La directive (UE) 2018/852 modifie la directive 94/62/CE et contient de nouvelles mesures visant à: • • limiter la production de déchets d'emballages, et promouvoir le réemploi, le recyclage et d'autres formes de valorisation des déchets d'emballages, plutôt que leur élimination finale, contribuant ainsi à la transition vers une économie circulaire. Mesures Les États membres de l'UE doivent prendre des mesures, telles que des programmes nationaux, des mesures d'incitation par l'intermédiaire de régimes de responsabilité élargie des producteurs et d'autres instruments économiques afin d'empêcher la production de déchets d'emballage et de réduire au minimum l'incidence environnementale des emballages. Les États membres de l'UE doivent encourager l'augmentation de la part d'emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui ne compromettent pas la . Ces mesures peuvent inclure: • • • • des systèmes de consignes; des objectifs; des mesures d'incitation économiques; des pourcentages minimaux d'emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d'emballages, etc. Recyclage/valorisation Les États membres doivent également prendre les mesures nécessaires pour atteindre certains objectifs de recyclage qui dépendent des matériaux d'emballage et, à ces fins, appliquer les nouvelles règles de calcul : Au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés. Les objectifs de recyclage par matière sont les suivants: • • • • • • 50 % en poids pour le plastique; 25 % en poids pour le bois; 70 % en poids pour les métaux ferreux; 50 % en poids pour l'aluminium; 70 % en poids pour le verre, et 75 % en poids pour le papier et le carton. Au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés. Ceci cornprend: • • • • • 55 % en poids pour le plastique; 30 % en poids pour le bois; 80 % en poids pour les métaux ferreux; 60 % en poids pour l'aluminium; 75 % en poids pour le verre, et 19 • 85 % en poids pour le papier et le carton. Exigences essentielles Les États membres veillent à ce que les emballages mis sur le marché correspondent aux exigences essentielles prévues à l'annexe 11 de la directive: • • • limiter le poids et le volume des emballages au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'accessibilité pour le consommateur; réduire la teneur en substances et matières dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments; concevoir un emballage réutilisable ou valorisable. Emballages biodégradables: les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables. Systèmes de valorisation des emballages Les États membres veillent à ce que soient établis des systèmes assurant la reprise et/ou la collecte des déchets d'emballages, ainsi que le réemploi des emballages ou la valorisation, y compris le recyclage des déchets d'emballages collectés. Responsabilité du producteur D'ici 2025, les États membres doivent s'assurer que des régimes de responsabilité des producteurs soient mis en place pour tous les emballages. Les régimes de responsabilité des producteurs garantissent la reprise et/ou la collecte des déchets d'emballage et leur redirection vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées, telles que le réemploi ou le recyclage des déchets d'emballages collectés. Ces régimes devront être conformes aux exigences minimales établies par la directive cadre relative aux déchets (2008/98/CE). Ces régimes devraient servir de mesures d'incitation pour la conception, la production et la commercialisation d'emballages permettant leur réemploi ou leur valorisation et la réduction de leur incidence environnementale. Projet de loi Le présent projet de loi transpose la directive (UE) 2018/852. Il fait l'objet du paquet « déchets/économie circulaire », qui comprend, outre la directive faisant l'objet du présent projet de loi, la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98 sur les déchets, la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, la directive (UE) 2018/849 modifiant les directives 2000/53/CE « véhicules hors d'usage », 2006/66/CE « piles et accumulateurs/déchets de piles et d'accumulateurs », la directive 2012/19/UE « déchets d'équipements électriques et électroniques » ainsi que la directive (UE) 2018/850 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. 20 Commentaire des articles Ad article ler: L'article transpose l'article premier, 1) de la directive (UE) 2018/852. Ad article 2 : Selon les considérants de la directive de 2018, « ...afin de renforcer la cohérence du droit de l'Union en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées, le cas échéant, sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil qui est applicable aux déchets en général. L'approche est la suivante : maintenir les définitions en vigueur, dans la mesure où elles restent pertinentes, faire un renvoi aux définitions du projet de loi sur les déchets et les ressources, afin d'éviter des doublons, ceci à l'instar de l'article l er, 2),
- c)2quater de la directive de 2018 et dans l'esprit de l'article 1", 2)
- d)de cette directive, reprendre la nouvelle définition de « déchets d'emballages » ainsi que les nouvelles définitions figurant respectivement à l'article l er, 2)
- b)et 2 (
- c)de la directive de 2018, ajouter trois nouvelles définitions, à savoir les déchets d'emballages ménagers et les déchets d'emballages non ménagers dans l'optique de mieux les délimiter ainsi que de définir les responsabilités afférentes ainsi que le conditionnement pour les besoins de l'article 4, qui remplace l'article 5 de la loi de 2007. Pour la définition du conditionnement il est fait référence à la définition règlement (CE) N° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires Pour ce qui est de la notion d'emballages de service, elle est révisée en raison d'un souci de conformité avec les critères de définition de la notion d'emballages figurant sous la définition d'« emballages ». Il s'agit en l'espèce des articles conçus pour être remplis au point de vente et des articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente. La définition spécifique actuelle n'est plus reprise en conséquence. er, alinéa l er de la loi de 2017, en transposition de Ad article 3 : L'article adapte l'article 4, paragraphe l l'article premier, 3),
