{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">déclarer auprès de l'organisme agréé auquel il a adhéré la quantité annuelle de ces sacs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme agréé doit rapporter ces quantités à l'administration compétente dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 17 en sont exclus. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôles à effectuer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La vérification du rapport annuel se fait conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de contrôle, les responsables d'emballages ou les organismes agréés sont tenus de mettre à la disposition du réviseur d'entreprises agréé toutes les pièces, comptables et autres et les éléments de calcul ayant servi de base auxdits rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les honoraires du contrôle par le réviseur d'entreprises agréé sont à charge des responsables d'emballages ou du ou des organismes agréés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les résultats du contrôle effectué par le réviseur d'entreprise agréé doivent être transmis sans délai par le réviseur d'entreprises à l'Administration de l'environnement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Recherche et constatation des infractions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires dc l'Administration d-es douanes et accises à partir du grade de brigadier principal 47 l'Administration de l'environnement peuvent être chargés dc constater les infractions à la présente loi et oux règlements pris en son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires visés au paragraphe 1 désignés dc l'Administration dcs douanes et accises ct de l'Administration de l'environnement ont la qualité d'officiers de police judiciaire. lls constatent les infractions par des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de leur siég ont en matière civile, 1-e serment su-i-vant : „Je j-ure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. \" (-4)-L-e-s-f-e-u-eti-e-n-nu-i-re-s-v-i-sés-a-u-p-a-r-a-g-r-a-p4e4\"-doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand ducal. « Art. 17. Recherche et constatation des infractions</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier, les agents de l'Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l'Administration de l'environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de leur fonction, les agents de l'Administration des Douanes et Accises et les agents de l'Administration de l'environnement ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents visés au paragraphe ler doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 458 du Code pénal est applicable. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et prérogatives de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres de la Police grand ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 17 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre cn vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installatio-ns, sites et moyens de transport visés ci dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis pr 'olablement des actions dc contrôle. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. .(2) Les dispositions du paragraphe 1' ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">T-e-ut-e-fe-i-se-t-s-a-19-S-p-Fé-j-u-d-i-c-e-el-e-1-'-a-Ft-i-ele 33 1 du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être 48 judiciaire, membres de la Pel-i-ce gran-cl du-ca-le Felev-adt d-u cael-Fe pie-Pei-el- ou fonctio-nnaires au sens do l'article 17, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l'exercice des attributions p-r-evues-a-ux paragedp-hes 1 et 2,1e-5m-ombres de la Pol-ice grand ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 17 sont autorisés : -1)—à-Feeeei-r---eee-l-me-d-i-ea-d-e-e-de-tedd-s-le-s-é-e-Fit-ures et documents relatifs aux emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi ; déchets d'emballages vises-p-aF la présente loi. Une pa-r-ti-e de rée-ha-nt-ilion, cachetée ou scellée, cst remise à l'exploitant de l'insta{-lation, du site e-u 4u meyeedc teeesport ou au détenteur pour le compte de celui ci à moins que celui ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent ; loi ainsi que les écritures et documents les concernant. {I) Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragFa-p-h-e-3-e-st-t-e-n-u-à-l-a-r-e-eie-i-e-i-t-ie-e-des membres de la Police grand ducale relevant du cadre pe44-cie4- et d-es fenctionnaires dont question à Les personnes visées à l'alin 'a 1 peuvent assister à ces opérations. {5) Il est dressé procès verbal des constatations et opérations. (-6-)-Les4ea-i-s-e-eea-s-ie-eRé-s-perr-l-es-el-e-s-u-r-es-p-Fi-ses-e-n-Ve-r-41-el-u-present article sont co-m-p-r-i-s-eled-s-l-e-s4Fei-s-de justice dont ils suivent le sort. « Art. 18. Pouvoirs et prérogatives de contrôle</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les personnes visées à l'article 17 ont accès, de jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en vue de son application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du paragraphe ler ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 paragraphe ler du Code de procédure pénale, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent au sens de l'article 45, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes ler et 2, les agents concernés sont autorisés:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 à recevoir communication de tous les écritures et documents relatifs aux emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour 49 le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">100.000 euros ou d'une de ces peines seulement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le responsable d'emballages qui, par infraction à l'article 6, paragraphe 1, et hormis le cas visé à l'article 8, paragraphe 2, ne respecte pas les taux y visés;</div>\n<p class=\"lf-p\">2,-1-a-p-e-r.se-R-Fl-e-q-bi-parr--i-n-fr-a-et-i-e-n-à-ILa-rt-ic-lp-77-pa-r-affa-p-he-1\", ne met pas en place les systèmes y visés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le responsable d'emballages qui, par infraction à l'article 8, paragraphe 1' ne sc soumet pas à l'obligation de reprise; /1. le responsable d'emballages qui, par infraction à l'article 8, paragraphe 2, omet de charger un organisme agréé de l'obligation de reprise ou o-met de faire savoir à l'Administration de l'environnement comment il satisfait à l'obligation de reprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l'organisme agréé qui, par infraction à l'article 8, paragraphe 3, n'assure pas le financement de la collecte; ckchets sans disposer des autorisations nécessaires de la part des communes ou syndicats de communes chargés 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>de la gestion des déchets ménagers et assimilés ; la personne qui, par infraction à l'article 9, met sur le marché un emballage qui ne répond pas aux exigences essentielles; pa-r i-n-frac-tion à l'aFticle 11, produit ou mct sur le marché des le responsable d'emba-H-ages emballages dont les concentrations-en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépassent le niv au admissible. « Art. 19. Sanctions pénales Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les infractions à l'article 6 paragraphe ler, l'article 7, paragraphe ler, alinéa leret paragraphe 3, l'article 8, paragraphe le', alinéa 2, l'article 8 paragraphe 2, l'article 8 paragraphe 4, l'article 9 et l'article 11, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 Les mêmes peines s'appliquent en cas d'entrave aux ou de non-respect des mesures administratives imposées en vertu de l'article 21. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ar4-24:4-Amendes-ad-m-i-Ristr-atives {1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 50 curos à 1.000 euros à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la personne qui, en violation de l'article 5, point-2r f-e-u-r--n-i-t--gra-t-u-i-te-m-e-n-t-el-e-s-s-a-es-e-n-p-l-a-sti-qreprise y visés ; '1. les acteurs économiques qui, en violation dc l'article 12, paragraphe 2, omettent de fournir les données y visées;</div>\n<p class=\"lf-p\">5.1e responsable d'emballages ou l'o-rganismc agréé qui, en violation de l'article 14, paragraphe 1, omet de fournir aux utilisateurs d'emballages les informations y visées ; b. la personne qui, en violation d-e 14, pa-FagFi3-p41c 2, n'informe pas de manière appropriée le consommateur final ; du contrôle ; consommation annuelle de sacs en plastique légers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite. Passé cc délai, -u-n-Fa-ppe-1-e-st-a-el-Fessé par voic recommarIcl-e-e,-L-e-r-a-p-pe-l-fa-i-t-e-e-u-Fir--.£1-e-s-i-ete-r-45-€1-e-ret-a-Fcl-ea-lculés au taux</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement et des domaines.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le recouvrement sc fait comme en matière de droits d'enregistrement. « Art. 20. Amendes administratives Le ministre peut infliger une amende administrative de 50 euros à 10.000 euros en cas de violation de l'article 5, paragraphes ler et 2, de l'article 7, paragraphe 2, point a), alinéa 3, de l'article 8, paragraphe 3, alinéa 3, de l'article 12 paragraphe 2, de l'article 14, paragraphes ler et 2, de l'article 15 ou de l'article 16, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de non-respect des dispositions sanctionnées à l'article 19, paragraphe 1' de la présente loi, le ministre peut :</div>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>impartir au responsable d'emballages, à l'organisme agréé ou à une autre personne concernée un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>et, en cas de non respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partic l'activité de responsable d'emballages ou d'organisme agréé, l'exploitation de l'installation ou faire fermer l'installation en tout ou en partie et apposer des scellés ou interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché des emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi. « 2) faire suspendre, en tout ou en partie l'activité de responsable d'emballages ou d'organisme agréé, l'exploitation de l'installation ou faire fermer l'installation en tout ou en partie et apposer des scellés ou interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché des emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe ler</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures énumérées au paragraphe 1e' sont levées lorsque le responsable d'emballages, l'organisme agréé ou une autre personne concernée se sont conformés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Voies de recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours au fond est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l'article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Droit d'agir en justice des associations écologiques agréées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations et organisations agréées en application de la loi du 21 mars 2012 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes dR-e-d-ifica-ti-fs afférents de l'Union européenne. ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. « Art. 24. Annexes » « Art. 24. Modifications de l'annexe l de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que 52 modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 19, paragraphe 2, l'article 21bis, de cette directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications à l'annexe de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 19, paragraphe 2, et l'article 2lbis de cette directive s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre publiera un avis au Journal Officiel du Grand —Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. »</p>\n<p class=\"lf-p\">53 ANNEXE l Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L'emballage sera conçu, fabriqué et commer-cialisé dc manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages. « b) L'emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum ses incidences sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage L'emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être réutilisé, devenant ainsi un déchet, sont respectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Emballage valorisable par recyclage de matériaux L'emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans l'union européenne. