{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er – Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi a pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution des milieux marins par l’application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, et d’assurer la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de la présente loi, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«accréditation», l’accréditation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4752 2. «Commissaire», le Commissaire du gouvernement délégué aux affaires maritimes institué par la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>«conventions internationales», les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d’application obligatoire adoptés sous les auspices de l’Organisation maritime internationale, désignée ci-après sous l’acronyme «OMI», qui sont entrées en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l’agrément par l’Etat du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>«déclaration UE de conformité», une déclaration du fabricant conformément à l’article 15;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>«équipements marins», les équipements entrant dans le champ d’application de la présente loi conformément à l’article 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>«évaluation de la conformité», le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l’article 14, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins et commercialise ces équipements marins sous son propre nom ou sa propre marque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché de l’Union européenne des équipements marins provenant d’un pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>«instruments internationaux», les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l’OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d’essai;</div>\n<p class=\"lf-p\">11 «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>«marquage «barre à roue» », le symbole visé à l’article 8, tel qu’il est décrit à l’annexe I, ou, selon le cas, l’étiquette électronique visée à l’article 10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>«mise sur le marché», la première mise à disposition d’équipements marins sur le marché de l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>«navire battant pavillon luxembourgeois», un navire inscrit au registre public maritime luxembourgeois créé par la loi précitée du 9 novembre 1990 et relevant du champ d’application des conventions internationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>«normes d’essai», les normes d’essai relatives aux équipements marins fixées par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’Organisation maritime internationale (OMO),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’Organisation internationale de normalisation (ISO),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la Commission électrotechnique internationale (CEI),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le Comité européen de normalisation (CEN),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’Union internationale des télécommunications (UIT),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la Commission européenne, conformément à l’article 8 et à l’article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l’Union européenne est partie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>«organisme notifié», un organisme désigné conformément à l’article 16;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>«organisme agréé», un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et autorisé par l’Etat luxembourgeois pour mener des inspections conformément à la procédure établie par la loi précitée du 9 novembre 1990;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>«produit», un équipement marin;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4753 22. «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements marins déjà mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d’approvisionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autres termes employés dans la présente loi ont la signification donnée par le règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi s’applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences relatives aux équipements marins</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois doivent satisfaire aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1er est prouvée exclusivement par la conformité aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les instruments internationaux s’appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises en œuvre d’une manière uniforme et conformément à l’article 35, paragraphe 2 de la directive 2014/90/UE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats des navires battant pavillon luxembourgeois, ou lors de l’apposition d’un visa, ainsi que l’exigent les conventions internationales et la loi précitée du 9 novembre 1990, l’organisme agréé, qui effectue l’inspection sur base des articles 61 et 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990 et mandaté conformément à l’article 23, veille à ce que les équipements marins à bord des navires battant pavillon luxembourgeois soient conformes aux exigences de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme agréé est autorisé à prendre les mesures administratives qu’il estime nécessaires afin de garantir que les équipements marins se trouvant à bord des navires battant pavillon luxembourgeois respectent les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord, conformément à la présente loi et à la loi précitée du 9 novembre 1990.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Fonctionnement du marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, désigné ci-après «le département de la surveillance du marché» ne fait pas obstacle à la mise sur le marché d’équipements marins dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ni le département de la surveillance du marché ni le Commissaire ne font obstacle à la mise à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois d’équipements marins dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Commissaire ne refuse pas de délivrer les certificats internationaux visés à l’article 60 de la loi précitée du 9 novembre 1990 aux navires battant pavillon luxembourgeois ou de renouveler lesdits certificats pour des raisons relatives aux équipements marins, dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Transfert d’un navire sous le pavillon luxembourgeois</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d’un navire battant pavillon de pays tiers qui doit être transféré sous le pavillon luxembourgeois, ce navire est soumis, au cours de son transfert, à une inspection telle que prévue à l’article 61 de la loi précitée du 9 novembre 1990, à l’occasion de laquelle il doit être établi que l’état effectif de ses équipements marins correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions de la présente loi et porteurs du marquage «barre à roue», soit équivalents, à la satisfaction de l’organisme agréé, mandaté conformément à l’article 23, aux équipements marins certifiés conformément à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la date d’installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, le Commissaire peut fixer des exigences d’équivalence satisfaisantes en tenant compte des instruments internationaux applicables et après consultation du département de la surveillance du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A défaut de porter le marquage «barre à roue» ou d’être jugés équivalents par l’organisme agréé, les équipements visés doivent être remplacés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Commissaire délivre pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient l’autorisation donnée par l’Etat luxembourgeois de conserver ces équipements à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4754</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Marquage «barre à roue».