{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d’une demande de brevet européen; d’autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d’exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l’un des Etats contractants peuvent agir par l’entremise d’un employé dans toute procédure instituée par la présente convention; cet employé, qui doit disposer d’un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d’exécution, n’est pas tenu d’être un mandataire agréé. Le règlement d’exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l’employé d’une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d’autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d’exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Article 134</span><span class=\"lf-art-t\">Mandataires agréés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office européen des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>possède la nationalité de l’un des Etats contractants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l’un des Etats contractants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>a satisfait aux épreuves de l’examen européen de qualification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’inscription est faite sur requête accompagnée d’attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins d’agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l’ordre public et à la securité publique. Le Président de l’Office européen des brevets doit être consulté avant qu’une telle mesure soit prise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l’Office européen des brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2, lettre a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La représentation au même titre qu’un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l’un des Etats contractants</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d’invention. Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le Conseil d’administration peut prendre des dispositions relatives:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la qualification et à la formation exigées pour l’admission à l’examen européen de qualification et à l’organisation des épreuves de cet examen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la création ou à l’agrément d’un institut constiué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir satisfait à un examen européen de qualification, soit en application des dispositions de l’article 163, paragraphe 7, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au pouvoir disciplinaire de l’institut ou de l’Office européen des brevets sur ces personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">HUITIEME PARTIE. ― INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL Chapitre Ier. ― Transformation en demande de brevet national</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Article 135</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d’engagement de la procédure nationale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant désigné ne peut engager la procédure de délivrance d’un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d’un brevet européen et dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l’article 77, paragraphe 5 ou de l’article 162, paragraphe 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est réputée retirée ou de la signification de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant l’objet de l’article 66 cesse de produire ses effets si la requête n’est pas présentée dans ce délai.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136</span><span class=\"lf-art-t\">Présentation et transmission de la requête</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La requête en transformation doit être présentée à l’Office européen des brevets; les Etats contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d’un brevet national sont mentionnés dans la requête. Cette requête n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe de transformation. L’Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, s’il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à l’article 77, paragraphe 5, la requête doit être introduite auprès du service central national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen aux services centraux des Etats contractants mentionnés par le requérant dans sa requête. La disposition faisant l’objet de l’article 66 cesse de produire ses effets si cette transmission n’est pas effectuée dans un délai de vingt mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 137</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de forme de la transformation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de l’article 136 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>acquitte la taxe nationale de dépôt;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>produise, dans l’une des langues officielles de l’Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l’Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. ― Nullité et droits antérieurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Article 138</span><span class=\"lf-art-t\">Causes de nullité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si la protection conférée par le brevet européen a été étendue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si les motifs de nullité n’affectent le brevet européen qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l’admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d’une modification des revendications, de la description ou des dessins.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Article 139</span><span class=\"lf-art-t\">Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s’il s’agissait d’une demande de brevet national ou d’un brevet national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une demande de brevet national ou un brevet national d’un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. ― Autres incidences sur le droit national</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Article 140</span><span class=\"lf-art-t\">Modèles d’utilité et certificats d’utilité nationaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 66, 124, 135 à 137 et 139 sont applicables aux modèles d’utilité ou aux certificats d’utilité ainsi qu’aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Article 141</span><span class=\"lf-art-t\">Taxes annuelles pour le brevet européen</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l’article 86, paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe prévue au titre d’une réglementation nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">NEUVIEME PARTIE. ― ACCORDS PARTICULIERS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Article 142</span><span class=\"lf-art-t\">Brevet unitaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout groupe d’Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l’ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu’un groupe d’Etats contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Article 143</span><span class=\"lf-art-t\">Instances spéciales de l’Office européen des brevets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le groupe d’Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l’Office européen des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II peut, pour l’exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l’Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l’Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l’article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Article 144</span><span class=\"lf-art-t\">Représentation devant les instances spéciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe d’Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l’article 143, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Article 145</span><span class=\"lf-art-t\">Comité restreint du Conseil d’administration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le groupe d’Etats contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d’administration afin de contrôler l’activité des instances spéciales créées en vertu de l’article 143, paragraphe 2; l’Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Président de l’Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d’administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d’Etats contractants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Article 146</span><span class=\"lf-art-t\">Couverture des dépenses pour les tâches spéciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu’un groupe d’Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l’Office européen des brevets au sens de l’article 143, il prend à sa charge les frais qu’entraîne pour l’Organisation l’exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l’Office européen des brevets pour l’exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d’Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Article 147</span><span class=\"lf-art-t\">Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le groupe d’Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l’article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l’article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L’article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Article 148</span><span class=\"lf-art-t\">De la demande de brevet européen comme objet de propriété</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 74 est applicable lorsque le groupe d’Etats contractants n’a pas prévu d’autres dispositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le groupe d’Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l’objet d’un nantissement ou d’une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l’accord particulier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Article 149</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation conjointe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le groupe d’Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d’un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l’ensemble de ceux-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’Office européen des brevets est l’Office désigné au sens de l’article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu’il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu’il a désignés ou pour l’un d’entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu’une désignation dudit Etat a les effets d’une demande de brevet européen.</div>\n<p class=\"lf-p\">DIXIEME PARTIE. ― DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Article 150</span><span class=\"lf-art-t\">Application du Traité de Coopération en matière de brevets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé Traité de Coopération, s’applique conformément aux dispositions de la présente partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l’objet de procédures devant l’Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit Traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de l’article 94, paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l’article 22 ou par l’article 39 du Traité de Coopération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l’Office européen des brevets agit en qualité d’Office désigné ou d’Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente convention, au Traité de Coopération, cette référence s’étend également au règlement d’exécution de ce dernier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Article 151</span><span class=\"lf-art-t\">L’Office européen des brevets, Office récepteur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Office européen des brevets peut être Office récepteur au sens de l’article 2(xv) du Traité de Coopération, lorsque le demandeur a la nationalité d’un Etat partie à la présente convention à l’égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur lorsque le demandeur a la nationalité d’un Etat qui, n’étant pas partie à la présente convention, est cependant partie au Traité de Coopération et a conclu avec l’Organisation un accord aux termes duquel, conformément aux dispositions dudit traité, l’Office européen des brevets agit en qualité d’Office récepteur aux lieu et place de l’office national; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration, l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d’Office récepteur conformément à un accord conclu entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Article 152</span><span class=\"lf-art-t\">Dépôt et transmission de la demande international</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si le demandeur choisit l’Office européen des brevets en qualité d’Office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer cette dernière directement auprès de l’Office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l’article 75, paragraphe 2, sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas où une demande internationale est déposée auprès de l’Office européen des brevets par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l’Office européen des brevets en temps utile afin que celui-ci puisse satisfaire, dans les délais prescrits, aux obligations qui lui incombent aux termes du Traité de Coopération pour la transmission des demandes internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission qui doit être versée au moment du dépôt.