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En bref

Cette loi modifie la loi existante sur les emballages et les déchets d'emballages au Luxembourg. Elle vise principalement à prévenir la production de déchets d'emballages, à encourager le réemploi et le recyclage, et à réduire l'élimination finale des déchets pour favoriser une économie circulaire.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages Art. ler. L'article ler de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. ler. Objectifs La présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi et à la préparation à la réutilisation d'emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, la réduction de l'élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire. » Art. 2. L'article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « acteurs économiques » : dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics ; 2° « accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ci -après « le ministre » et les responsables d'emballages ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l'article 1er ; 30 « conditionnement » : l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée; cette enveloppe ou ce contenant ; 40 « déchet d'emballage », tout emballage ou matériau d'emballage couvert par la définition des déchets figurant à l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et aux ressources, ci -après « la loi du 21 mars 2012 », à l'exclusion des résidus de production ; 5°« déchet d'emballage ménager », un déchet d'emballage constituant un déchet municipal ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ; 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+-352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 6°« déchet d'emballage non ménager », un déchet d'emballage constituant un déchet municipal non ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ; r« emballage » : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages. L'emballage est uniquement constitué de : a) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur ; b) l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ; c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. La définition de la notion « d'emballages » doit reposer en outre sur les critères suivants : i. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrant d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; ii. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage et qu'ils constituent des emballages de service; iii. Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. Les articles énumérés à l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 19, 2 paragraphe 2, et l'article 21bis de cette directive sont des exemples illustrant l'application de ces critères , 8' «emballage réemployable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu; 9' «emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel; 100« gestion centralisée », le système qui consiste pour un organisme agréé à prendre en charge des déchets d'emballages à partir d'un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage ; 110 « gestion des déchets d'emballages » : la gestion des déchets, telle que définie à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 ; 12' « matériau d'emballage » : toute matière simple ou composée d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage ; 13' «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit; 14' «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché luxembourgeois ; 15' « organisme agréé » : la personne morale agréée conformément à la loi du 21 mars 2012, qui prend à sa charge les obligations de la responsabilité élargie des producteurs ; 16' « plastique », un polymère au sens de l'article 3, point 5 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ; 17' « recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique ; 18' « responsable d'emballages » : toute personne physique ou morale établie ou non au GrandDuché de Luxembourg qui, à titre professionnel, place sur le marché luxembourgeois des produits emballés et ce quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article L.222-1 du Code de Consommation. 3 En ce qui concerne les emballages de service, est considéré comme responsable d'emballages toute personne qui à titre professionnel et en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois produit ou importe des emballages de service ; 190 « sacs en plastique », les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; 200 « sacs en plastique légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns ; 21° « sacs en plastique très légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; 22° « sacs en plastique oxodégradables » : les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments ; 23° « système de consigne » : le système de reprise par lequel l'acquéreur verse une somme d'argent qui lui est restituée lorsque l'emballage utilisé est rapporté ; 24° « taux de part de marché » : pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réemployables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national ; 25° « taux de recyclage » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national. La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi 26° « taux de valorisation » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi ; 27° « valorisation énergétique » : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi. Les définitions des termes « déchets », « déchets municipaux », « déchets municipaux ménagers », « déchets municipaux non ménagers », «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «préparation à la réutilisation», «traitement», «valorisation», «recyclage», « recyclage de qualité élevée », «élimination», «centre de ressources» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 s'appliquent.» 