{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">conjointement par les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d'un ou plusieurs autres États membres, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour ces autorités compétentes (v. nouvel article 2, point u)).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle conjoint doit être mené de manière convenue au préalable et coordonnée par toutes les autorités compétentes participantes et conformément à la législation et aux exigences de procédure de l'État membre dans lequel se déroulent les activités menées dans le cadre du contrôle conjoint. Lorsque le contrôle conjoint se déroule au Grand-Duché de Luxembourg, les modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 et plus particulièrement aux paragraphes 166 à 186 et aux paragraphes 204 à 209 s'appliqueront.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 / 74 Le nouvel article 13bis spécifie également le délai pour répondre à une demande de contrôle conjoint, l'étendue des droits et obligations des fonctionnaires participant à un contrôle conjoint et le processus conduisant à l'établissement d'un rapport final de contrôle conjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives aux contrôles conjoints ne sauraient être interprétées comme préjugeant de toute procédure qui se déroulerait au Grand-Duché de Luxembourg conformément au droit luxembourgeois en conséquence ou à la suite du contrôle conjoint, comme l'imposition ou l'établissement de l'impôt, les procédures de recours ou de règlement y relatives ou les voies de recours dont disposent les contribuables dans le cadre de ces procédures. Afin de garantir la sécurité juridique, le rapport final d'un contrôle conjoint devrait refléter les conclusions sur lesquelles les autorités compétentes concernées ont marqué leur accord. En outre, les autorités compétentes concernées pourraient également convenir que le rapport final d'un contrôle conjoint comprenne des points sur lesquels il n'a pas été possible de parvenir à un accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéros 14 et 15 L'article 17 de la loi de 2013 est modifié de sorte que les informations communiquées ou reçues par le Grand-Duché de Luxembourg peuvent désormais également servir à l'établissement, à l'administration et à l'application du droit luxembourgeois concernant la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres taxes indirectes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il précise également les conditions dans lesquels les informations communiquées ou reçues par l'autorité compétente luxembourgeoise peuvent être utilisées à d'autres fins. La DAC7 permet aux États membres de transmettre aux autres États membres une liste des finalités, autres que celles visées principalement par la DAC7 et pour lesquelles, conformément à leur droit national des informations et documents peuvent être utilisés. Dans ce cas, l'État membre qui reçoit des informations de la part de l'État membre ayant émis cette liste sera dispensé de demander une autorisation préalable lorsqu'il envisage l'utilisation à l'une des finalités énumérées sur la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que le Grand-Duché de Luxembourg n'opte pas pour cette possibilité et que l'autorité compétente luxembourgeoise continue à donner son accord au cas par cas à une utilisation étendue des données qu'elle a communiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéros 16 et 17 L'article 20, paragraphe 2 de la loi de 2013 est complété afin de préciser les informations minimales à indiquer dans les formulaires types dans le cas de demandes concernant un groupe de contribuables au sens du nouvel article 6b1s, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20, paragraphe 3 est complété afin de préciser que les communications au titre de l'article 17, paragraphes 2 et 3 (demande d'utilisation à d'autres fins ou de transmission des données à d'autres États membres) et de l'article 22, paragraphe 2 (demande de transmission à des pays tiers) sont également à transmettre à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro 18 L'article 23 de la loi de 2013 est modifié afin de définir les modalités de traitement des échanges d'informations eu égard au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 43 / 74 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il détermine le délai de conservation des informations traitées conformément à la loi de 2013, la procédure de notification à l'égard de la Commission européenne en présence d'une violation de données qui s'est produite au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que la procédure de suspension de l'échange d'informations avec l'État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels une violation des données s'est produite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Dans un souci de cohérence avec les dispositions prévues en matière d'échange des informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déclarées par les Opérateurs de Plateforme et relatives à la confidentialité et à la protection des données à caractère personnel (v. article 10 du projet de loi), il est proposé de mettre à jour et de compléter les dispositions légales similaires existantes en matière d'échange des informations relatives aux comptes financiers, des déclarations pays par pays et des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts est modifiée afin de permettre à l'Administration des contributions directes d'accéder au système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN. De par le numéro 1, l'accès à ce système électronique central se trouve limité aux fins de permettre à l'Administration des contributions directes de remplir ses missions en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal, telles que celles-ci découlent de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). L'accès au système électronique central est également accordé aux trois administrations fiscales aux fins de leurs missions en matière d'assistance mutuelle en matière de recouvrement qui découlent de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro 2 procède à la modification de l'article 9 de la loi précitée du 25 mars 2020 en précisant que les accès au système électronique central tels que ceux-ci sont mis en place à travers le numéro 1 et les recherches effectuées dans ce système sont consignés dans un registre tenu par la CSSF. Cette modification de l'article 9 permet ainsi notamment de garantir les finalités d'accès au système électronique central, telles que précisées par le nouvel article 8, paragraphe lbis, de la loi précitée du 25 mars 2020.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Le projet de loi est censé entrer en vigueur le ler janvier 2023, à l'exception des dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modificatives de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal concernant le contrôle conjoint qui devraient entrer en vigueur le ler janvier 2024.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article ne soulève pas de commentaire particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 / 74 45 / 74 IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">TEXTES COORDONNÉS Loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises (extrait)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le cadre de l'article 9bis, paragraphe lbis de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, l'Administration du cadastre et de la topographie transmet, pour les transactions se rapportant aux périodes imposables à compter du ler janvier 2025, par voie informatique à l'Administration des contributions directes les informations disponibles dans les registres fonciers relatives aux personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre de l'Union européenne et qui sont propriétaires d'un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (extraits)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'assistance prévue aux articles 13, 14, 15, 17, 18 et 20 n'est pas accordée si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social au Grand-Duché de Luxembourg. {2) L'assistance prévue aux articles 5, 6, 9, 10, 13, 1/1, 15, 17, 18, 20 et 29 n'est pas accordée lorsque la demande d'assistance initiale effectuée au titre des articles 5, 9, 13, 20 ou 29 concerne des créances pour lesquelles plus dc cinq ans sc sont écoulés entre la date d'échbnce de la creance dans l'Etat membre requérant et la datc dc la demande initiale. (2) L'autorité requise luxembourgeoise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20 et 29 lorsque la demande d'assistance initiale effectuée au titre des articles 5, 9, 13, 20 ou 29 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d'échéance de la créance dans l'Etat membre requérant et la date de la demande initiale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les cas où la créance ou l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requérant font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans est réputé commencer à partir du moment où il est établi dans l'Etat membre requérant que la créance ou l'instrument en cause ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, dans les cas où un délai de paiement ou un échelonnement des paiements sont accordés par l'Etat membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 / 74 Toutefois, dans ces cas, l'assistance n'est pas accordée en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d'échéance de la créance dans l'Etat membre requérant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Aucune assistance prévue aux articles 11 à 20 n'est accordée si le montant total des creancel; pour lesquelles l'assistance est demandée est inférieur à 1.500 EUR. (3) L'autorité requise luxembourgeoise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles 11 à 20 si le montant total des créances pour lesquelles l'assistance est demandée est inférieur à 1 500 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal Chapitre ler — Champ d'application et définitions Art. ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont visés tous les types de taxes et impôts prélevés par l'État et les communes du Grand-Duché de Luxembourg ou en leur nom. Sont également visés tous les types de taxes et impôts prélevés par un autre État membre de l'Union européenne, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant le paragraphe (1), ne sont pas visés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la taxe sur la valeur ajoutée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les droits de douane ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les droits d'accises couverts par d'autres textes de législation de l'Union relatifs à la coopération administrative entre États membres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les cotisations sociales obligatoires dues à l'État du Grand-Duché de Luxembourg ou à un autre État membre, à une de leurs entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les taxes et impôts visés au paragraphe (1) ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics ;</div>\n<p class=\"lf-p\">OU</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les taxes et impôts visés au paragraphe (1) sont ceux perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente loi, on entend par :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« administration fiscale » : l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines, l'Administration des douanes et accises ;</div>\n<p class=\"lf-p\">47 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« autorité compétente » d'un État membre : l'autorité désignée en tant que telle par un État membre de l'Union européenne. Le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« bureau central de liaison » : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>« service de liaison » : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>« fonctionnaire compétent » : tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>« autorité requérante » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un autre État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>« autorité requérante luxembourgeoise » : l'administration fiscale qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>« autorité requise » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un autre État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>« autorité requise luxembourgeoise » : l'administration fiscale qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>« enquête administrative » : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les États membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>« échange d'informations sur demande » : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'État membre requérant auprès de l'État membre requis dans un cas particulier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>« échange spontané » : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>« personne » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une personne physique, 2. une personne morale, 3. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou 4. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts visés à l'article ler ;</div>\n<p class=\"lf-p\">48 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>« par voie électronique » : au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>« réseau CCN » : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>« échange automatique » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux fins de l'article 9bis, paragraphe 1, et de l'article 9ter, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 9bis, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux fins de toutes les dispositions de la présente loi autres que l'article 9b1s, paragraphe 1, et l'article 9ter, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point 1. de la présente lettre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>« décision fiscale anticipée en matière transfrontière » : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Administration des contributions directes, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'Administration des contributions directes ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts du Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable ; et 5. est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">49 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>« accord préalable en matière de prix de transfert » : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Administration des contributions directes, qu'il soit effectivement utilisé ou non ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ; et 3. détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d'une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la (&lt; fixation des prix de transfert » doit être entendue dans le même sens ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>Aux fins de la lettre q), on entend par « opération transfrontière », une opération ou une série d'opérations :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable ; ou 4. lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la lettre r), on entend par « opération transfrontière », une opération ou une série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>Aux fins des lettres r) et s), on entend par (&lt; entreprise », toute forme d'exercice d'une activité commerciale:,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>« contrôle conjoint »: une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d'un ou plusieurs autres États membres, et liée à 50/74 une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour ces autorités compétentes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>« violation de données » : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Organisation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Est désignée comme autorité compétente luxembourgeoise, le ministre ayant les Finances dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est désignée comme bureau central de liaison l'Administration des contributions directes. Il est responsable des contacts avec la Commission européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont désignés comme services de liaison l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les administrations fiscales formulent et reçoivent une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise, selon les compétences et attributions définies dans leurs lois organiques respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En ce qui concerne les taxes et impôts visés à l'article ler, qui selon leurs lois organiques respectives, ne rentrent dans les compétences et attributions d'aucune administration fiscale, les demandes d'assistance sont formulées et reçues au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise par l'Administration des contributions directes selon les dispositions législatives, réglementaires et les pratiques administratives qui lui sont propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu'un service de liaison transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures établies par ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'une administration fiscale reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de sa compétence, elle la transmet sans délai à l'administration fiscale compétente et en informe l'autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l'article 8 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise à l'administration fiscale compétente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L'autorité requise luxembourgeoise n'agit que si les autorités compétentes, les bureaux centraux de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents des autres États membres sont ceux désignés par ces États sur les listes afférentes communiquées à l'État du Grand-Duché de Luxembourg par la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 / 74</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Echange d'informations sur demande</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L'autorité requérante luxembourgeoise a qualité pour adresser à l'autorité requise, une demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relative aux informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la er. législation interne du Grand- Duché de Luxembourg relative aux taxes et impôts visés à l'article l</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise luxembourgeoise lui communique les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de l'État membre requérant relative aux taxes et impôts visés à l'article r, dont elle dispose ou qu'elle obtient à la suite d'enquêtes administratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aux fins d'une demande visée aux articles 5 et 6, les informations demandées sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la finalité fiscale des informations demandées ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les cas où une demande visée aux articles 5 et 6 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description détaillée du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'autorité requise luxembourgeoise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'obtention des informations visées à l'article 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande visée à l'article 6 peut comprendre une demande motivée portant sur unc enquête administrative précise. Si l'autorité requise luxembourgeoise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde. (2) La demande visée à l'article 6 peut comprendre une demande motivée 52 / 74 portant sur une enquête administrative. Si l'autorité requise luxembourgeoise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise luxembourgeoise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l'autorité requérante le demande expressément, l'autorité requise luxembourgeoise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ne s'y opposent pas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'autorité requise luxembourgeoise effectue les communications visées à l'article 6 le plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'autorité requise luxembourgeoise cst déjà cn posscssion des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai dc deux mois suivant cette date. (1) L'autorité requise luxembourgeoise effectue les communications visées à l'article 6 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'autorité requise luxembourgeoise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le nonrespect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'autorité requise luxembourgeoise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe (1) peuvent être fixés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'autorité requise luxembourgeoise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorité requise luxembourgeoise notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe (1) débutent le jour suivant celui où l'autorité requise luxembourgeoise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin. trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l'autorité requise luxembourgeoise ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 18, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">53 / 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'informations introduites par application de l'échange d'informations prévu à l'article 6 sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3b1s — Echange automatique et obligatoire d'informations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'Administration des contributions directes communique à l'autorité compétente d'un autre État</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du ler janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les revenus provenant d'une occupation salariée au sens de l'article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 136, alinéa 1 de cette loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les revenus au sens de l'article 91, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue d'impôt sur les tantièmes en vertu de l'article 152, titre 2 de cette loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l'article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 144 de cette loi. (Ibis) L'Administration des contributions directes communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du ler janvier 2025 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et ClUi concerne la propriété de biens immobiliers. (1.ter) Pour les périodes imposables débutant le ler janvier 2024 ou après cette date, l'Administration des contributions directes est en droit de demander aux contribuables nonrésidents de lui soumettre dans la déclaration d'impôt ou dans le décompte annuel le numéro d'identification fiscale (NIF) qui a été délivré par l'État membre de résidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le traitement des informations reçues par les autres États membres ou à communiquer aux autres États membres se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l'Administration des contributions directes communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">54 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 21, l'Administration des contributions directes communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le ler janvier 2017.