- a)premier alinéa de la directive de 2018. Quant aux alinéas 2 et 3, leur transposition en tant que tels n'est pas de mise. Selon les considérants de la directive de 2018, « La prévention des déchets est la manière la plus efficace d'améliorer l'efficacité des ressources et de réduire l'incidence environnementale des déchets. Il importe donc que les États membres prennent des mesures appropriées pour encourager une augmentation de la part d'emballages réutilisables mis sur le marché et du réemploi des emballages. Ces mesures peuvent comprendre le recours à des systèmes de consigne et d'autres mesures incitatives, telles que la fixation d'objectifs quantitatifs, la prise en compte du réemploi pour déterminer si les objectifs de recyclage ont été atteints et des contributions financières différenciées pour les emballages réutilisables dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages. Les États membres devraient prendre des mesures visant à encourager l'utilisation d'emballages réutilisables et à réduire la consommation d'emballages non recyclables ainsi que le suremballage. » Ad article 4 : Par référence aux dispositions actuelles de l'article 5 de la loi, il y a lieu d'établir un échéancier pour réduire durablement la consommation d'emballages. Alors que les points 2 et 3 du premier paragraphe représentent la formulation actuelle, telle que prise par transposition de la directive modificative 2004/12/CE, d'autres dispositions sont ajoutées au sujet: 21 -_des fruits et légumes frais repris exposés à la vente et visés à l'annexe Ili, y compris les fruits et légumes épluchés ou découpés devant être exposés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette mesure vise à prévenir la production de déchets d'emballages évitables. La tendance récente était en effet de plus en plus d'emballer les fruits et légumes, en entier ou en morceaux, ce qui est à l'origine d'emballages inutiles et problématiques en termes environnementaux. - des sacs (< de service », autres qu'en plastique, quel que soit le matériau les composant, dont la fourniture ne saura plus être gratuite dans les points de vente de marchandises ou de produits à compter du ler janvier 2023 et dont le prix devra être dissuasif et affiché, - des emballages de service constituant des produits à usage unique couverts par l'annexe, partie A du projet de loi relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, quel que soit le matériau les composant, dont la fourniture ne saura plus être gratuite dans les points de vente de marchandises ou de produits à compter du ler janvier 2024 et dont le prix devra être dissuasif et affiché, - des autres emballages de service, dont la fourniture ne saura plus être gratuite dans les points de vente de marchandises ou de produits à compter du lerjanvier 2025 et dont le prix devra être dissuasif et affiché. L'objectif des dispositions en question consiste à contribuer à la réduction d'emballages, pour lesquels il existe d'ailleurs des alternatives disponibles et viables, et plus précisément à réduire la consommation d'emballages non recyclables/à usage unique ainsi que le suremballage. Ad article 5 : En transposition de l'article premier, 4) paragraphe ler de la directive de 2018, l'article introduit un nouvel article 5bis dans le corps de la loi de 2017. Selon les considérants de la directive de 2018, « Le réemploi permettant d'éviter la mise sur le marché de nouveaux emballages et donc l'augmentation du volume de déchets d'emballages produits, il convient de prendre en compte les emballages de vente réutilisables mis pour la première fois sur le marché et les emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi pour déterminer si les objectifs correspondants de recyclage des emballages ont été atteints. » ( ) « Les États membres devraient mettre en place des mesures incitatives appropriées pour encourager l'application de la hiérarchie des déchets, y compris des instruments économiques et d'autres mesures. Ces mesures devraient viser à réduire au minimum les incidences des emballages et des déchets d'emballages sur l'environnement en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie de l'emballage et, le cas échéant, des avantages que comporte l'utilisation de matériaux biologiques ou qui se prêtent à un réemployable. Les mesures visant à sensibiliser l'opinion publique aux avantages des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés peuvent contribuer au développement du secteur du recyclage des déchets d'emballages. Lorsque les emballages à usage unique sont indispensables pour garantir l'hygiène des denrées alimentaires ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, les États membres devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces emballages soient recyclés. » L'objectif est d'amener les producteurs et metteurs sur le marché d'emballages à repenser leur conception et leur distribution dans une direction favorisant le réemploi. Les accords environnementaux pouvant intervenir en la matière constituent une programmation et ne sauraient en aucun cas prévenir ou porter préjudice à des initiatives législatives indispensables pour l'introduction des mesures y envisagées. Ad article 6 : En transposition de l'article premier, 5)
