📄 Texte de loi
Version 14 avril 2019
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre
2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports
de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet
enseignement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement
et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre
régional de l'économie.
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés,
de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Art. ler. L'article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières
enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs
de certains véhicules routiers affectés aux transports de rnarchandises ou de voyageurs ainsi
qu'aux critères d' agrérnent pour dispenser cet enseignement est modifié comme suit :
1. A l'alinéa 1 la référence à la section 1 de l'annexe est supprimée.
2. A l'alinéa 5 les termes « , et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. »
sont ajoutés in fine.
3. Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 2. L'article 2 même du règlement grand-ducal est modifié comrne suit :
1. A l'alinéa 1 la référence à la section 1 de l'annexe est suppriniée.
2. A l'alinéa 5 les termes « , et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. »
sont ajoutés in fine.
3. Le dernier alinéa est supprimé.
1
Art. 3. L'article 3 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit :
1. Au point 1, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet
examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des
matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. »
2. Au point 1, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine :
« Ce certificat est émis sur papier sécurisé. »
3. Au point 2, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet
examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des
matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. »
4. Au point 2, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine :
« Ce certificat est émis sur papier sécurisé. »
Art. 4. L'article 4 du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant :
« Art. 4. La formation continue.
La formation continue prévue à l'article 3, sous 3. de la loi du 2 octobre 2009 précitée, consiste
en une formation, organisée dans un centre de formation agrée, permettant aux titulaires du
certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 ou d'un document reconnu comme
équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l'accent
sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l'incidence de
la conduite sur l'environnement.
Cette formation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l'annexe. Elle couvre
un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité
routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et
technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins
de formation particuliers du conducteur.
La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par
périodes de sept heures au minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes.
La formation comprend des cours en salle ainsi qu'un volet pratique. Elle peut également être
partiellement dispensée au moyen d'outils des technologies de l'information et de la
communication ou à l'aide de simulateurs haut de gamme. »
3
Art. 5. A l'article 5 du même règlement grand-ducal, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :
« (1) A l'issue de la formation continue visée à l'article 4 et sur base de l'attestation de
participation aux cours émis par un centre de formation, un certificat de formation est délivré
au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé.
Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la
période de validité du certificat de formation attestant de la formation continue. La formation
continue doit être effectuée dans l'année qui précède l'expiration de la validité du certificat de
formation. »
Art. 6. A l'article 6 et à l'annexe du même règlement grand-ducal la dénomination des
catégories du permis de conduire est modifiée comme suit :
a) La catégorie « C+E » devient la catégorie « CE » ;
b) La catégorie « Cl+E » devient la catégorie « Cl E » ;
c) La catégorie « D+E » devient la catégorie « DE » ;
d) La catégorie « D1+E » devient la catégorie « DIE ».
Art. 7. L'article 7 du même règlement gand-ducal est modifié comme suit :
1) A l'alinéa 1 les termes « communautaire correspondant prévu par » sont remplacés par
les termes « harmonisé « 95 » de l'Union prévu à l'annexe de ».
2) Après l'alinéa 2 un nouvel alinéa est inséré libellé comme suit :
« Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 sont valables
jusqu' à leur date d' expiration ».
3) L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :
« Il en est de même pour l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n°
1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par
route, servant aux conducteurs visés à l'article 1 sous b) de la loi modifiée du 5 juin
2009 précitée, de moyen pour prouver leur régularité au regard des qualifications et
formations dont question aux articles 1", 2 et 4 du présent règlement pour autant que le
code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa premier est inscrit dans la section réservée aux
observations.
Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code « 95 » de l'Union prévu à
l'alinéa l er et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l'article 5 du
règlement (CE) 1072/2009 précité, sont acceptées comme preuve de qualification
jusqu' à leur date d' expiration. »
4
Art. 8. L'article 12 du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant :
« Art. 12. Le matériel du centre de formation.
Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant
ainsi que les autres équipements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus
par le programme de formation suivants soient mis à disposition des participants :
1° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises :
a. un tracteur de semi-remorque avec 4 places avec semi-remorque correspondant
aux exigences d'un châssis type XL ;
b. un camion avec 4 places avec remorque ;
c. un camion-citerne qui peut basculer ;
d. un camion benne ;
e. un charriot élévateur ;
f du matériel d'arrimage :
i. sangles et chaînes ;
ii. remorque avec au moins trois ateliers pratiques.
g. un tachygraphe de formation.
2° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs :
a. un autobus ou un autocar ;
b. un véhicule équipé pour l'arrimage de chaises roulantes muni de deux chaises
roulantes ;
c. un tachygraphe de formation.
Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique
ou semi-automatique.
Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises
et un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être
équipé d'un système avancé de freinage d'urgence AEBS.
Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d'un système spécial de
mesure de la consommation de carburant.
Les véhicules énumérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation,
sans préjudice de l'obligation des participants à la formation continue de disposer d'un véhicule
dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, CE ou C lE
pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises
ou d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie
C, DE ou DIE pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de
voyageurs. »
5
Art. 9. L'annexe du même règlement grand-ducal est modifiée comme suit :
1. Le titre de l'annexe est modifié comme suit :
« Annexe
Liste des matières »
2. La division en sections est supprimée.
3. L'alinéa 2 de la partie introductive est remplacé par le texte suivant :
« Le niveau minimal de qualification ne peut être inférieur au niveau 2 du cadre
européen des certifications définis à l'annexe II de la recommandation du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications
pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. »
4. Au point 1.2, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et
ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de
l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des
descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques
et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes
avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les
systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules
(IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a
été approuvée ; »
5. Au point 1.3, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des
points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport
aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite
fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de
transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les
itinéraires ; »
6. Après le point 1.3 est ajouté un nouveau point 1.3bis libellé comme suit :
« 1.3.bis objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter ;
avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions
météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment
préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être
familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand
un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes;
s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la
distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation
de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter,
6
et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille
et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les
cyclistes et les deux-roues motorisés;
identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement
comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait
plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent
suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au
cas où les dangers potentiels se produiraient. »
7. Au point 1.4, l'alinéa 2 est modifié comme suit :
•
•
Après les termes « profil de la route » les termes « utilisation des systèmes de
transmission automatique, » sont insérés.
Les termes « volume utile » sont remplacés par les termes « volume total ».
8. Au point 1.5, l'alinéa 2 est modifié comme suit :
Le terme « spécificités » est remplacé par les termes « les caractéristiques spécifiques ».
9. Au point 1.6, l'alinéa 2 est modifié comme suit :
Après les termes « profil de la route, » les termes « utilisation des systèmes de
transmission automatique, » sont insérés.
10. Le point 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Application des réglementations
•
Tous les permis
2.1. objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation :
durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et
conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006
et (UE) no 165/2014, sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de
falsification du tachygraphe, connaissance de l'environnement social du transport
routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de
formation continue.
•
Permis C , CE , Cl , CIE
2.2. objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises
titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction
d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de
transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de
transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention
relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la
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lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de
transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise.
•
Permis D , DE , D1 , DIE
2.3. objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs
transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de
sécurité, chargement du véhicule.
11. Au point 3.7, l'alinéa 1 est modifié comme suit :
Le mot « objectif : » est ajouté au début de l'alinéa.
12. Au même point, l'alinéa 2 est modifié comme suit :
Après les termes « température dirigée, » les termes « marchandises dangereuses,
transport d'animaux, » sont insérés.
13. Au point 3.8, l'alinéa 2 est modifié comme suit :
Après les termes « différentes activités du transport routier de voyageurs, » les termes
« sensibilisation au handicap, » sont insérés.
14. Les sections 2 et 3 sont supprimées.
Art. 10. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le ler mai 2020.
Art. 11. Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l'exécution du
présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
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Version 14 mai 2019
Exposé des motifs
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2
octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et
de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour
dispenser cet enseignement.
I. Considérations générales
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier les dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le
cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux
critères d'agrément pour dispenser cet enseignement.
Il va de pair avec le projet de loi qui vise à modifier les dispositions de la loi modifiée du
5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de
certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et
modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la
diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre
régional de l'économie qui vise à transposer les dispositions de la directive 2018/645 du
Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la
directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.
Partant, pour l'exposé des motifs du présent avant-projet de règlement grand-ducal il est
renvoyé à l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi précité.
Outre la transposition des certaines dispositions de la directive 2018/645 précitée, il est
profité d'apporter quelques modifications mineures ou d'ordre textuel au règlement grandducal modifié du 2 octobre 2009 précité.
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II. Commentaire des articles
Ad article l er
1) Suite à la modification de l'annexe, la référence à la section 1 de l'annexe est
supprimée.
2) L'article reprend certaines dispositions du point 2.1. de l'annexe de la directive
2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive
2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou
de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire et
propose d'ajouter l'apprentissage de la capacité d'optimiser la consommation de
carburant au matières à enseigner dans le cadre de la formation.
3) Ces dispositions ont trait au financement de la qualification initiale et initiale accélérée
qui est entièrement prise en charge par l'Etat.
Lors de la modification du présent règlement grand-ducal en 2012 ces dispositions ont
été transférées du règlement grand-ducal vers la loi suite aux observations formulées
par le Conseil d'Etat dans ces avis du 11 juillet 2011, respectivement du 16 décembre
2011 (Avis No 49.296).
