{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">matière de travail ou de conditions de travail;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>si la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’a pas respecté les conditions énoncées aux articles 47-4 et 47-5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d’admissions énoncées à l’article 47, paragraphes (4) et (5) est notifiée par l’entité hôte au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers et à l’entité hôte conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » confère à son titulaire:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le droit d’exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans toute entité hôte appartenant à l’entreprise ou au groupe d’entreprises établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de bénéficier des droits prévus à l’article L. 141-1. du Code du Travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions prévues au paragraphe (1) qui précède sont valables pour les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre et exerçant leur droit à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ressortissant de pays tiers dont le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 47-1, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 47-1, paragraphes (1) ou (2) ne soit pas dépassée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre sont en droit de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de travailler dans toute autre entité y établie appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises pendant une période de quatre-vingt-dix jours au maximum sur toute période de cent-quatre-vingts jours, sous réserve des conditions définies au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité hôte établie dans le premier Etat membre notifie aux autorités compétentes du premier Etat membre et au ministre l’intention de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dès que ce projet de mobilité est connu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le contrat de travail et, le cas échéant, la lettre de mission qui ont été transmis au premier Etat membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un document de voyage valable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les conditions fixées au paragraphe (3), point a), c) ou d), du présent article ne sont pas remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la durée maximale de séjour définie au paragraphe (1) du présent article, est atteinte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre et l’entité hôte dans le premier Etat membre du fait qu’il fait objection à la mobilité dans les meilleurs délais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le ministre fait objection à la mobilité conformément aux paragraphes (5) et (6) du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas autorisée à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du transfert temporaire intragroupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre peut demander que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire du Grand-Duché de Luxembourg</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s’il n’a pas reçu la notification prévue au paragraphe (2) du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s’il a fait objection à la mobilité, conformément au paragraphe (5) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En cas de renouvellement du titre de séjour « ICT » par le premier Etat membre durant la période maximale de validité prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2), le titre renouvelé continue d’autoriser son titulaire à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve de la durée maximale prévue au paragraphe (1) du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47-5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu’une demande pour une mobilité supérieure à quatre-vingt-dix jours est introduite pour un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par un premier Etat membre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un contrat de travail et, le cas échéant une lettre de mission, telle que définie par l’article 47, paragraphe (4), point c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 iii) ) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>un document de voyage valable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ressortissant de pays tiers n’a pas l’obligation de quitter le territoire des Etats membres pour l’introduction de la demande de mobilité pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours et n’est pas soumis à l’obligation de visa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de mobilité de plus de quatre-vingt-dix jours, à condition que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le délai visé à l’article 47-4, paragraphe (1), et la durée de validité de son titre de séjour n’ait pas expiré; et que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la demande complète ait été soumise au ministre au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins vingt jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article n’ont pas été respectées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les cas prévus par l’article 47-2, paragraphe (1), points d), e), f) et g);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si le titre de séjour expire durant la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) du présent article se voit délivrer un titre de séjour pour « mobile ICT » lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre lorsqu’un titre de séjour « mobile ICT » est délivré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>) Lorsque le ministre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l’article 47-2 de la présente loi est applicable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47-6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>) Lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est délivré par un Etat membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe franchit une frontière extérieure, le ministre exige en tant que preuve attestant que la personne faisant l’objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d’un transfert temporaire intragroupe:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une copie de la notification adressée par l’entité hôte dans le premier Etat membre conformément à l’article 47-4, paragraphe (2), ou;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une lettre de l’entité hôte située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précisant au moins la durée de la mobilité au sein de l’Union et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre retire le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité hôte située sur le territoire Grand-Duché de Luxembourg informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre demande que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il n’a pas reçu la notification prévue à l’article 47-4, paragraphe (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il a fait objection à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphes (5) et (6);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il a rejeté une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les conditions auxquelles la mobilité a été autorisée ne sont plus réunies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les cas visés au paragraphe 4, dans l’hypothèse où le Grand-Duché de Luxembourg est le premier Etat membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième Etat membre, la réadmission sans formalités et sans tarder de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et, le cas échéant, des membres de sa famille. Cela s’applique également lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs salariés créée à l’article 150.