4 Art. 3. L'article 4, paragraphe l er, alinéa l er de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d'emballages, arrêtées conformément à l'article 9 et sans préjudice du paragraphe 2, le ministre peut conclure des er et visent accords environnementaux qui respectent les objectifs dont question à l'article l essentiellement à réduire l'impact environnemental des emballages et à empêcher la production de déchets d'emballages. Ces accords peuvent prévoir des campagnes d'information et de sensibilisation du public. » Art. 4. L'article 5 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 5. Réduction d'emballages (1)En vue de réduire durablement la consommation d'emballages sur le territoire luxembourgeois : 10 à compter du lerjanvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente les fruits et légumes frais repris à l'annexe Ill, y compris les fruits et légumes épluchés ou découpés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ; 2° le niveau de la consommation annuelle des sacs en plastique légers ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix sacs unités par personne au 31 décembre 2019 et quarante unités par personne au 31 décembre 2025. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5 en sont exclus ; 3° aucun sac en plastique n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5 en sont exclus ; 40 les emballages de service suivants ne peuvent être fournis gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits selon l'échéancier suivant : er janvier 2023, pour les sacs, indépendamment du matériel les a. à compter du l composant ; b. à compter du l er janvier 2024, les emballages de service constituant des produits à usage unique repris à l'annexe, partie A de la loi du...relative à l'évaluation des incidences de certains produits en plastique sur l'environnement, indépendamment du matériel les composant ; c. à compter du l e' janvier 2025, pour tout emballage de service. 5 (2) Les produits visés au paragraphe ler, points 3) et 4) doivent avoir un prix dissuasif, affiché séparément et visiblement au point de vente et sur la facture. Le prix minimal peut être déterminé par accord environnemental. » Art. 5. Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5b1s qui prend la teneur suivante: « Art. 5bis. Réemploi Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l'article 9 de la loi du 21 mars 2012, le ministre peut conclure des accords environnementaux pour encourager l'augmentation de la part d'emballages réemployables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l'environnement. Ces accords peuvent inclure, entre autres: 10 le recours à des systèmes de consigne; 2' la définition d'objectifs qualitatifs ou quantitatifs; 3' le recours à des mesures d'incitation économiques; 4' la définition d'un pourcentage minimal d'emballages réemployables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d'emballages. » Art. 6. L'article 6 de la même loi est remplacé comme suit : (( Art. 6. Valorisation et recyclage Les responsables d'emballages sont tenus d'atteindre les objectifs minima suivants : 1) 65 pour cent en poids des déchets d'emballages sont valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique ; 2) 60 pour cent en poids des déchets d'emballages sont recyclés avec les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d'emballages : 60 pour cent en poids pour le verre, 60 pour cent en poids pour le papier et le carton, 50 pour cent en poids pour les métaux, 22,5 pour cent en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques et 15 pour cent en poids pour le bois. 3) au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 pour cent en poids de tous les déchets d'emballages sont recyclés; 4) au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants doivent être atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d'emballages: a) 50 % en poids pour le plastique; b) 25 % en poids pour le bois; 6 c) 70 % en poids pour les métaux ferreux; d) 50 % en poids pour l'aluminium; e) 70 % en poids pour le verre; f) 75 % en poids pour le papier et le carton. 5) au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 pour cent en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés; 6) au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants doivent être atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d'emballages: a) 55 % en poids pour le plastique; b) 30 % en poids pour le bois; c) 80 % en poids pour les métaux ferreux; d) 60 % en poids pour l'aluminium; e) 75 % en poids pour le verre; f) 85 % en poids pour le papier et le carton. Sans préjudice de l'article 14, l'Administration de l'environnement veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux acteurs économiques.» Art. 7. A la suite de l'article 6 de la même loi, il est inséré un article 6b1s qui prend la teneur suivante: « Art. 6bis. Règles applicables au calcul visant à évaluer l'atteinte des objectifs (1) Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l'article 6, paragraphe ler, points 3 à 6, ont été atteints: 1.1e poids des déchets d'emballages produits et recyclés est calculé au cours d'une année civile donnée. La quantité de déchets d'emballages produits peut être considérée comme égale à la quantité d'emballages mis sur le marché au cours de la même année ; 2. le poids des déchets d'emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un 7 recyclage de qualité élevée, entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances. (2) Aux fins du paragraphe ler, point ler, le poids des déchets d'emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l'opération de recyclage. Par dérogation à l'alinéa ler, le poids des déchets d'emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que: 1. ces déchets, après être sortis de l'opération de tri, soient ensuite recyclés; 