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En bref

Cette loi approuve la Convention sur la délivrance de brevets européens et adapte la législation nationale luxembourgeoise en matière de brevets pour intégrer le système de brevet européen. Elle vise à harmoniser la protection des inventions au Luxembourg avec le cadre européen.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Version consolidée applicable au 24/07/1992 : Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. - Décision du conseil d'administration du 10 juin 1988 modifiant le règlement d'exécution de la Convention. Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention. Art. 1er. Est approuvée la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. Art. 2. La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée et le brevet européen délivré produisent au Grand-Duché de Luxembourg, dans les cas où une protection y est demandée, les effets respectivement attribués à une demande de brevet national reçue par le Service luxembourgeois de la propriété industrielle et à un brevet délivré par ce Service. Art. 3. La demande de brevet européen par laquelle une protection est demandée au Grand-Duché de Luxembourg n’assure pas la protection prévue à l’article 64 de la Convention sur le brevet européen. Toutefois, la demande de brevet européen publiée permet à son titulaire d’exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité au Grand-Duché de Luxembourg l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit luxembourgeois, mettraient en jeu sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national. L’indemnité est due pour le dommage causé par la personne exploitant l’invention depuis le moment où cette personne a eu connaissance du contenu de la demande de brevet mais au plus tard à partir du jour de la publication de la demande par l’Office européen des brevets. Art. 4. Si la demande de brevet a été publiée dans une langue autre que le français ou l’allemand, l’indemnité prévue à l’article précédent ne peut être réclamée que pour la période postérieure au jour où une traduction des revendications dans l’une des deux langues précitées soit aura été remise au service de la propriété industrielle et rendue accessible au public, soit aura été remise à la personne exploitant l’invention. Le titulaire de la demande de brevet européen est autorisé à en reviser la traduction. La traduction revisée ne produit ses effets que lorsqu’elle a été rendue accessible au public ou remise à la personne exploitant l’invention. -1- loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Les modalités de la remise des traductions au service de la propriété industrielle et les taxes à verser ainsi que le mode de paiement de celles-ci seront fixés par règlement grand-ducal. Le même règlement déterminera les modalités de la mise à la disposition du public. Art. 5. En ce qui concerne l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen le texte rédigé dans la langue de la procédure fait foi, l’article 6 demeurant réservé. Art. 6. Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet le texte des revendications de la demande de brevet européen dans la traduction prévue à l’article 4 lorsque la demande de brevet européen confère une protection qui est moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue de procédure. Celui qui, au Grand-Duché, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la production revisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci. Art. 7. Sans préjudice de la faculté de déposer des demandes de brevet européen auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye, la demande de brevet européen peut être déposée auprès du service de la propriété industrielle à Luxembourg. En cas de dépôt de la demande auprès du Service luxembourgeois, le déposant doit non seulement satisfaire aux conditions fixées par la Convention sur le brevet européen, mais verser en outre une taxe nationale dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 8. Une demande de brevet européen ayant pour objet une invention de nature à intéresser la défense du territoire doit obligatoirement être déposée auprès du Service luxembourgeois de la propriété industrielle. Aux demandes visées à l’alinéa précédent sont appliquées les dispositions de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l’Etat. Si par décision ministérielle une demande est reconnue tomber sous l’application de la prédite loi, cette décision sera portée immédiatement à la connaissance du déposant qui, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ministérielle, peut demander la transformation de sa demande de brevet européen en demande de brevet national. Le requérant disposera d’un délai supplémentaire de trois mois pour acquitter les taxes dues en cas de dépôt national et, le cas échéant, pour présenter une traduction en allemand ou en français de la description et des revendications. La demande de brevet européen transformée en demande de brevet national produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen. Au cas où il est décidé que la demande de brevet européen ne porte pas sur une invention intéressant la défense, le service de la propriété industrielle la transmet sans tarder à l’Office européen des brevets et en informe le déposant. Art. 9. Si le brevet européen a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l’article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article, peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de titulaire. Lorsqu’une personne n’a droit qu’à une partie du brevet européen, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire. Les droits visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le -2- loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 bulletin européen des brevets. Cette forclusion ne s’applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l’acquisition du brevet, qu’il n’avait pas droit au brevet. Sous peine d’irrecevabilité, pareille demande en justice doit faire l’objet d’une inscription au registre des brevets luxembourgeois. Est également inscrite, tant la décision constatant l’abandon de la demande que, sous peine d’inopposabilité, la décision passée en force de chose jugée rendue sur cette demande. Art. 10. Le brevet européen donne lieu chaque année et par avance au paiement d’annuités à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le premier paiement a lieu pour l’année comptée à partir du dépôt de la demande, qui suit celle de la publication de la délivrance du brevet au bulletin européen des brevets. Les montants des annuités et, le cas échéant, des surtaxes à payer sont fixés par règlement grand-ducal. Les modalités de paiement de ces taxes sont les mêmes que celles applicables aux demandes et aux brevets luxembourgeois. L’annuité à payer pour la première fois est celle due pour une demande ou un brevet luxembourgeois ayant la même date de dépôt que la demande européenne. Lorsque le paiement d’une taxe annuelle n’a pas été effectué à l’échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l’échéance, sous réserve du paiement simultané d’une surtaxe. Si une taxe annuelle due au titre du brevet européen vient à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance de ce brevet a été publiée, ladite taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe. Art. 11. La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet luxembourgeois dans les cas prévus par l’article 135, paragraphe 1, lettre a de la Convention sur le brevet européen. Art. 12. Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile au Service luxembourgeois de la propriété industrielle, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Les pièces accompagnant la demande de brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées à la même date au Service luxembourgeois de la propriété industrielle. Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent conservés. Art. 13. Le Service de la propriété industrielle accuse réception de la requête en transformation, l’inscrit au registre et impartit au titulaire de la demande transformée un délai de trois mois afin d’acquitter les taxes et annuités échues à la date de la réception, de présenter une traduction en langue allemande ou française si la demande européenne a été rédigée en anglais et de désigner, le cas échéant, un mandataire. Les annuités échues sont celles qui seraient dues en cas de dépôt d’une demande luxembourgeoise. Art. 14. En ce qui concerne la demande de brevet issue de la transformation, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet luxembourgeois sont applicables, sous réserve de l’article 137, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen. -3- loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Art. 15. Dans la mesure où un brevet luxembourgeois ayant pour objet une invention identique à une autre pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de priorité, ce brevet national, pour autant qu’il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets à la date à laquelle: a) le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, b) la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen, c) il a été délivré si cette date est postérieure à celle visée aux lettres a) ou b), suivant le cas. Le brevet qui s’est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet européen tombe ultérieurement en déchéance ou que sa nullité est prononcée. Tout intéressé, y compris le titulaire du brevet, peut faire constater par le tribunal que le brevet luxembourgeois cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie à partir de la date visée à l’alinéa 1er. La procédure de l’action en constatation est la même que celle de la loi luxembourgeoise en matière d’annulation. La protection cumulée d’un brevet européen ou d’une demande de brevet européen et d’un brevet national ou d’une demande de brevet national est assurée jusqu’à la date visée à l’alinéa 1er. Art. 16. Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet luxembourgeois et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée en une demande de brevet luxembourgeois ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu s’éteint à la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée. Le brevet qui s’est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste tombe ultérieurement en déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée. La procédure des actions en constatation est la même que celle prévue à l’article précédent. Art. 17. Le Ministre ayant dans ses attributions la propriété industrielle est chargé de recevoir les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution, conformément à l’article 131 et à la règle 99, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen. La même procédure s’applique aux commissions rogatoires données par les juridictions luxembourgeoises et adressées à l’Office européen des brevets. Art. 18. Toute action pendante devant un tribunal luxembourgeois concernant l’étendue de la protection d’un brevet européen sera suspendue aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets ou que cet office n’a pas pris de décision définitive au sujet de pareille opposition. -4- loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS. Préambule Les Etats contractants, Désireux de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions, Désireux qu’une telle protection puisse être obtenue dans ces Etats par une procédure unique de délivrance de brevets et par l’établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi délivrés, Désireux, à ces fins, de conclure une convention qui institue une Organisation européenne des brevets et constitue un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967 et un traité de brevet régional au sens de l’article 45, paragraphe 1, du Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, sont convenus des dispositions suivantes: PREMIERE PARTIE. ― DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES Chapitre Ier. ― Dispositions générales Article premier Droit européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d’invention. Article 2 Brevet européen (1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens. (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n’en dispose pas autrement. Article 3 Portée territoriale La délivrance d’un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l’un d’entre eux seulement. Article 4 Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l’Organisation. Elle est dotée de l’autonomie administrative et financière. (2) Les organes de l’Organisation sont: a) l’Office européen des brevets; b) le Conseil d’administration. (3) L’Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Cette tâche est exécutée par l’Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d’administration. -5- loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Chapitre II. ― L’Organisation européenne des brevets Article 5 Statut juridique (1) L’Organisation a la personnalité juridique. (2) Dans chacun des Etats contractants, l’Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobilièrs et mobiliers et ester en justice. (3) Le Président de l’Office européen des brevets représente l’Organisation. Article 6 Siège (1) L’Organisation a son siège à Munich. (2) L’Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye. Article 7 Agences de l’Office européen des brevets Par décision du Conseil d’administration, des agences de l’Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d’information ou de liaison, dans les Etats contractants ou auprès d’organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l’Etat contractant ou de l’organisation intéressée. Article 8 Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l’Organisation, les membres du Conseil d’administration, les agents de l’Office européen des brevets et toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole qui participent aux activités de l’Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Article 9 Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l’Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) La responsabilité non contractuelle de l’Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle et par les agents de l’Office européen des brevets dans l’exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d’Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l’Etat contractant dans lequel le département ou l’agence est situé. (3) La responsabilité personnelle des agents de l’Office européen des brevets envers l’Organisation est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont: a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions compétentes de la République fédérale d’Allemagne, à défaut de la désignation de la juridiction d’un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties; b) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, selon le cas, soit les juridictions compétentes de la République fédérale d’Allemagne, soit les juridictions compétentes de l’Etat dans lequel le département ou l’agence est situé. -6- loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Chapitre III. ― L’Office européen des brevets Article 10 Direction (1) La direction de l’Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l’activité de l’Office devant le Conseil d’administration. (2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après: a) il prend toutes mesures utiles, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’indications pour le public, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office européen des brevets; b) il détermine, dans la mesure où la présente convention ne comporte aucune disposition à cet égard, les formalités qui doivent être accomplies respectivement auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye; c) il peut soumettre au Conseil d’administration tout projet de modification de la présente convention, ainsi que tout projet de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d’administration; d) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel; e) il soumet annuellement au Conseil d’administration un rapport d’activité; f) il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel; g) sous réserve des dispositions de l’article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement; h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l’article 11 et peut proposer au Conseil d’administration des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents visés à l’article 11, paragraphes 2 et 3; i) il peut déléguer ses pouvoirs. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le Conseil d’administration. Article 11 Nomination du personnel supérieur (1) Le Président de l’Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d’administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d’administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d’administration, prise sur proposition du Président de l’Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu. (4) Le Conseil d’administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article. Article 12 Devoirs de la fonction Les agents de l’Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Article 13 Litiges entre l’Organisation et les agents de l’Office européen des brevets (1) Un agent ou un ancien agent de l’Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail pour les litiges qui les opposent à l’Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents. -7- loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 (2) Un recours n’est recevable que si l’intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou par le régime applicable aux autres agents, selon le cas. Article 14 Langues de l’Office européen des brevets (1) Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues. (2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un Etat contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l’étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l’Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d’exécution; pendant toute la durée de la procédure devant l’Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande. (3) La langue officielle de l’Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s’il en est disposé autrement par le règlement d’exécution, dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande. (4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l’Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d’exécution; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l’Office européen des brevets. (5) Si une pièce qui n’est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n’est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n’est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été reçue. (6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure. (7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l’Office européen des brevets. (8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets: a) le Bulletin européen des brevets; b) le Journal officiel de l’Office européen des brevets. (9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi. Article 15 Instances chargées des procédures Pour l’application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l’Office européen des brevets: a) une section de dépôt; b) des divisions de la recherche; c) des divisions d’examen; d) des divisions d’opposition; e) une division juridique; f) des chambres de recours; g) une Grande Chambre de recours. -8- loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Article 16 Section de dépôt La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu’à la présentation de la requête en examen ou jusqu’à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l’article 96, paragraphe 1, qu’il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne. Article 17 Divisions de la recherche Les divisions de la recherche font partie du département de La Haye. Elles sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne. Article 18 Divisions d’examen (1) Les divisions d’examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt. (2) Une division d’examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l’instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l’un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d’examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la division d’examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d’examen est prépondérante. Article 19 Divisions d’opposition (1) Les divisions d’opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens. (2) Une division d’opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l’objet de l’opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence. La division d’opposition peut confier à l’un de ses membres l’instruction de