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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à corriger et clarifier des points spécifiques d'un règlement existant concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, ainsi que l'utilisation durable des biocarburants. Il s'agit d'assurer une transposition complète et fidèle d'une directive européenne.

Ce qu'il réglemente

  • La qualité de l'essence et des carburants diesel.
  • L'utilisation durable des biocarburants.
  • La teneur en soufre de certains combustibles liquides.
  • Les méthodes de calcul et les exigences de déclaration pour les carburants.

Qui il concerne

  • Les fournisseurs de carburants et d'énergie.
  • Les entités responsables du passage du carburant ou de l'énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises.

Points clés

  • Le règlement modifie des renvois à des directives européennes pour les remplacer par des renvois au règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012.
  • Il corrige des éléments de transposition imprécis ou ambigus concernant la détermination de la quantité de biocarburant cotraité et l'origine des biocarburants.
  • Il ajuste des données spécifiques, comme la teneur en soufre de la matière de base "Echo Blend" du Canada, qui passe de 31,5 à 3,15 (% massique).
  • Il modifie des termes dans les annexes, par exemple, "Réduction moyenne en 2010" devient "Réduction par rapport à la moyenne de 2010".
Texte de loi
Texte de loi

règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburan

reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC a constaté que sur certains points, la directive 2015/652 en question a été transposée de manière incorrecte ou ambigue. L'acte de transposition concerné est le règlement grand —ducal du 29 aout 2017 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. L'objet du présent projet est d'y donner suite afin de garantir une transposition complète et fidèle. Il s'agit en la matière du troisième texte de modification du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, les deux premiers textes étant déjà soumis à la procédure d'approbation réglementaire. 3 Commentaire des articles Ad. Art. 1. Il résulte de la partie introductive de la rubrique 2 de l'étude qu'une confusion est intervenue entre d'une part des annexes de la directive modifiée 98/70 — bénéficiant de la transposition dynamique — et des annexes de la directive de 2015 qui constituent une entité à part, distincte des annexes de la directive modifiée 98/70. Il y a donc lieu de redresser le renvoi incorrect aux annexes concernées de la directive modifiée 98/70, ceci dans deux articles, en vue d'y substituer le renvoi au règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Ad. Art.2. L'article corrige un des éléments de transposition imprécis ou ambigus mentionnés au point

  1. b)de la rubrique 2 de l'étude. (Annexe I, partie 1, point 3c) ii). Ad. Art. 3. L'article corrige un des éléments de transposition imprécis ou ambigus mentionnés au point
  2. b)de la rubrique 2 de l'étude, en l'espèce l'annexe I, partie 2, point 2. Acl. Art. 4. L'article corrige un des éléments de transposition imprécis ou ambigus mentionnés au point
  3. b)de la rubrique 2 de l'étude. Ad article 5. L'article corrige un des éléments mineurs de non-conformité repris au point
  4. c)de la rubrique 2 de l'étude. Ceci concerne l'avant - dernière remarque. Ad article 6. L'article corrige un des des éléments de transposition imprécis ou ambigus mentionnés au point
  5. b)de la rubrique 2 de l'étude. Ceci concerne la dernière remarque. Ad article 7. L'article corrige un des éléments mineurs de non-conformité repris au point
  6. c)de la rubrique 2 de l'étude. Ceci concerne la dernière remarque. Ad. Art. 8. L'article comporte la formule exécutoire. 4 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 5 Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides TEXTE COORDONNE Le présent texte coordonné inclut les adaptations apportées aux textes par trois projets de rgd ayant les carburants comme matière (carburants 1 adaptation de l'article 9 en violet; carburants 2 UER en vert ; carburants 3 adaptations suite à l'étude d'un bureau de consultants en rouge) « Art. ler. - Champ d'application

(1)Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
(2)Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer :
  1. aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et
  2. la méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir des sources non biologiques. » Art.
  3. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par:
  4. «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, c'est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
  5. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;
  6. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59;
  7. «EMAG»: esters méthyliques d'acides gras;
  8. «MMT»: méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle;
  9. «émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie»: l'ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N20 qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites; 6
  10. «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);
  11. «fournisseur»: l'entité responsable du passage du carburant ou de l'énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n'est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions; (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «
  12. « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure, et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45, destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil ;»
  13. «organisme agréé»: une personne agréée sur base de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. (Règlement g . - d . du 29 août 2017) Rgd carburants 3 du xxxx «
  14. « émissions en amont » : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé au « règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides »-à--1La-Reexe—l—ele—la—elireetive—rizieflifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 ct 10bis de cette directive, a été produit ;
  15. « bitume naturel » : toute source de matière première de raffinerie qui : a) présente une densité API (American Petroleum lnstitute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing

Materials (ASTM) ;

  1. b)présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation : viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius ;
  2. c)est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
  3. d)se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même ; 7 13. « schiste bitumeux » : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté ; 14. « norme de base concernant les carburants » : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010 ; 15. « pétrole brut conventionnel » : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» (Règlement g . - d . du 29 août 2017) Rgd carburants 2 du XXXX « 16. « UER » : réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont, telle que définie dans l'annexe I, Partie Ire,
  4. d); 17. « Compte UER » le compte de partie, dans le registre luxembourgeois des gaz à effet de serre, tel que déterminé dans la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et aux conditions applicables à ses utilisateurs, pour des UER. » Art. 3. Les modifications aux annexes I, Il et Ill de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 4. Qualité de l'essence sans plomb