</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Marquage «barre à roue»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le marquage «barre à roue» est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la présente loi a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le marquage «barre à roue» n’est apposé sur aucun autre produit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le graphisme du marquage «barre à roue» à utiliser est indiqué à l’annexe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’utilisation du marquage «barre à roue» est soumise aux principes généraux définis à l’article 30, paragraphes 1er et 3 à 6, du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008, toute référence au marquage CE s’entendant comme une référence au marquage «barre à roue».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Règles et conditions d’apposition du marquage «barre à roue»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le marquage «barre à roue» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Lorsque la nature du produit ne permet pas ou ne justifie pas le marquage sur le produit, celui-ci est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le marquage «barre à roue» est apposé à la fin de la phase de production.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le marquage «barre à roue» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Etiquette électronique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins visés au paragraphe 2, les fabricants peuvent utiliser une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique pour remplacer ou compléter le marquage «barre à roue». Les articles 8 et 9 s’appliquent alors mutatis mutandis, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les équipements marins pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique sont désignés par actes délégués conformément à l’article 37 de la directive 2014/90/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de trois ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables, être complété par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables, être remplacé par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Obligations des opérateurs économiques.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des fabricants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En apposant le marquage «barre à roue», les fabricants garantissent que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE et remplissent les obligations prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fabricants rédigent la documentation technique et font mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité applicables visées à l’article 14. La documentation technique contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l’article 4. La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité peuvent être bien compris.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité applicable, que les équipements marins respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon l’article 15 et apposent le marquage «barre à roue» prévu aux articles 8 et 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fabricants conservent la documentation technique requise au paragraphe 2 et un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 pendant une période d’au moins dix ans à partir de l’apposition du marquage «barre à roue», sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux visées à l’article 4 régissant la déclaration de conformité des équipements marins. S’il y a lieu, comme prévu à l’annexe II, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4755</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et de toutes les informations nécessaires, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque, y compris les limites d’utilisation éventuelles, ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d’essai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les fabricants, qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit auquel ils ont apposé le marquage «barre à roue» n’est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/90/UE, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais, lui permettent d’accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l’article 19 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément à l’article 23, paragraphe 4. Ils coopèrent, à sa demande, avec le département de surveillance du marché, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Mandataires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un fabricant, qui n’est pas établi sur le territoire d’au moins un Etat membre de l’Union européenne, désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l’Union européenne et précise dans le mandat le nom du mandataire et l’adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1er, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent pas être confiées au mandataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a. à tenir un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant une période d’au moins dix ans après l’apposition du marquage «barre à roue», et sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés; b. sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit; c. à coopérer, à sa demande, avec le département de la surveillance du marché, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Autres opérateurs économiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs et les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une des trois langues désignées par la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 11 lorsqu’il met des équipements marins sur le marché ou à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant une période d’au moins dix ans après l’apposition du marquage «barre à roue», et sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande, au département de la surveillance du marché, le nom: a. de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; b. de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">conformité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures d’évaluation de la conformité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fabricant ou le mandataire de celui-ci fait procéder à l’évaluation de la conformité, par l’intermédiaire d’un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l’une des possibilités proposées au moyen d’actes d’exécution, selon l’une des procédures suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4756 a. lorsque l’examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis: − à l’assurance de la qualité de la production (module D); ou − à l’assurance de la qualité du produit (module E); ou − à la vérification du produit (module F); b. au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d’évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l’unité (module G).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une liste des équipements marins approuvés et des demandes retirées ou refusées est tenue à jour et peut être communiquée aux parties intéressées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration UE de conformité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées à l’article 4 a été démontré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis à l’annexe II de la directive 2014/90/UE et est mise à jour en permanence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à l’article 11, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des équipements marins sont mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois, une copie de la déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu’à ce que lesdits équipements soient retirés du navire. Elle est traduite par le fabricant en anglais, si elle n’est pas établie dans cette langue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à l’organisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté les procédures d’évaluation de la conformité applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Notification des organismes d’évaluation de la conformité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, ci-après désigné sous l’acronyme «OLAS», notifie, au moyen du système d’information mis à leur disposition par la Commission européenne à cette fin, les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité dans le cadre de la présente loi, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organismes notifiés respectent les exigences de l’annexe III.