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Emballage valorisable par valorisation énergétique Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Emballage valorisable par compostage Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Emballage biodégradable 54 Les déchets d'emballages bi-odégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. « d) Emballage biodégradable Les déchets d'emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.»</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II Accord environnemental Les accords environnementaux prévus à la présente loi sont soumis aux règles suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commission européenne par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'application des accords fait l'objet d'un contrôle régulier de la part de l'administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par tacite reconduction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les accords prennent fin soit à l'échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs, soit d'un commun accord des parties.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXXX « ANNEXE Ill Liste des des fruits et légumes visés à l'article 5, paragraphe ler, point 1 Fruits frais Légumes frais Ananas Ail Abricot Artichaut Avocat Asperge Banane Aubergine Carambole Betterave Cerise Brocoli Citron Carotte Citron vert Céleri 55 Clémentine Coing Chou de Bruxelles Figue Chou-fleur Fruit de la passion Chou-rave Goyave Chou rouge Grenade Chou vert Kiwi Concombre Litchi Courge Mandarine Courgette Mangue Haricot Melon Endive Mirabelle Fenouil Nectarine Mais Orange Navet Papaye Oignon Poireau Pêche Poivron Physalis Pomme de terre Pitahaya Potiron Plaquemine / Kaki Radis Poire Rhubarbe Pomelo Tomate Pomme Prune Raisin »</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Transposition de la directive 2018/852 Tableau comparatif Texte coordonné de la directive 1994/62/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages dans sa version actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les passages marqués en rnauve et soulignés représentent les modifications apportées par la directive (UE) 2018/852 Texte coordonné de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages selon les modifications de l'avant projet de loi Les passages marqués en représentent les modifications proposées par l'avant-projet de loi Les passages marqués en rouge représentent des modifications nationales spécifiques Article premier Art. ler. Objectifs Art. ler. Objectifs 1. La présente directive a pour objet d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l'environnement des États membres et des pays tiers et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l'apparition d'entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d'emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, la réduction de l'élimination finale de ces déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d'emballages et, i-..ornme autres principes fondamentaux, le réemploi et à la préparation à la réutilisation d'emballages, le recyclage et les autres l'ormes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, la réduction rie l'élimination finale de ces déchets afin de contribuer à transitioii vers une économie circulaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi d'emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, la réduction de l'élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">57 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente directive s'applique à tous les emballages La présente loi s'applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi s'applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués. mis sur le marché dans la Communauté et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente directive s'applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l'hygiène des produits emballés et sans préjudice des exigences existant en matière de transport et des dispositions de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux ( 1 ).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur . acheminement du producteur au consommateur ou a l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'emballage est uniquement constitué de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-àdire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, on entend par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« emballage » : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à 7°« emballage » : tout produit constitué de matérlaux cle toute natu, : protéger des marchandises données, allant des , matieres premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et , a assurer leur présentation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emballage est uniquement constitué de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant cl!rnatières premières aux produit; finis, à permettre leur manute— • et leur acheminement du producteur au consommateur l'utilisateur, et à assurer leur présentation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les articles à jeter, utihes aux mêmes fift„ cloivem, considérés comme des emballages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lemballage ' est uniquement constitué de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'emballage de vente ou emballage priniait e, c'est-- l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une uu: de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur :</div>\n<p class=\"lf-p\">58 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-àdire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'està-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.</div>\n<p class=\"lf-p\">La définition de la notion d'«emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l'annexe l sont des exemples illustrant l'application de ces critères.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage. iii) Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire, l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.</div>\n<p class=\"lf-p\">La définition de la notion « d'emballages » doit reposer en outre sur les critères suivants : i. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition du point 1, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrant d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>l'emballage de groupage ou emballage secondaire, e, ''emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, Du qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut etre enleve du produit sans en modifier les caractéristiques ; cl l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-ë:i-clire, l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transpoi • d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupar, en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés a , ...ransport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneii, de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.</div>\n<p class=\"lf-p\">La définition de la notion « d'emballages » doit reposer en outre ies critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Un article est considéré comme un emballage s'il corresponi . définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions ue l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fas•, partie intégrant d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour coPi soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie ,-.• tous les éléments ne soient destinés à étre utilisés, conscrnne éliminés ensemble ; ii. Les articles conçus pour étre remplis au rroirit cle vente et les articr à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au r•;de vente sont considérés comme des emballages pour autant a louent un rôle d'emballage et qu'ils constituent des emballages • service; iii. Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intSr. l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auge, lls sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont consideres comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante, l'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles énumérés à l'annexe l de la directive 94/62/CL lu 'arlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative arox emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée par les CrMlirn!.':-Sk)rc enron4enne oriç., en eonfermité lp ;)ctes c1471rés 59 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 ii. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne remplis fassent partie intégrante d'un produit et que tous les ou conçus pour être remplis au point de vente sont éléments ne soient destinés à être consommés ou considérés comme des emballages pour autant éliminés ensemble. qu'ils jouent un rôle d'emballage ; iii.Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles énumérés à l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 19 de cette directive sont des exemples illustrant l'application de ces critères ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 bis) «plastique», un polymère au sens de l'article 2.« plastique », un polymère au sens de l'article 3, 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du point 5 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), auquel des Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 additifs ou d'autres substances peuvent avoir été concernant l'enregistrement, l'évaluation et ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de l'autorisation composant structurel principal de sacs; des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) Ir 1488/94 de la Commission ainsi que la éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 21bis de cette directive sant des exemples illustrant l'application de ces critères ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16' « plastique », un polyrnère au sens de l'article 3, point 5 clu règlement (CE) n1907/2006 du Parlement européen ét du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n\" 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE 'du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/Cji, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des, additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Administration de l'environnement —Version 10/07/2020 1 ter) «sacs en plastique», les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 quater) «sacs en plastique légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 quinquies) «sacs en plastique très légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou • fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 sexies) «sacs en plastique oxodégradables», les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>«déchets d'emballages», tout emballage ou matériau d'emballage couvert Dar la définition des déchets figurant à l'article 3 de la directive 2008/98/CE, à l'exclusion des résidus de production; directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« sacs en plastique », les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>« sacs en plastique légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns ;</div>\n<p class=\"lf-p\">19 « sacs en plastique », les sacs, avec ou sans poignées, comn de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les poin vente de marchandises ou de produits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20' « sacs en plastique légers », les sacs en plastique d'une e po v. infrieurp à 50 microns. :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>« sacs en plastique très légers », les sacs en 21° « sacs en plastique très légers », les sacs en pla .0plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns épaisseur inférieure à 15 rnicrons nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage prima, en vrac lorsque cela contribue à prévenir le pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue nr,Aveffir ir rasp047P ,',i!irrn9rItCire : gaspillage alimentaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>« sacs en plastique oxodégradables » : les sacs 22° « sacs en plastique oxodégradables » : les sacs en plastiqu en plastique composés de matières plastiques composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalyse! .. contenant des additifs qui catalysent la la fragmentation des matières plastiques en rnicrofragments ; fragmentation des matières plastiques en microfragments ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6.