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Article 153</span><span class=\"lf-art-t\">L’Office européen des brevets, Office désigné</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au sens de l’article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l’Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l’Office récepteur, dans cette demande, qu’il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu’une désignation de cet Etat a les effets d’une demande de brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’Office européen des brevets agit en qualité d’Office désigné, les divisions d’examen sont compétentes pour prendre les décisions prévues à l’article 25, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Article 154</span><span class=\"lf-art-t\">L’Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Office européen des brevets agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, au sens du Chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité d’un Etat contractant à l’égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d’un accord entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration, l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l’encontre de la fixation d’une taxe additionnelle par l’Office européen des brevets, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Article 155</span><span class=\"lf-art-t\">L’Office européen des brevets, administration chargée de l’examen préliminaire international</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Office européen des brevets agit en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d’un Etat contractant à l’égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d’un accord entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration, l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international conformément à un accord conclu entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l’encontre de la fixation d’une taxe additionnelle par l’Office européen des brevets, en vertu de l’article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Article 156</span><span class=\"lf-art-t\">L’Office européen des brevets, Office élu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Office européen des brevets agit en qualité d’Office élu au sens de l’article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l’un des Etats désignés visés à l’article 153, paragraphe 1, ou à l’article 149, paragraphe 2, et à l’égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration, la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a la nationalité d’un Etat non contractant ou à l’égard duquel le chapitre II n’est pas entré en vigueur ou lorsqu’il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l’Assemblée de l’Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l’article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité ,de présenter une demande d’examen préliminaire international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Article 157</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport de recherche internationale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans péjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche internationale prévu à l’article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l’article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l’article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous réserve des décisions du Conseil d’administration visées au paragraphe 3:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il est procédé à l’établissement d’un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le demandeur est tenu d’acquitter la taxe de recherche; ce paiement et celui de la taxe nationale prévue par l’article 22, paragraphe 1 ou par l’article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n’est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil d’administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il est renoncé au rapport complémentaire de recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de la taxe de recherche est réduit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A tout moment, le Conseil d’administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Article 158</span><span class=\"lf-art-t\">Publication de la demande internationale et communication à l’Office européen des brevets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La publication, en vertu de l’article 21 du Traité de Coopération, d’une demande internationale pour laquelle l’Office européen est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le contenu de cette demande n’est pas considéré comme compris dans l’état de la technique au sens de l’article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande internationale doit être remise à l’Office européen des brevets dans l’une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l’Office européen des brevets la taxe nationale prévue par l’article 22, paragraphe 1 ou par l’article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l’article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l’article 67, paragraphes 1 et 2, n’est assurée qu’à partir de la date de cette publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">ONZIEME PARTIE. ― DISPOSITIONS TRANSITOIRES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Article 159</span><span class=\"lf-art-t\">Conseil d’administration pendant une période transitoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les Etats visés à l’article 169, paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d’administration; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Conseil siège au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de la présente convention, notamment à l’effet de nommer le Président de l’Office européen des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée du mandat du premier Président du Conseil d’administration nommé après l’entrée en vigueur de la présente convention est de quatre ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil d’administration institué après l’entrée en vigueur de la présente convention est de cinq et quatre ans respectivement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Article 160</span><span class=\"lf-art-t\">Nominations d’agents durant une période transitoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Jusqu’à l’adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le Conseil d’administration et le Président de l’Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d’administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d’administration peut, le Président de l’Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu’elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Article 161</span><span class=\"lf-art-t\">Premier exercice budgétaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le premier exercice budgétaire de l’Organisation s’étend de la date d’entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention. Dans l’attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues à l’article 40 et afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requête du Conseil d’administration et dans les limites du montant qu’il fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l’article 40. Les dispositions de l’article 39, paragraphes 3 et 4, s’appliquent aux avances.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Article 162</span><span class=\"lf-art-t\">Extension progressive du champ d’activité de l’Office européen des brevets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l’Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d’administration sur proposition du Président de l’Office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil d’administration peut, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, décider qu’à partir de la date visée au paragraphe 1, l’instruction des demandes de brevet européen pourra être limitée. Cette limitation peut n’affecter que certains secteurs de la technique. Toutefois, les demandes de brevet européen doivent, en tout état de cause, faire l’objet d’un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut leur être accordée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d’administration ne peut ultérieurement limiter davantage l’instruction des demandes de brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si l’instruction d’une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l’Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu’il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Article 163</span><span class=\"lf-art-t\">Mandataires agréés pendant une période transitoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d’administration, et par dérogation à l’article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>possède la nationalité de l’un des Etats contractants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l’un des Etats contractants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>est habilitée à représenter en matière de brevets d’invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l’Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’inscription est faite sur requête accompagnée d’une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle indiquant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, dans un Etat contractant, l’habilitation visée au paragraphe 1 lettre c) n’est pas subordonnée à l’exigence d’une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent en matière de brevets d’invention devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat, doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d’exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d’invention, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d’un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L’attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l’une des conditions prévues au présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Président de l’Office européen des brevets peut accorder une dérogation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l’exigence visée au paragraphe 3, première phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu’il a acquis la qualification requise d’une autre manière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans des cas tenant à une situation particulière, à l’exigence visée au paragraphe 1, lettre a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le Président de l’Office européen des brevets est tenu d’accorder une dérogation à l’exigence visée au paragraphe 1, lettre a), lorsque, à la date du 5 octobre 1973, le requérant remplissait les conditions visées au paragraphe 1, lettres b) et c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi sur le territoire d’un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d’un an avant la date d’expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5, durant une période d’un an à compter de la date d’effet de l’adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après l’expiration de la période transitoire, et sans préjudice des mesures disciplinaires prises en application de l’article 134, paragraphe 8, lettre c), toute personne qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés pendant ladite période y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite à nouveau, sous réserve de remplir la condition visée au paragraphe 1, lettre b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 DOUZIEME