(1)La commercialisation de l'essence plombée sur le territoire luxembourgeois est interdite. (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «
(2)L'essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive.»
(2)Le fournisseur est tenu de garantir la mise sur le marché d'une essence sans plomb ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5% jusqu'en 2013. (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «
(4)Conformément à l'accord préalable de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis 8 de cette directive , le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe III précitée 98/70/CE de ladite directive ,à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol. Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle que définie par l'article 12, paragraphe ler.»
(5)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la commercialisation de petites quantités d'essence plombée, dont la teneur du plomb ne dépasse pas 0,15 g/I, est autorisée, à concurrence de 0,03% de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Art. 5. Qualité des carburants diesel (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «
(1)Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe 11de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive. Nonobstant les prescriptions de l'annexe II, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7 pour cent est autorisée.»
(2)La teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers (y compris les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance) est de 10 mg/ kg. Les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles. Afin de s'adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance peuvent contenir jusqu'à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux. Art.
  1. Additif métallique La présence de l'additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du ler janvier 2014, cette limite est de 2 mg de manganèse par litre. Art.
  2. Libre circulation La mise sur le marché de carburants conformes aux exigences du présent règlement ne peut être interdite, limitée ou empêchée. Art.
  3. Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes Par dérogation aux articles 4, 5 et 7 et en application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, la commercialisation de carburants dans les zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la pollution atmosphérique ou des eaux 9 souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème. Art.
  4. Réduction des émissions de gaz à effet de serre
(1)Les fournisseurs sont chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournie, produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peuvent décider de contribuer à l'obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s'ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules. Rgd carburants 2 du MX Les fournisseurs présentent à l'Administration de rerwir-onneenentr--614noiTenée—ei-apfès e3elfninistr3tien»7-peer le-lef-rnars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions cle gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en appoFtant-au-eninifnum-les--in-formations-&u4antes--qui-se-Fa-ppor-tent-à-la-périede-c-empr-ise-entre-le ler-jianqier-et-le-3-1-eléeernbFe-cle-gannée-éeoulée (Reglement e . cl . du 5 août 2015) me)-le-velerne4otal-de-enaiïue-type-de-earbur-ant-eu-d4neFgle-feurnis-,--erl-ind-ifeaflt-le-geu-€141-ehat et l'origine de ces produits-et-en-ventlifflt-selon la période d'été, la période d'hiver ou la période tramitoire.» ct
  1. b)les émissiens-de-gat de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, Les rapports et les infor-matiens-relatives-aux-balanees4e-laieear-befente-sent-seemls-à-une-44feeation anflue14-e-pa-r-u-n-er-gan4sfee-agréé-euate-ute-autfe-peFsenfie-qoal-ifiée-en-la-ma44Fe, « Les fournisseurs présentent à l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après «administration», pour le 1'r mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre de rannée écoulée:
  2. a)le volume total de chaque type de carburant ou d'énergie fournis, en indiquant le lieu d'achat et l'origine de ces produits et en ventilant selon la période d'été, la période d'hiver ou la période tra nsitoire ;
  3. b)les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie ;
  4. c)le cas échéant, le nombre d'UER utilisés dans le calcul dont il est question à l'article 2b1s de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. (Règlement g . - d . du 29 août 2017) «Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.» 10
(2)Les fournisseurs peuvent utiliser des balances de biocarburants pour démontrer l'utilisation de biocarburants qui respectent les critères de durabilité au titre du règlement du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et pour démontrer le respect du paragraphe 1, alinéa 3, point b), du présent article.
(3)(...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017) (Règlement g . - d . du 29 août 2017) Rgd carburants 3 du XXXX
(4)«Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l'ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant au « règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides »à l'annexe l de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octo-b-re 1998-conc-ernant ua lité del 'essence et des carburants diesel et-medifient-l-a-clifeet-ive-93/-1-27L-C-E--E--do-GeRsell-telle-que-naed-ifiée-peF-4es-aotes-elélégoes--€1-e-l-a Commission européenne pris en conformité clese-rticles 10 et -1-Obis de cette directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ifs fournissent et pour établir les données afférentes. Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant au« règlement grand- ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides » à l'annexe 111 de la directive medifiée-98/-70/-GE--4u-Paflement--eurepéen-et-elti-CeRsei-1-4u-13-eetebfe-1-9-98-c-enc-er-n-ant-1-a-etua-1444 par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive et pour lequel l'Administration de l'environnement établit un modèle type sous forme électronique. Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée « au règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides >à l'annexe l de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'e,sence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive s'applique. Les fournisseurs comparent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée « au règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides »à l'annexe 11de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil-du 13 octobre 199S 11 Comeil telle que mod-ifiéé-per lés-actes délégués €le Canafa-ies-ien européenne pris cn aeafermité des articles 10 et 10bis de cette directive.»
(5)(.. .) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017) Rgd carburants I du XXXX
(6)« Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe 1er, les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'administration les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. » Rgd carburants 2 du XXX«
(7)« Au plus tard le 1 septembre de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données déclarées conformément au paragraphe 1, chaque fournisseur visé au paragraphe ler transfère le nombre d'UER correspondant au nombre d'UER qu'il mentionne dans le rapport annuel visé au paragraphe ler, alinéa 2, sur le compte UER et en apporte la preuve à l'administration en fournissant les informations dont question à l'annexe 1, Partie II, point
  1. Tout transfert d'UER mentionné au premier alinéa peut uniquement être utilisé par un seul fournisseur en compensation des équivalents CO2 relatifs à une année ayant fait l'objet d'une déclaration. Si les données fournies sont conforrnes aux exigences dont question à l'alinéa 1er, le ministre annule les UER transférés au compte UER. L'administration met en place un répertoire des transferts accordés conformément au présent paragraphe. » Art.
  2. Biocarburants Les biocarburants visés par le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides ne sont pas refusés pour d'autres motifs de durabilité. Art.
  3. Information des consommateurs
(1)Des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l'essence et du carburant diesel, en particulier, l'utilisation appropriée des différents mélanges.
(2)(supprimé par le règlement g . - d . du 5 août 2015)
(3)Les exploitants des stations-service doivent apposer une étiquette relative à l'additif métallique du carburant partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs. Cette étiquette comporte le texte suivant: «Contient des additifs métalliques». 12
(4)Les étiquettes sont apposées de façon bien visible à l'endroit où sont affichées les informations relatives au type de carburant. La taille de l'étiquette et le format des caractères sont à choisir de sorte à rendre l'information clairement visible et facilement lisible. Art. 12. Surveillance de la qualité des carburants
(1)Deux fois par an, l'administration organise un prélèvement d'échantillons d'essence et de carburant diesel auprès des stations-service et des dépôts pétroliers au Grand-Duché. Afin d'assurer une période de transition pour le passage des qualités de carburant «hiver» aux qualités «été» et viceversa, une première série d'échantillons est prélevée pendant la période allant du ler octobre au 15 avril et une deuxième série d'échantillons est prélevée pour la période allant du ler mai au 15 septembre de chaque année. Le nombre total d'échantillons qui doivent être prélevés durant chacune des prédites périodes est déterminé sur base des normes européennes applicables. Le nombre total d'échantillons est réparti entre les carburants diesel et les deux grades d'essence sans plomb. La répartition prend en considération les quantités respectives vendues au cours de l'année écoulée. Les stations-service sont choisies au hasard parmi l'ensemble des stations appartenant au réseau luxembourgeois, à l'exception de celles ayant une force de vente supérieure ou égale à 100.000 m3 par an qui font toujours l'objet d'un contrôle de la qualité des carburants.
(2)Un organisme agréé choisi par le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier procède au prélèvement d'échantillons. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon les méthodes décrites dans les normes européennes EN 14275 pour les stations-service et EN ISO 3170 pour les dépôts pétroliers.
(3)Dans le cas d'éventuelles irrégularités ou de problèmes qui se manifestent ou se sont manifestés pendant l'échantillonnage, l'organisme agréé en informe immédiatement l'administration.
(4)Les échantillons doivent être remis à l'analyse dans les 24 heures qui suivent la prise d'échantillons. Un exemplaire scellé est remis immédiatement à l'exploitant qui est tenu de le stocker de manière appropriée pendant 2 mois au moins.
(5)L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique un rapport d'échantillonnage des stations-service établi selon l'annexe B de la norme EN 14275. Une copie du rapport est remise à l'exploitant de la station-service. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité.
(6)L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique le rapport d'échantillonnage des dépôts pétroliers contenant au moins les informations visées à l'annexe IV. Une copie du rapport est remise à l'exploitant du dépôt pétrolier. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité. Art. 13. Analyses des échantillons (Règlement g . - d . du 29 août 2017) 13 «
(1)L'Administration de l'environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. L'Administration de l'environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.»
(2)L'organisme agréé ayant procédé à la prise des échantillons remet les résultats d'analyses dans le délai d'une semaine par courrier électronique à l'administration. En cas de constat de non-conformité, l'organisme agréé est tenu d'en informer immédiatement l'administration. Art. 14. Non-conformité des résultats d'analyses
(1)Si le rapport d'analyse fait mention de non-conformités confirmées, le cas échéant, par la contreanalyse, le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier disposent d'un délai de 48 heures après un avertissement leur adressé par l'administration pour prendre les mesures qui s'imposent. Le fournisseur ou l'exploitant de la station service ou du dépôt pétrolier informent immédiatement l'administration des mesures prises. Pour répondre aux exigences suite à un résultat négatif d'analyse, un nouveau prélèvement d'échantillons doit être effectué dans les 3 jours ouvrables qui suivent l'avertissement. Art. 15. Rapport annuel Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent règlement, les fournisseurs doivent fournir pour le ler mars au plus tard de chaque année civile, toutes les informations mentionnées ci-dessous concernant l'année écoulée sous la forme d'un rapport à l'administration: — une liste avec toutes les stations-service faisant partie du réseau du fournisseur au Grand-Duché; — dans la mesure du possible, un schéma d'approvisionnement des stations-service indiquant le lieu d'achat et l'origine des produits pétroliers. Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est modifié comme suit: 1. à l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière». 2. à l'article 2, le point 3undecies est supprimé. 14 3. à l'article 4ter, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union européenne» 4. à l'article 4ter, le point
  1. a)du paragraphe ler est supprimé. 5. à l'article 4ter, le point
  2. b)du paragraphe 2 est supprimé. 6. à l'article 5, l'alinéa 2 du paragraphe ler bis est remplacé comme suit: «L'échantillonnage débute à la date d'entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et du combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans les ports pertinents.» Art. 17. Frais L'intégralité des frais en relation avec les échantillonnages, les analyses et les vérifications sont respectivement à charge des fournisseurs ou des exploitants de stations-service ou de dépôts pétroliers. Art. 18. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel est abrogé. Art. 19. Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I à IV: voir www .legilux .public .1u (- modifiées par le règlement g . - d . du 5 août 2015) (- modifiées par le règlement g . - d . du 29 août 2017) 15 « ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS Partie Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ). 1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N20) et le méthane (CH,). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 CO2: 1; CH,: 25 ; N20: 298 2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. 3. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous : Intensité GES d'un fournisseu4 = (7,r(GHG,,)xAFxMJj-IJER LMJ,‹ dans laquelle : « # » est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) n°684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procedures informatisees applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis a accise, comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement 16 pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CE,
  3. a)au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Si cette identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ;
  4. b)«x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du Règlement (CE) n°684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise. Si ces données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ;
  5. c)«MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit :
  6. i)La quantité de chaque carburant, par type de carburant Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d),
  7. f)et o), du règlement (CE) n° 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que visée par l'article 9b1s du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ; Rgd carburants 3 du XXXX
  8. ii)Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du visé à l'annexe « Règles pour le calcul de l'impact &Ur les gaz à effet de serre des biocarburants, dcs bioliquides et des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe IV de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de I 'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle pue modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. » Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les fournisseurs. 30 La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile. Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 etablissant des normes de performance en matiere d'emissions pour les voitures particulieres neuves dans le cadre de l'approche integree de la Communaute visant a reduire les emissions de CO2 des vehicules legers. Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) n°684/2009, les données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; iii) Quantité d'électricité consommée 11 s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique par la formule suivante : Électricité consommée =distance parcourue (
  9. km)xefficacité de la consommation d'électricité (MJ/
  10. km)Rgd carburants 2 du )0(XX d)-Rédustion-des-émiseiens-en-arnent-(-UE-R) -(< UER » est la réductien-des-éMISSiGAC de gaz-à-effet de serre-en amont déclarée-pa-F-un-feureisseur, mesurée en gCQ2.eq, quaritifiee-et-eommuniquée-dans-le respect des exigenees-su-iventes: Admi,sibilité -Les-14ER-ne-eapeiejuent-qu'à la partie-des-valeurs moyennes par défaut &terminées pour e pétrole, Ic dieseli-le-G-P/C-eu-le-G-PL qui correspend au-x-érnissiens en amont. Les UER, quel que soit leur pays d'or-iginei-peuvent-êt-re-eem-ptabilisées-GGRWÉle-réduetiens-des émissions de gaz à effet de serrapeuf les car-berants produits à partir de toute souree-de-matière dc base fournie par un fournisseur: tes-U-E-R-ne-sent-ee-Fnplabsées-que-si-elles-sent-liées-à dcs projets ayant débuté après le-ejenvier 2011. 11 n'est pas nécessaire-de-preuver-que les-UER Wauraient-pas-eu--lieu-en-gabsenee-des-abligatiens dc déclaration énoncées par le-présent règlement-i
  11. ii)Calculs Les UER sont estimées et validées-eenfegné-irent-aux-prineipes-et-aux-nen:nes-inter-natienales-et netamment-aux-nermes-ISQ- 14064,-1-g30- 14065. et--1-S0 11066: Les UER et les émissions de référenee-de-wont -être centrôlées,semmuniquées-et-vérifiées-eenfognément-à la nermelSO 11064 et les résultats-feernis-devront etre dlune-fiabi-lité équivalente à celle visée par4e-règlement (UE) n° 600/2012 de la Commissien-du-2-1-jffin-2-0-1-2-eencernant-la-verifieatien-des-deelaratienseemissions-de gaz a effet de serre et des declaFatiens-relatives- auxœtennes kilometres et l'accreditatien des-verifieateurs conformement a la directive 2003/874C-gdu-Parlernan-tater-epeen-et-du-Crenseil-et-le-règlernent-WE)-n°601/2012 de la Commission du 21 juin 201-2-re1-atif-a-la-supeeil1anee-et a la declaration dcs emissiens-de-gaz-a-effet do ,,erre au titre de la directive 2093/874C-g-du-Padefflent-ewopeen et du Conseil. 31 La-vérifieation-des-m4thodes-dlestimation-des-UER doit être conferene-à-la-norme-ISO--140644-et l'organisme chargé de la vérification-doit-être aGGrécli.td conformégient-à-la norme ISO 11065 ;
  12. e)« GHGL4i-est-gintensité-earnission-ele-gaz-à-effet- de serre-d-u-carburant ou de l'énergie « x », exprimée en gC-Q2e,MAJ. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission dc gaz à cffet-dc serre de chaque carburant ou énergie comme suit : i)--L-lintensité-dlémiseien-cle-gaz--à-effet-de-serre-de-oarburants-cllorigine non biologique est l'« intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée-sungensem4;1-e--d-u-oyeic de vie » par type dc carburant figurant-idans-la-dernière-oolonne-d-u-tablaati à-la-partie 2, point-57-cle-la-pré,,ente annexe ; ii)--Lléleotrioité-est-oaloulée-oonformérnent à la partie 2, point-8-i iii) Intensité d'émi,sion dc gaz à effet de serre des biooarberants L'intensité d'émission-de-g-az-à-effet-de-ser-re--des-biooarburarits répondant aux critères dc durabilité visés par le règlement grand-ducal-modifié du--27--février 20-1-1-fixant-les critères de durabilité-peer-les biocarberants-et-bieliquides-se-oalstulasonformément-à l'artiole-1-0-cludit-règlcmc nt. Lorsque les données relatives aux émissions de gaà-effet de serre-des biocarburants sur l'ensemble du cyole-ele-vie-ent-été obtenues dans le cadre d'un accord-ou-eun-système-ayant fait l'objet-eune-déolsionen-vertu-de-Panicle 8 du règlement grand ducal modifié du 27 février-a01-1-fixant-les--oritères-de-durabilité-peur---les bioearburants-et-Ipieliquidesoeuvrant règlernent, ces-données-sont-également-utilisées pour établir l'intensité d'émission-de-gaz à effet do- serre-des biocarburants au titre--riu-onapitre41-44udit règlement. L'intensité-cl!érnission-de-gaz à offot de-serre desebiocarberants-ne-répondent pas aux critères de-durabilitéisés-à-Ilartiole-2-dti-règlement-grand-duoal-modifié du 27 février 2011 fixant les critères-de durabilité -pour-les--bioearberants-et-bioliquides-est égale à l'intensité-egérnission-de-gaz-à-effet dc serre des-oarberants-fossiles-eorrespondants-issus-de-pétrelc brut ou de-goz conventionnels ;
  13. iv)Cotraitement simultané de carburants cVorigine-non-biologique-et-de biocarburant° L'intensité d'émi.•sion de gaz à effet de serre des biooarburants-estraités-aveo-des curburants fowiles reflète-Pétat-des-bieearaturents-à-rissue du traiternenti
  14. f)«AF» est le facteur d'ajustement pour l'effioasité-du-groupe-motop-ropuiseur-4 Technologie de conversion prédominante Faoteurdeffisaoité Moteer-à-oornbustion-interne 4 Groupe-rnotepropulseur-aleotrique-à-assumulateur Oill Groupe-motopropelseur-éleotrictue-à-pile-à-oombustible alimentée par hydrogène 0;4 • «
  15. d)Réduction des émissions en amont (UER) « UER » est la réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes :
  16. i)Admissibilité Les UER ne s'appliquent qu'a la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont. 32 Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées par le présent règlement. Seules les réductions d'émissions en amont suivantes peuvent être prises en compte en tant que UER : 1. Les UER certifiées en tant que telles par d'autres Etats Membres ; 2. Les réductions d'émissions en amont provenant de projets réalisés dans le cadre du « mécanisme de développement propre » (Clean Development Mechanism ou CDM) du Protocole de Kyoto qui sont actifs à partir du ler janvier 2011 au plus tôt avec comme résultat une réduction d'émissions et répondant aux conditions suivantes : • Les UER doivent provenir de projets enregistrés sur base de la méthodologie appliquée pour les projets à grande échelle AM0009 « Recovery

