{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s’il y a eu violation de scrutin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et de l’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l’article 24 de la présente loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout président, assesseur ou secrétaire d’un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret d’un ou de plusieurs votes, est puni d’une amende de 5.000 à 15.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque a contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d’un bulletin contrefait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni des mêmes peines, tout membre d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la signature d’autrui sur les actes de déclaration ou d’acceptation de candidature, de présentation de candidats ou de désignation de témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s’est présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur, qui, contrairement aux dispositions des articles 135, alinéa 4 et 230, alinéa 1er de la présente loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours, quiconque a voté dans un collège électoral en violation de l’article 6 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est punie de la même peine toute personne qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d’une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont pas fait connaître, dans les qua- rante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux. (Loi du 20 décembre 2013) «Est puni d’une amende de 500 à 15.000 euros et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans quiconque s’est porté candidat aux élections sachant qu’il ne réunit pas les conditions d’éligibilité prescrites par les articles 127 et 128, 192 et 193, 285 et 286 de la présente loi.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins dans les contestations électorales qui refuseraient de comparaître ou de déposer, ou qui rendraient un témoignage faux, sont passibles des peines portées contre les témoins en matière correctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont de même punis, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la subornation de témoins en matière correctionnelle, les personnes qui ont suborné des témoins entendus dans lesdites contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les peines contre les témoins défaillants sont appliquées par le tribunal ou le magistrat délégué qui procède à l’enquête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l’article 94 de la présente loi. (Loi du 19 décembre 2008) «TITRE IV – DES MISSIONS D’OBSERVATION ET DU BUREAU CENTRALISATEUR GOUVERNEMENTAL</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des observateurs provenant d’organisations internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré ou d’Etats membres de ces organisations peuvent être invités par le ministre des Affaires étrangères à l’occasion des élections législatives, européennes ou communales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les observateurs envoyés par ces organisations ainsi que leurs accompagnateurs indispensables sont à accréditer par le ministre des Affaires étrangères qui leur fait parvenir une attestation de leur accréditation. Le ministre des Affaires étrangères communique les noms et qualités des personnes accréditées au ministre d’Etat lorsque la mission d’observation a lieu à l’occasion d’élections législatives ou européennes et au ministre de l’Intérieur lorsque cette mission a lieu à l’occasion d’élections communales. Le ministre d’Etat, respectivement le ministre de l’Intérieur, transmet les noms et qualités des personnes accréditées dans le cadre d’une mission d’observation aux présidents des bureaux principaux de vote qui à leur tour les communiquent aux présidents des autres bureaux de vote de leurs ressorts respectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les observateurs sont autorisés à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>être présents lors des réunions des bureaux électoraux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>observer les opérations électorales dans les locaux de vote sans en être empêchés et à prendre connaissance des listes électorales et des relevés des électeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>être présents lors du dépouillement et de l’examen des bulletins de vote ainsi que lors du recensement des votes et de l’attribution des sièges;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>prendre connaissance des procès-verbaux établis par les bureaux de vote;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>prendre connaissance des recours introduits contre les opérations électorales, y compris des actes et dossiers y relatifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les accompagnateurs dûment accrédités des observateurs peuvent accompagner les observateurs lors de l’exercice de leur mission; ils ne sont toutefois pas admis à exercer de façon autonome cette mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les membres et les secrétaires des bureaux de vote soutiennent les observateurs dans la mesure du possible et donnent les informations utiles à l’observation électorale. Les noms, prénoms et qualités des observateurs et, le cas échéant, des accompagnateurs présents dans le bureau de vote le jour des élections sont mentionnés au procès-verbal des opérations électorales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il est interdit aux observateurs et à leurs accompagnateurs d’influencer de quelque manière que ce soit la procédure de vote, un électeur ou la décision d’un bureau de vote ou de son président. En cas de non observation de cette interdiction, le président du bureau de vote concerné peut expulser un observateur ou un accompagnateur du local de vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre des Affaires étrangères peut retirer l’accréditation à tout observateur ou accompagnateur qui contrevient aux dispositions des paragraphes (3), (4) ou (6) ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités de la mission d’observation électorale et de l’accréditation des observateurs et de leurs accompagnateurs.» (Loi du 8 mars 2018) «Art. 116ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque élection législative, européenne ou communale générale un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux des élections.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans l’exercice de sa fonction par un adjoint.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le chargé de la direction et son adjoint sont désignés par le Gouvernement en conseil en même temps que les membres du bureau centralisateur gouvernemental.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui sont autorisés à être présents, à partir de l’heure de clôture du scrutin, dans les bureaux principaux des communes à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quinze jours avant la date des élections, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents des bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la diffusion des résultats officieux des élections.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE II.- DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES</h3>\n<p class=\"lf-p\">TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>circonscription Sud:</div>\n<p class=\"lf-p\">23 députés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>circonscription Est:</div>\n<p class=\"lf-p\">7 députés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>circonscription Centre: 21 députés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>circonscription Nord:</div>\n<p class=\"lf-p\">9 députés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute réclamation contre l’élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu’elle n’est par réunie, la démission est notifiée au Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les députés sont élus pour cinq ans. (Loi du 15 décembre 2017) «Art. 122.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat des députés nouvellement élus prend cours à l’occasion de la réunion en séance publique de la Chambre issue des élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections.» (Loi du 15 décembre 2017) «Art. 123.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat des députés prend fin à l’occasion de la réunion en séance publique de la Chambre issue des élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, en cas de dissolution de la Chambre, le mandat des députés prend fin à la date fixée par l’arrêté de dissolution.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la Chambre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la moitié des séances, d’après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 12 avril 2015) «1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. Cette moitié est également exempte de retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur l’intégralité de l’indemnité.» A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins que le parlementaire visé par l’article 129 ci-après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève. (Loi du 10 février 2004) «Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 300 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat. (Loi du 20 décembre 2013) «Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le membre du Parlement européen élu au GrandDuché de Luxembourg.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité est payable mensuellement, à raison d’un douzième par mois de l’indemnité annuelle. Une partie de mois est considérée comme un mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jetons de présence prévus à l’alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le député n’a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s’il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions légales concernant l’allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n’en bénéficie pas en vertu d’un autre droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l’intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l’étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés. (Loi du 19 décembre 2008) «6. L’indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>a) Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d’une session parlementaire à l’autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>(Loi du 10 février 2004) «Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés.» Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>(Loi du 20 décembre 2019) «Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 340 points indiciaires annuels, à augmenter d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés. Le député ne peut pas demander l’indemnisation des frais à lui accrus du fait de l’engagement de son conjoint, du partenaire avec lequel il vit dans un partenariat déclaré au Luxembourg ou à l’étranger, du partenaire avec lequel il vit en communauté de vie ou de ses parents, enfants, frères ou soeurs.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives, jusqu’à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les élections en question. (Loi du 20 décembre 2013) «Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n’a plus droit à l’indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d’une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n’a touché qu’une partie de l’indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II – DES ÉLIGIBLES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Pour être éligible, il faut:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° jouir des droits civils et politiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Ne sont pas éligibles:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Des incompatibilités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, ainsi qu’avec la qualité d’agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>1. Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance. (Loi du 19 décembre 2014) «3. Dans les hypothèses visées par le paragraphe (4) ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date du décès, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prennent fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1., 2. et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des députés est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3) 1, aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l’intéressé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de cessation du mandat de député, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3) 4 et (5) 2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec son mandat, il est déchu de plein droit de son mandat de député, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 129 ci-dessus en ce qui concerne ses droits à pension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du candidat élu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III – DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen et Esch-sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la circonscription Centre, les cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Diekirch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de l’accomplissement des opérations préliminaires de l’élection ainsi que de celles du recensement général des votes et de l’attribution des sièges. Son président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- De la date des élections</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 15 décembre 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les élections ont lieu, de plein droit, au cours de la cinquième année au jour qui porte le même quantième que le jour des dernières élections. Si ce jour n’est pas un dimanche, les élections ont lieu le dimanche qui précède ce jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections et la fixer à l’un des deux dimanches qui précèdent le jour visé à l’alinéa précédent.»