En bref
Cette loi vise à transposer une directive européenne concernant l'échange automatique et obligatoire d'informations fiscales déclarées par les Opérateurs de Plateforme. Elle modifie plusieurs lois existantes pour renforcer la coopération administrative et judiciaire en matière fiscale.
Ce qu'elle réglemente
- Les obligations d'enregistrement et de notification des Opérateurs de Plateforme auprès de l'Administration des contributions directes.
- Les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration des Opérateurs de Plateforme concernant les Vendeurs.
- Les modalités de communication des informations par l'Administration des contributions directes aux autorités compétentes d'autres États membres.
- Les procédures de vérification et les sanctions en cas de non-respect des obligations.
Qui elle concerne
- Les Opérateurs de Plateforme (déclarants et exclus).
- Les Vendeurs utilisant ces plateformes.
Points clés
- Tout Opérateur de Plateforme doit s'enregistrer auprès de l'Administration des contributions directes au plus tard le 31 décembre 2023, ou à la date de début d'activité.
- Les Opérateurs de Plateforme déclarants doivent effectuer des procédures de diligence raisonnable et déclarer des informations annuellement, jusqu'au 31 janvier suivant l'année civile concernée.
- Si un Vendeur ne fournit pas les informations requises après deux rappels et 60 jours, l'Opérateur de Plateforme doit fermer son compte, l'empêcher de se réenregistrer ou retenir le paiement.
- Les Opérateurs de Plateforme doivent conserver les registres des démarches et informations pendant dix ans après la Période de déclaration.
Texte de loi
Projet de loi du ... relative à l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme et portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 2° de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; 3° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 4° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 5° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ; 7° de la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; en vue de transposer la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 1 / 74 Table des matières TEXTE DU PROJET DE LOI 4 Chapitre ler - Définitions 4 Chapitre 2 - Obligations d'enregistrement et de notification par les Opérateurs de Plateforme 4 Chapitre 3 — Mesures de notification par l'Administration des contributions directes 5 Chapitre 4 — Procédures de diligence raisonnable et obligations de déclaration des Opérateurs de Plateforme 6 Chapitre 5 — Modalités de communications des informations par l'Administration des contributions directes 6 Chapitre 6 - Procédures de vérification et sanctions 8 Chapitre 7 - Confidentialité et protection des données à caractère personnel 9 Chapitre 8 — Dispositions modificatives 10 Chapitre 9 — Mise en vigueur 20 ANNEXE - PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATEURS DE PLATEFORME 21 SECTION I. DÉFINITIONS 21 SECTION II. PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE 24 SECTION III. OBLIGATIONS DE DÉCLARATION 27 II. EXPOSÉ DES MOTIFS 30 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES 32 IV. TEXTES COORDONNÉS 46 Loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises (extrait) 46 Loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (extraits) 46 Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 47 Loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) (extrait) 68 Loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays (extrait) 69 Loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (extraits) 70 Loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts (extraits) 71 V. TABLEAU DE CONCORDANCE 72 VI. FICHE FINANCIÈRE 73 2 / 74 VII. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT 73 VIII. DIRECTIVE 2021/514 DU 22 MARS 2021 73 3/74 I. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler - Définitions Art. ler. Les termes employés aux articles 2 à 11 ainsi qu'à l'annexe et commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe, section I. Chapitre 2 - Obligations d'enregistrement et de notification par les Opérateurs de Plateforme Art. 2.
- a)et l'Opérateur de Plateforme exclu qui s'enregistrent en application du paragraphe 1"›, communiquent à l'Administration des contributions directes les informations suivantes :
- a)nom ;
- b)NIF luxembourgeois. L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A, 4,
- b)qui s'enregistre en application du paragraphe ler, communique les informations suivantes :
- a)nom ;
- b)adresse postale ;
- c)adresses électroniques, sites internet inclus ;
- d)tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant ainsi que l'État membre de délivrance ;
- e)déclaration comprenant des informations concernant l'identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la NA au sein de l'Union européenne, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil ;
- f)les États membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l'annexe, section II, point D.
- b)du registre central, prévu à l'article 6, paragraphe 5, dans les cas suivants :
- a)l'Opérateur de Plateforme notifie à l'Administration des contributions directes qu'il n'exerce plus aucune activité en tant qu'Opérateur de Plateforme ;
- b)en l'absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'Opérateur de Plateforme a cessé ;
- c)l'Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies à l' l'annexe, section I, point A 4)
- b);
- d)l'Administration des contributions directes a révoqué l'enregistrement conformément à l'article 8, paragraphe 5 . 5/74 Chapitre 4 — Procédures de diligence raisonnable et obligations de déclaration des Opérateurs de Plateforme Art. 4.
- a)le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément à l'article 3, paragraphe ler, de l'Opérateur de 6/74 Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration ;
- b)le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité ;
- c)l'Adresse principale ;
- d)tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;
- e)le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité ;
- f)le Numéro d'identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant ;
- g)la date de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;
- h)l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe, section II, point D, n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin ;
- i)lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;
- j)chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'annexe, section II, point D;
- k)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;
- l)tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration. Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées :
- a)l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'annexe, section II, point E, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'État membre où il se situe, s'il est disponible ;
- b)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot
- c)le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots. 7/74
- a)d'informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ;
- b)de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l'Administration des contributions directes. Nonobstant l'alinéa ler, point b), les Opérateurs de Plateforme déclarants doivent informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée en application de l'annexe, section Ill, point A 4).
- Une Entité qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une Entité liée à un Opérateur de Plateforme qui a sa résidence fiscale dans un autre État membre, peut communiquer à cet Opérateur de Plateforme les informations visées à l'annexe, sections II et III, et qui sont nécessaires pour permettre à cet Opérateur de Plateforme de remplir les obligations de déclaration qui correspondent à celles énoncées à l'annexe, section III de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. L'Opérateur de Plateforme doit être soumis par la règlementation de son pays de résidence fiscale à une obligation de secret professionnel ou être lié par un accord de confidentialité couvrant les informations ainsi transmises, et ne peut utiliser ces informations pour d'autres fins que celles visant à remplir les obligations de déclaration susmentionnées. La communication des informations dans le respect des conditions visées au présent article ne constitue pas une violation de l'obligation au secret professionnel prévue par la loi. Chapitre 8 — Dispositions modificatives Art.
