📄 Texte de loi
Dossier suivi par : Carole Closener
Service des commissions
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Madame le Président
du Conseil d’Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Luxembourg, le 1er octobre 2020
Objet : 7509 Proposition de loi portant modification de :
1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement
des partis politiques
2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003
Madame le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements à la proposition de loi sous rubrique
que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la
Commission ») a adoptés dans sa réunion du 1er octobre 2020.
Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de loi reprenant les
amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que
les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en
caractères soulignés).
Par ailleurs, une fiche financière ainsi que des textes coordonnés de la loi modifiée du 21
décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003 figurent en annexe de la présente.
I.
OBSERVATION PRELIMINAIRE
En réponse aux observations du Conseil d’Etat au sujet des points 1, 3 et 5 de l’article 1 er, la
Commission, souhaitant évacuer la proposition de loi dans les meilleurs délais, a décidé de
supprimer les dispositions en question de la proposition de loi.
Néanmoins, la Commission souligne qu’elle ne renonce pas pour autant aux modifications
envisagées et qu’elle se réserve le droit de déposer ultérieurement une nouvelle proposition
de loi reprenant les dispositions supprimées en tenant compte des observations du Conseil
d’Etat.
1
II. AMENDEMENTS
Amendement 1
Le point 1 de l’article 1er est supprimé.
Commentaire
Suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a décidé de supprimer le point 1,
quitte à traiter ultérieurement la question de la capacité juridique des partis politiques dans une
nouvelle proposition de loi. Les points subséquents sont renumérotés.
Amendement 2
Le point 1 est modifié comme suit :
1 2° L’article 2 est modifié comme suit :
a) L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
« Les partis politiques, qui ont
1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des
élections législatives ou une liste complète dans la circonscription nationale unique
lors des élections européennes et ;
2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions
électorales pour les élections législatives en moyenne nationale ou dans la
circonscription nationale unique pour les élections européennes
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat,
déterminée comme suit :
a) un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires pour les partis politiques qui ont
rempli les conditions pour les élections législatives et
b) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent
des suffrages supplémentaires recueilli en plus des deux pour cent du total des
suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des
élections législatives pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les
élections législatives.
c) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour
cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes pour les
partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections européennes.
Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les
élections législatives et qui ont :
1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des
élections européennes et
2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription
national unique pour les élections européennes
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget
de l’Etat, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point
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de pour cent des suffrages recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages
lors des élections européennes.
Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription
nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées
ci-dessus pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800
points indiciaires.
Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. »
b) L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
« Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent
excéder 80 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La
charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Pour la détermination du
plafond du total des dotations, les recettes non liées directement à l’activité du parti
politique ne sont pas prises en compte. Les partis politiques ne sont pas autorisés
à exercer des actes de commerce, tels que définis aux articles 1 à 3 du Code de
commerce. Les activités de nature commerciale sont interdites. »
Commentaire
Lettre a)
En réponse aux observations du Conseil d’Etat, la Commission propose de séparer
complètement les deux régimes de dotation pour les élections nationales et européennes, en
suivant la logique d’ores et déjà applicable au remboursement d’une partie des frais de la
campagne électorale, tel que prévu à l’article 93 de la loi électorale précitée du 18 février 2003.
Lettre b)
En réponse aux observations du Conseil d’Etat, et vu la difficulté de définir précisément les
recettes non directement liées à l’activité du parti politique, la Commission propose de
supprimer la disposition en question.
Suite aux observations du Conseil d’Etat sur la notion d’« activités de nature commerciale »,
la Commission propose de se référer aux « actes de commerce », telles que définies par les
articles 1 à 3 du Code de commerce. La Commission est d’avis que le parti politique doit
pouvoir exercer des activités accessoires au fonctionnement général d’un parti politique à
condition que celles-ci ne poursuivent aucun but de lucre. A titre d’illustration, la vente de
boissons et de plats à emporter ou de gadgets publicitaires d’une valeur symbolique ne
tombent pas sous la définition d « actes de commerce ».
Amendement 3
Le point 3° est supprimé.
Commentaire
Suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a décidé de supprimer le point 3.
3
Amendement 4
Le point 4 initial est modifié comme suit :
2 4° À l’article 9, il est inséré un nouvel alinéa 4 dont la teneur est la suivante :
« Tous les candidats des partis politiques pour les élections législatives et européennes
doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou
en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés
conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à
l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient
inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti
politique au Premier ministre, ministre d’Etat, et au président de la Chambre des
députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le président
de la Chambre des Députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des
comptes.
