📄 Texte de loi
loi du 27 mai 1977
Version consolidée au 24 juillet 1992
Version consolidée applicable au 24/07/1992 : Loi du 27 mai 1977 portant
a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre
1973;
b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. - Décision du conseil
d'administration du 10 juin 1988 modifiant le règlement d'exécution de la Convention.
Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.
Art. 1er.
Est approuvée la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.
Art. 2.
La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée et le brevet européen délivré
produisent au Grand-Duché de Luxembourg, dans les cas où une protection y est demandée, les effets
respectivement attribués à une demande de brevet national reçue par le Service luxembourgeois de la
propriété industrielle et à un brevet délivré par ce Service.
Art. 3.
La demande de brevet européen par laquelle une protection est demandée au Grand-Duché de Luxembourg
n’assure pas la protection prévue à l’article 64 de la Convention sur le brevet européen. Toutefois, la demande
de brevet européen publiée permet à son titulaire d’exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les
circonstances, de toute personne ayant exploité au Grand-Duché de Luxembourg l’invention qui fait l’objet
de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit luxembourgeois, mettraient en jeu
sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national. L’indemnité est due pour le dommage
causé par la personne exploitant l’invention depuis le moment où cette personne a eu connaissance du
contenu de la demande de brevet mais au plus tard à partir du jour de la publication de la demande par l’Office
européen des brevets.
Art. 4.
Si la demande de brevet a été publiée dans une langue autre que le français ou l’allemand, l’indemnité prévue
à l’article précédent ne peut être réclamée que pour la période postérieure au jour où une traduction des
revendications dans l’une des deux langues précitées soit aura été remise au service de la propriété
industrielle et rendue accessible au public, soit aura été remise à la personne exploitant l’invention.
Le titulaire de la demande de brevet européen est autorisé à en reviser la traduction. La traduction revisée
ne produit ses effets que lorsqu’elle a été rendue accessible au public ou remise à la personne exploitant
l’invention.
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Les modalités de la remise des traductions au service de la propriété industrielle et les taxes à verser ainsi
que le mode de paiement de celles-ci seront fixés par règlement grand-ducal. Le même règlement
déterminera les modalités de la mise à la disposition du public.
Art. 5.
En ce qui concerne l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen le texte rédigé
dans la langue de la procédure fait foi, l’article 6 demeurant réservé.
Art. 6.
Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet le texte des revendications de la demande de brevet
européen dans la traduction prévue à l’article 4 lorsque la demande de brevet européen confère une
protection qui est moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue de procédure.
Celui qui, au Grand-Duché, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs
effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du
brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la production revisée a pris effet, poursuivre à titre
gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Art. 7.
Sans préjudice de la faculté de déposer des demandes de brevet européen auprès de l’Office européen des
brevets à Munich ou de son département à La Haye, la demande de brevet européen peut être déposée
auprès du service de la propriété industrielle à Luxembourg.
En cas de dépôt de la demande auprès du Service luxembourgeois, le déposant doit non seulement satisfaire
aux conditions fixées par la Convention sur le brevet européen, mais verser en outre une taxe nationale dont
le montant et les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 8.
Une demande de brevet européen ayant pour objet une invention de nature à intéresser la défense du
territoire doit obligatoirement être déposée auprès du Service luxembourgeois de la propriété industrielle.
Aux demandes visées à l’alinéa précédent sont appliquées les dispositions de la loi du 8 juillet 1967
concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense
du territoire ou la sûreté de l’Etat. Si par décision ministérielle une demande est reconnue tomber sous
l’application de la prédite loi, cette décision sera portée immédiatement à la connaissance du déposant qui,
dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ministérielle, peut demander la transformation
de sa demande de brevet européen en demande de brevet national. Le requérant disposera d’un délai
supplémentaire de trois mois pour acquitter les taxes dues en cas de dépôt national et, le cas échéant, pour
présenter une traduction en allemand ou en français de la description et des revendications.
