En bref
Ce projet de règlement grand-ducal modifie les règles concernant la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers transportant des marchandises ou des voyageurs. Il vise à mettre à jour les matières enseignées, les critères d'examen et les exigences pour les centres de formation.
Ce qu'il réglemente
- Les matières enseignées pour la qualification initiale et la formation continue des conducteurs.
- Les modalités des examens et la délivrance des certificats de formation.
- Les exigences matérielles pour les centres de formation agréés.
- La validité des cartes de qualification de conducteur et des attestations de conducteur.
Qui il concerne
- Les conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.
- Les centres de formation dispensant l'enseignement pour ces conducteurs.
Points clés
- L'examen de qualification doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières et doit être agréé par le ministre.
- Les certificats de formation sont émis sur papier sécurisé.
- La formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum, et doit être suivie dans l'année précédant l'expiration du certificat.
- Les centres de formation doivent disposer de matériel roulant et d'équipements spécifiques pour la formation pratique, incluant des véhicules avec système avancé de freinage d'urgence (AEBS) et des systèmes de mesure de consommation de carburant.
Texte de loi
Version 14 avril 2019 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques et
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. L'article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de rnarchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d' agrérnent pour dispenser cet enseignement est modifié comme suit :
- A l'alinéa 1 la référence à la section 1 de l'annexe est supprimée.
- A l'alinéa 5 les termes « , et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine.
- Le dernier alinéa est supprimé. Art.
- L'article 2 même du règlement grand-ducal est modifié comrne suit :
- A l'alinéa 1 la référence à la section 1 de l'annexe est suppriniée.
- A l'alinéa 5 les termes « , et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine.
- Le dernier alinéa est supprimé. 1 Art.
- L'article 3 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit :
- Au point 1, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. »
- Au point 1, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine : « Ce certificat est émis sur papier sécurisé. »
- Au point 2, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. »
- Au point 2, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine : « Ce certificat est émis sur papier sécurisé. » Art.
- L'article 4 du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant : « Art.
- La formation continue. La formation continue prévue à l'article 3, sous
- de la loi du 2 octobre 2009 précitée, consiste en une formation, organisée dans un centre de formation agrée, permettant aux titulaires du certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 ou d'un document reconnu comme équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement. Cette formation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l'annexe. Elle couvre un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur. La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes. La formation comprend des cours en salle ainsi qu'un volet pratique. Elle peut également être partiellement dispensée au moyen d'outils des technologies de l'information et de la communication ou à l'aide de simulateurs haut de gamme. » 3 Art.
- A l'article 5 du même règlement grand-ducal, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : «
- a)La catégorie « C+E » devient la catégorie « CE » ;
- b)La catégorie « Cl+E » devient la catégorie « Cl E » ;
- c)La catégorie « D+E » devient la catégorie « DE » ;
- d)La catégorie « D1+E » devient la catégorie « DIE ». Art. 7. L'article 7 du même règlement gand-ducal est modifié comme suit : 1) A l'alinéa 1 les termes « communautaire correspondant prévu par » sont remplacés par les termes « harmonisé « 95 » de l'Union prévu à l'annexe de ». 2) Après l'alinéa 2 un nouvel alinéa est inséré libellé comme suit : « Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 sont valables jusqu' à leur date d' expiration ». 3) L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Il en est de même pour l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, servant aux conducteurs visés à l'article 1 sous
- b)de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour prouver leur régularité au regard des qualifications et formations dont question aux articles 1", 2 et 4 du présent règlement pour autant que le code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa premier est inscrit dans la section réservée aux observations. Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa l er et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l'article 5 du règlement (CE) 1072/2009 précité, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu' à leur date d' expiration. » 4 Art. 8. L'article 12 du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant : « Art. 12. Le matériel du centre de formation. Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant ainsi que les autres équipements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus par le programme de formation suivants soient mis à disposition des participants : 1° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises : a. un tracteur de semi-remorque avec 4 places avec semi-remorque correspondant aux exigences d'un châssis type XL ; b. un camion avec 4 places avec remorque ; c. un camion-citerne qui peut basculer ; d. un camion benne ; e. un charriot élévateur ; f du matériel d'arrimage : i. sangles et chaînes ; ii. remorque avec au moins trois ateliers pratiques. g. un tachygraphe de formation. 2° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs : a. un autobus ou un autocar ; b. un véhicule équipé pour l'arrimage de chaises roulantes muni de deux chaises roulantes ; c. un tachygraphe de formation. Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique ou semi-automatique. Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises et un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être équipé d'un système avancé de freinage d'urgence AEBS. Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d'un système spécial de mesure de la consommation de carburant. Les véhicules énumérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation, sans préjudice de l'obligation des participants à la formation continue de disposer d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, CE ou C lE pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises ou d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, DE ou DIE pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs. » 5 Art. 9. L'annexe du même règlement grand-ducal est modifiée comme suit : 1. Le titre de l'annexe est modifié comme suit : « Annexe Liste des matières » 2. La division en sections est supprimée. 3. L'alinéa 2 de la partie introductive est remplacé par le texte suivant : « Le niveau minimal de qualification ne peut être inférieur au niveau 2 du cadre européen des certifications définis à l'annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. » 4. Au point 1.2, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée ; » 5. Au point 1.3, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires ; » 6. Après le point 1.3 est ajouté un nouveau point 1.3bis libellé comme suit : « 1.3.bis objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter ; avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, 6 et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés; identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient. » 7. Au point 1.4, l'alinéa 2 est modifié comme suit : • • Après les termes « profil de la route » les termes « utilisation des systèmes de transmission automatique, » sont insérés. Les termes « volume utile » sont remplacés par les termes « volume total ». 8. Au point 1.5, l'alinéa 2 est modifié comme suit : Le terme « spécificités » est remplacé par les termes « les caractéristiques spécifiques ». 9. Au point 1.6, l'alinéa 2 est modifié comme suit : Après les termes « profil de la route, » les termes « utilisation des systèmes de transmission automatique, » sont insérés. 