- a)de la directive de 2018, l'article introduit des objectifs minima de recyclage à l'horizon 2026 et 2031. L'article précise que lesdits objectifs sont à atteindre par les responsables d'emballages. 22 Selon les considérants de la directive de 2018, « Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d'un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour le recyclage des déchets d'emballages. Il convient de garantir que les déchets à haute valeur économique soient progressivement et effectivement valorisés au moyen d'une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets telle qu'elle est établie par la directive 2008/98/CE, et soient réinjectés dans l'économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en oeuvre de la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée «Initiative «matières premières» — répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe» et dans la création d'une économie circulaire. » Ad article 7 : En transposition de l'article premier, 6) de la directive de 2018, l'article introduit un article 6bis ayant trait aux règles visant à évaluer l'atteinte des objectifs. Selon les considérants, « Le calcul des objectifs de recyclage devrait être fondé sur le poids des déchets d'emballages entrant dans l'opération de recyclage. En règle générale, la mesure effective du poids de déchets d'emballages considérés comme ayant été recyclés devrait être effectuée au moment où les déchets d'emballages entrent dans l'opération de recyclage. Néanmoins, afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, dans des conditions rigoureuses et par dérogation à la règle générale, à établir le poids des déchets d'emballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri. Les pertes de matières se produisant avant que les déchets n'entrent dans l'opération de recyclage, par exemple en raison du tri ou d'autres opérations préalables, ne devraient pas être intégrées aux quantités de déchets déclarés comme ayant été recyclés. Ces pertes peuvent être déterminées sur la base de registres électroniques, de spécifications techniques, de règles détaillées sur le calcul des taux moyens de perte pour les différents flux de déchets ou d'autres mesures équivalentes. Les États membres devraient communiquer ces mesures dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées à la Commission sur le recyclage des déchets. Les taux moyens de perte devraient de préférence être établis au niveau des installations de tri individuelles et devraient être reliés aux différents types principaux de déchets, aux différentes sources (ménages, commerces, etc.), aux différents systèmes de collecte et aux différents types de processus de tri. Les taux moyens de perte ne devraient être utilisés que lorsque aucune autre donnée fiable n'est disponible, en particulier dans le contexte du transfert et de l'exportation de déchets. Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique ou chimique inhérents à l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets d'emballages sont effectivement retraités en produits, matières ou substances ne devraient pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés. » « Lorsque des déchets d'emballages cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être effectivement retraités, ceux-ci peuvent être considérés comme recyclés, pour autant qu'ils soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les déchets cessant d'être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, qui sont utilisés pour le remblayage ou éliminés, ou qui sont destinés à être utilisés dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être pris en compte pour l'atteinte des objectifs de recyclage. » Ad article 8 : L'article, en transposition de l'article premier, 8) de la directive de 2018, adapte légèrement les dispositions actuelles. A souligner que les notions de déchets municipaux ménagers et non ménagers sont consacrées par le projet de loi modifiant la loi « déchets », alors que le présent projet ajoute les notions de déchets d'emballages ménagers et de déchets d'emballages non ménagers. Pour ce qui est des déchets d'emballages non ménagers, il est prévu que « les responsables d'emballages non ménagers 23 assurent la collecte et la valorisation des déchets d'emballages dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs... ». Un nouveau paragraphe 4 consacre un système de reprise national unique portant sur les emballages de boissons servant à la consommation humaine et qui sont mis sur le marché luxembourgeois. Le montant de la consigne, qui varie en fonction de la nature de l'emballage, serait situé entre 10 centimes et 1 euro. Alors que la future législation en fixe les principes directeurs, la date et les modalités de mise en œuvre du régime de la consigne relèveraient d'un règlement grand-ducal d'application. Ad article 9 : L'article adapte légèrement les dispositions actuelles. A souligner que les principes généraux de responsabilité élargie des producteurs sont consacrés par le projet de loi « déchets ». Selon les considérants, « Étant donné qu'en règle générale, c'est le producteur, et non le consommateur, qui choisit la quantité et le type d'emballage utilisés, il convient d'instituer des régimes de responsabilité élargie des producteurs. Les régimes efficaces de responsabilité élargie des producteurs peuvent avoir des incidences positives sur l'environnement en réduisant la production de déchets d'emballages et en augmentant les taux de collecte séparée et de recyclage de ces déchets. Si des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages existent déjà dans la plupart des États membres, leur fonctionnement, leur efficacité et le degré de responsabilité qu'ils imposent aux producteurs varient fortement d'un État membre à l'autre. Il convient dès lors que les règles de responsabilité élargie des producteurs prévues aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE s'appliquent aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages. » Cette responsabilité élargie se décline comme suit dans le chef du responsable d'emballages : - - Pour les emballages ménagers réemployables pour lesquels il existe un système de reprise, il peut charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution en tout ou en partie de cette obligation. Pour les autres emballages ménagers, il doit charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution de cette obligation. Pour les emballages non ménagers, il doit charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution en tout ou en partie de cette obligation. Ad article 10 : L'article 10, paragraphe 1er est adapté légèrement en ce sens que les emballages indiquent les données en question. Ad article 11 : La rédaction de l'article 12, paragraphe ler est légèrement adaptée dans le sens de la simplification. Ad article 12 : L'article 13 de la loi de 2017 n'a plus de raison d'être, alors que le projet de loi modifiant la loi « déchets » supprime cet organisme. Ad article 13 : En transposition de l'article 8 de la directive modifiée 94/62/CE, l'article contient les dispositions relatives au marquage. Ad article 14 : La nouvelle formulation prévoit que chaque responsable d'emballage qui a mis sur le marché des sacs en plastique légers doit déclarer auprès de l'organisme agréé auquel il a adhéré la quantité annuelle de ces sacs et que l'organisme agréé doit rapporter ces quantités à l'Administration de 24 l'environnement dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 17 en sont exclus. Concernant la méthodologie de calcul, elle est consacrée par la décision de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages 2005/270/CE. Ad articles 15 et 16 : Les dispositions actuelles sont actualisées. Ad article 17 : L'article énumère les dispositions dont le non - respect est susceptible de sanctions pénales. Les montants maxima de la peine d'emprisonnement et de l'amende sont relevés, une approche similaire ayant été appliquée dans les nouvelles législations environnementales récentes. En outre, la référence à des dispositions spécifiques se substitue au relevé descriptif actuel Ad article 18 : L'article 20 de la loi de 2017 est modifié, le montant maximal de l'amende étant relevé et la référence à des dispositions spécifiques se substituant au relevé descriptif actuel. Ad article 19 : Les paragraphes ler et 2 de l'article 21 de la loi de 2017 sont légèrement adaptés. Ad article 20 : Le nouvel article 21bis introduit par la directive (UE) 2018/852 concerne le recours aux actes délégués. Pour les annexes visées par cette pratique, s'applique la technique de la transposition dynamique. Selon l'article 19, paragraphe 2, « La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 bis pour modifier les exemples illustrant la définition d'(<emballage» énumérés à l'annexe l." Les dispositions en rapport avec la transposition dynamique sont actualisées dans leur rédaction. Ad article 21 : Il s'agit de reproduire les modifications à l'annexe I introduites par l'annexe de la directive (point 1). Ad article 22 : La nouvelle annexe s'impose à la lumière de l'article 5, paragraphe premier, point 1). 25 FICHE FINANCIÈRE La loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages transpose en droit luxembourgeois la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Elle fait partie du paquet de directives qui a été lancé par la Commission sous le nom de « paquet économie circulaire ». La présente loi s'inscrit donc dans la logique de la loi cadre relative aux déchets et aux ressources. Les modifications y apportées concernent particulièrement un renforcement de la prévention des déchets notamment par le biais du réemploi, la restriction de la mise sur le marché d'emballages à usage unique, le renforcement de systèmes de consignes et la concrétisation des systèmes de responsabilité élargie des producteurs. En même temps, la directive (UE) 2018/852 introduit un certain nombre d'obligations nouvelles en matière de collecte de données et de rapportage sur sa transposition, obligations qui doivent être mises en oeuvre par l'Administration de l'environnement. La présente fiche financière constitue une estimation des besoins en moyens financiers et en ressources humaines pour respecter les obligations qui découlent de la directive (UE) 2018/852 et pour permettre la mise en œuvre de la présente loi. L'information et la sensibilisation La prévention des déchets d'emballages et le renforcement de l'utilisation d'emballages réemployables implique un changement important dans le comportement des consommateurs. Ce changement doit être accompagné par des campagnes d'information et de sensibilisation. Une part importante revient certainement aux producteurs et aux distributeurs. Néanmoins, l'Administration de l'environnement devra soutenir ces changements de comportement moyennant des compagnes propres. Un montant minimal de 55.000 EUR devrait être prévu. Les travaux d'études et de recherche La mise en œuvre de la loi exige un certain nombre d'études et de travaux de recherche. Parmi ces travaux figurent par exemple des travaux de recherche relatifs à des possibilités de substitution d'emballages à usage unique, la mise en oeuvre de systèmes de consigne dans le contexte spécifique de l'économie luxembourgeoise ou encore la réalisation de projets pilotes. Dans une première approche, le coût à charge de l'Etat pour la réalisation de ces travaux s'élève à quelques 130.000 EUR. 26 Des obligations supplémentaires de rapportage à la Commission La directive (UE) 2018/852 exige de la part des Etats membres des rapports annuels supplémentaires concernant la mise en œuvre de certains aspects de