📄 Texte de loi
Projet de loi du ... relative à l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par
les Opérateurs de Plateforme et portant modification :
1°
de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des
contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de
l'Administration des douanes et accises et portant modification de
-
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
-
la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »);
-
la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des
contributions directes;
-
la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de
l'enregistrement et des domaines;
la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ;
2°
de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil
du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des
créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
3°
de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le
domaine fiscal ;
4°
de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration
(NCD) ;
5°
de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ;
6°
de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire
l'objet d'une déclaration ;
7°
de la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de
recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ;
en vue de transposer la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive
2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le
domaine fiscal
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Table des matières
TEXTE DU PROJET DE LOI
4
Chapitre ler - Définitions
4
Chapitre 2 - Obligations d'enregistrement et de notification par les Opérateurs de Plateforme
4
Chapitre 3 — Mesures de notification par l'Administration des contributions directes
5
Chapitre 4 — Procédures de diligence raisonnable et obligations de déclaration des Opérateurs de
Plateforme
6
Chapitre 5 — Modalités de communications des informations par l'Administration des
contributions directes
6
Chapitre 6 - Procédures de vérification et sanctions
8
Chapitre 7 - Confidentialité et protection des données à caractère personnel
9
Chapitre 8 — Dispositions modificatives
10
Chapitre 9 — Mise en vigueur
20
ANNEXE - PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET
AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATEURS DE PLATEFORME
21
SECTION I. DÉFINITIONS
21
SECTION II. PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE
24
SECTION III. OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
27
II.
EXPOSÉ DES MOTIFS
30
III.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
32
IV.
TEXTES COORDONNÉS
46
Loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et
judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de
l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et
accises (extrait)
46
Loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars
2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux
taxes, impôts, droits et autres mesures (extraits)
46
Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
47
Loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) (extrait)
68
Loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays (extrait)
69
Loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une
déclaration (extraits)
70
Loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de
données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts (extraits)
71
V.
TABLEAU DE CONCORDANCE
72
VI.
FICHE FINANCIÈRE
73
2 / 74
VII.
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
73
VIII.
DIRECTIVE 2021/514 DU 22 MARS 2021
73
3/74
I.
TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre ler - Définitions
Art. ler.
Les termes employés aux articles 2 à 11 ainsi qu'à l'annexe et commençant par une majuscule
s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe, section I.
Chapitre 2 - Obligations d'enregistrement et de notification par les Opérateurs de Plateforme
Art. 2.
(1) Sous réserve du paragraphe 3, tout Opérateur de Plateforme déclarant et tout Opérateur de
Plateforme exclu est tenu de s'enregistrer auprès de l'Administration des contributions
directes.
(2) Si un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A, 4, a), choisit,
conformément à l'annexe, section III, point A 2), un autre État membre que le Grand-Duché
de Luxembourg pour s'y acquitter des obligations de déclaration, il notifie l'État membre de
son choix à l'Administration des contributions directes.
(3) Un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A, 4, b) qui
s'enregistre auprès de l'autorité compétente d'un autre État membre que le Grand-Duché de
Luxembourg est dispensé de s'enregistrer en application du paragraphe ler.
(4) L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A, 4, a) et
l'Opérateur de Plateforme exclu qui s'enregistrent en application du paragraphe 1"›,
communiquent à l'Administration des contributions directes les informations suivantes :
a)
nom ;
b)
NIF luxembourgeois.
L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A, 4, b) qui
s'enregistre en application du paragraphe ler, communique les informations suivantes :
a)
nom ;
b) adresse postale ;
c)
adresses électroniques, sites internet inclus ;
d) tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant ainsi que l'État
membre de délivrance ;
e)
déclaration comprenant des informations concernant l'identification dudit
Opérateur de Plateforme déclarant à la NA au sein de l'Union
européenne, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la
directive 2006/112/CE du Conseil ;
f)
les États membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents,
conformément à l'annexe, section II, point D.
(5) L'Opérateur de Plateforme déclarant et l'Opérateur de Plateforme exclu notifient à
l'Administration des contributions directes toute modification des informations prévues au
paragraphe 4 au plus tard un mois après que la modification est intervenue.