établie dans le mois qui suit des élections et être communiquée à la Cour des
Comptes avec les comptes du parti politique. »
Commentaire
Etant donné que, d’après l’article 9, alinéa 4 actuel de la Loi modifiée du 21 décembre 2007
portant réglementation du financement des partis politiques (« Loi de 2007 »), seuls les dons
en numéraire et en nature supérieurs à 250 euros doivent être déclarés, la Commission
propose de modifier la première phrase dans ce sens.
Concernant la deuxième phrase, la Commission note que les articles 6, 9 et 14 de la loi de
2007 prévoient le dépôt des comptes et bilans auprès du Premier ministre, ministre d’Etat, et
la transmission d’une copie de ces pièces au président de la Chambre des Députés. Partant,
la Commission est d’avis qu’il y a lieu d’aligner les dispositions en question et de prévoir que
la transmission de la déclaration sur l’honneur se fait de la même façon que le relevé des
donateurs.
Par ailleurs, la Commission partage l’avis du Conseil d’Etat en proposant de préciser que
l’obligation de transmettre la déclaration incombe au parti politique.
Amendement 5
Il est inséré un nouveau point 3 libellé comme suit :
3° L’article 12 est remplacé par le libellé suivant :
« La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le
1er juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court
du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le
parti politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que
sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs,
ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations
sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois
4
qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique, auprès du Premier
ministre, ministre d’Etat, avec copie au président de la Chambre des députés qui
les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. »
Commentaire
Cet amendement fait suite à l’amendement 4 et aux observations du Conseil d’Etat.
Amendement 6
Le point 5 initial est supprimé.
Commentaire
Suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a décidé de supprimer le point 5
initial.
Amendement 7
Le point 6 initial est modifié comme suit :
4 6° L’article 17 est modifié comme suit :
a) L’alinéa 1er est modifié comme suit :
« Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas
3 et 4, et les infractions aux dispositions des l’articles 8 et 9, alinéas 3 et 4, et 13bis sont
passibles des peines prévues à l’article 496 aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code
pénal. Le défaut L’absence de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est
assimilée à une fausse déclaration. ».
b) Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
« En cas de non-respect par les partis politiques des délais prescrits pour le dépôt
de pièces et comptes et bilans, une indemnité forfaitaire de 5 000 euros est à verser
au Trésor de l’État quinze jours après une mise en demeure restée sans effet. »
« Le candidat d’un parti politique qui a remis des fausses déclarations en relation
avec l’article 9, alinéa 4, est passible des peines prévues à l’article 496 du Code
pénal. Le défaut de déclaration dans le mois qui suit les élections, conformément à
l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration du candidat. »
Commentaire
En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de préciser les comportements
sanctionnés pénalement et de prévoir des sanctions pour les partis politiques ainsi que pour
les candidats.
5
Amendement 8
Sous l’article 2, il est inséré un point 1 libellé comme suit :
1° L’article 92 est modifié comme suit :
« L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous
forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque
élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par
l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des
pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des
suffrages valables émis dans la circonscription concernée. »
Commentaire
A des fins de cohérence, il est proposé d’aligner le seuil pour le remboursement des frais
d’envoi postaux prévu à l’article 92 aux seuils désormais prévus à l’article 93.
*
J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier ministre, ministre d'Etat, avec
prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles, à la Commission
Nationale pour la Protection des Données, à la Commission consultative des Droits de
l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg, et au Ministre aux Relations avec le Parlement.
Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée.
Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
Annexes :
-
Texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision
constitutionnelle
Fiche financière
Texte coordonné de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du
financement des partis politiques
Texte coordonné de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
6
Annexe
Texte coordonné de la proposition de loi 7509
Légende :
- les amendements parlementaires proposés figurent en caractères gras et soulignés ;
- les propositions de texte, ainsi que les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat
que la commission a faites siennes figures en caractères soulignés.
7509 A Proposition de loi portant modification de :
1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement
des partis politiques
2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003
Art. 1er. La loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis
politiques est modifiée comme suit :
1° Il est inséré un article 1bis dont la teneur est la suivante :
« Art. 1bis.
Les partis politiques disposent de la capacité juridique pour engager du personnel,
louer ou acheter des locaux et conclure des contrats en relation directe avec la
réalisation de leur objet social.