PARTIE. ― DISPOSITIONS FINALES</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Article 164</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement d’exécution et protocoles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement d’exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l’article 69 font partie intégrante de la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d’exécution, le premier de ces textes fait foi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Article 165</span><span class=\"lf-art-t\">Signature ― Ratification</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente convention est ouverte jusqu’au 5 avril 1974 à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l’institution d’un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d’y participer a été offerte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Article 166</span><span class=\"lf-art-t\">Adhésion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente convention est ouverte à l’adhésion:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des Etats visés à l’article 165, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de tout autre Etat européen sur invitation du Conseil d’administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l’être en application de l’article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Article 167</span><span class=\"lf-art-t\">Réserves</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; cette réserve n’affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d’utilisation d’un produit chimique, soit un procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique ou alimentaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les brevets européens, dans la mesure où ils concernent les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s’applique l’article 53, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qu’il n’est pas lié par le protocole sur la reconnaissance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute réserve faite par un Etat contractant produit ses effets pendant une période de dix ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, lorsqu’un Etat contractant a fait des réserves visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le Conseil d’administration peut, en ce qui concerne ledit Etat, étendre cette période de cinq ans au plus, pour tout ou partie des réserves faites, à condition que cet Etat présente, au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans, une demande motivée permettant au Conseil d’administration de décider que cet Etat n’est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l’expiration de la période de dix ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout Etat contractant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce gouvernement de ladite notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute réserve faite en vertu du paragraphe 2, lettres a), b) ou c), s’étend aux brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit ses effets. Les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, toute réserve cesse de produire ses effets à l’expiration de la période visée au paragraphe 3, première phrase, ou, si cette période a été étendue, au terme de la période d’extension.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Article 168</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application territorial</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l’instrument de ratification ou d’adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l’adhésion; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d’être applicable à certains ou à l’ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l’expiration d’un délai d’une année à compter du jour où le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne en a reçu notification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Article 169</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s’est élevé à 180.000 au moins pour l’ensemble desdits Etats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Article 170</span><span class=\"lf-art-t\">Cotisation initiale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l’Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La cotisation initiale est égale à 5% du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l’application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, prévue à l’article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu’elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l’adhésion dudit Etat prend effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n’ont pas été exigées pour l’exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition à laquelle ledit paragraphe fait référence est celle qui aurait été applicable à l’Etat en cause pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Article 171</span><span class=\"lf-art-t\">Durée de la convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente convention est conclue sans limitation de durée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Article 172</span><span class=\"lf-art-t\">Révision</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d’administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention y sont représentée. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats parties représentés à la conférence et votants. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion d’un nombre d’Etats déterminé par la conférence et à la date qu’elle a fixée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les Etats qui, à la date d’entrée en vigueur de la convention révisée, ne l’ont pas ratifiée ou n’y ont pas adhéré, cessent d’être parties à la présente convention à compter de ladite date.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Article 173</span><span class=\"lf-art-t\">Différends entre Etats contractants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout différend entre Etats contractants, qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente convention et n’a pas été réglé par voie de négociation, est, sur demande de l’un des Etats intéressés, soumis au Conseil d’administration qui s’emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un tel accord n’est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration a été saisi du différend, l’un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d’une décision liant les parties en cause.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Article 174</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Article 175</span><span class=\"lf-art-t\">Réserve des droits acquis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un Etat cesse d’être partie à la convention en vertu de l’article 172, paragraphe 4, ou de l’article 174 il n’est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les demandes de brevet européen, en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d’être partie à la convention, continuent à être instruites par l’Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu’elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l’égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d’opposition n’est pas expiré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’un Etat qui a cessé d’être partie à la présente convention d’appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Article 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits et obligations en matière financière d’un Etat contractant ayant cessé d’être partie à la convention</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout Etat qui a cessé d’être partie à la présente convention, en application de l’article 172, paragraphe 4 ou de l’article 174 n’est remboursé par l’Organisation des contributions financières exceptionnelles qu’il a versées au titre de l’article 40, paragraphe 2, qu’à la date et dans les conditions où l’Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d’autres Etats au cours du même exercice budgétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l’Etat visé au paragraphe 1, telles qu’elles sont définies à l’article 39, sont dues par cet Etat, alors même qu’il a cessé d’être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l’Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d’être partie à la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Article 177</span><span class=\"lf-art-t\">Langues de la convention</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les textes de la présente convention, établis dans des langues officielles des Etats contractants autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil d’administration, sont considérés comme textes officiels. En cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Article 178</span><span class=\"lf-art-t\">Transmissions et notifications</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les signatures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute réserve et tout retrait de réserve en application des dispositions de l’article 167;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 168;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date d’entrée en vigueur de la présente convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>toute dénonciation reçue en application des dispositions de l’article 174 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.</div>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Munich, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 REGLEMENT D’EXECUTION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS PREMIERE PARTIE. ― DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION Chapitre Ier . ― Langues de l’Office européen des brevets Règle 1 Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les personnes faisant opposition et les tiers intervenant dans une procédure d’opposition peuvent produire les documents dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. Si la personne faisant opposition ou le tiers intervenant dans une procédure d’opposition est l’une des personnes visées à l’article 14, paragraphe 2, elle peut produire la traduction d’un document devant être présenté dans un délai déterminé dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les documents utilisés comme moyens de preuve devant l’Office européen des brevets, notamment les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l’Office européen des brevets peut exiger que, dans un délai qu’il impartit et qui ne doit pas être inférieur à un mois, une traduction soit produite dans l’une de ses langues officielles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 2 Dérogations aux dispositions relatives à l’utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute partie à une procédure orale devant l’Office européen des brevets peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l’une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d’en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l’audience, soit d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut également utiliser l’une des langues officielles de l’un des Etats contractants à condition d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. L’Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cours de la procédure orale, les agents de l’Office européen des brevets peuvent utiliser l’une des autres langues officielles de cet Office aux lieu et place de la langue de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cours de la procédure d’instruction, toute partie à l’audition de laquelle il doit être procédé, les témoins ou experts appelés à participer à la procédure, qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets ou de l’un des Etats contractants, peuvent utiliser une autre langue. Si l’instruction est décidée sur requête d’une partie à la procédure, les parties, témoins ou experts appelés à participer à cette Instruction, qui s’expriment dans des langues autres que les langues officielles de l’Office européen des brevets, ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête assure l’interprétation dans la langue de la procédure; l’Office européen des brevets peut toutefois autoriser l’interprétation dans l’une de ses autres langues officielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous réserve de l’accord des parties et de l’Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l’interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans l’une de ses autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l’une des parties à la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les interventions des agents de l’Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d’une procédure orale dans l’une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 Règle 3 Changement de la langue de la procédure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A la requête du demandeur ou du titulaire d’un brevet et après consultation des autres parties à la procédure, l’Office européen des brevets peut autoriser la substitution à la langue de la procédure de l’une de ses autres langues officielles en tant que nouvelle langue de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être déposées dans la langue initiale de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 4 Langue des demandes divisionnaires européennes Toute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé à l’article 14, paragraphe 2, sa traduction, doit être déposée dans la langue initiale de la procédure de la demande antérieure de brevet européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 5 Certification de traductions Si la traduction d’un document doit être produite, l’Office européen des brevets peut exiger, dans un délai qu’il impartit, la production d’une attestation, certifiant que la traduction est une traduction correcte du texte original. Si l’attestation n’est pas produite dans les délais, le document est réputé n’avoir pas été reçu, sauf dispositions contraires de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 6 Délais et réduction des taxes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La traduction visée à l’article 14, paragraphe 2, doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai de treize mois à compter de la date de priorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La traduction visée à l’article 14, paragraphe 4, doit être produite dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la pièce; si cette dernière est un acte d’opposition ou un recours, le délai est prorogé, s’il y a lieu, jusqu’au terme du délai d’opposition ou de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une réduction du montant des taxes de dépôt, d’examen, d’opposition ou de recours est accordée, selon le cas, au demandeur, au titulaire ou à l’opposant qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 4. Cette réduction est fixée, à un pourcentage du montant desdites taxes, dans le règlement relatif aux taxes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 7 Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen Sauf preuve contraire, l’Office européen des brevets peut, pour déterminer si l’objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, présumer que la traduction visée à l’article 14, paragraphe 2 est une traduction exacte du texte original de la demande.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. ― Organisation de l’Office européen des brevets</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 8 Classification des brevets</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Office européen des brevets utilise:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, concernant la classification internationale des brevets, la classification prévue à l’article premier de la Convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d’invention,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après l’entrée en vigueur dudit Arrangement, la classification prévue à l’article premier de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La classification visée au paragraphe 1 est ci-après dénommée classification internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 9 Répartition d’attributions entre les instances du premier degré</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Président de l’Office européen des brevets fixe le nombre des divisions de la recherche, des divisions d’examen et des divisions d’opposition. Il répartit les attributions entre ces instances par référence à la classification internationale et décide, le cas échéant, du classement d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen selon cette classification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le Président de l’Office européen des brevets peut confier d’autres attributions à la section de dépôt, aux divisions de la recherche, aux divisions d’examen, aux divisions d’opposition et à la division juridique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Président de l’Office européen des brevets peut confier certaines tâches incombant normalement aux divisions d’examen ou aux divisions d’opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Président de l’Office européen des brevets peut attribuer une compétence exclusive à l’un des greffes des divisions d’opposition pour la fixation du montant des frais de procédure prévue à l’article 104, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 10 Répartition d’attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant le début de chaque année d’activité, il est procédé à la répartition des attributions entre les chambres de recours ainsi qu’à la désignation des membres titulaires et suppléants de chacune de ces chambres et de la Grande Chambre de recours. Tout membre d’une chambre de recours peut être désigné pour plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l’année d’activité considérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises par une instance composée du Président de l’Office européen des brevets, président, du Vice-Président chargé des instances de recours, des présidents des chambres de recours et de trois autres membres des chambres de recours élus par l’ensemble des membres de ces chambres pour l’année d’activité considérée. Cette instance ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Président ou un Vice-Président de l’Office européen des brevets et deux présidents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’instance prévue au paragraphe 2 décide sur les conflits d’attribution entre plusieurs chambres de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Conseil d’administration peut confier aux chambres de recours des compétences en vertu de l’article 134, paragraphe 8, lettre c).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 11 Règlement de procédure des instances du deuxième degré L’instance prévue à la règle 10, paragraphe 2, arrête le règlement de procédure des chambres de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Grande Chambre de recours arrête elle-même son règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 12 Structure administrative de l’Office européen des brevets</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les divisions d’examen et les divisions d’opposition sont groupées sur le plan administratif en directions dont le nombre est fixé par le Président de l’Office européen des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les directions, la division juridique, les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, ainsi que les services administratifs de l’Office européen des brevets, sont groupés sur le plan administratif en directions générales. La section de dépôt et les divisions de la recherche sont groupées sur le plan administratif en une direction générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque direction générale est dirigée par un Vice-Président. La nomination d’un Vice-Président à la tête d’une direction générale est décidée par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu.</div>\n<p class=\"lf-p\">DEUXIEME PARTIE. ― DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION Chapitre Ier. ― Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n’est pas une personne habilitée Règle 13 Suspension de la procédure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un tiers apporte à l’Office européen des brevets la preuve qu’il a introduit une procédure contre le demandeur à l’effet d’établir que le droit à l’obtention du brevet européen lui appartient l’Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l’Office européen des brevets; il est irrévocable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande de brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la preuve est apportée à l’Office européen des brevets qu’une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit à l’obtention du brevet européen, l’Office européen des brevets notifie au demandeur ou, selon le cas, aux autres parties intéressées que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée par la notification, à moins que, conformément à l’article 61, paragraphe 1, lettre b), une nouvelle demande de brevet européen n’ait été déposée pour l’ensemble des Etats contractants désignés. Si la décision est prononcée en faveur du tiers, la procédure ne peut être reprise qu’après l’expiration d’un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n’ait demandé la poursuite de la procédure de délivrance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’Office européen des brevets peut, simultanément ou à une date ultérieure, prendre la décision de suspendre la procédure et fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure en instance devant lui, sans tenir compte de l’état de la procédure engagée contre le demandeur visée au paragraphe 1. Cette date doit être notifiée au tiers ainsi qu’au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties intéressées. Si, avant cette date, la preuve n’est pas apportée qu’une décision passée en force de chose jugée est intervenue, l’Office européen des brevets peut reprendre la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si, lors d’une procédure d’opposition ou au cours du délai d’opposition, un tiers apporte à l’Office européen des brevets la preuve qu’il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen à l’effet d’établir que le droit au brevet européen lui appartient, l’Office suspend la procédure d’opposition, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de la procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l’Office européen des brevets; il est irrévocable. Toutefois, la suspension ne doit être décidée que lorsque la division d’opposition considère l’opposition recevable. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent à l’exception de ceux qui s’appliquent au paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure; toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 14 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen A compter du jour où un tiers apporte la preuve à l’Office européen des brevets qu’il a introduit une procédure portant sur le droit à l’obtention du brevet, et jusqu’au jour où l’Office européen des brevets reprend la procédure de délivrance, ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 Règle 15 Dépôt d’une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l’obtention du brevet européen en vertu d’une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, en application de l’article 61, paragraphe 1, lettre b), la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels la décision a été rendue ou reconnue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation doivent être acquittées pour la nouvelle demande de brevet européen dans le délai d’un mois à compter de son dépôt. Le paiement des taxes de désignation peut toutefois être effectué jusqu’à l’expiration du délai prescrit à l’article 79, paragraphe 2, pour la demande de brevet européen initiale, si ce dernier délai expire après celui dont il est fait mention dans la première phrase du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les délais pour la transmission des demandes de brevet européen prescrits à l’article 77, paragraphes 3 et 5, sont de quatre mois à compter de la date de dépôt effective de la nouvelle demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 16 Transfert partiel du droit au brevet auropéen en vertu d’un jugement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l’objet de la demande de brevet européen, l’article 61 ainsi que la règle 15 sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S’il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les Etats contractants désig nés dans lesquels le jugement a été rendu ou est reconnu, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour d’autres Etats contractants désignés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si un