La demande de brevet européen transformée en demande de brevet national produit ses effets à compter
de la date du dépôt de la demande de brevet européen.
Au cas où il est décidé que la demande de brevet européen ne porte pas sur une invention intéressant la
défense, le service de la propriété industrielle la transmet sans tarder à l’Office européen des brevets et en
informe le déposant.
Art. 9.
Si le brevet européen a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l’article 60 paragraphe 1 de la
convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article, peut, sans préjudice de
tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de titulaire.
Lorsqu’une personne n’a droit qu’à une partie du brevet européen, elle peut revendiquer, conformément aux
dispositions de l’alinéa 1er, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.
Les droits visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être exercés en justice que dans un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le
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bulletin européen des brevets. Cette forclusion ne s’applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment
de la délivrance ou de l’acquisition du brevet, qu’il n’avait pas droit au brevet.
Sous peine d’irrecevabilité, pareille demande en justice doit faire l’objet d’une inscription au registre des
brevets luxembourgeois. Est également inscrite, tant la décision constatant l’abandon de la demande que,
sous peine d’inopposabilité, la décision passée en force de chose jugée rendue sur cette demande.
Art. 10.
Le brevet européen donne lieu chaque année et par avance au paiement d’annuités à l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines. Le premier paiement a lieu pour l’année comptée à partir du dépôt de la
demande, qui suit celle de la publication de la délivrance du brevet au bulletin européen des brevets.
Les montants des annuités et, le cas échéant, des surtaxes à payer sont fixés par règlement grand-ducal.
Les modalités de paiement de ces taxes sont les mêmes que celles applicables aux demandes et aux brevets
luxembourgeois.
L’annuité à payer pour la première fois est celle due pour une demande ou un brevet luxembourgeois ayant
la même date de dépôt que la demande européenne.
Lorsque le paiement d’une taxe annuelle n’a pas été effectué à l’échéance, cette taxe peut encore être
valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l’échéance, sous réserve du paiement
simultané d’une surtaxe.
Si une taxe annuelle due au titre du brevet européen vient à échéance dans les deux mois à compter de la
date à laquelle la mention de la délivrance de ce brevet a été publiée, ladite taxe annuelle est réputée avoir
été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune
surtaxe.
Art. 11.
La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet luxembourgeois dans les cas
prévus par l’article 135, paragraphe 1, lettre a de la Convention sur le brevet européen.
Art. 12.
Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile au Service
luxembourgeois de la propriété industrielle, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt
de la demande de brevet européen.
Les pièces accompagnant la demande de brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des
brevets sont réputées avoir été présentées à la même date au Service luxembourgeois de la propriété
industrielle.
Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent conservés.
Art. 13.
Le Service de la propriété industrielle accuse réception de la requête en transformation, l’inscrit au registre
et impartit au titulaire de la demande transformée un délai de trois mois afin d’acquitter les taxes et annuités
échues à la date de la réception, de présenter une traduction en langue allemande ou française si la demande
européenne a été rédigée en anglais et de désigner, le cas échéant, un mandataire. Les annuités échues
sont celles qui seraient dues en cas de dépôt d’une demande luxembourgeoise.
Art. 14.
En ce qui concerne la demande de brevet issue de la transformation, les dispositions en vigueur pour les
demandes de brevet luxembourgeois sont applicables, sous réserve de l’article 137, paragraphe 1 de la
Convention sur le brevet européen.
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Art. 15.
Dans la mesure où un brevet luxembourgeois ayant pour objet une invention identique à une autre pour
laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de
priorité, ce brevet national, pour autant qu’il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de
produire ses effets à la date à laquelle:
a) le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait
été formée,
b) la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen,
c) il a été délivré si cette date est postérieure à celle visée aux lettres a) ou b), suivant le cas.
Le brevet qui s’est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet européen tombe ultérieurement en déchéance
ou que sa nullité est prononcée.