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l’autorisation est demandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du détachement autorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union, un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services consistant dans la mise à disposition de main-d’oeuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de séjour portant la mention «travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>) L’autorisation de travail pour travailleur saisonnier, et, le cas échéant, le visa court séjour ou l’autorisation de séjour pour travailleur saisonnier est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent. La demande peut être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons sont définis par l’article L. 122-1, paragraphe (2), point 2 du Code du travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre Etat membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un Etat membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformément au Chapitre 2 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les Etats membres, soit entre l’Union et des pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au sens du présent article et des articles 49ter à 49quinquies, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« travailleur saisonnier », un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclus directement entre ce ressortissant de pays tiers et l’employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« activité soumise au rythme des saisons », une activité en lien avec une certaine époque de l’année présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« titre de séjour travailleur saisonnier », une autorisation mentionnant un travail saisonnier délivrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée dépassant quatrevingt-dix jours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>« visa de court séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 2, point 2) a), du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>« visa de long séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>« autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier », l’autorisation visée à l’article 49quater, paragraphe (1) conférant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’autorisation de travail, et, le cas échéant, le visa de court séjour, aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurancemaladie ou a souscrit une assurance-maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour dépassant quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurancemaladie ou a souscrit une assurance-maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’employeur est tenu de communiquer au ministre toutes les informations nécessaires à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement du titre de séjour aux fins d’un travail saisonnier ainsi que de tout changement d’adresse du travailleur saisonnier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » confère à son titulaire</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le droit à l’éducation et à la formation professionnelle directement liée à l’activité professionnelle spécifique conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’autres allocations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un travail saisonnier ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le travailleur saisonnier dont l’autorisation de travail, et le cas échéant le visa de court séjour, ou le titre de séjour expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) ne soit pas dépassée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (4) se voit délivrer</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un visa de court séjour et une autorisation de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une autorisation de travail comportant une mention indiquant qu’elle est délivrée aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier ». La durée de validité maximale est de cinq mois sur une période de douze mois. (2bis) L’autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au ressortissant de pays tiers en vertu de l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5), est accompagnée d’informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre de la période maximale visée au paragraphe (2) qui précède, et sous réserve que les conditions de l’article 49bis, paragraphe (5) sont respectées et que les motifs visés à l’article 49quinquies, paragraphe (1), points b), c), e), f) et g) ne sont pas applicables, le ministre accorde au titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier », alors qu’il se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un ou plusieurs renouvellements de son titre de séjour lorsque celui-ci prolonge son contrat avec le même employeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un seul renouvellement de son titre de séjour pour être employé par un employeur différent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg au moins une fois au cours des cinq années précédant une nouvelle demande et qui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 a pleinement respecté, lors de chacun de ses séjours, les conditions prévues par l’article 49bis est exempté de rapporter la preuve prévue par l’article 49bis, paragraphe (4) point b) respectivement paragraphe (5) point b).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) n’ont pas été respectées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>si le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>s’il est porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">622-4, paragraphe (4) du Code du travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) sont retirés, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) ne sont plus respectées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande de renouvellement prévue par l’article 49quater, paragraphe (3) est refusée</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la période maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) est atteinte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier » demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du paragraphe (2), points c), d), f), g) et h) qui précède ne s’appliquent pas à un titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui demande à être employé par un employeur différent conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) lorsque ces dispositions s’appliquent à son employeur précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) à (3) du présent article, toute décision de refus, de retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49ter, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) est retiré conformément à l’article 49quinquies, paragraphe (2) points c), d), f), g) ou h) l’employeur est tenu de verser au travailleur saisonnier une indemnité correspondant à la somme des salaires relatifs à la période prévue dans le contrat de travail et qui auraient été dus dans l’hypothèse où l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa, ou le titre de séjour n’avaient pas été retirés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si l’employeur visé au paragraphe (6) qui précède procède par voie de sous-traitance, le sous-traitant est tenu au versement de l’indemnité solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier. Le soustraitant direct est tenu solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45, à l’exception de la condition prévue à l’article 34, paragraphe 2, point 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée aux articles 45 à 49quinquies, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incomplets, le ministre indique au demandeur, endéans un délai de trente jours à compter de la date d’introduction de la demande, les informations ou les documents supplémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante et pour investisseur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’està-dire, de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social ou culturel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’exercice de l’activité visée nécessite une présence sur le territoire du travailleur indépendant afin d’assurer une gestion journalière effective de l’entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe 1er, le mandataire social identifié comme bénéficiaire effectif suivant la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs qui détient une autorisation d’établissement ou un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission créée à l’article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies sauf pour les activités ayant obtenu un agrément par la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, qui sont considérées comme répondant aux conditions 1 à 3 du paragraphe (1).