← Luxembourg

En bref

Cette proposition de loi vise à modifier les règles concernant le financement des partis politiques et la loi électorale au Luxembourg. Elle introduit de nouvelles conditions pour l'obtention de dotations de l'État et renforce les obligations de déclaration des dons.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Fax: +352 466 966 309 Courriel: cclosener@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 1er octobre 2020 Objet : 7509 Proposition de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements à la proposition de loi sous rubrique que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 1er octobre 2020. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). Par ailleurs, une fiche financière ainsi que des textes coordonnés de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 figurent en annexe de la présente. I. OBSERVATION PRELIMINAIRE En réponse aux observations du Conseil d’Etat au sujet des points 1, 3 et 5 de l’article 1 er, la Commission, souhaitant évacuer la proposition de loi dans les meilleurs délais, a décidé de supprimer les dispositions en question de la proposition de loi. Néanmoins, la Commission souligne qu’elle ne renonce pas pour autant aux modifications envisagées et qu’elle se réserve le droit de déposer ultérieurement une nouvelle proposition de loi reprenant les dispositions supprimées en tenant compte des observations du Conseil d’Etat. 1 II. AMENDEMENTS Amendement 1 Le point 1 de l’article 1er est supprimé. Commentaire Suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a décidé de supprimer le point 1, quitte à traiter ultérieurement la question de la capacité juridique des partis politiques dans une nouvelle proposition de loi. Les points subséquents sont renumérotés. Amendement 2 Le point 1 est modifié comme suit : 1 2° L’article 2 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives ou une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et ; 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales pour les élections législatives en moyenne nationale ou dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, déterminée comme suit : a) un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives et b) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des élections législatives pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives. c) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections européennes. Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives et qui ont : 1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription national unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point 2 de pour cent des suffrages recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages lors des élections européennes. Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires. Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » b) L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder 80 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Pour la détermination du plafond du total des dotations, les recettes non liées directement à l’activité du parti politique ne sont pas prises en compte. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer des actes de commerce, tels que définis aux articles 1 à 3 du Code de commerce. Les activités de nature commerciale sont interdites. » Commentaire Lettre a) En réponse aux observations du Conseil d’Etat, la Commission propose de séparer complètement les deux régimes de dotation pour les élections nationales et européennes, en suivant la logique d’ores et déjà applicable au remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale, tel que prévu à l’article 93 de la loi électorale précitée du 18 février 2003. Lettre b) En réponse aux observations du Conseil d’Etat, et vu la difficulté de définir précisément les recettes non directement liées à l’activité du parti politique, la Commission propose de supprimer la disposition en question. Suite aux observations du Conseil d’Etat sur la notion d’« activités de nature commerciale », la Commission propose de se référer aux « actes de commerce », telles que définies par les articles 1 à 3 du Code de commerce. La Commission est d’avis que le parti politique doit pouvoir exercer des activités accessoires au fonctionnement général d’un parti politique à condition que celles-ci ne poursuivent aucun but de lucre. A titre d’illustration, la vente de boissons et de plats à emporter ou de gadgets publicitaires d’une valeur symbolique ne tombent pas sous la définition d « actes de commerce ». Amendement 3 Le point 3° est supprimé. Commentaire Suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a décidé de supprimer le point 3. 3 Amendement 4 Le point 4 initial est modifié comme suit : 2 4° À l’article 9, il est inséré un nouvel alinéa 4 dont la teneur est la suivante : « Tous les candidats des partis politiques pour les élections législatives et européennes doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique au Premier ministre, ministre d’Etat, et au président de la Chambre des députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le président de la Chambre des Députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes. établie dans le mois qui suit des élections et être communiquée à la Cour des Comptes avec les comptes du parti politique. » Commentaire Etant donné que, d’après l’article 9, alinéa 4 actuel de la Loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques (« Loi de 2007 »), seuls les dons en numéraire et en nature supérieurs à 250 euros doivent être déclarés, la Commission propose de modifier la première phrase dans ce sens. Concernant la deuxième phrase, la Commission note que les articles 6, 9 et 14 de la loi de 2007 prévoient le dépôt des comptes et bilans auprès du Premier ministre, ministre d’Etat, et la transmission d’une copie de ces pièces au président de la Chambre des Députés. Partant, la Commission est d’avis qu’il y a lieu d’aligner les dispositions en question et de prévoir que la transmission de la déclaration sur l’honneur se fait de la même façon que le relevé des donateurs. Par ailleurs, la Commission partage l’avis du Conseil d’Etat en proposant de préciser que l’obligation de transmettre la déclaration incombe au parti politique. Amendement 5 Il est inséré un nouveau point 3 libellé comme suit : 3° L’article 12 est remplacé par le libellé suivant : « La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois 4 qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique, auprès du Premier ministre, ministre d’Etat, avec copie au président de la Chambre des députés qui