cette directive. Parmi ces rapports, il faut notamment citer les rapports relatifs à la mise en œuvre des mesures de prévention et la détermination du taux d'utilisation d'emballages réemployables. Il s'agit ici de rapports qui contrairement à ceux exigés jusqu'à présent ne peuvent pas être établis sur base des données fournies annuellement par les différents acteurs de la gestion des déchets (collecteurs, négociants, courtiers, installations de traitement, organismes agréés de la filière REP), mais qui doivent être établis sur base d'enquêtes auprès de acteurs concernés. L'Administration de l'environnement n'est pas outillée pour la réalisation de tels travaux qui doivent donc être commandités après d'agences spécialisées dans ces techniques. Compte tenu du fait que ces rapports sont à soumettre à la Commission sur une base annuelle, il faut estimer que le besoin budgétaire s'élève à quelques 30.000 EUR par an. Le renforcement de la digitalisation La directive sur les emballages et les déchets d'emballages exige la tenue d'une banque de données « Emballages et déchets d'emballages » dont les Etats membres doivent inclure leurs données respectives. Selon les dispositions de l'article 35, paragraphe de de la directive (UE) 2018/851, les Etats membres ont l'obligation de mettre en place un registre électronique valable sur l'ensemble du territoire national dans lequel les établissements producteurs de déchets ainsi que les entreprises actives dans la collecte, le négoce, le courtage et le traitement des déchets consignent les informations relatives à leur gestion des déchets. Selon les dispositions de l'article 28 de la loi modifiant l'article 34 de la loi modifiée du 21 mars 2012, l'Administration de l'environnement a l'obligation de mettre en place un tel registre électronique. Afin de pouvoir reprendre un certain nombre de données de façon électronique de ce registre pour alimenter la banque de données en matière d'emballages et de déchets d'emballages et d'éviter ainsi un double rapportage des entreprises concernées, des adaptations techniques sont nécessaires. Leur coût peut être estimé à 30.000 EUR. Des contrôles complémentaires Le respect des exigences découlant de la directive sur les emballages et les déchets d'emballages et dès lors de la législation nationale transposant les textes communautaires font que l'Administration de l'environnement devra procéder à des contrôles de conformité. Pour certains de ces contrôles, l'Administration devra faire appel à des bureaux externes, étant donné qu'elle ne dispose pas des moyens et compétences requises. Parmi ces travaux, il faut mentionner notamment les suivants : • • Le respect des exigences essentielles tels que repris à l'annexe II de la directive que doit respecter tout emballage mis sur le marché luxembourgeois ; Le respect des concentrations maximales autorisées en plomb, cadmium, mercure et 27 • Le niveau des contributions financières à des organismes agréés de la filière REP qui ne doivent pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces contrôles requièrent un coût annuel estirné à 40.000 EUR. Les besoins en personnel La réalisation des obligations supplémentaires découlant tant de la directive (UE) 2018/852 que de la présente loi implique au niveau de l'Administration de l'environnement des besoins en ressources humaines supplémentaires. Selon une première analyse, il faut estimer pour des travaux ponctuels un besoin total de 120 hommes-jour. Pour les travaux récurrents, la charge de travail annuelle est estimée à 210 hommes-jour. 28 Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages Texte coordonné Art. 1. Objectifs La présente loi p-révoit des FA Mu-F.0s- visant, comnc p-rewriere p-Fiorité, la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d'emballages, le recyclage et les outres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, lo réduction de l'élimination finale de ces déchets. « Art. ler. Objectifs La présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi et à la préparation à la réutilisation d'emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, la réduction de l'élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.» Art. 2. Champ d'application La présente loi s'applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués. Art. 3. Définitions Aux fins dc la présente loi, on entend par : 1. « emballage » : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir ct à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous lcs articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages. L'emballage est uniquement constitué de :
- o)l'emballage de vente ou embAage primaire, c'est à dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur ;
- b)l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est à dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point dc vente un-g-re-u-p-c-d'un certain nombre d'unités de-n-t-e, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à .arnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ; manutention et Ic transport d'un certain nombrc d'unités dc vente ou d'emballages de groupage en vue 29 d'éviter leur manipulation physique et lcs dommages liés au tFansport. L'emballage de transport ne La définition de la notion « d'emballages » doit reposer en outre sur les critèrcs suivants : i. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition du point 1, sans ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; ii. Les articles conçus pour être remplis au point de ente et les articles à Usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente--sent-c-fan-sial-é-Fé-s-C-49-FP-PA-e-Fi-e-s-e-43-a-14-a-g-eis pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ; iii. Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés alif-e-e-t-e-rnent--e-u-fix-é-s-à-u-n-pire-el-u-it-e-t--Gtu-i--j-ouent un rôle d'emballage sont considérés comme des soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. Les articles énumérés à l'annexe l de la directive 94/62/CE du--Raf-leme-n-t-aupapé-e-n-et-el-u-C-e-n-se-i-l-el-u-2-€) décembre 1994 re-iative aux effl-laa-1-1-a-ges et a-ux el-écla-cts illustrant l'application de ces critères ; 2. « plastique », un polymère au sens de l'article 3, po-i-n-t-5-el-u-Fè-gl-e-na-en-t-(-C-E--)-n°1-90-740-0-6-du-Rar-le-ment européen ct du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation . . . . . ctions agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la jouer le rôle de composant ._,-t--F-u-c--t-bir-e-1-p-F.FR-e-i-p-al-cl-e-s-a-Gsi », 1-es sa-es, avec e-ei sa-n-s 3. « sacs en consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; 4.« sacs en plastique légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns ; 5. « sacs en plastique très légers », les sacs en plast-ictue—elLan-e—é-p-aisseur--in-féfieu-Fe—à-1-5—m-i-e-rs nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; 7.« déchets d'emballages d'origine ménagère » : les déchets d'emballages provenant de l'activité normale des ménages ainsi que les déchets d'emballages qui y sont assimilés, c'est à dire, dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets d'emballages ménagers, tout en ayant des origines autres que domestiques. Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci après « le ministre », peut établir une liste indicative dcs déchets d'emballages assimilés ; 8. « déchets d'emballages d'origine non m-én-age-re » : te-bit el-éch-et arepa-b-a-1-l-ages n'étant pas considéré comme un déchet d'emballages d'origine ménagère ; 9. « accord environnemental » : tout accord formel entre le milistre et lcs responsables d'emballages ou conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la r 'olisation des-objectifs dont question à l'article 1'; 30 fabricaRts, transformateurs, FC mp1-is,cd-rs et uttlisateurs, ina-portateurs, cemmerçants ct distribu-tcurs, autorités publiewes efgeiciisefte-s-pd-blids-,11. « élimination » : toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'annexe l de la loi du 21 mars 2012 12. « gestion-des déchets d'emballages » : la gestion des déchets, telle diAe définie à l'article 4, point 18 de la loi du 21 mars 2012 ; recyclage ; 14. « matériau d'emballage » : toute matière si-FR-pie eid composée d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage ; eld-La4dr-ise-tie-n-ét-de-Fec-ye-tage-i-11-seFit-S-à-gafticle 6, paragraphe 1' ; 16. « organisme agréé » : la personne morale-agree-e-c-e-Rf-efme-Feent-à le te-i-eliA 21 R,ta-rs-2012, qui prend à 17. « sacs en plastique oxodégradables » : les sacs en plastique composés dc matières plastiques techniques non polluants ; initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique ; 20. « recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou dc méthane. L'enfouissement en l'exception de la personne privée qui les consomme elle même. En ce qui concerne les emballages dc service, contrairement à ce qui précède, toute personne qui produit au importe des emballages de service au Luxembourg en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois 22. « réutilisation » : toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir produits auxiliaires présents sur le marché qui-pe+mdt-tefit-la-Fé-Liti-ti&a-tied-cte-lLemlae-ttage-FA-41-e;-u-n-t-e4 emballage réutilisé deviendra un déchet d'emballage lorsqu'il n C sera plus réutilisé ; d'argent que ce dernier lui restitue-l-e-r-sq-de-ge-mlaalid-ge-bitil-ise-e-st-Fa-p-part-ei 24. « taux de part de marché » : pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides a-ttm-ed-t-a-k-e-s--edeft-a-Fit-ad-R-Etiffl-ér-a-tedf--te-=‘,Le-tbiree-de-liquides alimentaires m-is-s-u-r--larché, emballés 31 25.« taux de recyclage » : pourcentage, pour -d-n-e • '-F-ioele d-oh-née, eles-el-échcts d'emballages comportant ou numérateur le poids dcs déchets d'emballages effecti-vement so-umis à recyclage et au dénominateur d'emballages et consommés sur le territoire national. La présente définition nc couvre pas les embagages soumis à réutilisation au sens de la présente loi ; 26. « taux de valorisation » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poiel-s—tet-a-l—d-e-s—e-m-laa-1-1-age-s—va-l-e-r-i-sa-b-1-e-s—aa-i-s—s-u-r—le—al-a-FG-4-1-u-x-e-mbeurgeois par un responsable d'emballages ct consommés sur le territoire national ; ta présente définition nc couvre pas lcs emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi ; 27. « valorisation énergétique » : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec e-u 92AS d'à-u-tres-déchets, mais avec récupération de la chaleur ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi ; 28. « valorisation » : toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'article 3, point 24, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets. 29.« emballage de service » : tout emballage primaire ou secondaire, utilisé au point de mise à disposition de biens ou de services aux consommateurs. « Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « acteurs économiques » : dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics ; 2' « accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ci -après « le ministre » et les responsables d'emballages ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l'article ler ; 30 « conditionnement » : l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée; cette enveloppe ou ce contenant ; 4° «déchet d'emballage», tout emballage ou matériau d'emballage couvert par la définition des déchets figurant à l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et aux ressources, ci -après « la loi du 21 mars 2012 », à l'exclusion des résidus de production ; 5'"« déchet d'emballage ménager », un déchet d'emballage constituant un déchet municipal ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ; 60« déchet d'emballage non ménager », un déchet d'emballage constituant un déchet municipal non ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ; 70 « emballage » : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages. 32 L'emballage est uniquement constitué de :