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(6) L'Opérateur de Plateforme déclarant doit s'enregistrer en application du paragraphe ler ou
notifier son choix en application du paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2023. Par
dérogation à la première phrase, lorsqu'il débute son activité en tant qu'Opérateur de
Plateforme après le 31 décembre 2023, il doit s'enregistrer ou notifier son choix au plus tard
à la date de début de son activité.
(7) Un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A, 4, b), dont
l'enregistrement a été révoqué conformément à l'article 8, paragraphe 5, n'est autorisé à se
réenregistrer qu'à la condition de fournir à l'Administration des contributions directes des
garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration
au Grand-Duché de Luxembourg, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé.
(8) La forme et les modalités en matière d'enregistrement et de notification sont déterminées
par règlement grand-ducal.
Chapitre 3 — Mesures de notification par l'Administration des contributions directes
Art. 3.
(1) L'Administration des contributions directes attribue un numéro d'identification individuel à
l'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A 4) b) et le notifie
aux autorités compétentes de tous les autres États membres par voie électronique.
(2) L'Administration des contributions directes transmet au registre central, prévu à l'article 6,
paragraphe 5, les informations communiquées conformément à l'article 2, paragraphes 4 et
5, et relatives aux Opérateurs de Plateforme déclarants au sens de l'annexe, section I, point A
4) b).
(3) L'Administration des contributions directes notifie immédiatement la Commission
européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens de l'annexe, section I, point A 4) b),
qui commence son activité au Grand-Duché de Luxembourg en tant qu'Opérateur de
Plateforme sans s'être enregistré dans l'Union européenne.
(4) Lorsqu'un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu
ou en cas de modification ultérieure du statut de l'Opérateur de Plateforme, l'Administration
des contributions directes en informe les autorités compétentes de tous les autres États
membres à travers le registre central, prévu à l'article 6, paragraphe 5.
(5) L'Administration des contributions directes demande à la Commission européenne de radier
l'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A 4) b) du registre
central, prévu à l'article 6, paragraphe 5, dans les cas suivants :
a)
l'Opérateur de Plateforme notifie à l'Administration des contributions directes qu'il
n'exerce plus aucune activité en tant qu'Opérateur de Plateforme ;
b)
en l'absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer
que l'activité de l'Opérateur de Plateforme a cessé ;
c)
l'Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies à l' l'annexe,
section I, point A 4) b) ;
d)
l'Administration des contributions directes a révoqué l'enregistrement
conformément à l'article 8, paragraphe 5 .
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Chapitre 4 — Procédures de diligence raisonnable et obligations de déclaration des Opérateurs de
Plateforme
Art. 4.
(1) Les Opérateurs de Plateforme déclarants sont tenus d'accomplir les procédures de diligence
raisonnable et de remplir les obligations de déclaration énoncées à l'annexe, sections II et III.
(2) Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l'annexe, section II,
après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de
Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de 60 jours, l'Opérateur de
Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à
nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur
tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées.
(3) Les Opérateurs de Plateforme déclarants communiquent à l'Administration des contributions
directes les informations définies dans l'annexe, section II, point B.
(4) Les informations concernant la Période de déclaration sont à fournir, annuellement, jusqu'au
31 janvier suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un
Vendeur à déclarer.
(5) La forme et les modalités en matière de déclaration des informations sont déterminées par
règlement grand-ducal.
Art. 5.
Les Opérateurs de Plateforme déclarants n'adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner
la communication d'informations. Ils sont tenus de conserver des registres des démarches
entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence
raisonnable et des obligations de déclaration pour une période de dix ans à l'issue de la Période de
déclaration sur laquelle ils portent. Ils doivent mettre en place des politiques, contrôles, procédures
et systèmes informatiques pour assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence
raisonnable qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et
systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et à la taille des
Opérateurs de Plateforme déclarants.
Chapitre 5 — Modalités de communications des informations par l'Administration des contributions
directes
Art. 6.
(1) L'Administration des contributions directes communique à l'autorité compétente de l'État
membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'annexe,
section II, point D, et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location
de biens immobiliers, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les biens
immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer :
a) le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification
individuelle attribué conformément à l'article 3, paragraphe ler, de l'Opérateur de
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Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour
lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration ;
b) le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la
dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité ;
c) l'Adresse principale ;
d) tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre
d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la
qualité de personne physique ;
e) le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité ;
f) le Numéro d'identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant ;
g) la date de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;
h) l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la
mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité
compétente de l'État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe,
section II, point D, n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États
membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin ;
i) lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier,
le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée,
dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre
information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en
ce qui concerne le titulaire de ce compte ;
j) chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément
à l'annexe, section II, point D;
k) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la
Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée
ou créditée ;
l) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme
déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.
Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les
informations supplémentaires suivantes sont communiquées :
a) l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'annexe,
section II, point E, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent
dans le droit national de l'État membre où il se situe, s'il est disponible ;
b) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la
Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot
c) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de
déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.
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(2) La communication est effectuée dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de
déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l'Opérateur
de Plateforme déclarant.
(3) Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l'objet d'une
déclaration à partir du ler janvier 2023.
(4) L'échange automatique d'informations est effectué à l'aide d'un formulaire type qui est
adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 26,
paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la
coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
(5) Les informations qui doivent être communiquées conformément à l'article 3 sont consignées
dans un registre central établi conformément à l'article 8 bis quater, paragraphe 6, de la
directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
Chapitre 6 - Procédures de vérification et sanctions
Art. 7.
(1) L'Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui
incombent aux Opérateurs de Plateforme en vertu de la présente loi, à l'exception des
obligations prévues aux articles 10 et 11.
(2) L'Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d'investigation que
ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d'imposition tendant à la fixation ou au
contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.
(3) Pour l'application de la présente loi, l'Administration des contributions directes a accès, sur
demande, aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l'article 3,
paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu'aux documents et informations visés à l'article 3,
paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4) L'Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des
démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des
procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, et aux politiques,
contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l'article 5.
(5) Les pouvoirs d'investigation de l'Administration des contributions directes se prescrivent par
dix ans à l'issue de la Période de déclaration.
Art. 8
(1) Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, un Opérateur de Plateforme peut encourir une
amende d'un montant forfaitaire de 5 000 euros, lorsqu'il ne s'enregistre pas ou ne notifie
pas son choix dans le délai légal prévu à l'article 2, paragraphe 6 ou lorsque les informations
renseignées sont incomplètes ou incorrectes, n'ont pas été mises à jour ou ont été mises à
jour tardivement en vertu de l'article 2, paragraphes 4 et 5.
(2) Sans préjudice du paragraphe 3, un Opérateur de Plateforme peut encourir une amende d'un
montant forfaitaire de 5 000 euros, lorsqu'il ne communique pas d'informations dans le délai
légal prévu à l'article 4, paragraphe 4.
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(3) Un Opérateur de Plateforme déclarant peut encourir une amende d'un maximum de 250 000
euros lorsqu'il s'avère, à la suite d'un contrôle, qu'il n'a pas respecté les obligations qui lui
incombent en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article 2,
paragraphes 4 à 6, à l'article 4, paragraphe 4, et aux articles 10 et 11.
(4) Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts.
(5) Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'Annexe, Section l, point A, 4) b) ne
satisfait pas à l'obligation de déclaration, après deux rappels adressés par l'Administration
des contributions directes, l'Administration des contributions directes révoque
l'enregistrement effectué par l'Opérateur de Plateforme déclarant au plus tard après
l'expiration d'un délai de 90 jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 jours après le
deuxième rappel.
(6) Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'Annexe, Section l, point A, 4) b) ne
se conforme pas à l'obligation d'enregistrement dans l'Union européenne ou lorsque son
enregistrement a été révoqué conformément au paragraphe 5 ou dans un autre État
membre que le Grand-Duché de Luxembourg, l'Administration des contributions directes
peut, en dernier recours, demander à ce que l'Opérateur de Plateforme déclarant soit
empêché d'exercer ses activités au Grand-Duché de Luxembourg.
(7) Contre les décisions visées aux paragraphes 4 à 6, un recours en réformation est ouvert
devant le tribunal administratif à l'Opérateur de Plateforme concerné.
Art. 9.
Dans tous les cas où la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée
d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
s'a ppliquent.
Chapitre 7 - Confidentialité et protection des données à caractère personnel
Art. 10.
(1) Le traitement des informations reçues par l'Administration des contributions directes de la
part des Opérateurs de Plateforme ou de la part d'un autre État membre se fait sous garantie
d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente loi et par la loi
modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
(2) Les Opérateurs de Plateforme déclarants et l'Administration des contributions directes sont
considérés comme des responsables du traitement, lorsque, agissant seuls ou
conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à
caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(3) Chaque Opérateur de Plateforme déclarant a l'obligation :
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a)
d'informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant
seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ;
b) de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations
auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans
un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection
des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient
communiquées à l'Administration des contributions directes.