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 51 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 52 peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour pour « investisseur » peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise existante, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de maintenir l’investissement ainsi qu’un niveau de l’emploi équivalent sur au moins cinq ans; ou 2. il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de la création d’au moins cinq emplois, à pourvoir en collaboration avec l’Agence pour le développement de l’Emploi, dans les trois ans à compter de la création de l’entreprise; ou 3. il investit au moins 3.000.000 euros dans une structure d’investissement et de gestion existante ou à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et y maintenant une substance appropriée; ou 4. il investit au moins 20.000.000 euros sous forme d’un dépôt auprès d’un institut financier établi au Luxembourg, avec l’engagement de maintenir cet investissement pour une durée minimale de cinq ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 Les secteurs de l’économie éligibles pour les investisseurs prévus sous les points 1 et 2 du présent paragraphe sont définis par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont exclus les investissements ayant à titre principal comme objet direct ou indirect l’achat et la location d’immeubles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les investissements visés au paragraphe (1) peuvent se faire en nom propre ou par l’intermédiaire d’une structure d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’investisseur doit être le bénéficiaire effectif des avoirs déposés ou investis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation au paragraphe précédent, peuvent être bénéficiaires effectifs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son conjoint;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>son partenaire avec lequel il a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l’article 4 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les transactions effectuées au titre du présent article sont soumises à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’investissement visé au paragraphe (1), points 1, 2 et 3 doit être composé d’au moins 75% de fonds propres. 25% de l’investissement peut être emprunté sur une durée d’au moins trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’investissement visé au paragraphe (1), point 4 doit être composé de 100% de fonds propres. Il peut être constitué de devises ou d’instruments financiers, déposés auprès d’un seul institut financier. Le respect du seuil s’apprécie au jour du dépôt de la demande, ainsi qu’au 1er jour ouvrable de chaque 12e mois suivant l’obtention du titre de séjour, notamment sur base de la moyenne mensuelle du solde, de la valeur nette d’inventaire ou de la valeur en bourse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les conditions d’emploi énoncées au paragraphe (1), point 1 ne sont pas applicables si l’investisseur procède à un rachat d’une entreprise en difficultés dans le cadre d’un plan social agréé par le ministre ayant l’emploi et le travail dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le caractère approprié de la substance visée au paragraphe (1), point 3 s’apprécie notamment au regard de l’activité de la structure d’investissement et de gestion, de la configuration des locaux professionnels, des besoins en ressources financières, humaines et techniques, du nombre d’emplois et des relations contractuelles avec les professionnels du secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d’emplois de la structure ne peut être inférieur à 2. La structure doit être établie au Luxembourg et doit comprendre un solide dispositif de gouvernance interne, y compris des mécanismes adéquats de contrôle interne et des procédures comptables appropriées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les montants investis dans une entreprise telle que visée au paragraphe (1), points 1 et 2 doivent être en adéquation avec les besoins de financement du projet d’entreprise soumis ou avec la valorisation de l’entreprise existante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Préalablement à l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour en qualité d’« investisseur », le demandeur doit obligatoirement soumettre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>soit le projet d’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2 pour avis au ministre ayant l’économie dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 3, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 4, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions prévues par le précédent paragraphe, ainsi qu’aux conditions posées par l’article 34, paragraphes (1) et (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de pluralité d’investisseurs dans un même projet, la quote-part de chacun des investisseurs demandant un titre de séjour pour « investisseur » doit respecter les conditions de l’article 53bis, à l’exception du nombre d’emplois, qui s’entend pour le projet dans son ensemble.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Avant la délivrance de l’autorisation de séjour pour « investisseur », l’investissement visé à l’article 53bis doit être entièrement libéré.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 53ter et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « investisseur », valable pour une durée de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au plus tard après les 12 mois qui suivent la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire à titre d’investisseur, le ministre ayant avisé initialement la demande en vertu de l’article 53ter, procède à une vérification quant aux conditions prévues à l’article 53bis. S’il constate que celles-ci ne sont plus remplies, il peut accorder un délai pour redresser la situation, ce délai ne pouvant pas dépasser 12 mois. Si après l’écoulement de ce délai, les conditions ne sont toujours pas remplies, il pourra recommander au ministre ayant l’immigration dans ses attributions de déclencher un retrait suivant l’article 101.