10. Le point 2 est remplacé par le texte suivant : « 2. Application des réglementations • Tous les permis 2.1. objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation : durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014, sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe, connaissance de l'environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue. • Permis C , CE , Cl , CIE 2.2. objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la 7 lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise. • Permis D , DE , D1 , DIE 2.3. objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule. 11. Au point 3.7, l'alinéa 1 est modifié comme suit : Le mot « objectif : » est ajouté au début de l'alinéa. 12. Au même point, l'alinéa 2 est modifié comme suit : Après les termes « température dirigée, » les termes « marchandises dangereuses, transport d'animaux, » sont insérés. 13. Au point 3.8, l'alinéa 2 est modifié comme suit : Après les termes « différentes activités du transport routier de voyageurs, » les termes « sensibilisation au handicap, » sont insérés. 14. Les sections 2 et 3 sont supprimées. Art. 10. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le ler mai 2020. Art. 11. Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 Version 14 mai 2019 Exposé des motifs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement. I. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement. Il va de pair avec le projet de loi qui vise à modifier les dispositions de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie qui vise à transposer les dispositions de la directive 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. Partant, pour l'exposé des motifs du présent avant-projet de règlement grand-ducal il est renvoyé à l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi précité. Outre la transposition des certaines dispositions de la directive 2018/645 précitée, il est profité d'apporter quelques modifications mineures ou d'ordre textuel au règlement grandducal modifié du 2 octobre 2009 précité. 1 II. Commentaire des articles Ad article l er 1) Suite à la modification de l'annexe, la référence à la section 1 de l'annexe est supprimée. 2) L'article reprend certaines dispositions du point 2.1. de l'annexe de la directive 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire et propose d'ajouter l'apprentissage de la capacité d'optimiser la consommation de carburant au matières à enseigner dans le cadre de la formation. 3) Ces dispositions ont trait au financement de la qualification initiale et initiale accélérée qui est entièrement prise en charge par l'Etat. Lors de la modification du présent règlement grand-ducal en 2012 ces dispositions ont été transférées du règlement grand-ducal vers la loi suite aux observations formulées par le Conseil d'Etat dans ces avis du 11 juillet 2011, respectivement du 16 décembre 2011 (Avis No 49.296). Il a cependant été omis de supprimer les dispositions dans le règlement grand-ducal. Partant, cet article propose de rectifier cet oubli. Ad article 2 1) Suite à la modification de l'annexe, la référence à la section 1 de l'annexe est supprimée. 2) L'article reprend certaines dispositions de la section 3, l'alinéa 3, de l'annexe de la directive et propose d'ajouter l'apprentissage de la capacité d'optimiser la consommation de carburant au matières à enseigner dans le cadre de la formation. 3) Il est renvoyé au commentaire de l'article 1 er, sub 3). Ad article 3 L'article 3 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 traite les dispositions relatives au certificat de formation attestant de la qualification initiale. 1) Le premier point reprend les dispositions de l'annexe, section 2, point 2.1, alinéa 6, de la directive. Les dispositions de ce point se trouvaient déjà partiellement à l'article 3, point 1, alinéa 3 et à l'annexe, section 2 du règlement grand-ducal de 2009. Il est profité de cette modification du règlement grand-ducal pour regrouper ces 2 dispositions ici dans le but d'une meilleure lisibilité. En conséquence, la section 2 de l'annexe devient superfétatoire. 2) et 4) Actuellement, la directive 2006/126/CE prévoit que la détention des certificats de formation soit attestée moyennant l'apposition du code communautaire correspondant (Code 95) soit sur le permis de conduire pour les détenteurs ou les résidents d'un permis de conduire luxembourgeois, soit sur la carte de qualification de conducteur correspondant au modèle figurant à l'annexe II de la directive 2003/59/CE. Ces cartes de qualification de conducteur sont mutuellement reconnues par les Etats membres de l'Union européenne. La directive ne prévoit cependant pas la reconnaissance mutuelle des certificats de formation (initiale ou continue) pour l'instant, situation qui peut créer des problèmes pour les conducteurs concernés surtout en cas de changernent de résidence ou pour se faire reconnaître une forrnation continue suivie dans un autre Etat membre. Etant donné que ces certificats permettent entre autres l'apposition du Code 95 sur le permis de conduire du conducteur et en conséquence de travailler comme conducteur professionnel dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, il a été jugé que l'impression des certificats sur papier normal constitue un risque de sécurité. En vue de prévenir d'éventuelles fraudes, il est proposé d'émettre à l'avenir ces certificats sur papier sécurisé, afin d'augmenter la sécurité du document. 3) Le troisième point reprend les dispositions de l'annexe, section 3, alinéa 7, de la directive. Les dispositions de ce point se trouvaient déjà partiellement à l'article 3, point 2, alinéa 3 et à l'annexe, section 3 du règlement grand-ducal de 2009. Il est profité de cette modification du règlement grand-ducal pour regrouper ces dispositions ici dans le but d'une meilleure lisibilité. En conséquence, la section 3 de l'annexe devient superfétatoire. Ad article 4 Cet article transpose les dispositions du point 3) de l'article l er de la directive 2018/645. Bien que certaines dispositions existaient déjà dans la législation nationale existante, il a été décidé, pour des raisons de lisibilité, de remplacer l'ensemble de l'article 4 avec les dispositions du point 3) précité de la directive. La modification la plus importante constitue la précision des matières à enseigner dans le cadre de la formation continue. Il s'agit notamment de mettre l'accent sur les sujets ayant trait à la santé et la sécurité au travail et sur la réduction des effets négatifs de la conduite sur l'environnement. En outre, l'importance de sujets ayant trait à la sécurité routière est accentuée d'avantage, étant donné que le nouveau texte prévoit que dans chaque module au moins un sujet doit être liée à la sécurité routière. 3 Ad article 5 Ce nouveau paragraphe reprend partiellement les dispositions déjà prévues par le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009. Toutefois, quelques précisions sont apportées aux modalités et de l'organisation de la formation continue. En ce qui concerne les dispositions relatives aux certificats sur papier sécurisé, il est renvoyé aux explications fournies au commentaire de l'article 3, sub 2) et 4). En ce qui concerne les deux derniers alinéas traitant le financement de la formation, il est renvoyé aux explications fournies au commentaire de l'article 1 er, sub 2). Ad article 6 Cet article transpose la nouvelle annexe III que la directive à transposer ajoute à la directive 2003/59/CE en alignant la dénomination des catégories du permis de conduire à celle utilisée dans la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. Ainsi, le « + » entre les lettres des différentes catégories est supprimé. Partant, la catégorie C+E devient la catégorie CE, Cl+E devient ClE, D+E devient DE et Dl+E devient DIE dans l'ensemble du règlement ainsi qu'a l'annexe. Ad article 7 Cet article transpose les dispositions du point 5) de l'article 1 el de la directive 2018/645 précitée. La plupart des modifications du présent article met à jour des renvois vers d'autres textes législatives qui ont entre-temps été remplacés. Etant donné qu'il y avait une certaine ambiguïté en ce qui concerne l'usage de l'attestation de conducteur prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 comme preuve de formation pour les conducteurs de pays tiers, il est maintenant prévu d'apposer obligatoirement le Code 95 sur ladite attestation. Cependant, une phase transitoire jusqu'au 23 mai 2020, date butoir pour la transposition de la directive, est prévue. En ce qui concerne les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020, il est prévu que ces cartes gardent leur validité jusqu'à leur date d'expiration. Ad article 8 Considérant l'évolution technique depuis l'introduction de la présente législation et afin de garantir une formation qui répond le mieux possible aux exigences des entreprises de transport de marchandises et de voyageurs par route, il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives au matériel dont doit disposer un centre de formation. 