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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à corriger et clarifier des points spécifiques d'un règlement existant concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, ainsi que l'utilisation durable des biocarburants. Il s'agit d'assurer une transposition complète et fidèle d'une directive européenne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; Vu la directive 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de 'essence et des carburants diesel ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Energie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. A l'article 2, point 11 et à l'article 9, paragraphe 4, alinéas 2,3,4 et 5 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, le renvoi à la « directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive est remplacé par un renvoi au « règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides » Art. 2. A l'annexe l, partie ler, point c), ii) du même règlement, la troisième phrase est remplacée comme suit : « La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe lV de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l 'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. » Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emweltiu www.gouvernement.lu 1 Art. 3. A l'annexe I, partie II, point 2, lettre b) du même règlement, le troisième alinéa est remplacé comme suit : « Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe IV de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de I 'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. » Art. 4. A l'annexe I, partie II, point 7 du même règlement : 10 la teneur en « Soufre (% massique) » de 31,5 de la dénomination commerciale de la matière de base « Echo Blend » du pays « Canada » est remplacé par une teneur en « Soufre (% massique) » de 3,15 ; 2° le pays de la dénomination commerciale de la matière de base « Turkish Miscellaneous » est modifié en remplaçant « Tunisie » par « Turquie ». Art. 5. A l'annexe III, sous la rubrique « Carburant — fournisseurs conjoints », dernière colonne, du même règlement, les termes « Réduction moyenne en 2010 » sont remplacés par les termes « Réduction par rapport à la moyenne de 2010 ». Art. 6. A l'annexe III, sous la rubrique « Origine — fournisseurs individuels » deuxième tableau et sous la rubrique « Origine— fournisseurs conjoints » deuxième tableau, du même règlement, les termes « Dénom. Comm. Matière de base » sont remplacés par les termes « Filière bio ». Art. 7. A l'annexe III, sous la rubrique « Electricité », cinquième colonne, du même règlement, le terme « Quantité » est remplacé par « Quantité6 ». Art. 8. Notre Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Exposé des motifs Le rapport intitulé « Conformity Study for Luxembourg Council Directive (EU) 2015/652 laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC a constaté que sur certains points, la directive 2015/652 en question a été transposée de manière incorrecte ou ambigue. L'acte de transposition concerné est le règlement grand —ducal du 29 aout 2017 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. L'objet du présent projet est d'y donner suite afin de garantir une transposition complète et fidèle. Il s'agit en la matière du troisième texte de modification du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, les deux premiers textes étant déjà soumis à la procédure d'approbation réglementaire. 3 Commentaire des articles Ad. Art. 1. Il résulte de la partie introductive de la rubrique 2 de l'étude qu'une confusion est intervenue entre d'une part des annexes de la directive modifiée 98/70 — bénéficiant de la transposition dynamique — et des annexes de la directive de 2015 qui constituent une entité à part, distincte des annexes de la directive modifiée 98/70. Il y a donc lieu de redresser le renvoi incorrect aux annexes concernées de la directive modifiée 98/70, ceci dans deux articles, en vue d'y substituer le renvoi au règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Ad. Art.2. L'article corrige un des éléments de transposition imprécis ou ambigus mentionnés au point b) de la rubrique 2 de l'étude. (Annexe I, partie 1, point 3c) ii). Ad. Art. 3. L'article corrige un des éléments de transposition imprécis ou ambigus mentionnés au point b) de la rubrique 2 de l'étude, en l'espèce l'annexe I, partie 2, point 2. Acl. Art. 4. L'article corrige un des éléments de transposition imprécis ou ambigus mentionnés au point b) de la rubrique 2 de l'étude. Ad article 5. L'article corrige un des éléments mineurs de non-conformité repris au point c) de la rubrique 2 de l'étude. Ceci concerne l'avant - dernière remarque. Ad article 6. L'article corrige un des des éléments de transposition imprécis ou ambigus mentionnés au point b) de la rubrique 2 de l'étude. Ceci concerne la dernière remarque. Ad article 7. L'article corrige un des éléments mineurs de non-conformité repris au point c) de la rubrique 2 de l'étude. Ceci concerne la dernière remarque. Ad. Art. 8. L'article comporte la formule exécutoire. 