les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. » Commentaire Cet amendement fait suite à l’amendement 4 et aux observations du Conseil d’Etat. Amendement 6 Le point 5 initial est supprimé. Commentaire Suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a décidé de supprimer le point 5 initial. Amendement 7 Le point 6 initial est modifié comme suit : 4 6° L’article 17 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est modifié comme suit : « Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et 4, et les infractions aux dispositions des l’articles 8 et 9, alinéas 3 et 4, et 13bis sont passibles des peines prévues à l’article 496 aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal. Le défaut L’absence de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration. ». b) Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En cas de non-respect par les partis politiques des délais prescrits pour le dépôt de pièces et comptes et bilans, une indemnité forfaitaire de 5 000 euros est à verser au Trésor de l’État quinze jours après une mise en demeure restée sans effet. » « Le candidat d’un parti politique qui a remis des fausses déclarations en relation avec l’article 9, alinéa 4, est passible des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le défaut de déclaration dans le mois qui suit les élections, conformément à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration du candidat. » Commentaire En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de préciser les comportements sanctionnés pénalement et de prévoir des sanctions pour les partis politiques ainsi que pour les candidats. 5 Amendement 8 Sous l’article 2, il est inséré un point 1 libellé comme suit : 1° L’article 92 est modifié comme suit : « L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée. » Commentaire A des fins de cohérence, il est proposé d’aligner le seuil pour le remboursement des frais d’envoi postaux prévu à l’article 92 aux seuils désormais prévus à l’article 93. * J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier ministre, ministre d'Etat, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles, à la Commission Nationale pour la Protection des Données, à la Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexes : - Texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle Fiche financière Texte coordonné de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques Texte coordonné de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 6 Annexe Texte coordonné de la proposition de loi 7509 Légende : - les amendements parlementaires proposés figurent en caractères gras et soulignés ; - les propositions de texte, ainsi que les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat que la commission a faites siennes figures en caractères soulignés. 7509 A Proposition de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Art. 1er. La loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques est modifiée comme suit : 1° Il est inséré un article 1bis dont la teneur est la suivante : « Art. 1bis. Les partis politiques disposent de la capacité juridique pour engager du personnel, louer ou acheter des locaux et conclure des contrats en relation directe avec la réalisation de leur objet social. Ils peuvent ester en justice sur décision des organes dirigeants déterminés par leurs statuts ». 1 2° L’article 2 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives ou une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et ; 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales pour les élections législatives en moyenne nationale ou dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, déterminée comme suit : a) un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives et b) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli en plus des deux pour cent du total des 7 suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des élections législatives pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives. c) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections européennes. Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives et qui ont : 1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription national unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages lors des élections européennes. Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires. Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » b) L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder 80 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Pour la détermination du plafond du total des dotations, les recettes non liées directement à l’activité du parti politique ne sont pas prises en compte. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer des actes de commerce, tels que définis aux articles 1 à 3 du Code de commerce. Les activités de nature commerciale sont interdites. » 3° À l’article 3, il est inséré un nouvel alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Lorsqu’une liste d’un parti comporte des candidats représentants d’autres partis ou d’associations, ces composantes sont soumises aux mêmes obligations en matière de financement et de comptabilité que le parti qui a présenté la liste. L’inobservation des obligations prescrites par la présente loi par une des composantes entraîne l’application des sanctions prévues par la loi pour les partis politiques. 8 Les statuts et les comptes des personnes morales chargées de gérer tout ou partie du patrimoine des partis politiques sont transmis annuellement à la Cour des Comptes, avec les comptes des partis politiques ». 2 4° À l’article 9, il est inséré un nouvel alinéa 4 dont la teneur est la suivante : « Tous les candidats des partis politiques pour les élections législatives et européennes doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique au Premier ministre, ministre d’Etat, et au président de la Chambre des députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le président de la Chambre des députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes.établie dans le mois qui suit des élections et être communiquée à la Cour des Comptes avec les comptes du parti politique. » 3° L’article 12 est remplacé par le libellé suivant : « La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique, auprès du Premier ministre, ministre d’Etat, avec copie au président de la Chambre des députés qui les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. » 5° Il est inséré un article 13bis dont la teneur est la suivante : « Art. 13bis. Les recettes et dépenses des campagnes électorales individuelles menées par les candidats des partis politiques doivent être intégrées dans le compte des recettes et dépenses de la structure du parti. Les campagnes électorales individuelles de candidats d’un parti politique non reprises dans les comptes de ce parti sont interdites. » 4 6° L’article 17 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est modifié comme suit : « Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et 4, et les infractions aux dispositions des l’articles 8 et 9, alinéas 3 et 4, et 13bis sont passibles des peines prévues à l’article 496 aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code 9 pénal. Le défaut L’absence de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration. ». b) Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En cas de non-respect par les partis politiques des délais prescrits pour le dépôt de pièces et comptes et bilans, une indemnité forfaitaire de 5 000 euros est à verser au Trésor de l’État quinze jours après une mise en demeure restée sans effet. » « Le candidat d’un parti politique qui a remis des fausses déclarations en relation avec l’article 9, alinéa 4, est passible des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le défaut de déclaration dans le mois qui suit les élections, conformément à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration du candidat. » Art. 2. La loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifiée comme suit : 1° L’article 92 est modifié comme suit : « L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée. » 2 1° L’article 93 est modifié comme suit : a) 1° L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique et obtienne au moins 2 pour cent % des suffrages exprimés. » b) 2° L'alinéa 4, point 2°, lettre a), est remplacé par le libellé suivant : « a) un montant forfaitaire de : i) 5 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 2 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ; ii) 12 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 5 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ; iii) 25 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 10 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ; iv) 37 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 15 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ; 10 v) 50 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 20 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ; vi) 74 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 25 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national. » Art. 3. L’article 1er, point 2, est applicable à partir de l’exercice budgétaire 2020. Les dispositions de l’article 1er, point 2° produisent leurs effets à partir de l’exercice 2020. 11 FICHE FINANCIERE Concernant le coût financier de la réévaluation des dotations financières accordées aux partis politiques montants actuels L.2007 en EUR forfait montant supplémentaire dotation annuelle montants PPL 7509 valeur point conversion variation variation en points non indiciaires pensionnable en euros en euros pourcentage 100 000 7 500 19,1075169 143 306,377 43 306,3768 43% 11 500 800 19,1075169 15 286,0135 3 786,01352 33% 0 1 800 19,1075169 34 393,5304 34 393,5304 100% Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques, (Mém. A - 237 du 28 décembre 2007, p. 4386; doc. parl. 5700) modifiée par: Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 261 du 21 décembre 2011, p. 4326; parl. doc. 6263) Loi du 15 décembre 2016 (Mém. A - 264 du 21 décembre 2016, p. 4670; parl. doc. 6892). Texte coordonné au 21 décembre 2016 Version applicable à partir du 25 décembre 2016 Chapitre premier.- Définitions Art. 1er. Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par – « parti politique », l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; – « composantes d’un parti politique », toute entité nationale, régionale, locale ou sectorielle d’un parti politique ainsi que tout organisme contribuant à l’action de celui-ci par des activités de formation, d’études et de recherche ou de gestion du patri- moine, quelle qu’en soit la forme juridique. Chapitre II.- Financement public des partis politiques Art. 2. Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives ou une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et ; 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales pour les élections législatives en moyenne nationale ou dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, déterminée comme suit : a) un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives et b) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des élections législatives pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives. c) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections européennes. Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives et qui ont : 1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription national unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages en plus des deux pour cent du total des suffrages recueilli lors des élections européennes. Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires. Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. – présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et – obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages tant dans les quatre circonscriptions électorales pour les élections nationales en moyenne nationale que dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, déterminée comme suit: 1. un montant forfaitaire de 100.000 euros ; 2. un montant supplémentaire de 11.500 euros pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections nationales ; 3. un montant supplémentaire de 11.500 euros pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes. Pour l’attribution du montant supplémentaire, chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli sera pris en compte jusqu’à la deuxième position derrière la virgule. Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder 80 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Pour la détermination du plafond du total des dotations, les recettes non liées directement à l’activité du parti politique ne sont pas prises en compte. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer des actes de commerce, tels que définis aux articles 1 à 3 du Code de commerce. Les activités de nature commerciale sont interdites. La dotation, déterminée conformément aux alinéas qui précèdent, ne peut excéder 75 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Si un parti politique ne remplit plus les conditions prévues à l’alinéa 1, il perd le bénéfice du financement public à partir de l’exercice budgétaire subséquent. (Loi du 15 décembre 2016) « L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins 24 candidats de chaque sexe. Le montant de la dotation est diminué à • • • • • • • • • • 95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des listes comprenant 23 candidats d’un seul sexe ; 90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe ; 85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe ; 80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe ; 70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe ; 60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe ; 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe ; 40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe ; 30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe ; 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul sexe. L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3 candidats de chaque sexe. Le montant de la dotation versée est diminué à • 75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe ; • 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe ; • 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un seul sexe. » Art. 3. Les résultats officiels des élections proclamés par le président des bureaux principaux ou du bureau principal de la circonscription électorale servent de base pour le calcul de la dotation. Un changement de dénomination d’un parti en cours d’une période législative n’affecte en rien l’attribution de la dotation. En cas de dissolution d’un parti politique, le versement de la dotation est arrêté à partir du premier jour du mois suivant la dis- solution. En cas de regroupement de plusieurs partis politiques au sein d’une même structure, le versement de la dotation se fait sur un compte de celle-ci. La répartition interne sera du devoir de cette entité. Art. 4. Les fonds des partis politiques provenant du financement public conformément aux dispositions de la présente loi peuvent uniquement être affectés à des dépenses telles que définies à l’article 13, alinéa 2 de la présente loi et directement liées aux objectifs définis dans les statuts. Art. 5. La dotation, telle que fixée à l’article 2, est versée par tranches mensuelles d’un douzième. Le versement s’effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée et se fait automatiquement à moins qu’un parti politique n’entende y renoncer. Art. 6. Afin de bénéficier d’un financement public, le parti politique doit déposer auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat : 1. ses statuts, une liste de ses dirigeants au niveau national du parti ainsi que toute modification des statuts et tout change- ment au niveau des dirigeants ; 2. un relevé de ses donateurs et des dons conformément à l’article 9 ; 3. ses comptes et bilans conformément à l’article 14. (Loi du 16 décembre 2011) « Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée auprès de l’administration parlementaire. Les comptes et bilans des partis politiques sont publiés sur le site Internet de la Chambre des Députés. » Art. 7. L’inobservation des obligations prévues à l’article qui précède entraı̂ ne la suspension des versements jusqu’à la régularisation. Il peut en être de même en cas d’inobservation de l’article 15. (Loi du 16 décembre 2011) « Les aides financières indûment touchées sont à restituer au Trésor de l’Etat. En cas de condamnation sur base de l’article 17, le parti politique concerné doit verser au Trésor de l’Etat le triple des montants touchés illicitement. » Chapitre III.- Dons aux partis politiques Art. 8. Seules les personnes physiques sont autorisées à faire des dons aux partis politiques et à leurs composantes. On entend par don à un parti politique aux fins de la présente loi, tout acte volontaire en vue d’accorder à un parti un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire. Les dons en provenance d’une personne morale ne sont pas permis. Il en est de même des dons faits par des associations, groupements ou organismes ne jouissant pas de la personnalité juridique. Les dons anonymes sont interdits. Art. 9. L’identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons à des partis politiques et à leurs composantes, est enregistrée par le bénéficiaire. Toute composante d’un parti doit déclarer à l’organe national compétent les donateurs et les dons recueillis par elle, nonobstant son autonomie statutaire. (Loi du 16 décembre 2011) « Les partis politiques dressent un relevé des donateurs avec indication des dons en numéraire et l’évaluation des dons en nature dépassant deux cent cinquante euros. Tous les candidats des partis politiques pour les élections législatives et européennes doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique au Premier ministre, ministre d’Etat, et au président de la Chambre des députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le président de la Chambre des députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes. établie dans le mois qui suit des élections et être communiquée à la Cour des Comptes avec les comptes du parti politique. Le relevé des dons annuels en numéraire et en nature supérieurs à deux cent cinquante euros est déposé chaque année ensemble avec les comptes et bilans du parti auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat avec copie au Président de la Chambre des Députés, conformément à l’article 6. » Art. 10. (Loi du 16 décembre 2011) « Les versements que les mandataires font personnellement à leur parti politique ou à ses composantes sur base des rémunérations ou indemnités touchées en leur qualité de mandataires politiques ne sont pas considérés comme dons à condition de ne pas dépasser les montants fixés par les partis politiques ou leurs composantes dans leurs règlements internes. Les versements dépassant ces montants sont considérés comme dons. » Chapitre IV.- Comptabilité des partis politiques Art. 11. Chaque structure centrale d’un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l’ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Toute entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, toute section locale et toute organisation sectorielle d’un parti est tenue de présenter annuellement au parti politique dont elle relève un compte rendu de la situation financière, validé par l’assemblée générale après avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes. Nonobstant l’autonomie statutaire, toute composante d’un parti sans exception doit déclarer à l’organe national compétent les dons recueillis par elle. Art. 12. La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique, auprès du Premier ministre, ministre d’Etat, avec copie au président de la Chambre des députés qui les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. La structure centrale du parti politique est tenue d’arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l’exercice comp- table passé. L’exercice comptable court du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti poli- tique comportent l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, ainsi que la liste des donateurs sont alors transmis à la Cour des comptes pour vérification et contrôle, endéans le mois qui suit leur arrêt par l’instance compétente du parti politique. Art. 13. Le compte des recettes comprend : 1. 