- À la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale, il est inséré un article 13bis nouveau, libellé comme suit : 10/ 74 « Art. 13bis En vue de l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le cadre de l'article 9bis, paragraphe lbis, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, l'Administration du cadastre et de la topographie transmet, pour les transactions se rapportant aux périodes imposables à compter du 1' janvier 2025, par voie informatique à l'Administration des contributions directes les informations disponibles dans les registres fonciers relatives aux personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre de l'Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg et qui sont propriétaires d'un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg. L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. ». Art.
- L'article 22 de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 2, alinéa ler, est remplacé par le libellé suivant : «
- t)in fine, le point est remplacé par un point-virgule suivi par les lettres
- u)et
- v)ayant la teneur suivante : «
- u)« contrôle conjoint »: une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d'un ou plusieurs autres États membres, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour ces autorités compétentes ;
- v)« violation de données » : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre 11 / 74 manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données. ». 2° Il est inséré un article 6bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 6bis
- a)la finalité fiscale des informations demandées ; et
- b)la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.
- a)une description détaillée du groupe ;
- b)une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;
- c)une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; et
- d)le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe. ». 3° L'article 7, paragraphe 2, est remplacé par le libellé suivant : «
- a)être présents dans les bureaux où les autorités administratives luxembourgeoises exécutent leurs tâches ;
- b)assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
- c)participer aux enquêtes administratives menées par l'autorité requise luxembourgeoise en utilisant des moyens de communications électroniques, le cas échéant. L'autorité requise luxembourgeoise répond à une demande présentée conformément à l'alinéa ler dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise luxembourgeoise ont accès dans le cadre de l'enquête administrative, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies. ». 12° L'article 13, paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant : « Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931. ». 13° II est inséré une section 2bis, libellée comme suit : « Section 2b1s - Contrôles conjoints Art. 13bis
- a)les fonctionnaires d'autres États membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 ;
- b)les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint peuvent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliquent dans le cas d'un contrôle effectué au Grand-Duché de Luxembourg avec la seule participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours ; et
- c)la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui 15 / 74 s'appliquent dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.
- a)l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l'article 6bis, paragraphe 3, une description détaillée du groupe;
- b)la finalité fiscale des informations demandées. ». 17° L'article 20, paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : «
- a)d'informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ;
- b)de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière 18/74 de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l'Administration des contributions directes. ». 4° L'article 5 est complété par un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
- a)d'informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ;
- b)de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l'Administration des contributions directes. ». 3° Il est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : 19 / 74 «
- a)de traiter les paiements liés à l'Activité concernée ;
- b)aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité ;
- c)2) de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme. « Opérateur de Plateforme » : une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme. 3) « Opérateur de Plateforme exclu » : un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'Administration des contributions directes, qui est l'autorité compétente à laquelle, conformément aux règles énoncées à la section III, point A, 1) à 3), il aurait dû communiquer des informations. 4) « Opérateur de Plateforme déclarant » : tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- a)il est résident fiscal du Grand-Duché de Luxembourg ou, lorsque ledit Opérateur de Plateforme n'a pas de résidence fiscale au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre, remplit l'une des conditions suivantes:
- i)il est constitué conformément à la législation du Grand-Duché de Luxembourg ;
- ii)son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve au Grand-Duché de Luxembourg ; iii) il possède un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union ; 21 / 74
- b)il est ni résident fiscal d'un État membre, ni constitué ou géré dans un État membre, ni ne possède d'établissement stable dans un État membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou l'exercice d'une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un État membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union. 5) « Opérateur de Plateforme qualifié hors Union » : un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes :
- a)il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union ; OU
- b)son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union. 6) « Juridiction qualifiée hors Union » : une juridiction hors Union européenne qui a conclu un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les États membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union européenne. 7) « Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes » : un accord entre les autorités compétentes d'un État membre et une juridiction hors Union européenne et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiés à la section Ill, point B, confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8 bis quater, paragraphe 7, de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. 8) « Activité concernée » désigne une activité exercée en échange d'une Contrepartie et consistant en :
- a)la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement ;
- b)un Service personnel ;
- c)la vente de Biens ;
- d)la location de tout mode de transport. Le terme « Activité concernée » n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme. 9) (< Activité concernée qualifiée » : toute Activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes. 10) « Contrepartie » : une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme. 11) « Service personnel » : un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une Entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme. B. Vendeurs à déclarer 22/74 1) « Vendeur » : un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l'Activité concernée. 2) « Vendeur actif » : tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration. 3) « Vendeur à déclarer » : tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre État membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre. 4) « Vendeur exclu » : tout Vendeur :
- a)qui est une Entité publique ;
- b)qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
- c)qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration ; ou