Ils peuvent ester en justice sur décision des organes dirigeants déterminés par
leurs statuts ».
1
2° L’article 2 est modifié comme suit :
a) L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
« Les partis politiques, qui ont
1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des
élections législatives ou une liste complète dans la circonscription nationale
unique lors des élections européennes et ;
2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions
électorales pour les élections législatives en moyenne nationale ou dans la
circonscription nationale unique pour les élections européennes
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de
l’Etat, déterminée comme suit :
a) un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires pour les partis politiques qui ont
rempli les conditions pour les élections législatives et
b) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent
des suffrages supplémentaires recueilli en plus des deux pour cent du total des
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suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors
des élections législatives pour les partis politiques qui ont rempli les conditions
pour les élections législatives.
c) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour
cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes pour
les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections européennes.
Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les
élections législatives et qui ont :
1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des
élections européennes et
2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription
national unique pour les élections européennes
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget
de l’Etat, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point
de pour cent des suffrages recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages
lors des élections européennes.
Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale
unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées ci-dessus
pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points
indiciaires.
Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la
loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. »
b) L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
« Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent
excéder 80 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La
charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Pour la détermination du
plafond du total des dotations, les recettes non liées directement à l’activité du parti
politique ne sont pas prises en compte. Les partis politiques ne sont pas autorisés
à exercer des actes de commerce, tels que définis aux articles 1 à 3 du Code de
commerce. Les activités de nature commerciale sont interdites. »
3° À l’article 3, il est inséré un nouvel alinéa 2 dont la teneur est la suivante :
« Lorsqu’une liste d’un parti comporte des candidats représentants d’autres partis
ou d’associations, ces composantes sont soumises aux mêmes obligations en
matière de financement et de comptabilité que le parti qui a présenté la liste.
L’inobservation des obligations prescrites par la présente loi par une des
composantes entraîne l’application des sanctions prévues par la loi pour les partis
politiques.
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Les statuts et les comptes des personnes morales chargées de gérer tout ou partie
du patrimoine des partis politiques sont transmis annuellement à la Cour des
Comptes, avec les comptes des partis politiques ».
2 4° À l’article 9, il est inséré un nouvel alinéa 4 dont la teneur est la suivante :
« Tous les candidats des partis politiques pour les élections législatives et européennes
doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou
en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés
conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à
l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient
inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti
politique au Premier ministre, ministre d’Etat, et au président de la Chambre des
députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le président
de la Chambre des députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des
comptes.établie dans le mois qui suit des élections et être communiquée à la Cour
des Comptes avec les comptes du parti politique. »
3° L’article 12 est remplacé par le libellé suivant :
« La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le
1er juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court
du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le
parti politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que
sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs,
ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations
sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois
qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique, auprès du Premier
ministre, ministre d’Etat, avec copie au président de la Chambre des députés qui
les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. »
5° Il est inséré un article 13bis dont la teneur est la suivante :
« Art. 13bis.
Les recettes et dépenses des campagnes électorales individuelles menées par les
candidats des partis politiques doivent être intégrées dans le compte des recettes
et dépenses de la structure du parti.
Les campagnes électorales individuelles de candidats d’un parti politique non
reprises dans les comptes de ce parti sont interdites. »
4
6° L’article 17 est modifié comme suit :
a) L’alinéa 1er est modifié comme suit :
« Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas
3 et 4, et les infractions aux dispositions des l’articles 8 et 9, alinéas 3 et 4, et 13bis sont
passibles des peines prévues à l’article 496 aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code
9
pénal. Le défaut L’absence de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est
assimilée à une fausse déclaration. ».
b) Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
« En cas de non-respect par les partis politiques des délais prescrits pour le dépôt
de pièces et comptes et bilans, une indemnité forfaitaire de 5 000 euros est à verser
au Trésor de l’État quinze jours après une mise en demeure restée sans effet. »
« Le candidat d’un parti politique qui a remis des fausses déclarations en relation
avec l’article 9, alinéa 4, est passible des peines prévues à l’article 496 du Code
pénal. Le défaut de déclaration dans le mois qui suit les élections, conformément à
l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration du candidat. »
Art. 2. La loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifiée comme suit :
1° L’article 92 est modifié comme suit :
« L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous
forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque
élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par
l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des
pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des
suffrages valables émis dans la circonscription concernée. »
2 1° L’article 93 est modifié comme suit :
a) 1° L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
« La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le
groupement politique présente une liste complète de candidats dans la circonscription
électorale unique et obtienne au moins 2 pour cent % des suffrages exprimés. »
b) 2° L'alinéa 4, point 2°, lettre a), est remplacé par le libellé suivant :
« a) un montant forfaitaire de :
i) 5 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 2
pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ;
ii) 12 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 5
pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ;
iii) 25 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 10
pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ;
iv) 37 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 15
pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ;
10
v) 50 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 20
pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ;
vi) 74 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 25
pour cent % des suffrages exprimés au niveau national. »
Art. 3. L’article 1er, point 2, est applicable à partir de l’exercice budgétaire 2020.