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le ler janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au ler janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le ler janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le ler avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est inférieur à 40 000 000 EUR (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d'application de l'échange automatique d'informations en application du présent article, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l'objet d'un échange d'informations, en application de l'article 10, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l'échange automatique d'informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'échange d'informations est effectué comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">55 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les informations échangées en application du paragraphe 1au-p-les-ta-r-el-t-r-e-is-mei.s-apr-ès-1.a fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière renouvelés; a) pour les informations échangées en application du paragraphe ler: sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les informations qui doivent être communiquées par le Grand-Duché de Luxembourg en application des paragraphes 1 et 2, comprennent les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ; préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté dc manière abstraite, sans donncr lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou Egiefe-Fm-atieRs-€14944t-ia-divti-Igatien-ser-a4t-c-entfaife-à-Iler-el-Fe-pelei b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'accord préalable en matière de prix de transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix de transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la description de l'ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert ;</div>\n<p class=\"lf-p\">56 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>l'identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de tra nsfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à la Commission européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est identifié comme État membre susceptible d'être concerné en vertu du paragraphe 6, point j) du présent article, l'Administration des contributions directes accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé à l'article 21, paragraphe 4, devienne opérationnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres peuvent, conformément aux articles 5 et 6, et eu égard aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 — Echange spontané d'informations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'autorité compétente luxembourgeoise communique les informations vraisemblablement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne d'un autre État membre relative aux taxes et impôts visés à l'article ler à l'autorité compétente de tout autre État membre intéressé, dans les cas suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'autorité compétente luxembourgeoise a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un contribuable obtient, au Grand-Duché de Luxembourg, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des affaires entre un contribuable du Grand-Duché de Luxembourg et un contribuable d'un autre État membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre État membre ou dans les deux ;</div>\n<p class=\"lf-p\">57 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'autorité compétente luxembourgeoise a des raisons de supposer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>au Grand-Duché de Luxembourg, à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente de l'autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorité compétente luxembourgeoise peut communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'autorité compétente luxembourgeoise qui dispose d'informations visées à l'article 10, paragraphe (1), les communique à l'autorité compétente de tout autre État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorité compétente luxembourgeoise à laquelle des informations sont communiquées, par échange spontané, en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 — Autres formes de coopération administrative</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re — Contrôles simultanés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg convient avec un ou plusieurs États membres de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procéder, chacun sur son propre territoire, à des contrôles simultanés d'une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorité compétente luxembourgeoise identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente du ou des autres États membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés. {3) L'autorité luxembourgeoise requise décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle confirme son accord à l'autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son rcfus cn k.-nletivaet—(3) L'autorité requise luxembourgeoise décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l'autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'autorité compétente luxembourgeoise désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">58 / 74</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Moyennant accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise luxembourgeoise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par taxes et impôts visés à l'article :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être présents dans les bureaux où les autorités administratives luxembourgeoises exécutent leurs. tâches ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>assistcr aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">46-Fsetu-e-les-iefefR:Fat-i.e4s-61-efflafFelées4igu-Feet--elafis-isies-61-eetiffieets-a-u-ffleis-les-feeetiefkRaire5-ele 1'autorité luxembourgeoise requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies. (1) Aux fins de l'échange des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de l'État membre requérant relative aux taxes et impôts visés à l'article r et conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité requise luxembourgeoise, des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent, sur demande de celle-ci : a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives luxembourgeoises exécutent leurs tâches ; b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; c) participer aux enquêtes administratives menées par l'autorité requise luxembourgeoise en utilisant des moyens de communications électroniques, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité requise luxembourgeoise répond à une demande présentée conformément à l'alinéa ler dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise luxembourgeoise ont accès dans le cadre de l'enquête administrative, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>t'accord visé au paragraphe (1) pcut prévoir que, dans les cas où des fonctionnaires dc l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives, ceux ci peuvent interroger des personnes et examiner des documents. Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité requise luxembourgeoise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonctionnaires habilités par l'État membre requérant, présents au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe (1), sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Section 2bis - Contrôles conjoints 59 / 74</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'autorité compétente luxembourgeoise peut demander à une autorité compétente d'un autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">État membre ou d'autres États membres de mener un contrôle conjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente luxembourgeoise et l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'État membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout en respectant la législation de l'État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées dans un autre État membre, n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation du GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise reçoit une demande de mener un contrôle conjoint par une autorité compétente d'un autre État membre (ou d'autres États membres), elle répond à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente luxembourgeoise peut rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un État membre pour des motifs justifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les activités d'un contrôle conjoint se déroulent au Grand-Duché de Luxembourg, le contrôle conjoint est mené de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres requérants et par l'autorité compétente luxembourgeoise et, le cas échéant, par l'autorité compétente des autres États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales du Grand-Duché de Luxembourg. L'autorité compétente luxembourgeoise désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint au Grand-Duché de Luxembourg. Tout en n'exerçant aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre, les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées au Grand-Duché de Luxembourg, sont déterminés conformément à la léelation luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice du paragraphe 