l’opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d’opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la division d’opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d’opposition est prépondérante. Article 20 Division juridique (1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d’une part, aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, d’autre part, à l’inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle-ci. (2) Les décisions de la division juridique sont prises par un membre juriste. Article 21 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique. (2) Dans le cas d’un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes. (3) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’examen, la chambre de recours se compose de: -9- loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d’une demande de brevet européen ou à la délivrance d’un brevet européen et qu’elle a été prise par une division d’examen composée de moins de quatre membres; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige; c) trois membres juristes dans les autres cas. (4) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours se compose de: a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de trois membres; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige. Article 22 Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente pour: a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours; b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l’Office européen des brevets dans les conditions prévues à l’article 112. (2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par l’un des membres juristes. Article 23 Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d’administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition ou de la division juridique. (3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu’aux seules dispositions de la présente convention. (4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d’exécution. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’administration. Article 24 Récusation (1) Les membres d’une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d’une affaire s’ils y possèdent un intérêt personnel, s’ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l’une des parties ou s’ils ont pris part à la décision qui fait l’objet du recours. (2) Si, pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d’une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d’une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres d’une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s’ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n’est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu’elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres. - 10 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 (4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la chambre, par son suppléant. Article 25 Avis technique A la requête du tribunal national compétent saisi de l’action en contrefaçon ou en nullité, l’Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d’une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d’examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis. Chapitre IV. ― Le Conseil d’administration Article 26 Composition (1) Le Conseil d’administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d’administration et un suppléant. (2) Les membres du Conseil d’administration peuvent se faire assister de conseillers ou d’experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur. Article 27 Présidence (1) Le Conseil d’administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d’empêchement. (2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Article 28 Bureau (1) Le Conseil d’administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum. (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d’administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d’administration. (3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d’administration est de trois ans. Ce mandat n’est pas renouvelable. (4) Le Bureau assume l’exécution des tâches que le Conseil d’administration lui confie dans le cadre du règlement intérieur. Article 29 Sessions (1) Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président. (2) Le Président de l’Office européen des brevets prend part aux délibérations. (3) Le Conseil d’administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l’initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants. (4) Le Conseil d’administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur. (5) Toute question dont l’inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l’ordre du jour provisoire. - 11 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Article 30 Participation d’observateurs (1) L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d’administration, conformément aux dispositions d’un accord à conclure entre l’Organisation européenne des brevets et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (2) D’autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en oeuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles l’Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d’administration, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord. (3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l’Organisation peut être invitée par le Conseil d’administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d’intérêt commun. Article 31 Langues du Conseil d’administration (1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d’administration sont l’allemand, l’anglais et le français. (2) Les documents soumis au Conseil d’administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1. Article 32 Personnel, locaux et matériel L’Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d’administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Article 33 Compétence du Conseil d’administration dans certains cas (1) Le Conseil d’administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après: a) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d’un délai, cette disposition n’étant applicable au délai visé à l’article 94 que s’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 95; b) les dispositions du règlement d’exécution. (2) Le Conseil d’administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier: a) le règlement financier; b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le barême de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires; c) le règlement des pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvement des traitements; d) le règlement relatif aux taxes; e) son règlement intérieur. (3) Nonobstant les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, le Conseil d’administration a compétence pour décider, si l’expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d’examen se composent d’un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée. (4) Le Conseil d’administration a compétence pour