2. le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d'autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés. (3) Pour garantir que les règles de calcul sont respectées et que toutes les informations sont bien transmises à l'Administration de l'environnement, un registre électronique est mis en place conformément à l'article 34 de la loi du 21 mars 2012. (4) La quantité de déchets d'emballages ayant cessé d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d'autres fins. Toutefois, les déchets cessant d'être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l'atteinte des objectifs de recyclage. (5) Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points 3) à 6), ont été atteints, l'Administration de l'environnement peut prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l'incinération des déchets, en proportion de la quantité de déchets d'emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 11bis, paragraphe 9, de la directive 2008/98/CE. (6) Les déchets d'emballages expédiés dans un autre État membre de l'Union européenne à des fins de recyclage dans cet État membre sont pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe ler, points 3 à 6, au Luxembourg. (7) Les déchets d'emballages exportés au départ de l'Union européenne ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l'atteinte des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe ler, sauf si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) re 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, l'exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets d'emballages en dehors de l'Union européenne 8 s'est déroulé dans des conditions qui sont pour l'essentiel équivalentes aux exigences applicables de la législation en matière de l'environnement.» Art. 8. L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit : «Art. 7. Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation (1) Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article ler et conformément au paragraphe 2, les responsables d'emballages sont tenus d'assurer tout en se conformant aux prescriptions d'hygiène: 1. la reprise ou la collecte des emballages utilisés ou des déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées; 2. le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages ou des déchets d'emballage collectés. Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s'appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l'accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence. (2) En vue de réduire au minimum l'élimination des déchets d'emballages sous forme de déchets municipaux et d'atteindre un niveau élevé de collecte séparée des déchets d'emballages, les dispositions ci-dessous s'appliquent : a) pour les déchets d'emballages ménagers : Sans préjudice des obligations des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers au titre de la loi du 21 mars 2012, les communes ou syndicats de communes doivent assurer la disponibilité des systèmes de collecte séparée. Les communes ou syndicats de communes doivent assurer, le cas échéant en collaboration avec les organismes agréés, la disponibilité et l'accessibilité d'infrastructures publiques de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers permettant aux détenteurs finals de rapporter au moins gratuitement ces déchets d'emballages. Les organismes agréés sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de déchets d'emballages ménagers, alternatifs ou complémentaires à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de communes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d'emballages ménagers. 9 Les utilisateurs d'emballages ménagers sont tenus de se servir des systèmes de reprise de collecte séparée de déchets d'emballages ménagers qui leurs sont mis à disposition par les communes ou syndicats de communes ou par les organismes agréés. b) pour les déchets d'emballages non ménagers ; Les responsables d'emballages non ménagers assurent la collecte et la valorisation de ces déchets dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs tel que mentionné à l'article 8 de la présente loi. (3) Les établissements ou entreprises visés à l'article 30, paragraphe ler de la loi du 21 mars 2012 ne peuvent collecter ou transporter des déchets d'emballages constituant des déchets ménagers que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les organismes agréés. (4) Les emballages de boissons servant à la consommation humaine et qui sont mis sur le marché luxembourgeois sont soumis à un système de consigne national unique. Le montant de la consigne varie en fonction de la nature de l'emballage entre 10 centimes et 1 euro. La date et les modalités de mise en oeuvre du système de consigne sont définies par voie de règlement grandducal. » Art. 9. L'article 8 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 8. Responsables d'emballages et organismes agréés (1) Afin de répondre aux obligations lui incombant dans le cadre de la présente loi ainsi que celles en vertu de la loi 'relative à l'évaluation des incidences de certains produits en plastique sur l'environnement, le responsable d'emballages est soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l'article 19 de la loi du 21 mars 2012. Pour les emballages ménagers réemployables pour lesquels il existe un système de reprise, il peut charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution en tout ou en partie de cette obligation. Pour les autres emballages ménagers, il doit charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution de cette obligation. Pour les emballages non ménagers, il doit charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution en tout ou en partie de cette obligation. (2) Pour les déchets d'emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, les organismes agréés assurent, chacun en ce qui le concerne, le financement de la gestion des déchets, y compris les opérations de préparation à la réutilisation, à partir du point de collecte par apport volontaire. Pour les déchets d'emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, les modalités de l'intervention financière des organismes agréés dans la collecte séparée de ces déchets est déterminée d'un commun accord entre ces organismes et les communes concernées. 