Il a cependant été omis de supprimer les dispositions dans le règlement grand-ducal.
Partant, cet article propose de rectifier cet oubli.
Ad article 2
1) Suite à la modification de l'annexe, la référence à la section 1 de l'annexe est
supprimée.
2) L'article reprend certaines dispositions de la section 3, l'alinéa 3, de l'annexe de la
directive et propose d'ajouter l'apprentissage de la capacité d'optimiser la
consommation de carburant au matières à enseigner dans le cadre de la formation.
3) Il est renvoyé au commentaire de l'article 1 er, sub 3).
Ad article 3
L'article 3 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 traite les dispositions relatives au
certificat de formation attestant de la qualification initiale.
1) Le premier point reprend les dispositions de l'annexe, section 2, point 2.1, alinéa 6,
de la directive. Les dispositions de ce point se trouvaient déjà partiellement à l'article
3, point 1, alinéa 3 et à l'annexe, section 2 du règlement grand-ducal de 2009. Il est
profité de cette modification du règlement grand-ducal pour regrouper ces
2
dispositions ici dans le but d'une meilleure lisibilité. En conséquence, la section 2 de
l'annexe devient superfétatoire.
2) et 4)
Actuellement, la directive 2006/126/CE prévoit que la détention des certificats de
formation soit attestée moyennant l'apposition du code communautaire
correspondant (Code 95) soit sur le permis de conduire pour les détenteurs ou les
résidents d'un permis de conduire luxembourgeois, soit sur la carte de qualification
de conducteur correspondant au modèle figurant à l'annexe II de la directive
2003/59/CE. Ces cartes de qualification de conducteur sont mutuellement reconnues
par les Etats membres de l'Union européenne.
La directive ne prévoit cependant pas la reconnaissance mutuelle des certificats de
formation (initiale ou continue) pour l'instant, situation qui peut créer des problèmes
pour les conducteurs concernés surtout en cas de changernent de résidence ou pour
se faire reconnaître une forrnation continue suivie dans un autre Etat membre.
Etant donné que ces certificats permettent entre autres l'apposition du Code 95 sur le
permis de conduire du conducteur et en conséquence de travailler comme conducteur
professionnel dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, il a été jugé que
l'impression des certificats sur papier normal constitue un risque de sécurité.
En vue de prévenir d'éventuelles fraudes, il est proposé d'émettre à l'avenir ces
certificats sur papier sécurisé, afin d'augmenter la sécurité du document.
3) Le troisième point reprend les dispositions de l'annexe, section 3, alinéa 7, de la
directive. Les dispositions de ce point se trouvaient déjà partiellement à l'article 3,
point 2, alinéa 3 et à l'annexe, section 3 du règlement grand-ducal de 2009. Il est
profité de cette modification du règlement grand-ducal pour regrouper ces
dispositions ici dans le but d'une meilleure lisibilité. En conséquence, la section 3 de
l'annexe devient superfétatoire.
Ad article 4
Cet article transpose les dispositions du point 3) de l'article l er de la directive 2018/645.
Bien que certaines dispositions existaient déjà dans la législation nationale existante, il a
été décidé, pour des raisons de lisibilité, de remplacer l'ensemble de l'article 4 avec les
dispositions du point 3) précité de la directive.
La modification la plus importante constitue la précision des matières à enseigner dans le
cadre de la formation continue. Il s'agit notamment de mettre l'accent sur les sujets ayant
trait à la santé et la sécurité au travail et sur la réduction des effets négatifs de la conduite
sur l'environnement. En outre, l'importance de sujets ayant trait à la sécurité routière est
accentuée d'avantage, étant donné que le nouveau texte prévoit que dans chaque module
au moins un sujet doit être liée à la sécurité routière.
3
Ad article 5
Ce nouveau paragraphe reprend partiellement les dispositions déjà prévues par le règlement
grand-ducal du 2 octobre 2009. Toutefois, quelques précisions sont apportées aux
modalités et de l'organisation de la formation continue.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux certificats sur papier sécurisé, il est
renvoyé aux explications fournies au commentaire de l'article 3, sub 2) et 4).
En ce qui concerne les deux derniers alinéas traitant le financement de la formation, il est
renvoyé aux explications fournies au commentaire de l'article 1 er, sub 2).
Ad article 6
Cet article transpose la nouvelle annexe III que la directive à transposer ajoute à la directive
2003/59/CE en alignant la dénomination des catégories du permis de conduire à celle
utilisée dans la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. Ainsi, le « + » entre
les lettres des différentes catégories est supprimé. Partant, la catégorie C+E devient la
catégorie CE, Cl+E devient ClE, D+E devient DE et Dl+E devient DIE dans l'ensemble
du règlement ainsi qu'a l'annexe.