3,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fonctionnaires d'autres États membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint peuvent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliquent dans le cas d'un contrôle effectué au Grand-Duché de Luxembourg avec la seule participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliquent dans le cas d'un contrôle qui 60 / 74 se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d'un ou plusieurs autres États membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'alinéa ler, les mesures prises par l'autorité compétente luxembourgeoise à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu au Grand-Duché de Luxembourg se déroulent conformément au droit luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 — Notification administrative</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) A la demande de l'autorité compétente d'un autre État membre, l'autorité compétente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">luxembourgeoise notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants au Grand-Duché de Luxembourg, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'État membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l'article ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'autorité requise luxembourgeoise informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l'acte ou la décision a été notifié au destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'autorité compétente d'un autre État membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'autorité requérante luxembourgeoise peut demander aux autorités compétentes d'un autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">État membre de notifier au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives du Grand- Duché de Luxembourg et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l'article ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'autorité requérante luxembourgeoise n'adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés au Grand-Duché de Luxembourg, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente luxembourgeoise peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre État membre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Retour d'informations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise communique des informations en application de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 6 ou de l'article 10, elle peut demander à l'autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d'informations est demandé de la part de l'autorité compétente d'un autre État membre, l'autorité compétente luxembourgeoise qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables au Grand-Duché de Luxembourg, à l'autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des renseignements reçus sont connus.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Conditions régissant la coopération administrative</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>4es-iefer-m-at-iiaes-reç-bkes-setis-Ejee4eFu-e-fefflie-que ce soit sont couvertes par le secret fiscal. Ler, législation interne du Grand Duché de Luxembourg ou d'un État membre relative aux taxes ct impôts visés à l'article ler. (1) Les informations reçues sous quelque forme que ce soit sont couvertes par le secret fiscal. Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à l'établissement, à l'administration et à l'application du droit luxembourgeois concernant les taxes et impôts visés à l'article ler ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres taxes indirectes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d'autres droits et taxes relevant de l'article ler de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, elles peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures. {2) L'autorité compétente d'un autre État membre qui rcçoit des informations ct documents de la à des fins autres que celles visées au paragraphe (1). Une telle autorisation est octroyée si ler, informations peuvent être utilisées à des fins similaires au Grand Duché de Luxembourg. L'autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations, pcut, avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'autre-État--ffle-FR-13-Fe-qui-les-c-efaffl-u-Riettier-ustiger-les-in.fer-m-atiees-et-eiGGuerits reçus à des fins autres que celles visées au paragraphe (1). (2) L'autorité compétente 62 / 74 luxembourgeoise qui a communiqué des informations à l'autorité compétente d'un autre État membre peut autoriser celle-ci à utiliser les informations et documents reçus, à des fins autres que l'établissement, l'administration et l'application du droit national de cet autre État membre concernant les taxes et impôts visés à l'article ler ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres taxes indirectes lorsque cela est autorisé par le droit national de l'État membre qui reçoit les informations. Elle octroie une telle autorisation si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations, peut, avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'autre État membre qui les communique et lorsque cela est autorisé par le droit luxembourgeois, utiliser les informations et documents reçus à des fins autres que celles visées au paragraphe er. Elle peut utiliser ces informations et documents sans obtenir une telle autorisation si l'autorité compétente de l'État membre qui a communiqué les informations a transmis une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe ler, pour lesquelles, conformément à son droit national des informations et documents peuvent être utilisés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe (1), elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente loi. Elle informe l'autorité compétente de l'État membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise est à l'origine des informations, elle peut s'opposer à un partage des informations avec un État membre tiers dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par un autre État membre de son souhait de communiquer les informations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'autorisation d'utiliser conformément au paragraphe (2) des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe (3) ne peut être octroyée que par l'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent les informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, transmis à l'autorité requérante luxembourgeoise par l'autorité requise, peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes du Grand-Duché de Luxembourg au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité luxembourgeoise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'autorité requise luxembourgeoise fournit à l'autorité requérante les informations visées à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 6, à condition que l'autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorité requise luxembourgeoise n'est pas obligée de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question à ses propres fins est contraire à sa législation.</div>\n<p class=\"lf-p\">63 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'autorité requise luxembourgeoise peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La transmission d'informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si des informations sont demandées par un État membre, l'autorité requise luxembourgeoise met</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'article 18, paragraphes (2), (3) et (4), dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant l'autorité requise luxembourgeoise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article 18, paragraphes (2) et (4), ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité requise luxembourgeoise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nonobstant le paragraphe (2), l'autorité requise luxembourgeoise peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d'imposition antérieures au ler janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs, si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu des articles 5 et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">6 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 8 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers. .(2) Les formulaires types visés au paragraphe (1) comportcnt au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'identité dc la nen:orme faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la finalité fiscale des informations demandées.</div>\n<p class=\"lf-p\">64 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les formulaires types visés au paragraphe r comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l'article 6bis, paragraphe 3, une description détaillée du groupe ; b) la finalité fiscale des informations demandées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lcs—iefefelatie-Fi-s—éc-h-aegées—s-PeRtaf4ffleF4—et—l4c-G4sé—cie—r-éc-e-Pt-i-e-n—l-es—GGRc-ef-A•aetT-eu—t4t-Fe7 respectivement, dcs articles 10 et 11, les demandes de notification administrative au titre des articler, 14 et 15 et les retours d'information au titre de l'article 16 .5ont transmis à l'aide du formulaire type de la directive 2011/16/UE. (3) Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 10 et 11, les demandes de notification administrative au titre des articles 14 et 15, les retours d'information au titre de l'article 16 et les communications au titre de l'article 17, paragraphes 2 et 3 et de l'article 22, paragraphe 2 sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 9b1s sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 9ter sont effectués à l'aide d'un formulaire type qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les informations communiquées sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au moyen du réseau CCN.