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En bref

Cette proposition de loi vise à modifier les règles concernant le financement des partis politiques et la loi électorale au Luxembourg. Elle introduit de nouvelles conditions pour l'obtention de dotations de l'État et renforce les obligations de déclaration des dons.

Ce qu'elle réglemente

  • Le financement des partis politiques par l'État.
  • Les conditions d'obtention de dotations annuelles pour les partis politiques.
  • Les obligations de déclaration des dons reçus par les candidats et les partis politiques.
  • Les sanctions en cas de fausses déclarations ou de non-respect des délais.

Qui elle concerne

  • Les partis politiques participant aux élections législatives et européennes.
  • Les candidats des partis politiques à ces élections.

Points clés

  • Les partis politiques doivent avoir présenté une liste complète et obtenu au moins 2% des suffrages pour bénéficier d'une dotation annuelle de l'État.
  • La dotation annuelle comprend un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires et un montant supplémentaire de 800 points indiciaires par point de pourcentage de suffrages au-delà de 2%.
  • Les dotations ne peuvent excéder 80% des recettes globales de la structure centrale d'un parti politique.
  • Les candidats doivent déclarer par écrit, sur l'honneur, les dons en numéraire ou en nature supérieurs à 250 euros reçus, dans le mois suivant les élections.
Texte de loi
Texte de loi

Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Fax: +352 466 966 309 Courriel: cclosener@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 1er octobre 2020 Objet : 7509 Proposition de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements à la proposition de loi sous rubrique que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 1er octobre 2020. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). Par ailleurs, une fiche financière ainsi que des textes coordonnés de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 figurent en annexe de la présente. I. OBSERVATION PRELIMINAIRE En réponse aux observations du Conseil d’Etat au sujet des points 1, 3 et 5 de l’article 1 er, la Commission, souhaitant évacuer la proposition de loi dans les meilleurs délais, a décidé de supprimer les dispositions en question de la proposition de loi. Néanmoins, la Commission souligne qu’elle ne renonce pas pour autant aux modifications envisagées et qu’elle se réserve le droit de déposer ultérieurement une nouvelle proposition de loi reprenant les dispositions supprimées en tenant compte des observations du Conseil d’Etat. 1 II. AMENDEMENTS Amendement 1 Le point 1 de l’article 1er est supprimé. Commentaire Suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a décidé de supprimer le point 1, quitte à traiter ultérieurement la question de la capacité juridique des partis politiques dans une nouvelle proposition de loi. Les points subséquents sont renumérotés. Amendement 2 Le point 1 est modifié comme suit : 1 2° L’article 2 est modifié comme suit :

  1. a)L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives ou une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et ; 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales pour les élections législatives en moyenne nationale ou dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, déterminée comme suit :
  2. a)un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives et
  3. b)un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des élections législatives pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives.
  4. c)un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections européennes. Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives et qui ont : 1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription national unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point 2 de pour cent des suffrages recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages lors des élections européennes. Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires. Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. »
  5. b)L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder 80 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Pour la détermination du plafond du total des dotations, les recettes non liées directement à l’activité du parti politique ne sont pas prises en compte. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer des actes de commerce, tels que définis aux articles 1 à 3 du Code de commerce. Les activités de nature commerciale sont interdites. » Commentaire Lettre
  6. a)En réponse aux observations du Conseil d’Etat, la Commission propose de séparer complètement les deux régimes de dotation pour les élections nationales et européennes, en suivant la logique d’ores et déjà applicable au remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale, tel que prévu à l’article 93 de la loi électorale précitée du 18 février 2003. Lettre
  7. b)En réponse aux observations du Conseil d’Etat, et vu la difficulté de définir précisément les recettes non directement liées à l’activité du parti politique, la Commission propose de supprimer la disposition en question. Suite aux observations du Conseil d’Etat sur la notion d’« activités de nature commerciale », la Commission propose de se référer aux « actes de commerce », telles que définies par les articles 1 à 3 du Code de commerce. La Commission est d’avis que le parti politique doit pouvoir exercer des activités accessoires au fonctionnement général d’un parti politique à condition que celles-ci ne poursuivent aucun but de lucre. A titre d’illustration, la vente de boissons et de plats à emporter ou de gadgets publicitaires d’une valeur symbolique ne tombent pas sous la définition d « actes de commerce ». Amendement 3 Le point 3° est supprimé. Commentaire Suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a décidé de supprimer le point 3. 3 Amendement 4 Le point 4 initial est modifié comme suit : 2 4° À l’article 9, il est inséré un nouvel alinéa 4 dont la teneur est la suivante : « Tous les candidats des partis politiques pour les élections législatives et européennes doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique au Premier ministre, ministre d’Etat, et au président de la Chambre des députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le président de la Chambre des Députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes. établie dans le mois qui suit des élections et être communiquée à la Cour des Comptes avec les comptes du parti politique. » Commentaire Etant donné que, d’après l’article 9, alinéa 4 actuel de la Loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques (« Loi de 2007 »), seuls les dons en numéraire et en nature supérieurs à 250 euros doivent être déclarés, la Commission propose de modifier la première phrase dans ce sens. Concernant la deuxième phrase, la Commission note que les articles 6, 9 et 14 de la loi de 2007 prévoient le dépôt des comptes et bilans auprès du Premier ministre, ministre d’Etat, et la transmission d’une copie de ces pièces au président de la Chambre des Députés. Partant, la Commission est d’avis qu’il y a lieu d’aligner les dispositions en question et de prévoir que la transmission de la déclaration sur l’honneur se fait de la même façon que le relevé des donateurs. Par ailleurs, la Commission partage l’avis du Conseil d’Etat en proposant de préciser que l’obligation de transmettre la déclaration incombe au parti politique. Amendement 5 Il est inséré un nouveau point 3 libellé comme suit : 3° L’article 12 est remplacé par le libellé suivant : « La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois 4 qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique, auprès du Premier ministre, ministre d’Etat, avec copie au président de la Chambre des députés qui les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. » Commentaire Cet amendement fait suite à l’amendement 4 et aux observations du Conseil d’Etat. Amendement 6 Le point 5 initial est supprimé. Commentaire Suite aux observations du Conseil d’Etat, la Commission a décidé de supprimer le point 5 initial. Amendement 7 Le point 6 initial est modifié comme suit : 4 6° L’article 17 est modifié comme suit :
  8. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : « Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et 4, et les infractions aux dispositions des l’articles 8 et 9, alinéas 3 et 4, et 13bis sont passibles des peines prévues à l’article 496 aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal. Le défaut L’absence de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration. ».
