{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">conflits entre une conduite en sécurité et les termes « les caractéristiques spécifiques ». autres fonctions en tant que conducteur, Modification de l'annexe du RDG nécessaire. interaction avec les passagers, les caractéristiques spécifiques du transport de Au point 1.6, l'alinéa 2 est modifié comme suit : certains groupes de passagers (handicapés, 6. enfants).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.6. objectij:. être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de Après les termes « profil de la route, » les termes sécurité et la bonne utilisation du véhicule des systèmes de transmission forces s'appliquant aux véhicules en « utilisation mouvement, utilisation des rapports de boîte automatique, » sont insérés. de vitesses en fonction de la charge du Le paragraphe 2 est remplacé par un nouvel Modification de l'annexe du RDG nécessaire. véhicule et du profil de la route, utilisation 7. des systèmes de transmission automatique, paragraphe 2 libellé comme suit : calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, « 2. Application des réglementations conséquences de la surcharge à l'essieu, • Tous les permis stabilité du véhicule et centre de gravité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Application des réglementations Modification de l'annexe du RDG nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 22 sur 39 C:\\ @Work\\Directives\\ Formation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 Touslespermis 2.1. objectif : connaître l'environnement social du 2.1. objectif: connaître l'environnement transport routier et sa réglementation : social du transport routier et sa réglementation: durées maximales du travail spécifiques aux transports; durées maximales du travail spécifiques aux principes, application et conséquences des règlements transports; principes, application et du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 conséquences des règlements du Parlement et (UE) no 165/2014, sanctions en cas de noneuropéen et du Conseil (CE) no 561/2006 utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du (*) et (UE) no 165/2014; sanctions en cas de tachygraphe, connaissance de l'environnement social du non-utilisation, de mauvaise utilisation ou transport routier: droits et obligations des conducteurs de falsification du tachygraphe; en matière de qualification initiale et de formation connaissance de l'environnement social du continue. transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification PermisC,C+E,C 1 ,C 1 +E • initiale et de formation continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">PermisC,C+E,C 1 ,C 1 +E 2.2. objectif: connaître la réglementation relative au 2.2. objectif: connaître la réglementation transport de marchandises relative au transport de marchandises titres d'exploitation transport, documents à titres d'exploitation transport, documents à transporter transporter dans le véhicule, interdiction dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, d'utiliser certaines routes, péages routiers, péages routiers, obligations résultant des contrats types obligations résultant des contrats types de de transport de marchandises, rédaction des documents transport de marchandises, rédaction des matérialisant le contrat de transport, autorisations de documents matérialisant le contrat de transport international, obligations résultant de la transport, autorisations de transport convention relative au contrat de transport international international, obligations résultant de la de marchandises par route, rédaction de la lettre de convention relative au contrat de transport voiture internationale, franchissement des frontières, international de marchandises par route, commissionnaires de transport, documents particuliers rédaction de la lettre de voiture d'accompagnement de la marchandise. internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, • PermisD,D+E,D 1 ,D 1 +E documents particuliers d'accompagnement de la marchandise.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. objectif: connaître la réglementation relative au PermisD,D+E,D 1 ,D 1 +E transport de voyageurs 2.3. objectij:. connaître la réglementation relative au transport de voyageurs transport de groupes spécifiques, équipements de transport de groupes spécifiques, sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement équipements de sécurité à bord du bus, du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 23 sur 39 CA@Work\\Directives \\ Formation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 ceintures de sécurité, chargement du véhicule.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique Touslespermis 3.1. objectij:. être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. objecg être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. objectif être capable de prévenir les risques physiques principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>5. objectif être apte à évaluer des situations d'urgence comportement en situation d'urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas Page 24 sur 39 CA@Work\\Directives\\Formation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;</div>\n<p class=\"lf-p\">3.6. objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">PermisC,C+E,C1,C1+E 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3.7, l'alinéa 1 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">3.7. olyectif . connaître l'environnement économique du transport routier de Le mot « objectif : » est ajouté au début de l'alinéa. marchandises et l'organisation du marché transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3.7, l'alinéa 2 est modifié comme suit : routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du Après les termes « température dirigée, » les termes Modification de l'annexe du RDG nécessaire. transport), organisation des principaux « marchandises dangereuses, transport d'animaux, » types d'entreprises de transports ou des sont insérés. activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, marchandises 10. température dirigée, Au point 3.8, l'alinéa 2 est modifié comme suit : dangereuses, transport d'animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, soustraitance, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">PermisD,D+E,D1,D1+E Page 25 sur 39 CA@Work \\Directives \\ Fonnation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 Annexe I</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2:</h3>\n<p class=\"lf-p\">Qualificati on initiale obligatoire , prévue à l'article 3, paragraph e 1, point a) 3.8. objectif connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, sensibilisation au handicap, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1. Option combinant la fréquentation d'un cours et un examen La qualification initiale doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1. La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingts heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen tels que fixés par la directive 2006/126/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur est accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum huit des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les Après les termes « différentes activités du transport routier de voyageurs, » les termes « sensibilisation au handicap, » sont insérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification de l'annexe du RDG nécessaire. p.m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art.</p>\n<p class=\"lf-p\">1\"). p.m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire. Ces dispositions se trouvent déjà dans le RGD (art.</p>\n<p class=\"lf-p\">1e5. p.m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 26 sur 39 CA@Work\\Directives\\ Formation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent autoriser qu'une partie de la formation soit dispensée par le centre de formation agréé au moyen d'outils des TIC, tels que l'apprentissage en ligne, tout en veillant à maintenir la grande qualité et l'efficacité de la formation et en choisissant les matières pour lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. Les États membres exigent notamment la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés. Les États membres peuvent tenir compte de la formation spécifique requise en vertu d'autres actes législatifs de PUnion dans le cadre de la formation. Cela inclut, de manière non exhaustive, la formation relative au transport des marchandises dangereuses requise en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil, la formation de sensibilisation au handicap en vertu du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil et la formation relative au transport d'animaux en vertu du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, la durée de la qualification initiale doit être de soixante-dix heures, dont cinq heures de conduite individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par A l'article 1', l'alinéa 5, les termes « , et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine. p.m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification de l'annexe du RDG nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3, point 1., alinéa 3, la première phrase est remplacée par les trois phrases suivantes : « A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis Modification du RDG nécessaire. à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter Page 27 sur 39 CA@Work\\Directives \\ Formation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Option comportant des examens Les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles organisent les examens, théorique et pratique, visés ci-dessous pour vérifier si les candidats conducteurs possèdent le niveau des connaissances requis à la section 1 concernant les objectifs et les matières y indiqués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'examen théorique est constitué d'au moins deux épreuves:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des études de cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée minimale de l'examen théorique est de quatre heures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L'examen pratique est constitué de deux épreuves:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une épreuve de conduite destinée à évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette épreuve a lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines, celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est souhaitable que cette épreuve puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être CA@Work \\Directives \\ Formation professionnelle \\Transposition au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être aigéé par le ministre. » p.m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 28 sur 39 Version du 14 mai 2019 rencontrées. La durée minimale de cette épreuve est de quatre-vingt-dix minutes;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une épreuve pratique portant au moins sur les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée minimale de cette épreuve est de trente minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules utilisés lors des examens pratiques répondent au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen, tels que définis par la directive 2006/126/CE. p.m.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen pratique peut être complété par une troisième épreuve se déroulant sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de cette épreuve optionnelle n'est pas fixée. Au cas où le conducteur passerait cette épreuve, sa durée pourrait être déduite de la durée de quatre-vingt-dix minutes de l'épreuve de conduite visée au point i), cette déduction ne pouvant pas dépasser un maximum de trente minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, l'examen théorique est limité aux matières, prévues à la section 1, qui concernent les véhicules sur lesquels porte la nouvelle qualification initiale. Ces conducteurs sont, toutefois, tenus d'effectuer l'examen pratique dans son intégralité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art. ler).</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 29 sur 39 C: \\@Work\\Directives\\ Formation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 Annexe I</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3:</h3>\n<p class=\"lf-p\">Qualificati on initiale accélérée, prévue à l'article 3, paragraph e2 La qualification initiale accélérée doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1. Sa durée est de cent quarante heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen tels que fixés par la directive 2006/126/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur est accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum quatre des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du point 2.1, quatrième alinéa, s'appliquent également à la qualification initiale accélérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, la durée de la qualification initiale accélérée est de trente- cinq heures, dont deux heures et demie de conduite individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit C A@Work \\Directives \\ Formation professionnelle \\Transposition p.m. p.m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art. 