4 Partant, les équipements peu répandus au Luxembourg tout comme les équipements qui ne sont plus d'actualité sont rayés de la liste. D'autre part, de nouveaux équipements sont ajoutés comme notamment ceux nécessaire pour la formation concernant l'arrimage des charges ou encore un tachygraphe dans le cadre de la formation sur la législation sur les temps de conduite et périodes de repos. Ad article 9 L'article 9 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 modifie l'annexe du règlement. Pour la plupart du temps, il s'agit de changements ponctuels qui visent à moderniser et optimiser le contenu des matières à enseigner. Cet article transpose les dispositions de l'annexe de la directive, paragraphe 1, sub a). Pour une meilleure lisibilité, les dispositions des sections 2 et 3 sont transférées à l'article 3 (cf. supra). Par conséquent, la division de l'annexe en sections devient superflue et est supprimée. Le titre de l'annexe est modifié en conséquence pour tenir compte de cette modification. Cet article introduit encore de nouvelles matières à enseigner, soulignant ainsi davantage le rôle de cette formation professionnelle pour la sécurité routière (point 1.3.bis). En outre, il est profité de redresser un oubli datant de la transposition de la directive initiale en remplaçant l'intégralité du point 2 afin de reprendre la même numérotation que l'annexe de la directive. A noter que la modification du point 2.1. vise à redresser une erreur de secrétariat survenue lors de l'élaboration du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 dont question. En effet, il est fait référence au règlement (CE) N° 576/2006 au lieu du règlement (CE) N° 561/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Il est en outre profité d'ajouter le règlement (UE) N° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Ad article 10 Date d'entrée en vigueur. Il est proposé de décaler l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal au 1 er mai 2020, afin de de donner aux centres de formation le temps nécessaire pour mettre en place les nouveaux structures, équipements et formations prévues par le présent avant-projet de règlement gand-ducal. 5 Le choix est donc porté sur le dernier mois possible pour la transposition de la directive, tandis qu'il est préféré de prévoir le 1" jour du mois pour des raisons organisationnelles. Il est ainsi plus facile de savoir quelle formation le conducteur a suivi en se rapportant simplement au mois. Ad article 11 Formule exécutoire. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement. Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Transports Auteur(
- s): Alain DISIVISCOUR Téléphone : 247-84478 Courriel : alain.disiviscour@tr.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Transposer les dispositions de la Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)néant Date : 19/03/2019 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui 17] Non Si oui, laquelle / lesquelles : Centre de Formation pour conducteurs Remarques / Observations : Le CFC a formulé plusieurs propositions de modification qui en grande partie ont été reprises dans le présent projet. Destinataires du projet : E oui D Non D Non D Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui L Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui El Non Oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D oui Oui N.a. Remarques / Observations : 1 N.a non applicable. Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non N.a. D oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : D oui D oui D Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui E Non N.a. E oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non D Non Remarques / Observations : Il est profité de faire le toilettage de la législation existante. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non Oui Non E oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [1] Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui El Non E oui Non E oui E Non III Oui Non E N.a L1 oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : non applicable négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : r 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 El Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? Non N.a Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int neur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Version 14 avril 2019 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement Chapitre ler.— Qualification initiale et formation continue. Art. ler. La qualification initiale. La qualification initiale prévue à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie comporte au moins l'enseignement de toutes les matières visées dans la liste figurant à l'annexe, section 1 du présent règlement. L'accès à la qualification initiale ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire correspondant. La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingts heures. Chaque candidat doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats conducteurs. Chaque candidat peut effectuer huit heures au maximum des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. Pour les conducteurs visés au paragraphe
- La qualification initiale accélérée. La qualification initiale accélérée prévue à l'article 3, sous
- de la loi du 5 juin 2009 précitée, comporte au moins l'enseignement de toutes les matières figurant à l'annexe, section 1 du présent règlement. L'accès à la qualification initiale accélérée ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire correspondant. La durée de la qualification initiale accélérée est de cent quarante heures. Chaque candidat doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité. Chaque candidat peut effectuer quatre heures au maximum des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'a leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'opthniser la consommation de carburant. Pour les conducteurs visés au paragraphe
- Certificat de formation attestant de la qualification initiale.
- Certificat de formation attestant d'une qualification initiale. La formation et l'examen ont lieu dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé « centre de formation », par le ministre ayant dans ses attributions les transports, ci-après désigné « le ministre ». A l'issue de cette forrnation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral, agréé par le ministre, dont les rnodalités sont prévues à l'annexe, section
- A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minirnum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. Le ministre prend sa décision sur le vu de l'avis d'une commission consultative visée à l'article 17, dénommée ci-après « la commission consultative ». En cas de réussite de l'examen, un certificat de formation attestant d'une qualification initiale est délivré au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé.
- Certificat de formation attestant d'une qualification initiale accélérée. 2 La formation et l'examen ont lieu dans un centre de formation. ministre, dont les modalités sont prévues à l'annexe, section
- A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des rnatières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. Le ministre prend sa décision sur le vu de l'avis de la commission consultative. En cas de réussite de l'examen, un certificat de formation attestant d'une qualification initiale accélérée est délivré au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé. Arti--4:-La-formation-eontinue La formation continue prévue à l'article 3, sous
- de la loi du 5 juin 2009 précitée,-consiste en une formation, organisée par un centre de formation, permettant aux titulaires du certificat de formation ou d'un document reconnu comme équivalent de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier. Elle vise à approfondir et à réviser certaines des matières de la liste figurant à l'annexe, section
- La durée de la forrnation continue est de trente cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périefles-ele-sept-heufes-au-minimerha-formatioweentioue-peut-êtfe-stie-en-Eleux--étapes, Cette formation peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut dc gamme. Art.