tiers a été substitué, en vertu de l’article 99, paragraphe 5 au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d’opposition peut contenir pour ces Etats contractants des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d’autres Etats contractants désignés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. ― Mention de l’inventeur</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 17 Désignation de l’inventeur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La désignation de l’inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément; elle doit comporter les nom, prénoms et adresse complète de l’inventeur, la déclaration mentionnée à l’article 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Office européen des brevets ne contrôle pas l’exactitude de la désignation de l’inventeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, l’Office européen des brevets adresse à l’inventeur une copie de la désignation de l’inventeur accompagnée des indications prévues à l’article 128, paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le demandeur ou l’inventeur ne peuvent se prévaloir ni de l’omission de la notification visée au paragraphe 3 ni des erreurs dont elle pourrait être entachée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 18 Publication de la désignation de l’inventeur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La personne désignée comme inventeur est mentionnée en cette qualité dans les publications de la demande de brevet européen et dans les fascicules du brevet européen. S’il ne peut être ainsi procédé, la personne désignée comme inventeur doit, si le demandeur ou le titulaire du brevet le requiert, être mentionnée en tant que telle dans les exemplaires des publications de la demande de brevet européen ou des fascicules du brevet européen non encore diffusés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un tiers produit à l’Office européen des brevets une décision passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire du brevet est tenu de le désigner comme inventeur, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables. Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième phrase, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet européen ou des fascicules du brevet européen non encore diffusés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures prévues au paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque l’inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet adresse à l’Office européen des brevets une renonciation écrite à sa désignation en cette qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 19 Rectification de la désignation de l’inventeur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une désignation erronée de l’inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n’est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet européen, du consentement de l’un ou de l’autre. Les dispositions de la règle 17 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si une désignation erronée de l’inventeur a été inscrite au Registre européen des brevets ou publiée au Bulletin européen des brevets, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l’inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet européen ou des fascicules du brevet européen non encore diffusés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à l’annulation d’une désignation erronée de l’inventeur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. ― Inscription au Registre des transferts licences et autres droits</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 20 Inscription des transferts</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout transfert de la demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée sur présentation, soit de l’original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de transfert ou des documents officiels établissant le transfert, soit d’extraits de cet acte ou de ces documents, pour autant qu’ils permettent de constater le transfert. L’Office européen des brevets doit disposer d’un exemplaire de ces pièces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête n’est réputée présentée qu’après le paiement d’une taxe d’administration. Elle ne peut être rejetée que si les conditions prescrites au paragraphe 1 et, le cas échéant, à l’article 72 ne sont pas remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un transfert n’a d’effet à l’égard de l’Office européen des brevets qu’après réception des pièces visées au paragraphe 1, et dans les limites qui résultent de celles-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 21 Inscription de licences et d’autres droits</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de la règle 20, paragraphes 1 et 2 sont applicables à l’inscription de la concession ou du transfert d’une licence ainsi qu’à l’inscription de la constitution ou du transfert d’un droit réel sur une demande de brevet européen et de l’exécution forcée sur une telle demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les inscriptions visées au paragraphe 1 sont radiées sur requête; elle n’est réputée déposée qu’après paiement d’une taxe d’administration. La requête doit être accompagnée, soit des documents établissant que le droit s’est éteint, soit d’une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation de l’inscription; elle ne peut être rejetée que si ces conditions ne sont pas remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 22 Indications spéciales pour l’Inscription d’une licence</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une licence d’une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une licence d’une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets en tant que sous-licence, lorsqu’elle est concédée par le titulaire d’une licence inscrite audit registre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. ― Attestations d’exposition</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 23 Attestation d’exposition Le demandeur doit, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, produire l’attestation visée à l’article 55, paragraphe 2, délivrée au cours de l’exposition par l’autorité chargée d’assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l’invention y a été réellement exposée. Cette attestation doit, en outre, mentionner la date d’ouverture de l’exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l’invention si ces deux dates ne coïncident pas. L’attestation doit être accompagnée des pièces permettant d’identifier l’invention, revêtues d’une mention d’authenticité par l’autorité susvisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TROISIEME PARTIE. ― DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA TROISIEME PARTIE DE LA CONVENTION Chapitre Ier. ― Dépôt de la demande de brevet européen Règle 24 Dispositions générales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le dépôt des demandes de brevet européen peut être effectué directement ou par la voie postale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose la date de leur réception sur les pièces de cette demande. Elle délivre sans délai au demandeur un récépissé indiquant au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l’administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée est celle visée à l’article 75, paragraphe 1, lettre b), elle informe sans délai l’Office européen des brevets de la réception des pièces de la demande. Elle indique à l’Office européen des brevets la nature de ces pièces, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de priorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l’Office européen des brevets a reçu une demande de brevet européen par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant, il en informe le demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 25 Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu’au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La description et les dessins, soit de la demande initiale de brevet européen, soit de toute demande divisionnaire de brevet européen, ne doivent, en principe, se référer qu’aux éléments pour lesquels une protection est recherchée dans cette demande. Toutefois, s’il est nécessaire de décrire dans une demande les éléments pour lesquels une protection est recherchée dans une autre demande, référence doit être faite à cette autre demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation doivent être acquittées pour toute demande divisionnaire européenne dans le délai d’un mois à compter de son dépôt. Le paiement des taxes de désignation peut toutefois être effectué jusqu’à l’expiration du délai prescrit à l’article 79, paragraphe 2, pour la demande initiale de brevet européen, si ce dernier délai expire après celui dont il est fait mention dans la première phrase du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. ― Dispositions régissant les demandes</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 26 Requête en délivrance</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La requête en délivrance d’un brevet européen doit être présentée sur une formule établie par l’Office européen des brevets. Des formules imprimées sont mises gratuitement à la disposition des déposants par les administrations visées à l’article 75, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête doit contenir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une pétition en vue de la délivrance d’un brevet européen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le titre de l’invention, qui doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Si la demande de brevet européen comporte des revendications de différentes catégories (produit, procédé, dispositif ou utilisation), cela doit ressortir clairement du titre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’indication du nom, de l’adresse, de la nationalité, de l’Etat du domicile ou du siège du demandeur. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les noms précédant les prénoms.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse indiquée. Elles doivent en tout état de cause comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. L’adresse télégraphique et de télétype ainsi que le numéro de téléphone doivent être indiqués en principe, le cas échéant;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’indication, dans les conditions prévues sous c), du nom et de l’adresse professionnelle du mandataire du demandeur, s’il en a été constitué un;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le cas échéant, l’indication que la demande constitue une demande divisionnaire européenne et le numéro de la demande initiale de brevet européen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dans le cas prévu à l’article 61, paragraphe 1, lettre b), le numéro de la demande initiale de brevet européen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>si la priorité d’une demande antérieure est revendiquée, une déclaration à cet effet qui mentionne la date de cette demande et l’Etat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la désignation de l’Etat contractant ou des Etats contractants dans lesquels la protection de l’invention est demandée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la signature du demandeur ou celle de son mandataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la liste des pièces jointes à la requête. Cette liste indique également le nombre des feuilles de la description, des revendications, des dessins et de l’abrégé qui doivent être joints à la requête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la désignation de l’inventeur, si celui-ci est le demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de pluralité de demandeurs, la requête doit contenir la désignation d’un demandeur ou d’un mandataire comme représentant commun.