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art. 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art. 2). p.m.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 du règlement grand-ducal précité du 2 octobre 2009 est modifié comme suit : « A l'alinéa 5 les termes « , et la capacité d'optimiser la Modification du RDG nécessaire. consommation de carburant. » sont ajoutés in fine. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3, point 2., alinéa 3, la première phrase est remplacée par les trois phrases suivantes : « A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que directive n'est pas modifiée sur ce point, afin de s'aligner au libellé de l'article 3, point 1, alinéa 3, le même libellé est repris pour ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 30 sur 39 Version du 14 mai 2019 comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 1 Des cours de formation continue obligatoire p.m. doivent être organisés par un centre de formation agréé. Leur durée est de trenteSection 4:</p>\n<p class=\"lf-p\">Formation cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum étalées, p.m. continue obligatoire le cas échéant, sur deux jours consécutifs. prévue à En cas de recours à l'apprentissage en ligne, l'article 3, le centre de formation agréé veille au paragraph maintien de la qualité de la formation, y e 1, point compris en choisissant les matières dans lesquelles les outils des TIC peuvent être le b) plus efficacement déployés. Les États membres exigent notamment la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés. La durée maximale de l'apprentissage en ligne ne dépasse pas douze heures. Au moins l'une des périodes de cours de formation porte sur une matière liée à la sécurité routière. Le contenu de la formation tient compte des besoins de formation spécifiques pour les opérations de transport effectuées par le conducteur et des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et devrait, dans la mesure du possible, prendre en compte les besoins de formation particuliers du conducteur. Cette durée de trente-cinq heures devrait couvrir un large éventail de matières, y compris des formations répétées lorsqu'il apparaît que le conducteur a besoin d'un rattrapage particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent envisager de faire compter l'accomplissement d'une formation spécifique telle que requise par Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans la loi (Art. 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (Art. 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 31 sur 39 C:\\ @Work\\DirectivesTormation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 Annexe I</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5:</h3>\n<p class=\"lf-p\">Agrément la de qualificati on initiale et de la formation continue d'autres actes législatifs de l'Union au maximum comme l'une des périodes de sept heures prescrites. Cela inclut, de manière non exhaustive, la formation relative au transport des marchandises dangereuses en vertu de la directive 2008/68/CE, la formation relative au transport d'animaux en vertu du règlement (CE) no 1/2005 et la formation en matière de sensibilisation au handicap pour le transport de voyageurs en vertu du règlement (UE) no 181/2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, les États membres peuvent décider que l'accomplissement d'une formation spécifique telle que requise au titre de la directive 2008/68/CE pour le transport de marchandises dangereuses vaut deux des périodes de sept heures, pour autant qu'il s'agisse de la seule autre formation prise en compte dans la formation continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1. Les centres de formation intervenant p.m. dans la qualification initiale et la formation continue doivent être agréés par les autorités compétentes des États membres. Cet agrément ne peut être accordé que sur demande écrite. La demande doit être accompagnée de documents comportant:</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1. un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.2. les qualifications et domaines d'activité des enseignants;</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.3. des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">C:\\ @Work\\DirectivesTormation professionnelle \\Transposition Pas de modification de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 32 sur 39 Version du 14 mai 2019 5.1.4. les conditions de participation aux cours (le nombre de participants).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2. L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.1. la formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.2. l'autorité compétente doit être habilitée à envoyer des personnes autorisées pour assister aux cours de formation, et à contrôler ces centres concernant les moyens mis en œuvre et le bon déroulement des formations et des examens;</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.3. l'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d'agrément ne sont plus remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre agréé doit garantir que les instructeurs connaissent bien les réglementations et prescriptions de formation les plus récentes. Dans le cadre d'une procédure de sélection spécifique, les instructeurs doivent attester de connaissances didactiques et pédagogiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la partie pratique de la formation, les instructeurs doivent attester d'une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d'une expérience de conduite analogue, telle que celle d'enseignants à la conduite automobile des véhicules lourds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément et doit couvrir les matières visées à la section 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les caractéristiques physiques de la Annexe II carte sont conformes aux normes ISO DISPOSIT 7810 et ISO 7816-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">IONS Page 33 sur 39 C:\\ @Work\\Directives\\ Formation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 RELATIV ES AU MODÈLE DE L'UNION EUROPÉ ENNE POUR LA CARTE DE QUALIFI CATION DE CONDUC TEUR Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des cartes destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. p.111.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La carte comporte deux faces.</div>\n<p class=\"lf-p\">La face 1 contient:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'intitulé «carte de qualification de conducteur» imprimée en gos caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant la carte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom de l'État membre délivrant la carte (mention facultative);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le signe distinctif de l'État membre délivrant la carte, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">B: Belgique BG: Bulgarie CZ: République tchèque DK: Danemark D: Allemagne EST: Estonie GR: Grèce E: Espagne F: France HR: Croatie IRL: Irlande I: Italie CY: Chypre LV: Lettonie LT: Lituanie L: Luxembourg H: Hongrie M: Malte NL: Pays-Bas Page 34 sur 39 C:\\ @Work\\Directives\\Fonnation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 A: Autriche PL: Pologne P: Portugal RO: Roumanie SLO: Slovénie SK: Slovaquie FIN: Finlande S: Suède UK: Royaume-Uni</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le nom du titulaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le prénom du titulaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la date et le lieu de naissance du titulaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>a) la date de délivrance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la date d'expiration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation de l'autorité qui délivre la carte (peut être imprimé sur la face 2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un numéro autre que le numéro du permis de conduire, utile à la gestion de la carte de qualification et de formation de conducteur (mention facultative);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>a) le numéro du permis de conduire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le numéro de série;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la photo du titulaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la signature du titulaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le domicile ou l'adresse postale du titulaire (mention facultative);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la mention «modèle de l'Union européenne» dans la ou les langues de l'État membre qui délivre la carte et l'intitulé p.m. «carte de qualification de conducteur» dans les autres langues de l'Union, imprimées en CA@Work\\Directives\\ Formation professionnelle \\Transposition Pas de transposition nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 35 sur 39 Version du 14 mai 2019 bleu afin de constituer la toile de fond de la carte: tarjeta de cualificación del conductor KapTa 3a KHam4HKau11M Ha Hollama Osvédéeni profesni zpilsobilosti fidiêe chaufforuddannelsesbevis Fahrerqualifizierungsnachweis juhi ametipâdevuse kaart 5KX.Tio EntpôpycoarK *l'Oô driver qualification card carte de qualification de conducteur càrta càiliochta tiomàna kvalifikacijska kartica vozea carta di qualificazione del conducente vaditàja kvalifikkijas aplieciba vairuotojo kvalifikaciné kortelé gépjármüvezetöi képesitési igazolvàny karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq kwalificatiekaart bestuurder karta kwalifikacji kierowcy carta de qualificaçâo do motorista Cartela de pregàtire profesionalà a conducàtorului auto preukaz o kvalifikàcii vodiëa kartica o usposobljenosti voznika kuljettajan ammattipâtevyyskortti yrkeskompetensbevis fôr fôrare</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les couleurs de référence: — bleu: Pantone reflex blue, — jaune: Pantone yellow.</div>\n<p class=\"lf-p\">La face 2 contient:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>9. les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>le code harmonisé \"95\" de l'Union prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/CE; p.m.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 36 sur 39 CA@Work\\Directives \\ Formation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 11. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre la carte des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention doit être précédée du numéro de la rubrique correspondante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Une explication des rubriques numérotées apparaissant sur les faces 1 et 2 de la carte (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b et 10).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes: allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, il établit une version bilingue de la carte faisant appel à une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sécurité, y compris la protection des données Les différents éléments constitutifs de la carte visent à exclure toute falsification ou manipulation et à détecter toute tentative de ce type.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre veille à ce que le niveau de sécurité de la carte soit au moins comparable au niveau de sécurité du permis de conduire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dispositions particulières Page 37 sur 39 C A@Work\\Directives\\ Formation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que code à barres, symboles nationaux et éléments de sécurité, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des cartes, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur la carte de qualification de conducteur ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance de la carte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dispositions transitoires Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 sont valables jusqu'à leur date d'expiration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Annexe III MODÈLE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR ANNEXE III TABLEAU DE CORRESPONDANCE POUR LES RÉFÉRENCES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE Référence dans la présente directi ve Référence dans la directive 2006/126/CE C + E CE Cl +EC lE D + E DE D1 + E D1E A l'article 7, après l'alinéa 2, un nouvel alinéa est inséré libellé comme suit : « Les cartes de qualification de conducteur délivrées Modification du RDG nécessaire. avant le 23 mai 2020 sont valables jusqu'à leur date d' expiration ». p.m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de transposition nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles I er et 4 de la loi précitée du 5 juin 2009, Modification de la dénomination des différentes la dénomination des catégories du permis de catégories du permis de conduire nécessaire dans la loi ainsi que dans le règlement. conduire est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La catégorie « C+E » devient la catégorie (La législation nationale relative au permis de conduire avait déjà été alignée lors de « CE » ; . modifications antérieures. Cf. Art. 76 CDR).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La catégorie « Cl+E » devient la catégorie «C1E»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La catégorie « D+E » devient la catégorie « DE » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La catégorie « Dl +E » devient la catégorie « D 1 E ».