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l'autorité requise et l'autorité requérante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre requis que dans des cas particuliers, lorsque l'autorité requise motive sa demande de traduction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Administration des contributions directes informe chaque personne physique devant faire l'objet d'une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">65 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après la mise à disposition par la Commission d'un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE, les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 9ter, paragraphes 1 et 2, y sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu à l'article 9ter, paragraphes 1 et 2, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 6b1s - Accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21bis</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application de la présente loi, les administrations fiscales ont accès, sur demande, aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mécanismes, procédures, documents et informations visés à l'article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu'aux documents et informations visés à l'article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 — Relation avec les pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la législation interne du Grand-Duché de Luxembourg relative aux taxes et impôts visés à l'article ler sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente luxembourgeoise, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorité compétente luxembourgeoise peut transmettre à un pays tiers, conformément à ses dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 — Dispositions générales et finales</h3>\n<p class=\"lf-p\">An-447</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les échanges d'informations sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la portée des obligations et des droits prévus à l'article 15, à l'article 26, paragraphes (1) et {2) et à l'article 28 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel cst limitée dans la mesure où cela cst nécessaire afin dc sauvegarder les intérêts visés à l'article 15, paragraphe (5), lettre (e), à l'article 27, paragraphe (1), lettre (c) et à l'article 29, paragraphe (1), lettre (e) de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">66/ 74 {2) L'Administration des contributions dircctcs est considérée comme étant le responsable du traitem-ent—cl.es—€1-e.n-Rées—aux—f-i4i-s—ele—la—lei—m-eflifiée---€141-2—aeêt-24:102—Fe4ative—à—l.a—pfetec-t-ien—eles en oeuvre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tous les échanges d'informations au titre de la présente loi sont soumis au règlement (UE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Toutefois, aux fins de la bonne application de la loi, la portée des obligations et des droits prévus à l'article 13, à l'article 14, paragraphe ler, et à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679, est limitée dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 23, paragraphe ler, point e), dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorité compétente luxembourgeoise est considérée comme un responsable du traitement lorsque, agissant seule ou conjointement avec les autorités compétentes des autres États membres, elle détermine les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, en tout état de cause, conformément aux dispositions légales applicables à chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'une violation de données s'est produite au Grand-Duché de Luxembourg, l'autorité compétente luxembourgeoise notifie sans tarder à la Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. Elle notifie la Commission dès qu'elle a remédié à la violation des données et procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l'accès au CCN aux fins de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Grand-Duché de Luxembourg peut suspendre l'échange d'informations avec l'État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels une violation des données s'est produite en en informant par écrit la Commission européenne et l'État membre ou les États membres concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette suspension prend effet immédiatement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi n'affecte pas l'application au Grand-Duché de Luxembourg des règles relatives à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l'exécution de toute obligation du Grand-Duché de Luxembourg quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">67 / 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas (5) et (6) du § 88 de la loi générale des impôts sont remplacés par le libellé suivant: « (5) Les documents peuvent être notifiés, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'impôts directs est abrogée avec effet au ler janvier 2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le lerjanvier 2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) (extrait)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le traitement des informations à communiquer aux Juridictions soumises à déclaration ou reçues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la part d'une Juridiction partenaire se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations reçues des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente loi. {2) L'Administration des contributions directes ou les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises informent chaque personne physique devant faire l'objet d'une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vic privée. {3) L'Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarante luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, chacune pour le traitem-efit—efuLelle—m-et—en—eeffle, (3) Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises et l'Administration des contributions directes sont considérées comme des responsables du traitement, lorsque, agissant seuls ou conjointement, elles déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'Institution financière déclarante luxembourgeolf...c doit fairc savoir à chaque personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration à l'Administration des contributions directes que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">68 / 74 Conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protcction des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, l'Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations suivant lesquelles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'Institution financière luxembourgeoise cst responsable d'un traitement de données à caractère personnel la concernant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données seront susceptibles d'être communiquées à l'Administration des contributionfk féponse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la personne concernée dispose d'un droit d'accès aux données communiquées à l'Administration des contributions directes ct dc rectification de ces données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Institution financière déclarante luxembourgeoise a l'obligation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les échanges d'informations en vertu de la présente loi et ayant lieu avec d'autres États membres de l'Union européenne sont soumis aux dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays (extrait)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Modalités d'utilisation par l'Administration des contributions directes des</h3>\n<p class=\"lf-p\">informations fournies par les Entités déclarantes et protection de données</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">fJ L'Administration des contributions directes peut seulement utiliser les informations fournies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à des fins d'évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et des autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris pour évaluer le risque que les membres du Groupe d'entreprises multinationales ne se conforment pas aux règles applicables en matière de prix de transfert, et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. Les rectifications des prix de transfert opérées par l'Administration des contributions directes ne sont pas fondées sur les informations échangées en vertu de la présente loi. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit 69 / 74 d'utiliser les informations que se communiquent les États membres en vertu de la présente loi comme base pour mener des enquêtes supplémentaires sur les accords de prix de transfert conclus par le Groupe d'entreprises multinationales ou sur d'autres questions fiscales au cours d'un contrôle fiscal, à la suite desquelles des ajustements du revenu imposable d'une Entité constitutive peuvent être opérés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les échanges d'informations en vertu de la présente loi et ayant lieu avec d'autres États membres de l'Union européenne sont soumis aux dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (extraits)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le traitement des informations relatives aux dispositifs transfrontières à communiquer aux autres États membres ou reçues de la part d'un autre État membre se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente loi et par la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou pour l'application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Administration des contributions directes cst considérée comme étant le responsable du traitcmcnt des données au scns du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen ct du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dcs données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogant la directive 95//6/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement qu'elle met en oeuvre. (2) Les intermédiaires et l'Administration des contributions directes sont considérés comme des responsables du traitement, lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). (2bis) Chaque intermédiaire déclarant a l'obligation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.</div>\n<p class=\"lf-p\">70 / 74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les échanges d'informations en vertu de la présente loi sont soumis aux dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts (extraits)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans le cadre de ses missions, la CRF a accès au système électronique central de recherche de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d'effectuer des recherches dans les données visées à l'article 2, paragraphe 1. (ibis) Aux fins de ses missions en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal qui découlent de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), l'Administration des contributions directes a accès, selon les conditions du paragraphe 3, au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d'effectuer des recherches dans les données visées à l'article 2, paragraphe 1\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de leurs missions en matière d'assistance mutuelle en matière de recouvrement qui découlent de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/11E du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'Administration des contributions directes, l'AED et l'Administration des douanes et accises ont accès, selon les conditions du paragraphe 3, au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d'effectuer des recherches dans les données visées à l'article 2, paragraphe 1\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités nationales autres que celles visées au paragraphe f et les organismes d'autorégulation peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire dans l'accomplissement des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, demander à la CSSF, selon la procédure arrêtée par la CSSF et selon les conditions du