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le titre de séjour pour « investisseur » est renouvelable, sur demande, et après avoir obtenu l’avis favorable du ministre ayant initialement avisé la demande, pour une durée de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le demandeur autorisé de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 53bis est tenu de produire, sous peine de se voir retirer le titre de séjour, tout document utile aux vérifications prévues au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le titulaire d’un titre de séjour pour « investisseur », ayant effectué un investissement visé à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2, peut demander une autorisation d’établissement, s’il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et s’il remplit les conditions établies par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - L’autorisation de séjour du sportif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre exclusif, une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «sportif», valable pour une durée maximale d’un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. - L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du jeune au</h3>\n<p class=\"lf-p\">pair</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s’appliquent pas:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>au ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que les membres de sa famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>au ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au sens de la présente sous-section, on entend par</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses fraisdesubsistancesans recourirausystèmed’aidesociale,ainsiqueses fraisderetour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont considérés comme établissements d’enseignement supérieur aux termes de la présente soussection:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’Université du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les établissements d’enseignement qui dispensent des cycles d’études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les institutions d’enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée du titre de séjour délivré aux étudiants relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 d’enseignement supérieur ou plus est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 56 sont remplies pour toute la durée. Le titre de séjour pour étudiant fait mention du programme ou de la convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de quinze heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études. Les modalités de l’exercice de l’activité visée sont fixées par règlement grandducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">La limitation de la durée maximale de quinze heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède, ne s’applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un doctorat au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ou au sein d’un organisme de recherche agréé conformément à l’article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d’être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l’accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d’études menant à un diplôme d’enseignement supérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus peut entrer et séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et y effectuer une partie de ses études dans un établissement d’enseignement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum, sous réserve des conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers qui ne relève pas d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus introduit une demande en obtention d’une autorisation en qualité d’étudiant sur base des articles 56 et 57.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortissant de pays tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du ressortissant de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg, dès que le projet de mobilité est connu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un document de voyage en cours de validité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l’ensemble de la période de mobilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la preuve que le ressortissant de pays tiers effectue une partie de ses études au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent pas dans le document susvisé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la preuve que le ressortissant de pays tiers a été accepté par un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les conditions fixées au paragraphe (4) du ne sont pas remplies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre à l’étudiant un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une copie de la notification effectuée conformément au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant émis sur base de l’article 57, il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou l’étudiant informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le ministre demande à l’étudiant de cesser immédiatement ses études et de quitter le territoire luxembourgeois vers le premier État membre lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité conformément au paragraphe (4) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Dans les cas visés au paragraphe (9), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard de l’étudiant. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour étudiant a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur d’un cycle universitaire d’une durée d’au moins cinq ans; ou il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il remplit les conditions prévues à l’article 42, paragraphe (1), points 1 et 4 ou de l’article 51;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation avec sa formation académique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à l’élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d’échange d’élèves ou un projet éducatif, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 1. il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d’échange d’élèves établi dans le cadre d’un accord bilatéral régional ou national, soit au programme européen dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie soit à un projet éducatif, à savoir à une série d’actions éducatives organisées par un établissement d’enseignement secondaire luxembourgeois en collaboration avec un établissement similaire dans un pays tiers, aux fins de partage des cultures et des connaissances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>il rapporte la preuve que l’organisation d’échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d’accueil conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d’un an.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il présente une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d’accueil, à savoir l’établissement ou l’entreprise d’accueil, qui contient :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la durée du stage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les heures de stage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il rapporte la preuve qu’il a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>le ministre peut demander à l’entité d’accueil de fournir une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin deux mois après la fin de la convention de stage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si le programme d’études du cycle d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supérieure à six mois, la durée de validité du titre de séjour correspond à cette durée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il rapporte la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d’un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.</div>\n<p class=\"lf-p\">62bis</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers en vue d’un accueil au pair s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une approbation écrite du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions telle que prévue par l’article 3 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «jeune au pair» valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour le «jeune au pair» peut être retiré si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs délais le ministre du retrait de l’approbation du jeune au pair.