</div>\n<p class=\"lf-p\">RGD :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 6 du règlement grand-ducal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précité du 2 octobre 2009 ainsi qu'à l'annexe la Page 38 sur 39 C: \\@Work\\DirectivesTormation professionnelle \\Transposition Version du 14 mai 2019 dénomination des catégories du permis de conduire est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La catégorie « C+E » devient la catégorie « CE » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La catégorie « Cl+E » devient la catégorie « C 1E » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La catégorie « D+E » devient la catégorie « DE » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La catégorie « Dl+E » devient la catégorie « DIE ».</div>\n<p class=\"lf-p\">CA@Work\\Directives\\Fonnation professionnelle \\Transposition Page 39 sur 39 journal officiel L 112 de l'Union européenne Édition de langue française Législation 61 année 2 mai 2018 Sommaire I Aaes législatifs RÈGLEMENTS * Règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer 1 * Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (') 19 DIRECTIVES * Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 20061126/CE relative au permis de conduire (I) 29 DÉCISIONS * Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n° 2241/2004/CE (I) 42 (') Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 Journal officiel de l'Union européenne FR L 112/1 (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2018/643 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 avril 2018 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). A l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les chemins de fer constituent une part importante des réseaux de transport de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer sont nécessaires pour permettre à la Commission d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante «transport» de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des statistiques sur la sécurité des chemins de fer sont également nécessaires pour permettre à la Commission d'assurer la préparation et le suivi des actions de l'Union dans le domaine de la sécurité des transports. Dans le cadre de l'annexe 1 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (5), l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer collecte des données sur les accidents selon des indicateurs de sécurité communs et des méthodes communes de calcul du coût des accidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Des statistiques au niveau de l'Union sur les transports par chemin de fer sont également requises pour remplir les missions de contrôle prévues à l'article 15 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (6).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La collecte de statistiques au niveau de l'Union sur tous les modes de transport devrait être effectuée selon des concepts et des normes communs, afin de parvenir à la comparabilité la plus large possible entre les différents modes de transport. (') Avis du 6 décembre 2017 (non encore paru au Journal officiel). () Position du Parlement européen du 14 mars 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Règlement (CE) Ir 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Voir l'annexe IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) qo L 164 du 30.4.2004, p. 44).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 112/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 2.5.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>11 importe d'éviter tout chevauchement des travaux et d'optimiser l'usage fait d'informations existantes qui peuvent être utilisées à des fins statistiques. À cette fm, et en vue de fournir aux citoyens de l'Union et aux autres parties prenantes des informations utiles et facilement accessibles sur la sécurité des transports ferroviaires et l'interopérabilité du système ferroviaire, y compris les infrastructures ferroviaires, il convient de mettre en place des accords de coopération appropriés portant sur les activités statistiques entre les services de la Commission et les entités concernées, y compris au niveau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lors de la production de statistiques européennes, un équilibre devrait être trouvé entre les besoins des utilisateurs et la charge imposée aux répondants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) Ir 91/2003, la Commission mentionne le fait que les évolutions à long terme vont probablement conduire à la suppression ou à la simplification des données déjà collectées au titre dudit règlement, et que l'objectif est de réduire le délai de transmission des données prévu pour les données annuelles sur les voyageurs par chemin de fer. La Commission devrait continuer à présenter, à intervalles réguliers, des rapports sur la mise en oeuvre du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La coexistence d'entreprises ferroviaires publiques et privées exploitant un marché commercial de transports ferroviaires exige une définition explicite des informations statistiques qui devraient être fournies par l'ensemble des entreprises ferroviaires et diffusées par Eurostat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques cornmunes permettant la production de données harmonisées et qui doivent être mises en oeuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions responsables de la production des statistiques officielles, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le règlement (CE) ri. 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (') constitue un cadre de référence pour les dispositions prévues au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Afin de prendre en compte les nouvelles évolutions dans les États membres, tout en maintenant la collecte harmonisée de données sur le transport ferroviaire dans l'ensemble de l'Union, et aux fins de préserver le niveau élevé de qualité des données transmises par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification du présent règlement aux fins d'adapter les définitions techniques et d'en ajouter de nouvelles. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (2). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la spécification des informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats, ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de diffusion de ces résultats par la Commission (Eurostat). Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n. 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Le Comité du système statistique européen a été consulté, (') Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n\" 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. (') Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 112/3 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Objet L'objet du présent règlement est d'établir des règles communes pour la production de statistiques sur les transports par chemin de fer au niveau de l'Union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement couvre tous les chemins de fer de l'Union. Chaque État membre fournit des statistiques se rapportant aux transports par chemin de fer sur son territoire national. Si une entreprise ferroviaire exerce son activité dans plus d'un État membre, les autorités nationales concernées exigent de cette entreprise qu'elle fournisse des données séparées pour chaque pays où elle exerce ses activités, afin de permettre la compilation des statistiques nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent règlement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les entreprises ferroviaires qui exercent leur activité entièrement ou principalement au sein d'installations industrielles ou similaires, y compris les ports;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entreprises ferroviaires qui assurent principalement des services touristiques d'intérêt local, comme les chemins de fer à vapeur conservés à caractère historique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Défmitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«pays déclarant»: l'État membre communiquant des données à Eurostat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«autorités nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargés dans chaque État membre de la production de statistiques européennes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«chemin de fer»: une voie de communication par rail destinée exclusivement à l'usage de véhicules ferroviaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«véhicule ferroviaire»: matériel mobile roulant exclusivement sur rails: on distingue les véhicules moteurs (véhicules de traction) et les véhicules remorqués (voitures, remorques d'automotrice, fourgons et wagons);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«entreprise ferroviaire»: toute entreprise à statut public ou privé qui fournit des services pour le transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer. Les entreprises dont la seule activité consiste à fournir des services de transport de voyageurs par métro, tramway et/ou semi-métro sont exclues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«transport de marchandises par chemin de fer»: tout déplacement de marchandises effectué à l'aide de véhicules ferroviaires entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«transport de voyageurs par chemin de fer»: tout déplacement de voyageurs par chemin de fer entre le lieu d'embarquement et le lieu de débarquement. Le transport de voyageurs par métro, tramway et/ou semi-métro est exclu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«métro» (également dénommé «métropolitain»): chemin de fer électrique pour le transport de voyageurs, capable d'acheminer un fort volume de trafic et disposant de ses propres voies et de rames formées de plusieurs voitures et se caractérisant par une vitesse élevée et une accélération rapide, une signalisation sophistiquée, l'absence de passages à niveau permettant une fréquence élevée de rames et une occupation élevée des quais. Le métro se distingue également par de nombreuses stations, normalement distantes de 700 à 1 200 mètres. «Vitesse élevée» se définit par comparaison avec les tramways et les semi-métro et signifie, dans le cas présent, de 30 à 40 kilomètres par heure (km/h) sur les distances les plus courtes et de 40 à 70 km/h sur des distances plus longues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«tram» (tramway): véhicule routier de transport de voyageurs conçu pour transporter plus de neuf personnes (conducteur compris), relié à des conducteurs électriques ou propulsé par un moteur diesel et roulant sur rails;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«semi-métro»: chemin de fer pour le transport de voyageurs utilisant fréquemment des voitures à propulsion électrique roulant sur rails, isolément ou en train de courte longueur sur des lignes ferroviaires fixes doubles. La distance de parcours est généralement de moins de 1 200 mètres entre les stations/arrêts. Comparés au métro, les semi-métros sont des systèmes légers conçus pour des volumes de trafic plus faibles et circulant à des vitesses moins élevées. 11 est parfois difficile de distinguer avec précision les tramways des semi-métros; les tramways sont généralement intégrés au trafic routier, alors que les semi-métros peuvent être séparés des autres systèmes;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 112/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 2.5.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«transport national»: transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de déchargement/débarquement) situés dans le pays déclarant. 