Les dispositions de l’article 1er, point 2° produisent leurs effets à partir de l’exercice 2020.
11
FICHE FINANCIERE
Concernant le coût financier de la réévaluation des dotations financières accordées aux
partis politiques
montants actuels
L.2007
en EUR
forfait
montant supplémentaire
dotation annuelle
montants
PPL 7509
valeur point
conversion
variation
variation
en points
non
indiciaires
pensionnable
en euros
en euros
pourcentage
100 000
7 500
19,1075169 143 306,377 43 306,3768
43%
11 500
800
19,1075169 15 286,0135 3 786,01352
33%
0
1 800
19,1075169 34 393,5304 34 393,5304
100%
Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques,
(Mém. A - 237 du 28 décembre 2007, p. 4386; doc. parl. 5700)
modifiée par:
Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 261 du 21 décembre 2011, p. 4326; parl. doc. 6263)
Loi du 15 décembre 2016 (Mém. A - 264 du 21 décembre 2016, p. 4670; parl. doc. 6892).
Texte coordonné au 21 décembre 2016
Version applicable à partir du 25 décembre 2016
Chapitre premier.- Définitions
Art. 1er.
Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par
– « parti politique », l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité
juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à
l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses
statuts ou son programme;
– « composantes d’un parti politique », toute entité nationale, régionale, locale ou sectorielle
d’un parti politique ainsi que tout organisme contribuant à l’action de celui-ci par des activités
de formation, d’études et de recherche ou de gestion du patri- moine, quelle qu’en soit la forme
juridique.
Chapitre II.- Financement public des partis politiques
Art. 2.
Les partis politiques, qui ont
1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des
élections législatives ou une liste complète dans la circonscription nationale
unique lors des élections européennes et ;
2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions
électorales pour les élections législatives en moyenne nationale ou dans la
circonscription nationale unique pour les élections européennes
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de
l’Etat, déterminée comme suit :
a) un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires pour les partis politiques qui ont
rempli les conditions pour les élections législatives et
b) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent
des suffrages supplémentaires recueilli en plus des deux pour cent du total des
suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors
des élections législatives pour les partis politiques qui ont rempli les conditions
pour les élections législatives.
c) un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour
cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes pour
les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections européennes.
Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les
élections législatives et qui ont :
1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des
élections européennes et
2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription
national unique pour les élections européennes
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget
de l’Etat, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point
de pour cent des suffrages en plus des deux pour cent du total des suffrages recueilli
lors des élections européennes.
Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale
unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées ci-dessus
pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points
indiciaires.
Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la
loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
– présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des
élections législatives et une liste complète dans la circonscription nationale unique lors
des élections européennes et
– obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages tant dans les quatre
circonscriptions électorales pour les élections nationales en moyenne nationale que
dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de
l’Etat, déterminée comme suit:
1. un montant forfaitaire de 100.000 euros ;
2. un montant supplémentaire de 11.500 euros pour chaque point de pour cent des
suffrages supplémentaires recueilli lors des élections nationales ;
3. un montant supplémentaire de 11.500 euros pour chaque point de pour cent des
suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes.
Pour l’attribution du montant supplémentaire, chaque point de pour cent des suffrages
supplémentaires recueilli sera pris en compte jusqu’à la deuxième position derrière la virgule.
Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder 80
pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la
preuve incombe au parti politique concerné. Pour la détermination du plafond du total des
dotations, les recettes non liées directement à l’activité du parti politique ne sont pas
prises en compte. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer des actes de
commerce, tels que définis aux articles 1 à 3 du Code de commerce. Les activités de
nature commerciale sont interdites.
La dotation, déterminée conformément aux alinéas qui précèdent, ne peut excéder 75
pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge
de la preuve incombe au parti politique concerné.
Si un parti politique ne remplit plus les conditions prévues à l’alinéa 1, il perd le bénéfice du
financement public à partir de l’exercice budgétaire subséquent.