4 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 5 Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides TEXTE COORDONNE Le présent texte coordonné inclut les adaptations apportées aux textes par trois projets de rgd ayant les carburants comme matière (carburants 1 adaptation de l'article 9 en violet; carburants 2 UER en vert ; carburants 3 adaptations suite à l'étude d'un bureau de consultants en rouge) « Art. ler. - Champ d'application (1) Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. (2) Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer : 1. aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et 2. la méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir des sources non biologiques. » Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1. «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, c'est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE; 3. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59; 4. «EMAG»: esters méthyliques d'acides gras; 5. «MMT»: méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle; 6. «émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie»: l'ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N20 qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites; 6 7. «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur); 8. «fournisseur»: l'entité responsable du passage du carburant ou de l'énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n'est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions; (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «9. « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure, et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45, destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil ;» 10. «organisme agréé»: une personne agréée sur base de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. (Règlement g . - d . du 29 août 2017) Rgd carburants 3 du xxxx «11. « émissions en amont » : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé au « règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides »-à--1La-Reexe—l—ele—la—elireetive—rizieflifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 ct 10bis de cette directive, a été produit ; 12. « bitume naturel » : toute source de matière première de raffinerie qui : a) présente une densité API (American Petroleum lnstitute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) ; b) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation : viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius ; c) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; d) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même ; 7 13. « schiste bitumeux » : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté ; 14. « norme de base concernant les carburants » : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010 ; 15. « pétrole brut conventionnel » : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» (Règlement g . - d . du 29 août 2017) Rgd carburants 2 du XXXX « 16. « UER » : réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont, telle que définie dans l'annexe I, Partie Ire, d) ; 17. « Compte UER » le compte de partie, dans le registre luxembourgeois des gaz à effet de serre, tel que déterminé dans la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et aux conditions applicables à ses utilisateurs, pour des UER. » Art. 3. Les modifications aux annexes I, Il et Ill de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 4. Qualité de l'essence sans plomb (1) La commercialisation de l'essence plombée sur le territoire luxembourgeois est interdite. (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «(2) L'essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive.» (2) Le fournisseur est tenu de garantir la mise sur le marché d'une essence sans plomb ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5% jusqu'en 2013. (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «(4) Conformément à l'accord préalable de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis 8 de cette directive , le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe III précitée 98/70/CE de ladite directive ,à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol. Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle que définie par l'article 12, paragraphe ler.» (5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la commercialisation de petites quantités d'essence plombée, dont la teneur du plomb ne dépasse pas 0,15 g/I, est autorisée, à concurrence de 0,03% de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Art. 5. Qualité des carburants diesel (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «(1) Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe 11de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive. Nonobstant les prescriptions de l'annexe II, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7 pour cent est autorisée.» (2) La teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers (y compris les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance) est de 10 mg/ kg. Les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles. Afin de s'adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance peuvent contenir jusqu'à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux. Art. 6. Additif métallique La présence de l'additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du ler janvier 2014, cette limite est de 2 mg de manganèse par litre. Art. 7. Libre circulation La mise sur le marché de carburants conformes aux exigences du présent règlement ne peut être interdite, limitée ou empêchée. Art. 8. Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes Par dérogation aux articles 4, 5 et 7 et en application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, la commercialisation de carburants dans les zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la pollution atmosphérique ou des eaux 9 souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème. Art. 9. Réduction des émissions de gaz à effet de serre (1) Les fournisseurs sont chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournie, produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peuvent décider de contribuer à l'obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s'ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules. Rgd carburants 2 du MX Les fournisseurs présentent à l'Administration de rerwir-onneenentr--614noiTenée—ei-apfès e3elfninistr3tien»7-peer le-lef-rnars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions cle gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en appoFtant-au-eninifnum-les--in-formations-&u4antes--qui-se-Fa-ppor-tent-à-la-périede-c-empr-ise-entre-le ler-jianqier-et-le-3-1-eléeernbFe-cle-gannée-éeoulée (Reglement e . cl . du 5 août 2015) me)-le-velerne4otal-de-enaiïue-type-de-earbur-ant-eu-d4neFgle-feurnis-,--erl-ind-ifeaflt-le-geu-€141-ehat et l'origine de ces produits-et-en-ventlifflt-selon la période d'été, la période d'hiver ou la période tramitoire.» ct b) les émissiens-de-gat de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, Les rapports et les infor-matiens-relatives-aux-balanees4e-laieear-befente-sent-seemls-à-une-44feeation anflue14-e-pa-r-u-n-er-gan4sfee-agréé-euate-ute-autfe-peFsenfie-qoal-ifiée-en-la-ma44Fe, « Les fournisseurs présentent à l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après «administration», pour le 1'r mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre de rannée écoulée: a) le volume total de chaque type de carburant ou d'énergie fournis, en indiquant le lieu d'achat et l'origine de ces produits et en ventilant selon la période d'été, la période d'hiver ou la période tra nsitoire ; b) les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie ; c) le cas échéant, le nombre d'UER utilisés dans le calcul dont il est question à l'article 2b1s de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.» 10 (2) Les fournisseurs peuvent utiliser des balances de biocarburants pour démontrer l'utilisation de biocarburants qui respectent les critères de durabilité au titre du règlement du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et pour démontrer le respect du paragraphe 1, alinéa 3, point b), du présent article. (3) (...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017) (Règlement g . - d . du 29 août 2017) Rgd carburants 3 du XXXX (4) «Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l'ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant au « règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides »à l'annexe l de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octo-b-re 1998-conc-ernant ua lité del 'essence et des carburants diesel et-medifient-l-a-clifeet-ive-93/-1-27L-C-E--E--do-GeRsell-telle-que-naed-ifiée-peF-4es-aotes-elélégoes--€1-e-l-a Commission européenne pris en conformité clese-rticles 10 et -1-Obis de cette directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ifs fournissent et pour établir les données afférentes. Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant au« règlement grand- ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides » à l'annexe 111 de la directive medifiée-98/-70/-GE--4u-Paflement--eurepéen-et-elti-CeRsei-1-4u-13-eetebfe-1-9-98-c-enc-er-n-ant-1-a-etua-1444 par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive et pour lequel l'Administration de l'environnement établit un modèle type sous forme électronique. Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée « au règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides >à l'annexe l de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'e,sence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive s'applique. Les fournisseurs comparent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée « au règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides »à l'annexe 11de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil-du 13 octobre 199S 11 Comeil telle que mod-ifiéé-per lés-actes délégués €le Canafa-ies-ien européenne pris cn aeafermité des articles 10 et 10bis de cette directive.» (5) (.. .) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017) Rgd carburants I du XXXX (6) « Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe 1er, les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'administration les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. » Rgd carburants 2 du XXX« (7) « Au plus tard le 1 septembre de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données déclarées conformément au paragraphe 1, chaque fournisseur visé au paragraphe ler transfère le nombre d'UER correspondant au nombre d'UER qu'il mentionne dans le rapport annuel visé au paragraphe ler, alinéa 2, sur le compte UER et en apporte la preuve à l'administration en fournissant les informations dont question à l'annexe 1, Partie II, point 1. Tout transfert d'UER mentionné au premier alinéa peut uniquement être utilisé par un seul fournisseur en compensation des équivalents CO2 relatifs à une année ayant fait l'objet d'une déclaration. Si les données fournies sont conforrnes aux exigences dont question à l'alinéa 1er, le ministre annule les UER transférés au compte UER. L'administration met en place un répertoire des transferts accordés conformément au présent paragraphe. » Art. 10. Biocarburants Les biocarburants visés par le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides ne sont pas refusés pour d'autres motifs de durabilité. Art. 11. Information des consommateurs (1) Des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l'essence et du carburant diesel, en particulier, l'utilisation appropriée des différents mélanges. (2) (supprimé par le règlement g . - d . du 5 août 2015) (3) Les exploitants des stations-service doivent apposer une étiquette relative à l'additif métallique du carburant partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs. Cette étiquette comporte le texte suivant: «Contient des additifs métalliques». 12 (4) Les étiquettes sont apposées de façon bien visible à l'endroit où sont affichées les informations relatives au type de carburant. La taille de l'étiquette et le format des caractères sont à choisir de sorte à rendre l'information clairement visible et facilement lisible. Art. 12. Surveillance de la qualité des carburants (1) Deux fois par an, l'administration organise un prélèvement d'échantillons d'essence et de carburant diesel auprès des stations-service et des dépôts pétroliers au Grand-Duché. Afin d'assurer une période de transition pour le passage des qualités de carburant «hiver» aux qualités «été» et viceversa, une première série d'échantillons est prélevée pendant la période allant du ler octobre au 15 avril et une deuxième série d'échantillons est prélevée pour la période allant du ler mai au 15 septembre de chaque année. Le nombre total d'échantillons qui doivent être prélevés durant chacune des prédites périodes est déterminé sur base des normes européennes applicables. Le nombre total d'échantillons est réparti entre les carburants diesel et les deux grades d'essence sans plomb. La répartition prend en considération les quantités respectives vendues au cours de l'année écoulée. Les stations-service sont choisies au hasard parmi l'ensemble des stations appartenant au réseau luxembourgeois, à l'exception de celles ayant une force de vente supérieure ou égale à 100.000 m3 par an qui font toujours l'objet d'un contrôle de la qualité des carburants. (2) Un organisme agréé choisi par le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier procède au prélèvement d'échantillons. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon les méthodes décrites dans les normes européennes EN 14275 pour les stations-service et EN ISO 3170 pour les dépôts pétroliers. (3) Dans le cas d'éventuelles irrégularités ou de problèmes qui se manifestent ou se sont manifestés pendant l'échantillonnage, l'organisme agréé en informe immédiatement l'administration. (4) Les échantillons doivent être remis à l'analyse dans les 24 heures qui suivent la prise d'échantillons. Un exemplaire scellé est remis immédiatement à l'exploitant qui est tenu de le stocker de manière appropriée pendant 2 mois au moins. (5) L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique un rapport d'échantillonnage des stations-service établi selon l'annexe B de la norme EN 14275. Une copie du rapport est remise à l'exploitant de la station-service. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité. (6) L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique le rapport d'échantillonnage des dépôts pétroliers contenant au moins les informations visées à l'annexe IV. Une copie du rapport est remise à l'exploitant du dépôt pétrolier. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité. Art. 13. Analyses des échantillons (Règlement g . - d . du 29 août 2017) 13 «(1) L'Administration de l'environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. L'Administration de l'environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.» (2) L'organisme agréé ayant procédé à la prise des échantillons remet les résultats d'analyses dans le délai d'une semaine par courrier électronique à l'administration. En cas de constat de non-conformité, l'organisme agréé est tenu d'en informer immédiatement l'administration. Art. 14. Non-conformité des résultats d'analyses (1) Si le rapport d'analyse fait mention de non-conformités confirmées, le cas échéant, par la contreanalyse, le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier disposent d'un délai de 48 heures après un avertissement leur adressé par l'administration pour prendre les mesures qui s'imposent. Le fournisseur ou l'exploitant de la station service ou du dépôt pétrolier informent immédiatement l'administration des mesures prises. Pour répondre aux exigences suite à un résultat négatif d'analyse, un nouveau prélèvement d'échantillons doit être effectué dans les 3 jours ouvrables qui suivent l'avertissement. Art. 15. Rapport annuel Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent règlement, les fournisseurs doivent fournir pour le ler mars au plus tard de chaque année civile, toutes les informations mentionnées ci-dessous concernant l'année écoulée sous la forme d'un rapport à l'administration: — une liste avec toutes les stations-service faisant partie du réseau du fournisseur au Grand-Duché; — dans la mesure du possible, un schéma d'approvisionnement des stations-service indiquant le lieu d'achat et l'origine des produits pétroliers. Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est modifié comme suit: 1. à l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière». 2. à l'article 2, le point 3undecies est supprimé. 14 3. à l'article 4ter, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union européenne» 4. à l'article 4ter, le point a) du paragraphe ler est supprimé. 5. à l'article 4ter, le point b) du paragraphe 2 est supprimé. 6. à l'article 5, l'alinéa 2 du paragraphe ler bis est remplacé comme suit: «L'échantillonnage débute à la date d'entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et du combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans les ports pertinents.» Art. 17. Frais L'intégralité des frais en relation avec les échantillonnages, les analyses et les vérifications sont respectivement à charge des fournisseurs ou des exploitants de stations-service ou de dépôts pétroliers. Art. 18. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel est abrogé. Art. 19. Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I à IV: voir www .legilux .public .1u (- modifiées par le règlement g . - d . du 5 août 2015) (- modifiées par le règlement g . - d . du 29 août 2017) 15 « ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS Partie Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ). 1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N20) et le méthane (CH,). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 CO2: 1; CH,: 25 ; N20: 298 2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. 3. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous : Intensité GES d'un fournisseu4 = (7,r(GHG,,)xAFxMJj-IJER LMJ,‹ dans laquelle : « # » est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) n°684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procedures informatisees applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis a accise, comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement 16 pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CE, a) au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Si cette identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; b) «x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du Règlement (CE) n°684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise. Si ces données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; c) «MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit : i) La quantité de chaque carburant, par type de carburant Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d), f) et o), du règlement (CE) n° 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que visée par l'article 9b1s du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ; Rgd carburants 3 du XXXX ii) Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du visé à l'annexe « Règles pour le calcul de l'impact &Ur les gaz à effet de serre des biocarburants, dcs bioliquides et des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe IV de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de I 'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle pue modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. » Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les fournisseurs. 30 La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile. Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 etablissant des normes de performance en matiere d'emissions pour les voitures particulieres neuves dans le cadre de l'approche integree de la Communaute visant a reduire les emissions de CO2 des vehicules legers. Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) n°684/2009, les données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; iii) Quantité d'électricité consommée 11 s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique par la formule suivante : Électricité consommée =distance parcourue (km) xefficacité de la consommation d'électricité (MJ/km) Rgd carburants 2 du )0(XX d)-Rédustion-des-émiseiens-en-arnent-(-UE-R) -(< UER » est la réductien-des-éMISSiGAC de gaz-à-effet de serre-en amont déclarée-pa-F-un-feureisseur, mesurée en gCQ2.eq, quaritifiee-et-eommuniquée-dans-le respect des exigenees-su-iventes: Admi,sibilité -Les-14ER-ne-eapeiejuent-qu'à la partie-des-valeurs moyennes par défaut &terminées pour e pétrole, Ic dieseli-le-G-P/C-eu-le-G-PL qui correspend au-x-érnissiens en amont. Les UER, quel que soit leur pays d'or-iginei-peuvent-êt-re-eem-ptabilisées-GGRWÉle-réduetiens-des émissions de gaz à effet de serrapeuf les car-berants produits à partir de toute souree-de-matière dc base fournie par un fournisseur: tes-U-E-R-ne-sent-ee-Fnplabsées-que-si-elles-sent-liées-à dcs projets ayant débuté après le-ejenvier 2011. 11 n'est pas nécessaire-de-preuver-que les-UER Wauraient-pas-eu--lieu-en-gabsenee-des-abligatiens dc déclaration énoncées par le-présent règlement-i ii) Calculs Les UER sont estimées et validées-eenfegné-irent-aux-prineipes-et-aux-nen:nes-inter-natienales-et netamment-aux-nermes-ISQ- 14064,-1-g30- 14065. et--1-S0 11066: Les UER et les émissions de référenee-de-wont -être centrôlées,semmuniquées-et-vérifiées-eenfognément-à la nermelSO 11064 et les résultats-feernis-devront etre dlune-fiabi-lité équivalente à celle visée par4e-règlement (UE) n° 600/2012 de la Commissien-du-2-1-jffin-2-0-1-2-eencernant-la-verifieatien-des-deelaratienseemissions-de gaz a effet de serre et des declaFatiens-relatives- auxœtennes kilometres et l'accreditatien des-verifieateurs conformement a la directive 2003/874C-gdu-Parlernan-tater-epeen-et-du-Crenseil-et-le-règlernent-WE)-n°601/2012 de la Commission du 21 juin 201-2-re1-atif-a-la-supeeil1anee-et a la declaration dcs emissiens-de-gaz-a-effet do ,,erre au titre de la directive 2093/874C-g-du-Padefflent-ewopeen et du Conseil. 31 La-vérifieation-des-m4thodes-dlestimation-des-UER doit être conferene-à-la-norme-ISO--140644-et l'organisme chargé de la vérification-doit-être aGGrécli.td conformégient-à-la norme ISO 11065 ; e) « GHGL4i-est-gintensité-earnission-ele-gaz-à-effet- de serre-d-u-carburant ou de l'énergie « x », exprimée en gC-Q2e,MAJ. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission dc gaz à cffet-dc serre de chaque carburant ou énergie comme suit : i)--L-lintensité-dlémiseien-cle-gaz--à-effet-de-serre-de-oarburants-cllorigine non biologique est l'« intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée-sungensem4;1-e--d-u-oyeic de vie » par type dc carburant figurant-idans-la-dernière-oolonne-d-u-tablaati à-la-partie 2, point-57-cle-la-pré,,ente annexe ; ii)--Lléleotrioité-est-oaloulée-oonformérnent à la partie 2, point-8-i iii) Intensité d'émi,sion dc gaz à effet de serre des biooarberants L'intensité d'émission-de-g-az-à-effet-de-ser-re--des-biooarburarits répondant aux critères dc durabilité visés par le règlement grand-ducal-modifié du--27--février 20-1-1-fixant-les critères de durabilité-peer-les biocarberants-et-bieliquides-se-oalstulasonformément-à l'artiole-1-0-cludit-règlcmc nt. Lorsque les données relatives aux émissions de gaà-effet de serre-des biocarburants sur l'ensemble du cyole-ele-vie-ent-été obtenues dans le cadre d'un accord-ou-eun-système-ayant fait l'objet-eune-déolsionen-vertu-de-Panicle 8 du règlement grand ducal modifié du 27 février-a01-1-fixant-les--oritères-de-durabilité-peur---les bioearburants-et-Ipieliquidesoeuvrant règlernent, ces-données-sont-également-utilisées pour établir l'intensité d'émission-de-gaz à effet do- serre-des biocarburants au titre--riu-onapitre41-44udit règlement. L'intensité-cl!érnission-de-gaz à offot de-serre desebiocarberants-ne-répondent pas aux critères de-durabilitéisés-à-Ilartiole-2-dti-règlement-grand-duoal-modifié du 27 février 2011 fixant les critères-de durabilité -pour-les--bioearberants-et-bioliquides-est égale à l'intensité-egérnission-de-gaz-à-effet dc serre des-oarberants-fossiles-eorrespondants-issus-de-pétrelc brut ou de-goz conventionnels ; iv) Cotraitement simultané de carburants cVorigine-non-biologique-et-de biocarburant° L'intensité d'émi.•sion de gaz à effet de serre des biooarburants-estraités-aveo-des curburants fowiles reflète-Pétat-des-bieearaturents-à-rissue du traiternenti f) «AF» est le facteur d'ajustement pour l'effioasité-du-groupe-motop-ropuiseur-4 Technologie de conversion prédominante Faoteurdeffisaoité Moteer-à-oornbustion-interne 4 Groupe-rnotepropulseur-aleotrique-à-assumulateur Oill Groupe-motopropelseur-éleotrictue-à-pile-à-oombustible alimentée par hydrogène 0;4 • « d) Réduction des émissions en amont (UER) « UER » est la réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes : i) Admissibilité Les UER ne s'appliquent qu'a la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont. 32 Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées par le présent règlement. Seules les réductions d'émissions en amont suivantes peuvent être prises en compte en tant que UER : 1. Les UER certifiées en tant que telles par d'autres Etats Membres ; 2. Les réductions d'émissions en amont provenant de projets