Tout intéressé, y compris le titulaire du brevet, peut faire constater par le tribunal que le brevet luxembourgeois
cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie à partir de la date visée à l’alinéa 1er. La
procédure de l’action en constatation est la même que celle de la loi luxembourgeoise en matière d’annulation.
La protection cumulée d’un brevet européen ou d’une demande de brevet européen et d’un brevet national
ou d’une demande de brevet national est assurée jusqu’à la date visée à l’alinéa 1er.
Art. 16.
Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet luxembourgeois et un
brevet issu d’une demande de brevet européen transformée en une demande de brevet luxembourgeois ont
été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet
cité en premier lieu s’éteint à la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen
transformée.
Le brevet qui s’est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste tombe ultérieurement en déchéance
ou lorsque sa nullité est prononcée.
La procédure des actions en constatation est la même que celle prévue à l’article précédent.
Art. 17.
Le Ministre ayant dans ses attributions la propriété industrielle est chargé de recevoir les commissions
rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins
d’exécution, conformément à l’article 131 et à la règle 99, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet
européen.
La même procédure s’applique aux commissions rogatoires données par les juridictions luxembourgeoises
et adressées à l’Office européen des brevets.
Art. 18.
Toute action pendante devant un tribunal luxembourgeois concernant l’étendue de la protection d’un brevet
européen sera suspendue aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office
européen des brevets ou que cet office n’a pas pris de décision définitive au sujet de pareille opposition.
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CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS.
Préambule
Les Etats contractants,
Désireux de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des
inventions,
Désireux qu’une telle protection puisse être obtenue dans ces Etats par une procédure unique de délivrance
de brevets et par l’établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi délivrés,
Désireux, à ces fins, de conclure une convention qui institue une Organisation européenne des brevets et
constitue un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la Convention pour la protection de la propriété
industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967 et un traité de brevet
régional au sens de l’article 45, paragraphe 1, du Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin
1970,
sont convenus des dispositions suivantes:
PREMIERE PARTIE. ― DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre Ier. ― Dispositions générales
Article premier
Droit européen de délivrance de brevets
Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance
de brevets d’invention.
Article 2
Brevet européen
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.
(2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets
et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente
convention n’en dispose pas autrement.
Article 3
Portée territoriale
La délivrance d’un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou
pour l’un d’entre eux seulement.
Article 4
Organisation européenne des brevets
(1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée
l’Organisation. Elle est dotée de l’autonomie administrative et financière.
(2) Les organes de l’Organisation sont:
a) l’Office européen des brevets;
b) le Conseil d’administration.
(3) L’Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Cette tâche est exécutée par l’Office
européen des brevets sous le contrôle du Conseil d’administration.
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Chapitre II. ― L’Organisation européenne des brevets
Article 5
Statut juridique
(1) L’Organisation a la personnalité juridique.
(2) Dans chacun des Etats contractants, l’Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue
aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens
immobilièrs et mobiliers et ester en justice.
(3) Le Président de l’Office européen des brevets représente l’Organisation.
Article 6
Siège
(1) L’Organisation a son siège à Munich.
(2) L’Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.
Article 7
Agences de l’Office européen des brevets
Par décision du Conseil d’administration, des agences de l’Office européen des brevets peuvent être créées,
en tant que de besoin, dans un but d’information ou de liaison, dans les Etats contractants ou auprès
d’organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du
consentement de l’Etat contractant ou de l’organisation intéressée.
Article 8
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention définit les conditions dans
lesquelles l’Organisation, les membres du Conseil d’administration, les agents de l’Office européen des
brevets et toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole qui participent aux activités de
l’Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.
Article 9
Responsabilité
(1) La responsabilité contractuelle de l’Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
(2) La responsabilité non contractuelle de l’Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle
et par les agents de l’Office européen des brevets dans l’exercice de leurs fonctions est réglementée
conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d’Allemagne. Si les dommages
ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département
ou de cette agence, la loi applicable est celle de l’Etat contractant dans lequel le département ou l’agence
est situé.