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention des autorisations de séjour visées à la présente sous-section, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5. - L’autorisation de séjour du chercheur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 ou 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions fixées à l’article 65, ainsi qu’une attestation prise en charge suivant les modalités fixées à l’article 66, paragraphe (4). Les contrats de travail sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil tant que les modalités prévues à l’article 66 sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le ressortissant de pays tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’Union ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que ses membres de sa famille et quelle que soit sa nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un grade de docteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au sens de la présente sous-section, on entend par</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité de chercheur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 63, paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été conclue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 63, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d’un an, sinon pour la durée de l’activité de recherche , et renouvelable tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée du titre de séjour délivré aux chercheurs relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité est d’au moins deux ans ou égale à la durée de la convention d’accueil ou du contrat de travail si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 63 sont remplies pour toute la durée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche conformément aux conditions fixées à l’article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l’économie dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour obtenir l’agrément, l’organisme doit rapporter la preuve qu’il effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d’agrément est introduite et selon lesquelles la preuve est rapportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un agrément d’une durée de cinq ans est accordé à l’organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2) qui précède. La durée de l’agrément peut être ramenée à trois ans, s’il s’agit d’un organisme nouvellement créé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l’organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s’il a acquis l’agrément par des moyens frauduleux ou s’il a signé une convention d’accueil avec un ressortissant de pays tiers d’une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l’agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’agrément, il peut être interdit à l’organisme de recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu’à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le retrait ou le refus de renouvellement de l’agrément n’invalident pas les conventions d’accueil existantes et le titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche signe avec celui-ci une convention d’accueil. Les contrats de travail qui comportent les éléments visés aux paragraphes (2) et (3) sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La convention d’accueil comporte :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’intitulé ou l’objet de l’activité de recherche ou le domaine de recherche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s’employer à mener à bien l’activité de recherche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’engagement pris par l’organisme de recherche d’accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la réalisation de l’activité de recherche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les dates de début et de fin ou la durée prévue de l’activité de recherche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si cette mobilité est connue au moment de l’introduction de la demande ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des informations relatives aux conditions de travail du chercheur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si l’activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l’organisme, après examen des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’objet de l’activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le chercheur est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d’accueil. Lorsque le droit de séjour du chercheur est prolongé conformément à l’article 67bis, la responsabilité de l’organisme de recherche ne court que jusqu’à la date de début de validité du titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de l’activité de recherche pour lequel la convention a été signée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 360 jours, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du chercheur de mener une partie des travaux de recherche au sein de l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg dès que le projet de mobilité est connu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un document de voyage en cours de validité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la convention d’accueil conclue avec l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le chercheur est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité de l’autorisation de séjour en qualité de chercheur émise par le premier État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les conditions fixées au paragraphe (3) ne sont pas remplies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. Le ressortissant de pays tiers n’est pas autorisé à mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg et lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre demande au chercheur de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours à 360 jours, sous réserve des conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est introduite :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents prévus à l’article 67, paragraphe (3) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le chercheur n’a pas l’obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande d’autorisation de séjour et n’est pas soumis à l’obligation de visa ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée, à condition que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le délai visé à l’article 67, paragraphe (1) et la durée de validité de l’autorisation délivrée par le premier État membre n’aient pas expiré et que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la demande complète ait été soumise au ministre au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée conformément à l’article 67-1, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 67, paragraphe (1) ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la décision au sujet de la demande est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de soixante jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l’autorisation de séjour du chercheur dans le premier État membre expire durant la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » lui permettant de séjourner et de mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » est délivré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » ou refuse son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>, point a) ne sont plus remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres de la famille tels que définis à l’article 70, paragraphe (1) d’un chercheur qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg en vue d’accompagner ou de rejoindre le chercheur, sous réserve des conditions fixées dans le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre de la mobilité telle que prévue à l’article 67 pour le chercheur, la notification au ministre pour le membre de la famille doit comprendre les informations et documents suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un document de voyage en cours de validité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, pour luimême et ses membres de sa famille, telles que précisées par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le chercheur et les membres de sa famille sont couverts par une assurance maladie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la preuve que les membres de la famille du chercheur ont séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre fait objection à la mobilité du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 67, paragraphe (5), points b) et c) et l’article 67, paragraphes (6) et (7), s’appliquent en conséquence aux membres de la famille du chercheur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au membre de la famille du chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la même durée que le chercheur en mobilité qu’il accompagne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cadre de la mobilité à long terme telle que prévue à l’article 67-1, la demande d’autorisation de séjour du membre de la famille du chercheur doit comprendre les informations et documents prévus au paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre refuse l’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les conditions fixées au paragraphe (5) ne sont pas remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 67-1, paragraphe (2), points b) et e), l’article 67-1, paragraphe (3) points b) et c) et l’article 67-1, paragraphes (5) et (7) s’appliquent en conséquence à ces membres de la famille.