  9. b)Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En cas de non-respect par les partis politiques des délais prescrits pour le dépôt de pièces et comptes et bilans, une indemnité forfaitaire de 5 000 euros est à verser au Trésor de l’État quinze jours après une mise en demeure restée sans effet. » « Le candidat d’un parti politique qui a remis des fausses déclarations en relation avec l’article 9, alinéa 4, est passible des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le défaut de déclaration dans le mois qui suit les élections, conformément à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration du candidat. » Commentaire En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de préciser les comportements sanctionnés pénalement et de prévoir des sanctions pour les partis politiques ainsi que pour les candidats. 5 Amendement 8 Sous l’article 2, il est inséré un point 1 libellé comme suit : 1° L’article 92 est modifié comme suit : « L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée. » Commentaire A des fins de cohérence, il est proposé d’aligner le seuil pour le remboursement des frais d’envoi postaux prévu à l’article 92 aux seuils désormais prévus à l’article 93. * J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier ministre, ministre d'Etat, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles, à la Commission Nationale pour la Protection des Données, à la Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexes : - Texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle Fiche financière Texte coordonné de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques Texte coordonné de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 6 Annexe Texte coordonné de la proposition de loi 7509 Légende : - les amendements parlementaires proposés figurent en caractères gras et soulignés ; - les propositions de texte, ainsi que les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat que la commission a faites siennes figures en caractères soulignés. 7509 A Proposition de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Art. 1er. La loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques est modifiée comme suit : 1° Il est inséré un article 1bis dont la teneur est la suivante : « Art. 1bis. Les partis politiques disposent de la capacité juridique pour engager du personnel, louer ou acheter des locaux et conclure des contrats en relation directe avec la réalisation de leur objet social. Ils peuvent ester en justice sur décision des organes dirigeants déterminés par leurs statuts ». 1 2° L’article 2 est modifié comme suit :
  10. a)L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives ou une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et ; 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales pour les élections législatives en moyenne nationale ou dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, déterminée comme suit :
  11. a)un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives et
  12. b)un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli en plus des deux pour cent du total des 7 suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des élections législatives pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives.
  13. c)un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections européennes. Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives et qui ont : 1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription national unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages lors des élections européennes. Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires. Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. »
  14. b)L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder 80 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Pour la détermination du plafond du total des dotations, les recettes non liées directement à l’activité du parti politique ne sont pas prises en compte. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer des actes de commerce, tels que définis aux articles 1 à 3 du Code de commerce. Les activités de nature commerciale sont interdites. » 3° À l’article 3, il est inséré un nouvel alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Lorsqu’une liste d’un parti comporte des candidats représentants d’autres partis ou d’associations, ces composantes sont soumises aux mêmes obligations en matière de financement et de comptabilité que le parti qui a présenté la liste. L’inobservation des obligations prescrites par la présente loi par une des composantes entraîne l’application des sanctions prévues par la loi pour les partis politiques. 8 Les statuts et les comptes des personnes morales chargées de gérer tout ou partie du patrimoine des partis politiques sont transmis annuellement à la Cour des Comptes, avec les comptes des partis politiques ». 2 4° À l’article 9, il est inséré un nouvel alinéa 4 dont la teneur est la suivante : « Tous les candidats des partis politiques pour les élections législatives et européennes doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique au Premier ministre, ministre d’Etat, et au président de la Chambre des députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le président de la Chambre des députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes.établie dans le mois qui suit des élections et être communiquée à la Cour des Comptes avec les comptes du parti politique. » 3° L’article 12 est remplacé par le libellé suivant : « La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique, auprès du Premier ministre, ministre d’Etat, avec copie au président de la Chambre des députés qui les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. » 5° Il est inséré un article 13bis dont la teneur est la suivante : « Art. 13bis. Les recettes et dépenses des campagnes électorales individuelles menées par les candidats des partis politiques doivent être intégrées dans le compte des recettes et dépenses de la structure du parti. Les campagnes électorales individuelles de candidats d’un parti politique non reprises dans les comptes de ce parti sont interdites. » 4 6° L’article 17 est modifié comme suit :
  15. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : « Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et 4, et les infractions aux dispositions des l’articles 8 et 9, alinéas 3 et 4, et 13bis sont passibles des peines prévues à l’article 496 aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code 9 pénal. Le défaut L’absence de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration. ».
  16. b)Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En cas de non-respect par les partis politiques des délais prescrits pour le dépôt de pièces et comptes et bilans, une indemnité forfaitaire de 5 000 euros est à verser au Trésor de l’État quinze jours après une mise en demeure restée sans effet. » « Le candidat d’un parti politique qui a remis des fausses déclarations en relation avec l’article 9, alinéa 4, est passible des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le défaut de déclaration dans le mois qui suit les élections, conformément à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration du candidat. » Art. 2. La loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifiée comme suit : 1° L’article 92 est modifié comme suit : « L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée. » 2 1° L’article 93 est modifié comme suit :
  17. a)1° L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique et obtienne au moins 2 pour cent % des suffrages exprimés. »
  18. b)2° L'alinéa 4, point 2°, lettre a), est remplacé par le libellé suivant : «
  19. a)un montant forfaitaire de :
  20. i)5 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 2 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ;
  21. ii)12 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 5 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ; iii) 25 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 10 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ;
  22. iv)37 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 15 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ; 10
  23. v)50 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 20 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national ;
  24. vi)74 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 25 pour cent % des suffrages exprimés au niveau national. » Art. 3. L’article 1er, point 2, est applicable à partir de l’exercice budgétaire 2020. Les dispositions de l’article 1er, point 2° produisent leurs effets à partir de l’exercice 2020. 11 FICHE FINANCIERE Concernant le coût financier de la réévaluation des dotations financières accordées aux partis politiques montants actuels L.2007 en EUR forfait montant supplémentaire dotation annuelle montants PPL 7509 valeur point conversion variation variation en points non indiciaires pensionnable en euros en euros pourcentage 100 000 7 500 19,1075169 143 306,377 43 306,3768 43% 11 500 800 19,1075169 15 286,0135 3 786,01352 33% 0 1 800 19,1075169 34 393,5304 34 393,5304 100% Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques, (Mém. A - 237 du 28 décembre 2007, p. 4386; doc. parl. 5700) modifiée par: Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 261 du 21 décembre 2011, p. 4326; parl. doc. 6263) Loi du 15 décembre 2016 (Mém. A - 264 du 21 décembre 2016, p. 4670; parl. doc. 6892). Texte coordonné au 21 décembre 2016 Version applicable à partir du 25 décembre 2016 Chapitre premier.- Définitions Art. 1er. Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par – « parti politique », l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; – « composantes d’un parti politique », toute entité nationale, régionale, locale ou sectorielle d’un parti politique ainsi que tout organisme contribuant à l’action de celui-ci par des activités de formation, d’études et de recherche ou de gestion du patri- moine, quelle qu’en soit la forme juridique. Chapitre II.- Financement public des partis politiques Art. 2. Les partis politiques, qui ont 1. présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives ou une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et ; 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales pour les élections législatives en moyenne nationale ou dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, déterminée comme suit :
  25. a)un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives et
  26. b)un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des élections législatives pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections législatives.