Utilization of gas from oil fields that would otherwise be flared or vented » ; • Les UER des projets précités enregistrés avant le 31 décembre 2012 sont uniquement pris en compte dans le cas où ces UER représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ; • Les UER des projets précités enregistrés après le 31 décembre 2012 et qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sont uniquement pris en compte lorsque ces projets sont situés dans les pays les moins avancés (PMA), comme reconnu par les Nations Unies. 3. Les réductions d'émissions en amont provenant de projets réalisés dans le cadre de la « mise en œuvre conjointe » (Joint Implementation JI) du Protocole de Kyoto qui sont actifs à partir du 1" janvier 2011 au plus tôt avec comme résultat une réduction d'émissions et répondant aux conditions suivantes : • Les UER des projets provenant du mécanisme Jl qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020. • Les UER doivent être estimées et validées conformément aux normes 150 14064, 150 14065 et 150 14066.

  1. ii)Calculs Le calcul utilise comme valeur de base des émissions les valeurs reprises sur le certificat UER. L'utilisation des UER d'un produit pétrolier spécifique par un fournisseur de carburants destinés au transport est limitée à une réduction d'émissions (en gCO2eq) équivalente à la totalité des émissions en amont de gaz à effet de serre de ce produit. Pour effectuer le calcul du nombre maximal d'UER éligibles (en gCO2eq), il y a lieu de se baser sur les valeurs rnoyennes par défaut déterminées pour chaque produit. Ces valeurs moyennes par défaut sont exprimées en gCO2eq/M.I. Produit pétrolier Valeur moyenne par défaut d'émissions en amont (gCO2eq/M.1) Essence 11,0 Diesel 11,3 33 Gaz naturel comprimé (CNG) 9,1 Gaz naturel liquéfié (LNG) 15,0 Gaz de pétrole liquéfié (LPG) 6,2 Le nombre maximal d'UER (en gCO2eq) éligibles est limité aux quantités respectives suivantes : pour la filière pétrolière : - -Jessence X 11,0 + Midiesel X 11,3 + a X MJ LPG X 6,2 pour la filière gazière : MJGNG X 9,1 + MJLNG X 15,0 + (1 —
  2. a)X MJ LPG X 6,2 M1x étant l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimé en mégajoules. a étant la fraction (entre 0 et 1) que le fournisseur considère comme provenant de projets dans la filière pétrolière. » ib.) Procédure de transfert Par la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre en amont certifiées, provenant de projets admissibles d'après
  3. i)sont introduites dans le système d'échange de quotas d'émission ETS sous forme de CER (Certffied Emission Reductions) respectivement sous forme d'ERU (Emission Reduction Units). Un fournisseur peut transférer lui-même ces certificats ou charger un tiers (agent trader) de les transférer sur un compte ETS appartenant à l'Administration de l'Environnement sur lequel ils seront comptabilisés en tant qu'UER. Partie Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants 1. UER des carburants fossiles Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'administration :
  4. a)la date de début du projet, qui doit être postérieure au 1' janvier 2011 ;
  5. b)les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq ;
  6. c)la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites ;
  7. d)les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale ;
  8. e)les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites ;
  9. f)le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre ; 34
  10. g)le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé ;
  11. h)lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits. 2. Origine L'« origine » est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire :
  12. a)du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil du 20 decembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communaute des importations et des livraisons du petrole brut ; ou Kid carburants 3 du XXXX
  13. b)en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs. Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers. Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement. pour le calcul de l'impact sur les-gaz a-effet de ,eFre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles #dssiles-de-r-éféFende-»-du-Fèg4ement-gfand-dudal-med-ifié-du-2-7-févf-ier--2Q-1-14ixant-les-Gritères-de-cl-urabilité peur--I-es-194Gdarbu-rants-et-biatiquides, « Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe IV de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de I 'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. » Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration. 3. Lieu d'achat Le « lieu d'achat » est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du reglement (CEE) n° 2913/92 du Conseil etablissant le code des douanes communautaire. 4. PME Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'« origine » et le « lieu d'achat » sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses. 5. Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité 35 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Pétrole brut conventionnel Essence Intensité d'émission Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2„/ RA n 93,2 de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/ nn I\ Gaz naturel liquéfié 94,3 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 107 Schistes bitumineux 131,3 Pétrole brut conventionnel Diesel ou gazole 93,3 95 Gaz naturel liquéfié 94,3 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 108,5 Schistes bitumineux 133,7 95,1 Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé 73,6 73,6 Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé 69,3 69,3 74,5 74,5 Toute source fossile Gaz naturel, mélange UE Gaz naturel liquéfié Gaz naturel, mélange UE pour moteur à allumage commandé Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques Méthane de synthèse comprimé pour moteur à 3,3 allumage commandé 3,3 Gaz naturel par vaporeformage Hydrogène comprimé dans une pile à combustible 104,3 104,3 Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques Hydrogène comprimé dans une pile à combustible 9,1 9,1 Charbon Hydrogène comprimé dans une pile à combustible 234,4 234,4 36 Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédé Hydrogène comprimé dans une pile à combustible 52,7 52,7 Déchets plastiques issus de matières de base Pétrole, diesel ou gazole 86 fossiles 86 6. Électricité Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière. Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2„/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements suivants :
  14. a)règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie ;
  15. b)règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif a un mecanisme pour la surveillance et la declaration des emissions de gaz a effet de serre et pour la declaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la decision n° 280/2004/CE ; ou
  16. c)règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 etablissant les exigences de fond applicables a un systeme d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de rechauffement planetaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arretees d'un commun accord au niveau international, en application du reglement(UE) n 525/2013 du Parlement europeen et du Conseil. 7. Dénomination commerciale de la matière de base Rgd carburants 3 du XXXX Pays Dénomination commerciale de API la matière de base Soufre (% massique) Abu Dhabi Al Bunduq 38.5 1.1 Abu Dhabi Mubarraz 38.1 0.9 Abu Dhabi Murban 40.5 0.8 Zakum (Lower Zakum/Abu 40.6 1 37.4 1.5 Abu Dhabi Dhabi Marine) Umm Shaif (Abu Dhabi Abu Dhabi Marine) Abu Dhabi Arzanah 44 0 Abu Dhabi Abu Al Bu Khoosh 31.6 2 Abu Dhabi Murban Bottoms 21.4 Non disponible (n.d.) Abu Dhabi Top Murban 21 n.d. 37 Abu Dhabi Upper Zakum 34.4 1.7 Algérie Arzew 44.3 0.1 Algérie Hassi Messaoud 42.8 0.2 Algérie Zarzaitine 43 0.1 Algérie Algerian 44 0.1 Algérie Skikda 44.3 0.1 Algérie Saharan Blend 45.5 0.1 Algérie Hassi Ramal 60 0.1 Algérie Algerian Condensate 64.5 n.d. Algérie Algerian Mix 45.6 0.2 Algérie Algerian Condensate (Arzew) 65.8 0 Algérie Algerian Condensate (Bejaia) 65.0 0 Algérie Top Algerian 24.6 n.d. Angola Cabinda 31.7 0.2 Angola Takula 33.7 0.1 Angola Soyo Blend 33.7 0.2 Angola Mandji 29.5 1.3 Angola Malongo (West) 26 n.d. Angola Cavala-1 42.3 n.d. Angola Sulele (South-1) 38.7 n.d. Angola Palanca 40 0.14 Angola Malongo (North) 30 n.d. Angola Malongo (South) 25 n.d. Angola Nemba 38.5 0 Angola Girassol 31.3 n.d. Angola Kuito 20 n.d. Angola Hungo 28.8 n.d. Angola Kissinje 30.5 0.37 Angola Dalia 23.6 1.48 Angola Gimboa 23.7 0.65 Angola Mondo 28.8 0.44 Angola Plutonio 33.2 0.036 Angola Saxi Batuque Blend 33.2 0.36 Angola Xikomba 34.4 0.41 Arabie saoudite Light (Pers. Gulf) 33.4 1.8 Arabie saoudite Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) 27.9 2.8 30.8 2.4 Arabie saoudite Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah) 38 Arabie saoudite Extra Light (Pers. Gulf) (Berri) 37.8 1.1 Arabie saoudite Light (Yanbu) 33.4 1.2 Arabie saoudite Heavy (Yanbu) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Yanbu) 30.8 2.4 Arabie saoudite Berri (Yanbu) 37.8 1.1 Arabie saoudite Medium (Zuluf/Marjan) 31 1 2.5 Argentina Tierra del Fuego 42.4 n.d. Argentina Santa Cruz 26.9 n.d. Argentina Escalante 24 0.2 Argentina Canadon Seco 27 0.2 Argentina Hidra 51.7 0.05 Argentina Medanito 34.93 0.48 Arménie Armenian Miscellaneous n.d. n.d. Australie Jabiru 42.3 0.03 Australie Kooroopa (Jurassic) 42 n.d. Australie Talgeberry (Jurassic) 43 n.d. Australie Talgeberry (Up Cretaceous) 51 n.d. Australie Woodside Condensate 51.8 n.d. Australie Saladin-3 (Top Barrow) 49 n.d. Australie Harriet 38 n.d. Australie Skua-3 (Challis Field) 43 n.d. Australie Barrow Island 36.8 0.1 Australie Northwest Shelf Condensate 53.1 0 Australie Jackson Blend 41.9 0 Australie Cooper Basin 45.2 0.02 Australie Griffin 55 0.03 Australie Buffalo Crude 53 n.d. Australie Cossack 48.2 0.04 Australie Elang 56.2 n.d. Australie Enfield 21.7 0.13 Australie Gippsland (Bass Strait) 45.4 0.1 Azerbaïdjan Azeri Light 34.8 0.15 Bahreïn Bahrain Miscellaneous n.d. n.d. Belize Belize Light Crude 40 n.d. Belize Belize Miscellaneous n.d. n.d. Bénin Seme 22.6 0.5 Cameroun Cameroon Miscellaneous n.d. n.d. 39 Canada Peace River Light 41 n.d. Canada Peace River Medium 33 n.d. Canada Peace River Heavy 23 n.d. Canada Manyberries 36.5 n.d. Canada Rainbow Light