2. 3. 4. 5. 6. les cotisations des membres ; les contributions des mandataires ; les dons, donations ou legs ; les recettes provenant du patrimoine mobilier ou immobilier ; les recettes provenant de manifestations et de publications ; les prestations diverses ayant une valeur pécuniaire ou pouvant être exprimées en valeur pécuniaire ; 7. les recettes diverses ; 8. les contributions versées par les composantes du parti ; 9. les dotations publiques. Le compte des dépenses comprend : 1. 2. 3. 4. les frais de fonctionnement ; les frais de formation, d’études et de recherches ; les dépenses en rapport avec les manifestations et publications ; les dépenses électorales ; 5. 6. 7. 8. les cotisations à des organisations et associations internationales ; les dotations accordées aux autres composantes du parti ; les dépenses en rapport avec le patrimoine mobilier et immobilier ; les dépenses diverses. Un règlement grand-ducal peut fixer un plan comptable uniforme, préciser la forme des comptes et bilans et déterminer les modalités de la tenue de la comptabilité. Art. 14. Les comptes et bilans arrêtés conformément aux articles 11, 12 et 13 sont déposés dans le mois qui suit leur arrêt par l’instance compétente du parti politique auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, et auprès du Président de la Chambre des Députés qui les transmet ensemble avec le relevé des donateurs à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. Art. 15. Les partis politiques sont tenus de communiquer à la Cour des comptes tout document ou toute information que celle-ci juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Art. 16. La Cour des comptes adresse jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’exercice contrôlé ses observations, son rapport sur l’observation des dispositions des articles 2, alinéa 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente loi, accompagnés le cas échéant des réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés, qui en informe le Bureau de la Chambre des Députés et les présidents des partis politiques. Le Président de la Chambre des Députés transmet le rapport au Premier Ministre, Ministre d’Etat. Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces don- nées peuvent être consultées librement par toute personne intéressée au Greffe de la Chambre des Députés qui les publie sur son site Internet. Art. 17. Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et 4, et les infractions aux dispositions des l’articles 8 et 9, alinéas 3 et 4, et 13bis sont passibles des peines prévues à l’article 496 aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal. Le défaut L’absence de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration (Loi du 16 décembre 2011) « Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3, et les infractions aux dispositions des articles 8 et 9, alinéa 3, sont passibles des peines prévues aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal. L’article 23, paragraphes (2) et (3) du Code d’instruction criminelle, est applicable. » Le candidat d’un parti politique qui a remis des fausses déclarations en relation avec l’article 9, alinéa 4, est passible des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le défaut de déclaration dans le mois qui suit les élections, conformément à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration du candidat. Chapitre V.- Droit de recours des partis politiques Art. 18. Aux fins de l’application de la présente loi, un droit de recours en annulation devant le Tribunal administratif est ouvert aux partis politiques. Chapitre VI.- Dispositions transitoires et finales Art. 19. Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 20. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. Loi électorale du 18 février 2003 Sommaire LIVRE Ier.- Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes ........................................3 Titre I – Des électeurs (Art. 1er à 6) .........................................................................................................................................3 Titre II – Les listes électorales (Art. 7 à 53) .............................................................................................................................4 Chapitre Ier.- Les listes électorales (Art. 7)...........................................................................................................................4 Chapitre II.- De la mise à jour des listes électorales (Art. 8 à 11) .......................................................................................5 Chapitre III.- Arrêt des listes et réclamations (Art. 12 à 20) .................................................................................................6 Chapitre IV.- Du recours devant la cour administrative ........................................................................................................8 Chapitre V. - (. . .) (abrogé par la loi du 8 mars 2018) ..........................................................................................................9 Chapitre VI.- Des frais de procédure (Art. 45 à 49) ..............................................................................................................9 Chapitre VII.- De la rectification des listes (Art. 50 à 53).......................................................................................................9 Titre III – Des collèges électoraux ............................................................................................................................................9 Chapitre Ier.- De la formation des collèges (Art. 54 à 57) .....................................................................................................9 Chapitre II.- De la composition des bureaux (Art. 58 à 67) ...............................................................................................10 Chapitre III.- De la convocation des électeurs (Art. 68 et 69) ............................................................................................12 Chapitre IV.