Nonobstant l'alinéa ler, point b), les Opérateurs de Plateforme déclarants doivent informer
les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée en application de l'annexe, section Ill,
point A 4).
(4) Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus
longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux
dispositions légales applicables à chaque responsable du traitement des données concernant
le régime de prescription.
(5) Les échanges d'informations en vertu de la présente loi sont soumis aux dispositions de
l'article 23, paragraphes ler et 4 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération
administrative dans le domaine fiscal.
Art. 11.
Une Entité qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une Entité liée à un Opérateur
de Plateforme qui a sa résidence fiscale dans un autre État membre, peut communiquer à cet
Opérateur de Plateforme les informations visées à l'annexe, sections II et III, et qui sont nécessaires
pour permettre à cet Opérateur de Plateforme de remplir les obligations de déclaration qui
correspondent à celles énoncées à l'annexe, section III de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22
mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le
domaine fiscal. L'Opérateur de Plateforme doit être soumis par la règlementation de son pays de
résidence fiscale à une obligation de secret professionnel ou être lié par un accord de confidentialité
couvrant les informations ainsi transmises, et ne peut utiliser ces informations pour d'autres fins que
celles visant à remplir les obligations de déclaration susmentionnées. La communication des
informations dans le respect des conditions visées au présent article ne constitue pas une violation
de l'obligation au secret professionnel prévue par la loi.
Chapitre 8 — Dispositions modificatives
Art. 12.
À la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et
judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de
l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et
portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la
loi générale des impôts («Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation
de l'Administration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant
réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27
novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations
d'assurance sociale, il est inséré un article 13bis nouveau, libellé comme suit :
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« Art. 13bis
En vue de l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le cadre de l'article 9bis,
paragraphe lbis, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal, l'Administration du cadastre et de la topographie transmet, pour les
transactions se rapportant aux périodes imposables à compter du 1' janvier 2025, par voie
informatique à l'Administration des contributions directes les informations disponibles dans
les registres fonciers relatives aux personnes physiques et morales résidant dans un autre
État membre de l'Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg et qui sont
propriétaires d'un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg.
L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. ».
Art. 13.
L'article 22 de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du
16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives
aux taxes, impôts, droits et autres mesures est modifié comme suit :
10 Le paragraphe 2, alinéa ler, est remplacé par le libellé suivant :
« (2) L'autorité requise luxembourgeoise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux
articles 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20 et 29 lorsque la demande d'assistance initiale
effectuée au titre des articles 5, 9, 13, 20 ou 29 concerne des créances pour lesquelles plus
de cinq ans se sont écoulés entre la date d'échéance de la créance dans l'Etat membre
requérant et la date de la demande initiale. ».
2° Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
« (3) L'autorité requise luxembourgeoise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux
articles 11 à 20 si le montant total des créances pour lesquelles l'assistance est demandée
est inférieur à 1 500 euros. ».
Art. 14.
La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est
modifiée et complétée comme suit :
10 À l'article 2, lettre t) in fine, le point est remplacé par un point-virgule suivi par les
lettres u) et v) ayant la teneur suivante :
« u) « contrôle conjoint »: une enquête administrative menée conjointement par les
autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d'un ou plusieurs autres
États membres, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun
ou complémentaire pour ces autorités compétentes ;
v) « violation de données » : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la
perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non
autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter,
de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre
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manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. Une
violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité
des données. ».
2° Il est inséré un article 6bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 6bis
(1) Aux fins d'une demande visée aux articles 5 et 6, les informations demandées
sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est
formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit
national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées
soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables,
identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.
(2) Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations
demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations
suivantes à l'autorité requise :
a) la finalité fiscale des informations demandées ; et
b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à
l'application de son droit national.
(3) Dans les cas où une demande visée aux articles 5 et 6 concerne un groupe de
contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité
requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :
a) une description détaillée du groupe ;
b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe
des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le
droit applicable ;
c) une explication de la manière dont les informations demandées
contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de
leurs obligations ; et
d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers
qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par
les contribuables du groupe. ».