paragraphe 3, de recevoir sans délai les données visées à l'article 2, paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités nationales et les organismes d'autorégulation désignent en leur sein un nombre limité de personnes autorisées à accéder au système électronique central de recherche de données conformément au paragraphe 1er ou à demander la réception des données conformément au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités nationales et les organismes d'autorégulation donnent la liste du personnel spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches à la CSSF et la mettent à jour immédiatement après tout changement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités nationales et les organismes d'autorégulation veillent à ce que le personnel habilité conformément au présent paragraphe, soit informé du droit de l'Union européenne et du droit national applicables, y compris les règles applicables en matière de protection des données. À cet 71 / 74 effet, les autorités nationales et les organismes d'autorégulation veillent, à ce que le personnel habilité suive des programmes de formation spécialisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La CSSF met en place, conformément à des normes technologiques élevées, des mesures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">techniques et organisationnelles permettant de garantir la sécurité des données accessibles par le système électronique central de recherche afin de veiller à ce que seules les personnes habilitées conformément à l'article 8, paragraphe 3, aient accès aux données accessibles par le système électronique central de recherche conformément au présent chapitre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF veille à ce que chaque accès en vertu de l'article 8, paragraphe e en vertu de l'article 8, paragraphes ler et Ibis, aux données accessibles par le système électronique central de recherche de données et chaque recherche effectuée dans ces données soient consignés dans des registres. Les registres mentionnent notamment les éléments suivants : a) la référence du dossier ; b) la date et l'heure de la recherche ; c) le type de données utilisées pour lancer la recherche ; d) l'identifiant unique des résultats ; e) l'identifiant d'utilisateur unique de la personne habilitée qui a eu accès aux données accessibles par le système électronique central de recherche de données et qui a effectué la recherche et, le cas échéant, l'identifiant d'utilisateur unique du destinataire des résultats de la recherche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF veille à ce que chaque demande d'accès aux données accessibles par le système électronique central de recherche de données et chaque recherche effectuée dans ces données par le biais de la CSSF conformément à l'article 8, paragraphe 2, soient consignés dans des registres. Les registres mentionnent notamment les éléments suivants : a) la référence du dossier au niveau de l'autorité nationale ou de l'organisme d'autorégulation concerné ; b) la date et l'heure de la requête ou de la recherche ; c) le type de données utilisées pour demander de lancer la requête ou la recherche ; d) l'identifiant unique des résultats ; e) le nom de l'autorité nationale ou l'organisme d'autorégulation demandeur ; f) l'identifiant d'utilisateur unique de la personne habilitée qui a ordonné la requête ou la recherche et, le cas échéant, l'identifiant d'utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche.</div>\n<p class=\"lf-p\">V.</p>\n<p class=\"lf-p\">TABLEAU DE CONCORDANCE Directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive Projet de loi relative à l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les 72 / 74 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange obligatoire automatique et d'informations dans le domaine fiscal Article 1er, 1) a) à c) Article ler, 1) d) Article ler, 2) à 5) Article ler, 6) Article 1er, 7) Article ler, 8) Article 1er, 9) Article 1, 10) à 11) Article ler, 12) Article 1er, 13) Article 1er, 14) Article ler, 15) Article 1er, 16) Article ler, 17) Article 1, 18) Article 1er, 19) Article ler, 20) ; Annexe V, Sections I à III</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Annexe V, Section IV</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Opérateurs de Plateforme / Article 14, numéro 1 Article 14, numéros 2 à 5 Article 12; article 14, numéros 6 à 7 Article 14, numéros 8 à 9 Articles 1er à 9 / Article 14, numéros 10 à 12 Article 14, numéro 13 Article 14, numéros 14 à 15 Article 14, numéros 16 à 17 /</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">/</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 10 ; article 14, numéro 18 ; article 15 Articles 8 à 9 Annexe</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 2 à 3 ; articles 7 à 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">FICHE FINANCIÈRE (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) La mise en place de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme va engendrer des coûts totaux de développement informatique de l'ordre de 432.000 euros pour les années 2023 et 2024. La réalisation d'un audit sécurité précédant la mise en place de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme engendrera un coût de 20.000 euros pour l'année 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en oeuvre du nouvel article 9bis de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (faculté de demander le numéro d'identification fiscale dans la déclaration fiscale ou le décompte annuel) va engendrer des coûts totaux de développement informatique de l'ordre de 44.000 euros pour les années 2022 et 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT v. document annexé VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">DIRECTIVE 2021/514 DU 22 MARS 2021 73 / 74 v. document annexé 74 / 74 25.3.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 104/1 (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2021/514 DU CONSEIL du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen e), vu l'avis du Comité économique et social européen (2), statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin d'intégrer les nouvelles initiatives de l'Union dans le domaine de la transparence fiscale, la directive 2011/16/UE du Conseil (3) a fait l'objet d'une série de modifications au cours des dernières années. Ces modifications ont principalement introduit des obligations déclaratives en ce qui concerne les comptes fmanciers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays et les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, puis la communication de ces informations à d'autres États membres. Ces modifications ont ainsi élargi le champ d'application de l'échange automatique d'informations. Les autorités fiscales des États membres disposent désormais d'une plus large gamme d'outils de coopération leur permettant de déceler et de combattre certaines formes de fraude et d'évasion fiscales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces dernières années, la Commission a assuré un suivi de l'application de la directive 2011/16/UE et, en 2019, elle a achevé une évaluation de celle-ci. Même si des améliorations considérables ont été apportées dans le domaine de l'échange automatique d'informations, il n'en demeure pas moins nécessaire d'améliorer les dispositions qui portent sur toutes les formes d'échanges d'informations et de coopération administrative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Conformément à l'article 5 de la directive 2011/16/UE, l'autorité requise communique à l'autorité requérante les informations dont elle dispose ou qu'elle obtient à la suite d'enquêtes administratives, qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts relevant du champ d'application de ladite directive. Afin d'assurer l'efficacité des échanges d'informations et de prévenir les refus injustifiés de demandes, tout en garantissant la sécurité juridique à la fois pour les administrations fiscales et les contribuables, il y a lieu de définir précisément et de codifier la norme de pertinence vraisemblable convenue au niveau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Non encore paru au Journal officiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Non encore paru au Journal officiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (jo L 64 du 11.3.2011, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 104/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.3.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il est parfois nécessaire d'adresser des demandes d'informations qui concernent des groupes de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement et la pertinence vraisemblable des informations demandées ne peut alors être décrite que sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques. Compte tenu de ce qui précède, les administrations fiscales devraient continuer à recourir aux demandes d'informations concernant un groupe dans un cadre juridique clair.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>11 est important que les États membres échangent des informations relatives aux revenus tirés de la propriété intellectuelle, étant donné que ce domaine de l'économie se prête à l'utilisation de dispositifs de transfert de bénéfices en raison de la grande mobilité de ses actifs sous-jacents. Par conséquent, il convient d'inclure les redevances, au sens de l'article 2, point b), de la directive 2003/49/CE du Conseil (4), dans les catégories de revenus soumis à l'échange automatique et obligatoire d'informations afin de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les États membres devraient déployer tous les efforts possibles et raisonnables pour inclure, dans la communication des catégories de revenu et de capital qui font l'objet d'un échange automatique et obligatoire d'informations, le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'État membre de résidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La numérisation de l'économie s'est développée rapidement au cours des dernières années. Cela s'est traduit par un nombre croissant de situations complexes liées à la fraude et à l'évasion fiscales. La dimension transfrontière des services proposés par l'intermédiaire d'opérateurs de plateformes a engendré un environnement complexe dans lequel il peut être difficile de faire appliquer les règles fiscales et de garantir le respect des obligations fiscales. Le respect des obligations fiscales est lacunaire et la valeur des revenus non déclarés est importante. Les administrations fiscales des États membres disposent d'informations insuffisantes pour évaluer et contrôler de manière correcte les revenus bruts perçus dans leur pays, qui proviennent d'activités commerciales réalisées avec l'intermédiation de plateformes numériques. Cela est particulièrement problématique lorsque les revenus ou le montant imposable passent par des plateformes numériques établies dans une autre juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les administrations fiscales demandent fréquemment des informations aux opérateurs de plateformes. Cela engendre des coûts administratifs et de mise en conformité considérables pour les opérateurs de plateformes. Parallèlement, certains États membres ont imposé une obligation de déclaration unilatérale, qui entraîne une charge administrative supplémentaire pour les opérateurs de plateformes, puisqu'ils doivent se conformer à de nombreuses normes nationales de déclaration. 