- De l’installation des bureaux (Art. 70 à 72) ...................................................................................................12 Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote (Art. 73 à 82) ......................................................................................12 Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux (Art. 83 à 87) .......................................................................................13 Chapitre VII.- Des dépenses électorales (Art. 88) ...............................................................................................................14 Chapitre VIII.- Du vote obligatoire (Art. 89 à 90) ..................................................................................................................14 Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales (Art. 91 à 93bis) ......................................................................15 Chapitre X.- Des pénalités (Art. 94 à 116) ........................................................................................................................16 Titre IV – Des missions d’observation et du bureau centralisateur gouvernemental (Art. 116bis et 116ter) ............................18 LIVRE II.- De la Chambre des députés et des élections législatives ...........................................................................................19 Titre Ier – Dispositions organiques (Art. 117 à 126) .................................................................................................................19 Titre II – Des éligibles ............................................................................................................................................................21 Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité (Art. 127 et 128) ..................................................................................................21 Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 129 à 131) ............................................................................................................22 Titre III – Des opérations électorales.........................................................................................................................................24 Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle (Art. 132 et 133) ............................24 Chapitre II.- De la date des élections (Art. 134) ................................................................................................................24 Chapitre III.- Des candidatures (Art. 135 à 139) ................................................................................................................24 Chapitre IV.- Des bulletins (Art. 140 à 142) .......................................................................................................................26 Chapitre V.- Du vote (Art. 143) .........................................................................................................................................26 Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 144 à 154) ............................................................................................26 Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 155 à 167) .....................................................................28 Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives (Art. 168 à 182) ................................................29 LIVRE III.- Des corps communaux et des élections communales ................................................................................................31 Titre Ier – Dispositions organiques ..........................................................................................................................................31 Chapitre I.- Du corps communal (Art. 183) ......................................................................................................................31 Chapitre II.- Du conseil communal (Art. 184 à 191) ..........................................................................................................31 Titre II – Des éligibles ............................................................................................................................................................32 Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité (Art. 192 et 193) ..................................................................................................32 Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 194 à 196) ............................................................................................................33 Titre III – Des opérations électorales ......................................................................................................................................33 Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d’élection (Art. 197 et 198) ......................................................33 Chapitre II.- Du système de la majorité relative (Art. 199 à 225) ......................................................................................33 Section Ière. – Des candidatures (Art. 200 à 206) ...........................................................................................................34 Section II. – Des bulletins (Art. 207 à 209) ...................................................................................................................35 Section III. – Du vote (Art. 210 à 212) ...........................................................................................................................35 Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus (Art. 213 à 225) ...........................................35 Chapitre III.- De la représentation proportionnelle (Art. 226 à 261) ...................................................................................37 Section Ière. – Des candidatures (Art. 227 à 236) ...........................................................................................................37 Section II. – Des bulletins (Art. 237 à 239) ...................................................................................................................39 Section III. – Du vote (Art. 240 et 241) ..........................................................................................................................39 Section IV. – Du dépouillement du scrutin(Art. 242 à 251) ............................................................................................40 Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 252 à 261) ................................................................41 Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales (Art. 262 à 275) ..............................................42 Titre IV – Des recours contre les opérations électorales (Art. 276 à 279) ................................................................................44 LIVRE IV.