(Loi du 15 décembre 2016)
« L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui
précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des
listes comprenant au moins 24 candidats de chaque sexe.
Le montant de la dotation est diminué à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des
listes comprenant 23 candidats d’un seul sexe ;
90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe ;
85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe ;
80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe ;
70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe ;
60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe ;
50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe ;
40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe ;
30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe ;
25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul
sexe.
L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui
précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des
listes comprenant 3 candidats de chaque sexe.
Le montant de la dotation versée est diminué à
• 75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe ;
• 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe ;
• 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un
seul sexe. »
Art. 3.
Les résultats officiels des élections proclamés par le président des bureaux principaux ou du
bureau principal de la circonscription électorale servent de base pour le calcul de la dotation.
Un changement de dénomination d’un parti en cours d’une période législative n’affecte en rien
l’attribution de la dotation.
En cas de dissolution d’un parti politique, le versement de la dotation est arrêté à partir du
premier jour du mois suivant la dis- solution.
En cas de regroupement de plusieurs partis politiques au sein d’une même structure, le
versement de la dotation se fait sur un compte de celle-ci. La répartition interne sera du devoir
de cette entité.
Art. 4.
Les fonds des partis politiques provenant du financement public conformément aux
dispositions de la présente loi peuvent uniquement être affectés à des dépenses telles que
définies à l’article 13, alinéa 2 de la présente loi et directement liées aux objectifs définis dans
les statuts.
Art. 5.
La dotation, telle que fixée à l’article 2, est versée par tranches mensuelles d’un douzième.
Le versement s’effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour
lequel la dotation est versée et se fait automatiquement à moins qu’un parti politique n’entende
y renoncer.
Art. 6.
Afin de bénéficier d’un financement public, le parti politique doit déposer auprès du Premier
Ministre, Ministre d’Etat :
1. ses statuts, une liste de ses dirigeants au niveau national du parti ainsi que toute
modification des statuts et tout change- ment au niveau des dirigeants ;
2. un relevé de ses donateurs et des dons conformément à l’article 9 ;
3. ses comptes et bilans conformément à l’article 14.
(Loi du 16 décembre 2011)
« Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de
la Chambre des Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne
intéressée auprès de l’administration parlementaire.
Les comptes et bilans des partis politiques sont publiés sur le site Internet de la Chambre des
Députés. »
Art. 7.
L’inobservation des obligations prévues à l’article qui précède entraı̂ ne la suspension des
versements jusqu’à la régularisation. Il peut en être de même en cas d’inobservation de l’article
15.
(Loi du 16 décembre 2011)
« Les aides financières indûment touchées sont à restituer au Trésor de l’Etat.
En cas de condamnation sur base de l’article 17, le parti politique concerné doit verser au
Trésor de l’Etat le triple des montants touchés illicitement. »
Chapitre III.- Dons aux partis politiques
Art. 8.
Seules les personnes physiques sont autorisées à faire des dons aux partis politiques et à
leurs composantes.
On entend par don à un parti politique aux fins de la présente loi, tout acte volontaire en vue
d’accorder à un parti un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire.
Les dons en provenance d’une personne morale ne sont pas permis. Il en est de même des
dons faits par des associations, groupements ou organismes ne jouissant pas de la
personnalité juridique.
Les dons anonymes sont interdits.
Art. 9.
L’identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons à des
partis politiques et à leurs composantes, est enregistrée par le bénéficiaire.
Toute composante d’un parti doit déclarer à l’organe national compétent les donateurs et les
dons recueillis par elle, nonobstant son autonomie statutaire.
(Loi du 16 décembre 2011)
« Les partis politiques dressent un relevé des donateurs avec indication des dons en
numéraire et l’évaluation des dons en nature dépassant deux cent cinquante euros.
Tous les candidats des partis politiques pour les élections législatives et européennes
doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en
nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés
conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à
l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient
inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique
au Premier ministre, ministre d’Etat, et au président de la Chambre des députés avec
les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le président de la Chambre
des députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes. établie dans
le mois qui suit des élections et être communiquée à la Cour des Comptes avec les
comptes du parti politique.
Le relevé des dons annuels en numéraire et en nature supérieurs à deux cent cinquante euros
est déposé chaque année ensemble avec les comptes et bilans du parti auprès du Premier
Ministre, Ministre d’Etat avec copie au Président de la Chambre des Députés, conformément
à l’article 6. »
Art. 10.