</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- Des candidatures</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste comprend les nom, prénoms, «sexe,»1 profession et domicile séparément pour les candidats et les présentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de la circonscription fait vérifier d’urgence par le Parquet si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l’extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l’ordre de leur dépôt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la circonscription Est dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal 1 Inséré par la loi du 8 mars 2018. d’arrondissement de Luxembourg, pour la circonscription Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom du mandataire de la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 135 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications et les compléments, dont question aux alinéas qui précèdent, doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux de vote principaux des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins et celui des suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’expiration du terme fixé à l’article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiches dans chaque commune de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes sont classées de la façon suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques ayant présenté une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’information doit être faite avant midi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou si les élections législatives suivent les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Des bulletins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de la circonscription formule «immédiatement»1 le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi. (Loi du 8 mars 2018) «Le président du bureau principal de la circonscription transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux électoraux de la circonscription.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l’impression des bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être terminée au plus tard «trente»2 jours avant le jour du scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V.- Du vote</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés à élire dans la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 8 mars 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont nuls:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau principal de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. (Loi du 10 février 2004) «Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente loi qui renseigne: – le nombre des bulletins trouvés dans l’urne; – le nombre des bulletins blancs et nuls; – le nombre des bulletins valables; – pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l’indication de son contenu, le nom de la circonscription électorale, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre enveloppe renferme les relevés tenus par les secrétaires et assesseurs conformément aux dispositions des articles 74 et 146 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envois recommandés adressés, le premier au Gouvernement, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du bureau principal de la commune forme en outre:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l’adresse:</div>\n<p class=\"lf-p\">Election de........................du..........................</p>\n<p class=\"lf-p\">Bulletins de vote b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 146; c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En présence du bureau le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 150. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 3 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 5 annexé à la présente loi et additionnent les totaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussitôt après la fin des opérations prévues aux trois articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.</p>\n<p class=\"lf-p\">On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le double reste déposé pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les circonscriptions Est et Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance. (Loi du 10 février 2004) «Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 167. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le Gouvernement à chacun des députés élus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour toute autre cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président de la Chambre des députés dans le délai de quinze jours à partir de l’événement qui a donné lieu à la vacance.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 8 mars 2018) «Art. 168.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.» (Loi du 8 mars 2018) «Art. 169.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg. (Loi du 8 mars 2018) «Art. 170.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.» (Loi du 29 mars 2016) «Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l’article 52 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la présente loi. (Loi du 8 mars 2018) «Art. 171.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.» (Loi du 8 mars 2018) «Art. 172.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections Vote par correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 10 février 2004)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l’indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de l’admission au vote par correspondance est portée «à côté du»1 nom de l’électeur sur la liste électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote par correspondance.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 143 de la présente loi. (Loi du 8 mars 2018) «L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié (. . .)2, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 172 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Remplacé par la loi du 8 mars 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 8 mars 2018. (Loi du 19 décembre 2008) «Art. 177.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes «reçues»1 correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des électeurs admis au vote par correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 décembre 2008)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.» (Loi du 10 février 2004) «Il est dressé procès-verbal de cette opération.»(Loi du 19 décembre 2008) «Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (supprimé par la loi du 10 février 2004)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE III.- DES CORPS COMMUNAUX ET DES ÉLECTIONS COMMUNALES</h3>\n<p class=\"lf-p\">TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I.- Du corps communal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 13 février 2011)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Du conseil communal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre. (Loi du 15 décembre 2017) «Lorsque les élections législatives et communales tombent au mois d’octobre de la même année, les élections communales sont avancées au premier dimanche du mois de juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections communales et la fixer soit à l’un des deux dimanches qui précèdent soit à l’un des deux dimanches qui suivent le jour visé à l’alinéa précédent.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 13 février 2011)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">(. . .) (abrogé par la loi du 13 février 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil communal. (Loi du 13 février 2011) «Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée du conseil communal de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de la première vacance et est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur (. . .)1. Le cas échéant, le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de la décision du conseil communal.» (Loi du 13 février 2011) «Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre ou son remplaçant informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur de la deuxième vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l’arrêté de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II – DES ÉLIGIBLES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité (Loi du 13 février 2011) «Art. 192.