  27. c)un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes pour les partis politiques qui ont rempli les conditions pour les élections européennes. Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives et qui ont : 1. présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et 2. obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription national unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages en plus des deux pour cent du total des suffrages recueilli lors des élections européennes. Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées ci-dessus pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires. Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. – présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et – obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages tant dans les quatre circonscriptions électorales pour les élections nationales en moyenne nationale que dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat, déterminée comme suit: 1. un montant forfaitaire de 100.000 euros ; 2. un montant supplémentaire de 11.500 euros pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections nationales ; 3. un montant supplémentaire de 11.500 euros pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes. Pour l’attribution du montant supplémentaire, chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli sera pris en compte jusqu’à la deuxième position derrière la virgule. Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder 80 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Pour la détermination du plafond du total des dotations, les recettes non liées directement à l’activité du parti politique ne sont pas prises en compte. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer des actes de commerce, tels que définis aux articles 1 à 3 du Code de commerce. Les activités de nature commerciale sont interdites. La dotation, déterminée conformément aux alinéas qui précèdent, ne peut excéder 75 pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Si un parti politique ne remplit plus les conditions prévues à l’alinéa 1, il perd le bénéfice du financement public à partir de l’exercice budgétaire subséquent. (Loi du 15 décembre 2016) « L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins 24 candidats de chaque sexe. Le montant de la dotation est diminué à • • • • • • • • • • 95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des listes comprenant 23 candidats d’un seul sexe ; 90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe ; 85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe ; 80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe ; 70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe ; 60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe ; 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe ; 40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe ; 30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe ; 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul sexe. L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3 candidats de chaque sexe. Le montant de la dotation versée est diminué à • 75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe ; • 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe ; • 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un seul sexe. » Art. 3. Les résultats officiels des élections proclamés par le président des bureaux principaux ou du bureau principal de la circonscription électorale servent de base pour le calcul de la dotation. Un changement de dénomination d’un parti en cours d’une période législative n’affecte en rien l’attribution de la dotation. En cas de dissolution d’un parti politique, le versement de la dotation est arrêté à partir du premier jour du mois suivant la dis- solution. En cas de regroupement de plusieurs partis politiques au sein d’une même structure, le versement de la dotation se fait sur un compte de celle-ci. La répartition interne sera du devoir de cette entité. Art. 4. Les fonds des partis politiques provenant du financement public conformément aux dispositions de la présente loi peuvent uniquement être affectés à des dépenses telles que définies à l’article 13, alinéa 2 de la présente loi et directement liées aux objectifs définis dans les statuts. Art. 5. La dotation, telle que fixée à l’article 2, est versée par tranches mensuelles d’un douzième. Le versement s’effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée et se fait automatiquement à moins qu’un parti politique n’entende y renoncer. Art. 6. Afin de bénéficier d’un financement public, le parti politique doit déposer auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat : 1. ses statuts, une liste de ses dirigeants au niveau national du parti ainsi que toute modification des statuts et tout change- ment au niveau des dirigeants ; 2. un relevé de ses donateurs et des dons conformément à l’article 9 ; 3. ses comptes et bilans conformément à l’article 14. (Loi du 16 décembre 2011) « Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée auprès de l’administration parlementaire. Les comptes et bilans des partis politiques sont publiés sur le site Internet de la Chambre des Députés. » Art. 7. L’inobservation des obligations prévues à l’article qui précède entraı̂ ne la suspension des versements jusqu’à la régularisation. Il peut en être de même en cas d’inobservation de l’article 15. (Loi du 16 décembre 2011) « Les aides financières indûment touchées sont à restituer au Trésor de l’Etat. En cas de condamnation sur base de l’article 17, le parti politique concerné doit verser au Trésor de l’Etat le triple des montants touchés illicitement. » Chapitre III.- Dons aux partis politiques Art. 8. Seules les personnes physiques sont autorisées à faire des dons aux partis politiques et à leurs composantes. On entend par don à un parti politique aux fins de la présente loi, tout acte volontaire en vue d’accorder à un parti un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire. Les dons en provenance d’une personne morale ne sont pas permis. Il en est de même des dons faits par des associations, groupements ou organismes ne jouissant pas de la personnalité juridique. Les dons anonymes sont interdits. Art. 9. L’identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons à des partis politiques et à leurs composantes, est enregistrée par le bénéficiaire. Toute composante d’un parti doit déclarer à l’organe national compétent les donateurs et les dons recueillis par elle, nonobstant son autonomie statutaire. (Loi du 16 décembre 2011) « Les partis politiques dressent un relevé des donateurs avec indication des dons en numéraire et l’évaluation des dons en nature dépassant deux cent cinquante euros. Tous les candidats des partis politiques pour les élections législatives et européennes doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique au Premier ministre, ministre d’Etat, et au président de la Chambre des députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le président de la Chambre des députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes. établie dans le mois qui suit des élections et être communiquée à la Cour des Comptes avec les comptes du parti politique. Le relevé des dons annuels en numéraire et en nature supérieurs à deux cent cinquante euros est déposé chaque année ensemble avec les comptes et bilans du parti auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat avec copie au Président de la Chambre des Députés, conformément à l’article 6. » Art. 10. (Loi du 16 décembre 2011) « Les versements que les mandataires font personnellement à leur parti politique ou à ses composantes sur base des rémunérations ou indemnités touchées en leur qualité de mandataires politiques ne sont pas considérés comme dons à condition de ne pas dépasser les montants fixés par les partis politiques ou leurs composantes dans leurs règlements internes. Les versements dépassant ces montants sont considérés comme dons. » Chapitre IV.- Comptabilité des partis politiques Art. 11. Chaque structure centrale d’un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l’ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Toute entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, toute section locale et toute organisation sectorielle d’un parti est tenue de présenter annuellement au parti politique dont elle relève un compte rendu de la situation financière, validé par l’assemblée générale après avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes. Nonobstant l’autonomie statutaire, toute composante d’un parti sans exception doit déclarer à l’organe national compétent les dons recueillis par elle. Art. 12. La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique, auprès du Premier ministre, ministre d’Etat, avec copie au président de la Chambre des députés qui les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. La structure centrale du parti politique est tenue d’arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l’exercice comp- table passé. L’exercice comptable court du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti poli- tique comportent l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, ainsi que la liste des donateurs sont alors transmis à la Cour des comptes pour vérification et contrôle, endéans le mois qui suit leur arrêt par l’instance compétente du parti politique. Art. 13. Le compte des recettes comprend : 1. 2. 3. 4. 5. 6. les cotisations des membres ; les contributions des mandataires ; les dons, donations ou legs ; les recettes provenant du patrimoine mobilier ou immobilier ; les recettes provenant de manifestations et de publications ; les prestations diverses ayant une valeur pécuniaire ou pouvant être exprimées en valeur pécuniaire ; 7. les recettes diverses ; 8. les contributions versées par les composantes du parti ; 9. les dotations publiques. Le compte des dépenses comprend : 1. 2. 3. 