- La formation continue. La formation continue prévue à l'article 3, sous
- de la loi du 2 octobre 2009 précitée, consiste en une formation, organisée dans un centre de formation agrée, permettant aux titulaires du certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 ou d'un document reconnu comme équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur rnétier, en mettant l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement. Cette forrnation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l'annexe. Elle couvre un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur. La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au rninimum. La forrnation continue peut être suivie en deux étapes. La formation comprend des cours en salle ainsi qu'un volet pratique. Elle peut également être partiellernent dispensée au rnoyen d'outils des technologies de l'information et de la communication ou à l'aide de simulateurs haut de gamme. 3 Art.
- Certificat de formation attestant de la formation continue.
- a)à partir de l'âge de 18 ans - un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE G-+-E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée; 4 —un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories Cl ou C 1 E Cl+E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
- b)à partir de l'âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE Ç4E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.
- a)à partir de l'âge de 21 ans —un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE D4E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée ; —un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE D±E, pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu'un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D1 ou DIE Dl+E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
- b)à partir de l'âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE D4E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.
- de la loi du 5 juin 2009 précitée, dans le cadre d'une formation en alternance d'au moins six mois sur une période maximale de 18 mois à compter de la signature d'un contrat de louage de service avec une entreprise. Dans le cadre de cette formation, l'examen visé à l'article 3 sous
- peut être effectué par étapes.
- et
- de la loi du 5 juin 2009 précitée, ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement les parties spécifiques à la nouvelle qualification. 5
- b)de la loi du 5 juin 2009 question aux articles 1', 2 et 4 du présent règlement. Il en est de même pour l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, servant aux conducteurs visés à l'article 1 er sous
- b)de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour prouver leur régularité au regard des qualifications et forrnations dont question aux articles 1", 2 et 4 du présent règlement pour autant que le code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa premier est inscrit dans la section réservée aux observations. Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa 1" et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l'article 5 du règlement (CE) 1072/2009 précité, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu'à leur date d'expiration. Chapitre II. — Le centre de formation. Art. 8. Principes relatifs au centre de formation. Les cours de qualification initiale et continue prévus aux articles 1", 2 et 4 du présent règlement ont lieu dans un centre de formation qui doit répondre aux exigences du présent chapitre. 6 Le centre de formation doit offrir l'ensemble des cours de formation, volet théorique et pratique, requis pour la délivrance d'un certificat de formation, tel que prévu par les articles 3 et 5 du présent règlement. 11 doit avoir fait l'objet d'une certification d'assurance qualité suivant les normes ISO 9001. Art. 9. Infrastructures du centre de formation. Les infrastructures du centre de formation doivent être aménagées dans une enceinte fermée dont les entrées et les sorties sont contrôlées par l'exploitant du centre de formation. Une surveillance particulière de l'accès et de l'utilisation des pistes d'exercice doit être prévue. Art. 10. Les pistes servant à la qualification initiale et à la formation continue.
- Les immeubles du centre de formation. L'immeuble bâti doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre de formation, les salles d'instruction ainsi que des locaux sanitaires, dépendances et emplacements de parcage. Tous les locaux ouverts aux candidats doivent être facilement accessibles aux handicapés, notamment à ceux se déplaçant en fauteuil roulant. Le bâtiment doit comporter —des locaux administratifs dont au moins une réception, équipée d'un comptoir d'accueil ainsi que les raccordements nécessaires au réseau des télécommunications pour le téléphone et le télécopieur, des bureaux et des dépôts et archives ainsi qu'un local technique; —des salles d'instruction en nombre suffisant pour permettre un enseignement séparé de la partie théorique de la formation pour chaque groupe de candidats; —un local de premier secours équipé, des locaux sanitaires en nombre suffisant, un nombre d'emplacements de parcage à proximité immédiate de l'immeuble correspondant à 110 % du nombre de candidats qu'il est possible d'admettre pendant une journée à la formation initiale ou continue. AFt,12,-Le-matériel-du-eentr-e-de-for-mation: Le-eentfe-deit-assufer-qee-le-metériel-suivant-est-mi-s-dans4e-eaèr-e-Eie-l-a-fermatien-pfatique-à-le dispesitien-des-partieipantsi Pour l'enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises: tracteur de semi remorque avec semi remorque; q ; camion benne avec grue; camion citerne qui peut basculer; chariot élévateur. Pour l'enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs: autobus; • autobus articulé. Certains véhicules susrnentionnés doivent être à bei4e-de vitesse à commande manuelle directe, à-embrayage-autematique-ou-sefni-autematique,Gertains-véhieides-deivent-également-dispeser d'un système de mesure de la consommation de carburant. Art.
- Le matériel du centre de formation. 8 Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant ainsi que les autres équipements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus par le programme de formation suivants soient mis à disposition des participants : 1° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de rnarchandises : a. un tracteur de serni-remorque avec 4 places avec semi-remorque correspondant aux exigences d'un châssis type XL ; b. un camion avec 4 places avec remorque ; c. un carnion-citerne qui peut basculer ; d. un camion benne ; e. un charriot élévateur ; f. du matériel d'arrimage : i. sangles et chaînes ; ii. remorque avec au moins trois ateliers pratiques. g. un tachygraphe de formation. 2° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs : a. un autobus ou un autocar ; b. un véhicule équipé pour l'arrimage de chaises roulantes muni de deux chaises roulantes ; c. un tachygraphe de formation. Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique ou serni-automatique. Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises et un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être équipé d'un système avancé de freinage d'urgence AEBS. Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d'un système spécial de mesure de la consomrnation de carburant. Les véhicules énurnérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation, sans préjudice de l'obligation des participants à la formation continue de disposer d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, CE ou CIE pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises ou d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, DE ou DIE pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs. Art.
- Nombre de candidats admis. Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d'un moniteur ne doit pas dépasser 25 personnes pour les cours de qualification initiale et de formation continue. Art.
- Cours offerts. 9 Les cours de qualification initiale et de formation continue doivent régulièrement être offerts en langues allemande, française, luxernbourgeoise et portugaise. Art. 14bis. Enseignants et instructeurs
- Frais de fonctionnement du centre de formation. Sauf convention particulière tous les frais engendrés par le fonctionnement du centre de formation conformément aux dispositions du présent règlement sont à charge de l'exploitant. Art.
- La phrase introductive du troisième alinéa de l'article 73 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié par la suite est remplacée par le libellé suivant: « Sans préjudice des dispositions qui précèdent et des qualifications pour conducteurs professionnels instaurées par la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de 10 marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques et
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, nul ne peut conduire sur la voie publique: » Art.