- d)pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 euros au cours de la Période de déclaration. C. Autres définitions 1) « Entité » : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 pour cent des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50 pour cent du droit de propriété dans le capital de l'autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 pour cent des droits de vote est réputée détenir 100 pour cent de ces droits. 2) « Entité publique » : le gouvernement d'un État membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre ou d'une autre juridiction (ce qui comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une "Entité publique"). 3) « NIF » : un numéro d'identification fiscale, émis par un État membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale. Par « NIF luxembourgeois », il y a lieu d'entendre, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le numéro d'identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. 4) « Numéro d'identification TVA » : le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. 23 / 74 5) « Adresse principale » : l'adresse de la résidence principale d'un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un Vendeur ayant la qualité d'Entité. 6) « Période de déclaration » : l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée. 7) « Lot » : toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur. 8) (( Identifiant du compte financier » : le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'Opérateur de Plateforme. 9) « Bien » : tout bien corporel. 10) « État membre » : un État membre de l'Union européenne. SECTION II. PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE Les procédures décrites ci-après s'appliquent aux fins de l'identification des Vendeurs à déclarer. A. Vendeurs non soumis à examen Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d'Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4)
- a)et b), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d'Entité. Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4)
- c)et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose. B. Collecte des informations relatives au Vendeur 1) Pour chaque Vendeur personne physique n'ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :
- a)les nom et prénom ;
- b)l'Adresse principale ;
- c)tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur ;
- d)le Numéro d'identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant ;
- e)la date de naissance. 2) Pour chaque Vendeur ayant la qualité d'Entité sans être un Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :
- a)la dénomination sociale ;
- b)l'Adresse principale ;
- c)tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance ;
- d)le Numéro d'identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant ;
- e)le numéro d'immatriculation d'entreprise ; 24 / 74
- f)l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l'Union européenne, le cas échéant, avec indication de chaque État membre dans lequel se trouve un établissement stable. 3) Nonobstant le point B 1) et 2), l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de collecter les informations visées au point B 1)
- b)à
- e)et au point B 2)
- b)à
- f)lorsqu'il s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un État membre ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale du Vendeur. 4) Nonobstant le point B 1)
- c)et le point B 2)
- c)et e), l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes : a. l'État membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au Vendeur ; b. l'État membre de résidence du Vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur. C. Vérification des informations relatives aux Vendeurs 1. L'Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du point A, du point B 1), du point B 2)
- a)à
- e)et du point E sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un État membre ou par l'Union européenne en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du Numéro d'identification TVA. 2. Nonobstant le point C 1), aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F 2), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du point A, du point B 1), du point B 2)
- a)à e), et du point E sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne. 3. En application du point F 3) b), et nonobstant le point C 1) et 2), dans les cas où l'Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits au point B ou au point E est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'un État membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que :
- a)un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité
- b)un certificat de résidence fiscale récent. D. Détermination de l'État membre ou des États membres de résidence du Vendeur aux fins de la présente loi 1. L'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l'État membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l'État membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'État membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du 25 / 74 point B 2) f), l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'État membre correspondant indiqué par le Vendeur. 2. Nonobstant le point D 1), l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque État membre confirmé par un service d'identification électronique mis à disposition par un État membre ou par l'Union européenne conformément au point B 3). E. Collecte d'informations sur les biens immobiliers loués Lorsqu'un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille l'adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de 2 000 Activités concernées au moyen de la location d'un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d'Entité, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire. F. Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable 1. L'Opérateur de Plateforme déclarant s'acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration. 2. Nonobstant le point F 1), en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au ler janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l'Opérateur de Plateforme déclarant. 3. Nonobstant le point F 1), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédentes, à condition que :
- a)les informations relatives au Vendeur exigées au point B 1) et 2), aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des 36 derniers mois ; et
- b)l'Opérateur de Plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A, B et E ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes. G. Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs L'Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A à F pour les Vendeurs actifs uniquement. H. Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers 1. L'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans la présente section, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant. 2. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même Plateforme conformément au point H 1), cet Opérateur de Plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans la présente 26 / 74 section. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant. SECTION III. OBLIGATIONS DE DÉCLARATION A. Calendrier et modalités de déclaration 1. L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4), a), communique à l'Administration des contributions directes, les informations indiquées au point B de la présente section concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Il est dispensé de communiquer les informations à l'Administration des contributions directes s'il dispose de la preuve que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre. 2. Si l'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A, 4, a), a une résidence fiscale au Grand-Duché de Luxembourg et dans un ou plusieurs autres États membres ou lorsqu'il n'a pas de résidence fiscale dans un État membre, mais remplit l'une des autres conditions qui sont énumérées à l'annexe, section I, point A, 4,