Medium 40.7 n.d. Canada Pembina 33 n.d. Canada Bells Hill Lake 32 n.d. Canada Fosterton Condensate 63 n.d. Canada Rangeland Condensate 67.3 n.d. Canada Redwater 35 n.d. Canada Lloydminster 20.7 2.8 Canada Wainwright- Kinsella 23.1 2.3 Canada Bow River Heavy 26.7 2.4 Canada Fosterton 21.4 3 Canada Smiley-Coleville 22.5 2.2 Canada Midale 29 2.4 Canada Milk River Pipeline 36 1.4 Canada lpl-Mix Sweet 40 0.2 Canada lpl-Mix Sour 38 0.5 Canada lpl Condensate 55 0.3 Canada Aurora Light 39.5 0.4 Canada Aurora Condensate 65 0.3 Canada Reagan Field 35 0.2 Canada Synthetic Canada 30.3 1.7 Canada Cold Lake 13.2 4.1 Canada Cold Lake Blend 26.9 3 Canada Canadian Federated 39.4 0.3 Canada Chauvin 22 2.7 Canada Gcos 23 n.d. Canada Gulf Alberta L & M 35.1 1 Canada Light Sour Blend 35 1.2 Canada Lloyd Blend 22 2.8 Canada Peace River Condensate 54.9 n.d. Canada Sarnium Condensate 57.7 n.d. Canada Saskatchewan Light 32.9 n.d. Canada Sweet Mixed Blend 38 0.5 Canada Syncrude 32 0.1 40 Canada Rangeland — South L & M 39.5 0.5 Canada Northblend Nevis 34 n.d. Canadian Common 55 n.d. Canada Condensate Canada Canadian Common 39 0.3 Canada Waterton Condensate 65.1 n.d. Canada Panuke Condensate 56 n.d. Canada Federated Light