Ad article 7
Cet article transpose les dispositions du point 5) de l'article 1 el de la directive 2018/645
précitée.
La plupart des modifications du présent article met à jour des renvois vers d'autres textes
législatives qui ont entre-temps été remplacés.
Etant donné qu'il y avait une certaine ambiguïté en ce qui concerne l'usage de l'attestation
de conducteur prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 comme preuve de
formation pour les conducteurs de pays tiers, il est maintenant prévu d'apposer
obligatoirement le Code 95 sur ladite attestation. Cependant, une phase transitoire jusqu'au
23 mai 2020, date butoir pour la transposition de la directive, est prévue.
En ce qui concerne les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020,
il est prévu que ces cartes gardent leur validité jusqu'à leur date d'expiration.
Ad article 8
Considérant l'évolution technique depuis l'introduction de la présente législation et afin de
garantir une formation qui répond le mieux possible aux exigences des entreprises de
transport de marchandises et de voyageurs par route, il y a lieu de mettre à jour les
dispositions relatives au matériel dont doit disposer un centre de formation.
4
Partant, les équipements peu répandus au Luxembourg tout comme les équipements qui ne
sont plus d'actualité sont rayés de la liste.
D'autre part, de nouveaux équipements sont ajoutés comme notamment ceux nécessaire
pour la formation concernant l'arrimage des charges ou encore un tachygraphe dans le
cadre de la formation sur la législation sur les temps de conduite et périodes de repos.
Ad article 9
L'article 9 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 modifie l'annexe du règlement.
Pour la plupart du temps, il s'agit de changements ponctuels qui visent à moderniser et
optimiser le contenu des matières à enseigner. Cet article transpose les dispositions de
l'annexe de la directive, paragraphe 1, sub a).
Pour une meilleure lisibilité, les dispositions des sections 2 et 3 sont transférées à l'article
3 (cf. supra).
Par conséquent, la division de l'annexe en sections devient superflue et est supprimée. Le
titre de l'annexe est modifié en conséquence pour tenir compte de cette modification.
Cet article introduit encore de nouvelles matières à enseigner, soulignant ainsi davantage
le rôle de cette formation professionnelle pour la sécurité routière (point 1.3.bis).
En outre, il est profité de redresser un oubli datant de la transposition de la directive initiale
en remplaçant l'intégralité du point 2 afin de reprendre la même numérotation que l'annexe
de la directive.
A noter que la modification du point 2.1. vise à redresser une erreur de secrétariat survenue
lors de l'élaboration du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 dont question. En effet,
il est fait référence au règlement (CE) N° 576/2006 au lieu du règlement (CE) N° 561/2006
du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
Il est en outre profité d'ajouter le règlement (UE) N° 165/2014 du Parlement Européen et
du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant
le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement
européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation
sociale dans le domaine des transports par route.
Ad article 10
Date d'entrée en vigueur. Il est proposé de décaler l'entrée en vigueur du présent règlement
grand-ducal au 1 er mai 2020, afin de de donner aux centres de formation le temps nécessaire
pour mettre en place les nouveaux structures, équipements et formations prévues par le
présent avant-projet de règlement gand-ducal.
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Le choix est donc porté sur le dernier mois possible pour la transposition de la directive,
tandis qu'il est préféré de prévoir le 1" jour du mois pour des raisons organisationnelles.
Il est ainsi plus facile de savoir quelle formation le conducteur a suivi en se rapportant
simplement au mois.
Ad article 11
Formule exécutoire.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2
octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification
initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères
d'agrément pour dispenser cet enseignement.
Ministère initiateur :
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des
Transports
Auteur(s) :
Alain DISIVISCOUR
Téléphone :
247-84478
Courriel :
alain.disiviscour@tr.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Transposer les dispositions de la Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen
et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi
que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
néant
Date :
19/03/2019
Version 23.03.2012
1/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Oui
17] Non
Si oui, laquelle / lesquelles : Centre de Formation pour conducteurs
Remarques / Observations : Le CFC a formulé plusieurs propositions de modification qui en grande partie
ont été reprises dans le présent projet.
Destinataires du projet :
E oui
D Non
D Non
D Non
D oui
D Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
E oui
L Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
E oui
El Non
Oui
Non
- Entreprises / Professions libérales :
- Citoyens :
- Administrations :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
D oui
Oui
N.a.
Remarques / Observations :
1 N.a non applicable.
Remarques / Observations :
5
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations : Non applicable
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
E Oui
Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
a)
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
D oui
E Non
N.a.
D oui
Non
E N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
Le projet prévoit-il :
D oui
D oui
D Non
E N.a.
E N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
E Oui
E Non
E N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
D oui
E Non
N.a.