- a)au Grand-Duché de Luxembourg et simultanément dans un ou plusieurs autres États membres, il peut choisir un de ces autres État membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues dans la présente section. 3. L'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4) b), communique les informations indiquées au point B, concernant la Période de déclaration, à l'Administration des contributions directes, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. 4. Nonobstant le point A 3), un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point, A 4) b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au point B de la présente section en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un État membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet État membre. 5. L'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées aux points B 2) et B 3) au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. 6. Les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant. 7. Les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée. 27 / 74 B. Informations à communiquer Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes : 1. le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 3, paragraphe 1er, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration. 2. En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers :
- a)les éléments d'information devant être collectés conformément à la section II, point B ;
- b)l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin ;
- c)lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;
- d)chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins de la présente directive au sens de la section II, point D ;
- e)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;
- f)tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration. 3. En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers :
- a)les éléments d'information devant être collectés conformément à la section II, point B ;
- b)l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin ;
- c)lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;
- d)chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D,
- e)l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à la section II, point E, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'État membre où il est situé, le cas échéant ; 28 / 74
- f)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot
- g)tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration ;
- h)le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot. 29 / 74 II. EXPOSÉ DES MOTIFS Au cours des dernières années, la numérisation de l'économie a profondément modifié l'économie des services à bien des égards. Plus particulièrement, les prestations de services proposées par le biais d'internet ou d'applications digitales par des Opérateurs de Plateforme ont pris un essor considérable. L'utilisation des nouvelles technologies a permis à de nombreuses entreprises d'accéder à de nouveaux marchés, y compris à l'étranger, tout en facilitant la vie des consommateurs. En même temps, la dimension transfrontière des services proposés par l'intermédiaire d'Opérateurs de Plateforme a engendré un environnement nouveau et souvent complexe dans lequel il peut être difficile de faire appliquer les règles fiscales et de garantir le respect des obligations fiscales. A l'heure actuelle, les administrations fiscales des États membres de l'Union européenne ne disposent généralement pas d'informations suffisantes et concrètes pour évaluer et contrôler de manière correcte les revenus bruts perçus dans leur pays, qui proviennent d'activités commerciales réalisées avec l'intermédiation de plateformes numériques. Cela est particulièrement problématique lorsque les revenus ou le montant imposable passent par des plateformes numériques établies dans un autre Etat. C'est ainsi que la Commission européenne a proposé une modification de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal afin d'étendre les mécanismes d'échange d'informations aux Opérateurs de Plateforme. Cette initiative s'insère dans le Plan d'action de la Commission européenne pour une fiscalité équitable et simplifiée à l'appui de la stratégie de relance et constitue une de trois mesures du paquet fiscal en faveur d'une fiscalité équitable et simplifiée, présenté le 15 juillet 2020, et visant à consolider la lutte contre les abus fiscaux, aider les administrations fiscales à suivre le rythme d'une économie en constante évolution et alléger les charges administratives pour les citoyens et les entreprises. Le 22 mars 2021, le Conseil de l'Union européenne a formellement adopté la révision de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal afin d'étendre l'échange automatique et obligatoire aux informations communiquées par les Opérateurs de Plateforme (directive (UE) 2021/514 du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ci-après « DAC7 »). Afin de réduire les coûts et charges administratives tant des autorités fiscales que des opérateurs de plateforme, la DAC7 introduit à la charge des opérateurs de ces plateformes, une obligation de déclaration normalisée d'un certain nombre de données et informations relatives aux prestataires actifs sur les plateformes numériques (les vendeurs) ainsi qu'à leurs prestations, et qui s'applique à l'ensemble du marché intérieur de l'Union européenne. Les informations ainsi déclarées seront ensuite échangées de manière automatique et obligatoire entre les autorités fiscales afin de permettre aux États membres d'assurer un meilleur contrôle fiscal des activités économiques réalisées par l'intermédiaire d'Opérateurs de Plateforme et de déterminer correctement l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dus. Les règles adoptées dans la directive trouvent leur source dans les règles types élaborées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des Opérateurs de Plateforme applicables aux vendeurs relevant des économies du partage et à la demande (ci-après dénommées « règles types »). Elles répondent aux défis auxquels les autorités fiscales du monde entier sont confrontées et liés à la croissance constante de l'économie des 30/74 plateformes numériques. Ces règles types, publiées en date du 22 juin 2021, sont destinées à inciter les juridictions hors Union à mettre en œuvre la collecte et l'échange automatique et mutuel sur les Vendeurs à déclarer. Même si les règles types ne correspondent pas entièrement au champ d'application de la DAC7 en ce qui concerne les vendeurs devant faire l'objet d'une communication d'informations et les plateformes numériques qui doivent communiquer les informations, les accords qui les transposeront et qui seront conclus par les autorités compétentes des États hors de l'Union européenne avec les États membres de l'UE devraient prévoir la communication d'informations équivalentes pour les activités concernées qui relèvent à la fois du champ d'application de la DAC7 et des règles types. La DAC 7 contient ainsi un système de reconnaissance d'équivalence qui vise à réduire la charge administrative pesant sur les Opérateurs de Plateforme d'une juridiction tierce et les autorités fiscales des États membres dans les cas où il existe des dispositifs adéquats garantissant un échange d'informations équivalentes entre une juridiction hors Union et un État membre. Outre l'introduction de ce nouveau type d'échange automatique d'informations, la DAC7 vise également à renforcer la coopération administrative existante entre les États membres dans le domaine fiscal. En matière d'échange de renseignements sur demande, la DAC7 codifie et définit désormais précisément la norme de « pertinence vraisemblable » convenue au niveau international. De plus, elle clarifie le cadre juridique des demandes d'informations concernant des groupes de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement. Dans de tels cas, la pertinence vraisemblable des informations demandées doit être décrite sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques. Ensuite, la DAC7 impose aux États membres d'échanger de façon automatique des informations concernant au minimum quatre catégories de revenu et de capital et relatives aux périodes imposables débutant le ler janvier 2025 ou après cette date. Pour l'instant le Grand-Duché de Luxembourg échange des informations dans les trois catégories de revenus suivantes : revenus d'emploi, tantièmes et pensions. À partir des périodes imposables débutant le ler janvier 2025, le projet de loi prévoit d'élargir l'échange automatique et obligatoire aux informations disponibles en matière de propriété de biens immobiliers. En même temps, la DAC7 précise que les États membres s'efforcent d'inclure, dans la communication des informations concernant les catégories de revenu et de capital qui font l'objet d'un échange automatique et obligatoire d'informations, le numéro