« déchets d'emballages » :.tout emballage ou 4° « déchet d'emballage », tout emballage ou matériau d'ernballa: matériau d'emballage couvert par la définition des couvert par la définition des déchets figurant à l'article 4 de la li , déchets modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et aux ressources, ci figurant à l'article 4, point 1 de la loi modifiée du après « la loi du 21 mars 2012 », à l'exclusion des résidus de production 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci, après « loi du 21 mars 2012 », à l'exclusion des résidus de production ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.« déchets d'emballages d'origine ménagère » :</p>\n<p class=\"lf-p\">5'« déchet d'emballage ménager », un déchet n, les déchets d'emballages provenant de l'activité constituant un déchet municipal ménager au sens de la loi du 21 rua' normale 2012 ; des ménages ainsi que les déchets d'emballages qui y sont assimilés, c'est-à-dire, dont la nature est 61 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 identique ou similaire à celle des déchets d'emballages ménagers, tout en ayant des origines autres que domestiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », peut établir une liste indicative des déchets d'emballages assimilés ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>« déchets d'emballages d'origine non ménagère » : tout déchet d'emballages n'étant pas considéré comme un déchet d'emballages d'origine ménagère ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6'« déchet d'emballage non ménager », un déchet d'emballage constituant un déchet municipal non ménager au sens de 13 loi du . rnars 2012 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 bis) «emballage réutilisable», un emballage qui a été concu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs traiets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;</p>\n<p class=\"lf-p\">S' «emballage reemployable», un emballage qui a été conçu, créé .:i • mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de 2 ter) «emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli entreposé, transporté et vidé comme tel;</p>\n<p class=\"lf-p\">9' «emballage composite», un emballage composé de deux !, plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent et!, séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé cornme tel;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 quater) les définitions des termes «déchets», «gestion déchets», «collecte», «collecte séparée», des «traitement», «prévention», «réemploi», «valorisation», «recyclage», «élimination» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l'article 3 de la directive 2008/98/CE s'appliquent»;</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente définition ne couvre pas !es enibaliages ,t, .ini réemploi au sens de la présente loi. plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réernplov pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions des termes « déchets », !&lt; déchets rnunicipaux », déchets municipaux ménagers », « déchets municipaux non ménagers », «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «préparation à la réutilisation», «traitement», «valorisation», !.(recyclage», « recyclage de qualité élevée », «élimination», «centre de ressources» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l'article 4 de ia loi ,3 U. 21 mars 2012 s'appliquent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>« élimination » : toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'annexe I de la loi du 21 mars 2012 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">62 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 12.« gestion des déchets d'emballages » : la gestion des 11 « gestion des déchets d'emballages » : la gestion des déchet,. déchets, telle que définie à l'article 4, point 18 de la loi du 21 mars 2012 ; que définie à l'article 4 cle la loi du 21 mars 2012 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>« gestion centralisée » : le système qui consiste pour 10°« gestion centralisée », le système qui consiste pour un organisiiiiagréé à prendre en charge des déchets d'emballages à partir point de collecte oar apport volontaire en vue cle les sournetti . un organisme agréé à prendre en charge des déchets d'emballages à partir d'un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage ; r,,cycl,nri o. :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>« matériau d'emballage » : toute matière simple ou 12' « matériau d'emballage » : toute matière simple ou composée d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage ; d'origine naturelle ou artificielle cornposant LM emballage • 15. « obligation de reprise » : l'obligation mise à charge du responsable d'emballages d'atteindre les taux de valorisation et de recyclage inscrits à l'article 6, paragraphe ler ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>« organisme agréé » : la personne morale agréée 15° « organisme agréé » : la personne morale agréée conformemeni . conformément à la loi du 21 mars 2012, qui prend à sa charge l'obligation de reprise incombant aux responsables d'emballages ; ta loi du 21 mars 2012, qui prend à sa charge les obligations de i.</div>\n<p class=\"lf-p\">7-esponsabilité élargie des producteurs ; i 18.« prévention » : la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d'emballages,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des emballages et déchets d'emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimination, notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>« recyclage » : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>« recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par 17\" « recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) anaérobie (biornéthanisation), par des microorganismes et dans (fr.-floit.i.r.ins f7ini-ii.trôlé.ps, des parties biodegradable dr-'7, &lt;1^rb' T., 63 Administration de l'environnement —Version 10/07/2020 des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21.« responsable d'emballages » : toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits en vue ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou, dans le cas où les produits mis sur le marché luxembourgeois n'ont pas été emballés au Luxembourg, l'importateur des produits emballés, à l'exception de la personne privée qui les consomme elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les emballages de service, contrairement à ce qui précède, toute personne qui produit ou importe des emballages de service au Luxembourg en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>« réutilisation » : toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent la réutilisation de l'emballage même ; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet d'emballage lorsqu'il ne sera plus réutilisé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>« système de consigne » : le système de reprise par lequel l'acquéreur verse au fournisseur une somme d'argent que ce dernier lui restitue lorsque l'emballage utilisé est rapporté ; d'emballages, avec production d'amendements organiques stabil. ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéi ii comme une forrne de recyclage organique ;</div>\n<p class=\"lf-p\">18' « responsable d'emballages » : toute P'rsorine physlciuE H morale étabhe ou non au Grand - Duché de Luxembourg qui, à titi-.professionnel, place sur le marché luxembourgeois des produit: emballés et ce quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article L222-1 du Code de Consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les emballages de service, est considéré comme responsable d'emballages toute personne qui à titre professionnel Ei: en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois produit ou importe des emballages de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23' « système de consigne » : ia système de reprise, l'acquéreur verse une somme d'argent qui lui est restitue, l'emballage utilisé est rapporté :</p>\n<p class=\"lf-p\">64 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 24. « taux de part de marché » : pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réutilisables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consornmés sur le territoire national ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>« taux de recyclage » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>« taux de valorisation » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national; .</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>« valorisation énergétique » : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans d'autres déchets, mais avec récupération de la chaleur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">24° « taux de part de marché » : pourcentage, pour une periori donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant air numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marche, emballés dans des emballages réemployables et consommés ru, ; territoire national et au dénominateur le volume total des licr,i, alirnentaires mis sur le marché et consommes sur le territoire natiorr-, • La présente définition ne couvre pas les emballages soumis réemploi au çens de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25 « taux de recyclage » : pourcentage, pour uni:: peric doilp. déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des dc:, d'emballages effectivement sournis à recyclage et au dénominateur poids total des emballages valorisables mis sur le marc!. luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés t, , le territoire national, 26\" « taux de valorisation » : pourcentage., pour une période donil, , des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids c,.. déchets d'emballages effectivement soumis à valorisation et -, dénominateur le poids total des emballages valorisables mis su marché luxembourgeois par un responsable d'emballages consommés ; sur le territoire national La présente définition ne couvre pas ies ernballarre, roor - , réemploi au sens de la présente loi ; , 27° « valorisation énergétique » : l'utilisation de ciéchets d'ernbali,:if, combustibles en tant que moyen de production d'énergie, i. incinération directe avec ou sans autres déchets, rnais „ recuperation ; de la chaleur 65 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>« valorisation » : toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'article 3, point 24, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>« emballage de service » : tout emballage primaire ou secondaire, utilisé au point de mise à disposition de biens ou de services aux consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>« accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre et les responsables d'emballages ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l'article ler ; .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«acteurs économiques», dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>« acteurs économiques » : dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° « accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant t'Environnement dans ses attributions, ci -aptes « le ministre » et les responsables d'ernballage:i ou organismes agreés qui doit erre ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conforrner aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation dri, objectifs dont question à l'article ler ; l' « acteurs économiques » : clans le domaine cici l'emballarnr.. fournisseurs de matériaux d'emballage, rabricants, transforrni)'»ii remplisseurs et utilisateurs, importateurs, crimmerrantt distributeurs, autorités publiques et organismes pubi.—.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«accord volontaire», tout accord formel entre les autorités publiques compétentes de l'État membre et les secteurs d'activité intéressés, qui doit être ouvert à tous les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">3' « conditionnement » : l'action de placer une denrée alimentait» dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec li, denree concernee; cette enveloppe ou ce contenant .