4. les frais de fonctionnement ; les frais de formation, d’études et de recherches ; les dépenses en rapport avec les manifestations et publications ; les dépenses électorales ; 5. 6. 7. 8. les cotisations à des organisations et associations internationales ; les dotations accordées aux autres composantes du parti ; les dépenses en rapport avec le patrimoine mobilier et immobilier ; les dépenses diverses. Un règlement grand-ducal peut fixer un plan comptable uniforme, préciser la forme des comptes et bilans et déterminer les modalités de la tenue de la comptabilité. Art. 14. Les comptes et bilans arrêtés conformément aux articles 11, 12 et 13 sont déposés dans le mois qui suit leur arrêt par l’instance compétente du parti politique auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, et auprès du Président de la Chambre des Députés qui les transmet ensemble avec le relevé des donateurs à la Cour des comptes pour vérification et contrôle. Art. 15. Les partis politiques sont tenus de communiquer à la Cour des comptes tout document ou toute information que celle-ci juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Art. 16. La Cour des comptes adresse jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’exercice contrôlé ses observations, son rapport sur l’observation des dispositions des articles 2, alinéa 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente loi, accompagnés le cas échéant des réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés, qui en informe le Bureau de la Chambre des Députés et les présidents des partis politiques. Le Président de la Chambre des Députés transmet le rapport au Premier Ministre, Ministre d’Etat. Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces don- nées peuvent être consultées librement par toute personne intéressée au Greffe de la Chambre des Députés qui les publie sur son site Internet. Art. 17. Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et 4, et les infractions aux dispositions des l’articles 8 et 9, alinéas 3 et 4, et 13bis sont passibles des peines prévues à l’article 496 aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal. Le défaut L’absence de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration (Loi du 16 décembre 2011) « Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3, et les infractions aux dispositions des articles 8 et 9, alinéa 3, sont passibles des peines prévues aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal. L’article 23, paragraphes

(2)et
(3)du Code d’instruction criminelle, est applicable. » Le candidat d’un parti politique qui a remis des fausses déclarations en relation avec l’article 9, alinéa 4, est passible des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le défaut de déclaration dans le mois qui suit les élections, conformément à l’article 9, alinéa 4, est assimilée à une fausse déclaration du candidat. Chapitre V.- Droit de recours des partis politiques Art.
  1. Aux fins de l’application de la présente loi, un droit de recours en annulation devant le Tribunal administratif est ouvert aux partis politiques. Chapitre VI.- Dispositions transitoires et finales Art.
  2. Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  4. Loi électorale du 18 février 2003 Sommaire LIVRE Ier.- Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes ........................................3 Titre I – Des électeurs (Art. 1er à 6) .........................................................................................................................................3 Titre II – Les listes électorales (Art. 7 à 53) .............................................................................................................................4 Chapitre Ier.- Les listes électorales (Art. 7)...........................................................................................................................4 Chapitre II.- De la mise à jour des listes électorales (Art. 8 à 11) .......................................................................................5 Chapitre III.- Arrêt des listes et réclamations (Art. 12 à 20) .................................................................................................6 Chapitre IV.- Du recours devant la cour administrative ........................................................................................................8 Chapitre V. - (. . .) (abrogé par la loi du 8 mars 2018) ..........................................................................................................9 Chapitre VI.- Des frais de procédure (Art. 45 à 49) ..............................................................................................................9 Chapitre VII.- De la rectification des listes (Art. 50 à 53).......................................................................................................9 Titre III – Des collèges électoraux ............................................................................................................................................9 Chapitre Ier.- De la formation des collèges (Art. 54 à 57) .....................................................................................................9 Chapitre II.- De la composition des bureaux (Art. 58 à 67) ...............................................................................................10 Chapitre III.- De la convocation des électeurs (Art. 68 et 69) ............................................................................................12 Chapitre IV.- De l’installation des bureaux (Art. 70 à 72) ...................................................................................................12 Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote (Art. 73 à 82) ......................................................................................12 Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux (Art. 83 à 87) .......................................................................................13 Chapitre VII.- Des dépenses électorales (Art. 88) ...............................................................................................................14 Chapitre VIII.- Du vote obligatoire (Art. 89 à 90) ..................................................................................................................14 Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales (Art. 91 à 93bis) ......................................................................15 Chapitre X.- Des pénalités (Art. 94 à 116) ........................................................................................................................16 Titre IV – Des missions d’observation et du bureau centralisateur gouvernemental (Art. 116bis et 116ter) ............................18 LIVRE II.- De la Chambre des députés et des élections législatives ...........................................................................................19 Titre Ier – Dispositions organiques (Art. 117 à 126) .................................................................................................................19 Titre II – Des éligibles ............................................................................................................................................................21 Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité (Art. 127 et 128) ..................................................................................................21 Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 129 à 131) ............................................................................................................22 Titre III – Des opérations électorales.........................................................................................................................................24 Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle (Art. 132 et 133) ............................24 Chapitre II.- De la date des élections (Art. 134) ................................................................................................................24 Chapitre III.- Des candidatures (Art. 135 à 139) ................................................................................................................24 Chapitre IV.- Des bulletins (Art. 140 à 142) .......................................................................................................................26 Chapitre V.- Du vote (Art. 143) .........................................................................................................................................26 Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 144 à 154) ............................................................................................26 Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 155 à 167) .....................................................................28 Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives (Art. 168 à 182) ................................................29 LIVRE III.- Des corps communaux et des élections communales ................................................................................................31 Titre Ier – Dispositions organiques ..........................................................................................................................................31 Chapitre I.- Du corps communal (Art. 183) ......................................................................................................................31 Chapitre II.- Du conseil communal (Art. 184 à 191) ..........................................................................................................31 Titre II – Des éligibles ............................................................................................................................................................32 Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité (Art. 192 et 193) ..................................................................................................32 Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 194 à 196) ............................................................................................................33 Titre III – Des opérations électorales ......................................................................................................................................33 Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d’élection (Art. 197 et 198) ......................................................33 Chapitre II.