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 27 Contenu de la description</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La description doit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>indiquer en premier lieu le titre de l’invention tel qu’il figure dans la requête en délivrance du brevet européen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>indiquer l’état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile pour l’intelligence de l’invention, pour l’établissement du rapport de recherche européenne et pour l’examen; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure doivent être cités de préférence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>exposer l’invention, telle qu’elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et celle de la</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 solution de ce problème; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>décrire brièvement les figures des dessins s’il en existe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention dont la protection est demandée, qui, en principe, doit comporter des exemples, s’il y a lieu, et des références aux dessins, s’il en existe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont celle-ci est susceptible d’application industrielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La description doit être présentée de la manière et suivant l’ordre indiqués au paragraphe 1, à moins qu’en raison de la nature de l’invention une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 28 Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant des micro-organismes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une invention concernant un procédé micro-biologique ou un produit obtenu par un tel procédé, comporte l’utilisation d’un micro-organisme auquel le public n’a pas accès, la demande de brevet européen et le brevet européen ne sont considérés comme exposant l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter que si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une culture du micro-organisme a été déposée auprès d’un organisme détenant une collection de cultures, au plus tard à la date du dépôt de la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la demande comporte l’indication de l’organisme détenant la collection de cultures ainsi que la date et le numéro de dépôt de la culture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les indications visées au paragraphe 1, lettre c), peuvent être communiquées dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme s’engageant à consentir, sans réserve et de manière irrévocable, à mettre la culture déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la présente règle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la culture est accessible à toute personne qui en fait la requête. Cette requête est adressée à l’organisme qui détient la collection de cultures et n’est réputée formée que si elle contient:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et l’adresse du requérant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’engagement du requérant à l’égard du demandeur ou du titulaire du brevet de ne pas communiquer la culture à des tiers et,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas où la requête est formulée avant la date de la mention de la délivrance du brevet, l’engagement à l’égard du demandeur de n’utiliser la culture qu’à des fins expérimentales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de la requête est communiquée au demandeur ou au titulaire du brevet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>l’engagement visé au paragraphe 3, lettre b) cesse d’avoir effet si la demande de brevet européen est refusée, retirée ou réputée avoir été retirée ou, si le brevet a été délivré, à la date à laquelle il s’éteint en dernier lieu dans les Etats désignés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’engagement visé au paragraphe 3, lettre c) cesse d’avoir effet si la demande de brevet européen est refusée, retirée ou est réputée avoir été retirée ou, si le brevet a été délivré, à la date de la mention de la délivrance du brevet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La disposition visée au paragraphe 3, lettre c) n’est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise la culture pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire. L’expression « licence obligatoire » est entendue comme couvrant les licences d’office et tout droit d’utilisation dans l’intérêt public d’une invention brevetée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le Président de l’Office européen des brevets fait publier au Journal officiel de l’Office européen des brevets la liste des organismes détenant les collections de cultures qui sont habilités aux fins de la présente règle et conclut avec eux des accords, notamment en ce qui concerne le dépôt, la conservation des cultures et leur mise à la disposition du public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 Règle 29 Forme et contenu des revendications</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. Si le cas d’espèce le justifie, les revendications doivent contenir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une partie caractérisante précédée des expressions « caractérisé en » ou « caractérisé par » et exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous a), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous réserve des dispositions de l’article 82, une demande de brevet européen peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l’objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d’une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication et préciser les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée, Une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se réfère directement est ellemême une revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une revendication antérieure unique ou à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l’invention dont la protection est recherchée. S’il existe plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les revendications ne doivent pas, sauf en cas d’absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur des références à la description ou aux dessins; en particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que: «... comme décrit dans la partie . . de la description » ou « comme illustré dans la figure . . des dessins ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, en principe, si la compréhension de la revendication s’en trouve facilitée, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 30 Revendications de catégories différentes L’article 82 doit être entendu comme permettant notamment d’inclure dans une même demande de brevet européen:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>outre une revendication indépendante pour un procédé, une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 Règle 31 Revendications donnant lieu au paiement de taxes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu’elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes de revendication doivent être acquittées au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du premier paragraphe sont applicables dans le cas où, à la date de la notification de la division d’examen prévue à la règle 51, paragraphe 4, la demande de brevet européen, soit comporte un nombre de revendications donnant lieu au paiement de taxes supérieur au nombre de revendications qu’elle comportait lors de son dépôt, soit comporte pour la première fois à ladite date un nombre de revendications excédant dix. Les taxes de revendication exigibles à la date de cette notification sont axquittées dans le délai prescrit par la disposition précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné cette revendication. Toute taxe de revendication exigible et acquittée n’est pas remboursée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 32 Forme des dessins</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm × 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les marges minimales sont les suivantes: marge du haut:</p>\n<p class=\"lf-p\">2,5 cm marge de gauche: 2,5 cm marge de droite:</p>\n<p class=\"lf-p\">1,5 cm marge du bas:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 cm</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dessins sont exécutés comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs ou bleus, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu’une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d’en distinguer sans peine tous les détails. SI, par exception, l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des lettres, n’est pas autorisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Toutes les lignes des dessins doivent en principe être tracées à l’aide d’instruments de dessin technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les éléments d’une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu’une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L’alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l’alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d’ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d’ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s’ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l’exception de courtes indications indispensables telles que « eau », « vapeur », « ouvert », « fermé », « coupe suivant AB » et, dans le cas de schémas de circuits électriques, de diagrammes d’installation schématiques et de diagrammes schématisant les étapes d’un processus, à l’exception de mots clés indispensables à leur intelligence. Ces mots doivent être placés de manière telle que leur traduction éventuelle puisse leur être substituée sans que soit cachée aucune ligne des dessins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 33 Forme et contenu de l’abrégé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’abrégé doit mentionner le titre de l’invention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de l’invention. L’abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l’invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l’invention ou à ses applications supputées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’abrégé ne peut, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qu’il propose de faire publier avec l’abrégé. L’Office européen des brevets peut décider de publier une autre figure ou plusieurs autres figures s’il estime qu’elle caractérise ou qu’elles caractérisent mieux l’invention. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l’abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d’un signe de référence entre parenthèses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 34 Eléments prohibés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande de brevet européen ne doit pas contenir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des éléments ou dessins contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en elles-mêmes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une demande de brevet européen contient des éléments et dessins visés au paragraphe 1, lettre a), l’Office européen des brevets les omet lors de la publication en indiquant la place et le nombre des mots et des dessins omis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une demande de brevet européen contient des déclarations visées au paragraphe 1, lettre b), l’Office européen des brevets peut les omettre lors de la publication de la demande. Dans ce cas, il indique la place et le nombre des mots omis, et fournit, sur demande, une copie des passages ayant fait l’objet de l’omission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 35 Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les traductions visées à l’article 14, paragraphe 2, sont considérées comme des pièces de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Cette disposition n’est pas applicable à la requête en délivrance du brevet européen ni aux pièces déposées conformément à l’article 14, paragraphe 2, première phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pièces de la demande de brevet européen doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction directe par le moyen de la photographie, de procédés électriques, de l’offset et du microfilm en un nombre illimité d’exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pièces de la demande de brevet européen doivent être remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A 4 (29,7 cm × 21 cm). Sous réserve de la règle 32, paragraphe 2, lettre h), chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en haut et en bas (sens vertical).