Medium 39.7 2 Canada Wabasca 23 n.d. Canada Hibernia 37.3 0.37 Canada BC Light 40 n.d. Canada Boundary 39 n.d. Canada Albian Heavy 21 n.d. Canada Koch Alberta 34 n.d. Canada Terra Nova 32.3 n.d. Canada Echo Blend 20.6 3 15 Canada Western Canadian Blend 19 8 3 Canada Western Canadian Select 20.5 3.33 Canada White Rose 31 0.31 Canada Access 22 n.d. Premium Albian Synthetic 20.9 n.d. Canada 1-tpnyv Albian Residuum Blend (ARB) 20.03 2.62 Canada Christina Lake 20.5 3 Canada CNRL 34 n.d. Canada Husky Synthetic Blend 31.91 0.11 Premium Albian Synthetic 35.5 0.04 Canada Canada (PAS) Canada Seal Heavy(SH) 19.89 4.54 Canada Suncor Synthetic A (OSA) 33.61 0.178 Canada Suncor Synthetic H (OSH) 1953 3.079 Canada Peace Sour 33 n.d. Canada Western Canadian Resid 20.7 n.d. Canada Christina Dilbit Blend 21 n.d. Canada Christina Lake Dilbit 38.08 3.80 Charjah Mubarek. Sharjah 37 0.6 Charjah Sharjah Condensate 49.7 0.1 41 Chili Chile Miscellaneous n.d. n.d. Chine Taching (Daqing) 33 0.1 Chine Shengli 24.2 1 Chine Beibu n.d. n.d. Chine Chengbei 17 n.d. Chine Lufeng 34.4 n.d. Chine Xijiang 28 n.d. Chine Wei Zhou 39.9 n.d. Chine Liu Hua 21 n.d. Chine Boz Hong 17 0.282 Chine Peng Lai 21.8 0.29 Chine Xi Xiang 32.18 0.09 Colombie Onto 35.3 0.5 Colombie Putamayo 35 0.5 Colombie Rio Zulia 40.4 0.3 Colombie Orito 34.9 0.5 Colombie Cano-Limon 30.8 0.5 Colombie Lasmo 30 n.d. Colombie Cano Duya-1 28 n.d. Colombie Corocora-1 31.6 n.d. Colombie Suria Sur-1 32 n.d. Colombie Tunane-1 29 n.d. Colombie Casanare 23 n.d. Colombie Cusiana 44.4 0.2 Colombie Vasconia 27.3 0.6 Colombie Castilla Blend 20.8 1.72 Colombie Cupiaga 43.11 0.082 Colombie South Blend 28.6 0.72 Congo (Brazzaville) Emeraude 23.6 0.5 Congo (Brazzaville) Djeno Blend 26.9 0.3 Congo (Brazzaville) Viodo Marina-1 26.5 n.d. Congo (Brazzaville) Nkossa 47 0.03 Congo (Kinshasa) Muanda 34 0.1 Congo (Kinshasa) Congo/Zaire 31.7 0.1 Congo (Kinshasa) Coco 30.4 0.15 Cote d'Ivoire Espoir 31.4 0.3 Cote d'Ivoire Lion Cote 41.1 0.101 42 Danemark Dan 30.4 0.3 Danemark Gorm 33.9 0.2 Danemark Danish North Sea 34.5 0.26 Dubaï Dubai (Fateh) 31.1 2 Dubaï Margham Ligh 50.3 0 Égypte Belayim 27.5 2.2 Égypte El Morgan 29.4 1.7 Égypte Rhas Gharib 24.3 3.3 Égypte Gulf of Suez Mix 31 9 1.5 Égypte Geysum 19.5 n.d. Égypte East Gharib (J-1) 37.9 n.d. Égypte Mango-1 35.1 n.d. Égypte Rhas Budran 25 n.d. Égypte Zeit Bay 34.1 0.1 Égypte East Zeit Mix 39 0.87 Équateur Oriente 29.2 1 Équateur Quito 29.5 0.7 Équateur Santa Elena 35 0.1 Équateur Limoncoha-1 28 n.d. Équateur Frontera-1 30.7 n.d. Équateur Bogi-1 21.2 n.d. Équateur Napo 19 2 Équateur Napo Light 19.3 n.d. Espagne Amposta Marina North 37 n.d. Espagne Casablanca 34 n.d. Espagne El Dorado 26.6 n.d. États-Unis Alaska ANS n.d. n.d. États-Unis Colorado Niobrara n.d. n.d. États-Unis New Mexico Four Corners n.d. n.d. États-Unis North Dakota Bakken n.d. n.d. États-Unis North Dakota North Dakota Sweet n.d. n.d. États-Unis Texas ‘ArTI n.d. n.d. États-Unis Texas Eagle Ford n . n.d. États-Unis Utah Covenant n.d. n.d. n.d. n.d. Beta États-Unis marge du plateau continental nordaméricain 43 Carpinteria États-Unis marge du plateau continental nordaméricain n.d. n.d. États-Unis marge du Dos Cuadras plateau continental nordaméricain n.d. n.d. États-Unis marge du Hondo plateau continental nordaméricain n.d. n.d. Huenem États-Unis marge du plateau continental nordaméricain n.d. n.d. États-Unis marge du Pescado plateau continental nordaméricain n.d. n.d. Point Arguello États-Unis marge du plateau continental nordaméricain n.d. n.d. Point Pedernales États-Unis marge du plateau continental nordaméricain n.d. n.d. Sacate États-Unis marge du plateau continental nordaméricain n.d. n.d. Santa Clara États-Unis marge du plateau continental nordaméricain n.d. n.d. Sockeye États-Unis marge du plateau continental nordaméricain n.d. n.d. Gabon Gamba 31.8 0.1 Gabon Mandji 30.5 1.1 Gabon Lucina Marine 39.5 0.1 Gabon Oguendjo 35 n.d. Gabon Rabi-Kouanga 34 0.6 Gabon T'Catamba 44.3 0.21 Gabon Rab 33.4 0.06 Gabon Rabi Blend 34 n.d. Gabon Rabi Light 37.7 0.15 Gabon Etame Marin 36 n.d. Gabon Olende 17.6 1.54 Gabon Gabonian Miscellaneous n.d. n.d. Géorgie Georgian Miscellaneous n.d. n.d. Ghana Bonsu 32 0.1 Ghana Salt Pond 37.4 0.1 44 Guatemala Coban 27.7 n.d. Guatemala Rubelsanto 27 n.d. Guinée équatoriale Zafiro 30.3 n.d. Guinée équatoriale Alba Condensate 55 n.d. Guinée équatoriale Ceiba 30.1 0.42 Inde Bombay H igh 39.4 0.2 Indonésie Minas (Sumatron Light) 34.5 0.1 Indonésie Ardjuna 35.2 0.1 Indonésie Attaka 42.3 0.1 Indonésie Suri 18.4 0.2 Indonésie Sanga Sanga 25.7 0.2 Indonésie Sepinggan 37.9 0.9 Indonésie Walio 34.1 0.7 Indonésie Arimbi 31.8 0.2 Indonésie Poleng 43 2 0.2 Indonésie Handil 32.8 0.1 Indonésie Jatibarang 29 0.1 Indonésie Cinta 33.4 0.1 Indonésie Bekapai 40 0.1 Indonésie Katapa 52 0.1 Indonésie Salawati 38 0.5 Indonésie Duri (Sumatran Heavy) 21.1 0.2 Indonésie Sembakung 37.5 0.1 Indonésie Badak 41.3 0.1 Indonésie Arun Condensate 54.5 n.d. Indonésie Udang 38 0.1 Indonésie Klamono 18.7 1 Indonésie Bunya 31.7 0.1 Indonésie Pamusian 18.1 0.2 Indonésie Kerindigan 21.6 0.3 Indonésie Melahin 24.7 0.3 Indonésie Bunyu 31.7 0.1 Indonésie Cama 36.3 n.d. Indonésie Cinta Heavy 27 n.d. Indonésie Lalang 40.4 n.d. Indonésie Kakap 46.6 n.d. Indonésie Sisi-1 40 n.d. 45 Indonésie Giti-1 33.6 n.d. Indonésie Ayu-1 34.3 n.d. Indonésie Bima 22.5 n.d. Indonésie Padang Isle 34.7 n.d. Indonésie Intan 32.8 n.d. Indonésie Sepinggan - Yakin Mixed 31.7 0.1 Indonésie Widuri 32 0.1 Indonésie Belida 45.9 0 Indonésie Senipah 51.9 0.03 Iran Iranian Light 33.8 1.4 Iran lranian Heavy 31 1.7 Iran Soroosh (Cyrus) 18.1 3.3 Iran Dorrood (Darius) 33.6 2.4 Iran Rostam 35.9 1.55 Iran Salmon (Sassan) 33.9 1.9 Iran Foroozan (Fereidoon) 31.3 2.5 Iran Aboozar (Ardeshir) 26.9 2.5 Iran Sirri 30.9 2.3 Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend) 27.1 2.5 Iran Iran Bahr/Nowruz 25.0 2.5 Iran lranian Miscellaneous n.d. n.d. Iraq Basrah Light (Pers. Gulf) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Pers. Gulf) 35.1 1.9 Iraq Mishrif (Pers. Gulf) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Pers. Gulf) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Pers. Gulf) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Pers. Gulf) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Pers. Gulf) 35.1 2 Iraq N. Rumalia (Pers. Gulf) 34.3 2 Iraq Ras el Behar 33 n.d. Iraq Basrah Light (Red Sea) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Red Sea) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Red Sea) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Red Sea) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Red Sea) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Red Sea) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Red Sea) 34 1.9 46 Iraq N. Rumalia (Red Sea) 34.3 2 Iraq Ratawi 23.5 4.1 Iraq Basrah Light (Turkey) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Turkey) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Turkey) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Turkey) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Turkey) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Turkey 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Turkey) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Turkey) 34.3 2 I raq FAO Blend 27.7 3.6 Kazakhstan Kumkol 42.5 0.07 Kazakhstan CPC Blend 44.2 0.54 Mina al Ahmadi (Kuwait 31.4 2.5 Koweït Pvnnrfl Koweït Magwa (Lower Jurassic) 38 n.d. Koweït Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Libye Bu Attifel 43.6 0 Libye Amna (high pour) 36.1 0.2 Libye Brega 40.4 0.2 Libye Sirtica 43.3 0.43 Libye Zueitina 41.3 0.3 Libye Bunker Hunt 37.6 0.2 Libye El Hofra 42.3 0.3 Libye Dahra 41 0.4 Libye Sarir 38.3 0.2 Libye Zueitina Condensate 65 0.1 Libye El Sharar 42.1 0.07 Malaisie Miri Light 36.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.5 n.d. Malaisie Labuan Blend 33.2 0.1 Malaisie Tapis 44.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.4 0 Malaisie Bintulu 26.5 0.1 Malaisie Bekok 49 n.d. Malaisie Pulai 42.6 n.d. Malaisie Dulang 39 0.037 Mauritanie Chinguetti 28.2 0.51 47 Mexique lsthmus 32.8 1.5 Mexique Maya 22 3.3 Mexique Olmeca 39 n.d. Mexique Altamira 16 n.d. Mexique Topped lsthmus 26.1 1.72 Nigeria Forcados Blend 29.7 0.3 Nigeria Escravos 36.2 0.1 Nigeria Brass River 40.9 0.1 Nigeria Qua lboe 35.8 0.1 Nigeria Bonny Medium 25.2 0.2 Nigeria Pennington 36.6 0.1 Nigeria Bomu 33 0.2 Nigeria Bonny Light 36.7 0.1 Nigeria Brass Blend 40.9 0.1 Nigeria Gilli Gilli 47.3 n.d. Nigeria Adanga 35.1 n.d. Nigeria lyak-3 36 n.d. Nigeria Antan 35.2 n.d. Nigeria OSO 47 0.06 Nigeria Ukpokiti 42.3 0.01 Nigeria Yoho 39.6 n.d. Nigeria Okwori 36.9 n.d. Nigeria Bonga 28.1 n.d. Nigeria ERHA 31.7 0.21 Nigeria Amenam Blend 39 0.09 Nigeria Akpo 45.17 0.06 Nigeria EA 38 n.d. Nigeria Agbami 47.2 0.044 Norvège Ekofisk 43.4 0.2 Norvège Tor 42 0.1 Norvège Statfjord 38.4 0.3 Norvège Heidrun 29 n.d. Norvège Norwegian Forties 37.1 n.d. Norvège Gullfaks 28.6 0.4 Norvège Oseberg 32.5 0.2 Norvège Norne 33.1 0.19 Norvège Troll 28.3 0.31 48 Norvège Draugen 39.6 n.d. Norvège Sleipner Condensate 62 0.02 Oman Oman Export 36.3 0.8 Ouzbékistan Uzbekistan Miscellaneous n.d. n.d. Papousie-NouvelleGuinée Kutubu 44 0.04 Pays-Bas Alba 19.59 n.d. Pérou Loreto 34 0.3 Pérou Talara 32.7 0.1 Pérou High Cold Test 37.5 n.d. Pérou Bayovar 22.6 n.d. Pérou Low Cold Test 34.3 n.d. Pérou Carmen Central-5 20.7 n.d. Pérou Shiviyacu-23 20.8 n.d. Pérou Mayna 25.7 n.d. Philippines Nido 26.5 n.d. Philippines Philippines Miscellaneous n.d. n.d. Qatar Dukhan 41.7 1.3 Qatar Qatar Marine 35.3 1.6 Qatar Qatar Land 41.4 n.d. Ras Al Khaïmah Rak Condensate 54.1 n.d. Ras Al Khaimah n.d. n.d. Ras Al Khaïmah Miscellaneous Royaume-Uni Auk 37.2 0.5 Royaume-Uni Beatrice 38.7 0.05 Royaume-Uni Brae 33.6 0.7 Royaume-Uni Buchan 33.7 0.8 Royaume-Uni Claymore 30.5 1.6 Royaume-Uni S.V. (Brent) 36.7 0.3 Royaume-Uni Tartan 41.7 0.6 Royaume-Uni Tern 35 0.7 Royaume-Uni Magnus 39.3 0.3 Royaume-Uni Dunlin 34.9 0.4 Royaume-Uni Fulmar 40 0.3 Royaume-Uni Hutton 30.5 0.7 Royaume-Uni N.W. Hutton 36.2 0.3 Royaume-Uni Maureen 35.5 0.6 Royaume-Uni Murchison 38.8 0.3 49 Royaume-Uni Ninian Blend 35.6 0.4 Royaume-Uni Montrose 40.1 0.2 Royaume-Uni Beryl 36.5 0.4 Royaume-Uni Piper 35.6 0.9 Royaume-Uni Forties 36.6 0.3 Royaume-Uni Brent Blend 38 0.4 Royaume-Uni Flotta 35.7 1.1 Royaume-Uni Thistle 37 0.3 Royaume-Uni S.V. (Ninian) 38 0.3 Royaume-Uni Argyle 38.6 0.2 Royaume-Uni Heather 33.8 0.7 Royaume-Uni South Birch 38.6 n.d. Royaume-Uni Wytch Farm 41.5 n.d. Royaume-Uni Cormorant. North 34.9 0.7 Cormorant. South (Cormorant 35.7 0.6 Royaume-Uni "An1 Royaume-Uni Alba 19.2 n.d. Royaume-Uni Foinhaven 26.3 0.38 Royaume-Uni Schiehallion 25.8 n.d. Royaume-Uni Captain 19.1 0.7 Royaume-Uni Harding 20.7 0.59 Russie Urals 31 2 Russie Russian Export Blend 32.5 1.4 Russie M100 17.6 2.02 Russie M100 Heavy 16.67 2.09 Russie Siberian Ligh 37.8 0.4 Russie E4 (Gravenshon) 19.84 1.95 Russie E4 Heavy 18 2.35 Russie Purovsky Condensate 64.1 0.01 Russie Sokol 39.7 0.18 Singapore Rantau 50.5 0.1 Syrie Syrian Straight 15 n.d. Syrie Thayyem 35 n.d. Syrie Omar Blend 38 n.d. Syrie Omar 36.5 0.1 Syrie Syrian Light 36 0.6 Syrie Souedie 24.9 3.8 Tchad Doba Blend (Early Production) 24.8 0.14 50 Tchad Doba Blend (Later Production) 20.8 0.17 Thaïlande Erawan Condensate 54 1 n.d. Thaïlande Sirikit 41 n.d. Thaïlande Nang Nuan 30 n.d. Thaïlande Bualuang 27 n Thaïlande Benchamas 42.4 0.12 Trinité-et-Tobago Galeota Mix 32.8 0.3 Trinité-et-Tobago Trintopec 24.8 n.d. Trinité-et-Tobago Land/Trinmar 23.4 1.2 Trinité-et-Tobago Calypso Miscellaneous 30.84 0.59 Tunisie Zarzaitine 41.9 0.1 Tunisie Ashtart 29 1 Tunisie El Borma 43.3 0.1 Tunisie Ezzaouia-2 41.5 n.d. T-LinisieTurquie Turkish Miscellaneous n.d. n.d. Ukraine Ukraine Miscellaneous n.d. n.d. Venezuela Jobo (Monagas) 12.6 2 Venezuela Lama Lamar 36.7 1 Venezuela Mariago 27 1.5 Venezuela Ruiz 32.4 1.3 Venezuela Tucipido 36 0.3 Venezuela Venez Lot 17 36.3 0.9 Venezuela Mara 16/18 16.5 3.5 Venezuela Tia Juana Light 32.1 1.1 Venezuela Tia Juana Med 26 24.8 1.6 Venezuela Officina 35.1 0.7 Venezuela Bachaquero 16.8 2.4 Venezuela Cento Lago 36.9 1.1 Venezuela Lagunillas 17.8 2.2 Venezuela La Rosa Medium 25.3 1.7 Venezuela San Joaquin 42 0.2 Venezuela Lagotreco 29.5 1.3 Venezuela Lagocinco 36 1.1 Venezuela Boscan 10.1 5.5 Venezuela Leona 24.1 1.5 Venezuela Barinas 26.2 1.8 Venezuela Sylvestre 28.4 1 51 Venezuela Mesa 29.2 1.2 Venezuela Ceuta 31.8 1.2 Venezuela Lago Medio 31.5 1.2 Venezuela Tigre 24.5 n.d. Venezuela Anaco Wax 41.5 0.2 Venezuela Santa Rosa 49 0.1 Venezuela Bombai 19.6 1.6 Venezuela Aguasay 41.1 0.3 Venezuela Anaco 43.4 0.1 Venezuela BCF-Bach/Lag17 16.8 2.4 Venezuela BCF-Bach/Lag21 20.4 2.1 Venezuela BCF-21.9 21.9 n.d. Venezuela BCF-24 23.5 19 Venezuela BCF-31 31 1.2 Venezuela BCF Blend 34 1 Venezuela Bolival Coast 23.5 1.8 Venezuela Ceuta/Bach 18 18.5 23 Venezuela Corridor Block 26.9 1.6 Venezuela Cretaceous 42 0.4 Venezuela Guanipa 30 0.7 Venezuela Lago Mix Med. 23.4 1.9 Venezuela Larosa/Lagun 23.8 1.8 Venezuela Menemoto 19.3 2.2 Venezuela Cabimas 20.8 1.8 Venezuela BCF-23 23 1.9 Venezuela Oficina/Mesa 32.2 0.9 Venezuela Pilon 13.8 2 Venezuela Recon (Venez) 34 n.d. Venezuela 102 Tj