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité notifiante</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’OLAS est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 19.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 4 juillet 2014, l’OLAS contrôle au minimum tous les deux ans les organismes notifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’OLAS se conforme aux exigences de l’annexe V.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d’information de l’autorité notifiante</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité et le contrôle des organismes notifiés ainsi que de toute modification en la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’OLAS communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Filiales et sous-traitants des organismes notifiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou qu’il a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’annexe III et en informe l’OLAS.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Restriction, suspension et retrait d’une notification</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à l’annexe III, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations en vertu de la présente loi, il soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences ou de ces obligations conformément à l’article 7, paragraphe 2, dernier alinéa de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4757 informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, au moyen du système d’information mis à disposition par la Commission européenne à cette fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations opérationnelles des organismes notifiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité ou font procéder à celles-ci dans le respect des procédures prévues à l’article 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 11 n’ont pas été respectées par un fabricant, il demande à celui-ci de prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat de conformité, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité si nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat de conformité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants: a. tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat de conformité; b. toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification; c. toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d. sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organismes notifiés fournissent à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions</h3>\n<p class=\"lf-p\">de sauvegarde.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne les équipements marins, le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union européenne défini au chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le département de la surveillance du marché consulte le Commissaire afin de pouvoir tenir compte des spécificités du secteur des équipements marins, y compris des différentes procédures appliquées dans le cadre de l’évaluation de conformité, et notamment des responsabilités imposées à l’Etat luxembourgeois, en tant qu’Etat du pavillon, par les conventions internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La surveillance du marché peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage «barre à roue», qu’ils aient ou non été mis à bord des navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord. Ils sont effectués par les organismes agréés selon les instructions du département de la surveillance du marché, après consultation du Commissaire. Les organismes agréés sont automatiquement autorisés à effectuer les prédits contrôles au nom et pour le compte du département de la surveillance du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le département de la surveillance du marché a l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, il peut, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou qu’il donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un équipement marin couvert par la présente loi présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, il effectue une évaluation de l’équipement marin en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés lui apportent la coopération nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours de cette évaluation et après consultation du Commissaire, le département de la surveillance du marché constate que l’équipement marin ne respecte pas les exigences figurant dans la présente loi, il demande sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives appropriées, qu’il prescrit, pour mettre Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4758 l’équipement marin en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable et proportionné à la nature du risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 s’applique aux mesures visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le département de la surveillance du marché considère que le non-respect n’est pas limité au territoire luxembourgeois ou aux navires battant pavillon luxembourgeois, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, au moyen du système d’information mis à disposition par la Commission européenne à des fins de surveillance du marché, des résultats de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1er et des mesures qu’il a prescrites à l’opérateur économique concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne ou, le cas échéant, qu’il a mis ou livrés en vue d’être mis à bord de navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit par le département de la surveillance du marché conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins sur le marché national ou leur installation à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le département de la surveillance du marché informe sans retard la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de ces mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les informations sur les mesures prises par le département de la surveillance du marché visées au paragraphe 4, dernier alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier l’équipement marin non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes: a. les équipements marins ne satisfont pas aux exigences de conception, de construction et de performance applicables établies conformément à l’article 4; b. le non-respect des normes d’essai visées à l’article 4 pendant la procédure d’évaluation de la conformité; c. les défauts inhérents auxdites normes d’essai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans retard la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de ses objections.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque, dans les quatre mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, dernier alinéa, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre de la mesure provisoire prise par le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de sauvegarde de l’Union européenne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la mesure nationale en cause prise par l’autorité compétente d’un autre Etat membre ou par le département de la surveillance du marché est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’équipement marin non conforme du marché luxembourgeois et, s’il y a lieu, de son rappel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le département de la surveillance du marché en informe la Commission européenne et le Commissaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la mesure prise par le département de la surveillance du marché est jugée non justifiée à l’issue de la procédure de sauvegarde de l’Union européenne, la mesure est retirée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou l’environnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’il est constaté, après réalisation de l’évaluation visée à l’article 24, paragraphe 1er, qu’un équipement marin, conforme à la présente loi, présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, le département de la surveillance du marché demande à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées, qu’il prescrit après consultation du Commissaire, pour faire en