10 L'intégralité des coûts de gestion des déchets, y compris les opérations de préparation à la réutilisation, doivent être couverts par les contributions des responsables d'emballages. (3) En outre, l'organisme agréé est tenu : 10 de calculer les cotisations de ses contractants en vue de financer le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d'emballages collectés, des opérations de préparation à la réutilisation, du traitement des déchets d'emballages, ainsi que les coûts d'information aux détenteurs de déchets et de transmission et collecte des informations. Les coûts pris en compte ne peuvent pas excéder les coûts nécessaires à un service économiquement efficace. 2' de conclure un contrat avec les communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers, lequel définit notamment les conditions et modalités techniques de collecte des déchets d'emballages concernés et de prise en charge des déchets d'emballages. En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers en la matière. 3° de communiquer au ministre, annuellement et dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012, les contrats conclus avec les communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers. (4) La gestion des déchets d'emballages doit se faire dans le respect de la hiérarchie des déchets visée à l'article 9 de la loi du 21 mars 2012. » Art. 10. L'article 10, paragraphe ler de la même loi est remplacé comme suit : « (1) En vue de faciliter la collecte, le réemploi, la préparation à la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés afin d'en permettre l'identification et la classification par le secteur concerné sur base de la décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d'identification des matériaux d'emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages. » Art. 11. L'article 12, paragraphe ler, de la même loi est remplacé comme suit : « (1) Les banques de données dont question à l'annexe III de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée sont gérées par l'Administration de l'environnement. Elles comprennent les données basées sur cette annexe et fournissent notamment des informations sur l'ampleur, les caractéristiques et l'évolution des flux d'emballages et de déchets d'emballages, y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d'emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication. » 11 Art. 12. L'article 13 de la même loi est abrogé. Art. 13. L'article 14, paragraphe 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant: « Le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert. » Art. 14. L'article 15 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 15. Rapports Chaque responsable d'emballage qui a mis sur le marché des sacs en plastique légers doit déclarer auprès de l'organisme agréé auquel il a adhéré la quantité annuelle de ces sacs. L'organisme agréé doit rapporter ces quantités à l'Administration de l'environnement dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 17 en sont exclus. » Art. 15. L'article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 17. Recherche et constatation des infractions (1) Outre les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier, les agents de l'Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l'Administration de l'environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Dans l'exercice de leur fonction, les agents de l'Administration des Douanes et Accises et les agents de l'Administration de l'environnement ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (2) Les agents visés au paragraphe ler doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règlement grand-ducal. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » L'article 458 du Code pénal est applicable. » Art. 16 L'article 18 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 18. Pouvoirs et prérogatives de contrôle 12 (1) Les personnes visées à l'article 17 ont accès, de jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en vue de son application. (2) Les dispositions du paragraphe l er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. er du Code de procédure pénale, s'il existe Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 paragraphe l des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent au sens de l'article 45, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. er et 2, les agents concernés sont (3) Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes l autorisés: 10 à recevoir communication de tous les écritures et documents relatifs aux emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi ; 2' à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent ; 30 à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant. (4) Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent. Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations. (5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. (6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. » Art. 17. L'article 19 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 19. Sanctions pénales Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 251 euros à er, 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les infractions à l'article 6 paragraphe l 13 l'article 7, paragraphe ler, alinéa leret paragraphe 3, l'article 8, paragraphe ler, alinéa 2, l'article 8 paragraphe 2, l'article 8 paragraphe 4, l'article 9 et l'article 11, paragraphe 1er. Les mêmes peines s'appliquent en cas d'entrave aux ou de non-respect des mesures administratives imposées en vertu de l'article 21. » Art. 18. L'article 20 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 20. Amendes administratives Le ministre peut infliger une amende administrative de 50 euros à 10.000 euros en cas de violation de l'article 5, paragraphes ler et 2, de l'article 7, paragraphe 2, point a), alinéa 3, de l'article 8, paragraphe 3, alinéa 3, de l'article 12 paragraphe 2, de l'article 14, paragraphes ler et 2, de l'article 15 ou de l'article 16, paragraphe 2. Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite. Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement. Art. 19. L'article 21 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe ler, le renvoi à l'article 19, paragraphe ler, est remplacé par un renvoi à l'article 19. 2. Le paragraphe ler, point 2, de la même loi est remplacé comme suit : « 2) faire suspendre, en tout ou en partie l'activité de responsable d'emballages ou d'organisme agréé, l'exploitation de l'installation ou faire fermer l'installation en tout ou en partie et apposer des scellés ou interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché des emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi. » Art. 20. L'article 24 est remplacé comme suit : « Art. 24. Modifications de l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 19, paragraphe 2, l'article 21bis, de cette directive. Les modifications à l'annexe de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 19, paragraphe 14 2, l'article 21bis de cette directive s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal Officiel du Grand —Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 21. L'annexe I de la même loi est modifiée comme suit : 1. Au point 1, la lettre b) est remplacée par les dispositions suivantes : « b) L'emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum ses incidences sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages. » 2. Au point 3, la lettre d) est remplacée comme suit : « d) Emballage biodégradable Les déchets d'emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables. » Art. 22. Une annexe III est ajoutée qui prend la teneur suivante : « ANNEXE III Liste des des fruits et légumes visés à l'article 5, paragraphe ler, lettre 1 Fruits frais Légumes frais Ananas Ail Abricot Artichaut Avocat Asperge Banane Aubergine Carambole Betterave Cerise Brocoli Citron Carotte 15 Céleri Citron vert Clémentine Coing Chou de Bruxelles Figue Chou-fleur Fruit de la passion Chou-rave Goyave • Chou rouge Grenade Chou vert Kiwi Concombre Litchi Courge Mandarine Courgette Mangue Haricot Melon Endive Mirabelle Fenouil Nectarine Mais Orange Navet Papaye Oignon Poireau Pêche Poivron Physalis Pomme de terre Pitahaya Potiron Plaquemine / Kaki Radis Poire Rhubarbe Pomelo Tomate Pomme Prune Raisin » 16 17 Exposé des motifs La directive 94/62/CE a été transposée en droit national par la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Ladite loi transpose également la directive modificative 2004/12/CE. La directive modifiée 94/62/CE est modifiée par la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018. La directive 94/62/CE, modifiée par la directive 2004/12/CE. La directive « emballages » de 1994 énonce des « principes fondamentaux » de gestion des déchets d'emballage, ainsi que des « exigences essentielles » de composition et de fabrication des emballages, notamment à caractère préventif, auxquelles les emballages concernés doivent satisfaire pour être mis sur le marché et conserver leur liberté de circulation. La directive 2004/12/CE (11 février 2004) explicite la définition du terme « emballage ». L'annexe I de cette directive remplace l'annexe I de la directive 94/62/CE, et donne des exemples concrets de ce qui est ou n'est pas un emballage. L'annexe II de la directive 94/62/CE mentionne les exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages. L'annexe III de la directive 94/62/CE détaille les données à inclure par les Etats membres dans leurs banques de données emballages et déchets d'emballage. La directive s'applique à « tous les emballages mis sur le marché dans la « Communauté » et tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages, ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués. La « prévention de déchets d'emballages » est la « première priorité ». Pour y parvenir, il y a comme principes fondamentaux pour guider les actions des Etats- le réemploi d'emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages, ainsi que la réduction de l'élimination finale de ces déchets. La directive recommande aux Etats membres : 1. de développer, par exemple en s'appuyant sur des programmes nationaux, des systèmes de réemploi des emballages. 2. de mettre en place des systèmes de reprise, de collecte et de valorisation des déchets d'emballages. Des objectifs précis sont fixés concernant la quantité de déchets qui devra être valorisée ou recyclée. 