3° L'article 7, paragraphe 2, est remplacé par le libellé suivant :
« (2) La demande visée à l'article 6 peut comprendre une demande motivée portant
sur une enquête administrative. Si l'autorité requise luxembourgeoise estime
qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique
immédiatement les raisons à l'autorité requérante. ».
4° L'article 8, paragraphe ler, est remplacé par le libellé suivant :
« (1) L'autorité requise luxembourgeoise effectue les communications visées à
l'article 6 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date
de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité requise luxembourgeoise
n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe
12 / 74
l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois
suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce
délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut
excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque l'autorité requise luxembourgeoise est déjà en possession des
informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux
mois suivant cette date. ».
5° L'article 8, paragraphe 5, est supprimé.
6° À l'article 9bis, est inséré un paragraphe Ibis nouveau, libellé comme suit :
« (lbis) L'Administration des contributions directes communique à l'autorité
compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique, les
informations se rapportant aux périodes imposables à compter du r janvier 2025
dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui
concernent la propriété de biens immobiliers. ».
7° À l'article 9bis, est inséré un paragraphe lter nouveau, libellé comme suit :
« (lter) Pour les périodes imposables débutant le ler janvier 2024 ou après cette
date, l'Administration des contributions directes est en droit de demander aux
contribuables non-résidents de lui soumettre dans la déclaration d'impôt ou dans le
décompte annuel le numéro d'identification fiscale (NIF) qui a été délivré par l'État
membre de résidence. ».
8° L'article 9ter, paragraphe 5, point a), est remplacé par le libellé suivant :
« a) pour les informations échangées en application du paragraphe r: sans tarder
après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales
anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de
transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours
duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords
préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés; ».
9° L'article 9ter, paragraphe 6, point b), est remplacé par le libellé suivant :
« b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de
l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des
activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre
information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal
potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou
professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait
contraire à l'ordre public ; ».
10° L'article 12, paragraphe 3, est remplacé par le libellé suivant :
« (3) L'autorité requise luxembourgeoise décide si elle souhaite participer aux
contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l'autorité ayant proposé un contrôle
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simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter
de la réception de la proposition. ».
110 L'article 13, paragraphe ler, est remplacé par le libellé suivant :
« (1) Aux fins de l'échange des informations vraisemblablement pertinentes pour
l'administration et l'application de la législation interne de l'État membre requérant
relative aux taxes et impôts visés à l'article ler et conformément aux modalités de
procédure définies par l'autorité requise luxembourgeoise, des fonctionnaires
habilités par l'autorité requérante peuvent, sur demande de celle-ci :
a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives luxembourgeoises
exécutent leurs tâches ;
b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg ;
c)
participer aux enquêtes administratives menées par l'autorité requise
luxembourgeoise en utilisant des moyens de communications électroniques, le cas
échéant.
L'autorité requise luxembourgeoise répond à une demande présentée
conformément à l'alinéa ler dans un délai de 60 jours suivant la réception de la
demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son
refus en le motivant.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les
fonctionnaires de l'autorité requise luxembourgeoise ont accès dans le cadre de
l'enquête administrative, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des
copies. ».
12° L'article 13, paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant :
« Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes
administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication
électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents,
conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts
modifiée du 22 mai 1931. ».
13° II est inséré une section 2bis, libellée comme suit :
« Section 2b1s - Contrôles conjoints
Art. 13bis
(1) L'autorité compétente luxembourgeoise peut demander à une autorité
compétente d'un autre État membre ou d'autres États membres de mener
un contrôle conjoint.
Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et
coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par
l'autorité compétente luxembourgeoise et l'autorité compétente de l'État
14 / 74
membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et
aux exigences procédurales de l'État membre dans lequel les activités de
contrôle conjoint sont menées.
Tout en respectant la législation de l'État membre dans lequel se déroulent
les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires du Grand-Duché de
Luxembourg qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors
d'activités menées dans un autre État membre, n'exercent aucun pouvoir qui
irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation du GrandDuché de Luxembourg.
(2) Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise reçoit une demande de
mener un contrôle conjoint par une autorité compétente d'un autre État
membre (ou d'autres États membres), elle répond à la demande de contrôle
conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci.
L'autorité compétente luxembourgeoise peut rejeter une demande de
contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un État membre
pour des motifs justifiés.