- Du système de la majorité relative (Art. 199 à 225) ......................................................................................33 Section Ière. – Des candidatures (Art. 200 à 206) ...........................................................................................................34 Section II. – Des bulletins (Art. 207 à 209) ...................................................................................................................35 Section III. – Du vote (Art. 210 à 212) ...........................................................................................................................35 Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus (Art. 213 à 225) ...........................................35 Chapitre III.- De la représentation proportionnelle (Art. 226 à 261) ...................................................................................37 Section Ière. – Des candidatures (Art. 227 à 236) ...........................................................................................................37 Section II. – Des bulletins (Art. 237 à 239) ...................................................................................................................39 Section III. – Du vote (Art. 240 et 241) ..........................................................................................................................39 Section IV. – Du dépouillement du scrutin(Art. 242 à 251) ............................................................................................40 Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 252 à 261) ................................................................41 Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales (Art. 262 à 275) ..............................................42 Titre IV – Des recours contre les opérations électorales (Art. 276 à 279) ................................................................................44 LIVRE IV.- Des élections européennes ........................................................................................................................................45 Titre I – Dispositions organiques (Art. 280 à 284) .....................................................................................................................45 Titre II – Des éligibles ...............................................................................................................................................................45 Chapitre I.- Des conditions d’éligibilité (Art. 285 et 286) ..................................................................................................45 Chapitre II.- Des incompatibilités (Art. 287 à 289) ............................................................................................................46 Titre III – Des opérations électorales .......................................................................................................................................48 Chapitre I.- Des candidatures (Art. 290 à 295) ................................................................................................................48 Chapitre II.- Des bulletins (Art. 296 à 300) .......................................................................................................................51 Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin (Art. 301 à 312) ............................................................................................51 Chapitre IV. - Du recensement et de l’attribution des sièges (Art. 313 à 326) .....................................................................53 Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes (Art. 327 à 342) .............................................54 LIVRE V.- Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles (Art. 343 à 346) .................................................................56 Annexes Instructions pour l’électeur .............................................................................................................................................................58 Figuration d’une salle d’Élection ....................................................................................................................................................64 MODÈLE 1 ....................................................................................................................................................................................65 MODÈLE 2 ....................................................................................................................................................................................66 MODÈLE 3 ....................................................................................................................................................................................67 MODÈLE 4 ....................................................................................................................................................................................68 MODÈLE 5 ....................................................................................................................................................................................69 MODÈLE 6 ....................................................................................................................................................................................70 MODÈLE 7 ....................................................................................................................................................................................71 MODÈLE 8 ....................................................................................................................................................................................72 MODÈLE 9 ....................................................................................................................................................................................73 MODÈLE 10 ..................................................................................................................................................................................74 Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification – de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach – de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher – de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg,1 (Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885) modifiée par: Loi du 10 février 2004 (Mém. A - 13 du 10 février 2004, p. 184; doc. parl. 5214) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 82 du 8 juin 2004, p. 1166; doc. parl. 5317) Loi du 3 juillet 2008 (Mém. A - 100 du 14 juillet 2008, p. 1458; doc. parl. 5803) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 210 du 24 décembre 2008, p. 3162; doc. parl. 5575, 5669 et 5859) (Texte coordonné du 6 mars 2009: Mém. A - 38 du 6 mars 2009, p. 470) Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 29 du 16 février 2011, p. 240; doc. parl. 5858) (Texte coordonné du 17 février 2011: Mém. A - 31 du 17 février 2011, p. 278) Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 261 du 21 décembre 2011, p. 4326; doc. parl. 6263) Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. parl. 6330) Loi du 20 décembre 2013 (Mém. A - 223 du 24 décembre 2013, p. 4202; doc. parl. 6571; dir 2013/1/UE) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) Loi du 12 avril 2015 (Mém. A - 77 du 22 avril 2015, p. 1472; doc. parl. 6754) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 14 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5186; doc. parl. 6407) Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 52 du 31 mars 2016, p. 952; doc. parl. 6807) Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1069 du 18 décembre 2017; doc. parl. 7095) Loi du 8 mars 2018 (Mém. A - 178 du 12 mars 2018; doc. parl. 7118) Loi du 17 août 2018 (Mém. A - 706 du 21 août 2018; doc. parl. 6913) Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 62 du 12 février 2019; doc. parl. 7384) Loi du 8 février 2019 (Mém. A - 63 du 12 février 2019; doc. parl. 7385) Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500). Texte coordonné au 23 décembre 2019 Version applicable à partir du 1er janvier 2020 LIVRE Ier.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, COMMUNALES ET EUROPÉENNES TITRE I – DES ÉLECTEURS Art. 1er. Pour être électeur aux élections législatives il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3° jouir des droits civils et politiques; (Loi du 19 décembre 2008) «4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.» (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) Art.
  5. Pour être électeur aux élections communales il faut: 1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 1 Selon l’art. 345 la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du 18 février 2003». 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; (Loi du 8 mars 2018) «4° pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi doit être ininterrompue ;» (Loi du 8 mars 2018) «5° pour les autres ressortissants étrangers, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi doit être ininterrompue.» En outre ils doivent, pour toute cette période, être en possession d’une autorisation de séjour, des papiers de légitimation prescrits et d’un visa si celui-ci est requis, tels que ces documents sont prévus par la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, telle qu’elle a été modifiée par la suite. Art.