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être éligible, il faut:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire; cette condition doit être remplie depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature.» (Loi du 8 mars 2018) «Pour les ressortissants étrangers, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement le dépôt de la candidature prévue par la présente loi doit être ininterrompue.» (Loi du 13 février 2011) «Le ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa candidature:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une déclaration précisant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit d’éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 94 par la présente loi sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d’un recours après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant que le candidat n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un document d’identité en cours de validité;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un certificat documentant la durée de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Termes supprimés par la loi du 2 septembre 2015. (Loi du 13 février 2011) «Art. 193.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas éligibles:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi.» (Loi du 13 février 2011) «Art. 193bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l’Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Des incompatibilités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 13 février 2011) «Art. 196.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d’une déclaration ad hoc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat élu, en présence des autres membres du bureau et des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces parents, alliés, conjoints ou partenaires ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le président du bureau de vote principal de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une alliance ou un partenariat survenu ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient. Le partenariat est censé dissout par le décès du partenaire du chef duquel il provient.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III – DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d’élection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune forme une circonscription électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les élections se font, soit d’après le système de la majorité relative, soit d’après le mode de la représentation proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Du système de la majorité relative</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les élections communales se font d’après le système de la majorité relative dans toutes les communes du pays dont la population est inférieure à 3.000 habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ière. – Des candidatures (Loi du 8 mars 2018) «Art. 200.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration indique les nom, prénoms, «sexe,»1 domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration faite devant notaire. En cas d’inobservation d’une des formalités prévues au présent article, la déclaration n’est pas valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à-d. trente jours avant les élections.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès d’un candidat survenu après l’expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au moins 5 jours avant l’élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l’Intérieur, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités utilement remplies demeurent acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse écrite. (Loi du 10 février 2004) «Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, aux date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal ainsi qu’un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au «ministre de l’Intérieur»2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d’affiche à la maison communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L’affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu’il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et nationalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Inséré par la loi du 8 mars 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Termes remplacés par la loi du 2 septembre 2015.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. – Des bulletins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi. (Loi du 8 mars 2018) «Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emploi de tous autres bulletins est interdit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. – Du vote</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. – Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont nuls:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. (Loi du 10 février 2004) «Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu’elle renferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et munies des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin et dont la suscription porte les mêmes indications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau. (Loi du 13 février 2011) «Art. 221.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après que le bureau principal a recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et procédé au recensement général des votes, son président proclame publiquement les noms des élus.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’ à ce que tous les sièges à pourvoir soient occupés. (Loi du 13 février 2011) «En cas de désistement d’un candidat après son élection et avant l’entrée en fonctions du conseil communal, le siège restant à pourvoir sera occupé par le candidat qui, après les personnes élues, aura obtenu le plus de voix sur base des inscriptions faites au procès-verbal d’élection conformément au deuxième alinéa de l’article 223. Le ministre de l’Intérieur constate le désistement, fait appel au candidat suivant et procède à la modification du relevé des personnes élues.» (Loi du 13 février 2011) «Art. 223.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le candidat élu est déterminé par tirage au sort à opérer par le président du bureau principal de vote en présence des autres membres du bureau et des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats non élus sont inscrits au procès-verbal d’élection dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus. (Loi du 13 février 2011) «Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli recommandé, avec les procèsverbaux des bureaux de vote et toutes les autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, «au ministre de l’Intérieur»1.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Termes remplacés par la loi du 2 septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du procès-verbal d’élection signé comme l’original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l’exclusion de toutes autres pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Election communale de ................................du........................