E oui
E Non E N.a.
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
E Non
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a)
simplification administrative, et/ou à une
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
E oui
E oui
E Non
D Non
Remarques / Observations : Il est profité de faire le toilettage de la législation existante.
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
13
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
E oui
E Non
Oui
Non
E oui
E Non
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
15
Le projet est-il :
-
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
[1] Oui
E Non
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
D oui
El Non
E oui
Non
E oui
E Non
III Oui
Non
E N.a
L1 oui
E Non
E N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
non applicable
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
r 16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation' ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
El Oui
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 5 ?
Non
N.a
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march
int neur/Services/index.html
5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
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Version 14 avril 2019
Texte coordonné
Règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le
cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux
critères d'agrément pour dispenser cet enseignement
Chapitre ler.— Qualification initiale et formation continue.
Art. ler. La qualification initiale.
La qualification initiale prévue à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27
juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2.
l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie comporte au
moins l'enseignement de toutes les matières visées dans la liste figurant à l'annexe, section 1
du présent règlement.
L'accès à la qualification initiale ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire
correspondant.
La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingts heures.
Chaque candidat doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule
correspondant à la catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et
répondant aux exigences de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000
déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi
que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats conducteurs.
Chaque candidat peut effectuer huit heures au maximum des vingt heures de conduite
individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le
perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité, notamment en ce qui
concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs
variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité
d'optimiser la consommation de carburant.
Pour les conducteurs visés au paragraphe (5) de l'article 6 la durée de la qualification initiale
est de soixante-dix heures, dont cinq heures de conduite individuelle.
Le financ
arrêtées par voie contractuelle avec le centre agréé.
1
Art. 2. La qualification initiale accélérée.
La qualification initiale accélérée prévue à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée,
comporte au moins l'enseignement de toutes les matières figurant à l'annexe, section 1 du
présent règlement.
L'accès à la qualification initiale accélérée ne nécessite pas la détention préalable du permis de
conduire correspondant.
La durée de la qualification initiale accélérée est de cent quarante heures.
Chaque candidat doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule
correspondant à la catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et
répondant aux exigences de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000
précité.
Chaque candidat peut effectuer quatre heures au maximum des dix heures de conduite
individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le
perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité, notamment en ce qui
concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'a leurs
variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité
d'opthniser la consommation de carburant.
Pour les conducteurs visés au paragraphe (5) de l'article 6, la durée de la qualification initiale
accélérée est de trente-cinq heures dont deux heures et demie de conduite individuelle.
Le financement de la qualification initiale accélérée est pris en charge entièrement par l'Etat
suivant les modalités arrêtées par le biais d'une convention avec le centre de formation agréé.
Art. 3. Certificat de formation attestant de la qualification initiale.
1. Certificat de formation attestant d'une qualification initiale.
La formation et l'examen ont lieu dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé « centre
de formation », par le ministre ayant dans ses attributions les transports, ci-après désigné « le
ministre ».
A l'issue de cette forrnation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral, agréé par le
ministre, dont les rnodalités sont prévues à l'annexe, section 2. A l'issue de cette formation, le
conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minirnum une
question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé
par le ministre. Le ministre prend sa décision sur le vu de l'avis d'une commission consultative
visée à l'article 17, dénommée ci-après « la commission consultative ».
En cas de réussite de l'examen, un certificat de formation attestant d'une qualification initiale
est délivré au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé.
2. Certificat de formation attestant d'une qualification initiale accélérée.
2
La formation et l'examen ont lieu dans un centre de formation.
ministre, dont les modalités sont prévues à l'annexe, section 3. A l'issue de cette formation, le
conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une
question par objectif visé dans la liste des rnatières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé
par le ministre. Le ministre prend sa décision sur le vu de l'avis de la commission consultative.
En cas de réussite de l'examen, un certificat de formation attestant d'une qualification initiale
accélérée est délivré au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé.
Arti--4:-La-formation-eontinue
La formation continue prévue à l'article 3, sous 3. de la loi du 5 juin 2009 précitée,-consiste en
une formation, organisée par un centre de formation, permettant aux titulaires du certificat de
formation ou d'un document reconnu comme équivalent de mettre à jour les connaissances
essentielles pour leur métier. Elle vise à approfondir et à réviser certaines des matières de la
liste figurant à l'annexe, section 1.
La durée de la forrnation continue est de trente cinq heures tous les cinq ans, dispensée par
périefles-ele-sept-heufes-au-minimerha-formatioweentioue-peut-êtfe-stie-en-Eleux--étapes,
Cette formation peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut dc
gamme.
Art. 4. La formation continue.