(3) La responsabilité personnelle des agents de l’Office européen des brevets envers l’Organisation est
réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
(4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont:
a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions compétentes de la République fédérale
d’Allemagne, à défaut de la désignation de la juridiction d’un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties;
b) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, selon le cas, soit les juridictions compétentes de la
République fédérale d’Allemagne, soit les juridictions compétentes de l’Etat dans lequel le département ou
l’agence est situé.
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Chapitre III. ― L’Office européen des brevets
Article 10
Direction
(1) La direction de l’Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l’activité
de l’Office devant le Conseil d’administration.
(2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après:
a) il prend toutes mesures utiles, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication
d’indications pour le public, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office européen des brevets;
b) il détermine, dans la mesure où la présente convention ne comporte aucune disposition à cet égard, les
formalités qui doivent être accomplies respectivement auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou
de son département à La Haye;
c) il peut soumettre au Conseil d’administration tout projet de modification de la présente convention, ainsi
que tout projet de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil
d’administration;
d) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel;
e) il soumet annuellement au Conseil d’administration un rapport d’activité;
f) il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel;
g) sous réserve des dispositions de l’article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement;
h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l’article 11 et peut proposer au
Conseil d’administration des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents visés à l’article 11, paragraphes
2 et 3;
i) il peut déléguer ses pouvoirs.
(3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d’absence ou d’empêchement du Président,
un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le Conseil d’administration.
Article 11
Nomination du personnel supérieur
(1) Le Président de l’Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d’administration.
(2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d’administration, le Président entendu.
(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents,
sont nommés par décision du Conseil d’administration, prise sur proposition du Président de l’Office européen
des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d’administration, le Président de
l’Office européen des brevets entendu.
(4) Le Conseil d’administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du
présent article.
Article 12
Devoirs de la fonction
Les agents de l’Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne
pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 13
Litiges entre l’Organisation et les agents de l’Office européen des brevets
(1) Un agent ou un ancien agent de l’Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au
Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail pour les litiges qui les opposent à
l’Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions
déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable
aux autres agents.
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(2) Un recours n’est recevable que si l’intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par
le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou par le régime applicable aux autres agents,
selon le cas.
Article 14
Langues de l’Office européen des brevets
(1) Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français. Les
demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues.
(2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un
Etat contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, et
les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l’étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen
dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l’Office
européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d’exécution; pendant toute la
durée de la procédure devant l’Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au
texte original de la demande.
(3) La langue officielle de l’Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été
déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être
utilisée, sauf s’il en est disposé autrement par le règlement d’exécution, dans toutes les procédures devant
l’Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande.
(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l’Etat
contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont
tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement
d’exécution; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l’Office
européen des brevets.
(5) Si une pièce qui n’est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n’est pas produite
dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente
convention n’est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été reçue.
(6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.
(7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure; ils comportent une
traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l’Office européen des brevets.
(8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets:
a) le Bulletin européen des brevets;
b) le Journal officiel de l’Office européen des brevets.
(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de
l’Office européen des brevets. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi.
Article 15
Instances chargées des procédures
Pour l’application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l’Office européen des
brevets:
a) une section de dépôt;
b) des divisions de la recherche;
c) des divisions d’examen;
d) des divisions d’opposition;
e) une division juridique;
f) des chambres de recours;
g) une Grande Chambre de recours.
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Article 16
Section de dépôt
La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour examiner la demande
de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu’à la présentation de la requête en
examen ou jusqu’à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l’article 96, paragraphe 1, qu’il maintient
sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet européen et le rapport de recherche
européenne.
Article 17
Divisions de la recherche
Les divisions de la recherche font partie du département de La Haye. Elles sont compétentes pour établir les
rapports de recherche européenne.
Article 18
Divisions d’examen
(1) Les divisions d’examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen à compter
du moment où cesse la compétence de la section de dépôt.
(2) Une division d’examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l’instruction de la
demande est, en règle générale, confiée à l’un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la
compétence de la division d’examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la division
d’examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la
division d’examen est prépondérante.