11 est donc essentiel d'introduire une obligation de déclaration normalisée qui s'appliquerait à l'ensemble du marché intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Étant donné que la plupart des revenus ou montants imposables des vendeurs sur les plateformes numériques circulent de part et d'autre des frontières, la déclaration d'informations relatives à l'activité concernée donnerait des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également communiquées aux États membres qui bénéficieraient d'un droit d'imposition sur les revenus perçus. En particulier, l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales est essentiel afin de fournir à ces dernières les informations nécessaires leur permettant de déterminer correctement l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que les règles en matière de déclaration soient à la fois efficaces et simples. Reconnaissant qu'il est difficile de détecter les faits générateurs de l'impôt qui surviennent dans le cadre d'une activité commerciale facilitée par l'intermédiaire de plateformes numériques et tenant également compte de la charge administrative supplémentaire que les administrations fiscales devraient supporter en pareils cas, il est nécessaire d'imposer aux opérateurs de plateformes une obligation de déclaration. Les opérateurs de plateformes sont mieux placés pour recueillir et vérifier les informations nécessaires concernant l'ensemble des vendeurs qui exploitent et utilisent une plateforme numérique précise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'obligation de déclaration devrait s'appliquer tant aux activités transfrontières qu'aux activités non transfrontières, afin de garantir l'efficacité des règles en matière de déclaration, le bon fonctionnement du marché intérieur, des conditions de concurrence équitables et le respect du principe de non-discrimination. En outre, l'application des règles en matière de déclaration réduirait la charge administrative qui pèse sur les plateformes numériques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Compte tenu de l'utilisation répandue des plateformes numériques dans le cadre d'activités commerciales, tant par des personnes physiques que par des entités, il est primordial de veiller à ce que l'obligation de déclaration s'applique quelle que soit la nature juridique du vendeur. Néanmoins, il y a lieu de prévoir une exception pour les entités publiques, auxquelles l'obligation de déclaration ne devrait pas s'appliquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différeras (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).</div>\n<p class=\"lf-p\">25.3.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 104/3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La déclaration des revenus tirés de ces activités devrait fournir aux autorités fiscales des informations complètes nécessaires pour déterminer de manière correcte l'impôt sur le revenu dû.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Dans un souci de simplification et d'atténuation des coûts de mise en conformité, il serait raisonnable d'irnposer aux opérateurs de plateformes l'obligation de déclarer dans un seul État membre les revenus perçus par les vendeurs en utilisant la plateforme numérique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Compte tenu de la nature et de la flexibilité des plateformes numériques, il convient d'étendre l'obligation de déclaration également aux opérateurs de plateformes qui exercent une activité commerciale dans l'Union mais qui ne sont pas des résidents fiscaux, ni ne disposent d'un établissement stable, ni ne sont constitués ou gérés dans un État membre (ci-après dénommés «opérateurs de plateformes étrangers»). Cela garantirait des conditions de concurrence équitables pour toutes les plateformes numériques et empêcherait la concurrence déloyale. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, les opérateurs de plateformes étrangers devraient être tenus de s'enregistrer et d'effectuer leur déclaration dans un seul État membre aux fins de leurs activités sur le marché intérieur. Après avoir révoqué l'enregistrement d'un opérateur de plateforme étranger, les États membres devraient veiller à ce que ledit opérateur de plateforme étranger soit tenu de fournir à l'État membre concerné des garanties appropriées, telles que des déclarations par écrit sous serment ou des dépôts de garantie, lorsqu'il se réenregistre dans l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Toutefois, il convient d'établir des mesures qui réduiraient la charge administrative pesant sur les opérateurs de plateformes étrangers et les autorités fiscales des États membres dans les cas où il existe des dispositifs adéquats garantissant un échange d'informations équivalentes entre une juridiction hors Union et un État membre. Dans ces cas, il conviendrait de dispenser les opérateurs de plateforme qui ont effectué leur déclaration dans une juridiction hors Union de l'obligation de soumettre une déclaration dans un État membre, dans la mesure où les informations reçues par l'État membre se rapportent à des activités qui relèvent du champ d'application de la présente directive et sont équivalentes aux informations requises en vertu des règles de déclaration énoncées dans la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de favoriser la coopération administrative dans ce domaine avec des juridictions hors Union et compte tenu de la flexibilité nécessaire lors des négociations d'accords entre les États membres et les juridictions hors Union, la présente directive devrait permettre à un opérateur de plateforme qualifié d'une juridiction hors Union de communiquer uniquement des informations équivalentes sur les vendeurs à déclarer aux autorités fiscales d'une juridiction hors Union, laquelle, à son tour, transmettrait ces informations aux administrations fiscales des États membres. Ce mécanisme devrait être mis en œuvre dans tous les cas où cela est approprié, afin d'éviter que des informations équivalentes ne soient déclarées et transmises plus d'une fois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Compte tenu du fait que les autorités fiscales du monde entier sont confrontées aux défis liés à la croissance constante de l'économie des plateformes numériques, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a élaboré des règles types de déclaration à l'intention des opérateurs de plateforme applicables aux vendeurs relevant des économies du partage et à la demande (ci-après dénommées «règles types»). Compte tenu de la prévalence des activités transfrontières qui sont réalisées par des plateformes numériques ainsi que des vendeurs qui y sont actifs, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les juridictions hors Union soient suffisamment incitées à suivre l'exemple de l'Union et à ce qu'elles mettent en oeuvre la collecte et l'échange automatique et mutuel d'informations sur les vendeurs à déclarer conformément aux règles types précitées. Même si elles ne correspondent pas totalement au champ d'application de la présente directive en ce qui concerne les vendeurs devant faire l'objet d'une communication d'informations et les plateformes numériques qui doivent communiquer les informations, les règles types devraient prévoir la communication d'informations équivalentes pour les activités concernées qui relèvent à la fois du champ d'application de la présente directive et des règles types, et ce champ d'application pourrait encore être étendu ultérieurement pour englober d'autres activités concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). Plus précisément, la Commission devrait déterminer, au moyen d'actes d'exécution, si les informations devant être échangées en vertu d'un accord entre les autorités compétentes d'un État membre et une juridiction hors Union sont équivalentes à celles spécifiées dans la présente directive. Étant donné que la conclusion d'accords de coopération administrative dans le domaine fiscal avec des juridictions hors Union demeure de la compétence des États membres, l'intervention de la Commission pourrait également être déclenchée par une demande d'un État membre. Cette procédure administrative devrait, sans modifier le champ d'application et les conditions de la présente directive, apporter une sécurité juridique en ce qui concerne la corrélation entre les obligations découlant de la présente directive et les éventuels accords en matière d'échange (S) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (IO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 104/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.3.2021 d'informations que les États membres pourraient avoir conclu avec des juridictions hors Union. À cette fin, il est nécessaire que, à la demande d'un État membre, la détermination de l'équivalence puisse également être effectuée préalablement à la conclusion envisagée d'un accord de ce type. Lorsque l'échange d'informations est fondé sur un instrument multilatéral, la décision relative à l'équivalence devrait être prise en envisageant l'ensemble du cadre pertinent couvert par cet instrument. Néanmoins, il devrait rester possible de prendre la décision sur l'équivalence, le cas échéant, en ce qui concerne un instrument bilatéral ou la relation d'échange avec une juridiction hors Union en particulier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Afin de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, il convient que la déclaration de l'activité commerciale inclue la location de biens immobiliers, les services personnels, la vente de biens et la location de tout mode de transport. Les activités menées par un vendeur agissant en tant que salarié de l'opérateur de plateforme ne devraient pas relever du champ d'application de cette déclaration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Dans l'optique de réduire les coûts de mise en conformité inutiles pour les vendeurs qui louent des biens immobiliers, telles que les chaînes hôtelières ou les voyagistes, il faudrait fixer un seuil, aux fins de l'obligation de déclaration, pour le nombre de locations par lot au-delà duquel l'obligation de déclaration ne s'appliquerait pas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, afin d'éviter le risque de contournement des obligations de déclaration par des intermédiaires qui apparaissent sur les