autoriser le Président de l’Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l’Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu’avec des centres de documentation créés en vertu d’accords conclus avec ces organisations. - 12 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Article 34 Droit de vote (1) Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d’administration. (2) Chaque Etat contractant dispose d’une voix, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36. Article 35 Votes (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants. (2) Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d’administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 33, 39 paragraphe 1, 40 paragraphes 2 et 4, 46, 87, 95, 134, 151 paragraphe 3, 154 paragraphe 2, 155 paragraphe 2, 156, 157 paragraphes 2 à 4, 160 paragraphe 1 deuxième phrase, 162, 163, 166, 167 et 172. (3) L’abstention n’est pas considérée comme un vote. Article 36 Pondération des voix (1) Pour l’adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s’en trouve accrue, pour l’adoption du budget de l’Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat contractant dispose d’une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu’il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin. (2) Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit: a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l’article 40, paragraphes 3 et 4, est multiplié par le nombre d’Etats contractants et divisé par cinq; b) le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur; c) à ce nombre de voix s’ajoutent cinq voix supplémentaires; d) toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix. Chapitre V. ― Dispositions financières Article 37 Couverture des dépenses Les dépenses de l’Organisation sont couvertes: a) par les ressources propres de l’Organisation; b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats; c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants; et d) le cas échéant, par les recettes prévues à l’article 146. Article 38 Ressources propres de l’Organisation Les ressources propres de l’Organisation sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente convention ainsi que par les autres recettes de toute nature. - 13 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Article 39 Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens (1) Chaque Etat contractant verse à l’Organisation au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d’un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d’administration, qui ne peut excéder 75% et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d’administration, l’Etat contractant verse ce minimum à l’Organisation. (2) Chaque Etat contractant communique à l’Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d’administration pour déterminer le montant de ces versements. (3) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d’administration. (4) Si un versement n’est pas intégralement effectué à la date fixée, l’Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d’un intérêt sur le montant impayé. Article 40 Niveau des taxes et des versements ― Contributions financières exceptionnelles (1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d’assurer l’équilibre du budget de l’Organisation. (2) Toutefois, lorsque l’Organisation se trouve dans l’impossibilité de réaliser l’équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l’Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d’administration pour l’exercice budgétaire considéré. (3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun ees Etats contractants par référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après: a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l’Etat contractant concerné; b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l’ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites personnes dans les autres Etats contractants. Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25.000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats. (4) Lorsque le montant de la contribution d’un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions visées au paragraphe 3, le Conseil d’administration fixe ce montant en accord avec l’Etat intéressé. (5) Les dispositions de l’article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux contributions financières exceptionnelles. (6) Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article. (7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d’un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu’il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d’un exercice ultérieur. Article 41 Avances (1) Sur demande du Président de l’Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l’Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du - 14 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 montant fixé par le Conseil d’administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l’exercice considéré. (2) Les dispositions de l’article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux avances. Article 42 Budget (1) Toutes les recettes et dépenses de l’Organisation doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. (3) Le budget est établi dans l’unité de compte fixée par le règlement financier. Article 43 Autorisations de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l’exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement financier. (2) Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l’exercice budgétaire, à l’exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l’objet d’un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier. Article 44 Crédits pour dépenses imprévisibles (1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l’Organisation. (2) L’utilisation de ces crédits par l’Organisation est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil d’administration. Article 45 Exercice budgétaire L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Article 46 Préparation et adoption du budget (1) Le Président de l’Office européen des brevets saisit le Conseil d’administration du projet de budget, au plus tard à la date fixée par le règlement financier. (2) Le budget, ainsi que tout budget modificatif ou additionnel, sont arrêtés par le Conseil d’administration. Article 47 Budget provisoire (1) Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été arrêté par le Conseil d’administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d’après les dispositions du règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l’Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet du budget. (2) Le Conseil d’administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième. (3) A titre provisionnel, les versements visés à l’article 37, lettre b) continueront à être effectués dans les conditions fixées par l’article 39 pour l’exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget. - 15 