Article 19
Divisions d’opposition
(1) Les divisions d’opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.
(2) Une division d’opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent
pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l’objet de l’opposition. Un examinateur qui
a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence. La division
d’opposition peut confier à l’un de ses membres l’instruction de l’opposition. La procédure orale est de la
compétence de la division d’opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la
division d’opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure
de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d’opposition est
prépondérante.
Article 20
Division juridique
(1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d’une part, aux mentions à porter sur le
Registre européen des brevets, d’autre part, à l’inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur
radiation de celle-ci.
(2) Les décisions de la division juridique sont prises par un membre juriste.
Article 21
Chambres de recours
(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la
section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique.
(2) Dans le cas d’un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la
chambre de recours se compose de trois membres juristes.
(3) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’examen, la chambre de recours se
compose de:
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a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d’une demande
de brevet européen ou à la délivrance d’un brevet européen et qu’elle a été prise par une division d’examen
composée de moins de quatre membres;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division
d’examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige;
c) trois membres juristes dans les autres cas.
(4) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours
se compose de:
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d’opposition
composée de trois membres;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division
d’opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours
l’exige.
Article 22
Grande Chambre de recours
(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour:
a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours;
b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l’Office européen des
brevets dans les conditions prévues à l’article 112.
(2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes
et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par l’un des membres juristes.
Article 23
Indépendance des membres des chambres
(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une
période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs
graves et si le Conseil d’administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision
à cet effet.
(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d’examen,
des divisions d’opposition ou de la division juridique.
(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se
conformer qu’aux seules dispositions de la présente convention.
(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés
conformément aux dispositions du règlement d’exécution. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil
d’administration.
Article 24
Récusation
(1) Les membres d’une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au
règlement d’une affaire s’ils y possèdent un intérêt personnel, s’ils y sont antérieurement intervenus en qualité
de représentants de l’une des parties ou s’ils ont pris part à la décision qui fait l’objet du recours.
(2) Si, pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d’une
chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement
d’une affaire, il en avertit la chambre.
(3) Les membres d’une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par
toute partie pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s’ils peuvent être soupçonnés de
partialité. La récusation n’est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien
qu’elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la
nationalité des membres.
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Version consolidée au 24 juillet 1992
(4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes
2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est
remplacé, au sein de la chambre, par son suppléant.
Article 25
Avis technique
A la requête du tribunal national compétent saisi de l’action en contrefaçon ou en nullité, l’Office européen
des brevets est tenu de fournir, contre paiement d’une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet
européen en cause. Les divisions d’examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.
Chapitre IV. ― Le Conseil d’administration
Article 26
Composition
(1) Le Conseil d’administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants.
Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d’administration et un suppléant.
(2) Les membres du Conseil d’administration peuvent se faire assister de conseillers ou d’experts, dans les
limites prévues par son règlement intérieur.
Article 27
Présidence
(1) Le Conseil d’administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un
Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d’empêchement.
(2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Article 28
Bureau
(1) Le Conseil d’administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le
nombre des Etats contractants est de huit au minimum.
(2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d’administration sont de droit membres du Bureau; les trois
autres membres sont élus par le Conseil d’administration.
(3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d’administration est de trois ans. Ce mandat n’est
pas renouvelable.
(4) Le Bureau assume l’exécution des tâches que le Conseil d’administration lui confie dans le cadre du
règlement intérieur.
Article 29
Sessions
(1) Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président.
(2) Le Président de l’Office européen des brevets prend part aux délibérations.
(3) Le Conseil d’administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l’initiative
de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants.
(4) Le Conseil d’administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement
intérieur.
(5) Toute question dont l’inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par
le règlement intérieur est inscrite à l’ordre du jour provisoire.