- a)l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur ;
- b)l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ;
- c)l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. La définition de la notion « d'emballages » doit reposer en outre sur les critères suivants : i. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrant d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; ii. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage et qu'ils constituent des emballages de service; iii. Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. Les articles énumérés à l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlernent européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 21bis de cette directive sont des exemples illustrant l'application de ces critères ; 8' «emballage réemployable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu; 9° «emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel; 33 100« gestion centralisée », le système qui consiste pour un organisme agréé à prendre en charge des déchets d'emballages à partir d'un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage ; 11° « gestion des déchets d'emballages » : la gestion des déchets, telle que définie à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 ; 12° « matériau d'emballage » : toute matière simple ou composée d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage ; 13° «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit; 14° «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché luxembourgeois ; 15° « organisme agréé » : la personne morale agréée conformément à la loi du 21 mars 2012, qui prend à sa charge les obligations de la responsabilité élargie des producteurs ; 16° « plastique », un polymère au sens de l'article 3, point 5 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) re 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ; 17° « recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique ; 18° « responsable d'emballages » : toute personne physique ou morale établie ou non au GrandDuché de Luxembourg qui, à titre professionnel, place sur le marché luxembourgeois des produits emballés et ce quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article L.222-1 du Code de Consommation. En ce qui concerne les emballages de service, est considéré comme responsable d'emballages toute personne qui à titre professionnel et en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois produit ou importe des emballages de service ; 19° « sacs en plastique », les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; 20° « sacs en plastique légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns ; 21° « sacs en plastique très légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; 34 22° « sacs en plastique oxodégradables » : les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments ; 23° « système de consigne » : le système de reprise par lequel l'acquéreur verse une somme d'argent qui lui est restituée lorsque l'emballage utilisé est rapporté ; 24° « taux de part de marché » : pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réemployables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national ; 25' « taux de recyclage » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national. La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi 26° « taux de valorisation » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi 27° « valorisation énergétique » : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi. Les définitions des termes «déchets», « déchets municipaux », « déchets municipaux ménagers », « déchets municipaux non ménagers », «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «préparation à la réutilisation», «traitement», «valorisation», «recyclage», « recyclage de qualité élevée », «élimination», «centre de ressources» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 s'appliquent.» Art. 4. Prévention et réutilisation et accords environnementaux
- Ar-t--5,-Réekketien4e4a-Gen.semmation-de-sac-s-en-p4stkeee -E-R-A-e-61-e-ré431-9-i-Fe-d-u-r-a-b-l-e-m-e-n-t-l-a-c-e-n-s-e-m-ipFa-t-i-ela-61-e-sà-c-s-e-n-p-l-a-st-i-g-ue sur le territoire luxembourgeois, 1) le niveau de la consommation annuelle ne doit pas dépa-s-s-e-F-q-u-at-r-e-vingt-el-i-x-s-a-C-5-e-nia-1-a-stieme-ggers par personne au 31 décembre 2019 et quarante sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2) au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5 en sort exclus. (< Art.
- Réduction d'emballages
- il)au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants doivent être atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d'emballages:
- a)50 % en poids pour le plastique;
- b)25 % en poids pour le bois;
- c)70 % en poids pour les métaux ferreux;
- d)50 % en poids pour l'aluminium;
- c)70 % cn poids pour le verre;
- f)75 % en poids pour le papier et le carton. 5) au plus tard le 31 décembre 2030, au rninimum 70 pour cent en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés; 6) au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants doivent être atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d'emballages: 38
- a)55 % en poids pour le plastique;
- b)30 % en poids pour le bois;
- c)80 % en poids pour les métaux ferreux;
- d)60 % en poids pour l'aluminium; °. en poids pour le verre;
- f)85 % en poids pour le papier et le carton.»