d'identification fiscale (« NIF ») délivré par l'État membre de résidence. La DAC7 renforce également les dispositions de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal en ce qui concerne la présence de fonctionnaires d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre et la réalisation de contrôles simultanés par deux États membres ou plus afin de garantir l'application effective de ces dispositions. Elle introduit aussi des dispositions qui clarifient davantage le cadre et les principes qui doivent s'appliquer lorsque les autorités compétentes choisissent de recourir au moyen du contrôle conjoint. La DAC7 impose finalement aux États membres d'étendre l'accès des autorités fiscales également aux mécanismes, procédures, documents et informations visées à l'article 32bis de la 31 / 74 directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil'. Cette disposition concerne plus particulièrement l'accès au système électronique central de recherche de données, prévu par la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts. Afin de transposer en droit luxembourgeois la DAC7, le présent projet de loi définit les obligations de diligence raisonnable, d'enregistrement et de déclaration à charge des Opérateurs de Plateforme au Luxembourg et détermine les modalités de l'échange automatique des informations déclarées et relatives à des vendeurs non-résidents avec les autorités fiscales des autres États membres de l'Union européenne. Pour assurer le renforcement de la coopération administrative existante tel que prévu par la DAC7, les dispositions pertinentes de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal sont adaptées et complétées. Afin d'assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel et la conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le projet de loi prévoit également l'adaptation de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ainsi que de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières. Le présent projet de loi apporte aussi des modifications mineures à l'article 22 de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler Cet article renvoie aux définitions de l'annexe, section I. Les termes en majuscule, employés aux articles 2 à 11 et à l'annexe du projet de loi, correspondent à une définition spécifique et précise. Une Plateforme est ainsi à entendre comme tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Peut également être considéré comme Plateforme tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée. Les logiciels permettant exclusivement de traiter les paiements liés à l'Activité concernée ou de rediriger ou transférer les utilisateurs vers une autre Plateforme ou ceux permettant exclusivement aux utilisateurs de faire de la publicité sont exclus. Aussi ne sont à considérer que les Plateformes servant d'intermédiaires ; celles servant à la vente de leurs propres produits sont exclues. Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission 32 / 74 Sont considérés comme Opérateurs de Plateforme déclarants, tout Opérateur de Plateforme qui est résident fiscal au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que tout Opérateur de Plateforme qui, à défaut d'une résidence fiscale dans l'Union européenne, a été constitué conformément à la législation du Grand-Duché de Luxembourg, a son siège de direction au Grand-Duché de Luxembourg ou possède un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg. Est également visé l'Opérateur de Plateforme qui ne présente pas un tel lien avec le GrandDuché de Luxembourg ou un autre État membre, mais qui facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un État membre et qui n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union (ci-après « Opérateur de Plateforme d'un État tiers »). Cependant, un Opérateur de Plateforme remplissant l'un des critères énoncés ci-dessus, ne sera pas considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant s'il a démontré, d'avance et sur une base annuelle, à la satisfaction de l'Administration des contributions directes que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer. Dans ce cas il sera à considérer comme un Opérateur de Plateforme exclu. De même et afin de réduire, la charge administrative pesant sur les Opérateurs de plateforme d'un État tiers et les autorités fiscales des États membres, dans les cas où il existe des dispositifs adéquats garantissant un échange d'informations équivalentes entre une juridiction hors Union et un État membre, un Opérateur de Plateforme dit qualifié hors Union, c'est-à-dire ayant sa résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union ou ayant été constitué conformément à la législation d'une telle juridiction ou dont le siège de direction se trouve dans une telle juridiction, ne sera pas soumis à une obligation de déclaration au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre. Une Juridiction qualifiée hors Union désigne une juridiction hors Union européenne qui a conclu un accord avec les autorités compétentes de tous les États membres qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiés à l'annexe, section III, point B du projet de loi. En présence d'un tel accord en vigueur, l'Opérateur de Plateforme qualifié hors Union communique uniquement des informations équivalentes sur les Vendeurs à déclarer à l'autorité fiscale de la juridiction hors Union, laquelle, à son tour, transmet ces informations aux administrations fiscales des États membres. Ce mécanisme évitera que des informations équivalentes ne soient déclarées et transmises plus d'une fois. Dans l'hypothèse où tous les États membres n'ont pas adhéré à l'accord multilatéral, l'Opérateur de Plateforme aura l'obligation également de s'enregistrer et de déclarer dans cet ou ces État(
- s)membre(s). Il appartient à la Commission européenne de déterminer, au moyen d'actes d'exécution, si les informations devant être échangées en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral entre les autorités compétentes d'un État membre et une juridiction hors Union sont équivalentes à celles spécifiées dans la DAC7. Tel que mentionné ci-avant dans l'exposé des motifs, les règles types élaborées par l'OCDE devraient prévoir la communication d'informations équivalentes pour les activités concernées qui relèvent à la fois du champ d'application de la DAC7 et des règles types. Les Activités concernées entrant dans le champ d'application du présent projet de loi sont la location de biens immobiliers, les services personnels, la vente de biens et la location de tout mode de transport. 33 / 74 Un Vendeur à déclarer est un utilisateur de Plateforme, que ce soit une personne physique ou une Entité, qui fournit une Activité concernée au cours de la période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration et qui est résident du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre État membre ou encore qui a donné un bien immobilier, se situant au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre, en location. Est à considérer comme Vendeur exclu, une Entité publique, une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, une Entité pour laquelle l'Opérateur de Plateforme a facilité plus de 2000 locations de biens immobiliers ou moins de 30 ventes de biens pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2000 euros au cours de la Période de déclaration. L'obligation de déclaration s'applique tant aux activités transfrontières qu'aux activités non transfrontières. Ainsi, sont à déclarer aussi bien les Vendeurs à déclarer résidents d'un autre État membre que ceux résidents du Grand-Duché de Luxembourg. Article 2 La DAC7 impose une obligation d'enregistrement dans l'Union européenne aux Opérateurs de plateforme d'un État tiers. Cette obligation est remplie lorsqu'ils s'enregistrent auprès d'un seul État membre. Afin d'assurer la mise en œuvre effective des obligations imposées aux opérateurs de plateforme telle que requise par la DAC 7 (v. Annexe V, Section IV) et de faciliter l'exécution de la mission de vérification attribuée à l'autorité compétente luxembourgeoise, à savoir l'ACD, l'article 2 propose d'étendre l'obligation d'enregistrement à tout Opérateur de Plateforme déclarant (non seulement celui d'un État tiers) ainsi qu'à tout Opérateur de Plateforme exclu. Cette obligation d'enregistrement générale permettra un meilleur suivi de l'évolution du statut des Opérateurs de plateforme et facilitera la vérification du respect des obligations de déclaration incombant aux Opérateurs de Plateforme déclarants. En vertu du paragraphe 2, l'Opérateur de Plateforme déclarant a la possibilité de choisir un seul État membre pour s'acquitter des obligations de déclaration dans les cas où il a une résidence fiscale dans plusieurs États membres ou, lorsqu'il n'a pas de résidence fiscale dans l'Union européenne, mais remplit l'une des autres conditions qui sont énumérées à l'annexe, section I, point A, 4,