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loi du 27 mai 1977
Version consolidée au 24 juillet 1992
Article 30
Participation d’observateurs
(1) L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil
d’administration, conformément aux dispositions d’un accord à conclure entre l’Organisation européenne des
brevets et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
(2) D’autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en oeuvre de procédures
internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles l’Organisation a conclu un accord, sont
représentées aux sessions du Conseil d’administration, conformément aux dispositions figurant
éventuellement à cet effet dans ledit accord.
(3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une
activité intéressant l’Organisation peut être invitée par le Conseil d’administration à se faire représenter à ses
sessions lors de toute discussion de questions d’intérêt commun.
Article 31
Langues du Conseil d’administration
(1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d’administration sont l’allemand, l’anglais et le
français.
(2) Les documents soumis au Conseil d’administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis
dans les trois langues visées au paragraphe 1.
Article 32
Personnel, locaux et matériel
L’Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d’administration et des comités que celui-ci a
institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Article 33
Compétence du Conseil d’administration dans certains cas
(1) Le Conseil d’administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention
énumérées ci-après:
a) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d’un délai, cette disposition
n’étant applicable au délai visé à l’article 94 que s’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 95;
b) les dispositions du règlement d’exécution.
(2) Le Conseil d’administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour
arrêter et modifier:
a) le règlement financier;
b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le
barême de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires;
c) le règlement des pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvement
des traitements;
d) le règlement relatif aux taxes;
e) son règlement intérieur.
(3) Nonobstant les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, le Conseil d’administration a compétence pour
décider, si l’expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d’examen se composent
d’un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.
(4) Le Conseil d’administration a compétence pour autoriser le Président de l’Office européen des brevets
à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l’Organisation européenne des
brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu’avec des centres
de documentation créés en vertu d’accords conclus avec ces organisations.
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loi du 27 mai 1977
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Article 34
Droit de vote
(1) Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d’administration.
(2) Chaque Etat contractant dispose d’une voix, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36.
Article 35
Votes
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d’administration prend ses décisions à la
majorité simple des Etats contractants représentés et votants.
(2) Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que
le Conseil d’administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 33, 39
paragraphe 1, 40 paragraphes 2 et 4, 46, 87, 95, 134, 151 paragraphe 3, 154 paragraphe 2, 155 paragraphe
2, 156, 157 paragraphes 2 à 4, 160 paragraphe 1 deuxième phrase, 162, 163, 166, 167 et 172.
(3) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
Article 36
Pondération des voix
(1) Pour l’adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des
Etats contractants s’en trouve accrue, pour l’adoption du budget de l’Organisation et des budgets modificatifs
ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat
contractant dispose d’une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu’il soit procédé immédiatement à
un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La
décision résulte de ce second scrutin.
(2) Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit:
a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition
des contributions financières exceptionnelles prévue à l’article 40, paragraphes 3 et 4, est multiplié par le
nombre d’Etats contractants et divisé par cinq;
b) le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur;
c) à ce nombre de voix s’ajoutent cinq voix supplémentaires;
d) toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.
Chapitre V. ― Dispositions financières
Article 37
Couverture des dépenses
Les dépenses de l’Organisation sont couvertes:
a) par les ressources propres de l’Organisation;
b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens
perçues dans ces Etats;
c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants; et
d) le cas échéant, par les recettes prévues à l’article 146.
Article 38
Ressources propres de l’Organisation
Les ressources propres de l’Organisation sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente
convention ainsi que par les autres recettes de toute nature.
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loi du 27 mai 1977
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Article 39
Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens
(1) Chaque Etat contractant verse à l’Organisation au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur
d’un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe,
à fixer par le Conseil d’administration, qui ne peut excéder 75% et est uniforme pour tous les Etats
contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil
d’administration, l’Etat contractant verse ce minimum à l’Organisation.
(2) Chaque Etat contractant communique à l’Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil
d’administration pour déterminer le montant de ces versements.
(3) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d’administration.
(4) Si un versement n’est pas intégralement effectué à la date fixée, l’Etat contractant est redevable, à
compter de cette date, d’un intérêt sur le montant impayé.