- Commission consultative. Il est institué pour les différentes formations une commission consultative ayant pour mission d'élaborer des propositions pour les plans d'études comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. Pour les cours de formation, théorique et pratique, l'élaboration des programmes se fait en collaboration avec les chambres professionnelles concernées. Le ministre nomme les membres de la commission susvisée et arrête les plans d'études, les programmes, les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. Sur demande du candidat et sur avis de la commission, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la formation théorique ou pratique. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement ministériel. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 11 ANNEXE Piigenees-minimales-peur-la-qualifieation-et-lalermatien Annexe Liste des matières Seetion-1÷-Liste-des-matières Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation continue du conducteur par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée. Le-niwau-minimal-Eles-sennaissanees-rie-peut-êtfe-inféFieur-au-niveau-2-Ele-la-statetere-des 5 Le niveau minimal de qualification ne peut être inférieur au niveau 2 du cadre européen des certifications définis à l'annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.
- Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité • Tous les permis 1.
- objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse; 1.
- objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements; spécificités du circuit de freinage oléo pneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance; limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée ; 1.
- objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant; optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir faire des 12 optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires ; 1.3.bis objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter ; avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et cornprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés; identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient. • Permis C, CE C + E, Cl, CIE Cl + E 1.
- objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de transmission automatique, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du N4ume-utile volume total, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge; principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage. • 1.
- Permis D, DE D E, D1, DIE Dl + E objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités les caractéristiques spécifiques du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants); 13 1.
- objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de transmission automatique, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité.
- Application des réglementations • Tous les permis objectif: connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation des règlements (CEE) n° 567/2006 et n° 3821/85; sanctions en cas de non utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe; connaissance de qualifteation-initiale-et-cle-fermation-eontinue, • Permis C, C + E, Cl, Cl + E ebjeetie,c-efinaître4e-réglementatien-Felative-ou-tr-anspoFt-de-Foarehandises titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats types de transport de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de Fnarchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers egaeeempagneffient dela_mafehandise, • Permis D, D + E, D1, D1 + E objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs, transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du Nzéhieule,
- Application des réglementations • Tous les permis 2.
- objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation : durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014, sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe, connaissance de l'environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue. • Permis C , CE , Cl , CIE 14 2.
- objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise. • Permis D , DE , D1 , DIE 2.
- objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule.
- Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique • 3.
- Tous les permis objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières; 3.
- objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs; 3.
- objectif: être capable de prévenir les risques physiques principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles; 3.
- objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, syrnptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos; 3.
- objectif: être apte à évaluer des situations d'urgence comportement en situation d'urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable; 15 3.
- objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier. • Permis C, CE C + E, C1, CIE Cl + E 3.
- objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, railroute, sous-traitance, etc.). • Permis D, DE D + E, D1, D I E D1 + E 3.
- objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, sensibilisation au handicap, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs. Seetien-2÷Qualifieatien-initiale-ebligateireF-prévue-à-Var,tiele-Pr A l'issue de cette formation, les autorités compétentes des Etats membres ou l'entité désignée par-elles-seumettent-le-eenduetete-à-un-examen-éeFiteu-eral,Get-examen-eemperte-au-Feinimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section
- A l'issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par-elles-seumettent-le-eenflueteur-à-ffl-examen-éeFit-eu-eralGet-e-xemen-deit-eemperter--au minimure-une-question-par-ebjeetif-isé-dans-le-liste-des-reatières-figufant-à-la-seetion-1-.- 16 Version du 14 rnai 2019 AD Tableau de transposition Transposition de la Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire Délai de transposition: 23 mai 2020 et 23 mai 2021 (Art. 1
- a)des ressortissants d'un État membre; et
- b)des ressortissants d'un pays tiers employés ou ation utilisés par une entreprise établie dans un État membre, ci-après dénommés "conducteurs", effectuant des transports par route à l'intérieur de l'Union, sur des routes ouvertes à l'usage public, au moyen de: — véhicules pour lesquels un permis de conduire d'une des catégories Cl, Cl + E, C ou C + E, telles que définies par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, ou un permis reconnu comme équivalent, est exigé, — véhicules pour lesquels un permis de conduire d'une des catégories D1, D1 + E, D ou D + E, telles que définies par la directive 2006/126/CE, ou un permis reconnu comme équivalent, est exigé. Transposition Modification Loi resp. RGD Observations Pas de transposition nécessaire. Page 1 sur 39 C:\ @Work \Directives\ Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 Aux fins de la présente directive, les références faites aux catégories de permis de conduire contenant un signe plus ("+") sont à lire selon le tableau de correspondance qui figure à l'annexe III. 2 La présente directive ne s'applique pas aux Art. Exempti conducteurs des véhicules:
- a)dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse ons pas 45 km/h;
- b)affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et de› services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;
- c)subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
- d)pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;
- e)utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire; L'article 2 de la loi modifiée du 5 juin 2009 Pour des questions de lisibilité reprise de relative à la qualification initiale et à la l'ensemble de l'article 2 de la directive. formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie est remplacé par un nouvel article 2 libellé comme suit : « Art. 2. Exemptions
- a)dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
- b)affectés aux services de l'Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d'urgence en ambulance, lorsque le
- f)utilisés pour des cours et des examens de transport est effectué aux fins des tâches qui conduite en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou d'un certificat d'aptitude ont été assignées à ces services ; professionnelle (CAP), conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, pour autant qu'ils Page 2 sur 39 C: \ @Work\Directives \ Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs;
- g)utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises;
- h)transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l'exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale des conducteurs. En ce qui concerne le point
- f)du présent paragraphe, la présente directive ne s'applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou un CAP, conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, lorsqu'elles suivent une formation supplémentaire à la conduite dans le cadre d'une formation par le travail, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du CAP ou par un moniteur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point. 2. La présente directive ne s'applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
- a)la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise du conducteur;
- b)le conducteur ne propose pas de services de transport; et
- c)les États membres estiment que le transport est occasionnel et n'a pas d'incidences sur la sécurité routière. 3.La présente directive ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l'activité principale
- c)subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
- d)pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
- e)utilisés en cas d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;
- f)utilisés pour l'apprentissage et de l'examen pratique de conduite en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l'obtention du certificat de formation prévu à l'article 3, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs ;
- g)utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;
- h)transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés par Page 3 sur 39 CA@Work\Directives\ Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à celle fixée dans le droit national à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail. les conducteurs dans l'exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale des conducteurs. Dès que la conduite du véhicule constitue plus de trente pourcent du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme activité principale. En ce qui concerne le point
- f)du présent paragraphe, la loi ne s'applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l'article 3, lorsqu'elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l'article 3 ou par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
- a)la conduite des véhicules a lieu dans des aux fins zones rurales de l'approvisionnement de la propre entreprise du conducteur et que ce trajet n'excède pas dix kilomètres ;
- b)le conducteur ne propose pas de services de transport ; et CA@Work\Directives\ Formation professionnelle \Transposition Page 4 sur 39 Version du 14 mai 2019
- c)s'il s'agit d'un transport occasionnel qui n'a pas d'incidences sur la sécurité routière.