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le début de chaque pièce de la demande de brevet européen (requête, description, revendications, dessins, abrégé) doit figurer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sous réserve de la règle 32, paragraphe 1, les marges minimales doivent être les suivantes: marge du haut de la première feuille à l’exeption de celle de la requête:</div>\n<p class=\"lf-p\">8 cm marge du haut des autres feuilles:</p>\n<p class=\"lf-p\">2 cm marge de gauche:</p>\n<p class=\"lf-p\">2,5 cm marge de droite:</p>\n<p class=\"lf-p\">2 cm marge du bas:</p>\n<p class=\"lf-p\">2 cm Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant: marge du haut de la première feuille à l’exception de la feuille de la requête:</p>\n<p class=\"lf-p\">9 cm marge du haut des autres feuilles:</p>\n<p class=\"lf-p\">4 cm marge de gauche:</p>\n<p class=\"lf-p\">4 cm marge de droite:</p>\n<p class=\"lf-p\">3 cm marge du bas:</p>\n<p class=\"lf-p\">3 cm</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les marges des feuilles doivent être totalement vierges lors du dépôt de la demande de brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Toutes les feuilles de la demande de brevet européen doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en principe être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l’abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés, l’interligne doit être de 1½. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l’abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l’abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l’objet desdites revendications en fait apparaître l’intérêt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées également selon le système métrique. Les températures doivent être exprimées en degrés centigrades; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées également en degrés centigrades. Les densités sont exprimées en unités métriques. Doivent être utilisées, pour les autres indications physiques, les unités de la pratique internationale, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La terminologie et les signes de la demande de brevet européen doivent être uniformes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Aucune feuille ne doit être gommée plus qu’il n’est raisonnable ni comporter de corrections, de surcharges ni d’interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l’authenticité du contenu n’est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 36 Documents produits ultérieurement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de la règle 35, paragraphes 2 à 14, s’appliquent en outre aux traductions des revendications visées à la règle 51, paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous documents autres que ceux visés au paragraphe 1, doivent, en principe, être dactylographiés ou imprimés. Une marge d’environ 2,5 cm doit être réservée sur le côté gauche de la feuille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l’exclusion des pièces annexes, les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen doivent être signés. Si un document n’est pas signé, l’Office européen des brevets invite l’intéressé, dans un délai qu’il lui impartit, à remédier à cette irrégularité. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé n’avoir pas été reçu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les documents qui doivent être communiqués à d’autres personnes, ou qui concernent plusieurs demandes de brevet européen ou plusieurs brevets européens, doivent être produits en un nombre suffisant d’exemplaires. Les exemplaires manquants sont établis aux frais de l’intéressé, si celui-ci ne se conforme pas à cette obligation malgré l’injonction de l’Office européen des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen peuvent, par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 à 4, être adressés par télégramme ou télex. Toutefois, un document reproduisant le contenu du télégramme ou du télex et répondant aux prescriptions du présent règlement doit être produit dans un délai de deux semaines à compter de la réception dudit télégramme ou télex. Si ce document n’est pas produit dans les délais, le télégramme ou le télex est réputé non reçu.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. ― Taxes annuelles</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 37 Paiement des taxes annuelles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le paiement pour une demande de brevet européen des taxes annuelles au titre de l’année à venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus d’une année avant son échéance. La taxe annuelle est payée au taux en vigueur au jour de l’échéance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, s’agissant d’une taxe annuelle qui vient à échéance dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur d’une décision de relèvement des taxes, le montant exigible avant ce relèvement a été payé à l’échéance, la taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée, sous réserve que la différence soit payée dans un délai de six mois à compter de l’échéance. Il n’est perçu aucune surtaxe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La taxe annuelle qui serait exigible en vertu des articles 86, paragraphe 1, et 76, paragraphe 2, pour une demande divisionnaire de brevet européen, doit être acquittée dans les quatre mois du dépôt de cette demande. Le paragraphe 2 et l’article 86, paragraphes 2 et 3, sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La taxe annuelle pour une nouvelle demande de brevet européen déposée en application de l’article 61, paragraphe 1, lettre b), n’est pas exigible au titre de l’année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. ― Priorité</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 38 Déclaration de priorité et documents de priorité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La déclaration de priorité visée à l’article 88, paragraphe 1 indique la date du dépôt antérieur, l’Etat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué et le numéro de ce dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La date et l’Etat du dépôt antérieur doivent être indiqués lors du dépôt de la demande de brevet européen; le numéro de dépôt doit être indiqué avant l’expiration du seizième mois suivant la date de priorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La copie de la demande antérieure requise lorsqu’une priorité est revendiquée est produite avant l’expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l’administration qui a reçu la demande antérieure et doit être accompagnée d’une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si une traduction de la demande antérieure dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets est requise, cette traduction doit être produite dans un délai de vingt mois à compter de la date de priorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet européen publiée et sont portées sur le fascicule du brevet européen.</div>\n<p class=\"lf-p\">QUATRIEME PARTIE. ― DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA QUATRIEME PARTIE DE LA CONVENTION Chapitre Ier. ― Examen par la section de dépôt Règle 39 Notifications faisant suite à l’examen lors du dépôt Si la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences de l’article 80, la section de dépôt notifie au demandeur les irrégularités constatées et l’informe que s’il n’y remédie pas dans un délai d’un mois, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur remédie dans le délai aux irrégularités constatées, la section de dépôt lui notifie la date de dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 40 Examen de certaines conditions de forme Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire toute demande de brevet européen, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, lettre b), sont celles prévues à la règle 32, paragraphes 1 et 2, à la règle 35, paragraphes 2 à 11 et 14, et à la règle 36, paragraphes 2 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 41 Correction d’irrégularités dans les pièces de la demande</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l’examen prévu à l’article 91, paragraphe 1, lettres a) à d) et g) fait apparaître des irrégularités dans la demande de brevet européen, la section de dépôt le signale au demandeur et l’invite à remédier à ces irrégularités dans le délai qu’elle lui impartit. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées et conformément aux observations de la section de dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le demandeur qui revendique la priorité à omis d’indiquer lors du dépôt de la demande de brevet européen la date ou le pays du premier dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas davantage applicables si l’examen fait apparaître que la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d’un an à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Dans un tel cas, la section de dépôt signale au demandeur qu’il n’existe pas de droit de priorité à moins que, dans un délai d’un mois il n’indique une date rectifiée qui se situe au cours de l’année précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 42 Désignation ultérieure de l’inventeur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>S’il résulte de l’examen prescrit à l’article 91, paragraphe 1, lettre f) que la désignation de l’inventeur n’a pas été effectuée conformément à la règle 17, la section de dépôt notifie au demandeur que s’il n’a pas été</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 remédié à cette irrégularité dans les délais prévus à l’article 91, paragraphe 5, la demande de brevet européen est réputée retirée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas d’une demande divisionnaire européenne ou dans celui d’une nouvelle demande de brevet européen au sens de l’article 61, paragraphe 1, lettre b), le délai pendant lequel l’inventeur peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, qui doit mentionner la date d’expiration de ce délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 43 Dessins omis ou déposés tardivement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>S’il résulte de l’examen prescrit à l’article 91, paragraphe 1, lettre g), que les dessins ont été déposés postérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt notifie au demandeur que les dessins et les références aux dessins figurant dans la demande de brevet européen sont réputés supprimés à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d’un mois, une requête aux fins d’obtenir une demande dont la date sera la date à laquelle les dessins ont été déposés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S’il résulte de l’examen que les dessins n’ont pas été déposés, la section de dépôt invite le demandeur à les déposer dans un délai d’un mois et l’informe que la date de la demande sera celle à laquelle les dessins auront été déposés ou que, si les dessins ne sont pas déposés dans le délai, les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute nouvelle date de dépôt de la demande est notifiée au demandeur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. ― Rapport de recherche européenne</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 44 Contenu du rapport de recherche européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l’Office européen des brevets à la date d’établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l’invention, objet de la demande de brevet européen, et l’activité inventive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu’elle concerne. Si nécessaire les parties pertinentes du document cité sont identifiées (par exemple en indiquant la page, la colonne et les lignes ou les figures).