Article 40
Niveau des taxes et des versements ― Contributions financières exceptionnelles
(1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être
déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d’assurer l’équilibre du budget de
l’Organisation.
(2) Toutefois, lorsque l’Organisation se trouve dans l’impossibilité de réaliser l’équilibre du budget dans les
conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l’Organisation des contributions
financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d’administration pour l’exercice budgétaire
considéré.
(3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun ees Etats contractants par
référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l’avant-dernière année précédant celle
de l’entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après:
a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l’Etat contractant
concerné;
b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes
physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats
contractants placé en seconde position, dans l’ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites personnes
dans les autres Etats contractants.
Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet
déposées est supérieur à 25.000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au
nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.
(4) Lorsque le montant de la contribution d’un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions
visées au paragraphe 3, le Conseil d’administration fixe ce montant en accord avec l’Etat intéressé.
(5) Les dispositions de l’article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux contributions financières
exceptionnelles.
(6) Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux est uniforme
pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de
prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants
en fonction de la clé de répartition mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
(7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d’un exercice déterminé sont
intégralement remboursées avant qu’il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution
exceptionnelle versée au cours d’un exercice ultérieur.
Article 41
Avances
(1) Sur demande du Président de l’Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à
l’Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du
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loi du 27 mai 1977
Version consolidée au 24 juillet 1992
montant fixé par le Conseil d’administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par
les Etats contractants pour l’exercice considéré.
(2) Les dispositions de l’article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux avances.
Article 42
Budget
(1) Toutes les recettes et dépenses de l’Organisation doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice
budgétaire et être inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent
être établis.
(2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(3) Le budget est établi dans l’unité de compte fixée par le règlement financier.
Article 43
Autorisations de dépenses
(1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l’exercice budgétaire, sauf dispositions
contraires du règlement financier.
(2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés
à la fin de l’exercice budgétaire, à l’exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l’objet
d’un report qui sera limité au seul exercice suivant.
(3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et
subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.
Article 44
Crédits pour dépenses imprévisibles
(1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l’Organisation.
(2) L’utilisation de ces crédits par l’Organisation est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil
d’administration.
Article 45
Exercice budgétaire
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
Article 46
Préparation et adoption du budget
(1) Le Président de l’Office européen des brevets saisit le Conseil d’administration du projet de budget, au
plus tard à la date fixée par le règlement financier.
(2) Le budget, ainsi que tout budget modificatif ou additionnel, sont arrêtés par le Conseil d’administration.
Article 47
Budget provisoire
(1) Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été arrêté par le Conseil d’administration,
les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d’après les
dispositions du règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l’Office
européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet du budget.
(2) Le Conseil d’administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier
soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.
(3) A titre provisionnel, les versements visés à l’article 37, lettre b) continueront à être effectués dans les
conditions fixées par l’article 39 pour l’exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget.
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Version consolidée au 24 juillet 1992
(4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition
mentionnée à l’article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue
d’assurer l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L’article 39, paragraphe 4 est applicable à
ces contributions.
Article 48
Exécution du budget
(1) Le Président de l’Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou
additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
(2) A l’intérieur du budget, le Président de l’Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et
conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de
subdivision à subdivision.
Article 49
Vérification des comptes
(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l’Organisation sont
examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d’indépendance, nommés par le
Conseil d’administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.
(2) La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la
régularité des recettes et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires
établissent un rapport après la clôture de chaque exercice.
(3) Le Président de l’Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d’administration les
comptes de l’exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l’actif et du passif de
l’Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.
(4) Le Conseil d’administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes
et donne décharge au Président de l’Office européen des brevets pour l’exécution du budget.
Article 50
Règlement financier
Le règlement financier détermine notamment:
a) les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget ainsi qu’à la reddition et à la vérification
des comptes;
b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l’article 37, ainsi
que les avances prévues à l’article 41, doivent être mis à la disposition de l’Organisation par les Etats
contractants;
c) les règles et l’organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables;
d) les taux d’intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47;
e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l’article 146;
f) la composition et les tâches d’une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le
Conseil d’administration.