3. de respecter les exigences concernant la fabrication, la composition des emballages et leur caractère réutilisable/valorisable, explicitées à l'Annexe II. 4. d'instaurer des systèmes d'information dans le but de disposer de données communautaires sur les emballages et déchets d'emballages. Il s'agira d'une part de bases de données permettant de suivre la réalisation des objectifs fixés par la directive ; d'autre part de campagnes d'information à destination du grand public et des acteurs économiques. La directive (UE) 2018/852 18 La directive (UE) 2018/852 modifie la directive 94/62/CE et contient de nouvelles mesures visant à: • • limiter la production de déchets d'emballages, et promouvoir le réemploi, le recyclage et d'autres formes de valorisation des déchets d'emballages, plutôt que leur élimination finale, contribuant ainsi à la transition vers une économie circulaire. Mesures Les États membres de l'UE doivent prendre des mesures, telles que des programmes nationaux, des mesures d'incitation par l'intermédiaire de régimes de responsabilité élargie des producteurs et d'autres instruments économiques afin d'empêcher la production de déchets d'emballage et de réduire au minimum l'incidence environnementale des emballages. Les États membres de l'UE doivent encourager l'augmentation de la part d'emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui ne compromettent pas la . Ces mesures peuvent inclure: • • • • des systèmes de consignes; des objectifs; des mesures d'incitation économiques; des pourcentages minimaux d'emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d'emballages, etc. Recyclage/valorisation Les États membres doivent également prendre les mesures nécessaires pour atteindre certains objectifs de recyclage qui dépendent des matériaux d'emballage et, à ces fins, appliquer les nouvelles règles de calcul : Au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés. Les objectifs de recyclage par matière sont les suivants: • • • • • • 50 % en poids pour le plastique; 25 % en poids pour le bois; 70 % en poids pour les métaux ferreux; 50 % en poids pour l'aluminium; 70 % en poids pour le verre, et 75 % en poids pour le papier et le carton. Au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés. Ceci cornprend: • • • • • 55 % en poids pour le plastique; 30 % en poids pour le bois; 80 % en poids pour les métaux ferreux; 60 % en poids pour l'aluminium; 75 % en poids pour le verre, et 19 • 85 % en poids pour le papier et le carton. Exigences essentielles Les États membres veillent à ce que les emballages mis sur le marché correspondent aux exigences essentielles prévues à l'annexe 11 de la directive: • • • limiter le poids et le volume des emballages au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'accessibilité pour le consommateur; réduire la teneur en substances et matières dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments; concevoir un emballage réutilisable ou valorisable. Emballages biodégradables: les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables. Systèmes de valorisation des emballages Les États membres veillent à ce que soient établis des systèmes assurant la reprise et/ou la collecte des déchets d'emballages, ainsi que le réemploi des emballages ou la valorisation, y compris le recyclage des déchets d'emballages collectés. Responsabilité du producteur D'ici 2025, les États membres doivent s'assurer que des régimes de responsabilité des producteurs soient mis en place pour tous les emballages. Les régimes de responsabilité des producteurs garantissent la reprise et/ou la collecte des déchets d'emballage et leur redirection vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées, telles que le réemploi ou le recyclage des déchets d'emballages collectés. Ces régimes devront être conformes aux exigences minimales établies par la directive cadre relative aux déchets (2008/98/CE). Ces régimes devraient servir de mesures d'incitation pour la conception, la production et la commercialisation d'emballages permettant leur réemploi ou leur valorisation et la réduction de leur incidence environnementale. Projet de loi Le présent projet de loi transpose la directive (UE) 2018/852. Il fait l'objet du paquet « déchets/économie circulaire », qui comprend, outre la directive faisant l'objet du présent projet de loi, la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98 sur les déchets, la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, la directive (UE) 2018/849 modifiant les directives 2000/53/CE « véhicules hors d'usage », 2006/66/CE « piles et accumulateurs/déchets de piles et d'accumulateurs », la directive 2012/19/UE « déchets d'équipements électriques et électroniques » ainsi que la directive (UE) 2018/850 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. 20 Commentaire des articles Ad article ler: L'article transpose l'article premier, 1) de la directive (UE) 2018/852. Ad article 2 : Selon les considérants de la directive de 2018, « ...afin de renforcer la cohérence du droit de l'Union en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées, le cas échéant, sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil qui est applicable aux déchets en général. L'approche est la suivante : maintenir les définitions en vigueur, dans la mesure où elles restent pertinentes, faire un renvoi aux définitions du projet de loi sur les déchets et les ressources, afin d'éviter des doublons, ceci à l'instar de l'article l er, 2), c) 2quater de la directive de 2018 et dans l'esprit de l'article 1", 2) d) de cette directive, reprendre la nouvelle définition de « déchets d'emballages » ainsi que les nouvelles définitions figurant respectivement à l'article l er, 2) b) et 2 (c) de la directive de 2018, ajouter trois nouvelles définitions, à savoir les déchets d'emballages ménagers et les déchets d'emballages non ménagers dans l'optique de mieux les délimiter ainsi que de définir les responsabilités afférentes ainsi que le conditionnement pour les besoins de l'article 4, qui remplace l'article 5 de la loi de 2007. Pour la définition du conditionnement il est fait référence à la définition règlement (CE) N° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires Pour ce qui est de la notion d'emballages de service, elle est révisée en raison d'un souci de conformité avec les critères de définition de la notion d'emballages figurant sous la définition d'« emballages ». Il s'agit en l'espèce des articles conçus pour être remplis au point de vente et des articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente. La définition spécifique actuelle n'est plus reprise en conséquence. er, alinéa l er de la loi de 2017, en transposition de Ad article 3 : L'article adapte l'article 4, paragraphe l l'article premier, 3), a) premier alinéa de la directive de 2018. Quant aux alinéas 2 et 3, leur transposition en tant que tels n'est pas de mise. Selon les considérants de la directive de 2018, « La prévention des déchets est la manière la plus efficace d'améliorer l'efficacité des ressources et de réduire l'incidence environnementale des déchets. Il importe donc que les États membres prennent des mesures appropriées pour encourager une augmentation de la part d'emballages réutilisables mis sur le marché et du réemploi des emballages. Ces mesures peuvent comprendre le recours à des systèmes de consigne et d'autres mesures incitatives, telles que la fixation d'objectifs quantitatifs, la prise en compte du réemploi pour déterminer si les objectifs de recyclage ont été atteints et des contributions financières différenciées pour les emballages réutilisables dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages. Les États membres devraient prendre des mesures visant à encourager l'utilisation d'emballages réutilisables et à réduire la consommation d'emballages non recyclables ainsi que le suremballage. » Ad article 4 : Par référence aux dispositions actuelles de l'article 5 de la loi, il y a lieu d'établir un échéancier pour réduire durablement la consommation d'emballages. Alors que les points 2 et 3 du premier paragraphe représentent la formulation actuelle, telle que prise par transposition de la directive modificative 2004/12/CE, d'autres dispositions sont ajoutées au sujet: 21 -_des fruits et légumes frais repris exposés à la vente et visés à l'annexe Ili, y compris les fruits et légumes épluchés ou découpés devant être exposés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette mesure vise à prévenir la production de déchets d'emballages évitables. La tendance récente était en effet de plus en plus d'emballer les fruits et légumes, en entier ou en morceaux, ce qui est à l'origine d'emballages inutiles et problématiques en termes environnementaux. - des sacs (< de service », autres qu'en plastique, quel que soit le matériau les composant, dont la fourniture ne saura plus être gratuite dans les points de vente de marchandises ou de produits à compter du ler janvier 2023 et dont le prix devra être dissuasif et affiché, - des emballages de service constituant des produits à usage unique couverts par l'annexe, partie A du projet de loi relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, quel que soit le matériau les composant, dont la fourniture ne saura plus être gratuite dans les points de vente de marchandises ou de produits à compter du ler janvier 2024 et dont le prix devra être dissuasif et affiché, - des autres emballages de service, dont la fourniture ne saura plus être gratuite dans les points de vente de marchandises ou de produits à compter du lerjanvier 2025 et dont le prix devra être dissuasif et affiché. L'objectif des dispositions en question consiste à contribuer à la réduction d'emballages, pour lesquels il existe d'ailleurs des alternatives disponibles et viables, et plus précisément à réduire la consommation d'emballages non recyclables/à usage unique ainsi que le suremballage. Ad article 5 : En transposition de l'article premier, 4) paragraphe ler de la directive de 2018, l'article introduit un nouvel article 5bis dans le corps de la loi de 2017. Selon les considérants de la directive de 2018, « Le réemploi permettant d'éviter la mise sur le marché de nouveaux emballages et donc l'augmentation du volume de déchets d'emballages produits, il convient de prendre en compte les emballages de vente réutilisables mis pour la première fois sur le marché et les emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi pour déterminer si les objectifs correspondants de recyclage des emballages ont été atteints. » ( ) « Les États membres devraient mettre en place des mesures incitatives appropriées pour encourager l'application de la hiérarchie des déchets, y compris des instruments économiques et d'autres mesures. Ces mesures devraient viser à réduire au minimum les incidences des emballages et des déchets d'emballages sur l'environnement en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie de l'emballage et, le cas échéant, des avantages que comporte l'utilisation de matériaux biologiques ou qui se prêtent à un réemployable. Les mesures visant à sensibiliser l'opinion publique aux avantages des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés peuvent contribuer au développement du secteur du recyclage des déchets d'emballages. Lorsque les emballages à usage unique sont indispensables pour garantir l'hygiène des denrées alimentaires ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, les États membres devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces emballages soient recyclés. » L'objectif est d'amener les producteurs et metteurs sur le marché d'emballages à repenser leur conception et leur distribution dans une direction favorisant le réemploi. Les accords environnementaux pouvant intervenir en la matière constituent une programmation et ne sauraient en aucun cas prévenir ou porter préjudice à des initiatives législatives indispensables pour l'introduction des mesures y envisagées. Ad article 6 : En transposition de l'article premier, 5) a) de la directive de 2018, l'article introduit des objectifs minima de recyclage à l'horizon 2026 et 2031. L'article précise que lesdits objectifs sont à atteindre par les responsables d'emballages. 