</p>\n<p class=\"lf-p\">Bulletins de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l’Intérieur par les soins du président du bureau principal. (Loi du 13 février 2011) «Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote «sont conservés au ministère de l’Intérieur»1 jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse politique.» (Loi du 13 février 2011) «Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 224 sont conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- De la représentation proportionnelle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes qui comprennent 3.000 habitants au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ière. – Des candidatures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats doivent être présentés au moins «soixante»2 jours avant celui fixé pour le scrutin. «Soixante-cinq»2 jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste indique les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des candidats ainsi que des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d’une liste d’une même commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Remplacé par la loi du 17 août 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 8 mars 2018.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai visé par l’article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l’article 228 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications et les compléments dont question à l’alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès d’un candidat, survenu après l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et cinq jours au moins avant l’élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu’il n’entend pas présenter de nouvelles candidatures, il n’y a pas lieu de reporter la date des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l’article 232 de la présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie de la presse écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’expiration du terme fixé dans l’article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête la liste des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au «ministre de l’Intérieur»1. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie d’affiches dans chaque localité de vote de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé des personnes élues à adresser au «ministre de l’Intérieur»1 doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes sont classées de la façon suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont désignés dans toutes ces communes par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Termes remplacés par la loi du 2 septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de candidats ayant présenté une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’information doit être faite avant midi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de renouvellement d’un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une liste sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d’ordre que celui qui leur a été attribué pour les élections législatives et/ou européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un numéro d’ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections législatives et/ou européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. – Des bulletins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal formule «immédiatement»1 les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi. (Loi du 8 mars 2018) «Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emploi de tous autres bulletins est interdit.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. – Du vote</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. – Du dépouillement du scrutin</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont nuls:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau les observations ou réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au «procureur d’Etat»1 territorialement compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote sont groupés par «bulletins valables» et «bulletins nuls» et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Ainsi modifié par la loi du 13 février 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne: – le nombre des bulletins trouvés dans l’urne; – le nombre des bulletins blancs et nuls; – le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. – Du recensement et de l’attribution des sièges</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des bureaux de dépouillement respectifs et des tableaux visés à l’article 249 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 4 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président et le secrétaire et chacun d’eux par l’assesseur qui a collaboré à la confection du document.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté de un.</p>\n<p class=\"lf-p\">On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins. (Loi du 13 février 2011) «Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite de démission, de décès ou de toute autre cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l’Intérieur dans le mois qui suit la vacance.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte, et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, «au ministre de l’Intérieur»1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du procès-verbal d’élection, signé comme l’original, est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Election communale de ................................du........................</p>\n<p class=\"lf-p\">Bulletins de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l’Intérieur par les soins du président du bureau principal. (Loi du 13 février 2011) «Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote «sont conservés au ministère de l’Intérieur»2 jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse politique.» (Loi du 13 février 2011) «Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 260 sont conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 8 mars 2018) «Art. 262.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.» (Loi du 8 mars 2018) «Art. 263.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.» (Loi du 8 mars 2018) «Art. 264.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale de la résidence de l’électeur. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Termes remplacés par la loi du 2 septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par la loi du 17 août 2018. (Loi du 8 mars 2018) «Art. 265.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.» (Loi du 8 mars 2018) «Art. 266.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections Vote par correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur. (Loi du 10 février 2004) «Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote par correspondance.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l’élection se fait selon le système de la majorité relative, et conformément à l’article 240 si l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle. (Loi du 8 mars 2018) «L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié (. . .)1, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 266 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre. (Loi du 13 février 2011) «Art. 271.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.»</p></div>", "next": 239923}