(Loi du 16 décembre 2011)
« Les versements que les mandataires font personnellement à leur parti politique ou à ses
composantes sur base des rémunérations ou indemnités touchées en leur qualité de
mandataires politiques ne sont pas considérés comme dons à condition de ne pas dépasser
les montants fixés par les partis politiques ou leurs composantes dans leurs règlements
internes. Les versements dépassant ces montants sont considérés comme dons. »
Chapitre IV.- Comptabilité des partis politiques
Art. 11.
Chaque structure centrale d’un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre
l’ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive.
Toute entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, toute section locale et toute
organisation sectorielle d’un parti est tenue de présenter annuellement au parti politique dont
elle relève un compte rendu de la situation financière, validé par l’assemblée générale après
avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes.
Nonobstant l’autonomie statutaire, toute composante d’un parti sans exception doit déclarer à
l’organe national compétent les dons recueillis par elle.
Art. 12.
La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le 1er
juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court du 1er
janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti
politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa
situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en
cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des
candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois qui suit leur arrêt par
l'instance compétente du parti politique, auprès du Premier ministre, ministre d’Etat,
avec copie au président de la Chambre des députés qui les transmet à la Cour des
comptes pour vérification et contrôle.
La structure centrale du parti politique est tenue d’arrêter chaque année, avant le 1er
juillet, ses comptes pour l’exercice comp- table passé. L’exercice comptable court du
1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti
poli- tique comportent l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa
situation patrimoniale active et passive. Les comptes, ainsi que la liste des donateurs
sont alors transmis à la Cour des comptes pour vérification et contrôle, endéans le mois
qui suit leur arrêt par l’instance compétente du parti politique.
Art. 13.
Le compte des recettes comprend :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
les cotisations des membres ;
les contributions des mandataires ;
les dons, donations ou legs ;
les recettes provenant du patrimoine mobilier ou immobilier ;
les recettes provenant de manifestations et de publications ;
les prestations diverses ayant une valeur pécuniaire ou pouvant être exprimées en
valeur pécuniaire ;
7. les recettes diverses ;
8. les contributions versées par les composantes du parti ;
9. les dotations publiques.
Le compte des dépenses comprend :
1.
2.
3.
4.
les frais de fonctionnement ;
les frais de formation, d’études et de recherches ;
les dépenses en rapport avec les manifestations et publications ;
les dépenses électorales ;
5.
6.
7.
8.
les cotisations à des organisations et associations internationales ;
les dotations accordées aux autres composantes du parti ;
les dépenses en rapport avec le patrimoine mobilier et immobilier ;
les dépenses diverses.
Un règlement grand-ducal peut fixer un plan comptable uniforme, préciser la forme des
comptes et bilans et déterminer les modalités de la tenue de la comptabilité.
Art. 14.
Les comptes et bilans arrêtés conformément aux articles 11, 12 et 13 sont déposés dans le
mois qui suit leur arrêt par l’instance compétente du parti politique auprès du Premier Ministre,
Ministre d’Etat, et auprès du Président de la Chambre des Députés qui les transmet ensemble
avec le relevé des donateurs à la Cour des comptes pour vérification et contrôle.
Art. 15.
Les partis politiques sont tenus de communiquer à la Cour des comptes tout document ou
toute information que celle-ci juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Art. 16.
La Cour des comptes adresse jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’exercice contrôlé
ses observations, son rapport sur l’observation des dispositions des articles 2, alinéa 3, 6, 8,
9, 10, 11, 12 et 13 de la présente loi, accompagnés le cas échéant des réponses des partis
politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés, qui en informe le Bureau de
la Chambre des Députés et les présidents des partis politiques. Le Président de la Chambre
des Députés transmet le rapport au Premier Ministre, Ministre d’Etat.
Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la
Chambre des Députés. Ces don- nées peuvent être consultées librement par toute personne
intéressée au Greffe de la Chambre des Députés qui les publie sur son site Internet.
Art. 17.
Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et
4, et les infractions aux dispositions des l’articles 8 et 9, alinéas 3 et 4, et 13bis sont passibles
des peines prévues à l’article 496 aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal. Le
défaut L’absence de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une
fausse déclaration
(Loi du 16 décembre 2011)
« Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3, et les infractions
aux dispositions des articles 8 et 9, alinéa 3, sont passibles des peines prévues aux
articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal.