</p>\n<p class=\"lf-p\">13n «mise à disposition sur le marché»: la faurniture d'un produit destiné à li::cir,l7,- être distribué, consommé OU utilisé sur le marche -c°, i°1anri tc cadre d'une activité commerciale, que ce soit 66 Administration de l'environnement —Version 10/07/2020 14` « mise sur le marché»: la première mise à ciispoiton cl'un oroci ?p u- k-, marcher', !L 1 ymbn1.1 67 Administration de l'environnement —Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Prévention</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que, outre les mesures arrêtées conformément à l'article 9, d'autres mesures de prévention soient mises en ceuvre pour empêcher la production de déchets d'emballage et réduire au minimum les incidences des emballages sur l'environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces autres mesures de prévention peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d'incitation par le biais de régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l'incidence environnementale des emballages, ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l'environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ont recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe IV bis de la directive 2008/98/CE ou à d'autres instruments et mesures appropriés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Prévention et réutilisation et accords</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">environnemntaux</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d'emballages, arrêtées conformément à l'article 9 et sans préjudice du paragraphe 2, le ministre peut conclure des accords environnementaux avec les responsables d'emballages ou les organismes agréés. Ces accords respectent les objectifs dont question à l'article ler et visent essentiellement à réduire l'impact environnemental des emballages. Ces accords peuvent prévoir des campagnes d'information et de sensibilisation du public.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la production d'emballages et d'autres produits, les accords environnementaux peuvent encourager l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés, en améliorant les conditions du marché pour ces matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les emballages pour liquides alimentaires et autres produits, les accords environnementaux peuvent déterminer les conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d'emballages réutilisables et viser des objectifs relatifs à des taux de part de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi ne préjudicie pas au maintien ou l'instauration de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d'un système de consigne ou sous une autre forme appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l'article ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 bis. Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Réduction de la consommation de sacs en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plastique Ces mesures peuvent comprendre le recours à des objectifs nationaux de réduction, le maintien ou la En vue de réduire durablement la consommation de sacs en plastique sur le territoire luxembourgeois, mise en place d'instruments économiques, ainsi</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Prévention et réutilisation et accords environnemntaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Li) Outre les mesures destinées a prévenir la pi-oduction déchets d'emballages, arrêtées conformément à l'article O r• sans préjudice du paragraphe 2. le mstre peut conclun.i accords environnementaux qui respectent les objectifs doni Question à l'article ler et visent essentiellement èr l'impact environnemental des emballages ot à empécill production de déchets d'emballages. Ces accords peuven prévoir des campagnes d'informabon et de sensibi1is',i1 public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la production d'emballages et d'autres produits, les accords environnementaux peuvent encourager l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés, en améliorant les conditions du marché pour ces matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les emballages pour liquides alimentaires et autres produits, les accords environnementaux peuvent déterminer les conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d'emballages réutilisables et viser des objectifs relatifs à des taux de part de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi ne préjudicie pas au maintien ou l'instauration de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d'un système de consigne ou sous une autre forme appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l'article ler.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Réduction d'emballages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de réduire durablement la consommation d'emballages sur le territoire luxembourgeois :</p>\n<p class=\"lf-p\">10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>à compter du ler janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente les fruits et légumes frais repris à l'annexe III, y compris les fruits et légumes épluchés ou découpés est tenu de les exposer sans conditionnement 68 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18, à condition que ces restrictions aient un caractère proportionné et non discriminatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences sur l'environnement qu'ont les sacs en plastique légers lorsqu'ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prises par les États membres comprennent l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'adoption de mesures garantissant que le niveau de la consommation annuelle ne dépasse par 90 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2019 et 40 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2025, ou la fixation d'objectifs équivalents en poids. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus des objectifs de consommations nationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'adoption d'instruments garantissant que, au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique léger n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits, sauf si des instruments d'une efficacité égale sont mis en œuvre. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus du champ d'application de ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le niveau de la consommation annuelle ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2019 et quarante sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2025. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5 en sont exclus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5 en sont exclus. composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus 2° le niveau de la consommation annuelle des sacs en plastique légers ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix sacs unités par personne au 31 décembre 2019 et quarante unités par personne au 31 décembre 2025. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5 en sont exclus ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° aucun sac en plastique n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5 en sont exclus 40 les emballages de service suivants ne peuvent être fournis gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits selon l'échéancier suivant : a. à compter du ler janvier 2023, pour les sacs, indépendamment du matériel les composant ; b. à compter du ler janvier 2024, les emballages de service constituant des produits à usage unique repris à l'annexe, partie A de la loi du...relative à l'évaluation des incidences de certains produits en plastique sur l'environnement, indépendamment du matériel les composant ; c. à compter du ler janvier 2025, pour tout emballage de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les produits visés au paragraphe ler, points 3) et 4) doivent avoir un prix dissuasif, affiché séparément et visiblement au point de vente et sur la facture. Le prix minimal peut être déterminé par accord environnemental.</div>\n<p class=\"lf-p\">À compter du 27 mai 2018, les États membres déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers lorsqu'ils communiquent à la Commission des données sur les emballages et déchets d'emballages conformément à l'article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 Au plus tard le 27 mai 2016, la Commission adopte un acte d'exécution définissant la méthode de calcul de la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne et adaptant les formats de déclaration arrêtés en application de l'article 12, paragraphe 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ter. Sans préjudice de l'article 15, les États membres peuvent adopter des mesures telles que des instruments économiques et des objectifs nationaux de réduction, pour tout type de sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 quater. La Commission et les États membres encouragent activement, au moins pendant la première année suivant le 27 novembre 2016,1es campagnes d'information et de sensibilisation du public concernant les incidences néfastes pour l'environnement d'une consommation excessive des sacs en plastique légers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission contribue à la promotion de la prévention en encourageant l'élaboration de normes européennes appropriées, conformément à l'article 10. Ces normes doivent tendre à réduire au minimum l'impact environnemental des emballages, conformément aux articles 9 et 10.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Réemploi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5b1s. Réemploi 1. Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE, les États membres prennent des mesures pour encourager l'augmentation de la part d'emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l'environnement, conformes au traité et ne compromettent ni l'hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l'article 9 de la loi du 21 mars 2012, le ministre peut conclure des accords environnementaux pour encourager l'augmentation de la part d'emballages réemployables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces accords peuvent inclure, entre autres:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 le recours à des systèmes de consigne;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le recours à des systèmes de consigne;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° la définition d'objectifs qualitatifs ou quantitatifs, 131 la définition d'objectifs qualitatifs ou quantitatifs;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le recours à des mesures d'incitation économiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la définition d'un pourcentage minimal d'emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d'emballages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un État membre peut décider, pour une année donnée, d'adapter les objectifs à atteindre au titre de l'article 6, paragraphe 1., points f) à i), en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d'emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d'un système de réemploi des emballages.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° le recours à des mesures d'incitation economiques;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la définition d'un pourcentage minimal d'ernball. réemployables mis sur le marché chaque année pour chziTn' (tembaHages. ' L'objectif adapté est calculé en soustrayant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des objectifs établis à l'article 6, paragraphe 1, points f) et h), la part d'emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des objectifs établis à l'article 6, paragraphe 1, points g) et i), la part d'emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa _ du présent paragraphe composés du matériau d'emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un maximum de cinq points de pourcentage de cette part est pris en compte pour le calcul de l'adaptation de l'objectif correspondant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un État membre peut prendre en compte, dans le calcul des objectifs établis à l'article 6, paragraphe 1, points f), g) ii), h) et i) ii), les quantités d'emballages en bois qui sont réparées en vue du réemploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Afin de garantir des conditions uniformes d'application des paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d'exécution établissant des rè les concernant le calcul la 71 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 vérification et la communication des données, ainsi que le calcul des obiectifs au titre du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">S. Au plus tard le 31 décernbre 2024, la Commission examine les données relatives aux emballages réutilisables fournies par les États membres conformément à l'article 12 et à l'annexe Ill afin d'étudier s'il est possible de définir des obiectifs quantitatifs en matière de réemploi des emballages, y compris des règles de calcul, et d'adopter toute autre mesure susceptible de promouvoir le réemploi des emballages. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Valorisation et recyclage</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Valorisation et recyclage</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Valorisation et recyclage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Afin de se conformer à l'objet de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les responsables d'emballages sont tenus d'atteindre, sur une base individuelle ou collective, les objectifs minima suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les responsables d'emballages sont tenus d'atteindre les objectifs minima suivants : atteindre les objectifs suivants sur l'ensemble de leur territoire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au plus tard le 30 juin 2001, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au plus tard le 31 décembre 2008, 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au plus tard le 30 juin 2001, entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballage entrant dans les déchets d'emballage seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d'emballage;</div>\n<p class=\"lf-p\">1.) 65 pour cent en poids des déchets d'emballages sont valorisés ou incinérés dans des installations ci'incinération des déchets avec valorisation énergétique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>60 pour cent en poids des déchets d'emballages sont recyclés avec les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans !es déchets d'emballages : 60 pour cent en poids pour le verre, 60 pour cent en poids pour le papier et le carton, 50 pour cent en poids pour les métaux, 22,5 pour cent en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques et 15 pour cent en poids pour le bois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 14, l'Administration de \"environnement veille à ce que ces obligations et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>65 pour cent en poids des déchets d'emballages sont valorisés o! incinérés dans des installations d'incinération des déchets avc!. valorisation énergétique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>60 pour cent en poids des déchets d'emballages sont recycles avec les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matérial.!&gt; contenus dans les déchets d'emballages : 60 pour cent en poids Dow le verre, 60 pour cent en poids pour le papier et le carton, 50 pour cent en poids pour les niétaux, 22,5 pour cent en poids pou!. les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques et 15 pour cent en poids pour le bois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 pour cern poids cle tous les déchets d'ernba liages sont recyclés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux ccc recyclage suivants doivent être atteints pour les matières speeifioues suivantes ccmtenites dans !es déchets d'ernhallafws!</div>\n<p class=\"lf-p\">72 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au plus tard le 31 décembre 2008, entre 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>au plus tard le 31 décembre 2008, les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d'emballages devront être atteints: )bjectits fassent l'objet d'une campagne d'information Jestinée au grand public et aux acteurs économiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">71)</span>50 % en poids pour le plastique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>25 % en poids pour le bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>70 % en poids pour les métaux ferreux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">cl)</span>50 % en poids pour l'aluminium;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>70 % en poids pour le verre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>60 % en poids pour le verre; ) 75 % en poids pour le papier et le carton.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>60 % en poids pour le papier et le carton;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>au plus tard le 31 décembre 2030; au rninirnurn 70 onur cen, • poids de tous les déchets d'emballages seront recycié iii) 50 % en poids pour les métaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>22,5 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques;</div>\n<p class=\"lf-p\">61 au plus tard le 31 décembre 2030, ies objectifs tninimau , recyclage suivants doivent être atteints pour !es metn,, spécifiques contenues clans les déchets d'embalbges:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>55 % en poids pour le plastique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>15 % en poids pour le bois;f) au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>30 % en poids pour le bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>80 % en poids pour les métaux ferreux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>60 % en poids pour l'aluminiurn;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>75 % en poids pour le verre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs rninimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d'emballages:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>50 % en poids pour le plastique; ) 85 % en poids pour le papier et le carton.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 14, l'Administration de l'environnement veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l'objet d'une: campagne d'information destinée au grand public et aux actr» ,... économiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>25 % en poids pour le bois; iii) 70 % en poids pour les métaux ferreux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>50 % en poids pour l'aluminium;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>70 % en poids pour le verre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>75 % en poids pour le papier et le carton;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d'emballages seront recyclés;</div>\n<p class=\"lf-p\">73 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d'emballages:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>55 % en poids pour le plastique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>30 % en poids pour fe bois. iii) 80 % en poids pourles métaux ferreux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>60 % en poids pour l'aluminium;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>75 % en poids pour le verre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>85 % en poids pour le papier et le carton.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, points f) et h), un État membre peut reporter les échéances fixées pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, points g) i) à vi), et points i) i) à vi), d'une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la dérogation est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage d'un seul objectif ou répartis entre deux ob'ectifs•</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après dérogation, aucun objectif de recyclage n'est inférieur à 30 %;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>après dérogation, aucun des objectifs de recyclage visés au paragraphe 1, points g) v) et vi), et points i) v) et vi), n'est inférieur à 60 %; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au plus tard vingt-quatre mois avant l'échéance fixée respectivement au paragraphe 1, point g) ou i), du présent article, l'État membre notifie à la Commission son intention de reporter l'échéance correspondante et présente un plan de mise en œuvre conformément à l'annexe IV de la présente directive. L'État membre peut combiner ce plan avec un plan de mise en œuvre présenté en vertu de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ter. Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 1 bis, 74 Administration de l'environnement —Version 10/07/2020 point d), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'annexe IV. L'État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commission Au plus tard le 31 décembre 2024, la passe en revue les objectifs fixés au paragraphe 1, points h) et i), afin de les maintenir ou, le cas échéant, de les relever. À cet effet, la Commission présente un rapport au Pailement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d'emballages et d'autres produits, l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés en a) améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>revoyant les réglementations existantes qui empêchent l'utilisation de ces matériaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les mesures et les objectifs visés au paragraphe 1 sont publiés par les États membres et font l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux opérateurs économiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent, en raison de leur situation particulière, à savoir, respectivement, le grand nombre de petites îles, l'existence de zones rurales et montagneuses et le faible niveau actuel de consommation d'emballages, décider:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de réaliser, au plus tard le 30 juin 2001, des objectifs inférieurs à ceux fixés au paragraphe 1, points a) et c), en atteignant, toutefois, au moins 25 % pour la valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de reporter en même temps la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points a) et c), à une date ultérieure, 75 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 qui ne doit, toutefois, pas se situer au-delà du 31 décembre 2005;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>reporter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix, qui ne doit pas se situer au-delà du 31 décembre 2011.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les États membres qui ont mis ou mettront en place des programmes allant au-delà des objectifs maximaux prévus au paragraphe 1 et qui disposent à cet effet de capacités de recyclage et de valorisation appropriées sont autorisés à poursuivre ces objectifs dans l'intérêt d'un niveau élevé de protection de l'environnement, à condition que ces mesures n'entraînent pas de distorsion du marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive. Les États membres informent la Commission de ces mesures.