réalisés dans le cadre du « mécanisme de développement propre » (Clean Development Mechanism ou CDM) du Protocole de Kyoto qui sont actifs à partir du ler janvier 2011 au plus tôt avec comme résultat une réduction d'émissions et répondant aux conditions suivantes : • Les UER doivent provenir de projets enregistrés sur base de la méthodologie appliquée pour les projets à grande échelle AM0009 « Recovery and Utilization of gas from oil fields that would otherwise be flared or vented » ; • Les UER des projets précités enregistrés avant le 31 décembre 2012 sont uniquement pris en compte dans le cas où ces UER représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ; • Les UER des projets précités enregistrés après le 31 décembre 2012 et qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sont uniquement pris en compte lorsque ces projets sont situés dans les pays les moins avancés (PMA), comme reconnu par les Nations Unies. 3. Les réductions d'émissions en amont provenant de projets réalisés dans le cadre de la « mise en œuvre conjointe » (Joint Implementation JI) du Protocole de Kyoto qui sont actifs à partir du 1" janvier 2011 au plus tôt avec comme résultat une réduction d'émissions et répondant aux conditions suivantes : • Les UER des projets provenant du mécanisme Jl qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020. • Les UER doivent être estimées et validées conformément aux normes 150 14064, 150 14065 et 150 14066. ii) Calculs Le calcul utilise comme valeur de base des émissions les valeurs reprises sur le certificat UER. L'utilisation des UER d'un produit pétrolier spécifique par un fournisseur de carburants destinés au transport est limitée à une réduction d'émissions (en gCO2eq) équivalente à la totalité des émissions en amont de gaz à effet de serre de ce produit. Pour effectuer le calcul du nombre maximal d'UER éligibles (en gCO2eq), il y a lieu de se baser sur les valeurs rnoyennes par défaut déterminées pour chaque produit. Ces valeurs moyennes par défaut sont exprimées en gCO2eq/M.I. Produit pétrolier Valeur moyenne par défaut d'émissions en amont (gCO2eq/M.1) Essence 11,0 Diesel 11,3 33 Gaz naturel comprimé (CNG) 9,1 Gaz naturel liquéfié (LNG) 15,0 Gaz de pétrole liquéfié (LPG) 6,2 Le nombre maximal d'UER (en gCO2eq) éligibles est limité aux quantités respectives suivantes : pour la filière pétrolière : - -Jessence X 11,0 + Midiesel X 11,3 + a X MJ LPG X 6,2 pour la filière gazière : MJGNG X 9,1 + MJLNG X 15,0 + (1 — a) X MJ LPG X 6,2 M1x étant l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimé en mégajoules. a étant la fraction (entre 0 et 1) que le fournisseur considère comme provenant de projets dans la filière pétrolière. » ib.) Procédure de transfert Par la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre en amont certifiées, provenant de projets admissibles d'après i) sont introduites dans le système d'échange de quotas d'émission ETS sous forme de CER (Certffied Emission Reductions) respectivement sous forme d'ERU (Emission Reduction Units). Un fournisseur peut transférer lui-même ces certificats ou charger un tiers (agent trader) de les transférer sur un compte ETS appartenant à l'Administration de l'Environnement sur lequel ils seront comptabilisés en tant qu'UER. Partie Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants 1. UER des carburants fossiles Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'administration : a) la date de début du projet, qui doit être postérieure au 1' janvier 2011 ; b) les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq ; c) la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites ; d) les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale ; e) les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites ; f) le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre ; 34 g) le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé ; h) lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits. 2. Origine L'« origine » est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire : a) du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil du 20 decembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communaute des importations et des livraisons du petrole brut ; ou Kid carburants 3 du XXXX b) en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs. Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers. Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement. pour le calcul de l'impact sur les-gaz a-effet de ,eFre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles #dssiles-de-r-éféFende-»-du-Fèg4ement-gfand-dudal-med-ifié-du-2-7-févf-ier--2Q-1-14ixant-les-Gritères-de-cl-urabilité peur--I-es-194Gdarbu-rants-et-biatiquides, « Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe IV de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de I 'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. » Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration. 3. Lieu d'achat Le « lieu d'achat » est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière …

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