11 peut inclure le transit par un deuxième pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«transport international»: transport ferroviaire entre un lieu (de chargement/embarquement ou de déchargement/débarquement) situé dans le pays déclarant et un lieu (de chargement/embarquement ou de déchargement/débarquement) situé dans un autre pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«transport en transit»: transport ferroviaire réalisé à travers le pays déclarant entre deux lieux (de chargement/embarquement et de déchargement/débarquement) situés en dehors du pays déclarant. Les opérations de transport qui impliquent un chargement/embarquement ou un déchargement/débarquement de marchandises/voyageurs à la frontière du pays déclarant à partir de ou sur un autre mode de transport ne sont pas considérées comme du transport en transit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«voyageur de chemin de fer»: toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d'accidents, les voyageurs tentant d'embarquer à bord/de débarquer d'un train en mouvement sont inclus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«nombre de voyageurs»: nombre de voyages effectués par des voyageurs de chemin de fer, un voyage étant défini comme un déplacement entre un lieu d'embarquement et un lieu de débarquement, avec ou sans transbordement d'un véhicule ferroviaire à un autre. Si les voyageurs ont recours aux services de plus d'une entreprise ferroviaire, ils doivent si possible ne pas être comptés plus d'une fois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«voyageurs-kilomètre»: unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«poids»: quantité de marchandises en tonnes (1 000 kilogrammes). Le poids pris en compte comprend, outre le poids des marchandises transportées, le poids des emballages et la tare des conteneurs, caisses mobiles, palettes ou véhicules routiers transportés par chemin de fer dans le cadre d'opérations de transport combiné. Si les marchandises sont transportées en ayant recours au service de plus d'une entreprise ferroviaire, le poids des marchandises doit si possible ne pas être compté plus d'une fois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«tonne-km»: unité de mesure du transport de marchandises correspondant au transport d'une tonne (1 000 kilogrammes) de marchandises par rail sur une distance d'un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«train»: un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point foce terminal. Une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule, n'est pas considérée comme un train;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«train-km»: unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«envoi par train complet»: tout envoi composé d'un ou de plusieurs wagons transporté en même temps par un même expéditeur à partir d'une même gare et acheminé sans changement dans la composition du train à une même gare pour un même destinataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«envoi par wagon complet»: tout envoi de marchandises pour lequel l'usage exclusif d'un wagon est exigé, que la capacité de charge totale du wagon soit utilisée ou non;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>«TEU (Twen-foot Equivalent Unit: équivalent 20 pieds)»: unité standard basée sur un conteneur ISO d'une longueur de 20 pieds (6,10 mètres), utilisée comme mesure statistique des flux ou capacités de trafic. Un conteneur standard 1SO série 1 de 40 pieds correspond à 2 TEU. Des caisses mobiles (swap bodies) de moins de 20 pieds correspondent à 0,75 TEU, de 20 pieds à 40 pieds à 1,5 TEU et de plus de 40 pieds à 2,25 TEU.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 en ce qui concerne la modification du présent article aux fins d'adapter les définitions techniques énoncées au paragraphe 1, points 8), 9), 10),</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>, 22) et 23), du présent article, et d'ajouter de nouvelles définitions techniques, lorsque cela est nécessaire à la prise en compte de nouvelles évolutions qui exigent de définir un certain niveau de détail technique pour assurer l'harmonisation des statistiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués ne fassent pas peser une charge supplémentaire importante sur les États membres ou les répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coûtefficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, ainsi que le prévoit l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n. 223/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 112/5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Collecte des données</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques devant être collectées sont définies dans les annexes du présent règlement. Elles couvrent les types de données suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration détaillée (annexe I);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration détaillée (annexe II);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe III);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>statistiques régionales sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe IV);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>statistiques sur les flux de transport sur le réseau ferroviaire (annexe V).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des annexes I et II, les États membres déclarent des données pour les entreprises:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200 000 000 de tonnes-km ou à 500 000 tonnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100 000 000 de voyageurs-kilomètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration dans le cadre des annexes I et II est facultative en ce qui concerne les entreprises se situant au-dessous des seuils visés aux points a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fournissent, dans le cadre de l'annexe VIII, les données totales pour les entreprises se situant audessous des seuils indiqués au paragraphe 2 si, comme cela est mentionné à l'annexe VIII, ces données ne sont pas déclarées dans le cadre des annexes I et II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées conformément à Pannexe VI. Les marchandises dangereuses sont, en outre, classées conformément à l'annexe VII.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Sources des données</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres désignent une organisation publique ou privée pour participer à la collecte des données exigées conformément au présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données nécessaires peuvent être obtenues à l'aide de toute combinaison des sources suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>enquêtes obligatoires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation, et notamment la lettre de voiture ferroviaire, si celle-ci est disponible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procédures d'estimation statistique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>données fournies par des organisations professionnelles du secteur ferroviaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>études ad hoc.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour coordonner les sources de données utilisées et pour assurer la qualité des statistiques transmises à Eurostat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Transmission des statistiques à Eurostat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres transmettent à Eurostat les statistiques visées à l'article 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités de transmission des statistiques visées à l'article 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 112/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 2.5.2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Diffusion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les statistiques fondées sur les données mentionnées dans les annexes I à V et VIII sont diffusées par la Commission (Eurostat).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission adopte des actes d'exécution définissant les modalités de diffusion des résultats. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité des statistiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En vue d'aider les États membres à maintenir la qualité des statistiques dans le domaine des transports ferroviaires, Eurostat élabore et publie des recommandations méthodologiques. Celles-ci tiennent compte des meilleures pratiques des autorités nationales, des entreprises ferroviaires et des organisations professionnelles du secteur ferroviaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La qualité des données statistiques fait l'objet d'une évaluation effectuée par Eurostat. À cette fin, les États membres fournissent, à la demande d'Eurostat, des informations sur les méthodes utilisées pour produire les statistiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n. 223/2009.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports types sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports sur la mise en oeuvre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les évolutions futures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce rapport, la Commission prend en compte les informations pertinentes fournies par les États membres sur la qualité des données transmises, les méthodes de collecte de données utilisées et les informations sur les améliorations possibles et sur les besoins des utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, ce rapport:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>évalue les avantages apportés par les statistiques produites à l'Union, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques, par rapport aux coûts qu'elles engendrent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>évalue la qualité des données transmises, les méthodes de collecte de données utilisées et la qualité des statistiques produites.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 journal officiel de l'Union européenne FR L 112/7 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n\" 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n\" 182/2011.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n\" 182/2011 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement (CE) n\" 91/2003 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Strasbourg, le 18 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil Le président A. TAJANI La présidente L. PAVLOVA L 1 1 2/8 Journal officiel de l'Union européenne FR 2.5.201 8 ANNEXE 1 STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉCLARATION DÉTAILLÉE Liste des variables et unités de mesure Marchandises transportées en: — tonnes — tonnes-km Mouvements de trains de marchandise en: — trains-km Nombre d'unités de transport intermodal transportées en: — nombre — TEU (équivalent-vingt pieds) (pour les conteneurs et les caisses mobiles) Période de référence Une année Fréquence Chaque année Liste des tableaux et ventilation par tableau Tableau 11: marchandises transportées, par type de transport Tableau 12: marchandises transportées, par type de marchandise (annexe VI) Tableau 13: marchandises transportées (pour le transport international et de transit) par pays de chargement et pays de déchargement Tableau 14: marchandises transportées, par catégorie de marchandises dangereuses (annexe VII) Tableau 15: marchandises transportées, par type d'envoi (facultatif) Tableau 16: marchandises transportées en unités de transport intermodal, par type de transport et par type d'unité de transport Tableau 17: nombre d'unités de transport intermodal chargées transportées, par type de transport et par type d'unité de transport Tableau 18: nombre d'unités de transport intermodal vides transportées, par type de transport et par type d'unité de transport Tableau 19: mouvements des trains de marchandises Délai pour la transmission des données Cinq mois après la fin de la période de référence Première période de référence pour les tableaux 11, 12 et 13 200 3 Première période de référence pour les tableaux 14, 15, 16, 17, 18 et 19 2004 Remarques 1. Les types de transport sont ventilés comme suit: — national — international-entrant — international-sortant — transit 2. Les types d'envoi peuvent être ventilés comme suit: — envois par train complet — envois par wagon complet — autres 2.5.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 112/9 STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉCLARATION DÉTAILLÉE 3. Les types d'unité de transport sont ventilés comme suit: — conteneurs et caisses mobiles — semi-remorques (non accompagnés) — véhicules routiers (accompagnés) 4. Pour le tableau 13, Eurostat et les États membres peuvent adopter des dispositions destinées à faciliter la consolidation des données provenant d'entreprises d'autres États membres, afin de garantir la cohérence de ces données.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour le tableau 14, les États membres indiquent quelles catégories de transport, le cas échéant, ne sont pas couvertes par les données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Pour les tableaux 12 à 18, lorsque des informations complètes sur le transport de transit ne sont pas disponibles, les États membres communiquent toutes les données disponibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 112/10 Journal officiel de l'Union européenne FR 2.5.201 8 ANNEXE II STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS - DÉCLARATION DÉTAILLÉE Liste des variables et unités de mesure Voyageurs transportés en: — nombre de voyageurs — voyageurs-kilomètres Mouvements de trains de voyageurs en: — trains-km Période de référence Une année Fréquence Chaque année Liste des tableaux et ventilation par tableau Tableau 111: voyageurs transportés, par type de transport Tableau 112: voyageurs internationaux transportés, par pays d'embarquement et par pays de débarquement Tableau 113: mouvements des trains de voyageurs Délai pour la transmission des données Huit mois après la fin de la période de référence Première période de référence 201 6 Remarques 1. Les types de transport sont ventilés comme suit: — national, — international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les tableaux Ill et 112, les États membres déclarent des données qui contiennent également des informations sur les billets vendus à l'extérieur du pays déclarant. Ces informations peuvent ètre obtenues soit directement auprès des autorités nationales d'autres pays, soit via des mécanismes internationaux de compensation des billets.