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 (4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition mentionnée à l’article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d’assurer l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L’article 39, paragraphe 4 est applicable à ces contributions. Article 48 Exécution du budget (1) Le Président de l’Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l’intérieur du budget, le Président de l’Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision. Article 49 Vérification des comptes (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l’Organisation sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d’indépendance, nommés par le Conseil d’administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée. (2) La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent un rapport après la clôture de chaque exercice. (3) Le Président de l’Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d’administration les comptes de l’exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l’actif et du passif de l’Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. (4) Le Conseil d’administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l’Office européen des brevets pour l’exécution du budget. Article 50 Règlement financier Le règlement financier détermine notamment: a) les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget ainsi qu’à la reddition et à la vérification des comptes; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l’article 37, ainsi que les avances prévues à l’article 41, doivent être mis à la disposition de l’Organisation par les Etats contractants; c) les règles et l’organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables; d) les taux d’intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47; e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l’article 146; f) la composition et les tâches d’une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d’administration. Article 51 Règlement relatif aux taxes Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception. - 16 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 DEUXIEME PARTIE. ― DROIT DES BREVETS Chapitre Ier. ― Brevetabilité Article 52 Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. (2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; b) les créations esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs; d) les présentations d’informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel. (4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d’une de ces méthodes. Article 53 Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d’une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l’un ou plusieurs d’entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. Article 54 Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées, en vertu de l’article 93, qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. (4) Le paragraphe 3 n’est applicable que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l’était également dans la demande antérieure publiée. (5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n’excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d’une des méthodes visées à l’article 52, paragraphe 4, d’une substance ou composition exposée dans l’état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l’état de la technique. - 17 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Article 55 Divulgations non opposables (1) Pour l’application de l’article 54, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement: a) d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et revisée en dernier lieu le 30 novembre 1972. (2) Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce dernier n’est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l’invention a été réellement exposée et produit une attestation à l’appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d’exécution. Article 56 Activité inventive Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents visés à l’article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. Article 57 Application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture. Chapitre II. ― Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen ― Désignation de l’inventeur Article 58 Habilitation à déposer une demande de brevet européen Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen. Article 59 Pluralité de demandeurs Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents. Article 60 Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale; si l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché. (2) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois, cette disposition n’est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l’article 93 et elle n’a d’effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu’elle a été publiée. - 18 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 (3) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen. Article 61 Demande de brevet européen par une personne non habilitée (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une personne visée à l’article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n’ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la présente convention: a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte, b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou c) demander le rejet de la demande. (2) Les dispositions de l’article 76, paragraphe 1, sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu des dispositions du paragraphe 1. (3) Les procédures destinées à assurer l’application du paragraphe 1, les dispositions particulières applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1, ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande sont fixés par le règlement d’exécution. Article 62 Droit de l’inventeur à être désigné L’inventeur a le droit, à l’égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d’être désigné en tant que tel auprès de l’Office européen des brevets. Chapitre III. ― Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen Article 63 Durée du brevet européen (1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande. (2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d’un Etat contractant de prolonger la durée d’un brevet européen aux mêmes conditions que celles de ses brevets nationaux, pour tenir compte d’un état de guerre ou d’un état de crise comparable affectant ledit Etat. Article 64 Droits conférés par le brevet européen (1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. (2) Si l’objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. (3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale. - 19 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 24 juillet 1992 Article 65 Traduction du fascicule du brevet européen (1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour le …

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