- Des élections européennes ........................................................................................................................................45 Titre I – Dispositions organiques (Art. 280 à 284) .....................................................................................................................45 Titre II – Des éligibles ...............................................................................................................................................................45 Chapitre I.- Des conditions d’éligibilité (Art. 285 et 286) ..................................................................................................45 Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 287 à 289) ............................................................................................................46 Titre III – Des opérations électorales .......................................................................................................................................48 Chapitre I.- Des candidatures (Art. 290 à 295) ................................................................................................................48 Chapitre II.- Des bulletins (Art. 296 à 300) .......................................................................................................................51 Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 301 à 312) ............................................................................................51 Chapitre IV. - Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 313 à 326) .....................................................................53 Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes (Art. 327 à 342) .............................................54 LIVRE V.- Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles (Art. 343 à 346) .................................................................56 Annexes Instructions pour l’électeur .............................................................................................................................................................58 Figuration d’une salle d’Élection ....................................................................................................................................................64 MODÈLE 1 ....................................................................................................................................................................................65 MODÈLE 2 ....................................................................................................................................................................................66 MODÈLE 3 ....................................................................................................................................................................................67 MODÈLE 4 ....................................................................................................................................................................................68 MODÈLE 5 ....................................................................................................................................................................................69 MODÈLE 6 ....................................................................................................................................................................................70 MODÈLE 7 ....................................................................................................................................................................................71 MODÈLE 8 ....................................................................................................................................................................................72 MODÈLE 9 ....................................................................................................................................................................................73 MODÈLE 10 ..................................................................................................................................................................................74 Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification – de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach – de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg,1 (Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885) modifiée par: Loi du 10 février 2004 (Mém. A - 13 du 10 février 2004, p. 184; doc. parl. 5214) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 82 du 8 juin 2004, p. 1166; doc. parl. 5317) Loi du 3 juillet 2008 (Mém. A - 100 du 14 juillet 2008, p. 1458; doc. parl. 5803) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 210 du 24 décembre 2008, p. 3162; doc. parl. 5575, 5669 et 5859) (Texte coordonné du 6 mars 2009: Mém. A - 38 du 6 mars 2009, p. 470) Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 29 du 16 février 2011, p. 240; doc. parl. 5858) (Texte coordonné du 17 février 2011: Mém. A - 31 du 17 février 2011, p. 278) Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 261 du 21 décembre 2011, p. 4326; doc. parl. 6263) Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. parl. 6330) Loi du 20 décembre 2013 (Mém. A - 223 du 24 décembre 2013, p. 4202; doc. parl. 6571; dir 2013/1/UE) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) Loi du 12 avril 2015 (Mém. A - 77 du 22 avril 2015, p. 1472; doc. parl. 6754) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 14 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5186; doc. parl. 6407) Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 52 du 31 mars 2016, p. 952; doc. parl. 6807) Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1069 du 18 décembre 2017; doc. parl. 7095) Loi du 8 mars 2018 (Mém. A - 178 du 12 mars 2018; doc. parl. 7118) Loi du 17 août 2018 (Mém. A - 706 du 21 août 2018; doc. parl. 6913) Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 62 du 12 février 2019; doc. parl. 7384) Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 63 du 12 février 2019; doc. parl. 7385) Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500). Texte coordonné au 23 décembre 2019 Version applicable à partir du 1 …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.