(3) Lorsque les activités d'un contrôle conjoint se déroulent au Grand-Duché de
Luxembourg, le contrôle conjoint est mené de manière convenue au
préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique,
par l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres
requérants et par l'autorité compétente luxembourgeoise et, le cas échéant,
par l'autorité compétente des autres États membres requis, et
conformément à la législation et aux exigences procédurales du Grand-Duché
de Luxembourg. L'autorité compétente luxembourgeoise désigne un
représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint au
Grand-Duché de Luxembourg. Tout en n'exerçant aucun pouvoir qui irait audelà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État
membre, les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui
participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités
menées au Grand-Duché de Luxembourg, sont déterminés conformément à
la législation luxembourgeoise.
(4) Sans préjudice du paragraphe 3,
a) les fonctionnaires d'autres États membres qui participent aux activités du
contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des
documents en coopération avec les fonctionnaires du Grand-Duché de
Luxembourg, conformément aux modalités de procédure définies dans la loi
générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 ;
b) les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle
conjoint peuvent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité,
dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliquent dans le cas
d'un contrôle effectué au Grand-Duché de Luxembourg avec la seule
participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris
au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours ; et
c) la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par
celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui
15 / 74
s'appliquent dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule
participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris
au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.
(5) Lorsque les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d'un
ou plusieurs autres États membres mènent un contrôle conjoint, elles
s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le
contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de
la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de
ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un
rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont
d'accord figurent dans les conclusions du rapport final.
Sous réserve de l'alinéa ler, les mesures prises par l'autorité compétente
luxembourgeoise à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre
procédure qui aurait lieu au Grand-Duché de Luxembourg se déroulent
conformément au droit luxembourgeois.
(6) La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des
résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans
les 60 jours suivant l'émission du rapport final. ».
14° L'article 17, paragraphe ler, alinéa ler, est remplacé par le libellé suivant :
« (1) Les informations reçues sous quelque forme que ce soit sont couvertes par
le secret fiscal. Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à
l'établissement, à l'administration et à l'application du droit luxembourgeois
concernant les taxes et impôts visés à l'article ler ainsi que la taxe sur la valeur
ajoutée et d'autres taxes indirectes. ».
15° L'article 17, paragraphe 2, est remplacé par le libellé suivant :
« (2)
L'autorité compétente luxembourgeoise qui a communiqué des
informations à l'autorité compétente d'un autre État membre peut autoriser
celle-ci à utiliser les informations et documents reçus, à des fins autres que
l'établissement, l'administration et l'application du droit national de cet autre
État membre concernant les taxes et impôts visés à l'article ler ainsi que la taxe
sur la valeur ajoutée et d'autres taxes indirectes, lorsque cela est autorisé par le
droit national de l'État membre qui reçoit les informations. Elle octroie une telle
autorisation si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires au
Grand-Duché de Luxembourg.
L'autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations, peut, avec
l'autorisation de l'autorité compétente de l'autre État membre qui les
communique et lorsque cela est autorisé par le droit luxembourgeois, utiliser les
informations et documents reçus à des fins autres que celles visées au
paragraphe 1'. Elle peut utiliser ces informations et documents sans obtenir une
16 /74
telle autorisation si l'autorité compétente de l'État membre qui a communiqué
les informations a transmis une liste des finalités, autres que celles visées au
paragraphe ler, pour lesquelles, conformément à son droit national des
informations et documents peuvent être utilisés. ».
16° L'article 20, paragraphe 2, alinéa ler est remplacé par le libellé suivant :
« (2) Les formulaires types visés au paragraphe ler comportent au moins les
informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante :
a)
l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le
cas de demandes concernant un groupe visées à l'article 6bis, paragraphe 3, une
description détaillée du groupe;
b)
la finalité fiscale des informations demandées. ».
17° L'article 20, paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
« (3) Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les
concernant, au titre, respectivement, des articles 10 et 11, les demandes de
notification administrative au titre des articles 14 et 15, les retours d'information au
titre de l'article 16 et les communications au titre de l'article 17, paragraphes 2 et 3
et de l'article 22, paragraphe 2 sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la
Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 26,
paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE. ».
18° L'article 23 est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 23.
(1) Tous les échanges d'informations au titre de la présente loi sont soumis au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données). Toutefois, aux fins de la bonne application de la loi, la portée des
obligations et des droits prévus à l'article 13, à l'article 14, paragraphe r, et à
l'article 15 du règlement (UE) 2016/679, est limitée dans la mesure où cela est
nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 23, paragraphe ler,
point e), dudit règlement.