22 Selon les considérants de la directive de 2018, « Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d'un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour le recyclage des déchets d'emballages. Il convient de garantir que les déchets à haute valeur économique soient progressivement et effectivement valorisés au moyen d'une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets telle qu'elle est établie par la directive 2008/98/CE, et soient réinjectés dans l'économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en oeuvre de la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée «Initiative «matières premières» — répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe» et dans la création d'une économie circulaire. » Ad article 7 : En transposition de l'article premier, 6) de la directive de 2018, l'article introduit un article 6bis ayant trait aux règles visant à évaluer l'atteinte des objectifs. Selon les considérants, « Le calcul des objectifs de recyclage devrait être fondé sur le poids des déchets d'emballages entrant dans l'opération de recyclage. En règle générale, la mesure effective du poids de déchets d'emballages considérés comme ayant été recyclés devrait être effectuée au moment où les déchets d'emballages entrent dans l'opération de recyclage. Néanmoins, afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, dans des conditions rigoureuses et par dérogation à la règle générale, à établir le poids des déchets d'emballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri. Les pertes de matières se produisant avant que les déchets n'entrent dans l'opération de recyclage, par exemple en raison du tri ou d'autres opérations préalables, ne devraient pas être intégrées aux quantités de déchets déclarés comme ayant été recyclés. Ces pertes peuvent être déterminées sur la base de registres électroniques, de spécifications techniques, de règles détaillées sur le calcul des taux moyens de perte pour les différents flux de déchets ou d'autres mesures équivalentes. Les États membres devraient communiquer ces mesures dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées à la Commission sur le recyclage des déchets. Les taux moyens de perte devraient de préférence être établis au niveau des installations de tri individuelles et devraient être reliés aux différents types principaux de déchets, aux différentes sources (ménages, commerces, etc.), aux différents systèmes de collecte et aux différents types de processus de tri. Les taux moyens de perte ne devraient être utilisés que lorsque aucune autre donnée fiable n'est disponible, en particulier dans le contexte du transfert et de l'exportation de déchets. Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique ou chimique inhérents à l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets d'emballages sont effectivement retraités en produits, matières ou substances ne devraient pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés. » « Lorsque des déchets d'emballages cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être effectivement retraités, ceux-ci peuvent être considérés comme recyclés, pour autant qu'ils soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les déchets cessant d'être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, qui sont utilisés pour le remblayage ou éliminés, ou qui sont destinés à être utilisés dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être pris en compte pour l'atteinte des objectifs de recyclage. » Ad article 8 : L'article, en transposition de l'article premier, 8) de la directive de 2018, adapte légèrement les dispositions actuelles. A souligner que les notions de déchets municipaux ménagers et non ménagers sont consacrées par le projet de loi modifiant la loi « déchets », alors que le présent projet ajoute les notions de déchets d'emballages ménagers et de déchets d'emballages non ménagers. Pour ce qui est des déchets d'emballages non ménagers, il est prévu que « les responsables d'emballages non ménagers 23 assurent la collecte et la valorisation des déchets d'emballages dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs... ». Un nouveau paragraphe 4 consacre un système de reprise national unique portant sur les emballages de boissons servant à la consommation humaine et qui sont mis sur le marché luxembourgeois. Le montant de la consigne, qui varie en fonction de la nature de l'emballage, serait situé entre 10 centimes et 1 euro. Alors que la future législation en fixe les principes directeurs, la date et les modalités de mise en œuvre du régime de la consigne relèveraient d'un règlement grand-ducal d'application. Ad article 9 : L'article adapte légèrement les dispositions actuelles. A souligner que les principes généraux de responsabilité élargie des producteurs sont consacrés par le projet de loi « déchets ». Selon les considérants, « Étant donné qu'en règle générale, c'est le producteur, et non le consommateur, qui choisit la quantité et le type d'emballage utilisés, il convient d'instituer des régimes de responsabilité élargie des producteurs. Les régimes efficaces de responsabilité élargie des producteurs peuvent avoir des incidences positives sur l'environnement en réduisant la production de déchets d'emballages et en augmentant les taux de collecte séparée et de recyclage de ces déchets. Si des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages existent déjà dans la plupart des États membres, leur fonctionnement, leur efficacité et le degré de responsabilité qu'ils imposent aux producteurs varient fortement d'un État membre à l'autre. Il convient dès lors que les règles de responsabilité élargie des producteurs prévues aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE s'appliquent aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages. » Cette responsabilité élargie se décline comme suit dans le chef du responsable d'emballages : - - Pour les emballages ménagers réemployables pour lesquels il existe un système de reprise, il peut charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution en tout ou en partie de cette obligation. …

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