- a)un système de qualification initiale Les États membres choisissent entre les deux options suivantes:
- i)option comportant à la fois la fréquentation de cours et un examen Conformément à l'annexe I, section 2, point 2.1, ce type de qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours pendant une durée déterminée. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point a);
- ii)option comportant uniquement des examens Conformément à l'annexe I, section 2, point 2.2, ce type de qualification initiale ne comporte pas la fréquentation obligatoire de cours, mais seulement des examens théoriques et pratiques. Pas de modifications dans la directive. À cette fin, les États membres prévoient: CA@Work\Directives \ Formation professionnelle \Transposition Page 5 sur 39 Version du 14 mai 2019 En cas de réussite des examens, elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point b). Toutefois, un État membre peut autoriser un conducteur à conduire sur son territoire avant d'avoir obtenu le CAP lorsqu'il est engagé dans une formation en alternance d'au moins six mois sur une période maximale de trois ans. Dans le cadre de cette formation en alternance, les examens visés aux points
- i)et
- ii)peuvent être effectués par étapes.
- b)un système de formation continue Conformément à l'annexe I, section 4, la formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 8, paragraphe 1. 2. Les États membres peuvent également prévoir un système de qualification initiale accélérée pour permettre au conducteur de conduire dans les cas prévus à l'article 5, paragraphe 2, point
- a)ii), et point b), et paragraphe 3, point
- a)i), et point b). Conformément à l'annexe I, section 3, la qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 2. 3. Les États membres peuvent dispenser le conducteur qui a obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil
- a)
- i)et ii), et au paragraphe 2 dans les matières couvertes par l'examen prévu dans le cadre de ladite directive et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières. CA@Work\Directives \Formation professionnelle \Transposition Page 6 sur 39 Version du 14 mai 2019 Sont exemptés de l'obligation de qualification p.m. initiale, les conducteurs qui sont:
- a)titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories D1, D1 + E, ou D, D + E ou d'un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard deux ans après la date limite de transposition de la présente directive;
- b)titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories Cl, Cl +E ou C, C + E ou d'un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard trois ans après la date limite de transposition de la présente directive. Art. 5 1. L'accès à la qualification initiale ne nécessite p.m. Qualifie pas l'acquisition préalable du permis de conduire correspondant. ation 2. Les conducteurs d'un véhicule destiné aux initi ale transports de marchandises peuvent conduire:
- a)à partir de l'âge de 18 ans:
- i)un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1;
- ii)un véhicule des catégories de permis de conduire C 1 et C 1 + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2;
- b)à partir de l'âge de 21 ans un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2. 3. Le conducteur d'un véhicule destiné aux transports de voyageurs peut conduire:
- a)à partir de l'âge de 21 ans:
- i)un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu'un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E à condition Art. 4 Droit acquis Pas de modifications dans la directive. Pas de modifications dans la directive. Page 7 sur 39 CA@Work \Directives\ Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 d'être titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2. Tout État membre peut autoriser le conducteur des véhicules de l'une des catégories susmentionnées à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l'âge de 18 ans, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1;
- ii)un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition d'être titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1. Tout État membre peut autoriser le conducteur des véhicules de l'une des catégories susmentionnées à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l'âge de 20 ans, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1. Cet âge peut être ramené à 18 ans lorsque le conducteur conduit ces véhicules sans passagers;
- b)à partir de l'âge de 23 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2. 4. Sans préjudice des limites d'âge fixées au paragraphe 2, les conducteurs effectuant des transports de marchandises titulaires du CAP visé à l'article 6 pour l'une des catégories de véhicules prévues au paragraphe 2 du présent article sont dispensés d'obtenir un tel CAP pour une autre des catégories de véhicules prévues audit paragraphe. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe 3. 5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer du transport de Page 8 sur 39 C: \@Work\Directives\ Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du CAP visé à l'article 6 ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement le parties spécifiques à la nouvelle qualification. Art. 6 1. CAP attestant d'une qualification initiale p.m.
- a)CAP délivré sur la base de la fréquentation de CAP attestant cours et d'un examen la Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point de qualifiea
- a)i), l'État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un tion initiale centre de formation agréé par les autorités compétentes conformément à l'annexe I, section 5, ci-après dénommé «centre de formation agréé». Ces cours portent sur toutes les matières visées dans la liste figurant à l'annexe I, section 1. Cette formation est clôturée par la réussite de l'examen prévu à l'annexe I, section 2, point 2.1. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale.