  6. Pour être électeur aux élections européennes, il faut: 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; (Loi du 20 décembre 2013) «3° jouir des droits civils et n’être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l’Etat membre d’origine;» 4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; (Loi du 20 décembre 2013) «5° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.» Art.
  7. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. (Loi du 19 décembre 2008) «Sous réserve de l’application des dispositions relatives à la durée de résidence prévues aux articles 2 et 3, les conditions de l’électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes.» Art.
  8. Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d’actes de l’état civil. Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils ne peuvent servir qu’en matière électorale. Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent récépissé des demandes, si l’intéressé le requiert. Art.
  9. Sont exclus de l’électorat et ne peuvent être admis au vote: 1° les condamnés à des peines criminelles; 2° les personnes qui, en matière correctionnelle, sont privées du droit de vote par condamnation; 3° les majeurs en tutelle. TITRE II – LES LISTES ÉLECTORALES (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre Ier.- Les listes électorales Art. 7.
(1)Il y a dans chaque commune trois listes électorales:
  1. une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales;
  2. une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales;
  3. une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes. Les listes électorales sont permanentes. Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales, en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs, le tout conformément aux dispositions de la présente loi. La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe
(2)et 17 et destinées à l’inspection du public sont éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l’article 56.
(2)» (Loi du 3 mars 2017) «Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes « agent délégué ».» (Loi du 19 décembre 2008) «Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins. L’arrêté portant délégation est transmis (. . .)1 au ministre de l’Intérieur. Chapitre II.- De la mise à jour des listes électorales Art. 8.
(1)Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune de résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeur.» (Loi du 20 décembre 2013) «
(2)Les ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale afférente. Le ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa demande: 1° une déclaration formelle précisant:
  1. a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous
  3. a)et
  4. b)ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2° un document d’identité en cours de validité; 3° un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.
(3)Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes fait une demande d’inscription sur la liste électorale afférente. Il doit produire à l’appui de sa demande d’inscription sur cette liste: 1° une déclaration formelle précisant:
  1. a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu;
  3. c)qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg;
  4. d)qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a), b),
  5. c)ou
  6. d)ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2° un document d’identité en cours de validité.» (Loi du 8 mars 2018) «
(4)La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de demande sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces.» (Loi du 19 décembre 2008) «Les ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote. Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande. En cas de refus d’inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la base du refus d’inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures de recours prévues aux articles 12, 15, et 17.» 1 Termes supprimés par la loi du 2 septembre
  1. (Loi du 20 décembre 2013) «Art.
  2. Soixante-deux jours avant la date des élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste arrêtée à cette date pour les élections au Parlement européen et triée par nationalité au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les Etats membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen. Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des deux alinéas qui précèdent.» (Loi du 19 décembre 2008) «Art.
  3. Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire. En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. (. . .)1 Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune. La procédure du transfert du droit de vote est également applicable aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1, deuxième phrase. Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen. Art.
  4. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le «agent délégué»2 procède à la radiation des listes électorales des personnes exclues de l’électorat. La radiation des personnes visées à l’article 6, points 1° et 2°, s’effectue sur la base du jugement prononçant l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. La radiation des personnes visées à l’article 6, point 3° s’effectue sur la base d’un jugement prononcé par le juge des tutelles. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. Chapitre III.- Arrêt des listes et réclamations Art. 12.
(1)Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins «le quatre-vingt-septième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures»3. Ces listes recensent en annexe les personnes qui atteindront l’âge de dix-huit ans entre le jour de l’arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin, ce dernier y compris. Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution du conseil communal ainsi qu’en cas d’élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le premier vendredi qui suit la date de l’arrêté de dissolution ou de l’arrêté fixant la date des élections complémentaires.
(2)Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal du quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin.
(3)Quatre-vingt-six jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié par voie d’affiches à apposer à la maison communale ainsi qu’aux lieux usuels dans chaque localité de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l’avis peut être publié par la voie des médias électroniques. L’avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu’au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin au plus tard. L’avis invite tout citoyen de produire, jusqu’au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin au plus tard, contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d’y figurer. L’avis mentionne en outre qu’une réclamation tendant à l’inscription d’un électeur, pour être recevable devant «la Cour administrative»3, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives. 1 Supprimé par la loi du 19 juin 2013. 2 3 Remplacé par la loi du 3 mars 2017. Remplacé par la loi du 8 mars 2018.
(4)Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs. Art.
  1. Les listes sont établies par localité de vote. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de naissance. La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent aux élections européennes mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits. La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits. Art.
  2. Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom (. . .)1 et leurs prénoms, suivis, s’ils le désirent, de l’adjonction époux ou épouse, veuf ou veuve de ... suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins. Art. 15.
(1)Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas, la réclamation peut être faite verbalement. Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le «agent délégué»2. Le «agent délégué»2 qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture. Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposées avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le douzième vendredi avant le jour du scrutin. Le «agent délégué»2 qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier. Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir.
(2)La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le soixante-treizième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection et en demander une copie par écrit. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans la liste ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu’électorales.
(3)Le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du «agent délégué»2, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent. Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial. Art.
  1. Les listes sont définitivement clôturées le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin. Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci. Art.
  2. Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du soixante-douzième au soixante-cinquième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt à la connaissance du public. L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être portées devant «la Cour administrative»3, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants. Art.
  3. Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se trouvant sur les listes provisoirement arrêtées le «quatre-vingt-septième»3 jour avant le jour du scrutin, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation. 1 Supprimé par la loi du 8 mars
  4. 2 3 Remplacé par la loi du 3 mars
  5. Remplacé par la loi du 8 mars
  6. Art.
  7. Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires. Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune. Art.
  8. Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au «ministre de l’Intérieur»1 une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 15, paragraphe 3 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées. L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale. (. . .) (supprimé par la loi du 2 septembre 2015) Tout citoyen peut prendre inspection et demander par écrit une copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le cinquante-huitième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu’électorales.» (Loi du 19 décembre 2008) ««Chapitre IV.- Du recours devant la Cour administrative»2 Art. 21.
(1)Un recours en réformation est ouvert devant «la Cour administrative»3 contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales. Les dispositions prévues «au titre II»3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.