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.5.201 8 Journal officiel de l'Union européenne FR L 1 1 2/1 1 ANNEXE III STATISTIQUES TRIMESTRIELLES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS Liste des variables et unités de mesure Marchandises transportées en: — tonnes — tonnes-km Voyageurs transportés en: — nombre de voyageurs — voyageurs-kilomètres Période de référence Un trimestre Fréquence Chaque trimestre Liste des tableaux et ventilation par tableau Tableau 1111: marchandises transportées Tableau 1112: voyageurs transportés Délai pour la transmission des données Trois mois après la fin de la période de référence Première période de référence Premier trimestre de 2004 Remarques 1. Les tableaux 1111 et 1112 peuvent être établis sur la base de données provisoires, y compris des estimations. Pour le tableau 1112, les États membres peuvent déclarer des données basées sur les billets vendus à l'intérieur du pays déclarant ou toute autre source disponible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces statistiques sont transmises pour les entreprises couvertes par les annexes 1 et 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 112/12 Journal officiel de l'Union européenne FR 2.5.2018 ANNE.XE IV STATISTIQUES RÉGIONALES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS Liste des variables et unités de mesure Marchandises transportées en: — tonnes Voyageurs transportés en: — nombre de voyageurs Période de référence Une année Fréquence Tous les cinq ans Liste des tableaux et ventilation par tableau Tableau IV1: transport national de marchandises par région de chargement et de déchargement (NUTS 2) Tableau IV2: transport intemational de marchandises par région de chargement et de déchargement (NUTS 2) Tableau IV3: transport national de voyageurs par région d'embarquement et de débarquement (NUTS 2) Tableau IV4: transport international de voyageurs par région d'embarquement et de débarquement (NUTS 2) Délai pour la transmission des données Douze mois après la fin de la période de référence Première période de référence 2005 Remarques 1. Lorsque le lieu de chargement ou de déchargement (tableaux IV1, IV2) ou le lieu d'embarquement ou de débarquement (tableaux IV3, IV4) est situé en dehors de l'Espace économique européen, les États membres déclarent uniquement le pays.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Afin d'aider les États membres à élaborer ces tableaux, Eurostat leur fournit une liste de codes de gare de l'UIC avec les codes NUTS correspondants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les tableaux IV3 et IV4, les États membres peuvent déclarer des données basées sur les billets vendus ou toute autre source disponible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ces statistiques sont transmises pour les entreprises couvertes par les annexes I et II.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 Journal officiel de l'Union européenne FR L 112/13 ANNEXE V STATISTIQUES SUR LES FLUX DE TRANSPORT SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE Liste des variables et unités de mesure Transport de marchandises: — nombre de trains Transport de voyageurs: — nombre de trains Autres (services, etc.) (facultatif): — nombre de trains Période de référence Une année Fréquence Tous les cinq ans Liste des tableaux et ventilation par tableau Tableau V1 : transport de marchandises, par segment de réseau Tableau V2: transport de voyageurs, par segment de réseau Tableau V3: autres (services, etc.), par segment de réseau (facultatif) Délai pour la transmission des données Dix-huit mois après la fin de la période de référence Première période de référence 2005 Remarques 1. Les États membres définissent une série de segments de réseau incluant au moins le réseau transeuropéen (RTE) ferroviaire situé sur leur territoire national. Ils transmettent à Eurostat: — les coordonnées géographiques et autres données nécessaires pour identifier et représenter sur une carte chaque segment de réseau ainsi que les liens entre les segments, — des informations sur les caractéristiques (y compris la capacité) des trains circulant sur chaque segment de réseau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque segment de réseau faisant partie du RTE ferroviaire est identifié à l'aide d'un attribut supplémentaire dans le fichier des données, afin de pouvoir quantifier le transport sur ledit réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 112/14 Journal officiel de l'Union européenne FR 2.5.2018 ANNEXE 17I NST 2007 Division Description 01 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de pêche 02 Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel 03 Minerais métalliques et autres produits d'extraction; tourbe; minerais d'uranium et thorium 04 Produits alimentaires, boissons et tabac 05 Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir 06 Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés 07 Coke et produits pétroliers raffinés 08 Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires 09 Autres produits minéraux non métalliques 10 Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels 11 Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d'optique; montres, pendules et horloges 12 Matériel de transport 13 Meubles et autres articles manufacturés n.c.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets 15 Courrier, colis 16 Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises 17 Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d'équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble 19 Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des groupes 01 à 16 20 Autres marchandises, n.c.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 Journal officiel de l'Union européenne FR L 1 12/1 5 ANNEXE 3/II NOMENCLATURE DES MARCHANDISES DANGEREUSES 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières et objets explosibles 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières liquides inflammables 4.1. Matières solides inflammables 4.2. Matières sujettes à l'inflammation spontanée 4.3. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 5.1. Matières comburantes 5.2. Peroxydes organiques 6.1. Matières toxiques 6.2. Matières infectieuses 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières radioactives 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières corrosives 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières et objets dangereux divers Remarque:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces catégories correspondent aux catégories définies dans le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, communément appelé le RID, adopté au titre de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil ('). (') Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 112/16 Journal officiel de l'Union européenne FR 2.5.2018 ANNEXE VIII Tableau VIII.] NIVEAU D'ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE MARCHANDISES Liste des variables et unités de mesure Marchandises transportées en: — nombre total de tonnes — nombre total de tonnes-km Mouvements de trains de marchandises en: — nombre total de trains-km Période de référence Une année Fréquence Chaque année Délai pour la transmission des données Cinq mois après la fin de la période de référence Première période de référence 2017 Remarques Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de marchandises est inférieur à 200 000 000 de tonnes-km et à 500 000 tonnes et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l'annexe I (déclaration détaillée).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau VIII.2 NIVEAU D'ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS Liste des variables et unités de mesure Voyageurs transportés en: — nombre total de voyageurs — nombre total de voyageurs-kilomètres Mouvements de trains de voyageurs en: — nombre total de trains-km Période de référence Une année Fréquence Chaque année Délai pour la transmission des données Huit mois après la fin de la période de référence Première période de référence 2017 Remarques Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de voyageurs est inférieur à 100 000 000 de voyageurs-kilomètres et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l'annexe II (déclaration détaillée).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 112/17 ANNEXE IX RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSWES Règlement (CE) ri° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil (IO L 14 du 21.1.2003, p. 1) Règlement (CE) n\" 1192/2003 de la Commission (J0 L 167 du 4.7.2003, p. 13) Règlement (CE) n° 1304/2007 de la Commission Uniquement l'article 3 (JO L 290 du 8.11.2007, p. 14) Règlement (CE) n\" 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109) Règlement (UE) 2016/2032 du Parlement européen et du Conseil (JO L 317 du 23.11.2016, p. 105) Uniquement le point 4.4 de l'annexe L 112/18 2.5.2018 Journal officiel de l'Union européenne FR ANNEXE X TABLEAU DE CORRESPONDANCE Présent règlement Règlement (CE) n° 91/2003 Articles 1\", 2 et 3 Articles 1\", 2 et 3 Article 4, paragraphe 1, phrase introductive Article 4, paragraphe 1, phrase introductive Article 4, paragraphe 1, point a) Article 4, paragraphe 1, point a) Article 4, paragraphe 1, point c) Article 4, paragraphe 1, point b) Article 4, paragraphe 1, point e) Article 4, paragraphe 1, point c) Article 4, paragraphe 1, point 0 Article 4, paragraphe 1, point d) Article 4, paragraphe 1, point g) Article 4, paragraphe 1, point e) Article 4, paragraphes 2, 3 et 4 Article 4, paragraphes 2, 3 et 4 Article 4, paragraphe 5 - Articles 5, 6 et 7 Articles 5, 6 et 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1 bis Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 5 Articles 9, 10 et 11 Articles 9, 10 et 11 -</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Article 1 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexe A Annexe I Annexe C Annexe II Annexe E Annexe III Annexe F Annexe IV Annexe G Annexe V Annexe J Annexe VI Annexe K Annexe VII Annexe L Annexe VIII - Annexe IX - Annexe X 2.5.2018 Journal officiel de l'Union européenne FR L 112/19 RÈGLEMENT (UE) 2018/644 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les tarifs applicables aux colis et autres envois postaux transfrontières d'expéditeurs de petits volumes, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux particuliers, demeurent relativement élevés. Cette situation a une incidence négative directe sur les utilisateurs à la recherche de services de livraison transfrontière de colis, en particulier dans le contexte du commerce électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne souligne la place qu'occupent les services d'intérêt économique général, comme les services postaux, dans les valeurs partagées de l'Union, ainsi que leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. Il précise qu'il convient de veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le protocole n. 26 sur les services d'intérêt général, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, souligne en outre que les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes, ainsi qu'un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'article 169, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient que l'Union doit contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures adoptées en application de l'article 114 dudit traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les États membres présentent des différences fondamentales en ce qui concerne les compétences conférées aux autorités réglementaires nationales en matière de surveillance du marché et de surveillance réglementaire des prestataires de services de livraison de colis. Certaines autorités peuvent, par exemple, exiger avec succès des prestataires qu'ils fournissent des informations adéquates sur les prix. L'existence de telles différences est confirmée dans un avis conjoint de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux, qui conclut que les autorités réglementaires nationales doivent disposer de pouvoirs réglementaires appropriés pour intervenir et qu'elles ne semblent pas en être dotées dans tous les États membres. Ces différences engendrent une charge administrative supplémentaire et des coûts de mise en conformité pour les prestataires de services de livraison transfrontière de colis. Ces différences constituent par conséquent un obstacle à la prestation de services de livraison transfrontière de colis et ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Compte tenu du caractère international du secteur postal et des colis, le développement de normes techniques européennes et internationales est important pour le bénéfice des utilisateurs et de l'environnement, et afin de multiplier les débouchés commerciaux pour les entreprises. En outre, les utilisateurs font souvent part de (') JO C 34 du 2.2.2017, p. 106.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 13 mars 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2018.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 112/20 FR journal officiel de l'Union européenne 2.5.2018 problèmes concernant la qualité du service lors de l'envoi, de la réception ou du retour de colis faisant l'objet d'une livraison transfrontière. De nouvelles améliorations des normes de qualité du service et de l'interopérabilité des livraisons transfrontières de colis sont donc également nécessaires. Elles devraient être considérées en priorité conformément à la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (1), par l'intermédiaire du Comité européen de normalisation (CEN) et par d'autres moyens. 