plateformes numériques en tant que vendeur unique tout en gérant un grand nombre d'unités immobilières, il convient d'introduire des garanties appropriées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>L'objectif de prévention de la fraude et l'évasion fiscales pourrait être garanti en imposant aux opérateurs de plateformes de déclarer les revenus perçus par l'intermédiaire de plateformes numériques à un stade précoce, avant que les autorités fiscales des États membres n'établissent leurs avis d'imposition annuels. Afin de faciliter le travail des autorités fiscales des États membres, les informations déclarées devraient être échangées dans le mois qui suit la déclaration. Afin de faciliter l'échange automatique d'informations et d'utiliser plus efficacement les ressources, les échanges d'informations devraient être effectués par voie électronique par l'intermédiaire du réseau commun de communication (CCN) existant, développé par l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Lorsque des opérateurs de plateformes étrangers communiquent des informations équivalentes sur des vendeurs à déclarer aux autorités fiscales compétentes de juridictions hors Union, les autorités fiscales de ces juridictions devraient s'assurer de la mise en œuvre effective des procédures de diligence raisonnable et des obligations en matière de déclaration. Toutefois, lorsque tel n'est pas le cas, les opérateurs de plateformes étrangers devraient être tenus de s'enregistrer et d'effectuer leur déclaration dans l'Union, et les États membres devraient faire respecter les obligations d'enregistrement, de diligence raisonnable et de déclaration incombant à ces opérateurs de plateforme étrangers. Par conséquent, les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Étant donné que les plateformes numériques ont souvent une large portée géographique, il convient que les États membres s'efforcent d'agir de manière coordonnée lorsqu'ils s'efforcent de faire respecter les exigences en matière d'enregistrement et de déclaration applicables aux plateformes numériques exerçant leurs activités à partir de juridictions hors Union, y compris, en dernier recours, en empêchant les plateformes numériques de fonctionner au sein de l'Union. Dans les limites de ses compétences, la Commission devrait faciliter la coordination des actions ainsi entreprises par les États membres, tenant compte ce faisant des éventuelles mesures communes qui seraient prises à l'égard des plateformes numériques ainsi que des différences entre les éventuelles mesures dont les États membres disposent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Il est nécessaire de renforcer les dispositions de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne la présence de fonctionnaires d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre et la réalisation de contrôles simultanés par deux États membres ou plus afin de garantir l'application effective de ces dispositions. Par conséquent, les réponses aux demandes sollicitant la présence de fonctionnaires d'un autre État membre devraient être fournies par l'autorité compétente de l'État membre requis dans un délai déterminé. Dans les cas où des fonctionnaires d'un Etat membre assistent à une enquête administrative sur le territoire d'un autre État membre ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils devraient être soumis aux modalités de procédure établies par l'État membre requis pour interroger directement des personnes et examiner des documents.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.3.2021 FR journal officiel de l'Union européenne L 104/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Un État membre qui envisage d'effectuer un contrôle simultané devrait être tenu d'informer les autres États membres concernés de son intention. Pour des raisons d'efficacité et de sécurité juridique, il convient de prévoir que l'autorité compétente de chaque État membre concerné est tenue de répondre dans un délai déterminé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Les contrôles multilatéraux menés avec le soutien du programme Fiscalis 2020 établi par le règlement (UE) n° 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) ont démontré l'avantage des contrôles coordonnés d'un ou plusieurs contribuables présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les administrations compétentes de deux États membres ou plus. Ces actions conjointes ne sont actuellement menées que sur la base de l'application combinée des dispositions existantes concernant la présence de fonctionnaires d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre et les contrôles simultanés. Cependant, dans de nombreux cas, cette pratique a montré que des améliorations supplémentaires étaient nécessaires pour garantir la sécurité juridique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Il convient donc que la directive 2011/16/UE soit complétée par un certain nombre de dispositions qui clarifient davantage le cadre et les principaux principes qui devraient s'appliquer lorsque les autorités compétentes des États membres choisissent de recourir au moyen du contrôle conjoint. Les contrôles conjoints devraient constituer un outil supplémentaire disponible pour la coopération administrative entre les États membres dans le domaine fiscal, venant compléter le cadre existant qui prévoit des possibilités pour la présence de fonctionnaires d'un autre État membre dans les bureaux administratifs, de participation à des enquêtes administratives ainsi que des contrôles simultanés. Les contrôles conjoints prendraient la forme d'enquêtes administratives menées conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, et seraient liées à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces États membres. Les contrôles conjoints peuvent jouer un rôle important en contribuant à l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur. Il y a lieu de structurer les contrôles conjoints de manière à offrir la sécurité juridique aux contribuables au moyen de règles de procédure claires, y compris des mesures visant à réduire le risque de double imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Afin d'assurer la sécurité juridique, les dispositions de la directive 2011/16/UE relatives aux contrôles conjoints devraient également contenir les principaux aspects des autres modalités détaillées régissant cet outil, telles que le délai spécifié pour répondre à une demande de contrôle conjoint, l'étendue des droits et obligations des fonctionnaires participant à un contrôle conjoint et le processus conduisant à l'établissement d'un rapport final de contrôle conjoint. Ces dispositions relatives aux contrôles conjoints ne sauraient être interprétées comme préjugeant de toute procédure qui se déroulerait dans un État membre conformément à son droit national en conséquence ou à la suite du contrôle conjoint, comme l'imposition ou l'établissement de l'impôt par une décision des autorités fiscales d'États membres, les procédures de recours ou de règlement relatives à cette décision ou les voies de recours dont disposent les contribuables dans le cadre de ces procédures. Afin de garantir la sécurité juridique, le rapport final d'un contrôle conjoint devrait refléter les conclusions sur lesquelles les autorités compétentes concernées ont marqué leur accord. En outre, les autorités compétentes concernées pourraient également convenir que le rapport fmal d'un contrôle conjoint comprenne des points sur lesquels il n'a pas été possible de parvenir à un accord. Les conclusions du rapport final d'un contrôle conjoint convenues d'un comrnun accord devraient être prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que les contrôles conjoints devraient être organisés de manière convenue au préalable et coordonnée, et conformément à la législation et aux exigences de procédure de l'État membre dans lequel se déroulent les activités menées dans le cadre d'un contrôle conjoint. Ces exigences peuvent également inclure une obligation de veiller à ce que les fonctionnaires d'un État membre qui ont pris part au contrôle conjoint mené dans un autre État membre participent également, si nécessaire, à toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours dans cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les droits et obligations des agents qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées dans un autre État membre, devraient être déterminés conformément à la législation de l'État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Dans le même temps, tout en respectant la législation de l'État membre dans lequel se déroulent les activités d'un contrôle conjoint, les fonctionnaires d'un autre État membre ne devraient exercer aucun pouvoir qui excéderait la portée des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n° 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision n° 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 104/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.3.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Bien que l'objectif des dispositions relatives aux contrôles conjoints soit de fournir un outil utile pour la coopération administrative dans le domaine fiscal, aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme étant contraire aux règles établies relatives à la coopération des Etats membres en matière judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l'établissement, à l'administration et au contrôle de l'application des taxes et impôts relevant du champ d'application matériel de ladite directive. Bien que cela n'ait pas été exclu jusqu'à présent, des incertitudes concernant l'utilisation des informations sont apparues en raison du manque de clarté du cadre. Par conséquent, et compte tenu de l'importance que revêt la TVA pour le fonctionnement du marché intérieur, il est approprié de préciser que les informations communiquées entre les États membres peuvent effectivement également servir à l'établissement, à l'administration et au contrôle de la TVA et d'autres impôts indirects.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Un État membre qui communique des informations à un autre État membre à des fins fiscales devrait autoriser l'utilisation de ces informations à d'autres fins, dans la mesure où le droit national des deux États membres le permet. Un État membre peut le faire soit en autorisant l'utilisation différente après une demande obligatoire adressée par l'autre État membre, soit en communiquant à tous les États membres une liste des autres finalités autorisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Afin d'aider les administrations fiscales participant à l'échange d'informations au titre de la présente directive, les États membres devraient élaborer, avec l'assistance de la Commission, des modalités pratiques, y compris, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants de données et les</div></div>", "next": 239911}