sorte que l’équipement marin concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne ou, le cas échéant, qu’il a installés à bord de navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4759 précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement marin concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de cet équipement marin, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures adoptées au Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Non-conformité formelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 24, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique en cause de mettre un terme à la non-conformité en question: a. le marquage «barre à roue» a été apposé en violation de l’article 8 ou de l’article 9; b. le marquage «barre à roue» n’a pas été apposé; c. la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; d. la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; e. la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; f. la déclaration UE de conformité n’a pas été transmise au navire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, le département de la surveillance du marché, prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations fondées sur l’innovation technique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans des circonstances exceptionnelles d’innovation technique, le Commissaire peut autoriser la mise à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois d’un équipement marin non conforme aux procédures d’évaluation de la conformité s’il est établi par voie d’essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de ce dernier, que l’équipement en question répond aux objectifs de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procédures d’essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués au Luxembourg et ceux qui sont fabriqués dans d’autres Etats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les équipements marins relevant du présent article, le Commissaire délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l’équipement et qui contient l’autorisation donnée par l’Etat luxembourgeois de mettre l’équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation. Cette autorisation fait l’objet d’un retrait immédiat en cas de désapprobation de la Commission européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cas où la mise à bord d’un équipement relevant du présent article sur un navire battant pavillon luxembourgeois est autorisée, le Commissaire communique sans délai au département de la surveillance du marché, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l’ensemble des essais, des évaluations et des procédures d’évaluation de la conformité pertinents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un navire ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 1er est transféré au registre luxembourgeois, le Commissaire peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s’assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d’évaluation de la conformité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations à des fins d’essai ou d’évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d’essai et d’évaluation d’un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, le Commissaire peut autoriser que soit mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois un équipement marin non conforme aux procédures d’évaluation de la conformité et ne relevant pas de l’article 28, à condition que: a. l’équipement marin fasse l’objet d’un certificat, délivré par le Commissaire, qui doit à tout moment les accompagner et qui contient l’autorisation donnée par l’Etat luxembourgeois de mettre les équipements à bord du navire battant pavillon luxembourgeois; ce certificat impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s’imposent quant à leur utilisation; b. l’autorisation soit limitée à la période considérée par le département de la surveillance du marché comme étant nécessaire pour achever l’essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible; c. l’équipement marin ne puisse être utilisé en lieu et place d’un équipement qui satisfait aux exigences de la présente loi et ne puisse remplacer un tel équipement, qui demeure à bord du navire battant pavillon luxembourgeois en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations dans des circonstances exceptionnelles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du Commissaire, lorsqu’un équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de l’Union européenne où l’embarquement d’équipements portant le marquage «barre à roue» n’est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement marin différent peut être mis à bord dans le respect des paragraphes 2 à 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’équipement marin mis à bord doit être accompagné d’une documentation délivrée par un Etat membre de l’OMI, partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de l’OMI applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Commissaire est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements marins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4760</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Commissaire s’assure à la première occasion que l’équipement marin visé au paragraphe 1er ainsi que la documentation relative aux essais dudit équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’il est démontré qu’un équipement marin déterminé portant le marquage «barre à roue» n’est pas disponible sur le marché, le Commissaire peut autoriser qu’un équipement marin différent soit mis à bord sous réserve des paragraphes 6 à 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’équipement marin autorisé doit satisfaire, dans toute la mesure du possible, aux exigences et aux normes d’essai visées à l’article 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’équipement marin mis à bord est accompagné d’un certificat d’agrément provisoire délivré par le Commissaire ou par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui comprend les indications suivantes: a. l’équipement portant le marquage «barre à roue» que l’équipement agréé est appelé à remplacer; b. les circonstances exactes dans lesquelles le certificat d’agrément a été délivré, notamment quant au fait que l’équipement portant le marquage «barre à roue» n’est plus disponible sur le marché; c. les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant l’agrément de l’équipement par l’Etat membre d’agrément; d. les normes d’essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d’agrément en la matière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation provisoire fait l’objet d’un retrait immédiat en cas de désapprobation de la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le Commissaire délivre un certificat d’agrément provisoire, il en informe sans délai le département de la surveillance du marché et la Commission européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 – Dispositions finales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Partage d’expérience et coordination des organismes notifiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’ILNAS et le Commissaire coopèrent et partagent leurs expériences avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne la surveillance du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organismes notifiés se coordonnent et coopèrent entre eux de manière appropriée. Ils sont encadrés sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de mise en œuvre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les modifications par acte délégué de l’article 10, paragraphe 2, et des normes de l’annexe III s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les exigences et les normes d’essai des équipements marins applicables sur base des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté à l’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014 un point 27 ayant la teneur suivante: «27° aux équipements marins».