(2)Le recours peut être exercé par la personne visée par la décision ou par toute autre personne jouissant des droits civils et politiques. Art.
  1. Toutefois le recours n’est recevable que si le requérant prouve l’existence d’un recours adressé, au plus tard le soixante-dix-neuvième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le requérant ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi au plus tard le soixante-douzième jour précédant le jour des élections que le requérant ou la personne concernée a reçu de la part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires. Art.
  2. La requête introductive d’instance est signée par le requérant ou son mandataire. Art.
  3. La requête introductive est déposée au greffe «de la Cour»3 au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le jour des élections. Art.
  4. Le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse ou aux tiers intéressés, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé au plus tard le soixante-cinquième jour précédant le jour des élections. Art.
  5. Le défendeur et les tiers intéressés sont tenus, s’ils souhaitent se faire représenter par un avocat, de constituer avocat avant le soixantième jour précédant le jour des élections par acte séparé. Art. 27.
(1)Le président «de la Cour administrative»3 fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un seul mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Toutefois dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président «de la Cour»3 peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.
(2)Le dépôt et la signification des mémoires se font suivant les modalités fixées aux articles 24 et 25 pour la requête introductive.
(3)Il ne peut pas être produit de pièce qui n’a pas déjà été invoquée lors du recours adressé au collège des bourgmestre et échevins à moins que le tribunal ne prononce sa communication d’office. 1 2 3 Termes remplacés par la loi du 2 septembre
  1. Intitulé remplacé par la loi du 8 mars
  2. Remplacé par la loi du 8 mars
  3. Art.
  4. L’intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles 23, 24 et 25, qui est signifiée aux parties au plus tard le cinquante-huitième jour avant le jour des élections. Le président «de la Cour»1 fixe un délai pour y répondre. La décision de l’affaire principale ne peut être retardée par une intervention. Lorsque l’intervention est faite après que tous les mémoires prévus par l’article 27 ont été échangés, les parties défenderesses sur intervention peuvent communiquer dans les trois jours, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire. Art.
  5. Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la destitution de son avocat. Si à ce moment les délais pour déposer les mémoires sont expirés, l’affaire est en état d’être jugée et la suspension ne sera pas prononcée. La suspension dure jusqu’au cinquante et unième jour avant le jour des élections. Si la reprise d’instance ou la constitution d’avocat n’est pas intervenue sous la forme prévue à l’article 26 et au plus tard le cinquante et unième jour avant le jour des élections, «la Cour»1 statue sur base des mémoires et pièces qui lui ont été soumis avant la suspension. Art.
  6. Le recours n’a pas d’effet suspensif. «La Cour administrative»1 statue au plus tard le quarante-quatrième jour avant le jour des élections. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme «de l’arrêt»1, le jour même de son prononcé. La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie «de l’arrêt»1 est adressée au procureur d’Etat, au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au «ministre de l’Intérieur»
  7. Chapitre V. (. . .) (abrogé par la loi du 8 mars 2018) (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre VI.- Des frais de procédure Art.
  8. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf (. . .)3 à la Cour à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.» Art.
  9. à
  10. (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) (Loi du 19 décembre 2008) «Chapitre VII.- De la rectification des listes Art.
  11. Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux (. . .)3 arrêts coulés en force de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts.» Art.
  12. à
  13. (. . .) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008) TITRE III – DES COLLÈGES ÉLECTORAUX Chapitre Ier.- De la formation des collèges Art.
  14. (Loi du 19 décembre 2008) «Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.» (Loi du 8 mars 2018) «Art.
  15. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau de vote. 1 2 Remplacé par la loi du 8 mars
  16. Termes remplacés par la loi du 2 septembre
  17. 3 Supprimé par la loi du 8 mars
  18. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote excède 600, ils sont répartis en plusieurs bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Toutefois, le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 630 électeurs. Si dans une commune des élections législatives ou européennes sont organisées simultanément avec une élection communale complémentaire ou le renouvellement d’un conseil communal suite à une dissolution d’un conseil communal ou un référendum communal, les électeurs d’une localité de vote ne forment qu’un seul bureau de vote lorsque leur nombre n’excède pas 400 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité excède 400, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Toutefois le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 420 électeurs. Au plus tard quatre-vingt jours avant la date des élections, chaque commune communique au ministre d’État, en cas d’élections législatives ou européennes, ou au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, en cas d’élections communales, le nombre de ses bureaux de vote.» Art.
  19. Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. (Loi du 10 février 2004) «Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du bureau de vote.» Art.
  20. Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote. Chapitre II.- De la composition des bureaux Art.
  21. (Loi du 10 février 2004) «Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire. Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et de six assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.» Art.
  22. Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s’il n’y a pas de tribunal d’arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers, par l’un des juges de paix suppléants suivant l’ordre d’ancienneté; s’il n’y a pas de justice de paix, par un électeur de la commune du chef-lieu de canton à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges suppléants du tribunal d’arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d’ancienneté et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune. (Loi du 8 juin 2004) «Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l’article
  23. Dans ces mêmes communes les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.» (. . .)1 Art.
  24. (Loi du 10 février 2004) «Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau. Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux 1 Supprimé par la loi du 8 mars
  25. jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement. Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation. En cas d’élections législatives (. . .)1 ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription.» (Loi du 8 mars 2018) «Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions.» Art.
  26. La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local de vote. Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue surle-champ et sans appel. En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art.
  27. (Loi du 10 février 2004) «Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative.» En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art.
  28. Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art.
  29. Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. Les calculateurs n’ont pas voix délibérative. Art.
  30. Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  31. Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. (Loi du 10 février 2004) «Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.» Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal. Art.
  32. (Loi du 10 février 2004) «Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la commune, sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral.» (Loi du 19 décembre 2008) «Lorsque le président d’un bureau 1 Supprimé par la loi du 8 mars
  33. principal reçoit la candidature d’un parent ou d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales.» (Loi du 10 février 2004) «Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.» Chapitre III.- De la convocation des électeurs Art.
  34. (Loi du 19 décembre 2008) «Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.» Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation. (. . .)1 Art.
  35. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Chapitre IV.- De l’installation des bureaux Art.
  36. Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi. Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux. (Loi du 8 mars 2018) «Art.
  37. Le nombre maximal de compartiments ou pupitres isolés par bureau de vote est de quatre.» Art.
  38. L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de vote. Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Art.