- ces déchets, après être sortis de l'opération de tri, soient ensuite recyclés;
- le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d'autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
- o)pour les déchets d'emballages d'origine ménagère et assimilée Sans préjudice des obligations des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés au titre de la loi du 21 mars 2012, les communes ou syndicats dc communes communes doivent assurer la disponibilité et l'accessibilité d'infrastructures publiques de collecte sélective des déchets d'emballages permettant aux détenteurs finals de rapporter au moins gratuitement ces déchets d'emballages. conformes aux objectifs de la présente loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de communes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d'emballages. Les utilisateurs d'emballages ménagers et assimilés, y compris les consommateurs, sont tenus de se servir des systèmes dc reprise de collecte sélective de déchets d'emballages qui leurs sont mis à disposition par les communes ou syndicats de communes, par les responsables d'emballages ou par les organismes agréés. -
- la)pour les déchets d'emballages d'origine non ménagère Pour les déchets d'emballages d'origine no-n ménagère, les responsables d'emballages ou les tiers agissant pour leur compte assurent la collecte de ces déchets.
- la reprise ou la collecte des emballages utilisés ou des déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
- le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages ou des déchets d'emballage collectés. 42 Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s'appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l'accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence.
- a)pour les déchets d'emballages ménagers : Sans préjudice des obligations des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers au titre de la loi du 21 mars 2012, les communes ou syndicats de communes doivent assurer la disponibilité des systèmes de collecte séparée. Les communes ou syndicats de communes doivent assurer, le cas échéant en collaboration avec les organismes agréés, la disponibilité et l'accessibilité d'infrastructures publiques de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers permettant aux détenteurs finals de rapporter au moins gratuitement ces déchets d'emballages. Les organismes agréés sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de déchets d'emballages ménagers, alternatifs ou complémentaires à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de communes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d'emballages ménagers. Les utilisateurs d'emballages ménagers sont tenus de se servir des systèmes de reprise de collecte séparée de déchets d'emballages ménagers qui leurs sont mis à disposition par les communes ou syndicats de communes ou par les organismes agréés.
- b)pour les déchets d'emballages non ménagers ; Les responsables d'emballages non ménagers assurent la collecte et la valorisation de ces déchets dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs tel que mentionné à l'article 8 de la présente loi.
- Responsables d'emballages et organismes agrées {1) Tout responsable d'emballages est soumis à l'obligation de reprise. obligation. {2) Le responsable d'emballages est censé satisfaire à l'obligation el-e-n-t-question au paragraphe 1e dès qu'il prouve qu'il en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet. Si tel n'est pas le cas, il doit faire savoir à l'Administration de l'environnement comment il satisfait à son obligation de reprise. L'enregistrement du responsable d'emballages s'effectue conformément à l'article 19 de la loi du 21 mars
- {3) Pour les déchets d'emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, l'organisme agréé assure le financement de la collecte à partir du point de collecte par apport volontaire, du traitement et du recyclage. Pour les déchets d'emballages qui ne tombent pas SOUS la gestion centralisée, l'intervention financière dc l'organisme agréé dans la collecte sélective de ces déchets est déterminée d'un commun accord entre l'organisme agréé et les communes concernées. {/1) En outre, lorsque l'obligation de reprise concerne les déchets d'emballages d'origine ménagère, l'or.anisme agréé est tenu : 1) de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d'emballage au prorata des coûts imputables à chacun des matériaux et dcs recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer notamment le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des 2) déchets d'emballages collectés, du recyclage et del-a valorisation des déchets d'emballages; de conclure un contrat avec les-ee-na-n*I-Re.s-eld-svp4i-eat-s-ee-C-e-PA-Rcl-El-RCS chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés, lequel définit notamment les conditions et modalités techniques de collecte des déchets d'emballages concernés et de prise en charge des déchets d'emballages collectés ct recyclés. En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences des communes ou syndicats dc communes chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés en la matière. L'organisme agréé est tenu de communiquer au ministrc, annuellement et dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe
- » Art.
- Exigences essentielles Un emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s'il répond à toutes les exigences essentielles visées à l'annexe l. Art.
- Système d'identification
- Commission dc suivi pluripartitc La Commission de suivi pluripartitc instituée en application de l'article 19, paragraphe 9, de la loi du 21 mars 2012 assume le rôle de Com-mission de suivi pluripartitc pour les besoins de la présente loi. Art.
- informations pour les utilisateurs d'emballages
- Rapports A compter du 27 mai 2018, la consommation annuelle des sacs én plastique légers est déclarée dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe 2 dé lalo-i du 21 mars
- Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5 en sont exclus. « Art.
- Rapports Chaque responsable d'emballage qui a mis sur le marché des sacs en plastique légers doit déclarer auprès de l'organisme agréé auquel