</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Crans, le 23 décembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Doc. parl. 6981; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/90/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4761 ANNEXE I MARQUAGE «BARRE À ROUE»</p>\n<p class=\"lf-p\">La marque de conformité doit être conforme au graphisme suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «barre à roue», les proportions données dans le graphisme gradué doivent être respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents éléments du marquage «barre à roue» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dimension minimale peut ne pas être respectée pour les pièces de petite taille.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ I. MODULE B: EXAMEN CE DE TYPE 1. L’examen CE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un équipement marin et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’examen CE de type peut être effectué suivant l’une des méthodes ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (type de fabrication),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’équipement marin par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques du produit (combinaison du type de fabrication et du type de conception).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fabricant introduit une demande d’examen CE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’équipement marin du point de vue de leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux visés à l’article 4 et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’équipement marin. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description générale de l’équipement marin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sousensembles, des circuits, etc.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’équipement marin;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4762</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une liste des exigences et des normes d’essai applicables à l’équipement marin concerné conformément à la présente directive, accompagnée d’une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les rapports d’essais,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai au nom du fabricant et sous la responsabilité de ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’organisme notifié: en ce qui concerne l’équipement marin:</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’équipement marin; en ce qui concerne l’échantillon ou les échantillons:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. vérifie que l’échantillon ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des exigences et des normes d’essai applicables, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. effectue les contrôles et essais appropriés, ou les fait effectuer, conformément à la présente directive;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. convient avec le fabricant de l’endroit où les contrôles et les essais seront effectués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsque le type satisfait aux exigences des instruments internationaux spécifiques qui sont applicables à l’équipement marin concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen CE de type. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables des instruments internationaux, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen CE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si le type approuvé ne satisfait plus aux exigences applicables, l’organisme notifié détermine si des essais supplémentaires ou une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité sont nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen CE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’équipement marin aux exigences des instruments internationaux pertinents ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen CE de type.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations CE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen CE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen CE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des contrôles réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue de l’équipement marin concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations visées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4763 II. MODULE D: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION 1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés Cette demande comprend:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>toutes les informations utiles pour la catégorie d’équipements marins envisagée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la documentation relative au système de qualité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen CE de type.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d’assurer la conformité du produit à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4764 4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la documentation sur le système de qualité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu de la législation nationale, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s’appliquent à ces visites. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Marquage de conformité et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d’équipement marin pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la documentation visée au point 3.1,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les modifications approuvées visées au point 3.5,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. MODULE E: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT 1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4765</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>toutes les informations utiles pour la catégorie d’équipements marins envisagée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la documentation relative au système de qualité, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen CE de type.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d’assurer la conformité du produit à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la documentation sur le système de qualité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu du droit national, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s’appliquent à ces visites. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Marquage de conformité et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4766 inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d’équipement marin pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pour une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la documentation visée au point 3.1,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les modifications approuvées visées au point 3.5,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. MODULE F: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT 1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés pour vérifier la conformité des produits au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles et essais destinés à vérifier la conformité des produits aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme décrit au point 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit 4.1. Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits conformément à la présente directive, afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose ou fait apposer, sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque produit approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Vérification statistique de la conformité 5.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses produits pour vérification sous la forme de lots homogènes.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits constituant un échantillon conformément à la présente directive pour vérifier leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux et déterminer l’acceptation ou le rejet du lot.