L’article 23, paragraphes (2) et (3) du Code d’instruction criminelle, est applicable. »
Le candidat d’un parti politique qui a remis des fausses déclarations en relation avec
l’article 9, alinéa 4, est passible des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le
défaut de déclaration dans le mois qui suit les élections, conformément à l’article 9,
alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration du candidat.
Chapitre V.- Droit de recours des partis politiques
Art. 18.
Aux fins de l’application de la présente loi, un droit de recours en annulation devant le Tribunal
administratif est ouvert aux partis politiques.
Chapitre VI.- Dispositions transitoires et finales
Art. 19.
Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, des statuts et de la liste des dirigeants
au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Art. 20.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Loi électorale du 18 février 2003
Sommaire
LIVRE Ier.- Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes ........................................3
Titre
I – Des électeurs (Art. 1er à 6) .........................................................................................................................................3
Titre II – Les listes électorales (Art. 7 à 53) .............................................................................................................................4
Chapitre Ier.- Les listes électorales (Art. 7)...........................................................................................................................4
Chapitre
II.- De la mise à jour des listes électorales (Art. 8 à 11) .......................................................................................5
Chapitre III.- Arrêt des listes et réclamations (Art. 12 à 20) .................................................................................................6
Chapitre IV.- Du recours devant la cour administrative ........................................................................................................8
Chapitre V. - (. . .) (abrogé par la loi du 8 mars 2018) ..........................................................................................................9
Chapitre VI.- Des frais de procédure (Art. 45 à 49) ..............................................................................................................9
Chapitre VII.- De la rectification des listes (Art. 50 à 53).......................................................................................................9
Titre III – Des collèges électoraux ............................................................................................................................................9
Chapitre Ier.- De la formation des collèges (Art. 54 à 57) .....................................................................................................9
Chapitre
II.- De la composition des bureaux (Art. 58 à 67) ...............................................................................................10
Chapitre III.- De la convocation des électeurs (Art. 68 et 69) ............................................................................................12
Chapitre IV.- De l’installation des bureaux (Art. 70 à 72) ...................................................................................................12
Chapitre
V.- De l’admission des électeurs au vote (Art. 73 à 82) ......................................................................................12
Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux (Art. 83 à 87) .......................................................................................13
Chapitre VII.- Des dépenses électorales (Art. 88) ...............................................................................................................14
Chapitre VIII.- Du vote obligatoire (Art. 89 à 90) ..................................................................................................................14
Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales (Art. 91 à 93bis) ......................................................................15
Chapitre X.- Des pénalités (Art. 94 à 116) ........................................................................................................................16
Titre IV – Des missions d’observation et du bureau centralisateur gouvernemental (Art. 116bis et 116ter) ............................18
LIVRE II.- De la Chambre des députés et des élections législatives ...........................................................................................19
Titre Ier – Dispositions organiques (Art. 117 à 126) .................................................................................................................19
Titre
II – Des éligibles ............................................................................................................................................................21
Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité (Art. 127 et 128) ..................................................................................................21
Chapitre
II.- Des incompatibilités (Art. 129 à 131) ............................................................................................................22
Titre III – Des opérations électorales.........................................................................................................................................24
Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle (Art. 132 et 133) ............................24
Chapitre
II.- De la date des élections (Art. 134) ................................................................................................................24
Chapitre III.- Des candidatures (Art. 135 à 139) ................................................................................................................24
Chapitre IV.- Des bulletins (Art. 140 à 142) .......................................................................................................................26
Chapitre
V.- Du vote (Art. 143) .........................................................................................................................................26
Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 144 à 154) ............................................................................................26
Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 155 à 167) .....................................................................28
Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives (Art. 168 à 182) ................................................29
LIVRE III.- Des corps communaux et des élections communales ................................................................................................31
Titre Ier – Dispositions organiques ..........................................................................................................................................31
Chapitre
I.- Du corps communal (Art. 183) ......................................................................................................................31
Chapitre
II.- Du conseil communal (Art. 184 à 191) ..........................................................................................................31
Titre
II – Des éligibles ............................................................................................................................................................32
Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité (Art. 192 et 193) ..................................................................................................32
Chapitre
II.- Des incompatibilités (Art. 194 à 196) ............................................................................................................33
Titre III – Des opérations électorales ......................................................................................................................................33
Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d’élection (Art. 197 et 198) ......................................................33
Chapitre II.- Du système de la majorité relative (Art. 199 à 225) ......................................................................................33