La formation continue prévue à l'article 3, sous 3. de la loi du 2 octobre 2009 précitée, consiste
en une formation, organisée dans un centre de formation agrée, permettant aux titulaires du
certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 ou d'un document reconnu comme
équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur rnétier, en mettant l'accent
sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l'incidence de
la conduite sur l'environnement.
Cette forrnation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l'annexe. Elle couvre
un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité
routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et
technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins
de formation particuliers du conducteur.
La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par
périodes de sept heures au rninimum. La forrnation continue peut être suivie en deux étapes.
La formation comprend des cours en salle ainsi qu'un volet pratique. Elle peut également être
partiellernent dispensée au rnoyen d'outils des technologies de l'information et de la
communication ou à l'aide de simulateurs haut de gamme.
3
Art. 5. Certificat de formation attestant de la formation continue.
(1) La formation eentinue -a lieu dans un centre de formation. A l'issue de la formation, un
eeftific-at-cle-fefmatien-attestant-Ele-la-fermatieri-eentinee-est-Eléliw-é-au-eenElueteur-par-4e
rninistre.
hes-c-enclueteufs-Eleivent-surwe-une-fefFaatiell-eentinue tous les cinq ans avant la fin de la
périedefle-valielité-du-eertifieat-Ele4errnation-attestant-Ele-la4oRnatien-centinue,
Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l'Etat suivant les
meelalUés-arrêtées-parie-sentfaetuelle-awe-le-eent-r-e-agféé,
Deux tiers du financement de la formation continue sont pris en charge par l'employeur par
lequel-le-c-endueteur-est-embauehé,
(1) A l'issue de la formation continue visée à l'article 4 et sur base de l'attestation de
participation aux cours émis par un centre de formation, un certificat de formation est délivré
au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur du papier sécurisé.
Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la
période de validité du certificat de formation attestant de la formation continue. La formation
continue doit être effectuée dans l'année qui précède l'expiration de la validité du certificat de
formation.
(2) Si un conducteur change d'employeur, la formation continue déjà effectuée est prise en
compte.
(3) Les titulaires des certificats de formation dont question aux articles 3 et 5 ainsi que les
titulaires d'un document reconnu comme équivalent, qui ont arrêté l'exercice de la profession
et qui ne répondent plus aux exigences au regard des qualifications et de la formation continue
prescrites par le présent règlement grand-ducal, doivent suivre une formation continue avant de
reprendre l'exercice de la profession.
(4) Les conducteurs ayant suivi une formation continue pour l'une des catégories de permis de
conduire prévues à l'article 6, paragraphes (1) et (2), sont dispensés de suivre une formation
continue pour une autre des catégories de permis de conduire prévues auxdits points.
(5) Les conducteurs qui ont obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par la directive
96/26/CE du Conseil sont dispensés des enseignements et des examens visés aux articles 1 er, 2
et 3, dans les matières couvertes par l'examen prévu dans le cadre de ladite directive.
Art. 6. L'accès à la qualification initiale.
(1) Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:
a) à partir de l'âge de 18 ans
- un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE G-+-E, à
condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin
2009 précitée;
4
—un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories Cl ou C 1 E Cl+E, à
condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin
2009 précitée;
b) à partir de l'âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des
catégories C ou CE Ç4E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3,
sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.
(2) Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire:
a) à partir de l'âge de 21 ans
—un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE D4E, à
condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin
2009 précitée ;
—un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE D±E, pour
effectuer des transports de voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne
ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu'un véhicule requérant la détention du permis de conduire
des catégories D1 ou DIE Dl+E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à
l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
b)
à partir de l'âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des
catégories D ou DE D4E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article
3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.
(3) Toutefois, un conducteur peut être autorisé à conduire sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg avant l'obtention du certificat de formation visé à l'article 3, sous 1. de la loi du
5 juin 2009 précitée, dans le cadre d'une formation en alternance d'au moins six mois sur une
période maximale de 18 mois à compter de la signature d'un contrat de louage de service avec
une entreprise. Dans le cadre de cette formation, l'examen visé à l'article 3 sous 1. peut être
effectué par étapes.
(4) Sans préjudice des limites d'âge fixées au paragraphe (1), les conducteurs effectuant des
transports de marchandises, titulaires du certificat de formation visé à l'article 3 de la loi du 5
juin 2009 précitée, pour l'une des catégories de véhicules prévues au paragraphe (1), sont
dispensés d'obtenir un tel certificat de formation pour une autre des catégories de véhicules y
prévues.
Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des
transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe (2).
(5) Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs
activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du
certificat de formation visé respectivement à l'article 3 sous 1. et 2. de la loi du 5 juin 2009
précitée, ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais
uniquement les parties spécifiques à la nouvelle qualification.