- a)dans plusieurs États membres. Au cas où l'Opérateur de Plateforme remplit les critères en question simultanément au Grand-Duché de Luxembourg et dans un ou plusieurs États membres et choisit un autre État membre que le Grand-Duché de Luxembourg pour s'acquitter des obligations de déclaration, il doit, conformément au paragraphe 2, en notifier l'ACD. Conformément au paragraphe 3, l'Opérateur de Plateforme déclarant d'un État tiers peut choisir le Grand-Duché de Luxembourg ou un de ces autres États membres comme État membre de son enregistrement unique. Lorsqu'il choisit un autre État membre que le Grand-Duché de Luxembourg pour s'enregistrer il n'est pas tenu de s'enregistrer et/ou de notifier son choix à l'ACD, car cette information sera mise à disposition de l'ACD à travers le registre central mis en place par la Commission européenne. 34 / 74 Le paragraphe 4 énonce les informations que l'Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l'annexe, section I, point A, 4,
- a)et l'Opérateur de Plateforme exclu doivent fournir lors de l'enregistrement, à savoir leur nom et le numéro d'identification fiscale qui leur a été délivré au Grand-Duché de Luxembourg (NIF luxembourgeois) afin de permettre à l'Administration des contributions directes de les identifier correctement. Le NIF luxembourgeois correspond en ce qui concerne les personnes morales, au numéro d'identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. L'Opérateur de Plateforme déclarant d'un État tiers doit fournir toutes les informations prévues par la DAC7 à des fins de transmission au registre central. Le paragraphe 5 impose à l'Opérateur de Plateforme déclarant et à l'Opérateur de Plateforme exclu de mettre à jour les informations fournies lors de l'enregistrement en notifiant à l'ACD toute modification endéans un mois. Le paragraphe 6 détermine le délai endéans lequel l'enregistrement doit avoir lieu. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant choisit de déclarer auprès d'un autre État membre, il doit notifier son choix endéans le délai d'enregistrement. Afin de permettre un meilleur suivi des Opérateurs de Plateforme déclarants, l'enregistrement ou la notification doit intervenir avant la date limite prévue pour communiquer les informations à l'ACD. La date limite pour les Opérateurs de Plateforme déjà en activité lors de l'entrée en vigueur de la loi est ainsi fixée au 31 décembre 2023. Pour les Opérateurs de Plateforme commençant leur activité après le 31 décembre 2023, l'enregistrement ou la notification doit intervenir au moment où ils débutent leur activité. Le paragraphe 7 détermine les conditions selon lesquelles un Opérateur de Plateforme d'un État tiers, révoqué préalablement pour non-respect de ses obligations de déclaration, est autorisé à se réenregistrer. Ce dernier doit ainsi apporter des garanties suffisantes à l'ACD de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration à l'avenir. Pourront notamment être considérées comme garanties suffisantes la remise d'un courrier, dûment signé par l'Opérateur de Plateforme, par lequel celui-ci s'engage à déposer les déclarations manquantes et les subséquentes dans un délai prédéfini et adapté aux circonstances. Le paiement d'une amende fixée par l'ACD ne sera pas considéré comme garantie suffisante. Un règlement grand-ducal déterminera plus en détail la forme et les modalités de l'enregistrement et de la notification. Article 3 Cet article prévoit les mesures de notification par l'ACD au registre central, mis en place par la Commission européenne. Ces mesures visent uniquement les Opérateurs de Plateforme d'un État tiers qui se sont enregistrés au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les Opérateurs de Plateforme exclus. Le paragraphe ler prévoit qu'un numéro d'identification individuel est attribué aux Opérateurs de Plateforme d'un État tiers qui s'enregistrent auprès de l'ACD. Ce numéro est alors communiqué à tous les autres États membres par voie électronique ou à travers le registre central. Le paragraphe 2 précise que les informations communiquées par les Opérateurs de Plateforme d'un État tiers lors de l'enregistrement doivent être transmises par l'ACD au registre central. 35 / 74 Le paragraphe 3 introduit une obligation de notification de la part de l'ACD à la Commission européenne dans le cas où elle remarque qu'un Opérateur de Plateforme d'un État tiers ayant débuté son activité ne s'est enregistré ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans un autre État membre (d'après les informations inscrites dans le registre central). Le paragraphe 4 prévoit que l'ACD informe les autres États membres également à travers le registre central dans le cas où un Opérateur de Plateforme s'avère être un Opérateur de Plateforme exclu ou en cas de modification ultérieure du statut d'un Opérateur de Plateforme inscrit dans le registre central. Le paragraphe 5 énumère les cas de figures pour lesquels l'ACD doit demander à la Commission européenne de radier un Opérateur de Plateforme du registre central. Article 4 Cet article impose aux Opérateurs de Plateforme déclarant d'accomplir les procédures de diligence raisonnable ainsi que de remplir les obligations de déclaration telles que déterminées à l'annexe, section II et III. Les Opérateurs de Plateforme doivent appliquer des procédures spécifiques, décrites à l'annexe, section II, points A à E, aux fins de l'identification des Vendeurs à déclarer. Ils doivent ainsi collecter certaines informations auprès des Vendeurs et vérifier si elles sont fiables, puis déterminer, sur base de ces informations, l'État membre ou les États membres de résidence du Vendeur. Le numéro d'identification fiscale (NIF), délivré au Grand-Duché de Luxembourg, correspond en ce qui concerne les personnes physiques, au numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et, en ce qui concerne les personnes morales, au numéro d'identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. La validité d'un NIF peut, par exemple, être vérifié à l'aide du Module de vérification en ligne « TIN on Europa », mis à disposition sur le site internet de la Commission européenne. La validité d'un Numéro d'identification TVA peut, par exemple, être vérifié en ligne à l'aide de l'outil « VIES », mis à disposition sur le site internet de la Commission européenne. Il convient de préciser qu'il n'appartient pas aux Opérateurs de Plateforme de déterminer la résidence fiscale des Vendeurs. La remise d'une auto-certification par le Vendeur n'est ainsi pas requise. En ce qui concerne la détermination de l'État membre ou des États membres de résidence du Vendeur aux fins de la présente loi, il convient de noter que l'application du point D 1) de l'annexe, section II, requiert que le Vendeur ait une Adresse principale dans un État membre. L'Opérateur de Plateforme déclarant doit s'acquitter des procédures de diligence raisonnable au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration, soit une première fois pour le 31 décembre 2023. Cependant, pour les Vendeurs qui sont déjà enregistrés sur la Plateforme au 1' janvier 2023, ce délai est étendu jusqu'au 31 décembre 2024. De même, en ce qui concerne les Vendeurs qui sont déjà enregistrés à la date où une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, lesdites procédures doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration. Ainsi, lorsqu'une Entité devient un Opérateur de Plateforme 36 / 74 déclarant au 30 juin 2023, le délai en ce qui