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour pour « membre de famille » lui permettant de séjourner avec le chercheur au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. La période de validité du titre de séjour du membre de la famille prend fin à la date d’expiration du titre de séjour délivré au chercheur par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « membre de famille » est délivré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le ministre peut retirer un titre de séjour pour « membre de famille » ou refuser son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (4) ne sont plus remplies ou si le titre de séjour du chercheur avec la mention « mobilité de chercheur » qu’il accompagne est retiré ou si son renouvellement est refusé alors qu’il ne bénéficie pas d’un droit de séjour autonome.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l’autorisation à des fins de recherche est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le chercheur ou, le cas échéant, le membre de sa famille, franchit une frontière extérieure pour entrer au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la mobilité, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une copie de la notification effectuée conformément à l’article 67, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » ou pour « membre de famille », il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le chercheur ou, le cas échéant, un membre de sa famille, ne remplit pas ou plus les conditions de mobilité, le ministre demande au chercheur ou, le cas échéant, au membre de sa famille, de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les cas visés au paragraphe (4), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard du chercheur et, le cas échéant, des membres de sa famille. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour chercheur a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 Sous-section 5bis. - L’autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise est délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 57, 58, 64, 67 ou 67-1, si les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg ses activités de recherche ou la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur menant au grade de Master ou il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg menant au grade de Docteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre délivre un récépissé au ressortissant de pays tiers qui atteste l’introduction de sa demande et autorise sa présence sur le territoire pour un délai de trois mois lui permettant d’introduire une preuve que la condition prévue au paragraphe (1), point 1 est remplie, pour les cas où cette preuve n’est pas disponible au moment du dépôt de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ressortissant de pays tiers qui demande à être autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois sur base du paragraphe (1) introduit sa demande au plus tard trente jours avant la fin de validité de son autorisation de séjour en qualité d’étudiant délivrée conformément à l’article 57, en qualité de chercheur délivrée conformément à l’article 64 ou dans le cadre de la mobilité prévue aux articles 58, 67 ou 67-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plus rapidement possible et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée au présent article, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (2) se voit délivrer un titre de séjour « vie privée » avec la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » pour une durée de douze mois, non renouvelable. Le titre de séjour pour « membre de famille » est, le cas échéant, renouvelé pour la même durée que celle accordée au chercheur qui obtient un titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre retire le titre de séjour pour « raisons privées » avec la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>ne sont plus remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du présent article, si les conditions prévues à l’article 59, points 2 et 3, sont remplies.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6. - L’autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>bénéficiaire d’une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>regroupement familial: l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le conjoint du regroupant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45-1, 47 et 82, paragraphe (2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant remplisse les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, paragraphe (1).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l’Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en conformité avec l’article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l’Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre. Par dérogation à l’article 73, paragraphe (4), ils ont le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire luxembourgeois sur la base du titre de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenu dans le premier État membre en tant que membres de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne. La demande est introduite conformément aux dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (2). Les dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (3) sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre est accordée en même temps que la carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai susvisé de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d’une protection internationale que lorsque le titulaire se rend au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies intégrales des documents de voyage des membres de la famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, le ministre ou l’agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d’origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu’à tout examen et toute enquête jugés utiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l’existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l’introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation au paragraphe (6), lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée en même temps que la carte bleue européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis, alinéas 2 et 3, sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et la demande de l’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou de l’autorisation de séjour pour mobilité de longue durée, lorsque la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. L’article 50bis est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour pour chercheur est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme pour les membres de famille du chercheur et la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme du chercheur, lorsqu’elles sont présentées en même temps.