5
(6) Le ministre peut dispenser, sur avis de la commission consultative, le conducteur, titulaire
du certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil des
examens visés à l'article 3, sous 1. et 2. dans les matières couvertes par l'examen prévu dans le
cadre de ladite directive et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours
correspondant à ces matières.
Art. 7. L'attestation de la formation.
La détention des certificats de formation, prévus aux articles 3 et 5, est attestée par le ministre
moyennant l'apposition du code eentmenfiutair-e-serrespendant-préNffl-par harmonisé « 95 » de
l'Union prévu à l'annexe de la directive 2006/126/CE précitée,
—soit sur le permis de conduire en cours de validité des conducteurs ayant leur résidence
normale au Luxembourg, telle que définie par la directive 2006/126/CE précitée;
—soit sur la carte de qualification de conducteur correspondant au modèle figurant à l'annexe
H de la directive 2003/59/CE précitée.
Les cartes de qualification de conducteur délivrées par un autre Etat membre de l'Union
européenne sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg.
Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 sont valables jusqu'à
leur date d'expiration.
que-Ele-teet-eertiffeat-natienal-Elent-les-Etats-fnembr-es-r-eeennaissent-mutuellement-la-valiElité
sur leur territoire, servant aux conducteurs visés à l'article l sous b) de la loi du 5 juin 2009
question aux articles 1', 2 et 4 du présent règlement.
Il en est de même pour l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour
l'accès au marché du transport international de marchandises par route, servant aux conducteurs
visés à l'article 1 er sous b) de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour prouver
leur régularité au regard des qualifications et forrnations dont question aux articles 1", 2 et 4 du
présent règlement pour autant que le code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa premier est inscrit
dans la section réservée aux observations.
Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa 1"
et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l'article 5 du règlement (CE)
1072/2009 précité, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu'à leur date d'expiration.
Chapitre II. — Le centre de formation.
Art. 8. Principes relatifs au centre de formation.
Les cours de qualification initiale et continue prévus aux articles 1", 2 et 4 du présent règlement
ont lieu dans un centre de formation qui doit répondre aux exigences du présent chapitre.
6
Le centre de formation doit offrir l'ensemble des cours de formation, volet théorique et pratique,
requis pour la délivrance d'un certificat de formation, tel que prévu par les articles 3 et 5 du
présent règlement.
11 doit avoir fait l'objet d'une certification d'assurance qualité suivant les normes ISO 9001.
Art. 9. Infrastructures du centre de formation.
Les infrastructures du centre de formation doivent être aménagées dans une enceinte fermée
dont les entrées et les sorties sont contrôlées par l'exploitant du centre de formation. Une
surveillance particulière de l'accès et de l'utilisation des pistes d'exercice doit être prévue.
Art. 10. Les pistes servant à la qualification initiale et à la formation continue.
(1) L'équipement technique des pistes doit être conçu de manière à permettre une exploitation
continue, hormis les interruptions dictées par les besoins de maintenance et de réparation du
matériel ou par des conditions atmosphériques exceptionnelles.
(2) Toutes les pistes doivent être munies d'un abri de dimensions suffisantes pour permettre à
l'ensemble des candidats d'un groupe de se protéger contre les intempéries lors de l'instruction
introductive à un atelier pratique.
(3) Des extincteurs portatifs d'une capacité d'au moins 6 kg doivent être installés en nombre
suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité à proximité des différents exercices
ainsi que dans tous les abris.
(4) Aux endroits critiques les pistes doivent être longées de systèmes de sécurité latéraux
permettant l'immobilisation des véhicules en toute sécurité. Tout objet rigide qui est implanté
dans les zones de sécurité des pistes ou dans les terre-pleins situés entre les pistes, et qui est
susceptible de représenter un danger potentiel de collision pour un véhicule ayant quitté la piste,
doit être protégé par des moyens appropriés.
(5) Le centre servant à la formation initiale et continue doit répondre aux exigences spécifiées
ci-après et disposer:
—d'une ligne droite qui permet à un camion et un autobus en pleine charge d'effectuer un
freinage d'urgence à partir d'une vitesse minimum de 80 km/h sans danger;
—d'un rond-point d'un diamètre extérieur minimum de 60 m;
—d'un plan incliné avec surface glissante et une déclivité d'au moins 9%;
—d'un carrefour avec des signaux colorés lumineux;
—d'une place de manœuvres d'au moins 2.000 m2;
— d'une infrastructure couverte et fermée d'au moins 300 m2 pour enseigner le chargement et
l'arrimage de différentes marchandises;
7
— d'un parking suffisant à admettre les voitures privées du personnel du centre et des
participants à la formation ainsi que les véhicules de formation et des visiteurs.
Art. 11. Les immeubles du centre de formation.
L'immeuble bâti doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre de formation,
les salles d'instruction ainsi que des locaux sanitaires, dépendances et emplacements de
parcage.