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission confirme ces mesures après avoir vérifié, en coopération avec les États membres, qu'elles sont compatibles avec les considérations susmentionnées et ne constituent pas un moyen arbitraire de discrimination ni une restriction déguisée des échanges entre les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en vertu du traité d'adhésion du 16 avril 2003 peuvent reporter la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1, points b),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>et e), à une date de leur choix qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2012 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lituanie, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie; au 31 décembre 2013 pour Malte, au 31 décembre 2014 pour la Pologne et au 31 décembre 2015 pour la Lettonie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Règles applicables au calcul visant à évaluer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'atteinte des objectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6bis-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6bis</span><span class=\"lf-art-t\">Règles applicables au calcul visant à évaluer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'atteinte des objectifs 1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints:</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les États membres calculent le poids des déchets d'emballages produits et recyclés au cours d'une année civile donnée. La quantité de déchets d'emballages produits dans un État membre peut être considérée comme égale à la quantité d'emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le poids des déchets d'emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité éleve, entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du calcul visant é déterminer si les objectit. fixés à l'article 6, paragraphe 1er, points 3 à (5, ont é(i.; atteints:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le poids des déchets d'emballages produits et recycle:. est calculé au cours d'une année civile donnée. La quantité de déchets d'emballages produits peut etre considérée comme égale à la quantité d'emballages mis sur le marché au cours de la même année 2. le poids des déchets d'emballages recyclés est calculC comme étant le poids des emballages devenus déchet: qui, après avoir été sournis à toutes les opération: nécessaires de contrôle,. de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui nr; sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieur:: et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matieres ou substances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins du paragraphe 1, point a), le poids des déchets d'emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l'opération de recyclage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe ler, point ler, le poids des déchets d'emballages recyclés est mesuré lorsque lei; déchets entrent dans l'opération de recyclage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets Par dérogation à l'alinéa ler, le poids des decheu: d'emballages recyclés peut etre mesuré à la sortie cir; toute opération de tri, à condition que: d'emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces déchets, après être sortis de l'opération de tri, soient ensuite recyclés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d'autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ces déchets, après être sortis de l'opération de tri. soient ensuite recyclés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le poids des matières ou des substances gur son; retirées par d'autres opérations précédant celle rin recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas: compris dans le poids des déchets déclarés comme ayarii été recyclés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres mettent en place un système efficace</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour garantir que les règles de calcul sont respectées de contrôle de qualité et de tracabilité des déchets d'emballages afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1), point a), du présent article et au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, sont et que toutes les informations sont bien transmises l'Administration de l'environnement, un registre électronique est mis en place conformément à l'article de la loi du 21 mars 2012..</div>\n<p class=\"lf-p\">77 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 remplies. En vue de garantir la fiabilité et l'exactitude des données recueillies sur les déchets d'emballages recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l'article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d'une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l'acte délégué adopté en vertu de l'article 11 bis, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aux fins du calcul visant à déterminer si les obiectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points fi à ont été atteints, la quantité de déchets d'emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l'agriculture ou l'écologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La quantité de déchets d'emballages avant cessé d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d'autres fins. Toutefois, les déchets cessant d'être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moven de produire de l'énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l'atteinte des obiectifs de recyclage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La quantité de déchets d'embailages ayant cessé d'être des déchets à l'issue d'une opération cle préparation avant d'être retraités peut étre considérer., comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières Ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d'autres fins. Toutefois, les déchets cessant d'être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme cornbustible ou autre moyen de produire de l'énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte nom- l'atteinte des oblectifs de recyclage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Aux fins du calcul visant à déterminer si les obiectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixes à l'article 6, narag- raphe ler. points 3) à F.i): ent été 78 Administration de l'environnement —Version 10/07/2020 États membres peuvent prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l'incinération des déchets, en proportion de la quantité de déchets d'emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2008/98/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les déchets d'emballages expédiés dans un autre État membre à des fins de recyclage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), que par l'État membre dans lequel ces déchets ont été collectés. atteints, l'Administration de l'environnement peu prendre en cornpte le recyclage des métaux sépares a preé, l'incinération des déchets, en proportion de la quantite de déchets d'emballages incinérés et pour autant que le: métaux recyclés répondent à certains critères de quant_ énoncés dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 11bis. naragranhe 9. de la direçtive 20(r/qP•ICF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les déchets d'emballages expédiés dans un autre État membre de l'Union européenne à des fins de recyclaff dans cet. État membre sont pris én compte pour la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe ler. points 3 à 6, au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les déchets d'emballages exportés au départ de l'Union ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l'atteinte des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la présente directive, par l'État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), l'exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets d'emballages</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les déchets d'emballages exportés au départ de l'Union européenne ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l'atteinte des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe ler, sauf si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchet:. l'exportateur est en mesure de prouver que le transfer des déchets est conforme aux exigences dudit règlemerr. et que le traitement des déchets d'ernballages eri ciehor en dehors de l'Union s'est déroulé dans des conditions qui sont pour l'essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l'Union en matière d'environnement. de l'Union européenne s'est déroulé dans des cobdition:. qui sont pour l'essentiel équivalentes aux .,._ .:•::, iic:2applicables de la législation en rriati . . ,': flY l'envirnonernent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Afin de garantir des conditions d'application uniformes des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d'exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier en ce qui concerne le poids des déchets d'emballages produits. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">79 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes de reprise, de collecte et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">valorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes de reprise, de collecte et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">valorisation Systernes cie olnrisation 1. Afin d'atteindre les obiectifs fixés dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient établis des systèmes assurant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article ler et conformément au paragraphe 2, des systèmes doivent être mis en place qui assurent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin d'atteindre les objectifs vises à i'artici conformément au paragraphe 2, les respo..</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou 1. la reprise ou la collecte des emballages utilisés ou des des déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées: déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d'emballages collectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1a réutilisation, la préparation en vue du réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages ou des déchets d'emballage collectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s'appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l'accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité. collecte d'emballages sont tenus d'assurer tout en se conformani aux prescriptions d'hygiène:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la reprise ou la collecte des emballages Wilité'r., déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux cie déchets, en vue de les diriger vers ies solutions de gestion des déchets les plus appropriées;</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1e réemploi, la préparation en vue de la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages ou des déchets d'emballage collectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s'appliquent également aux produits importés, cle maniere non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellément imposes pour l'accès aux systèmes, et sont conçus de maniere à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concep-ence, 2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient mis en place pour tous les emballages conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue de réduire au minimum l'élimination des déchets d'emballages sous forme de déchets municipaux en mélange et d'atteindre un niveau élevé de collecte séparée des déchets d'emballages, les dispositions cidessous s'appliquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue de réduire au minimum l'élimination des déchets d'emballages sous rorme de déchets municiryeuy et d'atteindre un niveau élevé de collecte séparée der. déchets d'emballages, les dispositions s'appliquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les déchets d'emballages d'origine ménagère et assimilée</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les déchets d'emballages ménagers Sans préjudice des obligations des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés au titre de la loi du 21 mars 2012, les communes ou syndicats de communes doivent assurer la disponibilité des systèmes de collecte séparée. Les communes ou syndicats de communes doivent assurer la Sans préjudice des obligations des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux ménagers au titre cle la loi du 21 mars 2012, les communes ou syndicats de communes doivent assurer la disponibilité des systèmes de collecte séparée. Les communes ou syndicats de communes doivent assurer, le cas éch,sant Pn collaboration avec les nreiM!srlle.,,. agréés_ 80 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 disponibilité et l'accessibilité d'infrastructures publiques de collecte sélective des déchets d'emballages permettant aux détenteurs finals de rapporter au moins gratuitement ces déchets d'emballages.