(2)
L'autorité compétente luxembourgeoise est considérée comme un
responsable du traitement lorsque, agissant seule ou conjointement avec les
autorités compétentes des autres États membres, elle détermine les finalités et
les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du
règlement (UE) 2016/679.
(3)
Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas
conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, en tout
17 /74
état de cause, conformément aux dispositions légales applicables à chaque
responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.
(4) Lorsqu'une violation de données s'est produite au Grand-Duché de
Luxembourg, l'autorité compétente luxembourgeoise notifie sans tarder à la
Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective
ultérieure. Elle notifie la Commission dès qu'elle a remédié à la violation des
données et procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y
remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la
suspension de l'accès au CCN aux fins de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15
février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et
abrogeant la directive 77/799/CEE, si la violation de données ne peut être
maîtrisée immédiatement et de manière appropriée.
Le Grand-Duché de Luxembourg peut suspendre l'échange d'informations avec
l'État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels une violation des
données s'est produite en en informant par écrit la Commission européenne et
l'État membre ou les États membres concernés. Cette suspension prend effet
immédiatement. ».
Art. 15.
(1) La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) est
modifiée comme suit :
1° L'article 5, paragraphe 2 est supprimé.
2° L'article 5, paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
« (3) Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises et l'Administration
des contributions directes sont considérées comme des responsables du traitement,
lorsque, agissant seuls ou conjointement, elles déterminent les finalités et les
moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données). ».
3° L'article 5, paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
« (4) Chaque Institution financière déclarante luxembourgeoise a l'obligation
a)
d'informer chaque personne physique concernée que des informations la
concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ;
b)
de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les
informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du
traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière
18/74
de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne
soient communiquées à l'Administration des contributions directes. ».
4° L'article 5 est complété par un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
« (6) Les échanges d'informations en vertu de la présente loi et ayant lieu avec
d'autres États membres de l'Union européenne sont soumis aux dispositions de
l'article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal. ».
(2) La loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays est modifiée
comme suit :
1° L'intitulé du chapitre 3 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre 3 - Modalités d'utilisation par l'Administration des contributions directes
des informations fournies par les Entités déclarantes et protection des données ».
2° A l'article 7, le paragraphe unique devient le paragraphe ler et il est inséré à la suite
du paragraphe r nouveau un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2) Les échanges d'informations en vertu de la présente loi et ayant lieu avec
d'autres États membres de l'Union européenne sont soumis aux dispositions de
l'article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal. ».
(3) L'article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant
faire l'objet d'une déclaration est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
« (2) Les intermédiaires et l'Administration des contributions directes sont considérés
comme des responsables du traitement, lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils
déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère
personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données). ».
2° Il est inséré un paragraphe 2b1s nouveau, libellé comme suit :
« (2bis) Chaque intermédiaire déclarant a l'obligation
a)
d'informer chaque personne physique concernée que des informations la
concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ;
b)
de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les
informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du
traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière
de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne
soient communiquées à l'Administration des contributions directes. ».
3° Il est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
19 / 74
« (4) Les échanges d'informations en vertu de la présente loi sont soumis aux
dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la
coopération administrative dans le domaine fiscal. ».
Art. 16.
La loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données
concernant des comptes IBAN et des coffres-forts est modifiée comme suit
10 À l'article 8, est inséré un paragraphe lbis nouveau, libellé comme suit :
« (Ibis) Aux fins de ses missions en matière de coopération administrative dans le
domaine fiscal qui découlent de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la
coopération administrative dans le domaine fiscal et de la loi modifiée du 18
décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), l'Administration
des contributions directes a accès, selon les conditions du paragraphe 3, au système
électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe,
immédiate et non filtrée afin d'effectuer des recherches dans les données visées à
l'article 2, paragraphe ler.
Aux fins de leurs missions en matière d'assistance mutuelle en matière de
recouvrement qui découlent de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la
directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle
en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et
autres mesures, l'Administration des contributions directes, l'AED et l'Administration
des douanes et accises ont accès, selon les conditions du paragraphe 3, au système
électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe,
immédiate et non filtrée afin d'effectuer des recherches dans les données visées à
l'article 2, paragraphe 1'. ».