Tous les locaux ouverts aux candidats doivent être facilement accessibles aux handicapés,
notamment à ceux se déplaçant en fauteuil roulant.
Le bâtiment doit comporter
—des locaux administratifs dont au moins une réception, équipée d'un comptoir d'accueil ainsi
que les raccordements nécessaires au réseau des télécommunications pour le téléphone et le
télécopieur, des bureaux et des dépôts et archives ainsi qu'un local technique;
—des salles d'instruction en nombre suffisant pour permettre un enseignement séparé de la
partie théorique de la formation pour chaque groupe de candidats;
—un local de premier secours équipé, des locaux sanitaires en nombre suffisant, un nombre
d'emplacements de parcage à proximité immédiate de l'immeuble correspondant à 110 % du
nombre de candidats qu'il est possible d'admettre pendant une journée à la formation initiale
ou continue.
AFt,12,-Le-matériel-du-eentr-e-de-for-mation:
Le-eentfe-deit-assufer-qee-le-metériel-suivant-est-mi-s-dans4e-eaèr-e-Eie-l-a-fermatien-pfatique-à-le
dispesitien-des-partieipantsi
Pour l'enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises:
tracteur de semi remorque avec semi remorque;
q ;
camion benne avec grue;
camion citerne qui peut basculer;
chariot élévateur.
Pour l'enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs:
autobus;
•
autobus articulé.
Certains véhicules susrnentionnés doivent être à bei4e-de vitesse à commande manuelle directe,
à-embrayage-autematique-ou-sefni-autematique,Gertains-véhieides-deivent-également-dispeser
d'un système de mesure de la consommation de carburant.
Art. 12. Le matériel du centre de formation.
8
Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant
ainsi que les autres équipements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus
par le programme de formation suivants soient mis à disposition des participants :
1° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de rnarchandises :
a. un tracteur de serni-remorque avec 4 places avec semi-remorque correspondant
aux exigences d'un châssis type XL ;
b. un camion avec 4 places avec remorque ;
c. un carnion-citerne qui peut basculer ;
d. un camion benne ;
e. un charriot élévateur ;
f. du matériel d'arrimage :
i. sangles et chaînes ;
ii. remorque avec au moins trois ateliers pratiques.
g. un tachygraphe de formation.
2° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs :
a. un autobus ou un autocar ;
b. un véhicule équipé pour l'arrimage de chaises roulantes muni de deux chaises
roulantes ;
c. un tachygraphe de formation.
Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique
ou serni-automatique.
Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises
et un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être
équipé d'un système avancé de freinage d'urgence AEBS.
Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d'un système spécial de
mesure de la consomrnation de carburant.
Les véhicules énurnérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation,
sans préjudice de l'obligation des participants à la formation continue de disposer d'un véhicule
dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, CE ou CIE
pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises
ou d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie
C, DE ou DIE pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de
voyageurs.
Art. 13. Nombre de candidats admis.
Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d'un
moniteur ne doit pas dépasser 25 personnes pour les cours de qualification initiale et de
formation continue.
Art. 14. Cours offerts.
9
Les cours de qualification initiale et de formation continue doivent régulièrement être offerts
en langues allemande, française, luxernbourgeoise et portugaise.
Art. 14bis. Enseignants et instructeurs
(1) Pour l'enseignement de la qualification initiale et de la formation continue, les enseignants
doivent remplir les conditions suivantes:
—être titulaires des catégories du permis de conduire requises pour la conduite des véhicules
faisant l'objet des cours de formation enseignés; cette condition n'est pas requise pour
l'enseignement des matières théoriques et pratiques qui ne sont pas en relation directe avec la
conduite des véhicules dont question;
— posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires;
—être titulaires d'une formation à la sécurité et à la santé.
(2) L'enseignement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation continue
est assumé par des instructeurs qui doivent remplir les conditions suivantes:
—être titulaires, depuis trois ans au moins, des catégories du permis de conduire requises pour
la conduite des véhicules faisant l'objet des cours de formation enseignés;
—justifier d'une pratique régulière de la conduite de ces véhicules;
—posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires;
—être titulaires d'une formation à la sécurité et à la santé.
(3) Les instructeurs visés sous (2) doivent participer au moins une fois par an à un cours de
recyclage de huit heures sur les matières enseignées ainsi qu'au moins à une formation à la
sécurité et à la santé tous les quatre ans.
Chapitre III. — Dispositions fmales.
Art. 15. Frais de fonctionnement du centre de formation.
Sauf convention particulière tous les frais engendrés par le fonctionnement du centre de
formation conformément aux dispositions du présent règlement sont à charge de l'exploitant.
Art. 16. La phrase introductive du troisiè …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.