(25)25 1.6 Venezuela Tjl Cretaceous 39 0.6 Venezuela Tia Juana Pesado (Heavy) 12.1 2.7 Venezuela Mesa 28.4 1.3 Venezuela Oritupano 19 2 Venezuela Hombre Pintado 29.7 0.3 Venezuela Merey 17.4 2.2 Venezuela Lago Light 41.2 0.4 Venezuela Laguna 11.2 0.3 52 Venezuela Bach/Cueta Mix 24 1.2 Venezuela Bachaquero 13 13 2.7 Venezuela Ceuta - 28 28 1.6 Venezuela Temblador 23.1 0.8 Venezuela Lagomar 32 1.2 Venezuela Taparito 17 n.d. Venezuela BCF-Heavy 16.7 n.d. Venezuela BCF-Medium 22 n.d. Venezuela Caripito Blend 17.8 n.d. Venezuela Laguna/Ceuta Mix 18.1 n.d. Venezuela Morichal 10.6 n.d. Venezuela Pedenales 20.1 n.d. Venezuela Quiriquire 16.3 n.d. Venezuela Tucupita 17 n.d. Venezuela Furrial-2 (E. Venezuela) 27 n.d. Venezuela Curazao Blend 18 n.d. Venezuela Santa Barbara 36.5 n.d. Venezuela Cerro Negro 15 n.d. Venezuela BCF22 21.1 2.11 Venezuela Hamaca 26 1.55 Venezuela Zuata 10 15 n.d. Venezuela Zuata 20 25 n.d. Venezuela Zuata 30 35 n.d. Venezuela Monogas 15.9 3.3 Venezuela Corocoro 24 n.d. Venezuela Petrozuata 19.5 2.69 Venezuela Morichal 16 16 n.d. Venezuela Guafita 28.6 0.73 Viêt Nam Bach Ho (White Tiger) 38.6 0 Viêt Nam Dai Hung (Big Bear) 36.9 0.1 Viêt Nam Rang Dong 37.7 0.5 Viêt Nam Ruby 35.6 0.08 Viêt Nam Su Tu Den (Black Lion) 36.8 0.05 Yémen North Yemeni Blend 40.5 n.d. Yémen Alif 40.4 0.1 Yémen Maarib Lt. 49 0.2 Yémen Masila Blend 30-31 0.6 53 Yémen Shabwa Blend 34.6 0.6 Zone neutre Eocene (Wafra) 18.6 4.6 Zone neutre Hout 32.8 1.9 Zone neutre Khafji 28.5 2.9 Zone neutre Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Zone neutre Ratawi 23.5 4.1 Zone neutre Neutral Zone Mix 23.1 n.d. Zone neutre Khafji Blend 23.4 3.8 Autre Huile de schiste n.d. n.d. Autre Schistes bitumineux n.d. n.d. n.d. n.d. Autre Gaz naturel: acheminé par gazoduc depuis la source Autre Gaz naturel : à partir de GNL n.d. n.d. n.d. Autre Gaz de schiste: acheminé par n.d. gazoduc depuis la source Autre Charbon n.d. n.d. 54 Annexe II CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES Méthode de calcul
  1. a)La norme de base concernant les carburants se calcule sur la base de la consommation moyenne de pétrole, de diesel, de gazole, de GPL et de GNC (carburants fossiles) de l'Union, comme suit : Norme de base concernant les carburants=1„(GHGixxM4 E,<MJ), où: « x » représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci- dessous ; « GHGi„ » est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2e,/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe l, partie 2, point 5, sont utilisées ; « MJ„» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules.
  2. b)Données relatives à la consommation Les données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes : Consommation énergétique Carburant Diesel / lm I\ 7 894 969 x 106 Gazole non routier 240 763 x 106 Pétrole 3 844 356 x 106 GPL 217 563 x 106 GNC 51 037 x 106 Source Déclarations 2010 des États membres au titre de la CCNUCC Intensité d'émission de gaz à effet de serre La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2e,/MJ » . 55 Annexe III MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES Carburant — fournisseurs individuels Quantité2 Rapport conjoint Ent (OUI/ rée NON) Pays Fourniss Type de NC du 1 carburant' eur Intensité de GES4 Code NC Intensité de GES4 Kirs Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) Code NC2 Intensité 4 de GES Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) k Matière de base Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Matière de base 2 Code NC Intensité de GES moyenne arrinnt 7 Code 1 par litres par énergie Code Réduction des émissions Réduction moyenne en en 2010 5 durable /ni ii/Nrml Intensité durable de GES4 (Oui/Non) Composante B.1 (Composante de biocarburants) I Composante B.m (Composante de biocarburants) 56 Carburant — fournisseurs conjoints Quantité2 Rapport Ent conjoint rée (Oui/Non) Pays Code NC du Fourniss Type de par 7 7 air' carburant carburant par litres énergie Réduction des Intensité émissions etédueien de GES en meyen-ne moyenne en 2010 5 amont Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Oui Oui Sous-total Code NC Intensité de GES4 Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) I I Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Matière de base Code NC Intensité durable de GES4 (Oui/Non) Composante B.1 (Composante de biocarburants) I Composante B.m (Composante de biocarburants) Oui Oui Sous-total Code NC2 x Intensité de GES4 Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) I Composante F.n (Composante de carburants fossiles) I Matière de base 2 Code NC Intensité durable de GES4 (Oui/Non) Composante B.1 (Composante de biocarburants) I Composante B.m (Composante de biocarburants) 57 Rgd du xxxx Électricité Quantité,: Rapport conjoint (Oui/Non) Type Pays Fournisseur' par énergie 7 Réduction par rapport Intensité de GES à la moyenne de 2010 d'énergie Non Informations relatives aux fournisseurs conjoints Quantité Rapport conjoint (Oui/Non) Type Pays Fournisseur' Réduction par rapport Intensité de 7 par énergie il • à la moyenne rip 7n10 GES Oui Oui Soustotal Origine — Fournisseurs individuels' Entrée Composante 1 r1 Dénom. Densité Comm. Matière API3 de base Tonnes Entrée Composante 1 Fn Entrée k Composante r1 Entrée k Composante Pn Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Comm. Comm. Matière API3 Matière API3 de de Dénom. Densité Comm. Matière API3 de base base base Tonnes 58 rgd du xxxx Entrée Composante Entrée Composante 1 B.1 1 B.m Dénom. Densité Comm. 3 Matière API de basc Tonnes Filière bio Deigem, Densité Comm. 3 Matière API de-base Entrée k Composante Entrée k B.m B.1 Tonnes D-é-nem, Densité Tonnes génam, Densité Tonnes Comm. Comm. 3 3 Matière API Matière API de-base de-base Filière bio Filière bio Filière bio Composante Origine — Fournisseurs c0nj01nts8 Entrée Composante 1 r i Dénom. Densité Comm. A p 13 Matière "' de base Tonnes Entrée Composante 1 Fn Dénom. Densité Comm. A ,-,,3 Matière t"." de base Tonnes Entrée x Composante Pi Entrée x Composante Fn Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Comm. A ,,3 Comm. „ ,3 Matière e‘ri Matière "' de de base base 59 Entrée Composante 1 P1 Dénom. Densité Comm. matière API3 Tonnes Entrée Composante 1 P rt Entrée x Composante Entrée x P1 de-base Dénom. Densité Comm. Mafière AP13 de-base Filièr e bio Filière bio Tonnes Composante Pn Dénom. Densité Tonnes Débem, Densité Tonnes Cerbm, Comm. matière AP13 matière AP 13 de-base de-base Fillère bio Filière bio Lieu d'achat9 Nom des installat. de Com Ent porée sante traite ment/ raffine Pays Nom des install at. Nom des install at. Nom des install at. Nom des install at. Nom des install at. de traite ment/ raffine de traite ment/ raffine de traite ment/ raffine de traite ment/ raffine de traite ment/ raffine Pays riez 1 F.1 1 F.n 1 B.1 1 B.m k F.1 k F.n k B.1 k B.m 1 F.1 I F.n I B.1 Pays rime Pays riez Pays riez Pays B.m F.1 F.n B1 B.m Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre Volume (par énergie)'° Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Notes relatives au format Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres. Les cellules grisées ne doivent pas être remplies. 1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1, point 3, lettre
  3. a); 2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1, point 3, lettre
  4. c); 3. La densité API (American Petroleum lnstitute) est définie conformément à la méthode d'essai ASTM D287 ; 4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie fe, point 3, lettre
  5. e); 5. L'UER est définie à l'annexe 1, partie fe, point 3, lettre
  6. d); les modalités de communication des informations sont définies à l'annexe I, partie 2, point 1) ; 6. La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 11, point 6 ; 7. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1', point 3, lettre
  7. b); 8. L'origine est définie à l'annexe I, partie II, points 2 et 4 ; 9. Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie 11, points 3 et 4 ; 10. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée. ANNEXE IV RAPPORT D'ÉCHANTILLONNAGES — DÉPÔTS PÉTROLIERS Le rapport doit contenir au moins les informations suivantes: 1. Identification de l'agent procédant au prélèvement de(
  8. s)(1')échantillon(s). 2. Dénomination et siège social de l'organisme agréé. 3. Coordonnées des dépôts et de l'exploitant. 4. Liste des échantillons prélevés selon les méthodes décrites selon la norme EN ISO 3170 avec les données suivantes: numéro du réservoir, le cas échéant, la position sur le site; le système d'échantillonnage utilisé; le lieu de prélèvement; la description du carburant; la quantité représentée par l'échantillon. 5. Commentaires de l'agent visé au point 1. 6. Date du prélèvement de(
  9. s)(1')échantillon(s). 7. Signatures des rapports d'échantillonnages par les personnes visées aux points 1. et 3. Conformity Study for Luxembourg Council Directive (EU) 2015/652 laying down calculation methods

reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC Draft report Contract No 340201/2018/779219/ETU/CLIMA.C.4 June 2018 milieu Law & Poitcy Consulttng This National Conformity Study has been prepared by Milieu Ltd under Contract No 340201/2018/779219/ETU/CLIMA.C.4. The actual conformity checking was carried out in Luxembourg by Adrien Lantieri

Marine Briard. The views expressed herein are those of the consultants alone

do not necessarily represent the official views of the European Commission. Milieu Ltd (Belgium), Chaussée de Charleroi 112, 1060 Brussels, tel: 32 2 506 1000; e-mail: nathy.rassmassonemilieu.be ; web address: www.milieu.be. ANALYSIS OF THE LEGISLATION TRANSPOSING COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2015/652 LAYING DOWN CALCULATION METHODS

REPORTING REQUIREMENTS PURSUANT TO DIRECTIVE 98/70/EC TABLE OF CONTENTS SUMMARY DATASH EET 5 ABBREVIATIONS USED 9 1 INTRODUCTION 11 1.1 OVERVIEW OF THE LEGAL FRAMEWORK IN LUXEMBOURG 11 1.2 FRAMEWORK FOR TRANSPOSITION & IMPLEMENTATION OF COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2015/652 IN LUXEMBOURG 11 1.2.1 General distribution of competences/Competent authorities 11 1.2.2 Transposition context with regard to Council Directive (EU) 2015/652 12 2 LEGAL ANALYSIS OF THE TRANSPOSING MEASURES FOR COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2015/652 14 3 CONCLUSIONS 17 . SUMMARY DATASHEET 1. Transposing legislation Luxembourg completed its pre-existing rules on air

fuel quality by adding two transposition measures to transpose into its national law the calculation methods

reporting requirements provided by Directive 2015/652. The Directive was transposed in Luxembourg by means of a legislative act, the Law of 29 August 2017 amending the modified Law of 21 June 1976 on combating air pollution (hereinafter the 2017 Law),

a regulatory act, the Grand-Ducal Regulation of 29 August 2017 amending the modified Grand-Ducal Regulation of 16 March 2012 on the quality of petrol

diesel fuels

the sustainable use of biofuels

amending the Grand-Ducal Regulation of 21 February 2000 on the sulphur content of certain liquid fuels (hereinafter the 2017 GDR Amendment). The transposition was late, since the two amending acts were adopted on 29 August 2017 when the Directive provides for 21 April 2017 as deadline. In addition, the Grand-Ducal Regulation of 27 February 2011 laying down the sustainability criteria for biofuels

bioliquids transposes Directive 2009/28/EC

Directive 2009/30/EC amending Directive 98/70/EC,

is also relevant in the context of transposition. The Regulation was latest amended by a Grand-Ducal Regulation of 28 February 2017. The competent authorities responsible for the implementation of the Directive in Luxembourg are the Administration of the Environment, supported by the Customs