11 convient également de continuer à progresser afin de rendre les services plus efficaces, en tenant compte en particulier des intérêts des utilisateurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La normalisation des services postaux et l'amélioration de la qualité du service, à l'appui de la directive 97/67/CE, est une priorité stratégique de l'Union qu'il convient de poursuivre. La normalisation technique est indispensable pour la promotion de l'interopérabilité entre les réseaux nationaux et pour l'existence d'un service universel efficace. La Commission a adressé en août 2016 au CEN une quatrième demande de normalisation en vue de l'élaboration d'un programme de travail et de la présentation d'un rapport final en août 2020 (2). Ce programme de travail devrait notamment tenir compte des intérêts des utilisateurs, des considérations environnementales et de l'efficacité, et devrait contribuer à promouvoir la création d'un marché unique numérique de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le marché des services de livraison transfrontière de colis est varié, complexe et concurrentiel: de multiples prestataires proposent des services et des prix différents en fonction du poids, de la taille et du format des colis expédiés ainsi que de la destination, de caractéristiques à valeur ajoutée, comme des systèmes de suivi des envois, et du nombre de colis expédiés. Dans plusieurs États membres, les prestataires du service universel ne sont pas majoritaires sur le marché des services de livraison de colis. Cette diversité rend difficile, pour les consommateurs et les utilisateurs, la comparaison des services de livraison de colis entre différents prestataires, tant sur le plan de la qualité que sur celui du prix, car ils n'ont bien souvent pas connaissance des différentes options proposées pour des services similaires de livraison de colis pour le commerce électronique transfrontière. 11 convient de faciliter l'accès, notamment des PME et des particuliers, à ces informations. De plus, les petits et moyens commerces ont identifié des difficultés de livraison constituant un obstacle à la vente transfrontière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Afin d'améliorer les services de livraison transfrontière de colis, en particulier pour les particuliers et les micro et petites entreprises, notamment dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, il est nécessaire d'améliorer l'accès aux listes de tarifs publiques pour un nombre limité de services de livraison transfrontière de colis et d'accroître la transparence de ces listes. Une plus grande transparence et une comparabilité plus aisée des tarifs transfrontières dans l'ensemble de l'Union devraient favoriser la réduction des écarts tarifaires déraisonnables, notamment, le cas échéant, des écarts injustifiés entre les tarifs nationaux et transfrontières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le colis unitaire fait partie du service universel dans chaque État membre et représente également le service le plus fréquemment utilisé par les particuliers et les petites entreprises. En vue d'assurer le développement futur du commerce électronique, il est nécessaire d'améliorer la transparence et le caractère abordable des tarifs unitaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>De nombreuses entreprises qui vendent, vendaient ou ont essayé de vendre en ligne estiment que les frais de livraison élevés et les coûts importants liés aux procédures de réclamation et aux garanties sont problématiques. 11 est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires afin qu'en particulier les PME et les particuliers dans les régions éloignées bénéficient pleinement et en continu de services de livraison transfrontière de colis accessibles et à des prix raisonnables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>On entend par «prestataires du service universel» les opérateurs postaux qui fournissent un service postal universel ou une partie de ce service au sein d'un État membre donné. Les prestataires du service universel qui exercent leur activité dans plusieurs États membres ne devraient être répertoriés comme tels que dans l'État membre ou les États membres où ils fournissent un service postal universel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Actuellement, les services postaux sont réglementés par la directive 97/67/CE. Celle-ci fixe des règles communes régissant la fourniture de services postaux et le service postal universel au sein de l'Union. Elle se concentre essentiellement, mais pas exclusivement, sur les services universels nationaux et n'aborde pas la surveillance réglementaire des prestataires de services de livraison de colis. Le respect des exigences minimales applicables aux services universels énoncées dans ladite directive est garanti par les autorités réglementaires nationales désignées par les États membres. Par conséquent, le présent règlement complète les règles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis. Le présent règlement est sans préjudice des droits et des garanties énoncés dans la directive 97/67/CE, notamment la fourniture continue d'un service postal universel aux utilisateurs. (') Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Décision d'exécution de la Commission du 1\" août 2016 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation en ce qui concerne les services postaux et l'amélioration du service, à l'appui de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 112/21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le présent règlement ne modifie pas la définition d'«envoi postal» énoncée à l'article 2, point 6), de la directive 97/67/CE, ni sa mise en œuvre dans les définitions de droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Selon les estimations, 80 % des colis adressés qui sont actuellement générés par le commerce électronique pèsent moins de deux kilogrammes et sont souvent traités dans le circuit de la poste aux lettres. Il y a un manque d'informations sur le poids des colis livrés par d'autres moyens. Il importe que ces envois plus légers soient soumis au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, il est essentiel de définir clairement les colis, les services de livraison de colis et les prestataires de services de livraison de colis, et de préciser quels sont les envois postaux visés par ces définitions. Les envois postaux d'une épaisseur supérieure à 20 mm sont présumés contenir des marchandises autres que les envois de correspondance, qu'ils soient ou non traités par le prestataire du service universel. Les envois postaux qui ne consistent qu'en envois de correspondance ne devraient pas relever des services de livraison de colis. Le présent règlement devrait dès lors viser, conformément à la pratique constante, les colis contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, pesant jusqu'à 31,5 kg, étant donné que les envois plus lourds ne peuvent être manipulés par un individu moyen seul, sans aide mécanique, et que cette activité relève du secteur du transport de marchandises et de la logistique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les prestataires de services de livraison de colis ayant recours à des modèles commerciaux non conventionnels, par exemple ceux qui font appel à l'économie collaborative ou aux plateformes de commerce électronique, devraient être soumis au présent règlement s'ils assurent au moins une des étapes de la chaîne postale de livraison. La levée, le tri et la distribution, y compris les services d'enlèvement, devraient être considérés comme des services de livraison de colis, notamment lorsqu'ils sont assurés par des coursiers et des services de livraison express, ainsi que par des services de groupage, comme cela se pratique actuellement. Il convient d'exclure du champ des services de livraison de colis les services limités à l'acheminement, sans lien avec l'une de ces étapes, y compris lorsqu'ils sont effectués par des sous-traitants, que ce soit ou non dans le cadre de modèles commerciaux non conventionnels, puisqu'il convient dans ce cas de considérer que cette activité relève du secteur du transport, à moins que l'entreprise concernée ou l'une de ses filiales ou entreprises liées ne relève autrement du champ d'application du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux entreprises établies dans un seul État membre et qui disposent de réseaux de livraison internes nationaux uniquement pour exécuter des commandes de marchandises qu'elles ont elles-mêmes vendues dans le cadre d'un contrat de vente au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ('). Les entreprises qui ont également recours à des réseaux de livraison internes nationaux pour livrer des marchandises vendues par des tiers devraient être soumises au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Il convient de préciser les informations confidentielles minimales qui devraient être transmises aux autorités réglementaires nationales et les procédures que ces autorités appliquent pour garantir le respect de la nature commerciale des opérateurs nationaux, et de prévoir des canaux sécurisés pour la communication de ces informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales aient connaissance, et disposent d'informations à des fins statistiques, sur les prestataires de services de livraison de colis actifs sur le marché sur la base des procédures d'autorisation appropriées ou d'autres exigences juridiques. Étant donné qu'il s'agit d'un secteur à forte intensité de main-d'œuvre et afin de limiter la charge administrative pour les petits prestataires de services de livraison de colis qui n'exercent leur activité que sur un marché national ou régional, il convient d'appliquer un seuil inférieur à 50 personnes basé sur le nombre de personnes ayant travaillé pour le prestataire de services au cours de l'année civile précédente et ayant été impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l'État membre dans lequel le prestataire est établi, sauf si celui-ci est établi dans plusieurs États membres. Ce seuil est conforme à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (2), tient compte de la nature de ce secteur à forte intensité de main-d'œuvre et couvre la plus grande partie du marché des services de livraison de colis, en particulier dans les pays ayant de faibles volumes de flux de colis. Ce seuil devrait, notamment, inclure les personnes impliquées dans la prestation de services de livraison de colis, telles que les employés à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les indépendants qui travaillent pour le prestataire de services de livraison de colis. La répartition indiquant le nombre de personnes par statut professionnel devrait être conforme au droit national des Etats membres concernés. Dans certains cas, en tenant compte des particularités de l'État membre concerné, l'autorité réglementaire nationale devrait pouvoir abaisser le seuil à 25 personnes ou (l) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 112/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 2.5.2018 demander au prestataire de services de livraison transfrontière de colis d'inclure dans le seuil les employés à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les indépendants qui travaillent pour ses sous-traitants, afin d'accroître la transparence des tarifs transfrontières et de l'ensemble du marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Toute communication à l'autorité réglementaire nationale d'information sur le nombre de personnes travaillant pour le prestataire de services de livraison de colis devrait être en conformité avec les pratiques établies de déclaration des entreprises en matière d'information statistique, ce qui est important afin de garantir la comparabilité des données, tout en conservant une charge administrative minimale pour les prestataires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Le lieu d'établissement d'un prestataire doit être déterminé en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsqu'un prestataire a plusieurs lieux d'établissement, il importe de déterminer celui à partir duquel le service concerné est fourni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Lors de la communication d'informations à l'autorité réglementaire nationale, il convient de mentionner, au titre des caractéristiques des services de livraison de colis, les étapes de la chaîne postale de livraison (levée, tri, acheminement et distribution) accomplies par le prestataire concerné, si le service s'inscrit ou non dans le cadre de l'obligation de service universel, le champ d'application territorial du service (régional, national, transfrontière) et si une valeur ajoutée est apportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>La liste des envois postaux soumis aux mesures en matière de transparence des tarifs devrait être limitée afin de favoriser la comparabilité et de réduire au maximum la charge administrative imposée aux prestataires de services de livraison transfrontière de colis et aux autorités réglementaires nationales. Les services d'envoi standard ou recommandé devraient