2° À l'article 9, paragraphe 2, les termes « en vertu de l'article 8, paragraphe 1' » sont
remplacés par les termes « en vertu de l'article 8, paragraphes 1er et lbis ».
Chapitre 9 — Mise en vigueur
Art. 17.
(1) La présente loi entre en vigueur le ler janvier 2023.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l'article 14, numéro 13, entrent en
vigueur le ler janvier 2024.
Art. 18.
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « loi du
relative à l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de
Plateforme ».
20 / 74
ANNEXE - PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET AUTRES
RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATEURS DE PLATEFORME
La présente annexe fixe les procédures de diligence raisonnable, les obligations de déclaration et
autres règles que les Opérateurs de Plateforme déclarants appliquent afin de permettre au GrandDuché de Luxembourg de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l'article
6 de la présente loi.
SECTION I. DÉFINITIONS
Les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous :
A. Opérateurs de Plateforme déclarants
1)
« Plateforme » : tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les
applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui
permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou
indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout
mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée.
Le terme « Plateforme » n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice
d'une Activité concernée, permettent exclusivement :
a)
de traiter les paiements liés à l'Activité concernée ;
b) aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité ;
c)
2)
de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme.
« Opérateur de Plateforme » : une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour
mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme.
3)
« Opérateur de Plateforme exclu » : un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et
démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel
qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'Administration des
contributions directes, qui est l'autorité compétente à laquelle, conformément aux règles énoncées à
la section III, point A, 1) à 3), il aurait dû communiquer des informations.
4)
« Opérateur de Plateforme déclarant » : tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un
Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes :
a) il est résident fiscal du Grand-Duché de Luxembourg ou, lorsque ledit Opérateur de
Plateforme n'a pas de résidence fiscale au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un
autre État membre, remplit l'une des conditions suivantes:
i) il est constitué conformément à la législation du Grand-Duché de
Luxembourg ;
ii) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve
au Grand-Duché de Luxembourg ;
iii) il possède un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg et n'est
pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union ;
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b) il est ni résident fiscal d'un État membre, ni constitué ou géré dans un État membre,
ni ne possède d'établissement stable dans un État membre, mais il facilite l'exercice
d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou l'exercice d'une Activité
concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un État membre
et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.
5)
« Opérateur de Plateforme qualifié hors Union » : un Opérateur de Plateforme facilitant des
Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident
fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction
qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes :
a)
il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union ;
OU
b)
son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une
Juridiction qualifiée hors Union.
6)
« Juridiction qualifiée hors Union » : une juridiction hors Union européenne qui a conclu un
Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les
États membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans
une liste publiée par la juridiction hors Union européenne.
7)
« Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes » : un accord entre les autorités
compétentes d'un État membre et une juridiction hors Union européenne et qui impose l'échange
automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiés à la section Ill, point B,
confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8 bis quater, paragraphe 7, de la directive
2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
8)
« Activité concernée » désigne une activité exercée en échange d'une Contrepartie et
consistant en :
a)
la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi
que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement ;
b)
un Service personnel ;
c)
la vente de Biens ;
d)
la location de tout mode de transport.
Le terme « Activité concernée » n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité
d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme.
9)
(< Activité concernée qualifiée » : toute Activité concernée soumise à l'échange automatique
en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes.
10)
« Contrepartie » : une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais,
commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou
créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être
raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme.
11)
« Service personnel » : un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est
exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour
le compte d'une Entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit
physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme.
B. Vendeurs à déclarer
22/74
1)
« Vendeur » : un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une
Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et
qui exerce l'Activité concernée.
2)
« Vendeur actif » : tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de
déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de
la Période de déclaration.
3)
« Vendeur à déclarer » : tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident du
Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre État membre ou qui a donné en location des biens
immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre.
4)
« Vendeur exclu » : tout Vendeur :
a)
qui est une Entité publique ;
b)
qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un
marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font
l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
c)
qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de
la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un
Lot au cours de la Période de déclaration ; ou
d)
pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens,
moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie
versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 euros au cours de la Période de
déclaration.
C. Autres définitions
1) « Entité » : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de
capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée
à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont
placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou
indirecte supérieure à 50 pour cent des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le
cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50
pour cent du droit de propriété dans le c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.