Excise Tax Administration, regarding the control of fuels suppliers

producers,

the Minister in charge of the Environment for the related sanctions. 2. Assessment of the transposition Most of the provisions transposed by the 2017 Grand-Ducal Regulation have been transposed in a literal manner. However, several important issues were identified in relation to cross-references. The complex structure of national measures transposing parts of several Directives, the multiples cross-references either to European Directives or to the national transposing measures, combined with successive amendments, appears to be the main cause behind these transposition errors. This issue arose due to the analysis of the 2017 GDR C&R Amendment in draft form by the Luxembourg State Council (Conseil d'Etat). The Council advised to transpose dynamically the delegated Directives amending the Annexes to Directive 98/70/EC. In order to do so, it recommended to add "of the amended Directive 98/70/EC as amended by delegated acts adopted by the Commission under articles 10

10bis of this Directive" for each cross-reference to Directive 98/70/EC's Annexes. The referencing problem comes therefore from a confusion between the different Articles providing legal basis for adoption of delegated

implementing acts by the Commission. The State Council refers to Article 10 of Directive 98/70/EC which gives the Commission power to adapt its Annexes to the possible revision of European standards,

Article 10bis, which sets out the procedure for the adoption of delegated acts. But the present Directive has been adopted on the basis of Article 7a

(5)

Article 11

of Directive 98/70/EC, which gives the Commission competence to adopt implementing acts. Therefore, the Annexes of Directive (EU) 2015/652 do not amend the Annexes of Directive 98/70/EC. Apart from the cross-references issues, some other conformity issues were identified, regarding the direct transposition of the Annexes to Directive (EU) 2015/652 in the 2012 GDR C&R

the related sanctions. Milieu Ltd Brussels Conformily Study Council Directive (EU) 2015/652 for Luxembourg, June 2018 / 5

  1. a)Incomplete transposition or non-transposition None identified.
  2. b)Incorrect or imprecise/ambiguous transposition For the reason explained above, Article 3

(1)incorrectly refers to Annex I to Directive 98/70/EC instead of its own Annex I, corresponding to Annex I to Directive 2015/652. Similarly, Article 3
(2)incorrectly refers to Annex I

Annex III to Directive 98/70/EC instead of its own Annexes I

III, corresponding to Annex I

IV to Directive 2015/652. Article 3

(4)incorrectly refers to Annex I to Directive 98/70/EC instead of its own Annex I. Article 4 incorrectly refers to Annex II to Directive 98/70/EC instead of its own Annex II. The second sentence of Article 6 is transposed in an ambiguous manner. The transposing measures provide for different types of sanctions, from administrative fine to criminal sanctions. However, the absence of information on the costs of compliance does not allow to compare the level of sanctions with the potential benefits of non-compliance. It is therefore not possible to assess if those sanctions can be considered dissuasive. Transposition is therefore considered ambiguous. The third sentence of Annex I Part 1, point 3 c), ii) presents again a cross-reference related issue. Instead of referring to Annex IV to Directive 98/70/EC, the transposition measure refers to the Annex to the 2011 biofuels GDR. An amendment adopted on the 28 February 2017 to the 2011 biofuels GDR repeals its Annex. Therefore, the 2012 GDR C&R does not contain the relevant reference. Similarly, the fourth paragraph of Annex I Part 2, point 2, which refers to Annex IV to Directive 98/70/EC, has been transposed with a reference to the Annex of the 2011 biofuels GDR, which is now repealed. Annex I Part 2, point 7 on feedstock trade name is also incorrectly transposed. The transposed table contains several mistakes, including a reference for Echo blend (Canada) to a quantity of sulphur of 31,5 in weight percentage, instead of 3,15. In relation to Annex IV, the parts on Origin — Single

joint Suppliers have been incorrectly transposed in Annex III of the 2012 GDR C&R. The second line of entries is incorrect. Under "Entry 1"

"Entry k", the Directive table's entry is titled "Bio pathway", whereas the GDR's entry is titled "Feedstock Trade Name". c) Minor instances of non-conformity In relation to Article 2

(1), the ' upstream emissions' definition is embedded at the regulatory level in the 2012 GDR. The provision makes a direct reference to Annex I of the amended Directive 98/70/EC, instead of Annex I to Directive (EU) 2015/652. This is considered a minor issue, as the key elements of the definition are properly transposed. Article 7
(2)is not fully transposed. Neither the 1976 Law, nor its 2017 Amendment, refer to the Directive in their operative provisions or visa. However, the parliamentary documents on the 2017 Law clearly indicates it as the transposition of Directive (EU) 2015/652. This is therefore considered a minor issue. In relation to Annex IV, for the table on Fuel — Joint Suppliers, in the last column, the table of the Milieu Ltd Brussels Conformity Study Council Directive (EU) 2015/652 for Luxembourg, June 2018 /6 Directive provides for an entry titled "Reduction on 2010 average". The transposition measure did not translate it correctly,

the last column entry is titled "Average reduction in 2010". For the table on Electricity, a footnote explaining that "Quantity of electricity is defined in point 6 of Annex I Part 2;" is missing from the GDR's table. These issues are considered minor instances of non-conformity. Milieu Ltd Brussels Conformity Study Council Directive (EU) 2015/652 for Luxembourg, June 2018 /7 '4 ABBREVIATIONS USED GDR Grand-Ducal Regulation CA Competent Authority C&R Calculation

Reporting . 1 INTRODUCTION This conformity study analyses in detail the provisions of Council Directive (EU) of 20 April 2015 laying down calculation methods

reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament

of the Council relating to the quality of petrol

diesel fuels

compares it with the transposing legislation in Luxembourg. Reducing greenhouse gas emissions by 20% of their 1990 levels by 2020 is one of the key goals of the EU's Europe 2020. Directive 98/70/EC

Directive (EU) 2015/652 play a key role in delivering this target. Article 7a of Directive 98/70/EC sets out the requirement to reduce greenhouse gas emissions from fuels used in road vehicles, non-road mobile machinery (including inland waterway vessels when not at sea), agricultural

forestry tractors

recreational craft when not at sea by 6% by 31 December 2020 compared with the fuel baseline standard. The fuel baseline standard is based on the life cycle greenhouse gas emissions per unit of energy from fossil fuels in 2010. In order to reduce greenhouse gas emissions by specified amounts, it is important that Member States have a methodology to quantify reductions in greenhouse gas emissions from fuels. Directive (EU) 2015/652 sets out a methodology for the calculation of the greenhouse gas intensity of fuels. This methodology aims to ensure that Member States adopt a uniform approach to the calculation of greenhouse gas intensity in this area. The Directive also sets out reporting requirements. Uniform reporting from Member States provides the Commission with essential information to monitor the reductions of greenhouse gas emissions from fuels across the EU. The Directive came into force on 15 May 2015

the deadline for transposition was 21 April 2017. 1.1 OVERVIEW OF THE LEGAL FRAMEWORK IN LUXEMBOURG Luxembourg is a Unitary State, with a legal order based on statute law. Courts have the possibility to interpret the existing law, but cannot annul it or derogate it. It has transposed the Directive by means of a legislative Act, adopted by the House of Representatives,

an executive order, a Grand-Ducal regulation, adopted by the Government in cabinet. 1.2 FRAMEWORK FOR TRANSPOSITION & IMPLEMENTATION OF COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2015/652 IN LUXEMBOURG 1.2.1 General distribution of competences/Competent authorities The competent authority in charge of the implementation of the technical specifications for fuel quality, of the calculation methods for greenhouse gas intensity of the fuel,

of the monitoring of the reporting obligations to which fuel suppliers are subject is the Administration of the Environment. For this purpose, the Administration of the Environment shall put in place a surveillance system for fuel quality. Regarding the control of fuels suppliers

producers, the Administration of the Environrnent is supported by agents from the Customs

Excise Tax Administration. In the previous version of the 1976 Law, the Administration of the Environment was also supported by the Labor Administration, but the 2017 Amendment repealed this provision. In case of infringements of the fuel quality requirements

the reduction of emissions' obligations, Milieu Ltd Brussels Conformity Study Council Directive (EU) 2015/652 for Luxembourg, June 2018 /11 the Administration of the Environment is also competent for imposing administrative fines on the suppliers. The Minister in charge of the Environment is responsible for the summer authorization of fuels containing bioethanol with a high vapor pressure level in accordance with the exceptions provided by Directive 98/70/EC. He is also competent to adopt emergency

safeguard measures, to prevent or limit pollution. 1.2.2 Transposition context with regard to Councii Directive (EU) 2015/652 The Directive lias been transposed in Luxembourg by means of a legislative act, the Law of 29 August 2017 amending the modified law of 21 June 1976 on combating air pollution,

a regulatory act, the Grand-Ducal Regulation of 29 August 2017 amending the modified Grand-Ducal Regulation of 16 March 2012 on the quality of petrol

diesel fuels

the sustainable use of biofuels

amending the Grand-Ducal Regulation of 21 February 2000 on the Sulphur content of certain liquid fuels. In order to calculate the greenhouse gas intensity from the life cycle greenhouse gas emissions of all fuels

energy supplied of a supplier, Annex I of the Directive refers to the specific methods to calculate energy densities

estimate the quantity

the greenhouse gas intensity of biofuels in cases where processing of a biofuel

a fossil fuel occurs during the same process, set out in Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources

in Articles 7b), 7c)

7d) of Directive 98/70/EC. Since Directive 2009/28/EC

the Articles related to biofuels have been transposed into Luxembourg legislation by the Grand-Ducal Regulation of 27 February 2011 setting the sustainability criteria for biofuels

bioliquids, Annex I of the 2012 GDR C&R also refers to this national GDR, when the Directive (EU) 2015/652 refers to Directive 2009/28/EC

Articles 7b), 7c)

d) of Directive 98/70/EC. The 2017 GDR C&R Amendment was submitted, in draft form, to the Luxembourg State Council (Conseil d'Etat), to the Chamber of Commerce (Chambre du Commerce), the Chamber of Trades (Chambre des Métiers)

the Chamber of Employees (Chambre des Salariés) for an opinion. The major conformity issue of the Luxembourg transposition measures, e.g. the transposition

reference to the Annexes of the Directive result from the recommendations of the State Council. List of transposing legislation: Law of 21 June 1976 on combating air pollution (loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère). Mémorial A35 of 1976, available on Luxembourg legislation website at http://legilux.pub1iciu/eli/etat/leg/loi/1976/06/21/n2/jo, (hereinafter 1976 Law) as amended by: Law of 29 August 2017 amending the modified Law of 21 June 1976 on combating air pollution (Loi du 29 août 2017 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère). Mémorial A780 of 2017, MNE

(2017)54982, available website on Luxembourg legisl ati on at http ://legi I ux.publi c. luleli/etat/leg/loi/2017/08/29/a780/j o(hereinafter the 2017 Law) Grand-Ducal Regulation of 21 February 2012 on the quality of petrol

diesel fuels

the sustainable use of biofuels (Règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides). Mémorial A55 of 2012, available on Luxembourg legislation website at http://legilux.publiclu/eli/etat/leg/rgd/2012/03/16/n4/jo (hereinafter 2012 GDR C&R), as amended by: « Grand-Ducal Regulation of 29 August 2017 amending the modified Grand-Ducal Regulation of 16 March 2012 on the quality of petrol

diesel fuels

the sustainable use of biofuels

amending the Grand-Ducal Regulation of 21 February 2000 on the sulphur content of Milieu Ltd Brussels Conformity Study Council Directive (EU) 2015/652 for Luxembourg, June 2018 / 12 certain liquid fuels (Règlement grand-ducal du 29 août 2017 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grandducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquids). Mémorial A781 of 2017, MNE