  39. Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi. Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter. (Loi du 8 mars 2018) «Art.
  40. À mesure que les électeurs se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.» (Loi du 8 mars 2018) «Art.
  41. L’électeur qui se présente sans être muni de sa carte d’identité, de son passeport, de son titre de séjour ou de sa carte de séjour peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.» 1 Supprimé par la loi du 8 mars
  42. Art.
  43. Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune. A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune. Art.
  44. Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. (...) (supprimé par la loi du 10 février 2004) Art.
  45. L’électeur reçoit des mains du président «un bulletin de vote préplié à angle droit»1, et qui est estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau. Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement (. . .)2, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à recommencer son vote. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal. (. . .)2 Art.
  46. «
(1)»3 Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est «déficient visuel»1 ou infirme, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-même. (Loi du 10 février 2004) «Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur «déficient visuel»1 ou infirme les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi.» Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal. (Loi du 8 mars 2018) «
(2)L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal. L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le vote. Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile.» Art. 80. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins de vote. Art. 81. A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. Art. 82. Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d’une instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire. Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux Art. 83. Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle. 1 2 3 Remplacé par la loi du 8 mars 2018. Supprimé par la loi du 8 mars 2018. Inséré par la loi du 8 mars 2018. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l’élection. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président. Art. 84. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection. Art. 85. Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est consigné au procès-verbal. Art. 86. Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes publics, soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que ce soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu. L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal. Art. 87. Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs. Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la présente loi. Chapitre VII.- Des dépenses électorales Art. 88. Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l’Etat. Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l’Etat. (. . .)1 Chapitre VIII.- Du vote obligatoire Art. 89. Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. (Loi du 10 février 2004) «Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires.» Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite. Sont excusés de droit: 1. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter; 2. les électeurs âgés de plus de 75 ans. Art. 90. Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d’Etat dresse, par commune, le relevé des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises. Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi. Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle. Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du code d’instruction criminelle: «Des tribunaux de police». 1 Supprimé par la loi du 8 mars 2018. Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales Art. 91. Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. (Loi du 8 février 2019) «L’État accorde à chaque parti ou groupement politique des dotations destinées à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixées et allouées conformément aux articles suivants.» Art. 92. Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée. Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circons- cription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins cinq pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée. Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l’ampleur des communications, ainsi que les conditions de leur envoi par la poste sont fixés d’après les prescriptions de l’Entreprise des Postes et Télécommunications. (Loi du 8 février 2019) «Art. 93. Deux dotations sont allouées aux partis ou groupements politiques, l’une pour le remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale au niveau des élections législatives, l’autre pour le remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale engagés au niveau des élections européennes. La dotation pour les élections législatives est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et que le parti politique ou le groupement politique obtienne au moins un siège. La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique et obtienne au moins 2 pour cent des suffrages exprimés La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique et obtienne au moins 5 % des suffrages exprimés. Les montants des dotations sont fixés comme suit : 1° Pour les élections législatives
  1. a)un montant forfaitaire de :
  2. i)50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre des députés ;
  3. ii)100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre des députés ; iii) 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre des députés ;
  4. iv)200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent au moins 12 élus à la Chambre des députés.
  5. b)un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu. 2° Pour les élections européennes
  6. a)un montant forfaitaire de :
  7. i)5 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 2 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  8. ii)12 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 5 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ; iii) 25 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 10 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  9. iv)37 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 15 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  10. v)50 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 20 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  11. vi)74 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 25 pour cent des suffrages exprimés au niveau national.
  12. i)12.500 euros pour les partis ou au niveau national groupements obtenant au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national ;
  13. ii)25.000 euros pour les partis exprimés au niveau national ou groupements obtenant au moins 10 % des suffrages au niveau national ; iii) 37.500 euros pour les partis exprimés au niveau national ou groupements obtenant au moins 15 % des suffrages au niveau national ;
  14. iv)50.000 euros pour les partis exprimés au niveau national ou groupements obtenant au moins 20 % des suffrages au niveau national ;
  15. v)74.500 euros pour les partis exprimés au niveau national ; ou groupements obtenant au moins 25 % des suffrages au niveau national.
  16. b)un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu. Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés du budget de l’État de l’exercice des élections législatives ou européennes. En cas d’élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections.» (Loi du 16 décembre 2011) «Art. 93bis.» (Loi du 8 février 2019) «Les dotations prévues à l’article 93 sont liquidées à la demande du parti politique. Les demandes doivent être accompagnées d’un relevé des frais de campagnes électorales engagés.» (Loi du 16 décembre 2011) «Sont considérés comme frais de campagnes électorales, les dépenses engagées par les partis politiques en relation directe avec les élections législatives ou européennes. Les dépenses engagées et les recettes touchées sur base du présent article sont à renseigner au compte des recettes et des dépenses prévu à l’article 13 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques. Les articles 8, 9 et 17 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques sont applicables, sauf adaptation des termes, à tous les partis politiques, groupements de candidats ou candidats se présentant aux élections législatives ou européennes.» Chapitre X.- Des pénalités Art. 94. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur les listes ou de l’en faire rayer. Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d’inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude. La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis (. . .)1 au procureur d’Etat, qui peut aussi les réclamer d’office. La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision. Art. 95. Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, a donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou avantages quelconques. La même peine est appliquée à ceux qui, à l’occasion d’une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons. La même peine est appliquée à l’électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses. Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs. Art. 96. Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses. Art. 97. Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. (. . .) (abrogé par la loi du 14 décembre 2015) Art. 98. Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Art. 99. Les personnes qui, de l’une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits politiques, sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros. Art. 100. Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou salarié par l’Etat ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’Etat, le maximum de la peine est prononcé, et l’emprisonnement et l’amende peuvent être portés au double. Art. 101. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d’entraver les opérations électorales, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros. Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double. 1 Termes supprimés par la loi du 2 septembre 2015. Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement d’un an à trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de. 5.000 à 15.000 euros. Art. 102. Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l’article 98, les personnes qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros. Art. 103. Sont punies d’une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre elles dans le cas de l’article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu’elles avaient été obligées d’évacuer. La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l’article 86 de la présente loi, ont été expulsés du local où se fait l’élection. Art. 104. Quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, soit envers l’un des témoins, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros. Art. 105. Sont punis des peines prévues par l’article précédent les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, ont retardé ou empêché les opérations électorales. Art. 106. Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double. Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d’un an à trois ans, si le scrutin n’a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.00

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.