y figurer, étant donné qu'ils sont à la base de l'obligation de service universel, ainsi qu'en raison de l'importance de la fonctionnalité de suivi et de localisation pour le commerce électronique, les tarifs pour les colis avec suivi et localisation et les colis envoyés en recommandé devraient eux aussi figurer dans la liste, qu'ils se rapportent ou non à l'obligation de service universel, afin de garantir la comparabilité au niveau de l'Union dans son ensemble. L'accent devrait être mis sur les colis les plus légers, qui constituent la majorité des envois postaux livrés par des prestataires de services de livraison de colis, ainsi que sur les tarifs pour les envois postaux d'une épaisseur supérieure à 20 mm, qui sont traités comme des lettres. Seuls les tarifs unitaires devraient être pris en considération car ils correspondent aux prix payés par les petits expéditeurs. Les envois postaux concernés devraient être clairement précisés dans une annexe au présent règlement. Le présent règlement ne fait pas obligation aux prestataires de services de livraison transfrontière de colis de proposer tous les envois postaux figurant sur la liste de cette annexe. Afin de garantir l'exactitude des informations tarifaires, celles-ci devraient être communiquées par les prestataires de services de livraison transfrontière de colis eux-mêmes. Ces tarifs devraient être publiés par la Commission sur un site internet dédié, qui soit neutre et à caractère non commercial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Lorsque les autorités réglementaires nationales évaluent objectivement les tarifs transfrontières qu'elles jugent nécessaire d'évaluer, il convient qu'elles se fondent sur des éléments tels que les tarifs nationaux et tout autre tarif pertinent applicables aux services de livraison de colis comparables dans l'État membre d'origine et dans l'État membre de destination, l'application d'un tarif uniforme entre deux États membres ou plus, les volumes bilatéraux, les coûts d'acheminement ou de traitement spécifiques, d'autres coûts pertinents et les normes de qualité du service, et, lorsque cela est possible sans engendrer une charge disproportionnée, l'incidence probable des tarifs transfrontières applicables pour les particuliers et les PME, y compris ceux résidant ou celles situées dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les utilisateurs individuels en situation de handicap ou à mobilité réduite. À ces éléments communs peuvent s'ajouter d'autres éléments qui présentent un intérêt particulier pour expliquer les tarifs à l'examen, par exemple si les tarifs sont soumis à une réglementation des prix spécifique au titre de la législation nationale ou si des abus de position dominante ont été constatés en vertu de la législation pertinente applicable. De plus, afin d'alléger la charge administrative pesant sur les autorités réglementaires nationales et les prestataires de services de livraison transfrontière de colis soumis à une obligation de service universel, et en conformité avec le principe de proportionnalité, les autorités réglementaires nationales peuvent, lorsqu'elles identifient les tarifs transfrontières qu'il convient d'évaluer, se fonder sur un mécanisme objectif de filtrage antérieur à l'évaluation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>L'application de tarifs uniformes aux livraisons transfrontières entre deux États membres ou plus pourrait être importante pour protéger la cohésion régionale et sociale. Dans ce contexte, il convient d'examiner la nécessité de promouvoir le commerce électronique et d'offrir de nouvelles perspectives pour les régions éloignées ou à faible densité de population, afin de permettre à ces régions de participer au commerce en ligne, et de développer leur économie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Des différences considérables entre les tarifs des services de livraison nationale et transfrontière de colis devraient être justifiées sur la base de critères objectifs, comme des frais d'acheminement ou de traitement spécifiques, ou d'autres coûts pertinents. Aux fins de l'évaluation, il peut s'avérer nécessaire que l'autorité réglementaire nationale rassemble des éléments de preuve. 11 convient que ces éléments de preuve, ainsi que toute justification des tarifs à l'examen, soient communiqués à l'autorité réglementaire nationale à sa demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Afin de garantir la transparence dans l'Union, il convient que la Commission publie une version non confidentielle de l'évaluation transmise par chaque autorité réglementaire nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 12/2 3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Afin de limiter la charge administrative, les prestataires de services de livraison de colis, les autorités réglementaires nationales et la Commission devraient transférer les données par voie électronique, et devraient en particulier prévoir l'utilisation des signatures électroniques, conformément au règlement (UE) n. 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (').</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Au regard de l'évolution rapide des services de livraison de colis, il convient que la Commission réévalue l'efficacité et l'efficience du présent règlement, en tenant compte de l'évolution du commerce électronique, et soumette régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative de réexamen à l'intention du Parlement européen et du Conseil. Ce rapport devrait être élaboré en impliquant tous les acteurs concernés, notamment le comité européen de dialogue social pour le secteur postal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>La Commission devrait se fonder sur les contributions utiles du groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux, composé de représentants des autorités réglementaires nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Afin de garantir l'uniformité des conditions d'application des dispositions du présent règlement, il conviendrait de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour qu'elle établisse un formulaire de présentation des informations que les prestataires de services de livraison de colis doivent communiquer aux autorités réglementaires nationales. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n\" 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et devrait être appliqué conformément à ces droits et principes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (4) s'appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et devraient veiller à ce que ce régime soit appliqué. Lesdites sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir les principes réglementaires et les règles nécessaires pour améliorer la surveillance réglementaire, accroître la transparence des tarifs et fixer certains principes favorisant la concurrence dans le domaine des services de livraison transfrontière de colis, avec l'objectif ultime de promouvoir de meilleurs services de livraison transfrontière de colis pour les utilisateurs et, ce faisant, d'accroître la confiance des consommateurs dans le commerce électronique transfrontière, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet et objectifs Le présent règlement énonce des dispositions particulières pour améliorer les services de livraison transfrontière de colis, en complément de celles énoncées dans la directive 97/67/CE, en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la surveillance réglementaire en matière de services de livraison de colis; (') Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE go L 257 du 28.8.2014, p. 73).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (10 L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) go L 119 du 4.5.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil go L 119 du 4.5.2016, p. 89).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 112/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 2.5.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la transparence des tarifs et l'évaluation des tarifs pour certains services de livraison transfrontière de colis afin d'identifier les tarifs déraisonnablement élevés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations fournies aux consommateurs par les professionnels en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 97/67/CE et à l'article 2, points 1), 2) et 5) de la directive 2011/83/UE s'appliquent. En outre, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«colis»: un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximum de 31,5 kg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«services de livraison de colis»: les services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution de colis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«prestataire de services de livraison de colis»: une entreprise qui fournit un ou plusieurs services de livraison de colis, à l'exception des entreprises établies dans un seul Etat membre et qui ne fournissent que des services de livraison nationale de colis dans le cadre d'un contrat de vente au titre duquel l'entreprise remet les biens faisant l'objet du contrat à l'utilisateur en mains propres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«sous-traitant»: une entreprise qui assure la levée, le tri, l'acheminement ou la distribution de colis pour le prestataire de services de livraison de colis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Niveau d'harmonisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences fixées dans le présent règlement sont des exigences minimales et n'empêchent pas les États membres d'appliquer ou d'introduire des mesures nécessaires et proportionnées supplémentaires pour améliorer les services de livraison transfrontière de colis, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le droit de l'Union.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">SURVEILLANCE RÉGLEMENTAIRE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Communication d'informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis, sauf si celle-ci a déjà demandé et obtenu ces informations:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leur nom, leurs forme et statut juridiques, leur numéro d'enregistrement dans un registre du commerce ou un registre similaire, leur numéro d'identification TVA, l'adresse de leur établissement et les coordonnées d'une personne de contact;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les caractéristiques et, si possible, une description détaillée des services de livraison de colis qu'ils proposent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leurs conditions générales pour les services de livraison de colis, y compris les modalités des procédures de réclamation à l'intention des utilisateurs et toute limitation potentielle de responsabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les prestataires de services de livraison de colis informent l'autorité réglementaire nationale de toute modification concernant les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au plus tard le 30 juin de chaque année civile, tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis, sauf si celle-ci a déjà demandé et obtenu ces informations:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le chiffre d'affaires annuel dégagé par les services de livraison de colis pour l'année civile précédente dans l'État membre dans lequel ils sont établis, ventilé en services de livraison de colis nationaux et services de livraison transfrontière de colis entrants et sortants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre de personnes ayant travaillé pour eux au cours de l'année civile précédente et ayant été impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l'État membre dans lequel ils sont établis, y compris les ventilations indiquant le nombre de personnes en fonction du statut professionnel, et notamment le nombre de personnes travaillant à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les personnes travaillant sous statut d'indépendant;</div>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 1 12/2 5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre de colis qui ont été traités au cours de l'année civile précédente dans l'État membre au sein duquel ils sont établis, ventilé en colis nationaux et colis transfrontières entrants et sortants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom de leurs sous-traitants, ainsi que toute information détenues par les prestataires de services de livraison de colis relative aux caractéristiques des services de livraison de colis assurés par ces sous-traitants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le cas échéant, toute liste accessible au public reprenant les tarifs applicables au 1\" janvier de chaque année civile pour les services de livraison de colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au plus tard le 23 septembre 2018, la Commission adopte un acte d'exécution établissant un formulaire de présentation des informations visées aux paragraphes 1 et 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger des informations supplémentaires en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 3, pour autant que cela s'avère nécessaire et proportionné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à un prestataire de services de livraison de colis qui avait au cours de l'année civile précédente en moyenne moins de 50 personnes travaillant pour lui et impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, sauf s'il est établi dans plusieurs États membres. Une autorité réglementaire nationale peut inclure dans le seuil de 50 personnes les personnes travaillant pour les sous-traitants du prestataire de services de livraison de colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Nonobstant le paragraphe 6, une autorité réglementaire nationale peut exiger les informations visées aux paragraphes 1 à 5 de tout prestataire de services de livraison de colis qui a employé en moyenne entre 25 et 49 personnes au cours de l'année civile précédente, lorsque les particularités de l'État membre concerné l'exigent et à condition que cela soit nécessaire et proportionné afin d'assurer le respect du présent règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Transparence des tarifs transfrontières</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tous les prestataires de services de livraison transfrontière de colis autres que ceux exclus par l'article 4, paragraphes 6 et 7, transmettent à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis une liste de tarifs publique en vigueur au 1\" janvier de chaque année civile pour la livraison d'envois postaux unitaires, autres que les envois de correspondance, relevant des catégories énumérées dans l'annexe. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités réglementaires nationales transmettent à la Commission, sans délai et au plus tard le 28 février de chaque année civile, les listes de tarifs publiques obtenues en application du paragraphe 1. La Commission les publie sur un site internet dédié au plus tard le 31 mars de chaque année civile, et veille à ce que ce site soit neutre et à caractère non commercial.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation des tarifs transfrontières pour les colis unitaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sur la base des listes de tarifs publiques obtenues conformément à l'article 5, l'autorité réglementaire nationale recense, pour chacun des envois postaux unitaires énumérés à l'annexe, les tarifs transfrontières du prestataire de services de livraison de colis qui provient de son État membre, qui sont soumis à une obligation de service universel que l'autorité réglementaire nationale considère objectivement nécessaire d'évaluer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'autorité réglementaire nationale évalue objectivement les tarifs de livraison transfrontière recensés au titre du paragraphe 1, dans le respect des principes énoncés à l'article 12 de la directive 97/67/CE, afin de repérer les tarifs transfrontières qu'elle juge déraisonnablement élevés. Dans cette évaluation, l'autorité réglementaire nationale tient compte en particulier des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les tarifs nationaux et tout autre tarif pertinent applicables aux services de livraison de colis comparables dans l'État membre d'origine et dans l'État membre de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'application d'un tarif uniforme entre deux États membres ou plus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les volumes bilatéraux, les coûts d'acheminement ou de traitement spécifiques, d'autres coûts pertinents et les normes de qualité du service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'incidence probable des tarifs transfrontières applicables pour les utilisateurs individuels et les petites et moyennes entreprises, y compris ceux résidant ou celles situées dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les utilisateurs individuels en situation de handicap ou à mobilité réduite, lorsque cela est possible sans engendrer une charge disproportionnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 112/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 2.5.2018 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les éléments visés au paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prendre également en considération, notamment, les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le fait que les tarifs soient ou non soumis à une réglementation tarifaire spécifique en vertu de la législation nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les abus de position dominante sur le marché constatés conformément à la législation pertinente applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission définit des orientations sur la méthode à utiliser en ce qui concerne les éléments visés aux paragraphes 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale réclame, si elle le juge nécessaire, d'autres éléments de preuve en lien avec les tarifs qui sont nécessaires à l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments de preuve visés au paragraphe 5, accompagnés de toute justification des tarifs faisant l'objet de l'évaluation, sont communiqués à l'autorité réglementaire nationale dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité réglementaire nationale présente son évaluation à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année civile concernée. Elle lui fournit également une version non confidentielle de cette évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie sans délai la version non confidentielle de l'évaluation fournie par les autorités réglementaire nationales, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception du document.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Information des consommateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contrats qui relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE, tous les professionnels qui concluent avec des consommateurs des contrats de vente prévoyant l'envoi transfrontière de colis, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, mettent à disposition, à l'étape précontractuelle, des informations sur les options de livraison transfrontière liées au contrat de vente spécifique et sur les frais payables par le consommateur pour la livraison transfrontière de colis, ainsi que, le cas échéant, leurs propres politiques en matière de traitement des plaintes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSMONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 23 novembre 2019, le texte des dispositions législatives qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 1, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Confidentialité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les informations commerciales confidentielles qui sont fournies, conformément au présent règlement, aux autorités réglementaires nationales ou à la Commission, sont soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité, dans le respect des dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de dispositions spécifiques du présent règlement, le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union et du droit national, des procédures d'autorisation appropriées qui s'appliquent aux prestataires de services de livraison de colis, de la réglementation sociale et en matière d'emploi et des exigences de communication d'informations aux autorités réglementaires nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 Journal officiel de l'Union européenne FR L 1 12/2 7</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 23 mai 2020, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d'évaluation sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative de révision. Il convient d'impliquer et d'informer l'ensemble des acteurs concernés avant la production dudit rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission évalue à tout le moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la contribution du présent règlement à l'amélioration des services de livraison transfrontière de colis, y compris leur caractère abordable pour les PME et les particuliers, spécialement celles situées et ceux résidant dans des régions éloignées ou à faible densité de population, ainsi que l'amélioration éventuelle de la transparence des tarifs transfrontières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les incidences du présent règlement sur le volume de livraisons transfrontières de colis et sur le commerce électronique transfrontière, y compris les données sur les frais de livraison;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la mesure dans laquelle les autorités réglementaires nationales ont rencontré des difficultés dans l'application du présent règlement, notamment en quantifiant les conséquences administratives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les avancées réalisées dans d'autres initiatives visant l'achèvement du marché unique des services de livraison de colis, en ce qui concerne notamment les avancées en matière de protection des consommateurs et d'élaboration de normes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est assistée par le comité de la directive postale institué par l'article 21 de la directive 97/67/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n\" 1 82/201 1 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est applicable à partir du 22 mai 2018, à l'exception de l'article 8, qui s'applique à compter du 23 novembre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Strasbourg, le 18 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil Le président La présidente A. TAJANI L. PAVLOVA L 112/28 FR journal officiel de l'Union européenne 2.5.2018 ANNEXE Envois postaux unitaires pour lesquels les tarifs appliqués par les prestataires de services de livraison de colis sont soumis aux mesures en matière de transparence des prix et à l'évaluation prévues aux articles 5 et 6:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une lettre standard de 500 gr (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une lettre standard de 1 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une lettre standard de 2 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une lettre recommandée de 500 gr (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une lettre recommandée de 1 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<p class=\"lf-p\">0 une lettre recommandée de 2 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une lettre de 500 gr avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>une lettre de 1 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une lettre de 2 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>un colis standard de 1 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>un colis standard de 2 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>un colis standard de 5 kg (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>un colis de 1 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>un colis de 2 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>un colis de 5 kg avec suivi et localisation (envoi national et à l'intérieur de l'Union).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les envois postaux visés aux points a) à o) répondent aux critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la taille limite des envois postaux visés aux points a) à i) (courrier) est déterminée selon la règle suivante: longueur, largeur et épaisseur combinées: 900 mm, la plus grande dimension ne peut dépasser 600 mm et la plus petite dimension ne peut être inférieure à 20 mm;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les colis visés aux points j) à o) ne sont pas d'une taille inférieure à celle prescrite pour ceux visés aux points a) à i).</div>\n<p class=\"lf-p\">Éléments à prendre en considération lors de la communication d'informations sur les tarifs pour les points a) à o):</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs correspondant aux envois postaux sont des tarifs unitaires et ne contiennent aucune réduction spéciale accordée sur la base de volumes ou de tout autre traitement spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des tarifs communiqués aux autorités réglementaires nationales s'entend hors TVA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires qui proposent plusieurs envois postaux répondant aux critères énoncés ci-dessus doivent mentionner le tarif le plus bas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs ci-dessus correspondent aux envois postaux distribués au domicile ou à une autre adresse du destinataire dans l'État membre de destination, ou à toute autre adresse demandée par le destinataire si le tarif comprend cette option sans frais supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5.2018 Journal officiel de l'Union européenne FR L 1 12/2 9 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2018/645 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans son livre blanc du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources», la Commission définit un objectif de «sécurité totale» selon lequel l'Union devrait se rapprocher de l'objectif «zéro décès» dans les transports routiers d'ici à 2050.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission, dans sa communication sur les orientations politiques en matière de sécurité routière pour la période 2011-2020 intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la</div></div>", "next": 239910}