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les responsables d'emballages ou les organismes agréés sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de ces déchets, alternatifs ou complémentaires à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de communes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d'emballages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs d'emballages ménagers et assimilés, y compris les consommateurs, sont tenus de se servir des systèmes de reprise de collecte sélective de déchets d'emballages qui leurs sont mis à disposition par les communes ou syndicats de communes, par les responsables d'emballages ou par les organismes agréés. ia disponibilité et l'accessibilité (l'intrstrucrlir(-?' publiques de collecte séparée des déchets d'embalinge.i, ménagers perrnettant aux détenteurs finals de rapporte ad moins gratuitement ces déchets d'emballages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes agréés sont autorisés à organiser et exploiter des systèmes de repriSe de déchet:: d'emballages ménagers, alternatifs ou complémentaires. à condition que ces systèmes soient conformes Jei objectifs de la présente loi, garantissant la ai couverture territoriale que les systèmes mis en place pïi: les communes ou syndicats de communes et assuren , moins la reprise gratuite des déchets d'emballi.i: iiténagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs d'emballages ménagers sont tenus de S. servir des systèmes de reprise de collecte séparé, déchets d'emballages ménagers qui leurs sont mis: .. disposition par les communes ou syndicats de communes ou par les organismes agréés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les déchets d'emballages d'origine non ménagère</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les déchets d'emballages non rnenageu. 1 Pour les déchets d'emballages d'origine non ménagère, les responsables d'emballages ou les tiers agissant pour leur compte assurent la collecte de ces déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lss responsables d'emballages non ménagers assurent L collecte et la valorisation de ces déchets dani- : d'un régime de responsabilité élargie des producti2ur il que mentionne à l'article i'3 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 s'inscrivent dans le cadre d'une politique couvrant l'ensemble des ernballages et des déchets d'emballages et tiennent compte, notamment, des exigences en matière de protection de l'environnement et de la santé des consommateurs. de sécurité et d'hygiène, des exigences en matière de protection de la qualité, de l'authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi que des exigences en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements ou entreprises tels que visés à l'article 30, paragraphe ler de la loi du 21 mars 2012</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements ou enci-eprises visés à l'article paragraphe ler de la loi du 21 mars 2012 ne peuvun' relative aux déchets ne peuvent collecter ou transporter des déchets d'emballages ménagers et assimilés que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les responsables d'emballages ou les organismes agréés. collecter ou transporter des déchets d'embàll» constituant des déchets ménaers que dans la tn:, ils sont mandatés à cet effet par les organismes à,ie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les emballages de boissons servant à la consommation humaine et qui sont mis sur le marché luxembourgeois sont soumis à un système de consigne national unique. Le montant de la consigne varie en fonction de la nature de l'emballage entre 10 centimes et 1 euro. La date et Les modalités de mise en œuvre du système de consigne sont définies par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée des déchets d'emballages et pour respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés. À cet effet, l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE s'applique aux déchets d'emballages, y compris d'emballages composites.</div>\n<p class=\"lf-p\">82 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Marquage et système d'identification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Conseil, conformément aux conditions prévues dans 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Système d'identification</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Système d'identification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le traité, statue, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, sur le marquage de l'emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés afin d'en permettre l'identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission ( 4 ).</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages 5. peuvent indiquer, en vertu de la décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le 6. système d'identification des matériaux d'emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés afin d'en permettre l'identification et la classification par les secteurs concernés 3. Le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette.11 doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la mesure où il est requis, le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert.</div>\n<p class=\"lf-p\">H..j En vue de faciliter la collecte, le réemploi. ':areparation à la réutilisation et la valorisation, v con, ' , .c.? recyclage, les emballages indiquent la nature du ci i natériaux d'emballage utilisés afin d'en perme., i ' dentification eit la classification par le secteur concei ii sur base de la décision 97/129/CE de la Commission di 28 janvier 1997 établissant le système ci'identilicalion de. rnatériaux d'emballage, conformément à la directivy 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relativ aux emballages et aux déchets d'emballages.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la mesure où il est requis, le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert.</div>\n<p class=\"lf-p\">83 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures spécifiques pour les sacs en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plastique biodégradables et compostables Au plus tard le 27 mai 2017, la Commission adopte un acte d'exécution définissant les spécifications d'étiquetage ou de marquage qui permettent de reconnaître dans toute l'Union les sacs en plastique biodégradables et composta bles et de fournir aux consommateurs les informations exactes concernant les propriétés de compostage de ces sacs. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard dix-huit mois après l'adoption dudit acte d'exécution, les États membres veillent à ce que les sacs en plastique biodégradables et composta bles soient étiquetés conformément aux spécifications prévues dans ledit acte d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences essentielles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un emballage ne puisse être mis sur le marché que s'il répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l'annexe II.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences essentielles</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences essentielles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s'il répond à toutes les exigences essentielles visées à l'annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s'il répond à toutes les exigences essentielles visées à l'annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">2, Les États membres présument, à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, qu'un emballage répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l'annexe II, lorsqu'il est conforme:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux normes harmonisées le concernant, dont les numéros de référence ont paru au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux normes nationales le concernant visées au paragraphe 3, dans la mesure où il n'existe pas de normes harmonisées dans les domaines qu'elles couvrent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres communiquent à la Commission le texte des normes nationales visées au paragraphe 2 point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu'ils considèrent comme conformes aux exigences visées au présent article. La Commission transmet immédiatement ces normes nationales aux autres États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres publient les références de ces normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission veille à leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans le cas où un État membre ou la Commission estime que les normes visées au paragraphe 2 ne répondent pas totalement aux exigences essentielles définies au paragraphe 1, la Commission ou l'État membre concerné saisit de la question, en indiquant les raisons, le comité institué par la directive 83/189/CEE. Celui-ci émet un avis sans délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">85 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 Sur la base de l'avis du comité, la Commission fait savoir aux États membres si lesdites normes doivent être retirées des publications visées aux paragraphes 2 et 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission examine la possibilité de renforcer les exigences essentielles pour, entre autres, améliorer la conception en vue du réemploi et promouvoir un recyclage de qualité élevée, ainsi que pour en renforcer le contrôle de l'application. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.</div>\n<p class=\"lf-p\">86 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Normalisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission encourage, le cas échéant, l'élaboration de normes européennes portant sur les exigences essentielles visées à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission encourage, en particulier, l'élaboration de normes européennes portant sur: — les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des emballages, — les méthodes de mesure et de vérification de la présence de métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages et de leur dissémination dans l'environnement à partir des emballages et des déchets d'emballages, — les critères à retenir pour une teneur minimale des emballages en matériaux recyclés pour les types d'emballages appropriés, — les critères à retenir pour les méthodes de recyclage, — les critères à retenir pour les méthodes de compostage et le compost produit, — les critères à retenir pour le marquage des emballages.</p>\n<p class=\"lf-p\">87 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Niveaux de concentration de métaux lourds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présents dans les emballages</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Niveaux de concentration de métaux lourds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présents dans les emballages</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Niveaux de concentration de métaux lourds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présents dans les emballages 1. Les États membres s'assurent que la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne dépasse pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 100 ppm en poids.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 100 ppm en poids.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les niveaux de concentration visés au paragraphe ler ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les niveaux de concentration visés au paragraphe ler — 600 ppm en poids deux ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1, — 250 ppm en poids trois ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1, — 100 ppm en poids cinq ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE ( 5 ). ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 21 bis afin de compléter la présente directive en déterminant les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux matières recyclées et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi qu'en déterminant les types d'emballages qui ne sont pas soumis à l'exigence énoncée au paragraphe 1, troisième tiret, du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">88 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes d'information et communication de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">données</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes d'information</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes d'information</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les banques de données dont question à l'annexe III •1.) Les banques de données dont question ; anne,i 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et déchets d'emballages soient mises en place de manière harmonisée là où elles ne le sont pas encore, afin de contribuer à ce que les États membres et la Commission puissent surveiller la réalisation des objectifs fixés par la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent les données basées sur l'annexe III et fournissent notamment des informations sur l'ampleur, les caractéristiques et l'évolution des flux d'emballages et de déchets d'emballages au niveau de chaque État membre y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d'emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication. de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 19 de cette directive sont gérées par l'Administration de l'environnement. Elles fournissent des informations sur l'ampleur, les caractéristiques et l'évolution des flux d'emballages et des déchets d'emballages y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d'emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les acteurs économiques concernés doivent fournir à l'Administration de l'environnement les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article. L'Administration de l'environnement tient compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées. la directive 94/62/CE du Parlement européen e, -1onseil du 20 décembre 1994 relative ;7-itix emballages aux déchets d'emballages telle que modifiée sont géréc• par l'Administration de l'environnement. comprennent les données basées sur cette annexe cY i- eurnissent notamment des informations sur 1:amok:in; , :es caractéristiques et l'évolution des flux crernhalla Te déchets d'emballages, y compris !es informat;e:, relatives au caractère toxique ou dangereux rie:. :nateriaux d'emballage et des éléments utilisés peur lei !</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>ebrication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les acteurs économiques concernés doivent fournir à l'Administration de l'environnement les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article. L'Administration de l'environnement tient compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 bis. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l'article 6, paragraphe 1, points a) à i), et les données relatives aux emballages réutilisables, pour chaque année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission sur la base de 89 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 l'annexe 111 conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première période de communication concernant les objectifs énoncés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), et les données sur les emballages réutilisables commence lors de la première année civile complète qui suit l'adoption de l'acte d'exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 ter. Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d'un rapport de contrôle de la qualité et d'un rapport sur les mesures prises en vertu de l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, y compris des informations détaillées sur les taux moyens de perte, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l'organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la cohérence des données. L'évaluation peut comprendre des recommandations d'amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 quinquies. Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le format pour la communication des données en application du paragraphe 3 bis du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l'article 6 paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive, les États membres utilisent le format établi dans la décision 2005/270/CE de la Commission ( 6 ). Ces actes d'exécution sont adoptés en 90 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2, de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres tiennent compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent de tous les acteurs économiques concernés qu'ils fournissent aux autorités compétentes les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">91 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pour les utilisateurs d'emballages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pour les utilisateurs d'emballages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pour les utilisateurs d'emballages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de deux ans à compter de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que tous les utilisateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les responsables d'emballages ou les organismes agréés doivent, chacun en ce qui le concerne, informer les utilisateurs d'emballages, y compris les consommateurs, sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les responsables d'emballages ou les organismes agréés doivent, chacun en ce qui le concerne, informer les utilisateurs d'emballages, y compris les consommateurs, sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les possibilités d'emballages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>d'emballages, y compris notamment les consommateurs, reçoivent les informations nécessaires concernant: — les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition, — leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d'emballages, — la signification des marquages apposés sur emballages tels qu'ils se présentent sur le marché, les — les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages visés à l'article 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres favorisent également l'information des consommateurs et les campagnes de sensibilisation. de prévention des déchets les possibilités d'emballages; de prévention des déchets</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition et leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d'emballages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition et leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d'emballages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les incidences néfastes pour l'environnement d'une</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les incidences néfastes pour l'environnement d'une consommation excessive de sacs en plastique; consommation excessive de sacs en plastique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages qui soit font partie du plan national de gestion des déchets soit font l'objet d'un plan spécifique en application de la loi du 21 mars 2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages qui soit font partie du plan national de gestion des déchets soit font</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes qui mettent en vente des produits emballés veillent à ce que le consommateur final soit informé de manière appropriée dans les points de vente respectivement sur le caractère réutilisable ou valorisable, y compris recyclable, de l'emballage et sur le système de reprise, y compris notamment la collecte de l'emballage. i',2) Le marquage approprié est appose soi s,.- --imballage lui-rnême, soit sur l'étiquette. 11 doit être c!,lirerrier); visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir un, durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballag est ouvert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures d'information dont question aux paragraphes 1 et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l'Administration de l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures d'information dont question aux paragraphes 1 et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l'Administration de l'environnement. l'objet d'un plan spécifique en application de la loi du 21 mars 2012.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Plans de gestion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les États membres incluent, dans les 92 Administration de l'environnement —Version 10/07/2020 plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 4 et 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Instruments économiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant sur la base des dispositions pertinentes du traité, adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par la présente directive. En l'absence de telles mesures, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, entre autres le principe du «pollueurpayeur», et dans le respect des obligations découlant du traité, des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">93 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Notification</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de la directive 83/189/CEE, les États membres notifient à la Commission, avant leur adoption, les projets des mesures qu'ils prévoient d'adopter dans le cadre de la présente directive, à l'exception des mesures de nature fiscale, mais y compris les spécifications techniques liées à des mesures fiscales qui favorisent le respect de ces spécifications techniques, afin qu'elle puisse les examiner à la lumière des dispositions existantes en appliquant dans chaque cas la procédure prévue par ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si la mesure envisagée concerne également une question d'ordre technique au sens de la directive 83/189/CEE, l'État membre concerné peut préciser que la notification effectuée au titre de la présente directive vaut également au titre de la directive 83/189/CEE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Liberté de mise sur le marché</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d'emballages conformes à la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Adaptation au progrès scientifique et technique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission adopte les actes d'exécution nécessaires à l'adaptation au progrès scientifique et technique du système d'identification visé à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, deuxième alinéa, sixième tiret. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 bis pour modifier les 94 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 exemples illustrant la définition d'«emballage» énumérés à l'annexe l.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 bis, afin de compléter la présente directive lorsque cela est nécessaire à la résolution des problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d'emballage inertes mis sur le marché dans l'Union en très faibles volumes (c'est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport sur les sacs en plastique</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le 27 novembre 2021 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité des mesures prévues à l'article 4, paragraphe 1 bis, au niveau de l'Union, pour lutter contre les déchets sauvages, modifier le comportement des consommateurs et promouvoir la prévention des déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si cette évaluation révèle que les mesures adoptées ne sont pas efficaces, la Commission examine les autres solutions possibles pour réduire la consommation de sacs en plastique légers, y compris la fixation d'objectifs réalistes et réalisables au niveau de l'Union, et présente une proposition législative, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter du 27 mai 2018, la consommation annuelle des sacs en plastique légers est déclarée dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5 en sont exclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque responsable d'emballage qui a mis sur le marché des sacs en plastique légers doit déclarer auprès de l'organisme agréé auquel il a adhéré la quantité annuelle de ces sacs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme agréé doit rapporter ces quantités à l'Administration de l'environnement dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 17 en sont exclus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le 27 mai 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant les incidences sur l'environnement de l'utilisation de sacs en plastique oxodégradables, et présente une proposition législative, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le 27 mai 2017 au plus tard, la Commission évalue les conséquences en termes de cycle de vie des différentes 95 Administration de l'environnement — Version 10/07/2020 solutions permettant de réduire la consommation de sacs en plastique très légers, et présente une proposition législative, le cas échéant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une</div></div>", "next": 239928}