- b)CAP délivré sur la base d'examens Conformérnent à l'article 3, paragraphe 1, point
- a)ii), l'État membre impose au candidat conducteur la réussite des examens, théorique et pratique, prévus à l'annexe I, section 2, point 2.2. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent ces examens, qui visent à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne toutes les matières susvisées. Ces autorités ou CA@Work\Directives\ Formation professionnelle \Transposition Pas de modifications dans la directive. Page 9 sur 39 Version du 14 mai 2019 entités supervisent ces examens et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale. 2. CAP attestant d'une qualification initiale accélérée Conformément à l'article 3, paragraphe 2, l'État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières figurant à l'annexe I, section 1. Cette formation est clôturée par l'examen prévu à l'annexe I, section 3. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale accélérée. Art. 7 La formation continue consiste en une formation Formati permettant aux titulaires d'un CAP de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur on continue fonction, en mettant en particulier l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail, et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement. Cette formation est organisée par un centre de formation agTéé, conformément à l'annexe I, section 5. La formation cornprend des cours en salle, un volet pratique et, le cas échéant, un volet de formation au moyen d'outils des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou de simulateurs haut de gamme. Si un conducteur va travailler dans une autre entreprise, la formation continue déjà effectuée doit être prise en compte. CA@Work \Directives\ Formation professionnelle \Transposition A l'article 3, point 3, de la loi précitée du 5 Modification de l'article 3 de la loi nécessaire. juin 2009, est inséré un nouvel alinéa ler libellé comme suit : « La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont i aux points 1. et 2. ou d'un document cl ueston reconnu comme équivalent par le rninistre, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l' incidence de la conduite sur l'environnement. » Page 10 sur 39 Version du 14 mai 2019 La formation continue vise à approfondir et réviser certaines des matières de la liste figurant à l'annexe I, section 1. Elle couvre un large éventail de matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur. L'article 4 du règlement grand-ducal précité du 2 Modification de l'article 4 du RGD nécessaire. octobre 2009 est remplacé par un nouvel article 4, libellé comme suit: « Art. 4. La formation continue. La formation continue prévue à l'article 3, sous 3. de la loi modifiée du 2 octobre 2009 précitée, consiste en une formation, organisée par un centre de formation agrée, permettant aux titulaires du certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 du présent règlement grandducal ou d'un document reconnu comme équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement. Cette formation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l'annexe. Elle couvre un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur. La formation comprend des cours en salle ainsi qu'un volet pratique. Elle peut également être partiellement être dispensée au moyen d'outils des technologies de l'information et de la communication ou à l'aide de simulateurs haut de gamme. » Art. CAP 8 1. À l'issue de la formation continue visée à p.m. l'article 7, les autorités compétentes des États Pas de modifications dans la directive. Page 11 sur 39 C: \@Work \Directives \ Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 attestant la de formatio n continue membres ou le centre de formation agréé délivrent au conducteur un CAP attestant de la formation continue. 2. Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:
- a)le titulaire du CAP visé à l'article 6, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP;
- b)les conducteurs visés à l'article 4, dans les cinq ans qui suivent respectivement les dates visées à l'article 14, paragraphe 2, suivant un calendrier déterminé par les États membres. Les États membres peuvent abréger ou proroger les délais visés aux points
- a)et
- b)notamment dans le but de les faire coïncider avec la date d'échéance de validité du permis de conduire ou de permettre l'introduction graduelle de la formation continue. Toutefois, ce délai ne peut être ni inférieur à trois ans ni supérieur à sept ans. 3. Le conducteur ayant accompli la première formation continue visée au paragraphe 2 suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant de la formation continue. 4. Les titulaires du CAP visé à l'article 6 ou du CAP visé au paragraphe 1 ainsi que les conducteurs visés à l'article 4, qui ont arrêté l'exercice de la profession et qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 doivent suivre une formation continue avant de reprendre l'exercice de la profession. 5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs par route ayant suivi une formation continue pour l'une des catégories de permis prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories de véhicules prévues auxdits paragraphes. CA@Work\Directives \ Formation professionnelle \Transposition Page 12 sur 39 Version du 14 mai 2019 Art. 9 Lieu de la formatio n Les conducteurs visés à l'article 1 er, point a), de p.m. la présente directive obtiennent la qualification initiale prévue à l'article 5 de la présente directive dans l'État membre où ils ont leur résidence normale, telle que définie à l'article 12 de la directive 2006/126/CE. Les conducteurs visés à l'article 1, point b), obtiennent cette qualification dans l'État membre où l'entreprise est établie ou dans l'État membre qui leur a délivré un permis de travail. Les conducteurs visés à l'article 1 er , points
- a)et b), suivent la formation continue visée à l'article 7 dans l'État membre où ils ont leur résidence normale ou dans l'État membre où ils travaillent. Art. 10 1.Sur la base du CAP attestant d'une qualification L'article 7 du règlement grand-ducal précité du 2 initiale et du CAP attestant d'une formation octobre 2009 est modifié comme suit : Code commun continue, les autorités compétentes des États autaire membres apposent, en tenant compte de l'article 1) A l'alinéa 1 les termes « communautaire 5, paragaphes 2 et 3, de la présente directive correspondant prévu par » sont remplacés par les ainsi que de l'article 8 de la présente directive, le termes « harmonisé « 95 » de l'Union prévu à code harmonisé "95" de l'Union prévu à l'annexe l'annexe de ». I de la directive 2006/126/CE, à côté des 2) L'alinéa 3 est remplacé par le texte catégories de permis correspondantes: suivant : — sur le permis de conduire, ou « Il en est de même pour l'attestation de — sur la carte de qualification de conducteur, conducteur prévue par le règlement (CE) no établie selon le modèle figurant à l'annexe II de 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil la présente directive. du 21 octobre 2009 établissant des règles Si les autorités compétentes de l'État membre où communes pour l'accès au marché du transport le CAP a été obtenu ne sont pas en mesure international de marchandises par route, servant d'apposer le code de l'Union sur le permis de aux conducteurs visés à l'article 1 er sous
- b)de la conduire, elles délivrent au conducteur une carte loi modifiée du 5 juin 2009 précitée, de moyen de qualification de conducteur. pour prouver leur régularité au regard des La carte de qualification de conducteur délivrée qualifications et formations dont question aux par un État membre est mutuellement reconnue. articles 1 er, 2 et 4 du présent règlement pour Lors de la délivrance de la carte, les autorités autant que le code « 95 » de l'Union prévu à compétentes s'assurent que le permis de conduire l'alinéa premier est inscrit dans la section est en cours de validité pour la catégorie de réservée aux observations. » véhicule concernée. Cette définition avait déjà été introduite dans la législation LU lors d' une modification antérieure. Modification de l'article 7 du RGD nécessaire. Page 13 sur 39 C:\@Work\Directives\ Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 2. Le conducteur visé à l'article 1 er, point b), qui conduit des véhicules effectuant des transports de marchandises par route est également autorisé à prouver la qualification et la formation prévues par la présente directive au moyen de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, pour autant que celle-ci porte le code "95" de l'Union. Aux fins de la présente directive, l'État membre de délivrance appose le code "95" de l'Union dans la section de l'attestation réservée aux observations si le conducteur concerné a rempli les exigences en matière de qualification et de formation prévues par la présente directive. 3. Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code "95" de l'Union et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1072/2009, et notamment le paragraphe 7 dudit article, en vue de certifier le respect des exigences de formation au titre de la présente directive, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu'à leur date d'expiration. Article 1. Les États membres échangent, à des fins d'exécution, des informations sur les CAP 10 bis Réseau délivrés ou retirés. À cet effet, les États membres, d'exécuti en coopération avec la Commission, développent on un réseau électronique ou travaillent à l'extension d'un réseau existant, en tenant compte des résultats de l'évaluation, par la Commission, de la solution présentant le meilleur rapport coûtefficacité. 2. Peuvent figurer sur le réseau des renseignements contenus dans les CAP ainsi que des informations concernant les procédures administratives relatives aux CAP. 3. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées aux 3) Après l'alinéa 3 un nouvel alinéa libellé comme suit est ajouté : « Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa premier et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l'article 5 du règlement (CE) 1072/2009 précité, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu'à leur date d'expiration. » Un nouvel article 6bis est ajouté à la loi précitée Introduction d'une base légale dans la loi du 5 juin 2009, avec le libellé suivant: nécessaire afin de rendre possible l'échange de données avec les autres pays de l'Union. « Art. 6bis.: Banque de données électronique et échange de données
- L'accès au réseau est sécurisé. Les États membres ne peuvent accorder l'accès qu'aux autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre et du contrôle de conformité à la présente directive.
- permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandses ii ou de voyageurs ansi que de la présente loi et de ses règlements d' exécution;
- émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l'article 3;
- interconnexion avec les réseaux électroniques nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne telle que prévue à l'article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée ;
- échange d'informations relatif au certificats de formation prévus à l'article 3.
- a)pour la formation prévue à l'article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d'examen du candidat ;
- b)pour la formation prévue à l'article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours ;
- c)pour toutes les formations prévues à l'article 3, les informations nécessaires au financement de la formation .
- a)le paragraphe 1 est abrogé avec effet au 10 on septembre 2009.
- b)les paragraphes 2 et 4 sont abrogés avec effet au 10 septembre 2008, 2. La directive 76/914/CEE est abrogée avec effet au 10 septembre 2009. 3. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à la directive 76/914/CEE ne s'appliquent plus: — à partir du 10 septembre 2008 aux conducteurs de véhicules de transport de voyageurs par route, — à partir du 10 septembre 2009 aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises par route. Art. 16 La présente directive entre en vigueur le jour de p.m. Entrée sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. en vigueur Art. 17 Les États membres sont destinataires de la p.m. Destinat présente directive. aires C: \@Work\Directives \ Formation professionnelle \Transposition Pas de modifications dans la directive. Pas de modifications dans la directive. Pas de modifications dans la directive. Page 18 sur 39 Version du 14 mai 2019 Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation continue du conducteur par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée. Le niveau minimal de qualification est Section 1: comparable au moins au niveau 2 du cadre Liste des européen des certifications définies à l'annexe II de la recommandation du matières Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008. 1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité Touslespermis 1.1. Objectif connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse; 1.2. Objectif connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements: limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur Annexe I EXIGENC ES MINIMA LES POUR LA QUALIFI CATION ET LA FORMAT ION L'annexe du règlement grand-ducal précité du 2 octobre 2009 est modifié comme suit : 1. L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Le niveau minimal de qualification ne peut être inférieur au niveau 2 du cadre européen des certifications défmis à l'annexe II de la recommandation Modification de l'annexe du RDG nécessaire. du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. » 1. Au point 1.2, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, Modification de l'annexe du RDG nécessaire. recherche du meilleur compromis vitesse et rapport Page 19 sur 39 C A@Work\Directives\ Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 compromis vitesse et rapport de boîte, de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation utilisation des moyens de ralentissement et de des moyens de ralentissement et de freinage freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électroniques et mécaniques tels que le électronique de stabilité (ESP), les systèmes programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système (AEBS), le système de freinage antiblocage de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de (ABS), les systèmes de contrôle de traction contrôle de traction (TCS) et les systèmes de (TCS) et les systèmes de surveillance des surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée ; » l'utilisation a été approuvée. 2. Au point 1.3, l'alinéa 2 est remplacé par le texte 1.3. Objectij:. pouvoir optimiser la suivant : consommation de carburant.• optimisation de la consommation de « optimisation de la consommation de carburant par Modification de l'annexe du RDG nécessaire. carburant par l'application du savoir-faire l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper importance d'anticiper les flux de trafic, distance les flux de trafic, distance appropriée par appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation rapport aux autres véhicules et utilisation de de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide l'élan du véhicule, vitesse constante, et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que conduite fluide et pression appropriée des connaissance des systèmes de transport intelligents qui pneumatiques, ainsi que connaissance des améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier systèmes de transport intelligents qui les itinéraires ; » améliorent l'efficacité de la conduite et 3. Après le point 1.3, est ajouté un nouvel point aident à planifier les itinéraires. libellé comme suit : Modification de l'annexe du RDG nécessaire. 1.3 bis. Objectij:. pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et sY adapter.• « 1.3.bis objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, avoir conscience des différences concernant les évaluer et s'y adapter ; les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les avoir conscience des différences concernant les routes, événements à venir; comprendre comment la circulation et les conditions météorologiques et s'y préparer et planifier un trajet dans des adapter, anticiper les événements à venir; comprendre conditions météorologiques comment préparer et planifier un trajet dans des exceptionnelles; être familiarisé avec conditions météorologiques exceptionnelles; être l'utilisation de l'équipement de sécurité familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté Page 20 sur 39 C: \@Work \Directives\ Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 être reporté ou annulé en raison de ou annulé en raison de conditions météorologiques conditions météorologiques extrêmes; extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux s'adapter aux risques de trafic, y compris comportements dangereux ou à la distraction au volant aux comportements dangereux ou à la (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la distraction au volant (causée par l'utilisation consommation de nourriture ou de boisson, etc.); d'appareils électroniques, la consommation reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et de nourriture ou de boisson, etc.); être capable de gérer le stress qui en découle, reconnaître les situations dangereuses et s'y notamment en ce qui concerne la taille et le poids des adapter, et être capable de gérer le stress qui véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que en découle, notamment en ce qui concerne les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés; la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les identifier les situations potentiellement dangereuses et piétons, les cyclistes et les deux-roues interpréter correctement comment celles-ci pourraient motorisés; déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait identifier les situations potentiellement plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer dangereuses et interpréter correctement des actions qui augmentent suffisamment les marges de comment celles-ci pourraient déboucher sur sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au des situations dans lesquelles il ne serait cas où les dangers potentiels se produiraient. » plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient. PermisC,C+E,C1,C1+E 1.4. Objectif être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de 4. Au point 1.4, l'alinéa 2 est modifié comme suit : sécurité et la bonne utilisation du véhicule: forces s'appliquant aux véhicules en • Après les termes « profil de la route » les termes mouvement, utilisation des rapports de boîte « ,utilisation des systèmes de transmission de vitesses en fonction de la charge du automatique » sont insérés. véhicule et du profil de la route, utilisation • Les termes « volume utile » sont remplacés par les des systèmes de transmission automatique, Modification de l'annexe du RDG nécessaire. termes « volume total ». calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume total, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule Page 21 sur 39 CA@Work\Directives\Formation professionnelle \Transposition Version du 14 mai 2019 et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge; principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage. 5. Au point 1.5, l'alinéa 2 est modifié comme PermisD,D+E,D1,D1+E suit : 1.5. objectij:. pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des Le terme « spécificités » est remplacé par les conflits e