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d’un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour chercheur, avec la mention « mobilité du chercheur ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé, et, sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d’être renouvelé lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l’article 76;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le mariage ou le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d’entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré dans les conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur, et le cas échéant aux personnes visées à l’article 70, paragraphe (5), points a) et b), au plus tard après cinq ans de résidence ou lorsqu’une rupture de la vie commune survient et résulte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe (1) qui précède, qui sont exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne de cumuler les séjours effectués dans différents États membres. Les règles prévues à l’article 80, paragraphe (3) pour le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres par le titulaire d’une carte bleue européenne s’appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions prévues au paragraphe (2), de même que celles prévues aux articles 72, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>, 73, paragraphe (7), et 74, paragraphe (1), s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions de l’article 71, point b), de l’article 73, paragraphe (7), de l’article 74, paragraphes (1), alinéa 2, et (2), et de l’article 76, paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d’une protection internationale que si le titulaire réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d’une prise de décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d’éloignement du territoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 7. - L’autorisation de séjour pour des raisons privées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, une autorisation de séjour pour raisons privées peut être accordée par le ministre :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au ressortissant de pays tiers qui peut vivre de ses seules ressources :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>provenant d’une activité professionnelle exercée dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>provenant d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie versée par un organisme de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux membres de la famille visés à l’article 76 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>au ressortissant de pays tiers qui n’entre pas dans une des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux avec la personne qu’il souhaite rejoindre, appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. En cas de relation entre partenaires, aucun des deux partenaires ne doit être engagé dans des liens de mariage ou de partenariat déclaré avec une autre personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes visées au paragraphe (1) doivent justifier disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille qui sont à leur charge, sans recourir au système d’aide sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des considérations humanitaires d’une exceptionnelle gravité ou pour des motifs exceptionnels au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. La demande doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, à partir du territoire luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, une autorisation de séjour pour raisons privées est accordée à la victime de violence domestique si l’autorisation est nécessaire soit au regard de la situation personnelle de la victime, à savoir sa sécurité, son état de santé, sa situation familiale ou sa situation dans son pays d’origine, soit si elle s’impose aux fins de la coopération de la victime avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 78 se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans, renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu’il continue à remplir les conditions fixées à l’article 78.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de l’octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d’intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes visées au paragraphe (1), points 2. et 3., et aux paragraphes (3) et (4) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - L’autorisation de séjour du résident de longue durée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a) de la loi du 5 mai 2006 précitée, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale conformément aux articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce titre en attendant une décision sur son statut;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise entre la date d’introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle la protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, est prise en compte pour le calcul de la période visée au paragraphe (1). Toutefois, lorsqu’une personne à laquelle la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg se trouve dans un autre État membre sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit national, international ou de l’Union européenne applicables, la période de séjour légal sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, d’un titre de séjour en qualité de chercheur, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant conformément à l’alinéa 1er ou en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – CE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes de résidence pour les raisons évoquées au paragraphe (2), points a) et d) ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union européenne visée au point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’alinéa 3 du paragraphe (3), les périodes d’absences du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce calcul est appliqué à tous les détenteurs d’une carte bleue européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose d’un logement approprié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant de prendre une décision de refus de l’octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l’existence de liens avec le pays d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lors de l’examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d’intégration du demandeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins d’obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes (3) et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>se voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une carte bleue européenne».</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers auquel la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg une remarque afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 12 juin 2026 Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident longue durée – UE délivré par un autre Etat membre, qui contient la remarque visée à l’alinéa qui précède, la même remarque est inscrite sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités concernant les modifications relatives aux inscriptions du permis de séjour de résident de longue durée – UE bénéficiaire d’une protection internationale sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sous réserve des dispositions de l’article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, et de vingt-quatre mois consécutifs pour l’ancien titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée – CE, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la prise d’une décision d’éloignement du territoire, sans préjudice de l’article 84. (1bis) Le statut de résident de longue durée est retiré en cas de révocation en vertu des articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, par la gravité des infractions qu’il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l’ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l’article 84, il perd le droit au statut de résident de longue durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe</div></div>", "next": 239889}