Section Ière. – Des candidatures (Art. 200 à 206) ...........................................................................................................34
Section II. – Des bulletins (Art. 207 à 209) ...................................................................................................................35
Section III. – Du vote (Art. 210 à 212) ...........................................................................................................................35
Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus (Art. 213 à 225) ...........................................35
Chapitre III.- De la représentation proportionnelle (Art. 226 à 261) ...................................................................................37
Section Ière. – Des candidatures (Art. 227 à 236) ...........................................................................................................37
Section II. – Des bulletins (Art. 237 à 239) ...................................................................................................................39
Section III. – Du vote (Art. 240 et 241) ..........................................................................................................................39
Section IV. – Du dépouillement du scrutin(Art. 242 à 251) ............................................................................................40
Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 252 à 261) ................................................................41
Chapitre
IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales (Art. 262 à 275) ..............................................42
Titre IV – Des recours contre les opérations électorales (Art. 276 à 279) ................................................................................44
LIVRE IV.- Des élections européennes ........................................................................................................................................45
Titre I – Dispositions organiques (Art. 280 à 284) .....................................................................................................................45
Titre II – Des éligibles ...............................................................................................................................................................45
Chapitre
I.- Des conditions d’éligibilité (Art. 285 et 286) ..................................................................................................45
Chapitre
II.- Des incompatibilités (Art. 287 à 289) ............................................................................................................46
Titre III – Des opérations électorales .......................................................................................................................................48
Chapitre
I.- Des candidatures (Art. 290 à 295) ................................................................................................................48
Chapitre
II.- Des bulletins (Art. 296 à 300) .......................................................................................................................51
Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 301 à 312) ............................................................................................51
Chapitre IV. - Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 313 à 326) .....................................................................53
Chapitre
V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes (Art. 327 à 342) .............................................54
LIVRE V.- Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles (Art. 343 à 346) .................................................................56
Annexes
Instructions pour l’électeur .............................................................................................................................................................58
Figuration d’une salle d’Élection ....................................................................................................................................................64
MODÈLE 1 ....................................................................................................................................................................................65
MODÈLE 2 ....................................................................................................................................................................................66
MODÈLE 3 ....................................................................................................................................................................................67
MODÈLE 4 ....................................................................................................................................................................................68
MODÈLE 5 ....................................................................................................................................................................................69
MODÈLE 6 ....................................................................................................................................................................................70
MODÈLE 7 ....................................................................................................................................................................................71
MODÈLE 8 ....................................................................................................................................................................................72
MODÈLE 9 ....................................................................................................................................................................................73
MODÈLE 10 ..................................................................................................................................................................................74
Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification
– de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et
Oberwampach
– de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé
– de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher
– de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg,1
(Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885)
modifiée par:
Loi du 10 février 2004 (Mém. A - 13 du 10 février 2004, p. 184; doc. parl. 5214)
Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 82 du 8 juin 2004, p. 1166; doc. parl. 5317)
Loi du 3 juillet 2008 (Mém. A - 100 du 14 juillet 2008, p. 1458; doc. parl. 5803)
Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 210 du 24 décembre 2008, p. 3162; doc. parl. 5575, 5669 et 5859) (Texte coordonné du 6 mars
2009: Mém. A - 38 du 6 mars 2009, p. 470)
Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 29 du 16 février 2011, p. 240; doc. parl. 5858) (Texte coordonné du 17 février 2011: Mém. A - 31
du 17 février 2011, p. 278)
Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 261 du 21 décembre 2011, p. 4326; doc. parl. 6263)
Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. parl. 6330)
Loi du 20 décembre 2013 (Mém. A - 223 du 24 décembre 2013, p. 4202; doc. parl. 6571; dir 2013/1/UE)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)
Loi du 12 avril 2015 (Mém. A - 77 du 22 avril 2015, p. 1472; doc. parl. 6754)
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)
Loi du 14 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5186; doc. parl. 6407)
Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 52 du 31 mars 2016, p. 952; doc. parl. 6807)
Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704)
Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1069 du 18 décembre 2017; doc. parl. 7095)
Loi du 8 mars 2018 (Mém. A - 178 du 12 mars 2018; doc. parl. 7118)
Loi du 17 août 2018 (Mém. A - 706 du 21 août 2018; doc. parl. 6913)
Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 62 du 12 février 2019; doc. parl. 7384)
Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 63 du 12 février 2019; doc. parl. 7385)
Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500).
Texte coordonné au 23 décembre 2019
Version applicable à partir du 1 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.