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3. Lorsqu’un lot est accepté, tous les produits de ce lot sont considérés comme approuvés, à l’exception des produits de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque produit approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4767 Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Marquage de conformité et déclaration de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d’équipement marin pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Avec l’accord de l’organisme notifié, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les produits au cours de la fabrication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">V. MODULE G: CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ 1. La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences des instruments internationaux qui lui sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">La documentation permet l’évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une description générale du produit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sousensembles, des circuits, etc.,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une liste des exigences et des normes d’essai applicables aux équipements marins concernés conformément à la présente directive, accompagnée d’une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués; ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les rapports d’essais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences applicables des instruments internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés conformément à la présente directive afin de vérifier la conformité du produit aux exigences applicables des instruments internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur le produit approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4768 Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Marquage de conformité et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AFIN DE DEVENIR DES ORGANISMES NOTIFIÉS 1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux points 2 à 11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des équipements marins qu’il évalue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des équipements marins qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme d’évaluation de la conformité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des équipements marins évalués, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces équipements marins. Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées en vertu de la présente directive et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type, toute catégorie ou sous-catégorie d’équipements marins pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à garantir la transparence de ces procédures et la possibilité de les reproduire. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4769</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements marins en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements et installations nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d’essai applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et des règlements appliquant cette législation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État conformément au droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente directive ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes des États membres où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de la présente directive, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Les organismes d’évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme ISO/IEC 17065:2012, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 37 de la directive 2014/90/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les laboratoires d’essai auxquels il est fait appel à des fins d’évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme ISO/IEC 17025:2005, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 37 de la directive 2014/90/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV PROCÉDURE DE NOTIFICATION 1. Demande de notification 1.1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et des équipements marins pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’annexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Procédure de notification 2.1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à l’annexe III.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.2 Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les équipements marins concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4770 2.4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à la section 1, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de nonrecours à l’accréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.6 Seul un organisme tel que visé au point 2.5 est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.7 La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés 3.1 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2 Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme notifié est reconnu comme étant notifié au titre de plusieurs actes législatifs de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE V EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES AUTORITÉS NOTIFIANTES 1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit, sur une base commerciale ou concurrentielle, aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social et en matière de transports;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis de la Chambre de commerce;</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d’État entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4771</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Crans, le 23 décembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Doc. parl. 7071; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 23 décembre 2016 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l’assentiment de la Chambre des Députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier – Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l’Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi couvre les produits suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les éléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément, ci-après dénommés «éléments ou pièces d’équipement»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les bateaux qui sont soumis à une transformation importante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi ne couvre pas les produits suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l’annexe I, partie A: i) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur fabricant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos; iii) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les planches de surf;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu’elles sont construites essentiellement avec les matériaux d’origine et sont désignées comme telles par leur fabricant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>les bateaux expérimentaux à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché; vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ix)</span>les submersibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">x)</span>les aéroglisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">xi)</span>les hydroptères; xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz; xiii) les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l’annexe I, partie B:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant, Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4772</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les bateaux expérimentaux, pour autant qu’ils ne soient pas mis sur le marché,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les submersibles,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les aéroglisseurs,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les hydroptères,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les originaux, et leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii); iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l’annexe I, partie C:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l’ensemble des bateaux mentionnés au point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l’empêche pas d’être couvert par la présente loi lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, on entend par:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° «bateau», tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° «bateau de plaisance», tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° «véhicule nautique à