(2017)54985, available on Luxembourg legislation website of http://legi lux.publ i c. lu/e li/etat/leg/rgd/2017/08/29/a781/j o (hereinafter 2017 GDR C&R Amendment) Grand-Ducal Regulation of 27 February 2011 laying down the sustainability criteria for biofuels

bioliquids (Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides). Mémorial A41 of 2011, available on Luxembourg legislation website at http://legilux.public.1u/eli/etat/leg/rgd/2011/02/27/n1/jo (hereinafter 2011 biofuels GDR), as amended by: le Grand-Ducal Regulation of 28 February 2017 amending the Grand-Ducal Regulation of 27 February 2011 laying down the sustainability criteria for biofuls

bioliquids (Règlement grand-ducal du 28 février 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides). Mémorial A246 of 2017, available website at on Luxembourg legislation http://legilux.public.1u/eli/etat/leg/rgd/2017/02/28/a246/jo (hereinafter 2017 biofuels GDR) The transposition was late, since the two amending acts were adopted on 29 August 2017 when the Directive provides for 21 April 2017 as deadline. Milieu Ltd Brussels Conformity Study Council Directive (EU) 2015/652 for Luxembourg, June 2018 /13 2 LEGAL ANALYSIS OF THE TRANSPOS1NG MEASURES FOR COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2015/652 Subject matter

scope The scope of application of the Directive's requirements has been transposed correctly by the Luxembourg transposing measures. The 2012 Grand-Ducal regulation on the quality of petrol

diesel fuels

the sustainable use of biofuels is applicable to fuels used to propel road vehicles, non-road mobile machinery (including inland waterway vessels when not at sea), agricultural

forestry tractors, recreational craft when not at sea

electricity for use in road vehicles. The regulation does not provide any exemption related to the scope of application. Definitions All the definitions included in the Directive have been transposed

integrated by the 2017 GDR Amendment into the 2012 GDR C&R. The 'upstream emissions'

the 'fuel baseline standard' definitions have also been integrated into the 1976 Law on combating air pollution, gaining therefore legislative value. However, regarding the 'upstream emissions' defmition in Article 2

(1), the cross-reference is incorrect, since the GDR's provision refers to Annex I to Directive 98/70/EC instead of Annex I to Directive (EU) 2015/652. Body of the Directive Article 3
(1)is incorrectly transposed. The national transposition measure (Art. 9
(4)of the 2012 GDR C&R) refers to Annex I to Directive 98/70/EC providing the technical specifications for "environmental specifications for market fuels to be used for vehicles equipped with positive-ignition engines" instead of its own Annex I, corresponding to Annex I to Directive (EU) 2015/652. The same error is repeated throughout the text of the GDR. In its draft version, the 2017 GDR C&R Amendment provisions rightly referred to its own Annex I. But in its adopted form, the 2012 GDR C&R refers to Annex I to the Directive 98/70/EC as amended by delegated acts adopted by the Commission pursuant to its Article 10

10(a), based on the advice of the State Council (Conseil d'Etat) to transpose dynamically the delegated Directives amending the Annexes to Directive 98/70/EC. In order to do so, the State Council, recommended to add references to "Directive 98/70/EC as amended by delegated acts adopted by the Commission under articles 10

10bis of this Directive" for each cross-reference to Directive 98/70/EC's Annexes. The referencing problem may come therefore from a confusion between the different Articles providing legal basis for adoption of delegated

implementing acts by the Commission. The State Council refers to Article 10 of Directive 98/70/EC which gives the Commission power to adapt its Annexes to the possible revision of European standards,

Article 10bis, which sets out the procedure for the adoption of delegated acts. But this Directive has been adopted on the basis of Article 7a

(5)

Article 11

of Directive 98/70/EC, which gives the Commission competence to adopt implementing acts. Therefore, the Annexes of Directive (EU) 2015/652 do not amend the Annexes of Directive 98/70/EC. Article 3

(2)is incorrectly transposed. The national transposition measure (Art. 9
(4)of the 2012 GDR C&R) refers to Annex I

Annex III to Directive 98/70/EC (concerning Vapour Pressure Waiver permitted for Petrol containing Bioethanol) instead of its own Annexes I

III, corresponding to Annex I

IV to Directive 2015/652. Similarly, the transposing provision of Article 3

(4)(Art. 9
(4)of the 2012 GDR C&R) refers to Annex 1 to Directive 98/70/EC instead of its own Armex I corresponding to Annex I to Directive 2015/652. Milieu Ltd Brussels Conformity Study Council Directive (EU) 2015/652 for Luxembourg, June 2018 / 14 Article 4 is incorrectly transposed for the same reason. The national transposition measure (Art. 9
(4)of the 2012 GDR C&R) refers to Armex II to Directive 98/70/EC instead of its own Annex II corresponding to Annex II to Directive 2015/652. The transposition of the second sentence of Article 6 is considered ambiguous. The transposing measures provide for different types of sanctions, including administrative fines

criminal sanctions, even though none of these sanctions specifically apply to an infringement of the reporting obligations under Directive 2015/652, but more broadly to "infringements of the 1976 Law on combatting air pollution

its implementing regulations". Concerning the administrative fines, Article 2bis

(2)of the 1976 amended Law provides that the Environmental Administration is in charge of the control of compliance with the rate set up in Article 7a
(2). The fine, in case of non-compliance with the reduction target, is fixed at 0.72 euro per kg of carbon dioxide equivalent. The decisions to impose a fine are subject to appeal on the merits before the administrative court. Article 2bis
(3)also provides that the fine for non-compliance is doubled in case of a partial or non-payment. In addition, the payment of the fine does not release the supplier from its obligations to comply with the reduction obligations. The CA for the adoption of an administrative fine's decision is the Administration of the Environment, with the support of the Custom

Excise Tax Administration. The enforcement powers of their agents are provided in Articles 3

4 of the 1976 Law. Concerning the "emergency

safeguard measures", if the supplier does not take the appropriate corrective measures, the Minister of the Environment can adopt additional measures provided by Article 6

(3). Those measures include an additional delay to adopt those measures or a prohibition of placing the fuel or energy source on the market, or a withdrawal of those products from the market. Article 6 also provides for emergency measures in case of an actual or upcoming pollution. The measures must be confirmed within 8 days, starting from the notification. As for the criminal sanctions, Article 9 provides for criminal sanctions for violations of the 1976 Law

its implementing regulations. Those sanctions include a fine between EUR 251

EUR 20.000

/or from 8 clays to 6 months' imprisonment, which can be doubled in case of recidivism. However, the criminal sanctions provided by Article 9 of the 1976 Law are quite unclear. The provision does not specify the type of offences concerned, apart from "infringements of this law

of its implementing regulations". Article 9 does not distinguish for example between misdemeanors

serious offences. The provision does not provide either for specific dispositions regarding criminal liability of legal entities, although it provides for the application of the Criminal code, Book 1, which contains a Chapter on sanctions applicable to legal entities. In this regard, the maximum amount of the fine of EUR 20 000 does not appear to be very dissuasive,

to be relatively low compared to the standard of living in Luxembourg. In addition, in the absence of publicly available information on the potential benefits of non-compliance with the Directive's requirements regarding fuel quality, it is difficult to assess whether or not the fines foreseen in national law can be considered dissuasive. Transposition is therefore considered ambiguous. The transposition of Article 7

(2)is incomplete. Neither the 1976 Law, nor its 2017 Amendment, refer to the Directive in their operative provisions or visa. However, the parliamentary documents on the 2017 Law clearly indicates it as the transposition of Directive (EU) 2015/
  1. This is therefore considered a minor issue. Annexes Cross-reference related issues also apply to: Annex I Part 1,
  2. c), ii), third sentence: instead of referring to Annex IV to Directive 98/70/EC, the transposition measure refers to the Annex to the 2011 biofuels GDR. An amendment adopted Milieu Ltd Brussels Conformity Study Council Directive (EU) 2015/652 for Luxembourg, June 2018 / 15 on the 28 February 2017 to the 2011 biofuels GDR repeals its Annex. Therefore, the 2012 GDR C&R does not contain the relevant reference, which is assessed as an instance of incorrect transposition. Annex I Part 2, 2.0rigin, fourth paragraph: instead of referring to Annex IV to Directive 98/70/EC, this provision refers to the Annex of the 2011 biofuels GDR. This GDR has been modified by the 2017 biofuels GDR, which repeals the referred annex, without providing any other reference to the Annex IV of Directive 98/70/EC. Annex I Part 2,
  3. Feedstock trade name is transposed with several mistakes. When transposing the table with the Feedstock trade name by country

the related quantity of sulphur (weight %), the transposed table provides for Echo blend (Canada) a quantity of sulphur of 31,5 in weight percentage, instead of 3,15. Another error appears in the table, attributing the Feedstock trade name "Turkish Miscellaneous" to Tunisia instead of Turkey. Several other minor mistakes have been noted in Annex IV: Annex IV, Fuel — Joint Suppliers table: in its last column, the table of the Directive provides for an entry titled "Reduction on 2010 average". The transposition measure did not translate it correctly,

the last column entry is titled "Average reduction in 2010". Annex IV, Origin — Single

joint Suppliers tables: the second tables for single

joint suppliers have been incorrectly transposed in Annex III of the 2012 GDR C&R. The second line of entries is incorrect. Under "Entry 1"

"Entiy k", the Directive table's entry is titled "Bio pathway", whereas the GDR's entry is titled "Feedstock Trade Name". Annex IV, Electricity table: A footnote explaining that "Quantity of electricity is defmed in point 6 of Part 2 of Annex I;" is missing from the GDR's table. Milieu Ltd Brussels Conformity Study Council Directive (EU) 2015/652 for Luxembourg, June 2018 / 16 3 CONCLUSIONS Council Directive (EU) 2015/652 was transposed into Luxembourg law by means of a legislative act, the law of 29 August 2017 amending the modified law of 21 June 1976 on combating air pollution,

a regulatory act, the Grand-Ducal Regulation of 29 August 2017 amending the modified Grand-Ducal Regulation of 16 March 2012 on the quality of petrol

diesel fuels

the sustainable use of biofuels

amending the Grand-Ducal Regulation of 21 February 2000 on the sulphur content of certain liquid fuels. The transposition was late, since the two amending acts were adopted on 29 August 2017 when the Directive provides for 21 April 2017 as deadline. Overall, Luxembourg has transposed Council Directive (EU) 2015/652 in an unsatisfactory manner. Even though most of the provisions transposed by the 2017 Grand-Ducal Regulation have been transposed in a literai manner, a number of conformity issues were identified with regard to some important provisions of the Directive. The most relevant conformity issue is the reference to the Annexes to the Directive. This Directive intended to ensure a full

complete harmonisation of the national calculation

reporting methods as regards the greenhouse gas emissions by fuels, by imposing calculation formula

the use of a template for reporting (Annex IV). Despite the fact that the Annexes to Directive (EU) 2015/652 were transposed (with errors) in the Annexes to the 2012 GDR C&R, those Annexes related to the calculation methods

the reporting templates are not referred to in the body of the 2012 GDR C&R's text. Indeed, the GDR's provisions always refer incorrectly to the Annexes to Directive 98/70/EC. In addition, Article 6 of the Directive related to sanctions is transposed in an ambiguous manner. Despite a wide range of sanctions provided by the 1976 Law, the provisions related to criminal sanctions are broadly formulated

rather unclear. The criminal fines appear to be similar for individuals

legal entities,

limited to a maximum amount of EUR 20 000. In the absence of publicly available information on the potential benefits of non-compliance with the Directive'

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.