concerne les Vendeurs qui sont déjà enregistrés à cette date, est étendu au 31 décembre 2024. En cas de choix de l'Opérateur de Plateforme en ce sens, l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable peut s'appliquer uniquement aux Vendeurs actifs. De plus, l'Opérateur de Plateforme peut choisir de faire appel à un prestataire de services pour accomplir les obligations en matière de diligence raisonnable, étant précisé que les obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme. S'agissant de son obligation de déclaration, l'Opérateur de Plateforme doit communiquer les informations collectées, énumérées à l'annexe, section Ill, point B, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. L'Opérateur de Plateforme est dispensé de communiquer ces informations à l'ACD s'il dispose de la preuve que les mêmes informations ont déjà été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme à l'ACD ou à l'autorité compétente d'un autre État membre. L'Opérateur de Plateforme aura, entre autre, la possibilité de soumettre un rapport à valeur zéro indiquant l'identité du ou des Opérateurs de plateforme qui prennent en charge les obligations de déclaration pour son compte. En vertu du paragraphe 2, un Opérateur de Plateforme déclarant doit fermer le compte de tout Vendeur, utilisateur de la Plateforme, qui malgré deux rappels et après l'expiration d'un délai de 60 jours, ne lui communique pas les informations requises au titre de l'annexe, section II. En vertu du paragraphe 3, les informations que l'Opérateur de Plateforme doit communiquer à l'ACD sont définies dans l'annexe, section II, point B. Le paragraphe 4 fixe la fréquence de la déclaration envers l'ACD par les Opérateurs de plateforme ainsi que le délai endéans lequel cette déclaration doit intervenir. Les déclarations sont à déposer annuellement jusqu'au 31 janvier suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Un règlement grand-ducal déterminera plus en détail la forme et les modalités de déclaration des informations. Article 5 Afin d'assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration telle que prévu à l'annexe, section IV, point B, de la DAC7, cet article impose aux Opérateurs de Plateforme la tenue d'un registre des informations recueillies pendant dix ans suivant la période de déclaration ainsi que la mise en place de procédures, contrôles, politiques et systèmes informatiques nécessaires à cet effet. Article 6 Cet article énonce les modalités de communication des informations devant faire l'objet de l'échange automatique, par l'ACD vers les autorités compétentes de l'État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident. Le paragraphe ler introduit l'obligation de l'échange automatique des informations communiquées par les Opérateurs de Plateforme à l'ACD avec les autorités compétentes des États membres concernés, à savoir l'État de résidence du Vendeur à déclarer ou l'État dans lequel se situe le bien immobilier mis en location par le Vendeur à déclarer. Ce paragraphe 37 / 74 indique également quelles sont les informations que l'ACD doit communiquer aux autorités compétentes concernées. Le paragraphe 2 détermine le délai endéans lequel l'ACD doit communiquer les informations aux autorités compétentes concernées. L'ACD disposera de deux mois à compter de la fin de la période de déclaration, ce qui signifie que l'échange automatique des informations déclarées doit avoir lieu au plus tard le 28 février de l'année N+1 pour la période de déclaration de l'année N (01.01.N-31.12.N). Le paragraphe 3 précise le début de l'échange automatique des informations communiquées par les Opérateurs de Plateforme relatives aux Vendeurs à déclarer. Le premier échange devra ainsi avoir lieu au plus tard le 29 février 2024 et concernera les informations relatives à la période de déclaration allant du ler janvier 2023 au 31 décembre 2023. Le paragraphe 4 décrit le mode de communication des informations par l'ACD aux États membres concernés. En effet, celles-ci seront à communiquer à l'aide du format informatique standard visé à l'article 20, paragraphe 4 de la DAC7. Les informations communiquées conformément à l'article 3 et relatives aux Opérateurs de Plateforme d'un État tiers seront transmises vers un registre central, qui sera mis en place par la Commission Européenne avant le 31 décembre 2022. Tous les États membres auront accès à ce registre central et ce dernier servira à répertorier tous les Opérateurs de Plateforme d'un État tiers devant se soumettre à des obligations de déclaration dans l'Union Européenne en vertu de la DAC7. Seront également transmises vers le registre central, les informations relatives aux Opérateurs de Plateforme Exclus (Nom et mode d'exclusion uniquement). Article 7 Le paragraphe ler introduit une obligation pour l'ACD de contrôler et de veiller à ce que les Opérateurs de Plateforme se soumettent aux obligations leur incombant en vertu du présent projet de loi. Les obligations qui leur incombent en matière de protection des données à caractère personnel ne seront quant à elles pas à contrôler par l'ACD et relèvent du droit commun en la matière. Dans ce contexte, l'ACD conserve les pouvoirs d'investigation propres qu'elle met en œuvre dans le cadre et dans les limites de la procédure d'investigation et de détermination des impôts, droits et taxes internes luxembourgeois. Cette disposition permet de donner à l'ACD les moyens de contrôler l'application du présent projet de loi. Tel que prévu par la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (« DAC5 »), l'ACD a accès, sur demande, à certaines informations conservées en application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme afin de lui permettre d'être au mieux équipée pour remplir sa mission de vérification. Le paragraphe 4 précise que l'ACD aura un droit d'accès, sur demande, aux registres des démarches entreprises par les Opérateurs de Plateforme ainsi qu'à leurs procédures mises en 38 / 74 place en vue d'assurer l'exécution des obligations leur incombant en vertu du présent projet de loi. Le paragraphe 5 détermine le délai de prescription des pouvoirs d'investigations de l'ACD. Article 8 Cet article détermine les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations incombant aux Opérateurs de Plateforme en vertu du présent projet de loi. L'ACD et plus particulièrement le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts qui a une compétence similaire dans le cadre d'autres types d'échange d'informations automatique, peut fixer une amende forfaitaire de 5 000 euros à l'encontre des Opérateurs de Plateforme ne s'étant pas enregistrés ou n'ayant pas notifié leur choix dans le délai légal, ayant renseigné des informations incomplètes ou incorrectes ou n'ayant pas mis à jour les informations dans le délai légal. De même, une amende forfaitaire de 5 000 euros pourra être fixée lorsque les Opérateurs de Plateforme ne se soumettent pas à leur obligation de déclaration endéans le délai légal. De telles infractions sont constituées dès que le délai légal n'est pas respecté, indépendamment de tout élément intentionnel. Finalement, une amende d'un maximum de 250 000 euros pourra être fixée, à la suite d'un contrôle, à l'encontre des Opérateurs de Plateforme qui ne respectent pas les obligations, qui leur incombent en vertu du présent projet de loi, à l'exception des obligations relatives à l'enregistrement, à la notification et à la déclaration dans les délais prévus ainsi que des obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Le caractère intentionnel de l'infraction sera pris en compte lors de la fixation du montant de l'amende. Les amendes prévues, qui seront fixées selon les circonstances du cas analysé, remplissent les critères d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive tel que requis par la DAC7. Un recours en réformation est ouvert contre l'amende à l'Opérateur de Plateforme. Le paragraphe 5 prévoit que l'ACD révoque l'enregistrement de l'Opérateur de Plateforme d'un État tiers qui ne se soumet pas à son obligation de déclaration. Conformément à ce qui est prévu dans le cadre de la DAC7, le paragraphe 6 permet à l'ACD de demander à ce qu'un Opérateur de Plateforme d'un État tiers soit empêché à exercer ses activités au Grand-Duché de Luxembourg, s'il n'a pas au préalable procédé à son enregistrement dans l'Union européenne ou lorsque son enregistrement a été révoqué par l'ACD ou un autre État membre. Article 9 Cet article ne soulève pas de commentaire particulier. Article 10 Cet article dispose que les informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme à communiquer aux autres États membres ou reçues de la part d'un autre État membre doivent être traitées de manière confidentielle et ne peuvent être utilisées qu'à des fins spécifiques. 