moteur», un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° «bateau construit pour une utilisation personnelle», un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° «moteur de propulsion», tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° «modification importante du moteur de propulsion», la modification d’un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions précisées à l’annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15%;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° «transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement, qui sont définies dans la présente loi, peuvent ne pas être respectées;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° «moyen de propulsion», la méthode par laquelle le bateau est propulsé;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° «famille de moteurs», une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d’émissions gazeuses ou sonores;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° «longueur de coque», la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° «mise en service», la première utilisation dans l’Union européenne, par son utilisateur final, d’un produit couvert par la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché de l’Union européenne un produit provenant d’un pays tiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° «importateur privé», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui, dans le cadre d’une activité non commerciale, importe dans l’Union européenne un produit d’un pays tiers avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4773 18° «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° «norme harmonisée», la norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° «accréditation», l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, tel que modifié par la suite;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences de la présente loi relatives à un produit ont été respectées;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° «organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désigné ci-après «l’ILNAS» pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d’harmonisation de l’Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux dispositions applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;</p>\n<p class=\"lf-p\">28° «législation d’harmonisation de l’Union européenne», toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences essentielles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement, dès lors qu’ils sont dûment entretenus et utilisés conformément aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, désigné ci-après «le département de la surveillance du marché» veille à ce que les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er, ne soient mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils remplissent les critères du paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions nationales relatives à la navigation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi est sans préjudice des dispositions de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation et du ou des règlements grand-ducaux pris en leur exécution, sous réserve que ces dispositions n’obligent pas à modifier des bateaux qui sont conformes à la présente loi et qu’elles soient justifiées et proportionnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Libre circulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni, sans préjudice de l’article 5, à la mise en service sur le territoire luxembourgeois de bateaux conformes à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle à la mise à disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le fabricant ou l’importateur déclare, conformément à l’annexe III, qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni à la mise en service d’éléments ou de pièces d’équipement satisfaisant les exigences de la présente loi qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant ou de l’importateur visée à l’article 15.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni à la mise en service des moteurs de propulsion suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes à la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs à allumage par compression Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4774 destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de la directive 97/68/CE du Parlement européen et 23 août 2001 du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, faisant partie intégrante dudit règlement, qui satisfont aux exigences établies dans la présente loi, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente loi, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’application des points b) et c) de l’alinéa 1 est soumise à la condition suivante: lorsqu’un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l’adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s’assurer que, une fois installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses fixées par le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2002, adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi précitée du 9 août 1971 ou par le règlement (CE) n° 595/2009 précité du 18 juin 2009, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l’article 15, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses qui figurent dans le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2002, adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi précitée du 9 août 1971 ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 précité du 18 juin 2009, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant du moteur, lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors de salons, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er qui ne sont pas conformes à la présente loi peuvent être présentés pour autant qu’une indication visible spécifie clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente loi et qu’ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l’Union européenne avant leur mise en conformité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II – Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation des fabricants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fabricants établissent la documentation technique exigée conformément à l’article 25 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée aux articles 19 à 22 ainsi qu’à l’article 24.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité telle que visée à l’article 15 et apposent le marquage CE prévu aux articles 17 et 18.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fabricants s’assurent que les produits qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 268 du 27 décembre 2016 4775</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, ou en anglais. Ils coopèrent, à sa demande, avec le département de la surveillance du marché, à l’adoption de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Mandataires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique ne sont pas confiées au mandataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à tenir un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 et de la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par le mandat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des importateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits conformes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d’évaluation de la conformité appropriée a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l’article 17 et qu’il est accompagné des documents requis conformément à l’article 15 ainsi qu’à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et le département de la surveillance du marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, dans le cas d’éléments ou de pièces d’équipement, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les importateurs s’assurent que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques que présente un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ce dernier, sur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, ou en anglais. À la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent, avec lui, concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.</div></div>", "next": 239908}