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rapport de recherche européenne doit distinguer entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt et à la date de dépôt et postérieurement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet européen, est cité dans le rapport de recherche européenne en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le rapport de recherche européenne est rédigé dans la langue de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le rapport de recherche européenne mentionne le classement de la demande de brevet européen selon la classification internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 45 Recherche incomplète Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen n’est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu’une recherche significative sur l’état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, elle déclare qu’une telle recherche est impossible ou elle établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne. La déclaration et le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 Règle 46 Rapport de recherche européenne en cas d’absence d’unité d’invention</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l’exigence concernant l’unité d’invention, elle établit le rapport de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Elle notifie au demandeur que des rapports de recherche européenne ne peuvent être établis pour les autres inventions que si les taxes exigibles sont acquittées dans un délai qu’elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. La division de la recherche établit des rapports de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes exigibles ont été acquittées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 est remboursée si, au cours de l’examen de la demande de brevet européen par la division d’examen, le demandeur le requiert et si la division d’examen constate que la communication visée audit paragraphe n’était pas justifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 47 Contenu définitif de l’abrégé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne et arrête simultanément le contenu définitif de l’abrégé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contenu définitif de l’abrégé est notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. ― Publication de la demande de brevet européen</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 48 Préparatifs techniques en vue de la publication</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Président de l’Office européen des brevets détermine quand les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen sont réputés achevés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de brevet européen n’est pas publiée lorsque la demande a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 49 Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme de la publication des demandes de brevet européen ainsi que les indications qui doivent y figurer. Les mêmes dispositions sont appplicables lorsque le rapport de recherche européenne et l’abrégé sont publiés séparément. Le Président de l’Office européen des brevets peut déterminer des modalités particulières de publication de l’abrégé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les Etats contractants désignés doivent figurer dans la demande de brevet européen publiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen, les revendications ont été modifiées conformément à la règle 86, paragraphe 2, les revendications nouvelles ou modifiées figurent dans la publication à côté des revendications initiales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 50 Renseignements concernant la publication</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et d’appeler, dans cette notification, son attention sur les dispositions de l’article 94, paragraphes 2 et 3, dont le texte est annexé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le demandeur ne peut se prévaloir de l’omission de la notification visée au paragraphe 1. Si la notification indique par erreur une date postérieure à celle de la mention de la publication, la date postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de présentation de la requête en examen, à moins que l’erreur ne soit évidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. ― Examen par la division d’examen</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 51 Procédure d’examen</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Office européen des brevets, dans la notification adressée au demandeur en vertu de l’article 96, paragraphe 1, l’invite, si tel est son désir, à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et à modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans toute notification adressée au demandeur en application de l’article 96, paragraphe 2, la division d’examen l’invite, s’il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et, en tant que de besoin, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute notification faite en vertu de l’article 96, paragraphe 2, doit être motivée et indiquer, s’il y a lieu, l’ensemble des motifs qui s’opposent à la délivrance du brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d’examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l’invite à acquitter dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d’impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si, dans ledit délai, le demandeur a marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte, la notification de la division d’examen est réputée n’avoir pas été faite et l’examen est repris.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La notification de la division d’examen à laquelle fait référence le paragraphe 4 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l’article 65, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 52 Délivrance du brevet européen à plusieurs demandeurs Si des personnes différentes sont inscrites au Registre européen des brevets en tant que titulaires de la demande de brevet dans différents Etats contractants, la division d’examen délivre le brevet européen, pour chacun desdits Etats contractants, à celui des demandeurs qui figure ou à ceux des demandeurs qui figurent au registre comme titulaires des droits pour cet Etat.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. ― Fascicule du brevet européen</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règle 53 Préparatifs techniques en vue de la publication et forme du fascicule du brevet européen Les dispositions des règles 48 et 49, paragraphes 1 et 2 s’appliquent au fascicule du brevet européen. Le fascicule mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen délivré peut faire l’objet d’une opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 54 Certificat de brevet européen</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l’Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. Le certificat de brevet européen atteste que le brevet accordé pour l’invention décrite dans le fascicule a été délivré pour les Etats contractants désignés dans celui-ci, à la personne pour laquelle le certificat a été délivré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titulaire du brevet européen peut demander la délivrance de duplicata du certificat de brevet européen en acquittant une taxe d’administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988 CINQUIEME PARTIE. ― DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA CINQUIEME PARTIE DE LA CONVENTION Règle 55 Contenu de l’acte d’opposition L’acte d’opposition doit comporter:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’indication du nom, de l’adresse et de l’Etat du domicile ou du siège de l’opposant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le numéro du brevet européen contre lequel l’opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l’invention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l’opposition, les motifs sur lesquels l’opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l’appui de ces motifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’indication du nom et de l’adresse professionnelle du mandataire de l’opposant, s’il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 56 Rejet de l’opposition pour irrecevabilité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 99, paragraphe 1, de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 55, lettre c), ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, elle rejette ladite opposition comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié à ces irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme aux dispositions de la règle 55 autres que celles prévues au paragraphe 1, elle le notifie à l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai qu’elle lui impartit. Si l’acte d’opposition n’est pas régularisé dans les délais, la division d’opposition rejette l’opposition comme irrecevable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute décision par laquelle une opposition est rejetée pour irrecevabilité est notifiée, avec une copie de l’acte d’opposition, au titulaire du brevet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 57 Mesures préparatoires à l’examen de l’opposition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division d’opposition notifie au titulaire du brevet l’opposition formée et l’invite, dans un délai qu’elle lui impartit, à présenter ses observations et à soumettre, s’il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si plusieurs oppositions ont été formées, ces oppositions sont notifiées en même temps que la notification visée au paragraphe 1 par la division d’opposition aux différents opposants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu’il a soumises sont notifiées aux autres parties intéressées par la division d’opposition qui invite les parties, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu’elle leur impartit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de demande d’intervention dans la procédure d’opposition, la division d’opposition peut s’abstenir d’appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 58 Examen de l’opposition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute notification faite en vertu de l’article 101, paragraphe 2, ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l’article 101, paragraphe 2, celui-ci est invité, s’il y a lieu, à déposer, en tant que de besoin, une description, des revendications et des dessins modifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l’article 101, paragraphe 2, est motivée. S’il y a lieu, la notification indique l’ensemble des motifs qui s’opposent au maintien du brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>68 - loi du 27 mai 1977 Version consolidée au 01 octobre 1988</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d’opposition notifie aux parties qu’elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d’accord sur le texte dans lequel elle a l’intention de maintenir le brevet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d’opposition, l’examen de l’opposition peut être poursuivi; dans le cas contraire, la division d’opposition, à l’expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles autres que celle de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La notification de la division d’opposition à laquelle fait référence le paragraphe 5 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l’article 65, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée indique celui des textes du brevet européen sur la base duquel le brevet a été maintenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 59 Demande de documents Si, au cours de la procédure d’opposition, une partie fait mention de documents qui ne sont pas en la possession de l’Office européen des brevets, celui-ci peut exiger que ces documents lui soient fournis dans un délai qu’il impartit. Si les documents ne sont pas fournis dans les délais, l’Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des arguments à l’appui desquels ils sont invoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 60 Poursuite d’office de la procédure d’opposition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s’est éteint pour tous ces Etats, la procédure d’opposition peut être poursuivie sur requête de l’opposant; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification faite à l’opposant par l’Office européen des brevets de la renonciation ou de l’extinction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d’opposition peut être poursuivie d’office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux. Il en va de même en cas de retrait de l’opposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 61 Transfert du brevet européen Les dispositions de la règle 20 sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 62 Forme du nouveau fascicule du brevet européen dans la procédure d’opposition Les dispositions de la règle 49, paragraphes 1 et 2, s’appliquent au nouveau fascicule du brevet européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 63 Frais</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l’opposition. La répartition ne peut prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais incluent la rémunération des représentants des parties.</p></div>", "next": 239873}