39 / 74 Il définit les modalités de traitement des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme eu égard au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ainsi, le paragraphe 2 précise que l'ACD et les Opérateurs de Plateforme sont coresponsables du traitement des données échangées dans le cadre du projet de loi. Le paragraphe 3 précise que les Opérateurs de Plateforme sont tenus d'informer chaque personne physique concernée, que des informations la concernant vont être communiquées à l'ACD et de lui mettre à disposition, en temps utile, toutes les informations nécessaires afin qu'elle puisse exercer ses droits avant que la communication des informations n'ait lieu. Le paragraphe 4 définit le délai de conservation des informations traitées conformément au projet de loi. Pour le surplus et notamment en ce qui concerne la procédure à respecter en présence d'une violation de données, le paragraphe 5 renvoie à l'article 23, paragraphes 1' et 4 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Article 11 L'article vise à permettre à une entité établie au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une Entité liée à un Opérateur de Plateforme qui a sa résidence fiscale dans un autre État membre de communiquer dans des circonstances limitées les informations dont elle dispose en lien avec des Vendeurs à un tel Opérateur de Plateforme aux fins des obligations de déclaration visées à l'annexe, section Ill de la directive (UE) 2021/514. Le cas de figure visé est celui où l'entité luxembourgeoise du groupe collecte déjà les informations qui s'avèrent pertinentes aux fins de la présente loi. L'article 11 permet à cette entité de communiquer ces informations à une Entité liée qui est considérée comme Opérateur de Plateforme afin de permettre à celle-ci de remplir ses obligations de déclaration découlant du cadre juridique applicable dans son État membre de résidence aux fins de la directive. Dans ce cas de figure, il s'agit d'une révélation autorisée par la loi, telle que visée notamment à l'article 30, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Afin de garantir la confidentialité des informations communiquées, il est prévu que l'Opérateur de Plateforme doit être soumis par la règlementation de son pays de résidence fiscale à une obligation de secret professionnel, et qu'il ne peut pas utiliser ces informations pour d'autres fins que celles visant à remplir les obligations de déclaration au titre de la Directive (UE) 2021/514. Article 12 Afin de permettre au Grand-Duché de Luxembourg d'échanger des informations dans la catégorie supplémentaire relative à la propriété de biens immobiliers, l'Administration du Cadastre et de la Topographie transmet, pour les transactions se rapportant aux périodes imposables à compter du ler janvier 2025, par voie informatique à l'ACD, les informations disponibles dans les registres fonciers, relatives aux personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre de l'Union européenne et qui sont propriétaires d'un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg. 40 / 74 Article 13 La modification de l'article 22, paragraphes 2 et 3 de la loi du 22 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures a pour but de conférer à l'ACD un pouvoir d'appréciation pour accorder ou non l'assistance au recouvrement prévue dans certains cas de figure spécifiques. Article 14 Afin d'introduire en droit national les mesures prévues par la DAC7 et visant à renforcer la coopération administrative existante entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres dans le domaine fiscal, cet article propose de modifier et de compléter les dispositions correspondantes de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (ci-après « loi de 2013). Numéro 1 Deux nouvelles définitions sont ainsi introduites à l'article 2 de la loi de 2013, à savoir celle de « contrôle conjoint » et celle de « violation de données ». Numéro 2 Un nouvel article 6bis vise à codifier la norme de pertinence vraisemblable en définissant précisément le terme de « pertinence vraisemblable » et en indiquant les informations minimales qui doivent être fournies par l'autorité requérante, y compris en présence d'une demande d'échange de renseignements qui porte sur un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement. Numéro 3 L'article 7, paragraphe 2 est modifié afin de tenir compte de la nouvelle formulation de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE. Numéros 4 et 5 Les délais endéans lesquels l'autorité requise luxembourgeoise doit répondre à une demande d'échange de renseignements sont adaptés par rapport à ceux actuellement prévus par la loi de 2013. Le délai de réponse maximal est désormais de deux mois à compter de la réception de la demande lorsque l'autorité requise luxembourgeoise est en possession des informations concernées et de trois mois dans les autres cas. Il peut être étendu à six mois lorsque l'autorité requise luxembourgeoise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu. Numéro 6 Le nouvel paragraphe lbis de l'article 9bis propose d'introduire l'échange de renseignements automatique et obligatoire dans la nouvelle et quatrième catégorie de revenu et de capital, à savoir celle de la propriété de biens immobiliers. L'échange visera les informations portant sur les périodes imposables à compter du ler janvier 2025. Numéro 7 Afin de renforcer la qualité des données échangées avec les autres État membres, le nouvel paragraphe 1ter de l'article 9bis permet à l'ACD de demander aux contribuables non-résidents de 41 / 74 lui soumettre dans la déclaration d'impôt ou dans le décompte annuel le numéro d'identification fiscale (NIF) qui a été délivré par l'État membre de résidence et ceci pour les périodes imposables débutant le ler janvier 2024 ou après cette date. Numéros 8 et 9 L'article 9ter de la loi de 2013 qui porte sur l'échange automatique des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert est modifié en ce qui concerne les délais d'échange ainsi que les informations à communiquer. Numéro 10 En ce qui concerne les contrôles simultanés prévus à l'article 12, paragraphe 3, de la loi de 2013, il est précisé que l'accord ou le refus motivé de participer à un tel contrôle doit être fourni par l'autorité requise luxembourgeoise dans les 60 jours à compter de la réception de la proposition. Numéros 11 et 12 Les dispositions de l'article 13 de la loi de 2013 relatives aux demandes de présence dans les bureaux administratifs et de participation aux enquêtes administratives sont modifiées. Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent, sur demande de celle-ci, participer aux enquêtes administratives menées par l'autorité requise luxembourgeoise en utilisant des moyens de communications électroniques, le cas échéant. Le délai de réponse (sous forme d'accord ou de refus motivé) de l'autorité requise luxembourgeoise est fixé à 60 jours suivant la réception de la demande. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise luxembourgeoise ont accès dans le cadre de l'enquête administrative, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies. Sous certaines conditions des fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques peuvent interroger des personnes et examiner des documents conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 et plus particulièrement aux paragraphes 166 à 186 et aux paragraphes 204 à 209. Numéro 13 Le nouvel article 13bis de la loi de 2013 introduit une nouvelle forme de coopération administrative, le contrôle conjoint qui est défini comme une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et