Article 51
Règlement relatif aux taxes
Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
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DEUXIEME PARTIE. ― DROIT DES BREVETS
Chapitre Ier. ― Brevetabilité
Article 52
Inventions brevetables
(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et
susceptibles d’application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment:
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
b) les créations esthétiques;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le
domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;
d) les présentations d’informations.
(3) Les dispositions du paragraphe 2 n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions
que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces
éléments, considéré en tant que tel.
(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens du
paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les
méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux
produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d’une de ces méthodes.
Article 53
Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:
a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes
moeurs, la mise en oeuvre d’une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est
interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l’un ou plusieurs d’entre eux, par une disposition légale
ou réglementaire;
b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention
de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux
produits obtenus par ces procédés.
Article 54
Nouveauté
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
(2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt
de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet
européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au
paragraphe 2 et qui n’ont été publiées, en vertu de l’article 93, qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.
(4) Le paragraphe 3 n’est applicable que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande
ultérieure l’était également dans la demande antérieure publiée.
(5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n’excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d’une des
méthodes visées à l’article 52, paragraphe 4, d’une substance ou composition exposée dans l’état de la
technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue
dans l’état de la technique.
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Version consolidée au 24 juillet 1992
Article 55
Divulgations non opposables
(1) Pour l’application de l’article 54, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est
pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte
directement ou indirectement:
a) d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou
b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans des expositions officielles
ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à
Paris le 22 novembre 1928 et revisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.
(2) Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce dernier n’est applicable que si le demandeur déclare,
lors du dépôt de la demande, que l’invention a été réellement exposée et produit une attestation à l’appui de
sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d’exécution.
Article 56
Activité inventive
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne
découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des
documents visés à l’article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de
l’activité inventive.
Article 57
Application industrielle
Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou
utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
Chapitre II. ― Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen ― Désignation de
l’inventeur
Article 58
Habilitation à déposer une demande de brevet européen
Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont
elle relève, peut demander un brevet européen.
Article 59
Pluralité de demandeurs
Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit par
plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.
Article 60
Droit au brevet européen
(1) Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé,
le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’employé exerce son
activité principale; si l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit
applicable est celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé
est attaché.
(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen
appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois,
cette disposition n’est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l’article 93 et elle n’a
d’effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu’elle a été publiée.
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loi du 27 mai 1977
Version consolidée au 24 juillet 1992
(3) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le
droit au brevet européen.
Article 61
Demande de brevet européen par une personne non habilitée
(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une
personne visée à l’article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen
n’ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée
en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet
européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole
sur la reconnaissance, annexé à la présente convention:
a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande
à son compte,
b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
c) demander le rejet de la demande.
(2) Les dispositions de l’article 76, paragraphe 1, sont applicables à toute nouvelle demande déposée en
vertu des dispositions du paragraphe 1.
(3) Les procédures destinées à assurer l’application du paragraphe 1, les dispositions particulières
applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1, ainsi que
le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette
demande sont fixés par le règlement d’exécution.
Article 62
Droit de l’inventeur à être désigné
L’inventeur a le droit, à l’égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d’être
désigné en tant que tel auprès de l’Office européen des brevets.
Chapitre III. ― Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen
Article 63
Durée du brevet européen
(1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.
(2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d’un Etat contractant de prolonger la durée d’un brevet européen
aux mêmes conditions que celles de ses brevets nationaux, pour tenir compte d’un état de guerre ou d’un
état de crise comparable affectant ledit Etat.
Article 64
Droits conférés par le brevet européen
(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la
publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré,
les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.
(2) Si l’objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent aux
produits obtenus directement par ce procédé.
(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation
nationale.
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Article 65
Traduction du fascicule du brevet européen
(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’Office européen des brevets envisage
de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour le …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.